Droit Administratif Des Biens

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PARTIE 1 LE DOMAINE PUBLIC Le domaine des personnes publiques comprend lensemble des biens mobiliers et immobiliers qui constituent leur patrimoine. Ces biens peuvent tre classs en deux grandes catgories : les biens du domaine public et les biens du domaine priv. Certains biens sont destins directement ou indirectement la satisfaction des administrs, dautres profitent seulement lAdministration et lui procurent des revenus substantiels. Ces deux domaines ont des rgimes juridiques diffrents. Les biens publics relvent du droit public et les biens privs relvent du droit priv. Lexpression domaine public est apparue pour la premire fois dans le Code civil larticle 538 qui dclare insusceptible dappropriation prive certains biens (ex. routes, cours deau, ). Rcemment, le Code du domaine public de ltat a fait lobjet dune rforme importante. Depuis lordonnance du 21 avril 2006, il nest plus question du Code du domaine public de ltat mais du Code gnral de la proprit des personnes publiques (CG3P). Titre 1 - La notion de domaine public Le domaine public fait lobjet dune protection spciale. Il ne peut tre alin. Ldit des moulins de 1566 est lorigine du principe de linalinabilit du domaine public. Le principe dinalinabilit a t raffirm par le Code domanial de 1790 : Le domaine national et les biens qui en dpendent sont et demeurent inalinables sans le concours de la nation. Ils peuvent tre vendus et alins en vertu dun acte lgislatif sanctionn par le Roi. Aujourdhui, ce principe est consacr par larticle L311-1 du CG3P : Les biens du domaine public sont inalinables et imprescriptibles. Chapitre 1 - Les critres de la domanialit publique Puisque le lgislateur na labor aucun critre permettant de dfinir le domaine public, cest la jurisprudence qui est intervenue : - le bien doit appartenir une personne publique - le bien doit tre affect certaines destinations Section 1 - L appartenance une personne morale de droit public 1 - Le problme de la dtermination du droit de proprit I - La nature du droit de proprit En principe, les biens sur lesquels sexerce le droit de proprit sont les immeubles. Cependant, les biens meubles ayant reu une destination dutilit publique peuvent faire partie du domaine public. Selon la Cour de cassation, ds lors que la prsentation, la conservation des meubles en question sont lobjet mme du service, ils font partie du domaine public. Par ailleurs, lorsquun bien appartient en coproprit une personne publique et 1

une personne prive, il ne fait pas en principe partie du domaine public, et en cas de concession, il y a domanialit publique. II - Le rgime juridique du droit de proprit Le droit de proprit dont dispose lAdministration a un caractre particulier car il ne sert pas essentiellement la satisfaction du propritaire mais plutt celle des usagers. Lappartenance dun bien une collectivit publique nest donc pas une condition ncessaire. Le rgime de la domanialit publique comporte des rgles qui confrent ou imposent aux administrations des prrogatives ou des suggestions totalement inconnues dans le droit de proprit du Code civil. Le contentieux de la dtermination du titulaire du droit de proprit relve de la comptence du juge judiciaire. 2 - Les personnes publiques titulaires du droit de proprit sur le domaine public I - Le domaine public national et le domaine public local Le domaine public de ltat comprend : - le domaine maritime - le domaine fluvial - les routes nationales - les chemins de fer - le domaine militaire Avec la dcentralisation, on assiste un certain nombre de transferts de comptences qui rduisent la consistance du domaine public de ltat. Depuis que la Rgion a t rige en collectivit territoriale, son domaine public est indiscutable mais assez restreint puisquil ne concerne que les ouvrages et immeubles rgionaux ; et avec la nouvelle dcentralisation, il a vocation stendre puisque la Rgion peut devenir propritaire de certains monuments historiques. Le domaine public dpartemental comprend : - les routes dpartementales - certains chemins de fer - des difices (hpitaux, muses, ) - une partie des routes nationales - ports et aroports civils dont le transfert seffectue la demande Le domaine public communal comprend : - les routes communales - les marchs - les difices de culte (glises, cimetires, ) II - la reconnaissance dun domaine public aux tablissements publics Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a t hostile la reconnaissance dun domaine public aux tablissements publics. La Cour de cassation a suivie une dmarche diffrente. Elle a admis quun tablissement public pouvait tre propritaire dun domaine public (AJDA 1963 p.486). Le juge administratif a chang de position. Le Conseil dtat a donn un avis sur 2

cette question en 1977 (AJDA 1978 p.586). Le premier revirement de jurisprudence a t luvre du tribunal administratif de Paris (dcision du 18 sept. 1979, Mansuy) et confirm par le Conseil dtat le 21 mars 1984. Il a t dcid cette occasion quun immeuble dont ltablissement public damnagement de la Dfense est propritaire fait partie du domaine public. Le lgislateur est intervenu pour dclasser certains biens de la Poste et lui permettre de les aliner (loi du 11 dc. 2001). Le CG3P prvoit que des personnes publiques su generis puissent tre propritaires dun domaine public par disposition lgislative expresse (ex. Banque de France). Section 2 - L affectation lutilit publique 1 - L affectation du bien lusage public Ce principe a t tabli partir dun ancien arrt du Conseil dtat, rendu propos des cimetires (CE, 28 juin 1935, Marcar), qui considre les cimetires, et dune faon gnrale les biens mis la disposition du public, comme des dpendances du domaine public. I - Les biens affects lusage du public Cest le cas lorsque les administrs utilisent directement le bien sans lintermdiaire dun service public (ex. les voies publiques). Lusage peut tre exerc de faon directe et collective, cest le cas des voies publiques, mais parfois, il nest pas ncessairement gratuit (ex. les autoroutes page). Lusage peut tre exerc de faon individuelle et privative. Dans ce cas, il est subordonn une autorisation et au paiement dune redevance. Les biens affects lusage public ne font pas ncessairement partie du domaine public (ex. les chemins ruraux). Certains biens sont incorpors au domaine public du fait quils forment un complment indissociable dun autre bien dit principal (ex. les parcs publics de stationnement affects sous les voies publiques). II - La disparition de la notion damnagement spcial Dans le pass, le Conseil dtat a refus que la seule affectation suffise pour que le bien appartienne au domaine public. Il faut un amnagement spcial (CE, 22 avril 1960, Berthier). La notion damnagement spcial oblige lexistence de travaux destins adapter le bien aux ncessits du public (ex. travaux dentretien, installation de banque). Aujourdhui, toute rfrence la notion damnagement spcial disparat. On estime alors, que sil y a affectation lusage direct du public, que le bien serait accessible. Le bien va entrer dans le domaine public ds lors quil est effectivement mis la disposition du public. 2 - L affectation au service public I - Une adaptation provenant de la nature du bien

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Certain bien constitue lobjet mme du service public, sans quil y ait lieu de chercher un amnagement spcial (ex. les tableaux dun muse). En ce qui concerne les immeubles, sont considrs comme dpendance du domaine public les terrains servant dassiette aux voies ferres, les terrains dpendant dun port. Toutefois, la domanialit peut tre carte si le juge constate que le bien na pas t affect au service public (ex. des parcelles de terrains situes en contrebas et donc non utilises). II - Une adaptation provenant dun amnagement indispensable au service public Auparavant, si le bien ntait pas naturellement adopt au service public, il fallait rechercher sil navait pas t amnag spcialement en vue de lexcution du service public (ex. stades municipaux, palais de justice, locaux scolaires). Aujourdhui, la domanialit publique dpend du caractre indispensable des amnagements. Cette nouvelle dfinition nentranera pas de bouleversements de ltat du droit en la matire. Toutefois, cette formule empche de considrer nimporte quel type damnagement comme tant indispensable. Il y a, mis lcart, des amnagements lgers. Chapitre 2 - La consistance du domaine public Section 1 - Le domaine public naturel 1 - Le domaine public maritime naturel Le domaine public maritime naturel est codifi lart. L2111-4 du CG3P et appartient ltat. I - Le rivage de la mer Le rivage est la partie du littoral alternativement couverte et dcouverte par la mare, cest--dire par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer ou encore par les plus hautes mares. Il faut entendre par l, selon la jurisprudence du CE au point o les hautes mers peuvent stendre en labsence de perturbations mtorologiques exceptionnelles . II - Les lais et relais Lais : terrains forms par les alluvions que la mer dpose sur le littoral et qui mergent au-dessus du niveau atteint par les plus hauts flots. Relais : terrains que la mer laisse dcouvert en se retirant et qui ne sont plus recouverts par les flots. Ces terrains font partie du domaine public. III - Le sol et le sous-sol de la mer territoriale Depuis la loi du 28 nov. 1963, le sol et le sous-sol de la mer territoriale appartient au domaine public. 4

Lintrt de cette incorporation est de permettre lexploitation rationnelle des fonds marins ainsi que le contrle des activits sous-marines. Sa largeur a t porte de 3 12 milles marins (5,5kms 22,5kms). IV - Les autres dpendances du domaine public Font galement partie du domaine public : - les tangs sals : biens en communication avec la mer par une issue plus ou moins troite et qui en est une prolongation forme des mmes eaux et peuple des mmes poissons - les havres et les rades : ports naturels non amnags permettant aux navires de stationner labri des vents et lames du large ; les havres sont gnralement lembouchure dun fleuve et les rades celle des bassins naturels de vaste dimension ayant une issue naturelle - la zone des 50 pas gomtriques dans les DOM qui a t incorpore au domaine public par la loi du 3 janv. 1986, loi relative lamnagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; sont cependant maintenues les proprits des personnes publiques et prives qui peuvent justifier de leur droit ; il sagit dune bande de 81,2ms partir du rivage 2 - Le domaine public fluvial naturel Selon lart. L2111-7 du CG3P, le domaine public fluvial est dfini comme tant constitu de cours deau et lacs appartenant ltat ou leur groupement de collectivits territoriales et classs dans le domaine public fluvial. I - Les cours deau et les lacs Avant le CG3P, il sagissait de ceux praticables par train de bois ou radeaux, et cela depuis o ils commencent tre navigable jusqu leur embouchure. Depuis la loi du 8 avril 1910, ils sont inscrits sur une nomenclature, et les cours deau et lacs non navigables, nayant pas t rays de la nomenclature, continuaient appartenir au domaine public. Aujourdhui, le caractre navigable a t supprim de mme que la nomenclature. Dsormais, on retient le critre formel de classement. II - L extension du domaine public fluvial Elle sest faite avec la loi du 16 dc. 1964 relative au rgime et la rpartition des eaux. Les cours deau et leurs drivations, les rivires canalises peuvent dsormais faire partie du domaine public par dcret du CE. Le classement de cette catgorie dans le domaine public a pour but dassurer lalimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de lagriculture et des industries, lalimentation des populations en eau et la protection contre les incendies. Lart. L5121-1 du CG3P classe parmi les indpendances du domaine public les sources et les eaux souterraines. Section 2 - Le domaine public artificiel

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1 - Le domaine public terrestre I - Le domaine public terrestre affect lusage du public Ensemble des voies de communication terrestre affects la circulation du public : routes nationales, dpartementales, communales, autoroutes. La domanialit publique comprend : sol et sous-sol, trottoirs, arbres, gouts, murs de soutnement. ct des voies de communication, il y a galement les cimetires, les marchs. II - Le domaine public terrestre affect au service public les installations utilises par les services de transport public : ex. les voies ferres et les ouvrages indispensables leur conservation et leur exploitation (gares de voyageurs, passages niveaux, ) - le domaine public militaire (ex. forts, bases navales, ) - le domaine public aronautique : ensemble des installations affectes la circulation arienne (ex. aroports, radars, balises, ) Les bois et forts restent dans le domaine priv de la collectivit. 2 - Les autres dpendances du artificielles du domaine public I - Le domaine public maritime artificiel Le CG3P donne pour la premire fois une dfinition du domaine public maritime artificiel (art. L2111-6). Deux lments principaux : les installations de signalisation maritime (ports, quais, balises, phares, ) et les dpendances servant directement laccueil des navires (terre-plein, entrepts). II - Le domaine public fluvial artificiel Le domaine public fluvial artificiel est dfini par lart. L2111-10 du CG3P qui dtermine sa consistance (ports, quais, balises, hangars, terre-plein). Lappartenance au DPFA se prsume en cas dintervention humaine au travers de la rectification des cours dune rivire et de lartificialisation de ses berges. Titre 2 - L appartenance au domaine public Chapitre 1 - L incorporation au domaine public et la sortie du domaine public Lincorporation dun bien dans le domaine public se distingue de la simple acquisition du bien par la personne publique. Il faut donc une procdure spciale, un acte de classement ou daffectation. Section 1 - L incorporation au domaine public 1 - L incorporation au domaine public naturel

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I-L incorporation rsulte de phnomnes physiques Si on prend lexemple du rivage de la mer, il est considr comme une dpendance du domaine public ds lors quil est recouvert par la mare. En consquence, tout terrain priv soustrait prcdemment laction des flots devient une dpendance du domaine public. De mme les berges recouvertes par les eaux coulant plein bord avant de dborder sont comprises dans le domaine public fluvial. La jurisprudence admet galement le passage du domaine priv au domaine public lorsque la rupture dun mur difi auprs dune plage provoque lextension de la mer. II - L incorporation ncessite parfois un acte formel daffectation Cela concerne parfois lincorporation des cours deau au domaine public. Lart. L2111-7 du CG3P impose dsormais un acte formel de classement. Le classement rsulte gnralement dun acte administratif. La loi du 16 dc. 1964 prvoit lincorporation par dcret en CE des cours deau et lacs qui rpondent certains besoins (ex. alimentation en eau des populations, de lagriculture, de lindustrie). Les cours deau peuvent tre transfrs aux collectivits territoriales, la Rgion tant prioritaire. Le transfert est gratuit mais fait lobjet dune dlibration de la collectivit. 2 - L incorporation au domaine public artificiel I - La ncessit dun acte juridique de dclassement Le classement est un acte juridique qui dtermine la destination dun bien tel usage ou tel service public. Il indique aussi quelle catgorie de dpendances appartient le bien (ex. routes nationales, routes dpartementales). Lacte daffectation peut rsulter dune loi (ex. les difices cultuels). Le classement rsulte le plus souvent dun acte administratif unilatral (dcret, arrt). Pour les routes nationales, il faut une loi ou un dcret en CE, et pour les routes dpartementales et communales, il faut une dlibration. Laffectation dun bien ne prsente pas un caractre dfinitif, elle peut tre modifie en fonction des besoins du public ou du service public. II - L inutilit dun acte juridique de classement Lacte juridique de classement doit tre suivi deffets pour que la domanialit publique soit reconnue. Le bien doit faire lobjet dune utilisation effective par le public ou par le service public. Par exemple, telle rue, telle impasse fait partie du domaine public en raison de son affectation matrielle au public. Mais cela concerne surtout les dpendances du domaine public en vertu de la thorie de laccessoire. Lorsquil ny a pas de classement express, la jurisprudence peut admettre lincorporation au domaine public (ex. les indications dun plan durbanisme relatives louverture de nouvelles voies). 7

Section 2 - La sortie du domaine public 1 - La sortie du domaine public naturel I - La disparition de phnomnes naturels Lorsque les terrains ne sont plus submergs par la mer, ils cessent dappartenir au domaine public maritime. Ils retrouvent leur rgime juridique antrieur. Les lais et relais entrent automatiquement dans le domaine public au fur et mesure de leur constitution en labsence de toutes dcisions administratives et en sortent de manire inverse. Cest le cas galement pour le domaine public fluvial en ce qui concerne les berges des cours deau, lorsquelles ne sont plus couvertes par les plus hautes eaux. II - La ncessit dune dcision express Cest le cas des cours deau faisant partie du domaine public. Ils peuvent perdre cette qualit la suite dun acte juridique de dclassement, peu importe quil ait t suivi ou non dune dsaffectation de fait. Lacte juridique de dclassement est du mme type dacte que celui de lincorporation (mme autorit, ). 2 - Le domaine public artificiel I-L exigence dun acte juridique de dclassement En labsence de tout acte juridique, un bien continue garder son caractre de dpendance du domaine public artificiel (ex. un emplacement situ dans une gare maritime dtruite par un incendie). Lorsquun bien est entr dans le domaine public artificiel la suite dun acte juridique, la sortie ne peut rsulter que dun acte juridique. La jurisprudence carte le dclassement de fait. II - Le dclassement rsultant dune situation de fait Lorsquun bien est entr dans le domaine public en labsence de tout acte juridique, la doctrine considrait que la dsaffectation ne pouvait rsulter que de circonstances de fait. Il y a application du paralllisme des formes. Le juge administratif se montre plus rigoureux et exige un dclassement formel. Cette position est confirme par lart. L2141-1 du CG3P qui prcise que le bien sort juridiquement du domaine public compter de la dcision de dclassement. Toutefois, lorsquil y a des dviations ou lorsque des portions de routes sont dlaisses, la suite dune modification du trac ou de louverture de routes nouvelles, il y aura dclassement de fait. Chapitre 2 - La dlimitation du domaine public Section 1 - La dlimitation du domaine public naturel

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1 - Les procdures de dlimitation I - Le domaine public maritime naturel La fixation des limites terrestres du rivage consiste dterminer la partie du littoral recouverte des plus grands flots. Pour la dlimitation du rivage, il faut une commission de dlimitation, compose des divers ministres intresss, charge de fixer les limites atteintes par les plus hauts flots aprs instruction du service des affaires maritimes. Les rsultats de la commission donnent lieu une enqute et la dcision est prise par arrt du Prfet ou par dcret en CE sil y a opposition. Les dcrets et arrts de dlimitation peuvent tre complts par des arrts prfectoraux de dclaration de domanialit relative des portions du domaine public. En ce qui concerne les lais et relais, la dlimitation est effectue aprs enqute publique par dcret ou arrt prfectoral sil ny a aucune opposition. Pour les sols et sous-sols de la mer territoriale, la dlimitation est effectue partir des lignes de base dfinies par les textes jusqu 12 milles marins. II - Le domaine public fluvial naturel La dlimitation des cours deau seffectue au point o ils commencent et cessent. Elle est opre par dcret aprs enqute publique. La dlimitation dlimite des berges par rapport aux proprits riveraines. Elle est dtermine par la hauteur des eaux coulant plein bord avant de dborder. Cette dlimitation est ralise par arrt du Prfet aprs enqute publique. Sagissant des lacs domaniaux, il ny a pas lieu de tenir compte des variations constates dans le niveau des eaux pour fixer la limite. 2 - Les effets de la dlimitation I - Le caractre dclaratif de la dlimitation La dlimitation est une obligation pour ltat si le propritaire riverain en fait la demande. Le caractre dclaratif de la dlimitation signifie que lAdministration doit se borner constater lexistence de phnomne physique. La dlimitation dpend donc dune situation de fait un moment dtermin. II - La rserve des droits des tiers Lorsque la dlimitation est rgulire, les riverains nont pas droit indemnit. Cependant, si lincorporation rsulte de travaux administratifs, il y aura indemnit. Lorsque la dlimitation est irrgulire, les particuliers peuvent faire une REP devant le juge administratif pour obtenir lannulation de lacte de dlimitation. Si lannulation est prononce, le riverain va recouvrer son bien et obtenir une indemnit. Section 2 - La dlimitation du domaine public artificiel

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1 - La procdure dalignement I - Le plan gnral dalignement Le plan dalignement prvoit le trac des voies publiques et les travaux dont elles doivent faire lobjet dans le futur. Pour les routes nationales, il est approuv par arrt prfectoral lorsque lenqute a t favorable ou par dcret en CE dans le cas contraire. Pour les routes dpartementales, il est approuv par le Conseil gnral aprs avis des communes intresses. Pour les voies communales, le conseil municipal a comptence pour approuver le plan dalignement. Le plan dalignement doit tre publier pour tre opposable aux tiers. II - L alignement individuel Acte par lequel lAdministration indique un propritaire riverain les limites de la voie publique par rapport sa proprit. LAdministration a lobligation de dlivrer cet acte si le riverain en fait la demande. Lalignement individuel est important pour le riverain qui dsire entreprendre des travaux. Le bnficiaire dun permis de construire nest pas tenu de demander lalignement individuel. En cas dexcution de travaux non conformes, le riverain sexpose une contravention de voirie ainsi qu la destruction de son ouvrage. Lalignement individuel est dlivr par lautorit considr comme tant propritaire de la voie publique. 2 - Les effets de lalignement I - Les effets du plan de lalignement Lorsque lalignement aboutie un largissement visant intgrer des terrains non btis, le plan dalignement incorpore ces terrains la voie publique. Lemprise est alors immdiate et les riverains ont droit une indemnit qui peut tre rgle lamiable ou comme en matire dexpropriation. Lorsque lalignement concerne des terrains btis, lemprise se ralise jusqu la dmolition de limmeuble. La dmolition entrane le transfert de la proprit du particulier lAdministration. Le propritaire a droit une indemnit comme en matire dexpropriation. LAdministration peut utiliser la servitude de reculement en interdisant au propritaire des travaux de confortation, dentretien. Dans ces conditions, les immeubles, faute de travaux, tombent en ruine. LAdministration ne paiera alors que la valeur des terrains nus ou encore en ruine. Pour viter que lAdministration nabuse de ce pouvoir, le juge refuse lutilisation de cette procdure lorsquelle a pour consquence dlargir de faon considrable la voie. II - Les effets de lalignement individuel Lorsquun plan dalignement est tabli et publi, larrt dalignement fait connatre 10

les limites de la voie publique, mentionne lalignement de limmeuble et les travaux autoriss. Lalignement individuel permet dentreprendre des travaux de construction de clture sous peine de contravention. Section 3 - Les charges de voisinage 1 - Les servitudes administratives au profit du domaine public I - Les interdictions pesant sur les riverains Selon lart. L2131-2 du CG3P, les terrains privs riverains des cours deau sont assujettis deux sortes de servitudes : - une servitude de halage qui comporte pour les propritaires lobligation de laisser sur la rive du cours deau un espace libre de 7,80m de largeur ainsi que linterdiction de constructions, de plantations moins de 9,75m de la rive pour le tirage et lattelage des bateaux - une servitude de marchepied qui oblige les propritaires des terrains situs sur la rive oppose de laisser libre de toutes plantations, constructions un espace de 3,25m Il existe dautres servitudes au profit des domaines publics routier et ferroviaire (ex. interdiction de btir, de procder des plantations darbres). II - Les obligations de faire et de supporter Les proprits riveraines du domaine public maritime sont greves sur une bande de 3m de largeur dune servitude destine assurer exclusivement le passage des pitons le long du rivage. Certains propritaires riverains se voient mme obligs de recevoir les eaux provenant de la voie publique. Cest la servitude dcoulement des eaux. On peut citer galement lobligation de supprimer certaines constructions qui gneraient la visibilit. 2 - Les charges pesant sur le domaine public I - Les aisances de voirie Les propritaires riverains dune voie publique disposent : - dun droit de vue, ouverture sur la voie publique - dun droit daccs - dun droit dgout Il existe des limites : pas de droit daccs aux autoroutes. II - Leur rgime juridique Les pouvoirs de police de lAdministration sont limits du fait de lexistence des aisances de voiries. La rglementation de la circulation automobile ne doit, en aucun cas, priver les riverains de leur droit daccs. Tout riverain pourra intenter un REP contre les actes administratifs qui porteraient 11

atteinte son droit daisance. LAdministration peut nanmoins dcider du dclassement dune voie publique. Les travaux sur une voie publique ne doivent pas supprimer ou modifier laccs des riverains. Mais pour des motifs dintrt gnral, lAdministration peut refuser de rtablir laccs. Titre 3 - La gestion du domaine public Chapitre 1 - La protection du domaine public Elle vise permettre aux dpendances domaniales de rpondre leur mission. Il sagit aussi de protger le domaine contre tout empitement, tout dmembrement du droit de proprit. Section 1 - Le principe de linalinabilit du domaine public 1 - Le contenu du principe de linalinabilit I - Les origines du principe Il trouve son origine dans ldit des Moulins (1566) qui sappliquait lensemble du domaine royal. Ce texte a t abrog sous la Rvolution. Le domaine de la nation est devenu alinable, mais avec autorisation du lgislateur. II - Sa signification Son but : que le domaine public soit la disposition du public ou du service public. Cela ne veut pas dire que tous les biens du domaine public ne peuvent tre vendus. Ainsi, tant que les biens remplissent leur fonction, ils peuvent faire lobjet dune alination. Pour quun bien soit alin, il faut au pralable une dcision de dsaffectation, la dcision daliner manant de la mme autorit comptente pour dclasser. 2 - Les consquences du principe I-L interdiction daliner le domaine public En cas dalination sans dclassement, le juge judiciaire prononce la nullit de la vente. Lacqureur, mme de bonne foi, devra restituer le bien. Le domaine public est imprescriptible. Ainsi, il est impossible dacqurir par prescription la proprit dun bien faisant partie du domaine public. Le domaine public est insusceptible dhypothque. II - L interdiction de constituer des droits rels sur le domaine public et son volution En principe, le droit de proprit de lAdministration interdit tout dmembrement. Tempraments : - la loi du 5 janv. 1988 : possibilit pour les collectivits territoriales de consentir sur le domaine public des baux emphytotiques ; ces baux ne concernent pas les voies publiques. Cela va permettre aux collectivits 12

dexploiter le mieux possible leur domaine grce la venue dinvestisseurs, condition quils participent une mission de service public ou dintrt gnral - la loi du 25 juillet. 1994 instituant la possibilit de constituer des droits rels sur le domaine public artificiel ; le preneur peut cder ses droits et peut mme hypothquer en matire demprunt Le CG3P admet aujourdhui lexistence de droits rels de la nature du droit de proprit des occupants domaniaux ds lors quils ne contrarient pas laffectation du bien mais au contraire la compltent en permettant la valorisation du domaine. Section 2 - La police de conservation du domaine public 1 - Les contraventions de voirie routire I - Dfinition Ces contraventions sont prvues par lart. R116-2 du Code de voirie routire. Elles ne sanctionnent que les infractions la police de conservation des voies publiques terrestres, celles qui portent atteinte lintgrit des voies publiques (ex. dgradation de la chausse, construction dun ouvrage empitant sur la voie publique) ou leur affectation (ex. plantation darbres sur une voie communale, installation sur laccotement dune route dun vhicule utilis pour la vente de fleurs). La contravention de voirie routire, comme toute contravention, est une infraction matrielle. Pour tre punissable, elle nexige pas dlment intentionnel. II - Les sanctions Les contraventions la police de conservation du domaine public routier sont poursuivies devant lautorit judiciaire et rprimes par celle-ci. Sil y a un doute sur la nature juridique, le juge judiciaire doit surseoir statuer et cest le juge administratif qui va trancher la question juridique. Les infractions visant le domaine public routier sont sanctionnes de la manire suivante : les agents et officiers de police judiciaire dresse le procs-verbal de linfraction et le tribunal prononce les peines damendes, qui sont celles prvues pour les contraventions de police de 5me classe. Si le ministre public en fait la demande, lauteur de linfraction peut tre condamn rparer les dommages causs la voie publique. 2 - Les contraventions de grande voirie La contravention de grande voirie concerne toutes les dpendances domaniales autres que la voirie routire. I - Le champ dapplication Les contraventions de grande voirie ont t prvues par des textes spciaux remontant lAncien Rgime. Ces contraventions ne concernent pas la totalit du domaine public. Y sont exclus : les cimetires, les difices de culte, les btiments publics. 13

Les dlits concernant ces dpendances relvent du droit pnal. Ces contraventions sont institues par loi ou dcret et relvent du juge administratif. Ex. de contraventions de grande voirie : - enlvement sans autorisation de sable sur le rivage de la mer - prise deau non autorise sur le domaine public fluvial - dgts causs par les navires dans les ports - lorsquun bateau cre un obstacle la navigation Les contraventions de grande voirie ont un caractre matriel. Llment intentionnel nest pas pris en compte. II - Les poursuites et les sanctions Les contraventions de grande voirie sont dresses par les officiers de police judiciaire et transmises au Prfet qui est seul habilit saisir le juge administratif. LAdministration est tenue de saisir le juge administratif. Dans le cas contraire, possibilit dun REP. Les contraventions de grande voirie sont sanctionnes par des amendes. Le contrevenant peut tre condamn remettre les lieux en tat ou rembourser lAdministration le montant des rparations. Chapitre 2 - L utilisation du domaine public Elle doit tre conforme son affectation et ne doit pas entraner une dgradation de la consistance du bien. Section 1 - L utilisation collective du domaine public 1 - La libert de circulation I - Le principe de libert Le principe de libert ne se justifie que lorsque lutilisation du domaine public est conforme son affectation (ex. libert daller et venir, libert dutiliser les difices de culte). Lusage commun ne peut pas tre interdit dune manire gnrale et absolue. LAdministration a la facult de rglementer cet usage. Lusage commun ne peut comporter que des limitations de police en vue dassurer lordre public ou la conservation du domaine public. Attnuation : interdiction de circuler ou de stationner certaines heures de la journe ou pendant certains jours de la semaine. La rglementation de la circulation et du stationnement peut tre justifie par les caractristiques propres de certaines catgories de vhicules (ex. camions). II - Les exceptions Elles concernent essentiellement les activits professionnelles qui sexercent sur le domaine public. Lautorit administrative peut subordonner leur exploitation un rgime dautorisation pralable (ex. les entreprises de transports de personnes telles que les taxis). Ces sujtions plus strictes que celles qui psent sur les automobilistes ordinaires ont 14

pour but dviter que laction de ces professions ne portent prjudice la commodit et la scurit de la circulation. 2 - L galit des bnficiaires de lutilisation I - Le principe dgalit Il exige que tous les administrs se trouvant dans la mme situation doivent bnficier dun traitement identique (ex. gal accs de tous les citoyens aux monuments publics). Les redevances perues sur les emplacements de stationnement payants doivent tre gales pour tous. Toutefois, des rglementations diffrentes sont tablies lorsque la situation des usagers nest pas identique. Cest le cas de la circulation et du stationnement des poids lourds qui peuvent heurter certaines interdictions eu gard au danger quils prsentent. II - Les exceptions Les stationnements rserves sont en principe illicites, mais la loi prvoit de graves entorses. Les exceptions dorigine lgislative manent de la loi du 18 juin 1966 qui autorise le maire rserver des emplacements sur les voies de lagglomration pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs Cette mme loi autorise le maire instituer des privilges de stationnement sur les voies publiques de lagglomration au profit de vhicules affects un service public pour les besoins exclusifs de ce service. Les privilges sont mme tendus aux agents publics qui utilisent leur vhicule personnel pour se rendre leur bureau. La jurisprudence en a prvu dautres : le stationnement rserv loccasion de crmonies ou de manifestations sportives. 3 - La gratuit de lutilisation I - Le principe de gratuit Il est difficile de ne rclamer aucun paiement aux usagers qui utilisent certaines dpendances du domaine public. Cependant, le trait essentiel de lusage du domaine public reste que son utilisation commune ne peut donner lieu au paiement de redevances. Le CE a eu loccasion plusieurs reprises de sanctionner les atteintes directes ou indirectes ce principe. Il a admis que si les essais automobiles sur routes peuvent tre soumis un rgime dautorisation, la dlivrance de cette autorisation ne saurait tre subordonne lengagement pralable de contribuer aux frais de rparation de la voie publique. Le principe de la gratuit et la thorie du dtournement de pouvoir interdisent galement lutilisation de pouvoirs de police lgard des usagers communs dans un but financier. En effet, le maire ne peut pas prohiber la circulation de certains vhicules sur les voies communales afin dviter les frais de rfection de la voirie. II - Les exceptions 15

Ces exceptions sont prvues par des textes lgislatifs et rglementaires : - les redevances dues loccasion de lutilisation des dpendances domaniales ou pour laccs aux muses - le page - le stationnement payant Cest le cas des concessions de construction et dexploitation dautoroutes qui sont subordonnes la perception dun droit de page. Il existe galement des ponts et tunnels page. Une loi a autoris linstitution de redevances sur les ouvrages dart routiers. Sagissant des stationnements payants, ils nont pas dobjet financier. Ils sont destins contribuer, par leur effet de dissuasion, amliorer les conditions gnrales de lutilisation des voies publiques. Les communes ont la possibilit dinstituer le stationnement payant sur certaines portions des voies publiques (ex. le long des trottoirs). Pour tre lgal, le stationnement payant doit rpondre certaines conditions : la ncessit de la circulation. Si le but est de procurer des ressources supplmentaires, le stationnement payant est alors illgal (CE, 26 fv. 1969, Fdration nationale des clubs automobiles de France). Section 2 - L utilisation privative du domaine public 1 - La ncessit dune autorisation I - Les utilisations caractre unilatral Le permis de stationnement : autorisation doccupation privative du domaine public sans emprise cest--dire sans incorporations au sol. Lorsquil y a incorporation au sol celle-ci doit tre superficielle, ncessitant des travaux peu importants Sur les voies publics, ils sont accords ou refuss en principe par lautorit charge de la police de circulation (ex. maire comptent pour les routes dpartementales ou nationales traversant la commune). - Le permis de voirie : occupation privative du domaine public avec emprise. Elle indique lexcution de travaux qui modifie la consistance, lassiette du domaine public (ex. appareils de distribution de carburants). La dlivrance de lautorisation doccupation du domaine public tient compte des proccupations de police. Lautorit administrative doit se demander si loctroi dune telle autorisation est de nature compromettre lordre public. II - Les utilisations caractre contractuel Contrat entre une collectivit propritaire du domaine public et une personne de droit priv en vue dune occupation du domaine public. Contrat administratif par dtermination de la loi. Moyen privilgi dont dispose lAdministration pour faire concourir les personnes prives la satisfaction de lintrt gnral. Ici, la passation de ces contrats utilise les mmes rgles en vigueur en matire doccupation unilatrale. 16

2 - L exigence dune redevance I - La liquidation et le recouvrement de la redevance Lautorisation doccupation du domaine public est toujours subordonne au versement dune redevance sauf exceptions (ex.les petits marchands ne tenant pas boutique Montmartre et Beaubourg). La redevance doccupation est fixe et recouvre par la collectivit propritaire. Le tarif est fix par voie rglementaire (dcret, arrt, dlibration). La redevance comprend deux lments. Le premier qui est fixe correspond la valeur locative des emplacements occups. Le second qui est variable et qui repose sur les bnfices tirs de loccupation. II - La nature juridique de la redevance La nature de la redevance a longtemps t considre en fonction de son caractre contractuel ou non. Dans le cas dune autorisation unilatrale, on lassimilait une taxe indirecte do la comptence du juge judiciaire. En ce qui concerne les contrats doccupation, on nest pas en prsence de tarifs prtablis donc pas en prsence de taxes fiscales. Ce raisonnement permettait de reconnatre la comptence du juge administratif. Cette complexit des rgles allait conduire le juge administratif a volu et a unifi le droit. Aujourdhui, il se reconnat comptent quelque soit la nature de lacte sauf exceptions. Il subsiste toutefois certaines comptences rserves au juge judiciaire. Cest le cas en matire de droits de place perus dans les halles et les foires. 3 - La prcarit de la situation du bnficiaire I - La fin de lautorisation doccupation du domaine public Les autorisations doccupation sont dlivres pour une dure dtermine et prennent fin normalement lexpiration du dlai prvu. La fin de lautorisation peut tre le fait du permissionnaire, dune rsiliation amiable ou dcide par lAdministration. Les autorisations doccupation du domaine public peuvent faire lobjet dun retrait de la part de lAdministration en cas de manquement du bnficiaire ou pour tout motif dintrt gnral. Le retrait est prononc par la mme autorit comptente pour loctroi de la permission. Il peut faire lobjet dun REP en cas de dcision illgale. Une indemnisation est galement due en cas de dcision illgale. II - Le renouvellement de lautorisation doccupation du domaine public Lautorisation doccupation qui vient expiration peut tre renouvele mais il sagit l dune simple facult. Il ny a pas de droit acquis au renouvellement. Toutefois la jurisprudence admet que le refus de renouvellement nest pas discrtionnaire et en contrle les motifs. 17

Le non-renouvellement ne donne pas lieu indemnit. Il peut tre valablement dcid pour des motifs de police par le souci dassurer une meilleure utilisation du domaine public. Puisque loccupant na aucun droit renouvellement, il ne peut se maintenir contre le gr de lAdministration. Cest le problme des occupations sans titre du domaine public. LAdministration peut alors former une demande en expulsion devant le juge administratif. PARTIE 2 LES TRAVAUX PUBLICS ET LEXPROPRIATION Titre 1 Les travaux publics et ouvrages publics Chapitre 1 Les notions de travaux et ouvrages publics Au sens large, le terme de travail public est utilis pour dsigner la fois lopration de construction, dentretien ou damnagement dun ouvrage public, mais aussi louvrage public lui-mme. Ces deux notions peuvent tre spares dautant plus que les objets sont diffrents : - le travail public est une activit - louvrage est un bien Section 1 La notion de travail public Lopration de travail public si le travail a un caractre immobilier et si le travail est excut pour le compte dune personne public dans un but dintrt gnral ou si le travail a t ralis par une personne publique pour la ralisation dune mission de service public. 1 Le caractre immobilier du travail Il sagit dune opration matrielle mais en ralit ce travail permet la ralisation dun immeuble ou tre excuter sur un immeuble. A Une opration matrielle Il sagit de travaux de construction, damnagement ou de rparation : - travaux prliminaires la construction (dmolition, dblaiement) - travaux postrieurs la construction (amnagement, rparation, entretien de limmeuble) Ces travaux peuvent avoir une certaine envergure (ex. construction dun aroport, dune route) mais les travaux dentretien peuvent tre aussi des travaux publics (ex. lagage darbres). B Construction dun immeuble ou travail excut sur un immeuble La construction dun meuble ne constitue pas un travail public moins que le meuble soit considr comme un immeuble par destination. Le travail public est donc excut sur les immeubles par nature et les immeubles par destination. Par exemple un travail effectu sur un ascenseur peut tre

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considr comme un travail public alors que le travail effectu sur une tribune mobile nest pas un travail public. 2 Lexcution du travail pour le compte dune personne publique dans un but dintrt gnral Larrt CE, 10 juin 1921, Commune de MONSEGUR pose le principe suivant : les travaux excuts sur un immeuble pour le compte dune personne publique dans le but dutilit gnrale ont le caractre de travaux publics. A Les travaux excuts pour le compte dune personne publique Les personnes publiques concernes : Etat, Collectivits territoriales, Communes et tablissements rattachs une personne publique. Les travaux peuvent tre excuts par la personne publique elle-mme pour son propre compte, ou par des personnes prives, mais toujours pour le compte de la personne publique. A ce moment, des contrats sont conclus entre la personne publique et la personne prive. Il peut sagir de marchs de travaux publics ou de concessions. Ds lors que lon construit pour le compte de la personne publique, on peut parler de contrat et par consquent de travaux publics. B Le travail entrepris dans un but dutilit gnrale Cette notion dutilit gnrale reste plus large que celle de service public. En effet, les travaux ne sont pas forcment entrepris dans lintrt dun service public. Depuis 1905, le culte nest plus considr comme un service public. Mais les travaux excuts dans une glise sont entrepris dans un but dutilit gnrale et non dans le but dun service public. Larrt CE, 25 juin 1965, Henri MARTIN c/ SAUVADET va sintresser la construction dune route dans la fort. Certes cette route est destine lexploitation de la fort, mais le CE lui reconnat le but dutilit gnrale pour le dplacement des usagers entre deux villages. Par consquent, les travaux dont elle faisait lobjet taient des travaux publics. 3 Lexcution du travail par une personne publique (ventuellement pour le compte dune personne prive) pour la ralisation dune mission de service public TC, 28 mars 1955, EFFIMIEFF : les travaux, mmes excuts pour le compte des personnes prives, peuvent tre des travaux publics sils rentrent dans le cadre dune mission de service public CE, 20 avril 1956, Ministre de lagriculture c/ GRIMOUARD : les oprations sont entreprises pour le compte de personnes prives par ladministration constitue lune des modalits de lexcution mme du service public A Lexcution du travail par une personne publique 19

Dans le 1er arrt, les travaux sont excuts par des associations syndicales et ces associations sont qualifies par le lgislateur dtablissements publics. Dans le 2nd arrt, lEtat a conclu des contrats avec les propritaires. LEtat tant maitre douvrage, il excutait les travaux. CE, 19 octobre 1997, MIMOUNI : la personne publique (le maire) ordonne des rparations sur des immeubles menaant ruines Lorsque des travaux sont raliss dans un but dutilit gnral par un OPHLM, ces travaux sont des travaux publics. Par contre, les travaux effectus par une SAHLM sont des travaux privs. CE, 1958, Eugne REVERT : excution de travail public pour une personne prive. B Le travail entrepris pour la ralisation dune mission de service public Si on se reporte aux arrts EFFIMIEFF et GRIMOUARD, cest le lgislateur qui a cr le caractre de service public. Dans la dcision EFFIMIEFF, cest une loi de 1946 qui avait confi aux associations syndicales (tablissements publics) une mission de service public. Donc pour le lgislateur, ces associations avaient reu une mission de service public. Dans larrt GRIMOUARD, cest une loi de 1946 qui avait confi ladministration un service public prpos la conservation, au dveloppement et la mise en valeur de la fort franaise. En loccurrence, les oprations menes par ladministration taient des dboisements sur des terrains privs, et ces oprations constituaient une modalit de lexcution mme dun service public. Dans laffaire MIMOUNI, les travaux sont excuts dans le cadre dune mission de service public, confie par le lgislateur, pour le compte de personnes prives. Section 2 La notion douvrage public Cette notion na pas t dfinie par la jurisprudence. Louvrage public appartient en gnral a une personne publique, mais peut aussi appartenir une personne prive. Il sagit dun immeuble amnag affect lintrt gnral. Souvent louvrage public est le rsultat dun travail public, et constitue une dpendance du domaine public. Toutefois, cette notion douvrage public demeure autonome. 1 Les lments constitutifs de la notion douvrage public Ces lments sont au nombre de 3 / - le caractre immobilier - la ncessit de lamnagement - laffectation a lintrt gnral A Louvrage public a caractre immobilier

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En rgle gnrale, louvrage public est toujours de nature immobilire. Cependant, le meuble peut avoir la qualit douvrage public. Dans ce cas, il est considr comme un lment accessoire non dissociable de louvrage. Si lon prend le cas dun banc dans lenceinte universitaire, sil est fix au sol il sera considr comme un ouvrage public. A contrario, sil nest pas fix au sol, il naura pas la qualit douvrage public. Dailleurs les juges ont beaucoup hsit propos des bacs servant relier deux rives. La jurisprudence a refus ces bacs la qualit douvrage public (CE, 1921, Bac dEloka). Dans un autre arrt, le juge a considr comme un prolongement de la route les bacs traille qui circulaient dune rive lautre grce un cble et leur a attribu la qualit douvrage publique (CE, 30 juin 1948, BERTHET). B La ncessit dun amnagement Ne peuvent tre considrs comme ouvrages publics les ouvrages rests ltat naturel (rivage de la mer, plages). Il faut un lment matriel attestant de lintervention humaine. Une piste de ski ltat naturel nest pas un ouvrage public (CE, 1986, REBORA). C Laffectation de louvrage lintrt gnral Elle peut revtir 2 formes : - les routes - affectation de louvrage un service public (ports, aroports, chemins ferroviaires) Certains ouvrages ne sont pas affects lintrt gnral, notamment les ouvrages conus par les allemands lors de la 2nde guerre mondiale (CE, 1971, Cap Fret) 2 Lautonomie de la notion douvrage public A Ouvrage public et travail public En rgle gnrale, louvrage public est le rsultat dun travail public et le travail public peut tre effectu sur un ouvrage public, mais ces notions ne se confondent pas. 1. Tous les travaux publics ne donnent pas naissance un ouvrage public : - la dmolition - des travaux publics donnant naissance des ouvrages privs 2. un ouvrage public peut ne pas avoir pour origine des travaux publics : - la personne publique va acqurir un ouvrage priv et laffecter lintrt gnral 3. certains travaux de rparation, dentretien ou damnagement effectus sur les ouvrages publics ne sont pas des travaux publics : - les travaux motivs par lintrt exclusivement particulier ou financier ne sont pas des travaux publics (ex. les travaux dassainissement)

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B Ouvrage public et domaine public Dsormais, la plupart des ouvrages publics (routes, murs de soutnement, ) appartiennent au domaine public. 1. Toutes les dpendances du domaine public ne sont pas des ouvrages publics : - les dpendances naturelles du domaine public (sous-sol, ) 2. certains biens du domaine priv de la personne publique constituent des ouvrages publics (ex. chemins ruraux) Sagissant des immeubles construits par les OPHLM, les travaux sont des travaux publics mais les travaux publics vont donner naissance des ouvrages publics faisant partie du domaine priv de ltablissement parce quils sont mis la disposition des particuliers (CE, Section, 10 mars 1978, OPHLM de la Ville de Nancy). 3. Certains ouvrages publics peuvent tre la proprit des personnes prives : les personnes prives qui deviennent propritaires de leur logement dans les immeubles des OPHLM, deviennent copropritaires (CE, Section, 11 fvrier 1994, Compagnie dassurances La Prservatrice foncire) Sagissant des tablissements publics transforms en socits prives (ex. France Telecom), le juge a considr que les ouvrages lui appartenant sont des ouvrages publics car se sont des dpendances de la voie publique. Le lgislateur a considr que les biens de ltablissement public industriel et commercial Aroport de Paris sont des ouvrages publics. Chapitre 2 La ralisation des travaux et ouvrages publics Section 1 Les modes dexcution des travaux publics 1 Le march de travaux publics A Dfinition Le code des marchs publics, adopt par le dcret du 1 er/08/2006, dfinit les marchs publics comme des contrats conclus titre onreux avec des personnes prives ou publiques par les personnes morales de droit public pour rpondre leurs besoins en matire de travaux, de fournitures et de services. Les marchs de travaux sont conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit lexcution soit conjointement la conception et lexcution dun ouvrage ou de travaux de btiments ou de gnie civil rpondant des besoins prciss par le pouvoir adjudicateur qui en exercent la maitrise douvrage. Les marchs de fournitures sont les marchs conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet lachat, la prise en crdit-bail, la location-vente de produits ou de matriels. Les marchs de services sont des marchs conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la ralisation de prestations de services. Autrement dit toutes les prestations qui ne sont ni des fournitures ni des travaux.

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B La qualification de marchs publics 1. Lobjet du contrat Pour le CE (St des granits porphyrodes des Vosges, 1912) tente de faire la distinction entre march de travaux et marchs de fournitures. En loccurrence, il sagissait dun march de fournitures. Pour le CE, le march dentretien despaces verts est un march de travaux publics alors que pour le tribunal administratif (Prfet du Nord c/ Communaut de 11/07/2000), il sagit dun march de services. 2. La qualit des parties Les parties disposant dun pouvoir adjudicateur : - lEtat et ses tablissements publics - les tablissements publics nationaux administratifs - les collectivits territoriales - les tablissements publics locaux cf. cours de droit administratif 2me anne. 3. Le contrat est conclu titre onreux Expression utilise pour la premire fois par le code de 2006. On sintresse donc au versement dun prix par la personne publique la personne prive qui effectue les travaux. 2 Les autres procds maitrise des ouvrages publics bail emphytotique administratif vente en ltat de futur achvement contrats de partenariats A La rgie La personne publique excute elle-mme ses travaux en employant ses propres agents et son propre matriel. Ce sont les services techniques qui excutent les travaux. B La concession de travaux publics La personne publique confie une autre personne, publique ou prive, lexcution des travaux. La personne prive bnficie dune rmunration par lexploitation de louvrage pendant un certain temps. Alors que dans le march, le prix est dj fix. Section 2 Le rgime des marchs de travaux publics 1 La conclusion du march de travaux publics A Les rgles applicables aux diffrentes procdures 1. Les principes de la commande publique

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Aux termes de lart. 1er du code des marchs publics, tous les marchs publics, quelque soit leur seuil, respectent les principes de libert daccs la commande publique, dgalit de traitement des candidats et de transparence des procdures. Ces principes permettent dassurer lefficacit de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. 2. Seuil, publicit et mise en concurrence En fonction des seuils, la personne publique procde linformation et la mise en concurrence des candidats pralablement la passation des marchs. Il y a une publicit des marchs faire et cela permet aux entreprises dtre inform des besoins de la personne publique. La publicit est obligatoire ds le 1er euro dachats. Pour les achats infrieurs 20.000 HT, il convient au pouvoir adjudicateur dutiliser la publicit soit dans un journal local ou sur son site. Pour les marchs compris entre 20.000 et 90.000 HT, le pouvoir adjudicateur choisit les modalits de la publicit dans un journal local. Pour les marchs compris entre 90.000 et 5.150.000 HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis public dappel concurrence soit dans le bulletin officiel des annonces de marchs publics (BOAMP) soit dans un journal dannonces lgales. Pour les achats dun montant gal ou suprieur 5.150.000 HT, le pouvoir adjudicateur est oblig de publier un avis public concurrence dans le BOAMP et le journal officiel de lUE. B Les procdures de passation Le code des marchs fait la distinction entre les procdures formalises et les procdures adaptes. 1. Les procdures adaptes Lorsque la valeur estime des marchs est infrieure 5.150.000 HT, ils peuvent faire lobjet dune procdure adapte. Aux termes de lart.28 du code des marchs, les procdures peuvent librement tre adapte par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractristiques du besoin satisfaire, du nombre ou de la localisation des oprateurs conomiques susceptibles dy rpondre ainsi que les circonstances dachat. 2. Les procdures formalises Si la valeur estime est gale ou suprieure 5.150.000 HT, le march est pass selon la procdure formalise : - appel doffre, ouvert ou ferm - march ngoci - dialogue comptitif - march de conception-ralisation - concours Lappel doffre (art.33) : procdure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit lattributaire sans ngociation sur la base de critres objectifs pralablement port la connaissance des candidats.

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Lappel doffre est ouvert lorsque toute entreprise peut remettre une offre et il est restreint lorsque seuls les oprateurs conomiques slectionns peuvent remettre leur offre. Le march ngoci (art.34) : procdure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du march aprs consultation des candidats et ngociation des conditions du march avec une ou plusieurs entreprises. Il y aura ngociation aprs publicit et mise en concurrence. En cas durgence imprieuse, la personne publique peut passer un march ngoci sans publicit et mise en concurrence. Le dialogue comptitif : procdure utilise pour les marchs dits complexes. Elle peut tre mise en place par la personne publique dans un programme prcisant les buts atteindre. Cest un dialogue qui permet de mettre en place le cahier des charges. C Candidatures et offre 1. Le pouvoir adjudicateur va fixer les conditions pour le dpt de candidature. Le pouvoir adjudicateur va examiner les candidatures en fonction des capacits professionnelles, techniques et financires. Les candidatures qui ne rpondront pas aux niveaux de capacit exigs seront cartes par le pouvoir adjudicateur. 2. Aprs examen des candidatures, lexamen des offres de ces candidats commence. Le march sera attribu au candidat qui aura prsent loffre conomiquement la plus avantageuse. Pour retenir cette offre, le pouvoir adjudicateur se prononce sur les critres noncs dans lappel concurrence. Sil sagit dun seul critre, se sera le prix. Sil sagit de plusieurs critres, se sera le prix associ dautres critres (esthtique, fonctionnalit, technicit, ) en fonction du projet. 3. Lautorit comptente pour slectionner les candidatures et les offres : la Commission dappel doffres On y trouve des lus reprsentant la collectivit en question, galement des reprsentants de lEtat invits (ex. le Directeur gnral de la concurrence, ) Cest cette commission qui attribue le march loprateur. D La personne comptente pour engager la personne publique Lautorit comptente pour signer le march Sil sagit dune collectivit territoriale, seul lexcutif peut signer le march. Sil sagit dun tablissement public, cest le directeur de ltablissement qui signe le march. E Le contrle de la rgularit des procdures Les rgles de publicit et de mise en concurrence sont frquemment transgresses.

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Le candidat qui se sent ls peut saisir le responsable du march et lui demander de se conformer aux rgles du code des marchs. En cas de silence, le candidat ls peut saisir le juge administratif dans un dlai de 10 jours, et la personne publique doit attendre la fin de ce dlai pour signer le contrat. Le juge peut ordonner la suspension de la signature du contrat. Il sagit dun recours prcontractuel. Seules les parties au contrat peuvent le contester. CE, 2007, St Tropiques Travaux Signalisation c/ CCI de Pointe--Pitre : le candidat vinc peut contester le contrat. Ordonnance du 07/05/2009 relative aux procdures de recours applicables aux contrats de la commande publique : elle rend le rfr prcontractuel suspensif. Il y a une suspension automatique de la signature jusqu la dcision du juge. Le rfr reste une procdure durgence. F Les pices du march lacte dengagement sign par lattributaire du march et la personne publique des pices obligatoires, dterminant lobjet du march, accompagns de documents gnraux (le cahier des clauses administratives gnrales, le cahier des clauses techniques gnrales), approuvs par arrt du ministre de lconomie et des ministres intresss, et de documents particuliers (le cahier des clauses administratives particulires, le cahier des clauses techniques particulires) ; ces cahiers ne sont pas obligatoires condition dy avoir fait rfrence.

2 Les effets du march de travaux publics A Les obligations de lentrepreneur Lentrepreneur doit excuter lui-mme le travail qui lui a t confi. Il peut nanmoins faire appel un sous-traitant, mais il devra tre accept par la personne responsable du march car il doit prsenter les mmes garanties que lentrepreneur principal. Si le sous-traitant a t agr, il pourra tre pay directement par le matre douvrage, donc par la personne publique. Selon la thorie des contrats administratifs, la personne publique peut modifier le march (ex. march complmentaire, avenant, ). Lorsque la modification rsulte dalas techniques, lentrepreneur est oblig dentreprendre ces travaux mais en contrepartie peroit une indemnit. Lentrepreneur doit respecter le dlai dexcution du march, sinon il fait lobjet de sanctions (ex. pnalits de retard, excution des travaux en rgie (par les propres moyens de la personne publique) ou par un tiers). En cas de faute grave de lentrepreneur, la personne publique pourra rsilier le contrat. B Les obligations de ladministration

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En matire contractuelle, ladministration a surtout des prrogatives : pouvoir de contrle et de direction des oprations dexcution. La personne publique a le pouvoir de modifier ou rsilier unilatralement le contrat. Ladministration a pour obligations : - le paiement du prix - lindemnisation de lentrepreneur en cas daggravation des charges 1. Le paiement du prix Malgr la rgle du service fait, et afin dassurer une forme de prfinancement administrative du march, les titulaires du march de travaux publics peuvent bnficier davances. Les avances sont fixes 5% du montant du march. En rgle gnrale, ladministration verse des acomptes lentrepreneur en fonction de ltat davancement des travaux. La priodicit est de 3 mois. A la fin du march, il y a un solde rgler. Lentrepreneur dispose de garanties contre les retards de paiement, notamment les intrts moratoires qui courent compter du 1er jour suivant lexpiration du dlai de paiement jusquau jour du paiement inclus. Ces intrts sont fixs dans le march. 2. Lindemnisation de lentrepreneur en cas daggravation de ses charges Lentrepreneur peut faire jouer : - La thorie du fait du prince : lorsque lautorit publique prend elle-mme une mesure ayant pour consquence daggraver les charges financires du cocontractant et de mettre mal lquilibre du contrat ; dans ce cas, le cocontractant droit au rtablissement de lquilibre financier du contrat et une indemnisation intgrale du prjudice - La thorie de limprvision : en cas de survenance de faits nouveaux trangers la volont des parties entrainant un bouleversement des conditions conomiques dexcution du march ; caractre temporaire de cet tat Lentrepreneur peut tre oblig de poursuivre lexcution du contrat malgr les difficults, mais il a droit une indemnit dimprvision qui couvrira une partie des dficits quil a subis. Cet tat dimprvision peut prendre fin aussi avec la rsiliation du contrat. - La thorie des sujtions imprvues (spcifique aux marchs de travaux publics) : elle concerne linstabilit du sol qui peut entraner un avenant au march ou un surcot 3 La fin du march de travaux publics Le march peut connatre une fin anticipe du fait dune rsiliation. La fin du march intervient par lachvement des travaux (rception de louvrage = acte par lequel le matre de louvrage dclare accepter louvrage avec ou sans rserve) Le matre de louvrage peut accepter louvrage avec des rserves (imperfections, malfaons) et lentrepreneur devra y remdier.

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Un procs-verbal faisant tat des imperfections est rdig et la personne publique devra prononcer la rception dfinitive des travaux dans un dlai de 45 jours compter de la rdaction du PV. Les effets de la rception : - dcompte final dress et paiement du solde - fin des rapports contractuels - transfert de louvrage et des risques (ex. perte de louvrage cause dun incendie) - point de dpart des garanties post-contractuelles : garantie de parfait achvement : lentrepreneur est tenu pendant un dlai dun an une garantie de parfait achvement ; elle stend tous les dsordres signals par le matre de louvrage soit au moyen du PV soit par lettre adresse lentrepreneur garantie biennale de bon fonctionnement : les lments dquipement ne faisant pas corps de faon indissociable avec louvrage sont soumis une garantie de bon fonctionnement de 2 ans ; il sagit des lments dposs, dmonts, remplacs sans dtrioration de louvrage Pour certains lments indissociables, le CE admet que la garantie dcennale peut sappliquer, il tient lieu des dsordres plus larges. garantie dcennale : la responsabilit est encourue pendant un dlai de 10 ans quelque soit la forme du dommage (vice de conception, vice du sol, ). Il est ncessaire que le vice constat nait pas t apparent au moment de la rception. Le vice doit prsenter un caractre grave. Il peut sagir de vices de nature rendre louvrage impropre sa destination (ex. fissures, dfaut dtanchit). Prsomption irrfragable de responsabilit (CE, 2/02/1973, TRANNOY). Prsomption consacre par loi du 4/01/1978. Les constructeurs supportent la responsabilit des dsordres mme en labsence de fautes. Les causes exonratoires : la force majeure ou la faute du maitre de louvrage (ex. dfaut dentretien, dfaut dutilisation, dfaut de surveillance). Selon ltat des dsordres, la personne peut demander la remise en tat de louvrage, des dommages-intrts. La loi du 4/01/1978 institue 2 types dassurance obligatoire : - assurance-responsabilit : le constructeur y souscrit louverture du chantier - assurance-dommages : toute personne agissant en qualit de propritaire faisant raliser des travaux en btiments doit y souscrire Section 3 Les prrogatives de ladministration lies aux travaux publics 1 La protection de louvrage public : le principe dintangibilit CE, 7/07/1853, Robin de La GRIMAUDIERE : conscration de ladage ouvrage mal plant ne se dtruit pas administr ne peut pas demander la destruction de louvrage. 28

A La porte du principe de lintangibilit de louvrage public Le principe interdisait tout juge de prescrire une mesure susceptible de porter atteinte louvrage public. Principe opposable au juge judiciaire. TC, 6/02/1956, Consorts SAUVY : il nappartient en aucun cas lautorit judiciaire de prescrire aucunes mesures de nature porter atteinte sous quelque forme que ce soit lintgrit ou au fonctionnement dun ouvrage public. Principe galement opposable au juge administratif. Principale consquence du principe : quelque soit lirrgularit commise, le juge ne pouvait accorder aux victimes que des dommages-intrts. Cette pratique, appele expropriation de fait ou directe, intervenait en dehors des dispositions du code lexpropriation. Ce qui justifiait lintangibilit de louvrage tait son affectation lintrt gnral. B Remise en cause (contemporaine) du principe dintangibilit de louvrage public Plusieurs prcisions contribuent la remise en cause de ce principe : - CE, 1991, Epoux DENARD et MARTIN : le CE a admis la recevabilit dun REP c/ le refus dun maire de dmolir un ouvrage public ; le CE considre quil y avait une erreur manifeste dapprciation - Cass., 1994, Consorts Baudon de Mony c/ EDF : abandon de la thorie de lexpropriation de fait ; le transfert de proprit ne peut intervenir qu la suite dune procdure rgulire dexpropriation - Loi du 8/02/1995 donnant au juge administratif le pouvoir dadresser des injonctions ladministration - TC, 2002, Epoux Binet c/ EDF : le juge judiciaire a le pouvoir dordonner la dmolition dun ouvrage public si la ralisation de celui-ci procde dune voie de fait et en labsence dune procdure de rgularisation ; le juge administratif est comptent pour connaitre des actions tendant lannulation du refus de supprimer ou de dplacer un ouvrage public, et le cas chant ce que soit ordonner ce dplacement ou cette suppression en labsence de voie de fait et mme au cas demprise irrgulire - CE, 2003, Syndicat dpartemental de llectricit et du gaz des Alpes maritimes c/ Commune de Clans : si une dcision juridictionnelle affirme quun ouvrage public a t plant irrgulirement le juge administratif pourra ordonner sa dmolition La dmolition nest pas automatique. Le juge doit rechercher dabord si une rgularisation approprie est possible. Si la rgularisation est impossible, le juge se livre un bilan avantages/inconvnients dune ventuelle dmolition. Il va comparer les inconvnients rsultant de limplantation de louvrage et ceux quengendreraient sa destruction. Le juge va sintresser alors aux consquences pour lintrt gnral. Si latteinte nest pas excessive, la dmolition est possible, et si latteinte est excessive, il ny aura pas de dmolition. 29

Le juge europen a manifest sa volont dassurer la protection du droit de proprit en condamnant lexpropriation : - CEDH, 1982, SPORRONG et c/ sude - CEDH, 1993, PAPAMICHALOPOULOS c/ Grce - CEDH, 1996, PHOCAS c/ France 2 Les autres prrogatives de ladministration Pour la ralisation de travaux, ladministration peut occuper temporairement des proprits prives. Les collectivits publiques peuvent rcuprer des plus-values dont profitent certaines personnes du fait de lutilisation des deniers publics. A Loccupation temporaire des proprits prives Loi du 29/12/1892 instituant la servitude gnrale dite doccupation temporaire pour des fouilles, entreposer du matriel. B La rcupration des plus-values Grce lexcution des travaux publics, la valeur des proprits voisines peut augmenter. Ladministration a la possibilit de rcuprer les plus-values suprieures 15% dans un dlai de 2 ans aprs la rception des travaux. En cas de dsaccord sur le montant, cest le juge de lexpropriation qui va fixer le montant. La rcupration peut se faire par compensation. Chapitre 3 La responsabilit du fait des travaux publics Section 1 La comptence juridictionnelle Les dommages de travaux publics relvent en principe de la juridiction administrative. Il sagit des dommages causs par les travaux mais galement par louvrage public. Il sagit des dommages causs aux administrs. Le juge judiciaire peut galement tre comptent. 1 Dommages administrative de travaux publics : comptence de la juridiction

La comptence du juge administratif rsulte de la loi du 28 Pluvise An VIII. Mais les rgles applicables ont t mises en vidence par le juge administratif. Les dommages concerns sont ceux subis par les personnes ou les biens au cours de lexcution du travail, cause de linexcution du travail ou de la mauvaise excution du travail, par le fait de lexistence mme de louvrage public ou loccasion du fonctionnement de louvrage public.

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Ce sont aussi les dommages causs par les animaux par lintermdiaire de louvrage public. Exemple : divagation de gros gibiers sur autoroute provenant des forts voisines (CE, 19/03/1976, St des autoroutes Paris-Lyon) La juridiction administrative est comptente pour apprcier la responsabilit qui peut incomber une collectivit publique lgard dune personne prive de lamnagement ou de lentretien dfectueux dun ouvrage public (CE, 30/10/1964, Commune dUssel). Cependant, pour les mmes faits, la dualit daction est possible. Un automobiliste qui percute le tablier dun pont peut engager une action contre lEtat pour dfaut de signalisation et lEtat peut engager une action contre lautomobiliste pour atteinte lintgrit du domaine public routier. 2 Limites de la notion de dommages de travaux publics : comptence de la juridiction judiciaire Il y a souvent coexistence entre Les atteintes portes au domaine public relvent de la contravention de grande voirie et les contraventions de grande voirie relvent de la comptence du juge Les dommages causs au domaine public routier relve de la comptence du juge judiciaire mme sils ont t causs loccasion dun travail public (TC, 25/04/1994, Morelli). Accident caus par des vhicules y compris ceux appartenant ladministration comptence du juge judiciaire (loi 31/12/1957). TC, 2/12/1991, Prfet Haute-Loire : Section 2 Les conditions de la responsabilit 1 La dtermination du systme de responsabilit applicable La jurisprudence a dabord mis en vidence la distinction entre dommage permanent et dommage accidentel. Puis elle a opr la distinction fonde sur la qualit de la victime. Pour la doctrine dominante, la jurisprudence a abandonn la premire distinction pour la seconde. A Le systme fond sur la responsabilit Le dommage permanent se prolonge dans le temps mais nest pas pour autant dfinitif. Il existe plusieurs types de dommages : - les troubles de jouissance apports la proprit (le bruit rsultant de la prsence de louvrage public, les odeurs, les fumes, les poussires, les atteintes au droit daccs et allongement de parcours B Le systme de la responsabilit fond sur la qualit de la victime 31

Systme valable en priorit pour les dommages accidentels et exceptionnellement pour les dommages permanents. 1. La qualit de participant Participant = celui qui prend part lexcution des travaux. 2. La qualit dusager Usager = personne utilisant louvrage 3. La qualit de tiers Tiers = celui qui na ni la qualit dusager ni de participant (ex. policier lectrocut pendant une enqute) La victime peut avoir la double qualit dusager et de tiers (CE, 22/10/1971, Ville de Frjus) 2 Le fondement de la responsabilit A Responsabilit pour faute Distinction entre faute prouve et faute prsume. 1. La faute prsume Elle concerne lusager car il se trouve dans une situation intermdiaire, entre celle du participant et du tiers, et retire un avantage de louvrage public. Ainsi, lorsque la victime est un usager elle ne peut obtenir rparation que si une faute est releve par le juge (ex. dfaut dentretien normal). Cette faute est prsume puisque la victime na pas apporter la preuve du dfaut dentretien. Il y renversement de la charge de la preuve. Il appartient ladministration dapporter la preuve dun entretien normal de louvrage. Exemples de dfaut dentretien : - vices de conception - dysfonctionnement du systme - absence ou insuffisance dun dispositif de signalisation 2. la faute prouve Un participant pourra obtenir rparation sil apporte la preuve de la faute (CE, 1er/12/1937, St des tablissements Jean-Franois). 3.-2 La faute de la victime - imprudence - maladresse Section 3 Les personnes responsables 1 - Les personnes responsables lgard de la victime A Responsabilit du fait de lexistence de louvrage public le maitre de louvrage 32

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le concessionnaire : rpond des dommages qui rsultent de lexistence mme de louvrage

B Responsabilit du fait de lexcution de travaux publics La personne prive peut tre responsable car elle excute les travaux (ex. le concessionnaire). Si le concessionnaire a fait excuter les travaux par une autre personne prive (un entrepreneur), la victime pourra mettre en cause soit lun ou lautre ou les deux la fois. La victime fera son choix en fonction des moyens des responsables. 2 La dtermination des responsables dfinitifs Cette dtermination en mme temps que lindemnisation de la victime lors dun premier procs. En cas de 2nd procs, une action rcursoire du maitre douvrage, personne publique, peut tre faite lencontre du responsable dfinitif. Seule la personne publique va supporter la condamnation. Titre 2 Lexpropriation Procdure par laquelle une personne publique impose un propritaire la cession dun droit, le plus souvent immobilier, dans un but dutilit publique moyennant le paiement dune juste et pralable indemnit. Procdure force qui prive le propritaire de la facult de disposer librement de son bien Textes relatifs lexpropriation : - art.17 DDHC : la proprit tant un droit inviolable et sacr, nul ne saurait en tre priv si ce nest lorsque la ncessit publique, lgalement constate, lexige videmment et sous la condition dune juste et pralable indemnit (art.17 DDHC). - la loi du 8/03/1810 tablissant les deux phases de lexpropriation : phase administrative et phase judiciaire. - lordonnance du 23/10/1958 modifiant et compltant le systme et incorporant la procdure dans le code de lexpropriation Chapitre 1 Les caractres gnraux de lexpropriation Section 1 Les intervenants dans la procdure dexpropriation 1 Le dtenteur du droit dexproprier Le droit dexproprier na pas t dcentralis donc seul lEtat peut dcider dexproprier. Tous les actes importants, notamment de la phase administrative, relvent de la comptence de lEtat : - ouverture de lenqute dutilit publique 33

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dclaration dutilit publique

2 Les expropriants Lexpropriant = personne prenant linitiative de la procdure dexpropriation. Il peut sagir de personnes publiques ou prives. A Les personnes publiques lEtat : est dtenteur du droit dexproprier et peut exercer ce droit sur lensemble du territoire ; la collectivit territoriale ne peut exercer ce droit que sur son territoire. Dans des cas exceptionnels, le juge peut autoriser lexpropriation par une collectivit territoriale. - les tablissements publics peuvent bnficier de lexpropriation dans le cadre de leur spcialit B Les personnes prives - concessionnaires de travaux publics ou douvrages (dcret-loi du 8/08/1935) - propritaires de sources thermales (Code de la sant publique) Toutes ces personnes prives peuvent se voir reconnaitre la qualit dexpropriant. 3 Les bnficiaires de lexpropriation Personnes qui disposeront des biens expropris : - lexpropriant (Etat, collectivit territoriale, tablissement public) - personne prive, expropriant ou non : amnageurs, constructeurs, particuliers Section 2 Le champ dapplication de lexpropriation 1 En principe : les biens immobiliers Sont concerns les biens immobiliers appartenant des personnes prives et certains biens des personnes publiques. A Les biens appartenant aux personnes prives Peuvent tre expropris : - les immeubles par nature, btis ou non btis - tout ou partie dun immeuble, - sol et sous-sol, indpendamment lun de lautre Tous les immeubles sont concerns quelque soit la qualit du propritaire (mineur, incapable majeur, ). B Certains biens appartenant des personnes publics Les biens du domaine priv de la personne publique peuvent faire lobjet dune expropriation.

promoteurs,

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Les biens du domaine public de la personne publique ne peuvent faire lobjet dune expropriation car ils sont inalinables et imprescriptibles, moins davoir fait lobjet dune procdure de dclassement. 2 Exceptionnellement : les droits rels immobiliers et les biens meubles A Les droits rels immobiliers Ils peuvent tre expropris indpendamment des immeubles auxquels ils se rattachent : - usufruit droit dusage et dhabitation - droit emphytose - servitudes institues sur le fondement du Code civil, notamment la servitude de passage ; une loi est ncessaire - servitudes de survol des terrains privs non btis au profit des tlphriques 50m au-dessus du sol (loi du 8/07/1941) B Les biens meubles - dcret-loi du 20/10/1935 - loi du 2/01/1968 Ces textes prvoient que les inventions intressant la dfense nationale, faisant lobjet dun brevet ou non, sont susceptibles dtre expropries. Section 3 Le but de lexpropriation : lutilit publique du projet 1 Llargissement de la notion dutilit publique A Elargissement de la notion dutilit publique par le lgislateur lois du 31/12/1913 et 2/05/1930 autorisant les expropriations destines la conservation des monuments historiques et des sites lois des 14/03/1919 et 19/07/1924 instituant les premires expropriations en matire durbanisme loi du 30/12/1967 (loi dorientation foncire) loi du 2/02/1995 : expropriation en prvention des risques menaant la vie humaine (ex. boulement, ) loi du 30/07/2003 expropriation en prvention des risques technologiques

B Elargissement de la notion dutilit publique par la jurisprudence Expropriation possible pour utilit publique : - construction de logements sociaux - amnagement de voiries (routes, ponts, parcs de stationnement, ) - mesures dhygine (cimetires, ) Chapitre 2 La procdure dexpropriation Section 1 La phase administrative 35

1 Enqute pralable la dclaration dutilit publique Pour certains projets, lenqute publique peut tre prcde dun dbat public. Il est possible de consulter les services comptents. Il existe 2 types denqutes : - une enqute pralable de droit commun prvue par le Code de lexpropriation : elle est retenue lorsque lexpropriation tend essentiellement lacquisition de terrains - une enqute publique rgie par la loi du 12/07/1983 (loi Bouchardeau) et insre dans le Code de lenvironnement : elle est exige lorsque la ralisation damnagements, douvrages ou de travaux excuts par des personnes publiques ou prives est susceptible daffecter lenvironnement La loi Bouchardeau impose la constitution dun dossier. Les pices obligatoires sont : - la notice explicative du projet - un plan de situation - lestimation sommaire des acquisitions raliser Si des travaux sont envisags, on trouve dans le dossier : - le plan des travaux - les caractristiques des ouvrages - une estimation sommaire des dpenses - une tude-impact (incidences sur lenvironnement) Les tapes de lenqute : - envoi du dossier au prfet - le prfet saisit le prsident du tribunal administratif pour dsigner le commissaire-enquteur, ou dune commission denqute - ouverture de lenqute par arrt prfectoral fixant les dlais et les modalits de cette enqute ; cet arrt fait lobjet dune publicit dans 2 journaux locaux ou nationaux et un registre est mis la disposition du public - la clture de lenqute, rdaction du rapport du commissaire-enquteur dans lequel il donne son avis personnel - envoi du rapport au prfet La dclaration dutilit publique doit intervenir environ 1 an aprs la clture de lenqute. 2 Utilit publique dclaration dutilit publique Lautorit comptente peut fixer la dure de validit de la dclaration dutilit publique. A Les autorits comptentes pour le prononc de la DUP les autorits tatiques : le ministre concern prend un arrt dexpropriation destin linstallation dadministrations centrales, de services centraux de lEtat et de services comptence nationale en dehors de ces trois cas, comptence du prfet Exceptionnellement, on peut dclarer dutilit publique certains projets par dcret : 36

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cration de routes expresses et dautoroutes arodrome de catgorie A (aroport international) canaux de navigation dune longueur de plus de 5kms cration ou prolongement de lignes de rseaux ferrs nationales pour les portions de plus de 20kms

La dclaration dutilit publique doit faire lobjet dune publicit peu importe le moyen utilis (JO, affichage en mairie, affichage dans un journal local, ). B La DUP autorise lexpropriation. La dure de validit est de 5 ans si la DUP rsulte dun arrt prfectoral. Si elle rsulte dun dcret, sa dure de validit est fixe librement par ce dcret. La prorogation est de 5 ans pour larrt prfectoral. Elle peut aller jusqu 10 ans. Sagissant du dcret, la prorogation est fixe librement par ce dcret. La prorogation doit intervenir avant lexpiration du premier dlai sinon elle sera considre comme caduque. 3 Le contrle par le juge de la DUP Le juge se contentait de vrifier si lexpropriation tait conduite pour un but dutilit public. Ctait un contrle in abstracto. Depuis 1970, le juge contrle le dtournement de pouvoir et fait un contrle in concreto. A Le contrle du dtournement de pouvoir Le dtournement de pouvoir est souvent allgu et frquemment cart parce quil est difficile den apporter la preuve. En effet : - le juge doit se prononcer sur les mobiles de lauteur de lacte, doit rechercher ses intentions ; lirrgularit doit tre flagrante, - on peut mettre en vidence des intrts trangers ceux pour la poursuite desquels la personne sest vue confr ces pouvoirs Exemples de dtournements de pouvoir : - DUP dont lobjet est de faciliter laccs une proprit prive - CE, 20/07/1971, Ville de Sochaux : des intrts trangers peuvent bnficier lintrt gnral B Le contrle in concreto Le juge sest dot de techniques nouvelles pour mieux contrler la notion dutilit publique. Pour certains auteurs, le juge est amen se poser 3 questions : - lopration projete satisfait-elle concrtement un besoin dintrt public ? - est-elle bien ncessaire ? - les avantages du point de vue de lintrt gnral excdent-ils les inconvnients de lopration ? 1. premire question 37

CE, 24/07/1987, Epoux Denis : dtournement de pouvoir dune DUP pour la construction dun lotissement communal de 20 lots sur le territoire dune commune denviron 400 habitants et possdant dj une quinzaine de logements vides. 2. 2me question Le juge considre quil lui appartient de rechercher (CE, 1992, Epoux Perez) 3. 3me question CE.ass., 1971, Ville Nouvelle-Est : une opration ne peut tre lgalement dclare dutilit publique que si les atteintes la proprit prive, le cot financier et ventuellement les inconvnients dordre social quelle comporte ne sont pas excessifs eu gard lintrt quelle prsente. CE, 1972, St Civile Ste-Marie de lAssomption : application du principe de larrt Ville Nouvelle-Est Ce contrle a t mis en place plus pour des oprations de petites envergures. Il a fallu attendre 25 ans pour quune DUP portant sur une opration denvergure soit annule (CE, 28/03/1997, ACPAT). 4 La dtermination des biens exproprier A Larrt parcellaire Constitution dun dossier comprenant un plan parcellaire des btiments, des terrains et une liste des propritaires. Ce dossier constitu est adress au Prfet et fait lobjet dune notification individuelle chacun des propritaires. Le prfet prend un arrt douverture denqute B Larrt de cessibilit Cet arrt dclare cessible les terrains. Il est notifi aux intresss et transmis obligatoirement dans les 6 mois au secrtariat de la juridiction comptente pour prononcer lexpropriation sinon il devient caduc. Il peut y avoir cession lamiable, ce qui interromps la procdure, sinon la phase judiciaire dbute. Section 2 La phase judiciaire Juge de lexpropriation = juge unique dsign par le prsident de la CA pour 3 ans. 1 Le transfert de proprit Le juge de lexpropriation doit se prononcer dans un dlai de 8 jours. Il prend une ordonnance dexpropriation. Il doit refuser de se prononcer si le dossier est incomplet, si la DUP est caduque. Cette ordonnance est intgralement notifier chacun des intresss. Elle opre le transfert de proprit. Lancien propritaire nest plus que possesseur titre prcaire, il ne peut donc plus le vendre, sous rserve du paiement de lindemnit. 38

2 La fixation de lindemnit La rparation est intgrale. Cest le juge qui fixe lindemnit principale, et si ncessaire les indemnits accessoires. Cest lui dallouer lindemnit principale (valeur patrimoniale du bien expropri). Chapitre 3 Les garanties et les droits des expropris Section 1 Le versement dune juste et pralable indemnit 1 Procdure de fixation de lindemnit Procdure pouvant tre entame ds ouverture de lenqute pralable la DUP. Publicit afin de connatre les expropris. Notification des offres par ladministration aux intresss. Si les parties sont daccord, lindemnit sera verse et la personne publique pourra entrer en possession de limmeuble. Si lexpropri refuse lindemnit propose, il y a discussion sur le montant, et sils ne parviennent pas se mettre daccord, le juge peut tre saisi par lune ou lautre des parties. Le juge fixera alors lindemnit et, aprs audience, prendra un jugement. 2 Lvaluation du bien Pour valuer le prjudice (matriel, certain et direct), il faut dterminer la consistance du bien, en fonction dune date de rfrence, et la valeur du bien, en fonction dune date de rfrence galement. Pour la valeur du bien, on retiendra la date du jugement dexpropriation fixant lindemnit. Temprament ce principe : 1 an avant louverture de lenqute pralable. Ex. pour qualifier un terrain de terrain btir, quelque soit lusage effectif de ce terrain : tait-il quip ? tait-il en zone urbaine ou agricole ? en zone constructible ou non constructible ? 3 Le paiement de lindemnit Pour recevoir leur indemnit, les expropris doivent justifier leur identit. Lindemnit peut tre paye directement lexpropri ou sera consigne la Caisse des dpts et des consignations. En cas de retard du paiement de lindemnit de la part de ladministration, les expropris ont droit des intrts moratoires. Selon la nature du bien, lindemnit sera plus ou moins importante (lindemnit pour un terrain btir est plus leve que lindemnit dun terrain agricole). Section 2 Les autres droits de lexpropri 1 Le droit de dlaissement

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Ladministration pour diverses raisons peut renoncer lexpropriation. Si elle renonce aprs lenqute publique, mais avant la DUP, le propritaire vis peut obtenir rparation, sur le fondement de la responsabilit sans faute, pour rupture de lgalit devant les charges publiques. Si elle renonce aprs la DUP, lorsquun dlai d1 an sest coul compter de la DUP, le propritaire du bien peut mettre en demeure lexpropriant dacqurir ce bien dans un dlai de 2 ans, dlai qui peut tre prorog d1 an pour trouver un accord amiable. Sil ny a pas daccord amiable, le juge peut tre saisi et peut prononcer le transfert de proprit et lindemnit. 2 La rquisition demprise totale Lorsque lexpropriation ne porte que sur une portion dun immeuble bti, et si la partie restante nest plus utilisable dans des conditions normales, lexpropri peut, dans les 15 jours suivant la notification des offres de ladministration, demander au juge de lexpropriation dtendre le transfert de proprit lensemble de la proprit. Lorsque lexpropriation porte sur un terrain non bti, lemprise totale peut tre demande dans 3 cas : - si la surface du terrain est rduite au 1/4 de ce quelle tait avant lexpropriation - si elle est rduite de moins de 10 ares - si lemprise partielle compromet gravement lunit conomique de lexploitation 3 La rtrocession Aprs la DUP, ladministration est en possession du bien, souhaite vendre le bien, elle doit en informer les anciens propritaires ou leurs ayants-droit. Si ladministration ninforme pas lancien propritaire, ce dernier peut exiger une indemnit parce quil aura t spoli de son droit de suite. Ladministration dispose dun dlai de 5 ans compter de lentre en possession pour donner au bien sa destination ou pour faire des travaux. Si elle reste inactive, les anciens propritaires peuvent en demander la rtrocession. Ils disposent dun dlai de 30 ans compter de lordonnance dexpropriation pour exercer leur droit de rtrocession. Dans la pratique, ladministration a tendance faire chec ce droit en prorogeant la DUP. Cest le juge judiciaire et non le juge de lexpropriation qui est comptent.

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