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Droit administratif des biens Introduction I. Raison d’être et contenu La propriété des personnes privée est prévue par le code civil. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer de la chose absolue. La proprieté est un droit naturel et imprescriptible de l’homme d’après l’article 2 de la DDHC. En droit privé, le droit de propriété n’est jamais absolu. Les individus locataires de leur bien ont des droits. Les personnes publiques (Etats, collectivités locales, établissement public, GIP…) ont également des biens. Elles possèdent des biens immeubles comme des voies publiques mais aussi des biens meubles tel que des œuvres d’art, licences, brevets, fréquence, marques…Les biens de la personne publique sont les biens du peuple puisqu’ils sont mis à la disposition du service public. La gestion des biens publics est imprégnée de finalité d’intérêt général. Il s’agit par exemple de la circulation, des soucis sanitaires. Il s’agit également de permettre l’accomplissement d’une mission de service public. Ces impératifs justifient l’existence d’un droit différent du droit privé. Tous les biens de la personne publique ne sont pas dans le domaine public. II. Les mouvements récents du droit administratif des biens La matière du droit administratif des biens est mouvante. Elle obéit à deux mouvements : le mouvement de constitutionnalisation et le mouvement de codification. A. La constitutionnalisation du droit administratif des biens La constitutionnalisation est l’affirmation de règles au niveau constitutionnel qui concerne directement la matière. Des lors qu’une règle a valeur constitutionnelle, elle s’impose au législateur. Le conseil constitutionnel contrôle les normes a priori mais également a posteriori depuis 2010 grâce a la QPC. En 1971, le préambule de la constitution a désormais valeur constitutionnelle. Le CC est chargé au respect de ces normes. En 2005, sous l’impulsion de Jacques Chirac, a été écrite la charte de l’environnement.

Droit Administratif Des Biens Bonnet

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Droit administratif des biens

Introduction

I. Raison d’être et contenu

La propriété des personnes privée est prévue par le code civil. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer de la chose absolue. La proprieté est un droit naturel et imprescriptible de l’homme d’après l’article 2 de la DDHC. En droit privé, le droit de propriété n’est jamais absolu. Les individus locataires de leur bien ont des droits. Les personnes publiques (Etats, collectivités locales, établissement public, GIP…) ont également des biens. Elles possèdent des biens immeubles comme des voies publiques mais aussi des biens meubles tel que des œuvres d’art, licences, brevets, fréquence, marques…Les biens de la personne publique sont les biens du peuple puisqu’ils sont mis à la disposition du service public. La gestion des biens publics est imprégnée de finalité d’intérêt général. Il s’agit par exemple de la circulation, des soucis sanitaires. Il s’agit également de permettre l’accomplissement d’une mission de service public. Ces impératifs justifient l’existence d’un droit différent du droit privé.

Tous les biens de la personne publique ne sont pas dans le domaine public.

II. Les mouvements récents du droit administratif des biens

La matière du droit administratif des biens est mouvante. Elle obéit à deux mouvements : le mouvement de constitutionnalisation et le mouvement de codification.

A. La constitutionnalisation du droit administratif des biens

La constitutionnalisation est l’affirmation de règles au niveau constitutionnel qui concerne directement la matière. Des lors qu’une règle a valeur constitutionnelle, elle s’impose au législateur. Le conseil constitutionnel contrôle les normes a priori mais également a posteriori depuis 2010 grâce a la QPC. En 1971, le préambule de la constitution a désormais valeur constitutionnelle. Le CC est chargé au respect de ces normes. En 2005, sous l’impulsion de Jacques Chirac, a été écrite la charte de l’environnement.

Le conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions qui ont eu des conséquences sur le droit administratif des biens. En juillet 2008, le conseil affirme que le principe d’égalité devant la loi et les charge publiques ainsi que la protection du droit de propriété ne concerne pas seulement la proprieté privée des particuliers mais aussi la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques. Ces principes forcent a ce que des biens des personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevé de droit au profit de personnes poursuivant des fins d’intérêts privés sans contrepartie approprié. Avant cette décision, on considérait que la protection du droit de proprieté n’appartenait qu’aux personnes privées. Aujourd’hui, le droit de propriété est un droit de l’Etat que le conseil constitutionnel protège contre ce même Etat. L’Etat ne doit pas saboter le principe de la propriété.

Une QPC du 17 décembre 2010 a été posé contre une décision transférant a titre gratuit des biens immobiliers appartenant a l’Etat a l’AFPA sans aucune conditions ni obligations particulières. Le

conseil constitutionnel a considéré qu’il y avait une violation de la protection constitutionnelle de la proprieté des personnes publiques. Il y a eu une abrogation immédiate de la norme.

Une QPC du 15 octobre 2011 a été déposé relativement a une législation du code forestier accorde le droit a l’Etat d’établir une certitude de passage dans le but d’assurer le passage des pompiers. Lorsque le passage faisait moins de 6 mètres de large, aucune enquête public n’était déclarer. Mais le conseil constitutionnel a censuré l’absence d’enquête publique.

QPC du 2 décembre 2011 : Il existe une servitude de reculement entre les routes et les immeubles. Lorsqu’un immeuble est détruit, il est transféré à la personne publique. On indemnise la personne privé sur la valeur du bien. Mais le conseil constitutionnel a jugé cette disposition peu suffisante. Le conseil a alors demandé de prendre en compte le préjudice du propriétaire qui doit attendre la servitude pour faire ses travaux. Le conseil n’a pas abrogé cette norme mais l’a interprété d’une certaine manière : il s’agit d’une réserve d’interprétation du conseil constitutionnel.

B. La codification du droit administratif des biens

De nombreux codes sont nés sous les dix dernières années. En effet, une loi du 2 juillet 2003 a habilité le gouvernement à codifier le droit. Le gouvernement, par ordonnance, pouvait désormais codifier le droit. Le conseil constitutionnel a posé des garanties dans l’utilisation et la gestion du domaine public. Cependant, le délai pour prendre des ordonnances a expiré. Le gouvernement n’a pas pu entreprendre cette codification du droit public. Ce n’est que par l’ordonnance de 2006 qu’a été publié le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Ce code ne comportait que la partie législative. Et le 12 mai 2009, l’ordonnance a été ratifiée. Sans ratification, l’ordonnance a la même force qu’un acte administratif. Ce n’est qu’après la ratification de l’ordonnance qu’elle prend force de loi.

Depuis l’arrêt Nicolo et l’arrêt Jacques Vabres, on peut contrôler une décision législatif par rapport aux normes communautaires.

Quand on codifie, on se contente de le faire à droit constant ou alors on opère des modifications. Le CGPPP a repris des solutions jurisprudentielles. Parfois, il les a modifiés. Sur le contenu, le code a mis en lumière la notion de propriété publique. Il ne faut pas confondre cette notion avec la domanialité publique. La notion de propriété publique n’est pas banale. Si l’on s’en tient à la propriété même, on est d’avantage dans une optique civiliste. Le régime juridique applicable doit être le moins dérogatoire possible par rapport au droit civil. Si l’on retient le caractère public, on n’est pas dans une logique économique et marchande, et par conséquent le code obéit à une obligation constitutionnelle de protection de cette proprieté publique. Dans le code, on trouve ces deux disciplines, ce qui entraine une tension.

Le décret du 21 novembre 2011 est la partie réglementaire du CGPPP. Le décret complète alors la partie législative adopté grâce à l’ordonnance de 2006. La première partie du code concerne l’acquisition. La deuxième partie est relative a la gestion de la propriété publique et distingue les règles relatives au domaine privé et celle relative aux deux domaines. La troisième partie est relative aux biens des personnes publiques et la quatrième partie concerne les opérations immobilières.

Partie 1 : La propriété des personnes publiques

Avant le code, on parlait du droit du domaine public. Utiliser la notion de propriété, c’est mettre l’accent sur le fait que les personnes publiques ont un véritable droit de propriété même s’il diffère du droit privé.

Il existe un flou entre le domaine public et privé. La doctrine se divise pour identifier cet acte de naissance. Il y a trois thèses. Une des thèses viendrait de la création de la doctrine universitaire qui date du 19eme siècle. Ce serait les professeurs d’université qui aurait créé la distinction.

On considère que la distinction droit domaine public et domaine privé est une création française car on trouve un dualisme juridictionnel. Il parait donc logique que cette distinction des domaines ne se retrouvent pas dans les pays ou l’on ne trouve pas de dualisme. Mais même dans les pays ou le dualisme existe, la distinction des domaines n’existe pas. C’est le cas en Allemagne ou en Grande Bretagne. On ne trouve pas de dualisme mais il existe quelques spécificités comme par exemple les biens de la couronne en GB. Il existe des pays, ou au contraire, il existe un dualisme comme au Maroc.

Le domaine privé se definit négativement par rapport au domaine public, ce qui n’est pas du domaine public relève alors du domaine privé.

Titre 1 : le domaine public

Pour savoir si le bien fait parti du domaine public, on applique un certain nombre de critères.

Chapitre 1. Les critères du domaine public

Avant 2006, il y avait très peu de texte et aucun ne définissait le domaine public. La source était exclusivement jurisprudentielle. Le juge a posé des critères. Des que la codification a commencé, le législateur a repris les critères du juge en les modifiant quelque peu.

L’article L2111-1 dispose que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionné a l’article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affecté a l’usage direct du public, soit affecté au service public pourvu qu’en ce cas, il fasse l’objet d’un aménagement indispensable a l’exécution des missions de service public. Font également partie du domaine public les biens du domaine public mentionné a l’article L1, qui concourant a l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constitue un accessoire indissociable ».

Il y a une condition d’appartenance à une personne publique puis une condition d’affectation a un service public. Ces deux conditions sont cumulatives.

Section 1. la propriété d’une personne publique

L’air comme la faune et la flore ne sont pas a proprement parler un bien. Il faut un bien susceptible de propriété.

Paragraphe 1 : Toutes les personnes publiques ont un domaine public

L’article L1 précise que le présent code s’applique a l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements et aux établissements publics. Le domaine de l’Etat s’est crée a partir du 19eme siècle, constitué sur le domaine de la couronne. Il existe alors un lien entre l’exercice de la souveraineté et le domaine public de l’Etat. En même temps que l’Etat s’est crée, il a acquis des biens.

Les collectivités locales sont aujourd’hui propriétaire d’un domaine public.

Les établissements publics n’avaient pas de domaine public à l’existence du code. Le 6 février 1981, le conseil d’Etat renverse la tendance. L’arrêt Mansuy de 1984 vient compléter la première décision. En l’espèce, il s’agissait d’un EPIC. Le conseil d’Etat admet alors une généralisation de la première décision à tous les établissements publics. Désormais, l’établissement public peut obtenir un domaine public.

L’article L2 renvoie, quant à lui, aux autres personnes publiques. Le code comprend des textes spécifiques pour chacune de ces personnes publiques. On y trouve la banque de France, la haute autorité de santé ainsi que les GIP.

Paragraphe 2 : Seules les personnes publiques ont un domaine public

Il y a une exclusion des personnes privées. Quelquesoit son statut, la personne privé ne peut avoir un domaine public. Ses biens ne seront pas publics.

Se dessine alors une exigence du caractère exclusif de la propriété de la personne public. Il y a incompatibilité entre le régime de la copropriété et le régime de la domanialité public. Même si les critères matériels cumulatifs sont remplis, il n’y a pas de domaine public possible. L’arrêt de la cour d’appel de paris du 11 février 1994 compagnie d’assurance la préservatrice foncière affirme cette idée selon laquelle copropriété et domanialité public sont incompatibles. Le tribunal administratif avait reconnu la domanialité publique. Cette solution est renversée par la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Les locaux appartenant à l’Etat affecté pour un service public faisant partie de la copropriété ne font pas partie du domaine public. Un bien en copropriété tombe forcement dans le domaine privé.

Concernant les biens occupés par des personnes privées sur le domaine public, il y a en réalité trois types de bien. D’abord, les biens de retour qui ont toujours appartenu à une personne publique. Puis, il y a les biens de reprise qui seront affecté à l’exécution d’un service public. Mais ces biens sont la propriété de l’occupant. A l’expiration de l’occupation du domaine public par une personne privé, la personne publique peut racheter ces biens. Ils feront partie alors du domaine public. Enfin, il y a les biens propre qui appartiennent à la personne privée qui reste a la personne privée.

Section 2 : Les critères alternatifs d’affectation

Deux critères sont possibles. De manière générale, c’est l’utilité publique qui justifie l’application d’un régime de domanialité public. L’utilité publique se décompose en deux branches. Soit le bien est à l’usage du public soit il est affecté a un service public. Lorsqu’il est affecté à un service public, il faut en plus que le bien fasse l’objet d’un aménagement indispensable.

Paragraphe 1 : L’affectation a l’usage direct du public

28 juin 1935 Marecar : Le critère a usage direct du public est le critère le plus logique et historiquement le plus ancien. Il s’agit des égouts, des voiries, des cimetières. Mais les voiries ne sont pas automatiquement a usage direct du public car elles ne sont pas affectées a la circulation des usagers (CE 2003 commune Foy Mongeault).

Il faut que l’usage du public soit direct et concerne l’ensemble des usagers. Le conseil d’Etat de 1990 Association Saint pie V n’a pas reconnu la qualité de domaine public quand bien même le public peut y accéder librement. Parce que l’affectation a un caractère provisoire, on ne peut y aller que pendant les heures d’ouvertures. Il y a trop de restriction pour que ce bien soit affecté à l’usage du public.

Lorsque le bien est à l’usage du public, ce bien peut être utilisé collectivement (voiries) mais aussi plus rarement privativement (concession funéraires…).

Paragraphe 2 : L’affectation au service public

Dans la première moitié du XXème siècle, le critère de l’affectation du service public est devenu prépondérant dans la jurisprudence administrative. Pourquoi ce critère est devenu prépondérant dans le contentieux administratif ? Cela est du a l’Etat providence qui n’assure pas uniquement les pouvoirs régaliens. Il devient de plus en plus interventionniste. La légitimité de l’Etat n’est plus celle d’une administration qui commande. On cherche le bien-être des individus. Est apparu un véritable service public.

Pour cette raison, le conseil d’Etat a concrétisé ses nouvelles fonctions dans le contentieux.

19 octobre 1958 Société Le bêton : Des terrains sont loués a une entreprise privée a proximité d’un port. Ce port était géré par l’office national de la navigation. Sur les terrains loués, il y a avait une cimenterie Société Le béton. Un litige survient entre ces deux personnes. Le CE estime que les terrains loués sont du domaine public car ils concourent au fonctionnement de l’ensemble du port, donc c’est une activité de service public. Le conseil d’Etat ajoute le critère de l’affectation au service public qui permet d’intégrer le bien dans le domaine public.

Sur le critère de l’aménagement spécial, l’arrêt Le bêton exige la présence d’un aménagement spécial. Car si tous les biens affectés à un service public faisaient partie du domaine public, la liste aurait été trop longue. Pour créer une frontière, le conseil d’Etat a ajouté un critère : l’aménagement spécial. Dans l’arrêt Le bêton, l’aménagement spécial est la situation géographique des terrains par rapport aux fleuves, à la route et à la voie ferré.

La jurisprudence et le code ne distinguent pas suivant la nature des services publics. La question de savoir si ca appartient a un SPIC ou un SPA n’intervient pas.

Un bien peut appartenir au domaine public d’une personne publique en étant affecté à un service public qui relève d’une autre personne publique (CE 19 décembre 2007 Commune de Mercy les Bas).

Paragraphe 3 : Le critère de l’aménagement indispensable

Avant le code, on appliquait le critère de l’aménagement spécial. L’origine de ce critère était de trouver une voie médiane entre un domaine public trop réduit et entre un domaine public qui aurait été trop large si on avait intégré tous les biens affecté au service public.

A. La définition large de l’aménagement spécial

Il n’y a pas de formalisme excessif pour appliquer cette définition. Parfois l’aménagement peut être très minime. L’importance matérielle de l’aménagement apporte peu. Mais dans d’autres arrêts, le Conseil d’Etat a une approche quantitative de l’aménagement.

CE 28 novembre 1975 ONF contre Abamon : Le conseil d’Etat a jugé que l’aménagement existait mais qu’il était insuffisant. Cet arrêt a été confirmé par l’arrêt du TC Mademoiselle Douce Dame. Le TC estime que c’est le juge judiciaire qui est compétent pour introduire une action en responsabilité d’une victime d’un accident survenu dans une grotte. La grotte est située sur un bien d’une personne public et affecté à l’usage du public. Le seul fait d’avoir balisé des sentiers ne constitue pas un aménagement spécialement adapté à l’exploitation d’un service public. Il n’y a pas aménagement spécial. Le bien appartient au domaine privé de la personne public. C’est le juge judiciaire qui est donc compétent.

CE 11 mai 1959 Dauphin : L’allée des Alycans est affecté a un service public de caractère culturel et touristique. Et cette allée a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de cet usage. L’aménagement constitue seulement la pose de deux chaines et d’une grille au début de l’allée. En vertu de ces deux seuls aménagements spéciaux, le bien fait partie du domaine public.

Le simple entretien d’une plage suffit a caractérisé l’aménagement d’une plage (CE 30 mai 1975 Gozzoli).

Parfois même, l’aménagement spécial peut se caracteriser par un élément naturel. Dans un arrêt de 1965, le conseil d’Etat a reconnu l’aménagement spécial en raison de l’imbrication de deux biens.

Ainsi, le juge a fait une application extrêmement large de l’aménagement spécial. Le conseil d’Etat, dans son arrêt le Coq en 3 mars 1978, dit qu’il y a une présomption d’un aménagement spécial dès lors que le bien d’une personne publique est le siège d’une activité de service public. Il y a un problème de lisibilité du droit.

B. L’utilisation du critère de l’aménagement spécial pour les biens affecté a l’usage du public

CE 22 avril 1960 Berthier : Il estime que la promenade publique est désormais affecté a l’usage du public et non plus a un service public. L’arrêt rompt alors avec la jurisprudence Dauphin qui disait que l’allée était affectée à un service public. Quand bien même la place est réservée à l’usage du public, il faut un aménagement spécial pour caractériser la présence du domaine public. En ce second point, il rompt avec la jurisprudence Marecar.

CE 14 juin 1972 Eidel et 29 février 1979 Gourdain : Ces arrêts consacre les biens affecté a l’usage du public. Mais ils ne se contentent pas de ce seul critère. Ils exigent aussi un aménagement spécial. Cette position fut adoptée pour le bois de Vincennes (Eidel) ou le Bois de boulogne (Gourdain).

CE8 février 1989 Le paroux : Une commune achète un château. Elle fait plusieurs travaux et elle veut en revendre une partie. Quelle est la nature de ces biens ? Le CE considère que compte tenu de l’objet et du caractère limité des travaux, il n’y a pas d’aménagement spécial et donc pas de domaine public.

Quelle est la portée de ce nouveau critère ? Cela réduit le champ de la domanialité publique. Le critère de l’aménagement indispensable est présent que pour les biens affecté à un service public. Cette rédaction semble mettre fin a la domanialité publique virtuelle ou par anticipation. Selon cette théorie, des lors qu’une personne publique prévoit avec certitude d’affecter un bien a l’usage du public ou au service public, ce bien reçoit les règles de protection du service public. L’intention du propriétaire du bien déclenchait la domanialité publique (CE 6 mai 1985 Eurolat).

Or avec le code, on impose un aménagement indispensable qui existe. Il y a aucune jurisprudence du Conseil d’Etat pour le moment.

Il y a un effet pervers. Des lors que les biens affecté a l’usage du public sans aménagement spécial feront parti de la domanialité public en vertu de la loi alors que pour la jurisprudence, il n’en ferait pas parti. La loi gonfle ainsi la domanialité publique. Aucun arrêt du conseil d’Etat n’a statué sur un système de critère du domaine public a propos d’affaire ou le nouveau code était applicable. Mais on a des arrêts rendus postérieurement au code mais n’était pas applicable à ce moment.

CE 11 décembre 2008 Perreau polier : Le bien ne fait pas parti du domaine public alors que, en vertu des faits de l’espèce, on aurait pu penser que le conseil d’Etat les qualifierait de domaine public notamment en vertu de la théorie de l’accessoire. Il n’y avait pas de lien physique entre les parties de l’immeuble argue le CE.

CE 28 décembre 2009 SARL Brasserie du Théâtre : Des locaux sont mis à disposition d’une personne privée. Il s’agit de la brasserie placée dans un théâtre public. Le contrat ne fait pas obligation d’assurer la mission de la brasserie. Il n’y a pas de lien avec le service public et la brasserie n’est pas accessoire du domaine public. Il y a alors une restriction.

Section 3 : La théorie de l’accessoire

Elle a été dégagée par le CE du 20 avril 1956 Ville de Nice. Selon cette théorie, un bien peut être rattaché au domaine public quand un bien même il ne satisfait pas les critères habituels de la domanialité publique.

Deux hypothèses : L’accessoire peut être d’ordre matériel au sens géographique. Il repose alors sur la situation du bien. C’est lorsque l’accessoire a un lien physique avec la dépendance principale. C’est le cas des canalisations d’eaux et de gaz, des réverbères, des panneaux publicitaires.

CE 23 janvier 1976 Kargo : Locaux situé en dessous de la Chapelle. Ces locaux font corps avec la chapelle puisqu’ils en constituent le sous bassement du bâtiment. Les locaux étaient l’accessoire de la Chapelle.

L’accessoire peut être fonctionnel. C’est le cas lorsque la dépendance accessoire permet l’affectation de la dépendance principale.

CE Eidel : Pavillon ou un logement est attribué au gardien. Comme le pavillon sert a l’affectation du bien principal, le bois de Vincennes, le pavillon est donc l’accessoire et est du domaine public.

Parfois, cette théorie de l’accessoire a conduit à des arrêts très extensifs.

CE 28 janvier 1970 Philipe Bengisser : Canal d’assainissement ou une voute la surplombe. Sur cette voute, il y a une dalle sur lequel repose un café. Le café est alors l’accessoire de la dalle. Le conseil d’Etat cumule l’approche matérielle et fonctionnelle.

Mais le conseil d’Etat peut également être limitatif. Par exemple, c’est le cas de l’arrêt Brasserie de Théâtre.

Depuis le code, la théorie de l’accessoire est énoncée à l’article 2111-2 du CGPPP.

Chapitre 2 : La consistance du domaine public

Il faut distinguer le domaine public naturel et le domaine public artificiel.

Section 1 : Le domaine public naturel

Le domaine public naturel comprend le domaine maritime, fluvial, aérien, hertzien et souterrain.

Paragraphe 1 : Le domaine maritime naturel

Avant le code, le régime juridique du domaine maritime relevait de loi de 1963 qui transposait une convention internationale. Désormais, le régime est codifié à l’article 2111-4.

Il y a plusieurs composantes :

Les rivages de la mer : il s’agit de littoral couvert et découvert par la marée. C’est le point des plus hautes mer. Mais on ne prend pas en compte les pluies exceptionnelles. (CE 1973 kreitmann)

Les lais et relais : ce sont les terrains formés par les alluvions de la mer qu’apportent le littoral et qui sont au dessus du niveau maximum de la mer, au dessus du rivage donc. Les relais de la mer sont les terrains que la mer a découverts en se retirant et qui ne sont plus submergé. L’eau n’y va plus mais elle y a été, tel est le point commun entre les lais et relais. Ils ont fait l’objet de plusieurs modifications. En vertu de la loi de 1963, les lais et relais faisaient partie du domaine privé. Les lais et relais antérieure a 1963 demandait un arrêté préfectoral. Ils faisaient parti du domaine public s’il y avait un motif d’intérêt général. Post 1963, les lais et relais sont passé dans le domaine public maritime en abrogeant l’exigence d’arrêté préfectoral.

Les sols et sous sol de la mer territorial : Avant la loi de 1963, les sols et sous sol ne faisaient pas parti du domaine public. Cela posait un problème pour l’exploitation et le contrôle des fonds sous marin. Après 1963, la loi incorpore les sols et sous sol au domaine public. Cela s’étend dans la limite de 12 000 marins. En dehors de ces 12 000, ce n’est plus la souveraineté de l’Etat

La zone des cinquante pas géométrique : En 1955, on a voulu favoriser le développement économique des Territoires d’outre mer. On a alors transférer ces cinquante pas au domaine privée. En 1986, ils retournent au domaine public par souci d’écologie. Le code va assouplir la règle de classification dans le domaine public.

Les étangs salés : les sols et sous sol des étangs salés font partie du domaine public s’ils sont en communication directe naturelle et permanente avec la mer. C’est la salinité de l’eau qui permet de d’établir le lien entre la mer et l’étang. A l’inverse, les étangs font parti du domaine privé s’il est en communication indirecte avec la mer. (29 décembre 1911 Dupuy)

Les terrains réservés : C’est une réserve de terrain de l’Etat le long du domaine public maritime qui peuvent être utilisé pour des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire et touristique. Ces biens sont gérés par le conservatoire du littoral.

Paragraphe 2 : Le domaine public fluvial

En France, il y a 270 000 km de cours d’eau dont 8500 navigables. L’eau est une ressource indispensable et importante. Pendant longtemps, on appliquait un critère de la navigabilité et de la flottabilité par train de voie et radeaux. L’incorporation du domaine public se fait par une liste établit par décret. Le domaine public se constitue alors de cours d’eau identifié par décret. L’article L 2111-12 du CGPPP relatif a la navigation donne une liste exhaustive du domaine fluvial naturel. En effet peut rentrer dans le domaine fluvial les cour d’eau qui répondent a certains critères comme l’alimentation en eaux des voies navigables, les besoins en eau pour l’agriculture, l’industrie et la population, également la protection contre les inondations.

Par principe, l’Etat est propriétaire de ce domaine. Les lois de décentralisation autorisaient les transferts de gestion aux collectivités locales.

Paragraphe 3 : La question du domaine aérien et hertzien

Le domaine aérien et hertzien est soumis au pouvoir de police de l’Etat mais cela ne signifie pas qu’il appartient au domaine public. L’air est insusceptible de propriété.

Cependant, l’espace aérien situé à une certaine hauteur au dessus des terrains et ouvrages qui font parti des personnes publiques n’est plus sous le contrôle de police. Par exemple, il y a une limite à l’espace aérien au dessus des chemins de fer (CE 1963 SNCF).

L’utilisation de fréquence radio électrique constitue un mode d’occupation du domaine public. Le Conseil Constitutionnel (28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001) indique que les fréquences radio électrique constituent un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat et peut donner lieu à la perception d’une ordonnance. Le code est clair aujourd’hui. En effet, d’après l’article L2111-17, « les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l’Etat ».

Paragraphe 4 : Le domaine public souterrain

C’est un enjeu important notamment pour les terrains exploité par la SNCF et la RATP. De plus, pour les sols pollués, le cout sera plus important si la pollution a eu lieu sur le terrain de l’Etat.

Il y a trois moyens pour qu’un terrain souterrain appartienne au domaine public. D’abord, par la détermination de la loi. C’est les terrains des départements d’outre mer par exemple. Puis, il y a la théorie de l’accessoire. Le sous sol est le complément de bien principal. Enfin, les souterrains peuvent faire partie du domaine public grâce au principe de l’affectation à un service public comme les cimetières ou encore les parkings sous terrain.

Section 2 : Le domaine public artificiel

Le domaine public artificiel est tout ce qui résulte du travail de l’homme. Il se scinde en deux parties : le domaine public artificiel affecté a l’usage direct du public et le domaine public artificiel affecté a un service public.

Paragraphe 1 : Le domaine public artificiel affecté a l’usage direct du public

Le domaine public routier : D’après l’article 2111-14, ce sont les chemins communaux, ruraux. Il y a également ce qui est attenant à ces chemins comme les talus, faussés, barrières, ponts etc.

Le domaine public maritime et fluvial artificiel : Ce sont les ouvrages destinés à faciliter la navigation maritime, les biens assurant le fonctionnement des ports et des plans d’eau attenant à la mer. Il y a les canaux et plans d’eau.

Paragraphe 2 : Le domaine public artificiel affecté a un service public

Il y a le domaine public militaire : 260 000 hectares. La logique générale est de vendre ces terrains aux communes. Il faut cependant sécuriser ces terrains mais aussi les dépolluer. Les communes n’ont pas toujours intérêt à acquérir ces terrains la.

Ensuite, il y a le domaine public aéronautique : ce sont les biens affecté au besoin de la circulation et de la sécurité aérienne. Ce sont les aérogares comme le bar restaurant situé sur l’aéroport (CE 1988 Demereau)

A cela s’ajoute le domaine public ferroviaire. C’est tout ce qui touche de près ou de loin a l’organisation des chemins de fer. Ca passe par le logement d’un employé de gare installé dans la gare elle même.

Enfin, il y a le domaine public hospitalier : Les hôpitaux sont des établissements publics. Mais il arrive que des hôpitaux fassent l’acquisition de biens. Par exemple, l’hôpital de Nice possède du vin. Cela ne fait évidemment pas parti du service public hospitalier.

Section 3 : Le domaine public mobilier

Article 2112-1 : A la lecture de cet article, le domaine des biens mobiliers sont des biens à vocation culturel. C’est la nature du bien qui intervient et non pas son affectation ou son usage.

Le cas des bibliothèques numérique a intéressé la jurisprudence. Les livres étaient du domaine public lorsque les bibliothèques les contenant faisaient partie du domaine public. Une collection de livres appartiendra au domaine public du seul fait de son ancienneté et de son caractère précieux. La numérisation des bouquins a eu un impact. La copie numérique de livre ne répond pas au critère de l’intérêt culturel. Par contre, l’entreprise de numérisation a destination du public, présente un intérêt au public.

Mais qui est propriétaire des fichiers ? Si l’entreprise réalise elle même la numérisation, c’est elle qui est propriétaire du fichier. Si la numérisation se fait par une personne privée, on rémunère le prestataire qui bénéficie d’un droit d’exploitation illimité pendant une durée de 15 ans. Cela permet au titulaire de l’exploitation d’être protéger. Personne d’autre ne pourra numériser.

Titre 2 : L’incorporation et la délimitation du domaine public.

Chapitre 1 : L’incorporation et la sortie du domaine public

Il revient au juge administratif de trancher la question de l’appartenance d’un bien de propriété privée (CE 19 novembre 1960 Communes de Bugue). Sauf dans des cas précis ou le juge judiciaire sera compétent. C’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur la qualité des biens (TC 17 décembre 1962 Société civile du domaine de Combeville) ou lorsque le litige trouve sa solution en vertu d’un titre de droit privé ou une solution de droit privé (Cassation 16 mars 1960).

Section 1 :L’incorporation au domaine public

Il faut distinguer selon qu’il s’agisse du domaine public naturel ou du domaine public artificiel.

Paragraphe 1. L’incorporation de fait au domaine public naturel

Cette incorporation se fait de manière automatique. Elle résulte d’un événement naturel qui fait qu’un bien rempli désormais les critères de la domanialité publique. Un acte administratif peut seulement constater l’incorporation d’un bien dans le domaine public naturel. Il ne peut pas créer cette incorporation.

Paragraphe 2. L’incorporation de droit au domaine public artificiel

Pour que le bien entre dans le domaine artificiel, il faut un acte juridique d’affectation et que le bien soit la propriété de la personne publique. Mais la formalité de l’acte juridique n’est pas obligatoire pour les voies publiques affectées à la circulation publique.

Section 2 : Les changements d’affectation

L’esprit des rédacteurs du code était un impératif de bonne utilisation du domaine public. Mais il fallait également encourager la circulation des biens publics afin de fluidifier la gestion du patrimoine immobilier. Le code a assouplie les règles en matière d’affectation.

Paragraphe 1 : La cession amiable entre personnes publiques

C’est l’article L3112-1 qui réglemente la cession amiable, article selon lesquelles les biens peuvent être cédé a l’amiable sans déclassement préalable entre personne publique si ces biens sont destinés a l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et si ces biens relève de son domaine public. On reste dans le domaine public, ce qui n’entraine pas de déclassement. Cela s’applique à toutes les personnes publiques.

Paragraphe 2 : L’échange de biens entre personnes publiques

L’article L3112-1 et 2 autorise le transfert de propriété entre personnes publiques. Il s’agit ici de locaux affecté à un service public géré par une personne public. Ces locaux peuvent être cédé a une autre personne public afin d’être affecté a un nouveau service public. Il y a changement de propriétaire mais on reste sous la coupe du domaine public. Il n’y a alors pas de déclassement.

Paragraphe 3 : La théorie des mutations domaniales

C’est l’une des innovations du code qui est d’origine jurisprudentielle. Il autorise l’Etat à modifier l’affectation de dépendance des collectivités territoriales. La mutation domaniale est prononcée au

bénéfice de l’Etat mais aussi d’une autre personne publique ou d’un organisme privé investi d’une mission de service public.

L’Etat réclamait la disposition de terrain appartenant à la Ville de Paris pour les transférer à la compagnie de Chemin de fer d’Orléans, concessionnaire de la ligne de Sceaux. Mais la Ville de Paris refusait la demande à cause de l’indemnisation. Le Conseil d’Etat, dans deux décisions de principe (16 juillet 1909 et 13 mars 1925 Ville de Paris) insiste sur la dissociation entre l’affectation et la propriété et explique que seul l’Etat peut changer autoritairement l’affectation des dépendances du domaine public des collectivités locales.

L’état doit le faire sous le motif d’un intérêt général. La collectivité locale reste formellement propriétaire mais ne peut plus disposer de son bien librement. Il y a changement d’affectation donc pas de transfert de propriété. La collectivité n’a subi aucun préjudice car elle n’est privée que de la jouissance de son bien, elle ne peut alors prétendre a une indemnisation.

Les personnes visées par ce champ d’affectation sont les groupements territoriaux (collectivités) et les établissements publics.

Mais les changements autoritaires d’affectations ont fait l’objet de critiques doctrinales. Maurice Hauriou n’hésitait pas a traiter de « spoliation » cette dépossession sans indemnisation des collectivités décentralisées. Dans sa thèse magistrale sur les mutations domaniales datant de 1925, Marcel Waline se montre lui même sévère.

Le juge ne manifeste cependant pas l’intention de revenir sur sa jurisprudence comme le confirme des décisions récentes, en particulier l’arrêt CE 13 janvier 1984 Commune de Thiais mais aussi l’arrêt Commune de Proville le 23 juin 2004.

Le code a innové et a cherché à adoucir cette théorie. D’une part, le transfert peut se présenter de manière moins brutale selon la nouvelle procédure de l’article L2123-3 qui prévoit un transfert de gestion plus consensuel. De plus, l’article L223-6 ouvre plus largement les possibilités de percevoir une indemnisation. « Le transfert de gestion donne lieu à indemnisation a raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisi ».

Paragraphe 4 : Le transfert de gestion proprement dit

La collectivité garde la proprieté du bien mais transfert sa gestion a une autre. Avant le code, il n’y avait aucune formalité ni enquête publique. C’était un pouvoir assez libre de l’Etat et des personnes publiques. Cette solution résulte de l’arrêt du CE 20 février 1981 Association pour la protection du site du vieux port de Pornichet.

Le code a mis de l’ordre dans cette solution. Il y a deux cas.

D’abord, il y a la convention de gestion sans changement d’affectation. C’est l’article 2123-2. Il s’applique à la gestion d’immeuble qui dépend du domaine public de l’Etat. L’état peut confier la gestion de ces immeubles à d’autres personnes que lui : collectivités territoriales, société d’aménagement foncier, association reconnue d’utilité publique à condition que leur statut habilite ces associations d’assurer ces fonctions. Mais cela a pour but la protection ou la mise en valeur du patrimoine national. Il faut une convention. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à

accorder des autorisations d’occupation ou à consentir des locations. La convention peut aussi autoriser à tirer les fruits de l’immeuble. Il est possible aussi de prévoir un versement périodique à l’Etat d’une partie des produits de la gestion. En fin de convention gestion, le gestionnaire perd le bien et ne peut pas prétendre a une indemnité même s’il a amélioré l’immeuble ou autre.

Puis, il y a le transfert de gestion avec changement d’affectation. C’est un bien affecté à une certaine utilisation. On va en transférer la gestion à une autre personne publique mais on va aussi changer l’affectation de ce bien. Le but est d’éviter que des biens soient laissés à l’abandon et qu’ils restent inutilisés. Le recours est assez libre mais la procédure est codifiée. De plus, il faut respecter tous les principes de la domanialité publique.

Paragraphe 5 : La superposition d’affectation

La dépendance domaniale se voit attribuer une nouvelle affectation tout en continuant à servir l’ancienne affectation. C’est le cas des rives du domaine public fluvial qui peuvent être aménagé pour la circulation. Il en est ainsi également du sol des passages a niveau qui font l’objet d’une double affectation, l’affectation a la voie ferré et l’affectation a la route (CE 8 décembre 1950 Compagnie générale des eaux).

L’article 2123-7 dispose qu’il peut y avoir plusieurs affectations supplémentaires. Ces affectations doivent relever de la domanialité publique et doivent être compatible avec l’affectation initiale. Cette superposition d’affectation doit être obligatoirement précédée de l’établissement d’une convention.

Section 3 : La sortie du domaine public

La sortie nécessite que le bien soit réellement désaffecté et qu'il fasse l'objet d'un acte de déclassement. La sortie d'un bien résulte de la combinaison d'un acte de désaffectation matérielle du bien et d'un acte de déclassement formel (article 2141-1 du CGPPP).

Par ailleurs, il existe quelques cas particuliers qui font également sortir le bien du domaine public sans réunir les deux conditions.

Paragraphe 1. L’acte formel de déclassement

L’acte de déclassement est un acte formel adopté par la personne public propriétaire. En vertu de cet acte, il est décidé que le bien ne fait plus parti du domaine public auquel il appartient (CE 17 mars 1951 Sieur Ranchon). Ce bien peut soit être reclassé dans un autre domaine public soit le déclassement ne concerne qu’une partie du bien, c’est le déclassement en volume.

Le code impose un acte formel. Sur ce point, il reprend la jurisprudence. C’est l’article L2141-1. On applique la règle du parallélisme des formes et des procédures. Contre cet acte, il est possible de former un recours juridictionnel mais le juge accorde un large pouvoir d’affectation à l’administration.

La circonstance qu’une sacristie qui constituait, comme les autres parties de l’église, une dépendance du domaine public communal ait été démolie a l’occasion de travaux de réparations effectués sur l’église, « n’a pu avoir pour effet, en l’absence de mesure expresse de déclassement du bâtiment affecté a la sacristie, de lui retirer son caractère de domanialité publique » (CE 18 mars 1988 Marron).

Ainsi, la désaffectation matérielle du bien ne suffit pas à retirer le caractère public d’un bien des lors que l’acte juridique de désaffectation n’est pas constitué. Mais il faut savoir que l’inverse est vrai aussi.

Paragraphe 2 : La désaffectation matérielle du bien

La désaffectation est l'opération qui consiste à ne plus utiliser un bien à l'usage direct du public ou en vue de l'accomplissement d'une mission de service public.

Pour qu’un bien sorte du domaine public, l’acte juridique de déclassement ne suffit pas. La désaffectation matérielle est indispensable, c’est-à-dire du constat que le bien n’est plus affecté en fait a l’usage du public ou a un service public. Ainsi, un acte juridique de déclassement serait totalement sans valeur en l'absence de désaffectation matérielle du bien comme l’affirme la jurisprudence dans son arrêt du conseil d’Etat Michaud du 22 avril 1977.

Paragraphe 3 : Les cas particuliers

Deux exceptions à la double condition posée par l’article L2141-1 sont autorisées. Il s’agit d’abord d’un déclassement par anticipation, système qui facilitera, sans porter atteinte au principe d’inaliénabilité, les cessions de bien lorsque leur désaffectation a été décidée. Puis, le CGPPP prévoit aussi la possibilité d’échange d’un bien du domaine public soit avec un bien du domaine privé d’une personne publique soit même avec un bien d’une personne privée.

A. La sortie anticipée du domaine public

Cette sortie anticipée est prévu par l’article 2141-2 du CGPPP. Cet article a pour objectif d’assouplir la gestion du domaine public. Alors même qu’il n’y a pas désaffectation de fait, il est possible d’adopter une mesure de déclassement. Le bien n’est plus affecté de fait et l’acte administratif constate cette désaffectation de fait. L’exception s’applique uniquement pour l’Etat et ses établissements publics, que pour les biens affectés à un service public.

Cela permet d’adopter un acte administratif qui désaffecte et de prévoir un délai jusqu’à ce que la désaffectation soit effective. Le but est de gagner du temps, lorsque dans des opérations un peu complexes, la désaffectation est lente. L’intérêt est également d’obtenir un règlement anticipé du prix lorsqu’il y a cession. En déclassant de manière anticipée, cela permettra à l’acquéreur d’obtenir une autorisation de construire.

Le déclassement anticipé est strictement encadré. Il y a un risque de mauvaise utilisation du domaine public. Le déclassement du bien doit être décidé et programmé. Le délai est de 3 ans sinon la vente est résolue de plein droit.

B. La sortie du domaine public consécutive a un échange avec des biens appartenant à des personnes privées ou au domaine privé d’une personne publique.

C’est l’article L3112-3 qui permet de procéder à ce type d’échange. On cherche à fluidifier la gestion. Cela permet de modifier ou d’étendre l’assise territoriale des services publics. L’échange ne peut intervenir qu’après le déclassement de la dépendance du domaine public, puisque la dépendance va quitter le domaine public. La procédure est encadrée. Il faut forcement un acte d’échange et l’échange ne peut concerner que des biens affectés a un service public. L’échange ne peut permettre

que l’amélioration des conditions d’exercice de la mission de service public. L’acte d’échange doit comporter des clauses permettant de préserver l’existence et la continuité du service public.

Chapitre 2 : La délimitation du domaine public

En droit privé, la délimitation se fait par le bornage. Le mode de délimitation de droit commun repose sur l’accord de volonté entre les deux propriétaires. A défaut d’un tel accord, le bornage sera effectué par le tribunal d’instance.

Pour le domaine public, la délimitation se réalise unilatéralement. L’administration n’a pas à obtenir l’accord de son voisin pour déterminer les limites de sa proprieté. L’administration est même obligée de délimiter sa propriété. Elle ne peut pas y renoncer. En cas de contentieux, c’est la juridiction administrative qui sera saisie.

A. La délimitation du domaine public naturel

1. Le mode de délimitation

La délimitation doit être unilatérale, obligatoire et déclarative. Ces caractéristiques sont cumulatives.

La délimitation est unilatérale dans la mesure où l’administration n’a pas à recevoir d’accord.

La délimitation est obligatoire. La personne publique est obligée de procéder à cette délimitation notamment lorsque les riverains le demandent (CE 6 février 1976 Villa Miramar). Aucun texte ne permet à l’administration de refuser de procéder à cette délimitation.

La délimitation est déclarative dans le sens ou les décisions qui procèdent la délimitation du domaine public a pour seul objet de constater une situation de fait qui est susceptible de changement ultérieur. C’est un acte qui reconnait sans constituer, créer. L’administration ne peut pas entraver le domaine privé en délimitant.

Cette procédure de délimitation est strictement encadrée. Par exemple, concernant le droit maritime, il faut préparer la délimitation avec une instruction par l’administration des affaires maritimes. Il faut ensuite l’avis d’une commission et enfin une enquête. S’il n’y a pas d’opposition, la décision de délimitation est prise par un arrêté préfectoral. S’il y a opposition, c’est un décret en conseil d’Etat qui est requis. Toutes ces exigences peuvent engager l’illégalité de la procédure si une des étapes n’est pas respectée.

2. La réserve du droit des tiers.

Quand on délimite le domaine naturel, c’est toujours sous réserve du droit des tiers. Il convient d’observer deux cas.

Si la délimitation est irrégulière, les intéressés peuvent faire un recours pour excès de pouvoir contre l’acte administratif de délimitation. Et le juge pourra annuler l’acte de délimitation si cet acte a incorporé au domaine public des parcelles qui ne devaient pas en faire partie, s’il va au delà de ce qui était possible. Si le propriétaire n’a pas fait de recours pour excès de pouvoir et a laissé agir, il peut quand même agir avec la théorie de l’arrêt du TC 11 juillet 1973 : il est possible de demander au juge judiciaire une indemnité de dépossession définitive qui correspond a la perte du droit de propriété.

Si la délimitation est régulière, le propriétaire n’a pas le droit à une indemnité. Et si le fait naturel a entrainé l’inclusion de son bien ou une partie de son bien dans le domaine public, le propriétaire n’a pas le droit au recours. Il y a une exception si c’est la main de l’homme qui produit un changement du domaine public naturel. Dans ce cas la, il peut y avoir une indemnisation.

Arrêt CE 20 mai 2011 Commune du Lavandou : L’absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle a ce que le tribunal administratif décide que le terrain d’assiette du garage en cause était pour partie situé sur le domaine public maritime.

B. La délimitation du domaine public artificiel

L’administration a un rôle plus actif. Selon les domaines publics concernés, la procédure est distincte. Pour le cas des voies de circulation, on appelle cela la procédure d’alignement. C’est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine routier. L’alignement est certes un procédé unilatéral de délimitation mais contrairement au domaine public naturel, le procédé peut être attributif de propriété. L’administration ne se borne pas a limiter, elle peut modifier et empiéter sur la propriété des riverains. Cette procédure porte donc atteinte a la propriété privée.

Cette procédure comporte deux étapes :

Le plan d’alignement : il détermine d’une manière générale les limites d’une voie ou d’un ensemble de voie.

Pour les riverains privés de la voie routière :

-Pour les terrains non bâti qui sont entre la limite actuelle et la limite nouvelle prévu par le plan, ils sont incorporés à la voie publique. Les propriétaires privés ont le droit a une indemnité fixée a l’amiable, et a défaut d’accord, cette indemnité est fixé en vertu des règles applicables en matière d’expropriation.

-Pour les terrains bâtis, l’incorporation n’est pas immédiate. Cette incorporation ne se produira qu’au moment de la démolition des murs qui marquait l’ancienne limite de la voie. Lorsqu’on élargit la voie, l’immeuble est frappé d’une servitude de reculement. Le propriétaire ne peut pas édifier une nouvelle construction et ne peut pas faire de travaux sur cette construction. La jurisprudence a limité les atteintes a la propriété privé. Par exemple, lorsque l’immeuble est rendu insalubre, des travaux confortatifs sont possibles (CE 9 décembre 1997 Commune Dommerval).

Le conseil constitutionnel a encadré la servitude de reculement dans une décision du 2 décembre 2011. Le préjudice est indemnisé. Il pose une réserve d’interprétation. C’est une réécriture de la loi par le conseil constitutionnel.

L’alignement individuel : il est délivré par le préfet pour les routes nationales, par le président du conseil général pour les routes départementales et par le maire pour la voierie communale.

L’arrêté mentionne les travaux de l’immeuble, les travaux autorisés, le délai des travaux. L’arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et a cette occasion, l’administré peut contester la légalité du plan d’alignement. L’alignement vaut autorisation pour effectuer des travaux et les travaux ne peuvent pas commencer avant l’adoption de cet alignement individuel. S’il n’y a pas

d’alignement individuel ou s’il n’est pas en vigueur, l’administration doit délivrer l’alignement individuel en se basant sur des limites de fait de la voie.

Titre 3 : La protection du domaine public

Le domaine public est protégé par les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. En outre, l’administration dispose toujours d’un certain nombre de pouvoirs visant à prévenir un trouble futur ou faire cesser un trouble existant.

Chapitre 1 : En vertu de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public

Ces principes sont posés à l’article L311-1 du code. Ces règles sont en lien direct avec l’affectation de ce bien. C’est parce que le bien est affecté a l’usage du service public qu’il est inaliénable et imprescriptible.

Section 1 : Origines et valeur des principes

Paragraphe 1 : L’origine

L’édit de Moulin du 15 février 1556 constitue le premier texte qui prescrit l’inaliénabilité du domaine du roi. Tous les biens compris par les biens de la couronne étaient inaliénable. On voulait éviter que le roi dilapide la fortune. Pour protéger le roi contre ses propres errances, le roi n’était pas propriétaire du bien mais seulement l’administrateur au nom de l’Etat.

L’imprescriptibilité est un principe qui a d’abord été formulé sous l’ancien régime mais surtout par la doctrine au début du 19eme siècle. Ce principe a été repris par la jurisprudence, par le CE du 7 décembre 1854 De Matha.

Paragraphe 2 : La valeur législative des principes

Ces principes ont désormais un champ d’application global et sont affirmé par le CGPPP pour le domaine de l’Etat. C’est l’article 3111-1 qui explique que « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Et pour le domaine public des collectivités locales, c’est le code général des collectivités territoriales qui l’affirme.

Ces principes ont-il valeur constitutionnelle ? Le conseil constitutionnel a refusé jusqu’à présent de conférer une valeur constitutionnelle à ces principes. Dans deux décisions, liberté communication de 1986 et France télécom 1996, le conseil constitutionnel a autorisé le législateur à aliéner des dépendances du domaine public sous réserve de les avoir préalablement déclassés. Le conseil constitutionnel a dit que le législateur peut faire ce qu’il veut a condition de déclasser le bien. Le conseil constitutionnel interdit néanmoins au législateur de violer les regles qui assurent l’existence et la continuité des services public (Décision 28 juin 2003).

CE 21 mars 2003 Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux : le conseil d’Etat explique que la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel.

Section 2 : L’effet des principes

Les principes interdisent le transfert de propriété des biens du domaine public. Cette garantie est plutôt d’ordre formel, elle ne s’applique que tant que le bien est affecté. Si le bien est déclassé, le principe ne s’applique plus. Le code a largement ouvert la possibilité d’échanger les biens et d’en transférer la gestion. Le principe d’inaliénabilité n’est pas insurmontable pour la personne publique. C’est plus une obligation procédurale. Si on vend un bien du domaine public sans avoir déclassé, la vente est annulée et le bien restitué. Cette cause de nullité de la vente peut être aussi invoquée par des tiers, toute personne peut agir contre la vente d’un bien du domaine public non déclassé.

La jurisprudence s’oppose à l’établissement d’un droit réel sur le domaine public. Aucune servitude ne peut être instituée sur le domaine public (TC 28 avril 1980 résidence des Perriers). Les tiers ne peuvent pas acquérir une dépendance du domaine public en vertu du principe de la prescription. Il n’est pas possible non plus d’engager des actions possessoires contre l’administration (TC 24 février 1992 Couach).

Les principes en cause supportent tout de même des limites. Il y a essentiellement 2 limites. D’abord, les principes ne s’appliquent que tant que l’affectation est établie. Des servitudes peuvent être établies en vertu d’une convention passée avec les propriétaires riverains en vertu du droit spécial et si la servitude est antérieure à l’incorporation du bien au domaine public et si cette servitude est compatible avec l’affectation. Ensuite, il est possible de constituer des droits réels. On parle ici des baux emphytéotiques come le précise l’arrêt du CE de mai 1985 Association Eurolat. En effet, une loi de 1988 a autorisé les collectivités locales a constitué sur leur domaine public des baux emphytéotiques. La loi du 25 juillet 1994 autorise la constitution de droit réel pour les occupants du domaine public artificiel de l’Etat.

Le CGPPP article 2122-20 et 1311-5 a élargi ces deux possibilités.

Chapitre 2 : le pouvoir de la protection par la conservation du domaine public

Il y a plusieurs manières de protéger le domaine public : la servitude administrative, la police de la conservation et l’entretien du domaine.

Section 1 : Le privilège des servitudes administratives

C’est une charge qui pèse sur la proprieté voisine du domaine public. La possibilité de prévoir les servitudes administratives est prévue par l’article 2131-1. Chaque domaine public (naturel comme artificiel) fait naitre des servitudes spécifiques. Autour des zones militaires, il y a trois zones : dans la première, il est interdit de construire, dans la deuxième, il ne peut y avoir que des constructions légères et dans la troisième, les travaux sont soumis à autorisation.

Il y a une servitude de visibilité qui touche les propriétés riveraines des voies publiques. La servitude impose de supprimer un mur et de permettre des clôtures pour que la visibilité soit conservée.

Il y a aussi la servitude d’essartement. C’est l’obligation de laisser dans la traversée des forets un espace libre.

Il y a également la servitude de passage sur le domaine maritime qui oblige de laisser 3 mètres de passage entre la propriété et la mer.

Section 2 : La police de la conservation

Deux types de police peuvent s’exercer sur le domaine public : en premier lieu la police générale qui tend à assurer l’ordre public général. C’est la police de l’utilisation. Il y a aussi la police de conservation qui vise à préserver l’intégrité du domaine. Cette police de la conservation ne conserve que le domaine public et elle existe que dans les cas ou elle est prévue par un texte. Cette police est constituée des contraventions de voieries et parmi les contraventions de voiries, il y a les contraventions de voiries routières qui s’appliquent pour le domaine public routier et les contraventions de grande voirie qu’on applique pour toutes les autres dépendances du domaine public.

Cette police n’est pas rattachée comme un pouvoir de la propriété du domaine. C’est un élément du régime domanial. Elle n’a pas un caractère général.

Il n’y a pas de cloison étanche entre les deux polices. En théorie, les règlements de police générale n’est pas faite pour la conservation du domaine et si c’était le cas, il y aurait détournement de pouvoir. Mais parfois, le pouvoir de police générale peut poursuivre un but général qui par ricochet assure la conservation du domaine. Et réciproquement, un règlement relatif à l’occupation d’un domaine public peut avoir des répercussions sur l’ordre public et la sécurité publique CE 11 février 1998 Ville de Paris.

La personne publique est-elle tenu d’assurer la protection du domaine public ? L’arrêt du 30 septembre 2005 Cacheux a été rendu a propos de l’affaire de l’Erika. Par principe, la police du domaine maritime doit être exercée et s’il le faut, des contraventions de grande voirie doivent être adressées s’il y a violation du domaine public maritime. Mais il y a une exception. Ils peuvent s’abstenir d’agir si l’intérêt général le gouverne. C’est le cas dans l’arrêt Cacheux puisque Total s’engageait à réparer les dégâts. Il s’agit ici d’un intérêt économique.

Paragraphe 1 : Les contraventions de voiries relevant de la juridiction judiciaire

Cela ne s’applique uniquement aux affaires portées au domaine public routier et ses dépendances. Lorsqu’il y a une atteinte, c’est la juridiction judiciaire qui est compétente en vertu d’un décret loi du 28 décembre 1926. Les sanctions prennent la forme d’amende, l’arrêt des travaux qui portent atteinte au domaine public ainsi que des dommages et intérêts. Enfin, le juge peut prononcer l’expulsion d’office si l’on occupe illégalement la voirie sous réserve que le juge ait un texte spécial habilité a le faire.

Paragraphe 2 : Les contraventions de grande voirie relevant de la juridiction administrative

Depuis 1926, les contraventions de grande voirie relèvent du juge administratif et concerne les atteintes autre que les voiries routières. Pour le domaine fluvial, si une clôture empiète sur le domaine, cela est dangereux tout comme le stationnement non autorisé en péniche ou le stationnement de véhicule non autorisé sur le rivage.

Concernant le domaine public aérien, si l’avion est surchargé, que le pneu éclate et que la piste est par conséquent endommagée, cette situation conduit à une contravention de grande voirie (CE 9 décembre 1988 Varrigue Brasilian Airlines).

La prescription est de 1 an. Elle vaut uniquement à titre pénal. Par contre l’action en réparation du préjudice est imprescriptible. Cette solution a été rappelé par la CAA de Paris du 20 mars 2008 Bergez.

Par ailleurs, il y a des règles d’exonération totale et des règles d’exonération partielle. Ces causes sont limitées. Il peut s’agir de la force majeure mais celle-ci est interprétée de manière restrictive. Par exemple, une tempête n’a pas été qualifié comme cause d’exonération sauf si elle a été d’une grande violence. De la même manière, une faute de l’administration peut être assimilé à une force majeure. A été admis une exonération totale la fermeture précipitée d’une barrière à un passage à niveau.

Il y a des cas d’exonération partielle. Dans l’arrêt du CE 15 avril 2011, il y avait un litige entre France télécom et la SNCF. La SNCF se plaignait de la présence de câble de télécommunication sur le réseau ferroviaire pour un total de 2600 kilomètres. Les câbles étaient alors sur le domaine public ferroviaire. Il y a exonération partielle car la SNCF n’a rien dit, a été ambigüe, n’a pas mise en demeure France télécom, ne la pas invité a régularisé la situation.

Paragraphe 3 : L’expulsion des occupants sans titre du domaine public

Un occupant sans titre est celui qui n’a jamais bénéficié d’un contrat d’occupation. C’est aussi un occupant dont le titre a expiré. Même si l’administration a toléré son maintien dans les lieux. Dans tous les cas, l’administration doit mettre fin a l’occupation sans titre. Le fait d’occuper sans titre constitue une contravention de grande voirie. L’administration peut alors mettre une contravention de voirie ou de grande voirie. Il est également possible de demander l’exécution d’office. Mais cette exécution est encadrée.

Le TC Société immobilière de Saint Just de 1962 : l’exécution d’office ne joue que très rarement car elle peut être demandé que si aucune sanction n’est prévue par la loi. Il y a une autre condition qui est l’urgence. Il est possible de demander au juge administratif une ordonnance d’expulsion et également a une procédure de référé. Par exemple, on peut prendre le cas de l’arrêt du TC 24 septembre 2001 société BE diffusion concernant l’occupation d’église par des SDF.

C’est cependant parfois de déloger une occupation sans titre. Il s’agit de longues procédures et cela conduit a des situations rocambolesques. Le Tribunal administratif de Bastia en 1992 condamne un occupant de paillote en Corse installé sur le domaine public maritime à une contravention de grande voirie et lui ordonne de quitter les lieux. Dans la nuit du 19 au 20 avril 1999, le préfet Bonnet ordonne à des gendarmes de faire une expédition pour enflammer la paillote. Les gendarmes ont été identifiés et le préfet a été condamné à la prison ferme. La cour administrative d’appel de Marseille a réglé l’affaire.

Le CE en 2002 a jugé qu’une action en réparation dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voirie n’était pas incluse dans le champ de l’article 6 de la CEDH qui concerne le droit a un procès équitable. Mais on a jugé que la CEDH n’avait pas à s’occuper de ca et donc que l’article 6 n’avait pas a s’appliquer. La CEDH ne s’est pas encore prononcé sur le sujet

Section 3. L’entretien du domaine public

Paragraphe 1 : le fondement de l’administration d’entretien

Il peut être jurisprudentiel ou textuel. De manière générale, la jurisprudence impose l’entretien des biens affecté à un service public ou des biens qui sont occupés par une personne privé. Il peut aussi y avoir un texte spécifique qui impose cette obligation d’entretien.

La question est de savoir s’il y a une obligation générale d’entretien en vertu de la jurisprudence. Ce point est assez incertain. L’arrêt du 3 mai 1963 Commune de saint Brevin les pins parle de l’obligation de l’administration d’entretien. Les litiges relatif a la gestion et l’entretien du domaine public relève de la juridiction administrative.

Paragraphe 2 : La personne chargé de l’entretien

Il n’y a pas de régime général. Soit c’est la personne publique propriétaire, soit c’est la personne publique sur laquelle se situe le bien même si elle n’en est pas propriétaire. Soit c’est un partage entre la personne publique propriétaire et la personne publique sur laquelle est situé le bien. Soit c’est l’occupant. Tous les cas sont possibles.

Lorsque l’ouvrage public est susceptible d’appartenir à deux personnes publiques différentes. C’est le cas de la cour administrative de Versailles de 2009. En l’espèce, la requérante a subit une chute sur la voie publique alors qu’elle marchait sur le trottoir. La chute a été provoquée par une bouche d’égout mal refermé. Quel domaine public est-il responsable ? La bouche d’égout constitue un accessoire du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales. Le trottoir faisait partie du domaine public communal. Si la commune avait installé un panneau, la commune aurait été exonérée. Mais ce n’était pas le cas. La commune est responsable.

Titre 4 : L’utilisation du domaine public

Pour les biens affectés à un service public, l’utilisation se fait par le gestionnaire du service public. Soit c’est la personne elle même qui gère le service public soit c’est un délégataire. Dans ce cas la, le public n’utilise pas les biens du domaine public, utilisation au sens de propriétaire.

La question de cette utilisation se pose surtout pour les biens affectés à l’usage du public. Cette utilisation peut être privative ou collective. De manière générale, il y a un principe de précarité qui s’applique parce que l’administration doit toujours pouvoir disposer de son bien, modifier son affectation. Les utilisations sont la plupart du temps temporaires.

Chapitre 1 : L’utilisation collective des biens affecté a l’usage du public.

C’est par exemple l’usage des trottoirs par les piétons. Ces utilisations collectives doivent être conformes à l’affectation du bien.

La forme la plus courante est celle qui donne lieu à un droit d’accès a l’usager, accès a la circulation et au stationnement. Il en va ainsi des voies navigables, des lieux de culte…Parfois, certains usagers peuvent s’approprier certains fruits ou produit de la dépendance domaniale. Par exemple, le prélèvement des eaux domaniales ou la récolte des herbes marines se trouvant sur le rivage de la mer.

L’utilisation collective obéit a trois principes : l’égalité, la liberté, la gratuité.

Section 1 : La liberté d’utilisation

Paragraphe 1 : Le principe de la liberté d’utilisation

Cette liberté correspond à des droits et des libertés. Elle n’est qu’une conséquence de droits et libertés fondamentaux. Par exemple, de la liberté d’aller et venir découle la libre circulation sur les voies publiques. De la liberté religieuse découle la liberté d’accès au lieu de culte. L’affectation domaniale donne au bénéficiaire de l’utiliser librement et interdit a l’administration d’en interdire l’accès. Il ne peut pas mettre en œuvre son pouvoir de police. Un régime d’autorisation est par principe illégal. L’administration ne peut pas non plus édicter des interdictions générales ou absolues.

Par contre, en vertu du pouvoir de police, il est possible de mettre en place des interdictions limitées même sans texte à condition qu’elle soit motivée par un motif d’intérêt général.

Paragraphe 2 : Les limites à la liberté d’utilisation

L’utilisation doit respecter l’affectation de la dépendance et si l’utilisation est anormale a ce moment la, cette utilisation peut être interdite ou soumise a autorisation. Par exemple, une course automobile ou une course cycliste donne lieu à une autorisation.

L’utilisation du domaine public à des fins professionnelles est soumise à une autorisation administrative. C’est le cas des taxis par exemple. L’utilisation sera illégale si elle n’est pas contrôlée dans le temps et dans l’espace. L’arrêt du CE 22 juin 1951 Daudignac déclare illégale l’arrêté du maire de Montauban qui soumettait a autorisation l’exercice même temporaire de la profession de photographe sur la voie publique. Le CE voit la une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie.

Aussi, le CE du 15 avril 1991 chambre syndicale des chauffeurs de voitures deux places de la région parisienne valide le fait de d’autoriser le stationnement pour les taxis et de les refuser pour des motifs de sécurité et de commodité. Le taxi n’a pas le droit de se garer partout.

Dans l’arrêt du 6 juin 2001 Commune de Vannes, le conseil d’Etat a considéré qu’un maire n’a pas le droit d’interdire aux taxis d’une autre commune de stationner devant la gare.

Section 2 : l’égalité dans l’utilisation

Le principe d’égalité est consacré au plus niveau de la hiérarchie des normes. En pratique, l’égalité est l’égalité entre les personnes effectuant une même utilisation collective d’une dépendance du domaine public. Le principe d’égalité n’est jamais absolu. Il est possible d’y déroger quand des personnes ne sont pas placées dans une même situation. Par exemple, lorsqu’il existe un péage réglementant un parking, le tarif peut être différent alors que le service est le même, emprunter la voie publique. Mais comme les utilisations sont dans une situation différente, le tarif pourra être différent.

Le CE du 10 mai 1974 Denoyer et Chorques s’est posé la question de savoir si les différences tarifaires méconnaissaient elles le principe d’égalité devant le service public ? Le CE a répondu par l’affirmative en expliquant que les différences de tarifs entre les usagers, pour un même service rendu, doivent être la conséquence de différences de situations appréciables entre les usagers. En l’espèce, il existait une différence de situation appréciable entre les habitants de l’ile de Ré et les résidents. Par contre, la différence de traitement qui n’a pas été accepté est la différence de tarif entre les continentaux de la Charente maritime et les autres continentaux.

Section 3 : Les controverses entourant la gratuité de l’utilisation

Paragraphe 1 : Les débats doctrinaux

La gratuité est l’absence de toute contrepartie financière versé par l’usager pour l‘utilisateur. A propos de l’utilisation collective du domaine public, la doctrine est divisée sur la présentation qu’il convient de retenir. Il y a deux courants.

Le premier courant estime que le principe, c’est plus la non gratuité que la gratuité. Pour ces auteurs, la gratuité c’est juste un choix de politique administrative, une option ouverte aux pouvoirs publics. La gratuité, c’est finalement qu’un procédé technique et pas une règle juridique contraignante. Il n’y aurait donc pas de principe général de gratuité puisque sauf loi l’imposant, l’administration a le choix.

Selon le deuxième courant, il y aurait un principe assorti de dérogation importante. Le législateur n’intervient que pour déroger au principe de gratuité de l’usage des voies publiques. Par exemple, les lois qui ont permis d’instaurer un péage pour l’utilisation de certaines voies publiques.

Paragraphe 2 : le contournement de la gratuité

La gratuité n’a pas de valeur constitutionnelle. Le législateur peut déroger à la gratuité. Il peut aussi imposer la gratuité. C’est le cas de la loi de 1907 sur l’utilisation des lieux de culte. La gratuité s’impose aussi lorsque la condition d’exercice d’un droit fondamental, par exemple la liberté de manifestation implique la gratuité de l’utilisation de la voie publique.

En dehors de ces deux cas, des textes, l’administration peut contourner le principe de gratuité. Il y a deux exemples. Le premier exemple consiste à requalifier le mode d’usage de la dépendance du domaine public. L’administration va alors qualifier l’utilisation de privative et non plus collective. Il va dire que cette utilisation privative n’est pas conforme a l’utilisation non conforme, elle devient donc payante. Le stationnement a connu un changement de situation juridique. Au début du 20eme siècle, la circulation automobile était différenciée du stationnement. Par la suite, ces deux notions ont été vues comme des éléments indissociables. Le stationnement devait être gratuit comme la liberté de circulation. Les maires ne pouvaient alors pas établir des places de stationnement payant sauf texte dérogatoire (cour de cassation 21 février 1957).

Mais les maires ont décidé de tirer des revenus des stationnements. Ces arrêtés établissant un stationnement payant ont été validés par le juge grâce à un revirement de jurisprudence du 26 février 1989 Chabrot qui dément l’arrêté de 1928. Le stationnement est à nouveau perçu comme une activité distincte de la circulation donc une occupation sans titre. On peut donc le soumettre a la privatisation.

En changeant la qualification de l’usage du bien, normal à anormal, la gratuité vole en éclat.

Le deuxième exemple consiste à considérer l’usage du service public comme un usage et non pas comme un usager du domaine lui même. On va dire que la personne qui utilise le bien est un usager du service public.

Chapitre 2 : L’utilisation privative des biens affectés a l’usage du public

Ce sont celles effectués par des personnes individuellement déterminé et ces autorisations se font en vertu d’un titre de l’administration. Il donne le droit d’occuper de manière privative une portion du domaine public. Cette occupation privative renvoie à la poursuite d’un intérêt privé. Et elle devrait impliquer l’application d’un régime de droit privé. Pourtant, ce n’est pas le cas.

Le régime applicable se distingue de celui des occupations collectives sur plusieurs points. Tout d’abord, les utilisations privatives ne sont pas libres, elles sont soumises à autorisation. Ensuite le principe de gratuité n’est pas applicable. Par ailleurs, le principe d’égalité continue à s’appliquer mais il n’a pas le même objet, traité de manière les candidats a l’utilisation du bien. L’utilisation privative est considérée comme anormale car le bien du service public n’a pas été fait pour cela. Une place publique n’est pas faite pour l’emplacement d’un café.

Section 1 : Les formes de l’utilisation privative

Il y a d’abord les utilisations fondées sur un acte juridique unilatéral, c’est-à-dire les permissions de voierie. Il y a aussi les utilisations fondées sur un contrat passé entre l’administration et l’occupant, on appelle ca les concessions de voieries. Par ailleurs, cette distinction garde sa pertinence car ce ne sont pas les mêmes contentieux.

Paragraphe 1 : La permission de voirie

La permission de voirie est un acte administratif unilatérale qui confère a une personne le droit d’occuper privativement une dépendance du domaine public normalement affecté a l’usage de tous. La permission de voierie suppose que l’occupation se fasse avec emprise. Par exemple, c’est le cas d’une pénétration dans le sous sol. Il y a également le permis de stationnement qui ne donne lieu a aucune emprise. C’est l’étalage d’un marché ou des chaises et des tables d’un café.

Avec la permission de voierie, l’autorité administrative n’est pas liée de la même manière que lorsqu’elle exerce son pouvoir de police. La permission de voierie relève du juge administratif

Paragraphe 2 : La concession de voierie

Ce sont des contrats qui comportent occupation du domaine public et en vertu du décret loi de 1938, le contentieux de ces contrats relève du juge administratif. Pour retenir le contrat de concession de voierie, le juge administratif s’assure qu’il y a un équilibre contractuel notamment au regard des indemnités. Le contrat autorise une occupation. Il y a une certaine emprise sur le domaine.

Paragraphe 3 : L’occupation sans titre

Le domaine public peut être occupé par des occupants qui ne disposent pas de titre ou dont leurs titres sont venus à expiration.

L’occupant sans titre est sanctionné par une contravention de grande voierie. L’administration a le pouvoir, sinon le devoir de libérer le domaine des occupants sans titre. Si l’occupant sans titre refuse de déférer à l’injonction de l’administration, l’exécution forcée n’est pas possible. L’administration doit saisir le juge administratif pour lui demander d’ordonner, au besoin sous astreinte, l’expulsion. L’administration peut aussi s’adresser aux juges des référés mais celui-ci n’interviendra que s’il y a urgence.

Section 2 : Les caractères d’une utilisation privative

Paragraphe 1 : Le principe d’une utilisation compatible et onéreuse

L’exigence d’une utilisation compatible est la résultante de l’arrêt de Saint Brevin les pins. L’occupation doit se concilier avec les usages conforme a la destination du domaine que le public est normalement en droit d’exercer.

L’utilisation du domaine public est normalement payante. Et avec l’adoption du CGPPP, le principe de non gratuité a acquis valeur législative. Il faut citer l’article L2125-1 : toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance. L’article liste ensuite les dérogations à ce principe.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation peut être délivrée gratuitement :

-soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous

-soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui même.

Le code offre la possibilité d’autoriser l’occupation du domaine public aux associations a but non lucrative des lors qu’est poursuivi un motif d’intérêt général.

En dehors de ces cas, le caractère onéreux est le principe (CAA Marseille 6 décembre 2004 Commune de Nice). Cet arrêt a érigé en PGD le caractère onéreux des autorisations privatives.

Paragraphe 2 : Le contentieux autour du caractère onéreux

Le versement d’une redevance ne peut être exigé que s’il y a véritablement occupation du domaine public. Et un contentieux s’est noué autour des radars automatiques. Le CE dans son arrêt du 31 octobre 2007 a considéré que les radars automatiques constitue des équipements intégré a l’infrastructure routière. Ces équipements ne peuvent être regardés comme utilisant le service routier. Des lors, le juge des référés qui a accepté qu’on pouvait établir une redevance d’occupation du domaine public a rendue une décision illégale.

Puis il y a un contentieux sur les distributeurs automatiques de billet. La ville d’Annecy avait décidé d’établir une redevance sur tous les distributeurs automatiques de billets placés en bordure de voierie. Les établissements bancaires ont saisie le tribunal administratif de Grenoble. Dans sa décision du 15 décembre 2009, le juge explique que seul des brefs stationnements d’usager aux distributeurs ne peuvent constituer un droit de voierie.

Par ailleurs, le CGPPP a encouragé la valorisation des patrimoines publics. Il n’y a pas de gratuité ni de location a bas prix. La CAA de Lyon dans un arrêt du 12 juillet 2007 a propos du juste prix du stade de Gerlan par le club de Lyon. Il n’était pas normal que les communes cherchent à aider financièrement les clubs. La professionnalisation du sport puis les revenus issus des droits télévisés a entrainé l’intervention des droits publics et désormais les aides apportés sont strictement encadrées.

En l’espèce, la CAA a relevé que autorité administrative n’était pas en mesure d’expliquer les modalités de calcul de la redevance. De ce seul fait, il y a illégalité. La ville de Lyon a du recalculé la

redevance. Ce n’est pas une nette augmentation. Mais ce qu’i faut retenir, c’est l’existence de paramètres objectifs permettant le calcul. Ce n’est pas nécessairement cher, il faut que ce soit clair.

Section 3 : Le régime du titre d’occupation

Paragraphe 1 : La délivrance du titre d’occupation

Les règles sont différentes selon que l’on se trouve en permission ou en concession de voirie.

A. La permission de voierie

Elle doit faire l’objet d’un acte formel délivré par l’autorité qui est chargé de la gestion de la dépendance domaniale. S’agissant des permis de stationnement, la compétence appartient à l’autorité qui exerce la police de la circulation. Ce n’est pas un acte discrétionnaire.

Il faut respecter le droit des tiers, le droit de propriété des riverains et les servitudes. Si la permission de voirie apporte une atteinte excessive aux droits des tiers, elle sera illégale. Le refus d’accorder un acte de voirie n’est pas discrétionnaire. La marge de manœuvre de l’administration varie suivant que l’occupation demandée constitue une occupation normale ou anormale du domaine.

L’utilisation normale correspond a l’affectation de la parcelle domaniale. Le refus de la permission de voierie est difficile.

Lorsque l’usage est dit anormal, c’est l’exemple des kiosques a journaux sur la voie publique. On peut dire que c’est conforme mais c’est anormal.

Les intéressés n’ont pas de droit a obtenir la permission de voierie surtout quand c’est une utilisation anormale. Il peut y avoir une contestation de ce refus. Le juge administratif contrôlera les règles de compétences, de forme et de légalité des motifs avancés

B. La concession de voierie

C’est un contrat entre l’occupant et la personne publique propriétaire. Il y a une marge d’appréciation, de négociation plus importante que dans le cas de permission de voierie. Ces titres d’occupation sont des titres personnels intransmissibles et incessibles.

Paragraphe 2 : La révocabilité de l’autorisation d’occupation

Il y a application du principe de précarité

A. Les conditions de retrait

Les droits conférés aux titulaires sont par nature précaire. La précarité découle du pouvoir qui doit rester a la personne publique pour pouvoir gérer son domaine.

1. Permission de voierie

Elle peut toujours être retirée par l’administration et les motifs de ces retraits sont très nombreux. Par exemple, la conservation du domaine occupé, hygiène publique, ordre public, attitude abusive de l’occupant, protection d’un service public, intérêt esthétique.

2. Les concessions de voierie

Le concessionnaire est plus protégé. Elle peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale de la part de l’administration en cas de concessionnaire défaillant et en présence de motif d’intérêt public.

La CAA, avec son arrêt du 2 avril 2009 Société Veolia, estime que le gestionnaire d’un domaine public n’a pas le droit de résilier une convention d’occupation pour un motif purement financier.

B. Les conséquences financières de la fin de l’occupation

Il faut distinguer selon que l’on est dans les autorisations unilatérales ou dans un contrat d’occupation.

1. Autorisations unilatérales

Lorsque le terme expire, il n’y a pas de droit au renouvellement, il y a pas d’indemnisation. L’évacuation doit être immédiate et les installations doivent être démolies sauf si l’administration ne l’exige pas. En cas de retrait avant terme, par principe, il n’y a pas d’indemnisation. Le CE Dussel du 26 janvier 1994 est allé en ce sens. Par contre l’indemnisation sera du lorsque le retrait est illégal ou qu’il a été motivé par des opérations de travaux publics intéressant une dépendance voisine.

Par ailleurs, il y a indemnisation lorsque l’autorisation est constitutive de droits réels. Le principe est posé par le code à l’article 2122-9. Si le fait de retirer a long terme a causé un préjudice, celui-ci est indemnisé. Si une redevance a été versée a l’avance, elle est restituée au titulaire.

2. Contrat d’occupation

Le pouvoir de résiliation d’un contrat d’occupation entraine un droit d’indemnité ? Lorsqu’il y a faute d’un cocontractant, il n’y a pas indemnité. Mais que se passe t-il lorsqu’il y a résiliation avant terme et pour un motif d’intérêt général ? L’arrêt du CE du 31 juillet 2009 Société Jonathan Loisir précise que le titulaire d’un titre concessionnaire doit, sauf clause contraire, être indemnisé lors de la résiliation due son contrat pour motif d’intérêt général.

Avant cet arrêt, certains juges du fond estimaient dans le silence du contrat que le concessionnaire n’avait droit à aucune indemnité.

Dans l’arrêt société Jonathan Loisir, le conseil d’Etat énonce que dans le silence du contrat, la résiliation unilatéral donne droit a réparation du préjudice. Mais cette indemnisation doit couvrir la réparation du préjudice direct et certain.

Section 4 : Les droits et obligations des occupants privatifs

Paragraphe 1 : les droits de l’occupant

L’occupant peut être protégé vis-à-vis des tiers puisque l’occupant a le droit d’utiliser la dépendance selon les conditions prévues par la permission ou le contrat. L’occupant peut également exercer une activité commerciale. L’occupant peut agir contre les tiers pour revendiquer cette protection. Cette protection se fait également vis-à-vis de l’administration. Par exemple, lorsque l’administration retire le tire d’occupation ou déplace des établissements. Si les travaux sont effectués dans l’intérêt du domaine, il n’y a pas d’indemnité (CE 22 février 1961 EDF).

Par contre, il y a un droit d’indemnité dans plusieurs cas. Si les travaux ne sont pas effectués dans l’intérêt du domaine occupé mais dans celui dune dépendance voisine. Si les travaux sont effectués dans l’intérêt du domaine mais exécuté de manière anormale (CE 13 juillet 1962 GDF). Si les travaux ne sont pas conforme a la destination du domaine occupé.

Es ce que le titulaire peut réaliser les usages et pour cela recouvrir au crédit bail ? C’est un crédit qui permet l’acquisition d’un bien en échange de redevance et a l’échéance, on a une option sur un bien. Pour le domaine public de l’Etat,

Paragraphe 2 : Les droits réels pour les occupants du domaine public

Il porte directement sur la chose. Dans les cas prévus par la loi, il est possible que l’occupant bénéficie de ces droits réels. Le régime varie selon que l’on est en présence du régime juridique de l’Etat ou des collectivités territoriales. Ce régime est prévu par les lois qui peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 21 juillet 1974 a propos de la loi qui complétait le code du domaine de l’Etat et qui crée la possibilité de baux emphytéotiques administratifs sur le domaine public de l’Etat. Le CC estime que le législateur, quand il modifie les règles du domaine public ne dois pas violer la continuité des services publics.

D’autre part le droit de propriété protège également la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques. Par principe, le domaine public ne peut pas être durablement grève de droit réel sans contrepartie appropriée eut égard a la valeur réelle de ce patrimoine et eut égard aux missions du service public auxquelles le bien est affecté.

En l’espèce, le conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi en ce que la loi permettait d’accorder un renouvellement d’un BEA sans que les conditions soient posées, sans terme définitif. Cela revient à accorder une autorisation perpétuelle du domaine public constitutif de droit réel. Cette disposition a été censurée par le conseil constitutionnel.

A. Les droits réels constitutifs sur le domaine public de l’Etat

1. Les autorisations d’occupation temporaire (AOT)

Les articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques définissent l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme un instrument juridique qui permet à l’Etat d’accorder à un tiers un droit réel sur son domaine afin que ce dernier construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l’Etat.

A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat.

Le cocontractant de la personne publique assure la maitrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

Cet instrument juridique permet à l’Etat de conclure avec le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public un bail portant sur des bâtiments a construire par le cocontractant et comportant une option permettant a l’Etat d’acquérir, a terme, les ouvrages édifiés.

Ce dispositif est prévu pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie, des armées ou des services du ministère de la défense.

2. Le bail emphytéotique administratif (BEA)

Le bail emphytéotique administratif était réservé à l’ origine aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé. Depuis la loi du 23 juillet 2010, ils peuvent aussi se conclure sur le domaine public de l’Etat.

Les constructions réalisées dans le cadre de ce BEA peuvent être financés par un crédit bail. Mais si un service public est concerné, le contrat doit prévoir les exigences permettant la continuité de ce service public.

Il y a une différence entre le BEA valorisation et le BEA classique. C’est la différence de droit réel selon que l’on est sur le domaine public ou sur le domaine privé. Lorsque le bien fait partie du domaine privé, il n’y a rien d’obligatoire : la cession, l’hypothèque etc. ne sont qu’une formalité.

B. Les droits réels constitués sur le domaine public des collectivités territoriales.

1. BEA des collectivités locales

Le conseil d’Etat association Eurolat en 1985 interdisait la constitution d’un BEA sur le domaine public des collectivités territoriales. Il était jugé incompatible avec les règles de la domanialité publique. Il a fallu une dérogation institué par la loi pour autoriser les collectivités locales à instituer des BEA. C’est la loi du 5 janvier 1988 qui permet aux collectivités, aux groupements de passer des BEA sur leur domaine.

a. Champ d’application

Il est exclu pour les dépendances du domaine public routier. La loi liste de manière exhaustive les opérations qui peuvent exister. Le BEA peut être conclu en vue de l’accomplissement du service public, pour la réalisation d’une opération d’intérêt général, pour les opération lié au besoin de la justice , de la police, de la gendarmerie, établissements de santé, pour les opérations lié au service départemental d’incendie et de secours, pour la réalisation d’enceinte sportive et équipement connexes. Récemment a été institué un nouveau cas. C’est l’affectation a une association culturelle d’un édifice de culte ouvert au public.

L’application récente qui a été faite se traduit dans un arrêt du 19 juillet 2011 Vayssiere du conseil d’Etat. Dans cet arrêt, le CE précise les contours de la conciliation entre la loi de 1905 et celle qui permet de conclure un BEA pour l’édification d’un lieu de culte. La loi de 1905 prévoit des dérogations au principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Par ailleurs, il indique que les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions en rapport avec les édifices culturelles. Mais cette aide est encadrée. Elle doit répondre à un intérêt public local, elle doit respecter le principe de neutralité a l’égard des cultes et également doit être respecté le principe d’égalité. Enfin, il ne faut pas qu’il y ait de libéralités de la part des collectivités locales.

L’arrêt est une porte ouverte aux décisions en faveur des édifices de cultes. L’édifice de culte a deux contre partie : le versement d’une redevance dont le montant peut être faible et l’incorporation a la fin du bail dans le patrimoine des collectivités des immeubles qui auraient été construit quand bien même ces dernières n’auraient pas participer.

b. Le régime juridique

La durée est de 18 à 99 ans. Il est renouvelable. Le contrat ne peut porter que sur des immeubles. Le BEA peut être résiliée par le juge en cas de non paiement de la redevance pendant 2 ans ou en cas de violation des obligations conventionnelles. Par ailleurs, le locataire bénéficie de droit réel sur son titre, son ouvrage.

Ces droits peuvent être cédé ou hypothéqué avec l’autorisation de la collectivité. Le contrat d’hypothèque doit être approuvé par la collectivité. Il peut y avoir conclusion de crédit bail pour financer la construction mais le contrat doit comporter des clauses permettant de préserver les exigences du service public. A l’expiration du BEA, l’ouvrage réalisé devient la propriété de la collectivité sans qu’elle ait à verser une indemnité.

2. Les autorisations constitutives de droits réels.

Il s’agit de l’article 2122-20 du code qui opèrent un renvoie aux articles L1311-5 du code général des collectivités territoriales.

Les deux codes introduisent un nouveau titre d’occupation qui permet des droits réels sur le domaine public des collectivités territoriales.

L’objet est limité : accomplissement de service public ou réalisation d’intérêt général. Cela concerne uniquement les dépendances du domaine public artificiel.

Le champ d’application du BEA est plus large que l’OAT puisqu’il peut être passé sur l’ensemble du domaine public ainsi que le domaine privé, tandis que l’OAT n’est prévue que pour le domaine public artificiel. Par contre le recours au BEA est interdit sur une partie du domaine public à savoir le domaine public routier contrairement aux AOT.

L’AOT ne produit des droits réels que dans la limite de ce qu’elle prévoit expressément contrairement au BEA qui confère de par la loi certains droits réels.

Paragraphe 3 : Les obligations de l’occupant

Il faut payer une redevance. Il y a des obligations qui touchent les permissionnaires de voirie. Cet acte unilatéral peut prévoir des conditions particulières. Par exemple, il peut prévoir des clauses de précarité et de révocabilité, de sécurité dans l’intérêt du public. Il y a également des obligations fiscales. L’occupant privatif du domaine public est titulaire d’un droit réel sur la construction et l’installation immobilière. Il dispose alors d’obligations du propriétaire, ce qui le rend redevable d’impôt foncier. Cette question a été définitivement tranchée dans une affaire jugée par la CAA du 31 mai 2007 SA rubis terminal. Cette société sollicitait une réduction de la taxe foncière sur les propriétés qu’elle avait bâties sur une dépendance de la zone portuaire de Dunkerque. Toute propriété doit être imposé au nom du propriétaire actuel et la société disait que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public s’oppose a ce que l’on reconnaisse la qualité

de propriétaire et donc ne pas payer des impôts. Cette argumentation est rejetée par la CAA qui relève que le contrat d’occupation prévoit expressément que le permissionnaire serait propriétaire pendant la durée de la convention. Donc la société doit être regardé comme le propriétaire des constructions et donc redevable de l’impôt foncier. Cet arrêt est réaffirmé par la CAA Bordeaux Picoti Picota mais aussi par la CE Montravers 23 juillet 2010.

Section 5 : Le respect des règles de la concurrence

Le droit de la concurrence touche de plus en plus de domaine du droit administratif. Le code n’impose pas de publicité et de mise en concurrence préalablement a la délivrance d’autorisation d’occuper le domaine public. Ce principe de liberté a été réaffirmé dans un arrêt du CE 3 décembre 2010 Ville de Paris et association Jambouin. Cette position a été confirmée a propos d’un BEA dans u arrêt de la CAA de Versailles 2011.

Les règles de la concurrence s’appliquent lorsque des biens du domaine public sont le siège d’activité, de production, de distribution et de service. Cette solution résulte d’un arrêt de principe du CE 1999 Société EDA. Cet arrêt reconnait le respect de la liberté du commerce et de l’industrie dans des activités économiques.

Quel est le juge compétent pour apprécier des pratiques antis concurrentielles ? C’est le conseil de la concurrence qui est compétent pour sanctionner de telles pratiques. Mais lorsqu’est en cause la décision administrative par lesquelles les personnes publiques assurent une mission de service public au moyen de prérogative de puissance publique, dans ce cas la, c’est le juge administratif qui est compétent. Cette solution résulte du TC 1999 Aéroport de Paris et compagnie Air France. Cette répartition des compétences n’est que la conséquence de la décision du CC du 23 janvier 1987. Le CC a constitutionnalisé un noyau dur de compétence au profit du juge administratif.

Lorsque l’autorisation d’occuper le domaine public est connexe avec une délégation de service public, cela se complique. Dans cette hypothèse, le risque est que se cache une véritable délégation de service public. Si c’est une délégation de service public, il y a alors obligation de mise en concurrence encadré par la loi.

Par exemple, les contrats de mobilier urbain (panneau publicitaire, abribus…) emportent occupation du domaine public. Es ce uniquement autorisation d’occuper le domaine public ? Le CE a considéré que non. Pour lui, ce sont des contrats soumis aux codes des marchés publics (Société Jean Claude Decot assemblée 2005). Ces contrats ont un autre motif, c’est une prestation de service. En échange, il y a le paiement d’un prix. Ce qui permet de qualifier le contrat de marché public, c’est la prestation de service en échange du paiement du prix.

Le contrat d’exploitation des trains touristiques : La CAA de Nancy de 2006 EURL Société du Doub. D’après elle, le contrat ne revêt pas seulement le caractère d’une concession domaniale, c’est aussi au vue de la prestation et des conditions contractuelles, un contrat de gestion délégué d’un service public local. Et donc la ville de Besançon aurait du respecter le principe de mise en concurrence.

La loi du 14 mars 2011 impose que la conclusion de baux emphytéotiques administratifs soit précédée de mesure de mise en concurrence et de mesure de publicité. Cette remarque est importante car cette loi renverse cette solution qui avait été adopté par la CAA de Versailles de 2011.

Désormais, la conclusion de BEA doit être précédée de procédé de mise en concurrence et de publicité.

CE 23 mai 2012 RATP : La RATP avait accepté d’installer pour plusieurs distributeurs des présentoirs pour des journaux d’informations gratuits financés par la publicité. Elle a retenu la société Bolloré et a rejeté le journal 20 minutes. Ce dernier a saisi le tribunal administratif. Le TA explique qu’il y a eu pour la société Bolloré un abus de position dominante. Le CE considère que la décision d’autoriser ou de ne pas autoriser n’est pas susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Puis, les personnes publiques ne doivent pas porter des restrictions aux activités des tiers qui ne seraient pas justifié par l’intérêt général et qui ne serait pas proportionné à l’objectif poursuivi. D’autre part, si la personne publique veut prendre en charge elle même l’activité économique, il faut qu’elle justifie d’un intérêt public. Enfin, la personne publique ne peut pas délivrer une autorisation d’occuper un domaine public si sa décision aurait pour effet de méconnaitre le droit de la concurrence en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abus de position dominante. Le conseil d’Etat fait rentrer le droit de la concurrence dans le droit administratif des biens a travers la question des conditions d’occupation du domaine public pour exercer une activité économique.

Titre 5 : le domaine privé

Chapitre 1 : la définition du domaine privé

Section 1 : La distinction relative entre domaine public et privé.

Le domaine privé est traditionnellement défini de manière négative. L’article 2211-1 du code explique que font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public. Le régime juridique du domaine privé étant moins dérogatoire, son étude nécessite moins d’attention. Mais cela ne veut pas dire qu’il est en pratique dénué d’importance, bien au contraire. La domanialité privée a toujours eu un champ important.

Dans les objectifs du nouveau code figure d’ailleurs la réduction du domaine public. La théorie de l’accessoire a été resserrée. D’autres règles ont eu tendance à restreindre le domaine public.

Cependant, il y aussi une autre manière d’analyser les choses. C’est la théorie de l’échelle de la domanialité. Selon cette échelle, il y a un dégradé de régime juridique. On a voulu faire entrer toute dépendance domaniale dans l’un des deux domaines, ce qui fait que la distinction ne veut plus rien dire. Cette théorie cherche alors à rectifier cette situation. Il ne faut cependant pas abandonner la notion pédagogique de la distinction entre le domaine privé et public. Mais ce ne sont pas des règles étanches.

Section 2 : La perturbation de la distinction par l’intervention de lois spéciales

Ces dernières années, le législateur est intervenu afin de déclasser les biens du domaine public de certaines personnes publiques. L’objectif poursuivi est de faciliter la gestion de ces biens en les faisant basculer dans le domaine privé.

Le conseil constitutionnel a accepté de tels déclassements en l’entourant de certaines conditions. Il faut s’assurer de l’existence et de la continuité du service public, il faut s’assurer des droits et libertés des personnes a l’usage desquelles le domaine est affecté (26 juin 2003).

Il n’y a plus de distinction tranché entre domaine privé et domaine public. Le législateur agit en cas par cas. Il dispose d’une certaines libertés.

Paragraphe 1 : L’application d’un régime proche de la domanialité publique a des biens relevant du domaine privé d’une personne publique

C’était le cas de la Poste. En vertu de la loi du 11 décembre 2001, les biens du domaine public sont déclassés. Depuis 2010, la Poste est devenu une société anonyme.

Paragraphe 2 : L’application d’un régime proche de la domanialité publique a des biens appartenant à des sociétés privées.

Les deux exemples les plus connues sont France Telecom et l’Aéroport de Paris.

A. L’exemple de France Telecom

Après sa transformation et a l’ouverture de son capital, France Telecom est resté sous le contrôle de l’Etat qui est un des actionnaires. Après sa privatisation, France télécom a perdu ses biens du domaine public. L’enjeu était d’assurer la continuité du service public. La loi a édicté un régime proche des règles du domaine public pour les biens de France Telecom. Ces biens sont du domaine privé mais il apparait qu’il se rapproche beaucoup du domaine public grâce a la loi dérogatoire.

B. L’exemple de l’Aéroport de Paris

La loi de 2005 a transformé l’aéroport en société commerciale. Cette loi a déclassé l’ensemble des biens du domaine public aéroportuaire et les a transférés à cette nouvelle société AOP. L’enjeu était d’assurer la préservation d’un service public, par conséquent la loi prévoit une servitude légale permettant de garantir à l’aéroport ces missions de service public.

Pour les biens de l’aéroport, le régime est encore plus contraignant que celui de la poste et de France Telecom. La loi de 2005 prévoit la possibilité de s’opposer à des ventes de biens qui ne respecte pas les exigences du domaine public pour France télécom. Mais en plus, la loi ajoute deux autres éléments : l’insaisissabilité des biens et ouvrages et l’interdiction d’appliquer à ces ouvrages le régime des baux commerciaux.

Le conseil constitutionnel dans sa décision en date du 14 avril 2005 accepte que des biens réputés en pleine propriété soient grevés d’une servitude légale dont les effets sont similaires au principe d’inaliénabilité.

Chapitre 2 : La consistance du domaine privé

Section 1 : Les modes d’acquisition

Quand un bien sort du domaine public, il entre dans le domaine privé. Lorsque des biens rentrent dans la propriété des personnes publiques et vont dans le domaine privé directement

A. Les procédés de droit commun

Elle conclut alors un contrat de vente. Elle ne peut intervenir qu’après consultation d’un service spécialisé dans l’évaluation du domaine concerné (France Domaine). Ce service donne un avis sur le prix.

Il y a aussi l’échange ou la dation en paiement qui consiste à payer un bien par un autre bien comme une œuvre d’art. La personne publique peut bénéficier de libéralités. Les personnes concernées sont souvent des hôpitaux, des musées, des universités. L’état doit accepter ses dons. La personne publique concernée a la possibilité de refuser.

B. Les procédés spécifiques.

Il y a les procédures d’acquisition forcée. C’est l’expropriation, le droit de préemption. Il y a également des procédures ne comportant pas d’acquisition forcée, c’est le cas des successions en déshérence. Les communes ont la possibilité d’acheter des biens sans maitre. Il y a deux cas. C’est lorsqu’un bien fait partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun ne s’est présenté. Il s’agit de bien mobilier et immobilier. Le second cas est le cas des immeubles dont le propriétaire n’est pas connu et dont la taxe foncière n’a pas été payée depuis plus de 3 ans.

Section 2 : La composition du domaine privé

A. Le domaine privé immobilier

Le code liste les biens qui notamment font partie du domaine privé. D’abord, lorsque le bien ne respecte pas les critères du domaine public. Un appartement appartenant a une personne publique et loué a un particulier est du domaine privé car il ne respecte pas les critères.

Il y a également les forets domaniales régit par l’office national des forets (EPIC). Les forets domaniaux sont classiquement dans le domaine privé (CE 28 novembre 1975 ONF contre Amabonthe) et confirmé par le code. Mais certains espaces boisés sont qualifiés de promenade publique (CE 1979 Gourdin). Il faut de la souplesse dans la gestion des biens et aussi car l’aménagement spécial n’est la plupart du temps pas rempli.

Il y a également les logements sociaux. C’est une volonté du législateur de ne pas les inclure dans le domaine public quand bien même les critères du domaine public serait rempli. Si on applique le domaine public aux logements sociaux, il y aurait des baux précaires. Ces raisons ont conduit le Conseil d’Etat a considérer que les logements dont les offices publics d’HLM sont propriétaires appartiennent au domaine privé (CE 23 février 1979 Vildart). Font également partie du domaine privé des offices les parties communes aux logements HLM, les voies de desserte, les espaces verts et parcs de stationnement réservés exclusivement aux occupants des immeubles.

Les biens communaux sont laissés à libre disposition des habitants (article 542 du code civil). Pour cela, il faut une délimitation du conseil municipal. Pour ces biens, on peut parler de jouissance commune avec un partage des conditions d’utilisation qui peut se faire de manière gratuite ou onéreuse. Le conseil municipal détermine le mode de jouissance qui sera soit collectif, notamment pour les pâturages, soit individuel, partage des lots ou partage des fruits. Ces partages ne peuvent intervenir qu’à titre onéreux.

Les biens immobiliers à usage de bureaux font partie du domaine privé a l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.

B. Le domaine privé mobilier

Les navires, les matériels de l’armée, les meubles et matériels de l’administration ou encore le matériel informatique font partie du domaine privé mobilier. L’article L222-8 explique que font partie du domaine privé les voiliers et parachute appartenant à une personne publique.

Les meubles incorporels, les brevets d’invention, les actions que détient l’Etat sont également des biens meubles privés.

Les œuvres crées par les agents publics dans le cadre de leurs fonctions sont des propriétés publiques incorporels. L’agent ne peut pas en revendiquer la propriété que s’il fait œuvre créative en dehors de ses fonctions (CE avis 21 novembre 1972).

Chapitre 3 : La gestion du domaine privé

Section 1 : Les autorités et les règles de gestion

France Domaine, qui est un service de la comptabilité générale, gère le domaine privé de l’Etat. En ce qui concerne les collectivités locales, ce sont les assemblées délibérantes et les organes exécutifs qui gèrent ce domaine.

La gestion du domaine privé est réalisée selon les règles du droit commun mais selon les règles de droit commun à l’exception de règle du domaine public.

L’article 2221-1 du code renvoie expressément à l’article 535 du code civil. La délimitation du domaine privé se fait par le bornage. On applique les servitudes du code civil. Si on porte atteinte au domaine privé, on applique la protection classique notamment en droit pénal.

Il y a certaines spécificités de droit commun, ces biens sont insaisissables. Le régime est spécial, le pouvoir de police et réglementaire s’applique et la location gratuite ou a prix bas n’est pas permise.

Section 2 : Les utilisations du domaine privé

Il y a qu’un cas ou l’utilisation est collective : les biens communaux. Sinon l’utilisation est privative. Cette utilisation privative peut être fondée par un acte administratif unilatéral. C’est une situation de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.

La plupart du temps, l’utilisation privative est fondée sur un contrat. On applique la législation des baux commerciaux et des baux ruraux. Par principe, lors d’un contentieux, c’est le juge judiciaire qui est compétent. Mais le juge administratif est compétent dans certains domaines comme les BEA des collectivités locales du domaine privé, si le contrat comporte des clauses exorbitant de droit commun (TC 20 avril 1959 Société nouvelle d’exploitation des plages et confirmé en 2010 ENF), pour les casinos également.

L’utilisation par les agents de l’administration de logement de fonction. Ils appartiennent au domaine public si l’immeuble appartient au domaine public. Cette concession de logement peut être payante ou gratuite quand la présence de l’agent sur les lieux est absolument nécessaire. On n’applique pas la

loi sur les loyers. L’administration peut mettre fin quand elle veut. C’est le juge administratif qui est compétent.

Chapitre 4 : L’aliénation des biens du domaine privé

L’aliénation est une opération par laquelle celui qui aliène transmet volontairement à autrui la propriété d’une chose soit a titre onéreux, soit a titre gratuit, entre vif ou a cause de mort. La cession est plus précise. Elle concerne uniquement la cession entre vif a titre personnel ou réel a titre gratuit ou onéreux. Cela exclut la transmission a cause de mort.

Il faut distinguer les aliénations interdites ou limités.

Section 1 : Les aliénations interdites ou limités

Les objets du patrimoine culturel destiné au musée ne peuvent être aliénés. Les immeubles du domaine privé de l’Etat ne peuvent être vendus que s’ils ne sont plus utilisés, exception faite pour les immeubles de bureaux qui peuvent être vendu même en cas d’utilisation.

Les biens d’une personne publique peuvent faire l’objet d’une expropriation. Il y a une limitation d’aliéner les bois et foret : il faut une nécessité fondamentale et une certaine surface à aliéner.

Section 2 : L’interdiction de cession des biens en dessous de leur valeur

Paragraphe 1 : Les règles générales et la procédure

Il y a un principe selon lequel il est interdit aux personnes publiques de céder leur bien a titre gratuit comme l’a rappelé la décision du conseil constitutionnel loi de privatisation en 1986.

La procédure, tout dépend que l’on parle des collectivités locales et de l’Etat. Pour l’Etat, un décret du 4 novembre 2004 a assoupli les modalités d’aliénations des immeubles de l’Etat. Cette aliénation a lieu avec publicité, mise en concurrence et il est prévu un droit de propriété en faveur des communes et des ETCI. Pour les meubles, cela prend la forme d’une vente aux enchères.

Pour la vente des biens des collectivités locales, elle est décidée par l’autorité délibérante. Souvent, il y a enchère publique et au préalable l’avis du service des domaines. Les maires et conseil municipaux ne peuvent pas se porter acquéreur de biens communaux (CE 25 mars 2004 Delarue). Les aliénations peuvent se faire par acte administratif sans acte notarié. Les communes de plus de 2000 habitants doivent faire un bilan annuel des cessions. Pour certains biens, le particularisme est accru, par exemple les immeubles HLM. Leur aliénation est gérer par les offices d’HLM avec des obligations a respecter comme donner la possibilité donné aux locataires d’acheter l’immeuble dont on souhaite se séparer.

Paragraphe 2 : Le cas de la cession a un prix symbolique

Certaines communes sont tentés de céder leur bien a un prix symbolique afin d’attirer des entreprises et de créer des emplois.

3 novembre 1997 Commune de Fougerolles : Le CE a autorisé une commune a céder un terrain pour un franc symbolique. Le conseil d’Etat ne signe pas un cheque en blanc aux communes. Certes il

autorise la commune a céder le terrain mais avec des conditions : respect de l’intérêt général et contrepartie suffisante.

La loi du 13 aout 2004 a modifié l’article L1511-3 du CGPPP. Cette loi a modifié la reforme des aides immobilières. La vente des bâtiments des collectivités territoriales se fait dans les conditions du marché même s’il est possible d’accorder des rabais. Cet article visait la vente aux entreprises. Cela condamne l’arrêt de la commune de Fougerolles

25 novembre 2009 Commune de Mer : La commune a vendu un complexe sportif à deux associations culturelles franco turques pour un prix qui équivalait à un quart de la valeur réelle. Le conseil d’Etat a considéré que la cession ne méconnait pas le principe de l’interdiction a vil prix pour une personne poursuivant des fins d’intérêt privé des lors qu’il y a un intérêt général et qu’il y a des contreparties suffisantes.

La loi vise les cessions aux entreprises. L’arrêt vise en l’espèce les associations. Il ne déroge pas a la loi. Le conseil d’Etat s’est glissé dans l’interstice de la loi pour faire ressortir sa jurisprudence commune de Fougerolles.

Le conseil d’Etat relève qu’il s’agit d’une aide apportée aux associations. Cette aide est apporter aux associations pour deux motifs d’intérêts générales : meilleure insertion d’habitant d’origine étrangère au sein de la commune par la création d’activité collective et au renforcement de la sécurité collective, la circulation en centre ville. Par ailleurs, cette aide a une contrepartie suffisante. Elle est de permettre de mener a bien leur projet et de disposer de lieu de réunion.

Le raisonnement suivi par le CE est critiquable. Sur les contreparties suffisantes, le raisonnement du CE est léger. Quand il s’agissait d’entreprise, il y avait vraiment de contrepartie. Cela cherchait à créer des emplois. Désormais, pour le CE, la contrepartie est désormais les avantages que tire l’association de la cession.

Il faudra voir si cette jurisprudence se maintiendra car elle est à la limite de la loi.

Paragraphe 3 : La possibilité de clause anti spéculative.

La cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer. Une clause anti spéculative est une clause qui précise que le prix de revente d’un bien ne peut excéder le prix initial réinitialisé en fonction de l’indice INSEE du coup de la construction. La commune avait vendu un lot de 1000m3 pour 42 000 euros. Il y avait une clause anti spéculative qui perdurerait pendant 20 ans. En cas de revente a un tiers, le rachat du terrain devait être proposé à la commune. Puis, le prix de revente ne pouvait pas. En 2003, le compromis de vente entre deux personnes privés s’élève a 120 000. La commune veut exercer son droit de préférence sur le bien. Les deux personnes assignent alors la commune pour faire annuler cette clause. La cour de cassation a expliqué que la clause anti spéculation était licite. Elle relève que la stipulation avait été librement convenue. Elle relève également que les ménages sont péchés d’acheter en raison de l’envolé des prix de l’immobilier. Par ailleurs, la contrepartie pour les requérants est qu’ils ont pu aller sur un marché facilité. Les modalités de la clause (durée de 20 ans) ne sont enfin pas consécutives d’une atteinte aux droits de propriétés.

Paragraphe 4 : Les chemins ruraux

Pour les chemins ruraux, le code rural pose deux conditions préalables à leur aliénation. Il ne faut plus qu’il soit affecté a l’usage du public. Tant que l’affectation perdure, ils sont inaliénables. La seconde condition est qu’il faut organiser une enquête préalable auprès de la commune. Un recours en annulation peut être formé contre la décision rendue par le conseil municipal.

Et il y a une certains nombres de cas dans lesquelles il y a eu un détournement de pouvoir, il arrive que les riverains empiète sur le chemin rural et que la commune cède ce chemin pour régularisé la situation.

Chapitre 5 : La protection du domaine privé

Section 1 : Les procédés de droit privé

On n’applique pas le principe d’imprescriptibilité. Il y a donc un risque de prescription acquisitive si le possesseur est de bonne foi pendant 10 ans (article 2272 du code civil). Il est possible d’engager des actions immobilières avec des actions pétitoires qui protègent le titre de propriété comme le bornage et les actions possessoires.

Section 2 : Les procédés de droit public

Il est possible d’expulser des occupants sans titre. En vertu d’une loi, il est possible en matière de BEA. Les occupants de zone de rétention temporaire des zones de crues, la loi le prévoit aussi.

Et encore, si l’occupation résulte d’un contrat administratif qualifié comme tel en raison de clause exorbitante de droit commun, il y a la possibilité d’expulser les occupants sans titre.

Partie 2 : L’expropriation pour cause d’utilité publique

L’expropriation administrative pour cause d’utilité publique est une disposition du droit français permettant à l’acquéreur (Etat) de forcer un possesseur à céder son bien contre son gré.

L’expropriation ne peut être légale que si elle est effectuée pour des raisons d’utilité publique.

Titre 1 : La notion d’expropriation

Parce que l’expropriation est une atteinte au droit de propriété, elle est encadrée. Pour délimiter le champ d’action de l’expropriation, il faut au préalable la distinguer de notions voisines permettant également la cession forcée de biens.

Chapitre 1 : La distinction entre l’expropriation et les autres modes de cession forcée des biens

Dans un premier temps, il faut distinguer la limitation et la privation de propriété pour pouvoir comprendre la dissociation de l’expropriation d’avec la préemption, la confiscation, la réquisition ou encore la nationalisation.

Section 1 : La distinction fondamentale entre limitation et privation de propriété

Cette distinction a été façonnée par le conseil constitutionnel en droit français. Aujourd’hui, lorsqu’on porte atteinte au droit de propriété, il faut distinguer selon si l’on limite ce droit ou qu’on le prive totalement.

Les limitations au droit de propriété sont les articles 2 et 3 de la DDHC. Quand il n’y a pas privation, il y a nécessairement limitation. Le conseil constitutionnel opère un contrôle restreint. Il faut un motif d’intérêt général, une indemnité suffisante et ne pas porter atteinte a l’égalité devant les charges publiques. Une loi peut ainsi limiter le droit de propriété si elle répond à ces trois conditions.

Les privations au droit de propriété sont régis par l’article 17 par la DDHC : »La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constaté, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Mais a quel moment ya t-il privation du droit de propriété ? Le conseil constitutionnel applique parfois le régime de la privation lorsqu’il y a une limitation au droit de propriété d’une gravité telle, que la substance même de ce droit est atteinte.

Evidemment, il y a privation de propriété lorsqu’il y a droit de disposer librement de son patrimoine. La décision du 20 janvier 2011 du conseil constitutionnel a propos de la fusion des avoués et des avocats. S’agit-il d’une limitation ou d’une privation du droit de propriété ? Dans le sens de la privation, on va dire que les offices d’avoués sont supprimés. Il y a privation du droit de propriété que les avoués avaient sur leur clientèle et leur office. Mais ce n’est pas la lecture qu’en a fait le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a déclaré qu’il s’agissait de la suppression d’un privilège professionnel. Ce n’est pas une privation et l’indemnité n’a pas été préalable.

Section 2 : Expropriation et préemption

En droit public, le droit de préemption permet a l’administration de se porter acquéreur d’immeuble de droit immobilier, de fonds de commerce lorsqu’elle estime que leur prix de vente est insuffisant. Cette faculté permet de s’opposer notamment en matière d’œuvre d’art a leur exportation. En effet, le ministre chargé des œuvres d’arts dispose d’un droit de préemption. Et de manière générale, lorsqu’il y a préemption, l’administration fiscale verse aux ayants droit le prix demandé qui est considéré comme insuffisant et majoré d’1/10eme.

La différence est que le droit de préemption ne peut être mis en œuvre qu’a partir du moment où le bien a été spontanément mis a la vente par le propriétaire. Ce n’est pas une vente forcée mais une atteinte au libre choix de l’acquéreur.

Section 3 : Expropriation et réquisition

La réquisition portant sur des immeubles ne concerne que leur usage et non la propriété. Elles sont donc temporaires. Une réquisition qui dure trop longtemps sera jugée irrégulière (CE 4 juillet 1987 Lavello).

Les réquisitions portant sur des meubles concernent l’usage et la propriété. La réquisition peut être mode de cession forcé d’un meuble.

Section 4 : Expropriation et confiscation

Dans le cadre de la confiscation, il y a bien cession forcé de bien mobilier ou immobilier. Mais la grande différence, c’est que la confiscation est une sanction. Elle ne donne pas lieu à indemnisation.

Section 5 : Expropriation et nationalisation

Dans les deux cas, il y a cession forcé de biens et il faut respecter l’article 17 de la DDHC. Les nationalisations affectent les entreprises. Ce sont des sociétés par actions que l’on nationalise. La nationalisation aboutit a transférer la propriété des actions de l’entreprise. Ce sont donc des biens meubles. En ce sens, on pourrait dire qu’il y a une différence car l’expropriation ne concerne que des immeubles.

Chapitre 2 : Le champ d’application de l’expropriation

Section 1 : Les acteurs de l’expropriation

Qui est titulaire du pouvoir d’exproprier ? Quels en sont les initiateurs ?

Paragraphe 1 : Le titulaire du pouvoir d’expropriation

C’est l’Etat qui est seul titulaire du pouvoir d’expropriation. C’est la raison pour laquelle tous les actes relevant de la phase de l’expropriation relève de la compétence des autorités étatiques. Le pouvoir d’expropriation n’a jamais été décentralisé. A chaque étape de la phase administrative d’expropriation, le préfet peut refuser de prendre des actes d’expropriation. Il n’a pas compétence lié. C’est un contrôle d’opportunité.

Ce n’est pas parce qu’une autorité dispose d’un pouvoir qu’elle l’exerce automatiquement. Généralement, l’Etat se contente de suivre l’initiateur de l’acte de l’expropriation.

Paragraphe 2 : Les initiateurs de l’expropriation

Il y a des personnes qui vont initier le pouvoir d’exproprier. Ce sont les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées.

A. Les collectivités territoriales

Elles ont le pouvoir d’expropriation, pouvoir qui leur a été reconnu en premier. Lorsque la collectivité exerce ce pouvoir, elle doit respecter les limites de sa compétence et il faut que l’expropriation respecte un intérêt public local. On applique en la matière un principe de spécialité des personnes publiques.

Au départ, le CE a jugé que les expropriations communales destinées à permettre l’implantation d’un service public n’était possible que s’il s’agissait d’un service public communal. En revanche, une commune ne pouvait pas déclencher une expropriation pour favoriser l’installation d’un service public de l’Etat. Par la suite, le CE a assoupli sa jurisprudence et il a jugé que la construction d’un bureau de poste était un objectif légal qui pouvait justifier une expropriation par une commune. Une commune peut désormais initier une expropriation pour l’Etat.

De plus, la commune peut, si la satisfaction des besoins de la population l’exige, demander l’expropriation de terrains situés sur le territoire d’une autre commune à la condition qu’elle n’est put trouver sur son territoire les terrains nécessaires (CE association de protection du territoire de Chevremorte 1980).

B. Les établissements publics

Les établissements publics peuvent recourir à l’expropriation. En effet, en retenant le critère de la personnalité morale, le Conseil d’Etat a reconnu aux établissements publics le droit d’exproprier dans les limites de leur spécialité.

C. Les personnes privées

Depuis longtemps, des textes spéciaux ont attribué a certaines personne privés le pouvoir expropriant. C’est le cas des concessionnaires de travaux public d’aménagement. La loi du 17 février 2009 a permis au titulaire d’un contrat de partenariat d’initier une expropriation.

En vertu d’un arrêt du 17 février 1973, le CE a admis que les personnes privés gérant un service public peuvent être a l’origine d’une procédure d’expropriation alors même qu’il n’existe aucun texte spécial.

Paragraphe 3 : Les bénéficiaires de l’expropriation

Le plus souvent, l’expropriant est le bénéficiaire de l’expropriation. Mais il n’en va pas toujours ainsi. Il arrive que l’expropriation soit réalisée pour le compte d’autrui. Les biens expropriés rentrent alors dans le patrimoine d’autres personnes comme les états étrangers ou les organisations internationales.

A. Les personnes privées

Les personnes qui ne se sont pas vu accorder l’expropriation par des textes ne peuvent pas engager une procédure d’expropriation mais elles peuvent en bénéficier. Un bien exproprié peut être a un organisme privé uniquement dans un but d’utilité publique.

Une expropriation en vue de la cession des terrains expropriés a des personnes de droit privé a été consacré par le législateur.

B. Les Etats étrangers et les organisations internationales

Les Etats étrangers et les organisations internationales n’ont jamais la qualité d’expropriation en France. Mais, ils peuvent bénéficier d’expropriation diligenté par l’Etat. Le CE a admis la légalité d’expropriation destinée à certaines opérations. Par exemple, la construction d’immeuble destinée a une organisation internationale dont la France est membre et qui a son siège à Paris. Il faut à chaque fois que la France soit membre de l’organisation internationale.

Section 2 : L’objet de l’expropriation

Paragraphe 1 : Les biens susceptibles d’expropriation : les immeubles.

Il s’agit des immeubles des personnes privées. Mais quid des immeubles des personnes publiques ? Les immeubles du domaine privé peuvent faire l’objet d’une expropriation (CE 6 aout 1910 et confirmé dans un arrêt du 8 aout 1990 Ville de Paris)

Les immeubles faisant partie du domaine public ne peuvent être exproprié en vertu du principe de l’inaliénabilité sauf s’il y a une procédure de déclassement. Mais il est possible de contourner cette règle. Car un bien peut faire partie du domaine public et être inclut dans le périmètre d’une DIP.

Paragraphe 2 : Les biens insusceptibles d’expropriation : les meubles

Leur cession forcée s’effectue soit par la réquisition soit par la nationalisation. En cas d’invention intéressant la défense nationale, il est possible d’En cas d’invention intéressant la défense nationale, il est possible d’exproprier un meuble. La loi concernant les biens du domaine public maritime permet l’expropriation de ces biens.

Titre 2 : La phase administrative

Le point de départ de la phase administrative est l’acte par lequel l’expropriant exprime son intention de réaliser une intervention en recourant à une expropriation. Il demande au préfet de déclencher la procédure. La demande est régulière si elle émane d’une personne ayant la qualité d’expropriant, si elle respecte le principe de spécialité des personnes publiques, si elle n’est pas viciée entachant l’acte qui demande le déclenchement de la procédure. Si la demande reçoit un accueil favorable, il va y avoir trois étapes : la consultation, la constatation officielle de l’existence d’utilité publique et la détermination précise des biens a exproprié (arrêté de cessibilité rendu après enquête parcellaire.

Chapitre 1 : La consultation sur l’utilité publique : l’enquête préalable

C’est le public qui sera consulté. Et il faut que la personne expropriante soumette au public un dossier avec les grandes lignes du projet. Les grandes autorités administratives doivent aussi donner leur avis.

Section 1 : Le dossier mis a l’enquête

L’expropriant doit adresser au préfet un dossier afin qu’il soit soumis a enquête. Ce dossier doit concerner l’opération voulu. Il ne faut pas qu’il y ait d’écart entre ce qui a été initié et le dossier. Il y a deux types de dossiers : le dossier normal et le dossier simplifié.

Le dossier simplifié est demandé dans deux cas.

Lorsque la déclaration d’utilité publique vise l’acquisition d’un immeuble qui pourra être utilisé telle qu’elle sans qu’il y ait construction ou travaux. Le CE a étendu cette hypothèse au travaux mineures d’aménagements et de réparations.

Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandé en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme important et lorsque qu’il est nécessaire d’acquérir les immeubles avant que le projet n’est pu être établi.

Paragraphe 1 : Le dossier normal ou complet

Le dossier normal comprend ne notice explicative, un plan de situation, un plan général de travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l’appréciation sommaire des dépenses. La notice explicative est la pièce maitresse du dossier car elle donne des explications précises. Elle doit indiquer l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu et pas les autres. Il faut démontrer le choix de ce projet.

Par ailleurs, la loi de 1976 relative à la protection de la nature a ajouté d’autres obligations à ce dossier. Il faut que la collectivité expropriante fournisse une étude préalable d’impact. Elle doit aborder cinq points : l’état initial du site et de l’environnement, les effets sur l’environnement, les raisons du choix privilégiés, les mesures envisagées pour réduire et compenser les conséquences dommageables sur l’environnement, une analyse de méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.

Cette étude est obligatoire. Le juge administratif sanctionnera son absence et il est également possible de faire un référé suspensif.

Paragraphe 2 : Le dossier simplifié

Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée lors de l’acquisition d’immeuble, il faut quatre pièces : la notice explicative, le plan de situation, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Section 2 : Le déroulement de l’enquête préalable

Cette enquête nécessaire est la voie démocratique de la procédure. Sauf opération secrète de la défense nationale et en cas d’immeubles insalubres. Les nécessités de l’enquête ont été accentuées par des textes internationaux et constitutionnels. L’article 7 de la charte de l’environnement peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le législateur agit sous l’œil vigilant du conseil constitutionnel. Par ailleurs la convention DARUS de 1998 avait déjà posé des normes sur l’accès à l’information.

Il y a deux régimes à l’enquête préalable. Au départ, il y avait l’enquête de droit commun et l’enquête démocratisé en cas d’atteinte à l’environnement en vertu de la loi de 1983. Mais depuis la loi de 2002, il y a assez peu de spécificité entre les deux procédures.

Les enquêtes préalables doivent être menées par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête. Dans l’enquête préalable démocratisée en matière d’environnement, il y a un surplus d’information au public. L’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête doit être publié 15 jours avant son début. L’avis doit être affiché sur les lieux des travaux. La durée minimale de l’enquête est plus longue pour l’enquête démocratisée que l’enquête de droit commun.

Le rapport du commissaire est à la disposition du public à la mairie de chaque commune ou se déroule l’enquête. Il est consulté sur l’arrêté qui ouvre l’enquête dans l’enquête environnementale et pas dans l’enquête de droit commun.

Chapitre 2 : La constatation de l‘utilité publique : la déclaration de l’utilité publique

L’ensemble du dossier est transmis à l’autorité étatique pour constater l’utilité publique. Le constat se fait par un acte appelé déclaration d’utilité publique.

Section 1 : Le prononcé de la déclaration d’utilité publique

Paragraphe 1 : L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique

Par principe depuis 2002, l’utilité publique est déclarée par arrêté ministérielle ou arrêté préfectorale. Depuis 2002, un décret en conseil d’Etat est nécessaire en cas de travaux d’autoroute ou d’aérodrome, de ligne ferroviaire nationale, de canalisation pour le transport de gaz oui d’hydrocarbures ou la création de route expresse. L’autorité administrative doit refuser de prendre une déclaration d’utilité publique si un motif de droit se présente. Mais des motifs d’opportunités peuvent également motiver le refus.

Paragraphe 2 : Les délais

Il y a deux types de délai : le délai pour déclarer l’utilité publique et le délai pour réaliser l’opération déclaré d’utilité publique.

L’acte déclarant l’utilité doit intervenir au plus tard un an après la clôture préalable. Ce délai est majoré de 6 mois lorsque la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret en conseil d’Etat. Si ce délai expire, il faut procéder à une nouvelle enquête. Passée 12 ou 18 mois, l’enquête est présume caduque. Mais dans ce délai, l’administration peut toujours renoncer à son projet.

L’acte qui déclare l’utilité publique doit préciser le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Si l’expropriation n’est pas réalisée, la déclaration d’utilité publique sera caduque. Dans l’arrêt du Conseil d’état du 11 janvier 2008 Ville de Nîmes, les juges considèrent que lorsque le refus est intervenu postérieurement à la date limite d’expropriation, la demande est devenue sans objet.

Il y a des moyens de mettre de la souplesse dans la procédure puisque la durée maximale est fixée selon les cas de 5 à 10 ans. Elle est de 5 ans en principe et de 10 ans dans certains cas. La déclaration d’utilité publique peut être prorogée. Si la déclaration d’utilité publique ne prononce pas le délai

durant lequel l’expropriation doit être réalisée, le CE ne considère pas qu’il s’agit d’une violation d’une forme substantielle. Il réputera que le délai est de 5 ans. Le silence est comblé par le juge.

Par ailleurs, le propriétaire dispose d’un droit de délaissement qui joue lorsqu’il s’est écoulé une année après la publication d’un acte portant déclaration d’utilité publique. Les propriétaires des terrains à acquérir peuvent alors mettre en demeure l’expropriant. L’acquisition doit avoir lieu dans un délai de 2 ans. C’est ce qu’on appelle le délai de délaissement.

Paragraphe 3 : Le contenu de la déclaration d’utilité publique

Elle doit indiquer le but de l’opération poursuivie et s’il y en a, les travaux nécessaires a sa réalisation. Il doit indiquer le bénéficiaire de l’opération de l’utilité publique. Si elle est muette, elle appartiendra à l’Etat (CE Fédération des organismes de défense du bassin de Nossac 1977). La déclaration d’utilité publique doit également indiquer le délai de réalisation de l’opération. Enfin, lorsque l’opération est susceptible de troubler l’environnement, la déclaration d’utilité publique doit indiquer les caractères d’utilité publique motivant l’opération.

Paragraphe 4 : Publicité de la déclaration d’utilité publique

Les déclarations sont des actes hybrides dans le sens ou elles ne sont ni des actes réglementaires (CE 20 décembre 1963 demoiselle de l’alouette) ni des décisions individuelles (CE 11 février 1983 Commune de gibelle). On les qualifie alors de décisions d’espèce.

Les déclarations d’utilité publique doivent être publiées au JO si elle est faite par décret ou par voie de presse et d’affichage même si elles peuvent ne concerner qu’une seule personne. Les déclarations ne doivent être motivées sauf quand l’environnement est en cause.

Section 2 : Le contentieux de la déclaration d’utilité publique

CE Novembre 2011 Giraud : La QPC était formé contre une disposition concernant la déclaration d’utilité publique. La réponse du Conseil d’Etat était fortement attendue. Le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer la QPC au conseil constitutionnel. Le CE a du motiver son refus de transmettre. Généralement, ces décisions de non renvoie aboutissent à une richesse jurisprudentielle. En l’espèce, le conseil d’Etat relève que le recours contre la déclaration d’utilité publique ne méconnait pas l’article 16 de la DDHC qui reconnait le droit au recours. De même que le fait que le juge administratif soit compétent n’affecte pas le bloc constitutionnel de compétence réservé au juge judiciaire. Par ailleurs, le requérant a estimé que la loi ne détaillait pas assez les éléments constitutifs de la notion d’utilité publique. Il y avait alors une incompétence négative. Le CE estime que non. Le législateur a bien précisé la notion. Mais ce que le CE ne dit pas, c’est que c’est la jurisprudence qui a permis à cette loi d’être moins flou. De nombreuses critiques ont été adressées contre cette décision.

En matière d’expropriation, le juge est assez frileux quant à renvoyer au conseil constitutionnel une QPC.

Cette décision témoigne du contentieux qu’il peut exister face à une déclaration d’utilité publique. La contestation d’une déclaration d’utilité publique s’établit par un recours en excès de pouvoir. S’il y a urgence, les propriétaires ont la possibilité d’agir par référé. La responsabilité de l’administration peut être engagé des lors que l’utilité publique était infondé.

Paragraphe 1 : Le contentieux de l’excès de pouvoir

Pour exercer un recours en excès de pouvoir, encore faut-il y avoir intérêt, déterminer la juridiction compétente et disposer d’un motif contestable à la déclaration d’utilité publique. Le recours en excès de pouvoir peut aboutir à l’annulation de la déclaration d’utilité publique entrainant plusieurs conséquences.

A. L’intérêt à agir

S’agissant des personnes physiques, les propriétaires des biens ou des terrains, ceux dont les biens sont situé sur le territoire de la commune et qui sont concerné par la déclaration d’utilité publique ont intérêt à agir (CE 1997 Delinieres). En outre, un propriétaire qui a consenti a l’amiable la vente d’un bien dont l’acquisition a été déclaré d’utilité publique, quand bien même il l’a cédé a l’amiable, a un intérêt à agir (CE 18 octobre 1995 SCI Flamenovilla). Par contre un requérant qui se prévaut de la qualité d’usager du service public n’a pas d’intérêt à agir. De même la qualité d’habitante de la commune ne lui donne pas un intérêt à agir.

A propos de personnes morales, l’arrêt du CE du 10 mai 1996 Groupement patronal interprofessionnel et interentreprises de Seine et Marne explique que n’a pas d’intérêt à agir ce groupement patronal.

B. Le recours devant les juridictions administratives compétentes

La déclaration d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours direct. Il est introduit dans les 2 mois suivant la publication de la déclaration d’utilité publique. Les REP contre les déclarations relèvent du juge administratif. La déclaration d’utilité publique prise par décret est de la compétence du conseil d’Etat. Les autres déclarations d’utilité publique sont de la compétence du tribunal administratif.

C. La contestation de l’utilité publique de l’opération

La loi ne définit pas l’utilité publique. Tout est dans la jurisprudence, a la fois les principes et les applications. Pour appréhender l’existence ou l’absence de l’utilité publique, le juge se pose 3 questions :

-l’opération satisfait elle concrètement un besoin d’intérêt public ?

-L’opération est elle nécessaire ? N’y a-t-il pas d’autres solutions permettant à l’administration de satisfaire le besoin de l’intérêt public ?

-Es ce que les avantages de l’opération du point de vue de l’intérêt général sont supérieures a ces inconvénients ? Cette méthode bilan cout avantage a été dégagé par le commissaire du gouvernement lors de l’arrêt Malardeme. Il s’agit de trois conditions cumulatives.

1. Besoin d’intérêt public

L’article 17 de la DDHC impose de constater l’utilité publique avant l’expropriation. Hormis les cas dans lesquelles il y a un texte précis qui définit cette utilité publique, c’est la jurisprudence qui va en tr<acer les contours.

a. Détermination des cas de l’utilité publique par le législateur.

Ces cas sont extrêmement rares. Il existe 5 cas légaux ou l’utilité publique est justifiée.

D’abord, la suppression d’un habitat insalubre justifie la procédure d’expropriation lorsqu’elle vise à construire des logements comme le précise la loi du 10 juillet 1970. La jurisprudence est, bien entendu, allée dans le même sens (CE 1986 Association des propriétaires terrains Leboulier).

De la même manière, le code de l’environnement prévoit que l’Etat peut déclencher une procédure d’utilité publique en cas prévisible de glissement de terrain, d’avalanches ou de pluies torrentielles qui menacent grandement des vies humaines (7 avril 1999 Association Vivre et rester au pays).

Par ailleurs, l’article 2243-4 du CGCT permet l’expropriation de terrain qui a fait l’objet de déclaration d’état d’abandon manifeste. Lorsque ces états ont été abandonnés, il peut y avoir expropriation et l’intérêt public est présumé publiquement.

Les articles 94 et 95 du code minier expliquent qu’en cas de risque minier menaçant la vie des personnes par des biens, ces biens obéissent au cas de l’utilité publique.

Enfin, la loi du 30 juillet 2003 permet désormais le recours a l’expropriation en cas de risques technologiques.

b. Détermination de l’utilité publique par le juge

Il peut y avoir détournement de pouvoir. L’utilité publique est absente en cas de détournement de pouvoir. Il faut démontrer que les intentions volontaires de l’administration sont contraires à l’intérêt public. Le problème est la preuve.

L’expropriation qui vise un caractère exclusivement financier n’a pas d’intérêt public (CE 20 octobre 1961 White). Par contre, si un intérêt financier se fond dans un intérêt public, il n’y a pas détournement de pouvoir.

Constitueront un détournement de pouvoir les déclarations d’utilité publique qui vise à faciliter l’accès a une propriété privé (CE 1958 Moreau), à faciliter l’accès à une usine alors qu’il y a déjà un accès communal. De même constitue un détournement de pouvoir la déclaration d’utilité publique qui cherche à construire un centre équestre privé (CE 4 mars 1964 Borderi).

Une expropriation peut poursuivre certaines fins privées sans être constitutif d’un détournement de pouvoir. L’idée est de connaitre le but déterminant. L’arrêt du 22 novembre 1968 Pomonti explique que lorsque l’opération met en valeur des propriétés privées mais qu’en même temps, elle a un but touristique, le but touristique l’emporte sur les fins privées.

L’arrêt du CE Ville de Sochaux de 1971 considère qu’une expropriation conférant un avantage direct et certain à une entreprise privée (en l’espèce Peugeot) est d’utilité publique dans la mesure ou « il est conforme a l’intérêt général de satisfaire a la fois les besoins de la circulation publique et les exigences de développement d’un ensemble industriel qui joue un rôle important dans l’économie régionale.

L’avantage direct et certain procuré par une entreprise pour un centre commercial avec parking est d’utilité publique car les riverains, dans cette partie de la ville, étaient dépourvu de tout commerce et n’avait pas de place de parking.

2. Critère de la nécessité

Il faut se demander si l’administration ne dispose pas d’autres moyens que l’expropriation afin de satisfaire dans des conditions équivalentes le besoin d’intérêt public considéré.

Dans l’arrêt Malliar de 1980, il s’agissait d’un centre de secours (intérêt public) mais la déclaration d’utilité publique a été déclaré illégale car la commune était propriétaire de plusieurs parcelles proche du lieu d’expropriation. Elle aurait pu prendre ses propres parcelles d’autant que ses parcelles étaient d’une superficie similaire sans projet de construction.

Le juge s’assure de la nécessité spatiale de l’expropriation. CE 16 janvier 2008 Communauté d’agglomération de Maubeuge val de cendre : le caractère équivalent des terrains disponibles peut être apprécié au seul regard de leur superficie.

CE 26 juillet 2006 Ministre de l’équipement et des transports c/ consort R : Ce contentieux s’est noué autour d’un arrêté qui prévoyait des terrains privés destiné a la réalisation de dépôt de matériaux utile a la construction d’une autoroute. Le CE estime que la loi de 1972 n’interdit pas a l’administration d’exproprier des terrains a des fins d’occupation temporaire. Le seul fait pour la CAA d’avoir relevé le caractère temporaire pour ôter à la déclaration d’utilité publique son caractère juridique, est constitutif d’une erreur de droit. Cet arrêt est critiquable car il y a un détournement de procédure.

A propos de la création d’une ZAC, la demande est croissante de la part des entreprises locales. En dépit de cette demande croissante, le juge a relevé que les surfaces disponibles permettaient de satisfaire ces nouveaux besoins à court et moyen terme (4 février 2011 Syndicat mixte d’action foncière).

3. Contrôle du bilan cout avantage

C’est la troisième question que le juge administratif se pose. Cette théorie du bilan a été consacrée par l’arrêt Ville nouvelle d’est du conseil d’Etat dont le considérant de principe a été précisé par l’arrêt de 1972 Sainte marie de l’ascension. « Une opération ne peut légalement être déclaré d’utilité publique que si les atteintes a la propriété, le cout financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte a d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard a l’intérêt qu’elle présente.

La théorie du bilan abouti qu’exceptionnellement a des annulations. On est autour de 30 à 40 annulations depuis 1971 et le plus souvent, ce sont des projets locaux. Mais il peut s’agit d’intérêt de projet nationaux (centrales nucléaires, autoroutes…).

L’arrêt du conseil d’Etat du 18 mai 1977 Comité national d’entreprise de la BNP est un exemple d’annulation. Le conseil d’Etat peut refuser l’utilité publique pour des raisons sociales. Une expropriation ne peut être d’utilité publique des lors qu’elle porte atteinte a un intérêt social majeur, en l’espèce, l’expropriation concernait une ancienne abbaye abritant une colonie de vacances.

Le 28 mars 1997, l’arrêt du conseil d’Etat Association contre le projet d’autoroute Transchablaisienne (du chablais) a expliqué qu’il y avait un intérêt limité a la construction d’une

autoroute du fait de la faible probabilité du prolongement de cette autoroute au delà de la frontière avec la Suisse mais aussi eu égard au cout de l’autoroute et a sa rentabilité future.

De même, le 24 juillet 1987 Epoux Denis : La commune souhaitait faire venir une population nouvelle pour assurer son développement et maintenir certains services publics et privés. Elle avait lancé un projet de lotissements, et donc une opération d’expropriation. Le CE a annulé la déclaration d’utilité publique car les pièces du dossier ne démontraient pas suffisant les besoins de logement dans une commune qui comporte 350 habitants qui comprenant 15 logements vides.

Le 10 juillet 2006, l’arrêt Association interdépartementale de protection du lac de Sainte Croix se posait la question de savoir si un projet d’implantation de ligne électrique aérien disposait véritablement d’un caractère d’utilité publique ? Le CE estima que le projet comportait trop d’inconvenants écologiques par rapport aux avantages principalement économiques qu’il allait générer. Selon le CE, l’enfouissement de la ligne de haute tension n’était pas impossible et la pose d’une ligne aérienne aurait eu des conséquences visuels néfastes et aurait entrainés des conséquences désastreuses sur les oiseaux protégés de la région.

CAA de Nancy 2007 Kleber: Il s’agissait d’une déclaration d’utilité publique visant des travaux nécessaires à la création d’un parc d’activité économique intercommunal. La cour administrative d’appel relève qu’en l’espèce, les personnes expropriantes se bornent à faire état de perspective de développement qui reste hypothétique alors que le projet est de grande ampleur (zone d’activité de 25 hectares). Il manque une zone d’étude pour l’attrait d’entreprises nouvelles. La seule information qui ressort est la demande faite par les entreprises pour savoir comment s’implanter dans la zone. Eu égard au caractère important du projet et au cout, l’opération ne présente pas d’intérêt d’utilité publique.

Quelques cas ou il y a eu absence d’annulation :

CE Commune de la Chapelle sur Erdre 11 avril 2008 : Il s’agissait d’un projet visant la réalisation d’un chemin pédestre. Les atteintes environnementales étaient faibles mais ce qui posait problème était les atteintes à la propriété privée puisque pour réaliser le chemin, une petite partie du parc du château devait être exproprié. La CAA de Nantes a expliqué qu’il n’y avait pas d’expropriation possible. Mais le CE n’était pas du même avis. Il a jugé le raisonnement de la cour d’appel insuffisant.

CE Communes de Lattes 3 décembre 2010 : Le CE a été saisi d’un projet de dédoublement de l’A9. Le CE a jugé que ce projet était important car il s’agissait d’un trafic national mais aussi international. Mais ce projet de dédoublement porte atteinte aux riverains et au vignoble AOC. Mais il ressort que ces inconvénients ne sont pas de nature à faire perdre à l’opération son caractère d’utilité publique.

Le CE en juin 2010 a également décidé que l’utilité publique était valide concernant l’amélioration de la desserte de l’aéroport Charles de Gaulle. Le projet retenu permettait d’améliorer la desserte en y ajoutant une voie rapide à l’instar des aéroports internationaux et communautaires. L’aéroport cherchant la compétitivité, il est parfaitement valable d’après le conseil d’Etat.

Le contrôle du bilan ressemble beaucoup à la théorie manifeste d’appréciation. Le juge annulera une déclaration d’utilité publique que lorsqu’il aura le sentiment que les inconvénients sont plus lourds que les avantages. Mais évidemment, ce contrôle est sur le fil du rasoir avec le contrôle de

l’opportunité. Avec la théorie du bilan cout avantage, on est dans la modalité la plus intense du contrôle du juge administratif.

Avec ce contrôle maximal, le risque est permanent. Le juge doit se garder de ne pas franchir la barrière.

D. les effets de l’annulation de la déclaration d’utilité publique

L’annulation rejaillit sur les autres actes administratifs puisqu’elle va priver tous les actes pris par l’administration de base légale et notamment l’arrêté de cessibilité. Par exemple, le 7 janvier 2008, la CAA Marseille estime que l’annulation de la déclaration d’utilité publique impose de remettre les lieux en l’état sauf si cette régularisation est impossible si la remise en état porte une atteinte excessive à l’intérêt général. En l’espèce, les travaux n’ont pas pu être régularisés. De manière générale, cela prive de base légale l’ordonnance expropriante. Des lors, il revient au juge de régulariser le préjudice dommageable.

Concernant l’ordonnance de transfert de propriété, la cour de cassation a estimé que cette ordonnance définitive conservait son titre valable et que les annulations de déclaration d’utilité publique était inefficace lorsqu’elles étaient prononcé après l’ordonnance d’expropriation. Le TC a accepté que les personnes saisissent le juge d’expropriation d’une demande d’indemnité. La loi du 2 février 1995 prévoit la possibilité pour tout exproprié par le juge d’expropriation que l’ordonnance est dépourvu de base légale. Le rôle du juge de l’expropriation est purement mécanique.

Paragraphe 2 : Les procédures d’urgence

On peut faire application du référé suspension. La suspension de la déclaration d’utilité publique peut être prononcée si deux conditions sont réunies : condition d’urgence et moyen propre à créer un doute sérieux quant a la légalité de la décision. La condition la plus difficile à appréhender est la condition de l’urgence.

L’urgence s’appréciera en fonction de l’éminence des travaux Si les travaux sont sur le point de commencer, l’urgence sera retenu (CE 2001 Association vallée de la creuse).

Mais comment le juge peut il s’informer ? Il existe un mécanisme qui permet d’éviter que la phase judiciaire de l’expropriation se poursuive alors même que la déclaration d’utilité publique fait l’objet d’une mesure de référé. Dans un tel cas, le préfet est tenu d’informer le juge de l’expropriation des qu’il a reçu la notification de la suspension.

Paragraphe 3 : le contentieux de la responsabilité

1. La renonciation à poursuivre la procédure

Une fois la procédure abandonnée, le propriétaire peut demander l’indemnisation s’il a notamment entrepris des travaux sur son bien et que désormais ils sont plus chers. Même solution lorsque le propriétaire voulait vendre ou louer son bien.

2. La lenteur de la procédure

La lenteur de la phase administrative peut causer un préjudice qui peut être réparé. Soit c’est une responsabilité pour faute, soit c’est une responsabilité sans faute. On pourra poursuivre sur la rupture des charges

3. Emprise irrégulière

L’emprise se traduit par une dépossession irrégulière d’une proprieté immobilière privée par l’administration. Selon la jurisprudence, la théorie ne saurait jouer pour la propriété mobilière. Il y a emprise que s’il y a eu possession par l’administration, ce qui exclut le trouble de jouissance.

Le juge judiciaire est compétent mais il ne peut apprécier lui même l’irrégularité qui est a la base de l’emprise. Dans ce cas, le juge judiciaire doit surseoir a statuer et renvoyer par le jeu d’une question préjudicielle, l’affaire au juge administratif (TC 30 juin 1949 Nogier). Le juge judiciaire est ensuite compétent pour fixer l’indemnité qui réparera les dommages subis du fait de la dépossession. Le TC du 17 mars 1949 Société de l’Hôtel du vieux beffroi a élargi le domaine de l’indemnité en permettant d’indemniser la dépossession due a l’occasion des préjudices accessoires qui résultent des divers comportements fautifs de l’administration.

Chapitre 3 : La détermination des biens à exproprier : l’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité

Il faut déterminer les biens à exproprier et les ayants droits. Le préfet ouvre alors l’enquête parcellaire. Aux termes de cette enquête, l’autorité administrative déclare les terrains concernés cessibles au profit de l’expropriant. Cet arrêté de cessibilité constitue le document de base sur lequel l’autorité judiciaire s’appuiera pour prononcer le transfert de propriété au profit de l’expropriant.

Section 1 : L’enquête parcellaire

L’enquête parcellaire permet au public et au propriétaire de constater que l’exécution des travaux prévus nécessite l’expropriation de tel ou tel immeuble. Cette enquête permet également de vérifier l’identité des propriétaires et les titulaires de droit sur les biens concernés.

L’enquête parcellaire se déroule avec dossier mis à la disposition du public. L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Il doit contenir la désignation du comité d’enquête, les lieux de l’enquête et la durée de l’enquête.

Le rapport doit être suffisamment détaillé. Le dossier est transmis au préfet qui émet un avis.

Section 2 : L’arrêté de cessibilité

Paragraphe 1 : Le prononcé de l’arrêté de cessibilité

C’est toujours le préfet qui détermine les parcelles. Celui-ci prend un arrêté de cessibilité qui est l'acte par lequel il détermine la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. Le préfet est habilité à réduire l'étendue de l'emprise pour des motifs de droit et/ou d'opportunité (CE 11 février 1970 Ville de Bagneux), et, lorsque, dans l'emprise, sont inclus des terrains acquis par voie amiable, l'arrêté de cessibilité ne doit évidemment pas les comprendre (CE 24 mars 1976 Epoux Mercier).

L'arrêté de cessibilité a des effets déclaratifs et donc n'entraîne, par lui-même, aucune mutation de propriété. Il se borne à déclarer quelles sont les parcelles à exproprier. Cependant, l'arrêté peut être attaqué par le recours pour excès de pouvoir.

Paragraphe 2 : Le contentieux

Un recours pour excès de pouvoir est possible devant le tribunal administratif. Peut être mis en jeu la responsabilité de l’administration si un préjudice découle soit de la renonciation à poursuivre la procédure, soit de la lenteur de la procédure ou soit de l’emprise irrégulière de la procédure d’expropriation.

Titre 3 : La phase judiciaire de l’expropriation

Il existe deux actes majeurs : l’ordonnance d’expropriation qui emporte transfert de propriété et le jugement qui fixe le montant de l’indemnité due. Ces deux actes sont adoptés par le juge de l’expropriation qui est un juge judiciaire spécialisé.

La cour de cassation a refusé de transmettre au conseil constitutionnel une QPC par une décision du 15 mars 2012. La QPC portait sur l’impartialité des juges de la chambre d’expropriation. La requérante estimait que la chambre d’expropriation d’appel n’offrait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité offert par l’article 16 de la DDHC. Pour le conseil constitutionnel, des lors qu’on parle de la garantie des droits et les la séparation de pouvoir, découle alors l’indépendance des juridictions. C’est sur le fondement de l’article 16 que sont protégés les magistrats qui ne peuvent recevoir d’instruction et si les juridictions respectent l’impartialité. Mais parfois, dans certaines juridictions spécialisées, le même juge instruit et juge. L’article 16 est une norme fourre tout. Elle implique les poupées russes.

La cour de cassation rejette la QPC en estimant que l’indépendance des assesseurs est assurée par deux éléments : leur statut du magistrat du siège et l’interdiction d’avoir connu l’affaire en première instance.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu’après l’achèvement de la phase administrative. Mais la fixation de l’indemnité peut parfois intervenir des l’ouverture de l’enquête publique. Et par conséquent, les deux actes de la phase judiciaire sont devenus autonomes. Il arrive que le jugement fixant les indemnités intervienne après l’ordonnance mais il peut y avoir concomitance des deux actes ou même fixation d’indemnité avant l’ordonnance d’expropriation.

Chapitre 1 : Le transfert de propriété

Le prononcé de l’ordonnance d’expropriation entraine le transfert de propriété. Pour cette raison, le recours de l’ordonnance d’expropriation est ouvert.

Section 1 : Le prononcé de l’ordonnance d’expropriation

Une fois la phase administrative achevée et si l’expropriant n’a pas abandonné son projet, le préfet transmet au secrétariat de la juridiction de l’expropriation du département dans lesquelles sont situés les biens un dossier comportant tous les documents adoptés entre l’édiction de la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité.

Depuis 2005, le juge a alors 15 jours pour statuer au jour de la réception du dossier complet. Sa décision prend la forme d’une ordonnance rendue dans son cabinet, c’est-à-dire sans l’intervention des parties. Le juge rend une ordonnance motivée et doit refuser de prononcer l’expropriation si l’on se trouve dans trois cas. Le premier cas est que le dossier transmis par le préfet ne correspond pas aux règles fixées par l’article 12-1 du code de l’expropriation. Le second cas est lorsque la déclaration d’utilité publique est caduque. Le troisième cas est lorsque l’arrêté de cessibilité a été édicté il y a plus de 6 mois. Dans toutes les autres hypothèses, il a obligation de rendre l’ordonnance d’expropriation. Le juge est toujours dans une compétence lié.

Le juge de l’expropriation s’assure uniquement de la présence des pièces pas de leur validité. L’ordonnance est rendue sur le visa constatant que les formalités prescrites ont été accomplies. Toutes les ordonnances débutent par le visa des différentes pièces figurant dans le dossier transmis au juge.

L’ordonnance doit contenir trois précisions :

Elle doit designer chaque immeuble ou fraction d’immeuble exproprié et pour ce faire, elle doit respecter les mêmes règles que celles applicables pour l’arrêté de cessibilité. L’ordonnance peut se borner à reproduire les mentions de l’arrêté sans avoir à les vérifier.

Elle doit décliner l’identité de personnes expropriées.

L’ordonnance doit designer le bénéficiaire exact de l’expropriation.

Une fois adopté, elle doit être notifiée à chacun des intéressés par l’expropriant. Cette notification doit indiquer les voies et les délais de recours contre l’ordonnance. Si elle n’est pas effectuée, l’ordonnance ne peut être exécutée a l’encontre de chacun des intéressés. L’expropriant ne peut alors pas prendre possession du bien exproprié quand bien même l’expropriant a payé pour consigner l’indemnité d’expropriation.

En revanche, le défaut de notification est sans incidence sur le transfert de propriété. A partir du moment où l’ordonnance a été rendue, l’expropriant doit être regardé comme le propriétaire des biens même s’il ne peut pas encore en prendre possession.

Le code indique que l’ordonnance éteint, par elle même et à sa date, tout droit réel et personnel existant sur les immeubles expropriés. Le principal effet est de transférer à l’expropriant la propriété de l’immeuble exproprié. 21 juillet 2009, la cour de cassation a affirmé qu’un bail à faire qui porte sur des parcelles expropriés est résilié à la date de l’ordonnance d’expropriation.

Ce transfert de propriété s’accompagne de l’envoi en possession de l’expropriant. Il est subordonné au fait que l’indemnité ait été payé ou consigné. Tant que cela n’a pas été fait, l’expropriant ne peut prendre concrètement état des lieux. Dans cette période transitoire, l’exproprié garde la propriété de son bien et peut éventuellement en percevoir des fruits.

Section 2 : Le contentieux de l’ordonnance d’expropriation

En vertu de l’article L12-5 du code de l’expropriation, l’ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de formes. Le code précise qu’en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la

déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. Sur le premier alinéa, le recours est très restreint. Il est exercé devant la 1ere chambre civile. Le pourvoi doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance.

L’ordonnance pouvant faire l’objet d’un pourvoi est une situation normale. La situation particulière est lorsque le juge administratif annule une déclaration d’utilité publique ou un arrêté de cessibilité alors que l’ordonnance d’expropriation est devenue définitive. Dans ce cas la, le juge peut être saisi. Il peut constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation. Sa décision est alors susceptible d’appel.

Il est admis la possibilité pour les propriétaires expropriés d’exercer un droit de rétrocession. Le 17 novembre 2010, la cour de cassation, dans son arrêt Epoux X c/ département du Var, a confirmé ce droit de rétrocession lorsque les immeubles ne reçoivent pas la destination prévue. Un bien irrégulièrement exproprié qui ne peut être restitué en nature permet a l’exproprié d’obtenir des dommages et intérêts qui correspondent a la valeur actuelle du bien. On déduira de ces dommages et intérêts l’indemnité initiale de dépossession qui a été perçu au moment de l’expropriation. L’indemnité reçu a permis au exproprié d’acquérir un bien similaire ailleurs et par conséquent, ils ont bénéficié d’une plus value équivalente qui s’est exercé sur un autre bien.

Les motifs pour attaquer l’ordonnance d’expropriation sont l’excès de pouvoir et le vice de forme. Le vice de forme est le plus souvent invoqué. C’est le cas lorsque le juge rend l’ordonnance alors que les formalités prescrites n’ont pas été respecté. Les vices de formes signifient que l’ordonnance a été rendue alors que la déclaration d’utilité publique était caduque.

La déclaration affecte la légalité de tous les actes qui sont liés par elle par lien d’indivisibilité. Par exemple, la décision qui fixe les indemnités devient nulle, qu’elle ait été prise avant ou pas l’expropriation.

L’annulation de l’ordonnance n’a qu’un effet relatif, effet seulement pour les parties aux litiges. L’ordonnance demeure valable a l’égard des autres expropriés.

Chapitre 2 : La fixation de l’indemnité

Faute d’accord entre l’expropriant et exproprié, les indemnités sont déterminées par le juge de l’expropriation. Son intervention a un caractère subsidiaire.

Section 1 : Les règles de compétences

Le juge de l’expropriation n’a qu’une compétence d’attribution. Sa mission essentielle est de déterminer les montants des indemnités d’expropriation et ces indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice directe matériel et certains causés par l’expropriation.

Il est compétent pour connaitre des litiges pour l’exécution en la matière (consignation des indemnités d’expropriation). Il est compétent pour décider de l’expulsion des propriétaires qui se maintienne dans les lieux après le paiement ou la consignation.

L’existence d’un recours formé par le juge administratif afin de contester la légalité d’un arrêté de cessibilité ou de la DIP ne fait pas obstacle a la poursuite de la procédure de fixation de l’indemnité

d’expropriation devant le juge administratif (cour de cassation Consort X contre communauté d’agglomération de Reims 2008).

Section 2 : Les règles de procédure

A partir de l’ouverture de l’enquête préalable a la déclaration d’utilité publique et des qu’il est en mesure de déterminer les parcelles qu’il envisage d’exproprier, l’expropriant doit recueillir l’avis du service des domaines et doit notifier le montant de ces offres a chacun des intéressés susceptible d’obtenir une indemnisation.

Les intéressés ont alors un délai de 15 jours pour faire connaitre leurs observations. S’ils rejettent les offres de l’expropriant, ils doivent l’informer du montant détaillé de leur demande. Le caractère amiable fait défaut et on passe à la procédure contentieuse.

C’est le juge de l’expropriation dans le ressort duquel se situe le bien en cause et il est saisit par l’une des parties dans le délai d’un mois a partir de la notification des offres de l’expropriant. Dans les 8 jours qui suivent la saisine du juge d’expropriant, il fixe par ordonnance la date de visite des lieux et de l’audition des parties. Il établi un procès verbal de la visite des lieux.

Après la visite, l’expropriant et l’exproprié peuvent toujours se mettre d’accord sur l’indemnisation mais ils ont un délai de 8 jours. Passé ces 8 jours, le juge se prononce par un jugement motivé en cas de désaccord des deux parties. Il statut dans la limite des conclusions des parties et dans la limite du commissaire du gouvernement. Le juge ne peut pas retenir une indemnité d’une valeur inferieure offerte par l’expropriant ou proposé par le commissaire ni une valeur supérieure demandé par l’exproprié. Cependant le juge peut écarter le prix écarté par le commissaire du gouvernement mais doit indiquer les motifs de ce rejet dans son jugement. Dans la somme alloué aux intéressés, le jugement doit distinguer les différentes indemnités. Il doit préciser les bases juridiques de ces diverses indemnités et les bases de calcul de ces indemnités. Il va indiquer tous les motifs de droit et de fait de ces différentes indemnités.

Le jugement de fixation de l’indemnité peut faire l’objet d’un appel qui n’est pas suspensif. Il doit être formulé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du juge de l’expropriation. Il peut y avoir éventuellement pourvoi en cassation qui est formé dans les 2 mois suivant le jugement d’appel. Le pourvoi en cassation n’est pas non plus suspensif.

L’appel peut être formé par l’expropriant ou l’exproprié et également par le commissaire du gouvernement. La spécificité est que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par le commissaire du gouvernement. Mais il s’agit peut être d’une décision inconstitutionnelle dans la mesure où ce pourvoi en cassation ne respecte pas le principe de l’égalité des armes (chaque partie a les mêmes armes pour se défendre).

Section 3 : Les règles de fond

L’intervention du juge de l’expropriation destiné à déterminer le montant de l’indemnité est étroitement encadrée. Le code encadre les caractères du préjudice indemnisable et la date d’évaluation des biens ainsi que les modalités de dépossession.

A. Les caractères du préjudice indemnisable

L’expropriation est une sorte de vente forcée. Mais juridiquement, l’exproprié ne reçoit pas un prix de vente mais une indemnité. Et les indemnités doivent couvrir le préjudice matériel, direct et certain causé par l’expropriation. Le législateur est allé lire l’article 17 de la DDHC : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

La douleur morale devait elle être indemnisée du fait de la perte de son bien ? Une QPC a été posé. Le conseil constitutionnel du 21 janvier 2011 a estimé que la douleur morale n’avait pas à être prise en compte lors de la fixation de l’indemnité. Seul sont pris en compte le préjudice direct réel et certain.

Le préjudice indemnisable doit être direct. Il doit puiser sa source dans l’expropriation. Ont été considéré comme un préjudice direct, l’obligation pour un automobiliste qui garait sa voiture dans l’immeuble exproprié de louer un nouveau garage alors qu’il l’a garé gratuitement avant l’expropriation.

Le préjudice doit également être matériel, ce qui exclut le préjudice moral. A été exclut le préjudice qui résulte de la rupture des liens entre les membres d’une même famille d’un immeuble voisin de celui qui est exproprié. De même, le fait qu’une personne âgée habite les lieux depuis plus de 50 ans n’a pas été pris en compte.

Enfin, le préjudice doit être certain ce qui exclut le préjudice éventuel. Il est ainsi impossible d’évoquer un vague projet de construction qui au moment de l’expropriation était une simple supposition pour être indemnisé. Par contre, il est possible d’indemniser le préjudice futur (cas des gisements qui comptaient être forés).

Le juge est souverain pour fixer les indemnités. Il adopte la méthode d’évaluation de son choix mais il doit motiver son choix et donner des précisions sur le marché de l’immobilier (2 juillet 2008).

B. Une réparation intégrale

La condition de la réparation intégrale est une obligation constitutionnelle (article 17 de la DDHC) et une obligation européenne (avec l’article 1 du protocole 1 de la convention européenne des droits de l’Homme et avec l’arrêt CEDH du 11 avril 2002 Lallement contre France).

L’indemnité principale doit couvrir la valeur vénale du bien exproprié et non pas la valeur du bien qui sera acquis pour le remplacer. Le juge de l’expropriation tient compte des accessoires des biens que ces accessoires soient naturels, physiques ou juridiques. Par exemple, il faut savoir si le terrain contient une source, un gisement.

L’exproprié peut également prétendre à des indemnités accessoires. Il y a d’abord l’indemnité de remploi qui est destiné a couvrir tous les frais que l’exproprié doit supporter pour l’achat d’un bien de remplacement notamment les frais de notaire. Et cette indemnité est du même si le propriétaire exproprié décide de ne pas remployer. Cela peut aller jusqu’à 25% de l’indemnité principale. Puis, il y a une indemnité de dépréciation du surplus qui doit être versé en cas d’expropriation partielle qui entraine une moins value du restant de la propriété. Le juge peut également accorder une indemnité de clôture afin que l’exproprié, en cas d’indemnisation partielle, puisse construire une clôture le long

de la nouvelle limite de sa propriété. Egalement, il peut y avoir une indemnité de déménagement. Cette indemnité peut aussi bénéficier au locataire.

La 3eme chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 14 décembre 2010, cherche a évaluer les parcelles. Le déplacement sur les lieux indique que les parcelles sont séparées par un chemin communal en vue de faciliter l’installation. Mais la qualité de terrain à bâtir ne peut pas être retenu car le lotissement n’a pas eu de raccordement d’électricité, eaux et que ces terrains sont labourés. Ils sont donc simplement constructibles et non pas a bâtir. Cela change le montant de l’indemnité. On passe de 40 euros le m² à 1.50 le m².

La réparation doit être en principe fixée en espèce. C’est l’article L13-20 du code de l’expropriation qui pose ce principe. Mais l’expropriant peut se soustraire au paiement de l’indemnité lorsqu’il exproprie un commerçant, artisans ou industriel. Dans ce cas, l’expropriant peut proposer un local équivalent situé dans la même agglomération. Dans cette hypothèse, il peut être alloué au locataire une indemnité de déménagement et une indemnité destiné à compenser la privation de jouissance.

C. Les dates d’appréciation de la consistance et de la valeur des biens expropriés

La juridiction fixe l’indemnité d’après la consistance des biens a la date de l’ordonnance opérant transfert de propriété. De ce fait, les améliorations apportées au bien postérieurement à l’ordonnance ne sont pas indemnisable. De même que le juge ne tiendra pas compte des améliorations effectuées antérieurement à l’ordonnance dans le seul but d’obtenir une indemnité plus importante. Et en particulier, si les améliorations ont été faites après ouverture de l’enquête préalable, elles sont présumées être frauduleuses. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être levé par tous moyens.

Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Mais cette règle peut être écartée pour permettre au juge de ne pas tenir compte de l’augmentation de la valeur des biens suscités par les projets ou les comportements de l’administration.

D. Le versement de l’indemnité et la prise de possession

Lorsque le juge judiciaire a adopté l’ordonnance d’expropriation qui porte transfert de propriété et qui la rendu le jugement fixant le montant de l’indemnité, a ce moment la, la phase judiciaire est pratiquement terminée. Il reste une dernière étape. Et cette étape consiste pour l’expropriant a payer les indemnités avant de pouvoir prendre possession du bien exproprié.

Il faut faire la différence entre l’ordonnance d’expropriation qui envoie l’expropriant en possession du bien mais l’expropriant ne peut prendre effectivement possession du bien qu’après avoir réglé les indemnités d’expropriation. Cette exigence résulte du bloc de constitutionnalité (article 17 CEHC).

Si l’exproprié refuse de recevoir l’indemnisation ou s’il y a un retard, a ce moment la, l’indemnité est consigné en intégralité a la caisse des dépôts et des consignations.

Dans un délai d’1 mois, les occupants sont priés d’abandonner les lieux. Sur cette question, il y a eu une décision du conseil constitutionnel QCP du 6 avril 2012. Il s’agissait des articles L15-1 et L15-2 selon lesquels les personnes expropriés doivent libérer les lieux dans un délai d’un mois du paiement et qui permettait a l’expropriant de prendre possession du bien exproprié moyennant le versement

d’une indemnité au mois égale aux propositions faite par lui et était consigné le surplus de l’indemnité fixée par le juge. Et cette disposition permettait a l’expropriant en cas de recours contre la décision du juge judiciaire fixant l’indemnité, de prendre possession des lieux en ne versant au propriétaire que la somme qu’il avait lui le estimé lui devoir.

Le conseil constitutionnel a expliqué que le législateur peut fixer les circonstances particulières permettant à la consignation de valoir paiement. Mais ces exigences doivent permettre de verser l’indemnité au jour de la dépossession. Le problème en l’espèce, c’est que la loi autorisait l’expropriant à prendre possession es biens expropriés quelque soit les circonstances en versant l’indemnité proposé par l’expropriant et en consignant le surplus demandé par le juge. Le conseil constitutionnel estime que ces dispositions méconnaissant l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Et du coup, les dispositions des articles L15-1 et L15-2 sont déclare contraire à la constitution.

Par ailleurs, si retard dans le paiement de l’indemnité du fait de l’inertie de l’administration, il est possible d’obtenir des intérêts moratoires si le paiement n’est pas effectué dans les 3 mois de la signification du jugement. Et si l’indemnité n’est pas versée au bout d’1 an, l’exproprié peut demander la révision de son montant. L’action est possible devant le juge administratif pour le préjudice causé par le retard.

En décembre 1994, en Ardèche est découverte la grotte Chauvet de plus de 300 peintures rupestres. Le conservateur du patrimoine atteste que les peintures sont plus vieilles que les peintures de Lascaux. Ensuite, l’Etat exproprie les lieux au dessus de la grotte. Le problème étant que la propriété du sol emporte la propriété du sous sol (accession prévu par le code civil). En 1997, le juge de l’expropriation de l’Ardèche fixe les indemnités sur la base de 25 cts au m² en ne prenant pas en compte la valeur de la grotte. Il a uniquement tenu compte de la valeur du terrain. La cour d’appel de Nîmes s’aligne sur le juge. Mais la cour d’appel de Toulouse explique que le préjudice subit par les expropriés n’est pas seulement le résultat de la dépossession de quelques parcelles de terrains caillouteux mais de la privation de patrimoine contenus dans le sous sol de la propriété. Ce qui explique le montant de 13 millions d’euros d’indemnisation que demandait la cour d’appel de Toulouse. En 2004, la cour de cassation casse et renvoie à nouveau devant la cour d’appel de Lyon. En 2007, cette dernière fixe l’indemnisation a 763 000 euros. Elle estime que le sous sol est indissociable de la surface. Par ailleurs, la présence de la grotte apporte une plus value du terrain.

Titre 4 : Les procédures spéciales et les incidents

Chapitre 1 : Les procédures spéciales

Avant l’ordonnance de 1958, il y avait un nombre particulièrement élevé de procédure spéciale (163). La procédure normale devenait exceptionnelle. L’ordonnance de 1958 a mis fin a cette tendance et a réduit le nombre de procédures spéciales.

Section 1 : La procédure d’urgence

Elle n’a pas d’incidence sur le déroulement de la phase administrative de l’expropriation. En revanche, elle permet d’accélérer le déroulement de la phase judiciaire. Mais le gain de temps est assez faible car si la procédure normale d’expropriation dure en moyenne 18 mois, la procédure d’urgence dure 16 mois.

Quelles sont les conditions ? Il peut être recouru à cette procédure lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. La première condition est une condition de forme. Il faut que l’urgence soit constatée dans l’acte déclaratif ou par un acte postérieur de même nature. La seconde condition est une condition de fond. Il doit y avoir urgence à prendre possession des biens expropriés. Le juge administratif contrôle cette condition d’urgence. Mais ce contrôle est très souple. Dans ses arrêts, il justifie d’ailleurs peu ou pas.

L’originalité de la procédure concerne les mesures de fixations des indemnités. Avec cette procédure, le juge de l’expropriation peut, s’il ne s’estime pas assez éclairé, fixé le montant d’indemnité provisionnelle a l’issue de l’audience. Du coup, il peut autoriser l’expropriant à prendre possession du bien mais il faut a ce moment la que le paiement soit assuré ou en cas d’obstacle au paiement, il faut que les indemnités fixés soient consignées. Ceci étant, le gain de temps est modique puisque le jugement qui fixe les indemnités définitives doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles. C’est une simple dérogation temporaire.

Avec ce schéma ci, le juge n’a pas a attendre toutes les données pour fixer l’indemnité.

Section 2 : La procédure d’extrême urgence

Cette procédure ne peut être utilisée que pour certaines opérations limitativement énumérés alors que la procédure d’urgence est possible pour toute opération. A l’origine, cette procédure n’était possible que pour les travaux intéressant la défense nationale. Puis, au fur et a mesure des reformes, cette procédure a été étendu a d’autres domaines : constructions d’autoroutes, d’oléoducs, de voies de chemin de fer. Ensuite certains textes spéciaux ont autorisé cette procédure pour des événements spécifiques. Par exemple, ce fut le cas pour construire les installations des jeux olympiques. Par contre, cette procédure ne peut concerner que des terrains non bâtis.

La procédure d’extrême urgence n’est possible que si l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de travaux. Pour les autoroutes, cela s’explique par le risque du retard en raison des difficultés tenant a la prise de possession d’un terrain.

La prise de possession des terrains concernés par ces travaux est autorisée par décret pris sur avis conforme du conseil d’Etat. Mais ce décret ne peut intervenir qu’après l’adoption de la DUP. Dans les 24 heures de la réception de ce décret, le préfet prend les arrêtés autorisant l’occupation. Les agents de l’administration peuvent alors occuper les lieux.

La prise de possession ne donne lieu qu’a des indemnités provisionnelles qui est égal à l’évaluation par le service des domaines. L’administration doit payer ou consigner cette indemnisation sinon l’autorisation d’occuper des terrains cesse d’être valable.

Dans cette procédure, il y a absence d’intervention du juge judiciaire. La prise de possession peut avoir lieu après l’adoption du décret après la déclaration d’utilité publique. On gagne du temps puisque la phase administrative et la phase judiciaire ne sont pas accomplis.

Section 3 : La procédure de résorption de l’habitat insalubre

Deux conditions pour que cette procédure soient mise en œuvre. La première concerne les immeubles visés. Il ne peut s’agir que d’immeubles ayant fait l’objet d’une interdiction d’habiter, des

terrains sur lesquels il y a des terrains impropre a la consommation pour des raisons d’hygiène, de sécurité et d’insalubrité. A titre exceptionnel, des immeubles ni insalubre ni impropre a l’habitation peuvent être exproprié si leur expropriation est nécessaire pour détruire l’immeuble insalubre. La seconde condition concerne le but de l’opération poursuivie. Il doit s’agir exclusivement de la conclusion de logement ou de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération d’urbanisme.

Si ces deux conditions sont réunies, l’expropriation sera accélérée. Le préfet prendra un arrêté unique qui va a la fois déclarer d’utilité publique l’expropriation sans enquête préalable, qui va déclarer cessible les immeubles sans enquête parcellaire, qui va fixer le montant des indemnités provisionnelles, qui fixera la date a laquelle il pourra être pris possession de l’immeuble après que les indemnités aient été payé. Et dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet doit poursuivre la procédure d’expropriation.

Chapitre 2 : Les incidents

Il existe 4 incidents essentiels : la cession amiable, la déstructuration des exploitations agricoles, la réquisition d’emprise totale et le droit de rétrocession et de propriété.

Section 1 : La cession amiable

Les parties s’entendent sur le prix de vente et la cession s’effectuent a l’amiable. Cette cession s’effectue devant notaire ou par acte administratif. Ces acquisitions sont dispensées de droit de mutation.

Section 2 : La déstructuration des exploitations agricoles

La déstructuration des exploitation agricoles est lorsque des expropriations portent gravement atteinte a la structure des exploitations agricoles. Il existe des correctifs spécifiques en la matière. Cette procédure s’appliquera notamment lorsqu’on vise à créer des zones industrielles ou crée des réserves boursières. Et cette procédure s’appliquera lorsque les expropriations compromettent gravement la structure des zones agricoles dans une zone déterminée. Lorsque ces conditions sont remplies, l’autorité administrative adopte la déclaration d’utilité publique et il oblige le maitre de l’ouvrage à remédier au dommage causé en participant financièrement. Le maitre d’ouvrage doit contribuer aux réinstallations des agriculteurs sur des exploitations nouvelles comparables, contribuer a l’éventuelle reconvertissions de l’agriculteur et contribuer a l’exécution d’opération de remembrement et travaux connexes.

Section 3 : La réquisition d’emprise totale

La réquisition d’emprise totale, c’est le cas dans laquelle l’expropriation ne porte que sur une portion d‘immeuble ou sur une fraction d’exploitation agricole et la partie récente est trop exigüe pour être utilisé dans des conditions normales. Dans ces cas la, le code de l’expropriation autorise l’exproprié a demandé au juge le transfert de propriété de la totalité du bien. C’est ce qu’on appelle la réquisition d’emprise totale. Le juge de l’expropriation fixe un prix en tenant compte des lois du marché. Les conditions de fond sont les suivantes : lorsque l’expropriation porte sur un terrain nu qui par suite de morcellement se trouve réduite au quart de sa surface totale. Il faut que le propriétaire ne possède pas de terrain immédiatement contigüe et que la parcelle ainsi réduite soit inferieure a 10 ares.

Section 4 : Le droit de rétrocession et de propriété

Les droits de rétrocession et de priorité. Lorsque la procédure d’expropriation est terminée, il peut arriver que l’expropriant n’affecte pas le bien exproprié à la destination qui était prévu. Le code permet alors à l’ancien propriétaire de faire jouer un droit de rétrocession. Ou alors, l’expropriant qui décide de louer ou de vendre le bien exproprié, l’ancien propriétaire dispose d’un droit de priorité. Il y a des conditions de temps. Pour que la rétrocession s’exerce, il faut que les immeubles expropriés n’ait pas reçu dans un délai de 5 ans leur destination prévu. La demande de rétrocession peut s’exercer à partir de l’ordonnance d’expropriation pendant un délai de 30 ans. Le droit de rétrocession peut être mis en échec par une nouvelle déclaration d’utilité publique même si elle est postérieure à la demande de rétrocession. De même manière que la rétrocession ne peut plus s’exercer s’il y a cession.

Partie 3 : Le droit des travaux publics

La seule possession d’un bien ne suffit pas à la personne publique. Elle peut avoir besoin de recourir à des actions plus dynamique. Il faut construire des routes, des hôpitaux etc. qui sont nécessaire a la satisfaction des intérêts généraux.

Le poids économique de ces travaux publics est assez important. Par exemple, le secteur du BTP en 2010 comprenait 83 000 entreprises et dégageait 42 millions de chiffres d’affaire en métropole et 25 millions hors métropole.

Des lors qu’il y a une finalité d’intérêt général ou une finalité de service public, il y a forcement dérogation au droit privé. Et l’ensemble des personnes publiques peuvent désormais effectuer des travaux publics. Depuis la loi de décentralisation, les collectivités locales sont comprises dans les personnes publiques compétentes.

La loi de 2009 qui a ratifié le code général de la propriété des personnes publiques a abrogé la loi du 28 pluviôse an 8. Désormais, est prévu la compétence du juge administratif pour les concessions de travaux publics. Pour le reste, il est fait application de la jurisprudence.

Les travaux publics ont un effet attractif puisque le juge a tendance à appréhender de manière extensive la notion de litige relatif à un travail public. C’est la volonté du conseil d’Etat de se délester de certains contentieux en élargissant le champ du droit des travaux publics dont relève en premier ressort les tribunaux administratifs.

Chapitre 1 : La définition du travail public

Il y a d’abord une approche dynamique. C’est ce qu’on appelle le travail public stricto sensu. Ensuite, il y a une approche statique, c’est l’ouvrage public. Les deux notions ne sont pas synonymes et n’obéissent pas aux mêmes règles. Il n’y a pas de corrélation entre les deux notions.

Section 1 La notion dynamique de travail public

Dans les textes, on ne trouve pas grand-chose concernant la notion de travaux publics. Il y a quelques lois spéciales qui ont pu qualifier le travail public (loi de 2001 sur le marché du gaz et de l’électricité et loi de 2005 sur l’aéroport de Paris).

L’arrêt historique de départ est l’arrêt Commune de Monségur du 10 juin 1921 : les travaux publics sont des travaux immobiliers exécutés par et pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général. La cour de cassation a confirmé cette définition dans un arrêt du 25 mars 1935 Seysselet et Coudret.

La définition s’est dédoublé a partir de 1955 avec l’arrêt du TC du 29 mars 1955 Effimieff. En vertu de cet arrêt, les travaux accomplis pour le compte d’une personne privée par une personne publique sont des travaux publics des lors que la personne publique agit dans le cadre d’une mission de service public.

Paragraphe 1 : La nature du travail public

Il doit être un travail immobilier. C’est toute activité d’aménagement, de construction, de démolition (CE 27 avril 1956 Société des magasins réunis de Flers), d’installation, de réparation et d’entretien qui ont pour objet ou pour support un immeuble.

Les travaux d’entretien et de peinture (CE 1971 SNCF), le ramassage d’ordure ménagère (CE 1963 Ville de Colombe), l’abattage ou l’entretien d’arbres (CE 1962 David), l’enlèvement d’épaves maritime reposant sur le sol de la mer territoriale (CE 1973 Recimpex), les activités de réfections d’un cadastre (CE Heiligenberg) sont regardées comme un travail immobilier. Par contre, l’entretien courant d’un immeuble n’est pas un travail public (cour de cassation 9 janvier 1958).

Paragraphe 2 : La finalité du travail immobilier

L’intervention d’une personne publique est nécessaire pour que le travail soit réalisé et regardé comme un travail public. Il y a alors deux cas :

Le travail est exécuté pour le compte d’une personne publique pour un motif d’intérêt général (Monsegur).

Le travail est exécuté par une personne publique pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public (Effimieff).

A. Travail public exécuté pour le compte d’une personne publique pour un motif d’intérêt général

Deux conditions doivent donc être remplies : le travail doit être exécuté pour le compte d’une personne publique mais aussi que ce travail obéisse à un motif d’intérêt général.

1. Un travail exécuté pour le compte d’une personne publique

On admet que ce critère est rempli lorsque la personne publique est bénéficiaire des travaux lorsque les travaux sont réalisés par elle même ou par un entrepreneur sur un immeuble lui appartenant ou destiné à lui appartenir.

Par exemple, des travaux sur des concessionnaires réalisées par les concessionnaires seront des travaux publics puisque les ouvrages seront à l’issue de la concession remis à la personne publique (CE 1928 Epoux de Sigalas). Ne seront alors pas considéré comme un travail public lorsqu’il s’agit de l’achat d’un immeuble sous condition suspensive d’achèvement (CE 1976 Trani). Même solution a propos d’un contrat de location avec option d’achat (CE 1988 Sergic).

L’EPIC est sans incidence. Sont également accomplis pour le compte d’une personne publique les travaux réalisés sur le territoire national au bénéfice d’une organisation internationale pour laquelle la France est parti (CE 1981 Ministre des relations extérieures). Ce n’est pas le cas lorsque les travaux sont accomplis pour le compte d’un Etat étranger sur son territoire.

Des travaux accomplis pour le compte d’un office public HLM, seront des travaux publics parce qu’il y a personne publique. Au contraire voir CE SARL 1958.

Dans un sens plus large, l’expression « pour le compte de » englobe des travaux effectués par une personne publique qui ont un but d’intérêt général sans pour autant entrainer l’édification d’un ouvrage qui deviendra la propriété de la personne publique. Par exemple, ont été qualifié de travaux publics, des travaux effectués sur des voies privés mis à la disposition du public (CE 1947 Ville de

Reuil) ou des travaux effectuées sur une personne privée en vue d’améliorer la visibilité d’un carrefour.

Des lors que les travaux immobiliers sont effectués pour le compte d’une personne publique, peu importe les personnes qui ont participé matériellement a ces travaux. Ce qui compte véritablement, c’est pour le compte de qui ils sont faits. Ce peut être toute personne privée qui agissent pour une personne publique (CE 1958 Zagouatti).

2. Un travail exécuté dans un but d’intérêt général

Pour caractériser le travail public, la jurisprudence se réfère à la notion d’intérêt général ou d’utilité générale.

Cette notion a fait l’objet d’une interprétation extensive. Le caractère extensif se remarque lorsqu’une opération poursuit un intérêt général et un intérêt privé sera considéré comme une opération de travaux publics (TC 1998 Buissereau). Les travaux de voierie sont en principe effectués dans un but d’intérêt général lorsque la voie est ouverte à la circulation publique. A propos d’un chemin rural, CE 1964 Ville de Carcassonne. Concernant les voies appartenant à des personnes privées mais ouverte à la circulation publique (CE 16 novembre 1957).

Ne sont pas considéré comme d’intérêt général et ne sont donc pas des travaux publics des travaux exécuté sur un chemin rural par des particuliers dans l’intérêt exclusif de certains habitants pour un lotissement privée (CE 7 novembre 1980 Commune de Falicon). Les voies traversant les voies domaniales, si elle n’est pas ouverte à la circulation du public, il n’y aura pas d’intérêt général. En effet, elle est ouverte que pour assurer l’entretien des forets (CE 1963 Société Lombardi).

Ont été considéré comme des travaux répondant a un but d’intérêt général, les travaux de constructions de logements sociaux (TC 24 février 2003), les travaux de remembrement de terrains, les travaux de curage d’un étang (CE 1971 Ville de Châteaubriand). Le but d’intérêt général ne sera pas reconnu à une carrière par un entrepreneur bien que les matériaux extraits soient destiné à des travaux sur la voierie publique (CE 1968 Veys). De même concernant la barrière de sécurité dans une forêt domaniale (CE 1975 ONF contre Abamon). Concernant l’eau de source qui promouvait l’emploi sur le territoire local, elle a été considérée comme poursuivant des fins d’intérêt général (CE 2009 Juras sud).

CE 16 mai 2012 Commune de lattes : La commune de lattes avait obtenu l’accord de monsieur Verrier pour aménager sur une de ces parcelles un chemin d’accès pour installer une digue. En 2002, l’ancienne digue s’était effondrée et Lattes avait été inondée. Pour réparer la digue, des engins de réparation ont causé des dommages sur le chemin d’accès de monsieur Verrier. Le maire de la commune s’était engagé à remettre en l’état le chemin a l’issue des travaux mais la commune n’a pas respecté ses engagements. Monsieur Verrier demande réparation du préjudice devant le tribunal administratif.

Le CE estime que des travaux exécutés sur une propriété privée par une collectivité publique dans un but d’intérêt général présente le caractère de travaux public. C’est une jurisprudence récente se rattachant à l’arrêt Mimouni de 1957. Le CE poursuit en expliquant que les litiges consécutifs a l’exécution de ses travaux et la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relève du juge administratif. Mais signe que cette solution ne l’accepte pas facilement, c’est que la cour d’’appel

avait considéré que les travaux n’avaient pas le caractère de travaux publics et ne relevaient donc pas de la jurisprudence administrative. Le CE rejette cette prétention.

B. Le travail exécuté par une personne publique pour le compte d’une personne privée

C’est la jurisprudence Effimieff. Il faut remplir deux conditions. Il faut que les travaux remplissent une mission de service publique et qu’il soit réalisé par une personne publique sous son étroit contrôle. Par exemple sont des travaux publics, les travaux de boisements et de reboisements (CE 20 avril 1956 ministre de l’agriculture c/ Grimouard).

Ce nouveau critère du travail public a surtout été utilisé pour des travaux exécutés d’office par une personne publique sur un immeuble privé. Par exemple, à propos d’un monument historique, de travaux d’assainissement, de travaux entrepris sur un immeuble insalubre (CE 30 mai 1962 Coplin).

Dans ces cas la, l’administration poursuit une mission de service public dont la finalité excède les seuls intérêts des propriétaires de l’immeuble.

Une mission de service public est une activité général contrôlé par une personne publique et soumis à un régime exorbitant de droit commun avec des critères tirés de la soumission a une ambiance de droit public. Une activité d’intérêt général n’est pas forcement une activité de service public.

Si le travail sert un intérêt privé d’une personne privé, c’est un travail privé (TC 14 décembre 2009 Société HLM de Paris et sa région). Les travaux effectués par une personne privée ne seront pas des travaux publics parce que le critère organique ne sera pas remplie. C’est l’exemple des travaux de France Telecom depuis sa transformation en société anonyme (TC Pragniere 2009).

Section 2 : La notion statique de travail public : l’ouvrage public

L’ouvrage public est un immeuble appartenant à une personne publique construit ou tout au moins aménagé de façon conséquente, affecté à une fonction d’intérêt générale ou a une personne privée a la condition d’être affecté directement a un service public.

Le juge administratif et judiciaire est d’accord sur cette définition. Les deux peuvent reconnaitre l’existence d’un ouvrage public mais seul le juge administratif peut faire bénéficier du régime de protection dont bénéficie l’ouvrage public.

Il faut distinguer entre ouvrage public et travail public. Les travaux publics n’ont pas pour objet la construction d’ouvrage. Par ailleurs, le travail public peut ne pas être considéré ensuite comme un ouvrage public s’il devient la propriété d’une personne privé. C’est l’hypothèse de la jurisprudence Effimieff de 1955.

A l’inverse, un ouvrage qui n’est pas le produit d’un travail public peut quand même recevoir ultérieurement la qualification d’ouvrage public. C’est le cas de l’ouvrage qui, après son achèvement, est acquis ou pris en charge par une personne public pour satisfaire un besoin d’utilité générale (TC 10 février 1949 Roubaut).

Par ailleurs, les travaux entrepris sur un ouvrage public ou à l’ occasion d’une construction d’un ouvrage public ne sont pas nécessairement des travaux publics. C’est le cas par exemple des travaux de remise en état de la voie publique qui sont effectués par le permissionnaire de voirie, par exemple

après la réalisation de branchement particulier (CE 11 mai 1962 Ymain). Enfin, le seul fait que des travaux soient réalisés sur un ouvrage public n’est pas suffisant de les qualifier de travaux publics et même qu’ils soient de la compétence du juge administratif (CE 30 mars 1987 Société civile pour l’équipement du littoral de St Cyprien).

La deuxième distinction est entre ouvrage public et domaine public. Certains ouvrages publics appartiennent aux personnes privées. Par ailleurs, l’ouvrage public suppose l’intervention du travail de l’homme. Cela exclut tous les domaines publics naturels. De plus, le critère de l’aménagement est différent. Pour l’ouvrage public, l’aménagement renvoie aux caractères artificiels de l’immeuble. Pour le domaine public, l’aménagement est indispensable au service public et peut être naturel.

Paragraphe 1 : Les critères de l’ouvrage public

L’ouvrage public a donc une nature immobilière, est réalisé par le travail de l’Homme et est affecté à une utilité générale.

A. Un bien immobilier artificiel

Le juge administratif s’est inspiré, sans en faire une application directe, des articles 516 et suivants du code civil et également de la jurisprudence judiciaire pour définir les biens immobiliers par nature ou par destination. Ainsi, sont des immeubles les arbres (CE 28 mars 1952 David), une balançoire, une cible militaire flottante relié au sol du plateau continental (CE 4 décembre 1970 Starr). Peuvent être des immeubles par destination un orgue (CE 1978 Muller), un lustre ou un bac. Ce qui distingue le meuble de l’immeuble, c’est l’absence de solidarité entre l’élément et le sol ou l’ouvrage ayant lui même une nature immobilière.

On applique également la théorie de l’accessoire indispensable d’un bien immobilier. Des poteaux de but peuvent été des immeubles à condition qu’ils ne soient pas seulement posés. Une tribune démontable est un immeuble car accessoire indispensable. Par contre, une tribune démontable installé sur une place publique n’est pas immeuble car n’est pas indispensable.

B. Le travail résultant du travail de l’Homme

C’est le critère de l’aménagement de l’ouvrage. Il faut que le bien immobilier soit façonné par l’Homme, qu’il ajoute des éléments artificiels. La conséquence est que le sous sol des routes n’est pas un ouvrage public. Les plages, les falaises ou les étangs ne sont pas des ouvrages publics. Il faut donc qu’il y ait un aménagement pour permettre a l’ouvrage de répondre a son affectation. Mais l’aménagement n’a pas a être indispensable ou spécial comme pour le domaine public. Pour l’ouvrage public, l’aménagement peut être de faible importance s’il s’incorpore à l’immeuble. Une simple rigole permettant l’évacuation d’eau de pluie sur les routes a été qualifiée d’ouvrage public.

Il y a aménagement lorsqu’un travail de l’Homme permet de distinguer le bien à l’état naturel et ainsi concrétiser la volonté de l’administration de répondre a l’affectation.

C. La combinaison de l’affectation du bien et sa propriété

Si la propriété du bien est public, il suffit qu’il soit affecté a l’intérêt général pour être un ouvrage public. Si le bien appartient a une personne privé, il doit être affecté directement a un service public.

1. Le bien public affecté a l’intérêt général

C’est un lien fort entre la personne publique et l’intérêt général. Le problème est l’identification de l’intérêt général. Parfois, une loi détermine le caractère de l’intérêt général d’une activité mais c’est plutôt rare.

Peu importe s’il s’agit d’un service public administratif ou d’un service public industriel et commercial. Peu importe que l’affectation a l’intérêt général soit indirect. Parce que s’il y a service public, il y a forcement intérêt général.

Es ce que le fait que le bien soit a l’usage direct du public soit suffisant pour remplir le critère de l’intérêt général ? Oui, par exemple a propos des ouvrages des domaines publics routiers ou d’une fontaine communale a usage collectif (CE 1978 ministre de l’équipement). Sont exclus les ouvrages affectés a un intérêt privé. Les biens des personnes privés qui servent des intérêts privés sur leur propriété ne seront pas des ouvrages publics ou encore les biens implantés sur le domaine public pour la seule activité commerciale d’une personne privée.

L’utilisation des biens des personnes publiques ne se fait pas toujours dans l’intérêt général. Lorsque l’exploitation par une personne publique de son bien se fait dans l’intérêt purement patrimonial. Il n’y a pas d’intérêt générale et donc pas d’ouvrage public.

B. Le bien privé affecté directement a un service public

Cette solution résulte d’un important avis du CE du 29 avril 2010 Beligaud : « Présente le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affecté a un service public, y compris s’ils appartiennent a une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. Parmi les biens des personnes privées, seuls ceux affecté a un service public peuvent être qualifié d’ouvrage public ».

Il y a eu un précédent sans lendemain, l’arrêt du CE du 1er octobre 1971 Vaglio. La jurisprudence avait opéré un lien indissoluble entre ouvrage et propriété publique. La logique de ce mouvement était de limiter l’application du régime exorbitant des biens des personnes publiques. On n’appliquait pas la protection du régime des ouvrages publics pour des biens des personnes privés qui étaient utile au plus grand nombre car ils étaient affectés directement a un service public. Cela empêchait les administrés de bénéficier du régime de la responsabilité résultant des dommages de l’ouvrage public. Les branchements d’eaux, de gaz et d’électricité sont directement affecté au service de l’exécution des eaux ( TC 13 décembre 2010 Guteaud).

Il ne faut pas oublier que la loi peut qualifier et supplanter les critères jurisprudentiels. A propos des biens de France Telecom, le TC du 5 mars 2012 Generalli Assurances c/ France Telecom : un camion accroche une ligne téléphonique appartenant a la société FT. La ligne n’était pas à la hauteur réglementaire. Le camion a assigné France Telecom en justice. L’affaire est passée devant le TC. Il se fonde sur la loi du 26 juillet 1976 qui a reformé France Telecom. Cette loi de 1996 a transformé France Telecom en une société anonyme et a déclassé les biens qui étaient auparavant dans le domaine public. Le CE, dans un avis de 2011 avait considéré que quelques soit les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevé, les ouvrages immobiliers appartenant a la société France Telecom ne présente plus depuis 1996, le caractère d’ouvrage public. Une seule exception demeure lorsque le bien est incorporé à un ouvrage public et en constitue une dépendance.

La loi de 1996 est une exception législative aux critères de la jurisprudence. Les critères sont remplis pour France Telecom.

Le TC en l’espèce confirme l’avis du CE. La ligne téléphonique à l’ origine de l’accident n’est pas considérée comme incorporé à la route. Elle ne constituait pas alors une dépendance. Donc la ligne téléphonique n’est pas un ouvrage public. Le litige relève alors du juge judiciaire.

Paragraphe 2 : La protection de l’ouvrage public

Il faut des garanties visant la bonne réalisation de l’ouvrage public.

A. Les garanties de bonne réalisation de l’ouvrage public

Il y a la garantie décennale. Le juge administratif s’inspire encore une fois des règles du code civil. Pendant 10 ans, les maitres d’œuvre sont responsables de l’ouvrage peu importe la faute éventuel des constructeurs. C’est une faute objective systématiquement engagé. Il faut un dommage grave, certain, non apparent au moment de la construction et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les causes d’exonération sont la force majeure et la faute de l’exécuteur de l’ouvrage.

Il existe aussi la garantie de bon fonctionnement. Il s’agit d’une garantie contractuelle de 2 ans qui concernent les équipements indissociable de l’ouvrage public.

Enfin, on trouve la garantie de qualité des éléments de fabrication de l’ouvrage public qui vise le fabricant d’un équipement qui a participé à la construction de l’ouvrage public.

B. Le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public.

Il échappe à toute destruction non accepté par le propriétaire au nom de la contribution de l’ouvrage à l’intérêt général ou au service public. Pendant longtemps, ce principe était absolu. On appliquait un adage : « ouvrage mal planté ne se détruit pas ». Ce principe remonte a un arrêt du 7 juillet 1953 robin. Même construit en dehors des règles, l’ouvrage n’est pas détruit. La seule possibilité était d’obtenir des dommages et intérêts pour la personne lésée. Cette situation aboutissait a permettre une expropriation de fait. La seule justification était l’intérêt général et les finances publiques. Mais cette justification était excessive.

Pour cette raison, des limites de plus en plus nombreuses sont venues atténuer la vigueur de ce principe. Des arrêts récents ont apporté des précisions sur les limites au principe sans le revirer.

D’abord, dans l’arrêt du conseil d’Etat du 19 avril 1991 Denard et Martin, le juge accepte d’annuler un refus de l’administration de détruire et de déplacer l’ouvrage public. C’est le cas lorsque la destruction n’emportait pas d’inconvénients pour l’administration. Le refus relevait d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce choix a été confirmé par le TC dans un arrêt de 2002 Binet.

Puis, la cour de cassation dans son arrêt rendu en assemblée plénière (consorts Baudon de Mony) du 6 janvier 1994 estime que la construction illicite d’un ouvrage public sur une proprieté privé n’est plus équivalente à une expropriation. Le juge judiciaire impose alors a l’administration d’obtenir un droit d’occupation mais cela ne remet pas en cause le principe d’intangibilité.

Ensuite, le Conseil d’Etat le 29 janvier 2003 Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes maritimes va s’assurer de la possibilité d’une régularisation. Si ce n’est pas le cas, le juge

administratif appliquera la théorie du bilan. Il mettra en balance les inconvénients de la présence de l’ouvrage public et les conséquences de sa démolition en termes d’intérêt général. Si l’intérêt général commande de ne pas détruire l’ouvrage, on alloue des dommages et intérêts et l’indemnisation est complète puisque même le préjudice peut être indemnisé.

La quatrième étape revient à la décision du TC en date du 12 avril 2010 Société ERDF. Il lève l’ambigüité sur la compétence du juge administratif pour connaitre les demandes de la suppression d’un ouvrage public. C’est le juge administratif qui est compétent sauf voir de fait ou contravention de voirie qui relève du juge judiciaire.

Enfin, l’arrêt du CE 14 octobre 2011 Commune de Valmenier considère que l’injonction prononcé par le juge de cesser les travaux qui est immédiatement prononcé si l’ouvrage en cours de construction est entaché d’illégalité. Par ailleurs, il peut y avoir injonction de démolir une partie de l’ouvrage déjà édifié et cette injonction peut être prononcée après examen d’une éventuelle régularisation et après un bilan cout avantage qui justifiera du maintien ou de la destruction de l’ouvrage.

Chapitre 2 : Le régime juridique des travaux publics

La réalisation de travaux publics, qu’importe leur mode de réalisation, est susceptible de provoquer des dommages qui doivent être indemnisés.

Section 1 : La réalisation des travaux publics

Les travaux publics peuvent être réalisés selon des modes traditionnels ou grâce à de nouvelles méthodes.

Paragraphe 1 : Les modes traditionnels

Il existe trois techniques : la régie, la concession et le marché public de travaux.

La régie est rare car elle suppose que la personne publique exécute elle même les travaux publics avec ses propres moyens financiers, matériels et humains. Cela concerne alors uniquement des travaux de faible importance comme des travaux de voirie.

La concession est lorsque la personne publique confie a un cocontractant la responsabilité de la construction de l’ouvrage. Le cocontractant est rémunéré par l’exploitation de l’ouvrage. La différence avec le marché public de travaux est qu’il y a paiement d’un prix par l’administration alors que dans la concession c’est le cocontractant qui se paie avec l’exploitation des travaux. La concession est souvent associé a un service public et dans ce cas, on tombe sur le régime de la délégation de SP et c’est le régime spécial de la loi de 1993. Il peut y avoir une concession en dehors de la présence d’un service public, c’est lorsque les travaux publics n’ont pas pour objet un service public et dans ce cas, ils sont régis par l’ordonnance de 2009.

Dans le cas du marché public de travaux, l’administration confie uniquement a un tiers l’accomplissement d’un travail. L’administration paie un prix pour ce travail. Les enjeux sont importants car c’est le contribuable qui paie. Qui dit marché public dit maitre d’ouvrage au sens de la loi MOP de 1985. Quand il y a un maitre d’ouvrage, ce dernier doit respecter le code des marchés publics. Mais le code ne s’applique pas aux EPIC de l’Etat. En face, il y a un cocontractant qui est une personne privé dans la plupart des cas. Mais dans l’absolu, il peut arriver qu’une personne publique

soit candidate. Si tel est le cas, elle ne doit pas fausser les règles de la libre concurrence (CE 20 mai 1998 Commune Piemont de barr).

Paragraphe 2 : Les méthodes nouvelles

Il y a d’abord la directive 2004/17/CE sur les marchés publics de travaux. Cette directive européenne a un champ d’application plus large que les marchés publics au sens du droit public français. Le droit européen a érigé des notions autonomes destinés à s’appliquer aux états membres. Parmi ces notions, il y a le pouvoir adjudicateur. Les pouvoirs adjudicateurs sont l’Etat, les organismes de droit public et les collectivités. Un organisme est crée pour satisfaire un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial dont le financement est majoritairement assuré par l’Etat et les collectivités locales. La notion d’ouvrage est large puisque des lors qu’il répond aux ouvrages, il entre dans le champ de la directive. La directive ne s’applique que lorsque le projet dépasse un certain seuil fixé autour de 5 millions d’euros. Au delà de ce seuil, il faut appliquer la directive européenne.

Il existe aussi la vente avec état futur d’achèvement qui est un contrat de droit privé permettant à l’administration d’acheter un bâtiment avant qu’il ne soit achevé.

Il ne faut pas oublier le bail emphytéotique administratif dont certains peuvent servir à construire un ouvrage public. Il faut que l’ouvrage public soit affecté à un service public.

Section 2 : La protection des dommages relatifs aux travaux publics

Il faut examiner les règles contentieuses avant de se pencher sur les règles de fond.

Paragraphe 1 : Les règles contentieuses

Toutes les règles n’obéissent pas à la compétence du même ordre juridictionnel.

A. La répartition entre les deux ordres juridictionnels

Selon les cas, il y a compétence du juge administratif ou compétence du juge judiciaire.

1. Compétence réservé au juge administratif

La compétence du droit commun est celle du juge administratif. Il a étendu sa compétence en retenant une approche extensive de dommage de travail ou d’ouvrage public. Sur la notion de dommage causé par un ouvrage public, cette extension s’est faite à l’ occasion de la réalisation d’un ouvrage nouveau. Par exemple, les dommages causés par des poussières du a la construction d’une ligne TGV sur les vergers d’un agriculteur est considéré comme des dommages (26 juin 2006 GAEC de Campoussin). Egalement ceux qui découlent de la destruction d’un ouvrage existant mais aussi de l’inexécution d’un TP. Coursan : agriculteur avait engagé la responsabilité de la SNCF. La SNCF n’avait pas entretenu des talus. Des lapins avaient tout mangé ses champs.

Pour un dommage causé par un ouvrage public, ce peut être un dommage causé par le fonctionnement d’un ouvrage public. Par exemple, c’est le cas d’un bruit d’une centrale nucléaire (CE 2 octobre 1997) ou le bruit d’un poste électrique. La seule présence d’un ouvrage public peut également causer un dommage. C’est le cas dans l’arrêt Bichanbis du CE le 23 novembre 1906 a propos de la présence d’un urinoir a 4 mètres d’une propriété.

2. Compétence réservé au juge judiciaire

Le juge judiciaire est compétent pour les contentieux relatifs au droit privé notamment pour les contrats de droit privé ou les dommages causés par l’usager d’un SPIC.

Le contentieux de la voie de fait ou de l’emprise irrégulière et également le contentieux pénal des travaux publics sont de la compétence du juge judiciaire. Le juge pénal est évidemment compétent lorsqu’un délit pénal est constitué sur un ouvrage ou travaux publics. Il a compétence également pour l’indemnisation. La victime peut saisir les deux juges (administratif et judiciaire). Le plus rapide dessaisi l’autre.

Aussi, le juge judiciaire a compétence pour les contentieux relatif aux dommages causés par des véhicules. Cette compétence est justifiée par la loi de 1957 qui donne compétence au juge judiciaire de réparer les dommages causés par tous les véhicules même ceux de l’administration.

B. La recevabilité des actions devant le juge administratif

Il existe 4 éléments permettant la recevabilité de l’action. Il faut une dispense de décisions préalable. Il n’y a pas de délai contentieux à respecter. Les avocats ne sont pas obligatoires. Le tribunal compétent est le tribunal administratif du lieu du préjudice.

Paragraphe 2 : Les règles de fond

Il n’y a pas application stricte des règles du code civil même s’il exerce une certaine influence.

A. La réparation du dommage

L’indemnisation des victimes d’un ouvrage ou travail public se fait selon le niveau de réalisation de l’intérêt général. Plus l’intérêt général profite à l’intérêt personnel, plus la réparation sera encadrée.

1. Réparation de dommage causé par un travail public

Dans un travail public, il n’y a pas d’usager. Lorsqu’il y a un accident sur la route, on estime qu’il s’agit d’un usager d’un ouvrage public. Par contre, il y a des participants au travail public. Le participant pourra obtenir la réparation du dommage s’il démontre la faute du maitre d’œuvre.

Mais pour les salariés, cette protection ne joue qu’à titre subsidiaire. Elle joue que si elle ne peut être indemnisée par les règles du droit du travail.

Les personnes bénéficiant d’un contrat avec le maitre d’œuvre ne bénéficie pas du régime.

Pour les bénéficiaires d’un travail, c’est-à-dire les riverains, le juge administratif applique le régime applicable aux usagers des ouvrages publics.

Concernant le maitre de l’ouvrage, il faut distinguer selon qu’il dispose d’un contrat ou non. S’il a un contrat, la responsabilité contractuelle joue. S’il n’a pas contrat, il faut démontrer une faute pour obtenir réparation.

Les tiers : responsabilité sans faute car ils ne tirent pas d’avantage personnel du travail public. Cela peut être un dommage accidentel comme chute de pierre, un dommage permanent comme a construction d’une route. Sera réparé le dommage grave, anormal et spécial.

2. La réparation des dommages causés par un ouvrage public

Il y a le dommage inhérent à l’ouvrage et le dommage dû à l’entretien de l’ouvrage.

a. Réparation du dommage inhérent a l’ouvrage

Le dommage inhérent à l’ouvrage est lorsque le dommage est nécessaire a la présence de l’ouvrage public et a son fonctionnement. C’est l’exemple des riverains d’un aéroport qui peuvent recevoir des dommages et intérêts en raison du bruit causé quand bien même les seuils prévus par la loi ne sont pas dépassés. Il y a alors une responsabilité sans faute pour rupture devant l’égalité des charges publiques ouvertes aux victimes.

Quel type de dommage peut-il être indemnisé ? Les dommages corporels, la détérioration des biens. Les dommages commerciaux sont plus difficilement indemnisables.

Se faire indemnisé suite aux ensoleillements dus a la construction d’un immeuble HLM est compliqué. Mais un propriétaire peut être indemnisé par le préjudice subi de la chute d’un ballon tiré depuis un terrain de football (CE 1991 Riva).

b. Réparation du dommage du a l’entretien de l’ouvrage

C’est l’usager qui utilise l’ouvrage. S’il y a un préjudice, il sera indemnisé même si l’usage est anormal. S’il est anormal, l’indemnisation sera moindre. L’usager bénéficie d’une présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. C’est un régime de responsabilité pour faute présumé. La présomption tombe si le maitre d’ouvrage démontre le bon entretien. Si un ouvrage est penché sur un jardin public et qu’il tombe sur quelqu’un, il y aura faute de l’administration car elle aurait pu prévoir le dommage. De même, si l’administration n’avait pas annoncé à l’ avance le risque sur un danger, le préjudice est indemnisable. Une commune ne commet pas de faute lorsqu’elle oublie de préciser qu’un plongeoir devait être utilisé qu’à marée haute (CAA Nantes boi…). Mais il faut un default d’entretien suffisamment grave. Le juge accorde a l’administration un délai raisonnable a l’administration pour agir.

En cas d’ouvrage exceptionnellement dangereux, l’usager bénéficie d’une responsabilité sans faute (CE 6 juillet 1973 Dalleau).

Pour les tiers, il y a toujours responsabilité sans faute quelquesoit le dommage.

3. Les causes d’exonération

Il y a trois causes d’exonérations : la force majeure, le fait de la victime et le fait du tiers.

Il y a force majeure quand le dommage est du a une cause extérieure, irrésistible et imprévisible.

Si la victime est prudente, il ne s’agira que d’une responsabilité partielle. A contrario, si elle ne l’est pas, c’est l’administration qui sera exonéré de moitié. Dans le cas de l’arrêt du CE 20 juin 2007 Boutin, un promeneur s’était éloigné d’un chemin d’accès en allant balader sur une citadelle. Cela exonère pour moitié l’administration.

Le fait du tiers permet d’exercer une action récursoire de l’administration contre ces tiers.

B. La charge de l’indemnisation de la victime

Le juge permet d’agir contre le maitre d’ouvrage et contre toute personne qui ont participé a la réalisation de l’ouvrage et du travail public. Il est possible de condamner solidairement ces personnes. Ce régime est assez favorable pour la victime car cela évite de tomber dans les pièges du contentieux.

Si le dommage est causé par un travail exécuté par le maitre d’ouvrage, il sera seul responsable. Si le travail est exécuté par entrepreneur, la victime se retourne contre l’entrepreneur ou le maitre d’ouvrage ou les deux.

Pour les dommages des ouvrages publics, si l’ouvrage est exploité par la PP, on agit contre elle puisqu’elle en est le propriétaire et pas contre le maitre d’œuvre. Si l’ouvrage est concéder, c’est contre le concessionnaire qu’il faut agit.

Les actes en contribution de la dette. L’appel en garantie qui permet a une personne poursuivie de faire citer devant le juge les personnes qui selon elles lui étaient substituées. L’action récursoire qui est exercée après la condamnation et qui permet au responsable de se retourner contre un tiers afin de lui faire supporter tout ou partie de sa condamnation.