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Droit administratif.

Droit Administratif L2

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Droit administratif.

Sophie Bourrel

Introduction générale.

I. La notion d'administration.

La notion de droit d'administration a de signification :● Un sens fonctionnel : l'administration assure le fait de gérer et de remplir les taches ou

encore de le fait d'administrer (exemple le maire est administrée à la vie de la commune).● Un sens organique l'administration de l'ensemble des institutions, des organes ou dès un

agent qui remplisse les taches à midi sera-t-il (exemple: l'administration d'une commune est composée du maire, du conseil municipal et des agents municipaux).

A) La notion fonctionnel: la fonction administrative.

Le but:Les particuliers lorsqu'ils agissent le font dans leur propre intérêt. Le but de la fonction

administrative est radicalement différent. L'administration ne peut agir que dans un but d'intérêt général (=intérêts publics ou utilité publics). Si l'administration, au lieu d'agir dans un intérêt public, agi dans un but d'intérêt privés, elle commet une inégalité et son acte pourra être annulé par le juge.

L'objet:L'objet a évolué dans le temps:

✗ exécution des lois: à e titre l'administration et rattaché au pouvoir exécutif puisque sa première fonction d'exécuter les lois. Exécution des lois se fait par des actes juridiques généraux c'est-à-dire des actes juridiques au moyen d'actes matériels et de nomination.

✗ L'activité normative autonome: en plus de sa fonction d'exécuter des lois, l'administration remplit une fonction normative autonome dans le sens où elle peut édicter spontanément des règles de droits qui n'ont pas pour objet d'exécuter une loi (règlement autonome article 37 de la constitution).

✗ La gestion des services publics: la fonction administratif comprend le soin de créer puis de gérer les services publics nécessaires à la satisfaction de l'intérêt général.

L'administration: il s'agit de la fonction qui consiste à exécuter la loi, exercer une activité normative autonome et à gérer les ce services publics en vue de tendre à la satisfaction générale.

B) La notion organique: les institutions administrative.

Qui:On considère l'administration n'ont pas par les fonctions qu'elle remplit mais par les structures qu'elle incarne. On voit par là de notion:

● la personne administrative,● l'autorité administrative.

La personne administrative ou personne publique: la vie juridique met en présence des personnes privées et des personnes publiques. La personne publique présente trois caractères général:

➢ La personne publique est toujours une personne morale (personne juridique).➢ Elle a tous les attributs des personnes morales c'est-à-dire le droit d'avoir un patrimoine, de

conclure des contrats, d'aller en justice,...Donc elle est responsable.➢ Les personnes publiques sont de deux catégories. Il existe des personnes générales des

personnes spéciales.■ Les personnes générales sont aussi appelées des personnes territoriales ou les

collectivités territoriales ou locales (région, département, commune, État). Les personnes générales se définissent par deux éléments:

○ C'est l'ensemble de tout individu domicilié dans une même circonscription.○ Ces personnes gères tous les intérêts communs à ces individus.

■ Les personnes spéciales sont des établissements publics qui se définissent par deux éléments.

○ L'établissement public rassemble les individus en fonction d'autres caractéristiques que leur domicile (exemple Nancy de gros groupes tous les étudiants de Nancy quel que soient leur domiciles).

○ L'établissement public ne gère qu'une seule mission de l'intérêt public lié à la qualité de leurs usagers.

L'autorité administrative: les personnes publiques sont par définition des personnes morales donc les personnes morales doivent disposer d'une autorité administrative qui prenne les décisions en leur nom. Les autorités administratives sont définies comme les individus (il s'agira d'autorité effective ou bien de groupements d'individus on parle d'autorité collégiale) qui ont le droit de prendre des actions juridiques au nom de la personne publique ou qui ont le droit de la représenter dans la vie publique. Exemple le maire et le conseil municipal sont l'autorité exécutive et l'autorité délibérante.

Il y a plus d'autorité administrative que de personne publique mais tous les agents qui travaillent pour l'administration ne sont pas des autorités administratives.

L'administration: ensemble des personnes publiques, générales ou spécialisées, qui sont représentés dans la vie juridique par des les autorités administratives.

C) Les rapports entre la notion fonctionnelle et organique de l'administration.

La plupart du temps les deux notions coïncident c'est-à-dire les personnes publiques, représentées par les autorités administratives, exercent la fonction administrative c'est-à-dire exécute la loi, prend des règlements autonomes et gère les activités des services publics.

Toutefois il n'est pas toujours ainsi dans la mesure où des personnes, distinctes des personnes publiques, peuvent participer à l'exercice de la fonctionne administrative. Il est fréquent que des personnes privées participent à l'exercice de la fonction administrative par la concession de service public. C'est l'hypothèse dans laquelle l'administration ne souhaite pas elle-même exercer un service public.

Au final, il n'est pas possible de confondre les fonctions organiques et fonctionnelles de l'administration. Il faut compléter la notion par une troisième formule: il y a également administration lorsque la fonction administrative est exercée par des personnes privées sous le contrôle de personnes administratives.

II. Le régime juridique applicable à l'administration.

Ce régime juridique est dualiste car il mélange deux catégories de règles. Il est composé de règles exorbitantes du droit privé (des règles spécifiques à l'administration qui sont du droit privé) et d'autre part du droit privé tissant des règles identiques à celles qui régissent les rapports entre simple particulier.

A) La mise en évidence du caractère dualiste.

Les règles juridiques, particuliers à l'administration, sont de deux types la plupart du temps elles accordent un privilège ou un avantage à la ministre assure dans d'autres cas est le plus strict que le droit privé et plus contraignante.

1. Les règles juridique de droit public.

a) Les règles de droit public accordant un privilège à l'administration par rapport au droit privé.

Privilège dans les décisions:En droit privé, lorsqu'un particulier se prête titulaire d'un droit vis-à-vis d'un autre et que ce

dernier s'y oppose, le premier droit s'adresse aux juges dans le but d'obtenir la constatation juridictionnelle de son droit. Cela afin de tenir ensuite le concours de la force publique si l'adversaire continue à s'opposer à la décision juridictionnelle.

En droit administratif, ces règles sont écartées au profit de l'administration qui possède le privilège du préalable. L'administration a le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions administratives qui dès leur édictions sont présumées légales (conforme au droit) et que les administrés sont obligés de les exécuter et de s'y soumettre. Donc l'administration n'a pas à s'adresser au juge pour prendre une décision. Si l'administré conteste la décision de l'administration, c'est à lui de saisir le juge administratif et l'administré prendra la position du demandeur. C'est le privilège d'actions d'office de l'administration. Si un administré refuse de se conformer à la décision administrative, l'administration a le droit dans certaines conditions de mettre directement en œuvre la force publique sans recours préalable au juge.

Privilèges dans les contrats:L'administration peut conclure des contrats d'ordre privé mais aussi des contrats d'ordre

publiques pour lequel les grands principes contractuels (l'égalité contractuelle et l' immutabilité

contractuelle) de droit privé sont écartés. En droit administratif, si l'administration signe un contrat de droit public, elle dispose d'un droit de direction, de sanctions, de modification de contrat, de résiliation du contrat,...

Privilège dans les obligations:Les dettes de l'administration au lieu de s'éteindre au bout de 30 ans, comme dans le droit

communs, elle s'éteint au bout de quatre ans: c'est la déchéance quadriennale. Il y a exclusion des voies d'exécution de droit commun c'est à dire que les voie d'exécution ne sont pas applicables aux personnes publiques.

Privilège des procès:Les actes de gouvernement ne sont contrôlés par aucun juge. En principe, le juge

administratif a des pouvoirs limités. Il peut faire que deux choses: Annuler des décisions administratives contre la règle de droit supérieur. Accorde des dommages et intérêts pour réparer les préjudices causés par l'administration.

En aucun cas, le juge administratif peut se substituer à l'administration et faire à sa place ce qu'elle refuse de faire. Toutefois, il peut émettre des astreintes (euro) et des injonctions.

b) Les règles de droit public qui limite l'administration par rapport à au droit privé.

La personne publique voit ses biens se diviser en deux catégories :● domaine public: Les biens qui appartiennent au domaine public sont protégés et la personne

publique ne peut pas les vendre. Les personnes publiques peuvent pas librement consentir à des libéralités c'est à dire il ne peut pas faire un don gratuit. De plus, lorsque l'administration conclut des contrats de droit public, la personne publique n'a pas la liberté totale de son cocontractant.

● domaine privé.

Il existe une multiplication des hypothèses de la responsabilité sans faute. En droit privé la responsabilité sans faute est connue mais c'est une part très réduite.

2. Les règles juridique de droit privé.

Ce sont des règles identiques, applicables à l'administration, à celle qui s'applique dans les rapports entre simple particulier. Il s'agit de règles de droit privé.

B) Essaye d'explication du caractère dualiste.

Les raisons de n’ appliquer à l'administration que du droit privé et l'intérêt général et la souveraineté de l'État. Ces deux explications ont été avancées pour justifier le fait que l'administration ne se soumettent pas au droit privé:

➔ L'État étant souverain n'est pas concevable qu'ils soient soumis aux mêmes règles juridiques que les administrés. Il est normal de ne pas appliquer à l'État les mêmes règles qui régissent les rapports entre particuliers.

➔ La poursuite de l'intérêt général: les personnes publiques agissent dans un but d'intérêt général (différent de celui d'un simple particulier), il est donc normal que les personnes publiques dans la poursuite de ce but disposent de règles spécifiques.

Les raisons qui expliquent que l'administration ne soit pas exclusivement soumise à des règles publiques:

le droit public et lourd et compliqué ce qui impose des contraintes à l'administration. Dans certaines hypothèses on applique du droit privé pour faire plus simple.

Dans les domaines économiques, où l'administration agit de plus en plus et conduits à administrer une économie. Il n'y a pas de raison de le soustraire au droit privé.

Dans la fonction l'administrative, la gestion des services publics peut être confiée à des personnes physiques. Dans ce cadre là, il semble normal que ce personne privée se soumettent au droit privé.

III.La définition du droit administratif.

Dans la mesure où le régime juridique applicable à l'administration est un régime mixte composé de règles de droit privé et public On peut définir l'administratif de deux manières:

● Par une définition maximaliste: le droit administratif est un droit privé administratif et un droit public administratif. C'est l'ensemble de toutes les règles juridiques applicables à l'administration. Il existe donc un droit public administratif et un droit privé de l'administration. Cette définition est la plus satisfaisante d'un point de vue théorique.

● Par une définition minimaliste: le droit administratif se limite au droit public administratif. Cette définition est la plus satisfaisante d'un point de vue pédagogique. Elle limite l'étude à des règles particulières de l'administration.

Partie 1: Les principes de l'action administrative.

Il existe de grands principes qui encadrent l'action administrative c'est-à-dire de principe qu'elles soient respectées lorsqu'elle agit en principe de légalité et le principe de responsabilité. D'après le principe de légalité d'administration doit toujours respecter l'arrête de droit. D'après le principe de responsabilité d'administration doit réparer les dommages qu'elle cause.

Ces deux principes se recoupent partiellement dans une hypothèse : lorsque l'administration viole le principe de légalité elles s'exposent non seulement à ce que son axe soit annulé par le juge mais aussi si cette violation a causé un dommage d'administration s'expose à le réparer. En dehors de cette interférence, le principe sont largement distinctes.

CHAPITRE 1: LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ.

Ce principe signifie que l'administration doit toujours agir conformément à la légalité c'est-à-dire non seulement conformément à la loi mais plus généralement à la règle de droit quel qu'elle soit.

LES DEUX FONDEMENT DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ:● Un fondement technique: il est en quelque sorte indispensable que l'administration soit

soumise à la règle de droit car c'est une condition au fonctionnement rationnel de l'administration.

● Un fondement politique (démocratie): l'administration et l'émanation du pouvoir exécutif et donc sa soumission à la loi est une condition de la soumission du pouvoir exécutif à la volonté générale. Donc l'administration est contraint de se soumettre à la règle de droit qui lui est extérieur. Cette administration voie sa toute-puissance être limitée.

I. L'ÉVOLUTION DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ.

On est passé de la conception de l'État de police à la conception de l'État de droit. Dans l'État de police, il y a deux caractéristiques auxquelles l'administration est soumise à la règle de droit avec des limitations:

■ Les règles de droit sont produites par elle-même donc elle s’auto-limites.■ Ces règles sont purement internes à l'administration, donc les administrés ne peuvent

pas saisir les juges pour forcer l'administration à appliquer ces règles.

DANS L'ÉTAT DE DROIT, IL Y A DES CARACTÉRISTIQUES OPPOSÉES:■ Il y a multiplication de règles extérieures à l'administration (la loi) ou même

extérieur à l'État français(le droit communautaire).■ Les administrés peuvent se prévaloir de ces règles devant le juge donc l'administré

peuvent forcer, par le juge, l'administration à appliquer les règles.

A) LES SOURCES DE LA LÉGALITÉ.

1. LES SOURCES INTERNE DE LA LÉGALITÉ.

A) LES SOURCES ÉCRITES.

La particularité de leur juridique français c'est qu'il est hiérarchisé, c'est-à-dire une norme inférieur pour être valide doit respecter la norme supérieure. C'est la pyramide énorme. Les sources écrites sont multiples.

(1) LA CONSTITUTION.

L'administration doit respecter la constitution et les juges administratifs, par le biais d'un recours pour excès de pouvoir, annulent en principe toutes décisions administratives contraire à la constitution. Ce principe simple est compliqué par deux phénomènes.

Quelle est la valeur juridique du préambule de la constitution?Le préambule de la constitution de 1958 intègres quatre séries de dispositions antérieures: la

déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes fondamentaux reconnus par la IIIe République (exemple liberté d'association ou d'enseignement), les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps et la charte de l'environnement de 2004. Quelle est la valeur juridique donnée par le juge administratif à ces dispositions ?

1. L'ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT.

L'ÉVOLUTION SE FAIT À TRAVERS PLUSIEURS PHASES:Première phase: Avant la guerre mondiale le juge estime que le préambule et la déclaration

des droits de l'homme n'ont pas de valeur juridique mais juste philosophique.DEUXIÈME PHASE: À PARTIR DES ANNÉES 40, LE CONSEIL D'ÉTAT MODIFIE LÉGÈREMENT SA

JURISPRUDENCE; SI UN DROIT EST PROCLAMÉ DE FAÇON PRÉCISE, LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT EN DÉGAGER UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT QUI EST UNE SOURCE DE NON ÉCRIT.

TROISIÈME PHASE: À LA FIN DES ANNÉES 50, DANS UN ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU DU 11 JUILLET 1956 AMICAL DES ANNAMITES DE PARIS, À PROPOS DE LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION, LE JUGE ADMINISTRATIF RECONNAÎT PLEINEMENT LA VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE DROIT ET À L'ENSEMBLE DES DROITS ET LIBERTÉS PROCLAMÉES PAR LE PRÉAMBULE.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ATTRIBUÉ PLEINEMENT ET ENTIÈREMENT LA VALEUR JURIDIQUE AU PRÉAMBULE DANS UNE DÉCISION DU 11 JUILLET 1971 LIBERTÉ D'ASSOCIATION. ON

PEUT DONC DIRE QU'IL Y A UNE CONVERGENCE DES JUGES ADMINISTRATIFS ET CONSTITUTIONNELS DANS LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR JURIDIQUE DU PRÉAMBULE.

2. LE REFUS DU JUGE DE CONTRÔLER LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.

Cela signifie que lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative il refuse d'examiner et de connaître toute argumentation du requérant qui met en cause la constitutionnalité d'une loi. Le juge administratif se considère comme le juge des actes administratifs et non pas le juge des lois. Depuis la Ve république, il existe un juge spécialisé pour contrôler la loi qui est le juge du conseil constitutionnel (séparation des pouvoirs).

Le juge administratif annule, en principe, les décisions administratives contraires à la constitution. Que se passe-t-il lorsque cette décision administrative est prise en application correcte d'une loi mais que cette loi est inconstitutionnelle?

La logique voudrait que l'acte administratif soit reconnu inconstitutionnel et qu'il soit annulé. Mais puisque le juge administratif refuse examiner la constitutionnalité des lois, il en résulte que la loi couvre l'inconstitutionnalité de l'acte. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'écran législatif: la loi fait écran entre l'acte administratif et la constitution. Pour faire échec à l'écran législatif, il suffirait au juge administratif, à chaque fois qu'il est confronté à une question de ce type, de surseoir (mettre en sursis) à statuer sur le recours dirigé contre la décision administrative et de reposer la question au conseil constitutionnel. Ce mécanisme, existant de nombreuses juridictions constitutionnelles européennes, porte le nom de question d’institutionnalité et il est donc prévu dans un nouvel article 61-1 issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

(2) LES ACTES LÉGISLATIFS.

L'ADMINISTRATION EST SOUMISE À LA LOI ET LE JUGE ADMINISTRATIF ANNULE PAR LE BIAIS DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR UN ACTE ADMINISTRATIF ILLÉGAL. LES ACTES LÉGISLATIFS:

IL S'AGIT, POUR, TOUT D'ABORD DE LA LOI AU SENS CLASSIQUE DU TERME C'EST-À-DIRE L'ACTE VOTÉ PAR LE PARLEMENT SELON UNE PROCÉDURE LÉGISLATIVE DANS UN DOMAINE PARTICULIER(ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION). MAIS LE PARLEMENT N'ÉDICTE PAS QUE DES LOIS, IL PREND D'AUTRES ACTES COMME LES RÉSOLUTIONS QUI SONT APPELÉS LES ACTES PARLEMENTAIRES.

IL Y A ÉGALEMENT D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTES QUI NE PROVIENNENT PAS DU PARLEMENT MAIS QUI ONT LA FORCE ET LA VALEUR JURIDIQUE D'UNE LOI. CE SONT D'ABORD DES LOIS RÉFÉRENDAIRES QUI SONT DIRECTEMENT APPLIQUÉES PAR LE PEUPLE (ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION). EN PRINCIPE LES LOIS RÉFÉRENDAIRES NE SONT PAS CONTRÔLÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL. IL S'AGIT AUSSI DES DÉCISIONS PRISENT PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE(ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION). SI LES MESURES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTENT SUR DES DOMAINES DE LA LOI, CES MESURES ONT FORCE DE LOI ET ELLES ÉCHAPPENT À LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU 2 MARS 1962 RUBIN DE SERVENS. IL S'AGIT AUSSI DES ORDONNANCES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION. LORSQUE CES ORDONNANCES SONT RATIFIÉES ELLES SONT DES ACTES LÉGISLATIFS ET ÉCHAPPENT AUX JUGES ADMINISTRATIFS: ELLES SONT DE VÉRITABLES LOIS. EN REVANCHE AVANT LA RATIFICATION ELLES SONT CONSIDÉRÉES COMME DES ACTES ADMINISTRATIFS CONTRÔLÉS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF. CONSEIL D'ÉTAT DU 24 NOVEMBRE 1961 FÉDÉRATIONS NATIONALE DES SYNDICATS DE POLICE.

(3) LES DÉCISIONS DE JUSTICE.

IL FAUT DISTINGUER ENTRE LES DÉCISIONS DE JUSTICE ET LES RÈGLES JURISPRUDENTIELLES.

● LES RÈGLES JURISPRUDENTIELLES CE SONT LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLIQUÉS AVEC CONSTANCE PAR LE JUGE DANS UNE SÉRIE DE DÉCISIONS CONCORDANTES ET EN PRINCIPE SOUS REVIREMENT JURISPRUDENTIEL CES PRINCIPES SERONT APPLIQUÉS ULTÉRIEUREMENT. LES RÈGLES JURISPRUDENTIELLES SONT DES SOURCES NON ÉCRITES.

● LA DÉCISION DE JUSTICE CORRESPOND À UN DOCUMENT QUI TRANCHE LE LITIGE DONNÉ C'EST DONC L'ARRÊT. LE JUGEMENT EST UNE SOURCE ÉCRITE DE LA LÉGALITÉ. DONC LA DÉCISION DE JUSTICE À FORCE DE VÉRITÉ LÉGALE. ELLE BÉNÉFICIE DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ET ELLE LIE, COMME LA LOI, LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. LA VIOLATION DE LA CHOSE JUGÉE PAR L'ADMINISTRATION EST ASSIMILÉE À UNE VIOLATION DE LA LOI. IL EN RÉSULTE QUE LES DÉCISIONS DE JUSTICE SE SITUENT AU MÊME NIVEAU QUE LA LOI DANS LA PYRAMIDE DES NORMES. À CECI PRÈS, PAR LA SÉPARATION DES POUVOIRS, UNE DÉCISION DE JUSTICE NE PEUT PAS REMETTRE EN CAUSE LA LOI. MAIS AUSSI, EN PRINCIPE, LA LOI NE PEUT PAS REMETTRE EN CAUSE UNE DÉCISION DE JUSTICE. IL EXISTE UNE CATÉGORIE D'EXCEPTION C'EST CE QU'ON APPELLE LES VALIDATIONS LÉGISLATIVES.

(4) LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES.

ON ENTEND PAR DÉCISION ADMINISTRATIVE UN ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL ÉMANANT EN PRINCIPE DE L'ADMINISTRATION ET QUI A DES EFFETS JURIDIQUES.

● LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES SONT FORMÉES DE DEUX GRANDS ENSEMBLES : LES ACTES RÉGLEMENTAIRES QUI SONT GÉNÉRAUX ET UN PERSONNEL.

● LES DÉCISIONS INDIVIDUELLES PERSONNELLES QUI VISENT UNE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES.

LA CATÉGORIE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIF EST TRÈS HÉTÉROGÈNE ET IL CONVIENT DE DÉTERMINER UNE MÉTHODE POUR DÉTERMINER UNE HIÉRARCHIE.

LA MÉTHODE CONTIENT TROIS PRINCIPES. ● LE PRINCIPE DES DROITS ACQUIS: UN CERTAIN NOMBRE DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

NOTAMMENT LES DÉCISIONS INDIVIDUELLES RECONNAISSENT À LEURS DESTINATAIRES DES DROITS(EXEMPLE: LE PERMIS DE CONDUIRE). EN VERTU DU PRINCIPE DE L'INTANGIBILITÉ INDIVIDUELLE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES, LES ADMINISTRÉS ONT LE DROIT AU MAINTIEN DE CES AVANTAGES S'ILS SONT LÉGAUX DONC L'ADMINISTRATION EST LIÉS PAR LES DÉCISIONS LÉGALES CRÉATRICES DE DROIT.

● LE PRINCIPE DE LA CONFORMITÉ DES ACTES INDIVIDUELS AUX ACTES RÉGLEMENTAIRES. CETTE HIÉRARCHIE VAUT QUEL QUE SOIT L'AUTEUR DE L'ACTE INDIVIDUEL OU L'AUTEUR DE L'ACTE RÉGLEMENTAIRE.

● LE PRINCIPE DE LA HIÉRARCHIE ORGANIQUE ET FORMELLE: SI UN PROBLÈME DE RESPECT DES DROITS ACQUIS NE SE POSE PAS ET SI LE PRINCIPE DU RESPECT DES DÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES PAR LES DÉCISIONS INDIVIDUELLES NE PERMET PAS DE RÉGLER LA QUESTION DE HIÉRARCHIE ENTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS. ON FAIT ALORS APPEL À LA HIÉRARCHIE DES ACTES ORGANIQUES ET FORMELS POUR RÉGLER LA HIÉRARCHIE. DONC SELON CE PRINCIPE L'AUTORITÉ INFÉRIEUR DOIT RESPECTER LA RÈGLE DE DROIT ÉDICTÉ PAR L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE. À L'INVERSE,LES ACTES DES AUTORITÉS SUPÉRIEURS NE SONT PAS LIÉ PAR LES ACTES DES AUTORITÉS INFÉRIEURS.

(5) LES CONTRATS ADMINISTRATIFS.

L'administration doit respecter les contrats qu'elle conclu. Les contrats ne sont pas, traditionnellement, intégrés dans la pyramide des normes et dans les sources de la légalité. Cela pour deux raisons:

○ Le contrat crée des raids de droits à l'égard des cocontractants.○ En principe n'est pas possible de former un recours pour excès de pouvoir contre un

contrat administratif. Or le recours pour excès de pouvoir est justement l'outil qui permet de défendre la légalité.

B) LES SOURCES NON ÉCRITES.

(1) LA COUTUME ADMINISTRATIVE.

La coutume c'est l'usage répété d'une procédure. En droit administratif, il n'a pas d'arrêt présent qui donne force obligatoire à une coutume administrative. L'administration est tenue par les textes et non par une façon de faire.

(2) LA JURISPRUDENCE.

La jurisprudence se distingue des décisions de justice. Il s'agit des principes juridiques appliqués avec constance par le juge dans une série de décisions concordantes et qu'en principe il appliquera dans les affaires ultérieures. A priori, le rôle de la jurisprudence est limitée puisque le droit français est un droit écrit et que le rôle du juge et d'appliquer ce droit et non pas de créer du droit. Le Code civil interdit les arrêts de règlement. Cette analyse doit être nuancée parce que la règle de droit écrit peut-être obscur et incomplète et le juge, qui a l'obligation de statuer, est parfois conduit à créer des règles supplétive pour clarifier et compléter la règle de droit écrit. C'est ce qu'on appelle le pouvoir normatif ou le pouvoirs prétoriens du juge. Mais quelle est la valeur juridique de ces règles jurisprudentielle ?

LES RÈGLES JURISPRUDENTIELLES SONT DIFFÉRENTS DES DÉCISIONS DE JUSTICE. ELLES ONT UNE VALEUR JURIDIQUE MAIS IL FAUT DISTINGUER ENTRE DEUX CATÉGORIES: LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT (SOURCE NON ÉCRITE) ET CEUX QUI NE SONT PAS DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT.

1. Les règles jurisprudentiels qualifiés principes généraux du droit.

On appelle principes généraux du droit un certains nombres de principes fondamentaux de la vie juridique qui ne figure dans aucun texte écrit mais qui sont considérés par le juge comme suffisamment important pour qu'il en impose le respect à l'administration.

○ La découverte des PGD par le juge administratif.

LE JUGE NE CRÉE PAS LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT EX NIHILO (À PARTIR DE RIEN) MAIS IL LES DÉCOUVRE PAR TROIS MÉTHODES:

● Dans le préambule et déclaration de droit. Avant de reconnaître une valeur juridique de droit écrit, pour le conseil d'État, les principes formulaient en termes précis devait être transformés en principe général de droit (exemple: la déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame l'égalité entre les citoyens: le conseil d'État en dégage un principes généraux du droit qui est égalité en matière d'accès à la fonction publique). Le conseil d'État arrêt du 28 mai 1954 Barel. A l'heure actuel, pour le conseil d'État, le préambule de 1958 et les différentes déclarations du droit ont une valeur juridique de droit écrit donc une valeur constitutionnelle. Ils les appliquent sans passer par le biais des principes généraux du droit.

● Le conseil d'État va dégager des principes généraux du droit a partir de différents textes formulant implicitement ou partiellement le principe en question. Le juge généralise une règle formulée de façon ponctuelle par quelques textes et il en déduit une règle qu'il applique à d'autres hypothèses. Exemple: le principe du respect du droit de la défense. Ainsi de multiples textes imposent aux juridictions judiciaires et administratives de respecter les

droits de la défense. Le juge constate que d'autres textes imposent ce même principe en matière de fonction publique: un fonctionnaire avant d'être sanctionné par son supérieur doit avoir communication de son dossier. Mais de ces applications partielles, le conseil d'État va déduire un PGD qui est applicable cette fois à tout les aspect de la vie administrative. Conseil d'État du 5 mai 1944 Dames veuve Trompier Gravier. Un requérant bénéficie d'une autorisation de vendre des journaux dans un kiosque. Le préfet lui retire cette autorisation en guise de sanction. Le conseil d'État annule ce retrait au motif qu'une telle mesure ne peut pas intervenir sans que la requérante ai pu discuter les griefs disputés contre elle.

● Le juge va dégager des PDG de la nature juridique d'une institution. Exemple: le juge considère que l'activité qui est la qualité d'un service public doit fonctionné de façon aussi continue que possible. Du coup, le juge va dégager un principe de continuité des services publics d'après lequel les autorités administratives sont habilitées à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les services publics fonctionnent avec régularité et continuité.

○ Le catalogue des PGD.

LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DÉFENSE: ARRÊT DAMES VEUVE DU 5 MAI 1944.LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ: ARRÊT BAREL DU 28 MAI 1954.LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS: ARRÊT DEHAENE DU 16 JUILLET 1950.LE PRINCIPES DE NON RÉTROACTIVITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES: ARRÊT SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'AURORE DU 25 JUIN 1948.LE PRINCIPE SELON LEQUEL A UN REP EST TOUJOURS POSSIBLE CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE: COUR ADMINISTRATIVE DU 17 FÉVRIER 1950 ARRÊT DAME LAMOTTE.LE PRINCIPES DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE: CONSEIL D'ÉTAT DU 20 JUIN 1951 ARRÊT DAUDIGNAC.LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ADMINISTRATION NE PEUT PAS LICENCIER UNE FEMME ENCEINTE: CONSEIL D'ÉTAT DU 8 JUIN 1073 ARRÊT DAMES PEYNET

LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ADMINISTRATION DOIT RÉMUNÉRER SES AGENTS AU MOINS AU SMIC: CONSEIL D'ÉTAT DU 23 AVRIL 1982 VILLES DE TOULOUSE

LE PRINCIPE ÉNONÇANT QUE LES ÉTRANGERS RÉSIDANTS RÉGULIÈREMENT EN FRANCE DOIVENT POUVOIR Y MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE: CONSEIL D'ÉTAT DU 8 DÉCEMBRE 1978 ARRÊT GISTI (GROUPE D'INFORMATIONS ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS).

○ La force juridique des PGD.

Les principes généraux du droit s'imposent à l'administration, on dit qu'ils ont une valeur supra décretable. Ils s'imposent à quatre catégories de règles:

● au règlement d'exécution des lois,● au règlement autonome,● au ordonnance,● au ordonnance du président de la république prise en vertu d'une habilitation référendaire(loi

votée par référendum qui autorise le président apprend des ordonnances exemple De Gaulle décret de 1963). Conseiller d'État du 19 août 1962 canal Robin et Godot.

LES PGD NE S'IMPOSENT PAS AUX LOIS. ILS SONT DÉGAGÉS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF ET ILS ONT DONC LA VALEUR DU JUGE QU'IL L’EST DÉGAGE. LE CONSEIL D'ÉTAT EST LE SERVITEUR DE LA LOI, CENSEUR DES DÉCRETS. PUISQUE LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT ONT UNE VALEUR SUPRA DÉCRETABLE QUI PERMET AU JUGE D'ANNULER UN ACTE ADMINISTRATIF. EN REVANCHE, DE LOI PEUT LES ÉCARTER.

2. Les règles jurisprudentiels non qualifiés de principes généraux du droit.

LE JUGE NE LES CONÇOIT PAS SUFFISAMMENT IMPORTANT POUR LES QUALIFIER DE PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROITS/ DÈS LORS, LEUR FORCE JURIDIQUE EST INFÉRIEUR À CELLE DES PGD. L'ADMINISTRATION PEUT TOUJOURS PRENDRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE ÉCARTANT UNE RÈGLE JURISPRUDENTIELLE NON QUALIFIÉ DE PGD ALORS QUE UNE SEULE LOI PEUT ÉCARTER UN PGD. EN REVANCHE, UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PEUT ÉCARTER UNE RÈGLE JURISPRUDENTIELLE QUI S'APPLIQUE DANS LE SILENCE DE LA LOI. EXEMPLE: LA RÈGLE DE LA MOTIVATION DES RÈGLES ADMINISTRATIVES QUI POUR LE CONSEILLER D'ÉTAT N'EXISTER QUE SI UN TEXTE L'IMPOSE. DANS LE CAS OÙ LE JUGE L'EXIGE, PAR APPLICATION D'UNE RÈGLE JURISPRUDENTIELLES, L'ADMINISTRATION POURRA LA CONTOURNER PAR UN RÈGLEMENT.

B) LES SOURCES EXTERNE DE LA LÉGALITÉ.

On classe le droit international en deux catégories:■ le droit originaire: droit conventionnel qui est l'ensemble des traités et conventions

internationales signées par la France (exemple; traitée de Rome).■ le droit dérivé: très souvent le traité crée des institutions qui sont habilitées à édicter

des règles de droit. Le droit dérivé émane de ces institutions (exemple; ONU créent le conseil de sécurité qui édicte des directives qui sont du droit dérivé).

1. LE DROIT ORIGINAIRE.

En premier lieu, le conseil d'État accorde facilement la primauté du traité international sur les décisions administratives. Conseil d'État du 30 mai 1952 arrêt Kitwood. Le conseil d'État applique la constitution de 1948 d'après laquelle les traité ont force de loi. On peut préciser que le juge administratif fait prévaloir la coutume internationale sur les actes administratifs. Conseil d'État du 6 juillet 1997 arrêt Aquarone.

EN SECOND LIEU, LE CONSEIL D'ÉTAT ADMET QUE LES TRAITÉS INTERNATIONAUX PRIMENT SUR LES LOIS QUI SONT ANTÉRIEURS AU TRAITÉ. CONSEIL D'ÉTAT DU 15 MARS 1972 ARRÊT DAME VEUVE SADOK ALI. EN REVANCHE, CE N'EST QUE DIFFICILEMENT QUE LE CONSEIL D'ÉTAT A ACCEPTÉ QUE LES LOIS INTERNATIONAUX PRIMENT SUR LE LOIS NATIONAUX. POURTANT L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION POSE COMME PRINCIPE QUE LES TRAITÉS ET ACCORDS RÉGULIÈREMENT RATIFIÉS ONT UNE AUTORITÉ SUPÉRIEURE À LA LOI SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE LA LOI DE RÉCIPROCITÉ.

A) PREMIÈRE ÉTAPE: LA POSITION TRADITIONNELLE DU CONSEIL D'ÉTAT.

Arrêt du 1er mars 1968 syndicat général des fabricants de semoule de France. Le problème c'est lorsqu'un acte administratif et contraire à un traité mais conforme à une loi postérieur à ce traiter le juge administratif écarte le traité au profit de la loi. Dans cette hypothèse, le juge considère en réalité qu'ils ont la même valeur juridique. Les deux textes de même valeur juridique mais on applique le texte le plus récent qui est la loi.

En l'appliquant raisonnement et en considérant que le traité et la loi ont la même valeur juridique, le conseil d'État ignore la hiérarchie des normes de l'article 55 de la constitution. Le conseil d'État estime que s'il écartait la loi au profit du traité en application de l'article 55, il exerce un contrôle de constitutionnalité des lois c'est-à-dire un contrôle qui ne relève pas de sa compétence.

B) DEUXIÈME ÉTAPE: LA POSITION DE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

Le conseil constitutionnel va prendre une position différente du conseil d'État: loi IVG loi vieil 1975. Les requérants soutenaient que la loi Simone Veil sur l'avortement était contraire à la Convention des droits de l'homme qui proclame le droit à la vie. Ils soutenaient par ailleurs que cette même loi viole certaines dispositions de la constitution. Le conseil constitutionnel va dans cette décision distinguée le contrôle de constitutionnalité de la loi qu'il accord de faire et le contrôle de conventionnalité de la loi qu'il refuse de faire et qu'il laisse au juge ordinaire.

Pour le juge constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité présente deux caractéristiques: il est absolu et définitif. Une loi déférée au conseil constitutionnel est examiné entièrement par rapport à la constitution. Une loi déclaré contraire à la constitution est annulé et disparaît de l'ordonnancement juridique sans avoir jamais été appliqué. En revanche le contrôle de conventionnalité des lois est un contrôle qui présente des caractéristiques opposées: il est relatif et contingent (aléatoire). A la différence de la loi par rapport à la constitution, les champs d'application des traités et des lois sont très différents. La loi peut être compatible avec la majorité des traités et contraires sur un point du traité. La loi ainsi ne disparaît pas de l'ordre judiciaire, elle est simplement écarté lorsqu'elle est incompatible. Dans la mesure où les contrôles ne sont pas identiques, ils ne devraient n'y avoir pas de difficulté à ce que le conseil d'État exerce le contrôle de conventionnalité des lois.

C) TROISIÈME ÉTAPE: LA POSITION DU JUGE JUDICIAIRE.

Le juge judiciaire de la Cour de Cassation va se reconnaître compétent pour écarter une loi contraire au traité. Cour de Cassation arrêt du 24 mai 1975 sociétés des cafés Jacques vabre. La Cour de Cassation garantit la supériorité du traité sur les loi quelque soit la date de la loi et elle applique donc pleinement l'article 55 de la constitution.

D) QUATRIÈME ÉTAPE: LE REFUS DU JUGE ADMINISTRATIF.

On aurait pu s'attendre que le conseil d'État abandonne sa position traditionnelle. Pourtant, dans les arrêts du 22 août 1979 sur l'union démocratiques du travail et sur l'élection des représentants à l'assemblée européenne, le conseil d'État refuse toujours de contrôler la compatibilité de la loi postérieure au traité.

E) CINQUIÈME ÉTAPE: LE CE ABANDONNE SA POSITION TRADITIONNELLE.

Finalement dans l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, le conseil d'État accepte pour la première fois de contrôler une loi postérieure (celle de 1977 organisant les élections au Parlement européen) par rapport au traité et constate que la loi est conforme au traité.

Conclusion: Puisque l'article 55 ne vise que les traités et accords signés par la France il en résulte que l'article 55 ne s'applique pas à la coutume internationale et donc la coutume internationale ne s'impose pas aux lois. Conseil d'État du 6 juillet 1997 Aquarone.

IL FAUT FAIRE LA DISTINCTION ENTRE DEUX TYPES DE CONTRÔLE:● Le contrôle de constitutionnalité des lois qui est fait exclusivement par le conseil

constitutionnel et qui aboutit à l'annulation d'une loi par rapport à la constitution.● Le contrôle de conventionnalité des lois qui relève du juge judiciaire et administratif quel

qu'il soit (appel cassation premier instance). Si une loi est déclarée incompatible avec un traité elle est simplement écartée n'est pas annuler.

Remarques:

LA QUESTION D'INTERPRÉTATION DU TRAITÉ: PENDANT LONGTEMPS LE JUGE DEVAIT SURSEOIR À STATUER ET POSER LA QUESTION AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. CETTE SOLUTION A ÉTÉ ABANDONNÉE DANS UN ARRÊT DU 29 JUIN 1990 GISTI ET DÉSORMAIS LE JUGE ADMINISTRATIF PEUT INTERPRÉTER LUI-MÊME UN TRAITÉ. SAUF EN DROIT COMMUNAUTAIRE OÙ IL EST PRÉVU UNE PROCÉDURE PARTICULIÈRE QU'ON APPELLE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE (QUESTION AVANT DE JUGER) QUI OBLIGE LE JUGE NATIONAL A ENVOYÉ LA QUESTION D'INTERPRÉTATION DU TRAITÉ À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES QUI EST SEUL COMPÉTENT POUR INTERPRÉTER LE DROIT COMMUNAUTAIRE.

LE CONTRÔLE DU RESPECT DE LA CONDITION DE RÉCIPROCITÉ . L'ARTICLE 55 PRÉVOIT QUE LES TRAITÉS SONT SUPÉRIEURS AUX LOIS À CONDITION DE LEUR RESPECT PAR L'AUTRE PARTIE. DONC IL S'AGIT TOUJOURS D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE QUE LE CONSEIL D'ÉTAT DOIT POSER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. IL FAUT PRÉCISER QUE LA CONDITION DE RÉCIPROCITÉ NE S'APPLIQUE PAS AUX DROITS COMMUNAUTAIRES. LA RÉCIPROCITÉ NE JOUE PAS NON PLUS POUR DES TRAITÉS LIÉS À DES CONVENTIONS COMME LES DROITS DE L'HOMME. LA RÉCIPROCITÉ JOUE POUR DES TRAITÉS BILATÉRAUX (EXEMPLES: TRAITÉS D'EXTRADITION OU TRAITÉS COMMERCIAUX).

LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ, DE LA RATIFICATION OU DE L'APPROBATION QUI CONDITIONNENT LA SUPÉRIORITÉ DU TRAITÉ SUR LA LOI. EN RAISON D'UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DU 18 DÉCEMBRE 1998 SARL DU PARC D'ACTIVITÉS DE BLOTZEIM, IL EST POSSIBLE D'INVOQUER À L'ENCONTRE D'UNE RATIFICATION OU D'UNE APPROBATION LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA CONSTITUTION QUI PRÉVOIT QUELLES SONT LES TRAITÉS ET ACCORDS DEVANT ÊTRE RATIFIÉS PAR L'AUTORITÉ LÉGISLATIVE.

LES RAPPORTS ENTRE CONSTITUTION ET TRAITÉS INTERNATIONAUX . IL CONVIENT DE DISTINGUER SELON QUE LE CONTRÔLE EST EFFECTUÉ SOIT PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL OU SOIT PAR LE JUGE ORDINAIRE. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, D'APRÈS L'ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION, PEUT ÊTRE SAISIR DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN TRAITÉ AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR EST CONFORME À LA CONSTITUTION. SI LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCLARE LE TRAITÉ NON CONFORME À LA CONSTITUTION, C'EST LA CONSTITUTION QUI DOIT ÊTRE RÉVISÉE POUR QUE LE TRAITÉ SOIT RATIFIÉ (EXEMPLE: TRAITÉ DE MAASTRICHT, D'AMSTERDAM...). LA CONSTITUTION EST INFÉRIEURE DANS CETTE HYPOTHÈSE. DEUXIÈME TYPE DE CONTRÔLE. LE JUGE ORDINAIRE PEUT ÊTRE CONFRONTÉ À L'OCCASION D'UN LITIGE PARTICULIER UN PROBLÈME DE CONTRARIÉTÉS ENTRE LA CONSTITUTION ET UN TRAITÉ. DANS CETTE HYPOTHÈSE LE CONSEIL D'ÉTAT DANS UN ARRÊT DU 30 OCTOBRE 1998 SARRAN ET LEVACHER. LE CONSEIL D'ÉTAT AFFIRME QUE LA SUPRÉMATIE CONFÉRÉ AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONALES, PAR L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE NATURE CONSTITUTIONNELLE DONC POUR LE JUGE LA CONSTITUTION EST SUPÉRIEURE AU TRAITÉ. LA PRIMAUTÉ DE LA CONSTITUTION SUR LES TRAITÉS ET REPRIS PAR LA COUR DE CASSATION DANS UN ARRÊT DU 2 JUIN 2000 FRAISSE.

2. LE DROIT DÉRIVÉ.

Le droit dérivé est ici du droit conventionnel ou du droit originaire. Exemple: traité des communautés de l'union européenne habilitée les ministres et la commission européenne.

LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES, QUI SONT OBLIGATOIRES, LAISSENT AUX ÉTATS MEMBRES LE LIBRES CHOIX DES MOYENS POUR PARVENIR AU RÉSULTAT. LES DÉCISIONS EUROPÉENNES DOIVENT ÊTRE TRANSPOSÉ AUX LOIS FRANÇAISES. L'ENSEMBLE DE SES ACTES DÉRIVÉS DU TRAITÉ DE ROME EST SOURCE DE LÉGALITÉ. LE CONSEIL D'ÉTAT DU 25 JANVIER 1971 ARRÊT SYNACOMEX. LE CONSEIL D'ÉTAT ACCEPTE, DANS LA SUITE DE L'ARRÊT NICOLO, D'ÉCARTER L'APPLICATION D'UNE LOI QUI VIOLE UN RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE. CONSEIL D'ÉTAT DU 24

SEPTEMBRE 1990 ARRÊTS BOIDET. CONSEIL D'ÉTAT DU 28 FÉVRIER 1992 ARRÊTS PHILIP MORRIS.

II. LE CONTENU DE LA LÉGALITÉ.

Il s'agit de voir de quelle façon les sources de la légalité limitent l'action de l'administration. Le respect de la légalité impose des obligations à l'administration mais celle-ci doit aussi bénéficier d'une certaine autonomie dans l'application du principe de légalité.

A) LES OBLIGATIONS.

Il y a deux types d'obligations, il y a des obligations négatives: l'administration ne doit pas... Et des obligations positives ou l'administration doit agir pour respecter la légalité.

1. LES OBLIGATIONS NÉGATIVES.

A) LES ACTES JURIDIQUES.

Les actes juridiques ne doivent pas violer la légalité. Cela signifie que les actes administratifs doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie (constitution, traitée, lois, actes législative décision de justice et PDG). Il existe aussi une hiérarchie entre les actes administratifs eux-mêmes:

✗ Le règlement de l'autorité inférieure doit respecter le règlement de l'autorité supérieure.✗ La décision individuelle doit respecter le règlement.✗ La décision individuelle de l'autorité inférieure doit respecter la décision individuelle de

l'autorité supérieure.

B) LES ACTES MATÉRIELS.

Les actes matériels ne doivent pas violer la légalité. L'activité administrative ne se traduit pas seulement par des actes juridiques mais aussi par des actes matériels. Lorsqu'à cette occasion elle viole la règle de droit, son comportement doit être sanctionné. La sanction ne peut pas être annulation car on ne peut pas annuler un acte matériel mais on peut remettre en jeu sa responsabilité.

2. LES OBLIGATIONS POSITIVES.

A) L'OBLIGATION DE PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS.

Le juge administratif reconnaît que l'administration à l'obligation de prendre des actes juridiques nécessaires pour mettre en œuvre à la fois les lois et les règlements. Si l'administration ne le fait pas le juge annule les refus d'appliquer la loi et il condamne l'administration à des dommages et intérêts. Conseil d'État du 13 juillet 1962 arrêt kevers Pascalis. En revanche aucune obligation juridique ne pèse sur le législateur de voter une loi qui ne le veut pas et rien n'oblige l'administration à faire usage de son pouvoir réglementaire autonome. Il existe une certaine marge de manœuvre au profit de l'administration dans cette mise en œuvre. L'administration garde toujours le choix des moyens par exemple elle peut prendre les mesures d'exécution dans un texte ou dans plusieurs textes. En principe l'administration garde un certain choix dans le moment d'exécution des lois et le juge lui laisse un délai raisonnable d'environ six mois.

B) L'OBLIGATION DE PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR METTRE FIN À UNE SITUATION ILLÉGALE.

L'illégalité est due à un administré:Lorsqu'un administré ne respecte pas la règle de droit l'administration peut le sanctionner

pénalement ou bien elle peut lui infliger des sanctions administratives (exemple retrait du permis de conduire par le préfet). L'administration a-t-elle l'obligation de déclencher cette répression? Deux hypothèses:

● Un texte préciser fait clairement obligation à l'administration d'agir dans ce cas l'administration doit utiliser ce texte. Si elle ne le fait pas, elle commet une faute qui engagera sa responsabilité pour faute. Toutefois, il existe des hypothèses où l'inaction de l'administration est justifiée par l'intérêt général at là ce n'est pas sa responsabilité pour faute qui sera engagé mais sa responsabilité sans faute.

● Aucun texte ne fait obligation à l'administration d'agir ce qui est le plus fréquent. On dit que l'administration à l'opportunité de poursuites. Dès l'or, aucunes fautes ne peut être reproché à l'administration. Si son inaction cause un dommage éventuellement la responsabilité sans faute pour être engagé.

L'illégalité est due à l'administration:L'administration commet une illégalité ou bien son acte est dès l'origine entachée d'une

illégalité (illégalité originaire) ou encore un acte à l'origine légale devient illégal soit à la suite de changement dans les circonstances de fait ou des changements dans les circonstances le droit. L'administration a-t-elle obligation d'abroger (suppression de l'acte pour ses effets à venir) un acte illégal? Le conseil d'État du 3 février 1989 arrêt Alitalia a répondu à cette question. Il estime qu'il existe un PDG qui est l'obligation à l'administration d'abroger à tout moment un règlement illégal dès l'origine ou qu'il devient illégal à la suite d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Dans un arrêt du 39 novembre 1990 associations les verts on reconnait l'obligation d'abroger les décisions non réglementaires, non créatrices de droit, qui sont devenues illégales à la suite de changements de circonstances de droit ou de fait.

C) L'OBLIGATION DE PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE.

L'obligation pour l'administration d'exécuter les décisions de justice rendue contre elle:Un arrêt du juge administratif, par exemple, annule une décision de justice. Un juge annule

l'arrêt de fermeture décrétée par un préfet. La plupart du temps cette annulation se suffit à elle-même. Dans un certain nombre de cas l'exécution de la décision de justice implique que l'administration prenne une obligation de faire. Arrêt du conseil d'État du 27 mars 1947 arrêts Veron Reville. M. Veron Reville était juge et est mis d'office à la retraite par le garde des sceaux. Il fait un recours devant le conseil d'État qui lui donne raison et annule sa mise à la retraite. M. Veron Reville doit être réintégré et rattraper tous ces salaires et l'avancement de sa carrière. Que se passe-t-il lorsque l'administration ne prend pas les mesures nécessaires à la chose jugée?

PENDANT LONGTEMPS LES MOYENS A LA DISPOSITION DU BENEFICIAIRE DES DECISIONS DE JUSTICE ETAIT LIMITE. AU NOM DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, LE JUGE REFUSE DE SE SUBSTITUER A L'ADMINISTRATION ET DE PRENDRE A SA PLACE DES DECISIONS QUI IMPLIQUE L’EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE. MAIS LE JUGE SE REFUSE DE DONNER DES INJONCTIONS A L'ADMINISTRATION C'EST-A-DIRE DE LUI DONNER L'ORDRE D'AGIR DE TELLE OU TELLE SORTE. DEUX TECHNIQUES ETAIENT A LA DISPOSITION DU JUGE ADMINISTRATIF ET DU REQUERANT.

● le juge pouvait annuler les nouveaux refus implicite ou explicite d'agir de la part de l'administration (annulation juste formelle du juge). en principe, lorsque l'administration

reste dans le silence ce silence vaut refus pendant un mois.● le juge pouvait mettre en jeu la responsabilité pour faute de l'administration qui commet une

illégalité en exécutant pas une décision de justice qui a force de loi. le bénéficiaire de la décision de justice pouvait obtenir des dommages et intérêts.

l'exécution des décisions de justice était soumise à la bonne volonté de l'administration.

UN PREMIER PROGRÈS A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1980 RELATIF À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE. CETTE LOI PRÉVOIT TROIS RÉFORMES:

➢ première réforme: lorsqu'une décision de justice condamne pécuniairement la puissance publique. la loi met en place un mécanisme comptable qui rend automatiquement le paiement de cet ensemble au bout d'un certain délai.

➢ deuxième réforme: lorsque administration n'exécute pas une décision de justice le juge administratif peut la condamnée après un certain délai d'inexécution au paiement d'une astreinte (somme d'argent que l'administration devra payer par jour de retard qu'elle met à exécuter la décision de justice cette somme ira pour une partie au requérant est pour une autre partie au trésor public).

➢ troisième réforme: les agents publics responsables de l'inexécution d'une chose jugée peuvent voir leur responsabilité financière personnelle mise en jeu devant la cour de discipline budgétaire.

UN SECOND PROGRÈS A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LA LOI DU 8 FÉVRIER 1995, LE JUGE ADMINISTRATIF PEUT PRONONCER À L'ENCONTRE DE L'ADMINISTRATION DES INJONCTIONS AU MOMENT MÊME OÙ IL REND SA DÉCISION DE JUSTICE ET IL PEUT ASSORTIR À SES INJONCTIONS DES ASTREINTES. NÉANMOINS, LA TECHNIQUE DES VALIDATIONS LÉGISLATIVES PERMET DE FAIRE ÉCHEC À L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. ON ENTEND PAR UN VALIDATION LÉGISLATIVE LE FAIT QUE LE PARLEMENT VOTE UNE LOI DANS LE BUT DE FAIRE ÉCHEC À UNE DÉCISION DE JUSTICE RENDUE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF CONTRE L'ADMINISTRATION. EXEMPLE: L'ADMINISTRATION ORGANISE UN CONCOURS IRRÉGULIER MAIS QUELQUES ANNÉES PLUS TARD IL EST ANNULÉ. LES CONSÉQUENCES SONT L'ANNULATION DES FONCTIONS, LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES PAR LES AGENTS PUBLICS, L'ANNULATION DES ACTES RÉALISÉS PAR LES AGENTS QUI DEVIENNE ILLÉGAUX. TOUT CECI ENTRAÎNE UNE INSTABILITÉ JURIDIQUE. DONC DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRAL LA LOI INTERVIENT POUR VALIDER LA SITUATION JURIDIQUE AINSI CRÉÉE PAR UNE VALIDATION LÉGISLATIVE POUR NE PAS TOUT REMETTRE EN CAUSE. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 22 JUILLET 1980 ET DU 24 JUILLET 1985. IL EN RESSORT DEUX PRINCIPES:

● le législateur n'a pas le droit de valider directement les décisions administratives annulées par le juge (atteint à la séparation des pouvoirs).

● le législateur peut valider les mesures prises à la suite de la décision administrative annulé.

DEPUIS QUE LE CONSEIL D'ÉTAT CONFRONTE LES LOIS PAR RAPPORT AUX TRAITÉS INTERNATIONAUX, IL PEUT ÊTRE AMENÉ À CONTRÔLER UNE LOI DE VALIDATION PAR RAPPORT À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (EXEMPLE: ARTICLE 6 EXIGE UN PROCÈS ÉQUITABLE QUI NE PEUT ÊTRE REMIS EN QUESTION PAR UNE LOI DE VALIDATION CAR CETTE LOI CORRESPOND À LA DÉCISION FINALE DU JUGE). ARRÊT TÊTE DU 28 JUILLET 2000. LE JUGE ÉCARTE UNE LOI DE VALIDATION POUR MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE PROCÈS ÉQUITABLE.

l'obligation pour l'administration de prêter le concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice.

toute décision de justice se termine par une formule exécutoire selon laquelle la république mande et ordonne à tous les détenteurs de la force publique à l'exécution de la décision de justice. l'administration doit remplir cette obligation après un certain délai destiné à permettre l'exécution spontanée de la décision de justice (exemple : un locataire ne paye pas son loyer le propriétaire a demandé l'expulsion au juge).

SI L'ADMINISTRATION NE PRÊTE PAS SON CONCOURS À L'EXÉCUTION DE LA CHOSE JUGÉE, ELLE COMMET UNE FAUTE QUI MET EN JEU SA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. DANS CERTAINS CAS, IL PEUT ARRIVER QUE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL COMMANDE À L'ADMINISTRATION DE NE PAS AGIR DONC DE NE PAS PRÊTER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE PARCE QUE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE JUSTICE PAR LA FORCE SERAIT DE NATURE À TROUBLER L'ORDRE PUBLIC. DANS UN TEL CAS LE REFUS D'AGIR DE L'ADMINISTRATION EST PAR EXCEPTION LÉGALE. ET SI IL CAUSE AU BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉCISION DE JUSTICE UN PRÉJUDICE, C'EST LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE À L'ADMINISTRATION QUI SERA ENGAGÉE. CONSEIL D'ÉTAT DU 30 NOVEMBRE 1923 ARRÊTS COUITEAS. M. COUITEAS ÉTAIT UN GRAND PROPRIÉTAIRE EN TUNISIE DU TEMPS OÙ LA TUNISIE ÉTAIT UN PROTECTORAT FRANÇAIS. DES TRIBUS INDIGÈNES S'INSTALLENT SUR SES TERRES SANS TITRE JURIDIQUE. DONC M. COUITEAS SAISI LE JUGE JUDICIAIRE D'UNE DEMANDE D'EXPULSION QUI LUI EST ACCORDÉ. M. COUITEAS DEMANDE À L'AUTORITÉ PUBLIQUE DE LUI PRÊTER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE. L'AUTORITÉ PUBLIQUE A REFUSÉ AU MOTIF QUE L'INTERVENTION DE LA FORCE ARMÉE METTRAI EN DANGER LA POLITIQUE DE PACIFICATION EN TUNISIE. COMPTE TENU DE CETTE JUSTIFICATION LE CONSEIL D'ÉTAT VA EXCEPTIONNELLEMENT CONSIDÉRER QUE LE REFUS D'AGIR EST LÉGALE ET PUISQUE LE PROPRIÉTAIRE SUBI UN PRÉJUDICE LE JUGE ADMIRATIF VA LUI ACCORDER UNE INDEMNISATION PAR APPLICATION DE LA THÉORIE SANS FAUTE. UNE SOLUTION IDENTIQUE EST IMPLIQUÉE DANS UN ARRÊT DU 3 JUIN 1938 SOCIÉTÉS DE LA CARTONNERIE SAINT-CHARLES OÙ IL S'AGIT D'UN REFUS LÉGAL DE PRÊTER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE JUSTICE ORDONNANT L'EXPULSION D'OUVRIER GRÉVISTE OCCUPANT UNE USINE.

B) LES CONTRE POIDS AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ .

L'UN DE CES CONTRE POIDS EST GÉNÉRAL C'EST À DIRE QU'IL PEUT JOUER EN PERMANENCE: C'EST CE QU'ON APPEL LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. LES AUTRES CONTRE POIDS SONT PARTICULIERS PUISQU'ILS VONT JOUER DANS CERTAINE CIRCONSTANCE, DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES OU BIEN QU'ILS NE JOUENT QU'À L'ÉGARD QUE DE CERTAIN ACTE: CE SONT LES ACTES DE GOUVERNEMENT.

1. LE CONTRE POIDS GÉNÉRAL: LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

A) LA NOTION DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

IL EXISTE UNE OPPOSITION ENTRE LA COMPÉTENCE LIÉE ET LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. CES DEUX NOTIONS SE DÉFINISSENT DE FAÇON OPPOSÉE. IL Y A POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE LORSQU'EN PRÉSENCE DE CIRCONSTANCE DE FAIT DONNÉ, L'ADMINISTRATION EST LIBRE DE PRENDRE LA DÉCISION DE SON CHOIX PARCE QUE LA RÈGLE DE DROIT NE LUI DICTE PAS SA CONDUITE À L'AVANCE. PAR EXEMPLE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE PRÉVOIT QUE LA DIFFUSION EN FRANCE DE LA PUBLICATION DE JOURNAUX D'ORIGINES ÉTRANGÈRES PEUT ÊTRE INTERDITE PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. IL Y A UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE PUIS QUE LA LOI N'INDIQUE PAS DANS QUELLE LOI PRÉCISE DONC LE MINISTRE DOIT FAIRE USAGE DE SON POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. IL DÉCIDE DE LE FAIRE OU NON ET DÉCIDE DE LA RAISON.

EN REVANCHE, IL Y A COMPÉTENCE LIÉE FACE À DE TELLE CIRCONSTANCE DE FAIT L'ADMINISTRATION À L'OBLIGATION DE PRENDRE TEL DÉCISION PUISQUE LA RÈGLE DE DROIT LUI DICTE LA CONDUITE À L'AVANCE. PAR EXEMPLE, LA LOI ÉNUMÈRE LIMITATIVEMENT LES CONDITIONS À REMPLIR POUR QU'UN ADMINISTRÉ OBTIENT UN PERMIS DE CHASSE. L'ADMINISTRATION, ICI, EST EN SITUATION DE COMPÉTENCE LIÉE PUISQUE SI L'ADMINISTRÉ REMPLI LES CONDITIONS, ELLE EST OBLIGÉE DE DÉLIVRER LE PERMIS DE CHASSE.

EN RÉALITÉ TOUT ACTE ADMINISTRATIF CONTIENT UNE DOSE VARIABLE DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET DE COMPÉTENCE LIÉE. C'EST À DIRE QU'IL N'Y A PAS D'ACTE ADMINISTRATIF ENTIÈREMENT SOUMIS AU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. INVERSEMENT, IL N'Y A PAS DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ENTIÈREMENT SOUMIS AU ACTE.

(1) IL N'Y A PAS D'ACTE ENTIÈREMENT SOUMIS AU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE / COMPÉTENCE LIÉE

EN EFFET, LES NOTIONS DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET DE COMPÉTENCE LIÉE SE CONCENTRENT SUR LE RAPPORT DE CIRCONSTANCE DE FAIT COMPTE TENU DE LA MESURE. EN REVANCHE, LES AUTRE ASPECTS DE L'ACTE ET NOTAMMENT L'AUTEUR DE L'ACTE EST DÉTERMINÉ PAR LA LOI. AINSI, SEUL LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR EST COMPÉTENT POUR INTERDIRE LA DIFFUSION DE PRESSE ÉTRANGÈRE MAIS L'ACTE EST PRIS PAR UN PRÉFET ALORS CET ACTE EST ILLÉGAL.

(2) IL N'Y A PAS D'ACTE ENTIÈREMENT SOUMIS À LA COMPÉTENCE LIÉE.

L'ADMINISTRATION DISPOSE TOUJOURS DU CHOIX DU MOMENT POUR INTERVENIR. EN PRINCIPE, LE DÉLAIS EST DE DEUX MOIS LORSQUE L'ADMINISTRATION GARDE LE SILENCE SUR UNE DEMANDE PENDANT PLUS DE DEUX MOIS, CE SILENCE VAUT REJET.

B) LE CONTRÔLE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

(1) L'ABSENCE TRADITIONNELLE DU CONTRÔLE, PAR LE JUGE, DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE EST LA MANIFESTATION POUR L'ADMINISTRATION DE SON OPPORTUNITÉ. OR LE JUGE ADMINISTRATIF EST LE JUGE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIF ET NON PAS LE JUGE DE L'OPPORTUNITÉ DE L'ADMINISTRATION. EN PRINCIPE LORSQUE L'ADMINISTRATION EST DANS UNE SITUATION DE COMPÉTENCE LIÉE LE CONTRÔLE DU JUGE NE PAUSE AUCUN PROBLÈME PUISQUE LA RÈGLE DE DROIT DICTE À L'ADMINISTRATION SA FAÇON D'AGIR.

INTERDICTION ÉDICTÉ OU NON PAR L'ADMINISTRATION QUI A LE CHOIX.

LA LOI DIT TOUJOURS QUI EST L'AUTEUR DE L'ACTE.

IL N'Y A PAS DE PURE ACTE DISCRÉTIONNAIRE.

EN REVANCHE, EN SITUATION DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE L'ADMINISTRATION À DONC L'OPPORTUNITÉ DE CHOISIR LA SOLUTION A OU LA SOLUTION B. LE JUGE NE PEUT PAS LUI INDIQUER QUELLE SOLUTION ELLE DOIT PRIVILÉGIER. LA RÈGLE DE DROIT NE CONTIENT PAS D'EXIGENCE. DONC LE JUGE NE PEUT PAS CONTRÔLER LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE SINON IL SE SUBSTITUERAI À L'ADMINISTRATION.

EST CE QUE CELA SIGNIFIE POUR AUTANT QUE LE JUGE SOIT DÉPOURVU DE TOUT MOYEN D'ACTION EN CAS DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION?

(2) LE CONTRÔLE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

ON PEUT TROUVER ASSEZ CHOQUANT, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE DROIT ET DE LIBERTÉS FONDAMENTAUX, QUE LE JUGE NE CONTRÔLE PAS LES INTERDICTIONS. DEPUIS UN ARRÊT DU CE DU 2 NOVEMBRE 1973 LIBRAIRIE FRANÇOIS MASPERO, LE JUGE ADMINISTRATIF ACCEPTE DE CONTRÔLER LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION LORSQUE LES DÉCISIONS DE L'ADMINISTRATION PRÉSENTE UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION QUI EST UNE ÉNORME ERREUR DE LA PART DE L'ADMINISTRATION.

LE JUGE SE RECONNAÎT LE POUVOIR D'ANNULER LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION QUI LUI SEMBLE ÉVIDEMMENT DÉRAISONNABLE. C'EST LE CONTRÔLE MINIMUM MAIS TOUTE FOIS IL A LA VERTU D'EXISTER. DANS LE CAS PARTICULIER DU CONTRÔLE DES INTERDICTION DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES, LE CONTRÔLE DU JUGE EST UN CONTRÔLE QUI VA PLUS LOIN QUE LE CONTRÔLE DES ERREURS MANIFESTES D'APPRÉCIATION. CONSEIL D'ÉTAT DU 9 JUILLET 1997 ARRÊT EKIN OÙ LA FRANCE S'EST OBLIGÉ À AMÉLIORER SON CONTRÔLE POUR NE PAS ÊTRE CONDAMNÉ PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME.

2. LES CONTRE POIDS PARTICULIERS: LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET LA THÉORIE DES ACTES DE GOUVERNEMENT.

A) LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.

CETTE THÉORIE NE JOUE QUE DANS CERTAINE PÉRIODE. C'EST UNE THÉORIE JURISPRUDENTIELLE DÉGAGÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT QUI CONSIDÈRE QUE LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ NE PEUT PAS ÊTRE AUSSI EXIGENT EN PÉRIODE NORMALE QU'EN PÉRIODE EXCEPTIONNELLE. DU COUP, LE CONSEIL D'ÉTAT FORGE UNE THÉORIE SELON LAQUELLE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE, QUI SERAIT ILLÉGALE EN PÉRIODE NORMALE, PEUT DEVENIR LÉGAL EN PÉRIODE EXCEPTIONNELLE POUR DES RAISONS DE SALUT PUBLIC.

(1) LA NOTION DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.

POUR LE CONSEIL D'ÉTAT, IL Y A CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE LORSQUE SURVIENNENT BRUTALEMENT ÉVÉNEMENTS DES GRAVE ET IMPRÉVUS ENGENDRANT UNE SITUATION ANORMALE ET EXORBITANTE. À L'ORIGINE, LE JUGE PENSÉ AU PÉRIODE DE GUERRE MAIS IL VA ÉTENDRE CELA À DES SITUATION CRITIQUE COMME MAI 68.

(2) LES EFFETS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.

LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ASSOUPLISSENT LES RÈGLES DE COMPÉTENCE: UNE PERSONNE NON COMPÉTENTE PEUT LE DEVENIR. LES CIRCONSTANCES

EXCEPTIONNELLES PEUVENT PERMETTRE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE D'EMPIÉTER SUR LA COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ LÉGISLATIVE. CE 28 JUIN 1918 HEYRIES. LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE PEUT SUSPENDRE LÉGALEMENT UNE LOI PERMETTANT AUX FONCTIONNAIRES D'AVOIR COMMUNICATION DE LEUR DOSSIER.

LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PERMETTENT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE D'EMPIÉTER SUR LES COMPÉTENCE D'AUTRES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. LES CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLES PERMETTENT À DES PERSONNES TOTALEMENT EXTÉRIEURES À L'ADMINISTRATION D'AGIR, SI BESOIN EST, À LA PLACE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. CE DU 5 MARS1948 MARION: PENDANT L'EXODE DE 1940,UN COMITÉ DE CITOYEN A PU PRENDRE LÉGALEMENT LA PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR PARTICIPER À L'ADMINISTRATION DE LA VILLE ET AU RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION.

LES CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLES ASSOUPLISSENT LES RÈGLES DE FORME ET DE PROCÉDURE: ARRÊT COURRENT DU CE DU 16 MAI 1941, OÙ UN MAIRE EST SUSPENDU PAR UN PRÉFET SANS

QUE LES FORMALITÉS PRÉALABLES AIENT ÉTÉ RESPECTÉ EN RAISON DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE L'ÉPOQUE.CF ARRÊT HEYREIS.

LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ASSOUPLISSENT LES RÈGLES DE FOND: ARRÊT DAME DOL ET LAURENT DU 28 FÉVRIER 1919. LORS DE LA GUERRE DE 14-18, LE

PRÉFET DE TOULON, EN RAISON DE LA MULTIPLICATION DES FILLES GALANTES ET DES DANGERS POUR LA CONSERVATIONS DES SECRET ET POUR DES QUESTIONS D'HYGIÈNES, INTERDIT À UNE FEMME DE TENIR ET DE FRÉQUENTER UN DÉBIT DE BOISSON. SUR LE FOND, L'ARRÊT PORTE ATTEINT À LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR ET À LA LIBERTÉ DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. MAIS LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCLARE L'ACTE DU PRÉFET LÉGAL VUE LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.

(3) LE CONTRÔLE DU JUGE.

CE N'EST PARCE QU'IL Y A DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUE L'ADMINISTRATION PEUT FAIRE N'IMPORTE QUOI. IL S'AGIT D'UN ASSOUPLISSEMENT DE LA LÉGALITÉ ET NON UNE LACUNE DE LA LÉGALITÉ. LE CONTRÔLE DU JUGE PORTE SUR QUATRE POINTS:

● LE JUGE CONTRÔLE SI ON EST BIEN EN PRÉSENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.● LE JUGE VÉRIFIE QUE LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SONT TELLES QUE

L'ADMINISTRATION NE PEUT PAS RESPECTER LES RÈGLES DE DROIT.● LE JUGE CONTRÔLE QUE L'ADMINISTRATION N'INTERVIENT QUE POUR REMPLIR UNE DE SES

MISSIONS FONDAMENTALES (EXEMPLE:L'EXÉCUTION DES LOIS,LA GESTION DES SERVICES PUBLICS).

● LE JUGE VÉRIFIE QUE LES MESURES PRISENT PAR L'ADMINISTRATION SONT NÉCESSAIRES POUR REMPLIR SA MISSION FONDAMENTAL. DONC L'ADMINISTRATION NE DOIT PAS EXCÉDER CE QUI EST INDISPENSABLE.

(4) L'INSTITUTIONNALISATION DE LA THÉORIE.

DEPUIS CETTE THÉORIE EST REPRISE NOTAMMENT DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1955 SUR L'ÉTAT D'URGENCE ET DANS L'ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION. EST CE QUE CETTE INSTITUTIONNALISATION PROVOQUE LA DISPARITION DE LA THÉORIE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES? ET BIEN NON, LE JUGE PEUT TOUJOURS APPLIQUER LA THÉORIE JURISPRUDENTIELLE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ALORS QUE CES TEXTES NE SONT PAS APPLIQUÉES.

LA THÉORIE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PEUT JOUER ALORS MÊME QUE L'ÉTAT D'URGENCE OU L'ARTICLE 16 NE SONT PAS MISE EN ŒUVRE. DONC LE JUGE PEUT ANNULER DES MESURES PRÉSIDENTIELLES PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 PUISQU'IL ESTIME QUE LES

CIRCONSTANCES QUE LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE NE SONT PAS EXCEPTIONNELLES ARRÊT DU CE DU 23 OCTOBRE 1964 D'ORIANO. EN 1961, IL Y A UN PUNCH EN ALGÉRIE ET DE GAULLE APPLIQUE L'ARTICLE 16 MAIS CELA N'EMPÊCHE PAS LE JUGE DE VOIR DANS L'AFFAIRE D'ORIANO SI LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SONT NÉCESSAIRE AU PAS.

B) LA THÉORIE DES ACTES DE GOUVERNEMENT.

ON APPEL ACTE DE GOUVERNEMENT DES ACTES DANS LE RÉGIME JURIDIQUE EST IDENTIQUE À CELUI DES AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS SAUF SUR UN POINT CELUI DU RÉGIME CONTENTIEUX. EN EFFET, LES ACTES DE GOUVERNEMENT BÉNÉFICIENT D'UNE IMMUNITÉ DE JURIDICTION. AUCUN JUGE NE S'ESTIME COMPÉTENT POUR CONTRÔLER LES ACTES DE GOUVERNEMENT.

LES ACTES DE GOUVERNEMENT CONSTITUENT UNE LACUNE AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ. IL N'Y A PAS DE CONTRÔLE À LA DIFFÉRENCE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES OU DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE POUR LESQUELS UN CERTAIN CONTRÔLE EXISTE.

(1) LE CRITÈRE JURISPRUDENTIELLE DES ACTES DE GOUVERNEMENT.

LA THÉORIE DES ACTES DE GOUVERNEMENT ET LE CONSEIL D'ÉTAT DANS UN PREMIER TEMPS A ESTIMÉ, QUAND EFFET, QU'IL EXISTAIT UN CRITÈRE DE L'ACTE DE GOUVERNEMENT, IL ESTIME QU'UN ACTE DE GOUVERNEMENT EST UN PRIX POUR DES MOBILES POLITIQUES. DANS UN SECOND TEMPS, LE CONSEIL D'ÉTAT ABANDONNE CE CRITÈRE SANS LE REMPLACER. AUJOURD'HUI IL N'EXISTE QU'UNE LISTE DES ACTES DE GOUVERNEMENT.

L'EXISTENCE DE CRITÈRE: LE MOBILE POLITIQUE. À L'ORIGINE UN ACTE ADMINISTRATIF PRIT POUR DES RAISONS POLITIQUES ÉTAIT UN ACTE

DE GOUVERNEMENT. DANS UN ARRÊT LAFFITTE DU 1ÈRE MAI 1822, LE CONSEIL D'ÉTAT S'ESTIME INCOMPÉTENT POUR EXAMINER LE RECOURS DU BANQUIER LAFFITTE CONTRE LE REFUS DU PAIEMENT D'UNE RENTE DE LA FAMILLE BONAPARTE. L'ARRÊT DUC D'AUMALE DU 9 MAI 1967 OÙ LE CONSEIL D'ÉTAT A CONSIDÉRÉ LA CONFISCATION DE L'OUVRAGE DU DUC D'AUMALE, POUR ÉVITER SA PUBLICATION, COMME UN ACTE POLITIQUE QUI NE PEUT ÊTRE CONTRÔLÉ PAR LE JUGE. DANS CET ARRÊT, LE CONSEIL D'ÉTAT REJETTE LE RECOURS PARCE QUE CE RECOURS SOULÈVE DES QUESTIONS POLITIQUES ET IL N'EST PAS COMPÉTENT POUR LES TRANCHER. ICI, LE CONSEIL D'ÉTAT CONSACRE UNE FORME DE RAISON D'ÉTAT QUI EST ANTINOMIQUE C'EST À DIRE QU'IL S'OPPOSE AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ.

L'ABANDON DU CRITÈRE: LA LISTE DES ACTES DE GOUVERNEMENT. LE CRITÈRE DU MOBILE POLITIQUE VA ÊTRE ABANDONNÉE PAR UN ARRÊT DU 19 FÉVRIER

1875 PRINCE NAPOLÉON. LE PRINCE NAPOLÉON JOSEPH BONAPARTE A ÉTÉ NOMMÉ COMME GÉNÉRAL DE DIVISION PAR SON COUSIN NAPOLÉON III. APRÈS LA CHUTE DE L'EMPIRE, SON NOM EST EFFACÉ DE L'ANNUAIRE RÉPUBLIQUE DES GÉNÉRAUX NOMMÉ PAR NAPOLÉON III. LE PRINCE ATTAQUE EN JUSTICE LE MINISTRE DE LA GUERRE. CE DERNIER MET EN AVANT L'ARGUMENT POLITIQUE. LE CONSEIL D'ÉTAT NE SUIT PAS LE DÉCISION TRADITIONNELLE ET ESTIME QU'IL NE SUFFIT PAS QU'UN ACTE SOIT PRIT PAR LE GOUVERNEMENT OU QU'IL SOIT DICTÉ PAR UN INTÉRÊT POLITIQUE POUR QU'IL ÉCHAPPE AU CONTRÔLE DU JUGE.

À PARTIR DE CETTE DATE, LE CONSEIL D'ÉTAT N'ACCEPTE QUE LE MOBILE POLITIQUE POUR QU'UN ACTE ÉCHAPPE À CE CONTRÔLE ET CE MOBILE POLITIQUE DEVIENT UNE CAUSE D'ANNULATION D'UN ACTE PUISQUE L'ADMINISTRATION NE PEUT PLUS PRENDRE EN CONSIDÉRATION DES MOTIFS DE CE TITRE. DU COUP, LE CRITÈRE DU MOBILE POLITIQUE NE SERA PAS REMPLACÉ.

LA LISTE DES ACTES DE GOUVERNEMENT CONCERNE UN LARGE CHAMP DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE. ON A DES ACTES CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE DES ORDRES PUBLICS ET LES ACTES DE L'ORDRE INTERNATIONAL. ON A DES ACTES CONTINUS DANS LE TEMPS, ISSUS DE LA II, III ET IV ÈME RÉPUBLIQUE, ET DES ACTES SPÉCIFIQUES ISSUS DE LA V ÈME RÉPUBLIQUE.

LES ACTES DE LA II, III ET IV ÈME RÉPUBLIQUE:● LE REFUS DU CHEF DE GOUVERNEMENT DE DÉPOSER SUR LE BUREAU DE L'ASSEMBLÉE UN

PROJET DE LOI OU AU CONTRAIRE LA DÉCISION DE DÉPOSER LE PROJET DE LOI.● LE DÉCRET DE PROMULGATION D'UNE LOI.● LE DÉCRET DE DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONAL. CE 20 FÉVRIER 1989 ALAIN.

LES ACTES DE LA V ÈME RÉPUBLIQUE:● LE DÉCRET DE NOMINATION PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'UN MEMBRE DU

CONSEIL CONSTITUTIONNELLE. CE 9 AVRIL 1999 MADAME BA.● LE DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE METTANT EN ŒUVRE L'ARTICLE 16 DE LA

CONSTITUTION. CE DU 6 MARS 1962 RUBIN DE SERVENS.

LES ACTES DE GOUVERNEMENT DANS L'ORDRE INTERNATIONAL:● LE REFUS DE SOUMETTRE UN LITIGE À LA COUR DE JUSTICE INTERNATIONAL. CE 9 JANVIER

1952 ARRÊT GENY.● UNE CIRCULAIRE INTERDISANT AUX UNIVERSITÉS FRANÇAISES D'INSCRIRE DES ÉTUDIANTS

IRAQIENS DURANT LA GUERRE DU GOLF: CE ARRÊT GISTI ET MRAP.● LA DÉCISION DE REPRENDRE LES ESSAIES NUCLÉAIRES. CE 29 SEPTEMBRE 1995.

S'AGISSANT DES ACTES RELATIF AUX RELATIONS INTERNATIONAL, LE CONSEIL D'ÉTAT ACCEPTE PARFOIS DE FAIRE JOUER LA THÉORIE DE L'ACTE DÉTACHABLE CE QUI LUI PERMET DE CONTRÔLER CERTAIN ACTE. PAR EXEMPLE, LE REFUS D'EXTRADITION N'EST PAS UN ACTE DE GOUVERNEMENT POSSIBLE D'ÊTRE CONTRÔLÉ.

(2) LE RÉGIME CONTENTIEUX DES ACTES DE GOUVERNEMENT.

LE CONTENTIEUX DE LA LÉGALITÉ: LE JUGE SE REFUSE ABSOLUMENT À EXAMINER, À CONNAÎTRE TOUT RECOURS VISANT À

L'ANNULATION D'UN ACTE DE GOUVERNEMENT. IL SE DÉCLARE INCOMPÉTENT, IL Y A DONC UNE LACUNE DE LA LÉGALITÉ.

LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ: EN PRINCIPE LORSQU'UN ACTE DE GOUVERNEMENT CAUSE UN PRÉJUDICE, LE JUGE REFUSE

DE CONNAÎTRE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTÉ PAR LA VICTIME. IL Y A UNE EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES. CE 30 MARS 1966 COMPAGNIE GÉNÉRALE RADIO ÉLECTRIQUE. SI RIEN DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES NE L'INTERDIT ET SI LE PRÉJUDICE SUBIT EST ANORMAL (TRÈS GRAVE) ET SPÉCIAL (TOUCHE UN PETIT NOMBRE DE PERSONNE), LE JUGE ENGAGE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT.

(3) LES EXPLICATIONS DE LA THÉORIE DES ACTES DE GOUVERNEMENT.

LA THÉORIE DES ACTES MIXTES: SELON CETTE THÉORIE, LES ACTES DE GOUVERNEMENT NE SONT PAS DE PUR ACTE

ADMINISTRATIF, IL CONCERNE ÉGALEMENT LE DROIT CONSTITUTIONNEL OU LE DROIT INTERNATIONAL. OR LE JUGE ADMINISTRATIF NE SE PRONONCE QUE SUR DES ACTES PUREMENT ADMINISTRATIF. IL EST DONC NORMAL QU'IL SE DÉCLARE INCOMPÉTENT POUR CES ACTES MIXTES.

LA THÉORIE DE LA FONCTION GOUVERNEMENTALE: LES ACTES DE GOUVERNEMENT RELÈVE D'UNE FONCTION SPÉCIFIQUE, LA FONCTION

GOUVERNEMENTALE, QUI N'EST PAS LA FONCTION ADMINISTRATIVE CLASSIQUE DU POUVOIR EXÉCUTIF. IL EST NORMAL QUE LE JUGE ADMINISTRATIF SE DÉCLARE INCOMPÉTENT.

LA THÉORIE DE LA «   PRUDENCE   » POLITIQUE DU JUGE: LE JUGE S'AUTOLIMITERAIT À L'ÉGARD DES ACTES DE GOUVERNEMENT POUR DES RAISONS

POLITIQUES AFIN DE NE PAS S'IMMISCER DANS LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS OU DANS LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES ÉTATS. DANS CETTE HYPOTHÈSE, LES ACTES DE GOUVERNEMENT NE SONT PAS DES ACTES AYANT UN MOBILE POLITIQUE PUISQUE LE CRITÈRE EST ABANDONNÉ MAIS CE SONT DES ACTES AVEC UN HAUT NIVEAU DE POLITIQUE.

(4) L'APPRÉCIATION CRITIQUE DE LA THÉORIE.

EN PRINCIPE, IL PEUT ÊTRE CHOQUANT QUE CERTAINS ACTES ÉCHAPPENT À TOUT CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ET QU'IL EXISTE AINSI UNE CARENCE DE L'ÉTAT DE DROIT. TOUTEFOIS, IL Y A UNE ATTÉNUATION PUISQUE:

● CERTAIN ACTE QUE NE CONTRÔLE PAS LE CONSEIL D'ÉTAT DEVRAIT ENTRER DANS LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. PAR EXEMPLE, LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONAL NE PEUT PAS INTERVENIR DEUX FOIS EN MOINS DE 18 MOIS. ON PEUT IMAGINER QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SOIT COMPÉTENT POUR VÉRIFIER QUE LE DÉCRET DE DISSOLUTION RESPECTE BIEN CETTE CONDITION.

● IL FAUT ACCEPTER QUE CERTAIN ACTE DE NATURE POLITIQUE ÉCHAPPE À TOUT CONTRÔLE DU JUGE. AINSI SI ON PEUT IMAGINER UN CONTRÔLE FORMEL DU DÉCRET DE DISSOLUTION (18 MOIS), EN REVANCHE IL NE PEUT PAS AVOIR DE CONTRÔLE DE FOND SUR LA MOTIVATION POLITIQUE DE LA DISSOLUTION.

CHAPITRE 2: LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ.

L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE PEUT ENTRAINER UN DOMMAGE AUX ADMINISTRÉS. LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ IMPLIQUE QUE LES VICTIMES DE CES DOMMAGES ET LE DROIT DE DE RÉPARATION. A QUI LA RÉPARATION VA INCOMBER ? QUEL EST LE PATRIMOINE QUI VA SOLDER LE DOMMAGE ?

DEUX HYPOTHÈSES S'OFFRENT:● À L'ORIGINE DU DOMMAGE, ON NE TROUVE PAS L'ACTE D'UN AGENT DÉTERMINÉ MAIS LE

PRÉJUDICE TROUVE SA SOURCE DANS UNE ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE ANONYME OU DANS UNE CHOSE APPARTENANT À L'ADMINISTRATION. DANS UN TEL CAS, LA RESPONSABILITÉ NE PEUT QU'INCOMBE À L'ADMINISTRATION OU À L'UNE DES PERSONNES PUBLIQUES QUI LA COMPOSENT.

● L'ORIGINE DU DOMMAGE EST UN ACTE D'UN AGENT DÉTERMINÉ. ON TROUVE ALORS DANS CETTE HYPOTHÈSE TROIS SOLUTIONS QUI SONT CONCEVABLES POUR SAVOIR QUEL EST LE PATRIMOINE RESPONSABLE.

➔ METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L'AGENT AUTEUR DU DOMMAGE. MAIS CETTE SOLUTION SOULÈVE DEUX OBJECTIONS D'UNE PART EN CAS DE FAUTE SI LES AGENTS PUBLICS SONT RESPONSABLES SUR LEUR PATRIMOINE PERSONNEL CELA PEUT ME PARALYSER DANS LEURS ACTIVITÉS ET D'AUTRE PART S'IMAGE RESPONSABLE CELA PEUT CAUSER DES PROBLÈMES DE SOLVABILITÉ.

➔ FAIRE SUPPORTER EXCLUSIVEMENT LE PAS DE LA RÉPARATION À LA PERSONNE PUBLIQUE DONT RELÈVE L'AGENT. CETTE SOLUTION PRÉSENTE DEUX INCONVÉNIENTS PUISQUE D'UNE PART L'AGENT POURRAIT ÊTRE CONDUIT À FAIRE MOINS ATTENTION ET D'AUTRE PART CETTE SOLUTION PEUT S'AVÉRER TRÈS COÛTEUSE POUR LA PERSONNE PUBLIQUE.

➔ LA SOLUTION DU DROIT FRANÇAIS EST UNE SOLUTION MÉDIANE OÙ LA RESPONSABILITÉ INCOMBEÀ LA FOIS À L'AGENT ET À LA PERSONNE PUBLIQUE.

PRÉCISION DE VOCABULAIRE :

● LA RESPONSABILITÉ CIVILE.LE TERME DE RESPONSABILITÉ À PLUSIEURS SIGNIFICATIONS COMME LA RESPONSABILITÉ

POLITIQUE, PÉNALE, DISCIPLINAIRE OU ENCORE CIVILE. C'EST À CETTE SEULE RESPONSABILITÉ CIVILE QUE LE COURS EST CONSACRÉ. DANS CE CAS LA RESPONSABILITÉ CIVILE, IL S'AGIT DE L'OBLIGATION IMPOSÉE DANS CERTAINES CONDITIONS À L'AUTEUR D'UN DOMMAGE DE RÉPARER CELUI-CI SOIT EN NATURE SON ÉQUIVALENT. LA RESPONSABILITÉ PEUT DONC ÊTRE UNE RESPONSABILITÉPUBLIQUE ENGAGÉE SELON LES RÈGLES DE DROIT PUBLIC OU UNE RESPONSABILITÉ PRIVÉ SELON QUE LE CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS.EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT, ELLE EST EN PRINCIPE UNE RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ APPRÉCIÉ PAR LE JUGER QUI APPLIQUE LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

LORSQUE SON ADMINISTRATION QUI EST RESPONSABLE, LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION DÉPEND DE LA NATURE DU SERVICE PUBLIC EN CAUSE. SI LE SERVICE PUBLIC EST UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SPIC COMME SNCF, EDF, GILDAS, LA POSTE) LE LITIGE RELÈVE PAS DE LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE APPLIQUERA LE CODE CIVILE OU LE CODE DU COMMERCE. EN REVANCHE SI LE SERVICE PUBLIC EST UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF (SPA COMME L'HÔPITAL ET UNIVERSITÉ) SI LE JUGE ADMINISTRATIF QUI SERA COMPÉTENT ET APPLIQUERA UN RÉGIME AUTONOME DU CODE ADMINISTRATIF QUI EST UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE DEPUIS UN ARRÊT DU TRIBUNAL DE CONFLIT DU 8 FÉVRIER 1873 ARRÊT BLANCO. LE PROBLÈME C'EST QUE LA PLUPART DU SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE ET JURISPRUDENTIELLE.

● LA RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN.ON DISTINGUE, EN EFFET, LA RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN DES RÉGIMES SPÉCIAUX

DE RESPONSABILITÉ. QUAND ON PARLE DE RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN, IL S'APPLIQUE LORSQU'IL N'Y A PAS DE RÉGIME DES CIEUX DE RESPONSABILITÉ. ON A FAIT PLUSIEURS DIZAINES DE LOIS RÉGLEMENTE DE FAÇON SPÉCIFIQUE À RESPONSABILITÉS DE CERTAINS AGENTS SOIT PAR LA RESPONSABILITÉ DE CERTAINS DOMMAGES OÙ CELA PAR LA RESPONSABILITÉ DE CERTAINS SERVICES. PAR EXEMPLE LA LOI DU 16 AVRIL 1914 RÈGLEMENTS DE FAÇON SPÉCIFIQUE LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES DATES POUVANT LES RASSEMBLEMENTS.OU ENCORE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1957 POSTES SPÉCIFIQUE POUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VÉHICULES DE L'ADMINISTRATION. DU COUP, LES RÉGIMES SPÉCIAUX SONT TRÈS NOMBREUX ET PARTICULIERS DONC DANS CE COURS CE QUI NOUS CONCERNE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PUBLIQUE DE DROIT COMMUN.

● LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET EXTRA CONTRACTUELLE.ELLE RÉSULTE SUIS AU MANQUEMENT DE L'ADMINISTRATION À SES OBLIGATIONS NAIENT

DES CONTRAT QU'ELLE A SIGNÉ.LA RESPONSABILITÉ EXTRA CONTRACTUELLE CONCERNE TOUS LES AUTRES ASPECTS DE L'ACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE EST LIÉE AUX CONTRATS ET, ICI,IL NE SERA PAS QUESTION DE RESPONSABILITÉ EXTRA CONTRACTUELLE.

DONC LA RESPONSABILITÉ C'EST UNE RESPONSABILITÉ CIVILE, PUBLIQUE, DE DROIT COMMUN ET

EXTRA CONTRACTUEL.

I. LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT.

LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT EST ENGAGÉE VIS-À-VIS DES ADMINISTRÉS OU VIS-À-VIS DE L'ADMINISTRATION.

A) LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT VIS À VIS DES ADMINISTRÉ

CETTE RESPONSABILITÉ A ÉTÉ DÉGAGÉE EN QUATRE ÉTAPES.

À L'ORIGINE AU XVIIIE SIÈCLE, LE RÉGIME APPLICABLE ÉTAIT DÉTERMINÉ PAR L'ARTICLE 75 DE LA CONSTITUTION DE L'AN HUIT (1799 – 1814). À LÂCHER DE L'EMPIRE CET ARTICLE AVAIT CONTINUÉ À S'APPLIQUER AVEC UNE VALEUR LÉGISLATIVE. SELON CET ARTICLE, LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS NE POUVAIT ÊTRE ENGAGÉE QUE SI LE CONSEIL D'ÉTAT DONNÉ SON AUTORISATION. À L'ÉPOQUE, LE CONSEIL D'ÉTAT N'ÉTAIT PAS UNE VÉRITABLE JURIDICTION EST PLUTÔT LE CONSEIL DU GOUVERNEMENT ET DONC ÉTÉ SOUMIS AU GOUVERNEMENT.LE SYSTÈME DONNAIT ALORS LE POUVOIR EXÉCUTIF DE SOUSTRAIRE DISCRÉTIONNAIREMENT TOUTS LES AGENTS AU POURSUITE.CE SYSTÈME FUT CRITIQUÉ PAR LES LIBÉRAUX PUISQU'IL APPARAISSAIT COMME UNE PROTECTION INDUE AUX FONCTIONNAIRES. À L'INVERSE, LES LIBÉRAUX VOULAIENT QUE LES AGENTS SOIENT DÉCLARÉS RESPONSABLES COMME LES ADMINISTRÉS.

DÈS L'AVÈNEMENT DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE, CE SYSTÈME SUR PROTECTEUR DES FONCTIONNAIRES VA ÊTRE ABANDONNÉ. UN DÉCRET-LOI DU 17 SEPTEMBRE 1870 SUPPRIME L'AUTORISATION PRÉALABLE DU CONSEIL D'ÉTAT. DORÉNAVANT LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES FONCTIONNAIRES SEMBLE POUVOIR ÊTRE MIS EN JEU À TOUTE CIRCONSTANCE PAR LE JUGE JUDICIAIRE DANS LES CONDITIONS DU DROIT CIVIL.

LE TRIBUNAL DES CONFLITS VA PREND BEAUCOUP DE LIBERTÉS AVEC L'INTERPRÉTATION DU DÉCRET LOI DE 1870ET D'UN ARRÊT DU 30 JUILLET 1873 QUI EST L'ARRÊT PELLETIER. DANS CET ARRÊT, LE TRIBUNAL DE CONFLIT VA FAIRE UNE DISTINCTION FONDAMENTALE SELON QUE L'AGENT AIT COMMI UNE FAUTE PERSONNELLE OU UNE FAUTE DE SERVICE.SI L'AGENT COMMET UNE FAUTE PERSONNELLE, SA RESPONSABILITÉ SERA UNE RESPONSABILITÉ PERSONNEL DEVANT JUDICIAIRE QUI APPLIQUERA LE CODE CIVILE ET LE DOMMAGE SERA RÉPARÉ SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL DE L'AGENT. EN REVANCHE, SI L'AGENT A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICES DE LA RESPONSABILITÉ DE SON SERVICE PUBLIQUE SERA ENGAGÉ. IL EN DÉCOULE DE CETTE JURISPRUDENCE PELLETIER QUE CES DEUX FAUTES SONT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE.

LA JURISPRUDENCE ULTÉRIEURE EST REVENUE SUR EXCLUSIVITÉ DE LA FAUTE. TROIS ARRÊTS IMPORTANT AFFIRMENT QU'UNE FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT ENGAGE NON SEULEMENT SA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE MAIS PEUT AUSSI, DANS CERTAINES HYPOTHÈSES, LA FAUTE PERSONNELLE ENGAGE AUSSI LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION : C'EST CE QU'ON APPELLE LE CUMUL DE RESPONSABILITÉS. CONSEIL D'ÉTAT DU 2 FÉVRIER 1911 ARRÊTS ANGUET, CONSEIL D'ÉTAT DU 26 JUILLET 1918 ARRÊTS LEMONNIER ET CONSEIL D'ÉTAT DU 18 NOVEMBRE 1949 ARRÊTS MIMEUR.

L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE COMMISE PAR UN AGENT PERMET TOUJOURS DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE L'AGENT. CELA SELON LES RÈGLES DU CODE CIVIL DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL DE L'AGENT QUI EST TOUCHÉ. L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE COMMISE PAR UN AGENT PERMET PARFOIS DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE PUBLIC QUI EMPLOIE L'AGENT.

1. L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE COMMISE PAR UN AGENT PERMET TOUJOURS DE METTRE EN JEU SA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE.

A) LA NOTION DE FAUTE PERSONNELLE.

DE LA JURISPRUDENCE QUI DÉFINIT LES CRITÈRES DISTINGUANT LA FAUTE PERSONNELLE DE LA FAUTE DE SERVICE. IL EXISTE DEUX HYPOTHÈSES :

● LA FAUTE COMMISE PAR L'AGENT DANS SA VIE PRIVÉE EST TOUJOURS UNE FAUTE PERSONNELLE.

● LA FAUTE COMMISE PAR L'AGENT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS EST UNE FAUTE PERSONNELLE SI ELLE REMPLIT UNE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

○ LA FAUTE RÉVÈLE L'INTENTION DE NUIRE DE L'AGENT

○ LA FAUTE EST EXTRÊMEMENT GRAVE

(1) L'INTENTION DE NUIRE DE L'AGENT.

UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE FONCTIONS SERA QUALIFIÉE DE FAUTE PERSONNELLE SI L'AGENT A UNE INTENTION MALVEILLANTE. EXEMPLE : UN CANTONNIER CHARGÉ D'ENTRETENIR UNE ROUTE COUPE LES TALUS QUE CENTENAIRE APPARTENANT À DES PARTICULIERS DANS LE BUT DE NUIRE À CES RIVERAINS.

(2) LA GRAVITÉ DE LA FAUTE.

ALORS MÊME QUE L'AGENCE N'A PAS AGI DÉLIBÉRÉMENT AVEC UNE INTENTION DE NUIRE, LA FAUTE COMMISE EN SERVICE POURRAIT QUALIFIER DE FAUTE PERSONNELLE SI ELLE EST TRÈS GRAVE. C'EST UNE FAUTE LOURDE ET INEXCUSABLE. EXEMPLE : LE PROPOS OBSCÈNE TENU PAR UN PROF À SES ÉLÈVES.

B) LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE PERSONNELLE.

(1) LA JURIDICTION COMPÉTENTE.

LA DISTINCTION ENTRE FAUTE DE SERVICES ET FAUTE PERSONNEL TRADUITS

SI L'AGENT A COMMI UNE FAUTE PERSONNELLE, IL PEUT ÊTRE POURSUIVI DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE QUI APPLIQUERA LE CODE CIVIL. EN REVANCHE, S'IL A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE, LA COMPÉTENCE DU JUGE DÉPEND DE LA NATURE DU SERVICE PUBLIC. SI C'EST UN SPA, LE JUGE ADMINISTRATIF SERA COMPÉTENT ET APPLIQUERA LES RÈGLE DE LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE. SI C'EST UN SPIC LE JUGE JUDICIAIRE SERA COMPÉTENT ET APPLIQUERA LES RÈGLES DU CODE CIVIL OU COMMERCIAL.

(2) LE PATRIMOINE RESPONSABLE.

EN CAS DE FAUTE PERSONNELLE, LE JUGE VA CONDANMÉ L'AGENT À RÉPARERLE DOMMAGE SUR SON PATRIMOINE PERSONNELLE. EN REVANCHE, SI L'AGENT COMMET UNE FAUTE DE SERVICE, LE JUGE VA CONDAMNÉ L'ADMINISTRATION C'EST À DIRE LE SERVICE QUI EMPLOI L'AGENT À RÉPARER LE DOMMAGE. C'EST LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI SERA ALORS TOUCHÉ.

2. L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE COMMISE PAR UN AGENT PERMET PARFOIS DE METTRE EN JEU SA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION.

PENDANT LONGTEMPS, ON A CRU QUE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE EMPÉCHAIT TOUTE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION. CET ANALYSE EST DÉPASSÉE ET DANS CERTAIN CAS PRÉCIS LE JUGE ESTIME QUE MÊME EN CAS DE FAUTE PERSONELLE DE L'AGENT, CETTE FAUTE MET EN JEU LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT MAIS LA VICTIME PEUT AUSSI METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION: C'EST LE CUMUL DE RESPONSABILITÉ.

A) LES HYPOTHÈSES DE CUMUL DE RESPONSABILITÉ.

(1) EN CAS DE PLURALITÉ DE FAUTE.

IL PEUT ARRIVER QUE LE DOMMAGE NE RÉSULTE PAS D'UN FAIT SIMPLE MAIS DES CIRCONSTANCES COMPLEXES. LES UNES ÉTANT UTILES D'UNE FAUTE PERSONNELLE ET LES AUTRES CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE DE SERVICE. PAR EXEMPLE, L'AFFAIRE ANGUET: M. ANGUET SE REND DANS UN BUREAU DE POSTE (SPA EN 1911 DONC COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF) LORSQU'IL ME SORTIR, IL TROUVE LA PORTE FERMÉE. IL CHERCHE ALORS UNE ISSUE ET IL PÉNÈTRE DANS UN LOCAL RÉSERVÉ AUX AGENTS DE SERVICE. IL EST BRUTALEMENT EXPULSÉ ET SE RETROUVE LES DEUX JAMBES BRISÉES. ICI, IL Y A DEUX FAUTES : TOUT D'ABORD UNE FAUTE PERSONNELLE QUI L'EXPULSION DE FAÇON BRUTALE ET ENSUITE UNE FAUTE DE SERVICE QUI EST QUE LA POSTE A ÉTÉ FERMÉE TROP TÔT.DANS UNE TELLE HYPOTHÈSE, LE JUGE VA NAÎTRE UN CUMUL DE RESPONSABILITÉS. LA VICTIME PEUT DEMANDER RÉPARATION DE L'INTÉGRALITÉ DU PRÉJUDICE AUSSI BIEN À L'AGENT, EN SAISISSANT LE JUGE JUDICIAIRE, QU'À L'ADMINISTRATION EN SAISISSANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

(2) EN CAS DE FAUTE UNIQUE.

1. LA FAUTE PERSONNELLE UNIQUE COMMISE PAR L'AGENT À L'OCCASION DE SON SERVICE.

LA FAUTE MISE PAR L'AGENT DURANT SON SERVICE EST UNE FAUTE DÉTACHABLE DU SERVICE DONC C'EST UNE FAUTE PERSONNELLESI ELLE RELÈVE DE L'INTENTION DE NUIRE DE L'AGENT OU SI ELLE EST TRÈS GRAVE. DANS UN TEL CAS, LA VICTIME PEUT RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE.MAIS LE CONSEIL D'ÉTAT À AUSSI QU'IL PUISSE Y AVOIR CUMUL DE RESPONSABILITÉS PARCE QUE LA FAUTE, MÊME SI ELLE EST PERSONNELLE, EST COMMISE EN SERVICE.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU 26 JUILLET 1918, LEMONNIER: UN ACCIDENT GRAVE AVAIT ÉTÉ CAUSÉ PAR LE FONCTIONNEMENT D'UN TIR FORAIN ET PAR UNE ABSENCE DE PRÉCAUTIONS DU MAIRE ET DE L'AUTORITÉ DE POLICE MUNICIPALE. LE CONSEIL D'ÉTAT VA ACCEPTER QUE LA VICTIME MET EN JEU LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE ALORS QUE PAR AILLEURS LES JUDICIAIRES AVAIENT CONDAMNÉ PERSONNELLEMENT LE MAIRE.

2. LA FAUTE PERSONNELLE UNIQUE DE L'AGENT EST COMMISE EN DEHORS DU SERVICE.

EN PRINCIPE, ON NE PEUT PAS Y AVOIR DE CUMUL DE RESPONSABILITÉS PUISQUE LA FAUTE COMMISE PAR L'AGENT DANS SA VIE PRIVÉE. PAR EXCEPTION LE JUGE VA RECONNAÎTRE QUE CETTE FAUTE PERSONNELLE COMMISE EN DEHORS DU SERVICE PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE PUBLIC PARCE QUE CETTE FAUTE PERSONNELLE ET NON DÉPOURVU DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE.

EN PREMIER LIEU, LE LIEN ENTRE LA FAUTE ET LE SERVICE SOIT UN LIEN DURANT SON TEMPS DE SERVICE. CONSEIL D'ÉTAT DU 18 NOVEMBRE 1949 ARRÊT MIMEUR: UN MILITAIRE DU CONTINGENT EST CHARGÉ DE DÉLIVRER DE L'ESSENCE D'UNE VILLE À UNE AUTRE. AU RETOUR, IL S'ÉCARTE DE SON ITINÉRAIRE POUR UNE VISITE PRIVÉE ET LÀ IL RENVERSE MLLE MIMEUR. LE JUGE

ESTIME QU'IL Y A UN LIEN AVEC LE SERVICE.

EN DEUXIÈME LIEU, LE JUGE ANNÉE QUE LE LIEN SOIT UN LIEN SPATIAL C'EST-À-DIRE QUE LA FAUTE EST COMMISE EN DEHORS DU TEMPS DE SERVICE MAIS SUR LE LIEU DE SERVICES. CONSEIL D'ÉTAT DU 12 MAI 1950 GIORGELLI : UN ACCIDENT CAUSÉ PAR DES POLICIERS DANS UN COMMISSARIAT QU'UNE FOIS LEUR TEMPS DE SERVICE TERMINÉ CE N'EST ATTIRÉ PAR AMUSEMENT DANS LE COMMISSARIAT.

EN TROISIÈME LIEU,LE JUGE ADMET QUE LE LIEN SOIT UN LIEN INSTRUMENTAL : LA FAUTE COMMISE EN DEHORS DU SERVICE, EN DEHORS DU TEMPS DE SERVICE, EN DEHORS DU LIEU DE SERVICE ET CAUSER AVEC L'INSTRUMENT DE SERVICE. CONSEIL D'ÉTAT DU 26 OCTOBRE 1973 ARRÊTS SADOUDI: D'UN POLICIER REÇOIT DURANT SON REPOS ET À SON DOMICILE UN DE SES COLLÈGUES ET CELUI-CI LE BLESSE ACCIDENTELLEMENT AVEC L'ARME DE SERVICE.

EN DERNIER LIEU, LE JUGE ANNÉE QUE LE LIEN AVEC LE SERVICE POURRAIT ÊTRE UN LIEN FONCTIONNEL. CONSEIL D'ÉTAT DU 18 NOVEMBRE 1988 RASZEWSKY : LE FAIT REMONTE DES ANNÉES 1970, MLLE RASZEWSKY EST VIOLÉ ET TUÉ PAR UN GENDARME EN DEHORS DE SON TEMPS DE SERVICE ET AILLEURS QUE SUR LE LIEU DE SERVICES. LE JUGE RECONNAÎT LE LIEN AVEC LE SERVICE CAR LE GENDARME ÉTAIT CHARGÉ DE L'ENQUÊTE SUR LE CRIME QU'IL AVAIT LUI-MÊME COMMIS. IL AVAIT DONC PU BÉNÉFICIER D'INFORMATIONS LUI PERMETTANT D'ÉCHAPPER PLUS LONGTEMPS AUX POURSUITES.

B) LES CONSÉQUENCES DU CUMUL DE RESPONSABILITÉ.

(1) LES DROITS DE LA VICTIME À L'ÉGARD DE L'ADMINISTRATION ET DE L'AGENT .

ON-DIT QUE LA VICTIME A DROIT À UN CUMUL DE RESPONSABILITÉS MAIS ELLE N'A PAS LE DROIT À UN CUMUL D'INDEMNITÉS.

1. LE CUMUL DE RESPONSABILITÉS.

LA VICTIME A LES TROIS PRÉROGATIVES SUIVANTES :● ELLE PEUT ACTIONNER L'AGENT DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE OU BIEN

ACTIONNERL'ADMINISTRATION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF OU LE JUGE JUDICIAIRE SELON LE SERVICE.

● ELLE PEUT FAIRE SES ACTIONS EN MÊME TEMPS.● DANS L'UNE DE SES ACTIONS, ELLE PEUT DEMANDER RÉPARATION DU PRÉJUDICE.

CE SYSTÈME EST DONC TRÈS FAVORABLE POUR LA VICTIME, IL LUI PERMET NON SEULEMENT D'ATTAQUER L'AUTEUR DU DOMMAGE (L'AGENT) MAIS SI ELLE A DES DOUTES SUR LA SOLVABILITÉ DE L'AGENT ELLE PEUT AUSSI ACTIONNER L'ADMINISTRATION DONT DÉPEND L'AGENT ET ELLE EST DONC CERTAINE D'ÊTRE INDEMNISÉE.

2. LA VICTIME N'A PAS LE DROIT AU CUMUL D'INDEMNISATION.

SI LA VICTIME DISPOSE DE DEUX VOIX DE DROIT QUI LUI PERMETTE D'AGIR CONTRE L'AGENT ET D'AGIR CONTRE L'ADMINISTRATION, LA VICTIME NE PEUT PAS ÊTRE INDEMNISÉE DEUX FOIS. POUR ÉVITER CELA, LE JUGE A RECOURS À LA THÉORIE DE LA SUBROGATION. PAR EXEMPLE SI LE CONSEIL D'ÉTAT PAR L'APPLICATION DE LA THÉORIE DU CUMUL CONDAMNE L'ADMINISTRATION À RÉPARER LE DOMMAGE SUBI PAR UNE VICTIME SON ARRÊT PRÉCISERA TOUJOURS QUE LA VICTIME SUBROGERA L'ADMINISTRATION DANS LES DROITS QU'ELLE TIENT CONTRE L'AGENT. DONC LE

MÉCANISME DE LA SUBROGATION ÉVITE LE CUMUL D'INDEMNITÉS.

SPA JUGE ADMINISTRATIF

ARRÊT RENDU EN PREMIER

CONDAMNATIO

N

INDEMNISATION DE LA VICTIME

VICTIME

AGENT JUGE JUDICIAIRE ARRÊT RENDU EN SECOND

CONDAMNATIO

N

INDEMNISATION DE L'ADMINISTRATION

(2) LES RELATIONS ENTRE L'AGENT ET L'ADMINISTRATION .

CELA POSE LE PROBLÈME DU RÈGLEMENT FINAL DE L'INDEMNITÉ. PAR L'APPLICATION DE LA THÉORIE DU CUMUL, IL SE PEUT QUE L'ADMINISTRATION EST ÉTÉ CONDAMNÉE ALORS QUE LE DOMMAGE SUBI RÉSULTE D'UNE FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT. LE PROBLÈME EST RÉSOLU AU MOYEN D'ACTION RÉCURSOIRE FORMÉE PAR L'ADMINISTRATION CONTRE L'AGENT OU FORMÉ PAR L'AGENT CONTRE L'ADMINISTRATION.

1. L'ACTION RÉCURSOIRE DE L'ADMINISTRATION CONTRE L'AGENT .

ON SE PLACE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ PAR L'APPLICATION DE LA THÉORIE DU CUMUL, LA MINISTRE À SION ET ÉTÉ CONDAMNÉ À RÉPARER L'INTÉGRALITÉ DU PRÉJUDICE À LA VICTIME. C'EST ALORS QUE DEUX HYPOTHÈSES S'OFFRENT À L'ADMINISTRATION:

● SI LA VICTIME A ACTIONNÉ L'AGENT DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE, LA TECHNIQUE DE LA SUBROGATION PERMETTRA À L'ADMINISTRATION DE RENTRER DANS SES FONDS CAR L'AGENT REMBOURSE L'ADMINISTRATION.

● SI LA VICTIME N'A PAS ACTIONNÉ L'AGENT PENDANT LONGTEMPS L'ADMINISTRATION N'A RIEN PU FAIRE. ON CONSIDÉRAIT QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT PAS SE RETOURNER CONTRE SES PROPRES AGENTS. ILS ÉTAIENT EN QUELQUE SORTE IRRESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ADMINISTRATION. DANS UN ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU 28 JUILLET 1951, ARRÊT LARUELLE: ON ASSISTE À UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE CAR LE CONSEIL D'ÉTAT ABANDONNE CETTE SOLUTION. DORÉNAVANT LA MINISTRE ASSURAIT LE DROIT DE SE RETOURNER DIRECTEMENT CONTRE L'AGENT EN FORMANT UNE ACTION RÉCURSOIRE. CETTE ACTION RÉCURSOIRE PRÉSENTE UN CARACTÈRE :

■ ELLE EST PROPRE À LA MINI CRÉATION DANS LE SENS OÙ ELLE EST DIFFÉRENTE DE LA SUBROGATION QUI N'ABOUTIT QUE SI LA VICTIME ACTIONNÉ L'AGENT.

■ ELLE EST DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF.■ CETTE ACTION EST DÉCLENCHÉE DISCRÉTIONNAIREMENT PAR L'ADMINISTRATION

C'EST-À-DIRE ELLE A LE CHOIX DE SE RETOURNER OU NON CONTRE SON AGENT.■ ELLE ABOUTIT À UN REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE L'ADMINISTRATION DANS LE

CAS OÙ IL Y A DANS LE DOMMAGE UNE FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT. EN REVANCHE, SI À L'ORIGINE DU DOMMAGE IL Y A À LA FOIS UNE FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT EST UNE FAUTE DE SERVICES D'ADMINISTRATION NE POURRA PAS ÊTRE REMBOURSÉE POUR LA PART CORRESPONDANT À LA FAUTE DE SERVICE.

2. L'ACTION RÉCURSOIRE DE L'AGENT CONTRE L'ADMINISTRATION.

C'EST L'HYPOTHÈSE OÙ LA VICTIME A ACTIONNÉ L'AGENT DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE ET L'AGENT À DES CONDAMNÉS À RÉPARER L'INTÉGRALITÉ DU PRÉJUDICE. À PARTIR DE LÀ, DEUX HYPOTHÈSES S'OFFRENT À L'AGENT :

● SI À L'ORIGINE DU DOMMAGE, IL Y AIT FAUTE PERSONNELLE UNIQUE DE L'AGENT IL EST

NORMAL QUE L'AGENT EN SUBISSE LE POIDS DONT TU NE PEUX PAS INTENTER AUCUNE ACTION.

● SI À L'ORIGINE D'UNE DOMMAGE (HYPOTHÈSE ANGUET) ET LES FAUTES PERSONNELLES À LA JAMBE ET UNE FAUTE DE SERVICE, ALORS L'AGENT PEUT INTENTER UNE ACTION RÉCURSOIRE CONTRE L'ADMINISTRATION. L'AGENT POURRA ALORS OBTENIR LE REMBOURSEMENT CORRESPONDANT À LA FAUTE DE SERVICE. LE CONSEIL D'ÉTAT DU 28 JUILLET 1951 ARRÊT DEVILLE: L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA GENT CONTRE L'ADMINISTRATION EST TOUJOURS UNE COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF MÊME SI LE SERVICE ÉTANT UN SPIC.

B) LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT VIS À VIS DE L'ADMINISTRATION.

CETTE QUESTION SE POSE DANS DEUX CAS:● C'EST LORSQU'EN APPLICATION DE LA THÉORIE DU CUMUL, LA MINISTRE ASSURANT A ÉTÉ

CONDAMNÉ À RÉPARER UN DOMMAGE ALORS QU'UN AGENT EN EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT RESPONSABLE.

● C'EST LORSQU'UN DES AGENTS CAUSE DIRECTEMENT UN DOMMAGE À L'ADMINISTRATION CETTE DERNIÈRE EST LA VICTIME.

1. LA SOLUTION TRADITIONNELLE: L'IRRESPONSABILITÉ DE L'AGENT.

TROIS ARGUMENTS POUR JUSTIFIER LES RESPONSABILITÉS DE L'AGENT :● L'INSOLVABILITÉ DE L'AGENT.● LA PARALYSIE DES AGENTS C'EST-À-DIRE POUR ÉVITER QUE L'AGENT AIT PEUR DE

TRAVAILLER.● IL EXISTE UNE RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE DES AGENTS DONC IL NE SERT À RIEN DE

RAJOUTER UNE RESPONSABILITÉ CIVILE DES AGENTS.

NÉANMOINS, LE PRINCIPE N'ÉTAIT PAS ABSOLU IL L'AVAIT TROIS LIMITES PRINCIPALES:● L'IRRESPONSABILITÉ NE CONCERNE QUE LES FAUTES COMMISES DANS L'EXERCICE DE

FONCTIONS.● LA THÉORIE DE SUBROGATION : SI LA VICTIME APRÈS AVOIR ACTIONNÉ L'ADMINISTRATION

SE RETOURNE CONTRE L'AGENT ALORS L'INDEMNISATION REVIENT EN RÉALITÉ À L'ADMINISTRATION.

● IL EST UTILE DES LOIS PARTICULIÈRES QUI ÉCARTAIENT LE PRINCIPE D'UNE IRRESPONSABILITÉ NOTAMMENT POUR LES AGENTS QUI MANIENT DES FONDS PUBLICS.

2. LA SOLUTION ACTUELLE: LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS.

DANS L'ARRÊT LARUELLE DU 28 JUILLET 1951, LE CONSEIL D'ÉTAT A POSÉ LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS VIS-À-VIS DE L'ADMINISTRATION. CE PRINCIPE POSSÈDE TROIS CARACTÈRES:

● LE JUGE COMPÉTENT EST EN PRINCIPE LE JUGE ADMINISTRATIF QUEL QUE SOIT LE SERVICE PUBLIC EN QUESTION.

● LE JUGE A NI STRATIFIÉ SAISI D'UNE ACTION EN RÉCURSOIRE SOIT FORMÉ PAR L'ADMINISTRATION CONTRE SON AGENT OU SOIT FORMÉ PAR L'AGENT QUI CONTESTE LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION LUI FAISANT SUPPORTER LA RÉPARATION.

● LE JUGE NE RETIENT LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT ENVERS L'ADMINISTRATION QUE SI L'AGENT A COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE. SI L'AGENT A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE SA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE NE PEUT PAS ÊTRE ENGAGÉE.

II. LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION.

C'EST HYPOTHÈSE OÙ L'ADMINISTRATION RÉPARE LE DOMMAGE. L'ADMINISTRATION RÉPARE UN DOMMAGE DANS DEUX CAS:

● L'AGENT EST À L'ORIGINE DU DOMMAGE MAIS IL COMMET:○ UNE FAUTE DE SERVICE

○ UNE FAUTE PERSONNELLE

MAIS LÀ ON EST DANS UNE HYPOTHÈSE DE CUMUL. LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION QUI EST ENGAGÉ MAIS ON A UN AGENT À L'ORIGINE DU DOMMAGE.

● UNE FAUTE ANONYME DU DOMMAGE

DANS CES DEUX CAS C'EST LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION QUI EST EN JEU. ET CE N'EST QUE PROGRESSIVEMENT QUE LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION A ÉTÉ DÉGAGÉ.

PENDANT LONGTEMPS A DOMINÉ LE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE JUSTIFIÉ PAR LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT. IL Y AVAIT UNE CONTRADICTION ENTRE L'IDÉE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT. CE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITÉ N'ÉTAIT ABSOLU, IL EXISTAIT TROIS LIMITES:

● DANS CERTAIN CAS PARTICULIER LA LOI POUVAIT PRÉVOIR UN RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ( LOI DU 28 PLUVIÔSE AN 8: CETTE LOI PRÉVOIT QUE L'ÉTAT EST RESPONSABLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLIC).

● LA IRRESPONSABILITÉ VARIE POUR L'ÉTAT ET NON PAS POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALE.● POTENTIELLEMENT LES AGENTS ÉTAIENT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE LEUR FAUTE

DEVANT LE JUGE SOUS RÉSERVE DE L'AUTORISATION DU CONSEIL D'ÉTAT.

DURANT LA SECONDE MOITER DU 19 ÈME SIÈCLE, L'IRRESPONSABILITÉ VA ÊTRE REMIS EN CAUSE. EN 1870, UN DÉCRET LOI SUPPRIME L'AUTORISATION DU CONSEIL D'ÉTAT POUR POURSUIVRE LES FONCTIONNAIRE. LE CONSEIL D'ÉTAT VA OPÉRÉ UNE BRÈCHE DANS LE SYSTÈME D'IRRESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT. LORSQUE L'ÉTAT AGIT PAR VOIX DE COMMANDEMENT (EX: PAR VOIE DE POLICE, LES IMPÔT,) L'IRRESPONSABILITÉ EST MAINTENU. EN REVANCHE, LORSQUE L'ÉTAT AGIT PAR VOIE DE GESTION LE JUGE ADMET QUE SA RESPONSABILITÉ PUISSE ÊTRE MISE EN CAUSE.

ENFIN DANS UN ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU 10 FÉVRIER 1905 TOMASOGRECCO LE CONSEIL D'ÉTAT VA ACCEPTÉ D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ALORS QUE LE DOMMAGE SE TROUVE DANS UNE ACTIVITÉ DE POLICE.

FAIT DOMMAGEABLE + LIEN DE CAUSALITÉ + PRÉJUDICE

S'IL N'Y A PAS DE LIEN DE CAUSALITÉ, IL N'Y A PAS DE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE.

A) LE FAIT DOMMAGEABLE.

CELA PAUSE LA QUESTION DE SAVOIR SI POUR DONNER LIEU À RÉPARATION, LE FAIT DOMMAGEABLE PRÉSENTER OU NON UN CARACTÈRE FAUTIF. EN CAS DE CARACTÈRE FAUTIF DU FAIT DOMMAGEABLE, ON PARLERA DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. SI LE FAIT DOMMAGEABLE PRÉSENT UN CARACTÈRE NON FAUTIF, ALORS ON PARLERA DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE.

1. L'INTÉRÊT DE LA DISTINCTION DE LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE ET SANS FAUTE.

A) LA CHARGE DE LA PREUVE.

EN CAS DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, LA VICTIME N'A QU'À PROUVER QU'UNE CHOSE: C'EST QU'IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ET LE FAIT

IMPUTABLE À LA DISTRACTION.

EN CAS DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE, LA VICTIME DOIT PROUVER L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITÉ MAIS AUSSI QUE LE DOMMAGE PRÉSENTE UN CARACTÈRE D'UNE FAUTE.

IL EXISTE ENTRE CES DEUX RÉGIONS UN SYSTÈME INTERMÉDIAIRE, C'EST CE QU'ON APPELLE LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTES PRÉSUMÉES. LA VICTIME DOIT PROUVER LE LIEN DE CAUSALITÉ N'A PAS APPROUVÉ LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION PUISQU'ELLE EST PRÉSUMÉE. C'EST À LA CRÉATION DE PROUVER QU'ELLE N'A PAS COMMIS DE FAUTE, C'EST UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE. CECI EST UN RÉGIME PLUS FAVORABLE POUR LA VICTIME MAIS MOINS FAVORABLE QUE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE JUSQUE-LÀ EXPRESSION POURRA PROUVER QU'ELLE N'A PAS COMMIS DE FAUTE. CE RÉGIME INTERVIENT QUE DANS QUELQUES HYPOTHÈSES NOTAMMENT LORSQUE LE DOMMAGE EST CAUSÉS AUX USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS. LORSQU'UN OUVRAGE CAUSE UN DOMMAGE À QUELQU'UN QUI L'UTILISE, LA VICTIME N'A PAS PROUVÉE QUE LE DOMMAGE RÉSULTE DE L'ADMINISTRATION, CETTE FAUTE EST PRÉSUMÉE. L'ADMINISTRATION NE POURRA S'EXONÉRER DE SA RESPONSABILITÉ QU'EN PROUVANT QU'ELLE A CORRECTEMENT ENTRETENU L'OUVRAGE OU EN PROUVANT L'ABSENCE DE DÉFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE.

B) LES CAUSES D'EXONÉRATION.

LA FAUTE DE LA VICTIME EXONÈRE OU ATTÉNUER LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION DANS LES DEUX CAS DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SANS FAUTE.

LA FORCE MAJEURE EST UN ÉVÉNEMENT ÉTRANGER, IMPRÉVISIBLE ET IRRÉSISTIBLE. ELLE ATTÉNUE OU EXONÈRE LA RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE À SON DANS LES DEUX SYSTÈMES C'EST-À-DIRE DANS LES DEUX CAS DE RESPONSABILITÉ.

LE CAS FORTUIT C'EST LA CAUSE INCONNUE DU DOMMAGE. IL EXONÈRE OU ATTÉNUER LA RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE ASSURE QU'EN CAS DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE

LE FAIT DU TIERS C'EST L'INTERVENTION D'UN TIERS DANS LE DOMMAGE CAUSÉ. ILS EN ONT RETENU LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION DANS LE SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE.

2. LA PLACE RESPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ POUR ET SANS FAUTE.

LES DEUX RÉGIMES SE COMBINENT EN DROIT ADMINISTRATIF CONTEMPORAIN MAIS EN PRINCIPE LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE EST PLUTÔT UNE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. PAR EXCEPTION, ON TROUVE LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE QUI SONT SOIT DES RÉGIMES LÉGISLATIFS OU SOIT ILS SONT DÉGAGÉS PAR LA JURISPRUDENCE. À L'HEURE ACTUELLE CES RÉGIMES SE MULTIPLIENT, ON PARLE DE SOCIALISATION DES RISQUES OU DE SYSTÈME DE GARANTIE DES RISQUES.

A) LE PRINCIPE: LE FAIT DOMMAGEABLE DOIT REPRÉSENTER UN CARACTÈRE FAUTIF.

(1) LA NOTION DE FAUTE .

LA FAUTE DU SERVICE PUBLIC QUI ENGAGE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE RECOUVRE PLUSIEURS HYPOTHÈSES PUISQU'IL PEUT S'AGIR D'UNE FAUTE DE SERVICE D'UN AGENT DÉTERMINÉ, D'UNE FAUTE ANONYME DONT L'AUTEUR NE PEUT PAS ÊTRE DÉTERMINÉE OU BIEN D'UNE FAUTE

RELEVANT D'UN FAIT MATÉRIEL (UN PROJECTEUR TOMBE). LES FAUTES COMMISES PAR L'ADMINISTRATION SONT TRÈS DIVERSES.

L'ILLÉGALITÉ D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE. CETTE FAUTE LA PLUS COURANTE. L'ACTE ILLÉGAL CONSTITUE UN CAS TYPIQUE DE FAUTES ADMINISTRATIVES ET DONC L'ILLÉGALITÉ EST SANCTIONNÉE EN DROIT FRANÇAIS DE DEUX MANIÈRES:

● DANS LE CONTENTIEUX DE LA LÉGALITÉ PAR L'ANNULATION DE L'ACTE ILLÉGAL

● DANS LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ PAR LA MISE EN JEU LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE

L'HYPOTHÈSE DES RETARDS ABUSIFS DE L'ADMINISTRATION. L'ADMINISTRATION DOIT AGIR DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, PASSÉ CE DÉLAI SA RESPONSABILITÉ PEUT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS DE DOMMAGES. PAR EXEMPLE AU MOMENT DE LA GUERRE 14-18, UN MINEUR S'ENGAGE DANS LA LÉGION ET L'ARMÉE SAIT QUE CETTE PERSONNE N'EST MINEURE MAIS ELLE TARDE À L'EXCLURE DES RANGS DE L'ARMÉE. CE MINEUR EST TUÉ ET LÀ LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION EST ENGAGÉE PUISQU'ELLE AURAIT DÛ ÊTRE PLUS DILIGENTE ET NE PAS TARDÉ EXCLURE CE MINEUR.

L'HYPOTHÈSE DE RENSEIGNEMENTS ERRONÉS. PAR EXEMPLE, L'ADMINISTRATION ASSURE UN ADMINISTRÉ QUE SON TERRAIN EST CONSTRUCTIBLE DONC IL ACHÈTE LE TERRAIN PENSANT QUE LES TERRAINS EST CONSTRUCTIBLES EN SE BASANT SUR LA FOI D'UN AGENT DE LA MAIRIE. MAIS AU MOMENT DE LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE MAIS CELUI-CI EST IMPOSSIBLE PUISQUE LE TERRAIN EST UN CONSTRUCTIBLE D'OÙ LE DOMMAGE.

LES PROMESSES NON TENU PAR L'ADMINISTRATION. PAR EXEMPLE, L'ADMINISTRATION ASSURE À UNE SOCIÉTÉ QU'ELLE CONCLURA AVEC ELLE UN MARCHÉ PUBLIC. CETTE SOCIÉTÉ ACHÈTE DU MATÉRIEL POUR POUVOIR EXÉCUTER LE MARCHÉ MAIS À LA FIN L'ADMINISTRATION NE CONCLUT PAS LE MARCHÉ. LA SOCIÉTÉ SUBITE UN PRÉJUDICE PUISQU'ELLE A ENGAGÉ DES FRAIS LIEU DONC LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION EST ENGAGÉE.

(2) L'APPRÉCIATION DE LA FAUTE.

TOUTE FAUTE N'ENGAGE PAS LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION. CELA VEUT DIRE QUE LA RESPONSABILITÉ EST APPRÉCIÉE IN CONCRETO, LE JUGE TIENT COMPTE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE (= DE L'AFFAIRE) C'EST-À-DIRE DES CIRCONSTANCES DE TEMPS, DE LIEU ET DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ.

1. LES CIRCONSTANCES DE TEMPS.

CETTE FAUTE, QUI EN TEMPS NORMAL ENGAGERAIT LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION, NE L'ENGAGE PAS PENDANT LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. CONSEIL D'ÉTAT DU 17 NOVEMBRE 1948 DAME HOTELIN SI L'ADMINISTRATION, LA SNFC PERD DES BAGAGES DURANT L'EXODE DE 1940 DE ALORS L'ADMINISTRATION N'EST PAS RESPONSABLE.

2. LES CIRCONSTANCE DE LIEU.

DU TEMPS DES COLONIES POUR ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DES COLONIES IL FALLAIT UNE FAUTE LOURDE QU'EN MÉTROPOLE DONC LA RESPONSABILITÉ ÉTAIT PLUS DIFFICILE ENGAGEAIT QU'EN MÉTROPOLE. AUJOURD'HUI IL ARRIVE PARFOIS QUE LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION NE SOIT PAS PRESSÉE DE LA MÊME MANIÈRE DANS LES TOM QU'EN MÉTROPOLE.

3. LA NATURE DE L'ACTIVITÉ.

SI L'ACTIVITÉ DE SERVICE PUBLIC QUE L'ADMINISTRATION EXERCÉES, SA RESPONSABILITÉ SERA ENGAGÉE EN CAS DE FAUTE LOURDE. EN REVANCHE, SI L'ACTIVITÉ SEMBLE FACILE À EXERCER, LE JUGE EXIGERA QU'UNE FAUTE SIMPLE POUR ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION. DONC POUR LA VICTIME IL EST PLUS FACILE DE PROUVER UNE FAUTE SIMPLE QU'UNE FAUTE LOURDE.

REMARQUE:LORSQUE LE JUGE EXIGE UNE FAUTE LOURDE, IL EMPLOIE EXPLICITEMENT LE TERME DE

FAUTE LOURDE. À DÉFAUT IL EMPLOI QUE LE TERME DE FAUTE ET CELA SIGNIFIE UNE FAUTE SIMPLE.

JUSQU'À UN ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 1962 DAME IL EXISTAIT UN TROISIÈME NIVEAU DE GRAVITÉ SANS FAUTE QUI EST LA FAUTE MANIFESTE ET D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ. DONT IL EXISTAIT TROIS TYPES DE FAUTES : LA FAUTE SIMPLE, LA FAUTE LOURDE ET LA FAUTE MANIFESTE ET D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ. AUJOURD'HUI IL N'EXISTE PLUS QUE DEUX TYPES DE FAUTE: LA FAUTE SIMPLE ET LA FAUTE LOURDE.

POUR QUALIFIER UNE ACTIVITÉ DE SERVICE PUBLIC DE FACILE À EXERCER OU NON ET DONC POUR DISTINGUER LES HYPOTHÈSES DE FAUTE SIMPLE ET DE FAUTE LOURDE, LE JUGE UTILISE CE QU'ON APPELLE LA TECHNIQUE DU STANDARD C'EST-À-DIRE QUE LE JUGE POSE EN PRINCIPE QUE TEL SERVICE PUBLIC EST FACILE À EXERCER ET TEL AUTRE EST DIFFICILE À EXERCER. DONT IL NE RAISONNE PAS PAR UNE MISSION OU PAR TÂCHES PARTICULIÈRES MAIS PAR SERVICE DANS SON ENSEMBLE. ON DISTINGUE À PARTIR DE LÀ TROIS HYPOTHÈSES:

● CERTAINS SERVICES PUBLICS SONT CONSIDÉRÉS COMME DIFFICILES À EXERCER ET SONT SOUMIS INTÉGRALEMENT À LA FAUTE LOURDE. ILS SONT DE PLUS EN PLUS RARES PUISQUE L'ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE EST FAVORABLE À L'EXTENSION DE LA FAUTE SIMPLE. AINSI ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME DES SERVICES DIFFICILES À EXERCER MAIS AUJOURD'HUI SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE LES SERVICES PUBLICS DE SECOURS. LE SAMU DANS UN ARRÊT DU 20 JUIN 1997 EST SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE. DE MÊME POUR LES SERVICES D'INCENDIE DANS UN ARRÊT DU 29 AVRIL 1998 COMMUNE HANNAPPES ET MÊME SOLUTION POUR LE SERVICE DE SAUVETAGE EN MER DANS L'ARRÊT DU 13 MARS 1998 AMÉON. DE LA MÊME MANIÈRE, LE SERVICE PÉNITENCIER QUI ÉTAIT SOUMIS À LA FAUTE LOURDE IL EST DÉSORMAIS SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE. CE DU 23 MAI 2003 ARRÊT CHABBA DANS CETTE HYPOTHÈSE M. CHABBA ÉTAIT DÉTENU ET IL S'EST SUICIDÉ. LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION A ÉTÉ ENGAGÉE PUISQU'IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LE DÉTENU PRÉSENTAIT UN CERTAIN NOMBRE DE COMPORTEMENTS QU'IL EST SUPPOSÉ UN TEL ACTE. LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION A ÉTÉ ENGAGÉ POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE. DÉSORMAIS DEUX SERVICES PUBLICS SONT ENCORE SOUMIS À LA FAUTE LOURDE. IL S'AGIT DE LA TUTELLE DES PERSONNES PUBLIQUE ENTRE ELLES ET LE SERVICE DE LA JUSTICE JUDICIAIRE.

● D'AUTRES SERVICES PUBLICS SONT TANTÔT SOUMIS À LA FAUTE LOURDE TE TANTÔT SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE EN FONCTION DE LEUR ACTIVITÉ. C'EST LE CAS DES SERVICES FISCAUX DEPUIS UN ARRÊT BOURGEOIS DU 27 JUILLET 1990 SI L'ACTIVITÉ NE SOULÈVE PAS DE DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE TANT QU'A L'APPRÉCIATION DE LA SITUATION CONTRIBUABLE. DE LA MÊME MANIÈRE POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA POLICE ADMINISTRATIVE, LE JUGE DISTINGUE QUE LE DOMMAGE RÉSULTE D'UNE ACTIVITÉ JURIDIQUE EST SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE (EX: L'ÉDICTION D'UN ARRÊTÉ DE POLICE) ET LE DOMMAGE QUI RÉSULTE D'UNE ACTIVITÉ MATÉRIELLE EST SOUMIS À LA FAUTE LOURDE (EX: LE MAINTIENT DE L'ORDRE).

● CERTAIN SERVICES SONT ENTIÈREMENT SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE, CE QUI EST LA PLUPART DES CAS. AUJOURD'HUI, LE SERVICE HOSPITALIER EST ENTIÈREMENT SOUMIS À LA FAUTE SIMPLE DEPUIS L'ARRÊT ÉPOUX V. DU 10 AVRIL 1992. AUPARAVANT LE JUGE DISTINGUAIT

TROIS HYPOTHÈSES. ■ SI LE DOMMAGE RÉSULTAIT D'UNE ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE DE L'HÔPITAL LA

FAUTE ALORS ÉTAIT UNE FAUTE SIMPLE. C'EST PAR EXEMPLE LE FAIT D'ATTRIBUER UN LIT À UN MALADE DANS LA MÊME CHAMBRE QU'UN AUTRE MALADE TRÈS CONTAGIEUX.

■ SI LE DOMMAGE ÉTAIT IMPUTABLE À UN ACTE DE SOIN C'EST À DIRE RÉALISÉ PAR LE PERSONNEL INFIRMIER COMME UNE PERFUSION MAL DOSÉE ALORS LA FAUTE SIMPLE ÉTAIT EXIGÉE.

■ SI LE DOMMAGE ÉTAIT CAUSÉ PAR UN ACTE MÉDICAL (EX: UNE ANESTHÉSIE, ACTE CHIRURGICAL) EXERCÉ PAR DES MÉDECINS ALORS LA FAUTE LOURDE ÉTAIT NÉCESSAIRE.

DEPUIS LA LOI DU 4 MAI 2002, INTÉGRÉ PAR L'ARTICLE L1142-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, LA RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE N'EST PLUS UNE RESPONSABILITÉ DE NATURE JURISPRUDENTIELLE. CETTE LOI PRÉVOIT QUE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NE SONT RESPONSABLES DES CONSÉQUENCES D'ACTE DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIQUE ET DE SOIN QU'EN CAS DE FAUTE. DONC LA RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE EST UNE RESPONSABILITÉ LÉGISLATIVE DE FAUTE SIMPLE.

B) L'EXCEPTION.

LE DOMMAGE PEUT PRÉSENTER UN CARACTÈRE NON FAUTIF DONC C'EST UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE QUI PRÉSENTE DEUX CARACTÉRISTIQUES:

● C'EST UNE RESPONSABILITÉ LARGEMENT SPÉCIFIQUE AU DROIT PUBLIC ON LA TROUVE EN DROIT PRIVÉ MAIS CE NE SONT QUE QUELQUE CAS PRÉVU PAR LE LÉGISLATEUR.

● C'EST UNE THÉORIE LARGEMENT JURISPRUDENTIELLE C'EST À DIRE DANS CERTAINE HYPOTHÈSE LE JUGE DÉGAGERA OU PAS LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE.

LES HYPOTHÈSES DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE SONT TRÈS DIVERSE ET TRÈS HÉTÉROGÈNE. ON LES CLASSE EN DEUX CATÉGORIES:

● SELON QU'ELLE SE RATTACHE À L'IDÉE DE RISQUE.● SELON QU'ELLE SE RATTACHE À L'IDÉE DE RUPTURE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES

PUBLIQUES.

(1) LES HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE FONDÉES SUR LES RISQUES.

1. LE RISQUE PROFESSIONNELLE.

DANS CETTE HYPOTHÈSE, LA VICTIME COLLABORE À UNE MISSION DE L'ADMINISTRATION. LE JUGE ESTIME QUE CETTE COLLABORATION À UN SERVICE PUBLIC FAIT PESER SUR LE PARTICULIER UN RISQUE QUI EST UN RISQUE PROFESSIONNELLE. SI LE PARTICULIER SUBIT UN DOMMAGE, IL SERA INDEMNISÉ AUTOMATIQUEMENT SANS AVOIR A PROUVER DE FAUTE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION.

○ LES COLLABORATEURS PERMANENT À L'ADMINISTRATION.

IL S'AGIT DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION. ARRÊT CALLES DU CONSEIL D'ÉTAT DU 21 JUIN 1895, M. CALLES ÉTAIT UN OUVRIER SIDÉRURGIQUE DANS UNE USINE APPARTENANT À L'ÉTAT ALORS QU'IL FORGEAIT UN FER A ÉTÉ GRAVEMENT BLESSÉ. AVANT CET ARRÊT, ON NE CONNAISSAIT QUE LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ADMINISTRATION. DANS CET ARRÊT, LE CONSEIL D'ÉTAT ACCEPTE D'INDEMNISER LA VICTIME ALORS QU'AUCUNE FAUTE N'EST IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION PUISQUE TOUTE LES MESURES DE SÉCURITÉ ONT ÉTÉ RESPECTÉ.

C'EST LA CONSÉCRATION DU RISQUE PROFESSIONNELLE QUI SERA APPLIQUÉ ENSUITE AUX SALARIÉS PRIVÉS DANS LA LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (1946). POUR LES AGENTS PUBLICS, ON APPEL CELA LE FORFAIT DE LA PENSION.

○ LES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DE L'ADMINISTRATION.

DANS L'AFFAIRE CHAVAT DU 30 MARS 1943, LE CONSEIL D'ÉTAT AVAIT ACCEPTÉ D'INDEMNISER LE REQUÉRANT BLESSÉ ALORS QU'IL AVAIT ÉTÉ REQUIS (ON LUI AVAIT DEMANDÉ D'INTERVENIR) PAR LA GENDARMERIE DE PRÊTER MAIN FORTE POUR LUTTER CONTRE UN INCENDIE.

PAR LA SUITE, DANS UN ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 1946 DE LA COMMUNE DE SAINT PRIEST LA PLEINE, DEUX REQUÉRANTS SONT BLESSÉS PAR L'EXPLOSION D'UN FEU D'ARTIFICE QU'ILS AVAIENT ACCEPTÉ DE FAIRE FONCTIONNÉ CELA VOLONTAIREMENT ET BÉNÉVOLEMENT. LE CONSEIL D'ÉTAT ACCEPTE D'ÉLARGIR SA JURISPRUDENCE AUX COLLABORATEURS VOLONTAIRE DE L'ADMINISTRATION.

LA NOTION DE SERVICE PUBLIC VA ÊTRE ÉGALEMENT ÉLARGI POUR PERMETTRE UNE PLUS LARGE APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. IL N'EST PLUS NÉCESSAIRE QUE L'ADMINISTRATION EST MIS EN PLACE DE FAÇON RÉELLE UN SERVICE PUBLIC POUR QUE LE JUGE APPLIQUE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. L'ARRÊT DE LA COMMUNE DE BATZ SUR MER DU 25 OCTOBRE 1970.

2. LES HYPOTHÈSES DES RISQUES EXCEPTIONNELLE.

DANS CE SENS, LA VICTIME NE COLLABORE PAS UNE MISSION DE L'ADMINISTRATION. SON RÔLE EST PASSIF, C'EST L'ACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION EN ELLE MÊME QUI CRÉE UN RISQUE POUR LES ADMINISTRÉS.

○ LE RISQUE DE VOISINAGE.

DANS CET HYPOTHÈSE, UNE CHOSE OU UNE ACTIVITÉ APPARTENANT À L'ADMINISTRATION FAIT PESER SUR SES VOISINS (L'ADMINISTRATION EST INSTALLÉ À COTÉ) UN RISQUE CONSIDÉRÉ COMME EXCEPTIONNEL. EN CAS DE DOMMAGE LE JUGE APPLIQUE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. DANS L'ARRÊT REGNAULT DESROZIERS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 28 MARS 1919, L'ÉTAT EST RESPONSABLE EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXCLUSION D'UN DÉPÔT DE MUNITION.

○ LES CHOSES DANGEREUSES.

DANS CE CAS, L'ADMINISTRATION UTILISE UNE CHOSE CONSIDÉRÉ COMME DANGEREUSE.

LES ARMES DANGEREUSES. DANS UN ARRÊT CONSORT LECOMTE FRANQUETTE ET DARAMY DU 24 JUIN 1949, LA VICTIME EST INDEMNISÉ EN CAS DE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE ARME À FEU ET SI LA VICTIME EST UN TIERS PAR RAPPORT À L'OPÉRATION DE POLICE.

LES OUVRAGES DANGEREUX. LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'UN OUVRAGE PUBLIC DIFFÈRE SELON LA SITUATION DE LA VICTIME.

● SI LA VICTIME EST UN TIERS À L'OUVRAGE PUBLIC, IL SERA INDEMNISÉ POUR LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE.

● SI LA VICTIME EST UN USAGÉ DE L'OUVRAGE PUBLIC (EX: UNE PERSONNE ROULE SUR UN NID DE POULE QUI CAUSE SON ACCIDENT) LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ EST UN RÉGIME DE

FAUTE PRÉSUMÉ. IL EXISTE UNE EXCEPTION, LORSQUE LE JUGE ESTIME QUE L'OUVRAGE EST EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX DANS CE CAS C'EST LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION QUI EST EN JEU. PAR EXEMPLE, DANS UN ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DALLEAU DU 6 JUILLET 1973 SUR UNE ROUTE DE L'ÎLE DE LA RÉUNION, PLACÉE EN FLANS DE MONTAGNE, IL EST FRÉQUENT QUE DES ROCHERS SE DÉCROCHENT DE LA MONTAGNE ET TOMBENT SUR LA ROUTE. LE JUGE ESTIME QUE LA ROUTE EST EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUSE DONC IMPLIQUE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT.

○ LES ACTIVITÉS DANGEREUSES.

LE JUGE VA ESTIMER QUE CERTAINES POLITIQUES MISE EN ŒUVRE, DANS CERTAIN SERVICE PUBLIC, FONT PESER SUR LES ADMINISTRÉS DES RISQUES PARTICULIERS. COMME LES PERMISSIONS DE SORTIE DES DÉLINQUANTS DES CENTRES SPÉCIALISÉS: ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU 9 MARS 1966 MINISTRE DE LA JUSTICE CONTRE TROUILLET. LES PERMISSIONS DE SORTIE DES MALADES PSYCHIATRIQUES: CONSEIL D'ÉTAT DU 13 JUILLET 1967 DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE. LES PERMISSIONS DE SORTI DES DÉTENUS: CONSEIL D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1981 GARDE DES SCEAUX CONTRE THEYS.

EN DERNIER LIEU, LE JUGE A FAIT JOUER LA THÉORIE DES ACTIVITÉS DANGEREUSE EN MATIÈRE HOSPITALIER DANS DEUX HYPOTHÈSES:

● IL S'AGIT D'UNE JURISPRUDENCE RELATIVE AUX CONSÉQUENCES INATTENDUES DANS LES THÉRAPEUTIQUES NOUVELLES. UN ENFANT SOUFFRAIT D'UNE SCOLIOSE, LES CHIRURGIENS ONT TESTÉ UNE THÉRAPEUTIQUE NOUVELLE MAIS L'OPÉRATION SE PASSE MAL SANS QU'IL Y EST DE FAUTE DES CHIRURGIENS. ICI, LE JUGE ACCEPTE D'APPLIQUER UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'HÔPITAL. LA COUR ADMINISTRATIF D'APPEL DE LYON, DANS L'ARRÊT CONSORT GOMEZ DU 21 DÉCEMBRE 1990,ADMET LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'HÔPITAL PUBLIC POUR L'UTILISATION D'UNE THÉRAPEUTIQUE NOUVELLE À TROIS CONDITIONS:

■ LES CONSÉQUENCES DE CETTE THÉRAPEUTIQUE NE SOIENT PAS ENTIÈREMENT CONNUES.

■ LA THÉRAPEUTIQUE NE DOIT PAS ÊTRE IMPOSÉ POUR DES RAISONS VITALES.■ LE DOMMAGE, RÉSULTANT DE CETTE MÉTHODE, SOIT EXCEPTIONNEL ET GRAVE.

● LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU CONSÉQUENCE EXCEPTIONNEL DANS LES THÉRAPEUTIQUES CLASSIQUES. CONSEIL D'ÉTAT DU 9 AVRIL 1993 ARRÊT BIANCHI, IL ARRIVE PARFOIS QU'UNE THÉRAPEUTIQUE PARFAITEMENT CONNUE PRÉSENTE UN RISQUE EXCEPTIONNEL POUR CERTAIN MALADE. DANS UNE TELLE HYPOTHÈSE, LE CONSEIL D'ÉTAT ACCEPTE DE RÉPARER LE DOMMAGE À DEUX CONDITIONS CUMULATIVES:

■ IL FAUT RIEN NE LAISSE SUPPOSER QUE LE MALADE SOIT EXPOSÉ AU RISQUE.■ IL FAUT QUE L'ACTE CONNU SOIT À L'ORIGINE D'UN DOMMAGE SANS RAPPORT AVEC

L'ÉTAT DU MALADE.

LA JURISPRUDENCE BIANCHI A ÉTÉ ÉTENDU DANS UN ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 1997 HÔPITAL JOSEPH IMBERT D'ARLES. DANS UN CAS DE CIRCONCISION, POUR DES RAISONS RELIGIEUSE, LE CONSEIL D'ÉTAT ACCEPTE D'INDEMNISER LA FAMILLE. LE CONSEIL D'ÉTAT NE FAIT DONC PLUS DE DIFFÉRENCE SELON QUE L'ACTE MÉDICAL DOMMAGEABLE A ÉTÉ ACCOMPLI OU NON À DES FINS THÉRAPEUTIQUES. CETTE JURISPRUDENCE A ÉTÉ REPRIS, EN QUELQUE SORTE, PAR LA LOI DU 4 MARS 2002 QUI CRÉE UN OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (L'ONIAM). CETTE DERNIÈRE INDEMNISE LES VICTIMES LORSQUE LA RESPONSABILITÉ DES HÔPITAUX NE PEUT PAS ÊTRE ENGAGÉ ET QUE LES ACCIDENTS ONT DES CONSÉQUENCES ANORMALES À L'ÉGARD DU PATIENT.

(2) LES HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE FONDÉ SUR LA

RUPTURE D'ÉGALITÉ DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

LES HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE FONDÉ SUR LA RUPTURE D'ÉGALITÉ DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

CETTE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE SE JUSTIFIE POUR DES RAISONS D'ÉQUITÉS C'EST À DIRE QU'IL Y A UNE RUPTURE DE L'ÉGALITÉ DE TOUS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES QU'IL CONVIENT D'EFFACER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES. CETTE RUPTURE PROVIENT SOIT D'UNE ACTION OU SOIT D'UNE INACTION.

1. LES HYPOTHÈSES D'ACTION.

○ LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DES LOIS.

DANS CERTAINES HYPOTHÈSES, UNE LOI POURTANT GÉNÉRALE ET IMPERSONNELLE PEUT CAUSER DES DOMMAGES À QUELQUE ADMINISTRÉ . DANS CES CONDITIONS, LE JUGE ADMINISTRATIF ADMET D'INDEMNISER LES VICTIMES SUR LE FONDEMENT D'UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE.

PAR EXEMPLE L'ARRÊT SA LA FLEURETTE DU 14 JANVIER 1938. UNE LOI, DE 1934, POUR SOUTENIR L'INDUSTRIE LAITIÈRE, INTERDIT LA FABRICATION DE PRODUIT AYANT L'ASPECT DE LA CRÈME DE LAIT MAIS NE PROVENANT PAS EXCLUSIVEMENT DU LAIT. LA FLEURETTE DOIT ALORS INTERROMPRE SA PRODUCTION DE GRADINE (MÊME APPARENCE QUE LA CRÈME FRAICHE MAIS CONTIENT, EN PLUS DU LAIT, DE L'HUILE, DES JAUNES D'ŒUFS,...). LA SOCIÉTÉ INTENTE UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ EN DEMANDANT RÉPARATION DU PRÉJUDICE. LE CONSEIL D'ÉTAT AFFIRME QUE RIEN NE PERMET DE PENSER QUE LE LÉGISLATEUR A VOULU FAIRE SUPPORTER À LA SOCIÉTÉ LA FLEURETTE UNE CHARGE QUI NE LUI INCOMBE PAS NORMALEMENT. LA CHARGE CRÉE, DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRALE, DOIT ÊTRE SUPPORTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ.

CETTE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE EST SUBORDONNÉE À DEUX CONDITIONS:✗ LE LÉGISLATEUR NE DOIT PAS EXCLURE LA RÉPARATION

✗ LA CHARGE DOIT ÊTRE CRÉE POUR RÉPONDRE À L'INTÉRÊT GÉNÉRALE.

○ LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES LÉGALES.

LA LÉGALITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES EST UNE CONDITION À LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE SINON C'EST UNE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE EXISTE DANS LES CAS:

● DES RÈGLEMENTS LÉGAUX: CONSEIL D'ÉTAT DU 22 FÉVRIER 1963 COMMUNE DE GAVARNIE.● DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES LÉGALES: CONSEIL D'ÉTAT DU 13 FÉVRIER 1961 ARRÊT

WERQUIN.

L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE N'A PAS LA POSSIBILITÉ D'ÉCARTER LA RÉPARATION DES DOMMAGES QU'ELLE CRÉE.

○ LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU FAIT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.

L'ARRÊT, DU CONSEIL D'ÉTAT DU 30 MARS 1966 COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉNERGIE RADIO ÉLECTRIQUE, EST L'APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE LA FLEURETTE. IL FAUT DONC QUE LE TRAITÉ NE PUISSENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME EXCLUANT L'INDEMNISATION.

2. LES HYPOTHÈSES DE CARENCES DE L'ADMINISTRATION.

EN PRINCIPE, LA CARENCE DE L'ADMINISTRATION À AGIR EST UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. PAR EXCEPTION, CERTAIN REFUS D'AGIR PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME LÉGAL ET ENTRAINE DONC UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE DOMMAGE. C'EST LE CAS DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DES REFUS LÉGAUX DE L'ADMINISTRATION DE PRÊTER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE. CONSEIL D'ÉTAT DU 30 NOVEMBRE 1923 ARRÊT COUITÉAS OU CONSEIL D'ÉTAT DU 30 JUIN 1938 SOCIÉTÉ DE LA CARTONNERIE SAINT CHARLES.

B) LE FAIT RÉPARABLE.

1. LE CARACTÈRE COMMUN À LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE ET SANS FAUTE.

A) LE DOMMAGE DOIT ÊTRE DIRECT.

C'EST DONC LE LIEN DE CAUSALITÉ. LE DOMMAGE DOIT ÊTRE LA CONSÉQUENCE NÉE ET IMMÉDIATE D'UN FAIT IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION. IL DOIT Y AVOIR UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE FAIT DOMMAGEABLE IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION ET LE DOMMAGE SUBIT PAR LA VICTIME.

LA RÉPARATION N'EST PAS ACCORDÉE SI LE LIEN DE CAUSALITÉ N'EST PAS PROUVÉ. S'IL Y A UN DOUTE, LE JUGE JUGE N'ACCORDE PAS LA RESPONSABILITÉ. CONSEIL D'ÉTAT DU 26 JANVIER 1949 ARRÊT DABLIN OÙ UN CAMION A UN ACCIDENT AVEC UN VÉHICULE DE L'ADMINISTRATION QUI EST RÉGLÉ APRÈS AVOIR RÉALISER UN CONSTAT. LE CAMION REPARS MAIS A UN SECOND ACCIDENT. ON NE PEUT PAS PROUVÉ QUE LE SECOND ACCIDENT A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE PREMIER ACCIDENT: LE LIEN NE PEUT PAS ÊTRE PROUVÉ.

LA RÉPARATION N'EST PAS ACCORDÉ SI LE FAIT DE L'HOMME EST LA CONSÉQUENCE DIRECT DU FAIT DE L'ADMINISTRATION MAIS LE LIEN DE CAUSALITÉ N'EST PAS ROMPU. CONSEIL D'ÉTAT DU 7 MARS 1969 ARRÊT LASSAILLY ET BICHEBOIS. EN REVANCHE, SI LE FAIT DE L'HOMME EST INDÉPENDANT DU FAIT DE L'ADMINISTRATION ALORS LE LIEN DE CAUSALITÉ EST INTERROMPU. CONSEIL D'ÉTAT DU 21 MARS 1969 MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. L'ADMINISTRATION DÉLIVRE UNE AUTORISATION DE PORT D'ARME QUI AURAIT DÛ ÊTRE REFUSÉ. LA PERSONNE SE PROCURE UNE ARME ET BLESSE QUELQU'UN. MAIS ICI, IL N'Y A PAS D'INDEMNISATION CAR LE FAIT DE BLESSÉ QUELQU'UN EST INDÉPENDANT DU FAIT DE L'ADMINISTRATION.

B) LE DOMMAGE DOIT ÊTRE CERTAIN.

LE DOMMAGE ACTUEL EST TOUJOURS UN DOMMAGE CERTAIN PUISQU'IL EST FACILE DE VÉRIFIER SON EXISTENCE. EN REVANCHE, LA SITUATION EST PLUS COMPLIQUÉ QUAND LE DOMMAGE EST FUTUR. SI LA SURVENANCE D'UN DOMMAGE (EXEMPLE: LES MALADIES QUI VONT SE DÉVELOPPER APRÈS UNE TROP LONGUE EXPOSITION À DES RADIATION) EST INÉVITABLE LA RESPONSABILITÉ EST ENGAGÉ. CONSEIL D'ÉTAT DU 19 AVRIL 1967 VILLE DE TOULOUSE.

SI LA SURVENANCE D'UN DOMMAGE EST HYPOTHÉTIQUE, LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION N'EST PAS ENGAGÉE. CONSEIL D'ÉTAT DU 30 JUIN 1971 ARRÊT DAME TURPIN. UN ENFANT EST TUÉ DU FAIT DE L'ADMINISTRATION MAIS LA MÈRE VEUT QUE LE JUGE PRENNENT EN COMPTE AUSSI L'OBLIGATION ALIMENTAIRE QU'ELLE AURAIT PEUT ÊTRE EU DANS LE FUTUR SI SON ENFANT AURAIT ÉTÉ ENCORE EN VIE.

C) LE DOMMAGE DOIT ÊTRE ÉVALUABLE EN ARGENT.

LE JUGE NE PEUT ACCORDER QU'UNE RÉPARATION EN ÉQUIVALENT. IL FAUT DONC ÉVALUER LE DOMMAGE. L'ÉVALUATION ET LA RÉPARATION NE POSE AUCUN PROBLÈME POUR UN DOMMAGE CAUSÉ À UN BIEN PATRIMONIAL. EN REVANCHE, LORSQU'IL S'AGIT DES DOMMAGES À CARACTÈRE NON PATRIMONIAL L'ÉVALUATION PEUT ÊTRE DÉLICATE.

● LES DOMMAGES CORPORELS: LE JUGE ACCEPTE SANS DIFFICULTÉ D'INDEMNISER LES ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE D'UNE PERSONNE.

● LES PRÉJUDICES MORAUX: LE JUGE ACCEPTE D'INDEMNISER LES DOMMAGES INCORPORELS AUTRE QUE LA DOULEUR MORALE (= LE CHAGRIN). IL ACCEPTE D'INDEMNISER PAR EXEMPLE L'ATTEINTE À UNE RÉPUTATION, LA DIFFAMATION, LES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCES,...

● LA DOULEUR MORALE: AUSSI APPELÉ LE PRÉJUDICE D'AFFECTATION. PENDANT LONGTEMPS, LE JUGE ADMINISTRATIF N'INDEMNISAIT PAS LA DOULEUR MORALE PAR CE QUE « LES LARMES NE SE MONNAYENT PAS ». LE JUGE ADMINISTRATIF A ABANDONNÉ CETTE JURISPRUDENCE LE 24 NOVEMBRE 1961 DANS L'ARRÊT MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS CONTRE CONSORT LETISSERAND OÙ LA JURISPRUDENCE TIENT COMPTE DES CIRCONSTANCES.

2. LES CARACTÈRES SPÉCIAUX À LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE.

A) LE DOMMAGE DOIT ÊTRE SPÉCIAL.

DANS L'HYPOTHÈSE DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, LE PRÉJUDICE DOIT ÊTRE SUBI PAR UN INDIVIDU OU UN NOMBRE LIMITÉ D'INDIVIDU. C'EST UN PRÉJUDICE QUI NE DOIT PAS ATTEINDRE LA GÉNÉRALITÉ DES CITOYEN.

B) LE DOMMAGE DOIT ÊTRE ANORMALE.

EN PRINCIPE, UN PRÉJUDICE ANORMALE EST UN PRÉJUDICE GRAVE. LE DOMMAGE EXCÈDE LE MINIMUM DE GÈNE QUE CHACUN D'ENTRE NOUS DOIT SUPPORTER DU FAIT DE LA VIE EN SOCIÉTÉ. IL ARRIVE QU'UN PRÉJUDICE SOIT ANORMAL QUELQUE SOIT SA GRAVITÉ; C'EST LE CAS DES DOMMAGES CORPORELS.

C) LA RÉPARATION ACCORDÉE.

1. LA CHARGE DE LA RÉPARATION.

IL S'AGIT DE PRÉCISER LA PERSONNE PUBLIQUE ET DE SPÉCIFIER SUR QUEL PATRIMOINE PÈSERA LA RÉPARATION. EN PRINCIPE, SERA DÉCLARÉ RESPONSABLE LA PERSONNE PUBLIQUE DONT RELÈVE L'ACTIVITÉ, LA CHOSE OU L'AGENT QUI A CAUSÉ LE DOMMAGE.

IL EXISTE DES CAS PARTICULIERS:● LORSQU'UN OUVRAGE PUBLIC CAUSE UN DOMMAGE MAIS QUE CET OUVRAGE N'EST PAS

UTILISÉ PAR LA PERSONNE PUBLIQUE QUI EN AIT PROPRIÉTAIRE. LE JUGE CHERCHE ALORS SI LE DOMMAGE EST DÛ À L'EXISTENCE OU À L'UTILISATION DE L'OUVRAGE.

● SI UN AGENT CAUSE UN DOMMAGE ALORS QU'IL EST DÉTACHÉ POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE PERSONNE PUBLIQUE. C'EST ALORS LA SECONDE PERSONNE PUBLIQUE QUI SERA RESPONSABLE.

2. LE MONTANT DE LA RÉPARATION.

A QUEL DATE DOIT SE PLACER LE JUGE POUR RÉPARER LE PRÉJUDICE? EST CE LE MOMENT DU PRÉJUDICE SUBIT OU LE MOMENT OÙ LE JUGE REND SON JUGEMENT? À L'ORIGINE LE JUGE AVAIT

POSÉ UNE RÈGLE SIMPLE QUI EST QUE LE PRÉJUDICE EST ÉVALUÉ À LA DATE OÙ IL A ÉTÉ PRODUIT (POUR PLUS D'ÉQUITÉ EN ÉVITE LA HAUSSE DES PRIX).

DANS DEUX ARRÊT DU 21 MARS 1947 COMPAGNIE DES EAUX ET ARRÊT DAME VEUVE AUBRY, LE CONSEIL D'ÉTAT DISTINGUE DEUX HYPOTHÈSES POUR LES PRÉJUDICES CAUSÉS AU PERSONNE. LE JUGE DOIT PRENDRE EN COMPTE TOUT LES ÉLÉMENTS EXISTANT AU JOUR OÙ L'AUTORITÉ QUI FIXE SA DÉCISION. EXEMPLE: DOIT ÊTRE RETENU COMME BASE D'ÉVALUATION LES RESSOURCES DONT LA VICTIME AURAIT DU DISPOSER À LA DATE DU JUGEMENT. DANS LE CAS DU DOMMAGE CAUSÉ AU BIEN, LA RÉPARATION EST ACCORDÉE EN PRINCIPE À LA DATE DU PRÉJUDICES SAUF SI UN MOTIF VALABLE À EMPÊCHÉ LA VICTIME DE RECONSTITUER IMMÉDIATEMENT SON BIEN.

L'ÉVALUATION FAITE PAR LE JUGE POURRA T-ELLE ÊTRE MODIFIÉ? EN PRINCIPE, LA RÉPONSE EST NÉGATIVE. TOUTEFOIS, SI L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA VICTIME S'AGGRAVE ET UNE RÉVISION POURRA AVOIR LIEU.

PARTIE 2: LES MOYENS DE L'ACTION ADMINISTRATIVE.

POUR REMPLIR SA MISSION, L'ADMINISTRATION À DES MOYENS JURIDIQUES C'EST-À-DIRE QU'ELLE VA PRENDRE DE CATÉGORIE D'ACTES ADMINISTRATIFS. IL EXISTE :

● LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX QUI ÉMANENT SOIT D'UNE SEULE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SOIENT DE PUISER AUTORITÉ ADMINISTRATIVE MAIS DANS CE CAS SES DIFFÉRENTS AUTEURS AGISSENT DANS UN MÊME BUT. PAR EXEMPLE UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL OU UN ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL RÉALISÉ PAR PLUSIEURS MINISTRES DANS UN MÊME BUT.

● Les actes administratifs multilatéraux émanent de plusieurs personnes et ses auteurs poursuivent des buts différents. Ce sont les contrats administratifs.

CHAPITRE 1: LES ACTES UNILATÉRAUX ADMINISTRATIFS.

I. THÉORIE GÉNÉRALE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE.

A) NOTION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES.

PAR DÉCISION ADMINISTRATIF, ON ENTEND UN ACTE JURIDIQUE UNILATÉRALE PROVENANT EN PRINCIPE D'UNE OU DE PLUSIEURS AUTORITÉ ADMINISTRATIVE EN VUE DE MODIFIER L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

1. LES AUTEURS DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE.

A) LE PRINCIPE.

TRADITIONNELLEMENT, ON AFFIRMAIT QUE POUR QUE L'ON EST À FAIRE À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE IL FALLAIT QU'UNE CONDITION NÉCESSAIRE SOIT REMPLIE : L'ACTE DEVAIT ÉMANER D'UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE C'EST-À-DIRE L'ÉLÉMENT ORGANIQUE (L'AUTEUR) ÉTAIT DÉCISIF DANS LA DÉFINITION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE.

RAPPEL :LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES SONT LES INDIVIDUS OU UN GROUPE D'INDIVIDUS HABILITÉS À PRENDRE DES ACTES JURIDIQUES AU NOM DES PERSONNES PUBLIQUES QUI SONT EXCLUSIVEMENT

DES PERSONNES MORALES. LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES SONT EN PETIT NOMBRE PUISQUE LES AGENTS N'ONT PAS LA QUALITÉ POUR ÉMETTRE DES ACTES JURIDIQUES.

DONC POUR IDENTIFIER L'AUTEUR D'UNE DÉCISION NE MINISTRE-T-IL, IL FAUT DÉTERMINER CE QUI EST UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE (≠QUI EST UNE AUTORITÉ LÉGISLATIVE).

(1) Distinction entre l'autorité administrative et l'autorité publique.

Autorités administratives et autorités législatives :L'organe législatif c'est le Parlement, il en résulte que les actes et ni par le parlement ne peuvent pas être des actes administratifs.

Autoritaires extractives et autorités juridictionnelles:Depuis plusieurs années, le législateur a créé les organes dont on ne sait pas bien s'ils sont des organes administratifs ou s'ils sont des juridictions comme le conseil supérieur de la magistrature puisque ces organes prennent parfois des actes administratifs et parfois des actes juridictionnels. En cas de doute, c'est le juge qui déterminera la nature de l'organe et si on a affaire à une juridiction des actes seront juridictionnelles et ne pourront pas être administratif.

(2) Distinction entre l'autorité administrative et personne privée.

En principe, les institutions appartiennent à des catégories juridiques déterminées : ce sont les personnes publiques (collectivités locales ou établissements publiques), des établissements d'utilité publique ou encore une personne privée.

Il peut arriver que le législateur crée une structure qui ne qualifie pas et c'est au juge de déterminer la nature de cet établissement. Exemple en 1990 quand la poste a changé de statut c'est le juge qui a dû dire que la poste était un SPIC. En fonction de la nature de l'établissement, on aura affaire à une autorité administrative ou pas.

b) Les exceptions.

Si la plupart des décisions de ministres qui proviennent d'autorité administrative, un phénomène contemporain est venu remettre en cause les critères organiques. En effet le conseil d'État a admis qu'une personne privée puisse prendre aussi des décisions administrative si trois conditions:

● la personne privée exerce une mission de service public● la décision (à qualifier) il y est à l'exercice de cette mission de service public● la décision révèle l'emploi des prérogatives de puissance publique.

Cette jurisprudence s'est développée en trois étapes.L'arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942. Dans cet arrêt il s'agit de décisions prises par une

institution corporative c'est-à-dire qu'il organise les règles de travail d'un corps de métier. Ici il s'agissait du comité d'organisation des industries de verre. L'arrêt Bougen du 2 avril 1943 concerne les décisions prises par le conseil de l'ordre des médecins. Dans ces deux arrêts le conseil d'État ne qualifie pas les institutions en cause, il révèle qu'elles sont chargées d'une mission de service public et que leurs décisions prises dans ce cadre sont administratives parce qu'elle révèle une prérogative de puissance publique.

L'arrêt Magnier du 13 janvier 1961 groupement de défense contre les ennemis des cultures A la différence des arrêts précédents le conseil d'État qualifie le mont de personnes privées et puisque ces personnes privées est chargé d'une mission de service public administratif donc le conseil d'État reconnaît qu'elle prend les décisions administratives si ces actes révèlent une

prérogative de puissance publique.Arrêt du tribunal des conflits du 15 janvier 1968 arrêts de la compagnie Air France contre

Barbier. Ici, le tribunal des conflits patients que le règlement intérieur de la compagnie Air France, qui est une société commerciale de droit privé qui gère un SPIC, ce règlement intérieur est une décision administrative.

2. Les effets de la décision administrative.

Les décisions administratives modifient l'ordonnancement juridique, elles imposent des obligations aux administrés. On ne dit encore qu'elles font grief et dans certains cas la distinction entre les décisions administratives et les actes non décisoires est évidente et ne pose pas de problème. Par exemple les mesures préparatoires comme le livre blanc que publie l'administration ou les projets qu'elle annonce ne font pas grief des lors ses actes là non décisoires ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans certains cas, la distinction entre des sésames stratifiés et actes latérale ne faisant pas grief est plus délicat à faire dans le cas des instructions de service et des mesures d'ordre intérieur.

a) Les instructions de service.

Se sont les circulaires et les directives par lesquels les autorités administratives des finances pour leurs agents de façon abstraite la conduite à tenir pour le bon fonctionnement de leurs services. Qu'elle est la nature juridique de ces instructions ? Est-ce que ce sont de simples mesures à l'administration ou au contraire imposent elles aussi des obligations aux administrés?

(1) Les circulaires.

Circulaire est un acte juridique administratif qui vient interpréter ou appliquer les lois et règlements. Dans un arrêt Duvignières du 18 décembre 2002, le conseil d'État fait la distinction entre les circulaires à caractère impératif, c'est-à-dire auquel la distraction ne peut pas se soustraire, les circulaires à caractère non impératif que la distraction applique si elle le souhaite. Donc les circulaires impératives peuvent toujours être déférées au juge administratif.

(2) Les directives.

Il faut se placer dans l'hypothèse où l'administration doit délivrer des autorisations individuelles (exemple : rationaliser les critères pour accorder la bourse). Pour rationaliser son comportement l'administration peut élaborer une doctrine c'est-à-dire qu'elle va fixer à l'avance. Dans un arrêt crédit foncier de France du 11 décembre 1970, le conseil d'État développe trois idées:

● la pratique des directives est légales● des directives, en elle-même, ne sont pas des décisions administratives elles ne modifient

pas la situation juridique des administrés● des directives peuvent de lieu à un certain contrôle contentieux. Ce contrôle doit être exercé

à l'occasion des recours pour excès de pouvoir former contre les mesures prises en application de la directive.

Donc les directives sont à mi-chemin entre les actes faisant grief et les actes non décisoires.

b) Les mesures d'ordre intérieur.

Les mesures d'ordre intérieur se distinguent des instructions de service qui sont des actes à portée générale et abstraite. Les mesures d'ordre intérieur sont des actes à portés individuels pris par l'administration à l'encontre de tels administré et que le juge puisqu'il est victime de faible

importance refuse de les contrôler.

(1) Le domaine des mesures d'ordre intérieur.

Mesure d'ordre intérieur recouvre trois domaines particuliers :Le domaine scolaire: l'interdiction de porter des signes distinctifs ou encore les mesures

disciplinaires de de faible importance.Le domaine militaire: la réglementation des tours de garde, et permissions ou encore les

arrêts de rigueur (et monétaires sont consignés dans la caserne ce qui aurait atteinte à leur liberté).Le domaine pénitencier: les punition de cellules, l'interdiction de recevoir de visite, de faire

des promenades, le transfert détenu, le placement d'un détenu sous haute sécurité.

En revanche, dès lors dans ce domaine une mesure porte atteinte au statut juridique des intéressés, a plus de mesures d'ordre intérieur mais une véritable décision me fatigue susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par exemple, le passage d'un élève d'une classe à la classe supérieure ou encore l'exclusion d'un élève d'une école militaire. Enfin certaines décisions du juge d'application des peines comme la remise en cause d'une liberté conditionnel n'est pas considérée comme une mesure d'ordre intérieur.

(2) Appréciation de la théorie des mesures d'ordre intérieur.

D'après le juge, la théorie des MOI étais justifié pour ne pas encombrer son prétoire. Son argumentation ne saurait être tout à fait convaincante puisque certaines MOI qualifié comme tel par le juge portait une véritable atteinte aux droits fondamentaux des administrés. Par exemple la condamnation à des arrêts de rigueur prive l'intéressé de sa liberté individuelle donc en réalité la position du conseil d'État se justifie par d'autres raisons. Le conseil d'État souhaite que certains services soient plus fermement maintenant que d'autres il reconnaît ainsi une certaine marge de manœuvre pour prendre des actes destinés a assuré cette discipline.

(3) La remise en cause partielle de la théorie des mesures d'ordres intérieurs.

En refusant que certains actes qualifiés de mesures d'ordre intérieur puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir le conseil d'État risquait une condamnation de la part de la cour européenne des droits de l'homme. En effet la Convention européenne prévoit dans ses articles 6 et 13 le droit au recours l'effectif. Le fait de ne pas pouvoir exercer un REP remet en cause le recours effectif.

Dans l'arrêt Hardouin et Marie du 7 février 1995, le conseil d'État réduit le domaine des MOI est désormais la sanction qui inflige 10 jours d'arrêt de rigueur non plus un MOI une véritable décision administrative. De la même manière la punition de cellules infligées à un détenu n'est plus un MOI.

B) La classification des décisions administratives.

1. La classification organique et formelle.

Il existe quatre catégories de décisions administratives:● les décrets qui proviennent soit du président de la république soient du premier ministre● les arrêtés qui sont pris par le ministre, les autorités exécutives des collectivités territoriales

et le préfet

● les délibérations qui sont des actes des autorités délibérantes des collectivités territoriales ou bien des établissements publics (université de Nancy2)

● les décisions administratifs qui sont prêts sous forme déterminée par une autorité administrative (ex:lettre de refus d'un maire, le silence de la nouvelle traction gardée pendant deux mois sur une demande vaut rejet)

2. La classification matérielle.

Elle oppose les décisions réglementaires qui sont générales et un personnel et les décisions individuelles qui sont personnelles vers plusieurs destinataires.

La distinction est importante à trois points de vue:● Par rapport aux règles de publicité : on dit que les décisions individuelles sont notifiées

c'est-à-dire envoyer au destinataire alors que les décisions réglementaires sont publiées.● Le règlement peut toujours être modifié ou abrogé par l'autorité administrative en revanche

une décision individuelle crée des droits (ex: permis de construire) qui sont intangibles.● Le juge civil ne peut pas interpréter les décisions individuelles et de la surseoir à statuer et

poser la question aux juges administratif.

C) Le régime des décisions administratives.

1. L'édictions des décisions administratives.

Dans de nombreux états, il existe des codes de procédure administrative qui rassemble les règles relatives à l'édition des décisions administratives. En France n'ont pas le cas, néanmoins il existe aujourd'hui une loi qui fixe un certain nombre de principes importants: c'est la loi du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

a) Les principes imposés à l'administration.

Voici quelques principes:Premier principe: l'obligation faite à une autorité administrative incompétente de transmettre

une demande à l'autorité compétente.Deuxième principe: les autorités administratives doivent délivrer un accusé de réception aux

demandes des administrés parce que l'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation.

Troisième principe: la loi du 2 avril 2000 affirme le principe selon lequel le silence gardé par l'administration sur la demande vaut rejet de la demande.

b) Les garanties procédurales de l'usagé.

Voici quelques garanties :La motivation des actes administratifs. Pendant longtemps d'administration n'avait pas

motivé ses actes administratifs dans le texte même de ses actes. La loi du 11 juillet 1979 modifie cet état du droit et pourtant il n'existe pas de règle générale imposant la motivation donc l'administration non pas obligé de motiver que deux catégories de décision administrative qui sont les décisions individuelles défavorables et les décisions individuelles dérogatoires.

La procédure contradictoire et le droit de la défense (arrêt dame veuve trompier gravier). Il s'agit d'avertir l'administrée qu'il va faire l'objet d'une décision administrative défavorable et qu'il peut présenter ses observations. La loi du 2 avril 2000 impose la procédure contradictoire pour toutes les décisions qui doivent être motivées.

L'examen particulier du dossier. Démonstration ne peut pas prendre de décisions

individuelles sans avoir examiné au préalable les circonstances dans lequel elle est appelée à intervenir. C'est-à-dire avant de prendre une décision est de regarder le dossier, c'est une garantie essentielle de l'usager dit le juge.

2. L'exécution des décisions administratives.

La distraction bénéficie du privilège du préalable cela veut dire qu'elle n'a pas l'obligation de s'adresser au juge pour faire réaliser ses droits. Ces décisions sont exécutoires immédiatement et c'est à l'administrée et de saisir le juge s'il les conteste. Que se passe-t-il si les administrés ne respectent pas ce privilège du préalable et qu'ils n'exécutent pas la décision administrative?

L'administration à deux moyens d'action :● La répression pénale: elle est prévue pour la plupart des décisions administratives comme

les arrêts de police. Lorsqu'un administré ne respecte pas la décision administrative, l'administration défère le contrevenant devant le juge pénal.

● La répression administrative: elle prend 2 formes:○ l'administration peut sans recourir au juge prononcer des sanctions

administratives ou/et procéder elle même à l'exécution forcée.○

a) Les sanctions administratives.

Il s'agit de mesurer le caractère répressif que l'administration prend d'elle-même sans recourir au juge dans l'hypothèse où un administré ne respecte pas la règle de droit. Par exemple la suspension du permis de conduire peut être pris soit par le juge qui est une sanction pénale ou soit par le préfet et là c'est une sanction administrative. Les sanctions administratives se distinguent des sanctions pénales car elles sont prononcées par l'autorité administrative et dans certains cas elles peuvent s'ajouter d'une sanction pénale. Les sanctions administratives sont soumises à un certain nombre de principes dégagés par le conseil constitutionnel a feint de respecter les droits les plus fondamentales. Les sanctions administratives doivent être prévues par la loi , elles doivent être proportionnel et ne doivent pas être rétroactif. Elles doivent respecter les droits de la défense et enfin elles ne doivent pas être privatives de liberté.

b) L'action d'office ou l'exécution forcée.

C'est l'hypothèse où l'administration exécute elle-même par la force et sans recourir au juge une de ses décisions devant laquelle un administré refuse de s'incliner. Du coup cette possibilité peut porter atteinte aux droits fondamentaux des individus et donc le juge n'a strictement encadré. Tribunal des conflits de décembre 1902 sociétés immobilière de Saint-Juste.

Il existe une condition préliminaire, cela veut dire que pour utiliser l'action d'office, l'administration doit impérativement se trouver dans un des trois cas suivants et si elle ne s'y trouve pas l'administration ne peut pas utiliser l'action d'office.

● La loi autorise l'action d'office.● Il n'existe aucune voie de droit permettant de parvenir à l'exécution de la décision.● Il y a urgence.

Il existe des conditions supplémentaires, cela veut dire que si l'administration est dans une hypothèse lui permettant de recourir à l'action d'office elle doit respecter les trois conditions suivantes:

● il faut que l'opération administrative qui nécessite l'exécution forcée soit prévue par la loi.● Il faut que le refus de l'administrée soit avéré.● Il faut que l'exécution forcée et pour obliger la réalisation immédiate de l'opération prescrite

par la loi.

Du coup si l'administration ne respecte pas ses prescriptions elle commet une illégalité qui pourra être sanctionné par le juge et mettre en jeu sa responsabilité pour faute.

2. La disparition des décisions administratives.

a) Définition.

La non rétroactivité de l'acte administratif: c'est un principe général du droit. CE du 25 janvier 1948 sociétés du journal l'aurore. Donc la puissance publique ne doit décider que pour l'avenir c'est une garantie fondamentale de la sécurité juridique. La non rétroactivité est un PGD donc la loi peut écarter.

Distinction entre abrogation et retrait: ce sont les deux techniques principales de disparition des actes administratifs. L'abrogation fait disparaître les effets d'un net pour l'avenir et elle n'affecte pas le principe de non rétroactivité. En revanche le retrait fait disparaître l'acte pour l'avenir et le passé donc le retrait est rétroactif il remet en cause la stabilité juridique et dont il est strictement encadré et doit être justifié pour des raisons impérieuses.

b) La disparition pour l'avenir: l'abrogation.

(1) L'abrogation des règlements.

L'abrogation des règlements est toujours possible par l'administration, on dit qu'un règlement ne crée pas de droits acquis et que l'administration a un pouvoir discrétionnaire. Il existe une obligation d'abroger les règlements lorsqu'ils sont illégaux. CE 3 février 1989 compagnies Alitalia repris par la loi du 12 avril des 2000 relatives aux droits des usages dans leurs rapports avec l'administration.

(2) L'abrogation des décisions individuelles.

● L'abrogation des actes individuels créateurs de droits.

Se sont par exemple les permis de construire, le décret de nomination de fonctionnaires à son poste,...Si un acte individuel créateur de droits et légales il peut être abrogé mais uniquement par un acte contraire comme la mise en retraite d'un fonctionnaire. Si l'acte créateur de droit et illégal d'administration peut la projet dans un délai de quatre mois après sa signature. Après ce délai le principe de sécurité juridique s'applique et on ne peut plus toucher à l'acte individuel. Arrêt Ternon du CE du 26 octobre 2001.

● Existe-t-il une obligation pour l'administration d'abroger les actes non réglementaires ?

La réponse est partielle à travers l'arrêt du conseil d'État du 30 novembre 1990 les verts. Cet arrêt n'impose à l'administration d'abroger uniquement les actes non réglementaires non créateurs de droits qui sont devenus illégaux à la suite de changements dans les circonstances de droit et de fait.

Actes réglementaires Décision d'espèces : actes non réglementaire et non individuel

Actes individuels

Ne crée pas du droit Il en existe 2:● le découpage des

circonscriptions● les déclarations d'utilité

publique (DUP)

Crée du droit

3. La disparition rétroactive: le retrait.

Le retrait fait disparaître une décision qui a produit des effets donc la remise en cause de la qualité juridique ne paraît acceptable que pour assurer le respect du principe de légalité. Donc à partir de là, on a des principes qui se posent : le principe de sécurité juridique et le principe de légalité. Le retrait des actes créateurs de droits légales est impossible par contre le retrait des acte créateur de droit qui est illégal est possible mais seulement dans un délai de quatre mois suivant leur signature : arrêt Ternon.

Enfin s'agissant des décisions implicites créatrices de droit (c'est-à-dire qui existe parce que le temps s'est écoulé c'est l'exception au principe du silence de l'administration ou là le silence vaut acceptation) la loi du 2 avril 2000 prévoit que l'administration peut retirer les décisions implicites illégaux produits en principe un délai de deux mois suivants la constitution de la décision.

S'agissant de l'obligation qu'elle administration de retirer les actes réguliers, elle n'existe pas. En revanche il existe une obligation de retirer des actes irréguliers non créateurs de droits.

II. L'étude spéciale du pouvoir réglementaire.

A) Le pouvoir réglementaire de source constitutionnelle.

Le pouvoir réglementaire est apparu de façon progressive au moment de la révolution selon la conception rousseauiste de la loi et les règlements sont interdits car ils empiètent sur la loi. Progressivement sous l'influence des nécessités pratiques (le législateur ne peut pas tout prévoir dans la loi), le pouvoir réglementaire va refaire son apparition et sera confiée aux pouvoirs exécutifs. Enfin avec la constitution de 1958, l'existence d'un règlement d'exécution des lois et confirmées mais en plus la pratique des décrets-lois est constitutionnalisé par l'article 38 ce sont les ordonnances. Pour finir, il est reconnu un pouvoir réglementaire autonome dans l'article 37.

1. Les règlements d'exécution des lois.

Sous la Ve république, le premier ministre et l'autorité de droit commun pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois.

a) Les règlements d'exécution des lois doivent être pris dans le domaine de la loi.

Le domaine de la loi depuis 1958 n'est plus illimités, il est principalement celui de l'article 34 de la constitution mais il faut ajouter tous les autres articles de la constitution qui date une compétence particulière au législateur par exemple article 72 qui confie à la loi la mise en œuvre de la libre administration des collectivités locales.

b) Les règlements d'exécution des lois sont subordonnés à la loi.

Cela veut dire qu'ils doivent être conformes à la loi ou sinon ils sont annulés par le juge administratif s'ils viennent la loi. Pour les décrets, pris par le président de la république et le premier ministre, ils sont directement contrôlés par le conseil d'État en premier et dernier ressort.

2. Les règlements autonomes.

a) Leur domaine.

La constitution de 1958 définit ce qu'on appelle une compétence d'attribution au législateur (article 34) en revanche la constitution donne par l'article 37 une compétence de droit commun au pouvoir réglementaire: ce sont les règlements autonomes. Tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine réglementaire. La question est de savoir si la délimitation, entre le domaine de la loi et le domaine du règlement autonome, est étanche ?

(1) La séparation entre le domaine de la loi et le domaine règlementaire.

Un règlement autonome qui sortirait du champ de l'article 37 pour entrer dans le champ de l'article 34 serait annulé pour illégalité par le juge administratif. Qu'elles sont inversées moyens de faire respecter à la loi le domaine de l'article 37 ? Il y a en principe trois possibilité:

● l'article 41 de la constitution: il prévoit la possibilité pour le gouvernement pendant la discussion législative de poser l'irrecevabilité à une proposition de loi ou un amendement qui sortirait du domaine de l'article 34 (saisie du conseil constitutionnel=>système préventif).

● Article 34 alinéa 2: elles concernaient loi déjà adoptée et promulguée. Les lois postérieures à 1958 peuvent être soumises au conseil constitutionnel qui délégalisera des lois ou l'article qui empiète sur le domaine réglementaire autonome est ainsi le gouvernement pourra modifier la loi par décret.

● Article 61: il permet au conseil constitutionnel d'annuler des lois votées mais non promulguées qui seraient inconstitutionnelles. Et donc l'article 61 permis qu'il devait faire respecter par le législateur le domaine de l'article 34 ? La réponse est non.

(2) La séparation relative entre le domaine de la loi et le pouvoir règlementaire autonome.

Il est admis aujourd'hui que le législateur puisse sortir de son domaine si le gouvernement ni s'y oppose pas:

● article 41: le gouvernement en réalité ne se pose en pratique jamais à l'introduction d'une disposition réglementaire dans la loi car dans la plupart du temps la loi a été par le gouvernement et la loi ne se suffit pas à elle-même il faut presque toujours un règlement.

● Article 37 alinéa 2: au fil du temps il existe de moins en moins de loi précise après 1958 qui n'ont pas été délégalisés.

● Article 61: dans une décision du 30 juillet 1982 blocage des prix et des revenus, le conseil constitutionnel a très clairement décidé que l'article 61 ne peut pas permettre de faire annuler une loi qui sortirait du domaine de l'article 34. Si le gouvernement n'a pas utilisé l'article 41 pour se poser à ce que le législateur prenne une disposition réglementaire par la loi, cela signifie qu'il est d'accord et donc une loi qui sort de son domaine n'est pas une loi inconstitutionnelle. Cette position a quelque peu évolué dans une décision du 21 avril 2005 loi sur l'avenir de l'école ou le conseil constitutionnel va de lui-même délégaliser des dispositions de nature réglementaire contenue dans la loi.

b) La nature des règlements autonomes.

Au moment où la constitution est entrée en vigueur en 1958 la question s'est posée de savoir où se situer le règlement autonome dans la hiérarchie des normes. Le pouvoir réglementaire autonome n'est-il pas en liste de pouvoirs législatifs puisqu'il est général et impersonnel comme la loi est initiale et inconditionnée. Cette analyse a été rapidement condamnée par le conseil d'État qui a banalisé le réglemente autonome. Le conseil d'État accepte les recours pour excès de pouvoir former contre les règlements autonomes. Il réglemente les hommes doive respecter les lois et sont soumis au PDG. CE du 26 juin 1956 syndicat général des ingénieurs conseils.

3. Les ordonnances.

C'est le nom donné par l'article 38 à ce qu'on peut appeler autrefois les décrets-lois. Ces décrets-lois avaient deux caractéristiques il provient du gouvernement mais pouvez abroger ou modifier des lois. Leur pratique avait été interdite par la constitution de 1946 mais très vite ils vont réapparaître et auraient constitutionnalisé en 1959.

a) La procédure d'élaboration des ordonnances.

Première phase: le Parlement vote une loi d'habilitation et dans cette loi il y a trois précisions:● la loi indique les matières dans lequel le gouvernement est autorisé à intervenir.● La loi doit fixer le délai d'habilitation dans lequel le gouvernement peut émettre des

ordonnances.● La loi d'habilitation doit fixer le délai dans lequel le projet de loi de ratification des

ordonnances est déposé sur le bureau de l'assemblé par le gouvernement.

Exemple:

1er janvier 2006 1er décembre 2006 1er juin 2006

Loi d'habilitation Date limite où le gouvernement doit impérativement déposer un projet de loi de ratification.

Fin du délai

Si cela n'est pas fait, les ordonnances sont caduques

Deuxième phase: une fois la loi d'habilitation votée est temps que le délit n'est pas expiré le gouvernement peut empiéter sur la compétence législative déléguée est notifié des lois antérieures donc prendre des ordonnances.

Troisième phase: à l'issue du délai d'habilitation le gouvernement ne peut plus agir le Parlement reprend sa compétence dans le domaine législatifs.

Quatrième phase: le problème de la ratification des ordonnances:● si le gouvernement ne dépose pas le projet de loi de ratification avant la date prévue alors les

ordonnances sont caduques.● Si le gouvernement dépose un projet de loi de ratification sur le bureau de l'une des deux

chambres il y a leurs trois possibilités:○ le projet de loi n'est pas inscrit alors du jour et dont il n'est pas discuté par les

parlementaires. Les ordonnances appliquent mais ont une valeur d'actes administratifs et ce sont les actes administratifs les plus hauts dans la

hiérarchie des normes.○ Le projet est inscrit alors du jour mais le Parlement le rejette donc dans ce cas

les ordonnances sont caduques.○ Le Parlement vote la loi de ratification et donc les ordonnances deviennent de

véritables lois.

b) Le régime juridique des ordonnances.

La nature des ordonnances varie dans le temps selon s'ils sont ratifiés ou non. Sans que l'ordonnance n'est pas ratifiée ce sont des défis d'un ministre a-t-il et elle est donc susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État et est soumis aux PGD. CE du 24 novembre 1961 fédération national des syndicats de police. En revanche à partir du moment où l'ordonnance est ratifiée elle devient un acte législatif et le conseil d'État ne peut plus la contrôler. Mais si la loi de ratification est déférée au conseil constitutionnel celui-ci pourra contrôler les ordonnances par rapport à la constitution.

À côté des ordonnances de l'article 38, il existe des ordonnances précises sur l'habilitation référendaire c'est-à-dire une loi votée par référendum (exemple : référendum sur l'Algérie et l'accord d'Évian). Ces ordonnances sont considérées par le conseil d'État comme une décision administrative qui doive respecter les PGD. CE 19 octobre 1962 canal Robin et Godot.

B) Le pouvoir réglementaire de source législative.

Cela signifie que la loi peut toujours attribuer à telle ou telle autorité le pouvoir de prendre des règlements.

1. Les attributions législatives de compétence des autorités ministérielles.

La constitution de la tribu de compétence réglementaire au premier ministre est exceptionnellement au président de la république. En revanche la constitution ne donne aucun pouvoir réglementaire au ministère. Toutefois la loi peut donner des compétences dans des domaines spécifiques au ministre. Par exemple la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur donne au ministre de l'éducation le pouvoir de définir les conditions d'obtention des diplômes nationaux.

2. Les attributions législatives de compétence réglementaire aux autorités locales.

La loi du 10 janvier 1790 confié au préfet le soin de prendre les mesures de police administrative dans le département. Le code général des collectivités territoriales dans son article L2212 – 2 issue de la loi du 5 avril 1884 confiait aux maires le pouvoir de police dans sa commune.

C) Le pouvoir réglementaire de source jurisprudentielle.

1. La jurisprudence Labonne.

Des lois spécifique sont donné aux préfets et aux maires un pouvoir réglementaire de police sur leurs circonscriptions. En revanche aucune loi n'a donné une compétence identique (c'est-à-dire un pouvoir réglementaire de police) aux autorités nationales c'est-à-dire le président de la république ou le premier ministre. Du coup cette lacune a été comblée par la jurisprudence dans l'arrêt du 8 août 1919 arret Labonne où le conseil d'État a jugé le président du conseil compétent pour prendre des mesures de police réglementaire sur l'ensemble du territoire.

2. La jurisprudence Jamart.

Dans l'arrêt Jamart du 7 février 1936, le conseil d'État reconnaît que le chef de service le droit de prendre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité (exemple: horaires d'ouverture et de fermeture des services). Cette jurisprudence a été impliquée dans un arrêt Dehanne du 7 juillet 1950 puisque tout chef de service peut réglementer le droit de grève de ses agents placés sous ses ordres.

Chapitre 2: Les contrats administratifs.

L'administration peut conclure des contrats et certains de ces contrats vont présenter la caractéristique de contrats administratifs.

I. La notion de contrat administratif.

L'administration peut conclure de type de contrat:● des contrats de droit privé: ils sont soumis aux règles de droit privé et leur contentieux

relève du juge judiciaire.● Des contrats administratifs: ils sont soumis à des raids exorbitantes du droit commun c'est-à-

dire de droit privé et leur contentieux relève du juge administratif.

Face à un contrat, comment savoir s'il s'agit d'un contrat de droit public ou de droit privé ?

Parfois la loi tranche elle-même la question de la nature du contrat. Lorsque la loi charge le juge administratif de connaître le contentieux, le type d'un contrat, ce contrat est considéré comme administratif. C'est l'application de l'arrête selon laquelle la compétence comment le fonds. La règle de compétences en faveur du juge administratif entre un application du droit ministre actif et donc la qualification du contrat administratif. Par exemple, sont des contrats administratifs, par détermination de la loi, le juge administratif étant compétent pour les contrats suivants : les emprunts publics de l'État (loi du 17 juillet 1790), les marchés de travaux publics (loi du 28 pluviôse de l'an 8), les ventes d'immeubles de l'État (loi du 28 pluviôse de l'an 8), les contrats d'occupation du domaine public (décret-loi du 17 juin 1938).

Inversement, lorsqu'un texte confie au juge judiciaire contention de certains contrats, ce sont des contrats de droit privé par détermination de la loi. Par exemple, les contrats relatifs à l'ordinaire des corps des troupes comme le ravitaillement de l'armée (décret du 22 avril 1905).

Lorsque le problème de la nature du contrat n'est pas résolu par la loi, c'est au juge que reviendra de dire s'il s'agit d'un contrat de droit privé de droit public. Il distingue trois hypothèses:

● le contrat conclu entre deux personnes publiques● le contrat conclu entre une personne publique et une personne privée● le contrat conclu entre deux personnes privées

A) Contrat conclu entre deux personnes publiques.

1. Le principe.

Un contrat conclu entre des personnes publiques est en principe un contrat administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portants des manquements découlant du contrat. Les règles ont été dégagées par un arrêt du tribunal des conflits

du 21 mars 1983 NAP contre le secrétaire d'État au poste des télécommunications.

2. Les exceptions.

Par exception, le contrat pourra être de droit privé et relever du juge judiciaire dans les cas où on regarde son objet et fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Cela concerne en particulier les contrats conclus entre les personnes publiques qui gèrent un service public industriel ou commercial (SPIC) qui sont des EPIC et les personnes publiques qui veulent être usagées de ces SPIC. Dans la mesure où le contentieux de relations des SPIC et de leurs usagers relèvent d'un bloc de la compétence judiciaire, contrats seront de droit privé.

B) Contrat conclut entre une personne publique et une personne privée.

Le contrat ne sera administratif que s'il est ratifié à l'un des deux heures matérielles suivant, qui sont des critères alternatifs: le critère du lien avec les services publics ou le critère des éléments exorbitants.

1. Le critère avec le lien du service public.

Le contrat sera éventuellement administratif s'il est lié à l'exécution d'une mission de service public. Ce lien peut prendre deux formes:

● le contrat fait participer le contrat et participer le cocontractant à l'exécution même du service public

● le contrat constitue lui-même une modalité d'exécution du service public

a) Le contrat fait participer le cocontractant à l'exécution même du service public.

Le cocontractant participe au service public et cette participation peut prendre 2 degrés différents:● 1 degré: le contrat confie au contractant de l'administration l'exécution même d'une mission

de service public; le cocontractant devient le gérant d'un service public. Conseil d'État du 20 avril 1956 époux Bertin: les époux Bertin avaient été chargés par contrat de nourrir des ressortissants soviétiques placés dans un centre de rapatriement, le conseil d'État considère que ce contrat confie aux époux l'exécution même d'un service public consistant dans le fait d'assurer le rapatriement des tranchées et que cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat un caractère administratif. Au-delà, de façon générale, chaque fois que l'administration concède un particulier la gestion d'un service public, il s'agit d'un contrat administratif.

● 2 degrés: le contrat se limite à recruter un agent qui a intégré à l'administration participe à une mission de service public. L'administration reconnaît deux grandes catégories d'agents:

○ les agents qui sont placés dans une situation statutaire qui définit unilatéralement par la puissance publique. Les fonctionnaires sont par définition des agents publics, ils sont recrutés par concours.

○ Les agents qui sont placés dans une situation contractuelle se sont dès les agents contractuels. Si ces contrats font participer le cocontractant est une mission de service public, il s'agit de contrats administratifs de telle sorte que l'agence est un agent contractuel de droit public. À l'origine, le juge distingué selon que le contrat fait de participer le coût contractant à l'exécution même d'une mission de service public, ou selon que le contrat cédait simplement participer le coût contractant à une mission accessoire du service public, auquel cas c'était un contrat de droit privé.

Le tribunal des conflits du 25 novembre 1963 dames veuve Mazerand: le requérant avait recruté Mme Mazerand comme femme de ménage dans l'école maternelle par contre. Dans un premier temps, il lui est seulement nous demandé de nettoyer les locaux scolaires. Dans la mesure où il s'agit d'une activité accessoire par rapport au service public de l'éducation nationale son contrat est considéré comme de droit privé. Par la suite, on lui demande d'assurer la garderie des jeunes enfants. À partir de là, cette mission l'a fait participer à l'exécution même du service public, le contrat devient administratif. C'est jurisprudence rend compliquer la qualification du contrat administratif car il est parfois compliqué de distinguer entre le cours même d'une mission de service public et ses accessoires.

Ces complications ont été écartées par le tribunal des conflits du 25 juin 1996 Benbari contre CROUS de Lyon. Dès leurs 15 agents contractuels est recrutés par un SPA, le contrat est administratif sans qu'il y ait besoin de rechercher s'il participe à l'exécution d'une mission de service public où qu'il soit accessoire.

b) Le contrat constitue lui même une modalité d'exécution du service public.

Dans ce cas, le rôle de ce contractant et passif, il n'est pas chargé d'une mission de service public comme les époux Bertin et il n'est pas retraite et par l'administration comme Mme Mazerand. C'est le contrat lui-même qui constitue une manière d'exécuter le service public. CE du 20 avril 1956, ministre de la culture contre consort Grimouard. M. Grimouard avait signé avec le ministre de l'agriculteur un contrat par lequel ils autorisent les services du ministère à reboiser sa propriété privée, à charge pour lui de ne pas procéder ensuite à des coupes de bois. Le CE affirme que le reboisement de propriété privée est une mission de service public et que le contrat par lequel un propriétaire autorise l'État à reboiser sa propriété est un contrat administratif car ce contrat est une modalité d'exécution de ses services publics.

2. Le critères des éléments exorbitants.

Ils peuvent être contenus dans le contrat ou extérieur au contrat.

a) Intériorité des éléments exorbitants.

Si un contrat contient une ou plusieurs causes exorbitantes du droit commun (= droit privé), il s'agit d'un contrat administratif. En revanche, le contrat est soumis aux règles intervenues entre particuliers, c'est un contrat de droit privé. CE du 31 juillet 1912 sociétés des granites porphyroïde des Vosges. Que faut-il entendre par clause exorbitante du droit commun ?

Il y a trois types de clauses exorbitantes:● C'est une clause matérielle insusceptible de figurer dans un contrat de droit privé parce

qu'elle comporte l'exercice d'une très négative de puissance publique. Chaque fois qu'une clause dans le contrat donne aux cocontractants de l'administration a un avantage que seule l'administration peut conférer c'est une prérogative de puissance publique (exemple: une clause de contrats exonère le cocontractant d'un impôt).

● C'est une clause juridiquement insusceptible de figurer dans un contrat de droit privé car elle serait illicite. Il s'agit d'une clause considérée nulle en droit privé car contraire à l'ordre public (exemple: une clause figurant dans un contrat de location d'une patinoire conclue entre une commune est une personne de droit privé, et donnant à la commune la possibilité d'exiger le renvoi de toute personne attachée à l'exploitation de l'établissement).

● C'est une clause conceptuellement insusceptible de figurer dans un contrat de droit privé car cette clause s'explique par des considérations d'intérêt général (exemple: une clause figurant dans un contrat de location de casinos par une commune à une société de droit privé qui prévoit que chaque mois que l'exploitant privé devra mettre pratiquement des salles à

disposition pour des manifestations d'intérêt général).

b) Extériorité des éléments exorbitants.

Le principe c'est que le caractère exorbitant qui permet de qualifier un contrat d'administratif résulte d'une clause même du contrat. Mais le juge a également accepté que l'élément exorbitant soit extérieur au contrat lui-même. CE du 19 février 1973 sociétés d'exportation électrique de la rivière du Sant. Les contrats conclus entre EDF et les producteurs autonomes d'électricité sont des contrats administratifs même s'ils ne contiennent pas de clause et de leur habitante du contrat réglementaire dans lequel sont conclus. En effet, les producteurs autonomes d'électricité doivent conclure un contrat avec EDF par lequel il s'engage à lui vendre la totalité d'électricité produite et que un certain nombre des litiges auxquels ses droits peuvent donner lieu sont exclusivement solutionnés non pas par le juge mais par un arbitrage du ministre en charge de l'électricité.

C) Le contrat est conclu entre deux personnes privées.

1. Le principe.

Les contrats conclus entre deux personnes privées sont par principe des contrats de droit privé. C'est très que s'applique notamment aux sociétés d'économie mixte dont le capital est à la fois public et privé. Toutefois, il s'agit juridiquement de personnes privées. Par conséquent, le contrat qu'elle passe, même pour la réalisation de leurs travaux publics, est un contrat de droit privé.

2. L'exception.

Un contrat passé entre deux personnes privées peut-être un contrat administratif si deux conditions sont respectées:

● il faut qu'il satisfasse soit aux critères de liens avec les services typiques soient optèrent des éléments exorbitants.

● L'une des personnes privées agit en réalité pour le compte d'une personne publique. C'est ce qui permet de comprendre que le critère de liens avec les services publics ou celui des éléments exorbitants puisse être satisfait.

a) L'existence d'un mandat explicite.

Le juge a tout d'abord admis qu'une personne privée agit pour le compte d'une personne publique lorsqu'elle est explicitement mandaté par la personne publique pour agir à sa place. Le juge considère que lorsqu'un mandat, au sens de droit civil, a été conclu entre une personne publique est une personne privée, les actes de la personne privée, le mandataire, sont censé émanait de la personne publique qui est le mandant. Dans cette hypothèse, il y a possibilité de contrat administratif. CE 30 janvier 1931 La Brosette et fils.

b) La résiliation relevant par nature de la puissance publique.

Dans un second temps, le juge a admis qu'une personne privée agit pour le compte d'une personne publique lorsque cette personne privée remplit une mission qui en principe relève par nature de la puissance publique. Tribunal des conflits du 8 juillet 1963 société Le Peyrot. En l'espèce, il s'agissait de la construction d'une autoroute par une société d'économie mixte c'est-à-dire par une personne privée. Cette société basse un contrat avec l'entreprise Peyrot. En principe, ce contrat aurait dû être en contrat de taux a privé d'autant plus que la société mixte n'avait pas été explicitement mandatée par l'État pour agir à sa place. Pourtant le tribunal des conflits n'a qualifié le contrat de contrats administratifs pour la raison suivante : la société d'économie mixte construisant

une autorité exerce une tache qui en principe relève de l'État. Dès lors, elle doit être considérée comme agissant pour le compte de l'État.

Cette jurisprudence a été étendue à la construction des tunnels CE société du tunnel routier du Mont-Blanc du 24 janvier 1981 et tribunal des conflits du 12 novembre 1984 tunnels de Sainte-Marie aux mines.

c) L'étroitesse des relations entre la personne publique et la personne privé.

Alors que la personne privée n'est pas mandatée par la personne publique, a marqué la personne privée exerce pas des travaux relevant de la nature de la puissance publique, la personne privée peut être considérée comme agissant pour le compte de la personne publique s'il y a entre elles des relations très étroites. On sait l'État du 30 mai 1975 sociétés d'équipement de la région de Montpelliéraine confirmée par le tribunal des conflits du 7 juillet 1975 communes d'Agde.

Par exemple, dans l'affaire société d'équipement de la région montpelliéraine, l'étroitesse des relations entre la personne publique et privée résultait de trois éléments:

● la personne privée recevait des subventions de la personne publique● la responsabilité de la personne publique était substituée en cas de dommages à la

responsabilité de la personne privée● les ouvrages construits par la personne privée devaient être remis de leur achèvement à la

personne publique

II. Le régime juridique des contrats administratifs.

Les contrats administratifs se sont soumis à un régime juridique autonome qui est très différent de celui applicable de droit privé.

A) L'exécution des contrats administratifs.

Elle est marquée par une inégalité contractuelle.

1. Le droit de l'administration.

Elle a, à l'égard de son cocontractant, quatre prérogatives exorbitantes du droit commun.

a) Le droit de contrôle et de direction.

Un tel droit n'est pas inconnu en droit privé mais il ne s'ils rencontrent que s'il est expressément prévu par le contrat ou s'il résulte de la nature du contrat (contrat de louage de services). En droit public, une telle relative appartient dans tous les cas à l'administration même si le contrat ne le prévoit pas.

Le droit de contrôle prend trois formes:● droit de contrôle financier: l'administration a toujours le droit d'exiger de son cocontractant

qui lui communique des comptes du contrat.● Droit de contrôle technique: l'administration peut vérifier la qualité des matériaux utilisés.● Droit de contrôle administratif: l'administration peut intervenir dans les relations entre son

cocontractant et le personnel de ce dernier.

Le droit de direction est plus coercitif que le droit de contrôle puisqu'il permet à l'administration de donner des ordres à son cocontractant. Celui-ci a les obligations de les exécuter

suite à demander ensuite le juge de l'indemniser.

b) Le droit de sanction.

Ces sanctions présentent deux caractéristiques principales:● Elles sont infligées unilatéralement par l'administration alors qu'en droit privé et ne peut y

avoir de sanctions décidées que par le juge.● Ces sanctions existent même si elles ne sont pas prévues au contrat, alors qu'en droit privé

elles doivent être prévues au contrat.

a) Quand l'administration peut-elle faire usage de son droit de sanction ?

C'est lorsque le cocontractant n'a pas respecté ses obligations et qu'aucun fait ne vient justifier son comportement.

Plusieurs obligations pèsent sur lui :● l'obligation d'exécuter le contrat● l'obligation d'exécuter le contrat personnellement puisque les contrats administratifs sont

conclus intuitu personae● d'obligation d'exécuter le contrat selon les modalités prescrites● l'obligation d'exécuter le contrat dans les délais prévus● ...

Si aucun fait vient justifier le comportement du cocontractant par exemple s'il n'y a pas de forces majeures. Mais si au contraire un cas de forces majeures intervient alors cela libère le cocontractant de ses obligations. Il ne peut pas être sanctionné pour violation de ses obligations contractuelles. CE du 29 janvier 1909 compagnies des messageries maritimes.

b) Quelles sont les sanctions que peut prendre l'administration ?

Les sanctions pécuniaires sont de deux sortes:● les pénalités: elles se distinguent des dommages et intérêt en ce sens que leur montant est

déterminé à l'avance dans le contrat.● La sanction coercitive: elles ont pour but de punir le cocontractant mais aussi à le forcer à

l'exécution du contrat. C'est l'idée que le contrat doit être exécuté à tout prix car l'administration en a besoin. Dès lors, si le contractant s'avère défaillant, l'administration a le droit d'exécuter elle même le contrat au frais et au risque du cocontractant.

La résiliation comme sanction prend deux formes selon la plus ou moins grande faute commis par le cocontractant:

● En cas de faute de faible gravité, il y a résiliation pure et simple.● En cas de faute grave, il y a résiliation au frais et au risque de cocontractant.

Quel contrôle le juge exerce sur les sanctions contractuelles? Le contrôle du juge est poussé puisque le juge vérifie la régularité de la sanction, mais il s'assure que les sanctions ne sont pas disproportionnées par rapport à la faute commise par le cocontractant. Pourtant ce contrôle souffre d'une limite importante. Par principe, le juge se refuse à annuler les sanctions irrégulières prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant. Si la sanction est irrégulière, le juge se contente de sanctionner l'administration à verser des dommages et intérêts si la sanction irrégulière a causé un dommage. Le juge se refuse à imposer à l'administration un cocontractant qu'elle ne veut pas.

2. Le droit de modification unilatérale.

Il peut prendre deux formes :

● Il peut résulter d'une loi ou d'un règlement. La puissance publique et usage de son pouvoir législatif ou de son pouvoir réglementaire, ce qui va indirectement de modifier un contrat déjà signé.

Par exemple, une commune a conclu avec une entreprise de transport un contrat. L'entreprise devient concessionnaire de service public. Ce contrat détermine les itinéraires de la société. Par la suite, le maire en utilisant les pouvoirs de police municipaux instituent un sens interdit ce qui oblige la compagnie d'autobus à modifier son itinéraires. Dans un tel cas, la modification d'un contrat est toujours légale, où l'existence d'un contrat administratif ne peut pas faire obstacle à l'existence du pouvoir réglementaire ou législatif.

● Ces modifications peuvent être spécifiques au contrat. Si l'hypothèse dans laquelle une autorité administrative qui a conclu le contrat prend une mesure qui s'applique exclusivement aux contrats, qui modifie la stipulation. Pendant longtemps la jurisprudence a conçu repérer que ce type de modification était impossible, en raison de la nature contractuelle des clauses du contrat.

Cette position a été abandonnée dans un arrêt du conseil d'État du 10 janvier 1902 arrêt compagnie nouvelles du gaz Déville-lès-Rouen et dans un arrêt du conseil d'État du 21 mars 1910 compagnies générales françaises des tramways de Marseille. Dans ses arrêts le conseil d'État affirme que l'autorité administrative peut prescrire à la compagnie concessionnaire de tramway la modification et les additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt général du public, le fonctionnement normal du service. Par exemple l'autorité administrative peut imposer l'ouverture d'une ligne nouvelle ou la fermeture d'une ligne inutile.

Se pouvoir de modifications soulèvent trois questions :● tous les contrats sont-ils modifiables ? Le conseil d'État dans un arrêt du 2 février 1903 et

union des transports publics généraux et urbain affirme que le pouvoir de modification unilatérale des contrats fait partie des règles générales applicables aux contrats administratifs, de telle sorte que tous les contrats administratifs sont modifiables. C'est la thèse de la mutabilité générale.

● Toutes les clauses des contrats sont-elles modifiables ? Non, car le pouvoir de modification unilatérale au contrat est une prérogative de puissance publique justifiée par le besoin du service public ou de l'intérêt général. C'est parce que les exigences du service public ou de l'intérêt général peuvent varier dans le temps qu'il est nécessaire de permettre à l'administration de modifier unilatéralement les stipulations contractuelles. L'administration doit pouvoir imposer à son cocontractant des obligations nouvelles propres à permettre un meilleur fonctionnement du service public, et qu'il avait pour être prévu au moment de la conclusion du contrat. Il en résulte que seuls les clauses de contrat intéressant le fonctionnement des services publics sont modifiables. En revanche, les clauses étrangères aux services publics sont intangibles.

● À supposer qu'une clause soit modifiable, n'importe quelle clause est-elle modifiable ? Non, car l'administration ne peut imposer que des modifications limitées à son cocontractant, elle n'a pas le droit d'imposer des modifications d'une ampleur telle qu'elle aboutirait à un bouleversement du contrat. En cas de bouleversements du contrat,le cocontractant a le droit de refuser à se soumettre à la modification et il peut demander au juge la résiliation du contrat.

3. Le droit de résiliation unilatérale.

Il ne s'agit pas ici d'une résiliation sanction destinée à punir le cocontractant fautif, mais il

s'agit d'une résiliation dans l'intérêt général, qui a pour motif la satisfaction de l'intérêt public. Par exemple, devant la motorisation des unités, l'administration fait le constat qu'elle n'a plus besoin de contrat de fourrage. Elle résilie donc le contrat pour conclure un autre contrat de fourniture d'essence. Ce pouvoir de résiliation présente donc deux caractéristiques qui sont que ce droit de résiliation existe à l'égard de tous les contrats administratifs et qu'il existe même s'il n'est pas prévu par le contrat.

B) Le droit des cocontractant à l'égard de l'administration.

Le cocontractant a un droit essentiel, qui est le droit au maintient de l'équilibre financier du contrat. Lorsque cet équilibre financier du contrat est rompu, le cocontractant va avoir le droit à ce que cet équilibre soit rétablit par l'administration sous la forme d'une compensation financière. Il faut distinguer selon que la rupture de l'équilibre est imputable à la volonté de l'administration contractante (= le fait du prince) ou qu'elle est étrangère à la volonté de l'administration.

1. La rupture de l'équilibre financier est due à la volonté de l'administration cocontractante: le fait du prince.

Cette théorie s'applique différemment selon le type de modification considéré.

a) La modification indirecte.

L'administration, non pas dans le cadre de ses pouvoirs contractuels dans le cadre de pouvoirs généraux et extra contractuels, prend une loi ou un règlement qui a des répercussions indirectes sur le contrat.

Si la modification résulte d'une mesure, les lois ou règlements qui atteint l'ensemble des citoyens, la répartition ne sera pas accordée. Exemple : une loi augmente le taux des impôts ce qui concerne aussi bien le cocontractant que les autres contribuables.

Si la modification résulte d'une mesure, une loi ou un règlement qui n'atteint pas l'ensemble des citoyens mais concerne de façon spéciale une catégorie d'administrée dont le cocontractant, la répartition est accordée. Exemple :une commune conclue un contrat de concession d'éclairage rue avec une compagnie de gaz. Par la suite, cette commune fixe des droits d'entrée très élevée sur le charbon. Cette mesure bien que prises dans le cadre des pouvoirs fiscaux de l'administration, même si elle ne se rattache pas directement au fonctionnement des services publics va concerner de façon spéciale ne concernèrent comme tout gros consommateurs de charbon. L'indemnisation est possible, elle est même intégrale puisqu'elle couvre la perte et le manque à gagner.

b) La modification directe.

L'administration contractante modifie directement le contrat en prenant dans le cadre de ses pouvoirs contractuels une mesure qui concerne directement et exclusivement le contractant. Par exemple, pour une agence de transport, l'exigence de rajouter une ligne il y a une indemnisation intégrale puisqu'elle couvre la perte subie et le manque à gagner.

2. La rupture de l'équilibre financier au contrat et étranger à la volonté de l'administration contractante: l'imprévision.

Cette théorie résulte de l'arrêt du 30 mars 1916 Compagnie d'éclairage de Bordeaux. Lorsque les situations imprévisible bouleversent l'économie du contrat, l'administration va devoir

verser à son cocontractant un concours financier. On se trouve en effet dans une situation qui sort des prévisions des parties. Or, l'intérêt général exige qui cette situation ne libère pas le contractant de ses obligations mais au contraire qui continue à les exécuter, en contre partie de quoi il aura droit à une aide financière.

a) Conditions d'ouverture du droit d'indemnisation.

Il y a cinq conditions cumulatives:● Il faut que le cocontractant ait continué à exécuter le contrat. S'il arrête, il commet une faute

de nature à engager sa responsabilité contractuelle.● L'événement doit être imprévisible, c'est-à-dire que cet événement n'entre pas dans les aléas,

que les partis ne pouvaient normalement l'envisager. Il peut s'agir d'aléas économiques (crise), naturelle (séisme) ou administratifs (nouvelle réglementation).

● Il doit avoir provoqué un bouleversement au contrat. On dit souvent que la situation du cocontractant doit être modifiée si profondément qu'elle . elle donne naissance à une période est un contractuel qui fait peser sur le cocontractant une charge extra contractuelle.

● L'événement doit être étranger à la volonté des parties contractantes. Si la perte subie par l'entrepreneur dû à une faute de sa part, il a le droit à aucune rémunération. Si la perte et dû à une faute de l'administration, c'est la théorie du fait du prince qui jouera. Si la faute est imputable à une administration autre que la ministre assurant qu'on contractantes, on a affaire à un MBA administratif qui sera réparé par la théorie de l'imprévision comme aléas économiques et naturels.

● L'événement imprévisible étranger à la volonté des parties contractantes doit bouleverser le contrat de manière intemporelle. Si le bouleversement est définitif, c'est un cas de force majeure qui autorise le juge a résilié le contrat en accordant une indemnité. Conseil d'État du 9 décembre 1922 compagnies du tramway de Cherbourg.

b) Les modalités de calcul de l'indemnité.

Il faut déterminer ce qu'on appelle une période extra contractuelle. Son point de départ et le moment où le prix de revient de fourniture ou des travaux a dépassé les limites extrêmes de ce que les parties avaient envisagé en concluant le contrat. La fin de la période extra contractuelle et le moment où le prix de revient redescend à un prix normal.

Il faut ensuite déterminer la charge contractuelle. Seuls les déficits est écrit en considération et non pas le manque à gagner. Si l'entreprise est-elle déjà en déficit au moment de l'événement on prend en compte l'aggravation du déficit.

Il faut enfin partager la charge extra contractuel. Une des différences entre le fait du prince et la prévision, est qu'en cas d'un prévision, l'administration cocontractant est étrangère à l'événement imprévisible. Elle ne va pas supporter la totalité de la charge, une part de la charge est laissée au cocontractant. Aujourd'hui la théorie de la prévision ne joue pratiquement jamais car les contrats sont indexés c'est-à-dire qu'elles contiennent une clause de variations des prix en fonction du cours de tel ou tel indice. La théorie peut jouer lorsque l'aléa provient d'un élément qui n'était pas pris en compte dans la formule d'indexation.

3. La fin des contrats administratifs.

Il y a d'abord des causes d'extinctions qui sont communes à tous les contrats: la survenance du terme de la période. Il y a ensuite des procédures spécifiques au droit administratif: la résiliation par l'administration ou par le juge.

a) La résiliation par l'administration.

Elle prend deux formes: la résiliation sanction (le cocontractant a manqué à ses obligations) et la résiliation dans l'intérêt général, qui est étrangère à toute faute du cocontractant.

b) La résiliation par le juge.

En pratique, le juge n'est jamais saisi par l'administration puisqu'elle a elle même la possibilité de résilier le contrat. Le juge est saisi par le cocontractant:

● l'administration a commis une faute● l'administration faisant usage de son pouvoir de modification unilatérale du contrat a

totalement bouleversé le contrat. Le cocontractant peut demander la résiliation du contrat.

Un événement imprévisible et étranger à la volonté des partie contractantes bouleverse le contrat de façon définitive. La théorie de l'imprévision ne peut pas joué, c'est alors la théorie de la force majeur qui libère le cocontractant de ses obligations et lui permet de demander la résiliation du contrat au juge.