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Droit Civil – 1 er Semestre INTRODUCTION 1- Définition : Obligation : Un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres d’accomplir une prestation. Obligations omniprésentes, le mécanisme d’obligation est partout. L’existence des obligations est ancienne, en droit romain, il y avait déjà un ensemble d’obligations qui avait atteint un haut niveau de sophistication. 2 - Origines : - Moyen Age : redécouverte de cet héritage romain. - 13 e siècle : reprise du droit romain, qui devient le « jus commune » (droit commun) – Un ensemble de règles communes à tous qui s’est enrichi de la pratique. - 17 e siècle : Grande synthèse du droit des obligations « Les droits civiques dans leur ensemble naturel » (Domat) et Pothier. Exposé d’une manière très brillante. A l’époque le droit coutumier régional domine la France. Le Jus Commune n’était pas en pratique (pas un droit positif), il s’agissait d’un modèle idéal, cependant il était un modèle de référence enseigné au juriste. - La Révolution : marque un tournant majeur pour le droit français Unification + Nationalisation du droit français. Le droit coutumier était un droit éclaté, qui sur un certain nombre de point n’était pas strictement un droit français (pas de frontières nettes avec le droit étranger) Codification napoléonienne : Unifie et nationalise le droit par la création de 5 codes. Fin du droit coutumier, naissance d’un droit national. Le Code Civil recopie énormément les idées de Domat et Pothier en en faisant du droit positif applicable. 3- Point de départ : Code Civil = Point de départ – Racine qui nous relie aux autres droit du continent Européen. Notre droit s’est progressivement détaché de l’héritage commun. Les obligations sont originellement traitées dans le Livre III. Le Livre III n’a presque pas été modifié, ses dispositions sont restées à 90% inchangées. Cependant, cela ne signifie pas que le droit n’a pas évolué depuis 2 siècles. 1

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INTRODUCTION

1- Définition   :

Obligation : Un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres d’accomplir une prestation. Obligations omniprésentes, le mécanisme d’obligation est partout.L’existence des obligations est ancienne, en droit romain, il y avait déjà un ensemble d’obligations qui avait atteint un haut niveau de sophistication.

2 - Origines   :

- Moyen Age : redécouverte de cet héritage romain.- 13e siècle : reprise du droit romain, qui devient le « jus commune » (droit commun) – Un ensemble de règles communes à tous qui s’est enrichi de la pratique.- 17e siècle : Grande synthèse du droit des obligations « Les droits civiques dans leur ensemble naturel » (Domat) et Pothier. Exposé d’une manière très brillante. A l’époque le droit coutumier régional domine la France. Le Jus Commune n’était pas en pratique (pas un droit positif), il s’agissait d’un modèle idéal, cependant il était un modèle de référence enseigné au juriste. - La Révolution : marque un tournant majeur pour le droit français Unification + Nationalisation du droit français. Le droit coutumier était un droit éclaté, qui sur un certain nombre de point n’était pas strictement un droit français (pas de frontières nettes avec le droit étranger)Codification napoléonienne   : Unifie et nationalise le droit par la création de 5 codes. Fin du droit coutumier, naissance d’un droit national. Le Code Civil recopie énormément les idées de Domat et Pothier en en faisant du droit positif applicable.

3- Point de départ   :

Code Civil = Point de départ – Racine qui nous relie aux autres droit du continent Européen. Notre droit s’est progressivement détaché de l’héritage commun.Les obligations sont originellement traitées dans le Livre III. Le Livre III n’a presque pas été modifié, ses dispositions sont restées à 90% inchangées. Cependant, cela ne signifie pas que le droit n’a pas évolué depuis 2 siècles.Certaines branches ce sont détachées comme « Le droit du travail » qui à l’époque ne constitue que 2 articles, aujourd’hui le code qui le régit est aussi épais que le Code civil.Le contrat de travail   : branche autonome qui fait partie des obligations. Ce phénomène s’est reproduit dans beaucoup de domaines… Il y a un espèce d’appauvrissement du droit des obligations qui s’est développé en dehors du Code civil.Les règles du Code civil sont formulées de manière très générale, il a fallut les adapter et définir leur sens. La jurisprudence s’est donc employée à expliciter et préciser ces règles. La société change très vite, cependant, les règles des obligations sont restées inchangées, accompagnées par leur développement en marge du Code.

Les règles du Code civil continuent à s’appliquer à certains rapport d’obligations particulier encore non régit par une règle spécifique vocation subsidiaire, recours du droit des obligations du Code lorsqu’une question n’est pas traitée par les règles particulières. Le droit civil peut fournir ces réponses parce qu’il constitue un système, un ensemble cohérent et complet, en principe sans lacunes qui permet de donner une réponse à toutes les questions qui

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se posent (moyennant un raisonnement). C’est pour cela qu’il s’agit d’une branche du droit fondamentale.

Droit des obligations = Grammaire du droit. Nouvelle difficulté   : le droit des obligations n’a plus la cohérence qu’il avait il y a 2 siècles.Son développement a quelque peu altéré la cohérence de l’ensemble. Cela rend son apprentissage et son application plus difficile. Travail de la doctrine   : rétablir la cohérence. Le système commence à craquer, il devient difficile de maintenir ensemble le Code civil, la jurisprudence…etc.

4 - Le rayonnement   :

Le droit français des obligations a jouie d’un rayonnement international, un modèle extraordinairement suivit dans le monde durant plus d’1 siècle. Le Code civil était un symbole d’autonomie politique de l’Etat moderne, un modèle français recopier en Europe occidentale et Amérique du Sud après l’indépendance. - 19e siècle : exportation du droit des obligations en Europe.La Belgique et le Luxembourg ont prit un Code civil qui au départ est le même que le notre.

- 1er décembre 1900 : arrivé du Code civil allemand BGB qui devient le nouveau modèle. Il est plus moderne, plus satisfaisant intellectuellement pour un esprit de juriste, plus pratique. La France rentre alors en concurrence avec le modèle juridique allemand.→ Autre modèle   : celui du Common Law. Un système juridique où la jurisprudence est reconnue comme source principale du droit. Un droit beaucoup plus lié à la procédure. La concurrence économique a des répercussions sur le droit.Dans ce contexte, les différents systèmes juridiques se retrouvent en concurrence. Il y a un désir de savoir quel système est le plus performant au niveau économique.

Question : la compétitivité du modèle français ?On parle aujourd’hui d’une harmonisation du droit au niveau de l’Union Européenne. Un objectif économique Cependant, cette harmonisation n’a pas porté sur le cœur du droit des obligations. Objectif : harmoniser le droit des contrats. Des projets doctrinaux universitaires visent à l’harmonisation du droit des obligations, notamment en Allemagne : « le projet de cadre commun de référence »  (DCFR - 2009). Véritable projet de Code du droit des obligations. Vocation   : se transformer en Code des Obligations commun à l’Europe.Ce projet rencontre de nombreuses oppositions.Il n’est pas prêt de se mettre en place, car cela reviendrait à harmoniser tout le droit. Constat   : Ces projets sont très influencés par le droit allemand.

5 - La réforme du droit des obligations français   :

On parle de réformer le Code civil depuis déjà 1 siècle.Les dispositions relatives au droit de la famille (Livre I) on quelques peu été modifiées.Alors que les dispositions relatives au droit des biens (Livre II) et au droit des obligations (Livre III) sont pratiquement restées inchangées.Projet Catala   : de réforme du droit des obligations : (2006) il a été publié et a suscité un grand intérêt en France et dans d’autres pays. Cependant, il n’a pas été repris par le législateur. Mais il a mit en marche le mouvement de réforme.Projet Terré   : reprise du projet Catala + modifications liées aux critiques.

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Projet de réforme du droit des contrats : élaboré en 3 versions depuis 2008. Ce texte est prêt à être présenté pour une réforme. 2007 : réforme du Sénat sur la prescription (conséquence du mouvement lancé par Catala)

Question : la réforme changerait elle la substance du droit des obligations ?Il semblerait que non, puisque les projets Catala et Terré ne sont pas révolutionnaires. Ils sont dans la continuité, précise des points flous.Le Projet Terré est moins conservateur que Catala, il propose plus de modifications.Conclusion : la réforme n’entraînerait pas de changement profond de la substance du droit des obligations, et ne modifierait pas le style législatif français.

6 - L’ordre d’exposition du droit des obligations   :

Le droit des obligations est une branche du droit civil, il constitue lui même un ensemble assez vaste que l’on a subdivisé en plusieurs branches. Traditionnellement on distingue 3 grandes branches du droit des obligations :

- Le droit des contrats (règles générales applicables à tous les contrats)- Le droit de la responsabilité- Le régime des obligations (règles communes à toutes les obligations)

PREMIER PARTIE – LES RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES OBLIGATIONS

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(LE RÉGIME DE L’OBLIGATION)

Contrat   : manifestations de volonté de deux ou plusieurs personnes qui créent des obligations. Principale source du droit des obligations.

Chapitre 1   : La notion d’obligation

Obligation   (au sens juridique) : lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres d’accomplir une prestation. Pas de définition dans le Code Civil.

§1 – Les composantes de l’obligation

Dans une obligation on a un débiteur et un créancier, donc l’obligation est lien de droit entre le débiteur et le créancier.

- Créancier : celui qui peut demander l’exécution de la prestation. - Débiteur : tenu d’accomplir la prestation.

A) Prestation

Prestation   : faire quelque chose ; idée que la prestation implique une forme de sacrifice du débiteur au profit du créancier. Le débiteur est tenu de procurer quelque chose au créancier. Il y a beaucoup de prestations possibles : verser de l’argent, rendre un service…Le droit tente de catégoriser ces types de prestations.

Le Code pose des limites en ce qui concerne le contrat, en effet les obligations qui ne sont pas contractuelles sont presque toujours des obligations pécuniaires (à verses des sommes d’argent).

Première limite (limite naturelle): question de la possibilité de la prestation (article 1172).Si la prestation est impossible, l’obligation ne produit pas d’effet. Il faut que l’impossibilité soit absolue pour que l’obligation soit impossible. Ex   : le cas où l’obligation porte sur une chose qui n’existe pas, et n’existera jamais. Contrat possible si la prestation plus tard

Deuxième limite : question de la licéité de la prestation (article 1133 du Code Civil). Il n’est pas possible d’être tenu de faire des choses qui sont contraires au droit, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (articles 6 et 1333 du Code civil). Ordre public   : ensemble des règles qu’on jugent nécessaires au bon fonctionnement de la société.Ces règles figurent dans la loi ou sont dégagées par la jurisprudence.Bonnes mœurs   : règles de morales sociales jugées indispensables au bon fonctionnement de la société mais jugée comme juridiquement obligatoire. Elle ne figurent nulle part mais sont ancrées dans la société.Il a des prestations qui sont matériellement possibles mais juridiquement impossibles car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.On ne peut pas accomplir une prestation avec une marchandise hors du commerce (corps humain, drogues) Pas de valeur juridique.

Troisième limite : caractère déterminable de la prestation.Article 1129   : (hypothèse du contrat) « Il faut que le contrat ait un objet et qu’il soit déterminé. »Pour que l’obligation soit valable et produise des effets, il faut que la prestation soit au moment de la naissance de l’obligation soit déterminé soit au moins déterminable.

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Si la prestation n’est ni déterminé ni déterminable on n’a pas d’obligation valable et efficace, donc il n’y a pas d’obligation. En effet, on ne peut pas être obligé à rien – cas très rare. Cependant il est possible de déterminer plus tard le prix. Pour la jurisprudence il faut accepter que la nature ou la quotité exacte de la prestation puisse être déterminé par une des parties unilatéralement après la naissance de l’obligation, mais à condition que la détermination ne soit pas totalement arbitraire et que certains éléments encadre ce pouvoir unilatéral donné à une des parties.

→ Les conséquences du caractère impossible, illicite ou indéterminable de la prestation. Nullité du contrat   : état de l’obligation d’un acte juridique qui est dépourvu dès l’origine d’un élément nécessaire à sa validité et qui de se fait ne produit aucun effet. Donc l’obligation Si ces caractères existent à la naissance de l’obligation, on va considérer que la prestation est nulle. Raison : la prestation est dépourvue d’un élément nécessaire à sa validité.Elle n’a pas d’effet juridique.

B) Le lien de droit.

L’obligation est un lien juridique, ainsi s’il y a violation de ce lien, l’ordre juridique prévoit une sanction. Les liens familiaux sont des liens juridiques mais également des liens non-juridiques. L’État met à la disposition du créancier un certain nombre de moyens pour garantir à celui-ci l’exécution de la prestation dans le cas où le débiteur (volontairement ou involontairement) ne l’accomplisse pas.Moyens : Saisi du juge pour ordonner au débiteur de s’exécuter. Si le débiteur persiste à ne pas vouloir s’exécuter, le droit va poser des mesures de contraintes sur le débiteur. Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, un mécanisme permet de s’assurer la prestation sur les biens du débiteur. Il s’agit d’une saisie.

§2 – La dimension patrimoniale de l’obligation

Droits patrimoniaux : droit personnel (créance) et droit réel (propriété)Il y a un lien entre le droit de créance et l’obligation. Le droit de créance est le revers de l’obligation. Ce droit permet au créancier d’exiger la prestation au débiteur. Il s’agit de la même chose vue sous deux angles différents.

L’obligation implique un lien entre le créancier et le débiteur. Le droit de créance est un bien (une richesse) Créance / dette (obligation comme une valeur).La créance figure dans le patrimoine des deux sujets : pour le créancier il s’agit d’une créance et pour le débiteur il s’agit d’une dette.

Règles de la créance :- Cessible   : attitude à être transféré volontairement entre personnes vivantes. Soit par la

vente (prix) soit par le don (à titre gratuit).- Transmissible   : le passage d’un patrimoine à l’autre en conséquence du décès du titulaire.

Les droits patrimoniaux on vocation à être transmis à la succession du défunt. Les créances et les dettes ne disparaissent pas avec la mort du créancier ou du débiteur. Elles sont transmises aux héritiers, car elles font parties du patrimoine.

- Saisissable   : aptitude à être saisi, dans l’intérêt du créancier pour qu’il puisse être payé par le produit de la vente. Le créancier peut se rembourser par la saisie des biens du débiteur.

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§3 – L’obligation et les notions voisines

Voir ce qui distingue l’obligation de d’autres notions qui peuvent lui ressembler.

A) Obligations civiles et obligations naturelles

Obligation civile   : obligation au sens du droit civil. A mi chemin entre l’obligation juridique et l’obligation naturelle. Obligation naturelle   : il existe deux catégories principales :Article 1235, alinéa 2 : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.» - répéter = demander la restitution. « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » 

- La novation d’un devoir moral : une personne exécute ou promet d’exécuter un devoir purement moral, en l’absence de toute obligation civile préexistante.

- La novation d’une obligation civile ou imparfaite : une obligation civile a bien existé mais c’est éteinte, par ex. par l’effet d’une prescription. Si le débiteur, qui a connaissance de l’écoulement de la prescription, décide néanmoins de payer, son paiement ne donne pas lieu à remboursement.

Lorsque quelqu’un exécute une prestation qui n’est pas du en vertu d’une obligation juridique, alors on peut exiger le remboursement. Toute fois celui qui a exécuté la prestation ne peut pas exiger son remboursement s’il la fait en vertu d’une obligation naturelle.Différence avec obligation juridique   : l’obligation naturelle ne peut pas être forcée à être exécutée. Exécution volontaire   : pas de restitution possible de la prestation fournie.

Le Code civil ne dit pas plus précisément ce que sont les obligations naturelles, mais la jurisprudence l’a fait : Ex. devoir de conscience particulièrement fort (forme de solidarité), ex. obligation civile dégénéré (obligation prescrite devient une obligation naturelle après 5ans).

Exception :

Articles 1965 et 1967   : Si quelqu’un a une dette de jeu et de pari non règlementaire, il ne peut pas être forcée de l’exécuter. Cependant, si la personne paye sa dette, elle ne pourra pas exiger la restitution de la prestation.

B) Obligation et devoir

Langage courant   : obligation et devoir apparaissent comme similaires.Sens technique   : il y a une distinction que l’on doit faire.

Obligation : implique une prestation, il y a donc un ou plusieurs créanciers identifiés qui peuvent exiger l’exécution de cette prestation, exiger l’avantage prévu par l’obligation.Devoir : règle de conduite qui n’a pas pour objet de fournir un avantage à quelqu’un en particulier. Impose à une personne un comportement déterminé (respecter les limitations de vitesse)

Différence : Le respect d’un devoir n’implique pas l’exécution d’une prestation et le profit de quelqu’un.

En ce qui concerne l’exécution ou l’inexécution d’un devoir, il y a des conséquences qui ne sont pas les même (ex: Amendes). Distinction difficile, mais différence importante.

§4 – La preuve de l’obligation6

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Article 1315 du Code civil   : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »Distinguer la charge de la preuve et le mode de preuve.

Chapitre 2   : Les différentes catégories d’obligations

Il y a une infinité de manières de concevoir l’obligation, car l’obligation est le fruit de la volonté des personnes.

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Les différentes obligations vont être soumises sur certains points à différentes règles juridiques. Code civil   : Livre III, Titre 3, Chapitre 4 : consacré aux catégories d’obligation.

§1 – La distinction des obligations selon leur source

1ère grande source d’obligation : le contrat.

Contrat : un accord valable de volonté, entre 2 ou plusieurs personnes, destiné à produire des effets de droit. L’effet de droit typique d’un contrat est de créer des obligations. Chaque contrats produits des obligations particulières (ex. la vente, le bail : mettre le bien à dispositions du preneur et pour le preneur obligation de payer un loyer) Les contrats sont présents partout.

2ème grande source d’obligation : la responsabilité civile.

La responsabilité civile   : l’obligation de réparer le dommage injustement causé à autrui. Par ex, dommage causé par la faute de quelqu’un, doit être réparé par celui qui a commis la faute.

3ème source : les quasi-contrats.

Quasi-contrat   : fait volontaire licite, mais qui ne résulte pas d’un accord. Cas où indépendamment de tout engagement volontaire et indépendamment de tout dommage causé, l’action d’un sujet de droit crée à la charge d’un sujet de droit une obligation pour un autre sujet de droit. Ex   : paiement de l’indu : celui qui donne une prestation qui n’était pas du, dans ce cas là, celui qui à reçu la chose qui n’avait pas à recevoir, devra rendre ce qui lui a été donné.

4ème source : la loi.

Loi   : Elle impose des obligations, indépendamment de la volonté des parties. La loi d’une certaine manière indirecte, est la source de toutes les obligations, car elle pose toutes les règles en vertu desquels les obligations vont naître. Il arrive que la loi crée directement des obligations, par ex. l’obligation pour les parents de s’occuper de leurs enfants et de subvenir à leurs besoins.

§2 – La distinction des obligations selon leur nature civile ou commerciale

Distinction entre droit civil et droit commercial : très importante au moment de l’adoption des codes. Cette distinction a perdu de son importance.La principale différence aujourd’hui tient à la compétence des juridictions. En pratique, la distinction entre les obligations civiles et commerciales va dépendre de la qualification de l’acte qui a donné naissance à l’obligation.Une obligation commerciale   : résulte d’un acte commercial. Une obligation civile   : résulte d’un acte civil.

§3 – La distinction des obligations selon la nature de la prestation

Les obligations peuvent revêtir des natures différentes selon la prestation. La différence de nature peut entraîner des différences de régimes. On ne peut pas traiter toutes les obligations de la même manière.

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Distinction tripartite   du Code civil (Chapitre III, Titre III) :

Article 1101   : «  Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». Article 1126   : « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire »

- Les obligations de donner : le mot donner est pris dans un sens technique précis : transférer la propriété d’un bien.

- Les obligations de faire : consiste à accomplir une prestation positive quelconque.- Les obligations de ne pas faire : consiste à s’abstenir de certains actes.

Distinction qui vaut pour les obligations contractuelles mais pour toutes en réalité.

En fait, le Code civil passe sous silence une distinction essentielle   : - Les obligations monétaires- Les obligations non-monétaires.

Distinction qui concerne principalement les conséquences de leur inexécution.

A) Les obligations monétaires et les obligations non monétaires

1 - Obligation monétaire

Obligation monétaire   : porte sur le transfert, le versement d’une somme d’argent (payer). Celle ci peut être matérialisée par des billets ou des pièces (= monnaie fiduciaire) ou par une écriture en compte bancaire (= monnaie scripturale). Le plus souvent l’obligation monétaire est définit dès sa naissance par un montant.

L’obligation monétaire est déterminée par :- le versement d’une somme, un certain montant monétaire (le plus souvent).- le montant de la valeur d’un bien à un moment donné (Ex : héritage).

On parle alors de  « dette de valeur » : l’obligation monétaire dont le montant est déterminé par référence à la valeur d’un bien à un moment donné. Avant de pouvoir exécuter cette dette de valeur, il va falloir déterminé le montant exact d’unité monétaire correspondant à la valeur de référence - liquidation d’une dette de valeur   : opération par laquelle on fixe le montant de la valeur du bien à un moment donné. Transformation de la valeur d’un bien en unité monétaire. La dette est dite « liquide ». Une fois que la dette de valeur a été liquidée elle peut produire des intérêts.

L’avantage d’avoir une dette qui est déjà liquide : elle peut produire alors des intérêts  - s’accroitre d’une certaine somme qui correspond à un taux d’intérêt.

2 intérêts   : - Caractère rémunératoire : récompensé le service du créancier rendu au débiteur.- Caractère moratoire : intérêt de retard, intérêt dû pour cause de retard dans le paiement.

Le taux d’intérêt   :- Taux d’intérêt conventionnel : fixé par les parties dans le contrat.- Taux d’intérêt légal : taux d’intérêt de référence fixé par la loi (0,04%).- Taux d’usure : l’état fixe chaque année le taux d’usure, le taux qui n’a pas le droit d’être

dépassé par rapport aux différents types de prêts. Taux d’intérêt maximal qui peut assortir la dette (fixé par décret).

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Il n’y a que le capital qui peut produire des intérêts. Il convient de faire la différence entre le capital (le montant initial de la dette) et les intérêts échus (qui sont déjà dû).Les intérêts ne peuvent pas produire d’intérêt, sauf si on capitalise les intérêts : on les incorpore au capital. Anatocisme : mécanisme par lequel on incorpore l’intérêt au capital, ne vaut que pour les intérêts échus. Très dangereux pour le débiteur car cela peut faire augmenter le capital chaque mois. En effet, si on incorpore les intérêts tous les mois la dette monte à toute vitesse. Article 1154 du Code civil   : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse des intérêts dus au moins pour une année entière » Pose des règles restrictives contre l’anatocisme, la capitalisation des intérêts ne se produit jamais automatiquement. Seulement après demande au juge qui l’accepte, et si le contrat le prévoit. Il ne peut s’appliquer qu’une fois par an (pas tous les mois car la somme augmenterait trop vite).

2 – Obligation non monétaire

Aussi appelés : obligations en nature, ou obligation autre qu’une somme d’argent. Toutes les obligations qui ne portent pas sur le versement d’une somme d’argent.Très grande diversité difficile à organiser.

L’obligation de donner   :

Obligation de transférer la propriété d’une chose. Ex   : contrat de donation ; contrat de transfert d’un Code civil contre rien. L’obligation de donner pose des problèmes en droit français car certains principes dit que la propriété est transférée dès la conclusion du contrat. Article 1583   : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise le droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livré ni le prix payé » – l’obligation de donner est quasiment invisible, elle est a peine née qu’elle est déjà exécutée. Le transfert de propriété est solo contractu ou solo consensu (= par le seul effet du contrat ou le seul effet de consentement).Accord de volonté   : pour exécuter la transmission de propriété il faut un accord de volonté entre les parties. Le plus souvent cet accord de transférer la propriété est confondu avec l’accord de volonté qui a fait naître l’obligation de donner.

Sous distinction   : - Corps certain : chose déterminée et spécifiée dans son individualité, on ne peut pas la

remplacer par une autre.- Chose de genre : chose qui appartient à un type déterminé présentant certaines

caractéristiques particulières mais qui n’est pas encore individualisée.

Ex : IPhone (chose de genre) / IPhone de Steve Jobs (corps certain)Le transfert de propriété à lieu par le seul effet du contrat.

L’obligation de livrer une chose   :

Obligation de transférer la détention physique d’une chose ( transfert de propriété). Cela va avec l’obligation de donner, les deux sont souvent lié : ex. si je vend mon téléphone, j’ai l’obligation de remettre physiquement la chose. Articles 1136   : « L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts entre les créanciers ».

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L’obligation de faire ou de ne pas faire   :

- L’obligation de faire   : obligation d’accomplir un service. - L’obligation de ne pas faire   : obligation de s’abstenir de faire quelque chose, par ex. clause de

non concurrence.

B) Les obligations de moyens et les obligations de résultat

Le Code civil ne distingue pas ces deux obligations, la distinction a été faite en 1930 par R. Demogue.

Obligation de résultat   : le débiteur s’engage à un résultat précis. Si le résultat n’est pas obtenu, le débiteur n’a pas exécuté son obligation, et sa responsabilité est engagée. Ex   : payer une somme d’argent, transporter à bon port des passagers ou des marchandises.

Obligation de moyen   : le débiteur ne promet pas le résultat, mais s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour y parvenir.Ex : un médecin ne promet pas la guérison, mais s’engage à soigner le malade de son mieux, conformément aux données de la science. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il a commis une faute.

C) Les obligations à exécution instantanée, les obligations à exécution continue et les obligations à exécution successives

Ces obligations tiennent à leur exécution dans le temps.

Obligation instantané   : beaucoup d’obligations sont à exécution instantanée. S’épuise en un acte unique, par ex. la vente. Ex : Je paye la baguette, la boulangère est obliger de me la donner.

Obligation à exécution continue   : obligation qui s’exécute en continue. Lors d’un bail, la location d’un logement implique que le propriétaire est obligé de laisser le logement libre en continu.

Obligation à exécution successive   : obligation qui s’exécute par une succession d’acte dans le temps. Dans le cas de la location du logement toujours, le locataire est obligé de payer son loyer tous les mois successivement.

D) Les obligations alimentaires

Article 203   : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants »Article 205   : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin »Article 206   : « Les gendres et belles filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés »

L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant, alliés) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance.Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.

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Bénéficiaires   : Les personnes qui peuvent bénéficier de l'obligation alimentaire sont :- Les conjoints entre eux- Les ascendants et descendants (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants) entre eux- Les alliés en ligne directe. Ainsi, les gendres et les belles filles doivent des aliments à leurs

beaux parents et réciproquement. Cette obligation prend fin en cas de divorce ou en cas de décès du conjoint et des enfants issus de l'union. Si les époux n'ont pas eu d'enfant de ce mariage, le décès de l'un des époux fait disparaître l'obligation alimentaire du conjoint survivant. 

Besoin du créancier : Le créancier d'aliments (celui qui réclame l'aide alimentaire) doit être dans le besoin. Il ne doit pas être en mesure d'assurer, par ses moyens, sa subsistance. Il doit en rapporter la preuve.

Ressources du débiteur   : Le débiteur d’aliments (celui à qui on réclame l'aide) doit avoir des revenus suffisants. Toutes ses ressources seront prises en compte.

L'obligation alimentaire peut être attribuée :- soit d'un commun accord entre le créancier et le débiteur- soit, à défaut, il convient de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande

instance dont relève le créancier. Le juge fixera, dans le jugement, l'obligation alimentaire.

Formes de l'obligation alimentaire   : L'obligation alimentaire peut être respectée en nature (par exemple : hébergement gratuit, nourriture) ou par une pension versée en espèces (en argent).

§4 – Les obligations à sujets multiples

Obligations à sujets multiples   : lorsqu’il y a plus que deux personnes en cause ; plusieurs créanciers (cocréanciers) ou plusieurs débiteurs (codébiteurs). Les obligations naissent dès l’origine avec plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. Ex : Achat d’un appartement à deux, 3 sujets, 2 personnes seront obligées de payer.Hypothèse : Décès d’un des sujets. Obligation transmise aux héritiers (deux successeurs), ce qui crée de nouveaux débiteurs. Les enfants deviennent co-titulaires de la créance. S’il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, il existe une répartition du bénéfice de la créance ou de la charge finale de la dette. Il faut donc savoir comment elle va être réparti.

La répartition de la charge finale de l’obligation : contribution à la dette (on s’intéresse à la part de chacun des codébiteurs dans la dette). Question de savoir ce que chaque débiteur devra payer à la fin et question de savoir ce que le créancier peut réclamer à chacun des débiteurs.

Obligation d’origine contractuelle   : prévoit la répartition du paiement entre les débiteurs. Lorsque l’obligation vient d’un contrat, c’est le contrat lui même qui va préciser cette répartition. Ex   : achat d’un appartement à deux, le contrat prévoit que la charge finale du prix devra se répartir à 60% pour le premier acheteur et 40% pour le second. «   Part virile   » : Si le contrat ne l’indique pas, il y a répartition à parts égales entre les débiteurs.

- Comment répartir le prix ? Le vendeur peut réclamer l’intégralité du paiement à un seul des débiteurs, ou la moitié à chacun. Obligation à la dette (obligation renvoie à ce que le créancier peut exiger de chaque débiteur).

A) Les obligations conjointes.12

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Obligation conjointe   : Obligation à sujets multiples qui se divise de plein droit entre les cocréanciers et les codébiteurs, de telle sorte que chaque cocréancier ne peut en exiger que sa part et que chaque débiteur n’est tenu d’en exécuter que sa part. Les événements qui affectent la relation entre un des débiteurs et le créancier, n’affectent pas la relation du créancier avec l’autre débiteur. Il faut diviser en fonction de la part de chaque codébiteurs ou chaque cocréanciers dans l’obligation.

Exception   : remise en cause de l’obligation à sa source touche les 2 débiteurs.Autrement dit, les débiteurs sont en quelque sorte séparés dans leur obligation.

B) Les obligations solidaires

Obligation solidaire   : La solidarité traduit l'unicité de la dette. La solidarité a en particulier comme conséquence d'empêcher la division des créances et des dettes en cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs.

2 types de solidarités   :

- Solidarité entre créanciers dite «   active   »

Articles 1197: « L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers »En cas de pluralité de créanciers, chacun peut exiger du débiteur la totalité de la prestation qui fait l’objet de l’obligation. Chacun peut réclamer l’intégralité de l’exécution, si le débiteur fournit l’intégralité de la prestation à l’un des créanciers, l’obligation est éteinte à l’égard de tous les créanciers. Le débiteur est alors libéré.

Ex : 2 cocréanciers vendent leur appartement à un débiteur pour 100 mille euros, alors chacun des créanciers peut demander l’exécution de la dette de 100 mille. Peu fréquente car met l’un des créanciers à la merci de l’autre. La solidarité active suppose la confiance entre les 2 créanciers. De plus, la solidarité active doit être stipulée expressément, la division étant la norme.

- Solidarité entre débiteurs dite «   passive   »

Article 1200   : « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contrait pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».S’il y a plusieurs débiteurs d’une même obligation, le créancier est à même de demander à un seul des codébiteurs l’exécution de la prestation dans sa totalité. Une fois la prestation exécutée, les autres codébiteurs sont libérés.

Ex : 1 créancier vend un appartement à 2 codébiteurs pour 100 mille euros. Il peut exiger le paiement en sa totalité à un seul.

L’obligation solidaire avantage le créancier. Sorte de garantie. Article 1202   : « La solidarité ne se présume pas il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi ».

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La solidarité peut être prévue par la loi ou par le contrat. L’obligation est conjointe sauf s’il est précisé qu’il s’agit d’une obligation solidaire. En effet la solidarité doit être expressément citée.

Il y a des textes qui prévoient l’obligation solidaire : - Solidarité des parents pour les dommages commis par leur enfant mineur. Article 203- Solidarité des époux. Article 200

Matière commerciale : la jurisprudence estime que sauf clause contraire, la solidarité des obligations commerciales est toujours présumée.

Les rapports entre le créancier et les codébiteurs   :

Le créancier peut demander à chacun des codébiteurs l’intégralité de la dette. Chaque codébiteur est tenu pour le tout à l’égard du créancier.

Article 1203 du Code civil   : « le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui ci puisse lui opposer le bénéfice de division »Chacun des débiteurs ne peut pas opposer le bénéfice de division au créancier.

La clause de solidarité est souvent stipulée dans un contrat, il s’agit d’une assurance pour le créancier.

Effets secondaires   : Les actes du créancier qui visent à prévaloir sa créance, qui sont accomplis à l’égard d’un des débiteurs valent à l’égard de tous les débiteurs.

Article 1206   : « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous »Ex : interruption de la prescription du créancier à l’égard d’un débiteur, l’interruption de la prescription vaut à l’égard des autres débiteurs.

Exception   : raison que le débiteur a de ne pas s’exécuter, par ex. si la dette n’existe pas ou n’existe plus. L’exception peut être posé par tous les codébiteurs. Article 1208.

Les rapports entre les codébiteurs   :

Chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa propre part dans la dette. Hypothèse 1 : il existe dans le contrat une clause expresse de solidarité (contrats de cautionnement)Hypothèse 2   : il existe une loi qui prévoit la solidarité. Ex : les dépenses d’entretien et de ménage des époux. Il existe un recours en contribution   : celui qui a payé est en droit de demander le remboursement aux autres. Cependant ce recours est souvent illusoire en raison de l’insolvabilité de l’un des codébiteurs.

§5 – Les obligations à objet multiple

Le code distingue l’obligation alternative, les autres ont été dégagées par la doctrine

A) Les obligations conjonctives

Obligations conjonctives   : soulèvent le moins de difficultés puisqu’elles astreignent le débiteur à exécuter l’ensemble des obligations mises à sa charge. Le débiteur doit cumulativement au même

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créancier et en vertu d'une obligation unique plusieurs prestations Il ne peut se libérer par l’exécution d’une seule. Ex : le contrat de vente oblige le vendeur non seulement à délivrer la chose vendue, mais également à garantir l’acquéreur contre les vices cachés dont l’objet pourrait être atteint, ou encore contre l’éviction d’un tiers. - Le contrat de bail impose au bailleur de mettre la chose louée à la disposition du locataire et d’assurer les grosses réparations, tandis que le locataire est tenu, en plus du paiement des loyers, à l’obligation d’effectuer les réparations d’entretien et de restituer la chose en fin de bail.

Conséquence : les parties au contrat doivent exécuter l’ensemble des obligations prévues. Leurs obligations sont qualifiées de conjonctives ou cumulatives.

B) Les obligations alternatives

Une obligation avec plusieurs prestations, mais le débiteur n’est tenu d’exécuter qu’une seule d’entre elle, sauf précision contraire, il peut exécuter celle de son choix. Obligations alternatives   : Article 1189 : « Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des choses comprises dans l’obligation ». Met donc à la charge du débiteur 2 ou plusieurs prestations auxquelles il peut se soustraire par l’exécution d’une seule. Ex   : les entreprises doivent embaucher des personnes handicapés ou alors payer un fond pour l’insertion de personnes handicapés – donc obligations alternatives, on à la choix entre les deux.

C) Les obligations facultatives

Obligations facultatives   : pas prévues par le Code civil, même si un certain nombre de dispositions législatives semblent se référer implicitement à une telle qualification née le plus souvent de la volonté des parties. L’obligation a un objet unique, mais le débiteur peut se libérer en exécutant une autre prestation, par ex. en cas de lésion, la vente est rescindable, mais l’acheteur peut éviter la rescision en versant le supplément du juste prix. Un seul objet est dû et l’autre n’est qu’une faculté de paiement, donc :

- Le créancier peut exiger que l’exécution de l’obligation principale- Si l’obligation principale est nulle ou ne peut plus être exécutée à cause d’une force majeure, le

débiteur est libéré (à la différence de l’obligation alternative).

§6 – Les obligations divisibles et indivisibles

Livre III, Chapitre IV, Section V du Code civil. Une obligation est dite divisible ou non selon que la prestation qui forme son objet est susceptible de division ou pas. Susceptible ou pas d’être divisée par morceaux. On peut l’exécuter de manière fractionnée.

A) Les obligations divisibles

Article 1217   : « L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ».

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Article 1220   : « L’obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur »

L’obligation divisible par excellence est l’obligation monétaire (elle peut être divisible, il est très aisé de divisé une somme d’argent). Lorsqu’on paye, on doit exécuter intégralement. Ce n’est pas parce que c’est divisible qu’ont doit divisé. Alors pourquoi distinguer ? Importance majeure en cas de transmission de l’obligation aux successeurs. Hypothèse : décès du débiteur – le créancier à une créance de 1 000€ contre celui ci, le débiteur laisse derrière lui 2 héritiers qui héritent chacun de la moitié de la dette. Division de la dette en 2 sommes équitables de 500euros. Obligation divisée parce que la dette était divisible.

Principe : le débiteur est tenu d’exécuter la prestation intégralement. Le caractère divisible de l’obligation ne joue qu’en cas de transmission de l’obligation. Conséquence   : Situation similaire à celle de dette conjointe Le créancier ne peut réclamer à chaque cohéritier que la prestation qui lui est attribuée et non l’intégralité.

B) Les obligations indivisibles

Obligation indivisible   : l’obligation est indivisible lorsqu’elle ne peut être exécutée qu’en entier. L’indivisibilité est donc un caractère de l’obligation découlant de son objet. Le recours à cette notion n’a d’utilité qu’en présence de plusieurs créanciers ou de plusieurs débiteurs : chaque créancier peut exiger le tout ou chaque débiteur est tenu du tout.

1- Sources

« Indivisibilité naturelle » : en raison de la nature de son objet, l’exécution de l’obligation ne peut être fractionnée, par ex. l’obligation de livrer un animal vivant (l’impossibilité de diviser est matérielle) ou l’obligation de ne pas faire (dans ce cas, la raison s’oppose à la division, car l’abstention ne peut être partielle). « Indivisibilité conventionnelle ou artificielle » : l’obligation pourrait être divisée (somme d’argent), mais elle est rendue indivisible de par la volonté des parties. Hypothèse   : décès du débiteur – le créancier à une créance de 1000€, le débiteur laisse 3 cohéritiers. Le créancier peut réclamer à n’importe lequel des cohéritiers l’intégralité de la prestation.Cela ressemble à la solidarité, si ce n’est qu’il n’y a pas les mêmes conséquences, pas de solidarité entre les cohéritiers. 2- Régime

L’exécution de l’obligation ne peut pas être divisée activement ni passivement, d’où :→ Si l’indivisibilité est active (plusieurs créanciers), chaque créancier peut réclamer l’exécution en totalité, et le débiteur qui a tout payé à ce créancier est libéré ; le créancier qui a reçu le paiement doit remettre à chacun des autres créanciers la part à laquelle il a le droit. → Si l’indivisibilité est passive (plusieurs débiteurs), chaque débiteur est tenu de payer la totalité ; celui qui a payé le créancier a un recours contre ses codébiteurs. Sauf disposition contraire les parts des débiteurs dans la dette sont égales. → Puisque l’objet est indivisible (naturellement ou par la volonté des parties), l’obligation ne se fractionne pas, en cas de décès d’une partie entre ses différents héritiers, par ex. si un débiteur décède, chacun de ses héritiers est aussi tenu à la totalité.

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→ L’interruption de la prescription produit ses effets à l’égard de tous les créanciers ou de tous les débiteurs.

L’intérêt se présente lorsqu’il y a plusieurs débiteurs car en dépit de la pluralité de débiteurs, l’obligation ne pourra être exécuté que par un seul tenant, même si l’obligation est conjointe.Ex   : livraison d’une voiture, deux codébiteurs du transfert de propriété, peu importent que les débiteurs soient plusieurs, il ne sera pas possible de livrer la voiture en deux parties. Donc alors même qu’il y ait plusieurs débiteurs, l’obligation ne pourra être exécuté que par un seul tenant.

§7 – Les obligations conditionnelles

Obligations traitées par le Code civil aux articles 1168 et suivants. Article 1168   : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas ».

Obligations conditionnelles   : obligation dont la naissance ou l’extinction dépend de la réalisation d’un événement future et dont la réalisation est incertaine. Cet évènement futur est la condition. La condition est un événement qui peut ou ne peut pas arriver.

Deux modalités de condition se distinguent : - La condition dont dépend la naissance de l’obligation est appelée : condition suspensive.

La condition concerne la formation de l’obligation. L’obligation envisagée n’existera vraiment que si la condition se réalise : cette condition est dite suspensive : par ex. une personne fait une donation à une autre, à condition que celle-ci ce marie

- La condition dont dépend l’extinction de l’obligation est appelée : condition résolutoire. La réalisation de la condition entraîne la disparition de l’obligation : cette condition est dite résolutoire, par ex. une donation qui sera résolue si le bénéficiaire meurt avant le donateur.

Mécanisme de la condition très souvent utilisé en droit, notamment dans le domaine des contrats. La condition est la modalité de l’obligation, elle vient l’affecter mais l’obligation pourrait existé sans celle-ci. Elle n’est pas de l’essence de l’obligation, la plupart sont inconditionnelles.

Possibilité   : La condition est un événement incertain, mais encore faut il que sa réalisation soit possible.

- Si la réalisation est impossible dès l’origine : la condition est nulle, mais la convention elle même est nulle seulement si la condition était essentielle dans l’esprit des parties. Article 1172   : « Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend »

- Si la réalisation, qui était possible lors de la conclusion du contrat, ne l’est plus, la condition devient caduque, et le contrat a le même sort, quand bien même elle était la cause déterminante de l’engagement.

Licéité

La condition ne doit pas être contraire à la loi, à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’illicéité ou l’immoralité entraîne la nullité soit du contrat en entier, soit seulement de la condition, selon qu’elle a été ou non une cause impulsive et déterminante pour les parties.

3 types de conditions   distinguées par le Code :

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- La condition casuelle   : (Article 1169) la réalisation de la condition dépend du hasard. Ex   : le décès du donataire avant celui du donateur ; comme cette condition est extérieure à la volonté des parties, elle est valable.

- La condition mixte   : (Article 1171) la réalisation de la condition dépend de l’une des parties et de la volonté d’un tiers. Ex   : un don à quelqu’un s’il épouse telle personne ou l’achat d’un bien sous la condition de l’obtention d’un prêt.

- La condition potestative   : (Article 1170) la réalisation de la condition est au pouvoir de l’une des parties.

Article 1174   : « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » - La condition est nulle lorsqu’elle est potestative de la part du débiteur, en revanche elle est valable lorsqu’elle dépend de la volonté du créancier.

Condition potestative de la part du créancier   : sa validité ne pose pas de problème car une obligation peut exister, même si le créancier n’a pas encore manifesté son intention d’en exiger l’exécution.

Condition potestative de la part du débiteur   : nulle, cependant la jurisprudence distingue : o Les conditions simplement potestative : la réalisation dépend du débiteur mais pas

arbitrairement ; dépend aussi de faits extérieurs qui vont la déterminer (valable). Ex   : je te vends mon appartement si je déménage.

o Les conditions purement potestative : la réalisation ou la non réalisation dépend purement de la volonté arbitraire du débiteur (obligation nulle) Ex   : je te donne 1000 euros si je veux. Pas d’engagement sérieux.

But de la nullité   : éviter que le débiteur soit obligé à quelque chose alors qu’il n’a rien reçu du créancier.

A) La réalisation de la condition

Plusieurs étapes possibles   :- « La condition est en suspend » : lorsque la réalisation de l’événement est encore possible.- « La condition est accomplie» : lorsque la réalisation de l’événement a eu lieue.- « La condition est défaillante » : lorsque la réalisation de l’événement n’a pas lieue.

Article 1176   : « Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillir lorsque le temps est expiré avant que l’événement ne soit arrivée.

S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillir que lorsqu’il est devenu certain que l’évènement n’arrivera pas » Parfois la survenance de l’événement possède une date précise (réalisée ou en suspend) Parfois la date est incertaine, aucun délai n’est prévu : les parties peuvent saisir le juge pour déterminer un délai raisonnable de réalisation de la condition (en suspend ou défaillante)

Cas particulier   : la condition n’est pas potestative, sa réalisation ne dépend pas d’une des parties. Cependant, une des parties a le pouvoir d’empêcher qu’elle se réalise (condition mixte). Ex : Je vends mon appartement sous condition suspensive que la banque vous accorde un prêt. Risque : conclusion de la vente, obligation de transférer le bien sous condition que la banque accepte le prêt.

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Article 1178   : déjoue ce genre de comportement « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ». Conséquence : si le débiteur empêche volontairement la réalisation de la condition  alors elle est réputée accomplie (le débiteur doit se débrouiller pour trouver l’argent)

B) Les effets de la condition

Différents effets selon que la condition est suspensive ou résolutoire.

1 - La condition suspensive   :

Condition suspensive   : suspend la naissance de l’obligation, tant que la condition n’est pas réalisée, l’obligation n’existe pas pleinement.

«   Pendante conditione   »   : La condition est en suspend, on ne sait pas encore si la condition va se réaliser.Deux idées dominantes expliquent les règles applicables à cette situation :

- L’obligation n’existe pas encore, d’où : le créancier ne peut pas exiger le paiement, de plus, si le débiteur paie, il a payé l’indu et peut donc réclamer le remboursement. En effet, le débiteur accomplit une prestation alors qu’il n’en est pas tenu, il peut alors demander restitution de la prestation.

- Mais le droit du créancier est en germe, ce qui lui permet de prendre des mesures conservatoires pour le protéger.

La condition se réalise   :

Si la condition s’accomplit l’obligation devient pure et simple (parfaitement normale).L’accomplissement de la condition produit un effet rétroactif, le droit du créancier est censé avoir existé dès le jour du contrat. Article 1179   : « la condition a un effet rétroactif » Les effets de l’obligation se produisent à la date de sa naissance.Ex : Contrat conclu le 1er septembre, condition réalisée le 24 octobre, on considère que l’obligation a commencé le 1er septembre. Souvent, les parties se mettent d’accord pour décider que l’obligation commence le jour de la réalisation de la condition.

La condition ne se réalise pas   :

L’obligation est réputée n’avoir jamais existé et le créancier perd le droit conditionnel qu’il avait.

2 – La condition résolutoire   :

Article 1183   : « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé »Condition résolutoire   : celle dont dépend l’extinction de l’obligation.

Situation pendante conditioneA la différence de l’obligation sous condition suspensive, le droit du créancier existe pleinement et produit tout ses effets, donc :

- Le créancier peut exiger l’exécution- En cas de vente sous condition résolutoire, l’acquéreur devient immédiatement propriétaire,

mais son droit est menacé d’anéantissement.

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La condition se réalise : L’obligation est censée n’avoir jamais existé et le droit du créancier disparaît rétroactivement. En conséquence, les droits qu’éventuellement il avait consentis à des tiers sont rétroactivement anéantis.

La condition ne se réalise pas : La menace qui pesait sur le droit du créancier disparaît, et l’obligation devient pure et simple.

§8 – Les obligations à terme

Le Code parle des obligations à termes à la suite des obligations conditionnelles, 4 articles : 1185 à 1188.

Obligation à termes   : Obligations dont l’exigibilité est retardée jusqu’à la survenance d’un événement futur mais dont la réalisation est certaine.

Terme : événement futur dont la réalisation est certaine, dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation. Élection présidentielle : terme certainMort : événement certain mais terme incertain« Une obligation à terme » : affectée d’un terme, modalité de l’obligation.

Distinction de 2 types de termes   :- Terme suspensif   : marque le point de départ de l’exécution de l’obligation, l’obligation existe

pleinement mais son exécution est reportée à plus tard.- Terme extinctif   : évènement qui marque la fin de l’exécution de l’obligation.

Du terme dépend l’exécution de l’obligation (la condition dont dépend l’existence de l’obligation)

A) Terme suspensif

Obligation affectée d’un terme suspensif   : (Article 1185 et svts) qui retarde l’exigibilité de l’obligation, c'est à dire la qualité de l’obligation dont le créancier peut demander l’exécution. Tant que le terme n’est pas survenu, le créancier ne peut pas exiger l’exécution de l’obligation, « pas exigible ». Ex : salaire donner à la fin du mois, il n’est pas exigible avant.

A partir du moment où le terme est échu le créancier peut demander l’exécution.

Article 1244-1   : Le débiteur d’une somme d’argent peut demander au juge un report du terme, le juge peut l’accorder dans la limite de 2 ans, contenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Article 1188   : Hypothèse débiteur incapable de faire face à ses dettes, il y a liquidation judiciaire qui entraîne une déchéance du terme, les sommes deviennent immédiatement exigibles Le débiteur doit rembourser toutes ses dettes. Souvent prévue par le contrat, par ex. le contrat de prêt ; si le débiteur rate une mensualisation, il devra alors rembourser dans son intégralité le prêt.

Beaucoup d’obligations sont à terme. Ex   : location, tous les mois obligations successives, à termes. Pas obligé de payer le loyer de 3 ans à la suite.

B) Terme extinctif20

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Développé par la doctrine, mais pas dans le Code. Symétrie du terme suspensif. Obligation affectée d’un terme extinctif   : terme qui entraîne l’extinction de l’obligation (définition fausse). Ex   : si location, au bout d’un an fin de l’obligation, mais si des loyers n’ont pas été payé auparavant, cela ne va pas s’éteindre avec la fin de l’obligation.Ne concerne que les obligations à exécutions successives et les obligations à exécutions continues.

Terme extinctif   : événement futur et certain au delà duquel le terme va arrêter de produire des effets. Pas d’effacement de ce qu’il y avait avant, l’obligation ne créera plus de nouvelle obligation. Elle est donc à durée déterminée. Le terme extinctif est une modalité d’extinction de l’obligation : elle s’éteint, sans rétroactivité, à l’arrivée du terme (échéance).Cependant, possible qu’il n’y ait pas de date de fin, par ex. un contrat avec EDF. Pas de limite fixé dans le temps. Cela n’empêche pas qu’il sera tout de même possible de mettre un terme à cette obligation.

Il est possible de prévoir un terme extinction à la mort de l’une des parties – obligation viager. Ex   : location d’un appartement, jusqu’à la mort du locataire.

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Chapitre 3   : Les prérogatives du créancier

Être créancier : être titulaire d’une créance. Donc le créancier a un certain nombre de prérogatives liées à son statut de « propriétaire » de sa créance ; usus, fructus et abusus. Le créanciers a le fructus (il peut en retirer le prix) et l’abusus (il peut en disposer, la céder). La créance est un bien, un bien particulier qui résulte d’un lien de droit entre le créancier et le débiteur. La prérogative principale est celle d’obtenir la prestation qui forme l’objet de l’obligation.

§1 – L’obtention de l’exécution de l’obligation

Le créancier pourra saisir le juge pour que le débiteur s’exécute, il pourra mettre en place des contraintes ; soit pas nature soit forcé d’exécuter la prestation. - Le juge vient rappeler au débiteur son obligation et l’ordonne de l’exécuter.Mais pour cela il faut que l’obligation soit exigible. Exécution d’une obligation : techniquement il s’agit d’un « paiement »2 limites   :

A) L’insolvabilité, ou le droit de ne pas payer ces dettes   ?

Insolvabilité : situation du débiteur dont le patrimoine ne lui permet pas d’exécuter ses obligations en générale monétaire, est incapable de faire face à ses dettes (monétaires).Code civil   : insolvabilité n’est pas une cause d’extinction de l’obligation, la dette ne disparait pas sous prétexte que le débiteur de ne peut pas payer.

Cependant, des mécanismes ont été mis en place pour que l’insolvabilité devienne une extinction de la dette :

- Pour les sociétés   : difficulté de paiement des sociétés, des mesures vont être mises en place pour sauver l’entreprise. Si cela n’aboutit pas, on aura recourt à la liquidation judiciaire. On va donc vendre tous les biens de la société pour rembourses ses dettes. Sauf que les biens ne sont pas suffisants pour rembourser la dette. On ne pourra pas réclamer une dette d’une société qui n’existe plus, donc extinction de la dette à cause de l’insolvabilité.

- Pour les particuliers   : beaucoup de particuliers souscrivent à des crédits qui vont les surendetter. Mise en place de « procédures de recouvrement personnel » ; on récupère tous les biens non indispensables à la survie du particulier, et on va essayer de payer les dettes. Suite à ca, on va déclarer éteinte celle qui reste.

Procédures critiquées car elles aboutissent au droit de ne pas payer ses dettes.Prison pour dettes : celui qui ne payait pas ses dettes était envoyé en prison (abolit en 1867)

B) Le créancier peut il abuser de son droit de créance en demandant l’exécution de l’obligation   ?

Abus de droit   : le créancier peut il abuser de ses droits pour forcer le débiteur à s’exécuter.Droit français   : en principe tous les droits sont susceptibles d’abus (droit de propriété notamment, par ex. l’affaire Clément Bayard).Droit de créance : est-il susceptible d’abus ?Question délicate   : tous les droits n’ont pas la même structure… Prérogative du créancier beaucoup mieux définie (que pour le droit de propriété)Cas particulier   : Article 2321 : autorisation de l’abus du droit de créance, qui priverait le créancier d’exécuter son droit. Question ouverte qui n’a pas été clarifiée par la jurisprudence.

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§2 – Les prérogatives tendant à la protection du droit de créance

Risque   : le créancier n’obtienne pas ce dont à quoi il a droit.Garantie   : le patrimoine du débiteur.

Article 2284   : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».Ce sont potentiellement tous les biens patrimoniaux qui répondent des dettes et obligations du débiteur. Entre le moment ou nait l’obligation et lorsque l’obligation est exécutée il peut s’écouler un certain temps. Le débiteur répond de l’exécution de son obligation sur l’ensemble de son patrimoine.

On dit que le patrimoine du débiteur a un « droit de gage général   » : ensemble du patrimoine du débiteur qui constitue la garantie de la bonne exécution de l’obligation. C’est cet accès potentiel au bien qui constitue le patrimoine. Garantie de base.

L’existence du droit de gage général est affirmée par l’article 2284, ce droit de gage général permet au créancier de saisir l’un quelconque des biens du débiteur. Caractères du droit de gage général   :

- Il englobe tous les biens du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables. - Il porte sur les biens du débiteur, composant son patrimoine au jour où il est mis en œuvre

(par une saisie) : il ne comprend donc pas les biens déjà aliénés, sous réserve d’une fraude. - Il n’emporte pas un droit de préférence : les biens du débiteur sont le gage commun de

tous ses créanciers. Si ces biens sont saisis et vendus, le prix de leur vente sera distribué par contribution, c'est à dire proportionnellement au montant de leurs créances, sauf quand il existe des causes de préférence découlant de la loi, d’un contrat ou d’un jugement, telles qu’une hypothèque, un gage, un privilège immobilier.

Problème : garantie pas très efficace. Raison : Le créancier peut uniquement disposer du patrimoine de son débiteur à un moment donné, celui où l’exécution de la prestation est exigible. Pendant ce laps de temps, entre la conclusion de l’obligation et le moment où elle est exigible, le patrimoine peut avoir changé. Ex   : le patrimoine s’est affaiblit, le débiteur à de nouvelles dettes… Conséquence : le droit a développé des mécanismes pour permettre au créancier de sécuriser sa créance.

Article 2285   : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence »Gage commun de ses créanciersEn l’absence de ces causes de préférence, la seule garantie Créancier chirographaire   : qui n’a pas d’autre garantie que le droit de gage général. Il s’agit d’un créancier simple, c'est à dire ne disposant d’aucune sureté particulière. Article 2284   : « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses bien mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » - le créancier chirographaire a donc la faculté de faire vendre un des biens de son débiteur pour se payer sur le prix de vente.

→ Possibilité d’avoir des garanties supplémentaires ; ces garanties constituent des accessoires de la créance de l’obligation.

A) La notion d’accessoire de l’obligation23

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Accessoire   : droit, action ou élément distinct d’une créance, mais qui est placé dans la dépendance de celle-ci et qui vient en principe renforcer les prérogatives du créancier. Dans le but de faciliter le remboursement.

Deux conséquences   : - L’accessoire suit l’obligation, elle se déplace avec son accessoire. - Si l’obligation s’éteint, l’accessoire disparait aussi.

« L’accessoire suit le principale » - adage.

B) La sûreté et les actions directes

« Les suretés » : lorsqu’un créancier dispose seulement du droit de gage général, on le nomme « le créancier chirographaire ». Soumis aux aléas du patrimoine du débiteur, il manque de garanties. Demande de sureté : droit supplémentaire dont dispose le créancier qui vise à garantir l’obtention de ce qui lui est dû en vertu de son droit de créance initial Un accessoire de la créance.2 types de suretés   :- Droit de créance   : droit de créance supplémentaire qui vient doubler le droit de créance initial (Ex : le cautionnement contrat qui oblige une personne à payer la dette du débiteur si celui ci ne s’exécute pas) - Droit réel   : consiste a conférer au créancier un droit de priorité sur un bien du débiteur (Ex : l’hypothèque sûreté qui consiste en un droit réel qui fait que le créancier a vocation a être payé par priorité sur la valeur de ses biens. La banque prend une hypothèque sur la maison, il peut la faire saisir et la faire vendre au cas il ne serait pas rembourser par le débiteur… il sera remboursé en priorité) On affecte la valeur d’un bien au paiement d’un créancier en particulier.

La créance ne s’accompagne pas automatiquement d’une sureté en garantie (sauf exceptions).Les suretés ne profitent pas non plus à tout le monde.

« Les actions directes   » : le droit conféré à un créancier de demander directement, en son nom personnel, le paiement de sa créance au débiteur de son débiteur pour obtenir le paiement de sa créance.

Ex : A doit de l’argent à B et B doit de l’argent a C, donc C peut aller voir A. Demande du paiement de la créance directement au débiteur de son débiteur.Existe seulement dans des cas particuliers prévus par la loi ; par ex. action direct codifié au code des assurances article L124-3 : lorsque quelqu’un a causé un dommage a autrui et obligation de réparer, si la personne a souscrit une assurance qui doit la garantir, l’assureur a une obligation envers le responsable pour réparer la victime. La victime a une action directe envers l’assureur même si à la base pas de lien entre l’assureur et la victime.

Différences avec l’action oblique : le créancier agit en son nom personnel, donc le débiteur est dessaisi de son droit : l’action, dès qu’elle est exercée, rend inopposables au créancier (le demandeur à l’action), les actes de son débiteur relatifs à la créance, notamment un paiement qu’il ferait. Le bénéfice de l’action est réservé au créancier, auquel la loi l’a accordée ; il échappe ainsi au concours des autres créanciers.

C) Action oblique

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Article 1166   : « Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne »Action oblique   : Action par laquelle un créancier exerce un droit ou une prérogative de son débiteur, au nom et pour le compte de celui-ci, lorsque celui-ci ne l’exerce pas lui même. Permettre de palier l’inertie de son débiteur en évitant que ce dernier ne mette en péril l’exécution de l’obligation dont il est tenu envers le créancier.

1 – Conditions de l’action oblique :

Le créancier   peut   : faire valoir les droits de son débiteur et éventuellement des actions. Ex : Dans un contrat une partie peut mettre un terme, résilier un contrat. Présente pour consolider le droit de gage général du créancier.

- Le créancier doit être titulaire d’une créance quelconque, à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible. - Le créancier doit justifier d’un intérêt sérieux et légitime, ce qui suppose :

La négligence ou l’inaction de son débiteur qui s’abstient de recouvrir ses créances envers ses propres débiteurs.

Et que cette attitude compromette les droits du créancier en mettant sa créance en péril, notamment par ce que le débiteur risque d’être insolvable.

- Pas un droit ou une action exclusivement attaché à la personne: on considère que certain droit ou action sont trop personnelle pour que le créancier l’exécute à la place du débiteur.Par ex, la jurisprudence a dit que les droits et actions qui sont subordonné à des considérations morale ou familiales ne peuvent pas être exécutés à la place du débiteur. Par ex, la clause d’inaliénabilité : porte sur le transfert d’un bien et interdit d’en transmettre la propriété par la suite, mais si je la vends, possibilité de rembourser donc possibilité de lever cette clause sur autorisation du juge. Jurisprudence a affirmé que non, car il s’agit d’une action strictement personnelle. L’immixtion ne peut pas être trop importante, c’est pourquoi on pose des limites.

2 – Les effets de l’action oblique   :

Le créancier n’exerce pas un droit propre, mais le droit de son débiteur, par conséquent :- Le tiers poursuivi peut opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions qu’il pourrait invoquer contre son propre créancier.- L’action oblique fait entrer dans le patrimoine du débiteur un bien qui devient le gage commun de tous ses créanciers. Le poursuivant n’a donc pas de privilège : on dit que l’action oblique est individuelle dans son exercice, mais collective par ses effets. Conséquence : si l’action réussie, le bénéfice de l’action ira au patrimoine du débiteur. Le débiteur du débiteur s’exécute normalement, au profit de ce dernier. Tous les créanciers pourront en profiter.L’action oblique exercée par le créancier a effet et bénéficie au débiteur ainsi qu’à tous ses autres créanciers. Pratique : peu exercée car non avantageux pour le créancier. Protège le patrimoine du débiteur et le droit de gage de tous créanciers.

L’action oblique n’est pas une saisie, et le débiteur n’est pas dessaisi, donc il conserve l’exercice de ses droits et actions à l’égard du tiers.

D) L’action paulienne

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Action paulienne   : action par laquelle un créancier demande que soit reconnue l’inopposabilité à son égard des actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits. Le but est de contrecarré les fraudes. Mécanisme général car peut bénéficier à tous les créanciers.Article 1167   : « Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « des successions » et au titre « du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites »Article L632-1 du Code de commerce : s’inspire de l’action paulienne, disposition qui permet de remettre en cause des actes anormaux accomplies par le débiteur.

1 – Conditions

Action réservé au créancier, la créance doit présenter un certains nombres de caractéristiques.Distinguer plusieurs moments ; celui ou l’acte frauduleux est accomplie, et celui où le créancier agit pour contrecarrer l’acte frauduleux.

→ Accomplissement de l’acte de fraude   : Pour que l’action paulienne soit possible, il faut qu’au moment de l’accomplissement de l’acte frauduleux, la créance existe, qu’elle soit certaine au moment de l’exercice de l’action. Il suffit qu’au moment de l’acte de fraude, le créancier soit en principe certain de créance, c'est à dire qu’elle soit née, au moins dans son principe, antérieurement à l’acte attaqué (il peut suffire que la créance soit seulement en germe).

Arrêt dans la fiche de TD : homme qui avait un litige à l’encontre de ses voisins, ce dernier a fait don de ses biens à ses proches et ensuite a fait sauter la maison des voisins avant de se suicider. Il a fait don de ses biens avant, parce qu’il a fait un dommage qu’il aurait été obligé de réparer. Il savait qu’il serait débiteur, dans la perspective de ses dettes, pour que ses héritiers n’ait pas a payer ses dettes, il avait un patrimoine négatif (donc la succession n’aurait pas été accepté). On a admis que l’action paulienne même s’il n’avait pas de créance lorsqu’il a fait don de ses biens.

→ Au moment où le créancier agit   : Il faut que la créance existe, et s’il s’agit d’une créance monétaire elle doit être liquide (pas nécessairement exigible). Action paulienne, mécanisme de protection qui peut avoir une protection préventive. Le débiteur doit avoir conclu un acte préjudiciable au créancier : le préjudice découle d’un acte d’appauvrissement qui entraine l’insolvabilité du débiteur. - Un acte d’appauvrissement (qui diminue le patrimoine du débiteur), par ex. une donation, une vente en dessous du prix, etc. Peu importe la nature juridique de l’acte, cependant il faut que ce soit une manifestation de volonté dont découle un appauvrissement du débiteur, un acte juridique. Mais a condition que l’acte ne soit pas relatif à des droits exclusivement attachés à la personne ou à des biens insaisissables. Des actes qui ne sont pas d’appauvrissement peuvent être contestés qu’ils ont pour effets de rendre le paiement de la créance plus difficile (par ex. je vend ma maison à son prix réel, mais je dissimule le prix de vente). - Il faut que l’acte du débiteur, cause un préjudice au créancier, c'est à dire met en péril le recouvrement de la créance. Place le débiteur en insolvabilité apparente et confirmée au moment de l’action

→ Un acte à caractère frauduleux   :

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Fraude : connaissance du préjudice que l’acte litigieux cause au créancier. Sa fraude est nécessaire : il faut qu’il ait conclu l’acte avec conscience qu’il causait un dommage à son créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Exceptions   :

- Acte portant sur un bien sur lequel le créancier avait un droit particulier.- Acte permettant de remplacer des biens facilement saisissables par des biens qui le sont

beaucoup moins (placement en bourse, achats de parts)

Pb : l’acte frauduleux implique deux personnes, il n’est pas unilatéral. Elle concerne donc le partenaire de l’acte accomplit par le débiteur, qui risque de voir l’action remise en cause.Q°   : l’acheteur ou le donataire est-il considéré comme complice ?Réponse : Jurisprudence considère que lorsque l’acte est à titre gratuit (donation) celui ci peut s’exposer aux conséquences de l’action paulienne, sans prendre en compte le donataire.Lorsque l’acte est à titre onéreux, le demandeur doit prouver la complicité du tiers, c'est à dire sa connaissance du préjudice que l’acte causait au créancier.

2 - Les effets

Si toutes ses conditions sont réunies, l’action est déclarée inopposable au créancier, c'est à dire que l’on va faire comme si l’acte n’existait pas. Il pourra donc exiger du tiers la restitution du bien aliéné ou des dommages et intérêts, mais dans la limite de son intérêt, c'est à dire sans excéder la valeur de sa créance.

L’action est personnelle et ne profite pas aux autres créanciers (différence avec l’action oblique). De plus l’acte n’est pas annulé, il continue à produire ses effets dans les rapports entre le débiteur et le tiers.

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Chapitre IV   : L’exécution volontaire de l’obligation   : Le paiement

Exécution de l’obligation quelque soit sa nature. Techniquement cette exécution s’appelle : « le paiement »Pour certaines obligations le paiement prend un terme particulier :- obligation de livrer une chose : la délivrance Le paiement marque la réception par le créancier de la prestation à laquelle il a droit.Double nature   du paiement :- Un acte d’exécution : marque l’exécution de l’obligation- Une cause d’extinction de l’obligation

Le paiement est le mode ordinaire de l’extinction de l’obligation, normalement il est volontaire. C’est l’effet normal de l’obligation, celui que les parties avaient en vue.

§1 – Les règles générales applicables au paiement

Livre III, Titre 3 du Code civil, articles 1205 et suivants.

A) Les parties au paiement

Paiement   : fourniture d’une prestation due en vertu d’une obligation, exécution d’une obligation. Deux parties au paiement ; celui qui paye, qui exécute et celui qui reçoit.

Article 1235   : « Tout payement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittés »

1- Le solvens

Solvere (latin) ; qui signifie payer. C’est habituellement le débiteur.Article 1236   : « Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. L’obligation peut elle même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou qu’il s’agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux doits du créancier »Le paiement peut être fait pas n’importe qui, pas obligatoirement par le débiteur (même si très souvent c’est le cas), en effet, peu importe au créancier l’identité du solvens.

- Toute personne intéressée au paiement- Un tiers quelconque

Article 1237   : « L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui même »Hypothèse où le créancier veut que ce soit le débiteur initial qui s’exécute. Ex : demande de portrait d’un peintre, on veut que ce soit le peintre qu’on a choisit qui exécute l’obligation.

Après le paiement   : une fois que le créancier a reçu ce a quoi il avait droit, il ne peut plus rien réclamer. Lorsque ce n’est pas le débiteur qui paye, le débiteur ne sera pas libéré. Le paiement libère le débiteur, cependant le solvens peut se trouver subroger au droit du créancier. Le débiteur changera de créancier. Recours subrogatoire.

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Ex : A doit de l’argent à B, C paye B, donc C peut exiger le paiement à A. De plus, même en l’absence de subrogation, le solvens peut disposer d’un recours contre le débiteur, recours personnel ; demander au débiteur le rembourser ce qu’il a payé.

Il faut distinguer l’hypothèse où le paiement est effectué par un tiers, et celle où le débiteur lui même exécute mais fait accomplir les actes matériels d’exécution par un autre que lui. Ex : versement d’une somme d’argent, débiteur de 100 euros, je paye mais envoie mon fils pour remettre l’argent, donc l’acte matériel qui consiste à remettre les billets est mon représentant.

2 – L’accipiens

Bien que le débiteur soit de nature indifférente, le créancier, lui, reste toujours le même.Celui qui reçoit le paiement (le recevant).Le paiement ne peut pas être fait à n’importe qui. Article 1239   : « Le paiement doit être fait pas le créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci ratifie, ou s’il en a profité »

Principe   : Le paiement doit fournir au créancier exactement ce à quoi il a droit.- Obligation de ne pas faire : personne ne reçoit réellement de paiement.- Obligation monétaire, obligation de faire, de livrer une chose : le paiement doit être fait dans

les mains du créancier.

Exceptions   :- Le paiement peut être fait au représentant du créancier (personne morale et physique)

Ex   : Créancier incapable, le débiteur ne doit pas s’exécuter entre ces mains (Article 1241), mineur.→ Si on ne paye pas à la bonne personne, on s’expose à payer deux fois selon l’adage « qui paie mal, paie deux fois ».

- Le paiement peut être fait au mandataire désigné par le créancier. Si le créancier n’est pas incapable, il peut désigner un représentant qui va percevoir le paiement (par ex. la banque lorsqu’on lui donne nos coordonnées)→ On parle alors d’« indication de paiement » (très courant en pratique)

- Le paiement peut être fait entre les mains du créancier apparent (Article 1240)Ex : si on doit 100 euros, à un créancier mais ce dernier a cédé la créance à un autre créancier, mais le débiteur n’est pas toujours au courant. Alors le paiement sera tout de même libératoire. Cela arrive essentiellement en cas de cession de créance. Il sera libératoire si le débiteur a valablement cru que le solvens était le créancier.

Article 1242 : si le débiteur a été prévenu que son créancier initial n’est plus le créancier présent, le débiteur sait que le créancier n’a plus a vocation a percevoir la créance et qu’il le paye quand même, il ne sera pas libéré, et devra repayer le bon créancier.

B) L’objet du paiement

→ Il s’agit de la prestation précise qui forme l’objet de l’obligation, prestation précise à laquelle le créancier à droit. Le créancier a le droit d’obtenir exactement ce qui est prévu par l’obligation ; Article 1243   : « le créancier ne peut être contrait de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Pas obligé d’accepter ce qui ne nous était pas due.

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S’il s’agit d’un corps certain   : Article 1245 ; c’est exactement celui ci qui doit être fournit. Le débiteur sera libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, lorsque la chose a été détériorée dans l’intervalle séparant l’engagement et la livraison, le débiteur n’est libéré que si les détériorations ne proviennent pas de son fait.Chose de genre   (pas spécifié la qualité) : Article 1246 : le débiteur doit fournir la qualité moyenne, pas la moins bonne et pas forcément la meilleure. Le débiteur sera valablement libéré.

→ Si le créancier accepte en paiement autre chose que ce qui était dû, il y a dation en paiement, par ex. le débiteur au lieu de payer la somme due, fournit une prestation que le créancier accepte. Effet   : extinction de l’obligation.

Le débiteur doit payer la totalité de la dette : le fait que le créancier ait droit à ce qui lui était du, Article 1244, fait que le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir seulement une partie du paiement de la dette, même si la créance est divisible. Cependant, le créancier peut accepter que la dette soit divisée, que le paiement soit partiel ou échelonné.

C) Le moment, le lieu et les frais du paiement

Ceci n’a pas de sens pour les obligations de ne pas faire.

1 – Le moment du paiement   :

Le paiement doit avoir lieu à partir du moment où la dette est exigible, lorsque le débiteur est tenu de s’exécuter. Le seul fait que la créance est exigible, cependant il ne suffit pas que l’obligation soit exigible pour que le débiteur soit en situation d’inexécution. La violation de son obligation ne commence qu’à partir de la « Mise en demeure d’exécution   » : injonction formelle du créancier au débiteur de s’exécuter. Tant que le débiteur n’est pas en demeure, il n’est pas en était d’inexécution de son obligation. Lorsque l’obligation est d’origine contractuelle, le contrat peut prévoir qu’à partir du moment où l’obligation est exigible, même s’il n’y a pas de mise en demeure, le débiteur devra s’exécuter dès l’exigibilité de la dette.

2 – Le lieu de l’exécution   :

L’obligation doit être exécutée au lieu fixé par les parties. Le lieu est souvent fixé de manière implicite.Si rien n’est prévu par les parties   : le droit prévoit (Article 1247, alinéa 3)- Une règle par défaut lorsque l’obligation porte sur la remise d’une chose, d’un corps certain, L’obligation doit avoir lieu à l’endroit où se trouvait la chose au moment de la naissance de l’obligation.- Une règle supplétive porte sur la remise d’un paiement monétaire : le créancier doit allé chercher le paiement au domicile du débiteur.

Principe : les dettes sont « quérables » C’est au créancier d’aller les chercher chez le débiteur C’est au créancier de prendre l’initiative de réclamer et d’aller chercher ses créances. Exception   : (Article 1247 alinéa 2), lorsqu’il s’agit d’une obligation alimentaire, c’est au débiteur d’apporter le paiement au créancier. Dette « portable »

3 – Les frais du paiement   :

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Article 1248 : les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Par ex, lorsqu’on paye par carte bancaire, la banque prélève un pourcentage de la somme.

D) L’imputation des paiements

Cas   : Un débiteur tenu de plusieurs obligations de même nature à l’égard d’un même créancier.Question de l’implication des paiement : comment déterminer à quelle dette s’attache l’exécution ?Articles 1253 à 1256 : ces règles ne constituent pas une exception au paiement partiel.Règle de base   : Le débiteur a le droit de décider quelle dette il souhaite accomplir en priorité. (Cette règle ne déroge pas au paiement partiel) Condition : cela suppose que toutes les dettes soient exigiblesCette règle de base peut également être écarté par une convention précisant les ordres de paiement des dettes exigibles. Hypothèse : le débiteur ne précise pas qu’elle dette il a entendu régler. Alors le créancier peut le décider mais doit en informer le débiteur. Article 1256 : Le paiement s’impute sur l’obligation que le débiteur avait le plus d’intérêt à exécuter (lorsqu’il n’y a de précision de la part d’aucune des parties)Hypothèse 2   : Paiement partiel possible. Q° : le paiement partiel doit il être imputé au capital ou aux intérêts d’abord ?Article 1254 : en cas de paiement partiel, le paiement s’impute en priorité sur les intérêts (favorable au créancier)

E) La preuve du paiement

Preuve de l’existence de l’obligationArticle 1315 al.1   : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».→ CréancierPreuve de l’exécution du paiementArticle 1315 al.2   : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui entraîne l’extinction de son obligation »→ Débiteur

Cela vaut pour toutes les obligations, sauf les obligations ne pas faire, ce sera au créancier de prouver.

La charge de la preuve   : Le Code civil ne traite pas de la mauvaise exécution de l’obligation qui se pose pour les questions d’obligations non monétaire (pas possible de mal les exécuter, soit on paye soit on paye pas). Ex : construction d’une maison, mais mal fait. → Responsabilité, devoir réparer les conséquences de la mauvaise exécution de l’obligation.Qui doit prouver la mauvaise exécution ? Le Code ne répond pas, la jurisprudence n’aborde pas cette question. Mais ce sera au créancier de prouver la mauvaise exécution, et non au débiteur de prouver la bonne exécution de son obligation.

Le mode de preuve   : comment prouver le paiement   ? Distinction entre l’acte juridique (manifestation de volonté qui tend à produire des effets de droit) et le fait juridique (tout le reste). La preuve de l’acte juridique se fait pas écrit, celle du fait juridique peut se faire par tout moyen. Donc il faut savoir si le paiement est un acte juridique ou un fait juridique ! Sachant que la charge de la preuve incombe au débiteur.

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Civ1, 16 septembre 2010 : la preuve du paiement qui est un fait, (un fait juridique) peut être rapporté par tous moyens. En pratique   : preuve concrète par écrit (reçu, quittance) mais pas obligatoire.

Articles 1282 et 1283 : Lorsque le créancier remet volontairement au débiteur, le titre qui constate sa créance et bien celui-ci agit comme preuve de paiement.

§2 - Les règles particulières au paiement des obligations monétaires

Distinction fondamentale entre les obligations monétaires et non monétaires, car le régime sera différent. Cette distinction n’est pas vraiment mise en valeur par le Code civil. Les règles générales s’appliquent aux obligations monétaires, mais il y a des règles particulières pour la monnaie.Monnaie : 2 fonctions   :- L’évaluation : la monnaie est ce qui permet de donner une valeur à toute chose patrimoniale- Le paiement : instrument de paiement, d’exécution de l’obligation

Distinction entre la monnaie de compte (monnaie envisagée comme instrument d’évaluation, de comptabilisation) et la monnaie de paiement (instrument de paiement).Au Moyen-Âge il y avait une vraie distinction alors qu’aujourd’hui tout se fait en Euro. Un créancier est obligé d’accepter l’Euro comme créance monétaire. Principe du nominalisme monétaire : veut que l’unité d’une monnaie donnée est toujours réputée être l’équivalent de cette même monnaie (1€ aujourd’hui vaudra 1€ dans 10 ans, alors même que sa valeur a pu augmenté). En période de très forte inflation, ce principe peut avoir une considération importante. On en trouve une manifestation à l’article 1895.

En raison de ses inconvénients, on a mis en place des mécanismes :- L’indexation- Dette de valeur

A) L’indexation

Indexation   : Mécanisme par lequel le montant des obligations monétaires, se trouve régulièrement réévalué en fonction d’un élément de référence.Ex : Lors d’un bail de 3 ans, le loyer peut subir une indexation tous les ans. Compensation de la dévaluation de la monnaie.Cet élément de réévaluation peut être :- un indice - la valeur d’un bien particulierIndexation différente des intérêts : qui sont déterminés en fonction d’un taux qui vient augmenter la valeur de la créance. L’indexation modifie le montant du principal, ne rajoute pas un élément de nature différente.

Pb   : Susceptible d’entretenir le phénomène qu’elle est censée contrebalancer. Si toutes les indexations sont basées sur le montant de l’inflation, l’inflation ne fera qu’augmenter (cercle vicieux).Solution   : en 1948, le législateur est venu limiter les effets de l’indexation.Articles L 112-1 à L112-4 du Code monétaire et financier : régissent les règles relatives à l’indexation.Article L112-2   al1 « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet

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du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».Règle de base   : Interdiction de prévoir par contrat une indexation fondée sur le SMIC (tendance à suivre l’inflation) sur l’indice général des prix de biens et services qui n’ont pas de relation directe avec les parties. Principe   : une indexation sera admise qu’il y a une relation directe avec l’indice et l’objet du contrat ou l’activité d’une des parties. Sinon nulle.

→ Article L112-2 al.3 , exception   : indexation libre sur les obligations liées aux besoins pour vivre (obligation alimentaire)Valeur de l’indexation : peut être déterminer dans la monnaie de compte du choix du créancier, mais elle devra toujours être payée en €uro. L’indexation permet de lutter contre la dévaluation monétaire.

B) La dette de valeur

Dette de valeur   : situation où le montant d’une obligation monétaire n’est pas fixé en unité monétaire, mais déterminé par référence à la valeur d’une chose. Articles 548 et suivants. Ex : je dois la valeur d’un bien, pas le bien mais sa valeur. Pratique   : mécanisme très fréquent en droit français. Nécessité de liquider la dette de valeur à un moment. Survenance de la liquidation   : moment où l’on fige la valeur du bien. La loi fixe en principe le moment de la liquidation, ou la jurisprudence.2 dates   : la date correspondant au moment où la valeur va être estimée et la date correspondant à l’estimation de la valeur. Mécanisme de lutte contre la dévaluation monétaire.

La dette de valeur préserve les intérêts du créancier

§3 – Le paiement avec subrogation

Subrogation : Le solvens va se trouver subroger dans les droits du créanciers, substitué. Une personne va prendre la place d’une autre.Il s’agit d’une modalité de paiement qui permet à celui qui a payé la dette (le solvens) d’exercer à son profit les droits du créancier : on dit qu’il est subrogé dans les droits du créancier, appelé subrogeant.

C’est une subrogation personnelle ; le solvens prend la place du débiteur initial, il n’éteint pas la dette mais substitue le solvens dans le rapport d’obligation. Le débiteur sa dette demeure, mais il ne se retrouve plus avec le créancier initial mais le solvens. Cela permet un transfert de subrogation.La subrogation est liée au paiement, et il s’agit de quelque chose que l’on retrouve assez souvent. La subrogation personnelle est règlementée par les article 1249 et suivants du Code civil.A distinguer de la subrogation réelle, qui a pour effet de substituer un bien à un autre.

A) Les conditions de la subrogation

Le Code distingue deux types de subrogation, article 1249 : 33

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- La subrogation conventionnelle- La subrogation légale

1- La subrogation conventionnelle

Ou « ex parte creditoris » (de la part du créancier) : c’est le créancier qui accorde la subrogation, elle profite au solvens.Article 1250 1° du Code civil   : « Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement » - le créancier qui veut être payé immédiatement s’adresse à un tiers qui accepte de lui verser le montant de la créance à la condition d’être subrogé dans le droit de créance contre le débiteur.

Elle résulte d’un accord de volonté entre le créancier et le solvens. Le solvens va se trouver subrogé par les droits du créancier.

3 conditions   : - Subrogation expresse : la volonté de subrogé le solvens à prendre la place du créancier dans ses rapports avec le débiteur doit être expresse. Accord des parties.Quittance subrogative : reconnaissance du paiement + mention de la subrogation de manière expresse- Subrogation doit intervenir au moment du paiement : assouplissement de la jurisprudence le solvens et le créancier peuvent se mettre d’accord et elle peut intervenir avant mais pas après. Pb   : trouver la date de la subrogation, Antidater est interdit : « la date doit être certaine »- Paiement effectué par un tiers : le solvens ne doit pas être le débiteur (cas de codébiteurs solidaires)Jurisprudence   : assouplissement de la règle.

Mécanisme très fréquemment utilisé servant notamment la technique d’affacturage (une banque va payer la dette par anticipation et se subroge ainsi à l’entreprise. Elle devient créancière des clients, moyennant une commission)

2- La subrogation légale

Article 1251 du Code civil : de nombreux cas sont prévus par le Code civil et des textes spéciaux, dans toutes ses hypothèses la subrogation a lieu de plein droit.Cas à portée générale Article 1251 3°   : « La subrogation a lieu de plein droit ;3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter »Elle opère sans que le créancier puisse s’y opposer. Nombreux cas prévus (mécanisme courant)Situation à multiples débiteurs : un débiteur effectue le paiement pour les autres Alors il se substitue au créancier et peut réclamer leur part dans la dette aux autres débiteurs, il récupère les droits du créancier.Intérêt   : Le débiteur bénéficie de deux recours : un recours personnel et un recours subrogatoire. Jurisprudence   : conception assez large extension du jeu de la subrogation légale.

Si un codébiteur paye la dette, et qu’il exerce un recours contre ses codébiteurs, il devra diviser ses recours. Article 2114   : « le codébiteur d’une dette solitaire qu’il a payé en entier ne peut répéter que les parts …

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Cas 2   : (Art 1251, alinéa 2) Subrogation « ex parte debitoris » (de la part du débiteur) – hypothèse où le débiteur prend l’initiative de la subrogation. Mécanisme de rachat de dette : permet à l’initiative du débiteur de substituer un nouveau créancier à l’ancien (moins d’intérêt) en bénéficiant de ses suretés.Pratique   : pas très utilisé.

Cas 3   : Subrogation de l’assureur qui indemnise la victime d’un dommage L’assureur couvre les dommages subis : il est subrogé dans les droits du particulier envers celui qui est responsable du préjudice et pourra lui réclamer le remboursement de l’indemnisation.(Art. L 121-12 du Code des assurances)

B) Les effets de la subrogation

En pratique, la subrogation concerne toujours des obligations monétaires, formellement pas réservé au subrogation monétaire, mais en pratique aucun cas qui n’est pas une obligation monétaire.

Le solvens qui a payé le créancier à la place du débiteur, se trouve subrogé dans les droits du créancier. La dette ne se trouve pas éteinte, mais on change de créancier.Le créancier originaire : le subrogeant ou accipiens. Le débiteur : subrogatoire. Le créancier secondaire : subrogé ou solvens→ Le créancier est payé : en cela la subrogation est une modalité de paiement. → Celui qui a payé (solvens) se substitue (est subrogé) au créancier : la créance, avec ses accessoires, lui est transmise.

La créance est transféré au solvens avec tous ses accessoires et ses sûretés (par ex. si le créance est garantie par un cautionnement, il sera transféré aussi). Donc il a les avantages et également les inconvénients. Le débiteur va pouvoir opposer tous les effets du subrogeant au subrogé (par ex. la prescription).

Si le débiteur ignorait la subrogation, mais qu’il effectue un « paiement de bonne foi », le paiement sera tout de même libératoire (Article 1240)Autre effet   : La subrogation n’opère que dans la limite du paiement. Le solvens ne se subroge que lorsqu’il a payé.

Hypothèse   : paiement partiel 2 créanciers   : le solvens et le créancier initial.Ex : D doit 100 à C. S paye 60 à C à la place de D. Alors D doit 60 à S et 40 à C. Importance au niveau des intérêts non échus qui ne pourront pas être réclamés au débiteur.Conséquence   : situation de cohabitation entre le créancier initial et le solvens. Pb   : Peut amené à une situation de concurrence : le débiteur n’a pas les moyens de payer ses dettes, alors il y aura concurrence entre les 2 créanciers pour se payer en priorité sur le débiteur.Solution   : Préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. (Article 1152) Le créancier initial a la priorité.

Celui qui est subrogé dans une créance qui produit des intérêts, ne peut pas demander les intérêts qui n’étaient pas échus.

Avantage de la subrogation : le solvens récupère la créance du créancier Alors que si c’est seulement un recours : le solvens

§4 – Les offres réelles et la consignation

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Il y a des cas où le débiteur voudrait exécuter mais il en est empêché indépendamment de sa volonté. Par ex. le créancier ne lui laisse pas la possibilité, soit refuse soit ne lui permet pas. Rare pour les créances de sommes d’argent.

Articles 1247 à 1254 : ces articles ne sont plus adaptés.Hypothèse   : le débiteur veut payer mais en est empêché.Par la faute d’un tiers : la créance fait l’objet d’une saisie par un autre créancier.Par la faute du créancier : qui ne peut pas accepté le paiement ou le refuse. (Pas toujours en cadeau pour le débiteur s’il s’agit de l’obligation de livrer une chose)

Offre réelle   : présentation officielle de la prestation faite par le débiteur au créancier qui n’accepte pas un paiement.Consignation   : Lorsque le créancier n’accepte toujours pas : le débiteur peut donner la prestation à un tiers avec lequel devra s’arranger le créancier s’il souhaite par la suite accepter la créance.

Chapitre 5   : L’exécution forcée de l’obligation

Normalement le débiteur s’exécute spontanément, mais il peut arriver que le débiteur ne s’exécute pas en entier ou refuse de s’exécuter. Donc si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier va pouvoir forcer l’exécution de l’obligation.

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La première chose à faire est de demander au débiteur de s’exécuter ; se rappel peut se faire par tous moyens. Le créancier a intérêt à faire une mise en demeure : c’est un acte par lequel le créancier somme le débiteur d’exécuter son obligation.Mise en demeure   : constatation formelle du retard dans l’exécution par laquelle le débiteur se trouve enjoint d’accomplir la prestation. La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier demande solennellement au débiteur de s’exécuter. Elle est obligatoire. Le simple fait que la dette soit devenue exigible, le débiteur doit s’exécuter mais, pas formellement en retard tant que le créancier ne la pas mis en demeure, n’a pas constaté son retard.

Article 1139 : « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure » → la mise en demeure n’a pas besoin de prendre la forme d’un acte extra judiciaire (par ex. un acte d’huissier) mais peut résulter d’une simple lettre missive (lettre manuscrite) pour pouvoir éventuellement prouver après en cas de litige.

Affaires ordinaires   : on peut se contenter d’une simple lettre, ou un écrit électronique… Le créancier a intérêt a envoyé un courrier recommandé pour avoir la preuve que l’écrit a bien été reçu.

Cependant, le créancier qui n’a toujours pas été payé dispose de voies de droit pour obtenir sa créance. Moyens de tenter de forcer l’exécution de l’obligation.Différence de l’obligation est monétaire (simple) ou non (plus compliqué).

§1 – L’exécution forcée des obligations monétaires

Exécution forcée en nature : même si on force le débiteur à s’exécuter, cela ne le libère pas de l’obligation, s’il ne fournit pas ce qu’il devait alors il sera contraint à payer des dommages et intérêts. But du créancier   : obtenir exactement ce qui lui est dûConditions   :Obligation liquide : on ne peut pas savoir ce que l’on doit si la valeur en unité monétaire n’est pas fixée.Obligation exigible : que le débiteur soit tenu de s’exécuter.

A) Procédure de l’exécution forcée

Loi du 9 juillet 1991   : régit les procédures d’exécution, cette loi a été intégré dans un code et a servit de base au code de procédure civile d’exécution.

Nécessité d’obtenir un titre exécutoire ; la possibilité d’entreprendre une mesure exécutoire ne peut être envisagée sans que le créancier ne dispose d’un titre exécutoire qui lui permettra, le cas échéant, de recourir à la force publique. La formule exécutoire peut être apposée sur les actes délivrés par les officiers publics. Le créancier doit disposer d’un titre exécutoire pour avoir recours à l’exécution forcée Article L111-1   du Code de procédure civile d’exécution : « tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. »Titre exécutoire   : document qui constate une créance et qui est revêtu de la formule exécutoire.

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Formule exécutoire : Une formule solennelle qui enjoint les agents de la force public à prêter leur concours à l’exécution de l’acte qui l’accompagne.

L’exécution forcée implique une sorte de violence, acte d’intrusion dans la sphère d’autrui. L’Etat est le seul à disposer du monopole de la « violence légale » ; donc les citoyens ne peuvent pas se faire justice eux mêmes, il faut l’autorisation de l’Etat.

Appréhender les biens d’une personne : forme de violence que seul l’Etat peut accomplir. Par l’huissier de justice : officier ministériel dont la fonction consiste en l’accomplissement d’acte d’exécution forcé matériel. Ils sont habilités à faire ces actes lorsqu’ils ont un titre exécutoire – autorisation du recours à la force. Ce titre permet au créancier d’aller voir le huissier de justice et permet à ce dernier de saisir les biens du débiteur.Formalité : le huissier peut se faire aider des forces publiques dans le cas où le débiteur serait résistant.

Loi du 9 juillet 1991, Article 3 : dresse la liste des titres exécutoires :- Le jugement revêtit de la formule exécutoire : demande au juge d’ordonner au débiteur de s’exécuter, il rend un jugement revêtit de la formule exécutoire qui permettra d’aller voir le huissier. - L’acte notarié revêtit de la formule exécutoire : permet d’aller voir l’huissier pour lui demander de procéder à l’exécution forcée.

Procédure d’injonction de payer   : procédure simplifiée pour obtenir une ordonnance judiciaire revêtue de la formule exécutoire. Ouverte au détenteur d’une créance monétaire liquide et exigible. Le juge va constater la créance et mettre un titre exécutoire.

2 nde étape   : on va rejoindre l’huissier avec le titre exécutoire : Commandement de payer : l’huissier enjoint le débiteur de s’exécuter. Si celui ci ne le fait pas alors l’huissier pourra saisir ses biens pour que le créancier se paye dessus. Recours au huissier : frais très important (!)

Acte de saisie   :Articles L211-1 et L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Procédure d’exécution forcée simplifié   : pour les créances alimentaires.

Pour une obligation de payer une somme d’argent : saisie et vente forcée des biens du débiteur (saisie-vente des biens meubles corporels, saisie immobilière…)

B) Les obstacles à l’exécution forcée

Obstacles   : liés à l’existence ou l’inexistence de la créance. Le débiteur peut faire valoir des exceptions (extinction)Obstacle important   : l’insolvabilité du débiteur, si celui ci ne dispose d’aucun bien alors cela ne sert à rien de recourir à l’exécution forcée.

Deux obstacles juridiques   : 1- Les délais de grâce : articles L1244-1 et suivants : peut être sollicité par le débiteur pour obtenir un délai pour s’exécuter, dans la limite de deux années, report ou échelonnement des paiements.

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Octroi de ce délai relève souverainement de la décision des juges de fonds. Il le fait contenue de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Il s’agit d’une mesure d’équité. Si le délai de grâce est accordé par le juge, la suspension sera accordée.

2- L’existence d’une procédure collective : procédures qui ont pour but d’essayer d’apurer la situation d’un débiteur qui ne peut pas faire face à ses créances, de manière collective au lieu de laisser chaque créancier d’agir personnellement, on va essayer de régler les difficultés de manière globale.A pour effet de geler les procédures forcées d’exécution qui ont été mis en place par les créanciers avant la procédure collective.

§2 – L’exécution forcée en nature des obligations non monétaires

« En nature » : le créancier va obtenir l’exécution à laquelle il a droit, en nature, pas un équivalent monétaire. Manière de forcer le débiteur d’exécuter son obligation en nature.

Plus compliquée   : Difficile forcer quelqu’un à livrer un service. Obstacle textuel : qui écarte l’exécution forcée des obligation non monétaire.Obstacle matériel : contrainte physique.

A) Le domaine théorique de l’exécution forcée en nature

Le créancier est il capable de forcer le débiteur à exécuter une obligation en nature ?

Article 1142 du Code civil   : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur » - éviter qu’une contrainte physique soit exercée contre la personne du débiteur. L’article 1142 n’envisage que les obligations de faire et de ne pas faire. → Une obligation qui n’est pas exécutée se résout en dommages et intérêts, sous entendu que si le débiteur ne s’exécute pas il ne sera pas possible de le forcer. Donc a l’air d’interdire l’exécution forcée des obligations non monétaires.Reprise via Pothier d’une règle du Jus Commune, reprise du droit romain, qui s’est ensuite trouvée codifiée.

Compréhension littérale   : atteinte très forte aux obligations non monétaires, qui n’obligeraient jamais vraiment le débiteur à livrer la chose mais seulement à payer des dommages et intérêts. Interprétation rejetée depuis très longtemps.Jurisprudence   : admet tout a fait que lorsque l’obligation n’est pas monétaire le juge peut ordonner au débiteur de s’exécuter. Cas particuliers   : lorsque l’exécution de l’obligation implique l’expression de la personnalité singulière du débiteur. Arrêt, 1900, Peintre qui refuse de peindre un portrait Le juge peut toujours forcer l’exécution en nature de l’obligation. Le débiteur peut se voir condamné par le juge a exécuter en nature son obligation non monétaire. Raison   : le créancier y a droitRefus : si l’obligation comporte un caractère très personnel, ou si l’exécution en nature entraînerait une atteinte aux droit fondamentaux ou à l’ordre public.

Est ce que le juge est tenu (obligé) d’ordonner l’exécution en nature d’une obligation non monétaire si ce n’est pas une obligation personnelle ?Oui, il doit le faire si l’obligation est possible. Il faut admettre que le créancier a un droit à l’exécution en nature.

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B) Les moyens concrets de forcer le débiteur à l’exécution

1- Les moyens directs de forcer l’exécution

Règle de base   : on ne peut pas forcer physiquement une personne à accomplir un travail, un service. Il faut distinguer selon le type d’obligations ;

Obligation de donnerObligation de transférer la propriété, qui relève d’un contrat. Pas de problème en principe.

Obligation de livrer une choseLoi de 1991 sur le code de procédure civile d’exécution   : Lorsque le débiteur refuse de s’exécuter, d’apporter l’objet immobilier, le créancier peut avoir recours à « la saisie appréhension   » : le huissier vient physiquement appréhender le bien qui fait l’objet de l’exécution pour le remettre au créancier.

Objet immobilier : Le débiteur se refuse de le libérer, le créancier peut avoir recours à « l’expulsion » du débiteur (Article 61 et suivants de la loi de 1991)

Obligation de ne pas faireEx : obligation de non concurrence, en général on ne se pose pas la question de l’exécution forcée.Article 1143   : « Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit, au préjudice du débiteur sans qu’il y ait de dommages et intérêts »S’il y a une obligation de ne pas faire, mais que le débiteur l’a tout de même fait, le créancier peut obtenir du juge que soit détruit ce qui a été fait au mépris de l’obligation de ne pas faire.

La jurisprudence, sauf exceptions, considère que cette faculté de faire détruire ce qui a été fait au mépris de l’obligation, ne s’applique qu’aux actes matériels qui ont été fait, par ex. une construction. On ne peut pas l’invoquer pour détruire un acte juridique conclu au mépris de l’exécution de ne pas faire, par ex. conclusion d’un contrat de travail.

Obligation de faireArticle 1144   : « Le créancier peut aussi en cas d’inexécution être autorisé à faire exécuter lui même l’obligation au dépend du débiteur »Certains types d’obligations de faire se prête à une exécution forcée.

S’applique à toutes les obligations de faire.Intérêt   : Permet au créancier de demander au juge de faire exécuter la prestation par un tiers.Le débiteur peut être condamné à faire l’avance des frais que coutera l’exécution par un tiers. Débiteur   : pas exactement une obligation forcée puisqu’il n’accomplit pas la prestation, mais devra financer l’accomplissement par un autre.

Procédure potentiellement très utile au créancier, mais il faut l’autorisation du juge, donc procédure assez lourde. On admet qu’en matière commerciale on peut y recourir sans autorisation du juge.

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Il n’y a pas de moyen de forcer matériellement l’exécution, mais on trouve un substitut à travers la faculté de remplacement, cette faculté de remplacement n’est pas beaucoup invoqué en droit français, peu de jurisprudence.

2 – Les moyens indirects de forcer l’exécution   : l’astreinte

Comment peut on forcer à exécuter en nature une obligation non monétaire, sachant que les moyens concrets sont limités ? Astreinte   : consiste à condamner le débiteur à payer une somme d’argent par jour/semaine/mois de retard dans l’exécution de l’obligation. Possibilité de faire pression sur le débiteur : le juge l’enjoint à s’exécuter (suffit souvent)Injonction de faire : le juge enjoint solennellement au débiteur de s’exécuter. Pas plus de force qu’un autre jugement.(En Angleterre, si le juge oblige le débiteur a exécution son obligation et que ce dernier le fait pas – prison).

Autre moyen de pression : sur le patrimoine.

Astreinte   : condamnation du débiteur de payer au créancier une certaine somme d’argent pour le cas où il ne s’exécuterait pas dans le délai prescrit. Rend l’inexécution excessivement onéreuse pour le débiteur (amende), celui ci est condamné par le juge à payer une certaine somme s’il ne s’exécute pas dans un certain délai.Somme due à titre de « peine », peine privée qui profite au créancier.Il n’y a pas de contrainte physique.

Obligation de ne pas faire   : à chaque nouvelle violation de l’obligation le débiteur sera astreint par le juge à payer une somme.Problème principal   : l’astreinte crée de nombreuses dettes. Code des procédures civiles d’exécution, Articles L131-1 et suivants : champ d’application du mécanisme très large. « Tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour obliger l’exécution de sa décision » - astreinte judiciaire.

Exceptions   : L’astreinte n’a plus de sens lorsque l’exécution n’est plus matériellement possible. Donc la condamnation sous astreinte ne se justifie que lorsque l’exécution de l’obligation est possible. EN effet, le juge ne peut pas condamner le débiteur à s’exécuter sous astreinte si l’obligation est devenue impossible. Ou lorsque l’exécution est trop intime.

2 types d’astreinte prévue par le code des procédures civiles d’exécution   :- L’astreinte provisoire   : le montant de l’astreinte ne sera dû que lorsque l’astreinte sera liquidée.Survenance de la liquidation : lorsque le créancier recours à nouveau au juge dans le cas où le débiteur ne veut toujours pas s’exécuter. Le juge peut modifier son montant.- L’astreinte définitive   : le montant de l’astreinte ne peut pas être modifié par le juge. Intervient lorsque le débiteur ne s’est toujours pas exécuté à la suite de l’astreinte provisoire. Nouvelle liquidation de l’astreinte.

Mécanisme très efficace, l’exécution devient souvent tellement onéreuse que le débiteur préfère s’exécuter. L’astreinte n’est pas automatique pour autant.

Même si grâce à l’exécution forcée le créancier obtient ce qu’il a besoin, on obtient toujours une exécution tardive, donc jamais vraiment ce qu’on voulait au départ.

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En principe l’exécution forcée lorsqu’elle a lieu permet au créancier d’obtenir ce a quoi il avait droit. Cependant, lorsqu’il y a exécution forcée, le créancier obtient ce à quoi il avait droit mais avec retard.

Donc le créancier à le droit à ce que préjudice soit distingué.

§3 – L’indemnisation du préjudice substituant.

A) Le cas des obligations monétaires.

On peut avoir un retard qui n’est pas du à l’exécution forcée. Mais en l’espèce on l’applique en cas d’exécution forcée.En cas de retard, on applique Article 1153 qui traite de l’indemnisation du préjudice en cas d’obligation de somme d’argent. Les deux premiers alinéas nous expliquent comment calculer le montant de l’indemnisation, c'est à dire des dommages et intérêts. Alinéa 3 : comment ils sont dus ? Les dommages et intérêts qui compensent le retard dans le paiement de l’obligation monétaire ne sont dû seulement si le créancier a mis en place une mise en demeure (article 1146). Il faut une mise en demeure, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit (cas où la loi dispense le créancier de mise en demeure et pose qu’à partir du moment où la dette est exigible le débiteur doit payer, même si le paiement n’a pas été demandé – on les trouves surtout en droit commercial, car on estime que la ponctualité des paiements en matière commerciale est très importante. De plus il y a des cas où c’est la jurisprudence qui décide que le débiteur est en demeure du seul fait de l’exigibilité de sa dette).Les parties peuvent également faire exceptions à la règle, elles peuvent décider que la demeure à lieu à partir du moment de l’exigibilité de la dette.

Une fois qu’il y a mise en demeure, ou dispense mais que le débiteur est en retard, il faut calculer l’ampleur du préjudice et les dommages et intérêts qui vont les réparer.- Pour les obligations de sommes d’argent le code pose une règle : Article 1153 al.1   : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.»Le principe est que le débiteur devra indemniser avec des intérêts sur la somme de retard et la durée du retard par le taux d’intérêt légal.→ Principe en droit français : lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice, celui qui a causé le préjudice doit réparer exactement le préjudice et en entier. En l’espèce c’est une indemnisation standard pour tous les cas, pas toujours le préjudice subit – mais simplicité.

Ces dommages et intérêts sont des dommages et intérêts moratoire (mora=le retard).Les parties peuvent se mettent d’accord pour prévoir des dommages et intérêts moratoire sur un taux d’intérêt supérieur. Mais parfois le préjudice causé par le retard dans le paiement va être plus important que la somme correspondant aux intérêts de retard. Pour faire fasse à ces hypothèses : Article 1153 al.4   : «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.» - possibilité d’avoir des dommages et intérêts supérieurs mais à deux conditions :

- Préjudice indépendant du retard – dans le sens où si le créancier a un préjudice qui ne résulte pas du seul fait que le créancier n’ait pas pu placé son argent, mais par ex. qui a été expulsé car n’a pas pu payer son loyer. Donc préjudice spécifique

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- Mauvaise foi du débiteur – conscience qu’avait le débiteur de causer un préjudice particulier au créancier. Le créancier doit prouver qu’en payant en retard le débiteur causait un préjudice particulier.

B) Les cas des obligations non monétaires

Ex : Magasin de jouet, doit recevoir sa commande le 1er octobre, il la reçoit le 26 décembre. Même si le créancier récupère ce a quoi il avait le droit, il peut avoir un grand préjudice du fait du retard – manque à gagner.Donc même si le créancier récupère ceux a quoi il avait le droit, le fait qu’il ne l’a pas obtenu tout de suite lui a causé un préjudice, il a le droit à la réparation du préjudice. Il faut savoir comment calculer les dommages et intérêts qui viennent réparer le préjudice.

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Chapitre VI   : L’exécution par équivalent de l’obligation

Ne concerne que les obligations non monétaires – Cette exécution consiste pour le débiteur à fournir au créancier autre chose que ce à quoi il avait droit – un équivalent. Dans 99% l’équivalent va être une somme d’argent.

On a une exécution en équivalent lorsqu’on n’a pas une obligation en nature.

Peut avoir lieu lorsque le débiteur refuse d’exécuter en nature, lorsque l’exécution en nature est devenue impossible, lorsque l’exécution en nature n’a plus d’intérêt pour le créancier (ex. traiteur pour un mariage, avec une semaine de retard), lorsque le créancier n’a plus confiance en le débiteur (ex. construction d’une maison avec 1 an de retard, donc le créancier veut changer de débiteur).Mais ce n’est pas parce que l’obligation n’est plus souhaitée qu’elle disparaît, l’exécution existe toujours. Donc l’exécution va être faite par équivalent. Si l’exécution en nature n’est plus a l’ordre du jour, on fournit autre chose. Dans certains cas seulement la non exécution va entraîne la disparition de l’obligation.

L’exécution par équivalent peut toujours être de l’argent, la créance a toujours un équivalent monétaire. - Peut on avoir une exécution par équivalent qui ne consiste pas en une somme d’argent ? Possible si les parties se mettent d’accord (sorte de dation en paiement)- En l’absence de l’accord des parties, une partie (par décision du juge) peut elle imposer à l’autre une exécution par équivalent non monétaire ? Délicat, pas de réponse claire dans le Code civil, de plus la jurisprudence et la doctrine sont partagées.Lorsque l’obligation consiste à la livraison des choses, et qu’on la reçoit dans un état défectueux - le débiteur peut avoir l’obligation de remplacer ou de réparer l’objet défectueux.Les juges sont normalement libre de demander au débiteur qui ne s’est pas exécuté en nature, de fournir une autre prestation qui n’est pas monétaire, donc le juge peut condamner le débiteur à une autre forme d’obligation que monétaire. Il faut qu’une des parties en ait fait la demande, et le juge apprécie si l’obligation parait opportune ou non. Pour cela il faut que les circonstances s’y prêtent, mais risque de la non exécution de l’obligation – pas forcément avantageux pour le créancier. → Donc presque toujours l’équivalent va être une somme d’argent.

Le but est de placer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si l’obligation avec correctement exécuté en nature.

Article 1143 et Article 1144 (obligation de ne pas faire et obligation de faire) les mécanismes produisent une exécution en nature du point de vue du créancier, mais par équivalent du point de vue du débiteur.

Comment faire pour calculer des dommages et intérêts ?

§1 – Les conditions d’octroi des dommages et intérêts

Section IV, du Chapitre III, du Titre III, du Livre III dans le Code. Articles 1146 à 1155

SI le créancier veut obtenir l’exécution en nature de son obligation, il lui suffit en principe de prouver l’existence de l’obligation. Une fois qu’il a prouver l’existence de l’obligation il peut réclamer au débiteur l’exécution.

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SI le créancier d’une obligation non monétaire réclame des dommages et intérêts, il devra prouver qu’il n’a pas obtenu l’exécution en nature, et donc qu’il a le droit à des dommages et intérêts à la place.

Ces dommages et intérêts peuvent avoir une nature complexe ; peuvent avoir deux fonctions   :- Fournir au créancier l’équivalent de ce à quoi il avait droit. La non obtention de ce qu’il

avait le droit va lui causer un préjudice qui dépasse la seule valeur de la prestation non obtenue. Par ex. vente de camionnette en retard, c’était mon outil de travail à cause du retard de l’exécution j’ai perdu 2 000 euros de chiffre d’affaire – manque à gagner.

- Fonction de réparation du préjudice : la non exécution de l’obligation monétaire peut avoir des conséquences préjudiciables pour le créancier qu’il va réparer par les dommages et intérêts.

Les textes du Code civil en relation avec ces fonctions sont semblables depuis 1804, mais l’interprétation qu’on a faite de ces textes a évolué. Ces textes sont des copiés collés du traité de l’obligation de Pothier. Pour Pothier il s’agit du dommage intra sec, mais Pothier n’ignores pas les conséquences extra sec. Pour lui, on distingue les deux fonctions des dommages et intérêts ; celle d’exécution qui couvre la réparation de l’obligation Et celle qui couvre la réparation du préjudice.

Leur formulation sont ambigües, aujourd’hui on a perdu le sens initial, on considère dorénavant que les dommages et intérêts aux articles 1146 et suivants : réparation du préjudice et réparation d’un équivalent.Ce mélange crée des confusions et des ambigüités.Donc les approches des manuels sont toutes différentes.

Conditions d’octroi des dommages et intérêts : - Une inexécution imputable au débiteur - Un préjudice imputable au créancier.

A) Une inexécution de l’obligation imputable au débiteur

1- La caractérisation de l’inexécution.

L’inexécution peut revêtir plusieurs formes.Article 1147   : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » → Pose le principe selon lequel le débiteur est condamné de dommages et intérêts s’il y a lieu ; soit du retard de l’obligation soit de l’inexécution de l’obligation pure et simple.Donc cet article reconnaît qu’il y a deux hypothèses ; mais il y en a une autre, l’hypothèse de la mauvaise exécution, l’exécution défectueuse – prestation qui ne convient pas (par ex. défaut de construction d’une maison). On ne caractérise pas l’inexécution de la même manière, ni les dommages et intérêts selon les différentes hypothèses.

Les dommages et intérêts ayant une fonction d’exécution par équivalent :

Les dommages et intérêts que je réclame on pour but de se substituer à la prestation que je n’ai pas reçu (pour la conception de Pothier articles 1146 et suivants).

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Article 1146   : « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation»

Pour obtenir des D&I le débiteur doit avoir été en demeure de s’exécuter – car si ces D&I ont pour but de fournir un équivalent, donc de ce substituer à la prestation non monétaire due initialement, le créancier peut demander cet équivalent que si on ne lui a pas fournit la prestation initialement prévue. Il faut donner une chance au débiteur de s’exécuter en nature avant de lui demander une somme d’argent à la place.

Le Code prévoit seulement l’hypothèse de l’inexécution pure et simple. Incertitude en droit français en cas de mauvaise exécution de l’obligation, est ce que le créancier doit mettre en demeure le débiteur de corriger sa mauvaise exécution ? Pas de solution claire, ni en doctrine, ni en jurisprudence. Dans le code allemand, il est opportun de demander la mise en demeure avant de compenser la mauvaise exécution, donc il y a une chance pour le débiteur de corriger sa mauvaise exécution avant de demander des dommages et intérêts.

La mise en demeure n’a pas de raison d’être lorsque l’exécution en nature a perdu tout intérêt :Article 1146   suite : « excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de aire ne pouvait être donnée ou faite sue dans un certain temps qu’il a laissé passer »Il y a des cas où l’obligation doit être impérativement exécuté au moment prévu, sinon plus aucune valeur pour le créancier, l’obligation ne disparaît pas, mais plus d’intérêt à l’exécution en nature – donc dommages et intérêts, mais la mise en demeure ne sert a rien car aucun intérêt pour le créancier. La mise en demeure est alors exclue.

Lorsque le débiteur dit qu’il ne s’exécute pas ; pas la peine de le mettre en demeure, il ne s’exécutera pas. Donc la mise en demeure se justifie lorsqu’elle a encore un intérêt pour le créancier. A partir du moment où l’exécution n’est plus possible, pas besoin de mise en demeure. Si la mise en demeure est nécessaire, et que après le débiteur ne s’exécute pas, il demandera alors des dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts ayant une fonction de réparation du préjudice consécutif à l’inexécution :

Dommages et intérêts qui vont compenser le retard de l’exécution, on ne demande pas des dommages et intérêts à la place de l’obligation, mais à cause du retard. Donc ce retard ne pourra pas être effacé, pour ce préjudice la mise ne demeure n’à aucun sens car le préjudice existe déjà.Il faut tout de même que le créancier caractérise l’inexécution pour que celle ci soit avérée. Si le créancier réclame des dommages et intérêts pour la mauvaise exécution il doit la prouver.Si je me pleins d’un préjudice, je dois constater l’inexécution.

Comment faire pour prouver l’inexécution de l’obligation ?Distinction entre obligation de moyen et de résultat (Demogue 1930).La preuve de l’inexécution est différente dans les deux cas.

Obligation de moyens   : oblige le débiteur à tout mettre en œuvre pour obtenir le résultat escompté. Des lors il faut en déduire que l’inexécution de cette obligation n’engage la responsabilité du débiteur que si le créancier prouve la faute du débiteur. Le débiteur peut s’exonérer de la

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responsabilité en prouvant l’absence de faute ou une cause d’exonération : la force majeur, le fait d’un tiers et la faute de la victime. Obligation de résultat   : le débiteur doit obtenir le résultat promis. Le simple constat de l’absence de ce résultat entraîne la responsabilité. Autrement dit, on ne peut pas s’exonérer en prouvant l’absence de faute, mais en prouvant une cause d’exonération ; force majeur, faute de la victime, fait d’un tiers.

Mais fausse différence, car toutes les obligations sont de résultat.

Pour obtenir des D&I, le créancier devra établir qu’il n’a pas obtenu ce à quoi il avait droit. Donc quelques soit la fonction des D&I il faut une inexécution. Donc il faut la caractérisation de l’inexécution.

2) L’imputabilité de l’inexécution au débiteur.

Article 1147   : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Donc le débiteur doit des D&I s’il ne prouve pas que l’inexécution provienne d’une cause étrangère qui peut lui être imputé. Donc s’il prouve que l’inexécution ne lui est pas imputable, il ne devra pas des dommages et intérêtsConfirmé par l’article 1148   : « Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a faire ce qui lui était interdit ». Ces articles nous disent que si le débiteur ne s’exécute pas il doit des D&I sauf si l’inexécution ne lui est pas imputable.Pourquoi ? Lorsque l’inexécution n’est pas imputable on est dans un cas d’impossibilité d’inexécution qui entraîne l’extinction de l’obligation. L’inexécution non imputable renvoie à l’impossible de l’exécution. Donc plus de créancier, plus de débiteur, donc le créancier ne peut plus rien demander.Renvoi à l’hypothèse d’impossibilité d’inexécution qui entraîne l’extinction – mais toutes les impossibilité n’entraîne pas l’extinction de l’obligation.

Le principe est que l’inexécution de l’obligation oblige le débiteur à payer des D&IL’inexécution non imputable est le seul cas où cela mène à l’extinction de l’obligation.La charge de la preuve de l’imputabilité repose sur le débiteur : car si non imputable : l’obligation s’éteint (sauf cas de force majeur : article 1148 ou cas de cause étrangère article 1147) ; c’est au débiteur de prouver qu’il a de bonnes raisons de s’exécuter ; mais le débiteur ne peut s’échapper de son obligation de payer les dommages et intérêts en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (ce n’est pas le problème « encore qu’il n’y ait aucune cause de mauvaise fois » article 1147)

On parle souvent de faute contractuelle pour l’inexécution ou la mauvaise exécution. La faute contractuelle n’est pas un terme qu’il faut utiliser en l’espèce car la faute représente un comportement pas assez prudent ou diligent qui créé un risque de dommage pour les tiers.

B) Un préjudice consécutif à l’inexécution

Faut il un préjudice pour que le débiteur doive payer des D&I ?Débats entretenus par l’article 1145 du Code civil relatif aux obligations de faire et de ne pas faire. Article 1145 du Code civil : « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient droit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention » - ainsi dès lors qu’il y a une violation de

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l’obligation de ne pas faire, le débiteur doit des D&I et le créancier n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice concret.A contrario, pour les autres obligations, le débiteur doit prouver le préjudice. → Raisonnement pas clair

Les D&I fonction d’exécution par équivalent :

Le créancier a droit à des dommages et intérêts relatifs à la différence entre ce à quoi il avait droit et ce qu’il a obtenu peu importe la présence d’un préjudice. Ex : commande de petit four, mais finalement pas de mariage – donc pas de préjudice, mais comme je ne les ai pas obtenu j’ai tout de même le droit à des D&I. Si le créancier réclame un équivalent monétaire de la prestation du : il a le droit à des D&I sans prouver qu’il a subi un préjudice.

Ainsi la règle de l’article 1145 s’applique a toutes les obligations lorsque le créancier ne réclame que l’équivalent monétaire de la prestation qui était due et n’a pas été fourni. Il y a des cas particuliers où la jurisprudence est claire que la simple détention d’un droit de créancier oblige à fournir des D&I ; si on ne lui fournit pas ce à quoi il a le droit. Mais parfois la jurisprudence n’est pas d’accord.

Les D&I fonction de réparation des conséquences négatives de l’inexécution ou de la mauvaise exécution :

En l’espèce il faut prouver la réalité du préjudice dans tous les cas.

La question du préjudice ; il faut distinguer si les D&I sont la pour remplacer l’exécution ou s’il les D&I ont une fonction de réparation → prouver la réalité du préjudice.

§2 – Le calcul du montant des dommages et intérêts.

Une fois que la créance monétaire a été prouvé et que les conditions de D&I ont été réunies, il faut encore liquider la créance, c'est à dire fixer le montant des D&I.

A) Les règles légales

Article 1149   : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

- Texte repris de Pothier, mais pas la même signification qu’auparavant. « Perte faite » = était les dépenses engagées par le créancier pour se trouver en situation de créancier et « gain manqué » = augmentation de la valeur de l’obligation entre sa naissance et le moment où l’on se situe.

- Aujourd’hui, « Perte faite » = préjudice consécutif à la mauvaise exécution ou l’inexécution. Peut être un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial

Donc cet article renvoie à la fois à la non obtention de l’avantage promis et au préjudice consécutif.

On admet qu’en vertu des articles 1149 et suivants ; le créancier peut réclamer au débiteur à la fois l’équivalent de l’avantage qu’il aurait du obtenir et la réparation des suites négatives de l’inexécution. Le but de ces D&I est de remplacer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si l’obligation avait été correctement exécutée, les D&I vont effacer fictivement le préjudice subit.

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Exemple de Pothier, vente de vache malade. La vache transmet sa maladie aux autres vaches, plus de troupeaux, plus de travail, etc. Peut on réparer tous les dommages ? L’article 1150   : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »Donc indemnisation seulement pour les préjudices prévisibles.

Ex : fiche de TD – voyage à Cuba. Pas de remboursement car pas un préjudice prévisible.

Cet article limite les dommages et intérêts qui sont prévisible par une inexécution/mauvaise exécution de l’obligation. Ce qui compte est la prévisibilité du montant des D&I et non pas forcément la prévisibilité de la nature de la perte. Pour la jurisprudence la prévisibilité de l’article 1150 doit s’entendre de la valeur du dommage (pas seulement le type de dommage).Exception   : le débiteur ne doit des D&I que pour des préjudices exécutif SAUF si l’inexécution est du à son dol. Donc le débiteur doit des D&I même pour ce qui n’était pas prévisible.Dol : faut intentionnel, inexécution intentionnelle de l’obligation.Mais dol rare, la jurisprudence a étendu cette exception de prévisibilité pour faute lourde.

B) La détermination conventionnelle du montant des dommages et intérêts

En pratique cela est très fréquent dans le cadre d’un contrat que les parties fixent par avance le montant dû par le débiteur en cas de non exécution de son obligation. Deux mécanismes conventionnels de détermination de ce montant :

- La clause pénale- La clause limitative de responsabilité (clause dans le contrat limitant ce qui est dû en cas

d’inexécution du débiteur).

1) La clause pénale

Clause pénale   : Clause fixant par avance ce que le débiteur devra au créancier en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’obligation.

Le Code Civil fait de la clause pénale une catégorie particulière d’obligation, celle ci étant réglementée aux articles 1226 à 1233 du Code Civil ainsi qu’à l’article 1152 (qui envisage l’hypothèse d’une obligation assortie d’une clause pénale).

La clause pénale suppose l’accord des parties de l’obligation, prévoyant la création d’une nouvelle obligation en cas d’inexécution ou mauvaise exécution de l’obligation initiale. En général cette nouvelle obligation de « remplacement » est une obligation de somme d’argent (même si la clause pénale peut prévoir une obligation non monétaire).

En pratique celle ci est la plupart du temps une obligation de somme d’argent, la clause pénale permettant de fixer par avance et de manière forfaitaire la réparation des dommages et intérêts en cas d’inexécution.

Fonction comminatoire (tente d’assurer l’exécution de la convention) et rendant l’inexécution du débiteur très onéreuse

o La mise en œuvre de la clause pénale

Article 1227 : « La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale » et dans son

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alinéa 2 « La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale ».

La clause pénale est subordonnée à :

- L’obligation principale doit être valable (la clause pénale est l’accessoire de l’obligation principale)

- Inexécution de l’obligation principale qui lui est imputable (dans ce cas la il est tenu d’exécuter la clause pénale, en cas de cause étrangère non imputable cela libèrerai le débiteur de l’obligation)

- Mise en demeure préalable (sauf lorsque l’obligation n’est plus possible)- La validité de la clause pénale n’est subordonnée à aucun formalisme- La seule preuve du manquement sanctionné par la clause à sa validité- L’inexécution doit être imputable au débiteur (la force majeure, le fait d’un tiers et de la

victime cause du dommage exonère celui ci)- Le manquement à la clause pénale peut consister en l’inexécution totale, partielle ou tardive

de l’obligation

Article 1228 du Code Civil   : « Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale ». L'invocation de la clause pénale n'est pas obligatoire, seulement une faculté pour le créancier qui n'est pas privé du droit de réclamer l'exécution de l'obligation.

Article 1229 du Code Civil : « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ».

o La révision de la clause pénale

La clause pénale peut être dangereuse pour le débiteur en ce qu’il peut faire peser une charge très lourde sur celui ci.

En principe, en vertu de la force obligatoire du contre (prévu à l’article 1134 du Code Civil), la clause fait foi. Cependant pour éviter des abus dans ce type de clauses, le législateur est intervenu en légiférant via la loi du 9 juillet 1975 prévoyant l’intervention du juge.

Cette loi a ajouté un second alinéa à l’article 1152 du Code Civil   : « Néanmoins, les juges même d’office, modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Le juge de fond à un pouvoir souverain de révision de ladite clause, mais pour cela il doit justifier son choix. La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que le juge ne peut descendre en dessous du préjudice effectivement subi et réciproquement ne peut dépasser le montant du préjudice effectivement subi. Même si les parties prévoient au sein de la clause pénale une clause de non révision par le juge, celui ci peut tout de même l’écarter et réviser celle ci.

Article 1261   : « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant le sens qu’il résulte de l’acte entier ». => La clause pénale peut être révisée même en cas d’exécution partielle.

Finalement certaines autres clauses ressemblent à la clause pénale, comme la clause de délit, mais celle ci ne peut être révisée par le juge. Seule la clause pénale peut l’être.

2) La clause limitative de responsabilité

La clause limitative de responsabilité   : Celle ci correspond à la clause limitant les dommages et

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intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une obligation, de manquement contractuel ou de fait dommageable engageant sa responsabilité délictuelle.

Celles ci sont assez encadrées voir écartées dans de nombreux types de contrats. Elles sont de manière générale applicable mais peuvent tomber sous le coup des clauses abusives.

Article 1150   : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont étés prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol de l’obligation n’est point exécutée ».

Cet article limite ce type de clause en ce qu’elles ne sont pas applicables en cas de dol ou de faute lourde de la part du débiteur.

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Chapitre VII   : Les autres causes d’extinction de l’obligation

Le paiement n’est pas la seule cause d’extinction de l’obligation. L’article 1234 du Code Civil donne une donne une liste qui reste valable aujourd’hui mais qui doit être complétée ou doit être révisée ou corrigée sur certains détails.

Article 1234   : Les obligations s’éteignent : Par le paiement / Par la novation / Par la remise volontaire / Par la compensation / Par le confusion / Par la perte des choses / Par la nullité ou la rescision / Par l’effet de la condition résolutoire / Par la prescription ».

La déchéance : Il peut arriver que le titulaire d’un droit, soit déchu de celui ci (il se voit alors retiré, privé de son droit).

Principe : Obligation viagère : Le décès d’une des parties n’entraine pas la disparition de l’exécution. Ce n’est pas une cause d’extinction de l’obligation.

Exception : Il peut exister des obligations qui sont intiment liés à la personne du débiteur, qui s’éteignent alors avec lui car la dette ne peut être transmise aux héritiers.

§ 1 – La compensation

Compensation : Mécanisme par lequel deux créances réciproques se retrouvent simultanément payées et éteintes, à concurrence de la plus faible (voir article 1289).

Exemple : A doit 800 à B ; B doit 1000 à A : donc B rend 200 à A

Seule la compensation légale est prévue dans le Code Civil, mais il existe aussi des compensations judiciaires, les compensations de dettes connexes et finalement la compensation conventionnelle.

A) La compensation légale

Article 1289 et suivants : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, dans la manière et dans les cas ci après exprimés ».

1) Les conditions de compensation

La réciprocité :

Il faut que le créancier et le débiteur soient réciproques l’un de l’autre

La fongibilité :

Article 1291 alinéa 1er du Code Civil : « La compensation n’a lieu qu’entres dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».

La chose fongible est celle qui peut être substituée par une autre chose. Par exemple l’argent.

Liquidité et exigibilité :

Pour que la compensation puisse avoir lieu, il est nécessaire d’avoir une créance liquide et exigible.

Article 1292 : « Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation ».

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2) Les obstacles

- Créance insusceptible de faire l’objet d’un paiement par compensation :

Le créancier ne va pas obtenir physiquement ce à quoi il avait droit. Cas de l’obligation alimentaire. Dans une volonté de protection la loi exclue la compensation pour certains cas. Article 1244-1   : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ».

Les obstacles généraux au paiement :

Article 1298 : « La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation ».Lorsque la compensation est saisie elle interdit le paiement de la créance au débiteur initial. De même, l’ouverture d’une procédure collective fait obstacle au paiement des créances. Dans ce cas le paiement par compensation n’est plus possible.

Article L622-7 du code de commerce   : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »

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3) Effets.

La compensation est un paiement qui va produire ses effets. Elle va entrainer l’extinction des obligations réciproques à hauteur de la plus faible des obligations monétaires et s’opère de plein droit. Ce paiement entraine l’extinction de l’obligation et le cas échéant de ses accessoires.

En cas de litige le juge ne peut pas invoquer la compensation qui n’a pas été demandé par les parties. Parfois une des parties n’a pas intérêt à invoquer la compensation Article 1299   : « Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette ».

Article1294 al.1   : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal » si dette fait l’objet d’un cautionnement, je n’invoque pas compensation mais la caution si refus de payer la caution peut opposer la compensation entre dette garantie et la créance. La compensation n’est pas automatique mais peu produire effets limités indépendamment de la volonté des parties.

Article 1294 al.2   : « Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution ».Le codébiteur solidaire ne peut opposer compensation entre dette solidaire et codébiteur. Entre créancier et deb compensation légale que si invoqué mais si invoqué effet remonte ou conditions réunies. Ce qui a pu se passer entre moment condition réunie et moment ou conditions réunies et moment ou compensation invoquée il se peut qu’une condition ait disparu. Invoque paiement qui s’est produit antérieurement peu importe si el paiement à ensuite disparu ce qui compte c’est que les conditions aient été réunis à ce moment là.

B) La compensation judiciaire

Elle est opérée par le juge saisi de deux demandes fondées sur des créances réciproques dont l’une au moins n’est pas liquide ou n’est pas exigible. Par ex. A réclame sa créance à B, or B est titulaire contre A d’une créance non liquide (ce qui empêche la compensation légale) et fait une demande reconventionnelle : le juge décide souverainement s’il convient de liquider cette créance et de procéder à la compensation.

Mécanisme non prévu par le code. Une personne agit en paiement contre débiteur mais au moment ou créancier agit en paiement ne peut pas invoquer compensation légale.Lorsque créance fongible liquide ou exigible, le juge prononce une compensation judiciaire. Permet le paiement par compensation, le juge peut demander de prononcer compensation, rend dette immédiatement exigible pour permettre la compensation.Le juge a la faculté de prononcé compensation en liquidant créance pas encore liquide ou rendant la créance exigible.Compensation judiciaire produit effet au moment où le juge se prononce.

C) La compensation des créances connexes

Création jurisprudentielle intégrée dans le code de commerce. Le juge est tenu de prononcer la compensation des dettes connexes qui suppose des créances réciproques et fongibles mais elle va permettre le prononcé d’une compensation lorsqu’il manque l’exigibilité ou la liquidité. Compensation judiciaire   : compensation à la discrétion du juge ≠ juge obligé de prononcer

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compensation entre créances fongibles ou réciproques dès lors qu’on constate que ces deux créances réciproques et fongibles. Compensation des dettes ne s’applique qu’en cas de connexité des créances.

La jurisprudence ne définit pas la notion et rend la prévisibilité des solutions problématiques. La connexité même si pas de définition de la jurisprudence : rapport étroit entre deux créances. Rapport caractérisé lorsque 2 créances naissent d’un même rapport contractuel. 2 créances connexes lorsqu’elles résultant d’une même opération économique. En pratique il faut que ces deux créances soient contractuelles. Une créance contractuelle et une créance délictuelle ne peuvent pas être connexes même si la créance délictuelle né d’un rapport contractuel. Le juge saisi est tenu de prononcer la compensation des dettes et la compensation est réputée être produite au moment ou la première créance réunie.

Pq créances connexe on avance moment compensation au moment ou première créance devenu liquide et exigible (compensation peut jouer parce que pas encore de procédure collective). Comme compensation légale pq elle va jouer si elle est invoquée, elle va retroagir où condition liquidité et exigibilité de la première créance. Très avantageux pour le débiteur qui l’invoque.Créance prononcée par le juge la plupart du temps mais si le juge constate que les conditions de la compensation sont remplies il devra prononcer la compensation. Compensation permet de contourner les procédures collectives.

Art 622-7 Code de commerce consacre cette construction JPl.

D) La compensation conventionnelle.

C’est un contrat par lequel deux personnes respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre sont d’accord pour une compensation qui ne peut pas se faire de plein droit. Deux parties se mettent d’accord pour compenser leurs créances réciproques lorsqu’il manque une des conditions nécessaires à la compensation. On peut faire ca pour contourner l’absence de fongibilité. La compensation produit un effet au moment ou les parties se mettent d’accord.

§2 – La novation

L’acte juridique par lequel le créancier et débiteur s’accordent pour éteindre l’obligation existante entre eux et lui en substituer une nouvelle.

§3 – La confusion

Article 1300   : « Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. »La confusion est la réunion, dans la même personne, des qualités de créancier et de débiteur d’une obligation (à la différence de la compensation qui suppose deux obligations distinctes), ce qui entraîne en principe son extinction. Par ex. un débiteur hérite de son créancier ou inversement, une société fusionne avec une autres, dont elle était créancière ou débitrice.Il est généralement admis que la confusion entraîne plutôt une impossibilité d’exécution, une paralysie de l’obligation, sans l’éteindre de manière absolue. L’obligation peut ainsi continuer a produire quelques effets, par ex. elle droit être prise ne compte, en cas de confusion sur la tête d’un héritier, pour le calcul des droits de mutation et la détermination de la réserve héréditaire. Elle pourrait même revivre si les circonstances qui étaient à l’origine de la confusion venaient à cesser.

Article 1301   : « La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses 55

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cautions ;Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. »

§4 – La nullité

Ne concerne que les obligations qui trouvent leur source dans un acte juridique : manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Acte juridique peut être nul, et dans ce cas il ne produit aucun effet ; ces effets sont réputés n’avoir jamais existé.Nullité est une cause d’extinction des obligation : en ce sens c’est une cause de disparition des obligations.

En principe, l’acte est anéanti.La nullité peut être totale (l’acte en entier) ou partielle (seulement l’une de ses clauses). La nullité d’une clause n’entraîne pas nécessairement la nullité du contrat.

§5 – L’impossibilité d’exécution

Le débiteur peut être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter son obligation. Dans certain de ces cas d’impossibilité le code va prévoir l’extinction de l’obligation. Le Code civil les traites de manière indirect : en cas d’inexécution le créancier a droit s’il ne peut pas obtenir exécution forcée à obtenir des dommages et intérêts. Si pas d’exécution en nature → équivalent sous forme de dommages et intérêts. Article 1147   : le débiteur qui n’a pas exécuté doit dommages et intérêt sauf si pas imputable. « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »Lorsque l’inexécution est du à cause étrangère non imputable : extinction de l’Obligation sans compensation pour le créancier. L’idée est celle d’impossibilité d’exécution, parce que impossibilité inexécution sa dette se trouve éteint. Article 1148   : reprend la deuxième partie de 1147 mais en formulant un peu différemment. En cas de force majeure ou cas fortuit le débiteur ne doit pas de dommages et intérêts parce que sa dette s’est trouvé éteinte. « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeur ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit »

A) La notion de force majeure

PYG : La personne dont la responsabilité doit être mise en œuvre peut montrer que le fait qui lui est imputé n’est pas la cause essentielle du dommage ou n’en est pas la cause unique. Selon l’article 1147 du code civil , lorsque « l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée », le débiteur est exonéré de sa responsabilité. Dans le même sens l’article 1148 du code civil prévoit « qu’il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Exemple   : Tempête, courant interrompue : le client a subit un dommage économique mais la cause n’est pas la faute d’EDF mais de la tempête qui est la cause étrangère. BORGHETTI : Le Code civil ne donne pas de définition, la notion de force majeure est utilisée dans

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deux contextes différents en droit des obligations.→ Le premier domaine d’application est celui de la cause étrangère non imputable. Cause étrangère qui éteint une obligation qui existe, la force majeure joue aussi rôle en matière délictuelle. La force majeur de l’article 1148 n’est pas exactement la même que la force majeur en matière délictuelle. Le droit met dans le même panier deux groupes de cas qui mériteraient d’être distingué.

Les éléments de la jurisprudence ont précisé les éléments de la force majeure : événement irrésistible, imprévisible et extériorité par rapport au débiteur.

Irrésistibilité

Le débiteur ne doit pas être en mesure de surmonter l’obstacle qu’il pose à l’exécution de l’obligation. Toute la difficulté est d’établir le niveau d’irrésistibilité requis. La jurisprudence affirme qu’il faut apprécier l’irrésistibilité par rapport à un débiteur raisonnablement diligent « le bon père de famille ». Appréciation in abstracto, conformité entre comportement de la personne et le comportement d’une figure modèle.L’alternative est l’appréciation in concreto, par rapport aux situations concrète. Pour apprécier le caractère irrésistible de l’événement on se demande ce qui est irrésistible pour un bon père de famille. Il faut que l’événement ait été raisonnablement irraisonnable.

- L’irrésistibilité   : du fait de cet évènement, le débiteur n’a pu éviter le dommage, ni ses conséquences. Il ne suffit pas que l’exécution soit plus onéreuse ou plus difficile : l’impossibilité d’exécuter l’obligation doit être absolue. L’irrésistibilité doit être également apprécier in abstracto. L’assemblée plénière a réaffirmé que l’irrésistibilité ne pouvait être suffisante pour caractériser la force majeure.

Extériorité

Cette condition que formule la jurisprudence reflète l’article 1147 lorsqu’il parle d’une cause étrangère non imputable. Le débiteur doit assumer certains risques pour qu’il y ait force majeure ; il faut que l’événement ne constitue pas réalisation d’un risque qui ne constituait pas un risque pour le débiteur. Le débiteur prend à sa charge un certain nombre de risques : événement climatique, attentat, guerre.→ 3 groupes de cas posent problème : Obligation non exécuter ou mal exécuter à cause du tiers : en principe de relève pas du caractère extérieurMaladie du débiteur : au sens stricte maladie ne pourrait être extérieur mais arrêt affirment que maladie débiteur n’empêche pas extériorité parce que ne relève pas forcément des risques que el débiteur devait assumer.La grève : si grève national

- Extériorité   : l’événement doit être extérieur au défendeur. Il ne doit pas avoir de lien avec la personne ou son activité.

Imprévisibilité

Cette condition n’a de sens que lorsque l’obligation est d’origine contractuelle. Les parties se sont

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mises d’accord sur une répartition des risques en cas d’inexécution, on peut admettre que débiteur soit libéré. C’est un acte de prévision on comprend que l’imprévisibilité participe à la définition de la force majeure. En toute rigueur on ne devrait l’appliquer pour les obligations non contractuelles mais en pratique ca se présente très rarement.

- L’imprévisibilité   : il faut l’évènement n’est pu être prévu à l’avance par le débiteur. L’imprévisibilité s’apprécie in abstracto et au moment de la conclusion du contrat.

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