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 Examen: qd on l'a en TD => commentaire d'arrêt La jurisprudence est très évolutive sur les contrats spéciaux ( ventes, mandats, dépôts...). Chapitre préliminaire: rappels I/ Source des obligations Les obligations ont pour source un contrat si elles résultent d'un accord de volonté. Elles ont pour source un délit si elles proviennent d'un dommage causé par la faute (du fait d'un tiers ou du fait de la chose qu'un tiers a sous sa garde). Au sens de la terminologie juridique classique, il y a 5 sources d'obligations: le contrat ou accord de volonté destiné à créer des obligations le quasi-contrat : fait licite volontaire qui ne comporte pas d'accord de volonté mais qui va obliger son auteur envers les tiers (  gestion d'affaires: une personne accomplit un acte dans l'intérêt d'un tiers sans en avoir reçu l'ordre / le  paiement de l'indu / l'enrichissement sans cause...) le délit ( attention, tous les délits ne sont pas pénaux). Le délit est un fait illicite volontaire voire intentionnel, son auteur ayant voulu le résultat. Il peut aussi y avoir un délit civil. le quasi-délit : fait illicite et volontaire mais dont l'auteur n'a pas voulu le résultat. la loi  Cette classification doit aujourd'hui être revue. Tout d'abord, il est peu opportun d'utiliser le terme « quasi ». Ensuite, la loi à elle seule en matière d'obligations ne peut rien. Les obligations ont deux sources essentielles: le fait juridique ( événement purement matériel exempt de tout contenu volontaire ou alors agissement découlant d'une certaine volonté) et l' acte juridique (manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit). II/ Les contrats C’est une convention génératrice d’obligations clairement définie par l’art 1101 du c.civ « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou  plusieurs autre personnes à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose » Il ressort de la première notion essentielle : l’accord de volonté entre deux personnes au moins . Ces personnes qualifiés de parties sont seules liées par l’accord, elles seules en recueillent le  bénéfice et en supportent la charge. Les personnes qui n’y ont pas participé ne peuvent en bénéficier et ne peuvent pas en souffrir. C’est le principe de l’effet relatif des conventions au terme duquel un acte contractuel est par définition dépourvu d’effet au moins direct vis-à-vis des tiers. Le contrat est spécifique au regard des autres actes juridique, d’abord s’agissant d’une convention, il s’oppose à l’acte unilatéral qui n’est l’œuvre que d’une seule volonté (ex: le testament). Aussi il ne lie que les parties, ainsi il s’oppose à l’acte juridique collectif qui peut s’opposer à des personnes tierces qui n’y ont pas  participé. Il y a plusieurs classifications dans les contrats : Contrat dans le temps: on distingue le contrat INSTANTANNES et le contrat SUCCESSIF. Les 1 er s’exécutent en un trait de temps (ex: la vente) et en cas de difficulté ils peuvent faire l’objet d’une résolution qui a pour principale conséquence d’anéantir rétroactivement l’accord. Les 2 nd supposent pour leur exécution un certain délai (ex: le contrat de bail, le contrat de travail), ils sont seulement susceptibles d’être résiliés. Contrat dans l’espace: il faut opposer les contrats solennels qui impliquent pour leur validité une

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Examen: qd on l'a en TD => commentaire d'arrêt

La jurisprudence est très évolutive sur les contrats spéciaux ( ventes, mandats, dépôts...).

Chapitre préliminaire: rappels

I/ Source des obligations

Les obligations ont pour source un contrat si elles résultent d'un accord de volonté. Elles ont pour 

source un délit si elles proviennent d'un dommage causé par la faute (du fait d'un tiers ou du fait de

la chose qu'un tiers a sous sa garde).

Au sens de la terminologie juridique classique, il y a 5 sources d'obligations:

le contrat ou accord de volonté destiné à créer des obligations

le quasi-contrat: fait licite volontaire qui ne comporte pas d'accord de volonté mais qui va

obliger son auteur envers les tiers ( gestion d'affaires: une personne accomplit un acte dans

l'intérêt d'un tiers sans en avoir reçu l'ordre / le paiement de l'indu / l'enrichissement sans

cause...)le délit ( attention, tous les délits ne sont pas pénaux). Le délit est un fait illicite volontaire voire

intentionnel, son auteur ayant voulu le résultat. Il peut aussi y avoir un délit civil.

le quasi-délit: fait illicite et volontaire mais dont l'auteur n'a pas voulu le résultat.

la loi

 Cette classification doit aujourd'hui être revue. Tout d'abord, il est peu opportun d'utiliser le terme

« quasi ». Ensuite, la loi à elle seule en matière d'obligations ne peut rien. Les obligations ont deux

sources essentielles: le fait juridique ( événement purement matériel exempt de tout contenu

volontaire ou alors agissement découlant d'une certaine volonté) et l'acte juridique (manifestation

de volonté destinée à créer des effets de droit).

II/ Les contrats

C’est une convention génératrice d’obligations clairement définie par l’art 1101 du c.civ « le

contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou

 plusieurs autre personnes à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose »

Il ressort de la première notion essentielle : l’accord de volonté entre deux personnes au moins.

Ces personnes qualifiés de parties sont seules liées par l’accord, elles seules en recueillent le

 bénéfice et en supportent la charge. Les personnes qui n’y ont pas participé ne peuvent en bénéficier 

et ne peuvent pas en souffrir.

C’est le principe de l’effet relatif des conventions au terme duquel un acte contractuel est par définition dépourvu d’effet au moins direct vis-à-vis des tiers. Le contrat est spécifique au regard

des autres actes juridique, d’abord s’agissant d’une convention, il s’oppose à l’acte unilatéral qui

n’est l’œuvre que d’une seule volonté (ex: le testament). Aussi il ne lie que les parties, ainsi il

s’oppose à l’acte juridique collectif qui peut s’opposer à des personnes tierces qui n’y ont pas

 participé.

Il y a plusieurs classifications dans les contrats :

Contrat dans le temps: on distingue le contrat INSTANTANNES et le contrat SUCCESSIF.

Les 1er s’exécutent en un trait de temps (ex: la vente) et en cas de difficulté ils peuvent faire l’objet

d’une résolution qui a pour principale conséquence d’anéantir rétroactivement l’accord. Les 2

nd

supposent pour leur exécution un certain délai (ex: le contrat de bail, le contrat de travail), ils sont

seulement susceptibles d’être résiliés.

Contrat dans l’espace: il faut opposer les contrats solennels qui impliquent pour leur validité une

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forme (ex: acte notarié). Opposé au contrat consensuel qui nécessite pour leur validité seulement

un échange de consentement sans formalisme (ex: la vente).

Deux autres distinctions art 1102 et suivant du c.civ, au niveau du contenu du contrat d’abord, il y a

le contrat unilatéral à ne pas confondre avec l’acte unilatéral.

Le contrat unilatéral implique seulement la naissance de l’engagement à la charge d’une

seule personne ou plusieurs mais qui se trouve obligé envers une ou plusieurs autres qui n’ont pasquant à elle d’obligation. A ce contrat est opposé le contrat synallagmatique qui suppose la

réciprocité des obligations qui en découle. Par l’effet de ce contrat chaque parties est à la fois

créancière et débitrice, il y a donc interdépendance des engagements assumé de parte et d’autre,

ceci ce servant mutuellement de cause. Il est évident qu’en matière de contrat synallagmatique un

équilibre quasi physique est nécessaire et cet équilibre est assuré par des règles qui trouvent leur 

expression soit dans la résolution du contrat pour inexécution des obligations de l’une des parties

contractante, soit dans l’exception d’inexécution qui est automatique. L’exception d’inexécution n’a

 pas été inventée par le code civil.

Autre distinction entre contrat à titre onéreux et contrat a titre gratuit. A titre onéreux il y a

réciprocité davantage. Au sein de ces contrats il y a les contrats commutatif , c’est lorsque les parties peuvent des l’accord évalué la prestation, dans le cas contraire il est aléatoire (ex: le ct

d’assurance, le pari…) sans cet aléa un contrat aléatoire est nul. Le contrat à titre gratuit ressemble

au contrat unilatéral, l’un des contractants va procurer un avantage à l’autre sans contrepartie, c’est

l’intention libérale de la donation.

Au sein de la classification classique il reste la distinction entre le contrat nommé et le contratinnommé. Art 1107 c.civ (a voir) fait une simple allusion a cette distinction d’origine romaine « les

contrats sont qu’ils aient une dénomination soit qu’ils n’en aient pas… ». Le contrat nommé est

celui spécifiquement déterminé par la loi qui en fixe les conditions et les effets (ex: la vente le

louage l’échange le mandat sont des contrats nommés par le c.civ). Le contrat innommé est celui

qui ne fait l’objet d’aucune réglementation légale particulière initiale (ex: le contrat de gardiennage

ou le contrat de déménagement).

Existe enfin des classifications apparues postérieurement au c.civ :

Distinction entre contrat individuel et collectif . Le contrat individuel n’engage que les parties qui

y ont consenti le contrat collectif produit même des effets à l’égard des personne qui n’y ont pas

consenti si il corresponde a la catégorie prévu par contrat (ex: convention collective). Le contrat

collectif est une réalité du droit positif mais la nature contractuelle d’une telle opération est remise

en cause.

Il y a les contrats de gré agréé ou contrats d’adhésion. Dans le 1er les closes et conditions du

contrat sont discuter librement. Mais les contrats les plus fréquent sont les contrats d’adhésion, une partie va fixer les conditions l’autre partie l’accepte ou ne l’accepte pas.

En réalité les classifications possible au sein des contrats illustrent leur infini diversité celle-ci

 procède du jeu essentiel en matière contractuelle du principe de l’autonomie de la volonté. Ce

 principe découle d’une doctrine philosophique et juridique suivant laquelle l’obligation

contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties qui est à la foi la source et la mesure

des droits acquis comme des charges assumé par ceux qui l’ont exprimé. Cette doctrine consiste en

substance a affirmé que toute obligation doit être fondé sur la volonté et n’est légitime qu’à ce prix.

La volonté est donc autonome pour créer des droits et à contrario là où elle n’en a pas créé il n’en

existe pas, cela est la théorie du droit individualiste et libérale absolue qui n’a jamais existé

même dans le code civil originaire qui été individualiste et libéral mais pas de manière absolue.

Le principe de la volonté des parties est posé par l’art 6 c.civ qui interdit de déroger par desconventions particulières aux lois qui régissent les bonnes mœurs et l’ordre publique. Ce qui

implique que l’on peu déroger à toute autre loi et que la règle est la liberté de conclure une

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convention aux conditions que l’on souhaite, pourvu que l’ordre publique ne soit pas atteint. Le

 principe de la liberté contractuelle peut être affecté d’exception motivée par l’ordre public, or de

nos jours l’ordre public s’est développé et a changé de nature. Il y a de plus en plus de textes qui

sont d’ordre public, ce dernier se rattache certes aux bonnes mœurs qui ont évoluées et aujourd’hui

l’ordre public devient essentiellement social et économique (ex: le contrat de louage de service c’est

détaché du c.civ et est devenu un contrat de travail créant la branche du droit du travail pour des

raisons d’ordre public).

L’art 1134 al 1 du c.civ qui précise « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a

ceux qui les ont faites » pour être légalement formé il faut qu’elle ne soit pas contraire a l’ordre

 public. Sous réserve qu’il soit conforme a l’ordre public qui lui-même est de plus en plus

omniprésent, un contrat a la même force obligatoire qu’un ordre émanant de l’autorité public c’est à

dire de la loi.

Certains des principaux contrats sont hors du c.civ soit parce qu’ils en sont sortis, soit parce que

créés ultérieurement ils ont correspondu à un besoin particulier qui par la suite a été consacré par le

législateur.

Ainsi le louage de service est devenu le contrat de travail et est en quelque sorte sorti dudroit civil pour devenir une catégorie propre essentiel du droit du travail. L’assurance terrestre

initialement prévu au sein des contrats aléatoires, puis qui a fait objet d’une loi particulière en date

du 13/07/1930 est aujourd’hui codifié au sein du code des assurances. Même ex pour le contrat de

société prévu par le code civil qui est devenu le droit des sociétés régit par la loi du 24/07/1966. Il y

a aussi des contrats de droit civil que l’on ne peu pas qualifié de principaux. C’est le cas du contrat

de mariage qui ressort du droit patrimonial de la famille, c’est le cas de certaines sécurités

contractuelles telles le cautionnement, l’hypothèque. Les contrats principaux ou non ressortant du

droit civil sont multiples et il faut trouver un moyen de classification d’autant qu’aujourd’hui en

raison du déclin du consensualisme traditionnel et en raison de la pression toujours plus accrue de

l’ordre public social et économique, les conventions ne peuvent plus être uniquement régies par des

règles supplétives c'est-à-dire des règles non impératives.

 La classification la plus simple et correspondant le mieux à l’évolution actuelle du consensualismeréside dans l’opposition entre les contrats unilatéraux à titre gratuit et les contrats

 synallagmatique à titre onéreux. Les 1er sont en principe régis, animés par le désintéressement (l’amitié) c’est dire qu’a priori ils peuvent paraitre peu perméables aux impératifs économique et 

 sociaux. Les 2nd sont animés par un esprit de réciprocité et sont donc plus exposés aux impératifs

économiques et sociaux.

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TITRE I : LES CONTRATS UNILATERAUX A TITRE

GRATUIT

Il s’agit principalement du mandat du dépôt et du prêt. Ces contrats sont par principe fondés sur le

désintéressement, la volonté de rendre service à autrui mais il y a de multiple exceptions qui sont

stipulées et qui font de ces contrats des contrats synallagmatiques imparfaits.

Chapitre 1 : Les mandats

Art 1984 et suiv « le mandat ou procuration est une acte par lequel une personne (le mandant)

donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose (acte juridique) pour lemandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

- L’essence du mandat est la représentation. C’est elle qui caractérise vraiment le mandat et qui va

 par exemple l’opposer au contrat d’entreprise. Le mandataire est transparent.

- L’objet du mandat ne peut porter que sur des actes juridiques. Cette transparence implique que par 

 principe c’est le mandant et lui seul qui est engagé au travers du mandataire vis-à-vis du

cocontractant. Par voie de conséquence c’est sur le mandataire que pèsent les obligations

essentielles du contrat de mandat sans contrepartie. Art 1156 -7 et 8 les cours et tribunaux peuvent

interpréter ou requalifier les conventions.

Section 1 : Le mandat contrat principalement unilatéral à titre gratuit

Sous section 1 : Formation

En général le mandataire agit en exécution de la mission qui lui est confiée par le mandant et lemandat est alors dit régulier. Cependant et à titre exceptionnel les tiers trompés par l’apparence

 peuvent contracter avec un mandataire qui a outrepassé sa mission même de bonne foi.

§ 1/ Le mandat régulier

A_ Conditions de forme

Le contrat de mandat est un contrat consensuel, et donc en principe aucune forme n’est requise

 pour la validité. Cependant un certain formalisme peut être nécessaire pour la preuve. Il suffit qu’ily ait consentement.

1/ La validité 

S’appliquent pleinement les dispositions de l’art 1134 du c.civ c'est-à-dire que la rencontre entre

l’offre et l’acceptation ne sont soumises à aucune forme, sauf si le contrat qui doit être passé par le

mandataire pour le mandat est lui-même un contrat formaliste.

2/ La preuve du contrat consensuel 

C’est un problème de tous les contrats consensuels. Entre les parties s’appliquent les règles

régissant la preuve de droit commun. Il existe l’aveu c'est-à-dire la reconnaissance même tacite de

l’existence de la convention.

L’art 1985-2 du c.civ « l’acceptation du mandat, peut résulter de l’exécution qui lui a été

donnée par le mandataire. » pour la preuve, le meilleur moyen est l’écrit, sauf si la partie qui s’en prévaut est dans l’impossibilité de se procurer un écrit, sauf s’il y a un commencement de preuve

 par écrit, sauf enfin s’il s’agit d’un mandat commerciale parce qu’en matière de commerce la

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 preuve est libre.

Il existe enfin le mandat tacite en matière commerciale mais aussi familiale.

Pour les tiers le contrat de mandat est un fait juridique en vertu du principe de l’effet relatif 

des conventions. Et un fait juridique se prouve par tous moyens.

En revanche, les tiers qui traitent avec le mandataire sont soumis aux même règles que les parties

contractantes parce que le mandataire étant transparent les cocontractants sont le mandant et le tiers.

B_ Conditions de fond

1/ La capacité 

Elle va découler également du principe de base de la représentation qu’est la transparence dumandataire. D’abord le mandant doit avoir la capacité nécessaire pour conclure l’acte objet du contrat de

mandat. Quant au mandataire sa capacité pourra être moins importante que celle du mandant.

La nullité est relative et ne peut être invoquée que par le mandant. La prescription est de 5 ans.

Il faut savoir que le mandant est également supposé connaitre, sauf à commette une négligence,

l’éventuelle incapacité du mandataire. C’est dire que sous peine d’engager sa responsabilité vis-à-

vis des tiers, et sous réserve du jeu du mandat apparent, le mandant doit adapter le contrat demandat à la capacité du mandataire.

2/ Le consentement 

Le principe de la liberté contractuelle est d’application large concernant la détermination de l’objet

du mandat qui peut tout d’abord être spécial.  

Le mandat spécial est limité à certains actes ou certains biens.

Plus rarement le mandat est général c'est-à-dire qu’il peut porter sur un ensemble de biens ou sur 

un groupe d’actes, ce type de mandat est dangereux par nature ce qui a entrainé une protection

spéciale en raison de la gravité des actes à accomplir et puis ce type de mandat est d’interprétation

restrictive.

Enfin le mandat conçu, rédigé, en termes imprécis par définition (art 1988 du c.civ) ne porte que

sur les actes d’administration. Un mandat exprès étant nécessaire pour les actes de disposition.Parfois les réalités économiques et l’intense accélération de la vitesse des transactions

commerciales mais également civiles supposent tout d’abord que même sans intention frauduleuse

ou malicieuse le mandataire excède ces pouvoirs, il peut arriver que le mandataire se croit

 propriétaire mais ne l’est pas. Dans ces cas, le mandataire ne saurait engagé le mandat au préjudice

du ou des tiers qui sont alors trompés par l’apparence.

§ 2/ Le mandat apparent

Parfois des tiers de toute foi contractent avec des personnes dont la mauvaise foi n’est pasapparente, et se retrouvent lésées. Il faut donc les protéger.

Ce dépassement n’est pas assimilable au mandat tacite car dans le mandat tacite la volonté du

mandant existe bien elle est juste implicite. Le mandat apparent n’est guerre plus assimilable à la

gestion d’affaire qui n’engagent le géré que si la gestion du gérant a été utile.

Dans le cas du mandat apparent les principes traditionnels tels qu’édictés par les arts 1134 et 1165

du c.civ donne solution simple, le contrat objet du mandat n’est pas valablement conclu.

Mais déjà les rédacteurs du c.civ prévoyaient des exceptions: d’une part art 2008 et 2009 lorsque le

décès du mandant est ignoré du mandataire, art 2005 lorsque la révocation du mandat est ignorée

des tiers à condition que ceux-ci soient de bonne foi.

Dans ces 2 hypothèses le mandant est obligé mais sous réserve de ces 2 exceptions les tiers sontsusceptibles de courir un risque lorsqu’ils contractent par le canal d’un mandataire.

Traditionnellement le risque est limité car en 1804 la réalisation d' actes civils et commerciaux était

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 plus lente qu’aujourd’hui.

Avec le développement de l’industrie et du commerce et concomitamment l’accélération du rythme

des transactions, on a assisté à plusieurs phases tout d’abord l’accroissement de la valeur de certains

 biens meubles, il y aussi accroissement de la complexité des contrats qui sont de plus en plus

souvent conclu par des intermédiaires. Et par voie de conséquence cet accroissement de la rapidité

de transaction et l’irruption d’intermédiaire fait que souvent les tiers ne peuvent pas vérifier

complètement avec certitude les pouvoirs des personnes qui se prétendent mandataire. Leconflit qui dépasse d’ailleurs le seul cadre du mandat a été résolu de façon équilibrée par la

 jurisprudence.

Pour le mandant, il peut être engagé s’il a commis une faute ou dans le cadre des deux exceptions.

Parfois le mandant peut être négligeant et par ex donner trop de moyens à une personne qui ne peut

les assumer, autrement dit le mandant doit s’assurer de la capacité soit juridique, soit factuelle

du mandataire.Si la faute du mandant a eu pour conséquence de susciter chez le tiers une croyance légitime

erronée, alors le mandant est lié. Les tiers ne disposant pas de réels moyens pour se protéger. Il y a

eu révolution par arrêt du 13/12/1962 de la c.cass publié au Dalloz 63 p.277 l’assemblé plénière a

renoncé au raisonnement subjectif fondé sur la mauvaise foi ou sur la faute du mandant en affirmant« peut être engagé sur le fondement du mandat apparent (le mandant) même en l’absenced’une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers en l’étendue des pouvoirs

du mandataire est légitime! ».En l’espèce un dirigeant de banque avait souscrit au nom de celle-ci un contrat de

cautionnement au profit d’une administration, ce contrat qui paraissait entrer dans le cadre des

 pouvoirs du dirigeant en réalité les excédait par rapport au statut de la société. L’administration en

question avait, de bonne foi, pu croire en la validité de cet engagement. Par cet arrêt l’assemblée

 plénière fait certes état de la croyance légitime du tiers mais surtout elle crée la valeur juridiquede l’apparence. Cette jurisprudence désormais constante et pas seulement en matière de mandat,

 peut paraitre défavorable au mandant. Et c’est pourquoi elle a été rééquilibrée, précisée au terme

d’une évolution ultérieure.

La jurisprudence a inauguré une notion objective de la bonne foi. On a aujourd’hui une conception

de plus en plus objective de la bonne foi.

B_ Les tiers

Contrairement aux apparences, l’apparence ne peut pas être fondée seulement sur des critères

subjectifs et peut être objectivement qualifiée. Un comportement objectif est plus facile à qualifier 

qu’une attitude subjective qui oblige les juges à prendre parti.

Tous les tiers ne peuvent bénéficier d’apparence, sauf les tiers dont la mauvaise foi subjective a étécaractérisée mais également ceux dont l’incompétence est telle qu’elle est comparable à un dol.

« La cuillère en bois » jcp 1969 2eme partie la cour suprême équilibre sa jurisprudence => les

tiers doivent faire preuve d’une certaine diligence, elle-même appréciée en fonctions des

éléments de l’espèce mais également en fonction de leur qualification professionnelle.Ainsi un homme d’affaires normalement diligent aurait dû s’apercevoir que dans certains cas la

 personne avec laquelle il contracte soit n’a pas mandat, soit ne peut pas en avoir, soit outrepasse son

mandat.

En l’espèce un marchand de bien avait acquis un bien immobilier faisant partie du patrimoine d’une

société et l’accord avait été passé avec un dirigeant de société qui faisait état de sa qualité de

mandataire de la société alors que les statuts excluait la possibilité pour les dirigeants d’effectuer des actes de disposition.

La c.cass a cassé l’arrêt de la C.A qui s’était fondé sur  la jurisprudence de 1962 en réaffirmant

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d’une part le principe selon lequel le tiers cocontractant mérite d’être protégé si son erreur estlégitime, mais dans cet arrêt la cour suprême apporte des précisions sur la notion d’erreur légitime.

L’erreur légitime est celle qui doit être apprécié au vue des éléments d’espèce c'est-à-dire

certes le cas échéant au vue d’agissements positifs concrets mais également en fonction descomportements qu’il devrait avoir en raison de leurs qualifications professionnelles. 

Or un marchand de bien ou un spécialiste de l’immobilier ne peut pas oublier que de façon

quasiment générale les dirigeants de société n’ont pas de pouvoir de disposition sur des objets autreque social de l’entreprise. Il n’y a pas apparence pour quelqu’un qui sait ou qui devrait savoir.Sa compétence est appréciée au regard de celle qu’il devrait avoir.

Résumé personnel: le principe est qu’un tiers trompé par l’apparence sera protégé s’il était de bonne

foi. Le mandant sera donc engagé si l’apparence a trompé le tiers même si le mandataire était de

 bonne foi arrêt de 1962 cass. Cependant la bonne foi du tiers peut s’apprécier subjectivement par 

ses actes positifs, mais aussi objectivement au vue de ses fonctions. S’il été censé savoir ou savait

au vue de ses fonctions, on considère qu’il n’y a pas d’apparence arrêt de 1969.

Sous section 2 : Droits et obligations des parties.

Seul le mandataire est obligé. Mais ce principe est affecté d’exceptions.

§ 1/ Dans le temps

 Normalement le contrat est révoqué soit par le décès de l’une des parties soit pas la volonté

unilatérale de l’un des cocontractants.

A_ Le décès.

Le décès met par définition fin au mandat car par définition il repose sur la confiance il est donc

conclu intuitu personae. Toute fois le c.civ atténue la brutalité de la rupture notamment en 91 et

l’affaire commencée avant le décès du mandant doit être continuée s’il y a péril dans la demeure.

Art 2010 la mort du mandataire laisse à la charge des héritiers l’obligation d’aviser lemandant et de pourvoir en attendant à ce que les circonstances exigent pour celui-ci. 

B_ La volonté unilatérale.

Le mandat est le plus souvent donné pour une affaire précise ou pour une durée déterminée.

Pour certains contrats, le législateur a prévu de façon précise une durée maximale

ex: loi du 02/01/1970 qui concerne les agents immobiliers dont le contrat de mandat doit

donner des précisions quant à sa durée (art 7 de la loi) si l’agent immobilier ne respecte pas cettedurée le contrat peut être annulé.

Art 6 est soumis à cette loi le syndic d’un immeuble. Par principe, le mandant peut révoquer 

le mandat quand il veut et sans motif. Ce principe est affecté d’exceptions concernant surtout la

situation et l’intérêt du mandataire.

1_ La volonté du mandataire.

Par définition (art 2007 al 1 c.civ) le mandataire peut rompre unilatéralement le mandat. Selon art

2007 al 2 c.civ, le mandataire doit indemniser le mandant du préjudice qu’une renonciation

brusque pourrait lui poser sauf s’il se retrouve dans l’impossibilité de continuer le mandat

sans subir un préjudice important. Certaines règles de déontologie imposent à certaines professions libérales une règle prudentielle.

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2_ La volonté du mandant.

Art 2004 le mandant peut révoquer sa procuration comme bon lui semble, expressément, tacitement

(en désignant un autre mandataire) (voir art 2006) le mandat est librement révocable le seultempérament apporté à la libre révocation du mandat est l’abus de droit, qu’il s’agisse de la

révocation à proprement parler ou des restrictions apporté en cour d’exécution au pouvoir du

mandataire et qui apparaissent alors comme une révocation partiel. Cela s’applique aux mandats àtitre gratuit comme aux mandats salarié.

Pour le mandat d’intérêt commun le principe se comprend aisément; pour ce qui concerne les

mandats à durée indéterminée en raison de l’impossibilité pour une partie quelconque d’être

indéfiniment engagée. Sont donc toujours susceptibles de rupture unilatérale, les mandats d’intérêt commun, a

moins de brusquerie. 

Il arrive même que les tribunaux considèrent comme nul pour vice de perpétuité un mandat donné

sans limitation de tps (ex : le mandat artistique de vendre des œuvres pour une durée illimitée).

Pour le mandat à durée déterminée, la règle contenue dans l’art 2004 est dérogatoire au droit

commun. Toutefois l’existence d’une durée particulière spécifiée au contrat peut laisser penser queles parties ont entendu déroger à l’art 2004 et doter leur accord d’une irrévocabilité conventionnelle.

Parfois il est considéré que l’abus de révocation par le mandant dés lors que celui-ci rompt le

contrat par anticipation et sans motif légitime.

Le mandant peut toujours accepter de se lier par un mandat dit irrévocable, cette clause qui déroge à

l’art 2004 tombe toujours en cas de faute du mandataire car celle-ci est suffisante pour rompre le

contrat, quelque soit la nature du mandataire (salarié ou ami…). Cette rupture se fait toujours

compte tenu des tiers.

Les mandats d’intérêt commun sont également contemporains. Le mandat est dit d’intérêt

commun lorsque son exécution présente un intérêt non seulement pour le mandant mais aussi

pour le mandataire, cela va être le cas des agents immobilier, agents commerciaux. Dans ce

cas qu’en est-il de la révocation? Il existe des statuts spéciaux (ex: agent commercial) dont le

mandat n’est pas résiliable au seul gré du mandant, s’il y a résiliation il y a indemnités. 

Pour les agents commerciaux pas de problème car ils ont un statut mais un problème se pose pour 

les mandataires sans statut (voir manuel pour les différents statuts).

Pour ceux qui n’ont pas de statut, les mandats d’intérêt commun ne supposent pas quele contrat ne peut pas être révoqué, simplement la révocation sera assortie de dommages-

intérêts censés combler le préjudice subi cass civ 13/05/1885 => le mandat d’intérêt communne peut être rompu que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime

retenue en justice ou enfin selon les clauses et conditions spécifiées dans le contrat, à défaut la

partie qui rompt le contrat unilatéralement s’expose à des dommages-intérêts. 

C’est donc le droit à indemnité du mandataire qui va consacrer la notion d’intérêt commun.

La clé du système est la notion d’intérêt légitime, une renonciation à indemnité est possible sauf 

en présence de statut car le statut est d’ordre public. La jurisprudence protège les mandataires

au cas par cas, et le critère de la rémunération ne suffit pas à caractériser l’intérêt commun(bulletin 223 cass civ) il faut prouver l’existence d’un intérêt véritablement commun qui

unisse les parties et la jurisprudence s’est surtout développée en matière commerciale.

L’idée essentielle est le développement d’une entreprise (œuvre ou travail) intéressant les deux

 parties (ex: clientèle commune) cass comm 02/07/1979 bull 222 la différence entre le mandat légal

et jurisprudentiel réside dans le fait que la protection assurée par la loi est meilleure à un double

titre:− l’indemnisation du mandat reconnu par la loi dépendra non pas d’un intérêt légitime mais

dépendra de l’absence de faute du mandataire.

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− Par ailleurs les statuts légaux sont impératifs alors que la jurisprudence se doit de respecter 

les clauses contraires.

La notion de mandat d’intérêt commun s’illustre dans plusieurs hypothèses dés lors que le mandat

est utile à l’exécution d’une relation intérieure (ex: le mandataire peut être personnellement titulaire

avec le mandant de droit sur des biens dont la gestion lui est confiée).La cause légitime va exclure la libre révocabilité (ad mutum (du menton)). Qu’Est-ce que la cause

légitime? La rupture peut être fondée sur une cause légitime qui peut être par ex l’intérêt de

l’entreprise. Autre cause légitime est l’interruption de la vente de certain produits ou un changement

d’objectif de l’entreprise.

Hors statut, la jurisprudence admet les clauses de rupture sans préavis et sans indemnité sauf abus

de droit. Les clauses contraires sont valables sauf abus de droit. D’une façon générale la c.cass

comm 03/06/97 dalloz 98 sommaire n°113 a jugé que l’abus dans la résiliation n’est pas forcément

synonyme d’une volonté de nuire.

En conclusion, le mandant hors statut particulier qui révoque le mandat d’intérêt communsans établir un intérêt légitime, la force majeure ou la faute du mandataire, engage saresponsabilité sauf clause particulière de libre révocation qui n’est pas exclusive de l’abus de

droit.

§ 2 : Dans l’espace.

A_ Pendant l’exécution du mandat.

1_ L’obligation de rendre compte.

Cette obligation pèse sur le mandataire et en exécution de cette convention le mandataire détient

 parfois des biens appartenant au mandant. Par application de l’art 1993 il doit (sous peine d’une

infraction pénale) remettre ou restituer au mandant tout ce qu’il a reçu quand bien même ce qu’il

aurait reçu n’eu point été du au mandant. C'est-à-dire que le mandataire n’est pas juge de la

 propriété de l’objet du mandant sauf procédure engagée remettent en cause propriété.

2_ L’obligation d’exécuter le mandat.

Art 1991 le mandataire est chargé d’exécuter le mandat tant qu’il en demeure chargé. Par principe

c’est un contrat d’ami conclu intuitu personae, mais dans la pratique, l’exécution est relativement

impersonnelle car il n’est pas interdit au mandataire de transférer tout ou partie de sa charge à unsous mandataire dont il est responsable, sauf si le mandant a donné l’autorisation. Le mandataire ne

sera responsable que de son mauvais choix. L’obligation du mandataire est relativement légère

d’une part parce que, même salarié, il n’est pas tenu d’une obligation de résultats mais d' une

obligation de moyen. Le mandataire même salarié est tenu non pas de la diligence du bon père de

famille (très forte exigence) mais il est simplement tenu de la diligence dont il ferait preuve dans ses

 propres affaires.

B_ A l’issue de l’exécution du mandat.

Le mandant n’a pas d’obligation lors de l’exécution, en revanche l’exécution du contrat de mandat

 peut l’amener à contracter des obligations. C’est ainsi que le mandant doit réparer le dommagecausé par le mandataire par l’exécution de l’accord. L’art 200 nous dit que ceci est vrai sauf si les

dépenses occasionnées sont dûes à la faute du mandataire. Tout ceci est supplétif on peut donc y

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déroger par convention cependant on ne pourra pas s’exonérer de sa faute lourde ou de son dol.

Section 2 : Le mandat exceptionnellement, contrat synallagmatique à titre onéreux.

Les exceptions étant d’interprétation restrictive => lorsqu’on ne rentre pas dans les conditions de

l’exception c’est le principe qui s’applique. Par définition le mandat est le contrat de l’ami donc

c’est un contrat gratuit et il est unilatéral parce que seul le mandataire s’engage en rendant serviceau mandant. L’amitié est souvent intéressé c’est pour cela que le contrat de mandat est souvent

rémunéré.

§ 1 : Spécificité pour la formation du contrat.Le mandant doit toujours avoir la capacité de s’obliger même dans le cas ou cette capacité n’est pas

obligé pour ce qui concerne l’acte à conclure (l’acte objet du mandat) parce qu’il s’engage à payé le

mandataire.

§ 2 : Spécificité des parties.

A_ Pendant l’exécution du contrat.Si le montant de prestation n’est pas prévu il pourra être fixé en cas de litige par décision de justice

et même s’il est prévu exceptionnellement les juridictions peuvent apprécier du montant notamment

en cas de déséquilibre patent, pour absence de cause, ou excès des règles de déontologie. Les

 juridictions peuvent revoir à la baisse mais aussi à la hausse si le mandataire ne pouvait pas prévoir 

les difficultés de la mission.

B_ A l’issue de l’exécution du contrat.La rémunération va alourdir l’obligation du mandataire qui sera alors tenu de l’obligation du bon

 père de famille (celui qui s’oblige doit s’adapter a son temps et doit appliquer des mesures de

 protection). Le professionnalisme va aussi, et surtout, alourdir les obligations.

. Le mandataire est responsable des fautes qu’il commet en sa qualité de mandataire : il peut

engager par ses fautes la responsabilité du mandant mais aussi du tiers. Vis-à-vis du mandant le

mandataire répond de ses fautes dans sa gestion, mais l’art 1991 al 1 c.civ dit de manière clair que

le mandataire répond des dommages et intérêts que pourrait entrainer l’inexécution du mandat, en

réalité les tribunaux sont plus exigeant envers le mandant en ne retenant la responsabilité du

mandataire qu’en cas de faute dans l’inexécution de sa mission. Art 1992 le mandataire est

responsable de son dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Le mandataire salarié

est responsable vis-à-vis du mandant de sa faute simple, donc elle est retenue plus facilement que

celui qui est bénévole, mais il reste tenu des obligations de moyens. La JP apprécie de façon plus

rigoureuse la faute qui peut être imputé au mandataire salarié mais surtout au mandataire professionnel => Cass Civ 1ere 01/10/1984. Il y a responsabilité des agents immobiliers quant au

choix des cocontractants.

 . La violation du devoir de conseil : à ce titre la JP est toujours plus sévère envers les professionnels. Si le profane s’en remet a un professionnel c’est parce qu’il ignore certaine chose

et a donc besoin de conseil. 18/04/1989 un agent immobilier doit s’assurer de la constructibilité du

terrain qu’il vend. Cass Civ 1ere 03/10/1984 il y a obligation de conseil pour le prix des biensimmobiliers. Des clauses restrictives de responsabilité sont possibles mais elles cèdent devant la

 faute lourde et le dol JP « Chronopost ». Le devoir de conseil s’adapte à la qualité du créancier duconseil (le profane ou le professionnel). C.cass 09/06/1998 retient la responsabilité d’un notaire

compte tenu de la compétence personnel du client même si le bon sens de la personne aurait du lui faire comprendre que l’opération ne pouvait pas aboutir.

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Chapitre 2 : Le dépôt.

Art 1915 du c.civ le dépôt en général est un acte par lequel on (le dépositaire) reçoit la chose

d’autrui (le déposant) à charge de la garder est de la restituer en nature. La chose doit être meuble,

et corporelle, non fongible, et non consomptible. Il y a double obligations du dépositaire :

conservation et restitution.

Art 1917 du c.civ le dépôt est un contrat essentiellement gratuit.

Section 1 : Le dépôt en général.

C’est un contrat par principe unilatéral à titre gratuit, et par exception onéreux.

Sous section 1 : La formation.

§ 1 : Condition de forme.

Art 1919 suppose une remise souvent effective, mais elle peut être fictive. Comment prouver le

dépôt? La remise de la chose est un fait juridique qui se prouve par tout moyen en revanche lanature de la remise peut poser problème (prêt, dépôt, vente, don)

- Pour le dépôt volontaire s’applique les règles de droit commun. Pour les biens d’une valeur 

supérieure à 1500 € il faut un écrit sauf en cas de commencement de preuve par écrit, sauf 

également s’il y a impossibilité pour les parties de se procurer une preuve par écrit.

Il y a certain contrats spécifiques dans les contrats de dépôt comme les contrats de stationnement.

- Le dépôt nécessaire, il est qualifié comme tel lorsque les circonstances imposent au déposant de

 procéder ainsi. Pour les incendies, pillages, naufrages ou autres événements imprévus => art 1949

du cc. C’est le dépôt imposé par l’état de nécessité. La liste contenue dans cet article n’est pas

limitative et par application du principe général contenu dans l’art 1348 (pour la preuve), le dépôt

 pourra être nécessaire dans tous les cas ou soit une partie n’aura pas eu la possibilité matérielle ou

morald de se procurer l’acte juridique soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite

d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

§ 2 : La capacité des parties.

Cet acte n’entraine pas aliénation, la seule capacité d’administrer est requise du déposant comme du

dépositaire. En cas de nullité pour défaut de capacité, celle-ci existe dans l’intérêt du déposant

incapable qui seul peut exiger du dépositaire l’exécution des obligations qui découlent du dépôt. Si

le dépositaire est incapable, il sera simplement obligé par le canal de son représentant de rendre lachose en son état actuel et s’il l’a aliéné il ne sera obligé qu’a proportion de son enrichissement.

Sous section 2 : Droits et obligations des parties.

Elles sont régies par la nature de la convention, c'est-à-dire essentiellement par sa gratuité.

§ 1 : Obligations du dépositaire.

- Il a une obligation de moyen est doit faire preuve de la diligence dont il ferait preuve dans ses

 propres affaires. La nature de la chose va induire la nature de la garde. Si le dépositaire est mis en

demeure de restituer la chose alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, si la chose est détruiteil sera responsable même en cas de force majeure sauf s’il établi qu’en tout état de cause la chose

aurait péri.

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La responsabilité du salarié sera appréciée plus sévèrement.

- La restitution est une obligation de résultat. Le dépositaire qui ne peut restituer ou qui restitue

tardivement doit justifié l’intervention d’un élément extérieur, art 1932 et 1933 du cc.

1938 al 1 du cc, le dépositaire doit restituer la chose sans que le déposant ait à rapporter la preuve

sur sa propriété de la chose. Même si le déposant est débiteur du dépositaire.

L’usage de la chose ou la non restitution frauduleuse du dépositaire et susceptible d’abus de

confiance.

§ 2 : Obligations du déposant.

Le dépositaire qui rend service ne doit pas subir de perte du fait du dépôt.

A_ Remboursement des dépenses.

S’applique la règle tripartite du des impenses romaine. Les impenses nécessaire c'est-à-dire celles

sans lesquelles la chose aurait péri sont remboursées entièrement. Les impenses utiles sont

remboursées selon la plus value que le bien a pris. Les impenses somptuaires ne sont pas

remboursées. Le problème se pose rarement.

B_ Réparation des dommages.

Art 1947 du cc, le déposant doit indemniser le dépositaire de toute perte directe ou indirecte qui est

due au dépôt. Le dépositaire doit cependant avertir le déposant des premières manifestations du vice

de la chose que le déposant n’est pas censées connaitre.

Les règles applicables à la responsabilité du déposant sont de nature délictuelle car le

déposant n’a pas d’obligations contractuelles. Il y a exonération en cas de force majeure. Le

dépositaire est exonéré de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute que le

dépôt soit salarié au pas. La faute du dépositaire salarié professionnel sera appréciée de façon

 beaucoup plus sévère. Le dépositaire même salarié peut être libéré de sa responsabilité par une

clause d’exonération de responsabilité, et le juge vérifie que le déposant a pu connaitre cette clause

et à condition qu’elle ne dénature pas le contrat. En garantie de la créance qu’il peut avoir, le

dépositaire bénéficie d’un droit de rétention et de sécurité particulière.

Section 2 : Le dépôt hôtelier. 

Régi par les articles 1953 et suivants du cc.

Ce régime juridique particulier a une origine historique. L’idée est que le voyageur n’est pas maitre

de la sécurité de l’hôtel et les personnes qui y circulent son sous la responsabilité de l’hôtelier. Le

client est donc obligé de faire confiance à l’hôtelier.Les objets appartenant au client doivent se trouver dans un hôtel, auberge ou dépendance même un

véhicule si un portier s’est occupé de celui-ci. S’agissant d’un vol de véhicule, il suffit que celui-ci

soit stationné dans les dépendances de l’hôtel même si l’exploitant n’en a pas la jouissance

exclusive.

Article 1954, le vol de chose dans un véhicule, pour que la responsabilité de l’hôtelier soit engagée,

il faut que l’hôtelier en ait la jouissance privative sans qu’il soit nécessaire que le terrain soit

clôturé.

Dans l’hypothèse où l’hôtelier s’est engagé à assurer une sécurité renforcée des véhicules sa

responsabilité est renforcée et non plus forfaitaire.

Pour renter dans le cadre de cette responsabilité, les effets (affaires) personnels des clients doivent

appartenir à un client (peu importe la durée du séjour) et le client doit séjourner dans l’hôtel et passeulement y avoir déposé ses affaires.

La responsabilité automatique de l’hôtelier ne concerne que les effets du voyageur et dans ce cas, le

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voyageur dispose d’un droit automatique a indemnisation. Autrement dit, l’hôtelier est débiteur 

d’une obligation de résultat pesant sur les effets personels de ses clients.

Responsable de tout vol ou dommage causé par ses employés ou un étranger sauf preuve d’une

cause étrangère.

Pour la force majeure, elle est appréciée restrictivement mais également pour la faute de la victime

qui va laisser ses clefs sur la porte.

S’agissant d’une responsabilité sans faute (objective), le plafond d’indemnisation s’élève à 100 foisle prix de la location pour une nuit et 50 fois pour les effets laissés dans les véhicules en

stationnement dans les lieux dont l’hôtelier a une jouissance privative.

Le plafond légal n’est plus applicable en cas de faute caractérisée de l’hôtelier et lorsque les choses

ont été remises entre les mains de l’hôtelier. C’est donc une responsabilité objective avec plafond

mobile légal amovible.

Les clauses d’exonération sont nulles et non avenue et le plafond saute s’il y a une faute

caractérisée.

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Chapitre 3 : Le dépôt irrégulier et le « mutuum ». 

C’est le prêt de consommation (mutuum).

Il s’agit de conventions dans lesquelles les parties prévoient que le dépositaire ou l’emprunteur du

 prêt de consommation doivent restituer une chose semblable à celle consentible et fongible qui lui a

été remise.

Le formalisme demeure car il y a remise d’une chose. En revanche la nature même de cette choseremise suppose un transfert de propriété d’où la spécificité de ces conventions.

Pour la formation, il faut une capacité d’aliéner qui doit d’ailleurs être double.

Tout dépôt même portant sur des choses consentibles est présumé régulier par application de 1932

du cc, le dépositaire doit rendre la chose même qu’il a reçue. Il doit donc (le dépositaire) rapporter 

la preuve par tous moyens de l’irrégularité du dépôt. A l’inverse dans le prêt de consommation, le

 prêt d’une chose consentible est présumé jusqu'à preuve contraire constitué en « mutuum ».

La seule particularité au mutuum est la restitution par équivalence.

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Chapitre 4 : Le prêt, article 1975 et suivants. π

Le mot prêt vient de « prestare » qui signifie mettre à disposition d’où dérive le mot prestation. Le

 prêt est souvent qualifié de commodat du latin comodare c'est-à-dire disposé convenablement. Dans

le contrat de prêt, le préteur met à la charge de l’emprunteur une chose qu’il doit lui rendre. C’est le

 plus classique des contrats réel car il nait de la remise de la chose et comme le dépôt c’est un contratde restitution. Le prêt est par définition un contrat réel mais pour le prêt d’argent d’un

 professionnel. La JP considère que ce n’est pas un contrat réel.

Section 1 : Le prêt a usage. 

§ 1 : Formation du contrat.

A_ Conditions de formation

Art 1875 « le prêt a usage commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à

l’autre pour s’en servir à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servie ». Ce prêt estessentiellement gratuit. Le prêt à usage est un contrat réel qui suppose donc une remise de la chose

et à ce titre la remise obéit à des règles identiques à celles du dépôt. Donc si le preneur ou

l’emprunteur a le droit d’utiliser la chose il ne dispose pas du droit de prêter le bien qu’il détient

 pour son propre usage. Si une personne détient une chose en dépôt avec modification par 

consentement des parties le dépôt peut devenir un prêt. La chose peut être remise soit à

l’emprunteur soit par une personne désigné par elle. La remise de la chose et donc la réalisation

d’un contrat de prêt ne prive pas le prêteur de la propriété de la chose ni même de la possession car 

de détenteur ne dispose que d’une simple prétention sur la chose. Art 1878 le prêt d’usage peut

 porter sur tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l’usage. Découle du prêt

la remise, l’usage et l’obligation de restituer. L’usage n’est pas limité pourvu qu’il soit conforme à

la destination de la chose. Il ne faut pas confondre le prêt à usage et le contrat d’essai. La chose

objet du prêt doit être dans le commerce. L’usufruitier peut prêter à usage la chose soumise à son

usufruit de même que le possesseur. La capacité d’administrer suffit puisque le prêt à usage

n’implique ni aliénation ni acquisition

B_ Preuve du contrat.

S’agissant d’un contrat réel, la remise de la chose est en principe considérée comme un élément

essentiel à la formation du contrat. La remise de la chose est un fait juridique et se prouve donc par 

tout moyen mais il y a aussi l’intention des parties. Cass Civ 1ere 28/03/84 bull n°120 => le contrat

de prêt qui n’impose d’obligation qu’a l’emprunteur n’a pas de caractère synallagmatique et n’adonc pas à être établi en autant d’exemplaire que de partie.

§ 2 : Droits et obligations des parties.

A_ Pendant l’exécution des contrats.

1_ Conservation de la chose.

Il pèse sur l’emprunteur une obligation de moyen renforcée. Il a une obligation plus forte que celle

du bon père de famille puisqu’il doit sacrifier sa chose pour sauver celle prêté. Il sera déclaré

responsable de la perte de la chose au cas ou il aurait pu garantir celle ci en employant la sienne ousi en ne pouvant conserver que l’une des deux choses il a préféré préserver sa propre chose.

L’emprunteur n’est pas responsable des dégradations qui ont pu être causé par l’usage normal de la

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chose. La chose doit être restituée dans l’état dans lequel elle a été prêtée. L’emprunteur est

responsable de l’usage anormal de la chose ou (art 1881) si la chose a été conservée plus longtemps

que prévu. Art 1880 l’emprunteur est responsable si la perte ou la dégradation de la chose ont une

cause inconnue, il pourra s‘exonérer en prouvant la force majeur ou son absence de faute.

2_ La restitution.

Il s’agit d’une obligation de résultat à laquelle l’emprunteur ne peut échapper que s’il prouve

l’intervention d’un élément extérieur. Art 1889 => le juge peut obliger l’emprunteur à restituteur la

chose dû si le prêteur a un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée. Le délai est librement fixé

 par les parties et à défaut la chose doit être restituée après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle

a été empruntée. 23/03/84 Cass Civ 1ere.

B_ A l’issue de l’exécution du contrat.

Art 1890 du cc => le prêteur doit rembourser les dépenses imprévues et exceptionnelles entrainées

 par le prêt de la chose. Art 1881 du cc => le prêteur doit indemniser l’emprunteur lorsque la chose

avait un défaut tel qu’elle puisse causer un préjudice à celui qui s’en sert s’il connaissait le défaut dela chose et n’en a pas avertit l’emprunteur. Cass Comm 24/11/1980 => est responsable un

fabriquant de cuve lorsqu’il prête à un vigneron une cuve qui a gâté le vin. La JP impute au prêteur 

intéressé ou professionnel, une présomption de la connaissance du vice.

Section 2 : Le prêt d’argent.

C’est un prêt de consommation parmi d’autre et s’il n’est pas assortit d’intérêts, il s’agit d’un

contrat unilatéral à titre gratuit. Dans le cas inverse le contrat est onéreux. Art 1905 du cc => il est

 permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. L’intérêt est légal ou conventionnel qui

 peut excéder l’intérêt légal si la loi ne le prohibe pas. Cela a pour but d’éviter les pratiques

d’usurier. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

§ 1 : La formation du contrat

A_ Conditions de forme

Cass, civ 1ère, 28 mars 2000 =>Le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit n'est plus un contrat réel mais un contrat

consensuel.

Le contrat se forme donc par la rencontre des volontés.

Que se passe-t-il si le prêt est consenti par des particuliers?

Cass, 7 mars 2006 =>Entre particuliers, il s'agit d'un contrat réel ( dans ce cas, il exige la remise des fonds pour être

valablement formé).

Donc, la nature du prêt d'argent est conditionnée par la qualité du prêteur (particulier ou

 professionnel).

Les conditions à la validité du contrat:

− le contrat doit porter sur la remise d'une somme d'argent

−doit être stipulée au contrat une obligation de restitution de la somme à une date déterminée( échéance)

− stipulation d'un intérêt ( cass crim, 1966)

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L'acceptation de l'emprunteur doit se faire par écrit ( cass, civ 1ère, 1995)

Dans l'écrit, doit figurer: le prêt, le taux conventionnel, le TEG. Si ce n'est pas respecté, le contrat

n'est pas nul mais on substitue au taux d'intérêt conventionnel le taux légal. (pour cette année

3,79%)

B_ Condition de fond.

Prohibition de l’usureLoi du 28 décembre 1966, modifiée par une loi du 31 décembre 1989:

Art L313-1 du code consommation => Le taux d’usure est un TEG qui est supérieur de plus d’un

tiers au taux effectif moyen pratiqué au cour de trimestre précédent pour les opérations de même

nature et comportant des risques analogues.

Lorsque le taux est usuraire, la sanction est la subsitution par le taux d'intérêt conventionnel du taux

d'intérêt légal avec remboursement du trop perçu par la banque au profit de l'emprunteur.

Le taux effetif moyen est publié chaque trimestre par le ministère des finances.

L'intérêt conventionnel peut être supérieur au taux d'intérêt légal (donné une fois par an par leministère des finances) mais le taux d'intêret conventionnel ne peut pas être supérieur au taux

usuraire.

TEG => taux d'intérêt conventionnel + frais + commission + rémunération

§ 2 : Exécution du contrat.

Lorsque les fonds sont prêtés pour un certain usage, cet usage doit être respecté car cet usage peut

constituer un gage de solvabilité pour le préteur.

Il y a une éventuelle responsabilité du préteur qui prête trop (cela est plus fréquent). Le problème

est que quand une société prête trop elle peut créer une apparence de solvabilité. Il a été jugé que

des banques peuvent être responsables d’une partie des passifs ou des impayés quand leur prêt a

créé une apparence de solvabilité.

A_ Obligations de l’emprunteur et leurs sanctions.

1/ l'emprunteur doit respecter la destination des fonds si stipulé.

2/ il doit rembourser la somme prêtée et les intérêts.

Les échéances peuvent être mensuelles, trimestrielles, annuelles et même in fine.

La défaillance du débiteur l'expose à deux sanctions:− résolution du contrat après une simple mise en demeure

− indemnités stipulées dans une clause pénale

B_ Obligations du prêteur et responsabilité.

En cas d’ouverture d’une procédure collective il n’y a pas forcément révocation du crédit, le

 banquier peut être contraint de poursuivre les découverts du contrat en cours.

1_ Responsabilité du banquier envers l’emprunteur.

Le premier cas est la révocation d’une ouverture de crédit,En cas de rupture de découvert le prêteur professionnel ne doit pas agir avec brusquerie. Les

 juges apprécient souverainnement le délai de préavis que doit accorder le banquier (en général, un

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mois minimum).

Pour les crédits excessifs, le banquier est créditeur d’un devoir de conseil ou de mise engarde qui lui donne la charge d’informer le client sur les produits financiers proposés mais

également lui proposer des prêts adaptés à ses revenus.

3 arrêts de principe: cass, civ 1ère, 12 juillet 2005 => La banque peut engager sa RP au titre d'uncrédit excessif. Le critère retenu est celui de la proportionnalité: il commande au banquier de ne pas

conclure un prêt disproportionné au regard des facultés de remboursement.

Facultés de remboursement: toutes les ressources actuelles de l'emprunteur au jour de la conclusion

du contrat mais aussi les revenus futurs.

En cas de disproportion avérée la sanction n’est pas la nullité du prêt mais la

responsabilité contractuelle du banquier avec fixation de dommages et intérêts et

compensation. Toujours l'arrêt du 12 juillet 2005: Aujourd’hui, la banque fait la distinction entre

l’emprunteur profane, et l’emprunteur averti qui lui a besoin de moins de conseils. Si

l’emprunteur est profane on en revient au cas de la disproportion. Si le client est professionnel, le

 banquier n’est responsable que s’il a caché des informations qu’il connaissait.Cependant, aucun arrêt n'a encore précisé les critères de distinction. Pour l'instant, cela repose sur 

une appréciation subjective au regard de la compétence de l'emprunteur. On retient aujourd'hui la

finalité du prêt, la profession, la CSP, l'habitude.. Cependant, pas d'unité jurisprudentielle, ce qui

 peut donner lieu à des divergences entre les juridictions.

Le banquier est RP si il y a du retard dans le déblocage des fonds ou si il se trompe de

destinataire des fonds.

2_ Responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers.

En droit des affaires, le maintien artificiel d’une entreprise dont la situation est irrémédiablement

compromise est interdit.

Le banquier engage sa responsabilité envers son client en raison de l’absence de surveillance del’affectation des fonds ( sinon il engage sa RP à l'égard des tiers qui pourraient en souffrir).

Il est aussi RP chaque fois que le crédit est accordé sans discernement.

Section 3 : La protection du consommateur.

Un régime spécifique de protection a été établi et se régime suppose qu’une relation soit établie

entre l’opération de crédit et l’opération financière.

§ 1 : Les régimes spécifiques de protection.

La loi du 10/01/98 pour le crédit mobilier, art L312-1 et suiv du code de la consommation et les

directives communautaire. Au niveau de la conclusion du contrat: il faut la publicité, le formalisme

des opérations de crédit, l’organisation des effets c’est-à-dire interdépendance des opérations et puis

également une instauration d’un délai de réflexion, il y a des compétences spécifique de certaines

 juridiction en l’occurrence les TI.

Financement de bien meuble ou de prestation de service à l’exclusion des travaux immobilier.

Sont exclu depuis l’ordonnance du 23/03/2006 les prêts passés à la forme authentique parce que le

notaire à l’obligation de conseil, les crédits consentis pour un temps égal ou inferieur à trois mois.

Art 312 et suiv du code de la consommation s’applique aux immeubles à usage d’habitation ouusage mixte => sont concerné les acquisitions qui sont le plus souvent en propriété mais peuvent

être en jouissance, les souscriptions ou achat de part sociale, les dépenses de construction ou de

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réparation et les achats de terrain destiné à la construction de tels immeubles.

§ 2 : La notion de consommateur de crédit.

Le consommateur est celui qui contracte pour ses besoins personnels et non pas naturels et qui

s’adresse à un professionnel du crédit en l’occurrence. Sont exclu les prêts consentit pour les

 besoins d’une activité professionnel mais une conception large de la notion de consommateur  prévaut. Et ainsi concerné un professionnel qui passe un contrat en dehors de sa spécialité, on a la

même solution pour le crédit immobilier sous réserve d’une particularité, le consommateur de crédit

souhaitant faire une acquisition immobilière est protégé lorsqu’il se fournit auprès d’un

 professionnel mais aussi lorsque le vendeur d’immeuble n’est pas un professionnel.

La notion de crédit (art 311 et 312 du code de la consommation) retient cette conception large, le

crédit ne se limite pas au seul prêt d’argent, il existe en principe des qu’une prestation est obtenue

sans qu’un paiement corrélatif soit effectué en totalité. Est également concerné tout opération de

crédit à titre gratuit ou onéreux même par le biais payé en 12 échéance sans intérêt, même par le

 biais d’une location vente ou d’une location avec promesse de vente.

§ 3 : Les liens entre prêt et l’opération financière.

A_ En matière mobilière.

Par application de l’effet relatif des conventions, il n’y a pas de lien entre les deux opérations

(financement et acquisition). En matière mobilière, art 311-20 et suiv => les fonds prêtés sont

affectés à l’acquisition d’un bien ou à une fourniture de service. Aux eux des consommateurs les

deux opérations n’en fond qu’une. Art L311-23 => chaque fois que le paiement du prix sera

acquitté en toute ou partie… Le contrat de vente ou de prestation de service doit le préciser =>

subordination du contrat principale à la signature d’un prêt, le consommateur ne doit donc faire

aucun paiement ni dépôt de garantie sauf s’il s’agit de la partie du prix qu’il accepte de régler 

comptant. L311-25 => il y a faculté de repenti ou de désistement pendant les 7 jours suivant la

conclusion du prêt et donc si cette faculté joue il y a résolution du contrat de vente ou de prestation

de service. Il y a subordination du prêt à la bonne exécution du contrat principal. La loi suspend les

effets du contrat de prêt et prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent naissance qu’a

comptée de la délivrance du bien ou de la fourniture de la prestation en vue de laquelle est contracté

le prêt.

B_ En matière immobilière.

L312-12 => l’emprunteur accepte le prêt sous la condition résolutoire de la non conclusion pendant

un délai de 4 mois du contrat en vue duquel il est sollicité. Et inversement subordination del’opération envisagée à l’obtention d’un prêt. Donc si le prêt n’est pas obtenu la vente devient

caduque et les sommes versé en guise d’acompte sont dû, mais attention l’emprunteur doit justifier 

les démarches qu’il a fait pour obtenir le prêt et les motifs du refus.

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Titre 2: les contrats à titre onéreux

Sous titre 1: la vente et l'échange

La vente est régie par les articles 1582 à 1701 du cc. Les codes de commerce successif ne

contiennent aucune règle particulière à la vente. Les rédacteurs du code civil ont opéré un travailimportant afin de faciliter la conclusion d’un contrat très répandu en prévoyant dans la quasi-totalité

des articles, des règles supplétives. Mais il faut ajouter au code civil des réglementations

impératives d’ordre public notamment pour certaine ventre dans des domaines sensible. La vente

est un contrat par lequel une personne (le vendeur) transfère un droit à une autre personne

(l’acheteur) qui s’oblige à lui verser le prix en argent => art 1582. Donc la vente est un contrat

consensuel c’est dire que la formation du contrat n’exige en principe aucune formalité particulière,

ces effets juridique se produisant par le seul échange des consentements des que les parties sont

d’accord sur la chose et sur le prix. Le principe du consensualisme s’applique en toute matière de

vente même aux ventes immobilières. Pour les ventes d’immeuble, l’acte authentique est nécessaire

 pour différentes formalités, ces formalités conditionnent le plus souvent la preuve de la vente. Le

législateur contemporain a fait reculer le principe du consensualisme. C’est un contrat

synallagmatique qui crée les obligations réciproques à la charge des parties, le vendeur à une

obligation de délivrance et de garantie, l’acheteur à une obligation de paiement et d’enlèvement

(prise de livraison). La vente est un contrat à titre onéreux au sens de l’art 1106 du cc car il oblige

les parties à faire ou donner quelque chose, l’obligation de l’un à pour cause l’obligation de l’autre

=> nullité absolue d’une vente sans prix mais le juge peut la requalifier en donation par ex.

L’absence de prix est assimilée à un prix dérisoire. La vente est un contrat translatif de droit mais

c’est un principe affecté d’exception classique qui font que certaines ventes ne peuvent pas opérer 

un transfert immédiat de propriété (ex: pour les choses de genre le transfert se fait lors de

l’individualisation du bien ; pour les choses futur le transfert de propriété se fait lors de

l’achèvement de la chose). Il peut y avoir un retard conventionnel dans le transfert de propriété. Lavente implique la remise d’une somme d’argent ce qui la différencie de l’échange. La vente doit

 porter sur un droit patrimonial (dans le commerce), ce sera soit un droit réel (le plus fréquent étant

le droit de propriété qui dans le langage courant se confond avec la chose), soit sur un droit

 personnel (ex: créance, droit intellectuel).

Chapitre 1: les éléments du contrat de vente

I/ Détermination des parties

Parfois les parties sont représentées (cf mandat).

Art 1594 => “tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre”Le principe est l'autorisation générale, liberté contractuelle sauf exceptions.

Les parties qui ne peuvent pas acheter: les majeurs sous tutelle, les mineurs non émancipés. Il y a

aussi d'autres exceptions spéciales

 §1/ Les personnes qui ne peuvent pas vendre

Les interdictions sont rares:

− les personnes qui font l'objet l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire

− le propriétaire d'un bien saisi

−celui qui fait partie d'une indivision: s'il vend cela est considéré comme vendre la chose

d'autrui (art 1599: la vente de la chose d'autrui est nulle)

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A/ Le sens et le fondement de la vente de la chose d'autrui

Art 1599.La nullité semble être de bon sens. Elle est une conséquence du principe immédiat du transfert de

 propriété dès la conclusion de la vente.

Cela permet de simplifier les relations entre l'acheteur et le vendeur. Si cette règle n'existait pas en

temps que principe, l'acheteur s'aperçevant qu'il n'a pas acheté la chose du vendeur pourraits'attendre à être poursuivi pas le véritable propriétaire. Avec cette loi, l'acheteur n'a pas à attendre, il

 peut décider d'agir en nullité immédiatement.

La loi permet la nullité de la vente de la chose d'autrui.C'est l'hypothèse dans laquelle le vendeur ne dispose d'aucun droit de propriété. Pour que ce

 principe joue, il faut que le vendeur non propriétaire n'ait pas été abilité à agir pour le compte du

véritable propriétaire ( représentation).

Pour que la vente soit nulle, Il faut que l'absence de propriété du vendeur se constate au

moment du transfert de propriété. ( le vendeur aurait pu être propriétaire avant ou après la vente).

 Les exceptions au principe:au terme de l'article de 1599, la vente de la chose d'autrui est nulle. Outre l'annulation, l'acheteurpeut demander des d&i si cela lui cause un préjudice.

La nullité de la vente de la chose d'autrui est de plein droit: elle est automatique. La jurisprudence

tend tout de même à protéger la stabilité des contrats.

Pour plus de stabilité, il faut une consolidation:

− la vente peut être consolidée par le fait du vendeur: lorsque tout risque d'éviction disparait.

Hypothèse où le vendeur a acquis la chose avant toute demande en nullité de la vente. ( car 

sinon les d&i seraient supérieurs en cas de nullité)

− la vente peut aussi être consolidée par le fait de l'acquéreur: l'acquéreur peut devenir 

véritable propriétaire du fait de la prescription acquisitive. D'une manière génrérale, tout procédé juridique qui permet à l'acquéreur de devenir le véritable propriétaire.

− On peut imaginer que le véritable propriétaire ratifie la vente sur demande de l'une des

 parties.

− Lorsque le vendeur succède au véritable propriétaire (ex: l'héritier vend avant même d'en

être propriétaire le bien, puis par la succession il devient quand même le véritable propriétaire)

− art 2276: lorsque la vente porte sur un meuble corporel individualisé, et lorsque l'acheteur 

est de bonne foi (voir conditions art 2277), “en fait de meuble, possession vaut titre”. Le principe

est que quand j'achète un bien meuble à quelqu'un, du moment qu'il le possède, on considère qu'il

est le véritable propriétaire. Si le véritable propriétaire s'en rend compte, il devra rembourser 

l'acheteur au prix qu'il a payé. La seule conditon est la bonne foi de l'acheteur. On attache donc

une grande importance à l'apparence en matière de vente de biens meubles.

 L'apparenceLa consolidation peut se faire aussi grâce à l'apparence. Ainsi, l'acheteur peut à certaines conditions

échaper à l'action en revandication du véritable propriétaire lorsque son vendeur avait l'apparence

du véritable propriétaire.

Cass 1ère civ, 9 janvier 1996 => une personne acquiert de bonne foi un immeuble auprès

d'une personne qui paraissait en être le seul propriétaire. L'apparence joue.

Le cas particulier de l'indivision

Deux hypothèses:

− la vente peut être valable si on vend une part de la masse indivis

− la vente n'est pas valable si on vend la totalité d'un bien indivis. Il ne s'agit pas vraiment

d'une nullité de la vente mais plutôt une inopposabilité aux autres indivisaires.

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 La mise en oeuvre de la nullité Contrairement aux apparences, c'est l'acquéreur lui seul qui agit en nullité et non pas le

véritable propriétaire.Il peut agir pour exercer l'action en nullité par voie principale en dirigeant son action contre le

vendeur et en lui demandant remboursement du prix contre restitution de la chose, même en

l'absence de trouble de possession ( même si le vértiable propriétaire n'a pas agi en revandication).

Il peut aussi agir par voie d'exception: en s'opposant aux poursuites du vendeur, lorsque le vendeur demande le paiement du prix.

Le véritable propriétaire ne peut pas agir en nullité de la vente car il est tiers au contrat devente. La jurisprudence est constante. Il ne peut agir qu'en revandication.

S'agissant d'une action en nullité relative intentée par l'acquéreur, elle ne peut être engagée que dans

un délai de 5 ans, sauf le véritable propriétaire qui voit son action prescrite par le délai de droit

commun (voire nouvelle loi sur la prescription, Art 2276? ou sv)

 §2/ Les personnes qui ne peuvent pas acheter 

A/ Prohibition a priori

art 1596 => les tuteurs, les administrateurs, les mandataires, les officiers publics... sur les biens dont

ils ont la charge. Il s'agit d'une nullité relative qui peut être invoquée (par le nouveau tuteur par 

exmeple)

art 711.3 CPC => les magistrats, les avocats, les avoués, les notaires, les membres du parquet, les

greffier, ne peuvent acquérir les biens litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort

duquel ils exercent.

Le droit de préemption

Il aboutit à des prohibitions partielles d'acheter. Il y a des droits de préemption légaux: exemples =>

droit de préemption des fermiers et des métayers sur les droits qu'ils exploitent, droit de préemption

de certaines CT dans des zones à urbaniser, droit des locataires à usage d'habitation sur les

immeubles qu'ils occupent...

Si on vend au mépris d'un droit de préemption, celui qui pouvait acheter grâce au adroit depréemption peut solliciter l'annulation de la vente. 

B/ Prohibition a posteriori

il s'agit du droit de retrait qui confère à son titulaire la faculté de se substituer à l'acheteur contre la

volonté de celui-ci.

 §3/ Les ventes entre époux

L'ancien principe

art 1595 => les ventes entre époux sont interdites car les donnations entre époux étaient révocables.

Le caractère révocable des donnations pouvait être contourné par la vente entre époux.

Cela permettait d'éviter des donnations déguisées qui allaient à l'encontre de la révolcabilité des

donations entre époux. C'était aussi un moyen de porter atteinte aux droits des héritiers

réservataires.

Principe actuel:

loi du 23 décembre 1985: les ventes entre époux sont autorisées.  

Les donations sont irrévocables.Demeure la possibilité de toucher à la réserve héréditaire. ( l'héritier lésé peut essayer de prouver 

que c'est une vente fictive, et peut faire annuler la vente)

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II/ L'objet de la vente: la chose

Art 1582: la ventre est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la

 payer.

Art 1583: la vente est parfaite entre les parties... dès que l'on est convenu de la chose et du prix.

 §1/ La chose objet du droit de propriété 

Le principeLe principe est la libre circulation des biens. Principe classique issu du code civil. Donc en principe,

tout est susceptible d'être vendu.

Voir Art 1128

La prohibition est l'exception ( art 1598) : tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque

des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

A/ Liberté de cession des droits de propriété

La vente n'est pas limitée à la cession du droit de propriété. Peut être cédé un usufruit, une créance,

une servitude, un droit intellectuel...

De même, peuvent être cédés le quote-part d'un droit indivis. La vente peut aussi porter sur des

groupements de biens lorsqu'ils constituent une universalité de fait (ex: une maison avec ses

dépendance)

En revanche, le parimoine, universalité de droit, ne peut être cédé qu'après la disparition de son

titulaire ( s'il s'agit d'une PM, la cession du patrimoine entraine la dissolution de la PM).

B/ Inaliénabilité de certains droits

Lorsque les droits portent sur des choses inaliénables

 Inaliénabilité du fait de la loi: 

− les choses sacrées: le corps humain ( même avec le consentement de l'individu). Les

exceptions sont très restrictivement acceptées.

− Les clientèles civiles: (l'ancien principe était l'incessibilité des clientèles civiles, car une

clientèle n'est pas un bien, on pouvait cependant ceder le matériel, le droit de présentation, et une

obligation de non réinstallation)

revirement: Cass, civ 1ère, 7 nov 2000: la cession de clientèle médicale, à l'occasion de la cession

ou de la constitution d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite à condition que

soit sauvegardée la liberté de choix du patient.

 Inaliénabilité du fait du conventionL'inaliénabilité conventionnelle n'est valable que si elle est limitée dans le temps

Cass, 19 mars 1977 => pour être limitée dans le temps, l'inaliénabilité doit être inférieure à la vie

humaine ( à l'époque c'était 99 ans). Cette clause doit être jutifiée par un intérêt sérieux, la

 jurisprudence est restrictive en l'espèce.

La violation de cette clause se rencontre surtout dans les libéralités ( donations) et rend nulle

l'aliénation sous réserve que les tiers en aient eu connaissance.