Droit Civil Des Contrats

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Droit Civil des Contrats

Examen: deux sujets au choix cas pratique ou commentaire d'arrt * Nul besoin d'avoir un Code Civil de l'anne en cours.

Introduction

I. La notion d'obligation

L'obligation, c'est un lien de droit unissant deux personnes au moins et en vertu duquel l'une appele crancier est en droit d'exiger quelque chose de l'autre, appel dbiteur.

A. Les caractres de l'obligation

Il y a trois caractres: un caractre juridique, un caractre patrimonial et un caractre personnel.

Le caractre juridique

L'obligation c'est un lien de droit c'est--dire un lien qui peut tre juridiquement sanctionn. Cela signifie que le crancier peut obtenir l'excution force de l'obligation (en allant en justice notamment). Si le dbiteur est condamn par un juge mais qu'il rsiste cette condamnation, dans ce cas, le crancier pourra mettre en uvre des mesures d'excution force (par exemple pour obtenir la saisie des biens du dbiteurs et la vente aux enchres de ces biens ou par exemple en obtenant l'expulsion du dbiteur en cas de contrat de bail).

L'obligation civile qui est juridiquement sanctionne se distingue de l'obligation naturelle qui est dpourvue de sanction.

Cependant l'obligation naturelle peut se transformer en obligation civile et c'est le cas chaque fois que le dbiteur excute volontairement l'obligation naturelle ou lorsque le dbiteur promet d'excuter cette obligation naturelle (exemple: dans le Code Civil, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre frre et sur, mais on a toujours considr qu'il existait une obligation alimentaire naturelle. Donc si un personne dcide de verser une pension alimentaire son frre ou sa sur, elle excute volontairement l'obligation naturelle et par consquent, cette obligation naturelle se transforme en obligation civile.) Selon la Cour de Cassation, l'engagement unilatral pris en connaissance de cause d'excuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile.

Le caractre patrimonial

L'obligation se situe parmi les droits patrimoniaux. * [ Rappel: les droits extra-patrimoniaux ne sont pas susceptibles d'valuation pcuniaire (droit de l'enfant de connatre ses origines, droit de la personnalit...) c'est--dire qu'ils n'ont pas de valeur marchande, qu'ils sont en dehors du commerce juridique. En consquence, le titulaire de ces droits ne peut pas les cder et ne peut pas y renoncer. A l'inverse, les droits patrimoniaux reprsentent une valeur conomique, c'est--dire un lment de richesse (par exemple un contrat de vente qui suscite un transfert d'une valeur; la rnovation d'un appartement qui augmente la valeur de celui-ci; la location d'un appartement; la prservation d'un lment du patrimoine). ]

Le caractre personnel

L'obligation est un lien entre deux personnes. C'est donc un droit du crancier contre le dbiteur. On en dduit deux consquences: a s'oppose au droit rel (c'est--dire droit de proprit qui s'exerce directement sur une chose) car c'est un droit personnel (droit du crancier contre le dbiteur). La deuxime consquence est qu'il faut qu'il y ait un crancier et un dbiteur. Par exemple, le droit au logement, depuis une loi de 2007, est garanti par l'Etat alors qu'avant cette date, aucun dbiteur n'tait authentifi l'obligation de fournir un logement.

B. Les diffrentes conceptions possibles de l'obligation

Les auteurs ont beaucoup discut ce sujet. Il existe une double opposition.

Conception moniste et conception dualiste de l'obligation

La conception moniste c'est la conception de la doctrine franaise: l'obligation cre un seul lien juridique entre les dbiteurs et le crancier. La conception dualiste est une conception allemande selon laquelle il y aurait deux rapports juridiques entre le dbiteur et le crancier, c'est--dire deux lments dans l'obligation savoir un devoir et une contrainte. Le dbiteur est tenu d'excuter une prestation. Le deuxime lment serait le pouvoir de contrainte que le crancier peut exercer sur le dbiteur. Cette analyse dualiste a un intrt: elle donne une explication convaincante certaines mcanismes juridiques et notamment celui de l'obligation naturelle.

Conception subjective et conception objective de l'obligation

Dans la conception subjective, l'obligation est un lien personnel qui unie deux personnes: le crancier et le dbiteur. Le crancier n'a pas de pouvoir sur la personne du dbiteur mais sur son patrimoine. Cependant le patrimoine est envisag comme le prolongement de la personne du dbiteur. Dans la conception objective, l'obligation est d'abord envisage comme valeur conomique. On insiste avant tout sur le caractre patrimonial de l'obligation. L'obligation va pouvoir se transmettre d'un patrimoine un autre.

II. Les classifications des obligations

Il y a deux types de classification: les classifications fondes sur la source de l'obligation et les classifications fondes sur l'objet de l'obligation.

A. Les classifications fondes sur la source de l'obligation

La source d'une obligation c'est le fait qui va donner naissance l'obligation. * Par exemple, si j'emprunte de l'argent la banque pour m'acheter une voiture, je suis tenu de rembourser le prt la banque. La source de mon obligation de rembourser c'est le contrat de prt que j'ai conclu avec la banque. * Autre exemple: si je suis bless dans un accident, l'assureur du conducteur aura lobligation de m'indemniser. La source de l'obligation c'est le fait qu'il est responsable de l'accident. Pourquoi le dbiteur a-t-il une obligation l'gard de son crancier?

La classification du Code Civil

Dans le Code Civil, le droit des obligations n'est pas situ dans une division consacre. On le retrouve donc dans le livre 3 du Code Civil qui s'intitule Des diffrentes manires dont on attire la proprit. C'est dans ce livre 3 que l'on trouve deux titres s'intressant au droit des obligations: ce sont les titres 3 et 4 du livre 3. Le titre 3 s'intitule Des contrats ou des obligations conventionnelles en gnral et le titre 4 Des engagements qui se forment sans convention. Il apparat dj une classification des sources des obligations. On aura d'un cot les obligations conventionnelles (titre 3) et de l'autre cot les obligations qui se forment sans convention (titre 4). a. Les obligations conventionnelles

Ce sont celles qui naissent d'un contrat. Pour les rdacteurs du Code, la source premire des obligations c'est le contrat. Une obligation cre un lien de droit entre deux personnes or ce lien rsulte d'un accord de deux volonts. L'obligation a t normalement voulue. Cela permet d'expliquer le contenu du Code Civil: le titre 3 sur les obligations conventionnelles est beaucoup plus gros que celui sur les obligations non conventionnelles ce qui dmontre la prpondrance des contrats. De plus, beaucoup d'articles du titre 3 s'appliquent toutes les obligations, quelle que soit leur source (contrat ou non).

b. Les engagements qui se forment sans convention

Ces engagements sont envisags l'article 1370 du Code Civil qui distingue les obligations qui naissent de la loi et les obligations qui naissent d'un fait personnel celui qui se trouve oblig.

* Les obligations qui naissent de la loi ont la particularit de natre indpendamment de la volont des personnes. Par exemple, l'obligation alimentaire du Code Civil qui figure l'article 205 dit que les enfants doivent des aliments leur pre et mre qui sont dans le besoin. C'est donc la loi qui cre cette obligation en vertu d'un lien objectif, le lien de parent. Les enfants sont tenus de cette obligation, qu'ils le veuillent ou non, en vertu de la loi.

* Les obligations qui naissent d'un fait personnel celui qui se trouve oblig, selon le Code, peuvent avoir trois sources: ce peut tre un quasi-contrat, un dlit et un quasi-dlit.

Le quasi-contrat est dfini l'article 1371: ce sont des faits purement volontaires de l'homme dont il rsulte un engagement quelconque envers un tiers et quelques fois un engagement rciproque des parties. Par exemple, la gestion d'affaires est un quasi-contrat: c'est le fait pour une personne d'accomplir des actes dans l'intrt d'une autre sans y avoir t invit par elle: par exemple, je suis propritaire d'une rsidence secondaire. Le toit est arrach lors d'un tempte et mon voisin entreprend de faire rparer mon toit en mon absence. Mon voisin va donc accomplir un acte dans mon intrt alors mme que je ne lui ai pas donn le pouvoir de le faire. De ce fait volontaire, le Code Civil va faire natre un certains nombres d'obligations: le grant va avoir l'obligation de continuer la gestion qu'il a entreprise (donc de continuer de mes affaires tant que je ne pourrai pas le faire moi-mme) et le matre d'affaire (donc moi) va avoir l'obligation d'indemniser le grant d'affaires pour les dpenses ncessaires qu'il aura engages. Ce n'est pas un contrat car il n'y a pas d'accord de volont.

Les dlits et les quasi-dlits sont des faits illicites qui vont faire natre une obligation la charge de leur auteur: a va tre l'obligation de rparer les consquences dommageables de son dlit ou de son quasi-dlit. La distinction dlit/quasi-dlit est simple: si le fait est intentionnel, il s'agit un dlit; si le fait est inintentionnel, il s'agira d'un quasi-dlit.

Analyse critique de la classification du Code Civil

a. La distinction entre le contrat et les autres sources d'obligation

Cette distinction est justifie parce que l'obligation contractuelle a une spcificit: cette obligation contractuelle a t voulue par le crancier et le dbiteur. Si cette distinction est justifie, beaucoup estiment que cette distinction est incomplte et qu'en ralit, c'est l'ensemble des actes juridiques et non pas seulement le contrat qu'il faudrait opposer aux autres sources d'obligations, parce que ce rle essentiel de la volont est retrouv dans tous les actes juridiques et pas seulement dans les contrats. L'acte juridique c'est une manifestation de volonts en vue de produire des effets de droit. Le plus souvent, cet acte juridique sera luvre de plusieurs volonts: le contrat en est donc un.

Cependant un acte juridique peut aussi tre luvre d'une seule volont: on parle alors d'acte juridique unilatral (par exemple le testament). L'acte juridique unilatral peut-il tre une source d'obligation au mme titre que le contrat? Il faut se poser deux questions: * La volont d'une seule personne peut-elle produire des effets juridiques? Oui, car si l'hritier accepte l'hritage, cela produit des effets juridiques. La reconnaissance de l'enfant est galement un acte unilatral qui cre des effets juridiques puisqu'elle tablit la filiation. * La volont unilatrale peut-elle tre source d'obligation? Si on rpond oui, cela voudrait dire qu'une personne pourrait se proclamer crancire d'une autre et rendre une autre personne dbitrice son gard. On ne peut pas admettre cela. Il y a un dbat depuis longtemps pour savoir si l'acte juridique unilatral peut tre une source d'obligation au mme titre qu'un contrat.

b. La distinction entre les obligations qui naissent de la loi et les obligations qui naissent d'un fait personnel celui qui se trouve oblig

Cette distinction a t vigoureusement conteste au dbut du 20me sicle par Planiol. Celui-ci disait que lorsqu'une personne se trouve oblige, c'est soit parce qu'elle l'a voulu, soit parce que la loi l'a dcid. Selon lui, il n'y a que deux sources possibles d'obligation: le contrat et la loi. Pour lui, la loi englobe le contrat, le quasi-contrat, le dlit et le quasi-dlit.

Aprs Planiol, certains ont pouss le raisonnement plus loin en considrant que la seule source d'obligation tait la loi et que l'obligation contractuelle trouvait sa source dans la loi au regard de l'article 1134 du Code Civil les contrats lgalement forms tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits: c'est ce qu'on appelle le principe obligatoire de la force du contrat la loi oblige les parties respecter leur engagement. Cette argumentation contient une part de vrit puisque l'on est dans un Etat de droit: en consquence, aucune obligation ne peut exister sans le support de la loi. En ce sens on peut considrer que la loi est la source premire de toute obligation.

Cependant il faut rechercher la source immdiate de l'obligation donc la distinction faite par le Code est justifie. Dans un certain nombre de cas, une personne va tre oblige parce qu'elle a dploy une certaine activit (licite ou non). L'obligation va donc procder de ce fait personnel qui va dclencher l'application de la loi: c'est parce que mon voisin a pris l'initiative de grer mes affaires que la loi va l'obliger continuer de le faire. En revanche, dans d'autres cas, une personne se retrouve oblige sans avoir dploye une certaine activit et c'est l'hypothse de l'obligation alimentaire: c'est parce que mon parent est dans le besoin que je dois l'aider. Dans ce dernier cas, c'est la loi qui est la source de l'obligation.

c. La distinction entre les dlits et les quasi-dlits

En droit pnal, il est essentiel de savoir si un dommage a t caus de faon intentionnelle ou non intentionnelle. En revanche, en droit civil, c'est une distinction beaucoup moins importante parce que l'objectif du droit civil n'est pas de punir mais d'indemniser la victime de l'acte illicite. Cette obligation de rparation ne dpend pas de la gravit de la faute commise, mais de l'importance du prjudice.

Aujourd'hui, un grand nombre d'auteurs proposent de regrouper toutes ces sources d'obligation en deux grandes catgories qui seraient d'un cot les actes juridiques et de l'autre les faits juridiques. Dans la catgorie des actes juridiques, on trouverait les obligations conventionnelles (le contrat) et les autres actes juridiques (l'acte unilatral). Dans la catgorie des faits juridiques, on retrouverait les quasi-contrats, les dlits et les quasi-dlits. Le critre de distinction repose sur le rle de la volont dans la naissance de l'obligation: les actes juridiques sont des actes volontaires et la volont y joue un rle particulier, crateur parce que c'est la volont des personnes qui va dterminer les effets juridiques de l'acte et notamment les obligations que cet acte va crer. Les faits juridiques, eux, seuls certains sont volontaires (le dlit et certains quasi-contrats tel que la gestion d'affaire) et mme lorsqu'ils sont volontaires, la volont ne joue pas ce rle crateur; en effet c'est seulement le fait accompli qui a t voulu ce qui signifie que les consquences juridiques de ce fait n'ont pas t voulues: elles sont dtermines par la loi.

* L'acte juridique c'est un acte volontaire, spcialement accompli en vu de produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont elles-mmes voulues. * Le fait juridique c'est un vnement qui, volontaire ou non, produit des effets de droit indpendants de la volont des intresss.

B. Les classifications fondes sur l'objet des obligations

L'objet de l'obligation c'est la prestation que le dbiteur a promise au crancier.

La classification du Code Civil

Selon le Code Civil, l'objet de l'obligation peut consister donner, faire, ou ne pas faire. Les articles 1120 et 1126 classifient les obligations. * L'obligation de donner, c'est lorsqu'une personne doit transfrer la proprit d'un bien (par exemple, dans le contrat de vente, le vendeur doit transfrer la proprit du bien l'acheteur).

* L'obligation de faire, c'est lorsque le dbiteur doit accomplir une prestation positive (par exemple, le garagiste doit rparer la voiture de son client).

* L'obligation de ne pas faire, c'est lorsque le dbiteur doit s'abstenir de certains actes (par exemple, l'obligation de non concurrence dans la vente d'un fond de commerce dans lequel le vendeur s'engage ne pas ouvrir le mme commerce proximit).

Les critiques de cette classification sont multiples. D'abord, on peut se demander s'il existe rellement des obligations de donner. Dans le contrat de vente, le vendeur a l'obligation de transfrer la proprit du bien l'acheteur. Or le contrat de vente est un contrat translatif de proprit (art 1483), c'est--dire que l'acheteur devient instantanment propritaire ds qu'il y a accord de volont. Le transfert de la proprit c'est un effet que la loi attache la conclusion d'un contrat de vente. Les parties ont cependant la possibilit de retarder le transfert de la proprit grce une clause de rserve de proprit: en vertu de cette clause, le transfert de proprit est subordonn au paiement intgral. Il existerait donc bien une obligation de donner. Sauf que le transfert de proprit se fait de faon automatique lorsque l'acheteur a pay intgralement: on ne voit donc pas l'obligation qui est excute par le vendeur. Ensuite, on peut se dire que la catgorie de faire est beaucoup trop large: l'article 1142 dit que les obligations de faire ne peuvent pas tre excutes en nature c'est--dire que si le crancier se heurte un refus du dbiteur, la seule solution est une rparation sous forme de dommages et intrts pour compenser linexcution. Cette solution parat assez raisonnable dans certains cas uniquement. Les romains, eux, distinguait lobligation de faire stricto sinsu et l'obligation de praestare qui est l'obligation de mettre un bien disposition d'autrui.

Les classifications contemporaines

a. La distinction des obligations de rsultat et des obligations de moyen

C'est une distinction d'origine doctrinale invente par des auteurs italiens et instaure en France par un grand juriste nomm Demog. Elle a eu un norme succs et a t rapidement adopte par la jurisprudence. Cest aujourdhui une distinction du droit positif, utilis quotidiennement par les juges. Cette distinction considre que les obligations de ne pas faire sont toujours des rsultats. Cette distinction repose sur le constat qui est que lengagement pris par le dbiteur na pas toujours la mme intensit. Dans certains cas, le dbiteur sengage atteindre un rsultat prcis (ex: le transporteur est tenu dune obligation de rsultat car il doit livrer la marchandise la date prvue). En revanche, dans dautres hypothse, le dbiteur promet simplement de faire de son mieux pour obtenir le rsultat voulu par le crancier (ex: la Cour de Cassation a dit que le mdecin tait en principe tenu dune obligation de moyen et non pas de rsultat. Autrement dit, il ne sengage pas gurir le patient, mais mettre en uvre tous les moyens ncessaires pour tenter de le gurir). Cette distinction a des consquences importantes lorsque le crancier va essayer de mettre en jeu la responsabilit du dbiteur: dans ce cas il va falloir chercher si le dbiteur a correctement excut son obligation. Si cest une obligation de moyen, il va falloir prouver que le dbiteur na pas fait de son mieux pour atteindre le rsultat.

b. La distinction entre les obligations en nature et les obligations montaires

* Une obligation montaire est une obligation dont l'objet est une somme d'argent. Le dbiteur doit fournir une certaine somme d'argent au crancier. Cette obligation montaire prsente un certain nombre de particularits:- sur un plan conomique, l'obligation de somme d'argent est soumise aux incidences de la dprciation montaire, mme si le Code Civil a pos le principe du nominalisme montaire qui signifie que 1 = toujours 1 quelles que soient les fluctuations de la monnaie. - l'obligation montaire est celle dont l'excution force est la plus facile parce que si le dbiteur ne paie pas spontanment, le crancier aprs tre all voir un juge va pouvoir saisir les biens du dbiteur, les faire vendre et se payer sur le prix de la vente.

* Une obligation en nature est une obligation dont l'objet n'est pas une somme d'argent (l'obligation de faire, l'obligation de ne pas faire je m'engage ..). conomiquement, ces obligations en nature sont insensibles aux variations de la monnaie. Sur un plan juridique, l'excution force des obligations en nature serait plus difficile.

* En ralit, il existe une catgorie intermdiaire entre les obligations en nature et les obligations montaires et c'est ce qu'on appelle les dettes de valeur. Une dette de valeur est une obligation qui lors de son excution va se traduire par le versement d'une somme d'argent. Le montant de cette somme n'est pas dtermin l'avance: il est fix d'aprs une valeur apprcie la date du paiement. Par exemple, en vertu de l'obligation alimentaire, le dbiteur doit faire en sorte que le crancier soit l'abri du besoin. Cette obligation alimentaire se traduit par le versement d'une somme d'argent dont le montant varie en fonction des besoins du crancier. La dette de valeur est donc au dpart une obligation en nature, une obligation de faire, qui, au moment de son excution, va tre convertie en obligation de somme d'argent dont le montant va tre dtermin en fonction des besoins actuels du crancier. La consquence c'est que la dette de valeur est l'abri des fluctuations montaires.

Partie 1. Le Contrat

Section prliminaire. Gnralits sur le contrat et le droit des contrats

1. La notion de contrat

L'article 1101 du Code Civil dit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres donner, faire ou ne pas faire quelque chose. A partir de cette dfinition, on en dduit 3 choses:le contrat est une convention c'est--dire que le contrat se forme par l'accord de deux volonts au moins

le contrat a pour objet ou pour effet de faire natre une ou plusieurs obligations

le contrat ne peut crer d'obligation qu' la charge des parties c'est--dire des personnes qui ont manifest leur volont

Le contrat, en tant que convention, il s'oppose l'acte juridique unilatral qui lui repose sur une seule volont. Le contrat ne peut avoir d'effet qu' l'gard des parties et sur ce plan il s'oppose l'acte juridique collectif qui peut s'imposer des personnes qui n'ont pas consenti cet acte. Le contrat cre un lien juridique entre les parties, il fait natre des obligations, de ce fait il se distingue des conventions non-obligatoires qui ne sont pas destines produire des effets juridiques.

A. Contrat et acte juridique unilatral

Un acte juridique unilatral cre des effets juridiques par une seule volont (exemple: reconnaissance d'un enfant, dmission du salari). La question qui se pose c'est de savoir si cet effet juridique peut tre la cration d'obligation. Une personne, par sa volont, peut-elle faire natre une obligation? La rponse est non: on ne peut pas crer une obligation la charge d'autrui parce qu'on ne peut pas se constituer une crance sur autrui. En revanche, un individu peut-il se rendre dbiteur envers autrui? Dans le Code Civil il n'y a rien sur cet engagement unilatral de volont et de ce fait, les auteurs disaient que a ne pouvait pas exister. Les choses ont commenc changer la fin du 19me, au moment o les allemands se sont dots d'un Code Civil qui reconnat l'engagement unilatral de volont comme source d'obligation. Progressivement, les choses ont volu et aujourd'hui on admet qu'une obligation peut natre d'une seule volont: on peut s'engager l'gard d'un autre par sa seule volont. La jurisprudence fait appel cette notion d'engagement unilatral pour l'obligation naturelle la promesse d'excuter une obligation naturelle c'est un engagement unilatral de volont et cela permet d'expliquer le mcanisme de transformation d'une obligation naturelle en obligation civile: Cour de Cassation. Cette notion a galement t utilise en matire de loterie publicitaire: vous avez gagn tant d'argent des personnes ont assign en justice ces socits pour obtenir le versement de la somme d'argent et parfois la Cour de Cassation a eu recours cet engagement unilatral de volont pour demander aux socits de verser la somme promise. C'est un contentieux intressant parce que sur ce contentieux, la Cour de Cassation a utilis toutes les sources possibles pour trouver un fondement la condamnation de ces socits. Parfois, elle a estim qu'un contrat s'tait form entre le destinataire et l'expditeur du document et donc l'expditeur devait payer la somme promise. Dans d'autres cas, la Cour de Cassation a fait appel la notion de fait juridique en disant que la socit avait commis une faute en faisant croire que la personne avait gagn cette somme elle engage donc une responsabilit. Enfin, aprs avoir longtemps ttonn, la Cour de Cassation a opt pour la notion de quasi-contrat (Cass, chambre mixte, 6 septembre 2002): l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain une personne dnomme [...] s'oblige par ce fait volontaire le dlivrer. La Cour de Cassation utilise parfois l'engagement unilatral de volont l'gard de celui qui a fait une offre et elle l'oblige maintenir sa volont durant un certain temps.

Cette notion d'engagement unilatral est trs prsent en droit du travail. En effet, la jurisprudence admet que l'engagement unilatral de l'employeur est une source d'obligation. Cette notion est utilise trs frquemment. Ces engagements lient l'employeur qui doit les respecter. Comment l'employeur peut-il rompre cet engagement?

B. Contrat et acte juridique collectif

Le contrat ne lie que les parties. En revanche, l'acte juridique collectif va pouvoir engager des personnes qui n'ont pas donn leur consentement l'acte. La doctrine distingue deux types d'actes juridiques collectifs: L'acte unilatral collectif: c'est l'acte par lequel se manifestent les volonts d'un ensemble de personnes unies par une communaut d'intrts. Cet acte peut tre source d'obligation (par exemple une dcision prise par une assemble gnrale d'une association).

Le contrat collectif: ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs cranciers ou plusieurs dbiteurs qu'il s'agit d'un contrat collectif. En effet, cette notion de contrat collectif est rserve un contrat dont les effets s'tendent au-del des seules parties contractantes, alors mme qu'elles n'ont pas donn leur consentement (par exemple, les conventions collectives de travail conclues par des organisations de salaris et des employeurs). Un contrat collectif a un aspect rglementaire: il apparat au moment de l'application de la convention collective puisque la convention va produire des effets non seulement l'gard des parties contractantes (= signataires de la convention) et l'gard de tous les salaris qui entrent dans le champ d'application de cette convention. Celui qui a sign la convention doit l'appliquer dans ses rapports avec tous les salaris, y compris les salaris qui n'ont pas sign cette convention collective.

C. Contrat et convention non obligatoire

L'article 1101 du Code Civil dispose que tout contrat est une convention mais toute convention n'est pas ncessairement un contrat.

Les conventions juridiquement efficaces sans tre des contrats

Il y a un accord de volont qui produit des effets juridiques mais il n'y a pas cration d'obligation. Par exemple la cession de crances est une convention car il y a un accord de volont entre le cdant et le cessionnaire mais ce n'est pas un contrat parce que la cession de crances ne cre pas d'obligation: en effet, elle transmet une obligation qui existe dj. Autre exemple, la remise de dette: c'est une convention puisqu'il faut un accord de volont entre deux personnes (le dbiteur et le crancier) mais ce n'est pas un contrat puisque la remise de dette a pour objet d'teindre une obligation. Cependant il ne faut pas exagrer l'intrt de cette distinction parce qu'un contrat peut produire d'autres effets juridiques que la cration d'obligations. Le contrat de vente par exemple cre des obligations la charge du vendeur et de l'acheteur. La vente a aussi pour effet de transfrer la proprit du bien vendu. Ce transfert de proprit tait envisag par le Code Civil comme une obligation la charge du vendeur. Cependant cette obligation de donner est assez contestable puisque le transfert de proprit se fait de faon automatique. Ce transfert de proprit est donc l'effet du contrat et non pas l'excution d'une obligation. Le contrat cre donc autre chose que des obligations. Dans le contrat, il faut distinguer d'une part sa force obligatoire et de l'autre la question du contenu obligationnel du contrat c'est--dire les obligations cres par le contrat. Le contrat cre un lien de droit entre les parties et les parties sont juridiquement tenues par ce lien c'est le principe de la force obligatoire du contrat. D'autre part, le contrat cre des obligations la charge de l'une ou des deux parties c'est le contenu obligationnel du contrat. Par exemple, le contrat unilatral a force obligatoire mais il ne cre d'obligation qu' la charge d'une seule des deux parties.

Les conventions juridiquement inefficaces

Il y a un accord de volont mais elles ne crent pas un lien de droit entre les parties. Ces conventions n'ont pas force obligatoire.

a. Les actes de complaisance Par exemple les actes de complaisance, lorsqu'une personne rend service une autre: le transport bnvole (auto-stoppeur) cela ne lie pas les parties et ne cre donc pas d'obligation. Cependant la Cour de Cassation n'est pas toujours aussi claire dans d'autres situations et on a notamment toute une jurisprudence sur les coups de main entre voisins, des prestations gratuites et bnvoles; parfois les juges cartent la qualification de contrat et parfois ils retiennent la qualification de convention d'assistance bnvole c'est donc un contrat crateur d'obligation. L'enjeu de cette qualification apparat lorsque celui qui aide bnvolement autrui, l'assistant, subit un dommage. Mr X va aider Mr Y rparer son toit, il tombe du toit et se blesse: si le juge considre qu'un contrat s'est form entre eux (convention d'assistance bnvole) on va appliquer les rgles de la responsabilit contractuelle on considre que ce contrat (convention d'assistance bnvole) met la charge de l'assist (celui qui bnficie de l'aide) une obligation d'assurer la scurit de l'assistant. La Cour de Cassation considre que cette obligation de scurit est une obligation de rsultat et pas une simple obligation de moyen. Si l'assistant subit un dommage, c'est ncessairement que l'assist a manqu son obligation de rsultat. L'assist engage donc sa responsabilit contractuelle et doit rparer le dommage subi par l'assistant. Si le juge considre qu'il n'y a pas de contrat, il appliquera les rgles de la responsabilit dlictuelle, or ces rgles sont moins favorables que celles de la responsabilit contractuelle: l'assistant bless devra rapporter la preuve d'une faute de l'assist.

b. Les engagements d'honneurCes engagements sont effectus en dehors du droit: on a bien une volont de se lier mais dans l'esprit des parties on reste dans le domaine moral. L'enjeu c'est qu'en cas dinexcution de ces engagements, on ne peut pas aller devant le juge. Si on considre que c'est un engagement juridique, on peut aller devant le juge. En pratique on constate que la jurisprudence a tendance distinguer les domaines dans lesquels interviennent les engagements d'honneur:Les engagements d'honneur dans le cadre familial ils sont juridiquement inefficaces.

Les engagements d'honneur dans le cadre professionnel ces engagements lient juridiquement leurs auteurs. Par exemple, l'arrt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 janvier 2007: il s'agissait d'un accord entre deux grandes socits, une sorte d'accord de non agression car la premire s'engageait ne pas copier les produits de la seconde, mais il tait crit qu'il s'agissait d'un engagement exclusivement moral. La socit n'a pas respect cet engagement, et l'autre socit l'a assign pour violation de cet engagement. Est-on dans un cadre strictement moral ou juridique? La Cour de Cassation a dit que la clause avait une valeur contraignante donc juridiquement opposable.

Le deuxime engagement d'honneur est une lettre d'intention: c'est un document par lequel une personne exprime au crancier son intention de soutenir le dbiteur c'est--dire de l'aider excuter ses engagements. S'agit-il d'un simple engagement d'honneur purement moral ou d'un engagement juridique? Pour la jurisprudence, en principe la lettre d'intention lie juridiquement son auteur et elle cre des obligations.

2. La classification des contrats

I. Les classifications du Code Civil

A. Les classifications expressment formules par le Code (1102-1106)

Distinction entre contrats synallagmatiques et contrats unilatraux

Le contrat synallagmatique est envisag l'article 1102: le contrat est synallagmatique ou bilatral lorsque les contractants s'obligent rciproquement les uns envers les autres. Ces contrats crent des obligations rciproques et interdpendantes entre les parties. La plupart des contrats sont des contrats synallagmatiques (vente, bail). Le contrat (article 1103) est unilatral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obliges envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces dernires il n'y ait engagement. Le contrat unilatral est celui qui ne fait natre d'obligation qu' la charge de l'une des parties. Cette partie n'est que dbitrice et l'autre n'a que la qualit de crancier. Il faut distinguer contrat unilatral et acte juridique unilatral: ce dernier est luvre d'une seule volont tandis que le contrat unilatral est form par l'accord d'au moins deux volonts mais il ne cre d'obligation qu' la charge d'une seule des deux parties. Par exemple, la donation est un contrat unilatral puisqu'il faut l'accord du donateur et du donataire, mais il ne fait natre d'obligation qu' l'gard du donateur: il s'engage donner le bien. Le testament, lui, est un acte juridique unilatral puisqu'il est luvre d'une seule volont.

Parmi les contrats unilatraux, il y a des contrats de restitution et notamment le prt usage et le contrat de dpt. Le prt usage c'est le contrat par lequel l'une des parties, le prteur, met une chose la disposition d'une autre, l'emprunteur, pour s'en servir, charge pour elle de la restituer aprs usage. Par exemple, je prte ma ponceuse mon voisin qui fait des travaux. Le contrat de dpt c'est le contrat par lequel une personne, le dpositaire, reoit une chose charge de la garder et de la restituer quand son co-contractant, le dposant, la lui rclame. Par exemple, mon voisin part l'tranger, j'accepte qu'il entrepose son mobilier dans ma cave et de lui restituer quand il en fera la demande. Pour qu'il s'agisse d'un contrat unilatral, il faut que ce ne soit pas rmunr. Si une rmunration est prvue, ce n'est plus un contrat unilatral mais un contrat synallagmatique.

Remarque: on a pourtant l'impression que le prteur et le dposant assument l'obligation de remettre la chose l'emprunteur ou au dpositaire. Cependant dans le Code Civil, cette remise de la chose n'est pas envisage comme une obligation mais comme un lment de formation du contrat. En effet, ces contrats sont des contrats rels c'est--dire des contrats qui ne sont dfinitivement forms que par la remise de la chose l'emprunteur ou au dpositaire.

Les intrts de cette distinction:Sur le plan des rgles de preuve/forme, lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique il faut rdiger autant d'crits qu'il y a de parties ayant un intrt distinct c'est la rgle du double orignal (article 1325). En revanche, en prsence d'un contrat unilatral, l'crit qui prouve ce contrat peut tre rdig en un seul exemplaire qui sera remis au crancier. L'article 1326 du Code Civil prvoit que l'crit constatant certains contrats unilatraux doit comporter une mention particulire notamment lorsque le dbiteur s'est engag payer une somme d'argent l'crit doit comporter la signature du dbiteur et la mention crite en toutes lettres et en chiffres de la somme pour laquelle il s'engage. Par exemple, le contrat de cautionnement.

Sur le plan des rgles de fond, dans le contrat synallagmatique, ce sont des engagements rciproques et interdpendants. De cette rciprocit on dduit des rgles comme par exemple le mcanisme d'exception dinexcution si le chauffage ne fonctionne pas, le locataire refuse de payer le loyer tant que le bailleur ne rpare pas le chauffage. S'applique aussi au contrat synallagmatique le mcanisme de la rsolution pour inexcution: si une partie n'excute pas ses obligations, l'autre partie peut demander la rupture du contrat.

On s'est demand s'il n'existait pas une catgorie intermdiaire entre les contrats synallagmatique et les contrats unilatraux: ce serait les contrats synallagmatiques imparfaits. A l'origine on a un contrat unilatral mais on suppose qu'en cours d'excution du contrat, une obligation nat la charge du contractant qui au dpart, n'assumait aucune obligation. Par exemple, le contrat de dpt: c'est un contrat unilatral, cependant il peut arriver que le dpositaire ait engager des frais il y a un incendie dans ma maison, je stocke ses meubles ailleurs, donc a me cote de l'argent. Le dposant va devoir me rembourser les frais que j'ai engag en tant que dpositaire. Faut-il soumettre ces contrats aux rgles des contrats unilatraux ou synallagmatiques? Pour les rgles de preuve/forme, ce sont celles des contrats unilatraux parce que l'crit doit tre rdig au moment de la conclusion du contrat, or au moment de la conclusion du contrat, il s'agissait d'un contrat unilatral donc on ne peut pas exiger la formalit du double. En revanche, s'agissant des rgles du fond, ces rgles peuvent s'appliquer au contrat synallagmatique imparfait parce que le contrat est devenu synallagmatique.

Distinction entre les contrats titre gratuit et les contrats titre onreux

Le contrat est titre gratuit lorsque l'une des parties entend procurer l'autre un avantage sans recevoir de contrepartie. C'est l'article 1105 du Code Civil qui parle de contrat de bienfaisance. Il existe deux types de contrat de bienfaisance: les contrats titre gratuit stricto sensu: le contractant qui s'oblige le fait en vue d'enrichir son co-contractant, par exemple le contrat de donation

les contrats de service gratuit: il s'agit de rendre service son co-contractant de faon dsintresse donc gratuitement, par exemple le prt usage

Le contrat est titre onreux lorsque chacune des parties entend recevoir de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.

Cette distinction ne se confond-t-elle pas avec la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatraux? Lorsqu'on lit le Code Civil (1106), la dfinition du contrat onreux est trs proche de celui de la dfinition du contrat synallagmatique (dfinition manquante). Certains disent que les contrats synallagmatiques sont toujours titre onreux et que les contrats unilatraux sont toujours titre gratuit. C'est vrai dans la majorit des cas mais ce n'est pas tout fait exact. Le contrat synallagmatique est presque toujours un contrat titre onreux mais il en existe au moins un titre gratuit: la donation avec charge c'est--dire la donation qui met une obligation la charge du bnficiaire de la donation (par exemple, le donataire aura l'obligation de s'occuper des animaux domestiques aprs le dcs du donateur). Concernant les contrats unilatraux, ils ne sont pas ncessairement titre gratuit: ils peuvent tre titre onreux comme par exemple le prt d'argent lorsqu'il est rmunr (c'est--dire qu'un intrt est prvu) dans le Code Civil, le prt d'argent est envisag comme un contrat rel, qui se forme au moment de la remise des fonds l'emprunteur. Comme c'est un contrat rel, c'est un contrat unilatral puisqu'il ne cre d'obligation qu' la charge de l'emprunteur (rembourser la somme prte) et s'il s'agit d'un prt d'argent rmunrer, de verser des intrts. S'il n'y a pas d'intrts, c'est un contrat unilatral titre gratuit, et s'il y a des intrts, c'est un contrat unilatral titre onreux.

Les intrts de cette distinction sont que:On considre que dans les contrats titre gratuit, la personne du co-contractant est dterminante: dans la donation, le donateur ne donne pas n'importe qui. Or dans les contrats titre onreux, ce qui compte c'est pas la personne mais l'argent. De ce fait, dans les contrats titre gratuit, on admet la nullit du contrat pour erreur sur la personne.

Les obligations de celui qui fournit un avantage gratuit sont moins lourdes que celles de celui qui fournit un avantage onreux. Par exemple le dpt: la chose est perdue ou dtriore donc le dposant cherche l'obligation du dpositaire la responsabilit du dpositaire est apprcie moins svrement lorsqu'il n'y avait pas de rmunration (articles 1927 et 1928)

Les contrats titre gratuit stricto sensu sont trs encadrs et notamment il y a des rgles particulires concernant la capacit juridique de celui qui s'engage (donc du donateur). De mme il est prvu des rgles de forme: normalement il faut un acte authentique (par un notaire). Ces rgles particulires sont appliques parce que ces contrats sont dangereux pour le donateur lui-mme (appauvrissement), pour les cranciers du donateur (plus d'argent pour payer), et pour les hritiers du donateur (succession vide).

Depuis quelques annes la jurisprudence a pos une prsomption du caractre onreux (Cassation, 3me civ, 31 mai 1989) il appartient celui qui se prvaut d'un contrat titre gratuit de dmontrer l'intention librale c'est--dire qu'il faut toujours dmontrer le caractre gratuit.

Concernant les contrats de service gratuit, la tendance actuelle de la jurisprudence c'est d'carter la gratuit lorsque le prteur est un professionnel la Cour de Cassation a tendance dire que le contrat est ncessairement onreux. Notamment le contrat de mandat (article 1986 le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire): la Cour de Cassation considre que le mandat est prsum titre onreux lorsque le mandataire est un professionnel. La Cour de Cassation a jug la mme chose pour le contrat de dpt (qui est essentiellement gratuit selon le Code Civil) le dpt serait prsum titre onreux lorsque le dpositaire est un professionnel.

Distinction entre contrats commutatifs et contrats alatoires

Le contrat commutatif lorsque les prestations mises la charge des parties sont dfinitivement fixes au moment de sa conclusion et dans un rapport d'quivalence. Par exemple, la vente d'un immeuble pour un prix dtermin: le prix est fix et approuv par les deux parties.

Le contrat est alatoire lorsque la prestation de l'une des parties dpend dans son existence ou dans son tendue d'un vnement futur et incertain. Chacun des contractants va avoir une chance de gain ou un risque de perte. L'article 1104 dit que dans le contrat alatoire, l'quivalence consiste en la chance de gain ou le risque de perte. Cet ala peut d'abord porter sur l'existence mme de la prestation de l'un des contractants par exemple, le contrat d'assurance de dommages, au moment de la souscription du contrat, on n'est pas sur que l'assureur aura un jour nous verser une indemnit. Cet ala peut aussi porter seulement sur l'tendue de la prestation de l'une des parties par exemple le contrat de rente viagre: au lieu de payer un prix en capital, l'acheteur/dbit-rentier va verser tous les ans une rente la vendeuse/crdit-rentier, jusqu'au dcs de cette dernire. On ne sait donc pas combien l'acheteur devra payer pour tre propritaire de la maison. Cela peut donner lieu des abus alors le Code Civil a prvu que si le crdit-rentier dcde trop vite (20 jours) aprs la conclusion du contrat, le contrat est nul parce qu'on va considrer que l'ala n'existe pas (article 1975).

Les contrats commutatifs peuvent devenir alatoires par la volont des parties. Par exemple, la vente devient un contrat alatoire lorsqu'elle est faite sans garantie quant aux qualits de la chose donc aux risques et prils de l'acheteur notamment dans la vente d'objets d'art (alas quant l'authenticit du tableau). Le prix va tenir compte de cet ala. La notion de contrat alatoire fait l'objet d'une controverse importante: on se bat sur la dfinition mme du contrat alatoire car on a deux dfinitions dans le Code Civil: celle de l'article 1104 et celle de l'article 1964. Cela traduit deux conceptions possibles du contrat alatoire: pour certains, il faut que l'ala existe du cot de chacun des contractants (article 1104). Pour d'autres, il faut que l'ala n'existe qu' l'gard d'un seul des contractants (article 1964).

Les intrts de cette distinction:- le contrat alatoire a une particularit: au moment de la conclusion du contrat, on ne peut pas savoir si le contrat est quilibr ou non. En consquence, le mcanisme de la lsion (c'est--dire un dfaut d'quivalence des prestations lors de la conclusion du contrat) ne pourra pas s'appliquer au contrat alatoire.

B. Les classifications sous-entendues par le Code Civil

Distinction entre les contrats nomms et les contrats innomms

Cette distinction est suggre par l'article 1107 du Code Civil. Les contrats nomms sont les contrats auxquels la loi donne un nom et dont la loi dtermine le rgime juridique et les rgles applicables ce contrat. Les contrats nomms sont de plus en plus nombreux parce que la pratique invente des nouvelles formes de contrat et le lgislateur intervient pour les rglementer. Les contrats nomms sont le plus souvent rglements de faon imprative par le lgislateur: ils sont soumis un vritable statut juridique (par exemple le bail commercial).

Les contrats innomms sont invents par la pratique et n'ont pas suscit de rglementation par le lgislateur. Ce sont les parties qui fixent les rgles applicables.

Cette distinction n'est pas toujours tranche parce qu'aujourd'hui il existe des contrats partiellement nomms: la loi est venue rglementer certains points du contrat uniquement.

L'intrt de cette distinction concerne les rgles applicables au contrat:tout contrat, qu'il soit nomm ou innomm est soumis un certain nombre de rgles gnrales: le droit commun des contrats

ensuite, les rgles s'appliquent en fonction du type de contrat: si c'est un contrat nomm, on applique les rgles fixes par le lgislateur. Pour les contrats innomms, s'il y a un litige, le juge va se rfrer aux volonts des parties au moment de la conclusion du contrat. Si on n'arrive pas dcouvrir ce que voulaient les parties, le juge va faire un travail de qualification c'est--dire il va essayer de rapprocher le contrat soumis par les parties d'un modle de contrat nomm

Distinction entre les contrats excution instantane et les contrats excution successive

C'est une distinction importante en pratique. Elle repose sur la dure d'excution du contrat ou plus prcisment sur la dure des obligations du contrat. Cette distinction ne se retrouve pas dans le Code Civil mais on retrouve de nombreux textes qui reposent sur les dures d'excution du contrat.

Un contrat excution instantane c'est l'hypothse o les obligations principales de ce contrat s'excutent de faon instantane (par exemple vente au comptant d'une marchandise). A l'oppos, le contrat excution successive c'est le contrat dont l'excution n'est envisageable que sur une certaine dure (par exemple contrat de travail, contrat de bail).

A l'intrieur des contrats excution successive, on distingue les contrats dure dtermine et les contrats dure indtermine.

On parle souvent de la dure d'excution du contrat mais il serait plus juste de parler de la dure d'excution des obligations nes par le contrat. Dans le contrat il peut y avoir des obligations accessoires qui n'ont pas la mme dure d'excution que les obligations principales.

II. Les classifications apparues postrieurement au Code Civil

A. Les classifications fondes sur la qualit des contractantsUn mme contrat peut tre soumis des rgimes juridiques diffrents selon la qualit des parties. L'article 1107 alina 2 dit que les rgles particulires aux transactions commerciales sont tablies par les lois relatives au commerce. C'est l'ide que les contrats conclus entre commerants ne doivent pas tre soumis aux mmes rgles que les contrats entre particuliers ou non-commerants. Les contrats commerciaux sont soumis aux rgles spcifiques des contrats commerciaux. Lorsqu'un contrat est conclu entre un commerant et un non-commerant (contrat mixte), la preuve sera libre contre le commerant, mais la preuve contre le non-commerant sera soumise aux rgles du contrat civil.

Selon que les contractants sont sur un pied d'galit ou non, on appliquera des rgles diffrentes.

Contrat galitaire et contrat de consommation

La classification est fonde sur l'opposition entre professionnel et consommateur. L'ide c'est que les professionnels sont en position de force lorsqu'ils sont face aux consommateurs dans la conclusion d'un contrat. Il a donc paru ncessaire d'apporter une protection particulire au consommateur pour quilibrer la relation contractuelle. Cette lgislation a commenc apparatre au dbut des annes 70 et est apparue l'expression de contrat de consommation pour dsigner ces contrats soumis des rgles drogatoires au droit commun des contrats. Les objectifs de ces rgles sont d'amliorer l'information du consommateur notamment dans la phase pr-contractuelle, lutter contre les clauses abusives, prvenir les situations de surendettement des consommateurs (en rglementant les crdits la consommation) et remdier ces situations de surendettement (avec des procdures de rtablissement personnel). Le dernier objectif est d'amliorer la scurit des produits que les professionnels proposent aux consommateurs. La quasi-totalit de ces rgles ont t regroupes dans un Code de la Consommation.

Contrat galitaire et contrat de dpendance

Ce sont des contrats qui rgissent une activit professionnelle et leur spcificit c'est que la survie conomique de l'un des contractants dpend de la relation qu'il entretient avec son partenaire. Ces contrats de dpendance existent dans les rapports entre producteur et distributeur. Du fait de cette dpendance, il y a une situation de prdominance. Depuis quelques annes, ces rapports de dpendance s'inversent car la puissance conomique est du cot des distributeurs. Celui qui est en puissance conomique abuse parfois de sa puissance. Le lgislateur n'est pas intervenu pour rglementer ces contrats de dpendance et s'est content d'interventions ponctuelles. Il s'agit de sanctionner des pratiques et des comportements.

Il faut savoir qu'en dehors du lgislateur, la jurisprudence prend elle aussi en compte la qualit des contractants et leurs comptences respectives. Par exemple, pour le contrat de prt d'argent, la Cour de Cassation a opr une distinction entre l'emprunteur profane et l'emprunteur averti: l'gard de l'emprunteur profane, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde, autrement dit il doit avertir le client des risques d'un endettement excessif li ce prt. En principe, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde l'gard de l'emprunteur averti (par exemple le grant d'une socit). Par exemple (2), le contrat de vente met la charge du professionnel une obligation d'information et de conseil l'gard de l'acheteur profane. Qui est profane et qui ne l'est pas? Le plus souvent, l'acheteur profane c'est un consommateur mais la Cour de Cassation a prcis qu'un professionnel pouvait dans certains cas tre un acheteur profane et c'est le cas lorsqu'il ne contracte pas dans son domaine de comptences.

B. Les classifications fondes sur le mode de conclusion des contrats

Ici, la classification principale oppose les contrats de gr gr aux contrats d'adhsion. Un contrat de gr gr est un contrat dont le contenu est librement ngoci par les parties. Le contrat d'adhsion est un contrat non ngociable c'est--dire qu'il est rdig unilatralement par l'une des parties et l'autre n'a pas le pouvoir de discuter le contenu du contrat qui lui est propos. Le contractant accepte le contrat en bloc ou il refuse de contracter. Souvent, il est impossible de refuser ces contrats parce que a concerne des contrats de la vie courante (se loger, s'assurer, avoir un compte en banque) et c'est la difficult de ces contrats d'adhsion car il y a un risque d'abus par celui qui rdige le contrat. En France, le lgislateur n'a pas rglement spcifiquement le contrat d'adhsion: il s'est content de rglementer le contenu de certains contrats. Cela a une consquence concrte importante: si le juge se trouve face un contrat de consommation qui n'a fait l'bojet d'aucune rglementation particulire, le juge doit appliquer le droit commun des contrats mme si c'est un contrat d'adhsion ingalitaire.

Certains proposent aujourd'hui une nouvelle distinction: il s'agirait d'opposer les contrats traditionnels aux contrats conclus par voie lectronique: ces derniers devraient tre soumis des rgles particulires notamment concernant l'change des consentements. Le lgislateur va dans ce sens avec la loi du 13 mars 2000 relative l'adaptation de la loi de la preuve aux nouvelles technologies et avec la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'conomie numrique qui a insr dans le Code Civil un nouveau chapitre Des contrats sous forme lectronique.

3. Les fondements du contrat

Cette question a t envisage partir d'un modle de rfrence, c'est la thorie de l'autonomie de la volont, thorie selon laquelle le contrat serait fond exclusivement sur la volont des parties.

I. Prsentation de la thorie de l'autonomie de la volont

A. Les fondements de la thorie de l'autonomie de la volont

En philosophie, chaque individu ne peut tre oblig que s'il l'a voulu. Mais partir du moment o il a voulu s'obliger, il est tenu des obligations qu'il a contract. D'un point de vue conomique, le fondement c'est le libralisme conomique (l'ide que l'Etat doit intervenir le moins possible) et en laissant cette libert on aboutirait aux relations les plus justes et les plus utiles entre les individus. Dans ce cadre, la notion d'intrt gnral c'est la somme des intrts particuliers.

B. Les consquences juridiques de la thorie de l'autonomie de la volont

Trois grands principes juridiques dcoulent de cette thorie:

* Le principe de la libert contractuelle: il a une double dimension. Sur le fond, cette libert s'exprimer par une triple facult: la libert de contracter ou ne pas contracter, la libert de choisir son co-contractant, et dterminer librement le contenu du contrat. Le lgislateur ne peut pas obliger une personne contracter, il ne peut pas lui imposer un partenaire ni des obligations que les parties n'ont pas voulu. La libert contractuelle prime sur la loi. Sur la forme, la libert contractuelle pratique le principe du consensualisme c'est--dire que l'change des consentements suffit former le contrat.

* Le principe de la force obligatoire du contrat: partir du moment o une personne a dcid de rentrer dans une relation contractuelle, cette personne doit respecter son engagement. Dans cette thorie le contrat est obligatoire uniquement parce que les parties l'ont voulu. Cette volont est la source unique des obligations contractuelles. On constate la primaut de la volont sur la loi. Ce contrat s'impose au juge c'est--dire que le juge n'a pas le pouvoir de modifier, de rviser ou de complter le contrat. Le juge doit simplement veiller ce que les parties respectent leurs engagements. De mme si le juge est confront un problme d'interprtation du contrat, il doit chercher la volont des parties.

* Le principe de l'effet relatif du contrat: le contrat repose exclusivement sur la volont des parties donc il ne peut pas crer d'obligations l'gard des tiers. Le contrat n'existe que pour les parties et les tiers peuvent faire comme si ce contrat n'existait pas.

II. Critiques de la thorie de l'autonomie de la volont

Il faut souligner son caractre artificiel. En effet, cette thorie n'a jamais t celle des rdacteurs du Code Civil. L'article 1134 alina 1 du Code Civil pose le principe de la force obligatoire du contrat cependant le texte dit bien que ce sont les conventions lgalement formes qui tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites: autrement dit, le contrat n'est obligatoire que s'il respecte les conditions de validit poses par la loi. En aucun cas la volont n'est toute puissante. C'est uniquement si le contrat est conforme la loi qu'il aura une force obligatoire.L'article 1135 du Code Civil relatif la dtermination du contrat dispose qu'il faut se rfrer la volont des parties mais galement l'quit, l'usage et la loi.L'article 6 du Code Civil dispose qu'on ne peut droger par des conventions particulires (donc par contrat) aux lois qui intressent l'ordre public et les bonnes murs.

La seconde critique est une critique des postulats de cette thorie donc l'ide que si on laisse faire les individus, on va spontanment aboutir des solutions justes et utiles. En effet, pour qu'un contrat soit juste, il doit tre le rsultat de concessions rciproques entre les parties mais cela suppose une certaine galit entre les contractants pour qu'il y ait vritablement une ngociation or on a dj vu que souvent, l'une des parties est prive de ce pouvoir de ngociation car elle est en position de faiblesse. Dans ces situations d'ingalit, si on laisse faire les volonts individuelles, on n'arrivera pas une galit entre les contractants. Le lgislateur doit donc intervenir pour rquilibrer la relation contractuelle.

Cette critique a commenc tre trs forte en France la fin du 19me sicle. On a propos une conception plus sociale du contrat. Ren Demogue a propos une nouvelle approche du contrat et a fond cette nouvelle approche sur l'article 1134 alina 3 du Code Civil qui pose le principe de l'excution de bonne foi des contrats. Il a dit que ce principe de bonne foi devait conduire mettre la charge des contractants un certain nombre d'obligations (loyaut, information, coopration) et il va jusqu' considrer que le contrat est d'un intrt commun: chaque contractant doit travailler ensemble. On a parl de la thorie du solidarisme contractuel.

Sur le terrain lgislatif, le lgislateur est intervenu et s'est dvelopp un ordre public conomique et social: le lgislateur intervient lorsqu'il estime que le le libre jeu des volonts individuelles ne peut pas aboutir des dispositions conformes l'intrt gnral. Dsormais la loi a un rle diffrent: elle devient un instrument pour diriger et encadrer les comportements individuels. Le lgislateur est ainsi intervenu pour rglementer des contrats ingalitaires (assurance, travail..). L'objectif c'est la protection du contractant faible et on parle d'ordre public de protection pour dsigner cette lgislation qui est l pour protger l'une des parties au contrat. A cot de cet ordre public de protection s'est dvelopp un ordre public de direction: il ne s'agit plus de protger certains contractants mais d'imposer une certaine conception de l'intrt gnral: le lgislateur va rglementer un certain nombre d'activits qu'il juge essentielles (par exemple le contrle des loyers, le contrle du prix de l'nergie). On a donc une intervention directe du lgislateur. Cet ordre public conomique et social a profondment transform le droit des contrats depuis quelques annes. Dj, le lgislateur a apport des restrictions au principe de la libert contractuelle: elles sont trs importantes puisque le lgislateur peut encadrer, limiter, restreindre voire supprimer la libert contractuelle. Ainsi parfois le lgislateur a supprim la libert de contracter ou de ne pas contracter (par exemple, les assurances obligatoires: le propritaire d'une automobile est oblig de conclure un contrat d'assurance). Dans d'autres cas, le lgislateur a supprim la libert de choisir son co-contractant et c'est le cas lorsque la loi confre une personne la facult de se substituer l'une des parties (par exemple, les ventes publiques d'objets d'art: l'Etat peut se substituer l'acqureur c'est un droit de premption.). Le lgislateur a galement limit la libert des contractants de dterminer le contenu de leurs contrats (par exemple dans le contrat de travail, dans le contrat de bail d'habitation).

On a aussi un affaiblissement du principe de la force obligatoire du contrat. Aujourd'hui par exemple, dans certains cas, le lgislateur permet au dbiteur de ne pas respecter ses engagements et c'est le cas des lois relatives au surendettement des particuliers. Ces lois vont permettre au juge de supprimer certaines dettes du dbiteur. La loi va galement permettre au juge de rviser un certain nombre de clauses du contrat (par exemple la rvision des clauses pnales manifestement excessives depuis la loi du 9 juillet 1975).

Il y a une opposition entre ceux qui dfendent la thorie de l'autonomie de la volont et les partisans de Demogue sachant que dans la doctrine franais, les partisans de l'autonomie de la volont sont les plus nombreux: pour eux, la volont doit rester llment essentiel du contrat et le juge doit intervenir le moins possible dans le contrat. Les partisans du solidarisme contractuel, de l'autre cot, expliquent que l'ingalit entre contractants continue de se dvelopper et donc partir du moment o les contractants ne sont pas sur un pied d'galit, le contrat ne peut pas tre normalement quilibr donc le juge doit intervenir pour rtablir un certain quilibre. Aujourd'hui, l'un des grands dbats c'est quel doit tre le rle du juge dans le contrat, faut-il lui donner un pouvoir de modification du contrat? Depuis quelques annes, la Cour de Cassation ne semble pas trs favorable au solidarisme contractuel, notamment propos de la notion de bonne foi.

On a vu apparatre depuis quelques annes un nouveau courant en doctrine qui propose de faire rentrer la philosophie des droits de l'homme dans le contrat en mettant en avant la question du respect des droits fondamentaux des contractants (non-discrimination par exemple). Le nouveau fondement du contrat serait le respect de ces droits fondamentaux. On constate qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de contrats, ces droits ont t introduits:* Pour le contrat de bail, la loi Solidarit Renouvellement Urbain du 13 dcembre 2000 oblige le bailleur dlivrer son locataire un logement dcent. Cette loi a t soumise au Conseil Constitutionnel et celui-ci a dit que le logement dcent est un objectif valeur constitutionnelle. Le Conseil a rattach cet objectif au principe de dignit de la personne humaine. On en dduit une obligation de fournir un logement dcent au locataire. La Cour de Cassation soumet le contrat de bail au respect des droits fondamentaux du locataire (Cour de Cassation 6 mars 1996, 3me civ une clause qui interdit au locataire d'hberger ses proches porte atteinte aux droits fondamentaux du locataire et notamment le droit aux respect de la vie prive et le droit de mener une vie familiale normale. La clause a t supprime du contrat de bail.). * Pour le contrat de travail, le lgislateur a fait rentrer les lois fondamentaux dans ce contrat. L'article L. 1121-1 du Code du Travail dispose que l'employeur ne peut pas apporter aux droits et liberts des salaris des restrictions qui ne seraient pas justifies par la nature de la tache et proportionne au but recherch. La Cour de Cassation a appliqu cet article et la CEDH pour neutraliser des clauses du contrat de travail qui portaient une atteinte excessive aux liberts et droits fondamentaux du salari. Par exemple, chambre sociale de la Cour de Cassation, 12 janvier 1999 les clauses de mobilit qui prvoient que le salari pourra changer de lieu de travail entranent une restriction au droit fondamental du salari de choisir son domicile familial. Cette clause n'est licite que si elle est indispensable la protection des intrts de l'employeur et doit tre proportionne aux buts recherchs. Cette dcision est rendue au visa de l'article 8 de la CEDH.

Certains auteurs voulaient gnraliser cette approche tous les contrats par le biais de la notion d'ordre public avec l'ide que toute clause d'un contrat qui porterait atteinte un droit fondamental devrait tre considre comme non-crite et limine du contrat.

Cette approche en terme de droits fondamentaux risque de modifier le rle du juge parce que les litiges contractuels seront des oppositions de droits fondamentaux. Arrt de la 1re civ de la Cour de Cassation du 3 juin 2010: chaque partie invoquait des droits fondamentaux et le juge a du arbitrer entre les droits fondamentaux de chacun.

4. Les sources du droit des contrats

On a vu monter l'influence de discilplines annexes qui ont enrichi le droit des contrats de mme que des sources supra-nationales.

I. L'influence des disciplines annexes

Ce sont le droit de la concurrence et le droit de la consommation. Ces disciplines ont introduit de nouvelles notions dans le droit des contrats telles que la notion de transparence, la notion de proportionnalit et la notion de loyaut contractuelle. Ces notions ont donn un nouveau rle au droit des contrats, notamment la lutte contre les abus de puissance conomique avec comme objectif final de rtablir une certaine galit entre les contractants. Pour cela, les droits de la concurrence et de la consommation ont transform certaines notions du droit des contrats. Lorsque le juge doit dterminer si un contrat est valable ou non, il doit consulter le Code Civil mais galement le Code de Commerce. Par exemple, un arrt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 fvrier 1992 affirme que sont nulles les conventions ayant pour objet ou pour effet d'empcher de restreindre ou de fausser la concurrence. Cette rgle ne figure pas dans le Code Civil mais on trouve dans le Code de Commerce un article qui empche de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

II. Le dveloppement des sources supra-lgislatives

A. Les sources constitutionnelles du droit des contrats

Depuis un certain temps, le Conseil Constitutionnel a rendu un certain nombre de dcisions qui concernent directement le droit des contrats. Par exemple dans une dcision de 1997, il a dit qu'il n'existait pas de thorie de l'autonomie de la volont et qu'elle n'avait aucune valeur constitutionnelle. En dehors de l'autonomie de la volont, le Conseil a t souvent saisi sur le principe de la libert contractuelle: en 1994 le Conseil constitutionnel a dit que le principe de libert contractuelle n'a pas de valeur constitutionnelle. Cependant par la suite la position du Conseil a volu et il a fini par confrer une valeur constitutionnelle la libert contractuelle et pour cela il a rattach la libert contractuelle l'article 4 de la DDHC (sur la libert en gnral). Cette constitutionnalisation de la libert contractuelle ne signifie pas que le lgislateur ne peut plus limiter ou restreindre cette libert mais simplement le Conseil vrifiera que l'intervention du lgislateur ne dnature pas cette libert valeur constitutionnelle. Le lgislateur ne peut pas porter l'conomie des contrats lgalement conclus des atteintes d'une gravit telle qu'elles mconnaissent la libert contractuelle. Est donc apparue cette notion de respect de l'conomie des contrats lgalement conclus: la loi nouvelle ne doit pas bouleverser l'quilibre des contrats en cours. Le Conseil estime que seul un motif dintrt gnral suffisant qui justifie une remise en cause des contrats en cours d'excution. Depuis quelques annes, le Conseil invoque l'article 16 de la DDHC auquel il rattache le principe de scurit juridique (donc non rtroactivit de la loi nouvelle): le lgislateur doit garantir aux contractants un minimum de scurit juridique. Le contrat, c'est un acte de prvision de la part des parties donc le lgislateur doit viter de modifier les rgles du jeu en cours de contrat et garantir une scurit aux contractants.

Les sources constitutionnelles doivent encore se dvelopper pour deux raisons: l'introduction en droit franais de la QPC et aujourd'hui, les tribunaux n'hsitent plus se rfrer directement des normes constitutionnelles pour trancher le litige (par exemple le juge annule la clause d'un contrat parce qu'elle est contraire un principe valeur constitutionnelle).

B. Les sources internationales du droit des contrats

Traditionnellement, quand on utilise les sources du droit international, le juge va estimer qu'une rgle est contraire un trait ou une convention internationale. Le juge va pouvoir carter le texte interne pour appliquer le texte international. On trouve cela rgulirement en droit des contrats. Par exemple l'affaire des contrats dits nouvelles embauches en 2005: le gouvernement a voulu crer un nouveau type de contrat de travail pour introduire de la flexibilit sur le march du travail (c'est--dire donner davantage de libert pour licencier). Or, la Cour de Cassation a jug que ce texte tait contraire une convention internationale et donc elle a cart les rgles prvues par l'ordonnance sur les contrats nouvelles embauches. La Cour de Cassation a constat que l'employeur n'avait pas respect les rgles du licenciement car il tait abusif.

Le droit communautaire

Il y a des rgles qui existent dj, c'est l'acquis communautaire. Dans la lgislation communautaire, de nombreuses directives concernent directement le droit des contrats: par exemple la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, la directive du 25 mai 1999 sur la vente de biens de consommation, la directive du 8 juin 2000 sur le commerce lectronique, et la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques dloyales des entreprises vis vis des consommateurs. Depuis 10 ans, la Commission Europenne a lanc l'ide d'un Code Europen des Contrats ou un Code Civil Europen et elle a mis en dbat la question de l'harmonisation du droit des contrats en Europe partir du postulat que a faciliterait le march unique. On est encore loin d'un Code europen: en effet il y a beaucoup de rticences de la part des tats membres et la Commission semble en faade rviser ses ambitions la baisse et depuis quelques temps elle met en avant deux objectifs plus consensuels: l'amlioration de l'acquis communautaire (car les directives ne sont pas coordonnes) pour rendre cohrent et plus lisible le droit europen des contrats, ainsi que la rdaction d'un cadre commun de rfrence dans lequel on trouverait les principes fondamentaux du droit europen des contrats, les dfinitions du droit europen des contrats et des modles de rgles sur le droit europen des contrats. Le deuxime objectif c'est l'laboration d'un instrument optionnel du droit des contrats c'est--dire la cration d'un code facultatif du droit europen des contrats: ce code serait la libre disposition des contractants qui pourraient choisir de soumettre leur contrat aux rgles de ce code plutt qu'aux rgles des codes nationaux. La Commission n'a pas abandonn l'ide d'une harmonisation du droit des contrats en Europe mais elle s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'oppositions entre les tats membres. Elle essaie donc par des moyens dtourns d'harmoniser le droit des contrats. Ce moyen dtourn consiste passer par des droits spciaux et notamment le droit de la consommation: ce serait des directives gnrales d'harmonisation maximale (donc applicables tous les contrats conclus entre consommateurs et professionnels) qui ne laissent aucune marge d'apprciation aux tats membres lorsqu'ils doivent transposer ces directives en droit interne. Ce serait efficace mais dangereux pour les consommateurs parce qu'on ne pourrait plus avoir des dispositions favorables aux consommateurs dans le droit interne. Une directive de ce type a t adopte le 25 octobre 2011: elle est pour l'essentiel d'harmonisation maximale.

Le 11 octobre 2011, la Commission a adopt une proposition de rglement relative un droit commun europen de la vente. On constate que le nouveau texte s'appliquerait toutes les ventes, mme conclues entre professionnels, et cette proposition de rglement ne concerne pas que le contrat de vente car le texte vise aussi les contrats de fourniture d'un service du la vente. Ce n'est qu'un texte optionnel, les parties auraient le choix de soumettre ou non leur contrat ce rglement. Ceci est une tape pour progressivement aboutir une harmonisation totale des contrats en Europe.

Toute cette agitation a dclench en France une rflexion sur la rforme de notre Code Civil et plusieurs projets de rforme de la partie relative aux contrats ont dj t prsents. Cela a fini par entraner une raction des pouvoirs publics puisque la chancellerie (ministre de la justice) a labor un projet de rforme du droits des contrats en 2008 et 2009 mais pour l'instant ce n'est pas all plus loin.

Le droit issu de la CEDH

L'influence croissante de la CEDH a deux explications techniques: * La Cour de Cassation considre que la CEDH est directement applicable en droit interne donc cet effet direct entrane deux consquences: les particuliers peuvent invoquer devant les juridictions internes les droits proclams par la convention et les juridictions internes ne peuvent pas refuser d'appliquer la CEDH pour trancher le litige qui leur est soumis. * La CEDH possde un effet vertical et un effet horizontal: vertical parce qu'elle concerne les relations entre les citoyens et leur Etat et horizontal parce qu'il permet l'application de certains articles de la convention dans des litiges entre personnes prives et notamment entre contractants.

La Cour de Cassation s'est contente de reconnatre un effet lusif la CEDH: elle s'est appuye sur la Convention pour supprimer des clauses illicites dans des contrats. En revanche la Cour de Cassation est rticente pour reconnatre un effet compltif la CEDH qui imposerait de nouvelles obligations aux parties au nom du respect des droits fondamentaux de la CEDH.

Titre 1. La formation du contrat

Le Code Civil parle des conditions de validit du contrat mais ne parle pas des conditions de formation du contrat. L'expression la plus gnrale est celle de conditions de formation du contrat c'est--dire ce qui ne concerne pas l'excution. Il faut distinguer entre les conditions d'existence du contrat et les conditions de validit du contrat. En effet, un contrat peut exister mais il se peut qu'il ne soit pas valable. Ce contrat non valable existe tant qu'il n'aura pas t dclar nul par un juge.

Sous-titre 1. L'existence du contrat

En droit franais on a le principe du consensualisme: le seul change des consentements suffit former le contrat.

Chapitre 1. Le principe du consensualisme (qui ne sera pas trait en amphi)

Chapitre 2. Le processus de formation du contrat

Le Code Civil ne contient aucune disposition sur la question essentielle de la rencontre des volonts. C'est la jurisprudence qui a du construire les rgles applicables au processus de formation du contrat.

Section 1. La ngociation du contrat Cette ngociation est facultative: de trs nombreux contrats ne sont pas ngocis.

1. Les pourparlers

C'est une priode de ngociation qui prcde la formation d'un contrat. Le principe qui domine cette priode c'est le principe de libert: chacun peut entamer une ngociation avec qui il veut et la jurisprudence considre que le fait de mener de front plusieurs ngociations n'est pas en soi interdit. Cette libert de ngocier est complte par la libert de conclure ou de ne pas conclure le contrat. Le simple fait de rompre des pourparlers n'entrane pas en lui-mme une responsabilit de l'auteur de la rupture. Cependant, cette libert de ngocier et de rompre ne doit pas tre exerce de faon abusive et la jurisprudence sanctionne les abus de cette libert (autrement dit les comportements abusifs) et elle les sanctionne par une responsabilit dlictuelle (articles 1382 et 1383). C'est une responsabilit dlictuelle parce que la faute intervient avant la conclusion ventuelle du contrat donc il n'existe pas de contrat alors la responsabilit ne peut pas tre contractuelle. Cette responsabilit reste dlictuelle mme si au final un contrat est conclu.

I. La faute

Selon la jurisprudence, les partenaires sont tenus de ngocier de bonne foi, et on sanctionne les comportements dloyaux ou contraires la bonne foi. Si le partenaire avait l'intention de nuire l'autre, c'est un comportement sanctionn. La Cour de Cassation considre que toute faute commise par l'un des ngociateurs peut engager sa responsabilit: une faute intentionnelle mais aussi une faute simple. Le juge va apprcier le caractre fautif ou non d'un comportement in abstracto c'est--dire qu'il va se rfrer un modle et il en dduira si le comportement est fautif ou non. Si l'un des partenaires prtend que l'autre a commis une faute intentionnelle, ce sera une apprciation in concreto puisqu'il faudra rechercher si son auteur a eu l'intention de nuire son partenaire. Selon la jurisprudence, les comportements fautifs pendant la ngociation (le partenaire fournit de fausses informations), les comportements l'issue de la ngociation (rupture brutale des pourparlers ou ngociation inutilement prolonge. Les juges font souvent appel la notion de confiance lgitime: il ne faut pas laisser croire au partenaire qu'on veut parvenir un contrat alors qu'on a dj pris la dcision de ne pas conclure ce contrat chambre commerciale, 18 janvier 2011). Ce n'est pas la rupture qui est fautive mais ce sont les circonstances de la rupture qui peuvent constituer une faute dans l'exercice du droit de rompre. Normalement, le juge ne devrait pas s'intresser au motif de la rupture puisque c'est n principe de libert (le droit de rompre). Cependant en pratique, les juges invoquent assez souvent la notion de motif lgitime de rupture et ils vont parfois relever l'existence d'un motif lgitime pour considrer que l'auteur de la rupture n'a pas commis de faute. Parfois les juges vont relever la faute en relevant que le motif tait erron ou l'absence de motif. Des comportements fautifs peuvent aussi intervenir aprs les pourparlers: l'auteur de la rupture va exploiter de faon dloyale des informations qu'il avait recueilli lors de la ngociation.

II. Le prjudice rparable en cas de rupture fautive de pourparlers

Chambre commerciale, Cour de Cassation, 26 novembre 2003: la Cour de Cassation a prcis clairement que les prjudices subis par la victimes pouvaient obtenir rparation. On va indemniser le seul intrt ngatif, c'est--dire l'intrt qu'aurait eu la victime de la rupture de ne pas entamer des pourparlers avec celui qui les a rompu. L'objectif c'est de replacer la victime dans la situation qui aurait t la sienne si elle n'avait pas entrepris de ngocier avec ce partenaire. L'intrt ngatif comprend les dpenses engages inutilement par la victime de la rupture. La rparation doit-elle couvrir l'intgralit des frais engags? Normalement, la rponse devrait tre ngative parce que le principe c'est la libert de rompre les pourparlers. Simplement, on va considrer que lorsque l'auteur de la rupture est fautif, la victime pourra tre indemnise des dpenses provoques par la faute.

Par exemple, la faute a consist avoir prolong inutilement la ngociation. [morgane] Les dpenses doivent avoir t engages de faon raisonnable et prudente: la victime peut ne pas avoir t prudente et cela rduit son droit rparation. C'est l'hypothse que la victime a engag des frais non justifis, comme si les pourparlers allaient aboutir alors qu'aucun contrat n'avait t conclu: cela est une imprudence fautive, donc la victime doit supporter les consquences financires de cette imprudence. Dans son arrt du 26 novembre 2003, la Cour de Cassation a refus la rparation de l'intrt positif. L'intrt positif c'est l'intrt qu'aurait procur la conclusion du contrat dont les ngociations ont t rompues. Ce sont les gains et les bnfices que la victime aurait pu tirer de la conclusion et de l'excution du contrat. le prjudice rparable ne comprend pas ces gains et bnfices ni mme la perte d'une chance de les obtenir. Cette exclusion de l'intrt positif a t confirme dans un arrt du 28 juin 2006 (civ 3me) qui reprend la solution de la chambre commerciale en expliquant pourquoi l'intrt positif n'est pas rparable: elle se place sur le terrain du lien de causalit et estime qu'il n'y a pas de lien de causalit entre la faute et ce prjudice d'intrt positif. Ces deux arrts ont t confirms plusieurs reprises. Auparavant, la jurisprudence tait beaucoup moins claire sur la rparation de l'intrt positif et on trouvait des dcisions de juges du fond et de la Cour de Cassation qui acceptaient d'indemniser la perte d'une chance d'obtenir des bnfices.

La Cour de Cassation ne s'est prononce que sur la perte de chance de conclure le contrat avec l'auteur de la rupture des pourparlers. [morgane] Si des pourparlers n'avaient pas t engags avec le partenaire fautif, la victime aurait pu conclure des pourparlers avec un autre partenaire et aurait eu une chance de conclure un contrat. On est dans le cadre de l'intrt ngatif alors cette perte de chance est rparable. chambre commerciale, 18 juin 2002. Dans cette affaire il s'agissait de pourparlers en vue de la reprise d'une entreprise en difficult. La rupture des pourparlers a t juge fautive car trop longue, et l'entreprise a de ce fait perdu une chance de trouver un autre repreneur.

La responsabilit ventuelle du tiers: on est dans l'hypothse o quelqu'un rompt un pourparlers pour s'engager avec quelqu'un d'autre. La Cour de Cassation dans son arrt du 26 novembre 2003 a pos un principe gnral: le simple fait de contracter mme en connaissance de cause avec une personne ayant engag des pourparlers avec un tiers ne constitue pas en lui-mme une faute de nature engager la responsabilit de son auteur. La Cour de Cassation rappelle la libert d'entamer une discussion et de conclure un contrat avec un partenaire qui serait dj engag dans une autre ngociation. (C'est la libert de piquer une bonne affaire un concurrent.) Mais cette libert ne doit pas tre utilise de manire abusive. Selon la chambre commerciale il y aurait abus et faute en cas d'intention de nuire ou si la conclusion du contrat s'est accompagn de manuvres frauduleuses. Dans cette affaire, le tiers a chapp toute responsabilit, pourtant son comportement n'tait pas loin des manuvres frauduleuses puisqu'il s'tait engag prendre en charge une ventuelle condamnation dommages et intrts de l'auteur de la rupture.

2. Les contrats pralables la conclusion du contrat dfinitif

I. Les contrats portant sur la ngociation

On peut les classer en trois catgories: * Les contrats qui obligent ngocier ( accord de principe). Chacune des parties est tenue l'obligation d'entamer la ngociation (obligation de rsultat) et obligation de poursuivre de bonne foi la ngociation (obligation de moyen). * Les contrats organisant la priode de ngociation ( accord de ngociation/accord temporaire). Cela concerne les ngociations entre entreprises qui portent sur des gros contrats. Ce contrat explique le droulement de la ngociation (notamment sur la rpartition des frais). * Les contrats qui constatent l'avancement de la ngociation ( accord partiel). Par cet accord, les partenaires constatent un accord sur un point du futur contrat. Par exemple, deux grands constructeurs automobiles ngociaient un contrat, ils se mettent d'accord sur l'emplacement de l'usine et ce point d'accord va faire l'objet d'un accord partiel dans un contrat.

II. Les contrats qui prfigurent le contrat dfinitif On parle souvent d'avant-contrat; mais ce sont bien des vritables contrats.

A. Le pacte de prfrence

C'est le contrat par lequel un personne, le souscripteur, consent une autre, le bnficiaire, une priorit quant la conclusion d'un contrat futur. Par exemple, je suis propritaire d'une voiture qui intresse mon voisin: je lui consent une priorit si je suis amen vendre ma voiture. Aucune obligation de contracter (c'est--dire conclure le contrat futur) ne pse sur le souscripteur: je ne m'oblige pas vendre ma voiture mon voisin mais je lui rserve une priorit au cas o je dciderais de vendre ma voiture. La Cour de Cassation considre que tous les lments du futurs contrats n'ont pas tre dtermins dans le pacte. Ainsi elle a affirm que la prdtermination du prix du contrat envisag n'est pas une condition de validit du pacte de prfrence.

Si le souscripteur dcide de vendre, il devra proposer en priorit la vente au bnficiaire du pacte. Si le bnficiaire n'accepte pas l'offre, le souscripteur est libr de son engagement et il peut vendre qui il veut, condition que la vente ait lieu aux mmes conditions que celles offertes au bnficiaire du pacte. (par exemple je ne peux pas vendre moins cher que ce que j'avais prvu de vendre au bnficiaire du pacte).

Si le souscripteur du pacte viole ses obligations et vend le bien un tiers sans le proposer pralablement au bnficiaire du pacte, trois sanctions sont envisageables:les dommages et intrts: le bnficiaire du pacte peut demander des d&i au souscripteur. Ici il s'agira d'une responsabilit de nature contractuelle parce que l'origine c'est l'inexcution du pacte par le souscripteur. Il existe aussi une possibilit d'agir en responsabilit contre le tiers ce sera une responsabilit de nature dlictuelle (article 1382): le bnficiaire devra prouver la faute du tiers et cette faute c'est le fait de s'tre rendu complice de la violation du pacte par le souscripteur. Le tiers doit au minimum connatre l'existence de ce pacte

la nullit de la vente conclue en violation du pacte de prfrence: le bnficiaire va demander au juge d'annuler le contrat conclu entre le souscripteur et le tiers. Cette sanction est admise par la jurisprudence la condition que la fraude du tiers soit tablie: selon la Cour de Cassation, la fraude suppose la runion de deux conditions: le tiers connaissait l'existence du pacte de prfrence & le tiers connaissait la volont du bnficiaire de se prvaloir du pacte de prfrence. La charge de la preuve pse sur le bnficiaire du pacte et en pratique c'est une preuve difficile

l'excution force du pacte de prfrence: la fraude commise par le souscripteur et le tiers sera sanctionne. On va contraindre le souscripteur de raliser la vente avec le bnficiaire du pacte. Pour cela, le juge ordonne la substitution du bnficiaire au tiers acqureur on force le souscripteur vendre au bnficiaire. Pendant longtemps, la Cour de Cassation n'a pas admis la substitution du bnficiaire. La Cour de Cassation a modifi sa jurisprudence en chambre mixte (!) le 26 mai 2006 (voir fiche de td). Un arrt du 14 fvrier 2007 de la 3me chambre civile, a admis la mauvaise foi du tiers et la substitution du bnficiaire au tiers-acqureur. Un arrt du 3 novembre 2011 de la 3me chambre civile, a de nouveau admis cette substitution et la lecture de cet arrt on a le sentiment que la Cour de Cassation a l'intention de faciliter l'action du bnficiaire. L'arrt du 26 mai 2006 incohrence parce que la Cour de Cassation prsente les choses de faon chronologique: annulation du contrat et substitution: le pb c'est que si le contrat a t annul entre le tiers et le souscripteur, le bnficiaire n'a plus rien se substituer. Le bnficiaire du pacte serait substitu au tiers non pas en qualit de contractant mais en qualit de destinataire de l'offre de vente mise par le souscripteur. Ce qui serait annul serait l'acceptation du tiers et non pas le contrat de vente.

B. La promesse unilatrale de contrat

C'est le contrat par lequel le promettant consent une exclusivit quant la conclusion d'un contrat dont les lments essentiels sont dtermins et pour la formation duquel fait seulement dfaut le consentement du bnficiaire. Le bnficiaire va disposer d'une option: donner ou ne pas donner son consentement ce contrat futur. Par exemple, le promettant s'engage vendre et le bnficiaire va dcider d'acheter ou de ne pas acheter: on dit qu'il va lever l'option ou ne pas la lever. L'intrt de ce contrat c'est de donner un choix au bnficiaire. Cette option est temporaire: le promettant fixe un dlai au bnficiaire pour exercer son droit d'option. Si le bnficiaire laisse passer ce dlai, il perd son droit d'option et la promesse de vente disparat. Si aucun dlai n'a t fix, on considre que le promettant peut dnoncer la promesse: il peut revenir sur son engagement.

La situation des parties

Le promettant s'engage dores et dj conclure le contrat futur, c'est--dire qu'il donner son consentement la vente future. Cela signifie que si le bnficiaire lve l'option, dcide d'acheter, la vente est immdiatement et dfinitivement forme. Comme le promettant a dj donn son consentement, il s'interdit de contracter avec un tiers pendant la dure de l'option.

Le bnficiaire n'est tenu d'aucune obligation: au contraire il se voit accorder un droit d'option ( savoir contracter ou ne pas contracter/ acheter ou ne pas acheter). Ce droit d'option est un avantage important. Dans la pratique, le contrat de promesse prvoit que le bnficiaire doit verser une certaine somme d'argent, une indemnit d'immobilisation, qui reprsente le prix de l'option c'est--dire la contrepartie de l'avantage qui est accord au bnficiaire. Si le bnficiaire lve l'option, l'indemnit d'immobilisation va s'imputer sur le prix de vente. Si le prix est de 1000 et l'indemnit de 100, le bnficiaire devra verser 900 puisqu'il aura dj vers les 100.Si le bnficiaire ne lve pas l'option, il perd l'indemnit. Le promettant garde les 100.

L'existence de cette indemnit d'immobilisation ne transforme pas le contrat de promesse unilatrale en promesse synallagmatique. La promesse reste unilatrale parce que le bnficiaire reste libre de contracter ou non. Le bnficiaire s'engage seulement payer l'indemnit s'il ne s'engage pas acheter. Si l'indemnit est extrmement leve (par exemple 90% du prix), le bnficiaire perd son droit d'option parce qu'il est oblig d'acheter, vu le montant de l'indemnit. Dans ce cas a devient une promesse synallagmatique. La jurisprudence a considr cela mais cependant el