Droit Civil - Le Contrat

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L2 UNIVERSITE PARIS X NANTERRE

DROIT CIVILLe contratSemestre 1 Anne 2009/2010

Les droits patrimoniaux sont dans le patrimoine dune personne, ce sont des droits qui ont une valeur marchande et qui peuvent se transmettre. Les droits extra-patrimoniaux nont pas de valeur marchande, ce sont les droits fondamentaux relatifs la personne. Lobligation est le lien de droit entre 2 ou plusieurs personnes en vertu duquel lune des deux parties, le crancier peut exiger de lautre, le dbiteur, lexcution dune prestation (ce peut tre un travail accomplir, ) : donner, faire ou ne pas faire. Introduction gnrale CHAPITRE 1 : LOBLIGATION 1 La notion dobligation, lment du patrimoine Lobligation dsigne le titre ngociable que reprsente la part de son titulaire dans une socit. Cest le lien de droit entre le crancier et le dbiteur qui permet au crancier dexiger du dbiteur quelque chose. Lobligation et plus particulirement le contrat est le support de toutes les oprations conomiques. Le crancier est le sujet actif. La crance est le droit dexiger que le dbiteur fasse quelque chose gnralement la remise par celui-ci dune somme dargent. La clause de non-concurrence est une clause dun contrat par laquelle une des parties sinterdit, dans certaines limites de temps et de lieu, dexercer une activit professionnelle dtermine susceptible de faire concurrence lautre partie, ex : rimplantation dun fonds de commerce. Le droit de crance est un droit personnel (termes synonymes) qui ne vise pas la personne du dbiteur mais son patrimoine, le droit personnel est le droit subjectif dexiger dune personne une prestation. Tout crancier a sur son dbiteur un droit de gage gnral, si le crancier nest pas satisfait au jour de lchance, il peut faire saisir et donc vendre tous les biens de son dbiteur. Cest le pouvoir que tout crancier tient de la loi sur lensemble des biens de son dbiteur, grce auquel le paiement peut tre poursuivi par la saisie de lun quelconque des lments du patrimoine du dbiteur. Ce droit du crancier chirographaire, celui qui na prcisment quun droit personnel sur le patrimoine de son dbiteur. Droit rel : droit sur un bien particulier ; droit qui porte directement sur une chose, il soppose au droit personnel. Les droits rels principaux sont le droit de proprit et ses dmembrements. Le droit de proprit comporte 3 prrogatives : le droit duser de la chose, le droit den percevoir les fruits, le droit den disposer. Par opposition aux droits rels principaux, il existe des droits rels accessoires ; ils sont lis lexistence dune crance dont ils garantissent le recouvrement, ex : hypothque. Droit rel accessoire, sert de garantie la crance. Les droits rels emportent toujours un droit de prfrence et un droit de suite. Un droit de prfrence signifie que le crancier qui en bnficie peut faire par ex saisir limmeuble et faire prfrence aux autres cranciers que le dbiteur peut avoir. Les cranciers privilgis ont un droit rel sur le bien du dbiteur, sopposent aux cranciers chirographaires. Droit de suite : le dbiteur titulaire du droit de proprit peut vendre son immeuble mais le crancier hypothcaire un droit de suite, il peut aller le saisir dans le patrimoine de lacqureur. Ces droits nexiste pas pour le crancier chirographaire. Droit de crance actif/passif. Crancier chirographaire : crancier de somme dargent ne bnficiant daucune garantie particulire pour le recouvrement de son d. Il est donc en concours avec les autres cranciers dans le partage du produit de la vente des biens du dbiteur insolvable. Crancier hypothcaire : crancier bnficiant dun droit dhypothque sur un immeuble du dbiteur. Ce droit constitue une garantie lui permettant dobtenir la remise du produit de la vente de limmeuble sur saisie, par prfrence aux autres cranciers. Crancier privilgi : crancier qui en raison de la nature de son droit personnel, peut obtenir paiement avant dautres cranciers et bnficie dun rang dtermin par la loi. 2 La classification des obligations

A. Classification selon leur objet1. Classification dans le Code civil Art 1101. 3 catgories dobligation si on les considre selon leur objet. Obligation de donner, faire ou de ne pas

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faire. Obligation de donner, c'est--dire transfrer la proprit, transfert de droit rel, qui peut tre fait titre gratuit ou titre onreux. Obligation de faire : excuter un fait positif, accomplir le travail auquel on sest engag. Obligation de ne pas faire : sabstenir. 2. La classification doctrinale Distinction entre les obligations de moyens ou de rsultat. Les obligations de moyens : Chaque fois que le dbiteur sest engag mettre en uvre tous les moyens pour faire ce que le crancier lui a demand. Ex : Le mdecin sengage mettre en uvre les moyens, mais ne sengage jamais obtenir la gurison. Les obligations de rsultat : le dbiteur sengage atteindre un certain rsultat. Ex : Sncf, sengage au transport et faire arriver lusager sain et sauf. Celui qui ne sest engag qu une obligation de moyen, le crancier la charge de la preuve que le dbiteur na pas mis en uvre tous les moyens. Si le rsultat nest pas atteint, le crancier doit en apporter la preuve. Celui qui a une obligation de rsultat est plus svrement puni que celui qui a une obligation de moyens. Lintrt est la charge de la preuve. Lobligation en nature et lobligation en somme dargent. Intrt de la distinction : La monnaie est instable.

B. Classification selon leur source1. Dans le Code civil Cinq sources : La loi, le contrat et le quasi-contrat. Chaque fois quune relation juridique est ne entre 2 personnes, que ce nest pas un accord de volont qui la fait natre. Art 1370-1371 : Le grant daffaire : Une personne spontanment, soccupe des affaires dautrui et ce quelle a effectu pour autrui la rend crancire vis vis dautrui, initiative utile. Dlit et quasi-dlit : dlit civil, faute qui cause un dommage autrui art 1382 : responsabilit civile. Le quasi-dlit : faute dimprudence, erreur : art 1383. 2. Classification moderne Deux sources : Lacte juridique : destin produire un effet juridique, exemple par excellence : le contrat Le fait juridique : vnement quelconque auquel la loi attache des effets juridiques. Acte juridique : le contrat. Fait juridique : les quasi-contrats, dlits civils et quasi-dlits. CHAPITRE 2. LE DROIT DES OBLIGATIONS Droit commun dont dcoule beaucoup dautres. Traduction juridique de tous les rapports conomiques. 1. Histoire et facteurs dvolution Une grande partie vient du droit romain. Avec des nuances, en droit romain, le droit des contrats tait un droit formaliste, il ncessitait des rites, ex : la vente nexistait que si le bien vendu tait remis lacqureur. Il ny avait pas un principe gnral de responsabilit civile art 1382. Les grandes catgories, classifications et modes de raisonnement subsistent. Au M-A, il y a eu influence de lEglise, dont ait reste le principe du respect de la parole donne. Ce principe est toujours un principe fondamental du droit des contrats : principe de la force obligatoire des contrats art 1134. La Rvolution a eu une influence profonde et durable sur le droit civil, la valorisation de la libert individuelle sest dcline, ex : la libert dentreprendre, de contracter : on est libre de conclure ou pas un contrat, prvoir son contenu et choisir son co-contractant. Cette promotion de la libert individuelle sest essaime ce qui a donn libert contractuelle. Les facteurs dvolution essentiels : Ce systme fond sur la libert a rgn longtemps se fondant sur la libralit conomique et idologique. A partir du milieu du XIXme, essor des changes, on prend conscience des injustices que

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ce libralisme peut gnrer. Est apparue la prsence du faible et du fort. Ces injustices conomiques, sociales ont provoqu le dclin de la libert contractuelle, mme si elle reste encore le principe. Le dirigisme conomique est apparu dans ces annes. Du point de vue juridique, multiplication des rgles impratives : rgles que les contractants ne peuvent carter de leur contrat. Ceci amener les lgislations successives intervenir, reconnatre des catgories de personnes qui sont plus faibles, les salaris, les locataires, les consommateurs. 2. Renouvellement des sources A. Sources constitutionnelles En 1804, la source est la loi, puis dautres sources viennent singrer. Les sources constitutionnelles art 34 et 37 rpartissent la comptence du lgislateur et du pouvoir rglementaire. Il est prvu lart 34 que cest au lgislateur de dterminer les principes fondamentaux du droit des obligations. Dcision CC 1971 relative la libert dassociation a donn valeur constitutionnelle au prambule de la C de 1958 (DDHC + prambule de 1946 et aujourd'hui Charte de lenvironnement). Constitutionnalisation du droit civil. Ce mouvement devrait saccentuer avec la rvision constitutionnelle de 2008 et la permission dinvoquer lexception dinconstitutionnalit. Les grands principes constitutionnels : principe dautonomie de la volont, principe dimmutabilit des conventions, principe de la libert contractuelle, principe de non rtroactivit de la loi na pas valeur constitutionnelle : le lgislateur peut modifier un contrat en cours dexcution si ceci est motiv par lintrt gnral. B. Les sources internationales Il y a une primaut dans la hirarchie des normes condition que soit respecte la rciprocit. Chaque fois quune rgle est issue dune convention internationale, elle a la primaut sur la rgle interne. Il existe un grand nombre de conventions internationales relatives la comptence juridictionnelle ou la loi applicable. Il y a galement des conventions relatives au droit substantiel, elles dcident de la rgle de droit applicable ds lors quon entre dans le domaine prvu. Ex : La Convention de Vienne, relative la vente de marchandises. Il y a ct de ces conventions de nombreuses codifications savantes . Les principes unidroits, rgles relatives aux contrats internationaux, prvoient de rgler les diffrends. C. Sources europennes Il sagit du droit de lUE (droit communautaire), et le droit du Conseil de lEurope qui mane de la Convention EDH. Droit communautaire : deux catgories de normes : le rglement qui sapplique directement aux Etats membres, textes fonds sur le principe de la libre circulation afin dassurer la libre concurrence. Les directives : pour tre obligatoires dans un E, elles doivent tre transposes par le moyen prvu par le droit de lE membre. La concurrence et la consommation sont deux domaines dans lesquels lUE a comptence. La CJCE a dcid que dans lattente de la transposition, les juges nationaux doivent interprter la lumire des directives. Influence de la CourEDH et de la CEDH, la jurisprudence de la CourEDH. La convention na pas de caractre spcifique en droit des contrats. Ex : Un des droits garanti est celui davoir un domicile, la Cour estime quun employeur ne peut pas imposer de changer de domicile lorsque lentreprise change de rgion. La CEDH protge au titre des droits fondamentaux le droit de proprit. La Cour a estim que la crance est un bien et donc doit tre protge, donc la CEDH a de plus en plus dinfluence sur le droit des obligations. D. Sources administratives Il y a de plus en plus dAutorits Administratives Indpendantes, ex : le Comit dthique, la Commission des clauses abusivesnont pas vritablement de pouvoir normatif, elles mettent des avis instructions, mais elles ont une influence sur le lgislateur et sur le juge. Ce ne sont pas de vritables sources du droit. En droit de lentreprise il y a de nombreux usages prvus par les professions, auxquels le juge peut se rfrer. Le juge cre-t-il du droit ou ne fait-il quinterprter ? En droit des contrats, il a pris une puissance cratrice dune importance extraordinaire. 3. Bilan et perspectives davenir A. Le bicentenaire du Code civil Tout le monde est daccord pour dire que le code est vieux et quil faut le rnover, toutes les lois nouvelles qui

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sadaptent lconomie depuis 1945 ne sont pas dans le Code civil mais ailleurs. Il est concurrenc par dautres codes, en particulier lAllemand. Le code de 1804 tait imprgn dune idologie individualiste, aujourd'hui encore mais plus la mme. Exigence de singularit qui nest plus lidologie philosophique de 1804. Aujourd'hui, la philosophie est dans lefficacit du rsultat, les acteurs sociaux sapproprient le droit. Tout processus lgislatif sinscrit dans un contexte international. On constate quaujourd'hui il ny a plus de cohrence, objectif densemble, le mouvement lgislatif est dsordonn. Il y a en outre, une coexistence des sources et une difficult de hirarchiser toutes ces sources. Le droit communautaire est un droit du march qui vhicule des valeurs diffrentes des valeurs civiles traditionnelles. B. Initiatives de rnovation Il faut donc une rnovation. Il y a une initiative europenne, en 2001, la commission europenne a lanc une consultation adresse tous les juristes des E membres (universitaires, praticiens et G), sur laquelle elle leur demandait de donner un avis, lopportunit de cration dun code europen des contrats. Cela a donn lieu des ractions opposes. Personne ntait favorable un code europen. La commission a lanc un plan daction en 2003, ax autour de lide de prparer un cadre commun de rfrence (CCR), une espce de bote outils qui contiendrait les dfinitions et les notions fondamentales du droit des contrats (concepts fondamentaux) et elle proposait que soit rdig un instrument optionnel c'est--dire des rgles qui nauraient pas t obligatoires mais optionnelles par rapport leur droit interne. La commission a charg plusieurs rseaux. Lobjectif du CCR serait des rfrences qui permettraient aux lgislateurs nationaux de sy rfrer en harmonisant petit petit le droit des contrats. Il y a eu galement des initiatives prives menes par des universitaires : ex : les PEDC, Principes Europens du Droit des Contrats qui sont le travail de la commission Lando compose de juristes euro. Il y a galement des initiatives internes, 3 avant-projets : avant-projet Catala, avant-projet Terr et la chancellerie a galement labor un projet septembre 2008.

LE CONTRAT CHAPITRE 1. LES PRINCIPES DIRECTEURS 1 La libert contractuelle La libert contractuelle dsigne le fait dtre libre de contracter ou de ne pas contracter. Il y a des contrats qui sont interdits (vendre de la drogue), et il y a des contrats qui sont imposs, ex : toute personne qui dispose dun vhicule automobile est oblig de sassurer pour sa responsabilit lgard des tiers. Tout contractant a le choix de son co-contractant, ex : lemployeur choisit son salari. La CourEDH est svre sur la manire dont chaque E membre du trait applique le principe de non-discrimination. Le principe de libert contractuelle, signifie que chacune des parties a en principe la libert de dterminer le contenu du contrat, ex : sans un contrat de vente, le prix est librement dtermin par les contractants. Mais Art 6 CC, le contrat ne doit pas porter atteinte lordre public et aux bonnes murs. On distingue les lois impratives et les lois suppltives, on ne peut pas carter les lois impratives, mais on peut carter les lois suppltives au profit dautres dispositions. Un contrat dadhsion est un contrat qui est rdig par lune des parties et que lautre ne peut modifier, ex : contrat dassurance, une des deux parties est en position de force et impose les dispositions qui larrangent. Dcision de 1994 CC, le principe de libert contractuelle na pas de valeur constitutionnelle. Dans une dcision postrieure, 1997, le CC a nuanc sa position. 2 La force obligatoire du contrat Art 1134 al 1 : une fois quon est engag dans un contrat, celui qui sest engag doit lexcuter. Ce qui explique le principe de la force obligatoire : traditionnellement on le fonde sur lautonomie de la volont, dogme qui vient de la philosophie des Lumires, Kant, estime que chaque individu est libre, libre de se donner sa loi lui-mme. Ce principe imprgne le droit des contrats mais est remis en cause. La loi est au-dessus du contrat et c'est elle qui dcide du caractre obligatoire du contrat (pyramide de Kelsen). En droit anglo-saxon, thorie de reliance, thorie des attentes lgitimes du crancier. 3 La bonne foi Art 1134 al 3. La bonne foi est un principe qui domine tout le droit contractuel. La bonne foi est difficile dfinir, on

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peut dire que cest la loyaut, lhonntet, c'est un tat desprit et une manire dagir. Ex : au moment de la conclusion dun contrat, vente de photographies dun photographe clbre, le vendeur nen savait rien mais lacheteur si et en a profit, le vendeur estime que lacheteur la tromp en tant pas de bonne foi. La Cour de Cass estime que les clauses doivent tre de bonne foi. partir des annes 60, la jurisprudence a invent de trs nombreuses obligations implicites dans un contrat : obligation de scurit, obligation de renseignement, CHAPITRE 2. LES IDEOLOGIES CONTRACTUELLES 1 Place actuelle du postulat de lautonomie de la volont Ce postulat vient de la philosophie des Lumires, seule la volont de chacun est de nature engager la volont de chacun. Aujourd'hui ce postulat est critiqu, Kelsen, puis Demogue civiliste qui a estim quil fallait revoir la faon dont le contrat est conclu. La relecture du dogme a t faite partir du fondement moral du droit des contrats. Ce n'est pas parce que le contractant sest donn cette loi quil doit respecter sa parole, est ce que a signifie respecter la parole telle quelle a t donne dans des circonstances conomiques particulires ? Ex : un contrat conclu sous lAncien rgime, est rest en vigueur, 150 ans plus tard le propritaire des canaux dont il tait question demande ce que la redevance soit augmente. La Cour de cass. a estim que la redevance navait pas tre augmente. Le respect de la parole donne encore un sens. Le contrat est un instrument dchange qui nest viable que du fait de sa prvisibilit, il faut pouvoir prvoir, le contrat est un acte de prvision. La stabilit ne signifie pas rigidit, le contrat na dutilit conomique que sil peut sadapter aux circonstances conomiques. 2 Le solidarisme contractuel Cest une doctrine nouvelle (une dizaine dannes), part dun postulat oppos au postulat dautonomie de la volont, conteste la base mme de la thorie librale (galit des parties, un contrat est ncessairement juste), ils estiment quen ralit, le postulat est celui de lingalit des parties. Il y a aujourd'hui un dveloppement considrable des rseaux de distribution. Il ny a pas dgalit des parties entre le fabricant et le concessionnaire. Relations de dpendance des parties. La vision librale du contrat a pour effet dassujettir le plus grand nombre des contractants. La loi est l pour corriger les excs du march, notamment lorsque les relations sont trop dsquilibres. Ce point de vue a t pris en compte par le lgislateur. Pour la majorit de la doctrine, la loi doit tre la plus discrte possible, en consquence les restrictions lies la libert contractuelle doivent tre exceptionnelles. CHAPITRE 3. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS Art 1101 donne la dfinition gnrale du contrat, convention est un terme plus gnral que le terme contrat qui est un accord de volont pour crer des obligations, alors que la convention peut avoir pour objet de transmettre ou dteindre des obligations. Acte juridique unilatral est la manifestation de la volont dune seule personne, ex : un testament. Pour le contrat, il faut tre au moins deux pour lacte unilatral il faut tre seul. Acte juridique collectif : acte conclu entre plusieurs personnes et qui a des effets lgard de personnes qui ny ont pas forcment consenti, nont particip ni la ngociation ni la conclusion de lacte. Ex : la convention collective du travail tablit par une org syndicale et le groupe patronal, elle sapplique tous les salaris. Distinction contrat et acte de pure courtoisie ou engagement dhonneur : accords qui ne sont pas destins produire des effets de droit, ce ne sont pas des contrats. 1 Les classifications du Code civil Un certain nombre de contrats ont t invents par la pratique, car les contrats classiques ne rpondaient pas certaines branches dactivit. Les contrats nomms, et innoms. Franchise. Le contrat synallagmatique Art 1102 : rciprocit des obligations, chacune des parties est la fois crancier et dbiteur (catgorie qui a une fonction conomique trs importante) Contrat unilatral Art 1103 : accord de volonts mais une seule des parties une obligation, lautre partie se borne accepter, ex : le contrat de dpt, le dposant na pas dobligation, seul le dpositaire en a une. Ne pas confondre contrat unilatral et acte unilatral.

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1ntrt de la distinction : la preuve est normalement littrale. La formalit du double est exige, art 1325, autant dexemplaires que de parties. Cette exigence nexiste pas pour le contrat unilatral puisquil ny a quune personne engage. Art 1326 du C.civ. la formalit du bon pour nexiste plus. Dans les contrats unilatraux, le dbiteur doit crire de sa main le montant de son engagement. Ces exigences sont des exigences de preuve. Sur le terrain de lexcution du contrat, dans le contrat synallagmatique il y a une rciprocit qui engendre une interdpendance des obligations, si bien que lune des parties nest jamais tenue dexcuter si lautre nexcute pas, lacheteur ne paie pas au jour convenu, le vendeur nest pas tenu de dlivrer le bien. Un certain nombre de rgles sont propres au contrat synallagmatique. Ex : la rsolution du contrat pour excution etc. Cette distinction n'est pas toujours aussi tranche, il y a des contrats qui naissent unilatraux et qui en route deviennent synallagmatiques. Ex : un contrat unilatral au dpart, on remet ses meubles chez un ami, contrat de dpt, il est unilatral car ne fait natre des obligations qu la charge du dpositaire. Contrat titre onreux et titre gratuit. Art 1105 & 1106 Contrat titre gratuit : contrat par lequel celui qui sengage a la volont de procurer un avantage lautre partie sans rien recevoir en change , ex : contrat de donation dun parent un enfant, le prt sans intrt. La donation avec charge : le donateur donne un bien mais avec une contrepartie qui consiste par exemple, dire que sur le bien les enfants devront loger la grandmre. Contrat titre onreux : chaque partie reoit quelque chose. Intrt de la distinction : Le contrat titre gratuit est soumis des rgles particulires pour sa formation, ex : la donation nest valable que si elle est faite par un acte authentique. Lexigence du notaire est destine expliquer et protger lengagement du donateur. Gnralement, ce sont des contrats conclus intuitu persone (en fonction de la personne). Lorsque le contrat est titre gratuit celui qui commet une faute est apprcie de faon plus gnreuse, que celui qui commet une faute alors quil est rmunr. Contrat commutatif oppos au contrat alatoire art 1104. Contrat commutatif, les prestations de chacune des parties sont connues. Contrat alatoire, la prestation de lune des parties dpend dun vnement incertain, cest pour cette raison que chacune des parties a des chances de gain ou pertes, ex : le contrat dassurance, contrat de vente viager. Il y a dautres classifications possibles. 2 Les classifications complmentaires Les contrats nomms et innomms. Les innoms ne sont pas dans le code civil, mais de plus en plus rglements par des lois particulires ex : le contrat dhtellerie, peut tre un contrat de bail (location de la chambre) et contrat dentreprise (prestation de services), le un certain nombre de contrats qui ont t invents par la pratique. Opposition entre contrats consensuels et contrats formalistes. Le contrat consensuel est form par le simple change des consentements, c'est--dire sans aucune formalit particulire. Les contrats formalistes ou solennels exigent pour leur formation ou validit quils ne soient conclus ou obligatoires que si des formalits ont t accomplies, ex : le contrat de donation ncessite un acte authentique, le plus souvent ce genre de contrat est soumis lexigence dun crit, acte authentique ou sous seing priv. Les contrats rels ne sont forms que par la remise dune chose. Contrats instantans et excution successive : de plus en plus la jurisprudence tient compte de la dure pour admettre plus ou moins facilement la rupture de contrats de longue dure. Autre problme : linstabilit montaire. Opposition contrat interne et international. Contrat interne : toutes les oprations sont conclues sur le territoire national. Contrat international : comporte un lment dextranit, problme quelle est la juridiction qui doit connatre le litige relatif au contrat ? Il existe des conventions internationales qui prvoient les rgles relatives aux contrats internationaux.

PREMIRE PARTIE. LA FORMATION DU CONTRAT

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Art 1108, 4 conditions de validit. TITRE 1. LE PROCESSUS DE FORMATION Contrat = accord de volonts. Le processus de formation est domin par le principe du consensualisme. CHAPITRE 1. LE PRINCIPE DU CONSENSUALISME Section 1 : Sens du principe Ds quon a consenti, on est li, aucune forme nest ncessaire. Le consensualisme est une manifestation clatante de lautonomie de la volont. Le consensualisme est n au M-A, lors du dveloppement des foires internationales, et avec linfluence de lEglise, respect de la parole donne. Le CC ne lnonce pas de manire expresse. Le consensualisme prsente beaucoup davantages : vite que le contrat ne soit annul parce quune formalit sans importance na pas t faite, simplicit et rapidit favorables aux changes commerciaux, il valorise la moralit contractuelle. Il y a beaucoup dincertitudes sur le moment de la conclusion du contrat. Difficult de preuves et du contenu du contrat. Ce principe est le droit positif (droit commun). Mais il y a ce principe beaucoup dexceptions. Section 2 : Exceptions au principe Contrats solennels : contrats qui ncessitent une solennit, ce peuvent tre un acte authentique qui est justifi par lintrt gnral le notaire a un rle de conseil pour ses actes jugs importants. La loi exige lcrit sous seing priv, il y a une multiplication de textes qui exigent un acte crit. Beaucoup dcrits ne sont valables que si certaines mentions y figurent : cest le formalisme informatif. Contrats rels : ex contrat de prt dpt ou gage, en plus du consentement il faut la remise de la chose. Laccord de volont na aucun effet tant que la chose na pas t remise. Contrats lectroniques, loi du 21 juin 2004, propos de ladmission du contrat lectronique, a ajout les articles 1108-1 et 1108-2. Lorsquun crit est exig pour la validit dun contrat, il est possible que cet crit soit lectronique. Renvoie lart 1316 1) et s. qui rsultent loi 30 juin 2000 relative la preuve du contrat lectronique. Section 3. Porte du principe Preuves: preuve des actes juridiques en gnral art 1341 : tout acte juridique doit tre prouv par crit. Exceptions : art 1103 C.com., libert de la preuve en matire commerciale. Art 1347 : il existe un commencement de preuve par crit : ne remplit pas toutes les conditions pour avoir valeur de preuve parfaite au sens de 1341, crit qui mane de la personne laquelle on loppose et le contenu de lcrit doit rendre vraisemblable le fait allgu, peut tre un crit quelconque, carnet, facture cette preuve doit tre complte par des indices quelconques. Art 1348 : limpossibilit de se procurer un crit (incendie, perte). Dans les relations familiales ou amicales, il est impossible dexiger un crit, dans ce cas : preuve par tous moyens. Lcrit authentique dfinit lart 1317 : prvoit que cet acte a une force probante jusqu inscription de faux. Les actes sous seing priv font foi jusqu la preuve du contraire de ce qui est crit. Les copies peuvent tenir Y a-t-il une renaissance du formalisme, dans la mesure o de plus en plus de textes lexigent ? Formalisme sentend pour la validit de lacte, pas de la preuve. Il y a des formalits qui sont exiges qui nont pas dincidence sur la validit. Rgles de publicit : il sagit essentiellement la publicit foncire, rgles applicables tous les droits immobiliers, contrats opposables aux tiers, translatifs de droits immobiliers ou constitutifs de droits rels accessoires. Ces contrats sont valables, mme sils nont pas t publis. Ces contrats sont publis, mais nont deffet qu lgard des tiers que sils sont publis. Pour parer au risque de malhonntet : vendre 2 fois la mme chose. La publicit a pour effet dinformer de la vente et de lidentit du propritaire. En cas de ventes successives cest la 1 re publie qui est opposable. Lieu de preuve art 1334, mais loriginal peut toujours tre exig. Depuis la loi du 13 mars 2000, lcrit lectronique est admis art 1316 1) et s. CHAPITRE 2. ANALYSE DU CONSENTEMENT Manifestation de volont de chacune des parties, limportance du consentement explique le caractre volontaire du

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contrat. Section 1. Les lments du consentement 1. Loffre Celui qui met loffre est appel pollicitant. A. Les caractres de loffre Elle doit tre prcise, contenir tous les lments essentiels du contrat, celui qui va accepter doit savoir ce quil accepte. Pour savoir si la proposition est une offre de contracter il faut analyser les lments, loffre doit contenir les lments essentiels qui dpendent des contrats. Ex : contrat de vente : la chose et le prix. ct de cette prcision loffre doit tre ferme, le pollicitant met une volont dtre li par la seule acceptation de celui auquel loffre sadresse. Une offre nest pas ferme chaque fois quelle comporte des rserves, ex : offre demploi. Lacceptation nentrane pas la formation du contrat. La forme de loffre : aucune forme nest requise puisque le principe est celui du consensualisme, peut tre un crit, une parole, un geste (taxi). De plus en plus, certains contrats sont soumis un certain formalisme protecteur des parties, c'est le cas de tout le droit de la consommation. Cette offre peut tre faite une ou des personnes indtermines. Lorsquun dlai est fix, le pollicitant doit sy tenir, la jurisprudence a estim que quand aucun dlai nest fix le pollicitant doit tenir son offre pendant un dlai raisonnable. B. Le rgime juridique de loffre Le rgime juridique dpend de la nature de loffre, que se passe-t-il si pendant le dlai, le pollicitant rvoque ? Pour le droit franais, en principe loffre est librement rvocable, le principe est celui de la libert contractuelle. Exception : sil y avait un dlai, ce nest quau terme du dlai que le pollicitant peut rvoquer. Loffre na plus deffet quand le dlai arrive terme, elle est caduque. La caducit : loffre tombe delle-mme parce que le dlai expire ou que les circonstances changent, ex : Le pollicitant devient incapable au cours du dlai (il est mis sous tutelle), ou dcde. Loffre est intransmissible, ne se transmet pas aux hritiers. Mais la Cour de cass a modifi sa position en 1997. Au cours du dlai, lun des membres du couple meurt, la cour estime que le dcs na pas rendu loffre caduque. Est-ce un revirement de jurisprudence ? Le droit franais naccepte pas quun engagement unilatral soit un engagement juridique. 2. Lacceptation Lacceptation pure et simple forme le contrat. Jurisprudence : on accepte que ce quon connat. Jurisprudence propos des documents publicitaires ou de clauses crites en petit, les personnes doivent pouvoir tre au courant. Quelle est la valeur du silence ? Le silence ne vaut jamais acceptation. Exceptions : lorsque les parties sont en relation suivie, quand loffre est faite dans le seul intrt du destinataire, et pour certains usages de profession le silence vaut alors acceptation. Section 2 : Laccord de volont Rsulte de lacceptation de loffre. 1. La ngociation prcontractuelle A. Les pourparlers Il ny a rien dans le code. Il y a le principe de la libert des ngociateurs, libert de ngocier parce quil y a la libert contractuelle. Distinction de linvitation entrer en pourparler et de loffre. Au cours des ngociations il y a une obligation dinformation de chacune des parties qui a pour objet de faire connatre au partenaire ce quil a intrt connatre. La Cour de cass est relativement svre avec les banques, elle dcide que lobligation du banquier va jusqu une mise en garde contre les risques du contrat. La libert contractuelle emporte la libert de rompre, celui qui rompt les pourparlers, nengage normalement pas sa responsabilit. Il y a ventuellement possibilit dengager celui qui abuse de sa libert de rompre, cest davoir laiss esprer que les ngociations arriveraient terme. La rupture brutale est une faute.

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B. Les accords prparatoires Pour les contrats importants, il arrive que les ngociateurs se mettent daccord au cours ou avant la ngociation sur un certain nombre de points. Ces documents ont des appellations diverses : lettre dintention Protocole daccord : les parties mettent par crit les projets communs sans avoir encore labor les contrats. Na pas valeur dun contrat. Tous ces documents ont une grande utilit sil y a un conflit pendant lexcution du contrat. Le juge doit interprter le contrat selon les communes intentions des parties. Les contrats de promesse : sont de vritables contrats, il sagit essentiellement des promesses de vente. Les ventes immobilires sont toujours prcdes de promesses de vente. Promesses unilatrales de vente : contrats unilatraux, unilatral car il ny a que le promettant qui sengage vendre son bien au prix fix dans la promesse, le bnficiaire na pas dobligation lgard du vendeur, il se borne accepter. Au terme du dlai doption ou bien le bnficiaire a lev loption le transfert de propritaire a lieu le jour de lexpiration du dlai, si le dlai est dpass, le transfert est caduc. Promesse synallagmatique. 2. Le contrat conclu par correspondance Deux parties concluent un contrat, mais ne sont pas au mme endroit. Difficult pratique : quand et o ? Le transfert de la proprit du vendeur vers lacheteur se fait au moment de lchange des consentements. Ce transfert emporte le transfert des risques. Le principe est que cest la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat qui rgit le contrat. En droit international priv, quelle est la loi applicable ? En principe c'est la loi du lieu de conclusion. La tendance est dadmettre le lieu de lmission de lacceptation : jour et lieu o celui qui accepte, accepte : thorie de lmission de lacceptation. On pourrait estimer que le contrat nest conclu que quand celui qui a fait loffre voit son offre accepte. Il y a le principe de la libert contractuelle. Les parties peuvent dcider que le contrat sera form lorsque le pollicitant aura reu lacceptation. Les juges prfrent lmission de lacceptation. En ce qui concerne le contrat lectronique : une loi prvoit les formalits accomplir pour que le contrat soit conclu, cest la thorie de la rception qui va prvaloir. TITRE 2. CONDITIONS ET VALIDITE Au terme de lArt 1108, 4 conditions : le consentement des parties, capacit, objet, cause. CHAPITRE 1. LE CONSENTEMENT Le contrat ne peut tre bien form que si le consentement a t mis en connaissance de cause, en sachant ce sur quoi on contracte. Le consentement doit tre libre et clair . Section 1 : Lintgrit du consentement LArt 1109 vise 3 vices du consentement, qui sils sont reconnus vont faire admettre que le consentement ntait pas libre ou clair. 1. Lerreur Lerreur, vice du consentement est dfinie lart 1110. Prvoit que lerreur puisse porter sur lobjet ou le cocontractant. Lerreur sur la substance : substance de la chose objet du contrat, cest la matire. Le contractant sest fait une opinion contraire la ralit. La jurisprudence a entendu le mot substance comme qualit substantielle. Deux conceptions : conception objective des qualits substantielles : les qualits que lobjet du contrat a selon la nature des choses, qualits que tout le monde attribue. Conception subjective : les qualits attendues de la chose sont celles que les parties ont eu en vue de la conclusion du contrat. La jurisprudence a dfinitivement adopt la conception subjective. March des uvres dart : lauthenticit dun tableau, est une qualit essentielle. Jurisprudence abondante concernant les uvres dart. Ex : affaire de Poussin, un tableau est mis prix, le Louvre achte ce tableau comme tant un tableau de lcole de Karache, le Louvre le prsente comme tant un authentique Poussin, le vendeur ne pensait pas que sen tait un, il invoque la nullit pour

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erreur. Le tribunal de Paris confirme lerreur, la CA de Paris infirme cette dcision, elle dit quil y avait un doute et que de fait il ny avait pas derreur, la Cour de cass, estime que la CA aurait d rechercher que le vendeur avait la conviction errone que ce ntait pas un tableau de Poussin. Une opinion contraire au doute est une erreur. Lorsquil y a doute de la part des deux parties, le contrat est alatoire, on ne peut invoquer lerreur : Lala chasse lerreur. Pour que lerreur soit retenue, il faut quil y ait conviction errone sur la ralit, peu importe quelle soit une certitude ou douteuse. Lerreur peut tre aussi une erreur de droit. Un hritier renonce une succession car il ignore les rgles relatives la succession. Est ce que le cocontractant doit avoir connu cette attente particulire, la jurisprudence dcide que le contrat ne doit tre annul que si les deux parties en avaient connaissance. Les contrats intuitu personae (contrat conclu en fonction de la personne du cocontractant), lerreur peut porter sur lidentit de la personne ou de ses qualits. Lerreur obstacle, napparat pas dans lart 1110, expression doctrinale qui estime que lerreur est telle que le contrat na pas pu se former. Ce peut tre une erreur sur la nature du contrat. Cest un obstacle absolu la formation du contrat. Ce peut tre aussi une erreur sur lobjet du contrat. Il y a des erreurs qui sont indiffrentes, des erreurs dont la jurisprudence ne veut pas, erreur sur une qualit qui nest pas essentielle. Plus importante est lerreur sur la valeur, autrement dit sur lvaluation conomique du contrat. Les justifications lindiffrence de lerreur : vice qui sappelle la lsion, il y a diffrence entre le prix stipul et la valeur marchande du contrat. La lsion nest admise que dans des cas trs exceptionnels. Lorsquelle est admise la loi prvoit quel est le montant de lcart. Elle est admise dans les ventes immobilires, que sil y a une lsion de plus des 7/12medu lot. Elle est admise dans le partage, la rgle est lgalit, condition que la lsion soit suprieure du lot. De manire gnrale, il ny a pas en droit du contrat une obligation dexacte quivalence. Autre erreur indiffrente : lerreur inexcusable, elle procde dune lgret absolue, cest lerreur que le bon pre de famille ne ferait pas. Elle ne va pas entraner la nullit du contrat, la loi ne protge pas les imbciles. Le contrat ne doit pas tre la merci dun caprice ou dune lgret blmable. La preuve de lerreur : la charge de la preuve incombe au demandeur (art 1315), en lespce la victime de lerreur, elle doit faire la preuve quelle a fait une erreur sur les qualits essentielles. 2. Le dol Lart 1116, dsigne toutes les tromperies lors de la ngociation et de la conclusion du contrat qui ont amen le contractant la conclusion du contrat. Lauteur du dol va mettre en scne un mensonge. Cest un dlit civil de la part de lauteur, qui provoque lerreur en face et un vice du consentement. Principe gnral : la bonne foi domine tout le droit des contrats de la ngociation la rupture. A. La notion 1er lment constitutif : malhonntet du cocontractant, le dol a un aspect dlictuel, cest une faute civile. Le texte parle de manuvres, toute mise en scne qui a amen le partenaire conclure le contrat. Ex : Lors de la vente dun vhicule doccasion : trafiquer le compteur kilomtrique. La jurisprudence assimile le mensonge et la rticence. Le mensonge peut tre crit ou verbal. Ex : une banque qui fait un prt, est qualifi de dol le mensonge de la banque sur les dates du compte du dbiteur. Les mensonges permis : le fait pour un commerant de vanter sa marchandise, difficile dattaquer pour dol, la publicit, en principe il est possible de vanter sa marchandise. Cela fait partie du jeu commercial, il y a pour tout un chacun, lobligation de sinformer. La loi punit la publicit mensongre lorsque le mensonge est norme. La publicit mensongre est rprime par le Code de la consommation. Outre le mensonge, la jurisprudence assimile le dol par rticence, cest le silence dont on sait que lautre a intrt en avoir connaissance pour se dterminer. Ex : Dans la vente dune maison rurale, ne pas dire que leau du puit nest pas potable, ou quil y a des termites dans les poutres. Ceci est li lobligation gnrale dinformation. Ces manuvres doivent avoir cr une fausse apparence, une erreur dans lesprit du partenaire et cette erreur doit avoir t dterminante du consentement. Le dol est une erreur provoque. Ex : lettre de motivation de candidature un emploi, le candidat na pas crit la lettre lui-mme mais la faite crire par son pouse, lemployeur estime que cest un dol puisquil souhaitait une lettre manuscrite de la part du candidat. La Cour de cass estime quil ny a pas dol car lemployeur na pas apport la preuve quil ne laurait pas embauch sans cette manuvre. Apprciation in concreto en fonction des circonstances de lespce. Lauteur de la malhonntet doit tre le cocontractant, le dol dun tiers nentrane pas la nullit du contrat.

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B. La sanction Le dol ne fait double emploi avec lerreur sur les qualits substantielles, certes l aussi les manuvres crent une erreur, avec le dol cest nimporte quelle erreur qui peut provoquer la nullit du contrat ds lors quelle a t provoque par lautre, ce qui est sanctionn cest la malhonntet, aspect dlit civil. Dans la mesure o cest un vice du consentement, la sanction classique est la nullit du contrat. La victime du dol peut demander outre la nullit du contrat des dommages et intrts. 3. La violence Art 1111 1115. La violence cest lorsque lune des parties conclut le contrat sous la menace. Comme le dol, la violence est la fois un vice du consentement en ce quelle porte atteinte la libert de lintress, et elle est un dlit civil peut tre plus grave, c'est de la menace. Le texte prcise que la menace doit tre grave et illgitime. La gravit peut atteindre la personne ou la fortune autrement dit, le patrimoine. Ce peut tre la menace de perdre son emploi, ou la perte ou destruction dun bien, menace sur la rputation. Art 1114 : est lgitime toute crainte qui provient dune autorit dune personne sur une autre. La jurisprudence a par exemple dcid quil nest pas illgitime dexercer une voie de droit. Ex : Un locataire de terrain avait vol son bailleur et sengage quitter le domaine sous la crainte de la plainte du bailleur pour vol. Lemployeur menace de porter plainte contre son salari qui dmissionne sous le coup de la menace. La menace est alors lgitime. Pour que la menace soit lgitime, il faut que les moyens employs soient rguliers et que le but poursuivi soit lgitime. La violence peut maner dun tiers au contrat, elle est considre comme plus grave que le dol, quel que soit lauteur de la menace, le contrat est susceptible dtre annul. Si quelqu'un se trouvant dans un tat de ncessit (de danger), ce contrat peut-il tre annul ? La jurisprudence dcide quil y a violence chaque fois que lune des parties, profite ou exploite la situation de lautre. La violence conomique est-elle un vice du consentement ? Contentieux abondant en matire de rseau de distribution. La jurisprudence nest de manire gnrale pas favorable lannulation des contrats pour cause de violence conomique. Elle privilgie labus de droit ou la rsilience. Ex : Un salari charg de rdiger des ouvrages, il tait entendu que le salari garderait une partie des droits dauteur, le salari a conclu un acte dans lequel il renonce tous ses droits dauteur. Par la suite il regrette et demande la nullit de la convention sur le fondement de la violence conomique en faisant valoir que lentreprise avait engag une restructuration, il avait renonc par crainte dtre licenci. Les juges du fond avaient admis la nullit de cet acte dannulation. La Cour de cass a cass larrt dappel, parce que selon elle, il ny avait pas violence et il ntait pas dmontr que lemployeur avait utilis cette situation de crainte pour renoncer ses droits dauteur. Section 2 : Mesures prventives de protection du consentement Le contexte conomique engendre des ingalits. La jurisprudence et le lgislateur ont estim que la sanction de la nullit dun contrat qui est une sanction a posteriori ntait pas la bonne solution, qui serait dinformer pour viter les consquences des ingalits. 1. Lobligation gnrale dinformation La jurisprudence a cr une obligation gnrale dinformation parce quil y a certainement une trs grande ingalit des parties dans laccs linformation. partir du principe gnral de bonne foi, elle a estim quil existe une obligation de renseignement ou dinformation la charge de tous les contractants qui dtiennent une information utile pour le contrat. On rencontre le plus souvent un professionnel qui sadresse un profane. Lobligation dinformation est due la personne qui a lgitimement besoin de cette information. Le contrat est fond sur la confiance entre le consommateur et le professionnel = fonde la thorie de lobligation dinformation. Lorsque linformation tait due et quelle na pas t donne, la jurisprudence sanctionne par la responsabilit contractuelle. 2. Mesures lgislatives Aujourd'hui toutes ces dispositions sont regroupes dans le C. de la consommation. On en trouve dans dautres codes. Ces dispositions sont drogatoires au droit commun. Il y a des mesures prventives dordre informatif. Les vendeurs de biens mobiliers doivent prciser les caractristiques de leur produit. C.cons. L111 et s. Une kyrielle de textes oblige rdiger les contrats de manire claire et comprhensible. Il existe des mesures

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prventives formalistes, cest le cas en matire de contrat de consommation. Certains contrats doivent tre rdigs par crit et en plus pour certains, il doit y avoir des mentions obligatoires. On parle de contrat formaliste ou solennel. Si ces rgles nont pas t respectes, le consommateur peut demander la nullit du contrat. Ces mesures de protection du consommateur semblent avoir un effet minimum. Les mesures qui relvent dun dlai de rflexion : le lgislateur a estim que pour certains contrats risqus linformation tait insuffisante et quil fallait laisser au consommateur un dlai de rflexion. Pour certains contrats, ce dlai est obligatoire entre loffre et lacceptation. Il sagit essentiellement des contrats de crdit, contrat de crdit mobilier ou immobilier. Dans certains cas, la loi accorde au consommateur un droit de repentir : possibilit pour le consommateur de revenir sur son consentement. Il possde ce droit pendant un certain dlai. Ces dlais de rflexion et de repentir ne sont pas uniformes, ils diffrent en fonction des contrats. Ce droit de repentir est un droit discrtionnaire, droit qui nest pas susceptible dabus, exerc discrtion sans avoir besoin de donner de motifs. CHAPITRE 2. LA CAPACITE DE CONTRACTER Tout sujet de droit est capable mais certaines personnes, dans le but de les protger se voient affectes dune incapacit dexercice. Lincapacit dexercice : lintress est titulaire de ses doits objectifs mais dcide de ne pas les exercer lui-mme et quelqu'un dautre va le reprsenter dans toute opration juridique. Personne dont la loi estime que le discernement est limit : mineurs de 18 ans et majeurs protgs. Personnes qui ont une maladie qui affectent leurs facults mentales. Majeurs protgs pour avoir ce statut, il faut quun juge dcide de placer le majeur en question sous tutelle ou sous curatelle. Tout contrat doit tre conclu par le reprsentant de la personne incapable. Incapacits de jouissance sont des hypothses dans lesquelles une personne est prive dun droit particulier. CHAPITRE 3. LOBJET DU CONTRAT Art 1108. Le contrat pour tre valable doit avoir un objet. Le texte dit un objet certain qui forme la matire de lengagement. Art 1126. Art 1128. Art 1130. La doctrine distingue entre lobjet de lobligation ne du contrat, cest la prestation qui a t promise, une chose au sens dun bien (vente ou bail) ou peut tre une prestation matrielle (peintre qui peint lappartement ou consultation juridique chez un avocat ou un notaire). Ce que le crancier attend de son dbiteur et ce que le dbiteur attend du crancier. Lobjet du contrat est lopration juridique envisage dans sa globalit. On distingue entre la dtermination de lobjet et sa licit. Section 1 : La dtermination de lobjet du contrat Lobjet de lobligation doit tre dtermin, ceci ressort de lArt 1108 et 1126. Distinguer les obligations non montaires et montaires. 1. Obligations non montaires Lobjet de lobligation est un bien ou une prestation. Cet objet doit exister cest lexigence de lart 1126. Si lobjet prit par cas fortuit (entrept brle), ce nest la faute de personne, la question est de savoir qui subit la perte de lobjet : Les risques sont pour le propritaire . Cest celui, vendeur ou acqureur qui est propritaire qui subit la perte. Le transfert de proprit se fait de manire automatique ds lchange du consentement. Si le contrat de vente est conclu mais que la chose na pas t donne, lacheteur doit payer le prix et cest lui qui subit la perte. Cest donc son assureur qui va devoir indemniser. Avant que le contrat ne soit conclu, accord des parties pas dfinitif, cest le vendeur qui subit la perte. Le bien doit exister, mais lart 1130 admet quun contrat puisse porter sur une chose future. Ex : un contrat qui porte sur la construction dune maison. Lobjet de lobligation, la prestation, doit tre prcise. Sil sagit dun corps certain (bien individualis de manire prcise), lobjet est dtermin de manire prcise. En revanche sil sagit de choses de genre, cette chose de genre peut tre objet dune prestation. Lobjet du contrat doit tre discern dans le contrat. 2. Obligations montaires Ce sont toutes les obligations de payer une somme dargent. Dans tous les contrats titre onreux, il y a une obligation payer une somme dargent. Dans la vente, on appelle a le prix, dans le bail, le loyer, dans les

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distributions, les redevances, les honoraires pour les professions librales. Ce type dobligation pose plusieurs problmes : est-ce que la quantit de monnaie doit tre dtermine lors de la conclusion du contrat ? Lart 1129 aide rsoudre cette question. Le montant du prix peut ntre pas fix en monnaie pourvu que ce montant soit dterminable. Cet article relve du droit commun des contrats. Le contrat de vente en application de lart 1591 exige pour la validit de la vente que le prix soit dtermin lors de la conclusion mais aussi le bien. Sur le point de lapplication de lart 1129, la jurisprudence a volu, 4 arrts : Ass. pln. 1er dcembre 1995, la jurisprudence, partir la fois de lart 1591 propre la vente et lart 1129, a fait du prix dtermin ou dterminable une condition de validit du contrat. Le prix devait pouvoir tre dtermin en fonction dun mode de calcul fix par les parties dans le contrat. La jurisprudence exigeait que ce mode de calcul ne devait pas dpendre de la volont par les parties, une des parties ne devaient pas prendre le pouvoir. La jurisprudence a admis que le prix soit fix au dpart, et galement que lannulation des contrats dapplication puis des contrats cadres qui en application de lart 1129, ce ne sont pas des contrats car le prix ntait pas dtermin. Lannulation dun contrat a pour effet danantir un contrat. Ass. 1er dcembre 1995, 4 dcisions : a commenc par dire que lart 1129 nest pas applicable la dtermination du prix, valide les contrats dans lesquels les prix des prestations ne sont pas fixs. Ceci justifie quil faille distinguer obligations montaires et de nature. La Cour a ajout que le contrle du prix ne se fait pas au moment de la conclusion du contrat cadre mais au moment de la fixation du prix par celle des parties qui sest rserve dans ce cadre. Le contrle se fait par le juge, a posteriori, qui contrle dsormais labus de la prrogative unilatrale. Labus dans lexercice de la prrogative unilatrale est sanctionn soit par des dommages et intrts, soit par la rsiliation du contrat. Par ailleurs, la Cour de cass a dtermin que lindtermination du prix naffecte pas la validit du contrat sauf dispositions lgales particulires, pour les contrats pour lesquels la loi prvoit que le prix doit tre dtermin (vente ou bail) la mention du prix est dterminante pour la validit. La jurisprudence vaut donc pour les contrats cadre. Outre la dtermination du prix, il doit exister et tre licite. La jurisprudence admet que le prix soit srieux, c'est--dire pas drisoire, un prix drisoire na aucune commune mesure avec la prestation, la jurisprudence admet que ce prix nexiste pas. Il ny a pas une exigence de balance parfaite. Il peut arriver que le juge requalifie un contrat intitul vente en donation si le prix est symbolique, on appelle ceci une donation dguise. Il faut que le donateur est une intention librale, lintention de se dpouiller. Le prix doit tre srieux, il nest pas ncessaire quil y ait une stricte quivalence entre les prestations et il est possible de requalifier en donation. Y a-t-il une libert des prix ou les prix sont-ils rglements ? Le principe est celui de la libert sauf exception. Section 2 : La licit de lopration contractuelle Art 6 du CC interdit de droger des rgles impratives ou qui relvent de lordre public. Cet article est destin contenir la libert contractuelle dans des limites acceptables. Lart 1128 est spcifique lobjet des contrats. Il sagit de savoir quelle est la source de lordre public et quelles sont les finalits de lordre public. 1. Les sources de lordre public Pendant longtemps il tait admis que seule la loi tait susceptible de porter atteinte la libert contractuelle. La loi intervient dsormais de plus en plus dans le domaine conomique. Il y a un ordre public conomique, politique. La loi, lorsquelle est dordre public, le dit. Quelques fois, cest la jurisprudence qui va le dcider. Il existe un ordre public international, quelle est la loi comptente pour rgir tel contrat international ? Est-ce que telle loi trangre peut tre applique en France ou porte-t-elle atteinte lordre public ? Le juge si elle porte atteinte lcarte, ex : le mariage polygamique. Il existe dsormais un ordre public communautaire qui simpose au droit interne des E membres. Lorsquil y a incertitude cest la CJCE qui va dcider si la rgle est dordre public ou pas. 2. Les finalits de lordre public Une rgle est dordre public lorsque lE juge que tel ou tel intrt doit tre dfendu, quil nest pas la disposition des particuliers. Lordre public politique, cest lorganisation de lE et de ses institutions. Conventions sur le corps ou lments du corps sont normalement gratuites. Les droits fondamentaux ne peuvent pas non plus faire lobjet de conventions. De manire gnrale, ce sont les conventions portant atteinte la libert des personnes. Le droit public commercial distingue lordre public de direction (rgles destines protger lconomie) et lordre public de protection (protger les faibles contre les forts, droit du travail, de la consommation, du bail dhabitation).

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Lordre public montaire : principe du nominalisme montaire, principe qui pose problme en priode dinflation.

CHAPITRE 4. LA CAUSE DU CONTRAT Article 1131 : la cause est une condition de validit du contrat : la cause doit exister et tre licite. La question de la cause contractuelle a donn lieu beaucoup de dbats doctrinaux. Dans le langage courant, il existe deux sens pour le mot cause : la source : cause efficiente et, le but : cause finale. En matire contractuelle cest la cause finale qui prvaut. On peut retenir que la cause est le sens commun du terme. Lobjet du contrat rpond la question : quoi tions-nous engags par le contrat ? Alors que la cause rpond la question : Pourquoi ? Ex : la vente. Pourquoi le vendeur remet-il la possession du bien ? Parce quil peroit le prix. Mais pourquoi vend-il ? Car il a envie partir de cette dualit, on va admettre que la premire raison (la contrepartie est le prix) est la mme pour tout les type de contrat. chaque fois, on est dans une cause identique. Si je mattache la 2 me notion de la cause, elle est compltement diffrente dun contrat un autre. Quand la cause est envisage comme contrepartie : on parle de cause objective ou abstraite : CAUSE DE LOBLIGATION. Mais si je mattache au motif, on parle de cause subjective ou concrte : CAUSE DU CONTRAT. Cette distinction nest pas toujours trs nette. Section 1. Existence et cause de lobligation Art 1131. Cette exigence de lexistence dune cause lobligation est justifie certainement pour les contrats synallagmatiques. Mais on va voir que la jurisprudence admet une volution de la notion de cause vers une subjectivation de la cause. 1. La notion classique Distinction entre contrat titre onreux et titre gratuit. A. Contrats titre onreux : la contrepartie Surtout dans le CONTRAT A TITRE SYNALLAGMATIQUE. La cause de lobligation de lun est lobjet de lobligation de lautre. Obligation du vendeur: la cause de son obligation cest le prix or, lobjet de lobligation de lacqureur, cest de payer le prix. La cause de lobligation est dfinie comme la contrepartie. Mais sil ny a pas de contrepartie, le contrat est nul. On se fiche des motivations de chacun. Ex : Contrat entre un gardien dimmeuble et son successeur. Pas de cause lobligation pour le nouvel arrivant de payer une somme. Contrat sans cause. Brevet industriel : droit dexploiter avec une redevance, si dchance, contrat sans cause. - CONTRAT ALATOIRE les obligations des parties dpendent dun vnement incertain. Chacune des parties ne sengage pas en fonction dune contrepartie quelle connat, mais sengage en esprant faire un gain. La cause est lala. Sil ny a plus dala le contrat est sans cause. Ex : contrat dassurance de chose : au moment o le contrat est conclu le bien avait dj pri : pas de cause a lobligation car pas dala. Contrat de gnalogiste : ala : pas de cause a chaque fois que lhritier aurait su quil tait hritier n dune personne. Que si la personne ne connaissait pas sa qualit dhritier. Assurance invalidit : ala car on ne sait pas si la maladie va causer linvalidit. - CONTRAT UNILATRAUX : pas de contrepartie, la cause est extrieure au contrat, la cause est la dette principale. Si cette dette nexiste pas, le cautionnement tombe parce quil na pas de cause. Ex : un acteur se blesse, lexploitant de la salle de spectacle lui promet une indemnisation mais en fait ce nest pas lui dengager sa responsabilit, alors son engagement est sans cause. La cause est extrieure au contrat. Si cette raison nexiste pas, son contrat est nul. Ne pas confondre dfaut dquivalence et dfaut de cause. Ce qui est sanctionn est labsence totale de contrepartie. Ex : la contrepartie est trs infrieure, affaire du bijou Cartier. B. Contrats titre gratuit : lintention librale La cause est lintention librale. Dans ces contrats, par dfinition mme il ny a pas de contrepartie, le

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donateur veut se dpouiller sans contrepartie, il veut que le bnficiaire senrichisse et qui lui sappauvrisse. Il y a un intrt moral, mais pas dintrt pcuniaire au contrat. Si un contentieux slve propos du dfaut de cause, le juge doit pour valider le contrat, rechercher lintention librale. Si le juge ne trouve pas lintention il requalifie en vente et annule le contrat parce quil ny a pas de contrepartie. La cause de lobligation comme intrt du contrat, intrt moral ou pcuniaire. Lutilit du contrat pour les parties. 2. volution de la notion : vers un contrle de lquilibre contractuel Lvolution de cette notion a dbut il y a 15-20 ans vers une immixtion du juge dans le contrat pour contrler lquilibre contractuel. Dans la thorie classique, ni les parties, ni le juge ne peut remettre en cause, cette conception assure la scurit juridique. A. Le contrle judiciaire Le contrle de lquilibre contractuel par le juge sest fait par le biais dune subjectivisation de la cause. Le juge du fond sest arrog le pouvoir de vrifier de manire qualitative lintrt conomique du contrat, il vrifie si le contrat est conomiquement viable. Arrt du 3 juillet 1996, contrat pass entre un distributeur de cassettes vidos et un paysan dun coin recul. Le producteur de cassette fait un contrat avec le paysan propritaire dun point club vido , il va lui louer 200 cassettes par mois entre contrepartie dune redevance de la part du paysan-distributeur. Larrt relve que le village est paum dans la montagne. De ce fait le paysan narrive pas louer ses cassettes, donc il demande lannulation du contrat. Le contrat est parfaitement valable, mais le paysan perdait ses vaches pour payer sa redevance, ce ntait donc pas viable. Eut gard la commune et au nombre dhabitants (1314), cette activit tait au dpart voue lchec. Il y a une subjectivisation de la cause, le juge fait une apprciation conomique de lopration contractuelle. Cet arrt a une porte sur lidologie contractuelle. Ex : Chronopost, entreprise de livraison de courrier en temps record. Une socit avait rpondu un appel doffre dune collectivit territoriale pour un chantier, et envoy les documents demands par la collectivit par Chronopost pour tre dans les dlais, le document est arriv trop tard, la socit fait un procs Chronopost, car, cause de lentreprise, elle avait perdu la chance de faire un chantier. Chronopost a dans son contrat une clause qui prvoit lindemnisation de la victime si le courrier narrive pas temps, le plafond est le prix du contrat. La Cour a annul la clause de limitative de responsabilit. Elle a estim que cette clause navait pas de cause parce que le job de Chronopost est dtre rapide donc la clause rentre en contradiction avec lobjet du contrat. Clause de rclamation de la victime : clause par laquelle lassureur ne couvrait les risques (responsabilit de lassur) que si la victime rclamait lindemnit pendant la dure du contrat dassurance. Lassureur sengage payer les dommages et intrts dus par lassur responsable du dommage, ces contrats ont une dure dun an. La clause prvoyait que lassureur ne paierait que si la victime rclamait pendant la dure du contrat dassurance. Autrement dit, dans lanne, or la victime a un dlai de 10 ans pour rclamer rparation, quand il y a dommage corporel, il peut y avoir des squelles, les juges ne peuvent dcider que quand les experts estiment que le dommage est consolid, est irrversible et ne va pas saggraver (pour savoir si lindemnisation va tre viagre. Ces clauses de rclamation ont t dclares nulles, sur le fondement de labsence de cause car le paiement des primes dassurance a pour contrepartie la garantie des dommages qui se sont produits pendant la dure du contrat. Cest le juge qui va entrer au cas par cas dans le contrat pour vrifier. Sil y a une trop grande disproportion, il dcide que le contrat est sans cause. La caution lorsquelle est assigne par le banquier, est en gnral une dette considrable que la caution ne peut pas payer. Cette notion de disproportion est retrouve dans le droit de la consommation par ex. ou encore dans des droits trangers. B. Droit de la consommation : clauses abusives partir des annes 70, premire loi sur la consommation 1978, a dict des textes drogatoires au droit commun pour protger le consommateur. Cette loi a cr ce que lon appelle les clauses abusives dans les contrats de consommation, contrats conclus entre professionnels et consommateurs. On la retrouve lart L132-1 du code de la consommation. Loi du 4 aot 2008, dsormais lart 132-1 dcide quentre les contrats conclus entre professionnel et consommateur, les clauses qui ont pour objet de crer un dsquilibre significatif entre les parties doivent tre exclues. Liste noire des clauses abusives cres par le CE, clauses irrfragablement abusives, sont exclues du contrat. Et liste grise, clauses prsumes abusives. Cette prsomption est simple, le professionnel peut dmontrer que le dsquilibre nexiste pas. La notion de disproportion est prise en considration par la loi et spcialement par le droit de la conso.

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3. Preuves de la cause Art 1132. Cest ce que la doctrine appelle les billets non causs, ce nest pas quil ny a pas de cause mais quelle napparat pas dans le contrat. Ex : dans carte postale, je reconnais devoir une autre une certaine somme mais on ne sait pas pourquoi. Celui qui est crancier va rclamer la cause et lautre va lui dire cest un billet sans cause. Lexistence de la cause est prsume. Le dbiteur doit payer, excuter son engagement sans que le crancier ait justifier sa crance. La cause est prsume. Cest une prsomption simple, le dbiteur peut en faire la preuve contraire. La fausset de la cause art 1131 : Arrt de 2003. Reconnaissance de dette dun montant de x francs, le dbiteur a dit mais non le montant que je dois est infrieur, le dbiteur tait en train dexpliquer que la cause tait fausse. Il tentait de dmontrer que la cause tait fausse, certes il doit de largent, mais il en doit moins que ce qui est demand. Le gars arrive prouver quil doit moins que ce qui est demand. La Cour de cass a admis que sur la preuve de cette fausset partielle de la cause, la somme due devait tre rduite la somme rellement due. Arrt postrieur 31 mai 2007, un actionnaire cde ses actions un cessionnaire et cde en mme temps le solde crditeur du compte courant quil a dans la socit, rente viagre. Le cessionnaire dbiteur de la rente viagre assigne le cdant en nullit. On est all regarder lquivalence des prestations. Section : La licit de la cause Article 1133 : la cause sert de police : la cause est illicite quand elle est prohibe par la loi, quand elle est contraire aux bonnes murs ou lordre public . 1. La notion Recherche psychologique. La dmarche est la mme que le contrat soit onreux ou gratuit. Ex : les mres porteuses, le contrat est contraire lordre public (et cest un dtournement du droit ladoption). Ou encore, quand un homme fait une donation sa concubine, la jurisprudence estime que cette donation est contraire aux bonnes murs. La jurisprudence distinguait entre la donation faite par le vieux monsieur (considre comme morale et valable car la femme soccupait de lui comme une infirmire), et la donation pour le plaisir , considr comme immorale. Si le contrat une poursuite illicite ou immorale, il est annul. Le motif blmable, doit-il tre connu du cocontractant pour obtenir la nullit du contrat ? Arrt de 1998 : le motif blmable doit tre connu de lautre. Revirement : il nest pas ncessaire que le motif soit connu lautre. Ex : il sagissait dun couple mari. Emprunt entre poux, et le jugement dit que le mari doit payer une pension alimentaire, mais quelque temps aprs le divorce, il propose de rembourser cet emprunt, sur la somme de la pension alimentaire. Plus tard, lex-pouse demande le remboursement de la pension alimentaire. Ils avaient sign un contrat. Elle dit devant les tribunaux que ctait pour quil puisse payer moins dimpts, lui rtorque que elle tait pas au courant : rsultat, il ntait pas ncessaire quil soit connu de lautre pour quon annonce la nullit. Pourquoi ce changement de jurisprudence ? Au nom de la scurit juridique, mais aussi du principe de bonne foi, celui qui ltait a le droit de demander la nullit du contrat. 2. La preuve La bonne foi et lhonntet sont prsumes. La charge de la preuve, comme dhabitude.

DEUXIME PARTIE. LA NULLIT DU CONTRAT La nullit est la sanction prononce par le juge consistant dans la disparition rtroactive de lacte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation : un lment essentiel fait dfaut. Art 1108 et 1304. La caducit, cest quand lacte, ou le contrat est valable au moment o il est conclu, mais postrieurement cette conclusion, un vnement qui va lui faire perdre cette validit originaire. Ex : un testament a t fait en faveur dun lgataire, si le lgataire meurt avant, caduque. La cause rpute non crite : une seule clause du contrat est nulle, le reste est bon. Le juge dcide dvacuer la clause nulle, le contrat est donc maintenu. La rsolution du contrat : une des parties a failli ses obligations. La rsolution est une sanction consistant dans leffacement rtroactif des obligations nes dun contrat synallagmatique, lorsque lune des parties nexcute pas ses prestations. Comme la nullit, la rsolution a un effet rtroactif mais la diffrence de la premire, elle sanctionne un dfaut dexcution et non pas un vice existant lors de la formation du contrat.

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La thorie gnrale des nullits : * Peut-il y avoir des nullits sans textes ? Si la loi ne dit rien, le juge sarroge tout seul les pouvoirs. On appelle a la nullit virtuelle (oppose textuelle). La nullit virtuelle est une nullit qui peut tre prononce alors quaucun texte ne la prvoit expressment. La nullit textuelle est la nullit qui ne peut tre prononce que si un texte la prvoit de faon formelle, ex : les nullits de mariage * Les nullits sont-elles facultatives ou obligatoires ? Le juge a-t-il un pouvoir dapprciation ? * Nullit partielle ou totale ? * Nullit absolue ou relative ? Les effets sont les mmes, anantissement rtroactif du contrat. La diffrence se trouve dans les causes. Le contrat doit remplir des conditions de formation, celles-ci sont prvues par la loi. Nullit absolue quand lirrgularit touche lintrt gnral, c'est--dire que les conditions de formation imposes par la loi sont essentielles et tendent protger lintrt gnral, ou lordre public ou les bonnes moeurs. Nullit relative (aux parties) quand la condition qui fait dfaut entrane la nullit pour protger un intrt particulier. CHAPITRE 1. CARACTERE JUDICIAIRE 1. Les titulaires de laction en justice Pour la nullit relative : nest titulaire de laction en nullit que celui que la loi protge. Ex : sur les 4 conditions du contrat : incapacit et le vice du consentement. Les ayants causes universels sont les hritiers. Pour la nullit absolue : protection de lintrt gnral : toutes les personnes qui ont un intrt agir sont titulaires, mme les ayants causes particuliers (quelquun qui reoit un droit). 2. La prescription Les possibilits de demande de nullit sont soumises des dlais. En matire de contrat, il faut encore distinguer la nullit relative de la nullit absolue (loi de 2008) : Pour la nullit relative : le dlai tait de 5 ans, pour la nullit absolue : le dlai tait de 30 ans. Aujourd'hui, que ce soit pour la nullit relative ou la nullit absolue, le dlai de prescription est de 5 ans, sauf exceptions. Le point de dpart du dlai de prescription se situe le jour o le titulaire de laction connaissance du vice, donc le dlai ne court pas pour celui qui nest pas titulaire. Mais mme si laction se prescrit, lexception perptuelle survit : celle-ci concerne les contrats pour lesquels le crancier a commis un dol. CHAPITRE 2. EFFETS DE LA NULLITE Les effets sont les mmes que la nullit soit absolue ou relative. Plusieurs difficults se posent : - Une seule clause est nulle : problme de ltendue de la nullit. - Si le contrat dj t en partie excut : il y aura lieu des restitutions. - La nullit du contrat est-elle de nature porter prjudice ? Si oui, dommages et intrts ? 1. tendue Il y a des cas o la nullit peut ntre que partielle. Lindexation du prix illicite dans le contrat de bail. Lorsque la clause relative lindexation est nulle elle doit tre vince du contrat. Il y a dans le CC deux textes : Art 900 relatif au contrat titre gratuit, pour ces actes, cest seulement la clause qui est annule, le contrat est maintenu. Ex : un testament fait par un mari sa femme en mettant la condition quelle ne se remarie pas, une telle clause est nulle comme portant atteinte la libert du mariage. Le 2me texte est lArt 1172. La jurisprudence napplique ni lun, ni lautre des deux textes. Elle va adopter la mme solution quelle que soit la nature de lacte : il faut, selon la jurisprudence se rfrer la volont des parties. Le juge recherche si la clause incrimine a t pour les parties impulsive et dterminante (autrement dit, sans cette clause auraient-ils conclu le contrat ?). Si la clause incrimine a t dterminante, tout le contrat tombe, si elle t accessoire, ce nest quelle

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qui va tre annule et ce mme dans les contrats titre onreux. Lorsque lordre public est en cause (clause illicite comme tant contraire lordre public), dans ce cas-l recherche de la volont des parties est inutile. La jurisprudence dcide dans ces cas-l de vrifier qui nuit ou profite la clause. Ex : un contrat de travail conclut avec un salaire infrieur au SMIC, le montant du salaire est contraire une disposition dordre public. Quand cest une rgle dordre public, on recherche ce que la loi a voulu. Le contrat est maintenu et lon rtablit la rgle imprative. De plus en plus la loi utilise lexpression de clause rpute non crite : il y a une multiplication de ces textes, la clause rpute non crite signifie que la clause va tre vince du contrat et que le contrat est maintenu malgr la nullit de la clause. Ex : contrat de vente dun appareil mobilier entre un professionnel et un consommateur, si le contrat prvoit une garantie dun mois, clause abusive : la garantie applique est celle prvue par la loi c'est--dire 2 ans. Dans le cas de contrats lis ou contrats indivisibles, Si un des 2 contrats est nul quelle est lincidence sur lautre ? Lapprciation de la liaison est laisse au juge : la jurisprudence a dcid que la nullit dun contrat entrane la nullit de lautre. La jurisprudence va dire que lun des contrats est la cause de lautre, ou va recourir lexpression indivisibilit des contrats. 2. Restitutions La nullit du contrat est rtroactive, on fait comme si le contrat navait jamais exist, on remet les parties dans ltat o elles taient avant de conclure. Ces restitutions existent que la nullit soit relative ou absolue. La nullit du contrat peut intervenir longtemps aprs que le contrat ait t conclu. Il peut y avoir des difficults : estce-que cest la somme nominale qui doit tre restitue ou une somme rvalue parce quil y a eu une dprciation de la monnaie. La rponse cette difficult est que le droit franais connat le principe du nominalisme montaire. Autrement dit, cest lacheteur qui subit la dprciation de la monnaie (il a donn 100 il y a 15 ans il reoit 100 aujourd'hui). Le bien a pu tre dtrior, ex une voiture, le vendeur rcupre un bien qui nest plus neuf. Dans ce cas de manire gnrale, la jurisprudence estime quil faut quil y est remise en tat et ceci est la charge de lacheteur. Si le bien en question a t revendu, ou dtruit par un cas fortuit, la restitution du bien en nature est impossible, il faut faire une restitution en valeur. Le principe est quil va tre dcid que cest la valeur du bien au moment de la vente qui doit tre restitue. Au contraire si le bien a t amlior (travaux de rnovation dans une maison) le bnficiaire doit rembourser ces travaux. Il rsulte dune rgle du droit des biens, la conservation des fruits par le possesseur de bonne foi, Art 549 du Cc ex : vente dun terrain agricole, lacqureur est un possesseur de bonne foi, il va pouvoir garder les fruits en loccurrence, la rcolte. Cest une rgle de protection du possesseur de bonne foi. Sinon, il devrait restituer des sommes considrables au nom des fruits. En ce qui concerne les incapables, ex : le mineur, le mineur ne doit pas restituer tout ce quil a reu, seulement ce qui la enrichi (c'est--dire ce qui lui reste). Le cocontractant en revanche doit tout restituer. Lexception dindignit : nul ne peut tre entendu qui allgue sa propre turpitude . On va faire obstacle la rclamation de la restitution par celui qui a t limmoral dans le contrat. La sanction supplmentaire qui affecte est de ne pas pouvoir rclamer la restitution. lorigine, la turpitude est limmoralit et la jurisprudence ltend lillicit. La raison dtre de cette rgle est de prvenir de lexcution dun contrat nul. Si on distingue lhypothse o il y a une seule des parties qui tait immorale de lhypothse o limmoralit tait partage. Si limmoralit tait partage, les restitutions auront lieu. Si, en revanche, une des parties ne connaissait pas limmoralit, elle pourra obtenir la restitution, lautre non. La question sest pose de savoir si la suite de la nullit dun contrat, on pouvait demander des dommages et intrts pour la nullit ? C'est une question de responsabilit civile. En application de lart 1382, pour pouvoir tre mise en uvre, celle-ci suppose une faute et un prjudice. En gnral la jurisprudence accorde des dommages et intrts en plus de la nullit du contrat. CHAPITRE 3 : CONFIRMATION DUN ACTE ANNULABLE Contrat atteint dune malformation quelconque, donc susceptible dannulation. Lacqureur dun terrain peut avoir fait des emprunts et consenti des hypothques ou un testament dans lequel il dit que le terrain sera lgu ses enfants. Quid du droit des tiers lorsque le contrat est annul rtroactivement ? La rponse est oui les droits sont annuls. Mais il existe des techniques de sauvetage des contrats, art 1338 1340.

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Dfinition gnrale de la confirmation : renonciation au droit de critique de lacte, la critique est laction en justice pour demander la nullit de lacte, la confirmation consiste renoncer demander la nullit de lacte. Notions voisines : - La rgularisation du contrat : hypothse o les parties dun commun accord apportent un acte llment qui lui manque. Un contrat de mariage ngoci par les futurs poux mais qui na pas encore t rgularis chez le notaire. La rgularisation fait que lacte est valid compter de sa date originaire. - La ritration est un nouvel accord de volont radiquant la cause de nullit. Ce nouveau contrat se substitue au prcdent. Ex : Deux poux savent quils vont demander le divorce mais ils avaient un rgime matrimonial communautaire, ils se disent quavant de demander le divorce, il dcide de liquider leur rgime matrimonial, la loi nadmet pas le changement de rgime. Ils ne pourront ritrer quaprs avoir divorc. - La ratification : Le contrat doit avoir le consentement dun tiers la cause, ex le tuteur dun mineur dcide de vendre un immeuble appartenant au mineur. Il le vend et il se porte fort de ce que le mineur va ratifier lacte lorsquil sera majeur. Le contrat nest valable que si un tiers (ici le mineur) le ratifie. La ratification valide lacte nul. 1. Conditions La confirmation est un acte unilatral par lequel le titulaire de laction en nullit y renonce cela veut dire que les conditions tiennent la personne. Cest seulement condition quil sagisse dune condition relative. Dsormais avec le dveloppement des rgles dordre public de protection, la jurisprudence dcide que ds lors que la rgle est sanctionne par la nullit relative, le contractant protg peut demander la nullit. En revanche, lorsque la nullit encourue est une nullit absolue, sont seuls sanctionns ceux qui sont contre lordre public. On ne peut confirmer que lorsque le vice a disparu. Il faut que ce soit la personne protge qui ait la connaissance et la volont de confirmer le contrat. La confirmation peut tre expresse ou tacite art 1338 al 1 et 2. La jurisprudence admet une confirmation tacite chaque fois que le titulaire protg a eu un comportement non quivoque qui manifestait sa volont de confirmer, c'est--dire chaque fois que le contrat a t excut en connaissance de cause. 2. Effets La confirmation va rtroactivement valider lacte, lacte sera valable depuis le jour de sa conclusion. => Conclusion : Deux sortes de nullits : relative et absolue. Du point de vue des causes, pour la nullit relative ce sont les rgles visant protger une partie de lacte, pour la nullit absolue cest lintrt gnral qui est en cause. Les titulaires : soit le contractant protg (relative) ou toute personne qui a intrt faire tomber le contrat (absolue). Les 2 causes de nullits ont des actions qui se prescrivent par 5 ans. TROISIME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT Deux textes sont essentiels : art 1134 et 1165 du C.civ. Art 1134 : dispose la force obligatoire des contrats. Art 1165 : texte qui exprime leffet relatif de cette force obligatoire. Seules les parties au contrat sont tenues dexcuter leffet relatif des parties contractantes. Le contrat na normalement pas deffet lgard des tiers. Les parties dont il est question ne sont pas que les contractants. Quant aux tiers, il y a une multitude de personnes qui peuvent tre concernes par le contrat et ce, des degrs divers. Cest le problme de lexcution du contrat. Lorsquil y a une difficult dexcution, le juge va tre amen interprter le contrat, peut-il travers cette interprtation modifier le contrat ? Linexcution du contrat, non-respect de la force obligatoire. TITRE 1 : LA DUREE DU CONTRAT Cest la premire question envisager en ce qui concerne les effets du contrat. Si beaucoup de contrats sexcutent de manire instantane, il y a en beaucoup qui sont prvus pour durer (contrat de travail, de bail). Ces contrats sont ncessairement prospectifs, les parties doivent anticiper leurs besoins. Ce qui permet danticiper la dure est le terme. CHAPITRE 1 : LE TERME Le terme est un vnement futur et certain. On est certain que lvnement qui constitue le terme va se

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produire, on peut avoir un terme certain ou incertain, on est sr que lvnement va se produire mais on ne sait pas quand, ex : dcs dune personne, contrat de location de matriel pour la dure dun chantier. Et loppos, il peut y avoir un terme certain, moment auquel le contrat est arrt, cest le cas lorsque lon fixe une date pour la fin des obligations contractuelles (location saisonnire). Le terme est dans tous les cas, soit extinctif des obligations, soit extinctif du contrat, lorsque lvnement est la date laquelle lobligation est exigible. Ex : contrat de bail avec un loyer mensuel, les parties conviennent que le paiement seffectue tous les 25 du mois, ce terme est suspensif. Quelles sont les relations entre les parties pendant cette priode dincertitude ? Ce sont les Arts 1185 et suivants qui sont relatifs aux obligations terme. Avant que le terme ne se ralise, en ce qui concerne le terme suspensif, lobligation nest pas exigible (le crancier ne peut pas en exiger le paiement) mais elle nat au jour du contrat. Il peut prendre des mesures conservatoires, prendre un droit sur un bien de son dbiteur. Le terme est une sanction, la loi prvoit un terme dans certains cas, par exemple celui des liquidations judiciaires. Terme suspensif : jour o le crancier peut exiger lexcution de lobl il peut concerner la totalit du contrat ou seulement certaines des obligations. Terme extinctif : terme qui teint le contrat. Il indique la dure du contrat, cette dure peut tre ou pas prvue. Distinction CDD et CDI. Le CDD, lextinction du contrat est prvue, le terme est soit certain, soit incertain. Un bail dhabitation ne peut pas tre infrieur 3 ans. Un bail commercial 9 ans. En principe le contrat staient au bout de la dure, on ne peut pas rompre avant lextinction prvue du CDD mais il y a des exceptions : les parties peuvent dcider de renouveler, soit elles dcident au terme du 1er contrat de le renouveler et cest un nouveau contrat qui dmarre. Les CDI : aucun terme nest prvu. Il y a une prohibition pour sauvegarder la libert individuelle, principe de la prohibition des contrats perptuels. Le CDI a une efficacit pratique, la jurisprudence ne dcide pas quun CDI serait nul comme transgressant la prohibition : chacune des parties peut y mettre fin. Libert de rompre unilatralement sauf abus du droit de rompre. Est abusive la rupture brutale sans pravis. CHAPITRE 2 : LA CONDITION Le CC lui consacre beaucoup de textes art 1168 1183. La condition est un vnement futur mais contrairement au terme cet vnement est incertain. Ex : contrat de vente immobilire : vente dun terrain, lacheteur projette dy construire une maison, mais quand il achte il ne sait pas encore sil pourra obtenir le permis de construire ou sil aura lemprunt. Le contrat est conclu la condition quil obtienne le permis de construire et quil obtienne le prt. Ces conditions sont suspensives : le contrat est n, conclu mais la naissance de lobl est suspendue la survenance de lvnement qui est prvu. Si la ou les conditions se ralisent, le contrat est pleinement efficace. Au fond cest lefficacit du contrat qui est suspendue. Avant lobtention du permis de construire, le crancier a un droit conditionnel. Le crancier de lobligation qui est suspendu, c'est--dire lacheteur. Le contrat conditionnel est transmis ces hritiers. Si la condition se ralise elle a un effet rtroactif, on fait comme si elle avait exist depuis le dpart, le transfert de proprit a de ce fait eu lieu le jour de la conclusion du contrat. En revanche, si le permis de construire nest pas obtenu, il y a un effet rtroactif de la condition. Le contrat nest cens ne jamais avoir exist. La condition rsolutoire : elle est oppose la condition suspensive. Avec cette condition, le contrat est dfinitivement form, lobligation est ne mais si lvnement constitutif de la condition rsolutoire se ralise, tout est ananti et ce rtroactivement au jour de la constitution du contrat, il y aura des restitutions entre les parties. Quelle soit rsolutoire ou suspensive la condition ne doit pas tre potestative. La condition potestative cest lorsque lvnement constitutif de la condition est au pouvoir de lune ou lautre des parties. Lorsque la condition est au pouvoir du dbiteur la condition est nulle car pas obligatoire pour lui.

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Ex : achat dun appartement sous la condition de vente dun autre appartement de la part de lacqureur. Ceci semble tre au pouvoir du seul acqureur. Sil ne met pas en vente, cest potestatif et donc nul. En revanche sil apporte la preuve quil a mis en vente ce n'est pas de son seul fait si lappartement nest pas vendu. TITRE 2. LEXECUTION DU CONTRAT Deux textes sont essentiels : 1134 al 1, 2, 3 et 1135. Ces deux textes sont relatifs la force obligatoire du contrat. Le juge est tenu ce que les parties ont conclu, il ne peut pas dnaturer le contrat. La force obligatoire ne concerne que les parties pas les tiers mais la distinction nest pas toujours facile. CHAPITRE 1. LA FORCE OBLIGATOIRE A LEGARD DES PARTIES Qui est engag par le contrat et les obligations qui sont engages par celui-ci ? Ce sont celles ayant donn leur consentement mais dans dautres cas, les personnes peuvent tre reprsentes, il peut y avoir dcs et le contrat peut tre cd. Section 1 : Les parties contractantes 1 : Le contrat par reprsentation = Une personne qui agit sur la scne juridique au nom et pour le compte dune autre personne. Ex : agence immobilire, la vente ou location par une agence, lagence reprsente le bailleur ou le vendeur. La reprsentation peut tre conventionnelle, c'est--dire quelle a sa source dans une convention, elle rsulte dun contrat de mandat. I y a galement des hypothses de reprsentation lgale, mineur qui na ni pre, ni mre. Il peut y avoir galement une reprsentation judiciaire. Le reprsentant doit avoir le pouvoir de reprsenter. La reprsentation est matrialise par la procuration. Le contrat conclu produit ces effets entre les reprsents et le tiers contractant. S il ya dpassement de pouvoir : vente dune maison tel prix, lagence trouve un client un autre prix elle na pas conclu le contrat comme il fallait, le contrat na pas deffet lgard du reprsent. Ex : un appartement et 2 chambres de bonnes, on veut vendre lappartement mais pas les chambres, lagence vend tout, la vente des chambres na pas de force obligatoire pour le vendeur. Lorsquil y a dpassement de pouvoir le contrat conclu par le reprsentant na pas deffet lgard du reprsent. 2. Layant cause universel Layant cause universel reoit la totalit du patrimoine dune autre personne dont on dit quelle est Ex : lhritier reoit la totalit du patrimoine actif et passif. Layant cause universel est assimil son auteur, il prend sa place, lhritier continue la personne du dfunt . Si lauteur tait engag par un contrat en cours dexcution, layant cause est tenu par ce contrat. Ex : une mre ou pre cautionne son enfant qui cre une entreprise. Si le pre qui est caution meurt et quil y a dautres enfants, ceux-l sont tenus par les dettes du pre-caution. Les contrats conclus intuitu personae, c'est--dire en considration de la personne du cocontractant, par exemple un contrat de travail, nest pas transmis. 3. Le cessionnaire Sur le principe un contrat peut tre cd, un des cocontractants transfre sa qualit de cdant une autre personne quon va appeler le cessionnaire. Le cessionnaire est tenu par les obligations du contrat cd. La cession conventionnelle de contrat ncessite laccord du dbiteur cd. La loi prvoit des cessions de contrat. Ex : le Code du travail prvoit que lorsquil y a cession dune entreprise, lacqureur dune entreprise doit poursuivre les contrats de commerce.

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4. Les groupes de contrats Plusieurs contrats prsentent entre eux des liens trs forts. Les chanes de contrats : succession de plusieurs contrats qui ont le mme objet. Ex : les produits achets en supermarch, ont t fabriqus, vendus un grossiste, un intermdiaire et au supermarch, il y a eu une chane de vente. En cas de contrat en chane la question est de savoir quelle est la relation entre les deux parties aux extrmes de la chane. Lorsquil y a une chane homogne de contrat, la jurisprudence estime quil y a une action directe entre les parties extrmes. Mais lorsque la chane nest pas homogne (ensemble contractuel, les contrats sont diffrents), il ny a pas daction contractuelle directe, les extrmes de la chane sont des tiers les uns par rapport aux autres. Les ensembles contractuels : une opration ncessite plusieurs contrats diffrents mais lis entre eux car ncessaires une mme opration. Contrat entre le propritaire et le promoteur et entre le promoteur et les constructeurs et avec un publicitaire pour vendre les maisons. Deux intrts essentiels savoir qui est partie, qui est tiers au contrat. Ex : action en responsabilit, vente successive dun produit, une bouteille de Cola explose la figure du consommateur, il revient chez Carrefour, qui estime que ce nest pas sa faute La jurisprudence dcide que le dernier acqureur dispose dune action directe en responsabilit contre nimporte lequel des vendeurs successifs. Section 2 : Ltendue de la force obligatoire Il sagit de commenter lArt 1134. Lalina 1 exprime lessentiel de la force obligatoire. Lobligation contractuelle est assimile la loi. Les parties ont voulu le contrat, elles doivent lexcuter. Considrations dordre moral. Les parties