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USL-B ECGE 2eme bac Droit commercial – Livre I Samuel Desguin
1 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
Livre 1 : l’acteur du droit commercial
Sommaire Préalable .................................................................................................................................................. 2
Chapitre 1 : le commerçant ..................................................................................................................... 2
Section 1. La qualité de commerçant .................................................................................................. 2
Section 2. La capacité juridique requise pour être commerçant ........................................................ 2
Section 3. Les droits et obligations du commerçant (comme personne physique) ............................ 3
Chapitre 2. Les sociétés commerciales .................................................................................................... 5
Section 1. Généralité ........................................................................................................................... 5
Section 2. Les conditions propres au contrat de société .................................................................... 5
Section 3. La classification des sociétés .............................................................................................. 6
Section 4. La personnalité morale des sociétés commerciales ........................................................... 7
Section 5. La formation des sociétés commerciales ........................................................................... 8
Section 6. Questions communes aux sociétés commerciales ............................................................. 9
Section 7. Les différentes formes de sociétés commerciales ........................................................... 10
Section 8. La transformation des sociétés......................................................................................... 18
Section 9. La dissolution des sociétés ............................................................................................... 18
Section 10. La liquidation des sociétés .............................................................................................. 19
Chapitre 3. La faillite .............................................................................................................................. 20
Section 1. Les conditions de la faillite ............................................................................................... 20
Section 2. La déclaration de faillite ................................................................................................... 21
Section 3. La déclaration et la vérification des créances .................................................................. 21
Section 4. Effets de la faillite sur le failli ............................................................................................ 22
Section 5. Effets de la faillite sur les créanciers ................................................................................ 22
Section 6. L’administration de la faillite ............................................................................................ 23
Section 7. La liquidation de la faillite................................................................................................. 23
Section 8. La clôture de la faillite ...................................................................................................... 24
Chapitre 4. La loi relative à la continuité des entreprises ..................................................................... 24
Section 1. Objectifs de la loi .............................................................................................................. 24
Section 2. La phase pré-judiciaire ...................................................................................................... 24
Section 3. La réorganisation judiciaire .............................................................................................. 25
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Préalable Dans cette synthèse, j’ai essayé de faire un maximum de références aux textes légaux. Afin de
pouvoir les retrouver rapidement en faisant une recherche (ctrl + "f"), j’ai fixé les diminutifs suivants :
- Art. XXX CCiv � code civil
- Art. XXX CComm � code de commerce
- Art. XXX CS � code des sociétés
- Art. XXX LFAIL � loi du 8 aout sur les faillites
- Art. XXX CONTENT � loi du 31 janvier sur la continuité des entreprises.
- Art. XXX TFUE � traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
- Art. XXX TUE � traité sur l’union Européenne.
- Art. XXX LACI � loi du 13 avril 1995 relative aux contrats d’agence commerciale.
- MBel � Moniteur Belge.
Pour retrouver toutes les références à des articles, il suffira donc de recherche "Art.". Par exemple,
pour rechercher toutes les références au Code Civil, il suffira de chercher "CCiv".
Nb. Ceci est valable également pour mes synthèses du livre II et III.
Chapitre 1 : le commerçant
Section 1. La qualité de commerçant
Sont commerçants ceux qui remplissent les trois conditions nécessaires et suffisantes suivantes :
- ceux qui posent des actes commerciaux au sens légal (voir chapitre précédent).
- à titre professionnel et de manière régulière (ça ne doit pas être sa seule activité, ni même
son activité principale).
- de manière indépendante, c'est à dire en son nom et pour son compte (celui qui est
employé auprès d’un indépendant ou d’une société commerciale, n’est donc pas
commerçant)
La qualité de commerçant se perd :
- quand une des 3 conditions disparaît.
- avec le décès (et ne se transmet pas par succession).
Remarques :
- La qualité d’être en faillite continue après le décès ou la perte du statut de commerçant, si la
cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.
- Une interruption d’activité momentanée n’entraine pas forcément la perte du statut.
Section 2. La capacité juridique requise pour être commerçant
A. Les incapacités
Les personnes placées dans un régime d’incapacité (c'est à dire le mineur, l’interdit et la personne
sous conseil judiciaire) ne peuvent pas poser d’actes commerciaux, car leurs actes sont considérés
comme nuls.
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3 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
Néanmoins, le régime est un peu différent pour les mineurs : les actes commerciaux posés par eux
sont jugés comme des actes civils (ce qui n’empêche pas le juge de les considérer comme nuls
puisque posés par un incapable).
B. Les interdictions
Certaines personnes exercent des professions qui limitent (par la déontologie ou par le droit) tout
acte commercial.
- Interdiction absolue : les avocats, notaires,… Nb. lorsque ces personnes posent des actes
commerciaux, elles sont quand même jugées par le droit commercial.
- Interdiction relative : l’architecte ne peut pas être à la fois entrepreneur, un médecin ne peut
s’associer à un pharmacien… ces interdictions interdisent certaines activités à certaines
professions.
- Interdiction limitée dans le temps : parfois, le juge interdit au failli de poser des actes
commerciaux pour une certaine durée.
C. Les commerçants étrangers
Les commerçants étrangers (hors UE) doivent obtenir une carte professionnelle délivrée par le
Ministère des classes moyennes pour exercer en Belgique.
Section 3. Les droits et obligations du commerçant (comme personne
physique)
A. La publicité des conventions matrimoniales
Plusieurs régimes sont applicables pour les époux : la séparation des biens, le régime de
communauté (tout le patrimoine est commun),… Or, lorsqu’un commerçant est en régime de
communauté, le patrimoine de son épouse est également en jeu lorsqu’il a des dettes. C’est
pourquoi la situation matrimoniale d’un commerçant peut influencer les affaires. Pour cette raison,
le régime adopté par les époux doit être publié aux greffes du tribunal de commerce.
Voici les différentes hypothèses envisagées, art. 13, 14 et 15 CComm.
- Un conjoint est déjà commerçant au moment du mariage � le notaire qui conclut le contrat
de mariage ira le déposer au greffe du tribunal de commerce.
- Un conjoint acquiert le statut de commerçant après le mariage � il devra transmettre le
régime matrimonial au greffe du tribunal de commerce.
- Le jugement prononçant le divorce ou la séparation de corps entre époux dont au moins un
est commerçant devra également être remis au greffe du tribunal de commerce.
B. L’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises
Le registre de commerce est une institution qui existe depuis l’entre-deux guerres pour centraliser
diverses informations relatives aux commerçants. Sauf preuve du contraire, toute personne qui y
figure est considérée comme une commerçante. Les fonctions de la banque-carrefour sont les
suivantes :
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- Fonction fiscale : lutter contre le travail en noir en permettant à l’administration fiscale
d’établir un relevé des contrôles fiscaux à effectuer.
- Fonction statistique : permettre de calculer de meilleures statistiques sur les professions
exercées.
- Fonction de contrôle administratif : contrôler les accès aux différentes professions
commerciales, et identifier aisément les commerçants clandestins.
La banque-carrefour, créée en 2003, est une modernisation du registre de commerce : tous les
commerçants doivent y être inscrits. Néanmoins, l’inscription à la banque-carrefour des entreprises
ne constitue pas une condition attributive de la qualité de commerçant, et la radiation de cette
immatriculation n’entraine pas non plus la perte de celle-ci.
Conséquences légales de l’inscription à la banque-carrefour :
- Le fait d’être inscrit à la banque-carrefour des entreprises tient lieu de présomption d’être
commerçant. Il s’agit d’une présomption réfragable.
- Une personne qui exerce des activités commerciales sans être inscrite à la Banque-Carrefour
est passible de sanctions pénales et civiles (le client peut citer le commerçant qui n’est pas
inscrit en justice).
- Pour citer en justice un client qui ne paie pas, le commerçant doit indiquer son numéro
d’entreprise à la Banque-Carrefour, faute de quoi sa demande ne sera pas reçue (à moins
qu’elle puisse prouver qu’au moment où elle fait sa citation en justice, elle n’était plus
commerçante).
- D’un point de vue pratique, cette inscription permet au futur client de vérifier la situation du
commerçant qui propose de travailler pour lui : a-t-il les autorisations d’exerces ? Est-il en
faillite ?
- Le commerçant doit toujours indiquer son numéro d’identification à la Banque-Carrefour sur
ses devis, factures,… Le n° d’entreprise est le même que le n° de TVA.
C. La tenue de la comptabilité
Qu’il soit une personne physique ou morale, le commerçant doit tenir une comptabilité conforme à
la loi comptable, et ce pour deux raisons :
- Dans son propre intérêt, afin qu’il puisse faire le point sur son entreprise.
- Dans l’intérêt du tiers, car le commerçant doit publier ses comptes annuels à la banque
nationale de Belgique, pour que le tiers puisse y accéder.
Les grands principes de la tenue d’une comptabilité sont ceux vu au cours de compta l’année passé
( ☺ ) : enregistrement en partie double, dans l’ordre chronologique, adoption d’un plan comptable,…
D. L'obligation d'être titulaire d'un compte auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une
banque
Le commerçant est obligé de mentionner son compte bancaire sur toutes ses factures. S’il ne le fait
pas, le client qui ne paie pas ne sera tenu d’aucun intérêt supplémentaire pour le retard.
E. La nomination en qualité de juge consulaire
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Toutes les chambres des tribunaux de commerce sont composées de trois personnes : 2 juges
consulaires et un magistrat professionnel (qui siège en qualité de président). Ceux-ci sont
- des commerçants
- de 30 ans accomplis
- ayant exercé le métier pendant 5 ans au moins de manière honorable.
Chapitre 2. Les sociétés commerciales Les sociétés sont des constructions juridiques permettant de rassembler des capitaux énormes pour
les affaires de grande envergure, et de limiter le risque que prennent les entrepreneurs en tant que
personne physique.
Section 1. Généralité
A. Législation applicable
Les lois qui régissent les sociétés sont contenues dans le code des sociétés qui existe depuis 2001.
B. Définition
Selon art. 1 CS, définit la société de la manière suivante :
« Une société est constituée par un contrat (rappel du cours de droit privé, art. 1108 CCiv : pour
qu’un contrat soit valide, la cause doit être licite, le consentement libre, les associés ont la capacité
juridique, l’objet est déterminé) au terme duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose
en commun pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux
associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.
Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la
volonté d’une seule personne qui affecte des biens à l’exercice d’une ou plusieurs activités
déterminées.
Dans les cas prévus par le présent code, l’acte de société peut disposer que la société n’est pas
constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ».
Section 2. Les conditions propres au contrat de société
D’autres conditions à la création d’une société sont listées par la définition du code des sociétés.
A. L’existence d’apports
En effet, une société est créée par un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes mettent
quelque chose en commun, c'est à dire que les parties apportent un bien à la société, en numéraire,
en nature [c'est à dire des biens qui sont évalués par un réviseur d’entreprise] ou en industrie
[promesse de force de travail d’un des associés].
L’apport doit être sérieux (c'est à dire réel et effectif) et appréciable en argent (valable également
pour les apports en numéraire et en nature).
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L’examen des apports en nature par un réviseur d’entreprise vise à éviter la surestimation (à l’égard
du tiers, qui pourrait croire à une solvabilité illusoire de la société, et à l’égard des associés pour
qu’ils apportent tous autant à l’entreprise).
B. La vocation des apporteurs aux bénéfices et aux pertes
Une condition d’existence de la société est la vocation de chaque associé aux bénéfices et aux pertes,
ce qui a pour conséquence l’interdiction de priver un des associés de l’ensemble des pertes ou des
bénéfices que fait la société (que l’on appelle une clause léonine : clause dans laquelle un des
associés s’attribue la « part du lion »).
Selon art. 32 CS, l’existence d’une telle clause entraine la nullité des sociétés (sauf pour les SA et les
SPRL, dans lesquelles c’est seulement la clause léonine qui annulée). Nb. une clause léonine ne
correspond pas au fait de privilégier un des associés, mais bien à l’hypothèse que certains associés
n’aient de bénéfices ou de pertes en aucun cas.
C. La volonté de constituer une société ou « affectio societatis »
Cette volonté est ce qui différencie le contrat qui fonde la société avec un contrat de travail ou le
contrat de prêt. En effet, il faut dans le contrat une volonté de la part des parties du contrat de
travailler ensemble, sur un pied d’égalité, et d’endosser les risques sociaux ensemble.
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’inégalités entre les nombre d’heures prestées ; seulement qu’il
n’y a pas de hiérarchie.
Section 3. La classification des sociétés
A. Société civile ou société commerciale
Selon art. 3 §2 CS, le contrat de la société (les statuts), il est indiqué la raison pour laquelle elle a été
créée, c'est à dire son objet social. La nature de la société (civile ou commerciale) de la société est
déterminée par cet objet. Nb. une société peut être hétérogène ; dans ce cas, on essayera de trouver
quel est l’objet principal et quel est l’accessoire pour classer la société.
On constate dès lors une différence fondamentale avec la personne physique qui peut acquérir la
qualité de commerçant par le seul fait qu'elle accomplit des actes de commerce en son nom et pour
son compte et qu'il en fait sa profession habituelle.
Conséquences légales :
- La société commerciale est assujettie aux obligations des commerçants (en matière de
preuves ou des règles de constitution), ses litiges sont de la compétence des tribunaux de
commerce.
- Une société civile ne peut pas être en faillite, et n’a pas de personnalité juridique distincte.
- La société commerciale acquiert un patrimoine propre
B. Société de personnes ou société de capitaux
Société des personnes (par exemple : la société
en nom collectif, la société en commandite ou
Société de capitaux (par exemple : la SA)
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la société coopérative)
Les associés sont choisis pour leur identité, parce qu’on veut travailler avec eux
Les associés viennent apporter leurs capitaux, quelle que soit leur identité
Les actions sont incessibles (parce qu’on a choisi la personne pour ce qu’elle est, elle ne peut pas s’en aller comme ça).
Les actions sont cessibles, sans devoir demander l’avis de qui que ce soit.
L’affectation du statut personnel d’un associé (décès, interdiction) peut avoir des conséquences sur l’existence même de la société
L’affectation du statut personnel d’un associé n’a aucune incidence sur la société.
La modification des statuts requiert l’unanimité (ou au moins une majorité qualifiée).
La modification des statuts requiert une majorité des actionnaires.
C. Société à responsabilité limitée ou illimitée
La limitation de responsabilité permet à l’associé de protéger son propre capital, en ne mettant « en
péril » que ce qu’il décide d’affecter à la société.
Ainsi, dans le cas d’une société à responsabilité illimitée, si la société n’a pas un patrimoine suffisant
pour répondre à ses engagements, les créanciers peuvent agir sur le patrimoine des associés.
D. Les principaux types de sociétés commerciales
On retrouve la liste des principaux types de sociétés commerciales art. 2 CS :
1. La société en nom collectif (art. 201 à 209 CS)
2. La SPRL (art. 210 à 349 CS)
3. La société coopérative (art. 350 à 436 CS)
4. La SA (art. 437 à 653 CS)
5. La société en commandite simple (art. 201 à 209 CS)
6. La société en commandite par actions (art. 654 à 660 CS)
Section 4. La personnalité morale des sociétés commerciales
A. Le principe
La personnalité morale est reconnue par la loi à toutes les sociétés commerciales (sauf les
associations momentanées et des associations en participation). La personne morale ne peut « agir »
qu'au travers de personnes physiques, qualifiées d'organes.
À l'égard des tiers, l'acte accompli par cet organe dans les limites de ses pouvoirs sera considéré
comme l'acte de la personne morale elle-même.
B. Début et fin de la personnalité morale
Selon art. 2, §4 CS, la société commence à être reconnue comme une personne morale lorsque l’acte
constitutif est déposé aux greffes, et jusqu’à sa dissolution (volontaire ou forcée, c'est à dire
lorsqu’un tiers demande à un tribunal que la société soit mise en liquidation). Même lorsque la
société est dissolue, la personne juridique existe encore de manière passive (c'est à dire pour
répondre aux éventuelles attaques en justice) pendant 5 ans.
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C. Conséquences de la personnalité morale
1. L’apparition d’un être juridique nouveau
� Choix d’une dénomination sociale : ce choix est libre tant que le nom pas ou ne pourrait
pas causer une confusion avec une autre dénomination préexistante.
� Détermination d’un siège social : le siège social est le principal établissement, où sont
prises les décisions les plus importantes par les organes. Le lieu du siège social détermine
le tribunal territorialement compétent. Nb il faut différencier le siège social réel (centre
nerveux de la société,) par rapport au siège social statutaire (officiel, publié au MBel). Le
droit belge ne considère que le siège social réel.
� Attribution d’une nationalité : toute société qui a son siège social en Belgique est belge.
Ca peut donner lieu à des problèmes puisque le droit belge considère uniquement le
siège social réel, quand il est différent du siège social officiel.
2. L’autonomie du patrimoine
Le patrimoine (notamment les apports) n’appartient pas aux associés, mais bien à la société. De ce
fait, si la société a des dettes, ce sont SES dettes. Même dans le cas d’une société à responsabilité
illimitée (quand les créanciers peuvent venir « se servir » chez les associés en cas d’insolvabilité), on
ne mélange pas les patrimoines des individus et de la société.
La relation qu’a tout individu avec la société est une relation d’une personne vis-à-vis d’une
personne tierce (donc pas de relation d’appartenance, comme la copropriété).
D. Limitation de la personnalité morale
Par rapport à une personne physique, la personne morale a certaines limites :
- Limites naturelles : elle ne peut pas être employée ou salariée ; elle ne peut pas se marier,
mourir,…
- Limites légales : une société commerciale ne peut pas faire d’actes gratuits ou de donations,
son objet étant de faire des bénéfices.
- Limites statutaires : la capacité des personnes morales est limitée aux opérations qui
rentrent dans le cadre de l’objet social.
Section 5. La formation des sociétés commerciales
Deux conditions de base : l’existence et la publication d’un acte constitutif écrit.
A. L’acte constitutif écrit
L’art. 66 CS exige la rédaction d’un écrite. Selon le type de société, les exigences sont différentes
concernant les formalités :
� Acte notarié : pour la SA, la SPRL, la société en commandite par actions et la société
coopérative à responsabilité limitée
� Acte sous seing privé (en autant d’originaux qu’il y a de partenaires) : pour la société en
nom collectif, la société en commandite simple et la société coopérative à responsabilité
illimitée.
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B. Publication de l’acte
Pour faire connaitre au tiers l’objet social, la capacité, les modalités de fonctionnement, etc. de la
société avec laquelle il pourrait être amené à contracter, l’acte constitutif fait l’objet d’un dépôt en
greffe du tribunal de commerce, qui le transmet au MBel. Voir art. 69 CS pour la liste de ce qui doit
être indiqué dans le dépôt.
L’absence de publication des statuts entraine :
- Irrecevabilité des actions en justice par la société
- (parfois) inopposabilité des statuts aux tiers.
Section 6. Questions communes aux sociétés commerciales
A. Validité des engagements de la société
1. Engagements au nom d’une société en formation
L’art. 60 CS autorise la prise des engagements au nom d’une société en formation, pour autant
qu’elle soit créée dans les 2 ans. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés
avoir été contractés par elle dès l'origine.
2. Actes accomplis par les organes d’une société constituée
On considère 3 hypothèses ici, dont les deux premières sont compliquées et ne tomberont pas à
l’exam :
- Art. 77 CS
- Art. 258 et 525 CS
- Art. 258 et 526 CS : la SA ou la SPRL est engagée par ses organes, même si ceux-ci excèdent
l’objet social (à moins qu’elles ne prouvent que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet).
B. Nullité des sociétés commerciales
Pour toutes les formes de société, elles sont nulles si elles ne répondent pas aux conditions de
validités des contrats. Pour les sociétés commerciales, il y a également les conditions spécifiques
liées aux closes léonines.
4 causes de nullité pour la SPRL (art. 227 CS) ou la SA (art. 454 CS) :
- Si l’acte constitutif n’est pas établi en la forme authentique.
- Si l’acte constitutif ne mentionne pas une des mentions obligatoires suivantes :
o La dénomination
o L’objet social
o Les apports
o Le montant du capital souscrit
- Si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public
- Si la société ne comprend pas au moins deux fondateurs (associés) valablement engagés (ou,
dans le cas de la SPRL, s’il n’y a aucun fondateur valablement engagé).
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Art. 172 CS dispose que la nullité d’une entreprise doit être prononcée par un juge, et ne prend effet
qu’à dater de la décision qui la prononce.
Section 7. Les différentes formes de sociétés commerciales
A. La société en nom collectif
Peu fréquente depuis l’apparition de la SPRL en 1935, la société en nom collectif est caractérisée par
la responsabilité solidaire et illimitée des associés pour tous les engagements contractés par la
société.
1. Définition
Art. 201 CS définit une société en nom collectif comme celle que contractent des associés
responsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer une activité civile ou commerciale.
2. Personnalité morale
En vertu d’art. 2 CS, la société en nom collectif possède la personnalité juridique, mais celle-ci est
mal définie dans la mesure où :
- Les associés sont solidaires pour tous les engagements (pourvu qu’ils aient été faits sous la
raison sociale).
- Les associés ont la qualité de commerçant (ce qui déroge art. 1 CS).
- La déclaration de faillite d’une telle société se fait quand tous les associés sont en cessation
de paiement.
3. Responsabilité solidaire et indéfinie des associés
Vis-à-vis des créanciers sociaux, et nonobstant toute disposition contraire dans les statuts qui
essaierait de l’éluder, les partenaires sont solidaires. Cela signifie que les créanciers peuvent agir
contre les associés, mais uniquement quand :
- Ils ont épuisé leurs recours contre la société elle-même (art. 203 CS)
- Ils ont obtenu la condamnation de la société
4. Répartition des bénéfices et pertes
Les associés sont libres de fixer entre eux le mode de répartition des bénéfices et des pertes (tant
qu’il n’y a pas de clause léonine, voir ci-dessus ou art. 60 CS).
Si les statuts de la société ne règlent pas cette question, art. 30 CS prévoit que la part de chacun est
en proportion de son apport à la société.
5. La gestion de la société en nom collectif
a. Nomination, démission et révocation du gérant
� Si le gérant est désigné par les statuts, il n’est révocable qu’avec une modification des
statuts, ce qui requiert l’unanimité. S’il disparait et que les associés n’en élisent pas un
nouveau à l’unanimité, la société est dissolue.
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� Si le gérant est désigné après la constitution, il n’est également révocable que si les
associés sont unanimes (sauf si les statuts prévoient une révocation à la majorité). De
plus, il peut démissionner ou disparaitre sans que cela n’entraine la disparition de la
société.
� Si aucun gérant n’est désigné, chaque associé a autant de pouvoir dans la société. Ils
peuvent engager la société sans requérir le consentement des autres associés.
b. Pouvoirs du gérant
Le gérant peut accomplir tous les actes requis pour la bonne conduite et l’accomplissement de l’objet
social de la société. Si le gérant outrepasse ses pouvoirs, la société ne sera pas tenue à moins qu'elle
ratifie l'acte ou que celui-ci tourne à son avantage.
Les autres associés n’ont dès lors plus que le pouvoir d’effectuer des contrôles ou de prodiguer des
conseils.
c. Le contrôle de la gestion
Les associés non-gérants ont quand même un droit de contrôle sur la gestion, pour autant qu’ils ne
gênent pas celle-ci (ce droit peut s’exercer via des tiers, comme par exemple des experts).
6. La transmission des parts
D’après art. 38 CS, les parts sont incessibles. Néanmoins :
- Un associé peut céder ses parts à un tiers, moyennant l'accord unanime des co-associés.
- Les statuts peuvent également autoriser la cession et la soumettre à certaines majorités,
voire à certaines conditions.
Par ailleurs, la cession n’est opposable à la société que si elle a lieu conformément à art. 1690 CCiv
(qui régit la cession de créance), et n’est opposable aux tiers qu’à dater de sa publication au MBel
(selon art. 76 CS).
Finalement, le cédant ne sera déchargé de ses dettes sociales 5 jours après la publication de sa
retraite, date à laquelle le nouvel associé sera tenu par ce passif.
7. La modification des statuts
La modification des statuts se fait à l’unanimité des associés.
8. La dissolution de la société en nom collectif
La SNC prend fin pour les motifs prévus par les articles suivant, sous réserve de clauses dans les
statuts de la société.
- Art. 39 CS, qui énonce les causes de dissolution de plein droit (expiration du temps pour
lequel la société a été contractée, consommation de l’objet social, la mort d’un associé)
- Art. 43 CS, qui énonce les conditions nécessaires à la « résiliation unilatérale ».
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12 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
- Art. 45 CS, qui énonce les manières judiciaires de dissoudre une société, c'est à dire les
« justes motifs ».
B. La société anonyme
Dans la SA, l’élément essentiel est constitué par les capitaux apportés, plutôt que par la personne des
actionnaires ; elle permet ainsi la concentration pour une longue durée de capitaux importants. Elle
rassemble des actionnaires d’origines diverses, qui ne se connaissent généralement pas et qui sont
peu compétents pour contrôler l’activité de la société.
1. Généralités
a) Définition
L'art. 437 CS définit la société anonyme comme « celle dans laquelle les associés n'engagent qu'une
mise déterminée », ce qui traduit la limitation des responsabilités qu’induit ce type de société. Dans
ce type de société, les actionnaires sont en nombre illimité et sont très libres au niveau de la cession
des actions qu’ils détiennent. Ces actions peuvent être nominatives ou « au porteur » ; dans ce
dernier cas, elles peuvent se vendre et s’acheter sans aucune formalité.
b) Dénomination
L’art. 65 CS identifie la SA par « une dénomination particulière ou par la désignation de l'objet de son
entreprise », ce qui traduit une grande liberté dans le choix de la dénomination (elle doit juste être
différente de ce qui existe).
2. Constitution de la SA
a) Conditions de fond
� L’existence d’au moins 2 actionnaires (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales).
� Art. 439 et 441 CS : la souscription d’un capital d’au moins 61.500€, et suffisant pour
assurer l’exercice normal de l’activité pendant au moins 2 ans (au regard du plan
financier). Voir également art 443 à 447 CCiv pour la règlementation des apports en
nature.
� Art. 448 CS : le capital libéré à l’origine doit valoir 61.500€, chaque action doit être
libérée à concurrence d’1/4¸ les apports (même partiellement) en nature doivent être
libérés dans les 5 ans qui suivent la constitution.
� Art. 645 CS : la durée est illimitée, sauf disposition contraire dans les statuts.
b) Conditions de forme
� Art. 450 CS : la SA est constituée par un ou plusieurs actes constitutifs notarié dans
lequel comparaissent tous les actionnaires et qui comprend toutes les informations
énumérées par art. 453 CS.
� Art. 69 CS : un extrait de l’acte constitutif doit être déposé au greffe du tribunal de
commerce et publie au Moniteur Belge.
3. Les organes de la SA
a) L’assemblée générale des actionnaires
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Même si elle est supposée être l’organe souverain, le taux d’absentéisme est tel que le vrai pouvoir
va aux mains du CA.
1) Les deux types d’AG
� L’AG ordinaire, réunie chaque année selon les modalités prévues par les statuts (art. 552
CS), se prononce sur le bilan et les résultats, examine la décharge à donner aux
administrateurs et commissaires et détermine la répartition des bénéfices.
Un mois avant, le CA rend un rapport de gestion au collège des commissaires, qui à son
tour rend un rapport de contrôle. Ces documents sont dispo pour les actionnaires 15
jours avant l’AG.
� L’AG extraordinaire n’est pas prévue par les statuts et peut avoir pour objet la
modification des statuts, dont les plus fréquents sont :
o Art. 581 CS et suivants/art. 612 CS et suivants : augmentation/réduction de
capital.
o Art. 620 et suivants : rachat par une société de ses propres actions.
o Art. 559 et suivants : modification de l’objet social.
Lors de la modification des statuts, un notaire sera présent pour remplir un acte
authentique constatant ces modifications et les publiant.
2) La convocation de l’AG
Ce droit appartient au CA, les commissaires-réviseurs ou les autres commissaires, ou à l’AG (si 1/5 du
capital social en fait la demande). La convocation, qui mentionne le moment, le lieu et l’ordre du
jour, est faite par lettre recommandée dans le cas d’actions nominatives, et par voie de la presse
dans le cas d’actions au porteur (voir art. 533 CS pour les voies de presse).
3) La tenue de l’AG
Le CA et les commissaires peuvent assister à l’AG mais n’y ont pas de voix. L’AG ordinaire ne
nécessite pas de quorum1 et les décisions se prennent à la majorité, alors que les AG extraordinaires
nécessitent des quorums (différents selon l’objet de la modification sur laquelle l’AG doit se
prononcer). Les votes ont le poids des parties du capital qu’ils représentent (art. 541 et 547 CS). Les
art. 542 et 544 CS limitent toutefois la puissance d’actionnaires trop importants.
b) Le conseil d’administration
Le CA est composé de personnes physiques qui agissent pour la personne morale de la société, en
qualité de mandataires dans les relations sociales internes, et en tant qu’organes à l’égard des tiers,
qui ont le pouvoir d’engager la société.
1) Composition
Art. 518 CS : au moins 3 administrateurs (sauf s’il n’y a que 2 actionnaires), et pas de maximum. Les
administrateurs sont nommés par l’AG ou désignés par les statuts (et ne sont pas forcément
membres de l’AG).
1 Un quorum est une exigence d’un nombre minimal de votants, par rapport à tous les votants potentiels. Par
exemple, pour élire le CAU chaque année, un quorum de 20% des étudiants de Saint-Louis est exigé pour que
l’élection soit valide. De la même manière, quand le CAU doit choisir de s’affilier ou non à la FEF, un quorum de
50% de l’AG est exigé.
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Art. 520 CS : le mandat de l’administrateur ne dure pas plus de 6 ans, mais il peut se faire réélire.
Toutefois, l’administrateur peut être révoqué par l’AG, sans devoir motiver cette révocation.
/!\ un administrateur est nommé par l’AG, et généralement salarié. Il n’est pas forcément membre
du CA, et peut être une personne morale. Diverses réglementations interdisent à certaines
personnes d’exercer une fonction d’administrateur (notaires, militaires, faillis,…)
2) Pouvoirs du CA
Art. 522, § 1 CS : sans disposition contraire des statuts, les administrateurs ont le pouvoir «
d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ».
Art. 526 CS : les administrateurs engagent la société, même si les actes posés « excèdent l’objet
social ».
Art. 523 CS : si un administrateur a un intérêt personnel dans une opération soumise au CA, il doit le
déclarer et en aviser le(s) commissaire(s) de la société.
3) Responsabilité des administrateurs
� Envers la société : voir art. 527 CS (pour la faute de gestion) et art. 528 CS (pour une
infraction à la loi ou aux statuts) l’administrateur est tenu par contrat de répondre de la
bonne exécution du mandat qui lui a été conféré par l’AG.
� Envers les tiers : il n’y a pas de responsabilité contractuelle des administrateurs envers
les tiers, mais ils peuvent commettre une faute civile (art. 1382) en leur cachant des
informations,…
� En cas de faillite : voir art. 530 CS (pour l’action du curateur contre les administrateurs
dont les fautes graves ont contribué à la faillite).
� Responsabilité pénale des administrateurs : voir art. 647 et suivants CS (pour les
différentes hypothèses).
c) Le collège des commissaires
Pour les grandes entreprises (c'est à dire qui dépassent au moins 2 seuils : 50 personnes employées
en moyenne sur l’année, 5 millions € de chiffre d’affaire HTVA, 2,5 millions € total bilan) et les PME,
la désignation d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprise est obligatoire.
1) Composition du Collège des commissaires
Art. 130 CS : les commissaires sont des professionnels choisis parmi les réviseurs d’entreprise agréés.
Ils doivent être indépendants de l’entreprise ; le choix de leur nombre, leur nomination, la durée de
leur mandat est faite par l’AG (art. 134 - 136 CS).
2) Pouvoirs du Collège des commissaires
- Ils ont le libre accès à toutes les informations de la société (PVs, correspondances,…)
- Art. 137 CS : ils peuvent poser des questions aux administrateurs et obtenir des infos à
propos d’entreprises avec lesquelles l’entreprise agit.
- Art. 143 CS : ils rédigent un rapport de contrôle à l’attention de l’AG 15 jours avant celle-ci.
3) Responsabilité des commissaires
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15 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
Art. 140 CS : le régime de responsabilité ressemble à celui applicables aux administrateurs. En effet,
ils sont individuellement responsables de leurs propres fautes mais solidairement des fautes qui
violent les statuts de la société ou la loi (par exemple lorsque l’apport en nature est examiné par le
collège des commissaires, et qu’il manque à cette obligation, le collège est solidairement responsable
(même si le collège a nommé un de ses membres pour cette tâche).
4. La répartition des bénéfices
- L’art. 617 CS définit la validité d’une éventuelle répartition des bénéfices.
- L’art. 619 CS organise les sanctions en cas d’irrégularité des distributions.
- L’art. 648 CS prévoit des peines correctionnelles applicables aux administrateurs qui ont
distribué des dividendes fictifs.
5. La dissolution de la SA
La dissolution de la SA entraine la liquidation et le partage des avoirs de la société.
- L’art. 183 CS prévoit néanmoins qu’elle conserve sa personnalité juridique durant sa
liquidation.
- L’art. 198 CS maintient une personnalité juridique passive pendant les 5 ans qui suivent la
clôture de la liquidation.
La dissolution de la SA peut être causée par des raisons communes à toutes les formes de société :
- Fin de la vie de la société prévue par les statuts.
- Dissolution anticipée volontaire.
- Dissolution pour motif judiciaire.
…ainsi que pour des raisons propres à la SA :
- Art. 633 CS : la perte du capital.
o Si l’actif net est réduit à moins de la moitié du capital social � l’AG prononce la
dissolution à la majorité simple.
o Si l’actif net est réduit à moins du quart du capital social � l’AG prononce la
dissolution si un quart des membres le décide.
o Si l’actif net est réduit en-dessous du capital social minimum absolu � tout tiers
intéressé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution.
- Art. 646 CS : toutes les actions sont entre les mains d‘une seule personne.
o Lorsque cette situation arrive, l’actionnaire a un délai d’un an pour dissoudre sa
société ou pour trouver un 2e actionnaire.
o S’il ne fait aucun des 2, il est caution solidaire de toutes les obligations de la société
nées après la réunion des actions, jusqu’à l’entrée d’un nouvel actionnaire ou la
dissolution.
C. La société privée à responsabilité limitée (SPRL)
Ce type de sociétés nait à partir d’une loi de 1935, hybride entre la société des capitaux et la société
des personnes. En effet, elle est plus souple que la SA (mais garde la limitation de la responsabilité)
et protège mieux les associés que la société des personnes (mais garde la session conditionnelle des
parts).
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La SPRL est régie par les art. 210 à 349 CS.
1. Généralités
a) Définition
Art 210 CS définit la SPRL comme la société « constituée par une ou plusieurs personnes qui
n'engagent que leur apport, où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines
conditions ». On voit bien apparaitre les deux caractéristiques citées ci-dessus.
b) Dénomination
La SPRL est identifiée par une dénomination sociale, différente de celles des autres sociétés. En effet,
art. 65 CS dispose à ce propos qu’une ressemblance qui induit en erreur peut faire l’objet d’une
réclamation de dommages & intérêts.
2. La constitution de la société privée à responsabilité limitée
a) Conditions de fond :
1) Nombre d’associés : autant qu’on veut, ils peuvent être des personnes morales (art.
211 CS).
2) Souscriptions du capital : minimum 18.550€ doivent être souscris (art. 214 et 216
CS). Par ailleurs les règles relatives à l’exigence d’un capital suffisant et à la
réglementation des apports et quasi-apports sont les mêmes que pour la SA.
3) Libération du capital : art. 223 CS impose 3 conditions
a. Minimum 6.200€
b. Min. 1/5e de chaque part
c. Les apports en nature doivent être entièrement libérés.
4) Durée de la SPRL : illimitée sauf disposition contraire dans les statuts.
b) Conditions de forme :
1) Acte constitutif notarié (art. 66 CS)
2) Mentions de l’acte constitutif (énumérées art. 226 CS)
3) Publication de l’acte constitutif (précisions sur l’extrait qui doit être publié au MBel,
art. 69 CS).
3. Les parts sociales et leur transmission
a) Les parts sociales : le capital doit être divisé en parts égales, indivisibles et
nécessairement nominatives (art. 238 CS et suivants).
b) Le registre des associés : il mentionne en permanence le nom de chaque associé avec le
nombre de parts lui appartenant, l’indication des versements effectués, les transferts de
parts avec leur date. Il se trouve au siège social, consultable par tout associé ou tiers
intéressé (art. 233 CS).
c) La transmission des parts sociales est organisée par le code de société, de manière à ce
que le caractère personnel de la société soit conservé (en limitant la cessibilité des
parts) et protéger les intérêts légitimes des associés et évitant qu’ils restent associés
contre leur gré. Les statuts peuvent rendre ce régime plus sévère, mais pas l’assouplir. Ce
régime légal peut être résumé comme suit. Les parts sont cessibles :
1) Librement pour un associé, un conjoint, un testateur, un ascendant ou descendant ou
d’autres personnes agréées dans les statuts.
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17 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
2) Conditionnellement à l’agrément de la majorité des associés possédant ¾ du capital
pour un tiers (en déduisant les actions dont la cession est proposée).
Si l’associé souhaite céder ses parts mais que les autres associés ne sont pas d’accord, il peut faire un
recours devant le tribunal de commerce, et faire valoir que le refus est arbitraire. Si c’est accepté, la
SPRL doit trouver vendeur dans les 3 mois ; si elle ne trouve pas, le cédant peut exiger la dissolution
de la société dans les 40 jours qui suivent l’expiration du délai de 3 mois.
Les parts de l’associé qui décède sont transmises à ses héritiers, qui deviennent associés s’ils rentrent
dans les catégories prévues par art. 249 CS. S’ils n’y rentrent pas, ils doivent obtenir l’approbation
des associés (voir art. 252 CS, pour les cas où ils ne l’obtiennent pas).
4. Les organes de la société privée à responsabilité limitée
Il y a trois organes dans une SPRL :
a. L’Assemblée Générale
L’AG de la SPRL a un fonctionnement à peu près identique à celle d’une Société Anonyme, voir art.
266 et suivants CS (sauf les dispositions relatives au capital).
b. Le gérant
La SPRL est gérée par un ou plusieurs gérants, qui sont des personnes physiques, associées ou non,
rémunérées ou non art. 255 CS.
1) Nomination et révocation
� S’il est désigné par les statuts : son mandat a la durée de l’entreprise, et ne peut être
révoqué que pour motifs graves art. 256 CS.
� S’il est nommé par l’AG : son mandat a une durée limité ou illimitée ; il peut être révoqué
« ad nutum »2. En principe, l'unanimité sera requise pour prononcer sa révocation. Il est
toutefois admis que les statuts contiennent une clause de révocation à la majorité.
2) Pouvoirs du gérant : les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l‘objet social (sauf
ceux réservés à l’AG) art. 257 CS.
3) Responsabilité du gérant : idem que pour la SA (art. 262 CS et suivants).
c. Le (Collège des) Commissaire(s).
Tout ce qui concerne le collège des commissaires de la SA est applicable à la SPRL (art. 130 CS et
suivants).
5. La dissolution de la société privée à responsabilité limitée
En plus des causes de dissolution communes aux sociétés, on ajoute pour les SPRL les dissolutions
résultant des problèmes de cession de parts (voir art. 251 et 252 CS, ou le point 3.c. La transmission
des parts sociales ci-dessus).
2 « Ad Nutum » : expression venant du latin « sur un signe de tête », signifiant que la décision peut être prise
de façon instantanée. Dans ce contexte, cela veut dire que sa révocation n’entraine pas la dissolution de la
société.
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18 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
D. La société coopérative
Le régime applicable aux sociétés coopératives est organisé par les articles 350 à 436 du Code des
sociétés.
Cette société a un régime extrêmement souple, ce qui lui vaut un certain succès jusqu’en 1990.
Cependant, en 1991, le législateur estimant cette forme trop laxiste (et ne protégeant donc pas
suffisamment le tiers), divise ce type de société en 2 formes de coopératives :
- La société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
- La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS)
Afin de pouvoir garder la première idée d’une coopération, chacune des sociétés citées ci-dessus
peut être divisée en 2 : de participation ou non. De ce fait, il y a 4 types de sociétés coopératives :
- La société coopérative à responsabilité limitée.
- La société coopérative à responsabilité limitée de participation.
- La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire.
- La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire de participation.
Section 8. La transformation des sociétés
L’art. 775 CS autorise depuis 1967 les sociétés à changer de forme sociale, de façon à ce que cela «
n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la
nouvelle forme », c'est à dire que le changement ne « tue » pas la société.
Pour faire cela, une AG extraordinaire doit être convoquée (avec, jointe à la convocation, un rapport
de gestion et un rapport des commissaires), avec un quorum de moitié et une majorité des 4/5 pour
l’approbation. La modification des statuts doit se faire par acte notarié et publié au Moniteur Belge.
Les conséquences de cette modification sont très importantes :
- La société ne doit plus demander l’autorisation à ses créanciers de transférer les dettes.
- Elle ne doit pas respecter les formalités de l’art. 1690 CCiv pour assurer la cession de ses
créances.
- Tous les contrats continuent comme si rien n’avait changé.
- Les règles qui régissent les apports et la responsabilité des fondateurs ne s’appliquent pas
Art. 774 CS et suivants régissent les différentes transformations possibles de la société, et les
préoccupations d’information des tiers et des associés.
Section 9. La dissolution des sociétés
A. Notion
Art. 183 CS fixe le principe de base : « Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister [de
manière fictive] pour leur liquidation [sans autre but que d’assurer la bonne fin de celle-ci]».
B. Causes de dissolution
Ces causes de dissolution du contrat sont énoncées art. 39 CS et suivants :
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19 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
- Échéance du terme du contrat
- Epuisement ou l’achèvement de la chose formant l’objet social de l’entreprise.
D’autres causes, propres aux sociétés commerciales :
- La mort, la faillite ou l’interdiction d’un associé (SNC uniquement)
- La perte du capital (CA ou SPRL uniquement)
- La dissolution judiciaire pour justes motifs.
Section 10. La liquidation des sociétés
A. Généralités
La liquidation, gérée par les articles 183 à 195 CS, a pour objectif de répartir les biens sociaux
(meubles ou immeubles) pour de régler les dettes, et de répartir le produit net entre les associés.
Durant la liquidation, la société existe toujours et :
- reste propriétaire de tous ses biens
- reste titulaire des droits qu’elle détenait
- conserve son siège social
- peut faire l’objet d’un jugement déclaratif de faillite.
- mentionne sur tout ce qu’elle écrit qu’elle est en liquidation.
B. Les liquidateurs
1. Nomination
Le procédé est identique à celui de la désignation d’un administrateur (dans la SA) ou d’un gérant
(dans la SPRL), à savoir que le(les) liquidateur(s) peut être:
- Désigné par les statuts, nominativement ou via des règles applicables à leur nomination
- Elu par l’AG
- Un administrateur ou un gérant dont la dissolution fait partie des fonctions.
Art. 184 CS dispose qu’il n’y a pas de limite de nombre (le nombre est choisi par les moyens ci-
dessus), et une personne morale peut être liquidateur, mais le tribunal de commerce doit confirmer
leur nomination. S’il refuse d’homologuer le liquidateur, le tribunal compétent peut désigner le
liquidateur.
2. Pouvoirs du liquidateur
Les art. 186 à 190 CS fixent les pouvoirs du liquidateur, à moins que les statuts ou l’AG n’en disposent
autrement.
Dans ces articles figurent les actes que les liquidateurs peuvent accomplir sans demander l’avis de
l’AG (représenter la société en justice, réaliser les biens sociaux, payer les dettes,…) ou en obtenant
l’autorisation de l’AG (emprunter pour payer les dettes, racheter les actions, hypothéquer ou donner
en gage les biens de la société,…).
3. Obligations du liquidateur
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20 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
Art. 193 CS dispose « chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale de la société
les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être
terminée. ». Dès lors, l’AG peut remplacer ou donner des nouvelles lignes de conduite au liquidateur.
De plus, après la fin de la liquidation, le liquidateur fait un rapport à l’AG, qui désigne des
commissaires qui examineront ces documents. Enfin, lors d’une dernière réunion, l’AG statue sur la
gestion des liquidateurs.
4. Responsabilité du liquidateur
Comme pour le rôle d’administrateur, les liquidateurs sont responsables de leur action à l’égard de la
société (par « contrat »), mais également à l’égard des tiers (par art. 1382 CCiv). Il n’y a néanmoins
pas de solidarité entre les liquidateurs, donc pour toutes les fautes, il faut designer un liquidateur
responsable.
C. La clôture de la liquidation
Art. 190 §1, al 3 et 4 CS prévoit que les liquidateurs soumettent un plan de répartition de l’actif au
tribunal avant la clôture de la liquidation. Le juge pourra demander tous les renseignements utiles
pour rendre sa décision vis-à-vis de la validité de ce plan.
La liquidation est clôturée lorsque l’AG a approuvé les comptes de la liquidation ; cette clôture est
publiée conformément à art. 67 et 73 CS.
La clôture de la liquidation entraine la disparition de la personnalité morale, même si celle-ci
continue d’exister de manière passive pendant 5 ans, c'est à dire pour répondre aux accusations.
Chapitre 3. La faillite La faillite est régie par la loi du 8 Aout 1997 sur les faillites, à laquelle il sera fait référence sous le
diminutif LFAIL.
Section 1. Les conditions de la faillite
Art. 2 LFAIL définit la faillite comme suit : Tout commerçant (A) qui a cessé ses paiements de
manière persistante (B) et dont le crédit se trouve ébranlé (C) est en état de faillite.
A. Condition 1 : la qualité de commerçant � la faillite peut donc s’appliquer à une personne
physique ou morale (voire chapitre 1 pour la qualité de commerçant). Notons qu’un ancien
commerçant peut encore être déclaré en faillite si la cessation de ses paiements remonte à
une époque où il était encore commerçant.
B. Condition 2 : la cessation persistante de paiement � c'est à dire que l’actif disponible ne lui
permet plus de faire face à son passif exigible.
/!\ il est important de distinguer la cessation de paiement (fait de ne pas savoir respecter les
échéances de paiement qui sont dues � on insiste sur la ponctualité du paiement) de l’insolvabilité
(fait de ne pas avoir un actif suffisant pour payer l’intégralité de ses dettes. On peut y remédier en
obtenant un crédit � on insiste sur la solidité financière). L’insolvabilité est « plus grave et plus
chronique », mais on peut aussi s’en sortir plus facilement.
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21 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
C. Condition 3 : l’ébranlement du crédit : les créanciers et partenaires commerciaux du
commerçant ne lui font plus confiance, ils n’ont plus la patience d’attendre les sommes qui
leur reviennent ; cette condition est distincte de la 2e, même si elle est étroitement liée.
Section 2. La déclaration de faillite
A. Le tribunal compétent
Quand les 3 conditions listées ci-dessus sont remplies, la société peut être déclarée en faillite par le
tribunal de commerce « dans le ressort duquel il a son principal établissement » (la faillite n’est pas
automatique, elle doit être prononcée par le tribunal).
B. La saisine du tribunal
Alors que par le passé, les tribunaux de commerce pouvaient inscrire une procédure de déclaration
de faillite de leur propre chef, aujourd’hui ils doivent être saisis. Deux modes de saisine existent :
1. L’aveu (le tribunal est saisi par le failli)
Art. 9 LFAIL dispose que « tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements,
d’en faire l’aveu au greffe du tribunal compétent ». Si elle ne le fait pas, elle est susceptible de
recevoir des sanctions pénales.
Art. 10 LFAIL énumère les documents comptables que l’acteur commercial doit joindre à son aveu.
2. La faillite sur citation
Le créancier impayé peut demander la faillite de son débiteur, à condition que sa créance soit
certaine et exigible et qu’il justifie son intérêt. Dès lors, le ministère public agit en déclaration de
faillite.
C. Le jugement déclaratif de faillite
Le jugement déclaratif rendu par le tribunal de commerce fixe les éléments suivants :
- Désigne un ou plusieurs curateurs (dont la mission est la division des biens entre les
créanciers, ainsi que d’administrer les biens du failli. Le curateur doit également faire publier
le jugement déclaratif au MBel, et dans au moins 2 journaux, dans les 5 jours qui suivent le
jugement).
- Désigne un juge commissaire (parmi ses membres, à l’exception du président. Il surveille et
accélère les opérations de faillite)
- Donne des deadlines aux créanciers pour déposer en greffe la déclaration de leurs créances
(entre 5 et 30 jours après jugement).
Section 3. La déclaration et la vérification des créances
Pour que le curateur et les créanciers puissent évaluer rapidement le mondant du passif et de la
faillite, la loi impose aux créancier de déclarer leurs créances et au tribunal de procéder à leur
vérification.
A. La déclaration des créances
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22 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
Comme indiqué art. 62 LFAIL et ci-dessus, tout créancier est tenu de déposer au greffe du Tribunal
de Commerce une déclaration de créances, en y joignant les pièces justificatives, dans un délai max
de 30 jours. Passé ce délai, un créancier peut encore faire admettre sa créance dans l’année qui suit
le jugement déclaratif, pour autant que l’assemblée de clôture des comptes de la faillite n’ait pas
encore été effectuée.
B. La vérification des créances
Toujours dans le délai fixé pour la déclaration des créances, le curateur vérifie les créances et les
divise en « admises » (définitif et incontestable) ou « contestées ». Il informe les créanciers dont la
créance n’a pas été admise par lettre recommandée.
Section 4. Effets de la faillite sur le failli
A. Effets sur le patrimoine du failli
Art. 16 LFAIL statue qu’à compter du jour du jugement déclaratif, le failli est dessaisi de tous ses
biens (meubles ou immeubles), jusqu’à la fin de la mission du curateur, à l’exception :
- Des biens insaisissables (indispensables pour survivre)
- Des montants, sommes et paiements déclarés insaisissables (revenu minimal)
- Des indemnités de réparation d’un préjudice corporel causé par un tiers
B. Effets sur la personne du failli
- Toutes les lettres et messages adressés au failli sont remis au curateur, afin que celui-ci
puisse prendre connaissance de toutes les infos relatives à l’activité commerciale du failli.
- Le failli et le dirigeant de la société en faillite peuvent exercer une autre activité
professionnelle, seuls (sans contrôle du curateur), mais seuls les montants insaisissables
reviennent au failli.
- Le failli non réhabilité ne peut pas exercer une fonction d’administrateur, de commissaire ou
de gérant, ou toute fonction lui conférant le pouvoir d’engager une société.
Section 5. Effets de la faillite sur les créanciers
A. Suspension des poursuites individuelles : l’art. 24 LFAIL dispose que toute initiative que le
créancier prend contre le failli est nulle.
B. Exigibilité des créances à terme : l’art. 22 LFAIL rend les dettes non-échues exigibles au
moment de la faillite, tandis que l’art. 23 LFAIL arrête les cours des intérêts au jour du
jugement déclaratif.
C. Sort des contrats en cours :
L’art 46 LFAIL prévoit que le curateur décide de mettre fin ou non aux contrats en cours directement
après la faillite. Le créancier peut mettre le curateur en demeure de se prononcer, et s’il ne le fait pas
dans les 15 jours, le contrat est résilié.
- Si le contrat est résilié, les éventuelles indemnités de fin de contrat s’ajoutent à la masse des
créances.
- Si le contrat n’est pas résilié, les éventuelles dettes du failli envers le créancier sont
prioritaires (sinon, aucun créancier n’accepterait de continuer le contrat ☺).
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D. Inopposabilité de la période suspecte
Selon art. 12 LFAIL, si le curateur pense que le failli, sachant qu’il fonçait dans le mur, a choisi avant
de tomber en faillite de payer certains créanciers « parce qu’il les aimait bien », il peut déclarer nuls
ces paiements. Il fixe alors une « période suspecte », qui a une durée maximum de 6 mois avant le
jugement déclaratif ; la cessation de paiement sera alors réputée avancée jusque cette date.
La conséquence de ceci est que les remboursements suspects (c'est à dire qui ont eu lieu pendant la
période suspecte) doivent être remboursés et être « ramenés à la masse des créances », pour
pouvoir redistribuer les actifs dans l’ordre des privilèges choisis par la loi.
Section 6. L’administration de la faillite
Le curateur doit diviser les biens du failli de la manière la plus équitable qui soit, en respectant t les
différentes priorités prévues par la loi (par exemple, la TVA, l’ONSS et les travailleurs sont prioritaires
par rapport aux banques ou aux fournisseurs).
A. Les mesures conservatoires
Afin de ne pas diminuer la richesse du failli, s’il estime que c’est pour le bien des créanciers, le
curateur peut :
- Vendre directement des biens périssables
- Visiter les biens du failli, pour en sceller certains
- Faire l’inventaire des biens du failli
B. La poursuite des activités commerciales
L’activité commerciale du failli peut être continuée pendant le durée de la procédure de faillite (si
c’est économiquement intéressant), par le curateur lui-même ou toute autre personne sous la
surveillance du curateur (par exemple le failli).
Néanmoins il faut pour cela une automation du tribunal, qui peut être donnée après qu’il ait entendu
le curateur et les représentants du personnel.
C. L’information des créanciers
L’information est assurée par le curateur, qui doit tenir un dossier de la faillite au greffe du tribunal.
Ce dossier comporte le jugement déclaratif en faillite, l’inventaire des biens du failli, le tableau des
créances déclarées,…
De plus, art. 76 LFAIL prévoit que trois ans après la date du jugement déclaratif, une séance
d’information peut être organisée et présidée par le juge-commissaire.
Section 7. La liquidation de la faillite
Le tribunal prononce la clôture de la faillite quand les biens du failli ont été divisés entre les
créanciers (selon l’ordre prévu par la loi) par le curateur, sous la surveillance du juge-commissaire.
Le curateur ne peut procéder à cette division que lorsque toutes les créances sont définitivement
admises ou contestées.
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24 Première quadrimestre – Année académique 2013 - 2014
Cette opération est exposée plus en détails art. 75 LFAIL.
Section 8. La clôture de la faillite
Selon art. 79 LFAIL, le failli et les créanciers sont convoqués à la fin de la liquidation de la faillite, et la
répartition des actifs, les frais, les honoraires, etc. leurs sont exposés. Les comptes sont débattus et
arrêtés, puis les éventuelles contestations sont tranchées par le tribunal.
Le tribunal décide ensuite de l’excusabilité ou non du failli (/!\ pas dans le syllabus). L’excusabilité est
régie par art. 80, 81 et 82 LFAIL. Après la clôture de la faillite, le commerçant excusable « repart à
zéro », ses dettes disparaissent.
Pour bénéficier de l’excusabilité, il faut que le tribunal de commerce considère que le commerçant
était « malheureux » et « de bonne foi ».
Nb. l’excusabilité ne s’applique qu’aux personnes physiques, les personnes morales ne sont pas
excusables.
Chapitre 4. La loi relative à la continuité des entreprises
Section 1. Objectifs de la loi
L’ancienne loi sur le concordat, supposée accompagner les sociétés en difficulté, était peu
compréhensible et coûteuse, si bien qu’elle est remplacée en 2009 par la loi relative à la continuité
des entreprises. Dans ce chapitre, les références à cette loi seront faites au moyen de l’abréviation
CONTENT (continuité entreprises ☺).
Elle prévoit 2 phases: phase pré-judiciaire et la réorganisation judiciaire. Elles sont facultatives : pas
besoin d’avoir passé la première pour passer à la seconde.
Section 2. La phase pré-judiciaire
Cette phase donne à la société 3 outils pour sortir des difficultés auxquelles elle est confrontées, et
donc d’assurer sa continuité sans avoir recours à la procédure judiciaire.
A. Le médiateur d’entreprise
Art. 13 CONTENT autorise le débiteur à solliciter la désignation d’un médiateur d’entreprise, qui
facilitera la réorganisation de l’entreprise en servant d’intermédiaire entre le débiteur en difficultés
et ses créanciers (actionnaires ou partenaires financiers). Il pourra également conseiller la société.
B. Le mandataire de justice
Art. 14 CONTENT prévoit que lorsque le débiteur (ou certaines de ses organes) ont des
manquements graves, qui peuvent mener éminemment à de gros problèmes pour la société, et que
tout intéressé saisit le tribunal en proposant des mesures de nature à préserver la continuité de
l’entreprise, le président du tribunal peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice.
Nb. il s’agit d’un jugement en référé, c'est à dire un jugement rapide et non-définitif.
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Le mandataire reçoit la mission de préserver la continuité. Celle-ci peut prendre diverses formes :
marquer son accord sur tel ou tel projet, nécessité d’entamer la phase de réorganisation judiciaire,…
Toutefois, cette mission ne dépossède pas toujours les organes de leur compétence, uniquement sur
quelques actes spécifiques.
Il pourra également assurer le dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire (voir ci-dessous).
C. La conclusion d’accords amiables
Art. 15 CONTENT permet au débiteur de proposer un accord bilatéral à l’amiable avec ses créanciers
pour assainir ses finances, sans devoir passer par la loi. C’est une procédure très souple, donc.
Section 3. La réorganisation judiciaire
Art. 16 CONTENT institue cette procédure, qui a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la
continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.
A. Le dépôt de la requête
Même si il n’a pas utilisé les possibilités offertes par la phase pré-judiciaire, le débiteur peut déposer
sa requête en réorganisation judiciaire au greffe du tribunal de commerce, dont les annexes qui
doivent être jointes sont listées art. 17 CONTENT. Lors du dépôt :
- Le président du tribunal désigne un juge chargé de faire un rapport de la société au tribunal
(art. 18 CONTENT).
- Un dossier est ouvert en greffe, où figurent toutes les informations (art. 20 CONTENT).
B. L’ouverture de la procédure
- Art. 23 CONTENT : l’ouverture de la période de sursis à la déposition de la requête
(seulement si la continuité de l’entreprise est menacée).
- Art. 24 CONTENT : le tribunal doit examiner la requête dans les 10 jours qui suivent le dépôt,
et fixer la durée du sursis si l’entreprise rencontre les 2 conditions de l’article 23.
Le sursis est défini comme un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser les
objectifs. Pendant cette période, l’entreprise jouit de la double protection évoquée ci-dessus.
Pendant la durée du sursis :
- Art. 22 CONTENT : aucun bien de la société ne peut être vendu.
- Art. 30 CONTENT : aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie sur les biens meubles ou
immeubles du débiteur. De plus le débiteur ne peut être déclaré en faillite (et ne doit pas
faire d’aveu de faillite, même s’il est dans les conditions pour devoir le faire).
- Art. 31 CONTENT : aucune saisie ne peut être pratiquée sur les biens du débiteur.
Cela n’empêche que le débiteur peut procéder à des remboursements volontaires en faveur de
certains créanciers.
La durée du sursis est fixée par le tribunal, maximum 6 mois. La fin de cette procédure peut être
anticipée si le juge estime qu’elle n’est pas saine. Cette procédure peut aussi être rallongée sur
demande, sans toutefois que la période dépasse 12 mois.
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Le tribunal ne peut mettre fin au sursis qu’entre le 30e jour qui suit l’ouverture de la procédure et le
dépôt du plan (voir ci-dessous).
C. Les moyens offerts au débiteur pour assurer la continuité de son entreprise
1. Art. 43 CONTENT : l’accord amiable
Dès lors que le débiteur bénéficie d’une protection temporaire, la négociation et la conclusion avec
les créanciers d’un accord amiable peut avoir lieu dans un cadre serein, sous la surveillance du juge
délégué. L’éventuel accord qui en ressort est entériné par un jugement publié aux annexes du MBel.
2. Art. 44 – 58 CONTENT : la réorganisation judiciaire par accord collectif
Le plan de réorganisation est élaboré par l’entreprise en difficulté pendant la phase de
réorganisation. Le projet de plan de remboursement des créanciers est exposé dans ce plan ; la
durée de celui-ci ne peut dépasser 5 ans. Le plan peut également contenir la vente d’une partie des
activités.
Lorsque le plan est déposé en greffe, il est voté par une assemblée composée des créanciers. Si la
majorité vote pour ce plan, il est adopté (à moins qu’un créancier sollicite la révocation du plan, par
citation devant le tribunal). Si le plan n’est pas voté, le tribunal peut quand même décider de
l’homologuer. Un plan homologué s’impose à tous les créanciers, même s’ils n’étaient pas d’accord.
Après le dépôt du plan, le tribunal ne peut plus mettre fin à la période de sursis.
3. Art. 59 – 70 CONTENT : le transfert d’entreprise sous autorité de justice
Le procureur du Roi, les créanciers ou toutes autre personne intéressée peut demander le transfert
d’entreprise sous autorité de justice dans l’hypothèse où :
- Le débiteur en défaut n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation
judiciaire alors qu’il est en état de faillite.
- Le plan de réorganisation n’a pas été adopté (les créanciers ont voté contre, ou le tribunal a
refusé de l’homologuer) ou a été révoqué (car il n’était pas correctement exécuté).
À partir de ce moment, la justice prend possession de l’entreprise, avec pour objectif :
- Le maintien de l’activité (totale ou partielle)
- Le maintien de l’emploi
- Le respect des créanciers.