44
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES Adopté le 23/03/2000 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES

Droit Comptable

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Droit

Citation preview

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION ET HARMONISATION

    DES COMPTABILITS DESENTREPRISES

    http://www.ohada.com/auce.htmlhttp://www.ohada.com/auce.htmlhttp://www.ohada.com/auce.htmlhttp://www.ohada.com/auce.html

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    TITRE I - Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques etpersonnes morales)CHAPITRE I - Dispositions gnrales

    Article 1

    Toute entreprise au sens de larticle 2 ci-aprs doit mettre en place une comptabilit destine linformationexterne comme son propre usage.A cet effet :elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilit toutes oprations entranant des mouvements de valeur qui sonttraites avec des tiers ou qui sont constates ou effectues dans le cadre de sa gestion interne ;elle fournit, aprs traitement appropri de ces oprations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettielgalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations ncessaires aux besoins des divers utilisateurs.

    Article 2

    Sont astreintes la mise en place dune comptabilit, dite comptabilit gnrale, les entreprises soumises auxdispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, dconomie mixte, les coopratives et,plus gnralement, les entits produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesureo elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activits conomiques titre principal ou accessoire qui sefondent sur des actes rptitifs, lexception de celles soumises aux rgles de la comptabilit publique.

    Article 3

    La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la rgle de prudence, aux obligations de rgularit, de sincrit etde transparence inhrentes la tenue, au contrle, la prsentation et la communication des informationsquelle a traites.

    Article 4

    Pour garantir la fiabilit, la comprhension et la comparabilit des informations, la comptabilit de chaqueentreprise implique :le respect dune terminologie et de principes directeurs communs lensemble des entreprises concernes destats-parties au trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique ;la mise en oeuvre de conventions, de mthodes et de procdures normalises ventuellement par secteursprofessionnels ;une organisation rpondant tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrle, de prsentation et decommunication des informations comptables se rapportant aux oprations de lentreprise vises larticlepremier.

    Article 5

    La poursuite des objectifs assigns la comptabilit pour la collecte, la tenue, le contrle, la prsentation et lacommunication par les entreprises, dinformations tablies dans les mmes conditions de fiabilit, decomprhension et de comparabilit, est assure par lapplication correcte dun systme comptable commun tous les tats-parties, dnomm Systme comptable OHADA et annex au prsent Acte Uniforme portantorganisation et harmonisation des comptabilits des entreprises. Toutefois, les banques, les tablissementsfinanciers et les assurances sont assujettis des plans comptables spcifiques.

    Article 6

    Lapplication du Systme comptable OHADA implique que :la rgle de prudence soit en tous cas observe, partir dune apprciation raisonnable des vnements et desoprations enregistrer au titre de lexercice ;

    page 2 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/695/chapitre-i-dispositions-generales.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    lentreprise se conforme aux rgles et procdures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;les responsables des comptes mettent en place et en oeuvre des procdures de contrle interne indispensables la connaissance quils doivent normalement avoir de la ralit et de limportance des vnements, oprations etsituations lis lactivit de lentreprise ;les informations soient prsentes et communiques clairement sans intention de dissimuler la ralit derrirelapparence.

    Article 7

    Les tats financiers de synthse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une priodede douze mois, appele exercice ; ils sont dnomms tats financiers annuels.Lexercice concide avec lanne civile.La dure de lexercice est exceptionnellement infrieure douze mois pour le premier exercice dbutant au coursdu premier semestre de lanne civile. Cette dure peut tre suprieure douze mois pour le premier exercicecommenc au cours du deuxime semestre de lanne. En cas de cessation dactivit, pour quelque cause quece soit, la dure des oprations de liquidation est compte pour un seul exercice, sous rserve de ltablissementde situations annuelles provisoires.

    Article 8

    Les tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de rsultat, le Tableau financier des ressources etdes emplois, ainsi que ltat annex.Ils forment un tout indissociable et dcrivent de faon rgulire et sincre les vnements, oprations et situationsde lexercice pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentreprise.Ils sont tablis et prsents conformment aux dispositions des articles 25 34 ci-aprs, de faon permettre leurcomparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers annuels desautres entreprises dresss dans les mmes conditions de rgularit, de fidlit et de comparabilit.

    Article 9

    La rgularit et la sincrit des informations regroupes dans les tats financiers annuels de lentreprise rsultentdune description adquate, loyale, claire, prcise et complte des vnements, oprations et situations serapportant lexercice.La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifs ncessite la permanence dans laterminologie et dans les mthodes utilises pour retracer les vnements, oprations et situations prsents dansces tats.

    Article 10

    Toute entreprise qui applique correctement le Systme comptable OHADA est rpute donner, dans ses tatsfinanciers, limage fidle de sa situation et de ses oprations exige en application de larticle 8 ci-dessus.Lorsque lapplication dune prescription comptable se rvle insuffisante ou inadapte pour donner cette image,des informations complmentaires ou des justifications ncessaires sont obligatoirement fournies dans lEtatannex.

    Article 11

    Les tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprisesapprcie selon des critres relatifs au chiffre daffaires de lexercice.Toute entreprise est, sauf exception lie sa taille, soumise au Systme normal de prsentation des tatsfinanciers et de tenue des comptes.Toutefois, si le chiffre daffaires ne dpasse pas 100.000.000 (cent millions) de francs CFA, lentreprise peututiliser le systme allg .

    Article 12

    page 3 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/695/chapitre-i-dispositions-generales.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Dans le Systme normal est rendu obligatoire ltablissement dun tat fournissant des informationsadditionnelles, dnomm tat supplmentaire statistique .

    Article 13

    Les trs petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas suprieures aux seuils fixs lalina 2 duprsent article, sont assujetties, sauf utilisation de lun des deux systmes prvus larticle 11 ci-dessus, au Systme minimal de trsorerie , de caractre drogatoire aux dispositions gnrales du prsent Acte Uniforme.Ces seuils sont les suivants :

    trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de ngoce,

    vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimiles,

    dix (10) millions de F CFA pour les entreprises de services.

    Article 1

    Toute entreprise au sens de larticle 2 ci-aprs doit mettre en place une comptabilit destine linformationexterne comme son propre usage.A cet effet :elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilit toutes oprations entranant des mouvements de valeur qui sonttraites avec des tiers ou qui sont constates ou effectues dans le cadre de sa gestion interne ;elle fournit, aprs traitement appropri de ces oprations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettielgalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations ncessaires aux besoins des divers utilisateurs.

    Article 2

    Sont astreintes la mise en place dune comptabilit, dite comptabilit gnrale, les entreprises soumises auxdispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, dconomie mixte, les coopratives et,plus gnralement, les entits produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesureo elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activits conomiques titre principal ou accessoire qui sefondent sur des actes rptitifs, lexception de celles soumises aux rgles de la comptabilit publique.

    Article 3

    La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la rgle de prudence, aux obligations de rgularit, de sincrit etde transparence inhrentes la tenue, au contrle, la prsentation et la communication des informationsquelle a traites.

    Article 4

    Pour garantir la fiabilit, la comprhension et la comparabilit des informations, la comptabilit de chaqueentreprise implique :le respect dune terminologie et de principes directeurs communs lensemble des entreprises concernes destats-parties au trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique ;la mise en oeuvre de conventions, de mthodes et de procdures normalises ventuellement par secteursprofessionnels ;une organisation rpondant tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrle, de prsentation et decommunication des informations comptables se rapportant aux oprations de lentreprise vises larticlepremier.

    page 4 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/695/chapitre-i-dispositions-generales.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 5

    La poursuite des objectifs assigns la comptabilit pour la collecte, la tenue, le contrle, la prsentation et lacommunication par les entreprises, dinformations tablies dans les mmes conditions de fiabilit, decomprhension et de comparabilit, est assure par lapplication correcte dun systme comptable commun tous les tats-parties, dnomm Systme comptable OHADA et annex au prsent Acte Uniforme portantorganisation et harmonisation des comptabilits des entreprises. Toutefois, les banques, les tablissementsfinanciers et les assurances sont assujettis des plans comptables spcifiques.

    Article 6

    Lapplication du Systme comptable OHADA implique que :la rgle de prudence soit en tous cas observe, partir dune apprciation raisonnable des vnements et desoprations enregistrer au titre de lexercice ;lentreprise se conforme aux rgles et procdures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;les responsables des comptes mettent en place et en oeuvre des procdures de contrle interne indispensables la connaissance quils doivent normalement avoir de la ralit et de limportance des vnements, oprations etsituations lis lactivit de lentreprise ;les informations soient prsentes et communiques clairement sans intention de dissimuler la ralit derrirelapparence.

    Article 7

    Les tats financiers de synthse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une priodede douze mois, appele exercice ; ils sont dnomms tats financiers annuels.Lexercice concide avec lanne civile.La dure de lexercice est exceptionnellement infrieure douze mois pour le premier exercice dbutant au coursdu premier semestre de lanne civile. Cette dure peut tre suprieure douze mois pour le premier exercicecommenc au cours du deuxime semestre de lanne. En cas de cessation dactivit, pour quelque cause quece soit, la dure des oprations de liquidation est compte pour un seul exercice, sous rserve de ltablissementde situations annuelles provisoires.

    Article 8

    Les tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de rsultat, le Tableau financier des ressources etdes emplois, ainsi que ltat annex.Ils forment un tout indissociable et dcrivent de faon rgulire et sincre les vnements, oprations et situationsde lexercice pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentreprise.Ils sont tablis et prsents conformment aux dispositions des articles 25 34 ci-aprs, de faon permettre leurcomparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers annuels desautres entreprises dresss dans les mmes conditions de rgularit, de fidlit et de comparabilit.

    Article 9

    La rgularit et la sincrit des informations regroupes dans les tats financiers annuels de lentreprise rsultentdune description adquate, loyale, claire, prcise et complte des vnements, oprations et situations serapportant lexercice.La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifs ncessite la permanence dans laterminologie et dans les mthodes utilises pour retracer les vnements, oprations et situations prsents dansces tats.

    Article 10

    Toute entreprise qui applique correctement le Systme comptable OHADA est rpute donner, dans ses tats

    page 5 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/695/chapitre-i-dispositions-generales.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    financiers, limage fidle de sa situation et de ses oprations exige en application de larticle 8 ci-dessus.Lorsque lapplication dune prescription comptable se rvle insuffisante ou inadapte pour donner cette image,des informations complmentaires ou des justifications ncessaires sont obligatoirement fournies dans lEtatannex.

    Article 11

    Les tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprisesapprcie selon des critres relatifs au chiffre daffaires de lexercice.Toute entreprise est, sauf exception lie sa taille, soumise au Systme normal de prsentation des tatsfinanciers et de tenue des comptes.Toutefois, si le chiffre daffaires ne dpasse pas 100.000.000 (cent millions) de francs CFA, lentreprise peututiliser le systme allg .

    Article 12

    Dans le Systme normal est rendu obligatoire ltablissement dun tat fournissant des informationsadditionnelles, dnomm tat supplmentaire statistique .

    Article 13

    Les trs petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas suprieures aux seuils fixs lalina 2 duprsent article, sont assujetties, sauf utilisation de lun des deux systmes prvus larticle 11 ci-dessus, au Systme minimal de trsorerie , de caractre drogatoire aux dispositions gnrales du prsent Acte Uniforme.Ces seuils sont les suivants :

    trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de ngoce,

    vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimiles,

    dix (10) millions de F CFA pour les entreprises de services.

    CHAPITRE II - Organisation comptable

    Article 14

    Lorganisation comptable mise en place dans lentreprise doit satisfaire aux exigences de rgularit et de scuritpour assurer lauthenticit des critures de faon ce que la comptabilit puisse servir la fois dinstrument demesure des droits et obligations des partenaires de lentreprise, dinstrument de preuve, dinformation des tiers etde gestion.

    Article 15

    Lorganisation comptable doit assurer :

    un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

    le traitement en temps opportun des donnes enregistres ;

    la mise la disposition des utilisateurs des documents requis dans les dlais lgaux fixs pour leurdlivrance.

    page 6 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/696/chapitre-ii-organisation-comptable.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 16

    Pour maintenir la continuit dans le temps de laccs linformation, toute entreprise tablit une documentationdcrivant les procdures et lorganisation comptables.Cette documentation est conserve aussi longtemps quest exige la prsentation des tats financiers successifsauxquels elle se rapporte.

    Article 17

    Lorganisation comptable doit au moins respecter les conditions de rgularit et de scurit suivantes :1. la tenue de la comptabilit dans la langue officielle et dans lunit montaire lgale du pays ;2. lemploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une criture affectant au moins deux comptes,lun tant dbit et lautre crdit. Lorsquune opration est enregistre, le total des sommes inscrites au dbit decomptes doit tre gal au total des sommes inscrites au crdit dautres comptes ;3. la justification des critures par des pices dates, conserves, classes dans un ordre dfini dans le documentdcrivant les procdures et lorganisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portantles rfrences de leur enregistrement en comptabilit ;4. le respect de lenregistrement chronologique des oprations.Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont enregistrs en comptabilit, opration par opration,dans lordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la picejustificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigine externe. Les oprations de mme natureralises en un mme lieu et au cours dune mme journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificativeunique.Les mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine qui ne peut excder un mois.Une procdure destine garantir le caractre dfinitif de lenregistrement de ces mouvements devra tre mise enuvre ;5. lidentification de chacun de ces enregistrements prcisant lindication de son origine et de son imputation, lecontenu de lopration laquelle il se rapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie ;6. le contrle par inventaire de lexistence et de la valeur des biens, crances et dettes de lentreprise.Lopration dinventaire consiste relever tous les lments du patrimoine de lentreprise en mentionnant lanature, la quantit et la valeur de chacun deux la date de linventaire.Les donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifier le contenu de chacun des lmentsrecenss du patrimoine ;7. le recours, pour la tenue de la comptabilit de lentreprise, un plan de comptes normalis dont la liste figuredans le Systme comptable OHADA ;8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoriss ainsi que la mise en oeuvre de procdures detraitement agres, permettant dtablir les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessus.

    Article 18

    Les comptes du Systme comptable OHADA sont regroups par catgories homognes appeles classes.Pour la comptabilit gnrale, les classes comprennent :

    des classes de comptes de situation ;

    des classes de comptes de gestion.

    Chaque classe est subdivise en comptes identifis par des numros deux chiffres ou plus, selon leur degr dedpendance vis--vis des comptes de niveaux suprieurs, dans le cadre dune codification dcimale.Le plan de comptes de chaque entreprise doit tre suffisamment dtaill pour permettre lenregistrement desoprations.Lorsque les comptes prvus par le Systme comptable OHADA ne suffisent pas lentreprise pour enregistrerdistinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires.

    page 7 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/696/chapitre-ii-organisation-comptable.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Inversement, si des comptes prvus par le Systme comptable OHADA sont trop dtaills par rapport aux besoinsde lentreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de mme niveau, plus contract, conformment auxpossibilits offertes par le Systme comptable OHADA et condition que le regroupement ainsi opr puisse aumoins permettre ltablissement des tats financiers annuels dans les conditions prescrites.Les oprations sont enregistres dans les comptes dont les intituls correspondent leur nature.

    Article 19

    Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

    le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de lexercice enregistrs en comptabilit, dans lesconditions exposes au paragraphe 4 de larticle 17 ci-dessus ;

    le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise, o sont reports ou inscritssimultanment au journal, compte par compte, les diffrents mouvements de lexercice ;

    la balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre, la clture de lexercice, pourchaque compte, le solde dbiteur ou le solde crditeur, louverture de lexercice, le cumul depuislouverture de lexercice des mouvements dbiteurs et le cumul des mouvements crditeurs, le soldedbiteur ou le solde crditeur , la date considre ;

    le livre dinventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de rsultat de chaque exercice, ainsique le rsum de lopration dinventaire.

    Ltablissement du livre-journal et du grand-livre peut tre facilit par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ousupports en tenant lieu, en fonction de limportance et des besoins de lentreprise. Dans ce cas, les totaux de cessupports sont priodiquement et au moins une fois par mois respectivement centraliss dans le livre-journal etdans le grand-livre.

    Article 20

    Les livres comptables et autres supports doivent tre tenus sans blanc ni altration daucune sorte.Toute correction derreur seffectue exclusivement par inscription en ngatif des lments errons ;lenregistrement exact est ensuite opr.

    Article 21

    Les entreprises vises larticle 13 ci-dessus qui relvent du Systme minimal de trsorerie tiennent une simplecomptabilit de trsorerie dans les conditions fixes par le Systme comptable OHADA. Les tats financiers de cesentreprises ainsi que leurs rgles dtablissement font lobjet dune dition distincte.

    Article 22

    Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation comptable doit recourir des procdures quipermettent de satisfaire aux exigences de rgularit et de scurit requises en la matire de telle sorte que :1. les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrement comptable comprennent, lors de leurentre dans le systme de traitement comptable, lindication de lorigine, du contenu et de limputation de laditeopration et puissent tre restitues sur papier ou sous une forme directement intelligible ;2. lirrversibilit des traitements effectus interdise toute suppression, addition ou modification ultrieurelenregistrement ; toute donne entre doit faire lobjet dune validation, afin de garantir le caractre dfinitif delenregistrement comptable correspondant ; cette procdure de validation doit tre mise en uvre au terme dechaque priode qui ne peut excder le mois ;3. la chronologie des oprations carte toute possibilit dinsertion intercalaire ou daddition ultrieure ; pour figercette chronologie le systme de traitement comptable doit prvoir une procdure priodique (dite clture

    page 8 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/696/chapitre-ii-organisation-comptable.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    informatique ) au moins trimestrielle et mise en uvre au plus tard la fin du trimestre qui suit la fin de chaquepriode considre ;4. les enregistrements comptables dune priode clture soient classs dans lordre chronologique de la date devaleur comptable des oprations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptablecorrespond une priode dj clture, lopration concerne est enregistre au premier jour de la priode nonencore clture ; dans ce cas, la date de valeur comptable de lopration est mentionne distinctement ;5. la durabilit des donnes enregistres offre des conditions de garantie et de conservation conformes larglementation en vigueur. Sera notamment rpute durable toute transcription indlbile des donnes quientrane une modification irrversible du support ;6. lorganisation comptable garantisse toutes les possibilits dun contrle ventuel en permettant la reconstitutionou la restitution du chemin de rvision et en donnant droit daccs la documentation relative aux analyses, laprogrammation et aux procdures des traitements, en vue notamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle ;7. les tats priodiques fournis par le systme de traitement soient numrots et dats. Chaque enregistrementdoit sappuyer sur une pice justificative tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la conservation etla restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.Chaque donne, entre dans le systme de traitement par transmission dun autre systme de traitement, doittre appuye dune pice justificative probante.

    Article 23

    Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clture delexercice. La date darrt doit tre mentionne dans toute transmission des tats financiers.

    Article 24

    Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pices justificatives sont conservspendant dix ans.

    Article 14

    Lorganisation comptable mise en place dans lentreprise doit satisfaire aux exigences de rgularit et de scuritpour assurer lauthenticit des critures de faon ce que la comptabilit puisse servir la fois dinstrument demesure des droits et obligations des partenaires de lentreprise, dinstrument de preuve, dinformation des tiers etde gestion.

    Article 15

    Lorganisation comptable doit assurer :

    un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

    le traitement en temps opportun des donnes enregistres ;

    la mise la disposition des utilisateurs des documents requis dans les dlais lgaux fixs pour leurdlivrance.

    Article 16

    Pour maintenir la continuit dans le temps de laccs linformation, toute entreprise tablit une documentationdcrivant les procdures et lorganisation comptables.Cette documentation est conserve aussi longtemps quest exige la prsentation des tats financiers successifs

    page 9 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/696/chapitre-ii-organisation-comptable.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    auxquels elle se rapporte.

    Article 17

    Lorganisation comptable doit au moins respecter les conditions de rgularit et de scurit suivantes :1. la tenue de la comptabilit dans la langue officielle et dans lunit montaire lgale du pays ;2. lemploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une criture affectant au moins deux comptes,lun tant dbit et lautre crdit. Lorsquune opration est enregistre, le total des sommes inscrites au dbit decomptes doit tre gal au total des sommes inscrites au crdit dautres comptes ;3. la justification des critures par des pices dates, conserves, classes dans un ordre dfini dans le documentdcrivant les procdures et lorganisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portantles rfrences de leur enregistrement en comptabilit ;4. le respect de lenregistrement chronologique des oprations.Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont enregistrs en comptabilit, opration par opration,dans lordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la picejustificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigine externe. Les oprations de mme natureralises en un mme lieu et au cours dune mme journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificativeunique.Les mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine qui ne peut excder un mois.Une procdure destine garantir le caractre dfinitif de lenregistrement de ces mouvements devra tre mise enuvre ;5. lidentification de chacun de ces enregistrements prcisant lindication de son origine et de son imputation, lecontenu de lopration laquelle il se rapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie ;6. le contrle par inventaire de lexistence et de la valeur des biens, crances et dettes de lentreprise.Lopration dinventaire consiste relever tous les lments du patrimoine de lentreprise en mentionnant lanature, la quantit et la valeur de chacun deux la date de linventaire.Les donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifier le contenu de chacun des lmentsrecenss du patrimoine ;7. le recours, pour la tenue de la comptabilit de lentreprise, un plan de comptes normalis dont la liste figuredans le Systme comptable OHADA ;8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoriss ainsi que la mise en oeuvre de procdures detraitement agres, permettant dtablir les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessus.

    Article 18

    Les comptes du Systme comptable OHADA sont regroups par catgories homognes appeles classes.Pour la comptabilit gnrale, les classes comprennent :

    des classes de comptes de situation ;

    des classes de comptes de gestion.

    Chaque classe est subdivise en comptes identifis par des numros deux chiffres ou plus, selon leur degr dedpendance vis--vis des comptes de niveaux suprieurs, dans le cadre dune codification dcimale.Le plan de comptes de chaque entreprise doit tre suffisamment dtaill pour permettre lenregistrement desoprations.Lorsque les comptes prvus par le Systme comptable OHADA ne suffisent pas lentreprise pour enregistrerdistinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires.Inversement, si des comptes prvus par le Systme comptable OHADA sont trop dtaills par rapport aux besoinsde lentreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de mme niveau, plus contract, conformment auxpossibilits offertes par le Systme comptable OHADA et condition que le regroupement ainsi opr puisse aumoins permettre ltablissement des tats financiers annuels dans les conditions prescrites.Les oprations sont enregistres dans les comptes dont les intituls correspondent leur nature.

    page 10 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/696/chapitre-ii-organisation-comptable.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 19

    Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

    le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de lexercice enregistrs en comptabilit, dans lesconditions exposes au paragraphe 4 de larticle 17 ci-dessus ;

    le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise, o sont reports ou inscritssimultanment au journal, compte par compte, les diffrents mouvements de lexercice ;

    la balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre, la clture de lexercice, pourchaque compte, le solde dbiteur ou le solde crditeur, louverture de lexercice, le cumul depuislouverture de lexercice des mouvements dbiteurs et le cumul des mouvements crditeurs, le soldedbiteur ou le solde crditeur , la date considre ;

    le livre dinventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de rsultat de chaque exercice, ainsique le rsum de lopration dinventaire.

    Ltablissement du livre-journal et du grand-livre peut tre facilit par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ousupports en tenant lieu, en fonction de limportance et des besoins de lentreprise. Dans ce cas, les totaux de cessupports sont priodiquement et au moins une fois par mois respectivement centraliss dans le livre-journal etdans le grand-livre.

    Article 20

    Les livres comptables et autres supports doivent tre tenus sans blanc ni altration daucune sorte.Toute correction derreur seffectue exclusivement par inscription en ngatif des lments errons ;lenregistrement exact est ensuite opr.

    Article 21

    Les entreprises vises larticle 13 ci-dessus qui relvent du Systme minimal de trsorerie tiennent une simplecomptabilit de trsorerie dans les conditions fixes par le Systme comptable OHADA. Les tats financiers de cesentreprises ainsi que leurs rgles dtablissement font lobjet dune dition distincte.

    Article 22

    Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation comptable doit recourir des procdures quipermettent de satisfaire aux exigences de rgularit et de scurit requises en la matire de telle sorte que :1. les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrement comptable comprennent, lors de leurentre dans le systme de traitement comptable, lindication de lorigine, du contenu et de limputation de laditeopration et puissent tre restitues sur papier ou sous une forme directement intelligible ;2. lirrversibilit des traitements effectus interdise toute suppression, addition ou modification ultrieurelenregistrement ; toute donne entre doit faire lobjet dune validation, afin de garantir le caractre dfinitif delenregistrement comptable correspondant ; cette procdure de validation doit tre mise en uvre au terme dechaque priode qui ne peut excder le mois ;3. la chronologie des oprations carte toute possibilit dinsertion intercalaire ou daddition ultrieure ; pour figercette chronologie le systme de traitement comptable doit prvoir une procdure priodique (dite cltureinformatique ) au moins trimestrielle et mise en uvre au plus tard la fin du trimestre qui suit la fin de chaquepriode considre ;4. les enregistrements comptables dune priode clture soient classs dans lordre chronologique de la date devaleur comptable des oprations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptablecorrespond une priode dj clture, lopration concerne est enregistre au premier jour de la priode nonencore clture ; dans ce cas, la date de valeur comptable de lopration est mentionne distinctement ;

    page 11 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/696/chapitre-ii-organisation-comptable.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    5. la durabilit des donnes enregistres offre des conditions de garantie et de conservation conformes larglementation en vigueur. Sera notamment rpute durable toute transcription indlbile des donnes quientrane une modification irrversible du support ;6. lorganisation comptable garantisse toutes les possibilits dun contrle ventuel en permettant la reconstitutionou la restitution du chemin de rvision et en donnant droit daccs la documentation relative aux analyses, laprogrammation et aux procdures des traitements, en vue notamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle ;7. les tats priodiques fournis par le systme de traitement soient numrots et dats. Chaque enregistrementdoit sappuyer sur une pice justificative tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la conservation etla restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.Chaque donne, entre dans le systme de traitement par transmission dun autre systme de traitement, doittre appuye dune pice justificative probante.

    Article 23

    Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clture delexercice. La date darrt doit tre mentionne dans toute transmission des tats financiers.

    Article 24

    Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pices justificatives sont conservspendant dix ans.

    CHAPITRE III - tats financiers annuels

    Article 25

    A lexception de lEtat annex, les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessus sont prsentsconformment des modles dont les lments composants sont classs en rubriques successives, elles-mmessubdivises en postes.Ces modles sont tablis en fonction des systmes comptables prvus aux articles 11 et 13 ci-dessus et prsentsconformment des tracs figurant dans le Systme comptable OHADA.

    Article 26

    Le Systme normal comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat de lexercice, du Tableau financierdes ressources et des emplois de lexercice, ainsi que dun tat annex dont les dispositions principales sontfixes dans le Systme comptable OHADA. Il comporte aussi ltablissement dun tat supplmentaire statistique.

    Article 27

    Le Systme allg comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat de lexercice et de lEtat annex,simplifis dans les conditions dfinies par le Systme comptable OHADA.

    Article 28

    Le Systme minimal de trsorerie vis larticle 13 ci-dessus repose sur ltablissement dun tat des recettes etdes dpenses dgageant le rsultat de lexercice (recette nette ou perte nette), dress partir de la comptabilitde trsorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce systme conformment larticle 21 ci-dessus.La conception du Systme minimal de trsorerie permet de tenir compte, dans le calcul du rsultat et dansltablissement de la situation patrimoniale, des lments suivants, lorsquils sont significatifs :

    variation des stocks ;

    page 12 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/697/chapitre-iii-etats-financiers-annuels.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    variation des crances et des dettes commerciales ;

    variation des quipements et des emprunts ;

    variation du capital apport.

    Article 29

    Le Bilan dcrit sparment les lments dactif et les lments de passif constituant le patrimoine de lentreprise.Il fait apparatre de faon distincte les capitaux propres.Le Compte de rsultat rcapitule les produits et les charges qui font apparatre, par diffrence, le bnfice net ou laperte nette de lexercice.Le Tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux demplois delexercice.Ltat annex complte et prcise, linformation donne par les autres tats financiers annuels.

    Article 30

    Le Bilan de lexercice fait apparatre de faon distincte, lactif : lactif immobilis, lactif dexploitation attachaux activits ordinaires, lactif hors activits ordinaires et lactif de trsorerie ; au passif : les capitaux propres etressources assimiles, les dettes financires, le passif dexploitation attach aux activits ordinaires, le passif horsactivits ordinaires et le passif de trsorerie.

    Article 31

    Le Compte de rsultat de lexercice fait apparatre les produits et les charges, distingus selon quils concernentles oprations dexploitation attaches aux activits ordinaires, les oprations financires, les oprations horsactivits ordinaires.Le classement des produits et des charges permet dtablir des soldes de gestion dans les conditions dfinies parle Systme comptable OHADA.

    Article 32

    Le Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice fait apparatre, pour lexercice, les fluxdinvestissement et de financement, les autres emplois, les ressources financires et la variation de la trsorerie.

    Article 33

    Les tats financiers annuels, prcdemment dcrits, sont accompagns dun tat annex qui est simplifi dans lecas o lentreprise relve du Systme allg.Ltat annex comporte tous les lments de caractre significatif qui ne sont pas mis en vidence dans lesautres tats financiers et sont susceptibles dinfluencer le jugement que les destinataires des documents peuventporter sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise.Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donns et reus dont le suivi doit tre assur parlentreprise dans le cadre de son organisation comptable.Toute modification dans la prsentation des tats financiers annuels ou dans les mthodes dvaluation doit tresignale dans lEtat annex.

    Article 34

    Les tats financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-aprs :

    le bilan douverture dun exercice doit correspondre au bilan de clture de lexercice prcdent ;

    page 13 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/697/chapitre-iii-etats-financiers-annuels.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    toute compensation, non juridiquement fonde, entre postes dactif et postes de passif dans le Bilan etentre postes de charges et postes de produits dans le Compte de rsultat est interdite ;

    la prsentation des tats financiers est identique dun exercice lautre ;

    chacun des postes des tats financiers comporte lindication du chiffre relatif au poste correspondant delexercice prcdent.

    Lorsque lun des postes chiffrs dun tat financier nest pas comparable celui de lexercice prcdent, cestce dernier qui doit tre adapt. Labsence de comparabilit ou ladaptation des chiffres est signale dans lEtatannex.

    Article 25

    A lexception de lEtat annex, les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessus sont prsentsconformment des modles dont les lments composants sont classs en rubriques successives, elles-mmessubdivises en postes.Ces modles sont tablis en fonction des systmes comptables prvus aux articles 11 et 13 ci-dessus et prsentsconformment des tracs figurant dans le Systme comptable OHADA.

    Article 26

    Le Systme normal comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat de lexercice, du Tableau financierdes ressources et des emplois de lexercice, ainsi que dun tat annex dont les dispositions principales sontfixes dans le Systme comptable OHADA. Il comporte aussi ltablissement dun tat supplmentaire statistique.

    Article 27

    Le Systme allg comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat de lexercice et de lEtat annex,simplifis dans les conditions dfinies par le Systme comptable OHADA.

    Article 28

    Le Systme minimal de trsorerie vis larticle 13 ci-dessus repose sur ltablissement dun tat des recettes etdes dpenses dgageant le rsultat de lexercice (recette nette ou perte nette), dress partir de la comptabilitde trsorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce systme conformment larticle 21 ci-dessus.La conception du Systme minimal de trsorerie permet de tenir compte, dans le calcul du rsultat et dansltablissement de la situation patrimoniale, des lments suivants, lorsquils sont significatifs :

    variation des stocks ;

    variation des crances et des dettes commerciales ;

    variation des quipements et des emprunts ;

    variation du capital apport.

    Article 29

    Le Bilan dcrit sparment les lments dactif et les lments de passif constituant le patrimoine de lentreprise.Il fait apparatre de faon distincte les capitaux propres.Le Compte de rsultat rcapitule les produits et les charges qui font apparatre, par diffrence, le bnfice net ou la

    page 14 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/697/chapitre-iii-etats-financiers-annuels.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    perte nette de lexercice.Le Tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux demplois delexercice.Ltat annex complte et prcise, linformation donne par les autres tats financiers annuels.

    Article 30

    Le Bilan de lexercice fait apparatre de faon distincte, lactif : lactif immobilis, lactif dexploitation attachaux activits ordinaires, lactif hors activits ordinaires et lactif de trsorerie ; au passif : les capitaux propres etressources assimiles, les dettes financires, le passif dexploitation attach aux activits ordinaires, le passif horsactivits ordinaires et le passif de trsorerie.

    Article 31

    Le Compte de rsultat de lexercice fait apparatre les produits et les charges, distingus selon quils concernentles oprations dexploitation attaches aux activits ordinaires, les oprations financires, les oprations horsactivits ordinaires.Le classement des produits et des charges permet dtablir des soldes de gestion dans les conditions dfinies parle Systme comptable OHADA.

    Article 32

    Le Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice fait apparatre, pour lexercice, les fluxdinvestissement et de financement, les autres emplois, les ressources financires et la variation de la trsorerie.

    Article 33

    Les tats financiers annuels, prcdemment dcrits, sont accompagns dun tat annex qui est simplifi dans lecas o lentreprise relve du Systme allg.Ltat annex comporte tous les lments de caractre significatif qui ne sont pas mis en vidence dans lesautres tats financiers et sont susceptibles dinfluencer le jugement que les destinataires des documents peuventporter sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise.Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donns et reus dont le suivi doit tre assur parlentreprise dans le cadre de son organisation comptable.Toute modification dans la prsentation des tats financiers annuels ou dans les mthodes dvaluation doit tresignale dans lEtat annex.

    Article 34

    Les tats financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-aprs :

    le bilan douverture dun exercice doit correspondre au bilan de clture de lexercice prcdent ;

    toute compensation, non juridiquement fonde, entre postes dactif et postes de passif dans le Bilan etentre postes de charges et postes de produits dans le Compte de rsultat est interdite ;

    la prsentation des tats financiers est identique dun exercice lautre ;

    chacun des postes des tats financiers comporte lindication du chiffre relatif au poste correspondant delexercice prcdent.

    Lorsque lun des postes chiffrs dun tat financier nest pas comparable celui de lexercice prcdent, cestce dernier qui doit tre adapt. Labsence de comparabilit ou ladaptation des chiffres est signale dans lEtatannex.

    page 15 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/697/chapitre-iii-etats-financiers-annuels.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    CHAPITRE IV - Rgles d'valuation et de dtermination du rsultat

    Article 35

    La mthode dvaluation des lments inscrits en comptabilit est fonde sur la convention du cot historique etsur lapplication des principes gnraux de prudence et de continuit de lexploitation. Cependant, il peut treprocd la rvaluation des lments dans des conditions fixes par les autorits comptentes, et dans lerespect des dispositions des articles 62 65 ci-aprs.

    Article 36

    Le cot historique des biens inscrits lactif du bilan est constitu par :

    le cot rel dacquisition pour ceux achets des tiers, la valeur dapport pour ceux apports par lEtat oules associs, la valeur actuelle pour ceux acquis titre gratuit ou, en cas dchange, par la valeur de celuides deux lments dont lestimation est la plus sre ;

    le cot rel de production pour ceux produits par lentreprise pour elle-mme.

    La subvention obtenue, le cas chant, pour lacquisition ou la production dun bien na pas dinfluence sur lecalcul du cot du bien acquis ou produit.

    Article 37

    Le cot rel dacquisition dun bien est form du prix dachat dfinitif, des charges accessoires rattachablesdirectement lopration dachat et des charges dinstallation qui sont ncessaires pour mettre le bien en tatdutilisation.Le cot rel de production dun bien est form du cot dacquisition des matires et fournitures utilises pour cetteproduction, des charges directes de production, ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure oelles peuvent tre raisonnablement rattaches la production du bien.

    Article 38

    Lorsque des biens diffrents sont acquis conjointement ou sont produits de faon indissociable pour un cot globaldacquisition ou de production, le cot dentre de chacun des biens considrs est dtermin dans les conditionssuivantes :

    si les biens sont individualiss par la suite, le cot initial global est ventil proportionnellement la valeurattribuable chacun deux, aprs dfinition de la mthode de valorisation ;

    dans le cas o tous les biens ne peuvent tre individuellement valoriss, par rfrence un prix de march,ou de faon forfaitaire sil nexiste pas de prix de march, ceux des biens qui nauront pu tre ainsidirectement valoriss le seront par diffrence entre le cot initial global et la valorisation du ou des autresbiens.

    Mention doit tre faite dans ltat annex des modalits dvaluation retenues.

    Article 39

    En application du principe de continuit de lexploitation, lentreprise est normalement considre comme tant enactivit, cest--dire comme devant continuer fonctionner dans un avenir raisonnablement prvisible. Lorsquellea manifest lintention ou quand elle se trouve dans lobligation de se mettre en liquidation ou de rduiresensiblement ltendue de ses activits, sa continuit nest plus assure et lvaluation de ses biens doit tre

    page 16 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    reconsidre.Il en est de mme quand il sagit dun bien - ou dun ensemble de biens - autonome dont la continuitdutilisation est compromise en raison notamment de lvolution irrversible des marchs ou de la technique.

    Article 40

    La cohrence des valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans lapplication desrgles et des procdures les concernant.

    Article 41

    Toute exception la permanence vise larticle 40 ci-dessus doit tre justifie par la recherche dune meilleureinformation ou par des circonstances impratives.Il en est ainsi :

    en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de lentreprise que du fait delenvironnement juridique, conomique ou financier dans lequel elle volue;

    la suite de modifications ou de complments apports la rglementation comptable.

    Ds lors que les exceptions vises ci-dessus sont dcides par les autorits comptentes en matire denormalisation comptable, leurs consquences comptables sur la situation de lentreprise pourront tre imputes,en tout ou en partie, sur les capitaux propres du bilan douverture de lexercice au cours duquel elles sontconstates.Toutes informations ncessaires la comprhension et lapprciation des changements intervenus sontdonnes dans lEtat annex, conformment aux dispositions de larticle 33 ci-dessus.

    Article 42

    A la clture de chaque exercice, lentreprise doit procder au recensement et lvaluation de ses biens,crances et dettes leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle.La valeur actuelle est une valeur destimation du moment qui sapprcie en fonction du march et de lutilit dellment pour lentreprise.Lutilit de llment pour lentreprise est dterminer dans le cadre de la continuit de lexploitation oudutilisation, telle que dfinie larticle 39 ci-dessus, ou, le cas chant, dans lhypothse de non-continuit.

    Article 43

    La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice.Cette valeur dinventaire est compare la valeur dentre figurant au bilan. Si la valeur dinventaire estsuprieure la valeur dentre, cette dernire est maintenue dans les comptes, sauf cas expressment prvus parla lgislation. Si la valeur dinventaire est infrieure la valeur dentre, la dprciation est constate de faondistincte sous la forme dun amortissement ou dune provision selon que la dprciation est juge dfinitive ounon.

    Article 44

    A leur sortie du magasin ou linventaire, les biens interchangeables (fongibles) sont valus, soit en considrantque le premier bien entr est le premier bien sorti (mthode dite P.E.P.S.), soit leur cot moyen pondrdacquisition ou de production (mthode dite C.M.P.).

    Article 45

    Lamortissement est la constatation comptable obligatoire de lamoindrissement de valeur des immobilisations qui

    page 17 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    se dprcient de faon certaine et irrversible avec le temps, lusage, ou en raison du changement destechniques, de lvolution des marchs ou de toute autre cause.Il consiste pour lentreprise rpartir le cot du bien sur sa dure probable dutilisation selon un plan prdfini.Le cot du bien pour lentreprise sentend de la diffrence entre son cot dentre et sa valeur rsiduelleprvisionnelle.Toute modification significative dans lenvironnement juridique, technique, conomique de lentreprise et dans lesconditions dutilisation du bien est susceptible dentraner la rvision du plan damortissement en coursdexcution.

    Article 46

    Lamoindrissement seulement probable de la valeur dun lment dactif rsultant de causes dont les effets nesont pas jugs irrversibles est constat par une provision pour dprciation ; pour les immobilisations, cetteprovision est constate par une dotation et pour les autres lments de lactif, par une charge provisionne.

    Article 47

    Les amortissements et les provisions pour dprciation sont inscrits distinctement lactif en diminution de lavaleur brute des biens et des crances correspondants pour donner leur valeur comptable nette.

    Article 48

    Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en cours rendentseulement probables, entranent la constitution, par dotations, de provisions financires pour risques et charges inscrire au passif du bilan dans les dettes financires. Toutefois, lorsque lchance probable du risque ou de lacharge est court terme, les provisions sont constitues par constatation de charges provisionnes et inscrites aupassif.

    Article 49

    Il doit tre procd, dans lexercice, tous amortissements et provisions ncessaires pour couvrir lesdprciations, les risques et les charges probables, mme en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice.Il doit tre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de lexercice ou dun exerciceantrieur, mme sils sont connus seulement entre la date de clture de lexercice et celle de larrt descomptes.

    Article 50

    Lorsque la valeur des lments de lactif et du passif de lentreprise dpend des fluctuations des cours desmonnaies trangres, des rgles particulires dvaluation sappliquent dans les conditions dfinies par lesarticles 51 58 ci-aprs.

    Article 51

    Les biens acquis en devises sont comptabiliss dans lunit montaire lgale du pays par conversion de leur coten devises, sur la base du cours de change du jour de lacquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu ladate de consommation, de cession ou de disparition des biens.

    Article 52

    Les crances et les dettes libelles en monnaies trangres sont converties dans lunit montaire lgale du pays,sur la base du cours de change la date de formalisation de laccord des parties sur lopration, quand il sagitde transactions commerciales, ou la date de mise disposition des devises, quand il sagit doprationsfinancires.

    page 18 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 53

    Lorsque la naissance et le rglement des crances ou des dettes seffectuent dans le mme exercice, les cartsconstats par rapport aux valeurs dentre, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertesou des gains de change inscrire respectivement dans les charges financires ou les produits financiers delexercice.Il en est de mme, quelle que soit lchance des crances et des dettes libelles en monnaies trangres, dslors quune opration de couverture a t conclue leur sujet au cours de lexercice et dans la limite du montantde cette couverture.

    Article 54

    Lorsque les crances et les dettes libelles en monnaies trangres subsistent au bilan la date de clture delexercice, leur enregistrement initial est corrig sur la base du dernier cours de change cette date.Les diffrences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (cots historiques ) et celles rsultantde la conversion la date de linventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

    des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des crances,

    des gains latents, dans le cas de majoration des crances ou de minoration des dettes.

    Ces diffrences sont inscrites directement au bilan dans des comptes dcarts de conversion lactif (pertesprobables) ou du passif (gains latents).Les gains latents ninterviennent pas dans la formation du rsultat. Les pertes probables entranent la constitutiondune provision pour pertes de change.

    Article 55

    A la date de rglement des crances et des dettes, les pertes et les gains de change cette date sont constatspar rapport leur cot historique.

    Article 56

    Par drogation et titre exceptionnel, lorsquun emprunt est contract ou quun prt est consenti ltrangerpour une priode suprieure un an, la perte ou le gain rsultant la clture de lexercice de lemprunt ou du prten devises doit tre tal sur la dure restant courir jusquau dernier remboursement ou encaissement, enproportion des remboursements ou encaissements venir prvus au contrat. Le gain futur total ou la perte futuretotale est recalcul la clture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn dans lEtat annex.

    Article 57

    Lorsque les oprations traites en monnaies trangres sont telles quelles concourent une position globale dechange au sein de lentreprise, le montant de la dotation la provision pour pertes de change est limit lexcdent des pertes probables sur les gains latents affrents aux lments inclus dans cette position.Pour lapplication de cette disposition, la position globale de change sentend de la situation, devise par devise,de toutes les oprations engages contractuellement par lentreprise, mme si elles nont pas encore t inscritesdans les comptes. De plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit tre ajust en fonctionde lchance des lments inclus dans la position globale de change.

    Article 58

    Quand elles subsistent au bilan, les disponibilits en devises sont converties en unit montaire lgale du pays surla base du dernier cours de change connu la date de clture de lexercice et les carts constats sont inscritsdirectement dans les produits et les charges de lexercice comme gains de change ou pertes de change.

    page 19 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 59

    Le rsultat de chaque exercice est indpendant de celui qui le prcde et de celui qui le suit ; pour sadtermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer tous les vnements et toutes les oprations qui lui sontpropres et ceux-l seulement.

    Article 60

    Seuls les bnfices raliss la date de clture dun exercice sont inscrits dans les rsultats de lexercice.Peut tre considr comme ralis cette date le bnfice rsultant dune opration partiellement excute etaccepte par le client, lorsquil est possible de prouver, avec une scurit suffisante, que le contrat estsuffisamment avanc pour que ce bnfice partiel puisse sinsrer normalement dans le bnfice globalprvisionnel de lopration dans son ensemble.

    Article 61

    Les produits et les charges concernant des exercices antrieurs sont enregistrs, selon leur nature, comme lesproduits et les charges de lexercice en cours et participent la formation du rsultat dexploitation, financier ouhors activits ordinaires de cet exercice. Ils doivent faire lobjet dune mention spcifique dans lEtat annex.

    Article 62

    Toute rvaluation dun bien ou dun lment non montaire a pour consquence la substitution dune valeur,dite rvalue, la valeur nette prcdemment comptabilise.La diffrence entre valeurs rvalues et valeurs nettes prcdemment comptabilises constitue, pour lensembledes lments rvalus, lcart de rvaluation.Lcart de rvaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.

    Article 63

    La valeur rvalue dun lment ne peut, en aucun cas, dpasser sa juste valeur, la date prise en compte pourpoint de dpart de la rvaluation, cest--dire sa valeur actuelle, telle quelle est dfinie larticle 42 ci-dessus.

    Article 64

    La valeur rvalue des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la duredutilisation restant courir depuis louverture de lexercice de rvaluation, sauf rvision du plandamortissement, en application des dispositions de lalina 4 de larticle 45 du prsent Acte Uniforme.

    Article 65

    Lcart de rvaluation ne peut tre incorpor au rsultat de lexercice de rvaluation. Il nest pas distribuable ; ilpeut tre incorpor en tout ou partie au capital.

    Article 35

    La mthode dvaluation des lments inscrits en comptabilit est fonde sur la convention du cot historique etsur lapplication des principes gnraux de prudence et de continuit de lexploitation. Cependant, il peut treprocd la rvaluation des lments dans des conditions fixes par les autorits comptentes, et dans lerespect des dispositions des articles 62 65 ci-aprs.

    Article 36

    page 20 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Le cot historique des biens inscrits lactif du bilan est constitu par :

    le cot rel dacquisition pour ceux achets des tiers, la valeur dapport pour ceux apports par lEtat oules associs, la valeur actuelle pour ceux acquis titre gratuit ou, en cas dchange, par la valeur de celuides deux lments dont lestimation est la plus sre ;

    le cot rel de production pour ceux produits par lentreprise pour elle-mme.

    La subvention obtenue, le cas chant, pour lacquisition ou la production dun bien na pas dinfluence sur lecalcul du cot du bien acquis ou produit.

    Article 37

    Le cot rel dacquisition dun bien est form du prix dachat dfinitif, des charges accessoires rattachablesdirectement lopration dachat et des charges dinstallation qui sont ncessaires pour mettre le bien en tatdutilisation.Le cot rel de production dun bien est form du cot dacquisition des matires et fournitures utilises pour cetteproduction, des charges directes de production, ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure oelles peuvent tre raisonnablement rattaches la production du bien.

    Article 38

    Lorsque des biens diffrents sont acquis conjointement ou sont produits de faon indissociable pour un cot globaldacquisition ou de production, le cot dentre de chacun des biens considrs est dtermin dans les conditionssuivantes :

    si les biens sont individualiss par la suite, le cot initial global est ventil proportionnellement la valeurattribuable chacun deux, aprs dfinition de la mthode de valorisation ;

    dans le cas o tous les biens ne peuvent tre individuellement valoriss, par rfrence un prix de march,ou de faon forfaitaire sil nexiste pas de prix de march, ceux des biens qui nauront pu tre ainsidirectement valoriss le seront par diffrence entre le cot initial global et la valorisation du ou des autresbiens.

    Mention doit tre faite dans ltat annex des modalits dvaluation retenues.

    Article 39

    En application du principe de continuit de lexploitation, lentreprise est normalement considre comme tant enactivit, cest--dire comme devant continuer fonctionner dans un avenir raisonnablement prvisible. Lorsquellea manifest lintention ou quand elle se trouve dans lobligation de se mettre en liquidation ou de rduiresensiblement ltendue de ses activits, sa continuit nest plus assure et lvaluation de ses biens doit trereconsidre.Il en est de mme quand il sagit dun bien - ou dun ensemble de biens - autonome dont la continuitdutilisation est compromise en raison notamment de lvolution irrversible des marchs ou de la technique.

    Article 40

    La cohrence des valuations au cours des exercices successifs implique la permanence dans lapplication desrgles et des procdures les concernant.

    Article 41

    page 21 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Toute exception la permanence vise larticle 40 ci-dessus doit tre justifie par la recherche dune meilleureinformation ou par des circonstances impratives.Il en est ainsi :

    en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation de lentreprise que du fait delenvironnement juridique, conomique ou financier dans lequel elle volue;

    la suite de modifications ou de complments apports la rglementation comptable.

    Ds lors que les exceptions vises ci-dessus sont dcides par les autorits comptentes en matire denormalisation comptable, leurs consquences comptables sur la situation de lentreprise pourront tre imputes,en tout ou en partie, sur les capitaux propres du bilan douverture de lexercice au cours duquel elles sontconstates.Toutes informations ncessaires la comprhension et lapprciation des changements intervenus sontdonnes dans lEtat annex, conformment aux dispositions de larticle 33 ci-dessus.

    Article 42

    A la clture de chaque exercice, lentreprise doit procder au recensement et lvaluation de ses biens,crances et dettes leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle.La valeur actuelle est une valeur destimation du moment qui sapprcie en fonction du march et de lutilit dellment pour lentreprise.Lutilit de llment pour lentreprise est dterminer dans le cadre de la continuit de lexploitation oudutilisation, telle que dfinie larticle 39 ci-dessus, ou, le cas chant, dans lhypothse de non-continuit.

    Article 43

    La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice.Cette valeur dinventaire est compare la valeur dentre figurant au bilan. Si la valeur dinventaire estsuprieure la valeur dentre, cette dernire est maintenue dans les comptes, sauf cas expressment prvus parla lgislation. Si la valeur dinventaire est infrieure la valeur dentre, la dprciation est constate de faondistincte sous la forme dun amortissement ou dune provision selon que la dprciation est juge dfinitive ounon.

    Article 44

    A leur sortie du magasin ou linventaire, les biens interchangeables (fongibles) sont valus, soit en considrantque le premier bien entr est le premier bien sorti (mthode dite P.E.P.S.), soit leur cot moyen pondrdacquisition ou de production (mthode dite C.M.P.).

    Article 45

    Lamortissement est la constatation comptable obligatoire de lamoindrissement de valeur des immobilisations quise dprcient de faon certaine et irrversible avec le temps, lusage, ou en raison du changement destechniques, de lvolution des marchs ou de toute autre cause.Il consiste pour lentreprise rpartir le cot du bien sur sa dure probable dutilisation selon un plan prdfini.Le cot du bien pour lentreprise sentend de la diffrence entre son cot dentre et sa valeur rsiduelleprvisionnelle.Toute modification significative dans lenvironnement juridique, technique, conomique de lentreprise et dans lesconditions dutilisation du bien est susceptible dentraner la rvision du plan damortissement en coursdexcution.

    Article 46

    page 22 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Lamoindrissement seulement probable de la valeur dun lment dactif rsultant de causes dont les effets nesont pas jugs irrversibles est constat par une provision pour dprciation ; pour les immobilisations, cetteprovision est constate par une dotation et pour les autres lments de lactif, par une charge provisionne.

    Article 47

    Les amortissements et les provisions pour dprciation sont inscrits distinctement lactif en diminution de lavaleur brute des biens et des crances correspondants pour donner leur valeur comptable nette.

    Article 48

    Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en cours rendentseulement probables, entranent la constitution, par dotations, de provisions financires pour risques et charges inscrire au passif du bilan dans les dettes financires. Toutefois, lorsque lchance probable du risque ou de lacharge est court terme, les provisions sont constitues par constatation de charges provisionnes et inscrites aupassif.

    Article 49

    Il doit tre procd, dans lexercice, tous amortissements et provisions ncessaires pour couvrir lesdprciations, les risques et les charges probables, mme en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice.Il doit tre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de lexercice ou dun exerciceantrieur, mme sils sont connus seulement entre la date de clture de lexercice et celle de larrt descomptes.

    Article 50

    Lorsque la valeur des lments de lactif et du passif de lentreprise dpend des fluctuations des cours desmonnaies trangres, des rgles particulires dvaluation sappliquent dans les conditions dfinies par lesarticles 51 58 ci-aprs.

    Article 51

    Les biens acquis en devises sont comptabiliss dans lunit montaire lgale du pays par conversion de leur coten devises, sur la base du cours de change du jour de lacquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu ladate de consommation, de cession ou de disparition des biens.

    Article 52

    Les crances et les dettes libelles en monnaies trangres sont converties dans lunit montaire lgale du pays,sur la base du cours de change la date de formalisation de laccord des parties sur lopration, quand il sagitde transactions commerciales, ou la date de mise disposition des devises, quand il sagit doprationsfinancires.

    Article 53

    Lorsque la naissance et le rglement des crances ou des dettes seffectuent dans le mme exercice, les cartsconstats par rapport aux valeurs dentre, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertesou des gains de change inscrire respectivement dans les charges financires ou les produits financiers delexercice.Il en est de mme, quelle que soit lchance des crances et des dettes libelles en monnaies trangres, dslors quune opration de couverture a t conclue leur sujet au cours de lexercice et dans la limite du montantde cette couverture.

    Article 54

    page 23 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Lorsque les crances et les dettes libelles en monnaies trangres subsistent au bilan la date de clture delexercice, leur enregistrement initial est corrig sur la base du dernier cours de change cette date.Les diffrences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (cots historiques ) et celles rsultantde la conversion la date de linventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

    des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des crances,

    des gains latents, dans le cas de majoration des crances ou de minoration des dettes.

    Ces diffrences sont inscrites directement au bilan dans des comptes dcarts de conversion lactif (pertesprobables) ou du passif (gains latents).Les gains latents ninterviennent pas dans la formation du rsultat. Les pertes probables entranent la constitutiondune provision pour pertes de change.

    Article 55

    A la date de rglement des crances et des dettes, les pertes et les gains de change cette date sont constatspar rapport leur cot historique.

    Article 56

    Par drogation et titre exceptionnel, lorsquun emprunt est contract ou quun prt est consenti ltrangerpour une priode suprieure un an, la perte ou le gain rsultant la clture de lexercice de lemprunt ou du prten devises doit tre tal sur la dure restant courir jusquau dernier remboursement ou encaissement, enproportion des remboursements ou encaissements venir prvus au contrat. Le gain futur total ou la perte futuretotale est recalcul la clture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn dans lEtat annex.

    Article 57

    Lorsque les oprations traites en monnaies trangres sont telles quelles concourent une position globale dechange au sein de lentreprise, le montant de la dotation la provision pour pertes de change est limit lexcdent des pertes probables sur les gains latents affrents aux lments inclus dans cette position.Pour lapplication de cette disposition, la position globale de change sentend de la situation, devise par devise,de toutes les oprations engages contractuellement par lentreprise, mme si elles nont pas encore t inscritesdans les comptes. De plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit tre ajust en fonctionde lchance des lments inclus dans la position globale de change.

    Article 58

    Quand elles subsistent au bilan, les disponibilits en devises sont converties en unit montaire lgale du pays surla base du dernier cours de change connu la date de clture de lexercice et les carts constats sont inscritsdirectement dans les produits et les charges de lexercice comme gains de change ou pertes de change.

    Article 59

    Le rsultat de chaque exercice est indpendant de celui qui le prcde et de celui qui le suit ; pour sadtermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer tous les vnements et toutes les oprations qui lui sontpropres et ceux-l seulement.

    Article 60

    Seuls les bnfices raliss la date de clture dun exercice sont inscrits dans les rsultats de lexercice.Peut tre considr comme ralis cette date le bnfice rsultant dune opration partiellement excute etaccepte par le client, lorsquil est possible de prouver, avec une scurit suffisante, que le contrat est

    page 24 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/698/chapitre-iv-regles-d-evaluation-et-de-determination-du-resultat.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    suffisamment avanc pour que ce bnfice partiel puisse sinsrer normalement dans le bnfice globalprvisionnel de lopration dans son ensemble.

    Article 61

    Les produits et les charges concernant des exercices antrieurs sont enregistrs, selon leur nature, comme lesproduits et les charges de lexercice en cours et participent la formation du rsultat dexploitation, financier ouhors activits ordinaires de cet exercice. Ils doivent faire lobjet dune mention spcifique dans lEtat annex.

    Article 62

    Toute rvaluation dun bien ou dun lment non montaire a pour consquence la substitution dune valeur,dite rvalue, la valeur nette prcdemment comptabilise.La diffrence entre valeurs rvalues et valeurs nettes prcdemment comptabilises constitue, pour lensembledes lments rvalus, lcart de rvaluation.Lcart de rvaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.

    Article 63

    La valeur rvalue dun lment ne peut, en aucun cas, dpasser sa juste valeur, la date prise en compte pourpoint de dpart de la rvaluation, cest--dire sa valeur actuelle, telle quelle est dfinie larticle 42 ci-dessus.

    Article 64

    La valeur rvalue des immobilisations amortissables sert de base au calcul des amortissements sur la duredutilisation restant courir depuis louverture de lexercice de rvaluation, sauf rvision du plandamortissement, en application des dispositions de lalina 4 de larticle 45 du prsent Acte Uniforme.

    Article 65

    Lcart de rvaluation ne peut tre incorpor au rsultat de lexercice de rvaluation. Il nest pas distribuable ; ilpeut tre incorpor en tout ou partie au capital.

    CHAPITRE V - Valeur probante des documents, contrle des comptes,collecte et publicit des informations comptables

    Article 66

    Le livre-journal et le livre dinventaire sont cots, paraphs et numrots de faon continue par lautoritcomptente de chaque Etat-partie concern.

    Article 67

    Dans les entreprises qui ont recours la technique de linformatique pour la tenue de leur comptabilit, desdocuments informatiques crits peuvent tenir lieu de journal et de livre dinventaire ; dans ce cas, ils doivent treidentifis, numrots et dats, ds leur tablissement, par des moyens lgaux offrant toute garantie de respect dela chronologie des oprations, de lirrversibilit et de la durabilit des enregistrements comptables.

    Article 68

    La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pourfaits de commerce ou autres.Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit.

    page 25 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/699/chapitre-v-valeur-probante-des-documents-controle-des-comptes-collecte-et-publicite-des-informations-comptables.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 69

    Lentreprise dtermine, sous sa responsabilit, les procdures ncessaires la mise en place dune organisationcomptable permettant aussi bien un contrle interne fiable que le contrle externe, par lintermdiaire, le caschant, de commissaires aux comptes, de la ralit des oprations et de la qualit des comptes, tout enfavorisant la collecte des informations.

    Article 70

    Dans les entreprises qui dsignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, cesderniers certifient, conformment aux dispositions de lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales etdu groupement dintrt conomique sur la mission du commissaire aux comptes, que les tats financiers sontrguliers et sincres et donnent une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat delexercice coul.

    Article 71

    A la clture de chaque exercice, les organes dadministration ou de direction, selon le cas, dressent linventaire etles tats financiers, conformment aux dispositions des chapitres prcdents, et tablissent un rapport de gestionainsi quun bilan social, le cas chant.

    Le rapport de gestion expose la situation de lentreprise durant lexercice coul, ses perspectives dedveloppement ou son volution prvisible et, en particulier, les perspectives de continuation de lactivit,lvolution de la situation de trsorerie et le plan de financement.Les vnements importants, survenus entre la date de clture de lexercice et la date laquelle il est tabli,doivent galement tre mentionns.Tous ces documents ainsi que la liste des conventions rglementes sont transmis aux commissaires auxcomptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de lAssemble gnrale.

    Article 72

    Les tats financiers annuels et le rapport de gestion tablis par les organes dadministration ou de direction, selonles cas, sont soumis lapprobation des actionnaires ou des associs dans le dlai de six mois compter de ladate de clture de lexercice.

    Article 73

    Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ouaux associs et de publicit des tats financiers annuels ainsi qu celles prvues, pour les socits cotes, lafin du premier semestre, conformment aux dispositions spcifiques aux socits anonymes faisant appel public lpargne exposes dans lActe Uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrtconomique.

    Article 66

    Le livre-journal et le livre dinventaire sont cots, paraphs et numrots de faon continue par lautoritcomptente de chaque Etat-partie concern.

    Article 67

    Dans les entreprises qui ont recours la technique de linformatique pour la tenue de leur comptabilit, desdocuments informatiques crits peuvent tenir lieu de journal et de livre dinventaire ; dans ce cas, ils doivent treidentifis, numrots et dats, ds leur tablissement, par des moyens lgaux offrant toute garantie de respect dela chronologie des oprations, de lirrversibilit et de la durabilit des enregistrements comptables.

    page 26 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/699/chapitre-v-valeur-probante-des-documents-controle-des-comptes-collecte-et-publicite-des-informations-comptables.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Article 68

    La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pourfaits de commerce ou autres.Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit.

    Article 69

    Lentreprise dtermine, sous sa responsabilit, les procdures ncessaires la mise en place dune organisationcomptable permettant aussi bien un contrle interne fiable que le contrle externe, par lintermdiaire, le caschant, de commissaires aux comptes, de la ralit des oprations et de la qualit des comptes, tout enfavorisant la collecte des informations.

    Article 70

    Dans les entreprises qui dsignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, cesderniers certifient, conformment aux dispositions de lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales etdu groupement dintrt conomique sur la mission du commissaire aux comptes, que les tats financiers sontrguliers et sincres et donnent une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat delexercice coul.

    Article 71

    A la clture de chaque exercice, les organes dadministration ou de direction, selon le cas, dressent linventaire etles tats financiers, conformment aux dispositions des chapitres prcdents, et tablissent un rapport de gestionainsi quun bilan social, le cas chant.

    Le rapport de gestion expose la situation de lentreprise durant lexercice coul, ses perspectives dedveloppement ou son volution prvisible et, en particulier, les perspectives de continuation de lactivit,lvolution de la situation de trsorerie et le plan de financement.Les vnements importants, survenus entre la date de clture de lexercice et la date laquelle il est tabli,doivent galement tre mentionns.Tous ces documents ainsi que la liste des conventions rglementes sont transmis aux commissaires auxcomptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de lAssemble gnrale.

    Article 72

    Les tats financiers annuels et le rapport de gestion tablis par les organes dadministration ou de direction, selonles cas, sont soumis lapprobation des actionnaires ou des associs dans le dlai de six mois compter de ladate de clture de lexercice.

    Article 73

    Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ouaux associs et de publicit des tats financiers annuels ainsi qu celles prvues, pour les socits cotes, lafin du premier semestre, conformment aux dispositions spcifiques aux socits anonymes faisant appel public lpargne exposes dans lActe Uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrtconomique.

    TITRE II - Des comptes consolids et des comptes combinsCHAPITRE I - Comptes consolids

    Article 74

    page 27 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/701/chapitre-i-comptes-consolides.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    Toute entreprise, qui a son sige social ou son activit principale dans lun des Etats-parties et qui contrle demanire exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exerce sur elles une influence notable,tablit et publie chaque anne les tats financiers consolids de lensemble constitu par toutes ces entreprisesainsi quun rapport sur la gestion de cet ensemble.

    Sil sagit dune socit anonyme faisant appel public lpargne, la socit dominante est tenue galement depublier un tableau dactivit et de rsultats ainsi quun rapport dactivit pour lensemble consolid dans lesquatre mois qui suivent la fin du premier semestre de lexercice, accompagns dun rapport du commissaire auxcomptes sur la sincrit des informations donnes, dans les mmes conditions que celles prvues pour lescomptes personnels des entreprises. Dans ce cas, la socit dominante est dispense des obligations de mmenature relevant de lapplication de larticle 73 ci-dessus.

    Article 75

    Ltablissement et la publication des tats financiers consolids sont la charge des organes dadministration, dedirection ou de surveillance de lentreprise dominante de lensemble consolid, dite entreprise consolidante.

    Article 76

    Lobligation de consolidation subsiste mme si lentreprise consolidante est elle-mme sous contrle exclusif ouconjoint dune ou de plusieurs entreprises ayant leur sige social et leur activit principale en dehors de lespaceconomique form par les Etats-parties. Lidentit de cette ou de ces entreprises est signale dans lEtat annexdes tats financiers personnels de la socit consolidante de lespace conomique form par les Etats-partiesainsi que dans lEtat annex consolid.

    Article 77

    Les entreprises dominantes de lespace juridique form par les Etats-parties qui sont, elles-mmes, sous lecontrle dune autre entreprise de cet espace soumise une obligation de consolidation, sont dispenses deltablissement et de publication dtats financiers consolids.Toutefois, cette exemption ne peut tre invoque dans les trois cas suivants :

    si les deux entreprises ont leur sige social dans deux rgions diffrentes de l'espace OHADA ;

    si lentreprise fait appel public lpargne ;

    si des tats financiers consolids sont exigs par un ensemble dactionnaires reprsentant au moins ledixime du capital de lentreprise dominante.

    Les " rgions de l'espace OHADA" s'entendent des ensembles conomiques institutionnaliss forms par plusieursEtats-parties telles la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale, lUnion Economique etMontaire Ouest Africaine

    Article 78

    Le contrle exclusif par une entreprise rsulte :

    soit de la dtention directe ou indirecte de la majorit des droits de vote dans une autre entreprise ;

    soit de la dsignation, pendant deux exercices successifs, de la majorit des membres des organesdadministration, de direction ou de surveillance dune autre entreprise ; lentreprise consolidante estprsume avoir effectu cette dsignation lorsquelle a dispos au cours de cette priode, directement ouindirectement, dune fraction suprieure quarante pour cent des droits de vote et quaucun autre associ

    page 28 / 44http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/701/chapitre-i-comptes-consolides.html

    2013-02-14 16:24 - ydossav

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITS DES ENTREPRISES Adopt le 23/03/2000

    ne dtenait, directement ou indirectement, une fraction suprieure la sienne ;

    soit du droit dexercer une influence dominante sur une entreprise en vertu dun contrat ou de clausesstatutaires, lorsque le droit applicab