Droit Constit 1er Semestre

  • Upload
    reda-rk

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Introduction : Essai de dfinition du Droit Constitutionnel : Une distinction entre droit public et droit priv s'est faite au fur et mesure la suite de l'Ancien Rgime. Mais l'intrieur du droit public on ne faisait pas encore la distinction que l'on fait maintenant entre le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques et le droit international public (qui tait le droit des nations). Le Droit Constitutionnel est une branche du Droit, mais sa spcificit est qu'il est le Droit de l'tat. Au Droit Constitutionnel on peut donner une dfinition matrielle, et une dfinition formelle. Il peut tre considrer comme une science du Droit. Il y a lieu alors de faire d'autres types de distinctions : entre le Droit positif et le Droit naturel et entre le Droit Constitutionnel et la Science politique. Section 1 : Le Droit Constitutionnel en tant que branche du Droit. 1. La dfinition matrielle. La Constitution, alors envisage comme un ensemble de normes qui sont caractrises par leur objet, lequel a toujours une relation troite avec l'tat. C'est un Droit qui concerne l'Etat. Au XVIIIme sicle on a vu apparatre, avec la philosophie des Lumires, le constitutionnalisme qui concevait la libert et le pouvoir comme tant antinomiques. Pour assurer la libert, il fallait organiser le pouvoir, lui donner des rgles de fonctionnement qui en prcisent les limites. Mais ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est le pouvoir de l'Etat; la Constitution a donc un lien d'identit complte avec l'organisation de l'Etat. C'est partir de la Renaissance que la notion moderne de l'Etat appelle le concept de constitutionnalisme. Le Droit Constitutionnel dfinit les rgles relatives l'organisation de l'Etat moderne (au sens du XVIIIme sicle), c'est--dire les rgles relatives la dsignation des autorits qui exercent les pouvoirs, la limite de leurs pouvoirs respectifs, et les rapports entre ces autorits de l'Etat. En Droit International Public, suivi sur ce point par le Droit Constitutionnel, on considre que pour qu'il y ait un Etat il faut que soient runies trois conditions : un territoire, une population et une puissance publique. - Pour qu'il y ait un Etat il faut qu'il y ait un territoire l'intrieur duquel s'exerce exclusivement la puissance publique. La fonction politique du territoire est indispensable puisqu'elle a fonction d'unit du groupe social sur lequel s'exerce le pouvoir. C'est le territoire qui

dfinit l'tendue mme du pouvoir effectif. Le territoire est aussi un cadre de comptence o les personnes qui vivent sont subordonnes une rglementation des autorits qui sont la tte du pays. Politiquement, le territoire est aussi un moyen d'action de l'Etat, c'est sur le territoire que s'exerce les politiques tatiques. Une puissance publique ne se dfinit pas seulement par ses missions rgaliennes, il faut que le pouvoir face quelque chose pour se substituer ventuellement la carence des initiatives prives. - L'existence d'une population, c'est--dire un ensemble limit d'Hommes soumis un mme ordre juridique et qui n'ont comme caractristique commune que d'tre soumis cet ordre juridique. Lorsque le peuple, structur par un Etat, a le souci d'homognit il devient une Nation; il arrive que ce soit l'Etat qui ait cr la Nation, cela a t le cas en France sous l'Ancien Rgime; il arrive que ce soit le contraire et qu'une Nation, qui a subit l'autorit d'un tat auquel elle tait trangre, fonde un tat en prenant son indpendance. -L'existence d'une puissance publique, c'est--dire des autorits qui sont constitues pour exercer le pouvoir sur la population dans les limites territoriales de l'tat. Mais elle peut tre infrieure d'autres pouvoirs au sein du pays. Ces trois lments correspondent des phnomnes qui ne sont pas des phnomnes naturels ni mme sociaux. En effet, il peut y avoir des tats au sens juridique du terme auxquels ne correspondent pas ni une population homogne, ni un territoire homogne. Ces trois lments ne peuvent tre donc envisags que d'un strict point de vue juridique, la dfinition que nous donnons ici est une dfinition purement juridique qui peut ne pas correspondre des phnomnes sociaux. On peut envisager le Droit Constitutionnel, toujours dans une dfinition matrielle, comme un systme d'organes. Art. 16 de la Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: il faut avoir une sparation des pouvoirs et une garantie des liberts pour avoir une Constitution. Cet article veut dire que dans un tat il y a une pluralit d'autorits (ce qui n'exclut pas la prsence d'une autorit suprme, mais elle ne peut pas tout faire), il y a ncessit d'une rpartition des comptences au sein de l'tat. Cette rpartition entre les autorits rsulte d'une Constitution. 2. La dfinition formelle. La Constitution formelle, ce sont les normes qui sont suprieures aux autres dans un systme pyramidal de hirarchie des normes, et qui servent de fondement la validit des normes plus basses. Mais de plus en plus dans certains pays, cette Constitution formelle fait l'objet d'un contrle de constitutionnalit. Elle est applique, elle

est interprte par des juges qui apprcient si les normes infrieures restent bien conformes aux normes suprieures. C'est ce qu'on appelle un juge constitutionnel. Il rsulte de l'existence de ce juge constitutionnel, une jurisprudence constitutionnelle qui est une partie du Droit Constitutionnel. Le Droit Constitutionnel se dfinit donc l par sa forme : les normes suprieures dans la hirarchie du systme des normes. Les deux dfinitions ne concident pas totalement. Une norme dans la Constitution est constitutionnellement valable, mais son objet peut ne pas l'tre (Constitution suisse de 1874 : elle interdit l'abattage du btail rituel dans le rite juif, il n'y a l aucun rapport avec le Droit Constitutionnel d'un point de vue matriel). En revanche il y a des objets matriellement constitutionnels qui ne sont pas considrs dans la Constitution. En France la Constitution ne donne pas les bases lectorales (mode de scrutin). Dans la plupart des Etats, la prfrence est donne la dfinition formelle de la Constitution car il s'agit de protger les liberts formellement dfinies dans le texte de la Constitution. Il y a eu un dplacement de l'objet principal du Droit Constitutionnel dans le cours du XXme sicle alors qu'au dbut du XXme sicle l'objet principal du Droit Constitutionnel c'tait l'organisation des pouvoirs; on est pass un objet latral qui a pris de plus en plus d'ampleur vers la fin du XXme sicle, c'est la protection constitutionnelle des droits et des liberts. Le pays qui a contribu le plus au Constitutionnalisme (la Grande Bretagne) n'a pas de Constitution. Et quand on veut changer une institution en Grande Bretagne, il suffit de rdiger une loi ordinaire. Cette exception nous donne rflchir : y a-t-il un pays o les liberts soient mieux respectes? Section 2 : La dfinition du Droit en tant que science du Droit. Sur la nature et les mthodes de cette science de la Constitution, il existe des conceptions diffrentes : elles refltent d'ailleurs les oppositions que l'on trouve propos de la science des autres branches du Droit, notamment du Droit Civil, la plus classique tant l'opposition que l'on fait entre le positivisme et le jus naturalisme et la plus spcifique au Droit Constitutionnel tant l'opposition que l'on fait entre la dogmatique juridique et la sociologie (c'est--dire l'opposition entre le Droit Constitutionnel au sens strict et Science politique). 1. L'opposition entre le Droit Positif et le Droit Naturel

Il existe des thories qui considrent qu'il n'existe pas un seul Droit, mais qu'il y en aurait deux : le Droit Constitutionnel matriel qui est le Droit Positif car il a t pos par la volont de certaines autorits; et un autre immanent la nature des choses d'o son nom de Droit Naturel, lequel existerait avant le Droit Positif et lui serait suprieur, il lui servirait de fondement. Le Droit Naturel aurait pour fonction de dterminer quelles sont les autorits politiques qui sont lgitimes et quelles conditions le Droit que cette autorit politique produit est luimme valide. Une autorit lgitime peut abuser de ses pouvoirs et produire des normes qui ne seraient pas conformes au Droit Naturel et qui donc seraient prives de validit, et le principe d'obissance qui s'impose aux normes suprieures ne serait donc pas imposable ces normes. Contenu du Droit Naturel : les autorits d'un Etat doivent produire un Droit Positif qui ralise la Justice. Qu'est-ce que la Justice ? Les diffrences d'accord sur la notion de Justice tiennent la source du Droit Naturel. Pour les coles du Moyen Age, le Droit Naturel trouvait son origine dans volont de Dieu. Pour les coles des philosophes du XVIIIme, le Droit Naturel trouve son fondement dans la nature des choses (c'est un Droit Naturel lacis). A ces deux conceptions correspondent des notions divergentes du principe de Justice : ou bien la justice humaine est l pour raliser, autant qu'elle peut, la justice divine, ou bien cette justice humaine est contenue dans un certain nombre de grands principes immanents qui n'ont pas figurer dans la Loi parce qu'ils sont inscrits dans la conscience de chaque homme. Selon les partisans du Droit Naturel, partir du moment o le Droit Positif s'en carte (alors qu'il doit lui servir de fondement), il cesse d'tre obligatoire et on n'est pas tenu de lui obir, et mme on aurait un devoir de rsistance. Dans le Monde contemporain, cette conception du Droit Naturel a surtout trouv son expression la plus accomplie dans l'idologie des droits de l'homme selon laquelle ils doivent tre respects car ils sont inscrits dans la nature humaine, et ils s'imposent donc mme lorsqu'ils ne sont pas expressment reproduits dans les textes de la Constitution. L'cole du positivisme juridique est une cole plus rcente, mais le positivisme juridique a toujours exist (sa thorisation commence vraiment avec le XXme sicle o un juriste autrichien Hans Kelsen a jet les fondements de cette thorie du Droit Positif). Il se caractrise par l'ambition de construire une science du Droit sur le modle des sciences de la nature. Le Droit Naturel est un ensemble de jugements de valeur, ce sont des apprciations subjectives sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Or, constatent les positivistes, les sciences de la nature sont devenues de vritables sciences partir du moment o

elles se sont dgages de ce qui prtendait les encadrer, comme la religion et les textes sacrs, et il faut faire la mme chose pour le Droit. La science du Droit deviendra une science pure comme le voudrait Kelsen partir du moment o elle sera pure de tout jugement de valeur et se limitera la description de son objet. Et dans cette optique, la science du Droit Constitutionnel est une partie de la science du Droit. La fonction de cette science est essentiellement d'interprter des textes, et par exemple on va s'interroger sur l'art. 6 de la Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "la loi est l'expression de la volont gnrale" (phrase tire du Contrat Social de Rousseau). 3 comprhensions : - du point de vue formel, cette formule se situe dans la DDHC, or depuis 1946 la DDHC fait partie du "bloc de constitutionnalit" (ensemble de textes ou de principes qui entourent les 89 articles thoriques de la Constitution formelle), c'est donc une norme qui s'impose tous et notamment l'auteur mme de la Loi qui en principe est le Parlement sauf exceptionnellement quand c'est le peuple qui s'exprime par referendum. - du point de vue matriel, celui qui nonce la loi, qui produit et vote, n'a pas de droit propre exercer le pouvoir lgislatif. Le lgislateur partir de 1789 n'est plus comme le roi-lgislateur d'avant 1789 qui avait un droit propre tre la source du pouvoir lgislatif. Dsormais les lgislateurs ne sont pas le souverain mais seulement le reprsentant du souverain. Ils expriment la volont gnrale. - du point de vue de la science du Droit, il s'agit de dterminer le contenu prcis de la formule. Implique-t-elle que tout ce que fait l'autorit qui dtient le pouvoir lgislatif doit tre considr comme tant l'expression de la volont gnrale, ou existe-t-il des conditions cela? A partir de l, la science du Droit Constitutionnel ne peut pas se suffire elle-mme, elle doit entrer dans un certain nombre de considration notamment historiques, qui permettent d'valuer le contexte dans lequel la formule doit tre comprise. Sous la IIIme Rpublique par exemple, la solution tait que tout ce que font les deux Chambres du Parlement est l'expression de la volont gnrale. Dans le systme actuel, le Conseil Constitutionnel a t amen dire que le lgislateur franais n'exprime la volont gnrale que si la Loi qu'il a vote est conforme la Constitution. Il y a un rapport troit entre le texte qui est rest valide depuis plus de deux sicles et l'organisation gnrale du pouvoir dans un systme constitutionnel donn. C'est parce que la Constitution est un systme d'organes que le contenu de l'article 6 de la DDHC va acqurir une signification particulire selon le systme dans lequel on l'interprte et on applique une signification diffrente sous la IIIme et sous la Vme Rpublique parce qu'il y a dans le systme d'organes de la Vme Rpublique une autorit qui n'existait pas sous la IIIme Rpublique : c'est le Conseil

Constitutionnel charg de contrler la conformit de la Loi la Constitution. 2. La distinction entre le Droit Constitutionnel et la Science Politique. Ces deux disciplines ont historiquement t perues comme une seule et mme science, et puis comme deux disciplines soit opposes, soit complmentaires. Anciennement il y a une unit sous la terminologie de "droit politique", jus politicum. Il s'agit alors essentiellement d'tudier les systmes de gouvernement, les systmes constitutionnels au sens o il s'agit de l'organisation des pouvoirs publics et cela dans des vises prescriptives c'est--dire qu'on tente prconiser des changements ventuels afin de les rendre meilleures (on retrouve la notion de jugement de valeur qui s'carte du prpos scientifique qui est celui de l'cole positiviste). Dans la priode suivante (qui culmine dans les annes 1960), on oppose le Droit Constitutionnel et la Science Politique. En France sous IIIme Rpublique, dote d'une Constitution formelle rduite sa plus simple expression, la ralit du fonctionnement des institutions politiques ne pouvait pas tre comprise la lecture des ces lois constitutionnelles. Par exemple, le pouvoir excutif tait nominalement remis entre les mains du Prsident de la Rpublique qui tait l'unique organe excutif dont parlait la Constitution, or depuis la fin des annes 1970 le Prsident de la Rpublique tait devenu une partie simplement honorifique du systme, donc il y avait un dcalage entre la ralit du fonctionnement des institutions et la norme constitutionnelle; le Prsident du Conseil, c'est--dire le Premier Ministre, qui tait l'autorit principale de la Rpublique Franaise n'tait alors mme pas mentionn dans les textes. Une distinction est donc apparue entre un Droit Constitutionnel de plus en plus fictif et la Science Politique. Dans la dernire priode, il va y avoir un renouveau profond du Droit Constitutionnel li des modifications de celui-ci. Ces transformations sont principalement dues l'mergence de la justice constitutionnelle avec un juge constitutionnelle et donc, peu peu, une jurisprudence constitutionnelle. Ds lors on peut considrer que dans la priode strictement contemporaine, le Droit Constitutionnel et la science politique sont des disciplines spares mais qui s'inscrivent dans un rapport de complmentarit.

Premire Partie : Histoire du droit constitutionnel franais. Titre 1 : L'uvre constituante de la Rvolution.

Cette priode moderne de l'histoire constitutionnelle franaise commence avec la runion des tats Gnraux en 1789. Les tats Gnraux sont une institution ancienne, runie en cas de crise et appele aider la monarchie surmonter des difficults graves. Les derniers tats Gnraux sont runis en 1615 par la rgente Marie de Mdicis pendant la minorit de Louis XIII. En 1787-1788, la crise financire de l'Etat va conduire la monarchie essayer un succs damn en runissant une assemble de notables (nomms par le roi) qui font preuve de mauvaise volont, et ils font valoir qu'ils n'ont pas comptence pour une rforme du systme fiscal en vigueur, et les Parlements peuvent consentir la reconduction des impts mais ne peuvent pas rclamer des impts qui ne sont pas autoriss par la Coutume. Le Principe du consentement l'impt existait en France comme en Angleterre. Le Parlement de Paris est amen donner son avis, et il dit que lui non plus n'a pas la comptence d'autoriser le Roi percevoir un impt non stipul par la lgislation. Pendant tout le XVIIIme sicle : les Parlements se posaient en remplaants des tats Gnraux, c'est un suicide politique des cours souveraines. Le 25 septembre 1788, le Parlement de Paris concde la tenue des tats Gnraux dans leur forme traditionnelle (celle de 1614); il n'y aurait donc de rforme possible qu'avec le consentement des deux ordres privilgis puisque chaque ordre votait sparment et s'il y avait deux ordres contre un, les ordres privilgis contre le Tiers tat, cela pouvait bloquer toute tentative de rforme, et cette prconisation a un effet dsastreux dans l'opinion publique et c'est sous forme change que les tats Gnraux sont convoqus pour 1789. En effet, le Roi accepte de doubler le nombre des reprsentants du Tiers tat, et le rglement lectoral (de Necker) s'avre dysfonctionnel et un petit nombre d'hommes anims de la mme volont vont se trouver dtenir les mandats de dputs aux tats Gnraux et ces ides colportes par les socits de penses sont une transposition assez grossire des ides des philosophes du XVIIIme et qui seront donc la base de la philosophie politique des reprsentants aux tats Gnraux. Pour ces reprsentants, le principe d'galit doit tre entendu de faon radicale ce qui suppose l'abolition des ordres privilgis. Les reprsentants aux tats Gnraux vont donc prsenter un certain nombre de revendications qui vont donc de l'tablissement de l'galit juridique jusqu' la rdaction d'une Constitution. Ils sont influencs par le modle tout rcent des tats-Unis (une Constitution Fdrale qui est entre en vigueur en 1787). Et la minorit du Haut Clerg et de la

Noblesse va avaliser le 17 juin 1789 ce Coup d'tat en acceptant de rejoindre l'Assemble Nationale (Bas Clerg et Tiers-tat) qui devient effectivement Assemble Nationale, et elle va adopter la Constitution du 3 septembre 1791, deux ans aprs avoir vot la DDHC (26 aot 1789). Section 1 : L'uvre de l'Assemble nationale constituante. 1 : La Dclaration des droits de l'homme et du citoyen. La DDHC est une sorte de prambule la Constitution adopte en 1791 et dans lequel les rvolutionnaires ont voulu exposer les principes de philosophie politique sur lesquels ils entendent fonder leur uvre. Mais dans leur esprit il s'agit aussi d'tablir les Droits de l'Homme en soi c'est--dire en donnant cette dclaration une porte universelle. Cette idologie a une porte de religion de substitution. A. Sources. C'est cette doctrine individualiste que l'on voit pointer ds le Moyen Age aprs la philosophie scolastique des grands auteurs chrtiens et qui va enfin se cristalliser dans la philosophie des Lumires (XVIIIme sicle). L'cole philosophique laquelle appartiennent les rvolutionnaires est une des coles du Droit Naturel mais il s'agit de l'cole philosophique, celle des philosophes du XVIIIme sicle (Montesquieu, Voltaire et Rousseau). L'Homme est donc titulaire de Droits antrieurs et suprieurs aux droits de l'tat. Cette croyance, Locke et Rousseau la rattachent une fiction qu'ils appellent le contrat social pos comme un postulat, et qui est le point de dpart de toute rflexion politique. "La loi est l'expression de la volont gnrale" (Contrat Social). A travers ses sources, la dclaration est surtout l'expression d'un tat d'esprit gnral plutt que la conscration d'une thse particulire. D'un point de vue formel, on a toujours un rflexe patriotard de mettre en exergue l'originalit de ce texte comme tant une cration franaise, mais en fait la plupart des rpubliques amricaines avaient fait prcdes leur Constitution d'une dclaration des Droits de l'Homme (et la DDHC est majoritairement calque sur la dclaration de l'tat de Virginie). Les Auteurs de la dclaration, au dpart, ne lui donnaient pas de valeur juridique particulire. Ce texte tait un guide l'usage du lgislateur futur dont ils devaient s'inspirer dans sa tche. Mais elle prend une valeur de Droit Positif, partir de la fin du XIXme le Conseil d'tat dans sa jurisprudence administrative a commenc crer un certain nombre de principes gnraux dont le respect s'impose au pouvoir excutif. Le lgislateur

peut droger ces principes mais le pouvoir excutif doit s'y conformer. Un acte du pouvoir excutif qui irait l'encontre de cette dclaration devrait tre abrog. B. Contenu. Le Conseil Constitutionnel va inclure la DDHC dans la Constitution de la France: le prambule de la Constitution de 1958 fait rfrence au prambule de la Constitution de 1946 qui inclut la DDHC, laquelle fait donc partie du "bloc de constitutionnalit". Ce texte comprend 17 articles, nonce d'abord les rgles que doivent respecter les institutions politiques (souverainet nationale, sparation des pouvoirs). Elle proclame et dfinit les droits dont l'Homme dispose en tant qu'Homme et qui chappent l'emprise du pouvoir politique. Ces droits sont numrs dans les deux premiers articles de la Dclaration : libert, proprit, sret et la rsistance l'oppression. C'est une conception individualiste. On fixe un minimum de rgles contraignantes et un maximum d'indpendance pour chaque individu, et on limite les prrogatives de l'Etat. On ne trouve aucune disposition caractre social. Section 2 : La Constitution du 3 septembre 1791. La Constitution (adopte le 3 Septembre 1791) est la mise en uvre d'un certain nombre de principes qui sont rests les principes du Droit Public Franais. Ils ont continu d'influencer tous les constituants franais qui se sont succds.

A. Souverainet nationale et gouvernement reprsentatif. La souverainet appartient la Nation (personne fictive, personne morale distincte des personnes physiques qui la compose) donc l'expression de la souverainet rsulte de l'mission d'une volont prsente comme celle de la Nation toute entire. Cette souverainet prsente 3 caractres : - souverainet unique puisqu'elle ne connait aucun partage et qu'elle s'exerce sur toutes les personnes qui vivent sur le territoire de l'Etat. Sur ce point cette conception est plus absolutiste que ne l'tait la

souverainet royale. Ici il n'y a pas de diffrence de statut, soumission au mme Droit. - souverainet indivisible car la Rpublique est "une et indivisible", c'est une condamnation du principe du fdralisme. Le Droit Civil, le Droit Commercial sont dfinis par l'Etat. - souverainet inalinable et imprescriptible. La Nation ne peut pas cder sa souverainet une autorit qui lui serait extrieure. Une dlgation serait prcaire et rvocable. Cela dit, c'est seulement le principe, l'essence de la souverainet. Elle est une personne fictive donc elle ne peut pas l'exercer rellement, elle doit dlguer. Seuls deux organes sont donc habilits exercer la souverainet de la Nation : un corps lgislatif unique qui est intgralement lu, et le Roi qui dispose d'un droit de veto suspensif. Il participe donc l'exercice du pouvoir lgislatif. La qualit de reprsentant n'est pas ncessairement lie l'lection puisque le roi n'est pas lu, il fait reprsentant par la Constitution, et peut participer l'expression de la volont gnrale. Le pouvoir excutif est un pouvoir commis, il ne peut pas tre considr comme l'exercice de la souverainet, le roi n'est reprsentant que parce qu'il est co-lgislateur. Le pouvoir lgislatif appartient une chambre appele corps lgislatif qui se caractrise par son unicit (rejet voulu du modle britannique pour viter que les ordres privilgis conservent une part particulire dans les organes de l'tat). Il est une Assemble permanente, non soumise des formalits de convocation et d'ajournement, c'est lui-mme qui fixe la date et la dure de ses sessions, et le roi ne peut pas le dissoudre avant la date prvue. Enfin, la dure de la lgislature est courte (5 ans, limage des EU o lgislature est de 2 ans). Pour viter une professionnalisation de la carrire politique, tout lgislateur sortant est inligible. B. Principe de sparation des pouvoirs. On peut dire qu'il y a deux acceptions majeures de la sparation des pouvoirs : - Philosophie des Lumires (vers 1750) : Montesquieu n'est pas l'inventeur de cette notion, c'est John Locke (philosophe anglais de la fin du XVIIme sicle). Montesquieu la transpose et la rend plus explicite. Cela signifie qu'aucune autorit unique dans l'tat ne saurait cumuler l'ensemble des fonctions, donc l'ensemble de l'autorit, sans danger pour les liberts publiques et c'est donc une condamnation de la monarchie absolue. Ce principe est rendu actif par la distribution et la balance des pouvoirs. On distingue trois fonctions juridiques dans l'Etat : les

fonctions lgislative, excutive et judiciaire. Locke parlait non pas de la fonction judiciaire, il parlait de la puissance fdrative (c'est--dire le droit de conclure des traits et de dclarer la guerre), mais Montesquieu va englober cette fonction dans la fonction excutive. Cette distinction de la fonction judiciaire va tre prfre celle de Locke, en particulier par les constituants amricains. L'auteur le plus cit par les constituants amricains est Montesquieu. Il y a donc trois fonctions dans l'tat, mais une mme fonction peut tre partage selon des modalits diverses entre plusieurs autorits concurrentes; et donc on peut avoir dans l'tat une mme autorit, une mme personne qui va se voir investie d'une partie de deux, ou mme des trois fonctions de l'tat. Exemple : le Lord Chancelier en Angleterre, il est l'quivalent du ministre de la justice, ce titre il est un lment important de la fonction excutive, et c'est galement le prsident de la Chambre des Lords en tant qu'assemble lgislative et il est le prsident de la Chambre des Lords en tant que cour suprme, juridiction suprme du Royaume-Uni. - Philosophie de Rousseau (vers la fin du XVIIIme sicle) : synonyme de spcialisation, chacune des trois fonctions est exerce par un seul et mme organe et partir de ce moment l le terme de pouvoir devient adquat puisque l'on peut dsigner ainsi la fois l'autorit et la fonction qu'elle exerce. Ce deuxime sens l'a emport. On assimile le gouvernement l'excutif, mme lorsque ces organes de l'excutif exercent galement une part importante de la fonction lgislative. Dans cette acception en terme de spcialisation, c'est le Parlement tout seul qui est assimil au lgislatif, et partir de l se posent des problmes qui dpassent de loin la simple terminologie; en effet partir du moment o ce deuxime sens (la spcialisation) l'emporte sur le premier (la distribution et la balance) dans la doctrine franaise du XIXme et du dbut du XXme sicle, il s'en suit deux consquences. La premire tant que la procdure de collaboration entre les pouvoirs ne peut plus jamais tre prsente que comme une exception au principe de sparation alors que dans le premier sens cette procdure avait prcisment pour objet de rendre effective la sparation au sens de distribution ; de sorte que par une confusion trs rpandue le droit de veto est compris comme une exception au principe de sparation alors qu'il n'est que l'expression du principe de distribution qui rgit le premier sens de la notion de sparation des pouvoirs.

La seconde consquence est plus importante : partir du moment o chaque autorit dans l'tat dtient l'entiret de la fonction qui lui est attribue, partir du moment o il n'y a plus de distribution, la fonction lgislative en vient naturellement phagocyter les deux autres. D'aprs la Dclaration de 1789, la loi est l'expression de la volont gnrale, c'est donc l'expression de la souverainet. Si la fonction lgislative, si la fonction de faire la loi, est donne une seule autorit et bien elle devient toute puissante dans l'tat, c'est--dire que cette conception de la sparation des pouvoirs est autodestructrice, elle aboutit ncessairement la confusion des pouvoirs. Les fonctions de l'tat sont hirarchises et au-dessus il y a la fonction lgislative, donc l'organe qui dtient cette fonction est ncessairement au-dessus des autres et les autres ne peuvent apparatre que comme des autorits commises, c'est--dire subordonnes la premire. Il s'en suit que seul le parlement, dans cette thorie, peut avoir la qualit de reprsentant, l'excutif est ncessairement limit par la nature mme de sa fonction qui est de pure excution, fonction qui est donc considre comme rationnellement infrieure la fonction lgislative parce que la loi est l'expression de la volont gnrale. C. La question du pouvoir lgislatif. Dans la Constitution de 1791, la rpartition des comptences et le statut des organes s'expliquent par la notion de sparation des pouvoirs dans le premier sens, mais il y a dj une contamination par le second sens. Il y a deux tendances qui se battent au sein de la majorit de l'Assemble Constituante. Il y a d'abord les monarchiens, partisans d'une adaptation du rgime britannique la monarchie franaise. Il faut donc que les comptences de l'tat soit divises entre plusieurs autorits et le systme qui est promu par les monarchiens est le systme en vigueur en Angleterre, c'est--dire que la fonction judiciaire tant suppose bnficier d'une suffisante indpendance de son ct, en ce qui concerne les deux autres fonctions nous avons une rpartition au sein d'un organe complexe que l'on appelle le Parlement, deux Assembles parlementaires runies autour du roi (l'autorit lgislative suppose l'accord des trois autorits qui composent le Parlement), et par ailleurs le pouvoir excutif est essentiellement dtenu par le roi qu'il exerce avec l'aide de ses ministres. Donc le roi est la fois un organe de la fonction lgislative, et le principal organe de la fonction excutive. Art. 16 de la DDHC : "Toute socit dans laquelle la garantie des

droits n'est pas assure ni la sparation des pouvoirs dcline, n'a point de Constitution". Si on prend la notion de sparation des pouvoirs pour une rpartition des fonctions tatiques entre diverses autorits, l'article 16 peut tre compris simplement dans sa formule littrale, il ne fait que dire une vrit d'vidence, c'est--dire donner une dfinition matrielle de la notion de Constitution. Les partisans du systme anglais vont tre mis en minorit devant l'Assemble constituante, nanmoins ceux qui feront dvaloir le systme retenu par les constituants vont conserver une petite partie de la philosophie gnrale de la sparation en terme de distribution ; les monarchiens ne parviendront pas imposer le principe de la balance des pouvoirs dans sa forme anglaise mais pour se rattraper, on va l'adopter dans la forme amricaine qui venait d'tre mise en place par l'Assemble Constituante de Philadelphie. Si le roi, dans la Constitution de 1791 n'a pas le pouvoir de dissoudre le corps lgislatif, il se voit dot d'un droit de vto suspensif comme le prsident amricain. Deux lments importants du systme anglais ne sont pas pris en considration : d'une part il y aura une seule assemble, et d'autre part il n'y a pas de droit de dissolution. Mais il y a une chambre unique dans laquelle le roi se voit rig en tant que co-lgislateur, il dispose d'un pouvoir lgislatif ngatif qu'il exprime par l'usage de son droit de veto. L'assemble poursuivait deux objectifs assez contradictoires, en effet, le roi est co-lgislateur, il est donc un reprsentant puisqu'il contribue exprimer la volont gnrale et doit donc tre indpendant du Corps lgislatif. Dans cet objectif, on refuse au roi le pouvoir de dissolution. D'autre part le roi est aussi le principal dtenteur du pouvoir excutif. Dans la vision hirarchise des fonctions de l'tat, qui est celle de l'Assemble constituante qui cette fois s'inspire de la deuxime acception du principe de sparation, le roi doit rester subordonn la loi qui est l'expression de la volont gnrale. La conception des constituants carte un pouvoir rglementaire autonome. Le rglement ne peut tre qu'une mesure de simple application de la loi. Il fallait assurer la conformit de l'excution par le pouvoir excutif des normes lgislatives, il fallait contrler la conformit au contenu mme de ces normes lgislatives. Pour cela il fallait un certain nombre de mcanismes permettant donc de sanctionner le pouvoir excutif, or on ne peut pas sanctionner le roi puisqu'il est inviolable et irresponsable, et qu'il est par ailleurs un reprsentant au mme titre que le corps lgislatif. Il fallait nouveau se tourner vers le rgime anglais, c'est--dire vers un systme dans lequel une partie des fonctions excutives sont en ralit exerces non pas par le roi lui-mme mais bien par des ministres.

Dans la Constitution de 1791 il y a des ministres, au nombre de 6 qui sont nomms librement par le Roi, et on introduit ici un dispositif typique du rgime parlementaire : la rgle du contreseing ministriel, qui est la signature que le ministre responsable de l'excution d'une loi par des textes met ct de celle du Roi et qui le rend responsable des dfauts d'excution qui pourraient se manifester par la suite. L encore on va s'inspirer du systme britannique qui a galement inspir le systme amricain : il y a dans la Constitution de 1791 une adaptation de la procdure de l'impeachment qui consistait mettre en accusation un ministre devant la Chambre des communes et qui tait ensuite jug par la Chambre des Lords. Et le constituant amricain a adopt ce systme puisque tous les fonctionnaires importants peuvent tre sujets la procdure d'impeachment. Le dcret d'accusation contre un ministre peut tre vot par le corps lgislatif en cas de violation, de crime contre la sret nationale; le ministre doit alors tre jug par une haute cour (compose principalement de parlementaires). Ce dcret suspendait le ministre de ses fonctions, ce qui appelait le dtournement de procdure, c'est-dire que l'on pouvait trs bien voter un dcret d'accusation contre un ministre en sachant trs bien qu'il n'y avait rien de srieux lui reprocher, mais simplement pour le suspendre de ses fonctions. Le dcret d'avril 1791, qui avait t annex comme un complment de la Constitution, permettait une volution rapide du systme de la Constitution de 1791 vers un rgime parlementaire puisqu'il permettait au corps lgislatif de dire au roi que l'un de ses ministres ne bnficiait plus de la confiance de la reprsentation nationale et de lui demander galement de s'en sparer. D. La question de la suprmatie de la Constitution. Le premier constituant au monde avoir adopt une Constitution rigide, qui ne peut pas tre modifie par l'instrument de la loi ordinaire, est le constituant amricain. Dans le systme amricain on a d'une part une pluralit de lgislateurs, et d'autre part il fallait instituer un arbitre qui ne pouvait tre que le pouvoir judiciaire. Or la conception franaise exclut le fdralisme, et partir de l le lgislateur unique est souverain, mais si la loi est l'expression de la volont gnrale, c'est--dire de la souverainet, mme si en thorie le lgislateur ne doit pas attenter la Constitution, il n'y a absolument personne pour l'empcher de le faire. Et cette situation va perdurer jusqu'en 1958, jusqu' la Constitution actuelle, avec le Conseil Constitutionnel.

Donc pendant prs de 200 ans, cette notion de Constitution rigide, suprieure la loi, qui ne peut tre modifie que par l'instrument d'une procdure spciale, voire mme d'une Assemble spciale, tait voue l'chec ds le premier principe de l'article 6 de la DDH : "La loi est l'expression de la volont gnrale", c'est--dire l'expression de la souverainet, et ce moment l on ne voit pas quelle autorit dans l'tat pourrait empcher le lgislateur ordinaire le Parlement de maltraiter la Constitution aussi souvent qu'il le souhaite. Moins dun an aprs sa mise en place, le 21 septembre 1792, la Convention a dcrt que la royaut tait abolie et laissa sa place la Rpublique qui saccompagne dun calendrier rvolutionnaire. La Convention est la premire assemble lue au SUM, et elle prtend raliser la dmocratie car elle est la premire expression de la dmocratie. Dans le systme de la Convention, le Droit de suffrage dpendant sur la fortune est supprim et la convention va entreprendre sur ces bases dmocratiques l'laboration d'une Constitution. Section 2 : Les constitutions de la convention. 1 La Constitution girondine. Elle s'inspire des Constitutions en vigueur dans les rpubliques amricaines avant la Constitution des Etats-Unis proprement dite, mais ce projet va tre jug trop modr par la majorit jacobine qui va adopter un autre texte.

2 La Constitution montagnarde du 24 juin 1796. Ce texte contient en prambule une dclaration des droits qui tranche beaucoup avec la Dclaration de 1789, elle est guide par une philosophie compltement diffrente puisqu'elle n'a plus rien de l'individualisme et de l'antitatisme qui marquaient la Dclaration fondatrice de 1789. D'une part ce texte s'inspire du principe de spcialisation et d'autre part cette Constitution mnage la possibilit d'un gouvernement semidirect, c'est--dire qui combine la fois le recours au rfrendum et l'existence d'un Parlement lu. Cette Constitution cre donc une dmocratie semi-directe puisque mme le peuple disposerait du droit

d'initiative en matire constitutionnelle. 3 La Constitution du 5 fructidor An III. C'est la Constitution du Directoire (22 aot 1795), qui institue un systme de sparation des pouvoirs extrmement rigide mais, contrairement la prcdente, dans laquelle on a essay une formule mdiane de sparation des pouvoirs. On va prendre le principe de spcialisation et l'amnager de faon ce qu'il ne soit pas autodestructeur. C'est pourquoi l'excutif disposera d'un vritable pouvoir rglementaire, et d'autre part au sein du lgislatif, le Parlement est divis en deux chambres qui sont dmocratiques mais il y en a une qui est en mesure de bloquer les initiatives de l'autre. Section 3 : Le Consulat et l'Empire. Priode qui se caractrise par la dictature d'un militaire qui se rclame d'une lgitimit populaire. Par son prestige, Napolon Bonaparte a obtenu la souverainet qui tait nominalement attribue au peuple. 1 La Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 dcembre 1799). Faite par Bonaparte lui-mme, ce qui lui a t possible grce 2 procds: - L'organisation du suffrage : Sieys disait "La confiance doit venir d'en bas et le pouvoir d'en haut". Le suffrage universel est tabli et la condition de citoyen est accorde tout homme de 21 ans. Mais les lecteurs ne font que prsenter des listes de candidats. Chaque arrondissement communal dsigne un dixime d'entre eux pour former les listes de confiance communales, dans lesquelles figurent les fonctionnaires et parmi eux les maires. Les membres de ces listes communales choisissent un dixime d'entre eux qui forment la liste dpartementale sur laquelle seront dsigns les titulaires de fonctions publiques nationales. C'est le systme de la pyramide, de Sieys. Les fonctionnaires sont donc nomms soit par le Premier Consul, soit par le Snat qui se recrute lui-mme par cooptation. Donc en fait les lecteurs votent mais n'lisent pas. - Le plbiscite : la Constitution de l'An VIII est aussi soumise au rfrendum. Article 95 : "la prsente constitution sera offerte suite l'acceptation du peuple franais".

Il tait aussi clair que l'acceptation de cette Constitution tait une approbation la personne de Bonaparte. 2 ans plus tard on demande : "Napolon sera-t-il Consul vie?". Cette consultation a pris le nom de plbiscite. Mais ceci est devenu un instrument de pouvoir personnel, c'est pourquoi on distingue le plbiscite du rfrendum qui est dcrit comme n'tant qu'un plbiscite dguis. 1. Le pouvoir excutif. Dtenu par 3 Consuls lus pour 10 ans et rligibles, qui sont dsigns par la Constitution : Bonaparte, Cambacrs et Lebrun. Mais en fait le rle du Premier Consul est prpondrant, il y a une srie d'attributions qu'il exerce seul (promulgation des lois, nomination et rvocation des membres du Conseil d'tat, des ministres et des fonctionnaires); de plus les 3 Consuls ne forment pas un collge statuant la majorit car le deuxime et le troisime consul n'ont qu'une voix consultative. La totalit de la comptence de l'excutif appartient donc NB. Le gouvernement a le droit exclusif d'initiative lgislative, il a le pouvoir rglementaire, il veille la sret intrieure et extrieure de l'tat et dispose de la force arme; il conduit les relations diplomatiques et conclut les traits sans que la ratification des assembles soit ncessaire (sauf pour les traits de commerce, de paix et d'alliance), il peut mme en cas de conspiration contre la sret de l'tat retenir les individus 10 jours avant de les dfrer devant les tribunaux. Le Premier Consul est assist de ministres et du Conseil d'tat qui fut crer par la Constitution de NB (Article 52) et qui est charg de rdiger les projets de lois et les rglements de l'Administration publique. 2. Le pouvoir lgislatif. 2 assembles : - Le Tribunat, compose de 100 membres renouvelables par cinquime tous les ans. Il ne peut qu'exprimer un vu qui n'oblige aucune autorit le prendre en considration, ce n'est donc pas vraiment un organe lgislatif. - Le Corps lgislatif, compos de 300 membres renouvelables par cinquime tous les ans. Il adopte ou rejette les projets de lois du gouvernement. Ceux-ci sont discuts devant lui par 3 commissaires du

gouvernement pris dans le Conseil d'tat et 3 membres du Tribunat. Il est conu conformment une ide de Sieys, par analogie avec un juge qui tranche aprs avoir entendu en silence les reprsentants des parties. Le Corps lgislatif est un muet qui dcide tandis que le Tribunat dlibre et ne dcide point. 3. Le Snat. Il n'est pas mentionn comme faisant partie du pouvoir lgislatif car il n'est pas vraiment une assemble lgislative. D'une part il est le grand lecteur du rgime puisqu'il choisit les Consuls (pour l'avenir), les membres du Corps lgislatif, du Tribunat, les juges de cassation et ses propres membres par cooptation. D'autre part, il est le conservateur de la Constitution.

2 Les modifications de la Constitution de l'An VIII. Le Snat, qui devait protger l'intgrit de la Constitution, estima que le meilleur moyen de la conserver tait de l'adapter l'volution des conditions politiques. La premire adaptation fut acquise par le snatus-consulte du 14 thermidor An X (2 aot 1802) qui proclame NB Consul vie, entrinant ainsi l'acceptation du Corps lgislatif auquel la question avait t pose. 1. Le snatus-consulte du 16 thermidor An X (4 aot 1802). Il a pour objet de mettre la Constitution de l'An VIII en accord avec la situation nouvelle. Les rformes qu'il apporte visent le systme lectoral, les pouvoirs du Premier Consul et la situation des assembles. - Modification du systme lectoral. On substitue aux listes de confiance, votes par les citoyens, un systme d'assembles lectorales. D'abord l'assemble de canton prsente deux candidats pour le poste de juge de paix et pour chaque poste de conseiller municipal : c'est le Premier Consul qui choisit le titulaire. Ensuite les collges lectoraux d'arrondissements lus par les

assembles de canton; l encore elles se bornent un droit de prsentation pour le recrutement du Tribunat et du Corps lgislatif. Enfin les collges lectoraux de dpartement nomms par les assembles de canton parmi les contribuables les plus imposs. Ils prsentent le candidat pour former les listes o seront choisis les membres du Conseil gnral, du Corps lgislatif et du Snat. Il n'y a toujours pas d'lection, mais simplement prsentation. Seule exception : il y a lection pour les conseillers municipaux des communes de moins de 5 000 habitants. - Extension des pouvoirs du Premier Consul. Le renforcement de l'autorit de NB se manifeste notamment par le fait qu'il prsente (vivement) la nomination des deux autres Consuls au Snat. Il dsigne galement son successeur. D'autre part, ses attributions sont largies car il peut dsormais ratifier les traits de paix et d'alliance (toujours pas de commerce). - Situation des Assembles. Le Snat reoit la rcompense de sa docilit : ses pouvoirs s'accroissent dans la mesure o il est un instrument aux mains de NB. Il peut dclarer certains dpartements hors de la Constitution, suspendre le fonctionnement du jury criminel, dissoudre le Corps lgislatif et le Tribunat. En outre, il reoit le pouvoir constituant en matire coloniale et pour tout ce qui n'a pas t prvu par la Constitution. Investi d'aussi larges pouvoirs, le Snat tait plac dans la dpendance du gouvernement. Au lieu de coopter ses membres entre 3 candidats prsents par le Premier Consul, le Tribunat et le Corps lgislatif, il les choisit entre 3 candidats dsigns par le Premier Consul. Le Snat n'est plus une assemble indpendante, c'est l'auxiliaire du gouvernement. Quant au Tribunat, on le punit de ses vellits d'opposition en rduisant ses membres 50.

2. Le snatus-consulte organique du 28 Floral An XII (18 mai 1804). Rendu par le Snat, c'est celui par lequel le gouvernement de la Rpublique est confi l'Empereur. L'hrdit de la dignit impriale est institue dans la descendance de NB et de ses frres. Accept par le plbiscite, le changement de rgime est organis par le snatus-

consulte de floral qui a pour objet d'adapter la Constitution de l'an VIII l'Empire. En ralit, c'est d'une Constitution nouvelle qu'il s'agit : les apparences mmes de la dmocratie, sauvegardes en l'an VIII, disparaissent. Le Tribunat ne peut plus discuter qu'en sections et non en assemble (il est supprim en 1807), quant au Corps lgislatif on lui rend le droit de parole, mais on ne le runit plus. Il n'y a que le Snat dont la situation se renforce encore, ce qui ne fait qu'accentuer son caractre d'organe du gouvernement. C'est lui qui permet toute lgislation par dcret d'empire d'tre juridiquement valable puisqu'il ne l'annule pas. 3. L'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire (22 avril 1815). Aprs l'chec de la premire Restauration, NB, revenu de l'le d'Elbe, se prsenta comme le restaurateur des liberts rvolutionnaires que les Bourbons prtendaient annihiler. Mais, comme en fait la Charte de 1814 tait beaucoup plus librale que les constitutions impriales, l'Empereur ne pouvait faire retour en arrire. C'est pourquoi l'Acte de 1815 tablit un rgime nouveau (cet acte est annex aux constitutions de l'Empire). Sans doute les organes de l'excutif conservaient-ils leur situation antrieure, mais un pouvoir lgislatif vritable tait institu sous forme de deux Chambres : la Chambre des Pairs dont les membres sont nomms par l'Empereur, le titre est hrditaire; une Chambre des reprsentants, lue cette fois par un vritable suffrage populaire et o, du fait que certains dputs devaient appartenir des professions dtermines, se forme un embryon de reprsentation des intrts. D'autre part, les rapports entre l'excutif et le lgislatif sont amnags de telle sorte que l'application de l'Acte additionnel et pu donner naissance au rgime parlementaire. En effet, les ministres peuvent tre pris dans les Chambres et sont responsables des actes du gouvernement qu'ils doivent contresigner. Ainsi, l'Acte additionnel reproduisait la structure gnrale de la Charte, c'est--dire celle de la Constitution d'Angleterre et de la balance des pouvoirs. Ratifi par le plbiscite, l'Acte additionnel entre en vigueur le 1er juin 1815, mais le 18 juin c'est Waterloo et le 22 juin, NB abdique.

Titre 2 : Les Chartes. Section 1 : La monarchie limite (la Charte de la Restauration du 4 juin 1814). La charte de la restauration constitue une exception notable dans l'ensemble des textes mis ou non mis en vigueur depuis la Rvolution puisqu'elle prtend renouer avec le Droit de l'Ancien Rgime, et ce sera le seul. Une charte est un acte de pleine grce du roi qui attribue un ou des droits perptuels. On utilisa ce terme de Charte pour marquer l'intention de rompre avec la tradition rvolutionnaire. Dans une ordonnance de 1814, le roi dit lui-mme :"le roi est dans l'heureuse impuissance de faire une Constitution", il est lui-mme soumis cette Constitution coutumire. Le roi tait donc encore moins dans la possibilit de donner une Constitution dans le sens de l'Ancien Rgime, et il ne voulait pas donner une Constitution au sens moderne. Dans le prambule de la charte le roi emploie l'expression de "Constitution libre et monarchique". Ce terme de charte a t retenu sur la considration de l'Histoire de France mais il avait comme avantage accessoire de rappeler aussi la clbre grande charte du Droit Constitutionnel Anglais, la Charte de 1214 : la magna carta, et pour cette raison le terme de charte pouvait paraitre convenir particulirement et devoir donc tre retenu. Il y a l'ide de retour au projet des monarchiens de 1791, avec une adaptation du systme anglais. En suggrant ce parallle avec les institutions anglaises en 1814, il y avait de la part d'une certaine opinion publique intresse la volont d'interprter le nouveau document constitutionnel travers un prisme rvolutionnaire, ce qui n'tait pas du tout l'objectif de Louis XVIII et de son entourage. D'o une formule clbre de Guizot : "En donnant la charte la France, le roi avait adopt la Rvolution". Cette suggestion est pousse au but en 1830 et elle sera ralise par la Rvolution de 1830 et la modification de la Charte.

Cette lecture, qui est une lecture fausse juridiquement, a connu ensuite un total succs. En ralit cette charte de 1814 ne renvoie pas aux institutions britanniques mais bien au caractre franais ainsi qu'aux monuments vnrables de l'histoire des institutions propres la France. La Charte tait donc un acte d'octroi, de pleine grce qui commence par la formule habituelle pour les ordonnances d'Ancien Rgime : "Louis, par la grce de Dieu, roy de France et de Navarre, tous ceux qui ces prsentes lettres verront, salut". Et elle se termine par cette formule : " A ces causes nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorit royale, accord et accordons, fait concession et octroi nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit". Sur le plan historique la Charte entend "renouer la chane des temps que de funestes carts avaient interrompue". Selon le droit coutumier de l'Ancien Rgime, Louis XVIII se trouvait investi de la puissance royale depuis 1795. Un auteur de la restauration exprime bien cette ralit de cette volont de Louis XVIII de se placer au-del des contingences temporelles de la Rvolution et crit ceci: "Louis XVIII s'est mis rellement la tte de son sicle seulement il a du et il a voulu sauver le principe ternel des socits humaines en concdant une Charte au lieu de la recevoir, en faisant remonter la date de son rgne celle de la mort de l'enfant douloureux qui devait tre Roi. S'il n'avait pas agit ainsi il aurait fait une faute immense car il se serait port hritier de la Rvolution faite par les hommes au lieu d'adopter la Rvolution faite par le temps". Malgr sa forme de simple ordonnance de rformation du Droit de l'Ancien Rgime, la Charte ne peut pas prtendre rtablir le pouvoir royal dans son ancien statut. La souverainet royale est exclusive en France, mais il doit lui tre fait de larges tempraments dans l'exercice de celle-ci. Donc la monarchie restaure en 1814 n'est pas cette monarchie dite absolue de l'Ancien Rgime, c'est une monarchie d'un type nouveau, une monarchie que l'on va appeler "limite", d'une influence assez rduite dans le Droit Constitutionnel Franais puisque le rgime de la Restauration ne durera que 16 ans. Mais nanmoins elle aura une influence importante hors de France puisque les monarchies allemandes jusqu'en 1918 s'inspireront des concepts constitutionnels imagins l'occasion de l'octroi de la Charte de 1814 par Louis XVIII. 1 Fondement et caractristiques. - La souverainet royale est fonde directement sur le Droit historique

de l'Ancien Rgime que l'on appelle aussi le Droit Divin. "L'autorit royale est une dlgation de la providence" disait Louis XIV et il y a un rappel de cela dans le prambule qui commence ainsi : "La divine providence, en nous rappelant dans nos Etats aprs une longue absence, nous a confi de prendre responsabilit". Le caractre sacr du pouvoir est soulign par la crmonie du sacre dont le principe est rtabli. - La Restauration est un rgime de compromis. Elle ne peut refaire la monarchie intgrale, elle doit se contenter d'une monarchie dite "limite". Dans ce systme, le roi n'est plus simplement subordonn un ordre moral, des obligations envers Dieu; il se trouve subordonn un ordonnancement juridique dont il fait lui-mme partie, et dont il peut contribuer modifier mais dont il n'a pas l'exclusivit. Bien que le roi soit l'auteur de la Charte, il n'est plus compltement ni au-dessus, ni en dehors de celle-ci, il est dans la charte constitutionnelle qui fixe ses pouvoirs; il est donc tenu de respecter les lois comme ses sujets. La dfinition de la monarchie absolue d'Ancien Rgime c'tait que le roi tait dlivr de l'obissance aux lois, essentiellement aux lois coutumires. Le roi peut modifier la loi, mais avec le concours des autres organes qui participent de la fonction lgislative. Le roi de la Charte n'est pas seul, il a le choix de ses ministres et peut les rvoquer. Il convoque les chambres quand elles ont t lues et il dissout la chambre des dputs si elle lui parait ne plus collaborer suffisamment avec l'action de son gouvernement. - Le caractre ultra-censitaire de la reprsentation. On emploie parfois le terme de monarchie reprsentative s'agissant de la Charte, et il n'est pas totalement inexact puisqu'il y a bien une chambre lue qui est compose de reprsentants du pays, ou de la Nation, mais le sens de cette reprsentation est compltement diffrent : dans le rgime de 1791 comme plus tard dans celui de 1830, le roi est reprsentant en tant qu'il tient ses pouvoirs de la nation et il ne rgne qu'en vertu de la Constitution qu'il a accepte. Ce ne peut tre le cas du roi sous la Restauration puisque c'est lui qui donne la Constitution; le roi de la Restauration rgne donc en vertu de son droit propre qui tait celui de ses prdcesseurs de l'Ancien Rgime. Si on qualifie la monarchie de 1814 de "reprsentative", c'est au sens plus troit et plus technique c'est--dire qu' ct du roi il y a des organes reprsentatifs qui sont les chambres. Le principe de la souverainet royale est donc intgralement conserv du fait que les lecteurs en particulier sont dsigns par la Charte c'est--dire par le roi mais de fait cette existence d'un corps lectoral constitue

virtuellement une atteinte la souverainet royale et c'est ici que se marque le mieux le caractre de compromis de ce document qu'est la Charte de 1814. D'un point de vue strictement logique la Charte aurait impliqu l'absence d'lection avec des Chambres uniquement nommes par le roi, soit encore un passage un suffrage le plus large possible (car c'tait surtout dans les campagnes que le dvouement au roi tait rest le plus complet). Mais dans la situation politique qui est celle de 1814, le compromis qui s'impose au roi n'est pas un compromis avec le peuple, c'est un compromis avec la classe dominante de la Rvolution, et la classe dominante de la Rvolution c'est la moyenne bourgeoisie, elle-mme domine par les profiteurs des premires mesures de la Rvolution, c'est--dire les acheteurs des immenses biens du Clerg; ce sont ceux-l, les nouveaux riches, qui veulent maintenir une possibilit de pouvoir entre leurs mains mme avec un roi restaur dans les formes de l'Ancien Rgime, et c'est pourquoi le rgime lectoral de la Charte va tre un rgime ultra-censitaire. Sous les rgimes rvolutionnaires il y avait dj eu des rgimes censitaires, mais le cens tait trs large quivalent un impt de la valeur de quelques journes de travail ce qui faisait qu'il y avait pratiquement 15% des citoyens masculins qui taient en pouvoir de voter, alors qu'avec les rgles adoptes au dbut de la Restauration on obtient un collge lectoral extrmement limit, conu comme un moyen de rserver l'influence politique un milieu dtermin. Ce n'est pas seulement un rgime oligarchique, c'est une oligarchie ploutocratique, compose des riches et plus particulirement des nouveaux riches qui ont profit des mesures rvolutionnaires. 2 Les organes. - Le Roi, chef suprme, personne inviolable et sacre. Politiquement et pnalement irresponsable, il a le monopole du pouvoir lgislatif. Il propose la loi et doit la sanctionner (peut refuser de donner son consentement la loi). Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des Dputs et nomme les membres de la Chambre des Pairs, il a non seulement le pouvoir rglementaire, mais galement le droit de prendre des ordonnances pour assurer la scurit de l'tat (Art 14 de la Charte) et dans les travaux prparatoires de la Constitution. - Les Chambres. La monarchie limite, variante de la monarchie pure, n'est pas une monarchie reprsentative au sens 1789 et de 1830 o le Roi est le reprsentant de la nation. Il y a 2 Chambres, rgime bicamral. Ces deux Chambres ont des pouvoirs strictement gaux.

La Chambre des Pairs est qualifie par l'Art. 24 de "portion essentielle de la puissance lgislative". Ses membres sont nomms par le Roi sauf pour les membres de droit qui sont les princes de la famille royale (en tat de succder). Il y a des Pairs hrditaires, et des Pairs nomms titre viager parmi lesquels nous avons titre de continuit plus symbolique que relle avec l'Ancien Rgime, la nomination des Evques et Archevques qui taient pairs de France sous l'Ancien Rgime (ils sont 6). Le Roi peut nommer les Pairs en nombre illimit et cette possibilit permet au Roi et son gouvernement lorsqu'il est en difficult la Chambre des Pairs de surmonter l'opposition de cette Chambre (le "packing" de la Chambre des Lords). Cette institution a un caractre fortement artificiel puisqu'elle avait une importance moins grande que l'autre. Les membres sont constitus de trois arrivages : la Haute Noblesse d'Ancien Rgime, les membres de la Nouvelle Noblesse (Noblesse d'Empire), et des Hommes Politiques de la Restauration. La Chambre des Dputs des Dpartements, lue par des collges lectoraux d'abord pour 5 ans puis ensuite pour 7 ans; la convocation doit tre royale et peut tre mise en congs jusqu'aux lections suivantes. - Les Ministres, ils ne sont pas seulement des Agents Administratifs de la Couronne, ils composent un Conseil et commencent se constituer en une forme d'autorit collective. Les ministres ne sont pas ncessairement choisis dans les 2 Assembles, et l'institution du Premier Ministre a beaucoup de mal s'tablir. - Le corps lectoral, avec un rgime censitaire dont le cens tait de 300 Francs Or d'impt direct, ce qui rassemblait 110 000 lecteurs au dbut de la Restauration (sur 30 millions) puis on parvient un corps de 88 000 votants. C'est un rgime sur-censitaire. Pour tre lu, il fallait avoir 40 ans et payer au moins 1 000 Francs d'impt. 3 Le fonctionnement du rgime. - Apprciation sur l'application de la Charte. Une impression de stabilit, la tranquillit favorise la naissance d'une atmosphre politique librale, et un commencement de vie politique d'orientation dmocratique. Les institutions sont sincres, les lecteurs lisent rellement et les Chambres discutent rellement les projets et contrlent le gouvernement par l'instrument de la presse. - Le dbat doctrinal sur le rle du Roi. Le Roi conserve sa souverainet, on est toujours dans une monarchie,

mais une partie de l'opinion (celle qui dit que la Charte transpose les institutions anglaises) veut un Roi parlementaire. Louis XVIII va devoir modrer les pulsions ractionnaires et revanchardes de la majorit de la "chambre introuvable", le centre gauche va appuyer la thse de la prrogative royale c'est--dire que c'est le Roi qui dcide en matire excutive et en matire lgislative, donc il ne soumet que les projets qui lui conviennent; et la droite ultraroyaliste va dfendre la thse du roi qui doit se plier aux vux de la majorit. En 1824, Louis XVIII meurt et est remplac par Charles X et les positions se rechangent : les ultraroyalistes dfendent la prminence royale, tandis que le centre gauche dfend la thse de la majorit parlementaire. - La pratique de Louis XVIII et de Charles X. Sous Louis XVIII on a donc un compromis russi entre un Roi qui exerce l'essentiel de ses prrogatives mais qui fait aussi appel personnalits de confiance, Duc de Richelieu et Decazes qui dmissionnera aprs l'assassinat du Duc de Berry (figure qui aurait pu assurer la succession au trne). Villle gouverne la fois sous Louis XVIII et sous Charles X, il prfigure les grands premiers ministres dominante conomique et il a choisi de dmissionner en 1827 suite des lections parlementaires dfavorables. Charles X fait semblant de se soumettre cette nouvelle majorit, il dsigne Martignac comme prsident du conseil mais il cause des difficults ce gouvernement et Martignac va devoir dmissionner. Charles X rappelle son ambassadeur Londres, le Prince de Polignac et lui confie la direction du ministre. Le ministre va se trouver face l'hostilit de la majorit et les reprsentants de cette opposition va produire un adresse qui dit ceci : "la Charte fait du concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les vux de votre peuple la condition indispensable de la marche rgulire des affaires publiques. Sir notre loyaut, notre dvouement nous condamnent dire que ce concours n'existe pas". 4 La fin de la Charte. Au conflit, le gouvernement ne pouvait rpondre que par une tentative d'arbitrage par le corps lectoral lui-mme. Sous le conseil de Polignac Charles X dcide la dissolution de la Chambre des Dputs. Mais l'lection est dfavorable au pouvoir en place car elle rtablit l'actuelle majorit en y ajoutant 49 autres nouveaux dputs. Polignac et le Roi dcident alors de se passer de la Chambre. On a alors recours aux ordonnances de l'Art. 14. 4 ordonnances sont prises partir de Juillet 1830, la premire suspend la libert de la presse, la seconde dcide la dissolution de la chambre issue des

lections, la troisime modifie la loi lectorale et supprime les lecteurs qui le sont du droit de leur impt au titre de la patente (commerciaux) pour laisser les propritaires fonciers, plus favorables au gouvernement et la dernire convoque les collges lectoraux pour le mois de septembre. Charles X essaie de faire un pas en arrire et accepte la dmission de Polignac, nomme le Duc de Mortemart comme Premier Ministre et annonce le retrait des ordonnances; mais il est trop tard et Charles X abdique en faveur de son petit-fils, le Duc de Bordeaux. Section 2 : Le parlementarisme dualiste. 1 Origine : Le pacte de 1830. Le nouveau roi, Louis Philippe, accde au trne en vertu d'une volont de la Nation exprime par celle des deux Chambres et il prononce un serment qui manifeste son accord. Des conditions lui sont imposes. Cette Charte aurait pu tre appele la Constitution de 1830. C'est un acte bilatral, il y a une conjugaison de volont entre le Roi et les Chambres. C'est une Constitution-Pacte. 2 Fondement et caractristiques. - Le retour la monarchie reprsentative. La royaut reprsentative, le Roi est un reprsentant de la Nation comme le sont les dputs. On est donc bien dans le fil du modle constitutionnel anglais. Dans cette adaptation, on se trouve dans les conditions les plus favorables pour faire fonctionner ce que l'on appelle dj le rgime parlementaire. Le drapeau tricolore est rtabli, Louis Philippe est le "Roi des Franais" et on enlve le prambule de la Charte, supprim car "blessant la dignit nationale en paraissant octroyer aux Franais des droits qui leur appartiennent essentiellement". Louis Philippe est donc un reprsentant et il a t choisi "non en tant que Bourbon, non comme faisant partie de la dynastie captienne, mais quoi que Bourbon". - La souverainet nationale. Elle place au mme plan reprsentatif le roi et les Chambres. Chacun de ces deux organes sont rputs tre gaux. Dans ce systme dualiste, il doit y avoir une double responsabilit de l'organe qui sert de lien entre les deux organes, ce lien est le ministre; les ministres sont responsables devant le Chef de

l'tat et devant les Chambres. - Le parlementarisme dualiste. Le parlementarisme de la Charte qui s'tait manifest une certaine priode tait donc essentiellement un parlementarisme de pratique qui coexistait avec le principe de la souverainet royale, mais celui de la charte rvise est un parlementarisme de doctrine qui s'insre parfaitement dans ce contexte d'une parit proclame entre les organes originels. Les pouvoirs, c'est--dire le Roi d'une part et les Assembles d'autre part, doivent fonctionner de concert, il faut qu'il y ait une action commune et on va la confier un organe intermdiaire qui est le gouvernement, lequel est responsable devant le Roi et devant les Chambres, il est le lien vivant entre les organes. 3 Les organes. La Rvolution de 1830 apporte une modification essentielle la Charte, on passe de la monarchie limite la monarchie contractuelle. Mais la structure organique n'est que retouche. On retrouve le Roi, les Ministre, les Chambres, le Corps lectoral; c'est simplement l'quilibre qui est modifi. - Le Roi. Ses pouvoirs sont limits, on supprime l'article 14 qui lui permettait de prendre des ordonnances. Les ordonnances ne peuvent ni ignorer les lois ni dispenser de leur application. - Les ministres. Sur le plan de leur responsabilit dite pnale, les ministres, qui ne pouvaient tre poursuivis que pour trahison et concussion par la Chambre des Dputs et jugs par la Chambre des Pairs, peuvent dsormais tre poursuivis sans restriction ce qui introduit la possibilit de fautes non prvues par Code Pnal, on passe d'une responsabilit pnale une responsabilit politique. -Les Chambres. Leur pouvoir est augment puisqu'elles peuvent proposer des projets de loi. La Chambre des Pairs perd son caractre hrditaire et on limite le choix du Roi certaines catgories mais qui sont en fait tendues. - Le Corps lectoral. Il est tendu puisqu'il suffit d'avoir 25 ans pour lire, et 30 ans pour tre ligible, de plus l'article 69 annonce une nouvelle loi lectorale (qui sera vote en avril 1831) qui ramne le cens 200 Francs Or. 4 Le fonctionnement du rgime. - Apprciation sur la seconde charte.

1830-1848, priode de stabilit institutionnelle et politique ce qui va permettre donc au rgime parlementaire de se former et de gnrer ses usages et ses pratiques. Ds 1831, sous le premier gouvernement (prsid par Casimir Perier) s'introduit la pratique de l'interpellation : question, demande, qui est faite par un dput ou par plusieurs adresse un ou plusieurs ministres qui peut demander les objectifs des ministres. Dans le cadre du dbat qui s'installe l'issue de cette interpellation, le gouvernement est amen prendre un certain nombre de positions. Ensuite, l'Assemble vote une motion, un "ordre du jour" qui signifie que l'Assemble va ou bien passer l'examen de son ordre du jour, ou bien l'ordre est motiv et on va inclure un texte qui exprime l'attitude de la Chambre l'gard du ministre et cet "ordre du jour motiv" se prsente comme un "ordre du jour de confiance" (la chambre manifeste son soutien politique au gouvernement) ou un "ordre du jour de dfiance" (la motion exprime les raisons et l'adoption de cet ordre suppose que le gouvernement remette sa dmission au Roi). Cette procdure a t spontanment discute par les dputs et gnre une autre pratique qui est la question de confiance. Dans le cours du dbat qui s'installe lors d'une interprtation, lorsque le gouvernement voit qu'il est mis en difficult, il va essayer de rassembler sa majorit pour couper court au dbat en essayant d'exercer une pression sur sa majorit en menaant de dmissionner spontanment. Cette question de confiance peut tre une arme de stabilit trs grande, en particulier quand elle se voit rglemente de faon trs contraignante comme c'est le cas dans l'article 49-3 de la Constitution actuelle. - Le rle du Roi. Au dbut du rgime la nouvelle dynastie est conteste d'une part par les partisans de la Rpublique et d'autre part par les partisans de Charles X. De 1830 1836 le rgime va tre fragile, ensuite de 1836 1840 il va y avoir une priode de trs grande instabilit ministrielle et puis aprs 1840, ces dbats sur le rle du Roi s'estompent et l'intrt passe une autre question : l'largissement des bases du rgime, en particulier une modification de la loi lectorale. Louis Philippe va tre un roi plus actif que les rois lgitimes de la priode prcdente. Selon lui le monarque doit se trouver au cur mme du systme et c'est que va enseigner le premier professeur de Droit Constitutionnel de la Facult de Droit de Paris, Pellegrino Rossi : "la royaut, dans notre systme, est le centre autour duquel tous les pouvoirs viennent se coordonner pour former un seul principe d'unit qui tient ensemble les trois parties du gouvernement. La monarchie a une part dans les 3 parts du pouvoir". Guizot dclare : "Le trne n'est pas un fauteuil vide,

la Couronne repose sur la tte d'une personne intelligente et libre". On est encore loin du monarque "inaugurateur de chrysanthmes" comme disait le Gnral de Gaulle en parlant des prsidents de la IIIme et de la IVme Rpublique. On va donc continuer de se situer dans une marge assez lointaine par rapport la pratique anglaise en matire gouvernementale, et en particulier pas plus que sous la Restauration il n'y aura de rgles d'unit et d'homognit du gouvernement. Souvent les Chefs de gouvernement ne choisissent pas leurs collaborateurs. On va donc avoir des Cabinets acphales ou bien alors avec une tte symbolique, les "gouvernements dirigs par une glorieuse pe". La capacit d'influence du Roi sur le gouvernement est donc intacte mais cela fait une limitation du dveloppement du rgime parlementaire moderne. Ces ministres sans unit et sans chef sont galement sans dure; si depuis le dbut de la Restauration le rgime parait plus stable, l'instabilit ministrielle parait chronique. Cet immobilisme va tre une cause du maintien des conditions favorables nourrir les revendications en faveur de la rforme parlementaire qui conduisent la Rvolution de 1848. A partir des lections de 1846 qui vont accorder une majorit plus forte encore Guizot que celle qu'il avait eu en 1842, le dcalage qu'il y a entre le pays lgal (qui vote Guizot) et le pays rel (qui en a assez) va se manifester de faon encore plus frappante. - La rforme parlementaire et lectorale. Les gouvernants franais, en particulier Guizot et le Roi, ne se soucient gure de l'opinion des non-votants. La majorit relle du pays supporte de plus en plus mal ce blocage de la reprsentation qui gnre un systme de double corruption d'une part parlementaire et d'autre part lectorale. Il y a une corruption parlementaire car sous la monarchie de juillet il y a toujours eu un contingent lev de fonctionnaires la Chambre. Donc il y a un risque de corruption parlementaire qui se compliquait d'une corruption lectorale puisque quand il y a si peu d'lecteurs, il n'est pas difficile de tenter de les influencer en rcompensant les votes mis en faveur du candidat officiel. Face cette double corruption il y a donc la revendication d'une double rforme, rforme parlementaire qui impliquerait l'adoption d'un systme d'incompatibilit c'est--dire une interdiction d'tre la fois dput et fonctionnaire; et une rforme lectorale qui consistait l'abaissement du cens pour permettre un largissement dmocratique du corps lectoral, et l'adjonction des capacits (on peut donner le droit de vote des personnes ayant certains diplmes ou exerant certains mtiers). Ds 1839, l'agitation commence pour la rforme

lectorale, et en 1842 (Guizot s'installe au pouvoir) les deux rformes sont cartes. On fera une dernire tentative en 1847 qui chouera galement puisque pour la rforme lectorale avec l'abaissement du cens prvu et les capacits prvues on n'atteignait que 480 000 lecteurs (soit le double du nombre sans la rforme). Personne ne songe l'introduction de suffrage universel, il y a bien quelques voix isoles qui se font entendre pour une ralisation terme de cet idal dmocratique, on en trouve parmi les indpendants de l'ultra gauche, parmi des polmistes, des lgitimistes, ... Les rpublicains quant eux ne souhaitent pas parvenir immdiatement au suffrage universel, ils veulent y arriver par tapes et c'est en vue de prparer ces tapes qu'ils vont susciter, en faveur de la rforme ces dignits pour le corps lectoral, une campagne que l'on appelle la "campagne des banquets"; cette campagne gastronomique va avoir lieu sur fond de dpression conomique et morale; une crise lie l'mergence d'un important proltariat industriel arrach aux campagnes qui vivent dans des conditions particulirement dures voire sordides dans les faubourgs des villes et par ailleurs une crise agricole qui n'est pas tellement franaise mais anglaise qui provoque un certain nombres d'incommodassions de prix au sens de la hausse qui vont rendre la vie ordinaire trs difficile pour les classes les plus dfavorises; suivent une crise bancaire, une crise foncire. Et dans le mme temps il y a une crise morale dans les lites puisque la place dirigeante est branle par des scandales : le ministre de la Dfense va tre accus de concussion et va tre traduit devant la Chambre des Pairs tandis qu'un membre de cette Chambre, le duc de Choiseul va devoir subir une peine de prison au cours de laquelle il se suicidera car il tait accus d'avoir tu sa femme. Ce climat va provoquer au moment de l'interdiction du dernier banquet des premires chauffoures dans Paris et la Troupe va tirer parce qu'elle se croit menace et le schma va se reproduire comme en 1830 : Louis Philippe abdique en faveur de son petit fils, le Comte de Paris, et il va s'enfuir en Angleterre Titre 3 : L'avnement du suffrage universel. Ce changement de cycle constitutionnel est marqu par un lment absolument considrable : l'adoption du suffrage universel, masculin en 1847 (SUF dans l'tat du Wyoming en 1868). Le dcret du 5 mars 1848 prescrit la convocation du corps lectoral qui porte l'adoption du SUM qui n'avait fonctionn que pour l'lection de la Convention en 1792 mais dans des conditions et une atmosphre de terreur qui n'avaient pas runis une trs large participation. Ici l'adoption du SUM se fait dans des conditions particulirement

dmocratiques et on abaisse l'ge lectoral 21 ans et l'ligibilit 25 ans. Ds sa runion l'Assemble Nationale Constituante confirme la proclamation de la Rpublique et nomme une Commission excutive pour la dure de l'laboration de la Constitution. La Constitution ne sera pas soumise au peuple car l'Assemble tait lue et donne donc le caractre dmocratique voulu. Section 1 : La Constitution du 4 novembre 1848 : la Deuxime Rpublique. Elle dure jusqu'en 1851. L'article 3 reconnait les "droits et devoirs antrieurs et suprieurs aux lois positives". L'article 4 prcise que "les bases du rgime sont la Famille, le Travail, la Proprit et l'Ordre Public. Il y a un vritable souci d'une activit sociale de l'tat surtout pour l'instruction publique, l'assistance et un dbut de rglementation du travail. Il s'opre une spcialisation des pouvoirs. Le pouvoir lgislatif revient l'Assemble unique de 750 membres lus au scrutin dpartemental, et l'ligibilit ne comporte aucune condition plus svre que l'ge de 25 ans. Le corps lectoral a un rle qui se limite l'lection des reprsentants. Pour ce qui est du pouvoir excutif il va y avoir une srie de propositions notamment de Jules Grvy qui prconise que l'excutif soit confi un Conseil des Ministres prsid par un simple Prsident du Conseil responsable devant l'Assemble; donc pas de Chef proprement parler. La majorit va prfrer, pour maintenir un quilibre entre les deux fonctions de l'tat, un Prsident de la Rpublique dot de peu de pouvoirs mais d'une forte lgitimit. La Constitution dfinit le Prsident comme responsable. L'lu du SUM sera le neveu du grand Napolon, LNB qui va conduire la IIme Rpublique sur des chemins auxquels les constituants n'avaient pas pens tous seuls. Les ministres peuvent tre choisis par le Prsident dans la Chambre ou en dehors mais sa responsabilit rend difficile la mise en jeu de la responsabilit ministrielle qui est galement affirme dans la Constitution. Nous avons quand mme dans ce systme, prsent comme un rgime l'amricaine, 3 conditions du rgime parlementaire : - Les ministres forment un conseil. - Ils peuvent tre en contact direct avec la Chambre. - Contreseing ministriel des actes du Prsident. Coup d'tat le 2 dcembre 1851, c'est LNB qui l'a provoqu ce qui lui a t facilit car la loi du 31 mai 1850 restreint le suffrage par une condition de domiciliation de 3 ans dans la mme commune. Ainsi les travailleurs se trouvaient carts et sur la promesse de l'abrogation de

cette loi, LNB va rtablir le SUM qui sert de base la Dmocratie impriale. Section 2 : La "Dmocratie impriale". Deux phases : avant le 2 dcembre 1852, la Rpublique subsiste nominalement; aprs cette date, c'est le Second Empire. 1 La Constitution du 14 janvier 1852. Une majorit crasante approuva le coup d'tat. Fort des rsultats du plbiscite qu'il avait provoqu, le prince Louis-Napolon Bonaparte gouverna de manire dictatoriale jusqu'au 29 mars 1852, date d'entre en vigueur de la nouvelle Constitution. 1. Caractres gnraux. La Constitution de 1852 s'inspire officiellement de celle de l'an VIII. Comme elle, elle associe la souverainet populaire et le pouvoir personnel d'un homme. Dmocratique, le rgime de 1852 l'est en ce sens qu'il "reconnat, confirme et garantit les grands principes proclams en 1789, et qui sont la base du droit public de la France" (Art 1); il l'est ensuite en ce qu'il maintient le suffrage universel; il l'est enfin en ce qu'il reconnat au peuple le pouvoir constituant : les modifications la Constitution devront tre acceptes par le peuple. Mais c'est une dmocratie csarienne, c'est--dire que le peuple ne peut se prononcer que dans la mesure o le chef de l'tat l'interroge. Le plbiscite asservit la souverainet nationale aux volonts du chef. Sans doute, la diffrence de ce qui se passait en l'an VIII, les citoyens lisent vraiment leurs reprsentants, mais, en ralit, l'organisation de l'lection minimisait considrablement la porte du suffrage universel. a) par le scrutin uninominal qui, ayant pour base des circonscriptions troites, favorise la pression administrative; b) par le dcoupage des circonscriptions qui appartenait l'excutif et lui permettait de noyer les centres d'opposition dans une circonscription favorable; c) par la candidature officielle qui permettait aux prfets de soutenir ouvertement le candidat du gouvernement; d) par la police de l'opration lectorale (runion, impression, affichage, colportage) qui multipliait les obstacles autour du candidat

de l'opposition et qui favorisait les partisans du gouvernement; e) enfin, par le serment de fidlit la Constitution exig des candidats. L'efficacit de ces moyens est prouve par leurs rsultats : en 1857, sur 257 dputs sortants, le gouvernement en recommanda 250 qui furent tous lus. 2. L'organisation des pouvoirs publics. Comme en l'an VIII, elle est marque par la place minente accorde l'excutif. - Le Prsident de la Rpublique. C'est LNB nomm, par la Constitution elle-mme, pour dix ans. Ses successeurs devaient tre lus par la nation. Il possde dans leur plnitude les attributions de l'excutif dont il est le chef, et il les exerce dans une indpendance totale l'gard du Cors lgislatif. En effet, en prcisant que les ministres ne dpendent que du chef de l'tat, qu'ils ne peuvent ni tre pris dans le Corps lgislatif ni mme y pntrer, qu'ils ne peuvent tre mis en accusation que par le Snat, la Constitution exclut non seulement pour le prsent le rgime parlementaire, mais jusqu' la possibilit de l'introduire par la pratique. Quant la responsabilit du Prsident, elle n'est pour lui qu'un gage d'autorit, car les textes ne prvoient aucun moyen pratique de la mettre en uvre. - Le Corps lgislatif. C'est l'assemble unique titulaire du pouvoir lgislatif, lue pour 6 ans au SUD et secret. Elle ne jouit pas de l'indpendance ncessaire l'exercice de sa fonction : a) elle n'a pas l'initiative des lois. Ses amendements aux projets gouvernementaux doivent tre accepts par l'excutif pour pouvoir tre discuts; b) les lois ne deviennent dfinitives qu'aprs avoir t sanctionnes par le Prsident; c) c'est le Prsident qui convoque, ajourne, proroge les sessions. Il peut dissoudre le Corps lgislatif. Et celui-ci est mme dpourvu de ses prrogatives, normales en ce qui concerne la tenue des sances, puisqu'il tient l'excutif son bureau et son rglement. - Le Snat. Sa cration tait annonce par la proclamation du 2 dcembre 1851 qui voyait en lui "une seconde assemble forme de

toutes les illustrations du pays, pouvoir pondrateur, gardien du pacte fondamental et des liberts publiques". Il est compos de 150 membres, les uns de droit (cardinaux, amiraux, marchaux), les autres nomms vie par le Prsident de la Rpublique. Son rle s'apparente celui du Snat conservateur de l'an VIII. Il est d'abord le gardien de la constitution et, cet effet, les lois doivent d'office lui tre soumises. Il exerce ensuite le pouvoir constituant par des dcisions qui seront soumises l'acceptation du peuple. Enfin, en cas de dissolution du Corps lgislatif, il prend les mesures ncessaires la marche du gouvernement, sur proposition de l'excutif. 2 L'Empire. En rtablissant la dignit impriale au profit de Prince Prsident, le snatus-consulte du 7 novembre 1852 ne fit que consacrer une situation qu'tablissaient les institutions de 1852. Il n'y eut rien retoucher au rgime antrieur pour le mettre en accord avec le nouveau titre du chef de l'tat. Quelques rformes seulement furent apportes, qui renforcrent encore la situation de l'Empereur et aggravrent l'effacement du Corps lgislatif. A partir de 1857, cependant, l'opposition forme par le groupe des Cinq (dont Jules Favre et Emile Ollivier) commence engager le rgime dans une voie nouvelle. A l'Empire autoritaire se substitue l'Empire libral. Cette volution se concrtise, dans la vie politique, un double point vue : - Orientation vers le parlementarisme. Pour que le Corps lgislatif pt exercer un contrle sur le gouvernement, il fallait qu'il puisse le saisir en la personne des ministres. On cra donc des ministres sans portefeuille (placs en 1863 par un seul ministre d'tat) qui purent pntrer dans la Chambre et y dfendre la politique du gouvernement. Le Corps lgislatif priv du droit de renverser le gouvernement obtenait ainsi les moyens de critiquer et de faire connatre ses vues. Et ces moyens allrent en s'largissant. Ce furent d'abord l'Adresse, en rponse au discours de trne (1860), puis le vote du budget par chapitres (1861), l'interpellation qui, en 1864, remplaa le vote de dlibration, mme si l'amendement n'tait pas accept par l'excutif. Et, pour cette volution vers le parlementarisme mt bien en lumire son caractre de gouvernement d'opinion, le snatus-consulte du 2 fvrier 1861 dcida que les dbats du Corps lgislatif seraient publis au Journal Officiel.

3 La Constitution du 21 mai 1870. Elle confirme l'volution vers l'Empire libral. Il est vrai que le snatus-consulte de 1870, adopt par plbiscite, ne remplaait pas la Constitution de 1852, ni les snatus-consultes postrieurs, et se bornait en modifier certaines dispositions. Mais l'esprit du rgime tait cependant intgralement chang du fait du rtablissement du rgime parlementaire. C'est ce qui rsultait de l'article 19, aux termes duquel les ministres dlibrent en Conseil et sont responsables. La Constitution ne disait pas devant qui, mais il tait vident que c'tait devant le Corps lgislatif, puisque l'article 13 de la Constitution de 1852, qui parlait de leur responsabilit devant le chef de l'tat, tait abrog. Par ailleurs, le Snat devenait une vritable seconde Chambre ayant, en matire lgislative, les mmes attributions que le Corps lgislatif. Il ne continuait pas en diffrer que par son mode de recrutement. Le renversement de l'Empire, la suite du dsastre de Sedan, n'a pas permis la Constitution de 1870 de faire ses preuves. L'exprience et t intressante du point de vue constitutionnel, car elle aurait montr ce que donnait cette forme de rgime indite qui consistait associer le parlementarisme au pouvoir personnel d'un chef de l'tat responsable.

Titre 4 : La Troisime Rpublique. La Troisime Rpublique (1870-1940), la plus longue des rpubliques que la France a connues, est ne dune dfaite militaire face la Prusse : Napolon III est vaincu puis fait prisonnier Sedan le 1er Septembre 1870. Le 4 Septembre, la Rpublique est proclame Paris, et le nouveau gouvernement signe rapidement larmistice avec lennemi, ce qui vaut au pays lamputation de lAlsace-Moselle, avec le trait de Francfort du 10 mai 1871. La signature de la paix provoque une guerre civile. Cest la naissance de la Commune Paris et dans les grandes villes (Lyon, Marseille...), qui runit les insurgs contre le nouveau rgime, principalement gauche et certains partisans de la poursuite de la guerre. Ce nest quavec la rpression versaillaise et la terrible Semaine Sanglante du 21-28 mai 1871 que la guerre civile sachve, mais les interrogations quant la nature du nouveau rgime politique sont vives. Section 1 : L'laboration des lois constitutionnelles de 1875. Suite la capitulation de l'Empereur Sedan, se forme un

gouvernement de "dfense nationale" qui n'a aucun mandat lgal et il convoque donc des lections. Cette Assemble tait convoque pour dcider de la conduite suivre : s'agissait-il de continuer la guerre ou d'accepter les conditions de paix imposes par les pays allemands, mais galement ce gouvernement devait poser une constitution. Paris tant occup, l'Assemble Nationale se runit Bordeaux puis s'installe Versailles finalement. - Le gouvernement de l'Assemble Nationale lue en 1871. Elle a une double tche : gouverner le pays et prparer une Constitution; l'Assemble est majorit clairement conservatrice contre Paris qui avait proclam la rpublique ds la dfaite de Sedan et la province vote massivement en faveur de monarchistes. Cette Assemble a t lue sur une question de politique trangre. Mais la majorit est claire mais divise entre les lgitimistes (soutenant le Duc de Chambord), les orlanistes (qui soutiennent le Comte de Paris) et les fidles de l'empire (soutenant le "Prince Imprial", fils de LNB), donc il y a 3 diffrents prtendants pour une seule Couronne. L'Assemble n'est pas prte faire une Constitution, donc on observe un attentisme de l'Assemble. Une trve entre factions monarchiques est organise travers un gouvernement provisoirement rpublicain et dont la premire tape est le gouvernement de Thiers. La rsolution du 17 fvrier 1871 nomme Thiers comme chef du pouvoir excutif de la Rpublique Franaise, et on le charge d'exercer ses fonctions sous l'autorit de l'Assemble Nationale avec le concours de ministres qu'il aura choisis et qu'il prsidera. Mais Thiers a une importante autorit personnelle considrable car il a t lu dans 27 dpartements, il est dot d'une loquence trs persuasive et il joue du jeu parlementaire : il utilise en permanence de la question de confiance et menace donc de dmissionner. La loi du 31 aot 1871 dite Constitution Rivet rcompense Thiers en lui dcernant le titre de Prsident de la Rpublique (titre solennel). Les ministres sont responsables devant l'Assemble, il s'agit d'essayer de convaincre Thiers d'aller vers une fonction moins ascendante. Cela dit, cette loi ne donne aucun effet car Thiers ne renonce pas influencer l'Assemble. La loi du 13 mars 1873 dite Constitution de Broglie impose Thiers d'informer l'Assemble par message lorsqu'il veut participer un dbat ce qui ajournera la sance pour que le Prsident puisse venir dfendre

sa position mais il ne peut que prononcer un discours et le dbat aura lieu en son absence. Le 19 mai 1873 Thiers rappelle l'Assemble l'ordre en lui disant de faire une Constitution rpublicaine ce qui est suivi par une interpellation du Duc de Broglie et Thiers tant en minorit, il dmissionne et ce mme jour l'Assemble lit un nouveau Prsident en la personne du marchal de Mac-Mahon. Mais il n'est pas trs fort en politique et a tendance laisser le pouvoir ses ministres. De plus en plus on s'oriente donc vers un monarque constitutionnel ou un substitut symbolique de ce monarque; et pour lui donner une stabilit, l'Assemble va se rsigner une rpublique provisoire en votant la loi sur le septennat, autre loi importante, qui confie le pouvoir excutif au marchal de Mac-Mahon pour 7 ans. L'Assemble Nationale ne se donne pas le droit de rvoquer le Prsident ainsi dsign, il est dsign pour 7 ans et ne peut tre rvocable. Le Prsident est donc irresponsable politiquement et que pour 7 ans il est dans la figure d'un monarque constitutionnel et les ministres sont donc les seuls dont la responsabilit politique peut tre engage. La loi du septennat cre donc toutes les conditions du rgime parlementaire que les lois constitutionnelles de 1875 n'auraient simplement qu' poser dans un cadre constitutionnel dfinitif. - Les lois constitutionnelles de 1875. En 1873 aprs la loi sur le septennat, on a dsign une commission dite des 30 qui va dposer un projet en janvier 1875 dont l'article premier disposait que la chambre des dputs et le Snat taient les seuls dtenteurs du pouvoir lgislatif. Il y a dj un parti pris au terme de la premire phrase de cette constitution. Dans la tradition du rgime parlementaire tel quil a t institu par la coutume en Grande Bretagne et tel quil avait t transpos dabord dans le cadre de la monarchie limite (1814) et de faon plus prcise sous la charte rvise de 1830, le pouvoir lgislatif dans un pouvoir parlementaire normal (qui suit la matrice anglaise), comprend toujours en son seing, lorgane excutif. Dans le