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Droit de partage à nouveau réduit en cas derupture?

Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool

Avril 2015

En Flandre, lorsqu’un bien immobilier est partagé entre plusieurs copropriétaires, un droitd’enregistrement de 2,5 % doit être payé sur ce partage. Ce tarif vient toutefois d’êtreréduit à nouveau dans certains cas. Lesquels?

Droit de partage. Il s’agit d’un droit d’enregistrement proportionnel, initialement fixé à 1 %, perçu sur lesbiens immobiliers situés en Belgique et appartenant à plusieurs propriétaires, en cas de partage (partiel)entre ces copropriétaires (art. 2.10.1.0.1 Code flamand de la fiscalité, ci-après CFF).

Combien? La Région flamande, qui est compétente en la matière, a porté ce droit de partage de 1 % à2,5 % à partir du 1er août 2012 (Décret flamand du 13 juillet 2012; M.B., 23 juillet 2012). Le droit de partageest perçu sur la valeur vénale totale du bien immobilier lorsque, après le partage, l’indivision cessed’exister. Lorsque seules des parts indivises sont transférées, sans que l’indivision ne prenne fin suite à leurtransfert, le droit est calculé sur la valeur vénale des parts transférées (art. 2.10.3.0.1, §2 CFF).

Aussi en cas de ‘rupture’. D’où son nom de ‘miserietaks’ en néerlandais (taxe de misère). Même lorsque,en cas de divorce, par exemple, un des conjoints ‘rachète’ l’habitation que le couple avait achetéeensemble, il doit payer des droits d’enregistrement de 2,5 % sur la valeur de l’habitation. Dans certainscas, il a quand même droit à un ‘abattement’, lisez: une ‘réduction’ de 50.000 € sur le montant sur lequelle droit de partage est calculé, augmenté de 20.000 € par enfant à charge.

Qu’est-ce qui a changé?

Les 2,5 % restent la règle. Le droit de partage en Région flamande reste en principe maintenu à 2,5 %,même après le 1er janvier 2015 (art. 2.10.4.0.1, alinéa premier, CFF), du moins dans les cas où une rupturen’est pas à l’origine du partage du bien immobilier. Si, par exemple, A, B et C héritent d’un bienimmobilier appartenant à X, à concurrence d’1/3 chacun en indivision, et qu’ils sortent ensuite de cetteindivision, ils devront toujours payer un droit de partage de 2,5 %.

Tarif de 1% en cas de rupture. Depuis le 1er janvier 2015, le droit de partage a été ramené à 1 % dans

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certains cas. Notamment lorsque le partage fait suite à un divorce par consentement mutuel (DCM) ou àun divorce pour désunion irrémédiable (DDI). Le tarif de 1 % s’applique également lorsqu’il est mis fin àune cohabitation légale, dès lors que le partage intervient dans le délai d’un an après la cessation de lacohabitation et qu’au jour de la cessation de la cohabitation, les intéressés cohabitaient légalementdepuis au moins un an sans interruption.

Le tarif réduit de 1 % s’applique indépendamment du nombre de biens immobiliers partagé suite à larupture. Il ne doit pas non plus forcément s’agir du logement familial, tout autre bien immobilier (p. ex. unterrain à bâtir, un appartement donné en location, un immeuble professionnel…) peut être partagé autarif de 1 %.

En théorie, l’abattement s’applique également dans les cas où le partage fait suite à une rupture qui neremplit pas les conditions pour bénéficier du tarif réduit et où le tarif de 2,5 % s’applique donc. Ce peut,par exemple, être le cas lorsque le partage a été constaté dans un acte de DCM qui date d’avant 2015et où le divorce n’est définitivement prononcé qu’en 2015.

Depuis quand? Dans la pratique, les partages dans le cadre d’une rupture sont généralement opérés parle biais d’un acte notarié. La date de l’acte authentique est alors décisive. Si elle se situe après le 1er

janvier 2015, alors le tarif réduit peut être appliqué.

Remarque: vous souhaitez obtenir plus d'informations concrètes après la lecture de ce texte?Malheureusement, Berquin Notaires scrl ne peut vous conseiller par e-mail. Mais vous pouvezéventuellement prendre un rendez-vous par téléphone avec un de nos juristes ou notaires.