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DROIT DES AFFAIRES Droit des affaires = ensemble des règles de droit privé applicables dans les entreprises dans l'exercice de leur activité économique. Droit de la consommation : entre privé et professionnel. Droit des affaires : entre professionnels. Gouverne toutes les activités économiques. 1 er semestre : introduction générale au droit des affaires. Examen : petit écrit composé de trois cas pratiques et 4 questions de cours. Programme : tout le cours. Inutile code de commerce. Ouvrage : droit des affaires ou droit commercial. Remarque : Pour comprendre un article du Code du commerce tel que celui-ci : L 721-1 7 = LE LIVRE 2 = TITRE 1 = CHAPITRE 1 = PREMIER ARTICLE DU CHAPITRE Introduction générale Introduction générale I- Histoire II- Sources III- Juges IV- Particularisme de la matière. - Section I. Histoire du droit des affaires Histoire sommaire. a- phase d'apparition. b- formation 1

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DROIT DES AFFAIRES

Droit des affaires = ensemble des règles de droit privé applicables dans les entreprises dans l'exercice de leur activité économique. Droit de la consommation : entre privé et professionnel.Droit des affaires : entre professionnels. Gouverne toutes les activités économiques.

1er semestre : introduction générale au droit des affaires. Examen : petit écrit composé de trois cas pratiques et 4 questions de cours. Programme : tout le cours. Inutile code de commerce. Ouvrage : droit des affaires ou droit commercial.

Remarque :Pour comprendre un article du Code du commerce tel que celui-ci : L 721-1

7 = LE LIVRE2 = TITRE1 = CHAPITRE1 = PREMIER ARTICLE DU CHAPITRE

Introduction générale Introduction générale

I- HistoireII- SourcesIII- JugesIV- Particularisme de la matière.

- Section I. Histoire du droit des affaires Histoire sommaire.

a- phase d'apparition. b- formationc- évolution

- § 1. La phase d'apparition-Le droit des affaires n’est que le commerce lui-même dans les temps les plus reculés de notre histoire. On en trouve quelques traces éparses dès l’Antiquité notamment à travers le code d’Hammourabi (stèle en marbre). -Ce code n’est pas un code de commerce pur. On peut faire remonter sa naissance plus tardivement au Moyen-âge. D’ailleurs, à l’époque on ne parle pas encore de droit des

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affaires. On parle de droit commercial car à l’époque cette branche du droit s’applique exclusivement aux commerçants et vise à régir les activités commerciales. -Ce droit commercial apparaît vers le 12ème siècle dans les grands centres économiques de l’époque c’est-à-dire les villes marchandes de l’Italie du Nord (Gènes, Venise…), puis dans les grandes villes des Flandres (Anvers, Bruges, Amsterdam) et dans les foires de Champagne (Troyes..). À travers ces centres économiques, les échanges (échanges entre marchands et échanges internationaux) se développent. Un besoin de droit se ressent pour régir l’activité des marchands. Comme ils sont puissants (avec l’argent), ils vont se donner eux-mêmes leur propre droit. Les premières règles proviennent des commerçants eux-mêmes. Cela reflète les besoins de ces commerçants : rapidité, sécurité. Il y a également la création d’institutions spécifiques de faillites, de juridictions des foires, des tribunaux propres aux litiges commerciaux. -Cela reste encadré pendant longtemps par :-Le pouvoir politique (le roi, les seigneurs omniprésents, omnipuissants) de différentes manières : - L’autorité fiscale (ils prélèvent ce qu’ils veulent), ils favorisent aussi le

développement de ce commerce pour des raisons pécuniaires. Ils interviennent aussi comme autorité répressive. Une police des marchés se créera.

- Ils interviennent enfin comme autorité juridictionnelle. Ils créent ou laissent se créer des juridictions propres aux marchands : les juridictions des foires (dites les juridictions consulaires). Ex : édit de Charles IX (1553) créé les juridictions consulaires de Paris.

-Le pouvoir religieux. L’Eglise catholique fulmine un certain nombre d’interdits : interdiction du prêt à intérêt, l’usure (prêt à intérêt élevé). Puis, le monde du commerce se rend compte que ce prêt à intérêt est utile, ce qui est impossible. D’où le développement de règles particulières pour contourner cela.

C’est l’explication de la naissance de la société en commandite (société dans laquelle un associé dit commanditaire apporte des fonds à la société qui va développer son activité et normalement faire des bénéfices. Du coup, en contrepartie de son apport, le commanditaire recevra des bénéfices d’une somme qu’il aurait prêté).

Une structure professionnelle apparaît : le corporatisme. Les commerçants et aussi les artisans sont groupés en corporation. Il y a autant de corporations que de métiers. Une corporation c’est une espèce d’association constituée en vue de réglementer une profession et de défendre ses intérêts. - Ces corporations présentent des avantages : c’est grâce à ce système qu’est assurée

la formation des jeunes, des apprentis. Elle aide aussi les membres de la corporation qui sont dans le besoin. Puis, les associations jouent aussi le rôle d’interlocuteur privilégié du pouvoir (comme un syndicat).

- Ces corporations présentent aussi des inconvénients : cela bride l’initiative individuelle. On ne peut exercer l’activité commerciale que si l’on fait parti d’une corporation. Ces corporations deviendront facteur d’inégalité sociale. Au 17ème

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siècle, les maîtrises deviennent héréditaires et vénales. Autrement dit, pour exercer un métier, il faut recevoir le droit soit de son ascendant, soit acheter son droit. L’accès au commerce en est rendu plus difficile.

- § 2. La formalisation-À partir du 16ème/17ème, la monarchie se renforce, il s’agit de constituer des Etats modernes dotés d’un droit propre. C’est ainsi que sous le règne de Louis XIV, les usages du commerce vont être codifiés dans deux ordonnances importantes : - L’ordonnance sur le commerce de terre (1673) due à l’initiative de Colbert

assisté par Jacques Savary (négociant parisien). En raison de cette aide, cette ordonnance prendra le nom de “Code Savary”. Elle constitue la première organisation globale de la matière. Pour la première fois, les règles du droit commercial sont réunies dans un ensemble unique, ce code. C’est la plus importante.

- L’ordonnance de 1681 sur le commerce de mer : grande qualité technique. En vigueur très longtemps.

-Pourtant dès le 18ème siècle, le Code Savary se révèle insuffisant voir inadapté sur certains points. On l’estime incomplet et on considère que ce code est plus une répression des fraudes qu’un encouragement au développement du commerce. -En 1778, un projet est élaboré (Mermosmil), mais désapprouvé par le Parlement de Paris. La révolution ne modifie pas le droit commercial. Les deux ordonnances de Colbert sont maintenues et les juridictions consulaires aussi. -En réalité, le droit commercial va subir de profonds bouleversements en raison de deux textes essentiels : - La loi du 2 et 17 mars 1791, le décret d’Allarde . C’est le texte qui pose le

principe de liberté du commerce et de l’industrie.- La loi du 4 et 17 juin 1791, la loi le chapelier qui supprime les corporations.

-La confection d’un code de commerce est envisagée parallèlement. Mais le projet s’est enlisé pendant quelques temps de sorte que ce n’est qu’en 1801 qu’une commission fut désignée. 7 membres composent cette commission : magistrats + commerçants. Puis le texte s’éternise devant le Conseil d’Etat jusqu’en 1806 pendant une crise économique due notamment à une spéculation sur le ravitaillement aux armées. Il fallait durcir les sanctions contre les commerçants en faillite. Mais on en a profité pour tout reformer le droit du commerce. 1807 : texte préparatoire. 1808 : entrée en vigueur. Très vite, on se rendit compte qu’il était médiocre sur le fonds. Bien vite, on l’appela “code de boutiquier” (destiné aux petits commerces), code trop sévère, incomplet…-Conclusion : on a toujours pas de droit des affaires. Ce code régit seulement l’activité commerciale, des commerçants, ce qui le différencie du droit rencontré dans la première phase. Cette fois, c’est un droit national et codifié.

- § 3. Les évolutions-Les facteurs économiques : le droit commercial subit l’influence de la révolution industrielle du 19ème, de la crise de 29, des concentrations d’entreprises.

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-Les facteurs politiques : les guerres, le développement des démocraties, l’avènement de l’Europe.-Les facteurs idéologiques : l’avènement de thèses dirigistes, néo-libéralismes …-À partir de ces raisons, on peut dégager différentes périodes :

A) Jusqu’à la 1ère guerre mondiale : le triomphe du libéralisme-L’idée est simple : il faut encourager le développement du commerce, de l’industrie et donc du coup, il faut adapter les règles à ces besoins, construire un droit qui permette ce développement. Ex : loi du 24 juillet 1867 qui pose le principe de la liberté de constitution des sociétés anonymes (forme de société importante destinée à réaliser des projets de grande ampleur). Avant cette loi, la création de ces sociétés était soumise à une autorisation administrative (frein au développement de ces sociétés).

B) 1944-1958 : importance de l’Etat dans l’économie-Importance de l’Etat dans l’économie surtout pendant la période de guerre (pénurie...), l’Etat intervient pour rationner, contrôler les prix... Après la 2nde guerre mondiale, l’intervention de l’Etat est plus profonde, plus durable. On rentre dans un système d’économie dirigée. Période du plan, des nationalisations. -L’Etat commence à prendre compte de la nécessaire protection de certaines catégories (ce qui explique l’édiction du décret de 1953 sur les baux commerciaux dont l’objet essentiel est d’assurer la protection du locataire commerçant). On assiste donc à une publicisation du droit des affaires.

C) Depuis1958 à la période contemporaineLes caractéristiques de ces évolutions : -On assiste à une révolution de la technique du droit des affaires. Des pans entiers de la matière sont rénovés (droit des sociétés, droit des procédures collectives…). En réalité, ce moment va au-delà, on assiste dans le droit des affaires à une entreprise de rénovation permanente de la matière due pour partie aux fluctuations de l’économie, mais aussi à certaines revendications sectorielles voir à certains besoins purement ponctuels. L’actualité en témoigne (droit des procédures collectives rénové il y a moins de deux ans et on souhaite encore le faire). -Influence de l’ordre communautaire sur le droit des affaires. Ex : traité de Rome très libéral. Se manifestent des théories économiques marquées par un néo-libéralisme dominant aujourd’hui. Le mouvement va en s’accélérant.-L’extension du domaine de cette branche du droit. De plus en plus, le droit ne va plus s’occuper exclusivement du commerçant, de l’activité commerciale, mais plus généralement va englober dans son sein, les entreprises ou les professionnels. Ex : non plus seulement le commerçant, mais aussi l’agriculteur ou celui qui exerce la profession libérale. C’est ce qu’on peut exprimer par cette idée de passage du droit commercial au droit des affaires.

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- Section II. Les sources du droit des affaires Droit écrit/ non écrit

- § 1. Le droit écritLa loi au sens largeLoi interne, droit communautaires et traités internationaux

A. La loi interneDouble mvt : mvt de décodification et de recodification ensuite

1. La décodification-Code de commerce de 1807 : point de départ - Code mal adapté, vieux, de boutiquierModifs apportées à ce code rapidement - Modifs logiques : transformation de la vie éco, besoins nveaux - Multiples réformes-Manière formelle dont ces réformes ont eu lieuLa plupart des réformes sur des pans importants du droit des aff n’ont pas été intégrées ds le code de commerceEx : titre III livre I du code d’origine consacré aux sociétés commercialesTitre abrogé par la loi du 24 juillet 1966Réforme pas formellement intégrée ds le code de commerceCorps de règles hors code de commerceEx : livre III d’origine consacré aux faillitesDroit modifié par loi du 25 janv 1985Art abrogés ds codeMais loi non intégrée ds le code-Abrogations1807 : 648 art à l’origineFin XXème s : 159 articles – 30 ds la rédaction d’origine→ abrogation par des lois qui sont extérieures

-Nveaux textesLoi de 1909, vente du fonds de commerceDécret 1953 sur baux commerciauxTextes tjs extérieurs au code-Vers la fin du XXème s, le droit commercial se composait formellement de 2 corps de règles : articles du code de commerce tels qu’à l’origine en 1807 ou modifiés + hors code de commerce, lois, décrets ….Mvt de décodificationEssentiel du droit des aff était passé hors du codeCe mvt de décodification n’était pas en lui-même très gênantCar : -à la diff du code civil, le code de commerce régit des rapports entre professionnels, mieux avertis du droit qui les gouverne

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-Les éditeurs privés (Dalloz et Litec) avaient procédés à la réunion des textesArt du code et lois réunis dans les recueils privés→ pas de pb d’accès à la règle, mais pb de la profusion des règlesRéformes incessantes

2ème phase : recodification

2. La recodification-1989 : commission supérieure de codification instituéeMission : réunir et mettre en ordre les textes existants sans en modifier le contenu – réunir au sein d’un même code des textes dispersés→Codification à droit constant – sorte de compilationEx du code de la consommationProjet de code de commerce déposé au Pt en 1993Projet très mauvaisArt paru au recueil Dalloz : « il faut renvoyer ce monstre à l’expéditeur »Le Pt entendit la doctrine et le projet fur abandonnéLa commission de la codification se rendit compte que l’avancée de son projet était compromiseDiscours au Pt : laissez-ns codifier en paixPar ordonnance fut promulgué le code de commerce- ordonnance du 18 sept 2000Ce code demeure mauvais, fruit d’un travail bâclé en la forme, incohérent sur le fondsTrès critiquéCe code est celui prévu en 93 et rejeté par le Pt-Renumérotation continue de l’ensemble des textesConséquence directe : réapprendre tte la numérotationPb avec la jurisprudence, doctrine qui se référaient à l’ancienne numérotationTables de concordance entre anciens et nveaux textesTextes également coupés de leurs racines : textes datant de 1807, années 60, 90 et 2000…Or interprétation d’un texte facilité par la connaissance de sa dateRegroupement de la législation en matière commerciale – hors des pans entiers du droit commercial n’y figurent pas– rien sur le transport par exDroit communautaire non intégré ds le codeCode très approximatifIl a fallu 4-5 ans pour remettre le code un peu en ordreLa partie réglementaire du code de commerce a été intégrée ds le code en 2007

B. Le droit communautaireDvpt intra communautaire de la vie des affairesDes pans entiers du droit des aff st redevables au droit communautaireTraités : libre circulation des pers, marchandises, capitauxDroit de la concurrence

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-Droit dérivéRèglementsRèglement communautaire en matière de contrôle des concentrationsDirectives qui visent à rapprocher les législations des Etats membresNotamment en droit des sociétés

C. Les traités internationaux-Commerce international a augmenté au cours du XXème s –mondialisation, globalisationCe dvpt des échanges internationaux peut être gêné par la diversité des droits nationauxRégime du contrat diff selon les paysTempérer ces inconvénients au moyen de traités internationaux-Ces traités internationaux ont parfois simplement vocation à régir les rapports internationauxEx : convention de Vienne, 11 avril 1980, sur la vente internationale de marchandiseAu sein du droit fr en matière de vente : 2 corps de règles : droit français, Code civil + convention de VienneCCiv, relations internes – Convention de Vienne vise exclusivement les relations internationales-Parfois, texte plus ambitieux qui a vocation à régir les relations internes et internationalesLes règles de ces traités se substituent aux lois internesConvention de Genève, 1930, portant loi uniforme sur la lettre de changeLoi uniforme intégrée au droit interne des pays signataires de la convention

- § 2. Le droit non écritUsages et jurisprudence

A. Les usages-Déf = règles qui naissent de la pratique répétée des professionnelsEn dépit du dvpt du droit écrit, ces usages occupent une place importante en droit des affHistoriquement, c’est la pratique des commerçants qui a donné naissance au droit commercialPourquoi cette place importante des usages en matière commerciale ?-Car la loi par sa généralité même ne parvient pas tjs à satisfaire aux besoins particuliers de telle activité spécifiqueOu ne parvient pas à satisfaire aux besoins du monde des aff en général, besoins diff de ceux des particuliers-Le monde des aff constitue un milieu cohérentCohérence qui permet l’apparition d’usages-Importance des usages constatée

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Les analyses théoriques du phénomène des usages demeurent discutéesDiscussions sur la nature des usages + détermination du régime des usages

1. La nature des usages-Difficulté : les usages ne constituent pas une catégorie homogèneLeur nature, origine, est variableTrois catégories d’usages :

•Usages extra conventionnels-Comportements habituellement suivisIls servent à définir des standards, des modèles de comportementEx : art L 122-1 du code de la consommation – interdit de subordonner la vente d’un pdt à l’achat d’une quantité imposéeInterprétation de ce texte – la jurisprudence a admis que le conditionnement de certains pdts pouvait imposer au consommateur l’achat d’une quantité minimale selon les usages du commerceLes habitudes de comportement expliquent cette solutionCes usages extra conventionnels ne soulèvent pas de difficultésMais ils sont rattachés à la loi : la loi renvoie à l’usage ou l’usage est utilisé pour interpréter la loi-Traditionnellement on oppose les usages de fait, conventionnels, aux usages de droit, la coutume

•Usage de fait-Force obligatoire vient de la volonté présumée des parties à un contratMode de formation de ces usages : pour résoudre un pb précis propre à leur contrat, deux contractants adoptent une clause parfaitement adaptée à leurs besoins – cette pratique contractuelle qui leur convient parfaitement va se répéter ds d’autres contrats qu’ils concluront ensemble – cette clause devient tellement habituelle qu’elle devient sous entendue ds le contrat – même ds le silence du contrat, cette clause fait corps avec le contrat→ clause contractuelle sous-entendueEx : ds le commerce du bois, il est d’usage de faire supporter à l’acheteur le risque de ts les défauts du bois découverts au sillage

•Usage de droit-Obligatoire sans passer par le détour de la volonté des partiesUsage de droit parfois assimilé à la coutumeExplication de cet usage tributaire de la conception retenue de la coutumeThéorie classique de la coutume, des deux éléments de la coutume : répétition d’une pratique + croyance ds le caractère obligatoire de cette pratiqueThéorie jurisprudentielle de la coutume : jurisprudence consacrant cette pratique la fait accéder au domaine du droit

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Ex : présomption de solidarité en matière commerciale – les obligations plurales, qui engagent plusieurs débiteurs, sont divisibles ; en matière commerciale, présomption de solidaritéEn cas de défaut de remboursement, le traiteur se retournera indifféremment sur l’un de ses emprunteurs pour le tout-Distinction qui entretient une certaine confusion en différenciant ce qui ne constitue que deux étapes successives d’un même phénomènePratique entre 2 contractants – pratique contractuelle qui se développe entre ces 2 parties au contrat – clause qui donne satisfaction se répète – elle est estimée sous entendue entre les parties au bout d’un moment → clause contractuelle impliciteA ce stade, on n’est pas en présence d’une source du droit, mais d’une clause contractuelleParler d’usage à ce stade là paraît entraîner à la confusionLa notion d’usage ne devrait renvoyer qu’à des rdd, sources du droitMieux vaudrait parler à ce stade de simple pratique contractuelleEnsuite et éventuellement, la pratique peut s’étendre, se généraliser à ts ceux qui exercent le même type d’activité voire à ts les commerçants – la pratique devient générale et constante, elle dépasse le cadre purement contractuel – la volonté individuelle qui lui avait donné naissance se transforme en volonté collective par la croyance en le caractère obligatoire de cette pratiqueOn peut alors parler de source du droit, d’usage

2. Le régime des usagesSelon l’analyse dominante, 3 différences essentielles sépareraient les usages de fait des usages de droit

- Opposabilité des usagesL’usage de fait ne s’imposerait qu’à ceux qui sont censés l’avoir connuL’usage de droit devrait s’imposer même à ceux qui en ignoreraient l’existence→ la distinction ne dépend pas de la nature des usages mais de la qualité de ceux à qui ils sont opposésLes professionnels sont censés connaître les usages de leur activitéLes non professionnels ne sont pas censés connaître ces usagesPour ts les usages, la règle est la même : fixer le domaine de l’usageSi les parties n’appartiennent pas au même milieu, l’usage ne s’applique pas – sauf si les parties y consentent Opposabilité variable selon les pers à qui on oppose ces usages

- Autorité de l’usage par rapport à la loiL’usage de fait pourrait tenir en échec une loi supplétiveL’usage de droit pourrait tenir en échec des lois impératives→ cette distinction paraît incertaineSystème très légaliste – comment pourrait-il tolérer qu’il y ait des usages contra legem ?L’usage, quel qu’il soit, ne peut jamais contredire une loi impérative

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Certains usages en limitent parfois le domaineEx : matière civile, pas de présomption de solidarité ; hors présomption de solidarité en matière commerciale2 branches distinctes du droit avec des solutions différentes – domaines diff de ces deux catégories de relations juridiques

- Régime procédural de ces deux catégories d’usageL’usage de fait devrait être prouvé dvt les juges – les juges du fond donneraient une interprétation souveraine de ces usages – pas de contrôle de la CCassLes usages de droit – adage le juge connaît le droit – la C Cass veillerait à l’application uniforme de ces usages de droit→au regard de la jurisprudence, répartition diffUsage, rdd extra légaleLe régime procédural de ces usages est variable à partir du degré de précision, connaissance ou généralité de ces usagesEx : Présomption de solidarité connue – pas besoin d’en faire la preuve dvt les tribunauxMais usages à caractère géographiquement plus limité – les juges ne sont pas censés les connaître

B. La jurisprudence-Rôle important en droit des affInterprétation et adaptation des textesL’appréciation du juge n’est pas exclusivement une appréciation en droit – parfois appréciation économique (droit de la concurrence, des procédures collectives)Ex : plans de sauvetage en droit des procédures collectives – le juge choisit entre ces plans – appréciation éco, en opportunité-Spécificité de la jurisprudence commerciale - Raisons structurelles liées à l’organisation de la justice commerciale Particularisme des juges de la vie des affaires

- Section III. Les juges des affaires

- § 1. Les tribunaux de commerceInstitution ancienneEdit de 1563: 1ère juridiction consulaireTribunaux de commerce créés par décret en conseil d’Etat – 185 actuellementParticularisme des Tribunaux de commerce :Org°, compétence, procédure

A. L’org° des tribunaux de commerce1. Les juges consulaires-Particularisme des tribunaux de commerce : pas composés de magistrats professionnels

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Juges élus parmi des personnalités représentatives du monde des affaires – commerçants, dirigeants d’entreprise … - élus par leurs pairsCette originalité n’existe qu’en 1ère instance – recours dvt Cour d’Appel classique ; Chambre commerciale ds la C Cass : répartition des aff seulement-Raisons de ce système :Ordre éco : les juges consulaires exercent gratuitement leur fonctionPropositions récurrentes proposées dvt le Pt : échevinage, sorte de compromis – mais résistance des milieux d’affaires

2. Le ministère public-Magistrats chargés de représenter l’Etat dvt les tribunaux judiciaires – le parquet placé sous l’autorité du procureur de la RépEvolution :Jusqu’en 1970, le ministère public n’était pas représenté dvt les tribunaux de commerceDvt les tribunaux de commerce se dénouaient des litiges entre commerçants – litiges portant essentiellement sur des relations contractuelles – intérêts privés pour l’essentiel – l’ordre public n’était pas en jeuPuis dvpt des litiges, mettant en présence de gdes sociétés cotées en bourse ; litiges de droit de la concurrence ; faillites d’entreprise → ces litiges intéressaient bien l’intérêt généralLoi du 10 juillet 1979 : le ministère public exerce ses attributions dvt les juridictions commercialesIl pourra intervenir lorsqu’un litige intéresse l’ordre public

B. La compétence des tribunaux de commerceCompétence matérielle, d’attribution – Quels types de litiges st portés dvt les tribunaux de commerce ?Compétence territoriale

1. La compétence matérielle-Les tribunaux de commerce st des juridictions d’exception, compétentes qu’au sujet des questions qui lui st expressément attribuées par un texte précisArt L 621-2 C de commerce : compétence du tribunal de commerce pour ouvrir une procédure collective-Texte de baseArt 631 du Code de commerce de 1807 – texte pdt un moment abrogéLoi de mai 2001, NRE (nvelle régulation éco) : art 631 repris et mis ds le code de l’org° judiciaire – disposition rétroactive inséréeOrdonnance de 2006 : texte revenu ds le code de commerce → art L 721-3Texte de 1807 :« Les tribunaux de commerce connaîtront :

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1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers2° des contestations entre associés pour raisons d’une société de commerce3° de celles relatives aux actes de commerce entre tte personne »

-Texte actuel L 721-31° « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, ou entre eux »Compétence qui résulte de cette disposition : personnelle et réellePersonnelle : à travers ce texte, la compétence du tribunal se détermine par la qualité des parties au litigeLes parties doivent être commerçantesRéelle : le tribunal de commerce ne connaît pas de ts les litiges entre commerçants – il ne connaît que des litiges relatifs à l’activité professionnelle des commerçantsCompétence réelle car liée à l’objet du litigeRes, rei : chose, objet du litigeCompétence aussi bien pour les contrats que pour les faits (responsabilité délictuelle ds l’exercice de son activité commerçante par ex)Les engagements : actes juridiques (de contrats), de faits juridiques (délits ou quasi-délits) (hypothèse de la responsabilité délictuelle). En réalité, elle constitue la plus grande catégorie des litiges qui intéressent la vie des affaires.

2° « litiges qui ont pour origine l’existence, fonctionnement ou liquidation d’une société commerciale »Ex : décisions prises par des Assemblées Générales ds les sociétés de commerce – action en justice d’un associé contre une décision de cette AGTribunaux de commerce non concernés par les litiges entre associés qui ne concernent pas la société elle-même Cessions de droits sociaux entre associés-Cession de contrôle : cession massive de droit sociaux qui emporte le transfert du contrôle de la sociétéRelevait de la compétence des tribunaux de commerceChangement de jurisprudence, Ch commerciale, 10 juillet 2007 : tte cession de droits sociaux relève de la compétence des tribunaux de commerceArt L 721-3 2° C. Commerce – modif en 2006 du texte explique évolution de la jurisprudenceFormule actuelle englobe tt ce qui est relatif aux sociétés commercialesLes sociétés commerciales occupent une large part du contentieux car elles occupent une place importante ds la société

3° « contestations relatives aux actes de commerce entre ttes personnes »Catégorie réduite

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Les actes de commerce qui seraient accomplis à titre isolés entre 2 non commerçants sont en réalité très raresSi de tels actes étaient accomplis de manière répétée, ils confèreraient à celui qui les accomplit les qualités de commerçantAlinéa 1° de l’art L 721-3 suffit pour un commerçantRares cas qui entrent ds ce chef de compétence : litiges entre ttes pers portant sur des lettres de change = mécanisme proche de celui du chèque, engagement de payer, mais qui comprend une idée de crédit – le payement n’est fait que ds les 30 jours – acte de commerce par la formeEn réalité, il est rare qu’une lettre de change soit souscrite par 2 non commerçants

2. Compétence territoriale des tribunaux de commerceUn TC est compétent pour connaître d’un litigeRègles de compétence territoriales : code de procédure civileCes règles légales de compétence peuvent être dérogées par une clause insérée ds le contrat prévoyant que tel tribunal sera compétent en cas de litige

a) Règles légales de compétence territorialeApplication des règles contenues ds le code de procédure civile – application des règles du droit commun-Principe : art 42 CPC – tribunal du lieu du domicile du défendeur – « tribunal du lieu où demeure le défendeur »Domicile/ siège social-Options de compétenceEn plus du tribunal du lieu où le défendeur demeure, il est offert au demandeur la possibilité au demandeur de choisir un autre tribunalArt 46Ex : en matière contractuelle, le demandeur pourra saisir en plus du tribunal prévu, le tribunal du lieu de livraison de la chose (hypothèse du contrat de vente) ou du lieu d’exécution de la prestation de service (contrat d’entreprise, de louage)En matière délictuelle : juridiction du lieu du fait dommageable ou celle ds le ressort duquel le dommage a été subiHypothèse où le fait générateur du dommage ne serait pas situé au même endroit que le lieu où le dommage était subiEx : au MA, flèche tirée d’un pays traversant la frontièrePollution fluviale

b) Les clauses attributives de compétence territorialeClauses courantes ds la pratique des affairesTribunal territorialement compétent déjà fixéPrévisibilité ds les rapports contractuels Clauses pratiques mais dangers-Clauses généralement insérées ds la plupart des contrats des professionnels

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Clauses aussi insérées ds contrats entre professionnels et consommateursCes clauses risquaient de les pénaliser en les obligeant à aller plaider loin de chez euxMême ds les litiges entre professionnels, difficultés soulevées par ces clauses car elles étaient svt insérées ds des conditions générales de vente pré imprimées au milieu de bcp d’autres dispositions – le cocontractant n’avait pas tjs connaissance de ces clauses-Décret du 5 déc. 1975, instituant NCPCArt 48 du CPC« Tte clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente ds l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Principe d’illicéité de ces clausesClause licite par exception qu’à deux conditions : condition de fond, qualité subjective des contractants + condition de forme, forme très apparenteMécanisme protecteur pour le consommateur et pour les professionnels-Réalité sociologiqueLes professionnels savent que la clause est réputée non écrite – mais elle est tjs insérée ds les contratsDonc les non professionnels abandonnent l’action en justice contre les professionnels – car le tribunal alors désigné est trop loin

C. La procédure devant les tribunaux de commerceTendance : rapprochement entre matières civiles et commercialesParticularismes de la procédure dvt les TC-Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire-Le débat se déroule dvt un juge unique, alors qualifié de juge rapporteurCe juge rapporteur entend les parties, prend éventuellement des mesures d’instruction, et tente de concilier les partiesS’il ne parvient pas à les concilier, il peut tenir seul l’audience – il entend seul les plaidoiries – puis il en rend compte au tribunal, collégialementLe tribunal rend alors collégialement la décisionProcédure simplifiée – Procédure de délibéré des partiesFréquemment utilisée à Paris-Appel des jugements soumis aux règles du droit communMais le TC statue en 1er et dernier ressort pour les litiges d’un montant inférieur à 4000 € = taux de ressort

- § 2. L’arbitrage commercialPas propre au droit des affaires

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Mais en réalité, l’essentiel des litiges réglés par voie d’arbitrage intéresse la vie des affaires= Mode de résolution des litiges qui consiste à porter le différent dvt une ou pl personnes que les parties choisissent librement comme jugeOriginalité de l’arbitrage : juge tient son pv de la volonté des parties qui l’ont nomméSimple particulier choisit par les parties-Double nature de l’arbitrageNature contractuelle, conventionnelle :Contrat conclu entre les parties au litige = la convention d’arbitrageNature juridictionnelle : arbitre investi de la fonction de jugerIl rend une sentence arbitrale qui tranche le litige et qui a autorité de chose jugée

-L’emploi est fréquent en droit des affaires car l’arbitrage est un mode de résolution rapide des litiges. C’est vrai mais que dans une certaine mesure : dans la mesure où les arbitres doivent rendre leur sentence dans un délai prévu. Mais ce délai peut être prolongé et parfois une procédure étatique vient se greffer à l’arbitrage. Cela a un coût qui se répercute sur le montant des frais engagés car les arbitres choisis par les parties sont rémunérés. -Les avantages de l’arbitrage sont de deux ordres :- Les juges sont choisis en raison de leurs compétences, on est sûr de voir le

litige tranché par des juges compétents.- La confidentialité de l’arbitrage. La justice étatique est une justice

publique. Ici, la procédure est confidentielle et les sentences arbitrales ne sont pas publiées ce qui est important en droit des affaires car il n’est jamais bon de voir un litige exposé sur la place publique. C’est pour la bonne publicité de l’entreprise.

-Les sources de la matière relèvent du décret du 12 mai 1980. Décret doublé par un autre de droit international, le décret du 12 mai 1981.L’arbitrage est consacré par les articles 1442 et suivants du NCPC et quelques textes dans le Code de l’organisation judiciaire et dans le Code civil.

A. La convention de l’arbitrageC’est la convention par laquelle les parties vont accepter que le litige soit tranché par voie d’arbitrage. Il en existe de deux types :- Le compromis- La clause compromissoire

1. Le compromis (le litige existe déjà)-En pratique ce terme renvoie à un acte sous seing privé qui constate une vente d’immeuble avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’un acte authentique notarié. Dans cet emploi, le terme compromis veut dire « compromis de vente ».

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-Ce n’est évidemment pas en ce sens qu’on l’utilise ici. Cela signifie « compromis d’arbitrage » ici. En ce sens, c’est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né souhaitent soumettre celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes (définition tirée de l’article 1447 du NCPC). -Ce compromis doit répondre à des conditions :- Il doit être constaté par écrit- Il doit déterminer l’objet du litige- Il doit désigner le ou les arbitres ou du moins prévoir les modalités de la

désignation de ces arbitres. Ce compromis est valable entre simples particuliers, même entre simples commerçants. Simplement, on ne peut pas compromettre sur les matières qui intéressent l’Etat et la capacité des personnes, le divorce, l’ordre public en général (art. 2060 du Code civil).

2. La clause compromissoire (stade de la rédaction du contrat)C’est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat (définition tirée de l’article 1442 du NCPC). Le régime de cette clause compromissoire a été récemment transformé.

a) Les solutions traditionnellesLe point de départ de la matière se trouvait à l’article 2061 du Code civil. « La clause compromissoire est nulle s’il n’en n’est disposé autrement par la loi ». -Principe de nullité de la clause compromissoire pour une double raison :- Méfiance à l’encontre de l’arbitrage, le législateur ayant plus confiance dans

le juge étatique que les arbitres. - Crainte que cette clause ne soit imposée par une partie à l’autre.

Une telle exception existait en matière commerciale pour une raison qui se comprend au regard de cela : on était en présence de commerçants avisés des risques de leur entreprise, il est donc moins nécessaire de les protéger.

L’exception figurait dans l’ancien article 631 du Code de commerce de 1807. C’est le texte qui à l’origine posait les principes de compétences des TC. Le dernier alinéa : « toutefois, les parties pourront au moment où elles contractent convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées lorsqu’elles viendront à se produire ». Autrement dit, là où le TC est compétent, une clause compromissoire peut être stipulée.

b) Les évolutions récentes 

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-La 1 ère évolution n’est en réalité que purement formelle et concerne l’exception c’est-à-dire la validité de la clause compromissoire en matière commerciale. En 2000, pendant la codification à droit constant, on s’est rendu compte que l’article 631 avait été abrogé. Puisque la clause compromissoire n’est valable que quand la loi le prévoit, alors l’arbitrage devenait impossible. La solution est la même que celle évoquée pour les TC. En 2001, le législateur a réintégré l’article 631 dans le Code de l’organisation judiciaire. Aujourd’hui, on la retrouve dans l’article L 121-3 du Code de commerce.

Ainsi, là où les tribunaux de commerce sont compétents, la clause compromissoire est possible.

-La 2 ème évolution est plus importante, elle est d’ordre substantiel car elle touche au principe même de nullité que contenait l’article 2061 du Code civil. Au fil du temps, ce texte fit l’objet de critiques de plus en plus vives. On fit valoir en effet que les dispositions qu’il contenait révélaient une méfiance injustifiée envers l’arbitrage car même qualité des juges étatiques et des arbitres. On fit valoir qu’il y avait une incohérence entre les différents corps de règles régissant la matière.

Après le décret de 1980, un régime de l’arbitrage fut intégré dans le NCPC qui était favorable à l’institution et très libéral. Il y avait un décalage entre un principe de nullité de la clause compromissoire et un régime devenu au fil des évolutions, libéral.

Une loi de mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a modifié ce texte et l’article 2061 du Code civil est désormais rédigé de la manière suivante : « sous réserve de dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ». Le principe n’est plus celui de la nullité, mais c’est un principe de validité sous conditions et sauf exceptions. Ceci étant, ce changement ne modifie rien en réalité en matière commerciale car il résulte déjà de l’article L 721-3 que la clause compromissoire est valable en matière commerciale. En toute hypothèse, quand bien même il n’y aurait pas cet article, la clause compromissoire serait conclue à raison d’une activité professionnelle (article 2061) et donc elle serait valable. Ce qui change c’est que la loi nouvelle étend le domaine de validité de la clause compromissoire, notamment pour tous ceux qui exercent une activité professionnelle non commerçante. La clause compromissoire est désormais licite dans des contrats conclus entre des personnes qui exercent une activité libérale, agricole.

-Ceci est assez révélateur d’une évolution générale de la matière : on est en présence de règles qui à l’origine n’avaient vocation à s’appliquer qu’au commerce et qui au fil du temps ont vu son domaine élargir à tous les domaines.

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B. Le tribunal d’arbitrage1. La composition

-Seule une personne physique peut être arbitre. Une personne morale ne peut jamais l’être. -Une personne morale peut en revanche être chargée par les parties d’organiser l’arbitrage (désigner les arbitres, fixer les règles de la procédure qui devra être suivie par les arbitres). Dans ce cas de figure, on parle alors d’arbitrage institutionnel pour dire que l’arbitrage est alors organisé par une institution. Son régime sera largement celui élaboré par cette institution. Ex : La chambre de commerce internationale a un règlement d’arbitrage. -Si on n’est pas en présence d’un arbitrage institutionnel, on dit qu’on est en présence d’un arbitrage Ad Hoc. Dans cette hypothèse, les parties vont s’occuper de tout. Elles désigneront les arbitres et la procédure arbitrale.

En toute hypothèse, l’arbitre, personne physique, peut être unique ou il peut y avoir plusieurs arbitres en nombre impair. Le plus souvent : 3 arbitres. Chacune des parties désigne un arbitre et ces deux arbitres choisissent un 3ème arbitre qui sera le président du tribunal arbitral.

2. Les incidents éventuels relatifs à sa constitution-Exemple type : l’une des parties récuse l’arbitre désigné par la partie ou refuse l’arbitre. On va faire appel aux tribunaux étatiques (président du TGI qui va intervenir en tant que juge d’appoint, juge d’appui). Dans ce cas, l’une des parties va demander au président du TGI de désigner l’un ou les arbitres. Cette tâche peut être confiée au président du TC, mais ce président ne peut intervenir que si cette mission lui a été confiée dans la clause compromissoire. Le juge étatique intervient ici pour faciliter le bon déroulement de la procédure arbitrale.

3. L’instance arbitralea) Le droit applicable

-En ce domaine, une assez large place est laissée à la volonté des parties. -C’est vrai d’abord pour ce qui concerne la procédure que suivront les arbitres. La procédure, les parties sont libres de l’aménager. Si les parties ne règlent pas cette procédure arbitrale, ce sont les arbitres eux-mêmes qui régleront la procédure. Assez grande liberté dans ce domaine avec cependant une limite : les principes fondamentaux de la procédure doivent être impérativement respectés (principe de l’impartialité du juge…)-Quant au fond du litige, l’arbitre fera application du droit en vigueur. Les parties peuvent convenir de ce que l’arbitre statuera en tant qu’amiable compositeur. On parle « d’amiable composition ».

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Dans ces hypothèses, l’arbitre ne sera pas tenu d’appliquer les règles de droit, il pourra statuer en équité, sauf nécessaire respect des règles d’ordre public.

b) La sentence-Ce qui caractérise la sentence c’est la nature d’un jugement. Elle est obligatoire pour les parties et met fin au litige. Elle a l’autorité de chose jugée : une fois la sentence rendue, il est interdit à la même partie d’introduire une action en justice qui aurait pour objet de trancher le même litige. -C’est donc d’un jugement qu’il s’agit, mais il est particulier car ce sont des juges privés qu’ils l’ont rendu. Pour cette raison, la sentence est dépourvue de force exécutoire. Du coup, si cette sentence se heurte à des difficultés d’exécution (celui qui devait payer, ne paie pas), il faudra obtenir l’exécution de la sentence à travers une procédure particulière appelée l’exéquatur de la sentence. Elle sera demandée au TGI statuant à juge unique. C’est seulement cet exéquatur qui permettra l’exécution forcée de la sentence, éventuellement par recours à la force publique.

c) Les voies de recours-La sentence peut être attaquée par voie d’appel qui est alors portée devant la Cour d’appel. Les parties peuvent renoncer à l’avance à cette voie de recours (dans la clause compromissoire). D’ailleurs, cette renonciation est présumée en matière d’amiable composition. -Un recours en annulation est possible contre la sentence. Les causes d’annulation de la sentence sont énumérées par la loi de manière limitative par l’article 1484 du Code du CPC. Ex : principe de contradiction non respecté. La voie d’appel en droit international : appel formé contre la sentence. Cette renonciation est présumé lorsque les arbitre statue en tant qu’amiable compositeur.

21/10/08- Section IV. Le particularisme du droit des affaires Certaine spécificité du droit des affaires, personne n’en doute. Cependant cette spécificité va-t-elle créée une Réelle autonomie du droit des affaires ? réponse moins assurée

- § 1. La spécificité du droit des affairesSpécificité au regard des objectifs que s’assigne cette matière, et au regard de son objet

A. La spécificité des objectifsSpécificité dictée par les impératifs de la vie des affaires ; rapidité, sécurité, technicité

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- Rapidité

Exige parfois une certaine simplification des techniques par rapport au droit communEx : mécanisme de la cession de créance – formalisme assez lourdLa cession de créance s’est révélée très utile en droit des affaires → création de mécanismes de cessions simplifiées des créances

- Sécurité

Les obligations doivent être exécutées ponctuellement car on craint des réactions en chaîne.Sécurité entre professionnels, et à l’égard des tiers.Ex : les professionnels doivent fournir des informations financières aux particuliers – obligations comptables – publication d’actes importants de leur vie professionnelle au registre des commerces et des sociétés

- Technicité

La vie économique est complexe dans certains cas. Le droit doit régir cette complexitéMontages contractuels ou sociétaires d’une gde complexitéPool bancaire : prêt lancé qui porte sur des sommes tellement importantes que les fonds d’un seul prêteurs ne suffisent pas – répartition des risques du prêt entre différents intervenants

B. La spécificité de l’objet du droit des affaires

Droit des échanges, de la compétition, de professionnels

- Droit des échangesLes affaires sont des échanges à but spéculatifToute la vie économique est fondée sur cette idée d’échange dans la recherche d’un profitImportance des règles destinées à organiser ou faciliter ces échangesExemple des réseaux de distributions. A partir d’un certains moment un seul magasin ne suffit pas, il faut créer un réseau de distribution (réseau de concession).

- Droit de compétitionLe dynamisme de la gestion des entreprises, des professionnels, est un impératifOn ne gère son propre patrimoine comme on gère celui d’une société commerciale il y a compétition.

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Règles particulières s’imposent aux sociétés commerciales pour être plus compétitives.La compétition éco suppose des règles du jeu qui doivent être respectées – ces règles résultent du droit de la concurrence

- Droit de professionnelsRelations entre professionnels – présumés plus compétents que de simples particuliers

- § 2. L’autonomie du droit des affaires ?Autonomie par rapport au droit civil et par rapport au droit commercial

A. Droit des affaires et droit civilLes rapports entre ces droits sont d’une double natureRapports d’exclusion ou rapports de complémentarité

1. Des rapports d’exclusion- Les exigences particulières de la vie des affaires sont à l’origine de règles spéciales qui dérogent au droit commun (droit civil)Le droit des affaires est un droit d’exception, par rapport au droit communEx : droit de la preuveEn droit civil, la preuve par écrit est exigée pour les actes dépassant 1500€Règle différente en matière commerciale : sous certaines conditions, les actes juridiques en matière commerciale peuvent être prouvés par tout moyen – liberté de la preuveEx : solidarité des codébiteursMatière civile : codébiteurs tenus conjointement – le créancier agit proportionnellement contre chacun des débiteurs – Dette conjointeMatière commerciale : présomption de solidarité – créancier peut agir pour le tout à l’encontre de n’importe lequel des débiteurs

Mais droit des affaires n’est pas totalement indépendant du droit civil

2. Des rapports de complémentaritéSi le droit des affaires était totalement autonome, il devrait entièrement se suffire à lui-même. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le droit des affaires, c’est le droit commun qui va compléter.Ex : contrat conclu entre deux commerçants dans l’exercice de leur activité commercialeLe Droit des affaires ne prend pas en charge tous les aspects de ce contrat. Ce Contrat est soumis à des conditions générales de validité – pas de règles particulières édictées par le droit des affaires.Erreur : vice du consentement → droit civil

B. Droit des affaires et droit commercial

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A priori, cette distinction semble ne pas avoir grand intérêtCertains raisonnent en terme de rapports d’exclusion – d’autres parlent de rapports de complémentarité

1. Des rapports d’exclusion- Exclusion au seul profit du droit des affaires / droit commercial qui disparaitraitLa définition même du droit commercial serait impossibleDroit commercial : droit régissant les commerçants (définition subjective) dans l’exercice de leur activité commerciale (définition objective) – déf subj+ objL’esprit du droit commercial serait dépasséLa vie commerciale n’est pas faite de règles mais de situations juridiquesNécessaire besoin d’interdisciplinarité, besoin que recouvre l’expression droit des affEx : cession d’entreprises – droit des affaires + règles de droit fiscal + règles de droit du travailRéunir sous une enveloppe globale, droit des affaires, matière interdisciplinaire- Mais nécessaire répartition entre les branches dans un souci pédagogiqueCes rapports d’exclusion doivent être écartés

2. Rapports de complémentarité- Origine de ces rapports dans l’évolution historique de la matièreDroit commercial au départSeul le droit commercial au sens strict existait à l’originePuis extension de domaines :A l’origine, l’application du droit des faillites était réservée aux commerçants – ce droit des procédures collectives est venu s’appliquer à d’autres professionnels non commerçantsNouvelles règles ayant pour objet toutes les activités de toutes les entreprises (commerciales, libérales, agricoles)Traduire cette évolution → droit des affaires, dont le domaine est plus large que le seul domaine purement commercial- Le droit commercial demeure, mais il est devenu une composante d’un ensemble plus vaste : le droit des affairesJuxtaposition de ces deux corps de règles- Ex : art L 110-3 code de commerce – principe de liberté de la preuve en matière commerciale«  à l’égard des commerçants, l’acte de commerce peut se prouver par tous moyens »Vise les actes de commerce passés par des commerçantsEx : Art L 620-2 Code de commerce - procédures collectives« les procédures de sauvegarde applicables à tt commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tt agriculteur, à toute personne physique ayant une activité professionnelle indépendante, et à toute personne morale de droit privé »Texte qui vise le commerçant mais aussi d’autres professionnels et entreprises

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→ droit des affaires- Le droit commercial n’a pas encore disparuDroit des affaires plus large que le droit commercial- Le droit commercial est le droit des actes de commerce accomplis par des commerçants et des biens dont ils disposent dans l’exercice de cette activité.

1er semestre : droit commercial – noyau dur de la matière. 2nd semestre : concurrence etc.Partie I. Les actes de commerce. Partie II. Les commerçants. Partie III. Les biens : Fonds de commerce – local

Partie I. Les actes

- Actes de commerce : Importance théorique de ces actes Au cœur de controverses qui ont traversé la matière Débat sur l’identification même de la matière

- Certaine conception de ce droit révélée – ainsi que certaines ambigüités Droit commercial pas totalement cohérent Evolutions ponctuelles

- Définition du commerçant – art L 121-1 Code de commerce « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font

leur profession habituelle »- Régime des actes de commerce

Titre I. L’identification des actes de commerce

Critère général qui joue le rôle de test qui permettrait de savoir si un acte est un acte de commerceCritère général qui engendre des controverses, aujourd’hui assez apaiséesOn peut aujourd’hui douter plutôt de l’existence d’un critère unique d’identification des actes de commerce.

Chapitre I. Le critère de l’acte de commerce

Il faut bien comprendre que le droit commercial n’est pas le fruit d’une construction rationnel mais plutôt le fruit d’une évolution historique répondant à tel ou tel besoin sans nécessaire recherche d’harmonie entre l’ensemble des règles qui compose la matière.- Après 1807, la doctrine se montre dans l’ensemble plutôt favorable à une théorie objective de l’acte de commerceL’acte de commerce se définit alors a priori, sans prendre en considération la personne, la qualité de celui qui accomplit cet acte- Au milieu du XXème siècle, se développe par réaction une théorie subjective

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L’acte de commerce est alors celui qui est accomplit par un commerçantCette théorie subjective est aujourd’hui dominanteEn réalité, cette domination n’a pas entraîné une disparition totale de la théorie objective- Aujourd’hui, on serait plutôt en présence un système mixte

- Section I. La théorie objective - § 1. Le contenu de la théorie objectiveActes de commerce définis a priori, sans considération de la personne qui les effectueCette théorie objective retient alors deux types d’actes de commerceActes de commerce par nature / par la forme

A. L’acte de commerce par natureObjet de l’acte essentiel – cad l’opération économique qu’il révèle, réaliseEx : achat pour revendre – opération de banque – contrat de transportEn raison de sa seule nature, on sera en présence d’un acte de commerce- le Fondement de cette théorie : art 632 Code de commerce de 1807Art L 110-1 Code de commerce actuel« La loi répute acte de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque et courtage ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. »- Evolution de la théorie objective pour prendre en considération la forme

B. L’acte de commerce par la formeActe de commerce en raison de la forme juridique que revêt cet acte- Ex : la lettre de changeActe de commerce par la forme, quel que soit l’opération réalisée au moyen de cette lettre de changeQuelle que soit la qualité des personnes parties à cet acte

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Les engagements qui naissent de la lettre de change sont des engagements commerciaux. La solution résulte aussi de l’article 632 mais dans des dispositions plus tardives en 1894. Article L110-1 10° du code de commerce actuel.

§ 2. Les limites de la théorie objective

Apparition d’autres types d’actesCes nouveaux actes de commerce ont remis en cause la logique même de la théorie objectiveDeux séries d’actes sont venues limiter la théorie objective : actes de commerce par accessoire et les actes mixtes

A. Les actes de commerce par accessoire

Acte qui est civil par nature, mais qui va être considéré comme commercial car il est accompli par un commerçant dans l’exercice de son activitéOn lui ajoute donc un accessoire commercial subjectif.

Un commerçant, pour les besoins de son activité commerciale, achète auprès d’un fabricant un camion pour livrer les marchandises qu’il produitActe : achat de camion

Acte qui n’est pas un acte de commerce par nature – mais accompli par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale → acte de commerceArt L 110 -1 9°: « la loi répute acte de commerce toute obligation entre négociants, marchands et banquiers »

Ce nouveau type d’acte de commerce pourrait s’inscrire ds la théorie objective – car cet acte est visé par la loiOr il n’en est rienCes actes là contredisent le fondement même de la théorie objectiveCar ce qui fait la commercialité de l’acte, c’est la qualité de son auteur- La jurisprudence a reconnu la réciprocité de ces actesElle a admis les actes de commerce par accessoire, mais aussi l’existence d’actes civils par accessoiresActe civil par accessoire : acte qui devrait être considéré comme un acte de commerce, mais qui parce qu’il est accompli par un non commerçant est dit acte civil par accessoireEx : vétérinaire, profession libéraleAchète de la nourriture pour chiens qu’il revendAchat pour revendre – activité qui est l’accessoire de son activité principale qui est de nature civileAchat pour revendre considéré comme un acte de nature civileCe qui permet de qualifier est le sujet de l’acteSujet non commerçant → acte non de commerce

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→ Il y a des actes qui ne peuvent pas entrer ds la théorie objective car c’est le sujet qui est pris en considération pour qualifier l’acte

B. Les actes mixtes-Pas une nouvelle catégorie d’actes de commerce – mais modalité qui affecte des actes de commerceActe mixte = acte qui est passé entre un commerçant pour les besoins de son activité commerciale, dans l’exercice de son activité commerciale, et un non commerçantActe de commerce d’un côté – acte purement civil d’un autre côtéEx : un étudiant sollicite un emprunt auprès de sa banque pour acheter un ordinateurBanque, entreprise commercialeAccorder un prêt à un client : opération commerciale pour la banqueActe de commerce du côté de la banqueDu côté de l’étudiant, l’achat de l’ordinateur est un acte civil→ ces actes mixtes ruinent la théorie objectiveSi l’acte était objectivement commercial, il devrait l’être indifféremment pour les deux partiesL’acte serait commercial en raison de sa seule natureOpération de banque, peut importe les parties entre lesquelles l’emprunt a été contractéOr pour ces actes, on tient compte de la qualité de celui qui l’accomplit

La théorie objective a progressivement décliné au profit de la théorie subjective

- Section II. La théorie subjective - § 1. L’explication de la théorie subjective- Acte de commerce = celui qui est accomplit par un commerçant dans l’exercice de sa profession, Accomplit dans le cadre d’une entreprise/ activité commercialeFondement de cette théorie découvert au sein de l’art L 110-1 code de commerceTexte lu différemment : ce texte ne donne pas une liste d’actes, il donne une liste d’activitésLes actes de commerce doivent s’inscrire au sein d’une activité commerciale exercée par un commerçantEx : étudiant qui achète un ordinateur et qui le revend en faisant une marge de profitAchat pour revendre – mais acte isolé qui demeure civil en raison de la qualité des partiesEn revanche, si une entreprise dont le métier est d’acheter des ordinateurs pour les revendre, on est en présence d’une activité d’achat en vue de revendre – activité accomplie par un commerçant ds l’exercice de son entreprise → activité commerciale-Pb de détermination du domaine de la commercialitéEn présence d’une personne morale, la définition du domaine de la commercialité est simple

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Car tous les actes accomplis par une société commerciale sont des actes de commerce – commercialité totale pour ces personnes morales. Son activité est limité a ces actes là.Pour les personnes physiques :L’acte accomplit par un commerçant peut l’être pour les besoins de son entreprise ou pour son intérêt personnelEx : un commerçant achète un ordinateurAchat pour équiper ses bureaux ou pour ses besoins perso- Intervention de la jurisprudence : présomption de commercialité :L’acte accomplit par un commerçant est présumé accompli pour les besoins de son activité commercialePrésomption simple

- § 2. Les limites de la théorie subjective

Ampleur de ces limites : la théorie subjective permet aujourd’hui de rendre compte de la très gde majorité des actes de commerceLa plupart des actes de commerce, mais certains demeurent irréductibles à cette théorie

En dépit du développement de la théorie subjective, se sont maintenus les actes de commerce par la formeEx : lettre de change – par sa seule forme, cette lettre de change est un acte de commerce

Existent des actes qui sont des actes de commerce, bien qu’ils soient accomplis occasionnellement par des non commerçantsEx : un dirigeant de SA n’est pas en tant que tel un commerçantCe dirigeant de SA se porte garant des engagements de la sociétéLa SA contracte un emprunt auprès d’une banqueGarantie donnée par le dirigeantLe prêt contracté par la société est un engagement en lui-même commercialL’acte de garantie lui-même va être considéré comme un acte de commerceNon pas en raison de la qualité du dirigeant, car il n’est pas commerçant, mais en raison de l’objet de la garantieCette garantie porte sur un engagement commercial → l’engagement emprunte la commercialité de l’emprunt qu’il garantitCommercialité par accessoire- Aujourd’hui prédomine une théorie subjective de l’acte de commerceMais sous certains aspects, la théorie objective demeure de droit positif

- Classification des actes de commerce sur la base de ces théories

Chapitre II. La classification des actes de commerce 27/10/08

- Section I. Les actes de commerce par nature

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- Il s’agit des actes énumérés à l’origine par l’article 632. Aujourd’hui, ces actes sont énumérés à l’article L 110-1 du Code de commerce. On peut maintenir cette terminologie d’actes de commerce par nature simplement en précisant qu’en réalité ces actes ne pourront être considérés comme des actes de commerce que s’ils sont répétés, que s’ils sont renouvelés que s’ils s’insèrent au sein d’une activité globale. Autrement dit, que s’ils sont effectués par un commerçant dans l’exercice de son activité commerciale. À l’origine, l’article 632 renvoyait à tous les actes de commerce, aujourd’hui il s’agit d’actes de commerce que s’il s’agit d’une activité renouvelée dans l’exercice d’une activité commerciale. « La loi répute actes de commerce … ». - Ce texte n’emploie en certaines occasions un vocabulaire un peu désuet. Ex : vente à l’encan. - Liste hétéroclite sans logique réelle. Cette liste révèle que la construction du droit commercial n’est pas le fruit d’une évolution cohérente. Certaines évolutions sont apparues pour des besoins ponctuels qui ont donné lieu à des dispositions nouvelles sans soucis de les insérer dans une logique d’ensemble.

On peut tenter de faire des regroupements : les actes relatifs à la distribution, à la production et enfin au service.

- § 1. La distribution-C’est en réalité l’activité commerciale par excellence. C’est sans doute la seule à laquelle les non juristes pensent quand on parle d’actes juridiques par nature. -Cette activité de distribution est visée par les deux premiers alinéas de l’article L 110-1- Premièrement : « tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature

soit après les avoir travaillé et mis en œuvre »- Deuxièmement : « tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à

moins que l’acquéreur ait agit en vu d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux »

A. Les opérations visées1. Les éléments constitutifs de ces opérations

L’activité de distribution implique la réunion de 3 éléments : un achat pour revendre dans un but spéculatif :

•L’achat : peu importe la forme de cet achat, spontanément on pense au contrat de vente, mais d’autres contrats pourraient aussi faire l’affaire comme les contrats d’échange (les parties se donnent respectivement une chose contre une autre). C’est le troc. En revanche, la donation est tout le contraire d’une acquisition à titre onéreux ; la donation résulte d’une intention libérale.

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Il n’est pas même nécessaire que l’achat précède la revente. Il est ainsi concevable de vendre des biens que l’on ne possède pas encore mais qu’on se procurera par la suite.

•La revente – achat pour revendreSeul l’achat pour revendre indique une activité commercialeLe collectionneur n’effectue pas un acte de commerceActivité commerciale se caractérise par la circulation des richessesAchat pour consommer : pas de circulation des richessesC’est l’intention de revendre qui compte, plus que la revente elle-mêmeEx : un commerçant achète qqch pour le revendre, mais ø clients – acte de commerce même si ø revente car intention de revendre

•L’intention spéculativeAchat pour revendre en vue de réaliser un profit – bénéfice résultant de la différence entre le coût de l’achat et le prix de la reventeEx : vente à prix coutants ds le cadre d’une opération promotionnelle

→ 3 éléments réunis : activité commercialeQuelle que soit la méthode de distribution utilisée. Commerce de gros ou de détail. Les petits commerces, les grandes surfaces. Organisations de vente traditionnelle ou plus modernes, ventes au comptant ou à crédit. Vente à l’encan = ventes aux enchères publiques. Art L 110-1 6° englobe également les établissements de vente à encan (ventes aux enchères publiques), toute entreprise de fourniture (la livraison successive de biens).Entreprises de fournitures = livraison successive d’un même bien Ex : abonnement des journaux, gaz, électricité

2. La nature des biens sur lesquels ces opérations peuvent porterAutrefois, ces opérations ne pouvaient porter que sur des meubles. Aujourd’hui les immeubles sont également visés, avec certaines limites.

- Les meublesAncien art 632 Code de commerce : denrées et marchandises viséesInterprétation large par les tribunauxTte espèce de bien meuble était en réalité visée par cet art.Meubles corporels d’abord, cad meubles meublantsActuel art L 110-1 1° : mots « biens meubles » employés

- Les immeubles-1807 : l’achat d’immeubles en vue de leur revente n’entre pas ds le domaine de la commercialité

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La propriété rurale, tout comme les immeubles urbains, sont essentiellement des biens de famille qui ne circulent guère.Pas vraiment de marché immobilier à l’époque.Les transactions immobilières se sont développées. Evolution → création d’un marché immobilier, avec intervention de professionnels.1er temps : loi du 13 juillet 1967 – l’achat d’immeubles pour revendre s’aligne sur l’achat de meubles pour revendre → acte de commerceVives réactions des sociétés de construction dont la nature civile était alors malmenée : leur activité civile devient commerciale + peur que les avantages fiscaux dont les sociétés civiles immobilières remis en causeLoi du 9 juillet 1970 : échappe à la commercialité l’achat d’immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou pl bâtiments et de les vendre en bloc ou par lotsArt L 110-1 2° : principe : achat d’immeuble en vue de les revendre, acte de commerceException : intention de revendre après édification de bâtiments-L’activité des marchands de biens est commercialeL’activité des acheteurs-bâtisseurs est de nature civilePas de logique – mais fruit de l’historie, pression d’une catégorie socioprofessionnelle prise en compte par le législateur

B. Les opérations excluesCelles qui ne remplissent pas les conditionsPas d’achat pour revendre – exclusion résulte alors de la nature de l’activitéPas de but spéculatif – exclusion résulte alors des finalités de l’activité

1. En raison de la nature de l’activitéa) Les activités agricoles-L’activité agricole est traditionnellement de nature civileL’agriculteur qui vend sa récolte n’achète pas pour revendreArt 638 Code de commerce ancienArt L 721-6 Code de commerce actuel : les actions relatives à une activité agricole ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce-Difficultés de qualificationCar modernisation ds les exploitations agricolesIl y avait de plus en plus d’achat pour revendreEx : achat de jeunes animaux, pour les nourrir en vue de les revendre-Dvpt d’une importante jurisprudence : s’il y avait un achat prépondérant des aliments à l’extérieur, on était en présence d’une activité commercialeNotion de durée : si achat d’animaux pour les revendre presque immédiatement, activité commercialeSolutions partiellement modifiés par la loi du 30 déc. 1988 – art L 311-1 du Code rural

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« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal. »Désormais, peu importe l’origine des aliments (production personnelle ou achat à l’extérieur), mais le critère de la durée compte (référence au cycle biologique : élevage, cycle des saisons).En présence d’une activité de nature civile si ces conditions sont réunies.Extension du domaine civil par rapport au domaine commercial.Ex : Arrêt 11 avril 1995, Chambre commercial. Achat de 6 tonnes d’aliments activité civile. Car seul compte la durée.

b) Les industries extractivesPar principe, elles sont exclues du domaine commercial.Exploitation de carrières, de mines, d’eau minérale… Les matières vendues sont extraites du sol et non pas achetées en vue de leur revente.Exception qui résulte d’une loi de 1919, Code minier art 23 : exploitation des mines considérée comme un acte de commerce.

2. En raison des finalités de l’activité-Ttes les activités non spéculatives : secteur de l’économie socialeEntreprises qui achètent pour revendre, sans intention de réaliser un profit.Ex : coopérative de consommateurs qui fonctionne en circuit ferméAchat en gros, revente au détailRevente au prix du revient→Activités de nature civileSi la revente était faite à d’autres que des adhérents, avec une marge, l’activité pourrait devenir commerciale

28/10/08

- § 2. La productionPrésentation des activités commerciales de production

A. Les activités commerciales de productionActivités industrielles et activités d’édition

1. Les activités industriellesDoublement visées par l’art L 110-1Art L 110-1 1° : achat de biens meubles pour les revendre après les avoir travaillés et mis en œuvreArt L 110-1 5° : tte entreprise de manufacture

-Entreprise de manufacture

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Traditionnellement, considérée comme celle qui achète des matières premières pour les transformer et vendre après coup les pdts finis ou semi-finis (pdts encore susceptibles d’autres transformations par la suite)Les activités visées à l’alinéa 1er et 5 devaient être considérées comme identiques : doublon résultant de l’interprétation jurisprudentielle de l’ancien « art 632 « Appellation unique d’activité industrielle, de nature commerciale, qui couvrait ttes les productions du secteur secondaire (sidérurgie, métallurgie, électronique, agro alimentaire)-Evolution sur la conception d’entreprise de manufactureNotion d’entreprise de manufacture progressivement étendue par la jurisprudenceEntreprises de manufacturent englobent alors des activités sans achat ni revente, activités se contentant de transformer des matières ou des pdts appartenant à autruiEntreprises de manufacture : teinturerie, réparation par ex→Les activités indu visées à l’alinéa 1er sont diff de celles visées par l’alinéa 5Elargissement de la notion d’activité indu-La jurisprudence a hésité à qualifier commerciales les entreprises de manufacture édifiant ou réparant des immeublesRéserve de la jurisprudence car attraction traditionnelle de l’immeuble vers le droit civil se prolongeant pour dire que ces activités sont des entreprises de manufacture mais qui ont pour objet des immeubles – cet objet l’emporte ds la qualification →activités civilesSolution contraire actuellement consacrée : les entreprises du bâtiment relèvent aujourd’hui du droit commercial

2. Les activités d’éditionIl s’agit tjs de production, mais elle s’applique à des œuvres de l’espritL’éditeur = celui qui achète le manuscrit d’un auteur pour le transformer en exemplaire imprimé, en livreActivité commercialeCatégorie qui s’est élargie : il en va de même pour l’édition de photos, de disques, pour la production de films

B. Les activités civiles de productionRéunies sous une étiquette commune : activités de production intellectuelle – ce caractère intellectuel les a tenues éloignées de la commercialitéChercheurs, artistes, auteurs, compositeurs : activité de nature civile Sont considérées comme civiles les activités liées à l’exercice d’une profession libérale (architecte, avocat, notaire …) ainsi que les activités d’enseignement

- § 3. Les servicesDepuis 1807, ces activités de service ont connu une très grande diversification

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D’un point de vue quantitatif, elles st aujourd’hui extrêmement importantes car elles sont créatrices d’emploiGrande diversité des activités de servicePas de classification ordonnée selon tel ou tel critère – catalogue des principales d’entre elles visées par le code de commerceTransport, location, spectacle public, activités financières, activités d’intermédiaire

A. Le transport-Art L 110-1 5° : entreprise de transport par terre ou par eauDéf de ces activités de transport = déplacement de pers ou de marchandises d’un endroit à un autre, quel qu’en soit la forme (du transport)Le code ne vise que le transport par terre ou par eau, ne vise pas le transport aérienTexte interprété par analogie : ttes les activités de transport sont commerciales – par terre, mer, air-Activité étendue à d’autres activitésRemorquage, déménagement – activités commerciales

B. La location-Art L 110-1 4° : tte entreprise de location de meublesTte forme de meubles est susceptible d’entrer ds le domaine de ce texteVéhicules, matériel d’équipement, biens de consommation (TV)-La location d’immeubles demeure une activité de nature civileImmeubles, places de parking par exAttraction tradi de l’immeuble vers le droit civil → location d’immeubles exclue du domaine de la commercialitéSolution anachroniqueVéritable activité professionnelle qui échappe à la commercialitéJeux de principes et d’exceptionsL’exploitation d’un hôtel est une activité de nature commerciale – Car la location de l’immeuble en tant que telle n’est considérée que comme secondaire par rapport aux autres services susceptibles d’être fournis par un hôtel

C. Les spectacles publics-Art L 110-1 6° : tte entreprise de spectacle publicOrganisateurs qui louent les services d’auteurs et d’acteur pour les présenter au publicDès lors que cette activité s’exerce ds le but de réaliser un profit →activité commercialeChaînes de TV, théâtre, concerts-Nature civile : ces mêmes activités effectuées sans intention spéculative

D. La finance

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-Activités bancaires visées par l’art L110-1 7° : tte opération de change, banque + art L110-1 8° : ttes les opérations de banque publiqueActivité commerciale qui consiste à faire le commerce de l’argent ou du crédit-Précisions apportées à la notion d’opérations de banque par le législateur Loi 24 janvier 1984, gde loi bancaire qui a réformé la structure du droit bancaire françaisArt L 311-1 du code monétaire et financierLes opérations de banque comprennent la réception de fonds du public : dépôts en banque+ les opérations de créditEx : Opération de crédit bail + mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiementEx : transfert de fonds entre comptes – délivrance et gestion des formules de chèques – émission de cartes de paiement ou de crédit-FinanceActivités d’assuranceEn 1807, seules les opérations d’assurance maritime étaient visées par le code de commerce, à l’art 633L’assurance maritime est tjs visée ds le code de commerce contemporain à l’art L 110-2 5°Très faible importance de l’assurance terrestre, qui n’a connu qu’un dvpt assez tardif à la fin du XIXème sLes textes n’en font tjs pas mention – la jurisprudence les a déclarées commerciales par analogieAssurances maritimes commerciales → assurances terrestres commerciales-Activité d’assurance, répétition du nbre de contrats souscrits + caractère spéculatif de l’activité

E. Les intermédiaires-Visés à l’art L 110-1 3° : tte opération d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions, ou par deux sociétés immobilièresVisés à l’art L 110-1 5° : tte entreprise de commissionArt L 110-1 7° : tte opération de courtage-De manière générale, les intermédiaires jouent un rôle important ds la vie des affairesGrâce à eux, l’offre et la demande se rencontrentLeur activité d’intermédiation peut se réaliser selon des techniques différentes

1. Le courtage-Courtier = intermédiaire dont l’activité consiste à rapprocher les parties en vue de permettre à celles-ci de conclure un contrat

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Uniquement rôle de rapprochementIl ne représente aucune des partiesFormes très diverses de courtage : courtier d’assurance, en vins, publicitéActivités commercialesC Cass, 1982 : le courtage matrimonial était également une activité de nature commerciale – rapprocher les futurs époux

2. La commission-Art L 132-1 et suivants fixent certains traits de son régimeIntermédiaire qui intervient ds la formation du contrat, mais son intervention est plus importante que celle du courtierIntervient ds le contrat pour le compte de l’une des parties, appelée le commettantLe commissionnaire va traiter le contrat en son propre nom sans révéler aux tiers le nom du commettantDiverses formes de commission : de vente, d’achat, de transport – prestataires de services d’investissement, cad les agents de change : ils reçoivent des ordres d’achat ou de vente de valeurs mobilières ; ils agissent en bourse pour le compte de leur commettant

3. L’agence-Les agents d’affaire = ceux qui ont pour fonction de prendre en charge les intérêts d’autrui et de les gérerAgence de pub, de voyage…Peu importe que les affaires qu’ils traitent soient de nature civile ou commercialeL’activité d’intermédiaire est commerciale en tant que telle, peu importe son objet-La jurisprudence refuse de considérer comme commerciale l’activité des agents commerciauxMission de ces agents commerciaux = chargés de prospecter une clientèle pour le compte d’une entreprise, de recevoir des commandes et des ordresLa mission de ces agents repose sur la forme juridique du mandatIls agissent au nom et pour le compte de leur mandantTraditionnellement, le mandat est considéré comme une activité de nature civile

-Liste de ceux visés à l’art L 110-1 3°Objet de l’intermédiationL’activité d’intermédiaire peut revêtir des formes diversesCourtiers, commissionnaires …Intermédiaire au sens large ici visé

-Conclusion sur cette première catégorie des actes de commerce par nature:Ils ont des caractéristiques communesActes de commerce que s’ils exercent ds le cadre d’une activité commerciale

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La commercialité suppose tjs une intention spéculativeL’ensemble de ces actes ne pourrait-il pas être rangé dans une catégorie commune, ne consistent-ils pas tous en une activité d’intermédiation dans la circulation des richesses ?Cette évocation permet d’expliquer l’exclusion du domaine de la commercialité des opérations situées à l’origine de la création des richesses, des opérations situées à l’autre bout de la chaîneEn réalité, tte systématisation est en ce domaine impossible. La matière échappe à tt effort de rationalisation.L’évolution de la matière commerciale est le pdt de phénomènes historiques, de revendications sectorielles…

- Section II. Les actes de commerce par accessoire L’accessoire suit le principalHypothèse : parce que le principal est de nature commerciale, cela entraîne la commercialité de l’accessoireActes qui, s’ils étaient effectués de manière indépendante, seraient considérés comme des actes civilsLa commercialité peut provenir du sujet ou de l’objet de l’opération2 formes d’actes de commerce par accessoire : accessoire commercial subjectif, accessoire commercial objectif

- § 1. L’accessoire commercial subjectif-Application la plus importante de la théorie de l’accessoireTs les actes effectués par un commerçant pour les besoins de sa profession seront considérés comme des accessoires de celle-ci, et donc seront traités comme des actes de commerceEx : un commerçant qui achète du matériel informatique pour la gestion de ses stocks – achat considéré comme un acte de commerceLa qualité de celui qui accomplit l’acte lui donne sa coloration juridique-Principes de cette commercialité par accessoire – Domaine

A. Les principesLes conditions d’application de cette théorie – Ses fonctions

1. Les conditionsDeux :

- L’auteur de l’acte doit être un commerçantIl suffit que l’une des parties à l’acte soit commerçante pour que l’acte soit commercial à son égard

- Cet acte doit être en relation avec son commerceActe rattaché à l’activité principale de son auteurN’entreront pas ds cette catégorie des actes étrangers à l’activité du commerçant

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Pour les personnes physiques, il est parfois difficile de savoir si on est en présence d’un acte civil ou d’un acte commercialLa jurisprudence a posé en ce domaine une présomption de commercialité – Présomption simple

2. Les fonctions-La théorie de l’accessoire a d’abord une fonction probatoireDès qu’une personne est commerçante, les opérations qu’elle effectue ds le cadre de son activité sont réputées commercialesLa théorie fonctionne comme une présomption, dont l’intérêt est de faciliter le tri entre ce qui est civil et ce qui est commercial-Fonction de qualificationQualifier commerciale une opération qui, intrinsèquement, est civileAchat ≠ achat pour revendreActe soumis au régime qui lui est le plus appropriéLien classique entre la qualification et le régime-Permet d’apporter une cohérence au système juridique en évitant que les activités d’un sujet de droit répondant à un même objectif ne soient soumises à deux régimes diffTt ce qui tourne autour de l’activité de ce commerçant est régi par les mêmes règles du droit commercial

B. Le domaineDomaine largement marqué par un mvt d’expansion. En dépit de ce mvt, certaines limites demeurent.

1. Le mouvement d’expansion-Domaine naturel de la théorie : le contratEn matière contractuelle, le but poursuivi par le commerçant est pris en considérationS’il agit pour les besoins de son activité commerciale, alors on est en présence d’un acte de commerceCette théorie permet d’atteindre les contrats les plus variésEx : achat, location, emprunt, assurance…

-Extension de cette théorie aux engagements extra contractuels du commerçantCe n’est pas le but poursuivi par le commerçant qui va être déterminant, car l’obligation est par hypothèse extra contractuelleIci, l’obligation ne naît pas d’un acte de volontéCe qui est déterminant : l’engagement est né à l’occasion de l’exercice de l’activité commerciale et du fait de cette activitéL’engagement sera alors soumis aux règles du droit commercial, essentiellement à la compétence des tribunaux de commerce

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-A l’origine, la jurisprudence a reconnu la commercialité aux délits propres à la vie des affairesEx : la concurrence déloyaleMécanisme de la responsabilité délictuelle-Puis le mvt de généralisation s’est encore poursuiviLa commercialité s’étend à tte hypothèse de responsabilité délictuelleResponsabilité du fait personnel, si on est commerçant : engagement commercial – idem du fait d’autrui, du fait des choses

-La théorie de l’accessoire a été étendue à des obligations purement légalesLa jurisprudence estime que les cotisations de sécurité sociale sont de nature commerciale – payées par un commerçant ds le cadre de son activité commerciale

2. Les limites-Certaines obligations, bien que commerciales, échappent à la compétence des tribunaux de commerceEx : actions en responsabilité en raison d’un dommage causé par un véhiculeMême si dommage causé par un commerçant ds le cadre de son activité commerciale, l’action en responsabilité intentée contre lui relèvera des juridictions civilesRaison : simplifier le contentieux ds ce domaineRéunification du contentieux : ts ces litiges-là relèvent des tribunaux civilsEx : en matière de baux commerciaux – commerçant non proprio des locaux ds lesquels il exerce son activité – si un litige relatif à ce bail l’oppose à son bailleur, ce litige relèvera de la compétence des juridictions civiles-Certaines obligations ne deviennent pas du tt commerciales, qualification qui devrait pourtant être la leurEx : achat d’un immeuble demeure civil même si cet achat est lié à une activité commerciale Histoire – caractère anachronique de la solutionActe civilEx : les dettes fiscales ne sont jamais commerciales, même si elles sont nées à l’occasion de l’exploitation du commerce

- § 2. L’accessoire commercial objectifUn acte normalement civil va devenir commercial car il est l’accessoire d’une opération de commerce, bien que son auteur ne soit pas un commerçantLa commercialité vient de l’objet de l’acte et non pas de son sujetDeux catégories : contrats constitutifs de sûreté – opérations de cessions

A. Les sûretés

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Sûreté  = engagement destiné à garantir le paiement d’une dette à l’échéance-Doute de la solvabilité à venir du débiteurPrise de garanties, sûretés-Deux formes de sûretéSûretés réelles : un bien est affecté en garantie de la detteSûretés personnelles : une autre personne s’engage à côté du débiteur principal

03/11/08La sûreté emprunte la commercialité de l’opération dont elle est l’accessoire, qu’elle garantit

1. Le gage (sureté réelle)=Contrat par lequel une chose mobilière corporelle va servir de garantie à un créancierLe créancier gagiste, qui bénéficie de cette sureté, s’il n’est pas payé par son débiteur, va faire vendre la chose et il se payera par préférence sur ce prix de venteArt 2333 C Civ-Dispositions contenues à l’art L 521-1 du Code de commerce« Le gage constitué soit par un commerçant soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’art L 110-3 »Principe de liberté de la preuve« La garantie d’un acte de commerce se constate selon les modes de preuve du droit commercial »La jurisprudence a procédé à une généralisation à partir de ce texteAu-delà de la simple question de preuve, la jurisprudence a estimé que la nature civile ou commerciale du gage s’appréciait selon la nature civile ou commerciale de la dette garantie, et ce quelle que soit la qualité du garant, constituant du gageHypothèse d’accessoire commercial objectif. Sûreté, accessoire de la dette

2. Le cautionnement (sureté personnelle)= Contrat par lequel une personne, la caution, s’engage envers un créancier à payer à la place du débiteur, au cas où celui-ci n’exécuterait pas lui-même son obligationArt 2288 C CivSi celui qui se porte caution a la qualité de commerçant et si le cautionnement qu’il donne est lié à son activité commerciale – Ex : banque qui se porte caution des engagements d’une société – le cautionnement a un caractère commercial qui provient de la théorie de l’accessoire commercial subjectifEn revanche, si celui qui se porte caution n’est pas commerçant, alors la théorie de l’accessoire commercial objectif pourra jouer – il faudra que la dette garantie soit elle-même commerciale

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Ex : une SARL, société à responsabilité limitée, contracte un emprunt pour les besoins de son activité commerciale ; la banque, avant d’octroyer le prêt à cette société va exiger une garantie – le gérant de cette SARL dispose d’un patrimoine important et se porte donc caution pour la SARL de l’emprunt qu’elle a contracté auprès de la banque – La qualité de gérant de SARL ne confère pas la qualité de commerçant – mais le cautionnement qu’il donne va prendre la forme d’un acte de commerce, car il est l’accessoire d’une opération commerciale

B. Les cessionsLa commercialité de la cession proviendrait de l’objet de l’opérationLes ventes de fonds de commerce – Les cessions de contrôle

1. La vente de fonds de commerceFonds de commerce = un ensemble de biens mobiliers regroupés par un commerçant pour satisfaire aux besoins de sa clientèleEx : stocks, matériel-Hypothèse : le commerçant qui exploitait un fonds de commerce le vend à qqn qui va l’exploiterCelui qui acquiert le fonds n’est pas encore commerçantCet acte là est-il un acte de commerce à son égard ? pas de commercialité subjective, car celui qui achète le fonds n’est pas commerçant.Jurisprudence : arrêt de la Ch com de la Cour de cass, 13 mai 1997Attendu « l’acte accompli par un non commerçant devient acte de commerce lorsqu’il est passé ds le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci »→ acte commercial car lié à l’activité commerciale

2. Les cessions de contrôleLe capital d’une société est représenté par des parts sociales ou des actionsOn peut vendre ces actionsEn tant que telle, cette cession d’actions est un acte purement civilSi possession d’actions, et vente : acte civil – placement en actions puis vente-La jurisprudence estime qu’il en va autrement en présence d’une cession de contrôle80% du capital d’une société détenu – puis venteCette cession de contrôle va entraîner un changement de pouvoir au sein de la société – cela affecte le fonctionnement de la société, donc son activité commercialeCette cession est considérée comme un acte de commerce par accessoire

- Section III. Les actes de commerce par la forme Ces actes, même accomplis de manière isolée, quel que soit leur objet, quelle que soit la personne qui les accomplit, seront tjs considérés comme des actes de commerce, en raison de leur seule forme

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- § 1. La lettre de change= Titre en vertu duquel une personne, appelée le tireur, donne l’ordre à une autre personne, le tiré, de payer à un tiers, le bénéficiaire, une somme d’argent déterminée à une date déterminée (en général à une échéance de 3 mois)Code de commerce précise la commercialité à l’art L 110-1 10° : répute acte de commerce entre ttes personnes les lettres de changeLes engagements naissant de la lettre de change st tjs commerciauxCe qui explique cette commercialité : raisons historiques, raisons de sécurité des transactions

- § 2. Les actes relatifs aux sociétés commercialesArt L 210-1 Code de commerce : liste des sociétés commerciales par la formeEx : SARL, SA…La jurisprudence en a déduit que l’acte fondateur de ces sociétés était également un acte de commerce

Titre II. Le régime des actes de commerce

Particularisme du régime des actes de commerce au regard du droit commercialLa liste des actes de commerce n’est pas d’une parfaite cohérence, homogénéitéCette ø de cohérence se retrouve aussi du point de vue du régime des actes de commerceNuances ou précisions selon le régime qui s’appliqueCertaines règles qui ne jouaient à l’origine qu’à l’égard des actes de commerce ont été étendues à ts les actes civils et de commerce-Particularisme du régime des actes de commerce-Les atteintes au particularisme des actes de commerce

Chapitre I. Le particularisme des actes de commerce-Particularisme qui a trait à la compétence des tribunaux de commerce-Particularisme du point de vue de la preuve des actes et du point de vue de leur contenu

- Section I. Le particularisme d’ordre probatoire Art L 110-3 Code de commerce – ancien art 109 « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par ts moyens, à moins qu’il n’en soit disposée autrement par la loi »Rédaction actuelle résulte d’une loi du 12 juillet 1980, gde réforme du droit de la preuveCette réforme n’a fait ici que consacrer un principe connu en matière commercial depuis l’ancien droitRègle très ancienne : le principe de la liberté de la preuveEn matière commerciale, la preuve s’effectue par ts moyens, elle est libre

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- § 1. Le sens du principePrincipe qui se justifie pour des raisons essentiellement pratiques – lié à la nécessaire rapidité des opérations commercialesCe principe s’oppose à un système de preuve écrite, qui suppose du temps (concevoir, rédiger l’acte)Différence essentielle qui sépare le droit civil du droit commercialDifférence qui se manifeste du point de vue de la recevabilité des modes de preuve et de l’ø de hiérarchie entre les modes de preuve

A. La recevabilité de tous les modes de preuve- Art 1341 Code Civil exige une preuve par écrit pour les actes qui dépassent un certain montant fixé par décret – aujourd’hui 1500 €- Art L 110-3 Code de commerce : texte qui admet tout mode de preuve quel que soit le montant de l’acte.

B. Absence de hiérarchie entre les modes de preuve- Art 1341 Code Civil : il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actesEn matière civile, si une partie produit un écrit, son adversaire ne pourra pas prouver par témoin ni pour démontrer que l’acte contient des inexactitudes (prouver contre) ni pour prouver que l’acte contient des omissions (prouver outre)Principe de la hiérarchie des modes de preuveL’écrit l’emportePour prouver contre un écrit, il faut un autre écrit- Droit commercial : pas de hiérarchieContre un écrit, on peut prouver par tous les moyensEx : preuve contre l’acte – Une vente d’ordinateurs entre un fabriquant et un commerçant (acte de commerce entre commerçants) – contrat écrit, prévoyant que 100 ordinateurs seront expédiés le jour même de la signature de l’acte – l’acheteur pourra prouver même par témoins qu’en réalité ce sont simplement 50 ordinateurs qui ont été expédiésEx : preuve outre l’acte – Un contrat de location de véhicule – loueur de voitures/ commerçant (acte de commerce entre commerçants) – Il n’est pas indiqué par écrit que le véhicule doit être restitué avec le plein d’essence à la fin de la période de location – Le loueur pourra prouver par témoins l’existence d’un accord verbal, qui viendrait préciser sur ce point la portée de l’écrit

- § 2. Le domaine du principeArt L 110-3Le domaine du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale est doublement limité : il ne va jouer qu’à l’égard de certaines pers (les commerçants) et il ne va s’appliquer qu’à certains actes (les actes de commerce)

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A. A l’égard des commerçantsCe qui compte : qualité de celui qui est défendeur à la preuvePersonnalité de celui contre qui la preuve va être avancée

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Ex : quelqu’un entend prouver contre un commerçant que celui-ci lui doit telle somme d’argent. La preuve est libre. Ex : Quelqu’un entend prouver contre un non commerçant que celui-ci lui doit telle somme d’argent : système de la preuve du droit civil. Le principe de la liberté de la preuve ne jouera pleinement que si on est en présence d’un acte entre deux commerçantsCe principe de liberté de la preuve s’appliquera intégralement, chacune des parties pouvant l’opposer à l’autre -Le principe de liberté de la preuve ne jouera pas du tt en présence d’un acte de commerce isoléEx : cession de contrôle entre deux particuliers – acte de commerce passé entre non commerçantsLiberté de la preuve ne joue pas-Hypothèse d’un acte commercial pour l’une des parties et qui ne le serait pas pour l’autre. Acte mixtele commerçant apportera la preuve selon les mécanismes du droit civil, et le non commerçant apportera la preuve selon les mécanismes du droit commercial.→Le principe ne joue qu’à l’égard des commerçants

B. Pour les actes de commerce

- Le principe de la liberté de la preuve posé par le texte ne s’applique pas à ts les actes de commerce passés par un commerçantPrésomption de commercialité : les actes accomplis par un commerçant sont présumés l’être dans le cadre de son activité commercialePrésomption simple, qui peut être renverséeLe commerçant qui souhaiterait voir écarté le système de la preuve par ts moyens contre lui  devra établir le caractère non commercial de l’acteEx : un commerçant consent un prêt à l’un de ses amisCet ami lui signe une reconnaissance de detteLe prêteur commerçant réclame ensuite remboursement de la detteL’emprunteur lui répond que les fonds ne lui ont jamais été versés – il propose d’en faire la preuve par tous moyens – il se prévaut à l’encontre du commerçant du principe de liberté de la preuveLe prêteur devra démontrer que le prêt qu’il a consenti ne l’a pas été ds l’exercice de son activité commerciale – preuve facile si son activité commerciale n’est pas bancaireDm qu’il s’agit d’un acte civil→ prouver contre lui selon les procédés du droit civil

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-Le droit commercial exige parfois des formes particulières pour assurer la sécurté juridique dans les transactions commercialesArt L 110-3 : « à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi »Exceptions au principe de liberté de la preuveActes nécessairement constatés par écrit : vente de fonds de commerce, certains contrats en matière de transport terrestre de marchandise

- § 3. Les conséquences du principeDouble point de vue : personnes qui en bénéficient, actes qui y sont soumis

A. Quant aux personnes- Le principe de la liberté de la preuve ne peut jouer que si le défendeur à la preuve est commerçant- Particularisme de certaines hypothèses : besoin de faire la preuve d’une convention à l’égard de tiers à cette conventionEx : un loueur de véhicules loue successivement le même véhicule à deux personnes pour la même période – soit volontairement, soit par inattentionContrat de location conclu le lundi – le second est conclu le mardiLe jour prévu par les contrats pour obtenir livraison de la marchandise, les deux clients se présentent en même tempsLe 1er produit son contrat en date du lundi – il soutient qu’il doit être préféré car il a contracté en 1er

Il entend faire la preuve de la date de l’acte, non pas à l’égard de son cocontractant, mais à l’égard d’un tiers à ce contrat, le second clientEn matière civile – location de loisirs – art 1328 C Civ protège les tiers contre les risques d’antidate, contre le risque qui résulterait d’une date frauduleusement portée sur un acte pour frauder les droits d’un tiersArt 1328 : la date qui figure dans l’acte est inopposable aux tiersL’écrit n’aura en réalité date certaine à l’égard des tiers que ds des hypothèses très particulièresPar ex, lorsque l’acte a été enregistré – enregistrement confère date certaine à l’égard des tiers (a chercher).Par ex, lorsque le signataire de l’acte est mortPar ex, lorsque l’acte est constaté dans un acte authentique – présence du notaireEn matière commerciale, principe de liberté de la preuveRègle du droit civil écartéeLa date indiquée sur l’acte fera foi à l’égard des tiersPour autant que l’on soit en présence d’un acte commercial, il suffira de se prévaloir de la date du lundi pour repartir avec le véhicule

B. Quant aux actesPrécisions tenant compte du type d’actes de commerce en cause

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1. Les actes contenant des conventions synallagmatiques-Contrat qui fait naître des obligations réciproques interdépendantes à la charge des parties Ex type : contrat de vente – livraison de la chose/ paiement du prix-Ce type de convention est soumis en droit civil à des règles de preuve particulièresArt 1325 : l’acte sous seing privé qui contient le contrat doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct à l’acte – règle du double originalRaison : prudence – chacun disposera d’une preuve certaine de la convention-En droit commercialArt L 110-3 permet de négliger cette formalité du double originalUn contrat synallagmatique pourra être prouvé par ts moyensSi les parties ont pris la précaution de rédiger un écrit, un seul suffira

2. Les actes contenant des promesses unilatérales- Régime du droit civil – art 1326 C CivL’acte par lequel une pers s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté par un écrit qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.- Droit commercial : art L 110-3 déroge à cette règleL’utilité essentielle de la règle joue en matière de cautionnementEn matière commerciale, la preuve du cautionnement se fera par tt moyens

- Section II. Le particularisme d’ordre substantiel, matériel L’obligation commerciale diffère de l’obligation civile sous 3 aspects : la solidarité passive, l’exécution de l’obligation, l’extinction de celle-ci

- § 1. La solidarité passiveSolidarité passive lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même dette à l’égard du même créancier, chacun pour le ttEx : plusieurs personnes, ensemble empruntent à un même prêteurRecours contre les codébiteurs si le prêteur se retourne contre un seul des emprunteurs

A. La présomption de solidarité-La solidarité passive est une garantie très forte pour le créancierIl pourra demander le paiement pour le tt à celui de ses débiteurs qu’il pense être le plus solvableCela peut être une charge très lourde pour le débiteur qui paye pour le tt

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S’il se retourne ensuite contre les autres, alors qu’ils sont insolvables… il assumera seul la charge du prêt total- En matière civile, la solidarité n’est pas présuméeIl faut que la solidarité passive soit expressément stipulée ds l’acteArt 1202 C Civ-En revanche, la solidarité est apparue plus normale entre commerçants pour des raisons de sécu commercialeSolidarité présuméeEn matière civile, on a tenu compte du risqueEn matière commerciale, on a tenu compte de la garantieRègle très ancienneArrêt de la Chambre des requêtes de la C cass, 20 oct 1920 : attendu que selon un usage antérieur à la rédaction du Code de commerce, la solidarité passive est présumée en matière commerciale-Cette présomption peut être renversée, écartée par la volonté contraire des partiesContraire par rapport au civilLe contrat commercial peut écarter cette solidarité, mais il ne suffit pas que les codébiteurs démontrent qu’ils n’avaient pas l’intention de s’engager solidairement – sinon la garantie ne jouerait jamaisPour que cette présomption soit écartée, il faut que le créancier lui-même ait renoncé à se prévaloir de la présomption de solidarité

B. Le domaine de la présomptionDomaine général - Elle s’applique lorsque pl commerçants st tenus de la même dette à l’occasion de leur commerceEx : place commerçants achètent à crédit en commun une camionnette de livraison – ils seront tenus par cette présomption de solidarité- Cette présomption jouera aussi à l’égard de pers non commerçantes engagées à l’occasion d’un même acte de commerceApplication de la théorie de l’accessoire commercial objectifEx : une cession de contrôle à de nveaux actionnaires qui achètent ensemble les titres, tenus solidairement

- § 2. L’exécution de l’obligationDes règles dérogent au droit civil – mais ces règles dérogatoires ne concernent pas l’ensemble des actes de commerce Ces règles accentuent parfois la rigueur de l’exécution de l’obligation ou au contraire témoignent d’une plus grande souplesse à leur égard

A. La rigueur

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- Il est parfois affirmé que les obligations commerciales devraient tjs être exécutées avec plus de rigueur qu’en matière civileEn matière commerciale, le débiteur serait tenu d’un strict respect des échéances – il ne pourrait pas même bénéficier de délais de grâce, qui permettent de retarder le paiementLe droit positif ne reflète pas cette affirmationLe simple fait de ne pas payer à l’échéance n’entraîne pas forcément des sanctionsPlutôt aider le débiteur qui a des difficultés – objet du droit des procédures collectivesDeux gdes procédures : sauvegarde – redressementArticle L511-81 du code de commerce dispose qu’aucun délais de grâce n’est admis dans le cas de la lettre de change.-La procédure de sauvegardeArt L 620-1Un débiteur en difficulté : on ouvre à son égard une procédure de sauvegarde-La procédure de redressement judiciaireArt L 631-1Ouverte à tt débiteur ds l’impossibilité de faire face au passif exigible avec un actif disponibleImpossibilité de faire face = cessation des paiements-On donne aux débiteurs en difficulté les moyens de sortir de cet état de difficulté-Si réelle intransigeance : les entreprises risquent de ne pas pouvoir assumer une telle charge et devront cesser leur activité

-Art 1244 du Code civil qui prévoit les délais de grâce joue de manière générale en matière commercialeIl n’est écarté que ds l’hypothèse particulière des engagements qui naissent d’une lettre de changeLe mécanisme même de la lettre de change repose sur ce respect des échéances prévues

B. La souplesseC’est une souplesse ponctuelle car elle ne joue que pour la vente commerciale. -Ventes en droit civilEn cas de défaut de délivrance du vendeur à l’égard de l’acheteur, celui-ci dispose d’actionsIl peut demander l’exécution forcée de l’obligation – obtenir un jugement, qui lui permettra d’obtenir la possession de la choseOu demande en résolution de la vente, cad un anéantissement du contrat

-Droit commercialAchat pour revendreLes règles du droit civil se sont révélées inadaptéesSoit car trop lourdes, elles imposent un jugement par ex – soit car trop absolues, brutales, pour l’anéantissement du contrat par ex

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Des tempéraments ont été apportés à ces règles en matière commerciale :

- Faculté de remplacement, qui joue pour certaines ventes commerciales : que pour les ventes de choses de genre (du lait).Si l’acheteur n’obtient pas délivrance de la chose, alors il peut acheter la même chose pour le compte du vendeur à un autreSi cette vente-là s’effectue à un prix plus élevé, cette différence de prix sera supportée par le vendeur initialSi la vente s’effectue à un prix moins élevée, différence de prix conservée par l’acheteur à titre de dommages et intérêtsTt cela s’effectue sans intervention judiciaire-La réfaction de la venteSi l’acheteur reçoit des marchandises de quantité ou de qualité différentes de ce qui avait été convenu ds le contrat, alors il peut conserver la marchandise, mais obtenir du juge une réduction du prixLe remodelage du contrat par le juge est exceptionnel en matière civile

- § 3. L’extinction de l’obligationIl s’agit de la prescription extinctiveLorsqu’un créancier n’exerce pas son droit, la prescription à l’expiration d’un certain délai éteint ce droitDifférence antérieure entre droit commercial et droit civilRéforme du droit de la prescription : loi du 17 juin 2008

A. La prescription ordinaire- Le délai de prescription de droit commun était à l’origine de 30 ansRègle particulière en matière commerciale – ancien art 189 bis du code de commerce – art L 110-4 du nouveau code de commerceLes obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans.→ différence nette entre prescription de droit commun et de droit commercialCar besoin de rapidité de la vie des affairesLe commerçant devait être vigilant vis-à-vis du respect de ses droits. Le commerçant n’as l’obligation de tenir sa comptabilité que pendant 10 ans. Le texte s’appliqué également aux acte mixte.

- Loi du 17 juin 2008 Désormais, en matière civile, Article 2224 du code civil la prescription de droit commun est de 5 ansArt L 110-4 Code de commerce : prescription de 5 ans→ il n’y a plus de différence entre actes civils et actes de commerce- Existence de prescriptions spéciales réservées par le texte

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B. Les prescriptions spéciales

- Dans certains cas, la prescription est plus longue en matière commercialeEx : art L 210-8, concernant le droit des sociétésLes créateurs d’une société, cad les fondateurs, sont tenus à un certain nombre d’obligationsIls doivent faire figurer dans les statuts de la société des mentions obligatoiresSi les fondateurs n’inscrivent pas ces mentions obligatoires ds les statuts, une action en responsabilité peut être engagée contre euxDernier alinéa de l’art L 210-8 : L’action se prescrit par dix ans- Prescriptions plus courtes – Art L 110-4Durée d’un an-L’essentiel résultait de l’art 2272 al 4 C Civ, avt la réforme de 2008L’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ansPourquoi cette prescription plus courte ?Le plus svt, ces actions étaient des ventes de très faible importance pour lesquelles un écrit n’était pas rédigé. Preuve de l’existence même du contrat difficile à établir. Eviter des procès tardifs avec une preuve délicateC’est au commerçant d’être vigilantTexte abrogé par la loi du 17 juin 2008 – mais remplacé par un autre texteCet ancien art 2272 du Code civil a été repris ds sa substance ds le code de la consommation à l’art L 137-2 : «  l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »Domaine modifié : professionnels contre consommateursParticularisme n’est plus lié à la qualité d’acte de commerce – intégré au droit de la consommation

Chapitre II. Les atteintes au particularisme du régime des actes de commerce

Atteintes qui revêtent des formes diversesParfois régime identique entre régime des actes de commerce et actes civilsEn d’autres cas, le régime particulier ne joue que pour certains actes de commerceDiversité des régimes au sein des actes de commerce

- Section I. L’unification des régimes Le régime des actes de commerce est le même que celui des actes civils sous certains aspectsDroit commercial, droit d’exception – pour tt ce qu’il ne règle pas expressément, on a recours au droit civil

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Hypothèses décrivant une évolution : règles diff pour les actes de commerce et pour les actes civils → alignement des solutions, unification des régimes (ex de la prescription)

- § 1. Les taux d’intérêt-Question des intérêts moratoires : intérêts qui sont destinés à compenser le retard ds le paiement d’une somme d’argentCes intérêts courent en principe à compter de la mise en demeure, ordre demandant au débiteur de payerQuestion du taux de ces intérêts : il peut être fixé par avance ds la conventionA défaut d’intérêts conventionnellement prévus, c’est la loi qui fixe un intérêt légal-Pdt longtemps, le taux légal de cet intérêt fut différent en matière civile et en matière commercialeDécret loi du 8 août 1935 : taux de l’intérêt légal = 4 % en matière civile, 5% en matière commercialeDifférence car on estimait que le retard ds le paiement causait un préjudice plus grand au commerçant ; car il est engagé ds une chaîne économiqueOn a finalement estimé que le risque était aussi important pour les particuliers que pour les commerçantsLoi du 11 juillet 1975 : différence entre matière civile et commerciale gommée – taux d’intérêt légal identique ; il est fixé chaque année par décret0,65% en 2010

§ 2. L’imputation des paiements

- C Civ, art 1253 et suivants : règles relatives à l’imputation des paiementsHypothèse : un débiteur est tenu de pl dettes envers le même créancierIl effectue à ce créancier un paiement qui n’éteint pas toutes ses dettesSur quelle dette s’impute ce paiement ?Ces dettes peuvent être diff : accompagnées de garanties ou non – taux d’intérêts conventionnels ou nonC Civil prévoit des règles pour la détermination de cette imputationArt 1253 : le débiteur de place dettes a le droit, lorsqu’il paye, de déclarer quelle dette il entend acquitterEn cas de silence des parties, le C Civ a prévu des règles Art 1256 : en cas de silence des parties, l’imputation se fera sur la plus ancienne des dettes- La jurisprudence a longtemps estimé que ces règles ne s’appliquaient pas en matière commerciale- Solution abandonnée, par la jurisprudence elle-même

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Arrêt de la chambre commerciale de la C Cassation, 22 juillet 1986 : ces règles du C Civ s’appliquent également en matière commerciale→ unification logique des régimesIl n’y avait pas vraiment de raison convaincante permettant de prévoir un régime particulier de ce point de vue à l’égard des actes de commerce

- § 3. La mise en demeure= sommation notifiée par le créancier au débiteur d’avoir à se libérer Le débiteur n’exécute pas sa prestation en temps et en heureLe créancier lui ordonne formellement de le faire-Mise en demeure importante car elle entraîne des conséquences directes : intérêts moratoires pour le paiement de sommes-En matière civile, régnait un assez lourd formalisme imposant une citation en justice ou un acte extra judiciaire imposant le recours à un huissier-Droit commercial plus souple, il se contentait de tt moyen exprimant une volonté d’exiger le paiementEx : envoi d’une lettre recommandée-Droit des voies d’exécution réformé par loi de 1991A cette occasion, les différences entre matières civile et commerciale ont disparuSolutions intégrées ds le code civil : art 1139 et 1146La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive (simple lettre) lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation exigeanteLa solution la plus souple l’a emporté

- Section II. La diversité des régimes Diversité au sein de la catégorie des actes de commerce-Idée générale : le particularisme des actes de commerce (chap 1) ne s’applique pas de manière unitaire à ts les actes de commerceSeuls certains actes de commerce se voient appliqué ds son intégralité ce régime particulierDifficultés pour les actes mixtes, et pour les actes de commerce accomplis par les non commerçants

- § 1. Les actes de commerce intégralement soumis au régime spécifique- Actes passés par des personnes ayant toutes la qualité de commerçant, et agissant toutes pour les besoins de leur activité commercialeActe de commerce accompli par deux commerçantsActe commercial objectivement et subjectivement – commercialité complèteLe régime des actes de commerce s’applique donc à eux de manière intégrale : compétence des tribunaux, preuve, solidarité…Cœur du droit commercial – catégorie la plus importante du droit commercial- Davantage de précisions pour les autres catégories

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- § 2. Le régime des actes mixtesActe mixte = commercial pour l’une des parties, et non commercial pour l’autreEx : achat d’une voiture auprès d’un concessionnaire auto, ce n’est pas un acte de commerce pour l’acheteur, pour le vendeur, ça l’est.Cette dualité de nature entraîne la complexité du régime de ces actes. Application des règles de droit commercial à l’égard de celui pour lequel il s’agit d’un acte de commerce et application des règles de droit civil pour l’autre. Cette distribution des régimes apparaît dans certains cas impossible ou inadaptée. Il faut alors revenir à des solutions unitaires d’ailleurs alignées selon les cas soit sur le régime civil soit sur le régime commercial.

10/11//08A. Le régime dualiste

Cela veut dire variable en fonction de la double nature de l’acte. Trois illustrations :

1. La compétence d’attribution-Si l’on était en présence d’un acte de commerce passé entre deux commerçants pour l’exercice de leur activité commerciale, la solution serait simple : le litige intervenant dans un tel contexte relèverait assurément de la compétence du tribunal de commerce.

-Acte mixte : compétence d’attribution se détermine à partir de la qualité du défendeurDéfendeur : celui pour qui l’acte est un acte de commerce→ le demandeur disposera d’une option ; il pourra saisir soit un tribunal de commerce soit la juridiction de droit communDéfendeur : celui pour qui l’acte est civil → le demandeur ne pourra l’assigner que dvt une juridiction civileLa jurisprudence admettait que la volonté des parties pouvait déroger à ces solutions – elle admettait qu’un acte mixte puisse contenir une clause attribuant compétence, en toute hypothèse, aux tribunaux de commerce, quelles que soient les positions respectives du demandeur et du défendeurDécalage entre les clauses attributives de compétence territoriale qui étaient interdites dans les actes mixtes (art 48 Code de procédure civile) – en revanche, clauses attributives de compétence matérielle considérées comme valables ; elles s’imposaient quelles que soient les qualités des partiesSolution partiellement abandonnéeCh commerciale de la C de Cass, 20 juin 1997 : est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence à un tribunal de commerceEn revanche, si ce non commerçant était demandeur, la clause s’imposerait

2. La preuve-En matière de preuve, le critère est la qualité du défendeur

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Si le défendeur à la preuve est non commerçant, on pourra contre lui faire preuve par ts moyensSi le défendeur à la preuve est un simple particulier, on devra contre lui faire la preuve selon les procédés du droit communUne très forte majorité de ces actes mixtes sont les actes de la vie quotidienne. Même en matière civile, la preuve des actes d’un montant inférieur à 1500 € est libre

3. Le régime de la solidaritéPrésomption de solidarité entre les codébiteurs d’une obligationRégime dualiste qui s’applique : soit les règles du droit commercial soit les règles du droit civilObligation civile ou commercialeSi l’acte est commercial à l’égard des codébiteurs   : présomption de solidaritéSi l’acte est civil à l’égard des codébiteurs   : régime civil

B. Le régime unitaire-Le même régime s’applique aux deux parties indépendamment de cette double nature de l’acteParfois, c’est le régime du droit commercial qui l’emporte, parfois celui du droit civil, ou encore celui du droit de la consommationCe 3ème régime tend de plus en plus à l’emporter sur les deux autres

1. Le régime du droit civilClauses compromissoires interdites dans les actes purement civils et prohibées dans les actes mixtesRégime de prohibition du droit civil pour les actes mixtes – art 2061 C Civ-Depuis 2001 : le principe a été renversé : principe de validité sauf exception, sous réserve de dispositions législatives particulièresClause compromissoire valable dans les actes conclus à raison d’une activité professionnelleCe qui compte aujourd’hui, c’est moins la nature de l’acte que le lien avec une activité professionnelleRégime de droit de la consommation a ici prix le relaisLe régime du droit civil demeure en matière d’actes mixtes pour ce qui relève de la compétence territoriale

2. Le régime du droit commercial-Ce régime est en net déclinEn matière de prescription, cette prévalence du régime commercial s’exprimait clairementPrescription décennale s’appliquait aux obligations entre commerçants et entre commerçants et non commerçants

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Aujourd’hui, la prescription qui joue désormais en ce domaine est de 5 ans, même prescription qu’en matière civilePrescription particulière de 2 ans, actions des marchands contre les particuliers, passée du Code de commerce au Code de la consommation. Cette prescription s’applique aux actions des professionnels contre les non-professionnels

3. Le régime du droit de la consommation-Il recoupe pour partie le domaine des actes mixtesIl y en ce domaine tt un régime de protection qui s’est mis en place aux sujets de ces actes particuliersRégime spécial qui déroge au droit civil et au droit commercial. Souci de protection du consommateur.

- § 3. Le régime des actes de commerce accomplis par des non commerçantsActes de commerce isolés – se fondent sur la théorie de l’accessoire commercial objectifLe régime de ces actes est variableParfois la qualité des parties est prise en considération, parfois non Exclusion / application des règles particulières du droit commercial

A. L’exclusion des règles du droit commercial-Lorsque le régime particulier de l’acte de commerce est en réalité lié à la qualité de commerçant de l’auteur de l’acteIci, par hypothèse, l’auteur de l’acte n’est pas commerçant-Exclusion des règles :En matière de prescription, le régime a été modifié – assimilation des régimes de droit commun et commercialExclusion en matière de preuve : le principe de la liberté de la preuve ne joue que si le défendeur à la preuve a la qualité de commerçantCe régime ne joue donc pas en présence d’un acte de commerce isolé accomplis par des non-commerçantsEx : preuve d’une cession de contrôle entre deux associés non commerçants se fera selon les procédés du droit civil

B. Application des règles du droit commercial-Pour le reste, cad chaque fois que l’application du régime particulier des actes de commerce est indifférent à la qualité des parties, chaque fois que la seule chose qui compte pour faire application de ce régime est la nature de l’acteEx : pour déterminer la compétence du tribunal ou pour ce qui concerne le régime de la solidarité

- Conclusion sur la partie consacrée aux actes de commerceLe régime des actes de commerce est assez diversifié, inutilement complexeLa notion même d’acte de commerce n’est d’ailleurs que d’une cohérence assez relative

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Réflexion menée d’un double point de vue autour de deux questions :1° Est-il vraiment tjs justifié de maintenir un particularisme du régime de certains actes ?L’alignement en progression du régime des actes civils et des actes de commerce montre que tel n’est pas tjs le cas.Régime particulier indispensable ? Particularisme de ces actes tel qu’un régime particulier doive nécessairement les accompagner ?2° Est-il tjs rationnel de raisonner en termes d’acte de commerce ? Ne serait-il pas plus satisfaisant de raisonner à partir de 3 catégories d’actes : actes entre particuliers (droit civil), actes entre professionnels (droit des affaires), actes entre particuliers et professionnels (droit de la consommation) ?Ce mvt est déjà amorcé. Le droit civil subit de plus en plus les assauts du droit de la consommationIdem pour le droit des affaires Mais, à la notion même de commerçant, sont encore attachées des règles particulières

Partie II. Les acteurs

Les personnes, les commerçantsCode de commerce : pour comprendre ce qu’est le commerçant, il faut d’abord avoir étudié les actes de commerceL 110-1 : définition des actesL 121-1 : définition des commerçantsDans l’ancien Code de commerce - Article 1 : définition du commerçant- Article 632 : définition de l’acte de commerce

Acteur principal de la vie des affaires : le commerçantCe n’en est pas l’acteur exclusifMembres des professions libérales, agri, artisans contribuent aussi à l’activité éco du paysIdentification des commerçants et leur statut

Titre I. L’identification des commerçants

-Le point de départ est l’acte de commerceAncien art 1er du Code de commerce - Art L 121-1 du Code de commerce actuel« Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. », même déf depuis 1807Le commerçant acquiert cette qualité en raison de son activité, de l’objet de son entreprise

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Il est commerçant parce que l’objet de son entreprise est d’acheter pour revendre, d’effectuer des opérations de banque, de louer des meubles… à titre de profession habituelleJusqu’à la fin du XIXème s, l’exercice de l’activité commerciale, l’objet de l’entreprise constituait l’unique critère de définition du commerçantEn 1893, le législateur décide que certaines sociétés (SA) seront tjs commerciales, simplement parce qu’elles adoptent la forme de SA, quelle que soit leur activité, l’objet de leur entrepriseEx : une SA constituée pour l’exploitation de carrières (activité civile) aura, en raison de sa seule forme, la qualité de commerçantePuis, extension de cette catégorie cristallisée par la gde loi de réforme des sociétés commerciales du 24 juillet 1966. Ce texte énumère diff types de sociétés qui seront toutes considérées comme commerçantes à raison de leur seule formeAux termes de cette évolution, l’identification des commerçants procède aujourd’hui d’un double critère : en raison de l’objet ou de la forme de son entreprise

Chapitre I. Les commerçants en raison de l’objet de leur entreprise

En raison de l’activité qu’ils exercent, des acteurs de la vie des affaires se voient reconnaître la qualité de commerçantPréciser les éléments constitutifs de la définition du commerçantPuis typologie des commerçants.Comparer les commerçants avec d’autres intervenants de la vie des affaires.Question de la distinction des commerçants et des artisans

17/11/08- Section I. Les critères

2 critères : exercer une activité commerciale + à titre professionnel - Art L 121-1Jurisprudence : 3ème critère : à titre personnel et indépendant

- § 1. L’exercice d’une activité commercialeL’art L 121-1 parle simplement d’actes de commerce De quelle manière passe-t-on de l’acte de commerce à l’activité commerciale ?

A. Les actes de commerceQuels st les actes de commerce qui peuvent servir à la déf du commerçant ?-Actes de commerce par accessoireAucune utilité dans la déf du commerçant.En ce qui concerne les actes de commerce par accessoire subjectifs : actes effectués par un commerçant pour les besoins de son activité – actes de commerce que parce qu’ils st effectués par un commerçant – c’est en raison de la qualité de commerçant que l’acte accompli sera considéré comme commercial

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En ce qui concerne les actes de commerce par accessoire objectifs : l’accomplissement d’un tel acte, même s’il s’agit d’un acte de commerce, ne confère pas à celui qui l’accomplit la qualité de commerçant – actes de commerce isolés-Actes de commerce par la formeLe simple fait de signer une lettre de change ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant

-Actes de commerce par natureArt L 110-1Ces actes permettent la définitionCelui qui accomplit des actes de commerce par nature pourra être considéré comme commerçantSi ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une activité commerciale

B. L’activité commercialeArt L 110-1 donne une liste d’activitésLes actes visés par le texte ne seront considérés comme des actes de commerce que s’ils s’inscrivent dans le cadre général d’une activité commercialeL’exercice d’actes de commerce par nature est une condition nécessaire à la déf du commerçant, mais ce n’est pas une condition suffisante – il ne doit pas s’agir d’un acte isoléDeuxième critère posé par l’art L 121-1 : « en font leur profession habituelle »

- § 2. L’exercice d’une activité commerciale à titre de profession habituelleL’exercice doit être habituel et professionnel

A. Un exercice habituelImpose une certaine répétitionDifficulté : fixer des critères plus précis quant au contenu même de cette notion d’habitudeLe droit se réfère parfois à la notion d’habitude, mais le contenu de la notion n’est pas tjs identique selon les domaines du droitDroit pénal : infraction d’habitude constituée dès la seconde foisDroit commercial : la notion n’obéit pas à un critère précis La Cour de cassation censure de manière systématique les décisions qui considèrent comme commerçant celui qui n’aurait accompli qu’un acte de commerce. Au-delà, les choses sont moins précises : « un certain nombre d’actes ». Idée d’une durée dans l’accomplissement de ces actes, continuité de cette exploitation.

C’est le lien avec la notion de profession qui permet de préciser ce critère

B. L’exercice professionnel

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-La profession : activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les revenus nécessaires à son existenceA travers cette déf de la profession : termes d’activité, habituelle → tt ceci converge vers une même directionLes professions se définissent par rapport à l’usage, par référence à des catégories sociales prédéterminéesProfession pas nécessairement exclusiveUne même personne peut exercer deux activités distinctes dont une seule est commerçante

- § 3. L’exercice d’une activité commerciale à titre personnel et indépendantCe critère ne résulte pas de la lettre de l’art L 121-1, mais de la jurisprudence-Sont exclus de la catégorie commerçante tte une série de pers n’exerçant pas leur activité à titre personnel et indépendantCas des salariés – contrat de travail : rapport de subordination entre salarié et employeur – état de subordination incompatible avec la qualité de commerçantLes mandataires agissent au nom et pour le compte du mandant → incompatibilité avec la qualité de commerçant→Critère de l’indépendance – Pv de s’engager juridiquement sur son propre patrimoineCommerçant : celui qui court les risques de son commerce sur son propre patrimoine

- Section II. La typologie 2 types principaux de commerçant se rencontrent : les personnes physiques – les groupements commerciaux

- § 1. Les personnes physiquesEntreprise commerciale individuelle – entreprise individuelle gérée par un commerçant, personne physiqueArt L 121-1Ces commerçants pers physiques constituent une catégorie importanteTrame du petit commerce d’un point de vue juridique : épicier, transporteur, loueur de matérielDistinctions possibles au sein de cette catégorie à partir de critères techniques ou familiaux

A. Distinctions fondées sur des considérations d’ordre techniqueConsidérations liées soit à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit à l’appropriation ou non d’un fonds de commerce

1. Distinction liée à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés

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Selon qu’un commerçant est ou non immatriculé à ce registre, on parlera à son sujet de commerçant de droit ou de commerçant de fait

- Le commerçant de droitPour être commerçant de droit, 2 conditions doivent être remplies : il faut exercer une activité commerciale à titre de profession habituelle + ce commerçant doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétésCe commerçant de droit se voit appliqué l’ensemble du statut des commerçantsTs les droits, charges et obligations lui seront applicablesSoumission complète au statut de commerçantCommerçant de plein exercice

- Commerçant de faitCelui qui ne répond qu’à une seule des deux conditions : il exerce une activité commerciale à titre de profession habituelle – mais il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétésPourquoi ? oubli ou bien il ne peut pas s’immatriculerEx : fonctionnaire qui se livre à son activité commerciale alors que son statut lui interditConséquence : commerçants soumis aux obligations attachées à la qualité de commerçantIls ne peuvent pas se prévaloir des droits attachés à la qualité de commerçantEx : statut des baux commerciaux très favorable aux commerçant – le commerçant de fait ne peut pas s’en prévaloir – Il est possible de prouver librement contre lui

2. Distinction liée à la propriété du fondsLe commerçant est svt proprio du fonds qu’il exploite – ce n’est pas nécessairement le casEx : le locataire gérant de fonds de commerce – le proprio est le loueur – le locataire exploite à ses risques et périls, il est donc bien commerçant

B. Distinctions fondées sur les considérations d’ordre familialCas des femmes mariéesDe quelle manière le droit commercial considérait naguère la femme mariée au regard de sa qualité de commerçant ? Comment le droit positif prend en considération les époux de manière plus égalitaire ?

1. La situation de la femme mariéePas de discrimination particulière fondée sur le sexeLes quelques dispositions discriminatoires qui existaient ont disparu Début XXème s : éligibilité des femmes aux tribunaux de commerceDepuis 1922, peuvent s’engager ds des lettres de changeCeci n’a longtemps concerné que les femmes célibataires-Femme mariée soumise à une condition particulière : incapacité générale et soumise à la puissance maritale. La femme mariée ne pouvait pas exercer un commerce sans l’autorisation de son mari

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Lois de 1938 et 1942 : disparition de la nécessité de cette autorisation – pleine capacité civile restituéeSous l’empire de ces textes et en dépit de l’évolution dont ils témoignent, le mari conserve la faculté de s’opposer à l’exercice par sa femme de toute professionSystème d’autorisation → système d’oppositionOpposition supprimée que par la loi du 13 juillet 1965, gde loi de réforme du droit des régimes matrimoniaux, dans un sens d’égalité civile entre les épouxLa femme mariée peut librement exercer un commerce séparé sans avoir à demander l’autorisation de son mari et sans avoir à redouter la moindre opposition de celui-ciArt 4 du Code de commerce dans la numérotation du Code de 1807 : la femme mariée peut librement exercer un commerceAutorisation → opposition → suppression-Complexification des chosesAl 2 de l’art 4 : elle n’est pas réputée commerçante si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé

18/11/08-Explication de cette disposition : souci de faveur à l’égard de la femme mariéeNe pas l’exposer aux rigueurs du droit des procédures collectivesLorsque la femme mariée ne faisait que collaborer à l’entreprise commerciale de son mari, seul le patrimoine du mari répondait des dettes de l’entreprise commercialeLa solution est apparue assez vite dépassée-Raisons :La solution n’était plus en harmonie avec le statut de la femme mariée – reconnue capable et indépendanteLes femmes variées ont entendu se prévaloir de la qualité de commerçante pour bénéficier de règles avantageuses Le droit des procédures est en réalité devenu de moins en moins rigoureux à l’encontre des commerçantsJurisprudence développée pour neutraliser la présomption de l’art 4 al 2 : Lorsque les deux époux participaient ensemble de manière active et égalitaire à la gestion d’un même commerce, la jurisprudence admettait que les deux pouvaient être considérés comme commerçantsHypothèse de la coexploitation en commun d’un même fondsParfaire l’évolution en abandonnant la référence à la femme mariée : parler simplement des épouxLoi du 10 juillet 1982 : situation aujourd’hui relative à la situation des époux

2. La situation des époux

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-La loi du 10 juillet 1982 est venue porter remède aux inconvénients qui résultaient de l’espèce d’inorganisation du régime de la coordination conjugaleElle offre au conjoint du commerçant (et de l’artisan) travaillant ds une entreprise familiale le choix entre 3 statuts, fixés à l’art L 121-4 du Code de commerce :

- Conjoint collaborateurDéf de la collaboration à l’art R 121-1 du Code de CommerceUn seul des conjoints est commerçant – l’autre est collaborateur : il participe effectivement à l’exploitation de l’entreprise mais sans être rémunéré – il est mentionné en tant que conjoint collaborateur au registre du commerce et des sociétés – il peut accomplir les actes de gestion courante nécessaires à l’exploitation du fondsCe statut ne procure au conjoint collaborateur que des avantages limités : avantages de nature sociale ou fiscale – mais droits particuliers dans l’actif successoral

- Conjoint salarié-L’un des époux est lié à l’autre par un contrat de travailEtablir le caractère effectif de son activité ; établir qu’il perçoit à se titre un salaire, qui ne peut être inférieur au SMICCh sociale de la C Cass, arrêt du 6 nov 2001 : l’établissement d’un lien de subordination n’était pas nécessaire pour faire la preuve de l’existence de ce contrat de travail – incompatibilité entre subordination liée au contrat de travail et l’égalité ds les relations entre épouxProtection sociale du salarié s’applique

- Conjoint associéLes époux constituent ensemble une société commerciale – ils apportent un fonds de commerce à cette société, la société commerciale exploite le fonds ; ils sont associésDroits égalitaires : partage des bénéfices de cette société

-La loi a modifié le texte de l’art 4 du Code de commerce Art 4 nveau : « le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux » → art L 121-3 du Code de commerceDifférence de nature formelle : plus qu’un alinéa au lieu de deux ; le texte a été bilatéraliséL’ancien art 4 ne visait que la situation de la femme mariée – l’actuel art L 121-3 vise le conjoint d’un commerçantChacun des époux peut librement exercer un commerce séparé –chacun deviendra alors commerçant

-Les époux peuvent-ils tjs avoir en commun la qualité de commerçant ?

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Le conjoint d’un commerçant, dans le cadre de l’exploitation en commun d’un commerce, peut-il avoir lui-même la qualité de commerçant ?L’hypothèse de la coexploitation subsiste-t-elle après la réforme ?L’art L 121-4 ancien : « le conjoint du chef d’une entreprise commerciale peut y exercer son activité, notamment en qualité de collaborateur, salarié, associé »La loi de 1982 n’a offert que des options. Rien n’empêche de demeurer hors statut, de travailler à l’exploitation commerciale de son époux, d’être considéré commerçant au même titre que son conjoint1ère hypothèse : les deux époux exercent chacun un commerce séparé2ème hypothèse : au sein d’un seul commerce, l’un des époux est commerçant, l’autre est soit collaborateur, soit salarié, soit associé, soit lui-même commerçant (co exploitation)-Le législateur a voulu éteindre cette controverse doctrinale : loi du 2 août 2005Modif de l’art L121-4 : le conjoint du chef d’une entreprise commerciale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : collaborateur, associé, salariéMalgré le souhait du législateur, le débat n’est pas closLe législateur n’a accompagné le texte d’aucune sanction

- § 2. Les groupementsDes individus se groupent ensemble pour exercer une activité commercialeGroupements svt dotés de la personnalité moraleLa plupart des groupements commerciaux acquièrent la qualité de commerçant en raison de leur seule formeLorsqu’ils en raison exclusivement de leur forme, ils acquièrent cette qualité en raison de l’objet de leur entreprise : exercice d’une activité commerciale à titre de profession habituelle – art L 121-1Cas de certaines sociétés et les groupements d’intérêts éco= GIECas particulier des associations

A. Sociétés et GIE1. Les sociétés commerciales par leur objet

-Art L 210-1 du code de commerce : « le caractère commercial d’une société est déterminée par sa forme ou par son objet »Le texte a l’air de placer sur un même pied ces deux modalités de la commercialitéCette égalité n’est qu’apparente – la plupart des sociétés sont commerciales par la formeCatégorie résiduelle des sociétés commerciales par leur objet : sociétés en participation et sociétés créées de fait

a) Les sociétés en participation

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-Déf donnée à l’art 1871 C Civ : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors société en participation. Elle n’est pas une personne morale »Société voulue comme telle par les associésCe groupement correspond à la déf générale des sociétés à l’art 1832 du C CivPl personnes conviennent d’apporter en commun des biens ou leur travail afin de réaliser des bénéfices et de les partager (déf de la société)Cette société n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; elle n’a pas la personnalité moraleCe type de société en participation peut être civil ou commercial – tt va dépendre de son objet, son activitéEx : société en participation commerciale attribuée de la qualité de commerçantEn matière bancaire, certaines opérations portent sur des montants très importants – prêt très important : aucune banque seule n’accepterait de courir les risques de cette entreprise – pl banques s’unissent alors au sein d’un pool bancaire – ce pool bancaire peut prendre diverses formes juridiques, dont certaines sont contractuelles ; il peut être constitué sous la forme d’une société en participationSociété en participation commerciale car son objet est une opération de banque, acte de commerce par natureEx : société en participation civilePl agri constituent une société en participation pour l’exploitation commune d’une ferme-Régime de ces formes de sociétésLes associés disposent d’une très large liberté contractuelle, assez inhabituelle en matière de sociétésCette liberté s’explique par l’ø de personnalité morale de la société en participation

b) La société créée de fait-Hypothèse dans laquelle deux ou pl personnes se sont comportées en fait comme des associés mais sans avoir entrepris des démarches nécessaires à la constitution d’une sociétéLe législateur ne définit pas la société créée de faitArt 1873 C Civ : les dispositions relatives à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de faitL’intérêt de distinguer entre les deux formes est assez limité : les deux sont soumises au même régime-Distinction ?Ds la société en participation, les associés ont voulu constituer une société, ils n’ont pas voulu l’immatriculer. Ds une société créée de fait, les associés n’ont pas voulu constituer une société, mais ils se sont comportés en fait comme des associés.Ex type : deux concubins coexploitent un fonds de commerce, ils en partagent les bénéficies, ils contribuent chacun aux pertes qui en résultent ; ils se comportent comme de véritables associés

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Cette société n’est pas immatriculée ; elle est dépourvue de la personnalité morale ; elle pourra être civile ou commerciale à raison de son objet

2. Les GIE-Groupements d’intérêt éco créés par une ordonnance du 23 sept 1967On a voulu créer une structure permettant à des entreprises de mettre en commun certaines activités tout en conservant leur individualité, leur autonomieCes dispositions sont intégrées ds le code de commerce aux art L 251-1 et suivants

Art L 251-1 donne la déf du groupement éco« Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles une GIE pour une durée déterminée. Le but de ce groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ces membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Le but de ce groupement n’est pas en revanche de réaliser des bénéfices par lui-même. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres ».But : faciliter ou dvpper l’activité éco de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité – il n’est pas de réaliser des bénéfices par lui-mêmeSon activité doit se rattacher à l’activité éco de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ciEx type de GIE : pl sociétés produisent dans un domaine de haute technologieDans ce secteur, la recherche est très couteuse, tellement couteuse qu’elle ne pourrait pas être supportée individuellement par chacune de ces sociétésCes sociétés commerciales constituent entre elles un GIE qui aurait pour objet le dvpt d’un laboratoire de rechercheIl s’agit de faciliter l’activité éco de ses membresGIE immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et jouit de la personnalité moraleCe GIE sera commercial si son activité est commerciale, ou civile si son activité est civileCertains GIE connus : GIE carte bancaire, créé entre les différentes bancaires pour faciliter et dvpper l’usage des cartes de crédit – GIE airbus industrie, pl sociétés se sont regroupées pour constituer l’airbus, il a aujourd’hui disparu, c’est désormais une forme sociétaire qui unit les diff composantes de ce groupe

B. Les associations-Loi du 1er juillet 1901 – déf à l’art 1: l’association est la convention par laquelle deux ou pl personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéficesAssociations constituées dans un but autre que de partager les bénéfices – déf purement négativePers morales à but désintéresséPeuvent-elles exercer une activité commerciale et alors accéder à la qualité de commerçant ?

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1. L’exercice d’une activité commercialeIl n’est pas contestable que des associations exercent une activité économiqueToutes ne l’exercent pas de la même manière-Associations qui n’interviennent dans la vie des affaires que de manière ponctuelle, occasionnelleEx type : association des parents d’élèves qui organise une kermesse ts les ans – achat pour revendre – association sportiveCes actes ne sont que l’accessoire d’une activité principale d’une association civile par hypothèseLa théorie de l’accessoire civil suffit à exclure ces actes du domaine de la commercialité-Associations qui participent de manière habituelle à la vie des affairesEx : association exploitant une salle de cinéma – qui organise des voyagesEx typique : clubs de football – réforme, loi de 1999 → forme de sociétés pour les plus importantsLeur activité est de nature commerciale (agence, spectacle public) : ces activités ont un caractère lucratif, elles s’insèrent au sein d’une activité commerciale globaleCertaines associations exercent bien une activité commercialeTt le monde ne l’admet pasCertains estiment que, en droit, rien ne l’interdit. La loi interdit seulement de partager les bénéfices entre les membres de l’association. Cela ne veut pas dire interdiction de réaliser des bénéfices (ils pourront être réinvestis par ex).D’autres estiment qu’il faut distinguer les sociétés à but lucratif et les associations qui devraient avoir un but désintéressé.On dénonce l’atteinte à la concurrence. Pratiques para commerciales : groupements qui, sous-couvert d’association, recherchent en réalité un profit, mais sans supporter ttes les charges incombant aux commerçantsDébat-Le législateur semble avoir tranché, de manière indirecte, en faveur de l’exercice par les associations d’une activité commerciale.Ordonnance du 1er déc. 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : réforme du droit de la concurrence – art L 442-7 du Code de commerce :« Aucune association ne peut, de façon habituelle, offrir de pdts à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par les statuts ».En revanche, si ces activités sont prévues par les statuts, l’objet d’une association peut être de vendre ou de fournir des services, cad se livrer à une activité lucrative qui peut être commercialeCirculaire du 12 août 1987, relative à la lutte contre les pratiques para commerciales : « les associations qui réalisent des opérations commerciales dans un but lucratif sont assujetties aux mêmes impôts et taxes que les sociétés de capitaux »Les associations paraissent avoir le droit d’exercer une activité commerciale

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2. La qualité de commerçant-Dès lors que des associations exercent une activité commerciale à titre principal, les tribunaux leur ont fait application de règles du droit commercialAssociations alors assignées dvt un tribunal de commerceEx : les créanciers de ce type d’associations ont pu prouver contre elles par ts moyensA ces associations là les contraintes attachées à la qualité de commerçant ont été appliquéesLa jurisprudence leur a tjs refusé les avantages attachés à la qualité de commerçantRefus du bénéfice du statut des baux commerciaux – Impossibilité de donner leur fonds en location de gérance – Sauf exception, refus que les associations puissent être immatriculées→ statut de commerçant de fait-Reconnaître à ces commerçants la qualité de commerçants de droit ?Réponse ministérielle du 25 mars 1982 : « rien n’interdit à une association commerciale de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés »En réalité, les textes relatifs au registre du commerce et des sociétés, énumère de manière limitative les personnes pouvant s’immatriculer. Les associations ne font pas partie de cette liste.Sauf associations qui voudraient émettre des obligations (exception).Il faudrait alors modifier ces textes pour admettre l’immatriculation des associations exerçant une activité commerciale.-Modification des textes en ce sens souhaitable ? question de pol législative et écoLa possibilité offerte aux associations de faire de commerce devrait avoir pour conséquence de les soumettre à l’ensemble du statut des commerçants.Rien en s’opposerait à reconnaître à ces associations la qualité de commerçant.Mais, est-il vraiment logique d’admettre que des associations puissent se livrer à des activités commerciales à titre principal ?Des structures existent pour se livrer à des activités commerciales.Si on veut se livrer à une activité commerciale, emprunter une de ces structures là.Réserver les associations à des groupements sans but lucratif – activités commerciales très occasionnellesIntroduire le mélange des genres ds ce domaine introduit une confusion dont on pourrait aisément se passer.

-Activités posant des pbs de délimitation : artisans / commerçants

- Section III. La distinction des commerçants et des artisans -Artisanat : activité éco très importante en France – créatrice d’emploiPlus de 11% de la popu activeProfession qui rassemble des professionnels indépendants exerçant leur activité au sein de quatre gds secteurs, définis dans une annexe à un décret du 2 avril 1998 :

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1° Secteur des métiers de l’alimentation2° Métiers du bâtiment, au sens large3° Métiers de fabrication : tailleur, fabricant d’instruments de musique4° Métiers de service : garagiste, cordonnier, coiffeurDistinction compliquée entre commerçants et artisansLa plupart de ces activités sont inscrites dans la liste des activités commerciales visées à l’art L 110-1Alors que ces activités entrent par nature dans le domaine de la commercialité, ceux qui exercent ces activités ne devraient-ils pas être considérés comme des commerçants ?Complexité du système mis en place-Code de commerce de 1807Aucune allusion aux artisansLes tribunaux les considérèrent alors comme des commerçants-XIXème s : les artisans vont tt faire pour échapper au droit commercial, qu’ils estiment trop sévèreEchapper au droit des procédures collectives, échapper aux obligations comptablesSocialement, les artisans représentent une part importante de la popu – écoutés politiquementLes tribunaux estimèrent progressivement que ces artisans n’étaient pas des commerçants et que le droit commercial ne pouvait leur être appliqué-La situation de commerçant pouvait apporter des bénéficesOn accorda aux artisans le bénéfice de règles du droit commercial→ statut de l’artisan au sens du droit privé développé-Le législateur, en liaison avec les syndicats professionnels, est intervenu pour réglementer la profession artisanale, pour réunir cette profession au sein du secteur des métiersOrganiser les conditions d’accès à la profession, la représentation collective du secteur des métiersPoser une réglementation adm de l’artisanatDeux corps de règles. Critères d’application diff. Ces deux corps de règles ne retiennent pas la même définition de l’artisanL’artisan au sens de la réglementation adm / au sens du droit privé

- §1. L’artisan au sens de la réglementation administrativeElle a pour fonction d’organiser la profession. Elle va exiger certaines qualités professionnelles. Elle a institué la chambre des métiers. Cette réglementation organise les conditions d’immatriculation au répertoire des métiers. Il s’agit de tous les aspects professionnels, organisationnels. La profession artisanale, on dit aussi le secteur des métiers. Au sein de ce secteur, seules certaines personnes peuvent prétendre au titre d’artisan au sens strict du terme.

A. Le secteur des métiers

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-Loi du 5 juillet 1996, son article 19 définit les personnes faisant parties du secteur des métiers car « ces personnes doivent être immatriculées sur un registre spécial, le répertoire des métiers ». Les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret pris en CE. -Pour relever du secteur des métiers, trois conditions doivent être réunies :

La première est relative à la nature de l’activité (il faut exercer une activité figurant sur une liste dont les rubriques ont été évoquées, quatre secteurs évoqués plus haut) ;

La deuxième est liée au mode de l’exercice de cette activité (il doit s’agir d’une activité professionnelle, une activité professionnelle) ; une activité indépendante ; une activité principale ou secondaire (ce qui suppose une activité permanente mais même si le temps consacré à cette activité est plus faible que celui consacré à une activité principal).

La troisième concerne la taille de l’entreprise ne doit pas être très importante. Elle ne doit pas employer plus de dix salariés. Ce chiffre peut être un peu dépassé car ne compte pas un certain nombre de personne comme les membres de la famille et les apprentis.

-Certaines de ces activités ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement. Certains doivent justifier d’un certificat d’aptitude professionnelle. Sont soumis à cette exigence un certain nombre de métiers, le cas d’entreprise de réparation de véhicule, entreprise de boulangerie. Ce sont des exigences tirées soit de la santé publique, soit de la sécurité des consommateurs. Ceux qui sont ainsi définis relèvent du secteur des métiers et sont alors soumis à un certain statut. Ils sont représentés dans des chambres de métiers qui tiennent le répertoire des métiers et jouent un rôle assez important en matière d’organisation de l’apprentissage, de la formation professionnelle. Cette immatriculation va conférer un certain nombre d’avantages. Par exemple, bénéfice de primes d’installations, de prêts à des taux préférentiels. Cette immatriculation est nécessaire à l’attribution du titre d’artisan.

A. Les artisans-Toutes les personnes appartenant au secteur des métiers n’ont pas le droit au titre d’artisan. Il ne suffit pas de remplir toutes les conditions évoquées. Il faut en plus posséder une expérience pratique prolongée, un niveau de compétence élevé et sanctionné par des diplômes. Seulement à cette condition que le titre d’artisan sera délivré au professionnel.

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Ce sont des titres divers qui pourront lui être conférés. Ceux qui ont obtenu ce titre pourront l’utiliser auprès de leur clientèle, ce titre garantit à la clientèle l’assurance d’un niveau de compétence élevé. Titres divers selon le diplôme : artisan, artisan d’art, maître artisan

L’usurpateur de ce titre s’expose à des sanctions pénales.Il y a un secteur au sein duquel seuls certains peuvent se prévaloir de ce titre auprès de leur clientèle.

- § 2. L’artisan au sens de la réglementation de droit privéQuel est la définition de l’artisan au sens du droit privé ? Le droit privé a posé une définition qui est différente de celle de la réglementation administrative. Ainsi, lorsque les conditions de la définition sont réunies, il échappe à la juridiction commerciale.

A. La définition du droit privé-La jurisprudence a établi une définition privatiste de l’artisan afin de le distinguer du commerçant. Cette définition est différente de celle que retient la réglementation administrative, au point qu’un même individu peut être considéré comme un commerçant au sens du droit administratif et artisan au sens du droit privé.Selon la jurisprudence, il y a deux critères à réunir :- L’artisan doit personnellement prendre part à l’exécution du travail- L’artisan ne doit pas spéculer sur les facteurs de production de l’entreprise

(il ne doit pas spéculer sur la main d’œuvre qu’il exploite, ni sur les matériaux qu’il utilise, ni sur les matériels et outillage dont il se sert).

-Absence de spéculation sur la main d’œuvre : L’artisan doit employer un nombre restreint de personnes (selon la jurisprudence privatiste 5 salariés semble être le maximum). -Absence de spéculation sur les matériaux utilisés : Il ne doit pas se contenter d’acheter et de revendre ; il doit les utiliser, les façonner…au moyen de son activité. Autrement dit, c’est la part de travail sur ces matériaux qui doit rester essentiel. -Absence de spéculation sur le matériel et l’outillage : La part du travail manuel doit rester prépondérante par rapport à l’utilisation de machines. -Si toute ces conditions sont réunies, l’individu sera considéré comme artisan au sens du droit privé (et non commerçant même si son activité figure à l’article L110-1). Par ex : un menuisier achète du bois et le revend après avoir fait des meubles (acte de commerce à l’article L110-1 donc commerçant) mais si cet individu emploi un apprenti, et travaille (s’implique) lui même, il sera donc un artisan. Par contre une usine de fabrication de meuble sera considérée comme commerçant et non comme un artisan car il n’y aura pas « artisanat » à proprement parler puisque c’est

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une entreprise (personne morale) et non un individu (personne privé) qui façonne le meuble en question.

B. L’application du droit privé-Si l’on est bien en présence d’un artisan, normalement, les règles du droit commercial ne devraient pas s’appliquer. Cependant, les artisans ont revendiqué les règles du droit commercial qui leur sont favorables. Ainsi, même s’ils ne sont pas commerçants, des règles commerciales s’appliquent à eux. C’est pourquoi, il y eu un double mouvement, d’abord d’exclusion puis ensuite d’extension

1. Le mouvement d’exclusion du droit commercialL’artisan qui répond à la définition du droit privé n’est pas soumis aux règles du droit commerciale : il ne sera pas obligé de tenir une comptabilité commerciale, il échappera aux tribunaux de commerce, il ne pourra pas se voir opposés les modes de preuves du commerçant. Il est en principe sous le droit commun.

2. L’extension du droit commercial-La loi du 20 mars 1956 a introduit en droit français le système de la location-gérance du fond de commerce. Cette même loi a autorisé les artisans à donner en location-gérance leur établissement.La loi du 10 juillet 1982 a été étendue au conjoint de l’artisan.Depuis une loi du 25 janvier 1985, le droit des procédures collectives s’applique aussi aux artisans.

-Il y a donc un certain rapprochement, mais pas de confusion entre eux.

Titre II. Le statut des commerçants 25/11/08Chapitre II. Les commerçants en raison de la forme de l’entreprise

Quelque soit l’activité ou l’objet de leur entreprise, ils seront commerçants en raison de leur seule forme. Même s’ils exercent une activité d’ordre civile, s’ils adoptent une forme qui va être évoqué, ils seront commerçants. Il s’agit des sociétés commerciales.

- Section I. Le principe -Ce sont des raisons juridico-politico économiques qui expliquent la façon dont cette règle a été consacrée en droit français.

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-Le principe de la commercialité par la forme des sociétés est apparu à la fin du 19ème

siècle à la suite du scandale de Panama (liées aux difficultés financières graves de la société du canal de Panama). Cette société avait pour objet la construction du canal de Panama. Il s’agissait d’une société par actions, mais à l’époque, les activités de terrassement étaient considérées comme des activités de nature civile, donc la société du canal de Panama avait la qualité de société civile à raison de son objet, de l’activité qu’elle exerçait. Le temps passant, on s’est rendu compte que les difficultés de construction du canal avaient été sous-estimées. Les coûts sont supérieurs à ceux initialement prévus. Du coup, dépenses inconsidérés jusqu’à faire appel à l’épargne publique pour continuer à financer l’entreprise. Il lance des emprunts (Ferdinand de Lécesse). La situation financière devient délicate et la société ne peu plus rembourser ses créanciers, notamment les petits prêteurs qui avaient souscrit aux emprunts proposés par la société (il y en avait 800 000). À partir de là naît le scandale. Le problème est celui du remboursement de tous ces petits créanciers. Il s’agissait d’une société civile. À l’époque, le droit de la faillite ne s’appliquait pas aux sociétés civiles. Conséquence : il n’y avait pas de procédures collectives ouvertes contre la société du canal de Panama. Ainsi, il ne pouvait y avoir de représentations collectives des créanciers. Les 800 000 petits créanciers auraient chacun dû agir de son côté ou alors renoncer à leur créance. Le scandale fût tel qu’il obligea le législateur à intervenir de manière extrêmement ponctuelle par une loi du 1 er juillet 1893   : le droit de la faillite fût appliqué à la société. S’il s’était arrêté là, cela ne nous intéresserait pas. Le législateur choisit d’aller plus loin : il fallait éviter que la situation se reproduise. On a donc pris le mal à sa racine. Le problème était né du fait que la société était de nature civile. Aussi, il fût décidé que ce type de société aurait désormais la qualité de commerçant quelque soit son objet. Cela a été décidé par une loi du 1 er août 1893 . Ainsi, les sociétés en commandites ou anonymes constitués dans les formes du commerce seront commerciales et soumises aux lois et l’usage du commerce. -Lorsqu’une nouvelle loi (loi du 7 mars 1925) vint introduire en droit français un nouveau type de société (SARL), la loi reprit la même formule « quelque soit leur objet, les SARL sont commerciales et soumis aux lois et à l’usage du commerce ». -Le principe fût repris par d’autres lois ultérieurement : société de professionnels instituée par une loi de 1943. -La grande loi du 24 juillet 1966 étendit cette solution aux sociétés en nom collectif et en commandite simple.

Alors la qualité de commerçant dépend exclusivement de la forme de la société. Ce critère a l’immense mérite de la simplicité. Il suffit d’identifier la forme de la société pour savoir si l’on est ou pas en présence d’un commerçant. Cette solution de la commercialité par la forme présente des avantages par rapport au critère de la qualité de commerçant en raison de l’objet de l’activitéCritère très simple

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Le droit des procédures collectives s’applique à ttes les personnes morales de droit privé qu’elles soient commerçantes ou nonLe critère de l’objet n’est pas toujours très évident. Cette simplicité explique le maintien de ce critère alors même que les raisons qui lui avaient donné naissance ont aujourd’hui disparu pour deux raisons :- Les activités de terrassement aujourd’hui sont considérées comme

commerciales. - Aujourd’hui, toutes les personnes morales de droit privé qu’elles soient ou

non commerçantes sont soumises au droit des procédures collectives. Si la situation du canal de Panama venait à se reproduire, cela ne poserait plus de problème.

- Section II. La typologie La liste des sociétés commerciales par la forme est limitéeCette liste se trouve à l’art L 210-1 du Code de commerce1er alinéa : « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme et par son objet »2ème alinéa : « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom ?collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité et les sociétés par action »-Définition des sociétés – art 1832 du C Civ« La société est instituée par deux ou pl personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »-Deux ou pl personnes : hypothèse des sociétés pluri personnellesSociété instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne : sociétés unipersonnelles→1ère gde distinction

- § 1. Les sociétés pluripersonnellesConstituées d’au moins 2 associésPdt très longtemps, il s’agissait de la seule forme de société concevableSociété unipersonnelle apparue qu’en 1985Importance variable des sociétés pluripersonnellesPetite société de famille entre deux personnes → sociétés gigantesques cotées, dont les titres circulent sur les marchés financiers et qui comportent des milliers d’associésDistinction tradi proposée en doctrine : sociétés de personnes / sociétés de capitauxCette distinction est loi d’être absolue – certains types sociétaires empruntent aux deux catégories : sociétés hybrides

A. Sociétés de personnes

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-Les associés vont se grouper parce qu’ils se connaissent – ils se font confiance mutuellementL’intuitus personae, la considération de la personne, est essentielle dans ce type de sociétéUn associé ne peut entrer dans la société qu’avec le consentement de ts les autres-Deux types sociétés :

1. La société en nom collectif-Archétype de la société de personnesArt L 221-1 et suivants du Code de commerceTs les associés ont la qualité de commerçantSociété dotée de la personnalité morale elle-même commerçante – les associés sont eux-mêmes considérés comme commerçantsLes associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leur propre patrimoineLa considération de la personne est donc très importante – solvabilité comparable des associésTt ceci explique l’importance de la considération de la personne dans ce type de sociétés-Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la sociétéL’entrée d’un nvel associé est soumise à l’accord unanime de ts ceux qui sont en place-La c° et le fonctionnement de la société en nom collectif sont très simplesSociété administrée par un ou pl gérants choisis parmi les associés

2. La société en commandite simple-Origine très ancienne-Régies par les art L 222-1 et suivants du Code de commerce-Caractéristique essentielle de ces sociétés : la société réunit en son sein deux catégories diff d’associésD’un côté, le ou les associés commandités : ils ont le même statut que les associés de la société en nom collectifD’un autre côté, le ou les commanditaires : ils ont un statut différent, notamment, ils n’ont pas la qualité de commerçant ; ils ne répondent des dettes de la société qu’à concurrence de leur apport-Différence de statut entre ces deux catégories d’associésLes uns apportent les fonds (les commanditaires), les autres exploitent l’entreprise (les commandités)Les commanditaires ne peuvent pas s’immiscer dans la gestion externe de la société, cad ds les relations avec les tiersSi tel était le cas cependant, alors ils devraient répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales – commanditaire qui a traité avec les tiers considéré comme un commandité-Ces sociétés demeurent fondamentalement des sociétés de personnes

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-Peu nombreuses : 2600 en France en 2006

B. Sociétés de capitaux-La personnalité des associés est indifférenteL’associé n’est tenu que dans la limite de son apportL’action qu’il reçoit en contrepartie est librement négociable (possibilité de la céder à qui l’on veut)La mort d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société-Capital social : sommes mises à la disposition de la société par les associésL’archétype de capitaux est la société par actionLes associés sont des actionnairesL’action est la représentation de la participation de chaque associé dans le capital de la société-En raison de l’importance du capital, la loi impose à ces sociétés un montant minimum225 000 € minimum si la société fait appel public à l’épargne – gdes sociétés, notamment celles dont les titres circulent sur les marchés financiers37 000 € pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne-La loi distingue deux espèces de sociétés de capitaux :

1. La société anonyme-Fin 2006 : 133 000 en France – chiffre importantLa plupart des sociétés qui apparaissent dans la presse se sont constituées sous la forme de SA-Ces sociétés sont régies par les art L 225-1 et suivants du Code de commerce-L’org° de cette structure sociétaire est très sophistiquée Régime bcp plus précis et rigoureux : une centaine d’art du Code-Il faut au moins 7 associésDécisions essentielles prises par l’ass générale des associésCes actionnaires n’ont pas en tant que telle la qualité de commerçantL’actionnaire ne supporte les dettes de la société qu’à concurrence de son apport-L’org° du pv et des contrôles est très détailléeDeux formes d’org° possiblesForme classique : président et conseil d’administration – il peut y avoir soit un Psdt directeur général (PDG) et conseil d’adm, soit un directeur général, un conseil d’adm et le Psdt de celui-ciAutre forme : directoire et conseil de surveillance. Certains dirigent la société, d’autres contrôlent ou orientent-Hiérarchie entre les organes de la sociétéSystème de pvs et de contre pvs-Structure très lourde, réglementée, qui devrait n’être réservée qu’aux très grandes entreprisesMais tel n’est pas le cas en réalité

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2. La société par actions simplifiées, SASRégie par les art L 227-1 et suivants du Code de commerce-Création très récenteInstituée par une loi de janvier 1994Gd succès2003 : 38 000 en France – fin 2004 : 63 000 – fin 2006 : 110 000-Ces sociétés ressemblent à la SACapital divisé en actionsActionnaires ne supportent les pertes de la société qu’à concurrence du montant de leur apport-Mais l’org°, fonctionnement, de cette société peut être librement aménagée par les statutsDemande des praticiens en ce sens – revendications – les milieux éco souhaitaient que soit introduite une forme de société par actions qui laisserait une place plus importante à la volonté des associés-Loi de juillet 1999 : ces SAS peuvent être instituées par des personnes physiques ou par des personnes moralesAvant, seules des personnes morales pouvaient être associées→ Forme concurrente de la SAMême attraits que la SA mais contraintes moins lourdes-Dernière réforme du droit commercial – loi de modernisation de l’éco du 4 août 2008 : le capital social de la SAS peut être librement fixé par les statutsIl est aujourd’hui possible de constituer une SAS avec un capital social d’un montant de 1€

C. Sociétés hybrides1. Les sociétés en commandite par action

Elle est régie par les articles L 226-1 et suivants du Code de commerce. Régime qui fonctionne par renvoie à d’autres corps de règles Cette société regroupe deux catégories d’associés : - Pour les commandités, qui ont le même statut que les associés de la société en

nom collectif, il s’agit d’une société de personnes- Les commanditaires : ils sont placés dans la même situation que des actionnaires.

Autrement dit, à l’égard des commanditaires, il s’agit d’une société de capitaux.

2. Les sociétés à responsabilité limitéeArt L 223-1 et suivants du Code de commerceLa majorité des sociétés en France sont des SARL-Par certains aspects, elles s’éloignent des sociétés de personnesLa responsabilité des associés est limitée au montant de leur apportLe décès d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société

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Ni les associés ni le gérant n’ont en tant que tels la qualité de commerçant – seule la SARL est commerçante-Par d’autres aspects, la SARL s’éloigne des sociétés de capitauxLes parts sociales ne sont pas librement cessibles – il faut l’accord des autres associés7500 € de capital minimum avant. Loi du 1er août 2003 : il n’y a plus d’exigence de capital social minimumLe nbre d’associés est limitée : maximum 50 associés, depuis 2004 maximum 100

- § 2. Les sociétés unipersonnellesCréées par une seule personne qui demeure l’unique associé-Répondre aux besoins de personne physique, petit commerçantLe commerçant pers physique, en vertu du principe de l’unité du patrimoine, répond des dettes nées de son activité commerciale sur l’ensemble de son patrimoineSes créanciers pourront saisir l’intégralité de son patrimoine s’il a des dettes-Législateur : limiter ces risques en autorisant le commerçant à créer une société unipersonnelle dotée de la personnalité moraleLa société a ts les attributs de la personne, donc un patrimoine – La société elle-même a un patrimoineLes créanciers ne pourront se saisir que du patrimoine de la société, et non pas de celui de l’associé uniqueLe cautionnement vient tempérer cette idée de limitation de la responsabilité limitée de l’associé-Répondre aux besoins de sociétés de taille très importanteFaciliter la c° de groupes de sociétésUne société mère pourra être l’associé unique d’une société unipersonnelle qui la détient à 100%-Principe : sociétés pluripersonnelles-La société unipersonnelle ne peut exister que lorsque la loi l’autorise expressémentLoi de juillet 1985 créant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : EURLLoi de juillet 1999 créant la société par action simplifiée unipersonnelle : SASU

A. L’EURLForme de SARL. Régime de la SARL. D’ailleurs, sa réglementation a été insérée dans le Code de commerce au sein des dispositions régissant la SARL.- L’associé unique peut être une personne physique ou morale. Il ne répond des dettes qu’à concurrence de son apport. Pour le reste, l’EURL est soumise à toutes les dispositions qui régissent la SARL. Ce régime sera simplement aménagé pour tenir du particularisme de l’EURL qui ne comporte qu’un seul associé

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Régime général de la SARL : telle disposition sera prise par l’ensemble des associés statuant à la majorité – EURL : telle disposition est prise par l’associé unique

B. La SASUForme de SASSoumise au même régime que la SAS sauf pour tenir compte de l’existence d’un associé unique

- Section III. Les conséquences de la commercialité par la forme Tempéraments incompréhensibles

- § 1. Le principePrincipe très simple : une société commerciale par la forme a la qualité de commerçantElle est donc tenue de ttes les obligations auxquelles sont soumis les commerçants et bénéficier de ts leurs droitsLes actes qu’elles accomplissent sont nécessairement des actes de commerce

- § 2. Les tempéraments-En présence de sociétés commerciales par la forme ayant un objet civilEx : une SA qui aurait pour activité l’exploitation d’une carrière – une SA ou SARL d’avocatsTempéraments apportés à l’application du régime-La jurisprudence refuse aux sociétés commerciales par la forme mais ayant un objet civil de bénéficier du statut des baux commerciauxMotif de la jurisprudence : les textes sur les baux commerciaux n’ont vocation à s’appliquer que lorsque c’est un fonds de commerce qui est exploité – or ici, activité de nature civileLoi du 4 août 2008 : autorisation donnée aux professionnels d’étendre les statuts des baux commerciaux – statut s’applique par accord conventionnel-Loi du 31 décembre 1990 : autorise les membres de professions libérales à s’associer au sein d’une société d’exercice libérale – pas soumises à la compétence des tribunaux de commerceEx : SARL d’avocatsArt L 121-5 Code de commerce

Titre II. Le statut des commerçants

Comment accéder à ce statut ? Quel est le contenu de ce statut ? Quels sont les droits attachés à la qualité de commerçant ?Droits d’être électeur ou éligible aux tribunaux de commerce – déroger aux règles de la compétence territoriale – se lier par une clause compromissoire – invoquer le régime des actes de commerce

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Autres droits : Bénéficier du statut des baux commerciaux – donner son commerce en location de gérance → droits liés aux biens des commerçantsObligations pesant sur les commerçants

Chapitre I. L’accès au statut

Question : pour accéder au statut de commerçant, des conditions particulières sont-elles exigées ?En principe non : principe de libertéL’accès au statut de commerçant est en principe libreMême si cette liberté s’accompagne parfois d’un certain nbre de tempéramentsCette liberté se manifeste d’une double manière :Commerçant libre de choisir la structure juridique sous laquelle il souhaite exercer son activitéCommerçant libre d’entreprendre une activité commerciale

- Section I. La liberté de choisir une structure juridique -L’exercice d’une activité commerciale peut s’effectuer selon des modalités différentes : petit commerçant pers physique, SARL …Celui qui crée une entreprise commerciale est libre de choisir la structure juridique qui lui convientEn droit, la liberté est totaleEn fait, cette liberté n’est parfois qu’apparente-La structure sociétaire s’impose pour les très grandes entreprises – besoins de capitaux d’une telle importance qu’une seule personne physique ne pourrait pas y répondrePour les entreprises de taille moyenne, choix moins évident. Différents facteurs interviennent pour guider le choix entre la structure de l’entreprise individuelle et celui de l’entreprise sociétaire, puis choix entre les diff formes de sociétés si forme sociétaire choisie-Considérations d’ordre financierEst-il possible de réunir le capital social nécessaire ?-Raisons d’ordre social ou fiscalRégimes des dirigeants et associés diff selon la structure choisie-Raisons liés à la limitation des risquesPas de risques : SA-Régime choisi plus ou moins contraignant en fonction de la structure retenueLe régime de la structure choisie s’imposeC’est en amont que la liberté existe

-Peut-on librement choisir d’exercer une activité commerciale ?

- Section II. La liberté d’entreprendre une activité commerciale

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En principe, chacun est libre d’entreprendre l’activité commerciale de son choixTempéraments d’origine légale

- § 1. Le principe de la liberté d’entreprendre-Art 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 : décret d’Allarde« Il sera libre à tte personne de faire tel négoce ou d’exercer tte profession, art ou métier qu’elle trouvera bon »Art 7 tjs de droit positif – il ne figure pas dans le Code de commercePrincipe répété dans notre droit à diff reprisesTte personne physique ou morale peut entreprendre une activité commerciale, soit en faisant l’acquisition d’une entreprise commerciale soit en en créant une nvelleL’exercice de cette activité ne sera pas soumis à des conditions particulièresPossibilité d’exercer n’importe quel type d’activité commercialeCe principe est parfois limité par la loi

- § 2. Les limitations légales de la liberté d’entreprendreLa loi vient parfois limiter cette liberté d’entreprendreCertaines limitations sont propres à certaines personnes qu’il s’agit de protéger : les incapablesAutres raisons liées à la protection de l’intérêt générale – but d’éviter l’exercice du commerce en raison de la personne de ceux qui voudraient l’exercer ou en raison de l’activité que cette personne voudrait exercer

A. Les limitations fondées sur la protection de l’incapable-L’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel comporte certains risques, de nature patrimonialeIl est naturel que ne puissent exercer le commerce que ceux qui ont pleinement conscience de ces risquesL’exercice du commerce est interdit aux incapablesMineurs, certains majeurs dont les facultés physiques ou mentales sont altérées

1. Les mineurs-Majorité civile fixée à 18 ansArt 488 C Civ : pleine capacité civile pour le majeurPortée plus générale du texte : à partir de 18 ans, on est capable d’être commerçantLe mineur peut être émancipé, soit par le mariage soit à partir de 16 ans-Art 481 : le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de ts les actes de la vie civileCette règle là n’a pas été transposée à la matière commercialeArt L 121-2 Code de commerce : « le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant »→ 1ère limite légale

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Le risque que fait courir une activité commerciale est plus important que celui que fait courir une activité civile

01/12/082. Les majeurs aux facultés mentales altérées

-IncapablesMêmes règles que pour les mineursRègles du C CivNe peuvent être commerçants ni exercer une activité commerciale-CuratelleNe peuvent exercer d’activité commercialeLe curateur ne peut pas donner une autorisation générale d’exercer le commerce, ni donner autant d’autorisations spéciales qu’il y a d’actes de commerce accomplis par ce majeur-Sauvegarde de justiceConservent l’exercice des droits en principeActes peuvent être rescindés pour cause de lésionPas d’activité commerciale

B. Les limitations fondées sur la protection de l’intérêt généralLimitations résultant soit de la qualité de certaines personnes soit de la nature de leurs activités

1. La qualité des personnes-Incompatibilités, déchéances, interdictions, autorisations

a) Les incompatibilités-En principe chacun est libre d’exercer une activité commerciale-Exceptions : certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerceFonctionnaires – officiers ministériels (notaires) – certaines professions libérales (avocats)Méconnaissance de cette interdiction s’accompagne de sanctions, parfois purement disciplinaires, parfois pénales

b) Les déchéances et interdictions-Idée de moralisation de la vie des affairesDéchéance lorsque la sanction frappe un commerçant en exerciceInterdiction lorsque la sanction frappe qqn qui voulait devenir commerçantPeines principales et accessoiresLoi du 30 août 1947, relative à l’assainissement des sociétés commercialesTexte non repris dans la codification en 2000 du Code de commerce2005 : textes intégrés ds le Code de commerce, art L 128-1 et suivants

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Loi du 4 août 2008 a abrogé tt le chapitre consacré à ces questions et a réintégré ces dispositions dans le Code pénal

c) Les autorisations-Cela a longtemps été le cas de l’étranger souhaitant exercer une activité en FranceCarte d’identité spéciale, carte de commerçant étrangerPortée de cette exigence réduite au fil du temps : en raison de l’UE, principe de libre circulation + traités bilatéraux dispensant de l’exigence de cette carteArt L 122-1Depuis une loi de 2006, il faut simplement une déclaration au préfetLes ressortissants des Etats membres de l’UE ne sont pas astreints à cette obligation de déclaration

2. Les limitations liées à la nature de l’activité-Principe de liberté-Certains commerces sont interditsOrdre public et bonne mœursActivités immorales, illicites, dangereuses-Certaines activités commerciales interdites à ceux qui ne sont pas titulaires de certains diplômesPharmaciensOu astreints à des règles particulières : licence d’exploitation pour les débits de boissons

Chapitre II. Les obligations des commerçants

Chap III livre II Titre I Code de commerce : Des obligations générales des commerçantsDeux sections : Du registre du commerce et des sociétés – De la comptabilité des commerçants

- Section I. L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés -Registre introduit en France par une loi du 18 mars 1819L’essentiel de la matière se trouve aux art L 123-1 et suivants du Code de commerce-Registre qui joue un rôle important en droit commercialIl s’agit d’une source d’info sur les entreprises – fonction de police de la profession – preuve quant à la qualité de commerçant – attribution de la personnalité morale des groupements – opposabilité de certains actes aux tiers

- § 1. Le registre du commerce et des sociétésA. La tenue du registre1. Registre du commerce et des sociétés local

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Tenu par le greffe du Tribunal de commerce – ou par le greffier du TGI si ø TCommerceRegistre = ensemble de dossiers Etre immatriculé : Etre titulaire d’un dossier où sont regroupées ttes les info, ts les actes concernant celui qui est immatriculéStatuts de la société déposés au greffeConnaître forme de la société, capital, nom des dirigeants-Double système de classement : fichier chronologique et fichier alphabétique

2. Registre nationalTenu par l’institut national de la propriété industrielle, INPI, qui a un rôle centralisateurY sont regroupés les registres tenus par chacun des greffes

B. La surveillance du registre-Elle s’exerce par un contrôle des greffiersContrôle formel et matériel : le greffier vérifie que le dossier qui lui est soumis est complet, que les mentions qui y figurent sont conformes aux exigences posées par la loi – le greffier s’assure de la régularité de la demande d’immatriculationEx : rejet de la demande d’un mineurLe greffier ne contrôle pas la réalité ni l’effectivité des mentions publiéesEx : une société demande à être immatriculée, les statuts de la SA font apparaître qu’il y a bien 7 associés – pas de vérification s’il y a bien 7 associés-Surveillance du jugeSi on constate qu’une personne se fait immatriculer pour exploiter un fonds de commerce alors que celui qui exploitait le même fonds avant lui ne s’est pas fait radier du registre, le greffier devra saisir le jugeLe juge tranchera par voie d’ordonnances les contestations entre les immatriculés et le greffier-Registre doit permettre aux tiers d’être tenus au courant des info qu’il contientLe registre peut être consulté par le publicL’accès à l’info est payant !

- § 2. L’immatriculationA. Les modalités de l’immatriculation1) Qui doit s’inscrire ?

-Code de commerce donne une liste à ceux qui sont assujettis à l’immatriculationArt L 123-1Doivent s’immatriculer les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, « même s’ils sont également tenus de s’immatriculer au répertoire des métiers : les sociétés et regroupements d’intérêt économiques, les EPIC, les autres personnes morales dont l’immatriculation est spécialement prévue (c’est le cas de certaines associations qui sont autorisées à émettre des valeurs mobilières) ».

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Liste limitative-Exception introduite dans le Code de commerce par la loi du 4 août 2008 : art L 123-1-1Institution par cette loi d’un statut des auto entrepreneursIl s’agit d’activités qui engendrent un faible montant de chiffre d’affairePour ces activités là, l’immatriculation n’est que facultative : art L 123-1Seuil fixé par le code des impôts très basActivités commerciales occasionnelles ou purement accessoiresDispense d’immatriculation

2) Quand s’inscrire ?-Pers physiques doivent demander leur immatriculation dans les 15 jours qui suivent le commencement de leur activité commercialeElles peuvent demander leur immatriculation ds le mois qui précède le début de l’activitéLe juge pourra enjoindre le commerçant d’y procéder si ø demande d’immatriculation-Pers moralesL’immatriculation au registre marque le début de la personnalité morale des sociétésJusqu’à l’immatriculation, certaines sociétés ne peuvent pas bénéficier des apports numéraires (en argent) qui sont bloqués jusqu’à cette dateConséquences de l’immatriculation pour les sociétés tellement importantes pour les sociétés que l’imposition d’un délai n’est pas nécessaireC’est ds l’intérêt même des sociétés que de s’immatriculer

3) Comment s’inscrire ?-Mvt de simplification de la procédureAu moment de l’immatriculation, d’autres formalités doivent être accomplies : auprès du fisc, de l’URSSAF, auprès d’autres admConstituer autant de dossiers que d’adm concernées – complexeCréation de centres de formalités des entreprises qui constituent le système du guichet uniqueLe commerçant réalise l’ensemble des formalités qui lui sont imposées au moyen d’une liasse unique, un seul dossier, qui est déposée auprès de la Chambre de commerce et d’industrieLa Chambre transmet le dossier à ttes les adm concernéesFaciliter la création d’entreprises par la simplification des mesures adm

B. Les effets de l’immatriculation-Concevoir le registre à partir de 2 conceptions

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Simple répertoire adm destiné à fournir des info aux tiers, sans conséquences juridiques précises attachées à l’immatriculation – conception française sous l’empire de la loi de mars 1819L’immatriculation au registre peut être au contraire considérée comme étant constitutive de droits – conception allemande : l’inscription confère la qualité de commerçant Le droit français actuel retient une position intermédiaire

1. Sur la qualité de commerçant des personnes physiques-Art L 123-7 Code de commerce : l’immatriculation d’une personne emporte présomption de la qualité de commerçantImmatriculation ne confère pas la qualité de commerçant mais entraîne une présomption simple en ce sensTiers de bonne foi peuvent apporter la preuve contraire. La présomption ne peut pas être écartée par celui qui s’est fait immatriculer à tortCommerçant non immatriculé : commerçant de fait soumis à ttes les obligations du statut mais ne pouvant bénéficier d’aucuns de ses avantagesCommerçant non radié du registre à la fin de son activité commerciale : la présomption continue à jouer

2. Sur la personnalité morale des groupements-Art L 210-6 Code de commerce : les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registreL’immatriculation est constitutive de droits-La publication de certaines mentions au registre sera une condition de leur opposabilité au tiersEx : changement de gérant de société opposable aux tiers dès lors qu’inscrit au registre

- Section II. Les obligations comptables 05/01/09Article L 123-12 du Code de commerce : « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ». Obligation parce que la comptabilité poursuit un certain nombre de fonctions : instrument de gestion pour le commerçant lui-même (cela lui permet de connaître sa situation financière, la rentabilité de son entreprise, de déterminer les orientations futures que cette entreprise sera susceptible de prendre), instrument d’information pour les tiers (associés, salariés, fisc), instrument de contrôle, instrument de preuve.

- § 1. Le contenu des documents comptablesIl y a deux catégories de documents comptables :- Les livres- Les comptes annuels

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A. Les livres-C’est tout d’abord le livre journal : celui qui enregistre jours après jours toutes les opérations qui affectent le patrimoine de l’entreprise (achats, paiements, gains…). -C’est aussi le grand livre : celui qui recopie les écritures précédentes, mais qui les ordonne et qui va les répartir entre différents comptes (compte de tel ou tel client, compte de tel fournisseur, compte banque ou alors le compte achat, compte vente…). C’est une reprise ordonnée, classée. -Le livre d’inventaire : exprime la valeur des éléments actifs et passifs de l’entreprise. Il reproduit les comptes annuels de l’entreprise.

B. Les comptes annuels-Le bilan : c’est là où figurent les éléments d’actif et de passif de l’entreprise sur deux colonnes (résumé sous forme de tableau de l’inventaire)-Les comptes de résultat : enregistre les produits (ventes par exemple) et les charges de l’entreprise (achat de matières premières par exemple). La confrontation des produits et des charges permet de produire le résultat de l’entreprise (est-ce que celle ci dégage des bénéfices ou subit des pertes ?)

- § 2. Le régime des documents comptables-Ce régime est marqué par l’importance du rôle des documents comptables. Au terme de l’article L 123-23, « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour fait de commerce ». Le commerçant peut faire preuve à partir de ses propres documents comptables. Ces documents comptables ne sont pas établis simplement pour faire preuve (voir les fonctions ci-dessus). -D’un point de vue plus technique, on retrouve le principe de la liberté de la preuve qui explique qu’on puisse se prévaloir de ces documents. Ce qui explique aussi que ces documents ne pourront pas faire preuve contre un non-commerçant et on retrouve le principe de droit civil : « nul ne peut se constituer un titre à lui-même ». -Ceci explique que le non-respect de ces documents comptables est sanctionné. Si irrégularité dans la tenue de ces documents comptables : sanctions pénales. Sanctions civiles au cas où ces irrégularités causeraient un préjudice à un tiers.

Partie III. Les biens

-Certains biens sont liés à l’exploitation d’une activité commerciale (l’immeuble dans lequel l’activité s’exerce, l’outillage, les stocks, les marchandises qui vont être vendues …).

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-Certains de ces biens ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Le simple fait que certains biens soient au service d’une entreprise commerciale ne leur donne aucune originalité du point de vue juridique. Certains biens liés à l’exercice d’une activité commerciale demeurent intégralement soumis au régime du droit civil (c’est le cas des immeubles, des créances). -D’autres biens en revanche font l’objet d’un certain particularisme :- C’est le cas du fonds de commerce. Le fonds de commerce est un ensemble

d’éléments regroupés et mis en œuvre par le commerçant pour satisfaire aux besoins de sa clientèle.

- Il s’agit ensuite du droit au bail qui est soumis à un régime particulier lorsque le bail de l’immeuble est conclu par un commerçant pour y exploiter son commerce.

Titre I. Le fonds de commerce

-Pour exercer une activité commerciale, le commerçant utilise un ensemble de biens corporels (machines, marchandises…) et incorporels (brevet d’invention, le nom commercial…). Tous ces biens sont regroupés et utilisés par le commerçant pour répondre au besoin de sa clientèle pour l’attirer, pour la retenir. Ces biens forment un ensemble auquel le droit français applique un régime particulier. Cet ensemble, c’est le fonds de commerce. -La notion de fonds de commerce, on la trouve évoquée par le législateur à plusieurs reprises : Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds (sûreté du même type que le gage), Loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente du fonds, Loi du 20 mars 1956 sur la location gérance du fonds de commerce. Ces textes sont regroupés au sein du Code de commerce aux articles L 141-1 et suivants, intitulés : « Du fonds de commerce ». Aucun de ces textes ne définit le fonds de commerce.

Les biens :Chapitre I. L’identification du fonds de commerce

Il n’y a pas de définition dans les textes. Pour la rechercher, il faut examiner les éléments qui composent le fonds de commerce (les composantes du fonds de commerce). Le fonds est un ensemble, une unité dont la nature doit être précisée.

- Section I. La composition du fonds de commerce

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S’il n’y a pas de définition du fonds de commerce dans les textes, du moins ceux-ci énumèrent parfois les éléments qui entrent dans sa composition. -L’article L 141-5 du Code de commerce (article 1er de la loi de 1909) : « entrent dans la composition du fonds de commerce : l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».-L’article L 142-2 reproduit un autre article de la même loi de 1909 et évoque le mobilier commercial, le matériel, l’outillage, les brevets, licences, marques, dessins et modèles. -Ces énumérations ne fournissent pas une liste limitative. D’autres textes et la jurisprudence sont venus ajouter d’autres éléments qui entrent dans la composition dont la clientèle qui est un élément qui occupe une place à part. Personne ne conteste cet élément. Ce qui est discuté est la nature des liens que la clientèle entretient avec le fonds de commerce.

- § 1. Les éléments du fonds autre que la clientèleTous les biens qui sont liés à l’exploitation d’un fonds de commerce n’entrent pas nécessairement dans la composition du fonds. Certains sont inclus dans celui-ci, d’autres en sont en revanche exclus.

A. Les biens inclus dans le fondsIl y a des biens corporels et incorporels.

1. Les biens corporels-Entrent dans la composition du fonds le matériel et l’outillage c’est-à-dire les biens corporels qui servent à l’exploitation du fonds (machines, outils, meubles de bureau, matériel informatique …). Tous ces biens ne font partie du fonds de commerce que si le commerçant en est propriétaire. Si le commerçant ne fait que louer le matériel et l’outillage pour son exploitation, alors ils ne font pas partis du fonds de commerce.

-Les marchandises : les matières premières destinées à être transformées et les biens destinés à la vente. Il s’agit là des stocks. La place des marchandises au sein du fonds de commerce est particulière car par nature les marchandises ont vocation à être fréquemment renouvelées. Elles subiront un renouvellement périodique. -La distinction entre ces deux catégories dépend de leur destination et non pas de leur nature. Il n’y a pas une liste prédéterminée de ce qui ne relèverait pas par nature de la catégorie matériel et outillage et qui ne dépendrait pas par nature des marchandises.

2. Les éléments incorporels•Figure à ce titre le nom commercial.

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Il sert à identifier le commerçant et son entreprise. C’est l’appellation sous laquelle le commerçant, personne morale ou personne physique, exerce son activité. Il peut prendre des formes diverses : le nom même du commerçant personne physique qui exerce son activité, le nom d’un associé incorporé dans la dénomination sociale d’une société (Leclerc, Yves Rocher…), il peut s’agir d’un nom de fantaisie (Alcatel…). C’est un moyen de ralliement de la clientèle puisqu’il est un signe d’identification ; il fait partie du fonds et il est cessible avec lui, même s’il s’agit d’un nom patronymique car il a une valeur patrimoniale. Ce nom est protégé, notamment par l’action en concurrence déloyale dont il suffit de retenir qu’il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui repose sur l’article 1382 du Code civil.

•L’enseigne : c’est le signe extérieur qui permet d’individualiser l’établissement ou le magasin. C’est ce qui permet d’indiquer au public l’endroit où l’entreprise est exploitée. Il peut s’agir du nom d’une personne, d’un nom de fantaisie, voir un simple emblème (dessein, croix…). Elle est cessible avec le fonds et fait aussi l’objet d’une protection particulière par le biais de l’action en concurrence déloyale.

•Le droit au bail est la créance du locataire commerçant contre le propriétaire de l’immeuble dans lequel est exercée l’activité commerciale. Si le commerçant exploite son fonds dans des locaux dont il est seulement locataire, ce droit au bail présente pour lui une certaine valeur. L’emplacement du fonds qui correspond au bail, la qualité des locaux peuvent jouer un rôle très important dans la conquête de la clientèle. Ce droit au bail fait donc partie du fonds.

•Les droits de propriété industrielle (brevets d’invention, marque déposée, dessein et modèles). Ces éléments procurent à leur titulaire un monopole d’exploitation ou d’utilisation, monopole protégé par une action particulière : action en contrefaçon.

-Cette liste n’est pas limitative : d’autres éléments peuvent entrer dans le fonds : licence ou autorisation administrative nécessaire à l’exploitation du fonds comme la licence de débit de boisson (exemple type). Ces licences ne sont pas attachées à la personne de l’exploitant, elles sont attachées au fonds lui-même, elles seront donc cédées avec lui.

-Tous ces éléments peuvent faire partie du fonds (éléments corporels et incorporels), mais ils n’en font pas nécessairement partie.

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Tous les commerçants ne sont pas titulaires de brevet. Ceux qui sont propriétaires de leurs locaux.Une entreprise de transport n’a pas de stock, ni de marchandises. En outre, tous ces éléments n’ont pas nécessairement la même importance au sein du fonds de commerce. -Parfois, c’est l’emplacement et donc finalement, le droit au bail qui peut apparaître comme essentiel. Ex : la localisation d’une librairie à deux pas d’une faculté de droit n’est pas indifférente. Ici, c’est l’emplacement. Dans d’autres hypothèses, c’est le nom ou la marque qui est essentielle : Dior…Dans d’autres : autorisation administrative, un bar qui n’a pas d’autorisation de vendre des boissons alcoolisés …-Tous ces éléments sont susceptibles d’entrer à un degré ou à un autre dans la composition du fonds, mais seulement ces éléments.

B. Les éléments exclus du fondsLe fonds de commerce ne comprend pas tous les éléments affectés à l’exploitation d’une activité commerciale. Sont notamment exclus deux catégories de biens : - Les immeubles- Les créances

1. Les immeubles-On retrouve là l’idée selon laquelle la solution repose sur la tradition historique : la jurisprudence a toujours estimé que les immeubles même affectés à l’exploitation commerciale n’étaient pas compris dans le fonds. La solution demeure alors qu’aujourd’hui, l’activité d’achat d’immeubles pour les revendre est bien considérée comme une activité commerciale. -Conséquence : si le commerçant est propriétaire des locaux dans lesquels il exploite son entreprise et qu’il vend son entreprise, il devra passer deux actes différents : un acte de vente du fonds de commerce, un acte de vente de l’immeuble d’autre part. Cela montre bien l’exclusion de l’immeuble du fonds de commerce.

-Du coup, les solutions sont curieuses en ce domaine : - Les commerçants propriétaires de l’immeuble : immeuble ne fait pas partie

du fonds de commerce- Les commerçants locataires de l’immeuble : le droit au bail fait partie du

fonds de commerce.

-La jurisprudence décide que les immeubles par destination ne font pas non plus partie du fonds de commerce. Les immeubles par destination visés à l’article 524 du Code civil sont des biens mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation du fonds. Ils deviennent alors de nature immobilière.

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Du coup, le matériel et l’outillage ne feront pas partie du fonds lorsque le propriétaire de ce fonds sera également propriétaire de l’immeuble au sein duquel il est exploité. Il s’agit là d’immeubles par destination, exclus pour cette raison du fonds de commerce. Exemple type : meubles attachés à l’exploitation d’un hôtel si l’hôtelier était propriétaire des lieux.

2. Les créances et les dettes-Le fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine autonome séparé de celui du commerçant, de l’entrepreneur. C’est l’exploitation du principe de l’unité du patrimoine. Pour cette raison, les créances et les dettes ne font pas parties du fonds, elles font parties du patrimoine du commerçant. -Du coup, en cas de vente du fonds de commerce, l’acheteur de ce fonds n’acquiert pas en même temps les créances. Il ne prend pas en charge les dettes de son vendeur. La transmission du fonds n’entraîne pas la transmission automatique des créances et des dettes de l’exploitant. -Cette transmission ne pourra être effectuée en principe que par des mécanismes particuliers : une cession de créances par exemple. Ces cessions accessoires sont assez fréquemment réalisées car très pratiques. Par exemple, l’exploitant avait passé un certain nombre de contrats avec des fournisseurs : il vend le fonds de commerce pour que l’exploitation puisse continuer. Le mieux est donc qu’il n’y ait pas rupture dans l’approvisionnement et que ceux qui fournissaient l’exploitant continuent de fournir. Le mieux est donc la cession pour assurer pour cette continuité.

-Des exceptions existent : -Ex 1 : Dans le droit du travail, la solution est exprimée à l’article L 122-12 du Code de travail qui prévoit la continuation du contrat de travail par le nouvel employeur. En réalité, ce texte a une double utilité :- Utilité pour le fonds de commerce lui-même.- Solution protectrice des intérêts des salariés : ils n’ont pas demandé que le

fonds soit vendu, peu importe qu’il y ait un nouvel employeur. -Ex 2 : Une disposition du droit des assurances, art L 121-10 du Code des assurances prévoit une transmission des contrats d’assurance relatifs au fonds. -Ex 3 : Le bail commercial se transmet avec le fonds à condition que ce bail commercial soit mentionné dans l’acte de vente du fonds et que la cession du fonds soit notifiée au propriétaire de l’immeuble. -Dans tous ces cas, l’idée qui explique ces solutions est la suivante : tous ces droits de créance sont en quelque sorte attachés au fonds lui-même parce qu’ils sont économiquement utiles à l’exploitation.

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C’est presque le fonds, la chose qui devient plus important que le propriétaire de la créance, la personne.

- § 2. La clientèle du fonds de commerce-Cette clientèle est évoquée par les textes comme entrant dans la composition du fonds : art L 141-5 du Code de commerce, l 142-2 du Code de commerce y font référence. -La clientèle   : ensemble de ceux qui s’approvisionnent habituellement auprès d’un commerçant. -L’ achalandage a une définition plus discutée : certains estiment que cela serait une clientèle qui serait essentiellement attirée par l’emplacement du fonds. D’autres en ont une conception différente : ils estiment que l’achalandage serait une clientèle de passage. -Cette distinction n’a aucun intérêt et on peut parler indifféremment de clientèle et d’achalandage. -La clientèle soulève davantage de difficultés que les autres éléments du fonds. Les liens qu’entretiennent clientèle et fonds de commerce demeurent discutés même si les caractères que doit en toute hypothèse révéler cette clientèle sont quant à eux beaucoup moins discutés.

A. Les liens entre la clientèle et le fonds-Sous certains aspects, ce lien est très discuté. La clientèle est-elle réellement ou pas un élément du fonds ? D’autres éléments sont indiscutables : sans clientèle, il n’y a pas de fonds.

1. Un lien discuté-La question qui se pose est la suivante : la clientèle est-elle vraiment un élément du fonds ou n’est-elle que la résultante, le but qui assurerait l’unité entre tous les éléments du fonds ?-À l’examen des textes, aucun doute : L 141-5, L 142-2 issus de la loi de 1909 visent expressément la clientèle parmi les éléments du fonds. Il en va d’ailleurs de même d’une jurisprudence constante qui trouve son origine dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 1937. Cet arrêt nous dit : « De tous les éléments du fonds, la clientèle représente le plus essentiel, celui sans lequel le fonds de commerce ne saurait exister ». Cette affirmation est reprise par un certain nombre d’auteurs et ce car cette clientèle peut être envisagée comme une valeur qui vient s’ajouter aux autres valeurs des éléments du fonds. En outre, cette clientèle pour être protégée par le biais de l’action en concurrence déloyale.

-Cette analyse peut être contestée : la clientèle est-elle bien un élément constitutif du fonds ? Est-elle véritablement un bien ?

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-Le commerçant, le propriétaire du fonds n’est pas propriétaire de sa clientèle. La clientèle demeure toujours libre de s’approvisionner où elle veut. La clientèle n’est pas au propriétaire du fonds, la clientèle est « à qui sait la prendre ». La clientèle ne serait pas un élément du fonds, mais constituerait le but poursuivi par le commerçant et tous les éléments du fonds de commerce, rassemblés à cette fin unique pour retenir et développer cette clientèle. Autrement dit, la clientèle ne serait donc pas une composante du fonds, mais sa résultante, le but ultime poursuivi.

-Cette thèse est préférable. L’intérêt de cette discussion est essentiellement théorique car en toute hypothèse, l’existence de la clientèle conditionne l’existence du fonds. Autrement dit, que l’on y voit un élément du fonds, un élément fédérateur du fonds ou une résultante de celui-ci, en toute hypothèse, la clientèle demeure essentielle de sorte que quelque soit l’option choisie, tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il n’y a pas de fonds de commerce sans clientèle.

2. Un lien indiscutableIl n’y a pas de fonds de commerce sans clientèle. Il en résulte plusieurs conséquences : -Le fonds de commerce ne prend véritablement naissance que lorsqu’il réunit autour de lui une clientèle. Autrement dit, le fonds n’existe véritablement que lorsque l’exploitation n’a commencé. Avant, il n’existe pas, faute de clientèle. Ex : La location d’un local n’est qu’un bail d’immeuble tant que l’exploitation n’aura pas commencé. -La cessation de l’activité va faire perdre pendant un certain temps les clients et donc la qualité de fonds de commerce. -Les commerçants exploitent des fonds distincts s’ils servent des clients distincts dans des lieux distincts.

B. Les caractères de la clientèle1. Une clientèle réelle et certaine

-Le fonds n’existe que lorsqu’il réunit une clientèle. La clientèle doit donc être actuelle. Autrement dit, une clientèle simplement virtuelle, potentielle ne suffit pas à justifier l’existence d’un fonds. En principe, le fonds ne naîtra qu’une fois l’exploitation commencée. Exceptionnellement, on peut admettre que le fonds existe avant même d’être en activité s’il existe déjà une clientèle réelle et certaine. -Une jurisprudence s’est développée à partir du cas particulier des stations services situées sur les autoroutes. Lorsqu’une station-service est construite et équipée par une compagnie pétrolière puis mise en exploitation pour la première fois par un gérant, à qui appartient le fonds de commerce ? Deux solutions :

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- À la compagnie pétrolière elle-même- Au gérant parce qu’il a commencé l’exploitation

-Si application des principes, on devrait dire que le fonds appartient au gérant tout simplement parce que c’est lui qui a commencé l’exploitation, c’est lui qui a réuni la clientèle. Pourtant, la Cour de cassation a estimé le contraire : on a estimé que avant même que la station-service ne fonctionne, elle disposait en réalité d’une clientèle certaine et réelle et cette clientèle était celle de la compagnie pétrolière. L’idée est que la clientèle n’est pas fondamentalement liée à la personnalité de l’exploitant, du gérant. 7Si une station-service a des clients, cette clientèle dépend de son emplacement et de la marque de sorte l’absence de hasard n’est pas tributaire de la personnalité de l’exploitant, mais de la marque.

2. Une clientèle personnelleC’est une clientèle propre au titulaire du fonds, attachée à sa personne. Ce trait caractéristique a soulevé des difficultés dans deux cas :

a. Les clientèles dérivées-Le problème se pose pour ceux qui exercent une activité commerciale dans l’enceinte d’une entreprise plus vaste qui a elle-même ses propres clients. -Arrêt célèbre en ce domaine à propos d’une buvette au sein d’un champ de course. La question se pose dans les termes suivants : celui qui tient la buvette a-t-il une clientèle personnelle et donc un fonds de commerce ? Ou bien n’est-on pas en présence d’un clientèle dérivée de l’entreprise principale titulaire du fonds ? Les tribunaux se refusent le plus souvent d’admettre que l’exploitant de la buvette possède une clientèle personnelle et autonome. Il n’est donc pas titulaire d’un fonds de commerce. Expression de la simple logique : on se rend spécialement dans un champ de course pour assister à la course et non pour boire un verre. Mais il pourrait en aller autrement si celui qui exploite au sein d’une entreprise plus vaste réussissait à attirer une clientèle qui lui serait personnelle en raison de sa propre compétence, de sa propre notoriété (un grand chef…).

b. Les clientèles communes-Le problème s’est posé au sujet des commerçants intégrés au sein d’un même ensemble géographique, par exemple un centre commercial où coexistent dans un même ensemble immobilier un plusieurs commerces. C’est la question des commerçants intégrés dans des réseaux notamment de concessions exclusives mis en place par les constructeurs automobiles.

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Peugeot est un concédant et il y a différents concessionnaires intégrés dans ce réseau. C’est un réseau franchisé (son nom commercial, sa technique commerciale, sa formation …). Problème de l’existence de la clientèle à partir de là. -La question qui se pose est la même : ces commerçants ont-ils une clientèle propre ou au contraire participent-ils à une clientèle commune qui serait celle du centre commercial en premier ou celle du réseau de concession ou de franchise réunissant tous les concessionnaires ou bien tous les franchiseurs et franchisés ? Il y a autant de clientèles personnelles que d’exploitants selon la jurisprudence. La jurisprudence refuse d’admettre l’existence de clientèle commune. Il n’y a que des clientèles propres, personnelles. -On comprend alors que toute difficulté n’est pas pour autant écartée. Reste alors le point de savoir qui est le propriétaire de cette clientèle propre. Pour le titulaire d’un centre commercial, la clientèle sera celle de chacun des commerçants installés. Pour les commerçants intégrés à un réseau de distribution, cela est plus compliqué : doit-on parler de clientèle du concédant ou du franchiseur ou bien au contraire de clientèle du concessionnaire ou du franchisé ? Certaines décisions ont admis que la clientèle propre était celle du franchiseur ou du concédant. Dans une affaire AVISS, la CA de Paris a estimé en 1996 que ce qui attirait la clientèle était la marque AVISS. Mais par la suite, la Cour de Paris est revenu sur sa décision en 2000 sur deux arrêts (dont l’un sur AVISS) : la clientèle attachée au fonds est celle du concessionnaire ou du franchisé et donc, cette clientèle est autonome par rapport à celle du concédant ou du franchiseur. Cela est plus favorable car une marque n’est rien tant qu’elle n’est pas exploitée. La clientèle naît moins de la marque que de la personnalité de l’exploitant.Par un arrêt du 27 mars 2002 : la Cour de cassation vient confirmer cette solution.

- Section II. La nature juridique du fonds Cette question a fait l’objet de controverses qui a donné lieu à des prises d’opposition divergentes. Cependant, chacun s’accorde sur les caractères essentiels du fonds - certaines convergences.

- § 1. Les divergences-Ces divergences expriment les controverses qui affectent la nature juridique du fonds. Certains mettent en doute l’existence même du fonds tandis que d’autres discutent du point de savoir ce que le fonds serait réellement, de ce qui en constituerait l’essence.

A. L’existence du fonds-Certains contestent l’existence du fonds, sa notion pour plusieurs raisons. Certains estiment que l’existence du fonds n’est qu’un intérêt relatif en raison du développement des sociétés commerciales, mais ces auteurs ne nient pas que ces sociétés commerciales aient un fonds de commerce.

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Dans le cas des sociétés commerciales, ce fonds de commerce ne serait pas très utile. Ex : En présence d’une société, quasiment pas de vente du fonds de commerce, ce sont les actions ou les parts sociales qui sont vendues. De même, ce n’est pas le fonds qui fait l’objet du nantissement, mais les actions, les parts sociales. -Cela est vrai, mais cela ne remet pas en cause l’existence d’un fonds de commerce. Cela en restreint son intérêt quand le fonds est exploité par une société. La notion de fonds de commerce est moins utile. Même dans l’hypothèse où le fonds de commerce est exploité par une société, son intérêt ne disparaît pas pour autant. Dans cette hypothèse, certaines opérations continuent bien de porter sur le fonds lui-même. C’est le cas des opérations de location-gérance. -Autre argument : Certains biens qui pourtant sont très importants pour le commerçant ne font pas partie du fonds de commerce (cas des créances et des dettes, de l’immeuble en propriété). L’exploitation ne pourrait alors pas être dotée d’un régime unitaire (alors que c’est l’intérêt du fonds de commerce). Cette critique est bien fondée, réelle, n’empêche que pour tout ce qui entre dans la composition du fonds, son existence suppose bien un régime unitaire. Pour tout ce qui entre dans la composition du fonds, vendre un fonds, c’est plus simple que vendre le bail, les stocks, matériels et outillages … l’intérêt du fonds, c’est de vendre tout cela, même s’il manque des éléments. -Par ailleurs, si l’on supprimait le fonds de commerce, il faudrait le remplacer par autre chose car il a ses utilités. Certains estiment ainsi que la notion d’entreprise rendrait mieux compte de la réalité économique que la notion archaïque, dépassée de fonds de commerce. Peut-être, mais entreprise réalité économique difficile à définir et qui reste largement à construire. Pour l’heure, le fonds de commerce demeure indispensable en tant que notion juridique aux contours bien définis. Il n’empêche que la notion conserve son intérêt et qu’elle doit demeurer.

B. L’essencePour savoir ce qu’est le fonds de commerce, deux types d’explications : Un droit de clientèle - Une universalité

1. Un droit de clientèle-Au milieu du 20ème siècle, certains auteurs (dont Paul Roubier, Ripert) ont vu dans le fonds de commerce un droit de clientèle autrement dit une propriété incorporelle comparable à celle qu’a un inventeur sur son brevet d’invention ou comparable à celle d’un écrivain sur son œuvre. -Le traité de droit commercial de Ripert : « le fonds de commerce est une propriété incorporelle consistant en le droit à la clientèle qui est attachée au fonds par les éléments servant à l’exploitation », « le fonds n’est pas autre chose que le droit à une clientèle ».

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-Comme l’action en contrefaçon protège les droits de l’inventeur du brevet, on a les mêmes droits et les mêmes systèmes de protection avec le droit de clientèle. -Le propriétaire du fonds n’a pas de véritables droits sur sa clientèle car elle peut lui être retirée par son concurrent : loi du commerce. Le commerçant n’a de véritable droit que sur les éléments qu’il met en œuvre pour réunir cette clientèle. Il n’a de véritable propriété que dans cette mesure. Du coup, rien n’empêche de reconnaître que le fonds lui-même peut faire l’objet d’un droit réel, d’un droit de propriété. On peut être propriétaire du fonds car le fonds de commerce est un bien en tant que tel. Reste alors à préciser de quel type de biens il s’agit.

2. Une universalité-Certaines de ces théories au début du 20ème s se proposaient de voir dans le fonds de commerce un véritable patrimoine affecté à l’exploitation commerciale (patrimoine d’affectation) distinct du patrimoine personnel du commerçant. Celui-ci serait doté de deux patrimoines (conception Allemande). Cette théorie ne rend pas compte du droit positif. Le principe de l’unité du patrimoine demeure en droit français. Le commerçant n’a qu’un patrimoine, et au sein de ce patrimoine, il y a le fond de commerce. Même si des réformes récentes admettent une certaine séparation au sein du patrimoine, ces réformes n’isolent pas le fonds de commerce lui-même : article L 526-1 C.Com : Au sein du patrimoine du commerçant, une certaine masse est isolée (permet d’isoler son lieu de vie et pas son lieu de travail, son fonds de commerce). Pas d’universalité de droit donc.-Quid de l’universalité de fait ? C’est une collection de biens traités comme un bien unique.Ce n’est pas faux de traiter le fonds de commerce ainsi ; mais ça ne permet pas de préciser la nature juridique du fonds de commerce : l’universalité de fait n’est pas en réalité une catégorie juridique. Ex : un troupeau de mouton est une universalité de fait…

- § 2. Les convergencesAu delà des controverses, certains de ces caractères sont admis par une doctrine dominante. Tous admettent que le fonds est un ensemble, une entité autonome, distincte de la somme des éléments qui la composent. Le fonds de commerce est un ensemble et un meuble incorporel.

A. Un ensemble-C’est un ensemble de biens, tous affectés à une exploitation commerciale. Le fonds de commerce est autre chose que la simple addition des éléments qui la compose, c’est un bien unitaire. C’est cette caractéristique qui fait que le fonds de commerce est ce qu’il est.

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Le fonds lui même va pouvoir faire l’objet de contrats différents de ceux qui porteraient sur chacun de ses éléments pris isolément. Ex : la loi de 1909 qui édicte des règles propres à la vente du fonds de commerce qui est différente des règles de vente de matériels et outillage. L’avantage de cet ensemble est la vente entière du fonds de commerce dans son ensemble. Le fonds lui-même peut être donné en nantissement alors que normalement, ni le nom commercial, ni le droit au bail ne pourrait faire l’objet de cette situation. Le fonds subsiste en tant que tel malgré les modifications qui interviennent dans sa composition. Ex : les marchandises sont vendues, l’outillage est remplacé. Peu importe, le fonds de commerce demeure.

B. Un meuble incorporel-Les immeubles sont exclus de la composition du fonds. Il ne peut comprendre que des éléments mobiliers. Le fonds de commerce est un meuble incorporel. On le qualifie ainsi car il s’agit d’un ensemble incorporel. La règle de l’article 2279 ne s’applique pas au fonds de commerce.

Chapitre II. Les opérations relatives au fonds de commerce

Puisque c’est un bien, il peut être vendu ou donné en location. L’une et l’autre fond l’objet d’une réglementation particulière.

- Section I. La vente du fonds de commerce Fût d’abord organisée par une loi de 1909. Il s’agissait de protéger le vendeur à crédit. Cette même loi visait également à protéger les créanciers du vendeur contre la vente clandestine du fonds (le fonds de commerce constitue souvent l’élément essentiel du patrimoine d’une personne). On craignait que la vente clandestine ne dilapide son prix de vente privant les créanciers d’être payés.En 1935 : loi destinée à protéger l’acheteur du fonds de commerce. En le protégeant de différentes manières, notamment en contraignant le vendeur d’un devoir d’information.Ces textes sont réunis dans l’article L141-1.

- § 1. La formation du contratA. Conditions de validité1. Les conditions de fonds

-Ces conditions sont essentiellement celle du droit commun des contrats. L’obligation du vendeur a pour objet le fonds qu’il s’oblige à livrer. Du coup, les éléments essentiels doivent être compris dans la vente sinon il n’y aurait pas vente du fonds mais vente de certains de ces éléments.

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L’obligation de l’acheteur a pour objet le paiement du prix. A nouveau, il faut se reporter aux règles du droit commun des contrats.Dans l’hypothèse de la dissimulation d’une partie du prix : article 1840 du CG des impôts : « seul importe le prix de l’acte apparent ». La sanction touche le vendeur. Il ne pourra pas réclamer le prix dissimulé. Il suffit pour la contourner que les dessous de tables soient payés avant la vente. Il sera ensuite difficile à l’acheteur de prouver qu’il y a eu argent dissimulé.

2. Les conditions de formes-Depuis 1935, l’acte de vente doit contenir certaines mentions obligatoires. Ces mentions sont énoncées à l’article L141-1 : le nom du précédent vendeur, l’état des privilèges et nantissement grevant le fonds, le chiffre d’affaire et les bénéfices réalisé au cours des 3 dernières années, le bail. Bref, tout ce qui renseignera l’acheteur sur la consistance et la valeur du fonds. Si ces mentions font défaut, la sanction encourue est la nullité de la vente. Mais c’est une nullité qui présente une double originalité : - Il ne s’agit que d’une nullité relative (alors que la violation de conditions de

forme en droit commun est sanctionnée par la nullité absolue). Cette nullité ne pourra être invoquée que par l’acquéreur et invoquée dans l’année.

- Cette nullité n’est que facultative pour les tribunaux : il ne suffit pas que les mentions exigées fasse défaut pour que la vente soit annulée. Il faut que ce manquement provoque des préjudices et que cela ait vicié son consentement. . Si les mentions ne font pas défaut mais sont inexactes, la sanction sera la résolution judiciaire ou une diminution du prix.

B. Exigences de publicité1. Les modalités

-Cette publicité fut à l’origine prévue par l’article 3 de la loi de 1909. Il y avait une publicité locale et nationale, précédée de l’enregistrement de l’acte. Il s’agit d’informer les créanciers du vendeur. 1ère publication : locale, dans la quinzaine de la vente, dans un journal d’annonces légales du département duquel le fonds est exploité. 2ème publication : nationale, au bulletin officiel de la vente civile. Réalisée dans la quinzaine de la première publication.-En 2000, ces dispositions furent introduites au sein de l’article L141-12 qui faisait passer de 2 publications à 1 publication (!!). En 2003, l’erreur a été corrigé mais très mal !

2. Les effets

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-Il s’agit d’informer les créanciers du vendeur et de leur donner des droits qui vont leur assurer le paiement de leurs créances. Cette publicité va permettre au créancier du vendeur de faire opposition (L141-14). Opposition dans les 10 jours de la dernière publication. Cette opposition va bloquer le prix dans les mains de l’acheteur. Si le prix était donné au vendeur, l’acheteur risquerait de payer 2 fois. En outre, si un créancier estime que le prix de vente est insuffisant et que ce prix ne suffira pas à dédommager les créanciers. Si tel est le cas, le créancier peut former une surenchère du 1/6ème du prix. Cette arme ne sera utilisée que s’il a de très forts soupçons selon lesquels le prix de vente été sous-estimé. En effet, le fond va être vendu aux enchères : mais s’il y a pas de surenchère par rapport au prix initial, c’est le créancier lui même qui devra payer le prix de vente + le 1/6ème du prix de vente.

- § 2. Les effets de la venteLe premier effet est le transfert de propriété.

A. Les obligations du vendeurC’est d’abord la délivrance de la chose. Les éléments essentiels de celui-ci. En plus, le vendeur est tenu en garantie. Garantie des vices cachés de la chose vendue (action rédhibitoire et action en réduction). Garantie d’éviction à laquelle est tenu le vendeur (possession paisible de la chose vendue : il ne pourrait pas ouvrir une librairie en face : clause de non concurrence.).

B. Les obligations de l’acheteurC’est payer le prix. Précisions selon la manière dont le prix est payé :- Le paiement content : si le prix est payé content, il faut tout de même attendre

10 jours pour s’assurer après les publications légales qu’il n’y aura pas d’opposition.

- Le paiement à crédit : dans cette hypothèse on comprend que le vendeur court un risque particulier : il risque tout simplement de ne pas être payé. Du coup, le législateur a institué une protection particulière pour le vendeur à crédit dès la loi de 1909. Cette garantie particulière est ce qu’on appelle le « privilège du vendeur de fonds » qui figure aujourd’hui L141-5 du Code de commerce. C’est une sureté d’origine légale ; c’est le législateur lui-même qui offre une garantie particulière pour le vendeur à crédit. Ce privilège va donner au vendeur un droit de préférence, c’est-à-dire tout simplement le droit d’être payé par priorité avant les autres créanciers de l’acheteur.

Pour que ce privilège puisse fonctionner, certaines conditions doivent être remplies :

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o Il faut un écrit constatant la vente. Dans cet écrit il faut notamment qu’un prix distinct soit établi pour trois sortes d’éléments composant le fonds :

-Les éléments incorporels.-Le matériel.-Les marchandises.

Sur cet écrit ce n’est pas le prix total du fonds de commerce qui est mentionné mais un prix fractionné.

o Ce privilège doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. Mesure destinée à l’information des tiers.

Ce qui marque la spécificité de ce privilège est qu’il est fractionné, c’est-à-dire qu’il va s’exercer séparément sur les trois éléments mentionnés auparavant. Autrement dit, les sommes versées au vendeur s’imputeront d’abord sur les marchandises, puis sur le matériel, enfin sur les éléments incorporels.

- Section II. La location-gérance de fonds de commerce -La location-gérance : le propriétaire du fonds en confie la gestion à un gérant (qu’on appelle un « gérant libre » et qui est distinct du mandataire gérant ou du gérant salarié). Ce gérant libre est un commerçant, il exploitera le fonds de commerce pour son propre compte. C’est sur lui que porteront les risques de son exploitation. Le loueur (le bailleur) cesse d’avoir la qualité de commerçant car ce n’est plus lui exerce une activité commerciale. Cette opération présente un certain nombre d’intérêts :- on peut y avoir recours lorsqu’un mineur a hérité d’un fonds de commerce- on peut y avoir recours lorsque le propriétaire du fonds souhaite prendre sa

retraite et qu’il souhaite se constituer une rente.Organisés par la loi de 1956, les caractères de la location-gérance ont été repris aux articles L144-1 et suivants.

- §1. La formation du contratA. Condition de validité

-Toutes les conditions émanant du droit commun des contrats doivent êtres réunies. Le fonds doit donc exister au moment de la conclusion du contrat, ce qui renvoie au débat sur l’existence de la clientèle (c’est la cause de l’obligation contractuelle). -Il y a également des conditions spéciales propres au loueur qui trouvent leurs origines, leurs explications premières dans le souci d’éviter la spéculation dans le fonds de commerce. La loi de 1956 a posé des conditions particulières que l’on retrouve à l’article L144-3 :

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- Avant 2004, il fallait avoir été commerçant pendant au moins 7 ans (supprimé au motif que les risques de spéculation sur les fonds de commerce s’étaient atténués)

- Celui qui veut donner son fonds en location-gérance doit l’avoir exploité pendant au moins 2 ans (non forcément consécutifs) : condition dont la sanction est la nullité absolue. Ce délai peut être réduit par le tribunal de commerce pour des motifs particuliers (par ex : maladie du commerçant au bout d’un an d’activité). L’article L144-5 estime que ce délai ne s’applique pas à une certaine catégorie de personnes : l’Etat, établissements de crédits, héritiers ou légataires, loueurs de fonds de commerce de cinéma ou music hall.

B. Exigences de publicité-Le locataire gérant doit se faire immatriculer aux RCS. C’est logique puisque c’est lui qui sera considéré comme commerçant. Du coup, on comprend pour les raisons inverses que le propriétaire du fonds doit se faire radier. En outre, le contrat de location-gérance doit être publié dans un journal d’annonce légale dans les 15 jours suivants la conclusion du contrat. S’il n’y a pas de publicité, le loueur reste lié solidairement des dettes que le locataire gérant aurait fait sur ce fonds.

- § 2. Les effets de la location gérance1er effet que l’on a déjà vu supra, le locataire gérant sera un commerçant, le loueur ne le sera plus.

A. Les effets du contrat entre les partiesPendant la durée du contrat de location-gérance, le locataire doit exploiter le fonds en « bon père de famille ». -Il faut qu’il paye le loyer, « la redevance ». Lorsque le loyer contient une clause d’échelle mobile (le montant du loyer pourra être annexé à autre chose), le locataire gérant peut voir des fluctuations du loyer, c’est pourquoi, le législateur a prévu une clause de révision du loyer qui pourra être invoquée chaque fois que le loyer aura augmenté ou baissé de plus d’un quart par rapport au prix contractuellement fixé. (article L144-11). -A l’expiration du contrat, il peut être renouvelé. Mais le loueur peut souhaiter reprendre le fonds, le locataire-gérant n’a aucun droit au renouvellement et n’a droit si le contrat n’est pas renouvelé à aucune indemnité d’éviction. Si l’exploitation du fonds de commerce par le locataire gérant à entraîner une plus value du fonds, celle-ci bénéficie au loueur qui n’est pas obligé de l’indemniser (idem pour la moins-value qui dénote d’une baisse d’activité, ce qui ne sera pas le cas lorsque le locataire gérant a commis une faute grave).

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B. Les effets du contrat à l’égard des créanciers2 catégories de créanciers :- Les créanciers du loueur : ceux dont la créance est née au moment où le loueur exploitait lui-même le fonds de commerce (avant le contrat). La location-gérance risque d’entraîner une dépréciation de la valeur du fonds, or le fonds reste bien la propriété du loueur et c’est assez souvent un élément essentiel de son patrimoine. Du coup, les créanciers peuvent se faire du souci, ainsi dans l’article L144-6 : « les créanciers du loueur peuvent lorsque le fonds est donné en location-gérance demander au tribunal de commerce la déchéance du terme (=le paiement immédiat avant la fin du terme de la location-gérance). » - Les créanciers du locataire-gérant : ils bénéficient de deux avantages : le loueur du fonds de commerce est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire gérant jusqu’à la publication dans un journal d’annonce légale, et demeure tenu également pendant les 6 mois qui suivent (article L144-7). Ne bénéficient de cette garantie que les dettes nécessaires à cette location. Il importe peu que la dette arrive à échéance après l’expiration du délai de 6 mois. Pour bénéficier de cette garantie, on se base sur la date de naissance de la créance et non sur son expiration.En outre, à la fin du contrat de location-gérance, les créances liées à l’exploitation du fonds deviennent immédiatement exigibles : article L144-9.

-La catégorie du gérant mandataire est une innovation en faveur des PME (2 août 2005). Son statut est fixé aux articles L146-1 et suivants. Ce type de contrat donnait lieu à un contentieux assez abondant souvent pour la requalification du contrat. Le gérant mandataire se trouve souvent dans le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration.Dans ce type de situation, c’est le mandant, propriétaire du fonds, qui assure seul la pérennité du fonds et donne des directives au mandataire (directives générales). En dehors, le gérant mandataire a toutes les facultés d’organisations du fonds de commerce. Ainsi, peut-on considérer le gérant mandataire comme un vrai commerçant ? Certains estiment que oui au motif qu’il exploite le fonds donc il exerce une activité commerciale et d’ailleurs ce gérant mandataire est immatriculé au RCS. Mais en réalité, les choses sont moins sûres : le mandataire gérant agit selon les orientations données par le mandant. De plus, le contrat de mandat est exclu du commerce. Mais surtout, car c’est le mandant qui supporte les créances du fonds.

Chapitre III. Les sûretés grevant le fonds de commerce

À côté du privilège vu ci-dessus (supra), il y a le nantissement.

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L’exemple type est le cas où un banquier accorde un prêt à un commerçant. Il va exiger de ce commerçant une garantie : une sûreté réelle. Le commerçant va offrir à son créancier un droit sur un bien particulier qui lui appartient. En cas de défaut de paiement, le banquier pourra faire vendre ce bien et se payer sur ce prix de vente. Il sera alors à raison de l’existence de cette sûreté, payé par préférence (passe avant les créanciers non titulaires de créance, les créanciers chirographaires). Comme le fonds de commerce est l’élément essentiel de son patrimoine, on a organisé une sûreté portant sur le fonds lui-même : le nantissement du fonds de commerce. (Sûreté réelle qui porte sur un meuble incorporel : un gage).Ce nantissement fait l’objet d’une inscription. Article L142-1 et suivants.

- Section I. Les formes du nantissement - § 1. Le nantissement conventionnel

-Il naît d’un contrat : le créancier demande à son débiteur de lui accorder un nantissement sur le fonds.

A. L’assiette du nantissementC’est-à-dire la détermination des éléments du fonds sur lesquels le nantissement peut être constitué. La réponse figure à l’article L142-5 : - Certains éléments sont obligatoirement compris dans le nantissement :

l’enseigne et nom commercial, droit au bail et clientèle- En revanche, le nantissement ne peut pas porter sur les marchandises (car

destinées à êtres vendues).- Il peut y avoir d’autres éléments qui peuvent être compris dans le

nantissement si cela est expressément visé dans le contrat.

B. La publicité du nantissementArticle L142-3Le nantissement doit être conclu par écrit. L’acte sera déposé au greffe du tribunal de commerce et le greffier l’inscrira sur un registre spécial. La date de l’inscription est très importante car la date des créanciers gagistes sera déterminée selon l’ordre de l’inscription.

- § 2. Le nantissement judiciaireC’est un type de nantissement qui est ordonné par un juge afin de garantir une créance dont le paiement est menacé par un risque d’insolvabilité du débiteur. Le créancier va alors demander au juge de l’exécution l’autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement, si le juge l’autorise, une inscription provisoire sera alors prise au greffe. Dès que ce créancier dispose d’un titre exécutoire (un jugement établissement définitivement la créance), il va alors demander une inscription définitive. L’intérêt est assez simple : cette inscription produira effet au jour de l’inscription provisoire (effet rétroactif).

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- Section II. Le régime des créanciers inscrits On verra d’abord les mesures de protection puis les droits que cela lui confère.

- § 1. Les mesures de protection des créanciers inscritsA. Le déplacement du fonds

-Le débiteur, proprio du fonds, devra notifier son intention à ses créanciers 15 jours avt le déplacement-Si créanciers non avertis, alors leur créance à terme deviendrait immédiatement exigible – sanction de la déchéance du terme-S’ils sont avertis, ils pourront demander au tribunal la déchéance du terme, s’ils estiment que le déplacement du fonds risque d’en entraîner la dépréciation-Inscription à modifier sur le registre de l’inscription

B. La résiliation du bail commercial-Le commerçant titulaire du bail ne paye pas son loyer – il peut en résulter une résiliation du bail, pour cause de non paiement du loyerLa résiliation de ce bail risquerait d’entraîner une très forte dépréciation du fonds de commerceArt L 143-2 Code de commerce prévoit que le proprio des locaux loués doit notifier sa décision de résiliation à ts les créanciers inscritsUne fois avertis, les créanciers inscrits pourront choisir de payer eux-mêmes les loyers pour éviter la résiliation – les créanciers souhaitent être payés – or si le commerçant quitte son local et n’en trouve pas d’autre, cessation de l’activité commerciale – si aide des créanciers lors des difficultés passagères, le commerçant sera à même de les rembourser

C. En cas de changement d’activité-Le commerçant, locataire des locaux ds lesquels il exploite son fonds de commerce, peut sous certaines conditions changer d’activitéDéspécialisation : changement d’activitéElle risque d’entraîner une dépréciation du fondsLa déspécialisation doit être notifiée aux créanciers inscritsUne fois avertis de ce changement d’activité, les créanciers inscrits pourront demander que l’opération préserve leurs intérêts, que de nvelles garanties leur soient alors octroyées

- § 2. Les droits des créanciers inscritsDroits destinés à assurer le paiement de la créanceDroit de préférence – droit de suite

A. Le droit de préférence

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Sureté réelleDroit de préférence sur le prix de vente du fondsLe créancier inscrit sera payé avant les autres créanciersAu cas où il n’est pas payé, le créancier inscrit va faire ordonner la vente du fonds de commerce – il se fera payer sur le prix de vente du fonds avant les autres créanciersLe créancier dit privilégié, inscrit, est payé avant les créanciers chirographaires, ceux qui ne bénéficient d’aucune suretéEn pratique, les créanciers qui bénéficient de la meilleure des suretés sont le Trésor public

B. Droit de suiteMoyen qui permet de préserver l’efficacité de la sureté, du droit de préférenceLe privilège ou le nantissement suivent le fonds en quelques mains qu’il passeSi le fonds de commerce est vendu, les créanciers inscrits pourront tjs le saisir et le faire vendre judiciairementEn pratique, l’intérêt de ce droit de suite est de permettre aux créanciers inscrits de se faire payer directement par l’acquéreur du fondsLa sureté est attachée au fonds – les nveaux proprio devront payer les créanciers en vertu de ce droit de suite

Titre II. Le bail commercial

-En pratique, il arrive svt que le commerçant ne soit pas propriétaire de l’immeuble dans lequel le fonds est exploitéRaison purement financière : coût très important de l’acquisition d’un immeubleCette situation de locataire fait courir au commerçant un risque très importantS’il est expulsé de l’immeuble ou lorsque son bail arrive à son terme, il risque de subir un préjudice très important s’il ne parvient pas à se rétablir à proximité – perte de sa clientèleLa protection des commerçants louant les locaux ds lesquels ils exploitent un fonds est apparue nécessaireElément essentiel de cette protection : le locataire a le droit d’obtenir soit le renouvellement du contrat lorsque celui-ci prend fin, soit, à défaut de renouvellement, une indemnité d’éviction d’un montant destiné à compenser le préjudice qu’il va subirElément essentiel du statut des baux commerciaux – appelée la propriété commercialeTerme impropre – propriété s’analyse en termes de droit réel - ici contrat de location, droit personnelLe locataire se voit investi de droits très importants, presque ceux d’un proprio – il peut se maintenir ds les lieuxDécret du 30 sept 1953 sur les baux commerciaux – modifié à pl reprisesDécret partiellement et imparfaitement codifié – art L 145-1 et suivants du Code de commerce

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-Les conditions d’application du statut des baux commerciaux-Le régime du bail en cours d’exécution-Le régime du bail à son expiration

Chapitre I. Les conditions d’application du statut des baux commerciaux

Les dispositions du statut des baux commerciaux sont pratiquement toutes d’ordre public, les parties ne peuvent pas conventionnellement y dérogerNécessité de déterminer avec précision les conditions d’application du statut des baux commerciauxSi ces conditions sont réunies, le statut des baux commerciaux s’appliquera sans que l’on puisse y dérogerCertaines conditions sont liées à la personne des contractants, d’autres au lieu loué ou à l’exploitation d’un fonds, ou à la durée ou à la nature de la convention

- Section I. Les conditions personnelles - § 1. Le bailleur

Précisions liées au statut particulier de certains bailleurs-Si le bailleur est marié et que l’immeuble de la location dépend d’une communauté de biens entre les époux, alors l’art 1425 C Civ impose le consentement des deux époux pour conclure le bail commercial-Si le propriétaire de l’immeuble est un incapable, majeur ou mineur, son représentant légal pourra contracter un bail en son nomLe bail ainsi conclu n’offrira au locataire aucun droit de renouvellement opposable au mineur devenu majeur ou émancipéLe droit de renouvellement existe, mais il ne peut être exercé que pdt la minorité du proprioPermettre au mineur de pv reprendre l’immeuble une fois qu’il accède à la majorité-L’essentiel des conditions pèse sur le locataire

- § 2. Le locataire-Condition de principe accompagnée de certaines exceptions

A. Le principe-Le bénéfice du statut des baux commerciaux est réservé au locataire commerçant inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés – commerçant de plein exercice immatriculé au registre du commerce et des sociétésImpossible de demander à en bénéficier lorsque l’on est radié, ou si l’on exerce une activité commerciale sans être immatriculéUne association ne pourra pas se prévaloir du statut des baux commerciaux – elle ne peut être immatriculée au registre-Le commerçant qui exploite le fonds doit être titulaire d’une clientèle

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B. Les exceptions1. Exceptions visant à étendre le domaine d’application du régime des baux

commerciaux-Pourront par ex en bénéficier les artisans immatriculés au répertoire des métiersTte une série d’activités a pu en bénéficierStatut applicable aux locations consenties aux établissements d’enseignement, aux locations consenties à certains artistesLe législateur admet ces extensions par des lois ponctuelles-Extension conventionnelle du statut des baux commerciauxLocataire et proprio ne répondent aux conditions des textes, mais ils conviennent ensemble de soumettre leur bail au statut des baux commerciauxPeut-on déroger à telles ou telles dispositions du statut ?Ass plén C Cass, 17 mai 2002 : les clauses contraires aux dispositions impératives au statut des baux commerciaux doivent être considérées comme nulles Avis du prof : solution erronée – impérativité des dispositions vient de la loi à laquelle on ne peut pas déroger – si on est hors du cadre prévu par la loi, l’impérativité de ces dispositions vient de la volonté des parties ; on voit mal pourquoi la volonté des parties ne pourrait pas écarter certaines dispositions qui ne leur conviennent pas-Loi d’août 2008 : art L 145-2 7° Code de commerce précise qu’il peut y avoir une extension conventionnelle des baux commerciaux pour les locaux affectés à un usage professionnel

2. Réduction du domaine d’application du régime des baux commerciauxUne seule prévue par les textes – art L 145-13Il ne s’agit pas d’une exclusion complète du statut mais d’une impossibilité de se prévaloir du droit au renouvellement du bail commercialSont visés par ce texte les étrangersExceptions : tous les ressortissants communautairesPas de droit au renouvellement à moins que les étrangers aient combattus pdt les deux guerres mondiales – ou étrangers ayant des enfants français

- Section 2. Les conditions matérielles Relatives aux locaux, fonds de commerce, contrat

- § 1. Les locauxLe bail devrait être soumis à la législation relative aux baux commerciaux que s’il porte sur un immeuble ou un local dans lequel le fonds est exploité – art L 145-1Immeuble bâtiExclusions : constructions mobiles – comptoirs de vente à l’intérieur des gds magasins par ex – emplacements publicitairesIl n’est pas exigé que le local permette la réception d’une clientèle

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Une usine peut bénéficier du statut des baux commerciaux ou des immeubles de bureaux auxquels les clients n’ont pas accès

- § 2. Le fonds- § 3. Le contrat

Les contrats de louage portant sur un immeuble où est exploité un fond de commerce Echappent au statut des baux commerciaux les conventions n’ayant pas la nature d’un contrat de bail.

A. La nature du contratCertains contrats échappent au statut des baux commerciaux.- Le bail emphytéotique : il confère à son titulaire un droit réel et non un droit

personnel. Cela s’explique aussi par la durée (99ans).- Le crédit bail immobilier : il s’agit la plus d’une opération financière qu’un

bail à proprement parler. Un établissement de crédit achète un immeuble et cet établissement reste propriétaire. Cet immeuble a été acheté à la demande du commerçant lui même. Cet établissement de crédit va donc louer l’immeuble et à l’expiration du contrat le commerçant a la possibilité d’acheter l’immeuble, c'est en quelque sorte un prêt.

B. La durée du contratA l’origine le décret de 1953 ne contenait aucune exception de ce point de vue là. Le bail devait avoir une durée de 9 ans. La durée est toujours la même, la durée de location ne peut être inférieur a 9 ans. La loi et la jurisprudence ont admis que certains baux de courte durée pouvait échapper au statut des baux commerciaux : ceux de moins de 2 ans et ceux qui sont précaires :- Baux de moins de 2 ans : les parties peuvent lors de l’entrée dans les lieux du

preneur déroger au statut des baux commerciaux à la condition que le bail soit conclu a une durée minimum de 2 ans et si à l’expiration de cette durée le locataire reste dans les locaux, la durée du bail est portée a 9 ans. La jurisprudence estime que le locataire peut à la fin de la durée refuser le statut des baux commerciaux et reprendre un bail pour 2 ans non renouvelable cette fois. Cette solution admise par la jurisprudence est contestable.

- Les conventions d’occupation précaires : cette fois l’exception est d’origine purement jurisprudentielle. Il s’agit d’une convention sans stipulation de durée librement révocable. Pour admettre cette convention, elle doit être affectée d’une précarité objective tenant à une circonstance particulière. Exemple : menace d’expropriation, de démolition sur les locaux.

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Lorsque les conditions ne sont pas réunies la jurisprudence admet l’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux.

Chapitre II. Le bail en cour d’exécution

Le bail est en principe d’une durée de 9 ans qui peu être interrompue par le bailleur. Le bail comme tout contrat de louage est soumis au principe du droit commun du droit de louage : 1713 et suivants du code civil.

- Section I. Les doits du locataire Les droits du locataire sont les droits offerts à tous les locataires.

- § 1. Les droits relatifs à l’affectation des lieux louésLe bail peut fixer la destination des locaux qui s’impose définitivement au locataire. C'est-à-dire ce que le locataire peut faire ou ne pas faire dans les locaux. Dans les baux commerciaux le contrat prévoit souvent que le local est affecté à une activité commerciale, il arrive que le bail précise aussi le type de commerce qui y sera autorisé. On se rend compte que ce genre de clause risque d’empêcher le commerçant de procéder à une reconversion que peut demander sa clientèle. La déspécialisation des locaux commerciaux est donc possible, elle peut être simple ou plénière :

A. La déspécialisation simple-Certains auteurs évoquent la déspécialisation partielle. C'est le fait d’ajouter au commerce présent des activités connexes ou complémentaires. C'est un droit pour le locataire qui doit simplement en avertir le bailleur et celui-ci ne peut pas s’y opposer. -En revanche le bailleur peut contester le caractère connexe ou complémentaire de l’activité. C'est sur ce point précis que la discussion est essentielle. C'est à l’appréciation des juges du fond. On dira par exemple que pour un libraire vendre des disques est possible, or un libraire qui veut vendre du poisson est contestable.

B. La déspécialisation plénièreCertains parlent de déspécialisation renforcée. Cette fois il s’agit d’un changement total de l’activité. Du coup, cette fois il ne s’agit pas d’un droit mais d’une mesure qui est exceptionnelle. Le locataire doit demander au bailleur si le changement est possible. En cas de conflit, le locataire peut saisir le Tribunal de Grande Instance qui pourra décider outre le refus du bailleur s’il n’est pas légitime

- § 2.Les droits relatifs à l’abandon de la qualité de locataire

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Il peut demander la résiliation du bail : il a le droit de la demander à chaque période triennale (tous les trois ans) en demandant congé 6 mois avant la fin souhaitée. Il peut aussi demander la cession du bail. Une clause peut venir interdire cette cession. Le bail peut être cédé avec le fond et aucune clause ne peut venir interdire ceci.

- Section II. Les obligations du locataire - § 1. L’exploitation du fond

Le fond peut être exploité par le locataire lui même ou par un autre.

A. Par le locataireC'est une obligation posée par la jurisprudence. Il y a un certain nombre de décisions dont il résulte que le preneur doit exploiter la chose louée en bon père de famille. Ceci est important car la sanction est soit la résiliation du bail anticipé soit le non renouvellement du bail.

B. Par un autreLe principe est que la sous location est interdite car elle est contraire au principe des baux commerciaux. En revanche la location gérance est admise.

- § 2. Le paiement des loyersLe paiement est la seule obligation pécuniaire qui pèse sur le locataire.On peut distinguer les loyers ordinaires et les loyers indexés.

A. Les loyers ordinaires-Il est fixé lors de la formation du contrat de bail. La révision est possible tous les 3 ans. Les textes organisent un principe qui accompagne des limites et ces dernières accompagnent des exceptions.-Le principe est celui du l’ajustement du loyer à la valeur locative, elle se calcule sur un certain nombre de critères. -La limite est une mesure de protection qui s’exprime par un plafonnent du loyer, la majoration du loyer ne peut pas excéder la variation de l’indice trimestriel du cout de la construction depuis la dernière variation du loyer. -L’exception est qu’il est parfois possible de déplafonner le loyer - c'est le cas si la variation de la valeur locative est de plus de 10 % et résulte des facteurs locaux de commercialité.

B. Les loyers indexésLa révision des loyers peut être demandée dès que, par le jeu de la clause, le loyer augmente ou diminue de plus d’un quart au loyer précédent.

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Chapitre III. Le renouvellement du bail commercial- Section I. Le régime du renouvellement - § 1. Les conditions

Les premières conditions sont relatives au bénéficiaire du renouvellement. C'est le commerçant qui bénéficiera du droit au renouvellement. Pour bénéficier de ce droit, le fonds doit avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois dernières années précédant le renouvellement.

- § 2. La procédureLe bail ne se renouvelle pas automatiquement. Le bailleur va donner congé avec offre de renouvellement ou c'est le locataire qui va demander le renouvellement. Si les 2 tombent en accord pour renouveler le bail, ils vont se mettre en accord sur les conditions du nouveau bail avec peut être une modification du loyer. La modification ne peut pas dépasser l’indice trimestriel du cout de la location durant la durée de la location.

- Section II. Le refus de renouvellement S’il le souhaite, le bailleur peut refuser le renouvellement, il devra en principe verser au locataire une indemnisation d’éviction.

- § 1. Avec indemnité d’évictionLe bailleur peut refuser le renouvellement du bail, toutefois le bailleur devra sauf exception payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. On comprend le fondement de cette indemnité, elle a pour objectif de réparer le préjudice. Si les 2 parties sont d’accord sur cette indemnité - à défaut le montant sera fixé par le Tribunal de Grande Instance. Celui-ci pour fixer le montant se fixera sur différents facteurs. Le code de commerce accorde un droit de repentir au propriétaire si celui estime que le montant est trop élevé, il peut revenir sur sa décision. Le locataire peut se maintenir dans les locaux jusqu'à ce qu’elle soit payée.

- § 2. Sans indemnité d’évictionC'est l’exception à la règle :-Premier exemple : le propriétaire a des motifs graves à l’encontre du locataire, ce dernier ne paye plus les loyers.-Deuxième exemple : l’immeuble doit être démoli et ne peut plus être occupé sans danger.-Troisième exemple : le propriétaire peut reprendre les locaux pour y habiter ou y faire habiter un membre de sa famille.

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