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L3. S1 Droit des contrats spéciaux Principaux contrats civils et commerciaux Les contrats spéciaux n’existent pas en réalité. Il existe simplement des contrats divers. Il n’est pas possible d’établir un inventaire précis et exhaustif de tous les contrats. Des nouveaux contrats se créent presque tous les jours. On abordera les contrats les plus fréquents et les plus usuels. On est dans la logique droit commun/droit spécial. Règles spécifiques à chaque contrat. §1. On passe du droit du contrat au droit des contrats Il faut cerner la relation entre droit commun et droit spécial. Il faut comprendre le dynamisme de cette matière en perpétuelle évolution. Distinction entre les contrats nommés et les contrats innomés. Nécessité d’une théorie générale des contras spéciaux. A. Droit commun et droit spécial des contrats Le droit commun des contrats (=théorie générale des contrats) est l’ensemble de règles qui ont vocation à s’appliquer à tous les contrats dans leur vaste généralité. Dans le code civil, c’est le titre 3 du livre 3, théorie générale à partir des articles 1101 jusqu’à l’article 1159-1 et suivants. Ce droit commun est le socle du droit des contrats. Par définition, ce droit commun n’a pas vocation à entrer dans trop de détail. Il existe de grandes variétés de contrats, il y a des règles communes à ces contrats mais ils ont peu de similitudes lorsqu’ils sont dissemblables. Ex : contrat de vente/contrat de mandat. La conséquence immédiate de cette diversité des contrats est inévitable. Le droit commun ne peut pas suffire à résoudre les difficultés concrètes de chaque contrat. Il a besoin d’un complément indispensable : le droit spécial des contrats. Elle s’ajoute au droit commun, elle le met en œuvre et apporte des précisions jugées utiles pour chaque contrat. Permet aux pratiques contractuelles de se référer au modèle légal. Relation du genre à l’espèce. Règles communes qui concernent tous les contrats + règles particulières à chaque contrat. Titre 5 et suivants du code civil. Contrat de vente, contrat de société, contrat de louage… 1

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L3. S1 Droit des contrats spéciaux

Principaux contrats civils et commerciaux

Les contrats spéciaux n’existent pas en réalité. Il existe simplement des contrats divers. Il n’est pas possible d’établir un inventaire précis et exhaustif de tous les contrats. Des nouveaux contrats se créent presque tous les jours.On abordera les contrats les plus fréquents et les plus usuels. On est dans la logique droit commun/droit spécial. Règles spécifiques à chaque contrat.

§1. On passe du droit du contrat au droit des contrats

Il faut cerner la relation entre droit commun et droit spécial. Il faut comprendre le dynamisme de cette matière en perpétuelle évolution. Distinction entre les contrats nommés et les contrats innomés. Nécessité d’une théorie générale des contras spéciaux.

A. Droit commun et droit spécial des contrats

Le droit commun des contrats (=théorie générale des contrats) est l’ensemble de règles qui ont vocation à s’appliquer à tous les contrats dans leur vaste généralité. Dans le code civil, c’est le titre 3 du livre 3, théorie générale à partir des articles 1101 jusqu’à l’article 1159-1 et suivants. Ce droit commun est le socle du droit des contrats. Par définition, ce droit commun n’a pas vocation à entrer dans trop de détail. Il existe de grandes variétés de contrats, il y a des règles communes à ces contrats mais ils ont peu de similitudes lorsqu’ils sont dissemblables. Ex : contrat de vente/contrat de mandat.La conséquence immédiate de cette diversité des contrats est inévitable. Le droit commun ne peut pas suffire à résoudre les difficultés concrètes de chaque contrat. Il a besoin d’un complément indispensable : le droit spécial des contrats. Elle s’ajoute au droit commun, elle le met en œuvre et apporte des précisions jugées utiles pour chaque contrat. Permet aux pratiques contractuelles de se référer au modèle légal.Relation du genre à l’espèce. Règles communes qui concernent tous les contrats + règles particulières à chaque contrat.Titre 5 et suivants du code civil.Contrat de vente, contrat de société, contrat de louage…Le droit des contrats spéciaux est une matière plus réaliste et pragmatique car on est obligés de s’adapter à la spécificité de chaque opération contractuelle. La matière est d’autant plus importante aujourd'hui que le champ des contrats n’a jamais été si étendu qu’aujourd'hui. Les contrats sont aujourd'hui partout car le modèle contractuel se présente plus facilement.

B. Les contrats nommés et les contrats innommés

Permet la grande diversité des contrats.Art 1107 du code civil : expose la distinction entre le droit commun et le droit spécial.Art 1107 §1 : « les contrats qu’ils aient une dénomination propre ou qu’ils n’en aient pas sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre (…) les règles particulières à certains contrats sont établis sous les titres relatifs à chacun d’eux. »

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLes contrats nommés sont les contrats déjà connus, qui ont une appellation. On leur connaît des règles et un régime juridique. Ces contrats nommés sont des contrats connus pour lesquels il y a un régime spécifique. Si le code civil appréhende ces contrats nommés, il n’a jamais eu vocation de réglementer tous les contrats.

Les contrats innommés sont ceux qui n’ont pas de dénomination spéciale ni de réglementation particulière. C’est une figure juridique qui ne correspond à rien de connu. Mais ces contrats sont valables.On peut créer toutes les figures contractuelles imaginables même si on est très loin des modèles contractuels organisés par la loi. La pratique contractuelle n’est pas contrainte d’utiliser uniquement les contrats réglementés.En dehors du respect d’ordre public et des bonnes mœurs, on peut tout faire par contrat. Ce régime de liberté n’a pas toujours existé, loin de là. Le droit romain avait un système différent. Seuls les contrats nommés étaient juridiquement valables car les origines du droit romain sont très formalistes et procédurales. Le droit romain accordait des actions. L’action précédait le droit. Ces actions étaient énumérées de manières limitatives. Seul un contrat où il y avait une action serait considéré comme obligatoire. Seuls les contrats nommés étaient reçus.A partir du VI° (justinien) une action a été accordée pour les contrats innommés lorsque les parties avaient spontanément exécuté son obligation. Progressivement on connaît la validité des contrats innommés.Au moyen âge, les juristes médiévaux redécouvrent le droit romain qui devient le droit de référence. Le droit romain se mélange avec l’enseignement des canonistes. Déclin du formalisme. La pratique joue un rôle très important.

En apparence cette distinction est essentielle. Mais cette distinction doit être relativisée. La vocation naturelle des contrats innommés est de se vider aussi vite qu’elle se remplit. Si c’est un contrat ingénieux, repris par d’autres. Est-ce qu’il s’agit encore d’un contrat innommé ? Les contrats innommés ne le restent pas longtemps sauf avec des contrats inintéressants. Il est rare que le législateur intervienne de lui même pour créer un nouveau contrat. Les contrats viennent de la pratique contractuelle. Article 2062 et suivants : création de nouveau contrat, la procédure de convention participative. C’est un contrat destiné à régler un litige.La validité des contrats nommés fait perdre l’intérêt de cette distinction.Plagnol a écrit en 1904 que nous n’avons plus besoin de contrats innommés et nous ne pouvons plus en créer.Même si la catégorie des contrats innommés a aujourd'hui moins d’importance qu’en droit romain, elle permet de comprendre le dynamisme des contrats spéciaux.

C. Distinction entre contrats spéciaux et contrats très spéciaux

L’évolution a été très forte. Depuis le XIX° le regard porté sur cette matière a beaucoup changé. Au XIX°, on mettait en avant surtout le droit commun des contrats. Les contrats spéciaux étaient considérés comme une matière d’appoint. C’était surtout un droit d’illustration. Les choses ont changé dans la 2° moitié du XX° siècle, très forte croissance économique et consumériste. Nouveau développement du droit des contrats. Puis l’objet des contrats change.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxExemple contractualisation du contrat du droit de la famille. Apparition de nouveaux objets contractuels, exemple : image de soi, des personnes.

Vitalité du droit des contrats a un revers qui complique l’étude de la matière. Ce revers est que les contrats spéciaux sont soumis à un mouvement de spécialisation à outrance et on est en présence de contrats de plus en plus distincts les uns des autres. Apparaissent des sous catégories, des sous divisions => spécialisation à outrance. Tous ces contrats ont connu un phénomène marqué de spécialisation.

Des dispositions pratiques se sont généralisées, exemple : prohibition des engagements perpétuels. L’idée défendue est qu’il faut construire plusieurs théories spéciales.

§2. L’identification des contrats spéciaux

La diversité des contrats. On procède d’abord par qualification et ensuite on procède à la qualification des contrats.

A. La qualification des contrats

La qualification c’est un mécanisme intellectuel par lequel on rattache les faits à une notion juridique. Le pénaliste pour s’y retrouver doit faire un effort de qualification. La qualification est la juridisation du fait. En matière contractuelle, pour procéder à la qualification on essaie de rechercher l’opération que les parties au contrat ont cherché à réaliser.Derrière une apparence scientifique, les magistrats voient les éléments factuels et en tirent les conclusions.Pour qualifier un contrat, il faut vérifier que les faits proposés représentent un accord de volonté destiné à produire des effets de droit, puis on va rechercher quelle est l’obligation caractéristique pour voir si elle est déjà connue.

On essaie d’abord de voir les critères indifférents :

Critère de la volonté des parties dans la qualification directe est indifférent. La volonté des parties est importante pour rechercher ce que les parties au contrat ont souhaité faire. On voit si elles comptaient elles même procéder à la qualification, elles ne peuvent pas le qualifier elles mêmes, c’est une donnée qui échappe à la volonté des parties. C’est une solution mentionnée dans le code de procédure civile, article 12 §2, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient opposé. Si les parties ont intitulé le contrat « contrat de vente », le juge procèdera à la requalification. La qualification dépend de données objectives, le juge doit requalifier. La qualité des parties : en principe, la qualité des parties n’est pas un élément de qualification.

Le critère fondamental :

La prestation caractéristique du contrat. L’utilité du contrat. Exemple, le transfert de propriété dans la vente, la représentation d’autrui dans le contrat de mandat, la mise à disposition d’un bien dans le

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxcontrat de bail. Il faut faire le tri entre les différentes obligations : obligation fondamentale, essentielles, secondaire. Ces éléments accessoires vont suivre l’obligation principale. Cette obligation essentielle doit vraiment être une prestation caractéristique. Dans tous ces contrats il y a l’obligation pour les parties de payer le prix. L’obligation de payer un prix est une obligation que l’on retrouve dans la plupart des contrats. Le transfert de propriété est la contrepartie du prix dans un contrat de vente. La contrepartie du paiement du prix permet de reconnaître la qualification du contrat.

Les résultats de la qualification :

Cette qualification unitaire peut être passablement artificiel. Mettre en avant un des éléments pour aboutir à une qualification unitaire. Parfois, on aura une qualification mixte ou distributive lorsqu’on reconnaît un contrat hybride. Pour respecter l’originalité du contrat, on ne cherche pas à avoir une seule qualification. La cour de cass a estimé qu’un contrat d’entraineur hippique qui s’engageait à entrainer, héberger et donner des soins à un cheval pouvait être considéré comme un contrat d’entreprise et comme un contrat de dépôt.Malgré cette subtilité, on a parfois des situations que l’on ne parvient pas à rattacher à une qualification préexistante. Contrat sui generis = qui constitue un genre en soi.

B. Classification des contrats

Comment présenter les différents contrats ? le critère principal est celui de l’effet principal engendré par le contrat.Le droit romain avait classé les contrats en trois catégories :- les contrats dare : constituer un droit réel ou transférer la propriété- les contrats de praestare : conférer à autrui la jouissance d’une chose- les contrats de type facere : accomplir tout fait autre que les précédents Les choses sont plus compliquées en raison de la diversité contractuelle. Les contrats ne sont pas étanches et peuvent entrer dans plusieurs catégories, exemple : le contrat de crédit-bail est un contrat de bail et un contrat de vente. Le contrat de dépôt porte sur la jouissance d’une chose et sur la prestation de service, on hésite sur la classification.Conséquence : il n’est pas possible d’obtenir une classification satisfaisante. Il faut abandonner toute tentative de classification.

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L3. S1 Droit des contrats spéciaux

PARTIE 1Les contrats portant sur la propriété d’une chose : le modèle du contrat

de vente

Le contrat de vente est souvent pris comme le modèle des contrats. Articles 1582 -> 1701 du code civil : le contrat de vente.Le contrat d’échange permet le transfert de la propriété d’un bien. Dans le cc le contrat d’échange suit le contrat de vente. C’est la création de la monnaie qui a permis le développement des contrats de vente.On retrouve le contrat d’échange en droit financier. L’étude du contrat n’a pas beaucoup d’intérêt car l’échange est relativement proche de la vente. Il n’y a pas de contrepartie monétaire dans le contrat d’échange, le régime juridique est le même.Le contrat de fiducie (fiducie gestion : transférer la propriété de certains de ses bien à un fiduciaire comme à un propriétaire. A la fin du contrat de fiducie il fait revenir les biens dans le patrimoine du contractant. Fiducie sureté : transfert temporaire de la propriétaire du bien au créancier tant que la créance n’est pas payée) relève plutôt du droit des biens et du droit des suretés.

Titre 1. L’identification du contrat de vente

La vente repose sur un schéma simple. On transfère la propriété d’un bien en contrepartie d’une somme d’argent. Article 1582 du cc dispose que « la vente est une convention pour laquelle l’un s’oblige à transférer une chose et l’autre à la payer ». C’est donc un contrat synallagmatique (chacune des parties s’engage à des obligations réciproques). Le paiement du prix nous permet de distinguer le contrat de vente du contrat d’échange.

Chapitre 1. Le transfert d’une chose

Le transfert est l’élément caractéristique du contrat de vente.

Section 1. L’effet translatif

Point important : permet de reconnaître l’existence d’un contrat de vente. Hypertrophie du contrat de vente dans le droit contemporain. Terme générique. Parfois, on parle de contrat de vente là où il n’y a aucun contrat de vente.On évoque souvent la vente d’un billet de loterie : c’est un contrat de pari.Vente d’un billet de concert : contrat d’entreprise avec un promoteur de spectacle. Dans le langage économique, on parle de vente de service. Mais on ne vend pas de service dans un contrat de vente on transfert la propriété d’un bien.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLe législateur lui même se laisse aller à ces abus de langage. Une loi de 72 évoque une «  vente de voyage et de séjour », alors que ce n’est pas un contrat de vente, c’est un contrat de mandat etc.

Confusion avec le contrat de bail : porte sur une chose, ne porte pas sur la propriété d’une chose, le contrat de vente permet le transfert d’un droit réel, le bail ne transfert aucun droit réel, il crée un droit personnel. Il sait qu’il n’est pas le propriétaire de la chose en vertu d’un titre, du contrat de bail. Le mélange des opérations, la diversité contractuelle fait qu’on va avoir des confusions entre la qualification de bail et de vente. Exemple de la vente à révéré : contrat de vente qui donne au vendeur la possibilité de racheter la chose vendue contre la restitution du prix.. on estime qu’il s’agit bien d’une vente conditionnelle, sous condition résolutoire : met fin au contrat quand elle se réalise.

La location d’une carrière (contrat de fortage) : pour la jurisprudence, ce n’est jamais un contrat de bail. Il y a paiement périodique de redevance mais ce n’est pas un contrat de bail. Ce n’est pas une location car le bénéficiaire va diminuer la substance de la chose.

Le contrat de prêt peut se confondre avec le contrat de vente car dans le contrat de prêt, l’emprunteur doit restituer la chose. Lorsque le contrat porte sur quelque chose de constructible, l’emprunteur va détruire cette chose.

La qualification du contrat de vente peut rentrer en conflit avec la qualification de contrat de dépôt. Le contrat de dépôt vente : une personne va recevoir une marchandise qu’elle est chargée de vendre. Souvent, la personne qui vend les marchandises va devoir restituer les invendus. Dépend des figures contractuelles. Ca peut être un mandataire qui vend la chose. Ca peut être parfois une vraie vente suivie d’une revente. Ca peut être aussi une vente suivie d’une revente mais la vente initiale peut être accompagnée d’une condition résolutoire de la non revente, les invendus doivent être restitués.

Clause de réserve de propriété : on va retarder le transfert de propriété à la date du paiement intégral de la chose vendue. Si le prix n’est pas intégralement payé, il s’agit d’une vente translative de propriété. La vente ne s’est pas réalisée. On considère que c’est une vente qui aurait échoué, il n’y a jamais eu transfert de propriété.

Section 2. La réalité de la chose vendue

A priori, une vente peut porter sur tout type de chose. La possibilité de conclure un contrat de vente est la clé de la qualification juridique du bien. Dès lors que la chose peut faire l’objet d’une relation exclusive elle pourra faire l’objet d’un contrat de vente, on ne peut pas vendre des services. Le domaine de la vente est vaste. En pratique, la vente de biens incorporels est une cession.

§1. L’existence de la chose

Est-il possible de conclure un contrat vente sur des choses futures ? art 1130 al.1 du code civil : « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ». si on vend une chose qui n’existe pas encore c’est une offre valable, c’est fréquent, c’est une vente à terme. Ex 1 : immeuble à construire = vente à terme ou vente en l’état futur d’achèvement, on devient progressivement propriétaire des éléments incorporés au sol, ex 2 : vente d’une récolte à venir.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxIl y a certaines situations dans lesquelles on encadre la vente de choses futures, pour des raisons morales ou pour protéger l’acheteur. Lorsqu’il y a vente d’une chose future, il y a tout intérêt à protéger l’acheteur. La loi encadre précisément les pactes sur successions futures, le principe était celui de la prohibition des pactes sur succession future : l’impossibilité de céder ses droits sur une succession qui n’est pas encore ouverte. Assoupli dans le droit contemporain, aujourd'hui on admet les pactes sur successions futures mais encadrement par la loi.Droit d’auteur : pacte sur les œuvres à venir. Le code de la propriété intellectuelle encadre le droit d’auteur.

Si la chose n’existe pas La chose future ne vient pas. Sanction de l’inexistence de la chose : caducité du contrat de vente à terme. Caducité : élément essentiel de l’opération n’existe plus, le contrat cesse d’exister. Lorsque la chose n’existe pas, la caducité ne vaut que pour certains contrats. Ça peut d’abord être un contrat commutatif = celui dans lequel chacune des parties regarde la prestation de l’autre comme étant équivalente à la sienne. Le prix conclu a été évalué au regard de l’existence future de cette chose, le contrat cesse donc d’exister la chose n’existant pas.L’opposé du contrat commutatif est le contrat aléatoire = chacune des parties accepte le risque de perdre ou la chance de gagner.

Hypothèse où une chose qui était impossible à vendre avant se met réellement à exister et à pouvoir faire l’objet d’un contrat de vente. L’exemple des clientèles civiles. Ca montre quelles sont les forces juridiques en présence. La clientèle civile n’existe pas, ce n’est pas une chose réelle, ca ne peut pas être vendu. La difficulté est apparue en 1909, le législateur intervient pour organiser le fonds de commerce. La loi de 1909 a reconnu la possibilité de la vente d’une clientèle commerciale, bien fondamental du fonds de commerce. Pour les professions libérales, la solution était moins évidente car ici, le législateur n’était pas intervenu. Malgré tout, est-il possible de conclure un contrat de vente sur les clientèles civiles. Pendant longtemps, la jurisprudence a répondu de manière négative. La jurisprudence considérait qu’il fallait annuler un contrat qui prévoirait la vente d’une clientèle civile. L’idée mise en avant est celle du lien de confiance entre les professions libérales et la clientèle civile. Ce lien de confiance interdirait la cession d’une clientèle civile. Le contrat de vente était annulé. Il était plus facile de considérer qu’une telle cession était impossible qu’illicite. Il est illusoire de prétendre vendre une clientèle. Dans les deux cas, il y a la liberté de choix des clients. La fidélité éventuelle de la clientèle n’est pas une garantie. Cour de cass chambre civile 7 février 1990 = annulation d’une cession de clientèle. Il ne se fonde pas sur ce pseudo argument du lien de confiance qui empêcherait la vente de clientèle, elle s’est placée sur le terrain de la cause. La clientèle n’existe pas en tant que bien, elle ne peut pas faire l’objet d’un droit privatif et donc ne peut pas être l’objet d’une cession. Ca veut dire que si jamais la vente d’une clientèle est conclue, l’obligation du cédant est dépourvue d’objet => l’obligation du cessionnaire n’a pas de cause. On passe de l’objet illicite à l’objet impossible.La clientèle civile est considérée comme une valeur. Sur laquelle on pouvait conclure d’autres opérations juridiques. En particulier il y avait un contrat fréquent, contrat de fréquentation à la clientèle. La jurisprudence admettait les contrats d’opération sur la clientèle civile étaient admis sur le terrain de l’obligation de faire. On admettait qu’un professionnel s’engage auprès de son successeur à sa clientèle, l’obligation de non concurrence. C’est un contrat valable et cohérent. Beaucoup d’auteurs critiquaient la jurisprudence sur le droit de présentation, ils considéraient que la cour de cass était hypocrite, la cession de clientèle civile n’est pas possible théoriquement.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLa cour de cass dans un arrêt du 7 novembre 2000 a admis la possibilité de vendre une clientèle civile : patrimonialisation des fonctions libérales. La cession de clientèle médicale n’est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. La cour de cass est obligée de reconnaître un fonds libéral. En matière de profession libérale, la cour de cass reconnaît l’existence du fonds libéral. Valide donc les cessions de clientèle. La cour de cass prend acte de l’effacement, de la disparition progressive de l’intuitu personae. Les professions libérales se rapprochent des professions commerciales. On considère qu’une clientèle est plus attachée à un cabinet qu’à une personne. Sur le terrain technique c’est plus fragile. On cède un pouvoir d’attraction. Ce qui fait la valeur de la clientèle ce sont les éléments du fonds de commerce qui l’attire.

§2. La commercialité de la chose

Il ne suffit pas que la chose existe, il faut que la chose soit dans le commerce juridique. La condition est à l’art 1128 du cc cette règle est réécrite pour le droit de la vente, art 1598, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu. La commercialité est une condition distincte de l’existence de la chose.

Toutes les choses sont dans le commerce, par exception, certains biens vont être écartés par le droit du commerce juridique : le sang, les organes … on a trouvé des conventions sur le droit de vote (cession de droit de vote), le droit moral de l’auteur est un droit extrapatrimonial qui lui permet de préserver l’intégrité de son nom. Alors que l’auteur peut céder ses biens patrimoniaux, il ne peut pas céder son droit moral. Les produits dangereux, les armes de guerre, la drogue, les produits contrefaits, les autorisations administratives… lorsqu’on fait le bilan des choses hors du commerce juridique, il y a peu de choses.

La vente de la chose d’autrui est nulle, art 1599. Il est possible d’établir un contrat de bail sur la chose d’autrui (contrat de sous location). La réalité est plus nuancée. Il faut remonter au droit romain, il est possible de vendre la chose d’autrui. Il n’y avait pas le principe de transfert immédiat de propriété. Il n’existait pas la règle du transfert immédiat de la propriété. Dès lors que l’on s’entend sur la chose et sur le prix, il y a un transfert de bien. Désormais, on a le principe du transfert immédiat de la propriété. Cette explication explique pourquoi on admet parfois la vente de la chose d’autrui. En droit positif, on l’admet car ce principe de transfert immédiat de la propriété n’est pas d’ordre public. Lorsqu’on retarde le transfert de propriété il devient possible comme en droit romain de vendre la chose qui ne m’appartient pas encore. Ex : conclusion d’un vente à terme, le transfert de propriété aura lieu le jour de la réalisation du terme prévu par le contrat, en attendant le terme on peut vendre la chose. Il faut être certain que l’on devienne vraiment le propriétaire. Il faut que cette condition de propriété de la chose ne soit pas une condition potestative = condition qui dépend uniquement de la volonté d’une seule des deux parties. Suite à la résolution du premier contrat, devient la vente de la chose d’autrui.La théorie de l’apparence peut bloquer l’action en revendication, l’acquéreur final ne connaissait pas le vice, il doit démontrer sa bonne foi, art 2276.+ cause d’inaliénabilité

§3. L’identification de la chose

La chose doit exister. Pour pouvoir être en présence d’un contrat de vente valable, il faut l’identifier. L’existence de bon sens : art 1129 du cc, droit commun des contrats : prévoit à propos de l’objet du

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxcontrat que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée en espèce. On ne peut pas vendre du vide, il faut que l’objet de la vente ait un contenu clair.

Conclure un contrat de vente sur une chose qui n’est pas déterminée, art 1129 al.2 : « la quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée ». La chose sera individualisée plus tard quand l’individualisation sera possible. Ex : lorsqu’on vend du blé, il suffit de préciser la qualité et la quantité que l’on veut.

Distinction entre la vente qui porte sur un corps certain et la vente qui porte sur une chose de genre.Corps certains : choses non fongibles, qui ne sont pas interchangeables, ex : une maison. Pour que la vente puisse exister, il suffit de préciser les éléments permettant d’identifier le bien.Chose de genre : chose fongible, interchangeable, susceptible d’être remplacées les unes par les autres. Lorsque le contrat de vente porte sur une chose fongible, il se formera uniquement lorsque la chose de genre sera individualisée.

Chapitre 2. Le prix

Section 1. L’exigence du prix

Elément indispensable pour avoir un contrat de vente. Contrepartie monétaire. L’acheteur s’engage à verser au vendeur un prix. Sans cette contrepartie monétaire ce n’est pas une vente, conception défendue. Arrêt de 1986 a admis l’existence d’une vente sans contrepartie monétaire, une personne avait vendu un terrain à un entrepreneur en contrepartie de l’édification d’une construction sur une partie du terrain qui demeurait la propriété du vendeur. La doctrine considère que c’est un arrêt non justifié.Lorsqu’il n’y a pas de contrepartie monétaire, ce n’est pas une vente. Il s’agit d’un contrat de donation, la cause du transfert de propriété est une intention libérale. Il peut arriver en pratique que les parties des contrats de vente concluent un prix fictif = donation déguisée. On peut procéder parfois à des donations déguisées pour des raisons fiscales, il y aura requalification en donation par le FISC. L’opération peut aussi être un échange = transfert réciproque de deux choses.Apport en société = une personne apporte un bien à une société en contrepartie de parts sociales ou actions.

Section 2. La réalité du prix§1. La détermination du prix

l’art 1591 du cc nous dit que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Si le prix n’est pas fixé dès l’origine, le contrat n’existe pas, il est annulable. Elles doivent se mettre d’accord sur le prix, fruit de la négociation des parties. L’art L 402 du code du commerce précise que les prix des biens, produits et services sont déterminés par le jeu de la concurrence sauf lorsque la loi encadre les prix de certains produits, ex : le prix des livres.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxUne fois le prix fixé, ce prix est intangible. Parfois, on a une vente qui s’étale dans le temps. Si on souhaite s’adapter à l’évolution économique, on prévoit par exemple une clause de révision du prix et cette clause va encadrer les modalités de révision du prix. Le prix est nécessairement appelé à évoluer. Clause qui va faire évoluer le prix des ventes : clause d’indexation des prix, indexe le prix de la vente par rapport à un indice économique. Ce sont les parties qui doivent prévoir ces possibilités. Le juge n’a pas à intervenir dans le contenu du contrat. Il n’a pas à se mêler de la question du prix. Théorie de l’imprévision : un événement rend caduc le contrat, on peut obliger les parties à revoir les clauses du contrat. Mais la cour de cass refuse la théorie de l’imprévision, cour de cass canal de Craponne 1996. Le contrat est le fruit de la volonté des parties à ce contrat. Le juge n’a pas à s’immiscer dans la révision du contrat.Art 1591 dit que le prix doit être déterminé. Il est difficile de déterminer le prix au moment de la conclusion du contrat de vente. Depuis 1925, la cour de cass considère qu’il peut seulement être déterminable. Ce prix doit au moins être déterminable à la conclusion du contrat. Il faut fixer les éléments du prix déterminable. Il faut par une clause prévoir comment le prix sera déterminé par la suite. Le prix dans ces conditions peut être fixé ultérieurement par contre on doit prévoir les conditions dans lesquelles le prix sera fixé. Il faut fixer le prix de manière objective. Conditions qui ne nécessitent pas un nouvel accord des parties. Pour que la clause soit valable, cette clause doit faire référence à la manière dont le prix sera fixé. Le prix peut ne pas être déterminé, il peut être simplement déterminable. La sanction sera la nullité, le contrat de vente n’existe pas.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le prix immédiatement, pour qu’il remplisse les conditions de l’art 1591, on prévoit que le prix soit fixé par un tiers, art 1592, mandataire commun. Le prix s’imposera aux parties. La vente est donc immédiatement formée.

Le prix sera déterminable par rapport au cours de bourse de la marchandise vendue.Le prix sera déterminable par rapport au tarif moyen des fournisseurs.Sanction : nullité du contrat.La cour de cass n’impose pas sa volonté à l’autre. On rejette le caractère potestatif du prix, prix qui dépendrait du bon vouloir d’une seule des deux parties au contrat. Permet à la jurisprudence de protéger la partie la plus faible.Nuances : saga jurisprudentielle sur l’indétermination du prix. La jurisprudence a infléchi sa position. Le problème est venu du fait que pour certains contrats, l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable était apparu excessive, contrats-cadres de distribution : organisent des relations commerciales sur une longue durée entre deux parties, entre un distributeur et son fournisseur. Le distributeur est la partie faible et le fournisseur la partie forte. Le distributeur qui entre dans le réseau va accepter certaines obligations à l’égard de son fournisseur : clauses d’approvisionnement exclusives. Permet d’organiser un réseau de distribution efficace et simple.Les contrats d’application mettent en œuvre les contrats cadres. Le contrat cadre organise la relation, les contrats d’application exécutent.Le problème a été de savoir comment fixer le prix de ces contrats de vente alors que ces contrats seront conclus dans plusieurs années. En pratique, les clauses des contrats cadres prévoient la référence au tarif du fournisseur. Ca signifie la détermination unilatérale du prix. Il va fixer le prix de vente des contrats d’exécution.Ce qui est gênant c’est la fixation unilatérale du prix.Dans les années 70, le contentieux s’est porté au départ sur l’art 1591 du cc. La cour de cass a annulé les contrats pour indétermination du prix. 1978, fondement de l’art 1129, puisque le contrat cadre ne

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxpeut pas se réduire à un contrat de vente. Théorie générale des contrats. La cour de cass début 90 recule pour aboutir aux quatre grands arrêts de 95 de l’assemblée plénière : la cour de cass admet la détermination unilatérale du prix dans les limites de l’abus dans la fixation du prix. L’arrêt le Montparnasse, l’ass. Plén. nous dit que l’art 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. Le prix n’a pas à être déterminé ou être déterminable au moment de la formation du contrat. L’art 1591 est une disposition particulière, il prévoit que le prix doit être déterminable dès l’origine. La jurisprudence de 95 intéresse les contrats de vente conclus en exécution d’un contrat cadre. Le principe de la libre concurrence suffirait à maintenir la détermination unilatérale du prix. Depuis 95 s’est tari sur cette question. Les armes juridiques accordées au distributeur sont efficaces et dénotent un courage des distributeurs.Eviction de l’art 1129, doute sur l’exigence d’un prix déterminé et déterminable dès la formation du contrat. La détermination unilatérale du prix marche, l’art 1591 existe encore malgré la jurisprudence. Texte spécial.La tendance est plutôt en faveur de la disparition de l’exigence d’un prix déterminé dès l’origine. Beaucoup d’auteurs considèrent qu’il serait opportun de mettre en place la condition de détermination immédiate du prix dès la formation du contrat. Une vente sans prix n’est pas annulable. On permet au juge d’intervenir. Dans les principes internationaux, le contrat de vente se formait même si le prix n’est pas déterminé ni déterminable. On autorise le juge à intervenir pour fixer le prix.

§2. Le juste prix

L’idée de juste prix sur le terrain juridique n’existe pas vraiment. Il peut avoir un sens sur le terrain économique. C’est objectivement la valeur d’une chose en fonction d’un marché donné à un moment donné. Sur le point juridique, ce n’est pas le même cas. Le principe est celui de la liberté contractuelle. Le juste prix en droit, serait simplement le prix déterminé par les parties. Le droit des contrats en principe, ne s’intéresse pas à l’équilibre contractuel, il fait confiance à la volonté des parties.Les prix sont libres et le juste prix est celui choisi par les parties. Malgré tout, parfois le droit va intervenir lorsqu’il estime que le déséquilibre est trop important. Normalement le juge ne peut pas intervenir pour modifier le prix, mais un contrat de vente déséquilibré pourra être annulé ou refait par le juge.

A. Le prix ne doit pas être dérisoire

Si le prix apparaît dérisoire dans un contrat de vente, ca peut cacher une volonté commune, une donation déguisée, une fraude fiscale… sur le terrain civil, il faut montrer que parfois si le prix est trop dérisoire par rapport à la valeur de la chose vendue, c’est le contrat de vente lui même qui va être annulé. Il n’y a pas l’idée de justice contractuelle. On est ici sur un terrain purement technique. La technique mise en œuvre est la condition de formation de tous les contrats : existence d’un objet et existence d’une cause.Concrètement, lorsque le prix apparaît faible on va considérer que ce prix faible par rapport à la valeur du bien vendu est un prix inexistant. Ca signifie que l’obligation de l’acheteur n’a pas d’objet. Si l’obligation de l’acheteur n’a pas d’objet, il manque la cause à l’obligation du vendeur. Le contrat n’a pas été valablement formé. On considère en général que la nullité est absolue car il manque des éléments fondamentaux du contrat. Le contractant lésé peut remettre en cause le contrat sans avoir à passer par le domaine de la lésion. Le champ d’application est large.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxIl faut vérifier que le prix n’existe pas. Dans ce genre de situation, il faut se méfier des apparences. Exemple : la vente d’une entreprise pour 1€ symbolique peut être considérée comme une vente à prix dérisoire ? si l’entreprise a un passif lourd, celui qui rachète l’entreprise s’engage à payer le passif de l’entreprise. Derrière les apparences d’un prix dérisoire, il y a une contrepartie à l’obligation du vendeur. La vente ne pourra pas être considérée comme une vente à prix dérisoire.La situation peut être inverse : on peut parfois avoir un prix réel et qui pourra être jugé dérisoire. Ca peut être le cas par exemple lorsque les fruits, les revenus produits par la chose sont supérieurs. Lorsque le prix est largement inférieur au revenu produit par la chose, on pourra avoir une annulation pour prix dérisoire. Exemple : vente de parts sociales pour un prix beaucoup trop inférieur au dividende de ces parts sociales, vente d’un immeuble inférieur au revenu locatif. Il faudra caractériser l’inexistence de l’obligation de l’acheteur.

B. Le prix ne doit pas être lésionnaire

Contrairement au prix dérisoire, l’idée de la lésion est moins technique. Dans certaines situations, le contrat va être trop déséquilibré. Il y a un prix, il est faible et ne correspond pas à la valeur réelle de la chose mais il n’est pas dérisoire.On est entre le prix dérisoire et le prix normal. L’idée de lésion est quand on a un déséquilibre manifeste entre les prestations des deux contractants. Mais il n’y a pas de vice du consentement. Si on suit la logique du Code Civil, le simple fait qu’il y ait un déséquilibre ne doit pas remettre en cause le contrat. Mais, dans trois hypothèses le contrat va être remis en cause :la vente d’immeuble, depuis 1804la vente d’engrais, depuis 1907la cession de droits d’auteur, depuis 1957Cette lésion existe depuis 1904, dans un souci de justice contractuelle. L’immeuble est le bien par excellence pour les rédacteurs du Code Civil. On a considéré qu’il était nécessaire de protéger le vendeur d’un immeuble à l’époque.Sous certaines conditions : on n’a pas souhaité accorder trop de pouvoir au juge en quantifiant la lésion. C’est une lésion tous les 7/12ème par rapport à la valeur objective réelle du bien vendu.Si on admet l’existence de la lésion, plusieurs solutions :la lésion est rescindéel’acheteur peut opérer le rachat de la lésion, payer le complément pour parvenir au juste prix, on diminue d’1/10ème du prix total.

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L3. S1 Droit des contrats spéciaux

Titre 2. La formation de la vente

Selon le Code Civil, un contrat de vente se forme immédiatement. La situation peut être simple dans le cas de la formation instantanée. C’est la rencontre presque immédiate entre une offre et une acceptation.

Chapitre 1. La formation instantanée du contrat de vente : la rencontre d’une offre et d’une acceptation

Les contrats qui préparent le contrat de vente ne sont pas perçus dans le Code Civil. Alors que la pratique contractuelle a perçu l’importance de ces contrats.Dans ce contexte, schéma simple. La vente va par magie sortir instantanément du néant par la grâce du consensualisme.Un écrit n’est pas nécessaire pour l ‘existence de la vente même si un écrit sera nécessaire pour la preuve. Dans les ventes particulières un écrit est indispensable pour faire exister le contrat de vente. Exemple : la vente d’un fonds de commerce est un contrat solennel, se fait obligatoirement par écrit. La cession d’un brevet exige également un écrit. L’écrit est exigé ad validitatem et non pas ad probationem. En droit de la consommation… pour pouvoir opposer la vente au tiers. Pour que la vente soit efficace, il faut un acte authentique. Le contrat de vente peut être formé instantanément grâce au consensualisme.Tant que l’offre émise par le cocontractant n’a pas été acceptée, quel est son régime ? En principe l’offre est un acte isolé, il ne crée aucune obligation. Le droit français ne reconnaît pas la théorie de l’engagement unilatéral. Il signifie qu’une volonté unilatérale peut créer des obligations pour son auteur.

L’une des conséquences classiques du refus de l’engagement unilatéral est la question de la révocation de l’offre. Le principe est celui de la libre révocabilité de l’offre. Puisqu’il n’y a pas d’engagement unilatéral, on peut revenir sur l’offre à tout moment. Limites apportées par la jurisprudence en accordant dans certains cas un délai implicite de réflexion. Respect de la sécurité juridique. On ne peut pas revenir trop facilement sur cette offre. Parfois, la révocation de l’offre est une faute et si préjudice, responsabilité civile délictuelle => D&i.Indirectement, par le biais de la loi, on ne peut pas dire que l’offre n’a aucune valeur et n’oblige pas le pollicitant. Autre possibilité, le pollicitant lui même a accompagné son offre d’un délai.

Il ne peut y avoir de vente forcée, c’est toujours la condamnation à des d&i.Rétractation d’une offre avec délai et que l’offre est acceptée après la rétractation on semble admettre l’idée d’une formation du contrat et renoncer à des d&i.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxChapitre 2. La formation progressive de la vente

Section 1. Les ventes conditionnelles

N’importe quel contrat peut être affecté d’une condition. Une condition est un événement futur mais incertain dont dépend l’existence même de l’obligation. Deux grands types de condition : la condition suspensive, les parties sont d’accords sur tous les éléments mais suspendent la réalisation du contrat à la survenance d’une condition. Le consentement est définitif mais la formation du contrat est suspendue. Par exemple : Condition suspensive de mutation, dès qu’elle se réalise, la vente est définitivement conclue. L’effet de la condition est rétroactif. Evénement futur et incertain qui retarde la réalisation du contrat. La condition potestative, dépend uniquement de la volonté d’une partie. Si j’ai empêché la réalisation de la condition, on considère que la condition est réalisée.La vente sous condition résolutoire, situation différente, on conclut une vente immédiatement, elle est immédiatement valable et produit immédiatement ses effets. Si la condition résolutoire vient à se réaliser, la vente va être rétroactivement anéantie. A l’inverse, si la condition ne se réalise pas, elle est toujours parfaite. Si jamais le contractant n’exécute pas correctement la condition, le contrat sera rétroactivement anéanti. Non potestativité de la condition.

Section 2. Les avants contrats

Permettent de préparer la vente. Pour une gestation de la vente progressive. On encadre les négociations, on s’engage à se retrouver régulièrement, à faire des propositions régulières…Les avants contrats en matière de vente : les contrats qui préparent la vente définitive.

§1. Les promesses

Lorsqu’on parle de promesse, ca peut être une promesse d’achat ou de vente, on parle d’un véritable engagement, un accord de volonté, un contrat de promesse. Promesse d’achat…On trouve surtout des promesses de vente en matière immobilière. Lorsqu’on contracte une promesse de vente, on est d’accord sur l’essentiel. Normalement, dans quelques temps devrait survenir le véritable contrat de vente. On conclue une promesse plutôt que le vrai contrat de vente pour différentes raisons. On souhaite attendre un peu avant de s’engager définitivement. Pourquoi ne pas utiliser une vente sous condition suspensive ? on peut le faire mais en réalité notamment pour une vente immobilière on ne le fait pas. L’inconvénient de la vente sous condition suspensive c’est que le contrat est formé de manière rétroactive depuis l’échange des consentements. Parfois les effets de la rétroactivité peuvent être dangereux. On va plutôt se tourner vers la promesse que vers la condition suspensive.

A. Les promesses unilatérales

La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel une personne (le promettant) promet à une autre personne, le bénéficiaire de la promesse de lui vendre un bien à un certain prix si ce bénéficiaire souhaite l’acheter. La chose et le prix sont déjà déterminés. Tous les éléments de la vente sont

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxprésents. Ce contrat est un contrat synallagmatique. Il y a des obligations réciproques non symétriques.

1. Les caractéristiques de la promesse unilatérale

Le promettant s’engage à vendre pour un prix déterminé, le bénéficiaire s’engage à acheter s’il le veut. Le bénéficiaire de la promesse a un délai pour réfléchir et prendre sa décision. Il va verser une somme d’argent au promettant. Normalement, le promettant est rémunéré pour le temps de la réflexion. L’avantage pour le bénéficiaire est qu’il dispose de temps. Le droit offert au bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente c’est un droit d’option, un droit potestatif. Le bénéficiaire est libre d’accepter ou non la promesse. En raison de ce droit d’option, le promettant immobilise son bien. Il ne peut pas en principe proposer pendant le délai d’option son bien à une autre personne que le bénéficiaire. Le promettant est toujours le propriétaire, il n’a pas encore vendu. Pendant trois mois, le bien est immobilisé. La rémunération du promettant s’appelle l’indemnité d’immobilisation. Si la vente se réalise, cette indemnité viendra s’imputer sur le prix de vente définitif mais si le bénéficiaire n’achète pas le bien, la somme reste dans le patrimoine du promettant. L’analyse juridique a été discutée. Indemnité d’immobilisation = Clause de dédit ? Clause de dédit autorise un contractant à ne pas exécuter son obligation contre le versement d’une somme d’argent. Le bénéficiaire de la clause de dédit peut se désengager. Le bénéficiaire s’il ne lève pas l’option, réalise l’un des deux choix possibles dès le départ : dans la promesse unilatérale, le bénéficiaire n’est pas engagée. La clause de dédit intervient lorsque la personne a déjà dit oui.L’indemnité d’immobilisation = clause pénale ? Clause pénale = le contractant s’engage, s’il n’exécute pas l’obligation, à verser une somme d’argent au contractant. La clause pénale sanctionne l’inexécution du contrat, l’indemnité d’immobilisation est un choix accordé au bénéficiaire.Juridiquement, c’est le prix de l’exclusivité consenti au bénéficiaire de la promesse.Le bénéficiaire qui n’a pas levé l’option estime que l’indemnité qu’il doit payer ou qu’il a déjà payé signifie qu’il peut la faire réviser si le montant de l’indemnité est trop élevé.On essaie de voir si le montant de l’indemnité est raisonnable. En pratique c’est 10% du prix de vente pour une immobilisation de trois mois. Si le montant de l’immobilisation est plus élevé que les 10% du prix de vente, le bénéficiaire n’a aucune liberté, l’option qui est la raison d’être de la promesse unilatérale de vente. Parfois en cas de litige, le montant pourra être révisé en fonction de la valeur du bien et de la durée de l’immobilisation. Le risque si le montant de l’indemnité est trop élevé c’est celui de la requalification.Arrêt de la chambre civile le 1er décembre 2010 : l’enjeu était de savoir si le bien était un bien en commun ou un bien propre. La cour de cass affirme que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant presqu’égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de l’acte. On refuse la requalification.

On utilise souvent ce contrat en matière immobilière, elle est soumise à un certain formalisme. La promesse unilatérale de vente doit obligatoirement être enregistrée dans les dix jours de sa conclusion sauf lorsqu’elle a été rédigée par acte authentique, article 1589-2 du code civil. Lutter contre la fraude fiscale.La sanction de l’absence d’enregistrement est la nullité absolue. Les parties à une promesse unilatérale de vente le font à leur risque et périls. On peut toujours obtenir l’annulation de cette promesse. C’est une règle fiscale sanctionnée par une règle civile. La jurisprudence s’efforce de

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxcantonner sa portée. Au delà de l’enregistrement fiscal, il est possible d’enregistrer la promesse à la publicité foncière. C’est une possibilité et non une obligation.En matière immobilière, on souhaite protéger le consommateur, le non professionnel. On a un mécanisme simple : si le bien qui fait l’objet de la promesse doit être payé à l’aide d’un prêt pour tout ou partie, la promesse est conclue sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. S’applique également entre particulier. On a la superposition de deux mécanismes juridiques : la condition et la promesse. Si le prêt est obtenu, la condition se réalise et la promesse continue normalement. Le bénéficiaire a réalisé la condition et dispose de son droit d’option. Si la condition ne se réalise pas, le prêt n’est pas obtenu, la promesse n’existe pas, elle est caduque et cesse de produire ses effets. Si l’indemnité d’immobilisation a déjà été versée, elle doit être restituée.

2. Les effets de la promesse unilatérale de vente

Question de l’efficacité juridique de la promesse unilatérale de vente. Le bénéficiaire de la promesse a-t-il une réelle légitimité juridique ?Distinction de deux situations : avant la levée de l’option et au moment après l’exercice de l’option.

a) avant l’exercice de l’option

Le bénéficiaire ne s’est pas encore prononcé. Situation d’attente, on ne sait pas comment l’opération va se dénouer puisqu’on ne connaît pas la position du bénéficiaire de la promesse.En principe, si le bénéficiaire n’est pas engagé, on devrait que le promettant est déjà engagé à l’égard du bénéficiaire. Le retrait de l’offre donne droit à des d&i. on pourrait poser comme postulat que la solution attendue devrait être sanctionnée plus fermement. Le promettant a accordé la liberté au bénéficiaire mais a perdu sa liberté de vendre son bien pendant la durée de l’option. Cette logique n’est pas celle de la jurisprudence, en raison d’une jurisprudence assez contestée. Pour mesurer l’efficacité de la promesse, on se pose une question simple : que se passe-t-il si le promettant se rétracte ? L’alternative est simple : savoir si le promettant va être condamné à payer des d&i ou s’il va être condamné à l’exécution forcée de la vente. Par hypothèse, le bénéficiaire subit un préjudice. Choix simple : réparation par équivalent (d&i) ou réparation en nature (exécution forcée) ?

Distinction entre deux sous possibilités :

1/Le promettant n’est déjà plus le propriétaire du bien, en dépit du contrat de promesse, le promettant a vendu à une autre personne. Si le tiers a acquis de bonne foi, ca veut dire qu’il ne connaissait pas l’existence de la promesse et son acte de vente a été publié, ce tiers a sécurisé sa situation. En plus, il a publié son titre. Le promettant a vendu à un tiers alors qu’il s‘était engagé à immobiliser son bien. Le tiers a acheté le bien en sachant qu’une promesse de vente est en exécution sur ce bien. Situation de fraude au droit du bénéficiaire. On peut annuler l’opération.

2/Rétractation du promettant alors qu’il est toujours le propriétaire du bien. Le bénéficiaire n’a rien dit, pourtant le promettant est toujours le propriétaire du bien et il se rétracte. Il ne veut plus vendre son bien au bénéficiaire. Alternative : d&i ou exécution forcée. La cour de cass refuse l’exécution forcée de la vente. 3ème chambre civile, 15 décembre 1993, arrêt Godard, consorts Cruz, arrêt controversé : la cour de cass affirme que le promettant peut rétracter sa

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxpromesse de vente tant que l’option n’a pas été levée, s’il y a rétractation avant la levée de l’option le bénéficiaire peut simplement obtenir des d&i. la cour de cass considère qu’il n’est pas en droit d’obtenir l’exécution forcée de la vente. On reproche à cette jurisprudence de jeter aux oubliettes la force obligatoire du contrat, d’ignorer le texte fondamental de l’article 1134 al. 1 du CC. Une seule des deux parties décide de défaire ce qui a été fait. Véritable contrat soumis à l’art 1134, la cour de cass assimile ce contrat à une offre. Le pollicitant qui ne respecte pas le délai peut être condamné à payer de d&i. la sanction est la même pour un contrat que pour une offre dans cette jurisprudence. Même efficacité juridique qu’une simple offre de contracter. On reproche à la cour de cass de brouiller les catégories, d’assimiler un vrai contrat à une offre de contracter, de réduire l’intérêt pratique de la promesse unilatérale de vente. Théorie de la violation efficace du contrat, théorie américaine, parfois l’un des contractants peut avoir un intérêt à ne pas contracter et à payer des d&i. La cour justifie cette décision en disant qu’avant la levée de l’option, l’obligation du promettant est une obligation de faire. La rétractation empêche toute rencontre des volontés. Pour faire resurgir un texte du code civil : art 1142 qui dit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en d&i en cas d’inexécution de la part du débiteur. La sanction est celle des d&i uniquement. La portée de cette règle a beaucoup évolué depuis 1804, la portée de cet article a été réduite. Interdiction de l’exécution forcée pour l’obligation de faire et de ne pas faire, on favorise les d&i. la jurisprudence a fait prévaloir la raison d’être sur son sens littéral. Sert à préserver la liberté du débiteur. Lorsqu’une mesure d’exécution forcée porte atteinte au débiteur, on se contente de d&i. lorsqu’une obligation ne porte pas atteinte à la liberté personnelle du débiteur, on autorise l’exécution forcée. Exemple : conclusion d’un contrat avec un peintre pour un portrait, ce peintre s’engage, puis il change d’avis malgré le contrat. Le juge condamnera le peintre à des d&i car on ne peut pas le contraindre à peindre. Un entrepreneur ne veut pas faire des travaux pour lesquels il s’était engagé, il y aura exécution forcée autorisée, car procédé moins personnel.La vente ne peut pas se former contre la volonté du promettant. L’idée sous jacente est que le promettant est encore propriétaire et qu’il a encore droit au droit de propriété.Certains auteurs approuvent la solution de la cour de cass. La promesse n’est pas un contrat translatif de la propriété. L’objet de la promesse est d’accorder un droit d’option au bénéficiaire. Le bénéficiaire paye une indemnité d’immobilisation, en échange il a droit un droit d’option. Comment l’exécution forcée du contrat peut transférer la propriété alors que la promesse unilatérale n’a pas pour objet de transférer la propriété. C’est seulement à partir de la levée de l’option qu’il y a transfert de la propriété. La promesse n’accorde qu’un droit d’option. Autre argument : il n’y a pas de négation de la force obligatoire du contrat. Il y a une sanction : d&i, on reconnaît malgré tout la force obligatoire du contrat. La propriété n’est pas l’objet de la promesse, les d&i réparent la perte de l’option. Autre argument : relativité de la critique, on assimile la promesse à une offre. Problème : trois figures : promesse, offre, vente, donc deux sanctions possibles. Si on sanctionne la promesse par le transfert forcé de la propriété, on assimile la promesse à une vente etc. ce rapprochement doit être relativisé car on peut aménager les conséquences du contrat. On peut évaluer les d&i ou prévoir une clause d’exécution forcée c'est-à-dire prévoir dans le contrat de promesse unilatérale que si le promettant se rétracte, il y aura exécution forcée de la vente.

Le projet CATALA donne une solution au projet de la doctrine dominante, art 1106. Pour autant, la cour de cass qui est régulièrement critiquée, maintient fermement la solution.Le 11 mai 2011, la 3ème chambre civile dit que la rétractation par le promettant avant la levée de l’option exclue toute rencontre des volontés. La réalisation forcée de la vente ne peut pas être

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxordonnée. La cour de cass abandonne le visa de l’article 1142 du CC. Elle se « contente » d’un double visa de l’article 1101 et de l’article 1134 (principe de la force obligatoire du contrat). La cour de cass ne considère pas vraiment la force unilatérale comme un contrat, plutôt comme un contrat autonome par rapport au contrat définitif. La cour de cass considère que le contrat de promesse est autonome par rapport à la vente définitive, il ne peut pas par lui même permettre l’exécution forcée de la vente. Par conséquent elle fait perdre une grande partie de son intérêt à cette figure contractuelle.Quelques mois après cet arrêt de 2011, le 6 septembre 2011, il y a eu un autre arrêt de la 3ème chambre civile semblait porter une solution totalement différente. Mais l’arrêt n’était pas publié.La chambre commerciale, plus tard, se rallie à la troisième chambre civile.

b) après l’exercice de l’option

Une fois que le bénéficiaire a levé l’option, la phase d’attente est terminée. La vente est donc formée.Après la levée de l’option, les deux protagonistes sont engagés. Si l’un des deux protagonistes refuse de s’exécuter, on peut le contraindre en justice.

B. Les promesses synallagmatiques

La grande différence avec la promesse unilatérale est que nous sommes en présence d’engagement plus ferme. C’est une promesse mais on n’est plus dans le temps de la réflexion.La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.En pratique on utilise le terme compromis de vente pour utiliser une approche synallagmatique.Quel est l’intérêt d’une promesse synallagmatique si une promesse de vente vaut vente ? Essentiel de faire une promesse pour ne pas perdre la vente. En matière immobilière, il y a des impératifs extérieurs qui peuvent être nombreux et imposer aux parties d’attendre encore un peu.Promesse synallagmatique : prendre acte tout en s’interdisant de changer d’avis. L’intensité de la promesse synallagmatique est susceptible de varier. On peut avoir des promesses synallagmatiques pure.Promesse assortie d’un terme : événement futur et certain qui affecte l’exécution du contrat. Exemple : le terme sera la signature de l’acte authentique chez le notaire. On parle indifféremment de vente à terme ou de promesse synallagmatique à terme.On peut également prévoir une condition suspensive. Si on prévoit une simple condition suspensive, on est proche de la vente sous condition suspensive. On va essayer d’éviter la rétroactivité de la condition. Dans ces cas là, elle est susceptible d’exécution forcée. Si on rencontre des difficultés, on peut aller devant le juge pour obtenir l’exécution forcée de la promesse ou bien sa résolution.

D’autres figures contractuelles permettent d‘amoindrir la force des promesses. Les promesses moins intenses : Promesses synallagmatiques assorties d’une condition : le contrat est formé mais il n’est pas parfait tant que la condition ne s’est pas réalisée. Normalement, la condition ne porte pas sur un élément essentiel du contrat. En principe, c’est une modalité du contrat, elle est extérieure à ce qui fait l’objet du contrat, c’est la chose et le prix. La vente demeure valable. Si la condition ne se réalise pas, la promesse n’existe plus et la vente n’existe pas. Plus fort quand il y a promesse sous condition avec une clause pénale.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxPromesse synallagmatique de vente qui ne vaut pas vente : la promesse de vente vaut vente lorsqu’on est d’accord sur les éléments essentiels voire le prix et la chose. On va transformer en condition essentielle du contrat un élément qui en principe n’est qu’un élément accessoire. Ex : j’écris dans la promesse que la condition de signature de l’acte authentique chez le notaire est une condition essentielle de formation du contrat. Un élément accessoire devient un élément constitutif du contrat de vente. on ne sait pas toujours réellement ce que vaut une telle promesse. Une promesse de vente : lorsque la situation est ambiguë on recherche l’intention des parties à travers toutes les clauses de la promesse. Simple projet de vente, elles se laissent une marge de manœuvre. Dans ce genre de situation, si l’une des parties ne donne pas suite, il faut chercher à analyser le comportement des parties. Si on veut être plus ferme, on rédigera par exemple une clause pénale.

§2. Le pacte de préférence

= contrat dans lequel le promettant s’engage pour le cas où il se déciderait à conclure un contrat déterminé par le pacte de préférence à proposer prioritairement la conclusion de ce contrat au bénéficiaire du pacte. On offre au bénéficiaire la priorité du bien prochainement vendu.Ce n’est pas une promesse de vente, le promettant n’est pas obligé de vendre.Le pacte n’est pas toujours efficace :Première illustration : il se peut que le bien considéré fasse l’objet d’une considération non envisagé par le pacte. Deuxième illustration : inefficacité du contrat en tant qu’inexécution. Que faire quand le promettant vend le bien en ignorant le droit de priorité ? Le contrat conclu avec le tiers peut il être remis en cause ? La jurisprudence accepte l’annulation du contrat seulement en cas de fraude. Avant cette jurisprudence, la jurisprudence allait encore plus loin : art 1142 du CC. On annule le contrat en violation du pacte de préférence. La cour de cass permet au promettant de se délier unilatéralement. Elle ne souhaite pas la formation forcée du contrat projeté. La seule sanction est l’octroi de d&i. on doit pouvoir neutraliser la situation née de la fraude. La position de la cour de cass peut se comprendre. En dépit de la présence d’une situation frauduleuse, la position de la cour de cass pouvait se comprendre car le promettant s’est engagé prioritairement au bénéficiaire, il ne s’est pas engagé à conclure le contrat ni à transférer la propriété. Si on veut procéder à l’exécution forcée d’un contrat, encore faut il savoir quel est le contenu réel du contrat et non pas de permettre immédiatement le transfert de la propriété si jamais le contrat est un contrat de vente. Ca se comprend encore mieux que dans la promesse unilatérale de vente.La cour de cass a changé d’avis, elle a opéré sur cette question là un revirement de jurisprudence par des décisions de chambre mixte le 26 mai 2006. La cour de cass admet la substitution forcée du bénéficiaire au tiers si le tiers a eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. On pose deux conditions rigoureuses : connaissance de l’existence du pacte. Difficile de montrer que ce tiers avait l’intention de se prévaloir et d’accepter. On doit avoir une forme de consentement. Hypothèse où on annule et on substitue.Rétractation du promettant, il n’y a pas forcément de fraude. Situation frauduleuse => la fraude corrompt tout.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxSection 3. La protection du consentement du consommateur

En principe dans le système français consensualiste, un contrat va être formé simplement. La pureté théorique du consensualisme a depuis toujours été atténuée. Les incapables mineures et les incapables majeurs devront avoir recours à une représentation ou à une assistance. Représentation = tutelles / assistance = curatelles. L’idée de protection a toujours existé mais au XX° elle a pris une ampleur plus grande quantitativement et qualitativement, développement du droit de la consommation et déclin de l’autonomie de la volonté.L’égalité proclamée entre les contractants n’était que théorique. Très souvent, il est possible de négocier le contenu du contrat. Dans une société consumériste, c’était difficilement acceptable.A partir du XX° se sont multipliées des dispositions protectrices opposant des professionnels aux consommateurs. Les textes concernant la protection du consommateur depuis 92 sont codifiés au code de la consommation. L’idée est de faire réfléchir le consommateur.Art L 111-11 du code de la consommation : le consommateur doit être informé des caractéristique du bien ou du service obligatoirement par le professionnel vendeur.Exemples : Pour les ventes à domicile, il faut un écrit. Pour une vente à crédit, il faut informer le consommateur sur le coût total du crédit, la sanction est la déchéance des intérêts.

Le législateur accorde un temps de réflexion. Ne pas confondre la clause de dédit avec les arrhes. La clause de dédit accorde un droit de se retirer à une partie. Les arrhes sont la technique dans laquelle on accorde le droit de dédire aux deux contractants. L’acompte est une fraction du prix.Loi SRU donne aux bénéficiaires une promesse de vente, un délai de rétractation.

L’envoi forcé est interdit. Egalement les ventes liées et jumelées : subordonner l’achat d’un produit à l’achet d’un autre produit.Les ventes avec primes accompagnées d’avantage en nature ou en espèce.

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L3. S1 Droit des contrats spéciaux

Titre 3   : Les effets de la vente

Sous-titre 1 : Les effets réels de la vente

Au delà du transfert de propriété il y a beaucoup d’obligations qui pèsent sur le vendeur. Distinction entre les effets réels de la vente et les effets personnels de la vente.

Chapitre 1. Les effets réels de la vente

La vente produit des effets réels ne veut pas dire qu’elle ne peut pas produire d’effet irréel. Elle met l’accent sur le transfert de propriété.

Section 1. Le transfert de propriété

Le transfert de propriété se réalise automatiquement. C’est le principe du transfert solo consenso, par le seul effet du consentement sans même attendre le prix ou la livraison de la chose vendue. Ce pourquoi on écrit souvent que l’obligation de transférer la propriété qui pèse sur le vendeur n’en est pas réellement une. Dans le langage des rédacteurs du code civil est l’obligation de transférer la propriété. Ce n’est pas réellement une obligation, ca se produit indépendamment de l’accomplissement d’une action précise. Le transfert de propriété se réalise. Effet légal de la vente.En droit romain, on ne connaissait pas la catégorie de contrat de vente. On rangeait le contrat de vente dans la catégorie des contrats réels. Un contrat réel : celui qui se forme par la remise de la chose dont il est l’objet. Le cc de 1804 a changé cette analyse, on a lié l’échange de consentement et le transfert de propriété. On était largement influencés par l’autonomie de la volonté.Les canonistes ont consacré la règle du transfert de propriété.

La pratique contractuelle aménage souvent le moment du transfert de propriété. La règle du transfert de propriété immédiat n’est pas une règle d’ordre public.Il est possible d’avancer le transfert de propriété. Parfois, on décide d’avancer le transfert de propriété lorsque la chose n’est pas encore construite. En matière de production navale : pour protéger l’acheteur contre une éventuelle liquidation de la société qui gère le chantier naval.

Les vendeurs d’un bien conservent la propriété de ce bien jusqu’au paiement intégral du prix. On attend que la clause de réserve de propriété soit utile.

La clause de propriété peut désormais révéler toute sa force. Le droit positif admet la revendication exercée par le propriétaire. Depuis 94 on admet la revendication même dans le cas où le bien a été transformé. Si cette transformation n’est pas irréversible, on peut revendiquer le bien. art 2370 du CC, réforme des suretés : introduction de la clause de réserve de propriété dans le CC.

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Section 2. Le transfert des risques

Question essentielle du transfert de la propriété : sur qui vont peser les risques du transfert ? Risque de la destruction ou de la détérioration de la chose. Res perit domino = les risques sont à la charge du propriétaire. Les risques de la chose sont liés à la propriété de la chose. Dans un contrat de vente, même si le vendeur est encore en possession du bien, puisqu’il n’en est plus le propriétaire, ce n’est pas sur lui qui pèse les risques de la chose. Si la chose est détruite avant sa livraison effective, c’est à l’acheteur d’en supporter les conséquences. Le vendeur est simplement tenu d’une obligation de conservation. Le vendeur conserve la chose, ne la livre pas, alors que son obligation est exigée. Le vendeur est tenu de délivrer la chose, son obligation est exigée et pourtant il conserve la chose. Dans cette situation, les risques pèsent encore sur l’acheteur. Pour renverser la situation, il faut mettre en demeure le vendeur de s’exécuter. Dissociation de la propriété et des risques.La règle du transfert immédiat de propriété n’est pas une règle adaptée. Selon la convention de Vienne, le transfert s’effectue à la délivrance de la chose.C'est la question des risques liés à la détérioration de la chose ou à sa destruction. C'est l'enjeu de la détermination du transfert de la propriété.En la matière il y à un principe simple, « res perit domino », les risques sont à la charge du propriétaire. La règle est formulée en des termes assez peut claire à l'article 1138.al.2 du code civil « Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. »Le vendeur qui n'est plus le propriétaire est tenu d'une obligation de conservation de la chose, si la chose est détruite ou détériorée avant que l'acheteur ne l'est entre les mains, il doit en supporter le risque, il doit donc quand même en payer le prix. C'est une solution qui peut se révéler extrêmement rigoureuse pour l'acheteur et en particulier pour notre ami le consommateur. Il est d'ailleurs curieux que le législateur n'ai jamais songé à inverser la règle en matière de vente pour la consommation. Cette règle est confirmée par le droit commun des transports, article L132-7 du code de commerce, qui dispose que « ».la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage sauf conditions contraire aux risques et périls de celui à qui elle appartient ». Même si c'est le vendeur qui à réglé les frais de transport.En pratique, elle n'est pas forcément appliquée, il arrive parfois que des marchandises n'arrivent jamais, sur un gros site par exemple, il ne posera pas trop de difficulté pour renvoyer la marchandise, mais juridiquement il n'est pas tenu de le faire. Pour des raisons commerciales évidente, lorsque le vendeur est puissant commercialement, il pourra faire la faveur de renvoyer la marchandise.Cette règle du transfert immédiat des risques peut avoir des conséquence immédiates. Certaines circonstances ne peuvent pas rentrer dans ce cas de figure. Il y à des situations dans lesquelles il serait excessif de faire peser la charge des risques sur l'acheteur.Dans le cadre d'une vente sous condition suspensive, quand la condition se réalise, la vente est parfaite de manière rétroactive. Lorsque la condition se réalise, son effet est rétroactif, et doit-on considérer que la chose est malgré tout au risque de l'acheteur. L'acheteur, rétroactivement devient le propriétaire et donc les risques liés à cette chose pèsent sur lui. Le code civil avait envisagé ce cas de figure, à l'article 1182 qui prévoit que dans cette situation, la chose demeure au risque du vendeur. Le vendeur supporte les risques de la chose même si la condition vient à se réaliser et qu'il n'est plus considéré comme le propriétaire de la chose.Dans cette situation elle n'a pas une portée absolue.

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Autre situation, ou cette règle pourrait être injuste, c'est le cas très simple dans lequel le vendeur n'exécuterait pas son obligation de délivrance. C'est à dire que le vendeur conserverait la chose entre ses mains alors que son obligation de délivrance est exigible. L'acheteur ne sera pas tenu des risques de la chose s'il à pris la précaution très simple de mettre en demeure le vendeur d'exécuter son obligation. C'est l'article 1138.al.2 du code civil. Situation assez original qui nous montre les défauts du transfert immédiat de propriété.On a une vente valablement conclu, il y à donc transfert immédiat de la propriété du bien vendu et donc transfert des risques de la chose sur les épaules du nouveau propriétaire et par la magie de la mise en demeure, ce n'est pas la propriété qui repasse entre les mains du vendeur, mais les risques pour à nouveau repasser sur les épaules de l'acheteur au moment de la livraison de la chose. Application de l'adage « res perit debitori », à savoir que les risques pèsent sur le débiteur. Ici le débiteur de la délivrance.Cette exception doit à nouveau être nuancée par le jeu de l'article 1302 du code civil. Le vendeur mis en demeure, peut malgré tout s'exonérer s'il prouve que la chose aurait également périt, si l'acheteur avait été livré. On à quand même une situation assez tarabiscotée.C'est d'ailleurs pour ça que cette règle du transfert immédiat des risques n'est pas une règle d'ordre public, pas plus que le transfert immédiat de la propriété.Certes le vendeur est encore le propriétaire mais les risques de la chose pèse sur l'acheteur qui n'est pas encore le propriétaire dans le cadre d'une clause de réserve de propriété.Parfois on oublie de dissocier le transfert de propriété et le srisques liés à la chose. On va regarder si le vendeur à apporté à la chose les soins tel un bon père de famille.Chambre commerciale 26 mai 2010, la cour affirme qu'il convient de rechercher si l'acheteur simplement tenu d'une obligation de moyen avait apporté tous les soins tel un bon père de famille.Pour éviter ces situations on va dissocier la propriété, des risques de la chose. On est dans la vrai logique pragmatique. Les risques de la chose devraient plutôt peser sur la personne qui à la chose entre ses mains même si cette personne n'est pas propriétaire de la chose. La logique du droit français est assez facilement prise en défaut.La convention de Vienne de 1981 sur la vente internationale de marchandise, on applique les règles de la convention de vienne, on prévoit que le transfert des risques s'opère très simplement au moment de la délivrance de la chose. On n'a pas besoin de prévoir des clauses qui vont aménager la charge des risques.

La vente contemporaine n'a plus grand chose à voir avec la vente du code civil, beaucoup d'obligation pèse sur les parties au contrat de vente, et notamment sur le vendeur.

Sous section 1 : les obligations du vendeur

Les choses paraissent d'une simplicité rassurante à la lecture du code civil, article 1602 et 1603 du code civil ouvrent un chapitre portant sur les obligations du vendeur.L'article 1602 nous dit que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Il précise que tout pacte obscure et ambigu s'interprète contre le vendeur. Il pose une obligation d'information, d'explication à la charge du vendeur. Il s'agit d'une directive d'interprétation des contrats, çà ressemble beaucoup à une règle consumériste, une règle du droit de la consommation. Dès 1804 les rédacteurs du code civil avaient posé une règle parfaitement similaire, donc le droit de la

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxconsommation n'ont rien inventé. On avait déjà les germes du droit de la consommation dans le code civil sans avoir les boursouflures du droit de la consommation.

L'article 1603 poursuit en disant que le vendeur à 2 obligations principales⁃  celle de délivrer ⁃  celle de garantir la chose qu'il vend Dans l'esprit des rédacteurs du code civil, les

choses étaient simple, la délivrance était l'obligation principale et la garantie était l'accessoire. La réalité actuelle est malheureusement ou heureusement, beaucoup plus complexe, parce que la vente d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec la vente de 1804, nous sommes dans une ère de vente de produit de consommation de masse, de consommation standardisée, le tout avec un besoin de sécurité et toute cette évolution à contribué à modifier la vente et amplifier considérablement les obligations du vendeur, de plus lorsqu'il est un professionnel et encore plus quand il conclu avec un consommateur. Car la vente est la pierre angulaire du droit de la consommation. L'esprit du droit de la consommation à imprégné la vente du code civil, cette logique consumériste ne se trouve pas simplement dans le code de la consommation, sur le terrain du code civil, la jurisprudence s'est laissée influencée par cette logique consumériste, elle protège le consommateur, les règles du code civil on évolué sous l'influence du droit de la consommation.

Paragraphe 1 : l'obligation d'information

L'information figurait déjà dans le code civil en 1804. Ce qui est assez surprenant, mais en 1804 on ne lui donne pas la portée qu'elle aurait du avoir, aujourd'hui elle à une portée véritablement contraignante et est beaucoup plus intense qu'autrefois. On avait tendance à considérer qu'un acheteur devait être curieux, désormais on considère que l'acheteur est en situation d'infériorité et que le vendeur lui connait parfaitement la chose et est donc tenu d'un devoir de loyauté à l'égard de l'acheteur.Il y à la une jurisprudence fondamentale à connaître, celle sur la réticence dolosive.L'article 1116 évoque une manœuvre dolosive, et on considérait que des manœuvre c'était un acte positif. Pareil avec le mensonge.On se pose la question de savoir si le simple silence pouvait être considéré ou non comme une manœuvre dolosive, depuis 1958, la cour de cassation répond positivement, elle admet ce qu'on appelle la réticence dolosive. On est passé à l'erreur exploitée par le contractant.Par la suite, la jurisprudence à greffé des exigences morales, en 1981 la cour de cassation commence par dire que la réticence dolosive est caractérisée lorsque l'un des contractant à manqué à son obligation de bonne foi. Aujourd'hui on aurait tendance à affirmer que puisqu'il y à eu manquement à l'obligation de contracter de bonne foi il y à eu une forme de réticence dolosive, dès lors qu'il y à eu une forme de déloyauté dans la phase pré contractuelle.On à tendance aujourd'hui à considérer que n'importe quel silence sur un élément essentiel du contrat permet de caractériser la réticence dolosive.Au delà de la réticence dolosive, cette obligation d'information s'adresse au vendeur professionnel de plus en plus et en particulier dans la ligne de mir de la jurisprudence et en particulier en matière immobilière, l'information du vendeur sur le bien qu'il souhait vendre est très largement encadrée par la loi. On à multiplié les diagnostics techniques. Le notaire doit vérifier que ces diagnostics ont bien été établit.Quand au créancier de l'obligation, pour l'essentiel c'est l'acheteur profane qui est visé, distinction entre l'acheteur qui est un simple particulier et celui qui agit en tant que professionnel. La

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxjurisprudence attire l'attention de l'acheteur sur les inconvénients du produit vendu, ce qui suppose un échange d'information si l'acheteur envisage un usage inhabituel sur le bien venduLorsque l'acheteur achète en dehors de sa compétence, l'acheteur sera considéré comme profane, lorsqu'il n'est pas en mesure d'apprécier la portée de l'objet. Ça dépend beaucoup de la personnalité des personne et lorsque la chose est dangereuse, cette obligation d'information peut être qualifiée de plus intense voir même de devoir de conseil.Derrière le devoir au conseil, on en parle d'ailleurs beaucoup à propos des banquier, c'est même parfois l'obligation de mise en garde. Le vendeur ne peut plus se contenter d'avoir un rôle passif, il doit véritablement avoir un rôle actif dans la phase contractuelle, arrêt du 30 mai 2006 ou la cour de cassation à pu affirmer à propos de la vente d'un produit de climatisation que l'obligation de conseil à laquelle est tenue le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fut-il accompagnée de l'installateur lors d'un achat, de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue. On est déjà en présence d'une obligation de conseil qui n'est pas loin d'être une obligation de mise en garde. En apparence ce son des obligations de moyen, le vendeur doit faire tout son possible, pour communiquer les obligations adéquates sans pour autant aboutir à une parfaite adéquation avec le résultat souhaité.Cependant ce qu'on appelle une obligation de moyen dissimule assez mal une obligation de résultat et ce pour une question probatoire, la cour de cassation considère que le vendeur professionnel doit démontrer qu'il à correctement exécuté son obligation d'information. Sinon ça aurait été au créancier de démontrer que le vendeur n'a pas accomplit tous les efforts requis pour remplir son obligation d'information.

Paragraphe 2 : l'obligation de délivrance

Cette obligation c'est à l'origine l'obligation la plus importante, l'obligation centrale pour le code civil car l'obligation de transférer n'en n'ai pas une car il se réalise immédiatement après la rencontre des consentements.Ce que le code civil appelle la délivrance, ce n'est pas la livraison. En principe, c'est sur l'acheteur que pèse l'obligation de retirement.Suivant l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Le sens de cette formule aujourd'hui n'est pas immédiatement perceptible. Lorsqu'on évoque le transport, ce n'est pas la livraison mais ça a un sens bien plus étroit. Le transport en la puissance et la possession de l'acheteur c'est tout simplement la mise à disposition du bien à l'acheteur, en quelque sorte le transfert de la maitrise matérielle de la chose, le transfert de la possession de la chose.En droit des biens, le vendeur à la chose entre ses mains, c'est un détenteur précaire. Cette idée de transport c'est la mise à disposition de la chose. Dans le contrat de vente du code civil, la livraison n'est pas à la charge du vendeur, c'est à l'acheteur d'aller retirer la chose auprès du vendeur.

A) L'objet de la délivrance

Il y a la délivrance de la chose en elle même mais ce pourquoi l'obligation est importante, c'est que lorsqu'on parle de la délivrance de la chose, on doit délivrer une chose conforme.

⁃ la délivrance de la choseElle ne pose pas beaucoup de difficultés dès lors qu'on admet que la délivrance de la chose n'est pas sa livraison, il s'agit de concrétiser matériellement le transfert de propriété de la chose, dans certaines ventes simples, on ne s'en rend même pas compte.Si la chose

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxn'est pas remise immédiatement, délivrer la chose c'est la laisser à la disposition de l'acheteur dans l'état dans lequel elle se trouve au moment de la vente.Article 1137 du code civil, l'ancien propriétaire doit conserver la chose en bon père de famille. L'article 1605 nous dit que pour les immeubles, la délivrance est accomplie par la remise des clés, ou des titres de propriété. Pour les meubles, selon l'article 1606, la délivrance se fait grâce à la remise de la chose.Dans cette délivrance il y a d'autres éléments que la chose elle même, se dissimule les accessoires de la chose, le vendeur doit également mettre à disposition de l'acheteur tous les éléments accessoires de la chose. Par exemple en matière immobilière, ce peut être les immeubles par destination. C'est tout ce qui peut être nécessaire à la jouissance paisible du bien, comme une roue de secours si on vend une voiture, une carte grise ...Dans les accessoires de la chose, il y a des éléments qui sont délivrés sans même qu'on s'en aperçoive. Les accessoires qui sont le support de ce qu'on appelle les actions directesArrêt Besse, dans les chaines translatives de propriété, le dernier acheteur peut exercer une action directe contre le vendeur initial par exemple.Jurisprudence du 6 octobre 2006 : l'inexécution d'un contrat lorsqu'elle cause un préjudice à un tiers, celui ci est en droit d'agir sur le fondement de l'article 1382, il bénéficie d'une action en responsabilité délictuelle.Il n'y à pas que les actions en justice qui sont des accessoires, ont trouve également les contrats qui portent sur la chose comme un contrat d'assurance par exemple qui pourra être transmis en même temps que la chose. Critère de l'intuitu rei, lorsqu'il y à un lien très fort entre la chose et le contrat, celui ci se transmet avec la chose.⁃ la délivrance conformeAu départ les choses sont simples, délivrer une chose conforme c'est délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, il s'agit de respecter le contrat. La chose doit être identique à celle prévue dans le contrat. Si on prévoit de délivrer une voiture rouge et qu'on délivre une voiture verte, manquement à l'obligation de délivrance conforme.Cette obligation porte aussi sur la conformité de la chose, selon les qualités qui ont été convenues et sinon on se réfère à l'article 1256, la chose doit avoir une qualité loyale et conforme.Le code civil ressemble un peu ici à un code de la consommation en entrant dans les détail comme par exemple quant à la contenance du bien dans les vente immobilière, article 1616 à 1623 distingue selon que la surface à servir ou non de mesure ou le prix, si c'est le cas on accorde une action à l'acheteur lorsqu'il y à une différence qui dépasse 1/20ème. Pour les ventes immobilières, ce n'est pas au code civil qu'on se réfère, il y à une loi, loi Carez du 18 décembre 1996.Si on ne précise pas la superficie du bien par exemple, la vente est nulle et cette loi améliore les actions du code civil, lorsqu'il y à une différence entre les m2 promis et les m2 effectif.Le droit de la consommation pousse parfois très loin les détails, il prévoit par exemple des marges minimales de tolérance quant au manquant. Pour prendre en considération les phénomènes naturels d'évaporation ou de cristallisation pour certains produits, le code de consommation, prévoit ici des marges de tolérance.Jurisprudence qui à un peu dissipé cette clarté apparente car certain auteurs ont poussé la jurisprudence à utiliser l'action en conformité à la place de celle en garanti des vices cachés pour échapper aux contraintes de la garantie des vices cachés. Avant 2005 cette garanties des vices cachés pouvait être contraignante dans ce que l'article 1648 appelait le bref délai, condition qui posait beaucoup de difficulté, bref délai on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée est de permettre à l'acheteur déçu d'avoir le choix des armes.Ce qui à été reis en cause à l'époque c'est une approche chronologique à savoir de considérer qu'au moment de la vente, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, au moment ou se

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxréalise la vente, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, mais une fois que la vente est réalisée, après la vente, le vendeur est tenu de garantir la chose et en particulier de la garantie des vices cachés.Les auteurs qui remettaient cette approche en cause considérait qu'il y avait une erreur et qu'il fallait entendre plus largement la délivrance.L'idée de base c'est de dire que la délivrance conforme ne s'apprécie pas uniquement avec un critère matériel, pour M. Letourneau, à savoir l'identité de la chose, mais il faut aller plus loin en utilisant une critère fonctionnel, c'est la conformité de la chose à l'usage qui en est attendu à savoir l'appréciation de la chose par rapport à sa destination. Ce qui en apparence vient bouleverser cette apparence chronologique mais qui est loin d'être absurde. Lorsque la chose ne fonctionne pas correctement, on peut considérer qu'elle n'est pas conforme à ce qui était prévu initialement.D'autres auteurs ont pu démontrer que c'était bel est bien la conception qui était à l'heure du 19ème. On applique ici une logique moniste avec une définition précise de la conformité et donc la conformité englobe la garantie des vices cachés et la délivrance conforme. Cela doit-il peut être plus répondre à une logique dualiste ?Le droit de l'UE à lui adopté cette logique moniste. Cette conception moniste pendant quelques temps, pendant quelques mois elle à été celle de la première chambre civile de la cour de cassation. La première chambre pu admettre par exemple que les très nombreuses réparations subies par une voiture ne relevait pas de la garantie des vices cachés, en l'espèce le bref délai avait été dépassé mais elle considère que ça relève de l'obligation de délivrance. La chambre commerciale suit les dire de la chambre civile, mais les tensions ont persisté, la 3ème chambre tenait bon et refusait de se rallier à cette conception en réaffirmant la position dualiste.Avec cette jurisprudence, 1992-1993, la portée de l'obligation de délivrance était élargie et on pouvait intenté une action plusieurs années après la délivrance de la chose.Avec la conception moniste en réalité, n'importe quel défauts pouvait justifier une action en obligation de délivrance, on faisait donc dans la simplicité.Cette jurisprudence à été très critiquée, finalement la première chambre civile puis la chambre commerciale sont revenues à une conception dualiste, en 1993 et 1994. Période de doute assez éphémère.En l'état du droit positif, il faut distinguer suivant que l'acheteur estime que la chose n'est pas conforme aux spécifications convenues, ou suivant que la chose n'est pas conforme à sa destination normale et dans ce cas, ce n'est plus une différence, c'est un défaut donc un vice qui relève alors de la garantie des vices cachés.Exemple, la cour de cassation à pu admettre que la vente d'un terrain à bâtir, terrain qui en réalité s'avère non constructible relève qu'il s'agissait d'une garantie des vices cachés, mais cela ne va pas forcément de soit. Derrière la clarté théorique, cette clarté est seulement apparente.Un véhicule destiné à transporter des personnes handicapées qui par la suite ne se révèle pas destiné à cet usage, c'est ici considéré comme un manquement à l'obligation de délivrance.La parenthèse de 1992 1993 avait le mérite de clarifier les choses.

B) les modalités de la délivrance

Elles soulèvent peu de difficultés parce qu'elles reposent sur la volonté des parties, on à ici des disposition s supplétives et les parties peuvent les écarter librement et elle le font bien.L'article 1609 du code prévoit que la délivrance doit se faire au lieu ou était prévu au temps de la vente la chose qui e était l'objet, c'est à l'acheteur d'aller chercher la chose. On dit que la chose est quérable, c'est celui qui doit la recevoir qui doit aller la chercher, dans d'autre situation on dit que la chose est portable.Si la chose n'est pas immédiatement disponible, les parties vont déterminer le

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxmoment de la délivrance et si elle ne dise rien, elle se fait dans un délai raisonnable qui est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond.En droit de la consommation, la jurisprudence considère comme clause abusive les clauses avec délai de livraison indicative ou avec délai à la discrétion du vendeur. L'article L114-1 impose au professionnel pour la vente d'un bien meuble, lorsque la livraison n'est pas immédiate et lorsqu'on à un prix qui dépasse un certain seuil fixé par règlement, il y à l'obligation d'indiquer la date limite à laquelle se fera la délivrance. Et si jamais ce délai n'est pas respecté le consommateur peut dénoncer le contrat.

I) les sanctions de la délivrance

On est sur les terres connues de la responsabilité contractuelle, on retrouve les grands principes de la responsabilité contractuelle, en amont, il faut pouvoir marquer l'inexécution, le manquement à l'obligation de délivrance, l'acheteur est en droit de refuser la délivrance d'un bien non conforme ou même d'un bien délivré avec retard, c'est le laissé pour compte, il à lieu au risques et périls de l'acheteur et a contrario le revers de la médaille c'est que lorsqu'on réceptionne sans réserve la chose, cela va couvrir les défaut de conformité apparents.C'est une procédure très simple qui met un point final à l'obligation de délivrance. Ça couvre les défauts de conformité, au moins les défauts apparents.Ensuite si l'acheteur refuse la délivrance de la chose, on ne peut pas le contraindre à recevoir autre chose que ce qui lui est du. Il à toutes les sanctions de la responsabilité contractuelle, si le prix n'a pas été payé, il peut mettre en œuvre l'exception d'inexécution. S'il souhaite se débarrasser du contrat il peut demander la résolution, soit résolution judiciaire, on peut aussi introduire une clause résolutoire dans le contrat.On peut encore prononcer l'exécution forcée du contrat au besoin accompagné d'une condamnation à une astreinte avec si nécessaire des dommages et intérêts.Il y à parfois d'autres sanctions dans le code civil, assez peu utilisée car ignorées dans la pratiques et le code civil les soumets à des formations assez importantes, l'article 1144 permet à l'acheteur d'exercer la faculté de remplacement, de faire exécuter lui même l'obligation. L'article 1144 exige une autorisation judiciaire.Peut-on exclure la responsabilité du vendeur ? Il est impensable d'écarter cette obligation de délivrance car c'est une obligation fondamentale. On imagine une clause aménageant les causes de la responsabilité avec par exemple des clauses limitatives de responsabilité avec une nuance de taille, en droit de la consommation, les clauses par lesquelles un professionnel écarte sa responsabilité, sont irréfragablement réputés abusives, elle figure dans la liste noire des clauses abusives. A coté il y à la liste grise, liste des clauses qui sont simplement présumées abusées, le professionnel pourra démontrer que au regard du contrat en cause, la clause n'est pas une clause abusive. Ces dispositions du code de la consommation sont valable entre professionnel et particulier.Entre professionnels les clauses limitatives de responsabilité sont valable sauf si elle contredit la portée de l'obligation essentielle du contrat.L'autre moyen de neutraliser une telle clause, si elle est valable, en démontrant que le débiteur de l'obligation à commis une faute lourde et ce n'est pas simplement le manquement à une obligation essentielle, il faut pouvoir caractériser la gravité du comportement du débiteur.

Paragraphe 3 : la garantie

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxC'est ce qui vient après la délivrance, c'est l'autre obligation principale du vendeur et il faut comprendre qu'on à dans le droit positif deux garanties, la garantie classique, du droit commun de la vente dans le code civil et une garantie introduite en 2005 et qui s'applique uniquement dans les ventes entre professionnel et consommateur.

A) la garantie du droit commun

Dans la conception traditionnelle c'est la garantie qui va prendre le relai de la délivrance. Et c'est un mécanisme qui peut être assez radicale, c'est une forme de responsabilité accrue, parce qu'elle joue de manière automatique dès lors que les conditions sont remplies.Il n'y aura pas d'exonération en cas de force majeure, on est au delà de la responsabilité. Cela ne signifie pas pour autant qu'on ne s'intéresse pas à l'état d'esprit du vendeur. Malgré cela on va quand même par moment pour certains détail, on va quand même s'intéresse à la bonne ou à la mauvaise fois du vendeur. Suivant l'article 1625 le vendeur dot garantir la possession paisible de la chose et les défauts cachés de la chose.La première garantie c'est la garantie d'éviction et la seconde est celle des vices cachés. A nouveau il y à un dédoublement de la garantie.

⁃ la garantie d'évictionC'est garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue. Elle est différente suivant quelle porte sur le fait d'un tiersou sur le fait du vendeur.Il y à nécessairement l'idée que le vendeur garanti l'acheteur contre son fait personnel. Il y à d'abord ce qu'on appelle les troubles de droit qui sont susceptible d'émaner du vendeur, le vendeur ne peut invoquer aucun droit sur la chose, il ne peut pas invoquer l'existence d'un droit d'usufruit sur la chose et s'il le fait, l'acheteur pourra toujours lui opposer l'exception de garantie qui n'est soumise à aucune prescription. Cette garantie porte également sur ce qu'on appelle les troubles de fait qui émanent du vendeur, le vendeur ne peut pas adopter un comportement qui viendrait nier l'existence du transfert de propriété. Par exemple, la vente du fond de commerce, les clauses de non concurrence, il n'est pas nécessaire de l'intégrer, car si je vend et que je me réinstalle juste à coté, j'adopte un comportement qui est contraire à la vente.Le vendeur garanti également l'acheteur contre le fait des tiers et la ça porte uniquement sur les troubles juridiques. C'est lorsqu'un tiers postérieurement à la vente prétend avec des droits sur le bien. Cela oblige le vendeur à préciser dans le contrat toutes les charges qui pèsent sur le bien.Si l'acheteur est assigné par un tiers, il peut appeler son vendeur en garantie, soit par la garantie incidente, ça à lieu au cours du procès et le vendeur devient partie au procès, soit par une garantie principale, une fois que le procès est terminé, une fois que l'acheteur à été condamné.La réalité juridique impose un peu plus de pragmatisme qui va prendre la forme de compensation financière, les droits qui sont invoqués par le tiers peuvent être des droits légitimes, et l'acheteur ignorait l'existence de ces droits et est donc en droit de mettre en œuvre la garantie d'éviction que lui doit son vendeur.L'acquéreur va être évincé de la propriété du bien suite à l'action du tiers, la vente devra être anéantie avec restitution du prix et des dommages et intérêts pour le préjudice non compensé, si on parvient à démontrer la mauvaise foi du vendeur, s'il savait que la chose était grevée de certaines charges, dans ce cas le vendeur devra rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses qui auront été faites sur le bien.Si l'acquéreur est évincé d'une partie de la propriété, l'acquéreur dispose d'une option. D'abord choisir de conserver la partie de la propriété dont il n'est pas évincé et pour l'autre partie il obtiendra

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxdu vendeur un remboursement ou alors il peut demander à faire prononcer l'anéantissement de la vente.

⁃ la garantie des vices cachésC'est une action spécifique au contrat de vente, article 1641 et suivant du code civil : le vendeur est tenu de la garantie çà raison des défauts cachés de la chose vendu qui la rendent impropre à l'usage dans lequel on l'investit ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus.L'idée c'est de donner après la vente une action à l'acheteur s'il s'aperçoit que la chose qu'on lui a vendu ne peut pas servir à l'usage attendu.Lorsqu'on achète une chose et qu'on découvre ensuite un vices caché il peut y avoir d'autres actions à exercer. Parfois la garantie des vices cachés peut éventuellement se chevaucher pour erreur sur les qualités substantielles de la chose.La cour de cassation refuse l'option entre la garantie des vices cachés et l'erreur, lorsque les conditions pour la garantie des vices cachés, la cour n'admet pas la possibilité de choisir une autre action qui serait fondée sur l'erreur dans les qualités substantielles. La cour de cassation admet le cumul lorsque l'action en annulation est fondée sur le dol. La loin admet le cumul entre la garantie des vices cachés et la nouvelle garantie de conformité, ce qui complique la situation.Cette action est celle qui à le plus évolué, avec l'idée qu'on devait traité différemment le professionnel et le consommateur.

• Les conditions de la garantie des vices cachésLa première condition à évoquer est celle du délai pour agir, autrefois le délai pour agir était on ne peut plus vague car l'article 1648 mentionnait simplement la condition d'un bref délai à compter de la découverte du vice, ce qui permettait de relativiser la difficulté. Il faut attendre 2005, ordonnance du 17 février pour que ce délai soit remplacé par un délai de 2 ans.On considère qu'il est nécessaire d'avoir ce bref délai pour des raison probatoire, l'écoulement du temps rend plus difficile, la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente, plus le temps passe, plus il va être difficile que le vice invoqué existait avant l'existence du contrat de vente.Le point de départ c'est le jour de la découverte du vice te il fait prendre en considération la réforme de la prescription, il y à les délais qui court à compter des points de départ flottants, et aussi le délai butoir, celui de 20 ans, au bout de 20 ans à compter de la naissance du droit, il n'est plus possible d'agir.L'autre condition plus délicate à remplir c'est celle de la démonstration du vice. Il y à 2 types de vice, le vice rédhibitoire, c'est le défaut qui empêche l'usage normale de la chose, le défaut qui rend la chose totalement inutilisable, exemple un chalet, construit dans un couloir d'avalanche, un emplacement de stationnement qu'on ne peut utiliser à raison de l'existence d'une rampe en béton.Il existe aussi le vice qui diminue simplement l'utilité de la chose, vice qui en diminue tellement l'usage, que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose, exemple des dispositif anti-copie sur CD. C'est la conception fonctionnelle du vice qui suppose d'analyser la destination de la chose, savoir si elle à été ou non affectée par le vice. Une voiture de collection, en principe si elle ne peut pas circuler, n'est pas affectée d'un vice caché, car en principe elle n'est pas prévue pour circuler, lorsque ce qui est impossible c'est un usage anormal de la chose, la garantie des vices cachés ne doit pas jouer.Il faut encore démontrer qu'il s'agisse d'un vice inhérent à la chose. C'est à dire que la déception de la chose, le mécontentement doit véritablement trouver sa source dans le défaut de la source et non dans les avantages particuliers qu'il espérait en tirer.Clause de garantie du passif, par laquelle le vendeur va garantir la pertinence du bilan comptable, en cas de cession de société. Le vice doit en outre être antérieur à la vente, il doit avoir existé au moins en germe avant la vente.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxIl doit évidemment s'agir d'un vice caché, défaut dont l'acheteur n'a pas connaissance au moment de la vente. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparent, car le vie apparent entre sur une autre action à savoir la délivrance conforme. Le vice qui est apparent peut jouer dans certaines situation, lorsque l'acheteur n'était pas en mesure d'en mesurer l'importance. Un vice n'est apparent que s'il est connu dans sa cause et dans son amplitude. Parfois le vendeur lui même ignore l'existence de ce défaut. Malgré le fait que le vendeur ne connait pas toujours le vice, quelque soit le degré de connaissance du vendeur, l'acheteur eut agir en garantie des vices cachés. Peut importe la bonne ou la mauvaise foi du vendeur, qu'il le connaisse ou qu'il l'ignore il en est tenu.Mais quel effort peut-on attendre de l'acheteur ? Suivant la jurisprudence dès lors que l'acheteur est un profane, il doit normalement être attentif. C'est notre fameux ami, l'éternel bon père de famille, un défaut pour le profane pourra facilement être considéré comme un vice caché.Parfois certains acheteurs professionnel se voient appliquer la même logique au moins lorsqu'il n'agissent pas dans leur sphère de compétence. Mais lorsque le professionnel est de la même qualité que le vendeur, la jurisprudence admet qu'il y à une présomption d'apparence du vice.

• les effets de la garantie des vices cachésLes sanctions automatiques, sont au nombre de 2, elles ne sont pas cumulables mais on lui offre une option et l'acheteur est parfaitement libre de cette option, l'acheteur peut décider de se faire restituer le prix et de rendre la chose, ça ressemble à une résolution du contrat qui prend ici une appellation particulière, c'est une action rédhibitoire.Autre possibilité, l'acheteur peut préférer garder la chose malgré le vice et dans ce cas il va se faire restituer une partie du prix, ça ressemble à une réfaction du contrat, lorsque le juge refait le contrat.Le vendeur de mauvaise fois peut être condamné à verser des dommages et intérêt à l'acheteur pour couvrir les préjudices rattaché au vice, l'article 1645 prévoit cette solution au départ ce n'est que la simple application du droit de la responsabilité civile.Cette logique ne concerne en réalité que le vendeur occasionnel. Le vendeur qui n'est pas un professionnel, depuis déjà assez longtemps, la jurisprudence considère que le vendeur professionnel est nécessairement de mauvaise foi. La présomption de mauvaise foi du vendeur étant irréfragable.

• les aménagements conventionnelsToutes les règles évoquées précédemment sont les règles légales, mais dans la logique du code civil de 1804 nous avons essentiellement des dispositions supplétives qui peuvent donc facilement être écartée. Il est donc facile de mettre en mouvement une garantie conventionnelle, adaptée de manière plus précise à ce que l'on souhaite faire. On profite de ce cadre supplétif pour augmenter les obligations du vendeur, mais ce n'est pas pour autant que l'acheteur est privé de la garantie légale. Mais on peut aussi chercher à diminuer les obligations. En soit c'est parfaitement licite c'est l'article 1643 du code civil «Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.»Lorsque le vice est un vrai vice caché, l'article 1643 lui permet à ce moment la de n'être tenu à aucune garantie, c'est une sorte d'exonération. Si le vendeur avait connaissance du vice, par l'interprétation à contrario, il n'est pas en droit d'écarter sa garantie. Cette possibilité, dans l'esprit du 19ème était parfaitement logique, maintenant dans une société de consommation de masse, cette possibilité est beaucoup plus délicate, car l'attitude normale d'un vendeur professionnel à été de prévoir de manière systématique la neutralisation de la garantie légale pour les véritables vices cachés.L'objectif recherché étant de baisser le court des assurances et on espère que cette baisse du cout des primes d'assurance se répercutera sur la baisse du cout des produits. C'est économiquo-pratico !Le vendeur professionnel est présumé connaitre les risques par la jurisprudence et donc il n’entre pas dans la catégorie de l’article 1643 car pour lui le vice n’est pas caché. Il n’est donc pas en droit de se

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxdétacher de sa responsabilité. Cette jurisprudence a été confortée par la législation sur les clauses abusives.La jurisprudence qui présume la connaissance du vice par le professionnel à moins d'intérêt qu'avant mais elle peut trouver à s'appliquer en présence d'un contrat de vente entre un professionnel et un autre professionnel qui agit en dehors de son domaine de spécialité. Ou encore, mais on est plus dans la présomption, mais dans le cadre d'une vente entre 2 particuliers, on en revient à la lettre de l'article 1643, si on parvient à démontrer que le vice était connu, la clause limitative de responsabilité sera à ce moment la neutralisée.

B) La garantie de conformité appliquée dans la vente de bien de consommation

Elle n'existait pas à l'origine, c'est une obligation nouvelle depuis l'ordonnance du 71 février 2005 qui transpose une directive européenne du 25 mai 1999 qui porte sur la vente et la garantie des biens de consommation. L'objectif de cette directive est d'harmoniser certains aspect du régime de la vente dans l'UE. Et ces règles ont été introduites dans le code de la consommation et donc pour les relations entre professionnels et consommateur.L'article L211-1 et suivant signifie qu'elle ne concerne pas toutes les ventes mais celle entre professionnel et consommateur.Le domaine d'application de cette garantie de conformité peut apparaître clair mais c'est assez loin d'être le cas, la notion de consommateur, n'est pas aussi évident qu'elle en à l'air. On est dans une position un peu incertaines, au vies du droit positif, le professionnel qui agit en dehors de son domaine de spécialité n'est pas consommateur.Cette directive est transposée dans le code de la consommation, ce choix de transposition à fait couler beaucoup d'encre et à provoqué dans les revue juridiques des affrontements d'une rare violence. Il y à eu des noms d'oiseaux prononcé de manière élégante.Le gouvernement de l'époque avait nommé un groupe de travail, dont Geneviève Viney, et ce groupe avait décidé de transposer cette directive dans le code civil, non pas ajouter des obligations dans le code civil mais profiter de cette directive pour refondre les obligations du vendeur dans le code civil. Et cette proposition à déchainé les passions, des auteurs on défendu l'idée d'une transposition à minima.Ce sont les partisans d'une transposition à minima qui l'ont emporté, ceux qui estimaient que ces dispositions devaient être réservées au consommateur et que jamais au grand jamais on ne devait introduire cela dans notre beau code civil.On à donc une obligation de conformité assez différente des obligations de garantie du code civil, ce qui est perturbant ici c'est que la garantie de conformité obéit à une logique moniste, à l'instar de ce qui existe dans la convention de Vienne, elle range derrière une seule sanction les défaut que le code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence contemporaine, soit sous l'obligation de délivrance conforme soit sous la garantie des vices cachés.On peut invoque la garantie de conformité mais également la garantie des vices cachés, ou la délivrance conforme, l'existence de la garantie de conformité n'empêche pas le consommateur d'aller rechercher une action dans le code civil non plus.Cette garantie dépasse en réalité le cadre du contrat de vente et ça pourrait justifier une refonte plus large que celle du contrat de vente, selon l'article L211-1 on assimile au contrat de vente de meubles corporels les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. C'est ce qu'on peut appeler des contrats mixes. Ça concerne aussi le contrat d'entreprise qui va porter sur une chose et ça milite plutôt pour une refonte globale des garanties dues par le vendeurs, et plus largement par l'entrepreneur, on à un régime commun qui commence à se dessiner.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxIl faut déterminer en jurisprudence à quel contrat d'entreprise on va appliquer cette garantie de conformité. Pour les biens auxquels s'applique la garantie, le code de la consommation les précise, ne concerne pas tous les biens. Sont visés simplement les biens meubles corporels, on exclu donc les immeubles et les meubles incorporels.Puisqu'il s'agit d'une logique moniste, la garantie de conformité est entendu de façon assez large, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité.Clause Ikea sur les défaut d'emballage, de notice de montage, défaut qui ont empêcher l'utilisateur de monter correctement son meuble Ikea.Pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, article L211-5 et doit en outre présenter les qualité qu'un acheteur peut légitimement attendre.Cette définition de la conformité est donc plus large que celle qui est retenue par la jurisprudence pour la délivrance conforme, ony trouve dans cette garantie de conformité, une forme de garantie des vices cachés. Ce défaut doit exister avant la délivrance du bien et pour simplifier la tache probatoire du consommateur on pose une présomption d'antériorité du vice, celui ci est présumé être antérieur à la délivrance lorsque le défaut apparaît dans un délai de 6 mois.Concernant le délai de prescription de la garantie en conformité, l'action se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.

⁃ les effets de la garantie de conformitéLes conditions pour obtenir des dommages et intérêts ne sont pas précisées par les textes, pour le reste, on ne manque pas de détails, les effets proposé sont divers et variés.Dans le code de la consommation il y à plus de choix, mais ce choix est un peu plus rigide, il tente d'organiser une hiérarchie des effets, avec un objectif très clair qui est celui de la réparation du bien, celui de la réparation en nature. Le point de départ c'est qu'il appartient au consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Mais l'option qu'on lui accorde ici n'est pas une option discrétionnaire, le vendeur peut refuser la réparation ou le remplacement si jamais son cout est manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité.Si la réparation ou le remplacement du bien ne peut pas être mis en œuvre, on donne généralement une autre option à l'acheteur comme rendre le bien et obtenir la restitution du bien ou alors garder le bien et obtenir la restitution d'une partie du prix qui rappelle l'action estimatoire et c'est une sorte de réfaction du contrat, on refait le contrat.Cette option peut être mise en œuvre, entre résolution et réfaction, elle est possible si la réparation ou le remplacement ne peut pas être effectué dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur. Ou si elle doit entrainer un inconvénient majeur pour le consommateur compte tenu de la nature du bien ou de l'usage qu'il recherche.La résolution ne peut pas être prononcée quand on est en présence d'un défaut mineur. Si le vendeur est condamné, il peut organiser une action récursoire contre le fabricant et les vendeurs intermédiaires. La question que se pose normalement le juriste français dans cette situation est celle de savoir si l'acheteur pourrait exercer une action directe, ne pas aller voir son vendeur directe mais d'aller s'adresser directement au vendeur initiale, donc notre ami le producteur.Cette garantie légale peut aussi faire l'objet d'aménagement conventionnel mais on est ici dans l'ordre public de protection, on va encadrer strictement la liberté contractuelle, en principe normalement ne vendeur ne peut pas écarter ou diminuer cette garantie sauf après la réclamation de l'acheteur. Cette possibilité s’appelle la renonciation à des biens acquis. Cela peut se faire mais si ces droits sont d’OP mais une fois que les biens sont acquis.

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Page 34: Droit des contrats sp+®ciaux 2

L3. S1 Droit des contrats spéciauxPar contre on peut aller plus loin, c'est encadré encore une fois. C'est prévu par le code de la consommation, lorsque le vendeur veut stipuler une garantie commerciale, pour améliorer les droits du consommateur et donc il faut rédiger cette garantie par écrit, avec des mentions obligatoire, la durée, le contenu, les conditions de mise en œuvre. Le vendeur reste tenu par la garantie légale du code civil, et il faut reproduire les textes légaux les plus importants.

Paragraphe 4 : la sécurité

C'est une obligation qui concerne l'ensemble des professionnels, cette obligation est créée par la jurisprudence et aujourd'hui elle est absorbée en grande partie par la responsabilité des produits défectueux.Au départ c'est une obligation de droit commun qui concerne tous les contrats. A l'origine c'est la jurisprudence qui avait commencé à se fonder sur la responsabilité du fait des choses, article 1384.al.1, et notamment de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, c'était une première manière pour la jurisprudence d'appréhender la responsabilité du fait des produits défectueux et d'appréhender le producteur du produit défectueux. Une vraie obligation de sécurité est donc créée indépendante de l'existence ou non d'un contrat. Cette obligation de sécurité est indépendante du contrat. Alors qu'avant c'était une obligation purement contractuelle.Dans les années 80 on à tendance à considérer que cette obligation n'était pas qu'une obligation contractuelle, c'est un phénomène de dé-contractualisation de l'obligation de sécurité.On arrive dans les années 90, on à eu une obligation de sécurité véritablement autonome, par rapport à la garantie des vices cachés par exemple.La victime par ricochet par exemple, elle n'est pas contractante, avec la dé-contractualisation de cette obligation c'est possible pour la victime par ricochet.Cette évolution est tiré de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, elle aurait du être transposée avant le 31 juillet 1988, mais il à fallu attendre bien plus longtemps pour que ça soit le cas, et donc la jurisprudence qui commence à en avoir assez autonomise l'obligation de sécurité en attendant la transposition de la directive.Le 19 mai 1998, la loi est enfin adoptée, alléluia, aux article 1386-1 et suivant du code civil. Au moment de la loi la question fondamentale qui taraudaient les auteur, c'est que devient l'obligation de sécurité. A l'époque en 1998, la plupart des auteurs considérait qu'il fallait maintenir l'option et c'est ce qui ressortait de la loi, mais la jurisprudence européenne n'était pas du même avis et la CJCE considère en réalité que les règles de la directive de 1985 doivent évincer les droits conférés par une législation nationale au titre d'un régime de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive.Les articles 1386-1 et suivant s'appliquent de manière systématique dans ses situations et on va alors évincer l'obligation de sécurité.Arrêt du 26 mai 2010, voir TD. 0818547 sur légifrance.Lorsqu'on subi un dommage à raison d'un produit défectueux, c'est l'article 1386-1 ou éventuellement 1382 quand on arrive à le démontrer ou alors la garantie des vices cachés si on prouve un vice caché. La jurisprudence sur l'obligation de sécurité était plus protectrice pour ce qu'on appelle aujourd'hui les victimes.Article 1386-1, il s'applique à tous les produits, sauf les immeubles, mais même les produits du corps humain et elle s'applique à compter de la mise en circulation du produit, c'est le dessaisissement initial volontaire par le producteur. Le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ce défaut s'apprécie au moment de la circulation du bien. On ne va pas prendre en considération les défauts postérieurs ou ce qui était prévisible.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxL'objectif de l'action c'est l'indemnisation des dommages causé par le défaut du produit, on va indemniser les atteintes aux biens et les atteintes à la personne. Pour les atteintes à la personne on admet la réparation intégrale, on n'exige pas de franchise mais pour les atteintes aux on pose une franchise de 500 euros, si le dommage subi par le bien est inférieur à 500 euros, il n'y à pas d'action, cette règle n'était pas prévue par la législation française, mais la France s'est fait taper sur les doigts par la communauté européenne donc on à du l'intégrer.Normalement l'action que l'on accorde ici à la victime est une action contre le producteur ou un autre professionnel assimilé, l'importateur mais normalement, cette responsabilité ne permet pas de s'adresser directement au vendeur. Elle le pourra lorsque le producteur ne pourra pas être clairement identifié.

Sous section 2 : les obligations de l'acheteur

Son obligation essentielle c'est évidemment payer le prix, c'est une obligation d'ordre public car elle est quasi exclusive pour l'acheteur.

Paragraphe 1 : le paiement du prix

En principe il faut remettre le prix au vendeur personnellement, le vendeur peut parfois se faire représenter et indiquer dans le contrat une autre personne à qui remettre le prix, c'est l'indication de paiement.Ou faut-il payer ? Si rien n'est prévu, l'article 1651 précise qu'il faut payer au lieu de délivrance de la chose.Suivant l'article 1651 le paiement se fait au moment de la délivrance, et si le vendeur ne délivre pas, l'acheteur peut mettre en œuvre l'exception de délivrance.On va très souvent prévoir un paiement différé ou échelonné.Il faut payer le prix convenu car c'est de l'essence même du contrat de vente, l'accord sur la chose et sur le prix, mais il peut y avoir des petites nuances et il faut savoir qu'il relève des clauses spécifique et du droit commun des contrats que parfois le prix n'est pas exactement le prix convenu ou qu'il peut faire l'objet de nuances, dans certaines situations le prix va être indexé, il va évoluer en fonction de la variation d'un indice qui aura été choisit par les parties. Cet indice, doit obéir à des conditions, ces clauses sont encadrées par le droit, il y à un risque, on va favoriser l'inflation.On peut également prévoir des intérêt au prix de vente, l'article 1652 du code civil prévoit que l'acheteur paye des intérêts lorsque la chose vendue est une chose frugifère.On peut avoir indépendamment du prix des frais annexes, comme les frais d'acte qui doivent être payés par l'acheteur. Et c'est par exemple le domaine des ventes immobilières, comme les frais de notaire et notamment les frais de mutation.Si l'acheteur ne paie pas, on applique ici le droit commun des contrats possibilité de demander la résolution du contrat oui possibilité de demander l'exécution forcée du contrat. Très souvent il doit faire face à des difficultés financières, il permet au juge d'octroyer de délais de grâce. Le pouvoir du juge est limité, il faut prouver la bonne foi du débiteur, le délai ne doit pas pouvoir dépasser 2 ans. Lorsqu'on demande un délai de grâce au juge, en général on l'obtient car la bonne foi est présumée.Les rédacteurs du code civil accordent un privilège au vendeur que l'acheteur ne paye toujours pas, c'est un droit de préférence que la loi accorde ici à une personne en particulier en raison de la valeur que cette personne à pu apporter dans le patrimoine du débiteur. La question du privilège le législateur au fil des années à multiplié les privilèges, le privilégié par excellence étant l'administration fiscale.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxParagraphe 2 : les autres obligations de l'acheteur

Il n'y à pas grand chose, elle peuvent se résumer à une seule obligation, c'est l'obligation de retirement, obligation de retirer la chose vendue, ce n'est pas au vendeur de livrer la chose, la délivrance n'étant pas la livraison.D'ailleurs, l'article 1657 précise que pour la vente de denrée et d'effet mobilier, si l'acheteur ne respect pas son obligation de retirement, la vente peut être résolue, l'article 1657 dit que la vente est résolue de plein droit.Pour le reste les autres obligations de l'acheteur sont laissée à la fertilité de l'imagination des parties.

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Sous-titre 2 : La vente intégrée dans un réseau

C'est le cas des contrats cadre de distribution, ce sont des contrats pour vendre et non des contrats de vente. Et notamment avec la question de l'indétermination du prix dans les contrats cadre de distribution. Ce sont des contrats destinés à organiser des ventes futures et des relations globales entre deux personnes, le résultat étant la conclusion d'une multitude de contrat entre les consommateurs et il faut donc organiser ces réseaux de distribution. On essaie de rationaliser le processus de vente, celui qui à fabriqué le produit ne les vend pas lui même car il préfère fabriquer le produit et n'a pas envie de développer des établissements à droite et à gauche car c'est très lourd à gérer.Il va donc créer un réseau de distribution car à un réseau de commerçants, ce sont donc des contrats conclus entre commerçants. C'est un contrat entre un très gros commerçant et un plus petit, c'est une relation déséquilibrée. Il y à une renouvellement des opérations de dépendance, relation employeur salarié, mais on est un peu gênés avec ces contrats dans lesquels la partie faible est en réalité indépendante. Un commerçant indépendant va investir beaucoup d'argent pour lancer sa boutique, pour répondre aux conditions posées par le fournisseurs en vertu du contrat cadre, si le fournisseurs décide d'arrêter le contrat cadre, le commerçant indépendant tombe en liquidation judiciaire car les investissements auront été fait en perte.Dans la pratique c'est une matière qui peu être extrêmement dure pour les personnes.C'est la pratique qui leur à donné une appellation, c'était à la base un contrat innomé, ce sont des contrats de franchise, les contrats de distribution sélective et les contrats de concession.

Chapitre 1 : la concession exclusive

La concession c'est l'idée primaire du contrat pour vendre, c'est un contrat par lequel le titulaire d'une marque, le concédant, s'engage sur un territoire donné à ne vendre qu'à son cocontractant, le concessionnaire, qui s'oblige lui à distribuer uniquement les biens concédés en respectant plus largement les autres obligations qui lui sont imposée par le concédant. Par exemple, il y aura souvent dans les contrats cadre des clauses de prix conseillé. Ce n'est pas une clause de prix imposé car c'est contraire à la liberté de prix, mais ce sont la des prix très fortement conseillés. Les prix pratiqué pour un produit sont exactement les même en réalité alors que le principe est celui de la liberté des prix.Il y à des gros avantages pour le concédant, par exemple la surveillance de ses points de vente, il va pouvoir mettre en œuvre une politique économique, commerciale sans avoir à en surveiller la mise en œuvre. Pour le concessionnaire, lorsque tout se passe bien, l'avantage c'est qu'il ne part pas de rien, il ne créé pas un commerce ex nihilo, il va pouvoir profiter de la marque, de la notoriété, de la politique commerciale du concédant et dans les contrats on à quand même une obligation d'assistance du concessionnaire, parfois à assister même financièrement. Ici on à un montage contractuel, on à un contrat cadre à partir duquel d'autres contrats sont conclu.Le cœur de ce contrat cadre c'est d'assurer l'exclusivité de la distribution, car sans exclusivité il n'y à pas de contrat de concession. C'est ce qui permet de rationaliser ce contrat, ce commerce la en particulier.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxPremier exclusivité, celle dans laquelle le concessionnaire ne s'approvisionne qu'auprès du concédant et ne démarche les clients que dans une zone géographique définie, il n'a pas le droit d'empiéter sur les autres concessionnaires de la marque et dans cette exclusivité, le concédant s'engage à ne vendre qu'au concessionnaire dans cette zone géographique.La concession peut être un peu moins fermée, par exemple lorsque le concessionnaire peut accepter des clients hors zone, dès lors que ce sont des acheteurs en fin de chaine, des consommateurs sans pour autant permettre au concessionnaire de démarcher ces consommateurs. Ça serait une logique absurde de renvoyer un contrat d'une autre zone.Lorsque le concessionnaire n'est pas tenu de s'approvisionner exclusivement chez le concédant, c'est moins fermé, lorsque le concessionnaire est autorisé à multiplier les concessions. C'est un concessionnaire multimarque, on le rencontre fréquemment dans le domaine des marques de voitures. Mais le concédant impose quand même des objectifs commerciaux à atteindre.On peut encore faire varier les nuances de l'exclusivité, mais dès lors que cette dernières disparaît, ce n'est plus une concession mais la jurisprudence parlera d'un contrat d'assistance ou de fourniture. Exemple, le contrat de fourniture de bières, qui va lier le propriétaire d'un débit de boisson avec un producteur de bière. Dans ce genre de situation on ne vend pas qu'une seule sorte de bière.

Chapitre 2 : la franchise

Avec la franchise on est assez proche du contrat de concession, l'élément essentiel du contrat de franchise, qu'on ne retrouve pas dans la concession c'est la transmission d'un savoir faire supposé original. Mac Do, transmet un savoir faire, notamment sur les services, sur la manière de vendre les types de produit Mac Do. Ce n'est pas vraiment un bien mais c'est une forme de valeur qu'on peut réserver sous forme de contrat.Faire en sorte que le franchisé puisse à son tour avoir la même réussite commerciale que celle qu'avait eu le franchiseur, dans une vision romantique, une personne à réussie grâce à une procédé particulier et il veut en faire bénéficier d'autres personnes. Cette transmission doit avoir lieu dès la formation du contrat et dans le même temps, on transmet l'image de la marque, c'est dans la logique des choses, car le franchisé à intérêt à relayer l'image de la marque.Au delà du savoir faire il y à une assistance technique et commerciale, évidemment il faudra payer une redevance, proportionnelle au chiffre d'affaire, fixé par le franchiseur.Dans la franchise, l'exclusivité territoriale peut exister mais n'est pas indispensable. Un franchiseur peut décider d'ouvrir 2 boutiques dans la même rue.C'est le plus souvent un contrat de distribution, distribuer des produits, un franchiseur va fabriquer des produits qu'il va revendre par l'intermédiaire de son franchisé, mais de la manière qui est propre à se franchiseur, ça évite de créée des succursales.Ça peut être une franchise de service, le franchisé sait payer un service sous l'enseigne du franchiseur, on est dans la manière de vendre des service, de proposer des services à la clientèle et c'est tout le domaine du tertiaire qui est concerné par cesfranchises de service, c'est le cas de la restauration, des coiffeurs, l'hôtellerie ... On va ouvrir des sofitel (DSK) pour les classes aisée par exemple, et des formules 1 pour les classes moins aisées.

Chapitre 3 : la distribution sélective

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLa particularité de la distribution sélective, un producteur réserve la vente de ses produits à des distributeurs qu'il sélectionne selon des critères préalablement établis par lui.On parle de distribution sélective quand on à des produits particuliers, avec une image de marque très raffinée par exemple, bijoux, parfums, produits de haute technicité. On suppose que l'on choisit la personne du distributeur pour ses qualité professionnelles pour qu'il puisse mettre en valeur l'image des produits, il n'y à pas de savoir faire particulier de transmis. Et c'est pas non plus de la concession car il n'y à pas d'exclusivité. Il peut distribuer d'autres produits en principe. Et en plus il y à l'idée d'une sélection plus rigoureuse.Il faut la distinguer de la distribution agréée, elle est plus souple que la distribution sélective, le commerçant peut fournir tous les distributeurs qui en font la demande mais on va avoir un label de qualité, un signe qui va permettre à des commerçants de distribuer des produits agréés de la marque machin.La distribution sélective à pour vocation de fermer son réseau.

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Partie 2 : les contrats portant sur la jouissance d'une chose

Il se peut que le propriétaire d'une chose n'ai pas besoin de l'utilité directe d'une chose, mais qu'il ait simplement besoin de retirer les revenus d'une chose, ou simplement de le mettre à disposition d'autrui à titre gratuit, il se peut qu'il est simplement besoin de conclure un contrat sur son bien. Avec l'obligation de restituer ensuite la chose.

Titre 1 : le contrat de prêt

Le contrat de prêt, c'est un contrat extrêmement usuel, qui à évolué depuis le code civil, au départ dans la logique du code civil, c'est un contrat réel unilatéral, qui va se former par la remise de la chose. L'originalité par rapport à la vente c'est qu'on à pas de droit commun du prêt. L'organisation est différente, il y à seulement des espèce différentes de prêt, appréhendées par le code civil. Même dans la pratique du droit des affaires il ne faut surtout pas réduire le contrat de prêt au prêt d'argent, au prêt à intérêts.Dans le code civil, on trouve autre chose, d'abord, le prêt à usage, et on trouve ensuite le prêt de consommation.

Chapitre 1 : le prêt à usage

C'est un contrat qui est identifié encore aujourd'hui comme un contrat d'ami, mais malgré son extrême simplicité, c'est un contrat quand même utilisé par le droit des affaire et il est intéressant d'observer comment un contrat d'ami dans le code civil, s'adapte dans un contexte dans lequel il est appelé à évolué.Il est appelé à l'origine le commodat, ce terme officiellement n'existe plus avec la loi du 12 mai 2009, l'une des loi portant simplification du droit, qui ne simplifie pas grand chose.C'est considéré comme un petit contrat, sans grande importance et il est donc un peu négligé par la doctrine, mais c'est un tort.

Section 1 : l'identification du prêt à usage

Paragraphe 1 : la remise d'une chose à titre temporaire

C'est de remettre une chose à autrui à titre temporaire, on a un contrat de prêt qui porte sur une chose, n'importe quelle chose, un bien corporel ou un bien incorporel.Sauf évidemment les choses consomptibles.C'est ce qui permet de distinguer le contrat de prêt du contrat de dépôt, dans lequel le dépositaire ne peut pas utiliser cette chose, il doit simplement en prendre soin.Pour autant l'emprunteur n'a pas l'obligation d'utiliser la chose, dans l'essence du commodat, l'emprunteur n'a pas l'obligation d'utiliser la chose, dans ce cas, ce n'est plus parfaitement un prêt à usage, mais par exemple un contrat de parrainage publicitaire.C'est une sorte d'alternative au contrat de bail, lorsqu'on ne peut pas conclure un contrat de bail, il est possible d'envisager la conclusion d'un commodat.Alternative à la constitution d'un usufruit avec les inconvénients que cela peut supposer.Ça peut être dans des situations intermédiaires. Le vendeur d'un bien immobilier, peut souhaiter rester dans les lieux un certain temps, il peut à ce moment la,

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxplutôt que de conclure un contrat de bail, peut conclure un contrat de commodat avec son acheteur, après le transfert de propriété, le vendeur n'est plus propriétaire mais il demeure dans les lieux.Avec le commodat il y a des avantages fiscaux car il n'y a pas eu transfert de propriété, pas de publicité à la conservation des hypothèques.La pratique notariale utilise parfois le commodat entre concubins, lorsque l'un des deux est propriétaire du bien immobilier qui constitue le logement du couple, il n'y a pas de disposition protectrice du logement en l'espèce. Le concubin propriétaire va accepter de prêter le logement à son concubin, il va le formaliser par écrit, l'avantage étant que si le concubin propriétaire décède, les héritiers seront tenus de respecter le commodat et donc le concubin survivant dispose d'un droit personnel qu'il peut opposer aux héritiers du défunt.On peut très bien prêter un bien par un commodat, commodat dont on continue à jouir tout de même en partie, le tout étant de se procurer un écrit, pour pouvoir le prouver.Utilisation en droit rural, dans des régions ou l'agriculture est en déclin. Le propriétaire du bien rural ne parvient pas à s'en débarrasser, à le vendre, alors qu'il ne l'exploite pas. S'il n'exploite pas son terrain, il va devenir un friche, et perdre de la valeur, alors il peut conclure un contrat de commodat, ce tiers va l'utiliser et conserver la valeur du terrain en quelque sorte en attendant des jours meilleurs.

Paragraphe 2 : la remise d'une chose à titre gratuit

Article 1876 du code civil, le contrat de prêt à usage est essentiellement gratuit. C'est un contrat de bienfaisance, un contrat de service d'ami, contrat unilatéral qui ne nécessite aucune contrepartie.Il est considéré comme étant par essence à titre gratuit, contrairement au dépôt, au cautionnement, au mandat. S'il y a une contrepartie à la jouissance de la chose, quel que soit la qualification juridique qu'on va donner à la contrepartie, ce n'est plus un commodat.Exemple, l'emprunteur s'engage à payer des loyers qui seraient dus par son préteur à un tiers, payer les loyers de son préteur, c'est payer des loyers directement, ça sera alors un contrat de bail.On va rechercher dans les faits si dans le contrat il n'y a pas une contrepartie dissimulée, il n'est pas toujours évident de distinguer le prêt à usage d'un côté et le bail de l'autre mais c'est très important car le contrat de bail n'a pas du tout le même régime juridique que le prêt.C'est l'un des rares contrats resté à peu près unitaire, c'est l'opposé du contrat de bail qui a totalement éclaté avec parfois des obligations très lourdes imposées au bailleur.En pratique on regarde ce qui est pris en charge par l'emprunteur sachant que l'usage de la chose implique malgré tout certaines dépenses. Il faut faire la distinction entre les dépenses liées au fonctionnement normal de la chose et celles qui ne sont pas liées à ce fonctionnement normal, lorsqu'elles ne sont pas liées au fonctionnement normal, on entre sur le terrain de la rémunération. Un contrat qui met à la charge de l'emprunteur toutes les taxes afférente à l'utilisation du bien et notamment la taxe foncière, ça va au-delà de l'usage courant du bien, on commence à y voir une forme de rémunération indirecte. En effet paye la taxe foncière le propriétaire du bien.Concernant les charges de copropriétaire, si l'emprunteur accepte de prendre en charge toutes ces charges, on se poser la question. Il n'y a pas de solution certaines, cela dépend du montant des charges. Il faut peser les intérêts en présence. Ces discussions ne remettent pas en cause l'intégration d'une clause pénale dans le contrat. On n'est pas sur le terrain de la rémunération mais sur le terrain de l'indemnisation.

Section 2 : les effets du prêt à usage

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxOn est dans un contrat à priori gratuit et ou les obligations pèsent essentiellement sur l'emprunteur, on dit que le prêt à usage est un contrat unilatéral. Si on veut être un peu plus précis, on emploiera plutôt la formule de contrat synallagmatique imparfait. Ce qui est intéressant c'est de voir si on est en présence d'un commodat intéressé ou un commodat non intéressé. La jurisprudence peut aboutir parfois à des solutions différentes suivant le contexte professionnel dans lequel on se trouve.

Paragraphe 1 : le commodat désintéressé (le vrai commodat)

Dans le commodat désintéressé, il y a une idée de gratuité totale, les obligations du préteur sont très faibles, elles ne sont pas inexistantes mais très faible, elles sont allégées car on prend en considération la gratuité du contrat.Contrairement au contrat de vente ou de bail, le préteur n'est pas tenu des vices cachés, sauf s'il connaissait le vice et qu'il a gardé le silence.Hormis le fait de remettre la chose, la seule obligation du préteur c'est de rembourser l'emprunteur en cas de dépenses urgentes, dès lors que les dépenses urgentes étaient nécessaires pour sauvegarder la chose. Il doit remettre la chose, mais ce n'est pas une obligation pour lui, c'est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose, avant la remise de la chose, il n'y a pas vraiment d'obligations pour le préteur.Indulgence à l'égard du préteur car si le préteur doit rembourser l'emprunteur, ce dernier ne peut pas se prévaloir d'un droit de rétention.Le droit de rétention, c'est une sureté par laquelle une personne retient une chose dans l'attente du paiement de son créancier.

Quant à l'emprunteur, ses obligations sont réellement sont prédominantes et c'est la nouvelle conséquence de la gratuité du contrat.Le régime de sa responsabilité est assez sévère, on est quelque part entre l'obligation de moyen et l'obligation de résultat. L'emprunteur certes n'est pas tenu de la détérioration normale de la chose. Mais il est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Normalement la chose ne peut servir que pour l'usage déterminé par sa nature ou alors pour l'usage prévu par le contrat. Pourtant la jurisprudence déduit de cette obligation une responsabilité pour faute présumée de l'emprunteur, si la chose est détériorée, c'est à l'emprunteur de démontrer qu'il n'a commis aucune faute.Lorsque le prêt porte sur un bien immobilier et que celui-ci est détruit par un incendie d'origine indéterminée, c'est l'emprunteur qui est responsable sauf à prouver son absence de faute.Il arrive parfois que l'emprunteur soit responsable même lorsque la perte est due à un cas fortuit. Ce sont des situations dans laquelle il y a transfert des risques de la chose. L'emprunteur supportera alors les risques.Dans le cas par exemple ou l'emprunteur a été mis en demeure de restituer, c'est l'article 1138.Si jamais la chose a été employée à un autre usage que ce qui était convenu ou pour un temps plus long.Le code civil le prévoir aussi lorsque l'emprunteur aurait pu sauver la chose empruntée en utilisant la sienne.Si la chose prêtée à fait l'objet d'une estimation on applique ce régime (art 1883), c'est une sorte de responsabilité automatique car l'estimation montre qu'on avait en vue la valeur de la chose d'où la nécessité de l'introduction d'un régime plus rigoureux.Au terme du contrat, l'emprunteur est tenu de restituer la chose en nature. L'article 1889 prévoit que si le préteur à un besoin pressant et imprévu de la chose, il peut en demander la restitution avant le terme, dans le cas d'un contrat à durée déterminée. Le code civil prévoit cette situation mais on peut imaginer d'insérer une clause permettant au préteur de réclamer la restitution quand il le souhaite. C'est intéressant car dans le régime général des obligations, le créancier ne pourra pas avancer le

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxterme. Ici on l'admet car on est dans un contrat à titre gratuit, et c'est parfois une condition même de l'équilibre de l'opération.Le problème c'est que parfois on ne prend pas beaucoup de précaution juridique et qu'on ne prévoit pas de terme au contrat. On a un prêt mais ce dernier n'a pas de durée précise. L'usage normal c'est la satisfaction de l'emprunteur.La durée du prêt c'est celui de l'usage normal de la chose. C'est ici la satisfaction de l'emprunteur qui constitue le terme imprécis.L'article 1888 on peut le penser, qu'il n'y aurait alors pas de terme, la restitution n'a lieu qu'après l'usage pour lequel la chose à été emprunté. C'est une manière de ne pas répondre à la question, question qui évidemment s'est posée à la cour de cassation. La cour de cassation pendant une petite période lit de cette manière le code civil, le préteur ne pouvant demander la restitution de son bien qu'après que le besoin ait cessé, ça admet à reconnaître une sorte de contrat perpétuel.Elle revient sur sa jurisprudence, en 1998 elle juge que lorsqu'il n'y à aucun terme explicite ni naturel, c'est au juge de déterminer la durée des prêts.La cour de cassation va alors ensuite dire que lorsque le prêt porte sur une chose à usage permanent, le préteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable.Arrêt du 3 juin 2010, une commune avait prêté des locaux de son domaine privé à 3 syndicats et ensuite elle souhaite obtenir la restitution de ces locaux, mais pour cela elle est obligée d'assigner les syndicats, la CA refuse l'expulsion des syndicats au motif que la mission d'intérêt général poursuivie par le syndicat contraignait le préteur à proposer un relogement à cet emprunteur un peu particulier.Arrêt censuré avec un visa très riche.

Paragraphe 2 : le commodat intéressé

Les limites de la gratuité du commodat, si on veut. On connait parfois quelques aménagements en jurisprudence, dans l'hypothèse du contrat d'intérêt commun. C'est si on veut une sorte de forme dérivée du commodat, qui s'inscrirait dans une relation commerciale, c'est à dire dans une relation ou le préteur à un véritable intérêt dans la relation.On considère parfois à tort que le prêt à usage s'adapte assez mal dans le monde des affaires. Pour poursuivre une stratégie commerciale, on va avoir un contrat de prêt à usage, le fournisseur qui va prêter du matériel à son distributeur. Est-ce réellement un contrat de prêt ? Jurisprudence du prêt de cuve au pompiste de marque. Une compagnie pétrolière pour aider son pompiste va lui prêter des cuves qui représentent un matériel onéreux. Question des restitutions, quand le prêteur réclame la restitution des cuves, le pompiste et son fournisseur termine leur relation contractuelle en mauvais termes. Cela va engendrer des travaux très lourds, ça suppose la destruction de la station-service et en pratique on constate une pression exercée sur les pompistes.La jurisprudence invalide ces clauses sur le terrain du droit de la concurrence, elle considère qu'il ya une position concurrentiel trop favorable au profit du fournisseur, on privilégie une restitution par équivalent, déformation du prêt à usage.On aurait 2 types de préteur, le préteur véritable celui envisagé par les rédacteurs du code civil, l'ami et à coté un autre préteur, l'homme d'affaire. Question si un prêt sans contrepartie dans une relation d'affaire est-ce toujours un commodat ? Certains auteurs considèrent que ce n'est plus un prêt à usage. Que le caractère désintéressé du commodat ne peut pas se nouer dans les relations d'affaire. Ce n'est plus un commodat, un prêt gratuit, mais non désintéressé, mais de quoi s'agit-il alors si ce n'est plus un prêt à usage ?Question si un prêt totalement désintéressé existe réellement ? Le prêt d'ami est-il véritablement désintéressé ? Lorsqu'on s'attache à la lettre du code à quoi doit-on s'attacher ?Il ne faut pas avoir à

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Page 44: Droit des contrats sp+®ciaux 2

L3. S1 Droit des contrats spéciauxl'esprit le coté désintéressé quand on lit le code civil. Ce qui nous intéresse nous juristes, c'est de savoir si le contrat est ou non à titre gratuit. Quand on lit le code civil, on lit que le prêt est essentiellement gratuit, ce qui sous entend qu'un prêt gratuit, peut être un prêt intéressé.La jurisprudence peut adopter 2 attitudes, soit elle rejette la qualification de commodat, exemple en 1999, commodat sur un fond de commerce appartenant à un mineur, la cour de cassation admet la requalification en contrat de location gérance, car intérêt économique commun.Cette position est possible quand on est dans une situation ou une requalification est possibleAutre situation, la jurisprudence lorsqu'elle est en présence d'un commodat d'affaire elle se contente de neutraliser les règles trop favorables au préteur.Exemple elle à pu admettre la possibilité pour l'emprunteur d'exercer un droit de rétention sur la chose. Elle peut aussi écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur l'emprunteur.Un garagiste qui prêt une voiture dans l'attente d'un véhicule neuf, on considère qu'il s'agit certes d'un commodat mais intéressé, on traite alors juridiquement le préteur comme un vendeur an appliquant le régime juridique des vices cachés.La cour de cassation à pu imposer une obligation d'information plus étendue.La jurisprudence dominante ne rejette pas la qualification de commodat, elle est plus réaliste et se contente d'écarter les règles relatives au commodat.

Chapitre 2 : le prêt de consommation

Section 1 : le simple prêt de consommation

Le code civil nous parle de prêt de consommation à l'article 1892, c'est celui qui porte sur une chose consomptible, chose qui va se détruire par le premier usage, le préteur va alors utiliser la chose empruntée et comme il va l'utiliser, il ne peut pas la restituer en elle même, et doit alors restituer une chose de même qualité en même quantité.Ce prêt peut faire l'objet d'application plus raffinée, loi du 17 juin 1987, en matière financière, loi sur l'épargne qui concerne le prêt de titres de société, l'emprunteur peut vendre ces titres de société dès lors qu'il va en restituer autant de même espèce et de même qualité. Il ne sont pas naturellement des choses qui vont disparaitre par leur premier usage, c'est une consomptibilité par détermination de la loi.Parallèle avec le mécanisme du quasi usufruit.

Section 2 : le prêt d'argent, à intérêt

C'est une catégorie de chose consomptible, c'est le modèle de la chose fongible consomptible. Mais même dans le code civil c'est un prêt de consommation particulier car les rédacteurs du code civil ont jugé utile de lui consacrer un chapitre pour lui.Il va restituer une somme d'argent suivant un échelonnement déterminé, avec des intérêts. Le plus souvent la restitution sera échelonnée sur plusieurs années, en y ajoutant les intérêts.Contrat qui à été marqué par des troubles sociaux, par des usurier, qui réclament parfois des taux exorbitants.

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Paragraphe 1 : les règles de droit commun

A) la protection de l'emprunteur

Il y à 2 niveaux de protection, d'abord quant à l'intérêt donc le prix, et aussi sur la personne même du préteur.

1) les restrictions quant au taux de l'intérêt

Les révolutionnaires n'avaient prévus aucune restrictions, mais les rédacteurs du code civil en impose 2 : Article 1907, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut aller au delà de l'intérêt légal, lorsque la loi ne l'interdit pas. En 1804 on confond le taux légal et le taux usuraire qui devient en 1996 un taux variable. L'idée c'est d'avoir un plafond qui va varier en fonction des circonstances économiques.Article L313-3 du code de la consommation, est usuraire le prêt donc le taux effectif global excède de plus d'un tiers, au moment ou il est consenti le taux effectif moyen des prêts consentis par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.Il faut intégrer les rémunérations directes et indirecte sauf pour les personnes morales, depuis 2003 on n'applique pas le plafond de l'usure. On va encore plus loin en 2005 en écartant l'application de l'usure aux personnes physiques qui agissent pour leur besoin professionnels. Volonté de favoriser l'initiative économique.Pour la validité de la stipulation il faut un taux fixé par écrit, c'est une manifestation de formalisme, destiné à permettre à l'emprunteur de prendre conscience de la portée de son engagement. C'est un vrai formalisme dont la vraie portée n'a été reconnue que tardivement. C'est à dire qu'il a fallu attendre 1981 pour que la CC reconnaisse qu'il s'agit d'une formalité ad validitatem, nécessaire pour la validité même de la stipulation, lorsque le taux d'intérêt n'est pas fixé par écrit, la conséquence c'est la nullité de l'obligation de payer les intérêts.

2) les restrictions qui pèsent sur la personne du préteur

Un particulier ne peut pas prêter de l'argent à titre habituel, du moins à intérêt. Si c'est le cas on peut obtenir l'annulation de l'acte prêtant à intérêt. On accorde un monopole aux établissements de crédit. Au delà de la loi, puisqu'on est en présence d'un préteur professionnel, la jurisprudence se permet d'imposer des obligations d'information très large, concrètement le préteur doit vérifier que l'emprunteur à les capacités financières nécessaire pour rembourser.Devoir de conseil de la part de l'établissement de crédit, et à l'égard des profanes, devoir de mise en garde.Arrêt du 2009, un banquier avait prêté une somme d'argent à une dame de 71 ans, pour l'achat d'un véhicule, le prêt était beaucoup trop lourd pour l'emprunteur, les mensualités de remboursement étaient près de 2 fois supérieures à ses revenus.

B) les effets du prêt d'argent

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Page 46: Droit des contrats sp+®ciaux 2

L3. S1 Droit des contrats spéciauxUne fois le contrat conclu, et les fonds mis à disposition, l'emprunteur est tenu de rembourser suivant l'échelonnement prévu, il doit dans le même temps payer les intérêts. Le plus souvent dans le cadre d'un prêt à intérêt on va prévoir un terme. A défaut de paiement, on peut avoir une résolution du contrat de prêt, qui dans le cadre du droit de la consommation est encadrée.Cette résolution est appelée la déchéance du terme, ça signifie remboursement immédiat de l'intégralité du prêt. Il faut également payer les intérêts à échéance, et le plus souvent il y aura également une clause pénale, pour percevoir les intérêts à échoir, rémunération du préteur en fonction du terme prévu, si on rembourse tout de suite, le, préteur va percevoir moins que ce qu'il avait prévu de percevoir.Imaginons que tout se passe bien, lorsque l'emprunteur respecte ses obligations, le préteur ne peut pas exiger un remboursement anticipé, même s'il a un besoin pressant et imprévu.Lorsqu'on évoque le remboursement activité, l'emprunteur peut-il rembourser avant le terme prévu ? L'article 1187 prévoir que le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur.En droit de la consommation, le remboursement anticipé est de droit.

Paragraphe 2 : les règles protectrices de l'emprunteur consommateur

Ce sont les règles qui ont beaucoup fait évolué le contrat de prêt. La protection c'est pas simplement le taux de l'intérêt. Loi du 10 janvier 1978, pour le crédit à la consommation et du 13 juillet 1979 pour le crédit immobilier.Ces 2 prêts doivent entrer dans ce moule législatif, notamment dans l'espoir d'éclairer le consentement de l'emprunteur.La loi contraint les parties à suivre une procédure d'offre, visant à la conclusion du contrat de prêt. Et si cette procédure n'est pas respectée, la procédure est plus intéressante, c'est la déchéance des intérêts.Pour le crédit à la consommation, le préteur doit formuler à l'emprunteur une offre, qui doit être maintenue pendant au moins 15 jours à compter de son émission. Et une fois accepté, délai de rétractation de 7 jours.Pour le crédit immobilier, une fois négocié avec le banquier, ce dernier envoie à domicile une offre préalable de crédit, qui doit être maintenue au minimum pendant 30 jours. Et cette offre ne peut pas être acceptée avant 10 jours. L'offre est réalisée quand l'emprunteur reçoit une offre conforme à sa demande.Le remboursement anticipée n'est pas tout à fait le même que dans le droit commun, il est ici de droit dans les 2 types de crédit, dans le crédit à la consommation l'indemnité de remboursement anticipé est interdite. Pour le crédit immobilier, l'indemnité de remboursement immobilier est plafonnée en fonction de la durée du prêt et parfois dans certaines situations, elle est interdite.

Paragraphe 3 : la nature du prêt à intérêt

Traditionnellement on considérait que c'était un contrat réel, qui se faisait par la remise de la chose. La remise de la chose prêtée, c'est le consentement du préteur. Elle manifesterait le consentement du préteur, dans cette analyse traditionnelle, c'est un contrat unilatéral.Dans l'analyse réelle, avec simplement un accord de volonté, le préteur n'est pas obligé de remettre les fonds.L'accord de volonté entre le préteur et l'emprunteur fait naitre une promesse de prêt, une promesse de faire ce qui implique en cas d'inexécution dommage et intérêt.La promesse de prêt ne vaut pas prêt.Avec l'évolution du prêt à intérêt, cette analyse réelle posait des difficultés. En 19998 la CC considère que les prêts immobiliers n'ont pas la nature de contrats réels. L'enjeu était la mise en œuvre d'une garantie du risque d'invalidité.La cour de cassation précise par la suite, en 2001 que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. L'idée de départ d'un contrat réel c'est qu'elle

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Page 47: Droit des contrats sp+®ciaux 2

L3. S1 Droit des contrats spéciauxpermet de protéger le préteur. Dans le code civil le prêt de consommation est un contrat présumé conclu à titre gratuit, en ne formant le contrat qu'au moment de la remise de la chose.Le professionnel du crédit est parfaitement conscient des risques de l'opération, on à pas besoin de le protéger contre le danger de la remise de la somme d'argent.Le prêt d'argent est un contrat par lequel le préteur remet une somme d'argent que l'on appelle aussi capital, à l'emprunteur, qui doit larestituer au terme convenu, l'échéance, qui peut se diviser, accompagné ou non d'intérêts rémunérant ce prêt.En principe seul les établissement de crédit peuvent à titre habituel consentir des prêts d'argent.Le prêt à pendant longtemps été considéré comme un contrat réel, en sorte que le contrat conclu avant la remise des fonds est une promesse de prêt.La jurisprudence à en effet opéré un singulier revirement de jurisprudence pour admettre que e prêt d'argent de consommation, soumis aux articles L311-1 et suivant du code de la consommation n'est pas un contrat réel.On est alors très proche d'une solution admettant que le prêt d'argent quel qu'il soit n'est pas un contrat réel mais un contrat consensuel. Il en résulte que l'engagement souscrit par les parties est un prêt même sans que les fonds n'aient encore été remis en tant qu'obligation du prêt, facilitant son exécution forcée et non comme élément de formation du contrat et objet de promesse de prêt.Le contrat de prêt est d'après le code civil un contrat réel qui ne se forme qu'avec la remise des fonds à l'emprunteur. L'exigence est protectrice, la forme réelle doit faire réfléchir le préteur qui se dépouille unilatéralement. Tant que les fond ne sont pas transférés, les parties ne sont liées que par accord purement consensuel qui n'est qu'une ouverture de crédit. Une fois les fond délivrés ils sont au risque de l'emprunteur et en deviennent sa propriété.La remise peut se faire par simple tradition entre les mains de l'emprunteur ou entre les mains d'un tiers désigné par l'emprunteur, elle peut aussi être symbolique et résulter d'un jeu d'écriture en banque. Il arrive également que le préteur remettent les fonds à un mandataire des parties, à un notaire, par exemple qui est en général considéré comme le mandataire de l'emprunteur plutôt que du préteur car celui ci entend que le prêt se réalise dès le versement des fonds.Il en va différemment lorsque le notaire reçoit l'argent du préteur, à charge de ne s'en défaire qu'après vérification des suretés données par l'emprunteur : il est alors le mandataire du préteur qui provisoirement conserve la propriété des fonds.La banquier préteur peut également recevoir mandat de verser directement les fonds entre les mains du bénéficiaire de l'opération par exemple un entrepreneur de travaux, ce mandat est parfois légal.Précisément, lorsque le préteur est un professionnel du crédit il n'y à aucune raison particulière de le protéger. Dans cette situation, la plus fréquente en fait, le contrat est aujourd'hui considéré comme purement consensuel.En toute hypothèse que le contrat soit réel ou consensuel, il dépend avant tout de la volonté des parties : c'est pourquoi un banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire de proposer de consentir un crédit qu'elle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuse de le faire.

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TITRE 2 : LE CONTRAT DE BAIL

Prolifération des statuts spéciaux qui donne un droit illisible et éclaté dans les multiples dispositions. Le droit commun des contrats spéciaux, ce sont les articles 1713 à 1778 du code civil sur le louage de choses. Ces textes eux ont très peu évolués, les textes du droit commun du bail on très peu changé ce qui fait qu'un observateur qui voudrait connaître le droit du bail ne pourrait pas prétendre avoir une vision réelle du contrat de bail uniquement à la lecture du code civil car ce sont des dispositions résiduelles. Il existe de nombreuses catégories du contrat de bail, rural, d'habitation, et il y à donc de nombreuses législations sur toutes ces différentes catégories de bail.Les baux d'habitation, loi du 6 juillet 1889, qui à abrogé les lois précédentes et qui à été modifiée par la suite à de multiple reprise. Le décret de 1853 qui se trouve aujourd'hui dans le code de commerce, les baux qui portent sur les biens du domaine public, la location d'un empalement publicitaire régit par une loi de 1989.La plupart des interventions se situent sur le terrain immobilier en raison de l'importance économique et sociale des baux commerciaux. Tous ces statuts spéciaux sont né de circonstance exceptionnelles, la volonté de protéger le locataire d'habitation, volonté de pérenniser les fonds de commerce et ces statuts se sont stabilisés.On à donc véritablement des statuts, qui dérivent véritablement de la loi, on peut douter être véritablement dans un contrat car celui ci n'est pas directement déterminé par la loi, avec comme objectif principal de stabiliser le locataire, droit de renouvellement du locataire, limitation de la possibilité pour le loueur de mettre fin au contrat. La mise en œuvre des clauses résolutoires sont très malmenée dans le cadre des baux commerciaux, il y à des procédures dans ce genre de cas, il faut pouvoir proposer un relogement par exemple du locataire.A l'opposé du bail immobilier, le bail mobilier connait une relative stabilité. Les baux mobiliers sont encore soumis en grande partie au droit commun du bail, mais ce droit, lorsqu'on lit les textes, ce droit commun à été rédigé en contemplation des baux immobilier.Pour les baux immobilier, on à un contenu assez rigide, alors que les baux mobilier obéissent encore aux règles de la liberté contractuelle.Dans le cadre de ce cours, on va se contenter d'une étude imparfaite, parcellaire du droit commun. Les baux commerciaux, c'est une législation assez protectrice mais beaucoup de question ne sont pas directement considérées car le statut des baux commerciaux, il faut également connaître les dispositions du droit commun du bail.On écarte également les baux d'habitation pour tous les baux consentis à des personnes morales, mais il se peut également qu'une personne morale loue des biens à titre de location.Les locations saisonnières ne sont pas soumises à la loi de 1989, ce sont des baux de courte durée qui correspondent à une période de forte affluence dans une régime donnée.Certains dispositions de la loi de 1989 sont applicable aux locations saisonnières.Les locations en meublées, c'est une location qui n'est pas soumise à la loi de 1989 mais elle à un petit statut malgré tout. Code de la construction et de l'habitation.Au delà de ces question d'habitation, d'autres baux demeurent soumis au code civil et notamment les baux professionnels, pour les professionnels non commerçants. Mais en principe il n'y à pas de vraie protection accordée au professionnel non commerçant. Les baux dits professionnel restent en grande partie soumis à la liberté contractuelle et au droit commun du bail. Mais la aussi il y à un embryon de réglementation qu'on trouve dans la loi du 23 décembre 1986, enfin dans sa partie non abrogée.Le contrat de bail c'est le grand bazar, mais on va essayer de mettre un peu d'ordre.

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Chapitre 1 : l'identification du contrat de bail

Le bail ou louage de chose est le contrat par lequel le bailleur s'oblige à mettre une chose à la disposition du preneur, ou locataire et à lui en assurer une jouissance paisible pendant une certaine durée et en contrepartie d'un prix que l'on nomme le loyer ou la redevance.Il nous faut d'abord un contrat qui porte sur une chose, le contrat de bail peut porter sur toutes sortes de choses, sur un immeuble ou sur un meuble, sur un bien corporel mais aussi incorporel et ça sera très souvent le cas pour les bien incorporels. On peut louer un brevet, une marque, on appelle ça une licence. Une licence de brevet c'est en réalité un contrat de bail sur un brevet, la même pour les marques.Mais le contrat de bail doit permettre de restituer la chose. Il ne permet pas de consommer la substance de la chose.Les contrats les conventions qui portent sur l'exploitation d'une carrière, la jurisprudence estime que ces contrats ne sont pas des locations, ne peuvent pas recevoir la qualification de bail car il permettent de consommer la substance de la chose, la substance de la carrière, on appelle alors ces contrats, contrats de vente de meubles par anticipation.Il faut la jouissance d'une chose, l'objectif du contrat de bail est de bénéficier pour le locataire de la jouissance de la chose, c'est un critère important pour bien le distinguer d'autres contrat et notamment, avec le contrat de dépôt.Dans le contrat de dépôt, un déposant confie une chose à un dépositaire qui doit la conserver mais on ne lui doit pas la jouissance de la chose, c'est le critère de la garde qui est ici déterminant.Le dépositaire qui ne restitue pas la chose en nature engage sa responsabilité et celle ci es présumée jusqu'à la preuve de l'absence de faute. Alors que le bailleur n'a pas à surveiller des choses qui peuvent éventuellement être entreposées dans l'espace qu'il loue.Exemple, un emplacement de parking, au départ c'est plutôt un contrat de location d'un emplacement car le propriétaire de la voiture reste maitre de sa voiture. Le propriétaire des lieux n'assume pas d'autre obligation que la jouissance de la place de parking, il n'a pas à conserver la voiture. Mais la confusion peut être possible. Un parking dans lequel il n'y à aucune précision sur la teneur des obligations du propriétaire du parking, qu'est ce qu'elle à accepté cette personne ? Juste la mise à disposition un emplacement ou également de garder la chose. Souvent à l'entrée des parking il y à un écriteau sur lequel le loueur notifie qu'il ne sera pas tenu pour responsable des incidents sur les voitures.Hésitation également avec le contrat d'entreprise, le bail à pour objet la jouissance d'une chose, le contrat d'entreprise porte quant à lui sur une prestation de service.Par exemple, la location d'une chambre d'hôtel, est ce réellement un contrat de location ? Quand on est client d'un hôtel, on attend pas forcément que la mise à disposition d'une chambre, on attend une surveillance, le nettoyage, parfois la mise à disposition de nourriture, c'est un peu plus qu'un contrat de location, il y à plus que la mise à disposition d'une chambre.Difficulté dans l'économie contemporaine, difficulté de qualification, contrat de location service, mise à disposition de biens mais en même temps d'autres services viennent compléter ce contrat de location.Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur conserve la maitrise de la chose alors que dans le contrat de bail, c'est le preneur qui à la maitrise de la chose.Différence entre la location d'un cheval, contrat de location et un contrat de randonnée équestre, contrat dans lequel la balade à cheval est accompagnée.Il faut également un contrat conclu pour une certaine durée, contrat à exécution successive et parfois ce contrat s'inscrit dans une très longue durée. Pour autant en principe, le contrat de bail doit toujours être limité, sous le principe de la prohibition des contrat à durée indéterminée.A été jugé perpétuel un

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxbail conclu pour 99 ans ou un bail renouvelable indéfiniment au gré de la volonté du locataire.Mais n'a pas été jugé perpétuel, un contrat de bail consenti à un locataire à vie. Jusqu'à la fin de la vie du locataire.En principe le bail est donc une opération temporaire. Mais on veut pérenniser cette opération temporaire donc les législations envisages des durées minimales, 9 ans pour les baux commerciaux ou ruraux avec des renouvellements que l'on impose au bailleur.On peut se demander si on est pas en train de transformer le contrat de bail, celui ci ne revient alors pas à une sorte de vente diminuée ?Certains baux particuliers, bail emphytéotiques, bail de très longue durée, bail qui directement confèrent au locataire un droit réel immobilier alors que normalement le contrat de bail confère un droit personnel au locataire.Sorte de début de confusion entre la vente et le bail alors que juridiquement on les distingue encore.Comment appelle-ton en pratique la législation sur les baux commerciaux ? On entend très souvent parler de propriété commerciale.Il faut que le bail ait été conclu en contrepartie du paiement d'un prix. Différence avec le contrat de dépôt qui est présumé conclu à titre gratuit alors que le contrat de bail est par essence un contrat à titre onéreux.

Chapitre 2 : la formation du contrat de bail

Au départ il se forme par la rencontre des volontés en principe le contrat de bail n'obéit à aucune condition de forme, à la base le principe est celui de la liberté.Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui car la liberté du bailleur est aujourd'hui fortement restreinte en particulier par des dispositions pénales qui intéresse des discriminations. Article 225-1, liées au origines des personnes, leurs orientations sexuelles, l'âge ... Cette liberté est beaucoup moins vrai qu'avant, la jurisprudence intervient avec l'application des dispositions protégeant les libertés fondamentales.C'est le phénomène de la fondamentalisation du droit des contrats, application entre contractant de la CEDH, qui normalement oblige les états à l'égard des sujets de droit. Mais de plus en plus depuis la seconde moitié des années 90, il y à de plus d'arrêts qui admettent l'application horizontale de la CEDH.Arrêt du 8 octobre 1996 qui admet que les dispositions, les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le locataire de la possibilité d'héberger ses proches.Dans cet arrêt la cour de cassation nous dit que les clauses particulières d'un bail d'habitation ne peuvent pas prévoir l'interdiction pour le locataire d'héberger des proches, sur le fondement de l'article 8 paragraphe 1, la protection de la vie privée.

Section 1 : les pouvoirs des contractants

Le locataire conclu un acte d'administration ordinaire, le plus souvent les actes d'administration ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique.Pour le bailleur c'est différent, le bail est parfois plus qu'un contrat temporaire, mais c'est du temporaire qui dure et ça à tendance à s'éloigner de l'acte de l'administration. Pour le bailleur l'acte est quelque part entre l'acte d'administration et l'acte de disposition. Mais même si le bien ne sort pas du patrimoine, le bailleur peut s'en voir priver pendant longtemps.Juridiquement donc on ne traite pas de la même manières les baux de longue et de brèves durée. Car ce sont des actes d'administration mais des actes graves d'administration, ils se rapprochent des actes de disposition, ou l'on se sépare du bien.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxL'usufruitier par exemple puisqu'il à l'usus et le fructus, il peut louer sa chose, mais l'article 595 limite l'opposabilité du contrat de bail à l'égard du nu propriétaire, pour la raison simple que, si le contrat de bail est conclu et que l'usufruit s'éteint alors qu'on est en présence d'un bail de longue durée. Ce n'est pas le nu propriétaire qui à conclu le bail, mais il à vocation à récupérer la jouissance.Lorsque le bail est d'au moins 9 ans, on limite l'opposabilité.Pour conclure un bail commercial ou rural, il faut l'accord du nu propriétaire. Rien n'est dit pour la conclusion d'un bail d'habitation.Validité du bail qui va porter sur la chose d'autrui, la jurisprudence admet depuis longtemps la validité du contrat de bail qui porte sur la chose d'autrui.Le contrat de sous location est un contrat de bail qui porte sur une chose qui est déjà louée. Article 1717 du code civil qui permet au locataire de sous louer, de conclure un contrat de bail sur la chose louée.Même lorsqu'il y à une interdiction, si je viole cette interdiction qu'elle soit légale ou conventionnelle, le contrat de sous location sera néanmoins parfaitement valable car on à 2 contrats distinct et que la validité du contrat de sous location n'est pas affectée par l'interdiction légale ou celle qui figure dans le contrat initial.Il est dans la loi parfaitement valable mais il est juste inopposable au propriétaire. Mais le jour ou le propriétaire s'intéresse à cette situation, le contrat de sous location est valable, donc il est en droit d'en réclamer la résiliation, il n'a pas conclu de contrat de bail avec le sous locataire et il peut parfaitement y mettre fin et évidemment celui qu'on peut appeler le sous bailleur, est responsable à l'égard du bailleur principal.Dans l'article 1753 le code civil accorde une faveur au bailleur principal. Il peut exercer une action directe contre le sous locataire, les sommes que le sous locataire doit au locataire, peuvent être versées au bailleur initial.Situation dans laquelle le bailleur n'a aucun droit réel sur la chose, et même pas un droit personnel contre le propriétaire. Dans l'exemple de la sous location, il à un droit contre le bailleur, contre le propriétaire, assurer la jouissance de la chose louée. Lorsque celui qui prétend conclure un contrat de bail sur la chose louée, quand il n'a pas de droit, que se passe-t-il ? Le contrat de bail qui porte sur la chose d'autrui est également parfaitement valable.Le contrat de bail n'a pour objet que d'assurer la jouissance d'une chose. Juridiquement je peux assurer la jouissance paisible d'un bien qui ne m'appartient pas. Le seul critère qui compte dans le contrat de bail c'est d'assurer la jouissance la chose indépendamment des qualification pénales.Au delà du bail sur la chose d'autrui, autre situation dans laquelle on pourra valider un contrat de bail qui potentiellement est litigieux. La théorie de l'apparence est aussi applicable et elle va permettre à un tiers de se prévaloir de sa croyance légitime lorsque le locataire pouvait légitimement penser que le bailleur était le vrai propriétaire. La théorie de l'apparence permet ici de valider le contrat de bail.

Section 2 : l'objet du contrat de bail

Son objet est évidemment une chose, pour que le contrat puisse exister il nous faut identifier une chose qui ne soit pas placée en dehors du commerce juridique et il nous faut déterminer cette chose.Il nous faut donc une chose déterminée et on admet le bail qui porte sur une chose future, il commencera au moment ou la chose existe.Il faut également un prix, le loyer, c'est un élément indispensable, en son absence ce n'est pas un contrat de bail mais un prêt à usage. C'est donc une somme d'argent périodique, versée périodiquement, la périodicité peut varier, et on aura éventuellement également une clause d'indexation, c'est celle qui va permettre de faire évoluer le montant du loyer en fonction des variations d'un indice économique.Il ne suffi pas d'avoir un loyer, il faut également un loyer réel et sérieux, on retrouve ici ce qu'on à déjà vu en matière de contrat de vente.L'appréciation du montant du loyer relève en grande partie de la

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxliberté contractuelle, pour le loyer originel ou pour celui d'un bail renouvelé. Dans les baux commerciaux elle existe mais pour la révision du loyer elle sera encadrée.Normalement pour que le contrat de bail soit formé, il faut dès l'origine un loyer. Jurisprudence de 1995 sur l'indétermination du prix. Peut-on former un contrat de bail alors que l'on aurait pas précisé un loyer, et même pas un loyer simplement déterminable. On à toujours considéré que dès l'origine il devait avoir un loyer déterminé ou du moins déterminable.La cour de cassation n'a pas répondu à la question alors qu'on est en droit de la poser.

Chapitre 3 : les effets du contrat de bail

Ce sont les obligations respectives des parties au contrat.

Section 1 : les obligations du bailleur

C'est quelque chose devenu assez complexe, les textes n'ont pas beaucoup changé, il y à beaucoup d'obligation qui lui sont opposé, article 1719 du code civil qui les énonce.

⁃  mettre la chose à disposition ⁃  assurer la jouissance paisible ⁃  obligation de garantie

Paragraphe 1 : la mise à disposition de la chose

Au titre de cette obligation on à en gros 4 obligations qui pèse sur le bailleur, sachant que les statuts spéciaux peuvent imposer de nouvelles obligations au bailleur. La mise en possession du bien et de ces accessoires qui est très proche à celle que l'on met à la charge du vendeur et c'est une obligation essentiel, le bailleur ne peut vraisemblablement pas s'en exonérer.Mais on à eu des situations ou la question s'est posée, dans les hypothèses de crédit bail, qui va mélanger opération de crédit et contrat de bail.Hypothèse d'un conflit entre plusieurs locataires potentiels, dans le contrat de bail c'est une arnaque très possible, en exigeant un dépôt de garantie.Si le bailleur à conclu plusieurs contrat de location, la jurisprudence considère que doit l'emporter le locataire qui le premier à été mis en possession de bonne foi dans les lieux. Même si son contrat de bail est chronologiquement postérieur, on est pas si loin de la solution retenue en matière de vente (celui qui a publié le premier), on retrouve le rôle de la possession qui est un palliatif de la publicité. Le bailleur engageant évidemment sa responsabilité à l'égard des locataire, car il n'est pas en mesure d'assurer son obligation de délivrance.Obligation de délivrer un bien conforme, un bien dont la superficie est celle prévue au contrat en prenant par hypothèse le bail immobilier et un bien en adéquation avec la destination du bail et qui doit permettre au locataire d'exercer son activité. Obligation parfois invoquée en matière commerciale, les locaux loués doivent être en mesure de servir à l'activité commerciale, défaillance du bailleur lorsque le locataire se voit imposer une interdiction administrative, comme un plan d'occupation des sols. C'est au bailleur de vérifier à l'avance que le bien est conforme avec la destination qu'on va lui donner.Question de la copropriété, il faut obtenir évidemment l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour exercer l'activité mais aussi par exemple pour effectuer des travaux pour que

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxson local commerciale soit en adéquation avec l'activité commerciale qu'il souhaite exercer en tout cas pour les parties commune, ce qui représente pas mal de chose, et si ce n'est pas fait, le bailleur engage sa responsabilité à l'égard du preneur.La cour de cassation à pu jugé qu'avait manqué à son obligation un bailleur qui n'avait pas procédé aux travaux de désamiantage prévu par la loi alors que dans ce contrat une clause transférait sur les épaules du locataire les opération de mise à jour en matière d'hygiène et de sécurité.Obligation de délivrance d'un bien en bon état de réparation de tourtes espèce, au moment de la délivrance le bailleur doit effectuer toutes les réparations nécessaires conformes aux usages y compris les opérations qui en cours de bail sont à la charge du locataire.En pratique, il est fréquent que le bailleur insère une clause par laquelle le locataire accepte le bien dans l'état dans lequel il le trouve. La clause est valable mais sa validité n'est pas sans limites, si les travaux se révèlent très importants, la cour de cassation considère que la clause ne peut pas décharger le bailleur de son obligation de délivrance. A propos de locaux commerciaux pour l'exploitation d'un motel, travaux qui se révélait bien trop important par rapport au rapport d'expert remis au locataire.Surtout, cette clause n'est pas valable sur le terrain des baux d'habitation.La loi de 1999, stipulation d'une clause par laquelle le locataire fera exécuter les travaux, ou alors quand la clause est admise, le montant du loyer sera diminué.Obligation de délivrer un logement décent s'il s'agit de l'habitation principale du locataire. C'est relativement récent, introduit à l'article 1719 premièrement du code civil, et au départ on se demande qu'elle allait être la portée de cette obligation. Le conseil constitutionnel à posé un objectif à valeur constitutionnel en 1995 : le droit à un logement décent.Ça n'est pas une disposition anodine.Arrêt du 15 décembre 2004, on avait au départ un contrat de bail particulier qui était encore soumis à la loi de 1948 très rigide et qu'on à eu du mal à abrogé et abrogée par couche successives. Certaines dispositions de cette loi sont encore appliquées. Conditions élémentaire d'habitabilité, dans la loi de 1948 ce sont des locations valable mais qui sont soumises à des loyer modique et le logement n'était pas raccordé à l'eau courante mais en conséquence le loyer était relativement modique, 9 euros. Sachant que dans le contrat de bail le bailleur refusait de remédier à l'absence d'eau courante. Le locataire à demandé se raccordement.Le bailleur répond que la loi de 1986 qui revoit à la loi 1946 que ce logement n'a pas a être mis au norme, la cour d'appel lui donne raison.Cet arrêt est censuré car on se fonde sur l'obligation de délivrer un logement décent, c'est délivrer un logement avec de l'eau courante et il n'est pas nécessaire d'avoir des stipulations contraire.

Paragraphe 2 : l'obligation d'assurer une jouissance paisible

Obligation continue, le contrat de bail étant un contrat à exécution successive. Elle se décompose en une obligation de ne pas faire, de ne pas troubler la jouissance et en une obligation de faire.Le bailleur doit s'abstenir de tout comportement de nature à troubler la jouissance du locataire. Toute perturbation du locataire peut constituer une violation de cette obligation comme un comportement agressif et injurieux, ou une intrusion du bailleur dans la vie privée du locataire, exemple du bailleur qui s'introduit sans l'autorisation du locataire dans les lieux loués, est un manquement à l'obligation d'assurer la jouissance conforme.Il ne peut pas procéder à un changement de la chose louée comme la serrure. Parfois l'attitude du bailleur peut être jugée légitime, un bailleur qui constate que les locaux commerciaux qu'il louait étaient délabrés et inoccupé, il avait décider de les détruire, destruction qui n'a pas plus au locataire, la cour de cassation considère un manquement à cette obligation.Question dans une situation originale, arrêt du 18 décembre 2002, peut-on retirer des digicode pour des raison religieuses, la cour de cassation considère que les motifs religieux n'entraient pas dans les conditions

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxcontractuelles. La cour de cassation censure un arrêt des juges du fond qui sur le fondement d'exécuter le contrat de bonne foi, imposait ici au bailleur n'ont pas forcément de retirer les digicode mais au nom de permettre l'entrée sans les utiliser.Question de savoir si le bailleur peut exercer dans les lieux proches un commerce similaire à celui du locataire ou même est ce qu'il peut laisser l'un de ses autres locataires le faire ?Est ce que l'obligation d'assurer la jouissance paisible emporte une obligation de non concurrence directe ou indirecte en matière commerciale. La jurisprudence répond par la négative en jugeant que le bailleur peut exercer une activité similaire ou louer à un autre locataire qui exercera la même activité.La jouissance paisible n'implique pas la prospérité commerciale.Si elle n'impose pas une obligation de non concurrence, le bailleur peut avoir à répondre du comportement de tiers à l'égard du preneur. Logique qui peut être rapproche de la logique de la garantie d'éviction. Il doit répondre des troubles juridiques. Lorsque la jouissance des lieux va être perturbées par une action juridique d'un tiers au contrat de bail.L'hypothèse la plus fréquente est celle du trouble de fait émanant d'un tiers. Normalement, admettre la responsabilité du bailleur ne pose pas de problème lorsque le trouble émane d'un préposé. Au delà de cette situation du préposé, la jurisprudence se montre audacieuse lorsqu'il s'agit de répondre des trouble causés par des colocataires et pourtant l'article 1725 semble s'opposer à une telle responsabilité. Le bailleur n'est pas tenu de garantie le preneur du trouble que des tiers apporte par des voies de fait à sa jouissance. La jurisprudence se sert de cette disposition pour admettre la responsabilité du bailleur à raison des colocataires. Situation dans lesquelles la jurisprudence admet la garantie du bailleur à raison de ses autres locataires.La jurisprudence considère que le colocataires n'est pas un tiers au sens de l'article 1725. Solution qui est fréquemment rappelée en jurisprudence.Lorsque le comportement provient d'une personne que le colocataire à installé dans les lieux, la jurisprudence retient également la responsabilité du bailleur.L'entretient de la chose louée est une question importante, c'est une obligation de faire qui prolonge l'obligation de délivrance. La difficulté principale c'est que l'entretient incombe à la fois au bailleur et au locataire, mais il incombe principalement au bailleur, l'art 1719 impose au bailleur d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle à été louée. L'art 1720.al. 2 précise que toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives sont à la charge du bailleur.Suivant la jurisprudence le menu entretient, ce qui concerne le locataire, concerne les réparations correspondant à l'usage courant de la chose, elles incombent au locataire, celles tenant à la structure de la chose et donc plus importantes doivent être mise à la charge du bailleur.C'est le bailleur qui doit prendre en charge les travaux prescrit par l'administration en matière d'hygiène et de sécurité, le ravalement d'un mur par exemple, le bailleur ne peut pas s'en exonérer en disant que le cout de cette réparation est supérieur au montant du loyer qu'il perçoit.Le code distingue l'obligation d'entretien qui pèse sur les épaules du bailleur de l'obligation de réparation. L'obligation d'entretien concerne l'usure normale de la chose et l'obligation de réparation concerne les réparations nécessaires. L'obligation d'entretien est une obligation continue, le bailleur doit la respecter sans qu'on lui demande, alors que l'obligation de réparation n'est pas continue, et donc le locataire doit informer le bailleur des réparations à effectuer. L'idée c'est que dans l'entretien, le bailleur est au courant, pour les réparations il ne sait pas nécessairement qu'il y à un besoin de réparation.De toutes façon, lorsque se pose la question de l'obligation d'entretien c'est lorsqu'on essaie de déroger à ces règles. En matière de baux d'habitation la question ne se pose pas, un décret de 1987 est extrêmement pointu sur les réparations à la charge du bailleur et du locataire.On se pose souvent la

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxquestion en matière de baux commerciaux. Ces obligations d'entretien et de réparation ne sont pas d'ordre public et donc le système mis en place par le code civil peut être soit totalement écarté, le bailleur n'étant tenu à rien mais le locataire non plus, soit le plus souvent, on va trouver dans les contrat un système renversé, le contrat de bail commercial mettra à la charge du locataire certaines réparations sans pouvoir exiger une indemnisation de la part du bailleur même s'il s'agit de grosse réparation.Les règles que l'on vient de présenter, ne sont pas les règles de la pratique contractuelle qui en adopte d'autre. Sauf en matière de baux d'habitation ou les règles prévues par la loi et les décrets sont considérées comme des règles d'ordre public.Cependant ces clauses existe mais la jurisprudence essaie de donner une interprétation restrictive de ces clauses. Notamment une pratique qui devrait se perdre au regard de la jurisprudence actuelle, celle qui consiste à se référé à des textes qui portent sur l'usufruit, c'est devenu une clause de style, qui existe dans tous les modèles de contrat. Les baux commerciaux très souvent renvoient à l'art 606 du code civil, qui concerne l'usufruit ou on trouve également la distinction entre les grosses et les menus réparations., l'usufruitier n'étant pas tenu d'imposer au nu propriétaire d'effectuer les grosses réparations. L'art 606 en matière d'usufruit est considéré comme une liste exhaustive des grosses réparations. En matière de bail, la jurisprudence essaie d'en traduire l'esprit. Elle nous dit la cour de cassation en matière de baux commerciaux que les réparations d'entretien sont celle qui sont utiles au maintient permanent au bon état de l'immeuble alors que les grosse réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et dans sa solidité générale.La jurisprudence dans ce contexte la interprète plus largement la notion de grosse réparation c'est à dire la notion de réparation qui sont à la charge du bailleur, des auteurs pensent qu'on en est arrivé à un point ou la pratique devrait abandonner ce genre de clause.Par exemple une clause qui met à la charge du locataire les réparations visées à l'art 606 n'impose pas à ces locataire de refaire complètement la couverture atteinte de la toiture. Dans cette affaire on avait mis tout à la charge du locataire. On considère ici qu'en dépit de cette clause le bailleur était tenu à cette grosse réparation. La jurisprudence s'attache à la lettre des grosses réparations et des menus réparation, elle n'a pas une attitude aussi rigide qu'en matière d'usufruit.L'obligation de prudence et de conseil pour permettre au locataire de jouir paisiblement de la chose louée. La cour de cassation à pu admettre ou le bailleur à pu manquer à cette obligation dans la situation ou le bailleur avait pu refaire le ravalement des murs sans informer le locataire des risques de cambriolage du fait de l'existence d'un échafaudage.

Paragraphe 3 : l'obligation de garantie

Art 1721 qui prévoit que le bailleur doit une garantie au locataire, pour tous les vices ou défauts de la chose qui en empêche l'usage quand bien même le bailleur ne les auraient pas connues au moment du bail. On à donc ici en apparence quelque chose qui ressemble à la garantie des vices cachés dans le contrat de vente et à une obligation de résultat. Elle soulève bien moins de difficultés que la garantie des vices cachés en matière de vente.La cour de cassation à pu admettre la garantie des vices pour le locataire d'un bien immobilier qui à chuté en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau de l'arrêt de la porte d'entrée et l'ascenseur en lui même. Cette obligation ne concerne que les vices cachés et non pas ls défaut apparent. La date d'origine du vice importe peu.

Section 2 : les obligations du locataire

Art 1728, qui prévoit 2 obligations pour le locataire, le respect de la chose louée et le paiement du loyer, sachant que l'inexécution donne lieu à toutes les sanction contractuelles connues.

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Paragraphe 1 : le respect de la chose louée

Elle se décline en 2 obligations, il faut d'abord user de la chose en bon père de famille, cela signifie un usage paisible, le locataire doit respecter la tranquillité des lieux. Des injures réitérées à l'encontre du bailleur se n'est pas faire un usage en bon père de famille, le tapage nocturne, l'usage des locaux en lieu de proxénétisme ...Cela suppose également un usage respectueux de la substance de la chose, c'est à dire respecter son intégrité matérielle. Veiller tout au long du contrat de location à la conservation de la chose, car le terme de ce contrat c'est la restitution de la chose, le locataire à donc l'obligation de respecter la chose en procédant à son entretien, en effectuant les réparations pour tout ce qui correspond à l'usage commun de la chose.L'art 1754 donne ici une liste non exhaustive de ces réparations à la charge du locataire, ce sont les réparations locatives.En matière de baux d'habitation c'est plus précis, c'est contenu dans un décret de 1987 qui énumère les obligations du locataire.Quel est le critère exact des réparations locatives ? Qu'est ce qui sépare l'obligation de réparation du locataire de l'obligation d'entretien du bailleur.L'art 1719 impose une obligation d'entretien au bailleur mais également une réparation pour le locataire mais il n'y à pas vraiment de substance dans cette distinction.Malgré tout l'obligation d'entretien est le corollaire de l'obligation de restitution car le locataire doit rendre la chose dans l'état dans lequel il l'a reçu, d'où l'intérêt de procéder à une état des lieux et si ce n'est pas fait le locataire est présumé avoir reçu la chose en bon état et rendre la chose telle qu'elle.Ce lien très fort entre ces 2 obligations amène parfois à se poser une question, comme on oblige le locataire à entretenir en vue de la restitution, ces 2 obligations ne devrait-elles pas se confondre ? Est ce que le bailleur peut faire sanctionner le défaut d'entretien pendant l'exécution du contrat de bail ou alors doit-il attendre la fin du contrat pour tirer les conséquences d'un défaut d'entretien.Il est préférable de les distinguer clairement, l'obligation d'entretien est une obligation continue, le locataire doit y veiller de manière constante, l'obligation de restitution elle est une obligation instantanée.Dans un arrêt du 30 juin 2004, les propriétaire d'un local commercial demandait la résiliation du contrat de bail et des D&I car il invoquait une défaillance des locataire pour défaut d'entretien.Cette demande des propriétaires, avait été rejetée par les juges du fond qui considèrent que l'obligation d'entretien avait vocation à être appréciée au moment de la restitution. L'arrêt est censuré, l'exécution de l'obligation d'entretien peut valablement être vérifiée au cours de l'exécution du contrat de bail. Mais ça ne veut pas dire que juridiquement le bailleur peut contraindre le locataire à exécuter les réparations. On est ici dans la catégorie des obligations de faire.La sanction habituelle de ce genre de situation, c'est la résiliation anticipée du contrat de bail, la jurisprudence l'admet facilement.Au delà de l'entretien courant, le locataire est également responsable pour les dégradations et les pertes subies. Pour mettre en œuvre cette responsabilité, le bailleur doit simplement démontrer que les dégradations ont eu lieu pendant l'exécution du contrat de location, démontrer une différence entre l'état des lieux et le moment ou le bien est restitué, ça entraine une responsabilité pour faute présumée, le locataire pouvant y échapper en prouvant son absence de faute.L'art 1735 ajoute une véritable responsabilité contractuelle du fait d'autrui, le locataire est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par les personnes de sa maison ou par ses sous-locataires. Or la jurisprudence même si elle est en train de se tâter sur cette question, entend de façon assez large les personnes de la maison. Exemple, le conjoint, on trouve également, un arrêt ou c'est la maitresse qui avait entrainé la responsabilité du locataire sur le fondement de l'art 1735. Un ouvrier venu

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxopérer des réparations également. Un déménageur. La responsabilité du locataire en raison des personnes de la maison c'est un peu le contrepoint de la responsabilité du bailleur à raison des autres locataires sur le fondement de l'art 1725.On constate une volonté de la cour de restreindre cette interprétation des personnes de la maison, arrêt de la 3ème chambre civile du 16 juin 2004. les juges du fond avaient écarté la responsabilité du locataire pour des dégradations commises par des invités car l'invité de résidait pas fusse temporairement dans les lieux loués et il n'y était pas intervenu à la demande des locataires à titre professionnel.Le simple visiteur n'est pas ou plus de la maison au sens de l'art 1735 du code civil. Dès lors que l'on réside même de manière temporaire, on peut engager la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, de même que lorsqu'on intervient à titre professionnel. La responsabilité de l'art 1735 n'a pas tout à fait la même portée que la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'art 1725. On se montre plus indulgent à l'égard du locataire.Le respect de la destination de la chose louée, le locataire doit respecter la chose suivant l'usage auquel elle est destinée. Le simple fait de changer d'usage pourra entrainer la résiliation du contrat de bail.Il y à 2 manières de voir la destination :

⁃  la nature de la chose, la chose peut très bien avoir qu'une seule utilisation possible, un fond de commerce, un terrain agricole, un local d'habitation, une voiture

⁃  le contrat, lorsqu'on prend la peine de rédiger un contrat de bail, il sera précisé la destination de la chose.Lorsque le contrat est exécuté, le locataire ne peut pas de sa seule initiative modifier la destination du bien. Le locataire d'un immeuble d'habitation ne peut pas affecter cet immeuble à un usage commercial. Ça ne signifie pas non plus qu'un locataire ne peut pas opérer une activité professionnelle dans un local d'habitation. Mais si on veut modifier la destination de la chose, il faut obtenir le consentement du bailleur.En cas de passage de destination d'habitation à la destination commerciale, la loi restreint se passage, par exemple le code de la construction et de l'habitation protège les surface d'habitation et il n'est pas possible contractuellement de décider qu'un local d'habitation deviendra un local à usage commercial, il faudra aller voir le préfet, afin de préserver l'offre de logement. Question intéressante en matière de baux commerciaux, il y à une réglementation assez précise sur la destination du local commercial, et notamment sur l'activité commercial. On en peut pas décider par nous même de décider de procéder au changement d'activité, il existe une procédure de déspécialisation. Il se peut en droit commun que le bailleur souhaite écarter l'exercice de toute activité professionnelle dans ses locaux, la clause par laquelle la bailleur interdit à son locataire d'exercer une activité professionnelle dans ses locaux c'est ma clause d'habitation bourgeoise, elle est aujourd'hui d'un interprétation un peu délicate.Il y à 20 ans la jurisprudence était rigoureuse en présence de ces clauses, elle les appliquaient mécaniquement quand bien même l'activité exercée dans le local était parfaitement comptable avec l'habitation bourgeoise. Arrêt de 1979, la profession d'artiste peintre exercée dans un bien immobilier avec une clause d'habitation bourgeoise, la cour admet la résiliation de ce bail. Actuellement on constate un assouplissement de la loi et de la jurisprudence, loi de 1998 qui insère un art L671-7-3 dans le code de la construction et de l'habitation, ce texte autorise l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale dans une partie d'un local d'habitation dès lors qu'il s'agit de la résidence principale et dès lors qu'il n'y reçoit aucune clientèle. Le texte ne dit pas que les clauses d'habitation bourgeoise sont désormais prohibée mais il révèle l'importance aujourd'hui donnée à la vie et à la liberté professionnelle du locataire, mais il est aussi question de la vie privée du locataire.Quelques clauses sont encore portées devant la cour de

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxcassation qui se montre plus souple, elle admet que l'exercice d'une activité salariée n'est pas forcément contraire à ce genre de clause. Exemple en 1997, sur une stipulation à usage exclusif d'habitation, la cour considère que cette stipulation n'empêchait pas l'activité salariée d'assistance maternelle.N refuse la résiliation du bail au bailleur, il était conclu à usage exclusif d'habitation et le locataire exerçait l'activité professionnelle de styliste, malgré la clause, la cour refuse la résiliation du bail, elle refuse de donner toute son effectivité à la clause à usage effectif d'habitation. Cela ne conduit pas le locataire à recevoir de la clientèle.

Paragraphe 2 : la question du paiement du loyer

C'est l'obligation essentielle du locataire, il faut payer le loyer suivant ce qui est prévu par le contrat.En cas de non paiement du loyer, dans le contrat de vente, il y à un privilège pour le vendeur de meuble, il faut le relativiser, car la loi accorde un privilège au bailleur sur les meubles qui garnissent les lieux. Sachant que la portée du privilège du bailleur peut être tout aussi relative que celle du vendeur car d'autre créanciers sont susceptibles de passer avant le bailleur.La loi essaye de donner une certaines effectivité au privilège du bailleur, art 1752 qui essaie d'imposer l'obligation de garnir les locaux loués de meubles suffisant pour le locataire. Le locataire sui ne garnit pas suffisamment de meubles, peut être expulsé, la résiliation du bail aura été obtenue en amont. C'est une forme de sureté légale.Les meubles qui garnissent le local occupé n'ont généralement pas une grande valeur et ne permettent pas de garantir de manière solide la dette du locataire, c'est une sureté qui aujourd'hui est relativement illusoire.On peut se poser la question de savoir si l'art 1752 n'est pas contraire à certaines dispositions fondamentales.Comme tout les autres petits privilèges accordés aux créanciers, celui ci ne suffi pas et les bailleurs se prémunissent en amont d'abord en exigeant au moment de la conclusion du contrat de bail, ce que la pratique appelle un cautionnement, mais ce qui n'en n'est pas un, au moment de l'entrée des lieu on paye une somme au bailleur qu'on récupère au moment de la sortie des lieu, c'est un dépôt de garantie.Question de savoir si le locataire pourrait éventuellement pour ne pas payer son loyer, se prévaloir de l'exception d'inexécution ? Il arrive parfois en pratique que le locataire soit tenté de ne plus payer son loyer, non pas pour mauvaise volonté mais parce qu'il considère que le bailleur ne rempli pas ses obligations et notamment son obligation d'entretien.La question à souvent été posée à la jurisprudence, les juges du fond on souvent eu à répondre à cette question et non le locataire ne peut pas s'en prévaloir. L'exception d'inexécution pour être valable doit répondre à une inexécution relativement grave, la réplique doit être proportionnée au mal or l'obligation d'entretien demeure relativement incertaine et donc elle ne peut pas, la jurisprudence considère en tout cas qu'elle ne peut pas être mise en équilibre avec cette obligation fondamentale pour le locataire de payer le loyer. Ce serait un moyen un peu trop facile pour le locataire de refuser d'exécuter sa seule obligation.Lorsque le locataire ne peut plus utiliser ou d'exploiter conformément au contrat les lieu loués, on admet que le bailleur manque à une de ses obligations essentielles, ici assurer paisiblement la jouissance de la chose louée et à ce moment la l'exception d'inexécution devient pleinement recevable.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxChapitre 4 : la fin du contrat de bail

Deux situations sont possibles, la situation dans laquelle le bail va prendre fin en raison d'un événement normal et celle ou le contrat de bail va prendre fin en raison d'un événement anormal.

Section 1 : la fin du contrat de bail en raison d'un événement normal

Lorsque le contrat de bail est à durée indéterminée, par définition la possibilité pour chaque des parties d'y mettre fin à n'importe quel moment. Seule petite contrainte, l'observation d'un délai d'usage, art 1736. Au cours de ce délai le locataire doit continuer à s'acquitter de ses obligations.Lorsque le bail est à durée déterminée, le bail prend fin à l'arrivée du terme sauf si on s'est mis d'accord avant pour mettre fin au bail de manière anticipée.La question du contrat de bail à durée déterminée permet d'aborder la question, malgré l'arrivée du terme, quand les parties continuent à se comporter comme si elle exécutait encore le contrat. Le locataire continue d'occuper les lieux et le bailleur continue de percevoir le loyer, pourtant on à pas formaliser de nouvel accord.C'est un renouvellement par tacite reconduction.Ce qui est intéressant avec ce renouvellement c'est que en réalité ce n'est pas la continuation du précédent contrat, on on anticipe pas avant l'arrivée du terme, le renouvellement par tacite reconduction c'est la formation d'un nouveau contrat aux mêmes conditions que le contrat précédent, art 1738. Mécanisme traditionnel qui repose sur une présomption de volonté des parties, on suppose que les parties ont voulu créer un nouveau contrat en continuant à se comporter comme contractant. Mais si on considère que les parties ne le font plus, le juge refusera de requalifier ce « nouveau contrat».Si jamais on veut pas de tacite reconduction on insère une clause précisant que le maintient dans les lieux ne vaut pas tacite reconduction ou alors on organise le sort du contrat avant l'arrivée du terme, RDV 6 mois avant l'arrivée du terme et on décidera de ce que l'on fait du contrat, c'est la prorogation du contrat, on va repousser le terme initialement prévu.Si on avait des suretés attachées à l'ancien contrat, celles ci sont éteintes et en particulier ici le cautionnement. Les règles qui concernent l'accession.Principe de la survie de la loi ancienne, on continue à appliquer la loi qui était en vigueur au moment de la formation du contrat, en cas de nouveau contrat on applique la loi nouvelle.A l'origine on avait un bail à durée déterminée mais lorsqu'il est renouvelé par tacite reconduction, ça devient un bail à durée indéterminée, art 1738.Après l'expiration légitime du contrat de bail, s'il se maintient dans les lieux il devient un occupant sans titre et le bailleur est en droit d'exiger son expulsion mais on sait très bien que la force publique se montre très réticente à demander des expulsion. Le bailleur devra en plus être en mesure de proposer un relogement du locataire.

Section 2 : la fin du contrat de bail en raison d'un événement anormal

Il n'y à pas beaucoup de cause de fin du contrat de bail en raison d'un événement anormal car ce contrat ne prend pas en raison du décès d'une des parties mais il est transmis aux héritiers, article 1742. dans le droit des successions, la transmission du contrat de bail peut représenter l'un des enjeux importants de la succession, notamment en présence de succession de faible valeur.En cas de perte de la chose, art 1741, qui prévoit que le contrat de bail est résolu par la perte de la chose. L'expression résolution du contrat de bail n'est pas adéquate, on pourrait mieux utiliser comme

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxformule celle de la caducité, le contrat prend fin car l'objet essentiel du contrat disparaît. Si jamais la disparition est liée à la faute d'une des parties, le contrat disparaît mais il y a ici une mise en œuvre de la responsabilité civile pour faute contractuelle.En présence d'un événement de force majeure, on applique, la fameuse théorie des risques du contrat, le débiteur est alors libéré et ici le locataire ne peut réclamer aucune indemnisation mais voilà, la question importante est celle de savoir si le locataire est libéré de son obligation de payer le loyer. EL bailleur n'est plus en mesure d'assurer la jouissance de la chose, mais le locataire alors ?C'est la question des risques du contrat qui va devoir les supporter ? Ici c'est le bailleur car le locataire est libéré de con obligation.Les risques du contrat sont à la charge du débiteur empêché.Question de l'impossibilité d'utiliser la chose conformément à sa destination c'est un cas de perte de la chose, la jurisprudence considère que cela peut être assimilé à une perte de la chose par exemple en raison d'une interdiction administrative.En raison de l'inexécution de ses obligations par l'une des 2 parties. En pratique, la personne concernées est le plus souvent le locataire qui manque à son obligation de payer le loyer ce défaut de paiement de loyer va entrainer la résolution judiciaire du contrat.La résolution judiciaire, art 1184 du code civil, lorsqu'on est sur ce terrain, c'est au juge d'apprécier la gravité du comportement, mais en plus vu que c'est le juge qui prononce la résolution, celle ci ne prendra effet qu'au moment de la décision judiciaire ce qui est un peu long et un peu aléatoire car le juge à un pouvoir d'appréciation important.D'où l'important de prévoir dans le contrat une clause résolutoire qui va priver le juge de tout pouvoir d'appréciation. En plus le juge des référés est compétent si la clause est bien rédigée, elle doit donc permettre d'aller très vite.La jurisprudence n'apprécie pas beaucoup la clause résolutoire car l'objectif est bien de leur retirer leur pouvoir d'appréciation sur ces clauses, et lorsqu'on chasse le pouvoir d'appréciation par la porte il à tendance à revenir par la fenêtre et donc les juges ont tendance à vérifier que la clause à bien été mise en œuvre de bonne foi.Lorsque le bailleur ne laisse pas le délai nécessaire pour exécuter les travaux important par exemple, il y à mauvaise foi, ou alors lorsque le bailleur n'est abstenu de délivrer des quittances, ça peut occasionner des retards de paiement, locataire n'ayant plus la possibilité de récupérer des allocations de logement.Plus largement parfois, le juge de manière pour le coup un peut trop audacieuse refuse de la mettre en œuvre car le résultat serait directement contraire à l'équité.Ces clauses sont de très faible portée car on accorde au juge d'aller plus loin que le délai de grâce de droit commun.

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PARTIE 3 : LES CONTRATS DE SERVICE

Chapitre 1 : le contrat d'entreprise

C'est une figure contractuelle on ne peut plus banale et dans des domaines extrêmement variés, l'artisanat, le spectacle, loisir, médecine, coaching ... il peut aussi porter purement et simplement sur un service mais aussi sur une chose matérielle, sur son entretien, sur la formation, la réparation d'une chose.Contrat extrêmement puissant, mais c'est un peu gênant car dans le code civil de 1804, le contrat d'entreprise est assez restreint, mais qui va suivre le mouvement de sous-spécialisation des contrats spéciaux.Pour le secteur le contrat d'entreprise c'est l'équivalent du contrat de vente dans le secteur secondaire à tel point que certains auteurs considèrent que bientôt le contrat d'entreprise va absorber le contrat de vente.Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une personne s'engage moyennant rémunération à accomplir un travail au profit d'une autre personne, de manière indépendante et sans la représenter. L'objet essentiel de ce contrat c'est le travail mais pour autant ce n'est pas un contrat de travail.On à donc ici un contrat synallagmatique à titre onéreux, on à une personne qui va accomplir un travail, appelé l'entrepreneur, l'autre étant le maitre de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, ou encore le client.Aussi répandu soit-il le contrat d'entreprise ne figure absolument pas dans le code civil du moins l'expression contrat d'entreprise, en effet les rédacteurs du code civil l'ont appelé contrat de louage d'ouvrage.L'art 1711 décline 3 espèce particulières :

⁃ le louage de serviceDans le code civil de 1804 on trouvait l'expression le louage des gens de travail qui s'engage dans quelque chose, c'est depuis la loi de 1909 sur la simplification du droit qu'on connait l'expression louage de service.⁃ le louage des voituriers qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises C'est ici le contrat de transport.⁃ le louage des architectes entrepreneur d'ouvrages et technicien par suite d'étude de vie ou marché

C'est cette formule qui caractérise le contrat d'entreprise.On à donc un régime juridique dans le code civil pas adapté et pas très élaboré.

Section 1 : l'identification du contrat d'entreprise

C'est un contrat qui porte sur un travail, un service, en soit c'est très vague et large et c'est un contrat qu'il est assez facilement possible de confondre avec d'autre figure juridiques.Le contrat d'entreprise est d'abord un contrat qui porte sur une prestation, sur une obligation de faire. Donc en principe il ne peut pas être confondu avec le contrat de vente dont l'objectif est de transférer la propriété d'une chose. Parfois l'idée même de vente est tellement large que l'on qualifie dans l'idée même de vente ce qui est en fait un contrat d'entreprise.Très souvent la prestation, le travail va porter sur une chose qui peuvent être des matériaux fourni par l'entrepreneur. C'est une situation qui n'est pas au départ aisément distinguable du contrat de vente.Ou se situe la frontière ? Sachant que les enjeux juridiques ne sont pas négligeable. Le régime du transfert de propriété, au moment de

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxl'échange des consentements pour le contrat de vente.Dans le contrat d'entreprise, le transfert de propriété à lieu après la réception de la chose sur laquelle l'entrepreneur à travaillé et donc le transfert des risques va avec.Lorsqu'on à un tel mélange, que doit-on faire ? On regardait dans le contrat en cause ce qui avair le plus de valeur, les matériaux fourni par l'entrepreneur ou alors le travail effectué par l'entrepreneur sur ces matériaux et ensuite on appliquait la règle l'accessoire suit le principal, si c'est la valeur des matériaux qui l'emporte, on était en présence d'un contrat de vente. C'est un critère économique mais qui n'a pas totalement disparu et que l'on retrouve dans la convention de Vienne.Ça rappelle un peu la logique de l'accession en droit des biens.Dans la jurisprudence contemporaine, on applique maintenant un critère psychologique, qui prend appui sur la liberté dont dispose l'entrepreneur, si celui qui travail sur la chose dispose d'une large liberté, c'est un contrat de vente, mais si celui qui travail sur la chose en suivant précisément les directives du clients, à ce moment la ce n'est plus un contrat de vente mais un contrat d'entreprise.Le contrat de vente répond à des caractéristiques déterminées à l'avance. En d'autres termes, le contrat d'entreprise est du sur mesure, alors que le contrat de vente est du prêt à porter.La distinction avec le contrat de bail, les intérêts de la distinction sont encore moins négligeable, ce n'est pas le même régime juridique, on à les statuts spéciaux dans le contrat de bail qui sont très restrictif, dans le contrat d'entreprise, le prix n'a pas à être fixé à l'avance, contrairement au contrat de bail dont le prix doit être déterminé dès le départ.Le contrat d'entreprise et le contrat de bail ne doivent pas être confondu car dans le contrat d'entreprise il s'agit d'accomplir un travail, alors que dans le contrat de bail il s'agit de mettre un bien, qui existe déjà, à disposition.Mais le bailleur est très souvent un entrepreneur, on à souvent une superposition des 2 contrats, lorsque l'entrepreneur rend un service à partir d'une chose qu'il met à disposition.Le critère à retenir est le critère de l'accessoire. Exemple un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacle pour une place précisément attribuée quelque part dans la salle de spectacle. Est ce que je loue une place, ou est ce que je paye pour un service ? Ici je paye pour le spectacle donc c'est un contrat d'entreprise, le siège c'est l'accessoire.Autre critère, celui de l'indépendance, dans le contrat de bail le locataire à une liberté avec la chose qu'il loue alors que dans le contrat d'entreprise, normalement si on utilise une chose de l'entrepreneur, on l'utilise sous la direction de l'entrepreneur. Exemple de la randonnée équestre.Autre confusion, avec l'utilisation d'une chose, dans le contrat d'entreprise, dès lors qu'intervient une chose, apparaissent les risques de confusions.Avec le contrat de dépôt le dépositaire reçoit une chose et doit la conserver puis il doit la restituer, dans le contrat d'entreprise, lorsqu'il y à une chose, l'entrepreneur ne se contente pas de conserver la chose, il va travailler sur la chose.Le contrat d'entreprise porte sur une prestation qui doit être effectuée de façon indépendante. Il n'y à pas ici de subordination de l'entrepreneur. L'entrepreneur est par essence indépendant.Quand on connait l'importance de cette distinction on ne peut être que déçut des critères que l'on trouve en jurisprudence :

⁃  les horaires ⁃  la rémunération ...La jurisprudence recherche un faisceau d'indice pour déterminer le

degré d'indépendance.L'absence de subordination signifie qu'il n'y à pas de représentation du maitre de l'ouvrage par l'entrepreneur ce qui distingue le contrat d'entreprise du contrat de mandat car dans ce dernier le mandataire est lié juridiquement par les actes du mandat.Il y a quand même un rapprochement, me contrat de mandat fait partie des contrats de services et le contrat d'entreprise aussi. On explique que la ou le mandataire doit accomplir des actes juridiques, l'entrepreneur accompli des actes matériels. Dans le mandat, le mandataire engage le mandat alors que l'entrepreneur conclu des actes juridiques en son nom.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLa distinction n'est pas toujours simple car certains contrats vont mélanger les 2 opérations. Exemple d'un contrat conclu avec une agence de voyage, ça peut être purement et simplement un contrat de mandat, le client mandate une agence de voyage pour conclure avec d'autres personnes certains contrat, mais ce n'est pas l'agence de voyage qui organise le voyage.Mais ça peut aussi être un contrat ou on va avoir une partie mandat pour les transport par exemple mais d'un autre coté elle peut également organiser elle même tout le voyage.La cas du contrat avec un avocat, le rôle est de conseiller son client mais lorsque l'avocat doit plaider pour son client, on est sur le terrain de la représentation. Il y à vraiment une mission de service au sens générique du terme et ensuite il peut avoir une mission de représentation.

Section 2 : les effets du contrat d'entreprise

Paragraphe 1 : les obligations de l'entrepreneur

A) L'obligation essentielle : l'exécution de la prestation

Elle peut être exécutée par l'entrepreneur lui même mais également par un tiers.

⁃ l'exécution par l'entrepreneuril doit l'exécuter suivant les modalités qui ont été convenues au contrat et qui peuvent être plus ou moins précise suivant les modalités en cause.Le code de consommation prévoit le contrat de fourniture de service doit obligatoirement indiquer un délai d'exécution, si le délai n'est pas respecté, le contrat peut être dénoncé dans un délai de 7 jours.L'exemple classique est la chose confiée à l'entrepreneur pour accomplir un travail sur cette chose, l'entrepreneur sera tenu d'une obligation de conservation qui peut se rapprocher de l'obligation de conservation du dépositaire.Difficulté pour savoir si l'entrepreneur est tenu ou non de la garantie des vices cachés, quand il fourni lui même les matériaux sur lesquels il va travailler.Les lacunes du code civil en ce qui concerne le contrat d'entreprise apparaissent la car le code civil ne se prononce pas sur l'applicabilité des vices cachés. Mais il ne prévoit pas non plus de garantie adaptée au contrat d'entreprise.Il y à des garanties précises qui sont organisées par la loi, art 1792 du code civil, différentes responsabilités notamment la garantie décennale.Autre possibilité qu'on trouve aujourd'hui, applicable au contrat d'entreprise c'est la garantie de conformité aux contrat de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.On pourrait appliquer la garantie des vices cachés du droit de la vente au contrat d'entreprise, pour certains auteurs.Les obligations de l'entrepreneur se diviseraient en 2 sous obligations : accomplir un travail et transférer la propriété de la chose qui est le résultat de ce travail.La doctrine classique considère que la seule obligation est l'accomplissement du travail pour ne pas brouiller la frontière avec le contrat de vente.Mais à ce moment la comment explique t-on le transfert de propriété ? La propriété de la chose est accessoire au travail fourni. En matière immobilière la doctrine classique explique que le maitre de l'ouvrage devient propriétaire par la technique de l'accession immobilière.Le contrat d'entreprise n'a pas en lui même donc un effet translatif de propriété, cet effet serait alors simplement un mécanisme accessoire. Ce qui explique pourquoi on ne pourrait pas appliquer la garantie des vices cachés du contrat de vente et c'est ce que fait la jurisprudence qui n'applique pas la garantie des vices cachés du droit de la vente au contrat d'entreprise.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxTransmission des actions directes contractuelles, dans le cadre des chaines de contrat, chaine homogène de contrat, qui opère transfert de propriété.Contrat de vente suivi d'un contrat d'entreprise = transmission de la propriété = transmission de l'action en garantie des vices cachés.La prestation que doit accomplir l'entrepreneur correspond-elle à une obligation de moyen ou de résultat ?Lorsque la question se pose pour les modalité, par exemple pour le délai d'exécution, si le délai est déterminé c'est une obligation de résultat.Mais le plus intéressant c'est le contenu de la prestation, l'enjeu de la distinction, s'il s'agit d'une obligation de moyen le maitre de l'ouvrage doit apporter la preuve de la faute de l'entrepreneur. Sur le terrain probatoire la distinction est fondamentale.Le problème c'est que la réponse apportée à cette question n'est pas unique, le contrat d'entreprise est trop varié.Deux possibilité, ont va suivre soit la volonté exprimée par les parties, est ce que les parties ont clairement déterminé l'intensité de l'obligation mais la question va se poser soit lorsqu'il n'y aura contrat écrit ou alors quand le contrat est type et donc relativement imprécis.Ce critère de distinction c'est évidemment l'aléa.Lorsque le travail porte sur une chose, le résultat est précise à l'avance et dans ce cas, on à réduit le champ de l'aléa et on à donc une véritable obligation de résultat, donc on pourra assigner la responsabilité de l'entrepreneur sans passer par la case garantie des vices cachés.Lorsque le travail consiste en un service intellectuel, avocat, agence de publicité, l'obligation n'est souvent que de moyens mais évidemment ce n'est pas toujours vrai il faut distinguer suivant les situations.Peut-on imaginer ici une clause limitant les obligations de l'entrepreneur, a priori dans le contrat d'entreprise cette clause est valable mais sous la limite des critères déjà évoqués pour le contrat de vente, il ne faut pas dénaturer le contrat d'entreprise.

⁃ l'exécution du contrat par un tiersle contrat d'entreprise se ra très souvent conclu intuitu personae, il n'est donc en principe pas envisageable de confier l'exécution de la prestation à un tiers.On ne peut pas imposer un autre débiteur contre la volonté du créancier.La entreprise, c'est une hypothèse dans laquelle un seul contrat est conclu entre un seule maitre de l'ouvrage et plusieurs entrepreneurs.Loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance, en pratique il y à des conditions tellement formaliste pour pouvoir appliquer cette loi on voit que c'est un e législation en grande partie in effective. L'un des grands apports de cette loi c'est d'accorder au sous traitant une action directe envers le maitre de l'ouvrage, si ce dernier à agréé le sous traitant et accepté ses conditions de paiement, si l'entrepreneur après une mise en demeure, le sous traitant va aller voir directement le maitre de l'ouvrage.

B) Les obligations accessoires

On parle ici des obligations d'information et de sécurité, le contrat d'entreprise n'a pas échapper à ce phénomène qui consiste à créer des obligations qui n'avait pas explicitement été prévues par les parties aux contrat. La volonté des parties ne fait pas tout le contrat.A l'instar du vendeur, l'entrepreneur est ainsi tenu d'une obligation de conseil, mieux que ça c'est parfois la seule obligation de l'entrepreneur. C'est sur le terrain médical que c'est particulièrement développé la jurisprudence sur l'information. C'est à l'entrepreneur de démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation d'information.L'information n'est pas la seule valeur qui à permet à la jurisprudence de compléter le contrat.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxComme en matière de vente on rencontre également la fameuse obligation de sécurité. Elle concerne avant tout les personnes et évidemment cette obligation sera très forte lorsque le travail porte directement sur la personne en matière médicale.Art 221-1 du code de la consommation qui pose l'exigence générale de sécurité et à propos de cette obligation, à nouveau on se pose la question de savoir si l'obligation en cause est une obligation de moyen ou de résultat.Lorsque le maitre de l'ouvrage bénéficie d'une certain autonomie l'obligation de sécurité est une simple obligation e moyen et c'est donc au client de démontrer l'existence d'une faute de l'entrepreneur parce qu'il à participé à l'exécution du contrat. Exemple, l'exploitant d'un salon d'esthétique n'est tenu que d'une obligation de moyen en ce qui concerne l'utilisation des douches mises à la disposition des clients.L'obligation de sécurité sera le plus souvent une obligation de résultat. L'usage d'un para-pente est considéré comme le créancier d'une obligation de résultat.Actuellement la jurisprudence admet beaucoup facilement la démonstration d'une faute.On à considéré qu'au moment ou le client du télésiège monte et descend, il bénéficie d'une certain autonomie et du coup,l'obligation de l'exploitant n'est plus qu'une obligation de moyen, en revanche pendant le transport, le client est prisonnier du télésiège et l'obligation de l'exploitant est une obligation de résultat. On explique ça à une jolie fille sur le télésiège, on lui propose un vin chaud et hop !

Paragraphe 2 : les obligations du maitre de l'ouvrage

Le maitre de l'ouvrage est tenu à quelques obligations, 3 essentielles : le paiement du prix, la prise de livraison et la réception.

A) Le paiement du prix

Le contrat d'entreprise est un contrat nécessairement à titre onéreux. A la différence du contrat de vente le contrat d'entreprise n'oblige pas les parties à prévoir, déterminer ou fixer le prix à l'avance.L'accord préalable sur le prix n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise et le plus souvent le prix sera exigible lors de la réception du travail et on est sur un terrain où les usages sont essentiels, dans la plupart des restaurant, on paie avant d'avoir consommé.Si on ne parvient pas à fixer le prix d'un commun accord, on pourra faire appel au juge, alors que dans le contrat de vente on refuse la fixation judiciaire du prix.De manière originale on admet l'intervention du juge lorsque le prix a été fixé à l'avance. On admet l'intervention du juge pour un prix fixé à l'avance lorsque le prix est jugé excessif.C'est la jurisprudence sur la réduction des honoraires excessifs. On va admettre la réduction des honoraires lorsqu'ils ont été fixé sans avoir connaissance pour le client du travail accompli.On a souvent considéré que le droit des contrats spéciaux était une perversion de la théorie générale des contrats.Le marché à forfait est une technique qui consiste à se mettre d'accord sur un travail pour un prix forfaitaire, on a un prix fixé définitivement dès la conclusion du contrat et ce marché à forfait présente également des avantages pour le client.Il faut avoir prévu dès le début une clause de révision des prix.Ce qu'on appelle le marché sur devis, c'est un peu plus précis, il permet de fixer le prix article par articles dans un document qu'on va appeler le devis, qui donne un détail estimatif des travaux.C'est pourquoi ce marché sera fréquent en droit de la construction parce qu'on peut décomposer la prestation.Dans le marché sur devis, le devis n'est pas ferme, le prix final est arrêté en fonction du travail qui à été effectué.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLe marché sur série permet de fixer le prix de chaque article par référence à une série de prix contenu dans un tarif préexistant. On renvoie à une série de prix qui à été fixée dans un tarif préexistant.

B) La prise de livraison

C'est lorsque la prestation porte sur une chose et encore une fois cela ressemble à un contrat de vente. L'entrepreneur doit mettre l'ouvrage à la disposition du client mais c'est le maitre de l'ouvrage qui doit prendre livraison de l'ouvrage, ça ressemble à l'obligation de retirement de l'acheteur.Lorsque le maitre de l'ouvrage à confié quelque chose à l'entrepreneur et qu'il ne récupère pas cette chose, il ne va pas conserver la chose ad vitam eternam, le bien non retiré pourra être vendu après un délai d'un an dans le droit commun.

I) La réception

Prolongement naturel de la livraison mais a ne doit pas être confondu avec, c'est plus précis, c'est un acte juridique unilatéral, le client approuve l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur.Et donc la l'entrepreneur est déchargé de sa responsabilité au moins pour les vices apparents.Si la chose est perdu ou détériorée après la réception c'est au maitre de l'ouvrage d'en supporter les risques. Mais la loi n'exige ici aucune forme particulière, elle peut être aussi bien expresse que tacite.Si je ne suis pas content du travail accompli, la réception peut s'accompagner de réserver, le maitre de l'ouvrage va se réserver une possibilité d'action.

Chapitre 2 : le contrat de mandat

Comme tous les autres contrats est un contrat qui à beaucoup évolué depuis le code civil. Dans le code civil le mandat est un petit contrat, un contrat d'ami présumé conclu à titre gratuit. Contrat qui s'est véritablement professionnalisé. Il à donc parfaitement intégré la société de service et le monde des affaires.Il passe du statut de petit contrat au statut de grand contrat.Il est parfois utilisé dans la relation fournisseur distributeur. Si on veux aller plus loin on peut envisager d'autres question que le contrat de mandat à proprement parler. Il est fréquemment utilisé par la loi pour des hypothèses originales, dans le droit des majeurs protégés, il y à le fameux mandat de protection future, promouvoir l'autonomie de la personne qui n'est pas encore incapable, l'idée est de lui permettre d'organiser son éventuelle incapacité future.Loi du 23 juin 2006 qui réforme les successions et les libéralités, nouveau dispositif : le mandat à effet posthume, mandat pour le temps ou le mandant ne sera plus.Dans ces 2 cas on conclu un contrat de mandat alors que dans un cas la personne n'a plus de vraie volonté juridique et dans l'autre il n'y à plus de volonté du tout car la personne n'est plus, elle reste quand même aux manettes.La jurisprudence contemporaine à renversé la présomption de gratuité. Puisqu'il est utilisé de plus en plus dans le monde des affaires il est de plus en plus utilisé par la loi.Le grand intérêt du mandat c'est qu'il permet de donner au mandant le don d'ubiquité.L'art 1984 du code civil défini le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat de mandat, son objectif essentiel est de créer une représentation juridique. Mais on à tendance à oublier que juridiquement ça ne va pas de soit.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLe contrat de mandat son objet est de donner au mandataire le pouvoir de représenter juridiquement le mandant.

Section 1 : l'identification du contrat de mandat

Le critère qui doit permettre de reconnaître le contrat de mandat c'est l'existence d'un pouvoir ce qu'on appelle parfois la procuration. Puisqu'il s'agit d'un pouvoir, ça permet de distinguer le mandat d'un quasi contrat, la gestion d'affaire. Le mandataire agit à la place du mandant, à la manière un petit peu du gérant dans la gestion d'affaire.Le gérant d'affaire n'a pas de pouvoir.Ce pouvoir accordé au mandataire est destiné en principe à accomplir des actes juridiques, des contrats, des actes unilatéraux, le mandat à cet égard peut être spécial, lorsqu'il visera un acte juridique déterminé et il sera spécial lorsqu'il vise plusieurs actes juridiques.L'objectif essentiel c'est la conclusion d'acte juridique. Le mandataire pour préparer la conclusion d'acte juridique peut être amené a accomplir des actes matériels.On distingue alors le mandataire du courtier. Un courtier c'est également un intermédiaire dont la mission n'est pas de conclure des actes juridiques, et même pas de représenter son ou ses clients. Le courtier est Le simplement chargé de mettre en rapport des personnes désireuses de contracter. Il ne conclu pas lui même le contrat, il rapproche des personnes susceptibles de conclure elles mêmes le contrat.Exemple de l'erreur législative, c'est la question des agents immobiliers, loi du 2 janvier 1970 qui qualifie le contrat conclu avec un agent immobilier de contrat de mandat alors qu'en réalité ce n'en n'est pas un.La loi qualifie pour des opérations de courtage l'agent immobilier de mandataire. Et la loi vise de façon très large les personnes qui concourt à la participation immobilière.La cour de cassation préfère utiliser un terme plus feutré, plus édulcoré, elle considère qu'il y à ici un mandat d'entremise consistant en la recherche de client et de négociation.L'agent artistique n'est pas contrairement à ce que l'on croit souvent, un mandataire.Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, c'est le mandant qui bénéficie de l'opération et qui dans le même temps en supporte les risques mais la encore, cette idée qui paraît évidente est parfois un peu contestée. Certains vont parfois jusqu'à considérer que dans le mandat il n'y à pas nécessairement de représentation.Il y aurait plusieurs formes de représentation, les représentations parfaites, dans lesquelles le mandataire agit vraiment pour le mandant et à coté de ces représentations parfaites, il y aurait des formes de représentation imparfaite qui seraient des mandats sans représentation ou des quasi mandat.Dans ces figures imparfaite, le représentant agit à nouveau pour le compte du représenté mais en son propre, en en dévoilant pas l'identité du mandant.Le fameux contrat de commission est un contrat par lequel un commettant donne à un commissionnaire le pouvoir d'accomplir un acte juridique pour son compte mais en agissant en son nom propre. C'est le commissionnaire lui même qui est engagé à l'égard des tiers.La déclaration de command c'est un contrat par lequel le command fait acheté un bien par le commandé et ce dernier déclare acheter le bien pour autrui sans révéler l'identité de cet autrui. C'est simplement lorsque l'identité de cette personne est révélée que le contrat de mandat se forme.La convention de prête nom, permet au prête nom d'agir pour le cocontractant mais en son nom propre et ne dévoile absolument pas qu'il agit pour un autre. C'est une forme de courtage un peu plus raffinée.

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxLe mandataire est une personne indépendant même s'il à une mission de représentation il n'est pas subordonné au mandat. En apparence le mandat et le contrat de travail son bien différent mais il peuvent se confondre.

Section 2 : la formation du contrat

C'est un contrat consensuel qui se forme par la simple rencontre des volontés, ce qui est plus original avec le mandat, c'est qu'on rencontre assez fréquemment des mandats tacites, situation dans laquelle une personne va accomplir des actes au nom d'autrui sans que cet autrui ne s'y oppose.Question de fond, qui concerne surtout les questions de capacité. L'art 1900 du code civil admet qu'un incapable, une personne protégée, un mineur puisse être un mandataire. Solution originale. Parce que le mandataire est considéré comme étant une personne transparente, le mandataire n'existe pas une fois l'acte conclu. Situation auparavant ou la femme mariée était juridiquement incapable mais elle concluait des actes juridiques car on admettait qu'elle s'effaçait derrière son mari.

Section 3 : les effets du mandat

Le mandat fait partir de ces opérations à 3 personnes, triangulaire, même si au départ le mandat est un contrat bilatéral.

Paragraphe 1 : les relations entre les parties au contrat de mandat

A) Les obligations du mandataire

Son obligation principale est évidemment d'exécuter le contrat avec diligence et conformément aux instruction qui lui ont été données par le mandant.L'art 1889 nous dit que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat.Le mandataire est également tenu d'une obligation de persévérance et on trouve la source de cette obligation à l'art 1991.al.2. Le mandataire est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandat s'il y a péril dans la demeure.Obligation de moyen renforcée.Subtil compromis, la cour de cassation dit que si le mandat n'est pas exécuté, l'obligation du mandataire est de résultat. Et par opposition si le mandat est mal exécuté, il y a simplement une obligation de moyen.Lorsque le contrat n'est pas ou mal exécuté, on va déterminer si l'obligation du man dataire à été une obligation de moyen ou de résultat, pour le savoir il faut une inexécution. Mais qu'avait fumé la cour de cassation ??!!Une fois que l'acte juridique à été conclu, le mandataire ne garanti pas la bonne exécution du contrat.Le mandataire est également tenu d'une obligation de loyauté. Et s'il est chargé de défendre les obligations du mandat et donc pas des autres.Ça signifie qu'il ne peut pas acheter lui même le bien qu'il chargé de vendre car il ne pourrait pas correctement défendre les intérêts du mandant.On ne peut pas conclure un contrat envisagé avec une SCI, avec une société qu'il aurait lui même créée.Le mandataire peut-il se substituer un autre mandataire ? Et mieux sans l'autorisation du mandant ? La réponse devrait être non, car c'est un contrat intuitu personae.Le mandat s'est professionnalisé et donc ça tend a atténuer le caractère intuitu personae du mandat. La substitution du mandataire se rencontre quotidiennement en matière de droit du transport.

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Page 69: Droit des contrats sp+®ciaux 2

L3. S1 Droit des contrats spéciauxEt on admet souvent le sous mandat, on l'admet également en droit civil, en droit bancaire.Le mandataire initial devient donc un sous mandant et le nouveau mandataire devient un sous mandataire.Les effets de cette opération de la substitution de mandat.Il se peut que la substitution ait été autorisée par le mandant. Si c'est le cas, le mandataire initial est déchargé de ses obligations et ne répond pas des fautes du mandataire substitué, il y à un véritable remplacement de mandataire sauf s'il l'on peut quand même trouver une faute à son encontre, dans le choix du nouveau mandataire par exemple, sous mandataire incapable, insolvable. La jurisprudence dans cette situation impose au mandataire initial une obligation de surveillance, il n'est donc pas complètement déchargé de sa mission.Si l'autorisation du mandat n'a pas été donnée, le mandataire initial répond des agissements du mandataire substitué.L'art 1994 accorde une action directe en responsabilité pour paiement contre le sous mandataire. C'est une manière de protéger le mandant en lui permettant d'agir directement contre le sous mandataire alors que ce dernier n'a pas conclu de contrat avec le sous mandataire.La jurisprudence accorde également au mandataire substitué une action directe contre le mandant initial, on dit que la protection à été bilatérale, cette action directe peut jouer même lorsque le mandant initial n'était pas au courant de la conclusion du sous contrat. Et c'est cette action directe qui est le plus souvent utilisée.La jurisprudence considérait qu'il s'agissait d'une action directe parfaite, c'est une action directe qui emporte immédiatement immobilisation de la créance.Le mandat ne peut pas opposer au mandataire substitué les paiements qu'il aurait déjà fait au mandataire initial.En 2002 on considère que l'action du sous mandataire ne peut être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle même éteinte.Le mandataire doit rendre des comptes, d'abord de sa mission et pas seulement a la fin de sa mission, il doit établir également un compte de gestion qui retrace les sommes qu'il a personnellement reçu au titre du mandat, au titre du mandat, mais également des tiers ou encore les sommes qu'il à pu avancer sur ces propres deniers.A la fin du mandat on pourra voir s'il y à d'éventuels comptes a faire.

B) la situation du mandant

Ces obligations sont simples, il doit s'efforcer de faciliter la mission qu'il à confier au mandataire, faire en sorte de ne pas entraver sa mission mais ce n'est pas on obligation essentielle.Son obligation essentielle est de payer le service rendu par le mandataire, le contrat de mandat est une forme particulière du contrat de service, le prix n'a donc pas à être fixé dès l'origine et il revient dès lors aux parties de s'entendre sur le prix.Le juge peut réviser les honoraires s'il ont été conclu avant la réalisation de la mission.On trouve également comme obligation, celle de rembourser les frais et les avances faites par le mandataire et la peut importe qu'il ait réussi ou échoué dans sa mission, ces frais doivent être remboursé.Ce n'est plus vraiment une disposition de droit positif.Mais aujourd'hui la plupart des mandats sont professionnels donc conclu à titre onéreux. Au départ dans le code civil, elle est liée avec le caractère gratuit.Le mandant est également tenu d'indemniser le mandataire des pertes éventuellement subies par ce mandataire.Pour que le mandataire soit tenu lui même de supporter les pertes il faut une clause expresse. Si on écarte trop facilement le principe des pertes subies c'est une manière trop facile d'amputer les frais à la partie faible.

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L3. S1 Droit des contrats spéciaux

Paragraphe 2 : les effets à l'égard des tiers

Le mandataire qui contracte avec les tiers, le mandataire n'est pas engagé, mais il n 'est qu'un simple intermédiaire, il à l'instrument de la conclusion du contrat.Le mandataire n'est pas engagée sauf situations exceptionnelle, lorsqu'il n'a pas précisé qu'il agissait par représentation. Lorsqu'il à commis une faute à l'égard des tiers il sera responsable à l'égard de ce tiers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle car il n'y a pas de contrat conclu entre lui et le tiers.Celui qui est engagée c'est évidemment le mandant. Mandant qui est réputé être partie à l'acte, tenu d'exécuter l'acte conclu, par l'intermédiaire du mandataire art 1998.Dans le cadre de sa mission les actes seront également opposable a mandant.Les déclaration du mandataire vont pouvoir être opposé au mandat comme la réception d'une marchandise.La jurisprudence admet parfois que la faute du mandataire peut éventuellement engager la responsabilité contractuelle du mandant.La question se pose plus particulièrement lorsque le mandataire à conclu un acte et plus particulièrement lorsqu'il à dépassé ce qui avait été prévu par le mandant, à d'autres conditions par exemple.Lorsque le mandataire dépasse ses pouvoirs, l'acte accompli est frappé de nullité.Théorie de l'apparence, véritable contrat qui peut se former entre un tiers et le mandant dès lors que le tiers à pu penser de bonne foi qu'il contractait avec un véritable mandataire.A ne pas confondre avec le mandat tacite.Le tiers aura simplement à démontrer que les circonstance l'autorisait à ne pas demander la vérification de la réalité des pouvoirs de celui qui n'était pas pleinement mandataire.Si toutes ces conditions sont réunies, ce mandat apparent va produire les effets d'un véritable mandat et le mandant sera engagé mais évidemment il pourra ensuite se retourner contre le mandataire.

Section 4 : l'extinction du mandataire

La fin logique du mandat en principe c'est l'accomplissement de sa mission, le mandataire à rendu les comptes et les comptes ont été approuvé par le mandant.Il vont se quitter dans le meilleur des mondes.Mais il peut aussi s'éteindre en raison du décès de l'une des parties.

Paragraphe 1 : la révocation par le mandant du mandataire

Art 2004 prévoit le principe de la libre révocabilité du mandat par le mandant. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, la règle est intéressante. On permet au mandat de se dégager du contrat de mandat de manière unilatérale.Cette règle se comprend facilement car le mandant repose sur la confiance.Une révocation d'un mandat à durée déterminée, n'ouvre pas droit à indemnisation du mandataire sauf si on peut démontrer l'abus de droit.Ces solutions en parfait accord avec l'esprit du mandat mais la pratique contractuelle n'apprécie pas trop cette liberté de révocation accordée au mandant.La pratique contractuelle aime la sécurité juridique. On peut stipuler une clause d'irrévocabilité mais cette clause ne prive pas le mandant de sa possibilité de révoquer. Sinon se serait aller directement à l'encontre de la représentation.Directement cette clause est inefficace mais elle n'est pas inutile, elle est indirectement efficace car lorsqu'il y à une telle clause et que le mandant révoque, cette fois le mandant peut être tenu d'indemniser le mandataire si ce dernier subi un préjudice à raison de cette révocation.

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Page 71: Droit des contrats sp+®ciaux 2

L3. S1 Droit des contrats spéciauxEst ce la seule technique qui permet l'indemnisation ?Autre moyen : le mandat d'intérêt commun, c'est une qualification objective.C'est la jurisprudence qui à dégagé cette notion de mandat d'intérêt commun, mandat de collaboration et qui en quelque sorte s'oppose au code civil.Avec un tel mandat la jurisprudence considère que cela mérite une certaine sécurité juridique, lorsque cette notion apparaît en jurisprudence il était admis que la révocation d'un mandat d'intérêt commun devait se faire par consentement mutuel ou pour une cause légitime mais reconnue en justice.La jurisprudence contemporaine est moins excessive et elle n'écarte plus la révocation dans son principe, elle fait ce qui est déjà fait avec la clause d'irrévocabilité. Lorsque le mandat est un mandat d'intérêt commun, possibilité d'indemnisation.A l'origine c'était un mandat accessoire à une autre opération juridique, le mandat donné au banquier de recouvrer une autre opération juridique.Idée de développer une relation commune, le mandataire n'a pas simplement intérêt à réaliser le mandat, mais il a un intérêt dans les actes juridique conclu par le mandant, développement d'une clientèle commune.

Paragraphe 2 : la renonciation du mandataire

Art 2007 qui prévoit que le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandat sa renonciation. La règle marche donc dans les 2 sens. Le mandataire peut également décider de mettre fin au mandat.Le mandataire qui renonce au mandat n'a plus le droit à sa rémunération.Le commentaire d'arrêt Phrase d'accroche :

⁃  Que reste-il de l'art 1643 du code civil ? Bien peu de chose à la lecture de l'arrêt rendu le 9 février 2011 rendu par la 3ème chambre civile.

⁃  Nous sommes tous des professionnels, tel est le cri du cœur de la cour de cassation tout du moins quand il est question d'examiner le sort d'une clause sur la garantie des vices cachés.⁃ La cour de cassation souhaite telle fusionner le contrat de vente et le contrat d'entreprise, à la lecture de cet arrêt onpeut se le demander ...la participation du vendeur aux travaux suffit-elle à la considéré comme un professionnel écartant la clauseLa cour de cassation ne joue telle pas trop facilement avec les qualification juridique pour neutraliser les clauses élusives de responsabilité.Ces clauses ne peuvent-elle pas être attaquée sur le terrain du droit de la consommation.

I- l'assimilation du profane au professionnelA) enjeu de la qualificationB) motifs de la qualification

II – l'absorption du profane par le professionnel A) l'éradication du profaneB) éradication des clauses limitatives de responsabilité

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L3. S1 Droit des contrats spéciaux

Principaux contrats civils et commerciaux...........................................................................................................................1§1. On passe du droit du contrat au droit des contrats...........................................................................1

A. Droit commun et droit spécial des contrats......................................................................................1B. Les contrats nommés et les contrats innommés.............................................................................1C. Distinction entre contrats spéciaux et contrats très spéciaux...................................................2

§2. L’identification des contrats spéciaux.....................................................................................................3A. La qualification des contrats.....................................................................................................................3B. Classification des contrats......................................................................................................................... 4

PARTIE 1.............................................................................................................................................................................................. 5Les contrats portant sur la propriété d’une chose : le modèle du contrat de vente...........................................5

Titre 1. L’identification du contrat de vente....................................................................................................................5Chapitre 1. Le transfert d’une chose.........................................................................................................................5

Section 1. L’effet translatif........................................................................................................................................ 5Section 2. La réalité de la chose vendue.............................................................................................................6

§1. L’existence de la chose................................................................................................................................... 6§2. La commercialité de la chose......................................................................................................................8§3. L’identification de la chose...........................................................................................................................8

Chapitre 2. Le prix............................................................................................................................................................. 9Section 1. L’exigence du prix................................................................................................................................... 9Section 2. La réalité du prix......................................................................................................................................9

§1. La détermination du prix..............................................................................................................................9§2. Le juste prix...................................................................................................................................................... 11

A. Le prix ne doit pas être dérisoire.........................................................................................................11B. Le prix ne doit pas être lésionnaire....................................................................................................12

Titre 2. La formation de la vente....................................................................................................................................... 13Chapitre 1. La formation instantanée du contrat de vente : la rencontre d’une offre et d’une acceptation........................................................................................................................................................................ 13Chapitre 2. La formation progressive de la vente............................................................................................14

Section 1. Les ventes conditionnelles............................................................................................................... 14Section 2. Les avants contrats.............................................................................................................................. 14

§1. Les promesses................................................................................................................................................. 14A. Les promesses unilatérales.................................................................................................................... 14

1. Les caractéristiques de la promesse unilatérale......................................................................152. Les effets de la promesse unilatérale de vente.........................................................................16

a) avant l’exercice de l’option...........................................................................................................16b) après l’exercice de l’option...........................................................................................................18

B. Les promesses synallagmatiques.........................................................................................................18§2. Le pacte de préférence................................................................................................................................ 19

Section 3. La protection du consentement du consommateur..............................................................20Titre 3 : Les effets de la vente............................................................................................................................................. 21

Sous-titre 1 : Les effets réels de la vente...................................................................................................................21Chapitre 1. Les effets réels de la vente..................................................................................................................21

Section 1. Le transfert de propriété...................................................................................................................21Section 2. Le transfert des risques..................................................................................................................... 22

Paragraphe 1 : l'obligation d'information..................................................................................................24Paragraphe 2 : l'obligation de délivrance...................................................................................................25

A) L'objet de la délivrance............................................................................................................................25B) les modalités de la délivrance.............................................................................................................. 27

Paragraphe 3 : la garantie................................................................................................................................. 28A) la garantie du droit commun................................................................................................................ 29B) La garantie de conformité appliquée dans la vente de bien de consommation.............32

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxParagraphe 4 : la sécurité..................................................................................................................................34Paragraphe 1 : le paiement du prix...............................................................................................................35Paragraphe 2 : les autres obligations de l'acheteur...............................................................................36

Sous-titre 2 : La vente intégrée dans un réseau.....................................................................................................37Chapitre 1 : la concession exclusive....................................................................................................................... 37Chapitre 2 : la franchise............................................................................................................................................... 38Chapitre 3 : la distribution sélective...................................................................................................................... 38

Partie 2 : les contrats portant sur la jouissance d'une chose.....................................................................................40Titre 1 : le contrat de prêt..................................................................................................................................................... 40

Chapitre 1 : le prêt à usage......................................................................................................................................... 40Section 1 : l'identification du prêt à usage......................................................................................................40

Paragraphe 1 : la remise d'une chose à titre temporaire....................................................................40Paragraphe 2 : la remise d'une chose à titre gratuit.............................................................................41

Section 2 : les effets du prêt à usage..................................................................................................................41Paragraphe 1 : le commodat désintéressé (le vrai commodat)........................................................42Paragraphe 2 : le commodat intéressé........................................................................................................43

Chapitre 2 : le prêt de consommation................................................................................................................... 44Section 1 : le simple prêt de consommation..................................................................................................44Section 2 : le prêt d'argent, à intérêt.................................................................................................................44

Paragraphe 1 : les règles de droit commun...............................................................................................45A) la protection de l'emprunteur..............................................................................................................45

1) les restrictions quant au taux de l'intérêt...................................................................................452) les restrictions qui pèsent sur la personne du préteur........................................................45

B) les effets du prêt d'argent.......................................................................................................................45Paragraphe 2 : les règles protectrices de l'emprunteur consommateur......................................46Paragraphe 3 : la nature du prêt à intérêt..................................................................................................46

TITRE 2 : LE CONTRAT DE BAIL........................................................................................................................................48Chapitre 1 : l'identification du contrat de bail...................................................................................................49Chapitre 2 : la formation du contrat de bail........................................................................................................50

Section 1 : les pouvoirs des contractants........................................................................................................50Section 2 : l'objet du contrat de bail..................................................................................................................51

Chapitre 3 : les effets du contrat de bail...............................................................................................................52Section 1 : les obligations du bailleur...............................................................................................................52

Paragraphe 1 : la mise à disposition de la chose ....................................................................................52Paragraphe 2 : l'obligation d'assurer une jouissance paisible..........................................................53Paragraphe 3 : l'obligation de garantie.......................................................................................................55

Section 2 : les obligations du locataire.............................................................................................................55Paragraphe 1 : le respect de la chose louée...............................................................................................56Paragraphe 2 : la question du paiement du loyer...................................................................................58

Chapitre 4 : la fin du contrat de bail.......................................................................................................................59Section 1 : la fin du contrat de bail en raison d'un événement normal..............................................59Section 2 : la fin du contrat de bail en raison d'un événement anormal...........................................59

PARTIE 3 : LES CONTRATS DE SERVICE.............................................................................................................................61Chapitre 1 : le contrat d'entreprise.........................................................................................................................61

Section 1 : l'identification du contrat d'entreprise.....................................................................................61Section 2 : les effets du contrat d'entreprise.................................................................................................63

Paragraphe 1 : les obligations de l'entrepreneur...................................................................................63A) L'obligation essentielle : l'exécution de la prestation................................................................63B) Les obligations accessoires....................................................................................................................64

Paragraphe 2 : les obligations du maitre de l'ouvrage.........................................................................65A) Le paiement du prix.................................................................................................................................. 65B) La prise de livraison..................................................................................................................................66

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L3. S1 Droit des contrats spéciauxChapitre 2 : le contrat de mandat............................................................................................................................ 66

Section 1 : l'identification du contrat de mandat.........................................................................................67Section 2 : la formation du contrat.....................................................................................................................68Section 3 : les effets du mandat........................................................................................................................... 68

Paragraphe 1 : les relations entre les parties au contrat de mandat.............................................68A) Les obligations du mandataire.............................................................................................................68B) la situation du mandant.......................................................................................................................... 69

Paragraphe 2 : les effets à l'égard des tiers...............................................................................................70Section 4 : l'extinction du mandataire..............................................................................................................70

Paragraphe 1 : la révocation par le mandant du mandataire............................................................70Paragraphe 2 : la renonciation du mandataire........................................................................................71

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