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Droit des contrats spéciaux Introduction Etude d’un certain nombre de règles applicables à un certain nombre de contrats particuliers dits spéciaux. En réalité ces contrats n’ont rien de spécial au sens d’étrange curieux. Ces contrats sont sans doute parmi les contrats les plus communs, ordinaires. Ce sont les contrats que l’on passe le plus souvent. Vente Contrat d’entreprise Pourquoi nommer ces contrats « spéciaux »? Parce que le CC a prévu s’agissant de ces contrats là un certain nombre de règles particulières, spéciales. C’est justement parce que ces contrats sont particulièrement courants et pratiqués que les rédacteurs se sont intéressés à eux. Plutôt que de parler de contrats spéciaux, certains auteurs parlent de principaux contrats. Quoiqu’il en soit l’étude de ces règles particulières est importante, parce que ces règles font partie de contrats que l’on rencontre souvent. L’étude de ces règles est importante aussi parce que s’il est bon de connaître les principes, il est important de connaître aussi la manière dont les principes trouvent application dans la réalité ou bien de la manière on aménage les principes. C’est une manière d’approfondissement. A ces contrats spéciaux, le droit commun des contrats concernent les questions à s’appliquer aux contrats spéciaux : règles relatives à la preuve, à l’inexécution etc. A ces règles le droit des contrats spéciaux ajoute s’agissant d’un certain nombre de contrats particuliers quelques précisions, des aménagements, des dérogations. 1

Droit des contrats spéciaux, cours, L2 Droit

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Droit des contrats spéciaux, cours, L2 Droit, université de Strasbourg

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Page 1: Droit des contrats spéciaux, cours, L2 Droit

Droit des contrats spéciaux

Introduction

Etude d’un certain nombre de règles applicables à un certain nombre de contrats particuliers dits spéciaux. En réalité ces contrats n’ont rien de spécial au sens d’étrange curieux. Ces contrats sont sans doute parmi les contrats les plus communs, ordinaires. Ce sont les contrats que l’on passe le plus souvent.

Vente

Contrat d’entreprise

Pourquoi nommer ces contrats « spéciaux »?

Parce que le CC a prévu s’agissant de ces contrats là un certain nombre de règles particulières, spéciales. C’est justement parce que ces contrats sont particulièrement courants et pratiqués que les rédacteurs se sont intéressés à eux. Plutôt que de parler de contrats spéciaux, certains auteurs parlent de principaux contrats.

Quoiqu’il en soit l’étude de ces règles particulières est importante, parce que ces règles font partie de contrats que l’on rencontre souvent.

L’étude de ces règles est importante aussi parce que s’il est bon de connaître les principes, il est important de connaître aussi la manière dont les principes trouvent application dans la réalité ou bien de la manière on aménage les principes. C’est une manière d’approfondissement.

A ces contrats spéciaux, le droit commun des contrats concernent les questions à s’appliquer aux contrats spéciaux : règles relatives à la preuve, à l’inexécution etc. A ces règles le droit des contrats spéciaux ajoute s’agissant d’un certain nombre de contrats particuliers quelques précisions, des aménagements, des dérogations.

Quels sont ces contrats auquel le droit consacre des dispositions spéciales ?

Ce sont la vente, le prêt, le dépôt, le mandant, le louage (le CC connaît le louage d’ouvrage (contrat d’entreprise) et le louage de choses), l’échange, le contrat de sociétés.

Ces contrats sont parfois désignés sous l’appellation de contrats nommés. Pourquoi ? Parce qu’ils ont un nom : bail, dépôt etc. On les oppose aux contrats innommés qui sont ceux pour lesquels le CC n’a pas réservé de nom. Cette formulation n’est cependant pas très heureuse. Parmi ces contrats qui n’ont pas de statut légal particulier, il y en a qui ont un nom et dont la pratique et la jurisprudence.

On va étudier le contrat de vente et d’entreprise.

Pourquoi ces 2 là ?

ce sont les 2 contrats les plus importants en pratique ce sont des contrats qui s’opposent l’un à l’autre.

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Le contrat d’entreprise est un contrat de services une prestation de service, et de plus en plus les prestations de service sont devenues un élément essentiel de l’activité économique de la France, le contrat de vente est un contrat de transfert de propriété moyennant une certaine somme, un des moteurs de l’économie, un instrument essentiel à l’activité économique.

Les contrats étudiés, dits spéciaux très souvent sont non seulement envisagés de manière particulière dans le code mais aussi sont souvent envisagés par d’autres textes encore de loi, plus récents qui ne concernent pas nécessairement un type de contrats particuliers mais qui vont avoir une influence sur la pratique des contrats spéciaux en particulier. Dispositions qui visent les consommateurs.

Les textes internationaux jouent ici un rôle important. Les textes provenant de l’UE intéressent p.ex la distribution. Il y a des conventions internationales qui été conclues au-delà de l’Union qui intéressent les contrats spéciaux : c’est le cas de la convention de Viennes (1980, 1988 ratifiée en France) relative à la vente internationale des marchandises.

Titre 1   : La vente

Ce contrat occupe la plus grosse place du CC : article 1582. « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer (délivrer obligation de mise à disposition) une chose, et l’autre à la payer ».

L’aspect de transfert de propriété manque néanmoins.

Chapitre 1   : Propos introductifs sur la vente

Articles 1582-1701. Bien que ces règles soient pour la plupart supplétives, depuis 1804 de nombreuses règles sont venues s’ajouter qui ont complétées le CC. Ces règles plus nouvelles et d’ailleurs impératives, sont liées au dirigisme économique (la réglementation de la concurrence), à l’apparition de nouvelles formes de vente (vente d’immeubles à construire), à des distinctions que l’on fait maintenant et qu’on ne faisait pas en fonction de la qualité des contractants (professionnels ou non professionnels).

Le rapport de force est aujourd’hui un peu inversé c’est le vendeur qui peut imposer ses conditions.

La jurisprudence est intervenue en faveur de l’acquéreur, en imposant des obligations d’information, des obligations de sécurité.

Pour résumer, l’apparition de ces règles nouvelles, réglementations spécifiques, celles liés à l’apport nouvelle de vente, à la concurrence déloyale, échanges internationaux, politiques d’urbanisme, font dire que le droit de la vente est devenue une matière complexe. Le droit de la vente se caractérise par une complexité directe.

Section 1   : Les caractères de la vente

§1 Le caractère translatif

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L’article 1582 n’insiste pas beaucoup dessus. Le mot propriété n’est pas mentionné. Bien que ce soit un élément essentiel. On dit que la vente est une forme aboutie du troc, transfert de la propriété d’une chose contre une autre chose. Dans la vente le transfert de propriété se fait contre une somme d’argent. Le troc est moins facile à réaliser. En revanche l’argent intéresse tout le monde. La vente va toujours se nouer plus facilement que l’échange.

S’agissant de l’effet translatif, le droit français a consacré un principe de transfert automatique de la propriété. Dès que le contrat peut être considéré comme formé (accord sur chose et prix), la propriété est transféré selon le consensus, du seul fait du consentement. En Allemagne il faut un 2e échange de consentement. En France le CC 1583 « la vente est parfaite entre les parties (opposabilité de la vente aux tiers est une autre chose), et la propriété est acquise de droit de l’acheteur à l’égard du vendeur dès que l’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Il attire l’attention sur le fait que la vente est un contrat consensuel.

§2 Le caractère consensuel

Transfert automatique de la propriétaire dès qu’il y a accord sur la chose et prix.

A) Principe

La vente est un contrat consensuel. Cela signifie que sa formation suppose l’accomplissement d’aucune formalité particulière. La vente n’est soumise quant à sa validité à l’accomplissement d’aucune formalité particulière. Pour qu’elle soit valable il suffit un accord de volonté sur les éléments essentiels.

B) Limites

1. de portée absolument générale   : le système de preuve

En France les contrats lorsqu’ils sont conclus à un montant supérieur à 1500€, les actes juridiques se prouvent par écrit. On va vers des effets de droit qui sont voulus à l’avance, les parties sont en faut si elles ne se préparent pas un moyen de prouver. Les parties omettent de faire la signature d’un acte écrit. La question de la validité est indépendante de la rédaction d’un écrit.

2. le domaine de la vente d’immeubles   : le système d’opposabilité des actes

Les règles de publicité foncière. En matière immobilière les actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à condition que les droits ont été inscrits à la conservation des hypothèques. Les droits qu’on est supposé tenir d’un immeuble sont opposables qu’à partir qu’une formalité de publicité a été accomplie. Or, on ne peut accomplir ces formalités sans acte authentique. La rédaction de cet acte ne concerne pas la validité de cet acte, mais si on veut une opposabilité erga omnes, on doit rédiger un acte authentique. Le contrat est valable entre les parties même s’il n’y a pas inscription.

C) Exceptions

1. Ventes requérant un écrit

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Ce sont des textes postérieurs au CC et plutôt récents qui ont subordonné la rédaction d’un vente par un écrit. Parmi ces ventes figurent notamment :

La vente d’un immeuble à construire. La sanction c’est la nullité s’il n’y a pas d’acte authentique (intervention d’un notaire qui vérifie que tous les documents sont présents).

La vente de fonds de commerce. La rédaction d’un écrit n’a jamais été érigée en condition de validité. Théoriquement une vente de fonds de commerce est valable. Cependant, la rédaction d’un écrit est une condition d’existence du privilège du vendeur du fonds de commerce. Le vendeur a un privilège qui porte sur la valeur du fonds qu’il a vendu. Il peut le transmettre par subrogation. Pour que ce privilège existe, il faut un écrit qui a constaté la vente du fonds de commerce. C’est une condition à l’exercice du privilège du vendeur.

La loi exige que le vendeur d’un fonds de commerce fournisse à l’acquéreur des informations très précises en particulier sur la valeur réelle du fonds. Or, cette obligation d’information doit se traduire selon la loi par l’insertion dans l’acte de vente par un certain nombre de mentions.

Il faut indiquer : le CHIDA des 3 dernières années, le bénéfice des 3 dernières années, la durée du bail restant à courir. Lorsqu’une de ces mentions manque, le contrat peut être annulé : le juge a ici un vrai pouvoir d’appréciation. L’annulation est une possibilité ! La Cour de cassation a jugée que le juge pouvait ne pas prononcer la nullité dès lors que « le consentement de l’acquéreur n’a pas vicié par l’omission ». Le défaut d’information est sanctionné par une nullité facultative. En manquant au devoir d’information on s’expose à l’annulation quand même, il y a une présomption des vices du consentement, à savoir le dol par réticence. La loi qui prescrit l’insertion des mentions dans l’acte de vente de commerce date de 1935. D’autres lois, les lois protectrices du consommateur, vont dans le même sens. Cette législation intéresse 2 types de vente :

- la vente à domicile (le contrat de vente conclu à la suite d’un démarchage à domicile, cette vente doit donner droit à un écrit. Il faut que les mentions figurent dans ce contrat à peine de nullité !Il faut le nom du démarcheur, caractéristiques des biens offerts, conditions d’exécution du contrat comme le délai de livraison (train, Fed’Ex, quand etc)

- la vente à crédit : il faut un écrit parce que L-311-23, L.312-15 : prévoient que les ventes à crédit au consommateur doivent indiquer noir sur blanc que le prix est acquitté (même en partie) au moyen d’un crédit, sinon contrat de vente est résolu.

Le législateur a fait reculer dans un grand nombre de ventes le principe du consensualisme. Par certaines de ces interventions il va au-delà de l’exigence d’un écrit. Parfois le législateur requiert une autorisation.

2. Les ventes requérant une autorisation

Certaines des autorisations requises au sein de la vente :

Exemples :

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les offices ministériels : ce sont des charges qui sont confiées à vie par l’autorité publique à leurs titulaires : huissiers, avocats au conseil (CE, Cour Cass.). Les officiers ministériels ont le droit de présenter leurs successeurs pressentis au ministère de la justice et de réclamer, percevoir, un prix. Ce que l’on cède c’est le droit de présentation. Il faut demander une autorisation à l’administration, il n’y a pas de patrimonialité de la charge, donc on ne peut pas la vendre, seulement la céder. L’administration va exercer un contrôle sur la moralité, sur les compétences de la moralité du successeur. Il y a également un contrôle sur le montant du prix pour le présenter le successeur à l’administration.

En matière immobilière : le lotissement de propriété foncière (de terrain) peut être subordonné à une autorisation préfectorale. Les pouvoirs publics veulent avoir leur mot à dire. Tant que l’autorisation n’est pas obtenue, on ne peut pas vendre la moindre parcelle. Les parcelles de lotissement non encore autorisées peuvent faire l’objet au mieux, d’une promesse de vente.

§3 Les autres caractères de la vente

Le caractère synallagmatique. La vente est un contrat synallagmatique. S’il y a inexécution de la vente, les sanctions propres à l’inexécution de la vente vont s’appliquer, l’inexécution, théories des risques.

A) le caractère commutatif

Article 1104, 1005, 1006. Article 1104 CC, le contrat commutatif est : « celui dans lequel chacune des parties s’engage à donner ou à faire qch qui est regardé comme l’équivalent que ce qu’on va lui donner ou faire pour elle ».

Cela suppose que la prestation que chaque contractant reçoit, soit déterminée à l’avance, dans son étendue.

La vente est en principe un contrat commutatif : il faut s’entendre sur la chose et le prix et normalement, à priori, le prix est fixé en fonction de la valeur de la chose. A priori parce qu’il arrive que l’on vende à un prix dont on sait pertinemment qu’il ne correspond pas à la valeur de la chose.

Exemple : un père va vouloir vendre sa voiture à un de ses enfants à un prix inférieur à la valeur réelle de la voiture.

Si la vente est en principe un contrat commutatif, en réalité rien n’interdit que l’on fasse dépendre le montant de la prestation de l’une des parties à un évènement incertain tel que la mort du vendeur. Une rente viagère p.ex. C’est une pratique assez fréquente en France. Ce ne sont pas des contrats commutatifs. Ce sont des contrats aléatoires, au sens de l’article 1004 alinéa 2 qui envisage l’hypothèse du contrat aléatoire.

Les ventes de nu propriété : on vend la maison mais on continue d’occuper le 1er étage. On conserve une partie de l’usufruit. Pourquoi on fait cela ? Il s’agit de ventes aléatoires. Elles ne sont pas rescindables pour lésion.

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B) Le caractère onéreux

La distinction entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires c’est les contrats onéreux. Dans la vente chacune des parties ne s’engage que pour recevoir quelque chose en remise d’une chose équivalente. C’est pour cela que c’est une vente sinon ce serait une donation. Toutes les ventes sont en principe onéreuses, même les soldes.

En conséquence, une vente en principe ne peut être annulée pour erreur sur la personne (sauf les contrats intuitu personae), pas plus qu’elle ne être annulé par erreur sur le simple motif.

Par ailleurs il suffit pour vendre et pour acheter de la capacité habituelle de disposer de conclure un acte à titre gratuit. Les conditions de capacité auxquelles les actes à titre gratuit sont soumis sont plus contraignantes sauf une vente peut abriter une libéralité : exemple de la vente d’une voiture à son fils moyennant un prix consistant en 1 mois de salaire.

On vérifiera les conditions de capacités.

Section 2   : Distinction de la vente et d’autres contrats

Il est important de distinguer la vente des opérations économiquement proches. Il est important de savoir reconnaître ce qu’est un contrat de vente.

§1 Les distinctions fondées sur l’exigence d’un prix formé en argent

A) Vente et donations

Le transfert d’une chose sans qu’un prix soit convenu, sans contrepartie c’est une donation. La donation peut prendre différentes formes, par exemple une libéralité.

Par ailleurs, il faut savoir qu’il arrive assez fréquemment que des ventes soient conclues par des prix très bas, p.ex 1€. C’est une pratique tolérée, alors même qu’un € est une absence de prix. Si une telle vente est envisageable ce n’est pas tellement parce que les donations déguisées sont tolérées. C’est une donation qui va prendre la forme d’une vente. On va faire semblant de vendre. Elles sont tolérées en France. Le droit tolèrera la libéralisation si les conditions de capacité soient respectées.

Si la vente à 1€ est possible ce n’est pas vraiment parce que les donations déguisées sont admises, c’est parce que dans la pratique des affaires, ces ventes sont accompagnées d’un transfert de passif. On a racheté une entreprise à 1€ mais on va reprendre ses dettes, ses échéances. On acquitte donc un prix.

B) Ventes et échanges

Article 1702 : L’échange est un contrat par lequel des parties se donnent…

L’échange ne comprend pas un prix en argent. L’échange se distingue aussi de la vente par son régime : dispositions spécifiques qui sont à certains égards plus avantageuses.

Ex. Droits de mutations (plus réduits en échange qu’en vente).

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Par ailleurs les droits de préemption (droit qui va conférer à son titulaire, la possibilité de se substituer à l’acquérant pressenti) ne peuvent pas être exercés lorsque l’opération est un échange.

Le régime de l’échange est à certains égards plus favorable que celui que la vente. Il peut être tentant parfois de transformer quelque peu artificiellement une vente en un échange. Aussi bien si à un prix en argent on ajoute un objet, on transforme la vente en un échange avec soulte (indemnité qui parfois dans l’échange va être versé par l’une des parties à l’autre pour compenser la différence de valeur qui peut exister entre les biens échangés).

On vend qch pour un prix 100, mais souhaitant échapper au régime de la vente, donc on déguise la vente en échange : donne moi 95 plus une chose qui vaut 5. Ici on a une opération qui est un échange avec soulte.

Attention : lorsque on déguise une vente en ajoutant au prix un objet de faible valeur, les juges seront tenus de réagir (lorsqu’ils sont convaincus que la vente a été déguisée). Les juges vont dire compte tenu du fait que la soulte est bien supérieur à la chose remise, et que l’obligation principale des parties est bien une soulte, les juges requalifieront l’opération, appliqueront les dispositions propres à la vente ou condamneront au prix prévu par la vente.

C) Ventes et apports en société

Qu’est-ce qu’un apport en société : il consiste le plus souvent (lorsqu’il se fait en nature) c’est le transfert de la propriété d’une chose à une société moyennant l’attribution de droits sociaux qui donnent droit au versement de dividendes qui interviendront à un intervalle régulier. La contrepartie ne consiste pas immédiatement en un prix en argent, l’apport en société ne peut pas être assimilé à une vente. De fait : la personne qui fait un apport à une société cette personne ne bénéficie pas du privilège du vendeur et ne pourra plus jamais se prévaloir de la lésion. Droit de préemption ne peuvent pas être exercés s’il s’agit d’apports en société.

Il reste que l’apporteur est tenu comme le vendeur d’une obligation de délivrance. Il est aussi tenu de l’obligation de la garantie des vices, ainsi que de la garantie d’éviction. On a une application sélective des règles de la vente. Certaines règles propres au droit de la vente s’appliqueront tandis que d’autres non.

D) Ventes et dations en payement

La dation en payement est réglementée par le CC : c’est un mode d’extinction des obligations, par la remise d’un bien que le créancier va accepter en paiement à la place de ce qu’il pouvait attendre. C’est un mode d’extinction des obligations qui se rapproche de la vente dans la mesure ou la dation est faite par le débiteur d’une somme d’argent pour éteindre la somme d’argent qui pèse sur lui. L’opération économique se rapproche de la vente : tu as une créance contre moi, si tu le veux bien, je te transfère la propriété d’un de mes biens, résultat : à moi ton argent à toi mon bien.

De fait il n’est pas étonnant qu’on applique le régime de la vente. Celui qui donne en payement pour éteindre l’obligation est tenu des mêmes obligations que le vendeur. On n’a pas à faire à une vente à proprement parler, la vente ne s’applique pas complètement. Celui qui donne en payement, ne bénéficie jamais du privilège du vendeur.

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Les juges voient parfois des dations en payement là où il n’y en a pas. P.ex La Cour de cassation a décidée que la vente d’une voiture neuve avec reprise du véhicule usagé de l’acheteur, est une vente avec dation en paiement partiel de la part de l’acheteur. Dans cette opération la cour voit une vente d’une voiture par le concessionnaire à un acquéreur, l’acquéreur doit prix, il va s’acquitter d’une partie du paiement du prix en donnant une chose qui lui appartient, son ancien véhicule.

Cette analyse doit être dénoncée parce qu’en vérité l’opération dans laquelle il y a dation en payement se caractérise par le fait qu’il va y avoir une différence entre ce qui était du et ce qui va être donné. Il va y avoir une différence entre ce qu’est l’objet de l’obligation et ce que va être l’obligation du payement. Ici la reprise est un argument de vente et est prévue à l’origine. Plutôt qu’une vente avec dation en payement partiel de la part de l’acquéreur on a deux ventes en payement croisé et indivisibles car l’achat de reprise du véhicule usagé c’est une condition d’achat. La reprise est une condition de vente car si pas reprise pas de vente. A ces deux ventes doivent être appliquées le régime de la vente.

§2 Distinctions fondées sur l’exigence d’un transfert de propriété

Dans la vente il y a toujours le transfert de la propriété d’une chose et cette caractéristique conduit à distinguer la vente du dépôt, du bail, du prêt ou encore de la location de vente et du crédit-bail, et du mandat.

Prêt, location-vente, crédit-bail seront ici étudiées.

A) Vente, location-vente et crédit-bail

La distinction entre la vente et le bail est facile à faire : on peut d’ailleurs la poser en termes généraux et abstraits : la vente confère un droit réel sur une chose, tandis que le bail confère un simple droit de jouissance, le droit de jouir d’une chose pendant une période déterminée. Dans le bail pas de transfert de propriété.

La distinction entre une vente et la location-vente, et le crédit-bail est difficile.

1. La location-vente

La location-vente est un contrat qui a été imaginé par la pratique pour protéger contre les dangers que présente pour le vendeur la vente à tempérament. Qu’est-ce que c’est ?

C’est une vente qui se fait contre un prix dont le paiement sera échelonné (tu me paieras en un an).

Pour protéger le vendeur contre les dangers de la vente à tempérament que la doctrine a imaginé la location vente qui associe deux techniques : la vente, et la location le bail. Le propriétaire d’une chose va s’engager à en transférer la propriété à une autre personne après que cette autre personne aura loué la chose pendant un certain temps.

En réalité deux hypothèses peuvent se présenter :

Dans certains cas, le bail par lequel l’opération commence toujours, est un véritable bail mais il est assorti d’une promesse unilatérale de vente souscrite par le propriétaire

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au profit de son locataire. Je te loue, et en même temps je te promets unilatéralement de vendre cette chose à l’issu du bail si tu le souhaites. Et surtout le locataire dispose d’une option : il peut ne pas acheter à l’issu de la période de la location, mais s’il se décide, s’il lève l’option, on fait jouer à ses loyers versés, le rôle d’acompte : on va les déduire du prix de vente de la promesse. Ici c’est une location suivie d’une vente.

Dans l’autre cas, la période de location au cours de laquelle sont versés des loyers (qui vont être élevés) la période de location est automatiquement suivie d’un transfert de propriété. L’intervention du transfert de propriété est prévue dès l’origine. Il est prévu qu’il interviendra, mais à terme. Ici il s’agit d’une vente avec réserve de propriété.

Au fonds (important) au regard du droit de la consommation, la location vente quelque soit la forme qu’elle prend est traitée de la même manière qu’une vente à crédit ce qui signifie que les dispositions protectrices du consommateur de crédit s’appliquent à toutes les formes de locations ventes, qu’elles soient assorties d’une simple promesse ou quelles constituent une authentique opération vente.

Longtemps on disait que la clause de réserve de propriété (on récupère la chose, sans à avoir à partager la valeur de cette chose avec les autres créanciers) n’était pas opposable si l’acquéreur était en faillite, parce que l’on a vendu une chose à qn, cette chose figurera dans son crédit apparent : éléments de sa richesse.

Depuis elle est opposable même s’il y a faillite de l’acquéreur.

Les dispositions protectrices s’appliquent aussi dans la location-vente.

2. Le crédit-bail

Le crédit-bail est une opération qui comme la location-vente met en jeu plusieurs techniques contractuelles. C’est une opération qui fait intervenir 3 personnes : un vendeur, un utilisateur, un établissement financier appelé établissement de crédit-bail.

Une chose est intéressée par un matériel mais elle ne peut pas le payer content, va s’adresser à une société de crédit-bail pour lui demander d’acheter elle son matériel et de le lui louer ensuite, tout en le promettant unilatéralement de le vendre à terme. Pendant une certaine période (irrévocable), la personne doit verser des loyers. A l’issu de cette période (plus ou moins égale approximative de la durée de vie du matériel), le crédit preneur (l’utilisateur de la chose), dispose d’une triple option :

- il peut acheter le matériel en levant l’option,- il peut essayer de poursuivre la période de location, - il peut restituer le matériel en mettant un terme à la location.

L’opération est relativement complexe, mais cette opération entretiens des relations avec la vente, car l’opération de crédit-bail fait toujours intervenir nécessairement une première vente, entre le fabriquant ou le distributeur du matériel et la société de crédit-bail.

Ensuite l’opération donne souvent lieu à une 2e vente, entre l’utilisateur et la société.

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En pratique, la société de crédit bail n’achète jamais la chose. Il en aura la propriété mais surtout sur le papier finalement car en pratique le crédit bailleur est un établissement financier, va donner mandat au crédit preneur d’acheter le matériel qui l’intéresse, le matériel va être acheté au nom du crédit preneur, mais c’est le crédit bailleur qui va charger de l’opération de vente.

De même que, le crédit bailleur va toujours transmettre au crédit preneur (l’utilisateur) le droit d’exercer les actions en garantie contre le vendeur. Le droit à l’acquéreur à exercer des actions contre le vendeur est transmis à l’utilisateur. S’il y a un problème de la chose, c’est lui qui devra agir en justice. L’organisme crédit-bail c’est juste un organisme financier qui nous prête de l’argent.

B) Vente et prêt

Le contrat de prêt est un contrat par lequel une personne remet une chose à une autre personne à charge celle à laquelle la chose est remise après en avoir jouit pendant un certain temps. A priori la confusion entre la vente et le prêt n’est pas possible.

Il y a des ventes qui abritent toujours un prêt : bières. C’est un prêt qui garantit dont la restitution est garantie par une sûreté (la consigne). Par ailleurs, certaines ventes peuvent déguiser purement et simplement un prêt. C’est le cas de la vente à réméré.

CC article 1659 : La vente à réméré est un pacte, une convention, par lequel le vendeur se réserve de prendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix. On vend qch, et pour la récupérer on rend le prix.

C’est une vente avec faculté de rachat. La vente à réméré c’est un contrat qui peut servir à réaliser une opération de crédit garantie précisément une opération de prêt garanti par le remboursement d’une chose. Qu’est-ce qui va constituer le prêt : c’est le prix qui va être versé. La garantie du remboursement du prêt c’est la propriété de cette chose qui appartient à l’emprunteur mais dont la propriété va être transmise au prêteur acquéreur, qui restituera la propriété s’il est complètement remboursé.

Cession fiduciaire (transfert de la propriété d’une chose, en garantie des sommes prêtés d’un emprunteur au prêteur, à charge pour celui à qui la propriété est cédée). Elle n’est pas tolérée en France. Une autre solution est de pratiquer une vente à réméré. L’acheteur dans une telle vente pourra en fait être un simple prêteur d’argent, dont la créance de remboursement sera garantie par un droit de propriété qui appartenait à l’emprunteur. Lorsqu’il est en mesure de récupérer la propriété, il rend l’argent prêté.

X emprunteur,Débiteur d’une somme d’argent (Vendeur à réméré) qui emprunte à une banque (contrat de prêt) (acheteur)

Bénéficie d’une garantie qui consiste en un contrat de gage

La cession fiduciaire c’est la même chose. Je te rends la chose quand tu pourras rembourser. Elle est sanctionnée par la jurisprudence. On peut voir dans l’opération de cession fiduciaire une opération de contournement, d’une prohibition du pacte commissoire (c’est en quelque

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sorte une situation qui peut être ajoutée dans un contrat de gage et en vertu de laquelle le créancier gagiste peut être considéré comme propriétaire dès l’instant que son débiteur ne lui paye pas ce qu’il lui doit).

C’est dangereux pour celui qui a constitué le gage car ça l’expose à avoir un créancier dont la chose est supérieure à ce qui est du. On nous prête une somme de 100. On nous demande de constituer un gage d’une valeur 110 sur une chose. Si le créancier gagiste, si on ne paye pas pourra s’emparer du fruit de la rémunération de cette chose. On confère au créancier légiste une priorité sur la chose engagée. Parfois ce qui va dans nos poches c’est loin de ce qui nous est du. Il a droit de demander au juge l’attribution de la chose. Si la valeur de la chose est supérieure, le juge pourra prononcer l’attribution au créancier légiste mais cette attribution sera soumise au versement d’une indemnité. Procédure qui offre une grande garantie. Le pacte commissoire est prohibé car il court-circuite la procédure de la vérification de la valeur de la chose, etc. S’il est prohibé il faut aussi prohiber la cession fiduciaire à titre de garantie, car elle permet un gage assenti d’un pacte commissoire. Cela revient à une cession fiduciaire à titre de garantie.

Elle est prohibée mais la vente à réméré est permise par le code civil. On constate que vente à réméré égale quasiment cession fiduciaire à titre de garantie. En principe le gage assorti d’un pacte commissoire est prohibé donc on prohibe une cession fiduciaire à titre de garantie, donc on pourrait aussi prohiber la vente à réméré mais elle est acceptée par le Code civil. La vente à réméré est une opération qui manque de souplesse, le prêt va coïncider avec la réception de la garantie. Les garanties sont constituées à des moments avec celui ou les prêts sont consentis. Les sûretés sont mises en place en cours de route.

La sûreté offerte par la vente à réméré est une sûreté sont souvent constituées en vue d’une dette future éventuelle ou en cours de route pour une dette déjà née, alors on va constituer un nouveau gage. Il y a donc une souplesse.

Puisque la vente à réméré peut servir à dissimuler un prêt, la vente à réméré sera le cas échéant soumise aux règles du prêt. Ainsi, les juges pourront p.ex annuler une vente à réméré qui dissimulerait un prêt usuraire.

Chapitre 2   : Formation de la vente

La formation de la vente suppose un accord sur les éléments essentiels de l’accord : chose et prix. N’import quel prix ne saurait convenir, de même que n’importe quelle chose ne saurait suffire.

Des développements relatifs à la chose et au prix ne suffisent pas. Il va falloir aussi insister, souligner le fait que le propre de la formation du contrat de vente est une opération très souvent longue, complexe même Le principe reste que la vente est un contrat consensuel : la rencontre d’une offre et d’une acceptation peut suffire si accord sur chose et prix. Toute vente doit pouvoir se former en un trait de temps. Cependant, en pratique, la formation du contrat de vente résulte d’un processus long, complexe et qui met fréquemment en lumière des figures juridiques autres que les simples offres et acceptations : promesses, pactes de préférence.

Section 1   : Le principe de la libre formation de la vente ou autonomie de la volonté, les limites à la liberté de vente et d’acheter

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Ce principe connaît de très importantes limites.

Article 1594 CC : Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Cet article présent un intérêt, mais si la liberté est un contrat pré usuel, connaît des limites. Les principales limites concernent la liberté de vendre ou de ne pas vendre.

§1 Limites à la liberté de vendre

Certaines ventes sont soumises à autorisation. C’est le cas de la cession d’offices ministériels, c’est aussi le cas de la vente d’un monument historique, pour les biens appartenant aux entreprises en faillite.

A) Limites tenant aux règles de la capacité et au pouvoir

La vente c’est typiquement un acte de disposition. La vente est en principe interdite aux mineurs agissant seuls, il doit être représente par son père et sa mère pour les actes de disposition, en principe. Lorsque la vente porte sur un meuble meublant l’accord d’un parent suffit.

La vente portant sur un bien de grande valeur, l’accord du juge des tutelles est nécessaire, une autorisation supplémentaire est nécessaire.

S’agissant des incapables majeurs, l’autorisation ne sera pas donnée par les parents ensemble ou séparément, mais du conseil de famille.

Une autre différence est que lorsque l’incapable est un majeur sous tutelle, le juge des tutelles peut allonger la liste des actes qui peuvent être passés par l’incapable sans problème.

A coté de ces dispositions générales, il existe des incapacités spéciales de vente.

Exemple :

Concerne le particulier en situation de surendettement. Depuis certaines années, les particuliers en situation de surendettement peuvent voir leur situation traitées et bénéficier de délais, de remboursements des dettes qui pèsent sur eux. Lorsqu’un particulier est dans un telle situation de surendettement une commission de surendettement va être saisie de son dossier. Une fois fait son travail elle peut recommander au juge d’exécution des sanction et prévoir l’allongement des délais. Il existe une procédure qui prends du temps. Pendant ce temps, le particulier concerné par la procédure se voit interdire tout acte de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. Des petits actes de gestion sont possibles.

Règles de capacité déterminent l’aptitude d’un individu à engager ou non son propre patrimoine. Cette aptitude est limitée : mineur, majeur sous tutelle. Les règles de pouvoirs sont les règles qui déterminent l’aptitude des personnes à engager le patrimoine qui n’et pas le leur (patrimoine de la société que l’on dirige société spécialisé dans l’édition d’ouvrages juridiques) ou qui n’est pas seulement le leur (patrimoine que l’on a avec son conjoint).

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Ex. : 1) règle de pouvoir : (à connaître)

Aliéner seul des immeubles ou des fonds de commerce qui dépendra de la communauté. Toute acquisition postérieure au mariage, appartient à la communauté. La masse commune va croître.

Une personne mariée quelque soit le régime matrimonial choisi, même si ce n’est pas un régime de communauté, ne peut en aucun cas disposer seule, des droits ou des biens par lesquels est assuré le logement de la famille. Cela signifie qu’une personne mariée ne peut pas seule vendre la maison ou l’appartement dans lequel est logé la famille, même si cette maison lui appartient en propre !

B) L’interdiction de certains procédés de vente

Le législateur, a considéré que certaines pratiques commerciales, formes de vente, devaient être interdites.

1. Les ventes avec prime

C’est une technique d’incitation à l’achat consistant à diriger un consommateur vers un produit en lui offrant la perspective d’obtenir avec le produit qu’il va acheter à titre onéreux un autre produit qui lui va être remis à ce consommateur à titre gratuit ou à des conditions très avantageuses.

Cette technique de vente est prohibée par le code de consommation qui interdit toute offre de vente de services faite au consommateur et qui donne droit à une prime consistant à des prix biens. Pourquoi cette interdiction ?

On peut craindre que le prétendu cadeau n’en soit pas un, on peut craindre c’est que le prix du prétendu cadeau soit en vérité répercuté sur le prix du bien ou du produit dont le consommateur souhaite faire l’acquisition, de sorte à loin de faire une bonne affaire, le consommateur va être amené à payer pour une chose dont il n’en voulait pas ou dont il n’avait rien à faire. L^’idée est de protéger le consommateur contre les professionnels. La prohibition connaît certaines limites : L.121-35 du Code de la consommation : est possible une prime consistant en un produit identique à ceux qui font objet de la vente. Est permise cette pratique appelée du 13 à la douzaine, exemple. 5 bouteilles d’eau + une gratuite. La 6e constitue une prime. Ce type de prime est permise.

Sont également permises les primes consistant en un produit de faible valeur : un décret intervient pour dire ce qui est un produit de faible valeur : quand sa valeur ne dépasse pas un certain %age de la valeur TTC du produit. Peuvent également être pratiquées les primes en échantillons, en menu objet (le cadeau bonus).

Peuvent encore être proposées les emballages ou récipients usuels contenant le produit. Parfois la valeur du contenant dépassera la valeur du produit initial. Exemples les bouteilles, les cartouches en plus.

2. Les ventes par envoi forcé

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La vente par envoi forcé c’est celle par laquelle le vendeur va forcer le consentement de l’acquéreur en lui faisant parvenir un objet qu’il n’a pas commandé, en lui disant que s’il ne veut pas de l’objet il peut le renvoyer. Cette pratique est interdite même lorsqu’on propose au consommateur de renvoyer la chose à nos frais. Elle est sans arrêt contournée de nos jours. Ex. 3 dvd’s pour une somme inférieure à 3 dvd’s.

3. Les ventes liées

Il s’agit d’une technique de vente qui consiste à proposer à l’achat une certaine quantité de produits supérieurs à celui que l’acheteur voulait acquérir, avec parfois un rabais.Article L.122-1 est prohibe les ventes liées par le Code de consommation : « interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ». Une sanction pénale est prévue de même dans les relations entre professionnels. Mais prohibition absolue reste possible de vendre certains produits sous forme de lot mais il faut que la possibilité soit donnée au consommateur d’acquérir le produit par unité s’il le souhaite.

L’usage a rendu licites certaines ventes bien qu’elles se fassent toujours par le lot. Par exemple : œufs. Deux exigences doivent être respectées :

Si les juges admettent cette pratique : vente par loi, 2 conditions :

Il faut que le groupage, soit le fait du fabriquant, et non pas du détaillant. Il faut que la quantité de produits regroupés n’excède pas les besoins d’un consommateur isolé = pouvoir d’appréciation du juge.

Dans les domaines des relations entre professionnels, domaine ou il est vrai que les seules sanctions sont purement civiles. Dans les relations entre professionnels la vente par loi, la sanction est civile.

Si dans les relations professionnelles une sanction est envisageable sur l’article 1382, il est possible d’imposer l’achat d’une certaine quantité de produits, puisque les pratiques consistant à subordonner l’agrément d’un partenaire commercial éventuel à un montant minimum d’achat, p.ex dans l’année, cette pratique a été considérée comme licite par la jurisprudence. Cette pratique ne cache aucune discrimination. C’est à condition que la pratique soit justifiée uniquement par une politique de rationalisation de politique de redistribution.

Elles sont prohibées à priori mais possibles dans certaines conditions.

4. Les ventes à perte

La vente à perte c’est une technique qui consiste à assumer volontairement une perte sur certaines articles pour attirer dans notre magasin une clientèle. Ce qu’espère le commerçant c’est que les clients qui ont été attiré dans le magasin par les pratiques de vente à perte achèteront un ensemble de produit à petit nombre selon les tarifs de vente à perte, mais ne ressortiront pas du magasin sans avoir acheté des produits qui eux sont vendus à un tarif normal. Les vendeurs espèrent que les clients attirés dans le magasin n’en ressortiront pas sans acheter d’autre produits vendus à des tarifs normaux.

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On élimine quand on est une grande surface la concurrence les petits commerçants ce qui n’est pas bien pour le consommateur. La pratique L 442-2 Code de commerce, la pratique est prohibée est sanctionnée pénalement.

On dit qu’il y a vente à perte, dès qu’il y a vente à prix inférieur au prix d’achat. Cette prohibition a des limites. Ainsi, il est possible tout de même de revendre à perte exceptionnellement. Quand peut-on le faire ?

On peut revendre à perte lorsque la vente à perte apparaît comme seul moyen d’écouler des denrées périssables ou des produits qui ne sont plus de saison, ou des produits démodés. Par ailleurs, la notion de revente à perte ne doit pas être confondue avec la notion de vente à prix coûtants. Cette pratique n’est pas illicite en soi.

Qu’est-ce que c’est ?

Il y a vente à prix coûtant lorsque la vente se pour un prix équivalent au prix d’achat majorés de certains frais et taxes. C’est la vente sur laquelle on ne gagne rien, mais de perte, mais on ne gagne rien. Cette vente à prix coûtant n’est pas illicite à priori. On peut vendre des produits sur lesquels on ne fait aucun gain. Sauf que dans certains cas, la vente à prix coûtants peut être sanctionné lorsqu’elle est constitutive d’une vente à prix d’appel.

5. Les ventes à prix d’appel

C’est une pratique qui consiste à proposer un produit à un prix très avantageux, pas forcément inférieur à au prix d’achat, pour attirer la clientèle, par le biais de la publicité, alors que en réalité ce produit n’est disponible qu’en petites quantités, en tout cas pas disponible en quantités suffisantes pour que les clients ne soient pas finalement orientés à d’autre produits comparables mais vendus à un prix normal.

Cette pratique est condamnable car déloyale envers les consommateurs, mais en réalité la pratique des prix d’appel n’est pas incriminée directement par aucun texte en vérité. Aussi bien lorsqu’une sanction est prise, elle est prise sur le fondement des principes de responsabilité délictuelle 1382 CC.

C’est en quelque sorte du droit commun de la responsabilité civile que résulte la prohibition d’un prix d’appel.

6. La vente pour un prix abusivement bas

Pratique visée directement, spécialement par la loi. C’est une infraction qui n’est pas très vieille : introduite en 1996. Utilité de cette prohibition ?

Code de commerce article L.420-5 : « sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente, au consommateur abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation ou de commercialisation dès lors que ces offres ou pratiques de prix ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer un marché ou d’empêcher d’accéder à un marche une entreprise concurrente ». Il pourra y avoir prix abusivement bas dans certaines hypothèses alors qu’il n’y a pas vente à perte.

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La vente à perte est sanctionnée, constituée uniquement quand le prix de revente est inférieur au prix d’achat. Au contraire la vente à prix abusivement bas est caractérisée lorsque le prix est inférieur au prix de commercialisation et qu’il apparaît que le vendeur qui recourt à cette pratique va accepter de supporter un prix bas dans le but d’exclure un concurrent d’un marché.

On est plus difficiles pour ce qui est du tarif, mais la sanction ne tombe que si on veut évincer un concurrent du marché.

7. Les ventes accompagnées d’une loterie

Article L.121-36 Code de la consommation : ce texte nous dit que les loteries publicitaires ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. On peut organiser mais à condition que les participants puissent participer sans aucune dépense à faire.

Pourquoi cette prohibition ?

Ce n’est pas pour protéger la concurrence ou la lutte de l’inflation, c’est la volonté de lutter contre l’inflation qui conduit le législateur à interdire les ventes avec prime. Ici, on ne retrouve pas ces prohibitions, des loteries publicitaires, mais pour des considérations quasi borales. Le législateur a du considérer qu’il n’est pas boral de vendre des produits à des gains hypothétique. Les produits ne doivent se vendre qu’en raison de leur qualité intrinsèque et du rapport qualité prix. En France les loteries sont interdites en général sauf celles sans but lucratif ou celles organisées par l’Etat. En application de cette prohibition, la Cour cass. a pu condamner un commerçant qui mettait en vente des paquets de café en faisant valoir un paquet sur 400 contenait une pièce d’or. Pour participer à cette loterie il fallait acheter un paquet de café, donc dépense, pour avoir une chance de gagner a pièce d’or. Les marques s’arrangent pour contourner la prohibition aussi : elles organisent des loteries qui font semblant de ne pas en être, en ce sens que on va soumettre la participation à la loterie  : le règlement peut se procurer auprès de tel huissier, et on peut répondre sur papier libre. Par ailleurs on ne peut pas gagner sans avoir répondu à une question. Le commerçant pourra dire que ce n’est pas une loterie, il n’est pas laissé au hasard, car on pose une question et on n’a pas besoin d’acheter.

L’union européenne n’aime pas beaucoup ces prohibitions, car la réglementation varie d’un pays à l’autre, et de fait aux yeux de l’union européenne cela apparaît comme un frein à la libre circulation des marchandises. Un vendeur étranger tombe facilement dans la prohibition. L’union européenne n’aime pas cela et a déjà ordonné que l’on gomme ces prohibitions. Il y en a une qui subsistera sans doute : c’est une vente à perte parce que la définition est très facile.

C) L’obligation de vendre

Question étonnante. Les professionnels ne sont pas libres de vendre ou de ne pas vendre. Le refus de vente est à priori sanctionnable. Un refus de vente est-il possible du moins dans les relations entre professionnels ?

Dans le code civil lui-même on peut trouver des dispositions qui peuvent nous faire obligation de vendre. Droit des biens : propriétaire d’un terrain. On construit un mur en bordure extrême

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de notre terrain. Le propriétaire du terrain peut exiger qu’on lui cède la mitoyenneté du mur (lui vendre la moitié de ce mur. On est obligé de vendre dans ce cas.

1. Dans les rapports entre professionnels et consommateurs

La loi L.122-1 Code de consommation interdit aux professionnels, sous peine d’amende de refuser à un consommateur la vente d’un produit sauf motif légitime. En application du principe sur lequel on ne peut refuser de vendre, peut être sanctionné le restaurateur qui refuse de servir une personne sous prétexte qu’elle est handicapée. Idem pour le pharmacien qui refuse de vendre un moyen de contraception, ou le commerçant qui refuse de vendre un produit « pour ne défaire son étalage ».

On ne peut pas refuser sauf motif légitime. Qu’est-ce qui en constitue un ?

C’est le juge qui va nous le dire : Evidemment ne constitue pas un motif légitime le fait de ne plus avoir un produit en stock, ne peut pas être sanctionné. Peut aussi constituer un motif légitime de refus, le fait que la commande sorte de l’ordinaire, présente un caractère anormal.

2. Dans les rapports entre professionnels

Dans les rapports entre professionnels, le refus de vente était prohibé, mais il ne l’est plus en tant que tel. Il l’a été. On considérait que c’était un délit civil sanctionné en termes de responsabilité délictuelle. Est-ce que le refus de vente n’est plus sanctionnable ? Non, parce qu’il reste d’une certaine manière sanctionnable.

Pourquoi ?

Il existe ailleurs de la législation strictement civiles, des dispositions qui vont permettre de le sanctionner : droits de la concurrence. Dans le droit de la concurrence, prohibe de manière générale les discriminations et différences de traitement abusives. De fait cela conduit à sanctionner certains refus de vente. Par ailleurs, les refus de vente, du moins certains d’entre eux, peuvent être très directement condamnés sur le fondement de l’interdiction des abus de position dominante. L’abus de position dominante est sanctionné par le code de commerce à l’article L.420-2 qui nous donne quelques exemples :

« Ces abus (de position dominante) peuvent notamment consister en refus de vente ». Quand le juge commercial voit un refus de vente il se pose la question si ce refus de vente ne correspond pas à un abus de position dominante.

Particulièrement dans les relations entre professionnels, le refus de vente est très loin d’être forcément une faute. On peut toujours refuser de vendre à qn dont l’attitude antérieure, conduit à douter de la solvabilité. Si l’attitude antérieure peut nous faire douter, on peut faire opposer un refus de vente. On peut aussi en opposer un à un interlocuteur qui sort une commande anormale. Peut aussi être regardé une commande anormale, la commande portant sur une certaine quantité de produits hors de notre capacité de production, ou une commande qu’on ne pourrait pas fournir sans nous mettre en difficulté au regard de nos clients ou clients potentiels, ou une quantité trop faible pour que ce puisse être intéressant pour nous. Dans ce cas le refus est admis.

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Sera aussi considéré comme anormal la commande formulée par qn qui refuse de se conformer aux conditions de vente à la condition, que les conditions de vente soient les mêmes pour tout le monde.

D’un autre coté pourra parfois apparaître comme un refus de vente déguisé, le fait d’imposer des conditions de paiement draconiennes. Si on dit qu’on veut bien vendre mais le paiement devra être fait avant livraison, on risque d’apparaître comme qn qui oppose un refus de paiement déguisé qui peut valoir sanction ! Par ailleurs, un fournisseur peut toujours, est admis à vouloir imposer à ces revendeurs certaines règles de commercialisation en rapport avec la nature des produits fournis. P.ex le fournisseur, fabriquant, peut vouloir que ces produits fabriqués et qu’il fait vendre, soient commercialisés dans des boutiques d’un certain style avec certaines garanties (service après vente) par un personnel qualifié. Si on veut vendre des parfums, si la boutique est minable, pas de personnel, si personnel est pas qualifié, tel marque peut dire non, je ne vous autorise pas à distribuer mes produits, compte tenu du cadre et vos compétences, et du personnel dont vous disposez. Conclusion, pour un tel produit, les fournisseurs sont autorisés à n’agréer certains détaillants, à condition que aucun refus d’agrément ne puisse être considéré comme discriminatoire, càd que les critères ne soient purement objectifs.

D) Entraves à la liberté de choisir son cocontractant

En principe on est libre de choisir notre cocontractant. Parfois cette liberté n’existe pas, elle est entravée par le jeu contractuel que les parties ont choisi, comme le pacte de préférence ou la promesse de vente. On peut aussi parler des clauses d’exclusivité par lesquelles un distributeur s’engage à se fournir auprès de tel ou tel fabriquant seulement. Ici aussi on perd notre liberté.

Parfois la liberté de choisir son cocontractant est entravée par la loi elle-même. Il existe 2 sortes d’entraves légales :

- le retrait- la préemption

Aucune de ces 2 institutions, ne remet en cause la liberté de vendre ou de ne pas vendre. Une promesse unilatérale de vendre la remet en cause cette liberté. Ces 2 mécanismes ne remettent pas en cause, mais limitent la vente à qui en veut. Elles permettent ces institutions, à telle personne que la loi désigne de se substituer, à l’acheteur initialement pressenti.

1. Mécanismes du retrait et de la préemption

L’exercice d’un droit de retrait, ou du droit de retrait comme le droit de préemption suppose que celui qui en est titulaire fasse sienne les conditions de la vente qui est projetée. A priori, les conditions d’exercice du retrait et de la préemption sont les mêmes. Mais il y a une différence entre les 2 institutions qui est liée au moment ou le droit va être exercé.

Dans le cas du retrait, la substitution va s’opérer après coût, alors que la vente est déjà formée. L’acquéreur va être évincé après coût. Dans le cas de la préemption au contraire, la substitution est censée pouvoir s’opérer avant que la vente intervienne. En conséquence lorsqu’un droit de préemption existe, est prévu, la vente ne doit pas être conclue, même sous

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conditions suspensives tant que le titulaire n’a pas dit ce qu’il ferait, n’a pas fait connaître son attention.

Cour cass. : dans un arrêt du 10 mai 1989, pose un règle qui influence la règle du pollicitant. Incidence de leur décès, l’offre caduque ou pas ?

3e ch. Civ. : « la notification d’une vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption constitue une simple offre ».

Cette proclamation a été rendue nécessaire : pratique condamnable destinée à faire échec aux SAFER. Une pratique s’est installée dans le milieu rural : elle consistait à vendre tel terrain agricole, sous la condition suspensive du non exercice par la SAFER du droit de préemption. L’astuce la pratique est destiné à faire échec à l’exercice des safer de leur droit de préemption, la condition défaillait dès lors que la SAFER disait je préhende. La vente tombe et donc la SAFER préhendait sur du vide, le contrat n’est pas conclu. Le bien était retiré de la vente lorsque la SAFER disait que ça l’a intéressait. La manœuvre n’a jamais été avouée. Est-ce que les raisons de cette manœuvre c’était une hostilité des agriculteurs à l’égard des SAFER ? Non car ils cherchent à satisfaire leur intérêts. On peut plutôt penser si on cherche à s’expliquer la répétition de cette pratique : la crainte de perdre une éventuelle contre-lettre, partie au culte du prix. On vend contre un prix apparent et un complément prix est versé en cachette qui échappe à l’impôt. Moins on vend cher, moins on paye d’impôts. Contre-lettre = la partie secrète de l’accord, une contre-lettre prévoira le supplément versé en cachette. Si on vend pour 120, on affiche 100, et le prix de la SAFER sera 100, donc on perd le bénéfice de la contre-lettre.

Peut-être il y avait aussi dans la tête des parties, parfois l’idée que dès lors que la SAFER se montre intéressée, le mieux est de récupérer vite fait le bien pour le reproposer à la vente pour un prix plus élevé que celui initialement prévu, plus tard.

Dans l’arrêt du 10 mai 1989 la cour de cassation dit que lorsqu’un droit de préemption est susceptible d^’être exercé, le vendeur ne peut rien conclure de définitif avec l’acquéreur pressenti. Il doit se contenter de ‘s’entendre avec son interlocuteur pressenti sur le prix, et une fois trouvé un accord, une offre devra être fait au prix convenu. Ce n’est que lorsque la SAFER a déclaré ne pas être intéressée, ce n’est qu’à ce moment là qu’on peut vendre à l’interlocuteur général.

Un accord sur la chose et le prix suffit sauf lorsque la loi en dispose autrement, or précisément en imposant la notification d’un projet de vente au titulaire d’un éventuel droit de préemption la loi ajoute en quelque sorte une condition de validité. Il faut que le titulaire du droit de préemption ait dit ça ne m’intéresse pas pour pouvoir conclure valablement.

Bien entendu qu’il s’agisse du retrait ou de la préemption le titulaire du droit doit toujours faire connaître ses intentions dans un certain délai, fixé par la loi. Ce délai généralement est assez bref.

2. Les titulaires des droits et les ventes concernées

La différence entre retrait et préemption, les dispositions qui prévoient le droit de retrait sont rares. Jusqu’en 1996, l’article 18 du LPF, livre de procédures fiscales qui permettait à l’administration fiscale de se substituer à l’acquéreur d’un immeuble chaque fois que le prix

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de vente de cet acquéreur paraissait trop bas pour être honnête, pour qu’on ne puisse soupçonner l’existence d’une contre-lettre. Quand l’administration fiscale repérait une telle vente elle se substituait à l’acquéreur plus 10%.

La Cour européenne des droits de l’homme a dit que cette attentatoire aux droits de propriété. L’article 18 a été rayé des cadres. Restent quand même quelques textes : c’est l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 : donne à une administration qu’on appelle la réunion des musées nationaux le droit de se substituer aux adjudicataires d’œuvres d’art. Les musées nationaux ont un droit de préemption qui s’agit en réalité un droit de retrait après que la vente ait intervenue.

Affaire Poussin : tableau vendu aux enchère publiques contre un prix pas terrible. Plus tard on retrouve le tableau dans un article « attribué à poussin ». Action en annulation fondée sur l’article 1110, fondé sur l’erreur.

Erreur sur sa propre prestation admissible ? Oui.

Le fait que le tableau puisse être attribué à poussin a une certaine valeur.

Autre exemple : article 1699 CC

Cet article est un texte (pas important). Le droit français admet la cession de créances. Le code civil la prévoit. Ce principe de libre cessibilité des créances ne souffre pas d’exceptions quand la créance est contesté, ou contestable. Même les créances litigieuses peuvent être cédées et demeurent négociables. C’est une pratique (créances litigieuses) qui existe Il y a des formes à respecter assez lourdes néanmoins. L’opération de créances litigieuses a un caractère spéculatif. Dès lors qu’une créance est contestée au fonds, la créance ne va pas pouvoir être cédée, vendue, pour son montant effectif prétendu. Une créance de 100 contestée sera vendue moins.Un acquéreur va l’acquérir à bas prix en espérant que le débiteur est en fait réellement redevable du montant réclamé en justice. Pour le cédant vendre une créance litigieuse permet d’éviter le souci d’un procès et de se procurer des fonds. Le cessionnaire va payer un prix bas en espérant que les sommes sont dues par lui et que le juge s’en convaincra.

Le code prévoit toutefois (ce qui nous intéresse) lorsqu’une cession litigieuse intervient, le débiteur de la prétendu créance, dispose du droit d’éliminer le cessionnaire en lui remboursant le prix qu’il a payé. C’est un rachat de créance qui existe contre nous. Ce droit est l’équivalent d’un droit de retrait. Il permet au débiteur cédé de se substituer au cessionnaire. Par confusion, la créance va s’éteindre. Pourquoi est-ce que le code civil prévoit cette possibilité ?

Parce qu’elle ouvre une possibilité de mettre fin à des procès. Ca fait un dossier de moins dans la pille du juge, sans qu’aucune partie soit lésée. Le cédant n’est pas lésé car il accepté de se défaire de sa créance contre un prix de tant. Le cessionnaire est remboursé du prix qu’il a accepté de donner. Le débiteur cédé n’est pas lésé non plus car s’il accepter de donner le montant au cessionnaire qui accepté de payer tant pour accepter cette créance, c’est sans doute qu’il devait quelque chose.

En revanche des exemples de droit de préemption on en trouve plus. La technique de droit de préemption est plus utilisée.

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Au profit de personnes publiques : les SAFER= personnes morales de droit public qui ont pour objet d’améliorer les fonds agricoles.

Un droit de préemption existe aussi au profit des communes DPU (droit de préemption urbain).

Les départements sont titulaires de droits de préemption dans des zones déclarées espaces naturels sensibles.

Un droit de préemption existe au profit de personnes privées aussi : le plus important d’entre eux est celui donné aux fermiers. Qu’est-ce qu’un fermier : c’est l’exploitant agricole qui exploite une terre qui ne lui appartient pas. C’est la raison pour laquelle il y a dans le CC des dispositions concernant les baux ruraux.

Les fermiers disposent d’un droit de préemption, qui est supérieur au droit de préemption de la SAFER.

Droit de préemption qui appartient au locataire d’un immeuble à usage de préemption.

Un droit de préemption est réservé aussi au profit des co-indivisaires. Ce sont les gens qui sont ensemble dans une indivision. L’indivision c’est une forme de propriété collective, de copropriété, réglementée par le Code civil. Généralement naissent des indivisions lorsqu’une personne décède qui laisse des héritiers. Tant que le partage n’est pas fait, les héritiers sont co-indivisaires.Tous les biens acquis en cours de l’union appartiennent aux époux en co-propriété. En cas de divorce, cette communauté de biens va être partagée, et tant que ce partage ne sera pas intervenu, les époux seront en indivision.

Un droit de préemption est réserve aux co-indivisaires pour le cas ou l’un d’eux voudrait vendre ses droits indivis à un tiers. Ceci permet l’intrusion de personnes étrangères.

3. Sanctions des dispositions légales

Chaque fois que les dispositions légales qui prévoient un droit de préemption auront été violées (dans l’hypothèse ou le titulaire du droit de préemption n’est pas informé de la vente, ou que la vente est effectuée dans des conditions différentes autres que celles connues par le titulaire), 2 sanctions sont concevables :

- la nullité de la vente qui est opérée irrégulièrement (demandée par le titulaire du droit de préemption) qui va conduire à un retour de la chose au vendeur, mais s’il s’agit d’une nullité, le vendeur ne sera pas obligé de céder la chose au titulaire du droit de préemption,

- la substitution du titulaire du droit de préemption à l’acquéreur. La SAFER a le droit de se substituer à l’acquéreur à titre de sanction. Le fermier ne peut obtenir que l’annulation. Idem pour les co-indivisaires.

§2 Limites à la liberté d’acheter

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La liberté d’acheter est parfois limitée comme la liberté de vendre à la personne qu’on souhaite. Hypothèse du mur : on construit le mur à la limite extrême de notre terrain. Notre voisin s’en fout il ne demande pas la cession de mitoyenneté. Un jour notre voisin a adossé une construction sur notre mur, à ce moment on peut demander l’achat de la moitié de notre mur.

A) Limites liées aux règles générales de capacité

Un mineur ne peut ne principe acheter seul de même qu’il ne peut pas vendre seul. Un achat va entraîner un appauvrissement parce qu’il entraîne le déplacement d’une somme d’argent. Peut pas acheter seul sauf petits achats ou vendre objets de faible valeur.

De même pour la vente à crédit, il faut l’autorisation il faut l’autorisation des deux parents. A coté des incapacités générales d’acheter il existe des incapacités spéciales.

B) Les incapacités spéciales d’acheter

Certaines personnes sont frappées d’une incapacité d’acheter. C’est une incapacité spéciale. Les gens frappés ne peuvent pas acheter certaines choses à certaines personnes. Ces personnes sont celles qui peuvent être regardées comme en situation de pouvoir abuser de leurs fonctions pour acheter certaines choses à bon compte. Qui sont ces gens ?3 catégories :

- les administrateurs de biens- les personnels des établissements psychiatriques - les gens de justice

1. Les administrateurs des biens d’autrui

C’est l’article 1596 qui les vise. Il interdit aux personnes chargées d’administrer les biens d’autrui ne peuvent se rendre adjudicataires des biens en cause, qu’ils sont chargé d’administrer sous peine de nullité. Le mot adjudicataires renvoie à l’hypothèse de la vente aux enchères. On applique un même principe dans l’hypothèse d’une vente de gré à gré (vente qui se fait dans des conditions normales, d’un particulier à un particulier et s’oppose à la vente aux enchères). Le texte vise la vente aux enchères, mais les juges considèrent généralement que les ventes de gré à gré sont concernées à plus forte raison encore que les ventes publiques.

Les personnes visées à l’article 1596 sont au nombre de 4 :

- les tuteurs, pour les biens dont ils ont la tutelle, ne peuvent pas se porter acquéreurs de ceux dont ils ont la tutelle !! On fait exception à la prohibition si le tuteur a des biens concurrents à ceux de la personne protégée sur les biens dont il va faire acquisition, ce qui permet par exemple à un tuteur de se porter acquéreur de biens qui étaient indivis entre lui et celui dont il a la tutelle (la personne protégée). On peut acheter quelque chose en indivision (forme de propriété commune). Souvent cette indivision c’est un décès qui laisse de héritiers. Parmi un de ces co-héritiers, il y en a un qui est sous tutelle qui sera pris en charge par un autre co-héritier. La prohibition joue dans le sens que le co-héritier voir plus haut.

- les mandataires biens qu’ils ont pour mission de vendre : exemple les agents immobiliers. Prohibition pour les agents immobiliers de se porter acquéreur. Il est

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mandataire et doit veiller aux intérêts de celui qui veut vendre. La jurisprudence estime que la prohibition joue aussi lorsque le mandat est un simple mandat d’entreprise (mandat qui ne donne pas le pouvoir de conclure la vente avec l’acheteur trouvé, conclure au nom du mandat)

- les administrateurs publics pour les biens des communes ou des établissements publics dont ils ont la charge. Va être considéré par la prohibition le maire d’une commune, les établissements public peuvent être propriétaires de biens immobiliers, il arrive que ces collectivités locales publiques, vendent ces biens naturellement si la personne qui décide de la vente pouvait se porter acquéreur de la vente en question on pourrait stipuler que le prix ne ferait pas les intérêts en question.

- Les officiers publics pour les biens dont la vente se fait par leur ministère : préfet, les fonctionnaires du services des domaines qui peuvent recevoir pour mission de vendre des biens qui appartiennent à l’Etat. Ils ne peuvent pas se porter acquéreur des biens appartenant à l’Etat.

2. Le personnel de certains établissements hospitaliers

Article 1125-1 du Code civil : au terme de ce texte les personnes qui travaillent dans un établissement pour personnes âgées ou dans un hôpital psychiatrique, ces personnes ne peuvent se porter acquéreur des biens appartenant aux patients de ces établissements, car il s’agit de protéger des personnes qui peuvent être fragiles contre les influences que peuvent exercer sur ces personnes celles qui s’en occupent. On peut comprendre que le législateur ait songé pour ces personnes à une incapacité spéciale.

3. Les gens de justice

Article 1597 ou 1797: interdit aux gens de justice d’acheter les droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans lequel ils exercent leur fonctions. C’est le cas d’entreprises de liquidations. Les membres du tribunal de commerce ne peuvent pas se rendre propriétaires, adjudicataires, des biens d’une entreprise dont ils ont décidé la liquidation. La prohibition a quelque chose à voir avec la moralité publique. Les personnes qui ont présidées à une vente publique. Ce sont les magistrats du ressort dans le cadre duquel la vente va se faire, greffiers, huissiers, avocats, notaires, du ressort. Il est bien évident qu’il faut éviter toute tentation à tous ces gens qui pourraient plus ou moins directement avoir une influence sur le déroulement des évènements.3e chambre civile Cour cassation 15 mai 1991.

Section 2   : le processus de la formation de la vente

La vente résulte d’un processus souvent long, parfois complexe, qui va faire apparaître différentes figures juridiques distinctes autres que pures et simples offres et acceptations d’un contrat de vente. Curieusement, la situation n’a pas toujours été ce qu’elle est aujourd’hui. Le code civil semble prendre acte de cet état de fait (processus complexe, souvent long) dans les articles 1584 et suivant. C’est vrai que l’article 1583 du code civil pose que la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a accord sur la chose et le prix. Cependant déjà l’article suivant 1584 précise que si la vente peut être faite purement et simplement, la vente peut aussi se faire sous conditions suspensives ou résolutoires.

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A peine plus loin l’article 1588 nous parle d’une vente à l’essai. Juste après l’article 1589 envisage le cas dans lequel les parties n’ont fait que promettre de vendre et d’acheter. Enfin l’article 1590 envisage le cas d’une vente dont les parties peuvent toutes deux se départir, remettre unilatéralement en cause l’existence du contrat. C’est la vente avec arrhes. Entre temps, les articles 1585 et 1587 s’intéressent aux cas de deux ventes à la perfection desquelles un accord sur le prix ne peut jamais suffire : la vente au poids ou à la mesure, vente des choses qu’il est d’usage de goûter.IL est souvent bien compliqué de vendre et d’acheter, de fait aujourd’hui plus que jamais, le schéma très simple dans lequel il y a rencontre des consentements, conjonction d’une offre et d’une acceptation qui se rencontrent, à ce schéma qui entraîne formation immédiate du contrat, il est souvent brouillé. Il y a toute une série de facteurs qui viennent expliquer le fait que le schéma soit souvent brouillé il peut y avoir la nature particulière de certaines choses, mais également la nécessité de réfléchir, d’étudier des données parfois compliquées (les contrats de vente ne portent pas toujours sur des choses simples), nécessité de trouver un crédit, nécessité d’obtenir une autorisation, nécessité de purger un droit de préemption, nécessité de procéder à des formalités de publicité foncière qui doit être respecté en matière de vente d’immeubles.Ces facteurs expliquent que très souvent des contrats préparatoires, des avants contrats sont conclus, que nombres de ventes sont soumises à des conditions par des parties elles-mêmes, que certaines ventes réservent aux parties la possibilité de défaire le contrat, de se départir du contrat, de se rétracter.

§1 Contrats préparatoires et autres avant contrats

Souvent le processus de la formation de la vente s’étale dans le temps, sur une certaine période. Cette période est appelée précontractuelle. Au cours de cette période, souvent vont bel et bien intervenir de véritables contrats qui sont déjà conclus. Ces contrats sont susceptibles de porter des noms divers mais tous peuvent être rangés dans la catégorie de contrats préparatoires. Cependant dès lors qu’un contrat préparatoire a directement pour effet d’accrocher une partie définitivement à une autre (promesse, pacte de préférence) on parlera plus volontiers d’avant contrats.

A) contrats simplement relatifs à la négociation

On se situe dans la période précontractuelle qui commence par une entrée en pourparlers, plus précisément d’une invitation à entrer en pourparler. Qu’est-ce qu’une telle invitation ?

C’est un concept qui se définit par rapport à l’offre. Pour fournir un point de comparaison, la simple invitation d’entrer en pourparlers se situe en amont de l’offre, elle ne présente pas la précision, la fermeté d’une offre, ce n’est pas une offre mais ça en ressemble.

L’invitation à entrer en pourparlers c’est une proposition visant à instaurer une négociation d’ou naîtra peut être une offre. A ce stade, les parties restent libres à priori, elles peuvent passer des contrats préparatoires, elles ne doivent pas abuser de leur liberté. La rupture de pourparlers est susceptible de dommages et intérêts est constitutive d’une faute au sens de l’article 1582 CC, dommages et intérêts possibles. La responsabilité d’une personne peut être engagée lorsqu’elle a rompu brutalement le contrat.

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Il faut que la rupture ait déjà été longue, brutale, se fasse sans motifs légitimes, dans ce cas il y a rupture abusive, selon un auteur. Si ce n’est qu’elles peuvent limiter cette liberté conventionnellement en concluant des avants contrats ou des contrats préparatoires. Des contrats peuvent déjà être conclus qui sont relatifs à la négociation. A quoi servent-ils exactement ? Ca dépend, leur objet n’est pas toujours le même. Parfois il s’agit d’officialiser un rapprochement, une volonté d’aller vers le contrat et pour ça, on va préciser les éléments sur lesquels le consentement des parties devra porter. On va, de fait, souligner les points sur lesquels un accord devra être trouvé et sur lesquels la négociation devra porter.

1. les lettres d’intention

Elles ne sont pas univoques. Ce terme désigne ces sûretés personnelles qui arrive aux sociétés de souscrire à des filiales. Mais ce terme désigne surtout certains actes préparatoires à la conclusion d’un contrat définitif. Quels sont ces actes préparatoires ? Généralement on désigne ces accords qui ont pour objet de dire les éléments sur lesquels le consentement des parties devra porter.

Exemple on souligne les points sur lesquels un accord devra être trouvé et sur lesquels la négociation devra être amené pour qu’on puisse arriver au contrat définitif. C’est un engagement à négocier de bonne foi. Mais c’est aussi une manière de souligner qu’on en est pas encore à un contrat complet et définitif. Quand il y a une lettre d’intention, la jurisprudence se montre plus souple que habituellement. Ce sont ces documents qui interviennent souvent au début d’une négociation entre parties qui se contentent de prendre acte à ce qu’un contrat est projeté sérieusement et qu’on en discute. Dans ce cas la lettre d’intention constitue en vérité un accord de principe ou éventuellement un accord partiel.

2. Les accords de principe

On parle souvent dans la pratique contractuelle d’accords de principe. C’est un document lorsqu’on est d’accord sur l’essentiel et qui va montrer que l’essentiel est d’acquis. Dans une vision simple des choses, les accords de principe ce sont des contrats préparatoires, qui ont pour objet de sceller le rapprochement des parties et d’encourager à la poursuite des négociations.

Imaginons que 2 entreprises aient pris contact pour travailler ensemble, pour passer entre elles un marché. Globalement elles sont d’accord sur les évènements principaux de leur marché, mais certaines modalités de ce marché (paiement, le temps le délai dans lequel le marché devra être exécuté, les garanties du paiement – sont des choses importantes) restent à définir. Dans une telle hypothèse il peut être de bonne politique de formaliser l’accord même si cet accord ne se base que sur les éléments centraux et que certains points restent en suspens.

Les parties concluront alors précisément un accord de principe, accord qui va les obliger contractuellement à négocier sur les modalités qui restent à définir, de bonne foi à partir des bases. Au bout du compte, en somme, souvent, l’accord de principe serait le contrat qui a pour objet d’encourager à la négociation mais pas au delà de donner, à la sanction de la rupture des pourparlers, un fondement contractuel, ce qui peut le cas échéant faciliter l’obtention de dommages et intérêts.

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P.ex un accord de principe a été conclu, on sanctionnera celui qui a rompu brutalement la négociation même si elle venait de commencer, alors qu’en principe pour qu’une condamnation puisse être engagée : 3 critères doivent être réunies : longueur de pourparlers, rupture abusive, sans motif légitime. Si un accord de principe avait été conclue d’emblée les principes ne seront pas si importants pour l’obtention de dommages et intérêts : interprétation plus souple.

L’accord de principe s’il encourage à négocier, il n’impose aucune obligation de parvenir à un contrat définitif, il n’y a pas d’obligation de résultat. Il n’est donc pas envisageable d’exiger l’exécution du marché sur la base d’un simple accord de principe.Il est très important pour les parties qu’elles le fassent apparaître clairement si accord de principe. Cour cassation l’a rappelée : 1e chambre civile 14 janvier 1987 : en principe le défaut d’accord définitif sur les éléments accessoires ne peut empêcher le caractère parfait de la vente. Ceci étant dit par exception à ce principe, la Cour de cassation a reconnue aussi que les parties peuvent parfaitement retarder la formation du contrat définitif jusqu’à la fixation de modalités parfaitement accessoires. Si les modalités restantes à négocier, sont purement accessoires, il arrivera au juge de conseiller finalement qu’un point de non retour a été franchi et que le contrat devra être conclu.

Attention   : Il est important que les parties fassent bien apparaître qu’il reste quelque chose à négocier et que ce qui reste à négocier est important à leurs yeux.

3. Les accords partiels

Les accords partiels par leurs effets ressemblent aux accords de principe, mais l’objet n’est pas tout à fait le même. Qu’est-ce que c’est ?Les accords partiels seraient ces accords qui peuvent intervenir en cours de négociation longue, complexe, sur un aspect du contrat, ou sur certains points précis qui peuvent être considérés comme acquis. Il s’agit donc de marquer une étape, de fixer ce sur quoi on est d’accord. On prend acte de ce qu’on a déjà acquis. Ces contrats n’exigent à rien d’autres qu’à continuer à négocier. Ce genre d’accord n’engendre qu’une obligation de les exécuter que de bonne foi au mieux, de poursuivre les négociations.Ce n’est que lorsque l’addition des accords partiels forme un tout dans lequel on a un contrat définitif on pourra considérer que la négociation sera arrivée à son terme.

B) Les contrats ayant directement pour objet «   d’accrocher   » les parties, ou au moins l’une d’entre elles

1. Le pacte de préférence

C’est le moins contraignant des avants contrats, parce que par le pacte de préférence, la liberté de contracter n’est pas à proprement parler affecté. La seule liberté qui est affecté, c’est celle de choisir son cocontractant. Le promettant (signataire du pacte de préférence) ne s’engage pas à conclure, il s’engage pour le cas ou il se déciderait à contracter à le faire de préférence avec une personne déterminée, le bénéficiaire du pacte.

Concrètement ce à quoi s’engage le promettant, c’est à ne pas vendre son bien à tiers sans l’avoir proposé d’abord au bénéficiaire du pacte de préférence. Si le pacte de préférence peut

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exister isolément, mais il arrive qu’on le rencontre associé à une autre convention, p. ex à un contrat de bail (pas contrat de bail d’habitation). Droit de préemption = PP sauf PP = convention, Droit de préemption = assuré par la loi. Souvent on trouve dans le contrat de bail un pacte de préférence stipulé au bénéfice du preneur. Le pacte de préférence existe de manière autonome entre partenaires ou associés d’une société.

Certains auteurs, à la suite de lois proposées par le juge, ont été tentés de voir une sorte de promesse unilatérale mais conclue sous une condition suspensive de la décision du promettant de vendre au prix qui pourra être celui du marché ou celui proposé par un tiers.

Cette analyse, peut sembler juste mais elle est sans intérêt et fausse. Elle ne présente aucun intérêt sur le plan juridique parce que le pacte de préférence n’est pas soumis du tout aux mêmes conditions de validité que la promesse unilatérale donc pas d’intérêt de les confondre ! Pour qu’une promesse soit valablement conclue, il faut que les parties s’entendent sur le prix alors que dans un PP le prix n’a pas à être déterminé au moment de la conclusion du PP. Le prix ne pourra être fixé qu’au moment ou le promettant se décidera à vendre. Dans le même ordre d’idées : s’agissant d’une promesse unilatérale de vente la capacité du promettant se décide au moment ou il se déciderait à conclure, alors que pour le pacte de préférence l’essentiel est que le promettant est capable au moment où il décide de vendre et non au moment où il a conclu le pacte.

L’analyse est également maladroite parce que considérer que la décision de vendre du promettant pourrait être érigé en condition suspensive de ce qui serait une promesse unilatérale. Considérer que la décision du promettant de vendre puisse être érigée en condition de ce qui serait selon cette analyse au fonds une promesse unilatérale ça n’a juridiquement pas de sens parce que l’objet essentiel d’une PU, c’est de vendre ; c’est précisément de rendre le consentement du promettant irrévocable à l’égard du bénéficiaire: c’est ça l’intérêt général de la PU. Or un même évènement ne peut pas à la fois constituer l’objet essentiel d’un contrat et une modalité de celui-ci.

Quelle est la sanction du PP (droit personnel)   ?

En cas de violation du PP, en cas de vente à un tiers, la vente n’est pas nécessairement nulle. Même en cas de vente successive et même que la vente est constitutive de droits réels, l’existence de la 1e convention ne rend pas nulle la 2e convention (bonne foi ou pas).

Lorsque le bien est vendu à un tiers plutôt qu’au bénéficiaire du pacte, la vente ne sera susceptible d’être annulée que si l’acquéreur a agi en mauvaise foi connaissait l’existence du PP a savait que le bénéficiaire du pacte avait l’intention de s’en prévaloir. La jurisprudence est même hésitante. Sur cette question de la sanction, il n’y a pas très longtemps encore on admettait tout de même que la vente intervenue en violation du pacte était automatiquement nulle lorsque le pacte avait été publié (actes relatifs aux immeubles peuvent faire objet d’une publication). Cette publication est obligatoire en matière de vente mais facultative pour certains actes. Est-ce que le bénéficiaire peut se substituer au tiers ? Jusqu’à très peu de temps, la jurisprudence répondait non. Mais un arrêt important d’une chambre mixte le 26 mai 2006, la cour de cassation décide que « le bénéficiaire d’un PP est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé par le débiteur du pacte avec un tiers en violation du pacte et est en droit d’obtenir sa substitution à l’acquéreur à la condition que le tiers ait eu connaissance, lorsqu’il

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a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. » 3e chambre civile : arrêt 29 janvier 2003 : Deux parties avaient signé un PP. le promettant se décide un moment à vendre, fait une offre au bénéficiaire du pacte. Il lui propose un prix qui est tellement élevé. Au bout de 7 ans le bien est vendu à un tiers pour le prix proposé par le promettant. Le bénéficiaire, compte tenu de l’évolution du marché mobilier, ce prix de vente qui était il y a 7 ans, trop élevé, est aujourd’hui normal. Il y a donc violation du pacte de préférence, puisque le prix n’est pas le prix qui avait été proposé, prix qui est intéressant aujourd’hui. La cour de cassation fait valoir qu’il y a variance formelle entre les deux prix qui suffit pour que la cour ne recherche pas s’il y a violence économique.

2. La promesse unilatérale de vente

Il y a PU est unilatérale parce qu’une seule partie s’engage, le promettant. Le bénéficiaire de la promesse peut former le contrat à sa discrétion soit il lève l’option ou pas.

a) conditions

La PU est un contrat.S’agissant des conditions de fonds on sait que pour qu’une PU soit valablement conclu il faut qu’un prix soit stipulé. La capacité du promettant s’apprécie au jour de la promesse unilatérale, de même que l’intégrité de son consentement. La capacité et l’intégrité du consentement du bénéficiaire en revanche s’apprécient au jour de la levée de l’option, de même pour l’éventuelle lésion s’apprécie le jour de la levée d’option.

Conditions de forme : en principe la PU obéit aux mêmes conditions de forme que la vente elle-même. En principe la PU est un contrat consensuel. Une PU peut être conclue même verbalement. Il existe en matière de vente certaines exceptions au principe du consensualisme, la PU est concernée par les mêmes exceptions.

Attention tout de même : toutes les exceptions en matière de consensualisme qui concernent la vente ne vont pas forcément concerner les promesses unilatérales p.ex une PU qui porte sur un fonds de commerce ne doit pas obligatoirement comporter des informations relatives aux CHIDA des dernières années (3). 24 octobre 1984 Chambre commerciale Cour de cassation a jugé cela.

Par ailleurs il y a des conditions forme qui concernent spécifiquement les PU et pas le contrat de vente lui-même. Article 1840 du Code général des impôts : au terme de ce texte les promesses unilatérales de vente concernant un immeuble ou un fonds de commerce doivent soit prendre la forme d’un acte authentique, soit être enregistrées dans les 10 jours de l’acceptation de la PU au bénéficiaire.

Il y a un formalisme fiscal qui est sanctionné par le droit civil : nullité de la promesse. Pourquoi ce formalisme : c’est pour lutter contre la fraude fiscale. Volonté de lutter contre certaines fraudes notamment des fraudes qui consistent au moment de la vente proprement dit à minorer le prix apparent.

Légitimité de l’article 1840 peut être contestée car il permet de déjouer certaines fraudes. Mais cet article est unanimement critiqué parce que confère une prime à la mauvaise foi. Pourquoi on dit ça ?

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Parce que l’article 1840 offre au promettant qui ne veut plus vendre ou plus vendre au prix stipulé ou même au bénéficiaire qui ne veut pas lever l’option mais qui ne veut pas non plus perdre l’indemnité qu’il est supposé verser (s’il ne lève pas l’option il doit verser une indemnité) un trop facile moyen de contester la régularité de la promesse.

b) modalités

Les promesses unilatérales sont assorties d’une stipulation qui prévoit que s’il ne lève pas l’option le bénéficiaire devra verser une indemnité (indemnité d’immobilisation). Dans cette hypothèse la PU à titre gratuit devient une PU à titre onéreux (celle qui prévoit le versement de l’indemnité).

Pourquoi cette indemnité ?

Parce que le promettant en promettant unilatéralement de vendre au bénéficiaire, il lui rend service, il lui donne le temps de la réflexion. Ce service a une valeur. Par conséquent rien n’interdit au promettant de demander une certaine contrepartie (financière), qui en tout cas sera due si la vente ne se fait pas, autrement dit, dans le cas ou le temps d’attente du promettant se résoudra par la perte sèche : il aura attendu pour rien. Dans cette hypothèse il aura droit à la contrepartie financière.

Cette contrepartie est généralement versé dès le moment de la promesse par le bénéficiaire au promettant. Si l’option est levée, le montant de cette indemnité est imputé sur le prix qui est à verser.

On peut relever que lorsqu’une indemnité d’immobilisation est ainsi stipulée, la PU ne devient pas simplement une PU à titre onéreux, mais un contrat qui met des obligations de chaque coté qui se rapproche du contrat synallagmatique, mais on ne va pas considérer qu’il ne s’agit plus d’une PU. L’un est engagé à conclure (promettant) l’autre non (bénéficiaire). L’article 1840 demeure applicable.

b) la promesse unilatérale de vente conclue sous conditions

Il doit très certainement arriver que des PU qui n’ont pas forcément pour bénéficiaire un consommateur et qui ne portent pas sur immeuble soient assortis d’une condition. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que lorsque la promesse porte sur un immeuble et bénéficie un consommateur, alors elle est obligatoirement en vertu de la loi elle-même soumise à une conditions suspensive, de l’obtention du prêt escompté.

Le Code de consommation dit 2 choses :- L312-15 : l’acte y compris la PU de vente d’immeubles doit indiquer si le prix sera

payé à l’aide d’un prêt. Le vendeur ou le promettant doit demander à l’acquéreur pressenti ce qu’il en est.

- L312-16 : lorsque l’acte indique que le prix est payé à l’aide d’un prêt, alors cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts.

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Conséquence de ces dispositions : si le prêt n’est pas obtenu, la vente ou la PU tombe ! Le bénéficiaire, est libéré de l’obligation qui généralement pèse sur lui celle de verser une indemnité d’immobilisation.

Il a été jugé en 1995 par la Cour de cassation 3e chambre civile, 12 avril, le bénéficiaire peut lever l’option même s’il n’obtient pas son prêt. Selon l’analyse non exprimée des juges ce qui est suspendu c’est la stipulation d’indemnité d’immobilisation.

On comprend la solution : juridiquement et en terme d’opportunité (le code de la consommation c’est que le bénéficiaire ne soit tenu à rien s’il n’obtient pas son prêt) cela tient debout. Dès lors qu’on admet que la promesse survit il faut admettre aussi que le bénéficiaire peut lever l’option. Si l’acheteur ne recourt pas à un emprunt ou qu’il le reçoive quand même alors il renonce à la protection du Code de la consommation. Il faut le faire écrire à la main cela.

Ceci étant posé, sur le plan des principes juridiques, à bien y réfléchir, voir même sur le plan de l’opportunité, la solution de 1995 n’est pas sûr soit au dessus de toute critique, parce que la promesse et la clause qu’elle renferme (stipulation d’indemnité) dans l’esprit des parties, un tout indivisible. Incontestablement, si la promesse doit être maintenue, alors même que le bénéficiaire n’a pas obtenu son prêt est donc libéré de verser l’indemnité c’est l’équilibre contractuel qui s’en trouve perturbé parce que le résultat c’est que le bien du promettant aura bel et bien été immobilisé mais sans que le promettant puisse espérer pour ça avoir une contrepartie.

c) Les effets de la promesse unilatérale

La promesse unilatérale confère sur le bien qui en forme l’objet un droit d’option en vertu duquel le bénéficiaire a seul le pouvoir de donner naissance au contrat de vente ou au contraire de renoncer au contrat de vente, donc ne confère pas sur la chose un droit direct et immédiat. Aucun droit réel mais un droit personnel. Pour que cette option puisse s’exercer, il faut que le promettant soit tenu à quelque chose, il faut qu’il soit tenu d’une obligation de ne pas faire de ne pas retirer son offre. L’offre est cristallisée par la promesse unilatérale qu’il a signée. Généralement, un délai d’option est stipulé, mais pas toujours, l’option peut être exercée. Le cas échéant, le juge est censé trouver un délai. La PUV durera au plus 30 ans. Des fois il n’y a pas de délai et dans ce cas la promesse est prescrite au bout de 30 ans. Prescription 30naire qui s’appliquera. Quand il y a simple offre, on considère que la promesse est caduque après un délai raisonnable. Au bout de 30 ans, les obligations non réclamées sont éteintes. Différence entre l’offre cristallisée et l’offre simple. L’offre faite sans délai doit être maintenue pendant un délai raisonnable. Même lorsque la PUV ne prévoit pas de délai, le promettant n’est pas tenu de rester dans l’expectative pendant 30 ans. Le promettant est en droit, après un certain temps, de mettre le bénéficiaire de la promesse en demeure de lever ou de renoncer à l’option de sorte que le promettant sera fixé. Ceci est admis par la jurisprudence. Si l’option est levée le promettant n’a pas le droit de s’opposer à la réalisation de la vente. Rien ne peut empêcher la formation du contrat de vente.

Cette proposition soulève une question : quel est exactement la sanction de la PUV en cas d’inexécution de ses obligations par le promettant, dans le cas où le promettant refuserait de réaliser le contrat de vente ?

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Arrêt de la 3e chambre civile du 15 décembre 1993 de la Cour de cassation qui est très critiqué : elle juge que avant la levée d’option le promettant n’est tenu que d’une obligation de faire. La cour précise qu’elle ne peut être sanctionnée en raison de l’article 1142 du code civil qu’à une condamnation par des dommages et intérêts. Cet arrêt donne à penser qu’avec la levée de l’option l’obligation du promettant changerait de nature. En effet, avant la levée de l’option l’obligation du promettant n’est sanctionnée que par des dommages et intérêts mais la Cour ne conteste pas qu’après la levée de l’option l’exécution forcée devient possible. L’obligation du promettant deviendrait une obligation de donner. C’est curieux car on pourrait se demander comment la levée de l’option par le bénéficiaire peut changer la nature de l’obligation du promettant alors que ce dernier n’intervient en aucune façon dans cet évènement.

Les juges de la Cour de cassation prêtent à l’article 1142 une portée qui n’est absolument pas la sienne. L’article 1142 prévoit une autre sanction possible pour les obligations. C’est une alternative pour la condamnation à dommages et intérêts. Les obligations de faire se résolvent en dommages et intérêts dit le texte. Pourquoi ce texte ?

Ce texte est destiné à pallier l’impossibilité d’envisager l’exécution forcée de certaines obligations de faire. Lesquelles ?

Exemple : l’obligation pesant sur un peintre de faire le portrait. La plupart des obligations de faire peuvent parfaitement donner lieu à une exécution forcée : c’est le cas d’une obligation de faire qui consisterait à aller chez le notaire pour signifier un acte de vente. 

Autres moyens de forcer l’exécution : prononcer une astreinte : somme à verser chaque jour tant que l’exécution de l’obligation n’aura pas été faite. Autre moyen pour le juge : déclarer que le champ de condamnation vaudra acte de vente.Dans l’affaire de 1993, il n’y avait aucun tiers à protéger. L’obligation qui pèse sur le promettant, est un peu comme l’obligation qui pèse sur le pollicitant sauf qu’elle est contractuelle. Généralement, on dit que le retrait de l’offre avant l’expiration du délai laissé à son destinataire pour accepter, est sans effet. Plus qu’une obligation de faire n’importe quelle pollicitation est tenue de maintenir son offre. Si cela est généralement admis, il est admis aussi que le retrait de l’offre, va être considérée comme sans effets si acceptation intervient avant acceptation du délai. Résultat : l’obligation qui pèse sur le pollicitant serait une obligation plus contraignante que celle qui pèse sur le promettant. C’est inacceptable. On ne peut pas accepter qu’une PUV puisse être sanctionnée qu’une promesse synallagmatique : dans un cas un seul est obligé, dans l’autre les 2 le sont. La promesse puisse se voir reconnaître moins de force que la simple offre. Mais c’est dans ce sens que la décision de 1993 mène.

3. Les promesses synallagmatiques de vente

Au moins en matière immobilière il est très fréquent qu’avant le rendez-vous chez le notaire qui permettra de formaliser les ventes, les parties concluent entre elles un compromis de vente. Le compromis est très souvent considéré comme une promesse synallagmatique de vente.

Définition :La PSV c’est le contrat par lequel deux personnes s’engagent réciproquement, l’une à vendre et l’autre à acheter.

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Différence entre PUV et PSV est facile à faire. En revanche il est peu évident de faire la différence entre la PSV de la vente elle-même, parce que si l’un s’est engagé à acheter tandis que l’autre s’est engagé à vendre, on se retrouve dans la situation ou les 2 parties ont consenti à la formation d’un contrat de vente. La distinction est rendue d’autant plus difficile parce que d’abord les 2 contrats obéissent aux mêmes éléments nécessaires pour la perfection du contrat (chose, prix) et de plus le Code civil dit, dans son article 1589 CC : La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix.

Un « compromis » de vente càd concrètement un acte juridique qui comprend l’indication des éléments essentiels de la vente qui sont la chose et le prix. Un compromis de vente doit-il nécessairement être considéré comme une vente parfaite ou bien doit il être considéré comme constituant bien un contrat distinct, un avant contrat, contrat ayant une existence et sens propre ?

Il faut d’abord s’interroger sur l’intérêt qu’il pourrait avoir à conclure un tel avant contrat, une PS qui ne serait pas encore la vente elle-même ?

Oui, puisqu’il peut arriver que les parties aient le désir de passer un contrat de vente sans pourtant pouvoir le faire tout de suite. Pourquoi ne peuvent-elles pas ?

L’empêchement peut tenir à l’obligation d’obtenir une autorisation administrative, à l’existence d’un droit de préemption qu’il faut purger. Ces exemples montrent qu’il peut être impossible de conclure déjà la vente alors qu’on le souhaite.

Dès lors les parties auront intérêt de conclure une PSV. Ainsi dès que l’autorisation administrative aura été donnée, dès que le droit de préemption aura été purgé, chacune des parties sera en mesure de contraindre l’autre à vendre, acheter.

Il y a donc un intérêt. La PSV ne peut donc au mieux seulement être une simple promesse. Reste la question de savoir à quel type de contrat on a à faire lorsque les parties ont signé un document qu’elles vont appeler compromis sans apparemment que la vente ait été impossible en se donnant rdv au plus tard chez le notaire pour ratification. Dans cette hypothèse est-ce que le compromis doit être considéré comme distinct de la vente elle-même ?

Ca dépend de la volonté des parties. Il se peut en effet que les parties aient effectivement voulu faire de la rédaction de l’acte authentique une condition de formation du contrat : élément essentiel de leur accord avec le mode d’expression de leur consentement définitif à la vente.

L’avènement de la vente est considéré, et le compromis en question est un simple projet. 3 e

ch. civ. 17 juillet 1997. Si au contraire il apparaît que les parties ont envisagé la rédaction de l’acte authentique comme une simple modalité, un terme retardant les effets du contrat, passage obligé, élément de preuve alors il faut considérer que le compromis constitue la vente.La difficulté subsiste à savoir celle que les parties sont rarement explicites. Dans le doute, inspiré par le principe du consensualisme, les juges n’hésitent pas à considérer que le document constitue la vente. La cour de cassation s’en tient à une proposition faite en 1936 : Si la rédaction de l’acte authentique est une condition fondamentale de la formation du contrat, on doit le préciser, sinon le juge prononce la formation de la vente parfaite.

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4. Le contrat préliminaire

On l’appelle aussi contrat de réservation. C’est un avant-contrat prévu par la loi. Elle l’impose comme un avant contrat de droit commun dans des opérations immobilières.

a) domaine

Les opérations concernées ce sont les ventes portant sur un immeuble en construction ou à construire ou à usage d’habitation ou à usage mixte. Lorsqu’une telle vente est envisagée, et il est prévu que l’acheteur devra effectuer d’avance des versements dépôts avant d’entreprendre la construction. Chaque fois qu’une vente est projetée qui porte sur un immeuble à construire ou en construction et qu’il est prévu que dès la fin de la construction celui qui devait acheter devra laisser qch, le contrat qu’il faudra conclure c’est le contrat de réservation. Il faut recourir à ce contrat prévu par la loi.

La loi donne L261-15 CCH : Un contrat préliminaire c’est le contrat par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur pressenti un immeuble ou une partie d’un immeuble. En disant ça on comprend que le contrat préliminaire se rapproche du pacte de préférence. Le vendeur s’engage à réserver, mais il n’est pas obligé de vendre. Le professionnel ne s’engage pas à construire, mais s’engage, dans le cas où il déciderait de construire, de réserver l’immeuble à un acheteur. Ce contrat présente d’abord un intérêt pour le promoteur puisque la pratique de ce contrat de réservation lui permet de sonder le marché, mesurer la réponse du marché, de compter les acquéreurs potentiels. Il met en place les engagements en attendant d’avoir suffisamment de réservations. Il n’est pas obligé de façonner autant de réservations que l’immeuble peut contenir, car les véritables ventes sont conclues après la construction. Le contrat de réservation présente aussi des intérêts pour l’acquéreur car ce contrat lui permet de prendre l’option, avant l’édification de l’immeuble et sans ce qui ceci lui coûte trop cher, car la loi réglemente minutieusement le montant des sommes qui peuvent être à payer. Le montant des dépôts ne doit pas dépasser un certain pourcentage du prix prévisionnel de l’appartement qu’il réserve.

b) formation du contrat préliminaire de réservation

Ce contrat doit être rédigé par écrit, comme le dispose le code de la construction de l’habitation. Certaines mentions doivent être indiquées. L’emplacement de l’immeuble doit être indiqué. Il faut aussi indiquer le local réservé (appartement). Ce local doit être décrit. Par ailleurs le prix doit être indiqué mais ce prix peut être qu’un prix prévisionnel. C’est une prévision de prix. Le prix indiqué doit être approximatif. On est moins exigeant pour un contrat de promesse.

c) Obligations des parties au contrat préliminaire

Le promoteur ne s’engage pas à construire, seulement à réserver pour le cas ou il construirait. Obligation de faire : réserver. En cas de violation de cette obligation de faire : dommages et intérêts. Réciproquement, le réservant ne sont pas obligés d’acheter, ne sont pas tenus d’un engagement d’achat. Le dépôt de garanti sera le prix de réservation, qui en raison de son hauteur pourra forcer à acheter. Hypothèses dans lesquelles on admettra qu’il a le droit de récupérer la somme versée à titre de réservation : la loi prévoit des juste causes de rétractation. Quand le réservant peut-il renoncer à acheter s’il a réservé et en plus récupérer le

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dépôt versé ? Chaque fois qu’il y a une distorsion trop importante entre ce qui est prévu et ce qui va finalement être réalisé en terme de prix.

P.ex : un des équipements prévus ne sera pas réalisé. Même chose lorsque le prix de vente excède plus de 5% le prix prévisionnel. Idem lorsque dans sa consistance ou dans sa qualité de sa réalisation, l’appartement construit subit une réduction de valeur de plus de 10%. La loi prévoit donc des seuils.

§2 Les ventes conditionnelles

Il y a des ventes qui sont conditionnelles par nature : vente à l’essai

A) La vente à l’essai

C’est celle dans laquelle l’acheteur se réserve d’essayer la chose afin de juger si elle lui convient. Article 1588CC : elle est toujours faite sous conditions suspensives.

1. Principes

Principe : Il faut que ce soit prévu. Si on n’achète qu’à l’essai il faut se mettre d’accord avec le vendeur de manière qu’il le comprenne bien, il faut le prévoir expressément par une clause adaptée. Si la chose convient, la vente est consentie. Si la chose ne convient pas, la condition défaille et la vente est anéantie rétroactivement. Il se trouve que la décision d’agréer ou non la chose est en principe laissée à la discrétion de l’acheteur. Il n’a pas besoin de s’expliquer. L’essai doit s’effectuer selon un certain délai que le contrat précise ou que le juge essaie de découvrir en fonction des usages. Un arrêt de 1987, rendu par la chambre commerciale. 4 mois pour une moissonneuse batteuse, c’est plus qu’il en faut.

Dans l’hypothèse où l’acheteur ne dit rien, le vendeur reste sans nouvelles, il est en droit de considérer que le bien convient à l’acheteur si le délai est passé.

2. Limites aux principes

- Il y a des choses qui se vendent à l’essai même si ce n’est pas expressément stipulé. Ex: vente de certains biens particuliers.

- Par ailleurs, si la vente à l’essai se fait sous condition suspensive, rien n’interdit de prévoir qu’elle se fasse sous condition résolutoire : l’essai et l’agrément valent condition suspensive. Intérêt ? Il y a un transfert immédiat de la propriété des risques à l’acheteur : théorie des risques : sur qui pèsent les risques si la chose périt.

- La décision d’agrément se fait discrétionnairement, sauf l’acquéreur ne doit pas abuser de son droit en principe discrétionnaire dans des conditions qui relèveraient de l’abus de droit. Comment le vendeur peut parvenir à convaincre le juge qu'il y a abus ; en montrant que la chose réunit bien les qualités objectives habituellement attendues d’une telle chose.

Le vendeur ne parvient pas à convaincre le juge que l’agrément était abusif. Cependant lorsqu’une vente porte sur une de ces choses qui sont affaire de goût personnel : c’est une vente qui entre dans un catégorie à savoir les vente à l’agréage, des ventes à dégustation.

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Elles sont envisagées par le Code civil à l’article 1587.Exemples : vente de vin et de l’huile, exemple de 1804 : il n’y a point vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtés et agréées. Ce n’est pas une vente traditionnelle, alors c’est quoi ? Ces ventes sont souvent considérées comme des ventes conditionnelles.

Une sorte de PUV. En dépit de la présentation que le Code civil fait de la vente à dégustation ou l’agréage aucune vente n’est présumée être fait à la dégustation même si elle porte sur du vin ou sur de l’huile.

Cour cass. 24 mars 1998 : affaire de vente de vins : le négociant avait acheté après la récolte. Le négociant avait acheté sa production de pommards à un viticulteur. Le négociant dit au viticulteur que le vin présente de faux goût. La Cour de cassation dit qu’il s’agit d’une vente de vin à l’essai au sens de l’article 1587.

B) Les fausses ventes conditionnelles

Vente de SAFER, en réalité c’est un simple projet.

La pratique qui consiste à vendre sous la condition de l’obtention d’une condition administrative. Si la cession est soumise à autorisation, tant que l’autorisation n’a pas été donnée, pas possible de vendre, même sous conditions suspensives.

Pratique qui consiste à vendre sous la condition suspensive de la rédaction d’un acte authentique. En concluant une telle « vente », on jette un doute sur l’existence même du consentement à vendre et à acheter et donc sur le fait même qu’une vente puisse exister.Pourquoi ?

L’évènement consistant en la rédaction d’un acte authentique est un élément incertain si les parties ne sont pas encore décidées à vendre et à acheter. Mais alors l’acte posé est un simple projet de vente.Lorsque les parties en ont fait un élément de condition le juge décide :

- ou bien les parties ont bien conclu une vente, - ou bien la qualification est erronée et il va modifier cette qualification- ou bien les parties ne sont pas encore décidées et il faut donc qualifier leur acte.

C) Ventes conditionnelles par la volonté de la loi

Ventes liées à l’obtention d’un prêt

§3 Les ventes avec droit de repentir ou droit de rétractation

Il y a une règle qui est considérée comme une véritable exigence morale et sociale : celui qui a donné sa parole ne peut pas la reprendre. Les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties, et ces conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Article 1134. La vente n’échappe pas à l’article 1134 : une fois formée on ne peut pas la résilier unilatéralement.

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On ne peut s’en défaire unilatéralement de la vente sauf, lorsque les parties elles-mêmes l’ont prévu cette possibilité ou sauf si la loi le permet, car parfois elle le permet. De plus en plus souvent la loi permet à l’acquéreur consommateur de se défaire unilatéralement du contrat de vente.

A) Le droit de repentir prévu par les parties elles-mêmes

1. vente à réméré

Droit de se départir du contrat de vente au vendeur, l’acheteur. Pour le vendeur, c’est la vente à réméré. Lorsque les facultés sont réservées à l’acheteur on appelle cette faculté de « dédie ». C’est la possibilité offerte à l’acheteur de se départir du contrat de vente en application de la clase de dédie.

2. faculté de dédie

Remarque : il ne faut pas confondre la faculté de dédie avec la faculté de résiliation unilatérale. La faculté de dédie va remettre en cause la formation même du contrat, son existence même. Alors que la 2e, cette faculté existe au bénéfice des 2 parties, mais il met fin au contrat pour l’avenir, il aura existé, il aura été exécuté !

Quoiqu’il en soit il arrive qu’on introduise dans le contrat de vente, une clause de dédie. Pour que cette clause soit effectivement valable il faut que certaines conditions soient remplies : lesquelles ?

D’abord, il faut que la clause prévoie un certain délai, il faut que le délai dans lequel le contrat pourra être unilatéralement remis en cause soit prévu. Lorsque aucun délai n’a été prévu, est-ce que la clause est nulle ? Le juge va se débrouiller pour en découvrir un par référence à ce que les parties ont pu implicitement vouloir. Parfois il est impossible de retrouver cette volonté alors le juge renonce mais même dans cette hypothèse, la faculté de dédie ne va pas durer toujours puisque on admet, la jurisprudence admet, qu’en cas de passivité prolongée l’acheteur peut être mis en demeure d’exécuter la vente. Ou bien il dit qu’il l’exerce ou bien il ne le dit pas et il doit payer le prix.

Il faut ensuite que la clause de dédie impose une contrepartie au bénéficiaire. Concrètement, il faut que l’acquéreur soit tenu d’abandonner une certaine somme à titre de dédie. Cette somme il aura du la verser dès le moment de la formation du contrat. S’il ne l’exerce pas cette faculté de dédie cette somme ira s’imputer sur la somme qui est due. La jurisprudence exige qu’il y ait une contrepartie.

Attention : Il ne suffit pas qu’une somme ait été versée dans la formation du contrat de vente par l’acquéreur au vendeur. Pourquoi ? En principe, le plus souvent lorsqu'une somme est versée d’emblée, cette somme est versée à titre d’acompte pour donner encore plus de fermeté au contrat. Celui qui a versé un acompte et qui refuse par la suite de payer le restant du va pouvoir être poursuivi par le vendeur en exécution forcée, alors que si la somme versée est un dédie, l’acheteur est à l’abri de toute poursuite. Dans l’hypothèse ou c’est un acompte qui a été versé, celui qui a versé l’acompte et qui prétendrait revenir sur la formation du contrat, peut aussi être tenu de verser des dommages et intérêts pour perte de temps.

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3. il arrive qu’une faculté de dédie soit seulement donnée à l’acheteur ou vendeur, il arrive qu’elle soit ouverte aux deux parties, vendeur et acheteur. Quand est-ce le cas ?

C’est le cas lorsque la somme versée a été versée à titre d’arrhes. Article 1690. Il est souvent difficile si une somme a été versée à titre d’arrhes ou à titre d’acompte. On n’aurait pas de mal à imaginer lorsque rien n’est dit, lorsque le contrat manque de clarté, de précision, lorsqu’un doute persiste, la tendance du juge est de retenir la qualification d’acompte.

Cependant il est un domaine particulier ou le législateur est intervenu pour poser une présomption inverse : vente par un professionnel à un consommateur : L114 alinéa 4 Code de la consommation. Le consommateur peut avoir des raisons à regretter le contrat. Il arrivera également que ce soit le professionnel qui ne pourra pas satisfaire à la commande. Dans cette hypothèse, l’acquéreur aura des possibilités d’obtenir des dommages et intérêts. Action classique mais complexe, en revanche il y a une Procédure simple : injonction de payer au bénéfice pour le consommateur exige du professionnel le versement d’une somme en adressant une injonction de payer. Ce texte ne pose pas un principe général et absolu selon laquelle il y a une faculté de détruire le contrat. Le texte ne pose qu’une présomption simple et ne joue que lorsqu’une somme a été versée d’avance.

B) Le droit de repentir prévu par la loi

Le respect de l’exigence donné est ressenti comme une exigence morale. Cependant parfois il est impossible, moralement aussi, de laisser les individus supporter les conséquences éventuellement lourdes pour elle, voir graves de consentement qui auraient été donnés plus ou moins à la légère. C’est ce qui explique que le législateur ait instauré un certain nombre de droits de repentir.

Attention : les droits de repentir, aussi parfois dit droits de rétractation sont prévus par la loi, doivent être distingués des facultés de dédie. Pourquoi ?

Le droit de repentir comme la faculté de dédie va réserver à une partie au moins le droit de remettre en cause unilatéralement le contrat, mais à la différence de la faculté de dédie, le droit de repentir est toujours gratuit en ce sens que l’exercice d’un droit légal de rétractation n’impose pas la perte d’une somme d’argent !

Quels sont les contrats concernés ?

Ce sont pour la plupart des contrats qui unissent un professionnel à un consommateur. Cession de droits d’auteur, contrats de courtage matrimonial.

1. La vente faisant suite à un démarchage

L121-25 Code de la consommation : « Dans les 7 jours à compter de la commande, le client, a faculté d’y renoncer, par lettre avec accusé de réception ». Le code de consommation impose à peine de nullité que la faculté soit mentionnée dans le contrat mais en plus que le contrat comprenne un formulaire détachable que l’acheteur pourra renvoyer s’il est désireux de se rétracter.

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Tant que le délai de 7 jours n’est pas expiré, le bénéficiaire ne peut pas se faire payer, ni se faire délivrer une autorisation de prélèvement. Dans quelle hypothèse il y a démarchage à domicile ?

Le juge devra enquêter. Arrêt 28 novembre 2000 Ch. Crim. Cour cass. : particuliers achètent un appart. Ils hésitaient. Un compromis est signé. Est-ce qu’il y a eu conclusion d’un contrat de vente à la suite d’un démarchage à domicile (agent immobilier qui se déplace). La cour de cassation va dire que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation. Les ventes concernées ne sont pas simplement les ventes conclues à la suite d’un démarchage au domicile de l’acheteur. On considère qu’il y a droit de rétractation à chaque fois que la vente est conclue suite à un démarchage sur un lieu qui n’est pas destiné à la vente du bien, p.ex sur lieu de travail de l’acquéreur. Sont concernées toutes les ventes qui se font en n’importe quel lieu non destiné à la commercialisation du bien.

2 réserves tout de même :- ne sont pas concernées les ventes qui portent sur des produits alimentaires vendus

par un épicier de village en camionnette,- les ventes concernées ne sont que celles qui sont faites à un consommateur. On

entend la catégorie de consommateur très large.

2. La vente à distance

Personnes ne sont pas en présence l’une de l’autre, dans des lieux différents au moment ou intervient l’offre et l’acceptation.La notion est large. Est une vente à distance une vente par téléphone, par catalogue, téléachat.

3. La vente d’immeubles à usages d’habitation (important)

Une faculté légale de rétractation est possible pour les 3. L271-1 du CCH. Dans ces hypothèses, une faculté légale est ouverte que le logement acquis soit neuf ou ancien. La faculté est ouverte que le vendeur soit professionnel ou non. LA faculté légale de rétractation existe même lorsque l’acte est authentique. Le vendeur doit adresser le contrat dans 7 jours à compter de la réception du contrat par lettre avec accusé de réception, à partir de ce moment le délai commence à courir.

Section 3   : les éléments essentiels de l’accord

Ce sont la chose et le prix

§1 La chose

La chose doit être déterminée. Cette condition déterminée, découle d’une simple application du droit commun des contrats article 1129 CC : Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminé quant à son espèce. La chose doit être convenue 1123 CC. Lorsque la vente porte sur un corps certain : une voiture, moto, maison, tableau ou un animal de compagnie l’exigence est facile à remplir.

S’agissant de la vente de choses de genre, la question de la détermination se pose d’une manière différente : choses qui sont interchangeables et qui se définissent par rapport à l’espèce dont elles appartiennent, mais blé vin animaux de boucherie. Leur espèce doit être

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précisée à laquelle appartient la chose : « je te vends du blé de telle variété », ainsi que leur quotité càd leur quantité, une tonne de blé de telle variété. Normalement la vente de choses de genre se fait au poids au nombre ou à la mesure.

1. La vente au poids, au nombre ou à la mesure

C’est au moment de ces opérations que la propriété et les risques sont transférés. Le code exige que la quotité soit précisée, en revanche le code ne dit de la qualité de la chose, et de fait on considère qu’il n’est pas nécessaire de la préciser. Cela pose-t-il problème ?

Comment le juge va découvrir la volonté des parties ? Article 1246 CC : un truc moyen est exigé.

2. La vente «   en bloc   » 1686 CC. Celle qui porte sur un lot déterminé de marchandises sans qu’on connaisse précisément les quantités qui composent ce lot. C’est p.ex la vente d’une récolte sur pieds. Dans le cadre de cette vente la propriété porte sur tel lot isolé. C’est la situation de la chose qui permet de l’identifier, sans qu’on ait à peser ou mesurage ou comptage. La propriété et les risques sont transférés directement.

B) La chose doit exister

Tout de même, 2 hypothèses doivent être distinguées : on vend une chose qui a existé mais qui depuis a disparue sans qu’on le sache.

1. Vente d’une chose disparue

Article 1601 CC : si au moment de la vente la chose vendue était déjà périe, la vente serait nulle.

Reste quand même que l’annulation n’est quand même systématique. Lorsque la perte est totale, la sanction sera toujours la nullité. Par perte totale on entends le moment de disparition physique de la chose, on n’a pas la chose, mais également détérioration de la chose si grave : perte totale de la chose. La perte totale peut s’entendre aussi de la disparition des droits qui permettent de se procurer l’utilité de la chose.

Si au moment de la vente du fond, le cédant n’est plus titulaire du fonds, on considéra que la vente est dépourvue d’objet. Lorsque la vente est partielle, chose abîmée ou chose inexistante, l’acheteur dispose d’une option : il peut demander l’annulation à priori on ne lui interdit pas, mais en on lui laisse la possibilité de se contenter d’une réduction prix (1601 alinéa 2). La jurisprudence considère que la seule possibilité c’est une réduction prix. Mais si la perte est très légère, réduction prix, le juge impose à l’acquéreur le maintien du contrat.

2. Vente d’une chose future

On peut vendre une chose dont l’existence est simplement envisageable. On peut vendre p.ex le poisson de la prochaine campagne de pêche, vin, des choses à fabriquer.

Distinction ou la chose vendue est considérée comme une simple éventualité ou, ou la chose est considérée comme une chose certaine, mais future. Dans ce 2e cas, attention, en fait, en

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vérité on considère que la vente existera que lorsque la chose existera. Il faudra payer une fois la chose existée. Dans le premier, cas, on admet que d’emblée un contrat de vente est bel et bien conclu mais en réalité ce qui est conclu est un contrat aléatoire. Ce qu’on vends c’est une chance d’obtenir une chose.

Dans cette hypothèse l’acheteur sera tenu de payer même si la chose ne viendra jamais à exister   !

Arrêt 1e ch. Civ. 8 octobre 1980 : récolte est vendu sur pied, ensuite gâtée par les pluies, faut payer quand même. C’est une obligation de moyen, le pêcheur donc quand même essayer d’avoir le poisson. Pèsera sur le vendeur une obligation de moyen.

C) La chose doit être aliénable

On peut se rétracter ou non, on peut contracter ou non. Le principe est celui de la liberté. Le CC oppose 2 choses : choses qui sont dans le commerce aux choses qui ne le sont pas. Choses dans le commerce juridique sont celles qui peuvent circuler licitement entre les personnes. L’inaliénabilité frappe certaines choses, car dangereuses : armes, substances stupéfiantes, parce qu’elles font l’objet de l’Etat, le tabac, parce qu’elles sont attachées à la personne : citoyenneté, droit de vote, parce qu’elles participent à la personne : aux organes, sang, sperme, on ne peut les vendre juste donner.Le législateur a une marge de manœuvre de ces choses. Il y a quelques aliénabilités :

- l’inaliénabilité des clientèles civiles,- des autorisations civiles

Longtemps, les clientèles civiles étaient considérées comme inaliénables. Pourquoi ? On considérait qu’elles étaient attachées à la personne du praticien par un lien de confiance. On l’opposait à la clientèle commerciale : elle se cède.

Pendant des années on considérait qu’on pouvait pas vendre la clientèle civile : Cour cass. e 1951. Techniquement on annulait la vente pour défaut d’objet. On ne peut pas la vendre car elle est attachée à la fonction du praticien.Pourtant, il faut savoir que l’interdiction de principe n’interdisait pas la jurisprudence de faire preuve d’une grande souplesse. L’interdiction de principe n’a jamais exclut une vrai tolérance des juges à l’égard des conventions relatives à la clientèle.

Ainsi il était jugé que la clientèle d’un médecin dépend de commerce, cependant, le médecin a droit pour lui de présenter un confrère à la clientèle, c’est un droit patrimonial. Exemple 1995. Droit qui peut être cédé, qui a une valeur. C’est un droit qui peut faire l’objet d’une convention. De fait, les conventions relatives à la clientèle était extrêmement fréquentes. C’est quoi ces conventions : conventions par lesquelles un médecin va faire tout ce qui est dans son possible pour que sa clientèle reportent leur confiance vers le successeur. Techniquement l’obligation mise à la charge du médecin, c’est une obligation de présentation, de faire et non pas de donner. Obligations de cession annexes du type cession de fichier, matériel, sont tolérées. Tel était l’état de la jurisprudence il y a quelques années. Il est arrivé aux juges de déclarer cette expression de cession de clientèle pour ne pas sanctionner la convention, les juges sauvaient les apparences en disant que c’était pas une cession alors que s’en était une, d’où critiques de la part de certains auteurs : formes « d’hypocrisies ».

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Un revirement est intervenu il y a maintenant plus de 5 ans, le 7 novembre 2000 puisque la cour de cassation, fatiguée des critiques, a proclamée que la cession de clientèles civiles n’est pas illicite à une condition : que soit sauvegardé la liberté de choix du patient. Dans les mots le revirement est total. Pourrait être sanctionné un successeur qui refuserait de transmettre le dossier à un patient au praticien que le patient lui indiquerait. Ce que le juge veut c’est éviter les comportements qui consisteraient à dire j’ai acheté la clientèle, vous m’appartenez.

Revirement a changé quoi concrètement ??

Concrètement on a envie de dire pas grand-chose. Ce qui va changer peut-être c’est qu’il n’arrivera plus jamais qu’un juge sanctionne un contrat au motif qu’il est intitulé cession de clientèle. Dès lors que le principe reste celui de la liberté de choix des patients, donc l’opération de cession de clientèle va continuer de se dérouler dans les mêmes modalités : souscription d’engagement de faire, présenter son successeur, de ne pas faire : ne pas concurrencer, cessions annexes de matériels, bail, fichiers. Il a été jugé à plusieurs reprises que l’obligation de non concurrence est transmise avec le fonds s’il est vendu à nouveau.

2. L’inaliénabilité des autorisations administratives

Nombreuses sont les professions dans l’utilisation est soumise à une autorisation. Profession consistant à utiliser un débit de boissons, vendre des produits pharmaceutiques et des diplômes, conduire un taxi. Ce qu’on constate c’est que les titulaires de ces informations non contents d’avoir été utilisés à exercer, essaient de tirer un dernier profit de cette autorisation en la cédant moyennant une rémunération. Est-ce possible ?

Normalement non. Le principe c’est que normalement de telles cessions ne sont pas valables. Ce principe est battu en brèche : il y a des autorisations qui ne sont pas personnelles mais réelles : elles vont être données pour un fonds déterminé. Lorsque l’autorisation est tenue à priori pour personnelle, généralement l’administration se moque bien des qualités du titulaire. De fait, ce titulaire n’a généralement aucun mal à faire accepter à l’administration la personne à qui il a l’intention de céder le fonds.

D) La chose doit appartenir au vendeur

Article 1599 CC : « La vente de la chose d’autrui est nulle ». Cela peut paraître évident mais ce n’est pas tant que ça, cette disposition est utile : si on vend quelque chose qui nous appartient pas encore on ne pourra pas en transmettre la propriété. En principe le transfert s’opère directement dans la vente s’il y a accord. Mais en vérité si le transfert immédiat consacré par le Code civil est le principe en matière de vente, ce principe n’e participe tout de même pas de l’essence de la vente en ce sens qu’une vente peut exister, être conclue valablement, sans que le transfert de la propriété doive s’opérer immédiatement. On admet que le transfert de la propriété puisse être retardé jusqu’à l’arrivé d’un terme : p.ex le complet paiement du prix. Il est également possible de vendre une chose future ! On ne pourra pas transférer la propriété directement. Ceci n’est donc pas un obstacle insurmontable le transfert. C’est la raison pour laquelle et la jurisprudence encouragée par la doctrine s’accorde à considérer que le principe de 1599, de la prohibition de la vente de la chose d’autrui doit être limitée aussi bien dans la définition qu’on va lui donner que dans la sanction qu’on donnera à la vente de la chose d’autrui.

1. Définition de la vente de la chose d’autrui

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La question c’est de savoir quand y a-t-il vente de la chose d’autrui, quelles ventes sont susceptibles d0être sanctionnées par l’article 1599 comme vente de chose d’autrui. On a envie de dire que c’est facile de dire ce qu’est la chose d’autrui : on a envie de dire par réflexe la vente de la chose d’autrui c’est la vente d’une chose qui appartient à quelqu’un d’autre. Mais, il se trouve que la réalité des choses complique l’appréhension des cas de la vente de la chose d’autrui. Entre l’hypothèse ou il y a pleine propriété du vendeur une hypothèse ou il y a une absence totale du droit de vendre du vendeur, il existe des situations intermédiaires qui font que la réalité est vaguement grise.

Par exemple il se peut que le vendeur ait sur la chose un droit de propriété simplement conditionnel. Dans cette hypothèse on ne dira pas qu’il y a vente de la chose d’autrui. Rien n’interdit de céder un droit conditionnel. Simplement dans une telle hypothèse la vente sera soumise à la même condition que celle qui affecte le droit de propriété du vendeur.

Autre exemple : il se peut aussi plus souvent que le vendeur vende une chose dont il est propriétaire avec d’autres, et notamment en indivision (forme de propriété collective connue du Code civil : on achète qch avec quelqu’un d’autre, exemple héritiers et co-héritiers). Il est permis de penser que lorsqu’un co-indivisaire vend une chose indivise sans l’accord des autres, on est proche du cas ou l’article 1599 pourrait être appliqué. Arrêt de 1987 Cour de Cassation 1e chambre civile va écarter l’application de l’article 1599 au profit d’un autre texte 883 (texte relatif aux effets du partage de l’indivision : après le partage ce qui est mis dans le lot de chaque indivisaire est supposé leur appartenir depuis toujours) et d’un autre principe.

Dans l'arrêt de 1987 ce que la cour déduit c’est que « la cession d’un bien indivis par un seul des indivisaires n’est pas nulle. Elle est seulement inopposable aux autres indivisaires, l’efficacité de la vente étant subordonné au résultat du partage. Si la chose vendue par un indivisaire est passée dans son lot.

2. Sanction de la vente de la chose d’autrui2 questions :

quelles sont les sanctions envisageables la mise en œuvre de la ou les sanctions

A) Les sanctions envisageables

L’article 1599 déclare nulle la vente de la chose d’autrui. S’agissant du genre de la sanction première pouvant être retenue : c’est la nullité. En vérité une autre sanction est pratiquement toujours possible qui peut venir très immédiatement de l’action en revendication qui va venir exercer celui est le véritable propriétaire. Si on a vendu la chose d’autrui c’est parce qu’on croyait être propriétaire et parce qu’on est en possession de cette chose. Action en revendication : consiste à essayer de se faire reconnaître le propriétaire d’une chose. Ex. une personne vend une chose à une autre : si le proprio n’est pas le vendeur, l’action reste d’être couronnée de succès. L’action va prendre l’allure d’une sanction.

Est-ce que la nullité prévue par l’article 1599 est relative ou absolue ?

Il ne le dit pas. Selon les rédacteurs du code civil, dans leur esprit la nullité aurait été absolue. Pourquoi ? Parce que la vente de la chose d’autrui est une vente sans objet. Il manque à cette vente un de ses éléments essentiels. Le contrat auquel il manque un élément essentiel, c’est un

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contrat nul de nullité absolue. Pourtant la jurisprudence a optée pour une nullité relative simplement. Cour de cassation décide que seul l’acquéreur peut demander l’annulation mais le vendeur non. La nullité est relative. Le véritable propriétaire peut agir et demander l’annulation. Le vendeur doit une autre garantie appelée la garantie d’éviction : il doit s’abstenir de tout comportement qui constituerait un trouble à la possession de l’acquéreur. Le vendeur ne peut pas demander l’annulation du contrat car il doit cette garantie d’éviction. Prescription 5 ans car nullité relative. LA vente est susceptible de confirmation. Tu m’as vendu qch qui ne t’appartient pas, alors je peux faire l’objet d’une action en revendication donc il faut que tu deviennes propriétaire de la chose, ici on considère qu’il y a confirmation.

Il y a vente avec transfert de la propriété retardé jusqu’a un terme constitué par un terme de la chose qu’il a vendu On considère que cette obligation d’acquérir la propreté qu’il a vendu est une obligation qui naît du contrat de sorte qu’on pourra détruire rétroactivement le contrat, chaque fois que le vendeur ne parviendra pas à devenir propriétaire et la résolution sera prononcée. S’il ne devient pas propriétaire, manquement d’une obligation 1184.

Puisque la nullité est relative il peut y avoir régularisation : éléments qui vont consolider le contrat. A ce propos chaque fois que le vice qui entachait un contrat disparaît on parle de consolidation. La jurisprudence estime que la vente devient inattaquable à chaque fois que le vendeur devient propriétaire avant que l’acquéreur se rende compte de quoique ce soit = consolidation.

B) Mise en œuvre de la sanction

Sanction envisageable ne signifie pas qu’elle sera prononcée/obtenue. Il faut distinguer selon que l’acquéreur demande une sanction et l’hypothèse à laquelle l’acquéreur tient beaucoup à la chose et qu’il essaie de pas la rendre.

1. Les obstacles à l’annulation

La jurisprudence estime que l’acquéreur ne pourra jamais obtenir l’annulation lorsque de toute façon un transfert immédiat le la propriété n’est pas envisageable, p.ex la vente a porté sur une chose de genre pas encore individualisé : une tonne de blé dans un silo dont on n’est pas propriétaire. Par extrapolation on admet que l’annulation ne peut également pas être obtenue quand la vente est à terme et que c’est le transfert de la propriété qui est retardé jusqu’à ce terme.

2. Les obstacles à la revendication

Dans un certain nombre de cas l’acquéreur va pouvoir s’opposer à la revendication et obtenir que l’action en revendication soit rejetée :

Premier cas : Article 2279 CC : texte selon lequel « en faits de meubles possession vos titres ». Conditions doivent être remplies pour que ce texte puisse jouer :

Le meuble doit être corporel, Le possesseur doit être de bonne foi.

Les conditions sont remplies pouvoir se protéger de l’action en revendication. L’acquéreur est protégé par cet article.

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Lorsque la vente à porté sur un immeuble est que l’acquéreur a commis les publicités foncières (permettent de régler les litiges opposant les titulaires de droits réels contradictoires de la même chose).

A vend immeuble à B sans avoir conscience : accord verbal suffit, le matin. L’après-midi A vend à C. C va se dépêcher d’obtenir que soit rédigé l’acte authentique nécessaire à la publicité foncière avant que B n’ait le temps de faire. Les droits de B ne seront pas opposables à C. C a un contrat et un acte authentique, sa position est inattaquable. B n’obtiendra pas que la propriété lui soit restituée.

Autre principe qui peut conduire au rejet de l’action en revendication : le jeu de la théorie de l’apparence qui conduit au rejet de l’action en revendication. 2 conditions doivent être réunies :

l’acquéreur ait ignoré le défaut de propriété de son vendeur, bonne foi il faut qu’il ait commis une erreur commune et invincible

La théorie de l’apparence est à coté du contrat notamment une source de droit qui « marque la puissance de fait ». Il faut que le contrat souffre d’un vice. Autre source de droit : faits juridiques, actes juridiques. Ici on a un contrat qui ne produit pas d’effets car atteint d’un vice, mais néanmoins les effets vont pouvoir être défendus par le jeu de la théorie de l’apparence. Elle fréquemment invoquée en matière de vente. Conditions de la théorie sont strictes : celui qui se prévaut de la théorie doit avoir commis une erreur commune et invincible. Qu’est-ce que c’est : l’erreur dans laquelle tout le monde se serait trouvé, n’importe qui à sa place, et qu’on ne pouvait pas surmonter même en ayant toutes les informations possibles.

Concrètement quand y a-t-il cette erreur   ?

P.ex dans l’hypothèse ou on a acquis d’un vendeur qui lui-même tenait ses droits d’un contrat qui va être ultérieurement annulé C achète à B, B avait acheté un contrat, le contrat va être annulé. Principe : si contrat est annulé tout ce qui a été fait après ce contrat  : on efface les effets du contrat. A vend à B qui vend à C si b est annulé, B n’a jamais été propriétaire. C a commis une erreur commune et invincible.

Hériter vend une voiture à A. Après on trouve un testament qui donne la voiture à C. Le contrat avec A ne sera pas annulé !

Précision : il arrive en matière mobilière qu’on se contente d’une croyance légitime. C’est une condition plus souple qui est remplie lorsque pour découvrir la vérité il aurait fallu faire des efforts excédant ce qu’on pouvait attendre compte tenu des circonstances et de la transaction considérée.

Conclusion   :

Les hypothèses dans lesquelles l’action en revendication ou l’action en annulation peuvent être exercées sont rares.

§2 Le prix

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C’est l’objet de l’obligation de l’acheteur. C’est un élément essentiel du contrat. Le défaut de prix est sanctionné par une nullité absolue.

A) Le prix doit être déterminé ou déterminable

1. L’exigence de la détermination du prix dans la vente proprement dite

C’est une exigence posée par le droit de la vente. 1591 CC : le prix de la vente doit être déterminé dès l’origine. De son côté, l’article 1583 précise que pour qu’un contrat de vente soit formé il faut accord sur chose et prix et que le prix soit déterminé. Le prix peut cependant n’être que déterminable : hypothèse ou le prix n’est pas payable directement.

Attention : un prix en droit n’est déterminable que s’il peut être déterminé, fixé, que s’il peut être déterminé à partir de données objectives définies par le contrat dès l’origine sur lesquelles on se sera entendues dès l’origine (il ne faut pas que ces données restent à négocier). Si tel est le cas le prix ne pourra pas être considéré comme déterminable. Données objectives : en disant objective on insiste sur le fait que ces données auquel l’accord originel renvoie doivent être des données sur lesquelles aucune des parties pourraient exiger une influence unilatérale, elles ne doivent pas dépendre de la volonté de l’une ou l’autre des parties. Ce caractère objectivement déterminable ou non d’un prix est apprécié sévèrement par le juge.

Les éléments de détermination peuvent être variables. L’essentiel c’est que ces éléments soient sérieux, précis. Concrètement ces éléments de détermination peuvent consister en un cours de référence (marché) ou d’une autorité indépendante, en un indice établi régulièrement (coût de la construction pour la détermination du prix d’une maison à construire), l’arbitrage d’un tiers (à condition qu’il ait la confiance des 2 parties, le prix est objectivement déterminable). Normalement pas n’importe quel tiers : arrêt 1e chambre civile Cour de Cassation 1997 2 décembre : prix sera déterminé par référence aux tarifs du fabriquant. Contrat entre un concessionnaire et particulier.

Question qui se pose est de savoir si ce prix est objectivement déterminable. La cour de cassation dit que oui. Solution critiquée : c’est vrai que le concessionnaire et le fabriquant de voitures sont des personnes juridiquement distinctes mais le concessionnaire et le fabriquant sont dans le même « camp » : ils ont intérêt à ce que la voiture soit vendue le plus cher possible. Economiquement le prix payé par le particulier le concessionnaire se prend une commission, le fabriquant encaisse le prix.

En droit français les parties ne peuvent pas par convention décider de laisser au juge la détermination du prix. En présence d’un tel contrat le juge pourra annuler le contrat. Le juge n’a pas à faire le travail des parties.

2. La jurisprudence relative aux contrats cadres de distribution

L’exigence de détermination du prix a été étendue à ces contrats cadre de distribution. Le raisonnement est simple : ces contrats ne sont pas des ventes (contrats cadre de distribution). Ils ont pour objet la mise en place d’un courant d’affaires. Généralement ce sont des contrats en vertu desquels en contrepartie d’un engagement que le distributeur va prendre de se fournir exclusivement auprès de tels fabricants. Ce fournisseur fabriquant va consentir au distributeur des avantages. Ces avantages peuvent consister en prêts d’argent, cautionnement, conseil,

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prêts de matériels. Exemple : brasseur. Le fournisseur va consentir à son cocontractant (distributeur) des avantages. Au terme du contrat « comodin » on doit rendre la chose même qui nous a été prêtée.

Ces contrats ne sont pas des contrats de vente, ce sont des contrats qui prévoient que des ventes interviendront « c’est ton essence qui sortira de mes pistolets », mais ces contrats sont distincts des ventes à intervenir. Donc ils ne relèvent pas du droit de la vente. Et pourtant la jurisprudence va exiger que les parties s’entendent sur le prix des ventes à venir ou sur les éléments de la détermination des prix à venir le tout dès la conclusion de ces contrats cadre.

Si le prix des contrats cadres ne s’accorde pas il risque d’être trop tard puisque la concurrence est pour partie écartée pour une partie au moins de son approvisionnement voir pour le tout, le détaillant distributeur ne peut plus faire jouer la concurrence, il a pris un engagement exclusif. Dès lors que la concurrence est écartée, le distributeur se retrouve à la merci du fabriquant. On peut pas appliquer un texte du droit de vente sur un contrat qui n’en est pas un. Les juges ont substitué à l’article 1591 à l’article 1129 : La quotité de la chose doit être précisée : l’idée c’est qu’un prix, est une quotité de monnaie, donc sur ce fondement on peut exiger une détermination du prix.

Cette solution est étendue à des contrats toujours plus éloignés de la vente. C’était gênant et la cour de cassation s’en est aperçu, d’où revirement de jurisprudence en 1995 : Assemblée plénière 1er décembre 1995, 2 idées,

- l’article 1129 n’est pas applicable aux problèmes de prix,- Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats

ultérieurs l’indétermination de ces contrats n’affecte pas la validité de ceux-ci. L’abus dans la fixation du prix lors des ventes à venir ne donnant lieu qu’à indemnisation ou résiliation

Conclusion   : Aujourd’hui il n’est plus nécessaire de s’entendre sur les éléments de détermination du prix des ventes à venir dès la conclusion du contrat cadre.

B) Le prix doit être réel et sérieux

Pourquoi ? Il y a une formule assez générale selon laquelle pour qu’un contrat de vente il faut que le prix soit déterminé ou déterminable, réel ou sérieux. Pourquoi faut-il qu’il soit réel et sérieux ?Pourquoi poser cela comme une validité du contrat de vente.

1. Le prix doit être réel

A cette exigence, correspond une préoccupation simple : on veut éviter que les parties prévoient un faux prix, trompeur, fictif. Etant entendu que prix que sera versé sera moindre voir inexistant ou au contraire supérieur à ce qu’on fait croire. Hypothèse ou le prix réel sera moindre ou inexistant. Dans cette hypothèse, attention : le contrat pourra être nul mais pourra éventuel valoir en tant que donation. On admettra qu’en tant que contrat de vente le contrat n’existe pas, mais il pourra valoir en tant que donation. Pourquoi ?

On peut avoir des raisons légitimes de chercher à cacher une donation qu’on fait. On est présence d’une simulation, mais elle peut aussi obéir à des situations précises : un enfant a des

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besoins plus que d’autres et pour ne pas faire de jaloux on va faire une donation. Pour éviter des problèmes on déguise la donation en une vente. Ce n’est pas parce qu’on fait cela qu’on se rend coupable d’un comportement sanctionné par le droit. Il peut y avoir cependant également volonté de frauder les droits des héritiers réservataires (un enfant par rapport à ses parents est un tel héritier réservataire). Les enfants auront vocation à acquérir une partie du patrimoine des parents une fois leur décès. Si deux enfants les parents ont un tiers dont ils peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est la quotité disponible. On peut la donner. Si on veut donner encore il peut être tentant de déguiser, mais là c’est condamnable. Là le droit pourra sanctionner le comportement.

Cependant en droit français la bonne cause présume. Donc il n’y aura pas forcément une sanction. On peut valablement déguiser une donation en vente. Il faut que les règles de capacité aient été respectées. Par ailleurs, dans le cas inverse, ou le prix a été volontairement minoré. Dans le cas ou le prix apparent a été minoré. Pourquoi conclure une telle vente ?

Généralement c’est pour alléger une charge fiscale. Pratique du dessous de table. Le prix versé réellement sera supérieur mais sous la table. Dans cette hypothèse, le droit est susceptible de réagir très négativement. En application de l’article 1840 du CG des impôts, l’accord secret selon lequel sous la table sera payé tant (contre-lettre) est nulle de nullité absolue. Le vendeur n’a pas intérêt à accepter qu’une partie du prix sera dissimulé.

2. Le prix doit être sérieux

A cette exigence, correspond une préoccupation toute autre : A travers cette exigence ce qu’on sanctionne ce sont des agissements contractuels auxquels des techniques comme celle de la rescision pour lésion ne pourraient pas s’appliquer alors pourtant qu’il y a déséquilibre et qu’on a envie de le sanctionner.

Exemples :

Avec cette exigence, selon lequel le prix doit être sérieux, on va sanctionner la vente d’un prix d’un meuble contre un prix dérisoire, contre un prix ville. Le prix ville ce n’est pas le prix insuffisant. Qu’est-ce que cette vente contre un prix dérisoire : ventre d’une chose de valeur contre un prix symbolique (1€). Cependant toutes les ventes au prix de 1€ ne sont pas nulles car une autre forme de prix ailleurs que l’argent peut être prévu, p.ex le paiement d’un passif  : paiement des dettes. Ensuite, parce que le vendeur peut être animé d’une intention libérale.

Alors le fait qu’on stipule un prix n’est qu’un symbole. On parlera de prix dérisoire chaque fois que le prix stipulé est hors de proportion avec la valeur réelle de la chose, qu’il n’y aucune autre forme de contrepartie, et qu’il n’y a aucune intention libérale. Le prix est vil, dérisoire. Le prix n’est pas sérieux.

Autre exemple :

On va sanctionner aussi certaines ventes d’immeubles moyennant le versement d’une rente viagère. Lorsque le contrat est aléatoire, la rescision pour lésion est exclue. L’aléa chasse la lésion. Hypothèses : ou le contrat a l’apparence d’un aléa mais il n’y en a pas.

Hypothèses ou le contrat a l’air d’être aléatoire, réalité on sait d’emblée que le contrat n’est pas une bonne affaire. Aléatoire c’est un contrat dans lequel la valeur d’une des prestations au

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moins est subordonnée d’un évènement aléatoire. Chacune des parties peut espérer un gain dans ce contrat. Bien que le contrat ait l’apparence d’un contrat aléatoire, en réalité on sait que l’une des parties fait une bonne affaire tandis que l’autre non ou neutre. Exemple : on vend un immeuble moyennant une rente viagère dont le montant est inférieur aux loyers que pourrait vous rapporter la location de cet l’immeuble. Dans ce cas mauvaise affaire pour nous, bonne affaire pour l’acheteur.

2 arguments pour l’annulation du juge : le juge peut annuler pour absence d’aléa. Si l’aléa n’existe pas il y a absence de cause. Chaque partie va assumer le risque de perte parce que ya risque de gain. Si cette possibilité n’existe pas on peut annuler. On annule au fond pour absence de cause.

Mais le juge peut aussi annuler pour défaut de prix sérieux.

C) Le prix doit être juste

En droit le prix est considéré comme juste dès lors qu’il a été librement négocié et accepté par les parties. Le prix juste c’est le prix que les parties ont voulu. Formule générale : « Qui dit contractuel dit juste ». Le droit civil français n’exige pas qu’un soit nécessairement juste économiquement du moment qu’il existe et a été accepté.

Exceptionnellement, le droit s’intéresse à l’équilibre des prestation en tout cas dans la vente. Il arrive que le droit s’intéresse à l’équilibre des prestations et sanctionne la lésion. Dans quelle mesure ?

1. La lésion dans la vente d’immeubles

La prise en compte de la lésion en matière immobilière est prévue par le code civil. 1670 et suivant. Ne peut profiter qu’au vendeur. Seul le vendeur est protégé.

A) Conditions de l’action de la prise en compte des effets

1. condition

Le contrat doit être un contrat de vente d’immeubles ce qui permet de retirer l’apport d’un immeuble en société.

2. condition

La vente doit être une vente de gré à gré. C’est une vente qui se fait pas par autorité de justice. 1684 CC.

3. condition

La vente ne doit pas être aléatoire.

Si le contrat est aléatoire, la valeur d’une des parties ne peut pas être connue à l’avance. La lésion s’apprécie au jour de la formation du contrat. C’est à ce jour qu’on doit se placer pour calculer la lésion. Raison psychologique : un contrat aléatoire est spéculatif, chaque partie espère faire un gain sachant qu’elle peut faire une perte. Cet aspect spéculatif inhérent au

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contrat aléatoire empêche les parties de se plaindre dans l’hypothèse ou l’affaire se révèle mauvaise. La lésion lorsqu’elle survient c’est la réalisation du risque. On ne peut pas se plaindre.L’aléa doit exister.

L’article 1975 CC : « si le crédit rentier (vendeur) meurt dans les 20 jours de la formation du contrat, d’une maladie dont il était déjà atteint au jour du contrat, il y aura déséquilibre. On va remettre en cause l’hypothèse dans laquelle on remet en cause pour cause de lésion un contrat qui était un contrat aléatoire ou il va avoir rescision pour lésion pour un contrat qui était aléatoire.

A cette hypothèse la jurisprudence en ajoute d’autres en considérant que lorsque le crédit rentier meurt même après 20 jours mais d’une maladie dont le débit rentier connaissait l’existence et la gravité au moment du contrat, le contrat peut être annulé et il le sera pour hypothèse de lésion.

Dernière hypothèse dans laquelle la jurisprudence annulera le contrat pour lésion : hypothèse dans laquelle la valeur en capital de l’immeuble procurerait un revenu (sous forme d’intérêts) supérieur à la rente qui est versée, on considère que l’aléa n’existe pas dans ce cas.

Condition de délai : l’action en rescision pour lésion doit être intenté dans les (article 1676 CC): 2 ans

Dernière condition   :

Pour pouvoir être prise en considération, la lésion doit être supérieure aux 7/12 de la valeur de l’immeuble. Si le prix est inférieur aux 5/12 de la valeur de l’immeuble alors action envisageable.On va se placer au jour de la formation du contrat pour savoir s’il y a lésion de plus de 7/12 ou non. On va vérifier que la lésion est supérieure aux 7/12 en tenant compte de la valeur de l’immeuble au jour de la formation du contrat. Si contre-lettre, c’est au jour de l’acte secret qu’il faut se placer. La contre-lettre précède la conclusion réelle.

B) Issue de l’action en rescision

Le délai n’est pas le même. Alors qu’en principe l’issue de l’action consiste en une destruction du contrat, en vérité le contractant de la personne protégé : l’acheteur peut faire obstacle à l’annulation, il peut sauver le contrat en proposant de verser le supplément du juste prix. On est dans le dérogatoire ici. En principe lorsqu’un contrat est nul, susceptible d’être annulé, le cocontractant ne peut pas faire obstacle à cette annulation.

La question est de savoir comment calculer le supplément du juste prix ?

On utilise une méthode qui tente à protéger le vendeur contre les effets de l’érosion monétaire : effet suivant : on va apprécier l’étendu de la lésion en se plaçant au jour de la formation du contrat, et on va exprimer cette lésion sous forme de fraction, p.ex on va dire qu’il a lésion de 8/12e. Action en rescision recevable. On va appliquer cette fraction à la valeur réelle de l’immeuble au jour où s’effectue le rachat de la lésion.

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Le supplément du juste prix (ce qu’il faut verser plus) dans cet exemple sera égal aux 2/3 de la valeur réelle de l’immeuble ou jour du rachat de la lésion. Attention, le résultat qu’on va obtenir va ensuite être diminué de 1/10e de ce que le CC appelle le prix total (ce qui a été versé à l’origine plus le supplément du juste prix 2/3 de la VA de l’immeuble). En fait on va verser le supplément du juste prix moins 10% du prix total. Pourquoi ?

A l’arrivée l’acheteur va subir un petit bénéfice.

Par ailleurs, le code prévoit que l’acquéreur qui rachète la lésion doit payer un intérêt à calculer sur le supplément sur le juste prix (différence entre ce qui a été versé et ce qui aurait dû l’être). C’est donc une somme qui aurait du revenir d’emblée au vendeur.

La difficulté vient de ce que la base de calcul des intérêts à verser aura été évolutive car la valeur des immeubles ne cesse de grandir. Le supplément du juste prix, un jour n’est pas forcément le supplément du juste prix un mois ou deux mois après. Les juges font une moyenne entre le supplément du juste prix au jour de la formation du contrat et du juste prix au jour du rachat et c’est sur ce chiffre qu’on calcule l’intérêt.

Arrêt 1e ch. Civile Cour cass. 21 janvier 1976.

2. Les autres ventes où la lésion est prise en compte

Ce sont d’une part la cession des droits d’exploitation des œuvres littéraires ou artistiques. Les auteurs interprètes, écrivains, sont susceptibles de faire de mauvaises affaires. Les cessions de droits d’exploitation d’œuvres artistiques, les ventes des engrais, semences plantes destinées à l’agriculture, substances destinées à l’alimentation de ses animaux. Ici l’acheteur est protégé.

D) Le prix doit être licite

Qu’est-ce qu’un prix illicite ? Un prix qui contreviendrait à une réglementation. Y a-t-il une réglementation ? Longtemps il y en avait une. En 1986 une ordonnance du 1er décembre 1986 va proclamer la liberté des prix : « Le prix est déterminé par le libre jeu de la concurrence ». Ordonnance Balladur.

Aujourd’hui plus de réglementation, sauf quelques cas particuliers. Exemples : prix du tabac, prix du livre. La pratique des prix imposés est prohibée.

Le gouvernement peut intervenir pour réglementer un prix Exemple : guerre du golfe pour réglementer le prix de l’essence.

Chapitre 3   : Effets de la vente

Section 1   : Le transfert de la propriété et des risques

Article 1582. Le principe est que le transfert intervient immédiatement.

§1 Le principe du transfert immédiat de la propriété

Parfois quelques exceptions. Principe selon lequel dès que ya accord sur chose et prix, la propriété est transférée.

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Ce principe du transfert immédiat est intéressant d’un double point de vue :

- intérêt pratique : ce principe présente de l’intérêt. Lequel ? Traditionnellement on fait valoir que le principe du transfert immédiat de la propriété est un encouragement à la circulation des biens au commerce et à l’industrie au sens de l’activité productive. En effet, donner à l’acheteur la possibilité de devenir immédiatement propriétaire, c’est lui donner la possibilité d’acheter pour revendre ou d’acheter pour transformer, sans attendre d’avoir complètement financé ce qu’il a acheté.

- intérêt théorique : sur le plan théorique, c’est qu’il interdit de présenter le transfert de propriété comme une obligation véritable qui pèserait sur le vendeur. Ce n’est pas une obligation du vendeur, car l’intervention du transfert de propriété n’implique aucune action du vendeur. Le transfert de la propriété est immédiat donc c’est un effet légal de la vente, même si on peut jouer sur le transfert.

Quoiqu’il en soit, la portée de ce principe est à priori totale, le transfert de la propriété s’entend, d’un transfert d’une propriété parfaite, d’une propriété accompagnée de tous ces accessoires. Le transfert de la propriété s’accompagne d’un transfert des risques.

Sur qui pèsent les risques ? Cette question se pose lorsque à la suite d’un évènement présentant les caractères de la force majeure, p.ex la chose est détruite par la foudre, l’une des parties ne peut plus satisfaire à ses obligations. Puisque par hypothèse la perte n’est imputable à personne, le débiteur de l’obligation rendue impossible est exonéré de toute responsabilité sauf dans le cas ou l’obligation est obligation de résultat absolue p.ex payer une somme d’argent.

Une question toutefois se pose : et l’autre obligation qui à priori reste possible, est-elle encore due ou au contraire est-ce que les 2 parties sont libérées. La question est celle de savoir qu’elle est l’incidence de l’impossibilité fortuite sur l’existence de l’autre.

Exemple : Une agence de voyage organise une croisière. Un évènement présentant les caractères de la force majeur survient présentant rendant le voyage impossible. Doit-on payer le prix ?

L’agence nous a promis un voyage qui est impossible. L’agence est libérée de son obligation. Est-ce que nous aussi ? Doit-on payer ou non ? Non on ne doit pas payer. Si on considérait que c’est au client de supporter les risques on exigerait d’eux qu’ils payent car l’agence a fait son travail.

Les clients sont libérés comme l’agence de voyage elle-même. L’impossibilité d’exercer une obligation va avoir une influence sur l’exécution sur l’autre. Res perit debotori «  la perte doit être mise à la charge du débiteur de l’obligation rendue impossible » donc ici les 2 parties sont libérées. C’est un contrat emportant transfert de propriété d’un corps certain. S’agissant de ces contrats, particulièrement la vente, la règle veut que res perit domino «  la perte doit incomber au propriétaire. Si la chose périt fortuitement entre le moment de la formation du contrat l’acquéreur et le moment de la livraison doit payer le prix à moins que les parties se soient conçues spécialement d’un non transfert des risques.

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P.ex on achète une voiture. Il y a accord sur la chose et le prix pendant la veille. La foudre s’abat sur la voiture le soir. Le propriétaire doit payer le prix car il est devenu propriétaire de la voiture et de tous les risques à moins que les parties se soient conçues spécialement d’un non transfert des risques.

§2 Exceptions et aménagement apportés au principe

Hypothèse dans laquelle le transfert est retardé conventionnellement par une clause du contrat : clause de réserve de propriété. Elles sont licites. Le principe du transfert immédiat n’a rien d’impératif. Les clauses de réserve de propriété sont quasi systématiques dans les ventes à tempérament. Le vendeur sera payé en plusieurs fois. Généralement le contrat contiendra une clause de réserve de propriété. Tu seras le propriétaire le jour ou tu m’auras complètement payé. Tu peux l’utiliser mais c’est le vendeur le propriétaire. Intérêt pour le vendeur ?

Il pourra bénéficier d’une garantie de paiement. S’il n’est pas payé de l’intégralité de ce qui lui est du, il ira récupérer sa chose chez l’acheteur.

Le retard d’un transfert de propriété ne s’accompagne pas nécessairement du transfert des risques ! C’est un peu évident car on utilise la chose.

Comment on récupère la chose si on n’est pas payé : par une action en revendication. On n’est pas payé mais on est resté propriétaire de la chose. Cette action est soumise à un certain nombre de conditions.

Ces conditions ont été posées par le droit de la faillite. Ordonnance du 23 mars 2006 les règles ne figurent pas dans le Code civil.

Conditions de l’action en revendication.

Conditions prévues par le droit des conventions collectives (droit des faillites)   : - Il faut que la CRP ait été rédigée par écrit et que l’acquéreur ait pris connaissance

de cette clause au plus tard lors de la livraison (sur le bon de commande)   : la jurisprudence avait accepté le fait qu’une société avait mis dans ses conditions générales d’achat qu’elle n’accepte aucune CRP.

- Si ventes successives entre les parties   : on n’est pas obligé de le rappeler dans chaque vente. Une CRP peut donc être stipulée dans un contrat cadre.

- L’exigence d’écrit est écartée en cas de liquidation. - Il faut que la chose n’ait pas été revendue entre temps   : le prix de la revente peut

être revendiqué par le vendeur réservant à la place de la chose elle-même. L 621-24.

L 121-116 : on peut publier son droit afin de prévenir les risques liés à la revente du bien (si le prix de revente a déjà été versé au vendeur initial).

Dans le cas où la RP a fait l’objet d’une publicité, il est prévu que le bien ne peut être revendu avant d’être pleinement payé qu’à condition d’obtenir que le prix de revente soit tenu à la disposition du vendeur initial à la Caisse Dépôt et Consignation.

L 121-115 : l’action en revendication doit être exercée dans les trois mois suivant la faillite (publication du jugement du redressement judiciaire).

L 621-22 : la chose vendue existe encore en nature quand elle n’a pas fait l’objet d’une corporation ou transformation.

De manière générale, on considère toutefois que la chose qui a fait l’objet d’une incorporation reste dissociable de son support sans que cette dissociation n’entraîne une dégradation.

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La condition suppose aussi que la chose n’ait pas fait l’objet d’une transformation : les animaux de boucheries une fois découpés ne peuvent plus être revendiqués (ils deviennent des produits de boucherie).

Le bois simplement étuvé et tronçonné demeure immeuble par nature : il n’en est qu’à son stade de transformation.

L 121-122 alinéa 3 : Les choses fongibles peuvent être revendiquées, pourvu que l’on puisse trouver entre les mains de l’acquéreur des biens de la même espèce et de la même qualité.

Loi du 10 juin 1994 : le vendeur avec CRP est disposé d’agir en revendication lorsque le contrat de vente a fait l’objet d’une publicité.

Cette publicité, facultative, peut être effectuée dans les conditions du décret du 10 juillet 1992 (décret relatif à la publicité du crédit-bail).

Le vendeur pourra alors simplement demander la restitution du bien : c’est l’action qui, normalement, va simplement accompagner l’action en revendication. La revendication est inutile parce qu’on sait déjà qui est le propriétaire par la publicité. But de simplicité et de rapidité et aucune condition de loi.

I. Les obligations du vendeur.1164 : »Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on

n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés ».

A) L’obligation de délivrance.

Objet de l’obligation de délivrance.

C’est l’action permettant à l’acheteur de devenir matériellement maître de la chose. Ce n’est pas livrer, mais mettre à la disposition de l’acheteur.

1609 : »La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu ».

La délivrance a aussi pour objet les accessoires de la chose et un certain nombre d’obligations d’information et de conseil.

La chose elle-même   : chose conforme.

C’est celle qui a été prévue et spécifiée au contrat.Corps certain : aucun autre ne peut le remplacer.Chose de genre : délivrer dans l’espèce, la quantité et la qualité convenues. A défaut, une

qualité moyenne suffit.

Certaines spécifications ont pu entrer implicitement dans le champ contractuel.1ère civile 1 décembre 1987 (acquéreur d’une voiture neuve) : la peinture a subi certaines

ondulations. La spécification d’un peinture impeccable est entrée implicitement dans le champ contractuel.

Chose conforme aux normes dont éventuellement elle relève.L212-1 du Code de consommation : dès la première mise sur le marché, les produits doivent

répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité, santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales.

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Parfois, il a été défendu l’idée que, pour qu’une chose soit conforme, il faut qu’elle soit apte à remplir l’usage pour lequel elle a été achetée (conformité fonctionnelle).

1ère civile : la roue d’une moto bloquée (le conducteur tombe dans le fossé). Problème de vice caché a priori. Les juges vont cependant invoquer l’usage normal de la chose : non-conformité avec l’obligation de délivrance.

Revirement de jurisprudence en 1993 : La cour de cassation dispose que, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché décrit dans 1641 et suivants.

Désormais, le critère de distinction entre non-conformité et vice caché se situe dans la question non-conformité à quoi   : - Si non-conforme aux spécificités du contrat   : c’est l’obligation de délivrance qui a

été méconnue.- Si non-conformité de la chose à sa destination normale   : c’est la garantie des vices

qui est en cause.

Les accessoires.

Les exceptions sont visées par l’Art 1615 CC: » L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».

Les accessoires qui doivent être délivrés sont ceux inséparables matériellement de la chose et tout ce qui est nécessaire pour se voir procurer l’utilité de la chose.

Figurent parmi les accessoires pour les immeubles   : - 524   : les immeubles par destination. C’un meuble corporel qui a été attaché à un

immeuble- Les documents administratifs (ou non)   : relatifs à la chose. Ce sont des accessoires

juridiques.- Actions en justice attachées à la propriété de l’immeuble. Accessoire juridique- Les actions de type décennal. Cette action est transmise aux acquéreurs successifs. - Les actions en justice attachées à la chose qui sanctionnent des droits réels

attachés à la chose   : service.

Ne sont pas transmises des actions qui sanctionnent un droit personnel   : ils l’emportent sur le lien avec l’immeuble

Il en est presque de même pour les meubles   : Distinction entre accessoire juridique et matériel- Les accessoires   : carte grise, roue de secours, sono du matériel forain…- Action en responsabilité des vices - Documents attachés à la propriété   : carte grise…

Un certain nombre d’informations et de conseils.

Le vendeur, de manière générale, doit à l’acquéreur un certain nombre d’informations. Ces obligations ‘informations s’exécutent normalement lors de la phase précontractuelle. Il est vrai que parmi ces informations qu’il faut délivrer, beaucoup intéressent la formation du contrat. La plupart ne sont dus que pour permettre à l’acquéreur potentiel de prendre la décision d’acheter ou de ne pas acheter en connaissance de cause. Le fait de ne pas donner ces informations est sanctionné sur le terrain de la formation du contrat, et notamment sur le fondement de l’article 1116 CC. (dol par réticence). Il reste que parmi ces informations qui doivent être données lors de la formation du contrat, beaucoup intéressent l’exécution du contrat en ce sens qu’elles concernent les conditions dans lesquelles la chose doit être utilisée, elles concernent son montage…, éventuellement elles concernent les précautions à prendre lors de l’utilisation de la chose. C’est après qu’il aura acheté que l’acquéreur fera usage des informations. Dès lors, la fourniture de ces informations participe bel et bien de l’exécution par le vendeur de l’obligation de délivrance. La fourniture de ces informations complète la

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délivrance. En conséquence, elles seront sanctionnées le cas échéant sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle. CA 9 juillet 1975. Art 1116 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres

pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

L’obligation d ‘information se complète d’un devoir de conseil.

L’obligation d’information.

De manière générale, le vendeur doit fournir à l’acquéreur tous les renseignements nécessaires à l’utilisation de la chose : a priori, c’est une obligation de moyen.

Produits cosmétiques et pharmaceutiques : obligation de résultat avec des sanctions pénales.

L’obligation de moyen est susceptible de différences d’intensité : la faute du vendeur peut varier selon les circonstances.

Deux facteurs   : - La qualité et le comportement de l’acheteur   : 1ère civile 15 mai 1979 pour un

profane, consommateur, l’obligation sera tranchée largement. Le professionnel qui achète doit aussi être davantage informé (commerciale 5 février 1985).

- La nature de l’objet vendu   : plus le produit est dangereux au sens large du terme, plus l’obligation d’informer est lourde. Quand un produit est dangereux pour les yeux, il faut le dire expressément. 1ère civile 14 décembre 1982 : un agriculteur achète un produit pour ses récoltes.

Lorsque la chose est dangereuse et que l’acquéreur a été blessé : le seul fait de ses blessures suffira à présumer une méconnaissance d’information de la part du vendeur.

Il faut aussi attirer l’attention sur « les contraintes techniques de la chose ».Dans la hypothèse où la chose est complète, le vendeur doit fournir un conseil.

Le devoir de conseil.

Le devoir de conseil porte sur des caractères objectifs. Par opposition, le devoir de conseil lorsqu’il est dû consiste en la délivrance d’information spécialement adaptée aux besoins de l’acheteur qui se présente : ex : vente de produits informatiques. Le vendeur doit s’informer un minimum sur les caractéristiques de la chose et les besoins de l’acquéreur. Eventuellement il faudra dissuader l’acheteur d’acheter tel ou tel produit. On va orienter l’acheteur vers tel ou tel produit.S’agissant des choses complexes, si le devoir de conseil et qui part des besoins de l’acquéreur potentiel existe avant la formation du contrat, il continue normalement après la formation du contrat pour aider au bon fonctionnement. Il doit ensuite l’assister dans son apprentissage.

Exécution de l’obligation de délivrance.L’obligation de délivrance peut se faire selon différents modes, selon que la délivrance porte sur un meuble ou immeuble.

Modalités.

Art 1605 : »L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété ».

En vérité, les conditions sont plutôt cumulatives. Le vendeur doit aussi quitter les lieux avant de vendre ou les faire quitter par ceux qui les occupent.

Art 1606 : »La délivrance des effets mobiliers s’opère :Ou par la tradition réelle,Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au

moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ».

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Délivrance traditionnelle de la chose : c’est généralement laisser partir l’acheteur avec la marchandise. Parfois, c’est une livraison.

Sanction de l’inexécution de l’obligation de délivrance.

Différentes réactions de l’acheteur sont possibles. Il pourra réagir de différentes manières parce que différentes sanctions sont envisageables.

Les différentes sanctions envisageables.Le défaut de délivrance relève des sanctions prévues par le droit commun.

La condamnation à dommages et intérêts.Cette condamnation est prévue par l’article 1611 : »Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

L’exécution forcée ou la résolution.

Art 1610 : la mise en possession est synonyme d’exécution forcée. L’acquéreur peut demander la résolution ou la mise en possession càd l’exécution forcée. Le droit de la vente rejoint ici le droit commun.

Solution de droit commun.

Le juge n’aime pas généralement la résolution : il peut décider de maintenir le contrat malgré une inexécution grave et justifiée. Après tout, des d-i peuvent suffire.En matière de vente, la résolution est très rarement obtenue (sauf si le respect du délai est

regardé comme déterminant, hypothèse où la chose n’est jamais opérationnelle).

1611 : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

1610 : »Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

L’exécution forcée, comme la résolution, doit être demandée au juge   : - La vente porte sur un corps certain   : action en revendication. Le juge peut

prononcer une astreinte ou recourir à la force publique. - La vente porte sur une chose de genre qui n’a pas été livrée ou qui ne convient

pas   : l’acquéreur pourra demander au juge le remplacement. L’autorisation de remplacement revient à autoriser l’acquéreur à obtenir auprès d’un autre fournisseur la même chose aux frais du vendeur fautif. La marchandise doit être de qualité et de quantité équivalente à celle qui n’a pas été délivrée.

Solutions particulières.

Un retard de plus de 7 jours dans une vente mobilière ouvre droit à résolution au bénéfice de l’acquéreur (résolution de plein droit).

Vente commerciale   : - En cas de défaut de délivrance d’une chose de genre, l’acquéreur peut effectuer

un achat de remplacement, sans autorisation du juge préalable   : à la seule condition que le vendeur a été mis en demeure.

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- Pratique du laisser pour compte   : l’acquéreur peut refuser la marchandise livrée ou la retourner si elle n’est pas conforme. Il refuse d’en prendre possession sans procédure supplémentaire. Cette pratique devait en pratique être subordonnée au moins à une saisine par l’acquéreur à posteriori. On admet, que cette pratique, ce comportement de l’acquéreur, place la balle dans le camp du vendeur. C’est au vendeur de saisir les tribunaux s’il estime que l’attitude de l’acheteur le lèse, est injustifiée ou tardive.

- La vente commerciale peut donner lieu à réfraction (pratique contraire aux principes généraux du droit civil)   : La réfraction consiste en une réduction directe du prix par le juge qui est fonction du défaut de qualité présenté par la chose. Si ce qui est vendu ne correspond pas à ce qui était demandé. C’est une sorte de résolution partielle.

Les faits justificatifs du vendeur.

Rien ne peut être reproché au vendeur si son refus d’acceptation est la conséquence de l’attitude de l’acheteur : exception d’inexécution.

Réception sous réserve : si l’acheteur accepte sans rien dire la marchandise défectueuse de manière apparente, il perd son droit de se plaindre ultérieurement. Mais ceci ne vaut que pour les choses simples.

Voitures, informatique : certains problèmes de conformité d’utilisation ne peut être décelés tout de suite. La réception sans réserve ne s’applique pas lorsque le défaut nécessite un examen plus approfondi.

Clauses relatives à la responsabilité.

Se déclarer irresponsable des retards ou manquements : vide le contrat de sa substance. La validité de ces clauses est plus que douteuse, même entre deux contrats de même nature.

Dans les relations entre professionnel et consommateur, même les clauses qui ne font que limiter la responsabilité du professionnel sont interdites.

L 332-1 : notion de clause abusive.

B) L’obligation de garantie.

1625 CC : »La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »

Les garanties contre l’éviction.

La garantie du fait personnel.

Etendue de la garantie : interdiction de troubler en fait la jouissance de la chose par l’acquéreur, même en l’absence de clause de non concurrence.

Interdiction aussi de troubler la jouissance en droit : interdiction au vendeur de faire valoir des prétentions qui seraient fondées sur des arguments étrangers à la vente.

Sanctions de l’obligation de garantie   : - Trouble de fait   : le vendeur va être condamné à remettre la chose en état. Possibilité

de di.- Trouble de droit   : l’acquéreur pourra s’opposer à l’action qui est dirigée contre lui

par le vendeur.

La garantie contre le fait des tiers.

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Conditions de la garantie   : - Il faut un trouble de droit   : contre les troubles de fait, l’acquéreur doit se défendre

seul.- Il faut ensuite que l’acquéreur soit menacé d’éviction   : totale ou partielle, peu

importe.- Il faut que le trouble ait une cause antérieur à la vente.

Sanction de la garantie : l’acquéreur va contraindre le vendeur à l’assistance de sa défense.Le juge peut prononcer un remboursement partiel (souvent pour éviction partielle) : le droit de

passage peut mener à une réduction du prix. Mais théoriquement, l’acheteur pourra aussi demander une résolution du contrat même en cas d’éviction partielle.

La garantie contre les vices cachés.

1641 et suivants : »Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Le régime juridique de la garantie.

Le texte est applicable à toute vente, sauf la vente faite par autorité de justice.

La chose doit recéler un défaut.

Il doit s’agir d’un défaut qui rend la chose impropre à son usage de destination. Par cette exigence, on exclut tous les problèmes dus à une mauvaise utilisation de la chose par l’acquéreur et les cas où l’acquéreur est simplement déçu.

La charpente d’une maison rongée par les mites, une voiture gravement accidentée…

La jurisprudence peut admettre des vices, défauts dans l’hypothèse où il n’y a pas véritablement de défaut : le juge raisonne en terme de vice caché. Exemple d’un bateau inapte à la navigation maritime mais juste en eau douce.

Le caractère dangereux d’une chose n’est pas un défaut au sens de 1641 et suivants.

1386-1 : »Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

On peut agir contre lui après un délai de 10 ans. Même après 10 ans, il reste théoriquement possible de rester sur le terrain de la responsabilité contractuelle sur l’obligation de sécurité (délai de droit commun : 30 ans).

Le défaut doit affecter l’usage de la chose   : critère fonctionnel.

Double intérêt   : - S’il y a inaptitude de la chose, c’est qu’il y a un défaut quelque part. - L’exigence permet de s’assurer que le vice soit suffisamment grave, que le défaut

soit gênant   : sinon on accepterait n’importe quelle ralerie.

Il appartient à l’acheteur de prouver que l’usage de la chose est entré dans le champ contractuel. La chose doit donc avoir un usage particulier.

L’usage dont on a égard est l’usage habituel ou l’usage normalement attendu de cette chose, de son prix, son ancienneté.

Le défaut doit être caché et inconnu de l’acheteur.

Le vice caché est en principe une défaillance interne. Lorsque le vice est apparent, c’est un problème de non-conformité.

L’appréciation du caractère occulte du défaut peut être plus ou moins sévère   :

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- Particuliers   : le vice apparent est celui qu’une vérification élémentaire aurait fait ressurgir.

- Acquéreur spécialisé   : il y a quasi présomption de connaissance du vice à son égard. L’acheteur professionnel doit faire des vérifications très minutieuses.

Le défaut doit être antérieur à l’acquisition.

Les textes ne font pas état de cette exigence.La preuve est parfois facilitée par la nature même du vice. Il y a des vices qui ne peuvent

qu’exister avant la vente.La jurisprudence est favorable à l’acheteur en acceptant les présomptions. La chose ne marche

pas, mais on ne sait pas pourquoi alors qu’elle est neuve : le juge admet que le vice est antérieur à la vente.

Mise en œuvre de la garantie des vices.

Condition du bref délai.

1648 : »L’acte résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

Dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »

La preuve incombe à l’acheteur.

Le vendeur quant à lui doit prouver que le bref délai est expiré s’il oppose à la demande de l’acheteur une fin de non recevoir et que le vice était apparent.

Mank une heure.

Limites des clauses   : - Propres à la vente d’immeubles bâtis   : lorsque l’on vend un immeuble bâti, on peut

inclure une clause limitative de garantie des vices sous condition que l’immeuble n’est pas dans une zone contaminée par les termites. Si l’immeuble est dans une telle zone (environ la moitié de la France), il faut une clause à condition qu’un état parasité doit annexé au contrat (loi 8 juin 1999).

- Portée générale   : la clause ne peut pas être opposée à l’acquéreur par un vendeur de mauvaise foi. Le vendeur professionnel est assimilé par le vendeur de mauvaise foi.

- Les clauses restrictives de garantie sont valables entre professionnels de la même spécialité.

II. Les obligations de l’acheteur.A) Le paiement du prix et des frais.

Exécution de l’obligation de payer.

Modalités du paiement.

Principe 1651 : »S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».

En principe, le paiement doit se faire comptant.

Le lieu : la vente se fait au lieu où s’opère la délivrance, sinon au domicile du débiteur (magasin du vendeur, là où la chose est vendue).

Le prix est portable, l’acquéreur l’apporte au vendeur.

L’objet du paiement.

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C’est le prix d’abord.Il peut aussi y avoir des frais de vente et des intérêts : coût lié à l’accomplissement des

formalités parfois obligatoirement liées à la vente. C’est l’acheteur qui le supporte. Si c’est l’inverse le vendeur le répercute sur le coût du prix de vente.

Il y a des intérêts dus dans trois cas   : Si tel est convenu lors de la vente   : vente à tempérament (pas automatique).Si l’acheteur a fait l’objet d’une sommation de payerSi la chose vendue   ? des revenus.

Inexécution de l’obligation de payer.

1654 : »Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente »

B) Le retirement.

C’est le pendant de l’obligation de délivrance : c’est l’obligation de prendre livraison.Elle a un rôle important dans la vente mobilière : le seul fait de ne pas retirer la chose à la date

convenue emporte résolution de plein droit de la vente.

En conséquence, le vendeur se trouve libre de revendre immédiatement, tout en restituant évidemment le prix.

Partie II :Le Contrat d’Entreprise.

C’est un contrat que le code nomme contrat de louage d’ouvrage. C’est un travail non subordonné qui donne droit à un alaire, une rémunération, un prix.

Dans les articles 1779 à 1799, on trouve les régimes de trois sortes de contrats de louage d’ouvrage   :

- Louage des gens de travail- Louage des voituriers- Louage des architectes et entrepreneurs- L’acte des professions libérales a été oublié.

I. Règles générales.A) Définition et identification du contrat

d’entreprise.

C’est un contrat en vertu duquel une personne s’engage à effectuer au profit d’une autre personne moyennant versement d’une rémunération une certaine prestation (matérielle ou intellectuelle).

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique.

§1   : les éléments constitutifs du contrat d’entreprise

Le travail.

Très souvent le travail porte sur une chose (qu’il faut fabriquer, améliorer,,transformer.. ;). Mais la prestation attendue peut ne pas porter sur une chose : au fil du temps, le contrat d’entreprise s’est dématérialisé en ce sens que très souvent aujourd’hui le travail va consister en la fourniture d’un simple service. (soins, conseils, logiciels) dans ces cas, la prestation de service est intellectuelle, une prestation immatérielle.

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L’indépendance.

Il est nécessaire qu’un travail ait été commandé. Elle implique que le travail soit effectué dans une certaine indépendance par rapport au client ou au bénéficiaire. L’entrepreneur principal répond à une certaine commande : il n’est pas juridiquement subordonné à quelqu’un qui va lui donner des ordres.

Il va décider librement de la manière et des conditions dans lesquelles il va travailler.

La variation de l’intuitu personae.

Généralement le louage d’ouvrage est présenté comme un contrat ayant un caractère intuitus personae. Art. 1795 CC: »Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de

l’architecte ou de l’entrepreneur ».Le code civil lui-même semble avoir retenu cette idée. De fait, il arrive parfois que le

bénéficiaire de la prestation attache une importance telle à la personne de son co-contractant qu’il va exiger que celui-ci s’exécute personnellement. Pourtant en pratique, on n’admet pas forcément que cette prétention soit fondée.

Habituellement, on admet au contraire que le prestataire puisse avoir recours à un sous-traitant. On trouve dans le code une piste dans le droit commun des obligations qui fournit un élément de réponse à l’article 1237 : »L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».

La sous-traitance est possible sauf si du changement dans la personne du prestataire, de celui qui va en réalité effectuer le travail peut résulter un préjudice pour le client. C’est une question de preuve, d’appréciation souveraine des juges du fond.

B) Rapprochement et distinction du contrat d’entreprise et des contrats voisins.

C’est une question importante. C’est un travail de qualification important pour le juge. De ce travail de qualification va dépendre un certain régime juridique. Des hésitations sont parfois possibles. P. ex lorsque le contrat d’entreprise a pour objet une prestation matérielle relative à une chose dont la propriété au final est transférée au client, le contrat d’entreprise tend alors à se rapprocher de la vente.

Mais beaucoup de contrats de travail portent sur des choses, matériaux, dont la propriété sera en définitive laissée au bénéficiaire.

Critères de distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat de vente   : Le contrat de vente consiste en une obligation de donner alors que le contrat d’entreprise implique une obligation de faire. La difficulté concerne les contrats qui comprennent à la fois un aspect contrat de travail et un aspect fourniture de biens. Est-ce que ce fait est gênant ? Oui parce que dans certains domaines la réglementation est transversale. Comment fait-on le débat entre ces types de contrats  ? La 1e raison est que deux critères sont envisageables et coexistent dans notre droit.

Critère économique   ou critère de l’accessoire   : on fait une comparaison quantitative entre les prestations de différente nature entre l’aspect travail de la chose et l’aspect fourniture de matière et de biens. Si c’est l’aspect fourniture de biens qui pèse le plus en terme de valeur, le contrat est un contrat de vente. Si c’est l’aspect travail qui pèse le plus, c’est un contrat d’entreprise. C’est le critère retenu par la Convention de Vienne (article 3) sur la vente internationale de marchandises, qui enferme les règles applicables par nos juges. Ce critère a aussi été utilisé par la jurisprudence française en droit interne jusque quelques années. La jurisprudence tend à utiliser un autre critère, le critère de la spécificité. Critère de la spécificité   ou critère psychologique   : en application de ce critère, le contrat sera un contrat d’entreprise lorsque la prestation va être adaptée aux besoins du client. 5 juillet 1985 (contrat portant sur la fourniture d’armatures métalliques) : c’est le critère du droit interne désormais. Ce critère désormais retenu par la jurisprudence est-il meilleur par l’autre ? Il est plus subtile, car le critère économique présente un inconvénient qui est de conduire à une qualification non conforme à la réalité. en effet qu’à chaque fois ou presque où la matière

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travaillée est de matière élevée, l’aspect travail va toujours se trouver éclipsée, c’est donc la qualification de vente qui va être retenue, alors que normalement la qualification d’entreprise aurait dû être retenu. Il se pourra que deux contrats exactement identiques dans leur contenu et conclus éventuellement par un même fournisseur pourraient être qualifiées pour l’un contrat de vente et l’autre d’entreprise au seul motif que l’un est conclu avec un étranger et l’autre avec un habitant. Mais ce n’est pas une bonne solution, car le critère interne est différent du critère international.

Le juge refuse souvent de donner une qualification précise : le tentation de la qualification mixte.

Ce refus de retenir une qualification exclusive se produit parfois dans les hypothèses où retenir une qualification exclusive conduirait à une simplification excessive caricaturale, à une caricature du contrat.

Exemple le plus fameux, un petit peu ancien, mais toujours bon 3ème civile 16 mars 1977 contrat portant sur la fourniture d’une usine thermique : vente d’une usine clé en main : les juges du fond ont eu raison d’estimer que le contrat comportait à la fois un aspect louage d’ouvrage et un aspect vente.

Entreprise et mandat Ce rapprochement est parfois justifie dans la mesure où un mandataire dans un contrat de mandat va rendre un service à son cocontractant à son mandant à titre indépendant. Le mandataire n’est pas subordonné au mandant. Art. 1984 CC : c’est un acte par lequel une personne appelée mandant donne à une autre appelée mandataire le pouvoir de faire quelque chose, conclure des actes juridiques pour le compte et pour le nom du mandant. C’est le mandant qui sera engagé par la signature de l’acte.

Le contractant d’entreprise a à effectuer des tâches matérielles ou intellectuelles. Le contrat de mandat a pour fonction la conclusion de contrats. On hésite parfois en pratique parce qu’il arrive que le prestataire à qui on confie un travail vienne accomplir des actes juridiques (1e raison). C’est le cas p. ex de l’architecte. A priori, l’architecte n’a pas de mandat pour représenter son client, ses contrats et sa propre affaire. Qui est le contractant de ces entreprises ? Est-ce que c’est l’architecte ou au contraire le client de l’architecte ? En principe, à priori, selon la jurisprudence, l’architecte n’a normalement pas de mandat pour représenter son client. Dès lors, dans le cas où le contrat comprend un mandat c’est à l’architecte d’apporter la preuve du pouvoir qui lui avait été donné. Les juges n’admettent avec une certaine réticence que l’architecte aurait pu agir non seulement pour le compte mais aussi pour le nom du client. En outre, on n’appliquera pas l’article 2000 CC selon lequel le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies dans l’exécution du mandat, donc le client de l’architecte ne doit pas forcément indemniser l’architecte des pertes subies dans l’exécution du contrat.

2e raison : il arrive que celui auquel on confie un mandat (ou plusieurs) ait à effectuer des tâches matérielles ou intellectuelles.

Exemple du contrat d’agence de voyage : elle ne conclut pas seulement au nom du client des actes juridiques (se borner à retenir des places). Mais d’autre fois la mission de l’agence de voyage est développée, parfois elle va concevoir, organiser le voyage dans les moindres détails. C’est le cas lorsque l’agence va prodiguer des conseils. C’est elle qui lui donne son intérêt au voyage, parce qu’elle connaît les détails de la place. Il arrive que la jurisprudence retienne alors la qualification de contrat d’entreprise, plutôt que de retenir la qualification de mandat. Le choix n’est pas anodin, parce que dès lors qu’on admet que l’agence peut être lié par un contrat d’entreprise par ses clients, sa responsabilité est plus facile à chercher. Chaque fois qu’elle contracte avec un transporteur elle n’est pas seulement tenue de veiller à bien choisir (obligation du mandataire) le transporteur, mais elle tenue d’une obligation de survenance du transporteur pendant le déroulement même des opérations. De sorte que la responsabilité qui pèse sur elle en cas d’accident est plus facile à trouver. Dans le même ordre d’idées, il devient possible de mettre à la charge de l’agence des obligations périphériques, de renseigner, d’assister les clients.

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Entreprise et contrat de travail : pour l’exécution d’un contrat d’entreprise, celui que le code nomme l’ouvrier opère en tant que propriétaire indépendant, jouit d’une indépendance contrairement au salarié. Comment apprécier cela ? Pas tellement dans l’exécution du travail en vérité. Pour savoir s’il y a lien de subordination ou non, c’est souvent qu’il faut avoir égard à l’organisation plus globale des rapports parce qu’il y ait des salariés qui en réalité jouissent d’une grande indépendance dans l’exécution de leur travail. Ex : artistes de spectacle, comédiens. A l’inverse il arrive que le prestataire dans un contrat d’entreprise agisse selon les directives précises du client sans pour autant que l’ouvrier puisse être considéré comme subordonné. En pratique, il faut essayer de chercher des indices sans s’arrêter à la première appréciation qui peut être trompeuse. P. ex liberté des horaires. Le salarié ne peut pas sous-traiter, alors normalement l’entrepreneur le peut. Autre indice : le fait d’être payé pour un travail précis.

II. formation du contrat d’entreprise.Le contrat d’entreprise est un contrat dont la formation obéit à priori à des conditions très souples. Il se noue volontiers de manière informelle. Cet état de fait ou de droit s’explique par deux considérations  : C’est un contrat consensuel : la simple rencontre des volontés, même verbale, suffit (1°). Par ailleurs et surtout il n’est pas nécessaire que le prix de la prestation fourni soit précisément déterminé (2°). Il n’est même pas nécessaire que la prestation qui soit fournie soit précisément déterminée. Le libéralisme est le principe.Absence d’exigence de détermination de l’objet :Elle s’explique par le fait que souvent le contenu du travail à exécuter ne peut pas être rigoureusement déterminé. Puisque l’objet du contrat d’entreprise est souvent évolutif (consultation d’un avocat débouche sur plus ou moins de travail).Résultat attendu : a partir de cette constatation, le principe devait s’imposer que le contenu de la prestation ne soit pas forcément déterminé. Accord préalable sur le prix est facultatif :Résulte d’une jurisprudence ancienne. Elle a dit à plusieurs reprises que le prix peut être déterminé par l’entrepreneur lui-même, par celui qui va le recevoir, qu’à l’issue des travaux, au moment où l’entrepreneur va adresser sa facture (marché sur facture). C’est une possibilité. Il appartient au juge de fixer la rémunération en fonction des éléments de la cause (temps passé, nature du travail, éléments fournis, matériaux de travail, etc)

Marché sur facture.

Le client s’en remet à la loyauté de l’artisan.Est-ce que le client doit toujours payer sans discuter ?Cour de cassation : à défaut d’accord sur le prix, il appartient aux juges du fond de fixer la

rémunération en fonction des éléments de la cause.Possibilité de faire contrôler judiciairement le prix : différence avec le régime de la vente.

Les parties s’entendent par avance.

Parfois les parties fixent un barème : tarif à l’heure, pièce, surface ou poids… On peut y ajouter le coût des matériaux ou multiplier les barèmes.

Même dans cette hypothèse, le juge peut intervenir a posteriori : jurisprudence ancienne.Il peut réviser les honoraires des professions libérales : pratique dont l’origine est le mandat

qui, à la base, n’était qu’un contrat entre amis. C’est au XIXème, quand le mandat s’est professionnalisé, que les juges ont commencé à le contrôler.

Solution ancienne, dont la nécessité est de protéger le client.2 mars 1993 : la cour de cassation peut utiliser l’analyse d’experts.1ère civile 18 novembre 1997 : c’est au prestataire de services d’établir le montant de sa

créance et de fournir au juge les preuves de la facture réclamée.

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Le prix est déterminé dès l’origine de manière globale et définitive dans le cadre du marché à forfait.

Le prestataire ne peut augmenter le prix demandé. De même, le client ne pourra saisir le juge  : sauf action en responsabilité si le travail est mal fait.

Réparations, médecins, garagistes (ils peuvent aussi pratiquer le marché sur forfait), teinturiers…

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A) L’infléchissement du principe.

Le principe c’est la souplesse, une vraie liberté. Cette souplesse préside à la formation du contrat d’entreprise. Certains infléchissements sont le fait de la pratique. C’est la pratique de vie. Bien souvent, des devis sont établis au cours de la phase de négociation qui précède la conclusion du contrat d’entreprise. La principale question qui se pose est celle de la force obligatoire du devis. Lorsqu’un devis est élaboré qui indique un prix, est-ce qu’il faut se tenir à ce prix ?

Le fait de la pratique.

Le contrat d’entreprise ne se forme pas toujours de manière instantanée : il peut y avoir une phase préalable de négociation (établissement d’un devis : étude descriptive des travaux à effectuer donnant une évaluation du prix).

Force obligatoire du devis   : dans certains cas, c’est un élément des pourparlers   : il n’engage à rien, si ce n’est la bonne foi.Plus souvent, il engage son auteur   comme une offre et pour le prix indiqué: au moins en tant que proposition contractuelle. Normalement, le client va pouvoir compter sur la réalisation des travaux aux conditions décrites.Dans certains cas, il pourrait constituer un véritable avant contrat   : certains auteurs l’envisagent comme une promesse unilatérale d’avant contrat. Mais bon. Il y a des cas où le devis sera contraignant, même plus contraignant qu’une promesse unilatérale : dans ces cas, le devis doit pourvoir être regardé comme contraignant à la fois pour le prestataire et pour le client (cas où l’établissement du devis aura nécessité un véritable investissement  intellectuel et matériel). C’est dans toutes les hypothèses où l’élaboration du devis aura nécessité un véritable travail, investissement intellectuel et matériel. On touche à la question précise de la rémunération. La rémunération du devis   : Le jurisprudence ne veut pas admettre une rémunération de principe   : certains tribunaux considèrent même que c’est un préalable nécessaire relevant de l’obligation d’information. Le devis devrait donc être gratuit. Il n’y a pas d’indications générales de la jurisprudence. En réalité, les juges raisonnent au coup par coup   : ils regardent aussi la pratique des entreprises. Si le devis demandé a paru exceptionnel ou suppose un travail matériel ou intellectuel long, il sera plus logique de la faire payer. Finalement, c’est une question de fait où les usages jouent un grand rôle. A défaut de volonté des parties, le devis n’a pas à être payer.

D’autres infléchissements sont le fait de la loi.

Le fait de la loi.Un exemple : Dispositions protectrices du consommateur.

Art L 113-3 du code de la consommation : tout prestataire de services doit informer le consommateur sur la pratique de ses prix par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout moyen approprié.

Autre exemple : art. L441-3 du code de la consommation. Tout achat de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation.

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III. Effets du contrat d’entreprise.

A) Obligations du prestataire

Obligation principale : travailler.

Effectuer le travail promis dans un certain délai est l’obligation principale du prestataire. De ce travail, le bénéficiaire de la prestation attend un certain résultat. Plus que de savoir en quoi va consister l’activité du prestataire, la question est de savoir si le client peut toujours attendre que le résultat soit atteint. Ca dépend. Il est impossible d’apporter une réponse générale, car la prestation est tantôt OR/OM. La seule qualification du contrat d’entreprise ne suffit pas à déterminer le régime de la responsabilité. Ici, plus qu’ailleurs peut être, on applique les critères de distinction entre les deux obligations : on suit le bon sens, les usages.

Les critères peuvent être cumulatifs   : Volonté des parties   : les parties expriment rarement cette volonté. La question est de savoir ce que le créancier peut attendre, est-ce qu’il peut attendre que le résultat soit atteint ou peut-il attendre que des moyens soit mis en œuvre pour que le résultat peut être atteint. C’est une question de bon sens. Le critère de l’aléa   : on se demande si le créancier de la prestation est raisonnablement en droit d’attendre que le résultat soit atteint. Le critère de la plus ou moins grande passivité du bénéficiaire de la prestation.

Grandes lignes : Lorsque le travail porte sur une chose corporelle, c’est souvent une OR : le garagiste s’engage

à ce que la voiture marche.En revanche, lorsque c’est une prestation intellectuelle, c’est plutôt une OM : le conseiller en

gestion, management ne s’engage pas à ce que l’année suivante on fasse plus de bénéfices, il en est de même pour l’établissement d’enseignement privé.

Particulièrement dans un contrat d’entreprise, la distinction entre OR et OM peut être moins grande qu’en théorie   :

Quand l’obligation est qualifiée d’OM, très souvent, il peut s’agir en vérité d’une OM renforcée   : les juges se convaincront plus facilement qu’une faute a été commise. Inversement, une OR peut souvent être une OR atténuée   : les juges admettent que les prestataires peuvent échapper à leur responsabilité en prouvant leur absence de faute.Exemples   : le garagiste est tenu d’une OR : mais, pour autant, il n’est pas tenu de prouver un cas de force majeure pour s’exonérer. Il lui suffit d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.

Les juges ont tendance à considérer que la preuve que l’ont a fait son travail de manière diligente ne constitue pas forcément la preuve d’absence de faute : le créancier peut toujours être insatisfait, de ce que le garagiste aurait du penser à faire.

Pour échapper à sa responsabilité, le garagiste devra établir positivement la cause du problème et que son intervention n’a rien à voir avec ce problème. Par exemple, échappe à sa responsabilité le garagiste qui établit que la panne provient d’un vice interne du véhicule ou provient de ce que le client y a introduit une substance inappropriée par exemple : comportement fautif du client par la suite.

Les clauses relatives à la responsabilité sont valables si elles ont pu être acceptées : le juge écarte les clauses qui lui pariassent porter atteinte à une obligation essentielle  : 26 octobre 1996 Chronopost : clauses limitative de responsabilité.

Dans les relations entre un entrepreneur et un client non professionnel, le juge peut déclarer nulle toute clause qu’il estimerait abusive, d’où 132-1 du Code de la consommation.

Les obligations de circonstance.

Ces obligations n’existent que pour le contrat d’entreprise portant sur des choses corporelles.

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Cela ne soulève rien à leur importance. Garantir des vices.

Lorsque l’entrepreneur travaille sur une chose, puis la fournit au client : cette obligation devient évidente.

Pourtant, on ne saurait dire que l’entrepreneur doit garantir les vices comme un vendeur : évident parce qu’il n’y a pas ici de texte équivalent à 1641 et suivants. La jurisprudence sanctionne cette théorie obligation de garantir des vices en s’en tenant aux règles de droit commun, en s’en tenant aux règles qui gouvernent habituellement la responsabilité contractuelle. Le juge va seulement se baser sur une OR : le prestataire est tenu d’une obligation de livrer une chose qui est exempte de vice et ce n’est qu’à cet égard qu’il est tenu d’un résultat.

En premier lieu, lorsque l’entrepreneur a transmis au bénéficiaire de la prestation une chose réalisée à partir de matériaux fournis par un autre, et que ces matériaux sont défectueux : le client sera susceptible d’engager la responsabilité des vices cachés contre le fournisseur.

En second lieu, en matière immobilière, il existe une garantie particulière appelée décennale prévue par l’article 1792 CC.

Art. 1792 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

L’architecte et l’entrepreneur immobilier sont de plein droit responsables des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage.

Ils sont responsables à partir de la réception de l’immeuble.

Conserver.

Souvent, une chose est confiée au prestataire pour qu’il la répare, en prenne soin… A l’égard de cette chose, le prestataire est tenu d’une obligation de conservation équivalente à celle d’un dépositaire.

Si la chose est perdue, le prestataire est présumé avoir commis une faute. Pour autant, normalement il ne pourra pas demander une rémunération : res perit debitori. Le débiteur va supporter les conséquences financières de la perte.

« Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière ».

A fortiori, la perte reste à la charge de l’entrepreneur, lorsque c’est lui qui a fourni la chose, la matière sur laquelle s’effectue le travail, ce même si la perte résulte d’un cas de force majeure.

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Les obligations accessoires.

Conseiller.

Le prestataire est tenu d’une obligation générale de conseiller. C’est très souvent en raison de sa compétence qu’on choisit un prestataire. La relation entre les parties d’un louage d’ouvrage est plus étroite que dans le cadre d’un contrat de vente : l’obligation d’information, de conseil y tient donc une place plus importante qu’en matière de contrat de vente. Plus souvent qu’en matière de vente, les juges retiendront qu’il y a eu un manquement à une obligation d’information. Mais l’obligation d’information, le devoir de conseil, ici plus qu’ailleurs est souvent intégré à l’exécution du contrat, envisagé comme une suite de la formation du contrat, perdure après sa conclusion.

Une obligation précontractuelle d’information est due, qui peut aller jusqu’à l’obligation de dissuader l’interlocuteur de contracter, ou, au moins, à le mettre en garde dès le départ.

Le devoir de conseil a été intégré comme une suite naturelle du contrat.*Ex ; l’agence de voyage est tenu d’informer ses clients sur les vaccins, visas et assurances à

prendre pour se rendre dans le pays de destination ; sur ses droits quand le client subit un dommage à l’étranger.

L’architecte doit indiquer quels sont les avantages ou inconvénients de l’utilisation de tel ou tel matériau. Le teinturier doit souligner les dangers du traitement chimique sur le tissu. Le médecin doit avertir du caractère dangereux de l’opération envisagée.

Le devoir de conseil qui pèse sur le prestataire a des limites : à partir du moment où le client apparaît compétent pour apprécier lui-même la situation. L’architecte n’est pas redevable du devoir de conseil envers un client notoirement compétent dans le domaine de la construction.

Assurer la sécurité du client.

Ce concept a vu le jour dans le contrat de transport : c’est une espèce de contrat d’entreprise (réparer les dommages corporels subis pendant l’exécution du contrat). L’obligation de sécurité a été systématisée, consacrée par la loi, par l’article 221-1 du code de la consommation.

221-1 Code de la consommation : »Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions anormales mais normalement prévisibles, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes ».

L’intention de cette obligation de sécurité n’en reste pas moins variable, parfois c’est une OR, parfois une OM   :

exemple jurisprudentiel de l’entrepreneur de spectacle   : exploitant d’un cinéma, d’une boîte. Il est seulement tenu d’observer dans l’exploitation de son établissement les mesures de prudence et de diligence vis-à-vis de ses clients. Ce n’est pas une OR : 10 juin 1986.Même chose pour l’exploitant d’une piscine ou d’un centre de loisirs.Exploitant de manèges forains dangereux   : OR.

L’intensité de l’obligation de sécurité peut varier suivant   : Les différents moments du contrat

L’aspect du contrat qui est en cause   : le restaurateur exécute une obligation complexe. S’agissant de l’hygiène et de la santé, la nourriture qu’il donne et la solidité du matériel qu’il met à la disposition du client, c’est une OR. Pour le reste, en principe, il est tenu d’une OM.

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