Droit des contrats spéciaux

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Droit des contrats [email protected] L'examen : Le commentaire d'arrt. Les diffrents types de contrats sont soumis la thorie gnrale et il existe des rgles particulires qui s'ajoutent aux rgles gnrales pour certains types de contrat. Article 1107 : Les contrats, soit qu'ils aient une dnomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis des rgles gnrales, qui sont l'objet du prsent titre. Les rgles particulires certains contrats sont tablies sous les titres relatifs chacun d'eux ; et les rgles particulires aux transactions commerciales sont tablies par les lois relatives au commerce. Il n'existe pas des contrats spciaux et gnraux. Ils sont tous spciaux mais on tudie les diffrents rgimes. Les ouvrages : Dalloz cassation en matire civil Bore 2009-2010. Lextinso : l'essentiel de la jurisprudence civile en droit des contrats spciaux. 2008 Litec manuel contrats spciaux Antonmattoi et Raynard. 2008 Les grands arrt de la jurisprudence civile Tome 2. 2009

I)

Les sources du droit des contrats

Les sources du droit des contrats spciaux : La loi, la jurisprudence et la pratique.

A) La loi1) Le code civilL'ide du code civil : les personnes. Les personnes ont des biens et puis on voit comment ils acquirent des biens. Livre 3 du code civil partir du titre 4 : listes des contrats. Les successions et les libralits on ne va pas l'tudier. Ni les donations, les contrats de mariage. La socit non plus. Il reste le prt, le dpt, la fiducie. Ce cours ne concerne qu'une petite partie des contrats sp..

2) La loiDe plus certains contrats sont rglements par la loi mais pas par le code civil ex contrat d'assurances

3) La droit communautaireDes directives et des rglements viennent traiter ce droit des contrats. Le droit communautaire est tellement prsent en droit civil qu'on envisage la cration d'un code civil europen.

B) La jurisprudenceSource rcurrente. Par exemple le fait que le professionnel est rput connatre les vises de la chose.

C) La pratiqueEn droit franais libert contractuelle. Ils peuvent aussi mettre le contenu qu'ils veulent dans leur contrat. Ainsi depuis l'adoption du code civil les praticiens en rpondant aux besoins de leur clients ont rgulirement cr des nouveaux types de contrat. Ainsi des catgories entire de contrat ont t crs par la pratique comme par exemple l'assurance des risques terrestres. La 1re loi est apparue prs d'un sicle aprs l'utilisation par les praticiens.

II) Rappel

historique

La libert contractuelle n'est pas quelque chose qui va de soit. En droit romain seul les contrats dj rglements pouvaient tre contract. Donc que des contrats spciaux. Maintenant il faut l'change des consentements alors qu'en droit romain ce qui comptait c'tait la reconnaissance du contrat par les diffrents types possibles. Aujourd'hui la plupart des contrats nanmoins correspondent une des catgories prvues par les textes d'o l'importance de connatre les rgimes particuliers. Il y a une telle multiplication des contrats spciaux qu'il y a d'un cot une hyper spcialisation et de l'autre une gnralisation l'intrieur des catgories. Deux mouvements inverses. Par exemple pour le bail il est un contrat spcial mais c'est aussi la catgorie gnral de tout un tas de sous catgories puisque toutes les rgles qui s'appliquaient aux baux s'appliquent la multitude de sous catgories de baux.

III)

Qualification des contrats

Il faut classer le contrat, l'interprter et essayer d'tre fidle ce que les parties ont souhaites. La classification consiste rattacher la contrat une catgorie partir de la volont des parties qui passe par l'interprtation. La qualification ne peut pas tre laisser la libre dcision des parties. C'est le juge qui fera cette qualification. Trs frquemment un contrat est qualifi par les parties elles mme. Il est intitul. Tant qu'il n'y a pas de litige on se moque de la justesse de la qualification. Si un litige survient et que les parties s'opposent. Pour savoir quelles sont les rgles applicables il faut savoir quelle catgorie le contrat ce rattache et l le juge ne doit pas s'en tenir la qualification des parties mais dgager la vrai qualification. L'article 12 dispose que Le juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrter la dnomination que les parties en auraient propose. Toutefois, il ne peut changer la dnomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprs et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont li par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le dbat. Le litige n, les parties peuvent aussi, dans les mmes matires et sous la mme condition, confrer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous rserve d'appel si elles n'y ont pas spcialement renonc.

Il y a un principe et une exception. Le juge doit qualifier les actes dont il a connatre. Cependant les contrats sont soumis des rgles impratives. Mais la mconnaisse d'une rgle imprative peut parfois n'engendrer que la requalification du contrat. Imaginons que les parties conclu un contrat avec un prix faible ou un prix non pay. La rgle imprative de la vente qui ncessite un prix rel et srieux n'est pas respect. Ainsi le contrat n'est pas annul mais il sera requalifier en donation. Cependant une donation doit tre fait pas acte notari car ils voulaient dguiser en vente. Alors la donation est elle nulle? Les juges considrent en gnral que la donation peut tre fait sans acte notari si il y a la remise d'une chose. Le don manuel. On passe 'dune vente une donation et au don manuel qui est une sorte de donation. Ainsi le contrat sera valable. Au del des cas o les parties ont voulu dguiser un acte il a les cas o les parties se sont simplement trompes. Cependant l'article 12 dans son 3me alina estime que droit litigieux soumis au juge doivent tre disponible. Gnralement les droits patrimoniaux car par exemple le droit de vote n'est pas disponible. Ce texte veut dire que au cours d'un procs les parties peuvent paralyser le pouvoir du juge si elles sont toutes les deux d'accords. Si elles sont toutes les deux d'accord pour dire que c'est un crdit bail le juge ne pourra rien faire mme si ce n'est pas un crdit bail et il devra rpondre aux questions en appliquant les rgles du crdit bail. Cependant cela est rare que les parties trouvent cet accord. Nanmoins lorsque les conclusions des parties vont dans le mme sens, le juge peut considrer, mme si on est la limite, qu'il y a un accord et qu'il ne peut pas requalifier le contrat. Ce qui peut tre pratique car si le juge qualifie le contrat et lui applique un rgime qui n'arrange personne et ajoute beaucoup d'imprvu. L'accord qui contraint le juge est un accord postrieur la naissance du litige. Si postrieurement la naissance du litige les parties se sont mis d'accord sur la qualification du contrat le juge est tenu de respecter cette qualification. Cependant avant la naissance du litige l'intitul que les parties ont donn au contrat ne lie pas le juge. Mais les parties peuvent soumettre le contrat un autre rgime que sa catgorie naturelle du moment qu'elles n'essayent pas d'chapper une rglementation imprative. Ex un bail qui n'est pas commercial (celui d'un mdecin par exemple car activit civile.) Les parties peuvent dire nous soumettons ce contrat au rgime des baux commerciaux. Mais il y a des dispositions d'ordre public dans la loi de 89 sur les baux commerciaux car inversement si le bail est commercial on ne peut pas passer un autre contrat car c'est une disposition imprative. Rcapitulatif car c'est un peu compliqu : Tant qu'il n'y a pas de litige soumis a un juge les parties peuvent faire ce qu'elles veulent tant que a ne tombe pas sous le coup du droit pnal c'est bon. Si le litige est rsolu par la ngociation c'est pareil les parties font ce qu'elles veulent. Les problmes arrivent lorsque l'on soumet le contrat une juridiction. L il y a trois possibilits. Les parties ont intitul le contrat d'une manire errone. Si en faisant cela il n'y a pas de rgles impratives. Le juge doit respecter la volont des parties. Si le juge constate qu'en qualifiant le contrat de telle ou telle manire les parties chappent des rgles impratives pour le contrat considr le juge doit requalifier le contrat. Mais il doit le faire en mettant en mesure les parties de discuter la qualification qu'il propose. Mais mme lorsqu'il y a un statut impratif si les parties sont tombes d'accord aprs la naissance du litige et qu'il s'agit de droit disponible le juge ne peut pas requalifier car les rgles d'ordres publiques sont la pour protger une partie contre l'autre donc une partie ne peut pas y renoncer la naissance du contrat, mais si il l'accepte une fois le litige n le juge ne peut rien faire.

IV)

Contrat complexe ou groupe de contrat

A) Le contrat complexeContrat unique qui peut se rattacher plusieurs contrat. Exemple vente d'un immeuble en tat futur d'achvement. Donc contrat de vente ou contrat d'entreprise. Ou contrat de dmnagement avec emballage et transport. On peut crer un rgime part. Mais on peut aussi dpeucer le contrat et sparer les diffrents aspects du contrat. Avec l'aspect emballage et transport.

B) Groupe de contratPlusieurs contrat qui prsentent des liens fort. On ne peut pas les sparer il faut les envisager dans leur globalit. La question ici est plutt de savoir quelle influence le sort du contrat peut avoir sur l'autre. Il y a l'ensemble contractuel, la chaine de contrat et le contrat avec son sous contrat. Ensemble contractuel : ensemble de contrat qui poursuivent la ralisation d'un mme objet. Ex acquisition d'un terrain et emprunt pour l'acquisition. Dans quelle mesure l'absence de l'achat peut permettre l'acqureur d'annul le contrat de prt. Cela marche pour tous les prts qui financent les achats. Sinon achat d'un client qui achte du matriel et un contrat de service avec le mme prestataires. Ex une entreprise vend 3 photocopieurs et la maintenance. Souvent plutt des crdits bail. Dans ces cas l le problme est que le prestataire entretient mal le photocopieur et rsilie le contrat. Il veut en gnral aussi rsilier le contrat de crdit bail. Dans quel mesure la rsiliation de l'un des contrats permet au client de rsilier l'autre. Ou inversement le photocopieur tombe dfinitivement en panne il veut donc rsilier le crdit bail et par la mme occasion le contrat de prestation de service. Ce qui domine c'est que si les parties n'ont pas voulu lier les deux contrats il faut distinguer les situations (Car si les contrats sont lis c'est plus simple). Si c'est pour une raison indpendante de sa volont que l'un des contrats ne peut pas tre excut les juges rsilient l'autre en gnral. Question de bonne foi. Les juges peut considrer aussi que les contrats sont lis lorsque les contrats sont conclus entre les mme personnes. Car le prestataire de service tant le vendeur il doit assumer les consquences. La chaine de contrats: Un ensemble de contrat qui portent sur la mme chose. Ils sont conclus sur un mme chose qui circule. La question qui se pose c'est est ce que la personne qui se trouve au bout de la chaine peut agir contre quelqu'un qui est en amont dans la chaine sans tre son co-contractant directe. A cette question on rpond oui car si l'acqureur final a subit un prjudice du fait de la chose il peut engager la responsabilit extra-contractuelle. La vrai question est de savoir quelle est la nature de l'action que l'un des maillons de la chaine peut exercer contre un autre maillon qui n'est pas directement li lui. Distinction chaine homogne ou non : Chaine homogne l'action contractuelle peut tre faite contre tous les maillons. Ex vente Lorsque la chaine ne l'est pas l'action se discute plus. Ex : vente puis location.

Le contrat et son sous contrat : Contrat de sous traitance. Ensemble de contrat destin la ralisation de la mme opration mais le lien est que l'un des contrats sert excut l'autre. On distingue la sous traitance et la co-traitance (des socits vont conclure un contrat pour excuter un projet commun.) Le problme de la sous-traitance est quelles sont les droits du sous-traitant contre le maitre de l'ouvrage et inversement. Si le constructeur d'une maison individuelle fait faillite la fin des travaux. Tous les sous entrepreneurs qui ont fait par exemple la cuisine, la plomberie etc. Les sous traitants peuvent ils rechercher la responsabilit du maitre de l'ouvrage ou inversement si la plomberie est mal faite le maitre de l'ouvrage peut il se retourne directement contre le sous traitant plombier ou doit t il engager la responsabilit de l'entrepreneur qui pourra agir ensuite en garanti contre les sous-traitant. Expression contrat nomm et innomm. Les nomm sont ceux qui font l'objet d'une rglementation dans le code civil. Les innomms sont crs sans rglementation. Il y a un texte important sur la vente international de marchandise. A partir du moment ou une vente lieu en dehors des frontires le droit applicable est celui de la convention de Vienne. Cette convention prvoit tous les aspects de la vente. La vente : Est le contrat par lequel une personne transfert la proprit d'une chose en change d'une contre partie. L'change : Est le contrat par lequel une personne transfert la proprit d'une change en change du transfert de la proprit d'une autre chose. Le bail : Contrat par lequel le bailleur s'engage mettre la disposition d'une autre personne appel preneur une chose et ce preneur doit en change payer un loyer. Le contrat d'entreprise : Est le contrat par lequel une personne appele entrepreneur s'engage raliser une prestation de service au profit d'une autre personne appel maitre de l'ouvrage. Le prt : Le contrat par lequel une personne met disposition d'une autre personne une chose sans loyer. Il y a le prt usage, la chose ne se consomme pas par l'usage qu'on en fait. Toujours gratuit car sinon bail. Le prt de consommation, la chose se consomme comme du bl. Si la mme chose doit tre rendu c'est titre gratuit. Si il y a un intrt il y a contre partie et il est donc titre onreux (le principal est la prt d'argent.) Le dpt : le dposant confit une chose au soin d'un dpositaire qui doit la conserv et le restituer. Le squestre est une varit de dpt dans lequel la chose est mise l'abris en attendant que un litige soit tranch entre des personnes qui prtendent avoir des droits sur ces choses. Contrats alatoires : Au moins une des parties ne peut savoir l'avance avec certitude ce qu'il va gagner ou perdre. Le mandat : un mandat confie un mandataire le pouvoir de reprsentation et permet au mandataire de conclure des actes la place du mandant. La fiducie : transfert la proprit d'une chose mais temporairement. La transaction : Les parties qui s'accordent la fin d'un litige. La convention d'arbitrage : convention par laquelle on transmet le litige un arbitre.

Chapitre 1 : La venteSection 1 : Prsentation gnrale du contrat de vente1 : Dfinition de la venteLa vente est dfinie dans le Code civil dans le 1er alina de l'article 1582. Cette dfinition repose sur les obligations respectives des 2 parties. Mais elle ne fait pas apparatre le transfert de la proprit, lment caractristique du contrat de vente. Il faudrait donc dire que la vente est un contrat par lequel le vendeur cde la proprit d'une chose son cocontractant, l'acqureur. Le contrat cre 2 obligations caractristiques : le vendeur doit dlivrer la chose et l'acqureur doit payer le prix. C'est donc un contrat translatif de proprit et synallagmatique car les 2 parties ont des obligations rciproques. La cause de l'obligation de l'acqureur, c'est l'obligation rciproque du vendeur de livrer la chose. La vente est galement un contrat titre onreux puisque l'acqureur doit payer un prix. C'est galement un contrat consensuel puisqu'il est conclu par simple accord des parties. C'est ce que prcise le second alina de l'article 1582.

2 : Evolution de la venteLa nature de l'obligation de l'acqureur est caractristique du contrat de vente. Autrement dit le fait que l'acqureur soit tenu de payer un prix est un lment caractristique du contrat de vente. La vente n'est concevable que dans une conomie montaire. La monnaie est une unit de compte. Elle est reprsente par des objets. En droit romain on connaissait la monnaie et la vente tait dj le modle de tous les contrats. En droit romain le contrat de vente tait consensuel. Mais la proprit n'tait transfre que par la dlivrance de la chose. Sous l'ancien rgime ce systme perdur mais le transfre de proprit il fallait la dlivrance de la chose pour que la proprit soit transfre. D'o en 1804 l'article 1583 est une innovation car l'instant mme o les parties sont tombes d'accord sur la chose et le prix la proprit est transfre. Cependant il s'agit d'une rgle suppltif de volont et les parties peuvent retarder le transfre. Pour les rdacteurs du code civil ont considr qu'il y avait une ingalit. Que le vendeur tai toujours plus faible car parfois oblig de vendre alors que l'acheteur lui a toujours le choix. Ainsi un nombre de rgle existe. Comme la lsion qui ne peut tre invoque que par le vendeur. Par contre pour les garanties le vendeur doit vendre la chose comme il tait convenu sans vice. La vision actuelle du droit est plutt de considrer que c'est l'acheteur qui risque d'tre en position de faiblesse dans un contrat de vente. Car cette ide que l'acqureur est mal plac pour connatre les qualits et dfauts de la chose. De plus l'acqureur est de plus en plus considr comme un consommateur ainsi il est protg. Un important corpus de rgles du droit franais et communautaire depuis plusieurs annes vient consacrer et protg les consommateur. Le rsultat est que beaucoup de rgles de la vente se retrouve dans le code de la consommation alors que les articles 1582 et suivant sont rests inchangs mais ils ont besoin d'tre complt. De mme toujours pour protger le consommateur le recours des sanctions pnales est possible.

3 : Les sources du droit de la venteDistinguer la vente interne ou internationale mais l'acqureur l'attention d'utiliser la chose pour son usage personnel ou familiale et enfin la vente internationale de marchandises destines un autre usage que personnel ou familiale. Pour les deux 1re catgories le droit applicable est d'abord le droit interne 1582 1701. Plus la jurisprudence. Et les dispositions hors du code civil. Code de la consommation, du commerce etc. Les sources communautaires sont citer comme une directive du 25 mai 1999 sur certain aspect de la vente de biens de consommation et sur les garanties y affrant. C'est une directive qui devait tre transpose. La France avait jusqu'au 1er janvier 2002 pour transposer cette directive. Elle ne l'a fait qu'en 2005. Cette directive a pour objet de protger les consommateurs dans les ventes de biens et consommation. Elle comporte une innovation marquante qui prvoit un rgime unique de garantie lgale. Il y a eu un dbat en France. Un certain nombre de civiliste ont dbattus de l'opportunit qu'il pouvait y avoir de la transposition de cette directive pour rformer le droit de la vente. Crer un nouveau rgime gnrale du droit de la vente inspir de la directive. L'ordonnance de 2005 finalement ne fait que transposer la directive en modifiant cependant un tout petit peu le droit de la vente en modifiant par exemple l'article 1648 qui trait du dlai dans lequel l'acqureur pouvait faire l'action en vice cach. Dlai de 2 ans au lieu de bref dlai. L'ordonnance introduit dans le code de la consommation L.211-1 L.211-22 ces nouvelles dispositions sont applicables qu' certaines ventes, les ventes de biens meubles corporels et seulement si le vendeur est un professionnel et si l'acqureur est un consommateur. Innovation par rapport au droit franais il n'y a plus distinction entre . Rgime unique de garantie. Garantie lgale de conformit et des dispositions sur la garantie commerciale. Si vente interne : droit franais. Si internationale : Soit vente entre professionnels et consommateur , soit non. Si une socit de Marseille achte une socit de Francfort une machine. Soit chez nous on achte un logiciel anglais par internet. Il est pas vident que le droit franais s'applique et des rglements communautaires prvoient la loi applicable. Donc si international entre professionnel et consommateur rgles de droit communautaire. Enfin si international et que l'acqureur n'achte pas pour son usage personnelle application de la convention de Vienne. Elle rgle directement le contrat international. Les parties ont la possibilit d'carter l'application de la convention de Vienne. Cette convention prvoit un rgime de garantie moniste. Garantie si la chose livre est atteinte de vice.

4 : Distinction avec les autres contratsPour qu'un contrat soit une vente il faut le transfre de proprit d'une chose, obligation de dlivrance et obligation de payer le prix. L'existence d'un prix permet de distinguer la vente d'un certain nombre de contrat qui transfrent eux aussi la proprit comme la donation. Ou encore l'change de deux biens. Il y a aussi l'apport en socit. Les associs doivent apporter des biens la socit. Lorsque l'associ apporte un bien il transfre la proprit du biens la socit. Pas gratuit car en contre partie il a des parts sociales, cependant pas montaire donc pas une vente. L'existence d'un prix est donc dterminant dans l'existence de la vente. En fin de compte l'argent tant une chose la vente est une catgorie particulire d'change.

L'existence d'une chose est galement un lment dterminant qui permet de distinguer la vente d'autre contrat et notamment le contrat d'entreprise. Car le contrat de service est une prestation de service. Le problme c'est que souvent l'entrepreneur qui fourni une prestation fourni aussi un bien. Ex costume sur mesure chez un tailleur. Avant on se rfre la matire. Si la matire est fourni par le client juste contrat d'entreprise comme ci le client donnait le tissu au tailleur. Si par contre le tailleur prenait le tissu et faisait le costume c'tait un contrat de vente. Maintenant on regarde la part la plus importante. Si la valeur du bien est suprieur la prestation c'est une vente et inversement. Pour un immeuble si le constructeur n'a que le terrain c'est un contrat d'entreprise. Par contre s'il fourni tout a peut tre une vente. Certains arrt n'ont eux pas trancher la question et dit qu'il s'agissait d'un contrat sui generis il ne tranche pas entre contrat d'entreprise ou de vente c'est un type de contrat en soit. 1re chambre civile 24 novembre 1993 bulletin n339. Le transfre de proprit est un lment caractristique du contrat de vente. Ca permet de transfrer la vente de certains baux ou de certains prt ou encore de contrat de mandat. Article 1709 dfini le bail. Il y a prix mais pas de transfre de proprit un droit de jouissance. Lorsque la chose donne a bail se consomme par l'usage qu'on en fait est ce vraiment un bail puisque le droit de jouissance abouti dtruire la chose. Par ex le concession d'une carrire. Le propritaire d'une carrire (concdant) permet une autre d'exploiter une carrire qui lui appartient. Ca ressemble a un bail mais le concessionnaire va utiliser les richesses de la carrire et ce les approprier. La cour de cassation a jug que a ne peut pas tre un bail, pas de simple droit de jouissance, il devient propritaire de la matire qu'il exploite arrt du 30 mai 1969 3me civile. Le prt le prteur remet une chose l'emprunteur qui doit rendre la chose aprs un certain temps avec durant la dure un droit d'usage et de jouissance. Pas de transfre de proprit. Distinction entre deux expressions proches le prt de consommation et le crdit la consommation. Prt de consommation sont les prts de choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. Riz par exemple ou carburant. Le prt d'argent est un prt de consommation. Dans le code de la consommation le crdit la consommation est un prt d'argent destiner financer l'acquisition de biens meubles l'usage personnel du consommateur. Pour revenir au prt de consommation. L'emprunteur qui consomme la chose c'est comme si il devenait propritaire. Ce qui fait que c'est pas une vente c'est que l'emprunteur une obligation de restitution. En restituant une chose de mme qualit en quantit quivalente. Article 1659 1673 du code civil : vente a rmr. Dans ce type de vente le vendeur stipule qu'il pourra reprendre la chose en remboursant dans un certain dlai le prix et les frais ventuels. Ce qui pourrait faire penser un prt mais a n'en est pas un car c'est une modalit du contrat de vente. Mandat le mandant donne pouvoir au mandataire de le reprsenter pour conclure un acte juridique. Donc clairement diffrent. Pas forcement de rmunration du mandataire, de plus pas de transfre de proprit. On peut juste ce demander lorsque l'on mande quelqu'un pour vendre une chose. Il l'a vend en tant que mandataire ou l'a t il achet pour la revendre. Mais a on s'en rend compte lorsque l'on regarde bien les tapes.

Section 2 : La formation du contrat de venteLa vente est un contrat donc comme tous contrat, la vente est soumise toutes les rgles de validit de convention rsum l'article 1108 : 4 conditions essentielles. Le consentement de la personnequi s'oblige, la capacit de contracter, un objet certain et une cause licite.

Pour le consentement rien de trs particulier par rapport la vente si ce n'est qu'elle se fait souvent par tape et qu'elle est prcde d'avant contrat.

1 : La capacitIl y a une spcificit de la vente, car contrat par lequel on aline une chose et par lequel on acquire la proprit d'une chose. Pour les mineurs, il ne peut pas aliner un bien seul. Si les parents partagent l'autorit parentale ils peuvent vendre un bien s'ils agissent ensemble. Si le bien est un immeuble ou un fond de commerce il faut l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Pour les incapables majeurs : Article 505 du code civil. Il faut distinguer les actes d'administrations et de dispositions. Qui renvoi un dcret en conseil des ministres qui fixe les actes d'administrations et de dispositions. Dcret du 22 dcembre 2000. La vente d'un immeuble ou des meubles qui se trouve dans le logement de l'incapable est considre comme un acte de disposition, il ne peut donc pas tre valablement accompli par le tuteur ou par le majeur et son curateur qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou le conseil de famille. Contester la dcision du juge des tutelles devant le TGI.

2 : Les avants contratsLes avants contrats n'existent pas que dans le cadre de la vente. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par avant contrat. Ces avants contrats sont des contrats. Des actes juridiques bilatraux, des conventions qui prcdent le contrat de vente. Il faut donc faire la diffrence entre les avants contrats de vente et les situations o les parties sont en pour-parlers. Les pour-parlers ne crent pas forcement des contrats. Quand une vente est importante elle est prcde de discussions et des ngociations mais il n'y a pas de contrat. La rupture des pour-parlers est libre. Les circonstances peuvent nanmoins engager la responsabilit. Inversement il arrive qu'il y ait des avants-contrats. Il y a deux grands ensemble : Les contrats qui organisent les pourparlers. Leur droulement. Sinon on parle de contrat de nature bien prcise, qui prcde un contrat de vente. On peut distinguer les promesses de ventes et d'achat et enfin les pactes de prfrences

A) Les promesses de vente ou d'achatContrat par lequel une partie s'engage fournir quelque chose et l'autre qui a un dlai une option. Ce droit est fourni par un contrat. Une partie s'engage vis vis d'une autre, mais il peut tre unilatral lorsque une seule des parties s'engage et synallagmatique lorsque les promesses sont croises. Le contrat unilatral est un contrat par lequel une seule partie est dbitrice d'obligation importante, alors que l'acte unilatral est un acte qui mane d'une seule personne, mais pas un contrat. Car dans le contrat il y a accord de volont de deux personnes. Mais parmi les conventions il y en a qui sont unilatrales car seule une personne s'engage faire, ne pas faire ou donner quelque chose. 24/09/09

Lorsque la promesse est synallagmatique cela veut dire qu'une des parties promet de vendre une chose et l'autre de l'acheter. Elles peuvent agir ainsi en l'attente d'vnement ou qu'elles ne veulent pas acheter tout de suite. Problme si une partie promet de vendre une chose et l'autre de l'acheter il y a accord de volont sur la cession d'une chose et sur un prix donc quelle est la diffrence avec une vente. Article 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement rciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. . Donc si promesse de vente pour repousser le transfre de proprit il y a vente, mais si promesse de vente pour subordonner celle ci un vnement cela ne vaut pas pour vente.

1) Promesse unilatrale de vente ou d'achatUne partie s'engage conclure la vente si l'autre partie le souhaite. Le cocontractant a une option on l'appelle le bnficiaire. a) La promesse unilatrale d'achat Le promettant s'engage acheter une chose si le bnficiaire la vend. Ex : Le portage de part sociale par exemple. Une promesse unilatrale d'achat est souscrite au profit de l'intermdiaire. Le contrat de concession exclusive. Dans des contrats de concession le concdant parfois promet au concessionnaire de lui racheter les articles invendus. Promesse unilatrale d'achat. Cependant normalement le concessionnaire n'est pas oblig en thorie si il l'est ce n'est plus unilatral. Une condition est un vnement dont la ralisation est incertaine et dont la ralisation dtermine l'apparition ou la disparition d'une obligation. Le terme par contre c'est un vnement qui se ralisera quoi qu'il arrive mais parfois on ne sait pas quand celui ci aura lieu ou sinon on peut savoir quand il aura lieu le terme devient juste le moment de ralisation de l'obligation. 1589-1 du code civil : Est frapp de nullit tout engagement unilatral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exig ou reu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme. Pourquoi d'un bien ou d'un droit immobilier : c'est parce qu'il concerne autant l'acquisition d'un immeuble ou d'un droit rel sur un immeuble. L.271-1 Une promesse synallagmatique ou d'achat d'un immeuble en construction est soumise certaines conditions. b) La promesse unilatral de vente Cest un cas frquent. Dans une promesse unilatrale de vente, le promettant sengage vendre son bien au bnficiaire si celui-ci dcide de lacqurir. Lenjeu principal de la promesse unilatrale de vente est : que se passe-t-il lorsque le promettant vend ou le cde titre gratuit quelquun dautre ?

Formation de la promesse unilatrale de vente : il faut bien avoir conscience que la leve de loption par le bnficiaire doit aboutir automatiquement instantanment la formation dun contrat de vente. Donc il faut que la promesse contienne tous les lments ncessaires la validit du contrat de vente : il doit y figurer la chose objet du contrat et le prix de cette chose. Le promettant doit avoir la capacit de vendre au moment ou il conclut la promesse en revanche le bnficiaire a sa capacit de contracter au moment ou il a loption. Cest un acte consensuel, sa validit nest pas soumise des formes particulires. MAIS si la vente laquelle on sest engag est soumise des conditions de forme la promesse doit respecter ces conditions de forme. Lart L-141-1 du code de commerce impose certaines mentions obligatoires : le fonds de commerce, il impose que dans le contrat de vente il faut notamment indiquer le nom du prcdent vendeur, le chiffre daffaire ralissil ny a pas ces lments la nullit peut tre prononce. Les promesses unilatrales de vente doivent comporter les mmes mentions. Lart 1589-2 du code civil nonce que quand une promesse unilatrale de vente repose sur un objet, fond de commerce, droit immobilier il doit y avoir les mmes mentions. La CC essaie dappliquer le moins possible ce texte, la JP a tendance refuser la qualification de promesse unilatrale de vente des contrats qui ont tendance en tre. Arrt ASS PLEN de 24 fvrier 2006 : la transaction est un contrat dans lequel les deux parties font des concessions rciproques qui permettent de rsoudre le litige. Si une transaction comprend une promesse unilatrale de vente, elle nest pas soumise 1589-2 du code civil. Au moment ou les parties font une promesse unilatrale de vente il est utile de faire une indemnit dimmobilisation la charge du bnficiaire. Si quelqu'un s'engage vendre une maison, le promettant s'est engag vendre une maison, pendant la priode o le bnficiaire une option le promettant s'engage ne pas alin le bien mais ne pas non plus lui affilier de nouveau droits rels. Si entre temps le propritaire accepte une servitude de passage au voisin ce n'est plus le mme bien qui est promis la vente. Il est d'usage de payer une indemnit d'immobilisation. Pay par le bnficiaire pour justement l'immobilisation du bien. Si le bnficiaire lve l'option en gnrale cette somme est dduite du prix payer. Cette clause est frquente et licite. Ce n'est pas une indemnit qu'il est oblig payer si il se dsiste puisqu'il n'est pas obliger d'acheter. Ca crer cependant une obligation la charge du bnficiaire mais ce n'est pas pour autant que la promesse de vente devient une promesse synallagmatique de vente. On peut considrer que l'obligation de payer un indemnisation est rciproque de l'immobilisation. Donc on pourrait croire que la promesse unilatral de vente est un contrat synallagmatique mais attention ce n'est pas tout fait exacte. Sauf si la somme est vraiment importante on peut considrer qu'il est dj engag mais dans ce cas l ce n'est pas une promesse unilatrale de vente mais une promesse synallagmatique de vente. La promesse c'est l'interdiction pour le promettant d'alin le bien pendant la dure de l'option. Si les parties n'ont pas stipul de dure la promesse ne vaudra que pour une priode raisonnable. Il n'y a pas de promesse perptuelle. Les juges doivent dterminer la dure et apprcieront la dure qui leur semble raisonnable. Si le promettant se rtracte que se passe t il? Si le promettant vend le bien un tiers le bnficiaire peut engager la responsabilit contractuelle du promettant. Obligation de faire Art 1142 dommage et intrt. Mais le bnficiaire peut prfrer tre substitu au tiers. La cour de cassation en principe refuse de substituer le bnficiaire au tiers acqureur. Toutefois si le tiers est de mauvaise foi, le bnficiaire peut obtenir l'inopposabilit son gard de l'acte de vente. Si le tiers savait que le bien faisait l'objet d'une promesse de vente par exemple. Sa peut poser des difficults. Si un acqureur mme de mauvaise foi achte un immeuble qui fait l'objet d'une PUV, puis il fait un servitude une personne de bonne foi. On ne peut pas remettre en cause la constitution de la servitude.

Autre hypothse le promettant se rtracte simplement. Peut on envisager une excution forc ou simplement des dommages et intrts? 3me civile 1993 s'est prononc contre l'excution forc. Tant que le bnficiaire ne s'est pas dclarer acqureur. Juste obligation de faire donc 1142 juste dommages et intrts. Du moment que le bnficiaire n'avait pas lev son option la vente ne s'tait pas forme. La rtractation avant l'expiration du dlai n'a pas de valeur. Par consquent si le bnficiaire malgr la rtractation dcide de lev l'option il faut considrer que la promesse existe toujours et du coup la rencontre de la lev et de la promesse emporte la vente et le juge POURRAIT reconnatre la vente et en faire une excution forc. Les clauses de substitution sont possibles (une autorisation de contracter pour un bnficiaire.) Cependant la loi du 29 janvier 1993 interdit les clauses de substitution lorsque la promesse unilatrale de vente porte sur des droits immobilier si le bnficiaire est un professionnel de l'immobilier. Dnouement de la promesse. Au moment du lev de l'option le transfert de proprit lieu. Si la lev lieu avant toute rtractation ou que le promettant n'a pas vendu un tiers, la vente est directement forme. Le bnficiaire peut aussi se taire jusqu' la fait de la dure, donc la promesse devient caduque. Enfin le bnficiaire peut avant la fin du dlai dire expressment qu'il ne lvera pas l'option. Il peut y avoir une situation dans laquelle la PUV est assorti de conditions. Si la condition est suspensive ex l'obtention d'un permis de construire ou d'un prt. Donc l'option n'apparait que lorsque la condition a eu lieu. Ou alors la condition est extinctrice et le bnficiaire une option tant que la condition ne se ralise pas.

2) La promesse synallagmatique de venteUne partie s'engage a vendre un bien et une autre l'acheter. C'est une promesse synallagmatique car promesse avec une acceptation rciproque la promesse. Article 1589 : La promesse de vente vaut vente quand il y a consentement des deux parties sur la chose et sur la prix. Lorsqu'il y a une promesse synallagmatique de vente il y a transfert de proprit. La cour de cassation applique rgulirement ce principe. Arrt du 22 novembre 2005 l'change d'une promesse unilatrale de vente d'une promesse unilatrale d'achat ralise une promesse synallagmatique de vente qui vaut vente ds lors que les deux promesses rciproques portent sur le mme objet et qu'elles sont stipules dans les mme termes. Il y a des promesses de ventes qui valent vente : il y a des promesses qui valent vente pur et simple, normalement propos des immeubles car pour publier la vente d'un immeuble, il faut un acte authentique. Cet acte sous seing priv est appel un compromis de vente, mais c'est juste une promesse synallagmatique de vente. Il y a le cas o la promesse vaut vente mais il y a une facult de ddit : acte sous seing priv, l'acheteur a vers des arrhes. Du coup l'acqureur peut se rtracter en laissant les arrhes au vendeur, inversement si le vendeur le veut pas vendre il restitue le double des arrhes verss (genre d'indemnit.) Ce n'est donc pas une promesse ferme qui vaut vente. Attention si il n'est pas indiqu qu'il a un ddit, la somme verse n'est qu'une avance, un acompte et la promesse synallagmatique vaut vente.

Si par contre se sont des arrhes, il y a ddit et pas vente, la possibilit de se rtracter est l sauf que l'acqureur perdra ses arrhes et si c'est le vendeur qui se rtracte il payera le double. Enfin si la somme est une clause pnale, il y a vente et la somme verse n'est l que si l'acqureur ne respecte pas son engagement et cette somme vaudra d'indemnit. Par contre si c'est le vendeur comme cette promesse vaut vente, si il se retire le juge peut tre saisi pour constater le transfert de proprit. Promesse de vente conditionnel ou terme. Il arrive que les parties amnagent le processus de la vente mais ne veulent pas conclure tout de suite. Donc ils concluent une promesse de vente sous condition de la ralisation d'un vnement prcis. Ex il arrive que les parties concluent une vente immobilire en incluant une condition qui est l'obtention d'une autorisation administrative comme un permis de construire. Les parties assortissent la vente de la condition d'obtention du permis. La vente n'aura lieu que si le permis de construire est obtenu. Pareil avec l'obtention d'un prt par l'acqureur. La question qui peut se poser est de savoir si les parties se sont engages de manire ferme et dfinitive. Si il y a un engagement ferme et dfinitif des deux parties le fait que la vente soit suspendu la ralisation d'une condition, a ne change pas la fermet de l'engagement. Dans ce cas promesse synallagmatique de vente qui vaut vente. Vente sous condition. Concrtement si la condition se ralise et qu'il ne veut pas signer l'acte authentique on peut saisir le juge pour lui faire constater le transfert de proprit. L'excution forc de la vente est possible. En vrai il est parfois difficile de dterminer les volonts des parties. La jurisprudence est nuance. Hypothses dans lesquelles la promesse de vente ne vaut pas vente. Il y a des cas o les parties ne s'engagent pas de manire ferme et dfinitive, mais disent la vente ne se raliser que si une certaine formalit et accompli ou que si un certain vnement survient. Un contrat conclu sous seing priv et une clause y dit que la vente n'aura lieu que par la signature d'un acte authentique. Si il apparat que les parties ont entendu retarder la vente ou subordonner la vente la signature d'un acte authentique, le contrat sous seing priv ne vaut pas vente. La volont des parties n'tait pas que ce contrat soit une vente et si une des parties ne signe pas l'acte authentique elle a manqu une de ses obligations et s'expose des dommages et intrts mais on ne peut pas la forcer vendre. Il faut que les parties disent trs clairement que la ralisation de la vente est subordonn un acte authentique. Sinon l'acte vaudra vente. Rgime de la promesse synallagmatique de vente. Elle peut comporter une clause de substitution. Le vendeur ou l'acqureur pourra se substituer un tiers. Une clause de substitution est stipule quand le transfert de proprit est retard. Le contrat dit qu'en attendant le transfert de proprit l'une des parties peut se substituer un tiers. Ce qui est transmis au tiers ce moment c'est une crance et une dette. Si c'est l'acqureur qui se substitue, le tiers reoit un crance le transfert de proprit et une dette celle de payer le prix. L'avantage de la clause est que normalement pour le transfert de proprit on doit payer les droits de mutation mais l ce n'est pas le cas c'est que la crance qui est transfre donc le tiers n'a pas repayer les frais de mutations. Vente autrui: 1re hypothse le promesse synallagmatique de vente ne prvoit pas de retarder le transfert de proprit. Le vendeur vend quelque chose qui appartient autrui. On applique les sanctions prvues pour la vente d'autrui. 2me hypothse si le transfert de proprit est retard et le vendeur vend aprs le transfert de proprit, il vend la chose d'autrui.

Enfin 3me hypothse si le transfert est retard et que le vendeur vend avant le transfert, le vendeur vend quelque chose qui est toujours lui. - Si la vente est soumis un acte de publicit le premier qui publie l'acte est propritaire. - Si pas de publication c'est le plus vieux des actes qui l'emporte car la vente est postrieur la promesse synallagmatique de vente. Mais les actes authentiques ont date certaine, mais un acte sous seing priv ne fait foi que jusqu' preuve du contraire. Donc si il y a deux actes, que le premier est sous seing priv et que le vendeur lui fait la 2me vente mais sous acte authentique c'est l'acte authentique qui l'emporte. Si la promesse synallagmatique de vente sous seing priv est enregistre devant l'administration, la date certaine de l'acte synallagmatique de vente est celle du jour de l'enregistrement, sa date est certaine ainsi si un acte authentique intervient aprs il sera considr comme plus ancien et n'emportera pas la vente. Par contre si le 2me acqureur est de mauvaise foi il ne peut pas se valoir de la date de la publication. Arrt de la 3me civile 22 mars 1968. Semaine juridique 1968 2me partie numro 15596.

B) Le pacte de prfrenceLe pacte de prfrence est un contrat unilatral par lequel une personne appele promettant s'oblige l'gard d'une autre personne appele bnficiaire, lui proposer par priorit de lui vendre un bien dtermin s'il dcide un jour de vendre. Dans la promesse unilatrale de vente le promettant s'est dj engager vendre. Dans le pacte de prfrence le promettant ne s'est pas engager vendre. Mais pour le cas o il le vendrait il a promis de le proposer au bnficiaire. Il a une existence autonome. C'est un contrat. Si son voisin vend sa maison avec le terrain qu'il y a autour, a agrandirait son propre terrain. Donc les deux voisins se font des pactes de prfrences croiss. Si l'un des deux vend l'autre sera prioritaire. Il peut y avoir un pacte de prfrence prvu dans un autre contrat. Par exemple si deux parties conclu un bail, il pourra tre stipul que si le bailleur vend son bien, le preneur sera prioritaire. La prescription de l'obligation du promettant ne commence pas courir au moment de la conclusion du contrat mais au moment o le bnficiaire est inform de l'intention de vendre du promettant. Le promettant est perptuellement tenu de proposer le bien au bnficiaire. (prescription contractuelle 5ans aujourd'hui et 10 ans avant la loi de 2008.) Ce pacte fait penser au droit de premption. Le droit offert certaines personnes d'acqurir un bien en priorit si son propritaire dcide de la vendre. Ex le preneur de locaux vide usage d'habitation. On utilise le terme de premption pour tous les droits d'origine lgaux. Le pacte est plus pour les droits d'origine conventionnel. Certains arrt ont analys de pacte de prfrence comme une promesse unilatrale de vente conditionnelle. Avec condition pour le promettant de dcider de vendre. Analyse critiquable.

1) Les effets du pacteLe pacte est en veille. Le propritaire fait ce qu'il veut, il peut l'affilier de droits relle, le louer, faire une servitude de passage. Le promettant ne doit juste pas utiliser ses prrogatives de propritaire pour priver de tout effet le droit du bnficiaire. Par exemple il faut viter de conclure propos du bien un contrat rglement, un bail rglement qui fait bnficier le locataire du droit de premption d'origine lgale. Comme pour le locataire du terre usage agricole. Ce droit de premption prime car il est d'origine lgal. Donc si le promettant conclu avec un tiers un bail qui lui donne cette premption lgal il ruine le droit de priorit du bnficiaire du pacte. La seule rparation envisageable pour le bnficiaire du pacte ceux sont des dommages et intrts. Que se passe t il si le bnficiaire cde son droit un tiers. Cela peut tre prvu dans le contrat.

2) Les sanctions de la violation du pacte par le promettantLe bnficiaire du pacte de prfrence peut il demander tre substitu l'acqureur du bien dans le cas o le promettant aurait vendu le bien un tiers sans en informer le bnficiaire qui n'a pas pu faire marcher son droit de priorit. La jurisprudence a longtemps dit non. Il n'y avait que dommages et intrts. De plus lorsque le tiers tait de mauvaise foi, le bnficiaire du pacte pouvait demander l'annulation du contrat entre le promettant et le tiers. Cassation chambre mixte pourvoi 03-19376 26 mai 2006 : la cour de cassation dans cet arrt un pacte de prfrence avait t conclu et viol par le promettant. Le bnficiaire demande a tre substitu. Il est dbout par le CA. Dans le pourvoi il parle de l'excution de faire qui doit tre ralise en nature lorsque c'est possible. Or l'excution forc en nature du pacte de prfrence est possible il suffit de transfrer la proprit du bien au bnficiaire. Attendu que si le bnficiaire est en droit d'obtenir l'annulation du contrat et de se substituer l'acqureur condition que le tiers acqureur avait la connaissance du pacte Donc substitution si mauvaise foi de l'acqureur et qu'il est prouv que le tiers savait que le bnficiaire voulait se prvaloir du pacte de prfrence. Un arrt de la 3me civile du 31 janvier 2007, pourvoi 05-21071. Cet arrt confirme la solution de l'arrt de 2006. Dmontrer que le tiers acqureur connaissait le pacte de prfrence bon pourquoi pas mais prouver qu'il voulait s'en prvaloir c'est assez dlicat.

3 : Le formalismeLa vente est consensuelle et se conclu ds qu'il y accord des volonts. Article 1582 alina 2 dit qu'il faut un crit. Mais en vrit mme si il y a accord verbal la vente est conclue. Le formalisme peut tre envisag par les parties lorsqu'elles substituent d'elles mme que la vente sera conclu aprs un acte authentique.

4 types de formalismes : Le ad validitatem (validit de l'acte),probatoire, le publicitaire, administratif. Il faut faire la distinction entre le formalisme probatoire et la validit. Ex les actes juridiques se prouvent pas crit si leur valeur dpassent 1500 euros. L'crit est une forme exig pour prouver l'acte pas pour sa validit. Si un contrat dont l'objet dpasse 1500 euros ne peut pas tre prouv par crit il n'est pas moins valable. Cependant 1347 et 1348 si il y a un commencement de preuve par crit, qui devient un indice, par ex un papier non sign de l'autre partie, et bien l on peut ensuite prouver la suite par tout moyen comme un tmoignage. Donc l'existence de l'obligation peut tre prouv mme sans crit donc le contrat est valable. Par contre si la validit du contrat exige un crit si absence d'crit le contrat est nul.

A) Le formalisme Ad validitatemEn droit franais le principe est la libert et le consensualisme. 1108 du code civil ne parle pas de la forme. 1583 est trompeur car il parle d'crit mais en vrai la parole suffit. Il y a bien sur des exceptions certaines ventes ncessitent un formalisme. Vente de bien meuble de consommation donc vente entre un professionnel et un consommateur. L113-3 du code de la consommation impose au vendeur d'indiquer par voie d'tiquetage ou d'affiche un certain nombre d'infos. Il n'impose pas que le contrat soit conclu par crit mais impose au vendeur d'indiquer par crit certains lments. L261-11 code de la construction et de l'habitation : immeuble construire, cet article impose la conclusion de ce type de vente par crit. En matire de procdure collective lorsqu'une entreprise est en difficult celle ci peut tre cde, donc cette cession est une vente et le code de commerce impose qu'elle soit accompagne en amont d'offre de reprise avec des obligations. L642-2 du code de commerce. Enfin L141-1 du code de commerce prvoit que la vente d'un fond de commerce doit comporter des indications comme le nom du prcdent vendeur, les rsultats comptables des 3 dernires exercices. Ainsi crit ncessaire. 1108-1 du code civil prcise que lorsqu'un crit est exig pour la validit d'un acte juridique il peut tre conserv sous forme lectronique, donc l'crit peut tre conclu par voie lectronique. Article 1316-1 et suivant indiquent quelles sont les conditions respects pour la suret de l'crit lectronique.

B) Le formalisme probatoireTous les actes juridiques doivent tre prouvs par crit si le montant de l'obligation dpasse 1500 euros article 1341 (somme mise jour par un dcret.) Donc pour dmontrer l'existence d'une vente pour une valeur infrieure on peut le faire librement. Si le prix est suprieur 1500 il faut un crit. C'est un document qui mentionne l'existence de l'obligation et qui est sign par la personne dbitrice de l'obligation, c'est un document crit par lequel le dbiteur de l'obligation reconnat tre engag. Si pas d'crit le juge dira qu'on ne prouve pas l'existence de l'a vente et l'excution force sera refuse. Cependant 1347 et 1348 prvoit des exceptions : 1347 : si il existe un commencement de preuve par crit l'obligation peut tre prouv par tout moyen. Le commencement de preuve par crit n'est pas un document dans lequel le dbiteur de l'obligation reconnat tre engag, c'est simplement un document qui contient un indice de l'existence de l'obligation. Par ex on veut dmontrer que l'arrire grand oncle nous a vendu un meuble de grande valeur. Il n'y a pas d'crit, accord verbale, mais on a une lettre dans laquelle l'arrire grande tante qui crit notre frre qui raconte que la commode nous a t vendu. Ensuite si on a d'autres lments on pourra prouver la vente.

1348 : Si la personne dmontre soit qu'elle tait dans l'impossibilit matrielle ou morale de se faire tablir un crit elle peut prouver l'obligation par tous moyens. Pour le moral c'est souvent exemple quelqu'un de la famille a serait presque insultant de demander un crit. De mme la jurisprudence admet qu'il y a impossibilit quand il y a un usage professionnel qui est de ne pas faire d'crit. ex entre les professionnelles d'leveurs de chevaux. Pour matriel c'est plus rare mais par exemple condition extrme pas de quoi faire un crit et ncessit de faire la vente. Par ailleurs entre commerant les obligations se prouvent librement L110-3. Donc pour prouver qu'un commerant a fait ne vente en tant que commerant c'est librement. Enfin 1316-1 et suivant prvoit les conditions dans lesquelles l'crit lectronique a les mme valeurs qu'un crit sous forme papier. (signature par cl de cryptage)

C) Le formalisme publicitaireIl existe des rgles de publicit pour certains meubles. Dans certain cas la vente doit se conformer des rgles de publication dans des registres. Il y a des registres pour les meubles comme les navires et les aronefs ou encore les brevets. C'est exceptionnelle nanmoins car dans tous les autres cas la vente d'un meuble n'est soumise aucune rgle de publicit et 1141 du code civil si un mme meuble est vendu successivement plusieurs personne, celui qui est considr comme le propritaire c'est le 1er qui en a t mis en possession a condition d'tre de bonne foi. Par contre toutes les ventes immobilires doivent tre publie. La publication n'est pas l pour opposer la vente aux parties mais la publicit est ncessaire pour rendre la vente opposable tous. C'est l'administration fiscale qui conserve les listes de ventes immobilires (anecdote pour enregistrer il faut une certaine forme, il faut rduire l'acte faire une petite marge etc.). Il y a des conservateurs de vente ou hypothque par secteur. Mais seul les actes authentiques peuvent tre publis donc soit par un officier publique (notaire ou juge) ou authentique par la loi. Rgle destine rendre les publications sre. (Nanmoins les avocats se battent pour pouvoir faire des actes valeurs enregistrables.)

D) Le formalisme administratifExemple vente d'arme l'tranger autorisation du ministre des affaires trangres. Pareil vente de mdicament il faut une autorisation. Pour la vente d'un office ministriel doit tre approuv par le ministre de la justice. Car pour tre notaire il faut avoir une charge, il faut l'acheter et pour cela le service du ministre de la justice fait une enqute et seulement ensuite la vente est conclue. Il faut donc agrment du ministre de la justice.

4 : La choseLa vente par dfinition porte sur une chose. Cette chose doit remplir deux conditions, tre susceptible d'tre vendu (A) et il faut que cette chose soit dtermine ou dterminable (B).

A) Une chose susceptible d'tre venduUn contrat peut porter sur toute sorte de chose. Un brevet, une marque etc.

1) Une chose existanteSi un contrat est conclu et que la chose n'existe pas il est nul. Par contre on envisage l'hypothse dans laquelle la chose disparat aprs avoir t vendue et l'hypothse de la chose futur. 1126 et 1130. 1126 : tout contrat a pour objet une chose et 1130 une chose futur peut faire l'objet d'une obligation. 1601 dit que si une chose au moment o elle est vendue n'existe plus le contrat est nul. L'alina 2 permet l'acqureur si la chose a disparu partiellement, a le choix de renoncer la vente et d'tre rembours ou bien demander l'excution du contrat pour la partie de la chose qui n'a pas disparu en dterminant un nouveau prix. Ex vente d'une cargaison de riz, le bateau coule. La vente est nulle. Par contre si pour une tempte si une partie seulement des contnres est emporte. L'acqureur peut soit renoncer la vente ou soit payer mais que pour la partie restante. La chose futur, 1130 l'autorise. Ex la vente d'une rcolte future. Le contrat est valable mais il est alatoire car incertitude sur l'apparition future de la chose. Pour la rcolte on est pas sur de celle ci. La vente est parfaite qu'au moment o la chose existe et c'est ce moment l que la proprit est transfre. Donc transfre retard. Sauf pour une exception la vente d'immeuble construire. Diffrentes catgories : le transfre peut tre retard au moment de la fin de la construction. Mais les parties peuvent aussi prvoir que la proprit des diffrentes parties sera transfr au fur et mesure de leur construction. Lire 1601-1 et suivant.

2) Une chose alinableCertaines choses sont inalinables, soit en vertu d'une rgle publique soit en vertu d'une obligation impose par contrat. D'ordre public : seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet d'une convention. La typologie des choses dans et hors du commerce est difficile. On se rend compte que beaucoup de choses ne sont pas totalement hors ni dans le commerce. Par exemple un organe ne peut pas faire l'objet d'une vente, une personne ne peut pas donner un organe de son vivant sauf pour un parent. Mais il y a quand mme des cas o une personne peut accepter qu'on lui prlve un organe. Certains disent contrat d'autre non. Pareil pour le transport des organes des morts il y a des contrats. De mme la clientle civile ne pouvait pas tre vendue. Mais quand on vend un fond de commerce on vend la frquentation, la clientle. Il ne vend pas les gens de la clientle mais bon les frquentation habituelle et puis le successeur peut tre prsent. Mais ce n'tait possible que pour les commerants, mais pas pour les clientles civiles. Par contre on pouvait faire payer la prsentation. Ca revenait au mme. Revirement 7 novembre 2000 possibilit de vente d'une clientle civile si la libert des clients est prserve. Il y a aussi des contrats qui prvoit qu'une chose ne pourra pas tre alin. Souvent dans les donation. On donne un bien une personne et on s'assure qu'elle n'alinera pas le bien. Cependant ces clauses sont nulles si elles sont caractre perptuel. De mme elles doivent tre justifies par un intrt srieux et lgitime. Article 900-1.

3) Une chose dont le vendeur est propritaire1599 du code civil prvoit que la vente de la chose d'autrui est nulle, elle peut mme donner lieu dommages et intrts quand l'acheteur a ignor que la chose tait celle d'autrui. Elment essentielle du contrat de vente est le transfre de proprit donc si le vendeur ne le possdait pas il ne peut pas la transfrer. a) Le domaine de la nullit Le domaine de la nullit. La vente nulle si le vendeur n'tait pas propritaire de la chose quand le contrat a t conclu. Cependant si le vendeur avait un droit sur la chose il pourra vendre ce droit. Une personne qui a l'usufruit d'un bien peut le vendre. Si il y a la vente d'un immeuble par l'usufruitier, si la volont des parties est de vendre la proprit pleine le contrat est nul. Mais si le contrat est mal rdig et que c'tait bien la volont des parties de faire porter que sur l'usufruit le contrat ne sera pas nul. L'indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont propritaires d'une chose et chacun une code part sur la chose. La code part du coindivisaire c'est un droit dont le divisaire est titulaire, il peut donc le vendre. Donc si le contrat est bien conclu pour le transfre de la code part c'est bon mais si c'est sur le bien en entier la convention n'est pas valable. Sauf dans le cas ou au moment du partage et de la fin de l'indivision, le bien vendu en son entier par le coindivisaire, lui revient du fait du partage, rtroactivement le bien est rput lui avoir appartenu ds le dcs. Donc la vente est valable et si l'action en nullit intervient aprs elle n'aboutira pas. Rtroactivit du partage. Si au moment o le transfre de proprit lieu l'acqureur est devenu propritaire de la chose le contrat est devenu valable. Un vendeur par exemple fait une vente sous condition suspensive, soit en l'espce le fait que le vendeur sera propritaire au moment de la vente. Il n'est pas encore propritaire mais il s'engage l'tre au moment du transfre de proprit. Du coup la vente est suspendu cette condition. b) La sanction de la nullit La vente de la chose d'autrui est nulle mais c'est une nullit relative car elle est destine protger une partie, l'acqureur (nullit absolue faite pour l'ordre public). Donc elle se prescrit par 5 ans. De plus comme relative le contrat est susceptible de confirmation. L'acqureur peut renoncer exercer l'action en nullit. Seul l'acqureur peut exercer l'action en nullit, mais le vritable propritaire non plus. Le vritable propritaire de la chose est en possession de la chose donc la vente lui est indiffrente. Et si le vendeur se trouve en possession de la chose et la donne l'acqureur, il dispose d'une action en revendication de la chose. Donc la jurisprudence estime que si entre le moment de la vente et du transfre le vendeur devient propritaire la vente est tout de mme consolide. Sur une maison pour l'indivision un des enfants peut vendre l'ensemble de sa code part sur l'indivision. Un des cohritiers peut se dire il y a de forte chance que telle maison me soit attribue. J'habite cot etc. Et j'ai besoin d'argent. Je fais un contrat de vente mais je retarde le trasnfre de proprit un an. Si un an plus tard le partage a eu lieu et qu'en effet le cohritier l'a rcupre la vente est conclu car il est propritaire et en plus on considre que rtroactivement le propritaire tait rput avoir la chose ds le dcs donc mme si le contrat ne retardait pas le transfre de propritaire, mme dans ce cas si l'action en nullit est exerce aprs le partage le juge considrera que le cohritier avait la proprit ds le dcs. 05/10/09

B) Il faut une chose dtermine ou dterminablePour que la vente soit valable il faut que le contrat identifie la chose. S'il s'agit d'une chose de genre, c'est dire d'une chose qui est indnombrable. Le contrat doit indiquer la nature de la chose, sa qualit et comment on calculera la quantit vendue. Si le contrat porte sur un corps certain il faut identifier la chose comme une commode de valeur ou un immeuble. La chose doit tre dsigne dans le contrat.

5 : Le prixLe prix est un lment indispensable du contrat de vente. L'avantage de la contre parti de la chose qu'il cde doit toujours tre montaire sinon c'est un change.

A) L'existence du prixLe prix doit satisfaire a deux conditions : dtermin ou dterminable et rel et srieux.

1) La dtermination du prixa) Les principes Article 1129 sur l'objet de l'obligation puisque le prix et l'objet de l'obligation qui pse sur le payeur. Principe gnral sur le prix, il faut dterminer qu'elle est l'espce donc qu'elle est la monnaie. La quotit est le montant ou donner un mode de calcul. Pour la vente 1591 le prix de la vente doit tre dtermin Un mode de calcul de ce montant pouvait tre dterminable d'aprs le principe gnral de 1129 mais que 1591 pose une exception et dit qu'en matire de vente il doit tre dtermin. Pour la jurisprudence dtermin ou dterminable. Donc prix dtermin pas de souci. Le prix de la vente est dterminable si le contrat comporte une indication pour calculer le prix. Indication qui doit satisfaire deux obligations. Il faut que le contrat indique un mode de calcul prcis, une rfrence, un mode de calcul qu'on a plus qu' appliquer. Il ne faut pas avoir a rengocier. Ensuite il faut que les lments partir duquel on va fixer le prix ne dpende pas de la volont d'une partie. Principe du 7 janvier 1925. Dans cette affaire une socit avait conclu avec une autre socit un contrat de vente de son actif. Le contrat prvoyait que l'acqureur devait en contre partie de la session de l'actif acquitter le passif et payer en plus 50 000 francs. La CA annule le contrat car prix dterminable. Pourvoi rejet. Donc il faut des lments prcis qui permettent de dterminer le prix sans que cela dpende de la volont d'une partie. Mais calculer le passif au jour de la vente ne dpend pas de la volont du vendeur car c'est au jour de la vente et le passif est calcul suivant les compte. On peut aussi fixer sur une valeur prcise, on payera le prix le 30 juin suivant la valeur de l'uranium la bourse de Chicago le jour de la vente. Rfrence une cote officielle facile connatre. Et a ne dpend pas de la volont des parties. 1592 du code civil : le prix peut tre laiss l'arbitrage d'un tiers si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l'estimation il n'y a point de vente. L'arbitrage est un mode de rsolution d'un litige, opration juridictionnelle. Ici c'est pas le cas le mot est mal utilis, c'est plus un expert. Le contrat reste valable mme si le prix n'est pas fix ou dsign car elles ont dsign un tiers.

Le contrat est nulle de nullit absolue ce qui peut paratre trange car ci on protge les parties et pas l'ordre public. Mais c'est un reste de l'ancienne conception. Avant on estimait que la nullit absolue sanctionnait un vice fondamental du contrat. Le prix est un lment essentiel du contrat de vente. b) La situation actuelle En ralit la situation n'est pas si compliqu que a a condition de faire la diffrence entre le contrat de vente et les contrats cadre. Il existe dans le monde des affaires les contrats cadres. Deux personnes en relation d'affaire qui prvoit d'tre en relation pendant longtemps dfinissent leur relations et prvoit des contrats futurs. Exemple contrat de distribution. Le contrat cadre n'est pas un contrat de vente, il prvoit des obligations rciproques et prvoit d'autres contrats, qui peuvent tre des contrats de ventes. Lorsque les contrats cadres prvoient des contrats de vente on s'est demand s'il devait prvoir un prix. Pendant longtemps la jurisprudence a demand que le contrat prvoit un contrat avec prix dterminable. Ce qui excluait la rfrence au prix de la socit au jour de la commande. Car le tarif c'est le vendeur qui le dterminait. Elment qui dpend de la seule volont du vendeur. On est face deux impratifs contradictoire. D'un cot il est vident que lorsque le contrat cadre est pass le fournisseur peut difficilement s'engager prvoir un prix pendant des annes. Il est pas illogique qu'il dise on appliquera mon tarif. D'un autre cot si l'acqureur est la merci du vendeur et que le vendeur multiplie son prix par trois alors que l'acqureur s'est engag passer des commandes pendant des annes il est coinc. Pendant longtemps la jurisprudence a considrer que le prix devait tre dterminable. Mais 4 arrt du 1er dcembre 95. Lorsqu'une convention prvoit la conclusion de contrats ultrieures l'indtermination du prix de ses contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions lgales particulire, la validit de celles ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'a rsiliation ou indemnisation. Le prix n'a pas tre dterminable dans un contrat cadre, l'indtermination ne rend pas nul le contrat cadre. La cour de cassation trouve comme chappatoire que si le vendeur exagre dans la fixation de son tarif, l'autre partie pourra saisir le juge pour faire constater l'abus et il demandera soit la fixation du contrat cadre et la partie pourra se librer, ou bien le contrat continuera d'exister mais la partie victime de l'abus pourra demander une indemnit et sa compensera le fait que le prix a augmenter de manire exagre. C'est au juge d'apprcier cela l'augmentation peut tre justifi ou tre un abus. L'incertitude qui rsulte de ces contrats est ce que cette jurisprudence qui vaut pour les contrats cadres vaut elle de manire gnrale sur la fixation du prix dans les contrats de vente. Arrt du 2 dcembre 1997. Un vendeur avait vendu une ferrari un particulier en prvoyant que le prix serait celui prvu au condition gnrale de ferrari au moment de la livraison. Le cour de cassation reprend ce qu'il disait en 1925 car ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix, le prix dpendait de la volont du constructeur indpendant des parties. Ce qui laisse entendre que la condition pour la vente est toujours la mme. Cette jurisprudence de 95 s'applique aux contrats cadre mais pas la vente en gnrale. Concrtement la personne qui doit acqurir des biens peut tre confront une certaine urgence. Le vendeur de bire il lui faut de la bire. Le tenancier du bar est oblig d'acheter chez le fournisseur mme si le prix a beaucoup augment. Donc il peut tre coinc c'est dangereux financirement. Il pourrait saisir le juge des rfrs si pril imminent. Pourrait on demander au juge de dterminer le prix, de le diminuer? Permettrait l'acqureur d'obtenir la chose un prix raisonnable mais jamais admis dans la jurisprudence.

2) Un prix rel et srieuxa) Le prix rel Prix qui n'est pas fictif, prix que les parties ont l'intention de payer. Il y a les cas dans lesquels les parties mettent un prix dans l'acte de vente et une contre lettre, un acte secret dans lequel un prix est pay en espce cot pour chapper l'administration fiscale. C'est un acte secret qui est valable donc le vendeur peut demander de faire forcer le versement du prix. Sauf article 1840 immeubles, les offices ministriels, les fonds de commerce, la clientle ou le droit de bail. Dans ces ventes l la contre lettre est nulle. Dans les autres cas la seule sanction possible est fiscale, avec paiement des droits, majoration et infraction pnale possible, mais la contre lettre est valable et peut amen forcer le paiement prvu par celle ci. Il y a ensuite la donation dguis, le prix n'est pas pay ou une fois pay l'argent est revers directement. L'acte est valide mais il est requalifier en donation ce n'est plus une vente. Les droits de mutation titre gratuit sont beaucoup plus lev donc a peut servir les viter ou sinon priver des hritiers de leur droit car il y a une rserve qui est une portion de bien qui est rserv pour les hritiers. Dans ce cas on ne peut cder sur cette rserve, ainsi une donation dguiser peut servir passer outre cela. b) Le prix srieux Le prix a prvu d'tre pay mais il est drisoire. La question est de savoir quelle est la volont des parties. Si c'est de raliser une libralit le contrat n'est pas nul mais il doit tre requalifier en donation indirecte. Vente avec prix drisoire. Si l'intention des parties tait de ne pas payer de prix c'est une donation dguiser ce n'est pas la mme chose. Enfin si les parties avaient vraiment l'intention de vendre elle doit tre annule car il n'y a pas de prix, le prix drisoire vaut une absence de prix. On ne peut pas fix de seuil, il y a le cas o le prix est lsionnaire dans ce cas on applique des rgles. Ce n'est pas la mme chose car quand il est drisoire la vente est nulle. Il faut faire la diffrence dans lequel il y a vraiment un prix drisoire et le contrat alatoire. Ex du viager. Il y a un prix vers et une rente. Le prix vers au moment de l'acquisition peut tre drisoire car il y aura la rente viagre.

B) La lsionLa lsion est la situation dans laquelle le prix de vente d'un bien est trs infrieur celui du march. En droit franais, en principe, la lsion n'est pas une cause de nullit du contrat (1118). Pour cette raison, l'erreur sur la valeur d'un bien n'est pas une cause de nullit du contrat non plus. On estimes que les parties sont libre de conclure un contrat selon les conditions qui leur conviennent. Ce principe admet nanmoins des exceptions, surtout en matire de vente. Mais seul certains type de vente peuvent tre mise en cause pour lsion. On trouve la lsion en matire de vente d'immeuble. 774 et suivant. Autre exception qui concerne toutes les ventes conclues par les mineurs article 1305. Donc cette exception concerne toutes conventions laquelle mineur est partie. Aprs d'autres textes spcifiques prvoient qu'on puisse remettre en cause certaines ventes en cas de lsion comme par exemple pour les ventes d'engrais agricoles. Quels types de lsions ? Et quels types de sanctions?

Il y a certain cas de diffrence entre le prix du march et de la vente qui peuvent remettre en cause le contrat. Par exemple seul le mineur peut remettre en cause de le contrat et la condition que le prix l'ait dfavoris. Donc si achet trop chre ou vendu pas assez il le peut, mais l'autre partie ne le peut dans aucun cas. Pour les mineurs le prix est lsionnaire le contrat peut tre rescind. Ensuite pour le bien immeuble seul les cas o le bien est vendu une lsion de au moins 7/12me tu prix du march. Seul le vendeur qui est ls par un prix trop bas peut remettre la vente en cause. Lorsqu'un contrat est remis en cause en raison du caractre lsionnaire du prix, il n'est pas annul, l'acqureur le choix d'anantir le contrat, on parle de rescision, ou l'acqureur peut garder le bien en fournissant la diffrence entre le bien qu'il a pay et le juste prix. On va tudier que le cas de l'immeuble.

1) Les critres de la lsionLes ventes d'immeuble qui prsente un caractre alatoire, ne peuvent pas tre rescind pour lsion. Par dfinition elles sont l'alatoires. L'ala chasse la lsion. Ex vente en viager l'acqureur achte l'immeuble une certaine date. Il paye un prix l'acquisition puis une rente viagre, donc suivant la dure de vie du propritaire le prix va tre plus au moins lev. Autre cas o la lsion ne permet pas de rescinder le prix lorsqu'un immeuble est vendu par le juge. Article 1684 du code civil. Quelque soit le prix de vente le contrat ne peut pas tre remis en cause car on ne veut pas qu'il soit possible de remettre en cause une vente au enchre qui intervient toujours mettre fin un processus. Les ventes par autorit de justice ont les retrouve aprs une saisi immobilire. Ainsi que quand plusieurs personnes sont coindivisaires, lorsque les coindivisaires ne s'entendent pas on peut faire un partage ordonn par le juge qui se traduit par une vente aux enchres de l'immeuble. Article 1674 : le contrat de vente d'immeuble peut tre remis en cause par lsion que si le lsion a affect le vendeur qui aurait vendu le bien un prix infrieur ou gale 5/12me. Donc qu'il s'est fait avoir de 7/12me ou plus. L'acqureur ne peut jamais se prvaloir d'une lsion si il a pay trop chre par exemple. Pourquoi on admet la lsion dans les ventes d'immeuble. C'est pour pas laisser vendre des portion du territorial nationale des prix trop bas. A l'poque du code civil les immeubles taient considrs comme l'lment de proprit le plus important. Les contrats ne sont pas remis en cause si pay trop cher. On soutient les cours du march en quelque sorte. Le vendeur doit agir dans les deux en rescision pour lsion. Le dlai pour agir commence courir le jour de la vente et non le jour o le vendeur dcouvre que le prix tait trop bas. Article 1676 alina 1er impose le dlai, un 2me alina prvoit que les dlais cours contre les incapables donc mineurs, majeurs sous tutelles (et les femmes maries incapables l'poque). Le vendeur doit donc saisir le juge pour faire prsumer la lsion. Le vendeur assigne son acqureur devant le juge et fournis des lments qui sont vraisemblables. Le juge essaye d'apprci la lsion avec les lments fournis. On peut faire faire une expertise, ou des annonces d'agences immobilires etc. Si le juge se convainc que la lsion est vraisemblable, il dclenche une 2me phase, il nomme 3 experts (1678) qui vont dresser un procs verbale (rapport d'expertise commun) et ils doivent tre du mme avis . S'il ne le sont pas 1679, un rapport doit l'expliquer; Le juge choisi les experts sauf si les parties se sont mises d'accord. Une fois le juge en possession de l'expertise il a la valeur du bien il lui reste comparer la valeur au prix de vente. Il peut enfin vrifier si le prix de vente est infrieur ou gal 5/12me.

2) Les effets de la lsion1681 : en cas de lsion l'acqureur le choix soit il demande l'anantissement du contrat. C'est dire qu'il rend la chose et le vendeur restitue le prix l'acqureur. Soit il souhaite garder le bien et doit alors payer la diffrence entre la valeur relle du bien et le prix de vente, ce prix de vente diminu de 1/10me. L'ide c'est que l'acqureur a fait nanmoins une bonne affaire donc il paye que 9/10me de la valeur. Si l'acqureur dcide de garder la chose il doit payer un intrt sur le bien partir du jour de l'assignation. Mais ensuite il va falloir calculer l'intrt sur la somme qu'il avait vers au vendeur. Donc on fait le calcul des deux et on voit combien doit l'acqureur. (1682). Pour dterminer la valeur de l'immeuble dfaut de prcision contraire dans le code civil il faut se placer au moment o le juge se prononce au moment du procs. Ce qui est problmatique car entre le moment de la vente et le moment apprci au jour o le juge se prononce la valeur peut avoir chang, donc une vente ne pourrait ne pas tre lsionnaire au moment de la vente et l'tre au moment o le juge se prononce ou inversement. C'est pour cela que le code prvoit les 2 ans.

Section 3 : Les effets du contrat de venteL'effet principal du contrat de vente est le transfert de proprit de la chose. Mais le contrat de ente cre galement des obligations la charge des parties.

1 : Le transfert de la proprit de la choseA) Le transfert de proprit1) Le principe du transfert solo consensu1783 ou 1683 : A l'instant o les parties se mettent d'accord sur la chose et le prix le transfert lieu. Cette rgle du transfert de proprit est une spcificit du droit franais. En droit romain ou sous l'ancien rgime le transfert tait soumis des formes et en droit allemand c'est au moment du transfert de la chose et pour les immeubles il y a des formalits. 1138 : le crancier de l'obligation de donner, en faite obligation de dlivr. Lorsqu'une partie est dbitrice de donner une chose le transfert de proprit lieu au moment o les parties se mettent d'accord et que l'obligation de dlivrer la chose est prvu. Principe gnral. Par exemple pour la donation lorsque les parties sont d'accord sur le fait que le propritaire va donner la chose, le transfert de proprit est fait. Lorsqu'on lit les textes sur la vente on se demande ce qu'est l'obligation de donner. A partir du moment o il a obligation la proprit en transfre immdiatement. Donc si l'obligation de donner est celle de transfrer la proprit on comprend mal o est l'obligation puisque la proprit est transfre. Donc on pourrait plutt comprendre l'obligation de donner par l'obligation de dlivrer. On assimile la dlivrance de la chose immobilire par la signature de l'acte authentique. Le transfert du proprit est dj fait depuis le moment de l'accord entre les parties sur le prix et l'immeuble. Pour les choses futurs le transfert de proprit est retard au moment o la chose existe. Pour la rcolte c'est au moment o elle est dtache de l'arbre.

Pour les choses de genre tant que le vendeur n'a pas individualis la portion qui sera remise l'acqureur, il reste propritaire. La proprit est transfre que quand le propritaire individualis la portion qu'il va transmettre l'acqureur. C'est au moment o par exemple le propritaire remet les cartons prcis aux transporteurs. 1585.

2) Amnagement conventionnelLes parties peuvent avancer ou retarder le transfert de proprit. Transfert avanc on parle de la vente en l'tat futur d'achvement. Par exemple pour un immeuble construire. Les diffrents lments de l'immeuble deviennent la proprit de l'acqureur au moment o elles sont construite alors que le transfert ne devrait avoir lieu qu'au moment o l'immeuble est achev. Rgle qui protge l'acqureur qui devient propritaire de portion de l'immeuble donc si le constructeur ne peut pas le finir l'acqureur a tout de mme les portions. Ce qui est plus frquent c'est le retardement du transfert. Par exemple l'acqureur peut tre autoriser payer en plusieurs fois et le contrat peut prvoir que la propritaire de la chose sera transfr qu' paiement complet du prix. Protection car par exemple si l'acqureur devient insolvable le vendeur peut rcuprer la chose sans tre en concurrence avec les autres cranciers. L'acqureur peut utiliser la chose mais il n'a pas encore la proprit. Il est interdit au vendeur de revendiquer la chose si les cranciers ne pouvaient pas savoir qu'elle avait une clause de rserve de proprit. Si un crancier a accord par ex un crdit au dbiteur pensant qu'il possdait la chose, si il dcouvre ensuite que la chose faisait l'objet d'une clause rserve de proprit, le vendeur ne peut pas l'invoquer, l a protge les cranciers. Le vendeur peut aussi cder sa crance sur la chose un tablissement qui va le payer et se fera payer par l'acqureur, l'tablissement pourra se prvaloir de la clause. Le transfert de la proprit peut aussi tre retarder pour tout autres raisons, par exemple retarder la livraison pour des raisons de scurit, si par exemple la chose est endommage pendant le transfert etc. La condition rsolutoire d'un contrat n'empche pas celui ci d'tre une vente. C'est une condition pour laquelle les parties n'ont pas de contrle sur la condition. La vente aura lieu si la condition se ralise ou n'aura pas lieu si elle se ralise mais indpendamment de la volont des parties. Pareil pour la vente terme, c'est une vente. La vente se fera la ralisation de la conditionnel Les ventes qui prvoient un retard du transfert de proprit etc tout a c'est des ventes, les parties se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix ceux sont des ventes. Par contre n'est pas une vente la convention qui prvoit une condition qui dpend de l'une des parties. Le transfert de proprit n'aura lieu que si une formalit est prvue. Ex de la promesse synallagmatique de vente qui prvoit que le transfert se fera que si il y a signature de l'acte authentique. Ici la formalit peut ne pas tre excut par une des formalits. Le contractant n'avait qu'une obligation de faire il ne l'a pas fait donc dommages et intrts. Mais le juge ne pourra pas forcer le transfert.

B) Le transfert des risquesArticle 1138 : Le principe c'est que chaque fois qu'un contrat opre transfert de proprit celui ci lieu au moment o il est conclu. L'obligation est de dlivrer la chose. Ce principe comporte un corolaire qu'il y a aussi dans 1138. Les risques de la chose sont transmise aussi par le transfert de proprit. Les risques de la chose sont transfrs au moment du transfert de la proprit et non au moment de la livraison. Ds l'instant o les contrats est conclu c'est l'acqureur qui subit les risques de la chose. C'est dire que si la chose est dtruite ou perdu c'est lui qui en subit les consquences. L'acqureur ne peut rien demander au vendeur si elle est dtruite. En revanche si la chose n'a pas encore t dlivre et qu'elle est endommage ou dtruite par la faute du vendeur dans ce cas le vendeur est responsable de la perte. L'acqureur supporte la perte mais peut exercer une action contre le vendeur et lui demander des dommages et intrts. Il aurait la mme action contre quiconque endommagerait la chose. Rgle n'est pas d'ordre publique donc au mme titre que les parties peuvent retarder le transfert de proprit ils peuvent retarder le transfert des risques. Dj quand on retarde le transfert de proprit le transfert des risques est retard avec celui du transfert de proprit. Par contre un contrat plus complexe peut prvoir le transfert immdiat de la proprit mais le transfert retard des risques. Les conditions ont un effet rtroactif. Imaginer une vente conclu sous condition suspensive. Par exemple une personne dcouvre chez un antiquaire un meuble de valeur. La personne conclu avec le commerant une contrat de vente sous condition de vente avec condition suspensive de l'obtention d'un prt. Au moment o le prt est dlivr, la vente est conclu et si les parties ne l'ont pas prvu autrement la vente est cense avoir t faite au jour de la conclusion du contrat et du coup on estime que le transfert de proprit a eu lieu au jour de la signature du contrat et avec le transfert des risques. Si entre temps la chose a t dtruite c'est l'acqureur qui en subit les consquences. D'aprs la convention de Vienne lors d'une vente de marchandise internationale les risques sont transfrs au moment de la remise de la chose. Il y aussi les incoterms, des rgles rdiges par la chambre de commerce international. Dans les annes 50 elle a rdig des normes auxquelles les parties un contrat peuvent se rfrer. Les incoterms prvoit que dans certains cas le transfert des risques lieu au moment o la chose arrive dans le pays de livraison ou au moment de la livraison, a dpend certains types de vente prvues etc.

2 : Les obligations du vendeurIl y beaucoup d'obligations qui psent sur le vendeur mais le code civil n'en impose que deux. 1603 : Obligation de dlivrer et de garantir la chose qu'il vend. Mais la garantie se double : une garantie d'viction et une des vices cachs. Garantie d'viction garantie l'acqureur que personne ne viendra revendiquer la chose et pour les vices cachs garantie qu'il n'y en a pas. La jurisprudence elle est venue apporte d'autres obligations. Notamment pour protger les consommateurs non professionnels face aux professionnels. C'est ainsi que la jurisprudence a mis la charge du vendeur une obligation de renseignement, de conseil et une obligation de scurit.

A) Obligation de renseignementLe vendeur professionnel ou non doit toujours informer sur les caractristiques de la chose l'acqureur et lui fournir les renseignements dont il aura besoin pour utiliser la chose. Par ex un acqureur achte une maison et il se rend compte aprs que la maison est humide car en faite il aura du laisse la fentre ouverte durant l't pour qu'elle soit moins humide etc. Tout ces petites choses le vendeur doit les fournir. L'obligation de renseignement commence mme avant la conclusion du contrat. Le vendeur doit avant la vente fournir toutes les informations concernant le bien. Elle devrait pas tre de nature contractuelle car avant le contrat. Cependant la cour de cassation sanctionne se manquement sur le fondement d'une obligation contractuelle mais si le manque de renseignement est antrieur la conclusion du contrat. Article 1147.

B) Obligation de conseilObligation de conseil. Degr suprieur aux renseignements. Renseignement c'est que les informations sur la chose l'acqureur fait ensuite ce qu'il veut. Le conseil il faut que le vendeur indique l'acqureur si la chose correspond ses besoins. Obligation qui ne pse que sur le vendeur professionnel. Un peu dlicat car on demande pas non plus au professionnel de se tirer une balle dans le pied. Il doit interroger le non professionnel sur ses besoins et ensuite lui recommander un produit qui correspond ses besoins.

C) Obligation de scuritDepuis longtemps la jurisprudence impose au vendeur de proposer un produit sans danger. Obligation de moyen. Le vendeur n'est pas sanctionn ds lors que le produit caus un dommage, il est sanctionn que si il n'a pas mis tout en oeuvre pour prsenter un objet sans danger. A notion de produit prsentant aucun danger s'entend en fonction du produit il y a des produits naturellement dangereux. Quand un vendeur vend un produit par nature dangereux, on lui demande pas de fournir un produit sans danger. L'obligation de scurit consiste fournir un produit qui ne comporte pas des dangers supplmentaire que ceux inhrent au produit. Par explosifs doivent exploser au moment ou l'acqureur veut qu'ils explosent pas n'importe quand. 1386-1 et suivant du code. Le code civil contient donc des dispositions qui sanctionnent la responsabilit du fournisseur d'un produit ayant caus un dommage. Responsabilit du fait des produits dfectueux. Ce rgime s'applique aussi la responsabilit contractuelle. Toutes les rgles du droit des obligations a propos des obligations extra contractuelles s'appliquent aussi dans la vente. L'acqureur qui subit un dommage par la cause d'une chose qui l'a achet peut invoquer 1386-1 et suivant. Le fournisseur et tous les vendeurs intermdiaire sont responsables. 1386-7. En gros ces textes s'appliquent la vente (1386-6 et 7) dans deux cas, soit le vendeur est le producteur du bien, soit le vendeur ne l'est pas mais le producteur ne peut pas tre identifi.

D) Obligation de dlivrance1604 et suivant. Dlivrance dfini par 1604 : c'est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Les articles suivant expliquent comment satisfaire cette obligation.

1) L'excution de la dlivrance1605 et 1606 prvoit comment doivent tre dlivr les choses suivant qu'elles soient meubles ou immeubles. 1605 : L'obligation de dlivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un btiment, ou lorsqu'il a remis les titres de proprit. et 1606 : La dlivrance des effets mobiliers s'opre : Ou par la remise de la chose, Ou par la remise des clefs des btiments qui les contiennent, Ou mme par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait dj en son pouvoir un autre titre. Les rgles peuvent prvoir d'autres modalits de dlivrance. Les parties peuvent prvoir un dlai pour la dlivrance. Si les parties n'ont pas prvu de dlai l'acqureur pourra au bout d'un moment saisir le juge pour une excution force. Le juge apprciera si la dlivrance est tardive ou non. Par contre le professionnel doit indiquer dans le prix de vente la date limite de dlivrance. La jurisprudence a complt de manire importante ces articles sur la dlivrance. La jurisprudence a dit que la dlivrance devait tre conforme. La jurisprudence prcise que le vendeur doit livrer la chose convenu et une chose prsentant toutes les caractristiques prvues par les parties, une chose conforme aux stipulations du contrat. Ex de la jurisprudence. Si les parties ont convenu que l'une vendait l'autre des ardoises pour un toit et si elles ont prcis qu'il s'agit de fournir des ardoises de la meilleur qualit le vendeur ne peut pas fournir des ardoises de qualit moyenne. Ou kilomtrage plus important pour un vhicule que prvu par le contrat. Le problme est qu'en l'absence de stipulations prcisent le vendeur une grande libert. Il faut que le contrat prcise suffisamment les caractristiques de la chose livre. Mais le problme est celui de la diffrence avec la garantie des vices cachs. Le vendeur ne peut pas livrer une chose qui n'est pas propre l'usage auquel les parties l'ont destin. Mais souvent l'usage dcoule du bon sens. Ex un aspirateur qui n'aspire pas Mais la garantie des vices cachs est une obligation qui impose au vendeur de fournir un bien qui prsente des dfauts tels que l'acqureur ne peut pas l'utiliser comme il l'entendait. C'est la mme chose. Finalement il y a deux critres de distinction. Il y a d'abord le caractre cach ou apparent du dfaut invoqu. Si l'acqureur invoque un dfaut vident apparent de la chose il ne pe