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Droit des contrats THÈME : EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DES CONTRATS Fabrice BIEN

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Droit des contrats

THÈME :

EXÉCUTION ET INEXÉCUTION DES CONTRATS

Fabrice BIEN

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INTRODUCTION

Un contrat peut être soit exécuté, c’est la meilleure situation, mais il peut aussi ne pas être exécuté, en tout ou partie.

Tout le problème est de savoir quoi faire en cas d’inexécution.

Mais il convient également de savoir exactement quand prend fin un contrat et comment.

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PLAN DE LA SÉANCE

I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation B. L’extinction des obligations

II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution B. L’exécution forcée C. Le sort du contrat D. La responsabilité contractuelle

III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Causes ordinaires B. Causes extraordinaires

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS

A. La circulation de l’obligation 1. Le changement de débiteur2. Le changement de créancier

B. L’extinction des obligations1. Le paiement2. La compensation 3. La novation 4. La dation en paiement5. La remise de dette6. La confusion 7. la prescription libératoire

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 1. Le changement de débiteura.  Transfert de dette avec protection du créancier 1) La délégation

- C’est l’opération par laquelle le débiteur délègue au créancier un tiers qui reprend la dette à son compte et devient le nouveau débiteur. Le débiteur originaire s’appelle le délégant, le nouveau débiteur est le délégataire.

- Ce qui caractérise la délégation est que le délégué s’engage personnellement.

- La délégation est dite parfaite lorsqu’en contrepartie de l’engagement du nouveau débiteur (le délégué), le débiteur originaire (délégant) se trouve libéré.

- Si la délégation est imparfaite, cela signifie que le délégataire n’entend pas expressément décharger le débiteur originaire. Il y alors adjonction d’un débiteur à un autre.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 1. Le changement de débiteura.  Transfert de dette avec protection du créancier 2) Les autres mécanismes

Ce sont :

- L’indication de paiement

- La reprise interne

- La stipulation pour autrui

- Le sous-contrat.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 1. Le changement de débiteurb. Transfert de dette sans protection du créancier 1) Transfert de patrimoine

C’est l’hypothèse de la succession (à l’exclusion des contrats ou d’une condamnation délictuelle en nature) d’une personne physique ou encore de la fusion-absorption

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 1. Le changement de débiteurb. Transfert de dette sans protection du créancier 2) Transfert de contrat

- Un certain nombre de textes particuliers opèrent transfert de plein droit de certains contrats a exécution successive dans des hypothèses précises (bail, assurance, contrats de travail afférents à cette chose…) ou parfois à d’autres occasions (transferts des contrats nécessaires à la survie de l’entreprise en cas de redressement judiciaire…). 

- Dans deux autres hypothèses, le changement s’opère dès l’origine : droit de préemption et droit de retrait (SAFER et succession).

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 2. Le changement de créanciera. La cession de créances1) Selon le Code civil- Selon le Code civil toute créance peut faire l’objet d’une cession, il peut donc s’agir d’une créance échue, mais encore une créance à terme ou conditionnelle. Il peut s’agir d’une créance de somme d’argent ou d’une créance qui porte sur un droit d’une autre nature. - Dans les rapports cédant-cessionnaire, cette cession est un contrat qui suit son régime propre : celui d’une vente si la cession est consentie moyennant un prix, celui d’une donation si elle est faite à titre gratuit, voire d’une dation en paiement si elle est faite pour satisfaire un créancier. - Dans les rapports avec le débiteur cédé, il faut informer le débiteur cédé que le créancier a changé mais ce n’est qu’une simple information : le débiteur n’a pas a consentir à la cession et ne dispose d’aucun moyen pour s’y opposer. Cette information doit s’effectuer selon les formes prévues par l’article 1690 du Code civil (acceptation à l’occasion d’un acte authentique ou signification par acte d’huissier. - Dans les rapports avec les tiers, la formalité de l’article 1690 joue également un rôle à l’égard des tiers.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 2. Le changement de créanciera. La cession de créances2) Selon la pratique

Elle a assoupli le mécanisme en matière de titres négociables (valeurs mobilières au porteur, lettre de change, chèque au porteur, billet de Loto, ticket de PMU payable au porteur…) et le bordereau Dailly.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 2. Le changement de créancierb. La subrogation1) Typologie de la subrogation a) La subrogation conventionnelle

- C’est le cas du contrat d’affacturage : le commerçant qui a des créances sur divers clients les transfère à son banquier pour en être crédité immédiatement.

- Elle doit être effectuée en même temps que le paiement (=quittance subrogative) ou avant le paiement (=promesse de subrogation). Elle doit être expresse, c’est tout, il n’existe nulle autre condition.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 2. Le changement de créancierb. La subrogation1) Typologie de la subrogation b) La subrogation légale

- Dans un certain nombre de cas c’est un texte légal qui la prévoit expressément : l’article 1251-3° par exemple qui énonce qu’est subrogé celui qui, étant tenu avec d’autres au paiement de la dette avait intérêt à la faire.

- Exemple : l’assureur dommage et la sécurité sociale qui ont indemnisé leur assuré sont subrogés dans les droits de celui-ci contre le ou les responsables du dommage.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS A. La circulation de l’obligation 2. Le changement de créancierb. La subrogation2) Les effets de la subrogation

- Le premier effet de la subrogation est le transfert de la créance avec ses vices.

- Le créancier subrogé acquiert tous les droits et avantages attachés à la créance.

- A l’égard du débiteur, elle produit les mêmes effets qu’une cession de créance classique. Toutefois, chaque fois que le paiement du subrogé est partiel, la subrogation est partielle. La partie payée est transférée au subrogé, tandis que le subrogeant reste titulaire de la différence.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS B. L’extinction des obligations1. Le paiement

- Il peut être portable (le débiteur doit porter le paiement chez le créancier) ou quérable (=obligation pour le créancier d’aller chercher son dû au domicile du débiteur).

- En cas de pluralité de débiteur, il faut distinguer entre obligation conjointe et obligation solidaire : - Obligation conjointe : le créancier doit agir contre chacun des débiteurs pour ce qu ’il doit. [Exemple : cadre de la société civile]. - Obligation solidaire : le créancier peut agir contre n ’importe lequel des débiteurs pour l ’intégralité de la dette. Le débiteur qui a payé plus que ce qu ’il ne devait doit se retourner contre ses co-associés. [Exemple : cadre de la société en nom collectif]

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS B. L’extinction des obligations2. La compensation

- C’est un procédé intellectuel pour éteindre des dettes réciproques entre deux personnes. Elle offre un rôle simplificateur et de garantie.

- Elle peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

- Exemple de compensation conventionnelle : une société mère compense une de ses créances sur X avec la dette de ce dernier envers sa filiale.

- Exemple de compensation judiciaire : si le client d’un entrepreneur doit un solde de prix mais fait état de malfaçons lui ouvrant droit à une créance de dommages et intérêts, si le juge constate l’existence des malfaçons, il doit en prononcer la compensation avec la dette du solde de prix.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS B. L’extinction des obligations3. La novation

La novation peut se faire par changement d’objet, de débiteur ou de créancier.

Exemple de novation par changement de débiteur : c’est la délégation parfaite.

Exemple de novation par changement de créancier : très proche d’un transfert de créance à ceci près qu’il y a création d’une nouvelle obligation.

Exemples de novation par changement d’objet : le débiteur d’une maison en livrera une autre ; un bail d’habitation est transformé en bail commercial ; la prestation promise est remplacé par une somme promise ou un bien ; un changement des conditions de travail peut le transformer en contrat de mandat.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS B. L’extinction des obligations4. La dation en paiement.

C’est le fait de donner en paiement au créancier autre chose que ce qui lui est dû.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS B. L’extinction des obligations5. La remise de dette.

Convention par laquelle le créancier fait abandon de ses droits au profit du débiteur qui accepte.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS B. L’extinction des obligations6. La confusion

Il y a confusion quand les qualités de créancier et de débiteur viennent à être réunies sur la même tête

Exemple type : deux sociétés créancières et débitrices viennent à fusionner.

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I. L’EXÉCUTION DES CONTRATS

B. L’extinction des obligations

7. la prescription libératoire

-C’est un moyen de consacrer en droit une situation de fait au bout d’un certain temps. Elle peut prendre deux formes : l’acquisitive est celle par laquelle le possesseur d’un bien en devient propriétaire, l’extinctive est celle par laquelle une créance non exercée s’éteint.

- Entre commerçants : dix ans.

- Actions en responsabilité civile non contractuelle non contractuelle : dix ans.

- Créances d’origines contractuelle ou quasi contractuelles entre

particulier : trente ans.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS 

A. L’impossibilité d’exécution 1. Les conditions2. Les effets

B. L’exécution forcée 1. Les mesures de sauvegarde2. Les mesures d’exécution

C. Le sort du contrat 1. L’action en exécution 2. L’exception d’inexécution 3. La résolution du contrat

D. La responsabilité contractuelle1. Le régime légal2. Les aménagements contractuels

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution 1. Les conditions

- Elle doit réunir trois conditions : imprévisibilité, irrésistibilité et extérieure. - Si au départ les trois conditions sont cumulatives, l’examen de la jurisprudence laisse apparaître un élément fondamental (l’irrésistibilité) et deux caractères adventices en ce qu’ils sont pris en compte que dans la mesure où ils viennent établir le caractère irrésistible de la force majeure. - Il y a trois catégories :

- événements naturels : tempêtes, glissement de terrain, orages, inondations…

- événements humains : grève, émeute, faute d’un tiers paralysant le contrat et exonérant le contractant…

- décisions de la puissance publique : mesures générales (POS, contrôle des changes…) ou particulières (arrêté interdisant l’occupation d’un immeuble…).

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution 2. Les effets a. Le sort du contrat 1) La suspension

- Elle intervient surtout dans les contrats à exécution successive lorsque l’impossibilité est temporaire.

Exemple : maladie du salarié, réparations de l’immeuble empêchant le locataire de l’occuper…

- Le droit contemporain admet dans des textes spéciaux cette suspension (Code du travail art. 1724 Code civil).

Mais la jurisprudence a posé comme principe général qu’en cas d’impossibilité momentanée d’exécution d’une obligation, le débiteur n’est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu’au moment où l’impossibilité vient à cesser

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution 2. Les effets a. Le sort du contrat 2) La caducité

Pour les contrats à exécution successive, l’impossibilité qui survient en cours de contrat va mettre fin au contrat. On parle alors de résiliation ou de caducité, ce qui signifie que le contrat disparaît pour l’avenir, mais les effets passés du contrat ne sont pas remis en cause.

Exemple 1 : si la chose louée vient à être détruite, le bail est résilié de plein droit.

Exemple 2 : dans les contrats intuitu personae, le décès d’une partie rend le contrat caduc.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution 2. Les effets a. Le sort du contrat 3) La résolution

- Quand une des parties est dans l’impossibilité définitive de fournir sa prestation, le contrat est bloqué. On estime alors qu’il doit être résolu, c’est-à-dire anéanti avec rétroactivité.

Exemple : la construction confiée à un entrepreneur est interdite par l’autorité administrative.

- Ce cas de résolution joue de plein droit, c’est-à-dire de façon automatique et sans qu’il soit nécessaire de demander une décision de justice.

- Le juge, s’il est saisi, ne peut refuser de prononcer la résolution.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution 2. Les effets a. Le sort du contrat 4 ) La révision

- Si l’impossibilité n’affecte qu’une partie des obligations d’un contractant, le choix s’offre entre deux solutions : admettre la résolution du contrat tout entier, ou au contraire diviser ce contrat pour en séparer ma fraction inexécutable, seule résolue.

- Une solution est la diminution du prix qui est permise par certains textes (bail, la vente), solution non affirmée par la jurisprudence pour tous les contrats.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS A. L’impossibilité d’exécution 2. Les effets b. Le sort des risques du contrat

- La jurisprudence a généralisé la solution en posant la règle la chose périt à la charge du débiteur. Cela signifie qu’il ne pourra réclamer la contrepartie prévue.  - Il existe des exceptions : dans les contrats portant sur une chose, la règle ci-dessus est perturbée par une autre règle qui énonce que la chose périt à la charge de son propriétaire. Cette seconde solution l’emporte sur la première en cas de conflit.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS B. L’exécution forcée 1. Les mesures de sauvegarde

a. Le gel de l’actif

Il consistera :

- en la demande d’une saisie conservatoire (autorisée par le juge au profit de toute personne dont la créance paraît fondée en son principe dès lors qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; elle peut concerner tout type de bien et son effet est de rendre indisponible le bien) .

- en la demande d’une sûreté judiciaire. Elle peut être conférée,ans les mêmes conditions que précédemment, au créancier qui doit la faire publier. Elle peut porter sur des immeubles, fonds de commerce ou valeurs mobilières et elle confère à son bénéficiaire un rang de préférence sur le prix de la vente si les biens concernés sont vendus.

- en la demande de mesures conservatoires générales. Par exemple on peut demander en référé toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui paraissent justifiées par les circonstances pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut même allouer une provision sur une créance quand elle n’est pas sérieusement contestable.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS B. L’exécution forcée 1. Les mesures de sauvegardeb. La reconstitution de l’actif

La reconstitution de l’actif va se faire grâce à : - l’action oblique, - l’action paulienne et - les nullités de la période suspecte. Certains actes sont automatiquement nuls (art. L. 621-107 du Code de commerce) comme les actes à titre gratuit, les paiements anticipés et les paiements par des modes anormaux (c-à-d autrement qu’en espèces ou par virement)… Pour tous les autres actes, le juge peut les annuler si le tiers a été de mauvaise foi.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS B. L’exécution forcée 2. Les mesures d’exécution 2.-1 Les règles générales de l’exécution forcéea) Obligations touchant des personnes

En matière d’obligation de faire ou de ne pas faire, le Code civil énonce que son inexécution donne lieu à des dommages et intérêts.

En réalité la solution est moins stricte que cela : - si l’exécution de l’obligation ne nécessite pas l’intervention du débiteur, l’exécution forcée est possible (=cela concerne surtout les obligations de ne pas faire) et il ne s’agit pas d’une simple faculté pour le juge. - si l’exécution de l’obligation nécessite l’intervention du débiteur, il existe des moyens détournés :

* la faculté de remplacement : art. 1144 CC. Faire exécuter la prestation due par le débiteur défaillant par un autre ; le débiteur devant payer les frais d’exécution.

* l’astreinte : enjoindre au débiteur un délai pour s’exécuter, à défaut il devra payer tant par jour de retard. Si au bout d’un certain temps il ne s’est rien passé, le débiteur devra payer en plus de l’astreinte des dommages et intérêts.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS B. L’exécution forcée 2. Les mesures d’exécution 2.-1 Les règles générales de l’exécution forcéeb) Obligations touchant à des biens

- Il s’agit de l’obligation de donner. Pour forcer le débiteur défaillant à s’exécuter, il suffit de saisir le bien et de le remettre au créancier.

 - S’agissant d’immeubles, le procédé est simple, un jugement

condamne le débiteur à transférer la propriété du bien et ce jugement vaut titre de propriété et il peut donc être publié.

 - Quant à la libération matérielle de l’immeuble elle donne lieu à

expulsion par la force publique.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS B. L’exécution forcée 2. Les mesures d’exécution 2.-1 Les règles générales de l’exécution forcéec) Obligations touchant à des sommes d’argent

Le paiement des sommes d’argent s’effectue en pratiquant des saisies sur les actifs du débiteur : saisie-vente sur les meubles ; saisie immobilière sur les immeubles, saisie-attribution sur les créances. Toutes ces saisies sont suivies de la vente aux enchères des biens.

Le paiement est effectué aux créanciers en respectant la priorité due aux titulaires d’un privilège ou d’une sûreté.

 Pour éviter une pagaille monstre, il a été organisé deux procédures : une pour les entreprises en difficulté et une pour les particuliers surendettés.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS B. L’exécution forcée 2. Les mesures d’exécution

2.-2 Les obstacles à l’exécution forcée

Il y en a plusieurs :

- le délai de grâce ;

- le refus par l’administration de l’autoriser pour des raisons d’ordre public,

- la faillite civile entrée en vigueur récemment. 

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS C. Le sort du contrat 1. Les actions en exécution

Elles ont été abordées dans le cadre de l’exécution forcée.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS C. Le sort du contrat 2. L’exception d’inexécution

- C’est un procédé qui n’existe que pour les contrats synallagmatiques et qui ne peut jouer que si les obligations sont à exécution simultanée. Elle consiste a refuser d’exécuter certaines de ses obligations parce l’autre partie a refusé d’exécuter certaines de ses obligations.

- Son effet principal est la suspension du contrat qui est purement provisoire. Si rien ne se passe le créancier doit demander la résolution du contrat.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS C. Le sort du contrat 3. La résolution du contrata. Les conditions

1) Il est permis aux parties de constater elle-même l’inexécution et d’en déduire la résolution du contrat.

2) Dans certains cas, le législateur permet une résolution unilatérale sans recours préalable au juge.

3) L’article 1184 prévoit une résolution judiciaire, qui est obligatoire, hormis les cas précédents.

4) C’est au contractant mécontent de décider s’il entend demander la résolution, il bénéficie en effet d’une option entre l’action en exécution ou de l’action en résolution.

5) Le magistrat dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la gravité des manquements contractuels invoqués. Il peut ainsi accorder un délai de grâce au défaillant.

7) Afin d’éviter une action en justice et ses aléas, les contractants insèrent souvent dans leur accord une clause résolutoire.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS C. Le sort du contrat 3. La résolution du contrata. Les conditions

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UNE CLAUSE RESOLUTOIRE

      - la clause doit être sans équivoque ;

   - cette clause ne peut sanctionner, selon certains arrêts, que des obligations expressément stipulées au contrat ;

        - la clause ne peut jouer qu’après mise en demeure préalable ;

     - la clause perd son effet si l’autre partie elle-même manquée à ses obligations ;

     - la clause est paralysée lorsque sa mise en œuvre apparaît faite de mauvaise foi ;

- la clause peut être suspendue par l’octroi d’un délai de grâce prévu à l’article 1244-3 CC.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS C. Le sort du contrat 3. La résolution du contratb. Les effets

- L’effet principal est l’anéantissement rétroactif du contrat, que la résolution soit prononcée par le juge ou qu’elle résulte de la mise en œuvre d’une clause résolutoire.

- Le juge peut accompagner la résolution de dommages et intérêts.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle1. Le régime légala. Un manquement contractuel1) La preuve du manquement

Il faut distinguer entre obligation de moyen et de résultat.

 

- Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d’apporter tous les soins et diligences à sa mission, mais sans s’engager sur son succès. Il est tenu d’employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais il ne garantit pas la résultat.

- L’obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur s’engage à fournir un résultat. Le seul fait de ne pas y parvenir laisse présumer sa faute car ce sont des obligations qu’un débiteur normalement diligent parvient à exécuter.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS 

D. La responsabilité contractuelle

1. Le régime légal

a. Un manquement contractuel

2) La gravité du manquement

Si le Code civil a abandonné la hiérarchie des fautes, la jurisprudence, pour des raisons d’équité notamment, a recrée cette hiérarchie, on en distingue quatre :

- les fautes volontaires : il s’agit de la faute intentionnelle (exclut l’assurance) et de la faute dolosive (écarte les limitations de responsabilité conventionnelle) ;

- les fautes graves (fautes grossières sans intention qui écarte les limitations légale ou conventionnelle de responsabilité et de permettre une indemnisation intégrale) ;

- la faute simple (faute ordinaire, faute présumée dans les obligations de résultat à chaque fois que le débiteur ne peut pas s’exonérer par la force majeure ;

- la faute légère (faute d’imprudence, de négligence).

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle1. Le régime légalb. Un préjudice

- Les dommages sont de trois ordres : moral, matériel et corporel. Le dommage matériel comporte non seulement les pertes subies mais aussi le gain manqué.

- Le dommage doit être prévisible.

- Le dommage imprévisible ne sera réparé qu’en cas de faute dolosive ou de faute lourde.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle1. Le régime légalc. Un lien de causalité

Il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement contractuel. Cependant, l’examen de la jurisprudence laisse apparaître que tout est affaire d’espèce.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle2. Les aménagements contractuelsa. Les clauses relatives aux conditions de la responsabilité1) Les clauses de non-responsabilité Elles sont de plus en plus fréquentes et leur problème est celui de leur validité. Exemples : le loueur du parking n’en assure pas la surveillance ; le transporteur

ne garantit pas les opérations de chargement… Il existe quatre conditions de validité :

- l’obligation éludée ne doit pas être l’obligation essentielle du contrat, car ce serait le vider de sa substance (V. Chronopost). Seules les obligations accessoires peuvent faire l’objet d’une clause de non-responsabilité.- certaines fautes ne peuvent être exonérées : faite dolosive, faute lourde ; - la clause ne peut exclure les dommages corporels car le corps humain ne fait pas l’objet de contrat ;

- les clauses entre professionnels et consommateurs sont en général nulles.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle2. Les aménagements contractuelsa. Les clauses relatives aux conditions de la responsabilité2) Les clauses relatives à la preuve - Les parties peuvent influer sur la charge de la preuve en déterminant dans le contrat ce qui est obligation de moyen et ce qui est obligation de résultat. Ces clauses sont valables sauf pour ce qui concerne les obligations de sécurité touchant à la personne humaine.  - Elles peuvent aussi agir sur le mode de preuve : souvent dans des contrats de vente de marchandises ou de marchés de travaux, il est prévu en cas de litige une procédure d’expertise. Ces clauses reviennent souvent à limiter la responsabilité et l’on peut se demander si elles ne sont pas nulles dans certains contrats ? Dans les contrats de consommation elles sont désignées comme abusives.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle2. Les aménagements contractuelsa. Les clauses relatives aux conditions de la responsabilité3) Les clauses relatives à la force majeure

 Ici, un contractant peut accepter de supporter les risques de la force

majeure. Elles sont en pratique inexistantes.

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II. L’INEXÉCUTION DES CONTRATS D. La responsabilité contractuelle2. Les aménagements contractuelsb. Les clauses relatives au montant de la réparation

Ce sont les clauses limitatives de responsabilité et leur effet est de fixer un plafond à la réparation. Elles sont le plus souvent soumises au même régime que les clauses de non-responsabilité. Encore faut-il que la clause ne fixe pas un plafond symbolique auquel cas on se trouve en présence d’une clause de non-responsabilité déguisée.

 Une autre variante est la clause pénale qui détermine à l’avance le

montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas d’inexécution.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATS

A. Les causes ordinaires1. Les contrats à durée indéterminéea. Le principe de la résiliation unilatéraleb. Les modalités de la résiliation 2. Les contrats à durée déterminée a. En l’absence de clause b. En présence de clause

B. Les causes extraordinaires1. Les causes extérieures aux partiesa. La caducitéb. La force majeure 2. Les causes inhérentes aux partiesa. L’annulation b. La résolution

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires1. Les contrats à durée indéterminéea. Le principe de la résiliation unilatérale

- La possibilité de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée à toujours été reconnue.

- La justification du principe repose sur la prohibition des engagements perpétuels.

- La décision de résiliation n’a pas à être motivée, sauf en matière de distribution automobile, le règlement communautaire du 31 juillet 2002 le prévoyant expressément.

- En matière de contrats de distribution sélective, la faculté de résiliation unilatérale n’existe pas.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires1. Les contrats à durée indéterminéeb. Les modalités de la résiliation

- L’exercice du droit de résiliation par son titulaire emporte l’obligation pour ce dernier d’observer un délai de prévenance.

- Ce délai de prévenance ne joue pas en cas de force majeure ou lorsque la rupture est motivée par l’inexécution par le cocontractant d’une obligation essentielle.

- Le délai de prévenance devant permettre au cocontractant de préparer sa reconversion.

- Il ne doit pas y avoir exercice abusif de ce droit. A défaut, il y aura indemnisation du préjudice occasionné au cocontractant pour rupture abusive du contrat.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires2. Les contrats à durée déterminée a. En l’absence de clause

- Faute de prévisions, le contrat à durée déterminée cesse de produire effet à l’échéance.

- Une rupture anticipée serait qualifiée d’irrégulière ou de fautive.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires2. Les contrats à durée déterminée b. En présence de clause1°) La résiliation bilatérale

- La commune intention des parties (= le mutuus dissensus) peut valablement rompre le contrat.

Application de l’article 1134 al. 2 du Code civil.

- La présence d’une clause contractuelle de ce type est superflue dans la mesure où une jurisprudence constante tient pour correcte la révocation d’un contrat par consentement mutuel tacite.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires2. Les contrats à durée déterminée b. En présence de clause2°) La résiliation unilatérale

- Pour être régulière, elle suppose une clause contractuelle.

- Les parties doivent prévoir les modalités d’encadrement de la clause : bénéficiaire de la clause, moment où la clause pourra jouer…

A défaut de précision, quant à ce dernier point, la clause pourra jouer à tout moment.

- Il existe deux types de clauses : * Les clauses de résiliation-sauvegarde;* Les clauses de résiliation-sanction.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires2. Les contrats à durée déterminée b. En présence de clause2°) La résiliation unilatéralea°) La résiliation-sauvegarde

- Elle dénote la volonté des parties de se prémunir contre des évènements pouvant perturber l’équilibre du contrat.

- Le premier type d’événements est celui lié aux modifications affectant la personne de l’un des contractants (décès, incapacité, changement de contrôlaire…).

Exemple : contrat de franchise.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires2. Les contrats à durée déterminée b. En présence de clause2°) La résiliation unilatéralea°) La résiliation-sauvegarde (suite)

- Le second type d’évènements concerne l’impact d’une éventuelle modification de la situation économique ou financière des contractants sur la permanence de leurs relations.

Exemple : contrat de concession.

- Le troisième type d’évènements est extérieur aux parties = élargissement de la force majeure.

Situation visées : grève, suppression d’une autorisation administrative, obsolescence de la technique dans le cadre d’un contrat de transfert de technique.

Exemple : contrat de licence.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSA. Les causes ordinaires2. Les contrats à durée déterminée b. En présence de clause2°) La résiliation unilatéraleb°) La résiliation-sanction

- Elle vise à sanctionner certains comportements de l’une ou l’autre des parties.

- Il faut prévoir très précisément les obligations concernées et l’ampleur de l’inexécution ouvrant droit à la résiliation.

- On trouve ce type de clause très fréquemment dans les contrats de distribution, de franchise, de concession, de distribution exclusive…

- Il est conseillé de prévoir dans la clause l’exigence d’une mise en demeure préalable ainsi que son délai.

- Le non-renouvellement du contrat à durée déterminée suppose l’observation d’un délai de prévenance. L’exercice de ce droit au non-renouvellement ne doit pas non plus être entaché d’abus.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSB. Les causes extraordinaires1. Les causes extérieures aux partiesa. La caducité

- Elle provient d’un évènement postérieur à la conclusion du contrat et indépendant de la volonté de l’auteur de l’acte.

Exemples : disparition de la chose, du droit, du prix, objets du contrat.

- Les parties peuvent influer sur les conditions de la caducité en envisageant que la disparition de tel ou tel élément n’entraînera pas, ou entraînera, la caducité du contrat.

Exemple : contrat mixte de licence de brevet.

- L’effet principal de la caducité est de rendre inefficace l’acte juridique visé pour l’avenir sans rétroactivité.

= Les clauses relatives à l’après-contrat ont donc vocation à se développer.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSB. Les causes extraordinaires1. Les causes extérieures aux partiesb. La force majeure

- C’est l’impossibilité définitive d’exécuter l’obligation essentielle du contrat en dehors de toute faute.

- Elle tend à se différencier de plus en plus de la force majeure applicable en matière délictuelle (= irrésistible, imprévisible et extérieure).

= En droit des contrats elle tend à être déterminée en considération des attentes raisonnables du créancier.

Exemple : Cass. Civ. 1re 6 novembre 2002 et Cass. soc. 12 février 2003.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSB. Les causes extraordinaires2. Les causes inhérentes aux partiesa. L’annulation

- C’est un mécanisme d’extinction du contrat tenant à sa formation. Elle est rétroactive.

- Des clauses contractuelles peuvent aménager les effets de l’annulation soit dans un sens plus souple, soit dans un sens plus dur, voire les anticiper : * assouplissement : clause par laquelle on renonce à toute action en annulation (= clause de non-contestation des droits). * durcissement/assouplissement : préciser que telle ou telle condition du contrat présente, ou non, un caractère essentiel pour les parties. * anticipation : insertion de clauses de liquidation. Elles ne jouent qu’en cas de vice atteignant l’objet ou la cause du contrat.

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSB. Les causes extraordinaires2. Les causes inhérentes aux partiesb. La résolution 1°) La résolution judiciaire

- Dans les contrats synallagmatiques, c’est le droit de saisir un juge et de lui demander de constater que l’autre partie n’a pas exécuter ses obligations.

- Elle ne concerne que l’exécution des obligations contractuelles et il faut que l’inexécution soit d’une gravité suffisante.

- Le juge n’est pas obligé de la prononcer. Et les parties peuvent renoncer à la demander, soit en lui préférant l’exécution forcée, soit parce qu’elles avaient inséré dans le contrat une clause de renonciation.

- Il est utile de prévoir des clauses anticipant les conséquences de la disparition rétroactive du contrat : clauses relatives aux restitutions, clause de non-concurrence…

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSB. Les causes extraordinaires2. Les causes inhérentes aux partiesb. La résolution 2°) La résolution unilatérale

- En dehors des cas légaux ou des stipulations conventionnelles comme la clause de dédit ou la clause résolutoire, la jurisprudence admet peu à peu la possibilité d’une résolution extrajudiciaire ou unilatérale.

- Cette possibilité trouve application dans les cas suivants : * situations d’urgence,* impossibilité de poursuivre le contrat devenu inutile,* la gravité du comportement d’une des parties peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non (Cass. Civ. 1re 14 janvier 2003, Cass. Civ. 1re 28 octobre 2003…).

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III. LES CAUSES D’EXTINCTION DES CONTRATSB. Les causes extraordinaires2. Les causes inhérentes aux partiesb. La résolution 2°) La résolution unilatérale (Suite)

- Il faut toutefois organiser l’information du débiteur : notification préalable, recherche de concertation, respect d’un préavis si possible et motivation de la décision (Proposition des praticiens).

- Les effets sont la rupture du contrat aux risques et périls de son auteur.

= Un contrôle du juge a posteriori est possible. = Si la rupture unilatérale est injustifiée, son auteur verra sa

responsabilité engagée et pourra se voir condamner à verser des dommages et intérêts.

= Le débiteur victime devrait pouvoir solliciter l’exécution forcée du contrat par le juge des référés, à titre de mesure conservatoire, en attendant que le juge statue sur la légitimité ou non de la résolution unilatérale du contrat.

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CAS PRATIQUES

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CAS N° 1 :

Mme X... (=patiente) a subi une néphrectomie, conséquence des complications liées à l'extraction d'un calcul de l'uretère pelvien, à l'urétérotomie réalisée le 14 octobre 1991 nécessitée par l'échec de la tentative d'extraction du calcul urétéral par voie endoscopique ainsi qu'à une anomalie de l'uretère. En raison de complications postérieures à l’intervention initiale, huit opérations ont été pratiquées à la suite des complications postérieures à l'intervention initiale.

Aux termes du rapport d'expertise, il apparaît qu'aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait être retenu contre M. Y (=chirurgien) et que complications étaient totalement imprévisibles.

Mme X. vient vous demander conseil. Afin de vous aider, elle vous précise que M. Y. ne s’est pas entouré du concours éclairé de ses confrères.

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CAS N° 2 :

M. X... a chargé la SNCF de l'acheminement de sa voiture par wagon porte-auto. Au cours du trajet, elle a été détruite dans l'incendie né d'un court-circuit survenu dans l'installation radio-téléphonique d'une autre voiture. Or il s’avère que M. X… laissé dans son véhicule des effets personnels.

Il vient vous demander conseil sur les actions qu’il peut envisager à l’encontre de la SNCF.

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CAS N° 3 :

En 1987 Mme X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère. Mme Y..., placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, a partiellement et irrégulièrement réglé les échéances de la vente. Un commandement li a donc été délivré le 30 mai 1996 ;

Le tuteur de Mme X… vient vous demander conseil sur ce qu’il peut faire.