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Droit des procédures collectives Semestre 3 DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES Le Droit peut intervenir pour régler les problèmes entre les associés ou les dirigeants d’une même société. Le droit des procédures collectives est le droit des entreprises en difficulté. Le droit des procédures collectives est le droit des entreprises en difficulté. Beaucoup (80%) de sociétés en cessation de paiement. La société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le créancier bénéficie d’un certain nombre de moyens pour récupérer son argent => Mesure d’exécution Dans ces conditions que ce passent-ils ? Comment payer les créanciers ? Quel avenir pour la société ? CHAPITRE 1 : Les fonctions de la procédure collective Cas : une société débitrice ne rembourse pas son créancier. Ce dernier bénéficie d’une mesure d’exécution : il s’agit d’un moyen pour obliger le débiteur à payer. Le créancier est en droit d’obtenir l’exécution forcée en nature. Il pourra le faire en procédant à une saisie. Cette procédure n’est pas systématique. Un législateur peut vouloir sauver l’entreprise en difficulté et de sauvegarder les emplois. En droit commercial, certaines dispositions ont pour objet de prévenir les difficultés des entreprises et de favoriser leur redressement en cas d’échec. Il faut alors prendre en compte des intérêts contradictoires. Les procédures collectives ont 2 fonctions : Régler les créanciers Traitement des difficultés de l’entreprise © Rédigé par Tom – Tous droits réservés

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Droit des procédures collectives Semestre 3

DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le Droit peut intervenir pour régler les problèmes entre les associés ou les dirigeants d’une même société. Le droit des procédures collectives est le droit des entreprises en difficulté.Le droit des procédures collectives est le droit des entreprises en difficulté.Beaucoup (80%) de sociétés en cessation de paiement.La société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.Le créancier bénéficie d’un certain nombre de moyens pour récupérer son argent => Mesure d’exécutionDans ces conditions que ce passent-ils ? Comment payer les créanciers ?Quel avenir pour la société ?

CHAPITRE 1   : Les fonctions de la procédure collective

Cas : une société débitrice ne rembourse pas son créancier. Ce dernier bénéficie d’une mesure d’exécution : il s’agit d’un moyen pour obliger le débiteur à payer. Le créancier est en droit d’obtenir l’exécution forcée en nature. Il pourra le faire en procédant à une saisie.

Cette procédure n’est pas systématique. Un législateur peut vouloir sauver l’entreprise en difficulté et de sauvegarder les emplois. En droit commercial, certaines dispositions ont pour objet de prévenir les difficultés des entreprises et de favoriser leur redressement en cas d’échec. Il faut alors prendre en compte des intérêts contradictoires.Les procédures collectives ont 2 fonctions :

Régler les créanciers Traitement des difficultés de l’entreprise

Section 1   : Les procédures de règlement des créanciers   :

Avant 1985, aucune loi ne protégeait les débiteurs. Les créanciers avaient deux catégories d’exécution forcée en nature, les procédures individuelles et collectives.

A – Les procédures individuelles   :

Lorsque le débiteur est en déconfiture, le créancier doit, pour être payé, exercer une poursuite contre le débiteur à titre individuel. Il saisit le juge, nomme un huissier et fait vendre les biens. Cependant il y a souvent plusieurs créanciers qui peuvent exercer un droit individuel de poursuite et c’est le premier créancier qui gagne. L’ancienneté de la créance ne joue pas. La situation du débiteur est lourde : il va être obligé de tout rembourser avec un délai possible de 2 ans (délai de grâce).

B – Les procédures collectives   :

Le législateur peut remédier aux inconvénients majeurs des mesures de procédures individuelles en organisant une procédure collective du règlement du passif du débiteur. Cela laisse une chance au débiteur de redevenir solvable ainsi qu’à chacun des créanciers d’être

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remboursé. Le juge doit trouver des solutions à l’amiable en demandant par exemple des délais supplémentaires aux créanciers ou des remises de dettes.

En cas de refus d’un créancier, trois éléments vont caractériser la procédure collective :

regroupement des créanciers derrière des représentants. Ceux qui ne se font pas connaître perdent la créance.

Une fois réunis les créanciers ne peuvent plus agir individuellement. On organise une saisie collective du patrimoine du débiteur. Les actifs sont vendus et les créanciers remboursés proportionnellement au montant de leur créance. Tous les créanciers n’ont pas le même statut. : les créanciers chirographaires (= de dernier rang) sont les derniers de la liste. L’Etat, la Sécurité Sociale et les salariés (dits super privilégiés) sont prioritaires. Les créanciers titulaires d’une sûreté ont une meilleure situation que les chirographaires: hypothèque, gage ou nantissement.

La procédure collective entraîne une purge de la dette. Cela dispense le débiteur une fois la procédure terminée de rembourser ses créanciers. Effacement total des dettes.

Pour bénéficier des procédures collectives, il faut plusieurs conditions. 8 sociétés sur 10 finissent e procédures collectives.

Section 2   : Le droit des entreprises en difficulté

Le droit des procédures collectives a été établi en 1967, il a connu 3 bouleversements. La réforme de 1985 privilégie la survie de l’entreprise. On protège les salariés et le chirographaires principaux oubliés avant cela (95% ne touchait rien). 2005/2006.

A- 1967   : le fondement du droit des procédures collectives

1967 : situation économique bonne, peu d’entreprises en faillite. Objectif de la loi 1967 = répressif = le punir d’avoir trahi la confiance des créanciers en ne respectant pas ses engagements. Il était présumé en faute l’empêcher de récidiver.

Années 1980 = période de crise, multiplication des liquidations judiciaires, diminution du nombre de créations d’entreprises loi inadaptée. La loi voulait prendre les difficultés dès leur arrivée. Réforme majeure = 1984-1985.

B- Les réformes de 84 et 85   :

Le Droit des Procédures Collectives est un groupe de lois avec 3 séries de textes.

- la loi de Mars 1984 a pour objet de réglementer les relations amiables entre débiteurs et créanciers. Prévenir les difficultés dès qu’elles arrivaient et si possible avant la cessation des paiements et aider les entreprises à faire face à leurs difficultés. Elle a exigé des entreprises des obligations renforcées en comptabilité, mise en place des procédures d’alerte. Elle a également permis aux chefs d’entreprise de demander au tribunal la nomination d’un conciliateur pour obtenir un règlement à l’amiable avec les principaux créanciers.

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- La loi du 25 janvier 1985 définit les règles relatives aux sociétés en état de cessation de paiement : redressement et liquidation judiciaires, après une période d’observation de 6 mois maximum. Un administrateur peut être nommé. Après observation, soit liquidation, soit redressement ou total ou pas cession.

- Autre loi du 25 janvier 1985 relative aux administrations judiciaires des sociétés.

Ces lois de 1985 avaient 3 objectifs : Sauvegarde de l’entreprise : déclaration de cessation de paiement au greffe du

tribunal, suivie de l’ouverture d’une procédure collective qui ouvre une période d’observation de 6 mois pendant laquelle va être nommé un administrateur judiciaire qui va auditer la situation économique et judiciaire de la société. Il va également élaborer, si c’est possible, un plan de redressement : de continuation ou de cession. Au bout des 6 mois, remise du rapport au tribunal qui statue sur le sort de l’entreprise redressement ou liquidation (nomination d’un liquidateur judiciaire) et la fin de la procédure = purge de la dette.

Maintien de l’emploi : nécessite une implication particulière des salariés. Ils ont aujourd’hui le pouvoir de donner l’alerte par le biais du CE ou du délégué syndical. On va les consulter à chaque stade de la procédure, création d’un nouveau poste = représentant des salariés qui va participer à la vérification de toutes les créances salariales.

Apurement du passif = payer les créanciers : dernier objectif de la loi créanciers sont les sacrifiés de la procédure. Ils perdent tout droit de poursuite individuel à l’ouverture de la procédure. Même s’ils sont propriétaires de sûreté, ils seront négligés grands perdants. 2 catégories de créanciers : antérieurs à la procédure et postérieurs à la procédure qui vont être payés cash.

C- Les fondamentaux inscrits dans ces lois   :

La prévention et le règlement à l’amiable des différents :

La loi de 1984 veut prévenir les difficultés par une détection précoce de la survenance des difficultés, avant même la cessation des paiements pour aider les entreprises à faire face. Les dirigeants, les associés et un représentant du CE peut donner l’alerte auprès du Tribunal de commerce et le Tribunal de Grande Instance. On exige de la société qu’elle tienne une comptabilité serrée. Il peut y avoir des aides financières et des subventions publiques.

Le redressement et la liquidation judiciaire :

Chacune des trois lois a un objectif :

La loi de 85 a substitué aux anciennes procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens une procédure unique. Après constat, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure. Il s’ensuit une période d’observation de 6 mois pendant laquelle l’activité de l’entreprise continue.Un administrateur est nommé à côté ou à la place du dirigeant. Il va tenter d’établir un bilan économique et social ainsi qu’un plan de redressement si cela est envisageable : plan de continuation et plan de cession. A la fin de la période d’observation le Tribunal se réunit à nouveau pour décider du sort de la société.

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Soit le Tribunal estime que l’entreprise peut s’en sortir et il prononce le redressement avec cession ou continuation. Soit il prononce la liquidation judiciaire de la société en nommant un liquidateur responsable de l’écoulement de l’actif et du remboursement du passif.La loi organise un système de consultation et d’information des représentants du personnel à chaque stade de la procédure. Elle institue un nouvel organe : le représentant des salariés qui a la responsabilité gérer les créances salariales.

Le Tribunal peut imposer à un créancier la remise partielle de la dette. La loi de 85 sacrifie les créanciers titulaires de sûreté. De plus elle effectue le remboursement des créanciers postérieurs au jugement d’ouverture avant celui des créanciers antérieurs.

1994 : révision des lois 84 et 85 : les raisons de leur insuccès

le règlement amiable préventif n’a pas atténué le nombre de procédures collectives. le sauvetage des entreprises en difficulté a été minime. Quand une entreprise est en

état de cessation de paiements, la liquidation intervient dans 90% des cas. l’emploi n’a pas été maintenu : l’objet qui consistait à rembourser les créanciers a été

un échec. 60% des créanciers privilégiés ont été remboursés quand seulement 5% des créanciers chirographaires l’ont été.

Les objectifs de ces lois qui étaient de sauver les emplois, maintenir l’actif et de faire redémarrer l’entreprise n’ont pas été atteints.

Le législateur a fait une réforme de ces lois en 1994 avec 4 objectifs :

- renforcer la prévention en accentuant l’intervention judiciaire dans le règlement amiable préventif. Le président du Tribunal va nommer un mandataire ad hoc chargé d’épauler le dirigeant dans ses négociations avec les créanciers. Dès la phase amiable, le juge peut interrompre les procédures individuelles en cours pour une période maximum de 2 ans.

- Simplifier les procédures collectives : possibilité de déclarer la liquidation à la cessation de paiement.

- Faire en sorte que les créanciers soient payés plus vite et au comptant. S’ils acceptent de continuer les contrats en cours, ils seront payés comptant pour toutes les opérations effectuées après la cessation de paiements.

- Moraliser les plans de redressement en rendant impossible le dépècement d’une entreprise par le repreneur. Tout ou partie des biens cédés par le repreneur sera inaliénable sous peine de résolution du plan de reprise.

Réforme du 25 juillet 2005, décret du 01 janvier 2006 : loi de sauvegarde des entreprisesOn cherche à protéger l’entreprise et on fait la prévention pour éviter l’état de cassation de paiement. Cette loi s’appuie sur les lois passées ?

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Section 3   : la réforme du droit des procédures collectives

Réaffirmer l’idée que la société doit être traitée comme un sujet économique et politique indépendant et la nécessité absolue du recours au juge pour réguler, anticiper, soigner amputer, organiser le sort de l’entreprise.Importantes évolutions : 1994 = insistance sur la prévention 2005 met l’accent sur la sauvegarde de l’entreprise. Le domaine d’application de la sauvegarde et du traitement des entreprises en difficulté est élargi. Ne pouvaient en bénéficier jusque là les personnes morales de droit privé. Aujourd’hui peuvent également en bénéficier les agriculteurs et les indépendants.La procédure judiciaire n’était ouverte qu’à la société en état de cessation de paiement, en 2005, la procédure est ouverte à toute entreprise éprouvant des difficultés économiques, juridiques ou financières avérées ou prévisibles. L’objectif est d’élargir le champ d’application des entreprises en difficulté.

A) Une réforme d’ampleur

La procédure de sauvegarde est une procédure totalement nouvelle qui met en place une discipline collective des créanciers qui seront interdits de poursuivre le débiteur à titre individuel avant la cessation des paiements.La loi de 2005 permet au débiteur de bénéficier de la procédure collective avant la cessation des paiements, ce qui compte c’est la sauvegarde de l’entreprise, et ce par tous les moyens. L’accent est mis sur la prévention et le traitement préventif va être judiciaire.La liquidation judiciaire est également redéfinie comme une procédure prise en tant que telle qui devrait permettre un meilleur remboursement des créanciers.

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CHAPITRE 2   : L’ouverture du redressement judiciaire

Quand la société est en situation difficile et que l’alerte est donnée, une procédure collective peut être lancée. Elle doit cependant respecter des conditions de forme et de fond.

Section 1 : les conditions de fond :

Les conditions de fond tiennent à la personne du débiteur, à sa situation financière et à la procédure du jugement d’ouverture. Pour que la loi de 1985 soit appliquée, le débiteur doit être en cessation de paiement et posséder certaines qualités.

A – La qualité du débiteur   :

Toute personne en difficulté financière ne bénéficie pas de la loi de 85. C’est un privilège d’en bénéficier. Tous les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ainsi que toutes les personnes morales de droit privé (=société) peuvent bénéficier de cette loi. 

Seront exclus les personnes morales de droit public (état, collectivités), les entreprises individuelles libérales, les groupements de droit privé qui n’ont pas la personnalité morale (société en formation non immatriculée, sociétés en participation).

B – La cessation des paiements   :

C’est la seconde condition indispensable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cessation de paiement revient à être dans l’impossibilité de financer les dettes devenues exigibles. Attention on ne raisonne pas en terme de solvabilité : une entreprise au bilan positif peut être en cessation de paiement et inversement. Il faut comparer l’actif disponible avec le passif exigible. L’actif disponible regroupe toutes les sommes dont la société peut disposer sans délai.

C – Extension de la procédure collective   :

Quand une procédure est ouverte, elle peut être étendue à d’autres personnes que le débiteur principal. Deux personnes différentes peuvent faire l’objet d’une procédure unique. Dans ce cas les bilans fusionnent (sociétés mère et filiale, époux sous le régime de la communauté des biens).

Une société est fictive quand il y a une simulation qui consiste à créer une fausse apparence afin de dissimuler l’activité réelle d’une autre personne. En cas de difficulté financière, cela peut permettre la mise en sécurité de son patrimoine personnel. Si le tribunal prouve la fictivité, la procédure collective est étendue à tout le patrimoine de la personne en question.

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Section 2   : Le jugement d’ouverture   :

Quand une société est en cessation de paiement, il faut alerter le tribunal. Qui doit le faire ? Quel est le tribunal compétent ? Que va t il faire ?

I – Le tribunal compétent   : en fonction de la forme de la société

Tribunal de commerce pour les artisans et commerçantsTribunal de Grande Instance pour les personnes morales de droit privé non commerçantes (SNC,sociétés civiles, société en commandite).

Le tribunal compétent est celui appartenant à la même zone géographique que celle du domicile professionnel de l’exploitant individuel ou que celle du siège social. Quand le siège social est à l’étranger, le tribunal français duquel dépend la succursale est compétent.

II – La saisine du Tribunal   :

A – Saisine par le débiteur   :

Le débiteur a obligation légale de saisir le tribunal compétent dans les 15 jours suivant la cessation de paiements. En cas de non respect de cette procédure, il peut être lourdement sanctionné par une faillite personnelle et une interdiction de gestion de toute société.

B – Saisine par les créanciers   :

L’état est le créancier qui demande le plus la saisine du Tribunal par l’intermédiaire de la Sécurité Sociale. Saisir le tribunal à la légère peut aussi être sanctionné (D&I pour saisine abusive).

C – Saisine par le Tribunal ou le Ministère Public   :

En cas de forte inertie des débiteurs et créanciers, le tribunal peut être saisi par le procureur de la république. En général, les salariés avertissent le procureur qui lui saisi le tribunal.

III – Le régime   :

A – information du tribunal   :

Une fois saisi le tribunal va enquêter et écouter les différentes parties : convocation du débiteur, des délégués du personnel comme de n’importe quelle personne susceptible d’instruire la procédure. Une enquête interne peut aussi être lancée. Le rapport tiré de ces actions justifiera le jugement d’ouverture ou non.

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B – Le contenu du jugement   :

Dès lors que le Tribunal constate une cessation de paiement il y a deux possibilités :

- il n’y a pas de possibilité de redressement : liquidation judiciaire immédiate (80% des cas).

- La société peut s’en sortir : ouverture d’une période d’observation avec détermination d’une date de cessation de paiement.

C – La date de cessation de paiement   :

Le Tribunal fixe cette date. Il va diligenter une enquête pour connaître exactement cette date qui ouvrira la procédure. Si le tribunal n’est pas en mesure de fixer cette date, elle correspondra à la date du jugement d’ouverture. Le tribunal pourra ensuite déplacer la date jusqu’à 18 mois avant la date du jugement.

La période entre la date de cessation de paiements et celle du jugement d’ouverture est une période suspecte. Le tribunal va regarder avec attention les flux sur le compte, certains créanciers ont ils été privilégiés, l’insolvabilité a t elle augmenté ? Cela peut donner lieu à une annulation pour reconstituer l’actif initial.

D – Les organes de la procédure collective   :

- le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et au respect de tous les intérêts en présence. Il accepte ou refuse les créances présentées par les représentants.

- L’administrateur provisoire/judiciaire : gérer l’entreprise et préparer un plan de redressement.

- Le représentant des créanciers.

E – Publicité voie de recours   :

Le tribunal exige que la publicité de l’ouverture soit faite notamment pour avertir les créanciers. Diffusion dans les journaux d’annonces légales, inscription dans le registre du commerce et des sociétés et dans le BODACC.

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CHAPITRE 3   : LA PERIODE D’OBSERVATION

Elle suit différentes règles en fonction des procédures collectives :

- la procédure générale pour les grandes entreprises : SA, SARL- la procédure simplifiée pour les PME

Dans le régime général, elle dure 6 mois et peut aller jusqu’à 20 mois en cas de rebondissement. Dans le régime simplifiée, elle ne dure que 4 mois renouvelable une fois.

La période d’observation se caractérise par la continuation de l’activité de la société. L’objectif est de déterminer un bilan économique et social pour faire des propositions précises et réalistes de redressement.

Section 1   : La gestion du patrimoine du débiteur

Le Tribunal détermine au cas par cas qui gère ce patrimoine.

- débiteur de bonne foi : on le laisse en place- débiteur fautif : administrateur provisoire

I – Le pouvoir du débiteur   et de l’administrateur   :

A – le débiteur   :

L’intégration de son patrimoine personnel dépend de la décision du Tribunal. Même quand le débiteur reste en place, un administrateur judiciaire est nommé à ses côtés.

Le débiteur peut faire des actes conservatoires correspondant à la gestion courante de l’entreprise et protégeant les outils de production.

B – Les missions judiciaires de l’administrateur   :

- Surveillance des actes de gestion faits par le débiteur. Pour tout acte de disposition, le débiteur devra avoir l’accord écrit de l’administrateur.

- Assistance : dans ce cas toutes les décisions impliquent un accord entre l’administrateur et le débiteur : pire des cas, risque de blocages.

- Représentation : Le tribunal confie à l’administrateur la gestion partielle ou totale de la société. Le débiteur peut être dessaisi.

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II – Les actes réglementés   :

Les actes possibles pendant une période d’observation sont réglementés.

- interdiction de payer une créance antérieure au jugement d’ouverture : en cas de non respect, la nullité de l’action peut être demandée dans les trois ans avec restitution. Les créanciers super privilégiés peuvent cependant espérer leur remboursement au titre des 60 derniers jours de travail.

- Egalité de tous les créanciers devant la dette. Aucune discrimination n’est possible.

Exceptions :

- créances salariales : les salaires doivent être payés immédiatement en ce qui concerne les 60 derniers jours de travail.

- Créances payées dans le cas d’une dette réciproque : il y a extinction automatique de la dette à hauteur des sommes engagées.

L’exécution des contrats en cours :

Le juge va devoir faire un tri entre les différents contrats en cours d’exécution. Un administrateur sera chargé de distinguer les contrats indispensables aux contrats superflus. Cet administrateur dispose de différents pouvoirs :

- un pouvoir coercitif : le créancier sera obligé d’honorer son contrat si l’administrateur le décide.

- Un pouvoir de résiliation : il peut décider la rupture d’un contrat. Le créancier peut toutefois demander des dommages et intérêts payés comme des créances en dernier lieu.

On ne peut pas licencier un salariés en période d’observation sauf pour des motifs économiques qui le rendent urgent, inévitable et indispensable.

Section 2   : La préparation du plan de redressement

Loi de 85 : la période d’observation est ouverte en vue de l’établissement d’un bilan économique et social de l’entreprise.

I – Le bilan économique et social   : obligatoire depuis 85

Il est fait par l’administrateur, assisté par le débiteur et un ou plusieurs experts. Il sert à connaître l’importance et la nature des difficultés dans l’entreprise. En fonction de la qualité de cette situation, l’administrateur propose la liquidation ou un plan de redressement.

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A – L’élaboration du projet de plan   :

En général c’est la responsabilité de l’administrateur mais le débiteur peut le faire dans un régime simplifié. Plusieurs obligations :

- définir les modalités de règlement du passif- expliquer les perspectives de redressement de l’entreprise en fonction de ses propres

possibilités et du marché.- Exposer le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales dans le

cas du redressement.B – La consultation des créanciers   : obligatoire

Le Tribunal peut imposer aux créanciers des délais de paiement et des remises de dettes peuvent être négociées. Tous les créanciers déclarés doivent être consultés. Ceux qui acceptent la négociation seront privilégiés et payés en cash.

C – Les offres de reprise   :

Dans les années 70, beaucoup ont fait leur fortune e reprenant des sociétés en difficulté sans respecter le plan de redressement.

L’Art. 21 de la loi de 1985 exige que le repreneur soit un tiers à la société. L’administrateur communique le plan de redressement à un juge commissaire et au représentant des créanciers. En revanche, l’offre de reprise ne doit jamais être divulguée au public afin d’éviter des enchères publiques. L’offre de cession doit contenir :

- des précisions d’activité- des précisions de financement- les conséquences de la reprise sur l’emploi- le prix de la cession- les modalités de règlement- la date de la cession- les garanties souhaitées- les prévisions de cessions d’éléments d’actifs pour les deux premières années.

Ces offres de reprise doivent être transmises à l’administrateur dans les 8 jours qui suivent le début de la période d’observation.

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CHAPITRE 4   : Les créanciers de l’entreprise La période d’observation se caractérise par une inégalité de traitement entre les créanciers. Leur situation dépend de la date de naissance de leurs droits. Pour inciter les créanciers à poursuivre leurs contrats, il faut les avantager au maximum.

Section 1   : Traitement des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture

I – Restriction des droits individuels   :

Tous les créanciers antérieurs sont traités de manière égale. Leurs droits individuels étant restreints par la procédure collective. Aucun de ces créanciers ne pourra être payé en premier. Le jugement entraîne un gel sur le calcul des intérêts.

A – Article 47 de la loi de 1985   :

Le jugement d’ouverture suspend ou interdit au créancier antérieur d’introduire une action en paiement et toute action en résolution de contrat pour défaut de paiement. Cela est cohérent dans le cadre d’une procédure collective. Ils ne pourront être payés que dans ce cadre. Pour cela ils devront déclarer leurs créances au représentant.

La suspension des procédures individuelles ne concerne pas tous les créanciers : les créanciers postérieurs et les salariés y ont encore droit.

B – L’arrêt du cours des intérêts   :

Art.55 de la loi 85 fixe cette règle : dès lors qu’il y a un jugement d’ouverture, toutes les sommes qui sont dues ne pourront être majorées en aucune façon. Si la liquidation judiciaire est prononcée, les sommes dues aux créanciers ne comptent pas les intérêts.

II – La déclaration et la vérification des créances   :

Pendant la période d’observation, les créanciers doivent absolument déclarer leurs créances. C’est au représentant des créanciers de les admettre ou de les rejeter.

A – La déclaration des créances par le créancier antérieur   :

Elle équivaut à une action en justice. Elle est transmise au juge commissaire qui évaluera aussi le montant du passif de l’entreprise au jour du jugement d’ouverture. Tous les créanciers antérieurs doivent se soumettre à cette procédure (super privilégiés, titulaires de sûreté ou chirographaires).

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La loi prévoit une procédure pour informer tous les créanciers qu’ils doivent déclarer leurs créances dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure, par le biais d’une publication au BODACC. En cas de non déclaration, la créance est perdue, le créancier est forclos sauf si la faute ne peut pas leur être imputée.

B – La vérification des créances   :

Le représentant des créanciers va recevoir le débiteur pour que celui-ci confirme toutes les créances déclarées. Si le débiteur remet une créance en cause, le créancier a 30 jours pour se présenter et la justifier. In fine, c’est le juge commissaire qui décide.

Section 2   : Le traitement des créanciers postérieurs au jugement d’ouverture

On prévoit un traitement privilégié de ces créanciers.

I – Le privilège de l’art. 40 de la loi de 85   :

Il donne aux créanciers postérieurs deux avantages :- payés à l’échéance normale de la créance- en cas de cession totale de l’entreprise, ils seront payés en premier.

A – Les conditions d’application   de la loi   :

L’activité doit effectivement continuer après le jugement d’ouvertureLes créanciers postérieurs seront payés au terme prévuLes créances doivent être payées intégralement et automatiquement dès lors que le paiement est exigible.

B – Le paiement à l’échéance   :

Les créanciers antérieurs sont payés en fonction de la procédure collective. Si les créanciers postérieurs ne sont pas payés automatiquement, intégralement à l’échéance, ils peuvent saisir le Tribunal pour se faire payer en priorité.

C – Priorité de paiement   :

L’art. 40 leur reconnaît un privilège général qui s’exerce sur l’ensemble des meubles et immeubles du débiteur vendus par le liquidateur.

Les créanciers postérieurs ne passent cependant jamais avant les créanciers super privilégiés. Par exemple, les créances salariales passent toujours en premier. Certains créanciers antérieurs disposant de sûreté peuvent aussi être prioritaires.

a) le super privilège des salariés   :

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Que l’entreprise soit en redressement judiciaire ou en liquidation, les salariés seront toujours prioritaires pour les 60 derniers jours de travail effectués avant le jugement d’ouverture. Cela concerne les primes, les frais, les congés payés, le 13ème mois. Ces créances doivent être payées dans les 10 jours du jugement d’ouverture.

b) Les créanciers antérieurs titulaires de sûretés   :

Une sûreté est une hypothèque, un gage ou une garantie. Le titulaire pourra refuser de se dessaisir du bien tant qu’il n’est pas payé. Cette priorité n’est pas absolue. Elle n’existe que dans les cas de la cession ou de la liquidation.II – Le concours entre les créanciers postérieurs :

A – La mise en œuvre du classement de l’art.40 – alinéa 3

Ils doivent être payés à l’échéance de leur créance. Ils ne sont pas soumis à la procédure collective. L’art en question organise un ordre de paiement impératif selon 5 catégories. Elle sera utilisé si plusieurs créances deviennent exigibles en même temps.

B – L’ordre de paiement   :

1ère créances postérieures devant être payées et les créances salariales 2ème créances postérieures et frais de justice créances relatives aux prêts bancaires et créances résultant de l’exécution des contrats

en cours au jour de l’ouverture. Créances de salaires avancées par l’association pour la gestion du régime d’assurance. Autre créances postérieures selon leur rang

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Droit des procédures collectives Semestre 3

CHAPITRE 5   : L’ACTIF DE LA SOCIETE   :

Pour que le Tribunal puisse décider de la continuation ou de la liquidation de l’entreprise, il doit faire un bilan de la situation actif/passif de l’entreprise. 2 documents essentiels :

- liste des dettes et des créanciers correspondants fournie par le débiteur dans les 8 jours après la cessation de paiements.

- Liste des créanciers qui ont déclaré leurs dettes dans les 15 jours après cette cessation de paiement.

En plus de cela, l’administrateur est censé réalisé un inventaire précis des biens de l’entreprise pour établir une estimation chiffrée.

Section 1   : La nullité de la période suspecte   :

En cas de comportement nuisible à l’intérêt de la société : augmentation de l’insolvabilité de l’entreprise pendant la période suspecte à son profit.

Loi de 1983 : annulation des actes effectués pendant la période suspecte justifiée par la reconstitution du capital social de l’entreprise. A terme, cette procédure doit bénéficier à l’ensemble des créanciers et peut être réclamée par l’administrateur, le juge commissaire, les représentants des créanciers, le Tribunal.

A – Les nullités de droit   :

Certains actes passés pendant la période suspecte sont annulés de plein droit.

- donations- contrats excessivement désavantageux pour le débiteur- paiement de dettes non échues- dépôt, consignation, production de lettres de change ou autres effets de commerce- sûretés réelles sur des dettes antérieures à la période suspecte garantissant le

remboursement en cas de cessation de paiement : annulation

B – Les nullités facultatives   : 2 catégories d’actes

- actes à titre gratuit translatifs de propriété avec dessaisissement pendant les 6 mois précédent la période suspecte.

- Actes par lesquels une société a remboursé ses dettes échues pendant la période suspecte : restitution de la somme remboursée.

Section 2   : Les revendications   :

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Droit des procédures collectives Semestre 3

A – Actions en revendication des propriétaires de biens   :

Pour les biens immobiliers, le droit civil s’applique. Le propriétaire pourra réclamer son bien pendant 30 ans.

Pour les meubles, les propriétaires sont soumis à des conditions particulières de revendication :

- les conditions tiennent compte du crédit apparent de l’entreprise- le revenu dans les trois mois suivant le jugement d’ouverture- e propriétaire doit écrire une lettre avec accusé de réception à l’administrateur ou au

représentant des créanciers.- Le bien doit être dans les mains du débiteur

B – Revendications de marchandises impayées   :

1) Le transfert immédiat de la propriété   :

4 actions possibles :

- droit de rétention sur quelque chose qu’il vend- privilège au créancier : possibilité de faire saisir ou de vendredi- résolution du contrat- action en revendication pour récupération de bien.

En procédure collective, on protège le mauvais payeur. Le vendeur est privé de toutes les garanties du Droit civil.

Loi 1985 : 3 hypothèses

- vente de marchandise à une société devenue en état de cessation de paiements : droit de rétention de la marchandise jusqu’au paiement.

- Marchandise en cours de route : on peut exiger le retour de la marchandise tant qu’elle n’est pas arrivé au destinataire et qu’elle n’a pas été payée.

- Marchandise livrée : le vendeur ne peut plus rien faire.

2) Clause de réserve de propriété   :

Les vendeurs peuvent se prémunir du risque de non paiement en stipulant dans le contrat de vente une clause de réserve de propriété en cas de vente dont le paiement est échelonné dans le temps.

Cette clause est acceptable en droit des procédures collectives depuis 1980 pour certains biens. Avant on considérait que cela instaurait une inégalité entre les créanciers. Elle fonctionne sur les biens meubles, corporels ou incorporels existant en nature chez le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure.

La revendication est exercée par le vendeur de marchandise si la clause de réserve de propriété est stipulée dans un écrit établi au plus tard le jour de la livraison. Le vendeur qui

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bénéficie de la clause de RP peut revendiquer et obtenir la restitution du bien. Ce bien échappe à l’actif saisissable de l’entreprise.

CHAPITRE 6   : L’ALTERNATIVE DU TRIBUNAL Le Tribunal se détermine grâce à l’inventaire de l’actif de l’entreprise. Il décide soit un plan de redressement, soit une liquidation.

Section 1   : Le plan de redressement   :

I – Le jugement arrêtant le plan   :

A – Les pouvoirs du Tribunal   :

Il a un droit d’option s’il estime que la société est viable. Il peut la faire continuer avec la même structure ou opter pour une cession totale ou partielle. Cette décision relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond.

Loi de 85 :

- la continuation doit être envisagée quand il y a une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif

- la cession a pour objet le maintien d’activité susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif. Dans ce cas il y a expropriation du débiteur. C’est le Tribunal qui fixe la durée du plan dans une limite de 10 ans, nomme l’administrateur et lui donne ses pouvoirs, nomme le juge commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

B – La nature juridique du plan   :

Le plan a une nature hybride constituée d’éléments contractuels et juridictionnels. Eléments contractuels :

éléments contractuels :

le plan doit prendre en compte la volonté du débiteur qui négocie les modalités de fonctionnement e l’entreprise. Le Tribunal ne peut imposer au signataire des charges plus lourdes que celles prévues. Si le débiteur ne respecte pas sa part du contrat, il y a résolution du plan.

Eléments juridictionnels :

Le plan est arrêté par décision de justice. Les éléments juridictionnels priment, notamment à l’égard des créanciers : le Tribunal peut imposer des remises de dettes, des délais de paiement…

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Les voies de recours :

Elles sont très limitées en Procédures collectives. Quand le Tribunal arrête un plan de continuation, seuls l’administrateur, le débiteur, le représentant des créanciers, le CA, les délégués du personnel peuvent faire appel. Ni les créanciers, ni les actionnaires, ni le cédant ne peuvent faire appel.

Section 2   : La continuation de l’entreprise

Elle peut être complète ou partielle.

I – Contenu du plan de continuation   :

Dès lors que le Tribunal décide la continuation, la période d’observation cesse et le débiteur retrouve tous ses pouvoirs.

A – Les mesures de redressement   :

Le Tribunal peut imposer toutes sortes de mesures pour permettre le redressement et l’apurement.

Mesures communes aux entreprises individuelles et aux sociétés

- relatives au licenciement : quand le plan de continuation comporte des mesures de licenciement, elles doivent l’être pour motif économique, et le jugement doit préciser le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé. C’est l’administrateur qui va dresser une liste nominative des salariés licenciés. On commence par les CDI et les derniers arrivés. Le délai après le jugement est d’un mois.

- suspension de l’interdiction de signer des chèques, pour une durée limitée correspondant à la durée de paiement des créances.

- Le Tribunal peut aussi rendre certains biens inaliénables : il a le droit de décider quand les biens indispensables à la continuation de l’entreprise que certains biens ne seront pas aliénés pendant une période qu’il déterminera.

- Le Tribunal peut supprimer ou céder certaines branches d’activité qu’il estime inutiles au redressement de l’entreprise.

Mesures propres aux personnes morales :

- restructuration de la personne morale : le plan de continuation peut entraîner des modifications de statut si elles sont nécessaires. Ces modifications peuvent concerner le remboursement des FP.

- Remplacement des dirigeants et cession forcée des droits sociaux. Le dirigeant remplacé doit céder ses parts sociales.

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- Incessibilité des parts sociales pour éviter que les dirigeants les bradent.

- Le Tribunal peut décider que le Droit de vote rattaché à l’action sera exercé non plus par le propriétaire de l’action mais par un mandataire de justice, ceci pour garantir l’adoption par l’Assemblée Générale de modifications statutaires prévues dans le plan de redressement.

B – Les mesures d’apurement du passif   :

Le plan de continuation ne peut être arrêté que s’il existe des possibilités sérieuses de règlement du passif. Cela veut dire que les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture devraient être payés intégralement.

1) Remises et délais intégrés au plan   :

Le Tribunal et l’administrateur négocient avec les créanciers pendant la période d’observation. Le Tribunal pourra ensuite réduire ces délais ou les annuler. Il y a aussi des délais imposés qui peuvent dépasser la durée du plan (<10 ans). Aucune remise ne peut en revanche être imposée.

Le plan peut aussi prévoir un choix pour les créanciers :- imposition d’un délai- proposition d’une remise de dette et imposition d’un délai plus court.

2) Le paiement immédiat   :

Les créances prioritaires sont les créances salariales. Aucune remise et aucun délai ne peuvent être imposés aux salariés. Les créances inférieures à 150€ doivent aussi être remboursées sans remise ni délai.

Il faut aussi payer immédiatement les créances liées à la vente d’un bien grevé d’une sûreté : si ce bien est vendu pendant l’exécution du plan, les créanciers propriétaires de la sûreté vont pouvoir obtenir un paiement anticipé de leurs créances.

3) L’inexécution du plan de continuation   :

En pratique près de la moitié des entreprises concernée par un plan de continuation ne l’applique pas. Le Tribunal peut prononcer d’office ou sur demande d’un créancier la résolution d’un plan et la liquidation. Dans ce cas tous les délais sont annulés et les créanciers doivent se signaler.

II – La cession de l’entreprise   :

Elle peut être nécessaire au redressement de l’entreprise. Cela s’apparente à une expropriation pour le débiteur. Le Tribunal rend la nouvelle publique et attend une offre de reprise.

3 pôles à respecter :- continuité de l’activité- sauvegarde de l’emploi

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- paiement des créanciers

A – L’objet du plan de cession   :

La cession doit porter sur un ou plusieurs éléments d’exploitation, qui doivent permettre le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonomes, le maintien des emplois et l’apurement du passif.

Il ne faut pas confondre la cession de l’entreprise avec la cession d’éléments d’actifs.

Les éléments objets de la cession sont déterminés : les éléments non compris dans la cession seront vendus selon la procédure de liquidation judiciaire.

Les actes de cession donne naissance à un contrat pour chaque élément cédé. La prise d’effet des actes de cession : le concessionnaire est lié aux engagements pris

lors de la date de conclusion de la cession. La mise en location gérance : le Tribunal peut donner aux repreneur la société en

location gérance. S’il fait ses preuves, il pourra acheter la société dans deux ans. En cas de non respect du plan, une procédure de redressement sera alors ouverte contre lui même sans cessation de paiement. Le Tribunal pourra résilier son contrat de location gérance.

B – La cession des contrats   :

1) L’exception à la relativité des conventions   :

L’acquéreur d’un bien n’est pas obligé de suivre les contrats qui avaient été conclu par son prédécesseur à propos de ce bien. En procédure collective, les contrats sont cédés avec la branche d’activité.

2) Le transfert judiciaire des contrats   :

Le juge peut imposer soit un renouvellement de contrat, soit l’arrêt d’un contrat en cours.

3) Le régime des contrats cédés   :

Les contrats dont la cession est imposée doivent être exécutés aux conditions e vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Les contrats doivent donc être continués pour le prix et l’objet conclu auparavant.

4) Le maintien de l’obligation initiale   :

Les obligations initiales du contrat demeurent. Le créancier devra être remboursé par son débiteur initial. Il n’y pas de transfert de cautionnement possible vers le nouveau propriétaire.

C – Les obligations du repreneur :

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Il doit exécuter les engagements du plan. Il doit exécuter toutes les obligations fixées par le juge dans le plan de cession (acquisition d’actifs, règlement du prix de l’entreprise qu’il achète).

La sanction en cas de non respect de la part du repreneur est la résolution du plan qui entraîne la liquidation judiciaire de l’entreprise.

III – Le redressement du Passif   :

En cas de cession partielle, le prix payé par le repreneur va à l’entreprise et n’est pas réparti entre les créanciers. En cas de cession totale, le prix payé est donné au Tribunal qui le transfert au commissaire de l’exécution du plan. Les créanciers seront alors remboursés en fonction de leur rang. En cas de pertes sur créances, les créanciers pourront relancer une poursuite individuelle contre le débiteur mais pas le repreneur.

Section 2   : La liquidation judiciaire   90% des cas

I – Le jugement de liquidation   :

A – La prise d’effet du jugement de liquidation   :

Le Tribunal peut prononcer la liquidation dès le jour d’ouverture si l’entreprise a déjà cessé toute activité ou à tout moment de la période d’observation à la demande l’administrateur ou du débiteur ainsi qu’à la fin de la période d’observation.

B – La désignation et le rôle du liquidateur   :

En général, c’est le représentant des créanciers. Il vérifie toutes les créances, vend tous les biens de la société et paie les créanciers. De plus il s’occupe des licenciements.

C – Le sort de l’entreprise pendant la liquidation judiciaire   :

En principe l’activité cesse immédiatement. Dans certains quand l’intérêt général l’exige, on impose la continuation pendant deux mois (renouvelable une fois). En pratique la rapidité de la liquidation dépend des cessions des éléments d’actif.

D – Le sort des créanciers   :

Les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture perdent leurs droits de poursuite en cas remboursement partiel.

II – Les opérations de liquidation   :

A – La réalisation de l’actif   :

Les immeubles sont vendus aux enchères publiques dans le Tribunal. Les meubles le sont soit par enchères publiques soit de gré à gré.

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On essaie de vendre l’unité de production (ensemble cohérents de matériel et de capital humain) qui permet la poursuite autonome d’une activité qui pourrait être rentable. Les contrats de travail peuvent ainsi être vendus.

Le liquidateur reçoit les offres d’acquisition qui ne peuvent provenir du débiteur lui même ou d’une personne de son entourage (famille, allié).

B – Le règlement du Passif   :

Dans ¾ des liquidations, les créanciers ne touchent rien.

C – La clôture de la liquidation   :

1) Le jugement de clôture   :

Il met fin à la mission du liquidateur comme au dessaisissement du débiteur. Les dettes sont purgées. Il y a extinction des poursuites individuelles pour les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture. Seuls les créanciers postérieurs ayant exercé leur droit de poursuite individuelle peuvent encore demander de l’argent au débiteur.

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CHAPITRE 7   : ASSOCIES ET DIRIGEANTS Le sort de l’entreprise n’est pas attaché aux dirigeants. Si l’entreprise va mal, on ne peut pas sanctionner le dirigeant. Il y a cependant des sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales pour les dirigeants non diligents (malhonnêtes).

3 types de sanctions patrimoniales pour les situations de mise en redressement

- dans les sociétés de personnes, on peut se servir directement dans le patrimoine propre des dirigeants de la société en cas de non diligence.

- en cas de comportement fautif du dirigeant, deux actions peuvent atteindre son patrimoine personnel :

Action en comblement de passif : en cas d’insuffisance d’actif due à une faute de gestion du dirigeant, les dettes de la société de personne seront supportées pour tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait.

Action en extension de passif : le redressement ou la liquidation peut être étendue à l’encontre des dirigeants ayant eu des comportements répréhensibles (abus de biens sociaux, détournement d’actif,…).

Sanctions professionnelles :

2 séries de mesures d’intérêt public permettant d’écarter toute personne de la gestion d’une entreprise.

- la faillite personnelle : interdiction de gérer, de diriger, de contrôler ou d’administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle. De plus les condamnés perdent leurs droits politiques et ne peuvent briguer un poste à la fonction publique.

- Interdiction de gérer : dans ce cas les droits politique sont préservés.

Sanctions pénales :

La poursuite pénale s’appelle le délit de banqueroute. 5 cas :

- détournement ou dissimulation d’une partie de l’actif social- utilisations de moyens ruineux pour éviter ou retarder une procédure collective- augmentation frauduleuse du passif d’une société- tenue d’une comptabilité fictive

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- tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière

Sanctions : 5 ans de prison et 75000€ d’amende 7 ans de prison et 150000€ d’amende pour les dirigeants de sociétés cotées en

Bourse.

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