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P1121-F1/4 P6211-F1/4 1 DROIT DES SOCIÉTÉS Ce fascicule comprend : Une introduction générale La série 01 NOTE AUX ÉLÈVES Le devoir 1 est associé à cette série et à envoyer à la correction (se reporter au calendrier d’envoi des devoirs dans le guide de formation).

Droit des sociétés

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  1. 1. P1121-F1/4 P6211-F1/4 1 DROIT DES SOCITS Ce fascicule comprend : Une introduction gnrale La srie 01 NOTE AUX LVES Le devoir 1 est associ cette srie et envoyer la correction (se reporter au calendrier denvoi des devoirs dans le guide de formation).
  2. 2. 2 P1121-F1/4 P6211-F1/4
  3. 3. P1121-F1/4 P6211-F1/4 3 INTRODUCTION GNRALE I. Intrt et difficults du droit des socits et des autres groupements Il est inutile d'insister sur l'importance pratique du droit des socits et des autres groupements aussi bien au niveau des particuliers qu'au niveau des entreprises publiques ou prives. La place qui lui est rserve dans les examens de l'INTEC est le reflet de cette importance. Aussi, pour russir ces examens, est-il indispensable d'avoir une bonne connaissance de ce droit. Pour y parvenir, elle exige de srieux efforts et une constance dans le travail. Elle implique non seulement la comprhension des mcanismes abstraits, mais encore un entranement aux cas pratiques. En revanche, pour qui a travaill avec intelligence et persvrance, il est relativement ais d'obtenir une note leve aux examens. Il faut enfin tre persuad que l'tude du droit des socits ne doit pas tre mene de faon isole : elle doit tre relie aux autres disciplines, la comptabilit, la fiscalit et l'conomie notamment, car l'ensemble forme un tout indissociable. II. Organisation gnrale du cours de droit des socits et des autres groupements Le cours de droit des socits et des autres groupements et du droit pnal des affaires comporte : un premier sous-ensemble (sries 01 03) est consacr au droit des socits (civiles et commerciales) et des autres groupements (tels les groupements d'intrt conomique et les associations) ; un second sous-ensemble (srie 04) qui sera consacr au droit pnal des affaires. III. Plan du cours de droit des socits et des autres groupements INTRODUCTION Prsentation gnrale des socits et de leur rglementation PREMIRE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES SOCITS Titre I : Le contrat de socit Titre II : La socit en tant que personne morale DEUXIME PARTIE : RGLES PROPRES CHAQUE TYPE DE SOCIT Titre I : La socit en nom collectif Titre II : La socit en commandite simple Titre III : La socit responsabilit limite Titre IV : La socit anonyme Titre V : La socit en commandite par actions Titre VI : La socit par actions simplifie Titre VII : Le rgime des valeurs mobilires TROISIME PARTIE : RGLES COMMUNES SUR DIFFRENTS TYPES DE SOCIT Titre I : Les comptes sociaux Titre II : Les groupes de socits Titre III : Les fusions et scissions Titre IV : Les formalits au cours de la vie sociale Titre V : La liquidation et le partage des socits commerciales Titre VI : Les sanctions civiles des irrgularits Titre VII : Socits trangres et socits franaises participation trangre
  4. 4. 4 P1121-F1/4 P6211-F1/4 QUATRIME PARTIE : SOCITS ET GROUPEMENTS PARTICULIERS Titre I : La socit en participation Titre II : La socit cre de fait Titre III : Le groupement d'intrt conomique Titre IV : La socit civile Titre V : Les socits particulires Titre VI : L'association IV. Prsentation du cours de droit des socits Le programme est divis en 3 sries. Il recouvre les diffrents thmes signals dans la rubrique ci- dessus Plan du cours . PLAN DES SRIES Srie 01 : Notions fondamentales sur les socits avec devoir autocorrig Rgles propres la SNC, SCS, SARL avec devoir envoyer la correction Srie 02 : Rgles propres la socit anonyme Rgles propres la SCA et SAS, rgime des valeurs mobilires, le rle de lAMF avec devoir envoyer la correction Srie 03 : Rgles communes toutes les socits, comptes sociaux, groupes, fusions et oprations assimiles, publicit, liquidation partage sanctions Socits et groupements particuliers avec devoir envoyer la correction Le cours dont les dimensions ne permettent pas un expos exhaustif du programme est conu en fonction des deux objectifs suivants : exposer les rgles fondamentales qui sont indispensables pour la comprhension du rgime des socits et pour la recherche de la solution des difficults, souvent indites, que la vie des socits ne manque pas de poser tout professionnel ; souligner les rgles propres aux oprations sociales qui ont une importance pratique. Les dveloppements du cours sont troitement axs sur l'ouvrage de MM. CHARVERIAT, COURET, MERCADAL et JANIN, Mmento pratique Francis LEFEBVRE, Les socits commerciales. N'hsitez pas consulter les pages Internet de l'UE 510 du site de l'INTEC au : www.intec.cnam.fr Ces pages ont t ralises par Jean-Pierre PAMOUKDJIAN matre de confrences, responsable de l'UE NOTE AUX LVES L'examen de fin d'anne comportera un cas pratique et des questions choix multiple (QCM). Bon courage tous !
  5. 5. P1121-F1/4 P6211-F1/4 5 Objectifs de la srie 1. Matriser le contrat de socit, en particulier les conditions de validit du contrat de socit et ses lments spcifiques, ainsi que les formalits de constitution des socits. 2. L'acquisition de la personnalit morale en premier lieu, son existence pour la socit, son individualisation et en second, la capacit juridique de la socit.
  6. 6. 6 P1121-F1/4 P6211-F1/4
  7. 7. P1121-F1/4 P6211-F1/4 7 SRIE 01 PLAN DE LA SRIE INTRODUCTION : PRSENTATION GNRALE DES SOCITS ET DE LEUR RGLEMENTATION.............................................................................................................................................9 PREMIRE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES SOCITS .......................................22 TITRE I. LE CONTRAT DE SOCIT ...................................................................................... 22 CHAPITRE 1. VALIDIT DU CONTRAT DE SOCIT...........................................................22 Section 1. Le consentement des associs ...........................................................................22 Section 2. La capacit des associs ....................................................................................24 Section 3. Objet de la socit..............................................................................................32 Section 4. Cause du contrat de socit ...............................................................................34 CHAPITRE 2. LMENTS SPCIFIQUES DU CONTRAT DE SOCIT .............................34 Section 1. Pluralit dassocis ............................................................................................34 Section 2. Apports ...............................................................................................................38 Section 3. Participation aux rsultats de lexploitation.....................................................47 Section 4. Affectio societatis (intrts convergents des associs)....................................48 CHAPITRE 3. FORMALITS DE CONSTITUTION DES SOCITS.....................................49 Section 1. Priode antrieure la signature des statuts.....................................................50 Section 2. Signature des statuts...........................................................................................54 Section 3. Formalits postrieures la signature des statuts ............................................55 TITRE II. LA SOCIT EN TANT QUE PERSONNE MORALE............................................ 58 CHAPITRE 1. EXISTENCE DE LA SOCIT EN TANT QUE PERSONNE MORALE.......58 Section 1. Socit en formation ..........................................................................................58 Section 2. Naissance de la personnalit morale.................................................................59 Section 3. Dure de la socit.............................................................................................60 Section 4. Transformation de la socit .............................................................................61 Section 5. Dissolution de la socit (art. 1844-7 du Code civil) ......................................63 CHAPITRE 2. INDIVIDUALISATION DE LA SOCIT..........................................................66 Section 1. Dsignation de la socit...................................................................................66 Section 2. Sige social.........................................................................................................67 Section 3. Nationalit de la socit.....................................................................................69 Section 4. Commercialit de la socit ..............................................................................71 CHAPITRE 3. CAPACIT JURIDIQUE DE LA SOCIT ........................................................72 Section 1. Jouissance des droits..........................................................................................72 Section 2. Exercices des droits de la socit......................................................................75 Section 3. Responsabilit de la socit...............................................................................76
  8. 8. 8 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 DEUXIME PARTIE : RGLES PROPRES CHAQUE TYPE DE SOCIT........................................89 TITRE I. LA SOCIT EN NOM COLLECTIF ........................................................................ 89 CHAPITRE 1. LA CONSTITUTION D'UNE SOCIT EN NOM COLLECTIF .....................90 Section 1. Conditions de fond.............................................................................................90 Section 2. Conditions de forme et de publicit..................................................................91 CHAPITRE 2. LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIT EN NOM COLLECTIF..............92 Section 1. La grance ..........................................................................................................92 Section 2. Contrle de la gestion ........................................................................................98 Section 3. Dcisions collectives .........................................................................................98 CHAPITRE 3. LES ASSOCIS DES SOCITS EN NOM COLLECTIF ..............................100 Section 1. Droits et obligations des associs ...................................................................101 Section 2. Parts sociales ....................................................................................................102 CHAPITRE 4. LA DISSOLUTION DE LA SOCIT EN NOM COLLECTIF ......................106 TITRE II. LA SOCIT EN COMMANDITE SIMPLE...........................................................107 TITRE III. LA SOCIT RESPONSABILIT LIMITE......................................................108 CHAPITRE 1. LA CONSTITUTION D'UNE SOCIT RESPONSABILIT LIMITE................................................................................................................109 Section 1. Conditions de fond...........................................................................................109 Section 2. Conditions de forme et de publicit................................................................112 CHAPITRE 2. LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIT RESPONSABILIT LIMITE................................................................................................................113 Section 1. Grance.............................................................................................................113 Section 2. Contrle de la gestion ......................................................................................119 Section 3. Dcisions collectives .......................................................................................123 CHAPITRE 3. LES ASSOCIS DES SOCITS RESPONSABILIT LIMITE..............133 Section 1. Droits et obligations des associs ...................................................................133 Section 2. Parts sociales ....................................................................................................134 CHAPITRE 4. LA DISSOLUTION DE LA SOCIT RESPONSABILIT LIMITE......136 CHAPITRE 5. L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE RESPONSABILIT LIMITE......137 Section 1. Cration de l'EURL..........................................................................................138 Section 2. Fonctionnement de l'EURL.............................................................................142 Section 3. Droits et obligations de l'associ unique ........................................................144 Section 4. Dissolution de l'EURL.....................................................................................145
  9. 9. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 9 INTRODUCTION : PRSENTATION GNRALE DES SOCITS ET DE LEUR RGLEMENTATION En droit franais, il nexiste pas de dfinition juridique de lentreprise, en consquence elle ne peut tre sujet de droit. Cest en ralit un entrepreneur qui peut tre soit une personne physique (artisan, commerant, exploitant agricole, industriel, profession librale), soit une personne morale (EPIC, socit civile ou commerciale, association, GIE, GEIE) qui va mettre en uvre une activit conomique, cest--dire de produire, vendre ou assurer une prestation de services. I. Dfinition de la socit Dans le langage des affaires, lexpression la socit dsigne quasiment une personne physique ou morale ayant la qualit dentrepreneur qui possde et fait vivre une entreprise, cest--dire un groupe de salaris qui, sous lautorit dun entrepreneur, exploite les matriels et matires premires en vue de mettre sur le march des produits ou des services. Ainsi, dit-on couramment, par exemple, que Thals, Promods vend, achte, loue, fait transporter, embauche, licencie, etc. Cette assimilation est excessive au regard du droit. Cest pourquoi, il faut immdiatement bien assimiler les rgles juridiques utilisant le mot socit ; il a deux sens, et il est tantt pris dans lun, tantt pris dans lautre ; ce mot dsigne : soit le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales), dites associes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bnfice ou de profiter de lconomie qui pourra en rsulter (art. 1832, al. 1 du C. civ.) ; cest lacte constitutif de la socit ; exceptionnellement, depuis la loi n 85-697 du 11 juillet 1985, une SARL peut tre constitue par lacte de volont dune seule personne mais galement une SELU, socit dexercice librale unipersonnelle, ou enfin une SASU, socit par actions simplifie unipersonnelle (art. 1832, al. 2 du C. civ.) ; soit la personne juridique autonome, dite personne morale, laquelle est affecte la chose mise en commun, et qui est investie de la capacit dagir (conclure des actes tels que vente, achat, louage, contrat de travail) au nom et dans lintrt de la collectivit des associs. Le plus souvent, la conclusion du contrat de socit aboutit, aprs enregistrement auprs du Trsor public et accomplissement des formalits de publicit ncessaires et notamment de limmatriculation au registre du commerce et des socits du lieu du sige social (infra, titre II. La socit en tant que personne morale), la cration dune personne morale. Mais il arrive quelquefois que cette seconde tape ne soit pas franchie : la socit est rduite un simple contrat de socit. Les socits dpourvues de personnalit morale sont frquentes en pratique ; elles se rencontrent sous la forme de socits en participation, de socits cres de fait (infra, 4e partie), de socits en formation, ainsi que les groupes qui nont pas de statut juridique en France comme cest le cas en Allemagne. Dans la suite du cours, le mot socit employ seul, dsignera la socit avec la personnalit morale. Pour viser lautre sens, la formule sera : contrat de socit . II. Les diffrents types de socits Les rgles qui gouvernent le contrat de socit et la personnalit morale qui le suit ne sont pas toujours identiques. Elles sont amnages pour rpondre aux divers besoins des activits conomiques (produire, vendre, assurer une prestation de services et en fonction de lactivit civile, commerciale, industrielle, agricole, librale).
  10. 10. 10 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 La socit a pour origine les foires et marchs du Moyen-ge qui se dveloppent au sein des villes de lItalie du nord (Gnes, Milan, Pise, Florence, Venise), des Flandres (Bruges, Gand, Anvers, Amsterdam, Bruxelles), dAllemagne (Leipzig, Francfort, Brme, Lbeck) et de Champagne (Provins, Troyes). Cest lors de ces foires que prend naissance le droit des contrats, la lettre de change ou traite, les prmisses de la comptabilit, le contrat de socit qui tente dchapper la prohibition du droit canon du prt intrt. Ainsi, le capitaliste au lieu de prter de largent apporte la somme promise une socit qui est cre avec un commerant qui en a besoin Pendant des sicles, en particulier du XVII e sicle nos jours, on sest content de quelques formes de socits qui ont donn naissance des socits types ; mais, depuis une cinquantaine dannes, on ne cesse de multiplier les formes de socits, ce qui donne naissance de nombreuses socits particulires. A. Les socits types 1. Les socits dotes de la personnalit morale Elles comprennent les socits civiles et les socits commerciales. a. Les socits civiles Elles sont dfinies et rglementes par les articles 1845 et s. du C. civ. Ces socits ne peuvent effectuer que des oprations civiles. EXEMPLE Artisanat ; agriculture et levage ; professions librales ; activits intellectuelles (Code de la proprit industrielle) ; exploitation des carrires tourbires, sablires, ardoisires, marais salants, sources thermales et minrales ; location dimmeuble ; promotion immobilire ; ralisation de films et entranement de chevaux (infra, 4e partie, titre IV). dfaut daccomplir des oprations civiles, ces groupements peuvent tre requalifis par un juge en socit cre de fait (art. 12 du NCPC). Dans les socits civiles, les associs sont personnellement et indfiniment responsables des dettes sociales, proportionnellement leurs apports. Longtemps dlaisse, cette forme sociale connat de nos jours un regain de faveur, en particulier dans le domaine de la construction immobilire ; au premier janvier 2004, il existait 193 088 socits civiles. EXEMPLE Les SCI de construction vente ou de location, mais aussi les socits civiles professionnelles davocats, mdecins, infirmiers, kinsithrapeutes, notaires, huissiers, des socits civiles de placement immobilier, les Safer (socit damnagement foncier et dtablissement rural), etc. b. Les socits commerciales comprennent six socits Ces six socits dont le rgime juridique est fix au sein du Code de commerce sont : la socit en nom collectif, dans laquelle les associs dtiennent des parts sociales, ils ont tous la qualit de commerant et rpondent indfiniment et solidairement des dettes sociales. Par consquent, si la socit fait des pertes, les cranciers peuvent demander lun quelconque des associs de rgler la totalit du passif social ; la socit en commandite simple, groupant, dune part, un ou plusieurs commandits ayant la qualit de commerant et rpondant indfiniment et solidairement des dettes sociales, dautre part, un ou plusieurs commanditaires non commerants dont la contribution au passif social est limite au montant de leur apport la socit ; la socit responsabilit limite, dont lassoci unique ou les associs nont pas la qualit de commerant et ne sont responsables, en principe, qu concurrence de leurs apports ;
  11. 11. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 11 la socit anonyme, dans laquelle les associs (non commerants) dtiennent un titre ngociable, appel action, et ne supportent les dettes sociales, en principe, qu concurrence de leurs apports ; la socit en commandite par actions, dont le capital est divis en actions et qui regroupe, dune part, un ou plusieurs commandits ayant la qualit de commerant et rpondant indfiniment et solidairement des dettes sociales, dautre part, des commanditaires non commerants et tenus au passif seulement dans la mesure de leurs apports ; la socit par actions simplifie, qui peut tre constitue avec toute personne, une ou plusieurs, physique ou morale, qui dtiennent des actions, et dont la rdaction des statuts et le fonctionnement interne est organis en toute libert par la collgialit des associs. Le rgime de ces diffrentes socits sera expos dans la 2e partie du cours. 2. Socits sans personnalit morale, elles ne sont pas sujet de droit Ce sont les socits en participation, les socits cres de fait, et en formation, ainsi que les groupes. La socit en participation (art. 1871 du C. civ.) qui peut tre civile ou commerciale est celle que les associs sont convenus de ne pas immatriculer au registre du commerce et de socits et de ne pas soumettre aux rgles de publicit. Elle est dite occulte lorsque les associs ne la rvlent pas aux tiers et ostensible dans le cas contraire. Elle peut tre civile ou commerciale en fonction des actes passs par celle-ci. La socit cre de fait (art. 1873 du C. civ.), elle est plutt appele socit de fait, est celle quengendre le comportement de certaines personnes qui apparaissent comme de vritables associs (lapparence qui prime la ralit). EXEMPLE Socit entre concubins, entre pacss, poux, entre membre de la mme famille. Le concept de socit cre de fait est connu de la plupart des tats trangers, la socit simple de droit suisse, la socit di fatto italienne, la BGB Gesellschaft allemande ou le partnership des pays de common law sont galement utiliss dans des situations analogues. La socit en formation est celle qui recherche son immatriculation au RCS, et qui ne la pas encore obtenue. Le groupe de socits est un ensemble constitu par plusieurs socits ayant chacune leur existence juridique propre mais qui se trouvent unies entre elles par divers liens, sur la base desquels, la socit prpondrante dite socit mre exerce un contrle sur lensemble des socits du groupe. En effet, en France, il nexiste pas un statut juridique du groupe comme ce qui est le cas en Allemagne. B. Socits particulires partir des socits types que nous venons dnumrer, de nombreuses formes particulires ont t amnages, afin de rpondre des situations spcifiques pour lesquelles les formes types de socits ci-dessus exposes ne paraissent pas satisfaisantes. La loi cre alors un rgime spcial en greffant sur telle ou telle forme type (civile ou commerciale) quelques dispositions particulires adaptes aux besoins considrs. Ainsi, apparaissent des socits particulires en nombre sans cesse croissant. Ces socits sont trs diverses. Les plus importantes dentre elles seront prsentes dans la 4e partie, sous le titre V. relatif aux socits particulires. Ces socits sont particularises soit par un rgime juridique spcial, indpendant de leur objet, soit par un rgime juridique adapt leur activit.
  12. 12. 12 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 1. Les socits particularises par un statut spcial La socit cooprative rgie par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 modifie (agricole, artisanale, de commerants dtaillants) qui est constitue entre ceux-l mme qui ont besoin du produit ou du service fourni par lentreprise ; les membres de la socit sont la fois des associs et des cooprateurs, en ce sens quils sengagent tre les fournisseurs (cooprative de vente), les clients (cooprative de consommation) ou les ouvriers (cooprative de production) de la socit ; les bnfices ne sont pas rpartis en proportion des apports, mais ristourns au prorata des oprations traites ou du travail fourni. La socit capital variable (art. L. 231-1 C. com.) dont le capital est susceptible daugmenter ou de diminuer constamment par leffet, soit de nouveaux versements effectus par les anciens membres ou de nouveaux adhrents, soit des reprises dapport conscutives des retraits dassocis. Il peut tre stipul dans les statuts des socits qui nont pas la forme de socit anonyme, ainsi que dans toute socit cooprative (socits civiles ou commerciales) que le capital social est susceptible daugmenter ou de diminuer par la reprise totale ou partielle des apports. La socit participation ouvrire (loi du 26 avril 1917 modifie). Dans ces socits qui sont des SA, les salaris ont droit, outre leur salaire fixe, une fraction des bnfices, soit des dividendes et prennent part, dans une certaine mesure, la gestion de la socit. Les socits dconomie mixte locales (art. L. 1521-1 et s. du Code gnral des collectivits locales). Ces socits, de forme anonyme, sont constitues entre une ou plusieurs collectivits locales (communes, dpartements, rgions ou leurs groupements) et des personnes prives ainsi que, ventuellement, dautres personnes publiques, pour raliser des oprations damnagement ou de construction, pour exploiter des services publics caractre industriel ou commercial ou pour exercer toute autre activit dintrt gnral (art. 1er de la loi n 83-597 du 7 juillet 1983). EXEMPLE La rgie immobilire de la ville de Paris. Il existe galement des socits dconomie mixtes dtat, dans lesquelles ltat dtient la majorit ou la quasi-totalit du capital social. EXEMPLE Air France, la Compagnie franaise des ptroles, la Compagnie gnrale transatlantique. Les socits du secteur public. Il sagit pratiquement de socits anonymes dont le capital appartient exclusivement ou en majorit, directement ou indirectement ltat. EXEMPLE Thomson, Dassault, EDF, GDF, etc. 2. Socits particularises par leur objet Ces socits qui sont soumises sur tel ou tel point des obligations spciales sont trs nombreuses et varies. On peut nanmoins les regrouper par secteurs dactivit. On rencontre ainsi : dans le secteur du crdit : les socits exploitant des tablissements de crdit, les socits financires, etc. ; dans le secteur immobilier : les socits civiles de construction-vente, les socits civiles de gestion, les socits dhabitation loyer modr, les socits immobilires dinvestissement, les socits immobilires de gestion, les socits immobilires pour le commerce et lindustrie, etc. ; dans le secteur de lassurance : les socits dassurance, capitalistes, mutuelles ou forme mutuelle ; dans le secteur de lagriculture : les socits dintrt collectif agricole, les socits damnagement foncier et dtablissement rural (SAFER), les entreprises agricoles responsabilit limite, etc. ; dans le secteur des professions librales : les socits dexperts-comptables, les socits de commissaires aux comptes, les socits civiles professionnelles ;
  13. 13. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 13 les socits dexercice libral, (SELCA, SELAFA, SELARL, SELAS), ces socits sont constitues pour lexercice dune profession librale soumise un statut lgislatif ou rglementaire ou dont le titre est protg rserves aux professions juridiques, techniques, mdicales, etc. ; dans des secteurs divers : les socits de dveloppement rgional, les socits de pharmacie, la socit interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilires, les socits dinvestissement capital variable, les socits de mines, les socits de presse, les socits agres pour le financement des tlcommunications, les socits financires dinnovation, les socits de capital-risque, les socits de bourse, les socits objet sportif, les socits de contrepartie, etc. 3. Comparaison des formes de socits trangres Quelques formes de socits trangres France France Allemagne Allemagne Belgique Belgique Italie Italie Royaume-Uni Royaume-Uni Pays-Bas Pays-Bas tats-Unis tats-Unis SOCIT CIVILE Acte crit BRGERLICHES GESETZLICH GESELLSCHAFT Acte crit ou verbal Responsabilit indfinie des associs SOCIT CIVILE Acte crit ou verbal Responsabilit individuelle SOCIETA SEMPLICE Acte verbal INDIVIDUAL PROPRIETORSHIP ou SOLE PROPRIETORSHIP (par analogie) BURGERLIJK MAATSCHAPPIJ Acte crit Responsabilit limite aux parts SOCIT EN NOM COLLECTIF Contrat crit, publicit, responsabilit solidaire OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT Contrat crit ou verbal Publicit Responsabilit solidaire SOCIT EN NOM COLLECTIF Contrat crit Publicit Responsabilit solidaire SOCITA IN NOME COLLETTIVO Acte crit Publicit Responsabilit solidaire GENERAL PARTNERSHIP ou CO-PARTNERSHIP (par analogie) Publicit Responsabilit illimite des associs 20 associs maximum VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA Acte crit Publicit Responsabilit solidaire et indfinie GENERAL PARTNERSHIP (par analogie) Nombre dassocis illimit Responsabilit illimite SOCIT EN COMMANDITE SIMPLE Responsabilit solidaire des commandits Responsabilit limite des commanditaires KOMMANDIT GESELLSCHAFT Responsabilit solidaire des commandits Commanditaires responsables de leur mise SOCIT EN COMMANDITE SIMPLE Responsabilit solidaire des commandits Responsabilit limite la mise des commanditaires SOCIETA DI ACCOMANDITA SEMPLICE Responsabilit solidaire des commandits Commanditaires responsables de leurs mises LIMITED PARTNERSHIP (par analogie) COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP Seule responsabilit des commandits SOCIT COOPRATIVE Socit capital variable Publicit Contrle administratif GENOSSENSCHAFT 7 associs minimum Publicit Conseil de surveillance COOPRATIVE COMMERCIALE 7 associs minimum Publicit Responsabilit solidaire SOCIETA COOPERATIVA 2 associs minimum Capital variable Publicit Collge de contrle COOPERATIVE SOCIETY (par analogie) COOPERATIVE VEREENIGING Publicit Commission de contrle ASSOCIATION PARTICIPATION Caractre occulte STILLE GESELLSCHAFT Caractre occulte ASSOCIATION EN PARTICIPATION Caractre occulte ASSOCIAZIONE IN PARTICIPAZIONE Caractre occulte PARTNERSHIP (par analogie) Forme particulire JOINT-VENTURE (par analogie, Avec Forme Incorporated) SOCIT EN COMMANDITE PAR ACTIONS Conseil de surveillance Commandits responsables KOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN Commandits responsables Conseil de surveillance SOCIT EN COMMANDITE PAR ACTIONS Commandits responsables Commanditaires responsables de leur mise Conseil de surveillance SOCIETA DI ACCOMANDITAPER AZIONI Responsabilit des commandits COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP OB AANDELEN Responsabilit des commandits Commanditaires responsables de leurs mises
  14. 14. 14 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 SOCIT RESPONSABILIT LIMITE Associs 1 100 Aucun capital minimum Publicit Associs responsables de leur mise Responsabilit des grants GESELLSCHAFT MIT BESCHRNKTER HAFTUNG 2 associs minimum Capital minimum : 20 000 DM Publicit Conseil de surveillance SOCIT DE PERSONNES RESPONSABILIT LIMITE Maximum 50 associs Capital minimum : 250 000 FB Publicit Associs non responsables des dettes SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Capital minimum : 50 000 LIT Publicit Collge de contrleurs LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP Publicit Responsabilit limite aux parts BESLOTEN VENOOTSCHAP Statut priv SOCIT ANONYME 7 associs minimum Capital minimum 37 000 et si APE 225 000 Publicit Conseil de surveillance ou directoire AKTIEN GESELLSCHAFT 5 associs minimum Publicit Capital minimum : 100 000 DM Conseil de surveillance Directoire SOCIT ANONYME 7 associs minimum Publicit Comit de surveillance SOCIETA PER AZIONI Capital minimum : 1 million de LIT Publicit Collge de contrleurs JOINT STOCK COMPANY (par analogie) PRIVATE COMPANY Associs non suprieurs 50 actions non cotes PUBLIC COMPANY Actionnaires illimits Actions rendues publiques et cotes PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY Statut anonyme priv NAAMLOZE VENOOTSCHAP Publicit Contrle administratif PRIVATE CORPORATION INC. Actionnaires au minimum 7 Actions publiques et cotes Responsabilit limite au capital souscrit Dclaration dincorporation PUBLIC CORPORATION INC. Contrle par le gouvernement ou les municipalits o elles sont incorpores JOINT STOCK COMPANY Corporation aux actions ngociables volont Responsabilit illimite des actionnaires PUBLIC OWNED CORPORATION Private corporation aux actions largement diffuses III. Socits de personnes et socits de capitaux On qualifie de socits de personnes, les socits dans lesquelles les associs en nombre toujours restreint se groupent en considration de leur personnalit ( intuitu personae ). Les associs doivent agrer tout nouvel associ et dcider si un vnement affectant la personne de lun deux (le dcs, lincapacit, les procdures collectives) soppose ou non ce que la socit continue son activit. Elles peuvent fonctionner sans compte capital , les dcisions sont prises en principe lunanimit. Ces caractristiques de la socit de personnes ne sont aujourdhui pleinement consacres que dans les socits en nom collectif et les socits en commandite simple. Depuis la loi du 4 janvier 1978, ce nest plus le cas pour la socit civile o le cdant de parts sociales peut obtenir le rachat de ses parts sociales par les autres associs si ceux-ci ont refus dagrer le cessionnaire, et, sauf clause des statuts, le dcs dun associ nentrane pas en principe la dissolution de la socit. Les socits de capitaux (socits anonymes, socits en commandite par actions) sont des socits dont le rgime nest pas fond sur la personnalit des associs, mais uniquement sur la recherche de capitaux. Les associs ne se connaissent gnralement pas et peuvent, sauf drogation, cder librement leurs actions, qui sont des titres ngociables.
  15. 15. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 15 Entre les socits de personnes et les socits de capitaux se trouvent les socits responsabilit limite, ainsi que les SAS soumises un fort intuitu personae socits hybrides dont les traits caractristiques sont emprunts, tantt aux unes, tantt aux autres. La distinction entre les socits de personnes et les socits de capitaux ne sert pratiquement qu fixer linterprtation des textes lorsquun doute se fait jour sur leur porte : dans les socits de personnes, on rejettera toute solution qui conduirait imposer un nouveau venu aux anciens tandis que dans les socits de capitaux, on ne sarrtera pas cette considration. Mais cette solution est carter chaque fois ce qui est frquent dans la vie des affaires que des socits de capitaux subordonnent lentre de nouveaux associs lagrment des anciens. Cette situation rsulte de linsertion dune clause dagrment dans les statuts de la socit. IV. Socit et autres groupements Il existe, en dehors de la socit, quatre autres formules pour regrouper les activits de plusieurs personnes, dans le cadre dune personnalit morale, en vue dexercer une activit conomique (produire, vendre, assurer une prestation de services) : lassociation et le groupement dintrt conomique ou encore le groupement europen dintrt conomique et les fondations. Bien que ces deux formes de groupement soient tudies dans la 4e partie (srie 06), il faut dissiper toute quivoque sur leur place par rapport la socit. A. Distinction entre la socit et lassociation Selon larticle 1er de la loi du 1er juillet 1901, lassociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) mettent en commun dune faon permanente leurs connaissances ou leur activit dans un but autre que de partager des bnfices . Les intrts de cette distinction sont nombreux, au regard de leurs conditions de constitution, capacit, fiscalit, dissolution ou liquidation, libert dtablissement. Compte tenu de ce que dsormais une socit peut raliser un bnfice ou une conomie, il sensuit les solutions suivantes : a. Lorsque le groupement a pour but de partager les bnfices pouvant rsulter de laction commune, il doit revtir obligatoirement la forme dune socit. Ainsi, une association qui distribuerait des bnfices ses adhrents pourrait tre requalifie par le juge (art. 12, al. 2 du NCPC), en une socit cre de fait (infra, 4e partie). En revanche, si le groupement a pour but de raliser des bnfices mais en excluant leur distribution, il peut alors tre une association : on se trompe souvent sur ce point ; la loi interdit seulement lassociation de rpartir ses bnfices entre ses adhrents et non pas den faire, les associations peuvent mme chapper aux impts commerciaux (IS, TVA, taxe professionnelle) lorsque leurs activits lucratives accessoires leur objet nexcdent pas le montant de 100 000 sous rserve de respecter certaines conditions fiscales. b. Si le groupement est constitu dans un but purement dsintress, exclusif de toute recherche dun avantage matriel quel quil soit (profit ou conomie), seule lassociation est utilisable. Le choix de lassociation simpose mme lorsque le groupement, constitu dans un but dsintress, procure accessoirement ses membres un avantage patrimonial : cas, par exemple, dun groupement sportif.
  16. 16. 16 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 c. Si le groupement a pour but unique de permettre ses membres de raliser des conomies, par exemple dobtenir un service un meilleur prix quaux conditions habituelles du commerce, la socit ou lassociation peut tre utilise indiffremment, notre avis. La commission europenne a prsent le 6 mars 1992 une proposition de rglement en vue de permettre la cration dassociations et de fondations europennes (JOCE n C 99, 21 avril 1992, p. 11). B. Distinction entre la socit et le groupement dintrt conomique (GIE) Comme le GIE, la socit peut dsormais tre constitue dans le seul but de faire profiter ses membres des conomies rsultant de son action. Mais il existe une diffrence fondamentale entre la socit et le GIE, celui-ci doit tre un prolongement et le dveloppement de lactivit conomique de ses membres (art. L. 251-1 art. L. 251-23 du C. com.), ce qui limite ncessairement ltendue de son objet social et, celle de sa capacit juridique (infra, titre II. La socit en tant que personne morale), alors que la socit peut avoir un objet extrmement large, mais dans le commerce juridique, et, au besoin, sans rapport avec lactivit de ses membres. Exemple : Le GIE carte bancaire. La modification de larticle 1832 du Code civil a rduit lattrait du GIE dj affect par la responsabilit indfinie et solidaire de ses membres. Le GIE conserve lavantage majeur dtre un groupement autonome dont son fonctionnement nest soumis aucune rgle contraignante. Le rglement communautaire 2137/85 du 25 juillet 1985 a cr le groupement europen dintrt conomique (GEIE). Comme pour le GIE franais, le GEIE a pour but de dvelopper ou daccrotre lactivit conomique de ses membres, damliorer ou daccrotre les rsultats de cette activit. Le rgime juridique du GEIE, se trouve aux articles L. 252-1 L. 252-13 du C. com. C. Distinction entre la socit et la fondation La dfinition de la fondation rsulte de larticle 18 de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987, cest lacte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales dcident dun commun accord laffectation irrvocable de biens, droits ou ressources la ralisation dune uvre dintrt gnral et but non lucratif. On notera une opposition fondamentale de lobjet de la fondation par rapport celui de la socit, mais, de plus, la fondation nacquiert la personnalit morale qu compter de la prise dun dcret en Conseil dtat qui lui octroit la reconnaissance dutilit publique.
  17. 17. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 17 Les principaux groupements de personnes But Groupement Se partager le bnfice Profiter dune conomie Faciliter, dvelopper, accrotre lactivit conomique de leurs membres Autre Socit X X X Association X X X GIE GEIE X V. Lgislation sur les socits commerciales A. Avant 1966 Le Code civil en 1804 et le Code de commerce en 1807 sont lorigine de la cration de la socit. Cependant, ils sont trs pauvres sur la rglementation socitaire. Ainsi, le Code civil dfinit le contrat de socit et fixe la rglementation de la socit civile, tandis que le Code de commerce ne consacre que quelques articles (18 64) afin de prciser les diffrents types de socits. Les socits commerciales seront rgies par deux textes non codifis : la loi du 24 juillet 1867 sur les socits par actions et la loi du 7 mars 1925 sur les SARL. B. La rforme de 1966 (loi du 24 juillet 1966) Quel tait lesprit de la lgislation de 1966 ? Le lgislateur a t guid par les cinq objectifs suivants : la protection de lpargnant qui apporte son argent aux socits ; la scurit des tiers qui traitent avec les socits ; la rpression des fraudes et des irrgularits ; ladaptation des structures des entreprises franaises aux ncessits conomiques ; la prise en considration des mesures tendant lharmonisation des lgislations des 6 tats signataires du trait de Rome, de nos jours, 27 tats. Le rgime des socits commerciales a t profondment refondu en 1966 et se trouve, depuis, sans cesse adapt : il concerne deux textes, la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 entre en vigueur le 1er avril 1967 et son dcret dapplication n 67-236 du 23 mars 1967. La loi fondamentale n 66-537 du 24 juillet 1966, qui comprenait lorigine 509 articles, se divisait en trois titres prcds du chapitre prliminaire (articles 1 8) contenant quelques dispositions gnrales : le titre I (art. 10 418) est relatif aux rgles de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des socits commerciales ; le titre II (art. 423 489) concerne les dispositions pnales ; le titre III (art. 490 509) a pour objet quelques dispositions diverses et transitoires. Cette loi a t modifie plusieurs reprises (62 fois) notamment par : la loi n 78-9 du 4 janvier 1978 qui a donn naissance aux articles 1832 1844-17 posant les rgles gnrales applicables toutes les socits dfaut de dispositions contraires (art. 1834-6 av) ;
  18. 18. 18 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 la loi n 81-1162 du 30 dcembre 1981 qui met cette lgislation en harmonie avec la deuxime directive du Conseil des Communauts europennes (infra, Incidences du trait de Rome) ; la loi n 82-596 du 10 juillet 1982 sur le conjoint dartisan ; la loi n 82-915 du 2 octobre 1982 sur les institutions reprsentatives du personnel et, surtout, par la loi n 83-1 du 3 janvier 1983 sur le dveloppement des investissements et la protection de lpargne ; la loi n 83-353 du 30 avril 1983 relative aux obligations comptables des commerants et de certaines socits ; la loi n 84-148 du 1er mars 1984 relative la prvention et au rglement amiable des difficults des entreprises ; la loi n 85-11 du 3 janvier 1985 ; la loi n 85-705 du 12 juillet 1985, la loi n 85-1321 du 14 dcembre 1985 ; lordonnance n 86-1135 du 21 octobre 1986 ; la loi n 87-416 du 17 juin 1987 ; la loi n 88-15 du 5 janvier 1988 (JO du 6 janvier, p. 220) relative au dveloppement et la transmission des entreprises ; la loi n 88-17 du 5 janvier 1988 (JO du 6 janvier, p. 227) relative aux fusions et scissions de socits commerciales ; la loi n 88-70 du 22 janvier 1988 (JO du 23 janvier, p. 1111) relative aux bourses des valeurs ; la loi n 94-1 du 3 janvier 1994 (JO du 4 janvier, p. 129) instituant la socit par actions simplifie ; la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative linitiative et lentreprise individuelle ; le dcret n 87-970 du 3 dcembre 1987 (JO du 4 dcembre, p. 14127) portant simplification de diverses formalits incombant aux entreprises ; le dcret n 88-55 du 19 janvier 1988 (JO du 20 janvier, p. 928) relatif au vote par correspondance dans les assembles dactionnaires ; le dcret n 88-56 du 19 janvier 1988 (JO du 20 janvier, p. 930) relatif certaines actions en responsabilit contre les dirigeants sociaux exerces par les actionnaires. La loi du 24 juillet 1966 est complte par le dcret dapplication n 67-236 du 23 mars 1967 qui comprend aussi un chapitre prliminaire et trois titres. Le dcret a t de mme modifi plusieurs reprises. C. La naissance dun nouveau Code de commerce (le droit positif) Par une ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000 a t adopt un nouveau Code de commerce dont le livre II rassemble les dispositions sur les socits commerciales et les GIE et les GEIE. Cette codification de la loi du 24 juillet 1966 sest effectue droit constant ce titre II du Code de commerce, il faut ajouter le dcret dapplication n 67-236 du 23 mars 1967, codifi aux articles R. 210-1 et s. C. com. Au Code de commerce, il faut ajouter les textes suivants : les articles 1832 1844-17 du Code civil relatifs aux dispositions gnrales applicables toutes les socits ; le dcret n 78-704 du 3 juillet 1978 tout particulirement ses articles 1 29 relatifs lapplication de la loi du 4 janvier 1978 ; les dispositions du Code montaire et financier, concernant tant les marchs financiers que les valeurs mobilires ; le dcret n 69-810 du 12 aot 1969 modifi relatif lorganisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes. Les articles du Code de commerce seront cits par la suite par leur numro prcd de la lettre L et ceux du dcret par leur numro prcd de la lettre R.
  19. 19. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 19 Incidences du trait de Rome sur la lgislation des socits commerciales Le trait de Rome du 25 mars 1957 entr en vigueur le 1er janvier 1958, qui a cr ce que lon appelle la Communaut europenne, est lorigine dune importante rglementation, dite communautaire , publie au Journal officiel des Communauts europennes, quun juriste doit consulter tout autant que la rglementation nationale, publie elle au Journal officiel de la Rpublique franaise, sur les sources de la rglementation communautaire en matire de socits. Le rgime franais des socits a t influenc, pour le moment, par treize directives : la premire directive (n 68/151) du 9 mars 1968 qui portait sur trois points : la publicit, la validit des engagements sociaux, les cas de nullit des socits ; elle a t prise en compte par une ordonnance du 20 dcembre 1969 ; la deuxime directive (n 77/91) du 13 dcembre 1976 concerne la contribution des socits anonymes, le maintien de lintgralit de leur capital et les modifications pouvant tre apportes celui-ci par suite daugmentation ou de rduction ; elle vient dtre intgre dans notre lgislation par la loi n 81-1162 du 30 dcembre 1981 ; la troisime directive (n 78/855) du 9 octobre 1978 concerne la protection des intrts des actionnaires et des tiers loccasion des fusions des SA ; la quatrime directive (n 78/660) concerne la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes dvaluation ainsi que la publicit de ces documents dans les SA et les SARL. La mise en harmonie du droit franais avec cette directive a t ralise par la loi n 83- 353 du 30 avril 1983. Mais cette loi a un champ dapplication plus large que celui prvu par la directive puisque les rgles comptables quelle dicte simposent tous les commerants, personnes physiques ou morales et aux socits civiles faisant publiquement appel lpargne ; pour les autres directives au nombre de treize, voir le Mmento F. Lefebvre, Socits commerciales n 37 et s. Projet de socit anonyme europenne Un rglement 2157/2001 du 8 octobre 2001, JOCE L. 294 du 10 novembre p. 1 portant statut de la socit anonyme europenne. Ce rglement prvoit la constitution de socits entirement rgies par un droit unique, directement applicable dans tous les 25 tats membres, liminant ainsi pour cette forme juridique nouvelle de socit tout rattachement juridique tel ou tel pays. Le rglement (2157/01) relatif au statut de la socit europenne qui entrera en vigueur au plus tard le 8 octobre 2004, laquelle porterait le nom de societas europaea (SE). Cest une socit anonyme de droit communautaire ayant la personnalit morale, le capital social minimal est de 120 000 , le sige social devrait se situer dans ltat o est installe ladministration centrale de la socit (direction effective) et implant lintrieur de la Communaut. Elle devrait comporter une assemble gnrale et soit un organe de surveillance et un organe de direction, soit un organe dadministration. La constitution dune socit europenne pourrait rsulter seulement de : la fusion de socits anonymes ; la cration par des SA et SARL dune socit holding ; la constitution par toute socit dune filiale commune ; la transformation dune SA. Le Conseil des communauts a adopt le rglement n 2137/85 du 25 juillet 1985 instituant le groupement europen dintrt conomique GEIE ayant pour objet de faciliter ou de dvelopper lactivit conomique de ses membres, damliorer ou daccrotre les rsultats de cette activit. EXEMPLE Cration dun GEIE entre les tats franais et espagnol et la ville de Barcelone pour utiliser leau du Rhne pour alimenter en eau potable la ville de Barcelone.
  20. 20. 20 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 VI. Nature juridique de la socit Les juristes doctrinaux se sont passionns, il y a quelques annes, pour savoir si la socit tait un contrat ou une institution. Cette discussion a pass de mode. Elle est, il est vrai, dun trs faible intrt pratique mais a cependant un intrt historique. Il ne faut pas oublier que la socit peut rsulter galement de lacte unilatral dune seule personne physique ou morale (art. 1832, al. 2 du C. civil). EXEMPLE Une SARL unipersonnelle, une SASU ou une SEL unipersonnelle. La question soulve de grandes difficults qui ont favoris le dveloppement dune longue et intense controverse entre les auteurs. Il tait gnralement admis, avant la loi n 85-697 du 11 juillet 1985, que la socit est un acte juridique original qui ne peut pas tre class dans une catgorie connue et quelle relve de deux conceptions diffrentes : dune part, elle rpond de la conception contractuelle en faisant une certaine place la volont des associs ; dautre part, elle sinspire de la conception dite institutionnelle dans la mesure o elle obit une rglementation imprative axe sur la satisfaction de lintrt collectif, distinct de lintrt personnel des associs. Cette analyse demeure, notre avis, valable bien que le lgislateur ait, par la loi du 11 juillet 1985, prtendu affirmer le caractre institutionnel de la socit en remplaant, dans larticle 1832 du Code civil, le terme constitu par institu et permis la cration dune socit par lacte unilatral dune seule personne (art. 1832, al. 2 du C. civ.). Mais ce simple remplacement ne saurait suffire, nous semble-t-il, supprimer dfinitivement tout emprunt la conception contractuelle ds lors que la socit, aux termes de larticle 1832 du C. civ., suppose son origine un contrat ou un acte unilatral de volont dont le rgime est, nous le verrons, emprunt celui des contrats. Dailleurs, la loi n 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la socit par actions simplifie montre un renouveau de cette conception contractuelle au sein mme des socits par actions pour lesquelles le caractre institutionnel avait t le plus fermement soutenu. VII. Importance pratique des socits Les socits sont trs nombreuses en France beaucoup moins ltranger tel point que pour lhomme de la rue, toute lactivit conomique est dans les mains des socits. Ce point de vue est naturellement erron : il existe encore des entrepreneurs individuels, des associations, des fondations, des GIE, des GEIE, des syndicats, ainsi que toutes les personnes morales de droit public. En effet, au 1er janvier 2004, il existait 1 940 342 entrepreneurs individuels. Selon les statistiques de lInsee, il existait au 1er janvier 2004 : 3 880 157 entrepreneurs dont : 1 940 342 entrepreneurs individuels personnes physiques, 948 948 SARL, 110 196 SA dont 5 858 sont directoire, 61 305 SAS, 31 109 SNC, 944 SCS, 372 SCA,
  21. 21. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 21 404 790 associations loi de 1901, 193 088 socits civiles, 99 853 administrations, 83 352 autres. Total : 3 880 157
  22. 22. 22 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 PREMIRE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES SOCITS STRUCTURE FONDAMENTALE DE LA SOCIT lorigine de toute socit, sans exception, se trouve un acte juridique (cest--dire un accord dune ou de plusieurs volonts) qui lui donne naissance et fixe ses caractristiques ainsi que ses rgles de fonctionnement et qui peut tre soit un contrat de socit (ex. socit civile : SNC, SCS, SA SCA) soit un acte unilatral de volont (ex. : SARL unipersonnelle, SASU, SEL unipersonnelle, art. 1832, al. 2 du Code civil). Sur cet acte juridique, aprs accomplissement des formalits denregistrement et dimmatriculation de la socit (formalits seulement cartes dans la socit en participation et la socit cre de fait), se greffe la personnalit morale, cest--dire la reconnaissance dune personnalit juridique de la socit distincte de celle des associs qui la composent. Il est recommand, encore une fois, de bien prendre conscience de la coexistence de ces deux lments dans toute socit et de ne pas voir dans toute socit une personne morale et rien quune personne morale. TITRE I. LE CONTRAT DE SOCIT Pour que le contrat de socit soit rgulier, il faut : respecter les rgles de validit des contrats en gnral (art. 1108 du Code civil) ; runir les lments spcifiques qui caractrisent la socit et sans lesquels lacte conclu ne peut tre qualifi de socit (article 1832 du Code civil) ; accomplir les formalits imposes par la loi (Enregistrement, JAL, RCS, Bodacc). CHAPITRE 1. VALIDIT DU CONTRAT DE SOCIT Conformment larticle 1108 du Code civil, le contrat de socit est soumis aux quatre conditions de validit suivantes : consentement des parties lacte (cest--dire les futurs associs), capacit juridique des mmes personnes, objet certain (objet social) et cause licite. Les rgles exposes propos du contrat de socit sont transposables au cas o la constitution de la socit rsulte dun acte unilatral de volont (article 1832, al. 2 du Code civil). EXEMPLE SARL unipersonnelle, SASU, SEL unipersonnelle. Section 1. Le consentement des associs Existence du consentement Le consentement doit tre rel, libre et exempt de vices.
  23. 23. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 23 I. Ralit du consentement Pour tre certain, le consentement doit maner dune personne disposant dune intelligence ncessaire qui lui permet de comprendre vritablement lengagement quelle souscrit, elle doit tre saine desprit. Si un alin, sans protection lgale (infra. Majeurs incapables sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), donnait son accord un contrat de socit, il pourrait en obtenir, dans certains cas (infra. Les sanctions civiles des irrgularits), la nullit qui devra tre prononce par un juge car selon ladage nul ne peut se faire justice soi-mme. Le consentement ne doit pas, ensuite, ntre quapparent, autrement dit simul. Il arrive en effet, dans la vie des affaires, que lon cherche dissimuler aux yeux des tiers lacte que lon veut en ralit conclure. On passe alors un acte apparent donn et on dresse un acte secret dune autre nature, appel contre-lettre : cest le procd juridique de la simulation ; ainsi, on constate parfois lexistence dun acte de socit apparent qui masque lexistence entre les mmes parties dune vente, dune donation, dun prt ou dun contrat de travail. Le plus souvent, cette simulation est monte pour frauder (masquer une convention secrte) lapplication dune rgle de droit, par exemple, la lgislation du travail. Tout intress, mme les parties, peut faire la preuve par tous les moyens de cette fraude. Lorsque la simulation est tablie, on applique les rgles qui auraient d ltre, dans notre exemple, les rgles du contrat de travail. Pour bien comprendre le rgime de la simulation qui est une hypothse pratique car il se trouve rgulirement des personnes voulant chapper aux lois normalement applicables, voir un ouvrage de droit civil sur les obligations. Laction en dclaration de simulation se prescrit par 30 ans. II. Libert du consentement Le consentement nest pas libre sil est entach dun vice du consentement, erreur, dol ou violence. Un tel vice est susceptible dentraner lannulation du contrat de socit, qui peut tre prononce par le juge (nullit relative), sauf sil sagit dune SARL ou dune SA. Mais lexistence dun vice du consentement est trs rare dans la pratique des socits. Seuls lerreur et le dol se rencontrent quelquefois. A. Lerreur (se tromper sans volont consciente) Elle peut porter notamment : sur lapprciation de la qualit dun apport : cas, par exemple, o un bien apport ne permet pas de raliser le but poursuivi. Mais lerreur sur la valeur dun apport nest pas prise en considration car elle constitue une lsion ( ne pas confondre avec la clause lonine qui est rpute non crite que nous verrons bientt) qui nest pas source de nullit en matire de socit ; sur lapprciation des possibilits de fonctionnement et des chances de russite de la socit crer : une promesse de socit conclue pour continuer purement et simplement les affaires traites par la socit ancienne a t annule en raison de limpossibilit pour la socit ancienne, compte tenu des prescriptions administratives particulires, de transfrer ses activits la socit nouvelle dans les conditions prvues laccord ; sur la forme de la socit : par exemple, si un associ croyait faire partie dune SA et adhrait en fait une socit civile dans laquelle sa responsabilit est indfinie et non limite son apport ; sur la nature du contrat conclu : par exemple, une partie croit sengager dans une socit et lautre dans un prt ou un contrat de travail avec participation aux bnfices ;
  24. 24. 24 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 sur la personne : elle consiste en une fausse apprciation de lidentit physique ou civile de la personne dun associ ou de ses qualits substantielles (honorabilit, moralit, comptence, statut social, etc.). B. Le dol Il suppose quune partie au contrat a us dun artifice, dune manuvre frauduleuse, de dclarations mensongres ou dagissements trompeurs pour induire une personne en erreur et la dterminer ainsi tre associe dune socit. Pour quil y ait dol, il faut : des manuvres frauduleuses : par exemple, dclarations mensongres, dissimulation tendant donner des ides fausses de la socit en exagrant son importance et ses chances de succs, et mme le silence mensonger ou simple rticence (dol par rticence) dans la mesure o ils portent sur des faits dont la connaissance aurait modifi le comportement du cocontractant ; que les manuvres frauduleuses aient t telles que, sans elles, la victime net pas contract, elles doivent tre dterminantes ; que les manuvres frauduleuses soient le fait des cocontractants de la victime, cest--dire des signataires du contrat de socit. Il est noter que le dol nest pas une cause de nullit relative de la socit dans tous les cas o son auteur agit dans son intrt personnel et non pas dans celui de la socit. C. La violence Elle peut tre physique, morale ou conomique, on ne trouve pratiquement pas dexemple de violence ltat pur pour les socits (art. 1111 1115 du C. civ.). Cependant, on peut la rencontrer sous la forme dune contrainte exerce sur la volont dune personne pour lamener prendre la qualit dassoci. Section 2. La capacit des associs La capacit est laptitude dune personne physique ou morale tre sujet de droit, et apte participer la vie juridique. Le dfaut de capacit dun associ est une cause de nullit relative de la socit sauf dans les socits responsabilit limite et dans les socits par actions moins que ce dfaut natteigne tous les associs fondateurs (art. L. 235-1, al. 1 du C. com.). Pour dterminer la capacit requise pour entrer dans une socit, on doit, dans le silence du Code de commerce pour les socits commerciales, se rfrer aux rgles du droit commun, ces rgles se trouvent dans le Code civil (art. 1123 du C. civil). Sur ce sujet, voir un ouvrage de droit civil relatif aux personnes : Prcis Dalloz, Les Personnes. Mais la capacit nest pas la seule condition qui peut faire obstacle lentre dune personne (physique ou morale) dans une socit. Il faut aussi tenir compte, pour apprcier si une personne dtermine est en droit de faire partie dune socit, de diffrentes situations telles que le mariage, le pacs, la profession exerce, la qualit de national ou dtranger, des incompatibilits, des interdictions et des dchances pour devenir associ ou dirigeant de la socit (grant, directeur gnral, prsident, administrateur). I. Les mineurs Il y a lieu de distinguer deux situations : celle du mineur mancip et celle du mineur non mancip.
  25. 25. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 25 A. Mineur mancip ( partir de 16 ans) Le mineur est mancip par le juge des tutelles (juge du tribunal dinstance) pour les garons et les filles avec lautorisation des deux parents ou dun parent ou du tuteur, et sous rserve de prsenter une demande valable, de justes motifs (dpart ltranger, soutien de famille). Mme sil est mancip, le mineur ne peut pas tre commerant (art. 487 du Code civil et art. L. 121-2 du Code de commerce). Il sensuit quil ne peut pas tre associ dans une socit en nom collectif, un GIE ou un GEIE commercial ou commandit dans une socit en commandite simple ou par actions mme avec lautorisation de ses pre et mre (supra. Dfinition de ces socits) ; en revanche, il peut tre associ dans une SAS, dans une SA, une SARL, ou commanditaire dans une socit en commandite simple ou par actions, voire dans une socit civile, puisquil a la mme capacit quun majeur. B. Mineur non mancip (moins de 16 ans) Lexercice dune activit commerciale (art. L. 121-2 du C. Com.) tant interdite un mineur non mancip, ce dernier ne peut pas tre associ dans une socit en nom collectif ou commandit dans une socit en commandite simple ou par actions. Sil sagit dune socit pour laquelle la capacit de faire le commerce nest pas requise (socit responsabilit limite ou socit anonyme, SAS) ou sil est commanditaire dans une socit commandite simple ou par actions, le mineur peut, en principe, tre associ. Cependant, mme dans les socits auxquelles il peut participer, le mineur nagit pas personnellement. Les parts sociales (nom donn aux droits sociaux souscrits par les associs dans les socits de personnes et les socits responsabilit limite) ou actions (titres ngociables pour les SA, SCA, SAS) sont souscrites en son nom et pour son compte par son reprsentant lgal : administrateur lgal (pre ou mre) si le mineur est sous le rgime de ladministration lgale (pure et simple ou sous contrle judiciaire), tuteur sil est en tutelle. Mais les pouvoirs du reprsentant lgal ne sont pas illimits. Des rgles particulires destines protger le patrimoine des mineurs prvoient certaines autorisations pralables pour que le tuteur ou ladministrateur lgal puisse disposer des biens du mineur. Ainsi, une distinction doit tre faite selon quil sagit dapports en numraire (somme dargent) ou dapports en nature (biens meubles ou immeubles en pleine proprit, en jouissance, bail). 1. Apports en numraire (apporter une somme dargent) Les rgles applicables diffrent selon que le mineur est soumis au rgime de la tutelle ou celui de ladministration lgale. a. Mineur sous tutelle (plus de parent) Le tuteur ne peut faire apport des capitaux du mineur quen respectant les instructions qui lui ont t donnes cet gard par le conseil de famille (art. 407 du C. civ.), soit davance, soit loccasion de chaque opration. b. Administration lgale Dans ladministration lgale pure et simple (en prsence des deux parents), les apports en numraire au nom du mineur doivent tre effectus par les deux parents. dfaut daccord entre eux, lapport doit tre autoris par le juge des tutelles (tribunal dinstance).
  26. 26. 26 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 En cas dadministration lgale sous contrle judiciaire (en prsence dun seul parent), ladministrateur doit obtenir lautorisation du juge des tutelles du tribunal dinstance avant de procder des apports en numraire au nom du mineur (art. 389-6, al. 1 du C. civil). 2. Apports en nature (biens meubles ou immeubles) De multiples distinctions doivent tre faites selon la nature des biens apports : a. Apport de biens meubles dusage courant ou de biens ayant le caractre de revenu dun capital : Fruits Le tuteur ou ladministrateur lgal peut, sur sa seule signature, en faire apport (cf. art. 456, al. 2 du Code civil). b. Apport dimmeubles ou de fonds de commerce Un immeuble par nature est le sol et tout ce qui est fix au sol. Le fonds de commerce est un meuble incorporel, qui regroupe un ensemble dlments corporels (marchandises, outillage, matriels) et incorporels (clientle, droit au bail, nom commercial, enseigne, achalandage, autorisations administratives, brevets et marques) appartenant un commerant, ou un industriel. Des dispositions trs protectrices des intrts du mineur imposent des formalits particulires en cas de vente, et par consquent dapport en socit qui est assimil la vente, dimmeubles ou de fonds de commerce (meuble incorporel) appartenant au mineur. Ces formalits sont diffrentes selon que ce mineur est en tutelle ou sous le rgime de ladministration lgale. c. Apport de biens autres que ceux viss ci-dessus Lorsque lapport consiste en des biens (par exemple, des objets prcieux, des valeurs mobilires), autres que ceux viss ci-dessus, le tuteur peut procder lapport avec lautorisation du conseil de famille mais sans recourir une expertise (art. 457 du Code civil). Ladministrateur lgal pur et simple doit, quant lui, obtenir le consentement de son conjoint ou, dfaut, celui du juge des tutelles (art. 389-5 et 389-6 du Code civil). Quant ladministrateur lgal sous contrle judiciaire, il doit tre autoris par le juge des tutelles (art. 389-6 du Code civil). II. Majeurs incapables Cette qualit est contrlable en marge de ltat civil de la personne physique considre (extrait de naissance) o sera port la mention RC qui signifie rpertoire civil. Ce rpertoire est tenu au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance sur lequel sont transcrits les divers vnements affectant les incapables majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). On doit distinguer ici plusieurs hypothses : A. Majeur alin sans aucune protection Si lintress conclut un acte de socit, la nullit relative peut tre demande dans un dlai de cinq ans compter de la conclusion de cet acte (art. 1304, al. 1 du Code civil). Il appartient au demandeur en nullit de prouver lexistence dun trouble mental au moment de la conclusion de lacte (art. 489 du Code civil).
  27. 27. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 27 Toutefois, la nullit ne pourra pas tre demande au juge si la socit est une socit responsabilit limite ou une socit anonyme (infra. Les sanctions civiles des irrgularits, troisime partie). B. Majeur sous sauvegarde de justice (conserve sa capacit juridique) Ce majeur conserve lexercice normal de ses droits, il reste capable (art. 491-2, al. 1 du Code civil), sauf sil a donn mandat dadministrer ses biens pendant la priode de sauvegarde de justice (art. 491-3 du Code civil) ou si un mandataire a t dsign en justice (art. 491-5 du Code civil) ; sous ces rserves, il peut donc entrer seul dans nimporte quelle socit. Nanmoins, la loi lui reconnat la facult de demander en justice la rescision pour lsion (annulation de lacte) ou la rduction pour excs (art. 491-2 du C. civ.). C. Majeur en curatelle (assist pour tous les actes importants par son curateur) Ce majeur est frapp dincapacit rduite (art. 508 du C. civ.) mais il conserve une certaine aptitude juridique. Sa protection est assure par deux mesures qui se combinent : 1. Il est incapable de faire seul, sans lassistance de son curateur, aucun acte qui, sous le rgime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille (art. 510 du C. civ.). Il sensuit que : le majeur en curatelle ne peut agir seul que sil apporte en socit des meubles dusage courant ou des biens ayant le caractre de fruits ; pour les apports de tous autres biens, y compris ses capitaux, lassistance du curateur est requise. Toutefois, le majeur en curatelle ne saurait faire le commerce. 2. Pour tous les actes qui ne requirent pas lassentiment du curateur, le majeur peut agir en rescision pour lsion ou rduction pour excs comme dans le cas de sauvegarde de justice (art. 510-3 du Code civil). D. Majeur en tutelle (il est frapp dune incapacit totale et doit tre reprsent par le tuteur) Ce majeur est dans la mme situation que le mineur en tutelle (art. 495 du Code civil). On applique donc le mme rgime que celui concernant ce mineur. Cependant, la capacit du majeur en tutelle peut tre augmente (art. 501 du C. civ.), par une dcision de justice, louverture de la tutelle ou au cours de son fonctionnement, qui peut numrer certains actes que le majeur en tutelle aura la capacit de faire lui-mme, soit seul, soit avec lassistance de son tuteur ou de son grant de tutelle. III. Personnes morales Les personnes morales de droit priv (socit civile ou commerciale, association dclare et reconnue dutilit publique, fondations, syndicat, groupement dintrt conomique, et GEIE), et les personnes morales de droit public (ltat, les collectivits locales : les rgions, les dpartements, les communes, les territoires doutre-mer, le territoire de Corse et les tablissements publics, soit administratifs, soit industriels et commerciaux), les tablissements publics conomiques (les chambres de commerce, des mtiers, dagriculture), les GIP (groupement dintrt public crs par un arrt du premier ministre) peuvent souscrire des parts sociales ou des actions (des droits sociaux) de socits commerciales dans la mesure de leur capacit dtermine dans le rglement qui est lorigine de leur cration. En revanche, si le groupement na pas la personnalit morale (socit de fait, en participation, en formation, les groupes), il est impossible de dtenir des droits sociaux. Il en sera ainsi, pour la socit en participation, cre de fait, en formation, et le groupe.
  28. 28. 28 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 IV. poux (personnes maries) A. Droit dun poux entrer dans une socit Chaque poux, mari ou femme, peut librement devenir membre dune socit en faisant apport des biens dont son rgime matrimonial lui permet de disposer. Un obstacle peut tre mis lexercice de ce droit. En effet, si lun des poux manque gravement ses devoirs et met de ce fait en pril les intrts de la famille, le juge aux affaires familiales (juge du TGI) peut prescrire toutes les mesures urgentes que requirent ces intrts (art. 220-1 du Code civil). Un poux pourrait ainsi, sur la demande de son conjoint, et sur injonction du juge se voir priv du droit de faire apport de certains biens en socit. En pratique, la femme marie peut ne figurer dans les statuts et dans tous les documents soumis publicit que sous son nom de jeune fille, sans lindication de son nom dpouse. Le nom marital ntant que le nom dusage, et aucune disposition lgislative particulire ne lui impose de lutiliser. En fonction des rgles propres chaque rgime matrimonial, le pouvoir dun poux faire apport dun bien en socit sapprcie de la faon suivante : 1. Rgime de sparation de biens et participation aux acquts Chaque poux, pour ces deux rgimes, conserve ladministration, la libre disposition et la jouissance de tous ses biens personnels, il est libre den faire apport en socit. Toutefois, quel que soit le rgime matrimonial, un poux ne peut, sans laccord de lautre, faire apport des droits par lesquels est assur le logement de la famille , ni les meubles meublants dont il est garni (art. 215, al. 3 du Code civil). 2. Rgime de communaut de biens Chaque poux peut faire apport librement de ses biens propres (cest--dire, pour lessentiel, des biens dont lpoux est propritaire au jour de la clbration du mariage ou quil a acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs, ou la suite dun emploi ou dun remploi). Chacun peut agir de mme avec ses gains et salaires puisquil en a la libre disposition quel que soit son rgime matrimonial (art. 224 du Code civil). Pour un bien faisant partie de la communaut et ncessaire lexercice de lactivit professionnelle dun poux, seul ce dernier peut en faire apport une socit (art. 1421, al. 2 du C. civ.). Tout autre bien commun peut tre librement apport par lun ou lautre des poux (art. 1421, al. 1 du C. civ.). Toutefois, cette libert nest pas sans limites : en cas dapport de biens de communaut une socit en nom collectif, une socit en commandite simple ou une socit responsabilit limite, lapporteur doit en informer son conjoint et justifier de cette information dans lacte dapport (art. 1832-2, al. 1 du C. civ.). Apport dun immeuble, dun fonds de commerce, dune exploitation (agricole ou artisanale par exemple), de droits sociaux non ngociables (parts de socit civile, SNC, SCS, SARL) ou de meubles corporels dont lalination est soumise publicit (yachts, avions mais non les automobiles) (art. 1424 et 1425 du Code civil). Apport des droits par lesquels est assur le logement de la famille (droit de proprit, droit au bail, parts ou actions donnant vocation la jouissance ou la proprit du logement) et du mobilier dont il est garni (art. 215, al. 3 du Code civil).
  29. 29. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 29 Apport dun bien quelconque lorsque les poux ont transcrit au sein de leur contrat de mariage une clause dadministration conjointe (art. 1503 du C. civ.). Quand lpoux apporteur a outrepass ses pouvoirs sur les biens communs (actif de la communaut entre poux), lautre, moins quil nait ratifi lacte, peut en demander lannulation dans un dlai de deux ans compter de la dcouverte de lacte. 3. Apport par un poux dun bien meuble quil dtient individuellement Dans le but dassurer la scurit des tiers qui contractent avec lun des poux, larticle 222 du Code civil dicte une rgle, applicable quel que soit le rgime matrimonial adopt, selon laquelle si lun des poux se prsente seul pour faire un acte dadministration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble quil dtient individuellement, il est rput, lgard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte . En consquence, tout poux qui se prsente avec dans ses mains, soit de largent, soit des parts sociales ou des actions dune autre socit, peut librement entrer seul, sans le consentement du conjoint, dans une socit. Cet article 222 C. civil tablit une prsomption absolue lgard des tiers qui ne sont pas tenus de rechercher si lpoux avec lequel ils contractent a un rel pouvoir de disposer du bien qui fait lobjet de cette convention. B. Socit entre poux Deux poux peuvent, seuls ou avec des tiers, tre associs dans une socit mme sil sagit dune socit en nom collectif. Depuis le 1er juillet 1986, deux poux peuvent tre associs dans une mme socit. En principe, la qualit dassoci appartient celui des deux poux qui fait lapport ou ralise lacquisition. Toutefois, cette qualit doit tre galement reconnue au conjoint, pour la moiti des parts souscrites ou acquises, sil notifie la socit son intention dtre personnellement associ. Pour permettre lexercice de ce droit de revendication, lart. 1832-2 du C. civil impose lpoux acqureur davertir son conjoint et de justifier de linformation dans lacte dachat peine de nullit de lapport ou de lachat. C. Pacte civil de solidarit (PACS) Le pacte civil de solidarit est un contrat (dpos au TI) conclu par deux personnes physiques majeures, capables, non maries, de mme sexe ou de sexe diffrent afin dorganiser leur vie commune. Les personnes pacses ont la capacit devenir associ, seules ou avec des tiers, dans une socit commerciale. Larticle 515-5, al. 2 du C. civil dispose que les autres biens que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propritaires titre onreux, postrieurement la conclusion du pacte, sont prsums indivis (le rgime de lindivision lgale est applicable au contrat de pacs) par moiti sauf si lacte dacquisition nen dispose autrement. Si le pacs est conclu compter du 1er janvier 2007, et si lapport est personnel, les parts sociales sont la proprit exclusive de lapporteur. Lorsque lapport ralis par un partenaire porte sur un bien dtenu en indivision, lapporteur est tenu dobtenir laccord pralable de son pacs, conformment aux rgles de cogestion des biens indivis.
  30. 30. 30 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 V. Profession Lexercice des oprations commerciales est interdit aux membres de certaines professions afin dassurer leur indpendance et leur respectabilit et de les mettre labri des conflits dintrt que peuvent faire natre leurs activits. Cette interdiction frappe notamment les architectes, experts- comptables, commissaires aux comptes, avocats, avous, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers, fonctionnaires, magistrats, notaires, syndicats, parlementaires (dputs et snateurs), ministres, etc. Il sera donc indispensable de vrifier au cas par cas si la personne est apte avoir la qualit dassoci dans telle socit. VI. trangers A. Capacit La capacit des trangers personnes physiques est rgie par leur loi nationale et non pas par la loi franaise. Pour savoir si un tranger peut devenir membre dune socit, il faut donc se reporter la loi de sa nationalit ou se renseigner lambassade ou au consulat. Toutefois, lincapacit rsultant de la loi nationale de ltranger nest pas opposable celui qui la ignore et qui a contract sans lgret et sans imprudence. La capacit dune personne morale trangre dpend galement de sa loi nationale, cest--dire pratiquement de la loi du lieu de son sige social rel. B. Carte de commerant tranger En principe, au regard de larticle L. 122-1 du Code du commerce, aucun tranger ne peut exercer une activit commerciale, industrielle ou artisanale en France, sil na pas, au pralable, obtenu une carte de commerant tranger , dlivre par le prfet du dpartement o ltranger doit exercer son activit. Toutefois, la porte de cette rgle est trs rduite dsormais. En effet, quelle que soit leur activit en France, sont dispenss de la carte de commerant tranger : dune part, les ressortissants des 27 tats membres de lEspace conomique europen plus lIslande, le Liechtenstein, et la Norvge (art. L. 122-3 du C. com.), des valles dAndorre et de la principaut de Monaco, de la Rpublique populaire dAlgrie (circulaire du 21 septembre 1983, JO du 7 octobre 1983, p. 9158 NC) ; dautre part, les trangers titulaires de la carte de rsident (art. 17 de lordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifie par la loi n 84-622 du 17 juillet 1984). La carte de rsident est attribue, sous diverses conditions, aux trangers qui justifient dune rsidence non interrompue dau moins trois annes en France ; elle sera valable 10 ans et elle sera renouvelable de plein droit lexpiration de ce dlai de 10 ans. Cette carte est galement requise si lintress doit assumer les fonctions de grant dune SARL, de prsident du conseil dadministration, de directeur gnral dune socit anonyme, de prsident du directoire, directeur gnral unique. (Nous verrons plus loin la distinction existant entre la socit anonyme gre par un conseil dadministration et la socit anonyme gre par un directoire et un conseil de surveillance.) Carte de sjour : tout tranger qui dsire sjourner en France doit tre titulaire dune carte de sjour temporaire. La dure est de maximum 1 an renouvelable.
  31. 31. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 31 C. Rglementation des relations financires entre la France et ltranger Cette question est technique mais en pratique importante car elle commande toutes les oprations dinvestissements trangers en France. Elle est lobjet du dcret n 2003-196 du 7 mars 2003 et des articles L. 151-1 L. 151-4 C. Mon. fin. Ce texte prescrit dadresser une dclaration ou dobtenir une autorisation spciale au ministre de lconomie (direction du Trsor) avant tout investissement direct ralis en France par des trangers. On notera simplement ici ce que lon entend par investissement direct : dune part, lachat, la cration ou lextension de fonds de commerce, de succursale ou de toute entreprise caractre personnel (activits librales, entreprises agricoles, etc.) ; dautre part, toutes autres oprations lorsque, seules ou plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre une ou plusieurs personnes de prendre ou daccrotre en fait le contrle dune socit exerant une activit industrielle, agricole, commerciale, financire ou immobilire quelle quen soit la forme, ou dassurer lextension dune telle socit dj sous leur contrle (art. 1 5 du dcret n 89-938 du 29 dcembre 1989 modifi). Selon la circulaire du ministre de lconomie du 15 janvier 1990, une socit franaise dont les titres ne sont pas cots en Bourse est, en rgle gnrale, considre comme tant sous contrle tranger lorsque plus du tiers de son capital ou de ses droits de vote est dtenu par des non-rsidents ou par des entreprises franaises elles-mmes sous contrle de non-rsidents. VII. Redressement ou liquidation judiciaires Les procdures collectives dapurement du passif institues par les articles L. 620-1 et s. du Code de commerce (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, faillite personnelle) peuvent avoir des consquences, pour les personnes qui y sont soumises, limitant leur possibilit de participer la constitution dune socit et de faire apport celle-ci. La procdure de redressement judiciaire est en ralit destine permettre la sauvegarde de lentreprise, le maintien de lactivit et de lemploi et lapurement du passif (art. L. 620-1, al. 1 du C. com.). A. Priode suspecte (maximum de 18 mois) Pendant la priode suspecte qui prcde le jugement douverture de la procdure de redressement judiciaire, le dbiteur reste matre de tous ses droits. Il peut donc, en principe, participer la constitution de toute socit. Cependant, certains actes, en particulier les apports en socit peuvent tre annuls. 1. Apports nuls de plein droit Les apports effectus par le dbiteur pendant la priode suspecte sont nuls de plein droit lorsquils dguisent une libralit et, partant, doivent tre considrs comme des actes titre gratuit ou encore lorsquils sont conclus des conditions lsionnaires pour lapporteur, par exemple lorsque la valeur de lapport excde notablement celle des parts ou actions remises en contrepartie de cet apport (cf. art. L. 632-1 et L. 641-14 du Code de commerce).
  32. 32. 32 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 2. Apports pouvant tre annuls Lapport en socit peut tre annul par le tribunal de commerce si les associs autres que lapporteur ont eu connaissance personnellement de la cessation des paiements de ce dernier (cf. art. L. 632-2 et L. 641-14 du Code de commerce). B. Jugement prononant le redressement judiciaire compter du jour du prononc du jugement qui ouvre une procdure soit de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le dbiteur ne peut faire dapport en socit quavec lautorisation du juge- commissaire. Linobservation de cette disposition entrane la nullit de lapport. C. Liquidation judiciaire Une personne physique ou morale mise en liquidation judiciaire ne peut faire aucun apport en socit puisqu compter de la date du jugement prononant la liquidation judiciaire et jusqu la clture de celle-ci le dbiteur est dessaisi de la gestion de son patrimoine. Tous ses droits et actions sont exercs par le liquidateur (art. L. 641-9,I du Code de commerce). D. Faillite personnelle La faillite personnelle a pour consquence dinterdire celui qui en est frapp lexercice de toute activit commerciale ; il ne peut donc tre associ en nom dans une socit en nom collectif ou en commandite avec la qualit de commandit. Mais en dehors de ces exceptions, la participation de lintress une socit reste possible dans la mesure, bien entendu, o il peut librement disposer des biens dont il doit faire apport cette socit. En consquence, il peut tre commanditaire dans une SCS ou SCA et associ dans une SARL ou une SA ou SAS. Section 3. Objet de la socit I. Dfinition En labsence de dfinition lgale, on considre que lobjet de la socit (ou objet social) est le genre dactivit que la socit se propose dexercer pour partager les bnfices escompts (fabrication et vente de tel ou tel produit, ngoce, prestation de services, transport, etc.) ou profiter de lconomie. II. Dtermination de lobjet social La dtermination de lobjet social, expression de la raison dtre de la socit, revt une trs grande importance, car elle conditionne la rgularit des oprations que la socit va effectuer et ainsi viter la requalification en socit de fait, ou des poursuites pour travail dissimul (art. L. 324-10 du C. trav.). Cest partir de lobjet social que sapprcient la capacit de la socit, la validit de la dnomination sociale et ltendue des pouvoirs des organes de direction de la socit lgard des tiers (grant, prsident, directeur gnral, administrateur, le prsident du directoire, le directeur gnral unique). Lobjet social est dtermin par la description faite dans les statuts (mention obligatoire, art. L. 210- 2 C. com.) de lactivit que la socit dcide dexercer. En principe, les fondateurs sont libres de dfinir, comme ils lentendent, le champ de cette activit. Ils doivent cependant observer quelques rgles :
  33. 33. P1121-F1/4 P6211-F1/4 SRIE 01 33 dans certaines socits spcialement rglementes, lobjet social doit tre strictement dfini car il est le fondement du statut particulier rserv ces socits ; cest le cas, par exemple, des socits immobilires pour le commerce et lindustrie (SICOMI) qui doivent avoir pour objet exclusif la location dimmeubles usage professionnel. De mme, les SOFICA doivent avoir, pour activit exclusive, le financement en capital duvres cinmatographiques et audiovisuelles agres ; dans toute socit, lobjet doit tre suffisamment explicite ; une formule vague concernant toute opration commerciale, industrielle ou financire , sans autre prcision, serait insuffisante, de mme que tout ce qui nest pas interdit par la loi. Gnralement, lobjet est formul dune faon trs large qui permet pratiquement toutes les extensions dactivits souhaites par la suite. III. Lobjet doit tre possible Cette rgle, vidente par elle-mme, nappelle gure dexplications du point de vue pratique. Il faut signaler simplement que, lorsque lun des objets pour lesquels la socit a t cre vient ne plus tre possible, la socit ne doit pas tre annule du moment que ses statuts prvoyaient dautres activits ralisables et effectivement ralises. IV. Lobjet doit tre licite La licit de lobjet se dtermine partir de lactivit rellement assume par la socit et non pas partir de celle indique dans les statuts. Il ne suffit pas que lobjet statutaire soit licite ; il faut encore que lobjet rel le soit. Par exemple, les tribunaux ont annul une socit dont les statuts proprement dits paraissaient lui donner une activit licite, alors quils taient complts par un rglement intrieur dont les clauses faisaient apparatre lobjet vritable et illicite de la socit, en lespce la cration dun monopole faussant le libre jeu de la concurrence (Toulouse, 3 avril 1941, JCP 1942 II. 1954). Dune faon gnrale, est illicite toute activit contraire lordre public et aux bonnes murs (art. 6 et 1134 du Code civil) : contrebande, exploitation de maisons de tolrance ou de maisons de jeu (sous rserve des lois relatives aux casinos, aux courses et aux loteries), activits ayant pour but lentrave au libre exercice du commerce et de lindustrie, etc. Mme licites, diverses activits ne peuvent tre exerces par des socits ou ne peuvent ltre que sous certaines conditions. Dautres activits sont soumises la dtention dun diplme, dun stage professionnel, dun examen professionnel (architecte, commissaire aux comptes, experts-comptables, etc.). Pour savoir dans quelles conditions on peut exercer une activit conomique, il convient dinterroger le ministre de tutelle de lactivit considre. V. Sanctions des irrgularits relatives lobjet Sanctions civiles : La violation des rgles relatives lobjet social peut donner lieu deux types de sanction prononce par le juge : dune part, la nullit de la socit, si lobjet est illicite ; dautre part, une rgularisation, si lobjet na pas t mentionn dans les statuts ou a t mal indiqu.
  34. 34. 34 DROIT DES SOCITS P1121-F1/4 P6211-F1/4 Sanctions pnales : Lexercice dune activit illicite peut constituer une infraction pnale. Il en est souvent ainsi pour les activits contraires lordre public et aux bonnes murs, mais galement du travail dissimul. Section 4. Cause du contrat de socit La cause du contrat de socit, cest la raison pour laquelle plusieurs personnes ont convenu de sassocier. Souvent, elle est confondue avec lobjet car on considre que la raison dtre de la socit est prcisment la ralisation de son objet. En ralit, ces deux notions doivent, dun point de vue juridique, tre distingues lune de lautre : lobjet, cest lactivit promise la socit ; la cause, cest le motif pour lequel diverses personnes sont convenues de sassocier. Cette distinction prsente un intrt pratique au point de vue de lannulation de la socit. En effet, il peut arriver parfois que lobjet social soit licite et que la socit soit nanmoins annulable pour cause illicite. Ainsi une SARL qui avait t constitue en vue de saffranchir des formalits de constitution des socits anonymes a t annule pour cause illicite (Com. 17 janvier 1970, D. 1980, 480 note Poulain). La socit peut aussi tre annule pour dfaut de cause. Jug par exemple qutaient nulles pour absence de cause trois socits civiles immobilires constitues en vertu dune convention conclue antrieurement entre lapporteur et ses futurs associs, ds lors que cette convention a t rsolue par une dcision de justice (Civ. 27 octobre 1971, Bull. II. 211). CHAPITRE 2. LMENTS SPCIFIQUES DU CONTRAT DE SOCIT Les lments caractristiques du contrat de socit sont au nombre de quatre (art. 1832 du Code civil) : pluralit dassocis ; apports ; participation aux rsultats de lexploitation ; volont de se comporter en associ (affectio societatis). Section 1. Pluralit dassocis En principe, hormis le cas de la SEL, SARL, SAS, unipersonnelles, la socit ne peut exister que si deux personnes (physiques ou morales) au moins dcident de sassocier (art. 1832, al. 1 du Code civil). I. Nombre dassocis Dans les socits en nom collectif ou en commandite simple, dans les socits en participation, les SAS et les SARL pluripersonnelles, le nombre minimum des associs lors de la constitution de la socit est de deux. Dans les socits anonymes, il est de sept (art. L. 225-1 du C. com.). La socit en commandite par actions, quant elle, doit comprendre quatre associs au moins (dont un commandit et trois commanditaires) (art. L. 226-1, al. 1 du C. com.). En revanche, la socit responsabilit limite peut dsormais navoir quun seul associ (minimum), et cent maximum (art. 1832, al. 2 du Code civil), de mme que la SEL unipersonnelle, ou encore la SASU, la socit par actions simplifie unipersonnelle.