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Université de Paris I - UFR 07 DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE (MASTER 1) Cours du professeur Geneviève Bastid Burdeau Plan du cours du 1 er semestre 2010/2011 Bibliographie générale : Outre les manuels de droit international public auxquels il conviendra de se reporter pour la première partie du cours, les étudiants pourront se référer aux ouvrages suivants pour la seconde partie : Carreau, et Juillard, Droit International économique, Dalloz, 4ème éd. 2010. Daillier, Forteau et Pellet, Droit International public, L.G.D.J. 8ème éd. 2009, spécialement la partie consacrée au droit des relations économiques internationales (pp.1149-1270). Daillier, La Pradelle et Gherari (dir.) Droit de l’économie internationale, Pedone 2004. Blin, L’Organisation Mondiale du Commerce, Ellipses, 2 ème éd. 2004. Les textes fondamentaux du GATT et de l’OMC, de même que la jurisprudence sont facilement accessibles sur le site web de l’OMC : www.wto.org Ce plan ainsi qu’un certain nombre de documents de base sont accessibles sur l’Espace Pédagogique Interactif (EPI) dédié au cours et aux travaux dirigés de Droit international économique. INTRODUCTION I. Eléments de définition du droit international économique. 1 1 1

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Université de Paris I - UFR 07

DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE (MASTER 1)

Cours du professeur Geneviève Bastid Burdeau

Plan du cours du 1er semestre 2010/2011

Bibliographie générale :

Outre les manuels de droit international public auxquels il conviendra de se reporter pour la première partie du cours, les étudiants pourront se référer aux ouvrages suivants pour la seconde partie :

● Carreau, et Juillard, Droit International économique, Dalloz, 4ème éd. 2010. ● Daillier, Forteau et Pellet, Droit International public, L.G.D.J. 8ème éd. 2009, spécialement la partie consacrée au droit des

relations économiques internationales (pp.1149-1270). ● Daillier, La Pradelle et Gherari (dir.) Droit de l’économie internationale, Pedone 2004.● Blin, L’Organisation Mondiale du Commerce, Ellipses, 2ème éd. 2004.

Les textes fondamentaux du GATT et de l’OMC, de même que la jurisprudence sont facilement accessibles sur le site web de l’OMC : www.wto.orgCe plan ainsi qu’un certain nombre de documents de base sont accessibles sur l’Espace Pédagogique Interactif (EPI) dédié au cours et aux travaux dirigés de Droit international économique.

INTRODUCTION

I. Eléments de définition du droit international économique.

Definition : Le DIE est un domaine qui se situe entre plusieurs ordres juridique et entre plusieurs domaines du droit :● Ordres juridiques : des regles de DIPub (objet de regir les relations entre les sujets de DIPub), des regles de droit interne et d’autres

elements (usages et autres). Intervient bcp le droit transnational (un ens de reles qui régissent des relations entre des acteurs qui appartiennent à des categories differentes, on a des relations asymétriques. ex : ONG et État).

● Le DIE concerne les aspects juridiques, des relations économiques internationales interessant les Etats. On distingue le DIE (une intervention de l’État) et le droit commercial international, ce dernier s’occupe des relations entre operateurs privés.

● L’État peut intervenir en tant qu’opérateur ou de régulateur du DIE.

Les sources : ● DIPub● Droit transnational

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● Droit interne● Droit interne des organisations internationales

Les domaines: ● Commerce : des marchandises ou des services● Le droit des investissements● Les relations monétaire et financière internationales

II. Fondements doctrinaux et environnement du droit international économique.§1. L'influence des théories économiques et des doctrines de politique économique

Domaine particulier par rapport à d’autres domaines du droit international. Le DIE est irrigué par une doctrine qui trouve son fdmt dans des analyses opérés par des économistes depuis le 19e siècle (ex : OMC).

On peut partir des analyses qui ont prévalu au 16 et 17e siècle, que l’on dénomme theorie du mercantilisme, l’id de base était liée directement à l’id de puissance des etts, la preoccupation des etts est d’affirmer la puissance par la guerre et la conquête, pour financer cela, il fallait de l’argent. C’est grace à l’afflux de ressources d’or et d’argent que l’on pouvait enrichir un royaume, la consequence est que ds cette vision l’objectif était d’exporter au max pour se procurer de l’or et de limiter les importations. Cette vision des choses a été remise en cause au milieu du 19e siècle, le 1e economiste qui a proposé une vision differente est Adam Smith, qui publie en 1876 La Richesse des Nations réfléchit sur les échanges internationaux avec une vision differente, selon lui tout le monde est gagnant, les differentes nations sont dotées de facteurs productifs différents, chaque Ett a intérêt à se spécialiser ds les prdts pour lesquels il a le meilleur facteur productif. On a une division internationale du travail. Cette theorie a réorienté la reflexion des économistes sur l'échange international au dernier quart du 18e siècle. Vision reprise par Ricardo qui publie en 1817 ses Principes Économiques Politiques, refinement en montrant qu’il ne faut pas se fonder uniquement sur l’avantage absolu qui existe entre 2 etts, mais qu’il faut prendre en compte l’avantage comparatif, le rapport de cout de production est different. Exemple : Vin et DrapAngleterre : 1h et 1hPortugal : 2h et 3h ● Ccl d’Adam Smith, l’Angleterre est plus efficace, donc la production des 2 doit être assuré par l’Angleterre. ● Cpdt, selon Ricardo, si on veut produire une unité de chaque, il faut 2h pour l’Angleterre et 5h au Portugal, au total on a 7h. Mais si

l’Angleterre produit tout le drap, et Portugal tout le vin, il va falloir 2h pour le drap et 4h pour le vin, globalement plus efficace. il ne faut pas prendre uniquement au compte les avantages absolus, mais les avantages comparatifs.

Bases à tout le courant des reflexions économiques depuis la fin du 18e siècle. Les pays ont tendance à se spécialiser pour des combinaison de couts de facteur de production où il est le meilleur, cette tendance est le courant dominant. Pas trop de courant dissident (sauf pour le Marxisme), par csq depuis 18e, l’échange international est avantageux pour tous les sujet de l’échange en cause.

Courant minoritaire prend en consideration des elements historiques et temporels. Il est apparu au 19e siècle avec List, il écrit ds les années 1840s, Systeme national d’économie politique, ds un contexte politique particulier, revendications nationales qui se dev en Europe centrale, cette aspiration constitue des Etts Nations, bâtis autour de l'identité nationale, inspire List d’observer que cet échange est favorable aux participant à des échanges qui se situent au même niv de devmt économique. Dans les jeunes nations, on n’a pas d’infrastructure économique, d’où le besoin de creer des bases d’infrastructures économiques. List avance l’id que les jeunes etts ont besoin de protection pour permettre à l’economie de se constituer (besoin de se vêtir pour apprendre à marcher), comme le maintien de barrière pour proteger les industries naissants contre les importations massives en provenance des economies plus puissantes. Id reprise au siècle suivant ds le contexte de la décolonisation, les pays en voie de devmt ont soutenu l’id qu’ils sont ds la situation de jeunes-Etats (Prebisch). Ces courants vont tendre vers la suppression des obstacles, vers la liberté des échanges (Globalisation).

§2. L’environnement politique.

Les rapports de puissances jouent un role important, les États puissants ont tendance à imposer certains types de models et certains types d’actions. On a des considerations stratégiques des puissances militaires qui interfèrent avec les considerations purement économiques, cette consideration de sécurité a donc une importance (approvisionnement en énergie et en matières premières). Il y a également des considerations de politique intérieure, considerations électorales par exemple.

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§3. L'influence de la mondialisation de l'économie.

Transformation majeure des structures économiques sous l’influence de la libéralisation des échanges et sous l’influence de la croissance de la taille des operateurs économiques. On a des phénomènes d’influences qui se produisent, avec une transformation de l’espace, au fonds la mondialisation est le resultat des tendances du DIE qui se manifestent depuis la 2e GM, on a éliminé les obstacles d'échange, csq on a une croissance considerable de la taille de certains acteurs économiques (entreprises multinationales, banques internationales). Caractéristiques de ces operateurs est qu’elles se définissent ds un cadre mondial, cela change les perspectives, car ces entreprises ont des politiques commerciales globales qui sont établies en fct du monde entier. Puis vient le décloisonnement des marchés. Facilité par la circulation des capitaux et par le devmt de nouvelles sources de financement (fonds de pension) et des techniques financières qui facilitent les échanges internationaux. On obéit à une logique differentes de la logique étatique.

La notion d'intérêt national est de plus en plus difficile à cerner. Les etts vont se trouver ds une situation où ils ont une perte de moyens d’action, en mat économique le dr national est de plus en plus influencé par les regles du dr international. On se demande si la crise économique avait entrainé une évolution. Devant les menaces de cette crises depuis 2008-2009, les Etats ont joué un role important pour prendre des mesures pour éviter les catastrophes et à sauver les banques. Cpdt, il n’est pas sur que les etts ont réussit à rétablir une régulation des marchés, à l’heure actuelle c'est celui de savoir si le marché dont le devmt a été favorisé par la suppression des obstacles est impossible à maitriser, ou si les Etts pvt reprendre le controle. Confrontation entre la souveraineté des Etats.

III. Le développement historique du droit international économique.L’expression de droit international économique est apparu dans les années 60 > Comment sommes nous arrivés à 1’approche juridique des relations économiques internationales?

> 16 e siècle 1914: création du DI classique = règles de comportement établies entre les Etats. Droit de coexistence. La fonction du DI était de permettre la coexistence entre des identités souveraines. Les Etats n’intervenaient que très peu dans la vie économique interne à cette époque; il se contentaient d’exercer des fonctions régaliennes.

Il y avait 2 sources du DI :

- La coutume internationale( aucune règle de DIE à cette époque).- Les traités conclus entre États( accords entre États souverains). Jusqu’ en 1815, le traité international est toujours 1 traité bilatéral. Il n’y a pas à cette époque là la conception générale d’un ordre économique souhaitable. Puis, s’ est développé le traité multilatéral. Celui-ci permet d’ associer dans une action collective plusieurs États. Il va être l’outil juridique qui va permettre d’ établir des règles communes à plusieurs États, puis au 20ème siècle, des règles générales à tous les États. Il va également permettre d’envisager l’ institution d’ établissements internationaux( Union Administrative, OI,…).

> 1918: changement important = SDN qui va développer et prôner la coopération économique internationale dans le cadre du maintien de la sécurité internationale (article 23 du Pacte)

Les problèmes économiques ne doivent plus être du seul ressort des États, mais doivent appeler un traitement international. Dans les années qui vont suivre, on voit apparaître 1 certain nombre de problèmes économiques traités dans le cadre d’ 1 action internationale ( 1ère conférence économique internationale en 1922).

Ces efforts vont se heurter à la grande crise de 1929, qui va se traduire par un repli des États, qui ont pour réflexe de protéger leurs entreprises, leur marché national Protectionnisme. Les 30’s sont aussi marquées par 1 recul des échanges économiques internationaux. Ceci explique que les EU et le RU vont pousser à un changement de perspective.

> 1945: Cela débouche au lendemain de la 2nde guerre mondiale, à l’établissement des grandes institutions économiques internationales.

On revient à l’ idée que les problèmes économiques doivent être réglés à l’ échelle internationale. Cette volonté correspond à l’ idée de couvrir les grands domaines économiques ( commerce, investissement, financement) Cela commence dès 1944 avec les ACCORDS DE BRETTON WOODS, qui aboutissent à la création du FMI( secteur monétaire) et à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ( Banque Mondiale, investissement et financement).

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Ensuite, une convention internationale multilatérale est élaborée. C’est la CHARTE DE LA HAVANE, adoptée en 1948 à la conférence de la Havane. Cette charte ne sera jamais ratifiée par un certain nombre d’Etats dont les Etats Unis. Toutefois, on va utiliser une partie de cette Charte, celle qui s’occupe notamment de la question du commerce. Une quarantaine d’ États ont décidé de mettre en vigueur entre eux, à titre provisoire, la partie commerciale de la Charte, sous le nom de General Agreements on Tariffs and Trade( GATT).

Le GATT a perduré jusqu’à 1994.

Sur la base du GATT, s’est bâtie une première organisation qui a eu à traiter des relations commerciales.

Les relations économiques internationales ont été enfermées dans le cadre de ces 3 institutions( FMI, Banque Mondiale, GATT).Elles sont basées sur les vertus du libre échangisme, le but étant d’ éliminer les obstacles.Le libre échangisme devient la doctrine officielle du DIE. La mondialisation en est en partie le résultat.

C’ est aussi à cette époque qu’ apparaît le clivage Est( socialistes)/Ouest( Occident libre échangiste).

Cet effort de construction d’organisations économiques internationales a changé le panorama de l’ économie internationale. Il a été conforté par la mise en place d’institutions spécialisées ( Food and Agriculture Organization,…), au sein de l’ ONU.

L’ONU, créée en 1945, fait figurer dans ses missions, la coopération économique ( cf. Charte).Très vite, l’ ONU va se concentrer sur l’ aide au développement( art1§3 Charte ONU), en créant le Programme des Nations Unies pour le Développement.

Le FMI va jouer 1 rôle très important dans la liberté d’établir des relations monétaires.En 1978, ses statuts ont profondément été modifiés.

La Banque Mondiale a joué 1 rôle important à partir de la fin des 50’. Elle s’est concentrée sur le problème du financement des investissements dans les PED. Elle a créée des organisations annexes.

Le GATT s’occupe des relations commerciales. Il a perduré jusqu’ au moment où à la fin des 80’, des négociations ont aboutit et ont donnée naissance à l’ OMC en 1995.

A la fin des 70’, est apparu un mécanisme de concertation des grandes puissances économiques( G7, G8).L’ idée française était de réunir les principales puissances économiques pour discuter des problèmes économiques globaux, en dehors de l’ ONUCes grands sommets économiques sont préparés pendant de longs mois par des équipes, qui travaillent sur des sujets, qui semblent appeler 1 coopération internationale, voire 1 réglementation internationale.Ces sommets donnent 1 orientation à l’économie mondiale dans le cadre d’ 1 déclaration.Ex : lutte contre la corruption, lutte contre la grande criminalité (blanchiment d’ argent), l’ allègement de la dette des PED.

L’OCDE ( siège à Paris) a succédé à l’ Organisation Européenne de Coopération Économique, créée en 1948, dans le cadre de l’ aide Marshall proposée par les EU aux pays européens, pour les aider à reconstruire les États, si l’ aide est orientée vers des secteurs clés de l’ économie.Les EU ont demandé la création d’ 1 organisation susceptible de gérer cette aide Marshall.L’OECE encourageait les États européens à échanger entre eux.L’action de l’ OECE a été 1 succès. C’ est pourquoi, après la suppression de l’ OECE, on a créée entre les mêmes États, l’ OCDE, pour œuvrer en faveur du développement économique.L’OCDE a accepté des États non européens industrialisés à économie de marché.L’OCDE a aussi accueilli des États de l’est en Europe, après la chute du mur de Berlin.

L’ OCDE n’ est pas une organisation mondiale. Elle fait de la coopération économique, mais elle a perdu de son pouvoir depuis la création de l’OMC.Mais, elle a beaucoup servi de laboratoire pour les règles de DIE( ex : investissement).

Il y a un déploiement extraordinaire des organisations économiques régionales, depuis la fin de la 2nde guerre mondiale.

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Ex1 : CECA, CEE(1958), CEEA( 1958).La CE est une organisation internationale (intergouvernementale) dotée de la personnalité juridique internationale, héritière des CECA, CEE, CEEA. C’ est par elle que s’est construite l’ UEM.L’UE est un groupement d’ États n’ ayant pas la personnalité juridique internationale.

Ex 2 : L’ Association de Libre- Échange Nord Américaine, entrée en vigueur en 1993.

Ex 3 : Le MERCOSUR

Section 5: Le fondement du droit international économique: indépendance et interdépendance des Etats

Le DI, tout comme le DIE, sont liés à la présence d’Etats. Mais:

- Le droit international est un droit de protection: il repose tout entier sur l’idée de préservation de l’indépendance politique des Etats.

- Le droit international économique est lui un droit d’expansion: il repose sur l’idée que l’enrichissement des Etats est une fin légitime, et que cet enrichissement rend nécessaire l’établissement de relations d’interdépendance entre les Nations.

Ainsi, la frontière assure la sécurité politique des Etats en DI et doit être imperméable; entrave la coopération économique entre les Etas en DIE et ne peut donc que devenir de plus en plus perméable.

L’interdépendance économique des Etats se constate dans les faits. On peut la mesurer de différentes façons mais surtout en remarquant la croissante internationalisation des entreprises. Le DIE joue ici un fort rôle d’incitation.Ex: le développement du commerce international, dans les années récentes, est certainement lié à l’effet d’entraînement qu’ont suscité les Accords de Marakech, en poursuivant la libéralisation du commerce des marchandises, grâce au GATT 1994 et aux autres accords multilatéraux sur le commerce des marchandises.

L’existence du phénomène d’interdépendance emporte des conséquences de droit:

- Du fait de la présence d’une pluralité d’ordres juridiques nationaux surgissent de plus en plus souvent des conflits de juridiction entre Etats: l’invocation en matière internationale économique de ces chefs classiques de la compétence étatique que sont la territorialité, la nationalité, ou la protection, par les implications conflictuelles qu’elle recèle, montre que les notions usuelles du droit international s’adaptent malaisément aux réalités du DIE.

La portée extraterritoriale que les Etats veulent parfois donner à leur législation entraîne pour leurs destinataires une situation inconfortable en ce qu’ils peuvent se trouver placés devant des obligations contradictoires. Si, en général, la notion de territorialité l’emporte sur la notion de nationalité, la tendance est à l’inverse en DIE.

● L’imbrication des ordres juridiques nationaux se règle, de plus en plus souvent par la voie conventionnelle. Ainsi, les chevauchements territorialité / nationalité ont pu être évités par la conclusion d’instruments bilatéraux. Ou mieux, les espaces d’intégration économique qui aboutissent la suppression pure et simple des situations conflictuelles.

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1ère PARTIE : LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL DANS LA VIE ECONOMIQUE INTERNATIONALE.

CHAPITRE I. LA CONDITION JURIDIQUE DES ETATS DANS LA VIE ECONOMIQUE INTERNATIONALE

SECTION I. Le statut de l'Etat dans la vie économique internationale.

§1. La souveraineté.

A Définition. : pouvoir juridique originaire et inconditionné.

La souveraineté est un pouvoir juridique originaire (dès lors que l’Etat est constitué) et inconditionné (l’Etat nest soumis à aucune autorité supérieure) qui est reconnu à l’Etat. La souveraineté équivaux à l’indépendance et permet à l’Etat d’exercer certains nb de pvrs et lui permet de participer à l’élaboration des regles internationales économiques sur le plan international.

A Contenu : de la souveraineté découlent un certain nombre de compétences au profit des Etats.

1 Nature des compétences souveraines : législatives, juridictionnelles, exécutives.

De la souveraineté découle un nb de compétences (pvr juridique, de faire qqch), les compétences sont opposables aux autres Etats sur le plan international.● Compétence législative : édicter des regles de droit● Compétence judiciaire : organiser le reglement des différends● Compétence d’exécution : faire exécuter (même contrainte).Permettent à l’Etat d’organiser son economie, de réglementer l’activité des opérateurs économiques, de décider le regime de prop, de l’utilisation des ressources presentes sur son territoire et de légiférer la production et les échanges avec l’imposition des syst de reglement des différends.

2) Le fondement de la compétence : la théorie des titres de compétence : a Les titres de compétence incontestés : territorial, personnel, services publics

La question est de savoir à l’égard de qui et où l’Etat va pouvoir exercer ses compétences. Il est essentiel que l’Etat puisse s’appuyer sur un titre de compétence, l’établissement des éléments de rattachement qui permet à l’Etat d’opposer à l’Etat tiers ses compétences. Consensus large sur certains titres : compétence territoriale et compétence personnelle. ● Titre de compétence territorial : L’Etat exerce son autorité sur son territoire, il s’agit de competence legis, juridic ou d’execution.

Cette compétence revet un caractère différent selon les différents types de compétences : ● Legislative : pas de pb● Juridictionnelle : pas de pb● Execution : il a le monopole de la contrainte sur son territoire.

● Titre de competence personnelle : la compétence que l’Etat va exercer à l’egard des personnes qui lui sont rattachés par un lien de nationalité. Permet à l’Etat d’exercer sa compétence à l’égard des personnes ayant sa nationalité.

● Personne physique : qui unit les personnes à un Etat, chaque Etat a le dr de determiner les critères d’attribution de sa nationalité, selon le pp de jus sangini ou de jus soli.

● Personne morale : nationalité peut aussi être attribuée par l’Etat, liberté des Etats de determiner les critères selon lesquels la nationalité sera accordée à une personne morale. Selon un syst d’incorporation (pays anglo-saxons) ou autres.

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● Objets qui sont liés à l’Etat par un lien d’immatriculation : Les navires. ● la compétence juridictionnelle : Les Etats pvr choisir les critères de compétence liés par un lien de nationalité. 14 et 15 civ

définissent la compétence internationale des juridictions françaises. Interrogation sur la portée de la compétence juridictionnelle en matière pénale.

b Les titres de compétence liés à la sauvegarde de l’Etat: protection et sécurité.3) Les domaines de compétence en matière économique : organisation de l'économie, réglementation, coercition, exploitation des ressources naturelles.

C. Les limites des compétences de l'EtatLes compétences dvt être justifiées par un titre de compétence dont l’état peut se prévaloir. Les limites résultent d’un nombre de règles internationales et des engagements que les États ont pu prendre (exploitation des ressources naturelles qui sont sur son territoire mais non celles de l’Etat voisin, ni dans des zones soustraites à la souveraineté de l’Etat).

Ces limites ne sont pas nombreuses, et dans la pratique la limite résulte du fait que l’exo de la compétence de l’Etat se heurte aux prétentions d’un autre Etat qui se prétend compétent. Ces limites naissent de la concurrence des titres de compétence, ce qui suscite des problèmes d’exercice extraterritorial des compétences.

1 Les limites liées à des règles de droit international ou au respect des engagements pris par l’Etat.

> Quand un État conclut un traité avec un autre État, il doit respecter son engagement.

> Des règles de DI peuvent limiter la compétence des Etats. Ex: règles de délimitation spatiale des espaces maritimes. Jusqu’à 12 miles = eaux territoriales = totale souveraineté. Après, ZEE jusqu’à 200 miles, compétence restreinte à l’exploration, l’exploitation et la conservation des ressources naturelles.

2 Les limites nées de la concurrence des titres de compétence et les problèmes liés à l’exercice extraterritorial des compétences

. a) Les manifestations d’extraterritorialité liées

○ À l’application normale des titres de compétence. ○ Au contournement de la compétence territoriale : la théorie des effets en droit de la

concurrence.○ À l’interprétation extensive des critères classiques ○ À l’affirmation de titres de compétence nouveaux.

En matière économique, grandes manifestations d’extraterritorialité car les intérêts économiques d’un Etat dépassent très souvent son territoire. Et cela s’explique par le fait que la société des Etats est une société décentralisée = chaque Etat va tenter d’exercer sa compétence au-delà de son territoire en invoquant un titre de compétence, autre qu’un titre de compétence territoriale. 3 exemples   :

- Utilisation du titre de compétence personnelle = un Etat peut essayer de taxer les revenus de ses nationaux, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Un Etat va prétendre exercer des compétentes à l’égard de ces nationaux qui exercent des activités économiques en dehors de son territoire.

-Utilisation du titre de compétence fondée sur l’idée de service public = l’ État décide de dévaluer sa monnaie, cela va avoir des conséquences sur les éléments monétaires se trouvant à l’ extérieur de son territoire.

Dans certains cas, les États vont invoquer des titres de compétences plus flous, c’est celui qui est lié à la sécurité.

- Utilisation de la sécurité étatique ou internationale = souvent invoqué par les Etats Unis Voir lois Helms-Burton et D’Amatto-Kennedy (note Stern), loi voté par congrès des US qui concerne le commerce avec Cuba.

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Explication Helms-Burton :

En 1960 révolution par Castro avec changement de régime politique, cette révolution s’est accompagnée des mesures contre les investisseurs US, avec une nationalisation d’un nombre d’investissement, les US protestent et ont pris des mesures contre le Cuba, dont l’interdiction de commercer avec le Cuba. La situation de rupture des relations économiques n’a pas gêné Cuba, car l’URSS lui apporte une aide économique substantielle, début 1990 disparition de l’URSS, Cuba se retrouve sans soutien traditionnel, à ce moment là Cuba se tourne vers d’autres États, et les entreprises US considèrent que ceci est déloyal, d’où l’adoption d’une loi Helms-Burton qui prévoit que les sanctions pourront être prises aux US à l’encontre des opérateurs économiques étrangers qui trafiqueraient avec Cuba. Cette loi ne peut être justifiée par aucun des titres traditionnels, le Congrès US justifie cette loi en disant qu’elle est nécessaire à la sécurité des US. Argument prête à discussion car ce titre de compétence n’est pas reconnu par le droit international.

Le problème est que ces lois appréhendent des situations localisées hors des Etats Unis mais visent aussi des personnes privées étrangères, ce qui interdit qu’on puisse y voir une compétence normative licite. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy présentent un caractère extraterritorial dont aucun titre de compétence ne saurait légitimer l’adoption ni, a fortiori la mise en œuvre.

Les réactions ont été très vives. Plusieurs Etats ont alors pris des contre mesures législatives, dites aussi lois de blocage, pour se prémunir contre de telles pratiques, jugées par eux attentatoires à leur souveraineté. Par exemple, le CUE, la Canada et le Mexique ont adopté des législations visant à dissuader les opérateurs visés par les mesures américaines d’obtempérer. Les personnes condamnées par une décision judiciaire américaine en application des deux lois contestées pourront intenter à leur tout une action contre la personne ayant bénéficié de l’exécution de la première décision, dont les avoirs placés sur le territoire concerné (canadien, mexicain ou européen) pourront être vendus en vue de son indemnisation = « claw back clause » = griffe pour griffe.

Ainsi, les conflits entre compétence territoriale et compétence personnelle sont fréquents en matière économique, matière dans laquelle l’extra-territorialité est très fréquente étant donné que les intérêts économiques d’un Etat dépassent très souvent son territoire. Concurrence compétence territoriale / compétence personnelle

Quid de l’extraterritorialité du droit !Pour régler ces conflits de compétence, il faut établir une distinction entre l’édiction d’une réglementation (au sens large) qui, dans son principe, est permise par le droit international, et son application, qui est l’objet de restrictions considérables.

> Compétence normative / d’édiction

En ce qui concerne l’exo de la compétence législative, il y a un tolérance mutuelle en principe

= pouvoir d’édicter des normes à portée générale ou individuelle visant des personnes, faits, ou situation localisée en dehors du territoire national.

CIJ, 1928, Affaire du Lotus : L’Etat peut donner à ses normes individuelles ou générales une portée extra-territoriale ; ces normes produiront leurs effets sur le territoire étranger. Mais elles ne pourront le faire que dans la mesures où celui-ci ne s’opposera pas à leur application. En revanche, l’Etat normateur ne pourra pas déployer de contraintes matérielles sur le territoire d’un autre Etat souverain pour obtenir une application effective de ses normes à une personne, un fait ou une situation donnée. Il ne faut simplement pas que l’Etat dépasse les limites prévues par le droit international, la limite tient aux protestations des autres Etats.

CC 11/2/1982 sur les nationalisations décidées par le Gouvernement socialiste : ces nationalisations ont été opérées par le transfert des actions des sociétés nationalisées à l’Etat français. Un nombre de ces sociétés avaient des filiales à l’étranger, si l’Etat françåis prend possession des actions, cela voudrait dire que l’Etat contrôlerait les filiales à l’étranger. Le CC dit “considérant qu’il appartient au législateur de prononcer la nationalisation… et de transférer l’ens des actions de ces sociétés avec toutes les conséquences qui en découlent”. Les limites éventuellement rencontrées hors du territoire national en ce qui concerne les effets, constitueraient un fait qui serait l’exo dévolu aux législateurs conférés par la Constitution.

C’est le principe de l’exclusivité de la souveraineté territoriale qui autorise un Etat à s’opposer aux activités concurrentes des autres

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Etats sur son territoire. Ainsi, le principe d’application extra territoriale du droit consiste en la possibilité d’interdire la mise en œuvre de la législation étrangère. Le droit international reconnaît aux Etats une compétence normative extraterritoriale   ; il exclut en revanche toute compétence d’exécution extraterritoriale forcée.

En règle générale, les Etats ne refusent pas, pour des raisons de commodité pratique, de laisser produire certains effets au droit étranger sur leur territoire dans les limites qu’ils définissent.

Quid de la prise en considération du droit étranger ?

- Doctrine de l’Act of State : utilisée par les Anglo Saxons. Elle signifie que les tribunaux nationaux se refusent « à se prononcer sur la validité des actes publics d’un souverain étranger reconnus commis sur son propre territoire » (Cour suprême des EU, Banco Nacional de Cuba c. Sabatino, 1964)

- Théorie comparable en France. Rappelé par CA, Paris, 1988, République du Guatemala.

> Compétence juridictionnelle :

Articles 14 et 15 du C.civ : Compétence en matière civileArt. 14 : un étranger pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations contractées par lui avec un français même à l’étranger. Art 15 : un français pourra être traduit devant les tribunaux français pour les obligations contractées par lui à l’étranger, même si le cocontrctant est étranger.

En matière pénale :Débat, car problème sur l’élément de rattachement peut être la nationalité de la victime ou celle de l’auteur de l’infraction, ou même le lieu de l’infraction. Et sur la question de savoir si pour les crimes graves (contre l’humanité par ex), justifient que les tribunaux nationaux puissent être compétent, même en l’absence de lien avec le territoire ?

Compétence législative VS. Compétence de contrainte La mesure de contrainte ne s’exerce que sur le territoire de l’Etat qui détient le titre de compétence.

> Compétence d’exécution

= possibilité pour l’Etat qui a édicté la norme de prendre des mesures concrètes en vue de son application effective par les sujets qu’elle vise hors du territoire national. Il s’agit alors pour l’Etat opérateur, en exception au caractère exclusif de la compétence territorial de l’Etat à l’intérieur de la zone de juridiction à l’intérieur duquel il agit, de mettre en œuvre ses normes nationales par des actes d’exécution matériels ou immatériels pouvant éventuellement comporter l’exercice d’un pouvoir de contrainte.

Il arrive que les états appliquent de manière détournée des titres de compétences reconnus par le droit international

Affaire Lotus, 1928 : Principe d’interdiction de l’exécution extraterritoriale forcée du droit !L’Etat normateur ne pourra pas déployer de contraintes matérielles sur le territoire d’un autre Etat souverain pour obtenir une application effective de ses normes à une personne, un fait ou une situation donnée.Fondement : exclusivité de l’Etat sur son propre territoire.

Quid d’exécuter sur le territoire national une législation à portée extraterritoriale ?

Il n’y a pas là une exception au principe de l’interdiction de l’exécution extraterritoriale du droit puisque, précisément, cette exécution prend place sur le territoire de l’Etat, et d’une manière générale, elle ne soulève aucun problème lorsque la personne qui en est l’objet est liée à l’Etat par un lien de nationalité. Il en va différemment lorsque l’Etat entend sanctionner des comportements de personnes étrangères qui se sont produits à l’étranger.

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Cas des lois HB et AK.

L’extraterritorialité de ces lois n’est pas évidente. Ces lois ne font pas l’objet d’une application extraterritoriale  : elles ont vocation à être appliquée par les tribunaux et autorités américaines sur le seul territoire américain  ; seuls seront saisis les avoirs étrangers présents sur ce territoire et aucune exécution forcée n’est prévue à l’étranger. Toutefois, double condamnation :

● Aucun titre de compétence : les faits incriminés sont commis à l’étranger par des ressortissants étrangers● Grosse ingérence dans les affaires intérieures des Etats en vue d’obtenir l’infléchissement de leur politique

intérieure

> Interprétation extensive du titre de compétence territoriale

= Théorie des effets qui se manifeste essentiellement en droit de la concurrence.

Les lois sur la concurrence censées l’encadrer sont édictées par les Etats, il y a une police de la concurrence dans chacun des Etats. La question s’est posé de savoir quelle est la portée territoriale de ces autorités de régulation de la compétence. Mais si accord anticoncurrentiel conclu entre une entreprise locale et une entreprise étrangère qui aura effet sur un territoire tiers.

Naturellement, ces lois vont s’appliquer sur leur territoire. Mais, les autorités de la concurrence chargées d’édicter ces lois ont été confrontées au problème des situations dans lesquelles des actes anticoncurrentiels et en particulier des accords ont été conclus par des opérateurs économiques étrangers à l’étranger

Aucun point de rattachement. La JP a été conduite à développer la théorie des effets = on prend en considération les effets d’une mesure anticoncurrentielle sur un marché local déterminé. On prend en considération, pour savoir si un comportement anticoncurrentiel tombe sous le coup de la législation sur la concurrence, non seulement la nationalité mais aussi le fait de savoir si l’acte anticoncurrentiel a eu des effets sur le marché local. Si oui, on va alors considérer qu’il y a atteinte aux règles de la concurrence locale, donc l’Etat aura une compétence territoriale.

Attention ! Théorie réservée aux pratiques concurrentielles pour le moment.

En matière bancaire, on a le problème de contrôle de l’activité des banques, c’est une mesure de contrainte d’un Etat. La solidité du système bancaire international repose sur le réseau de banques, donc comment s’assurer que le contrôle des banques soit exercé de manière suffisante.

> Interprétation extensive du titre de compétence personnelle

Il est arrivé que les États l’invoquent légiférer à l’égard de leurs nationaux (sociétés), mais également des filiales de ces sociétés. Lorsqu’un société se ramifie, elle peut créer des succursales (pas une société distincte de la société mère), mais si la société pour se diversifier crée des filiales à l’étranger, ces filiales auront une nationalité distincte de la société mère.

Il est arrivé que dans un nombre de législations, le législateur US cherche à attendre les sociétés de nationalité US, mais également leurs filiales : Tribunal d’arrondissement de LH 17/9/1982 affaire Sensor : Le tribunal

Ex: Executive order, 1979, prise par le Président Carter décidant le gel des avoirs iraniens détenus dans les banques américaines mais aussi ceux détenus par les filiales de ces banques américaines situées à l’étranger Vives réactions d’iraniens qui avaient déposé des fonds dans des filiales de ces banques situées en France par exemple. Toutefois, cette loi a été justifiée dans la mesure où le fonds déposés étaient de la monnaie étrangère

Ex: Sensor, tribunal d’arrondissement de La Haye, 17/9/1982: il s’agit de savoir si une loi US qui interdit aux entreprises US de livrer des matériels à l’URSS pouvait s’appliquer aux filiales en europe de la société US, le tribunal répond par la négative, car pas de titre de compétence entre la société US et la filiale néerlandaise.

Europe occidentale. Les soviétiques fabriquaient les tubes, les occidentaux les stations de compression. Le principe même de cette 101010

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norme investissement a suscité de grosses controverses politiques, de la part des Etats Unis notamment. Le gouvernement américain a tenté d’empêcher la réalisation de cette opération. Mais finalement, le contrat a été conclu et les travaux ont commencé. L’Administration américaine a imaginé un moyen pour empêcher les entreprises ouest américaines de fournir les instruments nécessaires à la construction. Certaines entreprises américaines avaient vendu des brevets aux entreprises européennes. Les USA interdisent aux entreprises européennes de fournir des matériels brevetés par eux. Certaines entreprises, et notamment Sensor, étant dans l’impossibilité d’honorer leur contrat se sont retournés contre leur fournisseur qui était une filiale américaine implantée en Europe. Le tribunal dit que la mesure américaine n’était pas applicable à la filiale européenne

b) Les réactions des Etats tiers.○ Les positions prises par les juridictions d’Etats tiers.○ Les ripostes diplomatiques.○ Les ripostes législatives.

Les positions prises par les juridictions nationales

Sensor: société néerlandaise qui devait fournir à une société française des équipements techniques pour mettre en place des compresseurs dans le cadre de la construction d’un oléoduc.Sensor = sous filiale d’une société américaine. Sous la pression de l’administration américaine, la filiale a empêché Sensor d’honorer son contrat. Dans cette affaire, le tribunal de La Haye a donné tort à Sensor en relevant que la mesure américaine extra territoriale ne pouvait s’appuyer sur aucun titre de compétence admis par le droit international.

- Sensor est régie par le droit néerlandais pas de titre de compétence personnelle.- Pas de titre de compétence territoriale non plus.- Les EU avaient invoqué un principe de protection. Le tribunal de La Haye dit qu’on ne voit pas en quoi l’intérêt de la politique étrangère américaine est en cause

Pour qu’il y ait application extra territoriale d’une loi, il faut un titre de compétence solide.

Les ripostes diplomatiques

Protestation de la part des États tiers, dans le cas de la loi HELM-BURTON, nombreuses protestations bilatérales & multilatérales (AG de l’ONU, organisations régionales…). Ces ripostes diplomatiques ont un effet plus ou moins important

Les ripostes législatives

Dans certains cas, certains Etats ont adopté des lois destinées à empêcher l’effet des mesures extra territoriales, on parle de loi de blocage.

Communication des doc à l’étranger : aux US, on a une procédure qui fait partie de la procédure civ et com, qui est la procédure de discovery, le juge demande au défendeur de communiquer une injonction, une technique qui a suscité pas mal de controverses.

discovery. Particularité du système judiciaire américain dans l’administration de la preuve. En France, ce sont les parties qui apportent les preuves de leurs prétentions en civil/commercial. Le juge va statuer sur la base de ces preuves. Aux EU, le juge peut demander aux parties de fournir certains éléments de preuve = procédure de discovery. Le problème surgit quand le juge demande des preuves à une société étrangère qui ne se trouve à l’étranger, ces entreprises ont reçu une injonction de communiquer ces pièces. D’une manière générale, l’obtention de preuves à l’étranger est un problème très fréquent. Pour répondre à ce problème, il existe une Convention de La Haye de 1970 qui organise une procédure permettant de respecter les droits des parties. Les juges américains, en adressant des injonctions directes aux étrangers, contourne cette Convention.

Beaucoup d’Etats ont alors protesté contre cela. La France, par une loi du 16 juillet 1980, interdit à toute PP de nationalité française, résidant habituellement sur le territoire français etc de communiquer à des autorités publiques étrangères (et donc autorités judiciaires) les documents de renseignement d’ordre économique, commercial etc qui pourrait porter atteinte à la sécurité, à la souveraineté, à l’ordre public économique de l’Etat français. Cette loi est assortie de sanctions pénales. Même s’il y a eu peu d’applications de ce texte, l’intérêt de ce texte est de servir de défense face à l’application extra territoriale d’une loi étrangère.

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3) L’évacuation des difficultés par la concertation internationale.

Depuis longtemps il s’est apparu nécessaire d’avoir une coopération, sous l’égide d’une OI, qui est la banque des règlements internationaux. Avec un comité de Bale, et en 1983 la BRI a établi un accord qui est le concordat de Bale qui assure la coordination et le partage entre les autorités nationales responsables aux contrôles bancaires à ce que les établissements à l’étranger n’échappent pas au contrôle des banques.

Problème de la surveillance et du contrôle des banques. L’activité bancaire est contrôlée à l’échelon national. L’activité de contrôle est exercée au nom des pouvoirs publics sur le territoire national. Ce pouvoir d’exécution s’exerce dans ce cadre conformément au droit international.Le problème surgit en cas de groupes/réseaux bancaires présents dans le monde entier. Depuis très longtemps, la banque des règlements internationaux s’est occupée de contrôler les banques à l’échelon international. Elle a ainsi édicté un certain nombre de directives permettant aux banques de pouvoir contrôler leurs filiales présents à l’étranger.

La concertation internationale s’est manifestée aussi dans le domaine du droit de la concurrence, la question du chevauchement des compétences des organes s’est parfois posée. Accord 23/1/1991 sur ce point.

Question importante dans l’objectif actuel de maitrise des marchés internationaux.

Affaire Morrisson Cour Suprême des US : il s’agit de la recherche par les opérateurs économiques, l’utilisation des facilités offerte pas le droit US pour les litiges qui n’ont pas de lien avec les US. Il concerne les investisseurs australiens qui ont acheté une banque australienne, donc opération purement australienne, puis cette société achète une société US, et cours des actions de la société mère a chuté et les investisseurs disent que c’est la faute de la filiale US, les investisseurs essaient d’agir devant les juridictions US en invoquant le fait que la filiale n’a pas été surveillée par la Security and exchange commission. La Cour suprême 24/6/2010 dit que c’est un principe de droit US que la législation ne s’applique que de manière territoriale.

D. Un aspect particulier de la souveraineté : le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.

1 L’origine du principe et son affirmation sur le plan international.

Compétence large sur le territoire de l’Etat, ses compétences lui donne le pvr de faire tout ce qui est necessaire pour organiser son économie et autres. La souv confère à l’Etat des pvrs particuliers en matière de ressources naturelles, point remis en avant par certains Etats (ex : Venezuela, l’Equateur, Bolivie). L’origine du principe peut être retracée par un principe de souv permanente, ce pp a commencé à être mis en avant au lendemain de la 2GM, débat à propos de l’accès aux matières premières, sur ce terrain on constate que pdt la guerre il y a eu une déclaration en faveur de la libre accès à ces matières, il s’agit de la charte de l’Atlantique, cette déclaration fournit un nb d’indication sur perspective de L’après guerre. Dans le 4e point, il est dit que les Etats s’efforcent d’ouvrir également à ts les Etats l’accès aux matières premieres du monde et aux transactions commerciales qui sont nécessaire à leur prospérité économique.

Le libre acces à la matière 1 : la possibilité pour les entreprises d’avoir accès libre aux matières premières, d’où la contradiction avec le principe de la souveraineté. Rapidement, c’est le dr de chaque Ett souv de ctl les mat 1 situées sur leur territoires qui prime, cela en 1952 avec une résolution ds laquelle il est affirmé que l’AG recommande que les Etats-membres de l’ONU examinent la possibilité de faciliter par des accords commerciaux la mise en valeurs des ressources naturelles... Ces ententes de position 21/12/1952 résolution 626-7 dans laquelle l’AG proclame le dr d’utiliser et d’exploiter librement les ressources naturelles pour le progrès et le devmt économique. Cette résolution a été votée contre les US, la GB, l’Afrique du Sud et la NZ.

Position renforcée au mmt d ela décolonisation (50-70), en 1958 l’AG des NU crée la commission pour la souv permanente sur les ressources naturelles, il s’agit de la résolution 1803 adoptée en 1962. Au sein de cette commission on cherche une solution de compromis entre les pays industrialisé et ceux en voie de devmt. Cette résolution affirme le dr de souv permanent des peuples et les nations sur leur richesses doit s’exercer ds l’intérêt du devmt national... les intérets des autres sont secondaires, ce qui est prioritaire est le devmt national.

Ce pp de la prééminence territoriale a été rappeler par la suite, à un moment où on a essayé de mettre en place le nouvel ordre

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économique international, notion apparu en 1973, au mmt de la 1e gde crise pétrolière. Les Etats producteurs (OPEC) de pétrole affirment leur droit à une meilleurs évaluation de leurs ressources, on a un changement dans les rapports de forces, s’affirme une confrontation collective. Ce changement de rapport de forces a suscité des intérets parmi les autres producteurs de matières premières, dans le cadre de la CNUCED (Pour le commerce et le devmt) il y a eu un débat en faveur du rééquilibrage des échanges internationaux avec la déclaration de nouvel ordre économique en 1974.

Le dr de choisir son système économique, dans le contexte de l’époque, on est dans la guerre froide, l’affirmation selon laquelle chaque état a le dr de choisir son syst a un sens important. L’article 2 dispo rappelle le pp de souv (détient et exerce souv entière et permanente sur leurs ressources naturelles et activité eco, y compris la possession et le dr d’en utiliser et d’en disposer. La souv des Etats implique la compétence d’exercer des compétences plénières, de cela découle le dr pr chaque Etat de procéder à la nationalisation, procedure par laquelle l’ett transfere de maniere autoritaire la pro d’un bien eco appartenant à une pers privée à lui même. C’est un dr qui s’est imposé au cours du 20e siècle, des regles coutumières se sont dev qui encadre le dr de nationaliser, mais sa régularité au regard du dr international est subordonné au respect de certaines conditions :

● La nationalisation doit répondre à un but d’IG● Accompagnée d’une indemnisation du propriétaire victime de la nationalisation.

La résolution 1803 adoptée de manière consensuelle, la charte des dr économiques est votée dans un contextes différent, pour la deuxième condition on a une cristallisation entre les Nords et les Suds :

● Nationalisation devait être rapide, adéquate et effective dans une monnaie dont l’investisseur peut en disposer. Résolution 1803

● Charte des dr économique des Etats : critères fixés par rapport aux règles de droit interne. accessoirement en vertu du dr international.

Pourquoi ce changement de position entre 1962 et 1974 ? Un nb d’etts en voie de devmt ont discuté des critère d’indemnisation, en particulier ils ont fait valoir que pour récupérer la maitrise sur leurs ressources naturelles, ils se trouvaient en presence d’entreprise étrangères qui ont fait des bénéfs considerables, et ces bénéfs faits au detriment du détenteur de l’ett, il fallait donc tenir compte de ce bénéf excessif réalisé par ses entreprises. cette theorie a suscité des controverses, séduit bcp de pays en voie de devmt qui soutiennent l’idée qu’il fallait tenir compte de ces bénéfs excessifs, ne se réfère qu’aux critère du droit international sans se préoccuper des préjudices que l’Etat subit, était injuste. La charte des DE adoptée en sa faveur avec opposition de tous les pays industrialisés.

Affaires Texaco c. Libye (1978) et Aminoil c. Koweit (1982) : contrat de concession pétrolière de longue durée, par lequel un partenaire de l’Etat crée investissement à ses frais, exploite pdt durée longue les ressources pétrolières accessible via l’investissement, le contrat est de longue durée, à la fin de la concession les installations petroliere reviennent directement à l’Etat. Ds les 2 cas, la crise pétrolière bouleverse la donne, a conduit un nb d’Etats à interrompre les contrats de concession. Négociation demandée par l’Etat en vue de réviser le montant des redevances, donc rupture anticipée qui conduit directement à une nationalisation. Clause d’arbitrage, donc procédure d’arbitrage d’où l’existence des 2 sentences. Dans ces 2 sentences, l’Etat a invoque le fait que son dr de nationaliser était de sa souv, les etts ont invoque le fait que la charte prévoyait l’indemnisation serait déterminée selon les regles du droit interne. Selon les trib, les resolution de l’AG des NU ont force de recommandation, on admet que certaines resolution puisse refléter l'état de la coutume internationale. Il y a-t-il une regle coutumière ? Pour qu’il y ait une regle coutumière, il faut une opinio juris. Ils ont observé qu’en 1962 il y avait un consensus, mais la charte avait été voté avec une opposition donc pas de consensus, la résolution reflète donc l’opinio juris sur l’existence des règles de dr. Ajd on se réfère à la resolution 1803.

D. Un aspect particulier de la souveraineté : le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.

Parmi les domaines sur lesquels s’exerce la souveraineté d’un Etat, il y a celui de pouvoir gérer les ressources naturelles présentes sur son territoire.

Les ressources naturelles se trouvant sur le territoire d’un Etat ont une importance essentielle pour les Etats. La question de savoir si les Etats ont un accès exclusif à leurs ressources naturelles ou non a suscité de vifs débats.

- Jusqu’à la fin de la WWII, cette question a été évoquée par les EU et le RU dans la Charte de l’Atlantique. Cette charte affirme le souhait d’ouvrir à tous les Etats l’accès aux matières premières du monde. Mais ce texte a l’air de proclamer un droit d’accès de tout le monde aux matières premières

- Cette question a ensuite été complètement recadrée. Dès les années 50, l’AG des Nations Unies a voté plusieurs résolutions en sens inverse, affirmant le droit pour chaque Etat de décider souverainement de l’exploitation de ses matières premières. Idée de souveraineté réaffirmée avec force. Une de ces résolutions est restée célèbre: résolution 1803 de l’AG des Nations Unies votée le 14 décembre 1962. Cette résolution affirme que: « le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leur richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans le respect du développement national et du bien être de la population intéressée  ». Ce

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droit à a été réaffirmé notamment dans la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

Question: le principe de la souveraineté permanente des peuples sur les ressources naturelles est-il un simple principe politique (vœu émis par l’AG des NU) ou un principe à contenu juridique?

Cette question a été discutée à plusieurs reprises dans des contentieux. La CIJ, dans l’affaire du Timor Oriental, s’est prononcée sur cette question: «Pour tout peuple, la souveraineté sur ses ressources économiques est une composante importante de sa souveraineté et cela est particulièrement vrai pour une nation naissante ». Ce n’est donc pas un droit reconnu aux Etats constitués comme tel mais aussi pour les Etats à venir, pour les peuples qui se battent pour faire reconnaitre leur Etat. Ce n’est donc pas un simple principe politique mais contient un certain contenu juridique = c’est bien un principe à contenu juridique

Question: quelle est la portée de ce principe?

Dans le DI classique, on considérait que le DI était un droit dont les normes n’étaient pas hiérarchisées. Mais depuis la codification du droit des traités en 1969 par la Convention de Vienne [Normes de jus congens = normes qui s’imposent aux Etats, lesquels ne peuvent y déroger]. La question s’est posée de savoir si le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles était une norme de jus cogens? La question s’est notamment posée dans Texaco et Aminoil. Ce n’est pas un principe de jus cogens et on peut y déroger par des accords.

Contenu du principe?

> Ressources naturelles?

Pas de définition. L’optique qui avait été adopté dans les premières déclarations se référaient aux ressources du sol et du sous sol. Il s’agissait des ressources minières et pétrolières, des ressources tirées de l’agriculture…

Cette notion de ressources naturelles a évolué. Dans l’accord du GATT on trouve la notion de « ressources naturelles épuisables » qui sont des essentiellement des ressources du sol et du sous sol.Depuis le début des années 80, les Etats ont mis en avant les droits qu’ils pouvaient avoir sur des ressources génétiques végétales. Est apparu un débat: ces souches phyto-génétiques appartiennent elles à l’Etat dont elles sont originaires ou s’agit il d’une sorte de patrimoine commun? Ce débat a eu lieu au FAO. En 1983, la FAO a adopté une résolution dans laquelle on dit que les souches phyto génétiques constituent le patrimoine commun de l’humanité et on prône le libre accès aux échantillons de ces ressources . A la même époque, est apparu un arrêt de la Cour suprême des Etats Unis qui prône le caractère brevetable des organismes génétiquement modifiés.

> Qui est titulaire du droit sur les ressources naturelles?

Etats = pas de problème

Question: Peuples qui ne sont pas encore constitués comme comme indépendants mais qui ont vocation à l’être Affaire du Timor oriental. Pour la Cour, les droits du peuple qui a été privé d’exercer son autodétermination doit être préservé.

Quid des peuples autochtones :populations originaires de pays mais qui du fait de l’Histoire ont été cantonnés dans certaines zones du pays. Ces populations d’origine revendiquent des droits sur les ressources naturelles qu’existent dans ce pays. Tendance actuelle en DI à reconnaitre des droits aux peuples autochtones et notamment le droit aux ressources naturelles. Le droit aux RN n’est donc pas exclusivement attaché à la souveraineté d’un Etat.

2 Nature du principe : ● principe politique ou principe juridique ?

● principe coutumier ou principe de jus cogens ?

La nature du principe (principe politique ou juridique ?)Juridique : le fait que le pp de souveraineté permanent soit un pp juridique ne fait aucun doute, la val juridique a été affirmée dans les 2 sentences arbitrales. La résolution exprime en consensus de la communauté internationale sur l’existence de règles glement admises.

La question est de savoir s’il s’agit d’un pp coutumier simple ou d’une regle impérative de jus cogens. DI classique, complète liberté

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en ce qui concerne les traites, et absence de hiérarchie. Objet d’une discussion ds le cadre de l’elaboration par la commission internationale des NU, la Convention de Vienne sur le dr des traités, on s’est poser la question si les etts avaient pleine lib en ce qui concerne ces traités, ou s’il ya des limites tenant à l’ordre public ? Apres discussion la notion a été introduite ds l’art 56 de la convention de Vienne, cette notion d’OP a ete exprimé sous l’expression de jus cogens. QUestion discutée, un traité international contraire à une regle de jus cogens est nul. S’agissant l’identification du jus cogens, dans certaines affaires contentieuses les Etats ont soutenu que le pp de SPRN est un pp de jus cogens. Argument non admis par les tribunaux.

3 Contenu du principe.=La notion de ressource naturelle et son évolution.

● La question du titulaire des droits sur les ressources naturelles.

● Les implications juridiques du principe : droit d’exploiter ou non, droit de définir le régime juridique de l’exploitation, droit de nationaliser. Les controverses au sujet des règles applicables à la détermination de l’indemnité en cas de nationalisation.

Precision la notion de ressource naturelle. L’optique adoptée était fondée sur les ressources du sol et du sous-sol (ressources non renouvelables). On parle de ressources épuisables, et les ressources qui peuvent se reconstituées d’étaient pas épuisable. GATT 1947 on trouve reference aux ressources naturelles épuisables, mais ds la jp recente, la question s’est posee de savoir si cette notion de RNE devrait être actualisé au regard des ressources qui peuvent se reconstituées mais qui sont menacées. La jp admet que l’on puisse prendre en compte ds la notion de RNE employée dans le GATT, on a tendance a élargir cette notion. La question s’est aussi poser de savoir si l’on doit prendre en compte des aspects nouveaux, des ressources génériques vegetales, depuis la conf de Rio de Janeiro 1992 sur le devmt durable.

RGV : les espèces vegetales ont des souches qui se trouvent ds certains Etats, l’origine des ressources vegetales peuvent être identifié sur un territoire. On a des Etats sur le territoire duquel il existe des quantités de RGV qui n’ont pas été répertoriées, c’est le cas de l’Amazonie. Ces RGV intéressent bcp les compagnies pharmaceutiques et cosmétiques, cette prise en consideration de ces RGV est récente. Un Etat a-t-il le dr d’exercer et proteger ses souches qui se trouvent sur son territoire ? Il y a eu des opposition entre les partisans du libre accès (resolution 1983 dans le cadre de la FAO, indique que les ressources génétiques sont le patrimoine commun de la communauté = Libre accès les Etats s’engagent à permettre le libre acces a des échantillons s’ils sont demandés pour les recherches scientifiques, la conservation ou pour la selection, mais que en matière d’agriculture).

La notion de RN est une notion qui a évolué, dans les 20 dernières années (Conf de Rio 1992) on avait pris conscience de ces pb, avec discussion de l’accès à ces ressources. Débat pour les ressources génétiques, il y a eu en 1992 un débat sur l’accès à ces ressources, on a discuté dans le cadre de la FAO une tentative pour concilier les droits des Etats territoriaux et les possibilités d’utilisation de ces ressources naturelles à des fins diverses. La FAO adopte une résolution qui considère que ces RN constitue le patrimoine commun, avec le pp de la liberté d’accès à ces ressources à des fins scientifiques.

La jp US (cour suprême US) en 1980, arrêt 16/6/1980 a admis avec une majorité faible, le principe de la brevetabilité des organismes génétiquement modifiés. Provoque une réaction forte de la part des pays en voie de devmt en vue de récupérer leurs droits souverains sur ces ressources, il y a une autre considération, qui est l’utilisation de certaines plantes qui a été faite par les populations locales, avec la mise au point l’utilisation de ces plantes. Ces savoirs traditionnels qui ne sont pas brevetés sont récupérés par des entreprises pour des fins commerciales, la question est de savoir cmt sauvegarder les droits des Etats et des peuples qui ont su détecter des propriétés curatives de ces plantes. Arrive-t-on à trouver un équilibre ?

● Qui a vocation à invoquer la souveraineté permanente sur les RN ?● Quels sont les effets dans le temps ?

Résolution 1803, il était question de la souveraineté des peuples et des nations sur les richesses naturelles, il est question des peuples et des nations, la question est de savoir si ce droit était attaché à des nations constituées en Etats, et aussi de savoir si des peuples (lesquels) pouvaient invoquer ce principe de souveraineté. Question délicate car ce droit des peuples a été discuté dans les années 1970 (décolonisation), surtout lorsqu’il s’agissait de l’indépendance.

Affaire du Timor oriental : Timor est une ile qui fait partie de l’archipel d’Indonésie, colonisé par le Pays-Bas et le Portugal. La partie occidentale a suivi le sort du reste de l’Indonésie (indépendance), partie orientale est restée sous la direction portugaise jusqu’à 1960, P se retire de l’ile de façon rapide, normalement il fallait recourir à une consultation populaire qui n’a pas eu lieu, avant que le peuple

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se décide, l’armée indonésienne a occupé le Timor oriental. Protestation générale de la communauté internationale, l’occupation a subsisté pdt lgtps. Qq années plus tard, l’Indonésie, qui exploite les ressources naturelles au large du Timor, a conclu avec l’Australie un traité relative à l’exploitation du plateau continental des RN sans prendre en considération le Timor oriental ou occidental. Portugal proteste, et il décide d’introduire une requête contre l’Australie devt la CIJ pour faire déclarer que ce traité était contraire au droit du peuple et du droit souverain sur les RN. La CIJ n’a pas pu se prononcer, car l’Indonésie ne fait pas partie à l’instance, donc il n’avait pas compétence. Cpdt elle dit qu’il n’y a rien à redire à propos du droit des peuples à disposer d’eux même qui est un droit erga omnes, et le droit à la souveraineté permanente sur les RN qui est une csq du 1e dr.

Si la SPRN est issue du droit des peuples, peut-on considéré que ce droit peut exister au sein d’un peuple qui ne constitue pas un Etat ? Ds un nb d’Etats, des ppl autochtones ont entendu opposer leurs droits sur les RN à l’Etat local. Il existe un mvt de revendication de peuples autochtones, il est de fait qu’un nb d’Etats ont fait droit à certaines revendications, c’est le cas du Canada et de l’Australie.

La portée dans le temps de la SPRN : On ajoute “permanent”, cela évoque le fait que la souveraineté existe de manière continue, mais comme il s’agit de la souveraineté d’un peuple, on peut considérer que l’on peut l’invoquer avant la constitution d’un Etat. Exemple de l’île de Nauru, île qui a été placée par les NU sous la tutelle conjointe de l’Australie et de la NZ, on y trouve des phosphates, puis dans un cadre de processus normal, dans les 1960, Nauru accède à l’indépendance, les RN ont été complètement exploitées, l’Australie et la NZ ont versées des sommes à la Nauru, puis il a essayé d’introduire une action contre l’Australie et la NZ devt la CIJ pour réclamer la remise en état des terres à phosphate.

03/10/2011

§2. L' indépendance de l'Etat souverain et les relations économiques internationales.

L’indépendance est le corollaire de la souveraineté, cette indépendance se manifeste d’abord au travers du respect du statut de l’Etat souverain. Puis vient le respect des compétences de l’Etat souverain étranger.

A Le respect du statut souverain de l’Etat étranger et ses limites : le régime des immunités de juridiction et d’exécution.

1 La notion d’immunité  : privilège accordé aux sujets de droit international ou à certaines personnes qui en émanent ou les représentent, permettant d’échapper à la juridiction du juge normalement compétent (immunité de juridiction) ou à des mesures d’exécution de la part des autorités de l’Etat territorial (immunité d’exécution).

Pourquoi ce privilège ? Le fondement repose sur le respect de la souveraineté étrangère et le respect de son indépendance. Les immunités diplomatiques (représentants diplomatiques des Etats) et consulaires sont apparues historiquement en premier afin de faciliter les fonctions diplomatiques. Elles sont régies par des règles qui ont été codifiées par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1960) et sur les relations consulaires (1963). La question de la reconnaissance d’immunités au profit de la personne de l’Etat souverain lui-même s’est posée plus tardivement en liaison avec l’intervention des Etats dans des opérations de la vie économique. Immunité de juridiction et immunité d’exécution. Déclin de l’immunité absolue au profit de l’immunité relative au cours du XXème siècle.

En France le juge de l’exequatur ne procède qu’à un examen sommaire, il ne se livre pas à un contrôle détaillé de la décision étrangère.

2 Sources du droit des immunités  : des règles nationales adossées à des principes internationaux fondés sur l’indépendance et l’égalité entre Etats souverains : « Par in parem non habet juridictio ».

L’immunité a un fondement coutumier, les organisations internationales se voient reconnaitre aussi un certain nombre de privilèges et immunités, mais ils sont prévus par des textes conventionnels avec un accord de siège conclu avec un Etat hôte.

a Loi nationales : Etats Unis : Foreign sovereign immunities act 1976 (Rev. Crit. DIP

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1978.396) ; Royaume Uni : State Immunity Act 1978 (Rev. crit. DIP 1980. 156)b Jurisprudence nationale des Etats : l’exemple de la France.c Traités internationaux : ex : Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 1972 sur

l’immunité des Etats étrangers ; Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004

La manière de reconnaitre les immunités a un fdmt coutumier, ces règles se sont forgées au travers de la jp des différents États (les juges ont estimé qu’un Etat étranger pouvait bénéficier d’une immunité), grâce à la convergence des jp nationales, s’est établies des règles coutumières. Dans certaines Etats, les juges continuent d’appliquer le principe d’immunité sur une base purement coutumière, c’est le cas de la France, d’autres Etats ont jugé de se doter d’une législation, c’est le cas des pays anglo-saxons (US : 1976 Foreign sovereign immunities act révision en 1997. RU : State immunity act 1978). Les solutions rejoignent les solutions admises sur une base coutumière par la jp des Etats qui n’ont pas de loi nationale à appliquer.

Il y a une tendance générale à limiter les immunités aux actions des Etats étrangers qui touchent à la souveraineté, exclusion des activités de caractère économique.

3 Les personnes susceptibles de revendiquer le bénéfice des immunités.

L’Etats souverain étranger.● La reconnaissance par l’Etat du for est-elle une condition ? cf Civ. 1ère 9 octobre 1969, Clerget. Il faut apprécier l’existence

objective d’un Etat. Il s’agit de savoir si la République démocratique du Nord Vietnam (non reconnue à l’époque par la France) bénéficie de l’immunité juridique, la Cass déclare que l’Etat avait les caractéristiques d’un Etat au sens du droit international, et ce privilège ne dépend pas de la reconnaissance. La question se pose donc à propos du Kosovo.

● Les Etats fédérés bénéficient-ils d’immunités ? Pas d’uniformité des position. Position négative de la jurisprudence française (Paris 1ère 5 novembre 1969, Etat de Hesse c/ Neger : Pas un État souverain au sens du DI) mais position affirmative de la loi américaine (section 1603) qui inclut les démembrements territoriaux et tout « public agency and instrumentality », de même que de la loi britannique (art. 14§5) et la Convention des Nations Unies (art.2).

● Les services publics et émanations de l’Etat étranger dotés d’une personnalité distincte de celle de l’Etat étranger : Solution vers laquelle s’est orientée consiste à examiner l’activité dans laquelle l’immunité était sollicitée, et si l’émanation agissait pour le compte de l’Etat et dans l’exo d’une activité de SP de souveraineté. Position large des lois américaines et britannique ainsi que de la convention des Nations Unies comme il vient d’être indiqué. La jurisprudence française s’est pendant longtemps appuyée sur la combinaison de deux critères pour accorder l’immunité : l’absence d’une personnalité juridique distincte de l’Etat et la participation à une activité de souveraineté.

Depuis un arrêt de la Cour de Cassation, Ch. mixte, 20 juin 2003, X c/ Ecole saoudienne de Paris , elle tend à se concentrer sur le second critère : « Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion » (Acta jure imperii VS Acta jure gestioni).

4 Les activités couvertes : Position du problème. Evolution générale des solutions vers le caractère relatif de l'immunité.

Distinction selon que l’activité en cause est un acte de souveraineté ou pas, on parlait d’immunité absolue des Etats étrangers, notion lointaine, de nos jours seuls les actes de souveraineté bénéficient de cette immunité.

a) Immunité de juridiction   : évolution très précoce vers l’immunité relative.

Ex : Civ. 1 ère 18 nov. 1986, Banque Camerounaise de Développement , JDI 1987 ;635 (aval donné par la BCD pour le compte de l’Etat camerounais = l’opération en question dans des conditions analogues à des pratiques commerciales habituelles, donc l’acte est un simple acte de commerce : pas d’immunité). Inversement s’il s’agit d’une activité des puissance publique, l’immunité est admise : Civ. 1 ère 16 mars 1974, Zavicha Blagojevic c. Banque du Japon (opération de ctl des changes, opération qui touche directement à la souveraineté d’un Etat, immunité reconnue à la Banque du Japon lorsqu’elle est chargée du contrôle des changes).Même solution dans les lois britannique et américaine et dans la convention des Nations Unies (article 5 : écarte l’immunité dans ce

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qui concerne les transactions commerciales).

b) Immunité d’exécution.

Evolution plus récente vers l’immunité relative, car considération du pp de l’exclusivité des compétences d’exécution des Etats sur leurs territoires. Mais à partir du mmt où les Etats ont pris l’habitude d’intervenir comme opérateur dans la vie économique, l’immunité de juridiction a progressivement été écartée, on est arrivé dans les années 1960 à des solutions contradictoires, dans certaines cas l’immunité d’exécution de l’Etat peuvent être écartée.

● La jp française a évolué, mais reste fixée sur la base de Cass. Civ. 1 ère 28 juin 1989 Eurodif . : « L’immunité d’exécution est de principe mais elle peut être écartée exceptionnellement si le bien saisi a été affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande ».

○ L'hypothèse : on agit contre un Etat étranger en réclamant qqch contre lui, l’immunité de juridiction va être écartée, car opération de caractère commercial ordinaire (voir cas pratique). Dans le contrat de vente admet la compétence de la juridiction locale, cette dernière considère qu’il n’y a pas d’immunité de juridiction, vendeur cherche à faire saisir les biens, on pourra admettre d’écarter l’immunité d’exécution, car le bien porte directement sur l’objet de la demande. Cpdt si les biens sont sur le territoire étranger, le créancier va chercher les biens sur son territoire (compte en banque), selon la jp Cass, il ne pourra pas le faire, car l’actif du compte courant est affecté au remboursement d’un autre emprunt et n’a pas de lien avec l’activité commerciale principale.

● Exécution contre des émanations : présomption d’affectation des biens à l’activité commerciale/ Civ. 1ère 1er octobre 1985 Sonatrach c. Migeon, Rev. crit DIprivé 1986.527, note Audit.

● CA Paris 6 juillet 2000, Creighton : Sont saisissables tous les biens susceptibles d’être affectés à une activité commerciale.

En revanche ne sont pas

5 Le régime juridique des immunités : effets, renonciation, invocation d’office.

Effets : dessaisissement du juge. Levée des mesures d’exécution (mainlevée des saisies).Il s’agit d’une exception qui doit être invoquée in limine litis.Le juge peut-il la relever d’office ? cf. art. 6 de la Convention des Nations Unies.Possibilité d’une renonciation à l’immunité expresse ou tacite. En cas de renonciation expresse à l’immunité d’exécution, l’exécution forcée peut néanmoins se heurter au caractère insaisissable des biens (par exemple les comptes bancaires d’une ambassade  : CA Paris 1ère Ch. A 10 août 2000, Ambassade de la Fédération de Russie en France c. Compagnie Noga).Une renonciation implicite à l’immunité de juridiction peut être déduite d’une clause d’arbitrage et une renonciation implicite à l’immunité d’exécution a pu être déduite de la référence à un règlement d’arbitrage prévoyant que les parties s’engageaient à assurer l’exécution des sentences à rendre (Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2000, Creighton).La renonciation à l’immunité de juridiction n’entraîne pas ipso facto renonciation à l’immunité d’exécution.(cf. art. 18 de la Convention des NU, Loi américaine section 1610).

En principe sont susceptibles être saisis les biens affectés à une activité commerciale, arrêt Eurodif a exigé aussi qu’il y ait un lien entre l’objet et la demande principale. S’agissant de savoir si le bien est saisissable, il s’agit d’une demande indépendante du litige, certains biens appartenant à l’Etat ne sont pas saisissables. Pour les Etats, la notion de biens non saisissables existe également, tous les biens se trouvant à`l’étranger affecté à une activité de souveraineté (diplomatique) ne peuvent pas être saisis, c’est le cas des comptes en banque de l’ambassade. On a pu se poser la question de savoir si les biens culturels pourraient être considérés comme des biens insaisissables, ex de prêt d’oeuvre d’art russe à Paris avec une collection privée saisie par l’Etat Russe, les héritiers apprenant que ces oeuvres ont été envoyé à Paris demandent de saisir ces biens, cette affaire n’avait pas prospéré. Navire qui appartenait à une émanation de l’Etat Russe, envoyé pour une manifestation de navire en France, les tribunaux ont admis la possibilité de saisir ce navire.

Distinction selon que le bien appartient directement à l’Etat, ou que ce bien appartient à une émanation de l’Etat (personnalité distincte de l’Etat, mais qui dépend de ce dernier, ces émanations ont un patrimoine, on a tendance à considérer qu’il y a une présomption selon laquelle ce patrimoine est affecté à un activité commerciale 1985 affaire Sonatrac c. Migeon).

S’agissant de l’immunité de juridiction, l’exception doit être soulevé in limine litis sinon on considère que c’est une renonciation. Question de savoir si le juge peux soulever d’office cette immunité. La convention des Nations Unies 2004, article 5. Et l’Etat peut

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renoncer à cette immunité : la participation volontaire à une instance judiciaire, souscription d’une clause d’arbitrage. Renonciation implicite possible, Civ1 6/7/2000 Creighton : sté US avait obtenu une sentence arbitrale contre un Etat tiers, cette sentence prévoit que les parties s’engage à soumettre tout litige au CCI, il y a eu un engagement de la part des parties, la Cass a admis cette renonciation implicite à l’immunité d’exécution.

La renonciation entraine-t-elle l’immunité d’exécution de façon ipso facto ? Non, la clause d’arbitrage constitue une renonciation d’immunité de juridiction, mais cela ne veut pas dire qu’il y a renonciation d’immunité d’exécution, cette dernière doit être précisée par l’Etat. La convention de Vienne art18 prévoit que l’immunité d’exécution doit être expresse.

B Le respect des compétences de l'Etat souverain étranger.

Dans un nombre de cas, la question de l’application des décisions prises par les État souverains étrangers, et la question d’appréciation peuvent se poser.

1) La question de l’application et de l’appréciation par les tribunaux nationaux de la régularité des actes des Etats étrangers : un tribunal local peut-il appliquer le droit public étranger ?

a L'application du droit public étranger : position du problème.

En principe il n’y a pas de raison de refuser l’application d’une mesure étrangère par le juge du for, dès lors que les RCL désignent la loi étrangère. En droit DIPriv, on considère que la loi du lieu de situation de l’immeuble doit être prise en compte par le juge du for en cas de succession. Même problème en cas de nationalisation prise par un État étranger, une mesure décidée par un État par laquelle l’Etat décide de transférer la propriété d’un bien à lui-même. L’acte de nationalisation est un acte d’autorité qui a pour effet le transfert de la propriété d’une personne privée vers l’Etat. Il arrive que le juge prononce sur les effets dans l’Etat du for, de manière générale s’il n’y a pas de contestation sur les conditions de la nationalisation, les tribunaux prennent en compte cet acte de droit public du droit étranger (TGI Paris, 16/12/1983 Banque Iraq). Le droit de nationaliser est un droit souverain.

Problème : sur les conditions d’exercice, en particulier la question de l’indemnisation versée par l’Etat qui décide de nationaliser. L’indemnité doit être adéquate et effective. Des fois la nationalisation est douteuse en cas d’indemnisation limitée, le tribunal du for dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation sur la conformité de l’acte avec l’OPI ? Question envisagée de manière diverse selon les Etats. Dans le droit continental (France, Allemagne) la question a été envisagée sous l’angle de l’OP, le juge apprécie si la mesure de nationalisation est contraire à l’OP, en France, les juges considèrent qu’une nationalisation sans conditions posées par le DI est contraire à la conception française de l’OP

Dans les relations entre Etats, c’est une question qui soulevait des difficultés, mais qui de nos jours est bien admise. En effet, la question a parfois été posée de savoir si le juge du for est en qualité pour qualité le droit public étranger dès lors que la règle du conflit désigne le droit étranger. On a admis que le juge du for puisse appliquer le droit public étranger. Pb surgit sur la question de savoir si les tribunaux nationaux peuvent apprécier la légalité des actes émanant d’un Etat étranger : litige à propos de la propriété d’un bien situé à l’étranger, bien qui a fait une mesure de nationalisation. La question a été posée de manière exceptionnelle devant des tribunaux, pour répondre à cela, la position des juridictions nationales ont été diverses, mais finalement les solutions se rejoignent.

b L’appréciation par les tribunaux nationaux des actes des Etats étrangers.

○ La position des droits continentaux : recours à l’ordre public.Droit continental : prise en considération de l’OPI, notamment en droit français, il est arrivé que la validité de l’acte soit contestée au regard des règles de DIPub, et que le juge du for fasse intervenir la notion d’OPI et considère que l’acte du Gouvernement étranger contraire à l’OPI ne pouvait avoir des effets en France. Ex : Nationalisation par l’Etat Laos (1960s), nationalisation du cuivre chilien : opposition entre Corporacion del Cobre une sté publique chilienne bénéficiaire de la nationalisation, et une société US Bradent Copper Corporation qui a aussi été nationalisée a essayé de saisir des cargaisons de cuivre de l’entreprise chilienne au motif qu’elle était propriétaire de ces cargaisons alors que la corporacion dit que US n’a aucun droit, l’affaire a été plaidée en référé (urgence). Il y a des jugements qui s’appuient sur la notion d’OP, donc même si en principe le juge fr estime qu’il n’a pas à contrôler la compétence des autres Etats, on a une limite qui tient à l’OP local.

○ La doctrine américaine de l'Act of State et son évolution.

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US ont une approche différente : théorie de l’act of State, cette théorie est jurisprudentielle qui a été développée par les juridictions US depuis un arrêt ancien qui remonte à 1897 Underhill v. Hernandez.

Dans cette affaire un US avait établi un entreprise pour approvisionnement en eau au Venezuela, une armée révolutionnaire oblige la fourniture d’eau, US agit contre Hernandez devant la Cour suprême US, les actes du gouvernement Hernandez sont imputables à l’Etat vénézuélien “chaque Etat souverain est tenu de respecter l'indépendance de tout les autres Etats souverains, les tribunaux d’un pays ne peuvent se faire juge des actes de gouvernement des autres pays... et si ces actes ont causé des dommages ou viole le droit international, on doit utiliser les moyens du DIPub”. Il résulte de cette jurisprudence que par principe, le juge US s’abstient d’apprécier la régularité des acts of state. La Cour suprême considère que le gouv était le gouvernement légitime du Venezuela, donc il avait agi en tant que gouvernement, la question est de savoir si cet ordre de reprendre les activités donné par le Gouvernement Herdandez pouvait faire l’objet d’un examen. La Cour pose comme principe que les actes des gouvernements étrangers dvt être respectés par les juges, car : - Tradition US sur la séparation des pouvoirs : l’idée est que la question des relations diplomatiques est une question de la compétence de l’exécutif. Le pouvoir judiciaire ne doit pas s’immiscer dans la compétence de l’exécutif, chaque état souverain est tenu de respecter l’independance des autres. Si un acte d’un gouvernement étranger cause un dommage, c’est à la juridiction US de se saisir de l’affaire. Jurisprudence appliquée de manière systématique par les juridictions US pendant des 10s. Puis doute :

● Doutes sont apparus devant les tribunaux US : la veille de la 2e GM, spoliation pratiquée par les Etats socialistes à l’encontre des juifs allemands. Il y a eu une déclaration du département d’Etat US indiquant que les tribunaux US n’interfère pas dans les relations entre US et Allemagne en se prononçant sur la validité des mesures de spoliation du gouvernement Allemand. Affaire Bernstein.

● Plus tard 1960s, discussion s’est levée à propos de la théorie de l’act of State. Ce nouveau débat surgit à propos des nationalisations cubaines, la question de savoir si les cargaisons de sucre expédiés depuis Cuba, affaire Sabbatino, la cour US a admis que la théorie s’opposait à ce que les juridictions US puissent contrôler à la nationalisation cubaine, résulte d’un lobby cubain, le Congrès a adopté un amendement Hickenlooper qui tente à interdire l’application de la doctrine de l’act of state a propos de nationalisation de biens US par des Etats étrangers. Cette intervention suscite une réticence de la part de la Cour suprême, elle n’a pas admis que le Congrès empiète sur sa compétence, elle a donc appliquer la loi de façon limitée. La doctrine est toujours en vigueur, mais lorsque la doctrine est invoquée à propos de la nationalisation, les juges sont invités à apprécier si la nationalisation n’est pas contraire aux principes de DI.

● Cour générale Australie : plainte d’un citoyen australien d’acte de torture par les autorités US, Egyptiennes et Iraqiennes. Le juge australien pouvait-il apprécier ces actes d’autorités étrangères ? 27/2/2010 : la doctrine de l’act of state n’empêche pas de prendre en compte la réclamation du plaignant s’il apparait qu’il y a eu des attentes par les agents d’Etat étranger qui constituent des actes de torture

○ La mise en jeu devant les tribunaux américains de la responsabilité civile pour des actes contraires au droit international: l’Aliens Tort Claim Act.

Un autre texte est resté inappliqué a suscité dans la période récente, depuis 25 ans, une jp aux US qui a suscité des intérêts. C’est L’alien tort claim act, il a été redécouvert, l’occasion pour les juridictions US de se pencher sur la régularité d’un nombre de comportements d’Etats, ce texte remonte à 1789 qui est contenu dans le Federal judiciary act 24/9/1789, cette loi qui répartit les compétences entre les organes US dit que les cours de district pourront connaitre, en même temps que les cours de circuit, d’affaires dans lesquelles un étranger plaide pour un dommage du uniquement à une violation du droit des gens (law of Nation), ou d’un traité des US. Il s’agit d’une action civile. Texte en sommeil de puis 1789, redécouvert dans l’affaire Filartiga. 2 ressortissants paraguayen ont appris qu’un fonctionnaire de police se trouve aux US, les ayants-droits de la victime se sont appuyés sur cet act pour réclamer réparation à cet ancien policier du dommage causé du fait du mauvais traitement et de la mort de la victime.1979 met en cause la violation par les Etats étrangers

● Agir contre une entreprise opérant dans un Etat étranger. Actions contre Total à raison des activités pétrolière en Birmanie, bénéficie des main-d’oeuvre dans des conditions de travail forcé, l’Etat Birman aurait mis à disposition ces main-oeuvre. Or l’interdiction du travail forcé est un PGD, finalement transaction des compagnies.

● Récemment en 7/2009 la Cour US a autorisé les victimes d’agissement de la firme pharmaceutique au Nigérien d’agir sur la base de l’ATCA.

● affaire Wiwa : décision US, situation dans le Golf du Niger, la population proteste les conditions d’exploitation pétrolière avec dégradation à l’environnement et atteintes aux droits de la communauté locale. Ayants-droit saisissent les juridictions US, 9/2009, la responsabilité de l’entreprise a été reconnue.

1 Le respect des compétences des Etats par les organisations internationales : la notion de domaine réservé a-t-elle sa place en matière économique ?

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Dans les relations entre les OI et leurs EM, le respect des compétences des EM : question qui a soulevé des débats dépassés, question de savoir si dans son domaine de compétence sont-elles tenues de respecter en toute hypothèse un minimum de compétence des EM, existe-i-il un domaine réservé dans lequel les OI ne peuvent pas prendre de décision. Question débattue au moment de la création de la SdN, au moment de l’élaboration de la charte des NU on se demande s’il convient de reprendre cette position, c’est le cas car les organes des OI ne peuvent pas prendre de position dans les domaines qui relèvent essentiellement de la compétence des Etats.

Au début du siècle dernier, on considérait qu’il y a des domaines qui constituent le noyau dur de l’Etat, depuis évolution, on a des questions qui relevaient de la compétence exclusive de l’Etats qui ont fait l’objet d’aménagement par les traités internationaux. À l’heure actuelle, dans le domaine éco, la plupart des questions ne relèvent pas essentiellement de la compétence de l’Etat et peuvent donc faire l’objet de réglementation des OI. Les Etats ont accepté un nombre de discipline en matière monétaire, dans le cadre du FMI les Etats respectent un nombre de lignes de conduite, on ne peut donc pas considérer que le domaine monétaire soit véritablement une compétence réservée, mais dans ce domaine monétaire il y a des questions qui relèvent à la compétence souveraine de l’Etat (chaque Etat reste libre de choisir sa monnaie et de son système monétaire, les Etats ont le choix de leur régime de change, liberté d’intervenir pour soutenir la valeur de leur monnaie).

§3. La continuité de l'Etat.

Indépendamment des changements affectés à certains caractéristiques de l’Etat. Le principe  (Sentence Tinoco /Grande Bretagne c. Costa Rica, 18 octobre 1923, RSA vol. I. 377) et ses applications

Ce principe ne fait pas bop de commentaire, c’est un principe qui existe et qui ds la vie EI a une importance, car les états prennent des engagements qui dvt être respectés. Existence dégagée par :

● L’affaire Tinoco sentence arbitrale 19/10/1923 : succession de gouvernement chaotique au Costa Rica, le GOv de Tinogo renversé par un autre gouvernement et le 1e avait émis des billets de banque, dont certains se sont trouvés dans les mains de la Banque royale du Canada, puis le gouvernement suivant décide que tous les actes par le gouvernement antérieur sont dépourvus d’effet. Les billets n’ont donc plus aucune valeur après le renversement. Puis arbitrage, l’arbitre considère qu’il y a un principe attaché à la souveraineté, qui est celle de la continuité de l’Etat, par csq les actes émis par un gouvernement dvt être respectés par le gouvernement suivant.

Principe que l’on a tendance à oublier, mais toujours applicable lorsque les Etats acceptent les changements mineurs du gouvernement dans la consistance du territoire. Cpdt si la personnalité juridique a disparu, et est remplacée par une personnalité juridique nouvelle (lorsque l’on a la création d’un Etat nouveau, 1990 disparition de l’URSS) alors pas de continuité des engagements internationaux, mais on doit résoudre les problèmes de dette par les règles de la succession d’Etat, mais le principe est que l’Etat nouveau n’est pas lié par les dettes de l’Etat prédécesseur.

Section II. Les fonctions de l'Etat dans la vie économique internationale.Faire apparaître l’Etat sur 2 aspects :

● Souveraineté● Opérateurs économiques : l’Etat intervient comme un opérateur dans la vie économique.

§1. La régulation des échanges. A. La réglementation des échanges économiques.

Dans les échanges, l’Etat dispose de la souveraineté (le droit de choisir son système économique et l’organisation de son système). Choix autour de 2 systèmes : économie de marché (échanges opérés par des pers privées) et économie planifier et du monopole d’Etat du commerce extérieur (on considère que c’est à l’Etat d’organiser la vie économique nationale, et à lui de réaliser les opérations économiques par le biais des entreprises privées). Dans la major des cas, le rôle de l’Etat est d’organiser les activités des opérateurs privés.

Quelle que soit l’option politique de l’Etat, il y a une question de fondement constitutionnel qui se pose s’agissant de la règlementation des échanges intérieurs et extérieurs. Ce sont des questions importante, le Parlement n’est pas le mieux à intervenir rapidement.

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Situation des US La constitution US (art8) attribue compétence au Congrès pour réglementer les échanges économiques avec l’étranger, cette disposition a pour conséquence que la réglementation du commerce extérieur US est de la compétence du Congrès. Ce dernier vote des lois sur des réglementations du commerce extérieur (trade act), dans lequel on retrouve des autorisations données au Président pour intervenir en mat de règlementation et de négociation de traités concernant les commerces extérieurs alors que selon la Constitution le Président des US n’a pas la compétence de négocier et de signer les accords économiques extérieur. La ratification des traités internationaux est de la compétence du Président avec l’accord de la majorité du Sénat, le Président bénéficie d’habilitations spéciales pour faire face à des situations d’urgence, en particulier un texte qui autorise le Président à intervenir pour prendre des sanctions économiques.

Situation de l’Europe La question se posait à tous les pays européens, solution par l’art 207 TFUE pour l’ensemble des commerces économiques extérieurs, avant Lisbonne on ne posait pas la question des investissements. Négocié par la commission sur la base d’un mandat du Conseil, puis une décision du Conseil des ministres qui engage l’UE.

Techniques à la disposition des états : ● Commerce de marchandises :

○ Droit de douane : vise non pas à limiter les échanges, mais à les rendre plus coûteux. Un droit perçu à l’occasion de son passage à la frontière, cela ne limite pas les échanges, mais constitue tout de même un obstacle. Ces droits alimentent le budget de l’État. ○ Restriction quantitative : effet direct, on cherche à agir directement sur le nb de marchandises importées.

Fonctionne de différentes manière, c’est le cas du contingentement ou un quota. Définir un nb max de marchandises qui peut être importé. Besoin d’une autorisation administrative individuelle aux importateurs. Mesures équivalente à effet quantitatif empêche l’afflux de certaines importations, dans des règlementations portant sur les prdt pour rendre l’importation impossible.

● Commerce de service : techniques de règlementation appropriée, le principal mécanisme consiste dans la réglementation de l’accès à la fourniture de certain services (la réglementation de certaines professions).

● Domaines financier et monétaire : ○ Monétaire : le contrôle d’échange permet de limiter les échanges de monnaie nationale afin de protéger la valeur de

la monnaie. ○ Règles du FMI : l’obligation pour les états de rendre leur monnaie convertible pour les monnaies courants, pour le

besoin du commerce courant. Avec la possibilité de maintenir des limites de change, c’est le cas des em de l’OCDE.La Régulation des échanges par des traités internationaux est aussi possible.

A Le contrôle des échanges économiques.

Ce contrôle peut avoir 2 objectifs :● But essentiellement économique : La Russie interdit l’exportation des blés. Pour préserver les ressources nationales à la

consommation locale.● But politique : l’interdiction de l’importation et de l’exportation.

Ce contrôle des échanges peut être discrétionnaire (Russie interdit l’exportation des blés) ou encadré par une réglementation internationale (les membres de l’OMC doivent respecter les règles de cette organisation)

La compétence des État peut-être une compétence liée, c’est le cas lorsque le CS essaie d’imposer un embargo, avec l’obligation d’interdire l’importation d’un pays.

***

§2. La protection des intérêts économiques nationaux.A. La protection diplomatique.B.  Les réclamations diplomatiques.

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§3. L'Etat comme opérateur du commerce international.A. Les techniques utilisées par les Etats : contrats, prises de participation, techniques financières.B. Le règlement des litiges intéressant les Etats.

SECTION III. L'inégalité de développement économique des Etats et le droit international.

§1. La notion d'Etats inégalement développés.A. Critères de classification.

La notion d’Etat est apparu au lendemain de la 2e GM, la classification des PVD avait été opérée selon des critères variables, d’abord par le PNB puis par l’indice de développement humain. Il y a une OI qui réunit en principe ces pays industrialisés, c’est l’OCDE qui comporte 33 Etats membres avec 2 candidats (Russie et Estonie), le critère d’appartenance est l’attachement à la démocratie et à l’économie de marché. Classiquement, depuis 1960-1970 on distinguait au sein des OI un groupe de pays développés, puis un groupe de PVD, et au début des années 1970 on a un groupe de pays les moins avancés (niv de revenu particulièrement bas). On a vu apparaitre des Etats qui font partie de 2 catégories.

B. Différentes catégories.1970-1980 apparition des NPI, Etats qui sortaient des PVD avec phase d’industrialisation rapide. Dans cette catégorie, on a la Corée du Sud, Taiwan, Singapour, Hong Kong, Indonésie, Brésil. Parmi eux on a des pays qui sont des pays industrialisés (Singapour), et certains sont à la limite entre les NPI et les Pays développés (Corée du Sud). Et on a les pays émergents, notion utilisée par le milieu bancaire, ces pays attirent les investisseurs, on a le Brésil, l’Inde, la Russie et la Chine. La Russie est un pays industrialisé, mais du fait de la transition Communiste Capitaliste est passé dans la catégorie des pays émergents.

Ces classifications ne sont pas d’une clarté absolue, elles sont utilisées pour les besoins des OI qui en fonction de leurs activités vont procéder à une telle classification, c’est le cas de la BM qui se base sur le revenu des habitants. Souvent, la classification est par “auto-élection”, les Etats indiquent eux-mêmes la catégorie dans laquelle il se situe, c’est le cas de l’OMC. Ce système ne soulève pas de difficulté en principe.

§2. Les implications juridiques de la classification.L’aide publique au développement : assistance apportée aux PVD par les Etats industrialisés, sur le plan bilatéral ou par l’intermédiaire d’organisation internationale. Pendant longtemps, cette aide publique a connu des phases successives, pdt l’année 2000 les NU se sont efforcées d’établir un programme de manière à concentrer cette aide publique au développement sur des matières précises avec un agenda du millénaire

- Objectif fondamentaux qui concerne les besoins min des individus : accès à l’eau, l’éducation, mortalité enfantine. On apporte un min vital sans se préoccuper des capacité de l’Etat local pour atteindre ces objectifs. L’idée est de mettre en oeuvre un autre mode d’action, avec comme objectif la situation des individus. Le bilan fait l’objet d’un examen en 2010, la crise économique n’a rien arrangé, et on constate les progrès.

Aide privée au développement : un nombre de gens fortunés ont décidé de consacrer une somme importante à une aide au développement.

CHAPITRE II. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Depuis 1960, un changement de perspective est intervenue, en matière de commerce international, on a un traitement particulier des pays en voie de développement. On trouve le rôle de la conférence de Bxl qui sert de caisse de résonance, la première réunion est en 1964 à Genève, lors de cette réunion, les pvd imposent le principe selon lequel les pvd du fait de leur situation devraient bénéficier d’un traitement préférentiel. Contrairement au critère de la non discrimination, il fallait introduire une classification spéciale. Cette idée de traitement spécial a été concrétisé en 1967, avec l’adoption du système généralisé de préférence. Ce système est un engagement politique pris par l’ensemble des pays industrialisés à l’égard de l’ensemble des pvd. Ces engagements portaient sur les produits en provenance des pvd, les ressources procurées par les pvd. On doit tenir compte de la situation d’infériorité économique, les tarifs douaniers que les PI appliquent aux produits des PVD doivent être réduit par rapport aux produits provenant des PI, on a une préférence tarifaire au profit des produits en provenance des pays en voie de développement, ceci sans réciprocité.

Il s’agit d’un engagement collectif pris par l’ensemble des PI à l’encontre des PVD, chaque pays a appliqué dans son tarif douanier les principe de préférence. Ce système existe toujours, c’est le principal élément juridique de différenciation reconnu en faveur des PVD.

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On considère que les PVD avaient droit à un traitement plus favorable en général. Dans le cadre de l’OMC on a une différenciation des règles dans différentes matières. Cette idée a trouvé une expression dans les relations collective dans l’Union européenne et un certains nombre de PVD, en effet les relations entres les Etats et leurs colonies ont été révisées par la communauté, 1976 a décidé de revoir sa politique en matière de relation commerciale avec les PVD, et c’est là qu’elle a mis en place l’accord 23/6/2000 conclu pour une période de 20 ans, accord collectif.

En ce qui concerne le relai financier, on a la BM et le FMI. Le rôle de la banque mondiale depuis 1960 est orienté vers le financement des projets dans des PVD, par le prêt de l’organisation aux Etats en vue de financer des projets d’intérêt public. Il y a eu des efforts pour essayer de favoriser les conditions d’accès au financement privé, surtout dans le cadre du G20, les lignes de conduite ont été définies pour favoriser les conditions d'accès. Le rôle FMI est d’aider les Etats à financer les déficits globaux de leur économie, elle peut aussi prêter de l’argents au Etats, il s’est trouvé confronté à la situation de PVD engagés qui se trouvaient dans l’impossibilité de rembourser leur dette.

SECTION I. Caractères et statuts des institutions opérant dans la vie économique internationale.

§1. Les principaux types d’institutions internationales.A Organisations intergouvernementales.

a Notion et statut : organisations créées dans un but d’intérêt général par des Etats sur la base d’un traité international. Dotées de la personnalité juridique internationale, elles sont des sujets de droit international.

Statut public et statut privé : ● Les organisations à statut public (Intergouvernemental) : créées par les Etats en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt commun,

avec caractéristiques d’être doté d’une personnalité juridique international, c’est le cas de l’OMC et de l’Union européenne. Ces organisations ont la capacité d’accomplir des actes de manière similaire à des Etats, elles sont créées par une charte constitutive avec des procédés de DIPub. Il y a environ 200~250 d’OI, le mouvement de création a tendance à se ralentir.

b Principales catégories d’organisations économiques.1 Organisations de coopération et organisations d'intégration.

Une organisation est de coopération lorsqu’elle permet à des Etats de se concerter et de mener en commun des actions. Chaque État reste souverain de la conduite des opérations. Ex de l’OMS et l’OCDE (elle s’efforce de coordonner les actions des Etats dans certains domaines). À l’inverse on a des OI qui pratiquent l’intégration, l’action commune se traduit par un transfert de compétence au profit de l’organisation, c’est le cas de l’UE dans laquelle il y a des domaines entiers qui ont été transférés à l’UE dans lesquels les Etats n’ont plus de compétence, c’est le cas des relations commerciales extérieures.

2 Organisations de type associatif et organisations de type sociétaireModèle au FMI à la BM et dans les banques régionales de développement, dans ce schéma, les organisations ont un capital, et les Etats souscrivent des parts du capital, cette souscription n’est pas égale, comme dans une société par action, le nombre de capital définit le droit de vote. Minorité de blocage des US au FMI et BM, la modification des statuts se fait à une majorité qualifiée qui nécessite l’accord des US. Système inégalitaire critiqué, les rapports de force économique ont évolué :

● 1960-1970 Choc pétrolier : les Etats se sont trouvé face à des ressources considérablement accrues. ● 1990s : la montée en puissance de la Chine, de l’Inde…

Accord conclu sur une révision qui renforce le rôle des pays émergents au sein des organisation.

B Organisations non gouvernementales.Les organisations non gouvernementales : recouvre des organisations variées dont le point commun est d’organisation à but non lucratif, poursuivant un but l’IG. Créés par des personnes privées, avec un caractère international et se rattache à une catégorie de droit interne. Rôle croissant des ONG, représente la société civile, rôle important pour défendre un nombre d’intérêts. Permet de définir les caractéristiques des produits utilisables, dans la définition de ses normes, sont définis non pas uniquement par les Etats, mais dans le cadre d’organisation font appel aux groupements professionnels. L’ISO est une ONG, joue un rôle essentiel dans la définition des normes applicables aux produit.

C Groupements d’institutions nationales§2. Les groupes informels et les coalitions d’Etats: Groupe des 10, G5, G7, G8, Groupe des 77.

Groupement d’Etat qui agit comme groupe de pression au sein des OI, ou groupe de réflexion, de concertation, de décision,

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d’impulsion. Se situent en marge des OI, leurs actions s’articulent souvent avec celles des OI. On distingue les groupes de pressions (apparus au sein des OI) des groupes de réflexion et de coordination. ● Groupes de pression : on a vu apparaître depuis 1950 des groupes d’Etats qui s’assemblent par affinité, et défend certaines

positions. Le groupe de 77 (devenu plus nombreux avec 120 mbs) et le groupe des non alignés se trouvent au sein des OI, et défendent des positions particulières des PVD. Groupe de Cairns est une coalition de 17 Etats qui représentent 1/4 des exportations mondiales agricoles, libéraliste, créés en 1986 (Argentine, Australie, NZ…) favorable à la subvention et protection de l’agriculture aux US et dans l’UE.

● 1960 création du G10, liée à l’attaque contre la livre britannique, des banques centrales se sont portés au secours de la banque d’Angleterre. Ce groupe G10 a joué un rôle important au sein des organisations financières internationales (FMI et banque de règlements internationaux) avec le lancement d’idée de règlementation de contrôles bancaires.

● 1970 G5 à une époque où les règles du FMI ont été abandonnées, avec l’abandon du système de change. FMI s’est trouvé marginalisé, un nombre de banquiers centraux ont voulu protéger la valeur du dollar (US, RU, G, F, Japon). Initialement réunion informelle des ministres des finances, puis appellation G5 lors d’une réunion de VGE avec 7 chefs d’Etat, avec programme de change potence, lutter contre l’instabilité monétaire. Les chefs d’Etat et de gouvernement se parlent directement.

● 1978 la Russie s’est adjoint, et devient le G8. Les Etats représentent 66% de l’économie mondiale, réunion annuelle pour traiter des questions économiques, élargissement du champ d’action à d’autres questions (énergie, terrorisme, corruption, criminalité international). On établit des priorité, de réfléchir sur des problèmes nouveaux, orientation politique qui doit être mis en oeuvre par des grandes OI économiques. FMI est une organisation inégalitaire dans sa structure, or le G8 est encore plus inégalitaire, c’est la raison pour laquelle à partir de 1987-1988 besoin d’élargir le G8, à l’occasion de la crise financière que s’est constitué le G20, l’idée est de s’associer.

Au moment de la crise économique récente, il a été décider de réunir le G20 au niveau des Chefs d’Etat et de gouvernement. Compte tenu du caractère mondial de la crise, il y a eu une attention particulière portée au G20, il est apparu comme le cercle qui permettait de prendre des décision pour faire face à la crise. Il existe des petits Etats qui profitant de leur souveraineté ont des régimes fiscaux favorables aux sociétés qui veulent se constituer localement, l’existence de ces sociétés n’est pas réelle, on veut faire rentrer des capitaux et d’échapper aux impositions, mission de blanchir de l’argent sale. Un des principaux résultats de la réunion du G20 de l’an dernier a été d’accentuer la lutte contre les paradis fiscaux, la mise en oeuvre ne peut pas être assurée par le G20, c’est l’OCDE qui a servi de bras exécutif. L’OCDE a travaillé sur la question des paradis fiscaux, avec des critères spécifiques et permet d’échapper au budget des Etats. Etats avec lesquels il n’y a pas d’accord de double imposition assurant un contrôle sur les mouvements de capitaux, l’OCDE a fournit cette liste de paradis fiscaux et s’est efforcé de contraindre des paradis de conclure des accords permettant une transparence, de façon que les Etats puissent savoir o va l’argent. Le G20 se réunira prochainement, avec la question des fluctuations monétaires.

Le G20 peut jouer un rôle d’impulsion, mais ne peut agir qu’avec le concours des IO. Préconise une réforme de l’équilibre au sein des OI, cette réforme a été entérinée récemment, avec un accord en cours sur la réforme des droits de vote au sein du FMI.

SECTION II. Rôle des organisations internationales dans la vie économique internationale.

§1. La contribution à l'élaboration du droit international économique.

A. L’élaboration de traités.Les OI jouent un rôle important dans l’élaboration du DIE, mais ce rôle passe par différents facteurs. Les OI servent de cadre à

l’élaboration d’accord entre les Etats qui vont définir les règles du jeu en matière économique, d’autres OI n’ont pas de pouvoir direct de créer des règles dérivées, mais ces OI servent de cadre à l’élaboration d’accord entre les Etats. L’OMC n’a pas le pouvoir d’édicter des règles de droit dérivé, la seule technique qui est à sa disposition est celle de l’accord (ex : accord portant sur la lutte du commerce des objets contrefaits)

B. La proclamation de principes généraux et de standards de comportement : l’exemple de l’OCDE.Les OI peuvent créer des règles obligatoires, sinon elles peuvent contribuer en proclamant des PG ou des standards de

comportement, on parle de droit mou. Ce rôle est important, c’est le cas des principes directeurs de l’OCDE à l’attentions des multinationales, ce sont des recommandations adressés aux entreprises et visent les comportements des Etats dans lesquels ils vont travailler. Comité de Bale constitué par le G10, établit des lignes directrices sur le contrôle des banques et les règles de solvabilité des banques, ce G10 n’a pas de pouvoir de règlementation obligatoire, il rassemble des spécialistes, normes disputées, publiée et mise en oeuvre pas les Etats dans leur règlementation nationale.

C. Rôle d’unification et de codification du droit : ex. la CNUDCI/UNCTAD (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international), la Conférence de La Haye de Droit international privé.

Efforts conduits pour favoriser l’harmonisation et l’adoption des règles communes :

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- NU : commission des NU pour le droit commercial international CNUDCI. Créés par l’AG, mandat d’harmonisation et l’unification progressive du droit commercial international. Comporte 60 membres, avec un rôle technique. Elle a mis au point le texte de la convention de Vienne de 1980, travaille sur les instruments de paiement et en matière d’arbitrage.

- UNIDROIT : créé à l’époque de la SdN en 1926, favorise l’harmonisation rôle complémentaire de celui de la CNUDCI. - Conférence de LH de DIPriv a comme fonction d’élaborer des textes de convention proposés.

D. La définition de normes techniques : ex. le Codex alimentarius de la FAOIl existe une activité importante de définition de norme technique, on peut mentionner l’activité de l’ISO a été créé en 1946 réseau d’institut national de normalisation avec 157 Etats. - La commission du Codex alimentarius : organe créé conjointement par l’OMS et par la FAO, avec mission de définir les critères permettant de s’assurer que les produits alimentaires sont comestibles.

§2. L'orientation des activités économiques des Etats.A. La coordination de l'action des Etats.

La lutte contre les paradis fiscaux : identifie les Etats et de savoir comment agir. En demandant aux paradis d’établir des accrods avec des Etats tiers par lesquels ils acceptent certaines transparence sur la publication des comptes, ces accords sont conclus par les Etats. On encourage les Etats-membres de conclure des accords avec des paradis fiscaux.

B. Le contrôle de l'action des Etats.Le contrôle sur les trafics illicites par ex. Dans certains cas les OI sont chargées d’une activité opérationnelle directe, c’est le cas des activités financières exercées par les banques internationales. L’agence multilatéral de garantie des investissements : organisation qui fait de l’assurance, assure les investisseurs contre un nombre de risques.

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2EME PARTIE : LE COMMERCE INTERNATIONAL ET SON ENCADREMENT JURIDIQUE

La notion de commerce international : Sens traditionnel étroit / Sens moderne largeNotion a évolué dans le temps, le CI est le commerce des marchandises selon le sens traditionnel, le GATT 1947 était fondé sur le sens étroit du CI, mais le sens moderne est de plus en plus admis. Plateforme pétrolière 12/12/1996 entre l’Iran et les US : attaque US de plateforme pétrolière dans le Golf Mexique, l’Iran s’est plaint de la violation de ses droits, cette affaire a été portée devant CIJ sur la base d’un accord de 1955 qui prévoit la compétence de la Cour en cas de difficulté d’interprétation dudit traité, l’Iran invoque le fait que l’attaque constituait une atteinte au commerce de l’Iran, or le traité garantissait le commerce entre les Etats, la Cour interprète la notion de commerce, “rien n’indique que les parties au traité n’aient entendu d’utiliser le mot commerce dans le sens autre que celui qui est généralement admis… ne se limite pas aux seules activités d’achat et de vente et comprend l’ensemble de transactions… Ainsi que le mot commerce soit pris dans le sens commun ou sens juridique, il comprend toutes les transactions avec caractère commercial.

CHAPITRE I. LA LIBERTE DU COMMERCE INTERNATIONAL ET SES AMENAGEMENTS.

On part des règles du DI général (coutumes), il n’est pas douteux qu’il existe un principe de liberté des échanges commerciaux.

SECTION I. Le principe de liberté des échanges commerciaux . Principe affirmé dans nombreuses déclarations internationales, implique 2 éléments :

● Le droit pour l’Etat de participer aux échanges commerciaux et le droit pour l’Etat de réglementer ses échanges.

§1. Le droit pour l'Etat de participer aux échanges commerciaux.Droit réaffirmé par les grands textes internationaux (23 SdN), un Etat a-t-il l’obligation d’accepter qu’un autre Etat commerce avec lui. CPJI avis 15/10/1931 trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne. Plus généralement, le droit pour l’Etat de ne pas entretenir les relations commerciales est un droit affirmé par la jurisprudence, c’est un corollaire du droit de réglementer les échange, CIJ 27/6/1986 Nicaragua c. US, “un Etat n’est pas obligé de poursuivre les relations commerciales si un traité ou une obligation spécifique de l’y oblige pas”.

En ce qui concerne le contenu de ce droit, c’est le droit de procéder à des échanges avec l’extérieure, mais aussi de procéder à des opérations économiques nécessaires à ces échanges. Le corollaire est le droit pour l’état de réglementer les échanges extérieures.

Le principe de la liberté du commerce implique le droit pour l’Etat de règlementer ses échanges extérieurs : - Le droit de choisir l’organisation des commerces extérieurs : admis de manière large. - Le droit d’interrompre ses échanges commerciaux (CIJ Nicaragua c. US 27/6/1986 n˚276). - Le droit pour l’Etat de règlementer ses échanges extérieurs : droit de douane, restrictions quantitatives.

§2. Le droit pour l'Etat de réglementer ses échanges extérieurs.A. La liberté du choix de l'organisation des échanges extérieurs.B. Les principales techniques de réglementation.

1) Commerce des marchandises :● droits de douane et mesure équivalentes.

● restrictions quantitatives

● réglementations indirectes.2) Commerce des services : réglementation des activités et des professions.

C. Le droit d'interrompre les relations commerciales.(****)SECTION II. L'aménagement conventionnel des échanges économiques.

Les traités par lesquels les Etats vont aménager les relations externe en matière économique. Le droit de l’OMC joue un rôle important, mais le fait qu’il existe un traité multilatéral n’a pas fait disparaître des traités particuliers (50% du commerce international est réalisé dans le cadre des accords particuliers). Ces accords particuliers depuis 1990, ont pris un essor particulier, on les désigne souvent “d’accords régionaux”, mais appellation trompeuse, car ces accords visent aussi les Etats qui sont à grande distance l’un de l’autre. Les Etats ont l’obligation de notifier à l’OMC les accords commerciaux (31/1/2010, 474s accords de ces accords ont été notifiés). Concordance entre les accords commerciaux US et l’US, concernent le commerce proprement dit, accords plus en plus

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complexes, et qui touchent plusieurs matières, notamment l’investissement. Ces accords ont pour objectif de faciliter les échange et les mouvements économiques. Ces accords ont souvent associé des éléments qui se rattachent à des traités économiques classiques.

Dans ces traités économiques, on a des clauses spéciales typiques. §1. Les traités en matière économique.

A. Principales catégories Souvent des traités bilatéraux entre Etats et parmi eux, on distingue 2 grandes catégories : - Objet d’établir une transaction précise entre les 2 partenaires : Traités entre Etats (ou autres sujets) qui détermine les termes d’une transaction. Etablissement d’un régime d’échange entre les partenaires : traités bilatéraux qui peuvent avoir différents objectifs :

1) faciliter les échanges entre les 2 Etats : ■ Traités de commerce : le traitement des marchandises dans les relations entre les 2 Etats, en particulier les

dispositions douanières. ■ Traités d'établissement : traités bilatéraux qui facilitent les opérations économiques par les opérateurs

économiques privés. Toutes les combinaisons sont possibles, on a des traités d’amitié de commerce et d’établissement.

■ Traités de coopération

2) Coordination des compétences des Etats : pose problème en matière fiscale (qui a 2 titres de compétences : territoriale et nationale), cette dualité de titre aboutit à une double imposition, en particulier pour les entreprises qui sont sous la menace d’être doublement taxées. Depuis on a des conventions de non double imposition.

■ Traités de non-double imposition : considération du régime fiscal de chacun des deux Etats, pour que l’exo du pouvoir fiscal prend en compte l’imposition de l’autre partie sur l’opérateur économique. Modèle établi par l’OCDE 1977.

Les échanges de renseignements fiscaux : la lutte contre les paradis fiscaux. Cette lutte s’est intensifiée depuis fin 2008 sous l’impulsion de la crise économique et sous l’action du G20.

○ Crise économique : les Etats ont été obligés d’aider les entreprises et les banques à surmonter la crise, or on a évalué les pertes de matière fiscale due à l’existence des paradis fiscaux, et aperçoit que la perte est considérable (la perte d’impôt : 100 000 000 000 de dollars). Un des moyens qui a été imaginés est de mettre en avant la lutte contre les paradis fiscaux.

○ G20 annonce en 2009 cette lutte. L’OCDE a donc déterminé la liste des territoires non coopératifs. Ce n’est pas le fait qu’un Etat ait une fiscalité faible qu’il est condamnable, ce qui est condamnable et de limiter les renseignements, empêchant les Etats de savoir où sont placés les benef des entreprises. L’OCDE a aussi mis au point des normes en matière d’échange de renseignements, ceci entraine une action combinée du G20, d’une organisation internationale et du rôle individuel des Etat. Le G20 n’a pas de force obligatoire (impulsion politique), c’est l’OCDE qui propose des normes exécutoires, ces normes ont été intégrées dans les accords bilatéraux entre les Etats (aboutisse à une norme commune). Les 22 Etats qui sont sur la liste doivent conclure 12 accords bilatéraux pour être supprimés de la liste. Cette norme sur la transparence et sur la communication a été reprise par l’ONU avec intégration dans les accords bilatéraux conclus entre les Etats.

■ Traités d'encouragement et de protection des investissements : protège les opérateurs et les investisseurs. Ce traité bilatéral est devenu important. Existence récente, le 1e date du 1959 entre l’Allemagne et le Pakistan. Depuis, ce type de traité s’est déployé de manière considérable (3 000s traités). Ils ne sont pas destinés à faciliter les mouvements d’échange, leur objectif est d’apporter une protection aux investisseurs qui opèrent sur le territoire d’un Etat étranger. Les protocoles financiers ont aussi pour objectif de protéger les investissements.

■ Accords de libre-échange

C Clauses caractéristiques des traités économiques : dans le cadre de l’OMC et du GATT■ clause de la nation la plus favorisée : Clause ancienne caractéristique des traités de commerce et des

traités économiques en général. Mécanisme qui étend les avantages résultant d’un effet bilatéral à des Etats non parties de ce traité. Chaque partie s’engage à accorder un traitement non moins favorable à celui accordé aux autres partenaires commerciaux, c’est une extension des avantages. On retrouve cette clause dans les traités bilatéraux de protection des investissements, cette clause met tous les partenaires

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commerciaux sur le même pied d’égalité, et favorise la compétition internationale. On la retrouve dans l’Art 1 du GATT. Non applicable en cas de double imposition

■ clause de traitement national : clause classique qui est courant dans les traités économiques. L’Etat s’engage à accorder aux marchandises ou aux ressortissants d’un partenaire un avantage égal à ses propres nationaux. Ceci n’empêche pas l’Etat de percevoir des droits de douane des marchandises avant l’entrée sur le territoire de l’Etat. Aligne le sort des marchandises ou des opérateurs des autres nations sur lea situation des nationaux, refus du protectionnisme. Cette clause se situe aussi dans le GATT, cpdt elle n’apparaît pas dans l’accord général de services.

■ Clause de réciprocité : Réciprocité peut être envisagée de 2 manières :

● Juridique : trait pour trait. Chaque Etat s’engage à traiter les marchandises de l’autre partie de la même manière que l’autre partie traite les marchandises provenant du 1e Etat. Cette réciprocité se trouve en DI général, en matière économique elle peut avoir un rôle…. Recherche une réciprocité avec des avantages comparables et équivalents pour chacun des partenaires. Dans le cadre de l’OMC le principe de l’équivalence est cardinal.

■ clause de non aggravation (standstill) : Une clause par laquelle les Etats qui sont en négociation permanente s’engagent d’aller dans le même sens sur les engagements déjà consentis. Prennent l’engagement d’abaisser des restrictions sans introduction de nouvelle restrictions.

■ clause de sauvegarde : faire face aux situations de crise, d’aggravation de circonstances. En DIPub général, les Etats sont tenus de respecter les traités internationaux et ne peuvent pas invoquer en principe un changement de circonstance pour se délier de leurs obligations. Pour que ceci soit possible les circonstances doivent être exceptionnelles et bouleversent les conditions d’exécution du traité. Art 62 Convention de Vienne concernant les circonstances exceptionnelles contient de critères restrictifs, mais dans la vie économique tout fluctue, il est habituel que l’on cherche à prévoir ces cas. Les parties prévoient des clauses qui font face à ces circonstances :

● Circonstances passagères : ○ clauses de sauvegarde jouent de manière temporaire en cas de circonstance particulière,

on les retrouve dans le traité de Lisbonne et de l’OMC. Cpdt, problème de contrôle le recours à la clause de sauvegarde et vient la question de l’importance de la suspension des obligations (quelles sont les obligations qu’on peut suspendre ?), puis la question de la durée de l’application de la clause de sauvegarde.

○ Clauses destinées à permettre des exceptions (traitements particuliers) de certaines situations spécifique de manière permanente : prévoir que chaque État se réserve le droit de maintenir des restrictions pour assurer la protection de la santé publique.

§2. Le régionalisme commercial : Les différents types de groupements 

Il existe des accords qui créent des zones constitués par le territoires de plusieurs Etats avec un statut des échanges particulièrement favorisé. Ce mouvement a commencé à apparaître XIX avec le Zollvereine allemand. Différents types de groupements ont été pratiqués, ces groupements ont une vocation régionale, par conséquence il s’inscrit à l’encontre de l’objectif de l’OMC qui s’étend à l’ensemble du monde.

Parmi ces groupements certains ont une vocation commerciale et d’autres monétaires :

- Commercial■ zone de libre-échange : accord entre des Etats, ces Etats participant décident de supprimer les obstacles

d’échange de marchandises et de services à l’intérieure de la zone (suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives). Mais chaque Etat peut continuer à se protéger librement vis-à-vis des relations extérieures. C’est un type d’organisation répandue, l’association européenne du libre échange, l’ALENA (1993 Canada, US et Mexique), le CAFTA (Amérique central), entre la Chine et 6 Etats sud asiatiques(1/1/2010).

■ accord préférentiel : essentiellement conclu de manière a accordé de préférences aux PVD.

■ union douanière : elle met en place un tarif extérieur commun. Les Etats confèrent à une autorité commune le soin de gérer ce tarif extérieur commun, suppose un mécanisme d’intégration. Elle a des indications plus lourdes pour les Etats.

■ union économique : Les Etats ne se contentent pas d’unifier leur système douanier, mais mettent en place

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un marché commun avec des politiques économique commune unifiée. ■ union monétaire

§3. La conditionnalité dans les traités en matière économique.Conditionnalité économique : on les retrouve dans les accords commerciaux conclus entre les Etats, c’est une conditionnalité qui concerne les aspects non économiques. On retrouve des exigences de respect des droits de l’homme et de la démocratie.

SECTION III. Les mesures de restriction des échanges à des fins non économiques.Ces mesures ont cm caractéristique d’être dirigées contre un Etat déterminé, ce sont des mesures qui st destinées non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons extra économique (politique), ou pour inciter l’Etat de se conformer à ses obligations internationales. Ces mesures correspondent à l’idée d’exercer des pressions globales qui frappent les opérateurs économiques. Ce résultat recherché est souvent aléatoire, l’une des évolutions notoire consiste à mettre au point des sanctions ciblées (smart sanctions) qui visent de manière plus précise des décideurs économiques.

§1. Principales mesures susceptibles d’être utilisées :

■ embargo : mesure qui signifie l’interdiction d’exporter vers le pays cible. De plus en plus on a tendance à utiliser ce terme pour désigner une interdiction d’exportation et une interdiction d’importation.

■ Boycott : on cherche à isoler la cible en refusant d’entrer en relation économique avec la cible, il existe aussi des boycott non économiques (sportif, scientifique). Ex des Etats arabes à l’égard de l’Israel, décision du Conseil de la ligne arabe 1951, c’est un boycott primaire.

● Puis on a mis en place un boycott secondaire, avec un Etat cible, et les Etats vont interdire à leurs entreprises d’importer des biens de l’Etat cible, cette interdiction isole économiquement l’Etat cible. L’auteur cherche à compléter l’isolement par un boycott secondaire, l’Etat va avertir les Etats qui commercent avec la cible en leur menaçant de mesures désagréable. Le Conseil de la ligne arabe a instauré un boycott secondaire au moment de la 1e crise de l’énergie, où les Etats arabes ont averti leurs partenaires commerciaux. Effet sérieux, car du fait de la hausse du prix de pétrole, les Etats exportateurs de pétroles ont averti leurs partenaires qu’ils n’achèteraient plus de produits chez eux. Il s’était atténué, avec question de savoir si les exportateurs français pouvaient certifier qu’ils n’entretenaient pas de relation avec Israel ?

● Helms-Burton : les US ont interrompu leur relations économique avec Cuba dans les années 1960, ce boycott a eu un impact important, mais Cuba n’en a pas trop souffert grace au camp soviétique. Changement après 1990, les achats du sucre de la Russie ont séché, ce sont les pays d'Europe occidentale qui entretiennent ces relations avec Cuba.

■ Blocus : mesure qui complète un embargo ou un boycott, implique des moyens militaires. Mesure qui suppose l’utilisation de moyens de contrainte, l’Etat agit avec ses moyens militaires pour empêcher physiquement qu’un Etat soit approvisionné, pratiqué par voie maritime. Les US à l’égard du Nicaragua, parmi les mesures, il y a eu un blocus (envoi des navires de guerre).

■ Blocage ou gel : mesures par lesquelles un Etat tente à rendre indisponible des biens situés sur son territoire qui appartiennent à des étrangers. Le bien ne pourra pas être utilisé par son propriétaire légitime.

● Après l’indépendance de l’Algérie, il y a eu des départs de pieds noirs dans des conditions brutales et laissant derrière eux leurs biens, ces biens ont été déclarés biens vacants par le gouvernement algérien, on a eu un gel des biens, les propriétaires n’ont pas été en mesure de récupérer leurs biens.

● Egypte après la crise de Suez, les biens des français ont aussi été gelés.

● Multiplication de gels qui portent sur les avoirs financiers, la technique a été utilisé avec des avantages, comme celui de la souplesse et de la précision.

■ Interdiction d'investir : apparition progressive, n’est pas très utilisée.

● Dans 1960 au moment où le CS a pris des mesures de ce type, en 1968 le CS a interdit le transfert de fond en destination de la Rhodésie du Sud (colonie britannique dans laquelle il y a une minorité blanche, cette minorité a déclaré l’indépendance à l’égard des RU).

● Amato-Kennedy : US à l’égard de l’Iran. 1990s les entreprises US se sont plaintes du fait que les entreprises des autres Etats continuent les relations commerciales avec l’Iran, du coup la loi défavoriserait les entreprises US.

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§2. Conditions d’utilisation des mesures de restriction des échanges.On parle souvent de “sanction”, or cette utilisation est un terme qui juridiquement n’est pas approprié. Une sanction vise à répondre à une violation du droit, elle vise à punir. Or les mesures qu’on parle ici n’ont pas de caractère punitif, ces mesures visent à faire pression sur l’Etat cible afin qu’il change de comportement. Ces mesures sont utilisées de 2 manières : - Par le CS - Utilisation unilatérale

A Mesures collectives décidées par le Conseil de Sécurité sur la base du chapitre VII.

Utilisation prévue par la charte des NU, dont l’ampleur s’est accru depuis 1990, le chapitre VII donne au CS un nombre de compétences et de pouvoirs pour assurer le maintien de la paix et de la sécu. L’art 39 lui donne le pouvoir de qualifier une situation qui se produit dans le monde et de constater qu’une situation constitue une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. Le CS va commencer par qualifier la situation. Si la situation est ainsi qualifiée, on déclenche l’application du chapitre VII. Le CS va pouvoir sur la base de l’article 40 prendre des mesures destinées à rétablir la paix et la sécurité, ces mesures s’adressent aux Etats à l’origine de la menace contre la paix (ou la rupture). Invasion Iraqienne au Koweït, c’est ici que le CS a la possibilité d’utiliser les mesures de l’articles 41 de la charte. Ces mesures ont des caractères non militaires et elles s’adressent à tous les membres des NU. La 1e utilisation c’est au moment de l’affaire de la Rhodésie du Sud 1965, le CS l’a utilisée largement, en décidant d’interrompre des relations commerciales. Il était difficile pour le CS d’adopter des mesures, car guerre froide avec le risque de veto.

Changement 1990s, après la chute du rideau de fer, le CS a fonctionné dans des conditions difficiles, il a été possible d’adopter des mesures sur la base de 41. Oblige les Etats des Un d’interrompre les relations avec l’Etat cible, objectif pour qu’il puisse changer de comportement. La 1e utilisation est en 8/1990 crise iraqienne, le CS se réunit et prend une résolution sur la base de l’article 40, puis une résolution sur la base de l’art 41, décidant l’interruption des relations commerciales avec l’Iraq. Ces mesures sont complétées par des mesures de gel des avoirs iraqiens détenus à l’étranger.

Le CS a mis en place des mécanismes de questionnaires, pour assurer que les Etats mettent en oeuvre les mesures. En ce qui concerne la France, cass rappelle dans l’arret 25/4/2006 Etat iraqien contre Dumez, que les résolution du CS des NU s’imposent aux Etats, membres, mais ces mesures n’ont pas d’effet direct avant la transposition. Elle prend en compte le fait que la résolution crée une situation qui peut être prise en compte par le juge. Dans les années 1990, le CS a été amené à prendre des mesures de même genre avec la Yougoslavie, la cour a dit que la compagnie aérienne yougoslave avait un bureau à Paris qui a licencié ses personnels, saisissent le CPH en disant que comme il n’y a plus de vol, obligé de licencier ses personnels, CPH considère que la situation créée était un élément dont on pouvait prendre en considération pour savoir si la compagnie était dans une situation de force majeure ou non.

Ces résolutions comportent une exception humanitaire destinée à prendre en compte les nécessités de la population, la mesure d’embargo va avoir des conséquences néfaste sur la population de l’Etat cible qui ne pourra plus acheté des produits de 1e nécessité. C’est la raison pour laquelle dans les résolutions, il y a une exception pour les produits de 1e nécessité et pour les produits à usage médical. Confie cela à un organe qui est le comité des sanctions, il est composé de 15 représentants d’Etats, il suit la mise en oeuvre de la résolution et de l’exception humanitaire. Mécanisme mis en place 1965, depuis 1990 application courante.

Levée de mesure : dans les 1e expériences, les mesures n’étaient pas assortie de délais. 1990 à l’égard de l’Iraq a duré pendant 10 ans, la question de la levée de mesure se posait, le problème est que pour lever la mesure il faut une décision du CS (même chose que pour la prise des sanctions). Pendant toute l’affaire iraqienne, les US étaient contre la levée. Dans 1990s, le CS à la lumière de cette expérience et à la demande de certains Etats décide la mesure pour une période limitée avec renouvellement possible.

B Mesures prises par les Etats.

● Mesures adoptées par les Etats de manière unilatérale et autonome Un Etat décide d’interrompre les relations commerciales, la question se pose de savoir si un Etat peut recourir à des mesures restrictives ? Les Etats utilisent ces mesures dans 2 hypothèses :

● Pression politique : US sur Nicaragua ou sur l’Iran. ● L’Etat agit en réponse à une violation alléguée du droit international

Dans les 2, il faut s’interroger sur le point de savoir si la mesure est en soi interdite ? Si oui, est ce que le fait que cette mesure soit utilisé pour répondre à une situation va avoir une incidence sur sa légitimité ?

Si la mesure est intrinsèquement licite : l’Etat peut prendre la mesure, car l’Etat n’est pas tenu d’avoir des relations avec un autre

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Etat s’il n’y a pas d’engagement particulier. De même, rien n’interdit un Etat de prendre des mesures qui interdisent à ses ressortissants d’investir dans un Etat donné. Certaines mesures n’ont pas de caractère intrinsèquement licite : atteinte à la propriété, le cas de blocage ou de gel. Réponse nuancée, il y a certains gels qui sont interdits (gel des avoirs étrangers officiels : immunité). Douteux par rapport au DI, car à partir du moment où on est propriétaire, mais pas d’usus alors droit de propriété atteinte de façon importante. Même chose pour les blocages de propriété.

Théorie de contremesures : arrêt CIJ affaire Hongrie c/ Slovaquie, Gabcikovo Nagymaros, cette notion a été consacrée par la codification du DI par la commission international des Nations Unies, la commission a mis au point des articles sur la responsabilité internationale des Etats, pas transformées en convention internationales, mais soumises à l’AG des NU qui en a pris acte, à l’article 29 de la Charte, cet article dit que “l’illicéité d’un fait non conforme à l’une des obligations internationales à l’égard d’un autre Etat est exclue si cette mesure constitue une contremesure”. La CIJ précise cela, en disant que pour effacer le caractère illicite du 2e acte, il faut que ce 2e acte réponde à des conditions de l’article 49 du rapport de la Commission du droit international :

● Objet limité avec caractère exceptionnel : but de faire pression sur l’autre partie.● Condition préalable d’un fait internationalement illicite commis par l’autre partie.● Dirigée contre l’auteur même de la violation. ● Précédée d’une mise en demeure ● Caractère temporel : elle doit cesser si la 1e violation cesse. ● Ne peut pas être utilisée si l’Etat dispose d’un moyen procédural lui permettant d’agir contre l’auteur du 1e acte illicite.

Si la mesure est illicite intrinsèquement et ne répond pas aux conditions de la contremesure, sa responsabilité sera engagée.

● Un Etat prend des mesures en application des résolutions du CS La mise en oeuvre incombe aux Etats membres selon les procédures du droit interne, s’agissant des règles du droit interne, dans un nombre d’Etats, l’autorité chargée de prendre les mesures de restriction varie.

● Effet perturbateur sur les opérateurs économiques : nécessaire que la restriction soit contrôlée par le Pmt. ● Ces mesures doivent être adoptées rapidement : compétence de l’exécutif.

Le cas des Etats Unis : adoptent fréquemment les dispositions de ce genre, le Congrès a compétence exclusive pour réglementer le commerce avec l’étranger. Le Président des US n’a pas de compétence pour adopter des mesures d’urgence à caractère économique, il faut que le Congrès vote une habilitation pour que le Président des US intervienne. Adoption loi 28/12/1977 “International economic emergency powers act”, elle précise les conditions dans lesquelles le Président peut exercer des pouvoirs d’urgence pour intervenir, ce texte précise les critères d’urgence et surtout il fixe une procédure avec une obligation de rapport pour maintenir la mesure.

1e utilisation pendant la révolution en Iran, de la prise d’otage des fonctionnaires de l’ambassade des US à Téhéran, décident de geler les avoirs iraniens aux US. La mesure de gel visait les avoirs officiels et privés, s’agissant des avoirs privés la difficulté est que l’executive order prévoyait le gel des avoirs qui sont sur le territoire des US, et des branches (succursales et filiales) situées à l’étrangers, se pose un problème de compétence, car le gel se situait en territoire étranger. Les US ont tendances à tenir compte des critiques, et limitent la portée du gel en tenant compte des règles internationalement admise en exercice des compétences. Ces compétences en matière de relations commerciales sont de l’Etat fédéral, et les Etats fédérés n’ont pas de compétence en cette matière.

C Compétence de l’UE et de la CE pour décider des mesures restrictives.

En pratique, les dispositions du droit français joue peu souvent car les compétences en matière de suspension des relations commerciales, ont été transférées à l’UE, c’est une question qui a soulevé des difficultés. Dans le traité de Lisbonne, on a 2 fondements combinés : l’article 12 TUE et l’article 215 TFUE.

● L’article 12 : nécessité d’adopter des mesures communautaires, on a combiné les compétences de l’Union en matière de décision politique et en matière d’économie extérieure. Il y a une position commune en matière de la PESC, à la suite de cette position le conseil décide d’une action commune, puis l’Union décide de l’action à mener.

● Article 215 TFUE : lorsqu’une décision prévoit l’interruption des relations économique avec pays tiers, le Conseil sur proposition du HR de l’Union et de la Commission adopte une décision. Or l’UE n’est pas membre des NU, mais les Etats ont délégué cette compétence à l’UE.

§3. Licéité des mesures d'interruption des relations commerciales au regard du droit international public et contrôle sur leur utilisation. Cf les deux arrêts CJCE, gr. ch., 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation

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c. Conseil, aff. jointes C-402/05 et C-415/05 (extraits dans les documents de TD sur le site).

Ces mesures ont un effet obligatoire pour les Etats, mais n’ont pas d’effet direct. Il y a eu des difficultés, les conditions dans lesquelles le CS décide de ces mesures ont fait l’objet de contestation. Question à propos d’une mesure adoptée par le CS pour la lutte contre le terrorisme, le CS adopte une mesure de gel des avoirs financiers appartenant à Al Kaida et à d’autres organisations de même nature, le CS a adopté dès 1999 une résolution 1257 qui décide ce gel, en annexe figure l liste nominative des personnes dont les avoirs devaient être gelés, mise en oeuvre en Europe par un règlement qui a été appliqué, touche Kadi résidant en Belgique dont le nom figurait sur la liste. K a introduit un recours contre le règlement selon la procédure du droit communautaire. Or le tribunal n’a pas compétence d’examiner ce règlement européen, sauf si ce règlement viole un principe de jus cogens. Puis appel, la CJUE a donné raison à Kadi par un arrêt 2008, dans lequel la CJUE s’est déclarée compétente pour examiner la conformité du règlement par rapport au texte communautaire, cette charte garantissait les droits de la défense qui n’est pas assuré par le droit de l’Union. 30/9/2010 le TPIE lui a donné droit en d’appuyant sur les arguments de la CJCE, l’Union européenne est une union de droit dans laquelle le contrôle des actes est fondamental. Le tribunal a déclaré que le règlement est illégal en ce qui concerne Kadi.

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CHAPITRE II. L’ENCADREMENT MULTILATÉRAL DU COMMERCE INTERNATIONAL : GATT ET OMC.

Le bilatéralisme conduit à un cloisonnement des relations commerciales, les Etats ont eu le sentiment qu’il fallait dépasser ce bilatérisme en metant en place un cadre juridique multilatéral qui décloisonne les relations internationales.

Cadre du GATT 1947, qui est une partie de la Charte de la Havane qui devrait créer une organisation internationale du commerce. Finalement les Etats sont restés liés par ce GATT.

SECTION I. Le renforcement du cadre multilatéral   : du GATT de 1947 à l’OMC .

§1. Le GATT de 1947 et son évolution

Le GATT de 1947 était un accord liant 23 Etats en forme simplifiée, c’était un traité multilatéral (mais non une charte constitutif), ce qui était important est qu’il était un cadre de négociation qui établissait les principes gouvernant les relations commerciales. Ce GATT prévoyait des réunions périodiques et que les parties contractantes se réuniraient pour prendre les décisions, finalement comme cet accord est simplifié, il y avait des clauses relatives à la modification du GATT, mais comme il est simplifié, la modification est se fait par la simple signature.

Le GATT 1947 contient 4 parties : ○ La clause de la nation la plus favorisée : article I qui permet d’étendre les avantages consentis entre un nombre

limité d’Etat à tous les Etats partis. L’existence de négociation. ○ Les obstacles non tarifaires : les quotas sont interdits en principe, il est prévu une clause de traitement national qui a

un effet anti protectionnisme. ○ Le rôle des parties○ Commerce et développement : adapte les disposition de GATT 1947 aux nouvelles idées.

Le GATT 1947 concerne uniquement le commerce des marchandises et s’intéresse aux droits de douane et aux obstacles non tarifaires qui sont interdits. Signé par 23 parties, s’est élargi au fil du temps. Au départ “West oriented”, puis le cercle s’est élargi, en 12/1994 il y avait 125 Etats partis. Au départ la seule grande puissance commerciale était les US, puis progressivement 1960 on a vu la montée en puissance de la Communauté européenne, puis 1970 le Japon. Les parties au GATT peuvent exercer une action collective qui suppose que les parties à l’accord se rencontre de façon périodique, pris le nom de Conseil du GATT, avec un secrétariat d’où une confusion sur la nature du GATT.

Sur la base des articles 22 et 23 du GATT avec mécanisme de régler différend entre États, progressivement s’est monté un système de règlement des différends sur une base empirique plus procédurale. GATT sert de cadre de négociation pour les abaissements de tarifs douaniers. Début 1960, les protections non tarifaires étaient largement utilisés par les Etats pour se protéger, on a introduit dans les négociation des disposition sur les protections non tarifaires.   On avait aussi considéré que le GATT serait un cadre pour l’abaissement des tarifs douaniers.  Ces abaissements ont été considérables, menés à terme par plusieurs réunions mises en œuvre dès 1948.  Après l’abaissement spectaculaire des droits de douane, on a réalisé que les mécanismes de barrières non-tarifaires étaient aussi très utilisés par les Etats.    Au début des années 1960, le Kennedy Round a entamé les premières négociations.  Il a apporté des abaissements de droits de douane et des précisions sur certains obstacles non-tarifaires.  Une deuxième grande négociation englobant d’autres thèmes que les barrières tarifaires a été les Tokyo Rounds (préalablement appelés Nixon Rounds).  Enfin, à la décennie suivante, il y a eu les Uruguay Rounds.  La dernière négociation, qui s’est ouverte à Punta del Este en 1986, avait un spectre plus important : elle a réformé le système de règlement de différends et s’est attelée, au-delà des problèmes du commerce des marchandises, à l’ambition nouvelle d’attirer le commerce des services et certains aspects de la propriété intellectuelle dans la régulation internationale.  En effet, dans les années 1970-1980, certains Etats se sont beaucoup plaints du copiage et de la concurrence déloyale des produits de contrefaçon. Il y a eu donc trois phases dans les discussions du GATT : la première a concerné les droits de douanes, la deuxième les barrières non-tarifaires, et la dernière les réformes du mécanisme de règlement des différends et les services et droits de propriété.

      Le Cycle d’Uruguay avait un objectif fixé à la renégociation : parvenir à un résultat de négociation uniforme, c'est-à-dire éviter que l’on ajoute des accords particuliers sur des points particuliers du GATT de 1947.  Il y avait donc un enchevêtrement juridique qui brouille le GATT de 1947.  Le principe du paquet unique impliquait l’idée que chacun devrait être régi par les mêmes règles, créant un nouveau corps de règles uniformes régissant les relations internationales commerciales.   C’est seulement vers la fin de la négociation que l’idée de créer une véritable organisation internationale chargée de mettre en œuvre les accords négociés a été proposée par l’Italie.  Cette idée n’entrait pas dans les faveurs des Etats-Unis.  L’organisation internationale dont on a rédigé les statuts était la prolongation des institutions qui s’étaient créées par la pratique du GATT.  Cette négociation s’est achevée en 1994 avec les Accords

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de Marrakech, qui constituent le corpus juridique de l’OMC.  Pratiquement tous les organes – sauf le Secrétariat et l’Organe d’appel – sont des organes intergouvernementaux pléniers, c'est-à-dire des organes constitués de membres des gouvernements des Etats

§2. Les accords de Marrakech : l'OMC et le GATT de 1994..

A. Présentation des accords.B. Entrée en vigueur.C. Articulation avec le GATT 47

Ces accords de Marrakech sont constitués d’un ensemble divers d’accords, ayant en tête l’Accord créant l’OMC, complété  par de très nombreuses annexes, où l’on trouve différents accords particuliers.  Le premier est un accord purement institutionnel, qui décrit le fonctionnement de l’organisation.  Quatre annexes s’y rattachent.  Ils correspondent aux différents thèmes de l’OMC.  La première annexe relève des règles se rattachant au commerce ; trois catégories d’accord y sont incluses : l’annexe 1A concerne le commerce des marchandises (GATT), l’annexe 1B le commerce des services (GATS), et l’annexe 1C concerne la propriété intellectuelle (ADPIC).   L’annexe II concerne le règlement des différends ; l’annexe III tient aux mécanismes d’examen de la politique commerciale ; enfin, dans l’annexe IV figurent des accords plurilatéraux, c'est-à-dire où l’ensemble des membres n’est pas concerné.       Le GATT de 1947 avait un problème d’articulation avec les différents accords de 1994 ; les Parties contractantes ont décidé d’un commun accord qu’il serait mis fin au GATT au 31 décembre 1995.  C’est la première fois que l’on a décidé de la fin d’une organisation par un accord multilatéral.  L’accord lui-même de l’OMC ne comporte aucune clause finale pour son entrée en vigueur.   Il était très difficile de déterminer des clauses finales adéquates après l’échec de la Charte de La Havane.   Pendant l’année 1995, des institutions parallèles se mettaient en place avant l’incarnation de l’OMC, menant à sa mise en place.

      Quand le Cycle de l’Uruguay a commencé, il s’agissait seulement de réaliser une modification, une révision des textes initiaux.   On a décidé  par la suite de signer un nouvel accord (GATT 1994), texte ayant pour objet de reprendre le texte de 1947.  Aujourd'hui encore, on se réfère encore aux définitions du texte de 1947.  Ce texte a été complété par une batterie d’Accords (GATT 1947, mesures complémentaires…) 

Section II. L’Organisation Mondiale du Commerce   : structures et compétences .

§1. Aspects institutionnels : structures de l'O.M.C.§2. La participation à l’OMC.§3. Les compétences de l'O.M.C.§4. L’OMC comme cadre de négociations.

     Dans la structure de l’OMC, les organes pléniers sont nombreux et incluent donc l’intégralité des membres. 

      La Conférence ministérielle a essentiellement un rôle d’impulsion.  Elle se réunit en principe une fois tous les dix-huit mois, mais ce n’est pas une périodicité fixe.  Ces réunions ont pour objet de lancer ou de relancer des négociations ; c’est une formation qui n’a pas de fonction quotidienne.  La réunion de Doha a lancé un nouveau cycle de négociation ; ce nouveau cycle de Doha, lancé en 2001, est toujours en cours. 

      Le Conseil général, héritier direct du Conseil du GATT, représente les gouvernements.  Il réunit les représentants permanents des Etats membres de l’OMC.  Il a un rôle de supervision sur l’ensemble des activités de l’OMC ; il est secondé par une série d’organes intergouvernementaux pléniers qui ont des compétences plus spécialisés.  Le premier de ces organes est l’Organe de règlement des différends (ORD) ; ensuite, il y a un Conseil correspondant à chaque grand secteur de l’OMC (service, propriété intellectuelle, marchandises). 

      D’autres organes sont constitués par des agents internationaux ou par des experts.   Ainsi, le Secrétariat à Genève est doté de fonctionnaires internationaux et d’un Directeur.  Il y a également des conseils restreints d’experts pour le règlement des différends. 

      Les organes de contrôle sont multiples.  Il y a l’ORD et l’organe qui est chargé de l’examen des politiques gouvernementales (peer review). 

      Les membres de l’OMC obéissent à des procédures particulières.  Il y a actuellement 153 membres à l’OMC.  L’adhésion est ouverte aux Etats et aux territoires douaniers, c'est-à-dire des territoires qui ont un fonctionnement douanier distinct.  La participation à l’OMC a été ouverte à la Communauté européenne ; depuis 1970, les compétences en matière de commerce extérieur ont été

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transférées vers la Communauté.  La question de la coincidence des compétences entre la Communauté et l’OMC a été soumise à la CJCE ; la Cour a considéré dans un avis qu’il y a coïncidence entre certains éléments mais pas pour la propriété intellectuelles.  Cette articulation des compétences n’a jamais pu être mise en place dans la pratique.  Cette question est maintenant réglée par le Traité de Lisbonne, puisqu'en son article 207 il prévoit l’exclusivité des compétences de l’Union en matière de commerce extérieur, exclusivité qui a été étendue aux investissements et à la propriété intellectuelle. 

      Avaient vocation à être membres originaires de l’OMC les Etats qui étaient membres du GATT au 31 décembre 1994 qui accepteraient de présenter des listes de concessions à l’égard d’autres Etats.  Les Parties contractantes du GATT deviendraient ainsi membres originaires de l’OMC.  Cela explique que certains Etats qui étaient dans une situation intermédiaire vis-à-vis du GATT ont tenté de clarifier leurs situations pour rentrer plus facilement à l’OMC.  Les situations intermédiaires sont issues notamment du phénomène de l’accession à l’indépendance d’anciennes colonies.  Si l’on souhaitait rentrer dans l’OMC, la procédure était organisée par l’article 14 de l’Accord, qui vise à établir un équilibre entre les avantages que le nouveau membre va tirer de son adhésion à l’organisation et les concessions qu’il va devoir réaliser.  L’Etat qui devient membre de l’OMC, par le biais de la clause de la nation la plus favorisée, va bénéficier automatiquement de tous les avantages douaniers et non-douaniers que les Etats se sont accordés depuis 1947.  Un groupe de travail va évaluer la candidature d’un Etat à l’adhésion.  Tout d’abord, cet Etat va devoir présenter les différents éléments de sa politique commerciale externe.  Ensuite, des négociations bilatérales vont être engagées avec les Etats membres, ceux qui seraient principalement intéressés (principal fournisseur ou acheteur).  Au cours de ces négociations, on va demander un certain nombre de garanties sous forme de concessions.  Ces avantages consentis vont être étendus à l’ensemble des membres de l’OMC par le biais de la clause de la nation la plus favorisée.   Un projet d’accord relatif à l’accession, comportant en annexe les listes d’engagement de l’Etat, est consolidé par le groupe de travail.  Le projet de protocole est soumis à décision au Conseil général ou à la conférence ministérielle.  Il doit être adopté à la majorité des deux tiers. 

      Les fonctions de l’OMC peuvent être résumées en quatre points.  Tout d’abord, elle a pour fonction d’administrer les accords annexes.  Administrer les accords impliquent en réalité veiller à  leur application.  Cette application est réalisée par le biais des différents organes.  L’OMC peut avoir à coopérer avec d’autres organisations internationales pour la mise en œuvre de certains articles de l’Accord général (BM, FMI).  Enfin, elle doit suivre les procédures des règlements des différends.  Avec les accords de Marrakech, il y a une base juridique très large et détaillée.  L’Accord a précisé en matière de prise de décision, en son article 9, que l’OMC conserverait la prise de décision en consensus comme définie dans le GATT 1947 : si aucun membre ne s’oppose formellement à la décision précisée, la décision est adoptée.  Les domaines de compétence sont déterminés par les règlements annexes.   Il y a un domaine où l’OMC a tenté de pénétrer et d’exercer sa compétence – c’est le domaine des investissements.   Ce domaine est complètement à part.  En réalité, il y a certains points de contact entre des domaines de l’OMC et les investissements.   Les règles relatives aux services touchent aux règles relatives aux investissements.  Par ailleurs, certains aspects du droit des investissements touchent au commerce, comme quand un Etat impose aux investisseurs étrangers de se fournir uniquement chez des producteurs locaux. 

      L’OMC a aussi un rôle de cadre de négociation.  L’article III §2 de l’Accord instituant l’OMC considère que celle-ci sera l’enceinte pour les négociations concernant les matières visées par les annexes entre les Etats membres de l’organisation.   Ces négociations peuvent être spécifiques ou bien alors générales.  Elles aboutissent à des résultats qui vont habituellement être intégreés aux accords (prévision du GATT 1947).  Ces négociations ne sont pas toujours évidentes.  La négociation relativement aux médicaments génériques, par exemple, a été un échec. 

Section III. Les sources du droit de l’OMC et leur mise en œuvre.

§1. Les sources.A. Les accords : Accords de Marrakech, accords complémentaires.B. Les décisions

   L’OMC n’a aucun pouvoir normatif.  Les sources sont les accords.  Le Tokyo Round, dans une décision du 20 novembre 1979, concerne le traitement des PED dans les relations commerciales internationales.  Elle entérine un traitement différencié et plus favorable de ces PED. Les accords annexes sont des règles qui concernent le comportements des Etats dans les relations commerciales internationales.  Ces règles n’on tpas d’effet juridique et ne sont pas destinées à s’appliquer.  Elles n’ont qu’une vocation à régler le comportement des Etats.  Ces règles sont néanmoins obligatoires. 

§2. La mise en œuvre des règles de l’OMC.A. Mise en œuvre non contentieuse.

1) L’obligation de mise en œuvre par les Etats : les dispositions de l’article XVI§4 de l’Accord OMC.

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2) Le problème de l’effet direct des dispositions des accords de Marrakech.3) Le mécanisme d’examen des politiques commerciales.

   Il existe tout d’abord une obligation générale de mise en œuvre par les Etats.  L’article 16, §4 de l’Accord de l’OMC précise que chaque membre assurera la conformité de ses lois, règlementations et procédures administratives avec les obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords situés en annexe.  Cette obligation de mise en conformité a la conséquence de mettre en œuvre une certaine uniformité sur certains points, dans une technique d’harmonisation de l’OMC.  Il y a donc une technique comparable avec celle des directives communautaires.  Cette obligation de mise en conformité  ne comporte pas d’exception eu égard à la date de la législation.  Dans le GATT 1947 figurait une clause, nommée grandfather’s clause, qui permettait aux Etats qui avaient voté des législations antérieures à l’entrée en vigueur du GATT de les maintenir, même quand celles-ci seraient contraires aux dispositions.   Avec l’OMC, il y a une obligation de se mettre en conformité.  Cette obligation pèse sur tous les accords de l’OMC.  Ainsi, sur certains points, il est apparu que la législation, ancienne, des Etats-Unis anti-dumping n’était pas conforme à la politique de l’OMC  ; une plainte du Japon et de la Communauté européenne a contesté ce manquement à la mise en conformité.   Le débat a été de savoir si le Panel avait bien compétence pour régler un tel recours.  L’Organe d’appel a admis les différences entre les dispositions purement impératives et celles qui laissent une marge d’appréciation.  Cette jurisprudence montre que, dans le cadre de l’OMC, il y a un contrôle de pure légalité qui peut s’exercer dans un cadre de la législation. 

     A côté de cette mise en œuvre par les Etats, une autre question s’est posée : l’effet direct des Accords de Marrakech.  Dans les accords, et notamment dans certains accords, il y a des dispositions très précises.   Sont-ils susceptibles d’être appliqués par le juge interne et, en cas de contradiction entre droit interne et Accords de Marrakech ?  Lorsque s’est présenté un tel cas aux Etats-Unis, la législation américaine a considéré qu’il était exclu pour le juge américain de faire prévaloir les accords sur les dispositions législatives contraires.  La Communauté européenne, qui attendait la ratification des Etats-Unis, par le biais du Conseil des ministres, a décidé le 22 décembre 1994 qu’il figure une disposition du Préambule, où il est dit que les accords n’auront d’effet ni dans l’ordre interne des Etats membres, ni dans l’ordre juridique des membres de la Communauté.  Cette décision a été fortement critiquée.  Tout d’abord, du fait de la localisation de cette disposition – le Préambule en effet n’a pas de portée directe.   Ensuite, se pose la question de savoir si le Conseil des ministres avait vraiment compétence à intervenir en cette matière. 

     La CJCE, dans l’arrêt International Fruit, a considéré que les dispositions du GATT ne peuvent pas être invoquées par le justiciable parce que le GATT est un accord fondé sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, caractérisés par la grande souplesse de ces dispositions, notamment celles qui concernent les dérogations.  Les caractéristiques mêmes de cet accord supposent que l’on ne peut l’invoquer directement.  Il n’est pas possible pour les justiciables de s’en prévaloir en justice.  La Cour a admis quelques tempéraments à cette position de principe.  Dans l’arrêt Fediol c. Commission, la Cour a rappelé la solution International fruit, mais elle a admis que lorsqu’un règlement communautaire a mis en œuvre des dispositions du GATT, ce dernier peut être attaqué.  Il s’agissait là en quelque sorte d’une dérogation.  Dans un dernier arrêt Nakajima, rendu le 7 mai 1991, la Cour a admis que l’on peut invoquer devant elle la conformité d’un règlement communautaire aux dispositions du GATT.  Ces deux arrets ont été confirmés par un arrêt du 23 novembre 1999, Portugal c. Conseil, où cette jurisprudence a été confirmée. 

     Les Etats-Unis et l’UE ont été les précurseurs en la matière, mais cette même position a été adoptée de par le monde. 

     La mise en œuvre des règles de l’OMC peut aussi être réalisé  par le biais de l’examen des politiques commerciales.  C’est un mécanisme qui contribue aux Accords de Marrakech.  Ce mécanisme n’est pas du tout conçu avec une perspective contentieuse.  Il est précisé que ce mécanisme n’a pas pour but de déboucher sur des actions contentieuses.  Il s’agit de permettre aux Etats de s’assister mutuellement dans la mise en œuvre des dispositions de l’OMC.   

B. Le règlement des différends.   Il est l’un des points d’action les plus spectaculaires de l’OMC.  Le règlement des différends a pris une dimension remarquable et a probablement des influences sur d’autres types de règlement des différends de manière très nette.   Un des objectifs de l’accord était de renforcer le rôle du droit dans les relations commerciales internationales.  Le GATT était un accord souple ; le mécanisme de règlement de différends était en réalité un mécanisme d’ajustement des règles commerciales lorsqu’elles provoquaient des litiges.   Ce mécanisme avait peu à peu acquis un caractère plus juridictionnel.  Mais il restait dominé par cet esprit de négociation et d’ajustement des intérêts commerciaux.  Les différentes puissances commerciales, notamment les Etats-Unis et la Communauté européenne, ont fait pression pour qu’il y ait une vision beaucoup plus juridique.  Le changement du GATT à l’OMC se traduit par un renforcement du rôle du droit et du juridique dans le règlement des différends.  Ce mémorandum de règlement des différends est fondé sur les articles 22 et 23 du GATT de 1947.  Il y a tout d’abord une obligation de consultation – dans le cas où une partie considère qu’un avantage naissant de l’Accord est annulé du fait du compromis ou du fait que l’autre partie ne réalise pas ses obligations ou viole l’accord, ladite partie contractante pourra exercer une consultation ; si un règlement n’intervient pas dans un délai raisonnable indéterminé, la question pourra être porté devant les Parties contractantes.  Elles vont examiner la question et proposer une solution.  Le Conseil a pris

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l’habitude de désigner un groupe d’expert chargé d’examiner le différend, qui établira un rapport que le Conseil décidera de mettre en œuvre ou non.  Une procédure quasi-juridictionnelle a été mise en œuvre, afin de garantir l’équilibre entre les parties.   Le problème est que le Conseil avait pris l’habitude de prendre ses décisions par consensus.  Or, lorsque se posait la question de l’adoption des panels, il était possible pour les membres du Conseil de s’y opposer.  Ce mécanisme de règlement des différends ne débouchait sur rien d’utile puisque la solution préconisée n’avait pas à être suivie.  Depuis plusieurs années, avant même l’ouverture des Rounds, une amélioration de cette procédure s’était faite sentir.  C’est de tout cela qu’est sorti le Mémorandum d’accord concernant les règles de procédure concernant le règlement des différends.  Il y a d’abord un aspect institutionnel et un aspect procédural.

1) Aspects institutionnels du mécanisme de règlement des différends.S’agissant de l’aspect institutionnel, l’administration est confiée à  l’organe des règlements des différends, soit le Conseil général statuant en tant qu’ORD.  Son rôle est à la fois d’administrer les procédures (nomination des panels, vérification des délais, etc.) et aussi un aspect quasi-juridictionnel.  L’ORD se réunit à peu près tous les mois.  En effet, on a repris du GATT de 1947 l’esprit général de la procédure – c’est l’ORD (en remplacement du Conseil) qui adopte les rapports et qui prend les décisions qui résultent des rapports.  On a maintenu cette idée que ces Panels transmettent des rapports et que l’ORD adopte ces rapports.   C’est quelque chose d’assez particulier, puisque l’ORD est un organe politique.  Là où est la subtilité du système, c’est que l’on a amélioré l’adoption des rapports en introduisant les mécanismes automatiques du consensus inverse.  Les rapports seront soumis à l’ORD, puis à la seconde séance après la remise, ce rapport sera réputé adopté sauf si un consensus contraire s’oppose à l’adoption du rapport. 

a L’organe de règlement des différends

Il a la même composition que le Conseil. Il s’agit d’un organe qui a un caractère intergouvernemental. Son rôle est d’administrer les procédures. Il les suit depuis la plainte déposée devant lui pour les conciliations. Il se réunit tous les mois, examine les plaintes, les compositions des groupes spéciaux, si besoin est. C’est à l’organe d’appel de recevoir les rapports des panels. C’est une nouveauté par rapport au GATT de 1947. On s’est donc interrogé sur la procédure. L’ORD va également suivre la mise en œuvre des rapports. C’est un point qui fait défaut dans les procédures de règlement des différends entre Etats. C’est un point sur lequel le Mémorandum apporte des précisions importantes. Ce qui est important c’est la philosophie générale du système, indiquée à l’article 3 du Mémorandum. Il est dit que le système de règlement des différends est un élément essentiel pour assurer la prévisibilité et la sécurité dans l’application des règles du système commercial multilatéral. Le système a pour but de préserver les droits et obligations découlant des accords visés.

Il doit aussi clarifier les dispositions existantes des accords à l’aide des méthodes d’interprétation du droit international public. Comment se combinent les rôles d’interprétation du Conseil et de la Conférence et celui de l’ORD ? Dans la pratique, c’est le système de règlement des différends qui va permettre d’assurer une uniformité de l’interprétation des accords. Mais ceci n’exclut pas la possibilité éventuelle pour les organes politiques de préciser une interprétation, notamment pour rectifier une interprétation de l’ORD. La majorité des 4/5ème est extrêmement élevée. En pratique, ceci n’a jamais joué. La faculté d’interprétation prévue par l’accord OMC au profit de la Conférence ministérielle et du Conseil général n’a jamais été utilisée. En fait, ce sont les groupes spéciaux et l’Organe d’Appel qui a joué ce rôle.

Un troisième élément mérite d’être souligné. Il est dit que les recommandations et décisions de l’ORD, ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés. C’est un avertissement. Il est utile car le Mémorandum renforce le mécanisme de règlement des différends et lui donne un rôle central dans le mécanisme de l’OMC. On veut éviter un gouvernement des juges.

b Les groupes spéciaux (panels)

Les groupes spéciaux sont les héritiers des groupes d’experts qui avaient été établis par le Conseil du GATT pour examiner les différends qui lui étaient soumis. On a formalisé ce mécanisme. Leurs membres sont désignés par l’ORD. Leur composition n’est pas strictement précisée par le Mémorandum. Ils doivent être très qualifiés et peuvent avoir ou non des attaches avec les administrations nationales. Il y a trois personnes, sauf accord dans les dix jours par les parties sur 5 personnes. Les membres des groupes spéciaux ne peuvent pas être des ressortissants des parties au différend, ni directes, ni tierces. Ainsi il n’y a pratiquement jamais de membres des Etats-Unis, des Communautés européennes ou du Japon. Il faut préciser que les membres agissent en leur nom personnel et non en qualité de représentant. Une difficulté pratique intervient : les procédures sont encadrées dans un délai extrêmement bref. Il faut que les membres puissent intervenir très vite. Ils doivent donc être la plupart du temps localisés à Genève.

c L’organe d’appel

C’est l’innovation du Mémorandum de 1994. On a voulu un organe permanent et qui a une composition constante, pour assurer l’unité

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d’interprétation des accords de l’OMC. Dès lors que le rôle du règlement des différends est aussi central, il faut assurer l’unité des interprétations des panels. Le mécanisme de l’appel est familier dans l’ordre interne, mais très rare dans l’ordre international. Il est prévu à l’article 17 du Mémorandum. Il est composé de sept personnes dont trois siègent pour une affaire donnée. Les qualifications des membres de l’Organe d’Appel sont plus exigeantes que celles des panels. Il faut qu’ils connaissent très bien le droit et le commerce international, ainsi que les accords de l’OMC. Elles ne devront avoir aucune attache avec une administration nationale. Cet organe s’apparente donc à une véritable juridiction.

1 Les procédures

Outre la prévisibilité et la sécurité, elles ont comme objectif le renforcement du système multilatéral (art. 23 du Mémorandum). Les Etats doivent privilégier le recours au règlement de l’OMC et éviter les mesures unilatérales à l’égard de leurs partenaires de l’OMC.

a Les procédures du droit international général

Le Mémorandum prévoit la possibilité pour les Etats membres d’utiliser les procédures empruntées au droit international général (art. 5). En pratique, c’est rarement le cas. Il s’agit méthodes de type diplomatique : bons offices, médiation et conciliation. L’article 25 prévoit également le recours à un arbitrage « rapide ». Mais ça n’a presque jamais été utilisé.

b La procédure spécifique de l’OMC : les groupes spéciaux

La procédure se fonde théoriquement sur les articles XXII et XXIII du GATT et reprend les phases de conciliation et le recours à un panel. Mais le Mémorandum apporte de précisions.

- Elle débute par une plainte , déposée par un Etat contre un autre Etat. les hypothèses envisagées reprennent largement celles du GATT du 1947 : en principe, une plainte peut être déposée lorsqu’un avantage résultat des accords se trouve annulé ou compromis du fait du comportement d’un autre Etat. L’article XXIII prévoyait que cela pouvait résulter soit du fait qu’une autre partie contractante ne remplit pas ses obligations, soit du fait qu’une autre partie contractante applique une mesure contraire aux accords, soit qu’il existe une autre situation. Il y a donc deux situations : violation ou non violation des accords. Les situations de non violations sont celles qui font qu’un avantage qui avait été obtenu n’a plus d’intérêt. Ex : au moment de l’Uruguay Round les Etats-Unis avaient obtenus une suppression des droits de douane des communautés à l’égard des produits dérivés du soja. En contrepartie, les Communautés avaient des avantages sur les droits de douane concernant les produits chimiques. A l’époque, la Communauté ne développait pas de Soja. Puis on a réussi à planter du soja et à soutenir les producteurs. Les Etats-Unis se sont plaint du fait cet équilibre qui avait été obtenu se trouvait détruit du fait de l’application de certaines mesures de la PAC.Il faut préciser que l’annulation ou la compromission d’un avantage est présumée. Les plaintes pour des situations de non violation sont rarissimes. Il faut que le plaignant indique très précisément les dispositions des accords dont la violation est invoquée.

- La procédure de conciliation est une partie intégrante de l’ensemble de la procédure. On ne peut pas invoquer après de nouvelles violations. Le ou les membres à qui sont adressés les plaintes doit examiner «  avec compréhension » les demandes et y répondre dans les dix jours suivant la date de réception. La procédure de consultation est enserrée dans les 60 jours. C’est une procédure confidentielle. Le résultat n’est pas publié. Ils notifieront à l’ORD qu’ils ont trouvé une solution mutuellement acceptable. Si une telle solution n’a pas été trouvée, la partie plaignante peut saisir l’organe de règlement des différends d’une demande de constitution d’un panel.

- A la deuxième réunion qui suivra celle à laquelle la demande a été présentée, le groupe spécial doit être établi. C’est un droit de la partie plaignante. Il y a un droit d’intervention très largement ouvert. Le panel va étudier tous les mémoires avant d’organiser une procédure orale durant lequel les parties vont soutenir leurs arguments. C’est un mécanisme interétatique. Pour l’essentiel, les procédures restent confidentielles. Les Etats vont plaider eux-mêmes ou peuvent se faire aider par des cabinets d’avocats. Le panel va ensuite examiner l’affaire et établir un rapport. En principe le délai est de six mois. Il peut y avoir des extensions jusqu’à neuf mois au maximum. C’est donc relativement court.

- transmission du rapport à l’ORD   : il a soixante jours pour l’adopter. L’adoption se fait par consensus négatif. A l’époque du GATT, la prise de décision se faisait par consensus. De ce fait un Etat pouvait s’opposer à l’adoption d’un rapport. C’est ce qui s’est produit souvent et était une faiblesse du dispositif. Dans le système du Mémorandum on a voulu remédier à cet état des choses. On a donc introduit un système inversé. Le rapport est réputé adopté à la deuxième réunion suivant sa présentation si un consensus contraire ne

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n’est pas manifesté. C’est improbable car cela voudrait dire que l’Etat qui a gagné accepterait de ne pas prendre en compte le rapport. Ça ne pourrait arriver qu’en cas d’irrégularité très importante. Le résultat est que les rapports des panels se trouvent automatiquement adoptés par le système de règlement des différends. Le délai est de trente jours maximum, sauf si dans l’intervalle une des parties a interjeté appel.

c L’appel

Son objet est précisé par l’article 17§6. C’est une voie de recours qui serait l’équivalent en droit interne français d’un recours en cassation. Il n’y a pas d’effet dévolutif. Le recours ne concerne que les questions de droit ouvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations de droit données par celui-ci. C’est donc un rôle de contrôle de l’application du droit par les panels. L’Etat doit donc indiquer les points de droit spécifiques sur lesquels il veut que l’organe d’appel statue. Affaire Japon – taxes sur les boissons alcooliques de 1996 : la question de posait de savoir quel était le statut juridique des décisions des panels de l’ancien GATT. L’Organe d’Appel a dit qu’il n’avait aucun statut juridique car il n’avait pas été approuvé par les parties, mais un groupe spécial peut s’en inspirer utilement.

2 La mise en œuvre des rapports des panels

a Les dispositions du Mémorandum

C’est une innovation puisque le Mémorandum explique comment les décisions devront être appliquées. Les Etats ont l’obligation de mettre en œuvre les rapports adoptés par l’ORD. Cette obligation de mise en œuvre conforte l’idée que les rapports sont l’équivalent de véritables décisions judiciaires. Elle suit l’adoption des rapports. Elle est prévue aux articles 16 et 17§4. L’ORD a l’obligation de suivre la mise en œuvre des rapports jusqu’à ce que les prescriptions soient satisfaites. Le principe c’est que la mise en œuvre doit être immédiate. On peut fixer le délai raisonnable par un arbitrage rapide. Ce qui est important, c’est de fixer le contenu des mesures. Il résulte du rapport lui-même. Le défendeur devra retirer ou modifier sa législation. La question de la mise en œuvre sera inscrite à l’ordre du jour de l’ORD. Dans cette phase, même s’il y a des précisions utiles, il peut y avoir des difficultés qui interviennent. C’est notamment la fixation du délai raisonnable ou les compensations ou suspensions. L’article 22 évoque l’hypothèse où le délai raisonnable est expiré. La partie qui a gagné peut demander à l’autre Etat de se soumettre à l’autre Etat en vue de déterminer des compensations. Il ne s’agit que de mesures provisoires, jamais préférables à la mise en œuvre des recommandations résultant du rapport. Elles sont déterminées par négociation. Ce sont soit des suspensions de concessions, qui interviennent dans les rapports mutuels entre les deux parties au litige, et qui sont censées compenser le désavantage financier résultant de la non mise en conformité. Le délai est de vingt jours. Si un accord n’est pas trouvé, la partie plaignante va pouvoir s’adresser à l’ORD, qui l’autorisera à suspendre des concessions ou des obligations (ex : renforcer des droits de douane, etc.). L’ORD doit respecter des principes :● Sur le domaine de la compensation   : Priorité est donnée aux compensations et suspensions dans le même secteur. S’il apparaît que ce n’est pas possible ou pas efficace, l’ORD pourra autoriser des concessions ou suspensions au titre du même accord, mais dans un autre secteur. Si ceci n’est pas efficace, il sera possible à l’ORD d’autoriser des suspensions au titre d’un autre accord. Ces deux derniers cas sont appelés suspensions croisées. C’est notamment l’affaire CE – bananes. ● Sur le niveau de suspension, qui doit être équivalent. La mesure prise ne doit pas dépasser le niveau de suspension. S’il y a une difficulté, peut intervenir un arbitrage, qui sera définitif.

b Les difficultés de mise en oeuvre en pratique

L’hypothèse dans laquelle la partie qui a été condamnée au départ essaie de se mettre en conformité mais que la partie plaignante n’est pas satisfaite n’a pas été prévue par le Mémorandum. Dans l’affaire des Bananes, la question de la conformité des mesures de mise en œuvre a fait l’objet d’une demande de la part de la communauté. Elle a saisi l’ORD pour constater que les mesures adoptées étaient conformes à ce qui était requis. L’ORD a décidé dans ce cas considéré que c’était une nouvelle plainte, et qu’il fallait recommencer la procédure : conciliation, GS, etc. Pour essayer d’accélérer les choses, l’ORD a pris comme habitude de désigner le même panel que celui initialement désigné. Il y a eu tout un contentieux à propos de la mise en œuvre, qui dans certains cas a duré extrêmement longtemps. Il y a des points sur lesquels les procédures de mise en œuvre et moyens de pression apportent certainement un progrès par rapport à ce qui existe en DIG. Cependant, il faut bien dire que quand les Etats ne veulent pas mettre en œuvre ces dispositions, il y a des situations dans lesquelles l’absence de mise en œuvre dure pendant de très longues années.

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CHAPITRE III . LE DROIT MATERIEL DE L’OMC DANS LE DOMAINE DU COMMERCE DES MARCHANDISES : Le GATT 1994.

Lorsqu’il y a contradiction entre les dispositions du GATT de 1994 et les dispositions des accords annexes, ces dernières l’emportent. Mais en réalité, c’est la poursuite du GATT de 1947, notamment pour les principes fondamentaux.

Section I. Principes fondamentaux et champ d’application du GATT 94.

§1. Le principe de non discrimination : aspects et limites.

A. La clause de la nation la plus favorisée.1 Contenu et fonctionnement.

Entre les partenaires commerciaux, tous les em de l’OMC dvt être traités de la même manière, cette non discrimination va être assurée par la CNPF (art 1 GATT 1947), cette clause est l’élément fondamental.

La clause est inspirés des clauses anciennes, avec spécificité qu’elle est stipulée de façon multilatérale car entre tous les membre de l’OMC. Formulée de manière générale, concerne tous les produits et tous les éléments de traitement. En ce qui concerne le traitement, il s’agit d’un traitement par référence au traitement le plus favorable accordé à un membre de l’OMC, il s’agit de n’importe quel type de traitement (droit de douanes, règlementations… ) dont le bénéfice peut être réclamé par les membres de l’OMC.

Rôle essentiel pour étendre les avantages consentis dans le cadre des négociations (multilatérales : la règle est qu’elles se font entre les Etats et les principaux fournisseurs et partenaires commerciaux), la CNPF permet d’éviter des négociations indéfinies. Dans le cadre d’admission d’un nouvel Etat à l’OMC, il doit négocier un protocole d’admission qui contient des avantages que le nouveau membre accorde à ses partenaires, pour établir le protocole, on a des négociations avec des principaux partenaires (Russie dans l’OMC proche, on rappelle que les négociations ont été engagées par la Russie pour l’admission à l’OMC).

Etablit une égalité avec prise en considération de 2 situations particulières qui suscitent des aménagements particuliers : groupement régionaux et situation des PVD.

2 La situation des groupements régionaux.Dans traités de commerce traditionnels, on trouve la CNPF qui prévoit une exception en faveur des groupements régionaux. Exception à la clause en faveur des groupements commerciaux (Unions douanières particulièrement).

● Accords déjà existants : la solution préconisée est d’accepter une excemption pour les accords antérieurs. Article 1 GATT, il est prévu une exception d’antériorité. Art 24 du GATT 1947 admet la possibilité pour les EM d’entrer dans le cadre de l’Union douanière et zones de libre échange nouvelles. On a pris en considération les objectifs de ces zones, c’est un effet de faciliter les échanges, ce qui est un des objectifs du GATT. Il a été décidé que les Etats n’auraient pas d’interdiction absolue d’entrer dans ces accords, mais ou pour éviter des perturbation, on subordonne les accords à des conditions, l’art 24 autorise la ccl d’accord régionaux, en les soumettant à un nombre de conditions particulières.

● L’établissement de l’Union ou de la zone doit avoir pour objet de faciliter le commerce et non d’opposer des obstacles : si l’accord particulier conclu est une ZLE, dans cette zone les Etats suppriment les droits de douane. Si les Etats etablissent une union douanière, chose différente, on établit un tarif ext commun qui suppose de réduire des droits de douanes.

● L’art 24 exige qu’en cas d’accord provisoire, cette période transitoire doit être réalisée selon un pg avec délai raisonnable. ● Obligation de transparence de notification : les états membres de l’OMC ont l’obligation de notifier les accords à l’OMC.

474 accords ont été notifiés, 361 article 24 du GATT, 92 accord général sur les services.

Difficulté de traitement, ces accords sont soumis au comité sur l’article 24, ce comité examine les accords et vérifie que ces accords remplies les exigences de l’article 24. Il y a la Mongolie qui est dans aucun accord régional. On est dans une situation dans laquelle il y a des accords dont l’immense majorité a été notifiés sans examen de compatibilité avec l’article 24. La Turquie avait déposé une plainte à propos de restriction à l’importation de produit textile dans l’UE, c’est un problème permanent. Ce qu’il faut souligner est que le multilatéralisme de l’OMC n’exclut pas les accords particuliers.

Il existe de nombreux groupements : unions douanières, zones de libre échange, etc. Leur suppression de barrières douanières peuvent-ils être invoqués par les autres membres de l’OMC ? Si l’on permet un traitement particulier, ça pourrait ruiner l’idée de la CNPF. D’un autre coté, on a pris en considération le fait que les groupements régionaux poursuivent les mêmes objectifs que l’OMC. C’est la raison pour laquelle, le GATT de 1947 a prévu une exception au profit des groupements régionaux. Cette manière de

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considérer les groupements nationaux n’est pas très étonnante. Dans les traités traditionnels, il est courant de prévoir une exception à la clause de la nation la plus favorisée en faveur des groupements régionaux.Mais il faut éviter que les Etats ne cherchent à échapper au principe de l’unité de traitement. C’est pourquoi l’article 24 fixe les conditions de compatibilité avec l’article 1er : - Il faut que l’élimination des droits de douane concerne l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires concernés.- Il faut que les barrières douanières soient éliminées selon un calendrier fixé à l’avance.- Il faut que le résultat de la mise en place du groupement ne soit pas plus restrictif des échanges que n’étaient les droits de douane antérieurs.- Les Etats doivent notifier leur projet de groupements à l’OMCC’est une question très importante à l’heure où les Etats-Unis ont une politique d’accords de libre-échange très active. On peut se demander s’il n’y a pas une alternative possible, qui serait un retour à une certaine forme de bilatéralisme.

3 La situation des pays en développement.

Situation n’a pas été envisagée au départ, apparue au moment de la décolonisation 1964 avec les bases de ce qui a été adopté par le système généralisé de préférence de traitement, la recn des droit des PVE d’être traités de manière plus favo sans réciprocité de la part des pays industrialisés. Résulte une adjonction sous la forme de partie 4 du GATT qui s’intitule “commerce et développement”, il s’agit d’un amendement adopté en 11/1964 entre en vigueur en 1966. Or ce texte n’a pas de caractère contraignant. La partie 4 commence par des principes objectifs dans lequel les parties industrialisées contractantes s’engagent à supprimer des obstacles aux importations qui ont des intérêts particuliers aux PVE. Il s’agit d’un engagement collectif, le seul point au fond qui est précis est un engagement de non réciprocité, les parties n’attendent pas de réciprocité de la part des PVD. Lorsqu’un E adapte son tarif douanier, cet E doit demander une dérogation aux parties contractantes. Une dérogation gle 25/5/1971 pour mettre en place du système généralisé, on était dans l’idée que les dérogations n’étaient pas de plein droit. Lors des négociations 1970s, Tokyo Round 1979 décision qui transforme les données juridiques, décision 28/11/1979 traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complètes des PVD. Les parties décident qu’il est reconnu qu’un traitement plus favorable est licite au regard du GATT 1947, pas besoin de demander dérogation. Cette décision 1979 comporte 2 volets : on parle de clause d’habilitation.

En 1979 a été adoptée une décision de l’ensemble des parties contractantes, qui est devenue partie intégrante du GATT de 1947  : le traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement . Il y a deux volets : Une clause d’habilitation   : mettre le droit du GATT en accord avec le SGP. Elle reconnaît la licéité du traitement préférentiel en faveur des pays en voie de développement. On rentre donc dans un régime de droit commun. - Elle s’applique   : Aux préférences tarifaires, les préférences mutuelles entre les PVD et traitements reconnu aux pays les moins avancés :

Aux mesures non tarifaires régies par les accords du GATT. Aux relations entre pays en voie de développement, qui se trouvent en droit d’accorder des traitements plus

favorables dans leurs relations mutuelles. Elle prévoit un traitement encore plus favorable pour les pays les moins avancés.

Ces préférences reconnues aux PVD subordonnées à des conditions de fond : - Conditions :

Au fond, ces préférences ne doivent pas créer des obstacles nouveaux au commerce ou empêcher la réduction des droits de douane sur la base de la CNPF (les préférences vont être étendues).

Sur la forme, il faut une notification au GATT

Une clause évolutive   : les parties contractantes du GATT ont par des stades successives reconnu les droit de PVD des systèmes préférentiels, mais ce traitement n’est pas un droit définitif, l’objectif est de leur permettre de participer aux échanges en espérant qu’ils vont rejoindre les pays industrialisés. Les pays industrialisés ne voulaient pas que les préférences soient définitives. A partir du moment où la situation des pays en voie de développement sera meilleure, il faut qu’ils acceptent de rejoindre la règle générale.

L’UE à partir de 1986 a retenu des critères différents pour la classification de PVD, la question . Déjà à la fin des années de 1970 on voyait les dragons d’Asie qui commençaient à se développer très rapidement et à développer un commerce extérieur florissant. Ces nouveaux pays industrialisés ont été en particulier visés. Le problème est qu’on n’a pas pu se mettre d’accord sur des critères

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généraux de sortie de la situation de pays en voie de développement. Par conséquent, chaque pays industrialisé l’a analysé selon sa propre conception. La Communauté européenne l’a appliqué dès 1986 en se fixant notamment sur un critère de compétitivité (pays dont la part d’exportations dépassait les 20% dans la CE). On a ainsi appliqué ces critères à la Corée du Sud.

Au moment des accords de Marrakech, reconnu la situation des PVD et la nécessité de prendre en compte les besoins des PVD. Place particulière aux droits de douane, dans certains cas on a des présomptions remplacées. Subventions : art 27 renverse la présomption des subventions contraires au GATT. On n’a pas renouvelé le traitement de la question. Le préambule de l’accord créant l’OMC évoque les PVD mais de manière anodine. Il a été décidé que la décision de 1979 continuerait à faire partie du droit de l’OMC.

Les négociations de Doha ont actuellement mis l’accent sur la situation des PVD, non seulement en prenant en compte leur situation particulière, mais également en les incitant à ouvrir leurs marchés. Les pays de la communauté font en particulier observer que la non réciprocité sur l’abaissement des droits de douane n’a pas été efficace pour les pays partenaires. Charge le comité du commerce et de développement d’identifier les dispo relatives à un traitement spé et différencié, pour identifier celles qui ont caractère impératif.

Par ailleurs, un effort fait pour favoriser l’assistance technique au profit des 32 Etats membres de l’OMC pour faciliter participations aux organes de l’OMC. On peut dire que pour les accords de Marra, on a consacré la place des PVD dans les dispo avec traitement différencié avec délai particulier.

Dans les relations entre l’OMC et les pays en voie de développement, il y a un autre problème  : la question des subventions que les pays industrialisés versent à leur agriculture, et qui ont pour résultat de fausser la concurrence et de rendre très difficile pour les pays en voie de développement la concurrence dans la vente de leurs produits. Il y a notamment eu une affaire entre l’Inde et la CE sur les conditions d’un traitement tarifaire concernant les importations dans la communauté de drogues. Les CE favorisaient les pays les moins avancés. Il y a eu devant le panel une discussion sur la question de savoir ce que signifiait l’expression «  sans discrimination ». L’Inde soutenait que cela signifiait qu’il fallait traiter également les produits des PVD : c’est l’égalité formelle. La CE soutenait au contraire que l’existence d’un traitement fondé sur des justifications licites au regard de l’OMC n’est pas interdite. L’Organe d’Appel a constaté qu’il était difficile de donner raison à une partie plutôt qu’à une autre. Elle a vu que l’interdiction de discrimination comportait un point d’accord : si deux Etats sont dans une situation identique, ils doivent être traités de la même manière. C’est donc sur ce point qu’a porté le débat : comparaison des ACP et de l’Inde.

B. La clause de traitement national (TN) : Entre les produits importés et les produits nationaux

Traitement par référence, cette clause signifie que les E s’engage à accorder aux produits imprtés un traitement non moins favorable au traitement accordé aux produits nationaux.

1) Contenu et objectif : la lutte contre le protectionnisme.Traitement de marchandise après droits de douane, l’art 3 rédigé de façon compliquée. On évite que l’Etat protège ses produits nationaux. Quels sont les produits concernés ? On compare les produits comparables, dans la compétion commerciale risquent d’entrer en concurrence. Comparaison de produits qui présentent des similitudes. Ces critères ont été dégagés par la jurisprudence à l’époque du GATT dans l’affaire Ajustements fiscaux au frontière, dans laquel le panel utilise 4 critères de comparaison pour déterminer si 2 produits avaient un rapport de similitude :

- Composition physico-chimique- L’utilisation - Les goûts - Classement tarifaire >>> Similitude complète

Les produits peuvent ne pas être similaires, mais ils sont voisins, dans le commerce international il peut se trouver en situation de concurrence ou en possibilité de substitution.

Concurrent ou substituable : les 4 critères ne sont pas remplis, la jurisprudence est amenée à faire cette comparaison. Dans ce cas, les produits n’ont aucun rapport, donc l’art 3 ne s’applique pas.

2) Les produits visés : la notion de produits similaires ou directement concurrents.3) Les traitements concernés : fiscalité, réglementations diverses, conditions de commercialisation des produits importés.

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4 Fonctionnement de l’article III :● La fiscalité frappant directement ou indirectement les produits similaires (art. III.2 1ère phrase)

● La fiscalité appliquée à des produits directement concurrents ou substituables (art. III.2 2ème phrase + note additionnelle) de manière à protéger la production nationale.

● L’application de réglementations non fiscales à des produits « similaires » (art. III.4)

§2. L’extension des règles du GATT à l’ensemble du commerce des marchandises.A. La réintégration des secteurs exclus : Agriculture et Textiles.B. Les investissements liés au commerce .C. Les marchés publics.

§3. Les exceptions et dérogations spéciales.A. Les exceptions générales de l’article XX.

Affaire oppose le Brézile et le Venézuela aux US, question d’application du “Clean air act” des US, fait l’objet de mesure d’application avec dispo concernant la composition de l’essence, on limite les rejets de polluant par l’essence utilisée par les automobiles. Distinction faite concernant les normes applicables à l’essence selon que l’essence provenait de raffinerie US ou raffinerie étrangère. Protestent que leur raffineurs se trouvent défavorisés par rapport aux raffineurs US, contraire à l’art 3f GATT, et US invoque l’article 20. Le mesure ne répond pas au chapeau de l’article 20, US font appel de ce rapport, en contestant non pas la solution à laquelle est arrivée le panel, mais en critiquant le raisonnement utilisé par le gp spécial, surtout la méthode suivi par le GS de l’article 20. L’OA a suivi la méthode d’interprétation défendue par les US (29/4/1996) : >> Commencer par s’interroger sur le point de savoir si la mesure incriminé entre dans une des catégories de l’article 20, il s’agissait de démontrer que la mesure correspondait à cette objectif (protection de la santé et la pureté de l’air est une ressource naturelle épuisable). Si conclusion négative, alors la mesure ne rentre pas dans le champ de l’article 20. >> Si la conformité est positive : on applique les exigences du chapeau et se demander si la mesure provisoirement jusitifiée n’est pas appliquée de manière à créer une discrimination arbitraire. Depuis l’OA rappelle que la méthode d’interprétation de l’art 20 (Crevettes et Tortues).

Mesure se rapporte à la conservation d’une ressource naturelle épuisable ? Peut-on établir un lien entre l’interdiction des crevettes et la protection des tortues ?

Rôle pédagogique de l’OA : indique comment on procède pour interpréter les articles. Progressivement la méthode s’impose.

Chine c US (restriction d’exportation de poulets) : US lutte contre les risques de contamination de la grippe aviaire, la Chine conteste le maintien de cette mesure d’interdiction. Le panel dit que dès lors qu’il y a conformité avec SPS, il y a ipso facto conformité avec l’article XX.

B. Les exceptions concernant la sécurité : l’article XXI et ses problèmes d’interprétation.Dans traités internationaux, conventions économiques, dès 1947 on vise à faire face à des situations de crise dans lesquelles un Etat impose des restriction. XXI couvre la question du commerce des armes, pour effet d’exclure complètement le domaine du commerce des armes des règles du commerce international, l’art a aussi pour objectif de permettre à l’E d’introduire des mesures de restriction décidée par le Conseil de sécurité des NU en situation de crise.

Pas bcp de difficultés d’interprétation, on a eu des problèmes à propos de la question de savoir si certaines mesures prise par US à propos de Cuba.

C. Les dérogations spéciales : l’article XXV (waiver)Doivent faire l’objet d’une décision spéciale de l’OMC (conférence ministérielle), art XXV §5 concerne les cas où aucune clause d’exception n’est utilisable alors que l’E souhaite mettre à l’écart certaines obligations. Cet article dit que dans circonstances exceptionnelles, les parties contractantes pourront relever une obligation, à la condition qu’il y ait une majorité de 2/3.

Section II. Le traitement des obstacles tarifaires   (droits de douane et mesures équivalentes).

Les OT sont les droits de douane perçus par les E à l’entrée des produits étrangers sur le territoire. Le principe posé est que les DD sont tolérés mais dvt être réduit progressivement par la négociation, et même éliminés. À l’exportation les DD protègent les denrées

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rares car on est dans situation de pénurie par ex. Il ne faut pas oublier que les DD sont des mesures de protections, mais aussi une ressource budgétaire. Les DD ont des avantages pour partenaires commerciaux, non discriminatoire en général.

Ces DD sont donc licites, c’est au fond la seule forme de protection admise, mais ils sont encadrés (non discriminatoire), depuis 1947 destinés à favoriser la réduction des droits de douane.

Le principe est que les E négocie pour consentir à des concession tarifaire, le principe est celui de la réciprocité, cette réciprocité est conçue comme une réciprocité par équivalent, car les productions des E sont diverses.

§1. Les droits de douanes : tolérés mais éliminés progressivement par la négociation.

§2. La réciprocité dans les concessions tarifaires : principe et exception en faveur des PVD.

Il existe une dispense de réciprocité pour PVD car l’article 26§8 (partie 4 GATT), inconvénient car PVD se trouvent marginalisés dans négociation, car rien à consentir en échange, au fond ils vont être bénéficiaires sans entrer dans la négociation. Pas de cloisonnement limité à un secteur donné. Ces avantages sont consolidés.

§3. Le principe de consolidation des avantages.

Lorsqu’un E a accepté des concessions, il n’a plus le droit de revenir sur ces avantages, procédure de déconsolidation existe, mais lourde et complète donc dissuasive. Dans les négociations, les E échangent les concessions à l’occasion des gdes négociations, mais il y a aussi une négociation à l’occasion d’une admission d’un membre (En ce moment la Russie).

§4. La liberté du transit (Art . V du GATT)

Section III. Les obstacles non-tarifaires.La lutte est plus compliqué que l’élimination des DD, il y a les restrictions quantitatives et les autres obstacles non tarifaire. Comporte 2 exceptions prévues par le GATT :

§1. L'interdiction des restrictions quantitatives (Art.XI du GATT)a Le principe.

Il existe une interdiction de principe de toute restriction quantitative sous quelle que forme que ce soit. ● XXI §2 : l’agriculture. Secteur soumis à des aléas climatiques, et l’agriculture est lié à la préoccupation de sécurité

alimentaire. Admet la possibilité de prohibition ou de restriction à l’exportation appliquée temporairement pour prevenir situation critique due à une pénurie pour l’E exportatrice. Aussi pour assurer la qualité des produits destinés au commerce international. Ces restrictions dvt être notifiées à l’OMC, le pays qui adopte cela doit faire connaitre la nature et la durée de a mesure.

b Les exceptions : art. XI. 2 (Exception en faveur de l'agriculture) et XII (balance des paiements)Le compte des opérations financières d’un E avec le reste du monde au cours d’une année. Dans ce compte on a des parties, ces mvts financiers peuvent être lié au commerce, cest ce que l’on appelle la balance des biens et service, avec isolement de la balance commerciale. Lorsque l’on dit que les comptes se détériore, la détérioration peut être liée à plusieurs causes, mais le déficit de la balance peut provenir du fait que la balance commerciale est gravement déficitaire qui engendre des paiment des importations. L’art 12 vise les hypothèses dans lesquelles le deséquilibre est du au déséquilibre de la balance commerciale. Toute partie peut restreindre le volume d’importation sous certaines conditions.

● Nécessité de la mesure, et on doit l’adapter. ● Temporalité de la restriction

Lors des accords de Marra, on précise les conditions dans lesquelles l’appréciation pouvait être porté sur les comptes extérieures de l’E, d’où vient la participation de la FMI avec un accord, permet au FMI d’apporter son expertise à l’OMC pour determiner si les mesures notifiés sont justifiées. L”accord relatif au fctmt de l’article 12 précise que les E ont l’obligation de notifier leur volonté de recourir à l’article 12, justification contrôlée par l’OMC et FMI.

§2. La réglementation et le contrôle des autres obstacles non tarifaires.

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Dans GATT 1947 lres dispo relatives à ces mesures étaient limitées. Début 1960, situation où les tarifs douaniers diminués et les E utilisent d’autres techniques. En 1968-69 le secrétariat lance enquête en vue de recenser, cette enquête a permis de rassembler un nombre d’info. Classification par le secrétariat, ces classifications ont permis au Tokyo round d’avoir des domaines sur lesquels il était possible d’engager des négociation.

A. Le recensement des obstacles non tarifaires : du GATT 47 à la classification opérée en vue des négociations du Tokyo Round.

Ces accords du Tokyo Round repris dans le cadre de l’Uruguay Round avec réglementation plus systèmatique des mesures non tarifaires. Domaines “

● Formalités d’importation ou d’exportation : avant que 3 questions, la valeur en douane, les redevances exigés à l’occasion de dédouanement, puis la question des marques d’origine (american selling price). Il existe un accord annexe GATT sur la valeur en douane.

● Redevances et formalités

On trouve la CNPF, puis le principe de transparence (toutes les mesures dvt être publiques), éviter les obstacles supplémentaires des échanges. Ces accords instituent des organes de gestions, on a des règles particulières en matière de règlement des différends.

B. L’encadrement des ONT par les accords de Marrakech.1) Les principes à respecter par les Etats : transparence, respect du principe de non discrimination, caractère non-protectionniste des réglementations.2) Les principaux ONT visés.

a Obstacles dus aux formalités liées aux licences d'importation (Accord sur les procédures de licences d'importation), Valeur en douane et formalités douanières (Art. VII et VIII du GATT et Accord sur la mise en œuvre de l'article VII)

b Accord sur les obstacles techniques au commerce.Obstacles techniques au commerce ne constituent pas des obstacles au commerce. L’accord OTC reconnait des règles techniques non condamnables, pour cela on va s’interesser au stade de l’élaboration des normes de produits, on encourage les E à adopter des normes techniques. Rôle important de l’ISO (international standardisation Organization). Cm en matière de normes SPS, les E sont incités à adopter des normes internationalement reconnues, on va établir des présomptions de conformité en fav des normes internationales.

Il est indiqué que les E peuvent établir des normes techniques qui répondent à des objectifs techniques. Bénéficier d’une transparence lors que l’adoption, il est normal que les producteurs s’informe sur les règles techniques. Cela va avoir comme objectif de favoriser l’harmonisation et d’empecher les E de contourner les objectifs.

c Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires : règles principales et leur application par la jurisprudence (Affaires de l'essence, de la viande aux hormones)

C. Marques d'origine (art. IX et Accord sur les règles d'origine)

Section IV. Les mesures de défense commercialeDans certains cas, les E constatent un accroissement brutal des importations de certains produits sur leur territoire, face à cela ils ont besoin d’essayer de déterminer la raison de cet accroissement qui cause un préjudice, et est ce que l’E peut se protéger contre cela ?

Notion générale : mesure par laquelle un Etat se défend contre un accroissement massif et brutal de ses importations préjudiciable à ses producteurs nationaux.

● L”accroissement brutal des importations est le résultat du comportement situé dans des E ⅓, comportement d’entreprise (dumping)ou d’E (subvention)

● On n’arrive pas à identifier la cause : il y a désorganisation du marché sans raison. De ce fait, la règlementation envisagée par GATT 1947 aborde ces 2 hypothèses. Le GATT se penche sur la question, car dans des E qui ont participé à GATT 1947, on avait des législations nationales qui permettent aux E de se défendre dans ce genre de situation, ces législations permettaient à l’E d’importation de se protéger en percevant un taxe, un droit antidumping ou un droit compensateur en cas de subvention. Efficacité, car ce droit compense et rend inefficace l’antidumping ou la subvention.

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Législation technique, il y a eu des détournement. Désormais les E ont l’obligation de se doter d’une législation sur dumping et subvention et de percevoir des droits. Mais le code de 1994 encadre les conditions dans lesquelles on établit l’existence d’un dumping. Les règlements nationaux dvt s’y conformer.

Affaires traités dans le cadre national (moyen de recours interne) pui sur le plan interétatique, ne viendront que les difficultés résulatant de la non conformité des législations elles-mêmes. C’est un système qui est novateur sur le plan international, car peu de domaine dans lesquels on a une action d’harmonisation.

§1. La réglementation du dumping et des droits antidumping.A Origines et évolution de la réglementation :

1) L’article VI du GATT et l’Accord sur la mise en œuvre de l'article VI 2). Les différents niveaux de réglementation (national et international).

B. Eléments du dumping : prix, préjudice, lien de causalité.C. La procédure anti-dumping : règles nationales et encadrement international.

a L’enquête.b La sanction : les droits anti-dumping.c Le contentieux relatif aux droits anti-dumping : exigences de procédure et de fond.

§2. Subventions et droits compensateurs.A Raisons d’être et évolution de la réglementation (articles VI et XVI du GATT) : subventions et droits

compensateurs.B Les objectifs des négociations de l'Uruguay Round et les résultats : l'accord sur les subventions et l'accord sur

l'agriculture.C La nouvelle réglementation des subventions en matière de produits industriels.D Règles procédurales et contentieux : le parallélisme avec le régime du dumping.

§3.Mesures de sauvegarde.A. Les mesures de sauvegarde de l'article XIX et le problème des engagements d’autolimitation.B L'accord sur les sauvegardes.

CHAPITRE 3   : LE DROIT MATERIEL DE L’OMC DANS LE DOMAINE DU COMMERCE DES MARCHANDISES   : LE GATT DE 1994

Section I   : Principes fondamentaux et champ d’application du GATT 94

Lorsqu’il y a contradiction entre les dispositions du GATT de 1994 et les dispositions des accords annexes, ces dernières l’emportent. Mais en réalité, c’est la poursuite du GATT de 1947, notamment pour les principes fondamentaux.

§1. Le principe de non-discrimination   : aspects et limites

A. La clause de la nation la plus favorisée

Elle tend à assurer la non discrimination entre les partenaires commerciaux. Elle figure dans l’article 1er du GATT de 1947. Elle a été reprise intégralement dans le GATT de 1994.

1) Contenu et fonctionnement

Elle s’applique au traitement des marchandises quelle que soit la nature du traitement : avantages, préférences ou immunités à destination des pays membres de l’OMC. Tous les avantages qui sont consentis à un produit originaire d’un membre de l’OMC seront automatiquement étendus aux produits identiques originaires des autres membres de l’OMC. Cette CNPF a un caractère extrêmement général, puisqu’elle va jouer pour tous les produits, et avoir une portée multilatérale. Elle s’applique à tous les produits similaires originaires ou à destination des autres parties contractantes. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de contentieux délicat sur la similarité. On compare en réalité les droits de douane appliqués selon les classifications douanières.

2) Situation des groupements régionaux

Il existe de nombreux groupements : unions douanières, zones de libre échange, etc. Leur suppression de barrières douanières

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peuvent-ils être invoqués par les autres membres de l’OMC ? Si l’on permet un traitement particulier, ça pourrait ruiner l’idée de la CNPF. D’un autre coté, on a pris en considération le fait que les groupements régionaux poursuivent les mêmes objectifs que l’OMC. C’est la raison pour laquelle, le GATT de 1947 a prévu une exception au profit des groupements régionaux. Cette manière de considérer les groupements nationaux n’est pas très étonnante. Dans les traités traditionnels, il est courant de prévoir une exception à la clause de la nation la plus favorisée en faveur des groupements régionaux.Mais il faut éviter que les Etats ne cherchent à échapper au principe de l’unité de traitement. C’est pourquoi l’article 24 fixe les conditions de compatibilité avec l’article 1er : - Il faut que l’élimination des droits de douane concerne l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires concernés.- Il faut que les barrières douanières soient éliminées selon un calendrier fixé à l’avance. - Il faut que le résultat de la mise en place du groupement ne soit pas plus restrictif des échanges que n’étaient les droits de douane antérieurs.- Les Etats doivent notifier leur projet de groupements à l’OMCC’est une question très importante à l’heure où les Etats-Unis ont une politique d’accords de libre-échange très active. On peut se demander s’il n’y a pas une alternative possible, qui serait un retour à une certaine forme de bilatéralisme.

3) Situation des pays en développement

a. La mise en place du SGP

Cette situation n’a pas été prise en compte au départ par le GATT, mais s’est imposée par la suite. La participation au GATT s’est élargie dans les années 50. C’est dans les années 60 que la question de la situation de ces pays s’est posée. Au début des années 60, il y a eu parmi les Etats en voie de développement un mouvement en faveur de la reconnaissance de leur situation particulière. Ils veulent donc des règles plus favorables appliquées par les pays industrialisés envers les pays en voie de développement, sans réciprocité : c’est le système généralisé de préférence de 1967. Cet engagement se trouvait en contradiction directe avec la clause de la nation la plus favorisée. Ces idées ont débouché en 1965 sur l’adoption et l’entrée en vigueur de la partie IV du GATT, qui s’intitule commerce et développement. Cette partie a été rajoutée à l’accord de 1947 et vise à prendre en considération la situation propre aux pays en voie de développement. Cela dit, la rédaction était incantatoire, et ne changeait pas grand-chose. Après l’article 36, qui contient des principes généraux, l’article 37 annonce les engagements. Il dit que les parties contractantes développées devront, dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons d’ordre juridique, donner effet aux dispositions d’accorder au traitement favorable des pays en voie de développement. Il n’y a donc que des engagements politiques. Le seul élément juridique contraignant figure à l’article 36§8, où il est dit que les parties contractantes développées n’attendent pas de réciprocité de la part des pays en voie de développement. On aurait pu imaginer qu’avec cette modification le SGP se trouve justifié. Mais étant donné les termes vagues de la partie IV, ce n’était pas vraiment le cas. Pour que le système soit rendu compatible avec le GATT, il a fallu qu’une dérogation soit accordée par le Conseil du GATT. Elle est intervenue en 1971. Il y a eu une mesure de dérogation prise sur la base de l’article 25§5 du GATT 1947. Il concerne les dérogations aux accords autorisés par la majorité des deux tiers du Conseil du GATT. Cette situation a continué à perdurer jusqu’au moment du Tokyo Round.

b. L’institutionnalisation lors du Tokyo Round

En 1979 a été adoptée une décision de l’ensemble des parties contractantes, qui est devenue partie intégrante du GATT de 1947  : le traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement . Il y a deux volets : Une clause d’habilitation   : mettre le droit du GATT en accord avec le SGP. Elle reconnaît la licéité du traitement préférentiel en faveur des pays en voie de développement. On rentre donc dans un régime de droit commun. - Elle s’applique   :

Aux préférences tarifaires. Aux mesures non tarifaires régies par les accords du GATT. Aux relations entre pays en voie de développement, qui se trouvent en droit d’accorder des traitements plus favorables dans leurs relations mutuelles. Elle prévoit un traitement encore plus favorable pour les pays les moins avancés.- Conditions :

Au fond, ces préférences ne doivent pas créer des obstacles au commerce ou empêcher la réduction des droits de douane.

Sur la forme, il faut une notification au GATT Une clause évolutive   : les pays industrialisés ne voulaient pas que les préférences soient définitives. A partir du moment où la situation des pays en voie de développement sera meilleure, il faut qu’ils acceptent de rejoindre la règle générale. Déjà à la fin des années de 1970 on voyait les dragons d’Asie qui commençaient à se développer très rapidement et à développer un

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commerce extérieur florissant. Ces nouveaux pays industrialisés ont été en particulier visés. Le problème est qu’on n’a pas pu se mettre d’accord sur des critères généraux de sortie de la situation de pays en voie de développement. Par conséquent, chaque pays industrialisé l’a analysé selon sa propre conception. La Communauté européenne l’a appliqué dès 1986 en se fixant notamment sur un critère de compétitivité (pays dont la part d’exportations dépassait les 20% dans la CE). On a ainsi appliqué ces critères à la Corée du Sud. Au moment des accords de Marrakech, on n’a pas renouvelé le traitement de la question. Le préambule de l’accord créant l’OMC évoque les PVD mais de manière anodine. Il a été décidé que la décision de 1979 continuerait à faire partie du droit de l’OMC.Les négociations de Doha ont actuellement mis l’accent sur la situation des PVD, non seulement en prenant en compte leur situation particulière, mais également en les incitant à ouvrir leurs marchés. Les pays de la communauté font en particulier observer que la non réciprocité sur l’abaissement des droits de douane n’a pas été efficace pour les pays partenaires.

Dans les relations entre l’OMC et les pays en voie de développement, il y a un autre problème  : la question des subventions que les pays industrialisés versent à leur agriculture, et qui ont pour résultat de fausser la concurrence et de rendre très difficile pour les pays en voie de développement la concurrence dans la vente de leurs produits. Il y a notamment eu une affaire entre l’Inde et la CE sur les conditions d’un traitement tarifaire concernant les importations dans la communauté de drogues. Les CE favorisaient les pays les moins avancés. Il y a eu devant le panel une discussion sur la question de savoir ce que signifiait l’expression «  sans discrimination ». L’Inde soutenait que cela signifiait qu’il fallait traiter également les produits des PVD : c’est l’égalité formelle. La CE soutenait au contraire que l’existence d’un traitement fondé sur des justifications licites au regard de l’OMC n’est pas interdite. L’Organe d’Appel a constaté qu’il était difficile de donner raison à une partie plutôt qu’à une autre. Elle a vu que l’interdiction de discrimination comportait un point d’accord : si deux Etats sont dans une situation identique, ils doivent être traités de la même manière. C’est donc sur ce point qu’a porté le débat : comparaison des ACP et de l’Inde.

B. La clause du traitement national

Il s’agit de non discrimination entre produits importés et nationaux.

1) Contenu et objectif   : la lutte contre le protectionnisme

La clause de traitement national a un autre objectif : lutter contre le protectionnisme. Elle prévoit que les produits importés ne doivent pas être moins bien traités que les produits nationaux. Comme pour la clause de la nation la plus favorisée, il s’agit de deux articles qui n’ont pas été modifiés par les accords de Marrakech. L’article III prévoit que les Etats reconnaissent que les taxes et lois ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière différente. En pratique, les mesures susceptibles de tomber sous le coup de l’article III sont extrêmement variées. L’article III ne concerne pas les droits de douane. A ce moment là vont s’appliquer à ce produit un ensemble de règlementations adoptées par l’Etat local. Ces règlementations peuvent être justifiées. Mais elles ne doivent pas être prises dans un but protectionnisme. Dans toutes ces règlementations, il va falloir comparer la situation des produits internes par rapport aux produits nationaux. Sur quels produits la comparaison s’opère-t-elle ? Les produits peuvent être strictement identiques, mais la plupart du temps ils sont un peu différents dans la composition, la présentation, etc. L’article III du GATT parle de produits similaires. Il a incombé à la jurisprudence de préciser ce que l’on pouvait entendre par produits similaires. Elle est extrêmement abondante. Petit à petit, l’Organe d’Appel a réussi à préciser le sens de l’article III.

2) Le fonctionnement de l’article III

a. Mesures fiscales

α. La fiscalité frappant directement ou indirectement les produits similaires

Mexique – boissons non alcoolisées. Le coca est sucré avec du sucre de betteraves ou de maïs. La législation mexicaine taxait moins les boissons sucrées avec du sucre de canne. Les Etats-Unis ont porté plainte et ont invoqué l’article III§2. En ce qui concernent les mesures fiscales, le paragraphe 2 opère une distinction entre les taxes qui frappent directement ou indirectement les produits

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similaires. Il vise également les impositions plus générales. La taxation frappe le produit lui-même directement ou non. Elle va être appréciée selon qu’elle introduit ou non une discrimination. Pour cela il faut regarder la situation des produits nationaux ou importés. Le Mexique dit qu’il y a une taxe de 20% sur les boissons sucrées avec d’autres sucres que ceux venant de la canne à sucre. Dès lors que le coca est sucré avec d’autres sucres, ils sont taxés. Le coca-cola est-il comparable avec les produits mexicains comme le jus d’orange ? Le panel a dégagé quatre critères qui permettent de déterminer si deux produits sont similaires ou non : - les propriétés, nature, et qualité du produit - l’utilisation finale - les goûts et habitudes des consommateurs - les classifications tarifaires   : L’effort d’harmonisation des nomenclatures douanières uniformisées a été fait. Tous les sucres

étaient dans la même catégorie. On s’interrogera ensuite sur le point de savoir si les deux produits identiques sont traités de manière égale sur le plan fiscal ou

non. Ici l’article III §2 al.1 impose que le traitement fiscal soit identique. Ce point est plus facile à identifier.

β. La fiscalité appliquée à des produits directement concurrents ou substituables

La deuxième phrase envisage également des mesures plus générales. Si la taxe est prévue de manière telle qu’en fait elle défavorise les importateurs par rapport aux producteurs locaux, à ce moment là on pourra rentrer dans le champ de l’article III §2 phrase 2. Cette phrase fait l’objet d’une note interprétative. Ne doit être considérée comme incompatible une mesure que dans le cas où il y a concurrence entre d’une part un produit imposé et d’autre part un produit qui peut lui être directement substitué. La comparaison des deux produits ne sera pas aussi stricte. Il suffit pour l’application de la deuxième phrase que les produits soient directement concurrents ou substituables. Ce sont des produits qui offrent des moyens de satisfaire les goûts des consommateurs dans les mêmes conditions. On utilise les même critères, mais en les appréciant de manière moins stricte. Si dans l’utilisation qui est faite de ces produits ils sont concurrents ou substituables, et que la taxation visait à favoriser les produits nationaux, on considèrera qu’il y a atteinte au traitement national. La deuxième phrase vise donc des cas où les produits ne répondent pas aux quatre critères mais à certains d’entre eux. Dans ce cas on estime qu’ils sont directement concurrents ou substituables. L’obligation de traitement national s’étend à ces produits. On pourra tolérer une légère différence de taxation à partir du moment où elle n’aboutit pas à la protection de la production nationale. Il s’agit de l’affaire de 1996 Japon – taxes sur les boissons alcooliques. La deuxième affaire concerne le Chili. Dans les deux affaires, les législateurs avaient opéré une taxation des boissons les plus alcoolisées. L’Organe d’Appel a procédé à l’examen des quatre critères dégagés par la jurisprudence antérieure. Si ils sont strictement similaires, il ne peut y avoir aucune différence de taxation. Si en revanche ils sont directement concurrents ou substituables, il va falloir regarder comment la discrimination est faite. L’Organe d’Appel, notamment dans l’affaire Chili – taxes sur les boissons alcooliques a indiqué que chaque Etat est libre de protéger sa production si cela ne nuit pas aux produits importés.

b. Mesures non fiscales

S’agissant des produits en cause, le paragraphe 4 parle de produits similaires. Cela dit, la jurisprudence n’en donne pas la même interprétation que pour le paragraphe 2. Pour le paragraphe 4, l’Organe d’appel a eu l’occasion de préciser son interprétation dans plusieurs affaires, et en particulier CE - mesures affectant l’amiante. L’organe d’appel a considéré que les produits similaires au sens de l’article III§4 doivent s’interpréter comme des produits entre lesquels existe un rapport de concurrence. Pour apprécier cette situation, on va réutiliser les quatre critères de la jurisprudence mesures fiscales aux frontières. On va examiner si ces critères sont ou non remplis. L’Organe d’Appel a reproché au groupe spécial d’avoir examiné un critère au lieu des quatre critères. Il a précisé le premier critère de la composition et des propriétés physico-chimiques en question. La comparaison aurait du tenir compte de la dangerosité pour la santé. L’appréciation du traitement moins favorable est plus difficile à opérer qu’en matière fiscale. L’Inde avait pris une loi pour imposer l’intégration d’un certain nombre de pièces indiennes dans la fabrication de voitures pour exempter l’importation de licence. Le panel a constaté que la mesure indienne aboutissait à un traitement moins favorable des véhicules étrangers et avait pour but d’inciter les automobilistes à acheter des produits locaux. Ici la différence ne tient pas au produit mais aux conditions de commercialisation du produit.

§2. L’extension des règles du GATT à l’ensemble du commerce des marchandises

A. La réintégration des secteurs exclus   : Agriculture et textiles

Le GATT de 1947 concernait le commerce des marchandises, mais les règles ont exclu certains secteurs. L’un des objectifs des accords de Marrakech a été de les réintégrer dans le champ d’application du GATT.

1) Agriculture

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a. Le contexte du GATT de 1947

Les Etats-Unis avait une législation très protectionniste. Mais les autres pays subissaient des pénuries de produits agricoles alimentaires et n’étaient donc pas gênés. Lorsque la Communauté européenne s’est constituée et a commencé à bâtir sa politique agricole commune, elle a pu le faire sans tenir compte des règles du GATT. A partir du moment où la Communauté européenne a commencé à devenir un concurrent sérieux pour les Etats-Unis il y a eu un contentieux. C’était dans les années 60 – 70. Puis d’autres puissances agricoles se sont développées. Ces pays qui avaient une capacité d’exploitation importante ont considéré qu’il serait temps de revenir aux règles du GATT. Ce groupe de pays exportateurs de produits agricoles a constitué le groupe de Cairns (Canada, Australie, N-Z, Argentine, Brésil, etc.). Ce groupe a joué un rôle de pression très important pour demander la réintégration du secteur agricole dans les règles de droit commun. Les négociations ont abouti à une annexe du GATT 1994 : l’accord sur l’agriculture. La négociation a été facilitée par le fait que la communauté européenne avait déjà dès les années 1980 senti la nécessité de réformer la politique agricole commune. L’accord sur l’agriculture a plusieurs objectifs : il vise les différents aspects dérogatoires du traitement des produits agricoles qui existaient jusqu’alors. Ils avaient été traités de manière particulière d’abord sur le plan des subventions fournies au secteur agricole. Elles étaient d’une part des mesures de soutien interne, c'est-à-dire des aides au développement, organisation, modernisation du secteur agricole. D’autre part c’étaient des subventions à l’importation. La politique agricole commune européenne comportait largement ces deux outils. Les Etats-Unis utilisent encore largement ces deux types de mesure. Les mesures du groupe de Cairns protestent contre ces pratiques qui faussent la concurrence. b. Le contenu de l’accord sur l’agriculture

L’accord sur l’agriculture prévoit une mesure technique qui consiste à remplacer ces mesures non tarifaires par des droits de douane. Après ces opérations techniques, on a pu négocier la réduction des mesures de soutien. Il était prévu une réduction de 36% en six ans pour les pays industrialisés et 26% en dix ans pour les pays en voie de développement. Pour permettre l’adaptation, il est prévu une clause de neuf ans. Jusqu’au 1er janvier 2005, il n’était pas possible d’introduire une plainte au motif qu’il y aurait violation à ces réductions. L’accord sur l’agriculture comporte également des mesures de sauvegardes. Il a permis d’abaisser les subventions mais pas de les supprimer complètement. Le cycle de Doha avait donc pour objectif de reprendre les négociations pour continuer à éliminer les subventions à l’agriculture.

2) Textiles

Les industries textiles des vieux pays industrialisés ont à partir des années 1960 et 1970 commencé à souffrir sévèrement de la concurrence des pays des industries textiles en voie de développement. A l’époque c’était Le Maroc, la Turquie ou encore le sud-Est asiatique. Les pays industrialisés ont vu leur industrie textile perdre des activités. Pour essayer de freiner la concurrence, des accords ont été conclus avec un certain nombre d’Etats. Cela s’est fait entre autre sous la menace par les pays industrialisés d’invoquer la clause de sauvegarde et donc d’interdire les importations. C’est dans ces conditions qu’avait été conclu l’accord multifibres de 1974. Il couvrait à ce moment là plus de 80% des importations mondiales de textile. L’objectif c’était de garantir aux pays exportateurs des débouchés dans les pays industrialisés avec dans le même temps une limitation des quantités importées. L’esprit de cet accord était contraire aux règles du GATT de 1947. L’objectif est de réintégrer le domaine des textiles dans le domaine des règles de droit commun en dix ans. C’est le cas depuis le 1er janvier 2005. L’accord ne s’applique donc plus. Cela dit, ça n’a pas été sans mal. On a vu à partir de la fin du système transitoire une brutale augmentation de l’exportation de textiles, notamment en provenance de Chine. Dans le protocole d’accession de la Chine on avait prévu des mesures de sauvegarde en prévision de possibles invasions de produits textiles. Cela a permis de remettre en place à titre transitoire des contingents d’importation sur certains types d’articles qui arrivaient en masse. Le dix juin 2005 a été conclu un accord d’autolimitation. Entre le 1er janvier et le 10 juin 2005, les conteneurs qui arrivaient se sont trouvés bloqués. L’accord prendra fin en 2008, la question de la surveillance des importations prendra donc toute son importance.

B. Les investissements liés au commerce

On s’est aperçu dans les années 1980 que certains pays avaient adopté des législations relatives à l’investissement étranger. Dans certains cas, elles avaient subordonné l’agrément donné aux investisseurs étrangers à des engagements concernant leur activité commerciale. Il y a eu une plainte, des Etats-Unis notamment, qui n’a pas abouti à une condamnation de la loi canadienne. Il en est résulté un accord sur les mesures relatives à l’investissement lié au commerce (TRIMS).

C. Les marchés publics

Ce sont tous les achats réalisés par les Etats, collectivités territoriales, entités publiques. Ils bénéficiaient en vertu du GATT de 1947 d’une exemption prévue expressément à l’article 3§8. Lors de l’Uruguay round, les pays industrialisés ont voulu revoir ces règles compte tenu de l’importance des sommes engagées. Mais il était difficile de supprimer l’exception. Ce qui a été envisagé, ça a été une

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ouverture progressive des marchés publics à la concurrence, déjà amorcée lors du Tokyo Round (Code sur les marchés publics qui concernait l’ouverture à la concurrence des marchés de plus de 130000$). Un accord sur les marchés publics a été conclu, mais il a finalement été considéré comme plurilatéral. Il prévoit une ouverture aux appels d’offre. Ces mesures sont intervenues au même moment que l’ouverture des CE. §3. Les exceptions et dérogations spéciales

A. Les exceptions générales de l’article XX

L’article XX est très important. Il introduit des exceptions permanentes. Il permet de mettre en place des mesures qui répondent à des objectifs non économiques et qui vont se trouver en contradiction avec la libération des échanges. L’objectif de l’article XX c’est de légitimer les buts non économiques. Quels sont-ils ? Il y a une liste que l’on retrouve dans le Traité instituant la Communauté européenne. C’est par exemple la protection des biens culturels, santé, environnement. A l’origine, la liste qui figurait dans le traité de Rome avait été copiée sur l’article XX du GATT. Celui-ci dit que sous réserve que les mesures ne soient pas appliquées de manière discriminatoire ou créant des obstacles au commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant l’application de mesures nécessaires. Il y a toute une liste d’objectifs considérés comme légitimes et que les Etats peuvent poursuivre en adoptant des mesures. Ces mesures seront légitimes à condition qu’elles soient appliquées de manière non discriminatoires. Les mesures devront concerner aussi bien les produits nationaux que les produits importés. Parmi les objectifs il y en a deux qui présentent une importance fondamentale et sont associés à l’essentiel du contentieux. - L’article XX b) concerne la protection de la santé, vie des personnes et des animaux ou préservation des végétaux.- L’article XX g) concerne les mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des mesures se rapportant à la consommation nationale.

1) L’accord SPS

Un certain nombre de litiges sont apparus qui montraient que les Etats avaient parfois tendance à utiliser les dispositions des articles XX b) ou g) à des fins protectionnistes. Dès les négociations de l’Uruguay round il a fallu préciser les conditions de fonctionnement de l’article XX, en particulier dans le domaine de la préservation de la santé et de la vie des personnes, animaux et végétaux. Pour prévenir et encadrer les contentieux, on a dans les accords de Marrakech négocié un accord particulier qui précise les conditions d’application de l’article XX b). C’est l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) :- Les Etats sont libres de définir le niveau de protection qu’ils jugent nécessaires. - Les interventions des Etats sont encadrées par certaines directives :

L’accord SPS cherche à encourager l’harmonisation des mesures relatives à la santé des personnes, animaux et végétaux. C’est le meilleur moyen d’éviter que les mesures nationales aient un effet de distorsion. Cette action a été déjà entreprise dans le cadre de certaines organisations internationales, notamment la commission du codex alimentarius. C’est un organe créé au tout début des années 1960 avec l’idée de mettre au point, en accord avec les administrations nationales, des normes permettant de déterminer si des produits alimentaires étaient ou non comestibles, et ce qu’il fallait éviter en matière de colorants et conservateurs par exemple. Il est prévu que dès lors que les Etats se conforment à des normes, la réglementation de l’Etat sera justifiée au regard du droit de l’OMC. Il y a également l’office international des épizooties. Les normes qui avaient simplement la valeur de recommandation acquièrent un statut nouveau.

S’il n’y a pas de normes, ou que l’Etat choisit un niveau de protection plus élevé, il doit s’appuyer sur des preuves scientifiques. L’Etat va devoir prouver d’abord l’existence d’un risque. Puis l’Etat doit montrer que la mesure qu’il envisage de prendre, et qu’il a déjà prise, est une mesure dont l’adéquation au risque peut être prouvée scientifiquement. La mesure doit être la moins restrictive possible des échanges commerciaux. Obligation de transparence : l’Etat ne doit pas demander l’autorisation de l’OMC, mais la mesure doit être publiée.

2) La mise en œuvre de l’article XX par l’ORD

L’affaire Etats-Unis – Essence   : La première plainte émanait du Brésil et du Venezuela contre les Etats-Unis. Elle concernait le clean air Act. Elle prévoyait les conditions dans lesquelles on devait passer de l’ancienne à la nouvelle formule. Pour comparer le niveau de pollution à l’essence ancienne formule par rapport à la nouvelle, on se référait à un niveau de base existant avant l’entrée en vigueur de la réglementation. Le Brésil et le Vénézuela se sont plaints du fait que ce niveau de base était établi de manière différente pour l’essence importée et pour l’essence raffinée localement. Les Etats-Unis se sont défendus en invoquant l’article XXb). Il s’agissait donc pour le panel puis l’OA d’interpréter l’article XX et de voir comment il pouvait s’appliquer en l’espèce. En première instance, le panel a considéré que cette différence de réglementation n’était pas justifiée au regard des articles XXb) et g), même si la loi correspondait à l’objectif général de protection de la santé. Les Etats-Unis ont fait appel. L’Organe d’appel a donc fixé la méthode d’interprétation de l’article XX. L’organe d’appel considère que la démarche qui doit être suivie pour appliquer l’article XX :

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- il faut d’abord examiner si la mesure litigieuse rentre dans une des catégories énumérées à l’article XX. - Il faut vérifier dans un deuxième temps si dans les faits, l’application aboutit à une discrimination ou à des obstacles injustifiés.

Cette méthode a été reprise dans l’affaire Etats-Unis Crevettes de 1998.Pour protéger les tortues marines, les Etats-Unis avaient réglementé les types de filet de pêche utilisables pour la pêche aux crevettes pour ne pas attraper les tortues, qui sont en voie de disparition. Ils ont essayé d’obliger les pêcheurs des autres Etats à suivre cet exemple. Ils ont d’abord essayé de négocier, dans le cadre de commissions de pêche notamment. Puis finalement ils ont adopté des mesures qui consistaient à interdire aux Etats-Unis l’importation de crevettes en provenance d’Etats dont les pêcheurs importaient des crevettes sans utiliser les filets protecteurs. Le résultat était d’interdire l’importation des crevettes et non des tortues. Les Etats qui étaient visés par cette mesure, notamment asiatiques (Pakistan, Malaisie, Thaïlande). Le panel puis l’organe d’appel ont eu à connaître de cette mesure. Les Etats-Unis se sont défendus en invoquant l’article XX g).La difficulté tenait à la définition de ressource naturelle épuisable. A l’heure actuelle, on connaît un certain nombre d’espèces végétales ou animales en voie de disparition. La Convention de Washington CITES vise à protéger les espèces en danger. Elle a comme objectif d’interdire le commerce d’un certains nombre d’espèces. Les tortues y figurent. Il fallait d’abord savoir comment interpréter cette disposition de l’article XX. Il s’agissait également de savoir si la mesure américaine pouvait être considérée comme nécessaire. Il y a un élément qui intervient : la mesure a en réalité un certain aspect d’extraterritorialité. Elle vise à imposer aux Etats tiers des réglementations identiques aux règlementations américaines. Finalement, la mesure américaine a été considérée non-conforme. L’organe rappelle la méthode posée dans l’affaire Essence. En l’espèce la mesure n’était pas à l’évidence nécessaire à la protection des tortues. Elle a dit que la mesure américaine ne satisfaisait pas aux exigences de l’article XX. Elle ne s’est pas contentée de ça. L’organe d’appel marque qu’elle est favorable à la protection des tortues. C’est une décision qui est très intéressante parce que l’organe d’appel montre que la protection de l’environnement est un objectif qui se situe à un niveau aussi élevé que la libéralisation.

C’est un point que l’OA avait déjà eu l’occasion de souligner dans l’affaire Union Européenne - Hormones. La communauté européenne a adopté un règlement interdisant l’utilisation d’hormones pour les bétails importés ou élevés dans la communauté. Les Etats-Unis ont déposé une plainte. La communauté s’est défendue sur l’article XX et l’accord SPS. L’OA a indiqué qu’il n’est pas insensible à ces objectifs et n’a pas du tout comme idée de faire prévaloir la liberté des échanges. L’OA dit qu’il n’y a pas un principe de la liberté du commerce et des exceptions pour la protection. Se sont des objectifs situés sur le même plan. Normalement, l’exception doit être d’interprétation stricte. Ici, il faut combiner ces objectifs.B. Les exceptions concernant la sécurité   : l’article XXI du GATT

Elles sont destinées à permettre aux Etats d’introduire des restrictions pour des raisons de sécurité nationale. Il s’agit du commerce des armes, qui n’est pas régi par les règles de l’OMC et du matériel fissile (sert à la production d’énergie nucléaire). L’article XXI contient des dispositions justifiant les restrictions au commerce adoptées par le Conseil de sécurité. Ces mesures sont temporaires. Elles vont à l’encontre des règles de non discrimination du GATT mais légitimées par cet article. Il y a une troisième catégorie qui a soulevé plus de difficultés. Les situations de sécurité nationale. Cuba était partie au GATT de 1947. Lorsque les Etats-Unis ont appliqué un embargo, la question de sa compatibilité avec les obligations résultant de l’accord général s’est posée.

C. Les dérogations spéciales de l’article XXV

Il s’agit d’une dérogation qui doit être demandée par l’Etat et autorisée par l’OMC. Elle concerne les hypothèses non prévues par les accords et permet de relever une des parties de certaines de ses obligations. Il faut un vote à la majorité des deux tiers.

Section II   : Le traitement des obstacles tarifaires (droits de douane ou mesures équivalentes)

§1. Les droits de douane

Ils sont tolérés. Mais les membres de l’OMC doivent négocier en vue d’abaisser et d’éliminer progressivement les droits de douane. Il y a donc un objectif d’élimination. Tant qu’il n’est pas atteint, ils sont tolérés comme un mode licite de protection des Etats. L’avantage c’est qu’en principe ils sont transparents. Le deuxième avantage c’est qu’ils sont non discriminatoires. Il peut y avoir des mesures équivalentes à des droits de douane utilisés par les Etats, comme par exemple les surtaxes à l’importation. Elles doivent être publiées et doivent être progressivement éliminées. En négociant sur des droits de douane, on s’engage à ne pas dépasser un certain plafond. Il y a parfois une gestion des droits de douane qui intervient, et doit respecter les engagements des listes de concession. Mais à l’intérieur de ce plafond, les Etats peuvent bénéficier d’une certaine modulation. Il y a également des règles spéciales pour les groupements régionaux. Les droits de douane

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doivent être éliminés par la négociation.

§2. La réciprocité dans les concessions tarifaires

Les concessions doivent être réciproques. Comment joue cette réciprocité ? Elle est à la fois juridique, c'est-à-dire que lorsqu’un Etat a accordé une concession, elle vaudra dans les deux sens, mais c’est surtout une réciprocité par équivalent. Les pays en voie de développement sont dispensés de réciprocité en vertu de l’article 36§8 du GATT. On ne peut donc pas attendre d’eux qu’ils accordent des avantages, mais le pouvoir de négociation s’en trouve affaibli. Le pays qui voudrait une concession particulière dans un pays ne peut pas vraiment négocier puisqu’il ne propose rien en échange. La dispense s’avère donc une mise à la marge des pays en voie de développement. Le principe de réciprocité est général. Il n’y a pas de cloisonnement à un domaine. On peut négocier des avantages réciproques dans le domaine général de commerce des marchandises, mais aussi en contrepartie d’une concession dans un domaine différent. Il y a donc cette notion dont la négociation a une portée très générale dans le cadre de l’OMC.

§3. Le principe de consolidation des avantages

§4. La liberté du transit

L’article 5 prévoit le libre transit. Les Etats s’engagent à ne pas percevoir de droits de douane lors du transit des marchandises. Cette liberté n’interdit pas aux Etats de percevoir des redevances pour service rendu.

Section III   : Les obstacles non tarifaires

§1. L’interdiction des restrictions quantitatives (art. XI du GATT)

A. Le principe

Avec la restriction quantitative on n’agit pas sur le prix du produit mais directement sur la quantité de produits échangés. Une fois que le contingent est dépassé, le pays qui a imposé le contingent le gère au moyen de licences d’importation ou d’exportation. Il peut également y avoir des contingents tarifaires. Elles sont interdites par l’article XI.

B. Les exceptions

Il y a deux exceptions très cadrées et prévues dans le texte même du GATT. La première est l’exception en faveur de l’agriculture. Elle est instaurée par l’article XI§2 pour tenir compte des aléas climatiques notamment. En particulier le paragraphe 1er ne s’étend pas :- aux prohibitions ou restrictions à l’exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie

de produits alimentaire ou d’autres produits essentiels aux pays- ou pour résorber un excédent temporaire. Les conditions dans lesquelles ces exceptions peuvent être utilisées ont été précisées. On a imposé aux Etats qui introduisent cette mesure de notifier à l’OMC la nature et la durée de la mesure.

La deuxième exception est prévue à l’article XXII du GATT et concerne l’équilibre de la balance des paiements. C’est le compte qui retrace les relations financières d’un Etat au cours d’une année. Il s’agit autant des exportations de fond, des investissements, etc. A l’intérieur de ce compte, il y a des composantes, dont deux éléments très importants qui sont la balance des biens et services et la balance des capitaux. La balance commerciale est la balance des biens. Ce n’est donc qu’une partie de la balance des paiements. Le déficit de la balance commerciale peut avoir des répercussions sur la balance des paiements. Si la balance commerciale est déficitaire pendant plusieurs années, ceci va avoir des répercussions sur l’ensemble de la balance des paiements. L’article XXII vise à permettre à titre temporaire et exceptionnel à un Etat de réintroduire des restrictions à son commerce, et en particulier de contingentement, pour lui permettre de freiner les importations, de rééquilibrer sa balance commerciale et donc l’ensemble de ses comptes extérieurs. Ces mesures doivent être nécessaires et adaptées. Dans les accords de Marrakech, il y a un accord spécial sur la mise en œuvre de l’article XXII et qui prévoit de manière plus détaillée les conditions de recours à cet article. Il y a une notification, et une

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consultation du FMI en tant que consultant pour dire si l’aide va être raisonnable pour aider l’Etat à rétablir sa balance des paiements.

§2. La réglementation et le contrôle des autres obstacles non tarifaires

Dans les premières années de fonctionnement du GATT, on ne s’est pas occupé de ces obstacles tarifaires. La grande affaire était de réduire les droits de douane. C’est une question apparue au début des années 1960. A partir du moment où les droits de douane ont baissé, les obstacles non tarifaires ont été davantage utilisés par les Etats. Par exemple dans les années 1980 la France voulait protéger son industrie de téléviseurs contre les exportations du Japon. Elle a pris une mesure pour dédouaner les produits à Poitiers, ce qui obligeait les exportateurs à allonger leur transport.

A. Le recensement des obstacles non tarifaires

Les dispositions du GATT de 1947 étaient peu nombreuses et incomplètes. La première démarche opérée a consisté à essayer de recentrer les obstacles non tarifaires de manière à pouvoir les identifier et les classer. Le secrétariat du GATT a lancé en 1968-1969 une enquête sur les obstacles non tarifaire, en demandant directement aux Etats. Il a été obligé de reprendre l’enquête en interrogeant les obstacles dont les entreprises se plaignaient lors d’exportations. 850 catégories ont été repérées. C’est sur cette base que des négociations ont pu être organisées lors de la négociation du Tokyo round.

B. L’encadrement des ONT par les accords de Marrakech

On a repris lors de l’Uruguay round les grandes catégories établies lors du Tokyo round. Ceci a débouché sur une série d’accord annexés au GATT de 1994 et qui concernent les grandes catégories d’obstacles non tarifaires. Ils font l’objet d’une réglementation avec pour objectif d’en limiter l’impact. Il y a toute une série d’accords qui figurent en annexe du GATT de 1947. Finalement, les principes retenus sont en général voisins. Les principes généraux que l’on retrouve dans ces différents accords : ils rappellent la clause de la nation la plus favorisée. Il y a également le principe de transparence. Il y a enfin l’interdiction du protectionnisme des règlementations mais en reconnaissance le traitement spécial des pays en développement. On trouve aussi un organe de gestion de l’accord. Il y a souvent des règles spécifiques en matière de règlement des différends. Ce qu’il faut voir ce sont les différents types d’obstacles visés :- les obstacles liés aux formalités d’importation ou d’exportation   : il y a un accord sur les procédures des licences d’importation ou

d’exportation. Il y a aussi un accord sur la valeur en douane, afin d’éviter que dans l’évaluation de la marchandise on aboutisse à des distorsions (à cause des droits ad valorem). Les Etats-Unis appliquaient les droits de douane non pas à la valeur de la facture mais en se fondant sur la valeur d’un produit américain équivalent. On l’a appelé le système de l’American selling price. Cette pratique a été abandonnée mais la question de la valeur en douane demeure. Il y a également la question de l’inspection avant expédition.

- Les obstacles techniques au commerce   : protection des consommateurs, des enfants, de la santé, etc. Il y a un accord spécial. On y retrouve aussi les principes généraux, mais avec en plus des dispositions spécifiques. L’idée de la Communauté a été de lutter contre les détournements des règles et surtout d’éliminer le problème en harmonisant les législations. On y est arrivés. Dans le cadre mondial, cet objectif d’harmonisation n’est pas absent, car c’est le meilleur, mais il est extrêmement difficile à réaliser. L’accord vise :

Au stade de l’élaboration des règles : on cherche à harmoniser les règlementations grâce à l’ISO. Cet organisme existe depuis longtemps et fait travailler ensemble des représentants des administrations nationales et des professions. On encourage la reconnaissance mutuelle des normes.

Au stage de l’application des normes : Il y a également l’obligation de ne pas utiliser ces normes pour créer des obstacles au commerce. Il y a également des assistances techniques pour aider les pays à établir des normes acceptables. - L’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaire. La question des marques. Elles permettent d’identifier les produits en vertu du lieu de la fabrication. La question de savoir si les appellations empêchent les autres pays d’exporter. Il y a également la question des règles d’origine. Un produit peut passer d’un pays à l’autre. Les règles d’origine étaient très peu développées dans le GATT de 1947. Ce sont les critères qui permettent de définir un endroit où le produit a été fabriqué.

Section IV   : Les mesures de défense commerciale

Il arrive que les pays aient l’impression d’être envahis par les produits étrangers et se trouvent menacés quant à leur production nationale. Les mesures de défense commerciale ont été instaurées pour permettre de corriger les excès auxquels peut donner lieu la liberté des échanges. Ce sont toutes les mesures par lesquelles un Etat peut légitimement se défendre contre un accroissement massif de ses importations préjudiciables à ses producteurs nationaux. Cela ne concerne que des situations graves. Ceci amène à s’interroger sur l’origine de la désorganisation brutale du marché :- un comportement anormal des entreprises étrangères qui pratiquent des prix anormalement bas   : l’entreprise vend à un prix

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anormalement bas pour gagner des parts de marchés, puis remettre le produit à sa valeur normale et bénéficier ainsi de sa position sur le marché. C’est un procédé contraire aux règles normales de concurrence.

- l’Etat étranger qui subventionne les entreprises pour les aider à exporter - une origine inconnue.

Il y a deux hypothèses avancées par le GATT de 1947 et 1994 : - hypothèse dans laquelle l’accroissement massif et brutal des importations est lié à un comportement déloyal de la part d’un

élément tiers. On constate un accroissement brutal et préjudiciable des importations, que l’on impute à un comportement préjudiciable du au fait que les entreprises étrangères pratiquent des prix qui ne correspondent pas à la concurrence ou au fait que les Etats étrangers subventionnent leurs entreprises pour supporter leurs exportations et faussent la concurrence. L’Etat peut-il se défendre dans ce cas ? En 1947 un certain nombre de pays anglo-saxons étaient dotés d’outils efficaces pour lutter contre ces procédés. Ces Etats avaient prévu que dans les hypothèses de ce genre, les branches de production victimes de ces productions pouvaient ce plaindre auprès d’un organisme spécial. Cet organisme pouvait faire une enquête, qui si elle concluait à l’existence d’une pratique de dumping de l’entreprise étrangère, les autorités nationales pouvaient décider d’imposer au produit faisant l’objet de ces pratiques un droit spécial anti-dumping, destiné à compenser la marge du dumping, c'est-à-dire la différence entre le prix normal et celui pratiqué. C’était extrêmement efficace. En 1947 on s’est demandé ce qu’on allait faire de ces législations  ? Il y avait un risque de contourner l’interdiction d’augmenter les droits de douane par l’imposition de droits anti-dumping. Le parti pris a été d’introduire dans le GATT de 1947 un article sur le dumping (6) et un sur les subventions (7). Il y est indiqué que le dumping et les subventions à l’exportation sont des pratiques condamnables. La deuxième position a été de reconnaître les droits anti-dumping ou les droits compensateurs en cas de subvention, mais en essayant de règlementer ces droits. Ensuite on a pris en compte les législations antérieures en admettant qu’elles puissent être maintenues, grâce à la grand father’s clause. Mais les dispositions des articles 6 et 7 sont relativement vagues. Par conséquent, il est apparu au cours des années 1950 des divergences d’interprétation sur la manière d’appliquer les droits anti-dumping et les subventions.

- Hypothèse dans laquelle l’accroissement massif et brutal des importations se produit sans que l’on puisse clairement identifier une pratique de dumping ou de subventions. Dans ce cas là, on a prévu une mesure de sauvegarde.

§1. La règlementation du dumping et des droits anti-dumping

A. Origines et évolution de la réglementation

1) L’article VI du GATT

Au milieu des années 50 une enquête du secrétariat du GATT a mis en évidence les difficultés d’interprétation liées à la grande imprécision des dispositions. Lors de l’Uruguay Round, on a aboutit en 1967 à un accord qui apportait un certain nombre de précisions. Finalement, c’est l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994, connu sous le nom de Code anti-dumping et qui fournit de manière détaillée tous les éléments relatifs aux pratiques de dumping et aux sanctions.

2) Les différents niveaux de réglementation

Le fait qu’il existe plusieurs niveaux de réglementation tient d’abord à la disparition de la grand father’s clause. Surtout, le Code de l’OMC impose à tous les Etats membres de se doter d’une législation sur le dumping. La Communauté européenne s’est dotée d’une législation à partir de 1964. Le Code anti-dumping est assez précis. Cette obligation de mise en conformité aboutit à une uniformisation des législations. En outre, les groupements régionaux comme la Communauté européenne se sont dotés de règlementations régionales, notamment pour une raison qui tient à la logique des systèmes de libre-échange nationaux. Il n’y a pas de règles sur le dumping à l’intérieur de la zone. C’est en raison de la logique du libre-échange. Les règles internationales ne jouent que si on s’aperçoit que les règles nationales ne sont pas satisfaisantes.

B. Eléments du dumping   : prix, préjudice, lien de causalité

1) Le prix

Le prix de dumping est le point de départ : on constate l’existence d’un prix anormalement bas. C’est ce que disait déjà le GATT de 1947. Soit on s’aperçoit que le prix d’un produit importé est inférieur à sa valeur normale. On l’observe par rapport au marché d’origine ou au marché d’un autre pays. On compare le prix facturé par l’exportateur au prix pratiqué au cours d’exportations commerciales

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normales pour le produit similaire destiné à l’exportation dans le pays producteur et d’autres. Il faut qu’il s’agisse d’opérations du même type. Soit le produit n’est pas exporté vers d’autres pays et il a une valeur dans le pays d’origine difficile à établir . Dans ce cas il y a une technique de reconstruction du prix prévue par l’article 2 du Code anti-dumping. L’établissement du prix a une grande importance car elle doit déterminer si le prix pratiqué est anormalement bas mais aussi la marge de dumping. C’est important car dans l’hypothèse où on impose des droits anti-dumping, ils ne doivent pas dépasser cette marge.

2) Le préjudice

Cette notion de préjudice est définie de manière très vague dans l’accord de 1947. C’est un élément qui a fait l’objet d’un effort constant de précisions supplémentaires. L’article 3 pose en principe que l’existence du dommage est nécessaire pour qu’il y ait dumping. Le premier élément est qu’il faut qu’il s’agisse d’un dommage important. Une simple baisse passagère de la vente du concurrent local ne sera pas prise en considération. Ce dommage se mesure en pertes de ventes. Il doit être causé non à une entreprise mais à un secteur. On parle de branche de production nationale. Les éléments de preuve vont essentiellement porter sur l’accroissement du volume des importations et l’incidence sur les producteurs nationaux (ventes nationales et à l’étranger).

3) Le lien de causalité

Il doit être démontré, notamment grâce au volume des importations, la contraction de la demande et ses motifs, faiblesses éventuelles de la production nationale. On prend également en compte les causes extérieures. C. La procédure anti-dumping

1) L’enquête

Les procédures anti-dumping se déroulent d’abord dans le cadre national. L’enquête se déroule à la suite d’une plainte déposée par une branche de production nationale. L’organisme habilité pourra ouvrir une enquête. Dans le cadre de la réglementation européenne, c’est la Commission. Une enquête va être ouverte dont le rôle sera de rassembler tous les éléments matériels évoqués précédemment. Cette enquête est menée avec un certain nombre de garanties. A cet égard le Code anti-dumping fournit un certain nombre de précisions. Il faut souligner que dans l’enquête les entreprises étrangères soupçonnées de dumping sont invitées à faire valoir leur position. Si l’enquête conclut qu’il y a un soupçon de dumping on va proposer à l’entreprise étrangère un arrangement. Si l’entreprise revient à son prix normal, les choses se terminent. On peut également prévoir des mesures progressives. Mais il se peut aussi que l’enquête conclut qu’il y a dumping et propose la perception de droits anti-dumping.

2) La sanction

Les droits anti-dumping vont être perçus par les autorités compétentes. Le Code prévoit un contrôle juridictionnel. En outre, il est prévu que les mesures prises doivent être temporaires. Il est donc prévu des mesures de révision des droits anti-dumping.

3) Le contentieux

Les chiffres donnés par la Communauté européenne récemment montraient qu’il y avait entre janvier 96 et décembre 2005 194 mesures définitives. Il y a chaque année 70 à 80 plaintes déposées. Les Etats-Unis en ont institué 209. C’est donc une procédure couramment utilisée. Il y a essentiellement deux hypothèses :- un membre de l’OMC se plaint du fait qu’un autre Etat n’a pas rempli de manière satisfaisante son obligation de mise en

conformité de sa législation nationale. - un contentieux a commencé dans un Etat déterminé et à propos duquel un Etat se plaint que les dispositions anti-dumping n’ont pas été respectées. Le plus souvent ces plaintes surgissent non pas à propos du dumping mais des droits anti-dumping.

§2. Subventions et droits compensateurs

Il s’agit de savoir si un Etat qui se plaint d’un accroissement brutal dû à des subventions versées par un Etat tiers à ses entreprises. Dans ce domaine, il y a un parallèle avec le système du dumping, puisque les Etats qui avaient imaginé les législations anti-dumping avaient introduit dans leurs législations des systèmes de droits compensateurs. Dans le GATT de 1947, l’article 16 établit une distinction entre les subventions en général et celles qui ont comme but de favoriser l’exportation de certaines entreprises et donc de fausser la concurrence internationale. Pour le dumping l’article VI limite la marge des Etats à ce qui est strictement nécessaire à l’effet des subventions.

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Il y a eu des régimes reposant sur des distinctions complètement abandonnées dans l’accord sur les subventions et droits compensateurs annexé au GATT. Il y a notamment celle entre les subventions agricoles et industrielles. Celles-ci, dès lors qu’elles étaient destinées à favoriser l’exportation, étaient en principe prohibées. Cette différence a eu comme conséquence que les Etats ont largement favorisé les systèmes d’exportation agricole grâce à des subventions.

A. Les subventions prohibées

Les données de l’accord de 1994 : l’accord modifie complètement l’économie des articles du GATT de 1994. Les catégories ont été révisées. Cet accord :

- Définit la notion de subvention de manière plus précise que le GATT de 1947. Les subventions sont toutes les contributions financières des organismes publics à des entreprises. Elles englobent non seulement des transferts directs de fond, mais également l’abstention des pouvoirs publics de percevoir certaines recettes de la part des systèmes entrepris.

- Distingue entre les subventions générales (versées à toutes les entreprises) et spécifiques (l’Etat limite la possibilité d’obtenir les subventions à certaines entreprises – art. 2). Trois situations sont distinguées selon la catégorie de la subvention.

Les subventions «   rouges   » sont prohibées. Elles ont comme objectif d’encourager les entreprises à exporter dans des conditions plus avantageuses. Les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par rapport aux produits importés sont également prohibées.

C’est par exemple l’affaire des mesures de soutien que les Etats Unis apportent à leurs producteurs de coton. Le Brésil et certains pays africains souffrent de cette concurrence. Les mesures de soutien américaines sont d’une part internes, c'est-à-dire qu’elles visent à améliorer le revenu des cultivateurs de coton malgré son prix faible, et d’autre part externes, destinées à encourager l’exportation par un système de garantie des crédits à l’exportation ou à encourager l’utilisation aux Etats-Unis du coton produit pour les textiles. Le 3 mars 2005 l’OA a rendu son rapport. Parmi les mesures analysées par le groupe spécial et l’organe d’appel il y avait des mesures prohibées, qui visaient à encourager l’utilisation du coton produit aux Etats-Unis par l’industrie textile.

Les subventions «   oranges   » peuvent donner lieu à une action   : ce sont les subventions qui sont spécifiques et qui ne correspondent pas à un des objectifs des subventions autorisées. Elles peuvent causer un dommage à une branche de production d’un autre Etat membre.

Les subventions «   vertes   » ne peuvent pas donner lieu à une action   : elles sont licites car elles poursuivent des objectifs admis :

o Subventions pour le développement de régions particulièrement défavorisées.o Subventions destinées à encourager la rechercheo Subventions destinées à permettre aux entreprises d’améliorer leur système de protection de l’environnement.

- Pour qu’il puisse y avoir une action qui aboutisse, il faut une subvention rouge ou orange qui entraîne un préjudice grave à une branche de production nationale. Ce préjudice grave était évoqué dans le GATT mais fait l’objet de précisions plus importantes dans l’article 6 de l’accord.

Il y aura présomption de préjudice grave : o Si le montant du préjudice dépasse 5% du coût final des produits exportés

o Si les subventions sont destinées à combler les pertes d’exportation, à moins qu’elles soient ponctuelles.o S’il y a annulation d’une dette auprès des pouvoirs publics

Dans les autres cas, on peut essayer d’établir l’existence d’un préjudice grave, par exemple en montrant qu’une subvention a eu pour effet de détourner l’exportation d’un produit similaire d’un autre membre ou qu’elle se traduit par un accroissement de la part de marché mondial de la part du pays qui accorde la subvention.

B. La procédure

L’article 32§5 de l’accord sur les subventions prévoit que … . L’accord sur les subventions prévoit une obligation de notification de toutes les subventions spécifiques et une surveillance par le Comité des subventions. L’article 27 de l’accord prévoit un régime de faveur au profit des pays en voie de développement. Il est également prévu une procédure d’enquête et la possibilité pour les Etats de se défendre par des droits compensatoires. L’ouverture de l’enquête repose sur une plainte déposée par une branche de production nationale. C’est un organisme national qui va accueillir la plainte et qui va ouvrir une enquête. Elle a pour objectif de déterminer s’il y a subvention, si elle est spécifique et dans quelle catégorie cette subvention peut être classée. Elle aura également comme objectif d’établir le degré de cette subvention et l’existence d’un dommage. Il existe une obligation de consultation avec l’Etat membre dont les produits font l’objet d’une enquête. Le

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calcul du montant des droits compensateurs fait l’objet d’une opération délicate. On remarque que les droits compensateurs ne doivent pas avoir un effet supérieur à l’annulation de l’avantage procuré par la subvention. Ils ne doivent donc pas avoir un effet de protection. La législation nationale doit organiser un contrôle judiciaire pour réviser les mesures administratives prises. Il est également prévu une procédure de réexamen des droits. Dans l’affaire du Coton, les Etats-Unis ont été condamnées et il y a eu une procédure de mise en œuvre des rapports qui a aboutit à une décision sur des compensations au profit du Brésil.

§3. Les mesures de sauvegarde

Elles sont prévues par l’article 19 du GATT de 1947. Elles sont prévues pour des situations dans lesquelles un Etat se voit envahi par les produits en provenance de l’étranger dans des conditions préjudiciables à ses entreprises nationales, mais où il n’est pas possible d’identifier des causes précises relevant de l’action des entreprises ou de l’Etat. On se trouve alors dans une situation de désorganisation des marchés. On constate un accroissement brutal des importations dans un pays déterminé de produits vendus à des prix nettement inférieurs au prix de vente de l’industrie nationale. Le prix inférieur au prix de vente de l’industrie nationale n’est pas dû au dumping, ça peut simplement résulter des coûts de production. C’est par exemple le textile chinois. Le deuxième élément qui doit être établi est l’existence d’un préjudice grave ou menace d’un préjudice grave aux producteurs nationaux. L’article 19 ouvre la possibilité aux pays importateurs de prendre des mesures restrictives tarifaires ou non tarifaires pour se protéger. Les mesures restrictives destinées à protéger l’industrie nationale doivent avoir un caractère temporaire. Elles doivent avoir un

caractère non discriminatoire. Si l’accroissement des importations provient de plusieurs pays on ne doit pas privilégier les importations de l’un ou l’autre. Ces mesures restrictives doivent donner lieu à des compensations pour les pays lésés.

Cet article a fait l’objet d’utilisations diverses, parfois excessives et prolongées. L’article 19 a donné lieu à des abus sous la forme d’adoptions de « mesures de la zone grise ». Ce sont des engagements d’autolimitation qui ont été pris par certains Etats exportateurs. Les mesures étaient donc contraires au GATT mais ne donnaient pas lieu à des plaintes. Lors des négociations de l’Uruguay Round on a voulu moraliser le système. Ceci s’est traduit par un accord sur l’application de l’article 19, annexé au GATT de 1994. Il a plusieurs objectifs. Le premier est d’interdire totalement les engagements d’autolimitation. Par ailleurs l’accord sur les sauvegardes vise à renforcer le contrôle sur les conditions d’utilisation du recours l’article 19. On a en particulier introduit l’obligation d’introduire une enquête. La notion de dommages graves s’entend d’une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale. Il y a également des précisions sur les caractères de l’accord de sauvegarde. Au surplus, il prévoit une procédure de réexamen. Un membre n’appliquera la mesure de sauvegarde que pendant la période nécessaire, qui ne peut pas dépasser quatre ans. Les mesures de sauvegarde doivent être notifiées au Comité des sauvegardes.

Rappel Creighton : renonciation de l’immunité. Eurodiff : l’immunité d’exécution de l’Etat étranger peut être écartée, à condition que l’activité ne soit pas une activité de souveraineté, et il faut que les biens sur lesquels l’exécution est recherchée soit en relation directe avec l’objet du litige. Jurisprudence ancienne 1989, depuis pas de décision jurisprudence.

La doctrine de l’act of state : en raison de la séparation des pvrs les juge s’interdisent de juger l’acte d’un gouvernement étranger, car ne veulent pas interférer dans les relations interétatiques. Mais exceptions introduites : spoliation dans conditions contraires au principes fondamentaux du droit international (décision US à propos de la récupération de biens culturels volés par Nazi dont la propriété est revendiquée par les héritiers).

GATT : 24 : l’art 22 prévoit qu’en cas de difficulté, les parties peuvent entrer en consultation entre elles. 23 prévoit l’intervention des parties contractantes en général (le Conseil du GATT), prévoit de saisir les parties dans 2 hypothèses : - Avantage résultant directement de l’accord se trouve annulé.

Article 23: situation de violation + si partie applique mesures contraires aux dispo des accords (notamment si évolution des situations économiques). Autres situations possibles.

Obstacles non tarifaires : interdiction des restriction quantitative.

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Accords complèmentaires : SPS et OTC (TD).

Dumping :

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