Droit international privé

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Cours droit international privé M1 droit privé fondamental

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Droit international priveIntroduction :Il agit de la branche du droit qui apprhende les situations prives internationales, c'est-dire les situations de droit priv qui prsentent un lment dextranit. Ainsi, lorsquune situation de droit priv est interne, elle relve du droit civil, commercial ou autre. Lorsquelle prsente des liens avec plus dun systme juridique, elle relve du droit international priv.

I - Les caractres du droit international privA) Le caractre privatisteIl constitue le prolongement des autres branches du droit priv adapt aux situations internationales. Au XIXme, LAURENT avait qualifi cette discipline de droit civil international . Cette expression obsolte reste en grande partie vraie. Pour autant, certaines parties du droit international priv touchent au droit public. Tel est le cas du droit de la nationalit, de la condition des trangers.

B) Le caractre internationalLe droit international priv est international par son objet (rglementation des situations internationales). En revanche, il reste, en grande partie, national par ses sources. En effet, il existe autant de droits internationaux privs que dEtats. Dun pays lautre, les solutions un mme problme varient. Cest donc la discipline qui va nous permettre de savoir quelle juridiction est comptente et quelle loi est applicable. La rponse ces questions nest pas la mme selon les pays. De ce point de vue, le droit international priv se distingue radicalement du droit international public qui, lui, est doublement international : par son objet et par ses sources. De plus, leffectivit du droit international public est limite (accord des deux parties ncessaire).

II Lobjet du droit international privA) Les conflits de loisLa technique des conflits de lois est la discipline qui permet didentifier, dans chaque situation internationale, quelle est la loi comptente. Les rgles de conflit de lois sont le pendant, dans lespace, des rgles de conflit de loi dans le temps (lois transitoires). Les rgles de conflit de lois sont dites indirectes : cela signifie quelles ne tranchent pas directement le litige, elles se bornent prciser quelle loi, quel droit national va sappliquer. Les rgles de conflit de lois sont, en principe, bilatrales : elles peuvent donner comptence aussi bien la loi franaise qu la loi trangre. Enfin, les rgles de conflit de lois sont neutres : elles ne privilgient pas, priori, la loi franaise.

B) Les conflits de juridictionsLa technique des conflits de juridictions a pour objet de dterminer, dans chaque situation, quel est lEtat dont les Tribunaux sont comptents. La rgle des conflits de juridictions est, elle aussi, indirecte. En revanche, la rgle de conflit de juridictions, en droit commun, est, en principe, unilatrale : elle se limite prciser dans quels cas le Tribunaux franais sont comptents. Mais elle ne peut dcider de la comptence dun Tribunal tranger. Cependant, la rgle de conflit de juridictions peut prsenter un caractre bilatral lorsquelle provient non pas dune source nationale

mais dune source internationale, et notamment un rglement de lUE. Mme dans ce cas, elle ne saurait toutefois imposer une quelconque comptence au Tribunal dun Etat tiers.

C) La nationalitLa nationalit constitue un lien dallgeance avec un Etat, cest du droit public. Cependant, la nationalit fait partie de ltat des personnes, tout comme le nom ou la filiation. En France, les questions de nationalit relvent du TGI, donc de lordre judiciaire.

D) La condition des trangersIl sagit des questions dentre, de rsidence et sortie des trangers en France. La politique migratoire et galement concerne. Cette branche est trs largement sous linfluence du droit de lUE.

III Les sources du droit international privA) Les sources internes1) La ConstitutionEn France, la Constitution nest pas une source primordiale du droit international priv. En Allemagne, cest une source importante, de mme en Italie. Quelques rfrences dans la jurisprudence constitutionnelle (CC, 2007, Droit au regroupement familial).

2) La loiEn droit compar, la loi est souvent la source essentielle. Dans certains pays, il y a un droit international priv codifi (Suisse, Allemagne, Italie, Espagne). En droit franais, la loi est rare dans ce domaine. Le droit international priv (conflit de coutumes en 1804) tait inconnue Portalis donc ils nen ont pas parl dans le Code civil. Le Code civil contient peu de dispositions sur le sujet : - Article 3 : seul texte gnral sur les conflits de lois. - Article 11 : condition des trangers - Articles 14 et 15 : conflits de juridictions. Il ny a pas grand-chose mais privilge de juridiction raison de la nationalit. - Article 47 : effet, en France, des actes dtat civil tablis ltranger. - Articles 146-1 et 170 : mariage des Franais ltranger. Rgle particulire : le Franais doit tre prsent le jour de son mariage . - Article 309 : divorce. - Articles 311-14 et suivants : filiation. - Article 370-3 : adoption. Rgle gnrale. - Article 517-7-1 : partenariats enregistrs (PACS). - Article 999 : forme du testament rdig par un Franais ltranger. - Article 2221 : prescription des obligations - Article 2417 : forme de lhypothque.

3) La jurisprudenceCest la source interne principale du droit international priv franais.

4) La doctrineEn droit interne, la doctrine est une source minemment secondaire. A linverse, en droit international priv, la doctrine est une source non ngligeable.

B) Les sources internationales

1) Les sources critesLes Etats adoptent, parfois, des rgles communes par le biais de traits. Par ailleurs, lheure actuelle, au sein de lUE, le droit international priv est en voie dunification ainsi que le prvoit larticle 81 du TFUE et ce par le biais de rglement de lUnion. Cette unification a commenc et elle est dj bien avance. A terme, dici 10 ans, tout le droit international priv sera unifi lchelle de lUE. a) Les sources du droit international gnral La profusion des traits : Certains traits traitent de la nationalit. Souvent, ce sont des traits conclus par les Etats suite un processus de dcolonisation. Il peut exister des situations o la loi franaise dit que la personne nest pas franaise mais la loi algrienne dit que celle-ci nest pas algrienne : apatride. Dautres traits abordent la condition des trangers. Historiquement, ce sont les traits les plus anciens. Leurs anctres sont des traits de lantiquit grecque appels traits disopolitie. Des traits noncent des rgles de conflit de juridictions. Certains traits concernent les conflits de loi. Beaucoup dentre eux sont des conventions dites de La Haye prpars au sein de la Confrence de La Haye : - Convention de La Haye de 1971 : convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation. - Convention de 1978 : sur la loi applicable aux rgimes matrimoniaux. - Convention de 1973 : sur la loi applicable aux obligations alimentaires. - Convention de 1980 : sur lenlvement denfants. Lunification mondiale reste largement utopique. Certains traits ont pour but de faire adopter des rgles communes de droit substantiel (laboration de rgles de fond communes) : - Convention de Varsovie de 1929 : sur le transport arien et la responsabilit du transporteur arien. - Convention de Paris de 1983 : sur la proprit intellectuelle. Certains traits exercent une influence sur le droit international priv en raison de leur prminence gnrale bien quils ne le concernent pas directement. Exemple de la Convention europenne des Droits de lHomme : il arrive que la jurisprudence de la CEDH ait de linfluence sur le droit international priv. Le rgime des traits : Les traits simposent en vertu de larticle 55 de la Constitution. LEtat franais est responsable du fait de ses lois contraires un trait (CE, 8 fvrier 2007, GARDEDIEU). Linterprtation du trait relve de loffice du Juge sans quil soit ncessaire de solliciter linterprtation du gouvernement. b) Les sources crites du droit international rgional Au sein de lUE, le droit international priv est en voie dunification complte. A terme, il existera un seul droit international priv en Europe. Cette unification sopre par laction de lUnion habilite en cela par larticle 81 du TFUE. Pour que lUE unifie le droit international priv, il faut une comptence. Lorsquun texte habilite lUE, cest une base juridique. Sur cette base juridique, lUnion a dj unifi, en partie, le droit international priv des Etats. Cette unification se fait, pour lessentiel, par le biais de rglements de lUE : - Rglement Rome I de 2008 : sur la loi applicable aux contrats. - Rglement Rome II de 2007 : sur la loi applicable la responsabilit extracontractuelle (responsabilit civile). - Rglement Rome III de 2010 : sur le divorce. Il nest pas encore en vigueur avant 2012.

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Rglement Bruxelles I de 2000 : sur les conflits de juridictions en matire civile et commerciale. Rglement Bruxelles II bis de 2001 : sur les conflits de juridiction en matire de dsunion. Rglement dit insolvabilit de 2000 : sur les procdures collectives (faillites) Rglement dit obligations alimentaires de 2008 Rglement obtention de preuves de 2001 : institue une coopration judiciaire pour pouvoir collecter une preuve auprs dun Juge tranger. Rglement dit titre excutoire de rglement de 2004 : permet de transformer une crance en titre excutoire. Rglement injonction de payer de 2006 : procdure pour demander au dbiteur de sacquitter de la somme. Rglement petits litiges de 2007 : permet de rgler des litiges portant sur une somme infrieure 2000. Rglement signification de 2000 : procdures de signification.

Sont en prparation les rglements Rome IV et Rome V sur les successions et les rgimes matrimoniaux.

2) Les sources non-critesa) La Lex Mercatoria GOLDMAN. Cest lensemble des usages du commerce international. Elle joue un rle essentiel dans les procdures darbitrage. Arbitrage trs dvelopp en matire international car procdure secrte, rapidit (statut dans les 6 mois), expertise (peut choisir un arbitre spcialiste en la matire). Mais inconvnient : larbitrage est cher. Larbitrage peut permettre larbitre de statuer de deux faons : - En droit : applique le droit applicable - En amiable compositeur : il est autoris alors statuer en quit et donc saffranchir des rgles de droit. Il applique donc les usages du droit commercial international la Lex Mercatoria. b) La jurisprudence des juridictions internationales Il y a certains arrts des juridictions internationales qui ont une influence : - CIJ, 1955, Nottebohm : nonce un principe de rattachement de lindividu la nationalit la plus effective. - CEDH, 2007, Wagner : reconnaissance dune adoption prononce ltranger. Concerne les conflits de juridictions. Une luxembourgeoise avait obtenu une adoption au Prou et demandait son pays de reconnaitre la dcision. Luxembourg refuse et la CEDH condamne la Cour dans ce cas prcis. c) Les divers droits uniformes Ce sont les droits crs artificiellement et titre priv pour sappliquer de faon suppltive la demande des parties un contrat international et ce devant un arbitre ou, plus rarement, devant un Juge si le droit international priv du pays de ce dernier lautorise. Ce qui nest pas le cas dans lUE : - Les principes UNIDROIT : Code artificiel appliqu dans les procdures arbitrales si les parties le veulent. - Les Principes du droit europen des contrats : Code de contrats facultatifs pouvant sappliquer si les parties le veulent. Ce sont des juristes europens qui ont pris dans les diffrents droits. - Le Cadre commun de rfrence : en cours dlaboration. Cest le futur droit uniforme de lUE elle-mme.

Actuellement, dans lUE, il nest pas possible dinvoquer et dappliquer ce principes devant un Juge.

Partie 1 : Les conflits de loisTitre 1er : Thorie gnrale des conflits de loisChapitre 1 : La structure des rgles de conflit de loisLa rgle de conflit de lois est la norme qui identifie quelle loi, indigne ou trangre, doit sappliquer lexclusion de lautre. De ce point de vue, le terme conflit de lois est excessif. Il sagit dune slection de la loi comptente.

Section 1 : La survenance du conflitI Les lois en conflitLe conflit ne concerne traditionnellement que les lois de droit priv car le Juge administratif ne peut, en principe, appliquer que le droit public de son pays. En revanche, peut se poser la question du champ dapplication dans lespace dune rgle de droit public. Un crime commis ltranger par un Franais et rprhensible en France, en revanche, un dlit commis ltranger par un Franais est rprhensible sous rserve que les mmes faits le soient galement dans le pays de leur commission (article 113-6 du Code pnal). En droit public, il y a concidence du Juge et de la loi comptente. Il y a unit de la comptence juridictionnelle et lgislative. En droit international priv, on dit quil y a Gleichauf.

II Lextranit du conflitA) Le conflit internationalHypothse qui oppose la loi dun Etat celle dun autre Etat. En droit international priv franais, il est possible, selon la jurisprudence, et pour le Juge, dappliquer la loi dun Etat que la France ne reconnait pas officiellement condition quelle soit effectivement en vigueur et applique dans le pays considr. Historiquement, la question sest pose pour lURSS et, aujourdhui, elle pourrait se poser pour quelques pays comme la Rpublique de Chypre Nord et les territoires russes (Transnitrie, lAbkhazie ou lOsstie du Sud). Ces pays nexistent pas pour la France. En droit europen, la solution pourrait tre diffrente en matire de conflit de lois si lon transposait la solution retenue par la Cour de Justice en matire de conflits de juridictions : Cour de Justice, 2009, Apostolids : tant donn que le Juge de lUnion a refus de reconnaitre que la dcision de droit turc nest pas applicable, on peut imaginer que la solution soit applique aux conflits de lois.

B) Le conflit interneIl se produit lintrieur dun mme Etat lorsque le droit priv de ce dernier nest pas unifi. La France est un Etat unitaire donc pas dautonomie rgionale. La plupart des autre Etats de lUE ne sont pas conus de cette faon. Cela entraine des diffrences sur certaines questions dune rgion lautre ou dune province lautre.

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Tel est le cas, en 1er lieu, dans les Etats fdraux : on parle alors de conflits intertatiques ou dun conflit inter provincial ou encore inter rgional. Aux USA, le droit priv varie dun Etat lautre. Lorsque le Juge franais applique le droit dun Etat fdral, il doit dterminer quel est le droit fdr comptent en vertu des rgles de ce pays (conflit de lois dans le conflit de lois). Dans les Etats qui admettent des conflits inter personnels : conflits plus rares. Tel est le cas par exemple au Liban ou en Isral o le statut personnel et familial relve des autorits religieuses et dpend de la confession religieuse de la personne. Cela signifie que dans ces Etatsl, ltat civil, ltat des personnes sont dfinis par les autorits religieuses. En France, la personnalit des lois a disparu, par contre, titre exceptionnel, ce conflit peut survenir dans un contexte post colonial (Nouvelle Caldonie et la Polynsie).

Section 2 : Les mthodes de rglement du conflitI La mthode principale : la rgle de conflitLa rgle de conflit est, en principe, bilatrale en ce sens quelle prcise laquelle de la loi franaise ou de la loi trangre est comptente. Elle comprend 3 lments : - La catgorie de rattachement : type de problme pos - Le facteur de localisation : llment de fait dterminant qui justifie la comptence de la loi du pays dans lequel il est situ. - La loi applicable (Lex causae) Par exemple la capacit relve dune catgorie appele statut personnel. Dans cette catgorie, le facteur de localisation est gnralement la nationalit de lintress. La loi applicable est donc la loi nationale. Autre exemple : la possession dun bien meuble relve dune autre catgorie appele statut rel. Dans cette catgorie, le facteur de localisation est le lieu de situation du bien. En consquence, la loi applicable est donc la loi du pays o le bien est situ (la Lex rei sitae). La rgle de conflit nest cependant pas toujours bilatrale. Il existe en effet des rgles de conflit de loi unilatrales. Ces rgles se bornent prciser dans quels cas la loi franaise est comptente et dans quels cas elle ne lest pas. Tel est le cas de la rgle de conflit en matire de divorce nonce par larticle 309 du Code civil. Ce texte dispose le divorce et la sparation de corps sont rgis par le droit franais : - Lorsque lun et lautre poux ont la nationalit franaise - Lorsque les poux ont lun et lautre leur domicile sur le territoire franais . Si on nest dans aucun des cas prvus, le droit franais ne sapplique pas. Mais le texte ne donne pas la solution. Les rgles de conflit unilatrales prsentent des inconvnients. En effet, si la loi franaise est comptente (lex fori), il ny a pas de problme. Mais, si la lex fori nest pas comptente, on ne sait pas quelle loi trangre doit tre applique. Dans ce cas, il faut alors rechercher quelle loi parmi celles en prsence se dclare comptente elle-mme pour rgler les litiges. Sil y en a une, cest elle qui sapplique. Sil y en a plusieurs, il faut alors choisir laquelle va sappliquer. Et sil ny en a aucune, la rgle est applique : la lex fori titre subsidiaire. Exemple : un allemand avec une grecque. LAllemand est domicili Londres et la Grecque en Italie. On identifie les pays en prsence. On regarde chacun des droits si un se dclare comptent. Si plusieurs se dclarent comptent, le Juge va dcider que telle loi est celle qui a le plus de lgitimit. Si aucune ne se dclare comptente, il applique le droit franais titre subsidiaire. En raison de leurs inconvnients, les rgles de conflit unilatrales sont gnralement proscrites. La jurisprudence sefforce mme, lorsquelle le peut, de bilatraliser les rgles unilatrales.

CA de Paris, 1814, Busqueta : la CA de Paris a eu appliquer larticle 3 alina 3 du Code civil : les lois concernant ltat et la capacit des personnes rgissent les franais mme rsidant en pays tranger . La loi rgissant la nationalit est la loi nationale : bilatralisation dun conflit de lois unilatral.

II Les mthodes accessoiresA) Les rgles matrielles du droit international privCe sont des rgles de droit substantiel spcialement faites pour les situations internationales qui donnent directement la solution au litige sur un point prcis. Lorsquil existe une rgles matrielle sur un point prcis, il est inutile, sur ce point prcis, de consulter la loi applicable en gnral. Seule la rgle matrielle sapplique. En revanche, pour toutes les autres questions que le litige soulve, il faut en revenir la loi dsigne par la rgle de conflit. Mme si lobjet de ces rgles est international, leur source ne lest pas ncessairement. Elle peut provenir dun trait, de la loi ou de la jurisprudence. Sont par exemple des rgles matrielles : - Le principe de licit de la clause compromissoire stipule dans un contrat international conclu avec une personne publique : Ccass, 1966, Galakis. La clause compromissoire est la clause par laquelle les parties sengagent avoir recours larbitrage sil y a un litige. Larbitrage, pour les personnes publiques, est interdit car incompatible avec la rgle de transparence des fonds publics. En matire internationale, larbitrage est lgal car garantie une certaine neutralit de la procdure car risque de partialit du Juge national. - Le principe de licit de la clause dindexation du prix sur la valeur de lor ou dune devise trangre : Ccass, 1955, Messageries maritimes : dans un contrat interne, cette clause est illgale, nulle pour des raisons politiques car valeur fiduciaire de la monnaie. En droit international, la rgle est contraire celle nonce par la Cour de cassation car diffrentes monnaies et taux de change variant. - Article 146-1 du Code civil : impose la prsence du Franais son mariage ltranger. Quelle que soit la pays o le mariage est pratiqu, la rgle sappliquera. - Le principe de validit formelle du contrat de vente international de marchandise : principe pos par la Convention de Vienne de 1980 dans son article 11. Les rgles matrielles sont rares.

B) Les lois de police et de sret (lois dapplication immdiate)Le concept de loi de police est issu de larticle 3 alina 1 du Code civil : les lois de police et de sret oblige tous ceux qui habitent le territoire .

1) Lmergence de la notionEn 1804, lexpression visait le droit public et le droit pnal. A la fin du XIXme, le texte visait, selon la jurisprudence, la responsabilit civile. Cest partir du XXme que la notion acquiert son sens actuel avec les travaux dun auteur grec, FRANCESCAKIS, consacrs par la jurisprudence. Selon cette interprtation, il sagit des rgles, issues du droit interne, particulirement impratives, qui sappliquent en consquence mme lorsque le litige est rgi, par ailleurs, par une loi trangre. Autrement dit, mme si le litige est rgi par un droit tranger en gnral, sil existe sur un point prcis une loi de police, seule cette dernire sappliquera. En revanche, pour les autres questions, il faut en revenir la loi trangre applicable. Sont des lois de police, selon la jurisprudence franaise : - Les rgles sur lassistance ducative et lducation des mineurs - Les rgles dhygine et de scurit dans les conditions de travail

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Le rgle relatives linstauration dun comit dentreprise : CE, 1973, Compagnie gnrale des wagons-lits Les rgles franaises concernant la responsabilit pour injure ou diffamation par voie de presse : dispositions de la loi de 1881 sur la presse. Les rgles de la loi du 31 dcembre 1975 sur la sous-traitance relative laction directe du sous-traitant contre le matre de louvrage si limmeuble concern par les travaux est situ en France. Ch. Mixte, 2007, Agintis.

2) La singularit de la notionLes lois de police sont trs diffrentes des rgles de conflit de lois trois gards : - Avec la rgle de conflit, un choix est opr entre la loi franaise et la loi trangre : pas de choix avec la loi de police, application automatique. - Avec le rgle de conflit, on part dun rapport de droit que lon classe dans une catgorie et on localise ce rapport pour en dduire la loi applicable : avec la loi de police, on constate seulement son existence et on procde son application. - La rgle de conflit est gnralement bilatrale : la loi de police est, par nature, unilatrale.

3) La conscration de la notionLes lois de police sont reconnues en droit franais depuis larrt compagnie gnrale des wagons-lits. La dfinition quen donne FRANCESCAKIS a t reprise mot pour mot par la CJCE dans CJCE, 1999, Arblade. Les lois de police y sont dfinies comme les rgles dont lobservation est juge ncessaire la sauvegarde de lquilibre social, conomique et politique du pays .

4) La complexit de la notionLa plupart des rgles impratives du droit interne ne sont pas, en droit international priv, des lois de police. La qualification de loi de police est une question de droit relevant du contrle de la Cour de cassation. La question peut par ailleurs de poser du sort des lois de police trangres. Larticle 7 de la Convention de Rome permet cette application en matire de contrats. Cette possibilit reste largement thorique. Enfin, la thorie des lois de police entretient des rapports troits avec le droit de lUE. En effet, une loi de transposition dune directive de lUE peut tre une loi de police. Cest ce qui dcoule de CJCE, 2000, Ingmar. Lapplication dune loi de police ne doit pas aboutir une violation du droit de lUE. Ceci dcoule de CJCE, 1999, Arblade.

C) Le droit uniformeIl sagit du droit artificiel spcialement cr pour les contrats internationaux et qui sapplique certaines conditions si les parties le souhaitent. Dans ce cas, le litige est directement rsolu par ce droit. Pour linstant, en dehors du domaine particulier de larbitrage international, cette mthode nexiste pas en droit europen. En effet, le rglement Rome I sur la loi applicable aux contrats ne permet lapplication dun droit artificiel que dans le respect du droit national applicable. Sur ce point, une rforme est prvue.

D) La Proper LawIl sagit dune mthode anglo-saxonne qui consiste rejeter les rgles abstraites de conflit de lois et reconnaitre aux Juges le pouvoir de rechercher lui-mme, selon son propre bon sens,

quelle est la loi la plus approprie pour rsoudre le litige. Le Juge recherche alors la loi qui correspond au centre de gravit du litige (pays principal auquel se rattache le litige par exemple). Cette mthode sest considrablement dveloppe aux US, notamment sous linfluence de MORRIS et CAVERS. Cette mthode est parfaitement illustre par : Cour Suprme de lEtat de New York, 1959, Babcock c/ Jackson : deux new yorkais partent faire une promenade en voiture au Canada. Arrivs dans lOntario, ils ont un accident et la voiture heurte un arbre. Ils rentrent New York et le passager fait un procs au conducteur pour lui demander la rparation des dommages subis. Le Juge amricain va rsonner selon cette mthode. En principe, on applique la loi du lieu du dlit. Le Juge constate que le conducteur et le passager sont new yorkais, la voiture est immatricule New York et les compagnies dassurances sont new-yorkaises. Le Juge applique donc le droit new-yorkais. Lavantage de cette mthode rside dans sa flexibilit. Son inconvnient rside dans son imprvisibilit. Cette mthode nest pas retenue en France, ni en Europe proprement parler. Mais elle exerce une certaine influence travers le rattachement de certaines situations particulires la loi du pays avec lequel elle prsente leurs liens les plus troits (principe de proximit). ON retrouve cela dans le rglement Rome I sur les contrats et Rome II sur les dlits.

E) La mthode de la reconnaissanceIl sagit dune technique qui repose sur la reconnaissance, dans lordre juridique du for, dun titre ou dun droit rgulirement acquis ltranger, indpendamment de la loi applicable en vertu de la rgle de conflit (obtention dun diplme par exemple). Cette mthode repose soit sur la confiance mutuelle, soit sur le respect des droits acquis (vested rights), soit sur la libre circulation. La reconnaissance est en effet de principe, sauf atteinte exceptionnelle lordre public du for. Issus du fdralisme amricain (article 4 Constitution US), cette mthode trouve un appui certain dans le droit de lUE (lequel nonce un principe de reconnaissance mutuelle depuis 1979, Cassis de Dijon) et un appui possible dans le ConvEDH. Elle reste une mthode dexception limite la reconnaissance des droits et non leur cration. En application de cette mthode, - la Cour de Justice a jug quun enfant allemand n au Danemark et enregistr en premier lieu ltat civil danois sous un nom compos pouvait exiger de ltat civil allemand, saisi en second lieu, quil reconnaisse et transcrive ce nom compos bien que la loi allemande applicable ne connaisse pas les noms composs : CJCE, 2008, Grunkin. - La CEDH a, quant elle, condamn, sur la base dun raisonnement similaire, le Luxembourg pour violation de larticle 8 de la ConvEDH pour ne pas avoir reconnu la validit dune adoption simple par une luxembourgeoise clibataire dun enfant pruvien prononce au Prou et ce bien que la loi luxembourgeoise applicable en vertu de la rgle en prononait la nullit : CEDH, 2007, Wagner c/ Luxembourg. - En revanche, la CA de Paris avait, quant elle, jug que lacte de naissance dun enfant n en Californie de parents franais mais port par une mre de substitution conformment la loi amricaine pouvait tre reconnu en France. Mais la Cour de cassation a cass cette dcision et a jug quun tel acte ne devait pas tre reconnu en France au motif que la maternit de substitution est contraire lordre public franais : Civ. 1re, 2011, n0966486. La CEDH a t saisie par le couple. - Enfin, la CJUE a admis, quant elle, quun Etat membre pouvait refus de donner effet une dcision de Justice obtenue dans un autre Etat membre et attribuant un de ses ressortissants une particule de noblesse adjointe son patronyme : CJUE, 2010, Sayn Wittgenstein.

Chapitre 2 : Le contenu des rgles de conflit de loisSection 1 : La formation historique des rgles de conflit de loisEn droit romain, les conflits de lois ntaient pas un concept juridique dvelopp. Les citoyens romains relevaient du droit romain et les non citoyens relevaient du droit prgrin. Aprs la chute de lEmpire romain dOccident et lpoque fodale, le systme de la personnalit des lois sest rapidement rvl impraticable. Cest alors la territorialit qui a prvalu.

I Lcole de Bologne du XIIIme sicleCest elle qui a invent la technique des conflits de lois. A cette poque, lItalie tait divise en de nombreuses Cits-Etats indpendantes et le commerce entre les Cits tait florissant. Do le dveloppement des conflits de lois. Ainsi, BALDUINI distingue : - Les rgles de procdure : oridnatoria litis - Les rgles de fond : decisorai litis. Pour celles-ci seulement, BALDUINI admet la possibilit dappliquer une loi trangre. Il propose les rattachements suivants : - Pour le statut rel : (droit des biens) il propose la comptence de la loi du lieu de situation de la chose (lex rei sitae) - Pour les contrats : lex loci actus : loi du lieu de conclusion du contrat. - Pour les dlits : il propose la comptence de la lex loci delicti : loi du lieu du dlit. - Pour le statut personnel : il propose la comptence de la loi du domicile dorigine de la personne. A lpoque le concept de nationalit nexiste pas encore. Par ailleurs, BARTOL, au XIVme, propose un systme de classement des lois en fonction de lincipit du texte (premiers mots de la loi).

II Lcole franaise du XVImeA) Charles DUMOULINIl est connu pour sa rsolution du conflit de lois en matire contractuelle et son invention de la loi dautonomie en vertu de laquelle les parties choisissent librement la loi comptente. En 1525, il est consult sur la loi applicable au patrimoine des poux DU GANAY, patrimoine qui tait parpill dans plusieurs provinces franaises et quils voulaient runir sous lempire dune mme loi. Selon DUMOULIN, - le rgime matrimonial est toujours un contrat puisque le rgime est choisi par les poux. - Ce contrat est rgi par la loi du lieu de sa conclusion. Or, les parties choisissent le lieu de conclusion. - Par consquent, la loi applicable au rgime matrimonial est la loi choisie par les parties. Cest le principe dautonomie.

B) DArgentrCest un magistrat breton. La Bretagne a t rattache la France en 1532. DArgentr ne veut pas voir la Bretagne rattache la France. Ses travaux ont donc pour but de justifier lapplication la plus frquente possible de la coutume bretonne. Ainsi, il nonce la maxime : en principe, les coutumes sont relles . Cest donc un auteur territorialiste : dans le doute, on applique

la loi relle (loi du lieu de situation de lobjet concern). Les successions sont rgies par le lieu de situation de lhritage. Les rgimes matrimoniaux sont rgis par le lieu de situation du patrimoine. Il admet lapplication de la loi trangre titre exceptionnel pour le statut personnel des trangers (non bretons).

III Lcole hollandaise du XVIImePaul et Jean VOET sont deux auteurs flamands qui ont nonc une thorie de la courtoisie internationale ou thorie dite de la comitas gentium. Pour cette thorie, la loi trangre peut tre applique par un Tribunal national par courtoisie envers lEtat tranger. Mais, cette courtoisie doit tre rciproque.

IV Luniversalisme du XIXmeCest un courant qui propose des solutions valables pour tous les dlits.

A) SAVIGNYCest lauteur dun trait de droit romain de 1849 qui aborde les questions de droit international priv. Il veut montrer que tous les pays dEurope ont, en ralit, la mme origine, la mme culture. Ainsi, il considre quil y a, en Europe, une communaut de droits qui amne une tolrance lapplication de la loi trangre. Daprs lui, il faut : pour chaque rapport de droit rechercher la meilleure localisation .

B) MANCINIIl sagit dun auteur dont les travaux sont antrieurs lunification de lItalie. Cet auteur nonce le principe des nationalits selon lequel chaque Nation doit avoir un Etat. Il construit un systme personnaliste selon lequel il faut appliquer au plus possible la loi de la nationalit de la personne. Par exception, il admet parfois lapplication de la loi relle (lex rei sitae) en matire de proprit.

V Le particularisme du XXmeCe courant est reprsent par Etienne BARTIN. Il sagit dun courant anti universaliste selon lequel le droit international priv nest que lombre projete en droit international du droit interne . Comme chaque pays a son propre droit interne, variable et diffrent, il ne peut y avoir de solution universellement reconnue. Le droit international priv et soumis la maldiction de Babel : la Gense raconte que les Hommes ont construit une tour pour dmontrer leur puissance, tellement haute que les Hommes espraient atteindre le ciel. Dieu a chti lorgueil des Hommes en dtruisant la tour et prononce en plus une maldiction : plus jamais les Hommes ne pourront sunir, ils se diviseront toujours, ne parleront plus jamais la mme langue. Pour BARTIN, il ne peut pas y avoir de droit international uniforme car maldiction de Babel. BARTIN est trs nationaliste. Ce courant sinscrit dans la tradition nationaliste du dbut du XXme.

VI Leuropanisme du XXImeIl sagit dune tendance majoritaire aujourdhui qui considre que lunification du droit international priv (rgles de conflit de lois et rgles de conflits de juridictions) est techniquement possible au sein de lUE et quelle constituerait un trs grand progrs. Cette unification trouve sa base dans lex article 65 du TCE, lactuel article 81 du TFUE. Le but est de faire un seul droit international priv en Europe. La jurisprudence de la CJUE est manifestement rceptive aux ides de ce courant, ainsi quen tmoigne larrt CJUE, 2011, Koelzch : La CJUE fait rfrence luvre dunification du droit international priv de larticle 81.

Les europanistes sont nombreux mais ils nont pas tous les mmes projets. Il y a un projet intgrationniste, un projet fdraliste et un projet sui generis. Ce courant est contest par un courant no nationaliste, plus minoritaire et essentiellement franais.

Section 2 : Les rgles de conflit de lois contemporainesI Les situations vises larticle 3 du Code civilEn matire de responsabilit civile, la jurisprudence a bi latralis larticle 3 alina 1er en dsignant pour comptente la loi du lieu de survenance du dlit (lex loci delicti). Aujourdhui, la rgle, en droit international priv franais, est pose par le rglement Rome II. En matire de statut rel, la jurisprudence a tir de lalina 2 une rgle bilatrale dsignant la loi du lieu de situation du bien (lex rei sitae) Pour les navires et les aronefs : on applique la loi du pavillon. Les navires et les aronefs sont enregistrs dans un Etat et cest la loi de lEtat denregistrement qui sapplique. En matire de statut personnel : la Cour de cassation a bi latralis larticle 3 alina 3 dans larrt Busqueta (1814) en le soumettant la loi nationale de la personne.

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II Les situations non vises par larticle 3 du Code civilLes questions de procdure sont rgies par la loi du Tribunal saisi (lex fori). Thoriquement, dune faon gnrale, il ny a pas de conflit de lois en matire de procdure. Les contrats sont en principe rgis au fond par la loi choisie par les parties (principe dautonomie). La rgle est pose, aujourdhui, par le rglement Rome I. Les conditions de formes des actes juridiques en gnral sont rgies par la loi du lieu de conclusion de laction (lex loci actus). Cest le locus regit actum : le lieur rgit lacte. Les successions : elles sont rgies : en matire mobilire, par la loi du dernier domicile du dfunt. CCass, 1re civ, 2010. en matire immobilire : lieu de situation de limmeuble. CCass, 1re civ, 2009. Il y a donc deux rgles en matire de successions. Sil y a plusieurs immeubles, chacun va faire lobjet de procdures spares. Pour les biens meubles, question de la rserve hrditaire (ce dont on ne peut priver les enfants : on ne peut pas dshriter compltement les enfants). Des droits trangers ne la connaissent pas : on considre chaque bien comme une succession part. Les rgimes matrimoniaux sont rgis, en principe, par la loi choisie par les poux. Cela dcoule de la Convention de La Haye, 1978. Les socits sont, en principe, rgies dans leur fonctionnement interne par la loi du pays de leur constitution. CJCE, 2003, Inspire Art. Les procdures de faillites sont rgies par la loi du pays de leur ouverture. On prcise lex fori concursus.

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Chapitre 3 : Les complications des rgles de conflit de loisSection 1 : Le conflit de conflit de lois dans lespaceChaque pays ayant son propre systme de droit international priv, les solutions diffrent dun Etat lautre. Ces diffrences peuvent provoquer des interfrences avec le droit international priv franais.

I Le conflit de qualificationsA) La survenance du conflitEn gnral, on classe le problme pos dans une catgorie de rattachement, puis on recherche le facteur de localisation dont on tire la loi applicable. La premire opration, appele qualification, est souvent facile effectuer. - La capacit mariage relve du statut personnel. - Les obligations du vendeur relvent du contrat. Parfois, la qualification est plus dlicate : - La capacit contracter : cela peut tre des contrats mais galement du statut personnel. - Le transfert de proprit de la chose vendue : cest une chose vendue, donc cde par contrat. Mais cest galement une proprit. Le plus souvent, la solution peut tre trouve dans les conceptions du systme juridique franais : La capacit contracter : relve du statut personnel et donc la loi nationale. Le transfert de proprit de la chose vendue : relve des contrats.

Enfin, il peut arriver que le systme tranger interfre dans cette situation : cest le conflit de qualifications.

1) Lanalyse de casTestament du hollandais : Le Code civil nerlandais interdit un hollandais de rdiger un testament olographe (ce testament doit tre dat, sign et crit de la main du testateur), mme ltranger et ce peine de nullit. En France, cest licite. Un hollandais rdige un testament olographe en France. Ultrieurement, la validit de ce testament est conteste. Dans quelle catgorie la question de la validit de ce testament doit tre classe ? - Selon le droit franais : la question de la validit du testament olographe est qualifie de question de validit de forme. Elle relve donc de la catgorie des conditions de forme. Elle est donc rgie par la loi du lieu de sa conclusion (lex loci actus). On applique donc le droit franais : testament valable. - Selon le droit nerlandais : linterdiction du testament olographe est une rgle dincapacit. Cette rgle relve donc du statut personnel du rdacteur. La loi applicable est donc la loi nationale : non validit du testament. Par consquent, si lon suit la qualification donne par le droit franais (qualification lege fori), le rsultat diffre de celui auquel on parvient si lon suit la qualification donne par le systme tranger (qualification lege causae).

Le contrat anglais prescrit : Un contrat est conclu entre un Franais et un Anglais. Les contractants le soumettent la loi anglaise. Une action est introduite en France. Question de savoir si une des obligations est prescrite ou non ? - En droit franais : la prescription dune obligation contractuelle est considre comme une question de fond de lobligation. Elle relve donc de la catgorie des contrats. La loi applicable est la choisie par les parties, donc la loi anglaise. - En droit anglais : la question de la prescription est considre comme une question de procdure. La prescription teint le droit dagir en Justice donc on arrte la procdure donc pas idiot. En consquence, la loi applicable est la lex fori donc si procs a lieu en France : la loi franaise est applicable. Le mariage du grec orthodoxe : Un Grec pouse en France une Franaise en la forme civile exclusivement. La femme demande une pension alimentaire. Pour ne pas payer la pension, il oppose la nullit du mariage pour dfaut de clbration religieuse. En effet, la loi grecque impose, peine de nullit, une clbration orthodoxe du mariage mme si le mariage est clbr ltranger (rgle disparue en 1983). Le mariage est-il valable ou nul dfaut de clbration religieuse ? - On peut qualifier le problme de question de fond : elle relvera du statut personnel. La loi applicable est alors la loi de la nationalit de la personne et donc la loi grecque. Dans ce cas, le Grec gagne. - On peut qualifier la question de pure forme : dans ce cas, la question relve des conditions de forme. Loi applicable est donc la loi du lieu de conclusion (lex loci celbrationis). Loi franaise applicable donc dans ce cas. Le Grec va donc devoir payer. En droit franais, on considre que la question du caractre civil ou religieux de la clbration est une condition de forme. En revanche, en droit grec, la clbration religieuse est qualifie de condition de fond du mariage.

2) SynthseIl y a conflit de qualifications lorsque la qualification normalement retenue par le systme du for est diffrente de celle retenue par le systme tranger. Le conflit de qualifications constitue une divergence entre le systme franais et le systme tranger sur la catgorie de rattachement approprie. Le conflit a un enjeu important, selon que lon retient la qualification du for (qualification lege fori) ou celle du systme tranger (qualification lege causae), la solution du conflit de lois varie. En faveur de la qualification lege fori : - La rgle de conflit mane du for : il est donc prfrable de linterprter selon les conditions du for. Argument de la cohrence. - La rgle de conflit prcise les cas dans lesquels le systme du for accepte de donner effets une loi trangre : or, cette concession la loi trangre nest que pure courtoisie internationale. Cest donc au for, auteur de la concession, de prciser son tendue. - Par hypothse, nul ne sait encore, au moment de la qualification, si la loi trangre peut tre ou non comptente : il ne peut donc lui tre donn aucun effets ce stade. Ce serait, sinon, la supposer comptente. Qualifier selon la loi trangre, cest mettre la charrue avant les bufs.

En faveur de la qualification lege causae :

Il nest pas cohrent dadopter une qualification diffrente de celle de la loi trangre si finalement, on aboutit la comptence de cette loi trangre car la qualification du systme tranger est indissociable de la loi trangre (argument de lindivisibilit). A partir de la fin du XIXme, la doctrine se penche sur le problme. Majoritairement, elle se prononce en faveur de la qualification lege fori. Un auteur, RABEL, avait, lui, propos un systme de qualification universel, fond sur le droit compar. Cette ide est aujourdhui considre comme illusoire.

B) La rsolution du conflitDcouvert par BARTIN, le problme du conflit de qualifications na trouv une solution claire et dfinitive quavec larrt Ccass, 1955, Caraslanis : dans cette dcision, la Cour de cassation se prononce de faon solennelle en faveur de la qualification lege fori. Ce principe comporte un certain nombre dattnuation mais pas, proprement parler, dexceptions.

1) Le principe de la qualification lege foriLa Cour de cassation affirme dans larrt Caraslanis : la question de savoir si un lment de la clbration du mariage appartient la catgorie des rgles de forme ou celle des rgles de fond devait tre tranche par les Juges franais, suivant les conceptions du droit franais selon lesquelles le caractre religieux ou lac du mariage est une condition de forme . Cest un arrt de 1955. Depuis, il y a eu peu darrt. La solution a t raffirme dans Civ. re 1 , 2010 : lorsque se pose un problme, on le qualifiera toujours avec la conception franaise. Dans laffaire du Grec orthodoxe, la loi franaise tait donc bien comptente et le mariage tait donc valable. Ce principe rsout tous les conflits de qualifications. - Concernant le testament du hollandais, le caractre valable ou non du testament olographe relve des conditions de formes, donc il est rgi par la loi franaise et lacte est donc valable. - Concernant la prescription de lobligation contractuelle : issue dun contrat rgi par le droit anglais, le problme relve de la catgorie des contrats. La loi applicable est donc la loi anglaise. Cette solution est quasi-universelle. Presque tous les systmes du monde lont adopt.

2) Des attnuations la qualification lege foria) La qualification par rfrence un trait Lorsquil existe un trait sur le rglement des conflits de lois, les Tribunaux dun Etat partie au trait doivent se rfrer lui et non la lex fori. Une Convention franco nerlandaise du 5 octobre 1961 sur le testament prcise que la validit du testament olographe relve de la catgorie des conditions de forme. La solution est exactement la mme si la qualification est donne par un acte driv de lUnion ou par la Cour de Justice statuant titre prjudiciel. b) La qualification dune institution trangre inconnue de la lex fori Lorsque le Juge du for est confront une institution inconnue de sa loi, il doit, au pralable, ltudier dans son contexte. C'est dire se documenter sur le droit tranger afin de se familiariser avec elle pour pouvoir la qualifier correctement. Cette qualification dune demande en Justice exotique est toujours une qualification lege fori. BATIFFOL distingue deux phases dans cette opration : - Une phase danalyse : le droit tranger nintervient que dans cette phase. - Une phase de classement Pour MELCHIOR, il sagit de placer ltoffer juridique trangre dans les tiroirs de la lex fori .

Pour RAAPE : lEtat tranger caractrise ses rgles, lEtat du for les classe . CA dAlger, 1889, Bartholo : un maltais dcde laissant son pouse. Sa succession se compose principalement dimmeubles situs en Algrie franaise. La veuve demande une part des biens du dfunt en invoquant une institution du droit maltais inconnue en droit franais (la quarte du conjoint pauvre). Pour dterminer la loi applicable cette demande en la classant lege fori dans une catgorie de rattachement, encore faut-il en comprendre le sens. Il faut donc, - dans un premier temps, se documenter sur le droit maltais pour comprendre lobjet de la demande. En droit maltais, le conjoint survivant avait, lpoque, droit des biens du conjoint dcd lorsquil devait faire face des difficults matrielles graves (Code Rohan applicable Malte jusquen 1962). La rgle tait nonce dans un chapitre du Code intitul du mariage et de la socit conjugale , cest la base danalyse. - Dans un second temps : qualification de la demande, c'est--dire la classer dans une catgorie de rattachement franaise. Cest la phase de classement. La CA dAlger a opt pour la qualification de rgime matrimonial. Elle a donc appliqu la loi du premier domicile conjugal (loi applicable dfaut de choix par les poux), c'est dire, en lespce, la loi maltaise. Cette qualification est toujours une qualification lege fori. Ce problme se pose rgulirement en France lorsquune partie invoque des droits tirs dun Trust. Selon le cas et le contexte, la jurisprudence classe dans diffrentes catgories de tels droits. c) La qualification en sous-ordre Une fois la rgle de conflit de lois applique, la loi comptente est connue. Son application nest plus un problme de conflit de lois. Autrement dit, si un problme de qualification des faits se pose ce stade, ce sera un problme de qualification interne (comme en droit civil) que lon rsout avec la seule loi comptente. Cette qualification-l est appele qualification en sous-ordre. La qualification en sous-ordre est la qualification du droit tranger car on applique le droit tranger. Par exemple, si le droit franais est comptent et que le dfendeur invoque larticle 2276 du Code civil ( en fait de meuble, la possession vaut titre ), il peut tre ncessaire de vrifier le caractre mobilier du bien concern. De mme, si le droit anglai est applicable et que le dfendeur oppose la nullit du contrat pour absence de consideration (quivalent anglais de la cause), il faut qualifier la contrepartie donne par le cocontractant de consideration ou non.

II Le renvoiA) La notion de renvoi1) Analyse de casa) Laffaire Forgo (1878) Forgo tait un enfant naturel de nationalit bavaroise qui avait immigr trs jeune en France o il tait toujours demeur. Il y dcde en laissant une importante fortune mobilire. Des parents collatraux de sa mre naturelle, tous bavarois, prtendent sa succession. LEtat franais galement. En droit franais, lpoque, les collatraux ordinaires dun enfant naturel ne pouvaient hriter de lui. En consquence, la succession tait vacante et revenait donc lEtat. En droit bavarois, lpoque, les collatraux dun enfant naturel pouvaient lui succder. Les Juges devaient donc dterminer la loi applicable la succession. Il sagit dune succession mobilire donc on applique la loi du dernier domicile du dfunt. Or, lpoque, le droit franais nautorisait un tranger fixer son domicile en France quavec laccord du gouvernement. Forgo navait jamais sollicit cette autorisation donc, proprement parler, son domicile de droit se trouvait en Bavire. Cependant, la rgle de conflit de lois bavaroise soumettait, quant elle, les

successions mobilires la loi du dernier domicile du dfunt, ft-ce un dernier domicile de fait. Selon la rgle de conflit de lois bavaroise, il fallait appliquer la loi franaise. Les Juges du fond ont eu se demander sil fallait tenir compte de cette rgle de conflit de lois bavaroise. Ils ont estim que oui. Ils ont considr que certes, dans un premier temps, la rgle de conflit de lois franaise dsignait la loi interne bavaroise mais que, dans un second temps, la rgle de conflit de lois bavaroise renvoyait la loi interne franaise de sorte que le droit franais tait bien comptent . b) Laffaire Birchall (1939) Il sagissait dun cas de divorce de deux poux anglais ayant leur domicile en France. En matire de divorce, la loi applicable tait, lpoque, si elle existe, la loi de la nationalit commune des poux. Loi anglaise applicable ici donc. Mais, dans cette matire, la rgle de conflit de lois anglaise donnait comptence la loi du pays du domicile commun des poux, c'est dire la loi franaise ici. Les Juges ont considrs que, certes, dans un premier temps, la rgle de conflit de lois franaise dsignait la loi interne anglaise mais que, cependant, dans un second temps, la rgle de conflit de lois anglaise renvoyait la loi interne franaise de sorte que le droit franais tait comptent.

2) SynthseIl y a un renvoi lorsque la rgle de conflit du for dsigne pour comptente la loi interne trangre mais que la rgle de conflit trangre dsigne une autre loi. Si cette autre loi est la loi interne du for (lex fori), on dit quil y a renvoi au premier degr. Il arrive, plus rarement, que la rgle de conflit de lois trangre dsigne une 3me loi. On dit alors quil y a renvoi au 2nd degr : 1960, Patino : deux poux boliviens se sont maris en Espagne et taient domicilis en France o une demande en divorce fut introduite. En principe, on appliquait la loi de la nationalit commune (loi bolivienne ici). Or, la rgle de conflit de lois bolivienne donnait comptence la loi du lieu de clbration du mariage. Pour quun renvoie soit concevable, il faut que 3 conditions pralables soient remplies : - Un conflit de lois : le renvoi nexiste pas en matire de conflit de juridictions. - Une divergence sur le facteur de localisation entre la rgle de conflit du for et la rgle de conflit trangre : cest ce qui marque la diffrence avec le conflit de qualifications. - Cette divergence doit aboutir un conflit ngatif : chaque rgle de conflit doit dsigner une autre loi interne que la sienne.

B) La valeur du renvoi1) La critique du renvoiTout dabord, le renvoi est complexe. Sans lui la solution est plus simple (argument de la simplicit). Ensuite, on ne voit pas pourquoi il serait ncessaire de tenir compte de ce que dit la rgle de conflit de lois trangre. A quoi servent les rgles de conflit de lois du for si, en dfinitive, ce sont les rgles de conflit de lois trangres qui donneront la loi applicable ? (argument de labdication). Mme en admettant quil y ait une raison dappliquer le renvoi, pourquoi sarrter la loi dsigne par la rgle de conflit trangre et ne pas continuer faire jouer sans fin le renvoi ? (argument du cercle vicieux). Le renvoi nest prvu par aucun texte et, notamment pas par larticle 3 du Code civil (argument lgaliste).

2) Lapologie du renvoi

Le renvoi permet de respecter le droit tranger dans son ensemble. Il nest pas satisfai)sant dappliquer un droit tranger alors que ce dernier ne se dclare pas lui-mme comptent (argument dindivisibilit). Ensuite, le prtendu cercle vicieux nexiste pas. Il suffit darrter le raisonnement ds que lon arrive la comptence dun droit interne dont on a dj consult la rgle de conflit de loi correspondante (argument de la coordination des systmes). Enfin, le renvoi permet trs souvent darriver une harmonie internationale des solutions car il permet, trs souvent, au Juge franais de statuer comme laurait fait le Juge tranger sil avait t saisi (argument de lharmonie internationale des solutions).

C) La place du renvoi en droit positifEn droit compar, tous les pays nadmettent pas le renvoi, tous les pays nadmettent pas le renvoi. Par exemple, lItalie et le Pays-Bas lexcluent. A linverse, lAllemagne, lAngleterre, les USA ladmettent le plus souvent. En droit franais, le renvoi est, en principe, admis sauf exceptions particulires.

1) Le renvoi en droit commun franaisLe principe gnral est celui de ladmission. Le jeu du renvoi doit tre poursuivi tant quil naboutit pas la comptence dune loi interne dont la rgle de conflit de lois a dj t consulte. La jurisprudence a fait jouer le renvoi - en matire de successions mobilires depuis larrt Forgo (1878 et 1882), - en matire de statut personnel : incapacit (Civ. 1re, 2005), divorce (Birchall, 1939) - en matire de successions immobilires : depuis civ. 1re, 2000, Moussard. Le mme cas sest reproduit dans civ. 1re, 2010. - En matire de socits : CA de Paris, 1965, banque ottomane. Aujourdhui en matire de socits, la loi applicable est celle du lieu dimmatriculation de la socit pour lUE. Par exception, le renvoi est exclu pour certaines catgories de rattachement. Cest le cas pour : Les rgimes matrimoniaux : Ccasss, 1969, Lardans : la solution sexplique par le fait que les poux sont libres de choisir la loi comptente et que leur choix porte psychologiquement sur la loi interne dun pays de sorte que, si on fait jouer le renvoi, ils pourraient se trouver obligs dans des termes quils nont pas voulu. Les contrats : pas de renvois sauf cas trs particuliers. Pos par Convention de Rome et le Rglement Rome I. Les conditions de forme des actes juridiques : le renvoi est exclu sauf dans le cas trs exceptionnel o il permet de dsigner une loi interne qui valide lacte si la loi interne applicable dfaut de renvoi laurait annul : 1982, Zagha (renvoi validant).

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2) Le renvoi en droit conventionnelLa plupart des Conventions de La Haye conclues aprs 1950 excluent le renvoi.

3) Le renvoi en droit de lUELa plupart des rglements de lUnion concernant le droit international priv excluent le jeu du renvoi. Cest le cas du Rglement Rome II sur les dlits, du Rglement Rome I et du Rglement Rome III sur le divorce. Toutefois, certains instruments de lUE pourraient admettre le renvoi certaines conditions.

Section 2 : Le conflit de conflit de lois dans le temps3 hypothses : La rgle de conflit de lois dans lespace peut tout dabord tre modifie : pour rsoudre le conflit entre lancienne et la nouvelle rgle, NIEDNER avait plaid, au XIXme, pour lapplication immdiate de la rgle de conflit de lois nouvelle au motif quil sagirait dune rgle de droit public. Ce raisonnement est aujourdhui rejet. Aujourdhui, la jurisprudence considre que les questions dapplication dans le temps des rgles de conflit de lois doivent tre rsolues de la mme faon quen droit interne. Le principe est celui de lapplication du droit transitoire interne du for : Ccass, 1982, Ortiz. Autre arrt : Civ. 1re, 1996. Llment de rattachement peut tre dplac ou modifi : conflit mobile (BARTIN). Le facteur de localisation ne change pas en droit mais il se dplace en fait. Lindividu change de nationalit ou en matire de statut rel, le bien est dplac dun pays lautre. En matire de successions immobilires, le territoire du situs (lieu de situation du bien) est le thtre dun changement de souverainet. Dans cette situation, le conflit est rsolu par lapplication du droit transitoire du for. En consquence, la situation nouvelle sera rgie par la loi du pays de situation actuelle du facteur de localisation : Ccass, 1969, Diac. Autre arrt : Civ. 1re, 2010. Le plus souvent, les situations anciennes seront examines au regard de la loi du pays de situation ancienne du facteur de localisation. La loi trangre comptente est, elle-mme, modifie : il sagit de lhypothse dans laquelle le droit tranger comptent en vertu de la rgle de conflit de lois mais ce dernier a chang depuis les faits. Autrement dit, il sagit dun problme de droit transitoire interne au sein du droit tranger. Pour rsoudre ce problme, la jurisprudence retient lapplication du droit transitoire interne tranger : Ccass., 1987, Lepperd. Solution raffirme dans Civ. 1re, 2008.

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Chapitre 4 : Lautorit des rgles de conflit de loisSection 1 : Lautorit de la rgle de conflit pour le JugeIl sagit de la question de savoir si lapplication doffice par le Juge de la rgle de conflit de lois, lorsquelle dsigne un droit tranger, est facultative, imprative ou prohibe. Cette question ne se pose pas lorsque la rgle de conflit de lois donne comptence la loi franaise car, dans ce cas, le Juge est toujours tenu dappliquer le droit franais. Si la rgle de conflit de lois dsigne un droit tranger et quaucune des parties ne rclame lapplication de ce droit tranger. Est-ce que le Juge doit appliquer de lui-mme le droit tranger ? Est-ce quil pourrait le faire ? Est-ce quil lui est interdit de le faire ? Deux situations doivent tre pralablement distingues : - Un des plaideurs au moins invoque la comptence de la loi trangre : dans ce cas, le Juge est tenu dappliquer cette loi si elle est comptente. Le Juge ne peut opposer un refus. - Aucun des plaideurs ninvoque la comptence de la loi trangre alors quelle est effectivement comptente : cest ici que le problme se pose. Sur cette question, la jurisprudence a considrablement volu.

I Lvolution de la jurisprudence

A) La jurisprudence BISBAL (1959)Il sagissait dun divorce, en France, de deux Espagnols. Dans lEspagne franquiste, le divorce nexistait pas. Les deux poux invoquaient les dispositions du droit franais. Mais, en France, que divorce pour faute lpoque. A lpoque, la loi applicable au divorce tait la loi de la nationalit commune des poux donc la loi espagnole. Aucun des deux poux navait invoqu la comptence du droit tranger donc ne demandait lapplication de ce droit. La Cour dappel a appliqu le droit franais et prononc le divorce. Le mari forme un pourvoi en cassation lorsquil dcouvre le montant de la prestation compensatoire. Dans ce pourvoi, il soutient que la CA aurait d appliquer doffice la loi espagnole comptente. La Cour de cassation a rejet le pourvoi au motif que les rgles franaises de conflit de lois, en tant du moins quelles prescrivent lapplication dune loi trangre, nont pas un caractre dordre public. En ce sens, il appartient aux parties den rclamer lapplication . Le Juge na donc pas appliquer doffice le droit tranger si les parties ne linvoquent pas. Ccass., 1960, Compagnie algrienne de crdit et de banque : La Cour de cassation a prcis que le Juge avait la facult dappliquer doffice la loi trangre comptente. Ccass., 1961, Bertoncili : La Cour de cassation a parachev sa jurisprudence en prcisant quune partie ne pouvait invoquer elle-mme la comptence de la loi trangre pour la premire fois devant la Cour de cassation. La jurisprudence BRISBAL a suscit de nombreuses critiques tires principalement de son caractre nationaliste.

B) La jurisprudence Rebouh et la jurisprudence Schule (1988)La Cour de cassation a abandonn la jurisprudence Brisbal en 1988 en se fondant sur larticle 12 du CPC qui dispose : le Juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui lui sont applicables . Dans ces arrts, la Cour de cassation dcide que le Juge a lobligation dappliquer la loi trangre comptente, au besoin doffice. Dans laffaire Rebouh, il sagissait dune mre algrienne qui agissait en recherche de paternit naturelle contre le pre prsum de lenfant. La rgle de conflit de lois dsignait la loi de la nationalit de la mre dans cette matire, donc loi algrienne. Seulement, en droit algrien, la filiation naturelle nexiste pas. La Cour de cassation rejette la dcision daffiliation en disant quil faut appliquer la loi algrienne. Dans laffaire Schule, il sagissait dune succession mobilire rgie par la loi suisse, loi du dernier domicile du dfunt. Les Juges avaient appliqu le droit franais. Lhritier forme un pourvoi. La Cour de cassation casse la dcision prise sur le fondement de la loi franaise.

C) La jurisprudence Coveco (1990)La Cour de cassation a modifi une 2nde fois la solution. Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation est venue restreindre les cas dans lesquels le Juge avait lobligation dappliquer doffice la loi trangre. Dsormais, cette obligation ntait maintenue que dans deux cas : - Lorsque la rgle de conflit de lois est issue dune Convention internationale signe et ratifie par la France - Lorsque, quelle que soit la source de la rgle de conflit, la matire qui forme lobjet du litige est indisponible au sens du droit franais

II Ltat actuel de la jurisprudenceIl rsulte pour lessentiel de Ccass., 1999, Mutuelles du Mans. Dans cet arrt, la Cour de cassation abandonne toute distinction fonde sur lorigine conventionnelle ou non de la rgle de conflit. Elle continue de distinguer entre les catgories disponibles et indisponibles. Pour les catgories indisponibles, lapplication doffice est obligatoire. Pour la Cour de cassation, sont des catgories indisponibles :

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Le statut personnel : Tel est le cas, par exemple, des incapacits : Civ. 1re, 2007. Sur le divorce : Civ. 1re, 2008 Question de la nullit du mariage : Civ. 1re, 2011 Les successions semblent tre une catgorie indisponible (Civ. 1re, 2006).

A linverse, les contrats, les rgimes matrimoniaux, les dlits (toutes les obligations extra contractuelles) sont des catgories disponibles. Cela tant, lobligation pour le Juge de soulever doffice la comptence de la loi trangre nexiste en tant que telle que si le dossier de la procdure fait ressortir des lments dextranit. Le caractre international du litige ne se prsume pas : Civ. 1re, 1999, Belad. Par ailleurs, mme si le dossier fait apparaitre des lments dextranit, le Juge peut statuer par application de la loi franaise sil dmontre et motive cette dcision sur le fait que la loi trangre (lex causae) et la lex fori aboutissent in concreto au mme rsultat du fait de leur quivalence. Si sa motivation nest pas suffisante, la dcision sera casse. - Civ. 1re, 1999, Cie Royale belge : dans cet arrt, la Cour de cassation a admis lquivalence de la loi franaise et belge en matire de responsabilit du fait des animaux. - Civ. 1re, 2001 : la Cour de cassation a constat lquivalence de la loi franaise et de la loi espagnole en matire de responsabilit civile des notaires. - Civ. 1re, 2005 : la Cour de cassation a constat lquivalence de la loi franaise et de la loi allemande en matire de curatelle. Lorsque le Juge procde lapplication doffice de la loi trangre, il doit, en toutes hypothses, respecter le principe du contradictoire et notamment permettre aux parties de discuter de faon gale des solutions prescrites par la loi trangre.

Section 2 : Lautorit de la rgle de conflit de lois pour les partiesDans les matires disponibles, la Cour de cassation autorise les parties sentendre sur la loi applicable, ft-ce par drogation en vertu de la rgle de conflit de lois. Laccord par lequel le parties sentendent sur la comptence de la loi franaise, voire sur celle dune loi trangre, est appel accord procdural. La validit de cet accord est clairement admise depuis Ccass., 1997, Hannover International. Laccord peut tre fait de faon explicite ou implicite. La prestation compensatoire peut faire lobjet dun accord. Cela signifie que cette matire est disponible : Civ. 1re, 2009, Ilouane. Laccord procdural nest pas admis en matire indisponible.

Chapitre 5 : La mise en uvre des rgles de conflit de loisSection 1 : Lapplication de la loi trangreClassiquement, il a longtemps t considr que la loi trangre avait la valeur dun simple fait devant le Juge franais et non celle dune rgle de droit. Cette conception procdait dune vision nationaliste des relations internationales. Conclusion du conseiller DENIS : jaime mieux la loi franaise que la loi trangre . Aujourdhui, cette conception est compltement dpasse mais elle a laiss une trace terminologique. En effet, on parle de preuve de la loi trangre or cest un fait que lon doit prouver, pas le droit.

I La charge de la preuve de la loi trangreLorsque la lex fori est comptente, la question de la recherche de son contenu ne se pose pas (jura novit curia = la Cour connait le droit). Lorsque la loi trangre est comptente, la question de son contenu se pose car le Juge du for nest pas cens connaitre toutes les lois du monde. La maxime nul nest cens ignorer la loi ne sapplique pas la loi trangre. Lorsque la loi trangre est applique doffice par le Juge (dans les matires indisponibles), le Juge procde lui-mme la recherche et ltablissement de son contenu : Civ. 1re., 1997, Driss Abou. En revanche, lorsque la loi trangre est applique la demande dune des parties au moins, le problme se pose de savoir qui du demandeur, du dfendeur ou du Juge doit supporter la charge de la preuve.

A) Lvolution de la jurisprudence1) La jurisprudence Latour (1948) et Thinet (1984)La Cour de cassation a jug que la charge de la preuve pesait sur celui dont la prtention tait soumise la loi trangre. Ce nest pas ncessairement le demandeur, ni ncessairement le dfendeur, ni mme ncessairement celui qui invoque la comptence de la loi trangre. Il tait question dun accident de la circulation en Espagne lpoque de la Guerre civile et qui avait fait des victimes franaises. Les hritiers des victimes franaises avaient assigns lauteur de laccident devant le Tribunal franais en invoquant 1384 alina 1er du Code civil. Le dfendeur avait alors oppos la comptence de la loi trangre en tant que lex loci delicti, laquelle, lpoque, ne comportait pas de rgime de responsabilit du fait de choses. La Cour de cassation a estim que ctait le demandeur qui formulait une prtention (obtenir rparation du dommage caus par un dlit), prtention rgie par la loi espagnole, de sorte quil lui incombait lui dtablir le contenu. Cette solution tait trs satisfaisante mais son application ntait pas toujours facile.

2) La jurisprudence Amerford (1993)La Cour de cassation dcida que la charge de la preuve de la loi trangre pesait sur celui qui invoquait la comptence de la loi trangre.

B) Ltat actuel de la jurisprudenceIl rsulte des deux arrts Aubin et Itraco (2005). Selon la Cour de cassation : il incombe au Juge franais qui reconnait applicable un droit tranger den rechercher, soit doffice, soit la demande dune partie qui linvoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement sil y a lieu, et de donner la question litigieuse une solution conforme au droit positif tranger . La charge de la preuve pre dsormais sur le Tribunal dans tous les cas, soit que la loi trangre soit applique la demande des parties, soit quelle le soit doffice par le Juge dans une matire indisponible. Le Juge peut requrir la participation des parties.

II Les modes de preuves de la loi trangreA) La loi trangre devant les Juges du fondLa preuve du contenu de la loi trangre est libre. La plupart du temps, les parties font appel un consultant tranger pour obtenir un expos du droit tranger. Cette consultation, ce document est appel un certificat de coutume en droit international priv. Ce certificat est gnralement tabli par des avocats, des autorits publiques ou acadmiques. Sa force probante est laisse lapprciation des Juges du fond. Exceptionnellement, si le contenu de la loi trangre ne peut tre tabli en raison dune impossibilit matrielle, le Juge applique par dfaut la loi franaise. On parle alors de vocation subsidiaire de la lex fori. Cette vocation subsidiaire joue indpendamment du caractre disponible ou

non de lobjet du litige. Cela concerne les hypothses dune loi quil est manifestement impossible daller rechercher ou alors cest un droit tranger ancien quil est trs difficile de rechercher.

B) La loi trangre devant la Cour de cassationLa Cour de cassation ne contrle pas linterprtation que font les Juges franais du fond de la loi trangre. La Cour de cassation nest pas le vengeur des lois trangres . Il ny a quasiment pas doffice pour la Cour de cassation. Deux raisons : - La Cour de cassation est dj charge pour ne pas dire surcharge - La Cour de cassation na aucune autorit pour fixer linterprtation de la loi dun Etat tranger. Cependant, la Cour de cassation contrle lexistence et le srieux de la motivation de la dcision rendue au fond par application de la loi trangre. Ce qui signifie quen labsence de motivations suffisantes, la dcision peut tre casse. Enfin, la Cour de cassation contrle labsence de dnaturation de la loi trangre : Ccass, 1961, Montefiore. - Linterprtation suppose un texte obscur ou un texte non clair. - La dnaturation : cest quand le texte est clair et prcis mais que le Juge du fond viole ce texte clair. Civ. 1re., octobre 2008 et Civ. 1re, dcembre 2008. Le rgime de la loi trangre devant la Cour de cassation est tendu celui du droit coutumier Kanak : Civ. 1re, 1er dcembre 2010.

Section 2 : Lviction de la loi trangreI Lordre public internationalA) La notion dordre public international1) DfinitionLordre public international est le mcanisme dviction de la loi trangre normalement comptente lorsque cette dernire contient des dispositions dont lapplication concrte est juge inadmissible par le Tribunal saisi. Dans ce cas, on carte la loi en question et on applique la loi franaise comptente. Lordre public empche lapplication de la loi trangre dsigne par la rgle de conflit chaque fois que cette application serait trs choquante, c'est dire contraire aux conceptions fondamentales du for. Sont ainsi contraire lordre public international franais : - La loi trangre qui formule un empchement mariage ou une incapacit successorale fonde sur la race ou la religion. En droit iranien, il est interdit dhritier dun iranien si on nest pas musulman. - La loi trangre de nationalisation qui noctroi aucune indemnit. - La loi trangre qui autorise la polygamie ou la rpudiation, par le mari, de la femme lorsque les poux rsident en France : Civ. 1re, 2009. - La loi trangre qui ne permet doctroyer des subsides un enfant naturel. - La loi trangre qui noctroie pas dindemnits lpoux qui le divorce est impos. - La loi trangre qui prvoit que la mre devra assurer seule lentretien de lenfant lorsque les parents rsident en France et que lenfant la nationalit franaise : Civ. 1re, 2009. - La loi trangre qui prvoit des dommages et intrts punitifs et dont le montant est exorbitant.

2) Distinctionsa) Ordre public international et ordre public interne Les deux sont dorigine nationale mais lun est plus tolrant que lautre. Tout ce qui est dordre public interne nest pas ncessairement dordre public international. En revanche, tout ce qui est dordre public international est aussi dordre public interne. De ce point de vue, lordre public international est international par son objet mais pas par sa source. b) Ordre public international et lois de police Lordre public justifie lviction de la loi trangre en raison du caractre choquant que revtirait son application. La loi de police, elle, exclue ab initio (ds lorigine) la possibilit mme dappliquer sur le point quelle concerne la loi trangre. Lordre public intervient en aval de la rgle de conflit, la loi de police intervient en amont. Si le litige relve dune loi de police, il nest pas ncessaire de consulter la rgle de conflit alors quavec lordre public international, on donne une chance la loi trangre . Dans la jurisprudence, il arrive que, dans les arrts de la Chambre social, il y ait une confusion entre les deux.

B) Les effets de lordre public international1) Leffet pleinLorsque lordre public intervient, le Juge carte la loi trangre et lui substitue la lex fori. Il ncarte pas toute la loi trangre mais seulement la disposition choquante.

2) Leffet attnuOn parle deffet attnu de lordre public pour dsigner la tendance de la jurisprudence faire preuve de tolrance lgard des effets dun droit rgulirement acquis ltranger. Dans cette hypothse, lviction de la loi trangre sera moins frquente. Plus la situation va tre proche du for, plus lordre public est exigeant, et inversement : cest ce quon appelle lInlandsbeziehung. Le critre de leffet attnu de lordre public cest leffet de linstitution, pas linstitution elle-mme.

C) Le contrle de la Cour de JusticeLorsque la situation de fait entre dans le champ dapplication du droit de lUnion, la CJUE peut, lorsquelle est saisie, contrler lexercice que fait le Juge dun Etat membre de lexception dordre public international. La Cour considre en effet que le recours lordre public ne peut avoir pour effet dentraver la libre circulation, sauf si une telle entrave est la fois lgitime et proportionne : CJCE, 1978, Koestler.

II La fraude la loiLes rgles de conflit de lois ont une structure abstraite et rigide. Elles peuvent donc, thoriquement, tre manipules. La thorie de la fraude la loi protge la rgle de conflit contre dventuelles manipulations. Il y a fraude la loi chaque fois que les parties ont volontairement modifis le rapport de droit dans le seul but de le soustraire la loi normalement comptente. Cest la dfinition donne par la Cour de cassation dans Ccass, 1983, Lafarge.

A) Les lments constitutifs de la fraude1) Llment matriel

Il sagit de la modification artificielle du rapport de droit, soit par action sur le facteur de localisation, soit par action sur la catgorie de rattachement. a) La fraude par action sur le facteur de localisation Ccass, 1878, Bauffremont : la princesse de Bauffremont, de nationalit franaise, tait marie au prince de Bauffremont mais spare de corps. Le divorce nexiste pas en France. Profitant de cette sparation, elle installe son domicile dans le duch de Saxe-Altenburg et elle obtient la nationalit de cet Etat. Or, en droit de cet Etat, les catholiques spars de corps sont considrs comme divorcs. Invoquant sa nouvelle loi nationale, elle pouse Berlin son amant roumain le prince Bibesco. Le prince de Bauffremont intente une procdure en France contre la princesse lorsquil entend quelle veut revenir en France. La Cour de cassation donna tort la princesse, en considrant quelle avait manipul la rgle de conflit de lois en changeant de nationalit dessein. Aujourdhui, dans ce type de situation, lexception de fraude serait inutile car le droit franais autorise le divorce et aujourdhui, lacquisition dune nationalit trangre ne fait pas perdre la nationalit franaise. b) La fraude par action sur la catgorie de rattachement Ccass, 1985, Caron : un pre de famille domicili aux Iles Vierges voulait lguer la totalit de sa fortune sa secrtaire, ce qui revenait dshriter ses enfants. La loi des Iles Vierges tolre lexhrdation (fait de dshriter ses enfants). Mais la loi franaise linterdit. Or, la succession de cet individu comportait un immeuble situ en France, relevant donc de la lex rei sitae. Il avait apport limmeuble au capital dune socit dont il dtenait la trs grosse majorit des parts. Sa succession se composait dsormais de parts sociales qui sont des biens meubles dont la dvolution est rgie par la loi du dernier domicile du dfunt. La Cour de cassation a considr que cette ameublissement constituait une manipulation frauduleuse de la rgle de conflit. La fraude peut aussi rsulter aussi dune internationalisation artificielle du rapport de droit, notamment en matire de contrats.

2) Llment intentionnelIl rside dans lanimus fraudis. Cet lment est prsent lorsque llment matriel ne sexplique que par le seul souci dcarter la loi normalement comptente. Cest la prsence de llment intentionnel qui permet de distinguer la fraude du conflit mobile.

B) La sanction de la fraudeLacte frauduleux est inopposable, c'est dire quil nest pas frapp de nullit car les Tribunaux franais sont le plus souvent sans pouvoir sur sa validit. En consquence, le Juge applique la loi normalement comptente, c'est dire celle que le fraudeur sest efforc dcarter. VIDAL : la fraude a pour sanction sa propre inefficacit . Il est admis aujourdhui que la fraude la loi trangre doit tre sanctionne au mme titre que la fraude la loi franaise. Enfin, la thorie de la fraude la loi offre une justification certaines dispositions du droit international priv de lUnion qui rserve lapplication du droit de lUnion, primaire ou driv, nonobstant le choix par les parties de la loi dun pays tiers (article 3-4 du Rglement Rome I).

Titre 2 : Les solutions particulires aux conflits de loisChapitre 1 : Le statut personnelSection 1 : Lunit du statut personnelI La comptence gnrale de la loi nationaleA) Les raisons de la comptenceLe principe de la comptence de la loi nationale a t pos ds 1814 dans larrt Busquetta. Il na jamais t remis en cause. Ce principe se justifie par le srieux et la stabilit de la nationalit juge plus forte que le domicile, moins instable. Aujourdhui, certains auteurs plaident pour labandon du rattachement la loi nationale et pour ladoption dun rattachement la loi de la rsidence de la personne. Selon eux, en effet, le rattachement la loi nationale constituerait une discrimination fonde sur la nationalit et donc prohibe par larticle 18 du TFUE. Actuellement, la CJUE na jamais jug le rattachement la loi nationale contraire au trait. De surcroit, plusieurs Rglements de lUnion noncent des rattachements la loi nationale.

B) Les implications de la comptence1) Lunicit de personneLorsquun individu a plusieurs nationalits, deux situations doivent tre distingues : - Lune des nationalits en prsence est la nationalit franaise : dans ce cas, la loi nationale est la loi franaise car la nationalit franaise prime sur la nationalit trangre. La solution est pose par : Ccass, 1968, Kasapyan. Si la situation de fait entre dans le champ dapplication du droit de lUE et que la libert de circulation est en cause : la CJUE considre quun individu qui possde la nationalit de deux Etats membres doit pouvoir choisir laquelle de ces deux nationalits il entend faire valoir. CJCE, 2003, Garcia Avello : un enfant tait belgoespagnol. En Belgique, lenfant porte un seul patronyme (nom du pre). Mais, en Espagne, les personnes portent un nom compos en principe. Les parents voulaient que lenfant ait le mme nom dans les deux pays. Saisine des Tribunaux belges pour changement de nom patronymique. Mais rgit par la loi nationale or il est Belge pour la Belgique donc application loi belge. La CJCE dit que le refus cre une entrave potentielle sa libre circulation de travailleur indpendant. La solution est la mme lorsque lindividu entre, de par sa situation, dans le champ dapplication matriel dun Rglement de lUnion. CJUE, 2009, Hadadi - Les nationalits en prsence sont toutes trangres : la loi applicable est la loi de la nationalit la plus effective. Leffectivit tant souverainement apprcie par les Juges du fond : Ccass, 1974,

Martinelli. La jurisprudence Garcia Avello trouve l encore sappliquer le cas chant.

2) La pluralit de personnesLorsque plusieurs personnes sont concernes par une mme question de statut personnel, la comptence de la loi nationale ne pose pas de difficults si ces personnes ont toutes la mme nationalit. La loi applicable est alors la loi de la nationalit commune des intresss. Lorsque les personnes nont pas toutes la mme nationalit, trois solutions sont thoriquement envisageables : - Application de toutes les lois nationales en prsence toutes les personnes concernes : cest ce quon appelle lapplication cumulative. Systme le plus restrictif. - Application chaque personne de sa propre loi nationale : application distributive. Systme le moins restrictif. - Application chaque personne de lune ou lautre des lois en prsence : en recherchant au plus possible la validit des actes concerns. Cest lapplication alternative. Le droit positif ne retient pas, de faon gnrale, une seule de ces solutions. Selon les circonstances ou le type de problme considr, la solution retenue varie.

II La comptence subsidiaire de la loi du domicileLorsquun individu ne possde aucune nationalit, soit quil nen ait jamais eu, soit quil ait perdu sa nationalit dorigine sans en acqurir une autre, son statut personnel est rgi par la loi du pays de son domicile : dict par Convention de New York de 1954 sur le statut des apatrides. Lorsquun individu est perscut dans son pays dorigine et quil a obtenu le statut de rfugi dans un autre pays, son statut personnel est lui aussi rgit par la loi de son domicile : dcoule de la Convention de Genve de 1951 sur le statut des rfugis politiques.

Section 2 : Les composantes du statut personnelI LindividuA) Ltat des personnesConstitue la terre dlection de la loi nationale. Cest dans ce domaine que le lien avec lEtat de la nationalit est le plus fort. Ainsi, ltat civil est tenu par les services de ltat civil du pays de la personne considre. Les rgles qui gouvernent la tenue des registres de ltat civil sont des rgles territoriales impratives. Autrement dit, ce sont des lois de police. Indpendamment de la tenue des registres, la loi nationale est comptente, sauf contrarit lordre public et notamment la ConvEDH, pour prciser les conditions dun changement de sexe de la personne. CA Paris, 1994 : CA de Paris a jug contraire lordre public international la loi argentine qui interdisait le changement de sexe. Le nom de la personne est lui aussi rgit par la loi nationale. Celle-ci dtermine son attribution, sa transmission ou sa modification. Les droits de la personnalit sont galement rgis, pour ce qui est de leur existence, par la loi nationale. Cependant, les atteintes qui y sont porte sont gnralement rpares par des actions en responsabilit dlictuelle et rgie ce titre par la lex loci delicti.

B) La capacit1) Le droit commun

La loi nationale rgit les incapacits dexercice en gnral : Civ. 1re, 1990. La loi nationale rgit aussi les incapacits gnrales de jouissance : Ccass, 1957, Sylvia. En revanche, les incapacits spciales de jouissance (incapacit de recevoir titre gratuit du mdecin ayant soign le dfunt au cur de sa dernire maladie) sont rgies par la loi applicable la catgorie de rattachement englobant la rgle qui les nonce.

2) Les rgimes spciauxLes rgimes spciaux de protection des incapables sont, en principe, rgis par la loi nationale : Civ. 1re, 2010. Toutefois, il peut savrer ncessaire dappliquer la lex fori un incapable tranger rsidant en France en cas durgence. Dans ce cas, la lex fori intervient en tant que loi de police. Sagissant de la protection des mineurs en particulier, les solutions dcoulent, en principe, de la Convention de La Haye de 1961. Cette Convention sapplique tous les mineurs qui rsident habituellement en France, mme sils sont originaires dun pays non contractant. La minorit tant apprcie au regard de la loi nationale et de la loi de la rsidence habituelle (application cumulative). Cette Convention nonce trois rgles fondamentales : - La loi normalement comptente au rgime de protection est celle de la rsidence habituelle du mineur - Les rapports dautorit de plein droit (autorit parentale des pres et mres) sont rgis par la loi nationale - La lex fori est applicable en cas durgence. Dans tous les cas, la loi applicable la capacit contracter est celle qui rgit la capacit en gnral.

II Le coupleA) Le couple mari1) La formation du mariage a) Les conditions de fond Les conditions de fond sont rgies par la loi nationale des poux. Elles comprennent : - Les questions de parent - Les questions de majorit - Les questions de capacit - Les questions de bigamie - Les questions de consentement - Les questions dautorisation pralable La loi applicable aux conditions de fond dfinie les sanctions qui simposent en cas de violation de celle-ci et notamment le rgime de la nullit y compris la question de la putativit et ce, depuis larrt de la Cour de cassation, Moreau de 1956 (Application dans un arrt du 16 Juillet 1998). Mariage putatif : Mariage nul sur le plan juridique mais dont lun ou les deux ont cru quil tait valable. Ex : Lofficier dtat civil qui a clbr le mariage ntait pas comptent. Consquence : Le mariage reste nul mais la nullit na pas deffet rtroactif. Lorsque les poux sont de nationalit diffrente, la jurisprudence distingue les empchements unilatraux et les empchements bilatraux. - Empchements unilatraux (question dge, de capacit et de consentement), la jurisprudence procde une application distributive des lois en prsence. Autrement dit, le mariage est valable au fond si chaque poux rempli les conditions de sa propre loi

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nationale sans quil soit ncessaire quil remplisse les conditions de la loi nationale pose par son conjoint. Ex : Mariage franco-anglais : Le franais doit respecter le droit franais et langlaise le droit anglais. Ex : Civ. 1re, 9 Juillet 2008 Empchements bilatraux (question de parent, dalliance et de bigamie), la jurisprudence procde une application cumulative des lois nationales en prsence : Civ. 1re, 24 Septembre 2002. Ex : Saoudien tant mari une Saoudienne en Arabie-Saoudite et veut se marier en France avec une Franaise musulmane. Le mariage est clbr mais est-il valable au fond ? La bigamie est en jeu ici et cest un empchement bilatral : Lui doit respecter le droit saoudien et franais or, en lespce il ne respecte pas le droit franais : Le mariage est nul. La bigamie sera alors neutralise en droit franais et le parquet peut agir (infraction pnale)

En toute hypothse, la ou les lois applicables doivent tre conformes lordre public international franais. Pour linstant, la jurisprudence franaise na pas eu connaitre de la conformit lordre public international de la loi trangre autorisant le mariage homosexuel puisquelle a seulement exclue une telle union en droit interne : Civ. 1re, Mars 2007 Rflexion sur le mariage homosexuel : France et Espagne : Deux espagnols viennent en France et se maris Peuvent-ils demander lofficier dtat civil franais de clbrer le mariage ? Imaginons quils se sont maris lambassade (mariage consulaire) et un en France agit contre lautre en contribution aux charges du mariage et lautre se dfend en disant quil ny a pas mariage car mariage homosexuel. Le mariage est-il valable ? Cest un problme de mariage donc de statut personnel ; problme de fond donc la loi applicable est la loi de nationalit des intresss : Loi espagnole. La loi espagnole doit tre conforme lordre public international franais. Argument de lpoux demandant une contribution : - 1 argument : Le mariage homosexuel nest pas choquant - 2 argument : OP attnu, on ne veut pas reconnaitre la validit du mariage mais on veut lui donner un effet : Le mariage doit tre clbr en Espagne - 3 argument : Plaider la libre circulation des personnes et le droit europen : les poux doivent travailler en France. Possibilit dentraver la libert de circulation si lgitime et proportionn : Utile : Peu dEtats reconnaisse le mariage Proportionn : On leur laisse la possibilit de conclure un PACS Le prof aurait tendance penser que la Cour de cassation jugerait cela contraire lordre public international franais. Si le Juge franais dit que cest contraire lordre public international franais. - 4 possibilit : Attaquer la France ou lUE la CEDH en tant que dcision constitutive dune atteinte la ConvEDH.

b) Les conditions de forme Il sagit de la nature de la clbration, le droulement de la clbration, la publicit, la signature des poux et des tmoins. De faon gnrale, les conditions de forme sont rgies par les rgles du lieu de la clbration du mariage : locus regit actu : La loi comptente est alors la lex loci celebrationis. Cest la lex loci celebrationis qui dfinit les sanctions de sa violation y compris le rgime de la nullit. Le mariage clbr en France : Il doit respecter les rgles de forme de la loi franaise ce qui signifie que la clbration civile est imprative et la clbration religieuse ntant que facultative, postrieure la clbration civile et sans effet en droit franais. Par exception la forme franaise impose, des poux trangers peuvent se marier devant les autorits consulaires ou diplomatiques trangres de leur nationalit commune si la loi de leur nationalit commune le permet (561 de linstruction gnrale de ltat civil). Devant le consulat ou lambassade. Deux trangers nayant pas la mme nationalit peuvent-ils se marier dans lune de leurs deux ambassades ? Ce mariage en France ne sera pas valide en la forme. Le mariage clbr ltranger : Ce mariage est valable en la forme sil respecte la loi du lieu de clbration (Article 170 du Code Civil) Le mariage peut tre clbr en la forme religieuse exclusive si la loi locale le permet. Ex : En Grce on peut clbrer un mariage seulement lEglise orthodoxe. Ce mariage peut galement tre entrin by cohabitation and reputation comme dans lancien droit amricain. Il sagit du mariage purement consensuel. Ex : Un franais rsidant avec une trangre e