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Droit International Privé des Contrats Mme Cauchy Psaume : [email protected] (envoyer un mail ce we) Vendredi 09/11/12 Introduction : 1. On part de l’hypothèse d’un ctrat inter cad un ctrat affecté d’un élt d’extranéité. Il y a : - une approche juridique : préférence actuelle des juridictions (trib rattaché à un Etat). Cependant, un juge peut choisir un approche économique. Cette approche s’intéresse à la nationalité des parties qui est différente ou à leur domicile qui st situés ds des Etats différent, ou la langue du ctrat qui est différente de celle du lieu où le ctrat est signé, ou la monnaie (ctrat rédigé en français ms payé en dollar). Le lieu d’exécution correspond au lieu de cclusion du ctrat ms les parties st de nationalité différente. On s’intéresse aux caractéristiques du ctrat et non pas à son économie. - une approche économique : approche systématique lorsqu’il y a un arbitrage (arbitre indépendant). Ici, le ctrat est international par rapport à son lieu d’exécution ou son lieu de paiement. Il s’exécute ds un pays qui n’est pas forcément correspondant à la nationalité des parties. Cette approche va s’intéresser à l’analyse ou la localisation de la prestation du ctrat. C une localisation objective. Le ctrat met en jeu les intérêts du cce inter pckil n’est pas concentré ds le mm ctrat. Parfois, les arbitres st obligés d’avoir une approche juridique. Qd ils (arbitres et juges) ont affaire aux deux approches, les arbitres épouseront plus une approche économique alors que les juges nationaux choisissent plus l’approche juridique. Les deux approches se valent.

Droit International Privé des Contrats

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Page 1: Droit International Privé des Contrats

Droit International Privé des ContratsMme Cauchy Psaume : [email protected] (envoyer un mail ce we)

Vendredi 09/11/12

Introduction   :

1. On part de l’hypothèse d’un ctrat inter cad un ctrat affecté d’un élt d’extranéité. Il y a :

- une approche juridique : préférence actuelle des juridictions (trib rattaché à un Etat). Cependant, un juge peut choisir un approche économique. Cette approche s’intéresse à la nationalité des parties qui est différente ou à leur domicile qui st situés ds des Etats différent, ou la langue du ctrat qui est différente de celle du lieu où le ctrat est signé, ou la monnaie (ctrat rédigé en français ms payé en dollar). Le lieu d’exécution correspond au lieu de cclusion du ctrat ms les parties st de nationalité différente. On s’intéresse aux caractéristiques du ctrat et non pas à son économie.

- une approche économique : approche systématique lorsqu’il y a un arbitrage (arbitre indépendant). Ici, le ctrat est international par rapport à son lieu d’exécution ou son lieu de paiement. Il s’exécute ds un pays qui n’est pas forcément correspondant à la nationalité des parties. Cette approche va s’intéresser à l’analyse ou la localisation de la prestation du ctrat. C une localisation objective. Le ctrat met en jeu les intérêts du cce inter pckil n’est pas concentré ds le mm ctrat. Parfois, les arbitres st obligés d’avoir une approche juridique. Qd ils (arbitres et juges) ont affaire aux deux approches, les arbitres épouseront plus une approche économique alors que les juges nationaux choisissent plus l’approche juridique. Les deux approches se valent.

-Différence entre un ctrat international et un ctrat interne (dun pt de vue éco ou juridique, je n’ai pas la possibilité de dire qu’il est international) :

Lorsqu’il ya un litige ds un ctrat interne, le juge de l’E saisi applique la loi de son propre Etat qui doit être concordante/compatible avc les clauses mm du ctrat.

Ds un ctrat inter, la question est de savoir s’il est rattaché à une loi étatique, si oui laquelle ? Cette loi doit aussi être compatible avc les clauses du ctrat. Un ctrat inter doit être rattaché à une loi étatique selon l’arrêt du 21 juin 1950, Ccass Messageries Maritimes. Ds cet arrêt, les juges ont dit que le ctrat inter est nécessairement rattaché à la loi d’un Etat. Un ctrat inter touche +sieurs pays, ms va être rattaché à seule loi étatique. Un ctrat inter n’est pas un ctrat supranational, il n’est pas au-dessus des Etats.

On peut ne pas le faire, coe un arbitre qui peut sanctionner un ctrat en vertu des ppes du cce inter, ms ça ne veut pas dire que ce ctrat n’est pas rattaché à une loi étatique. Le rôle du DIP c de déterminer cette loi étatique, car c ds cette loi qu’on va trouver la solution du litige.

Page 2: Droit International Privé des Contrats

Cette solution peut être :

-un pb d’interprétation du ctrat : quel est le sens de clauses ? Compatibilité de ces clauses avc la loi étatique.

-un pb de consentement des parties

-un pb d’analyse des obligations des parties en matière d’exécution du ctrat, de résolution du ctrat, de nullité.

La loi étatique sert à compléter les clauses du ctrat et à confirmer leur validité. C un support indispensable pr analyser la validité du ctrat au niveau de la confidentialité, des clauses. Ces clauses doivent être prévus, compatibles avc la loi du ctrat qui enveloppe/encadre ttes les clauses qui st ds le ctrat. En France, lorsque les juges st saisis, leur 1er réflexe c de déterminer la loi du ctrat. La nécessité de faire du dip des ctrats c de déterminer ds plusieurs types de ctrats quelle est la loi applicable (Règle de conflit de loi).

2. Rappels sur la structure de la règle de conflit et Principes Fondamentaux   :

2.1. Structure :

Règle de conflit est une règle qui a pr but de déterminer la loi applicable. Elle part d’une situation juridique interne cad affectée d’un élt d’extranéité. Drt frçais est un drt matériel cad que ds une situation interne, on a recours à une méthode directe (règles substantielles)qui consiste à chercher directement la solution applicable au litige et à l’appliquer. Art 1384 cc est une méthode directe.

Une situation juridique internationale fait appel à une méthode indirecte c’est-à-dire quel est le droit étatique concerné (méthode indirecte) ? Quelle est la règle de ce droit que j’applique (méthode directe) ? Les litiges de droit international st bcp plus longs que les litiges de droit interne.

Qd il ya une situation jur inter, pr pouvoir déterminer la loi applicable, il faut un moyen qui est le critère de rattachement (Règle de conflit). On a un présupposé (contrat) + un critère de rattachement, ce qui donne la loi applicable (règle de conflit).

Ex : Mécanisme de la Règle de conflit Présupposé : pb de capacité juridique (fille allemande de 16 ans qui veut se marier et pose le pb à un juge français) + Critère de rattachement (en matière de capacité juridique, le critère est la nationalité) = loi applicable (loi allemande).

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2.2. Ppes fondamentaux sur la diversité des RC françaises :

-Origine de la RC :

RC d’origine légale (code civil)

°article 3 al 2 du cc, règle de conflit en matière de biens immeubles, critère de rattachement est le lieu de situation de l’immeuble. C une règle d’origine légale interne car elles st prises ds la loi et nont pas fait lobjet d’une convention internationale.

°Article 3 al 3 règle de conflit pr le statut personnel : elle va servir pr la capacité à contracter à ne confondre avec le consentement vicié ; critère de rattachement est la nationalité de l’intéressé.

Traités européens : règles de conflit d’origine conventionnelle européenne (règle de conflit en matière de contrat qui apparait ds le règlement Rome 1 et entre en vigueur en France le 17/12/2009 et qui joue pr tous les ctrats conclus après le 17/12/2009. Délits Règlement de Rome 2, Divorce Règlement de Rome 3. Pr les ctrats conclus avt cette date, on applique la convention de Rome du 19/06/1980). Dès qu’on affaire à une RC d’origine conventionnelle euro, elle est contrairement aux autres, OBLIGATOIRE pr le juge français (arrêt cciv 1ère du 31/05/2005) cad qu’elle relève de l’office du juge.

Ceci n’a pas tjrs été le cas. En la matière avt 2005, on faisait la distinction entre les droits disponibles (droits dt on peut disposer : contrats) et les droits indisponibles (imposés par le législateur : divorce, filiation, mariage, biens, usufruit, propriété, délits, indivision etc). Avt cet arrêt de 2005, le caractère obligatoire de la RC n’était pas dépendant de son origine conventionnelle euro ms des droits en cause. Obligatoire si elle portait sur des droits indisponibles et non obligatoire si elle portait sur des droits disponibles.

Depuis 2005, si la RC est Obligatoire :

-si elle porte sur des droits indisponibles (arrêt Mutuelles du Mans 26/05/99)

-ou/et si est d’origine conventionnelle européenne.

La RC est facultative ou non obligatoire :

-si elle porte sur des drts disponibles

-et elle n’est pas d’origine euro conventionnelle.

Le DIP est dc inévitable puisque la RC est obligatoire (en effet les contrats st des drts disponibles, or un ctrat est d’origine conventionnelle, dc au final la RC est obligatoire, ce qui est paradoxal).

Traité international :

°ttes les conventions de la Haye, elles proposent aux E signataires une RC

°Convention de 1978 qui propose une RC en matière de régime matrimonial.

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RC d’origine jurisprudentielle : elles st principalement internes.

Quand on a une RC contractuelle => CR => loi applicable : RC obligaoire car prise ds un ctrat

Quand on a une RC en matière de succession internationale => CR => Loi applicable

Le drot applicable en matière de succ désignent les Règles matérielles de ce droit. Ex : Grande Bretagne règles anglaises ; et désignent la règle de conflit. Ex : défunt français, juge anglais saisi, en matière de succession c le lieu de décès qui est le CR dc loi anglaise. Cependant, avc la règle du renvoi le juge anglais peut dire que la nationalité du défunt est le CR dc application de la loi française par renvoi. Le renvoi joue ppalement en matière de succession, c la considération de la RC étrangère.

Il n y a pas de Renvoi en DIP des contrats. Si on est saisi d’un litige qui trouve sa source en matière contractuelle, la RC est exclusive du renvoi. L’objectif c d’assurer un minimum de prévisibilité.

Les 2 critères qui animent le CR en matière de contrat :

-Contrat international CR (loi choisie par les parties) loi applicable : la règle de conflit est d’origine européenne. On part du ppe que le juge français est saisi et cela suffit à enclencher le règlement Rome 1 peu importe que le contrat soit intracommunautaire (Rglmnt Rome 1). [Loi choisie par les parties = lex contractus]

-A défaut de choix de la loi par les parties

PARTIE 1 : Le contrat soumis à la loi choisie par les parties

Sous-partie 1   : Le choix de la loi (comment le faire   ?)

Que ce soit ds la convention de Rome ou selon le rglmnt Rome 1, il y a des distinctions selon le type de contrat :

-ctrats conclus avant le 17/12/09, on applique la convention de Vienne

-Ctrats conclus après, on applique le rglmnt Rome 1

Ds ts les cas, la loi est soumise à l’article 3 de la convention de Rome et du règlement Rome 1.

Page 5: Droit International Privé des Contrats

Section 1 : Le contrat en général

1/ Principe d’autonomie de la volonté

On va retrouver ce ppe ds les 2 conventions. Il va animer le drt commun des ctrats inter soumis à ces conventions. C le fondement de ce qu’on appelle la force obligatoire du ctrat (art 1134 cciv). La volonté humaine suffit à créer les obligations du ctrat. Lorsque le ctrat est inter, le ft que les parties choisissent les obligations du ctrat s’aligne sur ce ppe. En DIO, la loi applicable est la loi choisie par les parties : DIPRCCR (lex contractus). Arrêt American Trading 1910 (consécration du ppe d’autonomie de la vlté ds les ctrats inter)

Avt 1910, on fait jouer coe rc pr les ctrats inter, le lieu de cclusion du ctrat. Cette vision était contraire à la loi de l’autonomie et a été condamnée ds l’arrêt american trading et la ccass a statué que la loi applicable ds les ctrats inter est la loi choisie par les parties. On avait cette règle pr les ctrats internes et pas pr les ctrats inter avt 1910.

De 1910 à 1980, on avait une règle de conflit complètement reconnue ms qui n’avait pas d’origine conventionnelle, ms jpdentielle, pas de recours systématique à la règle de conflit. C’était gênant pck Du cp les juges avaient tendance à rendre des solutions à des ctrats inter par rapport à la loi française.

Or en 1980, convention de Rome qui a posé cette rc et qui va être remplacée et qui va dire que la rc en matière de conflit a une origine conventionnelle.

Convention de la Haye du 25/06/1955 posait aussi une rc en matière de vente d’objets mobiliers corporels. C une convention très précoce qui n’a pas bcp fonctionné et qui a repris le ppe d’autonomie, pas bcp de parties signataires. La convention de Rome a + de signataires alors que c une convention européenne, en 1980 elle arrive au bon moment. Elle est remplacée par le règlement Rome 1 pckil fallait qu’on adapte les rc à l’évolution des données juridiques nvelles. La convention de Rome a eu un bon succès contrairement à la convention de La Haye, ms n’était pas suffisamment technique et le rglmnt Rome 1 est venu compléter.

2/ La convention de Rome et le règlement Rome 1 :

Ils ne visent pas ttes les questions relatives au ctrat. Exclus de leur domaine :

-questions concernant l’état ou la capacité des pers physiques

*la capacité contractuelle : selon la loi française 18ans/16 ans si émancipé, ne pas être incapable majeur. Le juge ne peut pas soumettre le droit allemand choisi par les parties à la capacité contractuelle. La capacité contractuelle n’est pas soumise à la lex contractus. En cas de pb sur la cap ctractuelle, on applique une autre rc qui ne se trouve dans aucune des conventions, qui fait appel à la nationalité de celui dt la capacité est en cause.

Ex : 1 vendeur italien de 15ans, un acheteur français de 18 ans. Loi allemande ou lex contractus est la loi allemande. On va appliquer la loi italienne et non la lex contractus (loi allemande), qui est la loi de la nationalité de celui dt la capacité est en cause (vendeur italien). Cette rc a une origine légale art 3 al 3 cciv.

Page 6: Droit International Privé des Contrats

-des obligations contractuelles concernant les testaments, les régimes matrimoniaux et autres relations familiales :

*Testament : cela renvoie à la rc en matière de succession.

*Régime matrimonial : il faut aller voir la convention de la Haye de 1978 qui est une convention inter.

*Autres relations familiales

Le DIP des ctrats ne concerne pas ts les litiges relatifs aux lettres de change, chèques et aux billets à ordre. Ils ft très svt appel à la nationalité des partie

-Conventions ou clauses d’arbitrage et d’élection de for : supériorité de la loi sur les clauses dans le sens où il faut que les clauses soient compatibles avec le droit choisi arrêt Messageries maritimes en 1950. Exception avec la clause d’arbitrage acr on considère son indépendance aux termes de l’arrêt Hecht en 1970. Cet arrêt a consacré une règle jpdentielle de DIPé matérielle. La clause d’arbitrage est indépendante par rapport au ctrat dc pas soumise à la lex contractus, dc la convention de Rome et le règlement Rome 1 ne portent pas sur la clause d’arbitrage. La clause d’arbitrage est autonome et s’apprécie uniquement en elle-même et en l’internationalité du contrat. Cette clause ne répond pas aux mécanismes de validité selon la loi d’un Etat.

C une clause d’élection du for cad la clause du choix de juridiction, pas comprise ds la convention de Rome et le règlement Rome 1 # clause electio juris cad clause du choix du droit applicable, comprise ds la convention de Rome et le rglmnt Rome 1.

L’article 3 « le contrat est soumis à la loi choisie par les parties ». Cet art 3 précise que ce choix peut être exprès (largement supérieur au choix implicite) cad qu’il faut une clause contractuelle pré rédigée. S’il n’ y a pas cette clause, on va parler de choix implicite et il va falloir que le juge déduise de la langue du contrat, du trib des parties et du prix, que la loi résulte des dispositions du ctrat ou circonstances de la cause.

Cet article prévoit la technique du dépeçage cad qu’on peut choisir une loi pr une partie du ctrat et une autre loi pr une autre partie. La seule condition c que les 2 parties du ctrat soient divisibles.

La spécificité de la convention de Rome et du Rglmnt Rome 1, c le caractère universel (article 2). Ça veut dire que le choix de la loi peut porter sur n‘importe quelle loi, ça peut être la loi d’un pays tiers (loi tierce). La loi désignée s’applique mm si ce pays auquel correspond cette loi n’est pas partie signataire. De cat article 2, on dit que la loi choisie est une loi étatique, ça va ds le sens de l’arrêt Messageries maritimes 1950 « le contrat inter est forcément rattaché à la loi d’un Etat ».

Convention de Rome et le rglmnt Rome 1 condamnent complètement un ctrat dans lequel les parties n’auraient pas choisi une loi étatique, il faut absolument que les parties si elles choisissent une loi, soit une loi étatique, sinon le juge choisira une loi étatique.

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La loi est désignée ds sa substance par les parties pck ce droit correspond aux attentes légitimes des parties et à leur prévisibilité contractuelle cad que les parties ont conçu des clauses en s’assurant qu’elles soient compatibles avc la loi choisie, le renvoi est dc impossible.

Les 2 conventions ns parlent du contrat.

a) L’interprétation du ctrat :

Ex : Clause 10 : le vendeur devra une indemnité pr défaillance technique relative du bien vendu. Défaillance techniques : est-ce un vice caché ou un vice de conformité ? Vice caché, est un pb de fonctionnement, vice de conformité est un pb d’identité. Ici, on parlerait plus de vice caché, ms ça dépend pck’il existe des cas où le vice caché comporte un vice de conformité, tt dépend de l’interprétation qu’on fait du ctrat.

Tt ce qui est interprétation du ctrat et dc des clauses, relève bien de la convention de Rome ou le règlement Rome 1. Interprétation du ctrat : c bien la lex contractus, dc ça dépendra de la loi applicable au ctrat.

b) L’exécution des obligations :

Ex : Clause 12 : vendeur devra livrer ds 1 délai raisonnable à cpter de la réception de l’acompte.

L’exécution des obligations se règle par rapport à la lex contractus.

c) Les csqces de l’inexécution :

Ex : Clause 13 : le vendeur devra payer 30% du pric du bien en cas de retard de livraison. C pareil, tt dépend de la loi applicable au ctrat (lex contractus). Les conventions prévoient une loi applicable au ctrat qui va aussi régler les pbs des csqces de l’inexécution.

d) L’extinction des obligations :

Ex : le vendeur livrera les biens le 15 du mois suivant la réception de l’acompte de 30% par l’acheteur.

Pr s’assurer si le vendeur est totalement libéré de son obligation alors que l’acheteur nest pas libéré, on va regarder la loi applicable au ctrat. Il faut voir par rapport à quel droit on peut libérer une partie alors que l’autre est encore redevable. Par rapport au drt frçs, l’obligation du vendeur n’est pas complètement éteinte.

e) Les conséquences de la nullité d’un contrat : la loi de la condition violée :

Page 8: Droit International Privé des Contrats

Vice du consentement : dol. Pr le dol, la règle est très simple, c la lex contractus. Le vice du consentement contrairement à la capacité à contracter entre complètement ds la convention de Rome + rglmnt Rome 1.

Si cest la loi frçse qui est choisie Nullité du ctrat par rapport à la loi du ctrat.

Pr les csqces de la nullité, c la loi de la condition violée cad la loi qui correspond à l’argument que j’invoque pr dire que le ctrat est nul. La condition violée renvoie en ft à la lex contractus en cas de vice de consentement ; ce qui veut dire qu’en cas de vice de capacité, la condition violé renverra à la loi de la nationalité de l’intéressé dt la capacité est mise en cause. La loi de la condition violée n’est pas prise en charge par la convention de Rome.

La forme du ctrat   :

Art 9 convention de Rome

Art 11 rglmnt Rome 1

Soit les parties décident que la loi applicable au fond est la loi applicable à la forme (le fond gouverne la forme), soit les parties décident de s’en remettre à la loi du lieu de conclusion.

Si les parties ne le précisent pas, c le juge qui devra le faire en recherchant la loi qui validera la forme, il aura le choix entre l’une ou l’autre.

Section 2 : Le contrat de consommation

Il y a des distinctions entre la convention de Rome et le rglmnt Rome 1.

1/ Contrats soumis à la convention de Rome 1980 (contrats rédigés avant 2009)

C un ctrat ds lequel jai un prof et une pers privée qui va conclure pr un usage domestique. C l’article 5 ds la convention de Rome et c le ppe du choix de la loi. Ce choix ne peut pas priver le consommateur des dispositions protectrices de la loi du pays ds lequel il a sa résidence habituelle.

Ex : loi choisie est allemande, elle est applicable en ppe, ms si on voit que cette loi ne protège pas le consommateur par la loi de son E de résidence et si le consommateur est passif cad qu’il n’a pas pris l’initiative, la loi allemande choisie par les parties ne s’applique pas. Par contre, si le consommateur est actif, il a sollicité le vendeur, la loi choisie par les parties est applicable.

2/ Contrats soumis au règlement Rome 1 (contrats rédigés après 2009)

Page 9: Droit International Privé des Contrats

Art 6. C la loi choisie par les parties avc possibilité pr le consommateur d’invoquer la loi de sa résidence habituelle si elle est plus protectrice et s’il est consommateur passif, ms la différence entre les conventions c que le rglmnt Rome 1 donne + de précisions sur le consommateur passif « le prof exploite son activité prof ds le pays ds lequel le conso a sa résidence habituelle, ou par tt moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers +sieurs pays, dt celui-ci, et que le ctrat rentre ds le cadre de cette activité ».

Section 3   : Le contrat de travail

Distinction entre convention de Rome (article 6) et Règlement Rome 1 (article 8).

C le principe du choix de la loi ds les 2 cas. Il suffit que la nationalité de l’employeur soit différente de la nationalité du salarié pr que le ctrat soit inter. Le conseil c de choisir la loi applicable en cas de litige. L’employeur a tendance à imposer ses choix avt la convention de 1980.

La convention de Rome et le règlement Rome 1 ont prévu une protection du salarié : le ppe c le choix de loi encadré. Les parties peuvent choisir sa loi, ms le choix de la loi ne doit pas priver le salarié de la protection qui lui serait accordée à défaut de choix.

On raisonne par rapport à l’hypothèse d’une absence de choix de la loi. La loi choisie n’est pas favorable au salarié, on va appliquer la protection que ce salarié aurait eu selon la loi de l’Etat dans lequel il a accompli habituellement son travail.

Ex : un français signe avec un employeur allemand et choix de la loi allemande. Le travail s’exécute en France. Les dispositions du droit allemand peuvent être respectées tant qu’elles correspondent à la protection accordée par le droit français.

Si le travailleur n’accomplit pas sa prestation dans un mm pays. En cas de pluralité de lieux de prestation de travail. Si on n’arrive pas à déterminer la loi d’un E où le travailleur exerce habituellement sa prestation, on va retenir la loi du pays où se trouve l’établissement de l’employeur. C pas forcément avantageux pr le salarié car cette loi correspond en gnrl à la loi choisie par l’employeur. La solution a été maintenue par la convention de Rome et le rglmnt Rome 1

Ex : un salarié frçs signe avc un employeur allemand, le siège de l’entreprise est en Allemagne. Salarié de nationalité frçse, rémunération en euro, contrat signé porte sur hôtesse d’accueil, la prestation de ce salarié consiste à travailler 1/3 en Espagne, 1/3 en Italie, 1/6 en Angleterre et 1/6e en France. Y a un litige, la loi choisie par les parties est la loi allemande et celle-ci n’est pas favorable à la résolution du litige pr protéger le travailleur. L’hôtesse essaye de se retrancher vers la loi de l’Etat du lieu de prestation habituelle, or il yen a 4. Sil ya un déséquilibre entre la loi choisie et la loi du lieu de prestation, on applique la loi d’établissement. Or, cette dernière est moins protectrice pour le salarié car c celle de l’employeur en gnrl.

On peut écarter la loi du lieu d’établissement si elle est la mm que la loi choisie (loi allemande en l’espèce) et à la condition que le contrat de travail ait des liens plus étroits avc un autre

Page 10: Droit International Privé des Contrats

pays, auquel cas cette loi est plus applicable. Donc, la loi française sera appliquée selon l’appréciation du juge, car elle est à la fois celle de la nationalité du salarié et en mm tps celle de prestation habituelle de son travail (1/3)

En ppe, c’est la Loi choisie qui est applicable selon le ppe d’autonomie, mais si elle n’est pas + protectrice que la loi de l’E de prestation habituelle Loi d’Etat de prestation habituelle qui est applicable, mais si elle n’est pas plus protectrice que la loi du lieu d’établissement Loi du lieu d’établissement qui est applicable, mais si elle correspond à la loi choisie (ppe d’autonomie) Loi ayant les liens les plus étroits qui est applicable, sauf si ces liens plus étroits n’existent pas (le juge motive sa décision).

Ces règles st applicables dès lors que les juges d’un E signataire (UE) est saisi, peu importe que le litige soit hors UE.

- Le contrat de transport

Le ppe c le chx de la loi, ppe d’autonomie selon Conv de Rome et règlement Rome 1.

Section 4   : Contrat d’assurance

Il n’existe pas ds la convention de Rome, ms uniquement ds le règlement Rome 1. Règle de conflit prise ds la JP antérieure à la convention de Rome. 2 types de contrats d’assurance :

Contrats qui assurent les grands risques : impact environnemental, tt ce qui est lié aux infrastructures, NASA, assurance en matière de nucléaire, assurance industrielle (industries pétrolières etc)

Contrats qui assurent les autres risques : assurance vie, assurance de biens immobiliers, assurance habitation, mutuelle etc

Le principe est que les grds risques c le choix libre, pas de limite, pas d’encadrement. Dans les autres risques, le choix est encadré. Ds le contrat d’assurance, je choisis une

loi :1) cette loi est celle du lieu où le risque est situé. Ex : contrat d’assurance inter, bien situé

en France, dc choix de la loi française2) loi du pays du lieu de résidence de l’assuré. Ex : assurance pr un bien situé en France

ms assuré vivant en Espagne3) assurance vie : c la nationalité de l’assuré4) Risques distincts du lieu où le risque est situé : loi de survenance de ces risques.

Hypothèse où j’assure des risques qui pourraient se réaliser ds d’autres Etats où le risque st situé. Vlté d’assurer la survenance de risques secondaires ds un autre pays (loi du pays de survenance des risques secondaires) que celui ds lequel le risque ppal est situé. Ex : j’assure la livraison de biens à Paris, dc risque à Paris. Si jamais la livraison ne se fait pas à Paris et les biens st détériorés, j’assure le risque de défaillance ds un autre pays à partir de la France.

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5) L’assuré exerce une activité cciale, industrielle ou libérale et le ctrat d’assurance 2 à_ +sieurs risques relatifs à ces activités et situés ds ces Etats différents. La loi choisie peut être la loi de l’un de ces Etats ou la loi du pays de résidence habituelle de l’assuré.

On voit qu’il existe un libre choix entre le 1, le 2 et le 5. L’idée c que celui qui se fait assurer, en application du 1, 2 et du 5, il fait jouer sa liberté.

Sous-partie 2 : L’étendue et la portée de ce choix de loi

Mm en respectant le canevas des conventions, est-ce-que ce qu’elles proposent marchent à ts les coups ? Oui, car mm s’il y a un encadrement, y a pas de distinction posée ds les conventions. Limites liées aux lois de police qui est supérieure à la règle de conflit

Section 1   : les lois de police   :

Qd il ya dc une loi de police frçse, elle touche le domaine pr lequel le juge est saisi, elle s’impose dc, cad que s’il y a une loi de police, la loi choisie ne s’applique pas. Loi qui appartient à l’E du juge saisi, elle est impérative, c une sûreté qui s’impose.

Ce st des lois qui appartiennent à l’Etat du juge saisi dt l’observation est nécessaire pr la sauvegarde de la sûreté d’un pays. Elles st ds ts les E de l’UE. La loi de police est une loi qui s’impose et d’organisation (lois de police en matière de crédit à la conso, en matière de protection de l’enfance). Loi de police > RC. La RC d’origine euro et conventionnelle est obligatoire ms ce qui prime c’est la loi de police.

Le règlement Rome 1 a consacré + largement la loi de police que ne l’avait fait la convention de Rome. Il a apporté des précisions en disant que les dispos du règlement ne peuvent pas porter atteinte aux lois de police du juge saisi. La convention reconnait sa propre inefficacité face aux lois de police. Ex : si contrat de conso, vérifier sur quoi porte le litige, si le litige porte sur un vice, alors on applique Rome 1. Or, si le litige porte sur le financement d’un crédit à la conso, on applique la loi de police de loi de 1978 sur le crédit.

Les lois de police portent sur

Droit du travail : sur les CE (stés de plus de 50 salariés), indemnité de congés payés + licenciement (ms JP hésitante)

En matière de baux (révision des loyers)

Rome 1 dit mm que les lois de police peuvent être étrangères, ms le juge français saisi doit donner priorité aux lois de policé désignées par la RC :

Page 12: Droit International Privé des Contrats

- Le juge fr a une loi de police, et il l’applique en écartant la RC. - S’il n’a pas de loi de police, il applique la RC qui désigne le droit allemand. Cpdt, la

solution du droit allemand lui plait pas et il voudrait l’écarter, mais il ne peut pas pck la disposition du droit allemand est une loi de police.

Il peut être donné et fait aux lois de police étrangères cad aux lois de police du droit étranger désignées par la RC française, dans la mesure où ces lois de police rendent ce contrat illégal. On pourrait retenir qu’il y a une appréciation du juge français, qui pourrait essayer de trouver un équilibre entre cette disposition du droit étranger qui correspond pas forcément à sa conception, ms cette disposition est quand mm une loi de police dc il ne peut pas l’écarter.

Par contre, le juge français sera sanctionné s’il n’applique pas la loi de police étrangère alors qu’elle correspond à notre conception.

Lois de police : Article 9 dans le règlement Rome 1

Section 2   : L’OPI

La loi choisie est inférieure à l’ordre public international. On choisit une loi librement, ms si cette loi est contraire à l’OPI, elle ne pourra pas s’appliquer.

2 conceptions de l’OPI :

- OPI législatif français : divorce, égalité enfants légitimes et naturels, monogamie (textes)

- OPI lié aux ppes de justice universelle : Droits de l’homme (conventions)

RC étrangère Loi choisie soit contraire à la conception française de l’OPI législatif, soit contraire à l’OPI drts de l’hoe: dans ce cas le juge va appliquer la loi de son for à titre subsidiaire et écarter la loi étrangère. On parle d’éviction de la loi étrangère.