5
M ASTER 1DROIT Examens du 1 er semestre 2014/2015 Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés : M. Attal et J. Bauchy, Code de droit international privé français, Bruylant S. Clavel et E. Gallant, Les grands textes de droit international privé, Dalloz V. Heuzé, Les textes fondamentaux du droit international privé, LGDJ Code civil Code de procédure civile Le partage de documents au cours de cette épreuve individuelle est strictement prohibé. Pour les étudiants ERASMUS : dictionnaire bilingue langue d’origine/français – français/langue d’origine Matériel autorisé : aucun Sujet : Résoudre le cas pratique en répondant aux questions posées ci-dessous.

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés

     

MASTER 1DROIT

Examens du 1er semestre 2014/2015

Session 1

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I

Caroline Kleiner et Delphine Porcheron

Durée de l ’épreuve : 3 heures

Documents autorisés :

-­‐ M. Attal et J. Bauchy, Code de droit international privé français, Bruylant

-­‐ S. Clavel et E. Gallant, Les grands textes de droit international privé, Dalloz

-­‐ V. Heuzé, Les textes fondamentaux du droit international privé, LGDJ

-­‐ Code civil

-­‐ Code de procédure civile

Le partage de documents au cours de cette épreuve individuelle est strictement prohibé.

Pour les étudiants ERASMUS :

-­‐ dictionnaire bilingue langue d’origine/français – français/langue d’origine

Matériel autorisé : aucun

Sujet : Résoudre le cas pratique en répondant aux questions posées ci-dessous.

Page 2: DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés

 2

Mme Schultz, résidant à Mulhouse, souhaite acquérir une voiture d’occasion de marque

allemande. Elle consulte différents sites internet à cet effet, et tombe sur l’annonce idéale,

rédigée en français, en consultant le site www.dasauto.com. Un garagiste professionnel, M.

Gauner, installé à Bâle (Suisse) vend une voiture Mercedes classe A, n’ayant que 20 000 kms au

compteur, en parfait état. Elle téléphone pour prendre des renseignements et décide d’acquérir

la voiture. Elle se rend alors en avril 2014 à Bâle pour y acheter la voiture pour la somme de 18

000 francs suisses (environ 15 000 euros) qu’elle paie en espèces. Sur le chemin du retour, le

lendemain de son acquisition, elle en profite pour faire un peu de tourisme. Alors qu’elle roulait

tranquillement sur une route allemande, près de Breitnau dans les environs de Freiburg au volant

de sa nouvelle voiture, celle-ci tombe en panne, ce qui provoque un accident. En effet, une

bétaillère immatriculée en Allemagne a dû freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision

avec la voiture de Mme Schultz, et plusieurs vaches transportées ont été blessées. Le garagiste de

fortune en charge de la réparation, installé à Breitnau, informe Mme Schultz que le moteur n’est

pas en réalité le moteur d’origine et que le véhicule a donc dû rouler bien plus que 20 000 kms.

Mme Schultz appelle aussitôt M. Gauner en lui demandant le remboursement intégral de son

achat et l’avertit que si le propriétaire du bétail cherche à engager sa responsabilité en justice,

elle l’appellera en garantie. Face au refus du vendeur de lui restituer la somme demandée, elle

assigne M. Gauner en résolution du contrat et lui demande des dommages-intérêts

conformément au droit français devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse. De son côté,

M. Gauner saisit le Zivilgericht Basel-Stadt d’une part, d’une action en nullité du contrat, en raison

de la violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, d’autre part en action

déclaratoire de non-responsabilité vis-à-vis du propriétaire du bétail.

1) Le TGI de Mulhouse est-il compétent pour connaître de l’action de Mme Schultz ? (6

points)

2) Le tribunal civil de la ville de Bâle (Zivilgericht Basel-Stadt) est-il compétent pour connaître

des deux actions de M. Gauner ?

3) Si le TGI de Mulhouse est compétent, quelle loi devrait-il appliquer à l’action intentée par

Mme Schultz ?

4) A supposer que M. Gauner se défende sur le fond devant le TGI de Mulhouse, que

pensez-vous de son argument pour justifier la nullité du contrat ?

5) Supposez que le tribunal civil de Bâle ait rendu une décision déclarant M. Gauner non

responsable du dommage subi par le propriétaire du bétail.

a) Quelle loi le juge suisse aura-t-il appliqué ?

b) Quel est l’intérêt d’une telle décision ?

Page 3: DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés

 3

ANNEXES

Annexe 1 : Extraits du code monétaire et f inancier

Art. L. 112-6 du code monétaire et f inancier

I.- Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette

supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la

finalité professionnelle ou non de l'opération.

(…)

Article D. 112-3 du code monétaire et f inancier

« Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :

1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité

professionnelle ;

2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour

les besoins d'une activité professionnelle ».

Annexe 2 : Extraits de la LDIP suisse :

II. Droit applicable 1. En général a. Election de droit

Art. 132

Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de

l’application du droit du for.

b. A défaut d’élection de droit

Art. 133

1 Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les

prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.

2 Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces

prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’acte illicite a été commis.

Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable

si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.

3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique

existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit

applicable à ce rapport juridique.

2. En particulier a. Accidents de la circulation routière

Art. 134

Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la

convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la

circulation routière.

Page 4: DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés

 4

(…)

4. Domaine du droit applicable

Art. 142

1 Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les

conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

2 Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en

considération.

Annexe 3 : Extraits de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en

matière d’accidents de la circulation routière

Article premier

La présente Convention détermine la loi

applicable à la responsabilité civile extra-

contractuelle découlant d'un accident de la

circulation routière, quelle que soit la nature de la

juridiction appelée à en connaître.

Par accident de la circulation routière au sens de

la présente Convention, on entend tout accident

concernant un ou des véhicules, automoteurs ou

non, et qui est lié à la circulation sur la voie

publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un

terrain non public mais ouvert à un certain

nombre de personnes ayant le droit de le

fréquenter.

Article 2

La présente Convention ne s'applique pas:

1. à la responsabilité des fabricants, vendeurs et

réparateurs de véhicules;

2. à la responsabilité du propriétaire de la voie de

circulation ou de toute autre personne tenue

d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des

usagers;

3. aux responsabilités du fait d'autrui, à

l'exception de celle du propriétaire du véhicule et

de celle du commettant;

4. aux recours entre personnes responsables;

5. aux recours et aux subrogations concernant les

assureurs;

6. aux actions et aux recours exercés par ou

contre les organismes de sécurité sociale,

d'assurance sociale ou autres institutions

analogues et les fonds publics de garantie

automobile, ainsi qu'aux cas d'exclusion de

responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces

organismes.

Article 3

La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le

territoire duquel l'accident est survenu.

Article 4

Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la

disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-

après:

a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans

l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat

autre que celui sur le territoire duquel l'accident

est survenu, la loi interne de l'Etat

d'immatriculation est applicable à la

responsabilité

− envers le conducteur, le détenteur, le

propriétaire ou toute autre personne ayant un

droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte

de leur résidence habituelle,

− envers une victime qui était passager, si elle

avait sa résidence habituelle dans un Etat autre

que celui sur le territoire duquel l'accident est

survenu,

− envers une victime se trouvant sur les lieux de

l'accident hors du véhicule, si elle avait sa

résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.

Page 5: DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Documents autorisés

 5

En cas de pluralité de victimes, la loi applicable

est déterminée séparément à l'égard de chacune

d'entre elles.

b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués

dans l'accident, les dispositions figurant sous

lettre a) ne sont applicables que si tous les

véhicules sont immatriculés dans le même Etat.

c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux

de l'accident hors du ou des véhicules sont

impliquées dans l'accident, les dispositions

figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables

que si toutes ces personnes avaient leur

résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.

Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi

victimes de l'accident.

Article 5

La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la

responsabilité envers le passager régit aussi la

responsabilité pour les dommages aux biens

transportés dans le véhicule, qui appartiennent au

passager ou qui lui ont été confiés.

La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la

responsabilité envers le propriétaire du véhicule

régit la responsabilité pour les dommages aux

biens transportés par le véhicule, autres que ceux

visés à l'alinéa précédent.

La loi applicable à la responsabilité pour les

dommages aux biens se trouvant hors du ou des

véhicules est celle de l'Etat sur le territoire duquel

l'accident est survenu. Toutefois, la responsabilité

pour les dommages aux effets personnels de la

victime se trouvant hors du ou des véhicules est

soumise à la loi interne de l'Etat

d'immatriculation, lorsqu'elle est applicable à la

responsabilité envers la victime en vertu de

l'article 4.

(…)

Article 8

La loi applicable détermine notamment:

1. les conditions et l'étendue de la responsabilité;

2. les causes d'exonération, ainsi que toute

limitation et tout partage de responsabilité;

3. l'existence et la nature des dommages

susceptibles de réparation;

4. les modalités et l'étendue de la réparation;

5. la transmissibilité du droit à réparation;

6. les personnes ayant droit à réparation du

dommage qu'elles ont personnellement subi;

7. la responsabilité du commettant du fait de son

préposé;

8. les prescriptions et les déchéances fondées sur

l'expiration d'un délai, y compris le point de

départ, l'interruption et la suspension des délais.

(…)

Article 11

L'application des articles 1 à 10 de la présente

Convention est indépendante de toute condition

de réciprocité. La Convention s'applique même si

la loi applicable n'est pas celle d'un Etat

contractant.