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MASTER 1DROIT
Examens du 1er semestre 2014/2015
Session 1
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I
Caroline Kleiner et Delphine Porcheron
Durée de l ’épreuve : 3 heures
Documents autorisés :
-‐ M. Attal et J. Bauchy, Code de droit international privé français, Bruylant
-‐ S. Clavel et E. Gallant, Les grands textes de droit international privé, Dalloz
-‐ V. Heuzé, Les textes fondamentaux du droit international privé, LGDJ
-‐ Code civil
-‐ Code de procédure civile
Le partage de documents au cours de cette épreuve individuelle est strictement prohibé.
Pour les étudiants ERASMUS :
-‐ dictionnaire bilingue langue d’origine/français – français/langue d’origine
Matériel autorisé : aucun
Sujet : Résoudre le cas pratique en répondant aux questions posées ci-dessous.
2
Mme Schultz, résidant à Mulhouse, souhaite acquérir une voiture d’occasion de marque
allemande. Elle consulte différents sites internet à cet effet, et tombe sur l’annonce idéale,
rédigée en français, en consultant le site www.dasauto.com. Un garagiste professionnel, M.
Gauner, installé à Bâle (Suisse) vend une voiture Mercedes classe A, n’ayant que 20 000 kms au
compteur, en parfait état. Elle téléphone pour prendre des renseignements et décide d’acquérir
la voiture. Elle se rend alors en avril 2014 à Bâle pour y acheter la voiture pour la somme de 18
000 francs suisses (environ 15 000 euros) qu’elle paie en espèces. Sur le chemin du retour, le
lendemain de son acquisition, elle en profite pour faire un peu de tourisme. Alors qu’elle roulait
tranquillement sur une route allemande, près de Breitnau dans les environs de Freiburg au volant
de sa nouvelle voiture, celle-ci tombe en panne, ce qui provoque un accident. En effet, une
bétaillère immatriculée en Allemagne a dû freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision
avec la voiture de Mme Schultz, et plusieurs vaches transportées ont été blessées. Le garagiste de
fortune en charge de la réparation, installé à Breitnau, informe Mme Schultz que le moteur n’est
pas en réalité le moteur d’origine et que le véhicule a donc dû rouler bien plus que 20 000 kms.
Mme Schultz appelle aussitôt M. Gauner en lui demandant le remboursement intégral de son
achat et l’avertit que si le propriétaire du bétail cherche à engager sa responsabilité en justice,
elle l’appellera en garantie. Face au refus du vendeur de lui restituer la somme demandée, elle
assigne M. Gauner en résolution du contrat et lui demande des dommages-intérêts
conformément au droit français devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse. De son côté,
M. Gauner saisit le Zivilgericht Basel-Stadt d’une part, d’une action en nullité du contrat, en raison
de la violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, d’autre part en action
déclaratoire de non-responsabilité vis-à-vis du propriétaire du bétail.
1) Le TGI de Mulhouse est-il compétent pour connaître de l’action de Mme Schultz ? (6
points)
2) Le tribunal civil de la ville de Bâle (Zivilgericht Basel-Stadt) est-il compétent pour connaître
des deux actions de M. Gauner ?
3) Si le TGI de Mulhouse est compétent, quelle loi devrait-il appliquer à l’action intentée par
Mme Schultz ?
4) A supposer que M. Gauner se défende sur le fond devant le TGI de Mulhouse, que
pensez-vous de son argument pour justifier la nullité du contrat ?
5) Supposez que le tribunal civil de Bâle ait rendu une décision déclarant M. Gauner non
responsable du dommage subi par le propriétaire du bétail.
a) Quelle loi le juge suisse aura-t-il appliqué ?
b) Quel est l’intérêt d’une telle décision ?
3
ANNEXES
Annexe 1 : Extraits du code monétaire et f inancier
Art. L. 112-6 du code monétaire et f inancier
I.- Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette
supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la
finalité professionnelle ou non de l'opération.
(…)
Article D. 112-3 du code monétaire et f inancier
« Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité
professionnelle ;
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour
les besoins d'une activité professionnelle ».
Annexe 2 : Extraits de la LDIP suisse :
II. Droit applicable 1. En général a. Election de droit
Art. 132
Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de
l’application du droit du for.
b. A défaut d’élection de droit
Art. 133
1 Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les
prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.
2 Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces
prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’acte illicite a été commis.
Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable
si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.
3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique
existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit
applicable à ce rapport juridique.
2. En particulier a. Accidents de la circulation routière
Art. 134
Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la
convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la
circulation routière.
4
(…)
4. Domaine du droit applicable
Art. 142
1 Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les
conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.
2 Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en
considération.
Annexe 3 : Extraits de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en
matière d’accidents de la circulation routière
Article premier
La présente Convention détermine la loi
applicable à la responsabilité civile extra-
contractuelle découlant d'un accident de la
circulation routière, quelle que soit la nature de la
juridiction appelée à en connaître.
Par accident de la circulation routière au sens de
la présente Convention, on entend tout accident
concernant un ou des véhicules, automoteurs ou
non, et qui est lié à la circulation sur la voie
publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un
terrain non public mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de le
fréquenter.
Article 2
La présente Convention ne s'applique pas:
1. à la responsabilité des fabricants, vendeurs et
réparateurs de véhicules;
2. à la responsabilité du propriétaire de la voie de
circulation ou de toute autre personne tenue
d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des
usagers;
3. aux responsabilités du fait d'autrui, à
l'exception de celle du propriétaire du véhicule et
de celle du commettant;
4. aux recours entre personnes responsables;
5. aux recours et aux subrogations concernant les
assureurs;
6. aux actions et aux recours exercés par ou
contre les organismes de sécurité sociale,
d'assurance sociale ou autres institutions
analogues et les fonds publics de garantie
automobile, ainsi qu'aux cas d'exclusion de
responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces
organismes.
Article 3
La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le
territoire duquel l'accident est survenu.
Article 4
Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la
disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-
après:
a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans
l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat
autre que celui sur le territoire duquel l'accident
est survenu, la loi interne de l'Etat
d'immatriculation est applicable à la
responsabilité
− envers le conducteur, le détenteur, le
propriétaire ou toute autre personne ayant un
droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte
de leur résidence habituelle,
− envers une victime qui était passager, si elle
avait sa résidence habituelle dans un Etat autre
que celui sur le territoire duquel l'accident est
survenu,
− envers une victime se trouvant sur les lieux de
l'accident hors du véhicule, si elle avait sa
résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.
5
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable
est déterminée séparément à l'égard de chacune
d'entre elles.
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués
dans l'accident, les dispositions figurant sous
lettre a) ne sont applicables que si tous les
véhicules sont immatriculés dans le même Etat.
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux
de l'accident hors du ou des véhicules sont
impliquées dans l'accident, les dispositions
figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables
que si toutes ces personnes avaient leur
résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.
Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi
victimes de l'accident.
Article 5
La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la
responsabilité envers le passager régit aussi la
responsabilité pour les dommages aux biens
transportés dans le véhicule, qui appartiennent au
passager ou qui lui ont été confiés.
La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la
responsabilité envers le propriétaire du véhicule
régit la responsabilité pour les dommages aux
biens transportés par le véhicule, autres que ceux
visés à l'alinéa précédent.
La loi applicable à la responsabilité pour les
dommages aux biens se trouvant hors du ou des
véhicules est celle de l'Etat sur le territoire duquel
l'accident est survenu. Toutefois, la responsabilité
pour les dommages aux effets personnels de la
victime se trouvant hors du ou des véhicules est
soumise à la loi interne de l'Etat
d'immatriculation, lorsqu'elle est applicable à la
responsabilité envers la victime en vertu de
l'article 4.
(…)
Article 8
La loi applicable détermine notamment:
1. les conditions et l'étendue de la responsabilité;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute
limitation et tout partage de responsabilité;
3. l'existence et la nature des dommages
susceptibles de réparation;
4. les modalités et l'étendue de la réparation;
5. la transmissibilité du droit à réparation;
6. les personnes ayant droit à réparation du
dommage qu'elles ont personnellement subi;
7. la responsabilité du commettant du fait de son
préposé;
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur
l'expiration d'un délai, y compris le point de
départ, l'interruption et la suspension des délais.
(…)
Article 11
L'application des articles 1 à 10 de la présente
Convention est indépendante de toute condition
de réciprocité. La Convention s'applique même si
la loi applicable n'est pas celle d'un Etat
contractant.