10
Chapitre 1:ETAT A) Reconnaissance des Etats 1. LES CARACTÈRE DE LA RECONNAISSANCE. La reconnaissance peut être tacite. Elle se déduit du comportement (échange d'ambassadeur, traités bilatéraux avec un état non encore reconnu, traités multilatéraux à moins que l'état n'indique clairement sa volonté de ne pas reconnaître l'une des parties). La reconnaissance peut être expresse ; elle résulte d'un acte unilatéral ou plus rarement collectif indiquant formellement que le ou les états procèdent à la reconnaissance. Les pays de l'UE voulant progressivement une politique étrangère commune ont décidé d'organiser un mécanisme de reconnaissance collective et de ne reconnaître que les états accédant à l'indépendance et la souveraineté en vertu du principe d'autodétermination. L'application de ce principe s'est pourtant révélée délicate. En réalité, la reconnaissance reste un acte discrétionnaire et donc essentiellement individuel. La reconnaissance peut être pleine et entière car elle est relative à la naissance d'un état ayant toutes les caractéristiques requises. Elle peut être provisoire pour un état en formation. La reconnaissance peut concerner: un état ou un gouvernement. Pour le gouvernement, son administration à représenter l'état dans les organisations internes et internationales joue un rôle considérable et constitue un test significatif de sa représentativité. La reconnaissance d'état emporte sauf à indiquer clairement le contraire à la reconnaissance du territoire de l'état tel qu'il est à ce moment. 2. L'IMPORTANCE DE LA QUALIFICATION. La reconnaissance a généralement pour effet de constater l'existence des éléments constitutifs et donc simplement permettre l'établissement de relation diplomatique. Dès lors, il conviendrait de fixer un seuil de reconnaissance pour considérer qu'il y a effectivement état, ce qui est bien sur impossible. La constitution sans préciser quelles conventions internationales peuvent être soumises à approbation, les désigne sous le terme d'accord sans que cela ait un sens quelconque au plan international. En effet, en droit international, le terme d'accord et plutôt réservé aux conventions conclues en forme simplifiée qui entre en vigueur dès leur signature sans qu'il soit nécessaire de remplir d'autres formalités. La signature joue donc ici la double fonction d'authentification et d'engagement définitif de l'état. Cette procédure peut être utilisée si le traité prévoit expressément que la signature aura cet effet, si cela a été convenu durant la négociation. Rapide, cette procédure évite d'avoir à obtenir l'autorisation parlementaire. Elle est utilisée pour des questions aussi importantes que celles réglées par les traités. La question de la validité de cette procédure en France est contestée. Si elle est interdite pour les traités ou accords énumérés à l'article 53 C, son utilisation dans ces cas serait néanmoins valable en droit international qui ne se préoccupe pas de la façon dont a été acquis le consentement de l'état. Le territoire d'un état peut se définir comme l’espace dans lequel est établie la population ou comme le lieu sur lequel l’état exerce son autorité de manière exclusive. Il doit être STABLE sans pourtant être d'un seul tenant et peut même comprendre des enclaves situées dans le territoire d'un autre état. 3. LE CONTENU DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT. Le territoire terrestre est l’ensemble des terres délimitées par les côtes et les frontières terrestres. Si le DI exige un espace terrestre stable et délimité pour qu’il y ait un état, il est en revanche indifférent à l’étendue de cet espace (cf. Micro état, état de la cité du Vatican créé en 1929 par les accords de Latran). La délimitation en général est fixée soit par acte unilatéral, ou soit par un traité bilatéral entre les

Droit international public approfondi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Droit international public approfondi

Chapitre 1:ETAT

A) Reconnaissance des Etats

1. LES CARACTÈRE DE LA RECONNAISSANCE.  

La reconnaissance peut être tacite. Elle se déduit du comportement (échange d'ambassadeur, traités bilatéraux avec un état non encore reconnu, traités multilatéraux à moins que l'état n'indique clairement sa volonté de ne pas reconnaître l'une des parties). La reconnaissance peut être expresse ; elle résulte d'un acte unilatéral ou plus rarement collectif indiquant formellement que le ou les états procèdent à la reconnaissance. Les pays de l'UE voulant progressivement une politique étrangère commune ont décidé d'organiser un mécanisme de reconnaissance collective et de ne reconnaître que les états accédant à l'indépendance et la souveraineté en vertu du principe d'autodétermination. L'application de ce principe s'est pourtant révélée délicate. En réalité, la reconnaissance reste un acte discrétionnaire et donc essentiellement individuel. La reconnaissance peut être pleine et entière car elle est relative à la naissance d'un état ayant toutes les caractéristiques requises. Elle peut être provisoire pour un état en formation. La reconnaissance peut concerner: un état ou un gouvernement. Pour le gouvernement, son administration à représenter l'état dans les organisations internes et internationales joue un rôle considérable et constitue un test significatif de sa représentativité. La reconnaissance d'état emporte sauf à indiquer clairement le contraire à la reconnaissance du territoire de l'état tel qu'il est à ce moment.

2. L'IMPORTANCE DE LA QUALIFICATION.  

La reconnaissance a généralement pour effet de constater l'existence des éléments constitutifs et donc simplement permettre l'établissement de relation diplomatique. Dès lors, il conviendrait de fixer un seuil de reconnaissance pour considérer qu'il y a effectivement état, ce qui est bien sur impossible. La constitution sans préciser quelles conventions internationales peuvent être soumises à approbation, les désigne sous le terme d'accord sans que cela ait un sens quelconque au plan international. En effet, en droit international, le terme d'accord et plutôt réservé aux conventions conclues en forme simplifiée qui entre en vigueur dès leur signature sans qu'il soit nécessaire de remplir d'autres formalités. La signature joue donc ici la double fonction d'authentification et d'engagement définitif de l'état.

Cette procédure peut être utilisée si le traité prévoit expressément que la signature aura cet effet, si cela a été convenu durant la négociation. Rapide, cette procédure évite d'avoir à obtenir l'autorisation parlementaire. Elle est utilisée pour des questions aussi importantes que celles réglées par les traités. La question de la validité de cette procédure en France est contestée. Si elle est interdite pour les traités ou accords énumérés à l'article 53 C, son utilisation dans ces cas serait néanmoins valable en droit international qui ne se préoccupe pas de la façon dont a été acquis le consentement de l'état. Le territoire d'un état peut se définir comme l’espace dans lequel est établie la population ou comme le lieu sur lequel l’état exerce son autorité de manière exclusive. Il doit être STABLE sans pourtant être d'un seul tenant et peut même comprendre des enclaves situées dans le territoire d'un autre état. 

3. LE CONTENU DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT.

Le territoire terrestre est l’ensemble des terres délimitées par les côtes et les frontières terrestres. Si le DI exige un espace terrestre stable et délimité pour qu’il y ait un état, il est en revanche indifférent à l’étendue de cet espace (cf. Micro état, état de la cité du Vatican créé en 1929 par les accords de Latran). La délimitation en général est fixée soit par acte unilatéral, ou soit par un traité bilatéral entre les deux états intéressés. Le problème de la perméabilité ou d’ouverture de frontières est un autre élément. Le problème d’éventuelle discontinuité est posé à la suite de la rectification des frontières (cf. la rectification française avec 20.04.1990 Accord et 24.05.1989 France et Grand duché du Luxembourg).

Le territoire maritime existe lorsque l’état a une façade maritime. Il existe deux type de facades : vers le large (ne pouvant être supérieur à 12 milles marins) ; vers le pays voisin. Le territoire maritime comprend les eaux intérieures (ports, havres, rades). Les eaux territoriales s’étendent vers les long jusqu'à une distance maximale de 12 milles marins. Il y a de nouveaux espaces : le plateau continental, la Z.E.E.

Le territoire aérien est constitué de l’espace situé au dessus du territoire terrestre et maritime. Ce territoire fait l’objet de contestation  : territoire aérien = espace atmosphérique surplombant le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale. On retrouve ici la zone contiguë et la ZEE en tant que relevant du régime de la haute mer. Concernant la souveraineté de l’état, le problème est celui de la limite entre espace atmosphérique et espace extra-atmosphérique, domaine de la navigation spatiale. Selon les spécialistes, l’espace atmosphérique soumis à la souveraineté absolue de l’état varierait entre 85 et 160 km de hauteur.

Page 2: Droit international public approfondi

B) Compétences ETATS.

1. LA COMPÉTENCE TERRITORIALE.

La compétence territoriale et générale s’exerce à l’égard de toute personne ou de toute chose se situant sur le territoire (compétence législative : droit d'établir les lois ; juridictionnelle : droit de réprimer les infractions) à l’exception des immunités de juridiction et d’exception (personnes physiques et biens publics ou organisation internationale). L’Etat doit respecter certaines obligations dans l'exercice de cette compétence: interdiction de nuire aux étrangers qui sont leur territoire, assurer aux ressortissants étrangers l'exercice effectifs des droits que leur confèrent les traités internationaux.

L’état exerce seul, à l’exclusion de tout autre état, la compétence sur son territoire. C’est un principe fondamental du droit international. Un état ne peut sur le territoire d'un autre faire une action de contrainte. Mais un juge national peut apprécier la licéité internationale des actes de l’état. L'existence de ce véritable domaine réservé à l’Etat concernerait dans les matières nécessairement fondamentales pour garantir l'indépendance et exercer la souveraineté de l'état. c'est l'exemple du choix d'une constitution, hymne national... Mais à côté de cette compétence exclusive, l'état exerce naturellement su son territoire une compétence ordinaire et il dispose hors de son territoire d'une compétence moins étendue, certes, mais également importante sur ses ressortissants: "la compétence personnelle"

2.               LA COMPÉTENCE PERSONNELLE:

Les personnes ou biens ne se trouvant pas sur le territoire de l'état dont ils ont la nationalité sont soumis à la compétence territoriale pleine et entière de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais l'état d'origine conserve par dérogation une certaine compétence sur eux (compétence personnelle, fondée sur le lien de nationalité) => conflit de compétence. La compétence personnelle de l'état d'origine limite l'exercice par l'état d'accueil de sa compétence territoriale. C'est le cas, par exemple, lorsque l'état national intervient comme l'y autorise le DI, auprès de l'état territorialement compétent pour défendre ses nationaux ou les sociétés ayant sa nationalité: Mécanisme dit de la protection diplomatique. La compétence personnelle est limitée par la compétence territoriale. Un état national peut donner un certain nombre d'ordres à ses ressortissants situés à l'étranger, il ne peut lui même les contraindre à les exécuter. Dans le cas où les nationaux ne l’accepteraient pas, l'état national devait s'en remettre à l'état de séjour pour les contraindre.

C) Formation et transformation Etat.

1. LES MÉCANISMES DE FORMATION ET DE TRANSFORMATION.

Les fusions d’états réussissent rarement et sont généralement éphémères. La décolonisation lorsque les biens sont coloniaux ne porte pas atteinte à l’intégrité du territoire métropolitain et se réalise selon le principe internationalement reconnu du droit des peuples à disposer d’eux mêmes.

Il y a succession d’états en cas de modification territoriale, la substitution d'un état (successeur) à un autre (prédécesseur) dans l’exercice des compétences internationales sur un territoire, c'est à dire la responsabilité des relations internationales le concernant. Le nouvel état n’est ni le continuateur, ni l’héritier de l’état duquel il tire son territoire, mais il doit assurer une certaine stabilité des relations internationales. Généralement, il existe un traité. Dans le cas contraire, c’est la convention de vienne du 23.08.1978 qui organise la succession d’état en matière de traité, complétée par la convention sur les biens, archives et dettes des états. En principe, les droits acquis par les particuliers antérieurement sont préservés, sauf en cas d’exception d’ordre public   (Transmission des biens de l’ancien état au nouveau de plein droit). En revanche, sauf accord contraire, il n’existe pas de transmission des dettes internationales.

Lorsqu’il y a transfert d’une partie de territoire d'un état vers un autre sans création d'un nouvel état, les traités s’appliquent dans les limites territoriales différentes : réduction pour l’état perdant du territoire, extension pour l’autre. Lorsqu’il y a création d'un état nouveau, et qu’aucune transmission des traités ne s’opèrent sauf s’ils ont un rapport direct avec le territoire en question (art. 16 Convention 1978), l’état successeur peut unilatéralement déclarer qu’il respectera un traité. Si le traité est signé pendant la période de création de l’état, les négociateurs de l’indépendance peuvent indiquer que le nouvel état en accepte les termes.

Page 3: Droit international public approfondi

Chapitre 2 : Les entités

A. L'INDIVIDU PROTÉGÉ.

1. Le système universel et régional.

Le droit international public s'adresse à l'origine aux États qui en sont le sujet originaire. L'individu est un sujet dérivé. N'empêche que l'individu est titulaire de garanties et protégés par ce droit international. En contrepartie, il se doit de respecter certaines règles internationales dont le non respect entraînerait la mise en oeuvre de sa responsabilité internationales. L’individu a une véritable protection pénale de ses libertés. Un système pénal de contrôle permet aux individus de faire connaître les exactions commises contre eux, mais également de les faire cesser, de faire condamner l'état auteur de ses crimes et d'en obtenir réparation. Deux systèmes assurent leur protection: le système universel et le système régional.

Le premier émanant de la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) apparaît au coeur des dispositions de l'O.N.U. Cette déclaration consacre des droits civiques et politiques. Mais la déclaration n'est qu'une simple recommandation ne liant pas les états. Sa valeur juridique est juste déclarative. En France, les particuliers ne peuvent l'invoquer. Le foisonnement conventionnel. Pour oublier cette carence juridique, la DUDH a été complétée par deux pactes adoptés par l'Assemblée Générale de l'ONU en.1966  : pacte relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte relatifs aux droits civils et politiques. Un comité assure leurs respects par l'étude des rapports que l'ensemble des parties lui font parvenir. Il y a possibilité de trancher à l'amiable les différends relatifs à l'exécutions du pacte ou d'accorder aux individus un droit de pétition auprès du comité (protocole facultatif). C'est dans ce cas que l'individu est élevé au rang de sujet.

D’autres systèmes régionaux préservent la protection des individus. La CEDH définit des garanties essentielles de l'individu. Elle prévoit une procédure de contrôle mettant en jeu 3 organes: la commission européennes des droits de l'homme, au rôle de filtrage; le comité des ministres du conseil de l'Europe statuant en cas de non règlement amiable; la Cour européenne des droits de l'homme pouvant être saisie par la commission et par les états (sous conditions).

2. LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU.

Aux infractions classiques (piraterie et traite des esclaves) ont été ajoutés le trafic de stupéfiants et l'émission de radio pirate. Ces infractions sont désormais l'objet de définitions précises dans le cadre de la Convention de Monténégro de 1982 (sanctions des infractions à des règles garantissant la moralité pénale et la sécurité des transports, sanctions des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes contre la paix et le crime de génocide). Ces crimes qui sont imprescriptibles, soumis à une répression internationales. D'autres crimes ajoutés dans le cadre de conventions spéciales: capture illicite d'aéronef, crime d'apartheid, terrorisme...

Si l'auteur de l'infraction est un individu agissant en temps que tel, la répression se fait sur le flux interne  : aucune internationalisation des procédures et Convention d'extradition. C'est l'ensemble qui garde le monopole de la répression. Si le crime est commis par des individus agissant comme des agents des états. Il relève à la fois des juridictions nationales et internationales spéciales selon la gravité et l'étendue géographique : le Traité de Nuremberg et de Tokio pour les jugements internationaux, Création de juridictions ad hoc pour juger les crimes commis dans l'ex yougoslavie (92) et Rwanda (94). 1ère audience publiques de jugements en mai 96 à La Haye. L'article 38 du statut de la Cour International de Justice donne une typologie des normes du DIP (convention, coutume, Principe Général de Droit). Il convient d'y ajouter le jus cogens, normes. La convention de vienne sur le droit des traités (1969) y consacre 2 articles: a 53 et 64. Si son existence n'est plus guère niée, si l'on envisage de l'appliquer même en dehors du droits des traités, le jus cogens encore peu ou mal définit, reste un élément en devenir.

B. JUS COGENS.

1. Caractéristiques.

C'est un ordre public international auquel il est impossible de déroger. Composé de normes supérieures aux autres, il fait naître une hiérarchie des normes internationales. Ces normes doivent être accepté et reconnu par l'ensemble de la communauté internationale (différentes de tous les états), à la majorité. Elle s'impose même sans le consentement des états. Le Jus Cogens provient de règles préexistantes comme les coutumes ou les dispositions conventionnelles concordantes et accumulées. De même, les résolutions accumulées et largement accepté émanant de l'ONU ou d'organisation régionales (conseil de l'Europe) ou des juridictions internationales les font naître le jus Cogens. C'est l'exemple de l'interdiction de la piraterie, de la traite des esclaves, du génocide, de l'apartheid, du recours à la force; les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine. De même, avec moins de certitudes : les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction du maintien par la force d'une domination coloniale, les atteintes graves à l'environnement humain.

2. LES EFFETS DE LA JUS COGENS

Art 53 Convention de Vienne: un traité conclu en violation du jus Cogens est nul de plein droit. Mais c'est difficile de mettre en oeuvre (protocoles secrets). Art 64, CdV: si le jus cogens naît postérieurement, toute convention internationale contraire devient nul et prend fin pour l'avenir. Il semble possible d'engager une action même si elle est interdite en responsabilité internationale selon la CIJ.

Page 4: Droit international public approfondi

C'est un embryon de contentieux objectif en DIP: un état engage la responsabilité d'un autre sans que lui même ou l'un de ses ressortissants soit victime d'un dommage (comme procureur international). Certaines personnes ou entités bénéficient d'immunités accordées par le DI dans le but affiché d'une meilleure protection et d'indépendance. Les immunités accordées aux états et OI s'analysent aussi bien en une immunité de juridiction (non soumission sauf acceptation aux juridictions de l'état hôte) qu'en une immunité d'exécution (leurs biens étant à l'abri de toute emprise, échappant à toute saisie).

L'immunité de juridiction est reconnue depuis toujours par les juridictions françaises et touche non seulement le sujet du DI lui même, mais aussi ces forces armées stationnant sur le territoire d'un état étranger et les navires publics naviguant sur les eaux territoriales ou les aéronefs publics survolant l'espace aérien. L'état pour bénéficier de l'immunité ne doit pas agir comme un particulier sur l'état hôte, mais au nom de sa souveraineté un Service Public accomplissant une activité publique pour bénéficier de l'immunité. Le principe ne s'applique qu'aux sujets du DI et non aux éléments le composant: états fédérés ou états membres.

L'immunité d'exécution consiste dans l'exclusion des voies d'exécution à l'égard des biens des Etats et des OI sur l'état hôte ou de "séjour". On a longtemps cru que cette immunité était absolue même lorsque l'immunité de juridiction n'avait pas lieu de jouer. Seule une renonciation explicite à cette immunité d'exécution pouvait permettre de la surmonter.

Dans un climat de confiance mutuelle entre diplomate et autorité d’état d’accueil qui doit se dérouler les Règles de Droit ; mais en cas de problème, c’est une abstention de toutes relations économique et amicales et exigence du départ du pays dans les plus bref délais. L’état doit assurer sa protection et lui permettre une certaine liberté de mouvement. Dans ce climat de confiance s’organisent des immunités diplomatiques qui sont au nombre de 2 pour l’essentiel : l’inviolabilité des diplomates eux mêmes et des locaux diplomatiques avec une non soumission à une arrestation ou de détention et jugement sur le territoire d’accueil.

Chapitre 3 : Traités

A. LES CONDITIONS D�APPLICATION DES TRAITÉS EN DROIT FRANÇAIS.

1. L’invocation des traités en droit interne (art. 55C).

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droits et régi par le DI. Mais en droit interne, le statut du traité est celui de l’acte de gouvernement, qui n’est pas susceptible de recours en excès de pouvoir. Le traité doit être introduit dans le droit interne ce qui n’est pas suffisant pour qu’un particulier puisse l’invoquer. Le traité n’a créé de droits qu’entres états ; le juge interne ne peut pas l’appliquer immédiatement. Le droit interne et droit international sont deux sphères différentes sans influence l’une sur l’autre. Donc le traité pour s’appliquer dans l’ordre interne doit être transformé en une norme de droit interne (loi). Selon une autre vision, on accepte d’appliquer le traité en droit interne sans qu’il subisse de transformation : le traité lui même est mis en oeuvre. La France établie une solution médiane, plus proche du monisme : elle admet qu’un traité s’applique dans l’ordre interne à partir du moment où il est ratifié par le parlement et publié au JO.

2. Les conditions d’invocabilité.

Pour pouvoir être invoqué par les justiciables et appliqué en droit interne, le Traité doit être auto exécutoire (self executing) : ses dispositions doivent être suffisamment précises pour que leur application ne nécessite pas l’édition de mesures complémentaires par les autorités internes. Il doit aussi créer directement des droits ou des obligations pour les et non se contenter simplement de lier les gouvernements signataires. Il doit être reconnu par le DI.

Enfin, lorsque les 2 conditions d’applicabilité sont vérifiées, il convient que le juge applique la convention mais un certain nombre d’obstacle peuvent surgir : Le traité peut d’abord avoir limiter son applications aux situations postérieures pour son entrée en vigueur et ne peut être invoqué même si applicable à des faits dont le litige est antérieur à son entrée en vigueur. Le Juge doit tenir compte des résolutions que la France a émise au moment de la ratification du Traité et éventuellement écarter les dispositions réservées. Le Traité lui même peut avoir limité son champ d’application à certaine partie du territoire de l’état.

3. LA VALEUR JURIDIQUE DES TRAITÉS EN DROIT INTERNE.

L’art 55C énonce que les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de l’application par l’autre partie. Mais elle n’indique pas sa place par rapport à la constitution  :il appartient au Conseil Constitutionnel de contrôler la constitutionnalité des traité. L’art. 55 indique clairement la supériorité des traités par rapport à la loi, mais cet article semble limité cette supériorité à l’hypothèse où le traité s’applique de manière réciproque par rapport à l’état. Le Conseil Constitutionnel a toujours refusé d’engager ce contrôle : les juridictions de droit commun doivent régler la question. Le juge interne se trouve souvent confronté à des dispositions internationales peu claires ou susceptibles de plusieurs interprétations sans pouvoir disposer d’une jurisprudence internationale interprétative. Pour le Conseil européen, l’interprétation du ministre est rarement sollicitée et on a inventé la théorie de l’acte clair. Elle permet d’éviter le renvoi devant la CJCE seule compétente pour l’interprétation des dispositions du traité de Rome.

B. LA FORMATION DES TRAITÉS.

Page 5: Droit international public approfondi

1. La conclusion des traités.

Il s’agit d'un accord, d’un échange de volonté, même s’il n’est pas nécessaire que les volontés soient exprimées simultanément. Cet accord est conclu entre sujets de droit international ‘ Les états fédérés n’ont pas la possibilité de signer ces accords. De même, un accord entre un état et une compagnie multinationale publique ou privée n’est pas un traité. C’est un engagement juridique ayant force obligatoire, il engage les états et non pas les signataires de l’accord. A l’exception d'un certain nombre de règles de droit interne, c’est le droit international qui organise les règles s’appliquant aux traités. C’est l’objet de la convention de vienne sur le droit des traités pour ce qui concerne les traités entre états. Le régime international des traités règle l’essentiel des 4 élément suivants : le mode de conclusion, la validité (ces deux premiers représentent la formation du traité), l’effet international et la durée des traités, procédure commune des traités étudié.

L’élaboration commence par une phase de négociation menée par les représentants de l’état (ou l’OI) ayant la capacité pour adopter et authentifier le traité : organes habituellement chargés des relations diplomatiques (un négociateur : pas de pleins pouvoirs) ou les plénipotentiaires (personnes munis de pleins pouvoirs). Lors de la rédaction, le choix de la langue est un problème autant technique que protocolaire. Si le traité est bilatéral, les deux langues font foi. Si le traité est multilatéral, le choix d’une troisième langue ne fait pas forcément foi, si elle a servi dans la négociation. L’adoption est nécessairement unanime (principe de l’égalité souveraine) dans le cadre d'un traité bilatéral, plus souvent à la majorité qualifiée des 2/3 dans les autres cas. L’authentification du traité permet d’adopter définitivement le texte tel qu’il est rédigé par la signature du plénipotentiaire. De la signature ne découle cependant pas toujours le consentement à être lié. Si l’état a envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas l’authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef d’état ou du gouvernement qui signe le Traité ad référendum (confirmation).

L’engagement définitif de l’état résulte en principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international. La procédure de ratification est fixée par le droit interne ; en France, le Président ratifie les traités. Dans certains cas limitativement énumérés, il ne pourra ratifier que s’il y a été autorisé par une loi votée par le parlement. D’autres expressions solennelles du consentement sont prévues en droit international. Le gouvernement, après autorisation du parlement, si cela est nécessaire, approuve les traités qu’il a lui même négocié en tenant simplement le président informé. Il existe une forme simplifiée qui permet aux conventions de rentrer en vigueur dès leur signature sans qu’il soit nécessaire de remplir d’autres formalités. Donc plusieurs hypothèses sont possibles: signature de l’authentification engageant l’état définitivement ;accord solennel après l’authentification pour engager l’état ; procédure d’engagement pour confirmation en forme simplifiée en cas de non validité en droit interne de la signature. Un traité ne produit des effets qu’après son entrée en vigueur. Cependant, un état doit s’abstenir de tout comportement qui tendrait à vider le traité de son intérêt avant son entrée en vigueur. Les traités internationaux doivent être enregistrés au secrétariat de l’ONU pour qu’en soit assuré la publicité internationale et éviter une diplomatie secrète.

2. L’INVALIDITÉ ET LES EFFETS DES TRAITÉS.

La convention de Vienne (art. 46, V) dispose que seule une violation manifeste d’une règle d’importance fondamentale du droit interne peut rendre nul ou vicier le consentement international de l’état. La violence sur l’état ou son représentant oblige théoriquement à considérer le traité comme nul et non validé. Les vices du consentement entraînent nullité absolue du traité s’ils ne peuvent pas être surmontés (ex : erreur: nullité relative).

En Règle coutumière codifiée (art. 26 Convention de Vienne), ce principe signifie que les traités sont obligatoires pour les parties. L’état lié par un traité international s’oblige à le respecter : il s’engage à le faire respecter aussi bien par son pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, mais aussi par ses démembrements (commune, ...) et ses ressortissants. Toutes violations du traité entraînent la responsabilité internationale de l’état. Il doit exécuter le traité de bonne foi ;c'est à dire en évitant de détourner son objet, de commettre un abus de droit ou d’agir en violant ses dispositions et règles. Néanmoins, en situation de force majeure et d’inapplicabilité, les effets de la guerre sont supérieurs aux traités à l’exception des Traités qui s’appliquent en temps de guerre.

Chapitre 4 : Organisation international

Page 6: Droit international public approfondi

A. LA NOTION D’ORGANISATION INTERNATIONALE.

1. Le traité constitutif

C’est un Sujet du droit international trouvant leur origine dans un traité, constitué principalement d’états. En cela, elle se distingue des organisations non gouvernementales, groupement de personnes physiques et moral de droit privé. C’est le droit international qui permet à l’Organisation I d’exister ; c’est le sujet dérivé du DI. Les traités sont généralement multilatéraux. Les traités multilatéraux portent des noms spécifiques (pacte SDN, charte des nations unies) sont des actes constitutifs des Organisations Internationales. Cette qualification constitutionnelle conduit à imposer aux états l’acte sans réserve. Toute modification du traité est imposée aux états. L’acte constitutif précise les compétences et l’objet de l’OI.

2. Les membres.

Ne peuvent être membres que les états appartenant au cadre géographique dans lequel l’OI exerce ses compétences. On distingue les OI à un caractère territorialement limité qui sont qualifiées de régionale, et ceux qui s’adresse à toute la planète et qui sont universelles. Les membres originaires ratifient l’acte constitutif dès l’origine. Les membres proprement admis adhèrent après sa ratification. Les membres observateurs ne votent pas.

Les OI peuvent être soit ouvertes par un mécanisme d’adhésion, soit fermées en réservant l’accès aux seuls membres originaires (ex : Bénélux). L’appartenance au champ territorial couvert par l’OI  est une condition d’adhésion. Une OI spécialisée procède à une adhésion faite à la suite d’une décision de ses organes qui vérifient que l’état présente bien les garanties nécessaires à son bon fonctionnement. Au contraire, l’OI générale se contente d’exiger de l’état candidat qu’il accepte les principes contenus dans l’acte constitutif. L’ Adhésion des états dans les OI est parfois précédée d’une période d’adaptation pour y faciliter son intégration. Les états membres de l’OI gardent leur souveraineté : droit au retrait à tout moment sans préavis sauf en cas de procédure spéciale ou d’obligation du respect d’un préavis. Une procédure d’exclusion peut être prévue dans le traité contre l’état qui enfreint ses règles.

B. LE STATUT JURIDIQUE ET LE FONCTIONNEMENT.

1. La personnalité et compétence

Les OI disposent de la personnalité juridique et de compétence leur permettant d’atteindre le but assigné par l’acte constitutif. Toutes les OI n’ont pas les mêmes vocations internationales contrairement aux états. Partout, les OI tendent à ressembler aux états (symbole  : drapeau de l’ONU ; hymne CE : hymne à la joie). Elles organisent des relations avec les états membres ou observateurs qui entretiennent des relations permanentes auprès des OI ; elles disposent ainsi d'un droit de législation passif et actif. Leur mission permanente est effectuée par l’intermédiaire des ambassades ou par leurs agents indépendants, notamment leurs fonctionnaires disposant d’immunités et de privilèges. Il peut renoncer expressément, L’OI peut renoncer à l’immunité juridique et possède une immunité d’exécution qui est absolue. Elle a le privilège diplomatique visant à assurer l’intégralité de ses locaux, sa correspondance, ses communications. La Responsabilité internationale peut être engagée si son action est contraire au DI et cause des dommages aux états. Elles peuvent aussi demander réparation lors de dommages causés par un acte illicite d'un état. Elles jouissent sur le territoire de chacun des états membres de la capacité juridique nécessaire pour ses fonctions et afin d’atteindre ses buts. C’est une personnalité internationale ayant prérogative de signer des contrats, acheter ou louer des biens, d’emprunt auprès des gouvernements.

La nature et l’étendue de leur compétence sont limitées à la poursuite et à la réalisation des buts et fonctions que l’acte constitutif leur assigne : compétence formelle. Le régime juridique est fixé par l’accord du siège. Elle y dispose d’une compétence de réglementation ; l’administration a le droit d’user de la contrainte limitée aux seuls éléments nécessaires à son fonctionnement. En revanche, la compétence territoriale des états continue à s’appliquer. Quelques fois, des territoires peuvent être placés sous autorité de l’OI. Elle l’exercent sur les populations résidant dans ces territoires dont elle assure l’administration. Ses fonctionnaires travaillant restent rattachés à leur état d’origine, cependant elle peut exercer sur eux certaines compétences : délivrance de laisser passer pour faciliter leur tâche, déplacement, attribution de fonction, protection fonctionnelle et diplomatique. Elle peut prendre fait et cause pour eux.

2. La structure et les moyens financiers.

Comme tout organisme, l’OI a besoin pour fonctionner d’une structure et de moyens financiers .Généralement, les OI sont constitués de 3 organes : organes délibérants. organes administratifs   ; Organes juridictionnels . Le budget, préparé par le secrétariat général, adopté par l’organe plénier après un essentiel débat critiqué sur la politique de l’OI, est composé de plusieurs éléments  : les recettes de par une contribution des états membres, généralement obligatoires et les dépenses. L’OI interétatique ou intergouvernementale peut se définir comme une association d’états souverains, poursuivant sur la base d'un traité international ou d'une Charte un but d’intérêt commun. C’est un sujet dérive du droit international et l’OI dispose de la personnalité juridique découlant des actes constitutifs ou de la jurisprudence. C’est une personnalité fonctionnelle variant avec le rôle et la mission des OI.