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DROIT PENAL : Ateliers : groupe réduit. CM coefficient 5 (4 et 1 pour l’atelier). Contrôle continu pour les ateliers : 3 entités : une note de travail ramassé, une note d’interrogation écrite (dans l’atelier ,10 minutes), une note d’oral. CM : double correction : corrigé d’abord par les chargés de TD puis par le prof. Epreuve : soit un cas pratique, soit commentaire soit questions… 1

Droit pénal 3eme semestre complet

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DROIT PENAL   :

Ateliers : groupe réduit. CM coefficient 5 (4 et 1 pour l’atelier). Contrôle continu pour les ateliers : 3 entités : une note de travail ramassé, une note d’interrogation écrite (dans l’atelier ,10 minutes), une note d’oral. CM : double correction : corrigé d’abord par les chargés de TD puis par le prof. Epreuve : soit un cas pratique, soit commentaire soit questions…

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Introduction :

1°) Identification du droit pénal général.

a) Définition du droit pénal.

Il se définit principalement par son objet qui est d’organiser la réaction de l’état vis à vis des délinquants cad ceux qui ont commis des infractions. Branche du droit positif qui a pour objet de définir les faits interdits (infractions) mais aussi les sanctions pénales qui y sont attachées, mais également les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale d’une personne peut être engagée.

Droit pénal   (MERLE, VITU) = ensemble des règles de droit ayant pour bu la sanction des infractions. Le droit pénal est un droit de la responsabilité et a pour particularité de s’identifier principalement au regard de la sanction en cours. Si la sanction est de nature pénale, elle s’appelle alors peine. L’interdit devient une incrimination. Et l’ensemble relève de la matière pénale.

L’incrimination correspond à la description du comportement interdit.Ex : Article 311-1 CP   : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » Incrimination. On distingue bien l’incrimination et la peine. Première équation du droit pénal : infraction = incrimination + sanction.

Le problème est qu’il existe des sanctions qui ne sont pas pénales. On ne les appelle donc pas des peines. Ex : le délit civil, le fait de causer un dommage à autrui, sanction en rapport avec le droit administratif.

La question est de savoir qu’est-ce qu’une sanction pénale ? On s’attache à plusieurs critères :

Evidence  : tout ce qui est dans le code pénal est du droit pénal. Les comportements sont des incriminations : contraventions, délits, crimes.

Certaines sanctions, de par leur nature sont forcément pénales : l’emprisonnement, le travail d’intérêt général…

L’essence de la sanction pénale.

b) Les fonctions du droit pénal.

Le droit pénal est paré de trois/quatre fonctions essentielles qui font toute la spécificité de la matière :

Fonction répressive   : première fonction qui s’impose à l’esprit puisqu’elle est contenue dans l’expression même. Le droit pénal sanctionne les personnes qui ont commis l’infraction. Il punit des auteurs par rapport à des comportements qui portent atteinte à des valeurs essentielles de la société. Le droit pénal poursuit un but de rétribution, d’expiation. Le délinquant doit payer à la société,

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doit subir un châtiment et ce que va subir par la peine le délinquant. Par cette fonction répressive on peut distinguer le droit pénal du droit civil, du droit de la responsabilité civile. La responsabilité civile n’a pas pour but de subir un comportement. Le but de la responsabilité civile est de réparer un dommage commis.

Fonction expressive   : c’est une fonction aussi importante que la première. En incriminant une infraction, le droit pénal signifie, exprime les valeurs qu’il estime essentielles. Les interdictions fondamentales, le vol se retrouvent par exemple dans les 10 commandements. Beaucoup de points communs entre le droit pénal et la morale même s’ils ne se regroupent pas entièrement (réciproquement). On l’appelle aussi fonction déclarative. Elle était essentielle au moment de la rédaction du code pénal. Elle est aujourd’hui en perte de vitesse par une utilisation abusive du droit pénal.

Fonction dissuasive : LA suite naturelle de la fonction répressive et de sa fonction expressive. Deux choses :

- Dissuasion individuelle   : application d’une peine a théoriquement pour but de dissuader de commettre une nouvelle infraction. C’est quelque chose de plus ou moins convainquant. Elle est assignée à la peine.

- Dissuasion collective   : à l’égard de tous les individus en général. L’énoncé de la peine a pour effet d’informer sur les risques encourus et donc d’intimider et de ne pas commettre l’infraction aspect préventif.

Fonction protectrice   : montrer qui sont les bénéficiaires :

- La société   : il faut que la sécurité soit présente pour que chacun puisse exercer sa liberté. Il faut que la société soit sécure. Elle doit être la première victime d’une infraction. Intérêt général. Le procureur, le parquet est le représentant de la société. La société est protégée par le droit pénal par l’élimination physique du délinquant.

- La victime   :elle peut se faire entendre au procès pénal et est protégé par le droit pénal par le biais de la constitution de partie civil = fait de demander au juge pénal une réparation de son dommage moral et physique.

- Le délinquant   : des règles strictes, des peines proportionnées, contrôlées par le juge, par la CEDH qui visent à protéger le délinquant par rapport à un droit qui serait arbitraire comme sous l’ancien régime.

c) La différenciation avec les autres disciplines.

Le droit pénal général au sein du droit pénal lui même   :

A coté, il y a le droit pénal spécial = a pour objet de définir les diverses infractions particulières en décrivant leurs éléments constitutifs et les peines qui sont applicables.

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Le droit pénal des affaires   : droit pénal spécial spécialisé. Incrimination particulière appliquée à la vie des affaires.

Le droit pénal général, le droit pénal, le droit pénal des affaires sont qualifiés de droit pénal substantiel = droit pénal de fond par opposition au droit pénal de forme composé de deux sous matières : la procédure pénale (voir définition)et la pénologie a pour objet l’étude d’exécution des peines.

Distinction avec les disciplines criminelles   plus en marges :

A sa périphérie, on va rencontrer d’autres disciplines qui de près ou de loin on ont trait à la criminalité :

° La criminologie = étude des causes de la criminalité (écoles : école italienne, deux grandes écoles : celle qui met en avant des causes sociales : FERI, et les facteurs psychologiques uniquement propres aux délinquants : AMBROSO, GAROFALO) théorie de la psychiatrie criminelle : le crime est le résultat de ses auteurs inexorables et s’explique par les instincts primitifs de l’homme.

° La criminalistique = ensemble des sciences, des techniques utilisée par la justice pour essayer d’établir la matérialité d’une infraction but de recherche de preuve. Ex : médecine légale, police scientifique, police technique, psychologie judiciaire.

° La politique criminelle   = politique pénale = ensemble des procédés par lesquels le corps social organise la réponse au phénomène criminel. C’est une politique, une idéologie toujours articulée autour de notions essentielles : le prévention et la répression. C’est toujours en matière pénale que le gouvernement fait son premier acte.

2°) Histoire du droit pénal.

Ce qui marque l’étape fondamentale est notre révolution française. C’est peut être encore plus important en droit pénal que dans d’autres disciplines car l’Ancien régime est connu par l’extrême sévérité et la grande violence de ses châtiments. On le voit par une législation imprévisible, arbitraire qui est un droit de coutume. C’était une justice de classe. Pour la matière pénale, les nobles n’étaient pas punit de la même façon que le peuple. On constate une humanisation, un encadrement de la répression. Les LUMIERES marquent le droit pénal encore aujourd’hui.

Le premier penseur ayant marqué la matière est MONTESQUIEU : le père de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage de l’esprit des lois ou il décrit cette séparation des pouvoirs. Il prône pour le droit pénal la nécessité de la prévention et proportionnalité des faits. Il pense qu’une peine modérée est beaucoup plus efficace qu’une sanction excessive et aléatoire. Il critique très sévèrement l’arbitraire des juges dans es ouvrages puisque l’ancien régime est marqué par l’absence de droit écrit et

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tout le pouvoir est donné au juge. Pour lui, les juges ne doivent être que les « bouches qui prononcent les paroles de la loi ».

Le droit pénal doit donc relever de la loi uniquement. Le juge ne peut pas avoir de pouvoirs d’appréciation entre la loi et le condamné.

ROUSSEAU : influence étonnante sur le droit pénal : le contrat social. Il a beaucoup écrit sur le droit pénal. Il est très attaché à la proportionnalité de la répression = équilibre, la mesure entre la gravité de l’infraction et la hauteur de l’infraction mais il est aussi attachée à sa prévisibilité. Chaque citoyen aliène une partie de sa liberté au législateur. En échange, celui-ci veut garantir d’une liberté, d’une jouissance paisible de leur droit. Deux conséquences : Chaque citoyen ne doit aliéner que la part la plus infime de sa liberté : principe de nécessité, principe de proportionnalité. « Le législateur ne peut établir une incrimination que si c’est strictement nécessaire en matière de l’ordre social. » Le législateur doit énoncer clairement les interdits et les sanctions.

VOLTAIRE : ne cesse de dénoncer les excès dans les procès connus et il sensibilise très largement l’opinion.

BECCARIA : Des délits et des peines (1764). Il a eu gloire, un succès phénoménal. On se souvient de lui comme celui qui a introduit la raison, l’humanité dans le droit pénal. Son opuscule a été diffusée très largement dans tout l’Europe et es pensées ont eu un écho qui a dépassé le cap de l’Italie. Il lutte contre les idées de châtiment mais explique que la fonction de la peine doit résider dans son utilité sociale. Il s’axe vraiment sur l’utilité sociale de la peine. Il met le point sur la prévention beaucoup plus que la répression il faut que les peines soient modérées mais elles doivent être certaines. I préconise l’abolition de la peine de mort et il milite sur la consécration des deux grands principes : égalité et légalité des délits et des peines. On se souvient de lui comme le père du principe de l’égalité criminelle.

Ce foisonnement intellectuel des LUMIERES aboutit à la révolution et derrière à l’édiction d’un certain nombre de codes et de normes.

a) les codes qui ont subit la déduction : le code pénal de 1791.

Ce code pénal est précédé de la DDHC du 26 août 1789 contenant les principes essentiels du droit pénal : le principe d’égalité, le principe de la légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines (articles 7et 8 DDHC), le principe de la personnalité des peines (articles 4 à   8 DDHC ).

Deux bouleversements majeurs :Peines : quant aux peines, on verra qu’on est dans une conception radicaledu

principe de la légalité. Lutte contre l’arbitraire des juges donc un système de peine

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fixe. On constate une disparition des châtiments corporels. Le juge est uniquement un distributeur de peine. Il ne peu pas au delà et en deçà. Aucun individualisation donc aucune circonstance atténuante. Son rôle est donc limité.

Quant à la nature des peines, on constate une disparition des châtiments corporels jugés incompatibles avec les principes de la DDHC. Les peines des faires sont maintenues. Par contre, le système mise à mort choisit est celui qui est le moins douloureux et le plus égalitaire : il ne tient pas compte de la résistance de la victime. Cela se fait au bénéfice de l’emprisonnement.

Vertu punitive de la prison et vertu rééducative.

Quant aux infractions, on a une liste dans le code qui est considérablement modifiée à la lumière des valeurs prônées par les constituants. La valeur essentielle défendue n’est plus la religion mais est le nouvel état, la nouvelle organisation sociale. Naturellement, la valeur la plus essentielle : l’Etat, la chose publique. Ce qui est réprimé sont les attentats contre la chose publique, les atteintes aux institutions, sûreté de l’état, la monnaie… (Aujourd’hui, la valeur essentielle est la personne privée.)

Ce code de 1791 est appliqué pendant une vingtaine d’année jusqu’au code napoléonien de 1810 qui est l’avènement du droit pénal moderne.

2°) le code napoléonien de 1810.

Un code très compromis   :

Le code pénal fait œuvre de compromis entre le code révolutionnaire et certaines tendances de l’ancien droit. Il concerne les principes consacrés par les constituants mais en particulier, on va adapter certains principes notamment le principe de la légalité. On abandonne le fameux système de peine fixe considéré comme trop rigide dans la pratique. On restitue au juge un large pouvoir d’appréciation. Le succès de ce code est incontestable. Il est repris en l’état pratiquement mot pour mot par d’autres pays (Belgique, Luxembourg)

Un code qui subira des modifications législatives   :

Dès la fin de l’empire, des critiques se sont fait entendre sur trop grande sévérité et sa trop grande rigueur. Ces critiques emmènent des modifications de loi :

° Loi du 28 avril 1832   : première modification significative du code pénal : loi d’essence libérale qui supprime des peines de torture, le carcan. On institue un système de circonstances atténuantes qui permet d’individualiser les peines en fonction des peine ou en fonction de l’auteur. On réduit aussi le nombre de crimes capitaux = crimes qui ont pour peine la peine de mort.

° Loi de 1891   : le système de sursis est introduit en France.

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Dans le reste de l’Europe, des nouvelles codifications prennent beaucoup de recul par rapport au code de 1810. Jusqu’à la fin du 19e siècle comme la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne se donnent de nouveaux codes parfois en rupture avec celui français. Cela a pour conséquence d’affaiblir notre code pénal qui n’est plus vu comme une entité internationale.

Des turbulences doctrinales :

A la fin du 19e début 20e, en raison d’un certain nombre de progrès entrepris par les sciences humaines, une remise en cause des fonctions qu’on a traditionnellement associées à la peine :

° Fonction répressive   : compensation du préjudice subit par la société par le mal.Le problème mis en avant est que ça suppose une claire confiance de sa faute et un libre arbitre.

° Fonction éliminatrice   : mettre la société à l’abri. Elle n’est valable que pour les peines privatives de liberté. On ne sait plus expliquer des peines comme l’amande. On s’aperçoit de plus que la prison a révélé ses effets criminogènes.

° Fonction dissuasive   : également contestée. Il faudrait forcément que le mal infligé soit supérieur au mal que la personne en retiré pour que la personne ne recommence pas. Escalade dans la violence.

Ces fonctions sont très contestées au lendemain de la seconde guerre mondiale. De nouvelles écoles de pensée voient le jour : quelques noms de courant humanistes : la défense sociale nouvelle illustrée par MARC ANCEL   : L’idée de base est qu’on peut défendre la société que par le biais de la resocialisation du délinquant. Diversification des sanctions qui ne se limitent plus du tout à l’incarcération. Cette théorie de la défense sociale nouvelle a inspiré de nombreux textes : ordonnance du 2 novembre 1945   , la loi du 15 avril 1954 qui oblige avec des injonctions de soin, les alcooliques à se désintoxiquer, pareil pour les toxico.De manière générale, on a beaucoup de lois de 1945 à 1985 qui instaurent des fonctions alternatives.

Il ne faudrait pas penser que toutes les modifications législatives à partir de la deuxième guerre mondiale relèvent toutes de la défense sociale nouvelle. Un mouvement qui est très fixé sur la peine mais on a beaucoup de lois répressives à coté.

Les fluctuations de majorités sont nombreuses en France : il est fréquent qu’on ait une loi douce puis une loi très sévère. Même au sein d’une loi, on peut avoir des tendances différentes.

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A ce mouvement doctrinal principal, vont s’ajouter d’autres phénomènes divers qui vont faire qu’on va aboutir à une réforme du code pénal : l’essor des droits de l’homme, le vieillissement d’un certain nombre de dispositions de droit pénal spécial.

L’ensemble de ces raisons ont plaidés en faveur d’une réforme du code pénal qui a pris son temps :

première tentative sérieuse : commission MATER en 1934. 1992 : le nouveau code pénal sera mis en place.

la réforme du code pénal   : le nouveau code pénal   :

Il est issu de 4 lois promulguées le 22 juillet 1992 et entré en vigueur le 1er mars 1994 : 3 caractéristiques   :

° Une certaine rupture par rapport à l’ancien code pénal qui prend en compte les critiques.

° Les fondements majeurs, les concepts, les fondements révolutionnaires. ° Le consensus autour de ce nouveau code pénal. Les lois qui forment le code

pénal sont adoptées avec une très large majorité. Le problème c’est qu’il n’y a pas d’opposition. Il n’y a pas de saisine du conseil constitutionnel : cela pose un problème en matière de légitimité.

Le nouveau code pénal poursuit un objectif : simplicité et accessibilité. Objectif partiellement atteint : moins simple sur la numérotation : il commence à l’article 111-1 CP.

Sur le fond, des innovations importantes : la plus importante : la responsabilité pénale des personnes morales ; on supprime le minimas : le juge peut aller aussi bas qu’il veut. Il y a certaines constructions jurisprudentielles comme le contrôle.

Le code pénal est divisé en plusieurs parités : nous ne verrons que le lire 1er consacré aux dispositions générales : celui-ci st divisé en trois titres.

titre 1 : de la loi pénale titre 2 : de la responsabilité pénale titre 3 : des peines.

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PARTIE 1   : LA NORME PENALE.

L’ensemble du droit est marqué par un grand principe : le principe de la légalité criminelle ou le principe de la légalité des délits et des peines traduit par l’adage : « pas de crime, pas de peine, sans loi ».

Ce principe commande une référence constante à la norme pénale. Cette partie aura principalement pour objectif de se poser trois questions. (La source de la norme, son contenu et l’application de cette norme pénale : dans le temps et dans l’espace).

TITRE 1   : La nature de la norme pénale.

Le droit contient des règles très attentatoires aux libertés, le pire étant la privation de liberté. Parce qu’il est très attentatoire, il est important de s’intéresser à ses sources cad de se poser deux grandes question : qui peut créer du droit pénal ? Comment on peut créer un droit pénal ?

Il serait très rassurant que seuls quelques règles puissent contenir du droit pénal, que cette règles soient très prévisibles, et qu’elles puissent être contrôlées régulièrement (les remettre en cause si on estime quelles sont attentatoires aux libertés). La question des sources du droit pénal est dominé par le principe fondamental : leprincipe de légalité criminelle il est consacré à la révolution française par la déclaration des droits de l’homme : articles 5, 7 et 8 DDHC.

Ce principe sera repris par le code de 1810 à l’article 4   : « nulle contravention, nulle délit, nulle crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcé par la loi avant qu’ils soient commis ». il est également repris par plusieurs articles de notre code pénal aujourd’hui.

La philosophie de ce principe : au moment de sa consécration, sa fonction était de rompre avec l’ancien régime. L’arbitraire ne voulait pas dire à l’époque que le juge faisait ce qu’il voulait. Il existait bien des règles fixées par des coutumes, des usages, mais il y avait une interprétation extensive de ces normes qui variaient d’une région à une autre.

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Le principe de légalité signifie qu’il faut une loi dans son sens formelle = acte voté par le parlement exclusivement. On désigne le parlement comme source exclusive du droit pénal.

°2ème objectif: la prévisibilité : garantie élémentaire : la connaissance de l’interdit est préalable. La prévisibilité est source de sécurité juridique mais la prévisibilité est là pour assurer une sécurité des citoyens.

° 3ème objectif : la légitimité : la loi = expression de la volonté générale. On lui garantit que ces restrictions n’iront pas au delà de ce qui est nécessaire. La représentation de la volonté générale par la loi prend les bonnes décision base du contrat social : cela garantit que le droit pénal est proportionnel.

Dans la mesure ou le principe de légalité a pour but d’assurer la compétence exclusive de la loi, il découle du principe de la séparation des pouvoirs à mettre en lien aussi avec les idées de MONTESQUIEU : il appartient au seul pouvoir législatif de définir les incriminations et les sanctions : ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire peuvent se mêler de la formation des lois. Le pouvoir judiciaire ne va pas intervenir dans la création du droit.

1er principe : peine fixe. 2ème principe : interprétation stricte.

Ce principe de légalité est en réalité ma conséquence de la philosophie politique de l’époque et c’est deux pères véritables : ROUSSEAU et MONTESQUIEU ils voyaient dans une théorie très générale alors que BECCARIA a été très précis avec le droit pénal.

Un système exclusif du principe de légalité s’est révélé être en pratique assez rigide et aussi insuffisant parce qu’en terme formel, la loi n’était pas apte à être la seule source du droit pénal. Au delà de ça, assurer que la loi est la seule source n’est pas être garant de la qualité de cette source. On est passé d’une égalité formelle à une égalité plus matérielle.

Aujourd’hui, on va reprendre ces éléments la dans divers chapitres : la loi n’est plus la seule source de droit pénal. Les sources de droit pénal sont marquées par la diversité.

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Chapitre 1   : La diversité des sources .

SECTION 1   : les sources nationales .

P1   : les sources écrites   : sources majeures .

Deux sources majeures : la loi et le règlement. La répartition des compétences entre loi et règlement est fixée par la constitution dans les articles 34 et 37. Cetterépartition sont repris dans le code pénal à l’article 11-1 CP   : « la loi détermine les crimes et délits et fie les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi les peines applicables aux contrevenants. »

A°) la compétence législative.

Elle désigne le plus souvent une loi. C’est parfois aussi certains textes qui peuvent être assimilés aux lois alors qu’ils n’émanent pas directement du parlement. Cette loi est nécessaire pour tous les crimes et tous les délits ainsi que les sanctions qui leur sont appliqués.

la loi au sens stricte   : Acte le plus fréquent, voté par le parlement promulguée ensuite par le président de la république et publiée au JO. La principale loi pénale est la loi du 22 juillet 92.

les textes assimilés aux lois   : œuvre de l’exécutif et revêtues ensuite du sceau législatif : ordonnances de l’article 38 : ancien décrets-lois délégation de pouvoir. Le gouvernement demande au parlement l’autorisation de légiférer par voie d’ordonnance. Si le parlement décide d’accorder cette autorisation, il vote une loi d’habilitation dans laquelle il va fixer au gouvernement un délai pour que celui-ci rende son texte.

Deux exemples   : Ordonnance du 1 er décembre 1986   : célèbre sur les prix. Ordonnance du 19 septembre 200   0 : a converti tous les montants en francs et

en euros.

Il y a de plus les ordonnances de l’article 16 C   : pouvoir exceptionnels du président de la république et les ordonnances du gouvernement provisoire (1945 sur l’enfance délinquante).

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B°) la compétence réglementaire.

Elle a été introduite en 1958 : constitution du 4 octobre. Elle a été très décriée. Cela reste une compétence très encadrée en ce qui concerne les actes en eux mêmes.

1°) la notion de règlement : acte réglementaire.

Règlement = ensemble des actes administratifs de portée générales et impersonnelles : traités, arrêtés. Il revête plus souvent son acception constitutionnelle, son sens constitutionnel. Deux hypothèses : il faut distinguer selon l’objectif poursuit par le règlement :

Si le règlement a pour objet de définir une contravention, il doit nécessairement s’agir d’une règlement autonome = décret pris par le 1er ministre ou par le président avec contreseing du premier ministre après avis du conseil d’état. L’article R 610-1 CP : « les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont déterminées par décret en conseil d’état. » Le plus important du droit pénal est pris par un règlement autonome.

Si le règlement a pour objet de simplement préciser des conditions d’application, il faut un règlement d’application = soit un décret simple, soit des arrêtés. Ex : article L 2212-1 CP   : charge le maire d’assurer la police municipale. Cette police municipale doit assurer le bon ordre, la sécurité, la sureté. Sur cette base, le maire a le droit de prendre des arrêtés. Si quelqu’un enfreint cet arrêté, ce peut être simplement le règlement d’application qui va pouvoir punir de contravention de première classe cet arrêté.La violation des interdictions édictées par les décrets et arrêtés de police constitue une contravention de première classe selon l’article R 610-5 CP. Toutes les violations sont prévues.

2°) le rôle du règlement.

Il faut bien distinguer selon qu’on se situe en matière criminelle ou délictuelle dans laquelle le règlement a une compétence exceptionnelle ou en matière contraventionnelle ou le règlement a une compétence exclusive.

une compétence résiduelle en matière de crimes et délits   :

Cela signifie que les règlements n’interviennent pas pour définir l’infraction mais pour préciser certains de ses éléments = une incrimination par renvoi. = la loi renvoie au règlement pour le détail de son application. C’est souvent le cas dans les matières techniques :

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Ex : pour savoir ce qu’est le stupéfiant à laquelle l’article renvoie, il y a un revoie fait au code de la santé public qui lui même renvoi à un arrêté du ministre de la santé.

Dans ces cas, lorsqu’il s’agit non pas de sanctionner un comportement mais seulement de définir, on admet très bien que l’incrimination puisse se faire par renvoi et que le renvoi se fasse par renvoi à des actes administratifs. Attention : les circulaires n’en font pas partie.

La compétence exclusive mais subordonnée en matière de contravention   :

Article 37 C « les règlements autonomes peuvent régler des contraventions et leur peine. » une loi ne peut pas définir de contravention. Mais, si la compétence règlementaire est exclusive, elle est subordonnée à 3 niveaux :

- Il revient à la loi de définir la catégorie des contraventions. Même à l’intérieur de la catégorie, le législateur fixe les grands principes applicables. Les peines susceptibles d’être encourues pour une contravention sont définies par la loi.

- Il arrive parfois que la loi empiète dans le domaine contraventionnel. - Limite posé par la jurisprudence du CC : le règlement ne peut jamais prévoir

de peines privatives de liberté.La peine maximum est une contravention de 5ème classe.

Il faut bien avoir à l’esprit que l’encadrement des actes administratifs ne concerne que les règlements autonomes.

P2   : les sources non écrites .

Elles existent mais elles sont totalement marginales en principe : la jurisprudence, la coutume, les usages… elles ne peuvent ni créer l’infraction ni créer de peine.

A°) la jurisprudence.

Elle est délicate à aborder en matière pénale. Pourtant, cette restriction n’a de sens qu’au regard de la protection des libertés individuelles Quand la fonction judiciaire n’est pas de nature à menacer (quand il s’agit par exemple d’appliquer une cause d’irresponsabilité), les limites seront beaucoup moins importantes.

1°) l’interdiction au juge pénal de créer des incriminations et des peines.

Le juge ne peut pas créer d’infraction si le fait poursuivit n’est pas réprimé par un texte, le juge ne peut retenir aucune infraction. Il doit relaxer.

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Le juge ne peut pas appliquer une peine qui n’est pas expressément prévue par la loi. Bien sûr, le juge pénal ne peut pas inventer une peine. Le juge pénal ne peut pas appliquer une peine qui existerait dans la nomenclature des peines mais qui ne serait pas expressément prévue pour cette infraction en cause. Le juge pénal ne peut pads dépasser le maximum l’égal encouru.

2°) le juge doit interpréter strictement la loi pénale.

Même le texte le plus simple nécessite d’être interprété avant d’être appliqué. Par exemple, pour les violences : est-ce que le fait de terroriser quelqu’un sans le toucher et de provoquer chez lui une crise cardiaque peut être constitutif de l’incrimination de violence ? Exemple : est-ce que le fait d’utilise un décodeur pirate peut être constitutif de vol ? Le fait de donner involontairement la mort à autrui ? il y a une part d’interprétation nécessaire quand on passe du fait au droit sans pour autant abandonner toute idée de limitation. Mais le juge ne doit interpréter que strictement la loi. Article 111-4 CP.

Le juge pénal ne doit pas pouvoir concurrencer le législateur bien l’idée de la séparation des pouvoirs. Si le juge interprète mal la loi, le citoyen ne peut pas connaître les interdits.

Il existe plusieurs méthodes d’interprétation : la question est de savoir lesquelles rentrent dans le principe pénal. La latitude du juge sur un texte est toujours en présence d’un texte clair ou d’un texte obscur. Quand le texte est très clair, l’interprétation du juge doit se borner au strict minimum. Si le teste est obscure, le juge est tout de même obligé d’interpréter sinon déni de justice : Article 6 CC.

a) l’interprétation stricte interdit l’interprétation stricte par analogie.

Cela consiste à appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas expressément mais qui présente des analogies avec celui qu’elle réprime. La cour de cassation rappelle pour le juge pénal de se livrer à une interprétation analogique.

A la fin du 19e siècle dans une décision de la chambre criminelle, s’est posée la question de savoir si le fait de partir sans payer d’un restaurant pouvait être pénalement poursuivit. L’escroquerie ne marche pas non plus car il faut se faire remettre une chose par des manœuvres frauduleuses.

Le législateur a créer une incrimination spéciale : la filouterie valable pour les hôtels, les restaurants… mais le juge n’avait pas le droit de le faire.

La jurisprudence de la CA de Poitiers de 1901, arrêt MONIER : cas d’un prévenu qui avait laissé sa sœur privée d’air d’aliments dans un cagibi. Au final, celle-

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ci à finit par décéder par manque de soin peut-on appliquer homicide volontaire ? Les juges ont relaxé la personne car les violences, les couts et blessures nécessitaient un acte positif cad un contact physique entre l’auteur et la victime.Les décodeurs pirates : la cour d’appel de Paris a relaxé l’onde hertzienne n’est pas une chose. Une loi spéciale pour incriminer le comportement : encore une fois seul le législateur en était capable. Le juge ne pouvait qu’appliquer la loi.

Quand l’interprétation analogique opère en faveur de l’auteur, l’interprétation extensive par analogie est parfois admise. Ex : étendre le champ d’incrimination d’une cause d’irresponsabilité. Elle n’est pas obligatoire c’est à dire qu’on ne peut pas forcer le juge pénal à le faire.

b) interprétation stricte   : pas restrictive, pas littérale, pas une absence d’interprétation.

Elle n’impose pas au juge en cas de doute de l’interpréter toujours de façon à restreindre le champ d’application cad toujours en faveur du prévenu. On n’impose pas au juge d’avoir toujours une interprétation restrictive. On ne lui impose pas non plus de ne pas appliquer le texte. On est dans le cas ou le texte est obscur, il ne définit pas et est vague. Les juges disent « on n’applique pas la règle procédurale in dubio pro reo». Le doute profite à l’accusé.

Le juge doit faire un effort, en particulier s’appuyer sur les travaux préparatoires, sur les données rationnelles, le climat social. En cas de doute il doit quand même agir cela aboutit souvent sur des décisions peu motivées ce qui se traduit parfois ensuite pas des revirements de jurisprudence.

Le législateur a évoqué les choses de façon assez succincte. Se pose une question d’interprétation.

Ce n’est pas non plus une interprétation littérale   = interprétation qui s’en tient à la lettre de la loi sans se référer jamais à son esprit. Seule une législation absolument parfaite et utopique permettrait une pure interprétation littérale.Ex : l’article 78 d’un décret de 1917 en matière pénale sur les chemins de fer interdisait aux voyageurs de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté.

c) l’interprétation stricte autorise l’interprétation téléologique .

Interprétation téléologique = interprétation qui permet de prendre en compte le but poursuivit par l’objet. Méthode qui est nécessaire pour pouvoir interpréter la loi sans la changer par rapport au progrès technique. Elle permet aussi de prendre en compte de nouvelles techniques politiques criminelles. Elle a donc au moins 3 vertus.

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Ex : le vol d’électricité si l’électricité avait existé au moment de l’infraction du vol elle aurait été visée par le législateur la jurisprudence a accepté que l’électricité soit une chose susceptible d’être volé 1912.Autre exemple : délit d’apologie des crimes de guerre : ne visait que des supports imprimés.Cela a été étendu comme une analogie légale. Cette méthode d’interprétation téléologique s’oppose donc à l’autre type d’analogie qui est une analogie juridique qui en revanche est proscrite.

Cas que le législateur n’a pas prévu ou qu’il aurait pu prévoir. Analogie juridique   = étendre une incrimination à un cas que le législateur aurait pu prévoir.Analogie légale =  étendre une incrimination à un cas que le législateur ne pouvait légitimement pas prévoir.

Pour conclure, une différence existe entre texte clair et texte obscur. Face à un texte obscur il est contraint de l’interpréter, il ne peut pas se réfugier derrière l’obscurité du texte, mais il pourrait toutefois écarter le texte en disant qu’il est de mauvaise qualité et qu’il est contraire à la CEDH. Il est aussi contraint de l’interpréter conformément à l’article 111-4 CP.

B°) la coutume et les usages.

Usage = 2 sens : habitude sociale à laquelle se réfère le plus grand nombre. Règle technique généralement suivie par des professionnels à la quelle ils se

réfèrent tacitement.

Coutume = usage général et prolongé avec la croyance qu’il existe une sanction à l’observation ou l’inobservation de cet usage.

première hypothèse   : on s’est posé la question de savoir si les usages ou la coutume peuvent fonder des poursuites pénales. la réponse est forcément négative. Jamais un usage ou une coutume ne peuvent fonder une poursuite pénale. Ex : chambre criminelle du 17 juin 2003 : question de savoir s’il pouvait y a voir des poursuites pour fait qui sont commis pendant la guerre d’Algérie ? elle nous explique qu’à l’époque il n’existait pas de texte mais une coutume internationale. La coutume internationale, aussi  importante soit elle,  il  faut qu’il  y ait une intégration dans le droit national pour que des poursuites soient réalisées.

Deuxième hypothèse : Toutefois, l’existence d’un usage ou d’une coutume peut être utilisée pour apprécier l’existence d’un infraction. Ex : une jurisprudence : pas de texte sur la composition ou sur la dénomination d’un produit en matière de tromperie les juges se sont référés aux usages

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locaux du commerce. Pas de coutume pour uniquement poursuivre mais elle peut aider à la poursuite. La coutume et l’usage peuvent être invoqués comme cause d’irresponsabilité pénale.

L’article 521-1 CP   : «  l’organisation de course de taureaux et de combat de coq n’est pas répréhensible lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

C°) les principes généraux du droit.

Ces principes sont définis par l’ordre judiciaire et l’ordre administratif : ces principes généraux s’imposent aux règles qui leur sont inférieures. Ils ont une vraie valeur en droit notamment depuis qu’ils sont intégrés à la constitution. C’est la principale source de droit non écrite. Rôle moins important parce qu’aujourd’hui, en droit pénal, la plupart des principes généraux du droit qui ont pu être dégagés par la chambre criminelle ont ensuite été consacré par le conseil constitutionnel. On les appelle aujourd’hui : principes à valeur constitutionnelle   : le principe de personnalité des peines, le principe de non cumul des peines. En matière procédurale, on a des grands principes comme le principe d’oralité repris par le conseil constitutionnel ou tout simplement le respect des droits de la défense.

SECTION 2 : Les sources supra nationale du droit pénal .

La problématique générale est dominée par deux principes : la légalité et la souveraineté. Souverainetéle droit pénal est une attribution régalienne de l’état. Le droit pénal, n’a pu rester à l’abri d’un mouvement de nationalisation, d’internationalisation du droit. Malgré l’affirmation, il faut bien comprendre quez des textes supra nationaux vont jouer un rôle en droit pénal.

Source supra nationale   = sourde qui se situe dans la hiérarchie des normes au dessus du droit national : article 55 Constitution qui vise les fameux traités internationaux.

3 types de sources   :

Les sources issues du droit pénal international   : signé entre deux états au moins et qui se situent pas l’organisation européenne.

Les sources européennes   : parmi lesquelles : le conseil de l’Europe 1949. Les textes qui sont pris sont toujours des conventions, la plus célèbre étant la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la liberté fondamentale signée à Rome en 1950.

Le droit issu de l‘union européenne   : l’UE = famille de pays européens démocratiques qui ont décidé d’œuvrer pour la paix la prospérité. Ce n’est pas un état destiné à se substituer. Le recours à la convention reste tout à fait

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exceptionnel. L’union sécrète sont propre droit. A ci titre elle dotée d’instruments spécifiques : règlements, directives, décisions et des décisions cadres.

P1   : l’influence des conventions internationales et européennes .

Elles peuvent tendre à l’harmonisation contre la législation dans lesquels ces états conviennent de rapprocher leur législation pour une meilleure efficacité.

Parfois, ces conventions peuvent imposer au législateur de réprimer un comportement. On peut imposer à ces conventions de réprimer un comportement. Là aussi, le législateur est le relais indispensable d’où une absence d’atteinte à la souveraineté.

Les conventions peuvent définir un comportement qui sera sanctionné par le droit interne.

P2   : l’hypothèse du droit communautaire .

L’UE est divisé en trois piliers : pilier économique : tout droit originaire forme le droit dérivé. PESC : politique étrangère de sécurité commune. Opération judiciaire en matière pénale.

Le droit pénal relève exclusivement du troisième principe. Quand l’UE a été construite, la matière pénale est une matière qui relève de la souveraineté nationale. Les institutions communautaires n’ont aucune compétence pour légiférer en matière pénale.

Ceci a été remis en cause par un arrêt du 13 septembre 2005 CJCE. C’est une décision cadre de 2003 sur le protection de l’environnement qui imposait aux états de sanctionner pénalement les atteintes à l’environnement qu’elle définissait. La cour de justice est saisie par la commission et annule ses décisions. C’est dans le premier pilier. Elle a estimé que le volet pénal de la protection de l’environnement devait aussi relever du premier pilier. Elle dit que même l’aspect pénal doit relever du règlement.Dès lors que la matière concernée relève du premier pilier, son aspect pénal doit aussi relever du premier pilier. Cela revient à conférer à l’UE une compétence en matière pénale énorme.

Qui a le pouvoir de décision dans le premier pilier ? Pouvoir de codécision : à la fois le conseil et le parlement. Dans le cadre dans le 3ème pilier, uniquement le Conseil. Ce n’est qu’une préfiguration de la réforme introduit par le traité de Lisbonne.  ratifié par la loi française du 13 février 2008.

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Cela supprime les piliers et intègre la matière pénale dans les compétences ordinaires de l’union. Le parlement et le conseil sont comme dans le premier pilier et ils pourront par voie de directives selon la procédure ordinaire établir les règles en matière pénale relative à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement graves et revêtant une dimension transfrontalière : article 83 du traité sur le fonctionnement l’UE.

Au delà de cet aspect purement communautaire, on a vu quels étaient ces sources compétentes pour créer des incriminations et des sanctions ou juste des incriminations selon leur nature. La majeure reste tout de même la loi.

S’est développé depuis une 50 aine d’années, un contrôle de la validité de la norme sous l’influence croisée de plusieurs juges qui contrôlent désormais le contenu de l’incrimination. Emergence d’une conception, d’une légalité matérielle.

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Chapitre 2   : La validité des sources .

Le droit pénal est la branche du droit qui menace le plus les libertés : il manie des sanctions très sévères en particulier la privation de liberté c’est pour cela qu’il est apparu une nécessité de l’encadrer Des restrictions nécessaires et les libertés des droits fondamentaux. On pensait que cet équilibre serait atteint du seul fait du recours au parlement. On ne pouvait pas imaginer que le législateur puisse érayer, se tromper.

Les mentalités ont évolué. Le législateur a souvent erré et on s’est aperçu que la règle pénale était insuffisante pour garantir les droits fondamentaux. Le législateur n’est plus infaillible. On s’est acheminé vers de multiples contrôles de notre loi.Aujourd’hui on est dans un système tel de hiérarchie des normes, que toute norme doit être conforme à celle qui lui est supérieure traduction de la hiérarchie des sources.

SECTION 1   : Le contrôle de la loi .

Au dessus de la loi, il existe la constitution. La loi est subordonnée à la constitution. Depuis celle de 1958, il existe un véritable contrôle de constitutionalité. A ce contrôle, s’ajoute aujourd’hui un contrôle de conformité à l’égard des traités internationaux : article 55 C.

Ces contrôles tendent aujourd’hui à se modéliser même si les contrôles européens restent aujourd’hui beaucoup plus concrets.

P1   : la conformité de la loi à la constitution .

Il est dévolu à l’article 61 al 2 C   : confié à une juridiction spécifique : le conseil constitutionnel. Il est seul détenteur de ce contrôle à l’exclusion de toute autre juridiction. Sous le contrôle de ce conseil, s’est développé une véritable constitutionnalisation du droit pénal.

A°) la nature du contrôle de constitutionnalité.

1°) les normes de référence.

Elle ne s’applique que par rapport à la seule constitution mais aussi par rapport au bloc de constitutionnalité. Il comprend outre la constitution, le préambule de la constitution, des textes auquel il renvoie, préambule de la constitution de 1946, DDHC, les principes fondamentaux reconnus par la République.

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2°) les principes dégagés.

Le conseil constitutionnel a un regard à travers la matière pénale. La première chose qu’il fait : il est possible de créer des incriminations et des peines pour le législateur. Il précise dans chacune de ces décisions, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre les exigences de l’ordre public et les garanties des droits constitutionnellement protégés. A l’occasion de ces divers contrôles, le conseil constitutionnel a hissé tout un tas de nombreux principes spécifiques au droit pénal.

Ces différents principes :

° Principe de légalité des délits et des peines. Article 8 DDHC. En s’appuyant sir cet article et sur les articles 34 et 37 C, il a réaffirmé que le principe de légalité des délits et des peines a valeur constitutionnelle. Il a livré une interprétation novatrice de ce principe en exigeant du législateur une certaine qualité de la loi Clarté et précision de la loi. Pour lui, c’est un prolongement du principe. Dans de nombreuses décisions, il a pu censurer des lois qui selon lui n’étaient pas claires et précises. Ex :une décision du 10 octobre 1984   : il a censuré une incrimination qui utilisait le terme « Malversation » car pour lui la terminologie était trop vague.Il a estimé aussi que l’expression « absence de diligence appropriée » n’était pas assez précise.Pour autant, il va parfois laisser passer des choses qui n’étaient pourtant ni claires ni précises. Ex : l’expression « bande organisée » : il n’a pas censuré car il a dit que cette notion était tout a fait précise dans sa décision du 2 mars 2004 parce que c’est définit par le législateur.

° Principe de non rétroactivité de la loi pénale et principe d’application immédiate de la loi plus douce en matière pénale.° Principe de nécessité et de proportionnalité : des délits et des peines.° Principe d’égalité : devant la loi pénale. ° Principe de liberté individuelle.° Principe de responsabilité personnelle.° Principe de l’individualisation judiciaire des peines.° Principe de l’atténuation de la responsabilité des mineures.° Principe du respect des droits de la défense. Tous ces principes sont mis en place par le conseil constitutionnel.

Dans son travail, il a la possibilité soit d’invalider une loi, de valider une loi, les réserves d’interprétation : il déclare la loi conforme et réserve une interprétation qui devra être respectée par le pouvoir exécutif s’il doit prendre un circulaire et par le pouvoir judiciaire.

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B°) la portée du contrôle de constitutionnalité.

1°) un contrôle de plus en plus étendu.

C’est un contrôle a priori avant tout : article 56 C. c’est celui avant l’entrée en vigueur : la loi peut être déférée par l’une des personnes qui figure dans cet article.

Depuis la réforme de juillet 2008, le contrôle de constitutionnalité se conçoit aussi comme un contrôle a posteriori : article 61-1 C introduit par voie d’exception Au cours d’une instance ordinaire, n’importe quel justiciable peut demander au juge d’écarter une disposition législative qui porterait atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution.Une loi organique peut intervenir et le mécanisme retenu est le mécanisme de la question préjudicielle en ce sens que le juge saisi de la question doit surseoir à statuer en attendant que la question soit réglée par le conseil constitutionnel.

Problèmes   : Chaque juge qui est saisi de cette question avant de saisir la CC, devra décider

si la question dont il saisi est sérieuse. C’est déjà se positionner sur le fond. Si la CC refuse de saisir le juge constitutionnel cela équivaut à affirmer la conformité de la loi critiquée.

Article 61-1 C   ce n’est pas l’ensemble des normes constitutionnelles qui constituent le contrôle : uniquement les normes qui sont des droits et libertés garanties par la constitution.

Article 62 al 2 C   : « une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision du CC ». Seul le législateur devrait avoir le pouvoir d’abroger une loi. On donne le CC le loisir d’abroger mais aussi de dire ça va être rétroactif ou pas on lui donne tout droit ce qui est une égalité purement formelle : problème de l’insécurité juridique. 

2°) Un contrôle qui reste limité.

° La première grande limite de ce contrôle tient à la nature du contrôle opéré parce qu’il est interdit d’exercer un contrôle d’opportunité. Au regard de la séparation des pouvoirs, il doit se borner à censurer l’erreur manifeste d’appréciation. Le CC ne contrôle que les erreurs manifestes mais n’ pas à entrer dans le travail législatif.Ex : lorsqu’il contrôle la nécessité d’une incrimination, il ne va pas substituer sa propre appréciation à celle du législateur sur le bien fondé d’une incrimination ou d’une autre.La seule chose qu’il va censurer est par exemples des incriminations qui font double emploi. Ex : il ne va jamais censurer une peine parce qu’il l’estime trop sévère. Contrôle d’opportunité : le législateur qui mettrait une amende en matière pénale et la même amende en matière administrative. Le contrôle reste donc assez limité aux errements les plus grossiers du législateur.

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Le contrôle constitutionnel a posteriori reste abstrait. Seulement dire est-ce que la disposition heurte un principe constitutionnel. Pas de cas concrets. Contrôle abstrait de la norme.

° La deuxième limite   : jusqu’à une décision du 27 juillet 2006, le CC ne contrôlait pas les lois qui transposent des directives. Aujourd’hui le CC contrôle les lois transposant des directives et énonce que « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérents à l’identité culturelle de la France ». La deuxième limite qui existait n’en est plus une aujourd’hui.

P2   : le contrôle de conformité de la loi à l’égard des normes internationales .

Le principe de primauté du droit international posé à l’article 55 C. le juge naturel, le juge ordinaire de cette primauté est le juge judiciaire ou administratif : c’est le juge national. Parfois, ce juge national se partage la tâche avec des juridictions supra nationales spécifiques.

A°) le contrôle du juge pénal français.

Le juge pénal, en dépit de la réforme, est incompétent pour écarter une loi inconstitutionnelle mais est compétent pour écarter une loi ou règlement qui lui paraît incompatible, contraire à un traité international qui s’impose à la France. C’est une obligation pour le juge même s’il a parfois certaines résistances.

1°) la compétence du juge ordinaire.

En pratique, cette situation de contrôle des rend compte lorsqu’une personne est poursuivie sur la base de la loi nationale ou du règlement et que cette personne invoque pour se défendre la contrariété de cette disposition avec le droit international. Si le juge pénal la suit dans son argumentation, il écarte la disposition législative ou règlementaire. Les poursuites n’ont plus de fondement donc naturellement la personne doit être relaxée. C’est un contrôle a posteriori par rapport à une situation très concrète. Il l’obligation d’écarter cette disposition qui serait contraire à un traité. Cette compétence est en plus confortée par le juge constitutionnel lui même qui refusent de contrôler la conformité d’une loi par rapport au traité : JSP IVG 1975.en revanche, la décision qui sera donnée par le juge n’aura qu’une autorité relative.

2°) les principaux textes invoqués.

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a) le droit communautaire .

S’agissant du droit communautaire, l’obligation pour le juge pénal d’acretr une loi contraire au traité est aujourd’hui admise sans difficulté. Mais l’évolution ne s’est pas fait sans heurt.

Tout d’abord la CC a accepté d’écarter une loi antérieure au traité : chambre criminelle 7 janvier 1972. Puis, une loi extérieure au traité : chambre mixte du 24 mai 1975, Jacques Vabre.

Parmi les textes communautaires, peut être invoqué le droit originaire que le droit dérivé qui provient des directives réglementaire. Ex : des règles nationales qui limitent la pub en faveur des boissons alcoolisées apparues incompatibles avec la législation communautaire car portait atteinte avec la libre circulation des marchandises. Ex : la réglementation française qui réserve l’appellation montagne aux seuls produits français a été jugée discriminatoire. Ex : l’incrimination de navigation d’un navire français sans présence à bord d’un capitaine et d’un second de nationalité française à été jugé contraire à la libre circulation des travailleurs.

b) le droit de la CEDH .

La CEDH intéresse le droit pénal au premier chef puisqu’elle protège des droits fondamentaux qui viennent se heurter au droit pénal : elle énumère des droits, des principes fondamentaux spécifiques au droit pénal : article 7 CEDH   : principe de légalité, principe de non rétroactivité, procès équitable (Article 6), présomption d’innocence, droit de la défense, et autres principes de dignité.

En se fondant sur l’article 7 CEDH, la cour explique que la légalité est l’existence d’une règle du droit préalable d’origine jurisprudentielle. Elle nous dit que le droit écrit est non écrit et qu’il implique des conditions d’accessibilité et de prévisibilité. D’autres droits ne sont pas spécifiques au droit pénal mais peuvent indirectement être affecté par lui : droit à la vie, interdiction des tortures et traitement inhumains (article 3 CEDH), liberté d’expression (Article 10 CEDH).

Comme dans le droit communautaire, le justiciable peut invoquer devant le juge pénal l’incompatibilité d’une disposition sur le fondement duquel il est poursuivit afin que le juge l’écarte des débats et qu’il soit relaxé.

Ce contrôle pose parfois beaucoup de problèmes au juger pénal pour une raison éthique : car cela tient à la nature des droits protégés par la CDEH. Si on compare la CEDH à la DDHC, on va retrouver beaucoup de droits identiques. Par conséquent, le juge a parfois l’impression de procéder à un contrôle indirect de constitutionnalité puisque les normes constitutionnelles sont très proches des normes conventionnelles.Illustrations   : (Fiche 2)

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Chambre criminelle 16 janvier 2001   : un journaliste est poursuivit condamné par le juge pénal parce qu’il a publié avant une décision judiciaire des renseignements sur une victime, donc la partie civile. Il invoque devant la cour de cassation la contrariété de cette incrimination française à la liberté d’expression définie à l’article 10 de la CEDH. Il a gain de cause devant la chambre criminelle. La chambre criminelle relaxe.

Des poursuites d’un photographe qui publient des photographies dans un journal qui reproduisent les circonstances d’un crime ou d’un délit. Il demande à la chambre criminelle sue cette interdiction est contraire à l’article 10 de la CEDH et demande que la condamnation ne lui soit pas appliquée et que prime sa liberté d’expression, ce que fait la chambre criminelle.

Petit à petit la chambre criminelle est venue totalement réécrire notre droit sur le presse.

Mes institutions européennes ont mis en place des contrôles spécifiques dans droit communautaire ou dans le droit conventionnel.

B°) Le contrôle des juges européens.

1°) le contrôle de la CJCE.

Le premier recours est un recours en manquement : article 226 à 228 traité CJCE   : la cours de justice peut être saisie soit par un état membre soit une commission : objet : de faire constater par la cour que la législation d’un état membre se trouve en contrariété avec le droit communautaire.

Il existe le recours à l’interprétation : sur cette fameuse question préjudicielle mais c’est devant le juge pénal en cas d’incertitude. Il va saisir la cour de justice.

Il y a aussi le recours en annulation : article 230 traité   : essentiellement un recours ouvert aux états, aux institutions communautaires et accessoirement les particuliers uniquement si ça concerne un décision individuelle dont ces particuliers sont destinataires ou contre les actes de la CJCE qui les concerne individuellement.

Sur la base de ces recours, la CJCE va examiner la conformité de la loi au droit communautaire et a eu l’occasion de demander à l’état d’écarter des dispositions françaises.Ex : l’interdiction française pénalement sanctionnée du travail de nuit des femmes : incompatible avec la directive sur le traitement homme/femme.Ce contrôle vient compléter le contrôle mis en œuvre par le juge pénal qui est plus étendu parce que c’est le particulier qui peut poser la question de la contrariété. Les contrôles devant la CJCE sont très largement fermés aux particuliers.

Cela n’empêche pas à la CJCE d’avoir une JSP très constructive. Les arrêts vont souvent bien au delà de ce qui est prévu par les textes. Ce contrôle de la CJCE ne se

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réduit pas à la barre économique. Il y a un véritable contrôle du respect des droits fondamentaux aussi bien par le droit des institutions communautaires que par le droit interne.

La CJCE n’a pas hésité à consacrer en matière pénales des principes fondamentaux : exigence de clarté du texte, (décision de 81 CJCE   : administration des douanes ), non rétroactivité de la loi pénale (décision REGINA de 84), principe de droit de la défense (décision 79 HOFFMAN).

2°) le contrôle de la Cour EDH.

A l’inverse de la CJCE, la CEDH peut être saisie par un particulier grande différence qui en fait un mécanisme beaucoup plus complet : droit de requête individuelle. La personne qui saisie la cour européenne des droits de l’homme introduit un recours contre l’état qu’elle estime responsable et ce recours de l’état présente un caractère subsidiaire puisqu’il ne peut intervenir qu’après épuisement des voies de recours internes ce qui montrent bien que le juge national reste notre premier juge européen.

C’est souvent pour la durée de nos procédures en France que l’on est condamné, donc pour des notions très procédurales. Une décision pour violation de l’article 7 CP   : arrêt DECINO contre France du 10 octobre 2006. Condamné pour la non rétroactivité de la loi pénale parce que l’application d’une incrimination, continuation de travaux. Elle dit qu’il y a eu un revirement de la jurisprudence de la chambre criminelle. En changeant de JSP, elle n’a pas permis au citoyen de savoir qu’elle était la norme.

La décision de la chambre criminelle sur la presse a été précédée par une décision de la CEDH : article 10   : liberté d’expression.

Le plus souvent la France est condamné sur des motifs de procédure pénal notamment procès équitable avec impartialité, égalité des armes car beaucoup de décisions donnaient un droit d’appel au procureur par rapport à la victime partie civile. La France est venue modifier ces délais d’appel en les alignant.

Depuis la loi du 15 juin 2000, la personne qui a été reconnue coupable d’une infraction par le juge national qui introduit un recours devant la CEDH. La CEDH lui donne raison : cette personne peut alors demander le réexamen de sa condamnation en France. IMPORTANT.La demande de réexamen est introduite devant une commission composée de 7 magistrats de la cour de cassation qui examine si les conditions du réexamen sont satisfaites.

Si elle estime que les conditions sont satisfaites, elle renvoie devant la cour de cassation qui statuera alors en assemblée plénière. Suite à l’arrêt BECINO on a eu une

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décision de l’assemblée plénière du 13 février 2009 qui vient prendre acte de ce que dit la CEDH.

SECTION 2   : Un contrôle des actes administratifs .

Ces actes administratifs sont en bas de la pyramide. Cet acte administratif doit être conforme à la totalité des normes qui sont supérieures. Le contrôle de la conformité d’un acte administratif, d’un règlement autonome, normalement est dévolu au juge administratif. Mais, le juge pénal s’est abrogé la compétence de contrôler la conformité des actes administratifs par rapport aux actes supérieurs.

P1   : la compétence du juge pénal .

La compétence du juge pénal est inscrite à l’article 111-5 CP qui dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaire et individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen, dépend la solution du procès pénal qu’il aurait soumis  ». Cet article n’avait pas d’équivalent dans l’ancien code pénal. Mais il s’était lui même reconnu cette faculté de contrôler ces actes administratif : arrêt de la chambre criminelle du 18 février 1967 Calivet et Damoret.

Le juge pénal est le seul à disposer d’une telle compétence. Le juge civil lui, quand il est face à un acte administratif, il surceoit à statuer et pose la question préjudicielle au juge administratif.

P2   : la mise en œuvre de ce contrôle de légalité .

A°) le régime procédural.

D’un point de vue procédural, lorsqu’une personne poursuivie est devant un juge pénal, elle est poursuivie sur la base d’un acte administratif. Elle forme une exception d’illégalité à titre de moyen de défense si elle conteste la légalité de l’acte devant le juge pénal. C’est un contrôle par voie d’exception devant le juge pénal qui s’oppose bien entendu au contrôle par voie d’action qui ne peut avoir lieu que devant le juge administratif.

La grande différence est que le recours pour excès de pouvoir doit être introduit dans les 2 mois. Le grand avantage c’est que cette exception d’illégalité n’est enfermée dans aucun délai. Cette exception devant le juge pénal doit être soulevé avant toute défense au fond sachant que le juge pénal peut ou pourrait déclarer d’office l’illégalité d’un acte si elle conditionne l’issue du procès.

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B°) les actes soumis au contrôle du juge pénal.

Avant le nouveau code pénal, il y avait eu de grands débat pou savoir quels actes étaient susceptibles du subir un contrôle de légalité de la part du juge pénal : acte réglementaire ? Ou acte individuels ?

Le tribunal des conflits avait expliqué qu’il n’y avaient que les actes réglementaires : décision ABRANCHE DESMARET 5 juillet 1951 T.Conflits. La chambre criminelle ne suivait pas le tribunal des conflits puisqu’elle intégrait les deux : LEROUX 21 décembre 1961.

Article 111-5 CP vient régler : Aujourd’hui, tous les actes administratifs, réglementaires et individuels quel que soient leur place dans la hiérarchie des normes. Une seule condition : il faut la légalité des actes dépende de la solution du procès pénal.

Il n’importe plus aujourd’hui que les actes administratifs soient pénalement sanctionnés. Le juge répressif peut très bien examiner un acte qui n’est pas assorti d’une sanction mais qui détermine l’application du texte répressif.

Concrètement, l’acte administratif peut faire dépendre la solution du procès dans deux grands cas :

Si l’acte sert de fondement aux poursuites   : ex : poursuivi sur une contravention et le prévenu conteste la légalité du règlement sui définit cette contravention.

Quand l’acte fournit un moyen de défense   : dans ce cas, c’est l’accusation cad le ministère public qui en conteste la légalité. Ex : on est poursuivi pour avoir exploiter en zone protégée un débit de boisson. On invoque une autorisation préfectorale individuelle. Aujourd’hui, la cour de cassation autorise les juridictions répressives à apprécier la validité de cette autorisation comme moyen de défense.

Il existe tout de même quelques limites, on n’est plus dans l’article 111-5 CP. Ces limites sont de deux ordres : (limites de l’article)

Si la légalité de l’acte n’a pas incidence sur le procès pénal   : ex : JSP de 18 novembre 2003 qui explique l’illégalité d’un arrêté préfectoral qui fixe la date de clôture de la chasse est sans incidence sur les poursuites dès lors que même en l’absence d’un tel arrêté les prévenu ne pouvaient chasser au delà d’une certaine date. (lire la JSP sous l’article sur lves mesures de reconduite à la frontière).

Si la légalité de l’acte a une incidence sur un aspect non pénal du procès   : le juge pénal ne peut pas plus en apprécier la légalité. Lire la JSP sur le permis à points institué par la loi du 10 juillet 1989   : un décret du 25 juin 1992 est

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venu pour son application. Des individus sont poursuivis pour des infractions au code de la route prévoyant un retrait de plein droit de x point s de leur permis.Les contrevenants tentent d’invoquer comme moyen de défense l’illégalité du décret de 92 qui met en place l’application du retrait de point du permis. La cour de cassation explique très naturellement que les textes qui organisent la mesure administrative du retrait des points sont sans incidences sur les poursuites exercées du chef des infractions visées au code la route. La cour de cassation dit que c’est pas le décret qui organise mais la loi et que ces sanctions sont purement administratives donc elle ne juge pas la légalité.

Par contre, ce raisonnement de dire que c’est un aspect non pénal ne vaut plus quand des poursuites sont engagées non pas d’une infraction entrainant un retrait de points mais pour une infraction de refus de restitution de permis de conduire, invalidé suite à une perte totale de point obligé de restituer le permis : arrêté préfectorale qui oblige à restituer le permis. Si on refuse, on commet une nouvelle infraction de non restitution. Et la, on peut contester l’arrêté préfectoral qui serait illégal : arrêt du 30 janvier 2008.

Une place importante pour l’examen pour la légalité mais réduite par la seule condition posée par le législateur.

C°) les moyens invoqués devant le juge pénal.

Les cas d’illégalité sont les mêmes que ceux pour le recours par voie d’action. 4 principaux :

l’incompétence de l’autorité qui a pris l’acte le vice de forme le détournement de pouvoir la violation de la loi : cas le plus souvent invoqué.

Le terme de « loi » doit être entendu dans son sens le plus large : ensembles des règles supérieures au règlement.En matière pénale, le principe est que les interdictions générale et absolues seraient contraires à la constitution parce qu’elle porterait des atteintes excessives aux libertés individuelles : arrêt de la chambre criminelle 1 er février 1956 Demoiselle Flavien  : arrêté préfectoral qui interdit aux prostitués de stationner de manière prolongée ou de se livrer aux allées et venues au bord des casernes, dans les lieux publics.Les prostitués évoquent l’illégalité de cet arrêté comme mettant en place une interdiction générale. La chambre criminelle leur donne raison car elle retient l’illégalité de cet arrêté comme comprenant une prohibition générale et absolue : restriction excessive à la liberté d’aller et venir. En revanche, la légalité d’un certain nombre de règlements qui interdisaient le stationnement des prostitués vers les écoles primaires n’a pas été considéré comme illégal. Illégalité des arrêtés anti mendicité.

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D°) l’étendue du contrôle de légalité.

Le juge pénal ne peut pas faire un contrôle d’opportunité de l’action administrative sachant que la notion de légalité est entendue au sens large comme le juge administratif, la chambre criminelle va intégrer le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de conventionalité et de régularité.

Les effets de la décision du juge pénal : L’incidence de la décision du juge pénal sur le procès pénal. Si le juge estime

que l’acte est illégal, il l’écarte du procès en cours mais en aucun cas, il ne peut l’annuler. Façon de restaurer une séparation des pouvoirs.

L’incidence de la décision du juge administratif sur la décision du juge pénal. Le fait qu’un recours en annulation ait été introduit devant la juridiction administrative n’autorise pas le juge pénal à surseoir à statuer. Le juge pénal est obliger déconsidérer les poursuites en cours : criminelle mai 2006.

Quand la juridiction administrative a statué, 2 possibilités : soit le juge administratif annule l’acte administratif  en cause : cette décision

s’impose au juge pénal. En revanche, cette annulation ne va pas remettre en cause une décision qui était déjà définitive du juge pénal.

Soit le juge administratif n’annule tout simplement pas l’acte : cela n’empêche pas le plaideur de soulever l’illégalité devant le juge pénal.

La modification du fait de ces contrôles de la signification du principe de la légalité : Une mutation qui s’explique en 2 points :

le déclin évident de la conception formelle de la légalité criminelle : conception originelle : celle qui se concentre sur le texte de la loi. Ex : abandon des peines, individualisation judiciaire. introduction delà compétence réglementaire et influence du droit européen. 

Emergence d’une conception matérielle de la légalité criminelle. On ne se concentre plus sur le régime du texte mais on se concentre sur le contenu du texte. Contrôle de validité de la règle s’est petit à petit mis en place et on vérifie aujourd’hui que les objectifs de légalité cad prévisibilité et proportionnalité soient bien présentes. On s’intéresse à la qualité de la loi plus qu’à son sens formel.

Une loi pénale qui doit être prévisible. Out citoyen doit connaître à l’avance la prohibition du texte. Renvoie à des dispositions purement formelle : tous les éléments doivent être définis par la loi article 111-3CP et renvoie aussi à la rétroactivité à l’article 112-1 CP, et à l’interprétation stricte article 111-4 CP.On a rajouté une prévisibilité plus concrète arrêt PECINO qui explique les revirements de jurisprudence doivent pouvoir être connus à l’avance par les justiciables.

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La deuxième grande qualité de la loi : accessible : exigence qui n’existe que par l’aspect matériel de la légalité. Les juges ont mis en place la clarté, la précision de la loi pénale.

La CEDH érige ce principe d’accessibilité dans un arrêt MALONE de 84. Elle dit que tout citoyen doit disposer de connaissances suffisantes sur la norme de la cause. La cour EDH est un peu plus souple dans ce contrôle. Pour elle, dans un arrêt CANTONI de 96 nous dit que le texte n’a pas forcément besoin d’être écrit.

Le conseil constitutionnel érige aussi ce principe notamment dans sa décision du 19 et 20 janvier 1981   : sécurité et liberté . Le CC dit que les incriminations doivent être exprimés dans des termes suffisamment clairs et précis : il sanctionne très infractions trop floues. Cette JSP a été mainte fois réitéré par le conseil constitutionnel. Beaucoup de textes passent à travers les grilles du CC.

Il faut trouver une juste mesure entre une dois générale et impersonnelle et une loi qui ne doit pas être imprécise. On a des incriminations par renvoie et des incriminations redondantes : elles sont deux fois dans des textes différents avec parfois des peines différentes.

La loi pénale doit être proportionnée. Contrôle mis en place par les juges européens, par le juge du conseil constitutionnel et par un juge pénal par exemple lorsqu’il fait un contrôle de légalité de règlement.

Le CC a eu l’occasion de sanctionner une infraction avant qu’elle rentre en vigueur parce qu’elle était non nécessaire. Il ne va jusqu’à sanctionner une peine trop sévère. En 1996 dans une décision sur le terrorisme, le CC devait se prononcer sur une nouvelle incrimination appelée le délit d’aide. Il a censuré sur le principe de proportionnalité et de nécessité en disant qu’il existe une incrimination générale qui suffit. Il met en place une réserve d’interprétations.

La CEDH est plus audacieuse pour censurer des décisions qu’elle estime non nécessaires, non proportionnelles. ?? (Décision)

Deuxième consécration au niveau constitutionnel : articles 5,7 et   8 de la DDHC .Convention européenne : article 7.Charte des droits fondamentaux : article 49.Tous les textes s’intègrent ce principe de légalité et les consécrations sont nombreuses et les pratiques judiciaires sont innombrables.

TITRE 2   : le contenu de la norme pénale.

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La plupart du temps, la loi pénale a pour objet de prévoir une incrimination et une peine. Ce n’est pas son seul objet : elle peut prévoir les conditions de la responsabilité pénale d’une personne physique ou morale. Elle va parfois prévoir la complicité. Ce qui nous intéresse est la définition de ces incriminations, de ces infractions.

Chapitre 1   : La classification des infractions fondées sur leur gravité.

Cette classification est très ancienne : elle fait l’objet du premier article du code pénale, l’article 111-1 CP qui dispose que « les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crimes délits et contraventions ». Le législateur distingue donc trois catégories d’infractions. On désigne cette classification par la division tripartite. Cela montre bien son importance.

SECTION 1   : présentation de la classification de cette division tripartite .

P1   : le critère de classification .

Les crimes : infractions les plus graves / Les délits / les infractions les moins grave : les contraventions. Le critère est donc la gravité.

Pour connaître la gravité de l’infraction il faut connaître à la peine encourue par le code. Il faut donc connaître les peines et savoir à quelle gravité elles sont affectées.

° Pour les crimes, article 131-1 CP   : sont des crimes les infractions qui sont punies de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité de 30 ans, de 20 ans, de 15 ans ou plus. On comprend que les crimes sont des infractions qui sont affectées d’une peine qui s’appelle soit réclusion criminelle, soit détention criminelle qui vont de perpétuité à dix ans au moins. La réclusion criminelle est du droit commun. La détention criminelle est une infraction politique. On sait que la peine est comprise entre 10 ans et perpétuité. Ex : le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle.

° Pour les délits : article 131-3 CP   : « les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont l’emprisonnement (10 ans au plus jusqu’à 6 mois), l’amende, 3750€ au moins. »Sera qualifié de délit tout infraction définie par le législateur + d’une sanction (article). Ex : le vol. le mot « emprisonnement » est exclusivement associé aux délits.

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° Pour les contraventions : article 131-12 CP   : l’amende est la peine principale : son taux varie en fonction de la classe d’infraction de 38€ à 1500€ et 3000€ en récidive.

Concernant la peine privative de liberté, le nombre d’années = le quantum n’est pas une référence toujours référence. Si on prend 10 ans, c’est le max des peines correctionnelles et le minimum des peines criminelles.

L’amende est la peine principale à la fois pour les délits et pour les contraventions. Si une infraction est punie d’une seule peine d’amende il faut se référer à son montant. Ex : la déclaration d’une fausse identité à un agent SNCF est punie par une amende de 3750€.Un certain nombre de crimes sont aussi punis de la peine d’amende.

La peine encourue = maximum prévu par la loi ou le règlement pour sanctionner les infractions.

La peine peut être aggravée en fonction de certaines circonstances et la question est celle de savoir si on droit prendre en compte cette aggravation pour déterminer à quelle classe, catégorie, l’infraction appartient.

La réponse est mixte : Si c’est une aggravation due à la récidive, on ne change pas de catégorie d’infraction. Si c’est une aggravation spéciale, on prend en compte l’aggravation pour déterminer à quelle classe appartient l’infraction.Des circonstances existent pour diminuer la peine.

P2   : les conséquences de cette classification tripartite .

A°) les enjeux du droit pénal substantiel.

° On connaît la compétence législative. Seule la loi est compétente pour créer un crime ou un délit alors que la contravention relève du pouvoir exécutif.

° L’intention coupable   : le législateur article 121-3 CP explique que l’intention est l’élément moral obligatoire pour les crimes et les délits sauf exception légalement prévu de crimes ou délits sans intention, l’intention étant une volonté tournée vers le résultat. Alors que la matière contraventionnelle ne nécessite pas cette intention.

° La tentative   : en matière de crime, la tentative est toujours punissable. En matière de délit, la tentative n’est punissable que si l texte spécial le prévoie. En matière de contraventions, le principe est qu’il n’y a jamais possibilité de tentative de contraventions.

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° La complicité   : Pour les contraventions, toutes les formes de complicité ne sont pas punissables contrairement aux délits et crimes. Seule la complicité par investigation est envisageable alors que la complicité par aide ou assistance n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.

Sur le régime des peines, il y a des différences notamment en matière de récidive, en matière d’inscription sur le casier judiciaire, de non cumul des infractions (les contraventions se cumulent entre elles). En ce qui concerne les délits, les peines ne s’ajoutent pas. On va prendre la plus haute expression.

B°) les enjeux d’ordre procéduraux en droit pénal formel.

° Le premier est la compétence des juridictions   : la juridiction compétente va différer selon la classe à laquelle appartient l’infraction : cour d’assise pour les crime, tribunal correctionnel pour les délit et tribunal de police ou de proximité se partagent le rôle pour les contraventions.

° Le deuxième : lesvoies de recours   : diffèrent selon la catégorie infractionnelle. Avant, pas d’appel possible pour les crimes. Mais on la fait en 200. Aujourd’hui, appel possible pour les crimes mais l’appel se fait en appel tournant car c’est une autre juridiction populaire du même degré devant une cour d’assise d’appel composée avec des jurés en plus. En revanche, l’appel des décisions correctionnelles se fait devant la cour d’appel, chambre des appels correctionnels. En matière de contravention, il se fait aussi devant la cour d’appel, mais il n’est pas toujours possible. Cela dépend du montant du litige en question.

° Le troisième : la prescription de l’action publique   : écoulement d’un délai après lequel il n’est plus possible d’engager des poursuites. Il se peut que le délai court à partir du dernier acte de recherche. Ce délai de prescription est de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits, et d’un an pour les contraventions.Il y aussi la prescription de la peine où les délai sont de 20 ans en matière de crimes, de 5 ans en matière délictuelle et de 2 ans en matière contraventionnelle.Prescription de la peine = l’individu a été ici condamné et on n’a pas sous la main le criminel. Cela court du jour de la condamnation définitive.

° Le quatrième : l’instruction : elle est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits (elle va dépendre de l’affaire : si elle est complexe ou si l’auteur est inconnu, il y aura une instruction), et exceptionnelle pour les contraventions.Durant cette phase d’instruction ; la catégorie infractionnelle a encore une importance : pour mettre une personne en détention provisoire, c’est l’incarcération pendant l’instruction. Cette détention est possible qu’à l’encontre des personnes (crimes ou délits) punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement. La justice française a évolué et a mis en place toute une procédure de jugement : soit sans comparution des parties soit avec une comparution dans la journée. Les procédure accélérées se sont possible générale qu’en matière délictuelle et également en matière contraventionnelle :

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ordonnance pénale : procédure sans comparution des parties. Comparution immédiate pour les délits : jugé dans les 24 heures, le plaider coupable(CRTC) est possible qu’en matière délictuelle.

SECTION 2   : la relativité de cette classification par correctionnalisation.

Correctionnalisation = Certaines infractions passent parfois d’une classification à une autre. On peut parfois passer de la catégorie crimes à la catégorie délit.

Ce passage d’une catégorie à l’autre peut d’abord être le fait de la loi (les valeurs sociales évoluent).Ex : la bigamie avant 1933 était un crime. Elle a été correctionnalisée en 1933. Agressions sexuelles autres que le viole sont passées en 1980 de crimes à délits. Le vole avec effraction pareil en 1981.Elle est légale et ne pose pas le problème puisque le législateur change la catégorie par une rectification de loi ou une loi nouvelle.

Mais la correctionnalisation peut aussi être judiciairecad l’œuvre d’un juge. Est-ce qu’un juge peut décider de faire passer d’une catégorie à l’autre une infraction ?? C’est très choquant en terme de légalité et c’et pourtant une pratique qui vise à contourner les règles de compétence judiciaire. L’idée est d’échapper à la compétence de la cour d’assise parce qu’elle est souvent surchargée et marche par session. Parce qu’elle c’est une juridiction populaire (bonne ou mauvaise surprise). Le juge peut rarement décider seul de cette correctionnalisation : il faut l’accord de tous les intervenants au procès. Pour échapper à la compétence de la cour d’assise, on va simplement passer sous silence certains faits ce qui aura pour bit de faire apparaître l’infraction moins grave. Ex : on va omettre une circonstance aggravante, on peut passer de viol à agression sexuelle (sans pénétration). On revient sur une compétence judiciaire correctionnelle.

Pratique très choquante d’un point de vue de légalité mais pas d’un point d’opportunité. Jusqu’à la loi du 9 mars 2004, ce n’était qu’une pure pratique déformante. Depuis cette loi, elle vient entériner cette pratique par des dispositions du code de procédure pénale : article 186-3 CPP   : « les parties privées peuvent faire appel de l’ordonnance de renvoie devant le tribunal correctionnel uniquement s’il y a eu une erreur de qualification ». C’est le seul cas où ils peuvent faire appel. Par contre : article 469 CPP   : s’il n’y a pas eu d’appel sur l’ordonnance qui renvoyée devant le tribunal correctionnel, le juge ne peut plus revenir sur la qualification donnée.

Chapitre 2   : la classification des infractions suivant leur nature.

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La nature révélée souvent par l’examen de l’intérêt auquel l’infraction porte atteinte ou le but de l’auteur. Selon le but de l’auteur, on peut envisager tout un tas de catégories mais on va limiter à quelques unes :

Infractions de droit commun : catégorie toujours résiduelle : celle qui ne relève d’aucun autre régime particulier.

Infractions spéciales : infractions religieuses qui ont toujours impliquées un régime différent. Le trait actuel est que ces infractions sont en grande progression. Le législateur a eu tendance à créer des régimes spéciaux pour montrer qu’il réagissait différemment pour tel ou tel type de crime.

SECTION 1   : les catégories classiques de droit spécial .

Classiquement (ancien code pénal) ces catégories classiques faisaient beaucoup de place à l’état. Ces atteintes ont toujours conduit à l’application de régimes dérogatoires.

P1   : les infractions politiques.

Catégorie très paradoxal : classique parce qu’elle a toujours existé mais paradoxale parce qu’elle n’est définie nul part et d’autre part, son traitement a fluctué dans les années. Parfois il était considéré comme plus doux, parfois plus sévère.

A°) Les enjeux de cette distinction.

Ils résident dans la différence de traitement principalement. De manière générale, le législateur a et fait preuve d’une plus grande sévérité procédurale : en amont dans le recherche des preuve. Mais globalement, dès la condamnation, on a plus d’indulgence pour le condamné politique par rapport à la peine encourue : la peine de mort absolue en droit commun l’a été en 1848 pour les délinquants politiques.

Sur le quantum de la peine, il y a aussi sur l’exécution : détention et réclusion : l’exécution pour le délinquant politique est généralement un peu plus douce. Il y a eu quand même des périodes de troubles notoires en France au moment de la 2ème guerre mondiale et de la guerre d’Algérie.

De plus, la compétence des juridictions   : avant 1981, les infractions politique relevaient d’une juridiction d’exception : la cour de sureté de l’état. Aujourd’hui, il faut distinguer selon que les infractions politiques sont commises en temps de paix ou en temps de guerre.

Si elles sont commises en temps de paix, elles restent de la compétence des juridictions de droit commun avec quelques exceptions néanmoins :

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En particulier l’infraction de haute trahison du chef de l’état ou membre du gouvernement qui relève de la compétence de la haute cour de justice. Autre exceptions : les infractions qui existant dans le CP aux articles 411-1 à 411-11 CP   : tout ce qui trahison, espionnage, intelligence avec l’ennemi, sabotage… elles relèvent d’une cour d’assise spéciale composée de 7 magistrats professionnels.

Si elles sont commises en temps de guère, les crimes et les délits contres les intérêts fondamentaux de la nation relèvent de la compétence des juridictions des forces armées. Pour les autres, elles restent aussi de la compétence des juridictions de droit commun.

Autre enjeu : la procédure   : elle est plus rude à l’encontre des délinquants politiques en terme de moyens de preuves d’investigations. En revanche, certaines procédures qui impliquent une certaine diminution des droits de la défense sont impossibles en matière politique.Autre conséquence : l’extradition d’une infraction politique n’est pas possible.

La peine   : il existe une peine criminelle spécifique : la détention criminelle La peine privative de limité. Le régime d’exécution est quelque peu plus favorable. Ex : au niveau de visites, du cantinage : quartier spécial. Pour les délits, il n’y a pas de peine spécifique car on ne distingue pas selon le type d’amende. Sur la mémoire des peines : la commission d’une infraction politique ne peut pas conduire à la révocation d’un sursis on a un temps d’épreuve pendant lequel il ne faut pas commettre un temps d’infraction. Si jamais infraction : révocation des deux peines. Ce n’est pas ce qui se passe pour une infraction politique. De même, la condamnation pour une peine politique ne peut pas être prise en comptez pour établir la récidive.

B°) la notion d’infraction politique.

Aucun législateur n’a pris le soin ou n’a pris le risque de définir ce qu’est une infraction politique. Il résulte d’une cératine incertitude par rapport à cette notion. 3 critères sont envisageables et diversement accueillis par la loi et la jurisprudence : ils doivent être combinés entre eux pour être efficace :

Le critère de la peine   : le plus simple, le plus sure. Dès qu’une infraction est punie d’une peine spécifiquement politique on en déduit que c’est une infraction politique. D’autre part, ce n’est pas un critère qui est en soi suffisant : ex : le fait de participer à un mouvement insurrectionnel en édifiant des barricades est puni de 15 ans de détention criminelle. (Article 432-4 CP). En revanche, la détention criminelle ne sanctionne que quelques infractions politiques.

Le critère objectif   :l’objet politique de l’infraction. C’est un critère jurisprudentiel. Ce critère a été mis en place par les juges et prend en compte le

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résultat de l’infraction, l’objet de l’infraction. On ne prend pas en compte la psychologie de l’auteur. Est politique, tout infraction qui porte atteinte à l’organisation, au fonctionnement des institutions et au droit qui résulte pour les citoyens de cette organisation.Ex : toutes les infractions qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce critère assez efficace mais est parfois un peu trop extensif et parfois c’est un critère trop étroit. Il peut laisser passez certaines infractions notamment celles qui sont purement de droit commun mais crées dans un but purement politique. La jurisprudence admet de recourir parfois au caractère subjectif poursuivi par l’auteur : objectivisme tempéré.

Le critère subjectif   : le Mobile politique de l’auteur en plus des deux autres critères. Ce n‘est plus le résultat qui importe mais l’intention qui anime l’auteur quand il a accomplit son geste. Ex : on assassine un chef d’état pour changer. L’assassinat reste du droit commun. Est-ce qu’une infraction de droit commun peut entrer dans la catégorie des infractions politiques simplement parce qu’elles a été commises dans un but politique ? la jurisprudence répond NON à cette question et refuse de se fonder sur un critère subjectif pour dégager le caractère politique de l’infraction tradition pénaliste française. En droit pénal, le mobile n’a généralement aucune incidence.

Arrêt GORGULLOFF du 20 août 1932   : assassinat du président PAUL DOUMER. G avait été condamné à mort par les juges du fond. Il fonde son pourvoi sur le caractère politique de son geste. Mais les juges rejettent son pourvoi en disant que l’assassinat est un crime de droit commun qui ne perd pas sa nature sur le fait qu’il a été commis sur le président de la république.La plupart des traités assimilent l’assassinat d’un chef d’état à un infraction de droit commun extradition demeure possible.

Dans le même ordre d’idée la jurisprudence refuse tout caractère politique aux manifestations sur la voie politique dans un but de revendication politique. Ex : les violences, rebellions, outrages à l’agent. régime de droit commun : comparution immédiate. (Impossible en matière politique).

Tempérament   : il y a parfois une prise en compte du caractère subjectif. C’est le cas des infractions connexes = infraction de droit commun commise à l’occasion d’une infraction politique par nature. JSP : Pillage dans un magasin pour fournir des armes aux révolutionnaires qui veulent prendre la tête de l’état pendant une insurrection. La chambre criminelle a accepté de tenir compte du mobil de l’auteur : décision du 18 décembre 1959. Pour décider que les infractions dans leur ensemble ont un caractère d’infraction politique. Pratiquement la seule jurisprudence.

Pendant un temps, des hésitations sur les graffitis à contenu politiques : JSP de 1970, la chambre criminelle estime que celle-ci est faite dans un but politique, donc une

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infraction politique. Elle est revenue sur sa jurisprudence plusieurs reprises où elle refuse.

P2   : les infractions militaires .

Toute désobéissance tout manquement à la discipline militaire peut entrainer la désorganisation :

Les manquements simples   : réprimé par le droit militaire disciplinaire (pas du droit pénal mais reste de la matière pénal au sens large).

Les manquements graves   : relèvent du droit pénal militaire du droit pénal puisqu’il est assorti de sanctions.

A°) la notion d’infractions militaire.

Il existe deux catégories d’infractions militaires décrites dans le code de la justice militaire :

les infractions militaires par nature (critère objectif) sont énumérées par le code de la justice militaire : qui tendent à soustraire leur auteur à la discipline, rébellion, mutilation volontaire… Infractions contre le discipline des subordonnés. Ces infractions ne peuvent être commises que par des militaires. Elles sont par nature militaires.

Les infractions militaires de droit commun   : commises par des militaires dans l’exécution de leur service mais aussi par d’autres personnes (critère subjectif).

B°) L’enjeu de ces infractions

En temps de paix   : si l’infraction est commise, des juridictions de droit commun spécialisées. Si elle a été commise hors de France elles relèvent de la compétence du tribunal aux armées de paris.

En temps de guerre   : si elle est commise en France : tribunal du territoire des forces armées. Hors de France : tribunaux militaires aux armées. Cela conduit à l’application de procédures spécifiques : obligation faite au procureur de prendre l’avis de l’autorité militaire avant poursuite.

Le principe posé par le code de justice reste que les peines sont celles du droit commun : destitution et perte de grade. Comme pour l’infraction politique, elle n’est pas prise en compte pour le sursis ni pour la récidive.

SECTION 2   : les catégories plus modernes .

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L’objectif est d’atteindre une certaine efficacité : la répression et une meilleure protection des victimes. L’objectif d’efficacité se traduit par un amoindrissement du droit des personnes par une augmentation des pouvoirs de la police et aussi souvent de l’autorité judiciaire. On peut citer deux grandes catégories :

Les crimes contre l’humanité. Criminalité organisée.

P1   : les crimes contre l’humanité

A°) l’historique de la création de ces crimes.

Elle est née des atrocités de la deuxième guerre mondiale. Il est apparu nécessaire qu’une classification prenne compte de cette catégorie gigantesque. Elle a été énoncée la première fois dans un statut du tribunal militaire international de Nuremberg. C’est un acte qui a annexé un accord plus important : l’accord de Londres du 8 août 1945 entre la France les état unis, la grande Bretagne, l’URSS…

L’article 6 de ce statut définit le crime contre l’humanité = assassinat, extermination, réduction de l’esclavage, déportation et tout autres actes inhumains commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux.

En France, une loi du 26 décembre 1964 précise que ces crimes sont imprescriptibles. Il présentait des normes insuffisantes par rapport à son champ d’application. L’article 6 et la loi interviennent après la commission des faits. En terme de légalité, cela pose un problème.

Les textes ne sont pas applicables aux faits commis pendant d’autres guerres. Ils sont par exemple, inapplicables aux faits commis pendant la guerre d’Indochine : arrêt du 1 er avril 1993 BOUDAREL , comme pour la guerre d’Algérie. Vide législatif.

La réforme du code pénal est intervenue pour les crimes contre l’humanité en insérant des dispositions permanentes qui visent çà réprimer les crimes contre l’humanité : article 211-1 à 211-5 CP.

B°) Définition.

Deux sortes de crimes contre l’humanité :

Le génocide = fait en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, de

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commettre ou de faire commettre un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique, mesure visant à entraver les naissances, transfert forcé d’enfants...

Les autres crimes contre l’humanité   : article 212-1 CP = déportation, déduction d’esclavage, exécution sommaire, enlèvement… inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux, religieux organisé en l’exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe ou une population civile.

Toutes ces infractions sont des infractions de droit commun. Mais, elle sont commises dans un mobile spécifique qui tient à des motifs politiques, religieux et un plan concerté.

C°) Le régime.

Les dérogations apportées traduisent toute l’idée qu’on ne pourra être arrêté ni dans l’espace ni dans le temps :

L’imprescriptibilité. L’exclusion du caractère politique des infractions. L’exclusion de tout fait justificatif. Le commandement de l’autorité légitime

est un fit justificatif.

P2   : les infractions de terrorisme et la criminalité organisée

L’existence d’une catégorie spécifique au terrorisme date d’une loi du 3 septembre 1986 qui a fait suite à une vague d’attentats. D’un point de vue criminologique, le terrorisme est une activité particulière. Elle est très appuyée logistiquement. En terme de victime, elle frappe de façon totalement aveugle.Les autorités ont ressenti le besoin plus coercitif que la procédure pénale de droit commun.Après la loi du 3 septembre 1986, il est apparu également que d’autres types d’infractions nécessitaient en raison de leur proximité plus ou moins grande avec le terrorisme, une législation spécifique.A coté d’autres infractions apparues : trafic de stupéfiants ; trafic d’armes, activités souterraines illicite commis par des réseaux très organisée.

On est arrivé à la criminalité organisée par une loi du 9 mars 2004   : deux grands types de législations sachant que les infractions ont un statut hybride parce qu’elle relève parfois de la criminalité organisée. Elle intègre aussi la catégorie terrorisme.

A°) les notions de terrorisme et de criminalité organisée.

1°) les infractions de terrorisme.

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Elles sont prévues dans le CP aux articles 421 et suivants CP. Il existe deux sortes d’infractions terroristes : des infractions de droit commun qi deviennent des infractions terroristes lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. L’élément déterminant est le mobile qui anime l’auteur de l’acte.

2°) des infractions terroristes autonomes.

Leterrorisme écologique particulier : le fait d’introduire des substances pour compromettre la santé des hommes. Il faut que ça soit commis par l’intimidation ou la terreur.

L’association de malfaiteurs : c’est à dire le fait de participer à un groupement formé en vue de la préparation d’un des actes de terrorisme. Il y a aussi de financer une entreprise terroriste, le fait de diriger, d’organiser l’association de malfaiteur (constitue un des catés terroristes spécifiques au delà) même de la réalisation d’un acte terroriste pure et simple).

B°) La criminalité organisée.

Elles sont commises en bandes organisées. C’est le même technique d’incrimination que pour le terrorisme sauf qu’il ne s’agit pas de mobile mais de circonstance de fait. La bande organisée a quand même été définie par le législateur par l’article 132-71 CP   : « constitue une bande organisée au sens de loi tout groupement, toute entende établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou de plusieurs infractions ». Le CC n’a pas censurer cette décision qui est pourtant très vague : torture et acte de barbarie, vol…

1°) les dispositions communes.

Juridiction interrégionale organisée sur cour d’appel. Au niveau de l’organisation territoriale. Les juges d’instructions ainsi que les procureurs sont spécialisés. Procédure : il faut retenir qu’il y a un pouvoir très accru des enquêteurs de police ou enquêteur d’instruction.Ex : on a des opérations d’infiltrations toujours menées sur l’autorité du procureur. La garde à vue qui est la rétention au niveau de la phase de police, elle est limitée dans le temps mais en matière de criminalité, elle est beaucoup plus large, 4 jours au lieu de 1. Aussi en matière de perquisition, pouvoir pénétrer dans des locaux.

Quant à la peine, une aggravation spécifique à chaque type d’infraction. On prend les peines de droit commun et la criminalité organisée a pour conséquence de donner aux faits une nature criminelle.

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On a tout un mécanisme rigoureux pour les auteurs : mécanisme d’exemption de peinecad de prime à la délation. Si une personne est au courant dénonce la totalité, collabore avec la justice, elle peut voir soit sa peine divisée par deux soit voir sa peine exemptée.

2°) mesure spécifiques au terrorisme.

En ce qui concerne la compétence, on a une cour d’assise spéciale composée de 7 magistrats professionnelle et toutes les procédures sont centralisées à Paris.

Quant à la procédure : la garde à vue ne dure plus 48h, mais 6 jours. La détention provisoire est beaucoup plus longue en matière de terrorisme.

La juridiction française est élargie : même un acte terroriste commis en dehors du territoire par un étranger sur un étranger donne compétence à la loi française pour le juger.Prescription par l’action publique : on passe à 30 ans pour les crimes au lieu de 10 et 10 ans pour les délits au lieu de 3 ans. On passe dans l’échelle supérieure pour la sanction. Aggravation systématique.

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TITRE 3   : L’application de la norme pénale

Des faits sont commis qui apparaissent a priori délictueux. Le juge va essayer de déterminer quelle est la loi pénale applicable. 3 opérations :

Le choix de la qualification. La question de la loi temporellement applicable : peuvent survenir des conflits

de lois dans le temps quand deux lois se succèdent ou quand une loi nouvelle entre en vigueur.

Question de la loi spatialement compétente.Quelle est la loi applicable ? La loi française est celle applicable à cette situation ? Conflits de loi dans le temps et dans l’espace : principe de l’égalité / principe de souveraineté.

Chapitre 1   : L’application de la loi pénale dans le temps.

Aucun problème ne se pose quand des faits sont commis après l’entrée en vigueur de la loi pénale. On a une loi et des faits qui interviennent après. La loi sera applicable à ces faits qui arrivent après. En revanche, il arrive qu’une loi survienne alors que des faits n’ont pas encore été jugés. Est-ce qu’il faut leur appliquer la loi au moment où ils ont été commis ? Ou au moment de l’arrivée de la loi ?

Le principe de résolution des conflits sont différents selon la nature de la loi pénale : Loi de fond ? Loi de forme ? Loi plus sévère ? Loi plus douce ? Tous ces critères vont entrer en jeu.

SECTION PRÉLMINAIRE   : les termes du conflit de loi pénale dans le temps.

Un conflit se produit lorsque la date des faits et la date du jugement ne coïncident pas. Un conflit existe dès lors qu’un texte est entré en vigueur après l’instant ou le comportement qu’il définit est réalisé mais avant qu’une juridiction ne statue définitivement sur ces faits. Les termes du conflit sont au nombre de 3.

P1   : la date de la loi .

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A°) Son entrée en vigueur.

Elle ne porte aucune difficulté par rapport aux autres branches du droit. Elle doit être d’abord régulièrement promulguée au président, publiée au JO. Une fois ces conditions de formes accomplies, reste quand même à déterminer la date précise de son entrée en vigueur. 

Par principe, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent. La plupart des textes sont souvent assorties de dispositions transitoires. Si la loi ne fixe aucune date pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

B°) La neutralisation de la pénale.

1°) l’Amnistie.

Amnistie est propre à la matière pénale = mesure prise par voie législative qui reitre leurs caractère délictueux à certains faits qui s ont commis avant leur entrée en vigueur. C’est une mesure de pure faveur qui s’expliquait pour des réconciliations nationales en particulier quand on avait eu des troubles de nature politique.

Aujourd’hui, elle concerne les infraction s de droit commun et obéit à des préoccupations prosaïques : désengorger des tribunaux, assurer une certaine popularité. Les faits amnistiés ne constituent plus rétroactivement une infraction pénale mais il faut faire une distinction selon qu’ils ont déjà fait l’objet d’une condamnation définitive au moment de l’entrée en vigueur de la loi ou pas.

Condamnation définitive = condamnation où toutes les voies de recours ont été épuisée, soit une condamnation dans laquelle les délais ont été épuisés.

Les recours en procédure pénale sont suspensifs. Si les faits n’ont pas encore été définitivement jugés, l’amnistie emporte extinction de l’action publique. Le juge ne pourra que constater l’extinction de l’action publique.

Si les faits ont été définitivement jugés, pour autant l’amnistie efface selon le code pénal, les condamnations prononcées. La condamnation est donc retirée du casier judiciaire ce qui ne pourra donc pas être prise en compte pour la récidive. De plus, les peines ne peuvent plus être exécutées. Si on a déjà fait notre peine de prison ou qu’on a déjà payer notre amende, il n’ya aura en revanche aucune restitution. On ne remet pas en cause les sanctions acquises.

2°) Abrogation (pour l’avenir).

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La loi pénale est permanente, elle ne cesse de produire ses effets que dans le cas où elle est abrogée par une loi nouvelle. Elle ne concernera que les faits commis après l’entrée en vigueur de la loi l’abrogation. Nécessité d’une nouvelle loi signifie concrètement que la loi pénale ne peut tomber en désuétude. Il faut toujours une loi nouvelle pour l’abroger. L’abrogation peut être express ou tacite.

L’abrogation express résulte d’une volonté très clairement affirmée par le législateur et il appelle la loi : loi d’abrogation. Il y a des cas d’abrogations tacite = lorsqu’un texte nouveau est contraire à un texte antérieur de valeur hiérarchique inférieure. Dans ce cas, la cour de cassation estime que « cesse d’être applicables les dispositions même non expressément abrogées dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d’une loi nouvelle ». Il faut qu’il y ait un rapport de hiérarchie.

P2   : La date des faits .

La date d’un comportement est souvent facile à déterminer quand on est en présence d’une infraction instantanée = infraction qui se réalise en un trait de temps. Par contre, les choses se compliquent quand la notion de durée intervient dans le comportement matériel.

La date des faits devient beaucoup plus difficile quand le législateur a intégré lui même une durée. C’est le cas de plusieurs types d’infractions :

Les infractions complexes = nécessitent la réunion de plusieurs actes matériels distincts. Ex : l’escroquerie : elle doit réaliser l’emploi d’un moyen frauduleux + la remise d’une chose par la victime. Ces deux éléments ont souvent lieu à des moments différents si bien qu’une loi nouvelle peut tout à fait intervenir entre la manœuvre frauduleuse et la remise de la somme, de la choses quelle est la date des faits ? Moment de la manœuvre ou moment où on remet la chose ?

Il existe au delà, des infractions continues = infractions qui se présentent comme une situation ininterrompue. L’élément matériel suppose par sa nature même l’écoulement d’un délai. Ex : la séquestration, recel.

Les infractions d’habitude = infractions qui nécessitent plusieurs actes identiques pour être constituées. Ex : l’exercice illégal de la médecine. Au premier acte de médecine, on n’est pas sous le coup de la loi pénale. Au deuxième acte, on est sous le coup de la loi pénale.

Chaque fois, la question de est de savoir si une loi nouvelle qui intervient en cours de consommation d’infraction peut s’appliquer à l’ensemble de l’infraction et donc a des actes qui auront été commis avant l’entrée ne vigueur de la loi.

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Réponse d’origine jurisprudentielle : positive lorsque la réalisation d’infraction se poursuit dans la durée, c’est toujours la date du dernier agissement qu’il importe de retenir.

P3   : la date du jugement .

La loi pénale dans le temps n’existe que si une loi nouvelle intervient entre la date des faits et le jugement. Si les faits ont donné lieu à un jugement de premier instance, un appel est interjeté. Avant que la cour d’appel n‘est rendu sa décision, la loi nouvelle est présente. Pas de conflit de loi dans le temps dans la mesure où on parle de jugement définitif.@

Quelles sont les décisions qui sont susceptibles d’être remises en cause par une loi nouvelle ? Réponse par l’article 112-1 CP qui règle ces conflits de loi dans le temps : « une loi nouvelle plus douce peut être appliquée à des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. »

Si la décision est passée en force de chose jugée, elle ne peut pas être remise en cause. C’est une condamnation qui ne peut plus faire l’objet d’aucun délai de recours et peut être mise à l’exécution.

Les conditions d’un conflit de la loi pénale dans le temps sont réunies lorsque la loi en vigueur au moment des faits et celle en vigueur au moment du jugement ne sont pas les mêmes.

Une loi pénale s’applique aux faits commis après son entrée en vigueur. Es-il envisageable que cette loi pénale s’applique à des faits commis avant ? Le principe de la légalité criminelle implique le principe de la non rétroactivité de la pénale. Pourtant, si ce principe est tout à fait pertinent quand la loi pénale aggrave la répression, ce principe est beaucoup moins pertinent quand la loi pénale est plus douce. Dans ce cas, n’est-il pas plus juste pour lui que la loi plus douce rétroagisse ? Question du principe d’application immédiate de la loi pénale.

SECTION 1   : L’application du conflit en cas de loi pénal de fond .

Lois de fonds = lois substantielles qui définissent les comportement interdits, les peines applicables et qui gouvernent les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des auteurs.

La détermination du champ temporel et la résolution des confilts obéissent à deux principes d’égale valeur constitutionnelle : le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère,application immédiate de la loi pénale plus douce.

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P1   : l’énoncé des principes .

La présentation a été renouvelée avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Au lieu d’un seuil article applicable (ancien article 4), le nouveau code pénal prévoit ces deux grandes règles.

A°) le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

1°) force du principe, contenu du principe.

Article 112-1 CP   : « sont seuls punissables les faits constitutibles d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date »

Article 8 DDHC   : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’un loi promulguée et établie antérieurement au délit ».

Article 7 CEDH   : « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment ou elle aété commise ne constituait pas une infraction. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l’infraction a été commise ».Article 15 P1 du pacte formule également ce principe.

Ce principe fait aussi partie des principes généraux du droit de l’UE consacré par la CJCE. La loi pénale va s’appliquer uniquement après les faits qui sont commis. Tous les faits qui sont commis restent sous l’empire de la loi ancienne. Le CC l’a érigé à partir des articles de la DDHC : décision du 30 décembre 1982 et par la suite en 86 et en 93. Cette valeur constitutionnelle du principe est véritablement une spécificité du droit pénal. Le législateur peut toujours y déroger dans les aiutres matières mais pas en droit pénal.

2°) tempéraments.

Les tempéraments ne sont pas des exceptions. Un tempérament est toujours lié à une explication, il est fondé sur une explication. Il s’explique par plusieurs raisons.

Soit on considère que la loi qu’on veut faire échapper au principe n’est pas véritablement une loi nouvelle.

Soit on considère qu’il ne s’agit pas véritablement d’une loi. Soit on estime que ça ne relève pas vraiment du droit pénal.

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a) les lois interprétatives .

Ces lois interprétatives sont celles qui vont interpréter cad préciser la signification d’une loi antérieure ou de l’une de ses dispositions. Elle ne va jamais modifier le contenu. Elle fait corps avec la loi qu’elle est censée interpréter. Cette solution est purement jurisprudentielle : décision du 21 octobre 1943 CIDRAIS. Elle a rappelé que cette loi interprétative ne saurait rétroagir au delà du texte qu’elle interprète.

Article 15 d’une loi sur les infraction sexuelle de 1998   : il est venu modifié une disposition du code pénal sur l’obligation de dénoncer des mauvais traitements qui sont infligés à un mineur. Elle est venues préciser que cette disposition devait être interprété comme mauvais traitement toutes les atteintes sexuelles. La jurisprudence a considéré en particulier en 2000.

Le juge pénal opère un rôle assez strict sur le caractère interprétatif d’une loi. Il explique qu’une loi interprétative est celle qui se borne à reconnaître sans rien innover un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Les lois interprétatives ne doivent surtout pas être confondues avec les lois de validation législative qui consistent à valider après coup une pratique illégale. Elles constituent une véritable ingérence du pouvoir législatif. Elles sont interdites en matière pénale mais possible en matière civile.

b) Les lois déclaratives.

Elles ne créent pas non plus de nouvelles règles de droit ni même elles n’en interprètent. Elles se bornent à constater une règles préexistante qui n’avais pas été énoncées et qui existaient déjà.Loi du 26 décembre 1964 qui déclare l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Le caractère déclaratif de cette loi a été affirmé

c) l’interprétation jurisprudentielle.

Par nature, l’interprétation jurisprudentielle est rétroactive. Pendant longtemps, cela n’a pas posé de problème à personne, mais avec l’essor du principe de sécurité juridique. Il y a eu une grande problématique.

Du coté du droit pénal, pas d’arrêt d’assemblée plénière. Simplement,  un arrêt de la chambre criminelle qui estime que le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple application jurisprudentielle : arrêt du 30 janvier 2002.

La cour européenne dit que le principe de prévisibilité ne s’oppose pas à une application immédiate des revirements de jurisprudence même défavorables mais il faut qu’ils soient suffisamment prévisibles.

Un aitre arrêt durcit : l’arrêt PESSINO du 10 octobre 2006 sur la légalité qui condamne la France en matière pénale pour avoir appliqué à un prévenu un prétendu revirement de jurisprudence qu’elle a considéré comme n’étant pas suffisamment prévisible. `Arrêt de l’assemblée plénière de 2009 qui explique qu’il prend acte de la décision du la cour européenne des droits de l’homme.

Cet arrêt de 2006 va être confirmé par un arrêt rendu contre la Roumanie du 24 mai 2007.

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d) les lois créant des mesures de sureté.

La mesure de sureté est une mesure prononcée par le juge pénal qui est prévu parfois dans le code pénal mais qui n’a pas le caractère d’une peine. Elle n’a pas pour objet de punir mais elle a pour objet de prévenir les conséquences d’un état dangereux.Ex : l’inscription au fichier judiciaire nationale automatisée des auteurs des infractions sexuelles. cette catégorie est difficile à cerner.

La majorité de la doctrine, la jurisprudence estime que ces mesures qui ne s’analysent pas comme des peines ne sont pas soumises au principe de non rétroactivité. Elles doivent immédiatement s’appliquer au procès en cours. Elles ont pour but de prévenir de l’état dangereux. Ex : La CC a qualifié de mesures de sureté des interdictions sur l’exercice de certaines activités relatives à l’immobilier.La question s’est posé : la loi qui créait le FIJAISME a été soumise au CC. Il a estimé qu’il s’agissait bien d’une mesure de sureté.

La dernière actualité en matière de mesure de sureté est la rétention de sureté introduite par la loi du 25 février 2008. Cette rétention de sureté vise à maintenir un individu considéré comme dangereux lorsqu’il a terminé sa peine. Tout le monde ne peut pas faire l’objet  : ce sont les criminels qui sont punis pour une peine au delà de 15 ans. La décision doit être prise par la cour d’assise à l’issue de la prononciation de la peine.La différence est qu’elle ne se fait pas en centre de détention mais elle se fait dans un établissement, une prise en charge médicale, sociale, psychologique.

On s’est posé la question  d’appliquer cette mesure pour des criminels encore dangereux ou est-ce qu’il n’y a pas de rétroactivité. Le sénat a finit par dire que c’était rétroactif. Le conseil constitutionnel est saisi le 21 février 2008 : il nous dit que c’est une mesure de sureté. La considérant d’après dit qu’il n’y a tout de même pas de rétroactivité.

B°) application immédiate de loi pénale plus douce.

1°) LE principe : son énoncé, sa valeur et sa force.

Contrairement au principe de non rétroactivité, principe d’application immédiate de la loi plus douce est en principe purement jurisprudentiel est a été dégagé par un arrêt criminelle du 1 er octobre 1813 . Un principe prétorien sans aucun fondement légal au départ.

Puis le CC est intervenu et a affirmé la valeur constitutionnelle du principe dans une décision sécurité et liberté des 19 et 20 janvier 1981. Sa solution est fondé sur l’article 8 de la DDHC relatifs à la proportionnalité et la nécessité des peines. « si le législateur intervient pour adoucir sa répression, c’est que la sévérité n’était plus vraiment nécessaire donc la survie de la loi ancienne violerait le principe de nécessité ».

Au plan international, article 15 du pacte   . Il est hissé depuis 2005 par la CJCE comme principe du droit communautaire : arrêt BERLUSCONI. Mais il ne partie des principes ni protégé par la CEDH expressément, ni directement par la cour. Elle en a admis la possibilité indirectement mais n’en a pas fait un principe pour le législateur.

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Il a depuis le nouveau code pénal, une valeur pénale : article 112-1 al 3 CP. « Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

Concrètement ce principe signifie que quand une loi est plus douce elle s’applique avant à conditions qu’il n’y ait pas de condamnation définitive.Lorsque la loi nouvelle a pour effet non pas seulement d’adoucir la répression mais aussi de dépénaliser le comportement en question, la peine infligée en vertu de l’ancienne loi cesse de recevoir application.

2°) exceptions au principe.

Le principal lot d’exception apporté à ce principe a lieu en matière économique et fiscale où l’on considère traditionnellement que les dispositions pénales en cette matière parce qu’elles sont instables, fluctuantes, changeantes, ne doivent pas rétroagir. Dans l’attente changement de la réglementation an matière fiscale et économique, échappent ainsi à la répression en cas d’adoucissement.

Aujourd’hui, les tribunaux ont un peu revu leur position notamment à la lumière de la constitutionnalisation du principe sans pour autant l’abandonner :

on opère une distinction si le texte abrogé est une loi. Les juges opèrent le principe de rétroactivité de la loi plus douce.

Si le texte abrogé ou modifié est un règlement d’application et que les dispositions législatives sont maintenues, pas d’application du principe.

P2   : la mise en œuvre des principes.

Appréciation du caractère plus doux ou plus sévère d’une loi nouvelle. Le choix de la loi va dépendre exclusivement de cette appréciation. L’incrimination est abrogée, le caractère plus doux ne fait aucun doute ; une nouvelle incrimination est crée, son caractère plus sévère ne fait aucun doute.

A°) la loi nouvelle modifie la définition de l’incrimination et ou les conditions de la responsabilité pénale.

° Elle est plus douce par exemple lorsqu’elle ajoute des conditions à la réalisation de l’infraction. Ou quand elle réduit le champ d’application d’une incrimination. Loi du 10 juillet 2000 qui redéfinit la faute non intentionnelle et qui a réduit pour les dirigeants. Elle rend plus difficile la responsabilité par homicide involontaire donc elle est plus douce. Quand elle supprime des circonstances aggravantes ou quand elle crée des causes d’irresponsabilité pénale. Ex : nouveau CP qui introduit l’erreur de droit.

° Les cas ou la loi nouvelle est plus sévère, c’est tout l’inverse. Lorsque l’incrimination est définie de façon plus large avec des ou à la place des et. Lorsqu’aussi la loi pénale prévoit de mettre en cause une nouvelle catégorie de personnes. C’est une loi par définition qui est plus sévère. Ex : quand on supprime une immunité.

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B°) la loi nouvelle modifie la peine elle même.

La loi est plus douce quand elle supprime une peine ou réduit son taux. Mais pas seulement. La loi est plus douce également quand elle offre au juge de nouvelles possibilités d’aménager la peine. Ex : quand on exclut les personnes du prononcé de certaines peines : loi de 2003 sur l’immigration : l’interdiction du territoire ne pouvait pas être prononcé pour des personnes.

C°) la loi nouvelle comporte des disputions plus douces et plus sévères à la fois.

La loi nouvelle va diminuer pour une seule incrimination le montant de l’amende et augmente le quantum d’emprisonnement. Comment appliquer cette loi ? Immédiatement les disputions plus douces et pas les autres ? Tronçonner la loi ? Opérer une opération distributive ? Dégager une chloration globale et en déduire son application immédiate ou pas ?

La jurisprudence a du répondre a cette question. Elle fait dépendre la réponse cette question du caractère divisible ou non de la loi.

Si elle estime que les dispositions sont divisibles, elle les soumet à un régime différent. Loi du 23 décembre 1980   : loi qui étendait la notion de viol et à la fois elle correctionnalisait les attentas à la pudeur. La chambre criminelle a refusé d’appliquer la nouvelle définition du viol à des faits plus sévères à des faits commis antérieurement mais a décidé que les peines nouvelles plus douces devaient s’appliquer application purement distributive : décision PAULETTO 21 avril 1982.

Si le juge estime que les dispositions d’une loi sont indivisibles, il doit déterminer une solution globale en déterminant si la loi nouvelle doit être considéré comme globalement plus douce ou globalement plus sévère.Deux méthodes :

Le juge peut rechercher la disposition principale qui va imprimer à l’ensemble de la loi son caractère plus doux ou plus sèvre. Cette méthode n’est plus utilisée.

Déterminer non pas la disposition principale mais l’esprit de la reforme par une appréciation globale du caractère plus doux ou plus sévère. Ex : une loi qui augmentait la peine encourue en matière de détournement de fond mais substituait en même la réclusion criminelle aux travaux forcés et édictait des dispositions plus douces en matière de récidive globalement plus douce.

Toute la question de savoir qu’est-ce qu’une loi divisible ou pas ?Les solutions sont très empiriques, c’est souvent au cas par cas. Toute la difficulté est d’apprécier une loi divisible ou non. Pas de positions de la JSP très nette.

En général, est considéré comme une loi divisible, la loi qui élargie le champ d’incrimination mais qui réduit la peine.En revanche, est plutôt indivisible une loi qui ne touche qu’à la peine en diminuant l’emprisonnement et en augmentant l’amende.

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SECTION 2   : application de la loi pénale de forme .

Lois pénales de formes = celles relatives à la procédure pénale au sens très large du terme. Il y a aussi les lois relatives à l’exécution de condamnation.. Principe : ces lois sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur sauf quelques exceptions. L’idée est que ces loi améliorent nécessairement le fonctionnement de la justice et l’application immédiate ne peut être que favorable au prévenu c’est pour ça qu’il y a des exceptions.

P1   : les lois de procédure au sens strict .

Article 112-2 CP 1° et 2°   : deux catégories :1°) vise les lois de compétence et d’organisation judiciaire. Le législateur explique que ces lois de compétence sont applicables immédiatement tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été rendu e, première instance. Ex : lorsqu’on a crée les juridictions de proximité.2°) les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure sans condition.

Exception : les lois relatives à l’exercice des voies de recours qui sont régies à l’article suivant du CP : article 112-3 CP. Pour celles-ci, il convient de faire une distinction :

La forme des recours est déterminée par la loi en vigueur au jour ou ils sont exercés cad application immédiate de la loi nouvelle.

Les lois nouvelles relatives à la nature et au cas d’ouverture de même que leur délai, la qualité des personnes… Elles ne sont applicables qu’au recours formé contre les décisions rendues après leur entrée en vigueur. Elles ne sont pas immédiatement applicables au procès en cours. C’et la date de la décision attaquée qui détermine la loi applicable. Si la décision est rendue avant l’entrée en vigueur et le recours formé après l’entrée, la loi applicable est la loi ancienne.

P2   : les lois relatives à l’exécution et à l’application des peines .

Le principe de l’application immédiate des lois de forme connaît ici une limite importante. Si ces lois ont pour effet de rendre plus sévère les peines prononcées à la décision de condamnation, elles ne seront applicables qu’aux condamnations pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. On regarde leur caractère plus doux ou plus sévère.

C’est la date de la commission qui compte ici et pas la date de la décision. Autrement dit, si la loi nouvelle est plus sévère, c’est la loi ancienne qui s’applique même s’il s’agit d’une peine en cours d’exécution. Ex : permission de sortir, semi liberté, fractionnement de la peine…

Cette règle n’a que valeur législative : article 112-2 3°) CP   : ce qui a pour conséquence que le législateur peut y déroger. Quand il envie de rendre plus sévère une loi, il ne se gène pas. Ex : loi de 12 décembre 2005 sur la récidive qui institue le placement sous surveillance électronique mobile pour les délinquants sexuels à l’issue de leur peine. La loi prévoie qu’elle est l’application immédiate.

Le CC a été saisi et a dit que c’est qu’une modalité d’exécution des peines et conforme à la constitution. Donc il va dans le sens du législateur.

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P3   : les lois de prescription.

Article 112-2 4°) CP   : qu’il s’agisse de prescription de l’action publique, de prescription de la peine, le code pénal alignait leur régime sur celui des lois pénales de fond cad lorsque les prescriptions n’étaient pas acquises, les lois étaient d’application immédiate si elles n’aggravaient pas la situation de l’individu.

Ce dispositif a été supprimé par la loi du 9 mars 2004. Aujourd’hui, une loi nouvelle de prescription est toujours d’application immédiate sans considération pour son caractère beaucoup plus sévère. La seule limite est que cette prescription ne soit pas acquise. Beaucoup de JSP : La Cour EDH décision ASHOU sur ces problèmes de prescription. Cette loi a pu être applicable aux prescriptions en cours.

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Chapitre 2   : l’application de la loi pénale dans l’espace.

Il faut qu’il y a ai un dépassement des frontières c’est à dire un élément d’extranéité(= situation juridique qui met deux ou plusieurs systèmes juridiques). Cette internationalisation de l’infraction peut être abordée sous plusieurs angles.Certaines situations nécessitent d’être traitées au niveau international et par des conventions. Ex : le mandat d’arrêt européen.

D’autres situations continuent en revanche d’être régie par le juge national alors qu’elles mettent en cause plusieurs ordres juridiques nationaux. C’est la question des conflits de loi dans l’espace. Une infraction est commise pour partie à l’étranger ou en France par un étranger, ou commise en France contre un étranger. Quelle loi, quel juge faut-il choisir ?

Plusieurs principes de résolution sont envisageables : une spécificité du droit pénale qui réside dans l’existence d’un principe de solidarité ou d’unité des compétences législatives ou juridictionnelle. Le juge pénal français n’applique que la loi pénale française. Et la loi pénale française n’est appliquée que part le juge pénal français.

Si c’est la loi pénale française qui est désignée comme étant applicable par les textes, ce ne peut être que la juridiction pénale française qui sera compétente article 689 CP. « les auteurs ou complices des infractions commises hors du territoire de la république peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises (…) lorsque la loi française est applicable. » IMPORTANT.

Pour désigner la compétence législative, plusieurs systèmes sont envisageables :

Principe de territorialité= compétence territoriale implique que l’infraction est soumise à la loi nationale

Principe de personnalité = compétence personnelle la nationalité soit de l’auteur soit de la victime soit des deux. Dès qu’une infraction est commise par un national ou une sur un national, c’est la loi française qui est applicable.

Principe de réalité = compétence réelle le critère de compétence réside dans la nature de l’infraction. Une infraction qui porte atteinte aux intérêts d’un état est nécessairement de la compétence de la loi nationale.

Principe d’universalité = compétence universelle système dont le critère est la présence sur le territoire du délinquant.

En réalité, il est évident que le principe de territorialité prédomine dans notre système. La compétence du juge français ne fait aucun doute lorsque les infractions sont commises sur le territoire de la république française. Les autres principes de résolution ne sont pas abandonnés pour autant. Lorsqu’une infraction est commise hors du territoire, on recourt aux autres principes de résolution.

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SECTION 1   : les infractions commises sur le territoire .

P1   : le principe de territorialité de la loi pénale.

A°) contenu du principe.

C’est le principe qui symbolise le principe de souveraineté étatique. Avant le nouveau code pénal, il n’était pas inscrit dans le texte, il se déduisait de l’article 3 CC « Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire ». Aujourd’hui article 113-2 CP selon lequel la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république.

Le fait que l’auteur est été arrête à l’étranger n’est pas l’important, même qu’il est déjà exécuté sa peine à l’étranger autrement dit, lorsqu’une infraction est commise sur le sol français, la décision étrangère nous importe peu ce qui signifie qu’une décision étrangère n’a aucune autorité négative de chose jugée en France. Autorité de chose jugée négative = veut dire qu’un acte déjà jugé à l’étranger ne devrait pas être jugé de nouveau en France.

Au delà, la décision étrangère n’a de surcroit aucune autorité positive de chose jugée non plus. L’autorité de chose jugée impose à un état de prendre en compte un jugement étranger pour lui faire produire en France des conséquences.

Des conventions sont signées : SHENGEN. Elles imposent aux étêtas de ne pas par exemple juger deux fois le même auteur pour les mêmes faits. la France a émis des réserves écartant le principe de ne pas être jugé deux fois sur le mêmes faits quand les faits sont commis sur le territoire de la république. D’autres conventions pour une coopération étendue : Bruxelles, New York.

B°) les exceptions.

Exceptions très limitées : les immunités. Les infractions ne vont pas relever de la compétence de la loi française lorsqu’elles sont commises par les ambassadeurs (crime contre l’humanité, crimes de guerre), personnelle diplomatique ainsi que leur famille = immunité diplomatique qui interdit de juger ces personnes en France. Elle a juste l’obligation de retirer leur créditation. Les chefs d’état étrangers en séjour en France.

Cette immunité s’applique alors même que la compétence serait visée par un autre principe que celui de la territorialité. C’est une infraction en générale à ces membres la.

P2   : mise en œuvre de la territorialité .

Ce principe signifie que toute infraction commise sur le territoire française doit être jugé par la loi française par le juge français. A partir de quel moment une infraction est réputé commise sur ce territoire ? comment localiser la commission d’une infraction.

Soit que l’on parle de territoire, il faut dire que cela est imprégné du caractère extensif du principe de territorialité qui est le signe du caractère impérialiste de la loi française.

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A°) la notion de territoire.

1°) le territoire lui même.

Article 113-1 CP Le territoire de la république inclut : espace terrestre, espace maritime et espace aérien :

Espace terrestre   : composé de la métropole, des iles proches, des départements et régions d’outre mer, des collectivités d’outre mer, des collectivités à statut particulier, Nouvelle Calédonie, et les terres australes et antarctiques française.

Il existe des règles d’inviolabilité des locaux de diplomatiques qui empêchent de pénétrer dans ces locaux mais ce n’est pas pour autant qu’ils sont soumis au territoire français. Cela veut dire qu’un étrange qui commettrait une infraction dans un local diplomatique pourrait être jugé en France si c’est un ambassadeur qui le dénonce.

Espace maritime   : Mer territoriale qui est définie par une loi de 1971 et qui est constituée par une borne maritime de 12 miles marins comprises entre la terre et une ligne parallèle à la terre. Article 113-12 CP   : des conventions spécifiques prévoient parfois une extension de la loi française. Extension possible dans la zone économique qui s’étend à 50 miles marins.

Espace aérien   : situé au dessus des espaces terrestres et maritimes qui signifie qu’une infraction commises à bord d’un astromètre étranger qui vole au dessus de l’espace terrestre ou de la mer territoriale relève de la compétence territoriale.

2°) Les espaces assimilés.

Article 113-3 CP   : «  la loi pénale française est applicable aux infraction commises à bord ou contre des navires qui battent le pavillon français. La marine nationale ».Article 113-4 CP   : loi pénale applicable aux aéronefs en France ou aux aéronefs militaires.

B°) la localisation de l’infraction.

Article 113-2 al 2   CP   : « l’infraction est réputée commise sur le territoire dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »

1°) la commission d’un fait constitutif sur le territoire.

La localisation de l’infraction ne pose aucun problème lorsqu’elle est entièrement commise en France. En revanche lorsque cette infraction se décompose en plusieurs éléments, seulement certains ont été commis en France mais pas tous. La question est de savoir si la loi française est applicable. La réponse par la JSP et par la loi est positive et l’article est là pour le dire. Sauf que l’article se contente de la commission non pas d’un élément constitutif mais d’un fait constitutif. La notion d’éléments constitutif = élément matériel ou moral de l’infraction.

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Pour les infractions complexes, un abus de confiance commis à l’étranger peut être poursuivit en France dès lors que la chose a été remise en France avant d’être détournée à l’étranger. On s’aperçoit en réalité que la remise n’est pas élément constitutif, c’est une condition préalable. L’élément constitutif est la détournement. Pour autant, en vertu de l’article puisque la législateur ne parle pas d’élément constitutif mais de fait constitutif, la condition préalable permet d’attraire cette infraction à la compétence de la loi française.

Pour les infraction continues : ex : le recel. Un recel peut être poursuivit en France par exemple si la possession de la chose volée a eu lieu en France et qu’ensuite, la personne va à l’étranger. Il suffit qu’il se soit trouvé à un instant sur le territoire en possession de la chose, pour que ce soit de la compétence du territoire français.

Pour les infractions d’habitude = plusieurs actes de nature identique. Sur d’un des deux actes, il suffit qu’il y ait un acte qui soit commis en France pour que tout l’infraction relève de la loi française.

Pour les infractions d’omission : matérialité faite à base d’abstention. Le législateur demande d’agir mais on ne le fait pas. La JSP les localise en général ou l’obligation non exécutée aurait pu être accomplie. Ex : Sur les non représentation d’enfant : relève de la loi française à partir du moment où la remise du mineur aurait du avoir lieu sur le territoire de la république.

Pour les tentatives d’infraction : pour être l’auteur d’une tentative il faut avoir commencé à exécuter. Alors même qu’on a relise en France que les actes préparatoires, qui normalement ne sont pas répréhensibles, cela permet de localiser toute l’infraction en France.

La JSP admet aujourd’hui la compétence de la loi française lorsque l’infraction n’a pas été commisse en France mais qu’elle y produit ses effets. Ex : la loi française est applicable à la contravention commise à l’étrangère lorsque l’œuvre contrefaite est française donc les effets touchent la France. Ex : un homicide commis à l’étranger mais la victime est décédé en France => il en est de même.

2°) la notion de complicité.

Complicité et compétence dans l’espace : quand est-ce que la loi française est compétente ? Deux hypothèses :

Un acte de complicité est commis à l’étranger et l’infraction principale est commise en France : la JSP traditionnellement considère que si le fait principal relève de la loi française, le complice peut être jugé selon la loi française. Chambre criminelle 19 avril 1988. L’acte de complicité comme un accessoire d’infraction principale.

L’acte de complicité a lieu en France mais l’infraction principale a lieu à l’étranger : on ne peut plus traiter la complicité comme un accessoire puisque le but est de définir la compétence de la loi française. Le problème est que l’individu a commis un acte de complicité en France problème pratique majeur : s’il reste en France, il ne pourra être jugé nul part. la France n’extrade pas ses nationaux, donc la personne reste

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impunie. La France doit se déclarer compétente au vue des lacune dans la répression qu’entendrait le système actuel.

La France s’est donné un nouveau cas de compétence : article 113-5 CP   : « la loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu complice sur le territoire de la république ». Le législateur met deux conditions :

° Il faut une réciprocité d’incrimination il faut que l’infraction en cause soit à la fois punie par la loi française et par la loi étrangère.

° L’infraction principale doit avoir été constatée dans un jugement définitif à l’étranger. Cela évite les problèmes de preuve et explique la première condition.

Il faut tout de même signaler que l’article 113-5 ne sera applicable que si l’auteur de l’infraction principale ne peut pas être punie par les juridictions françaises. Si le fait principal, bien que commis à l’étranger tombe sous le coup de la loi française, l’acte de complicité sera considéré comme un accessoire et o aura plus besoin de passer par l’article 113-5 CP.

3°) la connexité ou l’indivisibilité.

Extension de compétence purement jurisprudentielle qui va bien au delà de l’article 113-2 CP. Cela signifie que les juges considèrent que le principe de territorialité va permettre d’appliquer la loi française à des infractions commises totalement hors du territoire dès lors qu’elles présentent des liens de connexité avec des infractions qui sont commises en France. Les infractions sont unies par une unité de cause ou une unité de dessein.

La France profite de l’infraction de recel pour dire alors que le vol a eu lieu en France et a déjà été jugé à l’étranger. Si jamais on arrive à retrouver des receveurs, la France s’estime compétente en déclarant qu’elle va juger les receveurs. Il faut bien sur que l’action publique ne soit éteinte en France au regard de l’infraction.

SECTION 2   : les infractions commises hors du territoire .

La loi française est de plus en plus souvent compétente pour juger les infractions commises en dehors de son territoire. Le lien de rattachement se situe sur la nationalité. Un autre critère : la compétence réelle et un autre critère : lieu d’arrestation.En revanche, toutes ces compétences, contrairement à la territorialité sont assorties de nombreuses conditions qui viennent atténuer la caractère impérialiste de la loi française.

P1   : la compétence personnelle .

Critère : nationalité française soit de l’auteur compétence naturelle active ou nationalité de la victime, compétence personnelle passive.

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A°) compétence personnelle active.

Compétence particulière : une infraction est commise par un français hors du territoire. La compétence est légale et est prévue à l’article 113-6 CP. Elle s’explique aussi par le principe que la France n’extrade pas ses nationaux. Outre les conditions communes, l’article 113-6 CP subordonne la compétence de la loi française à trois conditions :

L’auteur doit être français   : article 113-6 al 3 CP. « Il est fait application de l’article alors même que l’auteur n’aurait acquis la nationalité qu’après l’infraction ». Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit français au moment des faits pourvu qu’il le soit au moment des poursuites. Si cas inverse pas possible.Pour certaines infractions, en particulier les infractions sexuelles, la personne qui réside habituellement en France est assimilée aux français. 

L’infraction en question doit nécessairement être un crime ou un délit. Si l’infraction est un délit, s’ajoute une autre condition : celle de la réciprocité d’incrimination. Cela ne signifie pas identité. Cette condition de double incrimination doit être écartée dans certaines hypothèses :

° Si la victime est également française.° S’il s’agit d’une infraction sexuelle.

Cela permet la répression du tourisme sexuel parce que les français pratiquent des infractions sexuelles sur les mineurs quand ils reviennent en France. La France est contre ce genre de pratique en disant qu’elle est compétence mais que c’est un délit. Donc il faut une réciprocité d’incrimination. Mis l’état en cause ne punit pas ce genre de pratique.

B°) compétence personnelle passive.

Article 113-7 CP étend le champ d’application de l’ancien code pénal avec des conditions plus souples que celle de la compétence personnelle active. Ici, la victime est française. Elle est applicable à tous les crimes et tous les délits punis d’emprisonnement. Aucune condition de réciprocité n’est exigée lorsque la victime est française.

La nationalité de la victime n’est pas appréciée avec la même souplesse : la victime doit être française au jour de l’infraction sauf le cas d’excision de l’article 113-16-2 CP introduit par la loi d’avril 2006.

C°) les conditions communes.

Article 113-8 CP   : si l’infraction est un délit la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. De plus, elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays ou elle a été commis. Cette condition de la plainte ou de la dénonciation officielle est écartée dans certaines hypothèses : infractions sexuelles sur mineur.

Article 113-9 CP   : condition qui tient au principe du subsidiarité qui explique qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre un personne qui justifie qu’elle a été jugé

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définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation qu’elle a purgé sa peine.

P2   : la compétence réelle.

Article 113-10 CP   : explique des infractions qui portent rarement atteinte aux intérêts de la France. Aucune condition applicable à la compétence personnelle n’est exigée. Ni réciprocité, ni plainte. Sont concernées les

atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. : atteinte à la sureté de l’état. Falsification et contrefaçon du sceau de l’état, pièces de monnaies, billets de banque. Tout crime ou délit commis contre mes agents ou locaux diplomatique au consulat

français.

P3   : la compétence universelle.

L’universalité du droit de punir qui est en cause. Peu importe le lieu de d’infraction, la condition est que l’auteur se trouve sur le sol français. A l’origine, c’est un système qui était essentiellement destiné à ouvrir les compétences de la France au droit international.

1°) les violations du droit international.

La compétence de la loi française est soumise a deux conditions de mise en œuvre : Condition positive   : la compétence n’est possible que si une convention internationale

la prévoit. Articles 689-1 et suivant CPP. Torture, barbarie, crimes contre l’humanité. Il faut qu’une convention soit signée entre la France et l’état dont l’auteur est ressortissant.

Condition négative   : qui tient au respect du principe de subsidiarité article 192 CPP.

2°) le refus d’extradition exposée par la France.

C’est la loi du 9 mars 2004 qui introduit ce chef de rattachement. Nouvel article 113-8-1 CP qui explique que la France va être compétente si elle est dans un cas ou elle peut refuser l’extradition. Il existe des conditions :

Il doit s’agir d’un crime ou d’un délit punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement hors du territoire par un étranger.

Elle doit avoir refuser l’extradition pour un des motifs suivants : l’infraction est punie d’une peine contraire à l’ordre public français ou la procédure pénale applicable en l’état requérant n’assure pas les droits de la défense.

La poursuite doit être exercée par le ministère public et il doit y avoir une dénonciation officielle de l’état. Dans ce cas particulier, on refusait de l’extrader pour des raison très graves donc il fallait que la loi française puisse le juger pour pas qu’il ne reste impuni. C’est sa simple présence sur le territoire français qui donnera compétence à la loi française.

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3°) les infractions commises au bord d’astronefs.

Lorsque l’appareil atterrît en France ou lorsque l’aéronef a été loué sans équipage à une entreprise française.

SECTION 3   : la résolution supranationale des conflits de lois pénale dans l’espace.

Deux phénomènes qui viennent compléter les règles que l’on vient d’étudier : Le premier tend à effacer la notion même de conflit en cas d’infraction

particulièrement grave = essor de la justice internationale. Le deuxième mécanisme vise à assurer l’effectivité des règles que l’on vient d’étudier.

Donc c’est la question de l’entraide et l’extradition, procédure équivalente.

Justice nationale   : En présence de certaines infractions, la notion de conflit est dépassée par un recours à une justice extranational. La commission de ces infractions ouvre la compétence internationale. Deux types de juridictions internationales :

les juridictions qui ont une compétence limitée à un conflit particulier pour un tribunal déterminé : tribunaux internationaux ad hoc. Concerne les violations graves du droit universel.

Les juridiction permanentes : cour pénale internationale qui a vocation générale, elle n’est plus limitée dans le temps qui est crée par le préfet de Rome en fonction de 2002. Elle est compétente pour les crimes contre l’humanité. La seule condition c’est que les crimes en question aient été commis sur le territoire d’un état parti par un ressortissant d’un état parti.

La France veut intégrer le crime de guerre dans son code pénal. Elle préfère juger en France que de les voir juger devant la scène internationale. Sio la cour pénale internationale désirait véritablement juger rien ne l’empêcherait mais elle est déjà débordée. Elle cherche donc à élargir sa compétence.

Extradition   = mécanisme juridique par lequel un état, l’état requis, sur le territoire duquel se trouve un individu remet cette individu à un aitre état qui s’appelle l’état requérant, qui le juge. Extradition à fin d’exécution / extradition à fin de jugement.

Les textes sont très variés mais le plus souvent ce sont des conventions multilatérales : la convention européenne d’extradition de Paris, est la plus connue. Beaucoup de conventions bilatérales. En l’absence de tout, on a quand même un droit commun qui est formulé dans le code de procédure pénale : articles 696 et suivants CPP.

La procédure est très lourde, très complexe et se caractérise par des phases diplomatiques très lourdes : qui dit diplomatique dit aucune certitude. Pour ces raisons, on a imaginé les procédures simplifiées, les procédures équivalentes.

Arrêt de 2002 inséré dans le CPP et se substitue à toute procédure d’extradition dans le cadre de l’UE. Le mandat d’arrêt européen est entièrement judiciarisé, on n’a pas de place diplomatique.

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PARTIE 2   : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE.

Responsabilité pénale = Obligation de répondre de ses actes. Cette responsabilité peut être analysée comme une personne impliquée dans une infraction, en assumer les conséquences pénales cad de subir la sanction pénale attachée à la commission de l’infraction.On peut dire que si la responsabilité pénale consiste à infliger une sanction, la responsabilité civile se définit comme l’obligation pour une personne de réparer le dommage subit par une autre. Elles sont totalement opposées par leur fonction et leur mécanisme. Mais, elles entretiennent des liens étroits qui se manifestent à plusieurs niveaux :

D’un point de vue historique, au départ, on ne les distinguait pas. D’un point de vue procédural, il est possible pour une victime d’exercer son action

civile devant le juge pénal par le biais d’un acte qui s’appelle la constitution de partie civile. Le juge pénal se prononcera sur les deux actions au cour de la même procédure. D’abord sur l’action publique et ensuite sur l’action civile.

D’un point de vue substantiel, il existait jusqu’il y a peu, un principe qui était la conséquence de l’unité procédural, qui s’appelait le principe d’identité des fautes civiles et pénales. Ce principe d’identité impliquait que le jugement sur l’existence d’une faute pénale s’imposait à l’action civile. Dès lors que le juge pénal concluait à l’existence d’une faute pénale, il devait également conclure à l’existence d’une faute civile. Inversement quand il relaxait il ne pouvait pas conclure à l’existence d’une faute civile. Ce principe qui était injuste et surtout qui forçait le juge pénal à voir des fautes pénale partout a été abandonné partiellement par la loi du 10 juillet 2000. Cette identité a été en grande partie abandonnée. Aujourd’hui le juge pénal peut quand même prononcer des dommages et intérêts sur des fondements différents.

Le responsabilité civile repose de moins en moins sur la commission d’une faute donc elle se distingue de la responsabilité pénale. On pense à tous les régimes d’indemnisation, les produits défectueux, la responsabilité médicale…La responsabilité pénale reste à l’inverse très attachée à la commission d’une faute par l’auteur puisque la responsabilité pénale est précisément la réponse à une infraction.

Elle suppose deux composantes :

La culpabilité qui suppose qu’une personne est commise dans toutes ses composantes une infraction. Elle doit être aussi bien matérielle que morale cad qu’elle se traduit en pratique par la commission d’un élément matériel (le comportement) et d’un élément moral (la psychologie nécessaire de l’auteur au moment de la commission des faits).

L’imputabilité  : elle permet de mettre la commission de l’infraction au compte d’une personne et elle désigne la capacité de l’auteur à répondre de l’infraction. Elle suppose que la personne soit douée d’un libre arbitre, qu’elle est la capacité de comprendre ses actions. Ce libre arbitre passe forcément vers un discernement libre et éclairé.

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Si on adopte une présentation un peu moins abstraite mais qui reprend tous ces concepts, pour mettre en place une responsabilité pénale,

Il faut que L’on est caractérisé la commission d’une infraction, Il faut aussi que cette personne ait effectivement participé à l’infraction dans les

conditions prévues par la loi Il faut qu’aucun obstacle ne vienne neutraliser cette responsabilité pénale.

TITRE 1   : La caractérisation de l’infraction.

Chapitre 1   : La constitution de l’infraction.

Tous les auteurs de la doctrine ne s’accordent pas sur leur nombre, tous en voient au minimum deux,(‘certains en voient 3 et certains 4) :

L’élément matériel  : fait matériel d’action ou d’abstention. L’élément moral   : réside dans la volonté coupable.

On peut ajouter un troisième élément : l’élément légal = nécessité d’un texte légal pour pouvoir punir l’infraction. En d’autres termes, c’est le principe de légalité. On peut aussi ajouter l’élément injuste définit surtout par la négative il est identifié quand il n’est pas présent. C’est ce qui correspond au cas ou l’infraction est justifiée par une cause d’irresponsabilité.

On s’en teindra à la conception la plus classique cad deux éléments constitutifs. Il faut y ajouter une autre composante de l’infraction mais qui ne se situe pas sur un même plan : la condition préalable   : = circonstance qui est exigée par la loi pour la réalisation de l’infraction mais qui ne relève pas de l’activité délictueuse de l’auteur. Ex : abus de biens sociaux : pour que l’infractions soit commise dans le cadre d’une société commerciale. A défaut, pas de qualification. C’est une condition préalable à l’infraction. Pour l’infraction corruption de fonctionnaire : il faut qu’on soit fonctionnaire. Cela ne relève pas son activité délictueuse mais c’est un préalable.

SECTION 1   : L’élément matériel .

C’est une garantie de protection contre arbitraire puisqu’à défaut de cette existence ; un simple état d’esprit pourrait être réprimé ce qui serait une atteinte à la liberté de pensée mais pourrait aussi être une arme très dangereuse surtout en terme de mode de preuve. Ce qui doit être réprimé est le passage l’acte.Il se manifeste par le style rédactionnel du code pénal qui commence pratiquement toutes ces infractions par « le fait de… ».

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Les actes matériels réprimés peuvent être de nature très diverse : actes positifs de violence, ou abstention. L’acte matériel peut se prolonger dans le temps ou non. Certaines infractions nécessitent d’aboutir à un résultat dommageable. C’est donc la question de la consommation de l’infraction qui résume toutes ces interrogations. On va se poser la question de savoir à quel moment doit on commencer la répression. On va se demander comment se positionner lorsque le comportement n’est pas allé jusqu’à son terme, n’a pas produit l’effet pensé par son auteur.

P1   : l’infraction consommée .

Une infraction est consommée quand son élément matériel a été mené à son terme. L’élément matériel c’est toujours :

A°) un comportement.

Différents modes d’exécution d’une infraction que l’on peut classer suivant la nature ou suivant la durée :

1°) la nature du comportement.

a) actes d’omission .

La loi pénale incrimine un comportement actif, un comportement positif infractions de commission. Le législateur pose un interdit de meurtre. Ce peut être un geste, un écrit (incrimination de faux), une parole (diffamation). La question majeure est celle de savoir si l’auteur arrive au même résultat que celui incriminé par le texte mais sans réaliser l’acte positif qui est décrit par la loi : affaire de la séquestré de Poitier, CA de Poitier 20 novembre 1920   : arrêt MONNIER . Est-ce que le fait de donner la mort peut s’appliquer ? Le principe d’interprétation stricte interdit cette assimilation de l’infraction de commission par omission. Les catés d’omission doivent spécialement êtres incriminés par le législateur.

Ces infractions d’omission sont celles qui sanctionnent le non respect d’une incrimination de peine. Elles imposent des obligations qu’il faut respecter. Elles étaient peu nombreuses au 19ème siècle. Elles ont commencées à se développer à partir du 20ème siècle. Le 20ème siècle, siècle de l’interventionnisme a vu ces infractions se multiplier. Aujourd’hui, leur gravité et leur nombre s’est accru, on voit des infractions d’omission de nature délictuelle : omission de porter secours, non dénonciation de crimes, omission en matière de droit des sociétés…

A coté de ces infractions de pure commission, de pure omission, il existe un certain nombre d’infractions qui sont rédigées de telle façon que l’on admet qu’elle puissent réalisées par une inaction en particulier les violences involontaires peuvent être réalisées par une faute de négligence.

Cette jurisprudence est parfois audacieuse sur la peine. Parfois elle admet presque une commission par omission. En matière d’infraction des affaires, c’est très souvent le cas. L’usage de biens contraires à l’intérêt social est constitutif de l’abus de biens sociaux. Cet abus de biens sociaux est consommé quand le dirigeant par amitié avec le débiteur néglige de recouvrir la créance.

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b) Actes multiples, actes uniques .

Principe : on distingue les infractions simples, complexes, d’habitude principe de distinction claire :

Les infractions simples sont celles qui sont constituées d’un élément matériel qui repose sur un acte unique. Il suffit de commettre le seul acte unique réprimé par la loi pour violer la loi pénale.

Les infractions complexes sont constituées d’un élément matériel qui se subdivisent en plusieurs actes matériels de nature différente (escroquerie : manœuvre frauduleuse + remise). On peut les rapprocher des infractions qui nécessitent la réalisation d’un dommage : le fait matériel lui même et la réalisation de ce dommage.

Les infractions d’habitude : élément matériel qui se subdivise en comportement matériel de nature identique qui ne sont pas punissables : (exercice illégal de la médecine). Une infraction d’habitude a été crée en 2001 ou c’est au 11ème acte que le délit est constitué : le défaut habituel de titre de transport. Alors que chacun de ces faits ne constituent à la base qu’une contravention punissable.

L’intérêt   : Application immédiate de la loi nouvelle même plus sévère dès lors qu’au moins un

des actes a été commis sous son empire. Dès qu’il y a eu au moins un acte, il n’y a plus de conflit.

Loi dans l’espace   : chacun des tribunaux dans le ressort duquel a été commis un acte est compétent.

Prescription de l’action publique   : principe général selon lequel le délai commence à courir à partir de la commission de l’infraction. Pour les infractions complexes et d’habitude : le délai commence à courir à compter du dernier acte.

2°) La durée du comportement.

Le principe est la distinction entre les infractions instantanées, permanentes, continues voir continuées.

Infraction instantanées : L’élément matériel se réalise en un trait de temps. Parmi elles, il existe une sous catégorie appelées les infractions permanentes : les effets se prolongent dans le temps sans intervention de l’auteur, sans qu’il ne renouvelle ni son action. Ex : construction sans permis de construire, la bigamie.

Les infractions continues nécessitent un certain écoulement du temps en raison de la structure même de leur élément matériel. Elles supposent la réitération de la volonté de leur auteur en permanence. Elles peuvent être approchées des infractions continuées qui sont elles des infractions instantanées à exécution successive. Elles suivent le régime des infractions continues. Elles sont constituées lorsqu’une opération délictueuse, unique au départ, qui entraine une répétition de l’acte. Ex : escroquerie aux ASSEDIC qui se traduit par un versement mensuel.

Intérêts   : Loi dans le temps   : la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions

continues dont les actes matériels vont persister après son entrée en vigueur. Loi dans l’espace   : compétence territoriale de la loi française même si l’infraction n’a

produit que certains effets en France.

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Prescription : pour les infractions instantanées (même régime que les infractions permanentes) : point de départ : jour de la réalisation de l’acte matériel même si les effets se prolongent après cet acte. Pour la bigamie, c’est trois ans après le mariage même si le mariage n’est pas annulé. Pour les infractions continues et continuées, la prescription ne court que du jour ou l’activité délictueuse prend fin : quand le receveur se débarrasse de ses objets, lorsque les ASSEDIC ont versé leur dernier versement…

Le débat de es distinction a été très récemment renouvellement avec les infractions qui supposent une publicité sur internet. La chambre criminelle a jugé que ces infractions qui reposent sur une publication sont consommées dès que le message est mis à disposition du public même si c’est un point internet. Elle considère que la diffamation est une infraction permanente. Elle a décidé : arrêt criminelle du 30 janvier 2001.

Le problème en matière est que la prescription est de trois mois et avec le média internet, à chaque actualisation, on peut faire disparaître l’information. Un mot clé et la diffamation réapparait. La doctrine est hostile à la solution en estimant que laisser des messages sur internet démontrait une certaine réitération de la volonté coupable.

Cette doctrine a été précédée par des décisions des juges du fond en matière de diffamation. C’est une infraction continue donc la personne peut être jugé. La chambre criminelle refuse cette idée ce qui fait que le législateur est intervenu. Il a tenté de consacrer la solution des juges du fond et d’en faire une infraction continue lorsqu’elle est diffusée sur internet faisant recourir le point de départ au jour ou la loi est enlevée. Le CC a censuré qui dit qu’il y a une rupture du principe d’égalité. On a une proposition de loi depuis, dont l’idée est de rester conforme à la JSP constitutionnelle, mais on voudrait allonger le délai un an.

B°) Un résultat.

Toutes les infractions supposent un résultat mais la nature varie. La plupart du temps, le texte d’incrimination suppose un résultat dommageable pour que l’infraction soit constituée : résultat constituant. Parfois, la loi pénale réprime des comportements en dehors d’un résultat dommageable. Dans ce cas la, le dommage n’est pas élément constitutif. L’infraction est constituée indépendamment de la survenance de ce dommage. L’empoisonnement est réalisé dès l’administration de la puissance mortelle, peu importe que la victime décède ou non.

Sont totalement étrangères au résultat, ces infractions sont construites par rapport à un résultat redouté. Elles produisent un résultat mais le résultat ne réside pas dans l’atteinte effective à la valeur protégée. Dans les infractions sans résultat, c’est un résultat purement juridique qui est visé. C’est la différence entre résultat légal et résultat juridique.

Les termes de résultat et dommage : ils ne sont pas synonymes. Si le résultat peut être dommageable, il peut aussi être purement juridique, purement légal. Les infractions nécessitant un résultat effectif : infractions matérielles et de l’autre coté les infractions qui se contentent d’un résultat légal : les infractions formelles.

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1°) Infractions nécessitant résultat dommageable : les infractions matérielles.

Elle suppose une atteinte effective à la valeur sociale protégée. Elle suppose que le résultat décrit par le législateur soit effectivement produit.Infractions matérielles = infractions constituées uniquement par un élément matériel. Deux problèmes qui se posent :

quel lien de causalité faut il entre le résultat et le comportement. Problème de la répression quand il n’y a pas de dommage produit.

2°) Infractions nécessitant seules le résultat légal : infractions formelles.

a) les infractions formelles au sens strict.

Ici l’infraction est consommée indépendamment du résultat produit donc le dommage, le résultat n’est pas élément constitutif. La réalisation du dommage est indifférente à la qualification. Même s’il survient ca ne change rien ni à la qualification ni aux peines encourues. Tout se passe comme si le législateur incriminait de manière autonome la tentative. Ces infractions purement formelles utilisent toutes le fait d’intenter à. L’exemple classique de l’infraction formelle : le fait d’intenter à la vie d’autrui par l’empoisonnement. L’empoisonnement n’est pas obsolète. Ex : la corruption active : une personé qui exerce une fonction publique. La corruption est consommée dès que des avantages lui sont proposées, qu’il accepte ou pas, on s’en fiche.

L’intérêt de ces infractions formelles reste assez symbolique parce qu’on peut parvenir au même résultat par le biais de la tentative. On pourrait parvenir au même résultat par la tentative car les peines et la qualification sont exactement les mêmes. Il est possible d’évoquer une tentative d’infraction formelle.

b) Les infractions obstacles.

Egalement des infractions consommées. Dans ces infractions obstacles, c’est que le législateur décide d’incriminer un comportement qu’il estime comme dangereux sans production de dommage. La différence avec les infractions formelles réside dans le fait que les infractions obstacles ne sont pas aussi indifférente à la production du dommage que les infractions formelles. Si le dommage intervient, alors la qualification de l’infraction obstacle disparaît et c’est une autre infraction plus grave qui prend le relai ou éventuellement s’y rajoute. C’est l’infraction redoutée qui prend le relai.

Ex : le complot est destiné à éviter l’attentat contre des institutions de la république. Le port d’armes : prohibé. Il existe pour éviter les atteintes aux personnes. La conduite en état d’ivresse, stupéfiant destiné à éviter les atteintes aux personnes, éviter en amont la commission d’une infraction plus grave obstacle. Quand l’infraction redoutée se réalise, deux cas de figure majeurs :

Soit l’infraction obstacle disparaît et elle est absorbée par l’infraction qu’elle devait éviter. On aura une peine qualifiée.

Soit l’infraction obstacle disparait en tant qu’infraction autonome mais devient le circonstance aggravante de l’infraction redoutée.

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Ces infractions obstacles ont tendance à se multiplier. Il faut citer les infractions émises en danger de la personne. Ex : omission de porter secours.

C°) Un lien de causalité.

C’est dans le cadre des infractions matérielles que va se poser cette question d’un lien de causalité. Comme en matière civile, la nécessité d’une causalité ne pose pas beaucoup de causalité. Elle doit être réelle. Ce qui va être plus problématique c’est sur la consistance de cette causalité.

1°) la certitude du lien de causalité.

Si une personne conduit sans être titulaire du permis de conduire et qu’elle cause un accident, le défaut du permis de conduire n’est pas forcément le défaut qui a causé le dommage. Il faut qu’il y ait un comportement, une faute. Il faut qu’il y ait un lien. Seule l’absence du permis de conduire ne suffira pas. L’intention va prendre une certaine façon le relai de la causalité donc ça s’applique surtout pour les infractions non intentionnelles. L’intention est presque intrinsèque à la causalité.

Parfois, dans un soucis de pragmatisme, la JSP prend une certaine liberté avec cette causalité. Il en est ainsi en cas de scène unique de violence. La JSP a eu tendance dans plusieurs arrêt (72) retient ‘égale participation causale de chacun des membres de la bagarre (rixe) en décidant que l’infraction doit être appréciée dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’individualiser le comportement de chacun dès lors qu’ils ont tous pris volontairement part à l’action. Dans une scène unique de violence, il y a une victime, plusieurs participants. La cour de cassation estime que ce n’est pas la peine d’étudier chaque lien de causalité. Ils ont tous pris part à l’action tous les participants seront punis de la même façon alors qu’en pratique le comportement de l’un ou de l’autre n’aura pas été précisément le même. Mais la JSP ne veut pas s’encombrer de problèmes de preuves.

Dans le même ordre d’idée, lorsqu’il a des fautes conjuguées, la jurisprudence a tendance à assouplir ses exigences sur la certitude de la causalité. Deux conducteurs percutent chacun de façon non volontaire à quelques secondes d’intervalle :

victime celle-ci décède.

En pratique, ils peuvent être tous les deux condamnés pour homicide involontaire sans que le juge se préoccupe de savoir qui des deux a causé la mort.

2°) la nature de la consistance de ce lien de causalité.

La question de savoir si le lien de causalité est direct ou non. Ex : un mauvais skieur va sur la piste noire et perd le contrôle de ses skis, oblige un autre skieur qui lui bouscule une aitre personne qui se blesse. Les secours interviennent et tardent. Le troisième finit par faire une hémorragie. Son hémorragie nécessite une transfusion. Il est condamné par le SIDA et il décède.

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Le skieur maladroit peut il être poursuivit pour homicide involontaire alors que ce comportement n’est que la cause très indirecte, pas en causalité directe dans la mesure ou il est tout de même à l’origine du dommage ? La causalité est certaine mais indirecte : 3 systèmes :

Equivalence des conditions   : Dans ce système, tous les comportements qui ont concourus à la réalisation du dommage sont équivalents et peuvent être chacun punis au titre de l’infraction finale. Il suffit que la causalité soit certaine, elle n’a pas a être directe. Très répressif mais très efficace.

Proximité des causes   : dans ce système ne sera retenue que la cause la plus proche dans le temps.

La causalité adéquate   : le juge doit rechercher la cause la plus proche à entrainer le dommage cad pour laquelle la probabilité était la plus grande. Le skieur ne pourrait être poursuivit. La personne qui pourrait être poursuivit est le sauveteur qui a mis trop de temps.

C’est la jurisprudence qui a faire le travail puis le législateur est venu donner son avis. De façon générale, la JSP a plutôt eu tendance à retenir l’équivalence des conditions jusqu’a 2000 pour les infractions d’imprudence (non intentionnelles) comme pour les infractions intentionnelles. Doivent être prises en compte toutes les conséquences de violence fussent-t-elles indirectes en affirmant qu’il n’est pas nécessaire qu’existe un lien de causalité direct ou immédiat entre la faute et le dommage.

En matière d’accident du travail, de responsabilité médical, possible que plusieurs personnes soient condamnées. Seule la faute de la victime sera exonératoire de la responsabilité pénale. Ce système a été partiellement remis en cause en matière non intentionnelle par la loi du 10 juillet 2000. On a considéré qu’à moment donné, il aboutissait à une pénalisation expressive notamment les décideurs publics. On distingue deux situations :

Soit le comportement est directement à l’origine du dommage donc ce cas toutes les fautes mêmes les plus simples pourront entrainer une répression : la plus petite faute suffit à entrainer la répression.

Soit le comportement n’est qu’indirectement à l’origine du dommag e. Dans ce cas la, seule une faute qualifiée pourra entrainer la responsabilité. La loi apporte des précisions sur ce qu’est une causalité indirecte : article 121-3 CP   : lorsqu’une personne sans avoir elle même directement causé le dommage, a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Soit on n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Ex : le maire est prévenu par ses techniques de la défectuosité des équipements techniques sur un terrain municipal et il néglige de faire les réparations nécessaires. Cette loi consacre la théorie de la causalité adéquate, la faute qui est le plus a même de causer le dommage.

P2   : l’infraction tentée .

A l’inverse de l’infraction consommée, cette infraction tentée implique une absence de résultat. La question qui se pose est de savoir si l’accomplissement du seul comportement matériel en l’absence de résultat pris par la loi doit être réprimé. Doit-on punir la tentative  ? Chaque législateur se pose deux sous questions :

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L’absence de résultat implique un trouble à l’ordre public mais un trouble modéré. En adoptant le comportement incriminé l’auteur de la tentative vient tout de même

démontrer un état dangereux, une volonté coupable évidente.

L’incrimination de cette tentative est soumise à des conditions qui sont de plusieurs ordres qui tiennent d’abord à son domaine : article 121-4 CP qui nous explique que la tentative est toujours envisageable en matière de crime et seulement quand la loi le prévoit en matière de délit. Tentative générale pour les crimes, tentative spéciale pour les délits lorsque l’infraction est un délit, il faudra un texte spécifique pour nous dire que sa tentative est punissable.

En matière de violence, la tentative n’est jamais punissable parce que le résultat est absolument nécessaire, c’est la définition même de l’infraction. Tentative également envisageable pour toutes les infractions d’omission. Comment tenter de ne pas faire quelque chose ? La tentative de contravention n’est jamais punissable, la loi ne l’évoquant absolument pas.

Des conditions qui tiennent aussi de sa constitution : article 121-5 CP   : « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendu ou n’a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »Si la tentative est bien constituée, son auteur sera assimilé du point de vue de la répression à l’auteur de l’infraction consommée. Il encourt les mêmes peines : article 121-4 CP   : « est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits ou qui tente de les commettre . »  totale assimilation du droit français.

Article 121-5 CP   : distingue deux types de tentatives : Tentative interrompue ou suspendue. Tentative infructueuse.

A°) la tentative suspendue.

Article 121-5 CP   : cette tentative est constituée par un commencement d’exécution et d’autre part une interruption involontaire.

1°) le commencement d’exécution.

On présente ce processus criminel traditionnellement comme constitué de plusieurs étapes : La résolution criminelle   : phase purement psychologique au cours de laquelle le

délinquant prend la décision de commettre une infraction. La préparation du crime   : qui se manifeste par des actes préparatoires qui vont

commencer à extérioriser la résolution. On achète une arme, on surveille les horaires de la victime.

L’exécution du crime   : on accomplit le comportement incriminé : on tire un coup de feu.

La consommation du crime.

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Le législateur doit faire un choix de savoir à quel moment la répression doit intervenir au titre de la tentative ? La tentative ne doit pas intervenir trop tôt pour ne pas empêcher l’auteur de se désister parce que sinon l’auteur ne pourra plus se désister utilement, et il ne doit pas non plus intervenir trop tard pour des raisons d’incapacité.

Il est évident que la simple résolution criminelle ne peut pas être incriminé, c’est qu’une attitude psychologique, pas possible de l’incriminer sauf si elle a été extériorisée par des menaces verbales => ne constitue pas non plus une tentative.

Peut)on incriminer dès les catés préparatoires ou faut-il attendre qu’on est exécuté l’infraction réponse à l’article 121-5 CP   : pour qu’il y a ait tentative, il faut que l’auteur soit entré dans sa phase d’exécution, il faut que cette phase est reçue un simple commencement => au delà de l’acte préparatoire mais avant la véritable exécution.

La JSP nous explique ces actes préparatoires sont équivoques ca qu’ils peuvent avoir plusieurs significations. Toute la difficulté dans la JSP est de distinguer les actes préparatoires de ce fameux commencement d’exécution qui est punissable. La police devra attendre suffisamment longtemps pour saisir ce commencement d’exécution. Si elle intervient trop tôt, elle n’aura rien, si elle intervient trop tard, en terme d’efficacité pour la victime cela reste réduit.

En théorie, deux conceptions sont envisageables : Une conception qui insiste d’avantage sur la matérialité des faits et qui exigerait que

l’acte constitue un élément de l’infraction. une conception plus subjective qui insiste sur la psychologie de l’auteur, l’état d’esprit

de l’agent, considérant que l’acte doit révéler la volonté irrévocable de l’infraction.

Le JSP a utilisé, adopté, une conception mixte du commencement d’exécution. Elle intégré ces deux aspects pour moins d’arbitraire c’est à dire que le commencement d’exécution doit être à la fois un acte matériel qui révèle sans équivoque la volonté de l’agent de réaliser l’infraction. Deux définitions (chambre criminelle) :

Commencement d’exécution = « acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accomplit avec l’intention de la commettre. »

Commencement d’action =« acte qui a pour conséquence directe de consommer le crime, celui étant entrer dans sa période d’exécution. »

Ce commencement d’exécution nécessite à la fois un élément objectif et à la fois un élément subjectif :

Elément objectif   : l’acte doit tendre directement à la commission de l’infraction cadà la production du résultat redouté.Ex : juger une tentative de vol à main armé retenu à l’encontre de malfaiteurs interpellé alors qu’il s’approchait d’un bureau de poste  s’approcher d’un acte matériel qui tend directement à la commission de l’infraction. Ex : escroquerie : une tentative : le fait de faire une fausse déclaration de sinistre : commencement de l’exécution même si ça ne relève pas d’une demande d’indemnisation.

Elément subjectif   : idée que l’acte doit être accomplit avec l’intention irrévocable de commettre l’infraction. La preuve peut susciter des difficultés mais la JSP ne se

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montre pas très exigeante. Elle va se déduire de l’élément objectif lui même. Ex : le fait d’être en embuscade avec un fusil montre l’intention.

2°) L’aspect moral de cette tentative : l’absence de désistement volontaire ou interruption volontaire.

Pour que la tentative soit punissable, l’exécution de l’infraction doit avoir été involontaire et interrompue en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Jusqu’au dernier moment si l’auteur renonce lui même volontairement à son acte, il échappe à la répression à condition que ce désistement soit volontaire et qu’il soit antérieur à la consommation.

Désistement volontaire = (n’entraine pas répression) désistement qui est libre, éclairé, spontané et qui ne doit avoir été causé par aucune cause extérieure contraignante. C’est le cas lorsque l’auteur renonce par lui même à commettre son infraction peu importe les raisons. Ex : des personnes qui se préparent à déterrer un cadavre et par la peur de la lui, renoncent. Cas aussi lorsqu’un ami dissuade de commettre une infraction.

En revanche, si l’agent renonce à commettre une infraction par des raisons extérieures contraignante, le désistement prend la qualification de désistement involontaire.Causes extérieures et contraignantes   : arrivée de la police, surveillance directe ou non discrète des employés d’un magasin, la résistance de la victime et certaines déficiences physiques. Ex : une affaire de viol ou une déficience momentanée du bonhomme (panne d’érection). Ce désistement doit bien être antérieure à la consommation pour qu’il soit utile.

Sinon parle de repentir actif complètement indépendant de la constitution de l’infraction Fait de regretter. Ex : un empoisonnement : constitution formée au moment ou l’on administre.

B°) la tentative infructueuse.

Tentative infructueuse = Celle qui se caractérise lorsqu’elle manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Elle se rapproche de la tentative interrompue puisque comme elle, elle suppose une absence de désistement volontaire. Mais elle s’en éloigne dans la mesure ou elle est allée plus loin que le commencement de l’exécution. L’auteur est même allé jusqu’à réaliser la totalité de l’acte. Tentative facile à tromper puisque tous les éléments constitutifs ont été commis. Le résultat n’est pas atteint :

Soit parce qu’un obstacle a surgit (infraction manquée) Soit parce que le résultat était impossible à atteindre (infraction impossible)

Infraction manquée   : l’auteur remplit tous les éléments d’exécution de l’infraction mais ne parvient au résultat : il manque son coup, il vise mal, il ne touche pas sa victime ou il la touche mais elle survit à ses blessures.

Infraction impossible   : cas ou l’auteur ne parvient pas au résultat parce que ce résultat est en tout état de cause hors d’atteinte. Ex : pic Pocket qui plonge sa main dans une poche vide, personne qui tue un cadavre. Cela a posé beaucoup de débats en doctrine, beaucoup de controverses. Les auteurs estiment que ces comportements

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exigent une dangerosité qui doit faire répression. D’autres estiment que si on peut pas réprimer l’infraction de base on ne peut pas non plus réprimer sa tentative. Un certain nombre d’auteurs comme ROUX (1927) ont proposé de distinguer les impossibilités de faits qui devaient être réprimées et les impossibilités de droit qui devaient conduire à une relaxe. D’autres comme AURTOLAN parle des impossibilités relatives et des impossibilités absolues.

La JSP ne s’embarrasse pas des distinctions de la doctrine et retient une répression généralisée de l’infraction impossible toujours traitée comme une infraction infructueuse : arrêt PERDEREAU du 16 janvier 1986 : admet une tentative d’homicide volontaire par rapport à des violences qui sont commises par une personne sur une personne déjà décédée alors que l’auteur pensait qu’il était vivant. Mais les considérations répressives ont pris le dessus et aujourd’hui, par un raisonnement qui ne tient pas la route juridiquement, ont puni sous l’emprise de l’infraction impossible. Arrêts récents sur les tentatives de délits d’entrave à l’IVG ou aucune intervention n’était prévu.

Elle sont parfois très proches des situations qui ne sont pas punissables : infraction putative = infraction qui n’existe que dans l’esprit de l’auteur. Ex : quelqu’un qui croit volé un bien qui lui appartient. L’infraction surnaturelle : personne qui utiliserait des envoutements, des sortilèges pour tuer quelqu’un alors que c’est inefficace.

SECTION 2   : L’élément moral .

L’élément matériel ne suffit pas pour constituer l’infraction. Il faut que vienne s’ajouter l’élément moral = élément intellectuel de l’infraction. Toute responsabilité pénale est fondée sur la faute et cette faute se matérialise non seulement par la matérialité et aussi par l’aspect psychologique.

En réalité, les situations sont excessivement diverses. Il n’y a pas grand chose de commun entre l’assassin qui prémédite son crime et l’automobiliste perdant le contrôle de son véhicule qui cause un accident mortel. Cette distinction illustre la grande distinction entre deux catégories de fautes : ils sont tous les deux commis une faute pénale :

Faute intentionnelle. Faute non intentionnelle.Le cas de la faute contraventionnelle est à part.

P1   : la notion de faute intentionnelle .

Article 121-3 CP   : il dit notamment « qu’il n’y a point de crimes ou de délits sans intention de le commettre. » Des exceptions pour les délits : il pourra parfois y avoir délit alors même que la faute n’est pas une intention. De manière générale, il faut une faute intentionnelle pour constituer des crimes toujours, et par principe aussi pour constituer les délits.

Quand rien n’est dit à propos de la faute, il faut considérer que c’est une faute intentionnelle. Parfois le texte va utiliser les adverbes « frauduleusement », « sciemment », « de mauvaise foi »…

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A°) la notion d’intention.

1°) définition.

Faute intentionnelle = intention = volonté orientée vers un résultat illicite. C’est à la fois la volonté de son comportement et à la fois la volonté du résultat. Il s’avère que le comportement était réprimé et il a décidé pourtant de l’adopter.

2°) la preuve de l’intention.

Ces deux éléments qui composent l’intention à savoir un comportement volontaire en connaissance de cause de A à Z, doit être prouvé par la partie demanderesse : le ministère public toujours en matière pénale.En réalité, on recourt à deux grandes présomptions :

l’une qui concerne la volonté l’autre qui concerne la connaissance de la loi.

a) La preuve de la volonté.

La preuve de la volonté se fait par les présomptions de fait. Cela signifie que la volonté est souvent déduite de la simple constatation des agissements matériels. La personne poursuivie peut être tentée de prouver l’absence d’intention en établissant qu’elle a commis une erreur. C’est toute la question ici de l’erreur de fait qui porte sur un élément de fait et pas un élément de droit.

Selon son envergure, cette erreur de fait sera traitée différemment par les juges : Si elle porte sur un élément essentiel   : c’est à dire nécessaire à l’existence même de

l’infraction  elle va supprimer l’intention. Pas de vol si on s’est trompé sur la propriété. Ex : pas de détournement de mineur si l’auteur a pu se méprendre sur l’âge de la victime.

Si elle porte sur un élément non essentiel   : à l’existence même de l’infraction, elle est indifférente et elle laisse subsister l’intention coupable de l’auteur. Ex : l’erreur sur la victime : on se trompe de personne qu’on veut tuer.

b) La connaissance de la loi.

La connaissance de la loi, la preuve de la connaissance de loi est réalisée par le recours à une présomption légale. « Nul n’est censé ignorer la loi ». Présomption légale de connaissance de loi, fiction juridique d’une personne qui connaît la loi. Donc l’auteur est toujours censé avoir agit en connaissance de cause.

C’est pour cela quand même que le nouveau code pénal a introduit une cause d’irresponsabilité en permettant parfois au prévenu de renverser la charge de la preuve en établissant qu’il n’avait pas conscience de commettre un interdit pénal. Cause d’irresponsabilité prévue à l’article 121-3 CP mais les conditions sont drastiques.

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3°) distinction entre le mobil et l’intention.

Ce mobil n’agit par pour grand chose. Pour autant en pénal, cela n’a rien a voir : Mobil raisons qui poussent l’auteur à poursuivre l’infraction. Ce but varie d’une

infraction à un autre : l’envie, la jalousie, la haine, la plaisanterie, la générosité (euthanasie)

Intention ne varie par d’une personne à une autre Différence de nature.

La question est de savoir si ces mobiles exercent une influence. Par principe, la réponse est négative. Les mobiles sont juridiquement absolument indifférents du point de vue de la constitution de l’infraction. Ex Celui qui vol au riche pour donner aux pauvre : c’est indifférent. Celui qui blesse son ami pour lui faire une blague. Indifférence en terme de responsabilité.

A cette indifférence de principe, deux tempéraments : Le juge adapte naturelle la peine prononcée au mobil. Parfois le législateur va prendre en compte ces mobiles. Si c’est lui qui les prend en

compte, il interrompt la constitution de l’infraction. Il les prend en compte soit de faon expresse en tant qu’élément constitutif de l’infraction. Ex : criminalité organisée ou crime de l’humanité généralement pour aggraver : détruire une population.Parfois, le législateur le prend en compte de fa !on indirect au titre par exemple des faits justificatifs.

B°) les différentes intentions : Gradation à travers la notion de dol

En droit pénal, la notion de dol = faute intentionnelle. Différent en droit civil ou le dol est une tromperie. C’est une notion au départ purement doctrinal en droit pénal. Elle essaye toujours de trouver des distinctions la ou le législateur définit simplement les choses. On distingue deux grandes classification :

1°) classification fondée sur l’intensité de la volonté.

On distingue ici trois types de dol : ° Le dol général = dénominateur commun de toutes les infractions intentionnelles,

élément moral minimum dans les infractions intentionnelles et correspond à la définition précédente de l’intention une volonté orientée vers son comportement. L’auteur veut accomplir l’acte. Il ne suppose pas de malveillance ou d’intention de nuire particulière. 

° Le dol spécial   : parfois, en plus di dol général, le législateur exige que cette volonté soit orientée vers un résultat un peu plus précis. Dans le meurtre, il existe un dol spécial : dans le meurtre, le dol général est de porter volontairement des coups. Le dol spécial est la volonté de tuer = animus necandi. Résultat commun => tuer. Face à des coups et face à la mort d’un individu, si on n’avait pas de dol spécial, on pourrait envisager toute une série de qualification. Ex : des coups volontaire, une victime décède : on peut envisager une autre qualification qui est par exemple une violence volontaire qui a entrainer la mort non voulue de l’auteur.

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Le dol spécial va faire la différence pour le juge qui va pouvoir choisir sa qualification de meurtre. Ce dol permet de choisir de sélectionner, de choisir entre plusieurs qualifications qui existent.

Ce dol spécial n’a pas que cette vertu qualificative : il est parfois fondé sur une prise en considération des mobiles. Par exemple, dans l’usage d’abus de biens sociaux : usage de biens contraires à l’intérêt social suppose en plus pour le législateur un dol spécial qui est pour cet usage à des fins personnelles.

L’exigence d’un dol spécial est destinée à rendre plus difficile l’établissement de l’infraction donc c’est pour lui restreindre le champ de l’incrimination. On peut parfois s’interroger sur la véritable existence voir utilité de ce dol spécial parce que si on définit le dol général comme la volonté de commettre une infraction telle qu’elle est définie par la loi, le dol spécial peut se confondre avec le dol général (certains auteurs).

Pour autant cette idée de dol spécial a un intérêt : affaire du sang contaminé   : personnes qui subissent des transfusion avec un sang contaminé. Les ministres avaient laissé circuler des sangs contaminés pour écouler les stocks. Ils sont été poursuivis sous la qualification d’empoisonnement. Des premiers juges ont relaxé en estimant qu’il y a eu une substance mortelle certaine mais par contre ils ont dit qu’il n’y avait pas d’intention de tuer. Indirectement, les juges ont considéré que relativement à l’empoissonnement il fallait non seulement un dol général mais aussi un dol spécial cad une intention de tuer. La cour de cassation a finit par le valider en estimant qu’il fallait ce dol spécial pour l’empoisonnement. L’administration en connaissance de cause de substance mortelle. Les juges ont expliqué qu’il fallait un dol spécial pour l’empoisonnement.

La même question pour des personnes contaminées qui ont eu des relations sexuelles non protégées. Mêle raisonnement  la cour de cassation : pas d’intention de tuer donc relax.

° Le dol aggravé   : consiste en une aggravation de la répression lorsque l’intensité avec laquelle l’intention est orientée vers son résultat est particulièrement forte. On crée une circonstance aggravante pour prendre en compte le mobil. Ex : la préméditation. Elle indique une résolution criminelle particulièrement tenace tournée vers le résultat et donc la préméditation est une circonstance aggravante. Un meurtre simple, lorsqu’il est prémédité est aggravé et devient un assassinat

il y a aussi certaines infractions de droit commun qui sont aggravés lorsqu’elles sont commises avec l’entreprise qui a pour but de troubler l’ordre public : le mobil raciste, le mbil homophobe.

Qualification la moins grave dans l’atteinte à la vie : l’homicide involontaire   : quelle est la faute ? Faute non intentionnelle. Culpabilité minimum.

Violence volontaire par coups mortels qui entraine la mort : violence volontaire ayant commis la mort sans intention de la donnée. Culpabilité faute intentionnelle : dol général qui est la volonté de donner des coups au départ mais pas de dol spécial, pas d’intention d’homicide.

Au dessus : l’homicide volontaire   : dol général et on a un dol spécialAu dessu : l’assassinat   : dol général + dol spécial + dol aggravé (intention spéciale).

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Au dessus : crime contre l’humanité   : dol général + dol spécial + 2 dols aggravés (en plus une aggravation qui tient aux éléments constitutifs et une circonstances aggravante).

2°) la classification au regard du résultat.

Dol = volonté de parvenir à un certain résultat. La question naturelle qui va se poser est celle de savoir ce qu’il se passe lorsque le résultat produit ne correspond pas à ce qui était envisagé par l’auteur en particulier lorsque ce résultat est plus grave. On discerner selon la JSP, différents dols que l’on qualifie selon l’appréciation qu’en font les tribunaux :

Dol déterminé   : en fonction du résultat. Dol déterminé = situation la plus simple lorsque l’auteur avait la volonté d’un résultat précis et que le résultat effectivement produit correspond. La prise en compte de ce résultat va s’apprécier au regard du résultat définit par la loi.

Dol indéterminé = dol imprécis   : le cas ou l’auteur des faits recherche un résultat mais il n’est pas en mesure de véritablement la quantifier précisément, ce résultat. Il ne peut pas connaître à l’avance les blessures que aura la victime… parfois, l’auteur ne connais même pas sa victime : ex : terroriste qui pose sa bombe dans le métro. Le JSP éclaire : l’auteur est sanctionné en fonction de la gravité du résultat qui a été effectivement produit. Il assume toutes les conséquences de son acte. En d’autre termes le dol indéterminé est puni comme le dol déterminé. La détermination du résultat est sans effet sur le caractère intentionnel.

Dol dépassé = praeter intentionnel   : le dol est dépassé lorsque l’auteur recherche un résultat précis, mais celui qui est effectivement produit va au delà de ce qu’il avait précisément prévu. Le résultat va au delà de l’intention du délinquant. Il est dépassé par les évènements. La question qui se pose : la répression doit-elle s’attacher à l’intention ou au résultat produit malgré lui ? par principe, et dans le silence de loi, c’est l’intention qui va fournir le critère.

A priori, dans le silence de la loi, on devrait donc s’en tenir à cette intention. Si l’acte qui a provoqué était intentionnel, le résultat lui, qui en découle n’a pas été voulu et a priori on ne peut reprocher au délinquant la commission d’une infraction qu’il n’a pas voulu. Le principe est qu’il n’existerait pas d’intention praeter intentionnelle selon l’article 121-3 CP.

Mais, le législateur a prévu que le résultat effectivement produit dans un cas spécifique peut entrainer une répression alors même que ce résultat n’avait pas été prévu au départ. Cette répression est l’intermédiaire entre l’infraction rejetée et l’infraction produite non voulue. Le législateur incrimine à titre autonome une infraction praeter intentionnelle : violence ayant entrainée la mort sans intention de la donner  anciennement les coups mortels. L’homicide involontaire est punie de 3 ans. La répression peut être intermédiaire.

Il arrive que le législateur fasse du résultat produit non voulu, une cause d’aggravation de la répression. Ex : enlèvement ou la séquestration aboutissant sur la mort de la victime sans que ce soit voulu.

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La différence entre ces dols est que dans le dol dépassé, la valeur sociale protégée change de nature.

P2   : les fautes non intentionnelles .

Article 121-3 CP   : « il n’existe pas de crimes sans intention ». Normalement en délit, il n’y a pas de délit sans intention, sauf exception quand la loi le prévoit. En réalité, il s’agira surtout d’infractions de type violence ou homicide involontaire (= non intentionnel).

On a aussi des atteintes involontaires aux bien prévues dans le code. On a aussi des infractions type pollution. La jurisprudence présume tellement l’intention qu’elle la transforme en infraction non intentionnelle.

Faute non intentionnelle = celle qui ne suppose que la volonté d’un comportement. L’auteur d’une faute intentionnelle manifeste une véritable hostilité aux valeurs sociales posées par le législateur. A l’inverse, en matière non intentionnelle, l’auteur n’exprime qu’une forme d’indifférence par rapport aux valeurs sociales. Dans la mesure où une certaine volonté même très ténue est décelable, il est possible de parler de mise en œuvre de la responsabilité pénale. Quant au résultat dont l’agent n’a pas la volonté, il pourra parfois en avoir même de très loin la conscience. Selon les degrés de cette conscience du résultat, on distinguera plusieurs catégories de fautes non intentionnelles de gravité distinctes.

A°) les fautes pénales ordinaires.

Concernant le domaine de la faute pénale simple, celle-ci suffit à engager la responsabilité pénale. Des personnes physiques qui ont causés directement un dommage. En revanche, cette faute pénale simple, cette faute ordinaire sera insuffisante à engager les responsabilités pénales de cette personne physique qui sont en lien indirect avec ce dommage.

C’est un relâchement de la vigilance, une inadvertance coupable = culpa levisima. Elle prend plusieurs formes, mais l’appréciation qui en est faite est unitaire.

1°) les différentes fautes pénales ordinaires.

Cette faute peut d’abord consister à ne pas se conduire dans un domaine d’activité dans le fait ne pas se conduire comme un homme normalement prudent et diligent. Plusieurs types de fautes sont prévues par les textes : article 121-3 CP   : il faudra aller dans les textes pour voir la culpabilité nécessaire et les sanctions : article 121-6 CP   : La maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence. Le législateur ne les définit pas. Ex : un automobiliste peut se rendre coupable d’un homicide involontaire de par sa conduite et son comportement au volant : Plusieurs cas de figure   :

il ne voit pas la personne qui est devant lui freiner brutalement, et lui rendre dedans de façon très forte faute d’inattention.

Il prend très mal un virage, il tue un piéton faute de maladresse. Il passe au feu rouge donc conduite imprudente faute d’imprudence.

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Il n’entretient pas sa voiture et un accident est causé par la défectuosité de sa voiture faute de négligence.

L’inattention et la maladresse   : on a l’impression que l’agent n’a aucune conscience du résultat contrairement à l’imprudence ou la négligence qui suppose une forme de conscience du risque, une forme de mépris par rapport aux valeurs des règles sociales, de conduite.

La maladresse et l’imprudence   : Fautes plutôt de commission dans le cadre d’une activité dommageable. Globalement, on retrouve tous les cas ou un individu n’exerce pas l’activité dans les règles de l’art. On trouve également toutes les fautes imputables aux médecins, dans les erreurs de diagnostic, choix de traitement. L’architecte qui conçoit mal son édifice (maladresse). Le guide de montagne qui se trompe d’itinéraire imprudence. + Tout le contentieux des fautes de loisirs : le joueur de tennis qui tire trop fort et tue l’arbitre, le chasseur qui tire mal et tue un passant limite entre l’imprudence et la maladresse.

L’inattention ou la négligence   : plutôt des fautes d’abstention ou d’omission. Des abstentions dans l’action, dans le comportement. Il y a négligence que quand une personé s’abstient alors qu’elle devait agir du fait même souvent de sa fonction, de se profession. Comportement totalement passif alors même qu’il n’impliquait l’obligation d’agir omission de porter secours. Ces fautes d’inattention sont les gros contentieux en matière de droit du travail (sidères publics). Le directeur de la sécurité qui n’organise pas le travail de façon à éviter les accident : il aurait du faire autrement. Le responsable d’une formation qui laisse travailler les ouvriers sur des machines en étant sous qualifier. Beaucoup dans le contentieux du monde éducatif. Egalement dans le domaine de la médecine : chef de service qui ne s’assure pas de la santé d’un opéré.

Au final, la cour de cassation n’impose pas une caractérisation exacte de ces fautes.

* la faute simple qui résulte de la violation d’un texte.

« Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. » la faute est plus facile à prouver. Dans la mesure ou on montre l’existence de ce texte puis la violation, la faute est constituée. Faute beaucoup plus palpable, plus concrète.

Il faut une obligation imposée par la loi ou le règlement cette définition de l’obligation a été modifié en 2000 puisque le texte antérieur disait « LES règlements ». Les règlements c’était beaucoup plus sévère. Quand on dit LE au singulier c’est au sens constitutionnel du terme à savoir le caractère réglementaire d’un texte : décret, arrêté… réglementation générale et impersonnelle. On ne pourra punir quelqu’un que si on arrive à montrer qu’il a violé un règlement : règlement intérieur d’une entreprise, les notes de services ne rentrent plus aujourd’hui dans le cadre du contentieux.

Mais, obligation de sécurité ou de prudence : vérifier point par point qu’on ait un texte qui soit formulé dans le domaine de la sécurité et de la prudence. Globalement, on y rattache l’hygiène. En pratique, manquement à une obligation : sanction du code de la route, du code du travail, réglementation en matière médicale…

Maintenant, imaginons que l’obligation ne concerne ni la sécurité ni la prudence rienn’empêche d’aller chercher une faute d’imprudence. L’avantage du manquement est que

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ce type de faute est fondé sur une appréciation purement objective. Aucune analyse du comportement de l’analyse de l’individu. Cette faute simple suffit à engager la responsabilité pénale d’une personne physique ou morale et en cas de causalité directe.

Lorsqu’on est dans une causalité indirecte, il faudra une faute beaucoup plus importante.

2°) l’appréciation de ces fautes.

Le juge a apprécié la faute in abstracatocad au modèle du bon père de famille pendant très longtemps.

Puis, comme c’est une solution très sévère, une loi du 13 mai 1996 est intervenue sur cette idée de l’appréciation pour introduire une appréciation dite in concreto. Elle augmente l’article 121-3 dernière alinéa CP et nous explique qu’il y a fautes sauf si l’auteur des faits a accomplit les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Or elle parle des diligences normales = appréciation à mi chemin entre l’abstrait et le concret.

En pratique, cela veut dire que le fameux entrepreneur allait être condamné sur la faute simple mais qu’il pouvait toujours montré qu’il avait tout fait pour ne pas commettre une faute. Une étape qui a aboutit peut être à un peu plus de motivations des décisions.

Etape imparfaite parce que cette rédaction imposait à l’auteur lui même de prouver qu’il avait accomplit les diligences normales. Donc on en estimait à une présomption de faute. Loi du 18 juillet 2000 est revenu sur cette appréciation et a rétablit cette entorse à la présomption d’innocence. Aujourd’hui, il y a faute s’il est établit que l’auteur des faits n’a pas accomplit les diligences normales.

Concrètement, cela veut dire que la charge de la preuve est véritablement inversée et c’est véritablement au ministère public de montrer qu’il y a imprudence entre autre parce qu’on n’a pas réussit à montrer qu’il avait accomplit les diligences normales. La consistance de ces fautes sera établit à la lumière de l’absence de diligence normale. On va demander aux juges à ce qu’ils motivent un peu plus leurs décisions.

B°) les fautes pénales qualifiées.

Il faudra arriver à prouver une faute de ce type pour mettre en jeu la responsabilité pénale d’une personne physique. Cette faute qualifiée reste non intentionnelle mais est d’une intensité plus importante que les fautes ordinaires. Elles indiquent une forme particulière de mépris par rapport aux valeurs sociales, une forme de prévisibilité du dommage. Elles peuvent se résumer dans cette idée que l’auteur a adopté un comportement en dépit de la conscience qu’il avait du risque qu’il faisait courir à autrui. Il n’a que la conscience du résultat.

1°) la genèse de cette faute.

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Origine : loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délit non intentionnels. Causalité directe chaque fois que l’imprudence ou la négligence se traduit par une atteinte portée physiquement par la personne poursuivie elle même ou en cas d’omission fautive qui se révèle être la seule faute du dommage, ou du moins la faute déterminante du dommage.

Causalité indirecte chaque fois qu’il est reproché à la personne poursuivie d’avoir dans l’exercice d’une activité placée sous sa responsabilité, soit pas un défaut d’organisation, de surveillance ou de contrôle crée ou laissé créer une situation dangereuse. Cette situation a rendu possible la survenance du dommage. La cause directe soit l’action de l’omission de la victime elle même. Elle peut aussi s’analyser par l’action d’un tiers.

La faute qualifiée est donc celle qui est exigée en cas de causalité indirecte. Sur cette causalité indirecte article 121-3 CP pour bien comprendre les deux cas que le législateur distingue :

Les personnes ont crée ou contribué à crée la situation qui a permis la réalisation du dommageauteur indirect. Ex : individu qui blesse une personne (ex du skieur). L’auteur direct est plutôt qui physiquement était en contact avec la maladie cad le médecin.

Quand ces personnes n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter auteur média.

Dans ces hypothèses puisque ces personnes ne sont que des auteurs indirects, pour leur responsabilité pénale soit engagée, leur faute doit être plus grave que la faute ordinaire parce que les auteurs sont plus loin du dommage. La gravité de la faute est inversement proportionnelle à la proximité de la causalité. Cela veut dire que plus on est proche du dommage, moins la faute a besoin d’être grave.

Beaucoup de condamnation en matière politique (les maires) en matière d’entreprise. Cette loi du 10 juillet 2000   : relâcher la pression sur les décideurs publics après une pénalisation intense de leur action. La loi devait bénéficier à toutes les personnes qui disposaient d’un pouvoir de décision : chef d’entreprise, médecin…

Cette loi est d’application générale du moins pour les personnes physiques. Ça reste une très bonne chose puisqu’on a introduit plus de précisions dans la loi pénale. C’est une loi de fond plus douce. Elle s’applique donc à des faits commis avant son entrée en vigueur et on va donner lieu à une condamnation définitive.

La réforme ne s’applique qu’aux personnes physiques mais pas aux personnes morales qui demeurent responsables pour des fautes simples en cas de responsabilité indirecte.

Une relaxe pour un délit non intentionnel n’exclut plus depuis cette loi, une indemnisation au plan civil. Il faudra que ce soit un autre fondement. Elle met un terme à cette identité de faite pénale et civile.

2°) les différentes fautes qualifiées.

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Il en existe deux : la faute délibérée la faute caractérisée

Comme les fautes simples, elles doivent appréciées selon les diligences normales compte tenu des moyens et des compétences.

a) la faute délibérée.

Selon le code, la faute délibérée = faute de l’agent qui a violé« de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Article 121-3 al 4 CP. Cette faute manifeste une hostilité à la norme. Elle est à la lisière de la faute intentionnelle. Elle n’est pas facile à prouver, il faut établir la présence de trois éléments :

Que cette violation est manifestement délibérée   : certainement la conscience voir la volonté de violer une norme. C’est souvent déduit de l’importance de la norme violée, du renouvellement ou de la transgression, de la multiplicité des normes violées (si l’agent accumule les imprudences).

Le caractère particulier de la violation de prudence ou de sécurité   : obligation particulière (n’existe pas pour les fautes simples). En pratique cela veut dire que législateur a voulu désigner non pas une obligation générale qui s’oblige à tout un chacun, mais une obligation de prudence propre. Ex : la limitation générale de vitesse est une obligation générale. ex : obligation très précise comme maintenir son véhicule sur la droite, on considère que cette obligation, qui ressort du code la route est une obligation particulière. Les juges nous explique qu’il y a obligation particulière si le texte prévoit une conduite déterminée à tenir dans des circonstances elles mêmes particulières. Les juridictions du fond précisent encore que la norme doit poser des règles objectives, précises, immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire sans faculté d’appréciation individuelle du sujet.

De ces exigences, les exemples jurisprudentiels sont assez nombreux : ex : un chef d’entreprise qui donne l’instruction de ne pas mettre en place le blindage d’une tranchée pourtant imposé par une réglementation. Certains auteurs ont dit que c’était une attitude persistante dans une conduite négligente. Bien entendu, c’est au ministère public de prouver cette faute délibérée. La circulaire du 24 juin 1994 a proposé 3 exemples qui permettent de l’établir :

Les propres déclarations de l’intéressé qui reconnait la transgression de l’interdit pénal.

Le caractère répété de la violation constatée.Le caractère préméditée de la violation constatée.

Cette faute délibérée, de mise en danger, consacre pour certains auteurs, la notion de dol éventuel parce qu’on est dans la limite entre l’intention et la non intention. L’auteur adopte volontairement un comportement imprudent en étant conscient des dommages qui peuvent éventuellement résulter du dol éventuel. Ici, il ne recherche aucun dommage mais on prévoit éventuellement la possibilité d’un dommage.

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La sanction de ce dol éventuel, de cette faute délibérée, il faut distinguer deux hypothèses : Si le dommage survient, on applique la qualification soit de violence soit d’homicide

et on aggrave du fait de la présence de fautes délibérées. Si on a commis une faute manifestement délibérée, la peine est de 5 ans. Cette faute délibérée est nécessaire en cas de causalité indirecte.

Si le dommage ne survient pas : le législateur a crée une infraction obstacle : le délit de risques à autrui. Quand on a exposé autrui à un risque, mais que par miracle il n’existe pas de dommage, on pourra être punit d’un an d’emprisonnement.

b) La faute caractérisée.

Article 121-3 CP. Faute caractérisée = faute de l’agent qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. La faute délibérée traduit une véritablement hostilité. La faute caractérisée se rapproche de l’indifférence à la norme mais aussi à la l’indivision. C’est plus une forme de négligence caractérisée mais par la conscience que l’on a du risque que l’on fait courir à autrui.

La faute caractérisée est une faute d’imprudence grave ou lourde celle que ne commettrait même pas l’homme peut prudent et peu avisé. Un caractère bien marqué, affirmé, une particulière évidence, une particulière intensité. Elle doit revêtir un certain degré de gravité. Ex : le chirurgien qui oublie de prévenir l’équipe de réanimation qu’il y a eu des complications pendant l’opération ce qui conduit l’équipe à commettre des erreurs mort.

La preuve en pratique va se concentrer sur deux éléments : Risque d’une particulière gravité   : risque de mort, un risque de blessures graves, de

mutilation probable. On est dans le cas du dommage prévisible et très grave. Conscience du risque   : elle sera déduite du fait qu’une personne avait été avertie

(chose la plus simple) ou lorsque la personne ne pouvait pas ne pas savoir =+> notion de bon sens. Elle ne pouvait ignorer.

Pour trouver une faute délibérée, si on n’a pas de texte c’est terminé. Il faudra essayer de se rabattre sur la faute caractérisée. Certains auteurs ont expliqué qu’elle prenait la relève de la faite délibérée. Elle s’apprécie in concreto.Ex : le maire avait été averti de la dangerosité d’une aire de jeu et qui ne fait rien.

Criminel 4 juin 2002   : le maire relaxé pour des faits à peu près similaires parce qu’on ne la pas informé personnellement des risques mais seulement à titre général.

En matière de sanitaire, une cour d’appel confirmée par une cour de cassation qualifie de faute caractérisée une négligence commise par un dirigeant de société qui concède une partie la nuisance d’exploitation d’un produit dangereux et omet d’informer la dangerosité d’utilisation des produits : criminelle 10 janvier 2001.

L’infirmière qui laisse administrer à un patient une substance dangereuse par une infirmière stagiaire hors de sa présence. Causalité directe de l’infirmière stagiaire et causalité indirecte : la personne qui a laissé la situation se produire.En matière éducative: criminelle 10 septembre 2005   : un instituteur est occupé dans la pause à organiser un voyage péri scolaire et omet de fermer les fenêtres de sa salle. Une de ses élèves était assise sur le rebord de la fenêtre tombe et décède des suites de sa blessure.

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Criminelle 4 octobre 2005   : professeur d’éducation physique donne un cour d’initiations à la voile à des élèves dans un centre nautique. Il remorque les dériveurs et l’un d’eux chavirent après avoir effloré un autre mort. Dans ces deux cas faute caractérisée retenue et la chambre criminelle, pour un enseignant le fait de ne pas assurer la sécurité des enfants est constitutif d’une faute caractérisée.

Cas ou elle a été rejeté : cour d’appel de paris 24 janvier 2002   : un enfant de 9 ans se rend seul au toilette dans sa classe retrouvé pendu. Selon la cour d’appel, l’instituteur n’a pas commis de faute il était normal qu’il aille seul aux toilettes. TGI paris 4 novembre 2003   : jeune garçon qui fait une chute mortelle dans la cage d’escalier de l’école. L’enseignante avait laissé 4 élèves dans la salle de classe pour finir un travail et ils étaient à rejoindre la cour. Le TGI explique que laisser des enfants avec leur autonomie à 10 ans ne paraît pas anormal.

Cour d’appel du 3 mai 2004   : cour d’expérience. Un des étudiants se brule très gravement après avoir confondu de l’essence et de l’eau. Le professeur n’était pas présent pas de faute caractérisée parce que c’est un lycée technique, des consignes strictes de prudence avaient été signalé avec preuve à l’appui.

A la différence de la faute délibérée, cette faute caractérisée n’est pas sanctionnée si le dommage ne survient pas. Si jamais le dommage survient, elle n’entraine pas l’aggravation des peines encourue contrairement à la faute délibérée.

Cas pratique   : Identifier tout d’abord le dommage. Déterminer d’abord la causalité. Approche plus objective

c) distinction entre ces deux fautes.

Faute délibérée : il faut un texte bien précis. Dans la faute caractérisée ce n’est pas utile, on s’applique sur une obligation générale de prudence. Il est possible, même en cas de texte de se rabattre sur la faute caractérisée. La faute caractérisée n’exige pas une violation manifestement délibérée cad que la faute caractérisée pourra par exemple résulter d’un oubli, d’une inattention, d’une omission, ce qui n’est jamais le cas de la faute délibérée. Pour cette faute caractérisée, elle n’est pas moins grave, elle est sur un autre plan.

Sur l’application des conditions posées par la loi du 10 juillet 2000, pour que la loi remplisse son objectif, il faut que les juges le fassent. Ils on parfois tendance à penser que le lien de causalité est directe alors que c’est à la discussion parfois contestable. Ex : un chirurgien a été poursuivi, condamné pour homicide involontaire à la suite du décès d’une patiente suite à beaucoup d’opération esthétique. Le décès était du à une thrombose consécutive à l’opération du à l’âge et aux antécédents de la victime. Le seul lien trouvé a été un lien de causalité directe. Le défaut aurait juste été le défaut de concertation avec le cardiologue. Criminelle 29 octobre 2006.

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P3   : la faute contraventionnelle.

Cette faute contraventionnelle est la plus simple, la moins grave. On la reconnaît à partir de la seule constitution de la faute matérielle. Elle est présumée de matière irréfragable à partir de la seule constitution de l’infraction observation d’une restriction légale ou réglementaire constatée par un procès verbal la plupart du temps. Il ne faut ni d’intention de violer la loi pénale, ni d’imprudence. C’est une infraction purement matérielle. Bonne foi diligence normale, non connaissance de la loi ou le règlement, c’est absolument inefficace. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. La répression est très facile en matière contraventionnelle.

Pour l’élément moral, il se différencie toujours en matière de crime, le principe en matière de délit (mais infraction non intentionnelle) mais pas d’élément moral en matière contraventionnelle.

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Chapitre 2   : La qualification de l’infraction

En pratique, il n’est pas rare qu’un même fait tombe sous le coup de plusieurs qualifications pénales. La question d’un même fait se pose souvent si on doit choisir une qualification et la quelle. Ets-ce qu’elles peuvent se cumuler ? Si on veut les cumuler, quelle est la solution en matière de peine ?

Il faut savoir que ces interrogations et leur réponses sont dominées en droit français par le principe non bis in dem : punir deux fois la même personne pour le même fait. Quand on parle de conflit, les hypothèses de conflits véritables sont assez rares.

SECTION 1   : les conflits apparents de qualification .

P1   : les qualifications incompatibles.

Les qualifications peuvent être incomptables soit en raison de leur définition soit en raison de la psychologie de l’agent.

A°) l’incompatibilité juridique.

Existe une opposition essentielle entre deux définitions : il est impossible de retenir à la fois un meurtre et un homicide involontaire. Le juge est obligé de trancher. De même que des violences ne peuvent pas entrainer à la fois la mort et la mutilation.Cette incompatibilité peut aussi provenir du fait qu’il existe une 3e qualification plus adaptée : on ne peut retenir à la foi un vol et des violences, il faut utiliser l’incrimination spécifique de vol avec violence.

B°) l’incompatibilité logique.

Incompatibilité logique   hypothèses dans lesquelles les pluralité des qualifications vise un enchainement de fait qui sont la suite logique des uns des autres car ils procèdent dans la tête de l’auteur d’un même dessein, d’une même intention. Il est logique par exemple que la personne qui vole une chose en profite ensuite et donc se rende coupable de recel. Ces deux qualification sont incompatibles : soit l’un soit l’autre.

De même, incompatibilité entre homicide volontaire et omission de porter secours. La JSP fait acte d’une forme de logique. En revanche, la JSP va parfois durcir ces choses la. Entre le vol et le recel la JSP accepte que le complice du vol puisse être receleur.

Dans ces hypothèses, seule la qualification applicable aux fait qui sont voulus initialement doit s’appliquer.

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P2   : les qualifications redondantes .

On dit qu’elles sont redondantes lorsqu’elles regroupent les mêmes faits. Dans la plupart des cas, le conflit n’est qu’apparent car une seule des qualifications est plus adaptée à l’infraction.

A°) les qualifications générales et spéciales.

La règle qui s’applique : « la règle spécial l’emporte sur la règle générale » dans n’importe qu’elle matière. Le spécial déroge au général. Ex : un scrutin politique est falsifié, deux qualifications semblent s’appliquer : la fraude électorale, et le faux en écriture publique. Les qualifications aggravées l’emportent toujours sur les qualifications simples sauf correctionnalisation judiciaire.

B°) les qualifications larges et partielles.

Cas ou une qualification va absorber une autre :

Lorsque les mêmes faits constituent en même temps une infraction autonome et en même temps la circonstance aggravante d’une autre infraction. On doit choisir la qualification qui doit choisir qui permet d’embrasser l’ensemble de la qualification infractionnelle. Délit de rébellion et celui de violence on ne peut pas les retenir ensemble.

Lorsqu’une infraction est le moyen de perpétration d’une autre. Infraction de moyen et infraction fin. On ne devrait retenir que l’infraction fin. La JSP a parfois eu tendance à retenir les deux qualifications (exceptions) en matière de publicité mensongère et d’escroquerie.

Lorsque que le législateur réprime un comportement à risque avant la commission du dommage et le dommage se réalise. Ex : mise en danger : risque à autrui et homicide involontaire. Le juge ne peut pas retenir à la fois le délit de risques à autrui et l’homicide involontaire mais il retiendra l’infraction effective.

SECTION 2   : les conflits véritables de qualification .

Certains auteurs parlent de concours de qualification, d’autres parlent de conflit de qualification ou encore de cumul de qualification. On retient l’expression de « conflit ». On l’appelle souvent le conflit idéal. On a un fait et un conflit avec plusieurs qualifications envisageables.

Ex : une personne jette une grenade sur un bâtiment, il explose, les personnes qui étaient à l’intérieur décèdent, d’autres personnes sont blessées un fait matériel mais plusieurs qualifications envisageables. Ce qui qualifie est l’unicité de fait au départ. Ça permet de distinguer d’une autre situation appelée le concours réel = hypothèse dans laquelle plusieurs faits sont commis par la même personne sans qu’interviennent une condamnation définitive.

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Dans le cadre du concours réel, la pluralité de faits conduira à une pluralité de qualification. Les peines mises en concours selon les règles et selon les mises en concours selon des règles et selon l’idée d’un cumul plafonné.

La solution retenue est celle dégagée par la chambre criminelle de la cour de cassation : arrêt Ben Haddadi : autant de qualifications que d’éléments moraux, de valeurs sociales protégées distinctes. Le conflit de qualification en France se solde selon les valeurs sociales soit par les pluralité de qualifications selon les valeurs sociales violées. En présence d’un seul fait, on va retenir autant de qualifications que de valeurs sociales.

P2   : résolution de ce conflit de qualification.

A°) déclarations de culpabilité.

Déclaration de culpabilité = première partie de la sentence pénale. S’attache au principe de la faute. Elle conditionne la récidive, le casier judiciaire… l’enjeu est de savoir si on retient deux qualifications et donc deux déclarations de culpabilité ou une seule.

1°) pluralité de qualification.

L’arrêt Ben Haddadi   : selon les faits, elle avait l’intention dé détruire le bâtiment et de tuer les clients. Dans cette affaire, les deux qualifications d’aggravation et d’homicide volontaire ont été retenues. Les juges estiment que lancer une grenade dans un immeuble habité constituait non pas un « crime unique » dont la poursuite sous deux qualifications différentes seraient contraires aux yeux de la loi, mais deux crimes simultanés commis par le même moyen mais caractérisé par des intentions coupables essentiellement différentes. Les juges ont estimé que l’accusé suivait un double objectif, donc aligné de deux intentions distinctes :

de détruire l’immeuble bien de tuer les gens présents personnes

Au fur et à mesure des JSP, on a plutôt dérivé sur la notion de valeur sociale sorte de variante utile notamment contre les infractions non intentionnelles. Le juge par la suite s’est plus intéressé s’il y a plusieurs valeurs sociales ou une seule valeur sociale.Chaque qualification protège une valeur sociale et on retiendra autant de déclarations de culpabilité.Ex : ont peu être retenu de façon cumulative la corruption active et l’abus de biens sociaux.

Il se peut que le juge retienne plusieurs qualifications en dépit d’élément moral en cas de pluralité de victime. On retiendra autant de déclaration de culpabilité que de victimes.

2°) unicité de qualification.

En cas de valeur sociale protégée unique, le juge doit choisir la qualification unique cad celle qui connaît la plus haute expression pénale, la plus sévèrement réprimée.

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B°) les peines relativisant l’ampleur du conflit.

On a une solution très indulgente en droit français : article 132-3 CP   : quand il admet un cumul idéal : chacune des peines encourues peut être prononcées, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

On peut cumuler un emprisonnement, une amende, une injonction aux soins. On peut cumuler les peines de nature différente mais pas les peines de même nature.

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TITRE 2   : la neutralisation de la responsabilité pénale

La neutralisation correspond à l’idée que parfois, bien que tous les éléments constitutifs soient établis, aucune responsabilité ne pas pouvoir s’appliquer en dépit de la réunion sur la même personne de l’élément matériel et de l’élément moral. C’est le législateur qui s’occupe de cela. Le législateur intègre ces causes de neutralisation au titre du chapitre 2 : des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité.

Les législateur distingue ces causes de façon continue et linéaire. Il évoque tout d’abord à l’article 122-1 CP une première cause d’irresponsabilité qui est le trouble psychique ou neuro psychique qu’on appelle la démence : article 122-2 CP   : il évoque la contrainte. Article 122-3 CP   : l‘erreur de droit. Article 122-4 CP   : le législateur évoque le commandement de l’autorité légitime et l’ordre de la loi. Article 122-5 CP   : la légitime défense. L’article 122-6 CP précise par des présomptions.Article 122-7 CP : l’état de nécessité. Article 122-8 CP   : le législateur évoque la minorité.

La doctrine a mis en place une sorte de classification qui a un impact : à la fois des causes objectives d’irresponsabilité pénale et à la fois des causes subjectives :

Causes objectives   : elles sont de l’ordre de 4 : l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité.

Causes subjectives   : défaut de discernement (= trouble psychique), erreur de droit et contrainte.

On fait ces classifications car ces causes objectives cad les faits justificatifs trouvent leur source non dans la personne mais dans les circonstances de commission d’infraction.

Au delà de cette définition, les causes objectives ne font pas disparaître que la responsabilité mais aussi le caractère délictuel à l’acte commis. A l’inverse, les causes subjectives vont maintenir le caractère délictuel aux faits mais vont juste faire disparaître l’imputabilité. Cela fait que la responsabilité civile est maintenue.

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Chapitre 1   : les causes objectives de responsabilité pénale.

SECTION 1   : l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime .

Article 122-4 CP qui définit cette cause d’irresponsabilité objective en supposant que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires ». Il explique aussi que n’est pas pénalement responsable « la personne qui accomplit un acter commandé par l’autorité légitime sauf si cet actée st manifestement illégal ».

P1   : l’ordre ou l’autorisation de la loi . `

Le droit pénal est surtout la pour interdire, ce sous peine d’infractions pénale. Mais parfois, le législateur peut imposer ou autoriser un certain nombre d’actes et prévoir ainsi des exceptions aux incriminations.

A°) l’ordre de la loi.

Ce sont les cas ou le texte légal ou réglementaire enjoint à une personne d’accomplir un acte qui normalement devrait constituer une infraction. Ex : un agent de l’autorité public est obligé de faire une perquisition. Quand elle correspond aux dispositions du CPP est tout à fait autorisée mais si elle n’était prévue par la loi, ce serait une infraction pour violation de domicile. Pareil pour des écoutes téléphonique : si elle n’est pas prévu c’est une infraction d’atteinte à la vie privée. Un magistrat qui condamne à l’emprisonnement suite à une procédure judiciaire ne peut être complice de séquestration puisqu’il existe des dispositions légales. Toutes ces personnes ne commettent pas d’infractions puisqu’elles agissent selon la mission qui leur est confiée par la loi. Ex sur les particuliers : l’obligation de porter secours dans certains cas peut obliger une violation de domicile. S’il n’existait pas cette disposition, on pourrait être poursuit pour omission de porter secours.

La limite à cette façon de raisonner : l’ordre de la loi ne joue un rôle exonératoire que lorsque les agissements de l’agent public ou privé ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission. C’est l’application du principe de proportionnalité.

B°) la permission de la loi.

Le texte légal ou réglementaire n’impose la réalisation d’un acte, il ne fait que l’autoriser, le permettre. Ex : professions médicales qui sont autorisées à développer des comportements attentatoires à l’intégrité physique. Mais la loi autorise cette atteinte à l’intégrité physique pour un intérêt supérieur qui est de soigner la personne et respecter les

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règles de l’art dans l’ordre médical. Pareil en matière de sport : autorisation de la loi par exemple pour un combat de boxe sinon poursuivie pour violence. Dans le domaine de loisir : criminalité organisée : un article du CPP justifie pour la police judiciaire des opérations d’infiltration impliquant le fait d’acquérir ou de transporter des stupéfiants. Un décret autorise aussi les gendarmes à faire feu si cet usage de l’arme à feu est nécessaire. Ex pour le particulier : le CPP autorise, en cas de flagrance, à arrêter l’auteur qui commet un délit flagrant. La coutume qui peut être invoquée : coutume religieuse (pour des circoncisions), sportive… parfois la coutume est fait justificatif. Jamais la tolérance de l’administration ne pourra constituer un fait justificatif.

Les actes sont autorisés ou prescrit à condition que l’on se concentre toujours aux règles de l’art et que l’on respecte toujours le consentement de la personne. Le juge opère un contrôle de constitutionnalité pour savoir si cette autorisation est recevable. Il ne faudra jamais dépasser la mission en général.

P2   : le commandement de l’autorité légitime .

Article 122-4 al 2 CP   : le législateur dit que n’est pas pénalement responsable un acte commandé par l’autorité légitime. Celui qui commet une infraction et ne fait qu’obéir à une autorité légitime serait donc à priori irresponsable. Mais, sur cette cause d’irresponsabilité, les conditions sont assez strictes. Certaines concernent les caractères de l’infraction réalisée et révèlent que le commandement de l’autorité légitime ne peut pas justifier des infractions très graves : article 213-4 CP.

Le législateur est intervenu après pour dire qu’en matière de crimes contre l’humanité, ne sera jamais recevable ni le commandement de l’autorité légitime. A cette exclusion tenant à la gravité de l’infraction, on a d’autres conditions qui tiennent plus à la proportionnalité, à l’absente de juste mesure et de nécessité.

A°) l’autorité légitime.

1°) une autorité publique.

Peut importe qu’elle soit civile ou militaire. En tout cas, il doit s’agir d’un corps ou d’agents investis de pouvoir de puissance publique. La justification ne joue pas quand l’autorisation a été donnée par une autorité privée (ex : un père à ses enfants, par un mari à sa femme, par un employeur à son préposé).

2°) une autorité française.

Une loi étrangère n’a pas un effet exonératoire sur le territoire français. L’ordre qui émane d’une autorité étrangère ne peut jamais être invoqué par la personne poursuivie devant une juridiction française. Solution affirmée par le code de justice militaire.

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3°) une autorité légitime.

On peut se poser le problème de la justification de celui qui a exécuté un ordre qu’il croyait de bonne fois légitime. La question s’est posée au lendemain de la libération : ordonnance du 2 août 1944 qui a constatée que le gouvernement de Vichy n’était qu’un gouvernement de fait. La conséquence logique de cette situation était, sauf prescription, que tous les agents de l’état devaient pouvoir faire l’objet de poursuites pénales. Il a été injuste de mettre en pratique de mettre une telle solution. C’est pour cela qu’on a institué dans l’ordonnance postérieure de novembre 1944 un fait justificatif spécial au profit de tous les fonctionnaires de rang subalternes.

B°) la légalité du commandement.

La question qui se pose ici : le subordonné qui obéit à un ordre illégal est il responsable ? Le problème est que tout subordonné doit exécuter des ordres donnés par son supérieur. Ce devoir d’obéissance peut-il justifier des infractions réalisées par l’exécution d’ordres illégaux ?

En doctrine, on a deux thèses : certains auteurs défendent une thèse de l’obéissance passive et déclarent non

punissables le subordonné qui ne fait qu’exécuter un ordre donné par celui à qui il doit l’obéissance. La discipline l’emporte sur l’égalité.

La thèse des baïonnettes intelligentes : on a ledroit de critiquer les ordre reçus. la personne doit refuser d’obéir aux ordres illégaux sinon il sera punit.

Sous l’ancien code pénal, la jurisprudence était plutôt sévère surtout pour les civils et n’admettait pas la justification lorsque l’ordre était illégal (baïonnette intelligente pour les civils) : les circonstances de se conformer aux ordres ne sauraient constituer un fait justificatif : criminelle 22 mai 1959.

Le nouveau code pénal : à travers l’article 122-4 al 2 CP exclut la justification et prend une thèse intermédiaire : il l’exclut uniquement si cet acte est MANIFESTEMENT illégal. C’est donc une consécration d’une thèse mixte. Si l’illégalité n’est pas manifeste, il aura le droit de commettre l’infraction et n’engagera pas sa responsabilité personnelle. L’appréciation des juges est assez souple car elle se fait in concretocad en fonction des compétences de l’agent, en fonction de sa position hiérarchique : criminelle 13 octobre 2004 sur le préfet Bonnet a été jugé manifestement illégal : l’ordre de détruire les paillottes de manière clandestine en utilisant un moyen dangereux destruction de biens par moyens dangereux pour les personnes.

Toute responsabilité civile sera exclue dès qu’il y a une justification tirée de l’ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime.

Programme : tout ce qu’on a vu jusqu’à la dernière fois compris sans le fait justificatif. Pas d’intro avec les faits mais rplacer dans le contexte : la personne s’appelle.. nous sommes dans un problème de… il conviendra… (10 lignes). Toujours un fondement juridique !!!!!!!!! même si c’est un principe.

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