31
DROIT PÉNAL Introduction Michel Foucault : Surveiller et punir Damien en 1757 a été condamné au supplice public car il a fait un parricide car il a tué son père. Discours de Robespierre le 30 mai 1791 : La guillotine est un progrès dans le droit pénal. Le 17 septembre 1980 : demande de Robert Badentaire d’abolir la peine de mort en France (c’est une des premières à abolir la torture). Abolition de la peine de mort en 1981. Le droit pénal est celui qui a vocation à faire mal, a punir. On a même dit qu’il était un droit odieux. C’est donc un droit pénal plus humaniste. Il permet d’enfermer la personne. Il est encore possible de retenir une personne : la garde à vue. Elle est simplement suspectée. (Loi du 1 er juillet pour la garde a vue). Protection de l'ordre public. IL y a l’idée que lorsqu’ on regarde le droit pénal d’un pays, on a les libertés de celui-ci. Le droit pénal va porter un jugement que la valeur. Il nous dit ce qui est bien (porter secours) et ce qui est mal (tuer). Il va toucher une morale universelle, celle qui est partagé entre toutes les civilisations. De la vient une fascination pour le droit pénal, une crise qui est retenu a une droit répressif et dangereux. Il contrôle les individus car il met parfois en danger les libertés individuelles. IL y a une bataille entre le monde de la justice et le monde la psychiatrie. La criminologie vient en complément du droit pénal. Il est évident que l'on doit ajouter dans le droit pénal, la procédure et la criminologie. La criminologie est la science du crime. L’étude du crime, ou et comment ? I/ L’évolution du droit pénal

Droit pénal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Droit pénal

DROIT PÉNAL

Introduction

Michel Foucault : Surveiller et punirDamien en 1757 a été condamné au supplice public car il a fait un parricide car il a tué son père.Discours de Robespierre le 30 mai 1791 : La guillotine est un progrès dans le droit pénal.Le 17 septembre 1980 : demande de Robert Badentaire d’abolir la peine de mort en France (c’est une des premières à abolir la torture). Abolition de la peine de mort en 1981.Le droit pénal est celui qui a vocation à faire mal, a punir. On a même dit qu’il était un droit odieux. C’est donc un droit pénal plus humaniste. Il permet d’enfermer la personne. Il est encore possible de retenir une personne : la garde à vue. Elle est simplement suspectée. (Loi du 1er juillet pour la garde a vue). Protection de l'ordre public.IL y a l’idée que lorsqu’ on regarde le droit pénal d’un pays, on a les libertés de celui-ci. Le droit pénal va porter un jugement que la valeur. Il nous dit ce qui est bien (porter secours) et ce qui est mal (tuer). Il va toucher une morale universelle, celle qui est partagé entre toutes les civilisations. De la vient une fascination pour le droit pénal, une crise qui est retenu a une droit répressif et dangereux. Il contrôle les individus car il met parfois en danger les libertés individuelles.IL y a une bataille entre le monde de la justice et le monde la psychiatrie. La criminologie vient en complément du droit pénal. Il est évident que l'on doit ajouter dans le droit pénal, la procédure et la criminologie.

La criminologie est la science du crime. L’étude du crime, ou et comment ?

I/ L’évolution du droit pénal

Le phénomène criminel est un phénomène très ancien. Il est permanent et c’est quelque chose d’inhérent aux civilisations. Il démarre avec la criminologie au 19ème siècle. Les réponses au phénomènes se distinguent en 3 phases : 1) la phase de la vengeance privée illimitée (la victime se venge sur l'auteur du dommage ou sur ses proches) il y a aucune limite dans les mesures qui sont prises, il faut un minimum d’organisation sociale pour survivre. Les sociétés sont portés par une seconde phase ; 2) La phase de la justice privée. Il y a vengeance par la victime mais elle est régulée par des règles. Lorsque le dommage est mineur, il y aura compensation en nature (bétail), ou en argent (compensation pécuniaire). On rentre dans une relation d’échange. (Pénal vient de composition pécuniaire). C’est la fameuse loi du talion, qui vient modérer la peine, la ramener à sa juste mesure ; 3) La phase de la justice publique. On la situe en France au moment de la période féodale. Lorsqu’il y a infraction (crime), ce crime atteint non seulement la victime mais aussi le groupe social. A l’époque, on ne parle plus de tort, mais d’infraction. Ce n'est plus seulement le tort fait à la victime, mais le groupe social est aussi marqué par l'infraction. C’est à ce moment-là qu'apparait le procureur (qui parle pour le roi). Le droit pénal n'est plus dès ce moment la privé. Le contrôle de la

Page 2: Droit pénal

vengeance est transféré de la victime à un représentant de l'autorité publique. La justice pénal n’est plus une affaire privée, et concerne la société toute entière. Il y a une appropriation, un monopole par l’Etat. Il y a donc des recherches et des théories.

A/Les idées pénales

On distingue la pensée pénale classique, positiviste et les doctrines de la défense sociale.Avant on est sous l'Ancien régime, le droit pénal est arbitraire et rigoureux. Les sources du droit pénal sont hétérogènes. Les textes qui seront applicable à nos actes dépendent d ou on se trouve. Le juge pénal est libre de décider la peine qui lui parait la plus approprié. Le roi peut soumettre a la justice un individu par ses grâces. La justice est inégale suivant le classe sociale pour laquelle on appartient (une pour les nobles, une pour les clercs, et une pour les roturiers). La prison n'existe pas à cette période. La sanction pénale est la sanction corporelle, elle va permettre de punir celui qui a péché et de punir les autres crimes. Les supplices physiques sont nombreux et exécutés sur la place publique. Il y a une procédure pénale qui est totalement contesté, elle ne sait pas ce qu'on lui reproche, la procédure pénale est tenue secrète, il ne peut se défendre, il ne sait pas ce qui peut lui arriver.

1/La pensée pénale classique

Elle se développe au début du siècle des lumières, publication de l'ouvrage de Montesquieu, De l'esprit des lois   en 1748, et ce finit au début du 19ème siècle avec l'apparition du code Bavarois (1813).Montesquieu fait l'éloge de la procédure anglaise qui est accusatoire, orale et publique. C’est un jeune marquis italien qui va marquer cela, Beccaria. Beccaria publie Des délices et des peines, dans lequel il critique du système pénale de l'époque qu'il juge trop sévère, il va aussi dans son petit ouvrage faire des propositions pour un nouveau droit pénal. Il entend humaniser le droit pénal. Il fait dans un premier temps un ouvrage anonyme. L'ouvrage va être diffusé dans toute l’Europe, notamment voltaire va faire un compte rendu de l'ouvrage. Voltaire notamment écrit à Beccaria « votre ouvrage a fait et fera du bien (…) »Cet ouvrage d’abord interdit par l’Eglise deviendra le symbole de la révolution pénale. Il introduit pour la première fois que l'Etat ne doit pas exercer de justice pénale sans limite, elle doit le faire en se fixant aux limites des lois particulières, car les lois sont l'expression de la volonté générale. Il tire les conséquences logiques de sin idée ; c’est à la loi de dire au juge ce qu’il doit faire. C’est le principe fondamental qui érige aujourd’hui notre droit pénal : la légalité des délits et des peine. La légalité pénale veut dire que l'on peut être puni que par une sanction ou un comportement que la loi a préalablement prévus et définie. C’est à cette période que va se développer un droit pénal utilitaire. Il invite à supprimer les supplices et la peine de mort. Beccaria nous dit que « le but des peines en serait de surmonter un être sensible …les châtiments n’ont pour but que d’empêcher les coupables de nuire à la société (…)». C’est la loi qui doit fixer la loi applicable à chaque crime. - Est-ce que la peine de mort permet d’éviter l’acte qui a été commis ? Aujourd’hui, on dispose de statistiques : aucune différence dans les chiffres.

Page 3: Droit pénal

2/La pensée positiviste

Elle se développe avec la criminologie dans la seconde moitié du 19ème siècle. On situe sa naissance en Italie avec l'ouvrage de Lombroso, l’homme criminel (professeur de médecine), il nous dit que l'homme criminel se situe dans des anomalies crâniennes. Il explique que l’on naît criminel. L'homme n'est pas un être libre, mais c’est un être déterminé et prédéterminé. Il nous explique que la délinquance est que des caractéristiques sociales. Autrement dit, des facteurs biologiques sont à l’origine du passage à l’acte. Il explique que l’on nait criminel.Cette pensée positiviste est en opposition absolue avec la pensée classique sur la responsabilité et le traitement de la délinquance.La pensée positiviste considère que l’Homme n’est pas un être libre mais déterminé, il est irresponsable. La relation entre l’acte et l’Homme se trouve inversée. Dans la pensée classique, l’Homme est libre est responsable ; devient criminel par son acte alors que dans la pensée positiviste, l’Homme préexiste à son acte. « L’Homme est un microbe social » (Lombrozo).Les mesures de sureté peuvent être préventives. On sait que telle personne va le commettre, il vaut mieux être prévoyant et contrôler la dangerosité de l’individu ; ex : cures de désintoxication, etc.La relation entre l’acte et l'homme se trouve inversée. Dans la pensée classique, l'homme est libre, devient criminel par son acte alors que la pensée positiviste, l'homme préexiste à son acte.

3/La doctrine de la défense sociale

Début du 20ème siècle. Auteurs : Adolphe Prins (Belgique), Gramatica(Italie), Marc Ancel (France)L'essentiel de cette doctrine est fondé sur l'humanisme. L'idée est de protéger à la fois le délinquant et la société. Le délinquant est plus considéré comme une personne en danger et non plus dangereux. Elle n’est pas bien dans le corps social. La réaction sociale va donc être d’aider cette personne a se resocialiser : la prison. Cette doctrine ne remet pas totalement en cause la doctrine positiviste mais reconnaît une certaine liberté de la personne dans sa conduite. Les mesures sociales prennent en compte la personnalité du délinquant. Le but du traitement pénal va été de redonner au criminel la mesure de sa responsabilité. Il faut que chaque peine soit évolutive, tenir compte des progrès.

B/Les codes pénaux

La révolution française va rompre le droit pénal de l'ancien régime.Les individus sont égaux devant la loi. Il y a une déclaration en 1789 qui vient dire que tous les hommes sont égaux, y compris devant la loi pénale. Cette déclaration affirme la légalité pénales, la nécessité des peines et la non rétroactivité. Il devient un droit écrit. Le premier

Page 4: Droit pénal

code pénal : celui de 1771(issu du 6 octobre 1791), c’est la première codification des lois est faite en droit pénal. La fixité des peines a un sens profond car elle dit ce que l'on doit payer peu importe la classe sociale.

1804 : code civil1807 : code de commerce1810 : code pénalCe code va devenir un modèle pour les pays européens. Ce code pénal de 1810 s’écarte de la fixité des peines. On le trouve trop rigide et il est considéré que le juge doit retrouver une certaine marge de manœuvre dans l'application des peines.Il n'y a rien sur le droit pénal dans le temps. Il faut attendre les lois de 1992 (qui est entré en vigueur en 1994), car c’est une ressource très importante. Entre 1810 et 1994 il a des dispositions éparses.

La DDHC de 1789 proclame que les individus sont égaux devant la loi pénale. Elle affirme le principe de la légalité pénale, de la nécessité de peine et la non rétroactivité. Il devient un droit écrit. Ainsi le 1er code pénal est issu du 6 octobre 1771. C’est le 1er texte de lois français dénommé ainsi. La toute première codification des lois est faite en droit pénal, elle est inspirée des idées classiques de Beccaria avec l’idée de peine fixe. 1804 : code Cciv ; 1807: code de commerce ; 1810: code pénal.Ce code pénal va devenir un véritable modèle pour un grand nombre de pays d’Europe. Ajd encore, il y a des droits pénaux très proches du notre car certains pays l’ont copié. Il est un compromis entre l’ancien droit et le droit révolutionnaire. Il est pour l’essentiel fidèle aux idées révolutionnaires de 1791. On y retrouve :- la division tripartites des infractions : crime, délits, contraventions.- la légalité pénaleMais il apporte des modifications et des retours à l’AR :- il s’écarte du principe de fixité des peines- il va faire réapparaitre la mutilation de poing par exemple. Globalement, c’est une œuvre remarquable mais avec des lacunes, n’a pas énuméré des principes généraux à toutes les infractions. Il n’y a rien sur le droit pénal dans le temps. Il va falloir attendre les lois de 1992 (entré en vigueur en 94) pour un nouveau code pénal.

Entre 1810 et 1992, il va y avoir des dispositions éparses qui marquent une évolution du code pénal plus ou moins contradictoire.

Les peines vont être adoucies. Après l’adoption du code va émerger l’idée selon laquelle il faudrait réformer ce code.- Projet Matter (nom du procureur général près la cour de cassation) en 1934, Matter va participer à la préparation d’un nouveau code.

Révolution française qui va rompre avec le droit pénal de l’AR. Principe d’égalité des citoyens devant la loi y compris le droit pénal. Seule la loi peut dire qu’il y a une infraction pénale. Le droit devient un droit écrit net devient la même pour tous par la DDHC qui prône ces deux mesures. Code pénal de 1791 qui est un code révolutionnaire. C’est le 1er texte de loi français sous ce nom. Il est inspiré de la doctrine classique et de Beccaria. Il prône le principe de légalité

Page 5: Droit pénal

des peines. Code qui pour la première fois pose le principe qu’à chaque incrimination correspond une peine fixe : passage aux peines codifiées. Code pénal en 1810 qui est le plus important. Période du Premier Empire avec la vague d’élaboration des grands codes napoléoniens : en 1804 le Code Civil, Code de commerce en 1807... Commission désignée pour préparer le Code Pénal : Napoléon va s’y intéresser et va faire preuve de sévérité. Code de 1810 a eu un grand succès et va même être adopté par la Belgique et le Luxembourg. C’est une œuvre de compromis. C’est un code qui reste fidèle aux réformes adoptées par le code révolutionnaire, on y trouve la division tripartique toujours actuelle de nos jours (crime, délit, contravention). On retrouve l’égalité des délits et des peines. Principe de fixité de la peine qui n’est repris et était inclus dans le code révolutionnaire. Code de 1810 qui le modifie et il donne plus de pouvoir aux juges dans l’appréciation. Le Code revient à une certaine sévérité de la peine, il rétablit certaine peine de l’AR qui avaient été supprimées par le Code révolutionnaire. On va lui trouver beaucoup d’anomalies, on regrette qu’il ne comporte pas une partie générale qui définit les principes généraux à toutes les infractions. Il comporte des lacunes assez curieuses : absence de disposition sur l’application de la loi pénale dans le temps, et disposition sur le cumule des peines.

Code qui a évolué : Loi de1832 : on supprime les châtiments corporels et on ouvre le recours aux circonstances atténuantes. On voit apparaitre des mesures de sureté à la deuxième moitié du XIXème. En 1912 régime pénal distinct pour les mineurs. Ordonnance de 1945 qui traite également du sujet. De plus en plus, on a une individualisation de la peine. Loi de Robert Badinter : abolition de la peine de mort en France le 9 octobre 1981. A la fin du XXème siècle, ce qui reste du Code pénal de 1810 c’est les grands principes, mais il y a eu tellement d’ajouts qu’il a perdu de son unité. Il faut le rendre plus homogène, le repenser, le simplifier.

La procédure d’adoption du nouveau Code va être longue. Plusieurs tentatives de réformes : en 1887 on se pose déjà la question; le Code pénal Matter datant de 1934 est un avant projet de Code Pénal. En 1966, le garde des sceaux Jean Foyer va faire redémarrer la réflexion, tentative qui reste finalement sans suite. C’est une autre commission de 1974 qui va donner naissance en 1992 à l’actuel Code Pénal.

Deux avants projets en 76 et 78. On arrive à 4 lois le 22 juillet 1992. La première loi porte réforme des dispositions générales du Code Pénal. Les trois autres lois portent réforme des dispositions relatives aux peines contre la Nation. Une autre loi du 16 décembre 1992 est la loi d’adaptation. Elle aménage les textes et codes affectés par la réforme. Cette loi est importante car elle comporte 373 articles, c’est dans cette loi qu’on fixe la date d’entrée en vigueur de Code pénal et s’ajoute un livre 5 appelé «autres crimes et délits». Partie relative aux contraventions, partie réglementaire dans le livre 6 du Code Pénal adopté par un décret du 29 mars 1993. Le Code Pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994. Il y a eu deux circulaires d’application pour ce code : la partie législative du 14 mai 1993, la partie réglementaire 18 janvier 1994. Circulaire qui émane des services du ministère de la justice, c’est un guide de lecture du Code. La circulaire d’application n’a aucune valeur juridique.

Page 6: Droit pénal

Ce code pénal de 1992, comment est il ? On y retrouve les grands principes, c’est pas révolutionnaires. Principe de la légalité des peines. Texte de compromis. Il a été tellement long à être élaboré que tout le monde y a mis du sien : code d’inspiration de politiques diverses. Lorsque les textes ont été publiés, ils n’ont même pas été soumis au Conseil Constitutionnel.

Méthodologie du système de numérotation : 1 chiffre correspond au livre du code pénal, le second le titre et le troisième au chapitre. Aprés ce numéro a 3 chiffre il y a un petit tiret, cela indique l'emplacement de l'article a l'intérieur du chapitre

Exemple : article 312-7 livre 3 titre 1 chapitre 2 et que à l’intérieur du chapitre 2 c'est l'article 7. Imaginons une loi importante qui conduit à insérer entre deux articles trois articles nouveaux. La numérotation serait compliquée. Pour pouvoir modifier les articles au fur et a mesure des lois nouvelles on a adopté cette notation.

Autre précision :

Doit-on parler de code pénal ou de nouveau code pénal ? L’expression nouveau code pénal n'a pas de valeur juridique. Le code de 1992 s'appelle Code pénal. On remarque que dans les ouvrages il est d'usage de parler de l'ancien code pénal pour de simple raison de commodité pour se repérer rapidement.

Quels sont les apports de ce code pénal sur le fond ?

Des définitions supposées être plus simples et plus claires notamment le libre 1 de la 1 er partie législative consacré aux principes généraux du droit pénal avec 3 grandes parties : la loi pénale , la responsabilité pénale et les peines. Quelle partie du code pénal traitons dans ce cours ? Question intéressante.

Le livre 2 est consacré aux infractions. Il y a de nouvelles valeurs qui apparaissent notamment celle de la dignité de la personne un chapitre est consacré a la dignité de la personne. Il y a au premier plan la protection des droits de l'homme.

II/ La définition du droit pénal

Quel est l'objet du droit pénal ? Le droit pénal a pour objet le droit punir. Le droit pénal c'est l'ensemble des droits qui réglementent dans un pays l'exercice de la répression d'un pays. Finalement on peut définir a travers sa triple fonction :

-une fonction répressive -une fonction expressive-une fonction protectrice

Page 7: Droit pénal

Définition contemporaine du droit pénal a travers la première fonction répressive : le droit pénal a une fonction répressive cela signifie que le droit pénal a pour objet l'infraction pénal et sa sanction c'est a dire qu'il décrit le comportement interdit et précise sa répression par le juge pénal Dou une définition donnée par des auteurs de droit pénal :

Le droit pénal c'est l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'état vis a vis des infractions et des délinquants.

Chaque individu a la possibilité d’exercer un recours devant la cour européenne des droits de l’homme c’est a dire que si on considère qu’il y a violation du principe de la légalité des délits et des peines on peut s’adresser a la convention européenne des droits de l’homme. On ne peut y aller que si on a épuisé en interne toutes les voies de recours possible. Principe d’une valeur supranationale dont la plupart des législations démocratiques ont adopté ce principe.

III/ Le droit pénal et les disciplines voisines

1er droit très proche : la procédure pénale. C’est le droit pénal de forme, c’est à dire qu’elle fixe les règles relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions. Toutes cers règles pour savoir comment elles fonctionnent sont expliquées dans le code pénal.

2ème droit : la criminologie soit étude scientifique du phénomène criminel. A l’intérieur de ceci on entre la sociologie, la statistique, la balistique, la psychologie. Le droit pénal et la criminologie s’intéressent tout deux à l’action criminelle. La différence est que le droit pénal s’intéresse à l’action criminelle du point de vue de al norme, c’est donc une discipline normative. La norme est ce qui doit être. La criminologie s’intéresse elle aux faits et aux personnes telle que la criminologie des mineurs. La criminologie aide à comprendre le droit pénal et a partir de cette discipline on peut modifier le droit pénal. La criminologie utilise le droit pénal pour comprendre le phénomène criminel. Il n’y a pas en France de tradition universitaire de la criminologie à l’inverse de a Suisse ou Canada ou Belgique. Droit pénal et criminologie : Etude scientifique du phénomène criminel. Les deux matières ont le même objet, l’action criminelle. Le droit pénal s’intéresse à l’action criminelle du point de vue de la norme. On dit que c’est une discipline normative. Le droit pénal nous dit ce qu’il doit être, alors que la criminologie s’intéresse aux faits et aux personnes.

La criminologie aide à comprendre le droit pénal et va se servir du droit pénal pour comprendre l’influence criminelle.Il n’y a pas en France de tradition universitaire de la criminologie, comme on peut trouver en Suisse, au Canada ou en Belgique.

Page 8: Droit pénal

PARTIE I : LA LOI PÉNALE

Chapitre 1 : le principe de la légalité criminelle

La légalité criminelle est l’un des plus grands principes du droit pénal.

En latin la légalité signifie « pas de crime, pas de peine sans loi ». Art 111-3

La loi est la seule source du droit pénal. Seule la loi peut prévoir la peine qui accompagne l’infraction. La légalité pénale s’applique aussi à la procédure pénale.

Section 1 : le fondement de la légalité criminelle

Les incriminations et peines ne peuvent plus être laissé à l’arbitraire, d’où la nécessité d’une règle venant à réguler ce droit pénal. Cela fait partie des doléances du peuple à la veille de la RF.Le fondement de ce principe est profondément politique. C’est une vision de la vie en société : les Hommes vivent en société et doivent se soumettre à un pouvoir légitime. Ce pouvoir doit être contenu dans des limites qui vont garantir la liberté de chacun. Politiquement, la légalité pénale est un rempart contre l’arbitraire du pouvoir. C’est la différence avec les Etat totalitaire. ≠ Le code pénal nazi disait «sera puni quiconque commettra un délit que la loi déclare punissable ou qui méritera une peine d’après le saint esprit du peuple »Il y a donc une fonction éminemment politique. Elle s’applique aux autorités étatiques. Un tel principe serait jugé anti constitutionnel.

Section 2 : la valeur du principe de la légalité criminelle

Valeur constitutionnelle car inscrit dans le DDHC de 1789 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Décision du CC le 20 janvier 1981 qui confirme la valeur constitutionnelle du principe de légalité. 23 juillet 2008 entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la modernisation des institutions de la Vème République.

B/ Exigence de précision de l’infraction

Il est demandé au législateur de définir ce qu’est une infraction et de le faire de façon claire et précise, idem pour la peine. Il nous faut un texte intelligible, précis, clair pour que les citoyens le comprennent quand ils le lisent. Le conseil constitutionnel affirme que l’art 8 de la DDHC, le 20 janvier 1981 impose la nécessite pour le législateur de définir des infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

Page 9: Droit pénal

Elle a une valeur constitutionnelle : inscrite dans la DDHC de 1789 et fait partie du bloc de constitutionnalité. La décision du 20 janvier 1981 affirme la valeur constitutionnelle du principe de la légalité pénale.

Cette valeur constitutionnelle prend une dimension particulière depuis la loi du 23 juillet 2008 dite « loi de modernisation des institutions de la 5ème république », entrée en vigueur le 1er mars 2010 + précisée par une loi organique du 10 décembre 2009 et par deux décrets du 16 février 2010. Cette loi du 2008 introduit dans la constitution l’art 61-1 qui permet à tout justiciable devant toutes juridictions dans le cadre d’une procédure nouvelle ou d’une procédure en cours de soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition législative applicable aux litiges. C’est la QPC !

Concrètement, depuis le 1er mars 2010, tout justiciable (= dans le cadre d’un procès) peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi qu’il considèrerait contraire au principe de la légalité pénale. Le juge pénal va surseoir à statuer et étudier 3 critères puis décider de transmettre ou non la QPC à la cour de cassation. Puis la Cour de Cassation étudie et décide ou refuse de transmettre la question en Conseil Constitutionnel.Ce principe a également une valeur internationale car est consacré par la convention européenne des droits de l’Homme dans son art 7. La cour européenne des droits de l’homme est venue préciser dans un arrêt de 1995 que ce principe était essentiel dans la prééminence du droit. La cour a ajouté que ce principe doit être interprété et appliqué de manière à assurer une protection effective contre les poursuites arbitraires.+ Contrôle de conventionalité : Traité / Constitution

Section 3 : la signification juridique de légalité pénale.

Ce principe a une double signification pour le législateur et pour le jug

I/ Signification du principe de la légalité pour le législateur.

Que ne peut pas faire le législateur face a ce principe qui s’oppose a lui ?

A/ La loi, source unique du droit pénal

Première conséquence qui est d’obliger le législateur a déterminer les actes punissables et a déterminer leurs sanctions. C’est écrit dans le code pénal a l’article 111-3 qui annonce que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas

Page 10: Droit pénal

définis par la loi. Tous crimes ou délit doit être décrit par la loi. Même chose pour la contravention sauf que les éléments de la contravention doivent être définit par le règlement.

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévu par la loi (pour les crimes et le délits) ou par le règlement (pour une infraction) Seul la loi peut dire ce qui est une infraction ou ce qui ne l’est pas. C’est la loi qui va nous dire qu’elle est la sanction applicable.

Conséquence : en droit pénal on n’a comme source unique la loi et toutes les autres sources (usages coutume jurisprudence) ne peuvent pas être source du droit pénal. Le législateur ne peut pas écrire qu’il laisse le soin au juge de définir telle notion.

Exemple : la MRAP porte plainte pour crime contre l’humanité a la suite de la publication d’un livre par le général Paul Losares dans lequel il reconnaît la pratique de la torture pendant la guerre d’Algérie.

Problème : entre la fin de la seconde guerre mondiale et le nouveau code pénal on a une sorte juridique on ne peut pas qualifier les faits de crimes contre l’humanité. On n’a pas de loi applicable. Le MRAP conscient de ce vide juridique, espère le combler en recourant a la coutume internationale en faisant valoir qu’il existait concernant les crimes contre l’humanité «  une coutume internationale applicable dans tous les pays démocratiques intégrées dans la législation française dans le code pénal de 92. »

La chambre criminel le 17 juin 2003 répond que «  la coutume internationale ne saurait pas lié l’absence de texte incriminant sous la qualification de crimes contre l’humanité les faits dénoncés par la partie civile. »

Cela signifie que quand bien même les faits sont grave et immoraux, sans texte, on ne peut pas les sanctionner : c’est le principe de légalité des délits et des peines.

La répartition est d’un coté la loi parlementaire qui a compétence pour déterminer les crimes et les délits et de l’autre le pouvoir réglementaire qui est compétent pour définir les contraventions. Le règlement définit les contraventions beaucoup moins grave que les crimes et les délits.

Cette répartition des compétences résulte des articles 34 et 37 de la constitution. Tout ce qui n’est pas du législatif relève du réglementaire.

Le traité international est supérieur a la loi pénale même si la loi est postérieur au traité. Il y a primauté du traité international sur la loi pénale.

B/ La précision de l’infraction et de la sanction

Page 11: Droit pénal

Le principe de la légalité exige également du législateur non seulement qu’il définisse l’infraction mais également qu’il définisse le contenue et précise le contenu de l’infraction c’est a dire les modalité de la peine. Le législateur ne peut pas se borner a écrire que tel comportement est punissable. Il doit dire selon quel modalité on va punir se comportement et doit préciser quel durée d’emprisonnement est encouru. Le texte doit être intelligible c’est a dire clair et précis. Cette exigence de clarté et d’intelligibilité du texte a été posé par la cour européenne des droits de l’homme et par le conseil constitutionnel (cf décision des 19 et 20 janvier 1981 ou il affirme que l’article 8 de la déclaration )

Le système du renvoi : cf décision du 10 novembre 1982 par le conseil constitutionnel qui vient dire que aucun principe ou aucune règle de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur d’ériger en infraction le manquement a des obligations qui ne résultent pas de la loi elle même.

Page 12: Droit pénal

Chapitre 2 : Application de la loi pénale

Section 1: La détermination de la loi pénale applicable (qualification des faits)

I/ Les principes généraux de qualification

Le moment de qualification

Le pouvoir de requalification du juge pénal

II/ Les principes particuliers en cas de qualification multiples.

A/ Les qualifications exclusives.

1/ les qualifications exclusives.

2/ Les qualifications alternatives

Exemple : une personne cause la mort d’autrui. Cela peut être un homicide volontaire ou involontaire (ou encore l’infraction de violence ayant entrainer la mort sans intention de la donner) ce sont trois qualifications pénales possibles lorsque une personne cause la mort de sa victime. Elles sont de natures différentes donc on ne peut pas retenir les trois en même temps. On ne peut que retenir l’une ou l’autre. Parce que ces qualifications sont de natures différentes elles s’excluent nécessairement. Contenus des faits qui sont soumis au juge il doit prendre en compte l’intention de l’auteur.

3/ les qualifications absorbantes (redondante / superposée)

B/ Le concours de qualification

La question est de savoir si le juge doit toutes les retenir ou si il ne doit retenir qu’une seule des qualifications. La qualification retenu va déterminer toute la suite des événements

Page 13: Droit pénal

(le montant et la nature des peines encourues) On distingue le concours idéal du concours réel. Parce qu’il y a un découpage juridique qu’il y a une infraction On distingue le concours idéal d’infraction du concours réel qui suppose une pluralité d’agissement délictuels. Ce qu’on a dans le concours réel d’infraction c’est plusieurs faits matériels distincts. Alors que dans le concours idéal d’infraction on a un seul et même fait matériel mais qui dans son déroulement est susceptible de tomber dans plusieurs qualification (on peut juridiquement le découper) la solution dans ce cas est l’unité de qualification et de peine. La règle non bis unideb signifie qu’une personne ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait. Exemple : un accident de circulation. Si on nous sanctionne a la fois pour homicide involontaire et pour infraction au code de la route on nous sanctionne deux fois pour le même comportement. Le principe non bis inideb nous l’interdit donc il faut retenir une seule qualification.

La question est la suivante : laquelle je retiens ? «  L’action/les faits doit être réprimés / sanctionnés sous leurs plus hautes expression pénales » On retient la qualification la plus sévère. Lorsqu’on hésite entre deux ou trois qualifications on doit retenir que la qualification la plus sévère.

La question qu’on peut se poser : qu’est ce qu’on retient comme qualification ? On retient l’infraction «  objectif/ fin  » sur l’infraction « moyen »

Exemple : on part au ski avec l’argent d’une société. L’infraction moyen ne sert a commettre une autre infraction objectif.

A priori la règle est assez facile concernant le concours idéal d’infraction :

Un même fait qui peut tomber sous plusieurs qualifications. Je retiens la qualification la plus grave et si elles sont de gravité égales je retiens l’infraction spéciale sur l ‘infraction générale.

On voit apparaître un nouveau critère : celui des valeurs protégées. La règle est la suivante : on regarde le fait matériel et on regarde les qualifications pénales possibles. Si les infractions pénales que l’ont peut retenir recouvre des valeurs sociales différentes alors on peut retenir l’ensemble des qualifications. On dit que si chacune des infractions possibles recouvrent des valeurs sociales différentes et protègent des intérêts différentes alors on peut cumuler chacune des infractions on peut parler de cumules idéales de qualifications. Cf arrêt de la chambre criminelle du 3 mars 1960 un terroriste jette une grenade dans un café. Il n’y a pas eu de morts. Il a été reconnu coupable a la fois de tentative de destruction d’immeuble et aussi de tentative d’assassinat. (tentative puni comme l’assassinat).La chambre criminelle pour retenir les deux a relevé qu’il ne s’agissait pas d’un crime unique mais de deux crimes simultanée commis par le même moyen mais caractérisé par des intention coupables essentiellement différentes.

Page 14: Droit pénal

Arrêt du 22 novembre 1923 détournement d’hélicoptère. Il y a a la fois atteinte a la liberté de la circulation aérienne et prise d’otage du pilote. On peut retenir les deux infractions car d’un coté on protège la circulation aérienne et de l’autre on protége la personne humaine.

Section 2 : L’application de la loi pénale dans le temps

La loi pénale a une naissance et une mort. La naissance juridique officielle de la loi c’est la promulgation puis la publication. Une loi est applicable lorsqu’elle est entrée en vigueur. La mort de la loi c’est son abrogation. Il est juridiquement officiellement mis fin a la loi soit a la date qui était prévu dans la loi elle même. Soit parce que une autre loi pénal.

I/ L’application dans le temps des lois pénales de fond

On se demande quelle est la loi pénale a appliquer il faut penser a ces deux principes.

A/le principe de non rétroactivité des lois pénale de fond

Cf article 112 -1 du code pénal il pose le principe que seul sont punissables les faits constitutifs d’une infraction a la date a laquelle ils ont été commis.De plus, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables a la même date. Si il y a une loi nouvelle elle ne s’applique pas au fait commis avant son entré en vigueur. Une personne ne peut être condamner sur le fondement d’une loi nouvelle pour des faits commis antérieurement à cette loi nouvelle , c’est a dire avant son entrée en vigueur.

Exemple : le code pénal de 1992 entré en vigueur en 1994 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales. C’est une conséquence du principe de la légalité «  interdiction de punir une personne sur la base ou d’une loi que la personne ne connaît pas. » Cela explique que ce principe de non rétroactivité ( la loi nouvelle ne rétroagit pas dans le passé)

B/ L’exception de la rétroactivité in mitius

Section 3: L’application de la loi pénale dans l’espace

Paragraphe 2   : l’application de la loi pénale en dehors du territoire francais

A/ Le principe de personnalité

Page 15: Droit pénal

On l’applique quand le crime a été commis à l’étranger.

Si un français est victime d’un crime ou d’un délit realisé à l’étranger peut importe que la personne qui l’a commis soit française ou non. Dans ce cas on applique le principe de personnalité passif et art 113-7 du CP : la loi française s’applique des lors que la victime est de nationalité française au moment de la réalisation de l’infraction. Si elle acquière la nationalité française après loi pas valable. Pour ce principe de personnalité passive plusieurs condition : l’infraction doit être puni de la loi française car la France na pas vocation a défendre l’ordre public des autres pays. L’auteur de l’infraction ne doit pas avoir été jugé définitivement a l’étranger par ces faits commis (règle non bis imidem). Mais il faut que la décision étrangère de condamnation soit définitive. Ensuite il y a quelques conditions particulières concernant le français auteur du delit commis a l’étranger : art 113-6 du CP nous dit que la loi pénal française est applicable que si les faits sont punis par la législation du pays ou il on été commis c’est la réciprocité d’incrimination   : delit doit être puni par la loi française et étrangère. La poursuite d’un point de vue procédurale pour cette infraction commise par ou contre le français à l’étranger ne peut être exercé que par le ministère public qui reste donc libre d’apprécier l’opportunité de la poursuite. Il faut une plainte préalable de la victime ou de ces ayant droit. C’est l’aspect procédural.

Il existe des règles particulière pour ce qu’on appel le « terrorisme sexuel » avec des règles particulières.

B/ Le principe de compétence réel ou universel

C’est un principe qui va permettre d’écarter le principe de territorialité lorsqu’il est nécessaire d’écarter l’ordre public français : Quelque soit la nationalité de l’auteur et de la victime d’une infraction commise a l’étranger la loi française peut encore être compétente dans 2 cas : art 113-10 du CP : quand le crime ou delit porte atteinte aux intérêts fondamentaux de le nation (titre 1 livre 4) ex : fabrication de fausse monnaie, contrefaçon, atteinte contre les agents et diplomaties ou consulaires français. Le second cas c’est celui d’infraction particulièrement grave portant atteinte aux intérêts supérieurs de la communauté international et qui sont visé par des conventions international ayant posé des règles de compétence universel : signifié que nous sommes dans le cas d’infraction pénal reconnu dans des conventions international qui pose le principe de compétence universel, ce sont des infractions très grave qui concerne les intérêt supérieur de la communauté international comme la torture et les traitement inhumains cruels ou dégradants, aussi terrorisme, conventions relatives au contrôle des matières nucléaires. On a considéré sur un plan international qu’elles étaient assez graves pour être sanctionné sur le plan international. L’idée est de dire est qu’a partir du moment ou une personne est auteur de ce genre de délits soit l’auteur de ce genre de delit il peut être sanctionné par n’importe quel pays car nous sommes dans le cas exceptionnel de la compétence universel. Il y a des conditions : l’infraction doit être prévu par une des conventions international avec compétences universel, et que la personne se trouve en France. Enfin cette personne ne peut pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive des faits à l’étranger. Ex Arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 2002 : lieutenant de l’armé Mauritanienne qui avait commis des actes de tortures ou barbaries sur des militaires

Page 16: Droit pénal

soupçonné de préparé coup d’état. En juillet 1999 ce lieutenant vient en France fait un stage à l’école de Montpellier. A ce moment la il fait l’objet d’une plainte de la ligue françaises des droit de l’homme et de la fédération international des ligue des droits de l’homme, il va donc être renvoyé devant la cour d’assise.

Chapitre 3 : L’infraction pénale

Section 1 : La classification des infractions pénales

L’objet du droit pénal est l’infraction car avant de condamner quelqu’un il faut savoir ce qu’il a commis. L’infraction pénal est un fait qui est contraire a l’ordre social mais prévu et commis par la loi pénal. La notion même d’infraction pénal reste ou est une notion juridique. C’est au législateur de dire ce qui a un moment précis ce qui est dangereux au point de justifier une infraction pénal. Quand une loi vient de dire que tel comportement est une infraction, il ya un jugement de valeur (ex : IVG avant c’était une infraction pénale).

La classification est une classification légale et va déterminer un régime juridique précis. A coté des classifications légales il y a d’autres classifications.

I/ Le principe légal de la classification tripartite des infractions pénales

Art 111-1 : les infractions sont classés selon leurs gravités en crime, délit et contravention, cad toutes infractions pénales constituent nécessairement soit un crime, soit un délit, soit une contravention.

A/ Le critère de classification

Ce critère semble assez simple à comprendre : il sont classés en fonction de la gravité de l’acte : va du crime (assassinats) en passant par le délits (acte de vol) aux contraventions (stationnement).

Mais comment reconnaitre la graviter d’un acte ? L’ancien code pénal prévoyait la classification par rapport à la peine car dans le code pénal il y a une nomenclature des peines. C’est une présentation qui a été fortement critiquée et elle était l’inverse de ce qu’elle aurait du être : c’est la gravité de l’infraction qui doit déterminer la peine. Le nouveau code pénal à supprimer cette référence à la peine et a tenu compte des critiques, il n’y a donc plus référence à la peine. C’est une modification qui n’a en réalité pas changé grand-chose mais il ne nous a rien proposé d’autre : aujourd’hui c’est toujours la nature de la peine qui détermine la classification de l’infraction, qui sanctionne l’infraction et qui détermine si c’est un crime, un

Page 17: Droit pénal

délit ou une contravention. Pour répondre à la question il faut connaitre la nomenclature des peines : art 131-1 du code pénal et Titre III du livre 1 (vise les peines correctionnelles). La durée dans ce cas est de 10 ans a la perpétuité : peine criminelle, la personne encoure la réclusion. Art 131-12 : prévoit les peines contraventionnelles : peines d’amendes (règles fondamentales du droit pénal). Il faut faire attention car on parle de crime parfois pour désigner l’infraction en général : englobe tout type d’infraction ( le mot crime a deux sens, il désigne une catégorie spécifique d’infraction). Pour le délit civil il va y avoir réparation du dommage qui a été causé. Il faut faire attention dans commentaire d’arrêt : à la fin il y a le montant de l’amende et condamnation à des dommages et intérêts : certains on confondu amende et dommage et intérêts. Dans la même décision le juge pénal se prononçait sur la peine civile. A partir ce cette erreur on peut faire un énorme hors sujet. Ex : si on est l’auteur de violence il va y avoir 2 types de procédure : pénale car violence relève de l’infraction pénal. Mais si l’auteur a subi une interruption temporaire de travail et ce dommage on en demande une réparation civile : on sera donc condamné par une peine pénal et civile : la on verse les dommages et intérêt a la victime

B/ L’intérêt de la classification

C’est parce que le régime juridique applicable à cette infraction dépend de la classification de l’infraction. Sur le plan de la procédure la juridiction n’est pas la même. Les crimes sont jugés par la cour d’assises, les délits du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police. Il y a aussi la règle de la prescription : délai a l’expiration duquel il n’y a plus de poursuite possible : certains comportement ne serait pas poursuivi après une certains moment : 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. On peut jouer sur la qualification donc elle est très importante. La correctionnalisation judiciaire : appliqué par des juges la qualifications des délits alors qu’il aurait du être qualifié de crime. Ce phénomène est parfois un phénomène de sévérité car dans la cour d’assise il y a un jury non professionnel tandis que la cour d’assise est professionnelle donc plus sévère. Le déroulement même de la procédure diffère selon la nature mémé de l’infraction. Le recours à l’instruction est obligatoire pour les crimes et facultatives pour les délits. En matière de crime la tentative est toujours punissable alors qu’en matière de délit c’est si la loi le prévoit.

SECTION 2   : L’élément matériel de l’infraction pénal

SECTION 3   : L’élément moral de l’infraction pénal

Page 18: Droit pénal

….

Application de la loi pénale dans le temps/justification du principe.

Exemple de loi de procédure immédiatement applicable : loi sur les tribunaux pour enfants. La législation des lois sur les mineurs date de 1975. Ce principe connaît des limites, nuances.

2/ Les limites au principe d’application immédiate de la loi pénale

Quatre nuances/limites :

- Précisé à l’article 112-2 premièrement du Cpénal : application immédiate des lois de compétence et d’organisation judiciaire est possible dès lors qu’aucun jugement sur le fond n’ait été rendu en 1ère instance. Lorsqu’on parle de première instance on parle des tribunaux. On distingue le jugement sur le fond cad que la juridiction s’est prononcée sur le fond de l’affaire et le jugement de droit.

- Précisé à l’article 112-2 alinéa 3 du Cpénal : si la loi nouvelle a pour effet de rendre les peines prononcées plus sévères alors elle n’est applicable qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis à son entrée en vigueur. Dans ce cas, on estime que puisque la loi pénale, bien qu’étant une loi pénale de procédure, a pour effet de rendre plus sévère l’exécution de la peine, il ne faut pas permettre l’application de cette loi nouvelle (ex : chambre criminelle 24 mai 2006 : s’agit d’un personne condamnée à l’emprisonnement avec sursis. Elle avait présenté requête pour que l’infraction, agression sexuelle, ne soit pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire. Le tribunal fait droit à sa demande mais il y a appel du parquet et la cour d’appel infirme la décision car on a une loi nouvelle du 9 mars 2004 qui exclue désormais pou ce type de condamnation la possibilité de ne pas inscrire ce type d’infraction sur le casier judiciaire. Cette condamnation doit donc être inscrite sur le casier judiciaire. La cour de cassation sanctionne la CA et estime qu’ils ne peuvent pas appliquer cette loi nouvelle car elle est plus sévère pour la personne condamnée et ne peuvent donc l’appliquer que pour des faits d’agression commis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.).

- Précisé à l’article 112-2 quatrièmement du Cpénal: les lois de prescription cad un délai qui fait qu’au delà de ce délai je ne peux plus poursuivre la personne qui a commis l’infraction (ex : délits3ans). Ca éteint la responsabilité pénale. Plus j’allonge le délai de prescription, plus la loi va être sévère. Les lois de prescription sont d’application immédiate à la condition que la prescription dont le délai est modifié ne soit pas déjà acquise cad que lorsque la prescription a déjà fait son œuvre, c’est terminé je ne peux plus y retourner dessus. S’il reste encore quelques temps, la loi peut s’appliquer même si elle allonge le délai de prescription.

- Précisé à l’article 112-3 du Cpénal qui prévoit que les lois relatives aux voies de recours et sur le droit d’exercer un recours ne s’applique qu’au recours formé après son entrée en vigueur donc principe de survie de loi pénale ancienne. On considère qu’un recours exercé avant la loi nouvelle est valablement exercé au moment où il est fait. En revanche, si la loi nouvelle ne porte que sur les formes de voies de recours, la loi nouvelle est d’application immédiate.

Page 19: Droit pénal

Section 3 : L’application de la loi pénale dans l’espace

Si je suis dans l’hypothèse d’une infraction commise par un autre francisa sur le territoire national, le droit français a vocation naturelle à s’appliquer.

S’il y a un élément d’extranéité, des lois pénales d’autres pays ont peut être vocation à s’appliquer du fait de la modalité des personnes, du fait de al dimension internationale de la criminalité (Se pose l’application de la loi pénale dans l’espace, quelle sera la loi pénale applicable ? Déjà distinguer loi pénale de fond et loi pénale de forme. Sont-elles commises en France ou hors du territoire français ? De là, on obtient un régime spécifique.). Règle spécifique  issue d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. C’est une règle de solidarité ou d’unité des compétences législatives et juridictionnelles qui signifie qu’à partir du moment que la juridiction française est compétente elle ne pourra appliquer que le droit pénal français. Inversement, si c’est la loi pénale française qui s’applique dans cette affaire, cela signifie automatiquement que c’est la juridiction française qui est compétente.

I/ Les infractions commises sur le territoire national

L’article 113 du Cpénal : lorsque l’infraction est commise sur le territoire national, c’est le principe de territorialité de la loi pénale qui doit s’appliquer. La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire national. On peut donc poursuivre et condamner en France toute personne qui a commis une infraction sur le territoire français, peu importe la nationalité de la personne ayant commis l’infraction à la condition qu’elle ne soit pas réprimer par le pays d’origine de l’auteur de l’infraction (ce n’est pas un délit dans son pays)= question de souveraineté de l’Etat.

A/ Le territoire national

L’article 113-1 du Cpénal : par territoire national il faut entendre les espaces terrestres mais aussi les espaces aériens et maritimes qui y sont liés.

L’espace aérien qui est une zone située au dessus des espaces terrestres et maritimes, est fixé par des règles internationales et l’espace maritime, la mer territoriale, est aussi fixé par des règles internationales.

Les articles 113-3 et 113-4 ajoutent est également territoire national les navires battants pavillon français et aéronefs immatriculés français, quel que soit l’endroit où il pratique. La loi française est exclusive pour les bâtiments militaires.

L’infraction commise sur le territoire national relève de la loi nationale. Si tous les éléments constitutés de l’infraction se sont déroulés en France, il n’y a pas de problème.

Page 20: Droit pénal

Par contre plus complexe dès lors que l’infraction est commise dans l’espace (ex : réseau de prostitution)art 113-2 alinéa 2 du Cpénal, lorsque l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République, dès lors qu’un des faits constitutifs a été commis sur le territoire. Il suffit qu’un seul des éléments constitutifs de l’infraction ait été réalisé sur le territoire français.

Plus lien entre infraction principale et complicité : art 113-5 du Cpénal avec deux hypothèses :

- l’acte de complicité a lieu à l’étranger mais l’infraction principale a lieu en France. La loi française impose de soumettre l’acte de complicité à la compétence du juge français. La complicité n’existe que parce qu’existe une infraction principale, il y a un lien.

- L’inverse, l’acte de complicité a lieu en France mais l’infraction principale a lieu à l’étranger. Le code pénal retient une autre solution, en effet selon le législateur si on suit la logique développée au-dessus cela pourrait conduire à des situations d’impunité. Le français complice de l’infraction ne peut pas être extradé. L’article déclare que la loi pénale française a quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la république comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger. Deux conditions : d’une part, il faut que ce fait sont punis à la fois par la loi étrangère et par la loi française, c’est ce qu’on appelle la condition de réciprocité. D’autre part, il faut que l’infraction principale ait été constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère.

II/ Les infractions hors du territoire national

- l’infraction est commise à l’étranger mais l’auteur est français- l’infraction est commise à l’étranger mais la victime est française- Les faits commis touchent les intérêts fondamentaux de l’Etat français.

A/ Principe de personnalité

B/ Le principe de compétence réelle ou universelle

1/ La compétence réelle

Lorsqu’elle est déterminée par l’objet sur lequel elle porte. On ne s’intéresse plus à l’auteur ou à la victime mais aux intérêts ou à la nature de l’intérêt qui ont été lésés. La loi pénale française est applicable lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. Il y a une nécessité de protéger l’ordre supérieur public français.

L’article 113-10 prévoit la compétence de la loi pénale française en cas de défense nationale. C’est également le cas lorsqu’il s’agit de falsification et contrefaçon du saut de l’Etat, des pièces de monnaie, billets de banque, faits publics.

2/ La compétence universelle

Page 21: Droit pénal

Articles 689 et 689-1 et suivant du C de procédure pénale. Affirmation du principe de compétence universelle qui vise des comportements dont on considère qui portent atteinte à des valeurs supérieures de la communauté internationale ou à des valeurs universellement admises. Peu importe la nationalité de l’auteur ou de la victime ou du lieu de l’exécution, la loi pénale française est compétente. Du fait qu’il y a des atteintes à des valeurs universellement admises, il ya atteinte à la France comme aux autres Etats: toutes les juridictions des Etats sont compétents. Il faut néanmoins que l’auteur de l’infraction soit sur le territoire français pour que le processus d’universalité se déclenche. Ces regels de compétences universelles sont à cheval sur le droit pénal international (règles nationales pénales à dimension internationales) et le droit international pénal (règles d’origine internationale et à dimension pénale). La compétence universelle est prévue par le code pénal français et prévoit la compétence française à toute personne qui se voit reprocher l’une des infractions énumérées énoncées dans les articles 689-1 à 689-10 (convention de New-York contre la torture 1984, convention européenne contre le terrorisme 1970). Le but est d’empêcher les grands criminels d’agir.

Les conditions :

- l’infraction visée soit l’une de celles prévues par les conventions internationales.- il faut que la personne se trouve en France.- il ne faut pas qu’elle ait subi une condamnation définitive pour ces faits, à l’étranger.