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DPM : INTRODUCTION : L’opinion publique a la sensation que la délinquance des mineurs est toujours plus grave commise par des plus jeunes et pour laquelle il n’y a pas de droit spécifique qui apporte une réponse pénale satisfaisante. Si on regarde les chiffres, la délinquance des mineurs a doublé en 40 ans, elle était de 9% en 1972, pour être aux environ de 17,2% en 2011. Ce que l’on dit moins c’est que depuis 2010 on observe une baisse significative de la délinquance des mineurs. Significative, cela chiffre à moins de 10% des mineurs mis en cause entre 2010 et 2013. Si l’on regarde les âges la majorité a entre 16 et 18 ans, ils représentent 7% de la délinquance globale le reste ce sont les mineurs âgées de 10 à 17ans. Le problème du droit pénal des mineurs c’est qu’il est victime de son succès. C’est un droit fortement médiatisé. Lorsque l’on veut susciter l’émoi. On fait souvent d’un fait une généralité. Le droit pénal des mineurs encore plus que le droit pénal c’est un droit qui nous touchent tous dans notre sentiment d’insécurité, c’est là que les pouvoirs publiques cherchent à nous toucher. C’est une délinquance qui est visible c’est pour cela qu’il est facile de monter un fait divers, car elle est essentiellement composée de vols commis sur la voie publique. Tout de suite après les vols on a les infractions à la législation de stupéfiants, qui représente une grosse partie de la délinquance des mineurs, les atteintes aux personnes. Et tout ce qui relève de la délinquance économique et financière cela veut dire abus de confiance, escroquerie. Dans les chiffres globalement en 2013 97% des mineurs condamnés par une juridiction l’on était pour un délit 1% pour un crime et la proportion restante pour des contraventions de la 5 ème classe. Si l’on regarde comment réagit la justice face à la DDM, dans 60% des cas, les mineurs font l’objet d’une alternative aux poursuites, dans les 40% autres ils vont être poursuivis et jugées. Du côté des majeurs 60% des majeurs mis en cause sont poursuivis sont jugées, 40% seulement font l’objet d’une alternative aux poursuites. Des chiffres sont inversés, l’appréhension de la DPM est particulière on va chercher au maximum à apporter une solution la plus conciliante pour le mineur. On ne peut pas traiter un mineur comme un majeur. Il faut adapter la réponse pénale en fonction de l’âge et de la personnalité de l’individu parce qu’on croit qu’un mineur est capable d’évoluer, de changer. On dit qu’un mineur est un adulte en devenir et que certains psychologues expliquent le passage à l’acte comme un passage vers l’âge adulte, c’est une manière de s’imposer, faire sa place dans la société et par rapport à ses parents. On se situe dans la situation différente d’un majeur qui a d’autres motivations. Dans les 60% qui font l’objet d’une alternative aux poursuites, 90% ne récidivent pas. En droit français il y a un principe d’autonomie du DPM cela veut dire qu’il existe en droit positif un ensemble de règles qui sont applicables aux mineurs délinquants, et qui sont dérogatoires au droit commun. De manière générale on dit qu’un droit est autonome lorsqu’il arrive à trouver les solutions à ses problèmes dans ses propres dispositions. En cela il est autonome puisqu’il existe un droit pénal substantiel et processuel des mineurs. On va avoir une adaptation de la responsabilité pénale et des mesures pénales, et des juridictions spécialisées et des procédures adaptées. C’est une autonomie relative parce qu’il reste encore des cas qui ne sont pas régis par le

Droit pénal des mineurs

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Cours de droit pénal des mineurs.

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DPM :

INTRODUCTION : L’opinion publique a la sensation que la délinquance des mineurs est toujours plus grave commise par des plus jeunes et pour laquelle il n’y a pas de droit spécifique qui apporte une réponse pénale satisfaisante. Si on regarde les chiffres, la délinquance des mineurs a doublé en 40 ans, elle était de 9% en 1972, pour être aux environ de 17,2% en 2011. Ce que l’on dit moins c’est que depuis 2010 on observe une baisse significative de la délinquance des mineurs. Significative, cela chiffre à moins de 10% des mineurs mis en cause entre 2010 et 2013. Si l’on regarde les âges la majorité a entre 16 et 18 ans, ils représentent 7% de la délinquance globale le reste ce sont les mineurs âgées de 10 à 17ans. Le problème du droit pénal des mineurs c’est qu’il est victime de son succès. C’est un droit fortement médiatisé. Lorsque l’on veut susciter l’émoi. On fait souvent d’un fait une généralité. Le droit pénal des mineurs encore plus que le droit pénal c’est un droit qui nous touchent tous dans notre sentiment d’insécurité, c’est là que les pouvoirs publiques cherchent à nous toucher. C’est une délinquance qui est visible c’est pour cela qu’il est facile de monter un fait divers, car elle est essentiellement composée de vols commis sur la voie publique. Tout de suite après les vols on a les infractions à la législation de stupéfiants, qui représente une grosse partie de la délinquance des mineurs, les atteintes aux personnes. Et tout ce qui relève de la délinquance économique et financière cela veut dire abus de confiance, escroquerie. Dans les chiffres globalement en 2013 97% des mineurs condamnés par une juridiction l’on était pour un délit 1% pour un crime et la proportion restante pour des contraventions de la 5ème classe. Si l’on regarde comment réagit la justice face à la DDM, dans 60% des cas, les mineurs font l’objet d’une alternative aux poursuites, dans les 40% autres ils vont être poursuivis et jugées. Du côté des majeurs 60% des majeurs mis en cause sont poursuivis sont jugées, 40% seulement font l’objet d’une alternative aux poursuites. Des chiffres sont inversés, l’appréhension de la DPM est particulière on va chercher au maximum à apporter une solution la plus conciliante pour le mineur. On ne peut pas traiter un mineur comme un majeur. Il faut adapter la réponse pénale en fonction de l’âge et de la personnalité de l’individu parce qu’on croit qu’un mineur est capable d’évoluer, de changer. On dit qu’un mineur est un adulte en devenir et que certains psychologues expliquent le passage à l’acte comme un passage vers l’âge adulte, c’est une manière de s’imposer, faire sa place dans la société et par rapport à ses parents. On se situe dans la situation différente d’un majeur qui a d’autres motivations. Dans les 60% qui font l’objet d’une alternative aux poursuites, 90% ne récidivent pas.

En droit français il y a un principe d’autonomie du DPM cela veut dire qu’il existe en droit positif un ensemble de règles qui sont applicables aux mineurs délinquants, et qui sont dérogatoires au droit commun. De manière générale on dit qu’un droit est autonome lorsqu’il arrive à trouver les solutions à ses problèmes dans ses propres dispositions. En cela il est autonome puisqu’il existe un droit pénal substantiel et processuel des mineurs. On va avoir une adaptation de la responsabilité pénale et des mesures pénales, et des juridictions spécialisées et des procédures adaptées. C’est une autonomie relative parce qu’il reste encore des cas qui ne sont pas régis par le DPM qui vont rester à la marge. Mais d’une manière générale c’est une autonomie qui va concerner les mineurs.

Un mineur définit par rapport à l’âge de la majorité civile et pénale de 18 ans. On est les enfants de nos parents toute la vie, lorsque un mineur commet une infraction la veille de ses 18 ans relève du DPM et cela veut dire que lorsqu’un mineur commet une infraction sexuelle et que les faits ressurgissent, cette affaire va être jugée par une juridiction de mineur. Si au moment de la commission des faits l’individu est mineur il sera jugé par une juridiction spécialisée de mineur. C’est un juge des enfants qui va statuer. Problème lorsque l’on a un mineur étranger, un individu de nationalité étrangère qui invoque sa minorité et que vous n’êtes pas en mesure de vérifier la véracité des propos. La jurisprudence considère que les actes d’états civils étrangers n’ont pas de force probante et que dès lors la preuve de la minorité doit être rapportée par tout moyen : Expertise médicale, des os, des dents qui vont venir établir l’âge de l’individu. La jurisprudence considère qu’il faut retenir l’âge le plus favorable à l’individu. D’un point de vue juridique, l’autonomie du DPM, se trouve justifiée au regard du concept de

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responsabilité. Parce que le terme responsabilité qui vient du terme « responde », répondre de, suppose que l’individu ait la volonté de comprendre les actes qu’il commet, ce que l’on appelle le libre arbitre. Les mineurs sont-ils conscients de leur acte ? Cela rejoint la problématique du discernement, le discernement s’acquière au fur et à mesure que l’on grandit. Comme le discernement est progressif, on va avoir une responsabilité pénale progressive. L’autonomie du DPM se justifie également au regard du concept de dangerosité. Il fait son apparition au XIXème siècle avec l’école positiviste : LOMBROSO, FERRI et GAROVALLO qui vont mettre en avant le fait que l’individu est déterminée. Il y a des criminels nés, ils vont être dangereux de façon innée.

Elle va prendre 3 formes de délinquance : la délinquance symptôme qui considère la commission d’une infraction comme le reflet d’une crise plus profonde qu’elle soit familiale ou sociale. 2 ème type la délinquance passagère qui est liée à la construction de la personnalité du mineur et qui explique que celui-ci commette des infractions plus ou moins grave en fonction des circonstances familiales, sociales ou

aAculturels qui l’entoure. Et 3ème type de délinquance la délinquance de précarité ou d’inadaptation qui se traduit par des actes graves et souvent violents venant d’enfants présentant des troubles psychosociaux profond et qui généralement liée à des conditions de précarité social tenant au décalage entre les aspirations de réussite et les perspectives d’avenir.

II- Evolution historique du DPM :Il y a toujours eu des règles particulières qui concernaient des mineurs délinquants. A l’époque romaine et jusqu’à l’AR on avait une atténuation du DP en fonction de la minorité du mineur, une atténuation qui justifiait que les mineurs ne se voient pas appliquer une peine aussi forte que celle des majeurs. On ne pouvait pas les mutiler, peine capital… En revanche on pouvait les fouetter et on tenait à appliquer des peines éducatives, et assister à la potence. Les mineurs de moins de 7 ans étaient considérés comme pénalement irresponsables. A la révolution on va commencer à prendre en considération de manière plus importante la spécificité de la délinquance des mineurs, le CP du 25 septembre et 6 octobre 1791 va fixer à 16 ans l’âge de la majorité pénale en matière correctionnelle et criminelle et cela va être conservé par le CP de 1810. Et dans ce CP l’article 66 CP, qui disposait que «  l’enfant coupable discernant relève de la prison correctionnelle tandis que l’enfant non-discernant est placé en maison de correction pour y être élevée et détenue pendant telle nombre d’années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa 20 ème

année. » des enfants qui sont responsables ou non-responsables allaient en maison de correction. Il y avait aussi ceux qui étaient enfermées au titre de la correction paternelle.

Cette situation n’était pas satisfaisante et au cours du XIXème siècle on a cherché à créer de nouveaux lieux d’enfermements aptes à recevoir les mineurs en fonction de leur situation pénale. La loi du 5 aout 1850 prévoit que les mineurs détenus doivent recevoir une éducation pénitentiaire spécifique et pour y parvenir institue premièrement des instituts pénitentiaires qui vont être enfermées au titre de la correction paternelle et ceux condamnées à seulement 6 mois de prison. Ensuite les colonies pénitentiaires, qui étaient destinés à accueillir les mineurs dont la peine étaient comprise en 6 à 2 ans de prison. Les colonies correctionnelles, réservés aux mineurs condamnés à plus de 2ans. L’idée est que le mineur délinquant est en danger, parce que sa famille son environnement le conduit à commettre de tels actes. Cela va justifier la création du Tribunal pour enfants, pendant la 2 nde GM le régime pétainiste était tournée vers les mineurs, qui dit famille dit enfant, il y avait un projet de CP des mineurs. A la libération on va adopter un texte fondateur du DPM, c’est l’ordonnance du 2 février 1945.

Cette ordonnance relative à l’enfance délinquante est toujours en vigueur même si elle a été réformée. Son esprit, il est du devoir de la France, de la nation de prendre en charge ses enfants afin qu’ils ne s’ancrent pas définitivement dans la délinquance. Cette ordonnance institut un modèle thérapeutique, soigner le mineur et elle va poser les bases du droit pénal substantiel des mineurs, c’est-à-dire qu’elle va créer des mesures éducatives originales qui n’existent nulle part ailleurs et qui s’applique au mineur délinquant. Elle va créer un droit procédural particulier ; elle va créer la figure maitresse du DPM le juge des enfants. Elle a fait peur car elle était trop bienveillante à l’égard des mineurs, dès 1951 on va créer une juridiction non spécialisée, la cour d’assises des mineurs. Pour les mineurs de plus de 16 ans qui ont commis un crime. Jusqu’en 2002 on vit sur ces acquis, on a tournant dans le DPM la loi du 9 septembre 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice qui va rompre avec l’esprit du DPM, on va basculer du modèle thérapeutique au modèle responsabiliste on va mettre en avant la responsabilité pénale des mineurs.

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C’est l’article 122-8 du CP qui va être modifié et il pose clairement que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables. On à un changement politique en 2002, il y a eu une politique médiatique sur le mineur délinquant. On a un nette durcissement du DPM il fallait proclamer le principe de la responsabilité. Après on a la loi du 9mars 2004 loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Loi du 5 mars 2007, loi prévention de la délinquance. Cela aggrave la responsabilité pénale de mineurs délinquants. Autre loi du 10 aout 2007 loi renforçant la lutte contre la récidive. Loi du 14 mars 2011 LOPPSI II, loi tournée vers la prévention de la sécurité intérieure. Loi du 14 avril 2011 relative à la GAV, loi du 10 aout 2011 relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice et au jugement des mineurs. C’est avec cette loi que l’on a eu des jurés citoyens. Loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen avec les mineurs délinquants, établissement géré par la défense nationale, ils sont volontaires. Loi du 27 mars 2012, loi de programmation relative à la l’exécution des peines qui va modifier l’exécution des peines du mineur.

On se rend compte qu’il y a 2 modèles de justice pénale des mineurs possible, ou plutôt 3. 2 grands modèles, soit ce que l’on appelle un modèle pénal qui repose sur la l’adultomorphisme, c’est-à-dire faire comme si un mineur était majeur. Ce n’est qu’en 2005 que la cour suprême des USA qu’elle va considérer que ROPER vs SIMMSONS, va déclarer la peine de mort inconstitutionnelle lorsque l’accusé était âgé de moins de 18 ans au moment des faits. A l’inverse on a un modèle non pénale qui va faire échapper tous les mineurs du droit pénal. Ce sont des états qui vont régler la question du DPM par des questions civiles, éducatives. On considère que le mineur n’est pas responsable pénalement de ses actes et qu’il faut privilégier des procédures dé-judiciariser. C’est le cas en particulier de la Belgique qui va donner une large place aux mesures de sureté applicable jusqu’à la majorité des mineurs. On a un modèle mixte à la fois pénal et non pénal qui va faire équilibre entre éducation et répression. On va poser un principe de responsabilité pénale et on va adapter la réponse qui va être faite au mineur. C’est le cas de l’Allemagne de l’Espagne, de l’Italie, mais également de la France.

L’existence de ce modèle mixte trouve son origine dans le droit international : Au niveau international on a un nombre important de textes qui vont recommander une approche spécifique dans le traitement des mineurs. On a les règles minimales des nations-unis dites règles de BEIJEING, en date du 29 novembre 1985, et qui préconisent «  que le système de la justice pour mineur, recherche le bien être du mineur et fasse en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles, soit toujours proportionné aux circonstances propres au délinquant et au délit. » Autre instrument c’est la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dite convention de New York en date du 20 novembre 1989 s’attache à prévoir des règles de protection du mineur délinquant elle est connu pour son article 3-1 qui recommande que l’enfant supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. Sachant que cet article a été reconnu d’applicabilité directe en droit français dans un arrêt de la 1 ère

chambre civile du 18 mai 2005. Cette convention recommande également que les états parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales et qui tiennent compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. Au niveau européen, on a des recommandations qui vont chercher à imprégner le droit pénal appliqué aux délinquants. La recommandation du 17 septembre 1987, sur les réactions sociales à la délinquance juvénile. La recommandation du 27 septembre 2003 concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile. Et enfin une recommandation en date du 5 septembre 20008 sur les règles européennes concernant les délinquants mineurs faisant l’objet de sanction et de mesures. Elle va estimer que toute sanction ou mesure ainsi que la manière dont elle est exécutée doit être prévue par la loi, et fondé sur les principes de l’intégration sociale, de l’éducation et de la prévention de la récidive elle continue en estimant que le prononcée et l’exécution de sanction ou de mesures doit se fonder sur l’intérêt supérieur du mineur, doivent être limités par la gravité de l’infraction commise et doit tenir compte de l’âge de la santé physique et mentale du mineur, de son développement de sa situation personnelle tel qu’établi par des rapports psychologiques, psychiatrique ou d’enquêtes sociales. La CEDH, n’a pas du tout prévue le DPM, en revanche c’est la cour EDH par une interprétation dynamique de la convention et en particulier par une interprétation dynamique du droit au procès équitable a dégagé des règles minimales concernant la justice pénale des mineurs. 2 arrêts importants qui pose la base de ce droit européen des mineurs, CEDH V C/ RU en date du 16 décembre 1999, et même date T C/ RU   ; La CEDH va considérer lorsqu’un mineur est en cause, la justice

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est tenu avant tout d’agir en restant dument le principe de la protection des intérêts supérieurs de l’enfant. Ainsi il en va du respect du droit au respect équitable qu’un enfant accusé d’une infraction soit traité d’une manière qui tienne pleinement compte de son âge de sa maturité et de ses capacités sur le plan émotionnel et intellectuel.Aujourd’hui le DPM des mineurs a évolué, depuis 2002 on a un véritable durcissement qui s’est fait de manière assez insidieuse, si 2002 est une date à retenir c’est aussi une date à retenir pour une décision fondatrice CC le 29 aout 2002 au sujet de la loi du 9 septembre 2002, cette décision est assez audacieuse parce que le conseil constitutionnel va répondre aux attaques qui sont faites contre la loi du 9 septembre 2002 en 2 temps. 1èrement il va estimer que le DPM repose sur ce que l’on appelle PFRLR : 1) celui d’une atténuation de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs délinquants, 2) le primat de l’éducative sur le répressif, il estime qu’il est nécessaire de rechercher le relèvement éducative et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité. (Cela ne veut pas dire qu’il faut prononcer que des mesures éducatives), 3) l’existence de juridictions spécialisées ou de procédure adaptées. Le CC va valider les atteintes à l’ordonnance de 1945 car il va estimer que ces principes doivent être conciliés avec des exigences à valeur constitutionnelle, à savoir notamment la protection de l’OP, de la société qui suppose la recherche des auteurs d’infractions et également la conservation, des intérêts des victimes. Décision en demi-teinte voir même décevante. Cette approche va justifier toutes les réformes qui vont suivre. On a peur de réformer l’ordonnance et elle reste en état et le dernier projet de réforme de février 2015, puisqu’ils ont estimé les pouvoirs publics après la loi sur la contrainte pénale il serait délicat de réformer l’ordonnance. Aujourd’hui cette ordonnance reste en l’état. Un texte qui prévoit une autonomie d’un point de vue substantiel, que d’un point de vue procédurale.

Partie 1 : le DP substantiel des mineurs délinquants. Il n’y a pas d’infractions spécifiques qui puissent être commises par des mineurs, même si à l’inverse on a des infractions spécifiques qui peuvent être commises à l’encontre de mineurs.

I- La responsabilité pénale des mineurs délinquants

A- Le principe de la responsabilité pénale des mineurs délinquants.

Cela renvoi à la notion même de responsabilité pénale même elle suppose 2 éléments : la culpabilité et l’imputabilité. On est responsable que si l’on a commis l’infraction et que si elle nous ait imputable. La culpabilité c’est la faute, la culpa, c’est l’élément moral. L’imputabilité c’est le fait de pouvoir mettre une infraction sur le compte d’une personne. On ne peut imputer une infraction que si la personne a compris ce qu’elle faisait. C’est la question du discernement, la capacité de tout à chacun de distinguer le bien du mal. Donc je peux commettre une infraction être coupable sans que l’infraction soit imputée parce que je n’ai pas eu le discernement. Un mineur, un enfant d’un an et demi, qui nous griffent, elle sait qu’elle griffe mais est-ce qu’on peut lui imputer l’infraction de coups et blessures. Elle n’a pas un discernement assez développé. C’est là tout le problème de la délinquance des mineurs, comment peut-on savoir qu’un mineur est coupable et qu’on peut lui imputer l’infraction. La doctrine en a parlé pendant 40 ans. L’ordonnance de 45 ne se prononce pas sur la responsabilité pénale des mineurs délinquants. L’article 1er dispose « les mineurs auquel est imputée l’infraction qualifiée, crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des juridictions spécialisés. » Le fait que l’ordonnance de 1945 ne renvoie pas à la notion de responsabilité a fait penser pour certains qu’il pouvait exister une proportion de mineurs coupables mais non-responsables, pour lesquels on ne peut pas imputer une infraction. Et ce débat à trouver un appui dans une autre disposition de l’ordonnance qui interdit de prononcer une peine à l’encontre des mineurs de moins de 13 ans en conséquence de quoi certains auteurs ont estimé qu’en dessous de 13 ans un mineur n’est pas pénalement responsable.

La jurisprudence a essayé de réagir à cette ambiguïté, on note un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 13 décembre 1956 LABOUBE, un enfant de 6 ans qui avait été poursuivi du chef de délits de blessures involontaires. En appel on avait discuté la question de sa responsabilité pénale. La cour de cassation va considérer que pour qu’un mineur soit pénalement

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responsable il faut qu’il ait compris et voulu son acte, que tout infraction même non intentionnelle suppose en effet que son auteur, ait agit avec intelligence et volonté. Donc pour elle en théorie ce n’est pas parce qu’on a un enfant de moins de 13 ans qu’il ne peut pas être déclaré responsable. En l’espèce elle considère toutefois qu’après avoir décidé que le mineur qui était âgée que de 6 ans au moment des faits, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l’infraction relevée contre lui, l’arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre une mesure de redressement. Elle casse et annule l’arrêt de la CA. Pour la cour de cassation le point de départ de la responsabilité du mineur c’est le discernement et ce n’est qu’à ce moment que l’on va pouvoir prononcer des mesures pénales à l’encontre du délinquant. la controverse a perdurée, elle s’est même renforcée avec le CP de 1994, l’article 122-8 CP prévoyait que les mineurs reconnus coupables d’infractions pénales font l’objet de mesures de protection d’assistance de surveillance et d’éducation dans les conditions fixées par les lois particulières. Cette loi détermine également les conditions dans lesquels des peines peuvent être prononcés à l’encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans. La clarification a été apportée par la loi du 9 septembre 2002 qui est venue réécrire l’article 122-8 CP, désormais il dispose que : les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables dans des conditions fixées par une loi particulières qui prévoit les mesures éducatives. Cette loi détermine également les peines et les sanctions éducatives qui sont appliquées pour les mineurs. Comment déterminer la responsabilité pénale des mineurs 

A- Les seuils de responsabilité pénale

Quand commence la responsabilité pénale des mineurs ? Quand vient le discernement, en règle générale vers 7 ans. C’est-à-dire que notre droit positif ne repose pas sur un seuil planché. Le rapport VARINARD, est un rapport qui date de 2009 et qui a été commandé par les autorités publiques pour réformer le droit pénal des mineurs, il faisait un choix de fixer un seuil de responsabilité pénale des mineurs à 12 ans, il est recommandé par le comité des droits de l’enfant de l’ONU. Il envisageait de proposer une présomption simple de discernement à compter de 12 ans. C’est un âge qui paraît tardif, si on se penche sur le droit pénal comparé, il est en vigueur aux Pays-Bas et en Suède. Au RU la responsabilité pénale est fixée à l’âge de 10 ans. Elle est de 14 ans en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie. Elle est fixée à 15 ans en Suisse, 16 ans au Luxembourg et au Portugal. Mais en réalité il s’agit essentiellement de seuil au-deçà on ne peut pas prononcer de peines, mais on peut prononcer des peines éducatives. En l’absence de réforme on n’a pas de seuil planché de responsabilité pénale. Cela signifie que de la naissance jusqu’à l’acquisition du discernement il y a bien une irresponsabilité pénale des mineurs délinquants. Une irresponsabilité pénale mais pas civile. Au moment où il y a discernement on considère que l’enfant est non infans. De ce discernement jusqu’à l’âge de 10 ans on va ne pouvoir prononcer à son encontre que des mesures éducatives. A partir de 10 ans et à condition qu’il soit discernant on va pouvoir prononcer des sanctions éducatives, elles ont été créés par la loi du 9 septembre 2002 et elles ont comme objectif de contourner l’interdiction de prononcer des peines à l’encontre des mineurs de moins de 13 ans. De 13 ans jusqu’à 18 ans on va pouvoir prononcer des peines à l’encontre des mineurs, il faut avoir conscience que ces mesures peuvent se cumuler, et se remplacer. L’article 20-2 de l’ordonnance prévoit une atténuation de la responsabilité pénale qui est progressive. Lorsque le mineur est âgé de 13 à 16 ans l’alinéa 2 de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit une diminution obligatoire de moitié du montant de la peine encourue. Pour les mineurs de 16 à 18 ans on a aussi une diminution de moitié, mais celle-ci est purement facultative.

La situation de ces mineurs a évolué. On a fait l’objet d’une plus grande sévérité la loi du 5 mars 2007 a prévue des exceptions permettant de détourner cette diminution facultative de la peine, l’article 20-2 prévoyait que si le mineur est âgée de plus de 16 ans le Tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de lui faire bénéficier de l’atténuation de la peine dans les cas suivants : 1) lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient, 2) lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale. 3) lorsqu’un délit de violence volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violence a été commis en état de récidive légale, l’article 20-2 précisait que lorsqu’elle est prise par le Tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au troisièmement en état de récidive légale. L’atténuation de la peine prévue à l’alinéa 1 ne s’applique pas

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au mineur de plus de 16 ans lorsque les infractions mentionnées au deuxièmement et troisièmement ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d’assises des mineurs peut décider autrement de même que le Tribunal pour enfants qui statut par une décision spécialement motivée.

La loi du 15 aout 2014, loi Taubira, vient gommer les deuxièmement et les troisièmement de l’article 20-2, désormais on va pouvoir écarter l’exception lorsque les circonstances de l’infraction, la personnalité du mineur et situation du mineur le justifie. Cette loi plus douce supprime cet aspect répressif du législateur de 2007, elle donne plus de pouvoir d’individualisation de la peine au juge.

I) les mesures encourues par les mineurs délinquants Initialement il y avait uniquement 2 types de mesures qui pouvaient être prononcées à l’encontre des mineurs : les mesures éducatives prévues par l’ordonnance du 2 février 1945, ils sont applicables qu’aux mineurs. Il y a les peines, qui sont les mêmes que celles applicable au majeur sous réserve de l’atténuation de responsabilité, entre 13 et 16 ans la diminution de moitié est obligatoire et entre 16 et 18 ans elle est facultative. Il faut tenir compte de la situation, contexte, personnalité. Il y a eu le grand tournant avec la loi du 9 septembre 2002, cette loi a créé les sanctions éducatives. Elles avaient pour vocation à combiner éducation et répression, la volonté c’était de montrer que désormais on allait être plus sévère à l’égard des mineurs et qu’on allait prendre en compte l’intérêt de la société qui devait être protégé, elles ont pour vocation à s’appliquer aux mineurs de 10 à 17 ans. Toujours dans cette volonté de combiner éducation et répression, c’est la possibilité de cumuler des peines avec des mesures éducatives, ou des peines avec des sanctions éducatives.

A-Les mesures éducatives

1-Le particularisme de ces mesures éducatives Le particularisme de ces mesures est évident, c’est un objectif éducatif. Plus précisément si on reprend les termes du référentiel des mesures et des missions confiées au service de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPG) qui a été publié en septembre 2005,  « les mesures éducatives répondent au principe de traitement spécifique de l’enfance délinquante ou de l’enfance en danger qui place l’éducatif au cœur de la décision judiciaire, leur mise en œuvre porte sur une approche globale de la situation du mineur inscrit dans une histoire, un parcours de vie et un environnement. Pour ce faire l’intervention des professionnels prend en compte la personne dans toutes ces dimensions à la fois personnelle, familiale et sociale. »Les mesures éducatives peuvent être prononcées par toutes les juridictions pour mineur. Et ce qui fait leur particularité c’est qu’elles vont pouvoir être prononcé à un stade ante sentencielle, c’est-à-dire au stade l’orientation des poursuites soit au stade de l’instruction dans le cadre notamment du contrôle judiciaire. Soit au stade sentencielle ou post-sentencielle. Elle peut être prononcé a tout moment dans le cadre du procès pénal du mineur. L’article 27 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ordonné à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment. Néanmoins lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouveler qu’après l’expiration du délai d’un an. Cela veut dire que l’on ait au courant que la personnalité d’un mineur peut évoluer à tout moment, c’est pour quoi ces mesures peuvent être révisées à tout moment.

1-Typologie 2 types : des mesures éducatives qui vont s’effectuer en milieu ouvert (mineur ne va pas faire l’objet d’un placement, laissé dans son environnement familial, personnel par soit il n’est pas nocif ou qu’il est nécessaire) soit elles vont s’effectuer en milieu fermé, c’est le placement.

a-Les mesures éducatives en milieu ouvert ⁃ Mesure de remise à parent : la mesure est la mesure la plus clémente qui peut être prononcée à

l’égard d’un mineur, la doctrine estime que symboliquement cette mesure a vocation a rappelé aux parents qu’ils sont les 1ers responsables des agissements de leur enfant, et qu’ils leur appartient désormais d’exercer leur surveillance de façon plus efficace. Cela veut dire que le mineur va comparaître devant une juridiction pour mineur avec ses parents, dans la plupart du temps cela marche. C’est l’un des rares moyens de pression sur les parents.

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⁃ La mesure d’admonestation : c’est une mesure éducative qui va être prononcée exclusivement par le juge des enfants, (lui tout seul avec son greffier) elle consiste en une réprimande. C’est un avertissement verbal et écrit dont l’objectif est de faire prendre conscience à l’enfant de la gravité ou de l’illégalité de son acte. Cette mesure peut être accompagnée d’une mesure de liberté surveillée jusque l’âge de 18 ans. C’est en quelque sorte un rappel à la loi. Les mineurs délinquants sont soumis 65% de rappel à la loi, dans les 60% d’alternatives aux poursuites. Avec un faible taux de récidive. La loi du 5 mars 2007 est venue limitée le prononcée des mesures de remise à parents et d’admonestation, l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 précise « désormais que ces deux mesures, ne peuvent être seules ordonnées si elles ont été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction. »On veut éviter une succession proche dans le temps, de ces deux mesures, qui sont les mesures les moins contraignantes. La volonté du législateur était de combattre cette idée de laxisme du juge des enfants, mais surtout créer ou introduire une gradation dans la réponse pénale qui est faite au mineur délinquant est éviter, d’un coup une peine ferme.

⁃ L’avertissement solennel : mesure éducative qui est créé par la loi du 5 mars 2007, elle permet de prononcer une sorte de réprimande verbale et écrite mais par le tribunal des enfants. Et il n’y a pas de limitation dans le temps dans cette mesure, elle ne concerne que les 2 premières mesures.

⁃ La mesure de réparation : est prévue à l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, c’est une mesure pédagogique il s’agit de réparer le préjudice subi par la victime ou de réaliser une activité dans l’intérêt de la collectivité. Elle marche tellement bien à l’égard des mineurs qu’elle est en hausse, et on la retrouve au stade des alternatives aux poursuites, au stade des mesures sentencielle, mais également dans les sanctions disciplinaires applicables aux mineurs en prison. Elle a la particularité d’être prononcée en tant que sanction éducative. Lorsqu’elle est prononcée au stade sentencielle elle nécessite que soit recueilli les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Elle peut soit prendre la forme d’une réparation direct et dans ce cas il est impératif de recueillir l’accord de la victime, soit une forme indirect, il va alors exercer un travail au bénéfice de la collectivité locale. On ne requiert pas le consentement là. Cette mesure va être mise en œuvre par le service de la protection judiciaire de la jeunesse soit par des services privés. A l’issu du délai le service qui suit la mesure va adresser un rapport au magistrat afin que celui-ci apprécie le sérieux de la mesure de réparation. Ce n’est pas le TIG (travail d’intérêt général) qui est une peine. Aucune sanction n’est prévue en cas d’inexécution.

⁃ La mesure de liberté surveillée : elle est prévue par l’article 25 de l’ordonnance, c’est une mesure originale. Elle peut être prononcée au stade pré comme post- sentencielle, elle va pouvoir être prononcée au cours de l’instruction. C’est le jugement qui la prononce qui en fixe sa durée laquelle ne peut excéder la majorité. Concrètement elle consiste à soumettre l’enfant à des mesures d’observations de surveillance de protection, d’assistance et d’éducation en contrepartie desquels il va être laissé en liberté. On va lui donner une sorte de période d’épreuve au cours de laquelle un éducateur va être chargé de contrôler les conditions de vie, la conduite du mineur ainsi que la surveillance réalisée par les personnes qui en ont la garde. L’éducateur va pouvoir aller directement chez le mineur pour voir comment cela se passe chez lui. Cette mesure peut être cumulée avec une autre mesure éducative ou une peine. Elle peut également depuis la loi du 9 septembre 2002 être l’une des obligations du sursis avec mise à l’épreuve. Au niveau des sanctions, il n’y en a pas, à l’origine l’ordonnance de 1945 prévoyait la possibilité d’emprisonner le mineur qui se soustrayait à cette mesure de liberté surveillée ; cette faculté a été supprimé en 1992. En 2002 on a voulu réintroduire une certaine pression sur cette mesure de LS, la loi de 2002 a introduit une sanction pécuniaire, une amende civile à l’encontre des parents dont l’enfant aurait fait l’objet d’une liberté surveillée si « un accident à la lLS révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents du tuteur ou du gardien du mineur ou si cet incident révèle l’existence d’entrave systématique à l’exercice de la mission de l’éducateur » l’amende civile varie de 1,5 à 75 euros.

⁃ La mise sous protection judiciaire : cette mise sous protection est prévue à l’article 16 bis de l’ordonnance de 1945 à la différence de la LS elle ne peut être prononcée qu’au moment du jugement. Sa durée va être fixée par la décision de la juridiction de jugement mais en tout état de cause elle ne va pas pouvoir excéder 5 ans. Il s’agit d’une aide éducative en milieu ouvert. En réalité elle pose un cadre de 5 ans grâce auquel on va pouvoir alternativement ou cumulativement prononcer à l’encontre du mineur une mesure de LS ou un placement. Elle peut dépasser l’âge de la majorité, l’ordonnance précise que dans le cadre d’une protection judicaire, le placement ne peut perdurer qu’avec le consentement de la personne devenue majeure.

⁃ La mesure d’activité de jour (MAJ) : prévue à l’article 16 ter de l’ordonnance, elle a été créé par la loi du 5 mars 2007 dans une optique de renforcer le régime des mineurs délinquant. Cette mesure

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consiste dans la participation du mineur à des activités d’insertion professionnel ou scolaire. Soit auprès d’un service de la PJJ, soit auprès du secteur associatif. Sa durée ne peut excéder 12 mois, et lorsqu’elle est prononcée par le T pour enfant, elle peut être prononcée à titre principale soit en tant qu’obligation liée à un ajournement du prononcée de la mesure éducative ou de la peine. Sa durée est alors réduite à 6 mois. Les concernées sont souvent des mineurs déscolarisés. L’objectif principal c’est de ramener les mineurs délinquants vers l’école.

a-Les mesures éducatives en milieu fermé : les placements 1-Généralités Toutes les juridictions pour mineurs, peuvent par jugement placé le mineur dans un des établissements visés aux articles 15 et 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 en fonction de son âge. C’est la juridiction qui fixe la durée du placement lequel ne peut excéder la majorité sauf avec l’accord du mineur dans le cadre d’une mise sous protection judiciaire. La décision de placement constitue en elle-même un titre juridique qui permet à la structure d’accueil de prendre en charge le mineur et d’être rémunéré par l’état. Cette décision de placement peut être différée dans le temps afin de permettre l’accompagnement du mineur. Elle va fixer les modalités de visite et d’hébergement, ouvert aux parents ou aux amis du mineur. Le placement peut être en vertu de l’article 22 de l’ordonnance assortie d’une exécution provisoire (avant décision CA). Les parents d’un enfant placé conserve l’autorité parentale, leur accord doit être recueilli pour toutes les décisions relevant de l’autorité parentale a savoir tout ce qui est, établissement de documents administratifs, séjours à l’étranger, ou encore opération chirurgicale. Le placement s’opère soit à titre de mesure principale soit comme une obligation accessoire à une peine, soit dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

1-Typologie des placements. Placements classiques : article 15 et 16 de l’ordonnance, cela va être déjà

le placement chez une personne physique, cela peut être le parent, le tuteur ou la personne qui avait la garde du mineur. Ou encore une personne digne de confiance.

Placements dans les établissements privées ou publiques habilité : maisons d’enfant à caractère social, foyers..

Etablissements médicaux ou médico- pédagogiques habilités. ASE aide social à l’enfance : pour les mineurs de moins de 13 ans. Placement en internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

Placements plus contraignants : Depuis les années 2000 on cherche à créer des alternatives à l’emprisonnement. Les centres éducatifs renforcés : Ces centres ont été créés sur décision du conseil de sécurité intérieur en date du 27 janvier 1999, suite à la publication de 2 rapports, le rapport de LAZERGE- BALDYUK en date de 1998, et un rapport du conseil économique et social. Le constat est que mis à part la prison il n’y avait pas véritablement de lieu de prise en charge adapté à des mineurs ancrés dans la délinquance voire multirécidiviste. On a créés ces centres éducatifs renforcées, stage ou on va mettre en œuvre un programme d’activité intensif doublé d’un encadrement éducatif permanent. On va faire des petites unités d’environ 6 à 8 mineurs et l’objectif c’est qu’il y ait des sessions de 3 à 6 mois. Sachant que l’objectif est de créer une rupture avec l’environnement du mineur et ses habitudes. Ces centres se sont révélés être un flop, en cas d’inexécution sans cadre juridique il n’y avait pas de sanction, en cas de manque aux obligations. Le législateur a dû reprendre la plume et la loi du 9 septembre 2002 à créer à l’article 33 de l’ordonnance à créer les CEF, les centres éducatifs fermés.

La circulaire visant améliorer, l’article 33 précise que les mineurs en centre éducatif fermé sont placées en application d’un contrôle judiciaire, soit en sursis avec mise à l’épreuve, soit en placement à l’extérieur (modalité d’exercice de la peine). Ou a la suite d’une libération conditionnelle. L’intérêt c’est de ne pas avoir une sortie sèche, le CEF va servir de sas. On insiste sur le fait que les mineurs font l’objet de contrôle et surveillance permanent permettant de suivre un suivi éducatif et personnalisé. En ce qui concerne le non-respect de placement, l’article 33 nous dit qu’il peut entrainer tant au stade de l’instruction, qu’au stade de l’application des peines, un emprisonnement du mineur. Il s’agit d’une faculté et non pas d’une obligation. La durée du placement est fixée par la décision qui fixe le CEF, toutefois la loi prévoit que lorsque ce placement est prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire il est fixé pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

A-Les sanctions éducatives Ces sanctions ont été créées par la loi du 9 septembre 2002 qui avait pour objectif d’apporter une réponse

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pénale plus sévère à l’égard des mineurs âgés de 10 ans. Ces sanctions ont été complétées, la loi du 5 mars 2007 a créée 4 autres sanctions éducatives. La loi du 14 mars 2011 loi LOBSI II, a ajouté une 11 ème

sanction éducative qui est celle de couvre-feu. Selon l’infostat de 2013, en 2013 il a été prononcé quasiment autant de mesures éducatives que de peines. Chacune représentant environ 47% des condamnations prononcées. Les sanctions éducatives ne représentent qu’environ 3 % des mesures prononcées. Les sanctions éducatives étaient vouées à l’échec : 1) elles sont soient des sanctions déguisées soit des mesures déguisées. 2) pas de gradation, en cas d’inexécution. Au niveau du cadre juridique cela concerne les mineurs à partir de 10 ans. Elles peuvent être prononcées par décisions motivées, soit par le tribunal pour enfant. Soit à la CA des mineurs, soit par le tribunal correctionnel pour mineurs mais en aucun cas elle ne peut être prononcée par le juge des enfants statuant en chambre du conseil. Elles ne peuvent pas non plus être prononcée comme alternative aux poursuites par le PROC pas plus qu’elles ne peuvent être prononcé par un JI au cours de l’instruction. Depuis la loi du 10 aout 2011, les sanctions éducatives peuvent être prononcées seuls ou en complément d’une peine d’amende de travail d’intérêt général prononcée à titre principal ou d’emprisonnement avec sursis simple. En revanchent elles ne peuvent se cumuler avec les peines de sursis avec mise à l’épreuve ni avec les peines de sursis TIG. En cas de non-respect il s’agit d’une mesure de placement des articles 15 et 16 de l’ordonnance mais pas de placement en centre éducatif fermée. Elles empruntent un peu à la peine et un peu aux sanctions éducatives. ⁃ Sanction éducative de confiscation : va porter sur un objet détenu ou appartenant au mineur et

ayant servie à la commission de l’infraction ou en étant le produit. ⁃ L’interdiction de paraître : fixée pour une durée maximale de 1 an dans les lieux dans lesquels

l’infraction a été commise dument désigné par la juridiction de jugement à l’exception des lieux ou le mineur réside habituellement.

⁃ Interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime : pour une durée qui ne saurait excéder un an. ⁃ Interdiction de rencontrer ou recevoir les complices ou coauteurs de l’infraction : pour une

durée qui ne serait excéder un an. ⁃ La mesure d’aide ou de réparation : prononcer en tant que mesure éducative soit en tant que

sanction éducative. ⁃ L’obligation de suivre un stage de formation civique : cette sanction éducative ne doit pas être

confondue avec la peine de stage en citoyenneté. Ils servent à inculquer des valeurs qui fonde les relations entre citoyens et ces stages sont destinés prioritairement a des mineurs qui se sont fait connaitre pour des attitudes d’incivilités ou de comportements délictueux mettant en lumière le fait qu’ils ignorent les règles qui structurent l’organisation sociale et les valeurs citoyennes. A durée de stage est fixée par la juridiction et elle ne peut excéder 1 mois, le décret du 5 janvier 2004 est venue préciser que le stage doit tenir compte des obligations scolaire du mineur et de sa situation familiale et la durée journalière de formation effective ne saurait excéder 6h.

⁃ Crée par la loi du 5 mars 2007 et qui s’intitule le placement permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social. : placement en rupture, d’une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois sans excéder un mois pour la catégorie des mineurs âgée de 10 à 13 ans.

⁃ L’exécution de travaux scolaire : crée par la loi du 5 mars 2007. ⁃ L’avertissement solennel : c’est l’admonestation en quelque sorte. ⁃ Le placement dans un internat scolaire : crée par la loi du 5 mars 2007. ⁃ La sanction éducative de couvre-feu judiciaire : crée par la loi du 14 mars 2011. Cette sanction ne

doit pas être confondue avec le couvre-feu administratif qui est décidé par le préfet. Elle consiste en une interdiction pour le mineur d’aller et de venir sur la voie publique entre 23h et 6h du matin, sans être accompagné de l’un de ses parents ou des titulaires de l’autorité parentale. Cette sanction est ordonné pour une durée de 3 mois au maximum et elle est renouvelable 1 fois. C’est un service de la PJJ ou un service privé habilité qui à la demande de la juridiction pour mineur qui prononce sanction sera en charge de veiller à sa bonne exécution. Il fera ensuite un rapport concernant le respect ou le non-respect par le mineur de la sanction de couvre-feu. Le non-respect de la sanction ne peut entrainer qu’un placement éducatif. On peut s’interroger là encore, quant à l’effectivité d’une telle sanction, et ce d’autant plus on peut trouver une autre forme, peine de prison avec sursis avec mise à l’épreuve et cela peut être la modalité de la mise à l’épreuve, elle n’est pas vraiment originale en soi. Le projet de loi envisageait au départ qu’en cas de non-respect de la sanction éducative il était envisageable de punir les représentants légaux du mineur par une contravention, dans la mesure où ces derniers n’avaient pas assurés le respect par le mineur du couvre-feu. Le cc a censuré cette disposition aux motifs quand permettant de sanctionner les parents en raison d’une infraction commise par leur enfant, la loi instituait à leur encontre une

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présomption irréfragable de culpabilité. décision du cc 10 mars 2011, a supprimé cette disposition.

A-Les peines applicables au mineur délinquant L’ordonnance du 2 février 1945 n’excluait pas le prononcé des peines à l’égard des mineurs, dès lors que cela était indispensable. Mais certaines peines ne sont pas applicables aux mineurs. Soit parce qu’elles ne sont pas appropriées à la minorité, soit parce qu’elles n’ont pas lieu d’être, on ne peut pas supprimer des droits qu’ils n’ont pas. Par exemple l’interdiction du territoire français, qui ne s’applique pas au mineur délinquant pas plus que l’interdiction de séjour, pas plus également que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale. Il en va de même de l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, les mineurs n’ont pas la pleine capacité et ne disposent pas de ces droits. De même, pour la fermeture d’un établissement qu’il dirigerait ou l’exclusion de marché publics. Tout cela parce que cela ne s’adapte pas à la minorité. En revanche 2 peines sont exclues : la période de sûreté qui est exclue à l’égard des mineurs (la période de la peine qui est dite incompressible, période où l’on ne peut pas prétendre à un aménagement de peine), on a considéré que cette période allait à l’encontre de l’objectif de relèvement du droit pénal des mineurs. Autre exclusion plus discutable, la peine de jour amende (juridiction de jugement qui va prononcer une amende, et va dire qu’un jour correspond à une somme, et si cela n’est pas payer, on convertit ce qui n’est pas payer en jour de prison), cela ne s’applique pas au mineur délinquant, son caractère contraignant n’est pas en adéquation avec l’objectif de relèvement éducatif qui préside le droit pénal des mineurs. A côté de cela toutes les autres peines sont applicables au mineur délinquant. Il peut être condamné à une amende, une dispense de peine, un ajournement de peine, emprisonnement avec sursis simple, avec sursis mise à ‘épreuve, avec sursis TIG, à titre principal à un TIG, à emprisonnement ferme, suivi socio-judiciaire, à des peines alternatives, et même à une peine de stage de citoyenneté. La contrainte pénale, la loi du 15 aout 2014, permet l’accompagnement de l’individu. Elle ne s’applique pas aux mineurs délinquant, elle ne s’applique pas et la doctrine a émis l’hypothèse selon laquelle, on a une influence du droit pénal des majeurs sur le DPM, des peines semblables sont existantes en DPM, il y a déjà des mesures en vigueur équivalentes à la contrainte pénale comme la liberté surveillée.

Avant la loi du 15 aout 2014, il fallait étudier les peines planchers applicables aux mineurs récidivistes, la loi du 10 aout 2007, loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, avait instauré des peines planchers, en déca desquels on ne pouvait aller, pour les mineurs récidivistes âgés de 13 ans au moment des faits. On retrouvait la même répartition que l’on connait en droit commun 13-16 ans (peine planché divisée par 2), et 16-18 ans (division facultatif sur l’atténuation de responsabilité). Mais la loi de 2014 a supprimé les peines planchers à l’égard des majeurs, et des mineurs.

Le prononcé des peines   : on essaie de combiner l’éducatif et le répressif, c’est-à-dire que l’on va essayer de mixer les mesures éducatives avec les peines et les sanctions éducatives avec les peines. C’est pour cette raison que la loi du 9 septembre 2002 à prévu la possibilité de combiner un sursis avec mise à l’épreuve avec une mesure éducative, des articles 15 et 19 à savoir un placement éducatif ou une liberté surveillée. La loi du 5 mars 2007 a étendu ce système à l’emprisonnement assortie d’un TIG. Quelle est l’intérêt de combiner les peines avec une mesure éducative ? Dans un cas on va avoir une mention et dans l’autre cas on en a qu’une. Si j’ai un sursis avec mise à l’épreuve qui suit avec un placement dans le temps, la mesure sera effacé après un certain temps. Cela permet d’alourdir le passif du mineur dans un sens de prévention de la récidive. 2ème possibilité de combiner la loi du 18 aout 2012, puisque la loi de 2011 va permettre de combiner des sanctions éducatives avec une peine d’amende de TIG prononcé à titre principal ou une peine d’emprisonnement avec sursis simple. En revanche les sanctions éducatives, ne peuvent se cumuler avec les peines de sursis mise à l’épreuve, ou avec les peines de sursis TIG. La loi du 26 décembre 2011, prévoir la possibilité de combiner à l’égard des mineurs de plus de 16 ans uniquement un sursis avec mise à l’épreuve avec l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense, c’est-à-dire les EPIDE, prévus aux articles L130-1 à L130-5 du code du service national. Cette obligation ne peut être prononcée que si le mineur est présent à l’audience et qu’il donne son consentement. Avant le prononcé du jugement le président de la juridiction doit convoquer le mineur et lui expliquer les tenant de ces obligations et lui signifié son droit de refuser. En cas de non-respect de cette obligation, le juge pourra prononcer la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Ce sont les établissements 2nd chance. Voir circulaire officielle sur les EPID.

L’exécution des peines   : depuis la loi du 9 mars 2004 c’est le juge des enfants qui est chargé de

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l’application de la peine du mineur et plus le JAP, qui est chargé de l’application des peines du majeur. Cette modification est inscrite à l’article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui envisage qu’en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineur, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au JAP, jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de 2 ans. C’est le tribunal pour enfant qui va exercer les fonctions dévolues au tribunal d’application des peines, et c’est la chambre spéciale des mineurs que l’on trouve en cour d’appel qui va exercer les fonctions dévolues à la chambre d’application des peines. 1er degré : JAP et TAP, 2nd degré : CHAP et pour les enfants c’est la même avec des juridictions spécialisées. L’article 20-9 de l’ordonnance : toutefois lorsque le condamné a atteint l’âge de 18 ans au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale sinon c’est le JAP ou le TAP. L’article 20-9 précise in fine qu’en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée le juge des enfants, peut se dessaisir au profit du JAP lorsque le condamné a atteint l’âge de 18 ans. Au niveau de la prise en charge au niveau pénitentiaire : la PJJ qui est exclusivement en charge de l’exécution de la peine du mineur au moins jusqu’à sa majorité après c’est le SPIP qui sera compétent y compris lorsque le mineur exécute une peine d’emprisonnement ferme. Environ 700 mineurs détenus en France sachant que plus de la moitié est détenus au titre de la détention provisoire. A titre de comparaison il y a environ 70 000 majeurs détenus en France dont environ 60 000 détenus en qualité de condamnés. L’assistance de l’avocat pour le mineur est obligatoire, il faut des éléments de personnalité dans le dossier, on va prononcer une césure dans le procès pénal.

La détention des mineurs   : ce qu’il faut savoir c’est que la prison à l’égard des mineurs a toujours exister avec un régime spécifique, un régime adoucie, pour la catégorie des détenus de moins de 21 ans, la majorité avait été retenue à l’époque de 21 as et on avait construit cette catégorie. Depuis 2007, 3 décrets la détention des mineurs délinquants, de moins de 18 ans fait l’objet d’un régime spécifique. Il fallait se mettre en accord avec les engagements internationaux, et notamment l’article 37-3 de la convention internationale des droits de l’enfants (CIDE) qui dispose que les états parties s’engagent à ce que tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dut à la dignité de la personne humaine d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge, en particulier tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites sauf circonstances exceptionnelles. Ces 3 décrets, vont venir réceptionner ces attentes en droit internes, et c’est à partir de ce moment que les mineurs vont faire l’objet d’une approche spécifique en détention. Séparation stricte des majeurs et des mineurs, il y a un établissement qui fait la séparation avec un couloir, mineurs à droite, majeurs à gauche. On fait attention lorsqu’on a une population féminine, de les séparer des majeurs, et des mineurs hommes. Ce sont les mineurs détenus de moins de 16 ans, 13-16 ans qui sont emprisonnés dans le cadre de la détention provisoire. On interdit la participation à des activités avec des mineurs de plus de 16 ans. On a un principe de protection des mineurs, celui de l’encellulement individuel de nuit, une cellule à mineur la nuit sauf nous dit le code si l’état de santé du mineur, ou sa personnalité justifie qu’il ne soit pas seul. Pour les majeurs ce n’est pas vraiment respecter. Les établissements jonglent ils ont créés des régimes différenciés, un quartier arrivant beaucoup plus souple que le régime normal, on va avoir après des régimes plus ou moins souples. On a aussi la nécessité d’une continuité dans la prise en charge éducative du mineur avec la poursuite de la scolarisation, on a presque une obligation de formation y compris à l’égard des mineurs de plus de 16 ans et qui ne souhaite pas poursuivre les études. Il y a l’obligation d’organiser des activités pédagogiques et de développement divers, sports, activités culturelles. Sur ce point-là, il faut avoir à l’esprit que la cour EDH, ne valide l’emprisonnement des mineurs conventionnelle qu’à la condition qu’il s’agisse d’une obligation éducative au-delà de la simple obligation scolaire, c’est une jurisprudence constante, depuis les années 90, pour la conformité à l’article 5 de la CEDH. On a une entrée officielle de la PJJ, dans la prison. (Protection judiciaire de la jeunesse), elle ne s’inscrit pas dans le mode de fonctionnement de l’administration pénitentiaire, depuis 2004, ils ont créés des binômes, PJJ et administration pénitentiaire pour un mineur. En pratique cela ne marche pas vraiment. Il y aucune communication entre les 2. On a la nécessité du maintien des liens familiaux avec la possibilité de téléphoner à ses proches, qui n’existait en 2007 qu’à l’égard des mineurs, étendu en 2009 aux majeurs sous réserve en ce qui concerne les prévenus d’y avoir été autorisé par le JI, sauf si des motifs d’ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales le justifie ou s’il apparaît que ces conversations sont contraires à l’objectif de réinsertion du mineur à l’intérêt des victimes ou tout simplement à la demande du correspondant. On a un régime disciplinaire spécifique calquée sur le droit substantiel des mineurs, on va avoir des sanctions soit spécifiques, soit les mêmes applicables aux majeurs mais divisé par 2. On retrouve par exemple la sanction d’aide et de réparation qui a un grand succès en prison, lorsqu’il y a des dégradations.

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La sanction de nettoyage ne peut pas être prononcée s’il n’y a pas eu des salissures en avant. La sanction doit être en accord avec la faute disciplinaire commise. Avant d’avoir recours à des sanctions disciplinaires on va faire appel à des mesures de bon ordre, par exemple privation de la télé, qui a un impact sur le mineur. La grande majorité des fautes disciplinaires qui donnent lieu à des mesures de bon ordre, ce sont des indisciplines commises à l’encontre des enseignants de l’éducation nationale.

CONCLUSION : l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 toujours dans une optique de relèvement éducatif, précise que le juge des enfants et le TPE, pourront prononcer l’exécution provisoire de leur décisions qu’il s’agisse d’une décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative ou une peine. Et ce malgré l’effet suspensif de la peine. Cet article est désormais complété par l’article 12-3 de l’ordonnance qui a été introduit par la loi du 27 mars 2012, et qui a pour objectif d’accélérer l’exécution de la mesure prononcée par la juridiction pour mineur. Cette volonté d’accélérer l’exécution elle trouve sa source dans la doctrine pénaliste classique (BECCARIA). La circulaire d’application dispose que l’article 12-3, est fondé sur la conviction du législateur que la non réitération d’une infraction par un mineur et la compréhension par celui-ci de la décision du magistrat sont intimement liées à la brièveté du temps qui sépare la date de la décision judiciaire de la date de sa mise en œuvre. Dès qu’une mesure est prononcée à l’encontre d’un mineur, et bien celui-ci va recevoir une convocation dans les 5 jours afin que cette mesure soit mise en exécution, c’est un délai maximum et court. Dans l’avant-projet de réforme de l’ordonnance on va modifier ce délai intenable, à 10 jours. Concrètement lorsqu’est prononcée à l’encontre d’un mineur une décision exécutoire, ordonnant soit une mesure judiciaire d’investigation éducative (MIJ) soit une mesure éducative telle la liberté surveillée pré ou post-sentencielle. Une mesure d’activité de jour, une mesure d’aide ou de réparation ou une mesure de mise sous protection judiciaire. Soit encore les sanctions éducatives telles qu’elles soient. Soit enfin les mesures et les peines restrictives de liberté telles que le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique, les mesures prises dans le cadre d’un ajournement, le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis TIG, ou encore les peines complémentaires (les différents stages qui peuvent exister), dans tous ces cas il est remis au mineur ou à ses représentant légaux présents à l’audience, un avis de convocation à comparaître dans un délai maximale de 5 jours ouvrables devant le service de la PJJ désigné pour la mise en œuvre de cette décision. Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants, ou le JI, le convoque devant lui s’il le juge utile ou dans un délai maximale de 10 jours devant le service de la PJJ. Les mesures qui restent en dehors de ce dispositif sont les décisions de placement, et les peines d’emprisonnement ferme. Cet article 12-3 à une importance en pratique pour accélérer la mise en évection la mesure, et permet de centraliser tous dans les mains de la PJJ. La mesure judiciaire d’investigation éducative, c’est une mesure qui va permette de récolter des éléments de personnalité du mineur.

Le casier judiciaire : celui-ci répond à une réglementation particulière. Il y a 2 intérêts qui vont s’affronter. 1) garder en mémoire les infractions commises par les mineurs, dans une logique de prévention de la récidive. Et 2) relèvement éducatif qui mènent à avoir une approche tempérée. La loi du 9 mars 2004 est venue réformer le principe qui était alors en vigueur selon lequel toute inscription au casier judiciaire, devait disparaître à la majorité du mineur. Désormais ce n’est plus le cas puisque l’article 768 du CPP, dispose désormais que «  les fiches relatives aux mesures éducatives et aux sanctions éducatives sont retirées du casier judiciaire à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour ou la mesure a été prononcée si la personne n’a pas pendant ce délai soit subi de condamnation à une peine criminel ou correctionnelle ou exécuter une composition pénale soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application de l’ordonnance du 2 février 1945. »Il résulte de cet article que la mémoire des infractions peut aller au-delà des 18 ans. Et surtout les peines ne sont pas concernées par ce dispositif. C’est-à-dire que l’on va basculer à ce qui est applicable pour els majeurs, c’est la réhabilitation judiciaire, en majorité c’est un délai de 5 ans. Esprit malléable.

PARTIE 2 : DROIT PENAL PROCESSUEL DES MINEURS DELINQUANTS.

A l’instar du droit substantiel des mineurs délinquant, si l’on retrace l’évolution du droit processuel des mineurs délinquant on constate l’émergence d’une spécialisation qui progressivement depuis 2002 va diminuer. E mouvement on le retrouve aussi bien du côté des juridictions que du côté de la procédure. On peut dire que la 1ère marque d’autonomie a touché les juridictions loi du 22 juillet 1912 création des tribunaux pour enfants et adolescents. L’ordonnance va créer le juge des enfants et l’ensemble des

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mesures éducatives applicables aux mineurs. En 199 3 la CEDH dans son arrêt NORTIER c/ Pays Bas va confirmer, valider la création du juge pour enfant. Ce brevet de conventionalité va être décernée en vertu du principe d’impartialité objectif, on va considérer que le fait que le juge des enfants instruise et juge n’est pas contraire au principe de l’impartialité fonctionnelle, va dans l’intérêt du mineur. Mais tout cela va décliner progressivement, même si le CC dans sa décision du 29 aout 2002 va consacrer le principe de spécialisation des juridictions on va admettre progressivement que des juridictions non spécialisés puissent voir le jour et complétée le tableau des juridictions non spécialisés, on va créer une nouvelle le TCM, Tribunal correctionnelle des mineurs, et revirement avec l’arrêt ADAMKIEWICZ c/ Pologne en date du 2 mars 2010 : la cour va condamner la Pologne car le même juge va statuer sur l’instruction du dossier du mineur qu’il va juger, ce juge était subjectivement impartial, il avait un a priori sur la responsabilité du mineur. Cet arrêt va dévaloriser le rôle du juge des enfants et de la spécialisation. Cette dégringolade est complétée par une procédure pénale de moins en moins spécifique, dans un 1 er temps il y a eu une volonté très nette de protéger le mineur. Tout ce qui touche aux procédures touche à la vulnérabilité du mineur. On avait une particularité qui était une exclusion d’un mineur âgée de 13 à 16 ans de la détention mineur. Mais ce n’est plus le cas. De même depuis l’ordonnance de 1945 on avait comme principe l’instruction obligatoire du mineur. Et toutes les procédures s’étaient greffées par rapport à cela. Depuis 1996 on a la création de procédures rapide de jugement, qui viennent portée atteinte au principe de l’instruction obligatoire. Et ce mouvement, s’est amplifié en 2002. Pour autant, si l’one st optimiste on dit que le droit processuel des mineurs délinquants reste autonome. Il reste autonome car on a défini en introduction, le fait que la matière a des règles qui lui sont propres, a 70-80% l’ensemble des procédures applicables aux mineurs délinquants, sont des procédures autonomes. Qui plus est, cette autonomie a été consacré par 2 juridictions, une supranationale, l’autre nationale : la cour EDH dans un arrêt T & V c/ RU en date du 16 décembre 1999, considère que les états parties doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre effectif le droit de toute personne a un procès équitable et particulièrement le droit de participer effectivement à son procès. Il en découle que les états parties ont une obligation positive d’adapter la procédure pénale au jeune âge de la personne poursuivie. C’est le conseil constitutionnel qui va consacrer non seulement la spécialisation des juridictions mais également l’existence de procédure adaptées. Le conseil constitutionnel dit des procédures adaptées ou des juridictions spécialisées. On peut avoir l’un sans l’autre, cela a permis de valider l’état du droit positif. On ne peut pas avoir des procédures spécifiques à 100%. Il en résulte que lorsqu’il faut étudier le droit pénal processuel, on fait référence à la notion de justice.

I- La justice pénale des mineurs délinquants Cette justice comporte des acteurs plus ou moins spécialisés. C’est le cas notamment des avocats qui sont des acteurs e la justice pénale des mineurs et qui vont suivre une spécialisation pour défendre des mineurs délinquants. Il y a aussi dans la police, la brigade des mineurs qui si naturellement a plutôt vocation à s’occuper des mineurs victimes, est amenée à prendre en charge des mineurs délinquants. Pareillement de la côté de la gendarmerie on a des brigades de prévention de la délinquance juvénile. Du côté de l’autorité judiciaire, la spécialisation est nettement plus abouti, car l’ensemble des acteurs, sont quasiment des acteurs spécialisés et le ton est donnée par l’article 1er de l’ordonnance de 1945 qui dispose que «  les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou de délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises pour mineurs. Néanmoins, les mineurs vont être justiciables de certaines juridictions de droit commun qui vont être adaptés à leur minorité. » Textuellement il n’y a pas de spécialisation des parquets à l’égard des mineurs. En pratique il y a des déléguées du parquet chargés de traiter les affaires concernant les mineurs. L’avant-projet de l’ordonnance de 1945 prévoit une spécialisation. A-Des juridictions de droit commun adaptésCes juridictions de droit commun sont au nombre de 4, on peut les regrouper 2 à 2 selon que l’on se place au stade de l’instruction ou au stade du jugement. 1-Au stade l’instructionOn a au 1er degré le juge de l’instruction, et au second degré la chambre de l’instruction. a-Le juge d’instructionIl est visé aux articles 5 et 9 de l’ordonnance du 2 février 1945, il a une compétence exclusive à l’égard des mineurs en matière criminelle. En matière criminelle on ne peut pas avoir un juge des enfants qui

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instruit l’affaire. Dans les autres cas il va rentrer en concurrence avec le juge des enfants et en matière délictuelle et contraventionnelle, sa saisine va pouvoir se justifier notamment par le fait que l’affaire présente un caractère particulièrement complexe et que celle-ci nécessite que des investigations sur les faits soient réalisées. Sa saisine va également pouvoir se justifier lorsque des majeurs seront impliqués aux côté des mineurs et qu’il apparait utile d’instruire de façon globale. C’est la notion de connexité : unité de temps, lieu, unité de dessein et réunion. On a également l’indivisibilité, lorsque des faits sont tellement liés entre eux qu’on ne peut pas les juger séparément. En principe le JI est un juge de droit commun qui est adaptée. Mais il faut relever une spécialisation montante des JI, puisque la loi du 5 mars 2007, qui a créé les pôles d’instruction, a prévu dans chaque pôles on va avoir un ou plusieurs juges d’instruction spécialisé dans les affaires concernant les mineurs. a-La chambre de l’instruction. Statut en appel sur les ordonnances rendues par le juge de l’instruction. Elle va donc sa composition revisiter a la lumière du droit pénal des mineurs. L’article 23 de l’ordonnance prévoit qu’un conseiller délégué à la protection de l’enfance siège à la chambre de l’instruction. Il ne peut ni présider la chambre ni faire de rapport, c’est 2 arrêts de la chambre criminelle, cass crim 29 janvier 1985, et cass, crim 10 mai 2009. La chambre de l’instruction va être compétente à l’égard de décisions rendues par le JI, par le JLD, mais aussi à l’égard de décisions rendues par le juge des enfants qui va instruire. 1-L’adaptation des juridictions de jugement a-La chambre spéciale de la CA Cette chambre comprend 3 magistrats qui sont conseillers à la CA, dont 1 va exercer les fonctions de Président ou de rapporteur, et celui-ci doit être impérativement le conseiller délégué à la protection de l’enfance nommée par le Garde des Sceaux pour une durée de 3 ans renouvelables. Cette chambre est compétente en appel contre les décisions rendues au fond par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et aujourd’hui le tribunal correctionnel pour mineur. C’est la juridiction de 2nd degré. Depuis la loi du 9 mars 2004, c’est cette chambre qui exerce les fonctions dévolues à la chambre d’application des peines. a-La cour d’assise des mineurs et la cours d’assises d’appel des mineurs L’ordonnance du 2 février 1945 prévoyait une cour d’assises très particulière, elle ajoutait au tribunal pour enfants, un jury de 7 membres sachant qu’elle était compétente pour les crimes commis par les mineurs de 16 à 18ans. C’est-à-dire que pour les crimes commis en déca de 16 ans le tribunal pour enfants était compétent. Cette formation a été supprimé en 1951, une nouvelle a été créé, dans son état actuel, la CAssises des mineurs est composée : d’un conseiller à la CA (appel) qui va occuper les fonctions de président et de 2 assesseurs choisie par le juge des enfants du ressort de la CA ( appel), le nombre de jurés à changer avec la loi du 10 aout 2011, il y a en 6 et en appel au lieu de 12 il y en a 9. L’objectif était de faire des économies pour créer en parallèle les jurés citoyens aux correctionnels. Mais ce n’était qu’une expérimentation. Elle a été critiquée parce que c’est une juridiction qui est en soit pas spécialisée, mais adaptée et qui va traiter des affaires les plus graves, des crimes et du coup cela choque. En réalité cette cour d’assises à été créé pour faire preuve de sévérité symboliquement. Au terme de l’article 20 de l’ordonnance de 1945 cette CAssises est compétente pour juger les mineurs âgés au moment des faits de 16 à 18ans. Elle peut connaitre également de puis la loi de 2011 des crimes et délits commis par les mineurs âgés de moins de 16ans, lorsque ces crimes ou délits forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe, ou indivisible. A ce sujet le CC a estimé que cette dérogation à la compétence de la CAssises des mineurs était tout à fait conforme au principe d’égalité des citoyens devant la justice, décision du 29 novembre 2013, rendu à partir d’une QPC que le ccc constate e qu’avec une telle modification que le législateur qui a voulu éviter qu’en pareil cas ait lieu 2 procès successifs à viser une principe de de bonne administration de la justice. Par ailleurs le conseil note que la nécessité du renvoi devant la CAssises est apprécier par le JI qui statut par ordonnance motivée susceptible de recours. Partant ou en conséquence le cc estime que ces dispositions sont conformes au principe d’égalité des citoyens devant la justice. En matière de terrorisme la compétence de la CAssises des mineurs est maintenue car la CAssises spéciale compétente en matière de terrorisme n’est pas compétente à l’égard des mineurs. a-Conclusion/Transition : le tribunal correctionnel pour mineurs

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Créé par la loi du 10 aout 2011. Il va s’agir d’une formation spécialisée du TC, qui est composée de 3 magistrats professionnels plus un juge des enfants, qui va présider cette juridiction. Sachant que le cc, a invalidé le cumul des fonctions entre juge des enfants instructeur et juge des enfants président du TC pour mineurs. Cette censure a été faite dans a décision du 4 aout 2011, qui porte sur la loi du 10 aout 2011, donc contrôle à priori de constitutionnalité. Désormais le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le TC pour mineurs ne peut en aucun cas présider cette juridiction. C’est l’article 24-2 de l’ordonnance de 1945 qui le prévoit. Lorsque le juge des enfants qui a instruit l’affaire au regard de la personnalité du mineur mais également au regard des faits, s’il y a un doute il doit se retirer et le principe d’impartialité est respecté. Il est compétent pour juger les mineurs récidivistes, âgés de plus de 16 ans et encourant une peine égale ou supérieure à 3 ans d’emprisonnement. Le texte continue en estimant que le TCM va être compétent pour les délits et contraventions connexes aux délits principal, et compétent pour juger les co-auteurs et complices. Le cc a estimé qu’il s’agissait là d’une juridiction non-spécialisées mais qui était conforme aux PFRLR, parce que pour se retrouver devant le TCM on va utiliser des procédures adaptées. C’est une juridiction répressive, on enlève de la compétence au juge des enfants. La création de cette juridiction avait été conseillée par le rapport VARINARD. C’est une sorte d’électrochoc pour les mineurs récidivistes. A-Les juridictions spécialisées. On peut dresser un tableau de 3 juridictions spécialisées, parce qu’aux juridictions spécialisées classiques que sont le juge des enfants et le TPE on aurait envie de rajouter une 3ème, qui est le TC pour mineur. Néanmoins le cc a estimé que le TCM ne constituait pas une juridiction spécialisée, pour la simple raison qu’il est composé de magistrats professionnels non spécialisés sauf son président qui doit être juge des enfants. Le TCM n’est pas une juridiction spécialisée. on enlève le TCM il ne reste plus que le JE et le TPE. -2 types de juridictions spécialisés.

a-Le juge pour enfant (JPE)C’est un magistrat spécialisée du TGI, qui est nommé par décret et choisi compte tenu de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance et compte tenu de ses aptitudes. Le juge des enfants s’était originellement la pièce maitresse du droit pénal des mineurs. C’était une sorte de maxi juge puisqu’il avait quasiment tous les pouvoirs. Il pouvait librement à la fois instruire et juge la quasi-totalité des mineurs. Il n’y avait aucune limite qui ne soit véritablement portée à ses compétences. Aujourd’hui c’est de moins en moins vrai, le JE est en perte de vitesse, ce n’est plus le pilier de la justice des mineurs pour plusieurs raisons : la 1ère c’est que le cœur du DPM, ne se situe plus au stade du jugement mais au stade de l’orientation de la procédure. Cela veut dire que c’est le MP, précisément le PROC qui va jouer ce rôle central d’orientation de la procédure. On dit qu’il est devenu le maître de la progressivité de la réponse pénale faite aux mineurs. Autre raison de cette perte de vitesse, c’est que l’on va enlever une partie de ses pouvoirs au JE, ainsi lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans et qui est poursuivi d’une infraction punie d’une peine égale ou supérieure à 7 ans le JE est incompétent pour juger les mineurs en audience de cabinet. Il en va de même lorsque on a un mineur de plus de 16 ans qui récidiviste et qui est poursuivi pour une infraction punie d’une peine égale ou supérieure à 3 ans.

Il reste au JE une mission de compétence, en matière d’instruction. C‘est l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que  le juge des enfants effectue « toute diligence est investigations utile pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ». L’article 8 est a exclure en matière criminelle, il ne s’applique qu’en matière délictuelle, le juge va instruire mais il va avoir une compétence concurrente avec le JI puisqu’il va pouvoir récupérer le dossier s’il s’avère que des majeurs sont également poursuivis ou si la complexité de l’affaire justifie que ce soit professionnel de l’instruction qui réalise cette instruction. L’article 8 dit 2 choses : il va donner compétence au JE pour instruire sur les faits. C’est l’équivalent de l’article 81 du CPP. Mais on va également lui demander d’instruire sur la personnalité du mineur, chose que l’on ne demande pas à un JI lambda. Cet article 8 il institue l’enquête officieuse. Cela veut dire que grâce à cet article 8 le JDE va se retrouver délier, libéré de toutes les contraintes qui sont posés par le CPP. On va estimer que le DPM parce qu’il tend au relèvement éducatif du mineur et bien il n’a pas à respecter ces formalités qui sont édictées dans le cadre du respect des droits de la défense. La cour de cassation dans un arrêt rendu en novembre 2013 a estimé que l’enquête officieuse prévue par l’article 8 de l’ordonnance était conforme aux exigences du procès équitable à partir du moment où le JDE, va faire respecter un minimum de droit. La connaissance des faits reprochées et de leur qualification légale et

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également respect du contradictoire. Le JDE lorsqu’il est compétent, reste compétent pour juger de l’affaire et l’article 8 poursuit que lorsqu’il statut en chambre du conseil le JDE peut soit relaxer le mineur lorsqu’il estime que l’infraction n’est établie, soit après l’avoir déclaré coupable le dispenser de toute autre mesures si il apparait que son reclassement est acquis et que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. Et prescrire que cette décision de dispense ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. Soit on prononce l’une des mesures éducatives, après avoir déclaré le mineur coupable. Le JDE, ne peut en aucun cas, soit prononcer de sanction éducative, soit prononcer de peines. Et il a finalement de pouvoirs. Cela profite à d’autres juridictions, notamment au TPE.

a-Le tribunal pour enfant (TPE)

Le TPE c’est une juridiction collégiale, qui est présidée par un magistrat spécialisé, un juge des enfants, et qui a ses côtés 2 assesseurs non magistrats et qui sont nommées pour 4 ans par arrêté du Garde des Sceaux en raison de l’intérêt, qu’il porte aux questions de l’enfance et en raison de leurs compétences. Le TPE ne peut en aucun cas, être présidé par un juge des enfants qui a renvoyé l’affaire. Ce TPE va être compétent pour juger des contraventions de la 5ème classe, sachant que les contraventions de la 1ère à la 4ème classe c’est le TP qui est compétent. Il est compétent notamment en matière correctionnel pour juger les mineurs de plus de 16 ans qui ont commis un délit punit d’une peine égale ou supérieur à 7 ans. Il est également compétent en matière criminelle, pour juger des crimes commis par le mineur de moins de 16 ans dans les cas où la CA n’est pas compétente. Environ 40% des affaires poursuivables pour le JE et 60% le TPE. (C’est le contraire à Mayotte).

I- Le procès pénal des mineurs délinquants. Tout ou presque tout tend à protéger la vulnérabilité du mineur. Et c’est pour cette raison, que un certain nombre de principes directeurs du pp vont être soient diminués soit renforcés. Un des principes qui a longtemps fait l’objet d’une atteinte, était le principe d’impartialité. Ce principe édicté que cela soit le même juge qui instruise et qui juge l’affaire puisqu’il était considéré comme connaissant le mieux le mineur. Ce principe d’impartialité invoqué par un certain nombre de personnes, qui ont contesté la présidence du TPE, et du TCM par le juge des enfants. Ce qui fait que le cc dans 2 décisions, du 8 juillet 2011, et du 4 aout 2011 est venu censurer le cumul des fonctions entre instruction et jugement. (EXAMS PEUT ETRE) La loi du 26 décembre 2011, est venue modifier le Code de l’organisation judiciaire et l’ordonnance de 1945 en interdisant que le JE qui a renvoyé l’affaire préside la juridiction de jugement. Mais on n’a pas interdit au JI qui instruit de présider c’est simplement celui qui a renvoyé l’affaire. Ce principe d’impartialité qui était autrefois limité à l’égard des mineurs délinquants, reçoit de plus en plus une valeur égale celle qu’on lui connait s’agissant des majeurs. Il n’en est pas le cas de 2 autres principes directeurs du PP le principe du droit à l’assistance d’un avocat et le principe de la présomption d’innocence. S’agissant tout d’abord du droit à l’assistance d’un avocat c’est l’article 4-1 de l’ordonnance qui donne le ton et qui dispose que le mineur poursuivit doit être assisté d’un avocat. Il en résulte qu’en DPM l’assistance de la personne poursuivie par un avocat est une obligation. Alors que les majeurs ont le choix. Ce principe est menacé parce que l’avant-projet de réforme de l’ordonnance de 1945 envisage le droit à l’assistance de l’avocat comme une simple faculté et non plus comme une obligation.

2ème principe, le droit à la présomption d’innocence. Il ne s’agit pas de considérer que les mineurs poursuivis sont pénalement plus innocents que les majeurs. En revanche on note qu’un grand nombre de garanties, sont prévues pour que la présomption d’innocence à l’égard des mineurs soit renforcée. Un exemple, l’obligation d’enregistrer les interrogatoires des mineurs, placés en GAV, puisque cette obligation a d’abord concernée les mineurs avant d’être étendue aux majeurs. 2ème exemple la surprotection concernant les mineurs âgés de 13 à 16 ans, s’agissant des mesures de contraintes que l’on peut prendre au cours de l’instruction, on ne peut pas les placer sous contrôle judiciaire. On va avoir un critère de base essentiel, celui de l’âge. Le procès pénal des mineurs, comme le droit substantiel des délinquants va tourner autour du critère de l’âge. Il ne va pas s’agir de l’âge du jour de la commission des faits, mais de l’âge du mineur au jour où la mesure est décidée. Cette différence d’appréciation a été exigée par la cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 octobre 2000.Le schéma que suit le procès pénal des mineurs, est quasiment identique à celui des majeurs, on peut distinguer 4 étapes : l’enquête, les poursuites, l’instruction et le jugement.

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A-L’enquêteCette enquête va être confiée sous l’autorité du PROC aux autorités de police et de gendarmerie. On va retrouver l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. Le Parquet doit être informé immédiatement de certaines mesures qui vont être prises au cours de l’enquête c’est le cas en particulier du placement en GAV et c’est pour cette raison qu’il existe au service de permanence téléphonique du Parquet un substitut chargé des mineurs qui va intervenir en temps réel pour orienter la procédure. S’agissant des mesures de contraintes prises pendant l’enquête, il y en a 4 : le contrôle d’identité, la retenu judiciaire, la GAV, et « l’audition libre ».

1-Le contrôle d’identité.Les contrôles d’identités sont prévus aux articles 78-1 et suivants du CPP, un contrôle d’identité est possible dans 3 cas. Premièrement à l’ égard de toute personne contre laquelle il existe une plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction, qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit. Ou encore qu’elle fait l’objet de recherche ordonné par une autorité judiciaire. 2ème cas sur réquisition du PROC aux fins de recherche et de poursuites, d’infraction qui précise l’identité de toute personne peut également être contrôlé dans les lieux et dans une période de temps déterminée par ce magistrat 3ème cas, à l’égard de toute personne, quel que soit son comportement dès lors qu’il s’agit de prévenir une atteinte à l’OP et notamment une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. A l’occasion de ce contrôle si le mineur se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité il va être retenu sur place ou dans le local de police dans un délai max de 4h. Dans ce cas 2 particularités concernent les mineurs. 1) le PROC, doit être informé dès le début de la rétention du mineur et 2) le mineur doit être sauf impossibilité assisté de son représentant légal.

1-La retenu judiciaire. La rétention judiciaire se distingue des autres mesures de contraintes, dans la mesure où elle est particulière au mineur délinquant, elle ne peut être prononcé qu’à l’égard du mineur délinquant âgé de 13 à 16 ans, c’est une sorte de mini-GAV qui va présenter des points communs évidents avec la GAV mais qui se veut moins contraignante en raison de l’âge particulièrement jeune du public visé. C’est l’article 4 I, de l’ordonnance du 2 février 1945, qui prévoit cette retenue judiciaire « A titre exceptionnel le mineur de 10 à 13 ans, contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement peut pour l’un des motifs prévue par l’article 62-2 CPP, être retenu à la disposition d’un OPJ avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du MP ou d’un JI spécialisé dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne serait excédée 12h. Cette retenue va pouvoir être exceptionnellement prolongée par décision motivée du magistrat qui la contrôle, pour une durée qui ne serait excédée 12h après présentation devant lui du mineur sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. »

Le mineur va disposer de droits : l’obligation d’informer les parents, le tuteur ou la personne chargée d’accueillir le mineur dès que le PROC a été avisé de la mesure. L’obligation de désigner un médecin pour qu’il soit procédé à un examen médical dans les mêmes conditions que les majeurs. Le droit à l’assistance de l’avocat, dès le début de la mesure sachant que lorsque le mineur ou ses parents n’ont pas désigné d’avocat, le magistrat qui contrôle la mesure doit dès le début de la retenue informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office.

1-La GAV Il faut distinguer la GAV de droit commun, et celle en matière de CO.

a-La GAV de droit commun La GAV à l’égard des mineurs existait, avant 2011 et depuis cette loi qui a réformé la GAV, on a également reformé la GAV des mineurs délinquants. Concernant la durée de la GAV il faut se pencher sur l’article 4-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, qui nous renvoi au droit commun c’est à dire à l’article 63 II CPP, la GAV ne peut excéder 24h et elle peut être prolongé pour un délai de 24h au maximum sur autorisation écrite et motivée du PROC si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenter de commettre est un crime ou un délit punit d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 1 ans et si la prolongation de cette mesure est l’unique moyen de parvenir aux objectifs fixés à l’article 62-2 CPP.

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S’agissant de la prolongation, il faut distinguer. C’est vrai que la GAV des mineurs de 16 à 18 ans est renouvelable selon les conditions posées par le droit commun. En revanche s’agissant des mineurs de 13 à 16 ans l’article 4, 5èmement précise que la GAV ne peut être prolongée à l’égard de ces mineurs, que s’ils sont soupçonnés d’avoir commis un crime ou un délit punir d’une peine supérieur à 5 ans d’emprisonnement. D’une manière générale aucune mesure de GAV ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au PROC ou au JI du lieu d’exécution de la mesure. L’article 4 VI prévoit que les interrogatoires des mineurs placés en GAV font l’objet d’un enregistrement audiovisuel et cet enregistrement ne peut être consulté au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement quand cas de contestation du PV d’interrogatoire sur décision du JI, du JDE ou de la juridiction de jugement à la demande du MP, ou de l’une des parties. Cet article précise que lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique il en est fait mention dans le PV d’interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le PROC ou le JI, sont alors immédiatement avisés de cette impossibilité. Ces enregistrements sont conservés pendant 5 ans à compter de la date de l’extinction de l’AP. Le fait pour toute personne de diffusé un enregistrement original ou une copie est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La loi du 14 avril 2011 a permis de transposé un certain nombre de droits, qui bénéficient au majeur et au mineur. On a l’obligation dès le début de la GAV, de réaliser un examen médical qui va examiner le mineur dans les mêmes conditions que le majeur, à la précision que cela ne concerne que les mineurs de 13 à 16 ans. On retrouve l’information des parents, ou de toute personne en charge du mineur dès le début de la mesure, sachant qu’il ne peut être dérogé à cette obligation, que sur décision du PROC ou du juge chargé de l’information et pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 24h ou lorsque la GAV ne peut faire l’objet d’une prolongation, 12h. Le droit à l’assistance d’un avocat, puisque dès le début de la GAV le mineur peut demander à être assisté d’un avocat, qui doit être immédiatement informé de ce droit et lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat cette demande peut également être faite, par ces représentants légaux.

a-La GAV en COLa CO est entrée dans notre droit avec la loi du 9 mars 2004, et l’article 4 de l’ordonnance de 1945 prévoit que l’article 706-88 du CPP, qui règlemente la GAV en matière de CO s’applique aux mineurs de plus de 16 ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participés comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction. Un mineur peut faire l’objet d’une GAV en matière de CO. Jusqu’à 96h, mais il faut que des majeurs soient impliquées.

a-L’audition libre Elle est prévue à l’article 61-1 CPP… à la condition de leur avoir précisé qu’ils sont auditionnées librement et à condition de leur avoir notifiés un certain nombre de droits. A l’égard des mineurs il y a eu une sorte de flottement puisqu’on s’est posé la question de savoir si l’audition libre s’applique aux mineurs. On pouvait déduire d’un arrêt de la Ccass du 6 novembre 2013   : le mineur avait été accompagné à un commissariat sous escorte et on lui notifie son droit de partir librement. Il va contester la légalité de la mesure. La cour de cassation va estimer que dans ces conditions le mineur se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et que par voie de conséquences il aurait dû faire l’objet d’un placement en GAV. 2 interprétations possibles : 1ère interprétation l’audition libre c’est trop impressionnant pour un mineur, donc contraire aux droits de la défense et il faut le placer en GAV. 2ème interprétation, à partir du moment où il a été escorté une GAV a commencé, interprétation à minima qui laisse la possibilité de l’audition libre. Mais depuis la loi du 27 mai 2014 nous sommes fixés, qui va revoir le régime de l’audition libre, mais dans le silence de la loi ce sont les dispositions du droit commun qui s’appliquent. La loi ne dit rien à l’égard des mineurs. Elle s’applique donc au mineur. La circulaire qui a été adoptée courant 2015 et qui vise à mettre en œuvre le droit à l’assistance de l’avocat au cours de l’audition libre. Dans cette circulaire on dit que si le suspect est mineur et bien il faut immédiatement avertir ces représentants légaux afin qu’ils désignent un avocat, ou que ces derniers s’adressent au bâtonnier.

A-Les poursuites A ce stade le PROC, a 3 possibilités : soit il décide de ne pas poursuivre et ça reste assez rare parce que les décisions de placement sans suite représentent 2%, par rapport au nombre d’affaire poursuivables, dans 98% des cas il y a une réponse pénale qui ait faite, soit une alternative aux poursuites, sans le

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lancement de poursuites. 1-Les alternatives aux poursuites Le PROC a comme à l’égard des majeurs le choix entre plusieurs possibilités, tout d’abord il va pouvoir procéder en vertu de l’article 41-1 du CPP, a un classement sous conditions qui ne prendra forme soit d’un rappel à la loi soit d’une injonction de soin, soit la réalisation de différents stages comme le stage de formation civique, le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants, sachant que les frais générées par les stages seront mis à la charge des représentants légaux. La loi du 5 mars 2007, est venue préciser que lorsque le PROC, fait application des dispositions de l’article 41-1 à l’égard d’un mineur, les représentants légaux du mineur doivent être convoquées. Le consentement des parents est également exigé lorsque le PROC, souhaite, obliger le mineur à se soigner ou encore lorsqu’il souhaite mettre en œuvre une mesure de médiation réparation. En effet l’article 41-1 V, prévoit que le PROC peut faire procéder avec l’accord des parties, a une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. A côté de cela une autre alternative, la composition pénale prévue à l’article 41-2 CPP, cette mesure répond à deux conditions il faut tout d’abord que le mineur reconnaisse les faits et elle ne peut être mise en œuvre que si l’infraction en cause constitue un délit n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. Si la mesure réussit, l’action publique s’éteint. Cette mesure va pouvoir exiger la remise de la chose ayant servi à l’infraction, l’interdiction de rencontrer la victime, le co-auteur, le complice, et même imposer au mineur de suivre une scolarité, une formation.

1-Le déclenchement des poursuites Idéalement c’est le JDE qui doit être saisi pour instruire, ce n’est qu’après une longue instruction qu’on peut le juger. Puisqu’il y a un principe en DPM c’est celui de l’instruction obligatoire. Instruction sur les faits mais aussi sur la personnalité de l’individu. Mais il y a des procédures accélérées de jugement qui viennent porter atteinte à ce principe de l’instruction obligatoire car le principe c’est que l’on va soit mettre en échec l’instruction, soit mettre un terme à l’instruction.

a-Les procédures mettant l’instruction en échecElles sont au nombre de 2 : ⁃ La procédure de comparution du mineur par convocation et la procédure de présentation immédiate du

mineur.

La procédure de comparution du mineur par convocation : c’est l’article 8-3 de l’ordonnance, elle a été créé par la loi du 9 septembre 2002 et a été reformée jusqu’à la loi du 10 aout 2011. Elle va concerner les mineurs de 13 à 18 ans mais s’agissant de ces conditions de mises en œuvre on va distinguer si l’on a en face de nous un mineur âgé de 13 à 16 ans, cette procédure ne peut concerner que les délits punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Si l’on à un mineur de 16 à 18 ans, l’infraction reprochée doit être un délit punit d’au moins 3 ans d’emprisonnement. Il y a des conditions relatives aux investigations. La procédure est possible dès lors que des investigations sur les faits, ne sont pas nécessaires. Et cible les investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des 12 mois précédents. C’est pour cette raison que le CC, a validé cette procédure dans sa décision du 4 aout 2011, puisqu’il va insister sur le fait, que le PROC, et la juridiction de jugement vont disposer de tous les éléments propres à retenir la solution la plus adéquate pour le mineur, le principe de primauté de l’éducatif sur le répressif est respecté. Cette procédure va permettre de juger le mineur dans un délai restreint puisque ce délai ne peut être inférieur à 10 jours, ni supérieur à 2 mois.

Procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineur (PIM) : elle est prévue à l’article 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, et comme la précédente elle a été créé par la loi du 9 septembre 2002 et réformé par la loi du 10 aout 2011. Elle ne concerne que les mineurs âgés de 16 à 18 ans dès lors que ceux-ci sont poursuivis d’un délit punit d’une peine supérieur ou égale à 3 ans. Ou en cas de flagrance supérieur ou égale à 1 an. il y a des conditions : le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet de procédure en application de l’ordonnance du 2 février 1945. Que des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des 12 mois précédents. Le délai est compris entre 10 jours et 1 mois. Sachant que ce délai peut être encore plus réduit et être inférieur à 10 jours. Lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément sauf si les représentants légaux du mineur qui doivent être convoqués s’y opposent. Pendant le délai le mineur peut être placé sous contrôle provisoire ou sous contrôle judiciaire. Es

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procédures vont multiplier le recours à la détention provisoire, par sécurité ou au moins sous contrôle judiciaire en attente du jugement.

a-Procédures mettant un terme à l’instruction

Son principe est simple, il y a le déroulée de l’instruction, et le PROC va estimer qu’on a assez instruit et va requérir u JDE la comparution du mineur devant le JI. Cette procédure unique, est prévue à l’article 8-2 de l’ordonnance et a été reformée par la loi du 10 aout 2011, elle se distingue des autres procédures puisque elle va couper cours à l’instruction mais également concernée tous les mineurs sans considération d’âge. Qui plus est, elle est aussi unique en matière correctionnelle et elle va autoriser le Parquet à requérir auprès du JDE qui est chargée de l’instruction de l’affaire, qui ordonne la comparution du mineur dans un délai extrêmement cours devant soit le TPE soit devant le TC. Devant le TPE le délai est compris entre 10 jours, et 3 mois, et si le renvoi se fait devant le TCM le délai passe de 10 jours, à 1 mois. On retrouve les conditions, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure et si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires. Cette procédure a été critiquée devant le CC, qui s’est prononcée dans un décision en date du 26 septembre 2012, il a estimé qu’elle présentait des garanties suffisantes pour que soit respecter le principe d’autonomie du DPM, et de concilier le DPM avec d’autres intérêts à savoir l’intérêt de la société et des victimes. C’est le stade le plus important, car on va mettre en œuvre le principe de la progressivité procédurale

d’où l’intérêt d’avoir des instruments qui vont permettre rapidement de comprendre le profil du mineur. Pour arriver à cerner la personnalité du mineur la loi du 10 aout 2011 a créé le dossier unique de personnalité alors qu’avant il y avait plusieurs dossiers de personnalité. Pour mettre en œuvre ces procédures, c’est l’article 5-2 de l’ordonnance, cet article va disposer que l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueilli au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridiction différente est versée au DUP, (dossier unique de personnalité) placé sous le contrôle du PROC et du JDE, qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur. Dans ce dossier on va retourner les investigations relatives à la personnalité du mineur, à son environnement social et familiale, il est accompli aussi bien dans les procédures pénales que lors des procédures éducatives. Le rôle de cette procédure est de faire tomber la barrière entre le civil et le pénal, le JDE est aussi compétent en ce qui concerne l’assistance éducative, des mineurs en danger, il va avoir une double casquette : tantôt il est saisi en matière civile, tantôt en matière pénale. Cela permet de plus avoir de frontières aussi entre les différentes procédures pénales. Ce DUP va être actualisé, il va pouvoir être consulté par les avocats du mineur, ces parents, la partie civile ainsi que les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des magistrats saisi de la procédure.

Selon l’article 5-2 de l’ordonnance de 1945, Les avocats de la partie civile ne peuvent pas avoir accès aux informations issus d’investigations accomplies lors de procédures d’assistance éducatives dont le mineur a fait l’objet. Pour protéger la vie du mineur. C’est ce dossier qui va permettre la mise en œuvre des procédures.

A-L’instruction L’instruction en DPM c’est également l’instruction sur la personnalité et la situation du mineur. Sachant que cette exigence est posée par l’article 5-1 qui dispose qu’avant toutes décisions prononçant des mesures de surveillances et d’éducation ou le cas échéant une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable doivent être réalisés les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurée la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet. Jusqu’en 2011 on avait 2 types d’enquêtes  : l’enquête sociales, et IOE (investigation d’orientation éducative) et c’était soit la PJJ soit l’assistante sociale qui était en charge des investigations. Aujourd’hui et depuis 2011, elles ont fusionnés dans la mesure d’investigation judiciaire éducative (MIJ). Qui est une mesure mise en œuvre uniquement et exclusivement par un éducateur de la PJJ, et la fusion de l’enquête sociale te l’IOE, fait que l’on n’a pas perdue en qualité, puisque l’éducateur va pouvoir déléguer à des personnes spécialisées. Mais il y aura toujours un référent. Au cours de l’instruction le JDE va pouvoir prononcer des mesures éducatives telles qu’un placement, une médiation réparation, ou encore une liberté surveillée. Ces mesures ayant pour objet de débuter le travail éducatif bien avant le

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jugement. A côté de ces mesures on retrouve des mesures de contraintes classiques : la détention provisoire, le contrôle judiciaire et l’assignation en résidence, sachant qu’il faut tenir compte de la vulnérabilité du mineur.

a-La détention provisoire Elle prévue à l’article 11 de l’ordonnance et elle s’appuie aussi bien sur les conditions du droit commun que sur les conditions propres au DPM. C’est-à-dire que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu’il soit impossible de prendre tout autre disposition y compris des dispositions telles que le contrôle judiciaire ou le contrôle à résidence, lesquelles seraient impossible compte tenu de la situation. Il doit être l’unique moyen. L’ordonnance va poser les conditions qui vont être en fonction de l’âge du mineur, au moment de la mesure. Ainsi les mineurs de 16 à 18 ans, ne peuvent être placés en détention provisoire que dans 3 cas : 1) s’ils encourent une peine criminelle, 2) s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans, 3) s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou celle d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. Concernant les durées, en matière criminelle la durée est de 1 an renouvelable 6 mois, deux fois, 2 ans max. et en matière correctionnelle la durée est de 1 mois renouvelable une fois si la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans et de 4 mois renouvelable deux fois si la peine encourue est supérieure à 7 ans. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, ils ont été très longtemps protégés, parce que pendant longtemps ils ne pouvaient être placés en détention provisoire que s’ils encouraient une peine criminelle. Depuis une loi de 1987 ce n’est plus le cas, car outre la matière criminelle ils peuvent également être placés en détention provisoire s ‘ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judicaire ou aux obligations d’un contrôle à résidence avec surveillance électronique. Concernant les durées en matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans, ne peut excéder 6 mois et elle peut être renouvelée une fois à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois maximum. Lorsque la détention provisoire intervient à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire la durée ne peut excéder 15 jours renouvelables une fois. S’il s’agit d’un délit punit de 10 ans d’emprisonnement la durée de la DP ne excéder 1 mois renouvelable un mois. C’est le JLD qui est compétent, il peut aussi statuer sur la remise en liberté sachant que l’ordonnance de 1945 insiste sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de sortie sèche, et elle permet au JLD de prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire ou de placer le mineur sous contrôle judiciaire.

a-Le contrôle judiciaire Comme la détention provisoire, elle va reposer à la fois sur des conditions posées par le droit commun et de le droit spécial, c’est l’article 10-2 de l’ordonnance qui le prévoit et qui va à nouveau distinguer selon l’âge du mineur. Ainsi pour les mineurs de 16 à 18 ans, le contrôle judiciaire est tout naturellement envisageable en matière criminelle et en matière correctionnelle dès lors qu’une peine d’emprisonnement correctionnelle est encourue. Pour les mineurs de 13 à 16 ans le contrôle judiciaire, est également envisageable en matière criminelle, mais en matière correctionnelle on a ouvert le champ d’application, désormais l’article 10 III, de l’ordonnance prévoit qu’en matière correctionnelle les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés sous CJ que dans 3 cas : 1) si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà été condamné à une sanction éducative, une sanction éducative ou une peine. 2) si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 7 ans. 3) si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle, ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violence.

Ces deux conditions ont été posées par la loi du 10 mars 2007. L’avant-projet de réforme prévoit de supprimer ces conditions. 2ème remarque avant la loi de 2007, le contrôle judiciaire en matière correctionnelle et à l’égard des mineurs de 13 à 16 ans ne pouvait prendre la forme que d’un placement dans un CEF (centre éducatif fermé). Mais ce n’est plus le cas, des mineurs de 13 à 16 ans peuvent être placés en CJ sans CEF, on a une progressivité, à la place de la détention provisoire on va le placer dans un CEF, après sur la détention provisoire s’il y a encore un manquement aux obligations.

a-L’assignation en résidence avec surveillance électronique ARSEIntroduite dans l’ordonnance par la loi du 10 aout 2011, là encore elle repose sur des conditions de droit commun et sur les conditions du droit spécial. Sont concernées les mineurs de 16 à 18 ans en matière criminelle, et en matière correctionnelle ils ne peuvent faire l’objet d’une ARSE que s’ils encourent une

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peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans. S’agissant des mineurs de 13 à 16 ans, cette mesure n’est possible qu’en matière criminelle. En cas d’assignation à résidence au domicile des représentants légaux du mineur, l’ordonnance exige que leur accord écrit soit préalablement recueilli par le magistrat compétent. Le CC dans sa décision en date du 4 aout 2011 a censuré les dispositions qui permettaient de placer sous ARSE, les mineurs de 13 à 16 ans en matière correctionnelle en estimant que «  en permettant une telle mesure, à l’égard des mineurs de 13 à 16 ans et en prévoyant qu’il s’agit là d’une alternative au contrôle judiciaire qu’i s’appliquerai dans des cas ou le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de détention provisoire, le législateur a institué une rigueur qui méconnait les PFRLR. » L’avant-projet de réforme de l’ordonnance de 1945 ne prévoit pas de modification.

A-Le jugement 

Ce qui caractérise l’audience d’un jugement d’un mineur, les débats ne sont pas publics, on essaie de protéger le mineur dans un objectif de réinsertion. L’article 14 de l’ordonnance institue la publicité restreinte, c’est l’interdiction au public et aux médias d’assister à l’audience. On va seulement avoir la victime, les témoins, les parents, les avocats, les éducateurs de la PJJ ou du secteur privé habilités. La différence avec le huis clos c’est qu’il est prévu par le CPP, et encore plus stricte, avec personne à part la personne concernée. On a une réforme concernant la CAssises, le principe c’est celui de l’oralité. La publicité peut paraître importante, et la loi du 10 aout 2011, est venue autoriser le mineur qui devient majeur en cours de procédure, la possibilité de demander la levée de la publicité restreinte sauf s’il y a encore des individus mineurs, sauf si son co-auteur ou son complice refuse la levée de la publicité restreinte. S’agissant du temps du jugement, de l’audience on a recours à la césure du procès pénal du mineur délinquant . Cette césure est prévue à l’article 24-5 de l’ordonnance de 1945 elle a été créé par la loi du 10 aout 2011. Elle repose sur des conditions de droit commun et des conditions du droit spécial. C’est-à-dire que d’une part lorsqu’on considère que le trouble causée par l’infraction à cesser, que le préjudice a été réparée que l’individu est en voie d’être réinsérée qui plus est lorsqu’il s’agit d’un individu mineur, on va avoir recours à la césure soit lorsque des éléments de sa personnalité le justifie, soit lorsque les investigations supplémentaires sur sa personnalité son nécessaire. On va pouvoir scinder en deux le jugement, une partie consacrée à la culpabilité et à l’audience civile et ensuite une audience réservée à la sanction. Le délai entre ces 2 audiences ne doit pas dépasser 6 mois. Cette césure du procès pénal est facultative aujourd’hui mais avec l’avant-projet de réforme cela risque de devenir obligatoire puisqu’il impose la césure dans toutes les audiences de jugement.

3 ou 4 questions pour les exams, PAS DE DISSERT, PAS DE CAS PRATIQUE ; CONSTRUCTION MINIMUM.