Droit Pénal Général Marocain

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Droit pénal général marocain

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DROIT PENAL GENERAL

ELEMENTS GENERAUXLa lgalit pnaleLe principe de lgalit suppose plusieurs caractristiques dterminer, principe : il ny a pas dinfraction sans peine. Le principe signifie quune infraction nest punissable que si elle a t dfinie et punie par la loi.

La ncessaire existence dune loiLe juge ne peut sanctionner un acte ou une abstention que grce lappui dun texte nonant cette faute. Le lgislateur doit prvoir une sanction tablir en cas de dpassement dune interdiction. Cest la loi en place qui permet de dterminer si une faute relve bien dune infraction. Ce principe permet dviter tout arbitraire, afin de protger les individus, puisque le juge na pas de pouvoir sans que le lgislateur nait dicte une loi qui dtermine linfraction ; il permet de conserver les liberts individuelles.

Si la loi fixe les sanctions appliquer, certaines particularits plus personnelles sont mises en place par le juge (libration conditionnelle). Ce dernier possde un certain pouvoir dapprciation de la loi ; si celle-ci se trouve obscure, le juge doit chercher comprendre le sens vritable du texte, ou sil ny parvient pas, choisir linterprtation la plus favorable lindividu. Mais le juge ne peut infliger une peine non prvue par une loi ou diffrente par sa nature et sa dure celle fixe par la loi.

Toute faute sera considre comme telle seulement si un texte la nonc auparavant. La notion de coutume ne sapplique pas. Le juge ne pourra pas largir ses comptences et celles de la loi.Le Conseil Constitutionnel franais a notamment permis quune loi pnale plus douce soit rtroactive.

Porte du principeAfin quune infraction soit punissable, nous avons vu quelle devait avoir fait lobjet dune dfinition par la loi. Ainsi, en labsence de texte, les actes ne constituent pas une infraction : cest le cas de la prostitution par exemple (on ne rprime en effet que lincitation, et donc le proxntisme), ou du suicide. Mais pour distinguer les actes rprhensibles de ceux qui ne le sont pas, il est ncessaire que les infractions soient prcisment dfinies. Dans ce sens, une incrimination imprcise ntait pas conforme larticle 8 de la dclaration des droits de lhomme. Mais dans certains cas, le lgislateur nayant pas t suffisamment prcis car il na pas tabli les lments constitutifs dun acte, il revient aux tribunaux de les dgager.

Application de la loi pnaleLa loi pnale ne sapplique pas sans restriction. Elle est soumise certains principes auxquels il est impossible de droger.

Principe de non-rtroactivitUn acte non rprim par une loi ne peut faire lobjet de sanction ; ainsi, si une loi intervient postrieurement la commission dun acte, elle ne peut sappliquer en vertu du principe de non-rtroactivit.Afin dviter larbitraire dun juge, le principe de non-rtroactivit ne sapplique que dans certains cas. Ainsi, sagissant des lois plus svres intervenues aprs la commission de lacte, celles-ci ne peuvent sappliquer. En revanche, lorsque la loi postrieure est plus favorable la personne ayant commis lacte, celle-ci peut sappliquer; le juge peut ainsi appliquer la loi au litige, alors mme quelle na pas encore t promulgue.

Principe de territorialitLa loi pnale ne sapplique, que sur le territoire. Elle ne prend donc en compte que le territoire lui-mme, mais les lieux ou appareils ressortissant de la nation (comme les navires et les aronefs). On inclut galement au sein du territoire national lespace arien, ainsi que lespace maritime. Ce dernier est dfini en prenant en compte les eaux intrieures et la mer territoriale ; en dehors de cette zone, des dispositions spciales doivent tre mises en place.

Principe de la personnalitLa loi pnale est effective au seul gard des nationaux, c'est--dire quelle sapplique aux victimes et auteurs de linfraction ayant la nationalit relative cette loi. Sils sont auteurs, on parle de personnalit active ; au contraire, sils sont victimes, on parle de personnalit passive. (A VOIR AU MAROC)

Principe de la comptence universelle de la loi pnalePeu importe le lieu dinfraction ou encore la nationalit de la personne arrte, cette dernire pourra tre juge par la justice du pays, ou tre extrad. Cette disposition doit permettre de ne pas laisser chapper les criminels.

Infraction commise ltrangerLa loi pnale sapplique tout franais ayant commis un acte hors de son territoire. Si lauteur chappait la loi trangre, il est prvu quil sera jug par la loi franaise. La poursuite des dlits ne pourra seffectuer qu la demande du parquet, faisant suite une plainte tablie par la victime, ou par une dnonciation officielle du pays tranger. Mais cela nest plus possible si lauteur a dj t condamn ltranger, ou si la peine sest vue prescrite ou a dj t subie.Pour les crimes et les dlits portant atteinte aux intrts marocains (contrefaon de pice de monnaie par exemple), la loi pnale sapplique.

ELEMENT MATERIELInfraction consommeUne infraction consomme est un acte totalement accompli, de manire irrversible, et ce, en contradiction avec la loi. Mais il peut galement sagir dune omission de comportement, dun acte qui aurait du tre effectu, mais qui ne la pas t. On distingue donc les infractions de commission des infractions domission.

Infraction de commissionAction interdite par la loi, linfraction de commission constitue un acte positif. Ce peut tre un acte nuisible ou non autrui, de manire directe, c'est--dire par le moyen dun comportement comme le meurtre ou le vol, ou de manire moins directe, par la parole ou lcrit.

Commission par omissionCette notion voque labstention volontaire dun individu. Si linfraction aurait pu se drouler de la mme manire sans sa prsence, elle aurait du tre diffrente du fait de sa prsence. Ainsi, linaction devant une scne tragique comme la noyade est puni par la loi pnale. Pourtant la jurisprudence F refuse la condamnation de lauteur dune abstention qui a conduit au mme rsultat que sil avait agi. La passivit dun comportement ne permet pas de punir des actes mme volontaires.

Infraction domissionLinaction de lindividu est considre comme punissable ; dans ce cas, linaction nest pas volontaire. Lorsquil sagit de contraventions, il est facile de comprendre ces mesures puisque le lgislateur veut inciter lindividu appliquer un devoir (port de la ceinture par exemple). Sagissant des dlits et des crimes, les situations sont plus complexes ; de plus en plus dinfractions relvent de cette catgorie. Par exemple, la non-assistance personne en danger, qui signifie quun individu sest abstenu volontairement de porter secours une personne en danger, est rprime. Contrairement aux actes volontaires, on ne tient pas compte du rsultat (mort ou non) de labstention pour la sanction. Cet acte est puni quune mort en suit ou non la consquence.

Modalits de linfraction consommeOn distingue tout dabord les infractions instantanes des infractions continues. Les infractions instantanes se ralisent en trs peu de temps (vol, meurtre). Les infractions continues, quil sagisse dun acte ou dune omission, relve de faits illgaux persistants. Ces distinctions permettent de dfinir le dlai de prescription de lacte, mais aussi ltendue de la comptence du tribunal; cela pose galement la question de la loi applicable selon les modalits puisque les principes de la loi en vigueur seront applicables pour les seules infractions instantanes, alors que les infractions continues relvent des lois nouvelles.

On distingue ensuite les infractions simples qui nengendrent quun seul fait matriel, peu importe ses spcificits, des infractions complexes ; ces dernires se constituent de plusieurs actes matriels distincts, de nature diffrente (escroquerie, vol, meurtre). Les infractions dhabitude quant elles, relvent dactes matriels semblables.

Le rsultatLe rsultat est la consquence de linfraction, et peut tre de diffrentes natures. Un acte punissable devra comporter un rsultat dans la majorit des cas. Il sagit dun prjudice matriel (violences) ou moral (diffamation).

Infractions matriellesPour les infractions matrielles, un rsultat dommageable devra tre dmontr. De mme quon ne qualifie de crime un acte seulement lorsque le meurtre est commis. On peut galement classifier les peines en fonction de lampleur de lacte ; ainsi, linfraction de rsultat dpend de la gravit du rsultat et donc de latteinte ; on parlera ainsi selon le degr de gravit de contravention, de dlit, ou de crime.Il faut galement dfinir un lien de causalit, c'est--dire un lien de cause effet entre lacte et le rsultat ; il faut ainsi se demander si linfraction aurait ou non eu lieu sans telle ou telle cause. On exclue ainsi les omissions. Mais on distingue deux mthodes pour ce faire.Celle de la causalit adquate prend seulement en compte les causes directes, et non celles qui ont simplement contribu lacte en question. Les causes doivent apparaitre comme un paramtre dterminant la production du prjudice. Un rsultat sera donc ncessaire pour retrouver de manire rtrospective les causes.

Infractions formellesCe type dinfraction est punissable mme si le rsultat voulu na pas t obtenu. Il sagit gnralement de tentatives ayant t places en dlits consomms. Ainsi on peut prendre lexemple de lempoisonnement; ladministration de substances mortelles constitue elle-seul un acte punissable, sans que le rsultat ne soit lui constat.

PrincipesUne infraction, pour tre punissable, doit constituer un lment matriel, c'est--dire supposer laccomplissement dun acte. Ainsi, la simple pense coupable ne constitue aucunement une infraction. Le droit pnal ne peut juger que des conduites, et donc des comportements et des actions. Ainsi un tat dangereux, comme la conduite en tat divresse, est rprim ; en effet cette situation serait susceptible damener une infraction. Linfraction peut donc tre consomme ou ne constituer quune simple tentative.

TentativeLe Code pnal dfinit la tentative comme constitue, ds lors que, manifeste par un commencement dexcution, elle na t suspendue ou na manqu son effet quen raison de circonstances indpendantes de la volont de son auteur.

Commencement dexcutionLa tentative ne prend pas en compte la simple volont de commettre une infraction. Un acte matriel est donc ncessaire pour parler de tentative. En ce sens, on distingue deux phases que sont les actes prparatoires et lexcution. Comme on ne peut dterminer la finalit dun acte prparatoire, puisquon ne peut tre sr de la volont dun individu, on le prend en compte en tant qulment constitutif ou circonstance aggravante. Si le fait dentrer par effraction constitue un commencement du vol, et quil montre lintention de la personne, tant que le vol na pas t commis, il ne sagit que dun acte prparatoire ; en ce sens, cela ne constituera quune circonstance aggravante. Mais lorsquon peut dterminer que lindividu stait rsolu agir, on parle dacte dexcution. En effet, le commencement dexcution se caractrise par lacte qui tend directement au dlit avec lintention de le commettre.Il faut donc combiner la volont de commettre linfraction et celle dtablir un acte pralable ce faire afin dtablir le commencement de lexcution. Il existe donc des actes subjectifs et dautres, objectifs.

Absence de dsistement volontaireLa tentative sera punissable sil ny a pas eu de dsistement volontaire, selon le Code pnal. A linverse, ce dsistement naura pas de consquence punissable si linfraction nest pas consomme ; cela pourra entrainer des attnuations de la peine, favorables lauteur, mme si les actes qui ont pu pralablement tre commis restent condamnables. La loi du 9 mars 2004 dicte pour celui qui a su viter linfraction une exemption de peine, tandis que celui qui na que limit les consquences de linfraction bnficie seulement dune rduction de peine. Il sera plus ais pour les cas de meurtre, puisqutant une infraction matrielle ; ainsi, dans le cadre dun empoisonnement linfraction sera considre consomme ds ladministration du produit. En ce sens, dans ce dernier exemple, le dsistement doit tre rapidement opr.

Il faut aussi connaitre le caractre volontaire ou non du dsistement. Lauteur doit manifester une relle volont dviter linfraction, de manire libre et individuelle ; dans ce cas, il chappe la loi pnale. Mais si une cause externe la contraint renoncer ses plans, la tentative reste punissable. Il peut sagir dune arrive de la police ou dune personne tierce menaant lexcution de lacte.

Infraction manquele Code pnal nonce quun acte ayant manqu son effet [] en raison de circonstances indpendantes de la volont de son auteur reste punissable. Si lacte na pas conduit au rsultat escompt, il sest quand mme effectu dans sa totalit. Lobstacle qui peut tre extrieur on non (maladresse) a empch lacte de se produire, mais sans celui-ci, il se serait effectu. Ainsi, lintention de lauteur est primordiale, et ce, surtout dans les infractions matrielles.

Infraction impossibleCette notion recoupe le fait que le rsultat ne peut tre atteint du fait de circonstances len empchant. Ainsi, lobjet de linfraction peut ne pas exister (vol dans une poche vide), ou les moyens tre trop faibles pour engendrer linfraction (arme peu fiable). Si linfraction en elle-mme na pu tre commise, les actes pralables eux le sont, et ne mettent pas en doute lintention de lauteur. En effet, les lments len empchant ntaient ni prvus, ni voulus.

ELEMENT MORALLa fauteLa faute est une action interdite par la loi pnale. Elle relvera de diffrents degrs de culpabilit selon le dpassement de la loi. Si la faute est voulue, et donc laction a volontairement eu lieu de manire illicite, on parle de faute intentionnelle.

Faute intentionnelle Il ny a pas de crime ou de dlit sans intention de le commettre (article 121-3).

DolQuil sagisse des crimes, des contraventions ou des dlits, lintention doit tre dmontre. Cette dernire ne peut reposer que sur la conscience de la personne en question : elle doit connaitre les enjeux dune telle action, et le faire en tout tat de cause. Lintention est la volont qui conduit un but dtermin, et montre bien que la personne veut commettre linfraction. Le dol gnral est la volont de tendre vers un acte interdit par la loi pnale, il regroupe donc toutes les infractions intentionnelles ; cest le dpassement de la loi pnale par un acte illicite dont lauteur connait linterdiction. Il agit selon sa volont, mme en sachant que linfraction est punie par la loi. Au contraire, le dol spcial, lui, est propre chaque infraction ; ainsi, pour le meurtre par exemple, il sagit de la conscience de tuer. Mais les deux notions se confondent ncessairement. Face une faute intentionnelle, il faudra dterminer le caractre dlibr de lacte.

Intention et mobilesLes mobiles constituent les raisons qui ont pouss lauteur de linfraction commettre cet acte. Il peut sagir de la colre, ou encore de la cupidit, lments qui conduiront effectuer une infraction, rprhensible.

Linfraction sera effective ds lors que lintention criminelle sera mise en pratique, et ce, sans tenir compte du mobile de cette infraction. Peu importe si lon tue par jalousie ou par vengeance, le fait est quil y a eu un meurtre, et quil a t fait intentionnellement. Mme si le mobile est honorable, lacte est commis, et sera puni. Ainsi, le mobile ne constitue pas un lment utile la juridiction. Toutefois, le juge pourra prendre en considration certains mobiles afin dallger la peine, mme si le mobile nest pas dterminant pour cela.

Pourtant, le mobile peut soulever des points importants en ce quil peut permettre de dmontrer le caractre plus ou moins intentionnel de lauteur. Si lintention dtermine llment moral, et si cest elle qui est sanctionne, les mobiles peuvent galement tre pris en considration. En effet, mme si le mobile napporte pas dlment ncessaire au jugement de linfraction, il peut exceptionnellement mettre en place une situation aggravante, ou demeurer un lment constitutif de linfraction. Dans le premier cas, on peut prendre lexemple du mobile raciste, ou du mobile terroriste, qui constituent des mobiles importants prendre en compte. Ainsi, il existe une circonstance aggravante relative lhomophobie.

Dol aggravIl sagit dune infraction prmdite ou ralise en bande organise. Dans tous les cas, elle a t auparavant planifie. La prmditation est le dessein form avant laction de commettre un crime ou un dlit dtermin . Il sagit donc de prparer prcisment lacte avant de le commettre. Il peut conduire une aggravation lhomicide volontaire. Selon les cas, et selon les prvisions faites par la loi, certains actes verront leur peine aggrave suivant les circonstances aggravantes.

Dol dtermin et indterminOn parle de dol dtermin lorsque lauteur a prcisment mis en place son acte, c'est--dire que linfraction est exactement telle quelle devait tre, et quil a obtenu exactement ce quil voulait. Au contraire, le dol indtermin correspond labsence de vise prcise de linfraction, quil sagisse du rsultat ou de la victime. Lauteur na pas de victime pralablement dtermine, et na pas dintention criminelle. Lagent sait quil veut provoquer un prjudice, mais il nen connait pas lintensit. Ainsi, la faute sera juge en fonction de la gravit du dommage. Il faut donc distinguer les incapacits temporaires des incapacits permanentes, voir de la mort.

Faute non intentionnelleSi lagent a souhait effectuer son geste, il na pas pris conscience du rsultat de linfraction. Ainsi, mme sans relle intention criminelle, il existe une faute.

Faute dimprudenceIl sagit dune ngligence, dune inadvertance un acte obligatoire ou interdit par la loi. Larticle voque la faute dimprudence, de ngligence ou de manquement une obligation de prudence ou de scurit prvue par la loi ou le rglement . La faute est indirecte, elle a caus un dommage qui ntait pas voulu. Ainsi, une inattention peut conduire un automobiliste renverser un piton et le tuer ; mais lautomobiliste peut aussi avoir agit sans respecter certaines rgles de scurit. Mme si le dommage en lui-mme na pas t intentionnellement prvu, une faute a t constate. Il peut donc sagir dune faute relative un manquement une obligation, ou une simple conduite peu prudente. On distingue aussi les fautes qualifies, provoques indirectement par une personne en ce que la faute vient dune abstention laction qui aurait permis dviter un dommage, ou de lengagement vers une situation qui laura permis.

Consquence de la fauteLe crime est toujours peru comme tant intentionnel, il nexiste plus comme le stipulait lancien Code pnal de crimes non intentionnels.

Le dlit dimprudence prvoit, pour mettre en cause la responsabilit pnale de la personne, quil y ait eu un dommage physique ; un lien de causalit doit donc tre tabli entre la faute et le dommage. Plus le lien est distant, plus il faudra que la faute soit importante pour que se mette en place la responsabilit de lauteur. Si le lien est indirect, il faudra apporter la preuve dune faute qualifie. La faute proviendra dun manquement une obligation, ou de lexposition devant un risque connu de lagent une personne. Dans le premier cas, la sanction sera aggrave si la violation lobligation de scurit dfinie par la loi ou le rglement est dlibre. La sanction sera relative la gravit du prjudice, en cas dincapacit permanente ou temporaire, etc.

Pour les contraventions, la sanction diffre en ce quun dommage nest pas ncessaire pour voir linfraction punie. la contravention suppose une commission matrielle des faits*.Principe: Si le seul acte matriel existe bien, il doit sajouter une volont coupable. Ainsi, lauteur de linfraction doit avoir eu une relle volont et une conscience dagir ou de ne pas agir. Cet lment amne se poser la question de la volont criminelle que constitue llment moral. Une infraction nexiste que si elle a t voulu, et donc si lauteur a souhait enfreindre la loi pnale. Il sagit donc de dfinir la notion de faute et dintention

IMPUTABILITEPrincipesPour quune infraction engage la responsabilit de son auteur, il faut que celui-ci ait une totale conscience de ses actes : ce nest que dans ce cas que les faits lui sont imputables. Larrt Laboue du 13 dcembre 1956 nonce que toute infraction, mme non intentionnelle suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volont . Il sagit donc de la libert pour lauteur de comprendre, mais aussi de vouloir commettre lacte. Ainsi, lorsque linfraction na pas clairement t souhaite, en toute conscience et en tout tat de cause, la responsabilit ne pourra tre invoque.

Certaines raisons empchent limputabilit de lauteur des faits. Ces causes non-imputables concernent les faits conduisant une irresponsabilit ou une diminution de la responsabilit. Cela est dtermin en fonction de la personne, de son tat et de ses capacits. Malgr ces attnuations de responsabilit, les coauteurs et complices restent pnalement punissable, puisque la non-imputabilit sapplique au seul titre personnel.

LerreurLe principe selon lequel nul nest cens ignorer la loi empche les agents de se protger par lignorance de la loi. Chacun devrait prendre connaissance des lois et rglements nouvellement dicts et publis au Journal Officiel. Mais avec la multitude des lois mises en place, la jurisprudence F admet lerreur comme cause dimputabilit.

PrincipesLarticle 122-3 nonce que nest pnalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit quelle ntait pas en mesure dviter, pouvoir lgitimement laccomplir .Une personne pourra donc lgitimement invoquer lerreur sur le droit. Elle doit montrer son ignorance pour une loi. Si la faute existe pourtant, lirresponsabilit pourra tre prononce selon les cas.

ConditionsLerreur devra avoir t invitable. Elle na pas pu tre vitable. La personne devra donc prouver que lerreur tait bien invincible . Pour les erreurs spontanes, lagent doit connaitre, ou sil ne connait pas, se renseigner propos de la rgle de droit. Ainsi, la jurisprudence considre que dans ce cas, lerreur tait surmontable. Concernant lerreur provoque, cela dpend du caractre crdible du renseignement que lagent a pris en compteLagent devra avoir cru agir de manire lgitime ; mais cela diffre selon la personne. Sil sagit dun professionnel cens connaitre la rgle de droit, ou sil sagit dun particulier qui ne la connait pas ncessairement.Seront donc apprcies la possibilit dvitement de lacte, ainsi que les caractristiques de la personne, en les comparants avec une personne raisonnable place dans les mmes conditions. Mais la jurisprudence reste trs limite par rapport lerreur de droit qui ne peut de ce fait sappliquer que dans de rares cas.

La contrainteLarticle 122-2 nonce que nest pas pnalement responsable la personne qui a agi sous lemprise dune force ou dune contrainte laquelle elle na pu rsister . Il nexiste dans ce cas aucun choix de lauteur de linfraction, qui agit seulement par obligation ; il ne dispose plus de sa libert, et celui qui ordonne la commission de lacte possde un pouvoir sur son subordonn en ce quil peut lobliger commettre cet acte interdit par la loi.

Formes de contrainteLes formes de contraintes varient. Il peut sagir de contrainte physique ou morale.

Caractres de la contrainteLa contrainte, quelle soit physique ou morale, ne peut amener une irresponsabilit que si elle na pu tre vite. La personne sera irresponsable si les conditions relevaient d une contrainte laquelle elle na pu rsister .La contrainte doit tre irrsistible. Lagent ne pouvait fait autrement, et a du commettre linfraction contre son gr. Il faut une impossibilit totale de conformation la loi. Lirrsistibilit sera apprcie in abstracto (capacit normale dun homme rsister dans ce cas), et in concreto

La minoritLa porte dune infraction doit tre connue par son auteur. Ce dernier doit comprendre et connaitre linterdiction qui dcoule de ses actes. Il sagit donc de dterminer le niveau de discernement de la personne pour statuer ou non de son imputabilit.

Principes les mineurs capables de discernement sont pnalement responsables des crimes, dlits ou contraventions dont ils sont t reconnus coupables, dans des conditions fixes par une loi particulire qui dtermine les mesures de protection, dassistance, de surveillance et dducation dont ils peuvent faire lobjet . Les mineurs bnficient dune attnuation de responsabilit du fait de leur ge, et les sanctions relvent de mesures ducatives. Mais il est ncessaire, afin de justifier toute sanction, de montrer que lauteur a compris son acte.

ConditionsLa majorit pnale est tablie 18 ans, mais aucun seuil de discernement na t fix. Le mineur sera pnalement responsable sil a agit avec discernement. Dans ce cas, les peines sont particulires, puisque les peines appliques pour les adultes, en tant que privatives de libert, naiderait pas le mineur. En ce sens, le droit pnal privilgie lducatif sur le rpressif. Ainsi, il existe des mesures spcifiques relatives des procdures seulement applicables aux mineurs.

Responsabilit des personnes moralesUne infraction commise par une personne, non pour elle-mme, mais dans lexercice de ses fonctions, sera juge personnellement, mme si lacte sengageait vers la personne morale. En tant que personne morale, et donc ne disposant daucune volont, certaines thses dmontraient leur irresponsabilit. Mais le nouveau Code pnal tablit la responsabilit de la personne morale, au vu de laccroissement des infractions dordre conomique ou encore sociales. le code dispose que les personnes morales sont responsables pnalement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou reprsentants . La personne morale est pareillement juge quune personne physique.

A travers laction dune personne physique sexerce la volont de la personne morale ; ainsi, linfraction relve de cette seule volont ; mais les personnes morales seront responsables des infractions commises pour leur compte par un reprsentant ou un organe. Ces derniers disposent dune capacit de direction ou de contrle qui permet de prendre des dcisions engageant la personne morale. Les organes sont les prsidents ou les grants, ou encore lAssemble gnrale ; les reprsentants sont les personnes physiques susceptibles dagir au nom de la personne morale. Ainsi, la responsabilit de la personne morale sera engage ds lors que certains actes auront t commis par ceux-ci.

Aussi, toutes les personnes morales ne sont pas concernes ; lEtat est exclu du domaine de la responsabilit pnale puisquil est en charge de lintrt gnral; les collectivits territoriales et les groupements qui y sont attachs relvent bien du domaine dapplication de la loi, mais ils ne sont pnalement responsables que des infractions commises dans lexercice dactivits susceptibles de faire lobjet de conventions de dlgation de service public. Au contraire, toutes les personnes morales de droit priv peuvent voir leur responsabilit pnale engage ; il peut sagir des socits civiles ou commerciales, ou de groupement nayant aucun but lucratif.La ncessit premire dispose que le groupement en question possde la personnalit morale. Aussi, linfraction doit avoir t commise pour son compte, dans son intrt. Ainsi, un reprsentant ou un organe agissant dans la direction de la personne morale et en son nom. Au contraire, pour les dtournements de fonds par exemple, la responsabilit de la personne morale ne peut tre engage du fait du seul intrt personnel poursuivi par son auteur. Aussi, aucune responsabilit pnale ne peut tre engage pour une socit absorbante pour des faits commis auparavant par une socit absorbe.Larticle 121-2 dispose que la responsabilit pnale des personnes morales nexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mmes faits . Si linfraction est commise pour le compte de la personne morale, lauteur pourra tre peru comme coauteur de linfraction. Le cumul des responsabilits est facultatif, mais souvent ncessaire afin de ne pas dresponsabiliser les dirigeants. Mais il nest pas toujours facile tablir, et ce, notamment dans les cas de dcision collgiales. Une faute simple amenant indirectement au dommage nengage pas ncessairement la responsabilit de la personne physique, mais peut engager celle de la personne morale si linfraction a t commise pour son compte. Ainsi, les personnes morales sont responsables pnalement des fautes non intentionnelles provoques par un organe ou un reprsentant.

Trouble mentalLe discernement peut se voir altr par un trouble psychique ou neuropsychique. Il sagit de dfinir les cas dans lesquels lauteur de lacte pourra bnficier dexonration ou dattnuation de responsabilit compte tenu de son tat mental. Mais celui-ci est difficile dterminer de manire prcise.

Mise en placele Code pnal F dans son article 122-1 considre punissable lauteur de lacte, mme si le juge tient compte des conditions deffectivit de linfraction. En effet, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsquelle dtermine la peine et en fixe le rgime . Ainsi, il est ncessaire de dmontrer quun trouble dampleur rel a retir la personne son discernement au moment des faits, et quil ne sagit pas seulement dun problme motionnel.

ResponsabilitConcernant les intoxications dues labsorption dalcool ou dautres substances, lirresponsabilit ne peut tre accorde dans la mesure ou lindividu sest volontairement, de manire gnrale, mis dans cette situation. Mais cela reste lapprciation des juges.Pour le trouble mental, il engendre une cause dirresponsabilit selon larticle 122-1, ou une simple attnuation de la responsabilit selon labolition, ou la seule altration des facults mentales de lindividu. Le dlinquant ne pourra en cas de trouble ayant aboli le discernement ou le contrle de lacte tre condamn. Mais les complices et coauteurs resteront responsables, puisque linfraction a t commise. Si la personne atteinte de troubles mentaux nest pas considre responsable, elle peut recommencer ses actes. Ainsi, des services mdico-psychologiques doivent tre mis en place afin dassurer la continuit des soins. Les autorits judiciaires disposeront du pouvoir dinterner doffice la personne en hpital psychiatrique.

RESPONSABILITE PERSONNELLEComplicitLe Code pnal rprime ainsi toute personne, qui mme sans avoir directement agi lors de linfraction, sy est volontairement associe : celle-ci est en effet considre complice.Le complice est la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilit la prparation ou la consommation (de linfraction) ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorit ou de pouvoir aura provoqu une infraction ou donn des instructions pour la commettre (article 121-7). Il sagit donc dune aide ltablissement de linfraction apporte par une personne tiers.

Existence dun fait principal punissableTout dabord, la complicit dun crime ou dun dlit est toujours punissable, alors que la complicit relative une contravention ne lest pas que si une instruction ou une provocation a eu lieu. Laide ou lassistance une contravention ne sera pas considre comme une complicit.Le fait principal peut ensuite tre tout autant une infraction consomme quune tentative. Si la tentative de complicit nest pas punissable, la complicit dune tentative est au contraire rprime. Ainsi, sil sagit dune simple provocation la commission de lacte, cela nest pas considr comme un acte de complicit lorsquelle na pas t suivie deffet, sauf si un texte la dict. De mme, la seule instigation non suivie deffet ne peut tre punie. Ainsi, les moyens donns de manire distincte de linfraction ne peuvent seulement tre sanctionns en tant quinfraction distincte. Selon la gravit, la loi peut rprimer la provocation, sans mme quelle ait t suivie dun effet.Linfraction elle-mme doit tout dabord tre punissable pour que la complicit puisse tre caractrise. Ainsi, si le fait principal nest pas punissable, il nexiste pas de complicit.

Lacte de complicitLa complicit peut tre un acte matriel ou moral.

Acte matrielIl peut sagir dune complicit daide ou dassistance. Dans ce cas, le complice est la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilit la prparation ou la consommation (article 121-6). Seuls les crimes et les dlits sont concerns par ce principe.

La fourniture de moyens constitue une aide lauteur de linfraction. On peut citer la fourniture darme, ou encore celle dun vhicule ncessaire pour effectuer un vol. Mais le fait de participer de manire indirecte linfraction constitue aussi un fait de complicit. Faire le guet durant un vol, ou distraire lattention dune personne pour permettre deffectuer un cambriolage sont autant de fait susceptibles dengager la responsabilit du complice. Il sagit dans ce cas dactes positifs.

Mais il existe aussi des cas ou le fait de sabstenir constitue un fait de complicit ; par exemple, le fait pour une personne en gage du contrle dun territoire qui laisse passer un criminel en taisant simplement le fait. On peut prendre lexemple du fonctionnaire qui nagit pas face une infraction commise dans ltablissement dans lequel il travaille. Il y a dans ce cas une absence de participation qui aurait du permettre dempcher certaines actes, alors mme quil sagissait dun devoir professionnel. Cest donc une abstention participative, en ce quaucun acte direct ne rend la personne complice.

Laide ou lassistance doit tre antrieure ou concomitante lacte puisquelle doit permettre la prparation ou la consommation de linfraction. Dans le cas dune aide ou dune assistance postrieure, cela doit rsulter dun accord antrieur linfraction. On peut citer lexemple du prt dune voiture ncessaire pour emporter les objets vols.

La complicit peut rsulter dune instigation, c'est--dire dun apport dinstructions, ou de provocation afin de conduire linfraction. En effet, est galement complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorit ou de pouvoir aura provoqu une infraction . La provocation rsulte donc dune incitation effectuer un acte, qui devra tre prcisment dtermin par le juge pour pouvoir tre sanctionne. Ce dernier devra tablir leffectivit dun lien de subordination entre celui qui menace et celui qui obit, mais aussi que la provocation soit personnellement adresse Le complice est dans ce cas lauteur moral de linfraction. Mais cette provocation aura du tre suivie deffet pour que la personne devienne complice. Les instructions quant elles doivent comprendre tous les renseignements utiles au droulement de linfraction ; il nexiste pas de pression exerce sur le sujet. Il sagit de donner des informations comme ladresse dune victime, ou le fait de recruter des hommes de main.Il faut galement montrer quil existe bien un lien entre le complice et linfraction. Mme si la complicit ne sest pas rvle efficace, elle reste punissable en ce quun acte de complicit a quand mme t tabli.

Acte moralLe complice ne sera punissable que sil avait rellement connaissance de linfraction. Il doit avoir agi de manire intentionnelle. Une personne qui aurait donn des informations sans le vouloir ne serait pas sanctionne. Ainsi, si elle donne de bonne foi ces informations, sans connaitre les enjeux de ses rponses, elle ne sera pas qualifie de complice. Le complice doit savoir que linfraction laquelle se destine lauteur est pnalement rprime, et sengage volontairement aider celui-ci de manire plus ou moins directe. De manire moins intentionnelle, celui qui a laiss en connaissance de cause faire quelquun alors quil connait linterdiction est considre comme coauteur.Les discordances entre ce qui tait prvu et ce quil sest pass amne sanctions diffrentes selon le degr de discordance. Ainsi, si linfraction ne revt pas exactement le caractre initialement prvu, mais que la nature de linfraction reste la mme, le complice assume cet acte puisquil aurait du prvoir cela. Lauteur a pu aggraver linfraction et cela sera pris en compte dans le jugement du complice. De dernier reste donc punissable, tant que la nature de linfraction ne sest pas modifie. En revanche, si linfraction na rien avoir ce quil devait originellement se passer, le complice nest dans ce cas plus punissable.

Rpression de la complicitLe droit pnal assimile le complice un auteur.Le complice sera donc puni selon larticle 121-6 comme si lui-mme avait t lauteur principal de linfraction : sera puni comme auteur le complice de linfraction . En cas de non responsabilit engage de lauteur, suite par exemple un dcs ou une absence didentification, le complice, lui, sera toujours pnalement responsable de ses actes. Aussi, en cas de circonstances aggravantes pour une fonction ou une qualit de linfraction, ces circonstances sont applicables aussi au complice.

Dlgation de pouvoirsLes dirigeants ne pouvant agir seuls, certaines dlgations doivent parfois tre attribues, divisant ainsi la responsabilit. Donner la preuve dune dlgation pourra exonrer le chef dentreprise de sa responsabilit ; mais cela reste peu probable dans certains domaines. La responsabilit reposera donc sur le dlgataire. Mais la dlgation, pour tre valablement reue, doit tre justifie par la taille de lentreprise ou limportance des tches effectuer. Aussi la dlgation doit avoir t attribue une personne qui justifie de comptences suffisantes. Enfin, le chef dentreprise devra dmontrer quil na pas personnellement particip linfraction.

PrincipesLinfraction ne peut tre effective que si elle vient de laction dune personne. La Cour de cassation affirme que la responsabilit pnale ne peut rsulter que dun fait personnel . Le droit pnal sattache donc dfinir la personne, du fait de sa morale, et de sa personnalit, afin de mettre en place une sanction. Il faut aussi prouver que lacte a t commis par la personne elle-mme ; ainsi, le droit pnal ne prend pas en compte la responsabilit collective, si une seule personne du groupe se trouve responsable.De mme, il nexiste pas de responsabilit pnale du fait dautrui. Mme si linfluence dautrui a pu conduire indirectement la faute, la personne nest pas pnalement responsable en ce quelle na pas rellement agi pour linfraction, mme sil y a particip matriellement ou moralement. Ainsi, seule une faute tablie pourra engendrer une responsabilit personnelle.

SANCTIONS PENALESPrincipesUne infraction pourra tre dfinie comme telle si seulement elle se trouve condamne par une peine. Sans peine, linfraction nexiste pas. Les peines sont limites par le principe tabli par larticle 8 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen : la loi ne doit tablir que des peines strictement et videmment ncessaires et nul ne peut tre puni quen vertu dune loi tablie et promulgue antrieurement au dlit et lgalement applique . Il est ncessaire de distinguer les peines des mesures de suret, en ce quelles ne visent pas la mme finalit.

Classification des peinesLa peine est une sanction, tablie par un juge. Elle est mise en place selon plusieurs critres. Les distinctions stablissent en pratique, mme si le Code pnal ne sattache parler que de peines et de peines complmentaires.Peines principales, peines complmentaires, peines accessoires

Peines principalesA chaque infraction correspond une ou plusieurs peines principales. Toute infraction devra tre sanctionne au moins par une peine principale. Cette dernire est celle qui est prvue en premier lieu par le texte ; elle nonce que pour une infraction particulire une certaine peine sera attribue. Elle permet de dterminer sil sagit dun crime, dun dlit ou dune contravention. La dtention criminelle relve du crime, lemprisonnement et lamende relve du dlit, et lamende de la contravention. La loi prvoit une seule possibilit, mais le juge pourra dterminer la peine selon lauteur et les conditions de linfraction.

Peines complmentairesSi certaines peines complmentaires peuvent tre perues comme des peines principales, elles sont gnralement ajoutes la peine principale. Elle doit tre spcialement prvue pour linfraction elle-mme.Les peines complmentaires peuvent tre obligatoires ou facultatives, le juge ne sera alors pas oblig de prononcer celle-ci. Mais peu sont rellement obligatoires ; on peut citer la confiscation, gnralement applique, ou encore linterdiction de certains droits civiques. Plus nombreuses, les peines facultatives relvent notamment de linterdiction du territoire franais, ou de sjour ; on peut aussi parler dinterdiction dexercer son activit professionnelle.Concernant les infractions criminelles, les peines complmentaires relvent de lincapacit dun droit, dimmobilisation ou de confiscation dun objet. Pour les affaires concernant la pdophilie ou les meurtres suivis de viol, un suivi socio judiciaire est mis en place ; il peut galement se trouver devenir une peine principale en matire correctionnelle. Ainsi, la peine complmentaire peut se trouver principale en matire de dlit et de contravention, selon la dcision du juge.

Mesures de suretLes mesures de suret ne sont pas relatives une infraction commise, elles ne visent que les tats dangereux . Il nexiste donc pas de faute, le but de ces mesures tant seulement de protger la socit par des dispositions spcifiques, permettant ainsi dviter notamment la rcidive. On ne parle donc pas dans ce cadre de punition, mais de prvention. Il sagit notamment de radaptation du dlinquant la socit, par le biais de cure de dsintoxication, ou dinternement.

Types de mesures de suretCette mesure peut tre relle ou personnelle. Dans le premier cas, la personne elle-mme se voit infliger ces mesures. Dans le second cas, on vise essentiellement la protection de la socit par la neutralisation de la situation dangereuse.

La personne peut se trouver restreinte au niveau de ses possibilits ; on peut ainsi lempcher deffectuer une activit dans laquelle elle a manifest un caractre dangereux, lobjectif majeur tant dempcher lindividu de nuire. La conception originelle des mesures de suret conduisait simplement empcher lindividu dagir en menaant la scurit dautrui ; les principales mesures rsidaient donc dans la surveillance de la personne. Lvolution de cette conception a conduit la mise en uvre de nouvelles mesures, destines aider rellement les personnes auxquelles ces mesures sappliquent. Ainsi, des traitements mdicaux peuvent tre obligatoires (dsintoxication), sans toutefois aller trop loin (la dignit de la personne humaine doit tre respecte). On distingue donc les mesures organisant la radaptation (traitement des alcooliques) des mesures ayant pour but la neutralisation de lindividu (interdiction dexercer une profession).

ApplicationLes mesures de suret sont mise en place pour une dure indtermine, et sont rvisables. Cela permet dajuster les mesures mise en uvre en fonction du comportement de lindividu et de son volution. On comprend alors limportance du principal objet de ces mesures qui consiste dans la rinsertion de lindividu au sein de la socit.Les dispositions seront tablies par le procureur de la Rpublique, le juge dinstruction, lautorit sanitaire, ou la juridiction de jugement. Il sera dcid ou non de lapplication de peines.

Inventaires des mesures de suretDiverses classifications peuvent permettre de dresser un inventaire des mesures de suret. On voquera seulement de faon sommaire certaines mesures de suret.Certaines mesures de suret fonctionnent sous la dnomination de peines, dautres au contraire sont reconnues comme telles. On peut citer dans le premier cas linterdiction de sjour, la confiscation (dobjets illicites ou dangereux), ou encore linterdiction dexercer une fonction. Sagissant du second cas, on peut citer les mesures mise en place lencontre des alcooliques dangereux ou usant de stupfiants. Dautres mesures de suret fonctionnent sous un rgime administratif : cest le cas de lexpulsion ou de la reconduite la frontire.Certaines mesures de suret portent atteinte la libert individuelle. Ainsi, les mesures curatives peuvent porter atteinte lintgrit corporelle de meme que le placement dun alcoolique dans un centre mdical porte atteinte sa libert daller et de venir. Aussi, linterdiction de sjour restreint la libert individuelle en ce quelle interdit lindividu de se rendre dans des lieux dtermins par le juge.

Peines applicables aux personnes moralesLes personnes morales ne peuvent faire lobjet de peines restrictives ou privatives de libert. Elles taient donc considres irresponsables dans lancien Code pnal. Le nouveau Code pnal consacre la responsabilit des personnes morales.

Peine criminelles et correctionnellesEn matire criminelle et correctionnelle, il existe seulement des peines principales et complmentaires (qui sont dautant plus rares). Les articles 131-37 et 131-39 tablissent les peines principales encourues par les personnes morales. Ces sanctions sont diverses : dissolution, placement sous surveillance judiciaire ou encore amende. Lamende est gale au quintuple de celle prvue pour les personnes physiques ; ce montant est doubl en cas de rcidive.

La dissolution est quand elle une mesure non applicable aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, aux syndicats professionnels et aux institutions reprsentatives du personnel. Elle rsulte de la cration mme de la personne morale, destine la seule une infraction, ou lorsque son utilisation a t dtourne afin de commettre des infractions (mais la personne morale tait au dpart illicite). Aussi, pour pouvoir sappliquer, la dissolution doit tre relative un crime ou dun dlit engendrant au moins 3 ans demprisonnement. La dissolution est rare, et dfend des causes humaine ; en effet, il peut sagir de la mise en pril de mineurs, dexercice illgal de la mdecine ou encore datteinte lintgrit humaine.

Le placement sous surveillance judiciaire peut galement tre prononc pour une dure de 5 ans au plus. Cette mesure ne peut sappliquer aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, ainsi quaux syndicats professionnels. Un mandataire de justice sera dsign, et aura pour mission de surveiller les activits de lentreprise notamment. Il rendra compte tous les six mois de sa mission au juge de lapplication des peines. Ce dernier pourra saisir le juge afin de prononcer un relvement, ou une nouvelle peine.

Linterdiction dfinitive ou pour une dure maximale de 5 ans dexercer directement ou indirectement une ou plusieurs activits professionnelles ou sociales peut tre prononce. Ces dernires relvent gnralement de lactivit dans laquelle linfraction a t commise, mais peuvent aussi reposer sur une autre activit.

Larticle voque la fermeture dfinitive ou dau maximum 5 ans des tablissements ayant servi commettre linfraction ; cette mesure intgre galement linterdiction dexercer lactivit dans laquelle a eu lieu linfraction.La loi prvoit aussi linterdiction dmettre des chques ou dutiliser des cartes de paiement, pour une dure de cinq ans au plus.La confiscation de la chose ayant permis linfraction ou ayant t obtenu suite linfraction, pourra tre annonce.

Peines contraventionnellesEtablies par larticle 131-40, les peines contraventionnelles relvent de peines principales, alternatives et complmentaires.Pour les amendes, le montant maximal doit tre gal au quintuple de celui qui est prvu pour les personnes physiques.Pour les contraventions de 5e classe, des peines privatives ou restrictives de droits peuvent se substituer lamende. Il sagit des confiscations de la chose tant lorigine ou le produit de linfraction, mais aussi de linterdiction dmettre des chques ou dutiliser des cartes bancaires.Pour les peines complmentaires, la confiscation peut tre prononce pour toute contravention, et linterdiction seulement pour les contraventions de 5eclasse. Elles peuvent galement tre tablies par le juge en peine principale.

Peines applicables aux personnes physiquesEchelle des peinesEn fonction de la peine principale (peine de base, avant les peines complmentaires) prononce lencontre de lindividu condamn, on va pouvoir dterminer si linfraction constitue un crime, un dlit ou une contravention.

Peines criminellesEn matire criminelle, les sanctions relvent de la privation de libert. Il existe des peines principales de droit commun, comme la rclusion criminelle, et des peines politiques comme la dtention criminelle. Ces peines sont ensuite prononces : perptuit, pour 30 ou plus, pour 20 ou plus, ou pour 15 ou plus, selon les cas despce.

Lincarcration a lieu dans un tablissement pnitentiaire, sagissant dune peine privative de libert. Ltablissement peut tre une maison centrale (rgime strict), un centre de dtention (volont de rinsertion), ou encore un centre de semi-libert.

Des peines complmentaires peuvent tre prononces, et notamment lamende. Celle-ci est aussi bien prononce pour les crimes que pour les dlits et contraventions.

Peines correctionnellesLes peines principales relvent de lemprisonnement et de lamende. Mais afin dviter un nombre demprisonnement trop important, certaines peines complmentaires ont t considres comme des peines principales. Dautres peines peuvent ainsi remplacer les peines principales, et notamment les jours-amende (amende qui oblige lauteur des faits conomiser, et ne peut dpasser 1000 ), qui remplacent lancienne amende simple, le stage de citoyennet (rappel des valeurs et du respect de lautre), et le travail dintrt gnral. Ce dernier consiste dans lexercice dun travail non rmunr effectu en faveur dune personne morale ou dune association habilite ; la dure du travail sera comprise entre 40 et 120 heures afin de ne pas enfreindre les droits humains.

Peine privative de libert, lemprisonnement est compos de huit chelons : au plus 10 ans, au plus 7 ans, au plus 5 ans, au plus 3 ans, au plus 2 ans, au plus 1 an, au plus 6 et au plus 2 mois. Sagissant des amendes, le minimum est fix 3750, mais il nexiste pas de montant maximal.

Mais les peines restrictives ou privatives de droit peuvent aussi remplacer lemprisonnement ; on peut citer pour exemple la confiscation de lobjet ayant servi linfraction, linterdiction dmettre des chques, ou encore linterdiction dexercer une activit professionnelle.

Peines contraventionnellesLes peines contraventionnelles principales sont varies. On peut citer linterdiction dmettre des chques, dutiliser les cartes de paiement, la confiscation de la chose ayant permis de commettre linfraction, le retrait du permis de chasser, la suspension du permis de conduire (un an au plus), la confiscation dune ou plusieurs armes, limmobilisation de vhicules.

Des peines complmentaires peuvent sajouter ces peines principales. On peut citer en exemple le stage de citoyennet, la suspension du permis de conduire (trois ans au plus), linterdiction de dtention ou de port darme, retrait du permis de chasser, obligation ses frais daccomplir un stage de sensibilisation routire, confiscation de la chose ayant servi linfraction, confiscation dune ou plusieurs armes.

FAITS JUSTIFICATIFSDfinitionCertains faits nentrainent pas la mise en uvre de la responsabilit pnale en ce quils ne sont pas constitutifs dune infraction. Les circonstances particulires de ces faits ne permettent pas lapplication de la loi. Cest par exemple le cas de lavortement, qui serait pratiqu pour un motif thrapeutique.Le Code pnal numre trois faits justificatifs :Lordre de la loi : lorsquune autorisation est donne par une autorit lgitimeLgitime dfense : les circonstances ont rendues ncessaires les attaques dfensivesLtat de ncessit : les conditions de pauvret par exemple ont oblig quelquun a commettre une infraction

Lordre de la loi N'est pas pnalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autoris par des dispositions lgislatives ou rglementaires.N'est pas pnalement responsable la personne qui accomplit un acte command par l'autorit lgitime, sauf si cet acte est manifestement illgal. Quest-ce que lordre de la loi ?Il ny a ni crime ni dlit lorsque lhomicide, les blessures et les coups sont ordonns par la loi et commands par lautorit lgitime. Le nouveau Code reprend cette affirmation en la simplifiant car ds lors que la loi permet deffectuer une action normalement rprhensible, celle-ci est permise et non constitutive de faits engendrant la responsabilit pnale ; en effet, il nest plus ncessaire que lordre de la loi soit transmis par une autorit lgitime (il nest donc plus ncessaire que lordre dun suprieur existe). Cest le cas par exemple dune perquisition, qui nest pas constitutive dune violation de domicile dans la mesure o elle est autorise par la loi. De mme, le mdecin qui ferait une dclaration de maladie contagieuse ne serait pas coupable de violation du secret professionnel car la loi ly oblige (226-13 C.pn.).

Afin que ce fait justificatif puisse jouer, une loi doit ldicter. Mais il peut sagir dun rglement, qui pourrait tre prise en vertu dune loi, ds lors quelle lgitime un crime ou un dlit. En revanche, sil sagit dun dcret, celui-ci ne peut lgitimer quune contravention. Mais la coutume peut galement justifier certains actes : ainsi, les boxeurs peuvent-ils frapper leurs adversaires dans le cadre du jeu.

La notion dautorit lgitime est perue par la jurisprudence de manire stricte : il ne sagit pas dune quelconque autorit prive comme le pre de famille ou lemployeur, mais dune autorit publique, militaire ou civile. Cependant, un fonctionnaire de fait peut donner un ordre lgitime ds lors que son autorit semble en apparence rgulire. Il convient galement de rappeler que la priode de collaboration franaise a lgitim certains actes, rprims par la suite ; ces actes ont nanmoins t lgitims ds lors quils ne rsultaient pas dune initiative personnelle.

Les limites de ce fait justificatifSi lordre de la loi justifie donc lui seul lacte, il est ncessaire de ne pas aller au-del des textes. Si lexcutant outrepasse son devoir dtermin par la loi, cette dernire ne le lgitime plus.

Il faut galement que le texte lgal sadresse directement une personne. Ainsi, les actes dune personne non directement vise par la loi ne pourraient tre lgitims. Si par exemple un policier effectue une perquisition sans mandat provenant du juge dinstruction, il outrepasse ses droits et devient pnalement responsable de ses actes.

Dans certains cas particuliers, lordre dune autorit lgitime ne justifie pas les actes, qui restent rprhensibles. Le Tribunal international de Nuremberg a ainsi pu dterminer que lordre du suprieur nest quune circonstance attnuante, qui nenlve aucunement la responsabilit de lauteur de lacte. La mme solution sapplique dsormais pour tous les crimes contre lhumanit.

La loi tablit que les ordres illgaux manant dune autorit lgitime ne valent pas fait justificatif. La jurisprudence punit en ce sens tout auteur dun acte illgal ordonn par cette autorit. Larticle 122-4 du Code pnal veut quil sagisse dun acte manifestement illgal ; cest par exemple le cas des tortures, infliges sous ordres.

Ltat de ncessitDfinitionUne personne ne peut parfois conserver ses biens ou survivre quen commettant un acte dlictueux. Par exemple, un mdecin tue le bb qui allait naitre pour sauver la mre, ou encore un homme vole du pain pour ne pas mourir de faim. Dans ces cas, lacte dlictueux est-il justifiable ? Cette question sest pose diverses reprises, et notamment dans le cadre de violations de domicile commises par des personnes sans logement. Ainsi est ne la question de limpunit ncessaire.

Ltat de ncessit pose un certain nombre de problmes dans la mesure o la personne ntait pas oblige de commettre lacte : elle avait le choix de supporter la situation ou de commettre lacte. Mais pour justifier la commission de lacte, on voque la notion de contrainte morale. On peut en effet considrer que la personne tait place sous lemprise dune contrainte relle layant ncessairement conduite commettre un acte dlictueux, par exemple en raison de son besoin de survie. Cest donc par labsence dintention coupable quon considre que lacte peut tre justifi. On place donc lindividu avant le droit de proprit ; lorsquun bien est vol par une personne mourant de faim, celui-ci a une valeur moindre que la valeur de la vie humaine. On peut galement expliquer la tolrance de la justice lgard de ces actes par le fait quil nexiste chez la personne qui commettre lacte dlictueux aucune intention perverse de nuire.

ConditionsSi ltat de ncessit a bien t admis, il est soumis de strictes conditions.Lacte doit tout dabord avoir t commis face un danger imminent, il doit tre rellement ncessaire la sauvegarde de la personne ou du bien ; il ne doit avoir t que lunique moyen dviter le danger. Ainsi par exemple, le risque de rupture de stock nautorise pas un distributeur copier un modle de ses fournisseurs (Crim. 11 fvrier 1986). En revanche, un automobiliste franchissant un feu rouge pour viter un piton peut invoquer ltat de ncessit.La personne qui commet lacte doit galement se trouver face un danger actuel ou imminent. Ce dernier doit donc tre prsent et donc certain. Il revient aux juges dapprcier souverainement limminence du danger.Enfin, il doit exister une proportionnalit entre les moyens et la gravit du danger. Le bien sacrifi (le pain par exemple) doit avoir une valeur moindre par rapport au bien sauvegard (la vie par exemple). A linverse, ltat de ncessit ne peut tre invoqu.Sur un certain nombre de conditions, on voit que ltat de ncessit rejoint la lgitime dfense, notamment sagissant de la proportionnalit.

Effetslorsque ltat de ncessit est admis, il entraine labsence de responsabilit pnale de lauteur des faits. Ce dernier na donc commis aucune faute et en consquence il nest pas tenu rparation.

La lgitime dfenseLarticle 122-5 du Code pnal tablit : Nest pas pnalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifie envers elle-mme ou autrui, accomplit, dans le mme temps, un acte command par la ncessit de la lgitime dfense delle-mme ou dautrui, sauf sil y a disproportion entre les moyens de dfense employs et la gravit de latteinte.

Quest-ce que la lgitime dfense ?Ainsi, un acte considr comme une infraction se voit justifi par certaines circonstances de dfense particulires. La loi permet donc deffectuer certains actes, ce qui permet leurs auteurs de ne pas en tre pnalement responsables.le Code pnal dclare irresponsable la personne commettant un homicide lgitime, c'est--dire autoris par la ncessaire lgitime dfense, il ny a pas de crime dans ce cas. Il sagit dun droit se dfendre en cas dagression injuste. Ainsi, si on ne peut se faire justice soi-mme, la dfense individuelle est dans ce cas autorise car on estime que la vie et lintgrit corporelle de la personne attaque est primordiale. Aujourdhui, la lgitime dfense ne porte plus seulement sur la dfense de lintgrit physique, mais galement sur lhonneur de la personne (en matire de diffamation par exemple).

Comment appliquer la lgitime dfense ?Les conditions sont apprcies par les juges du fond. Ceux-ci examinent dune part les actes de lagression, dautre part ceux de la dfense.Lacte dattaque doit tre actuel et injuste.On a en effet soulign plus haut le caractre injuste de lagression ; il sagit dactes non autoriss par la loi, non ordonns par elle. A linverse, si lacte rsulte dun commandement de lautorit lgitime, il est lgitim, et nengendre pas la mise en uvre de la responsabilit pnale de son auteur ; dans ce cas, lagression est juste.Aussi, lacte doit se commettre actuellement : un mal imminent qui na pu tre cart quen commettant le dlit. Sil ny a pas ncessairement un pril imminent mortel, le juge doit dterminer si la dfense est suffisamment proche de lattaque afin de ne pas la qualifier de vengeance (atteinte passe) ou de menace (atteinte future).De son ct, la dfense doit tre proportionne, et ncessaire. A linverse, le fait justificatif ne fonctionne pas ; lindividu pourra alors invoquer la contrainte morale. Elle doit donc tre mesure la gravit de lattaque. Le juge devra souverainement dterminer si la rponse lattaque nest pas excessive. Si par exemple quelquun tue celui qui lui a crach dessus, il ny a pas de lgitime dfense. le Code pnal tablit ainsi que dfendre ses biens ne doit pas engendrer un homicide volontaire. La dfense doit galement tre ncessaire, c'est--dire quaucun autre moyen ne pouvait tre mis en uvre pour limiter lattaque. Si la lgitime dfense est un droit, on peut galement considrer quil sagit dun devoir.

Dahir n 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 fvrier 1958) relatif aux grces.

A DECIDE CE QUI SUIT :

Article premier - La grce soumise la dcision Notre Majest, peut tre accorde soit avant la mise en mouvement ou au cours de l'exercice de l'action publique, soit aprs une condamnation devenue irrvocable (2). Art : 2 - Lorsque la grce intervient avant l'ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle l'exercice de l'action publique ou d'en arrter le cours tous de la procdure, mme devant la Cour suprme.Dans le cas o elle a lieu aprs une condamnation devenue irrvocable, elle peut, selon les dispositions de la dcision qui l'accorde et dans les limites prvues par cette dernire, soit consister en une commutation ou une remise totale ou partielle de peine soit emporter abolition de tout ou partie des effets de la condamnation y compris les incapacits et les dchances qui en rsulte (2). Art : 3 - En cas de concours d'infractions ou de condamnations multiples, confondues ou susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degr ou l'ordre dans lequel elles ont t prononces, la grce n'a d'effet que sur l'infraction ou la condamnation qu'elle concerne et ne fera en aucun cas chec la poursuite ou l'excution des autres infractions ou condamnations (2). Art : 4 - Les amendes prononces la requte des administrations publiques , les frais de justice, les sanctions disciplinaires infliges par des organismes professionnels ainsi que les mesures ducatives prises l'gard des mineurs dlinquants, ne sont pas rmissibles par voie de grce (2). Art : 5 - La grce n'a pas d'effet sur les mesures de sret relles.Elle n'en a pas non plus en matire de confiscation sur les dvolutions dj intervenues en vertu de la dcision de confiscation (2). Art : 6 - Lorsque la remise de l'amende interviendra en faveur d'un condamn subissant la contrainte par corps, cette remise aura pour effet de rduire la dure de la contrainte au temps lgal correspondant, le cas chant, aux autres causes de l'incarcration. Art : 7 - La grce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers. Art : 8 - Les grces sont individuelles ou collectives.Les grces individuelles sont accordes soit de propre mouvement, soit sur la demande du condamn, de ses parents ou amis, du ministre public ou de l'administration pnitentiaire.Les grces collectives sont accordes l'occasion des ftes de l'Ad-es-Seghir, de l'Ad-el-Kebir, du Mouloud et de la fte du trne. Art : 9 - Il est institu Rabat, une commission des grces charge d'examiner les demandes en remise de peines ainsi que les prsentations effectues d'office cette fin. Art : 10 - La composition de cette commission est fixe ainsi qu'il suit :Le ministre de la justice ou son dlgu, prsident ;Le directeur du cabinet royal ou son dlgu ;Le premier prsident de la Cour suprme ou son reprsentant ;Le procureur gnral prs la Cour suprme ou son reprsentant ;Le directeur des affaires criminelles et des grces ou son reprsentant ;Le directeur de l'administration pnitentiaire ou son reprsentant.Le secrtariat de la commission est assur par un fonctionnaire dpendant du ministre de la justice. Art : 11 - La commission des grces se runit aux dates fixes par le ministre de la justice et l'occasion des ftes de l'Ad-es-Seghir. de l'Ad-el-Kebir, du Mouloud ou de la fte du trne. Art : 12 - La commission examine les requtes ou propositions qui lui sont transmises en s'entourant de tous renseignements utiles; elle met un avis qui est adress au cabinet royal pour tre statu ce qu'il appartiendra par Notre Majest Chrifienne. Art : 13 - Notre dcision est excute la diligence du ministre de la justice. Art : 14 - Sont abrogs le dahir n 1-56-091 du 7 ramadan 1375 (19 avril 1956) instituant une commission de rvision de justice criminelle et des grces, ainsi que toutes dispositions contraires au prsent dahir.

==> grace : extinction par execution fictive==> amnistie : extinction par disparition de la condamnation

AMNISTIELamnistie, au contraire, consiste supprimer rtroactivement le caractre dinfraction certains faits. Elle possde des consquences plus fortes que la grce : avec lamnistie, cest la condamnation elle-mme qui disparat. Cependant, cette disparition est sans effet sur la partie dj excute de la peine.