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Le droit pénal général correspond aux règles relatives à la loi pénale, à la responsabilitépénale et à la sanction pénale. Il permet de déterminer l’infraction, autrement dit d’identifierle comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou plus rarement impose.Doivent ainsi être établies les sources du droit pénal avant d’appréhender les éléments querecouvre l’infraction. Une fois déterminée, l’infraction peut être réprimée, ce qui supposede désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctionspénales qui leur sont applicables.

Ce présent ouvrage est naturellement à jour des dernières réformes et notamment de laloi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justiceen application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la Franceainsi que de celle du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçantl’efficacité des sanctions pénales.

Le droit pénal général est enseigné, le plus souvent, en 2e ou 3e année de licence en droit.Ce Cours sera aussi utile aux étudiants de Master qui veulent réviser cette matière etactualiser leurs connaissances ainsi qu’à ceux qui préparent l’examen d’entrée au centrerégional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ou les concours de la magistrature(ENM), de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitentiaires.Plus largement, il apportera un éclairage précieux à ceux qui s’intéressent aux droitsfondamentaux et au phénomène criminel.

Édouard VERNY est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à l’Universitéde Rennes 1.

Olivier DÉCIMA est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à l’Universitéde Bordeaux.

Stéphane DETRAZ est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI,Faculté Jean Monnet.

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Droit pénal général

CoursThèmes de travaux dirigés

Collection dirigéepar Bernard Beignier

Édouard VERNYOlivier DÉCIMAStéphane DETRAZ

ISBN 978-2-7076-1583-1www.lextenso-editions.fr 34 €

À jour dela loi du

15 août 2014

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DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

Édouard Verny est agrégé de droit privé et de sciences criminelles,

et professeur à l’Université de Rennes 1

Olivier Décima est agrégé de droit privé et de sciences criminelles,

et professeur à l’Université de Bordeaux

Stéphane Detraz est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI, Faculté Jean Monnet

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Exercice 8. L’auteur

Cas pratique

M. Rouge dirige une société de travaux en bâtiment, nommée « maisons rouges ». Cette entreprise a connu un grand succès, de sorte qu’elle a atteint une taille importante. Elle compte parmi son personnel de nombreux jeunes salariés.

M. Rouge est contacté par Mme Gris, qui possède une vieille maison de plain-pied, dont elle souhaite faire rénover la façade. Ne pouvant pas surveiller en personne tous les travaux de l’entreprise, M. Rouge confie la direction de ce chantier à monsieur Bleu, salarié de l’entreprise depuis 4 mois, âgé de 19 ans : monsieur Bleu est le neveu de M. Rouge – qui pourrait, un jour, lui succéder. Pour la réalisation dudit chantier, M. Rouge adjoint deux salariés à M. Bleu : MM. Vert et Marron.

Dès le début des travaux, il apparaît que M. Bleu peine à imposer son autorité à ces derniers. M. Vert, facétieux, ne respecte pas les consignes de sécurité en usage. Alors qu’un échafaudage est nécessaire aux travaux, et malgré les ordres de M. Bleu et les prescriptions de l’art. R.4323-59 du Code du travail, il s’abstient d’installer un garde-corps à certains endroits de la construction : le risque est selon lui limité, car l’ouvrage n’est pas très élevé. Lors de la réalisation des travaux, MM. Vert et Marron sont très distraits et occupent leur temps à des activités variées. Sûr de son habileté, M. Vert jongle parfois avec les outils du chantier. M. Marron, heureux de trouver un tel divertissement sur son lieu de travail, l’encourage vivement. Mais M. Vert trébuche et, faute d’équipement de sécurité adéquat, tombe en contrebas sur un passant qu’il blesse lourde-ment. Au regard du dommage subi par la victime, le ministère public envisage de déclencher l’action publique sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal, qui incrimine le fait de causer à autrui, de façon non intentionnelle, une incapacité de travail de plus de trois mois.

Pensez-vous qu’au regard du droit pénal général (toute autre infraction spéciale sera exclue des développements), la responsabilité des différents protagonistes puisse être engagée ?

CORRIGÉ

IntroductionLes responsabilités pénales des personnes impliquées (MM. Vert, Marron, Rouge, Bleu, et la

personne morale « maisons rouges ») doivent être envisagées distinctement.

I. La responsabilité pénale de M. Vert

Adoptant un comportement inadéquat, M. Vert tombe sur la victime. Malgré les instruc-tions de M. Bleu, il n’a pas procédé à l’installation d’un garde-corps.

L’article 121-3 du Code pénal impose de distinguer l’auteur direct et de l’auteur indirect en matière non intentionnelle. En effet, la responsabilité pénale de l’auteur direct est suffisamment engagée par une faute simple, alors que l’auteur indirect doit commettre une faute qualifiée.

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320 TRAVAUX DIRIGÉS

Le texte affirme que l’auteur indirect est celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Dans le cas présent, M. Vert s’abstient tout d’abord de mettre en place l’équipement de sécurité, de sorte que l’on pourrait vouloir le qualifier d’auteur indirect. Cependant, il ne se contente pas de créer la situation dangereuse : il réalise lui-même le dommage du fait de sa chute. Il doit par conséquent être qualifié d’auteur direct au sens de l’article 121-3 du Code pénal. Une faute simple suffit donc à engager sa responsabilité.

En l’espèce, M. Vert fait preuve de maladresse. Plus encore, il prend consciemment le risque de chuter en contrebas et de blesser un passant : il jongle, alors qu’il sait que le garde-corps n’a pas été complètement installé.

La faute d’imprudence simple se définit comme l’imprévision d’un résultat qu’un individu raisonnable aurait pressenti et prévenu. Au demeurant, l’article  121-3 du Code pénal vise expressément la maladresse.

M.  Vert a certainement fait preuve d’une telle maladresse. Il semble même être l’auteur d’une imprudence consciente, voire d’une faute délibérée. Cette dernière est définie comme le fait de violer « de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». M. Vert, malgré les instructions qu’il reçoit et alors que l’article R. 4323-59 du Code du travail l’impose, s’abstient volontairement d’installer le garde-corps. Une telle obligation est non seulement réglementaire (au sens constitutionnel de ce terme) mais particulière, car elle est circonstanciée. C’est dire que la culpabilité de M. Vert en qualité d’auteur direct est certaine au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal.

II. La responsabilité pénale de M. Marron

M. Marron encourage M. Vert à jongler. Ce faisant, il participe à l’activité dommageable. Néanmoins, M. Marron ne peut que très difficilement être qualifié d’auteur de l’infraction d’atteinte non intentionnelle à l’intégrité d’autrui : il ne réunit pas en sa personne tous les élé-ments de l’incrimination. Non seulement il ne cause pas directement le dommageable mais, à proprement parler, il ne semble pas créer la situation dangereuse. Une compréhension large des termes de l’article 121-3 du Code pénal ne peut toutefois être absolument exclue.

Plus probablement, M. Marron peut être qualifié de complice de l’infraction au sens de l’article 121-7 du Code pénal, car ses encouragements constituent un soutien moral adressé à M. Vert. Mais la complicité est-elle applicable en en matière non intentionnelle ? La juris-prudence l’a parfois admis, qui s’est déjà penché sur le cas de celui qui encourage l’auteur à commettre une imprudence (v. not. Cass. crim., 14 déc. 1934, DP, 1935, p. 196). Dans ces conditions, la présence des éléments constitutifs de la complicité doit être vérifiée.

L’acte principal doit être objectivement punissable, c’est-à-dire qu’il doit être incriminé et avoir atteint le stade de la consommation ou de la tentative. En l’espèce, les atteintes invo-lontaires sont incriminées (art. 222-19 C. pén.) et l’infraction semble consommée (v. supra à propos de M. Vert).

Le chef de poursuite étant de nature délictuelle (l’article 222-19 susvisé réprime notamment l’infraction par l’emprisonnement), tous les modes de complicité de l’article  121-7 du Code pénal sont punissables. Matériellement, l’acte de complicité doit être positif, causal et anté-rieur ou concomitant à l’acte principal – comme en l’espèce. Il peut consister en une aide ou

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Exercice 8. L’auteur 321

une assistance apportée à l’auteur principal, tel qu’un soutien moral. Les encouragements de M. Marron peuvent donc être qualifiés de la sorte. Moralement, le comportement du complice doit être intentionnel : il doit avoir conscience de participer à l’action délictueuse – ce qui est le cas de M. Marron, qui pousse volontairement M. Vert à prendre un risque. Même si le résultat est inconnu au moment des faits, il s’associe consciemment à l’acte dangereux. En conséquence, la responsabilité pénale de M. Marron pourra être recherchée sur le fondement de la complicité.

III. La responsabilité pénale de M. Rouge

Monsieur Rouge dirige l’entreprise « maisons rouges ». À ce titre, il participe également à l’activité dommageable. De prime abord, deux titres de responsabilité peuvent être envisagés.

En premier lieu, la jurisprudence et la loi ont créé un mécanisme d’imputation au dirigeant des infractions à la réglementation de l’activité de leur entreprise commises par les salariés. À ce titre, a priori, M. Rouge pourrait se voir reproché le non-respect des règles de sécurité sur le chantier et l’atteinte à l’intégrité d’autrui. Néanmoins, la jurisprudence permet au chef d’entreprise d’échapper à la répression, lorsqu’il a régulièrement délégué ses pouvoirs à un sala-rié. Or, en l’espèce, M. Rouge a confié le chantier à M. Bleu. Les conditions de la délégation de pouvoirs efficace exigent, tout d’abord, que la transmission des prérogatives soit certaine, expli-cite, spéciale, nécessaire (ou utile) et antérieure aux faits. Dans le cas présent, au vu des faits, la certitude et le caractère explicite de la délégation pourraient être davantage vérifiées. Mais cette dernière est bien antérieure aux faits et semble nécessaire compte tenu du développement de l’entreprise. Ensuite, le délégant doit être le titulaire du pouvoir dont le mauvais exercice révèle la faute – ce qui est certainement le cas de M. Rouge. Enfin, le délégataire doit être « une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires » (Cass. crim., 11 mars 1993, Bull. crim., n° 112) et doit avoir accepté l’opération. Si cette dernière est probablement acceptée et si M. Bleu se voit transmettre un pouvoir de direction et de commandement, il ne dispose manifestement pas des ressources morales suffisantes, en raison de son inexpérience. C’est la raison pour laquelle la délégation est en l’espèce inefficace : M. Rouge demeure respon-sable, comme auteur par imputation, des infractions commises par ses salariés.

En second lieu, la responsabilité de M. Rouge pourrait être recherchée, plus classiquement, en qualité d’auteur par commission de l’infraction d’atteinte à l’intégrité d’autrui. Certes, il n’a pas causé directement cette atteinte. Mais, en confiant le chantier à un salarié inexpérimenté et en s’abs-tenant d’en surveiller la bonne réalisation, il a créé ou contribué à créer la situation qui est l’origine du dommage, au sens de l’article 121-3 du Code pénal. À ce titre, une faute délibérée ou caractérisée doit être recherchée. La faute délibérée s’entend de la violation manifestement délibérée d’une obli-gation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Les obligations de sécurité en l’espèce sont assurément circonstanciées et spéciales (v. supra). En revanche, il est malaisé d’établir que M. Rouge les a méconnues de façon volontaire. Mais la jurisprudence est assez sévère à l’endroit des professionnels, qui sont souvent présumés connaître les règles qu’ils enfreignent. La faute caractérisée, quant à elle, devrait être plus simple à établir dès lors que M. Rouge « ne pouvait ignorer » (art. 121-3, al. 4 C. pén.) qu’il exposait autrui à un risque grave en confiant un tel chan-tier à son neveu. Au demeurant, la jurisprudence a déjà considéré que l’abandon d’un chantier à une personne incompétente constitue une telle faute (Cass. crim., 6 juin 2001, Gaz. Pal., 2002, 1, p. 357, note Petit). Par conséquent sa responsabilité pourrait être retenue de la sorte.

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322 TRAVAUX DIRIGÉS

IV. La responsabilité de M. Bleu

L’inefficacité de la délégation de pouvoirs n’est pas une cause d’immunité pour M. Bleu. Sa responsabilité peut être recherchée en ce qu’il n’a pas su prendre les mesures permettant d’éviter le dommage. Il peut être qualifié d’auteur indirect au sens de l’article 121-3 du Code pénal. Une faute qualifiée sera dégagée de la même façon que précédemment : M. Bleu aurait dû s’opposer à la réalisation d’un chantier dont il devait connaître (ou connaissait) l’irrégularité. La désobéissance du salarié est rarement retenue en jurisprudence comme cause d’exonération (v. néanmoins Cass. crim., 14 mars 1979, n° 78-90957). C’est dire qu’une faute caractérisée, à tout le moins, pourrait être dégagée au regard des risques de chute.

V. La responsabilité pénale de la société « maisons rouges »

L’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables des infrac-tions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité est générale : depuis 2004, elle peut être relevée pour toute infraction. En l’espèce, « maisons rouges » est une société privée, qui échappe aux limitations prévues par l’article 121-2 pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L’infraction a bien été commise pour son compte, c’est-à-dire que l’activité qui a donné lieu à l’infraction est en rapport avec son objet. Elle n’a pas été réalisée dans un contexte ou un but strictement personnel à son auteur. Mais l’infraction est-elle commise par un organe ou un représentant ? Assurément, M. Vert et Marron, salariés de l’entreprise sans autres prérogatives, ne possèdent pas une telle qualité. La même solution doit être retenue à pro-pos de M. Bleu dans la mesure où la délégation de pouvoirs est inefficace et, de toute façon, étran-gère à la direction et représentation de la société – cependant la jurisprudence a parfois donné la qualité de représentant à un chef de chantier délégataire (Cass. crim., 14 déc. 1999, JCP 2000, IV, 1597). En revanche, M. Rouge en sa qualité de gérant ou de directeur général (la forme sociale de l’entreprise demeure inconnue) possède un pouvoir de direction et représentation. Aussi, le ministère public doit pouvoir rechercher la responsabilité de la société.

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Achevé d’imprimer par France Quercy, 46090 MercuèsN° d’impression : 41150/ - Dépôt légal : septembre 2014

Imprimé en France

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Le droit pénal général correspond aux règles relatives à la loi pénale, à la responsabilitépénale et à la sanction pénale. Il permet de déterminer l’infraction, autrement dit d’identifierle comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou plus rarement impose.Doivent ainsi être établies les sources du droit pénal avant d’appréhender les éléments querecouvre l’infraction. Une fois déterminée, l’infraction peut être réprimée, ce qui supposede désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctionspénales qui leur sont applicables.

Ce présent ouvrage est naturellement à jour des dernières réformes et notamment de laloi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justiceen application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la Franceainsi que de celle du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçantl’efficacité des sanctions pénales.

Le droit pénal général est enseigné, le plus souvent, en 2e ou 3e année de licence en droit.Ce Cours sera aussi utile aux étudiants de Master qui veulent réviser cette matière etactualiser leurs connaissances ainsi qu’à ceux qui préparent l’examen d’entrée au centrerégional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ou les concours de la magistrature(ENM), de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitentiaires.Plus largement, il apportera un éclairage précieux à ceux qui s’intéressent aux droitsfondamentaux et au phénomène criminel.

Édouard VERNY est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à l’Universitéde Rennes 1.

Olivier DÉCIMA est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à l’Universitéde Bordeaux.

Stéphane DETRAZ est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI,Faculté Jean Monnet.

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Droit pénal général

CoursThèmes de travaux dirigés

Collection dirigéepar Bernard Beignier

Édouard VERNYOlivier DÉCIMAStéphane DETRAZ

ISBN 978-2-7076-1583-1www.lextenso-editions.fr 34 €

À jour dela loi du

15 août 2014

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