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USL-B ECGE 1 er bac Droit Privé – P.P. Van Gehuchten Samuel Desguin 1 Second quadrimestre Année académique 2012 - 2013 Droit privé Sommaire Section 1. Le droit privé en tant que branche du droit ........................................................................... 3 § 1. Le droit et la norme juridique....................................................................................................... 3 § 2. Les divisions du droit .................................................................................................................... 3 Section 2. Les sources du droit privé....................................................................................................... 4 § 1. La loi sensu lato ............................................................................................................................ 4 § 2. La coutume ................................................................................................................................... 5 § 3. Les principes généraux du droit ................................................................................................... 6 § 4. Les sources documentaires ou « interprétatives », sources du droit ou simple autorité ? ......... 6 Section 1. Définitions générales .............................................................................................................. 8 Section 2. Les catégories de « personnes » en droit ............................................................................... 8 § 1. Les personnes physiques .............................................................................................................. 8 § 2. Les personnes morales ............................................................................................................... 12 Section 3. La capacité juridique............................................................................................................. 13 § 1. La capacité des personnes physiques......................................................................................... 13 § 2. La capacité des personnes morales ............................................................................................ 14 Section 1. Panorama d’ensemble : définition et sources de l’obligation juridique .............................. 15 § 1. Définition et traits caractéristiques ............................................................................................ 15 § 2. Les sources de l’obligation juridique .......................................................................................... 15 Section 2. Le contrat .............................................................................................................................. 16 § 1. Considérations introductives générales sur le contrat............................................................... 16 § 2. Les grands principes formant l’armature du droit des contrats................................................. 18 § 3. La formation (dynamique) du contrat : le processus de rencontre des volontés ...................... 19 § 4. La formation (statique) du contrat : les conditions de validité .................................................. 21 § 5. L’interprétation du contrat ......................................................................................................... 23 § 6. Les effets du contrat (articles 1134 à 1167 du Code civil).......................................................... 23 § 7. La responsabilité contractuelle et ses sanctions ........................................................................ 24 § 8. Les modes de terminaison du contrat ........................................................................................ 27 Section 3. La responsabilité aquilienne.............................................................................................. 28 § 1. Cadre général ............................................................................................................................ 28 § 2. Le principe : la responsabilité pour faute prouvée (articles 1382 et 1383 du Code civil).. 28

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USL-B ECGE 1er bac Droit Privé – P.P. Van Gehuchten Samuel Desguin

1 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Droit privé

Sommaire Section 1. Le droit privé en tant que branche du droit ........................................................................... 3

§ 1. Le droit et la norme juridique ....................................................................................................... 3

§ 2. Les divisions du droit .................................................................................................................... 3

Section 2. Les sources du droit privé ....................................................................................................... 4

§ 1. La loi sensu lato ............................................................................................................................ 4

§ 2. La coutume ................................................................................................................................... 5

§ 3. Les principes généraux du droit ................................................................................................... 6

§ 4. Les sources documentaires ou « interprétatives », sources du droit ou simple autorité ? ......... 6

Section 1. Définitions générales .............................................................................................................. 8

Section 2. Les catégories de « personnes » en droit ............................................................................... 8

§ 1. Les personnes physiques .............................................................................................................. 8

§ 2. Les personnes morales ............................................................................................................... 12

Section 3. La capacité juridique ............................................................................................................. 13

§ 1. La capacité des personnes physiques ......................................................................................... 13

§ 2. La capacité des personnes morales ............................................................................................ 14

Section 1. Panorama d’ensemble : définition et sources de l’obligation juridique .............................. 15

§ 1. Définition et traits caractéristiques ............................................................................................ 15

§ 2. Les sources de l’obligation juridique .......................................................................................... 15

Section 2. Le contrat .............................................................................................................................. 16

§ 1. Considérations introductives générales sur le contrat ............................................................... 16

§ 2. Les grands principes formant l’armature du droit des contrats ................................................. 18

§ 3. La formation (dynamique) du contrat : le processus de rencontre des volontés ...................... 19

§ 4. La formation (statique) du contrat : les conditions de validité .................................................. 21

§ 5. L’interprétation du contrat ......................................................................................................... 23

§ 6. Les effets du contrat (articles 1134 à 1167 du Code civil) .......................................................... 23

§ 7. La responsabilité contractuelle et ses sanctions ........................................................................ 24

§ 8. Les modes de terminaison du contrat ........................................................................................ 27

Section 3. La responsabilité aquilienne.............................................................................................. 28

§ 1. Cadre général ............................................................................................................................ 28

§ 2. Le principe : la responsabilité pour faute prouvée (articles 1382 et 1383 du Code civil) .. 28

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2 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

§ 3. Les présomptions de responsabilité (articles 1384 à 1386 du Code civil) .......................... 31

Introduction ........................................................................................................................................... 33

Section 1. La classification des biens .................................................................................................... 33

§ 1. Meubles et immeubles (articles 516 à 536 du Code civil) .......................................................... 33

§2. Biens appartenant aux particuliers et biens nationaux (articles 537 à 543 du Code civil) ......... 33

Section 2. La classification des droits réels .......................................................................................... 34

§ 1. Les principaux droits réels .......................................................................................................... 34

§ 2. Les droits réels accessoires (= suretés réelles) ........................................................................... 35

Section 1. Généralités............................................................................................................................ 37

§ 1. Notion ......................................................................................................................................... 37

§ 2. La classification des droits intellectuels ..................................................................................... 37

Section 2. Le droit de brevet ................................................................................................................. 37

§ 1. Le cadre légal .............................................................................................................................. 37

§ 2. La notion de brevet .................................................................................................................... 37

§ 3. Les conditions de brevetabilité................................................................................................... 37

§ 4. Les effets du brevet .................................................................................................................... 38

Section 3. Le droit de marque ............................................................................................................... 39

§ 1. Les textes légaux ......................................................................................................................... 39

§ 2. Notion et typologie ..................................................................................................................... 39

§ 3. Les conditions de validité ........................................................................................................... 39

§ 4. Les effets de la marque .............................................................................................................. 40

Section 4. Le droit d'auteur ................................................................................................................... 40

§ 1. Les textes légaux ......................................................................................................................... 40

§ 2. Notion ......................................................................................................................................... 40

§ 3. Les conditions de la protection du droit d’auteur ...................................................................... 40

§ 4. Les effets du droit d’auteur ........................................................................................................ 41

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3 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Chapitre 1 – Introduction au droit privé

Section 1. Le droit privé en tant que branche du droit

§ 1. Le droit et la norme juridique

Notions : le droit, les droits ?

Deux sens possibles au mot :

Le droit objectif caractérise le fonctionnement d’une société par un ensemble de règles juridiques

qui régissent la conduite.

Lorsque nous sommes titulaires de droits « j’ai le droit de… », « C’est mon droit », nous exprimons

l’idée qu’on peut tirer de l’ensemble de règles de nature juridique des règles dont nous sommes les

sujets. Il s’agit alors du droit qui nous concerne, auxquels nous sommes affectés, et on parle de

droits subjectifs. Les droits subjectifs sont les droits dont sont titulaires les personnes morales ou

physiques.

La règle juridique

Par rapport aux autres règles, la règle juridique se veut d’autorité publique. Ce qui la définit, c’est

que c’est une règle de conduite dont le non-respect est passible de sanctions.

La définition d’une loi est « règle sociale obligatoire, établie par l’autorité publique, permanente et

générale dans son application et dont l’inobservation est sanctionnée par la force »

Nb : Elle est obligatoire pour tous, y compris les autorités.

§ 2. Les divisions du droit

Les deux summa divisio du droit

Cette masse de droits connait de nombreuses divisions ou distinctions. La première : Droit national,

(droit interne) et Droit international ou européen

La distinction entre le droit public et le droit privé

Par ailleurs, chacune de ces divisions comporte une distinction entre droit privé (rapports entre

personnes au sein de la société civile) et droit public. Plusieurs critères :

- Nature des intérêts en cause : relève du droit public, tout ce qui relève de l’intérêt

collectif (Etat de droit,…). Ce qui ne concerne que les intérêts des particuliers est le

droit privé.

- Gouvernants : le droit public régit le statut des gouvernants et leurs rapports avec

les citoyens, c'est à dire une image plus verticale. Par contraste, le droit privé illustre

un rapport plus horizontal des rapports.

Séparations internes :

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4 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Droit public

- Droit constitutionnel, contenu dans la constitution, organise les pouvoirs et garantit

les droits et libertés fondamentales

- Droit administratif, identifie les organes du pouvoir public et régit leurs

compétences et leur fonctionnement.

- Droit pénal matériel, lie les comportements condamnables aux sanctions applicables

� maintien de l’ordre public.

- Droit de la procédure pénale, voies et moyens par lesquels les autorités gèrent les

prévenus

- Droit fiscal, gère la contribution des particulières aux charges publiques.

- Droit de la sécurité sociale, régit les prestations allouées à certains individus.

Droit privé

- Droit civil, la « branche-mère », régit les relations entre particuliers, divisible en 2 :

- Droit patrimonial, regroupe le droit des biens, des obligations, des successions et

des contrats spéciaux.

- Droit extra-patrimonial, regroupe le droit des personnes et le droit de la famille.

- Droit judiciaire (privé), complément du droit judiciaire qui expose les procédures du

droit civil.

- Droit commercial, règles relatives aux commerçants et opérations de commerce.

- Droit du travail, relations entre employeurs et travailleurs

- Droit judiciaire privé, régit la reconnaissance d’un droit subjectif devant la juridiction

compétente.

- Droit international privé, permet de choisir la loi applicable lorsque des droits de

plusieurs pays sont rattachables à une situation.

C’est le droit civil qui retiendra notre attention durant ce cours.

Nb. C’est une simplification des branches du droit, qui sont plus complexes et nuancées

Section 2. Les sources du droit privé Comme nous l’avons vu au premier quadri, les lois ont deux catégories de sources :

- Formelle, c'est à dire les principes généraux du droit et les coutumes.

- Matérielle, c'est à dire la jurisprudence et la doctrine.

§ 1. La loi sensu lato

Notion, caractères et distinctions

Une loi est une source de droit formelle et directe, œuvre d’un pouvoir législatif, qui présentes les

éléments caractéristiques suivants :

- Objectif, émanant d’une autorité publique, écrite et publiée

- Impérative (d’ordre public) ou supplétive (facultative, « prêt-à-porter », mais

remplaçable par un contrat entre parties « sur mesure »)

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5 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

- Hiérarchisée

La loi en droit privé

Le code civil (1804) est séparé en 3 parties :

Personne et famille

Biens et modification de propriété

Manière d’acquérir la propriété

Nb : le code civil est généralement supplétif

Le code de commerce (1807) gère les relations entre commerçants (pers morales ou physiques).

Ces deux codes originels ont connu de nombreuses modifications et ajouts.

§ 2. La coutume

Notion et portée juridique de la coutume

Coutume = règle juridique non-légiférée (c'est à dire qu’elle n’émane pas d’une autorité constituée,

et est non-écrite), mais s’érige elle-même par la pratique, à partir du comportement du corps social

lui-même ≠ usage

Il s’agit d’une source de droit au même titre qu’un principe général du droit. La coutume repose sur

deux composantes :

- L’usage : élément objectif, continu et ancien et généralisé (« une fois n’est pas

coutume »)

- Caractère contraignant : élément psychologique par lequel les sujets acceptent le

caractère obligatoire de la règle.

Attention, l’usage a ceci de différent qu’il ne respecte pas la seconde règle ; il n’est pas obligatoire

dans la croyance des sujets. De ce fait, il relève plutôt du fait et non du droit.

La culture a précédé et dominé le droit écrit (la loi), jusqu’à la rédaction des codes, au début du XIXe

siècle. Aujourd’hui, elle n’est plus qu’une source secondaire de droit positif (peut-être pas en droit

international et public, mais c’est en tout cas le cas en droit privé).

Portée juridique :

- Elle ne doit pas être prouvée en justice, elle fait force de loi.

- Une méconnaissance de la coutume constitue une violation de la loi (C.Jud 608)

Coutume et loi :

- En marge de la loi : la coutume complète une loi lacunaire

- Secondant la loi : la coutume est consacrée par la loi

- Dérogation : la coutume déroge à la loi, qui est donc supplétive (rare, et souvent

discutée en doctrine)

Les usages « de fait » ou « conventionnels »

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6 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

N’oublions pas que les usages « de fait », ne sont pas obligatoire même s’ils ne sont souvent pas

écrits tellement la pratique est courante. Toutefois, deux parties d’un contrat peuvent manifester la

volonté d’incorporer un usage à leur contrat ; il fait alors force de loi devant la justice.

Portée juridique :

- L’usage conventionnel doit être prouvé en justice pour faire force de loi.

- Les parties peuvent exclure un usage dans leur contrat.

- L’existence d’un usage relève de l’appréciation du juge de fond.

§ 3. Les principes généraux du droit

Définition : idées de base diffuses dans le droit, notions et solutions d'allure principielle en quoi se

résume ou s'explique le droit d'un pays ou d'une époque.

Puisqu’ils puisent leur autorité dans leur conformité à la conscience collective, ils font partie du droit

positif. Comme la coutume, le principe général est obligatoire mais non écrit ; cependant, il n’est pas

le résultat d’habitudes contraignantes. De ce fait, il n’est pas immuable, mais est tributaire de

l’évolution des mentalités.

Sa fonction est de compléter les ambigüités et lacunes des lois, afin que celle-ci ne soit pas

appliquée bêtement à la lettre », et pour la rendre plus cohérente. Le principe général est donc

supplétif.

Portée juridique :

- Donner une orientation pour inspirer le législateur.

- Corriger le droit s’il est mal appliqué.

- Combler les lacunes et ambigüités.

Exemples :

Reconnus par la cour de cassation :

- Principe de bonne foi, en droit matériel privé (interdiction d’abuser de son droit)

- Principe de présomption d’innocence, en droit judiciaire (l’interpellé est innocent

jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée)

- Principe de la séparation des pouvoirs, en droit public

- Principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi »

Non expressément reconnus par la cour de cassation :

- Présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire, en droit matériel privé

- Principe selon lequel « qui peut le plus peut le moins »

- Principe de la prééminence de l’intérêt public sur l’intérêt particulier, en droit public

et administratif.

§ 4. Les sources documentaires ou « interprétatives », sources du droit ou

simple autorité ?

La jurisprudence

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7 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Définition : l’ensemble des décisions rendues par des juridictions (sur la base des exigences de la

règle de droit) sur les conflits qui leur sont soumis.

La position de la jurisprudence est ambigüe :

Pas une source, car alors que c’est le cas chez les anglo-saxons, la jurisprudence d’a pas force de

source de droit chez nous, et ne fait que « réduire la tension qui, dans tout système de droit, existe

entre la fonction de légiférer et la fonction de juger ». En effet, dans un contexte où le juge a le rôle

passif de « bouche de la loi », la jurisprudence n’a pas d’autorité.

Source, car il n’en demeure pas moins que dans la pratique, la jurisprudence a une réelle autorité,

surtout si elle vient des hautes juridictions, car elle influence la doctrine et le législateur. A cet égard,

la jurisprudence est complémentaire des autres sources pour assurer la continuité et la permanence

du droit.

La doctrine

Définition : les travaux des jurisconsultes qui commentent, expliquent ou émettent leurs opinions sur

la loi, sous forme de traités, revues, encyclopédies, articles, monographies,… La doctrine peut même

suggérer des réformes.

Comme la jurisprudence, la doctrine n’est pas une source formelle de droit.

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Chapitre 2 – La « personne » juridique

ou le « sujet » de droit

Section 1. Définitions générales Personne = sujet de droit � support d’un phénomène juridique. Une personne est potentiellement

titulaire de droits et de devoirs.

Par opposition, les choses ne peuvent pas être titulaires de droits, elles ne sont pas sujet de droit (un

animal est une chose, en droit). Néanmoins, les choses peuvent être objet de droit.

Section 2. Les catégories de « personnes » en droit Deux appellations conventionnelles :

- Personnes physiques (§1)

- Personnes morales, créations juridiques auxquelles le droit attache le fait d’être sujet de

droit (§2).

§ 1. Les personnes physiques

A. Le principe : tous les êtres humains ont la personnalité juridique, mais

seuls les êtres humains ont la personnalité juridique

- Tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Il n’y a pas d’humains considérés

comme des choses (� la mort civile et l’esclavage sont donc abolis). Cela ne signifie pas pour

autant qu’il n’existe pas de situations dans lesquelles des hommes sont privés d’une partie

de leurs droits.

- Mais seuls les êtres humains ont la personnalité juridique. Les autres êtres vivants ne l’ont

pas ; tout ce qui n’est pas une personne physique est une chose. Techniquement, le droit des

animaux n’existe pas.

- L’intérêt de la distinction sujet/objet : les principaux droits attachés à la personne humaine.

Tous les êtres humains se voient attachés des droits de la personnalité, par le simple fait

d’être une personne physiques. Ils sont inhérents, inaliénables, intransmissibles, et

imprescriptibles (ce n’est pas parce qu’on ne s’en sert pas qu’on les perd).

B. Le début et la fin de la personnalité juridique

Le début de la personnalité juridique

- Les conditions du début de la personnalité juridique : être né vivant et viable

Pour être considéré comme une personne physique et donc disposer de la personnalité juridique,

l’être doit être :

- Né

- Vivant

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9 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

- Viable (il a le matériel biologique pour survivre)

- La conséquence : l’absence de personnalité juridique avant la naissance

L’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes juridiques, ne jouissent pas des droits de

personnalité. Les atteintes à la vie des fœtus ne sont donc pas des homicides.

- Les nuances

Cela ne signifie pas pour autant que le droit ne reconnait aucun droit à l’enfant avant sa naissance.

L’embryon pour se voir confier des droits à condition qu’il naisse vivant et viable plus tard, par

exemple de succession ou le versement d’une rente � effet rétroactif du droit, avec lequel on peut

remonter jusqu’à la conception et faire « comme s’il avait déjà ses droits à ce moment-là mais qu’il

n’était pas capable d’en jouir ».

La fin de la personnalité juridique

- Le décès

Tout individu conserve la personnalité juridique jusqu’à sa mort physique (la mort civile n’existant

plus). Il n’est alors plus sujet du droit, les contrats auxquels il était partie sont « repris » par ses ayant

droits (qui reprennent alors sa personnalité juridique).

Cependant, deux traces de personnalité juridique subsistent après le décès :

- La volonté manifeste de son vivant, doit être exécutée (testament)

- Les héritiers peuvent poursuivre, en le nom du défunt, des agresseurs qui ont porté atteinte

à sa dignité ou son honneur.

- Deux situations particulières apparentées au décès : la disparition et l’absence

La disparition : on a perdu la trace dans des circonstances telles que la mort est certaine

L’absence : les proches n’ont plus de nouvelles de l’être et ignorent s’il est mort ou vivant. On

distingue deux périodes :

- Période de présomption d’absence : on suppose qu’il est toujours présent, on veille aux

intérêts de l’absent. Elle débute quand on n’a plus eu de nouvelles en 3 mois et qu’on a une

incertitude concernant la vie ou la mort de la personne.

- Période de déclaration d’absence : on prévoit sa disparition et on veille aux intérêts des

successeurs. Elle débute quand le Tribunal de première instance le déclare.

C. L’« état » des personnes : le statut juridique des personnes physiques

Notion

L’état des personnes renvoie à la position, la situation qu’occupe un individu au regard des bases

fondamentales du droit. Il est déterminé par une triple grille de lecture :

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- L’état dans la cité (national ou étranger)

- L’état dans la famille (époux, rapports de filiations, …)

- L’état individuel (âge de raison, majorité, désordre mental, mise sous tutelle)

Preuve de l’état et registres de l’état civil

L’état des personnes se prouve au moyen des actes d’état civil, contenus dans les registres d’état

civil. Ceux-ci, archivés par les communes, contiennent les registres suivants :

- Actes de nationalité

- Actes de naissance

- Actes de décès

- Actes de mariage

- Actes de publication de mariage (et cohabitation légale)

- (Facultatif) divorces, reconnaissances d’enfants,…

Les actes ne sont pas pleinement publics, afin de respecter la vie privée. Toutefois, sous certaines

conditions, on peut en demander des extraits ou copies.

Caractère de l’état des personnes

L’état d’une personne est :

- Indisponible ; c'est à dire qu’il échappe à la volonté du sujet

- Hors commerce ; ce qui explique également son caractère indisponible.

- Imprescriptible ; l’état d’une personne ne s’acquiert et ne se perd pas par le seul écoulement

du temps.

- Indivisible ; chaque individu ne dispose que d’un seul état à un moment déterminé, même si

celui-ci peut varier dans le temps ; deux états incompatibles ne pourraient, en particulier,

coexister.

Portée juridique

L’état civil détermine l’accès à certains droits ou obligations tels que : « les époux ont le devoir

d’habiter ensemble ; ils se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours ».

D. L’identification des personnes physiques

Le mécanisme qui a pour rôle d’assurer à chaque être humain est protégé par l’individualisation

d’une personne physique, faite au moyen des déterminants suivants :

Le nom et le prénom

- Nom : Le droit Belge est encore empreint par le principe de transmission patronymique (c'est

à dire transmission du nom de famille du père).

- Prénom : identifiant choisi librement par les parents (sauf si celui-ci porte atteinte au bien-

être de l’enfant, auquel cas l’officier d’état civil peut refuser le choix des parents), permet de

différencier les membres d’une famille.

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11 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Nb : l’individu, ayant droit à la personnalité, a toujours le droit de demander à ce que son nom soit

correctement orthographié.

Le domicile

Il détermine également les personnes.

- Domicile général : là où je vis et là où je suis établi (obligatoire et unique)

- Domicile particulier : dont on fait choix pour telle ou telle opération.

Par la loi, le domicile est inviolable sauf cas prévus par la loi.

La nationalité

Elle désigne l’attachement à un ou plusieurs états. La nationalité est obligatoire, et peut être acquise

ou attribuée (sans acte volontaire, « sans le demander »). La nationalité peut se perdre et se

recouvrir.

Le sexe ?

Peu clair, car

- Les lois anti-discrimination suppriment les différences de traitement en fonction des sexes.

- Il y a possibilité de changer de sexe.

Le droit admet la discordance possible entre l’apparence et la nature juridique.

Nb : on a intérêt à individualiser l’individu par une grille plus riche que simplement le nom et le

prénom, car ceux-ci peuvent être semblables pour plusieurs personnes.

E. Un attribut de la personnalité juridique : le patrimoine

Notion et portée

Le patrimoine est un « sac à dos ». Toute personne physique a nécessairement un patrimoine, qu’il

soit grand ou petit. Si la notion de patrimoine n’est pas définie par le Code Civil, on y fait

régulièrement allusion, et on peut s’aider de la doctrine pour le définir comme « l’ensemble des

biens, droits et obligations d’une personne juridique à un moment donné ».

Au-delà de la disparité de ce qui le compose (actif et passif), le patrimoine est juridiquement traité

comme un tout indivisible, car il est le « gage commun » des créanciers de la personne. De ce fait, on

peut le considérer plutôt comme un contenu qu’un contenant.

Les éléments constitutifs du patrimoine

Il s’agit de l’ensemble des biens, droits et obligations d’une personne juridique à un moment donné,

qui possède les caractéristiques suivantes :

- Unité et indivisibilité : cet ensemble est juridiquement traité comme une unité.

- Inaliénable entre vifs : dans sa globalité, il ne peut être aliéné qu’à la mort du possesseur.

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12 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

§ 2. Les personnes morales

A. Définition et caractères

La notion

La personne morale est une entité abstraite, produit d’une construction juridique.

Définition : groupement de biens (fondations) ou de personnes (associations et sociétés) formé par la

volonté de l’homme et affecté à la poursuite d'un but déterminé et que le droit dote d’une

personnalité juridique et d’un patrimoine propres (� autonome des personnes physiques qui la

composent).

Les avantages de la personne morale

- autonomie vis-à-vis de ses membres

- Autonomie d’action (peut agir contre la volonté de ses membres)

- Autonomie patrimoniale (droits et obligations isolés des membres)

Les inconvénients/ conséquences de la personne morale

- L’obligation légale de publier la liste de ses membres

- Les autorités administratives ou judiciaires exercent un contrôle

- La personne morale a des responsabilités civiles et pénales.

- La personne morale doit spécifier son objet social

B. La typologie des personnes morales

Personnes morales de droit public

- Personnes publiques territoriales (Etat, régions, communes,…qui veillent à l’intérêt d’un

territoire précis)

- Services publics personnalisés qui assurent la gestion d’un intérêt public particulier (ONSS,

SNCB, La poste,…)

Personnes morales de droit privé, c'est à dire créées à l’initiative de particuliers

- Fondations (groupements de biens, dans un but désintéressé)

- Associations ou sociétés (groupements de personnes, dans un but déterminé, lucratif ou

non)

Nb : L’association (but non-lucratif et désintéressé) >< la société (but lucratif, conséquence d’un

contrat signé entre plusieurs parties qui mettent quelque chose en commun, pour exercer une

activité déterminée. Elles doivent par ailleurs respecter des règles de publicité des comptes et

adopter une forme (moule) prédéfinie : SA, SPRL,…).

La société peut être commerciale (si la société se destine à poser des actes commerciaux) ou civile

(poursuit l’accomplissement d’actes qui ne sont pas des actes commerciaux).

C. La naissance et l’extinction de la personnalité juridique

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13 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Les conditions légales (strictes !) de naissance ne sont pas abordées ici (c.soc. art. 2 §4). Nous diront

simplement que la personnalité juridique est dissolue en même temps que la société. Il est toutefois

admis qu’une personnalité juridique subsiste au-delà de la publication de la clôture de la liquidation

pendant la période durant laquelle certaines actions judiciaires peuvent encore être intentées.

D. L’identification des personnes morales et, plus particulièrement, des

sociétés

- Nom (dénomination commerciale), librement choisi

- Forme juridique : « moule » dans lequel est « coulée » la personne morale. Cette forme

détermine son régime juridique.

- Siège social : centre de l’activité juridique, financière et administrative de la personne

morale. C’est là que sont prises les décisions importantes et formalités légales (tribunaux

concernés en cas de procès). Siège social ≠ siège administratif et siège d’exploitation.

- Nationalité : indépendante de celle de ses membres, elle n’a toutefois aucune portée

juridique, puisque c’est le lieu du siège social qui détermine la loi qui s’applique.

E. Un attribut de la personnalité : le patrimoine

Tout ce qu’on a dit précédemment concernant le patrimoine des personnes physiques est

transposable aux personnes morales (unique et indivisible).

Nb. : Le patrimoine de la personne morale est distinct de celui de ses membres.

Section 3. La capacité juridique La capacité juridique signifie faire partie des personnes sujettes du droit, habilitées à jouer au « jeu

du droit ».

Il faut distinguer deux notions sujettes de droit :

Capacité de jouissance (la capacité à être titulaire de droits et obligations) ≠ capacité d’exercice

(l'aptitude à exercer soi-même un droit dont on est titulaire, sans avoir besoin d'être représenté ni

assisté par un tiers ; cette capacité d'exercice suppose d'avoir la personnalité juridique).

§ 1. La capacité des personnes physiques

A. Définition par les incapacités

Par défaut, une personne physique est considérée comme capable d’exécuter ses droits. Cependant,

cette capacité peut être retirée :

- Dans une perspective de protection (les droits sont alors mis en œuvre par le biais d’un

mécanisme de représentation ou d’assistance).

- Dans une perspective de sanction

B. Les incapacités de jouissance

Dans notre pays, les incapacités de jouissance ne s’appliquent jamais à l’ensemble des droits d’une

personne, mais elles peuvent viser quelques droits déterminés. Cela signifie une déchéance de la

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14 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

possibilité d’être un jour titulaire d’un certain droit ou une certaine obligation (exemple : déchéance

du droit de conduire).

C. Les incapacités d'exercice

Le plus souvent dans une perspective de protection, quand la personne n’est pas ou plus capable

d’exercer ses droits, les personnes visées peuvent faire l’objet d’un régime d’accompagnement dans

l’exercice de leurs droits :

- Mineurs non-émancipés

- Minorités prolongées, faibles d’esprit

- Mauvais état de santé

- Interdits judiciaires

- Prodigues

La cause d’une incapacité peut avoir une cause :

- Naturelle (handicap, mineur d’âge,…)

- Légale ou civile (autrefois, les criminels…)

Cette incapacité peut viser certains droits (incapacité spéciale) ou l’ensemble des droits de la

personne (incapacité générale).

§ 2. La capacité des personnes morales

Le droit qui régit la capacité des personnes morales est semblable à celui des personnes physiques, à

quelques différences près :

- Pas de droits liés à l’état des personnes (âge, sexe,…)

- Elle agit par le biais des personnes physiques qui la représentent : ses « organes ».

Deux limites complémentaires à la capacité des personnes morales :

- Spécialité « légale » : selon le « moule » (la forme juridique) que la société a choisi, certains

droits et obligations sont liés à cette société.

- Spécialité « statutaire » : selon « l’objet social » qui est inscrit dans les statuts de la société,

la société ne pourra poser que les actes qui sont nécessaires à la réalisation de celle-ci.

Exemple d’incapacités d’exercice infligées à une personne morale : une personne morale

commerçante ou non-commerçante qui est en faillite est privée de la gestion de son patrimoine et ne

peut plus accomplir librement les actes qui y sont relatifs.

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Chapitre 3 : l’obligation juridique

Section 1. Panorama d’ensemble : définition et sources de l’obligation

juridique Rappel chapitre 2 : il y a 3 notions distinctes par rapport à la personne.

- Droits de la personnalité

- Droits de la personne

- Droits personnels (= droits de créance), ce que nous allons voir ici

§ 1. Définition et traits caractéristiques

A. Définition

- Droit des obligations : branche du droit privé, qui a pour objet les obligations issues des

contrats, quasi-contrats et responsabilités extracontractuelles.

Si l’obligation n’est pas définie par le code civil, celui-ci y fait référence en tant que source

d’obligation juridique (il est alors appelé convention).

B. Les traits caractéristiques de l’obligation juridique

- C’est un lien interpersonnel entre deux sujets de droit, dans lequel une partie est passive

(débiteur, qui a un devoir) et l’autre est active (créditeur, qui a un droit). Nb : les deux parties

peuvent être à la fois passives et actives.

- C’est un lien « juridique ». Le juge a donc le pouvoir de l’invoquer pour contraindre le

débiteur de s’exécuter, si le créditeur le demande.

- Le contrat porte sur un objet qui:

o Est donné (kilo de pommes chez l’épicier), que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

o Est fait (le plombier installe un boiler, ou l’exercice d’une réalité comme la location)

o Ne peut pas être fait, une abstention (ne pas faire concurrence).

§ 2. Les sources de l’obligation juridique

A. Les sources selon l’article 1370 du Code civil

Ce lien interpersonnel impliquant une obligation peut naître selon plusieurs modalités (hypothèses) :

- La convention (Qui naît d’un acte juridique « parce qu’on l’a voulu », « tu l’as dit, fais-le ! »).

Ici, on crée délibérément un lien juridique

- Le fait personnel (Qui nait d’un fait juridique « parce que la loi dit qu’on doit faire comme

ça », « tu l’as cassé, paie-le ! »). Ici, la loi a attaché une conséquence juridiquement

obligatoire à un certain nombre de conséquences :

o Délit

o Quasi-délit (tord causé à autrui par négligence)

o Quasi-contrat (fait dont il résulte un engagement)

- Autorité seule de la loi (obligations légales, comme les obligations de voisinage)

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- Confiance légitime (quand une personne traite l’autre « comme si il y avait un contrat »)

- Engagement unilatéral (par exemple testament)

B. La distinction entre les faits et les actes juridiques

C’est une distinction essentielle proposée par la doctrine :

- Fait juridique : événement qui émane de l’homme ou des choses, et qui provoque une

conséquence en droit (contrat, effet de droit,…).

- Acte juridique : fait volontairement accompli par l’homme dans le but de produire des effets

juridiques.

Au sens strict, le fait juridique est produit sans la volonté de ses auteurs, mais vient bien des faits

(qu’ils soient volontaires ou non).

C’est grâce à cette distinction qu’on peut différencier la responsabilité civile contractuelle (issue

d’un acte juridique) et la responsabilité civile extra-contractuelle ou aquilienne (issue d’un fait

juridique).

Section 2. Le contrat Le contrat est une des sources de l’obligation légale. C’est un acte juridique, délibérément négocié et

conclu, contenant un engagement interpersonnel juridiquement obligatoire.

§ 1. Considérations introductives générales sur le contrat

Le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou

plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » (art 1101 CV)

A. Le contrat, un acte juridique bilatéral

Au niveau de sa création, le contrat est toujours bilatéral car il suppose le consentement de deux

personnes (au moins).

B. Les classifications des contrats

Distinctions du code civil :

Contrat unilatéral/synallagmatique

- Le contrat unilatéral compte un sujet exclusivement passif (débiteur) et un sujet actif

(créancier) [par exemple, dans un prêt bancaire, l’emprunteur (débiteur, passif) n’a plus rien

à demander au prêteur (créancier, actif). Ce dernier a le droit de demander le

remboursement dans le calendrier prévu]. Ce n’est donc que l’obligation qui est unilatérale,

mais il y a bien plusieurs parties, qui sont volontaire.

- Le contrat synallagmatique compte au moins deux sujets, qui sont tous à la fois débiteur et

créancier d’un service ou d’un bien.

Contrat commutatif/aléatoire

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- Le contrat commutatif porte sur un échange certain, dans lequel il n’y a pas d’aléas

particuliers [par exemple l’achat d’un kilo de pommes chez l’épicier].

- Le contrat aléatoire porte sur un événement aléatoire, ou dans lequel il y a une variable non-

contrôlable [par exemple un contrat d’assurance]. Donc, les parties n’exécuteront pas

forcément le contrat.

Contrat onéreux/gratuit

- Le contrat onéreux, implique un échange d’argent.

- Le contrat à titre gratuit, est de l’ordre de la générosité, du don.

Distinctions de la doctrine, pour la bonne compréhension (non obligatoire, donc) :

Contrat nommé/ innommé

- Le contrat nommé, quand il s’agit d’un contrat-type attribué à un régime spécifique par le

législateur.

- Le contrat innommé.

Exécution instantanée/successive

- Le contrat a exécution instantanée s’épuise dès la première exécution [l’épicier qui vend son

kilo de pommes]

- Le contrat à exécution successive [contrat de bail]

Contrat civil, commercial, administratif

- Contrat civil � sur lequel on s’étendra cette année

- Contrat commercial � à voir l’an prochain

- Contrat administratif � conclu par une administration publique, peu abordé ici

C. L’acte juridique et sa preuve : le negotium et l’instrumentum

Le negotium est le contenu du contrat (la volonté originelle)

L’instrumentum est le support du negocium, qui fait preuve l’existence de l’obligation juridique.

Nb : le contrat peut exister sans le negotium, pour autant que les parties soient d’accord sur les

éléments constitutifs de la convention. Même sans formalités ou signatures, un contrat est

juridiquement obligatoire, le negotium ne fait que fournir la preuve de l’existence de ce lien. C’est

un contresens de dire que parce qu’il n’y a pas d’obligatoire parce qu’il n’y a pas de preuve.

D. Le cadre « légal » du contrat

Il y a toute une série de contrats « prêt-à-porter » proposés par le code civil. Néanmoins, certains

préfèrent être plus créatifs et faire du « sur mesure ».

Cela est permis pour autant que le contrat sur mesure n’entre pas en conflit avec une loi impérative

(d’ordre public, de bonnes mœurs). Quand rien de particulier n’est spécifié dans le contrat, les lois

supplétives sont d’application.

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En résumé, la hiérarchie se présente de la manière suivante :

- Loi impérative

- Contrat

- Loi supplétive

§ 2. Les grands principes formant l’armature du droit des contrats

A. Le principe de l’autonomie de la volonté

En vertu de ce principe, les engagements contractuels résultent nécessairement d’une volonté libre de

leurs auteurs car « nous conduisons nos vies et choisissons nos intérêts et nos partenaires comme

bon nous semble ». On ne peut donc pas être débiteur « contre son gré ».

Le principe d’autonomie de la volonté découle du Principe du consensualisme (voir ci-dessous) selon

lequel le contrat peut être établi par la seule force des volontés humaines, sans qu’aucune autre

formalité ne soit requise. La conséquence de cela est que dans l’interprétation du contrat, on se

réfère d’avantage à la volonté réelle des parties (éventuellement prouvée par les négociations

précontractuelles) qu’à la forme matériellement exprimée.

Limites à l’autonomie de la volonté :

- Les lois impératives : un contrat ne peut déroger à une loi qui intéresse l’ordre public et les

bonnes mœurs.

- Les lois anti-discriminations nous empêchent de rejeter un contractant pour des mauvaises

raisons (sexe, race, convictions religieuses,…)

- Restrictions d’exercice de la liberté contractuelle : dans certains cas, le législateur interdit

ou oblige une personne à contracter, et a son mot à dire sur ce qui compose le contrat.

B. Le principe du consensualisme

En vertu de ce principe, la formation de l’obligation juridique (negocium) ne souffre d’aucune

obligation de forme (instrumentum), car le seul l’accord des parties suffit. Ainsi, les droits et

obligations ne naissent que d’une rencontre de volontés libres et conscientes, qui à elles seules

forment un contrat (qui peut être formalisé par des signatures ou non) qui fait force de loi.

Exceptions au principe de consensualisme :

- Parfois, les formalités sont réalisées à d’autres fins que simplement être une preuve du

contrat.

o Fins de publicité : afin que tout individu qui s’estime lésé puisse s’y opposer.

o Respecter des formalités

- Contrats « solennels », donc pour lesquels la validité est conditionnée par une forme

déterminée par la loi (le mariage, doit passer devant l’officier d’état civil pour être valide).

- Contrats « réels », qui n’est valide que quand la « chose » qui est l’objet du contrat est

remise (par exemple versement d’argent sur un compte).

C. Le principe de la « convention-loi » (article 1134, alinéa 1er du Code

civil)

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19 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

En vertu de ce principe, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi (impérative) à ceux

qui les ont faites et au juge s’il y a un litige. Cet article fait de nous des véritables législateurs, puisque

les parties et le juge seront tenus de respecter la convention.

Ce principe pose les bases de l’obligation contractuelle (respect de la parole donnée) ce qui procure

une sécurité aux contractants. Cependant, la convention doit avoir été légalement formée pour avoir

force de loi.

Exceptions au principe de convention-loi :

- Sous certaines conditions et dans un certain délai, le contrat peut autoriser une partie à se

rétracter sur un consentement préalablement donné (dans les cas de vente à distance

notamment).

- Parfois, le juge peut modifier ce que les parties ont décidé.

D. Le devoir de bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit (article 1134,

alinéa 3 du Code civil)

En vertu de ce principe, les conventions doivent être exécutées de bonne foi (dans la phase

précontractuelle, dans la phase d’exécution et dans la phase post-contractuelle).

Qu’est-ce que la bonne foi ? :

- La loyauté des parties dans la mise en œuvre du contrat.

- La collaboration des parties en cas d’incident.

- La modération

Quelle est la fonction de la bonne foi (selon la doctrine et la jurisprudence) ? :

- Fonction complétive : pour le juge qui gère le litige, il peut interpréter la convention avec un

regard de bonne foi pour compléter les lacunes.

- Fonction modératrice : la bonne foi autorise le juge à ramener une convention dans les

limites de l’usage « normal » d’un droit contractuel dont le titulaire aurait abusé.

§ 3. La formation (dynamique) du contrat : le processus de rencontre des

volontés

Phase précontractuelle

Durant cette phase qui précède le contrat, des règles sont déjà en vigueur, même si aucune partie

n’est tenue par une quelconque obligation. � A.

Phase de rencontre des volontés

La conclusion proprement dite du contrat connait aussi quelques règles � B.

A. Les grands principes gouvernant la période « précontractuelle »

(négociations)

Notion

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20 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Cette phase, également appelée « pourparlers préparatoires », vise la période durant laquelle

aucune des parties ne s’est engagée.

Le régime juridique applicable

Lorsqu’on s’engage dans un processus de négociation précontractuelle, on est déjà soumis à une limite important : la mise en cause possible de la responsabilité des négociateurs. En principe, les deux parties ont le droit de rompre les négociations avant la conclusion du contrat.

Néanmoins, les deux parties sont déjà tenues par l’obligation générale de prudence et de bonne foi

(loyauté, collaboration,…) pendant la période précontractuelle. Pour cette raison, on peut déjà

commettre des fautes, même si on n’a encore rien signé. On en déduit :

- Loyauté � obligation d’informations, obligation de confidentialité, etc.

- La rupture brutale de pourparlers avancés peut être sanctionnée.

- Le dol, l’erreur ou le vice de consentement peuvent causer la nullité du contrat.

B. Le processus de formation du contrat : les documents « préparatoires » à

la conclusion du contrat

L’offre (ou « pollicitation »)

- L’offre juridique

Une offre est une proposition unilatérale ferme et précise. La seule acceptation de l’offre par le

destinataire suffira pour que le contrat soit conclu et contraignant pour les deux parties. L’offre, par

hypothèse, ne peut jamais être conditionnelle (l’épicier ne dit pas : « pommes à deux euros, si je

veux bien »).

Une offre doit contenir tous les éléments essentiels du contrat afin que le destinataire puisse

prendre la décision. L’offrant est tenu de maintenir son offre pendant un délai raisonnable.

- L’acceptation de l’offre

Comme indiqué ci-dessus, la seule acceptation de l’offre permettra au contrat d’exister. Néanmoins,

le destinataire de l’offre peut accepter sous condition de divergences portant sur des éléments

essentiels du contrat, et formulera ainsi une « contre-offre » (l’offre initiale devient alors caduque).

L’acceptation doit être manifeste pour être valable (« qui ne dit mot consent » ne marche pas en

droit belge).

- La problématique dite « des contrats entre absents » (ou des contrats « à distance »)

Quand on négocie un contrat alors que les deux parties ne sont pas simultanément présentes, la

question de savoir à quel moment on rentre dans la « bulle contractuelle » est parfois plus complexe.

La théorie la plus courante est la Théorie de la réception (droit commun) : le contrat est scellé au

moment et au lieu où l’offrant a raisonnablement pu prendre connaissance de l’acceptation (même

si parfois il n’a pas encore pris connaissance à ce moment là).

- Une question particulière : les conditions générales

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Les conditions générales du contrat font normalement partie de la période de négociations

précontractuelle, et c’est particulièrement vrai dans le cas d’une vente à distance.

La promesse de contracter

Contrairement à l’offre, la promesse est un contrat : elle nécessite donc l’accord d’au moins deux

parties (accord bilatéral).

Effets :

- Promesse unilatérale : promesse de vente ou promesse d’achat émise par une partie et

acceptée par l’autre partie

- Promesse synallagmatique : lorsque les deux parties vont conclure le contrat, et qu’il y a

consentement réciproque les éléments essentiels du contrat. Par exemple, le compromis de

vente, qui est une promesse synallagmatique, vaut vente dès lors qu’il y a consentement

réciproque sur la chose et sur le prix.

Puisqu’une promesse a force de contrat, tous les principes du contrat s’appliquent à la promesse.

§ 4. La formation (statique) du contrat : les conditions de validité

A. Les principes

Pour être valable, un contrat doit réunir une série de conditions. Un contrat qui ne remplit pas toutes

ces conditions sera « annulable » (si le juge le décide), avec un effet rétroactif qui se prescrit sur 10

ans.

B. Les conditions de validité (articles 1108 à 1133 du Code civil)

1. LE CONSENTEMENT ET LA THÉORIE DES VICES DU CONSENTEMENT (ARTICLES 1109 À 1122 DU CODE CIVIL)

La première condition de validité est le consentement de la partie qui s'oblige.

Pour mettre en cause la validité d’un contrat, il faut pouvoir établir qu’on a été victime d’un vice de

consentement. Un vice de consentement a lieu lorsqu’au moins une des parties a pris une décision

qui n’était pas « libre et éclairée ».Chaque vice peut être une cause d’annulation du contrat.

Les vices de consentement sont décrits dans les dispositions 1108 – 1133 du CV. Ces vices sont les

suivants :

- L’erreur (article 1110 du Code civil) : pour autant que cette erreur soit déterminante (c'est à

dire pouvoir prouver « s’il n’y avait pas eu l’erreur, je ne me serais pas engagé »). Par ailleurs,

pour que l’erreur puisse être recevable :

o Elle doit être excusable (quelqu’un de prudent et raisonnable ne l’aurait pas

commise).

o Elle doit être commune (il faut que l’autre partie sache que ce sur quoi l’erreur a été

faite touchait à l’essence de l’objet du contrat).

L’objet du contrat peut être un objet matériel ou une personne (contrat de travail ou de

mariage).

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- Le dol (article 1116 du Code civil) : Le dol se distingue de l’erreur par le caractère illicite des

intentions d’une des parties : il y a une victime des actions résolument trompeuses de l’autre

partie. Le point commun entre l’erreur et le dol est qu’elles portent sur le même objet : le

caractère déterminant de l’erreur. 2 types :

o le dol principal (cause de nullité, car si l’autre partie n’avait pas menti, on ne se

serait pas engagé).

o dol incident (cause de dommages et intérêts, dans le cas où la partie se serait

engagée de toute manière).

Le dol peut être puni pénalement.

- La violence (articles 1111 à 1113 du Code civil) : il y a vice de consentement si une des parties

craignait des violences physiques ou morales considérables si elle ne signait pas le contrat. Il

faut par ailleurs que la violence soit injuste (self-défense, justice familiale), et puisse faire

peur à une personne raisonnable.

- La lésion (article 1118 du Code civil) : ce vice de consentement est une disproportion

flagrante (rupture flagrante d’égalité) présente dès l’engagement.

La lésion ne porte que sur certains types de contrats (porte sur les biens immobiliers, par

exemple), et n’est donc pas un vice général de consentement. Il faut pouvoir prouver que le

contrat a eu lieu dans des conditions défavorables. Comme le dol incident, la victime pourra

obtenir des dommages et intérêts.

2. LA CAPACITÉ JURIDIQUE (ARTICLES 1123 À 1125 DU CODE CIVIL)

Pour contracter, la personne ne peut pas avoir été privée de l’exercice de sa capacité à contracter

(voir l’incapacité d’exercice supra).

3. L’OBJET (ARTICLES 1126 À 1130 DU CODE CIVIL)

- L’objet doit être licite (pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs).

- L’objet (au sens de prestation) doit être possible, déterminé ou déterminable (possible dès la

conclusion du contrat, ou au moins provisoirement indisponible, mais pas absolument

indisponible).

- L’objet (au sens de l’objet de la prestation) doit exister et être dans le commerce (si la chose

promise n’existe pas ou plus, le contrat est nul. De plus, la chose doit être dans le commerce,

c'est à dire qu’on doit pouvoir la vendre).

4. LA CAUSE (ARTICLES 1131 À 1133 DU CODE CIVIL)

La cause du contrat doit être licite, de manière à protéger les intérêts privés des contractants et

l’intérêt général.

Cette condition de validité qu’est la théorie de la cause (le pourquoi de l’engagement contractuel,

quel est le résultat recherché ?) a été déclinée en deux compréhensions :

- Conception objective : la cause = l’objet de l’engagement. Cependant, un engagement sans

justification ne peut avoir force de loi comme les autres contrats.

- Conception subjective (moderne, à partir des années 90) : la cause = les mobiles

déterminants qui conduisent une partie à agir. On ne prend ici en compte que les mobiles

déterminants qui ont été portés à la connaissance de l’autre partie, c'est à dire que les deux

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23 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

parties devaient être au courant du mobile déterminant au moment de la signature du

contrat.

Or, si ce mobile déterminant est illicite, le contrat reçoit une sanction de nullité.

C. La sanction (civile) : une « nullité » (ou « annulabilité »)

La nullité est un anéantissement rétroactif du contrat. Cette sanction est imposée par un juge. Selon

la nature du vice qui affecte le contrat, la nullité sera :

Nullité absolue (d’ordre public) : quand le vice porte atteinte à l’intérêt général.

Nullité relative : quand le vice porte atteinte à un intérêt privé, et que la partie qui s’estimé lésée le

demande.

Pour toutes ces nullités, le délai de prescription est de 10 ans.

§ 5. L’interprétation du contrat

Principe : il faut toujours se référer à la volonté réelle des parties. S’il y a un doute, c’est le juge de

fond qui évaluera si la volonté réelle (les intérêts originels) existe et dans quel sens elle va. Éclairé par

cette volonté réelle, le juge pourra interpréter le sens que les parties ont voulu donner aux termes

choisis pour le contrat (qui ne sont que l’apparence, le support du contrat).

Pour cela, le juge peut utiliser une convention écrite, des informations sur le contexte, les usages et

coutumes, des preuves de négociations précontractuelles, etc. C’est la raison pour laquelle il est

toujours utile de faire des messages écrits pendant les négociations précontractuelles.

Tout contrat s’interprète en faveur de la partie qui s’engage et en défaveur de l’offrant. Cela signifie,

dans un contexte commercial, qu’on interprète le contrat en faveur de l’acquéreur et en défaveur du

vendeur.

§ 6. Les effets du contrat (articles 1134 à 1167 du Code civil)

A. Panorama général : les effets du contrat

Un contrat est une « bulle » qui englobe les parties contractantes. Tous les autres sujets de droit qui

se trouvent en dehors de cette bulle sont des tiers, et ne sont à priori pas concernés par le contrat, ni

par l’effet de contrat. Toutefois, un tiers doit tenir compte de l’existence du contrat comme un

simple fait.

Les principaux effets du contrat

- Effet relatif (externe, ceux qui n’ont rien demandé) : un contrat n’a d’effet qu’entre les

parties contractantes, les autres parties ne peuvent donc pas y nuire. Un tiers qui tente de

« rentrer à l’intérieur du contrat » (par exemple en tentant de corrompre une des parties)

méprise le contrat, ce qui est illégal.

- Effets obligatoire (interne, ceux qui veulent le contrat) : aux parties contractantes, le

contrat fait force de loi et l’effet est strictement stipulé dans le contrat.

Les notions de « parties » et de « tiers »

Les parties :

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24 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

- Parties au sens strict : celles qui ont conclu la convention

- Parties représentées : représentées dans le contrat par une autre personne qui a agi en son

nom.

- Parties adhérentes : personnes qui sont devenues parties parce qu’elles ont ratifiée ou

adhéré au contrat.

Les tiers sont tous ceux qui ne sont pas parties.

B. Les effets entre parties : un lien « obligationnel » et une force

« obligatoire »

Puisqu’un contrat génère des droits de et des devoirs pour les parties, l’effet interne du contrat est

obligatoire et fait force de loi, comme nous l’avons dit plus haut.

Il faut aussi se rappeler que tout n’est pas dit dans l’ « instrumentum » (le contrat écrit), mais qu’il

est complété par les lois supplétive, la doctrine et la jurisprudence (pour les règles implicites, c'est à

dire qui sont d’application si rien ne les contredit dans le contrat).

C. Les effets vis-à-vis des tiers : le principe de la relativité des conventions

(article 1165 du Code civil)

1. Le principe de l’inopposabilité aux tiers des effets « internes » du contrat

Ce sont les droits et devoirs qui sont directement créés par le contrat, au profit ou à la charge des

parties.

Ces droits et devoirs sont opposables aux parties (c'est à dire qu’elles deviennent titulaires e droits et

devoirs en vertu du contrat) et inopposables aux tiers (ils ne peuvent pas exiger tirer un quelconque

droit du contrat, et n’ont aucun devoir).

2. 2. Le principe de l’opposabilité aux tiers des effets « externes » du contrat

Indirectement, certains effets de contrats peuvent s’imposer aux parties externes, qu’on appelle les

« effets externes ». Par exemple, le fait qu’un tiers doive respecter l’existence de ce contrat est un

effet externe.

§ 7. La responsabilité contractuelle et ses sanctions

A. Remarque préliminaire : les notions de paiement et d’inexécution

contractuelle

Inexécution contractuelle : défaut d’exécution, retard dans l’exécution ou exécution « défectueuse »

B. Les moyens d’action mis à la disposition du créancier impayé

Le créancier non-payé a à sa disposition une série de sanction à imposer au débiteur. Cependant, il

doit d’abord mettre son débiteur en demeure de s’exécuter.

Nb. : parfois, les sanctions mises en œuvre sont décrites dans les clauses contractuelles, et le

créancier ne doit pas forcément passer par la mise en demeure.

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25 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

1. L’exigence d’une mise en demeure préalable à l’application des sanctions civiles

1.1. Définition

Le créancier doit commencer par la jouer à la loyale : il doit rappeler à son débiteur ses obligations

par une sommation.

D’une part, la mise en demeure constate le défaut dans l’exécution du contrat ; d’autre part, elle

somme le débiteur de s’exécuter.

La mise en demeure est un préalable obligatoire à toute sanction. Cependant (comme on l’a vu

supra) dans le contrat lui-même, il peut être stipulé que la mise en demeure n’est pas nécessaire ;

dans ce contexte, le non respect du contrat engendre directement un acte illégal.

1.2. Les formes de la mise en demeure

Selon le code civil, une mise en demeure est « tout acte contenant une interpellation dont le

débiteur a dû nécessairement induire qu’il était mis en demeure ». Cela laisse le créancier libre de

choisir le moyen de transmission de cette mise en demeure au débiteur.

2. L’exception d’inexécution (ou exceptio non adimpleti contractu)

2.1. Notion et fondement

Rappel préalable : contrat bilatéral (une seule partie est créancière et l’autre est débiteur) ≠ contrat

synallagmatique (les deux parties ont des obligations vis-à-vis de l’autre).

Dans un contrat synallagmatique, la partie qui estime que l’autre ne remplit pas ses obligations peut

suspendre ses propres obligations après avoir mis en demeure l’autre partie. C’est un moyen de

pression temporaire sur le débiteur, qui ne peut se faire que dans le cas d’un contrat

synallagmatique. Enfin, quand le débiteur aura rempli ses obligations, l’autre partie devra revenir à la

normale.

2.2. Les conditions de mise en œuvre de l’exception et le contrôle juridictionnel

- Contrat synallagmatique (obligations qui s’exécutent simultanément)

- Inexécution grave (selon l’appréciation du juge)

- Proportionnalité (entre le manquement du débiteur et la suspension des obligations du

créancier)

Exemple : je suis locataire d’un appartement dans lequel la chaudière ne fonctionne pas. J’estime

qu’elle représente 15% de la valeur de l’appartement, et je préviens mon proprio que je retiendrai

15% du loyer s’il ne change pas la chaudière. S’il ne fait rien, je m’exécute. Néanmoins, si quelque

mois plus tard, il s’exécute, je devrai de nouveau payer normalement et rembourser les 15% des

derniers mois.

A postériori, le débiteur qui estime que l’exception d’inexécution a été utilisée abusivement pourra

aller voir le juge. Celui-ci pourra priver le créancier de ce droit (censure). L’exception d’inexécution

est donc exercée aux risques et périls de celui qui l’utilise.

2.3. Les effets de l’exception d’inexécution

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26 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Comme on l’a vu dans l’exemple, l’effet n’est que temporaire, puisque l’obligation du créancier qui a

été retenue doit être rendue dès que le débiteur s’exécute.

3. L’option du créancier entre l’exécution et la résolution (article 1184 alinéa 2 du Code civil)

C’est le remède le plus drastique : le choix entre la rupture du contrat et l’exécution. Cela survient si :

- Le créancier le demande

- Le manquement est irrémédiable

Alors, le créancier envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à

exécuter la convention (lorsque c’est possible) ou demander la résolution (dissolution) avec

dommages et intérêts.

3.1. La première branche de l’alternative : l’exécution (en nature ou par équivalent)

(a) Le principe de la prééminence de l’exécution en nature

Le débiteur accomplit la chose promise.

(b) Une garantie du respect de la décision de justice ordonnant l’exécution en nature :

l’astreinte (articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire) :

(Uniquement si l’exécution du débiteur ne consiste pas en le paiement d’une somme d’argent et si le

créancier le demande) C’est une condamnation au payement d’une somme d’argent dont le juge dit

au débiteur qu’il devra la payer s’il n’exécute pas sa part du contrat. Si le débiteur s’exécute après le

délai imparti pour choisir entre s’exécuter et payer, il devra quand même payer.

(c) Un palliatif à l’exécution en nature: le remplacement du débiteur

Si le débiteur se dérobe à son obligation, le créancier peut demander un « créancier de

substitution », qui exécutera l’obligation à laquelle est tenue le débiteur originaire, et ce aux frais de

ce dernier.

3.2. La seconde branche de l’alternative : la résolution du contrat

(a) Notion

La résolution est la mise à néant du contrat. Elle permet d’être également libéré de ses propres

obligations et, le cas échéant, de conclure le même contrat avec un tiers.

(b) Les conditions de la résolution

- Un contrat synallagmatique

- Un manquement grave au débiteur

- Une autorisation judiciaire (le juge pourra ainsi apprécier la légitimité d’une telle demande)

(c) Les effets de la résolution

La mise à néant du contrat est une disparition rétroactive. Chaque partie peut alors exiger restitution

de ce qu’elle a déjà presté en exécution. Le créancier impayé peut en outre demander le paiement

de dommages et intérêts complémentaires pour réparer le préjudice résultant de l’inexécution.

4. La responsabilité contractuelle et l’octroi de dommages et intérêts au créancier

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27 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

C’est une question différente de celle des sanctions de l’inexécution. Le créancier obtiendra des

indemnisations, aux conditions suivantes :

- Une faute, c'est-à-dire un manquement au contrat imputable au débiteur.

La faute ne sera imputable au débiteur que si le contrat demande une obligation de résultat (� le

débiteur s’est engagé à l’obtention de résultats précis), pas une obligation de moyen (� le débiteur

s’est engagé à faire son possible).

- Un dommage, c'est à dire que le créancier peut établir l’existence et l’étendue du dommage

qu’il a subi. Le créancier ne peut pas s’enrichir au-delà de son dommage.

- Un lien de causalité, c'est à dire qu’il est requis que la faute apparaisse comme décisive dans

la survenance et l’étendue du dommage que prétend avoir subi le créancier impayé.

C. Les moyens de défense dont dispose le débiteur qui est en défaut de

s’exécuter

1. La contestation des conditions de la responsabilité et la preuve d’une cause étrangère

exonératoire (ou « libératoire »)

Le débiteur en défaut d’exécution peut être libéré s’il peut prouver que son inexécution n’était pas

fautive et qu’il y a donc une cause étrangère exonératoire ou libératoire. Cela peut arriver dans les

situations suivantes :

- Des éléments étrangers naturels le mettent dans l’impossibilité d’exécuter son obligation.

- Le créancier commet une faute

- Les faits sont imputables à des tiers.

Les conditions suivantes doivent être replies :

- Le débiteur (ou les personnes dont il répond) n’a commis aucune faute. L’événement qui l’a

mis dans l’impossibilité de s’exécuter était donc imprévisible, irrésistible et extérieur.

- L’événement a rendu son exécution impossible.

S’il peut prouver ça, il ne sera plus tenu d’exécuter l’obligation litigieuse ; pour autant que la cause

étrangère exonératoire soit définitive !

2. Le délai supplémentaire d’exécution

Le débiteur en défaut d’exécution peut obtenir un délai supplémentaire pour s’exécuter si le

créancier impayé le lui accorde. La demande peut être formulée :

- Au créancier (avant que celui-ci n’introduise une procédure judiciaire)

- Au juge (si le créancier a déjà introduit une procédure judiciaire).

§ 8. Les modes de terminaison du contrat

A. Les modes « normaux » de terminaison du contrat

Dans le cas inintéressant où le contrat se passe de façon « optimale », il prend fin quand toutes les

parties ont rempli l’entièreté de leurs obligations avant l’échéance.

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B. Les modes « anormaux » de terminaison du contrat : les causes de «

dissolution » du contrat

Modes de dissolution :

- la nullité (parfois nommée « rescision ») � effet rétroactif

- la résolution � effet rétroactif

- la résiliation amiable (mutuus dissensus) ou unilatérale (« révocation » ou « renonciation »).

� pas d’effet rétroactif, donc uniquement pour le futur.

Section 3. La responsabilité aquilienne

§ 1. Cadre général

A. Définition et précisions terminologiques

Responsabilité aquilienne = responsabilité extra contractuelle, qui regroupe :

- Responsabilité délictuelle : responsabilité d’un sujet de droit qui a volontairement causé un

dommage.

- Responsabilité quasi-délictuelle : responsabilité d’un sujet de droit qui a, par sa négligence et

son imprudence, causé un dommage.

B. Une responsabilité issue d’un fait juridique

La responsabilité entre en jeu contre tout accord ou volonté des parties, par le fait de la loi. En effet,

celle-ci attache des conséquences juridiques à certains faits juridiques.

Les faits générateurs de responsabilité sont une catégorie de faits juridiques qui est

- une faute personnelle ;

- une faute de certaines autres personnes ;

- une intervention d’un certain animal, chose ou bâtiment

� qui, selon la loi, génère une obligation de réparer.

C. Les bases légales

Le code civil (1804) et les lois particulières (postérieures à 1804).

Grâce aux lois particulières, la victime n’aura notamment plus à prouver l’existence d’une faute dans

le chef de celui à qui elle s’adresse pour obtenir une indemnisation. Elle ne devra plus que prouver «

le fait générateur objectif » de responsabilité, dont les conditions sont précisées par le législateur lui-

même, au cas par cas.

§ 2. Le principe : la responsabilité pour faute prouvée (articles 1382 et 1383

du Code civil)

A. Les conditions de la responsabilité fondée sur les articles 1382-1383

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Trois conditions sont requises à la responsabilité aquilienne : une faute, un dommage, et le lien

causal entre la faute et le dommage.

1. La faute

Pour être une faute, le fait générateur doit être fautif et imputable.

1.1. L’élément objectif de la faute : un fait (objectivement) illicite � fautif

� Viol d’une norme de comportement (dans une région, à un moment), volontairement ou

involontairement, par une action ou une omission.

� Manquement à une obligation formulée ou non-formulée.

1.2. L’élément subjectif de la faute : l’imputabilité de la faute à son auteur � imputable

1.2.1. L’imputabilité s.s.: la « capacité de discernement »

Il faut que le sujet soit capable de prévoir que son comportement pouvait générer un dommage pour

autrui. En l’absence d’imputabilité, il n’y a pas matière à responsabilité.

1.2.2. L’absence de cause de justification

Si le sujet peut justifier pourquoi il a commis la faute, et dire qu’elle était légitime, alors il n’y a pas

matière à responsabilité. Par exemple : état de nécessité, légitime défense, obéissance à une autorité

légitime, …

2. Le lien de causalité

2.1. La notion de causalité en jurisprudence belge

(a) L’exigence d’une preuve du lien de causalité

Les preuves peuvent éventuellement être contestées ; il appartiendra alors au juge de justifier ou

non le lien causal.

(b) La théorie de l’équivalence des conditions

Parfois, le dommage est le résultat de plusieurs causes. Selon cette théorie, tous les faits dont on

considère que sans eux le dommage ne serait pas produit (« sine qua non ») sont engagés. �

position de la jurisprudence belge.

(c) Les autres théories

- Selon une théorie, uniquement les faits qui devaient avoir pour conséquence normale

(prévisible) la survenance du dommage sont engagés.

- Une autre théorie n’engage que le fait le plus proche, le dernier fait producteur de l’effet

dommageable.

2.2. Le lien de causalité et la pluralité de causes

2.2.1. Les fautes concurrentes et l’obligation in solidum

Il arrive que plusieurs sujets de droit aient commis des fautes qui ont provoqué un préjudice chez

une victime. Ils assument alors une responsabilité in solidum :

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- Rapport entre la victime et les codébiteurs (« l’obligation à la dette ») : chacun des auteurs

est tenu de réparer le préjudice subi, et la victime a le choix de demander réparation,

indifféremment à n’importe quel auteur, en prenant toutes les initiatives qui lui plaisent.

- Rapport entre codébiteurs (« contribution à la dette ») : on répartit les responsabilités. Le

juge peut statuer sur la fraction que chaque débiteur devra payer.

Nb. :

2.2.2. La faute de la victime et le partage des responsabilités

Si la victime a une part de responsabilités dans le dommage, le tiers devra payer uniquement la part

de celui-ci qui correspond à sa part de responsabilité dans l’accident.

3. Le dommage

3.1. Les conditions du dommage réparable

Le dommage doit être :

- Personnel : seul le propriétaire du bien endommagé peut demander réparation.

- Certain : le préjudice doit avoir été réellement subi par la victime ; on peut évaluer l’étendue

de la réparation.

3.2. Les postes de dommages réparables

- Dommage matériel (atteinte patrimoniale, lésion corporelle ou décès) >< Dommage

moral (atteinte aux intérêts moraux (souffrances endurées, atteintes portées à l’honneur))

� ces deux types de dommages peuvent se cumuler.

- Dommage aux biens >< Dommage aux personnes � ces deux types de dommages peuvent

comporter des aspects moraux et matériels.

3.3. Les principes gouvernant la réparation du dommage

La victime a droit à la réparation de tout son dommage (mais rien que de son dommage). De plus,

elle a le choix entre la réparation en nature et la réparation par équivalent.

B. La responsabilité pénale et la responsabilité civile

1. La responsabilité civile

La faute civile vise tout manquement à une norme de comportement formulée ou non formulée.

Lorsqu’elle cause un dommage à autrui, elle oblige son auteur à le réparer et engage la

responsabilité civile.

Le demandeur est donc ici la personne (physique ou morale) qui subit un dommage et entend en

poursuivre la réparation (le plus souvent sous la forme d’une compensation financière).

2. La responsabilité pénale

La faute pénale vise tout manquement à une norme de comportement légale, et à laquelle la loi

(Code pénal ou lois particulières) attache une « peine ». Cette faute sera une infraction, et, selon sa

gravité, qualifiée de contravention, de délit ou de crime. Elle engage la responsabilité pénale.

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Il se peut que la faute pénale n’ait causé de dommages à autrui (transporter quelques kilos de

cannabis ou mal garer sa voiture, par exemple), mais il n’en reste pas moins une faute.

Le demandeur est donc ici le ministère public qui agit au nom de la société, et inflige une peine

pénale au sujet fautif (peine privative de liberté, travaux généraux ou amende).

3. La coexistence des responsabilités civile et pénale

Un même comportement peut être générateur d’une responsabilité civile et pénale : le droit pénal

sanctionne alors le comportement, tandis que le droit civil attache une indemnité de réparation.

§ 3. Les présomptions de responsabilité (articles 1384 à 1386 du Code civil)

A. Les présomptions de responsabilités du fait d’autrui

1. Les principes

Il y a trois types de responsabilités : on est responsable des choses qu’on fait ; des choses faites par

les personnes dont on doit répondre ; ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ce qui veut dire :

B � responsable de � A � qui, par une faute, porte préjudice à � C � demande alors

dédommagement à � B.

Cela favorise l’indemnisation de la victime, en lui offrant une personne solvable de plus à qui

demander dédommagement.

2. Les éléments communs aux présomptions de l’article 1384 du Code civil

Comme nous l’avons vu supra, il n’y a de responsabilité engagée que quand il y a preuve d’une faute,

que cette faute est imputable et qu’il y a lien causal.

3. Les présomptions dites « simples » : la responsabilité des parents et des instituteurs et

artisans (article 1384, alinéas 2 et 4)

La responsabilité de la personne qui a la responsabilité du commettant n’est pas engagée si elle peut

prouver qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher que le préjudice arrive (par

exemple les parents ont élevé leur enfant le mieux possible).

Cela ne marche que dans le cas où la personne responsable n’a pas choisi la personne sous sa

responsabilité (le prof ne choisit pas ses élèves, les parents ne choisissent pas leur enfant).

4. La présomption dite « irréfragable » : la responsabilité des maîtres et commettants (article

1384, alinéa 3)

Par le fait que le maître ou le commettant a choisi la personne dont elle est responsable car elle l’a

embauché (liberté de contracter et de rompre) leur responsabilité est engagée d’office. Ils n’ont pas

accès au droit dont on parle dans le point précédent.

B. Les présomptions de responsabilité du fait des choses

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1. L’article 1385 du Code civil et la responsabilité du gardien de l’animal

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du

dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Donc, le responsable est le propriétaire ou, le cas échéant, le gardien (c'est à dire celui qui a l’usage

de l’animal à son profit) [donc, l’ami ou le voisin à qui on demande de promener un chien n’est pas le

gardien du chien : il n’en est pas responsable].

Quand à la responsabilité de l’animal : l’animal de fait pas de fautes, car la notion de faute en droit

est la une faute imputable (et l’animal n’a pas le discernement pour constater qu’il faut une faute).

On parle simplement du dommage que l’animal occasionne, la notion de faute disparaît.

En aucun cas (même s’il a fait tout ce qu’il a pu) le propriétaire ou le gardien ne peuvent se libérer de

la responsabilité � irréfragable.

2. L’article 1386 du Code civil et la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine

«Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est

arrivée par suite de défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

Ici, on voit bien que ni le locataire ou le gardien du bâtiment ne peuvent être responsables :

uniquement le propriétaire.

Ruine du bâtiment : conséquence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien (donc dans le

cas d’une chute de tuile pendant un jour de grand vent, la responsabilité du proprio n’est pas

engagée). Il faut que tout le bâtiment ou au moins une partie du bâtiment s’écroule.

3. L’article 1384, alinéa 1 du Code civil et la responsabilité du gardien d’une chose affectée d’un

vice

C’est le même principe que l’article 1385, car comme les animaux, les choses ne commettent pas de

fautes.

Un vice est une notion incertaine et englobante qui peut être originelle ou acquise, qui engendrent

un comportement anormal des choses, et qui surprennent notre attention et causent un dommage.

Le vice peut être rapporté :

- Positivement : repéré et prouvé par la victime

- Négativement : la victime prouve que le dommage qu’elle a subi ne peut être expliqué que

par un vice de la chose.

La victime devra donc prouver qu’il y a un vice dans la chose, qu’elle a subi un dommage et qu’il y a

un lien causal avec son dommage. Elle devra enfin prouver que le propriétaire ou le gardien est

responsable.

La responsabilité du gardien ou du proprio est également irréfragable ; il ne pourra se dégager de sa

responsabilité qu’en mettant en doute sa qualité de gardien, ou l’existence du vice, ou le lien causal.

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Chapitre 4 : les biens et les droits réels

Introduction Les droits réels portent sur un bien (meuble ou immeuble) et permettent à leur titulaire d’en tirer

une utilité plus ou moins étendue en lui conférant une maitrise matérielle et juridique (opposable à

tous) sur ce bien.

La loi protège cette opposabilité à tous avec deux attributs aux droits réels :

- Droit de suite : le possesseur peut revendiquer sa chose, dans quelque main qu’elle se

trouve.

- Droit de préférence : le titulaire d'un droit réel portant sur une chose détenue par ce

débiteur sera toujours préféré par rapport aux créanciers et échappe à la loi du concours.

Le droit réel est un lien juridique d’une autre nature que l’obligation juridique, car ce dernier

constitue un rapport intersubjectif (entre 2 humains).

Section 1. La classification des biens On peut séparer les biens incorporels (valeur abstraite indépendante du monde physique) et

incorporels (tangible, qui offre une certaine forme d’utilité).

Parmi les biens corporels, on peut distinguer les biens consomptibles (qui ne résistent pas à un usage

prolongé) ou non.

Les biens peuvent également être fongibles (qui peuvent être indifféremment échangés contre un

paiement) ou non.

§ 1. Meubles et immeubles (articles 516 à 536 du Code civil)

A. Les immeubles

Peuvent être corporels (par nature) ou incorporels (droits immobiliers par leur objets : droits réels

immobiliers, créances immobilières et actions immobilières).

B. Les meubles

Peuvent être corporels (par nature), incorporels (créances mobilières, actions en justice, droits

intellectuels, rentes…) ou par anticipation (par nature, que l'on envisage comme déjà détachés du

sol dans un acte).

§2. Biens appartenant aux particuliers et biens nationaux (articles 537 à 543

du Code civil)

Trace la frontière dans le domaine des biens entre droit civil et droit administratif, voire partie 3.

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34 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Section 2. La classification des droits réels

§ 1. Les principaux droits réels

Les droits réels principaux permettent au propriétaire de jouir de la valeur d'une chose. Ils existent

isolément. Il s'agit de la propriété et de ses démembrements, mais aussi de la copropriété et des

servitudes.

A. Le droit de propriété

1. La notion (art. 544 CV)

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on

n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

2. Les caractères du droit de propriété

o général ou absolu : son titulaire peut tout faire, sauf ce qui est interdit, alors que le

titulaire d'autres droits subjectifs ne peut en principe faire que ce qui lui est permis.

o perpétuel : pas de prescription extinctive de ce droit, mais en revanche, un tiers peut

bénéficier d'une prescription acquisitive sur un bien.

o exclusif ou opposable à tous : le propriétaire a le droit d'exclure tout tiers de l'usage

de la chose, à l'instar de ce que permettent les droits intellectuels pour les choses

intellectuelles.

3. Les attributs du droit de propriété (dans les limitations légales et jurisprudentielles)

o L’usage

o La jouissance, c'est à dire profiter de tous les fruits de la chose.

o La disposition, c'est à dire la destruction ou la vente, dans les limites.

B. La copropriété

1. La copropriété ordinaire

Personne ne peut être contraint de demeurer dans un tel régime d’indivision : le partage peut être

toujours provoqué. La copropriété implique une pluralité de propriétaires sur une même chose, ce

qui divise intellectuellement les droits qui vont avec la propriété.

2. La copropriété « forcée »

C. Les droits réels démembrés

1. Le droit d’usufruit (article 578 du Code civil)

C’est le droit d'user et de jouir d'une chose appartenant à autrui, à charge d'en conserver la

substance. Il est donc temporaire et spécifique.

Le droit d’usufruit nait d’un acte de volonté ou de la loi.

2. Le droit d'usage (article 630 du Code civil)

Ce droit permet à son titulaire de se servir personnellement de la chose d'autrui et d'en percevoir les

fruits dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. Ce droit se distingue de l'usufruit en

cela qu’il est inaccessible.

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Le titulaire dispose donc de la jouissance, dans les limites « du bon père de famille ». Le droit

d’usage ne vient que d’un acte de volonté, pas de la loi.

3. Le droit d’habitation (articles 632 et suivants du Code civil )

C’est comme le droit d’usage, si ce n’est qu’il ne permet aucun droit aux fruits (juste le fait d’habiter).

4. Le droit de superficie (loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie)

C’est un droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds

appartenant à autrui. Sa durée maximale est de 50 ans, à l’échéance desquels le superficiaire doit

rendre les fonds dans l’état où il les a reçus (donc détruire ou enlever ce qu’il y a dessus).

5. Le droit d'emphytéose (Loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose)

C’est droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la

condition de lui payer une redevance annuelle ; c’est une sorte de bail à long terme (durée : entre 27

et 99 ans).

A la différence du superficiaire, l’emphytéote n'est pas propriétaire ; son droit est seulement un droit

lui permettant de jouir du bien.

D. Les servitudes

La servitude implique nécessairement l'existence de deux fonds appartenant à deux propriétaires

différents. Une servitude est une charge qui grève un immeuble (fonds servant) au profit de l'usage

et de l'utilité d'un autre immeuble de même type (fonds dominant) appartenant à un propriétaire

différent.

Les servitudes peuvent apparaitre suite à une convention ou par la loi.

§ 2. Les droits réels accessoires (= suretés réelles)

A. Définition et raison d’être

Les droits réels accessoires ont pour objectif de permettre au titulaire de jouir des droits de

préférence, c'est à dire un avantage relatif si le débiteur n’honore pas ses dettes qui consiste à passer

avant les autres créanciers. Ils ne confèrent ni l'usage, ni la jouissance de la chose sur laquelle ils

portent, mais utilisent plutôt la valeur de crédit de celle-ci.

En principe, chaque créancier non-payé est payé au prorata de sa créance lors de la division du

patrimoine du débiteur. Néanmoins, le titulaire du droit réel accessoire permet au créancier de

contourner cette loi, c'est à dire d’éviter le principe de concours de créanciers. Les droits réels

accessoires procurent donc aux créanciers des sécurités supplémentaires en cas de non-paiement.

Il y a deux mécanismes de sureté pour le créancier impayé :

- Sureté personnelle : le créancier peut demander au débiteur de s’accompagner d’une

personne garante concurremment (solidarité passive) ou subsidiairement (cautionnement) à

la dette principale. Cette sureté n’a rien à voire avec les droits réels.

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- Sureté réelle : le créancier cherche une garantie dans le patrimoine du débiteur lui-même en

obtenant sur un ou plusieurs biens appartenant à celui-ci un droit réel en vertu duquel ce ou

ces biens seront affectés par priorité au paiement de la dette si le débiteur est insolvable. Le

mécanisme de protection renforcée du droit réel vient au secours du droit de créance et

augmente la chance du créancier d'être payé.

B. Les principes de base en matière de sûretés réelles

1. Le nantissement (articles 2071 à 2091 du Code civil)

Le nantissement est l’acte par lequel le débiteur « remet une chose » à son créancier pour sûreté de

la dette. Il se caractérise donc par la remise d'une chose. Cette chose peut être un mobilier (� gage)

ou un immobilier (� antichrèse).

Effets :

- dessaisissement du débiteur

- un droit de préférence du créancier gagiste. Le gage confère au créancier le droit de se faire

payer sur le bien mis en gage par privilège par rapport aux autres créanciers. Néanmoins, si

le débiteur ne remplit pas ses engagements, le créancier pourra réaliser la vente forcée de ce

bien et rembourser la partie impayée de sa créance avec les revenus de la vente.

- un droit de possession sur la chose au profit du créancier gagiste. (le débiteur ne donne pas

le bien au créancier, mais le remet au créancier ; le créancier ne s’en sert pas. Si le contrat

s’exerce normalement, le créancier rendra le bien au débiteur). Ce droit de possession

remplace en quelque sorte le droit de suite, caractéristique des droits réels.

2. Les privilèges

On parle de « privilège » pour viser la sûreté par laquelle un créancier peut, vu la qualité de sa

créance (créance de rémunération, du fisc, etc.), se faire payer sur le prix de biens du débiteur

insolvable, avant les autres créanciers, y compris les créanciers hypothécaires.

Un privilège donne par la loi le droit à un créancier d’être préféré parmi les autres créanciers, même

si ceux-ci sont hypothécaires. Les créanciers qui jouissent de ce droit sont cités dans la loi

hypothécaire (par exemple, la loi prévoit que le travailleurs sont privilégiés lors des faillites).

3. L’hypothèque

L’hypothèque est un droit réel en vertu duquel un immeuble du débiteur est affecté à la garantie

d'une créance, sans dépossession du débiteur. De ce fait, le créditeur reçoit un droit de préférence

et de suite.

Le créancier doit publier une garantie hypothécaire (par exemple, le banquier demande

généralement un droit d’hypothèque lors d’un emprunt servant à acheter une maison).

Chapitre v. Les droits intellectuels

Nous étudions ici une version « light », car c’est une matière très technique et difficile qui sera vue

plus en détail dans les prochaines années. Nous allons ici surtout voir les définitions, identifier et

montrer les traits saillants.

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37 Second quadrimestre – Année académique 2012 - 2013

Section 1. Généralités

§ 1. Notion

Les droits intellectuels servent à protéger soit les produits de la création, soit des signes distinctifs. Ils

tendent à instaurer une solution de compromis entre l’intérêt du créateur et les intérêts de la

société.

§ 2. La classification des droits intellectuels

Il y a deux types de droits intellectuels:

- la « propriété industrielle » qui comprend, notamment, les droits issus des brevets

d’invention, les droits sur les dessins et modèles et le droit de marque ;

- les autres relèvent de la « propriété littéraire ou artistique ». Il s’agit du droit d’auteur et des

droits voisins.

Section 2. Le droit de brevet

§ 1. Le cadre légal

Principalement la Convention de Paris du 20 mars 1883

§ 2. La notion de brevet

Le brevet est un titre administratif accordé par une autorité (nationale ou internationale) qui :

- Décrit un nouvel objet ou connaissance, susceptible d’application industrielle

- Confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

- Est limité dans le temps (contrairement au droit de propriété), car il ne dure que de 6 à 20

ans. Au terme de la durée du brevet, l’invention tombe dans le domaine public et tout le

monde peut l’utiliser.

- Est limité dans l’espace, car il ne vaut que pour le territoire de l’Etat dont les autorités ont

octroyé le titre (sauf conventions internationales).

Nb. : pour les inventeurs, l’alternative du brevet est le secret (de la recette de coca-cola, par

exemple), qui est illimité dans le temps et l’espace.

§ 3. Les conditions de brevetabilité

A. Les conditions de fond

1. Le préalable : une « invention »

Ceci exclut expressément :

- les découvertes ;

- les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

- les créations esthétiques

- les obtentions d’espèces végétales ou animales

2. Les trois conditions de fond

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Chaque de ces condition est, ensuite, précisée dans les articles suivants de la loi du 28 mars 1984 :

o Une invention nouvelle par rapport à tout ce qui a été rendu accessible au public

avant le dépôt de la demande de brevet (art 5).

o Une activité inventive, c'est à dire qu’elle ne découle pas d’une manière évidente de

l’état de la technique (art 6).

o Une possibilité d’application industrielle, c'est à dire si son objet peut être fabriqué

ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture (art 7).

B. Les conditions de forme

1. Les options possibles

a. L'attribution du brevet au premier inventeur (système américain du « first to

invent »).

La demande de brevet doit nécessairement être déposée au nom du(des) inventeur(s). En réalité, la

société qui emploie un tel inventeur prend soin de lui faire signer un acte de cession qui est

habituellement déposé avec la demande de brevet et qui aura pour conséquence que le brevet

délivré au nom de l’inventeur mentionnera cette société comme cessionnaire de tous les droits.

b. L’attribution du brevet au premier déposant (système européen du « first to file »).

Selon le droit belge, le brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Ce droit est en fait

octroyé au premier déposant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

L'Office de la propriété industrielle qui reçoit les requêtes accepte donc tous les brevets sans

chercher à savoir si le déposant est bien l'inventeur ou son ayant cause.

2. Les formalités à accomplir au regard du droit belge

- requête déposée à l'Office de la Propriété industrielle qui dépend du Ministère des Affaires

économiques (description de l'invention)

- PV de la date de réception du dépôt � point de départ de la validité du brevet

- Arrêté ministériel qui octroie le brevet.

- Publication du brevet max 18 mois après le dépôt de demande.

§ 4. Les effets du brevet

A. La durée

- Délai « normal » = 20 ans

- Délai « abrégé » = 6 ans

B. La titularité

Aucune règle relative à l'invention par des salariés n'existe en droit belge.

C. Les droits et obligations du titulaire du brevet

Le titulaire du droit d’exclusivité sur l’invention a le droit de :

- utiliser l’invention,

- octroyer des licences d’exploitation à d’autres personnes (moyennant paiement)

- céder son brevet

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Il a également le devoir de :

- payer une taxe annuelle à partir de la 3e année après le dépôt.

- Exploiter l’invention de manière sérieuse et continue.

Section 3. Le droit de marque

§ 1. Les textes légaux

Principalement la loi uniforme « Benelux » du 19 mars 1962 sur les marques et la Convention de Paris

du 20 mars 1883.

§ 2. Notion et typologie

A. Notion

Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets,

lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d’une

représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.

La marque est indépendante du produit, et ne fait que signaler qui met le produit en circulation. Le

droit de la marque est un droit qui permet à un propriétaire de faire obstacle à ceux qui veulent

utiliser la marque. Néanmoins, le propriétaire de la marque est libre de l’utiliser ou non pour ses

produits et services.

B. Typologie des marques

- Marque de produits ou de service : la nature de l’objet marqué

- Marque simple/privée ou collective : le titulaire de l’objet marqué

§ 3. Les conditions de validité

A. Les conditions de fond

La notion de signe susceptible de constituer une marque peut prendre diverses formes :

- Verbale, phrase, nom, jeu de mots…

- Figurative, emblème, logo, couleur…

3 conditions de validité pour qu’une marque puisse être déposée :

1. La licéité

Une marque peut être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, frauduleuse (qui est de

nature à tromper le public) ou interdite par une loi nationale ou internationale.

2. La « distinctivité »

La marque ne doit pas forcément être nouvelle, mais elle ne doit pas retirer du domaine public un

signe nécessaire à d’autres commerçants.

Une marque peut perdre son caractère distinctif en cas de dégénérescence (par exemple : frigidaire

ou bic).

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3. La disponibilité

Celui qui dépose la marque doit faire des recherches d’antériorité pour prouver qu’il n’y a pas de

droits concurrents dans le même secteur.

B. Les conditions de forme

1. Le dépôt de la marque

Le dépôt est une formalité accomplie par le déposant alors que l'enregistrement est une formalité

accomplie par l'administration chargée de recevoir les dépôts. Il a une durée de 10 ans et est

renouvelable indéfiniment.

2. Le rôle subsidiaire de l'usage

L'usage ne fait pas acquérir le droit à la marque, mais l'absence d'usage de la marque (pendant une

période ininterrompue de 5 ans) entraîne la déchéance du droit.

§ 4. Les effets de la marque

Le droit exclusif à la marque permet essentiellement au titulaire de s’opposer à tout usage qui, dans

la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque a été

enregistrée.

Section 4. Le droit d'auteur

§ 1. Les textes légaux

Convention de Berne, la convention universelle de Genève et la loi du 30 juin 1994 relative au droit

d'auteur et aux droits voisins.

§ 2. Notion

Le droit d’auteur est spontanément attaché à la création d’une œuvre scientifique, littéraire ou

artistique, il ne fait pas l’objet d’une procédure auprès d’une autorité publique et donne à l’auteur

un droit exclusif et temporaire d'exploitation.

§ 3. Les conditions de la protection du droit d’auteur

A. Les conditions de fond

1. La condition de mise en forme

Ce qui est abstrait (la forme, les idées, les méthodes) demeure en « libre parcours ». Les droits

d’auteurs ne protègent que l’expression concrète de ces choses abstraites � la structure et la mise

en forme sont protégés.

2. Le critère d'originalité

Ce critère a été dégagé par la doctrine et par la jurisprudence.

B. L’absence de conditions de forme

Si le droit d’auteur ne nécessite pas l’accomplissement de formalités, il s'avère utile de déposer

l'œuvre et d'apposer la mention de réserve © sur les exemplaires de celle-ci.

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§ 4. Les effets du droit d’auteur

A. La durée

1. Règle générale : 70 ans après la mort de l’auteur.

2. Cas particuliers

a. Collaboration : 70 ans après la mort du survivant

b. Audiovisuelles : 70 ans après la mort du réalisateur ou l’auteur (texte, scénario ou

musique)

c. Anonymes ou pseudonymes : 70 ans après que l’œuvre ait été rendue publique, si

l’auteur se fait connaitre

d. Posthumes : 25 ans après que l’œuvre ait été rendue publique

B. La titularité des droits

1. Le créateur, titulaire originaire (article 6, alinéa 1er)

Le créateur est une personne physique, qui apparaît comme tel sur l'œuvre, du fait de la mention de

son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier � présomption de titularité, dont la preuve

contraire peut être apportée par toutes voies de droit.

2. Œuvres d'employés

Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les

droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur :

- Si la cession est expressément mentionnée dans le contrat ;

- Si l'œuvre est créée en exécution du contrat

C. Les prérogatives de l'auteur et leurs limites

1. Les droits « économiques », c'est à dire relatifs à l’exploitation de l’œuvre

- Le droit de reproduction (lato sensu), par n’importe quel moyen, que ce soit une partie ou

l’entièreté de l’œuvre.

- Le droit d'adaptation : l’interdiction de la transposition de l'œuvre dans un genre

différent

- Le droit de location et de prêt

- Le droit de destination et de distribution : les modalités de la commercialisation des

exemplaires et l’utilisation des acquéreurs.

- Le droit de communication au public

2. Les droits « moraux », qui protègent les intérêts liés à la personnalité du créateur.

- Le droit de divulgation : l’auteur choisir quand son œuvre est terminée et à publier.

- Le droit de paternité : l’auteur choisit si son nom peut être associé ou non à l’œuvre.

- Le droit d'intégrité : permet à l’auteur d'empêcher toute modification ou déformation,

matérielle ou intellectuelle, de son œuvre

D. Les sanctions du droit d’auteur

Délit de contrefaçon

� Pénal : amende (+emprisonnement en cas de récidive)

� Civil : dommages et intérêts à l’auteur

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Jurisprudence

- Seules les jurisprudences formellement commentées au cours sont matière d’examen (voir

listing sur iFusl).

- Structure attendue :

o A quel point du cours se rapporte cette décision (grande partie des point, mettre

plein de détails)

o Dégager de la lecture les thèses des parties en présence (≠ raconter l’histoire)

o Décision du juge, et pourquoi ?