Droit romain

  • Upload
    domi

  • View
    227

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/15/2019 Droit romain

    1/28

    Chapitre VI : Les choses et les droits.

    LesInstitutes de Gaius au IIme sicle PCN.

    Choses : tout ce qui existe dans la nature. Elles nintressent les juristes que dans la mesure ouelles prsentent pour lhomme un intrt patrimonial (Personne = sujet de droit, chose = objet

    de droit => objet de conflit).

    Les choses corporelles : choses matrielles, qui tombent sous le sens.

    Les choses incorporelles : droits subjectifs

    Classification des choses : larbre de Porphyre (chaque catgorie est le genre de celle qui est

    en dessous et lespce de celle qui est au dessus).

    Patrimoine : ensemble des droits dune personne, valus en argent.

    Section 1 : La classification des droits.

    Pouvoir reconnu aux personnes sont multiples => peuvent tre classs dans quelques

    catgories.

    Distinctions droits rels / droits personnels et droits patrimoniaux / droits extra patrimoniaux

    sont fondamentales (nombreuses explications pratiques.

    1) Les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux.

    Droits patrimoniaux : ils sont valuables en argent => peuvent faire partie du patrimoine

    dune personne. Ils peuvent tre donn, transmis aux hritiers,

    Droits extra patrimoniaux : ils ne sont pas valuables en argent => ne peuvent faire partie du

    patrimoine dune personne. Ils sont inalinables.

    2) Les droits rels et les droits personnels.

    En droit romain, cette distinction nest pas aussi dveloppe que dans la plupart des systmes

    modernes. Elle existe depuis la loi des XII Tables (sacramentum in rem,sacramentum inpersonnam).

    Droit rel : le titulaire dun droit rel a un droit qui sexerce directement sur une chose et qui a

    une opposabilit absolue. Il dispose aussi dun droit de suite (suivre la chose et la revendiquer

    en quelques mains quelle passe) et dun droit de prfrence (permet dinvoquer en priorit

    son droit sur des cranciers qui voudraient saisir).

    Droit personnel : (appel choses aussi droit de crance) Le titulaire dun droit personnel ne

    peut invoquer son droit que contre certaines personnes bien dfinie (opposabilit pas absolue).

    Le plus importent de ces droits est la proprit.

    Section 2 : La classification des choses corporelles.

    1

  • 8/15/2019 Droit romain

    2/28

    1) Les choses in commercio et extra commercium.

    In commercio : choses susceptible de se trouver dans le patrimoine dun particulier.

    Extra commercium : chose qui nest pas susceptible de se retrouver dans le patrimoine dun

    particulier (ex : res nullius divini iuris et res nullius humani iuris).

    2) Les res mancipi et les res nec mancipi.

    (Mancipium : autorit lie au pouvoir de commandement).

    Distinction propre au droit romain : res mancipi jouissent dune protection particulire.

    Res mancipi : Se transmettent autrui parmancipatio : fond de terre situe en Italie, servitude

    foncire, esclaves, btes de selle (sauf lphants, dromadaires, chameaux, ), de somme ou

    de trait.

    Res nec mancipi : toutes les autres choses.

    3) Les meubles et les immeubles.

    Meuble : chose susceptible de se dplacer ou dtre dplacer sans tre abime.

    Immeuble : sol et dpendance du sol.

    4) Les choses de genre et les choses despce.

    In genere : La varit, la quantit, la qualit.

    In species : Tel item ou tel objet.

    Fongible : interchangeable (>< non-fongible).

    Consomptible : disparat ds la premire utilisation (>< non-consomptible).

    5) Les choses principales et les choses accessoires.

    Laccessoire suit le principal.

    6) Les choses simples, composes ou collectives.

    Simple : faite dune seul pice.

    Composes : assemblage de chose simple.

    Collectives : faites dlment distinct, spar les uns des autres, et qui restent spars

    physiquement.

    2

  • 8/15/2019 Droit romain

    3/28

    7) Les choses divisibles et les choses indivisibles.

    Divisible : les rsultants de la division de la chose conservent les mmes proprits et la

    mme valeur (proportionnellement que lensemble.

    Indivisible : inverse.

    8) Les fruits et les produits.

    Fruit : produit priodique dune chose (frugifre).

    Produit : revenus naturels non priodique, peru en entamant la substance de la chos.

    Chapitre VII : La possession.

    Possession ne signifie pas proprit.

    Possession : situation de fait de matrise sur la chose, avec la volont de la garder pour soi

    lexception dautrui.

    Section 1 : Dfinition de possession.

    Pour dfinir avec exactitude la possession, il faut en distinguer les 2 lments constitutifs :llment matriel et lintention.

    1) Llment matriel de la possession.

    Pour les juristes classiques, la possession ne sapplique quaux choses corporelles. En droit

    romain classique, les choses incorporelles ne peuvent pas faire lobjet dune possession.

    Ce qui st importent, cest que la chose dpende de ma volont, et que jai la possibilit, quand

    je le dsire, dans disposer mon gr => la chose doit faire partie de ma sphre de

    disponibilit.

    2) Llment intentionnel de la possession.

    Pour tre possesseur, il faut l volont de garder le bien pour soi, lexclusion dautrui. Peu

    importe que le rapport la chose soit lgitime ou non, seul compte lintention.

    Section 2 : Le champ dapplication.

    Elle joue un rle considrable dans le dveloppement du droit des biens.

    1) Protection par le prteur.

    3

  • 8/15/2019 Droit romain

    4/28

    La possession est protge par le prteur grce au systme des interdits possessoires (prteur

    intervient sur base de son imperium pour sauvegarder la paix publique).

    Ces interdis profitent dabord aux propritaires et aux possesseurs de bonne ou mauvaise foi.

    Si le prteur estime que la possession a t acquise de faon manifestement irrgulire, il peutordonner la restitution du bien, mme par la force.

    2) Rle dans laction en revendication.

    La possession a acquis une place dterminante dans le procs en revendication sous le droit

    classique et pr-classique.

    La rei vindicatio= action qui sanctionne le droit la proprit

    Dans le droit ancien, la procdure desacramentum in rem mettait les plaideurs sur pied

    dgalit. Le prteur trouve cela injuste => modification de procdure : le possesseur est

    dsormais dfendeur, il na donc rien prouver tant que lautre na pas fait preuve de saproprit.

    Cette rforme est une des raisons de linvention des interdits possessoires : il faut dabord

    savoir qui mrite la position confortable de possesseur, au possessoire, avant daller au

    ptitoire rclamer son droit.

    Souvent affaire sarrtera au possessoire.

    3) Acquisition de la proprit.

    La possession est aussi un lment matriel qui entre dans lacquisition de la proprit par :

    - La tradition : procd ordinaire de transfert de la proprit civile sur les res nec

    mancipi.

    - Loccupation : mode originaire dacquisition de la proprit.

    - Lusucapion : procd rserv aux citoyens romains, qui leur permet, sous certaines

    conditions, dacqurir la proprit civile dun bien quils sont possder pendant un

    certain temps.

    Section 3 : Protection de la possession.

    Pourquoi protger les possesseurs ? Pour viter lusage de la violence, et pour protger la

    majorit des possesseurs, qui sont soit propritaire, soit de bonne foi.

    1) Bnficiaire des interdits possessoires.

    Il suffit dtre possesseur (bonne foi ou non) pour en bnficier. Ce systme est conu de telle

    manire que les spoliateurs les plus flagrants chouent lorsquils sont confronts leur

    victime.

    La mauvaise foi dun possesseur ne justifie pas quon utilise la violence pour rcuprer sonbien.

    4

  • 8/15/2019 Droit romain

    5/28

    4 catgories supplmentaires de personnes peuvent bnficier des interdits possessoires :

    - Les titulaires de baille longue dure (ainsi que les emphytotes) : mme si dtenteurs,

    ils exercent presque tout les prrogatives dun propritaire => ils sont protgs comme

    des propritaires (possesseur).

    - Les cranciers gagistes : car si lobjet lui est t, il devra demand au propritaire pouraller le rclamer, mais le dbiteur refusera srement de le rendre => protger comme

    possesseurs.

    - Les dpositaires squestres : ils doivent pouvoir protger lobjet litigieux qui lui est

    confi puisque la possession de cet objet nest pas sur => protger comme possesseur.

    - Les prcaristes : ils doivent pouvoir protger le bien que lon leur prter car si le

    patron doit aller rcuprer le bien, il ne prtera pas nouveau (peur) => protger

    comme possesseur.

    Les autres dtenteurs ne bnficient pas des interdits possessoires, puisquil peuvent

    demander au propritaire daller le rclamer ou dinvoquer leur contrat, de plus, il ne sont

    pas possesseurs juridiquement.

    2) Les interdits possessoires.

    Les premiers interdits apparaissent lpoque pr-classique. Au dpart, ctait des

    ordonnances simple : si prteur estimait que la possession tait mal acquise, il donnait un

    ordre de restitution. Mais toutes les situations ntaient pas si limpides.

    A lpoque classique, le prteur disposait dune srie de formules complexes et nuances pour

    les interdits possessoires.

    On les a classs en 2 catgories : les interdits conservatoire et les interdits restitutoires.

    Les interdits conservatoires : dcision qui dfendent de modifier par la violence, la possession

    reconnue par le prteur (peuvent avoir dans certains cas un effet restitutoire) :

    - Uti possidetis : concerne les immeubles, remet la possession du bien a celui qui sy

    trouve, nanmoins, cela peut-tre contrer par une exception de possession vicieuse

    - Utrubi : concerne les meubles, remet la possession du bien a celui qui la conserver leplus longtemps dans les douze mois couls, nanmoins, cela peut-tre contrer par

    lautre si il prouve quil a t dpossder par la violence, clandestinement ou titre

    prcaire.

    Les interdits restitutoires :

    - Unde ui : concerne uniquement les immeubles. Si la personne a t chasse de la

    violence de son bien. Linterdit doit tre demande dans les douze mois suivant la

    dpossession, de plus, il faut que la personne nait pas acquis elle-mme le bien par la

    violence.

    - Unde ui armata : mme chose que unde ui, mais avec des armes => plus grave. Il nya pas de limite de temps, et on peut la demander mme si on a acquis le bien par la

    violence.

    - De precario : accord celui a qui ont a vol un meuble ou un immeuble quil avait

    titre prcaire.

    Section 4 : Synthse de Justinien.

    5

  • 8/15/2019 Droit romain

    6/28

    Simplifie systme, renforce protection de la possession. Interdits conservatoires remplacs par

    laction conservatoire (=> maintien de la possession au moment o laction est intente). Pour

    les interdits restitutoires, seul unde ui (dure limite un an) reste et peut tre combin

    exception de possession vicieuse.

    Chapitre VIII : La proprit.

    Section 1 : La proprit civile (quiritaire).

    1) Notion.

    En droit classique, cette proprit nest possible que si :

    - Propritaire est citoyen romain.- La chose doit tre susceptible de faire lobjet dune proprit quiritaire (pas fond de

    terre italique ou res extra patrimonium).

    - La chose doit avoir t acquise par un mode appropri.

    Proprit : domination complte exclusive dune personne sur une chose corporelle. Cest le

    droit rel par excellence, il attribue au propritaire une pleine matrise de la chose.

    Double aspect : droit dagir sa guise avec la chose, et droit dinterdire aux autres de faire

    quelque chose sur elle.

    Ce droit peut tre divis (coproprit, usufruit, ).

    Caractristique : elle est en principe absolue, exclusive et perptuelle :

    - Absolue : on peut faire valoir son droit envers tous (mais sentence dun juge na deffet

    que sur les parties aux procs => si je gagne la proprit contre Mr X, Mme Y peut

    venir aussi la rclamer). De plus, absolu ne veut pas dire illimit, juste tout est permis

    dans les limites de la loi.

    - Exclusive : normalement, il ny a quun seul propritaire (coproprit ou usufruit =

    situation transitoire, provisoire).

    - Perptuelle : disparat pas avec lcoulement du temps.

    2) Origine de la notion de proprit.

    (Cf. syllabus).

    3) Les composantes de la proprit.

    3 composantes essentielles :

    - Usus : le propritaire peut user, disposer de la chose

    - Abusus : le propritaire peut modifier, voir dtruire la chose si tel est son bon plaisir

    (=> abus de la chose elle-mme, et non abuser de la chose pour nuire autrui).

    - Fructus : le propritaire a le droit de disposer des fruits et produits de la chose.

    On peut dissocier temporairement ces 3 droits.

    6

  • 8/15/2019 Droit romain

    7/28

    4) Les limites du droit de proprit.

    Droit romain : le propritaire peut faire ce quil veut de la chose du moment quil ne nuit pas

    autrui

    Code moderne : le propritaire le droit dabuser de la chose, de faire ce quil veut avec, sauf

    ce que la loi lui interdit.

    Le droit romain impose des restrictions lusage du propritaire : certaines imposes doffice

    dans lintrt des voisins ou dans lintrt public, les autres imposes volontairement, par la

    concession de droit rel.

    5) La protection de la proprit.

    Pour que pouvoir concder au propritaire soit effectif, il faut quil soit protger :

    - Gnralement, propritaire est possesseur => interdits possessoires- La rei vindicatio : peut rclamer la chose dont il prtend tre propritaire.- Diverses autres actions (de prt, de dpt, ).

    La rei vindicatio : action relle et civile par laquelle un propritaire civile rclame une chosequil prtend sienne (que pour chose corporelle despce).

    Relle car elle sanctionne un droit rel. Civile car elle relve du ius civile (vieux droit priv

    romain).

    Dans cette procdure, juge doit trancher la question de la proprit civile.

    Laction ne peut tre introduite que contre un simple possesseur par un propritaire qui nest

    plus possesseur (pas dtenteur, car il peut dire de qui il a reu le bien).

    La thorie des impenses : le possesseur qui doit restituer la chose peut, sous certaines

    conditions, rclamer le remboursement des impenses, cest--dire,des frais engags pour la

    conservation ou lamlioration de la chose.

    3 catgories dimpenses :

    - Ncessaires : frais engags pour la conservation de la chose. Toujours rembours.

    - Utiles : confrent une plus value la chose. Rembours si possesseur est de bonne foi.- Voluptuaires : destine lagrment du possesseur. Jamais rembours.

    Ide principale : le propritaire ne peut senrichir au dpend du dfendeur.

    Possesseur peut se dfendre contre la rei vindicatio en invoquant diverses exception (dol,chose vendue et livre, chose vendue et livre en premier).

    Section 2 : La proprit bonitaire.

    Le propritaire bonitaire est un possesseur protger par le prteur => On lappel aussipropritaire prtorien.

    7

  • 8/15/2019 Droit romain

    8/28

    1) Notion et origine.

    Point de vue ius civile, cest juste un possesseur de bonne foi qui espre devenir propritaire

    parusucapio. Cest une cration du prteur.

    Usucapio : (prescription acquisitive du droit romain) procd du droit civil par lequel celui

    qui exerce de bonne foi une matrise de fait sur une chose, en acquiert la proprit civil aprs

    une possession continue pendant 2 ans pour les immeubles, 1 an pour les meubles.

    Tant que le dlai pas accompli, le propritaire peut rclamer la chose. Mais pour des raisons

    dquit, le prteur a estim que parfois le possesseur de bonne foi devait tre protge ergaomnes. Ce qui a inspir le prteur, ce sont certains cas de livraison de res mancipi (Cf. pages134 et 135 syllabus).

    Le prteur garanti au propritaire bonitaire le in bonis habere (facult de conserver la chose

    dans son patrimoine) et le protge au moyen dun jeu dexception, et mme avec une actioncalque sur la rei vindicatio.

    2) Les droits du propritaire bonitaire.

    Le propritaire bonitaire dispose de la quasi-totalit des avantages dun rel propritaire. Il

    lemporte mme sur le propritaire civil (opposabilit erga omnes). Il est aussi protger contreles alinateurs et les tiers. Il dispose de lusus, de labusus et dufructus. Il peut cder la chose

    autrui, la donn en gage ou en hypothque, ou en disposer par testament.

    Il ne faut pas oublier que cette situation est transitoire : ds que le dlai est couler, il devient

    propritaire civil (=> exclu ceux qui ne peuvent tre propritaire civil, biens non susceptible

    de proprit quiritaire ou si usucapio impossible).

    3) La protection de la proprit bonitaire.

    On lui accorde des exceptions et une action en justice.

    Exceptions : pour neutraliser laction en Justice du demandeur.

    - Exception de dol.

    - Exception de chose vendue et livre.

    - Exception de chose vendue et livre en premier.

    Action publicienne : (cre la fin de la Rpublique par un prteur nomm Publicius) le

    prteur ordonne de condamner le dfendeur en Justice si le demandeur prouve quil tait en

    train dusucaper et quil serait devenu propritaire quiritaire si il avait pu garder la chose 1 o

    2 ans. Ne marche pas si juste possesseur de bonne foi (car propritaire utilisera lexception de

    proprit civil), mais propritaire bonitaire est protgererga omnes.

    4) Les cas dextension de la proprit bonitaire.

    Rgime mis en place est tendu dautres hypothses (Cf. pages 137 139) ou le prteur a

    estim que le possesseur devait tre prmuni contre le propritaire civil :- Hrdit prtorienne

    8

  • 8/15/2019 Droit romain

    9/28

    - Achat des biens dun failli

    - Acquisition irrgulire dune res mancipi- Attribution dautorit par le prteur

    - Rglement du dommage imminent

    - Transfert par un propritaire bonitaire

    Disparition de la proprit bonitaire : disparat sous Justinien avec la distinction res mancipi /

    res nec mancipi.

    Section 3 : les proprits du ius gentium.

    Les prgrins ne peuvent pas tre propritaire quiritaire, de mme que les citoyens nont pas

    la proprit absolue sur les fonds provinciaux (proprit public du peuple romain).

    Ius gentium : ensemble des institutions qui sont communes aux Romans et aux autres peuples.Cest un droit romain simplifi, dnationalis.

    En 212, Caracalla met fin lexistence du ius gentium en donnant la citoyennet a toutes les

    personnes libres de lEmpire (pas prgrin de passage ou barbares).

    1) La proprit prgrine.

    Proprit quiritaire strictement rserve aux citoyens romains. Les prgrins nauront jamais

    le dominium ex iure quiritium, mme transmis par un citoyen romain. Ils peuvent toutefois

    devenir.

    2) La proprit provinciale.

    Ager publicus : juridiquement la proprit du peuple romain => pas susceptible

    dappropriation prive. On pouvait nanmoins le louer des particuliers contre payement dun

    loyer. Concession faites pour 5 ans, mais souvent renouveles, profite surtout aux riches.

    Epoque des conqutes de la Rpublique (IIme sicle ACN), lItalie nest plus de lager

    publicus.

    ? ? ? ? ? Le sol provincial : on distingue les proprits dupopulus et les proprits du Prince(dirige par les fonctionnaires impriaux). Aucun dominium, mais possde les prrogative de

    propritaire (paye le loyer). Transfert partraditio et prescription acquisitive exclue. Action

    spcifique (pas rei vindicatio).

    Disparition : Dj signe de disparition sous Diocltien, disparat totalement sous Justinien

    (une seule proprit).

    Chapitre IV : Acquisition de la proprit.

    Moyens reconnus par le droit sont multiples. Certains visent donner la proprit quiritaire

    (mancipatio, usucapio, ). Dautres, modes non formalistes, accessibles aux prgrins et aux

    citoyens romains, font acqurir, suivant les cas, la proprit quiritaire, bonitaire, provinciale

    ou prgrine.

    9

  • 8/15/2019 Droit romain

    10/28

    Division moderne : mode originaire et mode driv.

    Mode originaire : ceux par lesquels on acquiert initialement la proprit.

    Mode drivs : ceux qui suppose un transfert de proprit.- Volontaire : transfert se fait si lalinateur est daccord.

    - Ncessaire : transfert est ralis par la seul volont de lacqureur.

    Section 1 : Les modes drivs volontaires.

    Mode de transfert et cause de transfert :

    - Cause : cause du transfert de proprit.

    - Mode : mode formel qui ralise le transfert.

    Actuellement : distinction pas ncessaire pour certains contrats.

    Chronologie des modes de transfert : (Cf. syllabus).

    1) La mancipatio.

    En vigueur durant toute lpoque classique, seul le nom subsiste sous lEmpire (plus

    accomplie), elle disparat sous Justinien.

    Procdure : Ncessite la prsence de 5 tmoins, de lacheteur, de lalinateur, dune balance

    dairain, dune pice dairain, de la chose (ou dun symbole la reprsentant). Il y a toute une

    procdure.

    Condition : Personnes pouvant acqurir la proprit quiritaire, res mancipi, les 2 paries sont

    prsentes. Epoque classique : on ne mentionne plus la cause de la mancipatio.

    Effets juridiques : Mancipatio a deux effets :- Transfert le titre de proprit : acquisition immdiate, on ne peut pas insrer de dlai

    dans la mancipatio. Rem : Nul ne transfert plus de droit quil nen a .

    - Crer, charge de lalinateur, une obligation de garantie contre lviction :

    (auctoritas : autorit morale que confre le mancipium) Lacqureur prmuni contre

    toute revendication des personnes prsente et doit dfedre la proprit du dfendeur

    contre les tiers rclamant la proprit (=> sinon, acheteur peut se retourner contre lui).

    2) Lin iure cessio.

    Procdure : Procs fictif (simplification de laction en revendication ordinaire).

    Effets juridiques : Transmet proprit civile surres mancipi ou res nec mancipi. Proprit

    tablie contre alinateur et tiers (caractre public de la crmonie), mais pas contre le

    vritable propritaire si lalinateur ne ltait pas. Pas de garantie contre lviction (alinateur

    ne dfend pas). Disparat sous le Bas-Empire car demandait disponibilit du magistrat.

    3) La traditio.

    10

  • 8/15/2019 Droit romain

    11/28

    Mode non formaliste de transfert de la proprit, qui consiste essentiellement en une remise

    matriel de la chose, avec lintention den cder la proprit.

    Applications multiples :

    - Transfert la proprit quiritaire sur des res nec mancipi.

    - Transfert la proprit bonitaire sur les res mancipi.- Transfert la proprit provinciale sur les fonds provinciaux.

    - Permet au non romain dacqurir la proprit prgrine (ius gentium).

    2 lments de la traditio :

    - Elment matriel : remise de la chose.

    - Iusta causa : (pas le motif) lment intentionnel (volont daliner) et juridique

    (juridiquement correct : interdiction de donation entre poux).

    Les 4 cas de traditio fictive :

    - Traditio longa manu : (nom donn au Moyen-Age) Objet volumineux ou contact

    apporte certains dsagrment => dsigne objet de la main- Tradition symbolique : Acquisition a distance par remise dun objet symbolique (cl

    dune maison, ).

    - Traditio brevi manu : Livraison effective impossible (acqureur la dj en main, )

    => transfert fictif de la chose.

    - Constitut possessoire : (nom moderne) Si alinateur dsigne conserver la chose durant

    un certains temps aprs le transfert de proprit (besoin dargent mais veut encore

    conserver un peu la chose, ) => partie reconnaissent que livraison a eu lieu et que

    lobjet a t donn en location, mais lobjet na pas encore changer de main.

    Effets de la traditio : Si remplit les conditions prcites, transfert immdiatement la proprit.

    Mais on peu introduire un terme supplmentaire (dlai, ) (=> >< mancipatio, in iure cessio,).

    Traditio devient lunique mode driv volontaire sous Justinien.

    Section 2 : Les modes drivs ncessaires.

    (Cf. syllabus).

    1) Lusucapio.

    Prescription acquisitive de courte dure qui permet dacqurir la proprit civile par une

    possession continue dun an sur les meubles ou de deux ans sur les immeubles.

    Condition :

    - Chose susceptible dusucapio : pas fond de terre non italique, choses extra-patrimoniale. Il faut de plus que la chose soit alinable librement (Cf. syllabus). Si

    bien vol, usucapio impossible (pour voleur ou acqureur ultrieur), aussi longtemps

    que la chose nest pas retourne dans les mains de son propritaire => proprit

    suprieur possession => oppos au droit mdival (saisine dun an et un jur)..

    => Code Napolon fait une espce de compromis : 2279 (Propritaire droit de suite si vol ou

    perte, mais seulement pendant 3 ans. Si ni vol, ni perte, proprit directement dans chef du

    possesseur).

    11

  • 8/15/2019 Droit romain

    12/28

    - Ecoulement du dlai : si perte relle de possession avant fin du dlai, perte du bnfice

    du dlai accompli (rem : tient pas compte dinterruption civile).

    - Bonne foi : conviction dagir sans lser autrui, le sentiment davoir un comportement

    correct (prouver : impossible => bonne foi jusqu' preuve du contraire). Juste quand tu

    entre en possession, aprs, cela ne change rien.

    - Juste titre : vnement, acte juridique qui justifie lentre en possession.

    Rem : usucapio pro suo (Cf. syllabus).

    2) Les prescriptions longues dures.

    Apparition : fin de lpoque classique (apparat cause des restrictions de lusucapio).

    Prescription long temps :

    Apparaissent au IIme sicle PCN :praescriptio longi temporis. Concerne au dpart possesseur

    de fonds de terre provinciaux et sera tendu aux prgrins et tout leur bien. Cest un simple

    moyen de dfense (=> pas prescription acquisitive) qui permet de sopposer laction reivindicatio, mais ne confre aucun droit au possesseur (teins pas le droit du propritaire). Sisuspension relle, recommence au dbut, si civil, recommence ou cela stait arrt.

    Il faut bonne foi et juste titre. Les dlais sont fixs 10 ans si possesseur et propritaire

    dansmme province, 20 ans si ce nest pas le cas.

    Prescription trs long temps :

    Apparat sous le Bas-Empire (Praescriptio longissimi temporis). Nexige ni juste titre, ni

    bonne foi. Elle supprime le droit du propritaire. Le dlai est de 40 ans. Dlais ramen a 30

    ans en 424 PCN.

    3) La synthse du droit de Justinien.

    Justinien conserve lusucapio, mais il ne concerne plus que les meubles et le dlai est de 3ans.

    Il garde la prescription long temps (Bonne foi, juste titre, dlai de 10 ou 20 ans, si mme

    province ou non). Elle a un effet acquisitif.

    Il maintient la prescription de trs long temps (Ni bonne foi, ni juste titre, 30 ans si biens

    normaux, 40 ans si biens de lEglise, 100 ans si biens de lEglise de Rome). Efet exxtinctif.

    Section 3 : Les modes originaires.

    Une chose qui nappartient personne devient, rgulirement, la proprit de quelquun.

    1) Loccupation.

    Apprhension dune chose sans matre avec lintention den devenir propritaire.

    Res derelicta (chose abadonne) : directement propritaire si res nec mancipi, il faut usucaper

    si res mancipi.

    Trsor (meuble dissimul ou enfuit depuis si longtemps quon ne sait plus qui en est le

    propritaire) : (Cf. syllabus).

    2) La spcification.

    12

  • 8/15/2019 Droit romain

    13/28

    Fabrication dune chose nouvelle, partir de matire premire.

    (Cf. syllabus).

    3) Laccession.

    Deux choses sont runies en une.

    Si meuble a immeuble : le meuble suit limmeuble quoi quil arrive. Si cest le propritaire de

    limmeuble qui a incorporer le meuble dautrui a son immeuble : il rembourse 2 fois la valeur

    du meuble. S cest le propritaire du meuble qui la incorporer limmeuble dautrui, si

    bonne foi, rembours, si mauvais foi, peut reprendre son bien en remettant le terrain dans

    ltat ou il tait.

    Si meuble a meuble : Le meuble secondaire appartient au propritaire du meuble principal. La

    chose principale est la plus volumineuse, qui sert de support lautre, qui donne son nom alensemble et dont lautre sert dornement.

    4) Lacquisition des fruits.

    (Cf. syllabus).

    Chapitre X : Les droits rels limits.

    Il y a, en plus de la proprit, dautres droits rels. Ceux-ci sont limits. Ce sont les iura in re

    aliena (droit sur la chose dautrui).

    Apparaissent des poques diffrentes :

    - 1er: Servitudes foncires rustiques

    - Ensuite : Servitudes foncires urbaine (suite lextension de lespace urbain).

    - A partir du IIme sicle ACN : Droit dusufruit et droit dusage (devient servitude

    personnelle sous Justinien, ce nom disparu dans le Code civil de 1804 car il rappelait

    trop lAncien Rgime).

    - Fin de la Rpublique, dbut de lEmpire : Hypothque, emphytose, superficie.

    Section 1 : La servitude.

    Ce sont des limitations au droit du propritaire (du fond servant). Cest, pour un bnficiaire,

    un droit rel sur la chose dautrui.

    1) Les servitudes foncires.

    Ce sont des droits rels constitus sur un immeuble appel fond servant au profit dun

    autre immeuble appel fond dominant .

    13

  • 8/15/2019 Droit romain

    14/28

    Le droit romain distingue les servitudes foncires rustiques (fonds non btis, mme dans

    territoire urbain) et les servitudes foncires urbaines (fonds btis, mme dans territoire

    rustique), mais, lintrt de cette distinction est assez limit. Ces catgories sont fixes.

    Caractres des servitudes foncires :

    - Rapport entre 2 fonds : Cest le bien foncier qui supporte la servitude, et non lepropritaire ou loccupant. Elles ne peuvent tre astreintes aucunes prestations, mais

    perdent une partie de la matrise sur fond.

    - Ceux-ci sont contigus : exception si fond intermdiaire aussi soumis a la servitude.

    - Elles doivent prsenter un avantage direct pour le fond dominant : (avantage nest as

    ncessairement une ncessit) avantage pour le fond (facilite lentretien, lexploitation

    du fond, ), pas pour le propritaire. Elle ne peut non plus excder les besoins du

    fond (peut prendre de leau, mais que dans la limite des besoins du fond).

    - Elles sont perptuelles : Elles sont lies un fond et ont la vocation dexister aussi

    longtemps que lui => se transmet immdiatement tout acqureur du fond.

    On ne peut pas non plus crer un termes (10 ans, ).

    - Elles sont indivisibles : cest un tout indivisible, on ne peut ni lacqurir en partie ; nila faire disparatre partiellement. Ne fait pas obstacle a ce que lon cre plusieurs

    servitudes sur le mme terrain.

    2) Lusufruit et lusage.

    Usufruit : droit dutiliser les choses dautrui et den jouir en maintenant intacte la substance de

    ces choses.

    Lusage : droit qui donne a son titulaire le droit dutiliser la chose dautrui sans pouvoir en

    percevoir les fruits.

    Lusufruit porte indiffremment sur des res mancipi ou des res nec mancipi. Mais ces choses

    doivent tre ncessairement corporelle. Il peut nanmoins stendre certains droits qui se

    rattachent directement un bien matriel. Avant, lusufruitier ne pouvait disposer que des

    choses non consomptibles (sinon entame substance de la chose), mais cette rgle peut pratique

    fut abandonne sous le principat, mais lusufruitier ses hritiers doivent restituer lquivalent.

    Lusufruit peut aussi porter sur une somme dargent, mais lusufruitier ou ses hritiers doivent

    aussi la rembourser (pas les intrts).

    Caractres du droit de lusufruitier :

    - Rel : porte sur la chose elle-mme => action relle semblable la rei vindicatio dupropritaire. Si chose disparat, nu-propritaire ne doit pas la remplacer, mais si il lavend, lusufruit existe toujours.

    - Temporel : il est le plus souvent viager, mais lon peut prvoir un autre terme. On ne

    peut cder lexercice de lusufruit (mais on peut cder lexercice du droit, mais si

    usufruitier dcde, ne marche plus), ni le transmettre ses hritiers.

    - Divisible : plusieurs personnes peuvent bnficier dun usufruit sur un mme bien (on

    peut se partager les droits : les 2 tout le monde, 1 chacun, ).

    Droits et devoirs de lusufruitier : Droit dutiliser la chose conformment son usage normal

    et den percevoir les fruits (dtenteur => propritaire ds appropriation des fruits, mais

    lgislation moderne : assimil au propritaire => ds sparation). Il na pas le droit au produit,sauf si dans la mesure de lexploitation dj entreprise). Lusufruitier doit user et jouir du bien

    14

  • 8/15/2019 Droit romain

    15/28

    en bonus paterfamilias de famille prudens et diligens. Il doit restituer le bien a la fin delusufruit (problme car souvent viager => causio usufuicturia : promesse de rendre dans

    lEtat ou on la reu, il y a bien sur des cautions qui pourront tre poursuivie).

    Cession de lusufruit : Lusufruit ne peut tre cder un tiers, sauf par in iure cessio au nu-

    propritaire, cela sappelle la consolidation (Art 617 CC). Lusufruitier peut en cderlexercice a nimporte qui (Cf. syllabus).

    Section 2 : Les autres droits rels limits.

    1) Lemphytose.

    Srement dorigine oriental.

    Caractre essentiel : longue dure, voir illimit.

    Au dpart, contrat de bail ordinaire, dont le terme tait simplement prolong. Petit petit, ladure exceptionnelle et les pouvoirs reconnus lemphytote ont abouti la reconnaissance

    dun vritable droit rel.

    Emphytose : contrat de bail de longue dure qui accorde au preneur, appel emphytote

    ou locataire emphytotique , un vritable droit rel sur le bien lou. Elle porte le plus

    souvent sur une proprit rurale, mais comme lemphytote peut y riger des constructions, il

    arrivera que son droit porte, partiellement ou totalement, sur un immeuble bti.

    On le considre comme un contratsui generis.

    Droits et devoirs du preneur : Lemphytote sengage cultiver la terre concde (contrat

    prvoit souvent quelles sortes de cultures devront tre dvelopps) et a payer une redevance

    priodiques appele canon (sous Justinien, si paye pas 3 annes de suite le canon,

    emphytote dchu de son droit et le propritaire peut reprendre la terre).

    La redevance annuel est essentielle : pas sommes dun seul coup car pas une vente, pas titre

    gratuit car pas usufruit hrditaire. Elle peut tre en argent ou en nature, mais elle doit tre

    fixe.

    Lemphytote peut user du bien, jouir des fruits et des produits, il peut mme le transformer. Il

    peut lguer le bien (le droit sur le bien) ses hritiers, et mme le cder un autre (Cf.syllabus).

    2) La superficie.

    N du besoin dutiliser mieux les espaces publique urbains.

    Nature juridique du contrat : Au dpart, simple contrat de bail, mais pas adapt au besoins des

    commerants (propritaire ne cde que lusage de la surface), voulant tre propritaire de leur

    choppe (accession). Le propritaire du sol, a donc renonc explicitement invoque

    laccession.

    15

  • 8/15/2019 Droit romain

    16/28

    Superficie : droit rel, concd contre redevance une personne appele superficiaire , sur

    les constructions et plantations riges sur le terrain dautrui, le propritaire du terrain

    renonant au droit daccession, de sorte que les constructions et plantations restent acquises

    au superficiaire.

    Prteur accorde au superficiaire lexception de dol contre le propritaire. On cre aussilinterdit de superficie. Justinien conserva cet interdit et accorda en plus une action rel (=>

    confirme superficie = droit rel).

    3) Le gage et lhypothque.

    Srets relles (cautions = srets personnelles) permettant un crancier impay

    lchance de saisir la chose affecte au paiement de sa crance, pour la faire vendre aussitt

    et se payer sur le prix obtenu.

    A lorigine, hypothque est une varit de gage.

    Hypothque peut porter sur meuble, immeuble, et mme chose incorporelle (sur crance en

    argent, ). Aujourdhui, que sur immeuble.

    Hypothque peut porter sur certains biens dtermins (=> hypothque spciale) ou sur

    lensemble du patrimoine dun individu.

    Diffrence entre hypothque et gage : gage est immdiatement remis au crancier, hypothque

    reste entre les mains du dbiteur (ou du constituant) et peut tre saisi par le crancier aprs

    lchance.

    Hypothque est issues du contrat de gage romain.

    Protection du crancier : Salvius (prteur) permet au fermier de garder lobjet chez lui, tout en

    promettant au crancier de lui accorder la possession de ce bien en cas de nom paiement

    lchance, grce linterdit salvien.

    Cet interdit ne protge le crancier que si le fermier a gard le bien hypothqu, pas si il a t

    alin ou perdu => Servius cre linterdit servien qui permet au crancier de rcuprer le bien

    entre les mains des tiers (=> vritable droit rel).

    Hypothque stend et se diffrencie du gage sous le principat (Cf. syllabus).

    Concours des cranciers : crancier dispose donc dun droit de suite (suit lobjet dans

    quelques mains quil se trouve et peut agir contre le possesseur) et dun droit de prfrence

    (rembours en premier). Mais problme si dbiteur a fait plusieurs hypothques sur le mme

    objet (Cf. syllabus).

    Laction servienne et les droits des tiers : permet de rclamer lobjet frapp dhypothque dans

    les mains de tiers acqureur, qui est donc ls car il est oblig de rendre lobjet au crancier.

    Cest sous Justinien quil aura droit de suite, ce qui lui permet dobliger le crancier dagir

    dabord contre le dbiteur ou la caution (ventuelle).

    Hypothque a eu un succs mitig a Rome, on prfre le gage.

    16

  • 8/15/2019 Droit romain

    17/28

    Chapitre XI : Le concept dobligation.

    Obligation : lien juridique imposant une prestation une personne en faveur dune autre. La

    personne a qui la prestation est due sappelle crancier (creditor), celle qui est tenuedeffectuer la prestation sappelle dbiteur (debitor). Entre les deux existe un lien de droit

    (uinculum iuris) : le dbiteur nest pas enchan physiquement, mais il est contraint par le

    droit daccomplir la prestation.

    Ne peut se rencontrer que dans une socit volue, marque par la prvoyance et la gestion

    du temps, par la confiance et le crdit mutuel. Cest pourquoi le uinculum iuris napparat

    quaprs plusieurs sicles Rome.

    Section 1 : Objet et sanction de lobligation.

    Droits rels et droits personnels.

    Droits rels >< Droits personnels

    Droit rel : droit sur une chose avec opposabilit absolue (dfendre son cheval).

    Droit personnel : droit sur une personne qui nest opposable qua cette personne (exiger un

    remboursement).

    Les trois objets de lobligation :

    - Dare : (donner) transfrer la proprit (avec mode de transfert).- Facere : (faire) toute prestation qui nest pas dare.

    - Praestare : (sens plus difficile saisir) utilis lorsque dbiteur garanti un certains

    rsultat ou quil assume une responsabilit (si interprtation large : fournir une

    prestation).

    - Non facere : (ne pas faire) ne pas faire quelque chose, ne pas sopposer quelquechose.

    La sanction de lobligation : En droit romain classique, la sanction est une action en Justice.

    Chaque obligation est assortie dune sanction spcifique.

    Les obligation naturelles : naccorde aucune action au crancier, ni aucun recours direct, mais

    est valable si accomplie (considre comme imparfaite par les Romains).

    Section 2 : Sources de lobligation.

    Les juristes romains distinguent 2 sources principales :

    - Contrat : (la plus importante) repose sur accord de volont entre 2 ou plusieurs

    personnes

    - Dlit : acte unilatral illicite qui cause prjudice un particulier.

    17

  • 8/15/2019 Droit romain

    18/28

    En droit romain, la plupart des dlits sont sanctionns par des peines pcuniaires que

    lauteur doit paye sa victime ou sa famille (souvent plus leve quune simple

    indemnit => sanction).

    La division bipartite des contrats est insuffisante. Des rflexions aboutissent au Bas-Empire

    la cration dune division quadripartite :- Contrat

    - Dlit

    - Quasi-contrat : situation qui, par certains de leurs lments, ressemble au rapport

    contractuel. Cest labsence de consentement qui empche de les ranger dans la

    catgorie contrat. Ex : gestion daffaire (Cf. syllabus).

    - Quasi-dlit : action causant des dommages mais qui ne sont pas guides par laction de

    nuire (Lex Aquilia et Art 1382).- Obligation lgale : obligation cre par la loi (Cf. syllabus).

    Section 3 : extinction de lobligation.

    Obligation a une dure de vie limite. Il a divers moyens dteindre une obligation :

    - Paiement : excution volontaire de lobligation (par dbiteur ou caution).

    - Dation en paiement : remettre une autre chose la place de la prestation exige (si

    crancier accepte). Problme si on nest pas propritaire de la chose que lon donne

    (Cf. syllabus).

    - Remise de dette : obligation steint sans paiement lorsque le dbiteur et le crancier

    sont daccord pour la faire disparatre. Cela ncessite la capacit du crancier pour la

    faire (mineur peut pas en faire mais peut en bnficier).

    - Compensation : si personne mutuellement dbitrice et crancire, ils peuvent choisir

    lextinction de la dette la plus faible et la remise de son montant sur lautre (Cf.syllabus). Elle peut tre volontaire, lgale ou judiciaire (Cf. syllabus).

    Chapitre XII : Unit et varit de contrat.

    (Cf. syllabus)

    Section 1 : Le consentement.

    Les juristes romains ont dgags de la pratique certaines rgles qui sappliquent tout lescontrat.

    Le consentement est rapidement considr comme un lment essentiel du contrat. Il doit tre

    manifest sans quivoque, tre srieux, et surtout tre exempt de vices sinon, vice de

    consentement).

    Les Romains connaissent 4 vices :

    - Erreur : Reprsentation inexacte de la ralit. Dans les contrats, elle engendre un

    divorce entre la volont relle de lauteur de lacte et sa volont dclare. Elle peut

    porter sur un lment de droit ou sur un fait. Chez les Romains, elle est seulement

    admise au profit de certaines personnes : les mineurs dge et les femmes. Et

    seulement pour viter une perte, pas pour obtenir un gain. De plus, elle ne peut porter

    18

  • 8/15/2019 Droit romain

    19/28

    que sur un lment fondamental du contrat (acte, objet, substance (du contrat), et dans

    certaines limites sur lidentit de la personne. Lerreur sur la qualit de lobjet nest

    pas reconnue).

    - Dol : Supercherie, fraude, machination destine tromper autrui. Cest une erreur

    provoque (attention a ne pas confondre dol et erreur). Il est plus difficile a prouver

    que lerreur, mais son champ dapplication est plus large. Pour raison de scuritjuridique, pas toujours accept (pratique commerciale = dolus bonus). Le dolus malusdoit tre de nature a provoquer lerreur pour tre sanctionner. Chez les Romains, le dol

    nest pas une cause dannulation du contrat, le juge peu nanmoins sanctionner le dol

    la demande de la victime (si victime dfendeur : pas condamne, si victime

    demandeur, lautre doit payer des dommages et intrt).

    - Violence : Le prteur refuse toute valeur aux actes poss metus causa (par crainte de la

    menace) => couvre contrainte physique et aussi la simple menace (il faut quelle soit

    srieuse et susceptible de faire impression sur un homme normal pour quelle soit

    considre comme vice de consentement).

    - Lsion : Range traditionnellement dans les vices de consentement, elle nen est pas

    rellement un. Cest plutt une notion conomique, la consquence du dol ou delerreur. La lsion est une disproportion caractrise entre ce quobtient la personne

    qui la subit et la prestation quelle doit fournir en change son cocontractant. Elle

    nexiste pas dans les contrats titre gratuit. Beaucoup de rticence laccepter chez

    les romains (risque davoir annuler tous les contrats). => on ne laccepte que chez les

    mineurs dage, ou de faon fort rduite.

    Section 2 : La classification des contrats.

    Spcificit des contrats romains : Les contrats romains forment un ensemble limit au sein

    duquel les individus doivent choisir celui qui correspond leurs objectifs. Il nest pas permisden crer dautres, ni dadapter ceux qui existe, par exemple en les mlangeant (>< contrat

    moderne). Il faut rester dans les limites prtablies, sous peines dtre priv de tout recours

    judiciaire.

    Division daprs les effets : Un contrat est, par essence, un acte bilatral dans sa formation

    puisquil repose toujours sur un accord de volont. Mais certains contrats produisent un

    rapport simple entre le crancier et le dbiteur, tandis que dautres donnent naissance une

    relation complexe, ou les parties sont rciproquement dans la position de crancier et de

    dbiteur :

    - Les contrats unilatraux crent un lien sens unique : une des parties est tenue de

    fournir une prestation et ne reoit rien en retour, du moins sur base du contrat.- Les contrats synallagmatiques sont ceux dans lesquels les parties sont mutuellement

    crancires et dbitrices lune envers lautre. Il y a une distinction secondaire dans ces

    contrats :

    a) Parfait : lorsque les obligations rciproques existent ncessairement de part et dautre

    ds la formation du contrat.

    b) Imparfait : si lacte juridique nengendre de faon ncessaire et immdiate quune

    seule obligation, tandis quune obligation secondaire peut venir sy greffer en sens

    inverse.

    Les actions en Justice qui sanctionne les contrats synallagmatiques reprennent le nom du

    contrat (actio depositi, actio mandati, ) et appel direct laction principale et oblique

    laction secondaire.

    19

  • 8/15/2019 Droit romain

    20/28

    Division daprs llment dterminant : Gaius distingue 4 types de contrats, suivant

    llment qui les faits natre : les contrats qui naissent pas la remise dune chose (re), par la

    parole (verbis), ou lcriture (litteris), ou par le seul consentement (consensu).

    Les contrats rels sont des contrats dans lesquels laccord des parties ne suffit pas et doit tre

    accompagne de la remise matrielle dune chose (re).

    On parle de contrat formel, en se sens que laccord entre parties na deffets que si certaines

    formalits sont accomplies (verbis et litteris).

    Les contrats consensuels sont les plus rcents, les plus faciles mettre en uvre, les plus

    rapides, les plus souples, mais aussi les plus complexe => suppose un tat de socit avance..

    Aucune autre formalit nest exige pour la naissance du contrat (vente, louage, socit t

    mandat). (Cf. syllabus).

    Chapitre XIII : Les contrats rels.

    5 figures en droit classique :

    - Le mutuum (prt de consommation).- La fiducie

    - Le dpt

    - Le commodat

    - Le gage

    Section 1 : Le prt de consommation.

    Porte le plus souvent sur des denres prissables, il est appel prt de consommation pour le

    distinguer du commodat (ou prt usage.

    Cest un contrat rel, qui se forme par la cession en pleine proprit dune chose de genre,

    charge pour lemprunteur de restituer ultrieurement lquivalent de ce quil a reu.

    1) Les caractres du contrat.

    Contrat rel : Il se forme au moment du transfert matriel de la chose prte. On emploi le

    plus souvent la tradition pour transfrer la proprit.

    Unilatral : Il ne fait natre dobligation qua charge de lemprunteur (rendre lquivalent de

    ce quil a reu).

    A titre gratuit : Lemprunteur nest pas tenu de restituer plus quil na reu (il faut une

    convention annexe si on veut des intrts).

    Rem : lpoque classique, cela devient une opration financire,la gratuit ne se justifie plus

    mais reste une caractristique du contrat.

    De droit stricte : Laction qui sanctionne ce contrat nexaminera que les obligations de

    lemprunteur qui rsulte se contrat de prt, pas plus, pas moins.

    20

  • 8/15/2019 Droit romain

    21/28

    2) La charge de la preuve.

    Elle incombe au demandeur. Au dbut de lpoque classique, il y avait des tmoins (qui avait

    assister la remise du bien), mais petit petit, on passa une reconnaissance de dette crite

    de la main de lemprunteur => Abus (2 sortes) :

    - Prteur reoit la reconnaissance de dette et ne prte as largent- Prteur reoit la reconnaissaces de dette et prte une somme infrieur.

    En 215 PCN, cration de lexceptio non numeratae pecuniae (exception de sommenon verse) : paralyse laction du crancier et le force prouver que le versement de

    largent a bien eu lieu. Rem : il ne peut agir pour faire annuler la reconnaissance de

    dette =>problme.

    Pour protger les hritier du dbiteur (ignorants la manuvre, cration de la querellanon numeratae pecuniae (action pour la somme non verse) : oblige le crancier

    prouver quil a vers la somme, sil choue le dbiteur est libre.

    3) Le prt intrts.

    Mutuum = acte gratuit, mais ds lpoque ancienne, le prt est couramment pratiqu.

    Les conventions dintrt : Le mutuum ne permettait pas dinclure une promesse dintrt =>

    il fallait une convention accessoire.

    Le seul procd absolument valable est la stipulation : on intgrait la dette (issue du mutuum)

    et les intrts dans la stipulation et le crancier ne peut agir quune seul fois.

    (Cf. syllabus)

    Rglement du prt dintrt : Pas recommandable, hommes daffaire prfre constituer unesocit que de recourir ce moyen pour fournir des capitaux. Consenti la plupart du temps

    de pauvres gens (cela les accule parfois la faillite).

    Lanatocisme : Technique de la capitalisation des intrts. Interdit par Justinien.

    4) Le prt maritime (ou la grosse aventure).

    Prt accord un armateur, un propritaire de navire ou un ngociant dont les

    marchandises sont charges sur un navire. Le prt est consenti contre un intrt trs lev,

    mais le bailleur de fond est associ aux risques du transport maritime : le prt est assorti dune

    clause selon laquelle, le dbiteur ne paye rien en cas de naufrage.

    Section 2 : La fiducie.

    Occupe une place trs importante dans la socit romaine traditionnelle.

    1) Notion primitive.

    Accord par lequel un paterfamilias, qui transfre parmancipatio un autre paterfamilias sonpouvoir sur une personne ou sur une res mancipi, fait confiance lacqureur pour quil la lui

    restitue aprs un certains temps ou pour quil en dispose suivant ses instructions.

    2) Dfinition classique.

    21

  • 8/15/2019 Droit romain

    22/28

    Contrat rel synallagmatique imparfait de bonne foi, qui se forme par la cession en pleine

    proprit dune chose despce, en vertu duquel lacqureur soblige restituer cette chose

    dans des circonstances dtermines.

    Il faut rendre la chose elle-mme => ne peut porter que sur des choses non consomptibles.

    Le contrat existe ds le 1er

    transfert de proprit (parmancipatio ou in iure cessio, car audbut, seulement purres mancipi, mais, lpoque classique, aussi pourres nec mancipi =>

    traditio).

    3) Applications et effets juridiques.

    Peut tre conclu avec un crancier (sret rel), comme un service damis (service au

    lalinateur ou lacqureur).

    Le fiduciaire lobligation de conserver la chose en bon tat, de ne pas la dtourner de

    lusage prvu pour lequel on lui a confi. Il doit aussi la restituer dans les mains convenues

    (mancipatio, in iure cessio, traditio (confre proprit bonitaire surres mancipi)). En retour, ila le droit au remboursement des frais exceptionnel quil a du subir pour conserver la chose ou

    rparer les dommages qui lui aurait t caus par les dfauts de la chose.

    4) Evolution historique du contrat.

    Ne reste en vigueur que pour les concessions longs termes sur les biens de grande valeur

    (dautres contrats sont apparus pour les autres cas). Disparat totalement sous Justinien. (Cf.

    syllabus).

    Section 3 : Le dpt.1) Dfinition.

    Contrat rel, synallagmatique imparfait, de bonne foi, qui se forme par la remise dune chose

    mobilire un dpositaire, qui doit la conserver gratuitement jusqu e que le dpositaire la

    lui redemande.

    Objet = chose despce de nature mobilire.

    Le contrat ne se constitue vritablement quau moment de la remise matriel de la chose.

    Ce contrat est conclu dans lintrt exclusif du dposant (dpositaire est gardien de la chose,mais il ne peut lutiliser sans en avoir reu lautorisation, mais il a le doit au remboursement

    de certains frais, mais il ne peut rclamer aucune rmunration pour le service rendu).

    2) Les obligations des parties.

    Le dpositaire : Il doit garder la chose, veiller sur elle et la maintenir en bon tat (procder au

    dpense ncessaire son entretien). Il doit rendre lquivalent en cas de perte, destruction, ou

    endommagement de la chose par sa faute (responsable seulement de son dol ou de sa faute

    lourde). Il doit remettre la chose ds que le dposant la lui rclame, mais il dispose dune

    action pour rclamer les remboursement (entretien de la chose) que lui doit le dposant => il

    dispose dun droit de rtention (peut refuser de rendre la chose tant que on ne lui a pasrembourser les frais).

    22

  • 8/15/2019 Droit romain

    23/28

    Le dposant : Le contrat peut faire natre accessoirement des obligations charge du dposant

    ( le choix de rmunrer le service rendu), en revanche, il doit rembourser les dpenses du

    dpositaire pour conserver la chose dpose, ou pour les dommages occasionns par les vices

    de la chose dpose.

    3) Les variantes du dpt.

    Le dpt ncessaire : La victime (dun incendie, ) est bien oblig de remettre en toute hte

    au premier venu les biens quelle a pu sauver, sans avoir le temps de choisir une personne de

    confiance.

    Le prteur considre que si le dpositaire profite de la situation, il commet un acte

    particulirement rprhensible => action spciale pour faire condamner au double du bien

    dtourn (action pnal => pas contre les hritiers, sauf si au courant).

    Le dpt squestre : Il arrive quune chose litigieuse soit dpose chez un tiers pendant la

    dure dun procs, avec la convention que le dpositaire la remette, lissue du procs, lapartie dsigne par le juge.

    Rgles diffrentes : peut porter sur des meubles comme des immeubles, peut comporter une

    rmunration, le dpositaire dispose de moyens dassurer lui-mme la dfense de lobjet,

    lobjet est remis la partie dsigne par le juge (et non au dposant).

    Le dpt irrgulier : Lobjet dpos est une chose de genre (argent, bl, ), le dpositaire en

    acquiert la proprit et sengage et sengage restituer lquivalent de ce quil a reu.

    Diffrence avec le prt de consommation : ici, le dpositaire nen a pas besoin, cest juste

    pour rendre service au dposant en gardant la chose, de plus, le dpt est un contrat

    synallagmatique imparfait (prt de consommation est un contrat unilatral) => peut y avoir

    une convention dintrt (Cf. syllabus).

    Section 4 : Le prt usage (ou commodat).

    1) Dfinition.

    Le commodat ou prt dusage est un contrat rel, synallagmatique imparfait, de bonne foi, qui

    se forme par la remise dune chose une personne qui pourra lutiliser gratuitement pendant

    un certain temps, charge de la restituer une date dtermine.

    Chose considre comme chose despce (=> pas bien consomptible), car cest la chose elle-mme que le commodataire doit restituer. Le contrat se forme lors de la remise de la chose au

    commodataire (simple dtenteur : pas propritaire ou possesseur). Contrat titre gratuit (sinon

    contrat de bail ordinaire).

    2) Droits et devoirs du commodataire.

    Il peut se servir de la chose conformment lusage qui a t convenu, ou daprs sa

    destination naturelle. Lusage est ncessairement gratuit. Il peut utiliser la chose durant toute

    la dure du contrat. I peut rclamer au commodant le remboursement des dpenses

    extraordinaires faite pour la chose (rparation des dommages).

    23

  • 8/15/2019 Droit romain

    24/28

    Il doit garder la chose en bon pre de famille. Il est responsable de sa culpa levis in abstracto(toute perte ou dtrioration due sa faute, ngligence ou maladresse, par rapport au bonus

    paterfamilias). Il doit aussi restituer tous les accessoires de la chose.

    Section 5 : Le gage.

    1) Dfinition.

    Le gage (pignus) est un contrat rel synallagmatique imparfait, qui se orme par la remisedune chose corporelle un crancier qui sengage la restituer aprs le paiement de sa

    crance. Le termepignus est ambivalent (dsigne chose remise en gage et contrat).

    Il ne peut porter que sur des choses corporelles. Le crancier gagiste acquiert la possession =>

    protger par les interdits.

    Le constituant dun gage peut tre le dbiteur ou un tiers qui acceptent de garantir la dette. Il

    doit avoir la capacit daliner et tre propritaire, sinon il y aura problme (vice juridique dela chose).

    2) Droits et devoirs du crancier gagiste.

    Les droits du crancier gagiste : Contrat pour but de rassurer le crancier, il peut donc garder

    la chose jusquau paiement. Il na pas le droit dutiliser la chose, sauf par convention

    particulire. Il peut sapproprier les fruits mais doit imputer leur valeur des intrts, voir

    mme de la crance.

    Si dette pas rembourser lchance, gage est sens se prolonger indfiniment, miais il peut y

    avoir un rglement particulier :- Pacte commissoire : (lex commissoria) Convention qui permet au crancier impay

    lchance de devenir propritaire de lobjet. Trs dsavantageuse pour le dbiteur

    (objet a souvent plus de valeur que la crance et crancier peut tre malhonnte) =>

    Pacte fut interdit par Constantin.

    - Pacte de vente : (de distahendo ou de vendendo pignore) Plus quitable, il est devenula convention ordinaire. Permet au crancier impay lchance de vendre (modalit

    a prciser : vente public, aprs un dernier dlai accorder, ) le gage, se payer (capital

    et intrt) sur le prix et restituer le au dbiteur. Sous Justinien, si pas pacte de vente,

    crancier peut vendre le bien aprs 2 ans ou aprs la condamnation en Justice du

    dbiteur.

    Le crancier peut rclamer au constituant les dpenses effectues pour la conservation de achose ou cause par le vice de la chose.

    Les devoirs du crancier gagiste : Il doit veiller sur la chose en bon pre de famille, la

    conserver en bon tat et faire le ncessaire pour son entretien. Il rpond de sa culpa levis in

    abstracto.

    Il est tenu de rendre lobjet ds que la crance t paye, mais i dispose dun droit de

    rtention depuis le IIIme sicle PCN si il a dautres crances faire faire valoir contre le mme

    dbiteur (paralyse laction du dbiteur par une exception de dol). Cette solution est reprise par

    le CC (Art 2082, al.2).

    Chapitre XIV : Les contrats formels.

    24

  • 8/15/2019 Droit romain

    25/28

    Le formalisme a jou un rle important dans lhistoire du droit romain

    Les contrats verbaux (verbis) sont des contrats formels, constitus par un engagement oral.

    Les obligations qui en rsultent sont fondes sur le consentement des parties, mais cest laforme verbale qui donne vritablement naissance au contrat.

    Les contrats crits (litteris) sont des conventions qui se forment par un jeu dcritures. Le seul

    contrat de cette catgorie tre utilis Rome est lexpensiliato (ralis par linscription de

    dpense (expensa) dans le livre de compte dun crancier. Ce contrat t for usit lpoquede Cicron (Iersicle ACN)).

    Section 1 : La stipulation.

    Trs important en droit romain, il a t dterminant au niveau du dveloppement de la thorie

    gnrale des obligations.

    1) La dfinition.

    Mode solennel et formaliste de contracter une obligation. Elle consiste en une demande

    verbale du crancier (stipulans) et une rponse verbale du dbiteur (promittens).

    Les termes consacrs doivent tre employ. Ces termes sont rservs aux citoyens romains

    (ius civile). Des termes ont t prvus pour les prgrins (ius gentium). Il y a des rgles respecter dans les 2 cas :

    - Question et rponse doivent comporter le mme verbe et tre formuler oralement (pasde hochement de tte, ).

    - Question et rponse doivent avoir le mme contenu.

    - Question et rponse doivent se succder immdiatement (pas intercaler de

    marchandage, ).

    La prsence de tmoin nest pas requise, mais elle est utile (voir indispensable en cas de

    besoin de preuve).

    Sous lEmpire, les tmoignage sont le plus souvent remplac par des documents crit ou le

    promettant reconnat son engagement (plus prudent de le faire avant (les questions rituel) pour

    le relire avant de commencer la stipulation).

    2) Applications usuelles.

    Probablement origine religieuse (au dbut, engagement solennel plac sous la protection des

    Dieux). Ca se lacise ds la loi des XII Tables (Vme sicle ACN). Grce sa procdure simple,

    elle devient le moyen par excellence de faire natre des engagements juridiques.

    Convient pour les prestations de toutes natures : prestation en nature, portant sur des choses

    de genre ou despce,

    Cause de la stipulation : (Cf. syllabus).

    25

  • 8/15/2019 Droit romain

    26/28

    Les stipulations causales : on prcise, dans la stipulation, la cause. Elle engendre une

    obligation nouvelle en faisant disparatre lancienne (vite que le dbiteur soit poursuivi 2 fois

    en Justice pour le mme objet), issue de la cause.

    3) Oprations complexes.

    La stipulation permet de raliser des actions complexes :

    - Confirmer un engagement antrieur : peut tre utilise pour assurer le paiement dune

    dette ou lexcution dun contrat (si vente non valable, peut la valider par stipulation).

    - Cre un lien entre plusieurs prestations : Permet de lier 2 choses (rembourser capital et

    intrt), de crer des obligations cumulatives (promet de livrer tout les objets

    envisag), alternatives (peut choisir entre plusieurs objets, mis sur pied dgalit),

    facultatives (porte sur 2 objets, mais si le principale est dtruit, le dbiteur est

    libr).

    - Crer un lien entre plusieurs cranciers ou dbiteurs : selon la manire dont la question

    est pose ou lordre dans lequel questions et rponses se succdent, on peut avoir

    plusieurs cas intressant (solidarit, cautionnement, ).Solidarit : (Cf. syllabus).

    - Raliser une novation : Mcanisme juridique qui teint une obligation pour lui en

    substituer une nouvelle (transfert dune dette antrieur dans une nouvelle obligation).

    La dette (objet de lobligation) subsiste, mais lobligation change.

    - La novation par changement de crancier (dlgation) : Procd triangulaire. Une

    personne, le dlguant, demande une deuxime, le dlgu, de transfrer une chose

    ou de sengager au profit dune deuxime au profit dune troisime, le dlgataire

    (entrane normalement la novation mais il peut aussi ne pas en avoir).

    4) Evolutions postclassiques.

    Tend devenir crite sous le Bas-Empire (confusion de 2 genres). Elle devient une forme de

    style renforant lacte juridique. (Cf. syllabus).

    Section 2 : Le contrat crit.

    (Cf. syllabus).

    Chapitre XV : Le contrat usuel.

    (Cf. syllabus)

    Section 1 : Le contrat usuel.

    Contrat consensuel synallagmatique imparfait par lequel une partie sengage livrer une

    chose (vendeur ou venditor) et lautre en payer le prix (acheteur ou emptor).

    Ce contrat existe ds que le vendeur et lacheteur ont manifest leur accord, lun pour livrer,

    lautre pour en payer le prix.

    3 lments ncessaires : lobjet, le prix et le consentement des parties.

    26

  • 8/15/2019 Droit romain

    27/28

    1) Histoire du contrat de vente.

    (Cf. syllabus) (Est-ce important ? ? ?)

    2) Lobjet.

    En droit classique, vente pour objet tout ce qui a une valeur patrimoniale (meuble ou

    immeuble, res mancipi ou res nec mancipi, une chose simple composes ou collective, une

    chose incorporelle, une chose despce ou de genre, une chose appartenant autrui ou une

    chose future).

    La vente dune chose incorporelle : Si vendeur vend une chose incorporelle, il doit transfrer

    le droit (et non livrer la chose) avec le mode appropri.

    La vente de la chose dautrui : Contrairement nous, le droit romain nexige pas que le

    vendeur soit le propritaire de la chose vendue. Cest comme a car contrairement cheznous, le contrat de vente ne transfre pas la proprit, il ne produit que des obligations (livrer,

    payer). Pour satisfaire son obligation (livre), il lui faudra laccord (mme tacite), du

    propritaire, sinon,il sera condamn a des dommages et intrts. Si on vend la chose dautrui,

    mme sans son accord, le contrat est valable (acheteur peut prescrire si bonne foi, sauf si

    vole).

    La vente dune chose future : Il nest pas ncessaire que lobjet soit prsent, ou mme existe

    au moment du contrat. Il suffit quil y ait une conviction raisonnable que lobjet existera, ou

    du moins quil peut exister. Sur ce point, il faut oprer une distinction :

    - Emptio rei sparatae : Achat sous condition suspensive. Lacheteur sengage payer le

    prix si la chose arrive lexistence.

    - Emptio spei : Achat de lespoir que la chose se ralisera => on paye, mme si a

    narrive pas ou ne rpond pas lattente (si le vendeur trompe sciemment lacheteur,

    exception de dol).

    On ne peut vendre des choses impossible, nexistant plus (au moment du contrat) ou dont le

    transfert est illicite selon une disposition particulire de la loi (succession future, choses

    litigieuses, ).

    3) Le prix.

    A lpoque, le prix doit :- Consister en argent monnay : On doit pouvoir diffrencier lchange (pas protger

    par les actions de vente) et la vente (Cf. syllabus).

    - Etre certain : Il doit tre fix au moment de la vente (ou du moins tre dterminable

    par des moyens objectifs). (Cf. syllabus).

    - Etre rel : Il doit reprsenter une contrepartie effective, il ne doit pas non plus tre

    simul

    - Ne doit pas tre ncessairement juste : Il doit tre rel et srieux, mais pas

    ncessairement juste, sauf pour le dol caractris (dolus malus).

    Problme de lsion norme : (Cf. syllabus). ! ! ! ! !

    4) Le consentement.

    27

  • 8/15/2019 Droit romain

    28/28

    Vente est forme par le consentement des parties sur lobjet et sur le prix. Il existe ds

    linstant ou laccord est ralis.

    Lexpression du consentement : Aucun formalisme.