droit spécial des sociétés

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15.09.09Partiel Commentaire d'arrt Il faudra utiliser soit: 1. Le Code du commerce (socits commerciales) 2. Le Code des socits (2) 3. Le Code Civile (socit civile) INTRODUCTION Textes rcents qu'ont affect le Droit des Socits Loi de 1966 Inspir du Droit Allemand, cette loi a mis en place des formes socitaires trs institutionalises, c'est--dire, formes socitaires dont le rgime est extraordinairement organis par la loi. Le legislateur rgle de trs prs leur organisation. Plus la responsabilit des associs est limit, plus les socits sont institutionaliss. Socit Institution X Socit Contrat Ce sont aussi des socits dont la responsabilit des associs est limite. Socit a responsabilit (risque) limite les associs ont la responsabilit limite au montant de leur apports. Cela se manifeste au moment de la dissolution de la socit. Aprs la dissolution, suis une fase de liquidation des actifs et passifs de la socit personne morale. On commence par rembourser les cranciers sociaux. Si aprs cela il reste des sommes, on rembourse les apports des associs. S'il reste encore quelque chose, il reste le boni de liquidation . C'est la marque d'une socit qui a effectivement fonctionne. Ce boni sera partag entre les associs. En revanche, si la socit souffre de difficults financires et il n'y a mme pas assez pour rembourser les cranciers, on s'arrte l. Dan ce cas l, le plus que les associrs ont perdu est de ne pas tre rembourss de leur apport. Socit a responsabilit (risque) ilimit on aborde l'autonomie de la socit personne morale. Les cranciers peuvent se tourner vers les associs, lorqu'il n'a pas d'argent dans la socit. Les associs, sur leur patrimoine personnel, vont devoir rembourser les cranciers de la socit. Socits a risque ilimit Socit en nom collectif ( de moins en moins utilis) Socit en commandite simple Socit Civile (le plus utiliss) Socits limits Socit anonyme (on fera un abordage icomplet, car tout est rgl r la loi) Socit par action simplifi (SAS) Socit unipersonnelle Droit des groupes de socits Socits institutionaliss et socits a risque limit c'est parce que ce sont des socits a risque limit que le legislateur a voulu les istitutionaliser. Les cranciers n'auront que le patrimoine de la

socit (le capital social). Dans les socits a risque ilimit c'est un peu moins grave, parce que les cranciers pourront se retourner un jour contre le patrimoine des associs. Il y a plus de libert contractuelle : le statut de la socit. Les parties ont droit intgrer presque tout ce qu'elles veulent dans le statut (libert statutaire). En revanche, le Pacte d'actionnaires prsente des difficults: Opposabilit au tiers oppos le statut, les tiers n'ont pas accs. Relle efficacit on ne sais pas toujours si le pacte est valable (Ex. Pacte lonin). Parfois, il est necssaire de voir la Cour de cassation pour la dclaration de la validit d'un pacte (trop risqu). En plus, il y a des sanctions en cas de non respect du pacte de prference, par exemple. La tendance des droits des socits c'est de priviligier la libert, surtout la libert statutaire. D'o l'importance des contracts civils et commerciaux, une fois que le statut est un contract. La libert statutaire tais jusqu'ici l'apanage des socits a risque ilimit. Sauf qu'aujourd'hui le legistateur semble offrir le beurre (responsabilit limit) et l'argent du beurre (libert statutaire). Ex. Le capital social des socits a responsabilit limit. Pendant trs longtemps, parce que la responsabilit c'tait limite, le legislateur imposait un montant minimal (runion des apports des associs = capital social). Dans les socits responsabilit ilimite, il n'avait pas un montant minimale. Aujourd'hui, cette exigence d'un montant minimal du capital social n'existe pas. Ce sont les statuts qui fixeront librement. On sacrifie les cranciers de la socit. Alors, on trouvera d'autres mchanismes judicials, comme les cautions. Notamment, non seulement du dirigeant, mais aussi de son conjoint, parfois. C'est la fin de l'autonomie de la socit. Loi du 15/05/2001 (Loi NRE): a contribu la socit anonyme Loi 2003721 (Loi pour l'initiative conomique) du 01/08/2003 : modifie les exigences de capital social dans les SARL et l'on a intgr la possibilit pour l'entrepenneur principale de dclarer sa rsidence principale (??) semblant de patrimoine unique. Loi 2003706 (Scurit Financire) : modifie la socit anonyme en essayant d'instituer plus de transparence sociale et en modifiant le mission du commissaire aux comptes de la socit anonyme. Ordonnance du 25/03/2004 : assouplie encore la SARL. Ordonnance 24/06/2004: rforme la valeur immobilire Loi 04/08/2008: considrablement assouplie la socit par action simplifi (la plus rcente en force lois du 03/01/1994 et 12/07/1999). Cette loi bouleverse considrablement le recours aux socits franaises. Les socits civiles n'volouent que dans le domaine civil. Auparavant, pour les petites structures, on avait la SARL. Lorsqu'on avait une socit avec un petit plus d' unvergure, on pouvait envisager la socit anonyme. Celle-l, avant 1999, pouvait envisager des petites et grandes socits. Le SAS est venue s'installer l dedans. A partir de 2000 (Loi l 'eurl). SARL petite structure SAS plus consquences. Ne peut pas faire appel publique dans l'tat. Pour cela, il faudra choisir

une socit anonyme, quasiment la seule socit commerciale qui a droit de faire appel publique l'tat. Petites SARL Moyennes SAS Cotisation en bourse socit anonyme La loi de 2008 va bouleverser tout cela. La socit par action simplifi est concurrente de la SARL et la socit anonyme. Maintenant, toute socit, mme les plus petites, peuvent constituer une SAS. La libert statutaire de la SAS peut devenir dangereuse pour les petites socits, vu que s'il n'y a pas de solutions dans le statut, le code ne pourra pas aider. La loi du 12/07/1999 est quasiment la vrai rforme du droit des socits. *-----*-----* Classification habituel des socits 1. Risque limit X Ilimit 2. Capitaux X Personnes Classifi selon l'importance apport un de ses lements. La socit anonyme et la SAS sont des socits de capitaux. La SARL est hibride. Aujourd'hui, vue qu' il n'y a plus d'exigence d'un capital minimal, elle prsente de plus en plus des caractristiques d'une socit de personnes. 3. Avec X Sans personnalit morale La plupart des socits ont la personalit morale compter de leur immatriculation au Registre de Commerce des Socits (RCS). Il y a, cependant, deux exemples de socits sans personnalit morale: la socit en participation (volontairement) et la socit cre de fait (judiciaire; permettra de mieux dissoudre la socit en cas de divorce. N'est pas une socit, mais plutt un comportement). Droit sociaux = part social + actions

PREMIERE PARTIE : LES socitS A RISQUES ILIMITESCHAPITRE 1 LES SOCITS COMMERCIALES A RISQUE ILLIMITE SECTION 1 LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Une des formes le plus anciennes de socits en France. Au dpart, quand on constituait une socit, on acceptait des forts risques. Aujourd'hui, on veut de plus en plus limiter les risques des associs. Les associs sont tenuent d'une faon ilimit et solidaire. C'est un confort extreme pour les cranciers, car il sufit de bien choisir l'associ qui devra rembourser la totalit de la dette. Bien qu'aprs il pouvra se retourner aux autres associs. Les asocis ne peuvent pas diminuer cet engagement ilimit et solidaire. Ils pourront remarquer qu'ils ne contribueron aux pertes des socits que pour une certaine part, mais la clause sera inopposable aux cranciers. L'obligation la dette sociale est d'ordre publique. En revanche, la contribuition en perte concerne les rlations entre associs, tant possible l'amnagement.

On exige des associs qu'ils ont tous la qualit de commerants (pas de mineurs, pas d'interdits commerciaux). Ce qui va compter surtout sera la personne des associs, avant leur part du capital. C'est une socit trs ferme: pour y rentrer il faut obtenir un accord unanime des associs. SNC fonctionne dans le principe de unanimit, dfaut de prcisions. Droit de vote dans les assembls gnrales: deux possibilits a. Par tte (un homme une voix) b. Par part au capital social. Dans la SNC on vote par tte. Dans la SARL on vote par part sociale. Dans la SAS c'est le statut qui va dterminer. Il s'agit d'une socit type de personne. Comme toute forme de socit, la SNC obit aux rgles gnrales de dissolution des socits. Les causes de dissolution des socits sont plusieurs: a. Disssolution statutaire; b. Ralisation de l'objet social de la socit; c. Extintion de l'objet social; d. Dcheance du terme de la socit; e. Dissolution judiciaire par juste motif -Dsaccord (msentente) entre associs entranant la paralisie des orgains sociaux. Quand rien n'a t prvu, le juge prefre extinger la socit, plutt que d'exclure un associ; f. Causes spsifiques aux SNC: un associ perdre la capacit d'tre commerant (quand il n'y a rien d'autre prvu); le dcs d'un associ (quand il n'y a rien d'autre prvu) est une cause de dissolution automatique. Il y a des dispositions d'ordre publique qui sont incontournables dans la SNC. La socit civile est aussi une socit de personne, mais beaucoup plus ouverte. La SNC reste bien rigide. La SNC est utilise quand les associs veulent mantenir un lien trs fort. La confiance entre associs est primordiale. Pour l'exploitation du dbit du tabac, la loi oblige la constitution d'une SNC. Les raisons fiscales incitent leur formation aussi dans le domaine immobilier. SECTION 2 LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE Une des formes le plus anciennes, en correspondant le plus l'esprit d'adventure qu'on pourrait attendre d'une constitution de socits. Il y a eu besoin de personnes qui voulait le risque et qui n'avaient pas les moyens et d'autres qu'avaient des moyens et qui ne voulait pas se risquer. Met en place deux catgories d'associs, ayant chaqu'un un rgime diffrent: a. Associs commandits: prennent tous les risques. Vont s'engager comme pour les socits a risque ilimit. Si leur aventure russi, ils gagnent beaucoup, sinon, ils perderont beaucoup. La responsabilit est solidaire en cas de finalit commerciale. b. Associs Commanditaires: risquent seulement de ne pas avoir ce qu'ils ont apport. Leur

responsabilit est limit. Cette double catgorie d'associs est complexe. Il est fait interdiction aux associs commanditaires de s'imicer dans la direction de la socit. En cas de decs de l'associ commandit, la socit fera l'objet d 'une dissolution. C'est une forme de socit pas trop utilis et peu pratique. CHAPITRE 2 LES SOCIETES CIVILES Les socits civiles sont nombreuses en nombre mais aussi en catgorie. Ce qui fait qui l'on a des socits civiles de faon gnrale (droit commun des socits civiles; code civile) et des socits civiles de types particuliers qui obeissent des rgimes diffrents, suivant le domaine qu'elles interesent (agricole, immobilier, professionnelles; SCP) Les SCP rpondent une responsabilit ilimit et solidaire. Sont fortement concurrenc par des Socits d'exercise libral (SEL), Socit d'exercise libral anonyme, Socit d'exercise libral responsabilit limite. Ce sont des socits commerciales qui permettent d'organiser les professions. SECTION 1 LES SOCIETES CIVILES DE DROIT COMMUN On envisage suivant une socit commerciale pour une finalit conomique. Les socits civiles n'ont pas pour objectif d 'organiser une exploitation commerciale. Elle va avoir comme objectif d'organiser certaines activits civiles (agriculture, professionnelle). Objectif: grer et transmettre un patrimoine immobilier. En ce qui concerne la direction de la socit dans les socits de personnes, on parlera de grant. Dans les socits de capitaux, on aura des administrateurs +2 (anonyme) et le prsident (action). I LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE A. LES ASSOCIS l'instar de la SNC, n'ont pas l'obligation d'tre commerant. Par consquent, un minneur peut tre associ. Cela peut mme, parfois, tre fiscalement intressant, parce que si un associ dtient pendant au moins 15 ans des parts sociales d'une socit civile immobilire, il ser exoner des taux immobilires (impt sur le ????). Le mineur ne pourra pas tre grant et aura, parfois necessit d'une autorisation d'un conseil de famille pour devenir associ. Les associs ont une responsabilit ilimite et conjointe, c'est dire, les associs sont responsables l'hauteur de leurs apports sociaux.

22.09.091 L'obligation des associs Cette socit est civile, donc elle chappe une des rgles de droit ??, donc la solidarit entre dbiteurs ne sera pas presme, mme si leur responsabilit sera illimit.

Dans les SCP, le lgislateur a tenu les associs avec une responsabilit ilimite et solidaire au regard de la dette sociale. Dans la socit civile, la responsabilit des associs sera illimite et conjointe hauteur de leurs apports. Le crancier doit demander sa crance chaqu'un en fonction de l'hauteur de leurs apports, bnfice de % (Art. 1857 Ccvil)

Article 1857A l'gard des tiers, les associs rpondent indfiniment des dettes sociales proportion de leur part dans le capital social la date de l'exigibilit ou au jour de la cessation des paiements. L'associ qui n'a apport que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. C.Cass, civ. 3 mme, 28 novembre 2005: cette responsabilit reste en fonction de mme illimite, mme si les associs sont mineurs. La Cour de Cassation aime appeler que cette responsabilit des associs n'est pas rarement assimilable un orgagem de cautionement. Par consquent, pour devenir associ d'une socit civile, il n'est pas ncessaire de rpondre au formalisme du C+ de cautionement. Dans une socit civile les cranciers ne peuvent pas poursuivre les associs qu'aprs avoir faire une vaine poursuite. Dans la SNC, les cranciers pour pouvoir se tourner contre un associ, doivent, au pralable, faire une vaine mis demeure. La socit civile c'est un peu plus lourde car il faut faire une vaine poursuite. Le Ccvil considre qu'il faut faire des voies d'xecution (saisi forc, vente de biens) et cela sera suffisant pour desinteresser.? Arrt du 07 octo 1998 C.Cass, civ. 3 mme, 18 janvier 2005: une crance certaine, liquide, exigible et irrecourable l'encontre de la socit ne constitue pas de vaine poursuite. C.Cass, commerciale, 12 dcembre 2006: partir du moment o la socit civile est mise en liquidation judiciaire, le crancier n'est plus oblig prouver l'existence d'une vaine poursuite pour venir aprs les associs.05-15.619 Arrt n 1428 Cour de cassation - Chambre commerciale du 12 dcembre 2006

Cassation

Demandeur(s) la cassation : socit Hydraulique PB Dfendeur(s) la cassation : socit Etablissements Biguet frres EBF, venant aux droits de la socit Etablissements Augereau

Sur le moyen unique, pris en sa deuxime branche : Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu, selon larrt attaqu que la socit Hydraulique PB a livr des matriels la socit Etablissements

Augereau, aux droits de laquelle vient la socit Etablissements Biguet frres, et adress celle-ci deux factures qui sont restes impayes ; que la socit Etablissements Augereau a ultrieurement cd la socit Augereau carrosseries, par un apport partiel dactif plac sous le rgime des scissions, la branche dactivit laquelle se rapportaient les factures mises par la socit Hydraulique PB ; que la socit Augereau carrosseries, invoquant le caractre dfectueux des matriels livrs, a fait assigner en dommages-intrts la socit Hydraulique PB qui a reconventionnellement demand le paiement des factures ; quaprs quun arrt devenu irrvocable leut condamne au paiement de lune de ces factures, la socit Augereau carrosseries a t mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la socit Hydraulique PB a alors demand que la socit Etablissements Augereau soit condamne lui payer le montant des factures ; Attendu que pour rejeter cette demande, larrt relve quaucune stipulation du contrat ne prvoit de drogation dans la transmission du passif ni de solidarit entre la socit apporteuse et la socit bnficiaire et retient que les dettes litigieuses ayant t transmises la socit Augereau carrosseries sans quaucune solidarit puisse tre invoque lencontre de la socit Etablissements Augereau, la socit Hydraulique PB nest pas fonde en demander le paiement cette dernire ; Attendu quen statuant ainsi, alors que, dans le cas dun apport partiel dactif plac sous le rgime des scissions, la socit apporteuse reste, sauf drogation prvue l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement oblige avec la socit bnficiaire au paiement des dettes transmises cette dernire, la cour dappel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement compose ;

Prsident : M. Rapporteur : M. Petit, Avocat gnral : M. Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Bor et Salve de Bruneton

Tricot conseiller Lafortune

Ocurrance, civ. 3mme, 8 novembre 2000 (JCP 2001, p.31 M. Chartier): Socit qu'a fait objet de grosse dificult (au fait qu'un banquier avait trop aprovision et trop mis de l'argent). L'associ essaye de faire une action contre les cranciers sociaux (c'est pas habituel). Le crancier a commit une faute en prtant beaucoup d'argent la socit. Sur quel fondement de responsabilit l'associ devait agir contre le crancier social? Sur le fondement de la responsabilit delictuelle. Le contrat de prt a t sign par la socit et l'associ est un tiers. Donc la base est la responsabilit delictuelle, et pas contractuelle. 2 Le retrait de l'associ Il y a une specificit dans la socit civile. Le retrait d'un associ peut tre retrouv dans plusieurs formes de socits. Quel diffrence il y a entre un associ qui se retire (retrait) et un associ qui cde ses parts sociales (cession)?. La diffrence c'est que dans une cession de parts sociale, l'associ qui cde les parts sociales se voit remplac par un nouveau associ ou un autre associ. Dans un retrait, mme si c'est une part systmatique, l'associ ne se voit pas remplac par quelqu'un d'autre. Toutefois, le retrait peut se traduire parfois par une cession de part sociale. En effet, quand un associ veut se rtirer, la socit doit lui faire trois propositions: Soit un associ de la socit rachete les parts sociales; Soit la socit dsigne un tiers qui lui conviens pour racheter les parts sociales de l'associ retraitant;

Soit, enfin, la socit, faute de solution diffrente, doit racheter elle mme les parts sociales, en diminuisant son capital social. On limine les parts sociales. Cela implique aussi un coup pour la socit. Si c'est un associ majoritaire le retraitant, cela peut entraner la ruine de la socit. L'organisation du retrait d'un associ est, parfois, obligatoire. Cela ne l'est pas dans les SNC. Si l'associ veut se retirer et n'obtient pas l'accord unanime de tous les associs, il sera prisionier de la SNC. Cest ncessaire d'obtenir l'acoord unanime pour vendre ses parts. Dans la SNC, seulement le grant associ revoqu (despedido) peut voir organis sont retrait par la socit. L c'est pas ncessaire l'unanimit. C'est une faon de protger le grant rvoqu. Dans la SARL, l'organisation du retrait d'un associ est obligatoire. Dans les SA, le retrait ne sera sans doute obligatoire, qu'en cas de refus d'agrment une cession d'action. Idem pour la SAS. Dans la SC, le retrait, l aussi, doit tre organis par la socit, mais avec une spcificit (Art. 1869 Cciv)Article 1869 Sans prjudice des droits des tiers, un associ peut se retirer totalement ou partiellement de la socit, dans les conditions prvues par les statuts ou, dfaut, aprs autorisation donne par une dcision unanime des autres associs. Ce retrait peut galement tre autoris pour justes motifs par une dcision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3me alina), l'associ qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixe, dfaut d'accord amiable, conformment l'article 1843-4.

Il y a trois possibilits pour se retirer de la socit: l'associ se retire en fonction de la clause statutaire en cet effet (clause de retrait); dfaut de clause statutaire, en obtenant l'accord unanime des associs; enfin (specificit) retrait autoris par le juge pour justes motifs. Ce retrait judiciaire n'existe que pour la SC. Cela porte atteinte la force obligatoire des contrats, le fait de vouloir sortir d'un contrat, sans un juste motif et sans rembourser la socit. Il y a, par contre, l'exemple du contrat de consommation o le consommateur a le droit de se retraicter. C'est un peu surprenant de laisser un associ se retraiter en tant rembours par la socit, laquelle sera oblig, dans certains cas, organiser le retrait. Retrait judiciaire Il va consacrer l'intervention du juge, c'est qui est pertubant, considrant l'intervention dans un contrat, dans l'autonomie de socit. Dans quel ordre on pouvait mettre en ordre le retrait? C.Cass, commerciale, 20 mars 2007 (Revue de Droit des Socits 05/07,p.92): La Cour de cassation prvaloir les statuts avant le retrait judiciare. S'il y a une clause statutaire qu'organise le retrait, le retrait judiciaire sera subsidiaire.

Ce retrait judiciaire peut intervenir par juste motif. Parmi les causes de dissolution anticip des socits il y a la dissolution judiciaire par juste motif possible lors d'une msentente susceptible d'entraner la paralisie de la socit. Dans le retrait on parle juste de juste motif. On a eu des interpretations subjectifs du juste motif en fonction de la situation particulire de l'associ qui veut se retirer. Pour la dissolution judiciaire, on donne importance au intret de la socit. Cour d'appel Nancy, 30 janvier, 1991 (Revue de Droit des Socits 1991, p. 911): Socit de chasse. Associ est mult en Afrique. Il dcide de faire valoir sont droit de retrait. Il n'obtient pas l'accord. Pas de clase statutaire. Il demande le retrait judiciaire. La Cour d'appel comprenne qu'tre mult en Afrique c'tait un juste motif. Elle ordone l'organisation du retrait et condamne la socit par abus de majorit (de droit), lorsqu'il avait un just motif. Cela a aussi t considr un juste motif un rendement trs insufisant. On acorde le retrait judiciaire en visant le juste motif, mme si a cute la vie de la socit. Il parat que les juges, ces derniers temps, soient un peu sevre. On peut voquer d'ailleurs, des motifs lis au divorce d'associs, surtout dans le domaine SC Immobilire o les associs sont conjoints. La Cour de Cassation, civ. 3mme, a eu des approches diffrents de la mme question. C. Cass, civ. 3mme, 13 fvrier 2000 (revue de Droit des Socits 2008, p.108, M. Mortier): SC constitu du mari, de la femme et du pre de la femme. Ils se divorcent. Le mari essaie le retrait judiciaire, refus par la Cour. C'est moins d'aprciation sujectif; La Cour estime que le divorce n'a pas interfer sous le fonctionemment de la socit. C.Cass, civ. 3mme, 17 dcembre 2008 (Revue de Droit des socits 03/2009, p.24 M. Mortier): Situation quivalente de deux associs conjoints qui divorcent. La Cour estime qu'il y a juste motif de retrait car il avait des venements qui entranaient la paralisie de la socit (le mari n'avait plus organis l'assemble). C.Cass, comm. 08 mars 2005 (Revue de Droit des socits 09/2005, p.13): Lorsque confronte a une dcision de dissolution judiciaire qu'elle ne pouvait pas prononcer (car il n'avait pas une paralisie des orgains sociaux), la Cour de Cassation laissait comprendre qu'on pouvait prter l'ide utilis dans le retrait. C.Cass, comm. 17 juin 2008 (Recueil de Droit des Affaires 2008, p.10): C'est une chose de dire qu'un associ se retire, une autre chose d'exclure un associ et encore une autre chose de dire que l'associ qui est exclu ou que se retire perd la qualit d'associ. Lorsqu'on est associ d'une socit on est membre d'une socit et aussi propritaire de droits sociaux. Ces deux qualits vont suivant ensemble. Qui dtermine quoi? Parfois, il y a un dcalage de temps entre les deux situations/qualits. Un associ qui veut se retirer, va le faire par une des trois formes possibles. Avant, il faut proceder l'valuation des parts sociales et a leur remboursement, si c'est la socit qui lui rachate les parts. Dans une SC Immobilire, par exemple, on va valuer les immeubles de la socit, la dette de la socit etc. C'est compliqu d'arriver un numro pour le partager par le numro de parts sociales.

Il faut tenir compte des actifs et passifs. Cela peut prendre du temps. Les parties peuvent charger un experts pour valuer les parts sociales( Art. 1843-4 Ccvil). Parfois, encore, les parties ne seront pas d'accord et saisisseront un juge. Aprs cela, il faut trouver le moyen de remboursement.Article 1843-4 Dans tous les cas o sont prvus la cession des droits sociaux d'un associ, ou le rachat de ceux-ci par la socit, la valeur de ces droits est dtermine, en cas de contestation, par un expert dsign, soit par les parties, soit dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du prsident du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible.

Conclusion: entre la dcision de retrait et le jour o l'associ se verra rembours, a peut passer des mois ou annes. Pendant ce temps l, le retraitant est encore associ; qui se retire ou qui est exclut aurra la qualit d'associ jusqu' quand? Pour les SC Profesionnelles on avait une rsponse donne par la loi: jusqu' la publication de l'avis de retrait/exclusion. Aprs cela, l'associ ne peut plus voter, recevoir des dividendes etc. Pour les autres socits on n'avais pas de rponse, sauf peut tre l'article 1860 Ccvil qui voque le cas d'un associ d'une socit civile qui serait frapp d'une procdure collective et qui devait quitter la socit. Dans ce cas l, l'associ doit se faire rembours ses parts sociales et pert, par consquent, la qualit d'associ dans ce moment l.Article 1860 S'il y a dconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou rglement judiciaire atteignant l'un des associs, moins que les autres unanimes ne dcident de dissoudre la socit par anticipation ou que cette dissolution ne soit prvue par les statuts, il est procd, dans les conditions nonces l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intress, lequel perdra alors la qualit d'associ.

La Cour de Cassation exitait tendre cette solution d'autres cas, mais il est dsormais de plus en plus utilis. C.Cass, 17 juin 2008: enforce de clou, redonne cette solution, y compris lors d'un cas de retrait judiciaire. Le moment de la perte de la qualit d'associ est ce du remboursement des parts sociales. C'est le juge qui prononce la perte de la qualit. Le juge autorise le retrait. C'est la socit qui s'ocupe du droulement prcis de ce retrait. Le droit fiscal a une position diffrente. Pour le fisque, lorsque particulirement l'associ recupre en nature le bien apport, cela s'assimile une dissolution partielle de la socit, qui justifie le paiment au fisque d'un droit de partage. Autrement dit, pour l'administration fiscale cela entrane l'imposition des taux ou frais de partage. La Cour de cassation refuse d'assimiler le retrait d'un associ la dissolution de la socit. 3 La cession de parts sociales Les associs ont le droit de vendre la part sociale. Une loi de 1978 qui a rglement la SC a souhaite galement mettre en place un mode de garantie en faveur des associs, la patrimonialisation des parts sociales. Cela vise la SC, mais a peut aussi s'appliquer SARL.

L'associ est propritaire de ses parts sociales. L'associ d'une SC Immobilire, dont le patrimoine est constitu d'immeuble, quand il vend sa partie de 90%, comment peut-on qualifier cette cession? Il s'agit d'une vente mobilire (et pas immobilire). L'associ n'est propritaire que des parts sociales. Il ne s'agit pas de vente immobilire (dans la matire fiscale cela impliquera des modifications). On a voulu renforcer la possibilit d'obtenir du crdit (lorsqu'il n'est pas propritaire des immeubles). On a organis un nantissement des parts sociales. Le crancier bnficiant de ce nantissement peut entraner la cession force. Cession Volontaire (art. 1861-al1 Ccivil) Les parts sociales ne peuvent tre cdes qu'avec l'agrment de tous les associs. Il est aussi possible l'agrment une majorit prvu par les statuts ou accord par le seul grant. Dans le code civil il y a une disposition supletive, on peut accorder un agrment beaucoup plus souple. Concernant la facult de laisser le grant octroyer sont accord l'agrment, c'est un pouvoir trop important dans la mais d'un seul grant. C'est pas ilogique de laisser compltement libre les cessions entre associs. Toutefois, quand cela entrane la modification de la majorit, c'est possible de prvoir quelques situations. On peut aussi prvoir un agrment plus lourd dans la cession entre famille. C'est possible d'acorder diffrement dans les diffrents cas. Il est possible de dtacher le droit de vote du personnage de l'associ. C'est suivant un vote une voix, mais c'est possible de dterminer qu'une part sociale correspondra un vote dans les SC et SAS. Prvoir des clauses d'agrment assez sevres, lourdes, risque qu'une socit civile doit organiser le retrait d'un associ, lorsqu'un associ se voit refus sa cession de parts. Cela peut ocasioner des difficults pour la socit elle-mme, quand ella va tre oblig rembourser. Le rgime de l'agrment L'associ doit notifier la cession la socit et chacun des associs, sauf le cas o c'est ncessaire de notifier le seul grant. Cette notification doit contenir le numro de parts sociales cdes et le prix envisag par le cdant. Le lgislateur en matire de SC a envisag de combiner l'intrt de la socit et l'intuitus persoane, si important dans cette forme socitaire. (Art. 1862 Ccivil) Ainsi, sauf clause contraire, les associs peuvent demander racheter cetttes parts sociales. C'est pas un droit de crantion (premption), mais les associs, avertis de la cession, peuvent se prsenter et ils seront choisi proportion des parts qu'ils detenait antriorment.Article 1862 Lorsque plusieurs associs expriment leur volont d'acqurir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, rputs acqureurs proportion du nombre de parts qu'ils dtenaient antrieurement. Si aucun associ ne se porte acqureur, la socit peut faire acqurir les parts par un tiers dsign l'unanimit des autres associs ou suivant les modalits prvues par les statuts. La socit peut galement procder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom du ou des acqureurs proposs, associs ou tiers, ou l'offre de rachat par la socit, ainsi que le prix offert sont notifis au cdant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fix conformment aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans prjudice du droit du cdant de conserver ses parts.

Quand ils ne sont pas d'accord sur le prix, le droit des socits fournit un instrument (art. 1843-4 Ccivil). Les parties peuvent dcider de confier l'valuation des parts sociales un expert.Article 1843-4 Dans tous les cas o sont prvus la cession des droits sociaux d'un associ, ou le rachat de ceux-ci par la socit, la valeur de ces droits est dtermine, en cas de contestation, par un expert dsign, soit par les parties, soit dfaut d'accord entre elles, par ordonnance du prsident du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible.

En matire de contrat, on peut utiliser un expert ou arbitre pour dterminer le prix de vente (art. 1592 Ccivil). Cet article a un inconvenient, car il prvoit que l'expert o l'arbitre pourra ne pas remplir sa mission (maladie etc), ocasion dans laquelle le contrat sera consider nul. Cet article ne prvoit pas un moyen de coertion. En revanche, l'article 1843-4 est plus imperatif. L'expert dsign part les parties DOIT dterminer le prix. On peut trouver les solutions de remplacement, on peut aussi contraindre l'expert. En matire de droit des socits, une fois que l'expert aurra determin le prix, les parties seront tenues et le contrat de cession sera ferm. Les parties ne pourront plus changer d'avis. C.Cass, civ. 1re 25 novembre 2003 (Dalloz 2003..): Si bien que mme le juge ne peut pas intervenir dans le contrat, il ne pourra pas dterminer le prix des parts et ni mme choisir un autre expert (mme si l'expert choisi par les parties s'est grossirement tromp). Tout ce qu'il peut faire c'est renvoyer au prsident du TGI, saisie en forme de rfer, pour que celui-l puisse dsigner un autre expert. S'il arrive que l'agrment n'a pas t organis, il faudra organiser le retrait. C'est l qui intervient une disposition particulire aux SC. En cas de refus d'agrment, la socit dispose de 6 mois pour faire d'autres propositions aux cdants. Ces propositions reviennent celles du retrait: rachat par autre associ, tiers ou socit. Si dans les 6 mois aucune proposition n'a t faite (ou dans le cas d'chouement), l'agrment est reput aquis, moins que (a c'est le specificit) les associs ne dcident, alors, la dissolution anticip de la socit (art. 1863 Ccivil).Article 1863 Si aucune offre d'achat n'est faite au cdant dans un dlai de six mois compter de la dernire des notifications prvues au troisime alina de l'article 1861, l'agrment la cession est rput acquis, moins que les autres associs ne dcident, dans le mme dlai, la dissolution anticipe de la socit. Dans ce dernier cas, le cdant peut rendre caduque cette dcision en faisant connatre qu'il renonce la cession dans le dlai d'un mois compter de ladite dcision.

Dans ce cas l, face une dcision de dissolution, le cdant peut rendre caduque cette dcision en faisant savoir dans le dlai d'un mois qu'il rnonce la cession. Les dispositions de l'articles 1862 et 1863 sont d'ordre publique. Tout ce que peuvent faire les associs c'est de modifier les dlai variant entre 1 mois et 1 an. La cession force On va tre dans un contexte o ces parts sociales feront objet d'une vente publique. Comment combiner vente publique et tiers? Intuitus personae et ?? ? Lorsque les parts sociales de la SC ont t apportes en nantissement, le crancier nanti a deux choix:

il devient associ il vend aux enchres et l'acheteur peut devenir aussi associ.

Est-ce que le nantissement est une garantie pour le crancier nanti?

29.09.09L'associ a donn ses parts sociales en garantie un crancier (nantissement). Si le crancier nanti se fait pas rembours, il pourra saisir les droits sociaux, le faire vendre en ocasion d'un cession force, ou demander en justice ce que ses parts sociales ?? titre de paiment. Ce nantissemnt de parts sociales peut ne pas toujours tre si intressant, dans la mesure o le cessionnaire pourra peut-tre ne pas arriver devenir associ de la socit. Financirment c'est intressant car le cessionnaire que ne se fait pas agre doit comme mme se faire rembors. Il y a un risque, puisque devenir associ d'une socit civile peut tre atractif si la socit a des finances solides et un bon patrimoine et moins intressant lorsque la socit a des dettes - des parts sociales avec moins de valeur. Les tiers ne bosculeront pas pour acheter des parts sociales d'une socit civile qui ne va pas bien. Outre le fait de devoir affrontrer l'agrment de la socit, le cessionnaire, dans le cadre d'une cession force, peut se trouver confront un droit de premption qui va bneficier aux autres associs de la socit. Si ceux-ci ne veulent pas le cessionnaire et n'ont pas le moyen d'acheter les parts, c'est possible de dissoudre la socit. L. 1867 et 1868 Ccivil Renforce la garantie obtenir l'accord des associs au projet de nantissement. L'accord vaut agrment du cessionnaire si ont est oblig une cession force. A compter de 5 jours aprs la cession force, les crancier peuvent ??? Les parts sociales circulent beaucoup moins bien que les actions, raison pour laquelle le nantissement des parts sociales est moins efficace que celui des actions. B LE GERANT Libert statutaire de la socit civile. Le grant n'est pas obligatoirment associ. Il peut tre dsign dans les statuts ou dans un acte xterieur. Il peut tre une personne physique ou morale. Les statuts peuvent dterminer le mode de dsignation. defaut, le grant sera nom par une dcision des associs rpresentant plus de la moiti des parts sociales. Le grant peut tre salari ????. Il peut conserver son statut de grant et cumuler un statut de demandeur d'emploi (acho que quando nao associado) On peut avoir deux grants qui travaillent ensemble dans une grance alterne . La dure du mandat est organise par le statut. Les pouvoirs du grant vis vis des tiers

Principe de socit des personnes, le Principe de spcialit, contrairment aux socits de capitaux, le grant engage la socit vis vis des tiers que pour les actes qui rentrent dans l'objet social de la socit. Pour la SAS, SARL, le principe c'est que le grant peut engager la socit mme pour des actes qui sortent du objet social. Dans les socits de personnes, lorsque l'acte n'entre pas dans la ralisation de l'objet social, la socit ne sera pas engage. Il faut veiller une rdaction prcise, sans ambiguite de l'objet social de la socit. Ex. SAS dont l'objet social est l'exploitation d'un fonds de commerce. Le grant achete une ?? de pilotage, ce qui sort du objet social. Namoins, la socit sera engage, mme qu'aprs elle puisse se retourner contre le grant. Dans une socit civile cet exemple ne serait pas question. Parfois c'est plus dur analyser si l'acte du grant participe ou non du objet social. Il y a des moyens de dpasser l'objet social et d'engager la socit civile pour un acte qui sort du objet social. 1. Accord Unanime des associs ce depassement de l'objet social L'assemble gnrale qui titre exceptionel octroira au grant la possibilit de faire un acte qui ne participe pas, pourtant, de la ralisation de l'objet social. C'est un moyen qui a t mis en place pour la jurisprudence. L 1848 Ccvil permet de donner quelque autonomie au grant, qui peut accomplir tous les actes de gestion qui demandent l'intrt de la socit. Pour valider un acte ralis par le grant qui ne rentre pas dans l'objet social ??? Il n'y a pas une dfinition de l'intrt social et cela ne valide pas, ncessairement, tous les actes vis vis des tiers. Namoins, la jurisprudence a accepte de tenir compte de cet intrt social pour des actes signs par le grant et qui ne rentrent pas dans l'objet social. Ex. SC Agricole avec objet social restrictif. La socit se trouve devant la situation ou un associ va vouloir partir de la socit et autre associ que devra acheter les parts sociales. Ce dernier, n'ayant pas les moyens, peut demander la socit de lui faire un prt ou de se porter caution un prt l'xtrieur. Le prt n'est pas prvu dans l'objet social. Pas consquent, il s'agit d'un acte qui n'engage pas la socit, les juges vont accepter que cet acte, ne rentrant pas dans l'objet social, engage la socit. Communaut d'intrt Les juges on cre la notion que l'on appelera une communaut d'intrt . On aurra d 'une part une SARL qui exploit un fonds de commerce et d'autre part une socit civile dans laquelle on retrouve les mmes associs de la SARL. Pour viter que l'immobilier appartient la SARL, on constitue une SC propritaire des immeubles. Les locaux sont lous SARL par un bail commercial. La SARL paie des loyers SC. Le risque c'est que les cranciers ??? la confusion du patrimoine et contestent la fictivit de la SC; en s'appuyant sur la confusion du patrimoine, les cranciers peuvent obtenir que les immeubles soient reconnus comme de la SARL. Cela ne suffit pas juste prouver l'existence des deux socits avec les mmes associs pour prouver (qu'il n'y a pas de) confusion. Il faut que a soit constat que le loyer pai est juste (pas trs bas, pas trs haut) et que les comptes ne soient pas mixs, et encore que le partage n'objetive pas de cacher les biens des cranciers.

Au del de ce contrat de bail, il peut galement avoir des contrats de prts, de cautionement entre la SC et la SARL. Ces conventions peuvent pas tre comprises dans l'objet social de la SC. La Cour de Cassation a accept, losqu'elle constatait qu'il avait une communaut d'intrt entre les deux socits alors mme que l'acte sign par le grant de la SC ne rentre pas dans l'objet social, de valider ses actes financiers. Communaut d'intrt mme associs sige est le mme, parfois contrats rguliers entre les deux socits. C. Cass, 1ere ch. Civ., 20 mars 2002 Revue du Patrimoine 2002 p. 113 C.Cass, ch comm., 04 avril 2008 Joly 11/08, p.892: la cour anulle le cautionnement C.Cass, ch comm., 26 fvrier 2008 Revue de Droit des Socits 07/08, p.18 Principe de spcialit. C.Cass, ch civil 15 mars 1988 Revue de Droit des Socit 1988, p.415: a reconnu la communaut d'intrt. Plus vous rdigez amplement l'objet social, plus vous cartez les pouvoirs du grant. Ccass, ch. Civ., 02, octobre 2001 RJ Droit des Affaires 01/02 n. 61 p.47: si il y a l'accord unanime de la socit, celle-ci ne pourra pas poursuivre le grant. 2.Clauses Limitatives du pouvoir du grant Par exemple une clause qui dtermine que le grant ne pourra pas vendre seul des immeubles appartenant la socit. Ces clauses ne sont pas opposable aux tiers, qu'ils soient de bonne ou mauvaise fois (Ccass, 3 ch civ., 29 janvier 2001, JCT 2001 2 partie, p.613). Les associs peuvent rvoquer justificadamente le grant. En principe, le grant ne peut pas prendre seul une dcision susceptible d'entraner l'extension de l'objet social. Ccass., ch civi, 30 mars 1999 Joly 1999, p. 1026: SC Agricole productrice de vin. Le grant a pris la dcision de vendre une grosse partie du terrain. La Cour a considr qu' il ne pouvait pas prendre une dcision qui pourrais namontir l'objet social. Les clauses ne sont pas opposables aux tiers, mais l'objet social restrictif est opposable. Extrait Cadis??? Fiche d'identi de la socit sige social, associs, forme societaire, capital social, objet social. Responsabilit du grant Cela renvoi la responsabilit des grants de droit commun. Dans le cadre de socits de personnes, la particularit c'est que les dlits spciaux de droit pnal des affaires (societs de capitaux et SARL) ne s'appliquent pas abus de droits sociaux, des dlits spcifiques aux socits de capitaux et SARL. Il peut tre responsable de faute de gestion, de non respect de droit et rglements, des disposition statutaires. De ce fait, les associs peuvent intenter une action de responsabilit civile contre le grant, ce qui peut mme tre un motif de rvocation du grant.

La rvocation du grant pour juste motif est prvu. Sinon, ce sont les statuts qui peuvent dterminer selon quelle modalit le grant peut tre rvoqu par les associs. Ainsi, dans la socit civile, les grants peuvent tre de fait littralement irrvocables par les associs. Il sufit de prvoir que le grant soit un associ et que la rvocation dependra de la votation unanime des associs (il ne votera pas contre lui mme). Cela ne exclut pas la rvocation judiciaire par juste motif. Dans les statuts, on peut prvoir aussi les modalits de retrait spcifiques pour le grant qui sera rvoqu. On peut prvoir des modalits faisant que le grant associ rvoqu puisse se retirer en tant qu'associ et grant. II - LE DEROULEMENT DE LA VIE SOCIALE Contentieux recourrant Il s'agit de savoir qui a la qualit d'associ lorsqu'on doit faire un dmembrement de parts sociales de socits (droit civil des biens)? Ces types de questions trouvent souvent des rponses en socits civiles, ce qui peut tre aprs tendu d'autres types de socits. Usufruit L, il y a deux personnes, le nu-propritaire et l'usufruitier tous les 2 pouvant faire valoir les droits sociaux. L1844 Ccivile dispose que tout associ a le droit de participer la dcision collective et que le droit de vote appartient, en principe, au nu-propritaire, sauf pour le dcision concernant l'affectation de bneficies, ou il est alors rserv l'usufruitier. Cet article prcise encore que les statuts peuvent droger ces dispositions. On a dej pos la question propos de quelle alina pourra tre derrog. C'est le nu-propritaire qui a la qualit d'associ. C. Cass, ch. Comm., 4 janvier 1994 (Arrt du Gaste) Joly 1994, p.249 SC agricole, familiale, dont les parents taient associs avec les enfants. Les parents ayant conserv la nu-proprite des parts sociales. Une clause statutaire avait t ajoute prevoyant que le droit de vote taient rserv aux usufruitiers. Les usufruitiers ne convoquaint mme pas les assembles gnrales. Les parents reprochaient leurs enfants de ne plus participer de la dcision collective de la socit. La cour dispose que c'est possible de priver le nu propritaire du droit de vote, mais non de sont droit de participer la vie collective. (Pas de dispositions contrairent l'alinea 1 de l'article) La Cour ne dit pas expressement que c'est le nu-propritaire qui a la qualit d'associ. On a dduit, par cette dcision, un autre droit extrapatrimoniau de l'associ, le droit de participer la dcision collective. Bien que dpourvou du droit de vote, il y a le droit d'tre convoqu aux Assembles Gnrales, d'entendre, de parler et d' influencer le vote des autres associs. De ce fait la demeure l'importance de ce arrt. Ccass, ch comme, 31 mars 2004 , Revue de Jurisprudence commerciale 2004, p. 317 cette fois ci, c'tait l'usufruitier qui ce voyait priv de son droit de vote, tel qu'il est prvu dans l'article 1844 al. 3, en disant que l'usufruitier ne pourrait pas voter l'affectation de bnfices ( cette AG les associs doivent dcider ce qu'ils font de ce bnfice: soit il est reinvesti, soit mis en rserve, soit il est distribu et alors ce bnfice change de nom et devien des dividendes verss tous les associs). La Cour ait jug en fonction, non pas exclusivement de droit des socits, mais en fonction de droit des biens. Les prrrogatives du usufruititer sont de percevoir des fruits, ce qui sont les dividendes. On ne peut pas priver totalement un usufruititer de sont droit de voter pour la dcision d'affectation de bnfices. Ccass, ch comm, 22 fevrier 2005, revue droit et patrimoine 05/2005, p. 102 reviens la solution

de l'arrt du Gaste. On peut priver un nu-propritaire par disposition statutaire de son droit de vote, mais on ne peut pas le priver de son droit de participer la dcision collective. Cet arrt met en avant la primaut de l'aniea 1 de l'artice 1844 du Ccivile. Toujours pas de prcision sur la qualit d'associ. Ccass, ch civile, 29 novembre 2006 Delfinoi 2007, p. 676 n'tais pas contest la qualit d'associ du nu proprietaire. L'associ qui cde la nu-propriet de ses parts perd la qualit d'associ. Il ne s'agit pas d'un arrt de principe. Ccass, ch comm, 2 decembre, 2008 Legifrance(site) n 08.13.185 et Joly 02/2009, p. 116 l'usufruitier des parts sociales est un associ qui peut tre dot d'un droit de vote universel dont la seule existence ne porte pas atteinte la substance des parts. Il s'agissait d'une absorbtion d'une socit par une autre socit d'o faisait partie le nu-propritaire et l'usufrutier. Ce dernier pouvaient seul voter la dcision de absorbtion. Le problme c'est que les parts sociales de la socit absorbu disparaissaient, ce qui nanti les parts sociales. L'abus de jouissance de l'usufruitier droit des biens n'a pas t pris en compte. C'est un problme complexe qui affecte les socits civiles et qui peut tre tendu d'autres socits. ESTUDAR arrt de principe poser une rgle dans laquelle la Cour reprendre une formule a elle qui se trouve en tte du arrt, dans ce cas la c'est un arret de principe. Arrt de espce reprendre le numero de l article. Seule l arret de principe aurra la vocation de faire jurisprudence. A L'INFORMATION INDIVIDUELLE DES ASSOCIES (1855 Ccvile) Une fois par an les associs on droit la comunication des documents sociaux. Ils ont droit aussi de poser des questions crites au grant qui doit rpondre dans le dlai d'un mois. Ils ont droit, enfin, de prendre connaissance du rapport de gestion. a c'est le stricte minimun. On pourra avoir des dispotions statutaires plus lourdes, mais on ne pourra pas aller en dessus de a. En effet, il y a eu des incitations des notaires au conseiller en patrimoine immobilier, conseillant les individus organiser une SC pour grer leur patrimoine en disant qu'il n'avait presque rien faire. Toutefois, une SC ncessite un minimun de vie collective et d'information dispense aux associs, sur le risque de fictivit. Les associs pourraient dire que la socit n'tait constitue que pour cacher les biens des cranciers. Lors de la fictivit, les cranciers peuvent saisir des biens de la socit. Le grant a une charge, que c'est d'tablir des comptes, permettant cette bonne information des associs. Cour appel de Paris 12 fevrier 2003, JCP notarial 2003, p. 1414 il n'est pas ncessaire d 'avoir une comptablit un partie double, une comptabilit un partie simple est suffisante. Ccass, 3 ch civil, 24 septembre 2003, JCP notarial 2004,p. 780 n. 131 renforcer ces obligations de comptabilit. Un grant n'avaient pas obit des rgles statutaires de tenu de compte. Ce-ci justifie la rvocation du grant pour juste motif. La non tenue de compte par un grant peut tre un juste motif.

B LA DECISION COLLETIVE En matire de socits civiles, des nombreaux arrts renvoient la SNC en vertue de laquelle on vote en fonction de la personne de l'associ (un homme une voix). Ce principe d'ordre publique en SNC nest plus obligatoire dans les SC. Les statuts peuven trs bien prvoir qu'il sera vot non en fonction de sa qualit d'associ, mais en fonction de la dtention de parts sociales. La SC dmontre ici sa libert statutaire. Les dcisions collectives, en principe, doivent tre prises en unanimit (SNC), ce qui peut tre chang par les statuts dans les SC, qui peut prvoir que les dcisions seront prises en majorits diverses et varies. Ds qu'il y a des questions qui peuvent modifier l'engagement des associs, c'est l'unanimit qui doit decider. La volont collective peut tre exprim dans les Assembles gnrales, par une consultation crite ou dans un acte que va circuler et sera sign par tous, selon des dispositions du statut. Il est absolument ncessaire, au moins une fois par an, de runir les associs en Assemble gnrale d'aprobation de comptes et affectation de bnfices. Ce l aussi que serra delivr le quitus au grant de la socit. Lorsqu'une AG doit se tenir, les associs doivent tre communiqus au moins 15 jours d'avance par lettre recommande avec acus de reception. Pendant beaucoup de temps, lorsqu'il n'avait pas le respect de cette rgle la Cour de cassation annulait l'AG. Maintenant elle n'est plus pragmatique, elle considre dsormais qui cela n'entrane pas directement l'annulation, mais qui cette nulit n'a pas d'effet vis vis des tiers. Ex. Dcision de vente d'un fonds de commerce prise en AG, laquelle fait objet d'une annulation. Pour le tiers, la vente est toujours valable, mais dans la socit, c'est un acte nulle! C'est compliqu. Ccass, 3 ch civile, 21 octobre 1998, JCP enterprise 1999, 2e partie cet arrt a t confirme (nao peguei o numero da decisao do ano de 2003 mesma camara). Les socits civiles sont des socits o des associs ont la responsabilit ilimite. Puisque les cranciers peuvent compter sur la responsabilit financire des associs, le contrle des comptes sociaux est moins primordial que pour les socits de capitaux. Par consquent il y a des formalismes que l'on ne trouve pas dans les socits civiles, par exemple, le contrle des conventions rglementes conventions conclues entre un grant ou un associ et la socit elle mme. De la mme faon, le contrle des comptes ne sera pas obligatoirement assur par un tiers la socit, le commissaire aux comptes. a c'est une conomie et une simplicit. C'est partir d'un seuil que les SC et les SNC seront tenu de dsigner un commissaire aux comptes. Il faut que 2 des 3 seuils suivants soient depasss: 1.550.000 total du bilan 3.100.000 chiffre d'affaires 50 salaris dans la socit

Au dessus de ce seuil, le commissaire aux comptes n'est pas obligatoire.

DEUXIEME PARTIE LES SOCIETES A RISQUES LIMITES

TITRE 1 LA SARL ET L'EURL La SARL concerne des petites enterprises. Il pourrait avoir jusqu' 1.500.000 constitues en France. Les SARL souffrent la concurrence de la SA, ce qui represente des baisses dans son nombre. L 223 1 L-223-43 Ccomm. Loi 10 juillet 1982 a permi la constitution d'une SARL entre poux. Loi 11 juillet 1985 qui institue l'EURL. L'ambiguit de la SARL resoute de son positionement entre les socits de capitaux et des socits de personnes. Mme si la SARL a t en 2001, puis 2003 et puis 2004 considrablement bouleverse d'une faon vraiment trs importante, l'ambiguit est demeure. Le lgislateur ne dcident pas dans quelle catgorie elle peut s'insrer. Il faut bien savoir que la responsabilit des associs est limite au montant de leurs apports, mais l'intuitus personae est trs important. CHAPITRE 1 LA CONSTITUITION DE LA SARL Il ne sagit pas de revenier sur les rgles de constitution communes toutes les socits. Pour tre constitu et avoir une personalit morale, la socit doit faire enregistrer son statut, doit tre immatricule au registre de commerce et les associs doivent raliser les apports. I LES REGLES DE CONSTITUTIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIES Les associs de la SARL peuvent tre personnes physiques comme morale. Il n'a pas besoin d'tre commerant pour etre associ, mme si la SARL est une socit commerciale par la forme. Un mineur peut tre associ. C'est qui est particulier c'est que le lgislateur s'est attach faire de cette socit une socit o l'intitus personae doit tre resenti. Avant l'ordonnance de 2004, les associs devaient pas tre plus de 50. C'tait un plafond pour que les associs puissent se connatre un peu. Aprs cela, la SARL ne doit pas compter plus de 100 associs. Objectivemenet, cela n'a pas fait beaucoup d'effet, parce c'est dej dur de trouver des SARL avec 50 associs, en gnral on change la forme de socit avant.

06.10.09Si il arrive qu'en cours de vie sociale la SARL dpasse le nombre de 100 associs (Ex. sucession) elle devra dans le dlai d'un an se transformer en une autre forme de socit. La libert statutaire tait de plus un plus mis en avant. Auparavant le legislateur imposait dans ce contexte l que la SARL soit transforme en SA. Si la socit ne se transforme pas dans le dlai, cela sera une cause de dissolution de plein droit. II - LES REGLES PARTICULIRES AUX APPORTS ET AU CAPITAL A LES APPORTS Les trois types d'apports sont recevables dans la SARL. Les apports en numraires n'ont pas ncessairment l'obligation d'tre intgralement et immdiatement librs (L 223-7 Ccom). Souscription est ce que vous avez promis la socit; l'apport est libr quand on donne le montant la socit.

Les apports en numraire ne doivent tre libr que pour 5% de son montant, le reste faisant objet d'une libration dans le dlai de 5 ans (Loi de 2001). Cette article a t critiqu cause de la participation la dcapitalisation de la SARL. On considre que le grant engage sa responsabilit s'il tait ngligent dans l'exigeance des apports en numraire. Le capital social constitu de la runion des apports des associs est la garantie des cranciers sociaux. C'est pour cela qu'on va asurer que le capital social soiet intangible, stable et assur. Ainsi, il faut une juste valuation des apports en nature (fonds de commerce, immeubles). Le mchanisme d'valution des apports en nature, assur par le commissaire aux apports, n'existe pas dans les SC. L'apporteur a tendance en augmenter la valeur de son apport, en acqurant plus de parts sociales. Toutefois, c'est pas bien d'avoir un KS qui ne refflt pas la valeur relle. Pour viter ces difficults on a mis en place un proced particuler d'valuation (L 223-9 Ccom). Les statuts doivent contenir l'valuation de chaque apport en nature. L'valuation est realis par un commissaire aux apports (commissaire aux comptes, expert comptable) nom l'unanimit par les associs. On permet aux associs d'viter l'valuation des apports en nature si aucun apport en nature n'excde 7. 500 $ et que la valeur totale n'excde pas la moiti du KS. dfaut de commissaire aux aports, ce sont des associs eux mme qui seront responsables solidairement de la valeur de ses apport pendant 5 ans. Le commmissaire aux apports en cas de sous ou sur valuation, peut tre responsable mme pnalement.C'est une responsabilit solidaire avec la socit. Un apport en nature doit tre imdiatememnt et intgralement liber. Les apports en industrie, en principe, n'taient pas tolers dans les socits de capitaux et responsabilit limite, car se sont des apports pas chiffrables, qui n'entrent pas dans la constitution, dans la comptabilit. Cela donne des parts sociales qui ne sont pas transmissibles. Pour la SARL il avait toujours une drogation, surtout dans les SARL dites de famille. Ex. Couple de commerant o un des conjoints est le propritaire du fonds de commerce et l'autre ralise un apport en industrie. Exceptionellement, lorsqu'il avait un apport de fonds de commerce, son poux pouvait raliser un apport en industrie. Cela tait exceptionel, existant uniquement dans ce contexte l. (Loi NRE 15 mai 2001) dsormais, les status d'une SARL peuvent envisager le principe d'apport en industrie. Maintenant c'est la rgle. Il faut encore que les statuts organisent les modalits d'apports en industrie: combien de parts sociales se verra atribuer au apporteur en industrie, droit de vote. Normalement, on aligne l'apport de l'apporteur en industrie au plus petit apporteur. Ordonnance 2004 L 223-8 Ccom disposition que facilite le retrait des apports par les associs pour le cas o la socit n'aurait au final fait objet d'une constituition ou immatriculation dfinitive. Dans se cas l, les associs vont rclamer la restitution des sommes qu'ils ont apports. Jusqu'ici, il fallait comme mme saisir le juge pour demander le dblocage de ce somme. Dsormais, il suffit a ces aporteurs d'tre rpresents par un mandadeur pour que celui-ci puisse s'addreser directement au dpositeur des fonds et lui demander le retrait de ce fonds. B LE CAPITAL Depuis la loi du 1 aot 2003 il n'y a plus de montant de KS minimal impos par la loi. Pendant longtemps c'tait un des particularismes de la SARL qui marquait sont caractre rglementaire (seuil de 7.500 $).

L'anne dernire la SAS a subi la mme transformation. Forte tendance du lgislateur d'inciter la constitution d'enterprise. Depuis la loi de 2003, la SARL connait une nouvaut: elle peut dsormais mmetre des obligations. Les obligations participent davantage de le financiement des socits de capitaux. Quand une socit met des obligations elle fait en realit un emprunt auprs des tiers ou des associs. En contrepartie du prt realis, les prteurs vont rcevoir des obligations lesquelles leur donne des droits dans la socit. Il est d'ailleurs prcis qu'en prsence d'obligateurs, il faut reunir une AG spcialementent organiss aux obligataires. Ce sont des droits qui permettront aux obligataires de percevoir un intrt et d'tre rembours au bout du terme prvu pour ce remboursement. De plus, tre obligataire peut tre un moyen de pression au sein de la socit. Ces droits ne sont pas quivalents ceux d'un associ. Mais, la socit devra demander l'avis de ses obligateurs (AG pour donner cet avis) dans le cas d'une fusion, absorption etc. L'avis d'obligateurs n'est pas incontournable. Les obligateurs peuvent, si ils ne sont pas d 'accord, exiger de se retirer de la socit en exigeant surtout la dcheance du terme de leur prt. Les obligations, tout comme les actions, peuvent tre cdes. C'est pour cela que c'est un mchanique davantage rserv aux socits de capitaux. C'est surprenant de le permetre une SARL. La SARL ne peut pas faire des appel publiques l'Etat, des grands avis dans les jounaux spcialiss. Sil elle veut mmetre des obligations c'est juste dans un cercle restraint d'obligateurs. Il n'a pas un march des obligations des SARL a espere. Petits investisseurs. Le lgislateur dcapitalise la SARL, mais avec les obligations il permet la SARL de se permettre un investissement en cours de vie sociale. Ce recours aux obligations est ouvert seule les SARLS qui sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes (franchi deux des 3 seuils = mme des socits civiles) et que dans les 3 exercices sociaux ont ts approuvs. Il est possible d'tre constitu avec un capital variable, c'est dire, un capital qui n'est pas fix mais tout mme compris dans une certaine fourchete (L 231-5 et L 231-6 Ccom). Permet de faire rentrrer et de sortir des associs assez facilement, sans passer par la procdure d'agrment, sans proceder non plus une diminuition de KS ou augmentation avec vote un AGE et modification des statuts. Cela doit tre prevue dans les status et dans tous de documents manants de la SARL ( SARL capiatal social variable ). Les statuts doivent prsenter un KS minimal. Cela rpresente un petit moins d'intrt vue l'inexistance de KS minimal. CHAPITRE 2 LE FONCTIONNEMENT DE LA SARL SECTION 1 LA STRUCTURE DE LA SARL I - LES ASSOCIS Les associs sont tenu d'une responsabilit limit au montant de leurs apports. Les cranciers sociaux vont commencer exiger d'autres garanties, notamment le caution du grant ou de son

conjoint. Ce mchanisme de cautionememnt anie totalement l'effet protecteur du patrimoine de l'associ. Ccass. Ch comm, 3 juillet 2001 RDS 2001 n 163, p.16; C Appel Paris, 7juin 2001 RDS mai 2002 n 96 p.25 Une SARL qui fait l'objet d'une dissolution d'une socit qui a trs bien fonction. On a pu rembourser les cranciers, les apports et on pu partager les rserves et un boni de liquidation. Aprs la dissolution de la socit un crancier social se manifeste tardivement. La socit personne moral n'existant plus il dcide de s'adresser aux associs. Ceux-ci disent qu'il ne peut pas se retourne contre eux. La Cour va donner raison ce crancier, en disant que les associs sont tenus indfinement et solidairment. a peut apparatre injuste qu'un crancier reste unpay tandis que les associs on touch un boni de liquidation. Exceptionel! Dans un contexte normal, les cranciers ne peuvent pas se retourner contre les associs mme quand la socit n'a pas des fonds sufisant. A Les droits individuels des associs Droit au partage des bnfices, sachant que cette rpartition peut tre ingalitaire. Il aura la rserve de clause lonine (s'atribuer la totalit de dividendes ou de se soustraint des dividendes). Si rien n'a t prvu par les statuts on considre que chaque associ a droit autant de dividendes qu'il y a de parts sociales. Ccass, ch. Comm., 25 mai 2004- Joly 2004 215 Le statut est aplicable, sauf le cas de modification ou de rnonciation expresse d'un associ pourra faire obstacle lgitimement l'application statutaire. Ils ont droit galement aux rserves qu'existeront aprs la dissolution de la socit et au boni de liquidation. Le lgislateur impose la prudence depuis 1966, la constitution d'une rserve lgale consistant en un prlevement d'un vintimme du bnfice par exercice. Ce prlevement obligatoire cesse lorsque la rsrve attent le diximme du KS. Aprs cela, tous les bnfices peuvent tre partags. Cette rserve lgale peu tre double pas une rsrve statutaire (peut-tre trop prudent). C'est possible de faire une dotation exceptionelle en reserve dcid dans l'assemble d'approbation de comptes. L'objectif c'est de rassurer les cranciers. Droit aux dividendes, aux reserves, au boni de liquidation de ceder et de transmetre ses parts sociales. 1. Droit de ceder et de transmetre ses parts sociales Les parts sociales ne sont pas librement ngociables. Le legislateur a souhait que la SARL soit plus ouvert qu'une SNC. Toutefois, la SARL ne doit pas accuileir n'importe qui sans l'accord des associs. Le legislateur a vis qu'un tiers la socit puisse rentrer librement. Aussi, le legislateur a fait des nuances suivant que la cession doit se faire vis vis d'un associ ou quelqu'un assimil un associ ou vis vis d'un tiers. Toute cession doit tre constat par crit et porter officiellement la connaissance de la socit (L 121-14 Ccom). La cession est oposable la socit si les formalits de l'article 1690 du Ccivil ont ts respects (acceptation de la cession par la socit dans un acte autenthique ou dpot de l'acte de cession au sige social). La cession doit galement faire l'objet d'une publicit au Registre de Commerce et des socits, une mesure d'opposabilit de la cession aux tiers. L'absence de publicit n'entachera pas l'opposabilit entre les parties (mais vis vis les tiers).

a) La cession entre associs et assimils une associ (L 223-16 Ccom) Dans ce cas il n'y a pas d'agrment a prvoir car on reste entre soi. Il est peut-tre prudent de prvoir une certaine prudence dans la cession entre associs quand cela entrane le renversement de majorit. Lorsque la cession ce fait un membre de la famille du cdent (ascendent, descendent, conjoint sont assimils l'associ), l'attente l'intuitus personae lui semble peu importante, le legislateur considre que cette cession peut-tre libre. Namoins, on permet aux statuts de prvoir une disposition alignant la cession de membre de la famille celle d'un tiers. Mais on ne doit pas tre plus sevre pour la cession un membre de la famille du cedent qu' un tiers: la clause doit tre gale. Peut pas tre plus exigeant. (L 223-13 Ccom). L 223-13 al. 4 dispose qu'en cas de dcs d'un associ, les associs peuvent, en avance, organiser la continuation de la socit avec un remplaant que pourrait avoir t nominement dsign l'avance par les statuts. La SARL peut dvenir un instrument de transmission d'entreprise. Les associs vont pouvoir prciser dans les statuts, avant le decs d'un associ, particulirement de l'associ grant, qui lui succdera au sein de la socit. Cette personne qui peut tre dsign n'est pas obligatoirement un sucessible. Ce succeseur ne se fera pas opposer d'agrment. b) La cession des tiers N'importe qui ne peut pas tre impos aux autres associs (L223-14 Ccom, modification par l'ordonnance de 2004 VERIFICAR COMO ERA ANTES) Intutu Personae. Dsormais la cession des tiers doit tre autoris par la moiti des associs rpresentant au moyen la moit des parts sociales. Auparavant, la rgle c'tait la moiti des parts representant le du KS. Il s'agit d'une double majorit, en terme d'associs et de KS. Cette rgle n'est plus d'ordre publique, pouvant tre envisag un agrment plus fort (l'unanimit). Parfois, cette agrment plus fort peut se retourner contre la socit elle-mme lorsqu'on doit organiser le retrait dans un dlai de 3 mois, l'cheance duquel le cessionaire sera reput agre. La socit doit faire 3 propositions aux cdant: soit un associ lui rachete ses parts sociales; soit la socit dsigne un tiers pour lui racheter les parts; soit alors elle doit lui racheter elle-mme les parts sociales en procdent une diminution du KS. L'ordonance de mars 2004 permet au cdant de revenir sur sa dcision de cession. L'article ne prcise pas si se repenti du cdent peut s'exercer avant ou aprs que l'expert dsign pour lvaluation des parts sociales ait rendu sont valuation. Jusqu'ici on considrait que le moment de redement de l'valuation validait le contrat de cession, le cdent ne pouvant plus revenir. Ch comm. 13 octobre 1992. JCP 1993 I Partie n 218; ch commer. 2 juillet 1996 RDS 1997 p. 347 Il n'y avait pas le droit de repentir aprs que l'expert ait rendu l'valuation. Concernant la dtermination du prix par un expert, on a eu l'impression par l'ordonance de 2004 que le legislateur considerait que le recours l'expert (L 1843-4 CCivil) n'tait plus d'ordre publique. Il y a une contradiction entre l'article 1843-4 Ccivil (ordre publique) et L 223-14 Ccom. Pour la SARL le recours un expert dsign suivant le code civil n'est plus d'ordre publique. On pourrait trouver d'autres moyens d'valuation des parts sociales, les statuts pourraient tablir des modes d'valuation de parts sociales dans l'hypothse d'une cession ou d'un retrait. Il pourrait avoir une libert statutaire sauf que l'arrt ch. Comm. 5 mars 2009 Dalloz 2009 p.1349 o la Cour de Cassation pour la premire fois annonce qu'un expert charg de determin la valeur des parts sociales n'est pas li par

les disposition statutaires permettant une mthode d'valuation des parts sociales. L'ordonance prcise que les frais d'expert seront assums par la socit. La socit n'est pas tous les cots oblige de proposer au cdant qui se sera vu refus un agrment le rachat de ses parts sociales par elle-mme. Cela ne s'impose la socit que si le cdant est associ depuis plus de 2 ans. Les associs peuvent nantir leurs pars sociales. Depuis la Loi de 2 aout 2005, on peut dsormais louer des parts sociales des SARL (L 239 s Ccomm). Plutt que de cder dfinitivement des parts, un associ pourra louer ses parts. Le locataire doit obligatoirment tre une personne physique. Dans ce cas l, le louer a les prrogatives d'un nu-propritaire, tandis que le locataire a celle d'un usufruitier. C'est le louer qui a toujours la qualit d'associ. C'est le cas o le legislateur permet exceptionellement par le premier fois, quelqu'un qui n'est pas associ le droit de vote. 2 Le droit l'information (L. 223) Les statuts peuvent augmenter ce droit, mais ne saurait rduire ce minimun impos. L'associ peut consulter, au sige de la socit, les documents des 3 derniers exercices sociaux. Il ne peut pas demander consulter, ainsi, les documents de l'exercice en cours. Il peut poser 2 fois par an des questions crites aux grants si la situation de l'enterprise se rendre dlicate. Il peut galement consulter l'inventaire au sige de la socit. La loi de 2001 a prvu des injoncion de fait lorsque les associs ne peuvent pas obtenir communication de certains documents sociaux, ils pourront saisir le prsident du Tribunal du Commerce dans la forme de rfer qui pourra ojoinre la socit (L. 238- al.1 Ccom). L 233-7 Les associs disposant de 10% du KS peuvent demander la nomination d'un expert en gestion charg de rendre un rapport sur les points de la gestion contests. Avant, toute dcision collctive les associs doivent recevoir domicile, au moins 15 jours avant l'Assemble, les rsolutions qui seront soumises au vote, le rapport du grant et du commissaire aux comptes, ainsi que les comptes et documents sociaux de l'exercice qui vient d'couler. B LA PRISE DE DESIONS COLLECTIVES Dans la SARL, le principe est le suivant: chaque part sociale correspond une voix (L 223-28 Ccom). C'est un principe d'ordre publique. Cela repose savoir qui a le droit de vote. Autre difficult: parts sociales dtenues par un indivision (proprit collctive). Ont-ils-tous la qualit d'associs? Est-ce que l'indivision est l'associ? Ils ont tous la qualit d'associ car l'indivision n'a pas la personne morale. Cela pose un problme le droit de vote la nomination d'un expert en gestion. C.Cass, ch comm., 4 dcembre 2007 Joly 2008 46 L'expert en gestion peut tre demand par 1 ou plusieurs indivisaires partir du moment o la totalit de l'indivision dtient le 10% du KS ncessaire.

13.10.09Comme dans les SC, il n'est pas toujours ncessaire de faire une AG, il est possible de procder a une consultation crite ou par an acte sign par tous. Il faut avoir une prvision statutaire. Il faut proceder par la runion de tous les associs pour l'approbation annuelle de comptes. L'AG ne devra se reunir obligatoirment lorsqu'elle aura t demand par des associs detenant la moiti du capital social ou le quart du nombre des associs detenant le quart des parts sociales. Un associ seul n'a pas la facult de reunir une AG. Tout ce qu'il peut faire ce de saisir le tribunal pour que celu-ci dsigne un mandataire ad hoc que lui sera charg de convoquer l'AG. Sauf lorsqu'une clause l'est envetuellement prvu qu'un associ pussie, pour une raison motiv, convoqu une AG. Cette clause est valable dans la SC et, sans doute, dans la SARL. Les associs peuvent s'exprimer dans deux assembls. AGO ont pour objectif la prise de dcisions ordinaires lequelles ne vont pas emporter modification de les status. Pourront tre prise dans la AGO les dcisons d'approbation de comptes, la nomination et remplacement de grant et de comissaires de comptes, les approbations des conventions entre grants ou associ et la SARL, l'autorisation donn au grant d'accomplir des actes sortant des status (L223-29 Ccivil). AG d'approbation de comptes se droule la fin de chaque exercice social. C'est au cours de cette AG que l'on donnera quitus au grant pour sa gestion tant precis que le fait d'accorder sont quitus au grant n'empche pas par la suite, les associs d'implanter une action contre leur grant pour erreur de gestion. Au cours de cette AG on dcidera de distribuer les bnfices en forme de dividendes ou de les mettre en rserve. Parfois, il arive qu'il y a un refus de la part des associs de refuser l'approbation des comptes. Dans ce cas l, la non approbation va faire objet d'une dliberation laquelle devra tre depos au greffe du tribunal du commerce. Une dliberation publi de nom approbation de compte permet un associ de demander en justice la nomination d'un administrateur provisoire; c'est peut tre aussi un motif de dissolution anticip de la socit (dissolution demand au juge). Dans une SARL les associs voteront en fonction du nombre des parts sociales qu'ils dtiennent. Pour les AGO, il faudra plus de la moiti du KS pour emporter une dcision (L223-39 Ccomme). Si la majorit n'est pas suffisante lors d'une premire convocation, s'il n'y a pas suffisament d'associs prsents (pas de quorum suffisant), il faudra proceder a une seconde convocation. tant etendu qu'en matir de AGO il est possible de rnoncer dans les statuts l'exigence de quorum. L'adoption de dcision la majorit du KS n'apparat pas comme d'ordre publique dans l'AGO, les status donc pouvant prvoir des modifications, pourquoi pas, une unanimit pour la prise de dcisions. Cela peut renforcer l'intutus personae, mais cela peu tre source de blcaque. En revanche, pour la revocation d'un grant, la majorit prvu par la loi est d'ordre publique. Les AGE concernent des dcisions extraordinaires, susceptibles de entraner des modification des status de la socit. Cela concernera le changement de nationalit de la socit, la transformation de la socit, les augmentations ou rductions du KS, la dissolution anticip de la socit et l'agment des nouvaux associs (L223-30 Ccome). Les dispositions entranant modification des status seront prises par des associs rpresentant le des parts sociales. Dans la loi du 2/08/2005 on a une exigence de quorum pour les AGE, exigant la prsence d'un quart des parts sociales, obligant une seconde convocation dans le cas de ne pas runir le quorum exig. Les status ne peuvent pas modifier le quorum, mais le legislateur pour certaines dcisions demande

un quorum diffrent. Par l'agrment d'un associ considre comme un tiers le legislateur demande une moiti des associs rpresentant la moiti du KS. Pour le changement de nationalit de la socit on exige l'unanimit. Puis, lorsqu'il s'agit d'augmenter les engagements individuelles des associs, c'est galement l'unanimit qui est demand. Arrt Ch comm, JCP enterprise 1997, partie panorama, n 951 dcision de blcage de compte courant des associs a t consider comme une augmentation de leur engagement individuel. Par consquent, cette dcision exigait l'unanimit. La c/c c'est un prt de l'associ la socit sur une compte que sera remunere, l'associ pouvant en demander la restitution comme il souhaite. Quand on dcide de bloquer cette c/c, empchant que l'associ demande la restitution, cela sera consider comme une augmentation de KS. Il est ncessaire que le solde soit dbiteur. Les AG doivent obir un certain formalisme, notamment, les associs doivent tre convoqus au moins 15 jour avant, mais seule les associs peuvent contester la violation des dispositions rlatifs au convocation des AG. Cet action a t rfus un grant non associ (Ch cmm, 17/12/2002, RDS mars/2003, n 52 p. 27). II - LA GERANCE La grance de la SARL, est trait aux articles L 223-18 et suivant du Code de Commerce. A LE STATUT DU GERANT 1. La dsignation du grant Le grant de la SARL doit tre une personne physique. Ce grant n'est pas obligatoirement un associ de la socit. Il peut galement en avoir plusieurs grants (co-grants), avec la difficult que cela peut etraner en cas de prise de dcision, puisque chaque grtant peut engager la socit par ses actes. On peut aussi avoir de grance alterne, comme dans les SC. Dans la SARL, il a la facult pour le grant de cumul cette fonction de grant avec la qualit de salari. Cela ne signifie pas que le grant de la SARL reoit systematiquement un salaire pour sa fonction. Il est possible de le faire bnevolement. S'il reoit quelque chose a sera une rmuneration, pas un salaire. La possibilit de cumuler les deux fonctions permet en faite d'envisager le fait que le grant soit en outre salari et realise un travail soit l'extrieur de la SARL qu'il gre dans une autre enterprise, soit un contrat de travail dans la propre SARL. Cela pose la difficult d'avoir un contrat avec soi-mme (les documents doivent tre sign deux fois par la mme personne). Cela risque de poser des problmes de confusion d'intrt. Surtout, se posera la realit du contrat de travail, dans lequel il faut que soit reunit trois conditions (travail effective, rel que soit diffrent de la tache de grant de la SARL commerciale par exemple; il faut galement un salaire rel bien identifi en comptabilit et que ne se confond pas avec la rmuneration en tant que grant; la troisimme condition est la realit d'un lien de subordination entre l'employ et l'employeur). Ce lien de subordination ne sera pas toujours effectif, il ne sera rel que dans le contexte que le grant soit en faite un grant minoritaire, c'est--dire, quand il ne dtient pas la majorit du KS. Si on veut bneficier du cumul, il faut rester grant minoritaire. Ch social 14/05/1998 JCP enterprise 1999 p. 284 note: M. Puisjollier une petite SARL de vente de patrimoine constitue de deux associs qui avait embouch une autre personne pour vendre. Ils proposent la salarie de devenir grant. Le magasin ne se portait pas trs bien, et a voulu mettre en terme son contrat de travail. Les associs on dit qu'elle ne bneficiait pas d'un contrat de travail pour tre grant. La cour de cassation a consider que dans ce cas l il avait bien un lien de subordination, et par consquent, elle bneficiati toujours d'un contrat de travail pouvant

revendiquer tous les bnfices d'un contrat de travail. L'intrt d'avoir un contrat de travail est de bneficier d'un droit de travail et du regime social des salaris. Quand un grant est minoritaire, c'est qu'il dtient moins de la moiti du KS. Et le grant majoritaire est celui que dtient 50% plus une part social (c'est pas 51%!!!). Pour vrifier la majorit, on ajoutera les parts sociales dtenus par son conjoint (mais pas par son concubin) et les parts sociales de ses enfants mineurs. Le grant majoritaitre, depuis 1997 a vu sont statut fiscal aligner sur celui des salaris (il n'y a plus de diffrences sur le plan fiscal entre les grant majoritaires ou minoritaires et les salaris). Sur le plan social, le grant majoritaire reste en revanche assimil un travailleur indpendant, tandis que le grant minoritaire relve du rgime social des salaris. Le rgime social des indpendants suppose des cotisations plus lourdes pour des prestations sociales moins intressantes. Tandis que le rgime social des salaris protge plus compltement. Il y a des avantages plus sensible au statu social des salaris, c'est qui fait que parfois il y a un grant minoritaire uniquement pour bneficier des conditions meilleurs de droit social. Le grant peut tre dsign par un acte extra statutaire ou par les status. Depuis l'ordonnance de 2004, si une majorit n'est pas runi pour la dsignation d'un grant, il faudra proceder une seconde convocation o le grant sera nomm la majorit des prsents. Cette majorit peut tre augment par les status (AGO). Alpha La rmuneration du grant Le grant peut tre bnevole. Ce grant peut tre remunr par ses fonctions mais peut d'articles du Ccommerce voquent la dtermination de la rmuneration du grant de la SARL. Il reviendra aux status de fixer les modalits de la rmuneration du grant. C'est une rmuneration fixe ou, plus frquement, une rmuneration volutive bas dans les bnfices realiss par la socit. Il faut envoyer la dcision en AG le contenu de cette rmuneration. Le grant ne pourra pas dterminer seule sa rmuneration. Le juge ne pourra pas, lui nom plus, fixer la rmuneration d'un dirigeant de faon gnerale (Ccmm 14/11/2006 RJD des affaires 89/2007 p. 220). Le juge ne peut pas interfer dans les status qui ont laiss aux associs la prise de cette dcision. (art. 1134 Ccvil). Ch comm 30/03/2009 Jolly 07/09 p. 660 l'associ galitaire rfuse l'augmentation de la rmuneration du grant. Le grant saisi la cour en disant qu'il y a eu un abus d'galit. La cour refuse la qualit d'abus d'galit en disant qu'il y n'as pas eu un acte contraire l'intrt de la socit et selon des envies individuels de l'associs. Cette dcision de la rmuneration du grant doit tre issu de la dcision collective, laquelle doit tre respecte par les juges. Les augmentations de rmunerations font partie des conventions rglements necessitent un certain formalisme. On est dans le cas d'un contrat conclu entre le grant et la socit qu'il rpresente. La rmuneration des dirigeant sonts des charges dductibles de l'impt sur les socits. Du coup, on aurra un contrle de l'administration fiscal sur des rmunerations qui peuvent tre execssibles. Si le fisque considre que la rmuneration est effectivement execessive et injustifi il pourra proceder a son dclassement (la rmuneration ne sera plus dductible). Cour adm d 'appel de Paris 11 juin 1998 JCP E 99 p. 87. 2 La rvocation du grant Cette rvocation est envisage par l'article L223-25 Ccom. L'objectif c'est d'assurer au grant une

certaine stabilit en place tout en permetant la socit de se debarasser d'un grant que ne convient plus. Le mandat du grant peut prvoir un terme prvue dans les statuts. A dfaut de mention dans les statuts, on considre que le mandat du grant est li l'existance de la socit. La rvocation peut tre dcid par dcision des associs rpresentant plus de la moiti du KS (L 223-25 Ccom). Aujourd'hui cette prise de dcision n'est plus d'ordre publique et les status peuvent prevoir une majorit plus forte, ce qui entrane la facult de (223-29 al.2) dterminer une seconde convocation en cas d insufisance de quorum. La participation du grant au vote sur sa rvocation n'est pas ecart. Ainsi, un grant majoritaire pourrait donc, sauf disposition statutaire, de fait tre quasiment irrvocable. Un grant mme majoritaire peut faire objet d'une rvocation judiciaire par cause lgitime. C'est prvu dans la SARL, mais on n'est pas sr si cela pourra tre aplliqu aux SAS. Il faut rpondre des justes motifs dans la rvocation vote par des associs, en revanche. Dans ce dernier cas, quand il a une rvocatin vot sans juste motif, le grant rvoqu aurra droit des dommages et intrts, mais la rvocation sera tout mme valable. En revanche, une rvocation prononce par le juge ou la cause ne serait par prcisement lgitime pourra permettre au grant de reintgrer ses fonctions. Le motif en soit rest le mme: non respect des status, de la loi ou des rglements, faute de gestion. De plus en plus un grant qui fait l'objet d'une rvocation pour juste motif ou pour cause lgitime, a le droit de se faire entendre, a le droit de faire valoir ses propes arguments et au principe du contradictoire, mme si cela ne change pas sa rvocation. Le grant ne peut faire l'objet d'une rvocation abusive. Il doi apprendre sa rvocation dans des moyens autres que dans les moyens publiques. Ch comm, 13 mars 2001 JCP E 2001 p. 753 rvocation qualifi comme abusive, sans juste motif, realise de faon vexatoire pour le dirigeant. Le grant revoqu pert ses fonctions ne demandant pas son intgration, mais il decide d'implanter une action en responsabilit contre les associs qui ont vots cette rvocation. Il attaque les associs qui pourraient tre protgs par la socit, AG. La Cour accepte de reconnatre la responsabilit des seuls associs qui ont vots la rvocation abusive. C'est une dcision unique. Les associs ont engag leurs responsabilit personnelles vis vis le grant. Il s'agit d'une responsabilit delictuelle ou contractuelle? La quesqtion n'est pas encore tranch par la jurisprudence. La dmission du grant est un acte juridique unilatral (produit tous ces effets ds qu'il est exprim par la personne qui s'engage; il n'a pas besoin du consentement de l'autre pour produire ses effets). Ch cmm 22 fvrier 2005 Jolly 07/05 194 le grant ne pourrait pas revenir sur sa dcision de dmission, mme si celle-ci n'avait pas t accepte par tous les associs. B LE POUVOIRS DU GRANT L'ordonnance de 2004 a augment de faon sensible les pouvoirs du grant (L 223-18 al. 8). Tout d'abord, le grant de la SARL peut dsormais de a seule initiative dplacer le sige social de sa socit dans un mme dpartement ou dans un dpartement limitrofe. Cette dcision doit tre ratifie par la majorit de des parts sociales. Le grant peut de lui mme faire en sorte que les statuts de la SARL soit en harmonie avec les dispositions impratives et maintenant les lois et rglements. C'est une disposition qui n'affecte que la SARL. Le grant est le gardien de la conformit des statuts avec des lois et rglements. On ne sait

pas quelle pourraient tre les sanctions si un grant ne veille pas par la conformit. On peut dire que a serait une faute. Comme la disposition prcedente, si il doit faire en sorte que les status soit en conformit avec les nouveaux texte, cela doit tre ratifi ultrierment par l'AG. Pour le reste, on revien des dispositions classiques. Pouvoirs du grant vis vis la socit et les associs Le grant dispose d'une libert pour raliser des actes engant l'objet social. Il est possible d'insrer des clauses restrictives de pouvoirs. Ces clauses parfaitement efficaces entre les raports dans la socit, ces clauses seraient inoppsables au tiers. Elle peu entraner la rvocation d'un grant irrespectuex, de toute faon. La limitation du pouvoir ne peut rsulter que des status et ne peut donc rsulter d'une AGE, seule assemble susceptible de modifier les status. Une AGO qui decidait de nomer un cogrant. Ce-ci entrane ncessairement la diminution du grant dej en posse. Par consquent, cette dcision prise en AGO doit tre annul, car les modifications du pouvoir du grant ne peut rsulter que d'une AGE, parce que cela concerne des modifications des status. Pouvoirs du grant vis--vis des tiers Concernant les pouvoirs du grant, on veut preserv d'avantage les tiers que des associs. De ce fait, en vertu de l'article L 223-18 al. 5, le grant tiens de part de la loi les pouvoirs le plus vastes pour engager la socit mme en dehors de l'objet social. Le grant peut engager la socit mme pour des actes qui n'entrent pas dans l'objet social, contrairment aux socits responsabilit ilimite. Si il y a plusieurs grants, chaqu'un d'eux peuvent engager la socit mme si la rpartition des pouvoirs tait prvu dans les status (inopposable aux tiers). On considre que le tiers doit parfois savoir qu'il y a des dcisions sociales qui ne peuvent relever que de la dcision collctive et pas du seul grant. Par exemple, la dcision de vendre le seul fonds de commerce exploit par la SARL, constituant son objet social. Il y a eu des jurisprudences contradictoires. La socit pourra se dsengager du contrat souscrit par son grant hors objet social si elle prouve que le tiers avait connaissance du dpassement du pouvoir du grant. Il y a des jusprudences, au contraire, que tiennent dispenser des tiers de vrifier les pouvoirs du grant (cour d 'appel de Paris 15/06/1995 Jolly 1995 p.895 cours de pilotage pays par la SARL d'informatique). Les associs peuvent par dcision unanime tendre l'objet social pour permettre le cautionement de dettes d'un associ pour l'aquisiton de parts sociales (ch com, 17 dcembre 2003 RDS 04/2004 p.103 il s'agissai de cautioner un associ personne morale). Une problmatique particulire va se poser (cela n'existe pas dans les socits de personnes: le contrat qu'un grant, mais galement, qu'un associ pourraient conclure avec la SARL elle-mme, va faire objet d'un intervenant lgislatif. Il s'agit d'un contrat conclut entre la socit et un grant ou/et un associ (on depasse le seul pouvoir du grant concernant aussi les prrrogatives des associs). Il aurra 3 catgories de conventions: a) Conventions rglentes (L 223-19 Ccom): ce sont des conventions qui doivent tre soumises l'autorisation pralabe de l'AG. Particulirement, si le grant n'est pas associ et si la socit n'a pas

de commissaire aux comptes. Si il n'a pas eu une autorisation pralable, le contrle par des associs s'efetivra a posteriori par l'intermediaire d'un rapport fait sur la convention. L'assemble va statuer sur ce rapport, approuvant ou non cette convention, le grant ou l'associ concern ne participant pas au vote. Ex. le contrat de travail, la rmuneration du grant, contrat de location d'un immeuble de la socit, voiture utilise titre exclusif par un grant ou associ. b) Conventions Courantes (L 223-20 Ccom): conventions faites des conditions normales. Ce sont les conventions effectus par la socit d'une manire habituelle dans le cadre de son activit. Ces conventions ne sont pas soumises aucune formalit. Ex. SARL qui exploit une picerie achat de marchandises concernant l'objet social. c) Conventions Interdites (L 223-21 Ccom): il est interdit aux grants et aux associs personne physique, y compris par personne interpose, sur peine de nulit, de contracter des emprunts auprs de la socit, de se faire cautioner par la socit (c'est pour cela que le compte courant d'un grant doit toujours tre crditeur). Ces conventions interdites sont frappes d'une nullit absolute d'ordre publique. Il peut avoir des effets collatraux: un organisme bancaire a pu enager sa responsabilit pour sugrer un associ de se faire cautioner par la socit. L'organisme aurrait du savoir la nulit du cautionement. La nulit de la convention entranant la nullit du prt (25 avril 2006 RDS n 07 2006 p.109).