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L'acte administratif unilatralCE, 19 Fvrier 1875, Prince Napolon : Larrt Prince Napolon marque une date importante dans laffirmation de la justice administrative : avant cette dcision, le CE sestimait incomptent pour se prononcer sur un acte ayant t pris essentiellement pour un mobile politique. Cette notion de "mobile politique" est abandonne: dsormais, ce nest pas parce quun acte a t pris pour des raisons politiques que le juge administratif nest pas comptent pour se prononcer sur sa lgalit. TC, 2 dcembre 1902, St immobilire de Saint-Just Larrt admet que ladministration peut recourir des mesures dexcution force de ses dcisions. Toutefois, ce privilge dexcution doffice est strictement encadr. Ladministration ne peut recourir lexcution force lorsquelle dispose dune autre voie de droit lui permettant darriver ces fins. Le droit de l'excution force repose sur cet arrt. Trois cas o l'excution force peut tre ralise : lorsque la loi l'autorise (ex. la mise en fourrire etc.) En cas d'urgence quand la maison brle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers (Romieu) lorsqu'aucune autre voie n'est possible Si l'administration agit en dehors de ces trois cas, elle dnature sa fonction car cette excution force porte atteinte la libert publique. Cette voie de fait sera connue au contentieux non pas du juge administratif mais du juge judiciaire. CE Ass., 31 mai 1957, Rosan Girard Notion d'acte inexistant. Par cette dcision, le CE juge que certains actes administratifs sont affects dune telle illgalit quils doivent tre regards comme inexistants, ce qui permet de les contester ou de les rapporter tout moment, mme lorsque le dlai de recours est coul. Le Conseil dtat ne constate quun acte administratif est juridiquement inexistant que de faon trs exceptionnelle. Lacte juridiquement inexistant est affect dune illgalit particulirement grave et flagrante, qui le rapproche de la voie de fait, cest--dire dune dcision de ladministration manifestement insusceptible de se rattacher un pouvoir de ladministration et portant gravement atteinte au droit de proprit ou une libert fondamentale CE sect., 11 dcembre 1970, Crdit foncier de France : Statut des directives : opre une distinction entre circulaire et directive. Arrt du 29 juin 1973 Socit GEA renforce cette distinction. La circulaire essaye d'orienter la procdure et se proccupe de la manire de procder. La directive s'occupe d'avantage du contenu et a pour vocation d'orienter le contenu de la dcision qui va tre prise. Dans cette dcision, le CE pose la distinction entre circulaire et directive. CE Ass., 3 fvrier 1989, Compagnie Alitalia : Obligation pour l'administration d'abroger un rglement illgal (ici, contraire au droit communautaire). Par la dcision Compagnie Alitalia, le Conseil dtat institue la facult pour tout administr de demander, sans condition de dlai, ladministration dabroger les actes

rglementaires illgaux ds lorigine ou devenus illgaux du fait dun changement dans les circonstances de fait ou de droit. CE Ass., 17 fvrier 1995, Hardouin : Par les arrts Hardouin et Marie, lAssemble du contentieux a opr un revirement de jurisprudence qui rduit considrablement ltendue de la catgorie des mesures dordre intrieur. En effet, en vertu dune jurisprudence ancienne et raffirme encore peu de temps auparavant (27 janvier 1984, Caillol, p. 29), le Conseil dtat considrait que les sanctions disciplinaires prononces lencontre des dtenus et des militaires constituaient des mesures dordre intrieur qui ne pouvaient tre discutes devant le juge administratif. Par ces deux dcisions, le Conseil dtat na toutefois pas entendu abandonner entirement la notion de mesure dordre intrieur. Celle-ci continue de sappliquer certaines mesures qui ne prsentent pas de caractre disciplinaire et demeure pertinente, en matire disciplinaire, pour les sanctions les moins graves. Cette solution sinscrit dans lvolution gnrale de la jurisprudence, qui restreint progressivement la catgorie des mesures dordre intrieur. Le Conseil dtat avait ainsi accept dexaminer les recours dirigs contre les notes attribues aux fonctionnaires (Section 23 novembre 1962, Camara, p. 627), puis aux magistrats et aux militaires, contre les mesures prises en matire de rsultats de comptitions sportives (Section 25 janvier 1991, Vigier, p. 29) ou encore contre lexclusion dlves dun tablissement scolaire (21 novembre 1992, Kherouaa,). Le champ des mesures dordre intrieur sest donc considrablement rduit, sans que cette notion disparaisse toutefois. CE, 13 dcembre 1889, Cadot : Abandon de la thorie du ministre-juge : comptence gnrale du juge administratif. CE Ass., 26 octobre 2001, Ternon Ladministration ne peut retirer une dcision individuelle explicite cratrice de droits, si elle est illgale, que dans le dlai de quatre mois suivant la prise de cette dcision. Cette jurisprudence remplace partiellement celle issue de l'arrt Dame Cachet de 1922. Cette jurisprudence a t prolonge par l'arrt Mme Soulier (6 novembre 2002), en matire de dcisions pcuniaires, et par l'arrt M. C. (6 mars 2009), pour l'abrogation des dcisions cratrices de droit. Le retrait d'un acte illgal 1. Les actes individuels illgaux crateurs de droit Il y a deux types d'actes : un acte explicite crit ou un acte implicite. Un acte individuel mme si il est illgal va quand mme tre crateur de droit. Les actes explicites = arrt CE Ternon du 26 octobre 2001. Sous rserve de dispositions lgislatives ou rglementaires contraires et hors le cas o il satisfait une demande du bnficiaire, l'administration ne peut retirer une dcision explicite cratrice de droit si elle est illgal que dans le dlai de 4 mois suivant la prise de

cette dcision . Le retrait est possible tout moment si la demande de retrait mane du bnficiaire des droits cres par l'acte. Le retrait est possible dans un dlai diffrent des 4 mois prvu par Ternon ds lors que c'est un dlai spcifique spcifi par une loi ou un dcret. C'est dire que la loi ou le dcret peut prvoir un dlai diffrent ou prvoir que le dlai est infini. Dans tous les autres cas, le retrait n'est possible que dans les 4 mois qui suivent la prise de la dcision = la signature. Pour l'immense majorit des cas, au-del de ces 4mois, l'administration ne peut plus retirer l'acte. Les actes implicites = arrt CE Ternon ne concerne pas les actes implicites. Ce dlai de 4mois compter de la signature pos par Ternon ne concerne que les actes explicites = crits. Pour les actes implicites (le silence gard) comment procde-t-on ? On peut avoir deux types d'acte implicite : soit le silence vaut rejet de la demande soit le silence vaut acceptation. CE , 18 dcembre 2002, Mme Duvignres Les dispositions impratives caractre gnral dune circulaire peuvent faire lobjet dun recours contentieux. Circulaires dites rglementaires : lorsqu'elle ajoutait de nouvelles dispositions. Elle tait l pour expliquer le droit et la procdure suivre. L'administration en profite pour crer de la norme. Elle est dite rglementaire lorsqu'elle vient modifier l'tat du droit. Circulaires interprtatives : qui restaient sur leur fonction premire sans modifier l'tat du droit. Elles harmonisent l'application d'un texte sur l'ensemble du territoire. partir du moment o le CE faisait la distinction entre ces deux circulaires, on se rend compte que la circulaire rglementaires fait grief et il considre donc que ces circulaires devaient tre considres comme des AAU pouvant faire l'objet de recours devant le juge administratif. Tandis que les circulaires interprtatives ne sont que des mesures d'ordre intrieur, elles ne sont donc pas des AAU. Cette distinction a dur 50ans et a disparu en partie avec arrt du CE du 18 dcembre 2002 Dame Duvignres o le CE tait gn que certains textes purement interprtatifs, mais ayant tout de mme un poids important dans la prise de dcision de l'administration, puisse lui chapper. Ainsi le CE a fait voluer sa jurisprudence et a opr une nouvelle distinction entre : circulaires impratives et non impratives. les dispositions impratives de caractre gnral d'une circulaire ou d'une instruction doivent tre regardes comme faisant grief, comme le refus de les abroger, que le recours form leur encontre doit tre accueilli si ces dispositions fixent dans le silence des textes une rgle nouvelle entache d'incomptence ou si alors mmes qu'elles ont t comptemment prises, il est soutenu a bon droit qu'elles sont illgales pour d'autres motifs - Circulaires non impratives : on reste dans une notion trs proche de la notion de circulaire interprtative. Ce sont des circulaires qui ne sont que des

recommandations et des conseils. L'autorit comptente pour prendre la dcision ne va pas tre lie par la circulaire, marge de manuvre. Ce sont encore l des mesures d'ordre intrieur, c'est dire des textes qui expliquent et recommandent donc pas de caractre impratif. Comme l'administration reste assez libre, la circulaire non imprative ne fait aucun grief l'administr. C'est un texte pour et par l'administration. C'est un texte qui n'est pas opposable l'administr ni invocable par lui. - Circulaires impratives : elles tiennent toujours la faon de procder mais celles-ci vont venir imposer aux agents une conduite tenir. Cette circulaire va avoir des rpercussions sur la prise de dcision et on peut donc les opposer devant le juge. La force imprative apparat dans la forme de la circulaire. Il peut parfois tre complexe de savoir si une circulaire prsente un caractre impratif ou non. Quels sont les critres permettant donc de distinguer le caractre impratif ? En quels termes est rdige la circulaire comment cette circulaire va-elle tre applique par les agents destinataires : son objet Il existe trois cas de circulaire imprative : - soit la circulaire imprative comporte des dispositions contraires la loi ou au rglement, ainsi son contenu montre que les auteurs de la circulaire ont ignor le sens et la porte de la loi ou du rglement. Ds lors cette circulaire pourra faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Le juge administratif pourra constater un caractre impratif. Le juge fera droit au recours. - soit la circulaire imprative ne comporte pas de dispositions contraires mais elle ritre un tat du droit existant contraire la hirarchie des normes (donc une norme suprieure). Ds lors, la circulaire pourra faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Le juge fera droit au recours. - soit elle n'est ni contraire la loi ou au rglement qu'elle interprte (elle n'ajoute rien), ni contraire une norme suprieure, ds lors le CE ne pourra pas en connatre, quand bien mme il y aurait un recours.

Le contrat administratifCE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Dville-ls-Rouen Mutabilit (ou pouvoir de modification unilatrale) des contrats administratifs. CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes L'inexcution dun contrat en cas de force majeure exclut la responsabilit du cocontractant. CE, 21 mars 1910, Compagnie gnrale franaise des tramways : Un pouvoir de modification unilatrale du contrat : L'intrt gnral volue, les besoins du public galement. Le juge administratif considre que l'administration peut prescrire les

modifications et les additions ncessaires pour assurer dans l'intrt public la marche normale du service . Arrt Compagnie gnrale franaise des tramways . Ladministration doit motiver sa dcision par un motif d'intrt gnral, de plus cette modification ne doit pas venir modifier totalement l'conomie gnrale du contrat. Si les modifications sont tenables il doit y avoir des compensations financires pour le cocontractant. CE, 31 juillet 1912, Socit des granits porphyrodes des Vosges (Contrat Administratif analyse critre matriel) Contrat avec une personne publique et une personne prive (contrat organique) est rempli. Dsormais il faut trouver les deux critres matriels. Ces critres matriels sont alternatifs. - la prsence d'au moins une clause exorbitante du droit commun. Comment le juge identifie-t-il une clause exorbitante du droit commun ? Ces clauses sont apparues dans un arrt Socit des granites des Vosges du 31 juillet 1912. Cest un contrat pass entre une commune et socit qui taille des pavs. Ce contrat est-il administratif ? Le CE estime que ce contrat relve du juge judiciaire parce que le contrat avait pour objet unique des fournitures livrer selon les rgles et conditions des contrats intervenues entre particuliers . Il y a donc certes une personne publique, mais ce contrat est exactement similaire un contrat qu'aurait pu formuler des personnes prives. Il n'y a aucune clause contraire au droit priv / aucune clause exorbitante au droit commun. Ce contrat est donc un contrat de droit priv. contrario, si le juge a ressenti la ncessit de prciser cela, si ce contrat avait prvu des clauses comportant des rgles et conditions diffrentes de celles des particuliers, il aurait t un contrat administratif. Qu'est-ce qu'une clause exorbitante du droit commun ? Une clause exorbitante du droit commun est soit une clause illgale en droit priv mais a peut tre aussi une clause lgale par rapport au droit priv mais inhabituelle. Arrt Socit des combustibles TC du 19 juin 1952. Il y a une clause exorbitante lorsque la situation rciproque des contractants n'est pas de celle qui normalement serait rsult d'un accord conclu conformment au droit commun . CE, sect., 20 avril 1956, poux Bertin : Critre du service public retenu pour qualifier respectivement un contrat administratif ou une opration de travaux publics. Lobjet du contrat. Le juge se rfre au critre du SP. Tout repose sur deux jurisprudences du 20 avril 1956 Bertin et Ministre de l'agriculture contre les consorts Grimouard . Le contrat qua pass la personne publique avec les Bertin a eu pour objet de confier aux Bertin lexcution mme du SP. Ds lors, le juge a estim quil y avait l un contrat administratif parce que le particulier a t charg dune partie de lexcution du SP. TC, 8 juillet 1963, Socit entreprise Peyrot : Le Tribunal des conflits droge au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes prives ne peut revtir

le caractre dun contrat administratif. Il convient galement de considrer lobjet du contrat qui vise un but dintrt gnral. Dans cet arrt, le Tribunal des conflits juge que la construction des autoroutes comme la construction des routes nationales est une mission appartenant par nature lEtat et quil ny a pas lieu de distinguer selon que la construction est assure directement par lEtat ou par un concessionnaire. Lorsque cette mission est confie un concessionnaire, celui-ci agit en ralit pour le compte de lEtat. Le contrat conclu entre ce concessionnaire et lentreprise titulaire du march pour lexcution des travaux ncessaires la construction de lautoroute, mme conclu entre deux personnes prives doit, par suite, tre qualifi de contrat administratif et soumis au droit public. Le cas o il y a un mandat. C'est dire le cas o l'une des personnes prives partie au contrat va pouvoir tre considre comme mandataire d'une personne publique. Cette personne prive agit au titre d'un mandat pour le compte d'une personne publique. - mandat implicite. C'est dire que ce mandat n'a pas t matrialis par un acte juridique. Le juge viendra analyser des indices prouvant que la personne prive a agi pour la personne publique = faisceau d'indices (versement d'une subvention, substitution de plein droit de la personne publique au matre d'ouvrage qui est la personne prive). Le juge recoure trs rarement cette thorie. - pas de mandat. Dcision Peyrot du TC du 8 juillet 1963. Un contrat conclu entre deux personnes prives, l'une charge d'un SP et l'autre. Ce contrat peut tre administratif sil a t conclu pour le compte d'une personne publique. On est l dans un cas o l'un des deux contractant agit pour le compte d'une personne publique sans qu'il y ai le moindre mandat, ni explicite ni implicite. Il a agi sa place sans mandat. Aucun indice ne montre un mandat implicite. La personne prive charge du SP agit comme un intermdiaire entre le contractant priv et la personne publique. La personne publique oriente l'action d'un des deux contractants mais on ne peut pas tablir de lien. Le TC, avant d'analyser la relation contractuelle, relve qu'il y a une politique nationale de construction des routes en France. Par nature cette politique de construction appartient l'tat

La justice administrativeTC, 8 avril 1935, Action franaise Larrt Action Franaise consacre la thorie de la voie de fait. Il existe deux cas de voie de fait : - lorsque une dcision administrative est manifestement insusceptible de se rattacher quelque pouvoir de ladministration et quelle porte atteinte une libert ou au droit de proprit ; - lorsque ladministration procde dans des conditions irrgulires lexcution force dune dcision et que cette excution porte atteinte une libert ou au droit de proprit.

Laction de ladministration se place hors du droit. Le juge judiciaire est seul comptent pour constater la commission dune voie de fait, enjoindre ladministration de la faire cesser et ordonner la rparation des prjudices subis. TC, 16 juin 1923, Sept fonds Le Tribunal des conflits juge que, si le juge judicaire ne peut apprcier la lgalit des actes administratifs caractre rglementaire, il a le pouvoir dinterprter de tels actes. Toutefois, sagissant des actes administratifs individuels, le juge judiciaire na pas comptence pour leur interprtation. A moins quil ne soit parfaitement clair, linterprtation dun acte administratif individuel doit faire lobjet dune question prjudicielle devant le juge administratif. CE, Ass., 7 fvrier 1947, D'Ailires Possibilit du recours en cassation en labsence de texte lgislatif clairement contraire... Lorsqu'une juridiction se saisit d'office du cas d'un particulier, elle ne peut statuer valablement sans aviser l'intress de la procdure suivie son gard et sans le mettre ainsi en mesure de prsenter ses observations. L'expression dont a us le lgislateur en prvoyant que les dcisions du Jury d'honneur ne sont "susceptibles d'aucun recours", ne peut tre interprte, en l'absence d'une volont plus clairement manifeste par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d'Etat. TC, 27 novembre 1952, Prfet de la Guyane Par cet arrt, le Tribunal des conflits fixe la frontire entre la comptence des juridictions judiciaires et des juridictions administratives dans lapprciation des actes du service public de la justice. Les actes relatifs lexercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs lorganisation mme du service public de la justice relvent des juridictions administratives. CE Ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens Le chef de l'tat a la possibilit d'exercer le pouvoir lgislatif, au titre de l'article 16 de la Constitution (pleins pouvoirs), sans contrle du juge administratif. TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France Contre poux Barbier Le Tribunal des conflits juge que le rglement manant dune personne morale de droit priv grant un service public industriel et commercial revt un caractre administratif, ds lors quil concerne lorganisation mme du service public. Par suite, seules les juridictions administratives sont comptentes pour apprcier la lgalit de ce rglement. Cons. const, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence CE, Ass 5 mars 1999, Prsident de l'Assemble nationale La juridiction administrative est comptente pour connatre des litiges relatifs aux marchs conclus par les assembles parlementaires.

Le recours pour excs de pouvoirCE 11 dcembre 1903, Lot Intrt pour agir dune personne contre une dcision qui porte atteinte aux droits quelle tient de son statut, de ses titres ou des prrogatives de sa fonction. CE 4 aot 1905, Martin Recours des tiers contre les actes dtachables dun contrat. Ainsi contre les clauses rglementaires (C.E., 10 Juillet 1996, Cayzeele) ou 16 juillet 2007, Socit Tropic Travaux Signalisation . CE 26 dcembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges Intrt pour agir dun syndicat professionnel, mais non au nom d'intrts particuliers, sauf mandat spcial. CE 8 mars 1912, Lafage Recours pour excs de pouvoir et recours de plein contentieux. CE Ass, 17 fvrier 1950, Dame La motte Par la dcision Ministre de lagriculture c/ Dame Lamotte, le Conseil dtat juge quil existe un principe gnral du droit selon lequel toute dcision administrative peut faire lobjet, mme sans texte, dun recours pour excs de pouvoir. CE 11 mai 2004, Association AC ! et autres titre exceptionnel, les effets d'une annulation contentieuse peuvent faire l'objet d'une modulation dans le temps

L'tendue du contrle du juge de l'excs de pouvoirCE, 10 mai 1912 Abb Bouteyre Pouvoir dapprciation du ministre de l'instruction publique refusant d'admettre un prtre catholique concourir l'agrgation de philosophie. CE, 4 avril 1914 Gomel Contrle par le juge de la qualification juridique des faits laquelle se livre l'administration. CE, 14 janvier 1916, Camino Contrle de lexactitude matrielle des faits par le juge de lexcs de pouvoir. CE, Ass., 28 mai 1954, Barel Principe de l'galit d'accs aux fonctions et emplois publics. L'administration ne saurait, sans mconnatre ce principe, carter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques. CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est Par larrt dit "Ville nouvelle Est", le Conseil dtat a approfondi son contrle de lutilit publique dune opration, en dveloppant la thorie du bilan. Traditionnellement, le juge administratif vrifiait si lopration prsentait en elle-mme une utilit publique, sans tenir compte de

limplantation du projet ni sattacher ses inconvnients. Cette jurisprudence avait conduit un affaiblissement du contrle du juge, ds lors que celui-ci admettait lutilit publique de toute opration prsentant un caractre dintrt gnral. CE, Ass., 16 juillet 2007, Socit Tropic travaux signalisation la question qui

lui tait soumise, savoir la recevabilit dun tiers pour agir contre un contrat administratif, le Conseil dtat a longtemps rpondu ngativement. Par cet arrt le CE est revenu sur cette jurisprudence ancienne et a dcid la cration dun nouveau recours pour un concurrent vinc contre le contrat. La mention de concurrent vinc conduit carter les contrats administratifs non soumis concurrence. Ainsi la jurisprudence Socit Tropic travaux signalisation sappliquerait alors principalement aux marchs publics et dlgations de service public, voire lensemble du champ de la commande publique.Les contrles et sanctions Pour tre certain que ces limites poses par le lgislateur soit respectes, il a cr des possibilits de recours. - le recours du rfr prcontractuel. Ce recours dcoule de la loi du 29 janvier 1993. Il permet d'assurer tous les agents conomiques, qui peuvent prtendre contracter conclure un contrat, le respect des rgles de complicit et le respect des rgles de concurrence poses par la loi. Tous ces agents peuvent saisir le juge administratif pour tout manquement au respect des rgles de publicits et de mise en concurrence. Ce recours est prcontractuel car la personne qui se sent exclut du contrat illgalement va venir saisir le juge avant que le contrat soit conclu. Tant que le juge ne s'est pas prononc, le contrat ne pourra pas tre sign. La signature du contrat est suspendue partir du moment o le juge est saisit. Le juge peut demander la personne publique de respecter ses obligations. Celui qui saisit le juge, estime qu'une des clauses du contrat est irrgulire. Les irrgularits invoques doivent tre susceptibles d'avoir lses la personne. Arrt SMIRGEOMES de principe du 3 octobre 2008 o en l'espce il y avait bien des irrgularits mais qui n'avaient pas ls le requrant. Cette jurisprudence vient limiter l'tendue des demandes. - le rfr contractuel. Le lgislateur a ouvert une autre procdure car il a t fortement influenc par le juge. Ds lors il a permis lexcutif par le biais de lordonnance du 7 mai 2009 d'introduire le rfr contractuel. Cette ordonnance est relative aux procdures de recours pour les contrats de commande publique. Quentend-on par commande publique ? La commande publique est un terme employ pour tous les contrats passs par une personne publique pour satisfaire ces besoins, que ces contrats soient soumis aux marchs publics ou non. Ce rfr contractuel permet cette personne de saisir le juge d'un recours portant sur la validit d'un contrat, c'est un recours en contestation de validit d'un contrat. Le contrat est sign. Cette solution s'inspire de l'arrt St Tropique travaux

signalisation du 16 juillet 2007.

La responsabilit fonde sur la fauteTC, 30 Juillet 1873, Pelletier Dans une affaire qui suivait la guerre de 1870, le Tribunal des conflits pose la distinction entre faute de service et faute personnelle au sujet de la responsabilit de l'administration Larrt Pelletier fonde, en matire de rparation des dommages imputs des agents publics, le partage de responsabilit entre ladministration et lagent sur la distinction entre la faute de service et la faute personnelle. La faute personnelle est dtachable du service, matriellement ou par le but poursuivi, et la responsabilit particulire de lagent est alors engage, ce qui justifie la comptence du juge judiciaire. Au contraire, la faute de service est lie au fonctionnement ou lactivit de ladministration, ce qui justifie la comptence du juge administratif. CE, 10 Fevrier 1905, Tomaso Grecco tend aux services de police le principe selon lequel ladministration est pcuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents. Il tait alors considr que la responsabilit de ltat ne pouvait tre engage du fait de ses activits rgaliennes. Si les "actes de gestion" pouvaient, en cas de faute, ouvrir droit rparation, il nen tait pas de mme pour les "actes de puissance publique". Larrt Tomaso Grecco rompt avec cette distinction et lensemble des activits rgaliennes de ladministration ont t progressivement soumises au principe de responsabilit. Seul lexercice des activits juridictionnelles a conserv plus longtemps un rgime dirresponsabilit, auquel il a t mis fin, pour la justice judiciaire, par les lois des 17 juillet 1970 et 5 juillet 1972 et, pour la justice administrative, par larrt Darmont, Ass. 29 dcembre 1978. CE, 26 juillet 1918, poux Lemonnier Responsabilit de l'administration raison de fautes commises par ses agents. TC, 14 janvier 1935, Thpaz Jusqu larrt Thpaz, la faute commise par un fonctionnaire, lorsquelle constituait galement un crime ou un dlit, tait ncessairement une faute personnelle. Le Tribunal des conflits opre un revirement de jurisprudence et consacre une nouvelle conception de la faute de service. La juridiction admet que linfraction pnale commise par un agent public dans lexercice de ses fonctions puisse constituer une faute de service. CE, Ass., 21 mars 1947, Compagnie gnrale des eaux; Dame veuve Aubry La date d'valuation du prjudice, dans le cas des dommages aux biens, est la date o il peut tre procd aux rparations et, dans le cas des dommages aux personnes, la date de la dcision juridictionnelle. CE, Ass., 28 juillet 1951, Laruelle, Delville Responsabilit des agents publics : action rcursoire de l'administration. Ces deux affaires conduisent le CE prciser les

relations entre ladministration et ses agents dans le cas o son agent est coupable de faute personnelle en tout ou partie mais CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V, Le Conseil dtat a abandonn lexigence dune faute lourde pour engager la responsabilit du service public hospitalier en cas dacte mdical. CE, sect., 27 fvrier 2004, Popin La justice tant rendue de manire indivisible au nom de l'tat, responsabilit de celui-ci pour des dommages rsultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle relevant d'une autre personne morale.

La responsabilit sans fauteCE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers Responsabilit pour risque. Le CE va utiliser la responsabilit de l'Administration sans faute de sa part (CE 28 mars 1919, Regnault-Desroziers). Cette jurisprudence a t transpose l'utilisation d'armes feu par la police, la gendarmerie, lorsque cette utilisation va causer des prjudices des personnes ou des biens qui n'taient pas viss par l'opration (CE Ass 24 juillet 1949, Lecomte). Le Conseil d'tat a appliqu cette jurisprudence strictement aux armes feu et non l'utilisation de matraques. En ce qui concerne les personnes vises par l'opration, c'est une responsabilit pour faute simple et non pas pour faute lourde. CE, 30 novembre 1923, Couitas La responsabilit du fait des actes administratifs lgaux.

Les dcisions individuelles lgales peuvent provoquer des prjudices. Il s'agissait d'un refus lgal de concours de la force publique pour l'excution d'une dcision de justice. Ce refus peut tre lgal lorsqu'il est fond sur le risque de trouble trs grave de l'ordre public que pourrait gnrer l'intervention de la force publique : on admet que ce refus de la part de l'Administration peut tre lgal mais sil gnre un prjudice spcial et grave, la victime peut engager la responsabilit de l'Etat. Responsabilit pour rupture de l'galit devant les charges publiques.CE, Ass., 14 janvier 1938, Socit La Fleurette Responsabilit du fait des lois. Le Conseil d'tat accepte d'engager la responsabilit de l'tat en raison d'une loi vote par le parlement. Il s'agissait ici d'une loi interdisant d'utiliser d'autres produits que la crme naturelle ou des produits laitiers, ce qui avait caus un prjudice cette socit qui a demand indemnisation de la part de l'tat, car elle avait d renoncer son activit. Le Conseil d'tat engagera la responsabilit sans faute de l'tat du fait du dommage caus par le lgislateur. Mais la mise en uvre de ce rgime de responsabilit n'a pas t souvent prononc, il n'y a que 5 applications depuis 1938 du fait des conditions trs strictes. En effet, il faut que le dommage soit spcial CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine Responsabilit sans faute en raison dun accident survenu des collaborateurs occasionnels dun service public. Le Conseil d'tat considre que les collaborateurs

occasionnels des services publics bnficient du rgime favorable de la responsabilit administrative sans faute. CE Ass., 30 mars 1966, Compagnie gnrale d'nergie radiolectrique Responsabilit du fait des conventions internationales sur le fondement de l'galit devant les charges publiques. Le Conseil d'tat a transpos sa jurisprudence pour les lois s'agissant des conventions internationales longtemps aprs l'arrt La Fleurette, mais une poque o les conventions internationales n'avaient pas le mme impact qu'aujourd'hui. Cette responsabilit est pose par les mmes conditions que le fait des lois, mais elle est encore moins souvent engage. Elle ne s'applique pas au droit communautaire driv, c'est--dire aux rglements et directives communautaires. CE, Ass., 8 fvrier 2007, Gardedieu Responsabilit de l'tat du fait des lois contraires aux engagements internationaux.

La question prioritaire de constitutionnalitCE, 9 avril 2010, Union des familles en Europe 2 Slection de QPC examines par le Conseil d'tat