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DROITS DE L’HOMME CHAIRE UNESCO M1-M2 Dr Dassé Francine

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DROITS DE L’HOMMECHAIRE UNESCO M1-M2

Dr Dassé Francine

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

La question des droits de l’homme (dh) est devenue centrale dans notre monde contemporain. Les valeurs que véhiculent cette notion sont considérées par toutes les civilisations comme des repères obligés et des critères universels pour juger de la légitimité d’un régime politique ou d’une idéologie. D’où l’intérêt de son étude.

DÉFINITION DES DH: ensemble des droits et libertés inhérents à la personne humaine.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Jean-françois de Raymond: « l’idée des droits de l’homme n’a pas été formulée subitement par les esprits du XVIIIième siècle, même si l’Angleterre, les nouveaux Etats-Unis d’Amérique et la France s’en renvoyaient l’écho de plus en plus élargi. » in « Les droits de l’homme : une anti-idéologie » in Les enjeux des droits de l’homme, Paris, Larousse, 1988, p.6.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

L’histoire des dh est née avec celle de l’humanité.

Prémices:Grèce antique: cf. Sophocle, Antigone, Paris,

Belles lettres, 1955, 26-30.Le code d’Hammourabi (Babylone, 1730 avant

Jésus-Christ)Le Cylindre de Cyrus ( 539 av. JC): considérée

comme la première charte des dh.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Le Maât dans l’Egypte ancienne: fondé sur les principes d’égalité de tous les êtres humains et la liberté de la personne humaine dans le sens où cette liberté ne doit pas nuire à l’ordre créateur.

La charte du Mandé ou serment du Mandé (13ème siècle): la caste des chasseurs déclare que les droits = essence même de l’homme.

la Magna Carta Libertatum (1215): garantit le droit à la sureté des sujets anglais.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

La tradition judéo-chrétienne apportera deux compléments essentiels: l’importance de la personne humaine, qui présente un caractère sacré, puisqu’elle a été créée par Dieu, et à son image, et la nécessaire limitation de l’emprise du pouvoir politique sur l’homme-citoyen, idée, exprimée dans la fameuse formule de Mathieu l'évangéliste "rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu".

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Cependant, l'apport décisif à la construction de la théorie des droits de l'homme sera le produit de la "philosophie des Lumières". On désigne sous cette appellation l’ensemble des idées politiques nées en Europe à partir du milieu du XVIIème siècle, et dont le développement a connu son apogée au XVIIIème siècle.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

QUELQUES FIGURES EMBLEMATIQUES:

John Locke (Traité sur le gouvernement civil, 1690): la société politique est fondée sur un contrat entre les individus, qui la composent. L’individu renonce à une partie de ses droits naturels identiques et illimités afin de les confier au Pouvoir. L’exercice du pouvoir aurait donc pour seule fin la conservation de la société. Les hommes, s’étant malgré tout réservé une part inaliénable de liberté, peuvent, d’ailleurs, le rappeler s’il en est besoin aux gouvernants, en résistant à leur oppression.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Rousseau: (Du contrat social, 1762): nécessité d’organiser le pouvoir afin d’assurer la garantie des libertés.

Cf. Montesquieu (De l’esprit des lois, 1748): il écrit: " il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ". Ce système, dit des freins et contrepoids (checks and balances), fait de la séparation des pouvoirs la condition de la liberté.

Ces courants prônent l’idée d’une nécessaire organisation du pouvoir en vue de garantir la liberté individuelle.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

La philosophie des lumières aboutit à la reconnaissance des droits et libertés appartenant naturellement à l’homme dans les premières déclarations des dh.

Cf. Déclaration américaine d’indépendance ou « Bill Of Rights » (1776): "Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux, que leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la liberté et la recherche du bonheur, que pour garantir ces droits, les hommes instituent des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ".

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789:

Art. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits…

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Ces déclarations affirment les droits d’émancipation, de libération vis-à-vis d’un État oppresseur.

Ces droits civils et politiques sont dits « droits de la première génération ». Ils imposent surtout au pouvoir une obligation d’abstention, afin de ne pas entraver leur exercice.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Le développement de la grande industrie et du commerce mondial ainsi que la libre concurrence non réglementée caractéristiques du 19è siècle, ont, à côté de réels bienfaits, engendré de graves abus, au nombre desquels, l'exploitation de l'homme par l'homme et les discriminations.

D’où critique de la conception libéraliste des dh. On lui reproche son caractère métaphysique et abstrait.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Cf. par ex. Karl Marx (La Question juive, 1844) : " Nous constatons que les droits dits de l’homme, par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d’autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c’est à dire de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la collectivité ".

Manifeste de l'internationale ouvrière Encycliques du Pape Léon XIII

Selon la doctrine socialiste et communiste, les premières déclarations consacrent des droits égoïstes, bourgeois et purement virtuels, du fait de la domination d’une classe qui en monopolise l’exercice.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Cette doctrine s’attachera donc à conférer aux droits et libertés une fonction plus sociale, plus concrète, en proclamant des droits-créances, exigibles de l’Etat, lui imposant en principe des prestations.

Les droits économiques et sociaux s’appliquent, non à un individu abstrait, mais à un homme situé dans des conditions concrètes d’existence. Ils impliquent l’intervention active de l’Etat pour fournir les prestations que l’on attend de lui sous la forme de services publics ou de moyens financiers

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Consécration des droits économiques, sociaux et culturels, également dénommés « droits de la 2ème génération »:– Les droits économiques reflètent la nécessité, pour

prétendre à une réelle dignité humaine, d'un niveau minimum de sécurité matérielle. Ils traduisent aussi le fait qu'une situation précaire, en termes de logement ou d'emploi, peut être avilissante.

– Les droits sociaux sont les droits nécessaires à une pleine participation à la vie de la société.

– Les droits culturels se rattachent au mode de vie , aux mœurs culturels d'une communauté.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Il s’agit par exemple, des droits :à la couverture sociale ; à l’éducation ; à la santé;au travail ;au logement ;de grève ;de liberté syndicale…

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Apparition de nouvelles menaces affectant la mise en œuvre tant des droits civils et politiques que des droits économiques et sociaux : pauvreté extrême dans la majeure partie du monde, conflits armés, désastres écologiques et naturels etc. Pour ces raisons, nombre de personnes, notamment les PVD ont estimé nécessaire de reconnaître une nouvelle catégorie de droits: ces droits assureraient aux Etats, les conditions permettant de garantir les droits des 1ère et 2ème générations, déjà reconnus mais non appliqués.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

À partir des années 1970, développement d’une 3ème génération des dh, dits droits de la solidarité car ils s'infèrent d'une conception planétaire qui tient compte de l'interdépendance mondiale et du besoin d'établir un nouvel ordre politique et économique international. La solidarité est considérée comme un élément nécessaire à la mise en application du respect de ces droits.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Ce sont par ex. : les droits environnementaux ; le droit au développement ; le droit à la paix ; le droit à l'autodétermination ; le droit à la différence ; le droit des minorités etc.

A la différence des précédents, ils ne sont pas consacrés dans un grand texte : ils restent largement à préciser.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Les dh présentent plusieurs caractéristiques:

Les droits de l'homme sont INALIENABLES

Les droits de l'homme sont inaliénables, en ce sens que nul ne peut en être privé, nul ne peut les perdre pas plus qu’il ne peut cesser d’appartenir à l’espèce humaine.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Les droits de l'homme sont UNIVERSELS: "Les droits de l'homme ne sont étrangers à aucune culture; ils appartiennent à tous les pays; ils sont universels." Kofi A. Annan, ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

• Les dh sont INTERDEPENDANTS, INDISSOCIABLES: l’amélioration d’un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d’un droit a un effet négatif sur les autres. Ex.: le droit à la vie suppose nécessairement que d’autres droits essentiels tels que le droit à une qualité élémentaire de vie, le droit à l’éducation et aux soins de santé soient effectifs.

Tous les droits sont perméables par essence.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Au regard de ce qui précède, on constate que la notion des droits de l’homme ne s’est pas dégagée brutalement, mais s’est construite par vagues ou générations. Ces générations, correspondent à des phases différentes de l’évolution des demandes, des gouvernés à l’égard du pouvoir.

La notion de droits de l’homme est apparue à partir du moment où, par-delà la diversité des religions, des cultures, des races, du genre, les hommes ont pris conscience du respect dû à chaque homme de par le seul et simple fait qu’il est homme.

La dignité d’être humain est ainsi le fondement sur lequel repose l’idée des droits de l’homme.

 

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Ce fondement – identité de l’homme – accorde un primat à l’individu considéré comme sujet de droit en face du pouvoir politique, de l’État.

Pour assurer et sauvegarder ces droits inhérents à toute personne humaine, il est impérieux d’aller au-delà de la simple forme déclarative, sans valeur et donc sans contrainte.

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I- DEFINITION- FONDEMENTS-CARACTERISTIQUES DES DH

Les droits de l'homme vont ainsi acquérir une consistance juridique dans le monde, du fait tant :de leur intégration dans des constitutions et

les lois nationales; que de la création d’institutions

internationales et nationales chargées d’assurer leur effectivité.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Fin 2ème guerre mondiale: prise de conscience mondiale tendant à assurer à l’individu l’épanouissement de sa personnalité.

Auparavant, application absolue de la Doctrine de la juridiction intérieure des Etats: aucun support juridique ne permettait d’émettre des protestations contre l’attitude d’un Etat vis-à-vis de ses ressortissants.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

L'humanité organisée (création de l’ONU le 24 oct. 1945) s'érige en gardienne des Droits de l'Homme: art.1er de la Charte de San-Francisco: « réaliser la coopération

internationale (…) en développant et en encourageant le respect des dh et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »;

art. 55: l’ONU « favorisera le respect universel et effectif des dh et des libertés fondamentales »;

art. 56: les Etats membres, « s’engagent en vue d’atteindre les buts énoncés à l’art. 55, à agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation ».

La question des dh ne relève plus de la juridiction exclusive de chaque Etat. En effet, les principaux auteurs des violations des dh sont les Etats eux-mêmes.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Méthode appliquée par les NU: en 1er lieu, proclamation et codification des libertés

fondamentales.en second lieu, mise en œuvre des droits énoncés.

Pratique: succès mitigé en raison essentiellement de l’approche diplomatique et politique privilégiée par l’ONU, d’où réforme amorcée en 2000:Entreprise de toilettage des organes« Judiciarisation » de la protection

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

PROTECTION GENERALE: LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

PROTECTION CATEGORIELLE: ADOPTION DE CONVENTIONS SPECIFIQUES

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME (cf. annexe 1)

La DUDH (10/12/1948);Le PIDESC: le pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 /12/1966, entré en vigueur le 3/1/1976. Complété par le Protocole facultatif relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (10/1/2008);

Le PIDCP: le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 /12/1966, entré en vigueur le 23/3/1976. Complété par 2 protocoles, le protocole facultatif se rapportant à la procédure juridictionnelle de contrôle et le 2nd protocole qui vise l’abolition de la peine de mort.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

La DUDH : texte de compromis entre les Etats occidentaux libéraux et les pays socialistes. Elle représente « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».

Contenu: les principes généraux de liberté, d’égalité et de fraternité: « tous les êtres naissent libres et égaux en droit ».

Constituée de 3 parties:

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Articles 1-20: libertés traditionnelles, individuelles et collectives, civiles et politiques. Les droits fondamentaux (art. 3 à 14) : droit à la vie, à

la sûreté, à la vie privée, liberté d'aller et venir librement, droit à un procès équitable, droit d'asile…;

les droits civils (art. 15 à 17) : droit à une nationalité, de fonder une famille, droit de propriété…;

les libertés publiques intellectuelles et politiques (art. 18 à 21) : liberté d'expression, de réunion, d'association, de participer à la direction des affaires publiques etc.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Article 22 à 27: droits économiques, sociaux et culturels.

Caractère non absolu des droits reconnus: limites légales « en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ».

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Sont enfin proclamés, les devoirs de la communauté envers l’individu (droit à un ordre social et international tel que les droits proclamés puissent y trouver leur plein effet) et les devoirs de l’individu envers leur communauté (respect des droits d’autrui, de la morale, de l’ordre public etc.).

Les droits de la DUDH ne sont pas des droits légalement applicables. Toutefois, cette déclaration dépourvue de force juridique a eu une portée considérable.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Le PIDCP et le PIDESC reproduisent les formules de la DUDH; leur intérêt alors est de leur conférer une valeur conventionnelle, donc contraignantes juridiquement.

Le PIDESC est un texte d’importance majeure car consacre la « justiciabilité » des droits économiques et sociaux.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Le pacte relatif aux droits civils et politiques garantit: le droit à la vie (article 6), la liberté individuelle et droit à la sécurité (art. 9-1), le respect de la vie privée (art. 17), interdit la torture et les traitements cruels, inhumains

ou dégradants (art. 7), les libertés de pensée, de conscience et de religion

(art. 18), de réunion pacifique (art. 21), d'association, y compris le droit de constituer des syndicats (art. 22), et de circulation,

enfin, il proclame les droits culturels des minorités (art. 27).

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: favoriser le bien-être général des habitants (article

4); le droit de toute personne au travail et à la

formation (art. 6), le droit à participer à une activité syndicale (art. 8), le droit à la sécurité sociale (art. 9), le droit à la santé (art. 12) et à l'éducation (art. 13)

etc.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

LES CONVENTIONS SPECIFIQUESConventions relatives au Droit humanitaire

les 4 CG du 12/8/1949 et les 2 PA du 12/8/1977, l’un relatif à la protection des victimes des CAI et l’autre, à la protection des victimes des CANI. prévoient les règles fondamentales d’humanité à respecter au cours d’un conflit armé

branche du droit international dont les règles limitent l’usage de la violence dans les conflits armés.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Conventions protégeant une catégorie une catégorie de personnes:Conv. sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes (18/12/1979) et son protocole facultatif (10/12/1999);

Conv. relative aux droits de l’enfant et: Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés (25/5/2000) Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (25/5/2000).

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Conv. relative au statut des réfugiés du 17/7/1951;

Conv. internationale pour la protection des travailleurs migrants (18/12/1990);

Conv. relative aux droits des personnes handicapées (13/12/2006);

Conv. pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (20/12/2006) etc.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Conventions protégeant une catégorie de droits:Conv. contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (10/12/1984) et son protoc. fac. (1812/2002);

Conv. pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948);

Conv. Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21/12/1965) etc.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

RÉSERVES AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Art. 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23/5/1969: l’Etat peut, au moment de signer, de ratifier, d’accepter ou d’approuver un traité ou d’y adhérer, formuler une réserve, à moins : 1. que la réserve ne soit interdite par le traité;

2. que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou

3. que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas précédents, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.

A moins que le traité n’en dispose autrement, l’Etat peut, à tout moment, retirer complètement ou partiellement sa réserve ou son objection à une réserve.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

L’adoption d’un traité est le fruit de négociations entre les Etats membres de L’ONU. Il appartient ensuite, à chacun d’eux de décider s’il sera lié ou non par le traité.

Signature: équivaut à une approbation préliminaire. Elle n’entraîne pas d’obligation exécutoire, mais exprime l’intention d’un État de devenir partie au traité. NB: La signature ne préjuge en aucune manière l'éventuelle suite (ratification ou non) que donnera cet Etat.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Ratification: acceptation d’être juridiquement lié par le traité. Valeur exécutoire.

Adhésion: idem, sauf qu’à la différence de la ratification, l’adhésion n’est pas précédée de la signature.

Voir art. 12, 14 et 15 Convention de Vienne.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

En ratifiant les instruments des DH ou en y adhérant, les Etats s’obligent:à respecter les droits énoncés, à les protéger et,à leur donner effet.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

L’obligation de respecter: l’Etat est tenu de ne pas intervenir. Elle interdit aux gouvernements certains actes susceptibles d’entraver l’exercice des droits. Cette obligation protège les citoyens contre toute entrave arbitraire à la jouissance des droits

l’obligation de protéger: les Etats ont l’obligation de protéger les individus contre les violations que pourraient commettre des acteurs non étatiques (sanction/réparation).

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

L’obligation de donner effet: c’est l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures positives ou concrètes pour assurer l’exercice effectif des dh ou leur pleine réalisation (usage de la réglementation, élaboration et mise en œuvre de politiques sectorielles, politiques fiscales, fourniture de services publics etc.) .

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Proclamer et définir des droits et libertés considérés dans une société comme fondamentaux a déjà une valeur immense, mais non suffisante.

De là, l'importance capitale du problème des garanties, qu'il s'agisse de protéger effectivement les droits de tel individu ou groupe contre les violations commises ou tolérées par les pouvoirs publics, ou commises par les groupements ou particuliers.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Création de mécanismes de contrôle afin de s’assurer que les Etats respectent les obligations ci-avant évoquées.

A l’origine, la force du principe de la souveraineté avait favorisé l’approche diplomatique dans la protection des droits internationalement reconnus. Mais, le caractère systématique et flagrant des violations des droits humains dans certaines régions du monde (existence de régimes dictatoriaux, multiplication

des conflits, paupérisation galopante etc.) a remis en cause la crédibilité des NU.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Or, la crédibilité de tout système juridique dépend de sa capacité à sanctionner effectivement les violations à la loi. Nécessaire mutation de l’ONU.

Renforcement des procédures classiques de contrôle et tendance à la « judiciarisation » de la protection.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Deux types d’organes de contrôle: les organes des NU investies d’un

pouvoir général dont le champ d’action est étendu à tous les membres des NU et,

les organes conventionnels dont les compétences sont limitées aux Etats parties.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Les organes des NU investies d’un pouvoir général: l’AGNU: a le pouvoir de provoquer des

études et des recommandations et de créer des organes subsidiaires (art. 13§1b et 22 charte des NU).

le CES (art.60): dispose d’un pouvoir de recommandation et intervient dans l’examen des rapports étatiques dans le cadre des mécanismes spéciaux. Il exerce ses fonctions sous l’autorité de l’AGNU.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

le Conseil des Droits de l’Homme (créé en 2006).organe intergouvernemental: se réunit à

Genève dix semaines par an, composé de 47 Etats membres des Nations Unies, élus pour trois ans et éligibles pour un maximum de deux mandats consécutifs.

Innovation: institution de l’EPU (examen périodique universel) qui marque la fin de la sélectivité critiquée par le passé.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

L'examen de la situation de chaque pays s’appuie sur trois documents : un rapport présenté par le pays concerné, un rapport du haut-commissariat aux dh résumant les

informations rassemblées par l’ONU sur ce pays ; un rapport du Haut-Commissariat, sur les positions des

ONG.

Les ONG peuvent assister à cet examen et prendre la parole en séance plénière avant que les recommandations finales ne soient adoptées.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Création de Procédures spéciales par le CDH: 1 pers. ou groupe de 5 pers. maxi., appelé « rapporteur

spécial » ou « représentant spécial du SGNU » ou encore « expert indépendant » ;

examine, contrôle, conseille et rapporte publiquement (au CDH et AG);

Mandat par pays (situation des dh dans un pays donné) ou mandat thématique (phénomène grave des violations des dh dans le monde entier) ;

moyens d’action: lettres d’allégation et appels urgents, visites de pays, rapports annuels, études et développement normatif etc.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Les organes de contrôle institués par convention sont composés d’experts indépendants qui siègent à titre personnel: cette indépendance permet a priori une protection plus objective:le Comité des dh; le Comité des droits économiques,

sociaux et culturels; le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale; le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; le Comité contre la torture; le Comité des droits de l’enfant; le Comité des travailleurs migrants; le Comité des droits des personnes handicapées.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Le mandat de ces comités est rarement juridictionnel, ce qui démontre la réticence des Etats à accepter la juridiction d’organes indépendants dont les décisions seraient obligatoires.

Les comités ont le pouvoir d’examiner les rapports des Etats: les gouvernements sont tenus de présenter un rapport initial, puis des rapports périodiques, d’urgence ou autres, selon ce que demande le comité.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Les organes de suivi analysent les rapports des Etats et les examinent en séance publique, en présence des représentants des Etats.

Cette procédure est simplement sanctionnée par des recommandations. C’est le droit commun de la protection internationale des dh.

Difficultés: réserve, non-respect des délais de soumission des rapports; harmonisation des systèmes…

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Quelques conventions spécifiques organisent un contrôle quasi-juridictionnel: Ex.: le pacte relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture, la convention pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale.

Ce contrôle consiste au pouvoir d’examiner des requêtes étatiques et individuelles (« communications ») faisant état de violations des droits énoncés par l’instrument de protection.

Voir cheminement d’une communication individuelle devant le Comité des droits de l’homme en annexe 2.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Toutefois, ce contrôle quasi juridictionnel est limité à un double titre: – en premier lieu, il revêt un caractère optionnel, l’Etat

doit avoir fait la déclaration d’acceptation préalable de la juridiction du Comité pour les requêtes individuelles;

– en deuxième lieu, il est limité par son objet: l’examen de recours étatique tend à obtenir un règlement amiable de la question fondé sur le respect des dh, par le moyen d’une procédure de conciliation non contraignante pour l’Etat incriminé.

L’examen des recours individuels débouche sur un acte non contraignant pour l’Etat: la recommandation.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

La réforme du système de protection institué par l’ONU a été précédé par le renforcement du dispositif juridictionnel de protection des dh.

Recours progressif à la sanction pénale des auteurs de violations graves des dh: mise en place de la justice pénale intrnationale.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Mise en place progressive:Institution de juridictions pénales ad-hoc:

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) Résol/ 827/1993 CSNU;

Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) Résol. 955/1994 CS.

Compétence: infractions graves aux conventions de Genève; violations des lois et coutumes de la guerre; génocide et crimes contre l’humanité

primauté sur les juridictions nationales. Adoption du Statut de Rome portant création

de la Cour pénale internationale (18/07/1998- 1/7/ 2002).

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

LA CPI:Compétence matérielle (art.5) crimes de guerre : infractions graves aux Conventions

de Genève de 1949 et aux Protocoles de 1977, commises en période de conflit armé (art. 8 du Statut).

crimes contre l'humanité : actes graves (Meurtre; Extermination; Réduction en esclavage; Déportation ou transfert forcé de population…) commis contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux. (art. 7)

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

crime de génocide : il est une forme particulière du crime contre l'humanité et s'en distingue par l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux, comme tel (art.6).

crime d'agression: absence de consensus sur la définition du compétence reportée.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Incompétence à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission des crimes;

Défaut de pertinence de la qualité officielle;

Affirmation de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Principe de subsidiarité: les États conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre et juger les crimes les plus graves : la CPI ne sera compétente qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des États (art. 17): incapacité de l’État : destruction totale ou partielle de l’appareil

judiciaire national ou son indisponibilité, impossibilité pour l’Etat de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

mauvaise volonté: la Cour vérifiera si la procédure initiée dans l’Etat a pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou n'a pas été menée de manière indépendante et impartiale (...) mais d'une manière qui (...) démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice par exemple.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Obligation de coopération de la part des Etats (art. 93):Coopération concernant l'identification d'une personne, le recueil de preuves, l'interrogation de personnes objets d'une enquête ou de poursuites, le transfèrement temporaire, l'examen de sites, l'exécution de perquisitions, etc...

Portée du refus: la Cour " prend acte " et s’en réfère à l'Assemblée des Etats parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Justification du refus: le refus total ou partiel est possible si la demande a pour objet " la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale ".

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Les organes de la cour: La section préliminaire: joue un rôle

fondamental en matière d’enquête et de la recevabilité de l’affaire;

La section de première instance: juge de premier degré;

La section des appels: juge du second degré, décisions définitives;

Le bureau du procureur: chargé des enquêtes et poursuites;

Le greffe: chargé des aspects non judiciaires, de l’administration et du service de la cour.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Saisine par le Procureur, soit à l’initiative des Etats parties, soit à l’initiative du Conseil de Sécurité.

Pouvoir d’auto-saisine du procureur sous le contrôle de la chambre préliminaire, à la suite d’informations reçues des ONG, des médias etc.

Site officiel de la CPI: http://www.icc-cpi

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Intérêts de la justice pénale internationale: effet dissuasif, càd joue un rôle préventif + un rôle sanctionnateur:admission de la responsabilité pénale individuelle;Mise en œuvre de la responsabilité des Etats: la

justice pénale internationale peut se saisir de leurs affaires intérieures s'il existe des éléments suffisants pouvant établir leur défaillance dans ce domaine. Le système judiciaire de l’Etat est ainsi jugé. Par ex.: les situations concernant les crimes commis au Darfour et en Libye ont été déférées par le CSNU (ces 2 Etats ne sont pas parties au Statut).

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Affermissement et valorisation des textes internationaux des dh qui jusque là étaient perçus comme des « coquilles vides ».

Sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale: la justice internationale est un outil de stabilisation du monde puisqu’il a vocation à punir tous ceux qui perturbent l'ordre public international.

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

Toutefois, de nombreux obstacles limitent les effets cités plus haut:possibilité pour les Etats de ne pas

reconnaître la compétence de la CPI pour les crimes de guerre commis par leurs ressortissants ou sur leurs territoires pendant 7 ans;

compétence qu’à l’égard des Etats qui ont ratifié ou ayant accepté sa compétence par déclaration;

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II - LE MECANISME UNIVERSEL DES DH

possibilité pour le CS de suspendre pendant 12 mois renouvelables afin de permettre la réalisation d’un accord de paix.

éloignement des juridictions internationales (difficulté dans la recherche des preuves, sécurité des témoins, sentiment de justice atténué etc);

doute sur l’indépendance du Conseil de Sécurité;

la non-coopération éventuelle des Etats même parties.

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II - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Pourquoi un mécanisme régional?Faiblesse des mécanismes classiques

onusiens;espace juridique et culturel commun de

propice à créer « noyau commun des normes de protection des dh » et par conséquent, une sanction plus adaptée et contraignante. Il n’est pas surprenant que ce soit le système régional avant celui des NU qui ait accepté la technique juridictionnelle.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Précurseur: le Conseil de l’Europe avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4/11/1950 – 3/9/1953).

A l’origine, système dualiste et depuis le 1/11/1998, système unique composé de la cour européenne des dh. Il ouvre de plein droit à l’individu la saisine de l’organe judiciaire.

Système le plus performant des mécanismes régionaux.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

A inspiré l’adoption de la Convention américaine sur les droits de l'homme (1969/1978) dans le cadre de l’Organisation des Etats Américains (OEA): la promotion et la protection des dh sont assurés par la Commission et la Cour interaméricaines des dh.

A aussi inspiré le mécanisme africain.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Dans le cadre de l’Union Africaine:Convention africaine régissant les aspects

propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969/1974)

CHARTE AFRICAINE DES DH ET DES PEUPLES (1981/1986) (annexe 3) Protocole portant création de la cour

africaine (1998/2004) (annexe 4) Protocole relatif aux droits de la femme

(2003/2005)la Charte africaine des droits de l’enfant

(1990/1999) etc.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

NB: création tardive. La préoccupation majeure des Etats africains (cf. charte constitutive de l’OUA), est de consolider leur indépendance et leur souveraineté récemment conquises. Absence de référence directe aux droits fondamentaux.

Toutefois, revirement des Etats dû entre autres: 1979: découverte des atrocités commises sous les régimes de

Idi Amin Dada (Uganda(, Bokassa (RCA) et Nguema (Guinée équatoriale);

montée en force du thème des droits de l’homme sur la scène internationale notamment au sein des Nations Unies etc.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Reconnaissance originale des dh. Le préambule de la charte annonce: « …tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples »;

Ainsi, la charte: consacre dans un texte unique toutes les

générations des dh;affirme a la fois les droits et les devoirs de l’homme;met l’accent sur les droits des peuples (conception

collectiviste des dh).

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

droits civils et politiques:(art. 2 à 13);droits sociaux, économiques et culturels (art.

14 à 18); des droits des peuples, (art. 20-24);

droit à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles,

droit à leur développement économique, social et culturel, le droit des peuples colonisés ou opprimés à lutter pour

leur libération, droit à la paix et à la sécurité et à un environnement

satisfaisant et global, propice à leur développement…

La Commission africaine a interprété la notion de peuple comme signifiant les droits des différents peuples d’un État

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Enfin, les articles 27 à 29 énoncent les devoirs qu’a tout individu « envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale ».

La deuxième partie crée les institutions de contrôle de la charte africaine et précise leur fonctionnement.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Contrairement aux autres mécanismes, la charte africaine ne crée pas un organisme dont les décisions sont obligatoires.

Justification: conception africaine des règlements des différends

En réalité, l’absence d’une cour doit être plutôt attribuée à une évaluation réaliste des chances de survie d’une telle institution.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

triple mandat de la Commission africaine (art. 30 et 45 al. 3): promotion, protection des dh et des peuples et, interprétation de la charte.

Mandat de promotion comprend: mission d’études et d’information;mission de conseil;mission de coopération.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Pouvoir d’examiner les rapports des Etats sur les mesures législatives ou autres prises afin de rendre concrète la protection des droits garantis dans la Charte africaine (art. 62 de la Charte):pouvoir perturbé par la mauvaise volonté des Etats;absence de suivi et absence de procédure

d’enquête in situ;valeur de recommandation des commentaires

sanctionnant l’examen des rapports

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Pouvoir d’interprétation: à la demande d’un Etat partie, d’une

institution de l’UA ou d’une ONG africaine reconnue par l’UA (art. 45 de la Charte).

à la différence des autres mécanismes régionaux, le pouvoir d’interprétation n’est pas subordonné à la déclaration préalable d’acceptation de l’Etat

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

En matière de protection, la Commission africaine a les compétences suivantes:recevoir des communications émanant des

Etats parties, ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission ou individus concernant les violations des droits de l’Homme commises par un Etat partie (art. 47 et art. 55 de la Charte);

nommer des rapporteurs spéciaux sur un pays ou un thème spécifique (art. 45 de la Charte);

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Le rôle de protection des droits de l’Homme de la Commission est plus problématique. Principalement créée dans l’optique de régler les conflits à l’amiable dans un souci de sauvegarde de la souveraineté de chaque Etat partie, la Commission est dépourvue de pouvoirs contraignants.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Conditions d’admissibilité des communications individuelles parfois restrictives (art. 55-56): conséquence: de nombreuses communications ne franchissent pas cette étape:

la communication doit émaner de la victime; l’auteur doit être identifiée; la communication doit être déclarée recevable par la

majorité absolue des membres de la commission; la communication ne doit pas être fondée principalement

sur des informations issues de la presse; la communication ne doit pas être rédigée en termes

agressifs ou insultants vis-à-vis des Etats parties ou de l’UA.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Caractère confidentiel des procédures de communication (art. 59)

en vertu de cette disposition, la commission examine les plaintes au cours des sessions privées excluant même parfois les plaignants. Pourtant, la publicité des débats peut une sanction morale dissuasive.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Dans le cadre de l’examen des communications individuelle, conciliation préalable obligatoire; procédure inefficace notamment dans les situations d’urgence;

Conséquence: allongement du délai d’examen des communications (souvent entre 2 et 8 ans). Par ex.: la décision Diakité v. Gabon a été rendue en 2000 alors que l’affaire a été portée devant la Commission en 1992. Délais également prolongés par l’examen de la recevabilité de la communication, par des sessions qui sont écourtées en raison du manque de moyens financiers etc.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Portée de ses décisions: valeur de recommandation; décisions dépourvues de force exécutoire. D’ailleurs, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort à un organe politique: la CCEG de l’UA.

Dans la réalité: décisions peu appliquées. Aff.

Saro-Wiwa c. Nigéria: dans l’attente du jugement sur le fond, le pays a exécuté l’écrivain et ses co-accusés ignorant délibérément les mesures provisoires exhortant la non-exécution du plaignant.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Faiblesses juridiques accentuées par la pénurie de moyens;

Or: une institution ne peut s’acquitter convenablement de ses missions que si elle est supportée par une infrastructure viable et efficace;

Budget de la commission insuffisant; dans la pratique, budget, la Commission fonctionne partiellement grâce à des aides extérieures. Cf. 35ème rapport annuel de la Commission (oct. 2012-oct. 2013).

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Conséquences:Allongement des délais d’examen des

affaires;Suppression de certaines activités de

promotion, recherche, formation;Difficultés pour mener des missions

d’enquête etc.

Site: www.achpr.org

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

1994-2004 : 2ème étape, la mise en place de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

juin 1994: décision de la CCEG de l’OUA de lancer le processus d’élaboration du Protocole à la Charte africaine portant création de la Cour africaine;

septembre 1995: rédaction d’un projet de Protocole.

10 juin 1998: adoption à Ouagadougou, dudit protocole.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Le Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004.

A la date du 20/11/2014: 27 ratifications (dont celle de la CI le 21/3/ 2003).

Annexe 5: tableau comparatif des 3 cours régionales des dh

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Composition: onze juges élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Les juges exercent leur emploi à temps partiel, exception faite du Président. (art. 15.4 du Protocole).

Indépendance des juges garantie par l’octroi de privilèges et immunités et par le caractère irrévocable de leur mandat (art. 17 à 19 du Protocole). Les fonctions de juge sont également incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d’impartialité liées à leur fonction.

Page 98: DROITS DE L’HOMME CHAIRE UNESCO M1-M2 Dr Dassé Francine

III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

La Cour a une triple compétence : compétence consultative de la Cour (art. 4 du

Protocole) : avis à la demande d’un Etat membre de l’UA ou d’une organisation reconnue par l’UA, sur les droits garanties par la Charte ou sur toute autre disposition d’un instrument juridique relatif aux droits de l’Homme.

règlement amiable des conflits (art. 9 du Protocole);

compétence contentieuse de la Cour (art. 3, 5, 6, 7 du Protocole).

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

En matière de protection, le mécanisme africain opte donc pour un système dualiste puisque Cour « complète les fonctions de protection » de la Commission africaine (art. 2 protoc.)

Droit de saisine (art. 5): Les Etats parties qui ont un intérêt dans l’affaire;les organisations intergouvernementales

africaines;la Commission africaine

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Non reconnaissance de la saisine directe par les individus ou par les ONG ayant le statut d’observateur à la Commission africaine, sauf si l’Etat partie en cause a fait une déclaration préalable leur octroyant ce droit (Article 34.6 Protoc.)

Constitue une limite majeure de la Cour: en d’autres termes, si les Etats parties au Protocole ne font pas la déclaration au titre de l’article 34.6, l’activité de la Cour sera fortement réduite.

Pays ayant accepté le droit de saisine individuel direct: Burkina-Faso, Mali, Malawi, Tanzanie, le Ghana, la CI et le Rwanda.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

La recevabilité de la requête : seules les conditions de recevabilité des requêtes directes sont évoquées. Sont semblables à celles en vigueur devant la Commission africaine

Le traitement de l’affaire: lorsque la Cour juge une requête recevable, elle a le choix entre renvoyer le cas porté à sa connaissance devant la Commission africaine ou traiter l’affaire au fond. Si la Cour décide de traiter l’affaire, elle peut soit tenter un règlement du différend à l’amiable, soit examiner le cas au contentieux.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Si la Cour n’a pas jugé utile de tenter un règlement à l’amiable ou si celui-ci a échoué, les juges procèdent à l’examen contradictoire de l’affaire.

Ce sont les parties qui doivent apporter la preuve de ce qu’elles avancent devant la Cour. Et les parties ont le droit de prendre connaissance de toutes les preuves proposées par l’autre partie et de tenter de les réfuter.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Une fois terminée cette instruction contradictoire, la Cour prévoit des audiences pour confronter les parties devant les juges.

Les audiences de la Cour sont publiques (art. 10 du Protocole). La Cour peut néanmoins décider de tenir les audiences à huis clos, dans des conditions qui sont prévues dans le Règlement intérieur. Par ex., lorsque la vie des victimes et des témoins est mise en danger ou lorsque l’affaire touche à des questions relatives à la sécurité nationale de l’Etat en cause.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Le jugement:une fois les audiences terminées, les juges

délibèrent en privé et doivent rendre leur décision dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’affaire. Les arrêts de la Cour sont pris à la majorité des juges siégeant (art. 28 du Protocole). Le jugement est définitif et ne peut pas faire l’objet d’un appel.

si la Cour considère qu’il y a violation d’un droit garanti par la Charte, elle ordonne « toutes les mesures appropriées » afin de remédier à la situation, y compris le « paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation » (art. 27.1 du Protocole).

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Les décisions de la Cour africaine ont force obligatoire, contrairement aux décisions de la Commission. En revanche, leur exécution dépend de la volonté des Etats.

Aucune mesure de contrainte n’est prévue pour assurer leur exécution si ce n’est que le Protocole prévoit que le suivi de l’exécution des arrêts de la Cour est confié au Conseil des ministres de l’Union africaine: celui-ci peut adopter des directives ou règlements qui ont force obligatoire afin de faire pression sur les Etats récalcitrants.

En outre, la Cour doit adresser à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport annuel qui doit spécifier les cas d’inexécution de ses décisions.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

Constat: le suivi de l’exécution des arrêts sort donc de la sphère judiciaire pour entrer dans le domaine politique (le Conseil des ministres est composé de l’ensemble des ministres de l’UA).

Néanmoins, le fait pour la Cour de pouvoir rendre publique sa décision et de l’envoyer aux Etats membres de l’Union africaine et au Conseil des ministres peut constituer un moyen de pression non négligeable sur les Etats condamnés.

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III - LE MECANISME AFRICAIN DES DH

La Cour est fonctionnelle depuis nov. 2006.Site: www.african-court.org

Depuis cette date: a été saisie de 29 requêtes; 23 décisions; nombre

d’entre elles sont des arrêts d’irrecevabilité. Motifs: soit la requête vise un État qui n'a pas ratifié le Protocole soit l’Etat incriminé n’a pas fait la déclaration d’acceptation de la saisine individuelle directe…

délai moyen de finalisation d’une requête: 1 an

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CONCLUSION

• A VOUS DE CONCLURE.

• MERCI