droits de societe -résumé

Embed Size (px)

Citation preview

DROIT DES SOCIETESTITRE I PRINCIPES GENERAUXCHAPITRE II CLASSIFICATION DES GROUPEMENTS ET DES SOCIETESI. 1. SOCIETE ET PERSONNALITE JURIDIQUE Dfinition de la socit :

Le C Soc reprend les principes noncs par le C Civ : la soc se fonde sur un contrat aux termes duquel chaque associ doit faire un apport et qui a pour but de raliser un bnf en commun pour se le partager . Le C Soc intgre deux exceptions la df originelle du C Civ (lui-mme adapt) : la soc unipersonelle exception la disp selon laquelle une soc est constitue par deux ou plusieurs pers ; La soc peut tre constitue par un acte jur manant de la volont dune seule pers qui affecte des biens lexercice dune ou plusieurs act dtermines ; En ltat actuel, la possibilit de crer une soc par acte uniliatral de volont nexiste que pour les sprl. La loi admet en revanche que les actions dune s.a. soient runies en une seule main sans entrainer la dissolution de la soc. la socit finalit sociale exception la disp selon laquelle une soc est constitue en vue de raliser et partager un bnfice. Lacte de soc peut disposer que la soc nest pas constitue dans le but de procurer aux associs un bnf patrimonial direct ou indir. La soc finalit soc est un type de soc sans but lucratif. Les statuts de la soc finalit sociale doivent : - stipuler que les associs ne recherchent quun bnf patrimonial limit ou aucun bnf patrimonial, - dfinir le but social auquel sont consacres les activits, - dfinir la politique daffectation des profits.

2.

Socit dote ou non de la personnalit morale :

La personnalit juridique dsigne laptitude des individus et des groupements tre titulaires de droits et dobligations : une pers morale est un groupement dot dune pers jur distincte de celui ou de ceux qui lont cre. Elle possde un patrimoine qui lui est propre, actif et passif.

La pers morale 7 formes de soc commerciales SNC, SCS, SCA, SA, SPRL (dont SPRLU), S Coop ( resp limite, SCRL, ou illimite, SCRI), et GIE, ainsi qu la soc agricole en tant que soc civile : chacune delles constitue une individualit juridique distincte de celle de ses associs ; seules les soc de droit commun, momentane et interne sont dpourvues de la pers jur.

Depuis le 1er juil 1996, les soc Ciales sont dotes de la pers morale au jour du dpt de leur acte constitutif : tant que lacte constitutif na pas t dpos, la soc est rgie par les rgles relatives aux soc de droit commun ;

Utilit / caractristiques de la personne morale : la pers morale dispose dun patrimoine distinct de celui de ses associs : - les recours des tiers se font dabord contre la soc, les associs tant, le cas chant, tenus solidairement des dettes. - en droit commun, les cranciers pourraient exercer leur recours indiffremment contre lun ou lautre dbiteur.

1

les droits des associs deviennent mobiliers, ce qui facilite leur cessibilit (organise ou de plein droit) ; facilite lorganisation du fonctionnement de la soc et permet aux intrts que reprsentent la soc dagir de manire unique, par voie dorganes ; les tiers peuvent aisment connatre la pers unique de leur cocontractant, ce qui facilite les recours.

Le droit fiscal peut on non tenir compte de la pers jur pour les besoins de la taxation. Lorsquil nest pas tenu compte de la personnalit, il sagit dune fiction lgale purement fiscale destine organiser la transparence fiscale de lentit concerne . II. 1. CLASSIFICATION DES SOCIETES Socits capital protg ou non :

Les SA, les SCA, les SPRL et les S Coop ont un capital protg par des dispositions relatives la rduction du capital, au rachat dactions, 2. Socits responsabilit limite ou non :

Soc qui ne bnficient pas de la resp limite : Soc de droit commun, momentanne et interne, du fait quelle nont pas la pers jur ; Soc dont lacte constitutif nest pas dpos (v. supra), sans prjudice de lapplication des rgles relatives la soc en formation ; SNC, dont les associs sont solidairement tenus des dettes de la soc.

SCS et SCA comprennent deux catgories dassocis : Les commandits : responsables indfiniment ; Les commanditaires : responsables hauteur de leur apport ou promesse dapport.

Les Soc Coop peuvent tre : resp illimite et solidaire (SCRI), et conservent alors un rgime peu rglement ; resp limite (SCRL), et sont alors soumises pratiquement aux mmes rgles que les SA et SPRL, sauf en ce qui concerne la variabilit du K et des parts ; les statuts doivent prciser laquelle des deux formes de soc est adopte par les associs.

Les SPRL et les SA sont des socits responsabilit limite. 3. Socits spcifiques :

Soc faisant ou ayant fait publiquement appel lpargne ne concerne que les SA et les SCA ; est considre comme telle une soc ayant fait appel public lpargne en Belg ou ltranger, - par une offre publique en souscription, en vente, dchange ou une inscription la cte dune bourse de valaurs mob ou un autre march rglement (reconnu par le Roi), - dobligations ou de titres reprsentatifs ou non du capital, et confrant ou non le droit de vote, - ou de titres donnant droit la souscription ou lacq de tels titres ou la conservation en de tels titres.

Soc cotes : Soc dont les titres sont admis la cote officielle dune bourse de val mob situe dans un Etats membre UE ou un autre march rglement (reconnu par le Roi). Petites soc : soc dotes de la pers jur, qui, pour le dernier exercice cltur, ne dpassent pas plus dune des limites suivantes : nb de travailleurs occups, en moyenne annuelle : 50 ; chiffre daffaires annuel, HTVA : 6.250.000 eur ; total du bilan : 3.125.000 eur ; sauf si le nb de travailleurs occups, en moyenne annuelle, dpasse 100.

2

4.

Socits ouvertes ou fermes :

La distinction se fonde sur le critre de la cessibilit et se limite : au rgime dadmission de nouveaux associs ; aux modalits de cession ; aux techniques de ngociation des titres.

Les soc fermes sont caractrises par un intuitu pecuniaria rei, d une intention de raliser des profits ensemble et de partager un certain pouvoir conomique, de manire structurelle ou contractuelle : implique des relations particulire entre les associs, des devoirs plus intense des associs envers la soc, une intervention plus troite des associs dans la gegstion, ; distinction lie la contractualisation des soc et leurs consquences.

CHAPITRE III ELEMENTS COMMUNS DE LA SOCIETEI. CONDITION DE VALIDITE DES CONTRATS

La clause de porte-fort : engagement dobtenir la ratification dune tierce personne, non prsente la signature de lacte et dont, ventuellement, mme le nom nest pas mentionn dans lacte ; intrt : permettre une personne de ne pas apparatre la constitution dune soc ; la clause de porte-fort est spcialement organise pour les SA, SCA ET SPRL ; lengagement doit tre ratifi dans les deux mois de lacte, ou dans les 15 jours si le nom du tiers nest pas mentionn ; si le nom du tiers napparat pas, celui qui sest port fort est rput personnellement oblig.

1.

Lobjet et la cause du contrat de soc :

Objet social : il sagit de lact formant lobjet de la soc ; lobjet doit tre dtermin ou dterminable ; il doit tre licite et non contraire lordre public, ce qui ne serait pas le cas : - dune soc entre un entrepreneur et un architecte ; - dune soc entre un mdecin et un fabricant de produits pharamceutique ou un pharmacien ; tout manquement aux conditions ci-dessus entraine la nullit de la socit.

La cause : il sagit du mobile dterminant poursuivi par les parties, par opposition lactivit ; si la cause de la soc est illicite, cette illicit nentraine la nullit de la soc que pour les soc autres que SA, SCA, SPRL et S Coop.

II. 1.

CARACTERES SPECIFIQUES DU CONTRAT DE SOCIETE Ncessit dun apport par chaque associ :

Chaque associ doit faire un apport et ne peut en tre dispens : les apports peuvent tre faits en espces, en nature ou en industrie ; lapport en espces ou en nature peut tre fait en proprit ou en jouissance ;

3

un apport en soc se distingue dune vente par le fait quil est rmunr en actions / parts de la soc, et non par un prix ou un autre avantage (ex. reprise dune dette). Un apport rmunr la fois par des actions / parts et par un prix ou autre avantage est qualifi d apport mixte .

Le capital : dans les soc personnalises, le capital correspond une valeur abstraite, de nature assurer une garantie pour les cranciers sociaux ;

Les quasi-apports : pour les SPRL, SCRL, SA et SCA, ils dsignent les biens vendus la soc par un fondateur, admin, grant ou associ dans les deux ans de la constitution et atteignant 10 % de la val du K souscrit ; ne sont pas des apports au sens jur du terme ; sont soumis un contrle rvisoral par la loi, pour viter quils ne contournent les rgles relatives aux apports afin doctroyer un avantage lassoci concern, mais sont pour le surplus soumis aux rgles relatives aux ventes et non aux apports en soc.

Action paulienne : vise entendre dclarer inopposable un acte anormal, dterminant ou aggravant linsolvabilit de son dbiteur, afin de pouvoir exercer ses droits sur les biens alins ou grevs comme si lacte attaqu nexistait pas ; ex : un associ cherchant organiser son insolvabilit apporte son immeuble (quitte et libre) une soc en change dactions au porteur. Pour les cranciers, le gage constitu par limmeuble, aisment saisissable, est remplac par des actions pouvant disparatre du jour au lendemain ; une action paulienne peut alors tre introduites par les cranciers lss aux conditions suivantes : - leur crance doit tre certaine et antrieure lacte incrimin ; - le crancier doit prouver un dommage du fait de lappauvrissement de son dbiteur ; - le dbiteur doit commettre une fraude avec la complicit dun tiers. la fraude est suffisament tablie dans le chef du dbiteur lorsque lacte litigieux un caractre anormal et que le dbiteur savait quil causerait un prjudice ses cranciers : tel est le cas lorsquil substitue u un lment de son patrimoine un bien difficilement saisissable ; la connaissance de ltat dinsolvabilit et du prjudice caus par lacte suffit galement pour caractriser la complicit du crancier avantag.

La simulation problmatique des hommes de paille : ce pb a perdu une partie de son acuit depuis quil est possible de constituer une SA deux associs et que la loi autorise la runion des actions en une seule main sans dissolution ; toutefois, les SA, (sauf SPRL) et les S Coop qui ne comptent pas resp au moins deux et trois associs lors de leur constitution peuvent tre annules ; 2 Hypothses :

1. Simulation au point de vue pnal notion de faux : lexistence dun faux suppose la rdaction mensongre dun acte dans lintention frauduleuse de procurer soi-mme ou un tiers un avantage que le respect de la vrit ne permettrait pas dobtenir ; les dclarations dhommes de paille relatives leur intention de constituer une soc et de librer un capital rpondent gnralement ces conditions ; ex dintention frauduleuse : - une pers participe une soc tout en ayant organis son insolvabilit ; - une pers dissimule lorigine des fonds aux investigations du fisc ; - de prtendus actionnaires belges dguisent des actionnaires trangers pour contourner la lgislation relative aux agrations des soumissionaires certains travaux publics.

4

2. Simulation au point de vue civil : mme en labsence de faux pnal, une soc peut tre annule si le nb de fondateurs rels natteint pas celui exig par la loi ; le cas chant, la simulation peut constituer une escroquerie ; dans ces hyp, la partic dhommes de paille la constit dune soc a une cause illicite et peut tre annule.

2.

Intention de raliser des bnfices et de se les partager :

But de lucre : par bnf, on entend un avantage patrimonial au sens large : lintention existe ds que le but recherch est dobtenir un avantage matriel, parimonial, sans que cet avantage se traduise ncessairement par un gain (p.ex. neutraliser une perte ou viter une dpense) ; les associs doivent nanmoins ncessairement rechercher lun ou lautre de ces buts.

Intention de partager les bnfices : bien que le C Soc ne vise plus cette condition, elle reste implicitement prvue puisque le but de la soc est de procurer aux associs un bnf patrimonial.

Libert contractuelle art.30 C Soc : les associs ont toute libert dorganiser le partage des benf et des pertes ; la partic aux bnf et aux pertes ne doit tre ni gale pour tous les assoc, ni proportionnelle aux apports ; la part dans les bnf peut tre diffrente de celle de la contrib aux pertes ; le bnf peut tre rparti priodiquement ou au terme de la soc ; le C Soc prvoit des rgles suppltives en vue de la rpartition des bnf en fct des apports de chaque associ, sans affecter fndamentalement la libert des associs cet gard. Il faut cependant tenir compte des contraintes lies la protection du capital et la cration de catgories dactions ou parts.

Rpartition par un associ ou un tiers art.31 C Soc : permet aux associs de sen rapporter un lun deux ou un tiers pour le rglement des parts ; peut sappliquer aux SNC et aux soc en commandite, du moins pour les commandits ; trouve surtout sappliquer en cas dapport en industrie.

Limites la libert contractuelle : clauses lonines art.32 Soc : la convention qui donnerait lun des associs la totalit des bnf est nulle ; la stipulation qui affranchirait de toute contrib aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la soc par un associ est nulle ; pour les SA, SPRL, SCA et S Coop, les clauses contraires lart.32 C Soc sont rputes non crites, ce qui signifie que de telles clauses nentrainent pas la nullit de la soc. gnralement, la clause qui rserve tous les bnfices un associ est le signe que lon a affaire un autr contrat que le contrat de soc, et il y aura lieu requalification. Plus dlicat pour la contribution aux pertes. la prohibition des pactes lonins en matire de contrib aux pertes vise essentiellement deux conventions ou oprations : - les cessions tales de participations ; - les conventions de portage dactions.

5

Cession tale de participation : certaines conventions comportant des options de vente permettent de raliser une op de cession tale de la partic dun actionnaire. Leur objet tant la transmission des actions, la validit de lopration ne fait aucun doute, mme entre associs / actionnaires et mme si lun deux prend de fait en charge les risques de perte conomique de lautre partie. cest ce que dcident le Trib de Cerce de Namur et la Cour dapp de Lige dans laffaire Cellulose des Ardennes : La SA Cellulose des Ardennes ralise une augm de K laquelle souscrit la soc Torras, en en prenant ainsi le contrle. A cette occasion, la SRIW obtient de Torras le pouvoir de lui vendre des actions Cellulose quelle dtient depuis plus de deux ans, aux termes dune option de vente. Cellulose tombe en faillite et SRIW veut contraindre Torras acqurir ses actions. La Cour lui donne raison car la convention a pour objet la transmission (cession tale) des actions, moyennant un prix librement dbattu, mme si elle affranchit la SRIW de toute contrib aux pertes. Jen conclus que le prix nest pas fix davance. Notons par ailleurs quon ne dit pas si la SRIW participe elle-mme laugm de K. La Cass. de France considre que les promesses dachat dactions ne constituent pas une clause lonine ds lors quelles ont pour objet dassurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits soc.

Convention de portage : principe : suite une souscription ou une acq, une pers devient dtentrice dactions pendant une priode dtermine, mais sans courir aucun risque fin (autre que linsolvabilit de son dbiteur) car une autre pers sest engage lui acheter ses actions, terme, pour un prix fix davance fct du prix dachat / souscription ; le portage peut avoir un but fin (proche dune forme de garantie) : au lieu de demander des actions en gage dun prt, le prteur prfre devenir propritaire des actions, pour les revendre immdiatement un prix qui tient compte dun intrt et dune comm fin. Cette op pourrait tre requalifi en prt doubl dun gage. le portage peut galement constituer un service : p.ex., solution dattente en vue de replacement dun bloc important dactions entre des mains amies. Cest quon appelle le portage-transmission ou portage-gestion. ces op sont constitutives dun contrat sui generis, o llment caractristique est la prest de serv fournie par la banque au client. La Cour App Bxl rejte la validit dune telle convention dans laffaire Carlam : La SA Carlam procde une augm de K, laquelle souscrit la SNI. A cette occasion, SNI obtient de la Copeba quelle rachte ses actions leur val de souscription augmente de 10,75% /an. Copeba conclut son tour deux conventions similaires avec deux soc actionnaires de Carlam, resp Forges de Chatillon, et Hainaut-Sambre en cas de dfaillance de cette dernire envers la Copeba. Lorsque la SNI veut exercer son option, Copeba et Hainaut-Sambre refusent de sexcuter. La Cour dappel refuse de les y contraindre car elle considre que ces oprations ralisent en fait une seule opration, dont le but est de faire supporter par un autre actionnaire le risque de laugm de K souscrit par la SNI, et que ds lors elles sont contraires lart.32. La SNI apparat ainsi comme une soc porteuse , et la Copeba comme simple personne interpose .

3.

Intrt commun :

Cette condition permet souvent de distinguer la soc dautres contrats : dsigne la recherche en commun dun avantage qui doit profiter tous, eu gard au princ de bonne foi ; se dduit de la direction commune de la soc ; son absence ne peut se dduire de labsence de partic au fonctionnement de la soc, car les parties peuvent tre animes dun intrt commun sans ncessairement vouloir participer la gesiton de la soc.

6

III.

NULLITE

Le rgime des nullits pour vice de fond est sensiblement diffrent selon les soc : la nullit dun apport ou du consentement dun associ, de mme quun objet ou une cause illicite, entraine en princ la nullit des soc non personnalises, de la SNC et de la SCS ; en revanche, pour les SA, SPRL, SCA et SCRL, les causes de nullit sont limitativement numres.

Vice de forme sanction en cas dabsence dacte constitutif dress dans les formes requises : pour les SA, SPRL, SCA et SCRL : labsence dacte authentique entraine la nullit de la soc ; pour les SNC, SCS et SCRI : labsence dassp entraine galement la nullit de la soc.

TITRE II LES SOCIETES NON PERSONNALISEESCHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX1. Consquences de labsence de personnalit :

Absence de capacit : les soc sans pers nont pas la capacit et ne peuvent contracter elles-mmes avec les tiers ou ester en justice ; tous les actes jur doivent tre acccomplis par les associs, mandataire ou grant. Les droits et oblig qui en dcoulent se fixent dans le chef des associs ; les actions en justice sont intentes par ou diriges contre les associs, vt reprsents par un mandataire.

Absence de patrimone propre : les biens mis en commun sont soumis des rgles spcifiques, mais ne sont pas la proprit de la soc. Absence de nationalit : ces soc sont en princ rgies par la lex contractus. Impossibilit dtre dclares en faillite : mme la soc a un objet Cial. seuls les associs peuvent ltre.

Absence dattributs propres : la soc sans pers na en princ pas de raison sociale : - rien nempche toutefois les associs den utiliser une ; - cette possiblit reste limite : la soc momentane ne peut traiter sous une raison sociale, et la soc interne ne peut agir sous le nom des simples participants. la soc sans pers na pas de sige social. Elle peut avoir des bureaux admin ou un lieu dact ou de stockage.

CHAPITRE II SOCIETE DE DROIT COMMUN1. Associs :

Qualit de commerant : si la soc a un objet Cial, ce sont les associs qui exercent eux-mmes le commerce et ont la qualit de commerant. Il doivent se faire immatriculer au registre du commerce et tenir eux-mmes une comptabilit ; le caractre civil ou Cial des soc sans pers dtermine :

7

-

ltendue de la resp des associs envers les tiers : les associs sont tenus envers les tiers par parts viriles ou solidairement selon que lobjet est civil ou Cial ; la comptence des tribunaux ; le rgime de la preuve de la soc ; le caractre des actes,

Responsabilit : les associs engagent leur resp pour tous les engagements contracts dans le cadre de la soc et valblement pris en leur nom art.52 C Soc. Ltendue de cette resp dpend de lobjet de la soc : - dans les soc objet civil, les dettes se divisent de plein droit entre les associs, par parts viriles, sans avoir gard limportance resp des apports des associs. Les cranciers peuvent agir contre tous les associs, mais concurrence dune fraction des dettes seulement, et supportent la perte rsultant de linsolvabilit dun des associs ; - dans les soc objet Cial, les associs sont solidairement tenus envers les tiers.

Cession de la participation : la soc de droit commun est empreinte dun fort caractre intuitu personae : en princ, un associ ne peut cder ses droits dans la soc un tiers ou un autre associ.

Incessibilit de la participation : art.38 C Soc : un associ ne peut, sans le consentement de ses coassocis, associer un tiers la soc, mme sil en a ladmin ; les associs peuvent permettre lun deux de cder sa partic, soit en autorisant une cession partiulire lunanimit, soit en prvoyant dans le contrat de soc des clauses qui organisent cette opration ; ce transfert seffectue selon les modes de cession de droit civil et certaines conditions destines prserver le caractre ferm de la soc, li la resp illimite des assoc (p.ex. ncessit dune dcision pralable des associs, conditions de majorit, droit de premption, en faveur des associs).

2.

Fonctionnement :

Pouvoirs des associs ou des grants les disp communes du C Soc envisagent 2 types dorganisation de la soc du C Civ selon que des grants ont t ou non dsigns : (i) Absence de grant art.36 C Soc : chaque associ peut accomplir seul les actes dadmin, lexclusion du pouvoir daliner ou dengager les biens mis en commun, sous rserve du droit de veto de ses coassocis ; si les associs manifestent leur opposition lacte avant sa passation, la prsomption de mandat sur laquelle repose lart.36 est renverse et le consentement unanime des associs doit tre obtenu.

(ii) Dsignation dun grant dsign par les associs dans le contrat de soc (grant statutaire) ou un acte postrieur (non statutaire) : la dsignation de grants non statutaires doit tre faite lunanimit (car elle dpasse le cadre de ladmin au sens strict), moins que le contrat de soc ne donne la majorit le pouvoir de cette dsignation ; les grants peuvent tre des associs ou des pers trangres la soc ; les associs non grants ne peuvent intervenir dans la gestion de la soc. Ils peuvent toutefois : - lunanimit, autoriser le grant dpasser ses pouvoirs, et modifier le contrat de soc ; - la majorit, sopposer aux actes de gestion des grants non statutaires excdant leurs pouvoirs ou contraires au contrat de soc ; - isolment, exercer le contrle et la surveillance de la soc, demander des renseignements et prendre connaissance de la compta de la soc.

8

Pouvoirs de gestion : en labsence de stipulation dans le contrat de soc, les grants disposent des pouvoirs de gestion les plus tendus et peuvent accomplir tous les actes ncessaires la ralisation de son objet social (actes dadmin au sens strict et actes de disposition) ; en princ la majorit, les associs peuvent toutefois sopposer aux actes de gestion des grants non statutaires excdant leurs pouvoirs ou contraires au contrat de soc ; en cas de pluralit de grants, leurs pouvoirs respectifs sont en gn dtermins par le contrat de soc. Si tel nest pas le cas, chaque grant peut agir sparment. En cas dopposition enter grants, lepouvoir appartient la majorit art.34 C Soc ; les associs sont lis par les actes des grants non susceptibles dopposition.

Thorie de lapparence ou du mandat apparent : en vertu de cette thorie (Cass 1988), le mandant peut tre engag sur le fondement dun mandat apparent, non seulement dans le cas o il a fautivement cr lapparence, mais galement en labsence dune faute pouvant lui tre reproche, si la croyance du tiers ltendue des pouvoirs du mandataire est lgitime ; les associs pourraient donc tre lis par les actes des grants mme sils dpassent leurs pouvoirs lgitimes.

3.

Dissolution :

Les causes de dissolution recouvrent tous les vts qui mettent fin un soc : vritable dissolution : disparition de lobjet, cause tenant au caractre intuitu personae, dissolution judic pour justes motifs, dissolution anticipe ; mode normal dextinction du contrat : arrive au terme ou ralisation de lobjet.

Les causes de dissolution peuvent : oprer de plein droit : arrive du terme, ralisaiton ou extinction de lobjet, cause intuitu personae, diminution du nb dassocis en-desous du nb min lgal ; ncessiter une dcision des associs : dissolution anticipe ; ne rsulter que dune dcision judiciaire : dissolution pour justes motifs.

Causes de dissolution art.39 C Soc : la socit finit par lexpiration du temps pour lequel elle a t contracte ; par lextinciton de la chose, ou la consommation de la ngociation ; par la mort naturelle de quelquun des associs ; par linterdiction ou la dconfiture de lun deux ; par la volont quun seul ou plusieurs expriment de ne plus tre en socit : ne sapplique quaux soc dont la dure est illimite, et sopre par une renonciation notifie tous les associs, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite contretemps art.43 C Soc ; dissolution pour justes motifs art.45 C Soc : les associs peuvent demander en justice la dissolution dune soc, par ex si - les autres associs mconnaissent leurs engagements ; - sont coupables de malversations ou de ngligences graves ; - des causes propres lun des associs rendent la poursuite du contrat difficile (maladie, infirmit, ) ; - tout autre motif est reconnu par le juge du fond.

Liquidation et partage : les soc de droit commun ne sont pas soumises aux modes de liquidation des soc dotes de la pers jur. leur dissolution donne toutefois lieu un partage entre les associs.

9

CHAPITRE III SOCIETE MOMENTANEE Dfinition : soc qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs oprations dtermines art.47 C Soc : essentiellement utilise dans le domaine de la construction, car elle est de nature rassurer le maitre de louvrage en raison de la solidarit des associs ; le recours frquent la soc momentane dans ce domaine a donn lieu llaboration de contrats-type par des associations prof.

Requalification caractres spcifiques de la soc momentane : elle ne peut avoir pour objet quun nb restreint dop de Cerce, lexclusion de lexploitation rgulire dun Cerce ou dune industrie ; lemploi dune raison sociale est interdit.

Constitution : nest soumise aucune condition de forme, et aucun dpt du contrat de soc ne doir ni ne peut tre effectu au greffe ou publi au MB ; il est toutefois recommand de dresser un acte crit afin de dfinir les droits et oblig des parties.

Associs art.5 C Soc : ne sont en princ engags que par les actes accomplis par le grant ou par chacun deux dans les limites de des pouvoirs qui lui sont confrs par le contrat ; ils sont solidairement tenus envers les tiers avec qui ils ont trait ; ils seront assigns directement et individuellement.

Fonctionnement : le fonctionnement est organis en toute libert par le contrat de soc ; structures les plus frquentes : - comit de direction, compos dun reprsentant de chaque partie, aux pouvoirs les plus tendus ; - comit admin et comit technique, composs dun reprs de chaque partie, afin dassister le com dir ; - un ou plusieurs grants, vt regroups en comit dexcution des actes dcids par le com dir et assurant la gestion journalire ; en labsence de disp dans le contrat de soc, le rgime de gestion de droit commun des soc sapplique.

Faillite dun associ : par drogation au droit commun, une clause prvoit souvent que la faillite dun des associ nentraine pas la dissolution de la soc, et que les associs non faillis peuvent poursuivre lexcution du chantier en liquidant la part de lassoci failli compte tenu de lavancement des travaux au moment de la dfaillance (ce qui signifie quils sacquittent des oblig du failli auprs du maitre de louvrage ; dans ce cas, les associs non faillis peuvent dduire les pmnts y relatifs de la part revenant lassoci failli dans les crances envers le maitre de louvrage.

CHAPITRE IV SOCIETE INTERNE Dfinition : soc par laquelle une ou plusieurs pers sintressent dans les oprations quune ou plusieurs grent en leur propre nom art.48 C Soc :

10

permet not des bailleurs de fonds de sintresser aux bnf et aux pertes dune entr, de crer des syndicats de prise ferme de titres nouvellement souscrits, de partager des risques fin ou dassurance sans rvler lidentit des participants aux tiers.

Caractristiques de la soc interne : caractre occulte : le grant traite les affaires sociales en son nom pers et les participants ne revlent pas leur existence aux tiers. Les participants ne peuvent toutefois amener les tiers croire quils sont tenus avec le grant ; lutilisation dune dnomination ou dune raison sociale est interdite en raison de son caractre occulte, sous peine de disqualification en soc de droit commun. Le grant ne peut donc faire le Cerce sous une firme compose de son nom propre suivie de et Cie ou pre et fils ;

Participation et autres contrats : la disctinction entre soc interne et dautres contrats dintressement dun contractant aux bnfices quun autre peut raliser ; en plus de la particip aux bnf, il faut, comme pour toute soc, des apports (pas tjrs ais dterminer).

Constitution : aucune condition de forme nest requise. Un acte crit est videmment recommand ; le contrat de soc ne doit ni ne peut tre dpos au greffe ni publi aux annexes MB ; idem soc momentane donc.

Responsabilit des associs art.54 C Soc : le grant est tenu des oblig quil contracte. Les tiers nont aucun lien jur avec les participants et ne peuvent agir contre eux ; les participants ne bnficient pas de la resp limite, mais sa contrib est en gn limite par contrat hauteur de son apport (clause valable car le caractre occulte du contrat et labsence de pers distingue tjrs la soc interne de la SCS ce stade) ; une intervention persistante des participants pourrait permettre de requalifier la soc interne en soc de droit commun. Les tiers ne pourraient agir que par la voie dune action oblique contre les participants. Idem pour les participants.

Parts dintrt : les associs peuvent reprsenter leurs droits par des parts abstraites de val gale ; ces parts ne peuvent tre cdes que dans les mmes conditions et avec les mmes effets quune partic. Not, la cession de parts nentraine pas la dcharge du cdant lgard des tiers. Le contrat peut toutefois droger cette rgle ; les parts ne peuvent tre reprsentes par des titres ngociables (incompatible avec la nature de la soc).

Fonctionnement : le grant agit en nom pers et comme sil tait seul. Il acquiert seul la qualit de commerant. la gestion ne peut tre confie un tiers. Le grant est donc ncessairement un associ ; les participants peuvent contrler la gestion du grant, mais ne peuvent intervenir dans la gestion proprement dite et traiter aux-mmes avec les tiers. Si ctait le cas, ils sobligeraient pers et solid ; le grant doit rester dans les limites de son mandat et agir en bpdf dans sa gestion. Il doit rendre compte aux participants de cette gestion, aux poques convenues et lors de la dissolution ; le grant peut disposer de tous les biens dpendant de la soc, mme sils sont rests la proprits des apporteurs, sil en a possession. Les biens quil acquiert deviennent en princ sa proprit pers et peuvent tre saisis par ses cranciers ;

11

en contrepartie, le grant soblige pers envers les tiers, et doit, sauf convention contraire, faire les avances ncessaires pour les besoins de lexploit commune (rembourses seulement lors de la ressition des comptes) ; comme le grant est dsign statutairement et quil a la qualit dassoci, sa rvocation ne peut avoir lieu que par accord unanime de tous les associs ou par dcision judiciaire.

Dissolution : la dissol, le participant peut reprendre les apports en nature dont il est rest proprio, qui existent encore (sauf convention contraire). Toutefois, cette rcupration vtuelle ne peut se faire quaprs contrib aux pertes ; les biens indivis sont partags.

c Cass 1976 : lorsquun contrat de soc interne, ayant pour objet un ens dop portant sur des imm existants ou encore acqurir par le grant, stipule que celui-ci fait apport des droits quil possde dans un terrain, cela ne signifie pas que ce terrain devient la proprit indivise des associs, mais peut signifier, en labsence de stipulation contraire, quil met en commun le droit de jouir des biens et den disposer dans lintrt de la soc.

TITRE III SOCIETES DOTEES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUECHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX I. C SOC ET DISPOSITIONS COMMUNES :

Le C Soc a introduit des disp communes aux pers morales rgies par le code, linstar de la France et des P-B, en matire de : droit international priv, engagements pris au nom dune soc en formation, les organes, la dnomination des soc, la constitution et les formalits de publicit, la procdure et les effets des nullits des soc et des dcisions des AG, la dissolution et la liquidation, les actions et les prescriptions, comptes annuels et consolids et leur contrle.

II.

CONSTITUTION DE LA SOC ET NAISSANCE DE LA PERSONNALITE :

Constitution art.2, 4 C Soc : les soc forme Ciale acquirent la pers jur pd du jour o est effectu le dpt de lextrait de leur acte constitutif au greffe du Tribunal de Cerce ; en labsence de ce dpt, une soc qui nest ni une soc en formation, ni une soc momentane, ni une soc interne, est soumise aux rgles concernant la soc de droit commun.

Une srie de rgles sappliquent en fct de la date de constit ou de dpt : la dure de la soc sapprcie en princ pd de sa constit (acte notari ou ssp) ; les engagements pris au nom dune soc en formation doivent tre repris dans les deux mois du dpt au greffe et lacte doit tre dpos dans les deux ans de la naissance de lengagement art.60 C Soc ; rgles propres aux soc capital protg :

12

-

-

leur K doit tre libr en tout ou partie ds la constitution. les apports en num doivent tre verss sur le compte spcial pralablement la constit de la soc. Les pers habilites engager la soc ne peuvent en disposer quaprs passation de lacte, et ces fonds doivent tre restitus ceux qui les ont dposs si la soc nest pas constitue dans les 3 mois de louv du compte. les apports en nature doivent tre contrl par un rviseur dsign pralablement la constit de la soc ; les actions ou parts correspondant ces apports doivent tre entirement libres, selon les cas, dans les 5 ans pd de la constit ou ds la constit ; le plan fin doit tre remis au notaire pralablement la constit ; les fondateurs encourent une resp particulire en cas de faillite de la soc dans les 3 ans de la constit ; le rgime des quasi-apports sapplique aux biens acquis par la soc dans les deux ans de sa constit.

Engagements pris au nom dune soc en formation : la prpa et la phase de dmarrage dune soc ne peuvent en gn attendre sa constit effective, ce qui amne la soc devoir prendre des engag alors quelle nest quen formation (bail, contrats demploi, emprunts, achats, ). Le C Soc facilite ces engag en permettant que le signataire nen soit pas pers tenu ; art.60 C Soc : dfaut de conv contraire, les engag pris quelque titre que ce soit au nom dune soc en formation avant quelle nacquiert la pers jur rendent ceux qui les ont pris pers et solid resp, sauf si la soc a dpos lextrait de lacte consit dans les deux ans de la naissance de lengag et si ces engag ont t repris par la soc dans les deux mois du dpt. Dans ce cas, lengag est rput avoir t pris par la soc ds lorigine ; disp dapplication gn, mme en cas de violation dun contrat ou de sa rsiliation par la soc ; si la soc ne reprend pas lengag, les pers qui lont contract en sont resp ds sa naissance, et non lissue des dlais fixs pour la reprise.

Nature de la soc entre lets de lacte et son dpt : dans les rapports entre les associs, les rgles vises par les statuts sappliquent titre contractuel, sauf disp spc contraire. Toutefois, il ny a pas encore dorgane, puisque pas encore de pers morale ; dans les relations avec les tiers, on applique les princ rgissant les actes des soc en formation, et non de la soc de droit commun.

III. 1.

ATTRIBUTS : Dnomination sociale (ou raison sociale) art.65 C Soc :

Chaque soc est dsigne par une dnomination sociale qui doit tre diif de celle de toute autre soc : cette rgle peut tre invoque par et lencontre de toute soc ; le nom peut en pinc tre librement choisi mais doit tre disponible et non dceptif.

Disponibilit du nom : la pers morale ne peut choisir un nom qui sidentifie dj une autre pers, que ce nom soit banal ou original ; il est indiffrent que les soc soient ou non concurrentes, quelles exploitent ou non des entr semblables ou quelles aient ou non une implantation ou un rayon gographique comparable ; la dnomination doit tre suffisamment distinctive : lemploi dexpressions banalises par un usage rpandu par dautres soc ne peut en impliquer leur appropriation par une soc ; si une dnomination sociale est identique ou si leur ressemblance peut induire en erreur, tout intress peut la faire modifier et rclamer des dommages-intrts sil y a lieu. Dans ce cas, les membres fondateurs ou, en cas de modif ultrieure de la dnom soc, les membres de lorgane de gesiton sont tenus solidairement.

Caractre non dceptif : signifie que le nom choisi ne peut induire une illusion trompeuse dans le chef des tiers ;

13

lusage de certains termes est interdit par la loi.

Protection par dautres rglementations : en dehors des rgles du C Soc qui protgent la raison social rsultant des statuts, le nom Cial utilis par une soc et qui peut tre diffrent, bnficie galement dune protection ; la pers morale qui choisit un nom qui nest pas disponible sexpose pour le surplus aux actions suivantes : - action en cessation dutilisation du nom social loi 14 juil 1991 sur les pratiques du Cerce ; - action au fond visant interdire la pers morale dutiliser le nom litigieux et le cas chant obtenir des dommages-intrts sur base du C Civ ; - action sur base de la loi uniforme Benelux de 1962 sur les marques.

Indication dans les statuts : lindication de la dnom soc dans les statuts est essentielle la validit de la pers mor, justifiant dfaut sa nullit ; exceptions : la SNC et la SCS, qui ne deviennent pas pour autant irrgulires.

2.

Sige social :

Principe du sige rel : le sige se trouve au lieu du princ ets, d en princ lendroit o se trouve la dir admin de la pers morale ; pour dterminer cet endroit, on prend en considration lendroit o se runissent le CA et lAG, le lieu o sont centraliss les services admin et comptables, les archives,

Sige social statutaire : lindication du sige dans les statuts est une mention essentielle requise peine de nullit pour les Coop ; il doit correspondre la ralit. Sil est purement fictif, les tiers peuvent sen tenir au sige rel ou au sige statutaire ; il ne concide pas ncessairement avec le sige dexploitation.

Importance du sige social : il dtermine la nationalit de la soc et la comptence des tribunaux ; une soc belge ne peut avoir quun sige social, mais paut avoir de multiples succursales belges ou tr.

Transfert du sige : tout dplacement du sige social doit faire lobjet dune modif dans les statuts, sauf si une clause statutaire autorise les grants ou admin le dplacer lintrieur de la commune ou de laggl dans laquelle est fixe statutairement le sige social (ce qui vite certaines lourdeurs de procdure) ; si dplac dune rgion linguistique une autre, les statuts doivent ncessairement tre modifis ; le dplacement du sige social nest en princ opposable aux tiers que sil a fait lobjet de la publicit prescrite par la loi.

IV. 1.

PUBLICITE DE LA SOC ET DES SES ATTRIBUTS : Publicit au moment de la constitution et des actes admin :

Dpt au greffe du Tribunal de commerce : du ressort territorial duquel la socit a son sige social ; concerne les expditions des actes authentiques, assp (doubles et originaux), et les extraits ;

14

verss dans un dossier ouvert au greffe pour chaque soc / GIE ; dossier tenu dans le RC, le reg soc civ forme Ciale (RSC), RGIE, reg soc agr (RSG) reg des PM depuis 2003 (RPM).

Doivent tre publlis aux annexes MB : acte constitutif ; actes portant modif des statuts ; autres, not extraits dactes relatifs la nomination / cessation des fcts dadmin, commissaires, liquidateurs (si PM, mention de la PP qui la reprsente), admin provisoire.

2.

Publicit permanente :

SA, SPRL, SCA, Scoop, GIE doivent mentionner sur tous leurs actes, fact, publication, notes de cdes et autres docs mans : leur dnomination sociale ; leur forme juridique, en entier ou abrg et, le cas chant, soc civ forme Ciale ou finalit sociale ; leur sige social ; le n RPM ; indication du sige du Trib Cerce comptent (ressort territorial).

Si ces docs mentionnent aussi le K social : : le K libr au dernier bilan ; lactif net si le K est entam (pertes) ;

Sanctions (rarement appliques) : la pers qui intervient pour la soc (pas ncess assoc / admin) peut tre tenue pers resp des engagements de la soc ; si exagration du K annonc, les tiers peuvent rclamer auprs de cette pers / soc, une somme suffsante pour quils soient dans la mme situation qui si le K annonc avait t le K libr.

V. 1.

SPECIALITE, CAPACITE ET ORGANES : Capacit en princ pleine et entire des soc Ciales :

Identit de la PJ : pour tous les actes jur non exclus en raison de sa nature dtre moral, la capacit dune soc dote de la PJ est en princ la mme que celle dune PP si la loi ne la pas restreinte. Ainsi, une soc peut tre : - admin dune autre soc (mais doit dsigner un reprs permanent) ; - commissaire (mais doit indiquer le nom de son mandataire) ; - liquidateur (mais doit dsigner la PP qui la reprsente). une soc ne peut en revanche sengager dans les liens dun contrat de travail (lien de subordination incompatible avec lobjet dune soc civ ou Ciale principe de la spcialit lgale).

2.

Spcialit lgale premire limite la capacit des PM :

Une soc Ciale ne peut tre constitue quen vue de lexploitation dune act Ciale dans un but de lucre :

15

une soc ne peut valablement accomplir des actes titre gratuit, mais cette nullit nest radicale que pour les actes purement gratuits : - les tiers ne peuvent alors pas se prvaloir de tels actes. un mobile intress, mme indirect, suffit ce que lacte soit valable : - il est admis quun acte gratuit puisse avoir une rentabilit MT ou LT pour la soc ; - ex. avantage accord un admin pour le stimuler, dveloppement dune image,

3.

Spcialit statutaire seconde limite :

Principe la soc nest pas engage par les actes accomplis par ses organes en violation de son objet : la soc ne peut en revanche se prvaloir de ces actes pour contraindre des tiers excuter une oblig relative ces actes ; la sanction dun dpassement de lobjet social nest pas la nullit absolue.

Rgles spcifiques pour les SA et SPRL : elles sont engages par de tels actes de leurs organes dadmin, sauf si elles tablissent que le tiers est de mauvaise foi (cd quil avait connaissance de la situation) ; si elles ne peuvent prouver la mauvaise foi du tiers, le dpassement de lobjet social na de consquence quen interne (resp des admin) ; les tiers de bonne / mauvaise foi ne peuvent se prvaloir du dpassement de lobjet social pour ne pas excuter leurs engagements contractuels.

4.(i)

Reprsentation de la PM :Notion dorgane :

Les soc agissent par leurs organes (et non directement), dont les pouvoirs sont dfinis par le C Soc, lobjet social et les statuts art.61 C Soc : ces organes peuvent tre des PP ou des PM ; si PM, rapplication de ce principe (art.61 C Soc) ; les organes sont habilits reprsenter la soc dans les actes jur en vertu de la loi et des statuts ou des actes postrieurs faits en excution de lacte constitutif.

A lgard des tiers, les membres de ces organes ne contractent aucune resp pers relative aux engagements de la soc : cest la soc qui est directement oblige envers les tiers ; ces actes ne peuvent toutefois excder leurs pouvoirs consquence dun dpassement : v infra (diff entre SA, SCA, SPRL dune part, et autres soc dautre part) ; dans les actes quils posent en reprsentation de la soc, les membres doivent indiquer leur qualit en mme temps que leur signature.

Organes concerns : SA : conseil dadmin et dlgu la gestion journalire ; S Coop : conseil dadmin ; autres soc : ladmin incombe un ou plusieurs grants.

Organe individul ou collgial :

16

organe individuel : peut dcider et agir valablement seul au nom de la soc ; organe collgial : ne peut agir au nom de la soc que par laction conjugue de ses membres, avec ventuellement des conditions de quorum et de majorit ; la soc peut toutefois tre reprsente selon dautres rgles ex. clause de double signature.

Irrgularit dans la nomination des organes (ex. quorum, majorit, ) : en vertu de loblig de publicit des actes, cette irrgularit est inopposable aux tiers : - sauf si ces tiers en avaient connaissance ; - lannulation de la nomination dun organe opre donc sans effet rtroactif et sous rserve des droits acquis par les tiers de bonne foi ; - les tiers de bonne / mauvaise foi ne peuvent en revanche se prvaloir dune telle irrgularit.

Des dlgations spciales peuvent toutefois tre confies des tiers (mandat) : un organe ne peut toutefois dcider de confier la gnralit de ses pouvoirs autrui.

Reprsentation par une PM : lorsquune PM est nomme admin, grant ou membre du comit de direction, elle doit dsigner un reprsentant permanent parmi ses associs, grants, admin ou travailleurs.

(ii)

Responsabillit civile:

Responsabilit de la soc pour les actes de ses organes (engagements contractuels) : la soc engage sa resp mme si ellle charge des organes ou mandataires deffectuer les prestations auxquelles elle sest engage et que ceux-ci savrent dfaillants.

Responsabilit aquilienne (civile) de la soc pour les actes de ses organes : la soc est resp de ces actes sur base des art.182 et 1383 C Civ ; - Attention ! cette resp est diff de celle du fait dautrui (ex. travailleur) art.1384.

Responsabilit des membres des organes lgard des tiers : la resp pers des membres de lorgane droge la thorie de lorgane ; les tiers disposent donc dun recours tant contre la soc que contre les membres des ses organes ; les admin ne sont en princ resp de leurs fautes de gestion qu lgard de la soc : - dans certains cas, la faute de gestion peut tre constitutive dune resp aquilienne ex. mpris de lintrt des tiers.

Responsabilit du reprsentant permanent : encourt les mmes resp civ et pnales que sil agissait en nom et pour compte propre ; - sans prjudice de la resp solid de la PM quil reprsente.

Recours de la soc contre ses organes ou son prpos : pour que la soc puisse exercer un recours contre les membres de ses organes, il faut que : - la faute soit distincte de la simple mauvaise excution du contrat ; - le dommage encouru par la soc soit distinct de celui qui resulterait de la simple mauvaise excution du contrat. en dehors de ces conditions, elle ne pourra agir que sur base de la resp contractuelle ; le recours contre un travailleur est limit aux cas de dol, faute lourde et faute lgre habituelle.

(iii)

Responsabilit pnale :

17

Origine : en vertu du princ de personnalit des peines, une soc ne pouvait tre pnalement resp (ni mme un org) ; il fallait rechercher la ou les pers resp au sein de la soc ; le cas chant, dirigeant de fait ou, dune manire gn, la PP qui avait tenu la main de la soc.

Opportunit de la sanction pnale des PM controverse : les PM nont pas de conscience au sens humain. Mais elles ont certainement une conscience et une volont collective; la plupart des peines, sauf lemprisonnement, peuvent tre appliques aux PM ; le princ de personnalit soppose ce quune autre pers que celle qui a commis linfract subisse la peine. Condamner une PM, cest galement condamner des petits actionnaires ignorants des agissements de la soc,bien quils aient aussi profit de la situation (div, val actions augmentent, ). si des sanctions efficaces taient prvues, les peines pourraient jouer lgard des PM les mmes fcts dissuasives et de rducation qu lgard des PP.

Loi du 4 mai 1999 : modifie le C Pn pour instaurer la resp pnale des PM ; il ne sagit pas dune resp pnale objective mais propre ; vise non seulement les PM mais galement certaines soc sans PJ : - soc momentanes, soc internes, soc en formation et soc rgies par le C Civ ; - tonnant car elles nont pas la PJ et ce sont leurs membres qui devraient tre pnalement resp ; - toutefois, certaines peines comme la dissolution peuvent leur tre appliques. sont en revanche exclus : lEtat, Communauts, Rgions, communes, soc de droit public numres justification : leurs organes sont lus dmocratiquement, selon des rgles dmocratiques.

Principe de la responsabilit : llment intentionnel de linfraction doit sapprcier en tenant compte des caractristiques de la soc : linfract peut dcouler dune dcision ou dune ngligence ex : organisation interne dficiente, mesures de scurit insuffisantes, restrictions budgtaires draisonnables, pour quune PM soit pnalement resp, linfract doit tre intrinsquement lie la ralisation de son objet ou la dfense de ses intrts, ou que les faits concrets dmontrent quelle a t commise pour son compte.

Responsabilit de la PM et de la PP : en princ, la loi exclut le cumul des resp pnales ; le juge doit dterminer qui des deux a commis la faute la plus grave ; toutefois, lorsque la PP a agi de manire intentionnelle, PP et PM peuvent tre condamnes comme coauteurs.

Peines applicables aux PM : amendes ; confiscation spciale ; dissolution : - suppose que la PM a t cre dans lintention dexercer des act punissables ou que son objet ait t intentionnellement dtourn pour exercer ces act ; - ne sapplique jamais aux soc de droit public. interdiction temporaire ou dfinitive ; fermeture temporaire ou dfinitive dets, sauf relevant de mission publique ; publication, affichage, diffusion de la dcision.

18

VI. 1.

COMPTABILITE ET CONTROLE : Comptes :

Comptes annuels art.92 et suiv C Soc : chaque anne, les admin doivent dresser linventaire des actifs et passifs du patrimoine social et tablir les comptes annuels ; ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et les annexes et forment un tout ; ils doivent tre tablis conformment aux rgles dfinies par le Roi (AR Soc) ; les admin doivent remmettre aux commissaires les pices y relatives min 1 mois avant lAG.

Comptes consolids art.110 et suiv C Soc : toute soc mre est tenue dtablir des comptes consolids si, seule ou conjointement, elle contrle une ou des filliales de droit belge ou tranger, ou succursales trangres ; cette rgle nest pas applicable : - aux petits groupes de soc ; - aux filiales dune soc mre qui tablit, fait contrler et publie des cptes consolids (sauf soc cotes).

Rapport de gestion : les admin ou grants doivent tablir un rapport de gestion pour lexercice coul, qui doit contenir : 1 - un commentaire sur les comptes annuels ; - des donnes sur les vnements importants survenus depuis la clture ; - des indic sur les circonstances susceptibles dinfluencer notablement le dveloppement de la soc, sauf si elles peuvent porter gravement prjudice la soc. 2 - des indic sur les act de R-D de la soc ; - des indic sur lexistence de succursales de la soc ; - en cas de perte reporte au bilan, ou de 2 exerc successifs en perte, une applications des rgles comptables de continuit ; - toutes les infos qui doivent y tre insres en vertu du Code augm K, mission doblig / warrants, rachat dactions propres, pas doblig dtablir un rapport de gestion (sauf pour la continuit dexpl) pour les petites soc, SNC, SCS, SCRI dont tous les associs resp illimite sont des PP, GIE et Soc Agr ; un rapport de gestion sur les comptes consolids doit galement tre tabli.

2.

Commissaires :

Les rgles relatives aux contrle visent, pour les comptes annuels, la situation financire des comptes annuels et la rgularit, au regard du C Soc et des statuts, des op constater dans les comptes annuels ; ne sappliquent pas aux SNC, SCS SCRI dont tous les associs resp illimite sont des PP, petites soc, GIE dont aucun membre nest lui-mme soumis au contrle et Soc Agr.

Droits individuels des associs : au cas o il ne doit pas tre nomm de commissaire : - lorgane de gestion est tenu de soumettre lorgane comptent la demande dun ou plusieurs associs tendant la nomination dun commissaire; - chaque associ dispose indiv de tous les pouvoirs dinvestig et de contrle des commissaires ;

19

3.

Nomination, dmission et rvocation des commissaires :

Les commissaires sont nomms par lAG parmi les membres de lIRE : si plusieurs commissaires ont t nomms, ils forment un collge qui dlibre conformment aux rgles ordinaires des assembles dlibrantes ; avant la rforme de 1984-85, seules les soc ayant fait appel public lpargne taient tenues de dsigner un commissaire : - ct des commissaires-rviseurs taient nomms des commissaires ordinaires, en gn nomms pr lAG parmi les reprsentants des actionnaires ; - depuis 1985, les commissaires doivent, sous peine de nullit de la nomination, avoir la qualit de rviseurs dentr ; - les ets de crdit doivent dsigner leurs commissaires-rv parmi les membres de lIRE agrs par la CBF, et pour les assurances, par lOffice de Contrle des Assurances. dans toutes les soc o il existe un CE, le commissaire doit tre agr par le CE : - chaque membre du CE dispose dun recours auprs du Trib de Cerce en cas de dsaccord, qui sigera en rfr.

Nomination et indpendance : dfaut de commissaires, ou lorsquils sont dans limpossibilit dexercer leurs fcts, le CA doit convoquer immdiatement lAG pour pourvoir leur nomination ou remplacement ; - dfaut, le commissaire est dsign par le Trib de Cerce, sigeant comme en rfr, la demande de tout intress. ne peuvent tre nomms commissaires des pers qui manqueraient dindp lgard de la soc ou se feraient attribuer des missions / fcts dans ladite soc ou des entr lies pendant ou aprs lexpiration de leur mandat ; incompatibilit tendue toutes les pers avec lesquelles le commissaire se trouve li par un contrat de travail, de collaboration ou de mandat.

Dure du mandat, rvocation, dmission : les commissaires sont nomms pour 3 ans renouvelables ; ils ne peuvent tre rvoqus en cours de mandat par lAG, sauf juste motif, sous peine dindemnit ; - si lAG dlibre sur la rvocation dun commissaire, celui-ci doit pouvoir faire valoir ses observations par crit, avec recours possible devant le Trib de Cerce ; le commissaire ne peut dmissionner, sauf motif perso grave. La dmission doit tre prsente devant lAG avec justif crites.

4.

Rmunration des commissaires :

Les moluments des commissaires sont des fixes, tablies par lAG en dbut de mandat, garantissant le respect des normes de rvision tablies par lIRE : les prestations exceptionnelles ou missions particulires peuvent tre rmunres par des moluments spciaux, condition quune mention dtaille en soit faite dans le prochain rapport de gestion lAG ; les commissaires ne peuvent recevoir aucun autre avantage des soc, ni se faire consentir des prts, avances, garanties, qqsoit leur forme ; - sapplique galement aux pers avec lesquelles le commissaire se trouve li par un contrat de travail, de collaboration ou de mandat, sauf sil en est rendu compte lors de la prochaine AG.

20

5.

Fonctions et pouvoirs des commissaires :

Contrle des comptes annuels et de la situation financire, et de la conformit aux disp du C Soc et aux statuts des op de la soc ; peuvent tout moment prendre connaissance des livres, de la correspondance, des PV et en gn de tous les docs et de toutes les critures de la soc ; peuvent requrir toute explication / info des admin, agents et prposs de la soc et procder toute vrif qui leur parat ncessaire ; ce pouvoir stend toutes les entr lies la soc, succursale ou filiale ; peuvent demander aux admin de se faire confirmer par des tiers le montant de leurs dettes, crances et autres relations avec la soc ; les pouvoirs dinvestig et de contrle des commissaires peuvent tre exercs conjointement ou isolment. Ils peuvent se faire assister par des prposs ou des collaborateurs ; les admin doivent leur remettre un tat comptable au moins chaque semestre.

Rdaction dun rapport circonstanci lAG, comportant les lments suivants : comment ils ont effectu leur contrle, lobtention ou non des infos demandes lorgane de gestion ; si la compta et les comptes annuels rpondent aux disp lg ou rglementaires ; leur opinion quant limage fidle du patrimoine, de la situation financire et les rsultats de la soc, compte tenu des disp lgales ou rglementaires, et quant la pertinence des justifs donnes ; si le rapport de gestion comprend les infos requises (95, 96 C Soc), et concorde avec les comptes annuels ; si la rpartition des bnf propose lAG est conforme aux statuts et au C Soc ; sils ont connaissance dop conclues / dcisions prises en violation des statuts ou du C Soc, sauf si cette rvlation est de nature causer la soc un prjudice injustifi, not parce que lorgane de gestion a dj pris les mesures ncessaires ; les rserves et les objections quils mettent.

Contrle des comptes consolids : idem prcdent, sauf 5 et 6.

Relations avec lAG : peuvent assister aux AG et y prendre la parole en relation avec leur mission ; doivent rpondre aux questions de lAG en relation avec leur rapport ; ont le pouvoir de convoquer lAG, et doivent mme le faire la demande des actionnaires reprsentant au mons 20% du K social.

6.

Responsabilit des commissaires :

Sont resp, contractuellement, lgard de la soc, des fautes commises dans laccomplissement de leurs fcts : ils rpondent en outre solid de tout dommage rsultant de la violation des disp du C Soc ou des statuts, tant lgard de la soc que des tiers ; ils ne sont dchargs des infract auxquelles ils nont pas particip personnellemnt que sils prouvent quils ont accompli leurs fcts dans les rgles et quils ont dnonc ces infract au CA et, si ce dernier ne ragit pas, lAG ; prescription quinquennale, comme pour les admin.

21

VII. 1.

NULLITE DES SOCIETES : Causes de nullit :

La nullit pour vice de forme des SPRL, SA et SCA ne peut tre prononce que : si lacte constitutif nest pas tabli dans la forme authentique; si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dnominaiton de la soc, de lobjet social, des apports ou du montant du K souscrit.

La nullit pour vice de fond de ces soc ne peut tre prononce que : si lobjet social est illicite ou contraire lordre public ; selon les cas, sil ny a aucun fondateur valablement engag (sprl), si le nb dactionnaires valablement engag < 2 (sa), ou si le nb dassocis valablement engag est < 3 (SCoop).

2.

Consquences de la nullit :

Rgime proche de la dissolution art.172 C Soc : la nullit dune soc dote de la PJ doit tre prononce par une dcision judiciaire ; elle produit ses effets dater de la dcision qui la prononce (pas de rtroactivit) ; elle nest toutefois opposable aux tiers qu dater de la publication de cette dcision ; ces rgles sappliquent aussi la nullit pour vices de forme des modifs conventionnelles aux actes de soc.

Remarque : avant la loi du 6 mars 1973, la nullit agissait rtroactivement au jour de la constit de la soc. Possibilit de rgularisation : la soc peut toujours tre rgularise avant que la dcision de nulllit soit prononce ; supprime la possibilit pour le dbiteur dune soc constitue sans crit dchapper lexc de ses oblig.

Remarque : avant la loi du 6 mars 1973, les tiers avaient le choix dinvoquer la nullit de la soc ou de laccepter. La nullit oprait avec effet rtroactif et seules les PP avec lesquelles ces tiers avaient trait taient lies. Cf. p.96. Mise en liquidation consquences du jugement dannulation art.175 : la nullit entrane la la liquidation de la soc, comme dans le cas dune dissolution ; la soc conserve donc, aprs son annulation, sa PM pour les besoins de sa liquidation ; la nullit ne porte pas atteinte par elle-mme la validit des engagements de ou envers la soc, sans prjudice des effets de ltat de liquidation ; les tribunaux peuvent dsigner des liquidateurs. Ils peuvent dterminer le mode de liquidaiton de la soc annule entre les associs, sauf si la nullilt est prononce pour vice de forme.

Responsabilit des fondateurs : ils sont solid et pers resp de la rparation du prjudice qui est une suite immdiate et directe de la nullit ; pour les actions fondes sur un vice de forme, lorsque le contrat a reu son exc pendant >= 5 ans, laction en nullit se prescrit par 5 ans pd de la publication, pour les SA, SPRL et SCA ; pour les autres soc : 10 ans, 30 ans ou par le dlai pour lequel la soc est constitue.

22

CHAPITRE II DIVERSES FORMES DE SOCIETES DOTEES DE LA PERSONNALITE Soc Ciales dotes de la PJ : SA, SCA, SPRL (dont sprlu), SCS, SNC, SCoop (scrl, scri), GIE ; Soc civ dote de la PJ : Soc Agr.

I. 1.

SNC : Notions gnrales :

Soc qui se rapproche le plus de la soc civ cf galement la thorie des cadres oblig, abroge en 1995. Dfinition : soc que contractent des associs resp et solid et qui a pour objet social dexercer une act civ ou Ciale sous une raison sociale art.201 ; les associs rpondent solid et indfiniment de tous les engagements de la soc,encore quun seul des associs ait sign, pourvu que ce soit sous la raison sociale art.204.

Personnalit juridique : la SNC jouit de la PM ; elle a un patrimoine propre, distinct de celui de ses associs, qui constitue le gage des cranciers sociaux ; lorsquelle a un objet Cial, elle peut tre dclare en faillite ; - la dclar de faillite de la soc implique la constatation de ltat de faillite de tous les associs ; - les deux masses ne doivent toutefois pas ncessairement tre confondues. la faillite dun des associs nentraine pas la faillite de la soc, mais sa dissolution ou la poursuite de la soc sans cet associ lorsque le contrat de soc le prvoit.

Libert statutaire : les statuts peuvent rgler trs librement le fctionnement dune SNC irrgulire, mais ne peuvent porter atteinte ses lments essentiels : - la resp des associs est solidaire et indfinie ; - les parts peuvent tre rendues cessibles, mais pas de manire illimite : elles restent soumises une clause oblig dagrment ou de premption ; - en aucun cas les parts dune SNC ne peuvent consister en des titres ngociables. les statuts peuvent confier la majorit la possiblit de dcider de leurs modifs, qui ne peuvent cependant dnaturer le contrat.

2.

Constitution :

Par acte authentique ou assp ; un extrait doit tre dpos au greffe ;

3.

Condition juridique des associs :

Les associs sont en principe considrs comme commerants, lorsque la soc a un objet Cial ; ils sont solid et indfiniment tenus des dettes sociales ; le crancier peuvent poursuivre a son choix la soc, ou un ou plusieurs associs ; le crancier doit dabord obtenir condamnation de la soc, mais il peut demander la condamnation de la soc et des associs par une procdure unique et simultane contre chacun deux.

23

Rpartition des bnfices : les statuts dterminent librement la rpartition des bnf entre les associs, sous rserve des pactes lonins ; - dfaut de disp statutaires, rpartition proportionnelle aux apports ; les statuts peuvent prciser la priodocot des rpartitions : - en gn chaque anne, la fin de lexercice social ; - pour autant que le bilan fasse apparatre un actif net > K social ; les statuts peuvent galement prvoir la constitution de rserves (cest le div qui dpend des rserves et non plus linverse) ; - en labsence de disp statutaires, les associs peuvent dcider lunanimit une modif de la politique statutaire de div.

Incessibilit des parts : en princ, les parts sont incessibles et intransmissibles pour cause de mort ; la cession / transmission peuvent tre prvues dans les statuts, sans pour autant que les parts puissent devenir ngociables; le cdant reste tenu des engagements antrieurs la publication de son retrait le cessionnaire nest tenu que des dettes postrieures son entre Prescription 5 ans

}

4.

Fonctionnement :

Principes art.36 : chaque associ peut accomplir seul les actes dadministration, en labsence de disp statutaires ; - sous rserve de la resp de chacun vis--vis des co-associs ; - les statuts peuvent limiter ces pouvoirs : les actes dpassant ces limites sont sans effet lgard de la soc et des associs ; - plus frquemment, les associs dsignent un ou plusieurs grants, dans lacte constitutif ou un acte postrieur. Le pouvoir de grer la soc appartient alors exclusiv aux grants.

Grant : le plus souvent un des associs, mais peut tre choisi en dehors de la soc ; il ne soblige pas personnellement : pour viter dinduire les tiers en erreur, il indique quil signe par procuration et quil na ds lors pas la qualit de commerant ; si le grant est un associ dsign dans lacte constitutif (statuts), il ne peut ni dmissionner, ni tre rvoqu par les autres associs pendant toute la dure de la soc, sauf cause lgitime ; si le grant nest pas un associ dsign dans les statuts, il est rvocable tout moment par dcision des associs dcision en principe lunanimit, sauf clause contraire ; le grant dispose de pouvoirs trs vastes : il peut accomplir tous les actes ncessaires la ralisation de lobjet social ; - en cas de violation de lobjet social, lacte est nul ; sil y a plusieurs grants, les statuts dterminent en gn leurs pouvoirs respectifs ; - dfaut, chhacun peut en princ agir seul.

Associs non grants : ne peuvent intervenir dans la gestion ; - peuvent toutefois sopposer un acte avant quil ne soit conclu ; - si le grant passe outre, il engage se resp vis--vis des associs, mais lacte reste valable ; ils peuvent contrler et surveiller la gestion des grants, vt laide dexpertss, mais ce contrle conserve un caractre interne.

24

II. 1.

SCS ET SCA : Dfinition gnrale :

La soc en commandite se caractrise surtout par 2 types dassocis : les commandits : - sont tenus perso et solid du passif social ; - sont en princ grants et dsigns dans les statuts stabilit de la fct ; - grande libert pour dfinir la part des bnf qui leur revient ; les commanditaires : - sont seulement tenus concurrence de leur mise ; - pour les SCS, la cession des parts dintrt nest possible quavec laccord unanime des autres associs, sauf disp contraire des statuts.

La soc en commandite permet : aux commanditaires, de sintresser une entr Ciale ou industr en limitant leur mise et sans acqurir la qualit de commerant : aux commandits, de se procurer des moyens financiers sans se priver de la direction de laffaire.

2.

Usage de la commandite :

Ouverture du K, pour les soc moyennes en pleine expansion, sans que les fondateurs perdent le contrle de gestion. Transmission de lentr familiale : organisation de la succession du fondateur, en conservant le contrle pendant encore un temps, puis en lorientant vers un des hritiers ou des tiers, tout en permettant aux hritiers non actifs de rester intresss la croissance. Acquisition dune soc par des gestionnaires : forme adquate de holding de reprise dans le cadre des op de leverage buyout ; les actions de la soc dexpl peuvent tre cdes une telle holding, dont le commandit est une sprl levier juridique important ; la rpartition des parts dintrt du commandit sopre de manire aussi souple que celle des parts bnficiaires ; dans le cas dune SCA, les titres qui peuvent tre mis sont identiques ceux que peut mettre une SA (actions sans droit de vote, oblig convertibles, droits de souscription).

Instrument de partenariat : par lequel, p.ex., une grande entr propose son appui un projet dun salari ou dune petite entr, ces derniers gardant la gestion du projet, tout en bnficiant de moyens fin importants.

Protection contre les OPA et les OPE, en raison de linamovibilit des grants pendant un temps assez long. Droit financier : les soc actives dans le domaine financier peuvent tre constitues sous la forme dune SCA ;

25

not SICAV, SICAF et org de placements en crances ; judicieuse combinaison entre la soc de gestion et lentit qui dtient collectivement le patrimoine grer.

3.(i)

Socit en commandite simple :Notions gnrales :

Dfinition soc que contractent 2 types dassocis : les commandits, rpondant solid du passif social et ayant la qualit de commerants ; les commanditaires, tenus seulmnt de lapport quils ont promis de faire et qui ne sont pas commerants : - sont qualifis par la loi de bailleurs de fonds, mais ce sont bien des associs ;

Les rgimes des SCS et des SNC sont similaires, sauf le statut particulier des associs commanditaires : art.205 lorsquil y a plusieurs associs indfiniment resp, la soc est en nom collectif leur gard et en commandite lgard des bailleurs de fonds.

Personnalit juridique : jouissant de la PM, la SCS peut tre dclare en faillite ; - implique la constatation de ltat de faillite de tous les associs commandits.

(ii)

Constitution :

Par acte authentique ou assp ; un extrait doit tre dpos au greffe ;

(iii)

Condition juridique des commandits et commanditaires :

Principe art.205, 206 : le commandit est dans la mme situation quun associ en nom collectif ; le commanditaire nest tenu des dettes / pertes qu concurrence des fonds quil a promis dapporter, pour autant quil ne simmisce pas dans la gestion.

Apport du commanditaire : peut tre fait en numraire ou en nature (auquel cas il doit tre valu dans lacte de soc) ; ne doit pas tre libr immdiatement : le commanditaire doit simplement prendre lengagement irrvocable et inconditionnel de le fournir dans les dlais convenu ; les tiers peuvent contraindre les commanditaires raliser lapport quils ont promis, mais uniquement par la voie de laction oblique, d en exerant les droits du commandit ; la disolution de la soc, le commanditaire rcupre son apport aprs apurement du passif, et peroit, sil existe, une part de lexcdent dactif.

Responsabilit du commanditaire : limite son apport : une fois cet apport excut, le commanditaire est libr ; les tiers peuvent toutefois le contraindre rapporter les int / div quil a reus, sils nont pas t prlevs sur les biens rels de la soc ; - les commanditaires peuvent poursuivre le grant sil y a eu fraude, mauvaise foi ou ngligence grave.

Rpartition des bnf ou des pertes entre commandits et commanditaires :

26

les statuts dterminent librement cette rpartition, selon les princ de droit commun ; - la participation des commanditaires aux pertes est cependant limite leur apport.

Incessibilit des parts : les parts sont incessibles sans le consentement unanime des associs, et le dcs de lun deux entraine la dissolution de la soc ; - les statuts peuvent toutefois droger ces rgles, dans les mmes limites que pour les SNC ; - pour tre opposables aux tiers, les cessions doivent tre soumises aux rgles du C Civ ; - elles doivent tre publies et le cdant commandit reste tenu de tout le passif antrieur la cession prescription 5 ans.

(iv)

Fonctionnement :

Rle du grant commandit : la grance de la soc est normalement confie au commandit ; sils sont plusieurs, la grance est organise comme pour les SNC.

Rle de lassoci commanditaire : la loi leur interdit de faire aucun acte de gestion, mme en vertu dune procuration ; en cas de violation, il est pers resp des engagements auxquels il a particip ; il est tenu solid lgard des tiers, mme des engagements auxquels il na pas particip, sil a habituellement gr les affaires de la soc ou si son nom fait partie de la dnomination sociale ; ces rgles ont pour but de protger les tiers cf. p.108 ; les avis et conseils, actes de contrle et autorisations donnes aux grants pour les actes qui sortent de leurs pouvovirs, nengagent pas lassoci commanditaire.

Commandit personne morale : le commandit grant peut tre une PM, mme resp limite ;

Dcs du grant (ou incapacit morale, ou empchement) : les statuts peuvent prvoir la continuation de la soc; sils ne dsignent pas un nouveau grant, le trib de commerce peut dsigner un admin provisoire pour les actes urgents ou de simple admin, pendant max 1 mois.

4.(i)

Socit en commandite par actions :Notions gnrales :

Renvoi aux disp propres aux SA : sauf pour les modifs qui y sont apportes par le C Soc, celles qui organisent la trnasformation dun type de soc lautre, et certaines rgles en matire de fusion / scission ; la SCA peut tre prive ou publique (appel public lpargne) ; la raison sociale ne doit plus comporter le nom dun ou plusieurs associs resp, depuis le C Soc.

(ii)

Constitution :

Ncessairement par acte authentique avec dpt et publication par extrait, peine de nullit : lextrait de lacte est identique celui prvu pour les SA ;

27

- il doit en outre contenir la mention valeurs libres ou librer en commandite ; le nom des associs grants doit tre indiqu dans lacte constitutif : - ds lors, lactionnaire qui, autrement que par procur, prend la signature sociale, ou celui dont le nom apparat dans la dnomin sociale, devient, vis--vis des tiers, solid resp des engagements de la soc ; les grants apparaissant dans lacte sont resp comme fondateurs.

(iii) a.

Condition juridique des commandits et commanditaires : Les associs 2 types dans une SCA :

Les commandits : rpondent solid du passif social ; ils sont titulaires de parts (dintrt), en princ incessibles ; ce sont donc des actionnaires resp illimite.

Les commanditaires anc. associs : nengagent quune mise dtermine ; droits et oblig similaires ceux des actionnaires dune SA.

Les associs commandits sont responsables et solidaires : leur condamnation personnelle ne peut toutefois tre rendue avant condamnation de la soc ; ils peuvent toutefois tre une PM resp limite.

Interdiction pour les commanditaires de simmiscer dans la gestion : dfaut, ils sont tenus des engagements de la soc v. supra ; peuvent cependant donner tous avis / conseils, accomplir tous actes de contrle / surveillance, prendre des dcisions relatives lorg et au fctnmt de la soc, et accomplir des actes au nom de la soc en vertu dune procur.

b.

Actions, titres et parts :

Actions et autres valeurs mises par la SCA : les rgles relatives aux actions et la protection du K sont identiques celles des SA ; - peuvent mettre des oblig, not convertibles ou avec warrant, et des droits de souscription dans les mmes conditions que les SA.

Parts dintrt : les commandits se voient reconnatre des parts dintrts tenant compte de leurs droits spcifiques ; ces parts peuvent tre incorpores dans des titres ngociables et seront alors similaires aux parts bnficiaires ou parts de fondateurs : - un droit au bnfice peut ainsi tre reconnu sans quun apport estimable en argent ait t effectu. dune manire gn, le commandit grant est rmunr pour les soins quil donne aux affaires de la soc, et le commandit pour le risque et la charge de la resp quil prend ; les statuts peuvent prvoir des clauses dintrt au profit des commanditaires. Ce droit est toutefois limit au bnf, ce qui en fait une clause de div prioritaire .

(iv)

Fonctionnement :

Organes de la socit :

28

la SCA comprend un organe de gestion (grant ou collge de grants) et une AG organise comme celle dune SA ;

Organisation de la gestion : les grants doivent tre des associs dsigns statutairement : - dsignation, fctionnement, pouvoirs et droit de veto peuvent tre organiss de manire trs souple.

Caractres gnraux du grant : il doit tre commandit ; il doit tre dsign statutairement donc irrvocable, sauf cause lgitime ou disp statutaire contraire ; le grant dispose dun droit de veto lAG : il serait en effet anormal que lAG engage son capital sans lui reconnatre ce droit : - attention : ne pas confondre droit de veto et droit de vote ; - les actes qui intressent la soc lgard des tiers ou qui modifient les statuts, ne peuvent donc tre pris sans leur accord not p ex, en ce qui concerne la rpartition des bnfices ; - il est prfrable de prciser dans les statuts ltendue et les modalits du droit de veto des grants ; le grant peut tre une PP ou une PM cet gard, controverse mais : - la PM resp limite reste tenue indfiniment (not la SA) ; - la SA prsente des caractristiques propres, indp de la pers des actionnaires, et la cessibilit des actions peut tre limite ; - les caractristiques spcifiques que doit prsenter le grant sont souvent dfinies dans les statuts, adaptant ainsi la notion dintuitu personae aux PM en cas de vacance, les actes urgents ou de simple admin peuvent tre accomplis par un admin (provisoire), qui nest resp que de lexercice de son mandat.

Fin de la mission du grant : le grant peut tre rvoqu pour cause lgitime, lapprciation du seul tribunal ; il vaut mieux que les questions relatives la rvocation soient rgles dans les statuts : - comptence de lAG, conditions de majorit, - permet de rgler la question de savoir si, lorsque le grant est une soc, la mobilit des PP en son sein entraine ou non la rvocation du grant PM ; le grant peut dmissionner librement, dfaut de stipulation contraire, sous rserve des engagements quil a pris vis--vis de la soc ; sauf stipulation contraire, la soc prend fin par la mort du grant : - les commissaires peuvent toutefois nomme un admin provisoire, si les stauts sont muets ; - mme problmatique en cas de dmission, sil ny a quun seul grant.

Pouvoirs du grant : par rfrence aux rgles existant pour les SA : - les grants peuvent accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de labjet social, lexception de ceux que la loi rserve lAG ; - la soc est engage vis--vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, mme sils ne relvent pas de lobjet social ; seules les limitations de pouvoirs rsultant de la loi sont opposables aux tiers ; le pouvoir de reprsenter la soc doit tre gnral et faire lobjet de la publicit lgale ; des disp statutaires peuvent, des fins internes, limiter le pouvoir des grants en certaines matires : - en labsence de disp statutaires, on enseignait que chaque grant pouvait engager la soc ; - mais on peut aussi arguer que le princ de collgialit applicable aux dcisions du CA dune SA devrait en princ sappliquer aux SCA ; - par prudence, on prcisera ltendue des pouvoirs de chaque grant ;

29

la gestion journalire dune SCA peut faire lobjet dune dlgation.

5.

Structure de rpartition du contrle :

Organisation souple des relations entre associs : les droits attachs aux parts dintrt permettent de rpartir les droits de vote et au bnf plus aisment que pour les SA : - un renforcement du pouvoir de vote peut tre cr au profit du commandit : soit en crant son profit des parts avec droit de vote ; soit en crant au profits dautres participants des parts sans droit de vote contre apport en num ; - ces parts peuvent tre cdes selon les cond statutaires avec, le cas chant, un droit de premption au profit des autres associs ; - le partage des bnf peut tre organis de manire trs souple ; viennent sajouter les instruments auxquels on recourt habit dans la SA pour organiser la rpartition du bnf et du pouvoir de vote.

Modalit du recours la commandite v. p.115 : la soc en commandite peut tre utilise de 3 manires : - une soc dexploit peut tre transforme en soc en commandite : le gestionnaire rpond alors devant les commanditaires des rsultats de la soc dexpl ; - les parts de la soc dexploit peuvent tre apportes une holding en commandite, dont le commandit est, p ex, une SPRL : la majorit des parts de cette soc sprl sont dtenues par le gestionnaire ; le gestionnaire est donc le mme dans la soc holding et la soc dexploit ; il se donne lui-mme, via la holding, dcharge pour lexploit ; il ne rpond devant les commanditaires que des rsultats de la holding.

Risques de blocage v. p.116.

III. 1.(i)

SOCIETE ANONYME : Notions gnrales :Dfinition :

Soc dont les associs, appels actionnaires, possdent des droits reprsents par des titres ngociables et ne sont tenus que sur leur apport. (ii) Capital social :

Aujourdhui notion abstraite diffusion grand public, plus du tout K personnifi. Fonctions du K social : entre associs, ens des apports qui donneront lieu, lors de la dissol de la soc, une restit en valeur ; lgard des tiers, min dactif net que la soc soblige conserver pour la garantie de ses cranciers et quelle sinterdit de distribuer ses actionnaires ; le K vis--vis des tiers peut tre entam sans quil soit modifi entre parties : raison dtre de la convoc AG oblig en cas de pertes > ou K ;

30

mesures de protection des tiers : - la soc ne peut acqurir dactions propres que sous des conditions trs strictes ; - la soc ne peut faire des avances / prts / consentir des srets en vue de lacq par des tiers de ses propres actions / parts bnf, sauf exceptions ; - la soc ne peut prendre en gage ses propres actions, saud dans les mmes cond que pour le rachat dactions propres et pour les op courantes des ets financiers ; - rglementation des participations rciproques.

Division du capital social : multiplication des rgles relatives au droit de vote, lAG, en fct de la part de chaque actionnaire : - mesure par dfaut des droits de vote, au bnf et au boni de liquidation ; - mesure des droits impratifs ou dordre public destins protger les actionnaires ; conception concrte vs abstraite : - la reprsentativit des actions quant aux droits et oblig de leut titulaire diminue avec la prise en compte des rserves, PE, la totalit du prix / versement nest pas comptabilise en capital.

Capital et actif net : K = AN Rs PV de rval Bn / perte reporte Bn / Perte exercice PE ; la PE est exige justement pour tenir compte de ces lts.

(iii)

Socit faisant ou ayant fait publiquement appel lpargne :

SA prive SA publique Soc ayant fait pu faisant appel public lpargne : il faut un appel public, et non une simple diffusion des titres dans le public par une succ dop prives ; ces soc doivent tre inscrites sur une liste et sont soumises des rgles particulires ; leur rgime peut tre affect par des rgles de droit financier.

Obligation dinscription sur la liste des SA publiques la SA qui veut devenir publique doit : modifier au pralable ses statuts, avant le 1er appel ; se faire inscrire avant lop sur une liste tenue auprs de la CBF.

Rgles particulires de fonctionnement : Rgime des titres : - les titres souscrits doivent tre entirement librs lors de la souscription ; - ils sont immdiatement ngociables ; - le libell de lmission dactions sans droit de vote doit stipuler expressment la faculter de rachat pour que la soc puisse les racheter ; Conflit dintrt au sein du CA : - ladmin concern ne peut assister aux dlibrations ni prendre part au vote ; Assemble gnrale : - lordre du jour doit indiquer les sujets traiter et les propositions de dcision, outre les autres mentions oblig ; - le droit de participer lAG est subordonn soit : linscription de lactionnaire dans le registre des actions nominatives ; au dpt des actions au porteur ; au dpt dune attestation tablie par le teneur de compte agrs, - le vote par procuration est autoris condition que la procuration contienne certaines mentions : ordre du jour avec indications comme ci-dessus ; demande dinstruction pour lexercice du droit de vote sur chacun des sujets de lordre du jour ; indication du sens dans lequel le mandataire va voter en labsence dinstruction ;

31

Augmentation de K : - mentions particulires dans lacte daugm de K ; - le montant du K autoris ne peut tre > au K social ; Rgime des obligations : - participation aux assembles des obligataires et droit de vote ; - cond particulires pour lmission doblig convertibles et droits de souscription (intervention CBF) ; Dnomination et sige social : - la dcision de la soc de les modifier doit tre communique dans les 15 j la CBF ; Restriction la cessibilit des actions : - clauses de premption et dagrment (pas spcifiques loffre publique dacq) ; Reprise des titres minoritaires : - possible pour lactionnaire qui dtient min 95% des actions (pas spcifiques aux SA publiques) ; Procdures de cession / rachat forcs dactions v infra : - ne sappliquent pas aux SA publiques.

2.(i)

Constitution de la SA :Modalits de constitution :

Nature juridique : un ou plusieurs actes authentiques ; des dclarations prallles mais unilatrales de volont ne suffisent plus constituer une soc, ds lors que la loi dissocie laccord initial des actionnaires et la naissaance de la PJ.

Constitution directe : procd le plus simple et le plus souvent employ ; les 1ers associs comparaissent tous devant le notaire, attestent la ralisation des cond de fond et requirent le notaire de dresser immdiat et dfinitiv lacte constitutif, qui contiendra le texte complet des statuts ; lacte constitutif doit doit contenir un certain nb de mentions art.453 ; les procurations ne doivent tre rdiges sous forme authentique que pour les associs qui font un apport immob.

Constitution par souscriptions (on vise les cas dappel au public) 3 stades : Ets du projet dacte constitutif de la soc : - les fondateurs peuvent vouloir faire appel au public ; - ils font dresser sous forme authentique, et publient titre de projet, un crit contenant les statuts de la soc quils veulent crer ; Les investisseurs potentiels sont ensuite requis de signer les souscriptions (en dble) qui doivent indiquer : - la date de lacte de soc publi titre de projet et la date de sa publication ; - les noms, prnoms, prof et domicile des fondateurs ; - le K social et le nb dactions ; - le versement sur chaque action de min du montant de la souscription, ou lengagement de faire ce versement au plus tard la constitution dfinitive de la soc ; - la convocation des souscripteurs une AG dans les 3 mois, pour la constit dfinitive de la soc ; - ces cond sont requises peine de nullit de la souscription seul le souscripteur peut toutefois inviquer cette nullit. Dans ce cas : resp solid des fondateurs lgard des tiers ; constitue en outre une infract pnale ; Tenue dune AG dans les 3 mois de la 1re souscription :

32

-

-

-

si la majorit des souscripteurs non fondateurs ne sopposent pas la constitution, les fondateurs dclarent la soc dfinitiv constitue. La constit devient dfinitive par le PV authentique de cette AG, qui contient la liste des souscripteurs et ltat des versements ; si le K annonc nest pas intgralement souscrit, la soc ne peut tre constitue, moins que le projet ait prvu expressment cette ventualit. Si les souscriptions dpassent le K annonc, il faut les rduire proportionnellement ; chaque souscripteur dispose dune seule voix, qqsoit la hauteur de son apport. Les fondateurs sont en princ exclus du vote car ils ont un intrt perso prdominant la constit.

Plan financier : Les fondateurs doivent remettre au notaire un plan financier dans lequel ils justifient le montant du K : - ce doc nest pas publi, mais il est justifi par le notaire ; - sert dterminer si les fondateurs peuvent tre dclars personnellement resp des dettes de la soc en cas de faillite dans les 3 aans de sa constit, en cas de K manifestement insuffisant ; - il sagit dun vritable business plan (analyses, prvisions, sur bases srieuses). soit en crant son profit des parts avec droit de vote ;

(ii)

Conditions de fond :

Nombre dassocis 2 au minimum : les associs peuvent tre reprsents lacte consitutif par des mandataires ou porte-fort : - ceux-ci sengagent perso si le mandat nest pas valable ou lengagement de porte-fort pas ratifi ; - lengagement de porte-fort doit tre ratifi, dater du jour o il a t pris : dans les 2 mois si le nom de la personne est indiqu ; dans les 15 j si pas indiqu ; les fondateurs sont solid tenu des engagements pris pour des tiers qui ne sont pas valables ou ne sont pas ratifis par ceux pour compte de qui ils sont pris.

K social minimum : 61.500 eur. Le K social doit tre intgralement souscrit : la soc ne peut toutefois souscrire ses propres actions, ni directement, ni par une filiale, ni par une soc pers agissant en son nom propre mais pour compte de la soc ou de sa filiale.

Libration : les actions correspondant un apport en num ou en nature doivent tre libres : - au min 25% (si K >