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DRT 3805 Droit de l ’information et de la communication

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DRT 3805

Droit de l ’information et de la communication

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. de la presse et des autres …moyens de communication

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Liberté d ’opinionLiberté d ’information

Droit de diffuser librement des informations et des idées

Droit de recevoir librement des informations et des idées

Liberté de rechercherArt 19, Pacte international relatif aux droits civils

et politiques

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Traditionnellement: une «protection implicite»

Depuis 1982, une protection constitutionnelle explicite

D’abord (et toujours) un principe d’interprétation

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Les règles constitutionnelles

Les « super-lois »Charte des droits et

libertés de la personne du Québec

Les « lois ordinaires »

Les règlements

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« Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. »

Art 52, Charte des droits et libertés de la personne du Québec

«  La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. »

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Renvoi -lois de l’Alberta

(1938) R.C.S. 100(1938) 2 D.L.R. 81 CHEVRETTE et MARX, Droit

constitutionnel, 1274

Saumur c City of Québec

(1953)2 R.C.S. 299(1953) 4 D.L.R. 641 CHEVRETTE et MARX, Droit

constitutionnel , 1290

Switzman c. Elbling(1957) R.C.S. 2857 D.L.R. (2d) 337 CHEVRETTE et MARX, Droit

constitutionnel , 1312

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Dupond c. Ville de Montréal

(1978) 2 R.C.S. 77084 D.L.R. (3d) 420

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Nova Scotia Board of Censors c. Mc Neil

[1976] 2 R.C.S. 662

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(1951) S.C.R. 265

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(1966) B.R. 197

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[1979] 2 R.C.S. 435

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… donc supra-légalArt 2(b) Charte

canadienneArt 3 Charte

québécoise des droits et libertés

Délimite une Zone de sécurité pour celui qui s’exprime

Dans un État de droit où la liberté d’expression est garantie, il est moins risqué de s’exprimer

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Déclaration universelle des droitsConstitution américaine, Premier

Amendement « Le congrès ne fera aucune loi…abrogeant le

liberté d’expression ou de la presse »

Convention européenne des droits

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3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion,

la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

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2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

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1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une

règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

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52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

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33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses

dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

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des règles de droit avec la liberté d'expression garantie par la Constitution

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Procureur général du Québec c. Irwin Toy Limited [1989] 1 R.C.S. 927

Le geste visé par la règle de droit est-il dans le champ de la garantie?Cherche-t-il à transmettre une signification?Une exception: la violence (non les propos

violents)

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Renvoi relatif au code criminel (Man)[1991] 1 R.C.S 1123

R. c. Keegstra[1990] 3 R.C.S 697

R. c. Zundel[1992] 2 R.C.S. 731

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D'un côté, la plus grande part de l'activité humaine comporte un élément d'expression et l'on pourrait conclure, selon un critère objectif, que l'un des aspects de l'objet poursuivi par le gouvernement est presque toujours de restreindre l'expression.

D'un autre côté, le gouvernement peut presque toujours prétendre que le but poursuivi, d'un point de vue subjectif, correspondait à un besoin social véritable ou perçu, et non de restreindre l'expression.

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Si l'objet que poursuit le gouvernement est de restreindre le contenu de l'expression en écartant

des messages précis qui ne doivent pas être transmis,

restreindre une forme d'expression en vue de contrôler l'accès au message transmis ou de contrôler la possibilité pour quelqu'un de transmettre le message, il restreint nécessairement la liberté d'expression

En revanche, lorsque le gouvernement vise seulement à contrôler les conséquences matérielles de certaines activités humaines, indépendamment du message transmis, l'objet qu'il poursuit n'est pas de contrôler l'expression.

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Généralisation du recours à la «méthode contextuelle»vise à tenir compte du contexte concret qui est

en cause afin de mieux tenir compte des valeurs en conflit

Élargissement des standards de raisonnabilité et de justifiabilité

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qui réintroduit une distinction entre différentes activités expressives plus moins dignes de protection

Ex.: R. c. Butler la prohibition de l’obscénité est plus facile à justifier «car ce discours n’est pas égal aux autres formes d’expression»

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selon la faveur que l’on reconnaît à l’activité expressive en cause

Keegstra: expression tenue pour contribuer peu à la société libre et démocratique

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La promotion du « bon gouvernement »La quête de la vérité…L’accomplissement et l’autonomie

individuelle

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Edmonton Journal: la liberté de parole est la plus importante en raison de sa contribution à la gouvernance démocratique

En somme, l’expression dans le champ politique paraît être le noyau dur de la liberté d’expression

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Postulat de l’absence de vérité immuable

La vérité est ce qui est tenu pour vrai

Imagerie du « marché des idées »

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La capacité effective d’entrer en interaction avec d’autres est une dimension fondamentale de la liberté

La liberté d’expression -sous cet angle - est une fin en soi

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cette démarche est devenue un truisme....car il est rationellement difficile de concevoir une règle de droit qui ne correspondrait à aucun besoin urgent et réel

tout tourne autour de la perception des juges au sujet de l’intensité et de la réalité du besoin

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Preuve du lien causal entre message et préjudice

peut être une « preuve de bon sens »

attitude de déférence à l’endroit du législateur

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la cour donne une certaine latitude, marge de manœuvre à l’État quant au choix des moyens pour poursuivre son objectif

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la cour se doit de balancer entre les intérêts opposés, entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques.

dans cette balance, la valeur accordée au message aura un grand impact

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, para 44-46

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L’analyse de la compatibilité des limites de la liberté d’expression et de ses limites est tributaire des valeurs et de la conception que les juges en ont…

Le tout est organisé dans un ensemble d’arguments justificatifs dans lequel la faveur accordée au message concerné tient une grande place.

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«la recherche d'un critère d'équilibration entre (...)la liberté d'expression et(...) des droits ou intérêts concurrents obéit moins à une logique juridique interne conjuguée, bien entendu à une démarche objective, qu'à des considérations politiques, historiques et sociales.»

Karim BENYEKHLEF, «Liberté d'information et droits concurrents: la difficile recherche d'un critère d'équilibration», (1995)26 Revue générale de droit, 265-306.

Aussi: Jamie CAMERON, « The Past, Present, and Future of Expressive Freedom Under the Charter » [1997]35 Osgoode Hall L.J., 1-74.

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Tous les propos ne sont pas considérés avec le même égard dans l’analyse des limites raisonnables et justifiables

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En principe toute activité expressive…

Mais….presque tous les discours réprimés AVANT la Charte demeurent réprimés

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Sur le même piedEx. Droit à la réputation et liberté de

commenterLe premier est une « valeur », l’autre est

protégée expressément

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Expression d’opinions politiques…mais pas la diffamation……mais pas l’atteinte à la vie privée…

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Discours artistiqueDiscours commercial

publicité

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Discours portant atteinte au droit à l’égalité et discours haineuxKeegstra,Ross Taylor

Obscénité, pornographie mettant en cause des enfants

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Le droit à la réputation ?

Le droit à la vie privée ?

Les exigences du déroulement d’un procès

La protection de l’égalité

La protection des enfants

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Une liberté supra-légale devenue une liberté résiduelle?

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une injonction portant interdiction de diffuser une série télévisée est une « atteinte mineure » à la liberté d’expression….

Dissidence du juge Gonthier dans Dagenais c. SRC, [1994] 3 R.C.S. 835, <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub /1994/vol3/html/1994rcs3_0835.html >