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Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique

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Entente multisectoriellerelative aux enfants victimes d’abussexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soinsmenaçant leur santé physique

Entente multisectoriellerelative aux enfants victimes d’abussexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soinsmenaçant leur santé physique

Ministère de la Santé et des Services sociauxMinistère de la Justice

Ministère de la Sécurité publiqueMinistère de l'Éducation

Ministère de la Famille et de l'Enfance

Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour obtenir d’autres exemplaires de ce document, faites parvenir votre commande

par télécopieur: (418) 644-4574

par courriel: [email protected]

ou par la poste: Ministère de la Santé et des Services sociauxDirection des communications 1075, chemin Sainte-Foy, 16e étageQuébec (Québec)G1S 2M1

Le présent document est disponible à la section documentation du site Web du ministèrede la Santé et des Services sociaux dont l’adresse est : www.msss.gouv.qc.ca

Graphisme et mise en page : Matteau Parent graphisme et communication inc.Pelliculage : CaractéraImpression : Imprimerie Le Renouveau

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légalBibliothèque nationale du Québec, 2001Bibliothèque nationale du Canada, 2001ISBN 2-550-34081-7

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

où des enfants sont victimes d’abus sexuels, demauvais traitements physiques ou d ’uneabsence de soins menaçant leur santé physiqueet lorsqu’il existe un motif raisonnable decroire que leur sécurité ou leur développementest compromis ou qu’un crime a été commis àleur endroit. L’objectif visé, que touspartagent, est de garantir une meilleureprotection et d’apporter toute l’aide nécessaireaux enfants qui sont victimes de tellessituations.

Ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse

Ministre de la Sécurité publique

Ministre de la Justice, procureure générale etministre responsable de la condition féminineet de l’application des lois professionnelles

Ministre déléguée à la Famille et à l’Enfance

Ministre délégué à la Santé, aux Servicessociaux et à la Protection de la Jeunesse etministre responsable du Loisir, du Sport et duPlein Air

Protéger et aider les enfants victimes d’abussexuels, de mauvais traitements physiques oud’une absence de soins menaçant leur santé etéviter que d’autres enfants deviennent denouvelles victimes, voilà des objectifsambitieux qui commandent une concertationet une coordination des plus étroites entredifférents organismes au Québec. C’est grâce àcette collaboration que nous pourrons nousassurer d’une réponse appropriée à de tellessituations tout en tenant compte descirconstances et de l’intérêt des enfants visés.

En 1989 et en 1992, deux ententes, lapremière s’appliquant au réseau de la santé etdes services sociaux et la seconde à celui del’éducation, ont contribué à poser des jalonspour agir en ce sens. Ces ententes ont permisde déterminer la procédure à suivre lorsque desallégations en matière d ’abus sexuelsimpliquant une personne en situationd’autorité se révèlent dans ces milieux. Lesdirecteurs de la protection de la jeunesse, lespoliciers, les substituts du procureur général etles autorités des établissements visés ont doncété appelés à travailler de concert lorsque desévénements de cette nature se sont produits.

L’expérience résultant de ces deux ententesayant été très concluante, le besoin s’estrapidement fait sentir d’étendre l’approche àd ’autres organismes, notamment auxorganismes sportifs et de loisirs ainsi qu’auxservices de garde à l’enfance. De plus, il s’estavéré opportun d’appliquer la procédure auxsituations comportant des mauvais traitementsphysiques et à celles qui comportent uneabsence de soins menaçant la santé decertains enfants.

Le besoin pressant d’une étroite concertationen ce domaine a conduit l’Association descentres jeunesse du Québec à créer un groupede travail multisectoriel représentatif desdifférents ministères et organismes visés afinde définir le contenu d’une entente uniquepouvant favoriser l ’acquisition d ’unecompréhension commune des objectifs àatteindre et d’établir ensuite une procédureclaire et uniforme.

L’entente multisectorielle constitue donc unengagement des ministères, desétablissements et des organismes touchés afind’agir de façon concertée dans les situations

MESSAGE DES MINISTRES

Table des matières 5

Introduction 7

LA PROBLÉMATIQUE : POURQUOIL’ÉTABLISSEMENT D’UNE ENTENTEMULTISECTORIELLE ? 8

Contexte 8

Principaux constats 9

PARTIE I : L’ENTENTE

1. BUT ET OBJECTIFS POURSUIVIS 13

But 13

Objectifs 13

2. FONDEMENTS ET PRINCIPES RELATIFSÀ L’ENTENTE 14

Fondements 14

Principes 14

3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ENTENTE 15

Définition de l’entente 15

Situations visées par l’entente 15

Établissements et organismes liés par l’entente 15

Cadre d’application de l’entente 16

Conditions d’implantation de l’entente 16

Conditions d’application 17

4. L’ÉVALUATION DE LA MISE EN APPLICATION DE L’ENTENTE 18

À l’échelle nationale 18

À l’échelle régionale 18

PARTIE II : LA PROCÉDURE D’INTERVENTIONSOCIOJUDICIAIRE

1. LES ÉTAPES 21

Étape 1 : Le signalement 21

Étape 2 : La liaison et la planification 22

Étape 3 : L’enquête et l’évaluation 22

Étape 4 : La prise de décision 23

Étape 5 : Action et information 24

Tableau sur la procédure d’intervention sociojudiciaire relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique 25

2. LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DES PRINCIPAUX PARTENAIRES À CHACUNE DES ÉTAPES 26

1. Le policier 26

2. Le directeur de la protection de la jeunesse 27

3. Le substitut du procureur général 28

4. Le personnel d’un établissement, les personnes travaillant en service de garde à l’enfance et celles qui œuvrent dans un organisme lié par la présente entente 30

3. L’ÉVALUATION MÉDICALE 32

Considérations générales 32

4. PRÉCISIONS AU REGARD DE CONTEXTES PARTICULIERS 33

Les enfants vivant dans un climat de violence conjugale 33

Les sectes 33

BIBLIOGRAPHIE 35

DÉFINITIONS 37

Abus sexuels 37

Mauvais traitements physiques 37

Menace pour la santé physique 38

Dispositions pénales prévues àla Loi sur la protection de la jeunesse 38

Violence conjugale 38

Organisme communautaire 38

Sectes 39

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENTENTEMULTISECTORIELLE 40

NOTES DE RENVOI 41

TABLE DES MAT IÈRES

Introduction 7

La présente entente englobe les situations où des enfants sont victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’uneabsence de soins1 menaçant leur santé phy-sique. Ces situations sont portées à l’attentiondu directeur de la protection de la jeunesse(DPJ) ou de la police. Les actes dont cesenfants sont présumés victimes peuvent exigernon seulement l’intervention du directeur de laprotection de la jeunesse et de la police, maiségalement la collaboration de plusieurs autresacteurs.

Afin de simplifier la procédure d’interventionet d’éviter la multiplication de protocoles,cette entente intègre et remplace les deuxententes qui ont déjà été signées en 1989 eten 1992 avec le réseau social et celui del’éducation en matière d’allégations d’abussexuels2. Elle remplace également les proto-coles d’entente qui ont été convenus entrel’ex-Office des services de garde à l’enfance,l’Association des centres jeunesse du Québec etles directeurs de la protection de la jeunesse3.

La procédure d’intervention sociojudiciaireétablie dans cette entente vise à assurer uneréponse adéquate, continue et coordonnée auxbesoins d’aide et de protection de l’enfant,dans le respect des droits de toutes les partiesen cause. Conformément à ce qui était exprimédans l’entente en milieu scolaire, « l’esprit del’entente est un esprit de concertation entrepersonnes et organismes qui, par un phéno-mène de réciprocité et dans l’intérêt supérieurdes enfants, subordonnent, pour un moment,leurs objectifs particuliers à un objectifcommun: la protection, au sens le plus largepossible, des enfants4».

INTRODUCT ION

8 Entente multisectorielle

Contexte

Le problème de l’abus sexuel a toujours étéprésent dans la société, mais avant l’adoption de la Loi concernant la protection des enfantssoumis à des mauvais traitements (L.Q. 1974,c. 59) et de la Loi sur la protection de la jeu-nesse (L.Q. 1977, c. 20), les centres de servicessociaux de cette époque avaient peu rencontrécette réalité. L’abus sexuel était alors traitécomme un problème familial et le recours à lajustice, rarement utilisé.

En 1979, l’obligation de signaler les situationsd’abus sexuel provoque une réflexion dans lasociété québécoise, facilitant la mise en placede nouveaux modes d’intervention dans lesdivers réseaux et permettant aux acteurs visésd’avoir une vision globale de l’ampleur duproblème.

En janvier 1988, la réforme législative duParlement fédéral relative aux infractions àcaractère sexuel commises à l’égard des enfantsentre en vigueur. En février 1988, le ministèrede la Santé et des Services sociaux, les direc-teurs de la protection de la jeunesse des centresde services sociaux du Québec et l’Associationdes centres de services sociaux du Québecadoptent une position commune pour élaborerun mécanisme de concertation sociojudiciaireen matière d’abus sexuels envers les enfants.

Les événements vécus et ces nouvelles positionslégislatives et administratives favorisent, sur leplan national, l’élaboration de deux protocolesd’intervention multisectorielle relatifs auxsituations d’abus sexuels se produisant dansles établissements du réseau de la santé et desservices sociaux et du réseau de l’éducation. La mise en application de ces protocoles vise à assurer la protection non seulement del’enfant victime, mais aussi des autres enfants.Dès lors, on prend conscience que l’atteinted’un tel objectif nécessite une collaborationtrès étroite entre les divers acteurs afin de nepas nuire à leur enquête respective et afin

d’éviter la multiplication d’entrevues avec desenfants vivant déjà une situation assez pénible.

Dans certaines régions, des protocoles s’appli-quent à l’ensemble des situations d’abus sexuelssubis par des enfants. Cependant, la concertationest souvent sporadique et dépend des acteursen place. Il est à noter que ces protocolesn’englobaient pas les situations où des enfantsavaient été victimes de mauvais traitementsphysiques et d’une absence de soins menaçantleur santé.

Au mois de septembre 1993, la Directiongénérale des affaires criminelles et pénales duministère de la Justice publie un document quifait un bilan de l’évolution de la situationdepuis 1988 intitulé Rapport sur le traitementpar les substituts du procureur général desdossiers en matière d’infractions à caractèresexuel à l’égard des enfants.

Au mois de juin 1995, l’Association des centresjeunesse du Québec pose un geste similaire enpubliant le Bilan sur les pratiques des centresjeunesse du Québec concernant l’application del’approche sociojudiciaire dans le traitement desabus sexuels envers les enfants.

En 1995, un premier jalon est posé pour inté-grer les services de garde à l’enfance avec lasignature d’un protocole d’entente entre l’ex-Office des services de garde à l’enfance, l’Asso-ciation des centres jeunesses du Québec et lesdirecteurs de la protection de la jeunesse dechacun des centres jeunesse.

Malgré tous les efforts déjà déployés et laconscience du chemin qu’il reste à parcourir, laconcertation sociojudiciaire nécessaire à laprotection des enfants victimes d’abus sexuelsdemeure difficile à faire progresser. Les bilans,ainsi que l’application de la Loi sur la protec-tion de la jeunesse (LPJ), font ressortir claire-ment l’importance de consolider l’interventionmultisectorielle.

LA PROBLÉMATIQUE : POURQUOIL’ ÉTABL ISSEMENT D ’UNE ENTENTEMULT ISECTOR IELLE ?

La problématique 9

Principaux constats

L’histoire et l’analyse de la situation actuellenous permettent de dégager un certain nombrede constats, dont ceux qui suivent.

• Les ententes ou les protocoles actuellementen vigueur sur le plan national sont beau-coup trop restrictifs puisqu’ils recouvrentuniquement les abus sexuels à l’égard desenfants ayant eu lieu dans des institutions.Les divers partenaires souhaitent l’établis-sement d’une entente unique s’appliquant àtoutes les situations d’abus sexuels puisquela trajectoire d’intervention comporte sou-vent des similitudes, même si des acteursdifférents peuvent être appelés à intervenir.D’autres organismes ont également expriméleur désir de convenir des ententes similairesà celles qui existent pour les abus sexuelsayant lieu dans des institutions.

• Les amendements apportés à la Loi sur laprotection de la jeunesse, en septembre1994, impliquent un élargissement desprotocoles et des ententes à d’autres grou-pes qui devront faire l’objet d’une concer-tation multisectorielle, soit les enfantsvictimes de mauvais traitements physiqueset ceux dont un manque de soins menace lasanté physique. Pour ces enfants, le légis-lateur a adopté des dispositions facilitant,dans des situations particulières, la divul-gation de renseignements à la police et ausubstitut du procureur général.

• La mise en application, en 1995, de la Poli-tique d’intervention en matière de violenceconjugale a permis de faire des liens plusétroits entre les problèmes de violence con-jugale et les situations d’abus à l’égard desenfants. Dans une proportion très signifi-cative de situations, la violence conjugale etla violence à l’égard des enfants vont depair. La réalité des enfants témoins deviolence conjugale présente des difficultésparticulières ; les directeurs de la protectionde la jeunesse ont précisé les critèrespermettant de retenir certains signalementset ont départagé les responsabilités entre les

centres jeunesse et les centres locaux deservices communautaires, en collaborationavec l’Association des CLSC et des CHSLD duQuébec.

• Au cours des dernières années, diversacteurs ont été de plus en plus mis encontact avec la réalité d’enfants vivant dansdes sectes, qui ont été victimes d ’abussexuels, de mauvais traitements physiquesou d’une absence de soins menaçant leursanté physique. La complexité de ces situa-tions milite en faveur d’une concertationmultisectorielle des plus étroites.

• Les amendements apportés, en septembre1994, à la Loi sur la protection de la jeunesse(1994, c. 35) ont amené les directeurs de laprotection de la jeunesse à se doter, en mai1996, d’un guide de divulgation de rensei-gnements à la police et au substitut duprocureur général pour baliser leur pouvoirdiscrétionnaire et pour assurer une appli-cation uniforme de la loi.

• Les règles relatives à la confidentialité nesont pas claires. Il existe là un problèmemajeur qui est une véritable pierre d’achop-pement pour la concertation.

• Des problèmes majeurs existent égalementdans la concertation et la communicationentre les différents partenaires intervenantauprès des enfants victimes d’abus sexuels,de mauvais traitements physiques ou d’uneabsence de soins menaçant leur santéphysique. Ces problèmes provoquent desinterventions morcelées, pas ou mal pla-nifiées, et rendent souvent le processus d ’orientation vers d ’autres ressourcesinopérant et la transmission d’informationdifficile. Ces problèmes sont fondés surl’utilisation de grilles d’analyse et d’inter-vention différentes ainsi que sur les pré-jugés, la méconnaissance de certainséléments et la méfiance qui s’établit entreintervenants liés à un même dossier. Il enrésulte que des enfants échappent toujoursau système de protection et d’aide.

10 Entente multisectorielle

• En ces matières, l ’administration de lapreuve apparaît toujours très difficile,particulièrement dans les situations mettanten cause de jeunes enfants, et cela, tant à laChambre de la jeunesse qu’à la Chambrecriminelle et pénale. De plus, le Codecriminel ne prévoit pas de délai maximum àrespecter en ce qui concerne le processus dedécision. Il en résulte que certains procèssont très longs et que la notion de temps,essentielle dans le système juvénile pourrespecter l’intérêt de l’enfant, n’est passuffisamment prise en considération.

• L’absence d’un suivi rigoureux de gestion desententes, des protocoles et des diversespolitiques et procédures sur le sujet n’a pasfavorisé l’uniformisation des pratiques.

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 11

L ’ENTENTE

P a r t i e I

Partie I—L’entente 13

1. BUT ET OBJECT I F S POURSUIV IS

But

Garantir une meilleure protection et apporterl’aide nécessaire aux enfants victimes d’abussexuels, de mauvais traitements physiques oud’une absence de soins menaçant leur santéphysique en assurant une concertation efficaceentre les ministères, les établissements et lesorganismes intéressés.

Objectifs

1 Concevoir une entente cadre à laquelleadhèrent les différents partenaires.

2 Préciser la procédure d’intervention, lesrôles et les responsabilités de chaque par-tenaire en tenant compte des divers typesde situations.

3 Préciser les modalités de communicationpermises par les lois.

4 Convenir, selon les circonstances, des mo-dalités appropriées d’orientation vers lesorganismes et les établissements.

5 Favoriser la transmission d’information enclarifiant les règles d’application relatives àla confidentialité.

6 Réduire les délais d’intervention.

7 Déterminer les conditions d’application del’entente cadre.

14 Entente multisectorielle

Les fondements et les principes contenus dansla présente entente doivent être partagés parl’ensemble des personnes qui ont à se concer-ter pour mieux protéger et aider les enfantsvictimes d’abus sexuels, de mauvais traitementsphysiques ou d’une absence de soins menaçantleur santé physique, dans le respect des droitsde toutes les parties en cause.

Fondements

1 Toute décision au sujet d’un enfant doitêtre prise dans le respect de ses droits etde son intérêt.

2 Tout enfant a droit à la protection, aurespect de son intégrité, à la sécurité et àl’attention que ses parents ou les person-nes qui en tiennent lieu doivent lui donner.

3 Tout enfant, compte tenu de son âge ou deson développement, doit être sensibiliséaux actes d’abus afin de pouvoir les recon-naître et y réagir.

4 Tout enfant victime d’une agression a ledroit qu’on lui donne l’assistance et l’aideque requiert son état.

5 Tout parent est le premier responsable d’as-surer la protection de son enfant ; lorsquecela est nécessaire, l’État doit assurer cetteprotection.

6 Tout abus sexuel, tout mauvais traitementphysique ou toute absence grave de soinsmenaçant la santé physique d’un enfant estun acte criminel.

7 Tout auteur d’abus, qu’il soit mineur oumajeur, est responsable de son comporte-ment violent.

8 Tout enfant et tout adulte doit percevoirconcrètement la réprobation sociale quifrappe tout acte d’abus.

Principes

1 Tous les partenaires intéressés ont un ob-jectif commun : protéger l’enfant et luivenir en aide.

2 Tout adulte est tenu d’apporter son aide àun enfant victime d’abus sans présumerqu ’une autre personne a déjà pris lesdispositions pour assurer la protection del’enfant.

3 Toute intervention vise notamment à ame-ner la personne abusive à reconnaître saresponsabilité, à l’assumer, de même qu’àabandonner ses actes abusifs.

4 Toute concertation repose sur l’ouverture etla collaboration nécessaires à la transmis-sion de l’information pertinente à l’élabo-ration des orientations et à la prise desdécisions. Elle repose sur le souci d’évitertoute multiplication des interventionsauprès des personnes en cause et sur ledésir d’éviter de nuire aux interventionsdes différents partenaires ou de contre-carrer celles-ci.

5 Tout partenaire reconnaît et respecte lescompétences particulières et les pouvoirsde chacun.

6 Toute intervention doit être rapide etconcertée parce qu’elle est déterminantepour la protection de l’enfant ; il est toute-fois nécessaire de respecter le rythme del’enfant.

2. FONDEMENTS ET PR INC IPESRELAT I F S À L’ENTENTE

Partie I—L’entente 15

Définition de l’entente

L’entente multisectorielle consiste en l’engage-ment d’agir en concertation dans des situationsmettant en cause des enfants victimes d’abussexuels, de mauvais traitements physiques oud’une absence de soins menaçant leur santéphysique lorsqu’il existe un motif raisonnablede croire que la sécurité ou le développementde ces enfants est compromis et qu’un crime aété commis à leur endroit.

Situations visées par l’entente

Les situations visées par l’entente sont couver-tes par l’article 38 de la Loi sur la protection dela jeunesse. Ces situations touchent parti-culièrement :

• les enfants victimes d’abus sexuels commispar leurs parents ou par des personnes adul-tes ou mineures, qu’elles aient ou non unerelation d’autorité avec eux ;

• les enfants victimes de mauvais traitementsphysiques de la part de leurs parents ou depersonnes adultes, qu’elles aient ou non unerelation d’autorité avec eux ;

• les enfants dont la santé physique est mena-cée par une absence de soins de la part deleurs parents ou d’adultes ayant une relationd’autorité avec eux.

Une attention spéciale devrait être portée àcertains contextes particuliers où ces situationspeuvent se produire, comme cela est parfois lecas dans certaines sectes ou dans des famillesprésentant un climat de violence conjugale. Les situations visées ainsi que les contextesparticuliers sont définis à la partie II, point 4.

Établissements et organismes liés par l’entente

Les établissements et les organismes liés parla présente entente sont :

• le ministère de l’Éducation ainsi que lesétablissements et les organismes scolaires(commissions scolaires, écoles primaires,écoles secondaires, cégeps) ;

• le ministère de la Justice, plus particuliè-rement la Direction générale des poursuitespubliques et les bureaux des substituts duprocureur général ;

• le ministère de la Sécurité publique ;

• le ministère de la Santé et des Servicessociaux ainsi que les établissements et lesorganismes de son réseau (CLSC, centreshospitaliers, centres jeunesse, centres deréadaptation, régies régionales) ;

• le ministère de la Famille et de l’Enfance etles services de garde régis par la Loi sur lescentres de la petite enfance et autres servicesde garde à l’enfance ;

• les services de police établis et régis par leslois du Québec ;

• les organismes communautaires, au sens del’article 334 de la Loi sur les services de santéet les services sociaux (LSSS), ayant convenuavec la régie régionale et le directeur de laprotection de la jeunesse de leur régiond’appliquer l’entente suivant leur mission etleurs possibilités ;

• tout autre organisme national ou régionallégalement constitué (organisme de loisirs,club sportif, etc.) ayant convenu d’appliquerl’entente suivant sa mission et ses capacitéset ayant été reconnu par les autorités com-pétentes.

Les ministères, les établissements ou les orga-nismes liés par l’entente peuvent être amenésà intervenir :

• soit à titre de dispensateurs de services pourrépondre aux besoins d’aide et de protectionde l’enfant ;

• soit à titre d’employeurs lorsque la situationvisée implique un adulte travaillant sous leurresponsabilité.

3 . CHAMP D ’APPL ICAT IONDE L’ENTENTE

16 Entente multisectorielle

Cadre d’application de l’entente

• L’application de la présente entente com-mence quand l’un des partenaires visés parcette entente constate ou présume qu’unenfant est victime d’abus sexuel, de mauvaistraitements physiques ou d’une absence desoins menaçant sa santé physique et que lasituation est portée à la connaissance dudirecteur de la protection de la jeunesse oude la police.

• La mise en application de l’entente se ter-mine au moment où les décisions sontarrêtées au regard des mesures d’aide et de protection de l’enfant et au regard desmesures s’appliquant à la personne abusive,le cas échéant (poursuites criminelles,mesures disciplinaires ou administratives).Lorsque des mesures d’aide ou de protectionsont appliquées ou lorsque des procéduresjudiciaires sont entamées, les partenaires seconcertent et désignent un coordonnateur sila situation l’exige.

• Dans les cas où l’entente multisectorielles’applique, le directeur de la protection de lajeunesse garde un rôle de conseiller même sile signalement de l’enfant n’est pas retenu.

Dans les situations où l’application de mesuresde protection s’avère nécessaire, le directeurde la protection de la jeunesse a l’obligationde s’assurer que l’enfant bénéficie de tellesmesures. Lorsque la sécurité ou le dévelop-pement de l’enfant n’est pas compromis, ledirecteur de la protection de la jeunesse aégalement une obligation. Comme le stipulel’article 50 de la Loi sur la protection de lajeunesse : «Le directeur de la protection de lajeunesse doit informer l’enfant et ses parentsdes services et des ressources disponibles dansleur milieu ainsi que les modalités d’accès àces services et à ces ressources. Il peut, s’ils yconsentent, les diriger vers les établissements,les organismes ou les personnes les plus aptesà leur venir en aide. À cette fin, il peut, le caséchéant, les conseiller sur le choix des per-sonnes ou des organismes pouvant les accom-pagner et les assister dans leur démarche.»

Des ententes particulières établies ou à établirdans chacune des régions permettent de cir-conscrire les rôles, en amont et en aval, quedoivent remplir les centres jeunesse et autresétablissements ou organismes. Le directeur dela protection de la jeunesse se guidera sur cesententes pour orienter les personnes vers lesressources appropriées et, si elles y consen-tent, il informera l’établissement ou l’orga-nisme intéressé.

L’entente vise à recouvrir les interactions nonseulement entre le directeur de la protectionde la jeunesse, la police et les substituts duprocureur général, mais aussi avec les autrespersonnes issues de divers établissements ouorganismes susceptibles d’avoir à répondre auxbesoins d’aide et de protection de l’enfant.

Conditions d’implantation de l’entente

L’entente multisectorielle trouve son assise dansl’esprit de collaboration des acteurs ainsi quedans le partage clair et le respect des rôles etdes responsabilités de ces acteurs. Les condi-tions suivantes sont essentielles à une implan-tation réussie, à savoir :

• que les régies régionales de la santé et desservices sociaux établissent un plan concer-nant les services de prévention et d’aide enmatière d’abus sexuel, de mauvais traitementsphysiques et d’une absence de soins menaçantla santé physique ;

• que la formation portant sur l’entente soitconçue par toutes les parties. Elle seradonnée en région en présence de tous lesacteurs visés de façon à ce que chacun soitau fait du rôle et des responsabilités desautres ;

• que le calendrier d’implantation et de suivisoit établi par tous les partenaires régionauxdes différents secteurs.

Partie I—L’entente 17

Conditions d’application

Certaines conditions sont nécessaires à l’appli-cation harmonieuse de l’entente, soit :

• la désignation des responsables de la mise enapplication de l’entente ;

• la formation des personnes désignées ;

• une communication constante ;

• une intervention concertée et rapide.

La désignation des responsables de la miseen application de l’entente

Chacun des établissements ou des organismesliés par la signature de l’entente doit désignerune ou plusieurs personnes qui s’assurent de lamise en application de l’entente.

La formation des personnes désignées

Chacun des partenaires intéressés assure laformation et le soutien des personnes qu’il adésignées en fonction du but, des objectifs etdu partage des responsabilités établis par laprésente entente. Cette formation, qui doitêtre continue et réalisée en concertation avecles divers partenaires, est un préalable àl’efficacité de leurs interventions.

Une communication constante

Une communication constante entre les per-sonnes appelées à intervenir est indispensableau bon fonctionnement de l’entente. Chacunedoit respecter les étapes du processus, quicomporte différents aspects : concertation,planification, décision et action. Ces person-nes doivent, à toutes les étapes, fournir leséléments d’information pertinents qui relèventde leurs compétences.

Une intervention concertée et rapide

Toute situation déclarée comportant des abussexuels, des mauvais traitements physiques ouune absence de soins menaçant la santé physi-que d’un enfant doit être traitée prioritairement.Elle oblige alors les divers partenaires à seconcerter pour planifier l’intervention.

La concertation et la rapidité de l’interventionconstituent, à tous égards, des conditionsessentielles à l’atteinte du but et des objectifspoursuivis. Il est toutefois nécessaire de tenircompte du rythme de l’enfant.

18 Entente multisectorielle

La réussite de la mise en application de laprésente entente repose sur l’engagement dechaque ministère, organisme ou établissementconcerné par la réalité des enfants victimes.

À l’échelle nationale

Un responsable national est désigné par cha-cun des ministères participants. Ces personnestiennent leur mandat du sous-ministre autoriséet doivent travailler en concertation. Ellesdevront notamment s’assurer :

• de l’implantation de l’entente et du suivi desa mise en application ;

• de la production d’un bilan national danslequel seront précisés, dès l’entrée en vigueurde l’entente, les résultats attendus, les don-nées statistiques requises, etc. ;

• du maintien d’une étroite communicationavec les personnes désignées par chacun desétablissements ou organismes visés ;

• du bon fonctionnement de l’entente lorsquedes problèmes ne peuvent être résolus parles instances locales ou régionales.

À l’échelle régionale

La régie régionale, le directeur de la protectionde la jeunesse et le substitut en chef de laprocureure générale de chaque région verrontensemble, avec les autres partenaires, à lamise en application harmonieuse et efficace del’entente. Ils devront notamment s’assurer :

• de la coordination des contenus des pro-grammes d ’information et de formationrequis pour l’application de l’entente et de lavérification de la mise à jour des appren-tissages ;

• de la désignation des personnes respon-sables de l’application de l’entente par lesprincipaux partenaires visés, notamment lescentres locaux de services communautaires,les commissions scolaires, les services de

police, le bureau du substitut du procureurgénéral, les centres jeunesse, les organismescommunautaires et les services de garde ;

• de la production, par les personnes dési-gnées, d’un bilan annuel sur l’évolution de la situation. Ce bilan devra être soumis àchaque responsable national.

4. L’ ÉVALUAT ION DE LA MISE ENAPPL ICAT ION DE L’ENTENTE

Partie I—L’entente 19

LA PROCÉDURE D ’INTERVENTIONSOCIOJUDICIAIRE

P a r t i e I I

20 Entente multisectorielle

La présente entente multisectorielle sedistingue des protocoles antérieurs par sonchamp d’application. Englobant toutes lessituations où il est allégué qu’un enfant estvictime d’abus sexuels, de mauvais traitementsphysiques ou d’une absence de soins menaçantsa santé physique, elle devient le texte à privi-légier lorsqu’une situation requiert une inter-vention conjointe du directeur de la protectionde la jeunesse, de la police, du substitut duprocureur général ou d’autres établissementsou organismes liés par l’entente.

La procédure d’intervention sociojudiciairepréconisée dans cette entente s’inscrit dans lafoulée des documents régionaux produits aucours des dernières années en vue d’atteindreune plus grande concertation sociojudiciairedans le domaine des abus sexuels à l’égardd’enfants. Elle s’inspire, plus particulièrement,de la procédure d’intervention mise en placeen 1989 et en 1992 par les autorités gouver-nementales du Québec dans le cas d’alléga-tions d’abus sexuels révélées dans un établis-sement du réseau de la santé et des servicessociaux ou dans un établissement scolaire5.

Tout au long de la procédure sociojudiciaire les partenaires tiennent compte des règles de confidentialité applicables à leur champd’activité.

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 21

La procédure d’intervention sociojudiciairecomporte cinq étapes, soit :

1 le signalement de la situation au directeurde la protection de la jeunesse ;

2 la liaison et la planification en vue d’obte-nir la collaboration et l’assistance de tousles partenaires pour répondre adéquate-ment aux besoins d’aide et de protectionde l’enfant et des membres de sa famille ;

3 l’enquête et l’évaluation en vue de vérifierle bien-fondé des faits allégués et derecueillir les éléments de preuve requis ;

4 la prise de décision sur les suites à donnerà l’affaire à partir de la mise en commundes renseignements obtenus ;

5 l’action et l’information des partenaires.

Les actions prévues à chacune de ces étapespermettent d’obtenir l’ensemble des infor-mations disponibles et pertinentes afin deprendre des décisions éclairées. Quelle que soitl’étape, chacun conserve le pouvoir de décisionet l’entière responsabilité eu égard à sonchamp de compétence.

Le tableau qui se trouve à la fin de la présentesection résume chacune de ces cinq étapesainsi que le rôle et les responsabilités dechacune des parties.

Étape 1 : Le signalement

La première étape de la procédure d’interven-tion sociojudiciaire repose sur le signalement dela situation au directeur de la protection de lajeunesse. En vertu de l’article 39 de la Loi sur laprotection de la jeunesse, tout professionnel,qui par la nature même de sa profession, prodi-gue des soins ou toute autre forme d’assistanceà des enfants, sauf l’avocat dans l’exercice de saprofession, tout employé d’un établissement,tout enseignant et tout policier ayant un motifraisonnable de croire que la sécurité ou le déve-loppement d’un enfant sont ou peuvent êtreconsidérés comme compromis a l’obligation designaler sans délai la situation au directeur de

la protection de la jeunesse. En matière de mau-vais traitements physiques et d’abus sexuels,tout citoyen a une semblable obligation.

La police est souvent informée lorsqu’un enfantest victime d’une infraction à caractère sexuelou d’un acte de violence. Lorsque la policereçoit une plainte à ce sujet, elle doit en fairepart sans délai au directeur de la protection dela jeunesse.

Le directeur de la protection de la jeunesse doitalors déterminer si le signalement est rece-vable et si des mesures d’urgence s’imposent.

Si une plainte policière n’a pas été effectuéepar un citoyen concernant la situation del’enfant, le directeur de la protection de lajeunesse pourra le faire selon les critèresapparaissant au Guide relatif à la divulgationde renseignements par le DPJ à la police et ausubstitut du procureur général, à savoir :

• Le directeur de la protection de la jeunessepourra divulguer l’information avec l’autori-sation de l’enfant de 14 ans et plus, d’unparent ou du tribunal.

• Le directeur de la protection de la jeunessepourra divulguer l’information sans avoirobtenu l’autorisation de l’enfant de 14 anset plus, d’un parent ou du tribunal dans lescirconstances suivantes :

« La divulgation est nécessaire enraison de l’urgence ou de la gravité de la situation ou il existe un motifraisonnable de croire que la sécuritéou le développement de l’enfant estcompromis par une personne autreque les parents de l’enfant.»

Lorsqu’une plainte est faite aux policiers parun citoyen ou que le directeur de la protectionde la jeunesse a fait une divulgation de rensei-gnements aux policiers, l’étape liaison etplanification suivra.

1. LES ÉTAPES

22 Entente multisectorielle

Étape 2 : La liaison et la planification

Le but de cette étape est de rassembler lesprincipaux partenaires en vue d’assurer unecoordination efficace des vérifications àeffectuer en ayant comme préoccupations :

• la protection des enfants en cause ainsi quel’aide ou le soutien dont ils ont besoin ;

• la vérification des faits allégués ; on doit iciéviter de multiplier les entrevues auprès desenfants et préserver le bon déroulement desenquêtes ou des évaluations.

Coordonnée par le directeur de la protectionde la jeunesse, cette étape consiste :

• à constituer l’équipe de base (DPJ, policieret substitut du procureur général). La consti-tution de l’équipe devrait se faire au début,mais elle pourrait aussi avoir lieu en coursde processus ;

• à dresser l’état de la situation à partir del’information déjà disponible ;

• à convenir, dans le respect des responsabilitésrespectives :

– du degré d’urgence de la situation ;

– de l’application, en tout ou en partie, de laprocédure d’intervention sociojudiciaire. Ilfaut toutefois noter que, dans le cas desituations impliquant des adultes en auto-rité dans un établissement ou un organis-me lié par la présente entente, toutes lesétapes de la procédure doivent être suivies ;

– d’une évaluation médicale, le cas échéant(voir partie II, point 3) ;

– des mesures à prendre pour protéger etaider l’enfant et, au besoin, du soutien àdonner aux membres de sa famille ;

– des mesures à prendre pour préserver lesdroits des personnes en cause ;

– de la contribution pouvant être apportéepar d’autres organismes (par exemple : un CLSC, un service de garde, un centre

hospitalier, un organisme communautairedu milieu) ou par une personne-ressource,notamment un médecin ;

– de la stratégie à arrêter quant au dérou-lement des actions à venir (qui fait quoi,quand, comment, où) ;

– du plan de communication avec la presselorsque la situation risque de devenir dudomaine public ;

– des mesures à prendre pour soutenir, au besoin, les milieux témoins de telsévénements.

Dans le cas d’une situation urgente requérantsans délai l’intervention de la police ou dudirecteur de la protection de la jeunesse, cetteintervention doit être effectuée sur-le-champ.Une fois la situation maîtrisée, il faut suivre laprocédure d’intervention sociojudiciaire touten l’adaptant aux circonstances.

À cette étape, une communication télépho-nique peut suffire pour établir la marche àsuivre. Une rencontre peut toutefois s’imposeren raison des circonstances ou de la com-plexité de la situation.

Étape 3 : L’enquête et l’évaluation

• L’enquête consiste à déterminer si les faitsallégués sont fondés et peuvent être prouvésdans le cadre de l’application du Code crimi-nel ou en droit du travail. Lorsque la per-sonne soupçonnée est un adulte en autoritédans un établissement ou un organisme liépar l’entente, une enquête administrativedoit être tenue. Dans le cas d’un service degarde, il peut s’agir d’une inspection oud’une visite au sens de la réglementationrégissant celui-ci.

• L’évaluation consiste à déterminer si lesfaits sont fondés, et si la sécurité ou ledéveloppement de l’enfant sont compromiset doivent faire l’objet d’une interventiondans le cadre de la Loi sur la protection de lajeunesse.

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 23

Comme la situation signalée, lorsqu’un établisse-ment ou un organisme est en cause, peut fairel’objet à la fois d’une enquête policière, d’uneévaluation par le directeur de la protection dela jeunesse et, le cas échéant, d’une enquêteadministrative ou d’une inspection – pour cequi est des services de garde –, il est doncessentiel de respecter la stratégie planifiée àl’étape précédente afin d’éviter tout risque deconfusion dans la recherche de la vérité. Selonla stratégie d’enquête et d’évaluation arrêtée à l’étape 2, chaque personne assume ses res-ponsabilités selon son champ de compétence.L’ensemble des partenaires s’échangent lesrenseignements pertinents. Pour assumer sonrôle de coordonnateur et faciliter la commu-nication entre les différents partenaires, ledirecteur de la protection de la jeunesse doitcontinuellement être tenu informé del’évolution de l’enquête et de l’évaluation.

À moins qu’il n’en ait été convenu autrement àl’étape 2, un établissement ou un organismene doit pas prendre une mesure administrativeou disciplinaire contre une personne à sonservice avant que celle-ci n’ait été rencontréepar la police. Afin d’assurer le bon déroule-ment de l’enquête et de l’évaluation, et afin degarantir la validité maximale des élémentsd’information pouvant être recueillis, les pré-cautions suivantes doivent être respectées :

• la planification et les modalités de l’entre-vue avec les enfants victimes d’abus sontétablies entre le service de police, le direc-teur de la protection de la jeunesse et, dansles situations d’abus ayant eu lieu dans uneinstitution, avec la personne responsable del’établissement ou de l’organisme ;

• l’entrevue avec les adultes faisant l’objet desoupçons est effectuée par la police;

• la collecte et la conservation des élémentsde preuve sont de la responsabilité de lapolice en matière criminelle et du directeurde la protection de la jeunesse en matière deprotection ;

• le choix des mesures de protection, d’aide etde soutien à l’enfant et aux membres de safamille relève de la responsabilité du direc-teur de la protection de la jeunesse en com-plémentarité avec les établissements ou lesorganismes concernés. Les parents et lesenfants doivent être consultés pour ce choix.

Étape 4 : La prise de décision

À ce stade-ci du déroulement de la procédured’intervention sociojudiciaire, il se peut qu’enraison de l’urgence de la situation ou d’autrescirconstances particulières, des actions aientdéjà été prises par le directeur de la protectionde la jeunesse (application de mesures d’ur-gence ou enclenchement d’une procédure judi-ciaire), par la police (arrestation et détentiondu prévenu) ou par le substitut du procureurgénéral (autorisation de la dénonciation etcomparution du prévenu). Si tel est le cas, lesautres partenaires doivent en être informéssans délai. Le fait que de telles mesures aientdû être prises n’empêche pas la réalisation del’étape 4, qui s’avère encore essentielle pourles actions en cours ou pour d’autres actions àvenir.

À moins d’une urgence ou de circonstancesparticulières, la préparation de l’étape 4 estnécessaire avant d’entreprendre une action.Cette étape vise en effet à atteindre préa-lablement et dans la mesure du possible unconsensus sur les actions à entreprendre avantque celles-ci ne soient entreprises. Cependant,chacun conserve le pouvoir de décision etl’entière responsabilité eu égard à son champde compétence.

Si les faits allégués sont fondés, des réponsesdoivent être apportées aux trois questions quisuivent :

1 Quel moyen d’action est le plus adéquatpour assurer la protection de l’enfant etpour éviter qu’un événement similaire ne se produise avec cet enfant ou d’autresenfants ? Comment éviter que le présuméauteur d’abus ne récidive?

24 Entente multisectorielle

Dans ce contexte, la possibilité d’entre-prendre une ou plusieurs des actions sui-vantes doit être évaluée, soit :

a) l’enclenchement d’une poursuite crimi-nelle ;

b) la prise en charge de la situation del’enfant en vertu d’une mesure volon-taire ou ordonnée par la Chambre de lajeunesse ;

c) l’application d’une mesure disciplinaireou administrative par l’établissement oul’organisme.

2 Quelle aide apporter à l’enfant et à sesparents ou à l’un d’eux selon les circons-tances?

Si la situation ne justifie pas l’applicationde mesures de protection, mais que l’éva-luation démontre un besoin d’aide, lesactions suivantes doivent être envisagées :

a) l’orientation personnalisée vers la res-source appropriée à laquelle on trans-mettra, avec le consentement despersonnes visées, les renseignementspertinents ;

b) la mobilisation d’intervenants (CLSC,organisme communautaire ou autre ressource appropriée) auprès de l’enfantet de sa famille.

3 Quel devrait être le plan de communicationdans les situations pouvant faire l’objetd’une couverture médiatique?

Étape 5 : Action et information

La coordination d’ensemble de cette étape estassurée par l ’intervenant désigné par lesmembres de l’équipe. Chacun des membresassure la coordination nécessaire dans sonchamp de responsabilités :

• le substitut du procureur général, en ce qui atrait au déroulement du processus criminel ;

• le directeur de la protection de la jeunesse,en ce qui a trait aux mesures de protectionet à leur application ;

• la personne désignée, l’établissement oul’organisme, en ce qui a trait aux mesuresd’aide ou de soutien à apporter à l’enfant età sa famille ;

• l’établissement ou l’organisme, le cas échéant,en ce qui a trait aux actions disciplinairesou administratives.

Tout au long de la procédure d’interventionsociojudiciaire et en relation avec les actionsprises, une personne devra être choisie par ledirecteur de la protection de la jeunesse, oupar les partenaires, pour accompagner l’enfantet les membres de sa famille, leur transmettreune information adéquate et leur offrir le sou-tien nécessaire.

Une attention toute particulière doit êtreaccordée à la transmission de l’information surles actions arrêtées et à leur suivi pour assurerla cohérence de l’intervention. De plus, lorsquedes procédures judiciaires sont en cours, à lafois devant la Chambre criminelle et en vertude la Loi sur la protection de la jeunesse, lesubstitut du procureur général et le procureurdu directeur de la protection de la jeunessedoivent s’informer mutuellement de la marcheà suivre et du résultat des actions entreprises.

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 25

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26 Entente multisectorielle

1. Le policier

Signalement

Selon les dispositions de l’article 39 de la Loisur la protection de la jeunesse, tout policierqui, dans l’exercice de ses fonctions, a unmotif raisonnable de croire que la sécurité oule développement d’un enfant est ou peut êtrecompromis est tenu de signaler sans délai lasituation au directeur de la protection de lajeunesse.

En plus d’effectuer ce signalement, le policierest tenu, de par son statut d’agent de la paix,de recevoir toute plainte relative à une infrac-tion contre la personne telle qu’elle est décritedans le Code criminel du Canada.

Le policier recueille la déposition, protège lascène du crime, s’il y a lieu, recueille les élé-ments de preuve et commence son enquête.

Lorsque le directeur de la protection de lajeunesse évalue des risques de gestes violents,le policier lui prête l’assistance requise.

Liaison et planification

Le policier, de concert avec le directeur de laprotection de la jeunesse, le substitut duprocureur général et l’établissement ou l’orga-nisme, le cas échéant, établit un plan de suividu cas. Pour ce faire, il transmet l’informationqu’il a recueillie, définit les modalités del’enquête et s’assure que les mesures prisesgarantissent la sécurité de l’enfant et celle desautres enfants, s’il y a lieu.

La stratégie d’intervention s’appuie essentiel-lement sur les éléments suivants :

• l’enquête policière, qui est effectuée princi-palement en vue d’éventuelles poursuitesjudiciaires et qui implique alors l’interventiondu substitut du procureur général ;

• les modalités et la portée anticipée de l’in-tervention du tribunal ;

• la nature de la contribution d’autres organis-mes ou établissements ;

• la protection des enfants, entre autres par lecontrôle de l’auteur d’abus.

Enquête et évaluation

Le policier doit établir les faits qui sontsurvenus, ainsi que recueillir et préserver leséléments de preuve relatifs à l ’infractionprésumée.

La nécessité de faire la preuve hors de toutdoute raisonnable de l’infraction devant lestribunaux de juridiction criminelle impose aupolicier plusieurs actions :

• avoir une entrevue en profondeur avec lapersonne qui porte plainte ou qui avise lespoliciers pour vérifier ses allégations et pouridentifier le suspect ;

• rencontrer, en concertation avec le directeurde la protection de la jeunesse, l’enfant vic-time dans les plus brefs délais en privilégiantl’utilisation d’un soutien technique (enregis-trement magnétoscopique ou vidéoscopique) ;

• avoir les entrevues requises avec les parents,les adultes ayant une relation d’autorité avecl’enfant et les témoins, s’il y a lieu ;

• consulter le substitut du procureur généralsur les aspects juridiques du dossier ;

• identifier, arrêter, interroger et détenir, s’il ya lieu, la personne soupçonnée d’abus.

Prise de décision

• la décision doit être aussi consensuelle quepossible entre tous les partenaires ;

• le policier dépose son rapport d’enquête ausubstitut du procureur général et discuteavec ce dernier de la pertinence de pour-suivre devant le tribunal ;

2. LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉSDES PR INC IPAUX PARTENAIRES ÀCHACUNE DES ÉTAPES

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 27

• le policier expose les résultats de l’enquête,l ’examen de la preuve, l ’évaluation desactions prises ou à prendre ;

• la concertation et l’échange de l’informationvisent à répondre à deux questions :

a) les mesures prises sont-elles suffisanteset pertinentes?

b) les mécanismes de soutien utilisés sont-ils cohérents, compte tenu des décisionsprises ?

Action et information

Le policier assume la responsabilité qui estsienne quant aux décisions prises. Il informeses partenaires des suites des gestes qu’ilpose. Le policier doit aviser le substitut duprocureur général le plus rapidement possibleafin de permettre la préparation de l’enquêtede remise en liberté.

Advenant une remise en liberté du présuméauteur d’abus, les conditions de l’engagementsigné par ce dernier sont transmises par leservice de police aux autres intervenants.

Tout manquement à une ordonnance du tribu-nal peut faire l’objet d’une dénonciation auservice de police lié au dossier. Ce dernierverra à prendre les mesures appropriées.

2. Le directeur de la protection de la jeunesse

Signalement

La responsabilité du directeur de la protectionde la jeunesse commence quand il reçoit le signalement d’une situation d’abus. Cesignalement peut provenir d’un professionnel,conformément aux dispositions de l’article 39de la Loi sur la protection de la jeunesse, ou detoute personne qui considère que la situationde l’enfant nécessite l’intervention du directeurde la protection de la jeunesse.

À ce stade, le directeur de la protection de lajeunesse doit :

• déterminer la recevabilité du signalement ;

• traiter le signalement ;

• déterminer s’il retient ou non le signalement ;

• mesurer le degré de priorité du cas et lecodifier ;

• prendre des mesures d’urgence si nécessaire ;

• orienter l’enfant et ses parents vers les servi-ces adéquats dans le cas où le signalementn’est pas retenu ;

• Il peut divulguer des renseignements à lapolice et au substitut du procureur généralselon les critères apparaissant au Guiderelatif à la divulgation de renseignements à lapolice et au substitut du procureur général.

Liaison et planification

À ce stade, le directeur de la protection de lajeunesse doit :

• assurer la coordination de l’application del’entente ;

• déterminer l’apport des autres organismes ouétablissements (selon le cas) ;

• assurer la transmission de l’information auxdifférents partenaires et, à cet effet, orga-niser une rencontre avec eux dans les plusbrefs délais ;

• établir une stratégie commune d’interven-tion ;

• appliquer les mesures immédiates que com-mande la situation de l’enfant.

Enquête et évaluation

À cette étape de l’enquête et de l’évaluation,le directeur de la protection de la jeunessedoit :

• assurer la coordination de l’application del’entente ;

28 Entente multisectorielle

• rencontrer l’enfant — les modalités de cetterencontre doivent être fixées de concert avecles forces policières ;

• rencontrer les parents de la victime et sonentourage ;

• convenir de la possibilité de rencontrer leprésumé auteur d’abus et les témoins aprèsévaluation avec les forces policières et lesubstitut du procureur général ;

• voir si la sécurité ou le développement del’enfant sont compromis.

Prise de décision

Le choix des mesures et des recours est fixé encollaboration avec les différents partenaires.

À ce stade, le directeur de la protection de lajeunesse doit :

• assurer la coordination de l’application del’entente ;

• s’assurer, lorsque la sécurité ou le dévelop-pement de l’enfant sont compromis, que lesmesures adéquates sont prises ;

• décider des mesures légales à prendre (yaura-t-il saisie de la Chambre de la jeunesseou signature d’une entente sur mesuresvolontaires ?) ;

• participer à la décision quant à la poursuitedu présumé auteur d’abus ;

• orienter l’enfant et sa famille vers les orga-nismes appropriés afin qu’ils puissent béné-ficier de tous les services que commandeleur situation, y compris lorsque la sécuritéou le développement de l’enfant ne sont pascompromis.

Action et information

Le directeur de la protection de la jeunesseassume les responsabilités qui lui reviennentselon les décisions arrêtées.

Il échange, tout au long du processus, l’infor-mation pertinente avec les partenaires en

cause. Il applique les mesures de protectionretenues et coordonne le plan de services.

3. Le substitut du procureur général

Signalement

De façon générale, le substitut du procureurgénéral n’a pas de responsabilité particulière àcette étape du signalement puisque c’est parl’entremise de la police ou du directeur de laprotection de la jeunesse qu’il est ordinairementinformé des situations mettant en cause desenfants victimes d’abus sexuels, de mauvaistraitements physiques ou d’une absence desoins menaçant leur santé physique.

Toutefois, s’il advient qu’il est informé d’unetelle situation avant le directeur de la protec-tion de la jeunesse, il a l’obligation, en vertude l’article 39 de la Loi sur la protection de lajeunesse, de lui signaler sans délai la situation.

Liaison et planification

À cette étape, le substitut du procureur généralagit à titre d’avocat-conseil quant à la possi-bilité d’intenter une poursuite criminelle ainsique sur toute autre question connexe.

Enquête et évaluation

En vertu de l’article 4(i) de la Loi sur les substi-tuts du procureur général, le substitut du procu-reur général conseille l’enquêteur de police ainsique toute personne chargée de l’application dela loi et agissant dans l’exercice de ses fonctionssur toute matière relevant de l’application duCode criminel ou d’une disposition pénaled’une loi ou d’un règlement du Québec.

À la demande du policier, il évalue la portée desallégations, autorise l’utilisation des moyensnécessaires pour obtenir des éléments depreuve, rencontre l’enfant, examine et autorisele recours aux procédures prévues par la loiconcernant la comparution ou l’arrestation duprévenu.

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 29

Prise de décision

Deux questions se posent pour le substitut encharge du dossier.

• À partir du rapport d’enquête, existe-t-il uneinfraction en droit et peut-on légalement enfaire la preuve?

• Si la réponse à cette première question estaffirmative, est-il opportun de porter desaccusations?

Conformément aux directives qu’il doit suivre,le substitut du procureur général, sauf cir-constances exceptionnelles, ne peut autoriserune poursuite sans avoir rencontré préala-blement l’enfant.

Selon le cas, cette rencontre peut avoir lieu àla troisième ou à la quatrième étape de laprocédure d’intervention sociojudiciaire.

Afin d’évaluer l’opportunité d’intenter unepoursuite, le substitut doit examiner une sériede facteurs et soupeser les suggestions et lesavis qui lui sont donnés par l’enquêteur, ledirecteur de la protection de la jeunesse et lesautres partenaires.

Ce sont notamment les facteurs suivants : lagravité de l’infraction, ses circonstances, sadurée et sa répétition ; le risque de récidive ; lenombre d’enfants qui ont été victimes, leurâge, leur degré de maturité ; le lien entre lesvictimes et l’auteur des abus ; les conséquencesd’un procès pour les enfants et pour leurs rela-tions avec leur famille.

Action et information

Si une poursuite est autorisée, le substitut encharge du dossier demeure le même jusqu’à lafin des procédures. S’il advient un changementd ’assignation en raison de circonstancesexceptionnelles, le transfert du dossier ne peuts’effectuer sans que l’enfant et la personne quil’accompagne ne reçoivent l’information et lapréparation requises.

• Le substitut du procureur général doit veillerà ce que des services d’aide et de soutiensoient offerts à l’enfant et il doit diriger cetenfant vers un organisme pouvant lui fournirdes services dans les cas où il n’est pas sousla responsabilité du directeur de la protectionde la jeunesse.

Le substitut du procureur général doit éga-lement :

• veiller à ce que l’application des mesures pré-vues au Code criminel pour protéger l’identitéde l’enfant ou pour faciliter son témoignagesoient demandées, le cas échéant, au jugeprésidant l’enquête préliminaire et le procès(ordonnance de huis clos ou d’interdiction depublication, témoignage derrière un écran ou par l’intermédiaire d’un système de télé-vision en circuit fermé, mise sous scellé dedocuments) ;

• informer les partenaires en cause des déci-sions judiciaires prises.

Par ailleurs, la loi et la jurisprudence sontvenues préciser les devoirs et les respon-sabilités du substitut du procureur généraldans la mise en œuvre et la conduite d’unepoursuite criminelle. Une des règles qui en arésulté a trait à l’obligation de divulguer àl’accusé ou à son avocat l’ensemble de la preuvedétenue par le ministère public. Dans les casd’infractions à caractère sexuel, le Code crimi-nel prévoit toutefois une procédure particu-lière relativement aux dossiers à caractèreprivé concernant la victime, comme lesdossiers médicaux, sociaux ou thérapeutiques.Entrée en vigueur le 12 mai 19976, cetteprocédure vise à mieux protéger les victimescontre des intrusions dans leur vie privée.

30 Entente multisectorielle

4. Le personnel d’un établissement,les personnes travaillant en servicede garde à l’enfance et celles quiœuvrent dans un organisme lié par la présente entente

Signalement

• Le personnel de l’établissement ou de l’orga-nisme :

– prend au sérieux toute allégation ou touteinformation selon laquelle un enfant seraitvictime d’un abus sexuel, d’un mauvaistraitement physique ou d’une absence desoins menaçant sa santé physique ;

– signale sans délai la situation au directeurde la protection de la jeunesse si l’infor-mation reçue contient un motif raisonnablede croire que la sécurité ou le développe-ment de l’enfant sont compromis (en vertude l’article 39 de la Loi sur la protection dela jeunesse) ;

– informe, sous le sceau de la confiden-tialité, la direction de l’établissement ou de l’organisme, ou encore la personnedésignée, dans le cas où l ’allégationimplique un adulte en autorité dans cetétablissement ou cet organisme, et celaaprès avoir signalé la situation au directeurde la protection de la jeunesse ;

– informe le responsable de l’établissementou de l’organisme au cas où ce dernieraurait en main d’autres renseignementsrendant plausible l ’allégation, même s’il n’a pas effectué de signalement audirecteur de la protection de la jeunesseen raison de doutes quant au sérieux decette allégation ;

– garde confidentielle l’information reçue et,selon le cas, s’assure d’apporter au jeunel ’attention et l ’encadrement pouvantgarantir sa protection en attendant l’inter-vention du directeur de la protection de lajeunesse ou celle de la police.

• La direction de l’établissement ou de l’orga-nisme, ou la personne désignée :

– doit, lorsqu’elle reçoit une informationvoulant qu’un adulte en autorité dans son établissement ou son organisme soitimpliqué, se poser la question suivante :« Compte tenu de ce qu’on me rapporte de la situation, est-ce que j’ai un motifraisonnable de croire que l ’allégationpuisse être vraisemblable ?» Une réponsepositive à cette question commande designaler sans délai le cas au directeur dela protection de la jeunesse. Pour répondreà cette question, qui doit être tranchéerapidement, il est contre-indiqué dechercher à procéder directement à desvérifications auprès de l’enfant ou de lapersonne qui est soupçonnée d’abus. Lavérification doit être sommaire et s’entenir aux aspects pouvant être connus du directeur de l’établissement ou del’organisme, comme la possibilité quel’enfant et la personne soupçonnée d’abusaient été en présence l’un de l’autre. Encas de doute, le directeur de la protectionde la jeunesse devrait être consulté afinde vérifier s’il n’y a pas lieu de faire unsignalement ;

– informe la personne désignée par sonorganisme ou son établissement pourassurer l’application de l’entente multisec-torielle, s’il y a lieu ;

– évalue l ’urgence de la situation et lanécessité de prendre des mesures provi-soires visant à assurer la protection de la victime et celle des autres enfants quipourraient être des victimes potentiellesdu présumé auteur d’abus ;

- signale la situation au directeur de laprotection de la jeunesse et convient aveclui des éléments d’information à donneraux parents ;

– offre à la victime l’aide dont elle a besoinou l’oriente vers les ressources aptes à le faire (CLSC, organisme communautaireou autre) ;

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 31

– porte plainte à la police si l’acte commis par le présumé auteur d’abus constitueune infraction criminelle ou si le compor-tement de cette personne constitue undanger imminent pour la victime ou pourd’autres personnes.

Liaison et planification

• La direction de l’établissement ou de l’orga-nisme, ou la personne désignée :

– transmet l ’information qu ’elle détient aux partenaires visés à cette étape. Ellefournit les renseignements portés à saconnaissance concernant la victime ou le présumé auteur d’abus, en se limitant à ceux qui sont strictement nécessairespour prendre une décision quant auxsuites à donner à la procédure ;

– participe à l’élaboration d’une stratégiecommune en ce qui concerne les enquêtesrequises, pour assurer le plus grandrespect de la victime et la conservationdes éléments de preuve et en ce quiconcerne la protection ou l’aide à donner à la victime.

Enquête et évaluation

• La direction de l’établissement ou de l’orga-nisme, ou la personne désignée :

– collabore avec le directeur de la protectionde la jeunesse ou les policiers, selon lastratégie qui aura été retenue à l’étapeprécédente ;

– effectue une enquête administrative (unevisite et une inspection pour les servicesde garde), selon ce qui a été convenu àl’étape précédente ;

– vérifie quelles lois ou quels règlements ont été enfreints par le présumé auteurd’abus (règles de vie à l’école, conditionslocales d’emploi ou autre) et détermine,s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent.

Prise de décision

• La direction de l’établissement ou de l’orga-nisme, ou la personne désignée :

– rapporte les faits qu’elle a recueillis etinforme les autres partenaires des mesuresadministratives ou disciplinaires qui peu-vent être prises contre l’auteur d’abus,ainsi que des mesures de protection oud’aide qui peuvent être prises en faveur de la victime ;

– participe au choix des actions souhaitablesou nécessaires dans chaque champ d’inter-vention.

Action et information

• La direction de l’établissement ou de l’orga-nisme, ou la personne désignée :

– applique les mesures administratives oudisciplinaires nécessaires et informe sespartenaires du suivi donné à ces mesures ;

– met en place les mesures retenues àl’étape précédente pour aider ou protégerla victime et informe ses partenaires dusuivi qui leur est donné ;

– collabore avec le directeur de la protectionde la jeunesse ou les policiers à l’appli-cation des mesures qui les concernent, le cas échéant.

32 Entente multisectorielle

Considérations générales

La pertinence et l’urgence de l’évaluationmédicale des enfants victimes de mauvaistraitements physiques, d’abus sexuels ou d’uneabsence de soins menaçant leur santé physiquedoivent être établies dans chaque cas à lalumière des considérations suivantes :

• Le besoin de soins

Dans les situations comportant de mauvaistraitements physiques ou une absence desoins menaçant la santé physique d’un enfant,comme pour toute blessure ou maladie, ilfaut s’assurer que l’enfant reçoive les traite-ments nécessaires dans les délais appropriés.

Dans les situations d’abus sexuels, l’éva-luation médicale peut permettre, notamment,la vérification de lésions et la détectiond’une maladie transmissible sexuellement oud’une grossesse. Il importe aussi de souli-gner que l’examen médical contribue souventà rassurer l’enfant.

• Le soutien de la preuve d’abus

Même s’il n’appartient pas exclusivement aumédecin d’établir si, en définitive, l’enfant aréellement été victime d’un mauvais traite-ment physique, d’un abus sexuel ou d’uneabsence de soins menaçant sa santé physi-que, ce dernier peut contribuer de façondéterminante à l’élaboration de la preuve.C’est en effet le seul professionnel qui soiten mesure d’interpréter les lésions physiqueset la présence de maladies présentées par lavictime et d’en déterminer la cause. En ma-tière d’abus sexuel, la nouvelle troussemédicosociale sans prélèvements médi-colégaux doit être utilisée et la troussemédicolégale doit l’être également lorsquecela est nécessaire.

• La recherche de conséquences moins facilesà identifier mais non moins réelles

Par ailleurs, l ’évaluation médicale peutpermettre de déceler des problèmes desanté, comme un retard psychomoteur, unretard staturo-pondéral, des effets toxiqueschroniques, etc., et de les relier à des abusou à des négligences de la part des parentsou d’autres personnes.

• Éléments de procédure

Sauf dans les situations nécessitant unsecours immédiat de l’enfant, la décision dedemander une évaluation médicale et lechoix du médecin sont généralement arrêtésà l’étape de la liaison et de la planification,ou à celle de l’enquête policière ou de l’éva-luation du directeur de la protection de lajeunesse. Pour que cette évaluation médicalesoit faite, il faut obtenir le consentement de l’un des parents ou celui de l’enfant de 14 ans ou plus. Advenant un refus de cespersonnes, le directeur de la protection de lajeunesse pourrait intervenir.

Lorsqu’une absence de soins menace la santéphysique d’un enfant ou que des mauvaistraitements physiques lui ont récemment étéinfligés, la décision de demander une éva-luation médicale doit être prise dans un trèscourt laps de temps après le signalement.Dans les cas d’abus sexuels, la même règlede conduite s’applique lorsqu’on constate ou soupçonne qu’il y a eu contact sexuel au cours des 5 derniers jours. Par ailleurs,lorsqu’il s’agit de faits qui datent de plus de6 jours, il est recommandé de consulterpréalablement le médecin sur la pertinenced’une évaluation médicale.

Lorsqu’il a été convenu de demander uneévaluation médicale, il est excessivementimportant de soutenir l’enfant sur le planaffectif durant toute cette période.

3. L’ ÉVALUAT ION MÉDICALE

Partie II—La procédure d’intervention sociojudiciaire 33

Les enfants vivant dans un climat de violence conjugale

Dans plusieurs situations de violence conju-gale, des enfants sont également victimes demauvais traitements physiques, d’abus sexuelsou d’une absence de soins menaçant leur santéphysique. Il n’existe alors pas d’ambiguïté :l’entente doit s’appliquer lorsque la police et ledirecteur de la protection de la jeunesse sontsaisis de ces situations.

Lorsque des enfants sont témoins de violenceconjugale, mais qui ne sont pas eux-mêmesvictimes de mauvais traitements physiques,d ’abus sexuel ou d ’une absence de soinsmenaçant leur santé physique, l’entente nes’applique pas. Cependant, l’état de grandevulnérabilité de ces enfants, qui ont souventbesoin d’aide ou de protection, exige que cer-taines modalités d’intervention soient préci-sées et respectées :

• tout intervenant qui a un motif raisonnablede croire que la sécurité ou le dévelop-pement d’un enfant témoin de violenceconjugale est compromis doit signaler lasituation au directeur de la protection de lajeunesse. En cas de doute sur la pertinencede la signaler, le directeur de la protectionde la jeunesse devrait être consulté ;

• tout intervenant qui prend connaissanced’une telle situation doit s’assurer que l’en-fant reçoive une aide appropriée, soit enintervenant directement auprès de celui-ci etde ses parents ou en les orientant, avec leuraccord, vers l’organisme ou l’établissementapproprié, notamment un CLSC.

Lorsque la situation d’un enfant témoin de vio-lence conjugale exige une intervention dudirecteur de la protection de la jeunesse et dela police, les intervenants devraient s’inspirerde la présente entente. La coordination desactions et la transmission de l’informationdemeurent des conditions essentielles au suc-cès de l’intervention dans ce type de situations,qui mobilisent souvent plusieurs acteurs.

Les sectes

Si la présence de sectes dans notre sociétén’est pas un phénomène nouveau, il y a tou-tefois eu augmentation notable du nombre desectes depuis les années 70. Il est donc arrivéà quelques reprises au Québec que les condi-tions de vie de certains enfants vivant dansdes sectes ou appartenant à celles-ci fassentl’objet d’allégations de mauvais traitementsphysiques, d’abus sexuels ou d’une absence desoins menaçant leur santé physique. De plus,lorsqu ’il est question d ’enlèvement et deséquestration d’enfants par des membres d’unesecte, des indices permettent souvent de croireque ces enfants seront victimes de violence.

S’il est déjà difficile d’intervenir dans dessituations d’abus, la qualification de secte etl’appartenance à une secte complexifie davan-tage l’intervention.

Ces enquêtes sont difficiles et complexes àmener et elles requièrent un haut niveau decollaboration et d’expertise. Lorsqu’il est ques-tion d’intervenir, on ne dispose pas toujoursde l’information requise et, compte tenu de laliberté de croyance et de religion accordée parnos chartes, il est préférable d’avoir une emprisesolide avant de procéder à des vérifications.

Certaines sectes sont également réfractairesaux influences extérieures et réticentes à four-nir des renseignements. L’expérience démontreque plusieurs stratégies peuvent être utiliséespar une secte afin de faire obstacle à uneenquête, notamment :

• garder le silence ou fournir de faux rensei-gnements ;

• tenter de manipuler l’opinion publique en safaveur ;

• multiplier les recours juridiques ;

• changer le nom des enfants, les déplacer oules cacher.

4. PRÉC IS IONS AU REGARD DECONTEXTES PART ICUL IERS

34 Entente multisectorielle

Dans ce contexte, lorsqu’il existe un motifraisonnable de croire que la sécurité ou ledéveloppement d’un enfant est compromis à lasuite d’allégations d’abus sexuels, de mauvaistraitements physiques, d’une absence de soinsmenaçant la santé physique de cet enfant,d’enlèvement ou de séquestration, la présenteentente s’applique. La procédure d’interventionrevêt alors une importance particulière en cequi a trait à la planification de l’enquête. Dansle but d’en arriver à une bonne connaissancedes sectes, il est souvent opportun, dès laplanification de l’enquête, de recourir à uneexpertise externe ou de contacter d’autresministères ou organismes.

Bibliographie 35

ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DUQUÉBEC (1995). Bilan sur les pratiques descentres jeunesse du Québec concernantl’application de l’approche sociojudiciairedans le traitement des abus sexuels envers les enfants, rapport rédigé par LaurierBoucher, 53 p.

ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DUQUÉBEC (1996). Guide relatif à la divul-gation de renseignements par le DPJ à lapolice et au substitut du procureur général,17 p.

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ETDES DROITS DE LA JEUNESSE (1998).Signaler, c ’est déjà protéger, éditionrévisée, 16 p.

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (1995).L’inceste envers les filles : État de lasituation, 124 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1994). Les abussexuels dans le sport amateur : Guide deprévention et d’intervention destiné auxadministrateurs sportifs, Direction dessports du ministère des Affaires muni-cipales, en collaboration avec la Directiondes communications, 71 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1992). Ententerelative à l’intervention intersectorielle à lasuite d’allégations d’abus sexuels en milieuscolaire, ministère de l’Éducation, minis-tère de la Justice, ministère de la Santé etdes Services sociaux, ministère de laSécurité publique, 48 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1998). Manuel deréférence sur la protection de la jeunesse,ministère de la Santé et des Servicessociaux, 245 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1993). Rapportsur le traitement par les substituts duprocureur général des dossiers en matièred’infractions à caractère sexuel à l’égarddes enfants, ministère de la Justice, Direc-tion générale des affaires criminelles etpénales, 49 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1989). Protocoled’intervention intersectorielle dans lessituations d’abus sexuels institutionnels,ministère de la Justice, ministère de laSanté et des Services sociaux, ministère dela Sécurité publique, 60 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1988). Protocolesur les garanties minimales de protection àassurer aux jeunes en difficulté d’adapta-tion du réseau des centres de réadaptation,ministère de la Santé et des Servicessociaux, 64 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1995). Politiqued ’intervention en matière de violenceconjugale : Prévenir, dépister, contrer laviolence conjugale, 77 p.

LEFEBVRE, Bernard (1995). Document d’infor-mation en support à l’intervention psycho-sociale en contexte sectaire, rapport destage en travail social au CLSC «SOC», 79 p.

OFFICE DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE(1995). Négligence et mauvais traitementsenvers les enfants. Prévention et interven-tion en service de garde, 51 p.

PRÉGENT, Louise, et Francine SENÉCAL BROOKS(1991). Modèle d’évaluation et d’inter-vention psychosociales auprès des enfantsabusés sexuellement et de leur famille,Centre de services sociaux Richelieu, Direc-tion des services professionnels, 156 p.

BIBL IOGRAPHIE

36 Entente multisectorielle

Protocole d’entente entre l’Office des services degarde à l’enfance, l’Association des centresjeunesse du Québec et le directeur de laprotection de la jeunesse des centres jeu-nesse de Québec pour favoriser la colla-boration relativement au signalement et ausuivi des situations de négligence et demauvais traitements envers les enfants enservice de garde, 1995, 2 p.

Protocole d’intervention sur la protection de lajeunesse : procédure d’investigation et d’intervention sociojudiciaire, Directeur dela protection de la jeunesse, région del’Outaouais, document révisé en avril 1990,80 p.

Définitions 37

Abus sexuels

Le Manuel de référence sur la protection de lajeunesse définit l’abus sexuel comme suit :

«Geste posé par une personne donnant ourecherchant une stimulation sexuelle nonappropriée quant à l’âge et au niveau dedéveloppement de l’enfant ou de l’adoles-cent, portant ainsi atteinte à son intégritécorporelle ou psychique, alors que l’abuseura un lien de consanguinité avec la victimeou qu’il est en position de responsabilité,d’autorité ou de domination avec elle.

« Les abus sexuels comprennent essentiel-lement des gestes d’ordre sexuel qui sontinappropriés puisqu’ils sont imposés à unenfant qui ne possède ni l’âge, ni le déve-loppement affectif, ni la maturité, ni lesconnaissances nécessaires pour réagiradéquatement à de tels gestes7.»

Dans cette définition, la notion de « gesteposé» peut consister en un toucher corporel,une exposition ou d’autres utilisations del’enfant à des fins sexuelles.

Le Code criminel, de compétence fédérale,prohibe toute une série de comportements quiportent atteinte à l’intégrité sexuelle des per-sonnes, et ce, en tenant compte, dans certainscas, tant de l’âge de la personne victime quede l’âge de l’agresseur. Depuis 1983, les agres-sions sexuelles sont intégrées au chapitre desinfractions contre la personne parmi les dispo-sitions sanctionnant les voies de fait. Ellescomportent trois degrés de gravité, soitl’agression sexuelle « simple », l’agressionsexuelle « armée » et l ’agression sexuelle «grave», qui varient selon les circonstances del’infraction et la nature de la violence exercée.

D’autres dispositions répondent aux besoinsparticuliers de protection des enfants, desadolescents et adolescentes et des personnesprésentant un handicap. Elles visent à contrerl’exploitation sexuelle et prohibent les contactssexuels avec les enfants de moins de 14 ans et

l’exploitation sexuelle des jeunes âgés entre 14et 18 ans par des personnes ayant une relationd’autorité ou de confiance avec eux, ainsi quel’exploitation sexuelle de personnes présentantune déficience mentale ou physique. De plus,le Code criminel contient une disposition àcaractère préventif permettant d’obtenir uneordonnance qui interdit à une personne de setrouver en présence d’enfants de moins de 14ans lorsqu’on craint que cette personne puissecommettre des infractions à caractère sexuel àl’égard d’un ou de plusieurs enfants.

Mauvais traitements physiques

Dans le Manuel de référence sur la protection dela jeunesse, le mauvais traitement physique estdéfini comme suit :

« Les situations de mauvais traitementsphysiques renvoient à des actions ou desomissions dirigées vers un enfant provo-quant des traumatismes corporels et affec-tant son intégrité physique. Ces mauvaistraitements peuvent être causés par suited’excès ou de négligence.

« Les mauvais traitements physiques parexcès sont des gestes posés qui provoquentdes sévices corporels ou des traumatismesqui peuvent avoir des conséquencessérieuses sur la santé, le développement oula vie de l’enfant. Les gestes dépassent lamesure raisonnable soit par leur force, soitpar leur répétition.

« Les mauvais traitements physiques parnégligence renvoient soit à “une insuffisancechronique qualitative et/ou quantitative derépondre aux besoins physiques de l’enfant ”,soit à “l’absence de moyens nécessaires prispar les parents pour empêcher les mauvaistraitements physiques par un tiers”8.»

La violence physique survenant entre les jeu-nes n’est pas incluse dans la présente entente.

DÉ F IN I T IONS

38 Entente multisectorielle

Selon le Code criminel, les mauvais traitementsphysiques commis à l’égard d’un enfant ou d’unadolescent sont sanctionnés par les dispositionsrelatives aux voies de fait. Si ces mauvaistraitements entraînent des lésions corporelles,la mort ou d’autres conséquences sur la santéou la vie de l’enfant, des accusations pourrontêtre portées en vertu des dispositions particu-lières prohibant ces comportements.

Par contre, toute personne qui expose ouabandonne un enfant de moins de 10 ans demanière à ce que la vie de cet enfant soit miseen danger ou menacée de l’être, ou que sasanté soit compromise ou menacée de l’être,pourra être poursuivie pour abandon d’enfant.

Menace pour la santé physique

Les situations menaçant la santé physiquerenvoient aux situations où la santé physiqueest menacée par l’absence de soins appropriés.

Le Manuel de référence sur la protection de lajeunesse définit la menace pour la santé phy-sique d’un enfant comme suit :

«Le terme menace laisse croire à un dangerréel ou probable pouvant se produire defaçon imminente ou à moyen terme.

«La notion de soins renvoie non seulementaux soins de santé mais également à ceuxrequis pour maintenir l’intégrité physique del’enfant : alimentation, hygiène personnelle,surveillance, habillement 9. »

Une seule disposition du Code criminel pour-rait s’appliquer aux situations comportant uneabsence de soins. Il s’agit de l’article 215,prévoyant le devoir des père et mère, parentsnourriciers, tuteur ou chef de famille de fournirles éléments essentiels à l’existence d’unenfant de moins de 16 ans. Toutefois, cettedisposition a très peu été utilisée au Canada,les intervenants préférant orienter ces cas versles services de protection de l’enfance.

Dispositions pénales prévues à la Loi sur la protection de la jeunesse

Dans certaines situations il est égalementpossible de recourir aux dispositions pénalesprévues à la Loi sur la protection de lajeunesse. Cette Loi crée notamment uneinfraction pour quiconque omet, refuse ounéglige de protéger un enfant dont il a lagarde ou pose des actes de nature à compro-mettre la sécurité ou le développement d’unenfant.

Violence conjugale

«La violence conjugale comprend les agres-sions psychologiques, verbales, physiques etsexuelles ainsi que les actes de dominationsur le plan économique. Elle ne résulte pasd’une perte de contrôle, mais constitue, aucontraire, un moyen choisi pour dominerl’autre personne et affirmer son pouvoir surelle. Elle peut être vécue dans une relationmaritale, extramaritale ou amoureuse, à tousles âges de la vie10.»

« Les actes de violence conjugale sontsusceptibles de représenter une infraction auCode criminel et peuvent engendrer unesituation de compromission de la sécurité oudu développement de l’enfant. Le directeurde la protection de la jeunesse estsusceptible d’intervenir lorsque la situationde violence conjugale a un impact sur lasécurité ou le développement de l’enfant etque le parent ne veut pas et ne prend pas lesmoyens requis pour recevoir l ’aidenécessaire11.»

Organisme communautaire

L’article 334 de la Loi sur les services de santéet les services sociaux définit l’organismecommunautaire de la façon qui suit :

« Une personne morale constituée en vertud’une loi du Québec à des fins non lucrativesdont les affaires sont administréespar un conseil d’administration composémajoritairement d’utilisateurs des services

Définitions 39

de l ’organisme ou de membres de lacommunauté qu ’il dessert et dont lesactivités sont reliées au domaine de la santéet des services sociaux12.»

Dans le cadre de la présente entente, sontconsidérés les organismes communautaireslégalement constitués œuvrant notammentdans le domaine des loisirs, de la justice, dusport amateur, etc.

Sectes

Par secte, il faut entendre «un ensemble depersonnes qui professent une même doctrine»(Le Petit Robert). Le mot secte recouvre donctout mouvement de personnes professant unensemble de croyances, qu’elles aient ou nonune connotation religieuse ou spirituelle.

Le Centre jeunesse de l’Estrie, ayant été appeléà intervenir dans ce genre de situation, s’estdonné la définition suivante : «Une secte estconsidérée dangereuse lorsqu’elle ne respectepas les valeurs démocratiques, l’ordre public oule bien-être des personnes au sens des situa-tions visées par la Loi sur la protection de lajeunesse.»

Par ailleurs, Info-Secte, un centre de docu-mentation et d’information sur la penséesectaire, attribue aux notions de mouvementsectaire et de pensée sectaire des éléments quinous apparaissent correspondre à la notion de« sectes dangereuses», que nous croyons utilede circonscrire ici.

• Mouvement sectaire

« Mouvement hautement manipulateur quiexploite ses membres et qui leur cause desdommages qui peuvent être de nature psy-chologique, monétaire ou physique. Il dictede manière absolue le comportement, lespensées ainsi que les sentiments desadeptes. Des techniques de manipulationsont également employées afin de trans-former le nouvel adhérent en un adepte loyalet obéissant. La secte adopte un compor-tement trompeur et maquille la réalité afind’attirer de nouveaux adhérents. La secterevendique un statut spécial ou particulier.Elle se dit détentrice d’une mission salva-trice et voit la société de manière négativeou réductrice13.»

• Pensée sectaire

«Manière de conceptualiser la réalité et lasociété en les divisant en deux blocs mono-litiques (le blanc et le noir, les bons et lesmauvais, les sauvés et les damnés). Dans ceconcept, il n’y a pas de place pour les zonesgrises. L’individu et le mouvement possédantce genre de pensée se classent tout natu-rellement dans le camp des bons et dessauvés. Ce qui les amène à rechercher desboucs émissaires afin d’expliquer les pro-blèmes vécus par eux ou par la société. Cegenre de pensée conduit inexorablement versl’intolérance ou l’intégrisme. La pensée sec-taire est présente particulièrement dans desmoments d’incertitude et de crise person-nelle, sociale ou économique14.»

40 Entente multisectorielle

Coordination des travaux par l’Association des centres jeunesse du Québec :

Alfred Couture Association des centres jeunesse de QuébecOdette Ouellet

Liste des membres :

Claude Lancop Association des centres jeunesse du Québec

Estelle Caron Calacs Laurentides

Me Josée Mayo Centres jeunesse de Laval

Micheline Vallières-Joly CLSC Thérèse-de-Blainville

Lucie Boyer Commission scolaire Baldwin-Cartier

Me Jean Turmel Ministère de la Justice

Marie Bouchard Ministère de la Santé et des Services sociauxJocelyne Charest

Mario Lacroix Ministère de la Sécurité publiqueIsabelle Paré

Liette Picard Ministère de l’ÉducationYvon Rodrigue

Marie-Patricia Gagné Ministère de la Famille et de l’Enfance

Francine Gagnon Regroupement des équipes régionales Espace

Richard Côté Service de police de la Ville de Hull

Jean-Pierre Bernard Sûreté du QuébecGuy Thériault

Comité ad hoc sur les services de garde à l’enfance :

Alfred Couture Association des centres jeunesse du Québec

Me Claire Lessard Ministère de la Justice

Me Lucille Desjardins Office des services de garde à l’enfance

Secrétariat et traitement de texte :

Suzanne Sirois Le Centre jeunesse de Québec

Christine Caron Ministère de la Justice

Danielle Chabot Ministère de la Santé et des Services sociaux

Danielle Carrier Association des centres jeunesse de Québec

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENTENTEMULT ISECTOR IELLE

Notes de renvoi 41

1. Les termes utilisés sont ceux contenusdans la Loi sur la protection de la jeu-nesse.

2. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Protocole d’inter-vention intersectorielle dans des situationsd’abus sexuels institutionnels, 1989, 60 p.,et Entente relative à l’intervention inter-sectorielle à la suite d’allégations d’abussexuels en milieu scolaire, 1992, 48 p.

3. Protocole d’entente entre l’Office des ser-vices de garde à l’enfance, l’Association descentres jeunesse du Québec et les directeursde la protection de la jeunesse pourfavoriser la collaboration relativement ausignalement et au suivi des situations denégligence et de mauvais traitementsenvers les enfants en service de garde,1995, 2 p.

4. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Entente relative àl’intervention intersectorielle à la suite d’al-légations d’abus sexuels en milieu scolaire,1992, p. 7.

5. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Protocole d’inter-vention intersectorielle dans les situationsd’abus sexuels institutionnels, op. cit.

6. Loi modifiant le Code criminel (commu-nication de dossiers dans le cas d’infractiond’ordre sexuel), L.C., 1997, chapitre 30.

7. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Manuel de référencesur la protection de la jeunesse, section II :«Les situations visées par la LPJ», 1997, p. 149.

8. Ibid., p. 150.

9. Ibid., p. 146.

10. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Politique d’inter-vention en matière de violence conjugale,1995, p. 23.

11. Protocole d’intervention sur la protectionde la jeunesse – Procédure d’investigationet d’intervention sociojudiciaire, Directionde la protection de la jeunesse. Région del’Outaouais, révisé en avril 1990.

12. Loi sur les services de santé et les servicessociaux, section V, art. 334.

13. Bernard LEFEBVRE, Document d’informationen support à l’intervention psychosociale encontexte sectaire, juillet 1992, mis à jouren janvier 1995, p. 16.

14. Ibid., p. 17.

NOTES DE RENVOI

00-8

07-4

Ministère de la Santé et des Services sociauxMinistère de la Justice

Ministère de la Sécurité publiqueMinistère de l'Éducation

Ministère de la Famille et de l'Enfance

L’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abussexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence desoins menaçant leur santé physique intègre et remplace lesdivers protocoles et ententes en matière d’abus sexuels déjàsignés entre les différents réseaux des ministères et organismesqui doivent assurer la protection des enfants. L’ententemultisectorielle s’inscrit dans les Orientations gouvernementalesen matière d’agression sexuelle.

La procédure d’intervention sociojudiciaire prévue dans l’Ententecomprend cinq étapes :1) le signalement d’une situation d’abus au directeur de la

protection de la jeunesse ;2) la liaison et la planification ;3) l’enquête et l’évaluation ;4) la prise de décision ;5) l’action et l’information des partenaires.

L’Entente vise ainsi à garantir une meilleure protection auxenfants et à leur apporter l’aide dont ils ont besoin en prévoyantune concertation étroite entre le directeur de la protection de lajeunesse, le substitut du procureur général, les services policierset, le cas échéant, les autres acteurs visés, notamment ceux desétablissements et organismes scolaires, des centres de la petiteenfance et autres services de garde, des établissements etorganismes de santé et de services sociaux ainsi que desorganismes de loisir et de sport.