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ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. Monsieur KIBONGE BOTOMBA AÏKE Vickson , de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), né à Kinshasa, le 27/05/1993, dont la résidence sise AL BOUSTANE 3 IM 22 Apt 3 à El Jadida, au Maroc ; représenté dans le cadre de cette société par Mademoiselle KIBONGE THOSIA Juliette, porteuse de la procuration spéciale y afférente et dont la résidence sise à la Villa N° 02, Appartement 5, Allée Mont-Fleury, au Quartier Joli Parc, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, République Démocratique du Congo ; ET 2. Monsieur KASONGO KANGUDIA Glody Joël , de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), né à Kinshasa, le 11/9/1993, dont la résidence sise 714 Rock borough Dr, Stone Mountain GA, 30083, aux Etats-Unis d’Amérique ; mais ayant élu domicile dans le cadre de cette société au cabinet de son Conseil et représentant porteur de la procuration spéciale y afférente, Maître KABEYA wa KABEYA Jean-Paul, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, sis N°18 de l’Avenue du Marché, Quartier Binza- Delveaux, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa République Démocratique du Congo. Indistinctement désignés ci-après tous « Associés » et chacun « Associé » ; IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : TITRE I : FORME, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE ET OBJET ARTICLE 1 er : FORME ET DENOMINATION Les associés créent une société commerciale sous la forme de Société à Responsabilité limitée. La société ainsi créée pourra être transformée en une autre forme de société commerciale sur décision de l’Assemblée Générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, sans que cette transformation ne donne naissance à une personne morale nouvelle. Elle est dénommée : « SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA S.A.R.L. », « SEFOSAM S.A.R.L. » en sigle. ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL Le siège social de la SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL est établi au N°15 Bis de l’Avenue de la Paix, au Quartier Joli Parc/Macampagne, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Il pourra être transféré à une autre ville de la République Démocratique du Congo par l’Assemblée Générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la ville de Kinshasa par simple décision du gérant.

ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. KIBONGE BOTOMBA AÏKE Vickson …

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. Monsieur KIBONGE BOTOMBA AÏKE Vickson, de nationalité congolaise (République Démocratique

du Congo), né à Kinshasa, le 27/05/1993, dont la résidence sise AL BOUSTANE 3 IM 22 Apt 3 à El

Jadida, au Maroc ; représenté dans le cadre de cette société par Mademoiselle KIBONGE THOSIA

Juliette, porteuse de la procuration spéciale y afférente et dont la résidence sise à la Villa N°02,

Appartement 5, Allée Mont-Fleury, au Quartier Joli Parc, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa,

République Démocratique du Congo ;

ET

2. Monsieur KASONGO KANGUDIA Glody Joël, de nationalité congolaise (République Démocratique du

Congo), né à Kinshasa, le 11/9/1993, dont la résidence sise 714 Rock borough Dr, Stone Mountain GA,

30083, aux Etats-Unis d’Amérique ; mais ayant élu domicile dans le cadre de cette société au cabinet de

son Conseil et représentant porteur de la procuration spéciale y afférente, Maître KABEYA wa KABEYA

Jean-Paul, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, sis N°18 de l’Avenue du Marché, Quartier Binza-

Delveaux, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa République Démocratique du Congo.

Indistinctement désignés ci-après tous « Associés » et chacun « Associé » ;

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : FORME, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE ET OBJET

ARTICLE 1er : FORME ET DENOMINATION

Les associés créent une société commerciale sous la forme de Société à Responsabilité limitée.

La société ainsi créée pourra être transformée en une autre forme de société commerciale sur décision de

l’Assemblée Générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, sans que cette

transformation ne donne naissance à une personne morale nouvelle.

Elle est dénommée : « SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA S.A.R.L. », « SEFOSAM

S.A.R.L. » en sigle.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL est établi au N°15 Bis de

l’Avenue de la Paix, au Quartier Joli Parc/Macampagne, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, en

République Démocratique du Congo.

Il pourra être transféré à une autre ville de la République Démocratique du Congo par l’Assemblée Générale

délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la ville de Kinshasa par simple décision du gérant.

2 La SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL peut établir des sièges d’exploitation,

succursales, points de vente, dépôts ou représentations partout, tant en République Démocratique du Congo

qu’à l’extérieur, par décision de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 3 : DUREE

La SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL est constituée pour une durée déterminée

de 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ans prorogeable qui prend cours à la date de son immatriculation au Registre du

Commerce et du Crédit Mobilier.

Elle n’est pas dissoute par la mort, l’interdiction, la faillite ou par déconfiture d’un associé.

ARTICLE 4 : OBJET

L’objet social de la SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL est principalement

constitué par les activités ci-après :

- l’exploitation forestière en général ;

- la production, la transformation et la commercialisation des bois et autres produits se rapportant

directement ou indirectement à l’exploitation forestière ;

- l’import-export ;

- l’agriculture, pêche et élevage ;

- la commission et le courtage ;

- le placement du personnel ;

- la représentation des entreprises du même secteur d’activités ;

- la construction et exploitation des écoles, des hôpitaux et des maisons d’hébergement ou d’habitation ;

- hôtellerie et hébergement ;

- la création et exploitation des centres de formation (atelier de menuiserie etc.) ;

- et le commerce général.

Elle pourra en outre poser et/ou effectuer, en République Démocratique du Congo et/ou à l’étranger, tous actes

et/ou toutes opérations financières et/ou commerciales, mobilières et/ou immobilières ou industrielles se

rattachant directement ou indirectement à son objet principal spécifié à l’alinéa précédent.

Elle pourra aussi s’intégrer par voies d’apports, de fusion, de souscription, d’interventions financières ou par tout

autre mode légal, dans toutes les entreprises ou sociétés ayant en tout ou partie un objet similaire ou connexe ou

susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.

L’objet social ainsi défini pourra, à tout moment, être modifié par l’Assemblée Générale délibérant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL, SOUSCRIPTION, LIBERATION, RESPONSABILITE, NATURE, CESSION,

TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social s’élève à 2.000 USD (deux mille dollars américains) correspondant à 1000 (mille) parts d’une

valeur nominale de 2 USD (deux dollars américains) chacune.

3 Ce capital social peut être modifié par décision de l’Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises

pour les modifications aux statuts. Toutefois, Il ne pourra être réduit – le cas échéant – que lorsqu’il aura été

largement augmenté et dans le respect du minimum légal.

L’augmentation du capital peut se faire avec émission des parts nouvelles.

Lors de toute augmentation de capital avec émission des parts nouvelles, l’Assemblée Générale fixe le taux et

les conditions d’émission des parts nouvelles. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre des parts

possédées par chaque associé. Il n’est pas cessible.

Le non usage total ou partiel par l’un ou l’autre associé de son droit de préférence à la date de l’exigibilité du

versement accroît, sans besoin de mise en demeure, la part proportionnelle de l’autre.

Les parts qui n’ont pas été absorbées par l’exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers

préalablement agrées par les associés dans les conditions prescrites dans les présents statuts pour la cession

des parts à un non-associé.

Aucune part sociale ne peut être acquise en dessous de sa valeur.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION, LIBERATION, RESPONSABILITE

Les associés déclarent avoir souscrit et libéré le capital social suivant le tableau ci-après :

N° NOMS DES ASSOCIES NOMBRES DES

PARTS

VALEURS DES

PARTS EN USD

POURCENTAGE

1 KIBONGE BOTOMBA AÏKE Vickson 600 1200 USD 60%

2 KASONGO KANGUDIA Glody Joël 400 800 USD 40%

Les Associés constatent et déclarent que le nombre des Associés est deux et que le capital social a été

intégralement souscrit et libéré soit 2.000 USD (deux mille dollars américains) dont 600 (six cents) par Monsieur

KIBONGE BOTOMBA AÏKE Vickson et 400 (quatre cents) par Monsieur KASONGO KANGUDIA Glody Joël.

Chaque associé n’est responsable des engagements de la société qu’à concurrence de son apport ; cette

responsabilité ne peut être engagée au-delà de son apport pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 7 : NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le

titre de chaque associé résultera du registre des associés tenu au siège social.

Ce registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance, contient :

- La désignation précise de chaque associé ;

- Le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ;

- L’indication des versements effectués par chaque associé ;

- Toutes les cessions, transmissions, adjudications, affectations en usufruit ou en gage des parts sociales,

datées et signées par les associés intéressés.

4 La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit.

Elle n’est rendue opposable à la société qu’après l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :

- Signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ;

- Acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

- Dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de

ce dépôt.

La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de l’une des formalités ci-dessus et modification

des statuts et publication au Registre du Commerce et du Crédit mobilier.

Les transferts et affectations des parts n’ont d’effet à l’égard de la société et des tiers qu’à partir de la date de

leur inscription dans le registre des associés.

Les parts sociales pourront être numérotées par mesure d’ordre intérieur.

ARTICLE 8 :

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de

la liquidation.

La part est indivisible : La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale.

Les copropriétaires des parts, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs, gagistes, doivent se

faire représenter auprès de la société par une seule personne. Faute d’accord entre eux, la société a le droit

incontestable de suspendre les droits afférents à ces parts.

Dans le cas où la société n’exerce pas ce droit de suspendre leurs droits, l’usufruitier représentera le nu-

propriétaire bien que les parts sociales soient inscrites au nom de l’usufruitier pour l’usufruit et le nu-propriétaire

pour la nue-propriété, et le propriétaire des parts sociales qui ont été données en gage exercera le droit de vote y

afférent.

ARTICLE 9 :

La propriété d’une part sociale emporte de plein droit l’adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises

par l’Assemblée Générale des associés. Elle donne aussi le droit de prendre part au vote lors de l’Assemblée

Générale des associés sans préjudice du droit de suspension des droits afférents à certaines parts sociales tel

que stipulé à l’article précédent.

ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION

La cession des parts sociales entre vifs et leur transmission pour cause de mort qui ont lieu au profit d’un autre

associé, d’un conjoint d’un associé, des ascendants d’un associé ne font l’objet d’aucune restriction.

Dans les autres cas, la cession ou transmission ne sera possible qu’après vote de l’Assemblée Générale des

associés avec les voies de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des parts sociales

déduction faite des parts de l’associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié par l’associé cédant au gérant.

5 Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des

notifications prévues à l’alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le

délai de trois mois qui suit la notification du refus à l’associé cédant, d’acquérir les parts à un prix qui, à défaut

d’accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le Président du Tribunal de Commerce de

Kinshasa/Gombe, à la demande de la partie la plus diligente.

Le délai de trois mois stipulé ci-dessus peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours. Dans

un tel cas, les sommes dues porteront intérêt au taux légal. La société peut également, avec le consentement de

l’associé cédant, décider dans le même délai, de réduire le montant du capital social du montant de la valeur

nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix fixé d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 11 :

Les héritiers ou légataires des parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte quelconque,

requérir l’apposition des scellés sur les livres, les biens ou marchandises, valeurs et documents de la société, les

frapper d’opposition, ni en demander l’inventaire, le partage ou la licitation, ni s’immiscer de quelque manière que

ce soit dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l’Assemblée

Générale des associés, sans pouvoir exiger un certain titre, pièce ou inventaire extraordinaire quelconque.

Aucun associé ne peut mettre ses parts en gage sans l’accord préalable de tous les autres associés.

ARTICLE 12 :

Dans le cas de cession des parts entre vifs, l’associé voulant céder tout ou une partie de ses parts doit en

informer le gérant par écrit avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception en indiquant :

- Le nombre de parts dont la cession est demandée et leurs numéros si elles sont numérotées ;

- Les noms, prénoms, professions et domicile du cessionnaire proposé.

Dans le cas de transmission des parts sociales pour cause de mort, les héritiers ou légataires désirant

succéder dans la société à leur auteur doivent le demander, par écrit avec accusé de réception ou par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception, auprès du gérant dans les trois mois qui suivent la date du

décès de cet associé, sous peine de déchéance.

Cette demande doit indiquer :

- Le nombre des parts dont la transmission est demandée et leurs numéros si elles en ont ;

- Les noms, prénoms et domiciles de l’associé décédé à qui ils veulent succéder dans la société.

6 En cas de déchéance, les héritiers ou légataires de l’associé décédé recevront le prix du rachat des parts de

l’associé décédé.

Dans les huit jours de la réception de la lettre ayant pour objet la cession ou la transmission des parts sociales,

le gérant transmet cette demande à tous les autres associés, par écrit avec accusé de réception ou par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception, où il convoque, dans les deux mois qui suivent, une

Assemblée Générale extraordinaire pour se prononcer sur cette demande.

L’agrément de l’Assemblée Générale n’est valable que s’il est donné par la majorité des associés non cédants

représentant les trois quarts des parts sociales, déductions faite des parts de l’associé cédant.

Le gérant communique par écrit avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception la décision de l’Assemblée Générale au demandeur au plus tard dans les huit jours qui suivent ladite

décision.

ARTICLE 13 :

Les cessions entre vifs, les transmissions pour cause de mort, les attributions en cas de partage et les

adjudications à la suite d’une vente publique ne sont opposables à la société qu’à dater de leur inscription dans le

registre des associés ; il en est de même à l’égard des tiers.

TITRE III : GERANCE ET SURVEILLANCE

ARTICLE 14 : GERANCE

La SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL est gérée par un gérant, associé ou non,

nommé et – le cas échéant – révoqué à tout moment par l’Assemblée Générale à la majorité des associés

représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice de la révocation judiciaire.

Article 15 : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant dispose des pouvoirs illimités pour poser tous les actes d’administration, de gestion et de disposition

dans l’intérêt de la société : Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est

de la compétence du gérant.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, notamment donner tous mandats ou pleins pouvoirs à toutes

personnes de son choix, dans les limites légales, d’agir en ses lieux et place.

Il détermine les appointements, émoluments ou indemnités attachés aux mandats, pouvoirs, délégations ou

missions qu’il confère.

Sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, il nomme et révoque tous les agents et fixe les conditions de leur

engagement.

ARTICLE 16 : POUVOIRS D’ENGAGEMENT

La Société n’est valablement engagée que par le Gérant dûment nommé ou par la personne ou les personnes à

qui il donne mandat.

7 Le gérant ne peut valablement engager la Société lorsqu’il a un intérêt opposé à celle-ci que si il est autorisé par

l’Assemblée Générale ou s’il est dans l’impossibilité de réunir ou d’attendre une décision de l’Assemblée

Générale.

ARTICLE 17 : ACTION EN JUSTICE

Les actions judiciaires ou autres tant en demandant qu’en défendant, de même que les recours judiciaires,

administratifs ou tous recours juridictionnels ou non sont intentés, formés et soutenus au nom de la société par le

Gérant ou par la personne titulaire d’un mandat donné par le Gérant.

Les actions de la société à l’encontre du Gérant sont intentées, formées ou soutenues au nom de la société par

tous les associés, excepté celui étant Gérant, ou par l’Associé ou certains Associés ou une tierce personne ayant

une délégation donnée par l’Assemblée Générale.

L’Associé qui exerce les fonctions de gérant ne prend pas part à l’Assemblée Générale statuant sur la délégation

d’agir à donner à un autre Associé, à un groupe d’Associés ou à un tiers.

ARTICLE 18 : RESPONSABILITE DU GERANT

Le Gérant n’est qu’un mandataire de la Société lorsqu’il agit dans les limites de son mandat. Il ne répond que de

l’exercice de son mandat et des infractions ou fautes commises dans sa gestion.

ARTICLE 19 : SURVEILLANCE

Les opérations de la Société sont surveillées par chacun des Associés qui exerce ainsi les pouvoirs de

commissaire aux comptes.

Lorsque le montant du capital social sera supérieur à l’équivalent de 10.000.000 FCFA (dix millions de francs

FCFA), la surveillance de la Société sera obligatoirement confiée à un commissaire aux comptes nommé et

révoqué par l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité simple.

Le commissaire aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les opérations de la Société. La

responsabilité du commissaire en tant qu’elle dérive de son devoir de surveillance et de contrôle est déterminée

suivant le droit commun.

ARTICLE 20 : VACANCES

En cas de décès du commissaire aux comptes nommé, le Gérant doit convoquer immédiatement l’Assemblée

Générale des Associés pour pourvoir à son remplacement.

En cas de négligence par le gérant constatée par une mise en demeure non suivie de résultat dans les dix jours,

tout Associé peut convoquer l’Assemblée Générale.

ARTICLE 21 : INDEMNITES ET FRAIS ATTACHES AU GERANT ET AU COMMISSAIRE

Le Gérant et le commissaire peuvent recevoir une indemnité fixe et dont le montant est déterminé par

l’Assemblée Générale des Associés.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 22 : COMPOSITION ET POUVOIRS

L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des Associés.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les Associés absents, incapables ou dissidents.

8 ARTICLE 23 : REUNIONS ET CONVOCATIONS

L’Assemblée Générale ordinaire des Associés se réunit au siège social ou à l’endroit désigné dans la

convocation.

Les réunions de l’Assemblée Générale ordinaire se tiennent chaque année, le deuxième vendredi du mois de

mars à neuf heures au siège social ou à l’endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, la

réunion de l’Assemblée Générale a lieu le premier jour ouvrable qui le suit.

Elle entend les rapports du Gérant et des commissaires, statue sur le bilan et le compte de profits et pertes, se

prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux Gérant et commissaire, procède à leur reconduction

ou remplacement et délibère sur tous les autres objets à l’ordre du jour.

Les associés sont convoqués aux Assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en

existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales peut ou peuvent convoquer la réunion d’une

assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer

l’Assemblée Générale et de fixer son ordre du jour.

L’Assemblée devra se réunir dans les quatre semaines à compter du jour de la demande de convocation, qui se

fera par écrit avec accusé de réception ou par lettre recommandée d’avis de réception.

Aucune proposition faite par des Associés n’est mise à l’ordre du jour si elle n’a pas été communiquée en temps

utile pour être portée à l’ordre du jour et insérée dans les convocations.

Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent en République Démocratique du Congo au lieu indiqué

dans les convocations.

L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l’ordre du jour.

Chaque Associé peut se faire représenter par un mandataire, Associé ou Avocat, porteur d’une procuration

spéciale et aucun mandataire ne pourra représenter plus de deux Associés.

Quelle que soit la forme de l’Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, la convocation doit parvenir à

chaque Associé au moins dix jours francs avant la réunion.

La convocation se fait par écrit avec accusé de réception ou par lettre recommandée d’avis de réception.

Sur décision unanime des Associés signée sous forme de pétition ou autre, le délai de convocation peut être

réduit.

ARTICLE 24 : CONTENU DES CONVOCATIONS

Les convocations pour l’Assemblée Générale contiennent l’ordre du jour. Elles sont notifiées par écrit avec

accusé de réception ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen moderne

au moins quinze jours francs avant la réunion.

Si la convocation s’est faite par fax, la preuve incombe au notifiant (Gérant, associés ou commissaire selon le

cas) quant à la notification.

Il en va de même de la convocation par courrier électronique, sauf si la lettre de chaque Associé est copiée aux

autres et qu’au moins trois courriers pareils sont adressés à chaque Associé.

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ARTICLE 25 : BUREAU

L’Assemblée Générale est présidée par l’un des Associés désigné par ses collègues. Une liste de présence

mentionnant l’identité des Associés et le nombre des parts qu’ils représentent doit être signée par chacun d’eux

ou par leurs mandataires avant d’être admise à l’Assemblée Générale.

Les dépenses pour assister aux réunions de l’Assemblée Générale sont supportées intégralement par la Société.

Tout membre peut être accompagné, à ses frais, d’experts et des techniciens.

A défaut de désignation du Président, l’Associé qui est Gérant préside l’Assemblée. Si aucun Associé n’est

Gérant, le Gérant préside.

ARTICLE 26 : PROROGATION

Le Gérant peut proroger séance tenante l’Assemblée Générale des Associés tant ordinaire qu’extraordinaire pour

une période n’excédant pas six semaines. Dans ce cas, le Gérant notifie les nouvelles convocations aux

Associés avec comme objet « la prorogation de l’Assemblée Générale ». Des questions nouvelles pourront être

soumises à l’Assemblée ainsi proposée à condition qu’elles figurent dans les nouvelles convocations faites dans

les conditions déterminées ci-dessus.

ARTICLE 27 : QUORUM ET DELIBERATIONS

Aucune Assemblée Générale, Ordinaire ou Extraordinaire, ne peut valablement statuer si les Associés présents

ou représentés ne réunissent au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 28 : VOTE

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l’Assemblée Générale n’en décide autrement,

à la majorité des voix, sous réserves des dispositions de l’article 29 des présents statuts.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE 29 : MODIFICATIONS AUX STATUTS ET AUTRES PROCEDURES PARTICULIERES

Lorsqu’il y a lieu pour l’Assemblée générale d’augmenter ou réduire le capital ; de décider de nouveaux

investissements ; d’émissions financières qui aient une influence majeure sur les opérations de la Société ; de

décider d’un transfert d’activités ; de décider de la fusion avec une autre société ou de l’aliénation totale des

biens de la Société ; d’étendre la durée de la Société ou de l’arrêter plus tôt ; de modifier les présents statuts ; de

transformer la Société en une autre forme ; elle ne peut valablement délibérer que si l’objet des modifications

proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et que ceux qui assistent à la réunion représentent les

deux tiers (2/3) au moins du capital social. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation

sera nécessaire et la nouvelle Assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital

représentée par les Associés présents ou représentés.

Cependant, la transformation de la Société en une autre forme exige que ceux qui assistent à l’Assemblée

Générale détiennent la totalité des parts et que la décision soit prise à l’unanimité.

Une modification des présents statuts n’est admise que si elle réunit les trois quarts (3/4) ou 75% des voix des

Associés présents ou représentés.

ARTICLES 30 : PROCES-VERBAUX

10 Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont signés par les Associés présents ou représentés. Les copies

ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés conjointement par le Gérant et la personne y ayant joué le

rôle de rapporteur.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL, INVENTAIRE, BILAN ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 31 : EXERCICE SOCIAL

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Cependant, le premier exercice social commence à la date de l’immatriculation de la société au Registre du

Commerce et de Crédit Mobilier et prend fin le 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 32 : ECRITURES SOCIALES

Au trente et un décembre de chaque année, le Gérant arrête les écritures et fait procéder à l’inventaire de toutes

les créances et dettes de la Société.

Il dresse un inventaire contenant l’indication des valeurs immobilières ainsi que toutes les dettes et créances de

la Société avec une annexe contenant en résumé tous les engagements notamment les cautionnements et

garanties ainsi que les dettes et créances de chaque Associé, Gérant, etc. à l’égard de la Société.

Le bilan mentionne, séparément, l’actif réalisable et le passif, les dettes de la Société, les obligations, les dettes

avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.

Ces pièces et le rapport du gérant sur les opérations de la Société seront soumis quarante (40) jours au moins à

l’Assemblée Générale statutaire et au commissaire aux comptes. Ce dernier aura quinze jours pour les examiner

et faire son rapport.

Le Gérant a la plus absolue liberté pour l’évaluation des créances et les autres valeurs mobilières et immobilières

composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne

gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société.

ARTICLE 33 : DEPOT DES COMPTES ARRETES PAR LE GERANT

Vingt jours au moins avant l’Assemblée Générale ordinaire, les Associés peuvent prendre connaissance, au

siège social ou à tout autre endroit désigné par le Gérant, du bilan et du compte de profits et pertes, de la liste

des titres qui composent le portefeuille de la Société, de la liste des Associés qui n’ont pas libéré leurs parts et du

rapport du commissaire.

ARTICLE 34 : SORT DU BENEFICE

Il est prélevé les sommes que l’Assemblée Générale, sur proposition du Gérant, décide d’affecter à la formation

des fonds spéciaux de réserve, prévision, ou à un report à nouveau. Le cash flow libre de la Société sera affecté

en priorité (à la hauteur de 80%) au remboursement des financements et des prêts faits par les Associés. Le

solde est réparti entre toutes les parts, sauf celles dont les droits ont été suspendus, conformément aux présents

statuts.

Le solde à répartir doit constituer le bénéfice net, c’est-à-dire l’excédent du bilan, après déduction des charges

diverses, frais généraux et amortissements nécessaires.

ARTICLE 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par le Gérant, qui en donnera

connaissance à l’Assemblée Générale sans que l’époque de ce paiement puisse différer de plus de six mois

après la réunion de l’Assemblée Générale qui aura approuvé le bilan, sauf décision contraire de celle-ci.

11 L’Assemblée Générale peut décider qu’il soit payé des acomptes sur les dividendes. Elle fixe le montant de ces

acomptes et la date du paiement, lequel peut être effectué au cours même de l’exercice social.

ARTICLE 36 : DEPOT DES COMPTES DEFINITIFS

Le bilan et compte de profits et pertes précédés de la mention de la date de publication des actes constitutifs et

modificatifs des statuts de la Société seront, dans le mois de leur approbation par l’Assemblée Générale des

Associés mais avant le 30 avril qui suit l’exercice social, déposés à la Direction Générale des Impôts et au greffe

du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete par le Gérant ou la personne que l’Assemblée Générale mandate.

ARTICLE 37 : PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

En cas de perte de la moitié du capital social, le Gérant est tenu de convoquer l’Assemblée Générale des

Associés, à l’effet de décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société ou de rétablir le minimum légal.

A défaut de convocation par le Gérant, le commissaire peut convoquer l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale délibère suivant les dispositions et conditions stipulées à l’article vingt-neuf des présents

statuts.

ARTICLE 38 : PERTE DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant

ensemble au moins un quart des parts sociales.

TITRE VI : POUVOIRS DES LIQUIDATEURS

ARTICLE 39 : LIQUIDATION

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, l’Assemblée Générale

nommera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et fixera leurs émoluments ou rémunérations.

La nomination des liquidateurs met fin au mandat du Gérant et du commissaire.

La Société est réputée exister pour sa liquidation.

ARTICLE 40 : AFFECTATION DE L’ACTIF NET DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, y compris la

rémunération des liquidateurs ou consignation faite pour ces règlements, l’actif net est réparti entre toutes les

parts sociales.

Au cas où les parts sociales ne se trouveraient pas libérées toutes dans une égale proposition, le ou les

liquidateurs doivent, avant toute réparation, tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l’équilibre en

mettant toutes les parts sociales sur pied d’égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à

charge de parts sociales suffisamment libérée, soit par des remboursements au profit des parts sociales libérées

dans une proposition supérieure.

L’Assemblée Générale approuve les comptes de liquidation et donne les décharges.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 41 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présents statuts, tous les associés élisent, chacun, domicile à son adresse spécifiée ci -

haut ; tout Gérant, Commissaire ou tout liquidateur sont censés faire élection de domicile au siège social de la

12 Société ainsi formée, pour toutes les communications, sommations, assignations et significations, sans autre

obligation pour la Société que de tenir ces documents à la disposition des destinataires.

ARTICLE 42 : NOMINATION DU GERANT

Sans préjudice des dispositions de l’article 14 des présents statuts, est nommé Gérant de la SOCIETE

D’EXPLOITATION FORESTIERE SANTA MARIA SARL Monsieur AKWALA LOKONGO Jean.

La durée du mandat du Gérant n’est pas limitée et dépend de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 43 : DECLARATIONS LEGALES

Les Associés entendent se conformer aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo.

En conséquence, les dispositions supplétives de ces lois auxquelles il n’est pas explicitement dérogé par les

présents statuts y sont réputées inscrites et les clauses qui seraient contraires aux dispositions légales

impératives sont réputées non écrites.

ARTICLE 44 : PROCURATION

Les associés donnent pleins pouvoirs à Maître MBO OLOMENA René, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete,

d’accomplir toutes les formalités légales et d’usage, en ce compris la signature du formulaire d’inscription au

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et de la déclaration de régularité et de conformité, en rapport avec la

constitution de la Société.

Fait à Kinshasa en six exemplaires originaux d’onze pages chacun, le 09 juin 2015.

Les Associés,

1) Pour Monsieur KIBONGE BOTOMBA AÏKE Vickson

Mademoiselle KIBONGE THOSIA Juliette, porteuse de la procuration spéciale

2) Pour Monsieur KASONGO KANGUDIA Glody Joël

Maître KABEYA WA KABEYA Jean-Paul, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, porteur de la

procuration spéciale