Essentiel DIP

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L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales. Catherine Roche

Partie I : La formation du droit international public Chapitre 1 : Les traits Chapitre 2 : La coutume Chapitre 3 : Les principes gnraux du droit Chapitre 4 : Les actes unilatraux Chapitre 5 : Les moyens de dtermination des rgles de droit Chapitre 6 : Droit international et droit interne Partie II : Les acteurs Chapitre 7 : L'tat Chapitre 8 : Les organisations internationales Chapitre 9 : Les ONG et les personnes prives Partie III : Les relations internationales Chapitre 10 : La responsabilit des tats Chapitre 11 : Les rglement des conflits Chapitre 12 : Le recours la contrainte Chapitre 13 : Le maintien de la paix

Partie I : La formation du droit international public Chapitre 1 : Les traits Le trait a pour objet de lier des souverainets nationales, son processus d'laboration et ses conditions d'application sont strictement rglements par le DIP. Typologie des sources selon l'art. 38 du statut de la CIJ : La cour, dont la mission est de rgler conformment au Droit international les diffrends qui lui sont soumis, applique : a) les conventions internationales, soit gnrales, soit spciales, tablissant des rgles expressment reconnues par les tats en litige ; b) la coutume comme preuve d'un pratique gnrale accepte comme tant de droit ; c) les principes gnraux du droit reconnues par les nations civilises ; d) sous rserve de l'art.59, les dcisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifis des diffrentes nations, comme moyen auxiliaire de dtermination des rgles . Selon la Convention de Vienne du 22 mai 1969, l'expression trait s'entend d'un accord international conclu par crit entre tats et rgit par le Droit International, qu'il soit consign dans un instrument unique ou dans un ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dnomination particulire . 1- La conclusion des traits A) L'laboration du texte conventionnel a) La ngociation Elle est le fait de reprsentants de l'tat dment mandats (plnipotentiaires) dsigns par leur droit interne (Const Franaise : art.52, PR) Elle se droule le plus souvent l'initiative puis au sein d'une confrence internationale d'une OI. b) L'adoption Arrt dfinitif du texte, peut se faire par une vote de la confrence. Authentification par une signature (dfinitive ou ad referendum). Un tat signataire ne doit pas priv un trait de son objet et de son but avant son entre en vigueur (Art.18 Convention de Vienne). B) L'expression par l'tat de son consentement tre li Diffrence entre accords solennels et accords en forme simplifi (60%). Pas de diffrence de nature. a) La ratification Confirmation de la volont de l'tat et engagement l'excuter par l'autorit constitutionnellement comptente. Procdure rgle par le droit interne (art.52 et 53 en France). L'article 11 de la Convention de Vienne considre ratification, acceptation et approbation comme formules quivalentes. b) L'adhsion Permet un tat de s'engager en une seule fois un texte qu'il n'avait pas sign. Mme porte qu'une signature suivie d'une ratification. C) Les rserves a) Dfinition Possibilit au cours du processus de conclusion d'un trait, de faire une dclaration unilatrale en vue d'exclure de son engagement des dispositions du texte qui ne lui conviennent pas. b) Effets des rserves Article 19 de la Convention de Vienne : Les parties contractantes peuvent les interdire ou les limiter. CIJ, 1951, Avis relatif aux rserves la convention sur la prvention et la rpression du crime de gnocide : critre d'admissibilit de compatibilit avec l'objet et le but du trait. D) L'entre en vigueur Pas de conditions formelles uniformes pour l'entre en vigueur. Bilatraux : gnralement au

moment de l'change des instruments de ratification. Multilatraux : quand il y a un nombre suffisant d'tat consentant tre lis (nombre fix par le trait). 2- La validit des traits A) Les vices de consentement a) L'erreur Elle porte sur un fait ou une situation que cet tat supposait exister au moment o le trait a t conclu et qui constituait une base essentielle de son consentement (Art. 48 CV) L'tat ne doit pas y avoir contribu, l'erreur de droit n'est donc pas accepte (CIJ 1962 Temple de Preah Vihear ) b) Le dol Conduite frauduleuse, volont d'induire le cocontractant en erreur. Quasiment inexistant. c) La contrainte Est nul tout trait dont la conclusion a t obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes du DI incorpors dans la chartes des NU ... l'expression du consentement d'un tat tre li par un trait qui a t obtenue par la contrainte exerce sur son reprsentant au moyens d'actes ou de menaces dirigs contre lui est dpourvu de tout effet juridique (art.52 CV) d) Irrgularit de consentement l'gard du droit interne Ratification imparfaite ne peut tre invoque par l'tat sauf si violation manifeste du droit interne et d'une rgle d'importance fondamentale. B) Illicit de l'objet du contrat Est nul tout trait qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme imprative du DI gnral. Aux fins de la prsente convention, une norme imprative du DI gnral est une norme accepte et reconnue par la communaut des tats dans son ensemble en tant que norme laquelle aucune drogation n'est permise et qui ne peut tre modifie que par une nouvelle norme de DI gnral ayant le mme caractre (Art.53 CV) Jus cogens : transposition du concept d'ordre public (la doctrine retient les principes de droit humanitaire de la Convention de Genve). C) Effet de la nullit des traits Les dispositions d'un trait nul n'ont pas de force juridique (Art.69 CV) 3- Les effets des traits A) Effet des traits l'gard des parties Pacta sunt servanda , tout trait en vigueur lie les parties et doit tre excut par elles de bonne foi (Art.26 CV). Les cocontractants doivent donc user leurs prrogatives de manire raisonnables (CIJ 1952 Affaire des ressortissants amricains du Maroc et s'abstenir de toute mesure contraire aux buts du trait (CIJ 1986 Affaire activits militaires et paramilitaires au Nicaragua ), dfaut l'tat verra sa responsabilit internationale mise en uvre (art.73 CV). B) Effet des traits l'gard des tiers a) Principe Un trait ne cre ni obligation ni droit pour un tat tiers sans son consentement (art.34 CV) b) Exception Articles 35 et 36 CV (Traits dits objectifs ) C) Effet des traits l'gard d'autres normes a) Vis--vis des autres sources du droit Classiquement, on dit qu'il n'y a pas de hirarchie des sources. Le trait peut carter une coutume, mais l'inverse est galement possible (CIJ 1962 avis sur les dpenses des NU ) b) Vis--vis des autres traits Un trait particulier prvaut sur un trait gnral, postrieur prvaut sur antrieur, principe d'effet relatif (rciprocit, cf art.103 charte des NU). D) Interprtation des traits Le juge doit se rappeler que Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but (art.31

CV). On peut recourir aux travaux prparatoires de l'accord, l'tude des circonstances et la pratique suivie depuis l'accord, bref au bon sens. 4- Terminaison des traits A) Modification des traits a) Par un accord ultrieur En gnral, les traits contiennent dans leurs clauses finales les conditions de sa rvision. Gnralement les traits multilatraux peuvent tre amends la majorit. b) Par une pratique ultrieure CIJ 1971 Affaire de Namibie : l'abstention d'un membre (en l'espce URSS) ne fait pas obstacle l'adoption d'une rsolution par le CS (contrairement l'art.27 al3 de la charte des NU) B) Extinction des traits En gnral le trait fixe un terme. Dans d'autres cas c'est l'apparition d'un vnement extrieur qui entraine son extinction (nouveau jus cogens, nouveau trait ou excution impossible). L'article 56 de la CV rend toute dnonciation unilatrale illicite et ne peut mettre fin aux obligations conventionnelles, mais2 exceptions: a) L'exception d'inexcution Article 60 CV, violation substantielle d'un trait par l'une des parties (ne joue pas pour les traits humanitaires). b) La clause rebus sic santibus Changement fondamental de circonstances si elles constituaient une base essentielle du consentement tre li au point de transformer radicalement la porte des obligations qui restent excuter (art.62 CV). Jamais admis jusqu' prsent par la jurisprudence (cf. CIJ 1997 Affaire projet Gabcikovo-Nagymares : valable que lorsqu'il est imprvu et radical) Chapitre 2 : La coutume Elle est compose de 2 lments et opposable tout tat qui ne s'est pas formellement oppos sa cration. Art.38 du statut de la CIJ la dfinit comme la preuve d'une pratique gnrale accepte comme tant le droit . C'est une source, juste aprs les traits. I- Les lments constitutifs de la coutume A) L'lment matriel La coutume se matrialise par l'existence d'une pratique gnrale, rptition dans le temps d'actes, de faits, de dclarations d'agissements manant de sujets de DI. a) Les prcdents Elle doit tre une pratique la fois constante et uniforme, se rpter dans le temps, aussi bien dans la dure que par leur frquence. Ex : Adoption de plusieurs rsolutions sur une mme question dans un temps limit peut ainsi constituer un prcdent susceptible de donner naissance un processus coutumier (CIJ avis consquence juridique pour les tats de la prsence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, 1971) b) La rptition des prcdents dans l'espace Elle doit tre reconnue par la majorit reprsentative des tats, et non pas de la totalit des tats il se peut qu'une participation trs large et reprsentative la convention suffise, condition toutefois

qu'elle comprenne les tats particuirement intresss (CIJ- Affaire du plateau continental de la mer du nord 1969) cette communaut d'tats particulirement intresss est variable puisqu'il existe des coutumes purement rgionales (CIJ Affaire du droit de passage sur le territoire indien 1960) B) L'lment psychologique Il faut qu'en agissant, les sujets de DI avaient la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'un rgle de droit (CIJ Affaire du plateau continental de la mer du nord 1969 1969, et CPIJ Affaire du Lotus, 1927). c'est la formule opinio juris sive necessitatis . Permet de distinguer la coutume de l'usage et de la courtoisie. L'attitude du sujet de droit doit tre motiv par la conscience d'un devoir (CPIJ affaire du Lotus, 1927). Les tats intresss doivent avoir le sentiment de se conformer ce qui quivaut une obligation juridique (CIJ Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, 1969) R-J Dupuy oppose coutume sage et sauvage et la question est de savoir si la position traditionnelle qui consiste admettre que l'lment matriel prcde l'opinio juris est toujours valable ou s'il peut y avoir l'inverse ou concomitance (Cf. cration coutumire de la Zone conomique Exclusive) et la question de l'opposabilit de ces rgles. II L'opposabilit des normes coutumires Leur effet est plus contraignante que les traits car ne se limitent pas aux parties contractantes et qui est susceptible de rserves. A quel sujet de DI est elle opposable ? A) Porte de la coutume Il n'est pas ncessaire d'avoir particip sa formation ou de l'avoir accept expressment pour y tre li. Quand il y preuve de son existence de ses lments matriels et psychologiques,il y a prsomption d'acceptation unanime, sauf si l'tat s'est expressment manifest contre. La question s'est pos pour les tats nouveaux aprs la dcolonisation, qui s'imposaient des rgles coutumire antrieures : charge de ces tats d'essayer de les modifier en prenant l'initiative d'un processus coutumier, comme a s'est vu en droit de la mer. B) Rejet d'une coutume La rgle apparat inopposable la Norvge, celle-ci s'tant toujours leve contre toute tentative de l'appliquer la cte Norvgienne (CIJ Affaire des pcheries anglo-norvgiennes, 1951) Le silence vaut acceptation III Le processus de codification A) Fonction Art 13 de la charte des NU confie l'Assemble gnrale la mission d'encourager le dveloppement progressif du DI et sa codification dfinie l'art 15 comme la formulation plus prcise et la systmatisation des rgles du DI dans les domaines o existent dj une pratique consquente, des prcdents et des opinions doctrinales , bref processus de conversion des rgles coutumires en un corps de rgles crites. La commission du DI est compose de 34 juristes indpendants choisis pour reprsenter les diffrents systmes juridiques du monde. Ce travail rpond a priori un objectif de scurit juridique. Ne se limite pas fixer dans un texte crit l'tat du droit sur une question, mais s'accompagne souvent ou entrane de nouvelles rgles. EX : La IIIme Confrence des Nations unies sur le droit de la mer a fait acte de dveloppement du

droit en consacrant 'existence de la Zone conomique Exclusive. B) Porte Elle permet de transformer une rgle coutumire en rgle conventionnelle entre les tats qui deviendront parties au trait de codification. CE n'est pas pour autant un substitution /absorption de la coutume par le trait : elle ne i qu'ajouter sa porte en lui donnant un valeur conventionnelle entre les tats et n'affecte pas sa valeur obligatoire envers les tat qui n'ont pas ratifi ou adhr au trait codificateur. Rapport de complmentarit trait/coutume. Chapitre 3 Les principes gnraux du droit Ils sont de contenu variable selon qu'on les qualifie de principes de droit ou de principe de DI, mais sont frquemment invoqus par le juge international. Ces rgles qualifies de principes sont relativement courant dans la jurisprudence internationale sans dfinition claire de ce terme. C'est l'ossature du DIP. Deux acceptions diffrentes : les principes gnraux de droit (art 38 du statut de la CIJ) et principes gnraux du droit international (doctrine) I Les principes gnraux de droit (art 38) A) Origine Face aux situation de non liquet (pas de rgles de DI existante pour trancher) le juge a prvu qu'il pourrait avoir recours aux principes gnraux de droit reconnus par les nations civilises . Le juge les cherche dans les rgles communes aux droits internes des principaux systmes juridiques mondiaux. Pas forcment des rgles communes tous les tats mais doivent se retrouver au moins dans l'esprit dans la plupart d'entre eux, bref dgags partir d'acte ayant une signification purement interne mais transposables dans l'ordre international. B) Contenu Le juge a eu frquemment recours ces principes pour dgager des rgles procdurales ncessaires la bonne administration de la justice internationale. Ex : principe selon lequel nul ne peut tre juge et partie, ou bien celui de l'autorit de la chose juge. C'est galement a partir des droits internes que se construit le droit des organisations internationales. La notion fondamentale en DI de principe de bonne foi a t dgag de ces principes. La valeur de ces principes est volutive : initialement rvls par la jurisprudence internationale, mais se transforment rapidement en rgles coutumire ou mme conventionnelle lorsqu'ils sont rceptionns par le DI. II - Les principes gnraux du Droit internationale A) Contenu de la notion Dfinition dlicate, concept utilis dans des circonstances trs diverses et difficile d'en dfinir le contenu. Le juge va mme parfois utiliser un vocable diffrent pour les dsigner, par ex concept fondamental . Leur seul point commun est leur extrme gnralit et leur haut niveau d'abstraction. En gnral ces rgles le juge les a extrait de l'observation des autres sources du droit, coutumes et conventions, et apparaissent comme des axiomes fondamentaux du DI : concept juridique fondamental de la souverainet des tats et principes gnraux de base du droit humanitaire (CIJ Affaire des activits militaires et paramilitaires u Nicaragua 1986) ou le principe Pacta

sunt servanda . B) Fonction Issus d'autres instruments normatifs, l'intrt de ces principes est que le juge considre qu'ils ont une vie propre ; pas besoin d'apprcier leur validit juridique comme il le ferait pour une coutume ou de vrifier qu'un tat y est tenu conventionnellement. La violation continue d'un principe ne porte pas atteinte son existence (Ex : invocation rpte d'interdiction du recours la force) De mme les tats utilisent cette notion de principe pour faire valoir des rgles qui ne sont pas encore incorpores dans d'autres instruments juridiques obligatoires ou qui sont en voie de formation (ex : principe du droit des peuples disposer d'eux mmes ; ou principes du DI touchant les relations amicales et la coopration entre tats). Chapitre 4 Les actes unilatraux Portent atteinte au consensualisme qui caractrise la formation du DI, mais peuvent donner naissance de vritables rgles juridiques internationales. La voie consensuelle et la multiplication du nombre des acteurs constituent des embches qui expliquent la place importante des actes unilatraux, qui visent avant tout les intrts particuliers de leurs auteurs. Adopt par un seul sujet de droit (ou plusieurs, ex : confrence de chefs d'tats), imputables un seul auteur, crent des des droits et obligations au plan international. Ce sont donc des modes de formation de DI bien que non-mentionns par l'art 38 du statut de la CIJ. I Les actes unilatraux tatiques Actes par lesquels l'Etat exprime unilatralement sa volont ou manifeste son opinion. On distingue ceux adopts de faon autonome, et ceux dont l'adoption est conditionne par des engagements conventionnels ou des normes coutumires. A) Les actes autonomes Actes tourns vers l'extrieur que l'tat prend de son propre chef. a) Les ractions de l'tat l'opposabilit d'une situation juridiques L'acte le plus courant est la reconnaissance (acte ou comportement par lequel l'tat reconnat la validit d'une situation nouvelle et considre qu'elle lui est dsormais opposable -tats nouveaux notamment), et la protestation (l'inverse). Adopts de faon discrtionnaire selon des procdures internes, leur validit ne dpend pas d'une compatibilit avec une norme internationale. b) Les promesses unilatrales La CIJ a admis (affaire des essais nuclaires, France C/ Australie en 1974) propos du moratoire annonc par la France qu'il pouvait avoir des pour effet de crer des obligations juridiques , et quand l'auteur de la dclaration entend tre li conformment ses termes, cette intention confre sa prise de position le caractre d'un engagement juridique, l'tat intress tant dsormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme sa dclaration . Donc en l'absence de toute intervention d'un autre sujet pour l'accepter ou la contester, un tat peut faire unilatralement des promesses. L'tat ne peut unilatralement revenir sur les obligations qu'il s'est lui-mme impos sans engager sa responsabilit internationale, puisqu'il a cr des droits au profit des tiers. Cependant la cour prcise que lorsque les tats font des dclarations qui limitent leur libert d'action future, une interprtation restrictive s'impose .

B) Les actes conditionns par des normes internationales Catgorie qui regroupe les actes internes adopts par l'tat dans l'exercice des comptences que lui attribue le DI. Drivent donc de rgles conventionnelles ou coutumires. Ex : l'adhsion un trait, le retrait, ou actes d'applications d'une rgle internationale (ex : dlimitation des zones maritimes sous juridiction nationale ou de l'octroi de la nationalit) L'opposabilit de ces actes dpend de leur validit au regard du droit international (Affaire Nottebohm, 1955 : rgles discrtionnaires d'attribution de la nationalit ne peut pas tre opposable un tat tiers si ses conditions ne sont pas conformes aux rgles internationales coutumires sur la question; ou CIJ Affaires des pcheries Norvgiennes 1951) Ce n'est pas donc la validit interne de l'acte unilatral qui est mis en cause mais son opposabilit internationale. Il existe aussi les actes par lesquels l'tat veut imposer sa volont un autre : en dehors de cas spcifique sous mandat pour le compte de la communaut internationale, c'est le domaine politique de la puissance publique plus que le domaine du droit. II - Les actes unilatraux des organisations internationales Terminologie trs varie pour dsigner les actes manant des des organes collgiaux des OI (rsolutions, recommandations, dcisions, directives, rglements etc). Imprcision sur la natures des actes d'une organisation l'autre lie l'utilisation des mots. La CIJ va donc apprcier elle-mme le contenu des actes pour en valuer la porte. (CIJ Affaire Consquences juridique pour les tats de la prsence continue de l'Afrique du Sud en Namibie 1971 : la dnomination retenue par un organe dont mane l'acte n'est pas une indication dcisive quant sa nature). La doctrine les qualifie quant elle de manire gnrale de rsolutions . A) Les dcisions manent des OI en tant que sujets de droit et crent des obligations la charge de leurs destinataires, pour produire des effets internes ou externes. a) Le pouvoir rglementaire interne Acte qui ne crent des obligations que vis--vis d'elle-mme ou des tats membres de l'OI. Dcisions qualifies d'actes autonormateurs , lis au fonctionnement interne de l'institution (ex : budget, cration d'organes subsidiaires) b) Un pouvoir rglementaire externe Dcisions qui s'imposent leurs membres qu'il les aient ou non approuves. Leur adoption est strictement rglemente et rserve des domaines prcis : Dcisions adoptes par le CS de l'ONU (mise en uvre des comptences confres par le chapitre VII de la Charte relatif au maintien de la paix) et s'imposent au membres de l'OI en vertu de l'art 25 de la Charte. Certaines OI se sont vu reconnaitre un vritable pouvoir rglementaire ans des domaines trs techniques pour essayer d'uniformiser des rglementations internationales (ex : OMS, OACI). Les tats conservent nanmoins la facult, dans la majorit des cas, de ne pas appliquer les standards internationaux s'ils n'en ont pas les possibilits matrielles de s'y conformer. Pouvoir largement reconnu au OI d'intgration, ex : Directives et rglements de la Communaut europenne.

En gnral , le trait constitutif des OI ne leur permet pas vraiment de veiller l'application de ces actes externes, qui restent donc soumis au bon vouloir des tats. B) Les recommandations Grandes majorits des actes adopts par les OI de coopration, c--d des actes qui invitent leurs destinataires suivre un comportement mais qui ne sont pas juridiquement obligatoires (propositions, exhortations). Cas des rsolution de CS prises dans le cadre du chapitre VI de la Charte. En vertu du principe de bonne foi, les tats membres ont au moins l'obligation d'examiner la recommandation et s'ils n'approuvent pas le contenu d'en faire connatre les motifs. La recommandation a une valeur permissive puisque permet l'tat qui l'applique de fonder juridiquement son comportement. Certaines recommandations peuvent devenir obligatoires si elles ont t spcialement acceptes par avance par leurs destinataires. Si elles n'ont pas en principes de valeur obligatoire on leur reconnait une grande porte politique et morale (moyen de pression) et peuvent jouer un rle dans la formation d'une coutume. Chapitre 5 Les moyens de dtermination des rgles de droit La jurisprudence, la doctrine et l'quit ne constituent pas en elle-mme des sources du DI mais influencent sa formation. Elles ne crent pas des rgles de droit mais aident les dterminer. Art 38 statut de la CIJ dispose que la Cour applique () d) les dcisions judiciaire et la doctrines des publicistes les plus qualifis des diffrentes nations et les qualifie de moyens auxiliaires de dtermination des rgles de droit . L'tude de la pratique internationale montre que le recours l'quit rpond aux mmes objectifs I - La jurisprudence Telle que vise l'art 38, elle serait compose exclusivement des arrts de la CIJ, mais dans les faits, elle recouvre l'ensemble des dcisions aussi bien par des juridictions que par des tribunaux arbitraux. Ces dcisions qui reprsentent des prcdents revtus de l'autorit relative de la chose juge, vont pouvoir constituer un moyen complmentaire d'identification des rgles de droit. Influence sur l'interprtation du droit et sur son volution. II- La doctrine Le rle de la doctrine voqu dans l'art 38 est historiquement dat et ne correspond plus vraiment la ralit. Il faut cependant noter son rle important dans le dveloppement du droit de la mer (identification de la notion de ZEE) ou indirectement dans le conseil donn aux tats pour formuler leur politique juridique. II L'quit Le recours l'quit doit tre distingu du fait de statuer ex aquo et bono. Elle correspond l'ide de justice inhrente toute rgle de droit qui doit animer le juge et le guider pour appliquer le droit. C'est une simple technique d'interprtation et certains traits prvoient expressment que les normes qu'ils fixent devront tre mises en uvre de manire parvenir des rsultats justes ou quitables. Lorsque le juge eu recours aux principes quitables pour rgler les litiges relatifs au droit de la mer car il tait difficile de fixer des rgles gnrales et abstraites pour apprhender le cas d'espce

(CIJ Affaire Plateau continental de la mer du Nord 1969) L'utilisation de l'quit est frquemment critique en raison de l'inscurit juridique qu'elle entrane (les parties en conflit ne peuvent pas connatre les principes quitables que le juge retiendra) Cette inscurit lie la libert d'interprtation du juge est beaucoup plus forte lorsque il s'agit de statuer ex aequo ou bono (art 38 p.2) Mais ce pouvoir exorbitant du juge dpend cependant toujours d'une habilitation expresse des parties. Chapitre 6 - Droit international et droit interne La question de la coexistence de l'ordre juridique international avec les ordres juridique sinternes. I La coexistence des deux ordres juridiques La doctrine propose deux thories : dualisme (dualit des deux ordres, indpendance, et besoin donc de transposition des dispositions d'un trait qui doit faire l'objet dune rception) et monisme (unicit entre les deux ordres, contenu du trait intgr au droit interne aprs une simple ratification. La primaut revient donc au DI, telle que l'a choisit la constitution de 1958) II- La place des normes internationales dans le droit franais Art 55 Const. Prvoit que les traites ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds lur publication, une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait de son application par l'autre partie Problme : Dcision CC 15 janvier 1975 les traits ne font pas partie du bloc de constitutionnalit (la norme internationale ne prime pas sur la constitution). De mme CE 1998 Sarran Levacher et autres et Cour de cass 2000 Pauline Fraisse. Mais Ccass Sct Jacques Vabre 1975 fait prvaloir le trait sur la loi nationale mme postrieure. CE 1989 Nicolo s'aligne sur cette position. Pour la coutume, le CC tait peu prcis (dcision du 30 septembre 1975) mais a inflchi sa position en acceptant la rgle Pacta sunt servanda en 1992 et fait rfrence aux principes gnraux du droit public international dans sa dcision du 22 janvier 1999, et aux principes gnraux du droit des gens issus du droit humanitaires et des droits de l'homme. CE 1997 Aquarone refuse de faire prvaloir la coutume internationale sur la loi (voir galement CE 2000 Paulin). La Cour de cassation a une position moins arrte : 20 juin 2003 Mme Naira elle se rfre aux principes du droit international, dans son arrt du 17 juin 2003 Aussaresses elle ne reconnat pas la coutume internationale comme source du droit. Partie II Les acteurs Chapitre 7 L'tat L'tat est une personne morale, distincte des lments qui la composent. C'est le premier sujet (originaire) de DI et le seul titulaire de la souverainet. En tant que sujet, il est titulaire de droits et d'obligations au sein de la socit internationale. I Les lments constitutifs de l'tat Territoire, population, autorit politique exclusive (gouvernement). Ces 3 lments doivent tre runis. A) Le territoire

La question de l'intgrit territoriale est aborde dans la Charte (art 2 p.4) et dans le Constitution franaise (art 5) a) le territoire terrestre Ensemble des terres dlimites par les ctes et les frontires terrestres. lment constitutif quelque soit sa superficie (Micro-tat comme Nauru, 21 km2). Il peut tre continue ou discontinue. b) Les frontires Ligne lgale qui marque la limite du territoire et le spare soit d'une autre tat soit d'un espace international. Marque la limite de la comptence territoriale de l'tat. Se fixe en deux actes : dlimitation par accord et signature d'un trait, dmarcation sur le terrain. Elle peut tre naturelle ou artificielle. Elle est fixe aussi bien sur terre que sur mer ou dans l'air. Principe de l'uti possidetis juris (principe selon lequel le nouvel tat hrite des frontire tablies antrieurement sauf accord avec les tat frontaliers pour les modifier) C'est un principe gnral du droit international (CIJ Diffrend frontalier terrestre insulaire et maritime 1992) c) territoire arien et maritime Territoire arien reconnu au dbut du XXme et intgre l'espace atmosphrique mais pas l'espace extra-atmosphrique, o il exerce sa pleine et entire souverainet en en rglementant l'accs et peut en interdire le survol (Convention de Chicago du 7 dcembre 1944 sur le transport arien). Le territoire maritime est constitu de l'ensemble des espaces maritimes sur lesquels s'exerce la comptence exclusive de l'tat ctier. B) La population Constitue par les individus soumis l'autorit tatique : nationaux et trangers. a) Nationaux Lis l'tat par le lien de nationalit, l'tat exerce sur lui une comptence personnelle, c--d o qu'il se trouve. Le droit de la nationalit prsente 2 aspects : interne et international: L'tat fixe librement les conditions d'acquisition de la nationalit. Il existe deux systmes : la rgle du jus sanguinis (filiation) et du jus soli (lieu de naissance), pouvant se combiner. galement par naturalisation, adoption ou mariage ou se perdre (dchance ou acquisition d'une autre nationalit), mais art.15 DUDH nul ne peut tre priv arbitrairement de sa nationalit . La lgislation peut entrer dans un conflit positif ou ngatif (individu pourvu de plusieurs ou d'aucune nationalit). La Convention de New-York de 1961 vise rduire les cas d'apatridie. Du point de vu international la comptence de l'tat n'est pas discrtionnaire la nationalit n'tant opposable aux autres tats que si elle est effective ( sa base un fait social de rattachement, une solidarit effective d'existence, d'intrt, de sentiments, jointe une rciprocit de droits et de devoirs CIJ Nottebohm 1955) ce qui signifie que cette nationalit doit tre une ralit et non un acte de complaisance. Elle l'origine de droits et d'obligations. b) Les trangers vivant sur le territoire Ils ne bnficient pas en gnral des mmes droits que les nationaux (politiques, emploi...) et ne sont pas soumis aux mmes obligations. Trait de Maastricht a mis en place une citoyennet europennes qui ne remplace pas la nationalit mais qui ouvre droit certaines prrogatives pour les trangers communautaires (circulation, droit de vote aux lections europennes et municipales) C) L'autorit politique exclusivement

Le gouvernement comprend l'organe au sens strict, mais aussi les structures administratives auxquelles s'ajoute l'ordre juridique. L'autorit doit tre exclusive et effective. Principe d'autonomie constitutionnelle, CIJ avis du 21 juin 1971 aucune rgle de DI n'exige que l'tat ait une structure dtermine . II La souverainets Principe selon lequel l'tat n'est soumis aucune autorit suprieures. 2 facettes: interne et externe. Souverainet et indpendance sont indissociables, cf sentence arbitrale Ile de Palmas 1928. A Les caractres de la souverainet Cette sentence a dfini les caractres de la souverainet : Plnitude de comptence (l'tat la comptence de sa comptence, dcide de l'tendue de ses prrogatives sur son territoire et des limites qu'il va accepter) l'autonomie de la comptence (pas de soumission une autorit extrieures. Principe d'galit des tats Charte art2 p.1. Corollaire du principe de la non-intervention/ non ingrence (Charte art 2 p.7) L'exclusivit de sa comptence : seules les autorits nationales peuvent engager l'tat pour exercer au plan international les comptences qui lui sont reconnues (monopole de la lgislation de la contrainte et de juridiction sur son territoire) B) Le domaine rserv Domaine des activits tatiques o la comptence de l'tat n'est pas lie par le DI et dans lequel les autres tats ou OI ne peuvent s'immiscer. Consacr par l'art.2 p.7 de la Charte. Limit par les engagements internationaux et du principe de respect des droits fondamentaux de l'individu. C Les limites la souverainets a) Les limites acceptes par l'tat Juridiquement seul l'tat est comptent pour accepter des limitations sa souverainet. Ces limites dcoulent de la conclusion d'un trait, d'une adhsion une OI, de l'obligation de respecter la souverainet des autres tats et de certaines rgles de DI telles que l'interdiction du recours la force arme, de l'obligation de rgler pacifiquement les diffrends. b) Le droit d'ingrence Exception du droit d'ingrence humanitaire, concept apparu dans les annes 80 sous l'impulsion de la France. Rsolution 43/131 relative l'assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence du mme ordre du 8 dcembre 1988, complte par la rsolution 45/100 du 4 dcembre 1990 qui cre la notion de couloir humanitaire, et suppose toujours l'accord de l'tat en cause. La rsolution 688 du CS du 5 avril avril 1991 insistait pour que l'Irak permette un accs immdiat des organisations humanitaires. En Bosnie-Herzgovine (Res. CSNU 770 1992) et en Somalie (res. CSNU 1992) sur la base du chapitre VII dela Charte, justifies par la ncessit de protger la paix et la scurit internationale et ont pues tre menes sans l'accord des tats. Il faut donc une situation d'urgence, et soit l'accord de l'tat, soit que l'opration soit mene dans le cadre du chapitre VII, et l'usage de la force devrait rester exceptionnel. III La formation de l'tat A) La naissance de l'tat

Depuis la disparition des territoires sans matre un tat ne peut tre cre que par scession, dmembrement, ou regroupement. La dcolonisation s'est base sur le principe des nationalits et du droit des peuples disposer d'eux-mme (art 1 p.2 et 55 de la Charte) de ces peuples soumis une subjugation, une domination et une exploitation trangre (res 1514 des NU), et ces principes fondamentaux ont un effet erga omnes (affaire du Timor Oriental 1955) B) La reconnaissance d'tat Acte par lequel un tat reconnat l'opposabilit son gard d'une situation ou d'un acte juridique. a) Un acte discrtionnaires Essentiellement politique. Ni obligation de reconnaissance ni procdure spcifique. En gnral acte individuel mme si les OI peuvent intervenir (ex : position commune des membre de l'UE, conditionnant la reconnaissance au respect des droits de l'homme). Limites ce caractre discrtionnaire, voire une obligation de ne pas reconnatre (rsolution AG 2626 XXV et CIJ Afrique du Sud en Namibie 1971) lorsque l'acquisition territoriale est obtenu par l'emploi de la force : ex refus de reconnatre l'annexion force du Koweit. Autre limite : respect de la dmocratie et des droits de l'homme. Motifs videments politiques de refus de reconnaissance (Isral, Kosovo etc) b) les caractres de la reconnaissance Porte purement dclarative, la reconnaissance n'tant pas une condition de l'existence de l'tat. Elle peut tre expresse (acte solennel) ou tacite. Il ne faut pas identifier la reconnaissance d'tat la reconnaissance de gouvernement. Celle ci peut avoir lieu en cas de changement de rgime politique uniquement. C) La succession d'tats a) Dfinition L'expression succession d'tats, s'entend de la substitution d'un tat un autre dans la responsabilit des relations internationales d'un territoire (art 2 p. 1 Convention de Vienne de 1978). Remplacement d'un tat par un autre ce qui pose des questions de droit. (ex : Russie continuant et non succdant l'URSS, pas de rupture, en revanche l'Ukraine a succd l'URSS) b) Problmes juridiques Lorsqu'il y a changement d'tat, il y a changement de souverainet et donc changement de droits publics et problmes quant aux droits patrimoniaux : thse du maintien des droits dfendu dans un premier temps par la CPIJ, mais res. 1803 (XVII) de l'AG des NU qui accepte les nationalisations condition d'une juste indemnisation. Les traits internationaux ne sont pas transmissibles (sauf pour les situations objectives, ex : frontires) de mme que la participation une OI. Il n'y a pas non plus de transmission de responsabilit entre les deux tats. IV Les relations diplomatiques et consulaires. A) Les relations diplomatiques Un instrument essentiel de coopration efficace dans la Communaut internationale, qui permet

aux tats nonobstant les diffrences de leurs systmes constitutionnels et sociaux, de parvenir la comprhension mutuelle et de rsoudre leurs divergences par des moyens pacifiques (CIJ, ordonnance du 15 dcembre 1979). Elles datent du XVme sicle (Venise). Premire codification avec le congrs de Vienne de 1815, complt par le protocole d'Aix-la-Chapelle en 1818. L'Onu sera l'origine de l'adoption de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (entre en vigueur le 24 avril 1964), qui lie aujourd'hui la quasi-totalit des tats. Complte par la convention du 8 dcembre 1969 sur les missions diplomatiques spciales. a) L'tablissement et la rupture des relations diplomatiques Le DI reconnat aux tats le droit de lgation, actif ou passif (envoyer ou recevoir des reprsentant d'un tat accrditant . S'tablissent par consentement mutuel, motif purement politique. La rupture est tout aussi discrtionnaire (suppose une dtrioration ds relations politiques). Une OI peut demander ses membres de cesser leurs relations diplomatiques avec un tat : art 41 de la Charte (rupture est une sanction qui peut tre dcide par le CS en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'agression. Fait contre la Yougoslavie en 1992). b) La mission diplomatique Ensemble du personnel nomm par l'tat accrditant sur le territoire de l'Etat accrditaire. Les effectifs de la mission doivent tre dfinis par un accord entre les deux tats un nombre raisonnable et normal, eu gard aux circonstances. et aux besoins de la mission art 2 de la Convention de Vienne). Le chef de mission ne peut entrer en fonction qu'avec l'agrment de l'tat accrditaire, il prsente donc ses lettres de crance au chef de l'tat du pays accrditaire. Les autres nominations se font sur simple notification. c) Les fonction de la mission diplomatiques La CV fixe une liste non limitative des diffrentes fonctions pouvant tre exerces : reprsentation, protger les intrt de l'tat et ses ressortissants (protection diplomatique), ngociation, information, liens culturels et conomiques. d) Les immunits diplomatiques Dans la conduite des relations entre tats, il n'est pas d'exigence lus fondamentale que celle de l'inviolabilit des diplomates et des ambassades (CIJ Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis Thran, 1980). Ces liberts comprennent la libert de communication (sans contrle de l'accrditaire : tlgrammes chiffrs, valise diplomatique) inviolabilit du personnel diplomatique et des locaux diplomatiques. Immunit juridictionnelle et immunit fiscale. Si un agent ne se conforme pas ses obligations il peut tre dclar persona non grata et on peut lui enjoindre de quitter le territoire. Le principe d'inviolabilit des locaux a pour consquence indirecte de poser la question du droit d'asile (Affaire dite du droit d'asile Haya de la Torre 1950) B) Les relations consulaire Elles sont nes au XIIIme sicle, troitement li au commerce international. Objet d la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 entr en vigueur en mars 1967. a) L'tablissement et la rupture des relations consulaires soumis la rgle du consentement mutuel et ne dpend pas des relations diplomatiques. Le chef de poste consulaire a une comptence territoriale dfinie dans l'tat de rsidence : la circonscription

consulaire. b) Le personnelle Deux catgories de consuls : les fonctionnaires et les consuls honoraires (ressortissant de l'tat de rsidence en gnral qui ne bnficient pas des mmes immunits. L'tat d'envoi le nome par une lettre de provision demandant uen autorisation de l'Etat de rsidence appele l'exequatur . c) Les fonctions Purement administratives et non plus politiques. Protger les intrts de l'tat d'envoi et de ses ressortissants, assurer des fonctions d'tat civil, d'assistance judiciaire (CIJ 2004 Avena et autres contre ressortissants mexicains et arrpet LaGrand 2001 Allemagne c/USA), favoriser le dveloppement des relations entre les deux tats, dlivrance des passeports et visas, contrler et porter assistance aux navires et aronefs de l'tat d'envoi. d) Les immunits consulaires Purement fonctionnelles, contrairement aux immunits diplomatiques, c--d qu'elle ne porte que sur les actes accomplis dans l'exercice des fonctions. Les inviolabilits sur les locaux et communication sont aussi rduites aux ncessits de la fonction. Chapitre 8 - Les Organisations Internationales Se sont des sujets drivs de DI, cres par les tats, elles tiennent leurs comptences de ces derniers. Les premires sont nes au XIXme, principalement techniques (ex : Union Postale Universelle 1874, SDN 1919, maintien de la paix). Catgories trs htrognes d'institutions qui se sont multiplies aprs 1945. I Diversit des Organisations A) Dfinition Association d'tats, constitues par trait, dote d'une constitution et d'organes communs et possdant une personnalit juridique distincte de celle tats membres (Travaux de la CDI 1956) Ralit multiples et diffrentes, pas un seul type d'OI : comptences et buts varis. B) Classification Critres : Composition : vocation universelle ou rgionales Comptence : limit (conomique, dfense etc) ou tendu (organisation politique ) Autorit : de coopration ou d'intgration (vocation favoriser le pouvoir de l'organisation face aux tats, les transferts de comptences et l'intgration des tats) II Cration et participation A) La cration C'est l'acte constitutif qui la cre et dfinit ses comptences et ses moyens. Antrieur et extrieur l'organisation, il permet d'officialiser l'accord de volont : le trait (Charte, Pacte, etc) lie les tats (Pacta sunt servanda) dans les limites et pour un objet librement accept. Les tats peuvent mettre des rserves si elles sont compatibles avec ses buts (CV 1969) sauf si refus de l'OI ou interdiction

dans le trait. B) Participation a) Les modalits de participation Seuls les tats souverains peuvent tre membres des OI intergouvernementales mais tout dpend en fait de la volont des membres et du statut de l'OI. Il peut y avoir des membres plniers (titulaires de tous les droits et devoirs lis la qualit de membre) ou associs (pas de droit de vote ex : Saint-Sige l'ONU). Il y a aussi le statut d'observateur (droit d'assister aux dbats) qui est en gnral un prlude une future admission. b) La qualit de membre Adhsion est un acte volontaire et acceptation aussi. On peut diffrencier les membres originaires des membres admis (soumis une procdure d'admission dtermine par l'acte constitutif). Elles diffrent mais point commun : l'tat doit dposer sa candidature puis vote d'un ou plusieurs organes de l'OI (majorit variable ou unanimit. Ex : art.4 Charte, ncessite un vote de l'AG sur recommandation du CS, et les conditions sont d'tre un tat pacifique, accepter les obligations de la Charte, en avoir la capacit et tre disposer le faire. Possibilit de retrait, de s'abstenir de siger un organe (marquer son dsaccord) ou dpart forc (exclusion sanction en cas de violation grave des principes de l'OI(Pour l'ONU, voir l'article 6). c) La disparition de l'OI Peut tre remplace (transfert de comptence au successeur, cf OECE par l'OCDE) ou disparatre (dissolution ex : Pacte de Varsovie). III- Les organes A) Classification Structure variable mais on distingue : Organes principaux/subsidiaires (premiers crs par l'acte constitutifs, seconds par les organes principaux de l'OI, voir art.7 p.2 pour l'ONU) Organes plniers/restreints (second admet que des membres en gnral lu par la premire, cf AG/CS de L'ONU) Organes inter-tatiques/ Organes composs des fonctionnaires de l'organisation (x : Conseil de l'UE / Secrtariats). On peut aussi citer les assembles parlementaires. Organes dlibrants / organes administratifs ou juridictionnels (adoption de texte/ excution et rglement des litiges). B) Les techniques de vote Dcides par l'acte constitutif, en gnral la rgle qui prvaut est celle de l'galit des tats mais une pondration des voix peut tre accepte selon l'importance conomique ou politique d'un tat. C'est le vote la majorit qui est le plus courant (pouvant diffrer selon l'importance des questions traites, cf art18 de la Charte). Unanimit gnralement abandonne (car donne chaque tat un droit de vto) IV La personnalit juridiquement

Sujets drivs de DI : elles sont cres titulaires de droits et d'obligations par la volont des tats. Elles disposent cependant de la personnalit juridique internationale les sujets de droit dans un systme juridique, ne sont pas ncessairement identiques quant leur nature ou l'tendue de leurs droits... L'organisation est un sujet de DI, qu'elle a la capacit d'tre titulaire de droits et de devoirs internationaux (CIJ Avis Rparation des dommages subies aux NU, 1949). Reconnue selon les dispositions de l'acte constitutif de l'OI. Les OI disposent aussi de la personnalit juridique interne, c--d qu'elles peuvent exercer des droits sur tout le territoire des tats membres (contracter, ester en justice). La personnalit juridique un caractre fonctionnel, et est limit par le principe de spcialit (ne peut exercer ses droits que dans la limite des buts qui lui sont assigns par l'acte constitutif). V Les comptences et moyens de l'organisation A) des comptences limites a) Dlimitation des comptences Dlimits par l'acte constitutif et en application du principe de spcialit (domaines dsign donc simple comptence d'attribution). Ex : art 5 du trait CE La Communaut agit dans la limite des comptences qui lui sont assignes par le prsent trait . Tendance l'largissement des comptences suivant la thorie des pouvoirs implicites dveloppes par la CIJ dans l'avis de 1949 selon le DO, l'OI doit tre considre comme possdant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressment noncs dans la Charte, sont par consquent ncessaire, confrs l'Organisation, en tant qu'essentiels l'exercice des fonctions de celle-ci (extension en application des buts et objets du trait constitutif). Ex : CJCE avis 2/94 du 28 mars 1996 La Communaut ait normalement sur la base de comptences spcifiques qui ne doivent pas ncessairement rsulter expressment de dispositions spcifiques du trait, mais peuvent galement se dduire de faon implicite de ses dispositions . b) La diversit des comptences L'organisation peut remplir diffrentes fonctions : Fonctions normatives (participer la formation de normes de droits internationales, adoptions de textes mais aussi le fait de favoriser l'adoption de traits et d'y adhrer. Missions oprationnelles (sur le terrain , assistance conomique ou autre, mdiation lors d'un conflit, contrle de rgularit d'oprations lectorales etc Comptences de contrle et de sanction sur les membres (dvelopp dans les OI techniques comme l'OIT ou dans la protection des droits de l'homme). B) Des moyens diffrents a) l'accord de sige C'est l'accord sign entre l'OI et l'tat sur le territoire duquel elle s'tablit (tablit les comptences de l'organisation sur son district administratif, immunits, conditions d'tablissement ) b) Le personnel Principalement compos de fonctionnaires internationaux et d'agents contractuels ne pas confondre avec les agents des missions diplomatiques des tats accrdites auprs de l'organisation.. Ces fonctionnaires ont des obligations (indpendance des tats membres, se consacrer exclusivement l'OI (voir art 100 Charte) et de loyaut. Privilges et immunits.

c) Les finances Autonomie financire garantissant leur indpendance vis--vis des tats membres. Ressource principale : contribution proportionnelle au revenu national (US= 22% du budget des NU, France 6%). Disposent galement de ressources propres (UE : TVA droits de douane, prlvement agricoles l'importation etc). Deux catgories de dpenses : frais de fonctionnement administratif et frais occasionns par les activits oprationnelles (UE 5% / 95%). Rappel sur l'organisation gnrales de l'ONU : Organes principaux. AG (organe plnier de dlibration), CS (Organe restreint 5 membres permanents, 10 membres lus par l'AG pour 2 ans- charg du maintien de la paix) CES (Organe restreint 54 tats lus par l'AG pour 5 ans Coordination des activits conomiques et sociales de l'ONU), CIJ (Organe juridictionnel ( - 15 juges lus pour 9 ans par l'AG et le CS) le Secrtariat (Secrtaire gnral nomm par l'AG sur recommandation du CS pour 5 ans) Conseil de tutelle (En sommeil depuis la disparition des derniers territoires sous tutelle). Chapitre 9 Les ONG et les personnes prives Ce ne sont pas des sujets de DI mais des acteurs reconnus de la socit internationale. Longtemps ignors par le DI : rares sont les procdure qui leurs permettent d'intervenir directement devant une juridiction internationale. Pour les individus, leur existence en DI est surtout relle dans le domaine des droits de l'homme : la mdiation de l'tat est encore la rgle mais souffre d'exceptions. I Les ONG A) Caractre gnral a) dfinition Le terme est apparu pour la premire fois l'article 71 de la Charte mais sans dfinition. On peut la dfinir comme une association internationale, cre par une initiative prive, dont les membres sont des personnes prives ou publiques l'exclusion des tats et qui exerce des activits but non lucratif. Pas d'ONG type : diffrentes et varies dans leurs domaines d'intervention et dans leurs modes d'action, statuts, tailles et moyens. Plus d'une centaine de domaines d'intervention, les plus connues intervienne dans le domaine humanitaire, les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Elles sont finances par des dons particuliers ou par des subvention de personnes publiques. b) Importance Environ 30 000 ONG aujourd'hui, certaines ont russi s'imposer et peuvent ngocier avec les tats (Comit International de la croix-rouge est considr comme un auxiliaire qui rend un service public international et joue un rle dans l'application des Conventions de Genve et de l'ensemble du droit humanitaire). Les ONG peuvent tre constitues d'institutions nationales trs intgres avec un sige concentrant le pouvoir, ou constitues d'organisations indpendantes lies simplement par un nom et des principes communs. Elles ont diffrents modes d'action : directe sur le terrain, le financement en sous-traitance d'organisations locales, la mdiatisation et l'ducation, l'action voire le lobbying auprs des tats et des OI. Reconnues au point que des forums parallles sont souvent mis en place cte des grandes

confrences des NU. B) Statut a) La reconnaissance internationales Juridiquement leur statut dpend de la lgislation de l'tat de cration (France, loi 1901) pas pour l'instant de statut international des ONG. Seule la convention de Strasbourg sur la reconnaissance de la personnalit juridique des OI non gouvernementales edu Conseil de l'Europe entre en vigueur le 1er janvier 1991 et ratifi par 11 tats la prvoit sur le territoire des parties certaines conditions : but non lucratif, cre par un acte relevant du droit interne d'une des parties, exercer une activit effective dans au moins deux parties, avoir son sige sur le territoire d'une partie. Complte en 2002 par des principes fondamentaux sur le statuts des ONG en Europe et en 2007 par la Recommandation CM/Rec (2007) 14 du Comit des Ministres aux tats membres sur le statut juridique des ONG en Europe, deux textes non contraignants. b) Le statut consultatif La Charte prvoit dans son article 71 une consultation possible par le CES, mme disposition pour l'OIT. Mode de coopration le plus courant : possibilit d'un statut consultatif (rsolution CES 1296 XLIX) : Environ 1500 ONG ont ce statut auprs des NU. Divises en 3 catgories : Celles qui participent la plupart des sessions de conseil, celles qui ne sont comptentes que dans certains domaines, et celles auxquelles le conseil ne fait que ponctuellement appel. Peuvent tre reprsentes au conseil par des observateurs et peuvent soumettre des questions crites. Les ONG peuvent tre appeles participer aux travaux des grands sommets onusiens (et confrence parallle au sommet officiel. Rle de conseil et de rflexion. II Les individus : la protection internationale des droits de l'homme Difficile de donner une dfinition unique des DH : pluralit de droits individuels ou collectifs. Reconnus comme universels. Les premiers droits de l'homme juridiquement reconnus sont les droits de la personne et les droits civils fondamentaux, puis viennent les droits civils et politiques. Les droits conomiques sociaux et culturels sont souvent plus contests. Troisime gnration : les droits de confort (ex : environnement sain largement refuss par les tats). A) La protection universelle a) Les textes C'est la Charte qui a pos les premiers fondements de la protection internationale des DH aprs WWII en l'rigeant dans son prambule en un des devoirs primordiaux des tats. Ne les prcise pas mais nonce l'article 55 l'obligation pour les tats de favoriser le respect effectif et universel des DH. Principe gnral de respect de ces droits, c'est la DUDH qui les nonce et les dtaille mais qui est dpourvue de force obligatoire et contraignante ( Dclaration ). D'autres textes vont crer des obligations : Les Pactes adopts le 16 dcembre 1966 (entr en vigueur en 1976 et ratifis par la France en 1980) ; La Dclaration assortie des Pactes forme la Charte internationale des droits de l'Homme. Complt par de nombreuses dclarations et conventions (ex : Convention pour la rpression de la traite des tres humain (1949), Convention sur l'limination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants (1984) Convention relative aux droits de l'enfant (1989) etc.

b) Le contrle Six de ces conventions prvoient la mise en place d'un systme conventionnel de protection des DH : Comits chargs de veiller au respect des obligations. Composs d'experts indpendants ils exercent une surveillance par le biais de rapports que l'tat est tenu d'tablir (et peut demander des prcisions un tat). Le comit met ensuite des avis non-contraignants, le systme des rapports tant bas sur le dialogue constructif et la bonne foi des tats. Le Premier Protocole facultatif permet au Comit des DH d'examiner les communications (plaintes) manant de particuliers relevant d'une juridiction d'un tat partie au protocole : si la communication est recevable, le Comit peut prsenter une constatation l'tat mis en cause. Par une dcision de 1994 le Comit a affirm que l'tat est alors tenu de prendre des mesures donnant un effet juridique la constatation. Le deuxime Protocole facultatif (peine de mort) a t adopt le 15 dcembre 1989 et est entr en vigueur le 11 juillet 1991, le 2 janvier 2008 aprs ratification en France. L'article 68 de la Charte permet au CES de crer des commissions permanentes pour l'aider dans sa tche de contrle et de sanction du respect des DH : la Commission des DH a t cre en 1946 charge d'tudier les problmes de DH, de dvelopper et de codifier des normes internationales et de veiller au respect des DH dans le monde. Discrdits elle a t remplace en 2006 par le Conseil des DH (organe subsidiaire de l'AG comprend 47 tats membres lus selon une reprsentation gographique quitable et en prenant en compte leurs engagements et promotions des DH. Le Conseil se runi une fois par an pour 10 semaines et pourra adresser des recommandations. La procdure 1503 permet d'examiner des plaintes confidentielles manant de particuliers et d'ensuite adresser des recommandations. c) Une priorit pour l'ONU En 1993 confrence mondiale sur les DH Vienne adoptant une Dclaration et un programme d'action ; une poste de haut-commissaire des NU aux DH a t cr. La Dclaration du Millnaire (A/res/55/2) a t adopte par l'AG le 8 septembre 2000. Engagement moral des chefs d'tats pour la promotion des DH. B) La protection rgionales a) Les textes Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (1981) Dclaration amricaine et des droits et des devoirs de l'Homme (1948), Convention de sauvegarde des DH et de liberts fondamentales du 4 janvier 1950 du Conseil de l'Europe + Charte sociale europenne (1961) et sa rvision de 1996, Convention europenne pour la prvention de la torture (1987) Convention cadre pour la protection des minorits nationales (1994). b) La procdure devant la Cour europennes La saisine peut venir d'un tat partie ou d'un particulier, d'une ONG ou d'un groupe d'individus ayant puis les voies de recours interne. La qualit de victime est fondamentale pour l'accs la procdure, except pour les recours tatiques. La procdure a t modifie par l'entre en vigueur le 1er novembre 1998 du protocole n11 qui fait disparatre la Commission de filtrage des requtes, dsormais c'est le travail de la Cours sur l'ensemble de la procdure. Comit de 3 juges dcide de la recevabilit de la requte, puis une chambre de 7 juges rend un arrt obligatoire. Les parties ont 3 mois pour demander un nouvel examen par la grande chambre compose de 17 juges (ncessit d'une violation grave). Les arrts ont l'autorit e la chose juge, mais autorit relative puisqu'il ne s'applique qu'aux tats en cause. La cour ne peut contraindre l'tat modifier sa lgislation, mais inviter l'tat lui faire connatre les mesures prises pour remdier la situation. Elle peut condamner l'tat verser des

indemnits ( satisfaction quitable , article 50) et c'est le Comit des ministres qui est charg de veiller l'excution de l'arrt sans pouvoir de sanction. Avec le protocole 11, le nombre de requte a augment de 130% entre 98 et 2001 et le budget de la cour multipli par 4. Nouvelle rforme de la procdure avec le Protocole 14 (qui permettra au juges de disposer d'un mandat unique de 9 ans, et il pourra dclarer irrecevables des affaires qui le sont manifestement ou si, sous certaines rserves, si le requrant n'a pas subi de prjudice important. Les comits de 3 juges pourront tablir des arrts pour les affaires qui font l'objet d'une jurisprudence bien tablie par la Cour). III La responsabilit pnale des individus en DI La responsabilit des individus agissant au nom de l'tat a t mis en cause pour la premire fois devant le Tribunal de Nuremberg. Dans les annes 50 l'Onu a tent de dfinir le statut d'une Cour pnale international sans succs. Il a fallu attendre la cration de deux tribunaux ad hoc (ExYougoslavie et Rwanda) pour que l'ide soit mene son terme. A) Les TPI Le TPIY a t cr par une rsolution du CS 827 en 1993 en application du chapitre VII de la Charte et le TPIR par la res.995 (1994). Ad hoc : pour des faits prcis et appels disparatre aprs la fin de leur mission. Comptence matrielle : crime contre l'humanit, gnocide et crime de guerre. Comptence personnelle : uniquement les personnes physiques quelque soit leur degr de participation, et sans immunit admise. Constitues de chambre de premire instance et d'appel composes de juges d'tats diffrents, d'un procureur indpendant commun aux deux tribunaux et lu par le CS, et un greffe. Rsolution du CS 1757 du 30 mai 2007 a adopt un accord entre l'ONU et le Liban pour la cration d'un TSL. B) La Cour pnale internationale Premire juridiction permanente de ce type cre par l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998 lors d'une confrence diplomatique. Le Statut est entr en vigueur le 1er juillet 2002 (ratifi par la France le 9 juin 2000 aprs rvision constitutionnelle du 8 juillet 1999). La CPI est une organisation internationale indpendante administre par l'assemble des tats membres (106 l'ont ratifi en 2008). Comptente pour les mmes crimes que les TPI (dfinis aux article 6 et 8 du statut). Ne peut juger que les personnes physiques et les crimes commis partir du 1er juillet 2002. Complmentarit avec les juridictions nationales, comptence exceptionnelle, seulement si l'tat ne peut ou ne souhaite pas juger la personne en question. La Cour n'est comptente que si est partie au statut l'tat sur le territoire duquel le crime a eu lieu. La peine la plus lourde est la prison a vie. Chapitre 10 La responsabilit des tats La responsabilit internationale d'un sujet de DI (tat et plus rcemment OI) peut tre mise en uvre en cas de dommage un autre sujet. Le droit de la responsabilit des tats est n au XIXme et est encore trs largement coutumier. C'est un principe du DI () que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de rparer (CPIJ 1928 Usine de Chorsow). Voir l'adoption du texte dfinitifs des travaux de la CDI en 2001 La responsabilit de l'tat pour fait internationalement illicite agr par l'AG dans une rsolution 56/83. I Le fait gnrateur

Dans l'art.1 du texte de codification de la CDI le mot fait est neutre permet d'englober les actes mais aussi les omissions ou abstentions des tats. A) L'origine de la responsabilit a) L'illicit de l'acte Il doit constituer une violation d'une obligation internationale (mme si licite au regard d'un droit interne) et porte aussi bien sur une non conformit une norme conventionnelle que coutumire : Il est bien tabli que ds lors qu'un tat a commis un acte internationalement illicite, sa responsabilit internationale est susceptible d''tre engage, quelle que soit la nature de l'obligation mconnue (CIJ 1997 Projet Gabcikovo-Nagymaros). La CDI prvoit aussi la violation d'une norme imprative du DI (Jus Cogens). La responsabilit base sur le risque n'est pas accepte mais elle est prvue par trait dans le domaine nuclaire ou encore par la Convention sur la responsabilit internationale pour les dommages causs par les engins spatiaux du 29 mars 1972 (art.2 : L'tat de lancement a la responsabilit absolue de verser rparation pour le dommage caus par son engin spatial la surface de la terre ou aux aronefs en vol . b)L'auteur de l'acte L'tat est responsable du fait de ses activits administratives et de tous ses organes, du non respect des contrats conclus avec des trangers, des actes commis par les autorits militaires, ou si une de ses lois vient contrer un engagement international (l'indpendance du Parlement n'est pas exonratoire de responsabilit), ainsi que de l'activit juridictionnelle (le plus souvent pour dni de justice). En revanche il n'est pas responsable des actes commis par des particuliers ou groupes privs sauf s'il 'a pas agi pour prvenir ou rprimer ces comportements (responsabilit de sa propre abstention). B) Les circonstances excluant l'illicit Causes d'exonration de responsabilit de l'tat : consentement de la victime, mesures licites de lgitime dfense prises en conformit avec la Charte des NU et les contre-mesures prises raison d'un fait internationalement illicite, la force majeure (force irrsistible d'un vnement extrieur qui chappe au contrle de l'tat), la dtresse (si l'tat n'avait pas d'autres moyens de sauver sa vie ou celle des personnes qu'il a la charge de protger) et l'tat de ncessit (seul moyen de protger un intrt essentiel contre un pril grave et imminent). C) Le droit a agir en responsabilit La responsabilit n'est pas engage si un simple intrt est touch ; elle ne l'est que si un droit est viol (CIJ 1970 Barcelona Traction). Traditionnellement seul l'tat ls peut mettre en cause une responsabilit ; cependant le texte de la CDI prvoit le cas de la violation d'une norme de Jus Cogens et d'autre part que l'tat ls peut invoquer cette responsabilit si l'obligation viole est due la communaut internationale dans son ensemble et si la violation de cette obligation est de nature modifier radicalement la situation de tous les autres tats auxquels l'obligation est due, quant l'excution ultrieure de cette obligation . II Le dommage En pratique, le dommage reste une condition essentielle de la mise en jeu de la responsabilit tatique. A) Caractristiques

a) Conditions portant sur le dommage lui-mme Pour que le dommage (ou prjudice) puisse tre prise en compte, il faut dmontrer un lien de causalit entre le fait gnrateur (la violation de l'obligation) et le dommage subit par la victime : le prjudice doit tre direct. Le dommage peut tre matriel ou moral (atteinte l'honneur d'un tat) b) Conditions portant sur la victime Si la victime est un sujet de DI le dommage est dit immdiat, si la victime est un de ses ressortissants le dommage est dit mdiat, c'est donc l'tat qui doit agir en leur nom et endosser le prjudice En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en action sa faveur l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet tat fait vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne des ses ressortissants, le DI (CPIJ 1924 Concessions Mavrommatis en Palestine). L'tat peut ainsi dcider (comptence discrtionnaire) d'exercer sa protection diplomatique vis--vis de ses nationaux (mais la nationalit doit tre effective pour tre opposable, ainsi en cas de double-nationalit, l'tat ne peut pas agir contre l'autre tat dont son ressortissant a aussi la nationalit) et la victime doit avoir puis les voies de recours interne de l'tat qu'elle met en cause (protection diplomatique engage de manire subsidiaire si la victime n'obtient pas satisfaction) B) La rparation Dans tous les cas, l'tat responsable doit mettre fin au fait illicite et ventuellement offrir des garanties de non rptition de ce fait (cf CIJ 2001 La Grand). Dans le cas d'une violation d'une norme de jus cogens, l'tat doit cooprer et ne peut pas reconnaitre la situation cre par cette violation. La rparation doit tre adquate (CPIJ Usine de Chorsow) et intgrale (texte de la CDI). a) Restitution C'est la remise en tat dans a situation antrieures comme si le dommage n'tait pas survenu afin d'effacer toutes les consquences de l'acte illicite et rtablir l'tat qui aurait vraisemblablement exist si ledit acte n'avait pas t commis (CPIJ Usine de Chorzow 1928). La CDI prvoit qu'elle ne doit pas imposer une charge hors de proportion avec le dommage. b) L'indemnisation Mode le plus courant et facile mettre en uvre. C'est la rgle quand le dommage est mdiat et largement utilise pour les diffrends entre tats : tout dommage direct peut tre indemnis qu'il soit matriel ou moral, dans sont intgralit (perte, manque gagner...). La valeur du prjudice est prise en compte non pas la date de survenance mais la date de fixation de l'indemnit. c) La satisfaction Meilleure modalit pour les dommages moraux. Peut tre conjointe la restitution ou l'indemnisation, ou seule (gnralement pour des dommages immdiats). Elle peut consister simplement en la reconnaissance publique (par une cour internationale ou un tribunal arbitral) de la responsabilit de l'tat. Ou, plus formellement des excuses solennelles (D'tats tat comme dans l'affaire du Rainbow Warrior) ou une crmonie de salut au drapeau. La cour tient que les violations successives et continues par l'Iran des obligations qui lui incombent () engagent la responsabilit de l'Iran l'gard des tats-Unis. Une consquence vidente de cette constatation est que l'tat iranien a l'obligation de rparer le prjudice ainsi caus aux tats-Unis (CIJ 1980 Affaire des Personnels diplomatique et consulaire des tats-Unis Thran). La CDI prvoit que

ces mesures ne doivent pas tre disproportionnes ou humiliantes. Chapitre 11 Le rglement des conflits Paralllement l'interdiction du recours la force, la Charte dicte l'obligation pour l'tat de rgler pacifiquement leurs diffrends, mais en leur laissant le choix des moyens. Le diffrend est un dsaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thses juridiques ou d'intrts entre deux personnes (CPIJ Concessions Mavrommatis en Palestine 1924). La volont d'inciter les tats au pacifisme a t pour la premire fois codifie dans la convention e La Haye pour le rglement des conflits internationaux du 18 octobre 1907 et se retrouve aujourd'hui dans la Charte (art. 2 p.3 et art.33), dans la Dclaration relative aux principes du DI touchant les relations amicales et la coopration entre les tats du 24 octobre 1970 (rsolution vote par l'AG). Les tats sont libres de choisir le mode de rglement du diffrend, juridictionnel ou non, cits de manire non limitative l'art.33 et peut tre prvu l'avance par le trait. I- Le rglement non juridictionnelle A) Le rglement inter-tatiques a) La ngociation Mode le plus simple : rencontre accepte entre reprsentants dans le but de chercher rgler le diffrend de bonne foi. Les autres ont l'obligation de se comporter de telle manire que la ngociation ait un sens (CIJ Plateau Continental de la mer du Nord 1969) et peut tre bilatrale ou multilatrale. b) Les bons offices et la mdiation Techniques faisant intervenir des tiers (tat ou personnalit comme le SG des NU) pour aider la rsolution de dsaccords. Bons offices : le tiers offre ses services pour aider les parties dbuter la ngociation notamment en organisant la rencontre aprs quoi il se retire et n'intervient plus. Mdiation : le tiers va plus loin en proposant une solution (sans pouvoir l'imposer). c) L'enqute de conciliation Enqute : commission d'enqute charge d'tablir les fait l'origine du diffrend (en application du principe de souverainet donc la composition dpend de la volont des parties). Le rapport n'a aucune porte obligatoire, c'est un point de dpart. Conciliation : Commence par une enqute mais va plus loin en proposant sur la base de ces faits une solution (non obligatoire). B) Le rglement dans le cadre d'une OI a) L'ONU C'est le chapitre VI de la Charte qui traite du rglement pacifique des diffrends ; Art.24 dispose que le CS a la responsabilit principale du maintien de la paix et de la scurit internationale , mais le SG et l'AG jouent aussi un rle important. Art.33: les tats doivent chercher rgler leurs diffrends par tout moyen pacifique de leur choix, et peuvent y tre inviter par le CS (art.34 : le CS peut enquter sur toute menace au maintien de la paix et peut tre demand par tout tat (art.35) mme non-membre des NU ou par l'AG (art.11 p.3)). Les parties doivent lui soumettre le diffrend si elle ne peuvent pas le rgler elle-mme (art.36 et 37). Art.10 13 : l'AG peut discuter et formuler des recommandations, particulirement sur les questions relatives au maintien de la paix. L'AG n'a pas de comptence pour agir si le CS a dj t saisi. Elle peut aussi agir en dehors de la Charte grce en application de la rsolution 377 (V) et peut aussi crer des organes subsidiaires chargs d'enqute (ex : commission spciale pour la Palestine en 1947). Le SG peut lui aussi attirer l'attention du CS (art.99) et tre charg de toutes autres

fonctions par les organes des NU (rt.98) (diplomatiques par ex). Il peut offrir ses bons offices ou se proposer comme mdiateur (ex : Rainbow Warrior). b) Les organisations rgionales Leur participation est prvue par les art.52 54 de la Charte. Ces accords rgionaux doivent tre compatibles avec les buts et principes des NU et sont subordonns l'art.103 qui fait prvaloir les dispositions de la Charte (CIJ 1984 Activits militaires et paramilitaires au Nicaragua). Plusieurs OI rgionales prvoient des dispositifs de rglement pacifique des diffrends, comme l'OEA, l'Union Africaine et l'OSCE (procdures de conciliation). II Le rglement juridictionnel Permet de faire intervenir des organes indpendants dont les dcisions sont obligatoires pour les tats parties au litiges : mais il faut rappeler qu'en application du principe de souverainet, un tat est libre de refuser la comptence d'un tel organe, d'o a ncessit du consentement pralable des tats parties au diffrend. Deux formes : l'arbitrage ou le recours une juridiction internationale. A) Les organes arbitraux a) L'origine Mode le plus ancien de rglement juridictionnel. Affaire de l'Alabama entre USA et GB en 1872 qui marque le dbut de l'arbitrage moderne dont les modalits ont ts prcises par deux conventions de La Haye en 1899 et 1907. En 1919 la SDN a adopt un Acte gnral d'arbitrage ; l'Onu a chou a faire adopter une convention sur la matire mais a permis l'laboration d'un modle de rgle sur la procdure arbitrale en 1958. Dfinie par la Convention de la Haye comme ayant pour objet le rglement des litiges entre tats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Le recours l'arbitrage implique de se soumettre de bonne foi la sentence et suppose aussi le consentement des parties tre soumises la procdure. b) Le respect de la souverainet des tats Les tats sont libres d'y recourir et peuvent choisir ce mode aprs la naissance du diffrend ou prvoir cette possibilit l'avance de manire conventionnelle (clause compromissoire ou trait d'arbitrage). c) Constitution et comptence de l'organe arbitral Ce sont les tats qui dcident de la composition de l'organe. L'arbitrage par un chef d'tat tranger est possible mais rarement utilise. Si arbitre unique, c'est un juriste un diplomate ou toute personnalit qualifie. Peut tre compos paritairement de reprsentants des deux parties mais en gnral aujourd'hui il s'agit d'un tribunal compos de trois membres neutres et de deux membres des tats parties (ou un neutre et deux nationaux). Leurs comptences sont fixes au dpart par le compromis mais l'organe peut interprter le compromis et dcider donc de sa propre comptence sur la base du texte, mais l'excs dans cette interprtation ou le dpassement de ces comptences peut ter toute valeur juridique la sentence. d) La sentence Obligatoire mais n'a que l'autorit relative de la chose juge, ne s'applique qu'aux tats en cause pour ce diffrend prcis. Elle n'est pas excutoire (les tats doivent s'assurer eux-mme de l'application et de bonne fois, la non-excution restant exceptionnelle). Il existe des voies de

recours, assez difficiles mettre en uvre le tribunal ayant disparu aprs sa mission. B) Les juridictions internationales Organe permanent reli une OI. Il existe des juridictions comptence uniquement administrative (ex : Tribunal Administratif des Nations Unies dont la comptence est limit aux recours forms par les agents des NU contre les dcisions du SG les concernant). D'autres sont rattachs des organisations rgionales (ex : CJCE, CEDH) D'autre ont une comptence restreinte des un domaine prcis (ex : Tribunal international du droit de la mer pour la Convention de Montego Bay). La principale juridiction internationale est la CIJ. a) Composition de la CIJ Organe judiciaire principal (art.92 de la Charte)) elle succde en 1945 la CPIJ de la SDN. Compose de 15 magistrats indpendants lus par l'AG et le CS a partir de listes tablies par les Etats (art.9 12 du Statut de la CIJ) pour 9 ans, ils ont l'immunit diplomatique (art.9 19). Les juges doivent assurer dans l'ensemble, la reprsentation des grandes formes de civilisation et les principaux systmes juridiques du monde (art.9). Un tat partie au litige qui n'a pas de national parmi les membre permanent peut demander la nomination de juges ad hoc dsign pour le cas prcis. b) Comptence de la CIJ Dans le cadre de sa fonction contentieuse, seuls les tats peuvent se prsenter devant la cour les particuliers et OI ne pouvant pas agir directement. Les tats ne s'y soumettent que s'ils l'ont accept, soit par compromis aprs le litige, soit avant si l'tat a sign une clause facultative de juridiction obligatoire (art.36 p.2). Comme pour le cas de l'arbitrage, la cour la comptence de sa comptence, mais la procdure n'est pas dfinie par les tats mais par le Statut.. Deux phases : crite avec envoi de mmoire et de contre-mmoires, puis orale avec audition des experts et des avocats. La cour ne peut statuer ex-aequo et bono (en quit) que sur accord des parties et peut, si elle l'estime ncessaire dicter des mesures conservatoires. Effet relatif de la chose juge, obligatoire et dfinitif pour les parties. Il existe aussi une procdure consultatives sur une question de droit pose par un organe ou institution spcialise de l'ONU. Avis facultatifs. Chapitre 12 Le recours la contrainte Toute contrainte n'est pas interdit par le DI : L'interdiction du recours la force est un principe gnral, mais d'autres formes de contraintes sont lgales mais conditionnes. La contrainte peut tre dfinie comme toute pression morale ou physique exerce sur quelqu'un de faon inflchir sa dcision. L'interdiction du recours la force est indissociable de l'obligation de rglement pacifique des diffrends. La contrainte lgale est donc un moyen ultime pour rpondre un acte illicite. I L'interdiction du recours la force Caractre coutumier du principe d'interdiction du recours la force (CIJ Activit militaires et paramilitaires au Nicaragua 1986) mais galement dans les traits.

A) Les traits avant 1945 a) La SDN Pacte de la SDN de 1919 n'interdisait pas le recours la force mais rendait illicite certaines guerres : la guerre d'agression, la guerre contre un tat se conformant une dcision arbitrale ou juridictionnelle, la guerre sans qu'un essai de rglement pacifique n'ait t entrepris. Le Conseil pouvait dcider de sanctions par voie de simple recommandation adopte l'unanimit en cas de violation des ces interdictions. La SDN n'a pu intervenir que pour des conflits mineurs (Sude/Finlande en 1920). b) Le Pacte Briand-Kellog Adopt le 16 aout 1926 entr en vigueur le 24 juillet 1929 (63 tats) prvoyait la condamnation par les parties du recours la guerre et leur renoncement la guerre en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles . Problme : aucun mcanisme de sanction. B) Aprs 1945 : La Charte des NU a) Le principe Article 2 p. 4 interdit le recours ou la menace de la force. Interdiction limite par les articles 42 et 53 portant sur les actions collectives dcides pour faire face une menace contre a paix et par l'article 51 (lgitime dfense individuelle et collectif) b) Les exceptions La lgitime dfense (droit ouvert seulement contre une agression arme -CIJ 1986 Nicaragua) mais la Charte ne dfinit par le terme d'agression; c'est la rsolution 3314 (XXIX) qui prcise le terme l'agression est l'emploi de la force arme par un tat contre la souverainet, l'intgrit territoriale ou l'indpendance politique d'un autre tat, ou de toute autre manire incompatible avec la Charte des NU (14 dcembre 1974). Le CS peut compte tenu des circonstance de fait estimer qu'il n'y a pas agression malgr l'usage de la force arme ou au contraire qu'il y a agression mme si l'acte n'entre pas dans la liste de l'article 3 (art.2 et 4). La lgitime dfense n'est que temporaire et cesse lorsque le CS a pris les mesures ncessaires. Elle doit tre proportionne l'attaque (principe affirms dans l'arrt du 6 novembre 2003 Affaire des plates-formes ptrolires et 2005 Activits armes sur le territoire d u Congo). La lgitime dfense collective doit avoir t sollicite par l'tat victime, soit en application d'un trait prexistant, soit postrieurement. Mis en uvre lors de l'invasion du Koweit (rsolution 661 de 1990 du CS) et dans la rsolution 1368 de 2001 contre les actes de terrorisme 9/11. Il n'y a pas de lgitime dfense prventive (contraire l'art.51 et au principe de proportionnalit). C) Les contre-mesures Rtorsions et reprsailles entre autre. Rtorsions: mesures licites en rponse des actes soit licites mais discourtois ou dommageables soit illicites. Pour rester licites elle doivent tre proportionnes et doit maner de la victime et non d'un tiers. Reprsailles : mesures illicites dans le but de faire cesser une violation du droit. Illicit non prise en compte et deviennent en fait licite sous certaines conditions : non-armes, proportionnelles et exceptionnelles aprs sommation reste sans suite. Conditions raffirme CIJ 1997 Projet Gabcikovo-Nagymaros. Ex : embargo commercial. Rtorsion et reprsailles peuvent tre combines dans un train de mesures successives (ex : rappel

des diplomates et embargo commercial). b) Les contre-mesures dcides par le CS Articles 39 et 41 de la Charte pour rtablir le maintien de la paix et la scurit internationale (interruption des relations conomiques, des communications maritimes, postales...) II La rglementation du droit dur recours la force Les conflits arms n'ont pas disparu malgr le principe et le droit dans la guerre (jus in bello) toujours d'actualit, tendant vers une humanisation de la guerre , but recherch par le droit humanitaire ces deux droits tant troitement lis. A) Le droit de La Haye D'origine coutumire le droit de la guerre (jus ad bellum) est codifie partir du XIXme. Premier texte : Dclaration de Paris sur la guerre maritime de 1856 suivi d'autres textes jusqu'aux deux confrences de la Paix tenues la Haye en 1899 et 1907 compltes par d'autres dclarations et 13 conventions. L'ensemble est appel droit de La Haye qui rglemente la conduite es hostilits (dclaration de guerre, limitation des moyens de nuisance, interdiction de certaines armes, trait de paix, rgles de neutralit...). Certaines rgles obsoltes, d'autres d'actualit. Ex : Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques considres commes produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination , Convention sur l'interdiction des armes chimiques (1993) ou Convention sur l'interdiction de l'emploi () des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997). B) Le droit de Genve N en 1869 l'initiative du suisse Henri Dunant et principalement constitu de 4 conventions et de deux protocoles additionnels adopts sous l'gide du Comit international de la Croix-Rouge en 1949 et 1977, qui remplacent les Convention de Genve signes entre 1864 et 1929. Le droit humanitaire est l'ensemble des rgles ayant pour objet de protger les victimes de conflits arms (civils, prisonniers de guerre, blesss malades naufrags s'ils ont dpos les armes). Cependant la notion de guerre au sens classique a tendance disparaitre (conflits diffus sans dclaration, conflits internes, gurillas, rpression sur les populations... Le droit de Genve a donc du prendre en compte ces volutions au travers de deux protocoles de 1977 (conflits inter-tatiques et anti-coloniales, introduction de la notion de Guerillero) 194 tats ont adhr aux Conventions de Genve, 167 au Protocole I et 163 au Protocole II. L'art.2 de chaque convention en impose l'application mme si une des puissances n'est pas partie la convention. La personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanit et de la conscience publique (Protocole). Chapitre 13 Le maintien de la paix C'est le but principal des NU par son systme de scurit collective. L'ide tant que toute agression perptre cotre un tat membre des NU soit considre comme une agression contre la paix internationale et qu'elle devienne donc l'affaire de tous les tats. I Le chapitre VII de la Charte des NU A) Le rle du CS

a) La constatation Article 39 : Constatation discrtionnaire de l'existence d'une menace ou d'un acte d'agression prcde des recommandations ou des mesures prendre (art.41 et 42). L'article 25 prcise que les dcisions du CS doivent tre appliques par les tats (obligatoires). b) Les actions Forme de l'action la discrtion du CS. Il peut dcider d'inviter les parties intresses se conformer aux mesures provisoires qu'il juge ncessaires ou souhaitables (art.40). Les mesures de sauvegarde ne sont pas listes. Les mesures qui n'impliquent pas l'usage de la force arme et seront mises en uvre par les tats (art.41), ex : interruption des relations diplomatiques. Il peut aussi impliquer l'usage de la force arme (art.42) et pour cela l'art.43 prvoit que les membres mettront des forces armes disposition du CS sous la responsabilit d'un Comit d'tat-major (art.47) qui n'a jamais t cr. L'art.51 prvoit l'usage de la force en cas de lgitime dfense. La rsolution 1441 (2002) a permit une guerre illgale (prventive) mais le CS a entrin la situation par sa rsolution 1483 (2003) en reconnaissant aux USA et au RU le statut de puissance occupante. C'est toujours la loi du plus fort. c) Les accords rgionaux Leur existence est prvu par l'art.52 de la Charte qui en vertu de l'art.53 peuvent tre utiliss par le CS pour l'application des mesures coercitives prises sous on autorit. L'autorisation et l'information du CS sont obligatoires en cas de coercition en vertu de ces accords ou organismes (comme l'OTAN, l'OSCE...). Suite aux accords de Dayton en 1995 le CS a autoris l'IFOR de l'OTAN (puis SFOR) par les rsolutions 1331 (1995) et 1088 (1996). B) L'chec du systme a) Les consquences du veto La mcanique dy chapitre VII a t un chec. Le vto permet de protger des amis et rend impossible de dsigner un agresseur. b) La rsolution Dean Acheson 377 (V) Juin 1950 guerre de Core. Permet l'AG d'agir en cas de dfaillance du CS (suite la politique de la chaise vide et de la politique de veto de l'URSS). Permet souvent de passer outre le vto. C) La mise en uvre du systme Les mesures de l'art.41 dites non-militaires ont t largement utilises (Zimbabwe en 1966, Koweit en 1990, Yougoslavie 1991-93). En revanche le volet militaire du chapitre VII n'a jamais pu tre mis en uvre en tant que tel faut d'avoir pu appliquer les dispositions sur les forces permanentes des NU et sur le Comit d'tat-major.. En consquence les oprations militaires menes l'on t non pas par l'ONU mais par des forces multinationales. II Les oprations de maintien de la paix A) L'origine FUNNU cres par rsolution de l'AG 988 du 4 novembre 1956 (elle avait recommander un cessezle feu en vertu de la rsolution Union pour le maintien de la paix 377 (V) suite au vto de la France et de la GB sur la question du canal de suez).

B) Le fonctionnement a) Une action collective Les OMP sont des actions collectives dcides et mises en uvre par les organes de l'ONU. Actions oprationnelles mettant contribution des contingents fournis par les tats membres sous le commandement en chef des NU. b) Une action consensuelle A la diffrence du systme prvu par la Charte, les OMP ne prsentent pas un caractre coercitif, leur mission est simplement de s'interposer entre les belligrants mais sans repousser un agresseur. Mission strictement dfinie par l'organe de de cration de l'OMP. Il n'y a pas de dsignation d'un agresseur. L'AG peut en vertu la rsolution 377 (V) crer une nouvelle force d'interposition, le CS n'est plus le seul habilit agir. L'accord des tats intresss est indispensable, c'est donc un systme consensuel. c) La multiplication des OMP Il y a actuellement environ 17 OMP en cours. En thorie elles devraient tre temporaires dans l'attente d'un rglement politique, en pratique elle peut donc s'terniser (ex : UNFICYP Chypre dont le mandat est sas cesse renouvel depuis 1964). Les missions des casques bleus se sont diversifies : en plus de l'interposition, surveillance d'lections, tches humanitaires. Nombreux succs (Timor 1999) et nombreux checs (FORPRONU en ex-Yougoslave ou MONUOR au Rwanda). L'ONU manque souvent de moyens financiers et politiques. III- Les nouveaux termes de la paix En 1995, le CD a demand au SG une tude pour permettre une plus grande efficacit de l'ONU dans le domaine du maintien de la paix. Agenda pour la paix complt en 1995 par un supplment qui redfinit des concepts comme la diplomatie prventive le rtablissement de la paix, le maintien de la paix et enfin celui de consolidation de la paix . IIIme partie : Les espaces Chapitre 14 La mer Lamer donne lieu un dgrad de statuts juridiques mesures qe l'on s'loigne du rivage (d'un espace soumis la souverainte nationale un ezone totalement interntionalise). Longtemps rgit par le principe de libert en tant qu'espace de navigation. Dans le monde marchand la libre circulation sur la mer tait affirm dans la seule limite de la reconnaissance des eaux territoriales d'une largeur de 3 milles marinc (1 mille= 1852 m).. La prise de conscience de la mer en tant que rservoir de richesses a donn lieu une puissante volnt d'emprise de l'Etat ctier qui a conduit l'adoption le 10 dcembre 1982 Montego Bay de la Convention des NU sur le droit de la mer qui est entre en vigueur le 16 novembre 1994 et ratif par 155 Etats sauf les USA. Complt ppar l'Accord relatif la conservation et la gestion des stock chevauchant et des stocks de poisson grnds migrateurs de 1995. I Les epsaces marins lacs sous juridiction nationales A) La mer territoriales

a) Dlimitation Longtemps limite 3 ou 6 milles la largeur maximale est fixe 12 milles marins partir des lignes de base (art.3 CNUDM). Les eaux en dea dee ces ligens fnt partie des eux intrieures dont le rgime juridique est sensiblement celui du territoire terrstre. b) Rgime juridiquement La souveraint de l'Etat s'tend sur cette zone dans la seule limitation dcoulant du droit de passageinofffensif qui est reconnu aux navire trangers (naviguer de faon continue et rapide aux fins de la trvaerser ou de se rendre ou de quitter les eaux intrieures (art.17 et 18) sans porter atteint la paix au bonordre ou la scurit de l'Etat ctier (art.19 p.1) La Convention prvu un rgime particulier pour prserver l'intrt stratgiques des dtroit internationau : le rgime du droit de passage en transit dans les dtroits est plus souple (art.38) B) La zone Economique Exclusivement a) Dlimitation La ZEE peut s'tendre jusqu' 200 milles marins des lignes b de base (art.57) b) Rgime juridique L'Etat ctier ne dispose dans sa ZEE que de droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation de conservation et de gestion des ressources naturelles qui se trouvent dans ses eaux sur les fonds ou en sou-sol et de la juridiction concernant la mise en place et l'u