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Et le testament Et le testament fut contesté… fut contesté… R.CLEMENT, V. OULD-AOUDIA, N. PORTIER, M. BERGER, R.CLEMENT, V. OULD-AOUDIA, N. PORTIER, M. BERGER, O. RODAT O. RODAT Pôle de soins gériatriques, Maison Pirmil, Hôpital Pôle de soins gériatriques, Maison Pirmil, Hôpital Saint-Jacques, CHU , 85 rue Saint-Jacques 44093 Saint-Jacques, CHU , 85 rue Saint-Jacques 44093 Nantes Cedex 1 Nantes Cedex 1

Et le testament fut contesté…

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Et le testament fut contesté…. R.CLEMENT, V. OULD-AOUDIA, N. PORTIER, M. BERGER, O. RODAT Pôle de soins gériatriques, Maison Pirmil, Hôpital Saint-Jacques, CHU , 85 rue Saint-Jacques 44093 Nantes Cedex 1. Acte I, scène 1. Acte I, scène 2. Acte I, scène 3. Acte II, scène 1. - PowerPoint PPT Presentation

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Et le testament fut Et le testament fut contesté…contesté…

R.CLEMENT, V. OULD-AOUDIA, N. PORTIER, M. BERGER, O. R.CLEMENT, V. OULD-AOUDIA, N. PORTIER, M. BERGER, O. RODAT RODAT

Pôle de soins gériatriques, Maison Pirmil, Hôpital Saint-Pôle de soins gériatriques, Maison Pirmil, Hôpital Saint-Jacques, CHU , 85 rue Saint-Jacques 44093 Nantes Cedex 1Jacques, CHU , 85 rue Saint-Jacques 44093 Nantes Cedex 1

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Acte I, scène 1Acte I, scène 1

Page 3: Et le testament fut contesté…

Acte I, scène 2Acte I, scène 2

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Acte I, scène 3Acte I, scène 3

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Acte II, scène 1Acte II, scène 1

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Suite Acte II, scène 1Suite Acte II, scène 1

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Suite Acte II, scène 1Suite Acte II, scène 1

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Scène longue…Scène longue…

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Acte II, scène 2Acte II, scène 2

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Acte III, scène 1Acte III, scène 1

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Acte IV, scène 1Acte IV, scène 1

1- les règles de la confidentialité1- les règles de la confidentialité

Art. L.1110- 4 du C.S.P. Art. L.1110- 4 du C.S.P.

««toute personne prise en charge par toute personne prise en charge par un professionnel, …droit au respect un professionnel, …droit au respect de sa vie privée et au secret des de sa vie privée et au secret des informations la concernant »informations la concernant »

Page 12: Et le testament fut contesté…

Acte IV, scène 2Acte IV, scène 2 l’écrit dans la communication du dossierl’écrit dans la communication du dossierArt. 2 D. 2002-637 :Art. 2 D. 2002-637 : « A son choix, le demandeur obtient du « A son choix, le demandeur obtient du

professionnel de santé, de l'établissement de professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, remise de copies de documents, soit par soit par l'envoi de copies des documentsl'envoi de copies des documents. Les . Les frais de délivrance de ces copies sont laissés frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7 du conditions fixées par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »code de la santé publique. »

Page 13: Et le testament fut contesté…

Acte IV, scène 3Acte IV, scène 3

Recevabilité de la demande de communication Recevabilité de la demande de communication d’information en cas de décès du maladed’information en cas de décès du malade

Art. L-1110-4 C.S.PArt. L-1110-4 C.S.P :  : « ... le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les « ... le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les

informations concernant une personne décédée soient informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,… de faire valoir leurs droits,… Sauf volonté contraire Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. exprimée par la personne avant son décès. L’ayant L’ayant droit doit formaliser sa demande par écrit et apporter droit doit formaliser sa demande par écrit et apporter la la preuve de son statut d’ayant droit, la motivation de preuve de son statut d’ayant droit, la motivation de la demande doit figurer explicitement dans la la demande doit figurer explicitement dans la requêterequête. ». »

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Acte IV, scène 4Acte IV, scène 4

autres précisions légales … autres précisions légales … Art.7Art.7 D. n° 2002-637 :D. n° 2002-637 :«L'ayant droit d'une personne décédée doit «L'ayant droit d'une personne décédée doit

préciser, lors de sa demande,le motif pour préciser, lors de sa demande,le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé. Ce opposé à cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle,le cas échéant, la refus ne fait pas obstacle,le cas échéant, la délivrance d'un certificat médical, dès lors délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret d'informations couvertes par le secret médical.»médical.»

Page 15: Et le testament fut contesté…

Acte IV, scène 5Acte IV, scène 5 Quelle place pour le secret médical :Quelle place pour le secret médical : L’absorption de l’intérêt privé par l’intérêt général est de L’absorption de l’intérêt privé par l’intérêt général est de

plus en plus consacrée par le législateur et donc par la plus en plus consacrée par le législateur et donc par la jurisprudence. jurisprudence.

L’obligation totale au secret médical présente des effets L’obligation totale au secret médical présente des effets pervers pour les ayants-droit qui conduisent les juges civils pervers pour les ayants-droit qui conduisent les juges civils à relativiser la règle du secret médical. L’étalage de la vie à relativiser la règle du secret médical. L’étalage de la vie privée devient un bien en soi. privée devient un bien en soi.

Un tournant décisif est intervenu par l’arrêt de la Cour de Un tournant décisif est intervenu par l’arrêt de la Cour de Cassation, 1re chambre civile, du 29 octobre 2002 Cassation, 1re chambre civile, du 29 octobre 2002 stipulant, sur le droit ou l’obligation au secret médical dont stipulant, sur le droit ou l’obligation au secret médical dont peuvent se prévaloir l’assuré ou ses ayants-droit, est licite peuvent se prévaloir l’assuré ou ses ayants-droit, est licite la clause par laquelle l’assuré «la clause par laquelle l’assuré «renonce lui même et par renonce lui même et par avance au secret médicalavance au secret médical » »

Faut-il comprendre que maintenant, la personne défunte Faut-il comprendre que maintenant, la personne défunte doit faire un acte positif pour exclure la diffusion doit faire un acte positif pour exclure la diffusion d’information la concernant?d’information la concernant?

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Acte VActe V

L’année prochaine si,L’année prochaine si,

Le Docteur Vincent AOULD-AOUDIA Le Docteur Vincent AOULD-AOUDIA n’est pas derrière les barreaux. n’est pas derrière les barreaux.