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Centre collaborateur de l’OMS CYCLE DE MASTERE EN ADMINISTRATION SANITAIRE ET SANTE PUBLIQUE FILIERE : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE PROMOTION (2011-2013) Mémoire de fin d’études ELABORE PAR: ENCADRE PAR: Dr Jaouad Smani Dr Essolbi Amina ENSP, Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat Tél. : (212) 05.37.68.31.62 - Fax (212) 05.37.68.31.61 - BP : 6329 - Rabat - Royaume du Maroc Ministère de la Santé Ecole Nationale de Santé Publique كة المغربيةممل ال الصحة وزارةوميةصحة العمل المدرسة الوطنية لETUDE DE L OBSERVANCE DES REGLES DE LA RADIOPROTECTION EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE DANS LES HOPITAUX SEGMA DE LA REGION MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ

ETUDE DE L OBSERVANCE DES REGLES DE LA …fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp-Maroc/Memoires/massp/mos/2013/8861.pdf · personnel des services de radiologie et des managers à cause des risques

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Centre collaborateur de l’OMS

CYCLE DE MASTERE EN ADMINISTRATION SANITAIRE ET SANTE PUBLIQUE

FILIERE : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE

PROMOTION (2011-2013)

Mémoire de fin d’études

ELABORE PAR: ENCADRE PAR:

Dr Jaouad Smani Dr Essolbi Amina

ENSP, Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat

Tél. : (212) 05.37.68.31.62 - Fax (212) 05.37.68.31.61 - BP : 6329 - Rabat -

Royaume du Maroc

Ministère de la Santé

Ecole Nationale de Santé Publique

المملكة المغربية

وزارة الصحة

المدرسة الوطنية للصحة العمومية

ETUDE DE L OBSERVANCE DES REGLES DE LA

RADIOPROTECTION EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE

DANS LES HOPITAUX SEGMA DE LA REGION MARRAKECH

TENSIFT AL HAOUZ

iii

Résumé

Introduction: Les rayonnements ionisants n’ont pas d’odeur, ne sont pas visibles et sont

indétectable par les sens de l’homme, certes ils ont révolutionné la médecine moderne.

Néanmoins, l’exposition à ces rayonnements constitue une préoccupation pour le

personnel des services de radiologie et des managers à cause des risques

d’irradiation et en particulier de cancers radio-induit.

Pour prévenir ces risques, des réglementations nationales et internationales ont été

élaborées.

Objectif : Le risque d'exposition aux rayonnements ionisants découle du non-

respect des mesures de radioprotection par les utilisateurs.

Nous avons initié la présente étude pour évaluer le niveau d'application des textes

régissant la radioprotection au Maroc.

Ce travail vise à promouvoir une plus grande sécurité dans l’utilisation des rayons

X dans nos hôpitaux.

Méthodes: Cette recherche est une étude transversale mixte combinant deux

approches quantitative et qualitative dans les hôpitaux SEGMA de la RMTH

utilisant des tubes à rayons X.

Résultats: Les règles administratives étaient peu suivies ; 90% ne bénéficiaient

pas de formation complémentaire concernant la radioprotection, 43, 7% des

utilisateurs maitrisent les principes fondamentaux de la radioprotection, 42,9%

estiment que les doses tolérées par la radio exposition sont réglementées au

Maroc. Le sexe féminin est majoritaire et 61,8% sont réaffectées à un autre

poste au service pendant leur grossesse, 14% des examens s’effectuent sous la

supervision de médecins radiologue et une quasi absence de règlement intérieur.

À-propos des dispositions techniques ; 14,3 % des cas le plan de la structure

n’était pas affiché, aucun établissements ne possédaient d’appareils de

radioprotection, la signalisation n’existait que dans 18,2 % des lieux de travail,

80% des travailleurs se protégeaient à l’aide d’un tablier plombé,1/ 3 des

établissements utilisent le développement numérique, 25,70% des appareils

avaient en moyen 16 à 25 ans ,la surveillance dosimétrique était pratiqué dans

65,5% et la surveillance médicale des utilisateurs est assurée par les médecins du

travail des USST de trois hôpitaux sur les huit étudiés, les visites réglementaires

étaient peu pratiquées de même que les examens complémentaires adaptées .

L’ensemble des interviewés, sont unanimes sur l’insuffisance de coordination

d’irrégularité de la surveillance dosimétrique et médicale par insuffisances en moyens.

Conclusion: Les insuffisances dans l’application des principes de la radioprotection

s’expliquent par les imprécisions et lacunes au niveau des textes des lois marocaines et

par les difficultés matérielles et logistiques rencontrées par le CNRP dans ses missions de

contrôle et les USST dans la prévention et la protection des utilisateurs.

L’insuffisance du contrôle n’incite guère les employeurs à procéder à des

corrections techniques qui sont perçues comme des contraintes économiques

supplémentaires.

Nous suggérons une actualisation de la législation marocaine, surtout dans

certaines de ses dispositions et son application effective par tous les acteurs. Mots clés: Rayonnements, Risques, Prévention, Hôpital, Exposition aux rayonnements.

iv

Abstract

Introduction: ionizing radiations have no smell, are not visible and are undetectable by

the senses of the man, certainly they revolutionized the modern medicine.

Nevertheless, the exposure in these radiations establishes a concern for the staff of the

services of radiology and the managers because of the risks of irradiation and in particular

cancers radio-led.

To prevent these risks, national and international regulations were developed.

Objective: The risk of exposure to ionizing radiation resulting from non-compliance with

the radiation protection measures by users.

We initiated this study to evaluate the level of implementation of regulations governing

radiation protection in Morocco.

This work aims to promote greater safety in the use of X-rays in our hospitals.

Methods: This research is a mixed cross-sectional study combining both quantitative and

qualitative approaches in hospitals SEGMA the RMTH using X-ray tubes.

Results: The administrative rules were not followed, 90% did not receive additional

training on radiation protection, 43, 7% of users master the basic principles of radiation

protection, 42.9% believe that tolerated by the radio exposure doses are regulated

Morocco. The majority is female and 61.8% were reassigned to another position in the

service during their pregnancy, 14% of tests are carried out under the supervision of

radiologist physicians and virtually no rules.

Apropos of technical provisions; 14.3% of the plan of the structure was not displayed, no

institutions possessed of radiation protection equipment, signage existed only in 18.2% of

workplaces 80% of workers are protected with a lead apron, 1/3 of institutions use digital

development, 25.70% of the devices were in average 16 to 25, the radiation monitoring

was performed in 65.5% and medical surveillance of users is provided by occupational

physicians USST three of the eight hospitals studied, regulatory inspections were not

performed as well as appropriate additional tests.

All interviewees are unanimous on the lack of coordination of irregular dosimetric and

medical monitoring deficiencies means.

Conclusion: The shortcomings in the application of the principles of radiation protection

are explained by inaccuracies and gaps in the texts of Moroccan laws and material and

logistical difficulties encountered by the NLRB in its supervisory and USST in

preventing and user protection.

Lack of control does not encourage employers to make technical corrections that are

perceived as additional economic constraints.

We suggest an update of the Moroccan law, especially in some of its provisions and its

effective implementation by all stakeholders.

Keywords: Rays, Radiation, Risk, Prevention, Hospital, Regulatory exposure.

v

بالتأكيد فإنها البشرية، الحواس قبل من اكتشافها يمكن ال مرئية غير وتكون رائحة، ال المؤين اإلشعاع: مقدمة

.الحديث الطب في ثورة أحدثت

وخاصة االشعاع مخاطر بسبب والمديرين الموظفين لالشعة قلق مصدر هي لإلشعاع والتعرض ذلك، ومع

.االشعاع عن الناجمة السرطانات

.والدولية الوطنية اللوائح وضعت وقد المخاطر، هذه لتجنب

قبل من اإلشعاع من الحماية لتدابير االمتثال عدم عن الناتجة المؤينة لالشعاعات التعرض خطر إن: الهدف

.تخدمينالمس

.المغرب في اإلشعاع من الحماية تنظم التي اللوائح تنفيذ مستوى تقييم إلى الدراسة هذه بدأنا

.مستشفياتنا في السينية األشعة استخدام في السالمة من أكبر قدر تعزيز إلى العمل هذا ويهدف

SEGMA المستشفيات في والنوعية الكمية النهجين كال بين يجمع مختلط مستعرضة دراسة هو البحث هذا: األساليب

على إضافيا تدريبا يتلقون ال٪ 09 لم اإلدارية، القواعد تتبع لم: النتائج السينية األشعة أنابيب باستخدام RMTH في

أن يعتقدون٪ 3.20 اإلشعاع، من للحماية األساسية للمبادئ الرئيسية مستخدمي من٪ 7 ،34 اإلشعاع، من الحماية

موضع إلى٪ 8.26 تعيينهم أعيد والذين النساء من الغالبية. المغرب وينظم راديو التعرض جرعات قبل من السكوت

.قواعد توجد ال ويكاد األشعة أطباء إشراف تحت االختبارات من٪ 3. وتنفذ الحمل، فترة خالل الخدمة في آخر

الحماية معدات مؤسسات تمتلك ال للهيكل، الخطة من٪ 324. عرض يتم ال وكان الفنية، المخصصات من بالمناسبه

4/. بنتيجة ساحة بكلمة محمية العاملين من٪ 69 العمل أماكن من٪ .62. في فقط الفتات وجدت اإلشعاع، من

اإلشعاع رصد إجراء تم ،7. إلى 61 المتوسط في األجهزة من٪ 7279. وكانت الرقمية، التنمية استخدام مؤسسات

مستشفيات ثمانية بين من ثالثة USST المهنية األطباء قبل من المستخدمين من الطبية المراقبة توفير ويتم٪ 8727 في

.مناسبة إضافية اختبارات عن فضال التنظيمية، التفتيش عمليات تجر لم درس،

.والطبية الجرعة قياس وسائل القصور أوجه رصد النظامية غير تنسيق وجود عدم على إجماع هناك مقابلتهم جميع

نصوص في والثغرات المغالطات بواسطة اإلشعاع من الحماية مبادئ تطبيق في القصور أوجه شرح يتم: االستنتاج

.المستخدم وحماية منع في اجه USSTو اإلشرافي في NLRB التي اللوجستية والصعوبات المغربي والمواد القوانين

قيود أنها على إليها ينظر ال التي التقنية التصحيحات إجراء على العمل أرباب رقابة وجود عدم على يشجع ال

.إضافية اقتصادية

.المصلحة أصحاب جميع جانب من الفعلي وتنفيذها أحكامه بعض في وخاصة المغربي، للقانون استكماال نقترح

.التنظيمية والتعرض مستشفى، والوقاية، والمخاطر، واألشعة، األشعة، :البحث كلمات

vi

Acronymes

AMO Assurance maladie obligatoire.

CHP centre hospitalier provincial.

CHR Centre hospitalier régional.

CNRP Centre national de radioprotection.

CPS Cahier de prescription spécial.

DELM Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies.

DHSA Direction des hôpitaux et des soins ambulatoire.

DMS Délégation médicale de la santé.

DRS Direction régionale de la santé.

EPI Equipement de protection individuelle.

IRSN Institut de radioprotection et de sureté nucléaire.

PS Professionnel de santé.

RAMED Régime d'aide médicale aux économiquement démunis.

REEC Radi exposition exceptionnelle concertée.

RI Rayonnement ionisant.

RMTH Région Marrakech Tensift al Haouz.

SEGMA Service de l'état géré d'une manière autonome.

TER Technicien en électroradiologie.

USST Unité de santé sécurité au travail.

ZC Zone contrôlée.

ZS Zone surveillée.

vii

Liste des figures et tableaux

Figure 1 : Répartition de la population dans les établissements.

Figure 2 : Limites des doses tolérées lors de la radio exposition professionnelles.

Figure 3 : Limites des doses tolérées lors de la radio exposition des personnes du

public.

Figure 4 : Personnes gravitent autour des installations radiologiques.

Figure 5 : Attitude administrative a l’égard des PS enceinte ou allaitante.

Figure 6 : Niveau de formation en radioprotection.

Figure 7 : Acteurs de la radioprotection.

Figure 8 : Conception du local et normes de radioprotection.

Figure 9 : Age approximatif du matériel de radiologie.

Figure 10 : Développement des films radiologique.

Figure 11 : Dernière visite des cadres du CNRP.

Figure 12 : Utilisation des EPI.

Figure 13 : Port de dosimètre individuel.

Figure 14 : Respect du port de dosimètre et procédure de mise en demeure.

Tableau I : Procédures et modes opératoires.

Tableau II : Niveau de la radioprotection dans l’établissement.

viii

Tables des matières

I. Introduction ………………………………………………………………………………… ..1

II. Matériels et méthodes …………………………………………………………………….....2

II.1. Design de l’étude…………………………………………………………………………. .2

II.2. Contexte de l’étude…………………………………………………………………………3

II.3. Population de l’étude ……………………………………………………………………….3

II.4. Collecte des données…………………………………………………………………….. .3

II.4.1.Volet quantitatif……………………………………………………………………………..3

II.4.2. Volet qualitatif………………………………………………………………………………4

II.5. Analyse des données……………………………………………………………………… 5

II.6. Considérations éthiques…………………………………………………………………….5

III. Résultats…………………………………………………………………………………….....5

III.1.Données quantitatives……………………………........................................................5

A. Caractéristiques des professionnels de santé participants à l’enquête……………….…5

B. Principales mesures administratives et organisationnelles de la radioprotection……. 6

B.1. Circonstance de la radio exposition………………………………………………….……6

B .2. Procédures et modes opératoire………………………………………………..……… 9

B.3. Formation en radioprotection……………………………………………………..…… 10

B.4. Acteurs mis en jeu dans la radioprotection …………………………………….………10

C. Principes fondamentaux de la surveillance de la santé des travailleurs ……..………11

C.1. Mesures d’ordre technique ………………………………………………………………11

C.2. Protection collective…………………………………………………………………….…11

1. Aménagement des locaux ………………………………………………………….………12

2. Etat des machines……………………………………………………………………………11

C.3. Protection individuelle ……………………………………………………………….……13

C .4. Moyens de surveillance et de contrôles ………………………………………….……14

C.5. Suggestions d’améliorations…………………………………………………………..…16

III.2. Données qualitatives …………………………………………………………………….17

III.2.1.Gestionnaires des unités de santé au travail hospitalière………………………….17

A- Gestion des risques ………………………………………………………………..………17

B. Protection du personnel …………………………………………………………..………18

B .1.Protection collective………………………………………………………………………18

1 .Aménagement des locaux……………………………………………………………...... 18

2. Processus de gestion des déchets radiologique………………………………………. 18

3. Maintenance et Mesure des nuisances dans l’environnement …………………..……18

B.2. Protection individuelle ……………………………………………………………………19

C. Formation et information sur la radioprotection ………………………………………….19

ix

C.1. le médecin du travail est conseillé ………………………………………………………19

C .2. Relation avec la hiérarchie, rapport, système d’information…………………………20

C .3. Information sur le résultats………………………………………………………………20

D. Suggestions d’améliorations ………………………………………………………………20

III.2.2. Administration centrale…………………………………………………………….… 21

A. Mise en application de la réglementation en radioprotection………………………… .21

B. Problématique de suivi dosimétrique….................................................................... .22

C. Réglementations en projet et protection des PS…………………………………….… 23

D. Triangulation CNRP, Médecine du travail et utilisateurs des RI …………………….. 23

E. Promotion de l’éducation sanitaire et information sur la radioprotection………….… 23

F. Avenir de la radioprotection dans nos hôpitaux ………………………………………… 23

IV. Discussion …………………………………………………………………………….…… 24

V. Perspectives d’amélioration…………………………………………………………….… 33

VI. Conclusion…………………………………………………………………………….…… 35

1

I. Introduction

La découverte en 1895 par Wilhelm Röntgen , physicien allemand d’un

rayonnement électromagnétique ionisant qui a la particularité de traverser la

matière et parvient a visualiser l’ombre de l’objet sur le négatif lui vaudra le

premier prix Nobel de physique en 1901, Comme il ne trouve pas de

dénomination adéquate, Röntgen les baptise « Rayons X » et donne alors

naissance à l’air de la radiologie.

Dix ans plus tard, le premier cliché fut réalisé en 20 minutes d’exposition est celui

de la main d'Anna Bertha Röntgen, en dentisterie les premières radiographies

dentaires demandaient 25 minutes d'exposition.

Certes, les doses étaient trop fortes puisque ,Henri Simon photographe chargé de

prendre les radiographies a laissé sa vie au bout de deux ans de pratique au service

de radiologie, tout d’abord en lui amputant la main qui était constamment en

contact avec l'écran fluorescent pour ensuite développer un cancer généralisé.

Au début de la radiologie, les rayons X étaient utilisés à des fins multiples ; dans

les fêtes foraines où on exploitait le phénomène de fluorescence, dans les

magasins où l'on étudiait l'adaptation d'une chaussure au pied des clients grâce au

rayonnement, comme on fit quelques erreurs en radiographiant les femmes

enceinte [1].

C’était une révolution dans les sciences médicales et plus précisément dans le

domaine de radiologie diagnostique qui connait actuellement une importante

poussée technologique aboutissant à l’amélioration de la qualité de la prise en

charge des patients et par conséquent l’état de santé des populations, on constate

que les actes médicaux mettant en jeux la radioactivité sont en constante

augmentation (70 millions d’actes médicaux utilisent les rayonnements ionisant

en France )[2].

Néanmoins, il a été démontré que l’imprudence dans l’utilisation des rayons X a

des effets néfastes, car les cellules humaines sont très radiosensibles.

On distingue alors des effets déterministes à dose seuil, qui sont provoqués par

des irradiations localisées de genre radiodermite, la stérilité et les malformations

2

congénitales (attention particulière aux techniciennes) et des effets stochastiques

à long terme et sans dose seuil aboutissant à des leucémies, cancer thyroïdien…

[3].

Une enquête effectuée en 2005 sur 255321 travailleurs surveillés sur le plan

dosimétrique par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire français

(IRSN) a révélé que 36% sont des personnels médicaux et que 1,3% d’entre eux

sont contrôlés au dessus des seuils de tolérance individuel de 1mSv [4].

En outre, durant notre vécu en tant que stagiaire au CHR de la RMTH, le service

de radiologie a effectué 23774 radiographies standard d’une valeur de 344110 Z

en deux salles de radiologie par 7 techniciens en électroradiologies organisés en

équipe de 1 à 2. Désormais Les activités de radiologie des hôpitaux du CHR de

Marrakech sont la première source de recettes malgré une pénurie pointue en

ressources humaines [5].

Nous avons pu assister à des dysfonctionnements à plusieurs niveaux en matière

de radioprotection. Toutes les personnes qui sont en contact de ce type

d’appareillage (médecine nucléaire, radiothérapie, imagerie …) sont soumises à

un risque potentiel d’ionisation, de ce fait si le patient accepte cette irradiation

pour soigner sa maladie, le personnel lui a intérêt à se protéger [26].

Nous avons initié la présente étude pour évaluer le niveau d'application des textes

régissant la radioprotection dans les hôpitaux SEGMA de la RMTH parce que le

risque d'exposition aux rayonnements ionisants découle du non-respect des

mesures de radioprotection par les utilisateurs.

II. matériels et méthodes

II.1. Design de l’étude

Nous avons opté pour une étude transversale mixte combinant deux approches

quantitative et qualitative sous forme de triangulation à des niveaux décisionnels

et opérationnels. La complémentarité entre ses méthodes va permettre de générer

des informations de sources variées [6 ; 7].

3

II.2. Contexte de l’étude

La population de la région de Marrakech Tensift Al Haouz, avec 3 300 000

habitants, constitue le 1/10ème de la population du Royaume. C’est une

population relativement pauvre, avec un taux de pauvreté de 19.2% [8]. Les

services de radiologie se repartissent en huit hôpitaux publics où exercent 43

professionnels de santé tout profil confondu dans 20 salles de radiologies

conventionnelles. L’avènement de l'AMO et dernièrement du RAMED, ont réduit

les barrières économiques et par conséquent accentuer la demande des services de

radio diagnostique .Notre étude a été réalisée du mars au mai 2013.

II.3. Population de l’étude

L’étude transversale a intéressé les professionnels de santé des services de

radiologies disponibles aux hôpitaux SEGMA de la RMTH. Elle a concerné 10

médecins radiologues et 33 techniciens en électroradiologies soit un total de 43

PS affectés à ses unités.

Afin de recueillir le point de vue des responsables concernés par la

radioprotection, des entrevues semi-dirigées étaient effectuées. Elles ont ciblé, au

niveau local, les médecins de travail hospitalier et au niveau central, le CNRP et

le service de la Santé au Travail à la DELM.

Les critères de choix ont été basés sur leur implication, leurs connaissances du

sujet de l’étude, leurs motivations et leurs intérêts pour ce sujet.

II.4. Collecte des données

La collecte des données a été réalisée à travers l’utilisation de deux outils : un

questionnaire, des entretiens tous inspirés du cadre réglementaire de la

radioprotection en vigueur au Maroc. [9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16]

II.4.1.Volet quantitatif

Nous avons commencé notre questionnaire par une note de présentation

rappelant les objectifs et les retombées de notre étude, ainsi que des explications

de la manière de le remplir. Il se réparti en cinq sections et 45 items (annexe 1) :

4

Caractéristiques de la structure et des professionnels de santé

participant à l’enquête ;

Principales mesures administratives et organisationnelles ;

Principes fondamentaux de la surveillance de la santé des

travailleurs ;

Suggestions d’améliorations.

Nous avons procédé à un pré test du questionnaire auprès des professionnels

volontaires d’un autre hôpital public, représentant les profils similaires à notre

population d’étude afin de l’ajuster avant de l’utiliser. Certains items qui ont

prêté des confusions ont été éliminés, d’autres ont fait objet de quelques

modifications.

Vu la surcharge de travail de la majorité des enquêtés, nous avons opté de leurs

laisser un délai pour qu’ils puissent répondre aux questionnaires, ce délai variait

de deux jours à deux semaines en fonction des profils des enquêtés et aussi en

fonction du lieu du travail. La deuxième rencontre était une opportunité de

clarification ou d’explication en cas d’incompréhension de certains termes ou

items. Par ailleurs, cette méthode présente des contraintes de déplacements pour

l’enquêteur (deux contacts par participant).

II.4.2. Volet qualitatif

Concernant le volet qualitatif, nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés sur

rendez-vous convenu à l’avance. Le but des entretiens est d’obtenir des

informations sur les missions de contrôle et d’expertise ainsi que sur la

surveillance des travailleurs contre le risque d’expositions au RI auprès des cinq

responsables impliqués dans la radioprotection. La durée moyenne des entretiens

a varié de 30 à 45 minutes et les réponses des entretiens étaient recueillies sous

forme de notes, puis retranscrits fidèlement car les participants à l’étude ont refusé

l’enregistrement, Ils se sont basés sur des questions prédéfinies et ouvertes

(annexe 2 ; 3 ; 4). Les outils qualitatifs étaient soumis à une pré-enquête avant

d’être définitivement utilisés.

5

II.5. Analyse des données

Le dépouillement des données du questionnaire a été réalisé grâce au logiciel Epi-

info version 3.5.3.

Elle nous a permis de dégager un profil général de notre population de l’étude à

partir des statistiques descriptives (répartition et distribution des caractéristiques

étudiées).

Pour les données qualitatives, nous avons effectué une analyse du contenu. Les

entretiens ont été retranscrits intégralement avec une lecture aussi bien verticale

qu’horizontal afin de retrouver les principaux thèmes, c’est la catégorisation

thématique avec utilisation des « verbatim ».

II.7. Considérations éthiques

Nous avons tenu à respecter l’anonymat et la confidentialité à travers la

codification des données d’identification, la réalisation de la saisie par le

chercheur et la restriction de l’accès à ces données à l’équipe de recherche. Nous

avons expliqué aux participants à notre travail qu’ils étaient libres d’y collaborer

(consentement oral). Nous déclarons ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation

avec cette étude.

III. Résultats

III.1. Données quantitatives

A. Caractéristiques des professionnels de santé participants à l’enquête

Notre questionnaire a été distribué en main propre au 43 professionnels de santé

exerçants dans les services de radiologies conventionnels des hôpitaux SEGMA

de la RMTH, le taux de participation a atteint 88,3% .parmi les 38 questionnaires

retournés, trois se sont révélés inexploitables, ce qui ramené le nombre de

questionnaires valides à 35.

Notre population se concentre dans 60% des cas dans les CHP de la région alors

que 34 ,3% sont dans le CHR (Figure n°1), elle est distribuée en quatre catégories

: médecins radiologues, techniciens en électroradiologie, infirmiers et personnels

administratifs. Le profil de technicien en électroradiologie est le plus représentatif

dans ce secteur d’activité avec 74,3%, suivi des médecins radiologues avec20%.

6

Sur cette même population les PS sont concentrés dans les tranches d’âge de 20 –

29 et 30-39 (62,9%) avec une prédominance de sexes féminins (54,3%), soit un

ratio de 0,84 hommes pour une femme.

Ces professionnels ont des expériences plus ou moins longues dans la pratique des

examens radiologiques. Une expérience de moins de 10 ans est la plus répandue

(2/3). N’empêche qu’un bon nombre de professionnel ont cumulé une expérience

supérieure à 10 ans (29%).néanmoins, on constate que 60% ont déjà exercé dans

d’autres établissements exposants au RI.

On a relevé que 68,6% des professionnels effectuent des gardes astreintes, avec

quand même 31,4% en horaire normal, la cadence la plus fréquente des examens

radiologiques réalisés est de plus de 30 radiographies en moyen par jour (41,2%).

B. Principales mesures administratives et organisationnelles de la

radioprotection

B.1. Circonstance de la radio exposition

43,7% des enquêtés attestent que la justification, l’optimisation et la limitation des

doses reçues constituent les principes de base de la protection contre les

rayonnements ionisants qui s’applique aux expositions professionnelles, du public

et des patients. Le reste des interviewés ont répondu par l’une ou les deux des

trois principes sus cités.

CHP 64%

CHR 36%

fig n°1:Répartition de la population de l'etude dans les etablissements.

7

Les limites des doses reçues lors de la radio exposition professionnelles sont

reconnues non règlementées au Maroc chez 42,9%, réglementées chez 20% et

37,1% n’ont aucune idée, les mêmes tendances des résultats sont identifiés pour

les limites des doses reçues lors de la radio exposition des personnes du public

45,7%,22 ,9% et 31,4% (Figure n°2-3).

Quant aux personnes qui gravitent autour des installations de radiologie, les

étudiants et apprentis, le personnel de soutiens, les infirmiers et les brancardiers

sont les catégories de personnes les plus concernées, avec des pourcentages de

88,5%, 74,2%, 60% et 54,2% respectivement.(Figure n°4).

Réglementé20%

Non réglementé4

2,90%

Sans avis, 37,1%

fig n°2: Limite des doses tolerées lors de la radioexposition professionnelles

Réglementée 22%

Non réglementée

46%

sans avis 32%

fig3:limites des doses tolerées lors de la radioexposition des personnes du public.

8

Notre enquête s’est penchée aussi sur l’inclusion de la sécurité et la protection à

l’égard des étudiants, des personnes de public; 64,7% des réponses ont été

négatives pour la première classe, 80% ne savent pas ou n’ont pas de mesure

d’atténuation de la radio exposition pour la deuxième classe.

Les attitudes administratives envisagées pour les PS enceintes ou allaitante sont

pour la majorité ; le recasement dans un autre poste au service (61,8%), le

recasement dans un autre service (32,4%) et dans 5,9 % le maintien au poste

(figure n°5).

Globalement 82,4% du personnel déclarent méconnaître les procédures

réglementaires de sécurité en cas de REEC.

88,50%

45,70%

60%

54,20%

74,20%

fig 4 :personnes gravitent autour des installations radiologiques.

Etudiants

Anesthesiste

Infirmiers

Brancardiers

Personnel de soutien

9

B .2. Procédures et modes opératoire

Les résultats de l’étude nous montrent seulement que 14,3% des examens sont

effectués sous la supervision des médecins radiologues, ce qui fait que 85,7% des

examens sont effectués sans aucune supervision.

Nous avons relevé l’absence de règlement intérieur de radioprotection pour la

bonne utilisation des limites de doses autorisées chez tous les interrogées, De

même que 14,3 % des enquêtés déclarent avoir un plan de service affiché

précisant les zones de circulation et l’emplacement des sources. Cependant, 100%

des réponses négatives en faveur de l’existence du plan d’intervention

interministériel en cas de radio exposition accidentelle ou due aux situations

d’urgence. (Tableau I)

Tableau I : Procédures et modes opératoires.

Questions Oui

%

Non

%

Supervision des examens radiologiques par le médecin

radiologue

14,3 85,7

Règlement intérieur -- 100

Plan de service 14,3 85 ,7

Plan d’intervention interministériel -- 100

6%

62%

32,%

fig 5 :Attitude administrative à l'égard des PS enceinte ou allaittante.

Maintien au poste

Recasement dans un autre poste auservice

Recasement dans un autre service

10

B.3. Formation en radioprotection

Nous avons trouvé que plus de 90% des professionnels ont affirmé qu’ils n’ont

suivi aucune formation complémentaire depuis l’obtention de leurs diplômes sur

les mesures de radioprotection adaptée au risque (Figure n°6). Néanmoins on

constate que seulement 17,1 % sont satisfait des informations sur le risque auquel

sont exposés qui est pour la majorité le risque de pathologies cancéreuses.

B.4. Acteurs mis en jeu dans la radioprotection

La radioprotection est une activité transversale dans un établissement de santé,

54,8% affirment que se sont le directeur de l’établissement, le médecin du travail

et le CNRP qui détiennent les enjeux de la radioprotection des professionnels et

des personnes du public.16,1% ont des avis partagés entre directeur

d’établissement, médecin du travail ,assistant biomédical et directeur

d’établissement ,médecin du travail, assistant biomédical ,CNRP . 3% des

réponses sont en faveur de tous ses acteurs (Figure 6).

10%

90%

17,10%

82,90%

Oui Nonfig n°6: Niveau de formation en radioprotection.

Formation complementaire

Satisfait des informations surle risque

54,80%

32,20%

3%

série 1 série 2 série 3

fig 7:Acteurs de la radioprotection Série 1: Directeur etablissement-Medecin travail-CNRP.

Série 2: Directeur etablissement-Medecin travail-CNRP-Assitant biomedical.

Série 3: Directeur etablissement-Medecin travail-CNRP-Assistant biomedical- DELM-DRC.

11

C. Principes fondamentaux de la surveillance de la santé des travailleurs

C.1. Mesures d’ordre technique

Nous avons constaté que 81,8% des répondants ont affirmé l’absence de

délimitations et de signalisation recommandée ZC et ZS ainsi que l’affichage des

procédures réglementaires.

De même, 28,6% estiment être classé catégorie B, 55,3% sans avis, mais il

apparaît que 17,1% prétendent classer catégorie A.

C.2. Protection collective

1. Aménagement des locaux

Pour 93,5% des répondants, la conception des locaux de travail ne répond

probablement pas aux normes de radioprotection préconisées (Figure 8).

Les équipements de protection fixes (paravent plombé) existent et sont utilisés par

la totalité du personnel participant à l’étude, 12,1% des salles disposent de

paravent mobile pour éventuelles examens interventionnel.

23% des locaux sont ventilés par des climatiseurs mais aucune des structures ne

possèdent de cheminé ni d’air de stockage externe des déchets.

Concernant la description d’évacuation et de stockage des déchets radiologiques,

26,3% attestent que les films radiologiques et les fixateurs sont confiés au

recyclage, d’ailleurs un des interviewés a signalé que : « le fixateur et les films

ratés sont vendus à une société de recyclage pour en déduire les sels d’argent » ;

Mais nous avons constaté que 26,3% de fixateurs et la totalité de révélateurs sont

6,50%

29%

64,50%

fig 8: conception du local et normes de radioprotection

oui

non

incertain

12

évacués directement dans le réseau d’assainissement public quand au déchets

d’emballages ils sont assimilés a des déchets ménagers dans 68,4%.

2. Etat des machines

Le matériel utilisé en radiologie dans les structures concernées par notre étude a

un âge compris entre 05 et 15 ans dans 45 ,70% des cas. Par contre, 20% n’ont

aucune idée sur l’âge du matériel qu’ils utilisent (Figure 9).

Nous avons constaté que 65,7% des répondants ont affirmé que le développement

des films radiographique est effectué par la technique Humide, néanmoins 1/3 des

services de radiologies disposent actuellement de la numérisation partielle (

Figure 10).

8,50%

45,70%

25,70%

20%

moins 5 5à15 16 à25 NSP

fig 9: Age aproximatif du materiel de radiologie.

65,70%

31,40%

2,90%

fig 10: Développement des films radiologiques.

Humide

Numerisation Partielle

Numerisation Totale

13

Seulement 34 ,3% des interviewés affirment que leurs services sont équipés de

tables télécommandées et que la majorité des générateurs de rayon X ne

bénéficient pas d’étalonnage régulier après toute maintenance corrective (85,3%).

De même que 79,4% des répondants déclarent ne pas avoir de plan de

maintenance préventive local et que la dernière visite des cadres du CNRP

remonte à 4 ans pour 58,6% (Figure 11).

C.3. Protection individuelle

Nous avons constaté que 80% des personnes interrogées utilisent un tablier

plombé pour leur protection individuelle.

Nous constatons aussi, que les autres moyens de protection (lunettes plombées

Anti X, gants plombés) sont moins utilisés et leurs taux d’utilisation restent

faibles variant entre 31% et 17,9%(Figure 12).la date d’affectation de ses EPI est

de plus de 5 ans dans 60% des cas.

3,40%

6,90%

10,70%

58,60%

20,70%

1an

2ans

3ans

4ans

jamais

fig 11:Derniere visite des cadres du CNRP.

14

L’ensemble de la population à l’étude a révélé qu’il n’existe aucun équipements

de radioprotection portatifs (Appareils de mesure de débits doses et détecteurs

portatif de contamination de surface).

C .4. Moyens de surveillance et de contrôles

Nous nous sommes intéressées, aussi, à l’évaluation des moyens de dosimétrie

individuels et nous avons relevé que 65,7% du personnel travaillant dans les

services de radiologies étudiés portent des dosimètres passifs pendant les heures

du travail au dessous des EPI et que 28,6% voient cette pratique facultative

(figure 13).

L’échange du dosimètre se fait mensuellement dans 7,2%, trimestriellement dans

21,4% et 71,4% dans une durée indéterminée. Quand à l’avis des enquêtés sur le

non respect du port du dosimètre engendre la mise en demeure de l’intéressé

80%

31%

17,90%

fig 12: Utilisation des EPI.

Tabliers plombés

Gants plombés

Lunettes AntiX

65,70% 5,70%

28,60%

fig 13:port de dosimetre individuelle.

VRAI FAUX

facultatif

15

l’invitant a se conformer à la réglementation, 44,4% de réponses négatives, 33,3%

ont répondu affirmatif et 22,2% n’ont aucune idée (Figure 14).

Il apparait d’après les résultats que 94,3% du personnel enquêté attestent que leur

statut de radioprotection n’est pas à jour .41 ,1% d’entre eux se partagent des

causes en rapport avec le dosimètre individuel (possession, acquisition, modalité

de suivi de contrôle, de récupération et d’interprétation des résultats) ,31,5% en

rapport avec la non adhésion du personnel au respect de la réglementation, au

manque de formation dans la matière et aux insuffisances de communication avec

le CNRP et 21% de cause variées, un des médecins rapporte « je travail surtout

en échographie qui se trouve en dehors de service de radiologie et donc je suis

protégé »

Les 2/3 de la population à l’étude ont révélé qu’ils ne bénéficient pas de la

surveillance médicale spéciale par le médecin du travail, le 1/3 déclarent avoir

bénéficié d’examen d’embauche, examen périodique, d’examen spontané et

d’examens complémentaires appropriés au poste de travail mais personne n’a

répondu avoir assisté à une formation d’hygiène et de sécurité au travail ni être

convoquer pour un éventuel examen d’aptitude de reprise du travail.80% estiment

que le niveau de radioprotection dans l’établissement est faible.

33,30%

44,40%

22,20%

Oui Non NSP

fig 14: Respect du port de dosimétre et procedure de mise en demeure.

16

Tableau (II): Niveau de la radioprotection dans l’établissement.

Faible Moyen Satisfait Très satisfait

Niveau de radioprotection dans

l’établissement

80% 17,1% 2,8% 00%

C.5. Suggestions d’améliorations

Il ressort des suggestions d’améliorations avancées par les questionnés, six

principaux thématiques par ordre décroissant :

s’investir dans la modernisation des appareils, des EPI,

d’aménagement normatif des locaux et la disponibilité des moyens de

radioprotection. Une technicienne furieuse déclare « j’ai un tube de

radio de Tchécoslovaquie, le pupitre et la salle de développement se

trouvent à l’intérieur de la salle, il n’y a pas d’aération et je n’ai

jamais eu de dosimètre, il faut exiger l’application de la loi sur la

radioprotection »

Améliorer la formation, l’information et la sensibilisation des

acteurs. « il faut obliger la formation continue des médecins

radiologues et des TER et surtout une formation spéciale pour les

médecins qui prescrivent des radiographies sans indications »

Généraliser et rentabiliser la surveillance médicale spéciale par

l’application des règles de la médecine du travail dans la prévention

du risque professionnel « ouah !avec une prime de risque de

35Dh ??? » avoue un PS syndicaliste.

Affecter les ressources humaines spécialisées pour subvenir à la

demande.

Veiller à l’application de la réglementation par l’affectation d’une

personne compétente en radioprotection.

Mettre en place le programme d’assurance qualité.

17

III.2. Données qualitatives

Les entretiens se sont déroulés au niveau de l’administration centrale, au niveau

des unités de santé au travail hospitalier relevant respectivement du CHR Ibn

Zohr de Marrakech, CHP Es-Salaam del kelaa des Sraghna et du CHP Sidi

mohamed ben abdelah d’Essaouira.

Chacun a sa propre vision de l’observance des règles de radioprotection.

III.2.1.Gestionnaires des unités de santé au travail hospitalière

A- Gestion des risques

Tous les interviewés rapportent avoir un registre de notification des résultats de

suivi dosimétrique et des examens cliniques, mais pour la plus part les résultats

émanant du CNRP parviennent avec retard, soit par courrier au nom de

l’établissement hospitalier (2/3) ou par courrier nominatif au nom du médecin du

travail après concertation avec le CNRP (1/3), nous avons pu constaté dans toutes

les unités et en tout anonymat les copies des résultats.

La plus part des médecins du travail programment les différents examens

cliniques réglementaires au profit des professionnels radio exposés mais le taux de

réponse varie entre 40 et 60% avec une prédominance des techniciens en

électroradiologie.

Les 2 /3 des médecins affirment que leur personnels sont classés catégorie B

selon la dernière analyse des résultats dosimétriques, néanmoins un des interrogés

témoigne « Mais d’après mon constat, la plus part sont de catégorie B et je pense que 10

a 20% seront de catégorie A ; Euh le manque de personnel fait augmenter le rythme du

travail d’autant plus qu’il n’y a pas de cabinet de radiologie privé »

Pour ce qui est de l’attitude entreprise a l’égard des techniciennes enceintes ou

allaitante, le recasement dans un autre service de l’hôpital est la règle pour les

2 /3.

« Je n’ai pas eu de déclaration de grossesse durant mon exercice mais si ça se présente ;

je procèderai au redéploiement dans le service mais du coté des ultras son

(échographie) » s’exprime un médecin du travail.

18

Cependant personne n’affirme avoir maitrisé les procédures devant une situation

de REEC ou devant un travailleurs classé catégorie A.

« En 2010, il y’a eu une panne du générateur de la salle une, j’ai interdit son utilisation

jusqu’ a réparation puis j’ai demandé l’assistance du CNRP qui se sont déplacés et ils

ont fait toutes les mesures mais je n’ai autorisé la reprise du travail qu’après avoir reçu

leur rapport qui mentionne une fuite au niveau des portes et que l’administration avait

réparé Ah ; si nous avions ses appareils de mesures on aurai fait une meilleur

surveillance » répond un médecin du travail en cas d’incident critique au service de

radiologie.

B. La protection du personnel

Le concept de protection du personnel de santé est une mission principale dans

l’exercice de la médecine du travail, l’ensemble des interviewés ont manifesté un

grand intérêt à participer et à suivre cette étude.

B .1.Protection collective

a .Aménagement des locaux

La majorité des interrogés affirment que leurs locaux répondent aux normes de

sécurité d’après la dernière visite des experts du CNRP cependant l’un d’eux

nous rapporte le contraire « Non conforme, les salles de radiologies sont ouvert sur

les couloirs, le plombage n’est pas sûr car il y’a eu des travaux d’aménagement sans

vérification ni contrôle après, j’ai saisi la direction et le CNRP par écrit pour

dégager ma responsabilité »le médecin du travail nous a montré le courrier adressé

aux responsables.

b. Processus de gestion des déchets radiologique

Il n’y a pas de procédures clairs de gestion de déchets radiologiques « Il n’y a pas

de processus de gestion de déchet, j’ai entendu parler qu’une société qui vient les

récupérer » d’après l’un des interviewés.

c. maintenance et Mesure des nuisances dans l’environnement

2 /3 des interviewées déclarent qu’il n’y a jamais eu de mesures des nuisances

dans l’environnement durant ses trois dernières années ,de même que l’ensemble

des interrogés n’ont jamais été impliqués dans l’élaboration du plan de

19

maintenance aussi bien correctif que préventif « pour une fois l’administration

m’ a adressé un plan de maintenance et on m’a dit que le contrat de maintenance

est entrain de s’élaborer au niveau de la délégation »s’exprime un médecin du

travail.

B.2. Protection individuelle

Il y a une disparité quant à la confiance dans l'efficacité qu'ont les médecins dans

les EPI dans l’atténuation des rayons X, un interviewé s’exprime ;

« Il n’y a qu’un seul tablier, depuis mon arrivé en 2007, il n’y a pas eu de

dotation ni de renouvellement des EPI, j’ai demandé apurés du chef

d’établissement qui m’a confirmé que c’est du ressort du CNRP, le tablier en

question n’a jamais été contrôlée »

Un autre interviewé « Oui c’est un problème, nous n’avons que deux tabliers qui

n’ont jamais été contrôlés et non renouvelés, je suis en discussion avec

l’administration pour s’investir dans l’achat d’autre équipements, mais elle ne

sait pas comment »

« Nous avons des tabliers, des caches gonades, des caches thyroïde et c’est

l’hôpital qui les a acheté en 2010 reste la question de conformité de ces

équipements qui n’ont pas été contrôlé par le CNRP » c’est ainsi que s’est

exprimé un médecin du travail.

C. Formation et information sur la radioprotection

C.1. le médecin du travail est conseillé

L’ensemble des interrogés affirment accomplir cette mission au profit des PS

moins au profit de l’administration : « Je suis à la disposition du personnel et je

réponds toujours à leurs questions sur la santé et la sécurité au travail en général

et sur la radioprotection et les résultats des suivis dosimétriques en particulier

par contre l’administration n’a jamais sollicité mes conseils, Nous avons réalisé

une seule formation en radioprotection depuis mon affectation, l’administration

n’introduit pas la thématique de la gestion de risque dans le plan de formation

continue. Euh moi aussi je dois faire un effort c’est mon devoir »

20

C .2. Relation avec la hiérarchie, rapport, système d’information

Les interviewés ont attesté que la relation avec la hiérarchie est très insuffisante et

non hiérarchisée « On m’a jamais demandé de rapport que ce soit par mon

administration ou par le service de santé au travail au niveau de la DELM, il n’y

a pas de système d’information approprié, je ne sais pas pourquoi ? Je t’avoue

que je travail seul sans appui »

C .3. Information sur les résultats de la surveillance

Toutes les personnes interviewées ont rapporté que les résultats de traitement des

dosimètres émanant du CNRP parviennent par courrier nominatif et sous plis

confidentiels.

Les résultats sont alors transcrits sur le dossier médical et sur la fiche d’exposition

des personnels, il en est de même pour les examens périodique, la communication

des résultats est personnalisé.

D. Suggestions d’améliorations

Il ressort des suggestions d’améliorations de cette catégorie d’interviewées, huit

principaux thématiques :

Plaidoyer pour la reconnaissance du service de médecine du travail

hospitalier comme entité à part entière dans l’organigramme du règlement

intérieur des hôpitaux « Je me demande sur la façon dont on a approché la

thématique de la gestion de risque (vigilance et sécurité sanitaire intra-

hospitalière ; chapitre six, section I, article 88 du RIH) sans un mot sur la

personne qualifiée ». S’exprime en colère un médecin du travail.

Clarifier par une circulaire : qui, fait, quoi ? Dans la filière du suivi

dosimétrique.

Etablir un programme régulier de contrôle et de supervision de l’autorité

accrédité.

Designer une personne compétente en radioprotection au minimum au

niveau régional.

Diffuser un guide de gestion des déchets radiologiques.

Elaborer un CPS type pour la sous traitance des déchets radiologiques.

21

Elaborer des plans d’effectif réaliste pour les services de radiologies.

Améliorer les compétences de tous les utilisateurs des rayonnements

ionisants par la formation. « pour quoi pas un bulletin sur la santé sécurité

et gestion de risque sanitaire » s’exprime son collègue.

III.2.2. Administration centrale

A. Mise en application de la réglementation en radioprotection

Dans une description des missions du CNRP un responsable s’exprime « Nous

sommes un établissement national à caractère réglementaire qui abrite plusieurs

départements et laboratoires supports aux missions de contrôle et d’expertise qui

lui ont été dévolues. Nous opérons dans divers secteurs d’activités, à savoir : les

autorisations et inspections, la gestion des déchets radioactifs, La dosimétrie dans

le but d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition externe du personnel

travaillant sous rayonnements ionisants, la surveillance de l’environnement, La

Vérification de la conformité aux normes de sécurité radiologique des

installations public et privé … ».

« La mise en œuvre de la réglementation en matière de la radioprotection est

assurée par le Centre National de Radioprotection. Néanmoins, et depuis la

création des Unités de Santé au Travail en 1999, ces unités ont inscrit le suivi

médical des PS utilisant les rayonnements ionisants dans leurs attributions.

Ainsi, les médecins responsables des UST doivent assurer la surveillance

médicale, le suivi des contrôles des dosimètres en cas de leur disponibilité. De

même, ils sont tenus d’évaluer les risques dans les services concernés et proposer

la démarche de prévention qui s’impose.

Malheureusement, les UST ne couvrent pas l’ensemble des délégations et

hôpitaux et le contrôle des dosimètres est aussi insuffisant voir absent dans

certain cas ». S’exprime un responsable de la DELM. En ce qui est du constat de

la cohabitation de deux USST dans une même province enchaine ce

responsable « C’est vrai, dans certaines délégations, les responsables ont opté

pour la création d’une USST au niveau hospitalier surtout après l’adoption du

Règlement Intérieur des Hôpitaux. L’USST hospitalière est d’ailleurs la plus

habilitée à assurer la surveillance du personnel des services de radiologie dans

22

les règles de l’art de la médecine du travail». Si on revient au décret d’application

de 1997 dans le Chapitre 4 « Enregistrement des résultats » l’article 41 stipule que

dans le cadre de la surveillance médicale un système approprié d’enregistrement

des résultats est recommandé, les points de vus divergent ainsi un responsable du

CNRP explique :

« Nous disposons d’un registre national d’enregistrement des résultats des suivis

dosimétriques, la dernière exploitation ne relève que rarement de dépassements

de doses, les enquêtes déclenchées a ce sujet objectivent un oubli du dosimètre

sur la blouse dans la salle de radiologie, le médecin du travail est dont

l’obligation d’avoir son propre registre »

Pour moi déclare un responsable de la DELM « Je précise que le CNRP est

responsable du respect de la réglementation en vigueur, L’enregistrement dont

parle l’article doit être établi et archivé par celui-ci sachant que les attributions

et missions des USST ne sont pas régies par des textes réglementaires mais plutôt

par des circulaires ministérielles . Malheureusement, les rapport d’activités des

USST ne sont pas généralisés et le canevas du rapport doit être revue pour

répondre à ce sujet».

B. Problématique de suivi dosimétrique

L’ensemble des interviewées aussi bien au niveau du CNRP que de la DELM sont

unanime sur le fait que ce problèmes est due au moyens humains et financier dont

dispose le CNRP

« Personne ne veux être responsable au niveau opérationnel, un dosimètre coûte

700 Dirhams et chaque personne doit avoir deux dosimètres, un utilisé et l’autre

entrain d’être analysé, les hôpitaux publics sont exonérés de l’achat de ses

derniers, nous souhaitons un effort de la part des DMS et des directeurs des

hôpitaux » s’exprime un responsable du CNRP.

« La mise en place d’un programme de radioprotection au profit des

professionnels de santé permettra de résoudre une partie de ce problème

notamment en ressources humaines (médecins de travail des USST) ». Un

responsable du service de santé au travail a la DELM.

23

C. Réglementations en projet et protection des PS

« Le projet de loi N° 33-10 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et

radiologiques prévoit la mise en place d’une agence indépendante chargée

d’assurer au nom de l’Etat le contrôle du respect des dispositions de suret et de

sécurité nucléaire et radiologique, les autres textes ont été tous reconduit » un

gestionnaire du CNRP.

D. Triangulation CNRP, Médecine du travail et utilisateurs des RI

« Aujourd’hui aucune collaboration avec le Service de la Santé des Travailleurs.

C’est l’un des objectifs que nous souhaitons régler à travers un programme de

prévention contre les rayonnements ionisants » déclare un responsable de la

DELM.« Je pense que cette collaboration doit être réglementé et que le médecin

du travail soit un interlocuteur incontournable » enchaine un responsable du

CNRP.

E. Promotion de l’éducation sanitaire et information sur la radioprotection

Les deux parties reconnaissent un relâchement et une insuffisance en formation

aussi bien de base que continue en matière de radioprotection.

F. Avenir de la radioprotection dans nos hôpitaux

Incitation au renouvellement des équipements de diagnostic conforme par les

hôpitaux. « si on cherche l’intérêt aussi bien du citoyen et du PS, il faut de

bon moyens de diagnostic qui réduisent le risque et le coût, L’AMO par

exemple exige pour le remboursement des frais de laboratoires des

équipements de qualité, si tu fais un mauvais diagnostic ,il en découle un

mauvais traitement et une mauvaise prise en charge ,c’est un cercle

vicieux ».s’exprime un responsable du CNRP.

Ratifier le projet de loi sur la mise en place de l’agence indépendante « le

CNRP ne peut pas rester juge et partie, nous relevons tous du même

département ».

Elaborer un programme de radioprotection par le Service de la Santé des

Travailleurs au profit des professionnels de santé, ce programme aura pour

objectifs s’explique un responsable de la DELM :

24

« La protection de la santé des professionnels de santé dans l’exercice de

leurs fonctions passe par:

- La sensibilisation sur les risques liés aux rayonnements ionisants.

- La formation des médecins responsables des USST sur la radioprotection.

- Le suivi du contrôle des dosimètres avec les services compétents du CNRP.

Ce programme doit être élaboré en concertation avec l’ensemble acteurs concernés :

DHSA, CNRP, DRS, Services de radiologie, etc ».

VI. Discussion

A. Caractéristiques des professionnels de santé participants à l’enquête

Les professionnels ayant participé à l’enquête sont distribués en quatre catégories

: médecins radiologue, techniciens en électroradiologie, infirmiers et personnels

administratifs. Le profil TER est le plus représentatif dans ce secteur d’activité

avec 74,3%, suivi des médecins avec 20%. Ce constat a été déjà relevé par l'étude

Dr L.RAHHAOUI et Dr I. ZAHRAOUI, publiée en 2011 (19). Il semble que ceci

répond aux obligations légales car dans la réglementation nationale et

internationale(17), la manipulation des sources des rayonnements ionisants à des

fins médicales par du personnel non médical peut se faire par les techniciens en

électroradiologie justifiant de la formation correspondante par un diplôme

d'adjoint de santé diplômé d'Etat (11).

Sur cette même population, (54,3%) sont des femmes, le personnel féminin reste

donc aussi engagé dans l’exercice dans les services de radiologie que le personnel

masculin malgré le risque que présente ce type d’activité pour les femmes en âge

de procréer(20).

Les professionnels des services de radiologie sont concentrés dans la tranche

d’âge 20 – 39 ans, ce ci démontrent que cette catégories passeront de longues

années dans des services à risque radique, il en est de même que l’expérience de

moins de 10 ans est la plus répandue dans la pratique des examens radiologiques,

ce résultat est certes différent de celui établis par Dr L.RAHHAOUI et Dr I.

ZAHRAOUI (19), pour qui, 72% ont une expérience de plus de 10 ans dans les

25

services de radiologies publiques et privés étudiés, le département de l’état reste

plus attractifs pour les jeunes diplômés.

Nous avons constaté que (41,2%) professionnels réalisent un nombre d’examens

dépassants les 30 actes radiologiques par jour ce qui permet de conclure que ce

dernier subi une intense charge de travail, de multiples déplacements à pied

entre ; table d’examen, pupitre, salle de développements et salle de lecture(18).

Nous avons relevé que 69% des professionnels travaillent en mode garde astreinte

et 31% en mode normal. Ces horaires restent en conformité avec l’arrêté

ministériel relatif au gade et a l’astreinte applicable dans les hôpitaux publique

(21).

B. Principales mesures administratives et organisationnelles de la

radioprotection

B.1. Circonstance de la radio exposition

Seulement 44% des enquêtés reconnaissent l’utilité de la triade des principes

fondamentaux de la radioprotection a appliquée dans leur profession

(justification-optimisation- limitation des doses), ce pourcentage reste au dessous

des ambitions des recommandations qui ont été définis par la CIPR(22) (La

Commission Internationale de Protection Radiologique) et repris dans la

réglementation de différents pays dont le Maroc (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16).

Cette discordance trouve probablement son explication dans les rares publications

sur ce sujet de C. LEFAURE, G. ABADIA and B. AUBERT de 1993 (23); Les

vraies difficultés pour la mise en œuvre de l'optimisation dans les secteurs

industriel et médical ne sont pas celles le plus souvent mises en avant (faibles

niveaux d'exposition, ressources insuffisantes complexité...), mais plutôt un

manque de données appropriées et surtout une absence de culture du risque

résiduel, ca saurait probablement la raison pour laquelle plus de 43 % des

enquêtés méconnaissent les limites de doses équivalentes annuelles

réglementaires(10) pour des radio expositions contrôlables aussi bien pour les

professionnels et apprentis que pour des personnes de public.

Quand aux personnes qui gravitent autour des installations de radiologie, les

étudiants et apprenti, le personnel de soutien, les infirmiers et les brancardiers

26

secrétaires, les brancardiers sont les catégories de personnes les plus concernées.

Nous pensons que cette catégorie de personnes doit faire l’objet de sensibilisation

à la première fois puis de disposer de moyens de protection à chaque fois qu’elles

accèdent aux zones classées.

Enfin, nous avons pu conclure que dans 62% des cas, les femmes enceintes sont

réaffectées à un autre poste au service pendant leur grossesse, 32% bénéficient

de recasement dans un autre service de l’établissement et dans les 06% des cas

restants, elles sont maintenues à leur poste.

Les entrevus consolident nos résultats qui sont comparables à ceux rapportés dans

les travaux de Dr L.RAHHAOUI et Dr I. ZAHRAOUI (19). Une interviewée nous

a signalé :

« Je n’ai pas eu de déclaration de grossesse durant mon exercice mais si ca se

présente ; je procèderai au redéploiement dans le service mais du coté des ultras

son (échographie) »

Le Maintien au même poste de travail doit être appuyé par l’étude de poste qui

doit prouver que la dose susceptible d’être reçue pendant la grossesse est

inférieure à 1 mSv (10, 24).

B .2. Procédures et modes opératoire

Les résultats de l’étude nous montrent que seulement 14,3% des examens sont

effectués sous la supervision des médecins radiologues, ce qui fait que 85,7% des

examens sont effectués sans aucune supervision. Nos résultats sont certes

différents de ceux de Dr L.RAHHAOUI et Dr I. ZAHRAOUI (19) qui sont

respectivement 63% et 37%, il faut tenir en compte pour expliciter cela que la

population de cette étude se distribue à 50% entre cabinets privé et hôpitaux

publique .il semble que le secteur privé à tendance a appliqué la réglementation.

Notre étude a montré l’absence du règlement intérieur de radioprotection

applicable dans son établissement comme le stipule la réglementation en

vigueur(10), ce même constat a été soulevé dans le travail sus cité. De même

notre étude a relevé que dans 14 % des cas, le plan de la structure n’est pas

affiché ; ceci est sans incidence pour le personnel travaillant dans le même lieu.

Mais pour toute personne extérieure, cette situation risque de poser problème. (25)

27

Unanimement aucune idée sur un éventuel plan d’intervention interministériel en

cas de radio exposition ou due aux situations d’urgence (10) de même, nous

n’avons pas trouvé de réponses à tous les niveaux interviewés.

B.3. Formation en radioprotection

En matière de radioprotection, la sensibilisation et la formation des utilisateurs sur

le risque radique est capitale.il importe, devant un risque a priori non évident et

insidieux, d’attirer l’attention des professionnels à adopter un des comportements

sécuritaires(26).90% des professionnels ont affirmé ne pas suivre aucune

formation complémentaire depuis la formation de base. Ce chiffre demeure

inquiétant et nous pousse à affirmer que cette situation reste une exception à

proscrire, d’autant plus que la réglementation nationale oblige tout exploitant

d’assurer une formation en radioprotection adaptée au risque encourus (10) qui

est pour 17% un risque de cancer radio induit. Le Dr L.RAHHAOUI et Dr I.

ZAHRAOUI (19) ont trouvé que 71% ayant bénéficié de la formation de base et

que 29% des professionnels exercent leur activité sans être formés vis à vis des

mesures de radioprotection.

Constatons que les gestionnaires des UST lorsqu’ ils existent essayent de combler

ce vide un médecin du travail s’explique « Je suis à la disposition du personnel et

je réponds toujours à leurs questions sur la santé et la sécurité au travail en

général et sur la radioprotection.. Nous avons réalisé une seule formation en

radioprotection depuis mon affectation, l’administration n’introduit pas la

thématique de la gestion de risque dans le plan de formation continue. Euh moi

aussi je dois faire un effort c’est mon devoir ».Les deux niveaux du central

reconnaissent qu’il y’a un relâchement et une insuffisance en formation.

Citons aussi que la réglementation nationale n’a pas posé d’obligations concernant

la fréquence de ces formations (10,16).

B.4. Acteurs mis en jeu dans la radioprotection

D’après notre population de l’étude, les acteurs mis en jeu dans la radioprotection

sont dans 54% ;le directeur de l’établissement, le CNRP et le médecin du travail

et 16% ont inclus l’assistant biomédical au groupe précédent

28

En faite la radioprotection est une activité transversale dans un établissement de

santé. Elle doit être initiée par une politique émanant de la direction, laquelle à

recours à une ou plusieurs personnes compétentes pour la formaliser et la mettre

en œuvre, toujours sous le contrôle du CNRP. Son champ d’action porte d’une

part sur l’ensemble des services utilisateurs de sources de rayonnements ionisants

et d’autre part sur l’ensemble du personnel susceptible d’être exposé et qui sont

surveillés par la médecine du travail. A ce titre, le service biomédical est aussi

concerné par cette spécialité, la radioprotection est concernée par les activités du

service biomédical (26,27).l’une des limites de notre étude c’est qu’on n’a pas pu

interroger cette catégorie pour raison que le maintien de ce matériel nécessite une

compétence du niveau III, un constat qui a été relevé lors du pré testes de cette

enquête.

Schéma des différents acteurs (26).

29

C. Principes fondamentaux de la surveillance de la santé des travailleurs

C.1. Mesures d’ordre technique

Nous avons constaté que 82% des répondants ont affirmé l’absence de moyens de

signalisation et de délimitation des zones dans les lieux de travail.

Ceci reste insuffisant puisque la réglementation nationale oblige l’exploitant à

effectuer une délimitation des zones contrôlées et surveillées avant l’utilisation de

la source.

Trois types de signalisation sont utilisés à des degrés différents : Signalisation

zone contrôlée : trèfle vert, Signalisation zone surveillée : trèfle bleu-gris,

Signalisation lumineuse sur les accès couloir et salle claire(13).

55% des questionnés n’ont aucune idée sur leur classification en catégorie A ou B

néanmoins un médecin du travail confirme qu’après sa dernière analyse des

relevés dosimétrique « la plus part sont de catégorie B et je pense que 10 à 20%

seront de catégorie A ; Euh le manque de personnel fait augmenter le rythme du

travail d’autant plus qu’il n’y a pas de cabinet de radiologie privé » cette

discordance trouve probablement son explication dans la maitrise des

Connaissances ,de sensibilisation et d’information des personnes susceptibles

d’être exposées.

C.2. Protection collective

Les normes techniques des locaux et des générateurs sont la composante

principale de la radioprotection des utilisateurs, 65% des questionnés étaient

incapables de confirmer par manque d’habilité technique, en outre ces normes

étaient respectées d’après les dernières visites des experts du CNRP nous

rassurent la majorité des gestionnaire des UST.

Les équipements de protection fixes (paravent plombé) sont utilisés à l’unanimité

par le personnel participant à l’étude. On ne pense que cette prédominance de ce

type d’équipements est liée surtout aux types de matériel de radiologie

conventionnelle utilisés qui est généralement de type fixe.

30

Pour ce qui est des déchets, les services de radiologie en question utilisent de plus

en plus des appareils numériques partiels qui ne produisent pas de déchets

radioactifs mais dans 2 /3 des cas ; le développement des films demeure humide

« le fixateur et les films ratés sont vendus à une société de recyclage pour en

déduire les sels d’argent » nous explique un interviewé.

Le Dr L.RAHHAOUI et Dr I. ZAHRAOUI (19) affirment que dans leurs régions

d’études, les services de radiologie en question utilisent actuellement des

appareils numériques, c’est une pratique à recommander pour les hôpitaux de

notre site d’étude(28).

Concernant les appareils, certains générateurs étaient vieux et vétustes ; 25,70%

avaient un âge de 16 à 25 ans, il s’agit en général de générateurs de séries plus ou

moins dépassées vu le rythme des radiographies effectuées par jour et par TER,

ce qui engendrent de plus en plus de problèmes de maintenance et font craindre

une fuite des rayonnements émis.

En fixant la durée d’utilisation limite des générateurs à 10 ans, la législation

française garantit la sécurité de ces appareils (29).

La législation marocaine n’a pas défini de norme sur la durée d’utilisation des

appareils de radiologie. Une technicienne en électroradiologie témoigne ;

« J’ai un tube de radio de Tchécoslovaquie, le pupitre et la salle de

développement se trouvent à l’intérieur de la salle, il n’y a pas d’aération et je n’ai

jamais eu de dosimètre, il faut exiger l’application de la loi sur la

radioprotection ».

La qualité des rapports des services de radiologie avec le centre national de

radioprotection de Salé est jugée insuffisante puisque 59% des questionnés

affirment que la dernière visite de ses cadres remonte à 4 ans, cela rend compte

des difficultés rencontrées par le CNRP dans son fonctionnement, les problèmes

reconnus par les responsables au niveau de cette structure se résument en

insuffisance en moyens humains ,financier et logistique pour couvrir tout le

territoire national ,le Dr L.RAHHAOUI et Dr I. ZAHRAOUI (19), dans leur étude

approuvent ce constat ; la proximité au CNRP influence positivement ses

relations avec les services de radiologies.

31

Un responsable de cette structure réglementaire s’explique « Le CNRP ne peut

pas rester juge et partie, nous relevons tous du même département ».

Pour une application effective des mesures de radioprotection, la réglementation

des pays comme le Canada et la France exigent des utilisateurs de générateurs de

rayon X l’embauche d’une personne compétente (30) .IL s’agit d’une personne

qualifiée chargée de la mise en œuvre des dispositions réglementaires sur la

protection contre les rayonnements ionisants.

La loi marocaine devrait évoluer c’est pour cela la réglementation en projet

prévoit « Le projet de loi N° 33-10 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et

radiologiques prévoit la mise en place d’une agence indépendante chargée

d’assurer au nom de l’Etat le contrôle du respect des dispositions de sûreté et de

sécurité nucléaire et radiologique, les autres textes ont été tous reconduit » nous

annonce un gestionnaire du CNRP. (31)

C.3. Protection individuelle

Pour lutter contre le risque d’irradiation, le tablier plombé était d’utilisation

presque systématiques (80%) les gants plombée et les lunettes anti X étaient peu

utilisés car jugés lourds et peu pratiques, un seul établissement primé lors du

derniers concours qualité disposait de protecteurs pour les gonades et la

thyroïdes. Le Dr L.RAHHAOUI et Dr I. ZAHRAOUI (19) ont constaté que 93%

des personnes interrogées utilisent un tablier plombé pour leur protection

individuelle.

60% de ces EPI ont un âge de plus de 5 ans. A cet effet, il y a lieu de signaler les

propos d’un interviewé : «« Oui c’est un problème, nous n’avons que deux

tabliers qui n’ont jamais été contrôlée et non renouvelée, je suis en discussion

avec l’administration pour s’investir dans l’achat d’autre équipements, mais elle

ne sait pas comment ».

En ce qui de la présence des appareils de radioprotection. On a relevé que ces

derniers sont inexistants ce qui reste relativement non conforme à la

réglementation nationale et internationale(32) qui exige que les installations

doivent être dotées de ce matériels.

32

C .4. Moyens de surveillance et de contrôles

La surveillance dosimétrique individuelle était pratiqué dans tous les services,

mais seulement 66% des professionnels portaient effectivement le dosimètre

passif contre 79% dans l’étude sus cité.44% ne croient pas à la restriction

réglementaire du non port du dosimètre (32,33).

Cette surveillance dosimétrique pose problèmes de statut personnel de

radioprotection: il s’agit d’abord de la non-affectation des dosimètres à l’ensemble

des travailleurs en radiologie, aux stagiaires en électroradiologie, aux médecins en

spécialisations, au motif qu’ils ne faisaient pas de long séjour au service .il se

posait également le problème lié à l’irrégularité de la collecte et de la lecture des

dosimètres. Le délai entre la lecture et la livraison des résultats était parfois long

.Ces difficultés peuvent retentir sur la fiabilité des valeurs d’exposition et rendre

délicate la prise de décision des médecins du travail en cas d’anomalies et

prochainement de la personne compétente en radioprotection.

Il y a lieu de signaler les propos d’un interviewé du CNRP et qui est de même

avis que son homologue à la DELM: « Personne ne veux être responsable au

niveau opérationnel, un dosimètre coûte 700 Dirhams et que chaque personne

doit avoir deux dosimètres, un utilisé et l’autre entrain d’être analysé, les

hôpitaux publics sont exonérés de l’achat de ses derniers, nous souhaitons un

effort de la part des DMS et des directeurs des hôpitaux ».une autre interviewé

égoïste « je travail surtout en échographie qui se trouve en dehors de service de

radiologie et donc je suis protégé »justifiant la non adhésion de personnels au

respect de la réglementation.

La surveillance médicale de personnels exposés aux rayons X est une obligation

de l’employeur (34,35).Trois formations sanitaires sur 8 disposaient d’une unité

de santé sécurité au travail qui avaient la charge d’organiser cette

surveillance(16).

Les visites réglementaires étaient peu pratiquées et moins du tiers des utilisateurs

avait fait l’objet d’une visite d’embauche, d’une visite spontanée ou d’une visite

périodique.les examens complémentaires adaptés ,comme la NFS, le bilan

ophtalmologique, la radio pulmonaire, le bilan thyroïdiens étaient demandés mais

33

peu réalisés et un manque accru en formation sur l’hygiène et la sécurité au

travail.

Néanmoins les responsables de ces USST se plainent de ne pas être reconnu dans

le RIH(15), « Je me demande sur la façon dont on a approché la thématique de la

gestion de risque (vigilance et sécurité sanitaire intra hospitalière ; chapitre six,

section I, article 88 du RIH) sans un mot sur la personne qualifié ».s’exprime un

médecin du travail

V. Perspectives d’amélioration

A la lumière de ce qui a été recueilli sur le terrain, il nous parait judicieux de

proposer certaines recommandations visant l’amélioration de la radioprotection :

Plaidoyer pour la reconnaissance et la généralisation des USST hospitalière

en tant qu’entité à part entière dans l’organigramme du règlement intérieur

des hôpitaux à l’instar des pays européens ,nord américain et même de

quelques pays voisins qui n’ont pas cette dichotomie juridique entre un

code du travail dédié au salarié alors que les fonctionnaires de l’Etat ne

jouissent pas encore de cette loi.

Elaborer un programme national de la radioprotection en concertation avec

les acteurs clés ;le CNRP, la DHSA, la DELM, la DEM et les utilisateurs

,ce dernier aura certainement l’avantage de répondre et de résoudre tous les

dysfonctionnements de coordination soulevés entre les détenteurs d’enjeu,

un programme va permettre d’élaborer un monitoring de suivi et proposer

des réajustements nécessaires.

Actualiser la loi marocaine qui devrait évoluer dans le sens d’exiger

l’emploi d’une personne compétente en radioprotection dans les

établissements utilisateurs des rayons X parce que il est temps que cette

compétence charnière entre les acteurs voir le jour dans notre pays, la

technologie se développe à une vitesse incroyable aussi bien pour la

radiologie conventionnelle, interventionnelle et la radiothérapie dans un

combat sans merci pour lutter contre les maladies émergentes ….

Plaidoyer pour l’adoption et la ratification du projet de loi relatif à la sureté

et à la sécurité nucléaire et radiologique qui prévoit la mise en place d’une

agence indépendante chargée d’assurer au nom de l’Etat le contrôle du

34

respect des dispositions, dudit projet de loi et des textes pris pour son

application pour une meilleur gouvernance de la radioprotection parce que

il est anormal que le seul organisme national demeure jouer les deux rôles

d’expertise et de contrôle dans une conjoncture de réditions des comptes.

Disposer l’organisme de contrôle de moyens matériels, logistiques, et

humains pour faciliter ses missions de vérifications.

Fixer la durée d’utilisation des générateurs pour garantir la sécurité de ces

appareils et en l’occurrence conserver la santé des utilisateurs.

Inciter les responsables des services décentralisé à s’investir, moderniser,

diversifier le parc des EPI, de généraliser la numérisation et d’adhérer

efficacement au processus de suivi dosimétrique. Dans une vision de qualité

des soins parce que un bon matériel, manipulé par une personne protégé

aide à poser le bon diagnostic et par la suite garantir une meilleur prise en

charge sans dangers pour le patient.

Réajuster le déficit constaté concernant la formation de personnel, la

sensibilisation et l’amélioration des connaissances sur tous les aspects de la

radioprotection, une doléance avancée à tous les niveaux de notre enquête.

Réviser les indemnités du risque pour cette catégorie de professionnels en

vu de la féminisation progressive des employées, ce moyen de motivation a

fait ses preuves pour plus d’adhésion des PS concernés à la culture de la

protection.

35

VI. Conclusion

Le risque radique dans les services de radiologie conventionnelle est potentialisé

par la non-observance des principes de base servant à assurer la protection des

travailleurs. Le cadre légal régissant la radioprotection au Maroc est insuffisant si

l’on se réfère aux législations canadienne et française.

Dans notre étude nous avons constaté la vétusté et le manque d’entretien des

générateurs de rayons X, un déficit concernant l’embauche d’une personne

compétente en radioprotection dans les services étudiés et en USST hospitalière,

ce qui aura des répercussions négatives sur la mise en œuvre des dispositions

réglementaires en matière de la sécurité au travail sur les générateurs et

notamment en tous ce qui concerne la formation du personnel et leur surveillance

médicale .

Nous avons constaté aussi la quasi absence de certains moyens d’équipements de

protection individuelle imposés par la réglementation nationale (gants plombés,

lunettes, cache gonade), l’absence des appareils de radioprotection portatifs,

l’insuffisance de signalisation des zones contrôlées et surveillées, de règlement

intérieur, de procédures clair a l’égard des techniciennes femmes et l’irrégularité

de la collecte et la lecture des dosimètres .le CNRP, qui est l’organisme de

contrôle au Maroc doit disposer de moyens matériels (dosimètres) ,de moyens

logistiques (véhicules) et de moyens humains pour assurer ses missions de

vérification.

Loin de banaliser l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants, il faut

au contraire y être vigilant et sensibiliser le personnel à ce sujet. L’actualisation de

la législation marocaine en matière de radioprotection et son application effective

par le CNRP sont le gage d’une sécurité d’usage des générateurs de rayons X.

36

Références

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X.(consulé le 29-04-2013).

2. Journal « le monde » du 05/07/2007.

3. http://almedica.free.fr (consulté le 29/04/2013).

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5. Données statistiques .CHR Ibn Zohr.2011.

26. La radioprotection en milieu hospitalier, Bigot F., Lemarchand L., Lebrun G.,

Chalons B., Certification professionnelle TSIBH, UTC, 2009.

6. N. Péladeau, C. Mercier. Approches qualitative et quantitative en évaluation de

Programmes. Sociologie et sociétés, vol. 25, n° 2, 1993, p. 111-124

(http://id.erudit.org/iderudit/001547ar).

7 .S. Laflamme. Analyses qualitatives et quantitatives : deux visions, une même science.

Nouvelles perspectives en sciences sociales : revue internationale de systémique

Complexe et d'études relationnelles, vol. 3, n° 1, 2007, p. 141-149

(http://id.erudit.org/iderudit/602467ar).

8. Haut commissariat au plan, RGPH 2004.

9. Loi N° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative à la protection contre

les rayonnements ionisantsBO 20 oct. 1971, p. 1204

10. Décret n° 2-97-30 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de

la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) Relative à la protection contre

les rayonnements

Ionisants. BO N° 4540 - 3 chaabane 1418

11. Décret n° 2-97-132 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) relatif à l'utilisation des

rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires.BO n° 4540 du 3 chaabane

1418

12-Arrêté du ministre de la sante n°920-01 du 17 chaabane 1421(14/11/2000) fixant les

limites des doses.

13. Arrêté du ministre de la sante n°920-01 du 17 chaabane 1421(14/11/2000) portant la

délimitation et signalisation particulière des zones contrôlées et surveillées.

14. Arrêté du ministre de la sante n°920-01 du 17 chaabane 1421(14/11/2000) fixant les

modalités d’utilisation des dosimètres.

15. Arrêté du Ministère de la Santé N° 456-11 du 2 Rajeb 1431 (6 juillet 2010) portant

règlement Intérieur des Hôpitaux ; publié au Bulletin Officiel N° 5926 du 12 rabii II 1432

(17 Mars 2011).

16. Circulaire ministérielle du 07 -06-1999 portant sur la mise en place du programme de

prévention pour le personnel de santé (généralisation des unîtes de santé au travail).

17. Radioprotection dans les établissements de santé : aspects techniques et réglementaire

: S.Winicki, S.Simon, 2005,26 :25-38.

37

18. Romuald Le Lan, DOMINIQUE Baubeau : Les conditions de travail perçues par les

professionnels des établissements de santé, Etudes et résultats, DREES, N° 335, Aout

2004, P2 -- 11

19. L. RAHHAOUI,I.AHRAOUI,. Evaluation des mesures de radioprotection dans les

services de radiologie conventionnelle publiques et privés dans les villes de Tanger,

Tétouan, Assilah, Larache , Fès et Meknès, IUMT RENNES.2011.

20. Radioprotection dans les établissements de santé : aspects techniques et réglementaire

: S.Winicki, S.Simon, 2005,26 :25-38.

21. arrêté garde astreintes.

22. Recommandations 2007 de la Commission internationale de protection

radiologique.http://icrp.org/docs/P103_french.pdf(consulté le 24-5-2013).

23. C. LEFAURE**, G. ABADÍA***, B. AUBERT****. Peut-on parler d'optimisation

de la radioprotection dans les domaines médical et industriel non électronucléaire en

France ?

Radioprotection 1995 Vol. 30, n° 1, pages 25 à 46.

24. Radioprotection en milieu médical, Cordoliani Y.-S.Foehrenbach, Masson.2005

25. Cordoliani Y.-S. : Organisation de la radioprotection dans un service d’imagerie

médicale. Feuilles de radiologie, 2004 ; 44 :381-7.

26. La radioprotection en milieu hospitalier, Bigot F., Lemarchand L., Lebrun G.,

Chalons B., Certification professionnelle TSIBH, UTC, 2009.

27. Personne compétente en radioprotection, principes de radioprotection-réglementation,

Jimonet C., Métivier H., EPD sciences, CEA INSTN 2007.

28. Synthèse des principales réglementations en matière de gestion des déchets

http://.cclin-sudouest.com(consulté le 02-06-2013)

29 .Décret n° 86-1103 du 02 octobre 1986).législation française

30. Lochard J. Irradiation des personnels et opérateurs. Radioprotection et radiologie

diagnostique. Le point de vue actuel de la CIPR. Concours Méd.1996 ; 118 P59.30.

31 .projet de loi N° 33-10 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique.

32.Bakhrouche M., Richard A., Viollet A. Radioprotection et dosimétrie : état de l’art et

perspectives d’avenir pour le service biomédical. Projet Master MTS, U.T.C.2004-2005.

33. Castagnet X., de Carbonnières H. : Dosimétrie opérationnelle en médecine nucléaire :

La tomographie par émission de positon.Arch Mal Prof, 2003 ; 64 :460-7.

34. Article R .4454-1 du code du travail Français.

35. Article R.4454-3 du code du travail Français.

Annexes

Annexe 1

INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION SANITAIRE

NOTE DE PRESENTATION

J’ai le plaisir de mettre à votre disposition un questionnaire anonyme,

relatif à la problématique de la radioprotection en radiologie des

professionnels de santé des hôpitaux SEGMA de la RMTH et des

personnes du public.

C’est une enquête qui s’inscrit dans le cadre d’un mémoire professionnel

de santé publique, filière management des organisations de la santé à

l’institut national d’administration sanitaire à Rabat.

Ce questionnaire est composé de quatre parties. La première partie

comporte votre profil professionnel, la deuxième sur les principales

mesures administratives et organisationnelles, la troisième sur les

principes fondamentaux de la surveillance de la santé des travailleurs et la

quatrième porte sur votre satisfaction et vos suggestions d’améliorations.

Ainsi, je vous invite aimablement à répondre à chacune des questions, en

fonction de votre situation personnelle, de vos opinions et de vos

perceptions, en cochant une croix dans la case correspondante à votre

réponse. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Pour des raisons d’éthique et de confidentialité, le questionnaire est

anonyme et les réponses seront recueillies sous anonymat. Je compte sur

votre disponibilité et je vous remercie d’avance pour votre Collaboration à

la réussite de ce travail.

Dr Jaouad Smani

INAS à Rabat

Filière management des organisations des services de santé

QUESTIONNAIRE

Structure CHR CHP HL

I- Caractéristiques des professionnels de santé participants

à l’enquête

1- Profil Médical

Technicien en électroradiologie

Infirmier

Administratif

2-Sexe Masculin Féminin

3-Groupe d’âge 20-29 ans 30-39ans 40-49ans 50ans et plus

4-Depuis combien du temps pratiquez-vous dans un service de radiologie

conventionnelle ?

Moins de 5 ans 5-9ans 10-19ans Plus de 20ans

5-Quel est le nombre moyen d’examens radiologiques que vous réalisez par jour ?

Moins de 20 10-20 20-30 Plus de 30

6-Avez-vous exercé antérieurement dans d’autres établissements exposants aux

rayonnements ionisants ? OUI NON

7-Quels sont vos horaires de travail

Garde Astreinte Horaire normal

II- Principales mesures administratives et

organisationnelles

A-Circonstance de la radio exposition

1-Les rayonnements ionisants n’ont pas d’odeur, ne sont pas visibles et sont

indétectables par les sens de l’homme, quels sont les principes fondamentaux de

la radioprotection du personnels et du public que vous connaissez ?(Chap 2 art

8,9,10)

Justification Optimisation Limitation des doses reçus

2-Selon votre connaissance, pensez vous que les limites des doses reçues lors de

la radio exposition professionnelle sont réglementées au Maroc ?(art 14)

OUI NON Aucune idée

3-Pensez vous que les limites des doses reçues lors de la radio exposition de

personnes du public sont réglementées au Maroc ?(art 21)

OUI NON Aucune idée

4-En dehors des médecins, des techniciens en électroradiologie, quels sont les autres

personnes qui peuvent graviter dans la structure de radiologie ?

Etudiants et apprentis

Anesthésistes

Infirmiers

Brancardiers

Personnels de soutien

Autre

5-Les étudiants et apprentis bénéficient conformément aux normes de la même

protection que les professionnels de la structure. (art 17-18) OUI NON

6-Des mesures sont entreprises pour limiter la radio exposition prolongées des

personnes du public (art21)

Oui Non Ne sait pas

7-Connaissez-vous les mesures administratives entreprises à l’égard des

professionnelles enceintes ou allaitantes ?(art 25)

Maintien au poste.

Recasement dans un autre poste au service.

Recasement dans un autre service.

Autres…………………………………

8- Connaissez-vous la procédure de la REEC ? (art19) Oui Non

B-Procédures et mode opératoires

9-Est-ce que les clichés sont effectués sous la responsabilité du médecin radiologue ?

Oui Non

10- Votre établissement dispose d’un règlement intérieur de la radioprotection

mentionnant les limites des doses autorisées

OUI NON

11-Un plan de service précisant les zones de circulation et l’emplacement de sources

est affiché et respecté OUI NON (Art 26)

12-Le plan d’intervention interministériel en cas de radio exposition accidentelle ou

due aux situations d’urgence existe et actualisé (art24) Oui Non

Ne connait pas

C-Formation en radioprotection

13-Depuis l’obtention de votre diplôme, avez-vous reçu une formation

complémentaire en radioprotection adaptée à la nature de risque ?(art 27-28)

OUI NON

14-Êtes-vous satisfait des informations sur le risque auquel vous êtes exposés à

l’ occasion de votre travail ? OUI NON (art 27-28)

Si OUI, Enumérez quelques-

uns……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

D-Acteurs mis en jeu dans la radioprotection

15-A votre avis quels sont les détenteurs d’enjeu de la radioprotection des

professionnels

Le directeur de l’établissement

Le médecin du travail

L’assistant biomédical

Le CNRP

La DELM

La DRC

Autres

…………………………………………………………………………………………….

III-PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SURVEILLANCE DE

LA SANTE DES TRAVAILLEURS

A-Mesures d’ordre technique

1-Dans un but de surveillance de la santé des professionnels exposés au RI, êtes vous

classés d’après les textes réglementaires catégorie A catégorie B

Aucune idée

(art 31)

Rappelons que la radio exposition annuelle dans les conditions A pourraient dépasser les 3/10 des

limites de doses autorisées et peu de chance de dépasser cette valeur dans les conditions B.

2- Existe-t-il, les délimitations des zones appropriées (Zone contrôlées et zone

surveillées), la signalisation recommandée et l’affichage des procédures

réglementaires ? (art 32) Oui Non

B-Protection collective

Aménagement des locaux :

3- D’après vous la conception des locaux du service dans lequel vous travaillez

répond- elle aux normes de radioprotection préconisées ? Oui Non

incertain

(chap 1 art 5,6,7,10)

4-Vos locaux disposent de :(Art tc 114)

Un air de stockage externe des déchets.

De cheminée.

De ventilation des locaux.

Aucun

5-Vos salles de radiologies sont équipées de :(art 3)

Paravent fixe (fenêtre et vitre plombée) Oui Non

Paravent mobile pour éventuelle examens interventionnels Oui Non

6-Pouvez-vous-nous décrire succinctement vos procédés d’évacuation et de stockage

des déchets radiologique ?(decret 2 chap III art13-16)

Les films radiologiques …………………………………………………………………………

Les sels d’argent …………………………………………………………………………….

Les fixateurs …………………………………………………………………………….

Les révélateurs ……………………………………………………………………………..

Les déchets d’emballage ………………………………………………………………………..

Etat des machines :

7-Pensez vous que l’âge approximatif de vos appareils de radiologie est de

Moins 5 ans 5-15ans 16-25ans plus 25ans Je ne sais pas

8-Dans Votre service le développement des Radios se fait par

Numérisation total numérisation partielle Humide

9-Votre structure est équipée de tables télécommandées Oui Non

10-Vos appareils bénéficient régulièrement de l’étalonnage des générateurs de

rayons X après une éventuelle maintenance corrective Oui Non

11-Y’a-t-il un plan de maintenance préventif des appareils ? Oui Non

12-Rappelez-vous de la dernière visite des cadres du CNRP ?

1 an 2 ans 3 ans plus de 3 ans

C-Protection individuelle

13-Parmi les moyens de protections individuelles mis à disposition dans les

salles de radiologies :(art 4)

Tabliers plombés à 0,25 mm oui non

Gants plombés à O, 25 mm oui non

Lunettes Anti X oui non

Autres …………………………………………………………………………………………………………

14-Date d’affectation des équipements de protection individuelle (EPI)(art 8)

Moins 5ans 5-10ans Plus de 10 ans

15-Votre service se procure des équipements de radioprotections portatives(art )

Appareil de mesure de débits de dose

Détecteurs portatif de contamination de surface

Rien

IV- Moyens de surveillances et de contrôles

16-Le port du dosimètre individuel pendant les heures du travail au dessous des

EPI est obligatoire vrai faux facultatif

17- Vous échangez votre dosimètre chaque

Mois civil

Trimestre

Semestre

Dérogation du médecin du travail lorsqu’ il existe

Durée indéterminée

18-Le non respect du port du dosimètre engendre la mise en demeure de

l’intéressé l’invitant à se conformer à la réglementation en vigueur

Oui Non Ne sait pas

19-Votre statut de radioprotection est il à jour ?

Oui Non

20-SI Non à votre avis pourquoi

.....................................................................................................

21-Bénéficiez-vous de la surveillance médicale spéciale par le médecin du

travail ?

Oui Non

22- SI Oui, quels sont ses prestations

Examen d’embauche (aptitude) .

Examen périodique.

Examen de reprise du travail.

Examen spontanée à la demande de l’administration.

Examens complémentaires appropriés au poste du travail.

Surveillance médicale spéciale.

Formation, hygiène et sécurité au travail.

23-Comment vous jugez le niveau de la radioprotection dans votre

établissement ?

Faible Moyen Satisfaisant Très

satisfaisant

24-Vos suggestions d’améliorations

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… ………………… ..

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

Annexe 2

INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION SANITAIRE

NOTE DE PRESENTATION

J’ai le plaisir de m’entretenir avec vous sur la problématique de la

radioprotection en radiologie des professionnels de santé des hôpitaux

SEGMA de la RMTH et des personnes du public.

C’est une enquête qui s’inscrit dans le cadre d’un mémoire professionnel

de santé publique, filière management des organisations de la santé à

L’institut national d’administration sanitaire à Rabat.

Cet entretien est composé de 4 parties. La première partie porte sur la

réglementation dans le domaine de la radioprotection, la deuxième sur la

protection de personnels et du public, la troisième sur l’information et la

formation et la quatrième porte sur l’avenir de la radioprotection dans nos

hôpitaux et d’éventuelles suggestions d’améliorations.

Ainsi, je vous invite aimablement à répondre à chacune des questions, en

fonction de votre situation personnelle, de vos opinions et de vos

perceptions. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Pour des raisons d’éthique et de confidentialité, l’entretien est anonyme et

les réponses seront recueillies sous anonymat. Je compte sur votre

disponibilité et je vous remercie d’avance pour votre Collaboration à la

réussite de ce travail.

Dr Jaouad Smani

INAS à Rabat

Filière management des organisations des services de

USST

Gestion des risques

Q : Est-ce qu’il existe des documents officiels des enregistrements des résultats

de suivi dosimétrique et des examens ? Pouvez-vous nous décrire leur

exploitation et nous montrer une copie ?

Q : Est-ce que vous arrivez à réaliser les différents examens réglementaires

dont bénéficient les PS de radiologie ? A défaut qui fait la surveillance ?

Q: Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la classification des PS de

la radiologie selon le dernier suivi dosimétrique effectué ?

Q: Est-ce que vous pourriez me parler de la surveillance des femmes enceintes

ou allaitante, des catégories A en cas de REEC et en cas de radio expositions

accidentelle?

Q : Etes vous aidé par les autorités de contrôles( CNRP) comment sont vos

relations avec le CNRP et les médecins du travail des services déconcentrés

La protection des personnels

Q: Comment vous jugez les moyens de protections collectifs des services de

RX ?

Aménagement des locaux

Processus de gestion des déchets

Maintenance et mesure des nuisances de l’environnement

Q: D’après vous, les EPI existent ?si oui lesquelles ? Rythme de renouvèlement

et de leur contrôle qualité (qui est responsables)

Information /formation

Q: le médecin du travail est conseillé, décrivez ? Contribution du service de la santé au travail

Q:avez-vous reçu des feedbacks sur les rapports annuels adressés à la hiérarchie ? (hôpitaux délégation, Direction régionale) clarifiez ?

Q: comment vous contribuez à informer les travailleurs sur les résultats des examens ?si vous recevez une copie du CNRP ?

Q : Comment vous voyer l’avenir de la radioprotection dans nous hôpitaux et perspective d’avenir ?

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

Annexe 3

INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION SANITAIRE

NOTE DE PRESENTATION

J’ai le plaisir de m’entretenir avec vous sur la problématique de la

radioprotection en radiologie des professionnels de santé des hôpitaux

SEGMA de la RMTH et des personnes du public.

C’est une enquête qui s’inscrit dans le cadre d’un mémoire professionnel

de santé publique, filière management des organisations de la santé à

L’institut national d’administration sanitaire à Rabat.

Cet entretien va traiter des thématiques de la réglementation dans le

domaine de la radioprotection, la protection de personnels, l’information

et la formation et la enfin sur l’avenir de la radioprotection dans nos

hôpitaux et d’éventuelles suggestions d’améliorations.

Ainsi, je vous invite aimablement à répondre à chacune des questions, en

fonction de votre situation personnelle, de vos opinions et de vos

perceptions. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Pour des raisons d’éthique et de confidentialité, l’entretien est anonyme et

les réponses seront recueillies sous anonymat. Je compte sur votre

disponibilité et je vous remercie d’avance pour votre Collaboration à la

réussite de ce travail.

Dr Jaouad Smani

INAS à Rabat

Filière management des organisations des services de santé

Administration centrale

Q1: Depuis quand travaillez-vous dans le Service de la Santé des Travailleurs ?

Q2: Quelles sont vos responsabilités ?

Q3 : Parmi les missions du service de santé au travail «la mise en ouvre d’un programme de prévention pour le personnel de la santé est régit par une note ministérielle N° 26 du 7-6-1999 comme vous le savez cette note a été précédé par le Décret n° 2-97-30(997) pris pour l'application de la loi n° 005-71 relative à la protection contre les rayonnements ionisants. Veiller nous décrire les avancées du ministère dans à la mise en application de la réglementation en matière de radioprotection »

Q4 : Sur le terrain nous avons trouvé deux entités qui s’occupent de la santé au

travail, L’UST de la délégation et L’UST hospitalier,expliquez

Q5 : Si on revient au décret d’application de 1997 dans le Chapitre 4 « Enregistrement des résultats » l’article 41 stipule que dans le cadre de la surveillance médicale un système approprié d’enregistrement des résultats est recommandé ? .Q6 : Comment vous trouvez les rapports d’activités émanant des médecins du travail ses dernières années ? (surveillance médicale, technique, dosimétrique) propositions d’améliorations Q7 : D’après une lecture rapide de nos questionnaires, tous les questionnés ont soulevé la problématique de suivi dosimétrique par le CNRP (dispensation, retard de courrier…) ? Pensez vous que la réglementation doit être actualisé ? Vos réflexions d’améliorations Q8 : Comment vous décrivez la collaboration entre les différents détenteurs d’enjeu de la radioprotection ? Exemple la triangulation CNRP-Médecin du travail-Service de radiologie Q9 : Contribution du Service de la Santé des Travailleurs, à la promotion et au développement des programmes d’éducation sanitaire et d’information en matière de radioprotection individuelle et collective Q10 : Les questionnés du terrain ont soulevé un besoin manifeste en formation Q11 : Comment vous voyez l’avenir de la radioprotection dans nos hôpitaux/suggestions d’améliorations.

Merci de votre collaboration

Annexe 4

INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION SANITAIRE

NOTE DE PRESENTATION

J’ai le plaisir de m’entretenir avec vous sur la problématique de la

radioprotection en radiologie des professionnels de santé des hôpitaux

SEGMA de la RMTH et des personnes du public.

C’est une enquête qui s’inscrit dans le cadre d’un mémoire professionnel

de santé publique, filière management des organisations de la santé à

L’institut national d’administration sanitaire à Rabat.

Cet entretien est composé de 4 thématiques. La première partie porte sur

la réglementation dans le domaine de la radioprotection, la deuxième sur

la protection de personnels et du public, la troisième sur l’information et la

formation et la quatrième porte sur l’avenir de la radioprotection dans nos

hôpitaux et d’éventuelles suggestions d’améliorations.

Ainsi, je vous invite aimablement à répondre à chacune des questions, en

fonction de votre situation personnelle, de vos opinions et de vos

perceptions. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Pour des raisons d’éthique et de confidentialité, l’entretien est anonyme et

les réponses seront recueillies sous anonymat. Je compte sur votre

disponibilité et je vous remercie d’avance pour votre Collaboration à la

réussite de ce travail.

Dr Jaouad Smani

INAS à Rabat

Filière management des organisations des services de santé

Administration centrale

Q1- Parmi les missions du CNRP « Veiller à la mise en application de la

réglementation en matière de radioprotection » .Décrivez ?

Q2 :Le CNRP s’occupe du secrétariat de la commission nationale de protection radiologique quelles sont les décisions prises dernièrement a l’égard de la protection des professionnels ? Q3-Si on revient au décret d’application de 1997 dans le Chapitre 4 « Enregistrement des résultats » : Comment vous trouvez les résultats des mesures de surveillances collectives et individuelles que vos équipes ont effectuées ses dernières années ? Q4 : Le système national d’enregistrement des doses dans un but de centraliser les données statistiques est un document juridique à conserver. Quelles sont les dernières recommandations de la dernière évaluation effectuée par vos collaborateurs ? Q5 : D’après une lecture rapide de nos questionnaires, tous les questionnés ont soulevé la problématique de suivi dosimétrique par le CNRP ?pensez vous que la réglementation doit être actualisé ? Q6-Que prévoit la réglementation en projet dans les domaines de la protection des professionnels ? Q7 : Comment vous décrivez la collaboration entre les différents détenteurs d’enjeu de la radioprotection ? Exp la triangulation CNRP-Médecin du travail-Service de radiologie Q8 : Contribution du CNRP, à la promotion et au développement des programmes d’éducation sanitaire et d’information en matière de radioprotection individuelle et collective Q9 : Comment le CNRP Participe à la formation, au perfectionnement et au recyclage du personnel ? Q10-Comment Le CNRP Participe à l’information du public sur les aspects liés à la radioprotection ? Q12 : Comment vous voyez l’avenir de la radioprotection dans nos hôpitaux/suggestions d’améliorations

Merci de votre collaboration

Annexe 5 Textes législatifs et réglementaires

Loi N° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971)

relative à la protection contre les rayonnements ionisants

BO 20 oct. 1971, p. 1204 Vu la Constitution, notamment son article 26.

Considérant que la Chambre des représentants a adopté.

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Toute activité privée ou publique impliquant une exposition à des rayonnements

ionisants et, notamment, la production, l'importation, le traitement, la

manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport et l'élimination

des substances radioactives naturelles ou artificielles est soumise à un régime

d'autorisation ou de déclaration préalable dans les conditions qui sont fixées par

décret.

Ce décret peut également prévoir certains cas d'exemption ainsi que les conditions

dans lesquelles les installations existantes à la date de publication de la présente

loi au Bulletin officier seront soumises à ses dispositions et à celles des textes pris

pour son application.

Article 2 :

Sont interdites :

- L'addition de substances radio-actives dans la fabrication des denrées

alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique ou

privé .

- L'utilisation de substances radio-actives dans la fabrication des jouets.

Article 3 :

Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punies

d'un emprisonnement de un à deux ans et d'une amende de 5 000 à 20 000

dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, prononcer, pour une durée maximum d'un an, la

fermeture de l'établissement commercial ou industriel du condamné. Cette

fermeture est obligatoirement prononcée en cas de récidive.

Article 4 :

Les infractions sont constatées par des agents spécialement habilités à cet effet par

le ministre de la santé publique et par des agents de l'inspection du travail et des

agents du service de la répression des fraudes, commissionnés à cette fin

respectivement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de

l'agriculture.

Leurs procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont adressés au

ministre intéressé qui les transmet, s'il y a lieu, à la juridiction compétente.

Article 5 :

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret qui

déterminera notamment les équivalents de dose maxima susceptibles d'être reçus

par les personnes exposées aux rayonnements ionisants, les mesures générales de

protection et de surveillance contre les rayonnements ionisants, les mesures

d'ordre administratif relatives à la détention, à la surveillance, à l'utilisation et au

transport des sources de rayonnements ionisants ainsi que les mesures générales

de protection et de surveillance applicables aux travailleurs et à toute la

population.

Décret n° 2-97-30 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour

l'application de la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971)

relative à la protection contre les rayonnements ionisants BO N° 4540 - 3

chaabane 1418 (04-12-97)

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative

à la protection contre les rayonnements ionisants, notamment ses articles

1 et 5 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 141

8 (16 octobre 1997),

DECRETE:

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Chapitre premier

Champ d'application

Article premier :

Le présent décret fixe les principes généraux de protection contre les

dangers pouvant résulter de l'utilisation des rayonnements ionisants et les

conditions auxquelles est soumise toute activité impliquant une exposition

aux rayonnements ionisants.

Article 2 :

Les établissements exerçant l'une ou plusieurs des activités visées à l'article

premier de la loi n° 005-71 susvisée sont répartis en deux catégories définies ci-

après :

Catégorie 1 :

Les établissements utilisant les installations nucléaires suivantes :

- Les accélérateurs de particules dont l'énergie est supérieure ou égale à 300

millions électronvolts;

- Les irradiateurs au cobalt 60 dont l'activité de la source est supérieure ou égale à

100000 curies (3700 térabecquerels) ;

- Les assemblages critiques et les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux

utilisés à des fins de transport ;

- Toute installation du cycle du combustible nucléaire, c'est-à-dire les

établissements destinés à la préparation, au traitement, à la fabrication ou à la

transformation de substances radioactives, à la fabrication ou retraitement du

combustible nucléaire, au stockage, au conditionnement ou au traitement des

déchets radioactifs.

Font partie de l'installation nucléaire tous les terrains, bâtiments et équipements

reliés ou associés aux dits irradiateurs accélérateurs, 2 assemblages, réacteurs ou

installations et situés à l'intérieur du site de l'installation nucléaire.

Catégorie II:

Classe 1 :

- Les établissements utilisant les accélérateurs de particules (à l'exclusion des

microscopes électroniques et des générateurs de rayons X) dont l'énergie est

inférieure à 300 millions électron-volts ;

- Les établissements où est mise en oeuvre ou détenue une source radioactive dont

l'activité totale est supérieure aux valeurs figurant à la classe 1 du tableau ,annexé

au présent décret pour la source considérée à l'exception de ceux visés à la

catégorie 1 du présent article.

Classe II :

- Les établissements où est mise en oeuvre ou détenue une source radioactive dont

l'activité totale est comprise dans la gamme des valeurs figurant à la classe II du

tableau précité pour la source considérée :

- Les établissements utilisant un appareillage d'électroradiologie fixe ou mobile à

des fins médicales ;

- Les établissements s'occupant de la collecte, du traitement, du conditionnement,

d'emballage, de transport et du stockage des déchets radioactifs naturels ou

artificiels à l'exception de ceux visés au troisième alinéa de la catégorie 1 du

présent article ;

- Les établissements utilisant des appareils générateurs de rayons X, fixes ou

mobiles à des fins non médicales.

Classe III :

- Les établissements où est mise en oeuvre ou détenue une source radioactive dont

l'activité totale est inférieure aux valeurs figurant à la classe III du tableau précité

pour la source considérée ;

- Les établissements utilisant les microscopes électroniques. La nature des

radionucléides composant chaque groupe de radiotoxicité figurant au tableau

annexé au présent décret est fixée par arrêté du ministre de la santé publique.

Article 3 :

Les établissements de 1re catégorie ainsi que ceux de 1re et 2e classe de la 2e

catégorie doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée conformément aux

dispositions du titre VIII du présent décret.

Les établissements de 3e classe de la 2e catégorie font l'objet de déclaration

préalable, conformément aux dispositions du même titre VIII.

Article 4 :

Le ministre de la santé publique fixe par arrêté les cas d'exemptions des

autorisations et de déclaration, visées à l'article 3 ci-dessus, compte tenu des

risques minimes pouvant découler de l'utilisation d'une substance radioactive ou

d'une source de rayonnements ionisants ou d'une activité comportant une radio

exposition. 3

Chapitre 2

Définitions

Article 5 :

Pour l'application du présent décret et des arrêtés pris pour son application on

entend par:

- Rayonnement ionisant : rayonnement composé de photons ou de particules

capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement ;

- Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro

atomique et son état énergétique nucléaire ;

- Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec

émission de rayonnements ionisants ;

- Radionucléide (radioélément) : nucléide radioactif ;

- Activité (radioactive) : pour une quantité d'un radionucléide dans un état

énergétique particulier à un instant donné, l'activité A est définie par la relation :

Dn, A= dt où dN est la valeur présumée du nombre des transformations

nucléaires spontanées à partir de cet état énergétique qui se produisent dans

l'intervalle de temps dt. L'unité (SI) d'activité est l'inverse de la seconde, s, et son

nom spécial est le becquerel (Bq) 1 Bq= 1 s-1

On rappelle les valeurs de l'activité dans l'unité hors système, le curie :

1 Bq= 2,7027. 10 -11 Ci 1 Ci= 3,7. 10 10 Bq

- Activité massique : activité par unité de masse.

- Activité volumique : activité par unité de volume.

Période radioactive (période physique) = la période radioactive est le temps au

bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié.

Dose absorbée : grandeur physique en dosimétrie, définie par la relation : dE, D=

m où D est la dose absorbée, dE l'énergie moyenne communiquée par le

rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, et dm la masse

contenue dans cet élément de volume.

Dans le système S.1, l'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une

masse de matière de un kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants

communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule : 1 Gy = 1

J.kg-1

On rappelle les valeurs de dose absorbée, dans l'unité hors système, le rad: 1rad =

10 -2 Gy

1Gy= 100 rad

- Transfert linéique d'énergie (symbole Loo): quotient de l'énergie moyenne

localement communiquée à un milieu par une particule chargée 4 d'énergie

donnée le long d'un élément convenablement petit de sa trajectoire, par la

longueur de cet élément de trajectoire.

- Radioexposition : toute exposition de personnes à des rayonnements ionisants.

- Exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de

l'organisme.

- Exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme.

- Exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne.

- Exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène.

- Exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de

l'organisme ou sur un organe ou un tissu.

- Exposition exceptionnelle concertée : exposition entre si non le dépassement

temporaire de l'une des limites réglementaires fixées que l'on autorise à titre

exceptionnel dans certaines situations inhabituelles lorsque d'autres techniques ne

comportant pas une telle exposition ne peuvent être utilisées.

- Exposition d'urgence : exposition justifiée par des conditions anormales pour

porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand

ombre de personnes, qui peut entraîner le dépassement important de l'une des

limites fixées pour les expositions exceptionnelles concertées.

- Accident d'exposition : il se distingue de l'exposition excessive fortuite

(exposition exceptionnelle non concertée) par le dépassement d'au moins dix fois

les limites fixées.

- Irradiation : incidence voulue ou accidentelle d'un rayonnement sur un

organisme vivant ou une substance matérielle.

- Groupe critique : groupe de personnes du public dont l'exposition, pour une

source de rayonnements et une voie d'exposition données, est raisonnablement

homogène et caractéristique des individus recevant la dose efficace ou la dose

équivalente (suivant le cas) la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de

cette source.

- Facteur de pondération radiologique : facteur par lequel la dose absorbée est

multipliée afin de tenir compte du risque sanitaire relatif des différents types de

rayonnements. Les valeurs du facteur de pondération radiologique utilisées pour

évaluer la dose sont fixées pour les différents types de rayonnements par arrêté du

ministre de la santé publique.

- Facteur de pondération tissulaire : facteur par lequel la dose équivalente à un

organe ou tissu est multipliée afin de tenir compte des différences dans la

sensibilité des divers tissus ou organes à l'induction d'effets stochastiques des

rayonnements. Les valeurs du facteur de pondération tissulaire que l'on emploie

aux fins de la radioprotection sont fixées par arrêté du ministre de la santé

publique.

Dose équivalente : produit de la dose absorbée à un organe ou tissu par le facteur

de pondération radiologique WR correspondant:

HT. R = WR .DT. R où DT.R est la dose absorbée moyenne à l'organe ou au tissu T

et WR le facteur de pondération radiologique pour le rayonnement R. 5

Lorsque le champ se compose de rayonnements ayant différentes valeurs de WR,

la dose équivalente est donnée par la formule : HT.R = R R. DT.R

L'unité de dose équivalente est le joule par kilogramme (J/Kg), appelé sievert.

On rappelle les valeurs de la dose équivalente, dans l'unité hors système, le rem:

1 Sv = 1 J. kg-' 1 00 rems

- Dose équivalente engagée=la dose équivalente engagée à l'issue d'un temps t

suivant l'incorporation de substances radioactives est définie par la relation : to + t

HT (t) = S HT(t) dt to où to est le moment de l'incorporation et HT (t) le débit de

dose Equivalente à l'instant t dans un organe ou tissu T. Lorsque t n'est pas

spécifié, on adoptera une période de 50 ans pour les adultes et de 70 ans pour les

incorporations par des enfants.

- Dose efficace : somme des produits des doses équivalentes aux tissus par leurs

facteurs de pondération tissulaires respectifs S E= T WT.HT où HT est la dose

équivalente au tissu T et WT le facteur de pondération tissulaire pour le tissu T.

L'unité de dose efficace est le joule par kilogramme (J/Kg), appelé sievert (Sv)

- Dose efficace engagée : la dose efficace engagée à l'issu d'un temps t suivant

l'incorporation de substances radioactives est définie par la relation : to + t E (t) =

S E(t) dt to où to est le moment de l'incorporation et E(t) le débit de dose efficace à

l'instant t. Lorsque t n'est pas spécifié, on adoptera une période de 50 ans pour les

adultes et de 70 ans pour les incorporations par des enfants.

- Incorporation : processus d'introduction de radionucléides dans l'organisme par

inhalation ou ingestion ou à travers la peau.

- Limite annuelle d'incorporation (LAI) : incorporation par inhalation, par

ingestion ou à travers la peau d'un radionucléide donné au cours d'une année qui,

entraînerait une dose engagée égale à la limite de dose applicable:

* celle qui entraîne une dose équivalente engagée égale à la limite fixée par arrêté

du ministre de la santé publique pour l'organe ou le tissu le plus irradié.

* celle qui entraîne une valeur égale à la limite fixée par arrêté du ministre de la

santé publique pour la somme de doses équivalentes 6 engagées, au niveau des

différents organes ou tissus, pondérés par des coefficients appropriés.

- Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air (L.D.C.A.)=

concentration moyenne annuelle dans l'air inhalé, exprimée en unité d'activité par

unité de volume qui, pour 2000 heures de travail, par an, entraîne une

incorporation égale à la limite annuelle d'incorporation par inhalation.

- Limites primaires équivalente de dose : se rapportent à la dose équivalente, à

la dose efficace, à la dose équivalente engagée ou à la dose efficace engagée selon

les conditions de l'irradiation. Elles s'appliquent à un individu ou, en cas de

radioexposition du public, au groupe critique.

- Limites secondaires : elles sont nécessaires quand les limites primaires ne

peuvent être appliquées directement. En cas d'irradiation externe, les limites

secondaires peuvent être exprimées en termes de dose équivalente ou de dose

efficace. Dans le cas d'irradiation interne, les limites secondaires peuvent être

exprimées en termes de limites annuelles d'incorporation.

- Limites dérivées : il s'agit des limites liées aux limites primaires par un modèle

défini tel que, si les limites dérivées sont respectées, il est probable que les limites

primaires le seront également.

- Contamination radioactive : présence indésirable, à un niveau significatif pour

l'hygiène, de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu

quelconque.

- Radiotoxicité : toxicité due aux rayonnements ionisants émis par un

radionucléide incorporé et par ses produits de filiation. La radio toxicité n'est pas

seulement liée aux caractéristiques radioactives de ce nucléide, mais également à

son état chimique et physique, ainsi qu'au métabolisme de cet élément dans

l'organisme ou dans les organes.

- Source (de rayonnement) : appareil, partie d'appareil ou substance capable

d'émettre des rayonnements ionisants.

- Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement

incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans

une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les

conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives.

- Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales

d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances

radioactives.

- Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs

radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de

vue de la radioprotection pratique :

la production de sources et utilisation de rayonnements ou de substances

radioactives à des fins médicales, industrielles, vétérinaires ou agricoles, ou pour

l'enseignement, la formation ou la recherche, y compris toute activité liée à cette

utilisation qui pourrait entraîner une exposition à des rayonnements ou à des

substances radioactives ;

* la production d'énergie d'origine nucléaire, y compris toute activité du cycle du

combustible nucléaire qui entraîne ou pourrait entraîner une exposition à des

rayonnements ou à des substances radioactives ; 7

* les pratiques donnant lieu à une exposition à des sources naturelles ou tout autre

pratique dont le ministre de la santé publique spécifie qu'elles doivent être

contrôlées.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier

Conditions de radioexposition

Article 6 :

Pour les besoins de la radioprotection, il est défini deux circonstances distinctes

d'exposition aux rayonnements ionisants :

a) Circonstances dans lesquelles la radioexposition est prévue et peut être limitée

par le contrôle de la source elle même, par l'application du système de limitation

des doses défini au chapitre 2 du présent titre, et par toute autre mesure de

radioprotection. De telles circonstances constituent des conditions normales de

radio exposition auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre

III du présent décret.

b) Circonstances dans lesquelles la radio exposition échappe à tout contrôle et ne

peut être limitée que par des mesures correctives. De telles circonstances

constituent des conditions anormales de radio exposition auxquelles s'appliquent

les dispositions du titre IV.

Chapitre 2

Système de limitation des doses

Article 7 :

Les doses d'exposition dues à des sources ou à des pratiques impliquant

l'exposition aux rayonnements ionisants doivent faire l'objet d'un système de

limitation qui doit inclure les principes de justification et d'optimisation définis

aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous.

Article 8 :

Le principe de justification exige qu'aucune pratique impliquant une exposition à

des rayonnements ionisants ne peut être autorisée si son application ne produit pas

un avantage net positif.

Article 9 :

Le principe d'optimisation implique que l'irradiation des personnes et le nombre

des personnes exposées aux rayonnements ionisants doivent être aussi réduits que

possible.

Article 10 :

Dans tous les cas, les doses d'exposition reçues doivent être inférieures aux limites

visées au titre III du présent décret.

TITRE III

LIMITES DE DOSES EQUIVALENTES ANNUELLES POUR

DES RADIOEXPOSITIONS CONTROLABLES

Article 11 :

Sous réserve des dispositions du titre VII du présent décret les limites de doses

équivalentes définies ci-après ne s'appliquent pas aux doses dues à des

radioexpositions médicales ou au rayonnement naturel.

Article 12 :

Il est défini trois catégories de limites de radioexposition :

a) Les limites de doses primaires ;

b) Les limites secondaires ;

c) Les limites dérivées.

Les limites secondaires et dérivées sont fixées par arrêté du ministre de la santé

publique.

Lorsque les limites de dose primaires sont exprimées en ose efficace, elles

s'appliquent à la somme des doses efficaces résultant des radios expositions

externes pendant une née et aux doses efficaces engagées pour la durée de vie

résultant de l'absorption de radionucléides pendant l'année n question.

Dans le cas des travailleurs, la durée retenue pour cette évaluation est de 50 ans.

Chapitre premier

Travailleurs exposés

Article 13 :

Aucun travailleur de moins de 18 ans révolus ne doit affecté à un poste de travail

qui l'expose aux rayonnements ionisants.

Article 14 :

L'exposition professionnelle de tout travailleur ne doit pas dépasser les limites ci-

après :

a) dose efficace de 20 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives ;

b) dose efficace de 50 mSv en une seule année ;

c) dose équivalente au cristallin de 150 mSv en un an ;

d) dose équivalente aux extrémités (mains, pieds) ou la peau de 500 mSv en un

an.

Article 15 :

Dans le cas des femmes en âge de procréer, toute radio exposition doit être

répartie aussi uniformément que possible s le temps. Toute femme qui allaite ne

peut être affectée ou maintenue à un poste de travail comportant un risque

d'incorporation de radionucléides.

Toute femme reconnue enceinte ne peut travailler dans les conditions de travail A

définies à l'article 31 ci-dessous. L'exposition de la femme enceinte dans le cadre

de son emploi doit être la plus faible qu'il est raisonnablement possible obtenir.

Article 16 :

Le respect des limites annuelles de doses efficaces et de ses équivalentes fixées à

l'article 14 ci-dessus ainsi qu'au chapitre 3 du présent titre peut être vérifié par

référence, aux limites annuelles d'incorporation de radionucléides et aux limites

dérivées qui sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Chapitre 2

Limites de dose pour étudiants et apprentis

Article 17 :

Dans le cas des étudiants qui suivent un enseignement spécialisé ayant trait aux

rayonnements ionisants et à leurs applications, les limites de doses doivent être

égales aux mites prévues pour l'exposition professionnelle visée au chapitre 1 du

présent titre.

Peuvent être exposés dans les conditions de travail B définies à l'article 31 ci-

dessous.

Seuls ceux âgés de plus de 18 ans peuvent être exposés dans des conditions de

travail définies audit article.

Article 18 :

La protection des étudiants et apprentis visés à l'article 17 doit être assurée de la

même façon que pour les travailleurs subissant une radioexposition

professionnelle.

En outre, une surveillance radiologique conformément aux normes de la

radioprotection et une surveillance médicale individuelle doivent être établies

dans tous les cas.

Chapitre 3

Radioexposition exceptionnelle concertée

Article 19 :

La radioexposition exceptionnelle concertée est soumise aux restrictions suivantes

:

a) Seuls les travailleurs ayant donné leur accord et appartenant à la catégorie A

définie à l'article 31 ci-dessous peuvent être soumis à une radioexposition

exceptionnelle concertée.

b) Toute radioexposition exceptionnelle concertée doit faire l'objet d'une

autorisation à caractère exceptionnel, dans des conditions normales de travail, et

seulement lorsqu'une telle exposition ne peut être évitée par le recours à d'autres

alternatives.

Les modalités de l'autorisation pour une exposition exceptionnelle concertée

seront fixées par le chef de l'établissement en liaison avec le médecin de travail.

Ces modalités doivent être approuvées par le ministre de la santé publique, c) Les

doses résultant d'une radioexposition exceptionnelle concertée ne doivent pas

dépasser :

- en une seule fois, le double de l'une des limites annuelles fixées à l'article 14 ci-

dessus - pendant la durée de vie, cinq fois les limites annuelles fixées à l'article 14

précité ,

d) Les travailleurs impliqués doivent être informés au préalable des risques et des

précautions à prendre pour maintenir la radioexposition au niveau le plus bas

possible au cours de l'opération envisagée ;

e) Les radioexpositions exceptionnelles concertées ne peuvent concerner :

- les femmes en âge de procréer;

- les travailleurs présentant une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;

- les travailleurs ayant subi auparavant des expositions anormales entraînant des

doses dépassant cinq fois l'une des limites annuelles fixées à l'article 14 précité ;

- les travailleurs ayant subi, dans les douze mois qui précèdent, une exposition

ayant entraînée une exposition supérieure à l'une des limites annuelles visées

l'article 14 ci-dessus ;

f) Tout, travailleur soumis à une radioexposition exceptionnelle concertée doit

être informé, par le médecin de travail de son établissement, des doses qu'il a

reçues.

Article 20 :

La participation à une radioexposition exceptionnelle concertée sera considérée

comme correspondant aux conditions de travail A définies à l'article 31 ci-

dessous. Les s résultant d'une radioexposition exceptionnelle concertée doivent

être enregistrées avec celles résultant des radioexpositions annuelles. Toutefois, le

dépassement des tes visées à l'article 14 ci-dessus ne peut constituer une on

suffisante pour écarter un travailleur de son occupation habituelle.

Chapitre 4

Limites de dose pour l'exposition de personnes du public

Article 21 :

L'exposition des personnes du public imputable à des pratiques ne doit pas

dépasser les limites qui s'appliquent doses moyennes estimées au groupe critique.

Ces limites sont :

a) dose efficace de 1 mSv en un an ;

b) dans des circonstances particulières, dose efficace allant jusqu'à 5 mSv en une

seule année à condition que la dose moyenne sur 5 années consécutives ne

dépasse pas 1 mSv par an ;

c) dose équivalente au cristallin de, 15 mSv en un an ;

d) dose équivalente à la peau de 50 mSv en un an.

Article 22 :

S'il s'avère que des personnes du public pourraient être osées de façon prolongée

pendant plusieurs années à des es annuelles approchant ou atteignant la limite

annuelle à l'article 21, des mesures doivent être prises pour limiter doses pour la

durée de vie à une valeur correspondant à une moyenne annuelle qui est fixée par

arrêté du ministre de la santé publique.

Article 23 :

a) Pour le calcul des doses résultant de l'incorporation de radionucléides, il sera

tenu compte des paramètres biologiques et métaboliques des personnes du public,

ainsi que des habitudes alimentaires, de la distribution démographique et de

l'utilisation du sol qui caractérisent le groupe critique ;

b) Lorsque le groupe critique ne comprend que des adultes, les limites annuelles

d'incorporation doivent respecter les limites visées aux articles 21 et 22 ci-dessus ;

c) Lorsque le groupe critique comprend des enfants, les limites annuelles

d'incorporation sont fixées à un centième des valeurs visées à l'article 14 ci-dessus

pour les travailleurs exposés.

TITRE IV

RADIO EXPOSITION ACCIDENTELLE

OU DUE AUX SITUATIONS D'URGENCE

Article 24 :

Le ministre de la santé publique, les ministres chargés de l'intérieur, de l'énergie et

de l'emploi, établissent par arrêté conjoint, un plan d'intervention pour toute

activité pouvant conduire à une radioexposition accidentelle des travailleurs ou

des personnes du public ou à une situation d'urgence radiologique. Ce plan sera

mis à jour périodiquement et mis à l'épreuve de temps à autre pour en vérifier

l'efficacité.

Article 25 :

Toute dose ou incorporation de radionucléides résultant d'une situation anormale

ou accidentelle doit :

- être enregistrée et clairement distinguée de la radioexposition normale ;

- faire l'objet d'une enquête spéciale dont les résultats seront portés par le

ministère de la santé publique à la connaissance de l'exploitant de l'établissement

concerné.

Si cette dose ou cette incorporation dépasse le double des limites annuelles

prévues à l'article 14 ci-dessus pour les travailleurs exposés, ces derniers doivent

faire l'objet d'un examen médical approprié.

TITRE V

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SURVEILLANCE

DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

Chapitre premier

Mesures administratives

Article 26 :

Il appartient à l'exploitant de l'établissement d'assurer la protection contre les

rayonnements ionisants des personnes travaillant à l'intérieur de l'établissement,

ainsi que de celles qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit.

Il lui appartient également de prendre toutes mesures pour que les personnes du

public se trouvant à l'extérieur de l'établissement ne reçoivent pas, du fait des

activités de l'établissement en fonctionnement normal, des doses supérieures à

celles qui sont visées aux articles 21 et 22 ci-dessus.

L'exploitant ou la personne désignée par lui à cet effet, doit justifier d'une

qualification dans ce domaine.

Article 27 :

L'exploitant doit disposer du matériel et du personnel compétent nécessaires à la

radioprotection.

Il est tenu également, en fonction de l'importance du risque, d'assurer la formation

en radioprotection du personnel et de prendre toute mesure de nature à restreindre

la radioexposition, conformément aux normes de limitation de doses prévues par

le présent décret et par ses arrêtés d'application, ainsi que la surveillance physique

et médicale et la mise en place d'un système d'enregistrement des résultats.

Article 28 :

Tout travailleur susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants doit

recevoir une formation adaptée à la nature du risque. La nature et la fréquence de

la formation pour les différents types d'opérations doivent être approuvées par le

ministre de la santé publique.

Article 29 :

L'exploitant est tenu d'établir un règlement intérieur de radioprotection applicable

dans son établissement. Ce règlement comprend les niveaux de référence, les

limites de doses autorisées telles qu'elles sont fixées dans le présent décret et les

arrêtés pris pour son application.

Chapitre 2

Mesures d'ordre technique

Article 30 :

La surveillance de la santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

repose sur les principes suivants :

a) Classification des lieux de travail en différentes zones ;

b) Classification des travailleurs en différentes catégories Mise en œuvre des

dispositions et mesures de contrôle. afférentes à différentes zones de travail et en

fonction des différentes catégories de travailleurs.

Article 31 :

Aux fins de radioprotection, les conditions de travail sont définies comme suit

pour la classification des travailleurs :

a) Les conditions de travail A, dans lesquelles les radioexpositions annuelles, dans

des conditions normales aie, travail, pourraient dépasser les trois dixièmes des

limites de closes fixées à l'article 14 ci-dessus. Les travailleurs habituellement

affectés à des conditions de travail A sont classés travailleurs exposés A.

Ces travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance médicale spéciale et d'une

évaluation individuelle des doses reçues. Cette évaluation doit reposer, sur le

contrôle individuel de l'exposition externe et de la contamination interne, mais

peut également être effectuée à partir de mesures indirectes, telles que la

surveillance collective ;

b) Les conditions de travail B, dans lesquelles, dans les conditions normales de

travail, les radioexpositions annuelles ont peu de chance de dépasser les trois

dixièmes des limites de doses fixées à l'article 14 cidessus.

Les travailleurs habituellement affectés à des conditions de travail B sont classés

travail leurs exposés B.

Article 32 :

Les lieux de travail dans lesquels sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants

doivent être identifiés et classés selon le risque potentiel d'exposition. Les mesures

de précaution et de contrôle ainsi que leur étendue doivent être adaptées à la

nature et à l'ampleur du risque encouru.

a) Zone contrôlée : est considérée comme zone contrôlée toute zone dans laquelle

les trois dixièmes des limites annuelles d'exposition visées à l'article 14 sont

susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail. Les zones

contrôlées doivent être délimitées et clairement signalées ;

b) Zone surveillée : est considérée comme zone surveillée toute zone dans laquelle

un dixième des limites annuelles d'exposition visées à l'article 14 est susceptible

d'être dépassé dans les conditions normales de travail, et qui n'est pas considérée

comme zone contrôlée.

Dans les zones contrôlées et surveillées, compte tenu de la nature et de

l'importance des risques radiologiques, l'exploitant est tenu :

- d'organiser une surveillance des nuisances radiologiques dans l'ambiance, et

notamment de procéder, selon les cas, à la mesure des activités, des doses et des

débits de doses ainsi qu'à l'enregistrement des résultats ;

- de prévoir des consignes de travail adaptées au risque radiologique et des

mesures d'hygiène appropriées ;

- de signaler les risques inhérents aux sources de rayonnements ionisants.

La délimitation et la signalisation particulière dés zones précitées sont fixées par

arrêté du ministre de la santé publique.

c) Dans les zones de travail où les radioexpositions ne sont pas susceptibles de

dépasser un dixième des limites annuelles visées à l'article 14, il n'est pas

nécessaire de prévoir des dispositions particulières aux fins de la radioprotection.

Article 33 :

L'exploitant est tenu d'instituer une surveillance physique à même de déterminer

la nature des précautions à prendre pour assurer le respect du système de

limitation des doses prévues aux titres II et III du présent décret.

Les programmes de contrôle et de surveillance doivent être périodiquement

réévalués pour tenir compte de l'expérience acquise ou après toute modification

d'un des établissements visés à l'article 2 du présent décret.

La nature et l'importance des mesures de radioprotection doivent être adaptées à la

nature des risques potentiels.

Chapitre 3

Mesures d'ordre médical

Article 34 :

L'exploitant est tenu d'assurer la surveillance médicale des travailleurs exposés.

Cette surveillance est basée sur les principes généraux applicables à la médecine

du travail et doit tenir compte des conditions passées ou existantes d'exposition à

d'autres substances chimiques toxiques ou à d'autres conditions physiques

impliquant un risque potentiel.

Article 35 :

Aucun travailleur ne peut être exposé aux rayonnements ionisants sans l'avis d'un

médecin qualifié en médecine du travail attestant que le travailleur ne présente

d'inaptitude à une telle exposition.

Article 36 :

La surveillance médicale a pour but :

a) de contrôler la santé des travailleurs

b) d'aider à assurer dès le début, et à maintenir par la suite la compatibilité entre

l'état de santé du travailleur et son travail ;

c) de fournir les informations. de base utiles en cas de radioexposition accidentelle

ou de maladie professionnelle.

Article 37 :

L'exploitant est tenu de s'assurer que les examens médicaux prévus par la

médecine du travail sont effectivement effectués à l'embauche, périodiquement et

à la fin de l'embauche.

Article 38 :

Les travailleurs exposés aux conditions de travail A visées à l'article 31 ci-dessus

doivent faire l'objet d'une surveillance médicale spéciale dont les modalités seront

fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et l'autorité

gouvernementale chargée de l'emploi. Cette surveillance ne dispense pas de la

surveillance physique prévue à l'article 33 ci-dessus.

L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus fixe également la nature des examens devant être

effectués tous les six mois pour travailleurs de la catégorie A et annuellement

pour ceux la catégorie B.

Chapitre 4

Enregistrement des résultats

Article 39 :

Le ministre de la santé publique prend toutes les disposions nécessaires pour

consigner et garder en archives, par centre national de radioprotection relevant du

ministère de santé publique, pendant une durée d'au moins 20 ans après la

cessation du travail :

a) Les documents relatifs aux conditions d'exposition aux rayonnements ionisants

b) Les résultats des mesures de la surveillance collective dans la mesure où ils ont

servi à l'établissement des doses individuelles ;

c) Les fiches d'exposition personnelle contenant les documents relatifs à

l'évaluation individuelle de la dose ;

d) Le cas échéant, les rapports relatifs aux circonstances et aux mesures

d'intervention concernant une éventuelle radioexposition accidentelle ou une

situation d'urgence radiologique.

Article 40 :

Lorsqu'un travailleur est susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants

dans différents établissements, un système d'enregistrement des doses doit être

mis en place afin de permettre de connaître les doses consécutives au travail

effectué dans chaque établissement. Tout exploitant est tenu d'utiliser et

d'appliquer le système national d'enregistrement des doses défini par le ministre

de la santé publique.

Les modalités d'utilisation de dosimètres individuels sont fixées par arrêté du

ministre de la santé publique.

Article 41 :

La surveillance médicale doit faire l'objet d'un système d'enregistrement des

résultats appropriés. Le travailleur doit être informé des conclusions de son

examen médical et de son état de radioexposition.

TITRE VI

PRINCIPES FONDAMENTAUX

DE LA SURVEILLANCE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 42 :

Les activités susceptibles d'exposer des personnes du public aux rayonnements

ionisants doivent être soumises au système de limitation des doses prescrites aux

titres Il et III du présent décret.

Article 43 :

Est soumis à une autorisation préalable tout rejet de substances radioactives dans

l'environnement à des niveaux supérieurs aux limites d'exemption qui seront

fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et des autorités

gouvernementales chargées de l'énergie, de l'agriculture, de l'équipement et de

l'environnement.

Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé publique

et des ministres chargés de l'énergie, de l'agriculture, de l'équipement et de

l'environnement.

En matière de rejet des substances radioactives dans l'environnement, l'exploitant

de l'établissement concerné est tenu d'effectuer des études pour identifier le

groupe critique et les voies critiques d'exposition.

Article 44 :

Tout rejet de substances radioactives dans l'environnement, doit faire l'objet d'une

surveillance au point d'émission par l'exploitant de l'établissement concerné.

Une surveillance radiologique de l'environnement, adaptée à la nature des

opérations, doit être effectuée par ledit exploitant. Les mesures du niveau de la

radioactivité ambiante doivent être enregistrées et maintenues à jour sous sa

responsabilité. Les résultats enregistrés doivent être communiqués au centre

national de radioprotection précité.

Article 45 :

Les documents relatifs aux mesures d'irradiation externe et de contamination

interne ainsi que les résultats de l'évaluation des doses reçues par des personnes

du public et de la surveillance de l'environnement doivent être transmis au centre

national de radioprotection précité.

TITRE VII

IRRADIATION MEDICALE

Article 46 :

L'irradiation médicale est soumise aux principes de justification et d'optimisation

énoncés aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.

Les limites de doses visées au titre 111 ne s'appliquent pas aux patients. Toutefois,

le ministre de la santé publique, peut établir des limites de doses pour les cas

d'utilisation de sources de rayonnements ionisants ou des substances radioactives

à des fins de recherche médicale lorsque l'individu exposé ne tire pas un bénéfice

direct de l'irradiation.

Article 47 :

Le recours à des techniques radiologiques doit être tel que la radioexposition de

l'embryon ou du foetus soit réduite au minimum compatible avec l'examine

entrepris.

TITRE VIII

DE L'AUTORISATION ET DE LA DECLARATION

Chapitre premier

De l'autorisation

Article 48 :

L'importation, l'exportation, l'acquisition, la fabrication, la transformation, la

détention, l'utilisation et la vente de substances radioactives ou sources de

rayonnements ionisants entraînant le classement de l'établissement détenteur

desdites substances ou sources dans l'une des deux catégories prévues à l'article 2,

sont subordonnées à autorisation, à l'exception des établissements de 3e classe de

la 2' catégorie.

Lorsque des substances radioactives ou sources de rayonnements ionisants en

transit sur le territoire national y sont débarquées ou transbordées, elles doivent

faire l'objet d'une déclaration préalable au ministère de la santé publique précisant

la nature et la quantité des substances radioactives transportées par voie terrestre,

aérienne, maritime ou fluviale. Elles sont entreposées et manipulées selon les

directives dudit département et ne sont déplacées qu'avec son autorisation.

Article 49 :

Les établissements de la Il catégorie sont soumis au régime d'autorisation prévu

par le décret n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation

et au contrôle des installations nucléaires.

Article 50 :

Les autorisations concernant les établissements de l° et 2e classes de la deuxième

catégorie sont délivrées par le ministre de la santé publique.

Chapitre 2

Des conditions d'octroi de l'autorisation

Article 51 :

Les autorisations prévues à l'article 150 ci-dessus doivent faire l'objet d'une

demande adressée au ministre de la santé publique accompagnée d'un dossier

contenant les renseignements et documents se rapportant au :

- statut juridique de l'établissement ;

- qualité du demandeur ;

- expérience et compétence du personnel utilisateur ;

- opérations envisagées ;

- les caractéristiques techniques des locaux ou espaces destinés à l'utilisation des

équipements, leur environnement intérieur et, si nécessaire extérieur ;

- les caractéristiques techniques des substances radioactives ou des appareils

d'irradiation ;

- les caractéristiques techniques des équipements de protection ;

- les dispositions assurant, au cours de ces opérations le respect des règles de

sécurité et, en particulier, celui des règles de radioprotection ;

- le cas échéant, les dispositions prises pour assurer le respect de la réglementation

relative à l'élimination des déchets radioactifs.

Le ministre de la santé publique peut exiger tout autre document ou

renseignement jugé nécessaire.

Article 52 :

Les demandes d'autorisation doivent être présentées sur des formulaires mis à la

disposition des utilisateurs par le ministère de la santé publique.

Article 53 :

Les autorisations sont accordées aux établissements qui remplissent les conditions

requises en matière de radioprotection relatives :

- à la qualification des utilisateurs responsables ;

- aux locaux destinés au stockage et à l'utilisation des sources de rayonnements

ionisants ;

- aux équipements de protection des travailleurs exposés ;

- aux équipements de détection et de mesures des rayonnements ionisants;

- à la sécurité ces travailleurs ;

- à la surveillance médicale ;

- à la surveillance dosimétrique ;

- aux moyens de transport.

Article 54 :

L'autorisation précise la nature, la quantité, les caractéristiques techniques et les

conditions d'utilisation des sources e rayonnements ionisants, de l'appareillage ou

des substances radioactives, ainsi que le pays d'origine et le fournisseur. Elle

précise également les conditions de fonctionnement l'installation.

Article 55 :

Toute autorisation peut être limitée à une substance ou à une source de

rayonnements ionisants déterminée, ou limitée ce qui concerne la nature et l'objet

de l'activité autorisée.

Toute autorisation peut être limitée en ce qui concerne sa validité et peut être

renouvelée aux mêmes conditions et selon même procédure que celles prévues

pour son octroi initial.

Outre les conditions prescrites par le présent décret toute autorisation peut être

assujettie à des conditions particulières e le ministre de la santé publique juge utile

d'imposer. Ces conditions peuvent être modifiées, complétées ou supprimées.

Nul ne peut utiliser une substance radioactive ou source rayonnements ionisants à

des fins autres que celles qui sont spécifiées dans l'autorisation qui lui a été

délivrée.

Article 56 :

Le ministre de la santé publique instruit la demande autorisation dans un délai de

deux mois à compter de la de réception du dossier complet.

Article 57 :

Les autorisations peuvent être suspendues ou révoquées ut moment selon la

procédure prévue pour leur octroi. La décision en sera motivée.

Le retrait d'une autorisation ne peut être prononcé que s l'intérêt de la protection

des travailleurs ou de la santé publique, ou pour violation grave des dispositions

du présent décret et des textes pris pour son application.

Article 58 :

Le ministre de la santé publique peut, pour des motifs d'urgence, suspendre pour

la durée qu'il juge nécessaire une autorisation si son titulaire :

a) l'a obtenue en faisant une déclaration frauduleuse ou inexacte ;

b) a commis une infraction grave aux dispositions du présent décret ou des textes

pris pour son application ou aux conditions particulières fixées dans l'autorisation

c) est empêché d'exercer l'activité autorisée par suite d'une incapacité ou pour

toute autre raison ;

d) pour une raison quelconque, n'est plus qualifié pour avoir droit à l'autorisation

accordée.

Article 59 :

La demande de renouvellement d'une autorisation venant à expiration doit être

présentée au plus tard trois mois t sa date d'expiration.

Le renouvellement peut être accordé par avance et, sauf invalidation antérieure, il

prend effet à la date d'expiration de l'autorisation en cours.

Lorsqu'une demande de renouvellement est dûment présentée conformément au

présent article et qu'il n'a pas été statué à son sujet avant la date d'expiration de

l'autorisation, celle ci reste en vigueur jusqu'à ce que la demande ait fait l'objet

d'une décision du ministre de la santé publique.

Chapitre 3

De la déclaration

Article 60 :

L'importation, l'exportation, l'acquisition, la détention, l'utilisation, la

transformation, la vente, le transport, le stockage, la cession et l'élimination de

substance s radioactives ou sources de rayonnements ionisants par un

établissement de .3e classe de la deuxième catégorie doivent être déclarées au

ministre de la santé publique.

Cette déclaration précise, notamment, la nature et l'implantation géographique de

l'établissement, les locaux disponibles, les caractéristiques des substances

radioactives ou sources de rayonnements ionisants et leur comptabilité, les

caractéristiques de l'appareillage utilisé ainsi que la spécialisation du personnel

qui l'utilise. Elle sera accompagnée de tous les documents s'y rapportant.

Une attestation est délivrée au déclarant par le ministre de la santé publique ou la

personne déléguée par lui à cet effet.

Article 61 :

Toute modification des conditions de détention ou d'utilisation de substances

radioactives ou sources de rayonnements ionisants doit faire l'objet d'une nouvelle

déclaration conformément aux dispositions de l'article 60 ci-dessus.

En cas de cessation définitive de détention ou d'utilisation desdites substances ou

sources, une déclaration doit également être faite dans les mêmes formes.

TITRE IX

DU CONTROLE ET DE L'INSPECTION

Article 62 :

Sous l'autorité du ministre de la santé publique, le centre national de

radioprotection est chargé d'établir et de maintenir à jour un registre des

autorisations et un registre des déclarations prévues au titre VIII du présent décret.

Toutes les indications relatives aux établissements et pratiques concernés et

susceptibles d'en faciliter le contrôle réglementaire doivent être consignées dans

lesdits registres.

Article 63 :

En application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 005- 71 et sans

préjudice des contrôles qui pourront être effectués par les autres agents visés par

ledit article, les agents nommément désignés par décision du ministre de la santé

publique sont habilités aux fins de contrôle à pénétrer dans les locaux, véhicules,

navires ou aéronefs s'il s'avère que s'y trouvent des substances radioactives ou

sources de rayonnements ionisants.

Ces agents peuvent, en cas de besoin et sur présentation d'une attestation de leur

désignation, faire appel au concours des agents de la force publique et de toute

autre personne susceptible de les aider dans l'exercice de leur fonction

d'inspection et de contrôle.

Ils peuvent, le cas échéant, procéder à un contrôle des installations où se trouvent

des matières nucléaires ou. des sources de rayonnements ionisants.

A cet effet, ces agents peuvent :

- prélever, sur toute substance radioactive ou présumée radioactive les

échantillons nécessaires pour l'examen de ladite substance ;

- examiner et étalonner tout appareil comportant ou censé comporter une source

de rayonnements ionisants ;

- examiner les locaux où des substances radioactives ou sources de rayonnements

ionisants sont entreposées ;

- examiner les relevés, registres et autres documents pertinents ;

- en cas d'urgence, faire sceller ou saisir temporairement des substances

radioactives, des appareils comportant des sources de rayonnements ionisants ou

des registres et documents, sous réserve d'en dresser procès verbaux sur le champ

pour être portés sans délai à la connaissance du ministre de la santé publique et, le

cas échéant, du ministre responsable de la branche d'activité concernée.

TITRE X

DE LA COMMISSION NATIONALE DE PROTECTION

RADIOLOGIQUE

Article 64 :

Il est créé auprès du ministre de la santé publique une commission nationale de

protection radiologique composée de deux représentants du ministre de la santé

publique dont -un président.

- un représentant du ministre de l'intérieur

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture

- un représentant du ministre chargé de l'équipement

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;

- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des

cadres et de la recherche scientifique ;

- un représentant du ministre chargé des transports

- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement

- un représentant du ministre chargé de l'habitat

- un représentant de l'administration de la défense nationale ;

- un représentant du Centre national de l'énergie des sciences et techniques

nucléaires.

La commission peut s'adjoindre toute personne dont les qualifications techniques

et scientifiques sont de nature à enrichir ses travaux.

Article 65 :

La commission est habilitée à donner son avis sur toute question relative à la

protection radiologique.

Elle est notamment chargée de donner son avis sur tous les projets de

réglementation concernant l'utilisation des sources de rayonnements ionisants.

La commission est, en outre, informée des principales autorisations délivrées par

le ministère de la santé publique aux établissements visés à l'article 2 du présent

décret.

Article 66 :

Les réunions de la commission nationale de la protection radiologique sont

provoquées à la diligence de son président ou du ministre responsable d'une

branche d'activité concernée ou d'au moins 4 de ses membres. Elle se réunit sur

convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que la

nécessité l'exige et notamment en cas de situation d'urgence ou de risque

d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques.

Article 67 :

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de

radioprotection relevant du ministère de la santé publique.

TITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 68 :

Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au

Bulletin officiel, tout détenteur de substance radioactive ou source de

rayonnements ionisants doit en faire la déclaration au ministre de la santé

publique et, le cas échéant, demander une des autorisations visées aux articles 48,

49 et 50 du présent décret.

Article 69 :

Le ministre d'Etat à l'intérieur, le ministre de l'enseignement supérieur, de la

recherche scientifique et de la culture, le ministre de l'agriculture, de l'équipement

et de l'environnement, le ministre des affaires sociales, le ministre du transport et

de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines, le ministre de

l'habitat, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce

qui le concerne,

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le

25 joumada II 1418 (28 octobre 1997).

Décret n° 2-97-132 du 25 joumada Il 1418

(28 octobre 1997)

relatif à l'utilisation des rayonnements ionisants

à des fins médicales ou dentaires. BO n° 4540 du 3 chaabane 1418 (04-12-97)

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971), relative à la

protection contre les rayonnements ionisants, notamment ses articles 1 et 5.

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada Il 1418 (16

octobre 1997),

DECRETE :

Article 1er :

Afin de garantir la population contre les dangers des rayonnements ionisants,

l'utilisation desdits rayonnements à des fins médicales ou dentaires ne peut être

effectuée que par un personnel qualifié et dans des locaux spécialement aménagés

et équipés à cet effet conformément aux normes de protection définies dans

l'annexe du présent décret.

Article 2 :

Seuls peuvent être utilisés à des fins médicales ou dentaires les appareils ou

sources de rayonnements ionisants homologués par le ministre chargé de la santé

publique et figurant sur une liste publiée annuellement.

Cette liste établie après avis des conseils de l'ordre concernés précise à quelles

fins médicales ou dentaires peut être utilisé le matériel ou sources homologués,

compte tenu de l'intérêt médical qu'ils présentent sur le plan du diagnostic, de la

thérapeutique ou de la recherche médicale ou dentaire.

De même, doivent faire l'objet d'une homologation les éléments de fabrication des

appareils utilisant des sources de rayonnements ionisants.

Article 3 :

L'homologation est accordée aux sources de rayonnements ionisants ou éléments

de fabrication d'appareils qui ont déjà fait l'objet d'une homologation dans le pays

où ils sont fabriqués et utilisés et qui correspondent aux normes retenues par les

organismes internationaux compétents pour la définition desdites normes et

auxquels le Royaume du Maroc adhère.

Article 4 :

Seules peuvent être autorisées l'importation, la fabrication et la vente de

substances radioactives et des appareils ou des éléments de fabrication d'appareils

utilisant des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires

homologués et figurant sur la liste visée à l'article 2 ci-dessus.

Lorsque lesdits appareils ou éléments de fabrication d'appareils ne figurent pas sur

la liste précitée, ils ne peuvent être importés qu'à , des fins de démonstration et

après autorisation préalable du ministre chargé de la santé publique.

Toutefois, la démonstration ne peut en aucun cas être appliquée sur des personnes.

L'autorisation n'est accordée que si le pétitionnaire s'engage à prendre toutes les

mesures de transport, de stockage, d'utilisation, de réexportation, et

éventuellement, d'élimination qui sont jugées nécessaires par le ministre chargé de

la santé publique, eu égard aux dangers que peut présenter pour la population et

l'environnement l'importation envisagée.

Article 5 :

L'importation des radio-isotopes sous leur forme scellée et non scellée destinés à

être utilisés à des fins médicales ou dentaires est soumise à l'autorisation préalable

du ministre chargé de la santé publique et n'est accordée que si le pétitionnaire

s'engage à prendre toutes les mesures prescrites en matière de conditionnement,

d'emballage, de transport, de stockage, d'utilisation des radio-isotopes importés et

d'élimination des déchets radioactifs.

Article 6 :

Tout praticien qui administre à un patient, dans un but de diagnostic ou

thérapeutique, des substances radioactives doit en tenir l'inventaire dans un

registre spécialement ouvert à cet effet.

Le praticien est tenu de remettre au patient concerné ou à sa famille un certificat

spécifiant la nature et les quantités des radio-isotopes utilisés ainsi que leur date

d'administration.

Article 7 :

Toute radiographie doit comporter le nom du praticien qui l'a effectuée, le nom du

patient et la date à laquelle la radiographie a été effectuée. Elle doit être

accompagnée d'un compte rendu signé par le médecin praticien qui l'a effectuée.

Article 8 :

La manipulation des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ou

dentaires par du personnel non médical ne peut être effectuée que sur prescription

et sous la responsabilité du médecin ou chirurgiendentiste régulièrement autorisés

à utiliser ces sources conformément aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

On entend par personnel non médical au sens du présent article les techniciens en

électroradiologie justifiant de la formation correspondante par un diplôme

d'adjoint de santé diplômé d'Etat (option radiologie) au moins ou d'un titre

équivalent.

Article 9 :

L'utilisation des appareils de radioscopie à des fins de diagnostic est interdite.

Toutefois, les médecins qui disposent, à la date de publication du présent décret,

d'appareils de radioscopie ont un délai de 5 ans à compter de ladite date pour

mettre fin à leur usage.

Article 10 :

A compter de la publication du présent décret au Bulletin offîciel, est interdite à

tout médecin non spécialiste en radiothérapie l'utilisation de sources de

rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques.

Article 11 :

Seuls les médecins spécialisés en radio-isotopes ou médecine nucléaire peuvent

administrer à des patients des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de

diagnostic.

Article 12 :

Tout centre de médecine nucléaire ou de radiothérapie doit disposer d'un radio-

physicien chargé de suivre les problèmes de physique médicale et de

radioprotection au sein de ce service.

Article 13 :

Dans les communes ou communautés urbaines où il n'existe pas de médecin

radiologue spécialiste en radio-diagnostic ou de service public de même nature,

les médecins non spécialistes en électroradiologie peuvent utiliser, sous réserve

d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de la santé publique, des

appareils de radiographie permettant d'effectuer des examens standards sans

préparation.

La liste des examens visés ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de la santé

publique après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins.

Article 14 :

Est passible des sanctions prévues à l'article 3 la loi susvisée n° 005- 71 du 21

chaabane 1391 octobre 1971) tout praticien e 1 n infraction avec l'interdiction i lui

est faite de poursuivre l'utilisation d'appareils émettant des rayonnements ionisants

à des fins médicales ou dentaires.

Article 15 :

Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes ou non, qui à la date de

publication du présent au Bulletin officiel, utilisent des sources de rayonnements

ionisants, quelle qu'en soit la fin médicale ou dentaire, sont s, à compter de la

même date, d'en faire la déclaration ministère chargé de la santé publique aux fins

d'homologation.

Ils disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication du présent décret

au Bulletin officiel pour procéder aménagements nécessaires afin de rendre les

locaux destinés les appareils ou toutes autres sources de rayonnements ionisants

en conformité avec les règles édictées par la réglementation en vigueur, sous peine

des sanctions prévues 'article 3 de la loi précitée n° 005-71 du 21 chaabane 1391

octobre 1971).

Article 16 :

Les médecins ou chirurgiens-dentistes utilisant sources de rayonnements

ionisants, quelle qu'en soit la fin médicale ou dentaire ainsi que le personnel qui

les assiste porter, durant leur activité professionnelle, un appareil permettant de

mesurer les doses émises de rayonnements ionisants dénommé « dosimètre »

délivré et contrôlé par le ministère chargé de la santé publique.

Le défaut du port du dosimètre ou le refus d'en laisser le contrôle par les agents du

ministère chargé de la santé publique dûment habilité ' s à cet effet fait l'objet d'un

procès-verbal transmis au ministre chargé de la santé publique.

Au vu dudit procès-verbal, le ministre chargé de la santé publique adresse une

mise en demeure à l'intéressé l'invitant à se conformer aux prescriptions du

présent décret.

En cas de non respect de ces injonctions ou de récidive, ministre chargé de la

santé publique transmet le procès-verbal à la diction compétente et ce en

application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 005-71 du 21

chaabane 1391 octobre 1971).

Article 17 :

Le ministre des affaires sociales est chargé de on du présent décret qui sera publié

au Bulletin offîciel.

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997).

ABDELLATIF FILALI.

Pour contreseing :

Le ministre

des affaires sociales,

ABDELLATIF GUERRAOUI.

Annexe relative aux conditions d'aménagement des locaux ou sont installées et

utilisées les sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires,

et les procédés d'évacuation et de stockage des effluents et des déchets radioactifs

Chapitre premier

Les locaux

Article premier :

Les locaux affectés aux installations de radiologie doivent être distingués et

séparés des autres bâtiments. L'accès à ces locaux doit être réglementé par un

panneau comportant le trèfle indiquant la présence des rayonnements ionisants et

l'existence d'une zone contrôlée.

Article 2 :

La salle de radiologie doit être assez grande et non encombrée pour recevoir toute

l'installation nécessaire. Elle ne doit pas avoir moins de 18 M2 de superficie et au

moins 4 mètres de largeur.

- Le sol doit être résistant et plan ;

- Le toit doit être situé à 3 mètres du sol ;

- Les portes doivent être plombées ;

- Tous les murs doivent être d'une épaisseur étanche aux rayonnements ionisants.

Article 3 :

Sur le côté de la porte d'accès de la salle de radiologie, une fenêtre munie d'une

vitre. plombée doit être prévue à une hauteur de 1,5 m au minimum du sol pour

permettre aux manipulateurs d'opérer de l'extérieur, sur le pupitre de commande.

Article 4 :

La salle de radiologie doit être équipée de moyens de protection comportant :

- Des tabliers plombés à 0,25 mm ;

- Des gants plombés à 0,25. mm;

- Des lunettes anti X.

Ces accessoires doivent obligatoirement être portés par le manipulateur lors de

chaque utilisation des appareils de radiologie.

Article 5 :

Les locaux administratifs (salles d'attente, de classement et préparation des

comptes rendus, de lecture des films... ) doivent être séparés de la salle de

radiologie.

Article 6 :

Les locaux où sont manipulés les radioéléments artificiels scellés doivent être

distingués des locaux ordinaires et hiérarchisés par activités décroissantes, de

manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux

mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnements parasites.

Ces locaux dont l'accès doit répondre aux dispositions de l'article le, ci dessus,

doivent être séparés des locaux ordinaires par un vestiaire pour le personnel, avec

séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de

contamination radioactive.

Article 7 :

Les locaux où sont manipulés les radioéléments artificiels non scellés doivent être

ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.

Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de

raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.

Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse et pourvus

des bondes d'évacuation des eaux. Les surfaces de travail doivent être réalisées en

matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable. Ces

locaux doivent comporter des éviers de' type monobloc avec robinets à commande

non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de

contamination.

Article 8 :

Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection

portatif suivant :

- Appareil permettant de mesurer les débits de doses avec sensibilité suffisante ;

- Détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante,

avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés

- La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de

contrôle.

Chapitre Il

Conditions d'installation et d'utilisation des générateurs

Article 9 :

Les générateurs de rayons X doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs

affectés à leur manipulation soient protégés des rayonnements utiles et des

rayonnements parasites.

Article 10 :

Les générateurs doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès

doivent satisfaire aux règles de sûreté et de radioprotection. L'atténuation des

rayonnements par les parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux

attenants, y compris ceux situés dans le plan vertical, il n'y ait pas de présence de

radiations ionisantes.

Article 11 :

Une signalisation permanente (lampe rouge) doit avertir du fonctionnement du

générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un dispositif qui ne

peut être franchi par inadvertance.

Article 12 :

En cas d'utilisation de générateurs à poste mobile, une notice élaborée dans les

mêmes conditions que le règlement intérieur par l'employeur fixe les mesures de

sécurité qui doivent être prises.

Chapitre III

Procédés d'évacuation et de stockage des effluents

et des déchets radioactifs

Article 13 :

Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués

sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre contrôlé

par le Centre national de radioprotection. Ce registre, constamment tenu à jour,

doit être présenté à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille

trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de

l'autorisation, être envoyée au centre national de radioprotection.

Article 14 :

Les effluents gazeux ne doivent, en aucun cas, dépasser l'activité volumique de 4

becquerels (108 picocuries) par mètre cube. Ils doivent être rejetés par une

cheminée d'évacuation unique de section et de hauteur suffisantes, disposée de

façon à éviter tout recyclage et équipée d'un

dispositif permettant l'enregistrement de l'activité. Ces enregistrements sont à

conserver pendant au moins 5 ans dans les archives.

Article 15 :

Les effluents liquides sont dirigés par des canalisations spécialisées dans deux

cuves de stockage présentant les garanties d'étanchéité nécessaire et dont la

capacité totale permet au moins le stockage des effluents en une année.

L'évacuation des cuves de stockage des effluents liquides ne peut intervenir que si

l'activité volumique est inférieure à becquerels (189 picocuries) par litre, et par

une canalisation étanche et accessible aboutissant directement à un cours d'eau ou

un émissaire de débit minimal de 5 mètres cubes par seconde, ou grâce à un

dispositif présentant des garanties équivalentes.

Article 16 :

L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente

d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés,

couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant:

- Une zone affectée aux déchets radioactifs mis en fûts appropriés.

- Une zone aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.

Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage dans

les conditions définies ci-dessus.

Article 17 :

Pour les installations d'utilisation « In-vivo », les locaux du laboratoire « chaud »

doivent comporter :

- Des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant

une protection telle que le débit de dose à 5 cm des parois soit inférieur à10

micrograys par heure (1 millirad par heure), fermant à clé, l'une au moins étant

réfrigérée.

- Des éviers reliés aux cuves de stockage précédemment définies ;

- Des sorbonnes ou bdites à gants en dépression sous filtres, équipées de pièges à

iode, avec rejet dans la cheminée comme prévue plus haut.

Les parois de ce laboratoire sont renforcées, en tant que de besoin, en. fonction de

la nature et de l'activité des radioéléments utilisés.

La ventilation doit permettre d'assurer, au minimum, dix renouvellements horaires

dans les locaux où sont effectués les marquages, et cinq renouvellements horaires

dans les autres locaux de manipulation des sources.

Article 18 :

Pour les installations d'utilisation in-vitro, les- locaux doivent comporter :

- Des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant

une protection telle que le débit de dose à 5 cm des parois soit inférieur à10

micrograys par heure (1 millirad par heure) fermant à clé, l'une au moins étant

réfrigérée ;

- Des éviers reliés aux cuves de stockage définies plus haut une sorbonne ventilée

en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée déjà prévue dans l'article 17

ci-dessus.

La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins cinq renouvellements

horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à cet effet.

Arrêté du ministre de la santé n° 922-01 du 17

chaabane 1421 (14 novembre 2000) fixant les

modalités d'utilisation des

dosimètres.

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu le décret n° 2-97-30 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour

l'application de la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative à

la protection contre les rayonnements ionisants, notamment son article 40 ;

Après avis de la commission nationale de protection radiologique réunie le 23

rabii II -1421 (25 juillet 2000),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

-Les travailleurs exposés A visés à l'article 31 du décret n° 2-97-30 sus-

mentionné, doivent être munis de dosimètres individuels retirés auprès du Centre

national de radioprotection (C.N.R.P.). Les conditions de port de ces dosimètres

sont précisées dans les articles ci-dessous.

ARTICLE 2.

-Le dosimètre est obligatoirement porté pendant les heures de travail. Hors de ces

dernières, il est obligatoirement rangé sur un tableau nominatif prévu à cet effet et

portant en permanence un dosimètre témoin, ce tableau doit être soigneusement

placé à l'abri de toute source de rayonnements ionisants ou de chaleur.

La durée de port d'un même dosimètre est le mois civil au terme duquel ce

dosimètre doit être retourné au C.N.R.P. et son exploitation doit se faire au plus

tard dans la première quinzaine du mois civil suivant.

Les dosimètres ne doivent être exploités en dehors des dates normales qu'à la

demande du médecin du travail, lorsqu'il est en droit de présumer une exposition

accidentelle importante, dans ce cas, le travailleur doit être immédiatement muni

d'un nouveau dosimètre.

ARTICLE 3.

-Le dosimètre est obligatoirement porté à hauteur de la poitrine ou, en cas

d'impossibilité, à la ceinture. Si le médecin du travail le juge utile, il peut, à son

initiative, faire porter par les intéressés des dosimètres complémentaires, mais en

aucun cas cette dosimétrie complémentaire ne dispense de l'obligation de porter le

dosimètre de poitrine.

L'identification du dosimètre au nom du porteur doit être apparente, et

l'identification numérique doit exclure toute équivoque.

Le dosimètre ne doit en aucun cas être détérioré ou endommagé. Son emballage

doit être conservé en parfait état.

ARTTICLE 4.

-Toute dose équivalente enregistrée par le dosimètre est réputée reçue par le

porteur jusqu'à preuve formelle du contraire.

ARTICLE 5.

-Les résultats, mensuels nominatifs présentés sur le formulaire établi par le Centre

national de radioprotection pour la dosimétrie individuelle, sont adressés au

médecin du travail de l'établissement concerné. Ces transmissions sont

obligatoirement effectuées sous pli confidentiel.

ARTICLE 6.

-Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 17 chaabane 1421 ( 14 novembre 2000).

THAMI EL KHYARI.

Arrêté du ministre de la santé n° 921-01 du 17 chaabane 1421 (14 novembre

2000) portant délimitation et signalisation particulières des zones contrôlées et

surveillées.

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu le décret n° 2-97-JO du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour

l'application de la loi n° 005-7 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative à

la protection contre les rayonnements ionisants, notamment son article 32 ;

Après avis de la commission nationale de protection radiologique réunie le 23

rabii Il 1421 (25 juillet 2000),

ARRETE:

TITRE 1 .

Zones contrôlées

Article premier

La délimitation de la zone contrôlée visée à l'article 32 (a) du Décret. N° 2-97-30

précité, doit être effectuée par l’emp1oyeur avant l’utilisatIon de la source.

Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à

l'équipement ou au blindage, l’employeur doit s'assurer que la zone contrôlée est

toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications

nécessaires.

L'ensemble des opérations visées par le présent article ne peut être effectué

qu'après accord du Centre national de radioprotection (C.N.R.P.) .

Article 2

L'accès en zone contrôlée doit être clairement signalé par un panneau comportant

le trèfle indiquant la présence de rayonnements ionisants. Le schéma de base de

cette signalisation figure en annexe de cet arrêté.

Article 3

Les limites de la zone contrôlée doivent être obligatoirement matérialisées par des

cloisons. La protection assurée par ces cloisons est telle que, dans les conditions

les plus défavorables, le respect des débits de doses équivalentes visés à l'article 4

ci- dessous, soit garanti dans les zones attenantes pour le plein temps de

l'installation.

Lorsqu'il est effectivement impossible de faire coïncider les limites de la zone

contrôlée avec les cloisons délimitant le local, il y'a lieu de les matérialiser par des

barrières qui peuvent être réduites à de simples balisages.

Article 4

En terme d'exposition externe, la zone contrôlée est découpée en zone dite verte

dans laquelle le débit de dose équivalente est susceptible d'être compris entre

3µSv/h et 10µSv/h, et zones spécialement réglementées ou interdites d'accès

dénommées:

1. -Zone jaune dans laquelle le débit de dose équivalente est susceptible

d'être compris entre IOIlSv/h et O,8mSv/h ;

2. -Zone orange dans laquelle le débit de dose équivalente est susceptible

d'être compris entre O,8mSv/h et 40mSv/h ;

3. -Zone rouge dans laquelle le débit de dose équivalente est susceptible de

dépasser 40mSv/h.

Article 5

En terme de contamination atmosphérique, lorsque le risque est susceptible de

dépasser 1 fois la limite dérivée de concentration dans l'air (L.D.C.A.) visée à

l'article 8 de l'arrêté du ministre de la santé n° 920-01 du 17 chaabane 1421 (14

novembre 2000) fixant les limites de doses, il y'a lieu de distinguer:

1. -La zone jaune dans laquelle la contamination atmosphérique est

susceptible d'être comprise entre 1 et 80 fois la L.D.C.A. ;

2. -La zone orange dans laquelle la contamination atmosphérique est

susceptible d'être comprise entre 80 et 4000 fois la L.D.C.A;

3. -l.a zone rouge dans laquelle la contamination atmosphérique est

susceptible de dépasser 4000 fois la L.D.C.A.

Article 6

La signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites est établie à

partir du schéma de base cité plus haut, de couleur identique à celle de la zone

considérée. Les panneaux de signalisation sur lesquels figure ce schéma de base

peuvent comporter si nécessaire les signes ou inscriptions supplémentaires en

langues arabe et française.

Les signalisations associées aux différentes zone sont présentées en annexe de cet

arrêté.

Article 7

L'accès en zones rouge et orange doit faire l'objet d'un enregistrement nominatif

sur un document tenu spécialement à cet effet. Une copie de ce document dûment

paraphée par le chef de l'établissement doit être communiquée au C.N.R.P. aussi

bien que toute modification affectant ce document.

Article 8

A l'intérieur des zones contrôlées, les employeurs sont tenus de :

1. -Afficher le symbole de mise en garde contre les rayonnements

ionisants ;

2. -Mettre en place des mesures de protection et de sûreté

professionnelles, et afficher le règlement intérieur spécifique aux

zones contrôlées, notamment les conditions d'hygiène et de

sécurité, les prescriptions à respecter lors du travail et les mesures à

mettre en œuvre en cas d'incident;

3. -Restreindre l'accès aux zones contrôlées au moyen de procédures

administrative (autorisations de travail), ainsi que de barrières

physiques (sas, systèmes de verrouillage), les restrictions sont en

rapport avec l'ampleur et la probabilité des expositions

imprévisibles;

4. -Prévoir s'il y'a lieu aux entrées des zones contrôlées:

1. -des vêtements et des équipements de protection;

2. -des appareils de contrôle radiologique appropriés;

3. -des vestiaires:

5) -Prévoir s'il y'a lieu aux sorties des zones contrôlées:

1. -des moniteurs de contamination pour la peau et les vêtements ;

2. -des moniteurs de contamination pour tout objet ou substance retiré de la

zone;

3. -des lavabos et des douches;

4. -un dépôt approprié pour les vêtements et les équipements de protection

contaminés.

6) -Effectuer régulièrement le bilan de la situation en vue de modifier

éventuellement les mesures de protection et les dispositions de sûreté radiologique

nécessaires pour limiter les zones contrôlées.

TITRE II

Zones surveillées

Article 9

Conformément aux dispositions de l'article 32 (b) du décret n° 2-97-30 précité, les

employeurs, en tenant compte de la nature et de l'étendue des risques

radiologiques dans les zones surveillées sont tenus de :

1. -Délimiter les zones surveillées par des moyens appropriés ;

2. -Disposer aux points d'accès des zones surveillées, des panneaux

de signalisation conformément au modèle donné en annexe à cet

arrêté;

3. -Effectuer régulièrement le bilan de la situation en vue de modifier

éventuellement les mesures de protection et les dispositions de

sûreté nécessaires pour limiter les zones surveillées.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Bulletin Qfficiel.

Rabat, le 17 Chabane 1421 (14 novembre 2000).

THAMI EL KHYARI

Annexe à l'arrêté du ministère de la santé portant délimitation et signalisation

particulière des zones contrôlées et surveillées

CODE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

Le signal de danger des rayonnements ionisants est un trèfle de contenu gris, vert,

jaune, orange ou rouge selon la nature de la zone, sur fond blanc en cas de risque

d'irradiation, ou fond avec des pointillés noirs en cas de risque de contamination.

La grandeur du symbole peut varier suivant le lieu de son utilisation avec

obligation de respecter les proportions du dessin reproduit ci- dessous :

.