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Janvier 2018
Lettre d’alerte
Refonte de l’article L. 13 AA du LPF : un alignement de l’obligation documentaire sur les
standards BEPS
Dans la continuité de la loi Sapin 2 de 20161, la loi de finances pour 2018
modifie les obligations des entreprises en matière de prix de transfert en
alignant le contenu de la documentation des prix de transfert prévue à l’article
L. 13 AA du livre des procédures fiscales sur les standards internationaux.
Les travaux réalisés dans le cadre de l’Action 13 du plan d’action de l’OCDE,
destiné à permettre aux gouvernements de lutter efficacement contre l’érosion
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), ont conduit à la
publication de recommandations sur la mise en œuvre de nouvelles normes
d’informations et l’élaboration de règles applicables à la documentation des prix
de transfert2. Sont notamment précisées les informations générales que les
entreprises multinationales devraient communiquer aux administrations fiscales
concernant leur activités et leur politique de prix de transfert à l’échelle mondiale
(Master File) ainsi que les éléments détaillant les transactions entre parties liées
au niveau local (Local File).
S’inspirant des recommandations énoncées dans le rapport final sur l’Action 13
des travaux BEPS, l’article 107 de la loi de finances pour 2018 modifie les
dispositions de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales relatives au
contenu de la documentation des prix de transfert en France.
1 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2 OCDE (2015), Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 - Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris
Les modifications apportées par la loi de finances pour 2018 à la documentation prix de transfert
Les entreprises sont soumises en France à plusieurs obligations documentaires
ou déclaratives relatives aux prix de transfert :
une documentation prix de transfert (art. L. 13 AA du livre des procédures
fiscales) ;
une déclaration des prix de transfert (art. 223 quinquies B du code général
des impôts) ;
un reporting pays-par-pays pour les entreprises multinationales réalisant un
chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 millions d’euros (Country-by-
Country Reporting, ou « CBCR ») (art. 223 quinquies C du code général des
impôts).
L’obligation documentaire prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures
fiscales vise à justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de
transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées au cours
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont toutes les entités françaises,
dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à 400
millions d’euros ou dont une filiale ou un actionnaire à plus de 50 %, direct(e) ou
indirect(e), dépasse ce seuil.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, ces entreprises
devront tenir à disposition de l’administration fiscale une documentation des prix
de transfert comportant les informations issues des propositions de l’OCDE et
aujourd’hui incluses dans le nouveau chapitre V des Principes Directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (notamment les Annexes I et
II du chapitre V), qui sont plus détaillées et recouvrent plus d’éléments que le texte
initial de l’article L 13 AA.
Le nouveau texte reprend presque in extenso la liste des renseignements requis
dans l’Action 13 pour le Master File (Annexe I du chapitre V susmentionné) et le
Local File (Annexe II du chapitre V susmentionné). Ainsi, la loi française exige que
les informations suivantes figurent dans la documentation des prix de transfert
(liste non exhaustive) :
la structure organisationnelle de la société,
une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et
services offerts par des entreprises du groupe ainsi que tout autre bien et
service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe,
les actifs incorporels,
les activités financières interentreprises du groupe ainsi que les sources de
financement,
la situation financière et fiscale du groupe,
les transactions intragroupe importantes et les conditions de leur réalisation,
la réconciliation des données financières avec les méthodes de prix de
transfert appliquées.
La nouvelle rédaction de l’article L. 13 AA limite ainsi l’obligation documentaire
aux transactions importantes, contrairement à l’ancienne rédaction qui, à défaut
de seuil, impliquait de documenter toutes les transactions intragroupe de l’entité
concernée. Ceci étant le terme « importantes » n’a pas fait l’objet de précision
particulière. Par ailleurs, certaines informations prévues dans le rapport de
l’OCDE, ne sont pas reprises dans la nouvelle rédaction de l’article L. 13 AA :
la description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert
relatives à la R&D et aux actifs incorporels ;
une description des personnes auxquelles l’encadrement local rend des
comptes et du/des pays dans lequel/lesquels se trouve l’établissement
principal de ces personnes ; et
la liste des principaux concurrents.
Le nouveau texte fait référence à un décret qui sera prochainement publié
(aucune date n’a encore été annoncée) et qui devrait préciser l’ensemble de ces
nouvelles dispositions (e.g. le seuil permettant de définir la notion de
« transactions intragroupe importantes »).
Quelles conséquences ?
Bien que l’article L. 13 AA ait été modifié et que le contenu de l’obligation
documentaire soit aujourd’hui plus largement défini, les sanctions attachées à cet
article restent les mêmes. En effet, les entreprises entrant dans le champ
d’application de la documentation prix de transfert de l’article L. 13 AA doivent
adapter leur documentation prix de transfert, sous peine de se voir infliger une
pénalité pouvant atteindre le plus élevé des deux montants suivants, sans être
inférieure à 10 000 euros :
0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou
compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l’administration après mise
en demeure ;
5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 du code général des
impôts et afférentes aux transactions concernées par les documents ou
compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise
en demeure.
La date d’application des nouvelles dispositions de l’article L. 13 AA, i.e., les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, donnent aux entreprises un peu
de temps pour adapter leur documentation prix de transfert à ces nouvelles
exigences. Par ailleurs, il est à noter que cet alignement de la législation française
sur les standards internationaux est une bonne nouvelle pour les entreprises
multinationales qui avaient d’ores et déjà commencé à mettre en place un Master
file et un Local file conformes aux Principes OCDE.
Enfin, il convient de souligner que les modifications sur le contenu de la
documentation prix de transfert prévues par l’article L. 13 AA n’ont pas
d’incidence sur la déclaration des prix de transfert codifiée à l’article 223
quinquies B du code général des impôts, ou sur le reporting pays-par-pays
(Country-by-Country Reporting, ou « CBCR »).
Jan Martens & Emmanuelle Leroy
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe Prix de transfert :
Jan Martens, [email protected]
Franck Berger, [email protected]
Benoît Gabelle, [email protected]
Patrice Jan, [email protected]
Emmanuelle Leroy, [email protected]
Olivier Marichal, [email protected]
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