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Janvier 2018

Lettre d’alerte

Refonte de l’article L. 13 AA du LPF : un alignement de l’obligation documentaire sur les

standards BEPS

Dans la continuité de la loi Sapin 2 de 20161, la loi de finances pour 2018

modifie les obligations des entreprises en matière de prix de transfert en

alignant le contenu de la documentation des prix de transfert prévue à l’article

L. 13 AA du livre des procédures fiscales sur les standards internationaux.

Les travaux réalisés dans le cadre de l’Action 13 du plan d’action de l’OCDE,

destiné à permettre aux gouvernements de lutter efficacement contre l’érosion

de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), ont conduit à la

publication de recommandations sur la mise en œuvre de nouvelles normes

d’informations et l’élaboration de règles applicables à la documentation des prix

de transfert2. Sont notamment précisées les informations générales que les

entreprises multinationales devraient communiquer aux administrations fiscales

concernant leur activités et leur politique de prix de transfert à l’échelle mondiale

(Master File) ainsi que les éléments détaillant les transactions entre parties liées

au niveau local (Local File).

S’inspirant des recommandations énoncées dans le rapport final sur l’Action 13

des travaux BEPS, l’article 107 de la loi de finances pour 2018 modifie les

dispositions de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales relatives au

contenu de la documentation des prix de transfert en France.

1 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

2 OCDE (2015), Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 - Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris

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Les modifications apportées par la loi de finances pour 2018 à la documentation prix de transfert

Les entreprises sont soumises en France à plusieurs obligations documentaires

ou déclaratives relatives aux prix de transfert :

une documentation prix de transfert (art. L. 13 AA du livre des procédures

fiscales) ;

une déclaration des prix de transfert (art. 223 quinquies B du code général

des impôts) ;

un reporting pays-par-pays pour les entreprises multinationales réalisant un

chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 millions d’euros (Country-by-

Country Reporting, ou « CBCR ») (art. 223 quinquies C du code général des

impôts).

L’obligation documentaire prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures

fiscales vise à justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de

transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées au cours

des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Les entreprises concernées par ce dispositif sont toutes les entités françaises,

dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à 400

millions d’euros ou dont une filiale ou un actionnaire à plus de 50 %, direct(e) ou

indirect(e), dépasse ce seuil.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, ces entreprises

devront tenir à disposition de l’administration fiscale une documentation des prix

de transfert comportant les informations issues des propositions de l’OCDE et

aujourd’hui incluses dans le nouveau chapitre V des Principes Directeurs de

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (notamment les Annexes I et

II du chapitre V), qui sont plus détaillées et recouvrent plus d’éléments que le texte

initial de l’article L 13 AA.

Le nouveau texte reprend presque in extenso la liste des renseignements requis

dans l’Action 13 pour le Master File (Annexe I du chapitre V susmentionné) et le

Local File (Annexe II du chapitre V susmentionné). Ainsi, la loi française exige que

les informations suivantes figurent dans la documentation des prix de transfert

(liste non exhaustive) :

la structure organisationnelle de la société,

une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et

services offerts par des entreprises du groupe ainsi que tout autre bien et

service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe,

les actifs incorporels,

les activités financières interentreprises du groupe ainsi que les sources de

financement,

la situation financière et fiscale du groupe,

les transactions intragroupe importantes et les conditions de leur réalisation,

la réconciliation des données financières avec les méthodes de prix de

transfert appliquées.

La nouvelle rédaction de l’article L. 13 AA limite ainsi l’obligation documentaire

aux transactions importantes, contrairement à l’ancienne rédaction qui, à défaut

de seuil, impliquait de documenter toutes les transactions intragroupe de l’entité

concernée. Ceci étant le terme « importantes » n’a pas fait l’objet de précision

particulière. Par ailleurs, certaines informations prévues dans le rapport de

l’OCDE, ne sont pas reprises dans la nouvelle rédaction de l’article L. 13 AA :

la description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert

relatives à la R&D et aux actifs incorporels ;

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une description des personnes auxquelles l’encadrement local rend des

comptes et du/des pays dans lequel/lesquels se trouve l’établissement

principal de ces personnes ; et

la liste des principaux concurrents.

Le nouveau texte fait référence à un décret qui sera prochainement publié

(aucune date n’a encore été annoncée) et qui devrait préciser l’ensemble de ces

nouvelles dispositions (e.g. le seuil permettant de définir la notion de

« transactions intragroupe importantes »).

Quelles conséquences ?

Bien que l’article L. 13 AA ait été modifié et que le contenu de l’obligation

documentaire soit aujourd’hui plus largement défini, les sanctions attachées à cet

article restent les mêmes. En effet, les entreprises entrant dans le champ

d’application de la documentation prix de transfert de l’article L. 13 AA doivent

adapter leur documentation prix de transfert, sous peine de se voir infliger une

pénalité pouvant atteindre le plus élevé des deux montants suivants, sans être

inférieure à 10 000 euros :

0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou

compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l’administration après mise

en demeure ;

5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 du code général des

impôts et afférentes aux transactions concernées par les documents ou

compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise

en demeure.

La date d’application des nouvelles dispositions de l’article L. 13 AA, i.e., les

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, donnent aux entreprises un peu

de temps pour adapter leur documentation prix de transfert à ces nouvelles

exigences. Par ailleurs, il est à noter que cet alignement de la législation française

sur les standards internationaux est une bonne nouvelle pour les entreprises

multinationales qui avaient d’ores et déjà commencé à mettre en place un Master

file et un Local file conformes aux Principes OCDE.

Enfin, il convient de souligner que les modifications sur le contenu de la

documentation prix de transfert prévues par l’article L. 13 AA n’ont pas

d’incidence sur la déclaration des prix de transfert codifiée à l’article 223

quinquies B du code général des impôts, ou sur le reporting pays-par-pays

(Country-by-Country Reporting, ou « CBCR »).

Jan Martens & Emmanuelle Leroy

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe Prix de transfert :

Jan Martens, [email protected]

Franck Berger, [email protected]

Benoît Gabelle, [email protected]

Patrice Jan, [email protected]

Emmanuelle Leroy, [email protected]

Olivier Marichal, [email protected]

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