Fasc Droit MAROC

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    D R O I T

    FASCICULE

    A P P R E N A N T

    A N I M A T E U R

    F A S C D R O I T M A R O C

    2006MAROC

    INSTITUTDE

    FORMATION

    BANCAIRE

    B

    T

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    CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE

    Ce support de formation constitue une uvre de lesprit protge par les dispositions du Code de la proprit intellectuelle et dont lesdroits dauteur sont la proprit exclusive du C.F.P.B. Le Code de la proprit intellectuelle nautorisant, aux termes des paragraphes 2me

    et 3mede larticle L. 122-5, dune part, que "les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv du copiste et non destines une utilisation collective" et, dautre part, sous rserve du nom de lauteur et de la source, que "les analyses et courtes citations justifiespar le caractre critique, polmique, pdagogique, scientifique ou dinformation", toute reproduction et/ou reprsentation intgrale oupartielle, par quelque moyen que ce soit, non autorise par le C.F.P.B. ou ses ayants droit est strictement interdite et sanctionne au titrede la contrefaon par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la proprit intellectuelle.

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    SOMMAIRE

    LES NOTIONS JURIDIQUES DE BASE............................................................................ 1

    Les sources du droit ................................................................................................ 1I. Les sources principales ....................................................................................... 2II.

    Les sources accessoires ..................................................................................... 3

    III.

    Les sources internationales................................................................................. 4

    IV. La hirarchie et la complmentarit des sources................................................. 4

    Les dfinitions fondamentales ................................................................................ 5I. Le droit objectif et les droits subjectifs ................................................................. 5II.

    Le fait juridique et lacte juridique......................................................................... 6

    III.

    Le demandeur et le dfendeur............................................................................. 6

    IV.

    La preuve ............................................................................................................ 6

    V. La notion d'ordre public ....................................................................................... 7

    Les pouvoirs publics conomiques........................................................................ 8I.

    Le gouvernement ................................................................................................ 8

    II.

    Le parlement ....................................................................................................... 9

    III.

    Ladministration ................................................................................................. 10

    Les pouvoirs privs conomiques........................................................................ 10

    I.

    Les organisations syndicales............................................................................. 10

    II. Les organismes professionnels ......................................................................... 14III.

    Les associations de dfense ............................................................................. 16

    L'organisation judiciaire ........................................................................................ 18I.

    Les juridictions de lordre judiciaire.................................................................... 18

    II. Les juridictions suprieures ............................................................................... 20

    LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACTIVIT BANCAIRE ..................................................... 23

    La rglementation propre aux activits bancaires .............................................. 23I.

    La dfinition des tablissements de crdit ......................................................... 23

    II.

    Les statuts des tablissements de crdit ........................................................... 24

    III.

    Les oprations permises.................................................................................... 24

    IV.

    Les principes de lactivit bancaire .................................................................... 28

    Les obligations ....................................................................................................... 31I.

    La dfinition....................................................................................................... 31

    II.

    Les catgories d'obligations............................................................................... 31

    III.

    L'origine des obligations .................................................................................... 31

    Le contrat ................................................................................................................ 32I. Les conditions de formation du contrat .............................................................. 32II. Les obligations contractuelles............................................................................ 33

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    III.

    Les types de contrats ........................................................................................ 34

    IV.

    La force obligatoire et leffet relatif du contrat .................................................... 35

    V. La nullit, la rsolution, la rsiliation du contrat.................................................. 36VI. Les modalits des obligations terme............................................................... 38VII.

    Lexcution et les diffrents modes d'extinction des obligations........................... 39

    VIII.

    L'inexcution du contrat..................................................................................... 41

    IX.

    La spcificit du contrat de travail...................................................................... 43

    LA CONNAISSANCE DU CLIENT ................................................................................... 47

    La personnalit juridique et ses lments............................................................ 47I. Lidentification.................................................................................................... 47II.

    La capacit........................................................................................................ 48

    Les personnes ........................................................................................................ 50I.

    Le particulier...................................................................................................... 50

    II.

    Les associations................................................................................................ 51

    III. Les socits civiles............................................................................................ 51

    Le droit de proprit............................................................................................... 52I.

    La dfinition....................................................................................................... 52

    II.

    Lassiette de la proprit.................................................................................... 52

    III.

    Ltendue de la proprit................................................................................... 53

    IV. Les prrogatives du propritaire ........................................................................ 54V. Les modes dacquisition de la proprit............................................................. 54VI.

    Le dmembrement du droit de proprit............................................................ 56

    les rgimes matrimoniaux...................................................................................... 56

    I.

    La typologie des rgimes matrimoniaux............................................................. 57

    II.

    Les diffrents rgimes matrimoniaux ................................................................. 57

    III. Le changement de rgime matrimonial.............................................................. 58

    Les successions et les donations......................................................................... 59I.

    La dvolution successorale ............................................................................... 59

    II.

    Les donations entre vifs..................................................................................... 66

    LES TECHNIQUES JURIDIQUES DE LACTIVITE BANCAIRE...................................... 69

    Les techniques opratoires................................................................................... 69

    I. Le mandat ......................................................................................................... 69II. Le dpt ............................................................................................................ 72III.

    La vente ............................................................................................................ 73

    IV.

    La location......................................................................................................... 75

    V.

    L'ouverture de crdit.......................................................................................... 76

    VI. Le contrat de prt .............................................................................................. 79VII. Le crdit-bail...................................................................................................... 80VIII.

    Le contrat dassurance ...................................................................................... 82

    IX.

    La cession de crance....................................................................................... 83

    X.

    Les engagements par signature ........................................................................ 86

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    Les techniques scuritaires................................................................................... 87I.

    Le droit de gage gnral.................................................................................... 88

    II. Les srets relles ............................................................................................ 95III.

    Les srets personnelles................................................................................. 100

    La responsabilit du banquier............................................................................. 102

    I.

    La responsabilit contractuelle ........................................................................ 102II.

    La responsabilit dlictuelle et quasi-dlictuelle .............................................. 103

    III. La responsabilit pnale.................................................................................. 104

    LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR .................................................................... 107

    Les obligations ..................................................................................................... 107I.

    L'obligation dinformer...................................................................................... 107

    II.

    L'obligation de ne pas forcer............................................................................ 108

    III.

    Le devoir de vigilance...................................................................................... 109

    IV.

    Les clauses abusives ...................................................................................... 110

    Lapplication lactivit bancaire........................................................................ 111I. Louverture et le fonctionnement du compte .................................................... 111II.

    Le crdit la consommation............................................................................ 111

    III.

    Le crdit immobilier ......................................................................................... 112

    LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT .............................................. 113

    La monnaie............................................................................................................ 113I. Les moyens de paiement................................................................................. 113

    II.

    Le service du change ...................................................................................... 114

    Le chque.............................................................................................................. 115I.

    La rglementation cambiaire du chque.......................................................... 115

    II.

    La rglementation scuritaire du chque......................................................... 119

    Les autres moyens de paiement ......................................................................... 121I. La carte bancaire............................................................................................. 121II. Le virement...................................................................................................... 124III.

    Les instruments dmatrialiss ....................................................................... 126

    LA PROTECTION DE LACHETEUR CRDIT ........................................................... 129

    Linformation de lemprunteur............................................................................. 129I.

    Linformation publicitaire de la clientle ........................................................... 129

    II. L'information prcontractuelle de lemprunteur ................................................ 129

    Les mesures de protection en matire de crdit aux consommateurs.............. 130I. La protection du dbiteur................................................................................. 130II.

    La protection de la caution............................................................................... 133

    Le surendettement................................................................................................ 134I.

    Le recouvrement amiable ................................................................................ 134

    II.

    Le recouvrement judiciaire............................................................................... 135

    III. La centralisation des risques de crdit............................................................. 135

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    LA MISE EN UVRE DU CONTRLE BANCAIRE ...................................................... 137

    Les organes de contrle ...................................................................................... 137I. Le Conseil National de la Monnaie et de Lpargne (CNME)........................... 137II. Le Comit des tablissements de Crdit (CEC) .............................................. 138III.

    La Commission de Discipline des tablissements de Crdit (CDEC)............... 138

    IV.

    Le Ministre des Finances............................................................................... 139V.

    Bank Al-Maghrib.............................................................................................. 139

    Les contraintes de gestion .................................................................................. 139

    I. La surveillance de la gestion des tablissements de crdit.............................. 140II.

    Le contrle du crdit ........................................................................................ 141

    III.

    La loi sur le blanchiment.................................................................................. 142

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    L E S N O T I O N S J U R I D I Q U E S D E B A S E

    OBJECTIFS PDAGOGIQUES

    Identifier les diffrentes sources du Droit.

    Reprer la hirarchie des textes juridiques.

    Replacer les pouvoirs institutionnels dans leur cadre juridique.

    Dgager les principes rgissant le systme judiciaire marocain.

    Prsenter les comptences des diffrentes juridictions.

    Le droit dsigne l'ensemble des rgles organisant les rapports des hommes entre eux et dontl'inobservation ou la violation entrane une sanction.

    Au sein d'une communaut reconnaissant les mmes rgles de droit, celles-ci sont gnrales :elles s'appliquent tous les membres de cette communaut.

    En tant qu'ensemble de rgles juridiques, le droit est souvent assorti d'un qualificatif. Il dsignedans ce cas un ensemble de rgles propres un domaine. On parle alors de branche du droit.

    Ainsi le droit public dsigne-t-il l'ensemble des rgles dfinissant l'organisation de l'tat etrgissant les rapports de celui-ci avec les citoyens. Le droit priv, quant lui est l'ensemble desrgles rgissant les rapports des individus entre eux.

    On peut faire une distinction plus fine l'intrieur des diffrentes branches du droit.

    Ainsi, par exemple :

    le droit constitutionnel rgit l'organisation de l'tat,

    le droit civil s'applique aux relations des personnes entre elles,

    le droit pnal dfinit les infractions l'ordre public et prvoit les sanctions applicables leurs auteurs,

    le droit bancaire est l'ensemble des rgles rgissant les oprations de banque etdfinissant les obligations des personnes qui les pratiquent titre professionnel.

    Les rgles du droit sont exprimes par des textes dappellations diffrentes selon lautorit dont ilsmanent ou la procdure suivie pour leur laboration.

    Les sources du droit

    Parmi ces textes, une distinction simpose : la loi est lexpression du pouvoir lgislatif ; tous lesautres textes manent du pouvoir excutif qui assure lexcution des lois.

    La rpartition des comptences entre le pouvoir lgislatif et le pouvoir excutif dpend de laConstitution, source primant toutes les autres, tablissant les institutions de ltat et organisantleur fonctionnement.

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    I. LES SOURCES PRINCIPALES

    A. La Loi

    On appelle "LOI", tout texte vot par le Parlement.

    La Constitution du 10 mars 1972 (rvise en 1992 et en 1996), donne linitiative des lois :

    au Gouvernement : on parle alors d'un projet de loi,

    au Parlement : il s'agit alors d'une proposition de loi.

    Une fois vote, la loi est promulgue : le Roi donne l'ordre dexcuter la loi, laquelle nestobligatoire quaprs sa publication au Bulletin Officiel qui a pour rle de la porter la connaissancedes citoyens.

    En principe une loi sapplique depuis le jour o elle est devenue obligatoire jusquau jour de sonabrogation. Le dahir des obligations et des contrats affirmant le principe de la non rtroactivit des

    lois rend celle-ci applicable pour les seuls faits venir. Il peut arriver cependant que certaines loisaient un effet rtroactif, cest le cas de la loi pnale la plus favorable lauteur de linfraction.

    B. Le dcret-loi

    Dans des circonstances exceptionnelles, le pouvoir rglementaire peut sexercer quelquefois dansles matires lgislatives. Deux cas sont prvus par la Constitution :

    quand les deux Chambres du Parlement autorisent le Gouvernement pendant un dlailimit, et en vue dun objectif dtermin, prendre par dcret dlibr en Conseil desministres, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (article 46). Le

    dcret entre en vigueur ds sa publication, mais il doit tre soumis la ratification desdeux Chambres lexpiration du dlai fix par la loi dhabilitation ;

    dans lintervalle des sessions, le Gouvernement peut prendre ; avec laccord descommissions intresses, des dcrets-lois qui doivent tre soumis la ratification au coursde la session ordinaire suivante des deux Chambres du Parlement (articles 54 et 55).

    C. Le rglement

    Pour les matires qui ne sont pas expressment du domaine de la Loi, le pouvoir excutif peutdicter des rglements. Il existe deux grandes catgories de rglements :

    le rglement d'application (ou d'excution) destin prciser les conditionsd'application d'une loi, et qui lui est subordonn,

    le rglement autonome :mesure de caractre gnral concernant les domaines nonrservs la loi.

    Ces rglements peuvent prendre deux formes :

    le dcret du Premier Ministre qui doit tre sign par lui et contresign par les ministresconcerns,

    l'arrt, manant selon les cas :

    d'un ministre, d'un gouverneur,

    d'un pacha.

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    N.B. :il existe des dcrets et arrts :

    caractre gnral et s'imposant tous,

    d'ordre individuel, par exemple portant nomination un poste ou une fonction.

    D. La coutume et les usages

    Les usages (parfois dsigns sous le terme de coutume) sont des rgles de droit qui se sontformes par l'habitude, dans le cadre d'un groupe social ou d'un milieu professionnel dtermin.

    La coutume est une source du droit qui a jou un rle de premier plan dans lancienne lgislationmarocaine. Il existe encore notre poque un certain nombre de situations pour lesquelles il esttoujours fait appel la coutume.

    La coutume reprsente une sorte de cristallisation des habitudes : certains actes rpts parcequils expriment inconsciemment une certaine faon de penser vont simposer lentement et la Loi

    consacrera bien souvent cet usage. Par exemple, le notaire sera consult sur les rglesapplicables aux rapports de voisinage, sur les conditions dans lesquelles lexploitation dune fermeest conduite. Le lgislateur renvoie parfois aux usages.

    En matire commerciale les juridictions spciales (Tribunaux de Commerce), rendent denombreuses dcisions en se rfrant aux usages commerciaux.

    II. LES SOURCES ACCESSOIRES

    A. La jurisprudenceLa jurisprudence est lensemble des solutions retenues par les dcisions des tribunaux.

    La Loi ne peut, bien videmment, prvoir tous les cas d'espces. Cette impossibilit est la raisonde l'existence des tribunaux dont le rle est d'tudier dans quelles conditions la Loi doit s'appliquer tel cas particulier. Les tribunaux sont tenus de statuer, sous peine de dni de justice.

    Pour ce faire, sil na pas dj rsolu lui-mme cette difficult, le magistrat aura tendance rechercher ce que dautres juges, placs devant un cas semblable, ont dcid.

    Afin dviter que la loi ne soit applique et interprte diffremment dans le ressort des diversescours dappel et assurer ainsi, sur le territoire, lunit dinterprtation des rgles de droit, unejuridiction unique suprieure a t cre : la Cour suprme, charge de contrler, dans lordrejudiciaire, lorthodoxie juridique des dcisions qui lui sont soumises.

    B. La doctrine

    On entend par doctrine l'ensemble des opinions mises par les universitaires, les chercheurs ouencore certains praticiens du droit (qui ont souvent le grade de docteurs en droit, d'o le nom dedoctrine).

    La doctrine s'exprime gnralement sous forme de traits de droit, cours dispenss dans lesfacults de droit, commentaires de lois et darrts, chroniques jurisprudentielles, etc.

    La doctrine peut influer sur la pratique, parfois mme sur le lgislateur auquel elle suggre desrformes.

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    C. Les circulaires administratives

    Dans le but dunifier linterprtation (et donc lapplication) dun texte au sein dun dpartementadministratif, une circulaire peut tre mise par lautorit hirarchique. Ce procd suscite toutefoisla question de savoir quelle autorit accorder ces instructions manant de signataires qui nontpas forcment de comptences normatives.

    On peut leur assimiler les rponses ministrielles (rponses apportes par les ministres, aprstude par leurs services, aux questions poses par les parlementaires).

    De ce fait, les juges ne sestiment donc pas lis par elles et leur dnient tout pouvoir dinflchir lesens ou la porte vritable des textes en considration desquels elles sont rendues.

    Aussi les circulaires, exprimant la doctrine officielle de ladministration, nobligent que lesfonctionnaires concerns et demeurent subordonnes, quant au fond, la prminence delinterprtation judiciaire.

    III. LES SOURCES INTERNATIONALES

    Les sources internationales de droit rsultent daccords entre tats, Il sagit des traitsinternationaux.

    A. La dfinition des traits

    Conclus entre tats souverains, les traits internationaux dterminent les rgles applicables, soitdans les rapports des tats entre eux (exemple : trait de coopration militaire), soit aux relationsentre personnes prives (exemple : rgime du transport international arien ou maritime).

    Les traits doivent tre ratifis par ltat signataire, ils ont ds leur publication, une autoritsuprieure celle des lois ordinaires sous rserves de leur application par lautre partie (le principede rciprocit).

    B. La classification des traits

    Les traits bilatraux : ils sont conclus entre deux tats, souvent relatifs aucommerce, la fiscalit, aux douanes, etc.

    Les traits multilatraux :ils sont conclus par plus de deux tats. Lobjet est divers,

    souvent conomique ou politique. Les traits portant loi uniforme :ils permettent dunifier les rgles applicables

    une question donne, tant dans les relations internes chaque tat, que dans lesrelations internationales.

    Les traits portant unification internationale : ils permettent dunifier les rglesapplicables une question donne, seulement dans les relations internationales.

    IV. LA HIRARCHIE ET LA COMPLMENTARIT DES SOURCES

    Pour assurer un bon fonctionnement de la vie juridique, il est ncessaire d'viter que lesdiffrentes rgles ne se contredisent, ce qui pourrait arriver notamment lorsque deux textes traitantd'une mme question manent d'autorits diffrentes.

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    Il a donc t dcid d'appliquer une hirarchie entre les diffrents textes juridiques.

    Les textes qui constituent les sources formelles du droit marocain sordonnent, en principe, commesuit :

    la Constitution,

    la loi,

    les dcrets-lois ou dcrets autonomes (dans le domaine rglementaire), les dcrets dapplication,

    les arrts (ministriels),

    les arrts des autorits locales (prfectoraux, municipaux).

    Un texte de niveau hirarchique infrieur est toujours subordonn aux textes du niveau suprieur.Exemple : la loi ne peut droger la Constitution.

    La hirarchie des rgles juridiques en droit marocain est fortement controverse parce quil y a desrgles difficiles classer en raison du silence du lgislateur comme, par exemple : le dahir et le

    trait.Notons que la jurisprudence, la doctrine et les avis et circulaires de l'administration, sourcesaccessoires et suppltives sont toujours primes par un texte de loi ou un rglement.

    Les dfinitions fondamentales

    I. LE DROIT OBJECTIF ET LES DROITS SUBJECTIFSSelon le contexte, le mot "Droit" peut avoir plusieurs acceptions. Exemple : le droit confrediffrents droits au propritaire dun immeuble.

    Il est donc ncessaire de prciser les diffrents sens du mot "droit".

    A. Le droit objectif

    Ce terme est utilis pour dsigner le Droit dans son ensemble, la rgle de droit. Utilis seul, il estsouvent crit avec une majuscule :

    le Droitconfre

    B. Les droits subjectifs

    Ce terme dsigne les prrogatives individuelles que le droit objectif confre aux personnes :

    diffrents droitsau propritaire d'un immeuble.

    Les droits subjectifs se subdivisent en :

    les droits rels,qui portent sur une chose : par exemple, le droit de proprit ; les droits personnels,qui sont attachs une personne et qui s'exercent l'encontre

    d'une autre personne. Par exemple : un droit de crance.

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    II. LE FAIT JURIDIQUE ET LACTE JURIDIQUE

    A. Le fait juridique

    On appelle fait juridique un vnement fortuit, sans manifestation de volont, susceptible de produire

    des effets juridiques. Par exemple : Mohammed, ayant atteint 18 ans rvolus, est devenu majeur.

    B. Lacte juridique

    On appelle acte juridique toute manifestation de volont destine produire des effets juridiques.Par exemple : Mohammed, devenu majeur, procde lachat dune automobile.

    III. LE DEMANDEUR ET LE DFENDEUR

    Un litige entre deux personnes peut tre rgl l'amiable si les deux parties trouvent un accord.Dans le cas contraire, un tribunal sera appel trancher le litige. Un procs sera alors intent parla partie qui estime avoir subi un dommage.

    La personne qui intente le procs s'appelle demandeur tandis que la partie contre qui est intent leprocs est dsigne par le terme de dfendeur.

    IV. LA PREUVE

    A. La charge de la preuve

    Cest au demandeur quincombe la charge de faire la preuve de lexistence dun acte ou dun faitjuridique.

    B. Les prsomptions lgales

    Lorsque le demandeur nest pas en mesure de rapporter la preuve dun fait dtermin, il peutinvoquer un fait duquel il dduira lexistence dun avantage son profit.

    La prsomption simple, le dfendeur va pouvoir opposer au demandeur la preuve contraire.

    La prsomption irrfragable, la preuve contraire ne peut pas tre oppose par le dfendeur.

    Exemples :

    un mdecin ne peut hriter de son patient. Afin de dtourner la loi, celui-ci pourraittre tent de rdiger son testament au bnfice de la famille du mdecin ;

    il y a prsomption de fraude et cette prsomption est irrfragable : le mdecin nepeut rien faire pour la dtruire.

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    C. Les catgories de preuves

    1. La preuve parfaite

    La preuve parfaite est celle qui s'impose au juge. Par exemple : acte notari tablissant

    l'existence d'un contrat ou exploit d'huissier constatant l'existence d'un fait juridique.

    2. La preuve imparfaite

    La preuve imparfaite est celle pour laquelle le juge dispose d'un pouvoir d'apprciation. Parexemple : preuve testimoniale (apporte par tmoin).

    D. Les modes de la preuve

    1. La preuve des actes juridiques

    La preuve normale d'un acte juridique est l'crit.

    En pratique, mme en labsence dcrit, il est possible, le cas chant, dutiliser certainsprocds de preuve qui doivent tre considrs comme ayant une valeur au moins gale celle de lcrit (preuve parfaite par consquent).

    Il en est ainsi de l'aveu judiciaire par lequel le dfendeur admet, devant le juge, le bien-fondde largumentation invoque par le demandeur.

    La force probante de l'aveu extra judiciaire (obtenu au cours dune enqute de police, parexemple) ne lie pas le juge.

    2. La preuve des faits juridiques

    Le principe de la libert de la preuve est admis pour les faits juridiques.

    Le juge peut recueillir les dclarations faites sous serment dans le cadre dune enqute ; ilsagit dune preuve testimoniale (qui rsulte d'un tmoignage).

    La prsomption peut galement tre retenue par le juge.

    En matire civile, la preuve exige un crit lorsque les sommes en jeu excdent 250 DH.

    V. LA NOTION D'ORDRE PUBLIC

    Lordre public est lun des principes fondamentaux du droit public marocain.

    Traditionnellement, on accorde la notion d'ordre public le sens de bon ordre, sret, salubritpublique. Par extension le juge administratif a complt ces notions par celles d'ordre esthtique,

    ordre moral, ordre public conomique, protection des individus contre eux-mmes...

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    Lordre public est le fondement des liberts ; il reprsente la condition pralable et ncessaire deltat de droit.

    Les dispositions du DOC relatives la cause du contrat font galement rfrence lordre publicet aux bonnes murs ; larticle 62 annonce que la cause est illicite quand elle est contraire auxbonnes murs, lordre public ou la loi . Par consquent, on ne peut droger, par desconventions particulires, aux lois qui intressent l'ordre public et les bonnes murs.

    Les pouvoirs publics conomiques

    I. LE GOUVERNEMENT

    Selon la Constitution, Le Roi nomme le Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, ilnomme les autres membres du Gouvernement ; il peut mettre fin leurs fonctions. Le Roi prsidele Conseil des ministres.

    Le Roi peut demander au Parlement quil soit procd nouvelle lecture de tout projet ouproposition de loi.

    Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

    A. Les comptences du Gouvernement

    Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Sous la responsabilit du

    Premier ministre, le Gouvernement assure lexcution des lois et dispose de ladministration.

    Le Conseil des ministres est saisi, pralablement toute dcision :

    des questions concernant la politique gnrale de ltat,

    de la dclaration de ltat de sige,

    de la dclaration de guerre,

    de lengagement de la responsabilit du Gouvernement devant le Parlement,

    des projets de loi, avant leur dpt sur le bureau du Parlement,

    des dcrets rglementaires,

    du projet de rvision de la Constitution.

    Enfin titre exceptionnel, le Gouvernement peut mme se substituer au Parlement dansllaboration de la loi ; il sagit alors de la procdure des dcrets-lois prvue larticle 54 de laConstitution.

    B. Les comptences du Premier ministre

    Aprs la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se prsentedevant le Parlement et expose le programme quil compte appliquer. Ce programme doit dgagerles lignes directrices de laction que le Gouvernement se propose de mener dans les diverssecteurs de lactivit nationale et, notamment, dans les domaines intressant la politiqueconomique, sociale, culturelle et extrieur.

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    le Premier ministre a linitiative des lois. Aucun projet de loi ne peut tre dpos parses soins sur le bureau du Parlement avant quil nen ait t dlibr en conseil desministres.

    Le Premier ministre exerce le pouvoir rglementaire. Ses actes rglementaires sontcontresigns par les ministres chargs de leur excution.

    Le Premier ministre peut dlguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Le Premier ministre assume la responsabilit de la coordination des activitsministrielles.

    II. LE PARLEMENT

    Le Parlement est compos de deux Chambres, la Chambre des Reprsentants et la Chambre desConseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel etne peut tre dlgu.

    A. Le rle du Parlement

    Le Parlement est habilit voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'actionconomique, sociale et culturelle de l'tat. Sont du domaine de la loi, outre les matires qui lui sontexpressment dvolues par d'autres articles de la Constitution :

    les droits individuels et collectifs numrs au titre premier de la prsente Constitution ;

    la dtermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procdurepnale, la procdure civile et la cration de nouvelles catgories de juridictions ;

    le statut des magistrats ;

    le statut gnral de la fonction publique ;

    les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires ;

    le rgime lectoral des assembles et conseils des Collectivits Locales ;

    le rgime des obligations civiles et commerciales;

    la cration des tablissements publics ;

    la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public ausecteur priv.

    Le Parlement vote la loi de finances. Les dpenses d'investissements rsultant des plans dedveloppement ne sont votes qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement.Elles sont reconduites automatiquement pendant la dure du plan. Seul le Gouvernement esthabilit dposer des projets de lois tendant modifier le programme ainsi adopt.

    Si, la fin de l'anne budgtaire, la loi de finances n'est pas vote ou n'est pas promulgue, leGouvernement ouvre, par dcret, les crdits ncessaires la marche des services publics et l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgtaires soumises approbation.

    B. La procdure lgislative

    La procdure lgislative est lensemble des oprations qui permettent le vote dune loi. L'initiativede la loi peut venir soit du Parlement (il s'agit alors d'une proposition de loi) exemple ; la loibancaire, soit du Gouvernement (il s'agit alors d'un projet de loi) ; exemple : la loi de finances.

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    Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilit toute proposition ou amendement qui n'est pas dudomaine de la loi. En cas de dsaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un dlai de huitjours, la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.

    Tout projet ou proposition de loi est examin successivement par les deux Chambres duParlement pour parvenir l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la premire, examinele texte du projet de loi prsent par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une

    Chambre saisie d'un texte vot par l'autre Chambre dlibre sur le texte qui lui est transmis.

    Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu tre adopt aprs deux lectures par chaqueChambre, ou si le Gouvernement a dclar l'urgence, aprs une seule lecture par chaqueChambre, le Gouvernement peut provoquer la runion d'une commission mixte paritaire chargede proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte labor par la commissionmixte paritaire peut tre soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres.

    Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

    Si la commission mixte paritaire ne parvient pas l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'estpas adopt par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre la Chambre des Reprsentants

    le projet ou la proposition de loi, modifi, le cas chant, par les amendements rsultant de ladiscussion Parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Reprsentants ne peutadopter dfinitivement le texte qu' la majorit absolue des membres la composant.

    III. LADMINISTRATION

    Le rle de ladministration est dappliquer aux particuliers les dcisions prises par le pouvoirpolitique.

    On peut concevoir que cette application soit assure de deux faons, suivant que les dcisionsd'application sont prises :

    lchelon central, les fonctionnaires locaux nayant aucune initiative cet gard(systme de la centralisation),

    l'chelon rgional, en tenant compte des particularits et ncessits locales, lesautorits administratives centrales se bornant tracer le cadre des dcisionsdapplication (systme de la dcentralisation).

    Ladministration marocaine a tendance de plus en plus se dcentraliser.

    Les pouvoirs privs conomiques

    I. LES ORGANISATIONS SYNDICALES

    A. La constitution d'un syndicat

    Les syndicats peuvent se constituer librement. Toutefois, trois conditions sont requises :

    la dsignation des dirigeants du syndicat (au moins un prsident, un secrtaire et untrsorier) ;

    l'adoption des statuts du syndicat ; le dpt de ces statuts et de la liste des responsables dans les bureaux de lautorit

    administrative locale.

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    En effet, seuls les syndicats lgalement constitus et ayant en particulier effectu le dpt de leursstatuts (Code du Travail, article 414), peuvent se prvaloir des moyens d'action reconnus par la loi.

    Mais, la loi ne reconnat le droit de se prvaloir des moyens qu'elle consacre qu'aux seulssyndicats reprsentatifs dans l'entreprise. Rien n'interdit un syndicat non reprsentatif de sedonner une structure au niveau de l'entreprise, mais cette structure ne pourra exiger del'employeur que lui soient reconnus et accords les moyens d'expression prvus par la loi.

    1. L'objet du syndicat

    L'article 396 du Code du Travail dfinit l'objet du syndicat : outre les dispositions de larticle3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont pour objet la dfense, ltude et lapromotion des intrts conomiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels etcollectifs, des catgories quils encadrent ainsi que lamlioration du niveau dinstruction deleurs adhrents. Ils participent galement llaboration de la politique nationale dans lesdomaines conomiques et social. Ils sont consults sur tous les diffrends et questions ayanttrait au domaine de leur comptence .

    La dfense des droits et des intrts s'entend au sens large dans la limite professionnelle.Ceux-ci peuvent tre d'ordre matriel mais aussi d'ordre moral. Il peut s'agir de la dfensedes intrts collectifs bien sr mais aussi individuels.

    L'objet des syndicats tant exclusivement professionnel, un certain nombre d'activits luisont interdites.

    2. La personnalit civile et ses effets

    L'article 403 du Code du Travail dispose que les organisations syndicales jouissent de la

    personnalit morale. Elles ont ainsi la capacit d'acqurir et de possder, de contracter, etd'agir en justice :

    capacit d'acqurir et de possder : les syndicats peuvent acqurir et possder desbiens meubles et immeubles. Ils peuvent recevoir sans formalit des dons et deslegs et accepter des apports. Certains biens acquis et possds par les syndicats nesont pas saisissables. Il s'agit des biens ncessaires leur fonctionnement ;

    capacit de contracter : les syndicats peuvent librement effectuer tous contrats condition de ne pas exercer d'activit commerciale.

    capacit d'agir en justice : le syndicat peut agir (ou ester en justice), soit pour ladfense de ses intrts propres, soit pour la dfense de ses adhrents.

    Il convient de distinguer trois situations dans lesquelles la recevabilit de l'action du syndicatest soumise des rgles diffrentes : la dfense de ses biens et lexercice de son pouvoirdisciplinaire ; l'exercice d'une action personnelle par le syndicat ; l'action purement collective.

    Tout d'abord, le syndicat peut agir seul c'est--dire sans mandat, pour dfendre unepersonne (ou plusieurs) la seule condition d'avoir averti le salari concern et que celui-cine s'y soit pas oppos : c'est ce qu'on appelle l'action en substitution.

    Le syndicat est habilit saisir toutes les juridictions :

    civiles pour les actions en dommages et intrts,

    rpressives pour dposer une plainte ou se constituer partie civile,

    administratives pour faire annuler une dcision administrative individuelle ou unemesure rglementaire,

    sociales.

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    3. La reprsentativit

    La loi consacre une prsomption de reprsentativit dans l'entreprise au bnfice desorganisations syndicales reconnues comme reprsentatives sur le plan national, sanstoutefois leur donner un monopole.

    En application de larticle 425 du Code du Travail, pour dterminer lorganisation syndicale la

    plus reprsentative au niveau national, il doit tre tenu compte de : lobtention dau moins 6 % du total du nombre des dlgus des salaris lus

    dans les secteurs public et priv ;

    lindpendance effective du syndicat ;

    la capacit contractuelle du syndicat.

    Pour dterminer lorganisation syndicale la plus reprsentative au niveau de lentreprise oude ltablissement, il doit tre tenu compte de :

    lobtention dau moins 35 % du total du nombre des dlgus des salaris lusau niveau de lentreprise ou de ltablissement ;

    la capacit contractuelle du syndicat.

    La condition premire est qu'il s'agisse d'un syndicat ayant satisfait aux dispositions de dptdes statuts. Le syndicat doit tre indpendant vis--vis de l'employeur et percevoir descotisations syndicales lui permettant d'avoir une autonomie financire suffisante.

    Il s'agit, par ailleurs, de justifier d'une activit syndicale effective dans l'entreprise.

    C'est la combinaison de plusieurs critres : effectifs, activit relle, ressources et influencequi caractrise, en fin de compte, la reprsentativit.

    B. Le syndicat reconnu dans l'entreprise

    Larticle 9 de la Constitution garantit notamment tous les citoyens, la libert dadhrer touteaction syndicale de leur choix. Les femmes maries exerant une profession ou un mtier peuvent,sans lautorisation de leur mari, adhrer aux syndicats professionnels et participer leuradministration et leur direction.

    La revendication a pris la forme d'une institutionnalisation de la section syndicale d'entreprise,conue comme le moyen juridique pour le groupement syndical dans l'entreprise de se constitueret de se manifester.

    1. Le libre exercice du droit syndical

    L'article 398 du Code du Travail consacre le libre exercice du droit syndical danstoutes les entreprises :

    des syndicats professionnels peuvent tre librement constitus par des personnesexerant la mme profession ou le mme mtier, des professions ou mtierssimilaires ou connexes concourant la fabrication de produits ou la prestation deservices dtermins, dans les conditions prvues par la prsente loi et ce,indpendamment du nombre des salaris dans lentreprise ou dans ltablissement.

    Les employeurs et les salaris peuvent adhrer librement au syndicat professionnelde leur choix .

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    2. Les moyens de la prsence syndicale

    La loi donne un contenu positif la reconnaissance de la prsence syndicale dansl'entreprise au profit des seules organisations reprsentatives dans l'entreprise.

    Ces dispositions s'appliquent toutes les entreprises quelles que soient la nature de leuractivit et leur forme juridique. Entrent donc dans leur champ d'application les entreprises

    industrielles et commerciales, les entreprises agricoles, les offices publics et ministriels, lessocits civiles, les professions librales, les syndicats et les associations.

    Les moyens de la prsence syndicale sont de deux ordres. D'une part, la loi reconnat auxsyndicats le droit de se donner une identit ou mme une structure dans l'entreprise, lasection syndicale ; d'autre part, elle leur reconnat le droit de mettre en uvre certainsmoyens pour affirmer leur prsence auprs du personnel.

    La loi lie la mise en uvre des moyens qu'elle accorde l'existence d'une section syndicale :le local syndical est mis la disposition des sections syndicales ; la runion mensuelleconcerne les adhrents de la section syndicale ; les panneaux syndicaux sont mis ladisposition des sections syndicales ; enfin la dsignation d'un dlgu syndical est lie laconstitution d'une section syndicale.

    Selon larticle 419 du Code du Travail, le reprsentant syndical dans lentreprise bnficie,en accord avec lemployeur de permissions dabsence pour participer aux sessions deformation, aux confrences, aux sminaires ou aux rencontres syndicales nationales etinternationales.

    Les dites permissions dabsence sont rmunres dans la limite de cinq jours continus oudiscontinus par an, sauf accord sur des priodes plus longues entre le reprsentant syndicalet lemployeur.

    3. Lentrave au droit syndical et les mesures discriminatoires

    Larticle 397 du Code du Travail stipule : il est interdit aux organisations professionnellesdes employeurs et des salaris dintervenir, de manire directe ou indirecte, dans les affairesdes unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leuradministration.

    Est considr comme acte dintervention vis au premier alina ci-dessus, toute mesurevisant la cration de syndicats de salaris contrls par lemployeur, son dlgu ou uneorganisation des employeurs, ou la prsentation dun soutien financier ou autre cessyndicats, aux fins de les soumettre au contrle de lemployeur ou dune organisation des

    employeurs .

    La loi n 11-98 compltant le dahir du 16 juillet 1957 et promulgue en date du 15 fvrier2000 interdit expressment toute ingrence directe ou indirecte dans les affaires syndicalesainsi que toute entrave lexercice du droit syndical.

    Cette loi prvoit galement linterdiction de toute mesure discriminatoire entre les salarisbase sur lappartenance ou lactivit syndicale.

    L'entrave l'exercice du droit syndical est caractrise de faon plus gnrale par lesagissements qui tendent peser sur la libert des salaris d'avoir une activit syndicale.

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    II. LES ORGANISMES PROFESSIONNELS

    Des organes spcialiss ont t cres pour tre consults et faciliter les prises de dcision desautorits montaires, il sagit du Conseil National de la Monnaie et de lpargne, du Comit destablissements de Crdit et de la Commission de Discipline des tablissements de Crdit.

    Dautres ont t institus pour servir dintermdiaires entre les autorits de tutelle et les

    tablissements de crdit, rle qui incombe aujourdhui deux associations professionnelles : leGroupement Professionnel des Banques du Maroc et lAssociation Professionnelle des Socitsde Financement.

    A. Les autorits professionnelles

    1. Le Conseil National de la Monnaie et de lpargne (CNME)

    Prsid par le Ministre des Finances ou, en son absence, par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, vice-prsident, le Conseil National de la Monnaie et de lpargne comprend :

    6 reprsentants de ltat dont principalement les autorits montaires (Ministredes Finances et Trsor, Bank Al-Maghrib, Office des changes.) ;

    1 reprsentant des Collectivits Locales ;

    9 membres des activits conomiques, sociales et financires (agriculture,artisanat, commerce, industrie, assurances..) y compris la CDG ;

    13 reprsentants des tablissements de crdit.

    Il constitue de ce fait un vritable organe de concertation.

    La loi bancaire de 1993, tout en changeant lappellation de comit des banques enConseil National de la Monnaie et de lpargne a rehauss sa mission en introduisant3 innovations.

    Tout dabord, son rle de consultation sur les orientations de la politiquemontaire et du crdit et les moyens de sa mise en uvre, qui a t tenduaussi aux conditions gnrales de fonctionnement des tablissements de crdit.

    En second lieu, la modification de sa composition a amnag une place auxreprsentants du Conseil conomique et Social, des Collectivits Locales, desFdrations Nationales des Chambres dAgriculture, dArtisanat, de Commerceet dIndustrie et a renforc la reprsentation des tablissements de crdit. Ce

    ramnagement traduit la volont du lgislateur de prendre en considration,dans les dbats, le souci des diffrents oprateurs conomiques, la poursuite dela politique de dcentralisation rgionale encourage par les collectivits locales,ainsi que la prservation des intrts des tablissements de crdit.

    La troisime innovation rside dans la possibilit de constituer, au sein duConseil National de la Monnaie et de lpargne, des groupes de travail en vue demener diffrentes tudes que pourrait lui confier le Ministre des Finances.

    2. Le Comit des tablissements de Crdit (CEC)

    Il regroupe en plus du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, qui le prside, deux reprsentantsdu Ministre des Finances, un reprsentant de Bank Al-Maghrib et 4 reprsentants desassociations des tablissements de crdit (G.P.B.M et A.P.S.F).

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    Instance nouvellement cre par la loi en vue de faciliter les prises de dcisions du Ministredes Finances sur les questions inhrentes lactivit des tablissements de crdit, le Comitdes tablissements de Crdit est charg, selon larticle 20 de la loi bancaire, de seprononcer sur celles relatives notamment :

    loctroi et le retrait dagrment ;

    lexercice titre habituel, par un tablissement de crdit, dune activit autre quecelles vises par la loi ;

    au montant du capital ou de la dotation minimum ;

    aux conditions de prises de participations des tablissements de crdit dans lecapital des entreprises ;

    aux modalits dintervention et de fonctionnement du Fonds Collectif de Garantiede Dpts.

    Le CEC donne, cet gard, son avis conforme au Ministre des Finances sur ces diffrentesquestions.

    3. La Commission de Discipline des tablissements de Crdit

    Cette commission est charge, aux termes de larticle 73 de la loi, dinstruire les dossiersdisciplinaires et de proposer les sanctions susceptibles dtre prononces lencontre destablissements de crdit par le Ministre des Finances ou par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib.

    Ses attributions sont toutefois limites lavis quelle peut donner dans les 3 domainessuivants :

    linterdiction ou la restriction dexercice relatives certaines oprations se

    rapportant lactivit de ltablissement du crdit concern ;

    la nomination dun administrateur provisoire,

    le retrait dagrment.

    B. Les associations professionnelles

    Larticle 101 de la loi bancaire rend obligatoire ladhsion de tout tablissement decrdit une association professionnelle en prcisant que

    les tablissements de crdit agrs en tant que banques sont tenus dadhrer auGroupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM).les tablissements de crdit agres en tant que socits de financement sont tenusdadhrer lAssociation Professionnelle des Socits de Financement (APSF) .

    Ces associations, dont les statuts doivent tre approuvs par le Ministre des Finances, serventdintermdiaires entre les autorits montaires et les tablissements de crdit et veillent lapplication, par leurs membres respectifs, des arrts et dcisions du Ministre des Finances ainsique des instructions et des directives de Bank Al-Maghrib.

    Elles sont charges dtudier aussi les diffrentes questions intressant leur profession ou dintrtcommun comme lamlioration des techniques et des technologies, la cration de servicescommuns, la stimulation de la concurrence, la formation du personnel.

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    Elles doivent porter la connaissance des autorits montaires les manquements relevs dans lerespect des textes et des rglementations qui rgissent leur activit et peuvent leur proposer dessanctions lencontre dun ou plusieurs de leurs membres.

    Ces associations sont galement habilites ester en justice lorsquelles estiment que les intrtsde leur profession sont en jeu ou lorsquun ou plusieurs de leurs membres sont en cause.

    III. LES ASSOCIATIONS DE DFENSE

    A. Les associations de consommateurs

    1. Le rle

    Larticle 66 du projet de loi sur la protection du consommateur dispose : est considre

    comme association de protection de consommateurs, toute association indpendante detoute activit professionnelle, politique ou syndicale et dont le but est de garantir, ou defaciliter la protection et la dfense des adhrents et promouvoir linformation, lducation,lorientation et la reprsentation du consommateur ainsi que le respect de ses droits .

    2. La comptence

    Ce droit fondamental des consommateurs dfendre leurs intrts dans un cadre collectifest abord diffremment par deux textes :

    la loi sur la concurrence dispose dans son article 99 que les associations deconsommateurs reconnues dutilit publique peuvent se constituer partie civile ouobtenir rparation sur la base dune action civile indpendante du prjudice subipar les consommateurs ;

    le projet de loi sur la protection du consommateur, prvoit quand lui, dans sesarticles 68 et 69 que :

    article 68 : les associations rgulirement dclares ayant pour objetstatutaire explicite la dfense des intrts des consommateurs peuventexercer les droits reconnus la partie civile relativement aux faits portantprjudice direct ou indirect lintrt collectif des consommateurs ;

    article 69 : lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques,

    identifis ont subi des prjudices individuels qui ont t causs par le faitdun mme professionnel et qui ont une origine commune, touteassociation remplissant les conditions prvues larticle 66 peut agir enrparation devant toute juridiction au nom des consommateurs, si elle estmandate par au moins dix des consommateurs concerns. Le mandat doittre donn par crit par chaque consommateur .

    3. Les limites

    Comme on le remarque prcdemment, il y a une contradiction entre les deux textes :

    la loi de la concurrence est plus restrictive, dans la mesure o elle subordonnelaccs la justice, lobtention pralable du statut dassociation reconnuedutilit publique, on ne peut sempcher de remarquer la svrit de cettecondition ;

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    le projet de loi sur la protection du consommateur est beaucoup plus libral,puisquil lie la capacit juridique de lassociation ses dispositions statutaires. Ilest, ce titre, plus souvent sur la socit civile et plus respectueux de lthiquemme de laction associative.

    B. Les associations d'actionnaires

    1. Le principe

    Toute Socit de Bourse dment agre est tenue d'adhrer l'Association Professionnelledes Socits de Bourse (APSB), conformment aux dispositions de l'article 82 du dahirportant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs, modifi etcomplt par les lois n 34-96, 29-00, 42-01.

    2. Le rle et la missionL'association a pour objet de veiller l'observation par ses membres des dispositions dudahir prcit relatif la Bourse des Valeurs, et ce conformment son article 84. A ce titre,elle doit porter la connaissance du Ministre charg des Finances et du ConseilDontologique des Valeurs Mobilires, tout manquement relev dans ce domaine.

    L'Association a galement pour objet :

    d'entretenir entre les socitaires les rapports ncessaires du fonctionnementcollectif des socits de bourse ;

    d'assurer en tant que de besoin, la reprsentation externe de l'ensemble des

    adhrents. cet gard, et conformment l'article 85 du dahir prcit, pour lesquestions intressant la profession, l'Association Professionnelle des Socits deBourse marocaines sert d'intermdiaire entre ses membres d'une part et lespouvoirs publics ou tout autre organisme national ou tranger d'autre part, et ce, l'exclusion de tout autre regroupement, association ou syndicat ;

    d'assurer l'tude et la dfense des droits ainsi que des intrts moraux etmatriels, tant collectifs qu'individuels des adhrents, et ce, lorsque l'Associationestime que les intrts de la profession sont en jeu

    d'organiser, la demande des parties, l'arbitrage dans les diffrends ou lescontestations entre les adhrents ou entre adhrents et tiers ;

    d'intervenir en justice dans toute instance o une Socit de Bourse est en causeet o l'Association estime que les intrts de la profession sont en jeu.

    Et, plus gnralement, d'tudier toute question et fournir tout service utile auxSocits de Bourse, notamment l'amlioration des techniques, la formation dupersonnel et les relations avec les reprsentants des employs.

    Elle peut galement tre consulte par l'Administration ou le Conseil Dontologique desValeurs Mobilires sur toute question intressant la profession.

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    L'organisation judiciaire

    Cest le dahir du 15 juillet 1974 portant loi qui a fix lorganisation judiciaire marocaine. Cest unerforme de grande envergure qui venait bouleverser fondamentalement le systme institu. Cetteloi a permis de :

    faire aligner lorganisation judiciaire avec celle de lAdministration,

    rapprocher et mettre les juridictions la porte des justiciables, adopter les structures judiciaires au dveloppement dmographique.

    Quel que soit lordre juridictionnel considr, une caractristique essentielle de notre traditionjuridique est doffrir aux plaideurs un double degr de juridiction : cest dire la facult de remettreen cause devant un chelon suprieur la dcision rendue par la premire juridiction saisie du litige.Cette possibilit se dnomme : appel.

    Mais, dune part, le souci dassurer au justiciable un examen attentif de ses prtentions ne rend lappelpossible quune seule fois : on estime juste titre que lattention du nouveau juge est suffisammentattire pour quil sentoure de toutes les garanties et prononce un arrt conforme au droit.

    Dautre part, lappel nexiste que pour les affaires dune certaine importance. Pour lescontestations mineures, les juridictions comptentes se prononcent en dernier ressort, ce qui vitelencombrement des tribunaux dappel et laccumulation de frais qui dpasseraient rapidement lavaleur du litige ; leurs dcisions ne sont donc pas susceptibles dappel mais seulement dunpourvoi en cassation.

    I. LES JURIDICTIONS DE LORDRE JUDICIAIRE

    A. Les tribunaux de premire instance

    Ces juridictions de droit commun ont ce quon appelle la pleine tendue de juridictions. Ellespeuvent statuer dans toutes les affaires non attribues expressment une autre juridiction par untexte de loi. Elles sont divises en sections suivant la nature de laffaire (civile, statut personnel,immobilire, sociale, pnale).

    Cest une comptence gnrale qui stend toutes les affaires immobilires, civiles, pnales,sociales, statut personnel et successoral. Lactivit juridictionnelle devant ces tribunaux faitressortir deux observations inhrentes la comptence :

    si le litige est dune valeur de 3 000 DH, le tribunal statue en premier et dernier ressort,

    c'est--dire que lappel ne peut avoir lieu, si le litige est dune valeur excdant 3 000 DH, le tribunal statue charge dappel,

    c'est--dire que ce dernier est possible.

    B. Les tribunaux spcialiss

    1. Les tribunaux de commerce

    Ils sont institus par la loi 53-95 venant consolider ltat de droit conomique du Maroc. Ilssont actuellement au nombre de huit : Tanger, Oujda, Mekhns, Fs, Rabat, Casablanca,Marrakech et Agadir.

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    Selon larticle 5, le Tribunal de Commerce est comptent pour connatre :

    des actions relatives aux contrats commerciaux,

    des actions entre commerants loccasion de leurs activits commerciales,

    des actions relatives aux effets de commerce ;

    des litiges entre les associs dune socit commerciale,

    des litiges loccasion de la gestion dun fonds de commerce.

    Selon les dispositions de la lgislation commerciale, le Tribunal de Commerce ne statue quesur les affaires dont la valeur est suprieure ou gale 20 000 DH.

    2. Les tribunaux administratifs

    Ce sont des tribunaux systme collgial ; tranchant tout litige mettant en causeladministration et son fonctionnement. Ils sont institus par la loi 41-90 qui venait consoliderldifice judiciaire marocain. Ils sont au nombre de sept implants Rabat, Fs, Casablanca,Marrakech Tanger, Oujda et Agadir.

    Conformment larticle 8 de la loi 41-90, les tribunaux administratifs sont comptents pourrgler en premier ressort les affaires lies aux contentieux administratifs suivants :

    le recours en annulation pour excs de pouvoir contre les dcisions des autoritsadministratives,

    le contentieux lectoral et fiscal,

    le contentieux des pensions des agents civils et militaires,

    le contentieux de lexpropriation pour cause dutilit publique,

    lapprciation de la lgalit des actes administratifs,

    les actions en rparation des dommages causs par les actes ou activits despersonnes publiques.

    3. Les tribunaux militaires

    Ils ont t cres par le dahir du 10 novembre 1956 formant Code de Justice Militaire. Cetexte prvoit deux catgories de juridictions : une juridiction en temps de paix et desjuridictions en temps de guerre.

    a) La juridiction en temps de paix

    La justice militaire est rendue en temps de paix par le Tribunal Militaire Permanent (TMP)sigeant Rabat. Mais cette juridiction peut tenir ses audiences dans toute autre ville duRoyaume si des raisons particulires limposent, et ce sur dcision ministrielle.

    La comptence de cette juridiction savre originale et ce pour deux raisons :

    elle repose, dune part, sur laspect matriel de linfraction (dsertion, refusdobissance),

    dautre part, sur la personnalit de lauteur de linfraction (lment de larme)mme si lacte est de droit commun : vol, coups et blessures.

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    La comptence du TMP stend galement :

    aux civils ayant commis des crimes ou prjudices contre les lments des ForcesArmes Royales (FAR),

    aux infractions commises contre la sret extrieure de ltat (espionnage).

    b) Les juridictions en temps de guerre

    Ce sont des tribunaux purement militaires. Ils rendent la justice exclusivement en temps deguerre et jusquau grade de lieutenant-colonel.

    Contrairement au TMP, les tribunaux militaires en temps de guerre sont nombreux : untribunal par division des FAR.

    Ces juridictions sont comptentes pour statuer en temps de guerre sur toutes les infractionscommises par les militaires.

    4. La Haute Cour

    Contrairement aux autres juridictions de droit commun ou mme dexception ou spcialises,la Haute Cour se compose selon les articles 88 92 de la Constitution, non pas demagistrats mais de dputs par parts gales de membres lus au sein des deux Chambresdu Parlement.

    La comptence de cette juridiction spcialise est trs originale. Elle stend aux crimes etdlits commis par les membres du Gouvernement dans lexercice de leurs fonctions, la miseen accusation ne peut avoir lieu que sur dcision des deux Chambres du Parlement.

    II. LES JURIDICTIONS SUPRIEURES

    A. Les cours dappel

    Ce sont des juridictions de second degr, c'est--dire quelles ne peuvent tre saisies de litiges enpremier lieu. Il en existe actuellement plus de vingt.

    En vertu de larticle 24 du Code de Procdure Civile, la cour dappel est charge de statuer sur

    tous les appels interjets contre les dcisions des tribunaux infrieurs de premire instance ainsique les ordonnances rendues par leurs prsidents.

    Le lgislateur a rcemment dot ces juridictions de nouvelles attributions compatibles avec leursdimensions. En effet, la Chambre Criminelle est habilite statuer en premier ressort et chargedappel, sur les crimes privatifs de libert et mme les plus graves allant jusqu la peine de mort.

    B. La Cour suprme

    Cest une juridiction collgiale sigeant Rabat. Elle reprsente le sommet de la pyramide

    judiciaire marocaine. Sa cration remonte au dahir du 27 septembre 1957. Cest une juridiction dedroit et non pas de fait.

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    Prdomine par les soucis dappliquer la loi et dassurer lunit de la jurisprudence, la CourSuprme a pour tche de statuer sur :

    les recours forms contre les actes et dcisions par lesquels les juges excdent leurspouvoirs,

    les rglements des juges entre juridictions,

    les prises partie contre les magistrats et les juridictions lexception de la CourSuprme,

    les instances en suspicion lgitime,

    les dessaisissements pour cause de sret publique ou pour lintrt dune bonneadministration de la justice,

    les recours en annulation pour excs de pouvoir forms contre les dcisions decertaines autorits administratives,

    les pourvois en cassation forms contre les dcisions rendues en dernier ressort partoutes les juridictions du Royaume.

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    L E C A D R E J U R I D I Q U E D E L ' A C T I V I T B A N C A I R E

    OBJECTIFS PDAGOGIQUES

    Identifier, dans leurs caractristiques, les diffrents types d'tablissementsde crdit.

    Distinguer actes et faits juridiques.

    Dgager les consquences du principe d'autonomie de la volont.

    Identifier les limites de la libert contractuelle et leur raison d'tre.

    Reconnatre l'existence et la validit d'un contrat, le situer dans laclassification et en tirer les consquences.

    Reprer les obligations des parties et en apprcier la porte.

    Identifier les diffrentes modalits d'excution des obligations.

    Dterminer et mesurer les consquences de l'inexcution d'un contrat.

    La rglementation propre aux activits bancaires

    Cest LOI BANCAIRE du 6 juillet 1993 qui rglemente lexercice de lactivit des tablissements decrdit et de leur contrle.

    Toutefois, ne sont pas soumis lapplication de la loi bancaire :

    Bank Al-Maghrib, la Trsorerie Gnrale du Royaume, le service de comptes courantset de chques postaux, le service de mandats postaux, la Caisse de Dpt et deGestion et la Caisse Centrale de Garantie ;

    les banques et les socits holding soumises la lgislation relative aux placesfinancires off-shore ;

    les entreprises rgies par la lgislation relative lassurance et la rassurance ;

    les organismes but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifsdordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prts des conditionsprfrentielles aux personnes qui peuvent en bnficier en vertu des statuts de cesorganismes ;

    les entreprises qui consentent des avances sur des salaires ou des prts leurssalaris pour des motifs dordre gnral.

    Les dispositions issues de ces textes qui rglementent lexercice de lactivit des tablissementsde crdit sont les suivantes.

    I. LA DFINITION DES TABLISSEMENTS DE CRDIT

    Larticle premier de la loi bancaire dfinit un tablissement de crdit comme toute personnemorale qui effectue, titre de profession habituelle, lune des oprations suivantes :

    la rception de fonds du public, la distribution de crdit,

    la mise disposition de la clientle de tous moyens de paiement ou leur gestion .

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    Deux principales remarques ressortent de cette dfinition.

    Tout dabord, la loi ne lie plus les oprations de dpts et de crdit et leur exercicesimultan pour tre considr comme un tablissement de crdit. En effet, il suffit,aujourdhui deffectuer, titre habituel, une seule des 3 activits prvues par la loi(reprises dans larticle premier ci-dessus), pour avoir le statut dtablissement de crdit.

    La deuxime remarque est constitue par lintroduction, aux cots des notions dedpts et de crdit dune nouvelle catgorie doprations, qui est la mise dispositionde la clientle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Cette novation, quisinspire de lois bancaires trangres, prend en considration le dveloppementimportant des nouveaux moyens de paiement comme la monnaie lectronique oumontique. Elle constitue, en soi, une modernisation du cadre juridique de lactivitbancaire marocaine.

    II. LES STATUTS DES TABLISSEMENTS DE CRDIT

    Toute entreprise considre comme tablissement de crdit, au sens de larticle premier ci-dessus, doit, avant dexercer son activit, avoir t pralablement agre, soit en qualit debanque, soit en qualit de socit de financement.

    Lagrment est dlivr par arrt du Ministre des Finances, aprs avis conforme du Comit destablissements de crdit.

    Le capital minimum dune banque est fix par Bank Al-Maghrib.

    III. LES OPRATIONS PERMISES

    A. Les oprations de banque

    La loi bancaire numre les oprations de banque :

    la rception de fonds du public,

    les oprations de crdit,

    la mise la disposition de la clientle et la gestion de moyens de paiement.

    1. La rception de fonds du public

    Le Code de Commerce de 1996 dfinit ce contrat comme celui par lequel une personnedpose des fonds auprs dun tablissement bancaire quel que soit le procd de dpt, etlui confre le droit d'en disposer pour son propre compte charge de les restituer dans lesconditions prvues au contrat .

    Le tiers doit s'entendre de toute personne ayant une personnalit juridique distincte durcepteur ; mais il est fait des exceptions pour les bailleurs de fonds et les membres del'entreprise.

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    Cest ainsi que larticle 2 de la loi bancaire prvoit des exceptions : ne sont pas considrscomme fonds reus du public :

    les fonds destins constituer ou augmenter le capital social de lentreprise ;

    les sommes laisses en compte dans une socit par les administrateurs,grants, associs en nom ou commanditaires et, dans les socits anonymes,par les actionnaires dtenant 10 % au moins du capital social,

    les dpts du personnel de lentreprise lorsquils ne dpassent pas 10 % ducapital social,

    les fonds provenant de concours dtablissements de crdit .

    2. Les oprations de crdit

    Loctroi des crdits est un monopole qui est accord, pratiquement, lensemble destablissements de crdit, contrairement aux dpts moins de 2 ans dont les banques ontlexclusivit.

    La dfinition des crdits est dveloppe pour la premire fois par le lgislateur.

    Aux termes de larticle 3 de la loi bancaire constitue une opration de crdit, tout acte parlequel une personne met ou soblige mettre, titre onreux, des fonds la dispositiondune autre personne, charge pour celle-ci de les rembourser, ou prend, dans lintrt decette dernire, un engagement par signature tel quun aval, un cautionnement ou toute autregarantie.

    Sont assimiles des oprations de crdit :

    les oprations de location assorties dune option dachat, notamment de crdit-

    bail, quil soit mobilier ou immobilier ; les oprations de vente avec facult de rachat, ou vente rmr, deffets et de

    valeurs mobilires ;

    les oprations daffacturage .

    Cette dfinition appelle les remarques suivantes :

    la premire couvre toutes les formes de crdits : facilits, avances , cessions decrances (comme lescompte) de mme que les engagements futurs (promessesde prts ou dachats des crances,

    la seconde touche la rmunration du service ainsi rendu.

    3. La mise disposition et la gestion des moyens de paiement

    Larticle 4 de la loi bancaire prcise que sont considrs comme moyens de paiement tousles instruments qui, quel que soit le support ou le procd technique utilis, permettent toute personne de transfrer des fonds .

    Cette dfinition trs large couvre donc aussi bien les moyens de paiements traditionnels(comme le chque, leffet de commerce, le virement et lavis de prlvement) que lesmoyens de paiements rcents comme la montique et la tlmatique.

    Lintroduction de cette catgorie dopration de banque, pour la premire fois dans lalgislation marocaine, a t motive par 2 considrations principales.

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    La premire est lie aux dveloppements rapides des nouveaux moyens de paiement telsque la montique et les transferts magntiques. La seconde provient du souci des autoritsmontaires de contrler lvolution de ces oprations et de leurs risques afin de protger lesdposants tout en apprhendant mieux leur influence sur la conduite de la politiquemontaire.

    B. Les autres oprations

    Le lgislateur na pas strictement cantonn lactivit des tablissements de crdit aux oprationsde banque : il leur permet dassumer en outre, titre habituel.

    Les oprations connexes :

    les oprations de change,

    les oprations sur or, mtaux prcieux et pices de monnaie,

    la souscription, lachat, la vente le placement et la gestion de valeurs mobilireset de tout produit financier,

    le conseil et lassistance en gestion patrimoniale ou financire,

    lingnierie financire,

    la location simple de biens mobiliers ou immobiliers (pour les socits de crdit-bail).

    La prise et la dtention de participations dans les entreprises existantes ou encration sous rserve du respect des rgles prudentielles dfinies par le Ministre desFinances, aprs avis conforme du comit des tablissements de crdit.

    Les oprations accessoiresaux oprations de banque. Ce groupe doprations incluttoute activit de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, la gestion de biens

    immobiliers appartenant ltablissement et la fourniture de tout service permettantlutilisation accessoire des moyens dexploitation ou constituant le prolongementdoprations de banque.

    Toute autre opration est interdite titre habituel.

    C. La spcialisation des tablissements de crdit

    La "montarisation" de l'conomie moderne, la ncessit d'une rgulation efficiente de la massemontaire et l'indispensable protection de l'pargne et des dposants, notamment, ont conduit

    rserver au secteur bancaire, sous contrle tatique, l'exercice du commerce de l'argent. Cettespcialisation procde dun double monopole. D'une faon gnrale d'abord, il est fait dfense "toute personne autre qu'un tablissement de crdit d'effectuer des oprations de banque titrehabituel". De manire plus spciale ensuite la loi "interdit toute entreprise autre qu'untablissement de crdit de recevoir du public des fonds vue ou moins de deux ans de terme".

    Prises dans la gnralit de leur lettre, ces prohibitions seraient fcheuses, voire gravementpnalisantes pour l'entreprise. Aussi des exceptions sont-elles amnages qui lui permettenttoujours de recourir certaines pratiques commerciales ou sources de financement non-bancaires.Leur expos appelle une distinction selon que l'entreprise fait ou non partie d'un groupe.

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    1. Les oprations permises toute entreprise

    a) Les oprations expressment permises

    S'agissant, en premier lieu, de la rception de fonds, le monopole n'empche pas l'entreprisede recevoir, comme il a t dit, des apports montaires de ses associs, dirigeants ou

    salaris, ou titre de prt participatif. Pareillement, la loi lui conserve la libert de recourir aumarch financier par mission de valeurs mobilires et mme d'mettre, sous forme de bonsou billets, des titres court terme ngociables "sur un march rglement" : l'espce en estancienne (bons de caisse) mais s'est enrichie (billets de trsorerie).

    S'agissant, d'autre part, des oprations de crdit, toute entreprise est admise, par drogationau monopole bancaire, accorder ses salaris des avances sur rmunrations ou, plusexceptionnellement, des prts sociaux.

    Plus encore, les crdits acheteur et fournisseur ne sont pas prohibs : dans l'exercice de sonactivit "professionnelle", c'est--dire relativement aux oprations ordinaires qu'ellecomporte, l'entreprise peut en effet "consentir ses contractants des dlais ou avances de

    paiement". Ceux-ci pourraient mme tre systmatiss grce l'mission par l'entreprise "debons et cartes" permettant l'achat auprs d'elle d'un bien ou d'un service dtermin". Enfin,toute entreprise peut remettre des espces en garantie d'un prt de titres.

    b) Les oprations tacitement permises

    Par combinaison des directives constitutives du double monopole bancaire, il ne peut s'agir,au mieux, que d'oprations de crdit. Or ce que la loi prohibe leur sujet, c'est qu'ellessoient effectues " titre habituel" par une entreprise autre qu'un tablissement de crdit.Ds lors, sachant que l'opration de crdit monopolise doit tre consentie titre onreux, ilest permis de conclure que : d'une part, l'entreprise peut sans contrainte effectuer des

    oprations de crdit gracieuses ; d'autre part, elle peut mme en effectuer contrermunration, pourvu que ce soit de faon occasionnelle. Mais le dbat est alors dedterminer le degr de rptition qui spare l'occasion de l'habitude !

    Plus utilement on peut estimer que l'entreprise est fonde effectuer, mme titre habituel,des oprations de crdit non-gracieuses mais intresses. C'est--dire dont la contrepartiepour elle ne s'exprime pas par une perception montaire, mais par un avantage rciproque :ainsi du cautionnement mutuel par deux entreprises ou d'un prt fait par l'une contre faveurcommerciale de l'autre. La lgitimit de telles oprations dpend des sens donner au "titreonreux" de l'opration de crdit monopolise.

    2. Les oprations permises au sein d'un mme groupe

    Le double monopole ne fait pas obstacle ce qu'une entreprise procde " des oprationsde trsorerie avec des socits ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens decapital confrant l'une des entreprises lies, un pouvoir de contrle effectif sur les autres".Ainsi est prserve une certaine libert de manuvre financire entre entreprises d'unmme groupe.

    Les entreprises bnficiaires doivent tre tout la fois relies et dpendantes. Au premiergard, il n'est pas requis d'homognit conomique du groupe ; mais seulement qu'il existeentre les socits du groupe des participations, directes ou indirectes, leur capital social, laparticipation fdrative pouvant d'ailleurs tre dtenue par une personne physique. Quant la dpendance, elle doit s'exprimer par une domination relle de l'une des units sur legouvernement ou la conduite des autres membres du groupe. Il ne parat pas toutefois quel'entreprise dominante doive tre elle-mme partie aux oprations de trsorerie permises.

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    Ces dernires donnent lieu d'hsiter quant leur nature et leur contenu. Faut-il qu'ellespourvoient un besoin simplement temporaire ? Faut-il qu'elles s'expriment par un fluxmontaire ? Les rgles de la gestion financire contemporaine suggrent la ngative. Il resteque la lgalit de ces oprations a toujours pour limite l'abus ventuel des biens sociaux.

    IV. LES PRINCIPES DE LACTIVIT BANCAIRE

    Les multiples oprations de l'activit bancaire sont gnratrices d'une infinit de contraintes etd'obligations pour les tablissements de crdit. Cependant la plupart de ces besoins sontspcifiques aux actes ou aux oprations auxquels ils se rapportent. Aussi seront-ils voqus lorsde l'tude ou de l'examen de ceux-ci. Ainsi, par exemple, des prescriptions relatives l'ouvertured'un compte bancaire, au traitement d'un effet de commerce ou la dnonciation d'un crdit.

    Cependant, au travers de ces prescriptions particulires se rvlent des tendances lourdes c'est--dire des applications diversifies de mmes ides dont la cristallisation, toujours en devenir, donne entendre que l'activit bancaire est balise par des exigences gnrales qui la prservent contreelle-mme, en assurant la clientle des tablissements de crdit la scurit et les garantiesopratoires auxquelles elle a droit. Ainsi ont merg des directives fondamentales que leur portemme rige en principes directeurs de l'exercice de l'activit bancaire, en rgles dontologiquesde la profession.

    Longtemps, la formulation de ces principes n'a pas eu lieu d'tre. La profession ayant, par vocationet intrt, l'instinct de s'y conformer. Mais en raison du prodigieux essor de la bancarisation destrente dernires annes, une formalisation sest impose, laquelle d'ailleurs la loi elle-mme acontribu. Plusieurs raisons principales expliquent cette volution.

    L'effet de masse d'abord. Quand une activit concerne peu prs toute la population d'un pays,les conditions de son exercice ne peuvent demeurer confidentielles. Leur proclamation, leuraffirmation officielle s'impose comme un tribut la confiance gnrale, l'ordre public. Cecid'autant d'ailleurs que les oprations bancaires prsentent une abstraction naturelle et, trs vite,une technicit qui n'en favorise pas une claire perception par l'usager. Or celui-ci doit pouvoircompter sur une assistance suffisante la comprhension des choses pour agir en connaissance decause. Plus qu'un slogan, le droit de savoir s'est rig dans les relations sociales comme unfondement du commerce juridique.

    L'effet de ncessit ensuite. Pour divers motifs, l'usage des services bancaires est devenu, dans lasocit moderne, inluctable. Ce qui cre, en contrepartie, une imprieuse exigence d'thiqueminimale, lment de la commutativit due une clientle captive. Car en dpit de la concurrencebancaire, qui aiguise la libert du consommateur, celui-ci ne peut chapper au systme bancaire,que son double monopole protge de la dsaffection. Une telle exclusivit se paye toujours d'une

    morale compensatrice ; elle tient ici en trois dogmes : l'information, la rserve et la responsabilit.

    A. L'information bancaire

    L'information dlivre par les banques rpond l'un ou lautre de deux objectifs. Elle peut avoir lieud'abord dans un but d'attraction et de sollicitation de la clientle potentielle. Elle prend alors laforme d'une information publique dont les manifestations dominantes sont la publicit et ledmarchage. Cette information spontane, de nature indicative, doit tre loyale. Pluspersonnalise et mieux ajuste, l'information peut aussi tre adapte la conclusion d'uneopration ou la consommation d'un service. Il importe alors surtout qu'elle soit donne en tempsutile et bon escient, soit au titre de l'obligation gnrale de renseignement, soit au titre du devoirplus particulier d'annoncer les conditions de banque. lment du processus de dcision, cetteinformation est d'ordre contractuel.

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    1. L'information publique

    a) La publicit

    La publicit bancaire ne parat pas constituer une proccupation majeure des pouvoirspublics, si l'on en juge par les rares dispositions qui lui sont relatives. Hommage tacite uneprofession assez prudente pour prfrer la publicit d'image et de notorit la rclamepour les produits, qu'elle redouterait de ne pouvoir refuser de fournir.

    Concrtement la loi veille l'authenticit et la prcision de la publicit bancaire.L'authenticit est dfendue contre les vellits de confusion maligne. Ainsi la loi rige en dlitle fait pour une entreprise non bancaire d'utiliser une publicit donnant croire ou supposer qu'elle est agre en tant qu'tablissement de crdit. La prcision est plusspcialement recherche dans l'indication des taux. S'il sagit de publicit relative un prt,elle doit, entre autres mentions, faire apparatre clairement le cot total du crdit et (s'il y alieu) s