11
MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITE DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE Semaine du 9 mars au 15 mars 2015 Aldjaï Kifouche & Benjamin Roor Sommaire Régulation & Concurrence p. 2 Contentieux administratif p. 4 Contrats administratifs p. 7 Commande publique p. 8 Urbanisme p. 9 Environnement p. 10

Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

ACTUALITE DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

Semaine du 9 mars au 15 mars 2015

Aldjaï Kifouche & Benjamin Roor

Sommaire

Régulation & Concurrence p. 2

Contentieux administratif p. 4

Contrats administratifs p. 7

Commande publique p. 8

Urbanisme p. 9

Environnement p. 10

Page 2: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

2

DROIT DE LA CONCURRENCE

Ø Le cartel dans le secteur des produits laitiers frais condamné

Autorité de la concurrence, décision 15-D-03 du 11 mars 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers frais Sources : Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 12 mars 2015 Par une décision du 11 mars 2015, l’Autorité de la concurrence condamne plusieurs producteurs dans le secteur des produits laitiers frais parmi lesquels Yoplait, Nestlé et le groupe Andros mais également des PME, pour entente. Yoplait néanmoins, en tant que premier demandeur de clémence, a pu être totalement exonéré de sanction. Les pratiques anticoncurrentielles concernées se sont étendues de 2006 à 2012. L’Autorité de la concurrence a retenu que les entreprises sanctionnées se réunissaient et avaient de nombreux échanges téléphoniques afin de s’accorder sur les prix et se répartir les volumes dans le secteur des produits laitiers frais. L’Autorité a en effet retenu que les entreprises s’étaient accordées sur les hausses de prix qu’elles souhaitaient annoncer aux distributeurs ainsi que sur les justifications à rendre compte de telles hausses (accord sur l’origine des augmentations de coûts pouvant justifier de la hausse de leur prix pratiqués). De même, l’Autorité a également observé que les membres du cartel avaient faussé les appels d’offres lancés par les enseignes de la grande distribution aux fins de se partager les volumes. L’Autorité de la concurrence retient enfin que le cartel était de grande ampleur dans la mesure où les pratiques anticoncurrentielles observées avaient porté sur l’ensemble du territoire et que les membres du cartel représentaient plus de 90% du marché concerné. La procédure portée devant l’Autorité de la concurrence a abouti au prononcé d’une amende s’élevant à 192, 7 millions d’euros.

Ø Incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation de la demande d'information faite par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'instruction relative à des pratiques anticoncurrentielles

Conseil d’Etat, 6 mars 2015, n°381711, Société Brenntag SA Source : Lexbase, La lettre juridique n°604 du 12 mars 2015 Dans cette espèce, la société Brenntag SA, soupçonnée par l’Autorité de la concurrence d’être impliquée dans des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce, s’était vu adresser par des rapporteurs permanents de l’Autorité une demande

Page 3: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

3

d’informations et la communication de divers documents. La société a refusé de faire suite à cette demande. Les rapporteurs permanents ont alors réitéré leur demande par une lettre mentionnant, en outre, qu'à défaut d'obtempérer dans les délais impartis, la société s'exposerait à l'application des sanctions pour obstruction à l'instruction prévues au V de l'article L. 464-2 du Code de commerce. La société a alors saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il annule pour excès de pouvoir ces demandes. Par cet arrêt du 6 mars 2015 mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de la loi du 6 juillet 1987, le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence (anciennement Conseil de la concurrence) a été transféré à la juridiction judiciaire, ce transfert concernant notamment les décisions que prend l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil d'Etat relève que les demandes contestées par la société lui ont été adressées dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles, de sorte que ces demandes, qui « ne sont pas susceptibles de faire grief par elles-mêmes à la société indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elles s'inscrivent, ne peuvent être regardées comme des actes détachables de cette procédure susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ». En outre, « si, faute d'avoir répondu, la société fait l'objet des sanctions prévues au V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 464-8 du même code qu'elle peut les contester devant le juge judiciaire ». Le Conseil d’Etat écarte donc la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de la requérante.

Page 4: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

4

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Ø Possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif

au budget de l'État Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 - M. Jean de M. Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse – 2014-455 QPC ; Dépêches Jurisclasseur 10 mars 2015 Dans une décision QPC rendue le 06 mars 2015, le Conseil constitutionnel est venu affirmer que l’article L. 911-8 du code de justice administrative est conforme à la Constitution, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Le code de justice administrative offre à la juridiction administrative la possibilité de prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de ses décisions (voir en ce sens L. 911-5 dudit code). L’article L. 911-8 portant sur le régime de ce mécanisme d’astreinte prévoit dans un premier alinéa que « la juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant » et dans son second alinéa que « cette part est affectée au budget de l’Etat ». La question posée au Conseil constitutionnel était celle de la conformité de ce texte avec le droit à un recours effectif comprenant notamment le droit d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles, lorsque l’Etat lui-même était le débiteur de l’astreinte. Le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 911-8 ne méconnaissait pas le droit à un recours effectif dès lors que d’une part, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative permettent à la juridiction administrative de fixer librement le taux de l’astreinte afin qu’il soit de nature à assurer l’exécution de la décision juridictionnelle inexécutée et d’autre part, la juridiction administrative n’a la faculté de réduire le montant de l’astreinte que postérieurement à la liquidation de celle-ci et que ce pouvoir relève du seul pouvoir d’appréciation du juge dans le but d’assurer encore une fois l’exécution de la décision juridictionnelle.

Page 5: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

5

Ø Possibilité pour le juge judiciaire d’écarter une clause contractuelle déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque la gravité de l’illégalité empêche l’application du contrat

Cour de cassation, chambre civile 1, 5 mars 2015, n°14-10188 Source : Jean-Marc Pastor, AJDA, 2015 p. 478 En l’espèce, la commune de Rancy avait confié par contrat d’affermage l’exploitation des marchés d’approvisionnement communaux. Elle contestait sa condamnation à réparer le préjudice financier de l’exploitant du fait qu’elle n’avait pas appliqué une clause contractuelle de révision des tarifs. Le Conseil d’Etat, saisi par voie de question préjudicielle, avait par arrêt du 9 mai 2011, n°341117, déclarer cette clause illégale. Les juges d’appel ont retenu la responsabilité de la commune pour n’avoir ni fait application de la convention, ni d’un mécanisme négocié prenant en compte l’équilibre économique du contrat et l’ont ainsi condamnée à réparer le préjudice financier de l’exploitant tiré de la non-application de la clause de révision. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, estimant que celle-ci n’avait pas donné de base légale à sa décision en ce qu’elle n’avait pas recherché « si l'illégalité constatée par la juridiction administrative n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât d'écarter l'application de la clause de révision litigieuse ».

Ø Le juge administratif doit soulever d’office le moyen tiré de la responsabilité d’un établissement de santé du fait des dommages résultant d’infections nosocomiales

Conseil d’Etat, 06 mars 2015, n°368520 Source : Jean-Marc Pastor, AJDA 2015, p. 477 Le Conseil d’Etat était saisi d’un recours formé par le centre hospitalier de Roanne contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité au titre d’une infection nosocomiale. Le Conseil d’Etat confirme la cour d’appel d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé du fait des dommages résultant d’infections nosocomiales prévue à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le Conseil d’Etat reconnait en effet qu’ « il est vrai, qu'eu égard à l'objet des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, rapprochées de celles de son premier alinéa, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui

Page 6: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

6

est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent ». Néanmoins, le Conseil d’Etat rappelle par la suite le principe tiré de l’article R. 611-7 du code de justice administrative selon lequel le juge doit informer les parties avant la séance de jugement de ce qu’il a soulevé un moyen d’office, afin que les parties puissent présenter leurs observations. La cour administrative d’appel ayant retenu la responsabilité du centre hospitalier sans que les parties n’aient été mises en mesure de débattre, a statué au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel.

Page 7: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

7

CONTRATS ADMINISTRATIFS

Ø Compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l'exécution d'un contrat de travaux conclu par une société concessionnaire d'autoroute avec une personne privée

Tribunal des Conflits, 9 mars 2015, n°3984 Source : Jean-Marc Pastor, La jurisprudence Peyrot a vécu, AJDA 2015 p.481 Le Tribunal des Conflits abandonne sa jurisprudence Peyrot (T. confl. 8 juill. 1963, n° 1804, Société entreprise Peyrot c/ Société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur), à l'occasion d'une affaire relative à une demande indemnitaire présentée par une personne privée suite à la résiliation d'un contrat conclu avec une société concessionnaire d'autoroute. En vertu de la jurisprudence Peyrot les marchés de travaux des sociétés concessionnaires d'autoroutes conclus avec des entreprises privées relevaient « par nature » de la compétence du juge administratif. Désormais1, le Tribunal des Conflits estime « qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat ; que les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ; attribuant ainsi au juge judiciaire un bloc de compétence pour tous les contrats passés par les sociétés concessionnaires d'autoroute, en dehors de la concession elle-même. Toutefois, le Tribunal des Conflits, module dans le temps les effets de cette décision en précisant « que la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu, ceux qui l'ont été antérieurement par une société concessionnaire d'autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l'ordre administratif ». En l'espèce, le litige relevait de la compétence du juge administratif.

1Poursuivant la logique selon laquelle en matière de contrats conclus par les personnes privées délégataires de

service public avec d'autres personnes privées, le concessionnaire privé est présumé agir pour son propre compte (T. confl. 9 juill. 2012, n° 3834, Compagnie générale des eaux c/ Ministre de l'écologie et du développement durable)

Page 8: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

8

COMMANDE PUBLIQUE

Ø Maîtrise d'ouvrage publique assurée par une association Source : Réponse ministérielle du 3 février 1015, Question N° : 47444 Un mandat de maitrise d'ouvrage déléguée ou de maitrise d'oeuvre ne peut être confié à une association que dans le respect de la loi dite MOP et du Code des marchés publics. La question posée le 14 janvier 2014 était relative à la situation dans laquelle une association souhaite effectuer soit une maîtrise d'ouvrage déléguée soit une maîtrise d'oeuvre au nom et pour le compte d'une commune sur un bâtiment à caractère patrimonial. Quelles conventions existent sur l'une ou sur l'autre de ces deux pratiques et les conditions à remplir pour qu'elles puissent se réaliser en toute légalité ? Le ministère de l'Intérieur a rappelé « qu'aux termes de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite "loi MOP", les missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre sont confiées à des tiers par un mandat explicite, selon les règles afférentes aux marchés publics. Une association intervenant dans le champ des marchés publics étant par ailleurs considérée comme un opérateur économique au sens de l'article premier § 8 de la directive 2004/18 CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, elle ne peut se voir confier un tel mandat que selon ces mêmes modalités, et notamment le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables. Le cas échéant, cette association peut se voir confier par une collectivité territoriale un mandat de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre sans publicité ni mise en concurrence, si les conditions posées à l'article 35-II du code des marchés publics sont réunies. Il appartiendra à la collectivité de dûment justifier cette procédure, les conditions de recours à celle-ci étant restrictivement encadrées et, en outre, d'interprétation stricte ».

Page 9: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

9

URBANISME

Ø Loi ALUR et règles du lotissement Source : Dépêches JurisClasseur, 10 mars 2015 « L' article L. 442-9 du Code de l'urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement sont caduques au terme d'un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager, à condition que le périmètre du lotissement soit couvert par un plan local d'urbanisme (PLU), ou par un document en tenant lieu. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « pour l'accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR), a supprimé le droit au maintien des règles du lotissement dont bénéficiaient auparavant les colotis à l'issue de ce délai de 10 ans. S'agissant des lotissements dans lesquels les colotis avaient déjà fait valoir ce droit au maintien sans rencontrer l'opposition de l'autorité compétente au titre l'application du droit des sols, le deuxième alinéa de l' article L. 442-9 du Code de l'urbanisme prévoit que les règles ont cessé de s'appliquer automatiquement depuis le 27 mars 2014. Par ailleurs, l' article R. 123-14 du Code de l'urbanisme prévoit que la liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues est annexée au PLU, mais uniquement à titre informatif. L'absence de mise à jour du PLU afin de supprimer cette liste en annexe du document d'urbanisme est donc sans effet sur la portée du deuxième alinéa de l' article L. 442-9 du Code de l'urbanisme ».

Page 10: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

10

ENVIRONNEMENT

I. DOCTRINE

Ø « Charte de l'environnement : l'âge de raison ? » L'AJDA a publié un dossier intitulé « Charte de l'environnement : l'âge de raison ? » dans son n°9/2015. Ce dossier comprend les articles suivants : – Agnès Roblot-Troizier, Les clairs-obscurs de l'invocabilité de la Charte de l'environnement, p. 493 ; – François Guy Trébulle, La responsabilité environnementale, dix ans après l'entrée en vigueur de la Charte, p. 503 ; – Agathe Van lang, Principe de précaution : exorciser les fantasmagories, p. 510 ; – Laurent Fonbaustier, La participation du public, p. 517.

II. JURISPRUDENCE

Ø Encourt l'annulation, l'opération déclarée d'utilité publique non accompagnée de l'étude d'impact obligatoire

TA Limoges, 26 février 2015, n° 1201727 Source : Lexbase, Hebdo édition publique n°365 du 12 mars 2015, Environnement Le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 26 février 2015 précise que, à peine d'annulation de la déclaration d'utilité publique portant sur des travaux, ouvrages ou aménagements dépassant un certain montant, le bénéficiaire de cette déclaration doit joindre au dossier soumis au public une étude d'impact. Toutefois, appliquant la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la modulation des effets dans le temps d'une annulation (CE, Ass., 11 mai 2004, n°255886), le juge administratif estime qu'il existe un intérêt général manifeste au maintien du fonctionnement des prises d'eau et à leur protection contre la pollution ; qu'en outre l'illégalité retenue était un vice de procédure et l'annulation rétroactive de la déclaration d'utilité publique était manifestement excessive. Ce faisant l'annulation ne prendra effet qu'à compter du 1er septembre 2016, laissant ainsi le soin au préfet d'ordonner, dans ce délai, une nouvelle enquête publique, avec soumission d'une étude d'impact à la population concernée et de prendre un nouvel arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux des deux puits concernés, de l'établissement de périmètres de protection et autorisant les ouvrages et le prélèvement de l'eau à fin de consommation humaine.

Page 11: Fiche d'actu (21) Semaine du 9 mars 2015 au 15 mars …€¦ · Décision n° 2014-455 QPC du 06 mars 2015 ... Sources : Conseil constitutionnel, communiqué de presse ... droit à

11

Ø L'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire n'est pas absolue

Conseil d'Etat 1° et 6° s-s-r., 25 février 2015, n° 367335 Source : Lamy Actualités, 13 mars 2015 Dans un arrêt du 25 février 2015, le Conseil d'Etat décide que « l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ». En l'espèce, les permis ont été accordés afin de permettre la modernisation d'une station d'épuration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dès lors, en se fondant, « pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16 » précité.