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alexandra-hanna
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DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ II LEÇON 1 : COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET COMPÉTENCE LÉGISLATIVE DANS L’ORDRE INTERNATIONAL è ici il ne s’agit plus de CL mais de CJ : -‐ CL : loi applicable ?on se prononce sur les cdtions d’efficacité ds un cas donné de l’activité législative d’un Etat -‐ CJ : quel est le juge compétent pr répondre à la question du CL : on se prononce sur les cdtions d’efficacité dans un cas donné de l’activité juridictionnelle des Etats en contact ac l’espèce è // entre le droit de la compétence internationale judiciaire et le droit de la compétence internationale législative : -‐ comme en matière de CL, codes napoléoniens discrets (art. 14 & 15 cciv) -‐ plus récemment, art.92 et 96 CPC précisent le régime juridique de la compétence judiciaire international -‐ droit Cr : Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale -‐ Cvtion de Lugano du 30 octobre 2007 qui transpose un premier instrument du 16 septembre 1988 qui vise à transposer ds les relations UE /AELE les solutions de CJ mises en place ds l’UE par BXL1 è CJ et CL peuvent sembler similaires. Cependant leurs différences sont fortes pr les traiter de façon identique
SECTION I : LES SIMILITUDES §1. SIMILITUDES DE PROBLÈMES è déterminer le juge compétent et la loi compétente relève de la même démarche : -‐ ds les 2 cas on est face à une autorité publique : le législateur pr le CL, le juge pr le CJ -‐ l’autorité est normatrice : le législateur édicte des lois, normes générales et abstraites ; le juge rend des jugements, normes spéciales et concrètes -‐l’efficacité de la norme édicte est conditionnée par la compétence de l’autorité : pr le CL on s’interroge sur l’intensité des contacts entre la loi et l’espèce ; pr le CJ on se demande si les liens entre le tribunal en cause ac l’espèce sont les plus forts => on pourrait supposer que ces questions peuvent recevoir le même traitement , d’autant que cela aboutirait à la désignation de la compétence d’un seul et même Etat tant pr la loi que la juridiction §.2. ASSIMILATION DES SOLUTIONS è 2 possibilité : -‐ primauté à la compétence judiciaire=> alignement de la compétence législative sur la judiciaire -‐ primauté de la compétence législative=> alignement de la compétence judiciaire sur la législative A. Primauté à la compétence judiciaire è on cherche le juge compétent pr en déduire la loi compétente -‐ ex : divorce. Compétence du juge du lieu où habite l’épx chez qui habitent les enfants=> compétence de la loi du for => système de compétence de la lex fori -‐ système écarté en France même si on en trouve des traces jusqu’au début du IIème millénaire -‐ système écarté car pr un même cas, pls tribunaux peuvent être compétents=> pls lois compétentes => incitation au forum shopping
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B. Primauté de la compétence législative è la compétence législative emporte la compétence législative => système du forum legis -‐ex : en matière de successions mobilière, compétence de la loi du dernier domicile du défunt. Français dont le dernier domicile est en Belgique. Contentieux dvt les tribunaux français. Ils constatent que le dernier domicile est en Belgique => ils se déclarent incompétents au profit des tribunaux belges : incompétence législative => incompétence juridictionnelle -‐ pas illogique mais écarté, ce que la Cour de cassation rappelle régulièrement -‐ c’est dû au fait que les fondements des compétences judiciaire et législative sont différents SECTION II : LES DISTINCTIONS §1 : CAUSES DE LA DISTINCTION A. Différence de nature è différence de nature de la norme édictée : le juge ne dispose pas de la même liberté que le législateur qui n’est limité que par la Constitution et les normes supranationales => la norme édictée par le juge est prédéterminée et passe au second plan, c’est un normateur de seconde catégorie => pr un litige international donné, peu importe sur le fond l’origine du juge saisi dès lors qu’il applique la loi de l’Etat doté de la compétence législative => sur le fond, la détermination de la loi applicable est bc plus lourde de conséquences que la détermination du juge compétent B. Différence de fondement Fdts de l’attribution de la compétence à une loi différents des fdts de l’attribution de la compétence à un tribunal : ici ce sont des objectifs procéduraux -‐ ex : compétence du juge du domicile du défendeur en droit interne (art. 42 CPC) : protection du défendeur, présomption d’innocence . le
demandeur supporte les inconvénients de la pcd (actor sequitur forum rei) -‐ ex : lieu de livraison en droit interne (art. 46 CPC). Compétence du juge du lieu de livraison effective :objectif de bonne adm de la justice qui passe par le rapprochement du juge du lieu du litige pr raccourcir les délais è ces objectifs ne sont pas pertinents au niveau international en matière de CL : faire dépendre la compétence législative de la position procédurale de demandeur ou défendeur supprime tte prévisibilité de la loi applicable -‐ si pls tribunaux st compétents pr connaître du litige, ce n’est pas pr autant qu’au fond pls lois auront de liens assez forts pr s’appliquer -‐ l’application d’une loi n’est jamais fondée sur des objectifs procéduraux : le rattachement d’une situation exprime le centre de gravité, que le siège du rapport de droit (Savigny) se trouve ds le domaine d’application de la loi §2.CONSÉQUENCES DE CETTE DISTINCTION A. Différence de méthode 1° le ppe de l’unilatéralisme en matière de compétence judiciaire internationale è qd on décide de l’applicabilité d’une loi, on ne contraint pas le législateur à une quelconque activité (règle de DIP sur la svté)=> possible bilatéralisme des RCL -‐ qd on décide de la compétence judiciaire d’un tribunal, on le contraint à une activité => sauf règle supranationale, la règle de compétence internationale ne peut être bilatérale=> forcément unilatérale : elle se borne à déterminer le rayon d’action des tribunaux de l’Etat dont la loi émane -‐ en France, du pt de vue du droit commun (choses différentes en droit Cr), une règle de compétence internationale ne désigne pas directement un tribunal compétent mais se contente de déclarer les tribunaux français incompétents -‐ pr savoir si le tribunal étranger est compétent, il faut se fier aux règles de compétence de l’Etat au nom duquel ce tribunal statue (trace à l’article
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96 CPC : le juge qui estime que l’affaire relève d’une compétence étrangère renvoie simplement les parties à mieux se pourvoir sans désigner qui il faut désigner) 2° tempérament du ppe de l’unilatéralisme a. Droit commun è la France ne peut se prononcer directement sur la compétence d’un tribunal étranger mais elle peut le faire indirectement lorsqu’il s’agit d’accueillir un jgt étranger -‐ la France pose les cdtions d’un tel accueil et de l’effet d’un jgt sur le territoire. Ex : cdtion de compétence du juge étranger (// RCL qui se prononce sur l’efficacité d’une loi étrangère en France) => réintroduction d’une dose de bilatéralisme partiel en droit de la compétence judiciaire international : la démarche est bilatérale ms la règle de compétence ne l’est pas b. droit communautaire è bilatéralisme plus fort -‐ ex : art. 2 BXL1 : ppe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur si celui-‐ci est dans un EM -‐ le critère du domicile détermine si les tribunaux fr saisis d’un litige international st compétents et si en cas d’incompétence, les tribunaux d’un autre EM st compétents en raison de la présence sur le territoire du domicile -‐ pas d’inconvénient B. Différence de critères è chefs de compétence législative (cf DIP1) très différents de ceux de la compétence internationale directe des tribunaux français 1°Compétence internationale directe des tribunaux français a. Le droit commun è ppe : chefs de compétence judiciaire internationale obtenus par extension à l’ordre international des chefs de compétence
-‐ ppe posé par les jp Pelasa (cass. 19 octobre 1959) et Scheffel (30 octobre 1962) => en droit commun, le chef de compétence judiciaire de base pr les litiges internationaux est le domicile du défendeur (art. 42 CPC) è ppe complété par les articles 14 (demandeur) et 15 cciv (défendeur) b. Le droit communautaire è s’applique en matière civile et commerciale -‐ art.2 BXL1 : le chef de compétence est le domicile du défendeur -‐ on retrouve ici les objectifs procéduraux propres à la compétence internationale législative 2. Compétence internationale indirecte des tribunaux étrangers è c’est la compétence judiciaire que le juge fr apprécie chez le juge étranger lorsqu’un de ses jgts doit produire des effets en France -‐ droit commun/ ppe posé par l’arrêt cass. 6 février 1985, Simitch : le critère de la compétence judiciaire indirecte est celui du lien caractérisé entre le tribunal étranger auteur de la décision et le litige tranché -‐ ici encore ce critère ne serait pas adapté pr trancher la compétence législative, pls lois étrangères étant susceptibles d’avoir in lien caractérisé avec le litige alors qu’une seule devrait être déclarée applicable
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LEÇON II : LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS EN DROIT COMMUN èhypothèse d’une pcd introduite dvt le juge français relativement au litige en cause -‐ on se concentre sur lla compétence internationale des tribunaux français en droit commun
§ forte évolution : -‐ analyse publiciste (souveraineté / nationalisme) à l’époque napoléonienne (art. 14 et 15cciv) : incompétence dès que litige entre deux étrangers. Trop problématiques, -‐ analyse processualiste aujourd’hui : remise en cause de l’exception d’incompétence des tribunaux français lorsque les 2 parties st étrangères en matière commerciale (compétence des trib fr qd la promesse est conclue en France-‐ anc. Art,420 CPC) et en matière successorale (compétence internationale pr un litige entre étrangers dès lors que le défunt était domicilié en France de son vivant) -‐ Cass. Patiño, 21 juin 1948 : ppe de l’absence d’influence de l’extranéité des parties sur la compétence internationale des tribunaux français -‐ Cass. Scheffel, 30 octobre 1962 : consolidation du ppe => avec cette reconnaissance de la compétence ds des litiges entre étrangers, les articles 14 et 15 cciv ne pouvaient rester les seuls règles compétence internationale des tribunaux français=> mise en place d’un système de compétence internationale des trib’ fr, laissant les art. 14 et 15 des privilèges de juridiction
SECTION I. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE INTERNATIONALE ORDINAIRES §1. LES CRITÈRES DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE ORDINAIRE A. L’influence des chefs de compétence territoriale interne è outre les arrêts Patiño et Scheffel , 2 dates st à retenir 1. l’arrêt Pelasa du 19 octobre 1959 èds cet arrêt la Cour précise que les règles fr de compétence internationale applicables ds les litiges entre étrangers s’obtiennent par extension des règles de compétences territoriales internes=> système hétérogène de compétence internationale des tribunaux français : -‐ une partie est fr : comp. Intl’ fondée sur les art. 14 et 15 cciv -‐ aucune partie n’est fr : comp. Intl’ fondée sur l’extension des règles de comp. territoriale interne . ex : art. 42 : comp. dès lors que le domicile du défendeur est en France ; art. 46 CPC comp. du trib’ du lieu de livraison effective de la marchandise -‐ nvelle évolution en 1985 2. L’arrêt Société Cognac & Brandies from France du 19 nov. 1985 è réduction à la portion congrue des art. 14 et 15 cciv. : ils ne peuvent jouer que lorsqu’aucun critère ordinaire de comp.territoriale n’est réalisé en France=> les art. 14 et 15 ne jouent que par défaut, de façon subsidiaire + accroissement des règles de comp.territoriales è pr autant, les critères de comp.intl’ st différents des critères internes B. Les chefs de comp.intl’ ordinaires indépendants 1. Adaptation des règles internes è adaptation ds pls domaines : -‐ succession immobilière : comp.territoriale interne= trib’ du lieu d’ouverture de la succession (trib’ du dernier domicile du défunt) . au niveau intl’ cela pourrait conduire un trib’ fr à se déclarer incompétent pr
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la dévolution successorale d’un immeuble situé en Fr si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger=> comp.int’l des trib’ fr pr la dévolution d’un successorale d’un immeuble dès lors qu’il est situé en France -‐ voies d’exécution : réforme ds les années 91 et 92. Art. 9 al.2 décret 1992 : si le défendeur est domicilié à l’étranger, les trib’ fr st intl’ment compétents dès lors que la mesure d’exécution s’exécute en Fr. 2. Complément aux règles internes -‐ compétence du for dit de « nécessité » en cas de conflit négatif de comp.juridictionnelles (pr éviter le déni de justice) §2. LE RÉGIME DE LA COMP.INTL’ ORDINAIRE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS è le ppe d’extension des règles internes vaut-‐il pr les règles de comp. posant les critères mais aussi celles fixant le régime juridique et notamment procédural de la comp.intl’ ? -‐ difficultés car le régime juridique de la comp. varie selon la nature des règles de comp. en cause.=> il faut d’abord qualifier la comp. intl’ pr pouvoir ensuite déduire le régime juridique de cette qualification A. Nature des règles de compétence intl’ ordinaires è en droit interne, distinction entre comp. d’attribution et comp.territoriale : -‐ d’attribution : permet de répartir les litiges entre les tribunaux selon leur nature. Se pose avt la question de la comp. territoriale -‐ territoriale : permet de déterminer parmi les trib’ ayant la comp.d’attribution, ceux qui seront autorisés à en connaître pr des raisons géographiques èimportance car csq sur le régime juridique : -‐ par ex. on ne peut pas modifier la comp.d’attribution par une clause attributive de juridiction, alors que c’est possible ds ctaines cdtions pr la comp.territoriale
-‐ la violation d’une règle d’attribution est relevée d’office par le juge ds des cas différents de ceux de la comp.territoriale =>pr fixer le régime de la comp.intl’ des trib’ fr, les auteurs se sont demandés si cette comp. était territoriale ou d’attribution => controverse :comp. territoriale / d’attribution / sui generis. 1. La qualification « compétence territoriale » è thèse qui part du ppe que les chefs de compétence intl’ ordinaire connus par le droit fr se fondent normalement sur l’existence d’un lien territorial entre le litige et la France : les règles aiguillonnent le litige vers la Fr s’il a des liens ac le territoire=> néglige les différences de pblms soulevés entre comp.territoriale interne et comp. territoriale intl’ : -‐ règles de comp.interne : départagent des trib’ qui statuent tous au nom du même souverain (trib’ remplaçables les uns les autres) ; -‐règles comp.territoriale intl’ : permettent de déterminer parmi différents Etats si celui-‐ci est compétent. ècette approche postule implicitement que tous les Etats sont compétents, ce qui est erroné : avt de déterminer la compétence territoriale, il faut déterminer la comp. générale au niveau intl’ 2. Qualification compétence d’attribution è la question de la compétence générale se pose avt celle de la compétence spéciale territoriale : cela revient à se poser la question de la comp.d’attribution -‐ compétence générale de la France car le litige est judiciairement français (analyse de Bartin, reprise au XXème par Solus et Perrot) -‐cependant la nature judiciairement fr d’un litige est déterminée à partir de critères territoriaux -‐ si la compétence intl’ présente plus de liens avec la comp.d’attribution que la comp.territoriale, la doctrine hésite à la qualifier totalement de comp.d’attribution : le régime de la comp.d’attribution emporte en droit positif des csq inadaptées à la comp.intl’ => bcp d’auteurs contemporains préfèrent la comp. sui generis
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B. Conséquences en droit positif è quelle que soir la qualification le régime de la comp.intl’ ne s’aligne ni sur celui de la comp.d’attribution ni celui de la comp.territoriale internes èrégime procédural de l’exception d’incompétence : -‐ art. 92 CPC : l’incompétence ne peut être relevée d’office qui si l’affaire relève des juridictions répressives ou adm ou échappe à la connaissance des juridictions fr ( critère de la comp.d’attribution) -‐ si elle n’est pas soulevée d’office, elle doit être soulevée in limine litis (art. 74 CPC) è clauses attributives de juridiction : -‐ régime restrictif en droit interne : clauses non admises lorsqu’elles dérogent à la comp.d’attribution ; admises lorsqu’elles dérogent à la comp.territoriale à cdtion que ce soit entre des parties qui ont contracté en qualité de commerçants et que la clause soit en caractères très lisibles (art.48 CPC)
§ régime des clauses intl’ d’attribution de juridiction : -‐ si la comp.intl’ se rapproche de celle interne d’attribution => clauses intl’ d’attribution de juridictions impossibles -‐ mais cela serait gravement préjudiciable aux intérêts des personnes => validité des clauses attributives de juridiction en DIP : extension de l’art. 48 CPC à l’ordre intl’ voire plus gde liberté pr la rendre valide ds les contrats internationaux entre non-‐commerçants -‐ Cass. 17 déc.1985, Compagnie de signaux et d’entreprises électriques : la Cour admet le ppe de la licéité de telles clauses dès lors que la clause ne fait pas obstacle à une comp. territoriale impérative -‐ pblm : la Cour ne définit pas la compétence impérative. En général on s’accorde que st impératives les règles de comp.territoriale en matière de droit de la famille et ds les matières régies par des règles de police -‐ les clauses attributives de juridiction sont soumises à d’autres règles : elles st contractuelles => soumission à la loi du contrat (réalité du cst, opposabilité aux tiers etc) => trois lois doivent être prises en compte pr s’assurer de la régularité d’une clause attributive de juridiction :
-‐ la loi du tribunal évincé, qui règle la régularité de cette éviction -‐ la loi du trib’ désigné, qui règle la régularité de la désignation -‐ la loi du contrat ds lequel la clause est incluse, qui règle ttes les autres questions de régularité posées par la clause SECTION II : LES CHEFS EXORBITANTS DE COMPÉTENCE OU PRIVILÈGES DE JURIDICTION è règles de compétence intl’ constituées par les art. 14 et 15 cciv qui fondent la comp. intl’ des trib’ français sur la nationalité du défendeur ou du demandeur : -‐art. 14 : le demandeur fr peut saisir un trib’ fr de tout litige intl’ dont il serait partie. Sorte de forum actoris contraire au ppe du forum rei => dimension nationaliste -‐ art. 15 : comp.intl’ des trib’ fr pr trancher un litige dont l’une des parties est fr : forum rei fondé sur la nationalité du défendeur et non sur le lieu de son domicile (actor sequitur forum rei) => chefs exorbitants de compétence, traités comme tels par BXL1 §1. CONDITIONS DE LA COMPÉTENCE FRANÇAISE è depuis 1985, les art. 14 et 15 ne jouent plus que de façon subsidiaire -‐ d’autres cdtions st nécessaires (nationalité, matière litigieuse) A. conditions de nationalité è les art. 14 et 15 s ‘appliquent à tout litige de droit privé dont l’une des parties est fr., personne physique ou personne morale -‐ la règle vaut pr les personnes physiques prises en tant que parties au litige et non en tant que partie à la relation juridique litigieuse. 2 conséquences : -‐ date à laquelle il faut se place pr déterminer si le litigant a la nationalité fr : au moment de l’introduction de l’instance et non de la conclusion du contrat. En revanche, la perte de la nationalité après l’introduction de l’instance n’a aucune incidence
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-‐ personne ds le chef de laquelle la qualité de ressortissant fr doit être appréciée : il faut s’attacher à la partie au litige et non à la personne sur la tête de laquelle est né le droit litigieux. . ex : un héritier étranger invoque un dt ppté qu’il tient du de cujus de nationalité fr dvt les trib’ fr => il ne peut invoquer ni l’art. 14 ni l’art.15 / un assureur fr d’une victime étrangère subrogé ds les droits de celle-‐ci peut agir en France contre l’auteur du dommage assuré => on perturber les rapports de droits d’une cvtion qui n’était pas judiciairement fr à son origine èpr ces deux csq les trib’ ont admis de faire jouer l’exception de fraude si le chgt de nationalité ou si la cession du droit litigieux à un fr était destinée exclusivement à obtenir la comp. fr. (Arrêt Europe Aero Service , Cass. 24 nov. 1987) B. Conditions tenant à la matière litigieuse è difficulté quant à la rédaction des art. 14 et 15 cciv. : comp. que pr les obligations contractées même hors de France par ou au profit d’un français=> que des obligations contractuelles ou également délictuelles voire l’ensemble du contentieux de ppté y compris lorsqu’il n’appartient pas au contentieux des obligations ? -‐ en dépit du caractère exorbitant de ces articles, la jp leur donne une portée générale (Cass., 27 mai 1970, Weiss, pr l’article 14. On s’accorde pr dire que cela vaut aussi pr l’art.15) -‐ exceptions : litige portant sur une action réelle immobilière ou sur une action en partage sur un immeuble situé à l’étranger + actions relatives à des voies d’exécution -‐ motifs : 1)pr les dts immobiliers, ppe de bonne adm de la justice qui désignent le lieu de situation de l’immeuble (limite : ce ppe de bonne adm peut désigner de nbreux autres trib’ ds des litiges d’autre nature) ; 2) respect de la svté territoriale de l’Etat étranger
§2 : RÉGIME DE LA COMPÉTENCE FONDÉE SUR LES ARTICLES 14 ET 15CCIV è règles de comp. pas du même type que celles de la comp.intl’ => difficultés de régime car elles ne concernent que la comp.générale et elles mettent en place une compétence facultative A. Compétence générale et compétence spéciale è comp. des art. 14 et 15 fondée sur la nationalité fr d’un des litigants. -‐ comp. générale car la nationalité aiguille les trib’ en fr en général et non un précisément=> il faut déterminer la compétence spéciale territoriale -‐ en dt international cela se tranche facilement par l’art. 42 CPC (tribunal ds le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur) -‐ pblm : ici le chef de compétence n’est pas territorial mais relève d’une qualité personnelle d’une partie, sa nationalité -‐de plus, depuis l’arrêt Cognac & Brandies, on sait que le recours aux art. 14 et 15 se fait à défaut d’autres règles de compétence territoriale interne étendue à l’ordre intl’ => on ne peut utiliser l’art. 42 CPC ou d’autres règles de comp.territoriales internes => règles spécifiques posées par la Cour : -‐ Cass 13 juin 1978 : le demandeur peut saisir le trib’ fr de son choix parmi ts ceux qui présentent un lien de rattachement ac l’instance ou dt la saisine serait conforme à une adm de la justice. En général, celui de Paris B. Compétence facultative ou compétence impérative 1. Pour le justiciable è les art. 14 et 15 ne st pas impératifs pr le justiciable (privilèges de juridiction=> possible renonciation, y compris pr les matières mettant en cause des droits indisponibles comme le contentieux relatif à l’état des personnes) è cdtions de la renonciation : -‐ art.14 : faculté de saisir=> faculté de renonciation que pr le demandeur -‐ art.15 : offre un avantage tant au demandeur qu’au défendeur (avantage bilatéral : faculté de saisir le juge fr offerte au demandeur étranger /
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faculté pr le défendeur fr d’être attrait dvt les trib’ fr)) => dble renonciation : par le demandeur et par le défendeur -‐ renonciation expresse ou tacite. Expresse : clause attributive de juridiction, clause compromissoire ; tacite : déduite du comportement du plaideur . ex : un demandeur fr introduit une instance dvt un trib’ étranger (sauf s’il arrive à démontrer ultérieurement que cette décision était motivée par des considérations pratiques) ; s le défendeur fr accepte de plaider à l’étranger ; le demandeur étranger saisit un trib’ étranger 2. Pr le juge français a)Impérativité pr le juge si les articles 14 et 15 ne st pas invoqués par l’une des parties è revient à se demander si le juge peut les appliquer d’office. Jp fluctuante : -‐ ds un 1er temps, le silence des parties valait renonciation => le juge ne pouvait pas les appliquer -‐ Cass. 16 avril 1985, Legal : sur le fdt de l’art.12 CPC, le juge peut les appliquer d’office si les circonstances de fait le justifie, en dépit du silence des parties => renforcement du privilège de juridiction -‐ contestation en doctrine => revirement par Cass. 26 mai 1999 : l’art. 14 n’est pas d’OP=> le juge qui l’applique d’office viole ledit article=> pas d’application d’office des art.14 et 15 cciv. b) impérativité des art. 14 et 15 lorsque les parties les invoquent devant le juge fr ? è si les cdtions st réunies et que le plaideur fr invoque le bénéfice d’un ou de l’autre des art., le juge devra-‐t-‐il l’appliquer pr fonder sa compétence ? lui reste-‐t-‐il une marge de manœuvre ? -‐ solution traditionnelle : obligation pr le juge d’appliquer => le juge se déclare compétent et n’a aucune marge de manœuvre -‐ Cass. 22 mai 2007 : la Cour semble écarter cette solution : l’art.14 ne s’impose pas au juge fr-‐ ce dernier étant saisi par le demandeur fr-‐ ds l’hypothèse où un juge étranger aurait été antérieurement et compétemment saisi par l’adversaire du défendeur fr => marge de manœuvre du juge fr
=> si cela se confirme, illustration de la théorie anglo-‐saxonne du forum non conveniens : le juge saisi, désigné par la règle de compétence conserve une marge de manœuvre pr apprécier l’opportunité de cette compétence ds les circonstances de la cause
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LEÇON III : L’EFFICACITÉ INTERNATIONALE DU JUGEMENT : DROIT COMMUN è l’hésitation sur la compétence de juridictions peut surgir après que le tribunal a été saisi et qu’il a rendu son jgt en se prononçant sur les prétentions opposées. Hypothèse : une pcd a donné lieu à un jgt à l’étranger et souhaite obtenir des effets en France -‐ ds un système particulariste, chaque Etat détermine les cdtions d’efficacité des jgts étrangers sur son territoire -‐ hypothèse : un jgt a été rendu par un trib’ étranger (for d’origine du jgt /for d’origine) ; ce jgt est invoqué en France pr qu’on en tire les csq ds l’ordre juridique fr et spécialement devant les trib’ fr (for d’accueil) -‐ 3 possibilités : le gt étranger produit automatiquement ses effets ;le jgt étranger n’a aucune efficacité ; efficacité du jgt étranger soumis à un contrôle (//efficacité de la loi étrangère) SECTION I : LES CONDITIONS DE RÉGULARITÉ INTERNATIONALE DES JGTS ÉTRANGERS èjgt efficace que s’il remplit ctaines cdtions de régularité ; exception parfois pr ctains effets accessoires §1 : le principe è cdtions de régularité qui ont bcp évolué sous l’effet du travail de la jp -‐ silence du législateur : anc.art. 2123cciv (2412 issu de l’ordonnance du 23 mars 2006 : l’hypothèque judiciaire n’est attachée au jgt étranger que s’il a été déclaré exécutoire en France / art. 546 anc. Devenu 509 CPC : le jgt étranger doit être déclaré exécutoire par les trib’ fr. pr bénéficier de la force exécutoire en France -‐ vide comblé par la jp : au début jjp très réservée, mais aujourd’hui les cdtions d’accueil st plus souples => jeu de cdtions de régularité extrinsèques limitativement énumérées
A. système de la révision è mis en place par l’arrêt Parker, cass., 19 avril 1989 -‐ extrêmement strict pr le jgt étranger :le juge fr procédait au réexamen en fait en droit de l’affaire tranchée -‐ si au terme de la révision le juge fr arrive au même jgt que le juge étranger , la décision est accueillie ; sinon le jgt ne produit aucun effet => le plaideur peut introduire une nvelle pcd devant le juge fr -‐ système trop strict=> abandon B. Le système contemporain è fondé sur la mise en place de cdtions de régularité extrinsèques au jgt lui-‐même. évolution progressive : -‐ cass. 9 mai 1900, De Wrède : en matière d’état des personnes, ppe seolon lequel les jgts n’ont plus à être révisés au fond :il suffit qu’ils répondent à ctaines cdtions de régularité formelle et matérielle. Limite :ne valait qu’en matière d’état des personnes et de capacité -‐ cass., 7 janvier 1964, Munzer : révision prohibée à l’égard de tt jgt étranger , quelle que soit la matière en cause. Pose 5 cdtions aux termes desquelles un jgt étranger pourra trouver une efficacité en France -‐ cass. 20 février 2007, Cornelissen : réduction à 3 cdtions 1. Première condition : la compétence de l’auteur è contrôle de la compétence indirecte du juge étranger : le droit fr ne réglemente pas directement la compétence du juge étranger en tant qu’organe d’un Etat étranger mais pose les cdtions d’efficacité de son jgt en France è plusieurs questions : -‐ quelle est la compétence contrôlée : compétence générale des trib’ de l’Etat étranger ? ou compétence spéciale ? réponse :par Cass. 6 février 1985 : contrôle de la compétence générale des trib’ étrangers. L’arrêt pose les critères d’appréciation de la compétence générale du trib’ étranger. Ces critères sont propres au droit de la compétence internationale indirecte (pas les règles de comp.internationale directes
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du for d’accueil ni les critères fournis par les règles de comp. du for d’origine) è 1er critère : le jgt étranger ne doit pas avoir été rendu en contrariété ac une règle de compétence exclusive fr -‐ cass.,23 mai 2006, Prieur : rvt de jp concernant les art. 14 et 15, qui n’entrent plus ds la catégorie des règles de compétence exclusive=> un jgt étranger rendu contre un fr qui n’aurait pas renoncé à ces articles resterait valable s’il remplissait les autres cdtions/ recalibrage souhaitable. è 2ème critère : le jgt doit émaner d’une juridiction présentant un lien caractérisé ave le litige -‐ un jgt étranger ne sera pas remis en cause uniquement si la compétence directe du trib’ repose sur des règles de compétence internationale directes inconnues du droit français -‐ cdtion : il ne faut pas que ces règles aient conduit le trib’ à statuer sur un litige ne présentant ac son Etat que des liens très ténus è 3ème critère : le jgt ne pas avoir été rendu par un juge choisi frauduleusement -‐ pas de déplacement frauduleux des éléments localisateurs du litige 2. Seconde cdtion (arrêt Munzer) : jgt étranger rendu au terme d’un pcd régulière è cdtion réajustée car elle pouvait se révéler trop stricte (le juge fr pouvait vérifier l’ensemble des règles de pcd) -‐ cass. , 4 ocotbre 1967, Bachir :régularité appréciée qu’au seul regard des exigences d’OP et de droits de la défense -‐ ex d’exigence d’OP :le défenseur doit avoir été cité en temps utile pr pvoir organiser sa défense=> le défenseur n’a eu que trois jours, il pourra se prévaloir en Fr de la contrariété du jgt à l’ordre public prodécural -‐ cdtion absorbé par la 3ème
3. conformité du jgt à l’ordre public international fr è cdtion classique que l’on retrouve en matière d’efficacité d’une loi étrangère -‐ concerne aussi bien le fond que la pcd (Bachir) -‐ cass., 17 avril 1953, Rivière : accueil de la théorie de l’effet atténué de l’ordre public. L’ordre public réagit moins intensément à l’égard d’un jgt étranger ayant appliqué la loi contraire à notr ordre public international qu’il ne le ferait à l’égard de cette loi si elle avait dû être directement appliquée par le juge fr ds une instance au fond 4. jgt rendu conformément à la loi applicable au cas tranché d’après la règle de conflits fr (Munzer) è vise à assurer que le gt étranger trouve son origine substantielle dfs l’ordre juridique de l’Etat considéré par la France comme doté compétence législative -‐le contrôle de la compétence indirecte ne garantit que l’existence d’un lien procédural entre le juge et le litige. La loi applicable ne doit pas dépendre de ce lien procédural=> contrôle de la loi appliquée -‐ importante controverse doctrinal au XXème : illégitimité à réclamer du juge étranger reconnu internationalement compétent qu’il statue sur le litige selon les règles fr du conflit de lois -‐ suppression de cette cdtion par l’arrêt Cornellisen 5 . absence de fraude à la loi è jgt irrégulier dès lors que le jgt consacre une fraude à la loi ex : cass., 22 janvier 1951 Weiller : 2 épx de nationalité fr avaient été séparés de fait pdt la seconde guerre mondiale. L’épouse est établie à NY et a obtenu le divorce d’’un juge du Nevada. Compétence déclenchée par la l’applicabilité de la loi du for en matière de divorce. Pr cela elle elle déplace son domicile de NY au Nevada => jgt irrégulier en raison de l’incompétence indirecte du juge et du déplacement frauduleux du domicile
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6. arrêt Cornelissen il ne retient que 3 cdtions : compétence indirecte du juge étranger, conformité à l’ordre public procédural et de fond, absence de fraude à la loi §2. LES EXCEPTIONS A. L’effet de fait è hypothèse dans laquelle le jgt étranger est simplement pris en compte ds le présupposé de la règle applicable -‐ le jgt étranger est pris en compte comme un fait juridique et non comme une norme juridique=> pas besoin des cdtions de régularité internationale -‐ ex : un débiteur se voit interdire de payer une dette à un créancier par un jgt étranger. Le juge fr est saisi par le créancier pr obtenir paiement de la dette. On suppose que le droit applicable au fond prévoit une exonération de responsabilité au profit du débiteur en cas de FM ou de fait du prince. Le juge fr doit déterminer si le jgt en cause relève d’une FM ou d’un fait du prince et mérite à ce titre l’exonération -‐ le juge ne relaye pas le jgt étranger. Il constate qu’au regard du droit applicable le jgt est un fait du prince et produit l’effet exonératoire attaché à un tel fait par la règle de dt applicable B. Force probante è le jgt étranger peut être invoqué en France sans cdtion de régularité internationale pr prouver qu’il a été rendu et qu’il existe bien chaque fois qu’une telle preuve est requise -‐ pas de cdtion de régularité pr prouver le titre que le bénéficiaire en tire (effet de titre)=> jgt étranger qui peut être utilisé ds une pcd fr mettant en cause le jgt étranger èplutôt que de prouver directement le fait, il peut être intéressant de prouver le jgt qui le constate
-‐ ex : recours au référé-‐provision (art. 809 CPC) : provisions possible par le juge des référés si le demandeur excipe une demande sérieuse non contestable. -‐ possibilité pr celui qui se prévaut de la créance d’invoquer le jgt étranger constatant la créance en faisant valoir que ce jgt rend la créance non sérieusement contestable => allocation d’une provision -‐ ici ce n’est pas une exécution forcée mais exploiter le jgt comme un titre -‐ le juge reste libre qt à l’appréciation du caractère suffisamment sérieux de la créance SECTION II : LE CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ §1. LES TYPES DE CONTRÔLE è divers types de contrôle de régularité des normes juridiques st possibles : -‐ contrôle a priori de la norme. ex loi / constitution -‐ contrôle a posteriori. Ex : le contrat, dont la régularité est contrôlée par le juge à l’occasion d’un litige è En France le système est mixte : selon le type d’effet que l’on veut faire produire en France et selon le type de jgt, le contrôle sera a priori ou a posteriori -‐ distinction pple : volonté de faire procéder à des actes d’exécution forcée des jgts étrangers en France / jgt étranger invoqué ds d’autres buts A. Force exécutoire de jgt étranger è l’une des qualités attachée au jgt est sa force exécutoire : bénéfice grâce à l’exécution par la force publique -‐ aucun acte d’exécution sur les biens ou de contrainte sur les personnes ne peut être obtenu en France sur la base d’un jgt étranger dont la régularité internationale n’a pas été officiellement reconnue -‐ jgt étranger revêtu de la force exécutoire au terme de la pcd d’exequatur -‐ cf. art. 509 CPC et Cass. 19 avril 1819, Parker. Celui qui veut obtenir la force exécutoire d’un jgt étranger doit introduire une instance judiciaire en exequatur dvt le TGI (pcd de juge unique)
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B. L’autorité de la chose jugée è autre qualité dont le bénéficiaire d’un jgt peut se prévaloir : ici il s’agit de faire reconnaître le contenu du jgt pr obtenir qu’il en soit tenu compte ds l’ordonnancement juridique fr ènotion d’autorité de la chose jugée : -‐ aspect substantiel (autorité positive de la chose jugée) : le jgt précise et fixe les dts et obligations des parties, réglemente concrètement le rapport de droit, avec une autorité particulière (autorité de la chose jugée ) = impose à quiconque e tenir compte de ce jgt ds le traitement juridique de la situation en cause. Ex : qqu’un se remarier après un divorce à l’étranger en produisant son jgt de divorce qui vise à établi que la précédente union a été dissoute -‐ aspect procédural (autorité négative de la chose jugée) : exception de la chose jugée qui vise à éviter le renouvellement des procès : l’affaire ne peut plus être portée devant le juge pr qu’il la tranche à nouveau Ici on se concentre sur l’autorité positive èquestion : l’autorité substantielle est-‐elle suspendue à la constatation préalable par le juge de l’exequatur de la régularité internationale du jgt ? ou autorité substantielle reconnue de plein droit ? -‐ si reconnue de plein droit => jgt valablement invoqué en Fr sans qu’il soit revêtu de l’exequatur. Ex :jgt étranger de divorce. Si autorité substantielle de plein droit => mariage dissout dès le prononcé du mariage=> si union après le mariage, pas de polygamie et mariage valable -‐ si autorité substantielle suspendue à l’exequatur : tant que le jgt étranger n’a pas été revêtue de l’exequatur, elle ne s’impose pas aux parties et mariage qui aurait été célébré à l ‘ étranger mais avant l’exequatur serait entaché de polygamie -‐ JP : position variable selon le type de jgt en cause 1. Jugements constitutifs è jgt constitutif : jg qui crée un nouvel état de droit sans se borner à constater un état d droit préexistant. Ex : jgt de divorce : le juge du divorce prononce le divorce et cette intervention est une cdtion du prononcé de divorce
-‐ autorité substantielle dès leur prononcé => pas besoin de pcd de contrôle de la régularité internationale -‐ ppe posé par Cass., 28 février 1860, Bulkley : une personne a obtenu le divorce d’un juge hollandais. Elle se remarie en France où le divorce est prohibé. Mariage pas entaché de polygamie car le divorce avait été réalisé aux PB avant le second mariage en Fr. le jgt hollandais était efficace en Fr avt même l’exequatur -‐ solution étendue à une multiplicité de situations entrant ou non ds le statut personnel (adoption, exécution testamentaire) è cette autorité de plein droit ne soustrait pas le jgt aux cdtions de régularité internationale -‐ le jgt étranger constitutif bénéficie en quelque sorte d’une autorité matérielle de chose jugée, sous la cdtion résolutoire de sa régularité internationale (possible contrôle a posteriori) 2. Jugements déclaratifs è ceux ds lesquels le juge se borne à constater la réunion de certains faits prééxistants pr en tirer les csq juridiques. Distinction état des personnes/ matière patrimoniale :
§ en matière d’état des personnes : autorité de la chose jugée de plein droit (Cass. 9 mai 1900, Devred)
-‐ position souhaitable. Il s’agissait d’un jg de nullité du mariage. Le juge n’a pas de rôle actif, il se borne à constater les faits et en tirer les csq : la nullité remonte en ppe au jour du mariage et non à la date du jgt. -‐ si pas d’autorité substantielle de plein droit => réanimation artificielle du mariage entre la date étrangère de la nullité et la date à laquelle le jgt étranger aura vu sa régularité internationale examinée ds le cadre d’une pcd
§ en matière patrimoniale : autorité de la chose jugée attribuée uniquement après que le jgt soit revêtu de l’exequatur (Cass. 10 mars 1914, Negrotto )
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-‐ en l’espèce il s’agissait de l’autorité procédurale de la chose jugée ms la doctrine étend ce jgt à l’autorité substantielle. -‐ la doctrine juge cette position injuste. Si un jgt étranger a condamné au paiement et que le débiteur s’est exécuté volontairement alors que le jgt n’avait pas fait l’objet d’une pcd de contrôle et n’avait pas encore l’autorité de la chose jugée, le débiteur peut agir en répétition de l’indu ( !). le jgt étranger pas revêtu de l’exequatur ne lui est pas opposable -‐ la jp n’est pr l’instant pas revenue sur la jp Negrotto §2. LES PCD DE CONTRÔLE DE JGT ÉTRANGER A : Les pcds de contrôle ppal : vérification de la régularité internationale du jgt étranger 1. Actions en exequatur è en ppe, passage nécessaire à chaque fois que le jgt étranger est invoqué en France aux fins d’en obtenir l’exécution forcée -‐ une fois revêtu de la formule exécutoire, le jgt devient un titre exécutoire qui peut donner lieu à des mesures exécutoires forcées èexequatur disponible alors que l’on ne souhaite pas obtenir de force exécutoire -‐ utile pr celui qui invoque en France un jgt étranger déclaratif en matière patrimoniale sans chercher à en obtenir l’exécution forcée. -‐ ppe posé par Cass. 3 janvier 1980, Garino : exequatur à ttes fins utiles pr tte personne justifiant d’un intérêt ou tte personne excipant d’un jgt déclaratif ou exécutif en matière d’état des personnes -‐ action autorisée alors que le demandeur n’en a pas forcément besoin : le jgt étranger bénéficie d’une sorte de présomption de régularité internationale=> sauf en cas d’exécution forcée, le bénéficiaire n’a qu’à attendre que le jgt étranger soit contesté en Fr => cette action permet au bénéficiaire de saisir le juge en dehors de tt contentieux, ce qui est contraire au ppe de prohibition des actes déclaratoires en pcd civile
-‐ justification : manque de fiabilité du jgt étranger (efficacité de plein droit sous cdtion résolutoire de la régularité internationale du jgt) 2. L’action en inopposabilité è intérêt pr celui qui estime que le jgt étranger est irrégulier et qui ne souhaite pas attendre que son adversaire l’ invoque contre lui . -‐ ici action comparable à celle de l’action en nullité d’un acte juridique. Le jgt étranger ne peut être annulé mais il sera frappé d’inopposabilité -‐ action en inopposabilité admise par Cass. 22 janvier 1951, Weiller. Un épx réclame dvt le juge fr à titre ppal l’inopposabilité du jgt étranger de divorce obtenu frauduleusement par son épouse B. Contrôle incident è possible reconnaissance de l’autorité substantielle de façon incidente ds le cadre d’une autre -‐ cette autre pcd a pr objet ppal une question différente mais la solution de ce jgt est susceptible d’être influencée par la reconnaissance de l’autorité substantielle -‐ ex : juge fr saisi d’une action visant à convertir une séparation de corps obtenue à l’étranger, en divorce. Avt la conversion, le juge doit s’interroger sur la régularité internationale du jgt de séparation de corps ; -‐ex : action en DI contractuels introduite pr le demandeur dvt le juge fr en raison de l’inexécution du contrat. Il invoque un jgt de nullité étranger=> le juge fr contrôle incidemment la régularité internationale du jgt étranger èdifficulté : jgt étranger opposé par une personne à son adversaire en dehors de tte instance. -‐ ex : une personne s’appuie sur l’irrégularité d’un jgt étranger de divorce dvt l’OEC pr obtenir la célébration d’un nouveau mariage -‐ le contrôle de la régularité internationale reste du ressort de l’autorité judiciaire : l’OEC ne peut pas y procéder -‐ ‘l’OEC ne peut se tenir qu’à l’autorité de la chose jugée dt bénéficie le jgt étranger tant que le juge judiciaire ne s’est pas prononcé sur la régularité internationale dudit jgt
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LEÇON IV : LE CONFLIT DE PROCÉDURES è hypothèse où plusieurs juge st compétents avec pls pcd simultanées ou successives è en pratique, 3 cas st possibles : -‐ conflit pcd en cours/ pcd achevée -‐ conflit 2 pcd en cours -‐ conflit entre deux pcd achevées (conflit de jugements) SECTION I : LE CONFLIT ENTRE DEUX PCDS EN COURS è pluralité des juges compétents pr une même situation : -‐ en dt interne : ex du contrat litigieux portant sur la livraison de marchandises qui a lieu en un endroit autre que celui du domicile du défendeur => compétence du juge du domicile du défendeur + juge du lieu de livraison=> exception de litispendance (art. 100 CPC, lorsque la question portée devant les tribunaux distincts est la même + exception de connexité : art. 101 CPC lorsque la question portée devant chaque tribunal est distincte mais connexe de l’autre => transposition au DIP ? §1 : L’EXCEPTION DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE A supposer que le ppe soit admis, comment régler la litispendance int’l dvt les juridictions fr ? A. Le principe è droit interne : litispendance=> effacement d’un juge fr devant un autre juge fr è DIP : ce n’est pas la compétence territoriale qui est concernée mais la compétence international
-‐ pdt longtemps la jp fr a été réticente à l’effacement des trib’ fr au profit de trib’ étrangers : Cass. 1e décembre 1969 :affirme que la litispendance ne joue pas en France => 2 inconvénients : -‐ forum shopping : le plaideur attrait dvt une juridiction étrangère pouvait introduire un contre-‐procès dvt les juridictions fr -‐ illogisme à accepter de s’incliner dvt une pcd étrangère alors qu’on accepte de s’incliner dvt le jgt étranger => Cass. , 26 novembre 1975 , Minera di Fragne : rvt de jp : l’exception de litispendance peut être reçue dvt le juge fr en raison d’une instance engagée dvt un tribunal étranger également compétent B. Mise en œuvre de l’exception de litispendance 1. Les condtions de l’exception de litispendance è 3 cdtions : l’identité de procès, la possibilité d’un accueil en France de la décision à intervenir à l’étranger, place de seconde des juridictions françaises ds l’ordre des saisines èidentité des procès : -‐ jeu de la litispendance uniquement si le juge étranger est saisi d’un procès identique -‐ prévention d’un conflit de décisions -‐ triple identité évoquée par 1351 cciv : mêmes parties, mêmes objets, même cause è possibilité d’un accueil en France : -‐ Minera di Fragne : l’exception ne peut jouer si la décision à intervenir n’est pas susceptible d’être reconnue en France => il faut dresser un pronostic de régularité, même si celui-‐ci n’a pas encore été rendu -‐ point à examiner pr le pronostic : initialement prévues par Munzer, puis Cornelissen, ces cdtions semblent avoir été réduite à 2 : compétence indirecte du juge étranger et absence de fraude (arrêt du 6 décembre 2005)
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è la juridiction fr doit être au second rang ds l’ordre des saisines -‐ si c’est le tribunal fr qui a été saisi en 1er, c’est le tribunal étranger qui devra s’effacer 2. Les effets de l’exception de litispendance è jeu de la litispendance : le juge fr doit-‐il se dessaisir ou surseoir à statuer ? -‐ dessaisissement radical vu qu’on a aucune certitude sur l’issue du procès §2. L’EXCEPTION DE CONNEXITÉ è motifs d’accueil de cette exception comparables à ceux que l’on trouve en dt de la litispendance internationale
-‐ risque : incompatibilité entre 2 jgts tranchant des questions différentes mais reliées
-‐ -‐ Cass. 20 octobre 1987 : admission obiter dictum de l’exception -‐ 22 juin 1989 , Benichou : admission France de l’exception de
connexité. 2 cdtions : o les 2 juridictions saisies de 2 Etats étrangers sont
compétentes o les instances en cours dvt ces juridictions st liées entre
elles par un lien de nature à créer un risque de contrariété ds le cas où chacune des 2 pcds serait menée à son terme
o liste réduite par rapport à celle de la litispendance -‐ effets : les mêmes que ceux de l’exception de litispendance : le
juge à la faculté, non le devoir, de surseoir à statuer ds l’attente du prononcé du jgt étranger
SECTION II. CONFLIT ENTRE UNE PCD ET UN JUGEMENT èhypothèses variable
-‐ hypothèse initiale : la pcd achevée par un jgt et la pcd en cours se succèdent : le plaideur qui a échoué ds un Etat tente de contrecarrer les effets du jgt en saisissant le juge d’un autre Etat en espérant que le résultat lui soit plus favorable
-‐ il faut imaginer que l’exception de litispendance n’a pas fonctionné=> un trib’ a jugé tandis que l’autre continue l’instruction => impact des pcds l’une sur l’autre
-‐ 2 possibilités : o conflit jgt fr /pcd étrangère : la pcd étrangère n’au aucune
influence sur le jgt fr o conflit jgt étranger / pcd fr : étude de cette situation
§1. INSTANCE SUCCESSIVES è ici le jgt a déjà été rendu à l’étranger lorsque le juge fr est saisi du même litige
-‐ droit interne : traitement par le jeu de l’exception de chose jugée : res judicata pro veritate habetur (la chose jugée est tenue pr vraie => pas de remise en cause dans le cadre d’un nouveau procès)
-‐ DIP : distinction selon que l’on a : un jgt constitutif ou déclaratif en matière d’état des personnes / jgt déclaratif patrimonial
A. Jugement constitutif ou déclaratif en matière d’état des
personnes èseuls les jgts étrangers déclaratifs ou consécutifs en matière d’état des personnes ont l’autorité de la chose jugée en France dès leur prononcé
-‐ également valable pr l’autorité de la chose jugée procédurale => l’exception de chose jugée peut être opposée devant le juge français saisi d’une demande antérieure tranchée à l’étranger (cf. Cass.1900, Devred)
-‐ à cette occasion, le juge examine par la voie d’un contrôle incident la régularité int’l du jugement étranger
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B. Jugement déclaratif patrimonial èCass. 10 mars 1914, Negrotto : exception de chose jugée reçue que si le jgt étranger déclaratif patrimonial invoqué est revêtu de l’exequatur
-‐ à défaut : il faudra, à la suite de l’instance introduite sur le fond en France, introduire une instance en exequatur en France
-‐ si l’instance en exequatur a été introduite avec celle pr trancher au fond : le juge qui statue au fond doit surseoir en attendant le résultat de l’instance en exequatur
§2. INSTANCES CONCURRENTES è hypothèse :
-‐ pcds en conflit pendantes dvt leurs trib’ respectifs -‐ l’instance étrangère s’achève avant la française -‐ jgt étranger invoqué dvt le juge fr pr faire obstacle à l’achèvement
de l’instance fr -‐ régime de l’exception de chose jugée variable selon le type de jgt
en face duquel on se trouve -‐ A. Jugement constitutif ou déclaratif en matière d’état des
personnes è le jgt étranger rendu en premier a autorité de la chose jugée en France dès son prononcé, sous réserve de sa régularité int’l => fin de la pcd fr via l’exception de chose jugée soulevée par le bénéficiaire du jgt étranger (fin de non-‐recevoir présentée en tout état de cause)
-‐ difficulté : le juge fr a été saisi en premier : o reconnaître le jgt du juge étranger saisi en 2ème mais qui a
tranché en premier favorise le forum shopping o Cass. 13 avril 1976 : ds cette situation, il est fait exception
au ppe d’autorité de la chose jugée à l’étranger ès le prononcé du jgt étranger => rejet de l’exception d’autorité de la chose jugée invoquée dvt le juge fr => poursuite de la pcd en France jusqu’au jgt sur le fond
B. Jugement déclaratif patrimonial è jgt déclaratif patrimonial non revêtu de l’exequatur : pas d’influence sur la pcd française -‐ ne semble guère conforme à Negrotto : il serait souhaitable que l’instance en exeqautur conduise le juge fr saisi en second à statuer le temps que soit rendu le jgt en exequatur, SECTION III : CONFLIT ENTRE DEUX JUGEMENTS è hypothèse :
-‐ l’exception de litispendance et celle de la chose jugée n’ont pu fonctionner
-‐ jgt rendu sur une question précédemment tranchée dvt un juge étranger ð lequel prévaut ? conflit de jgts
-‐ droit interne : cf. art. 617 CPC : distinction selon que l’exception de chose jugée a été ou non invoquée lors de la 2nde instance :
o si elle a été invoquée et rejetée par erreur par le juge => le 1er jgt prévaut
o si pas invoquée=> on estime que la partie qui y avait intérêt y a renoncé => le 2nd jgt prévaut
-‐ DIP : régime différent selon que le conflit met en cause une jgt fr ou non
§1. L’UNE DES DÉCISIONS EN CONFLIT EST FRANÇAISE è CASS. 15 Mai 1963, Patino : si l’un des jgts est fr, c’est celui-‐ci qui prévaut
-‐ faits : jgt de divorce mexicain rendu en 1958. En France existait un jgt fr passé en force de chose jugée en date du 28 juin 1950 au terme duquel le mariage des épx Patino ne pouvait être dissout. Le jgt mexicain postérieur au jgt fr a été privé d’effet
-‐ permet de lutter contre le forum shopping
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è si le jgt étranger est rendu en 1er ? -‐ Patino ne distingue pas selon l’ordre chronologique -‐ Prévalence du jgt étranger :
o permettrait d’éviter le forum shopping o De plus , le jgt étranger pouvait prévaloir sous réserve des
cdtions évoquées lors de l’étude de l’exception pcdurale de chose jugée tant que le jgt fr n’a pas été rendu ; cette prévalence pourrait persister une fois que le jgt fr a été rendu
-‐ Un courant doctrinal majoritaire est favorable à la prévalence du jgt fr :
o Jgt étranger rendu en 1er et autorité de la chose jugée de plein droit en France=> l’exception aurait pu être invoquée devant le juge fr ; si le bénéficiaire ne l’a pas fait, c’est qu’il y a renoncé=> prévalence du jgt fr
o Jgt étranger rendu en 1er et pas autorité de la chose jugée de plein droit=> exception pas recevable=> prévalence du jgt fr
è remarque : jgt fr d’exequatur rendu en 1er contre jugement fr au fond rendu en second=> conflit interne de jugement => application de l’article 617 CPC -‐ Cass., 9 janvier 1966 : interprété par certains comme un rvt de la jp Patino. Faits : arrêt algérien rendu en 1er, puis arrêt fr, puis exequatur. Sur la base de l’exequatur, son bénéficiaire a agi dvt les trib’ fr en répétition de l’indu. Succès. -‐ ici on ne peut pas parler de la prévalence d’un jgt étranger. L’exception d’autorité de la chose jugée aurait pu être invoquée lors de l’instance de l’exequatur. -‐ exequatur c/ pcd fr =conflit interne de jgt => art. 617 CPC
§2. LES DÉCISIONS EN CONFLIT SONT TTES ÉTRANGÈRES è Cass., 9 mai 1900, Devred : ppe selon lequel si les décisions en conflit st toutes étrangères, celle rendue en premier prévaut -‐ prise en considération de la date du prononcé du jgt et non la date de l’introduction de l’instance -‐ prime au forum shopping : un plaideur insatisfait peut être tenté par la tournure d’une instance ds un pays peut être tenté d’en introduire une autre où un jgt potentiellement plus favorable sera rendu ds des délais plus brefs que la 1ère instance -‐ aspect positif : la décision rendue en 1er est celle qui correspond à l’événement consacrant l’acquisition d’une des parties contre l’autre devant la justice
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LEÇON V : LE RÈGLEMENT EUROPÉEN DU 22 DÉCEMBRE 2000 è le DIP est difficile pr le justiciable qui peut se retrouver balloté d’une juridiction à une autre=> désordre considéré dès le traité de Rome de 1957 instituant la CEE comme un obstacle à la libre circulation des biens et des services=> art.220 devenu art.293 TICE tel que résultant du Traité d’Amsterdam ; disparu aujourd’hui (traité de Lisbonne) -‐ prévoyait une simplification des formalité de l’exequatur pr favoriser l’efficacité ds un EM de l’union des jgts provenant d’un autre EM => Cvtion de BxL du 27 sept. 1968 (effet en 1973) sur la compétence des tribunaux et la reconnaissance et l’exécution des jugements dans le marché commun -‐ c’est la 1ère manifestation d’un DIP Cr -‐ ce n’était qu’une cvtion => pas d’effet automatique ni obligatoire => adhésion progressive au cours des élargissements (1978, 1982, 1989, 1996) ; -‐ élargissement à l’AELE avec la cvtion de Lugano (16 sept. 1988) puis nouvel instrument en date du 30 octobre 2007 (entrée en vigueur en 2010) -‐ simple cvtion =>l’interprétation de la CJCE n’était pas de plein droit . des protocoles relatifs à l’harmonisation des solutions ont donné une importance fondamentale à la CJCE et son interprétation èaujourd’hui : Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 -‐ adopté sur le fdt de l’article 65 Traité CE (devenu art. 81 Traité sur le fonctionnement de l’UE) -‐ entré en vigueur le 1er mars 2002
SECTION I. LE DOMAINE DU RÈGLEMENT BXL 1 §1. LE DOMAINE MATÉRIEL A. Les conflits de juridictions visés : la matière civile et la matière commerciale èart.1 al.1er : le règlement (RC) ne porte que sur la matière civile et commerciale -‐ autres dispositifs pr les autres matières -‐ autres exclusions : matière fiscale, matière douanière, matière adm B. Les conflits de juridiction soustraits è même à l’intérieur de la matière civile et commerciale, tout n’est pas réglé -‐ la CE est avant tout une cté économique => st pplement visées la circulation des personnes, celle des biens et des services=> exclusion de certaines matières : -‐ contentieux relatif au droit de la famille (cf. Règlement Bruxelles II bis de novembre 2003) -‐ faillites -‐ procédures d’insolvabilité -‐ sécurité sociale -‐ matière arbitrale (droit international universel suffisamment développé) => domaine matériel de BXL 1 : droit des contrats, délits et obligations en général, droit des biens tant en matière civile que matière commerciale §2. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE A. Effets internationaux des jugements è BXL 1 s’applique à tt jugement (ds une matière visée) émanant d’un EM dès lors que se pose pr ce jgt la question de son efficacité ds un autre EM -‐ peu importe que le contentieux porte sur une affaire de pur droit interne ou une affaire internationale -‐ régime de reconnaissance mutuelle dès lors que le jgt émane d’un EM
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B. Règles de compétence int’l directe è le ppe ne s’applique qu’aux questions de compétence internationale : la compétence territoriale interne reste régie par le dt interne de l’EM dont les trib’ sont saisis => question : répartition entre BXL1 et droit de la compétence de l’EM dont les trib’ st saisis ?
§ solution la plus courante : répartition géographique entre dt Cr de la comp. directe / dt national de la compétence directe :
-‐ ici, seul le contentieux se rattachant à la CE est visé=> contentieux int’l non européen soumis au droit non Cr des CJ -‐ rattachement à BXL 1 selon le type de question : rattachement de ppe de l’article 2 (domicile du défendeur sur le territoire d’un EM=> domaine géographique de BXL1) ; à défaut, détermination de la compétence du juge par les règles nationales du juge saisi (art. 4 al.1er)
§ exceptions (renvoi par l’art. 4 al.1er) : -‐1ère exception : art. 23 BXL1 : compétence résultant d’une clause attributive de juridiction. Valable dès lors que le trib’ désigné par la clause attributive est situé sur le territoire d’un EM
o art.23 al.3 : si la clause est le seul lien avec le territoire de la Cté, dispositif protecteur : compétence d’un trib’ étranger valable uniquement lorsque le trib’ désigné par la clause attributive de juridiction se sera déclaré incompétent
o si rattachement à la Cté par la clause + présence d’une des parties sur le territoire =>art. 23 al.1er : précise les cdtions d’efficacité de la clause attributive de juridiction
-‐ 2ème exception : art. 22 relatif aux compétences exclusives o compétence d’un ctain EM pr ctaines matières lorsque le
contentieux présente ac cet EM un certain lien (cf art.22 pr ce lien)
o ex : contentieux sur un dt réel immobilier ou sur un bail d’immeuble. Immeuble situé sur le territoire d’un EM. Le lien (situation de l’immeuble sur le territoire d’un EM)
suffit à déclencher l’applicabilité de l’art.22 => comp.exclusive du trib’ du lieu de situation de l’immeuble, même si le défendeur a son domicile hors de la Cté
=> en toute hypothèse, le juge saisi d’un EM doit commencer par se demander s’il est doté de la compétence générale par le BXL1, prioritaire en tant que règle Cr : il vérifie si la comp. d’un juge d’un EM résulter de l’art. 2, de l ‘art. 22 ou de l’art. 23 => le droit national de la compétence int’l apparaît comme subsidiaire par rapport au droit Cr SECTION II. LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DIRECTE PARAGRAPHE 1 : CHEF DE COMPÉTENCE INTERNATIONALE -‐système de base/règles applicables à Santa certain cas particulier A. Règles de base èlogique de la Cvtion de BXL et de BXL1 : considérations procédurales -‐principe fondateur : actor sequitur forum rei -‐chefs de compétence complémentaires et alternatifs 1. La règle acto sequitur èart. 2 BXL1 : le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre ne peut pas être après devant les tribunaux dans autres états membres -‐défendeurs personnes physiques ou personnes morales -‐détermination du domicile de la personne physique : article 59/domicile de la personne morale : article 160 -‐détermination de la compétence spéciale du tribunal de l'État désigné compétent : droit du for -‐art. 3 : aucune exception à cette règle ne peut être tirée d’un droit national -‐art. 4 alinéa 2 : si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un EM,tte personne partie au litige et domiciliée sur le territoire d’EM peut
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jouir des chefs exorbitants de compétences prévues par le droit national de cet EM 2. Les chefs complémentaires de compétences -‐prévu par les art. 5 et 6 -‐ds ctains cas l'action peut être portée devant 1 tribunal autre que celui du domicile du défendeur (opportunité/similitude avec les articles 42 et 46 CPC) -‐art. 5 : chef de compétences complémentaires et de compétences variables selon la matière :
o matière contractuelle : compétence du tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande a été doit être exécutée
o idem délits, obligations alimentaires -‐ article 5 : désigne plus que l'État compétent, désigne dans cet EM le tribunal spécial qui donc devra être saisi.
o Exemple en matière contractuelle : compétence du tribunal du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande (application des règles de compétence internationale spéciale mise en place par le droit national)
-‐ article 6 : liste des cas dans lesquels la connexité est admise. Ex : appel en garantie, pluralité de défendeurs B. Les cas particuliers 1. Règles protectrices de la partie faible ècas dans lesquels un litigant est soumis à 1 régime plus protecteur car partie faible : contrat d'assurance contrat de consommation contrat de travail. èSystème de compétences : -‐ si la partie faible est demanderesse, option à son profit entre et le tribunal du domicile du demandeur le tribunal du domicile du défendeur. (si contrats de travail, tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail) ;
-‐parti faible demanderesse : le tribunal saisi et celui de son domicile (article 12,16 et 20 du règlement) -‐ les clauses attributives de juridiction ne seront valables que si elles sont établies en faveur de la partie faible ou si elles sont établies après la survenance du litige (article 13,17 et 21) 2. Les compétences exclusives ratione materiae -‐article 22 : les liens entre un litige et un EM st parfois tellement fort qu'ils justifient 1 compétence exclusive de ce même EM=> compétence exclusive es impérative -‐clause attributive de juridiction impossible -‐ ex: droits réels immobiliers et d'immeubles, exécution des décisions (compétence exclusive de la juridiction d'un État sur le territoire duquel l'exécution est recherchée) -‐règles de compétence générale=> application des règles de compétence spéciale à l'intérieur d'un État désigné compétent (le droit national) 3. Prorogation de compétences è2 types : -‐article 23, prorogation expresse : clause de juridiction en ppe licite (sauf article 22, 13,17 et 25/partie faible). Le tribunal désigné par 1 clause est doté de compétences exclusives. Conditions de forme pour la régularité de la clause (rédaction d'un écrit surfe pour les cas spéciaux ou 1 forme plus souple ennemie) -‐article 24, tacite prorogation : ex : défendeur qui comparaît devant le juge d'un EM sans soulever l'incompétence alors que celle-‐ci serait constituée : Silence = renonciation => compétence du juge saisi par le demandeur
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§ 2 : RÉGIME PROCÉDURAL DE LA COMPÉTENCE (ARTICLE 25 À 31 DU RGLT) A. L'exception d'incompétence -‐régie en principe par le droit du four -‐quelques règles posées par BXL1 pr assurer l'harmonisation -‐art. 25 : si un juge est saisi en violation de la compétence exclusive prévue par l'article 22 => dessaisissement d'office -‐art. 26 : lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un EM ne comparaît pas et que le juge ne s'estime incompétent au regard des règles applicables => dessaisissement B. La procédure sur des fautes du défendeur -‐défaut défendeur = absence lors de l'instance -‐ceci peut être dû au simple fait qu'il n'a pas reçu la notification =>le juge ne statue qu'avec les éléments du demandeur -‐articles 26 : correctif : ds cette hypothèse le juge surseoit à statuer tant que la preuve n'a pas été apportée par le demandeur que tous les moyens ont été pris pour que le défendeur soit informé en tmps utiles et mis en mesure d'organiser sa défense C. Mesures provisoires et conservatoires -‐ex : en France, le référé conservatoire ou de remise en état (article 809 CPC) -‐pas d'indication sur le juge compétent pour les mesures conservatoires par BXL1 -‐mais, article 31 : BXL1 ne s’oppose pas à de telles mesures prises par les juges d'un autre EM que celui désigné par les règles posées pour le fonds litige => le droit commun de la compétence internationale en matière de mesures provisoires et conservatoires conserve son efficacité
D. Les exceptions de litispendance et de connexité 1. La litispendance (article 27) a. Les conditions d'accueil de l'exception de litispendance è3 conditions : -‐cdtion de triple identité : d'objet, de cause, le parti -‐le juge devant lequel l'exception de litispendance est soulevée doit être le juge d'un EM et saisi en second -‐le juge saisi du litige en 1e doit être celui d'un EM effectivement doté de la comp.int’l èmécanismes de vérification de la compétence du juge saisi en 1er : -‐ si le 1e juge a déjà pris position sur sa compétence lorsqu’est soulevée l'exception de litispendance devant le 2e juge : le 2e juge est lié par l'appréciation du 1e=> accueil de l'exception si le 1e juge s'est reconnu compétent -‐le 1e juge n'a pas statué sur sa compétence lorsque l'exception soulevée devant le 2nd : le 2e juge sursoit à statuer ds l'attente de la décision du 1e. Si le 1e s'estime incompétent, le 2e accueil exception b. Les effets de l'exception de litispendance -‐article 27 alinéa de : le juge saisi de l'exception doit se dessaisir du litige, même 2 fils, si les conditions sont en 2. Connexité (article 28) a. Les conditions -‐les demandes portées devant les juges de divers EM doivent être liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps -‐but : éviter les solutions qui pourraient être inconciliables silicoses été jugées séparément -‐ l'exception doit être soulevée devant le juge saisi en second
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b. Les effets ècontrairement à celle de la litispendance, l'exception de connexité n’a que des effets facultatifs : -‐ faculté pr le juge de surseoir à statuer en attendant le jgt sur la question connexe par le 1e juge -‐faculté de dessaisissement. 3 conditions supplémentaires :1) les demandes pendantes devant le 1e et le second juge doivent en être au 1e degré de juridiction/ 2)la loi du 1e juge saisi doit permettre la jonction d'affaires connexes/ 3) le 1e juge saisi doit être compétent pour les 2 demandes -‐remarque : à ce stade, la connexité n'est pas en tant que tel 1 chef de compétence pr le 1e tribunal saisi (cf. Article 6 qui énumère les cas où la connexité fonde la compétence du juge saisi) SECTION III : RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JGTS ÉTRANGERS -‐chapitre 3, articles 32 et suivants du règlement -‐règle simplifiant la reconnaissance et l’exécution des jgts étrangers au sein de la CE -‐« régime de libre circulation des jugements dans la communauté européenne » ou « régime de reconnaissance mutuelle des jugements au sein de la communauté » -‐ régime simplifié par plusieurs règlements entre 2004 et 2007 : titre exécutoire européen pour les créances incontestées, injonction de payer européenne, à procédure de règlement des litiges portant sur des petites créances -‐mise en place d'un système de reconnaissance automatique dans 1 EM des décisions concernées émanant d'un autre EM => pas d'examen dans l'État d'accueil des conditions de régularité internationale -‐jugement classique : qd ils st ds le domaine de BXL1 ils sont soumis à 1 mécanisme Cr de reconnaissance et exécution (cdtions de régularité
allégée pour le jugement étranger/pcd de contrôle simplifiée pr le jugement étranger) PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE RÉGULARITÉ -‐article 34 à 36 -‐article 36: prohibition de la révision -‐conditions de la régularité (articles 34 et 35) : comparable au droit commun fr : -‐Comp. Int’l indirecte : article 35 : exclusion dans tel contrôle. Exception si les règles des art.3,4 et 5 du chapitre II du règlement ont été appliqués=> contrôle de la compétence indirecte pour le contentieux couvert par les règles de compétence exclusive (article 20 de) pr le contentieux mettant en cause 1 partie faible (sauf hypothèse du salarié. Curiosité) -‐article 34 :contrôle de la loi appliquée par le juge étranger : exclu. (Cornelissen en France) -‐ article 34 : maintien du contrôle de la conformité du jugement étranger à l'ordre public de l'État d'accueil -‐article 34-‐2 : ordre public communautaire procédural : non reconnaissance du jugement étranger rendu dans le cas où le défendeur est défaillant, que l’acte introductif d'instance n'a pas été notifié en temps utile pour lui permettre d'organiser sa défense -‐les règles d'ordre public procédural restent susceptibles de s'appliquer -‐pas de contrôle de la fraude à la loi prévu. On peut supposer que silence vaut exclusion (fraude à invoquer devant le juge de l'État d'origine du jugement) -‐article 37-‐3 et 34-‐4 : conditions de validité : le jugement étranger ne doit pas contredire 1 précédent jugement déjà efficace dans l'État d'accueil (en droit commun, cela relève plutôt les règles relatives aux conflits de procédure)
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PARAGRAPHE 2 : LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE -‐distinctions entre en reconnaissance (autorité de la chose jugée substantielle, autorité de la chose jugée procédurale) et exécution (force exécutoire) A. La procédure de reconnaissance -‐article 33 : Ppe de reconnaissance de plein droit du jgt étranger -‐valable quelle que soit la nature du jugement (y compris jugement déclaratif patrimonial) -‐action en reconnaissance à titre principal du jugement étranger possible (procédure de l'exécution forcée) -‐article 33 alinéa 3 : possibilité d'une reconnaissance incidente du jugement étranger -‐remarque : pas d’action en inopposabilité prévue. cette action semble possible malgré tout mais cela est discuté : action soumise au droit de l'État d'accueil B. Exécution -‐article 38 : procédure pour la réception du jugement étranger auquel on souhaite faire produire des effets attachés à sa force exécutoire -‐le jugement étranger doit être doté de la force exécutoire dans l'État dont il est origine -‐ article 41 : exclusion du contrôle du jugement étranger lorsque son exécution est requise : celui qui acclame exécution doit simplement remplir les formalités prévues à l'article 53 -‐ formalités de l'article 53 : expédition authentique de la décision étrangère, certificat délivré par le juge l'origine du jugement attestant que la décision est exécutoire -‐ si l’effet exécutoire est accordé au jugement =>délai suspensif d'un mois pour l'exercice d'un recours -‐recours jugé par la CA dans le cadre d'une pcd contradictoire -‐charge de la preuve des irrégularités par celui qui forme le recours
-‐c'est dans le cadre de ce recours que le juge d'accueil procède au contrôle de la régularité internationale de la décision (article 34 et 35) -‐si refus de l'exécution par l'ordonnance sur requête : article 43 : recours possible pour le demandeur/au requérant devant la cour d'appel (identique précédent)
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LEÇON 6 : DIP SPÉCIAL : LES OBLIGATIONS , LA FAMILLE, DES BIENS SECTION 1 : LA FAMILLE èessentiellement les rapports de couple et les rapports de parenté -‐questions d'état des personnes. Importance de la règle de conflit posée par l'art. 3 al. 3 cciv : État et capacité des personnes soumis à la loi nationale. -‐filiation : facteurs de rattachement : nationalité .conflit de lois en matière de filiation par le sang -‐>article 311-‐14 cciv/dérogations énumérées aux art. 311-‐15 à 11-‐18cciv) -‐filiation adoptive : règles de conflit de loi spécifique. Rôle important de la loi nationale de l'adoptant, applicable à l'adoption (article 310-‐ 3cciv issu de la loi du 6 février) SOUS SECTION I. LA FORMATION DU LIEN MATRIMONIAL -‐formation du lien matrimonial => modification de l'état de la personne => soumission à la loi nationale -‐art.3 al. 3 cciv: compétences de loi nationale -‐difficultés en matière de qualification PARAGRAPHE 1 : LA QUALIFICATION DES QUESTIONS RELATIVES À LA FORMATION DU MARIAGE èest-‐ce que toutes les questions relatives au mariage relèvent de l'État des personnes ? -‐Régularité au fond du mariage : état des personnes, consanguinité, âge, sexe -‐régularité formelle du mariage : difficile : formation par 1 acte juridique souvent sous la forme d'un acte solennel avec des conditions de régularité formelle importante => application de la loi applicable à la forme des actes juridiques ou de la loi nationale ?
-‐ces questions st au croisement des catégories ds le DIP fr => aspects formels très importants qui justifient parfois l’application de la loi nationale A. Question de régularité formelle du mariage et question de forme èquestion de régularité formelle du mariage :lex loci actus tiré du ppe locus regit actum -‐ solution dictée par des considérations pratiques : la qualification « état des personnes » rendrait difficile les mariages de français à l'étranger et le mariage d'étrangers en France. -‐Les formalités à respecter selon la loi nationale des futurs époux peuvent être très difficiles à respecter à l'étranger. Ex : publication des bancs de mariage sur les panneaux prévus par la loi française => nécessité de maintenir 1 souplesse suffisante =>question formelle soumise à la loi du lieu de célébration et non à la catégorie « état des personnes » -‐cette différence régime de la régularité au fond/régime de la régularité formelle entraîne 1 difficulté sur la qualification des conditions de régularité en cause dans 1 espèce -‐rappel : qualification lege fori -‐exemple Cour de Cassation, 22 juin 1955,Caraslanis : 1 grec orthodoxe se marie en France. Sa loi nationale soumet la validité du mariage à la célébration par un ministre du culte. En France c'est l’OEC qui célèbre le mariage. Qualification en cdtion de régularité formelle => loi du lieu de célébration (loi fr) => la question de savoir si le mariage doit être célébré par 1 ministre du culte pour être valable relève de la régularité formelle B les conditions de régularité formelle et question d'état -‐liens entre les questions de régularité formelle et les problèmes d’état des personnes 1. Le mariage consulaire èarticle 171-‐1 du Cciv (réforme du 14 novembre 2006) : possibilité pr un couple de fr, ou un couple dont 1 des membre est fr, de faire célébrer le mariage à l'étranger par le consul ou l’agent diplomatique fr en fction dans le pays
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-‐forme du mariage : régie par la règle française de forme le mariage -‐cette solution illustre la possibilité d'une application de la loi fr en raison de la nationalité fr pour 1 question de régularité formelle 2. L'article 171-‐2 du Code civil -‐célébration d'un mariage français à l'étranger -‐art 171-‐1 : rappel de la compétence de la loi du lieu de célébration pr la validité formelle -‐art 171-‐2 : impose la compétence de la règle française de forme alors même que le mariage est étranger : qd 1 des parties est française, le mariage doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale par l'autorité fr. Certificat délivré après l’accomplissement des formes de publicité prévue à l'article 63cciv (publication des bancs de mariage, audition des futurs époux par l’OEC))-‐nationalité française => compétence de la loi française même sur la validité formelle => lien entre la forme et le statut personnel 3. Article 146-‐1 du Code civil èissu de la réforme du 24 août 1993 -‐ lutte contre les mariages blancs à l'étranger entre Français et étrangers via le mariage par procureur (un procureur représente à l'étranger un français et forme le mariage en son nom) -‐ question : règles de fond ou de forme ? -‐Cour de Cassation, 1999 : qualification en question de fond => loi nationale => rejet de la qualification en règles de forme pr évincer la compétence de la loi du lieu de célébration -‐autre justification : présence physique de l'intéressé : exigences de forme en contact tellement étroit avec l’état des personnes =>loi nationale PARAGRAPHE 2 LE FACTEUR DE RATTACHEMENT -‐ la question de formation du mariage s'analyse en question relative au statut des personnes => facteur de rattachement : la nationalité
A. Le rattachement à la loi nationale è aucun pbm si les épx sont de même nationalité : compétence de la loi nationale -‐difficulté si nationalités différente. En DIP fr : application distributive de chacune des lois nationales. Aucune difficulté tant que les empêchements d’une loi ne s’appliquent pas aux 2 epx -‐difficultés quand les empêchements de la loi nationale s’appliquent aux 2= empêchement bilatéral. Exemple : 1 droit national interdit le mariage entre un oncle et sa nièce/femme dont la loi nationale autorise le mariage entre un oncle et sa nièce. Application distributive : incohérence : mariage valable pour la loi de l'épouse mais pas pr celle du mari -‐incohérence apparente : pour être valable le mariage doit être valable à l'égard de la loi nationale mais aussi à l'égard de la loi nationale de l'épouse => si empêchement bilatéral => application distributive = application cumulative des lois -‐ difficultés particulières en ce qui concerne l'empêchement de polygamie. exemple : l’homme déjà marié ne peut contracter 1 seconde union avant la dissolution de la 1ère , la femme non mariée ne peut contracter 1 union avec 1 personne déjà mariée tant que cette dernière union n'a pas été dissoute => il faut que le mariage polygamie sera autorisé par les 2 voies nationales pour être valable -‐critique : certains dans la doctrine estiment que l'autorisation de mariage polygamique par les lois nationales en cause est insuffisant. Il faut que les lois nationales appliquées au 1er mariage autorisent également le mariage polygamie. -‐Exemple :A se mari avec B. La loi de A autorise le mariage polygamique, mais pas la loi nationale de B. A se remarie avec C, dont la loi nationale autorise également le mariage polygamique. Selon ce courant doctrinal, le mariage n'est pas valable car la loi nationale de B ne reconnaît pas le mariage polygamique -‐cette analyse n'est pas retenue par la Cour de Cassation. Cf. affaire Chemouni du 28 janvier 1958 et à faire Baaziz du 17 février 1982 :raisonnement uniquement à partir des lois nationales du second mariage
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B. Éviction de la loi nationale en cas de contrariété à l'ordre public -‐la loi nationale désignée ne doit pas être en contrariété avec l'ordre public international du tribunal saisi => recours à l'exception d'un ordre public international. Ex : loi hollandaise qui admet le mariage entre individus du même sexe. Idem avec âge des époux, le lien de parenté entre les époux, mariage polygamique etc. -‐limite : la théorie de l'effet atténué de l'ordre public. peut rendre valide 1 mariage polygamique : hypothèse ds laquelle le mariage polygamique a été célébré à l'étranger en conformité avec la loi compétente et que les époux demandent que les effets du mariage soient reconnus en France (arrêt du 14 février 2007). -‐Justification politique de respect des droits acquis à l'étranger conformément à la loi compétente SOUS SECTION II. L'ÉCHEC DU LIEN MATRIMONIAL -‐échec du lien matrimonial : relâchement du lien (séparation de corps) ou dissolution (divorce) -‐ici, focus sur le divorce. Distinction selon que l'on souhaite obtenir le prononcé du divorce en francs / ou que l'on a obtenu 1 divorce à l'étranger et que l’on cherche à le rendre efficace en France -‐récente dérogation suite à l'entrée en vigueur le 1er août 2004 du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 (BXL2) -‐pour info, il existe aussi le règlement européen numéro 12 59-‐2010 en date du 20 décembre 2010 et entrera en vigueur à partir de l'été 2012. Remplacera les règles de conflit de lois en matière de divorcer de séparation
§1 PRONONCÉ DU DIVORCE EN FRANCE -‐règles de compétence juridictionnelle résultant largement de BXL2 -‐chef de compétences larges pr assurer la comp. du juge d'un EM -‐chef de compétence : nationalité commune des époux avec condition de résidence de plus ou moins longue durée, résidence communes si couple séparé, -‐rôle subsidiaire des règles de compétence nationales -‐ici nous considérerons que les tribunaux fr st compétents -‐difficultés sur le terrain de conflit de lois en raison des difficultés de qualification en matière de divorce A/ désignation de la loi èpdt lgtemps la loi applicable au divorce a été celle des effets du mariage ( jp Rivière rendues en matière de divorce) -‐au terme d'une évolution jurisprudentielle et législative l'article 309 du Code civil imposa la règle spéciale selon laquelle la loi française s'applique si les époux sont de nationalité commune française ou s'ils sont domiciliés en commun en France -‐autre cas : application de la loi française que si aucune loi ne s'estime compétente. il faut 3 étapes pour déterminer la loi compétente. è1e étape : le juge doit se demander si la loi française est compétente en raison de la nationalité française des parties ou de leur domicile en France -‐difficultés si les époux ont changé de nationalité ou de domicile durant le mariage -‐contrôle important puisqu'il permet de révéler les éventuelles fraudes à la loi (arrêt princesse de Bauffremont, 1878) : si le changement de nationalité ou de domicile a pour but de soustraire le divorce à la loi française, =>fraude=> pas pris en compte par le juge -‐ on considère maintenant que le changement est valable. Influence sur la loi applicable ? (Hypothèse du conflit mobile). Cour de Cassation, 17 juillet 1980, arrêt Sim et Rabet :le facteur de rattachement à prendre en compte est celui valable au jour de l'introduction de l'instance
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è2e étape : si la loi française s'applique à, l'article 309 du Code civil les unes plaça la compétence de la loi étrangère -‐difficulté : le texte nous dit rien sur celle des lois étrangères qui doit être appliquées (rédaction unilatérale liste et se borne à fixer les domaines de compétence de la loi française). Bilatérale dation impossible car cela entraînerait 1 application simultanée de la loi française de la loi étrangère dans certains cas. Exemple époux de nationalité communes étrangères et domiciliées en France : voix françaises compétentes en loi du domicile commun mais la vie latéralisation de l'article 309 aboutirait à la compétence de la loi étrangère en tant que loi nationale commune. -‐Le juge doit rechercher parmi les lois en contact avec la situation laquelle ce compétent. Si plusieurs lois se compétente : cumul de compétence législative. -‐1 partie de la doctrine propose de revenir à la jurisprudence rivière. -‐Désormais hypothèse réglée par l'article 309-‐3 : le juge doit passer à 1 3e étape è3e étape : -‐article de 309-‐3 civil : si la loi française se veut pas compétente, si aucune loi étrangère ne se compétente alors application de la loi française à titre subsidiaire B. Contenu de la loi étrangère désignée -‐la loi étrangère désignée comme compétente ne doit pas être contraire à l’OPI -‐cet OPI s'est atténué depuis la réforme de 1975 -‐distinction selon que la loi étrangère plus est libérale plus stricte que la loi française 1. Loi étrangère plus libérale è ex de dispositions étrangères évincée pour contrariété à l'ordre public international français : -‐divorce consensuel par le simple accord informel des époux
-‐divorce prononcé par l'un des époux lui-‐même sans procédure judiciaire et unilatéralement parenthèse répudiation) 2. Loi étrangère plus stricte -‐il se peut que la loi étrangère ignore le divorce. C'était le cas par exemple en Irlande => Cour de Cassation, ,1981 : un Français domicilié en France doit pouvoir divorcer et la loi étrangère désignée comme compétente qui prohibe le divorce de cette personne serait contraire à l’OPI en raison des liens que la situation présente avec la France -‐en revanche, si la situation n'a pas de lien avec la France, la loi étrangère interdisant le mariage ne sera pas contraire à l’OPI si celle-‐ci admet la possibilité d'un relâchement des liens matrimonial (ex : séparation de corps. Solution consacrée dans l'arrêt Patino du 15 mai 1963) PARAGRAPHE 2. PRONONCÉ DU DIVORCE À L'ÉTRANGER è effets d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger et dont les effets sont invoqués en France -‐système à 2 volets : droit commun, droit communautaire A. Droit commun -‐procédure de contrôle de la régularité internationale du jugement étranger, conditions de la régularité internationale de ce jugement 1. Le contrôle -‐rappel : principe d'efficacité de plein droit des jgts étrangers constitutifs ; jgt de divorce = décision constitutive -‐arrêt Buckley du 28 février 1860 : ppe d'efficacité de plein droit des jgts constitutifs étrangers posés à l'occasion d'un jugement de divorce étranger -‐aucune procédure préalable n'est requise pour l'efficacité en France du jugement étranger de divorce (sauf acte de contrainte sur les personnes d'exécution sur les biens situés en France) -‐ si mesures d'exécution : procédure d’exequatur
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-‐contestation de la régularité internationale d'un jugement étranger de divorce ayant autorité de la chose jugée : action en inopposabilité 2. Condition de régularité internationale -‐conditions posées par l'arrêt Munzer et l’arrêt Cornelissen valables pr le jgt étranger divorce => régularité soumise à 3 conditions : le jgt est indirectement compétent, il n'est pas contraire à l’OPI fr, il n'a pas été rendu en fraude à la loi -‐rappel : depuis 2007 le respect par le juge étranger de la loi désignée par la règle de conflit française n'est plus requis a. Compétence indirecte -‐conditions de compétence indirecte du juge étranger spécifiée par l'arrêt Simitch du 6 février 1585 : Compétences du juge étrangers fondée si le lien existant entre la situation de fait et le pays au nom duquel il se prononce (sauf fraude, violation compétences exclusive) -‐le lien caractérisé avec l’État n’est pas forcément territorial : compétence du juge étranger de la nationalité commune des époux pr le divorce alors les époux n’ont pas leur domicile dans l'État du juge -‐arrêt prieur, mais 2006 : la réserve des compétences exclusives posée par l'arrêt Simitch ne s'applique plus au divorce. Rejet des articles 14 et 15 du Code civil -‐maintien de l'exclusion du jugement dont le tribunal voit sa compétence déclenchée par fraude (Weiller) -‐1 autre exemple de fraude : pour contrecarrer 1 action en France, 1 plaideur saisi 1 juge étranger pour que celui-‐ci reconnaisse le divorce. Le plaideur vise à s’opposer à l'action française le jgt étranger. La Cour de Cassation estime que ce jugement a été rendu dans le cadre d'une manoeuvre frauduleuse (6 juin 1990, Atla) b. Ordre public international français -‐conformité à l’OPI de fond et de procédures requises -‐ordre public international de fond : limite avec l'effet atténuer de l'ordre public introduit par la jurisprudence rivière. Cependant tendance de la jurisprudence depuis le milieu des années 90 à considérer la répudiation
musulmane comme contraire à l'ordre public international est il résulte de l'article 5 protocole numéro 7 de la Convention européenne des droits de l'homme -‐ordre public de procédure : hypothèse de nombreuses. Exemple 2. Arrêt Weiller : le juge étranger s'estimer convaincus par le serment de la demanderesse tendant à établir les actes de cruauté mentale exercée par le mari. Admissibilité du serment contraires à l'ordre public international en ces c. La fraude à la loi -‐les éléments étrangers ne doivent pas consacrer 1 fraude à la loi -‐ exemple : manipulation de la règle de conflits de juridictions aux fins d'obtenir l'application d'une loi autre que la loi normalement compétente (violation de la cdtion d'absence de fraude à la loi et de la condition d'absence de choix frauduleux du juge étranger –arrêt Weiller) -‐hypothèse : absence de manoeuvre pour déclencher la compétence du juge étranger quand ces manoeuvres ont pour but de ce de déclencher à l'étranger la compétence d'une loi autres que celles normalement compétentes : le choix du juge étranger a frauduleux mais la compétence de la loi étrangère est déclenchée frauduleusement B. Droit communautaire èdroit commun tel que décrit précédemment limité par le règlement BXL 2 bis -‐il porte sur les conflits de juridictions en matière matrimoniale en Europe + volet relatif à la reconnaissance et exécution des jugements en matière patrimoniale 1. Domaine a. Domaine spatial -‐applicable à toute décision de divorce présentée pour être efficace dans 1 EM et émanant d'un autre EM -‐le droit commun ne s'applique qu'au jugement de divorce issu d'un État non membre
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b. Domaine matériel -‐concerne le jugement de divorce, séparation corps de nullité du mariage (décision judiciaire décision administrative) -‐le règlement ne couvre que les décisions qui accueillent les demandes de divorce, de nullité, de séparation de corps. Celles de rejet ne bénéficient pas du régime favorable de reconnaissance 2. Le contenu du régime communautaire -‐ efficacité int’l des jugements de divorce -‐assez similaire au régime de droit commun français sauf quelques allégement a. Les procédures de contrôle -‐principe de reconnaissance de plein droit des jugements étrangers de divorce posée par le règlement -‐ exception : hypothèse où le jgt est invoqué dans le cadre d'une pcd visant à obtenir l'exécution forcée (exequatur requise) -‐actions en opposabilité ou inopposabilité possibles b. Condition de régularité -‐consécration du principe de l'exclusion de la révision au fond de joueurs étrangers -‐simple contrôle de conformité à l'ordre public de l'État d'accueil -‐ le règlement ajoute 2 hypothèses de contrariété à l’OPI : jugement étranger rendu sur défaut du défendeur quand l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié régulièrement et en temps utile/ jugement contraire à 1 jugement déjà efficace dans l'ordre juridique du fort -‐pas de contrôle de la compétence indirecte du juge étranger du divorce -‐interdiction de contrôle de la compétence législative de l'État de la loi a été appliqué par le juge étranger -‐exclusion de contrôle de la fraude à la loi (sauf au profit de la loi irlandaise : dérogation vu sa tradition catholique et du caractère très récent de la loi autorisant le divorce)
SECTION II. LES OBLIGATIONS PARAGRAPHE 1. LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES èDIP fr des contrats : contrats civils et commerciaux, conventions matrimoniales (Dumoulin XVIe siècle, convention de La Haye du 14 mars 1978 : les épx peuvent choisir la loi applicable à leur règlement matrimonial dans les limites fixées par l'article 3) -‐droit international des régimes matrimoniaux en contact avec le DIP des contrats pour le conflit de lois et les conflits de juridictions. Cependant les régimes matrimoniaux concerts spécificité assez forte. Réétudier ici. -‐Ici, que droit international privé des contrats civils et commerciaux -‐construction en droit français depuis l'ancien droit sur la baisse de doctrine statutiste, puis du Code civil, et surtout importante construction grâce prudentielle, et, plus récemment droit de l'union européenne -‐aujourd'hui conflit de lois et conflits de juridictions sont très influencés par Rome 1du 17 juin 2008 en vigueur en France depuis le 17 décembre 2009 (conflit de lois en matière contractuelle) et le règlement 44-‐2001 du 22 décembre 2000 (conflit de juridiction en matière civile et commerciale, notamment dans le domaine des contrats) A. Le conflit de lois -‐règles distinctes selon la forme du contrat et sa substance èPour la forme du contrat, en DIP français : forme des actes juridiques régie par la loi du lieu où ces actes sont passés (locus regis actum / Dumoulin, époque statut utilise, XVIe s. ) -‐ considérations pratiques : il est facile pour les parties de respecter les conditions de forme du lieu où est passé l’acte et de recourir à 1 instrument de régularité formelle de l’Etat -‐ppe repris par l’art. 11 de Rome 1
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1. Le caractère facultatif de la règle -‐article 11 Rome 1 : possibilité de déroger à la règle en choisissant la loi régissant le contrat au fond -‐solution admise par le DIP français depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 juillet 1909, Vidit -‐conception française plus large. Arrêt du 28 mai 1963 chapelains : les parties pouvaient choisir leurs lois nationales. -‐ Remarque : Maintien des solutions fr instaurées pour les actes juridiquement non couverts par Rome. (Donation, testament) 2. Le domaine de la règle ècontrats, actes juridiques non contractuels (actes unilatéraux ou bilatéraux, gratuit ou onéreux), patrimoniaux ou extra patrimoniaux -‐règles spécifiques pour les testaments : la convention de La Haye de 1961 : le testateur a 1 option concernant la loi applicable à la forme ; Convention de Washington de 1973 : forme spéciale pour le testament international en supplément des formes légales fixées par la loi désignée par la règle de conflit -‐qd la règle met en jeu 1 procédé de manifestations extérieures de la volonté des auteurs de l’acte, il s'agit d'une règle de forme=>règles locus regit actum -‐sont soustraites à cette règle de forme : les formes habilitantes qui se rattachent au fond du droit, à la capacité, règles de conflit de lois en matière d'État et les capacités des personnes ; forme de publicité régie par la loi propre. Exemple : publicité d'un acte de vente d'un immeuble à la conservation des hypothèques. -‐ Même si la vente a lieu en faveur d'un acquéreur dans 1 autre État, la loi compétente reste celle du lieu de situation de l'immeuble B. La substance des contrats èRome 1 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Règle pas nouvelle puisqu'elle est reprise de la convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991. Puisqu'il s'agit d'un règlement, la règle est aujourd'hui uniformément appliquée dans les EM
-‐ le domaine de cette règle connaît 2 limites : -‐certaines règles de conflit de lois nationales survivent pour les obligations contractuelles non couvertes par Rome 1 : obligations en matière d'effets de commerce, obligations issues de convention d'arbitrage, obligations issues de contrat dans les rapports de famille (cf. exclusion à l'article 1e du règlement) ; -‐ limite par les règles de conflit de lois spéciales conventionnelles : vente internationale, convention De La Haye de 1955, convention De La Haye de 1978 applicable au contrat d'intermédiaire 1. Le facteur de rattachement -‐en matière de substance du contrat, c'est la loi d'autonomie qui est consacrée à l'article 3 Rome1 (les parties choisissent la loi applicable par 1 clause dénommée clause de choix de la loi) -‐ce choix peut-‐être exprès ou tacite lorsqu'il résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause -‐question : est-‐ce que le choix du juge d'un État pour trancher les litiges surgissant à l'occasion d'un contrat peut être considéré comme le choix implicite de la loi de l'État de ce juge ? En principe, non ,puisque que l'article 3 consacre la loi d'autonomie comme règle de conflit de lois lorsqu'il s'agit du fond du contrat. -‐Solution conforme aux traditions des EM (en France, cf. Cour de Cassation, 5 décembre 1910, American trading Company) Ω Étendue de l’autonomie de la volonté èportée de la volonté des parties : théorie subjectiviste : Par la loi d’autonomie, les parties ont le pouvoir de choisir la loi applicable à leur opération contractuelle/théorie objectiviste : les parties n’ont que le pouvoir de localiser leur contrat. 1 fois le contrat localisé, c’est la règle de conflit de lois locales qui désignée la loi compétente. -‐La convention de Rome et le règlement Rome 1 ont opté pour 1 approche subjectiviste : aucun lien objectif préexistant entre la loi choisie et le contrat n’est requises
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-‐difficultés : places respectives du contrat et de la loi dans la hiérarchie des normes ? On peut supposer que l’approche des civilistes va déboucher sur 1 incorporation de la loi dans le contrat : les dispositions légales incorporées dans le contrat auraient moins de force que ce dernier et, à l’extrême limite, le contrat international pourrait être un contrat sans loi. -‐ Position exclue puisque l’article 3 de Rome 1 prévoit la loi choisie par les parties régit le contrat => la loi est supérieure à la norme contractuelle -‐ étendue de l’autonomie de la volonté assez large : dépeçage du contrat entre plusieurs lois (on morcelle le contrat pour soumettre chaque morceau à 1 loi différente. Intérêt : on atténue l’interactivité d’une des lois choisies en désignant comme compétente 1 autre loi plus conciliante) -‐la clause de choix de la loi a la même force que les autres clauses contractuelles : elle peut être réalisée par les parties durant toute la période contractuelle. les droits des tiers ne peuvent être affectés par le changement α. Les limites à l’autonomie -‐2 types des limites : le contrat ne contient pas de clause de choix de la loi, les considérations d’ordre public v absence de choix par les parties -‐ en l’absence de choix, recherche de la loi compétente sur 1 base objective. Organisation du rattachement objectif présenté comme 1 ensemble à 2 volets :
-‐ -‐1e volet : le système de principe : rattachement variable selon la nature du contrat. Article 4 : liste de contrat assortie d’un facteur de rattachement objectif, spécifique (vente : résidence habituelle du vendeur ; prestation de services : résidence habituelle du prestataire ; contrat ayant pour objet un droit immobilier: loi du lieu de situation de l’immeuble)
-‐ -‐2e volet : solution complémentaire. Les contrats non répertoriés dans la liste de l’article 4 sont régis par le ppe suivant: le facteur de rattachement est la résidence habituelle du débiteur de la
prestation caractéristique du contrat entendu comme prestation non monétaire.
-‐Pour tous les autres contrats : la loi applicable est celle de l’État qui présente avec la situation contractuelle les liens les plus étroits (article 4 paragraphe 4) exemple : le contrat d’échange, qui ne figure pas dans la liste de l’article 4 paragraphe 1 et pour lequel on ne peut déterminer laquelle des parties est débitrice de la prestation caractéristique (solution de l’article 4 arabe de inexploitable) vdes considérations d’ordre public interventions dans 2 situations : situation fictivement partiellement internationale/situation pleinement internationale èsituation fictivement partiellement internationale -‐situation fictivement internationale : article 3 paragraphe 3 de Rome 1. Tous les éléments de la situation sont localisés, lors du choix de la loi par les parties dans 1 seul État. Solution interne à 1 seul État. Le seul facteur d’internationalisation est la loi étrangère=>Internationalité fictive=> Application des règles d’ordre public interne de l’État dans lequel est localisé le contrat. Limite : les règles européennes supplétives (celles auxquelles il est permis de déroger par accord) resteront remplacées par la loi de l’Etat non membre désigné par la clause de choix de la loi dont le contrat. -‐Situation partiellement internationale : article 3 paragraphe 4 de Rome 1. ici, hormis la clause de choix de la loi qui désigne le droit d’un État non membre, les éléments de fait du contrat localisent uniquement dans plusieurs états européens=> Internationalité partiellement =>européennes=>Impossibilité pr les parties de se soustraire aux règles d’ordre public de l’union européenne en choisissant la loi d’un État membre. Limite : les règles européennes supplétives (celles auxquelles il est permis de déroger par accord) par la loi de l’État non membre resteront remplacées par la clause de choix de la loi dont le contrat.
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èsituation pleinement internationale -‐ intervention de l'ordre public le stade des lois de police ( on force l'applicabilité de la loi d'ordre public bien qu'elle ne soit pas désignée par le conflit de lois) ou au stade de l'exception d'ordre public ( vous empêchent l'application de la loi désignée par la règle de conflit en raison de sa non-‐conformité avec l'ordre public international du fort) quant aux lois de police -‐ article 9§1 Rome 1: « 1 loi de police est 1 disposition impérative dont le respect est jugée crucial par 1 pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tel que son organisation politique, social ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. » -‐Exemple en France, La loi qui protège le preneur à bail dans les baux d'habitation -‐Distinction selon qu’il s'agit d'une loi de police du for ou s’il s'agit d'une loi de police étrangère: -‐Loi de police du fort : s'impose le juge quelle que soit la loi désignée par le règlement(Article 9 § 2) -‐Loi de police étrangère : Le juge du for ne peut écarter la règle de conflit de lois réglementaires et dans des cdtions restrictives (article 29 § 3) et destiné à minimiser les atteintes aux prévisions des parties Quant à l'exception d'ordre public international Mécanisme classique prévu par l'article 21 du règlement -‐Éviction de la loi désignée par la règle de conflit réglementaire si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for
2. La qualification -‐Domaine de la lex contractus (La loi applicable Au contrat): questions de formation du contrat, l'effet du contrat: conditions de validité du contrat concernant le fonds de droit, sanction de la violation de ces conditions. Conditions de forme soumise à 1 régime Conflictuelles Prévu par l'article 11 :Maintenu dans la lex contractus. Concurrence de la lex loci actus : elle valide l’acte même si la loi de fond exclut cette validation. -‐Sont attachés à la catégorie contractuelle :la détermination des droits et obligations des parties, la force obligatoire du contrat, son interprétation, L'inexécution du contrat et ses conséquences, l'indemnisation des créanciers, l'exonération du débiteur en cas de force majeure, la prescription. B. Les conflits de juridictions -‐objet : règles de compétence internationale du juge en matière contractuelle (règles spé par rapport à BXL1) -‐ article 5-‐1 : champ de compétence -‐article 21 : validité des clauses attributives de juridiction (cf. leçon 5) èl'option de compétences : le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de la résidence habituelle du défendeur ou celui du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. -‐Nombreuses difficultés d'interprétation -‐exemple : détermination de l'obligation à prendre en compte pour déterminer le juge compétent. D'après le texte, il s'agit de celle qui sert de base la demande. -‐Difficultés : la demande ne se base pas sur 1 obligation déterminée ; la demande porte sur plusieurs obligations -‐article 5-‐1 : pour la vente, l'obligation qui sert de base à la demande est l'obligation de livraison ; pour la fourniture de services, c’est l'obligations de fourniture du service
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-‐pour les autres contrats, les difficultés d'identification et de localisation de l'obligation qui sert à la demande donnent naissance à 1 casuistique très subtile de la CJCE et des cours des EM PARAGRAPHE 2 LES OBLIGATIONS EXTRA CONTRACTUELLES èdomaine : délit, quasi-‐délit, quasi contrat. -‐Tous font l'objet d'une règle de conflit de lois Cr ainsi que de règles de conflit de juridictions Cr -‐ règles de conflit de lois : règlement Rome 2 n° 864 2007 du 11 juillet 2007, entrée en vigueur en 2009 -‐règles de conflit de juridiction : règlement Bruxelles. Entre en vigueur depuis 2 minutes -‐ici sont seulement évoquées les délits et les quasi-‐délits A. Conflit de lois èen matière de délit, compétences du lieu de commission (lex loci delicti comissi) -‐vieille solution française retenue à l'article 4 Rome 2 1. Facteurs de rattachement èdifficultés avec la notion de lieu de délit en cas de dissociation entre le lieu du fait dommageable et le lieu où le dommage produit => Délits complexes. -‐ Exemple : pollution transfrontalière lorsque les produits chimiques déversés en amont dans 1 état causent des dommages en aval du fleuve dans 1 autre État -‐ Rome 2 désigne comme compétente la loi du lieu où le dommage est survenu (lex damni). On met l'accent sur le préjudice
2. Catégorie de questions -‐l'article 4 désigne 1 loi. Cette loi précise les conditions et les effets de la responsabilité (nature du fait générateur de la responsabilité/existence d'un préjudice, type de préjudice réparable, lien requis entre le fait générateur de préjudice etc.) -‐obligation de réparation régie par la loi désignée -‐idem pr la prescription extinctive de l'action, sa transmissibilité -‐certaines solutions de conflit de lois spécifiques sont retenues par Rome 2 ou par des conventions internationales. Ex : convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. (en vigueur en France) B. Conflit de juridiction -‐la plus importante des règles en la matière est posée par l'article 5 paragraphe 3 : en matière de responsabilité extra contractuelle, le demandeur dispose d’un choix de compétence entre : les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur ; ou le tribunal de l’EM ds le ressort duquel le fait dommageable s'est produit. -‐Comme en matière contractuelle, nombreuses difficultés résolues au cas par cas SECTION 3 LES BIENS -‐règles qu’il sera impossible d'étudier en profondeur dans ce cours. rapidement les principales : -‐en matière de biens, lorsque la question porte sur 1 droit réel, la règle de conflit de lois désigne comme applicable la loi du lieu de situation du bien -‐les questions de droit de succession sont apparentées à des questions de droit des biens régis par la loi de situation de la chose. Spécificité quand il s'agit d'une succession mobilière : on localise fictivement les biens meuble au lieu du dernier domicile du défunt. C'est la loi de ce dernier domicile s'appliquera. -‐ En matière d'immeubles : loi du lieu de situation
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LECON 7 : LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ènationalité : à la fois qualité et lien. Cela donne des droits et des obligations. En droit interne, le droit de vote ; au niveau Cr, la citoyenneté Cr ; au niveau international, la protection diplomatique de la France. -‐ on relève surtout obligation militaire en période de guerre. -‐ La qualité de Français est fondée sur 1 lien : le lien de nationalité qui relie les français à la France. -‐C'est 1 lien de droit qui se fonde lui-‐même sur des relations de fait entre la personne et d'État. SECTION 1. THÉORIE GÉNÉRALE DE LA NATIONALITÉ -‐cela intéresse le lien de nationalité et sa réglementation PARAGRAPHE 1. LE LIEN DE NATIONALITÉ -‐c'est 1 lien de droit formalisant l'appartenance d'une personne à la population d'un État -‐il est fondé sur des faits de rattachement de la personne à cet Etat A. Les parties au lien de nationalité 1. L'État -‐État= population, territoire, gouvernement souverain -‐nationalité : outil juridique par lequel l'État détermine sa population -‐par opposition, 1 entité non étatique, 1 entité supra étatique, 1 entité extra étatique (l'ordre souverain inhospitalier de Malte) ne peuvent délivrer de nationalité 2. La personne -‐population composée de personnes. En ppe il ne s'agit que de personnes physiques. -‐Par abus de langage on désignait à tort des personnes morales et des biens comme relevant d'une nationalité.
-‐Concernant la personne morale : l'arrêt du tribunal des conflits de novembre 1959, Mayol-‐Arbona, a admis que la nationalité d'une société est 1 notion fonctionnelle variable selon les exigences du texte cause. Ex : en temps de guerre, des mesures de mise sous séquestre des biens nationaux ennemis désignent les personnes morales contrôlées par des étrangers . En temps de paix la nationalité d'une société commerciale résulte de la localisation de son siège réel (arrêt du 21 décembre 1990 la Cour de Cassation) -‐concernant les biens : pur abus de langage visant à simplifier une situation. B. Le contenu du lien èle lien de nationalité se fonde sur 1 rattachement des faits qui justifient l'appartenance de la personne à la population de l'État -‐il n'existe pas de critères universels. Fixation de la nationalité d'une personne. Selon les états pour au cours cumulativement alternativement ou liens territoriaux, liens familiaux, au lien volontaire. -‐Remarque : le droit international exige que la nationalité d'un État corresponde à 1 rattachement effectif à la population de cet État. À défaut, la nationalité est inopposable à 1 autre État (la nationalité reste valable en train l'État qui l'accorde et 1 individu qui en bénéficie.) Ce ppe ressort de l'arrêt Nottebohm rendu le 6 avril 1955 par la cour internationale de justice.
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§2. LA RÉGLEMENTATION DE LA NATIONALITÉ (DROIT DE LA NATIONALITÉ) A. Le caractère essentiellement national des sources du droit de la nationalité -‐le droit de la nationalité détermine les frontières de la population des Etats. DIP très discret. 1. La discrétion du droit international -‐l'importante convention de La Haye du 12 avril 1930 sur les conflits de lois sur la nationalité n'est jamais rentrée en vigueur -‐ au final seuls 2 principes internationaux régissent cette matière a. 1er principe du droit international de la nationalité -‐chaque État détermine lui-‐même par son droit quels sont ses nationaux -‐principe admis par la convention de 1930 et par la CIJ dans son arrêt Nottebohm -‐il s'agit d'une compétence exclusive -‐en France par exemple le droit de la nationalité détermine les conditions de collation de la nationalité française et les effets d'une telle collation b. Second principe du droit international de la nationalité -‐la nationalité d'un État est opposable dans l'ordre international à 1 autre État -‐opposabilité soumise à 1 condition : le rattachement effectif de l'individu à la population de l'État dont il détient la nationalité (ppe évoqué par l'arrêt Nottebohm : dans cette espèce la cour avait refusé qu'un État exerce sa protection diplomatique en faveur d'un national dont le rattachement à la population n'était pas effectif) 2. Le développement du droit interne de la nationalité -‐chaque État a son propre droit de la nationalité -‐ en France, les règles en la matière ont pris des formes variables (loi ponctuelles non codifiées, lois réunies ds son code de la nationalité avec
l'ordonnance de 1945, lois intégrées comme c'est le cas du dt fr contemporain depuis la loi du 22 juillet 1993(titre 1er bis du Code civil sur les personnes) -‐chaque État détermine ses propres nationaux par des mesures unilatérales B. Les conflits de nationalités è 2 type de conflit de nationalité : la plurinationalité (conflit positif) ou l’apatridie (conflit négatif) -‐il ne s'agit pas là de conflits de lois sur la nationalité mais de conflits de nationalités -‐ces conflits sont problématiques mais n'ont pas encore trouvé de solution int’l (échec de la convention de 1930) -‐niveau régional, on peut mentionner la convention de conseil de l'Europe du ciné 963. Et donc de réduire les cas de plurinationalité par des conventions bilatérales. -‐En dehors de ces cas, chaque État règle le problème comme il l’entend. En France, en cas de conflit positif, on rappelle la jurisprudence Kasapyan du 17 juin 1968 : en cas de conflit positif, celui-‐ci se règle au profit de la nationalité française si celle-‐ci est en cause ; à défaut il faut retenir la nationalité la plus effective -‐l’apatridie est lourde de conséquences négatives (aucun passeport, pas de protection diplomatique)=> convention des Nations unies du 28 septembre 1954 : statut de l'apatride rapproché de celui du réfugié -‐en droit fr, le conflit négatif ce réseau par la mise en place d'un facteur de rattachement subsidiaire : le domicile de l'apatride prend la place de sa nationalité inexistante
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SECTION II. LE DROIT FRANÇAIS DE LA NATIONALITÉ -‐introduit dans le Code civil par le loi de 1993, aux articles 17 à 33-‐2 PARAGRAPHE 1 : LES RÈGLES DE FOND -‐dosage des différents éléments rattachant la personne à la France pour déterminer la réalité du lien qui unit la personne au pays -‐2 types de contact alternativement requis : la vie dans 1 famille française, la vie sur le territoire français -‐à la suite du code de la nationalité de 1945, le cciv fait 1 gde distinction : attribution de la nationalité/acquisition -‐ attribution : à la naissance ; acquisition : produit ses effets à la date de l'événement qui emporte cette acquisition, sans rétroactivité à la naissance A. L'acquisition de la nationalité française -‐il y a acquisition qd la personne n'a pas la nationalité française sa naissance. Elle l'acquiert en raison d'un fait qui survient ultérieurement. -‐Pas de rétroactivité 1. Les modes d'acquisition a. Acquisition de plein droit ècas unique visé par l'article 21-‐7 cciv : enfants nés en France de parents étrangers qui ne seraient pas déjà français d'origine par application de l'article 19-‐1 à 19-‐3. Il faut donc : 1 parents nés en France, enfants 1 né de parents inconnus (ou apatrides ou incapables de transmettre leur nationalité à leurs enfants), -‐pour l’enfant né en France et qui n'a pas la nationalité française il peut l'acquérir sous de conditions : à la date de l'acquisition et il doit avoir sa résidence en France ; depuis l’âge de 11 ans il doit avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins 5 ans en France => le simple jus soli ne suffit à pour acquérir la nationalité française -‐article 21-‐11 : acquisition de la nationalité de plein droit : de manière anticipée à l’âge de 16 ans par déclaration ; dans les 6 mois précédant la
majorité et dans les 12 mois qui la suivent sous réserve que l'intéressé établisse qu'il a par ailleurs 1 binationalité étrangère (article 21-‐8) -‐on a la résidence en France peut-‐être remplacer par 1 incorporation régulière des mineurs pour l'armée française en qualité d'engagé (article 21-‐9 alinéas 2) b. L'acquisition par déclaration -‐ne joue plus de plein droit. Nécessite 1 déclaration devant le tribunal d'instance. Joue ds pls cas : -‐le mariage d'un étranger avec 1 Français (article 21-‐2), avec des précautions pour éviter le mariage naturalisant ; déclaration de nationalité après un délai 2 ans à compter du mariage, voire 3 depuis 1 loi de 2003 si l’étranger n'a pas résidé en France au moins 1 an depuis le mariage. La communauté de vie matérielle et affective ne doit pas avoir cessé entre les époux à la date de la déclaration. L’épouse de l'étranger doit avoir conservé la nationalité fr lors de la déclaration. L'étranger candidat doit avoir 1 connaissance suffisante de la langue française. -‐article 21-‐4 :le gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition en cas d'indignité ou de défaut d'assimilation -‐autre cas d'acquisition : l'adoption simple, enfant recueilli et élevé en France, personnes jouissant de la possession d'état français, etc. c. L'acquisition en décision de l'autorité publique èl'étranger fait 1 demande. Le ministre compétent la lui accorde par décret. -‐3 cas: 1)la naturalisation ; 2) les harkis (réforme de 1999), l'étranger engagé dans l'armée française et en mission (en cas de décès lors de la mission, le décret naturalisant bénéficie aux enfants mineurs qui le réclament) ; 3) la réintégration dans la nationalité française : naturalisation qui concerne 1 personne qui a perdu la nationalité et veut la récupérer (article 24 )
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ènaturalisation régie par les articles 21-‐15 et s. cciv .6 gdes conditions : -‐ naturalisation demandée par l'intéressé ; -‐ l'intéressé doit être majeur (article 21-‐22) ; -‐ il doit être de bonne vie, de bonnes moeurs et ne pas être indigne
au sens de l'article 21-‐27 ; -‐ l'intéressé doit justifier de son assimilation à la communauté
française, notamment par la pratique de la langue ; condition de stage (résidence en France préalable à la demande d'une durée variable : 5 ans avant la demande, article 21-‐17. Possibilité de réduction. Ex : réduction pour les étrangers ayant accompli avec succès 2 années d'études supérieures en vue d'acquérir 1 diplôme universitaire français) ;
-‐ l'intéressé doit résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation
-‐ demande auprès du préfet qui transmet au ministre compétent. Délivrance d'un récépissé constatant que toutes les pièces requises sont réunies.
-‐ L'administration a alors 18 mois pour répondre. La décision n'a pas besoin d'être motivée. Publications au journal officiel avec prise d'effet à la date de signature.
2. Les effets de l'acquisition a. Les effets individuels -‐droits et obligations liées à la nationalité à compter du jour de l'acquisition è exception pr le français de fraîche date : incapacité politique, commerciale. Progressive suppression b. Les effets collectifs -‐concernent les enfants mineurs de l'intéressé -‐article 20-‐1 : l’enfant mineur acquiert la nationalité à la seule condition il réside avec le parent qui a acquis la nationalité
B. Attribution de la nationalité française è relative à la nationalité française, attribuée du seul fait de la naissance -‐on se fonde sur des présomptions d'une vie française pr opérer l'attribution : appartenance à 1 famille française par le sang, appartenance à 1 famille établie en France et se rattachant à la France par le sol=> jus sanguinis et jus soli -‐ valables pour 1 filiation par le sang ou pour 1 filiation volontaire de type adoption plénière 1. L'attribution de la nationalité française jure sanguinis -‐article 18 : l'enfant dont l'un des parents au moins est français est lui-‐même français -‐idée qu'il recevra 1 éducation française au sein de sa famille -‐ si 1 seul des parents est français et que l'enfant est né en France => le lien se distant=> faculté de répudiation de la nationalité avant la majorité ou 12 mois après (article 18-‐1), par déclaration au lieu d'instance -‐attribution impossible si apatridie. Preuve d'une autre nationalité à fournir. -‐Répudiation des l’âge de 16 ans 2. L'attribution de la nationalité française jure soli -‐1 rattachement territorial momentané est insuffisant. La simple naissance sur le sol ne suffit pas. -‐Article 19-‐3 : règles du double jus soli : est Français l'enfant né en France dont l'un au moins des parents et lui-‐même né en France. -‐Si 1 seul des parents est né en France=> lien distendu=> article 19-‐4 : faculté de répudiation de la nationalité dans les mêmes délais et mêmes conditions que précédemment (article 18) èpar exception le simple jus soli suffira dans certains cas : -‐si les parents sont inconnus (article 19) si les parents sont apatrides (article 19-‐1) -‐si les parents sont étrangers et que leur droit national ne permet pas de transmettre leur nationalité à l'enfant (article 19-‐1)
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èarticle 20-‐5 : l'attribution de la nationalité française sur le critère du double jus soli est écartée pour l'enfant né en France d'un agent diplomatique d'un consul de nationalité étrangère C. La disparition de la nationalité française 1. La perte de la nationalité française -‐plusieurs cas : -‐par décret : 2 membres au gouvernement est accordées par ce dernier. Elle peut être de 6 par décret du gouvernement (article 23-‐7 et 23-‐8) -‐par déclaration. Exemple acquisition volontaire d'une nationalité étrangère -‐par jugement (article 23-‐6) : cas particulier du Français d'origine qui a perdu tout contact avec la France et dont les ascendants seraient dans la même situation depuis 50 ans. 2. La déchéance è prévue par l’article 25 cciv
-‐ seulement contre ceux qui ont acquis la nationalité -‐ sanction d’un acte considéré comme inadmissible par la France.
Ex : acte préjudiciable aux intérêts de la France au profit d’un Etat étranger
-‐ prononcée par décret ministériel -‐ art. 25-‐1 : prononcée au plus tard 10 ans après les faits
§2. LES RÈGLES DE FORME
A. Preuve de la nationalité 1. Le certificat de nationalité
è délivré à celui qui remplit les cdtions légales de nationalité -‐ délivré par le greffier en chef du TI -‐ demande soumise accompagnée des pièces permettant d’établir
qu’il répond auxdites cdtions
-‐ réponse favorable du greffier en chef accompagnée des textes sur lesquels il s’est fondé
-‐ en cas de refus : voie de recours : la décision du greffier n’est pas un jgt => recours dvt le ministère de la justice. La décision du ministère est attaquable devant le TGI
-‐ administration de la preuve : o présomption de nationalité fr pr le titulaire du certificat
de nationalité. Présomption simple qui peut être renversée par preuve contraire. Système de preuve soustrait à l’article 30 al1 cciv(la charge de la preuve de la nationalité pèse sur celui dt la nationalité est en cause)
2. Moyens de preuve de la nationalité fr
è moyens identiques pr obtenir le certificat de nationalité ou prouver la nationalité en l’absence de certificat
-‐ si acte juridique formel (décret par ex) : preuve par simple production du document
-‐ à défaut : principe et exception posé par l’article 30-‐1 et 30-‐2 cciv :
o ppe : l’individu doit établir qu’il remplit ttes les cdtions légales pr bénéficier de la nationalité fr. exclusion de la preuve par la possession d’état ;
o exception : la possession peut être un mode de preuve ds un cas : qd la personne ne peut se prévaloir de la nationalité fr que sur la base du jus sanguinis. Celle-‐ci doit prouver qu’au moins de ses parents est lui-‐même français au sens de l’article 19 cciv. Risque de regresio ad infinitum lorsque ce parent n’est lui-‐même français que sur la base du jus sanguinis => parade : le candidat peut prouver qu’il a la possession d’état de français depuis sa naissance et que celui de ses parents qui lui a transmis la nationalité fr a joui lui-‐même de la nationalité fr depuis sa naissance
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B. Contentieux de la nationalité fr è art. 29 cciv : compétence exclusive du TGI, exclusivement compétent pr le contentieux de l’état des personnes (lien nationalité – état)
-‐ compétence résiduelle des trib’ administratifs : contentieux des actes adm relatifs à la nationalité : REP contre les naturalisations irrégulières et ou les refus de naturalisation, contestation relative à un décret de réintégration.
-‐ Compétence du TGI renforcée par une dérogation à la règle ‘le juge de l’action est juge de l’exception » : questions de nationalité = questions préjudicielles => les trib’ judiciaires et adm saisis doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que le TGI ait tranché. Cette exception est d’OP => soulevée d’office par le juge
o Exception : pas de sursis à statuer pr les juridictions répressives comportant un jury criminel
-‐ Jgt rendu erga omnes=> autorité absolue de la chose jugée (art.29-‐5 cciv), dérogatoire au ppe de la relativité de la chose jugée