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 Fiche 1. Le tiers et le contrat administratif Le contentieux du contrat administratif  Contrat administratif par détermination de la loi : Contrat portant occupation du domaine public. Domaine public # domaine privé # propriété privée. Contrat de partenariat. Loi MURCEF de 2001.  Contrat par détermination jurisprudentielle : - Critère organique : 2 personnes privées jp Interlait ou AFPA = contrat privée 2 personnes publiques = contrat administratif, CE bureau d’aide social du Blénau 1980 . 2 personnes privées + théorie du mandat ( CE, 1975 Sté d’équipement région Montpellier ) ou + objet du contrat ( CE, 1963 Peyrot ) = contrat administratif. - Critère matériel (fonctionnel) : Contrat entre une personne publique et une personne privée : >si clause exorbitante de droit commun CE, 1972 Commune porphyroïde des Vosges  >régime de droit commun >participation à l’exécution du service public Chapitre 1. Les différents types de recours Section 1. Le REP §1. L’apparition du REP CE était compétent pour régler les litiges où les requérants se plaignaient de la violation d’un droit subjectif. En revanche, il ne statuait pas sur les litiges où les requérants demandaient seulement l’annulation d’une décision qui viol ait la légalité. 19 ème siècle : le CE se perçoit comme une juge civil pas comme un juge de la légalité 20 ème siècle : le CE commence à statuer sur la seule légalité de la décision. §2. Les spécificités du recours pour excès de pouvoir Le juge ne se prononce que sur la légalité de la décision. Le REP devient dispensé de passer par l’avocat en 1854. L’intérêt à agir : on permet à toux ceux qui ont intérêt à agir d’attaquer la décision. REP : recours disciplinaire au sein de l’administra tion. Section 2. Les classifications doctrinales §1. La classification des recours en f onction des pouvoirs du juge Dans le cadre du REP, juge pouvoir d’annuler la décision seulement. Il se contente d’annuler sans condamner.

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Fiche 1. Le tiers et le contrat administratif

Le contentieux du contrat administratif

  Contrat administratif par détermination de la loi :

Contrat portant occupation du domaine public. Domaine public # domaine privé #propriété privée.Contrat de partenariat. Loi MURCEF de 2001.

  Contrat par détermination jurisprudentielle :

-  Critère organique :2 personnes privées jp Interlait ou AFPA = contrat privée2 personnes publiques = contrat administratif, CE bureau d’aide social du Blénau 1980.2 personnes privées + théorie du mandat (CE, 1975 Sté d’équipement région M ontpellier)ou + objet du contrat (CE, 1963 Peyrot) = contrat administratif.

-  Critère matériel (fonctionnel) :Contrat entre une personne publique et une personne privée :>si clause exorbitante de droit commun CE, 1972 Commune porphyroïde des Vosges 

>régime de droit commun>participation à l’exécution du service public

Chapitre 1. Les différents types de recours

Section 1. Le REP

§1. L’apparition du REP

CE était compétent pour régler les litiges où les requérants se plaignaient de la violation

d’un droit subjectif.

En revanche, il ne statuait pas sur les litiges où les requérants demandaient seulement

l’annulation d’une décision qui violait la légalité.

19ème siècle : le CE se perçoit comme une juge civil pas comme un juge de la légalité

20ème siècle : le CE commence à statuer sur la seule légalité de la décision.

§2. Les spécificités du recours pour excès de pouvoir

Le juge ne se prononce que sur la légalité de la décision. Le REP devient dispensé de

passer par l’avocat en 1854.

L’intérêt à agir : on permet à toux ceux qui ont intérêt à agir d’attaquer la décision.

REP : recours disciplinaire au sein de l’administration.

Section 2. Les classifications doctrinales

§1. La classification des recours en fonction des pouvoirs du juge

Dans le cadre du REP, juge pouvoir d’annuler la décision seulement. Il se contente

d’annuler sans condamner.

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§2. La classification en fonction de la question posée au juge

Contentieux objectifs ; la question posée au juge se résume à savoir si la décision est

légale (REP et recours de pleine juridiction).

Contentieux subjectifs ; la question posée au juge est de se prononcer sur l’existence de

droits subjectifs (contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité)

Section 3. Articulation des recours

Le recours parallèle : un recours spécifique est prévu. Recours posée pour que le REP

garde son caractère subsidiaire. Le REP a une propension à tout absorber chaque

recours s’appui sur une décision, on pourrait concevoir tout les recours devant le juge

comme un recours en annulation.

§1. REP contre les décisions à objet pécuniaire

La voie du plein contentieux impose le passage devant un avocat. Pb posé surtout dans

la fonction publique. CCE accepte que pour ces litiges les requérants exerce la voie du

recours en annulation, arrêt Lafage 1912 = si le requérant demande une condamnation

le recours bascule en pleine juridiction.

§2. REP contre les actes détachables

Normalement seules les parties au contrat peuvent porter au juge un litige relatif à ce

contrat.

Arrêt Martin, 1905 : notion de détachabilité, les tiers peuvent contester par un recours

en annulation les actes détachables du contrat. Actes détachables : actes extérieures aux contrats assimilés à des actes unilatéraux.

Même si le contrat est privé ; acte détachable administratif.

Les actes détachables peuvent être relatifs à la conclusion du contrat, mais aussi à

l’exécution du contrat. L’annulation d’un acte détachable n’entraine pas l’annulation du

contrat.

On pourra contraindre les parties au contrat à saisir le juge du contrat=juge du plein

contentieux. Le tiers saisit le juge de l’excès de pouvoir (juge de l’astreinte) pour obliger

les parties au contrat à saisir le juge du plein contentieux.

Juge de l’excès de pouvoir  juge de l’astreinte juge du plein contentieux.

REP Contentieux de pleine juridiction

OBJET Annulation Annulation, résiliation,indemnisation, modification

MOYENS Limités Illimitésfaitsdroit

DELAI 2 mois 30 ans (sauf exception)

EFFETS Erga omnes (à l’égard de tous) Effet limité aux parties à l’instance

Dame Lamotte, CE 1950 : principe de voie de recours effectif des actes administratifs.

>Le principe reste le contentieux de pleine juridiction avec un développement du

contentieux de l’excès de pouvoir

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>Développement du contentieux préventif au 20ème s.

>Accroissement de l’office du juge.

3 sortes d’extinction du contrat :

 Annulation : pb au stade de la formation du contrat, effet rétroactif (annulation partielle

ou totale)

Résiliation : pb dans l’exécution du contrat, pas d’effet rétroactif. 

Résolution : pb d’exécution du contrat, effet rétroactif. 

Section 4. La relation entre les tiers et le contrat

§1. Le recours en contestation de la validité des contrats

  Les limites de la détachabilité

L’annulation de l’acte détachable n’a aucun effet sur le contrat. le juge du contrat ne

peut être saisi que par les parties au contrat. La jurisprudence a essayé de trouver des

solutions ; arrêt époux Lopez CE, 1994.La loi de 1980 créait l’astreinte. Lorsque le jugement est prononcé mais pas exécuté, le

 juge peut condamner l’administration a une astreinte (paiement d’une somme chaque

 jour d’inexécution).

  L’arrêt Tropic travaux de 2007

Pour satisfaire les exigences communautaires, le juge a crée le référé contractuel, loi de

1992. Un juge unique est saisi et peut intervenir avant la conclusion du contrat, c’est une

procédure préventive. Limite = une fois le contrat conclu le juge ne peut plus rien faire.

L’acte détachable n’est pas un recours efficace.

Dans l’arrêt Tropic, le CE créé une nouvelle voie de droit qui permet au candidat évincéde la conclusion du contrat, de saisir directement le juge des contrat afin de contester la

validité du contrat.

Les pouvoirs du juge sont énormes dans ce contentieux, le juge est pourtant limité par ce

que lui demandent les parties. Dans l’arrêt Tropic il est précisé que le juge n’est plus

limité par la demande des parties. Justification de ce pouvoir = la survie du contrat.

Les candidats évincés ne peuvent plus attaquer les actes détachables. Le candidat évincé

à deux mois à partir de la publicité du contrat.

 Apports arrêt :

Concurrent évincé peut contester directement devant le juge du contrat la validité de

celui-ci.Large pouvoir du juge administratif 

Supression pour les concurrents évincés du recours contre les actes détachables

Ordonnance du 7 mai 2009 ; qui a pour but de poursuivre la jp « Tropic ». Créer une

nouvelle voie de recours = référé contractuel.

Référé précontractuel devient suspensif jusqu’à la décision du juge. Sont concernés les

contrats de marché public et les contrats de délégation de service public.

Il faut avoir un intérêt à agir et susceptible d’être lésé par un manquement de mise en

publicité ou/et de concurrence => permet au juge d’annuler le contrat.

Même lorsque les parties ont signé le contrat on peut faire un recours.

Tiers : Recours indirect Actes détachables

Clauses règlementaires

Recours direct contre le contrat

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 Actes détachables : on considère le contrat comme une juxtaposition d’acte. Théorie du

contrat qui veut que la vision du contrat soit une vision bilatérale.

Clauses règlementaires : l’annulation fragilise le contrat lui-même. Cependant les

parties peuvent demander la résiliation du contrat + indemnisation.

Suppression du contrat dans son ensemble lorsque les dispositions règlementaires

étaient essentielles à l’équilibre du contrat = juge du plein contentieux.

REP Plein contentieux

-   Actes détachables-  Clauses règlementaires-   Ville de Lisieux-  Déféré préfectoral

-  Tropic, 2007-  Référé contractuel-  Les parties

§2. REP et contrat

  L’arrêt Cayzeele, CE 10 juillet 1996

Le CE admet que les tiers conteste les clauses règlementaire du contrat par la voie d’unrecours en annulation. Les stipulations relatives aux contrats de délégations sont de

natures contractuelle, mais du fait qu’elles ont des effets dur les tiers on les ap pelle des

clauses règlementaires et les tiers peuvent en demander l’annulation.

  Arrêt Ville de Lisieux, CE 30 octobre 1998

! C’est un cas particulier

REP contre l’intégralité des contrats administratifs eux même. Ce sont des faux

contrats : ressemblent à des actes règlementaires.

Il y a d’une part les agents titulaires, les fonctionnaires qui sont nommés par décisionindividuelle de l’administration.

D’autre part, il y a les agents dans une situation contractuelle.

Fiche 2. Effets des jugements de la juridiction administrative

 Annulation : effet rétroactif qui est une fiction. L’acte est sensé n’avoir jamais existé.

Raymond Odent  « la règle d’après laquelle un acte annulé est réputé n’avoir jamaisexisté présente ce caractère contradictoire d’être à la fois une nécessité et une fiction ».

Un seul type de recours sera envisagé le REP (pas le recours de plein contentieux).

REP le juge a deux possibilités Requête injustifiée = rejet de la requête

Requête justifiée = annule l’acte illégale 

Si on annule un acte règlementaire, tous les actes individuels pris sur ce fondement

doivent disparaitre car ils n’ont plus de base légale. Les actes antérieurs qui ont un délai

de plus de 2 mois ne peuvent pas être annulés.

1.  Effet normal des jugements : la rétroactivité

CE, 27 mai 1949 Véron-Réville ;

Le Ce va donner toute sa logique au REP pour annulation et son effet rétroactif.

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L’administration a l’obligation de reconstituer la situation juridique comme si l’éviction

n’était jamais intervenue. Le ministre doit retirer la nomination du successeur =

conséquence de fait important.

 Annulation = effet recognitif, lorsque l’acte annulé disparait on fait comme s’il n’était

 jamais intervenu.

Il faut des limites à cette rétroactivité :

-  Si le fonctionnaire est d’accord pour être réintégré dans un emploi équivalent. 

-  L’administration a un délai pour appliquer la décision. Délai fixé par le juge

administratif.

-  La réintégration du fonctionnaire va s’accompagner d’une indemnité. 

Le CE va progressivement limiter cette obligation de réintégration à des postes

équivalent et pas le même poste (sauf poste unique ou il n’y a pas d’équivalent, Arrêt de

1961).

Loi du 16 juillet 1980 ; loi qui créer l’astreinte. Permet au CE et à lui seul de prononcer

des astreintes en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle.

Loi du 8 février 1995 ; qui autorise le juge du REP d’adresser des injonctions. Elle

renforce le mécanisme de l’astreinte, en déconcentrant le pouvoir d’astreinte à d’autres juridictions qu’au CE. Pouvoir d’injonction à deux stades  A postériori=une fois

l’inexécution constatée. A priori=dire à

l’administration ce qu’implique la décision : injonction préventive.

L’injonction au-delà de la loi du 8 février 1995 : l’interdiction que le juge s’imposait à lui-

même été balayée avec l’habilitation législative. Le juge qui ne peut se saisir d’office pour

une injonction, dans l’arrêt de 2001 Vassilikiotis, va le faire.

CE, 1925 Rodière :

Que faire lorsque la décision annulée révoque un fonctionnaire ? Réintégration du

fonctionnaire + recréer la situation la plus proche possible en reconstruisant la carrièredu fonctionnaire (2 types d’avancements : à l’ancienneté / au mérite : avancement

moyen).

Pendant ce temps, il aurait pu être payé. Pb car l’administration ne peut verser des

sommes trop importante = théorie du service de fait (fonctionnaire non payé s’il ne

travaille pas).

Pendant longtemps, le juge n’a pas touché aux effets de l’annulation c’est le législateur

qui l’a fait avec les lois de validation.

2.  La non-rétroactivité du fait du législateur : la validation législative

Question des lois de validation :

Le législateur valide des actes rétroactivement, un acte administratif annulée ou

susceptible de l’être. Soustraire au risque d’annulation une série d’acte administratif.

Effet rétroactif de la loi de validation = suspecte d’atteindre de nombreux principes

(sécurité juridique, article 6§1 de la CEDH).

 Vingtaine de loi de validation par an. Soit elles sont disséminées dans une loi normale.

2 types de lois de validation  juge va surement annuler l’acte = vote d’une loi

validant l’acte contesté, loi reprenant les dispositions prévus par l’acte administratif.

L’acte administratif sera légal.

C’est seulement après que le juge aura rendu sa

décision qu’une loi de validation intervient : fait revivre l’acte.

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On va pouvoir limiter les conséquences trop importantes mais pb :

-   Va à l’encontre de l’autorité de la chose jugée 

-   Atteinte à la séparation des pouvoirs

-  On a peut que le législateur abuse de cette procédure => compétence du CC pour

contrôler ceci.

Loi de validation législatives pour les actes règlementaires, y compris en matière

contractuelle.

CC, 1980 Validation des actes administratifs :

Contrôle exercé traditionnellement par le juge du CC, puis par le juge de la CEDH ainsi

que par le juge ordinaire. Régime juridique : loi de validation conforme quand 3

critères =

-  Loi pour un intérêt général

-  Respect du principe de l’autorité de la chose jugée 

-  Respect du principe de non-rétroactivité en matière pénale

Nouveau critère : - Caractère circonscrit nécessaire

Dans la décision du CC, les buts d’intérêts généraux sont :-  La continuité du service public,

-  Mettre fin à des divergences de jp,

-  Eviter que la paix publique ne soit menacée par la multiplication de

manifestation.

Le motif purement financier ne suffit pas pour constituer un intérêt général.

Evolution de la jp du CC :

Contrôle plus approfondi, d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation on passe à

un contrôle de proportionnalité.

(Autre contrôle : contrôle minimum, contrôle normal, contrôle maximum arrêt de 1971 Ville de l’Est et contrôle restreint).

CEDH, octobre 1999, Zielinski :

CEDH a rendu plusieurs décisions en matière de loi de validation, 6 constats du juge de

la CEDH :

-  Caractère tardif de l’engagement de la procédure de loi de validation,

-  La loi intervient en faveur de l’Etat,

-  La bonne foi des requérants,

-  Le caractère non prévisible de la loi de validation,

-  Mettre fin aux divergences jp n’a pas un caractère justificatif, -  Le rejet de l’argument financier invoqué par la France.

Le gouvernement fait amender par le parlement un projet de loi sur la protection sociale

et va entériner la valeur de l’IDP et une loi de validation va confirmer cela. CC saisit : le

Conseil déclare la loi constitutionnelle. Pas de protection équivalente entre la

constitution et la Convention EDH.

Arrêt Tête, CE 2000 admet la violation de l’article 6 de la Convention EDH.

CE, mai 2005 Provin :

Intervention du législateur alors même que le requérant était en train de demander une

retraite anticipée. L’ajout de cette nouvelle condition posée par le législateur est donc

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mis en cause et le tribunal demande au CE un contrôle de conventionalité (article 6

CEDH).

Trouver un équilibre entre les motifs d’intérêt général qui justifient la rétroactivité et les

conséquences de la loi de validation.

Le CE décide qu’il n’y a pas d’intérêt général, donc cette validation porte atteinte à la

convention EDH. Alignement du CE à la jp de la CEDH.

3.  La non-rétroactivité du fait du juge : la modulation des effets des décisions dans

le temps

CE, mai 2004 AC ! :

Effet rétroactif 

Effet immédiat (à compter de la date de l’arrêt) 

Effet médiat = post actif (à partir d’une date précise) 

Eviter un vide juridique et protection d’un intérêt général. Il faut garantir la sécurité

 juridique. Limiter les effets rétroactifs des arrêts de revirement.

 Arrêt de 2002, CCass qui posait le principe de l’effet rétroactif des revirements de jp.  Arrêt du 8 juillet 2004, CCass  pose l’inverse, les revirements doivent avoir un effet

prospectif c'est-à-dire pour l’avenir.

Le jp s’inscrit dans le mouvement d’augmenter l’office du juge du REP.

Technique de l’interprétation neutralisant calquée sur celle du CC.

Technique de l’interprétation conforme au bloc de constitutionnalité.

Arrêt de 2002, CE Bas Rhin qui augmente l’office du juge. Le juge impose de changer la

base légale et le rapproche du juge du plein contentieux.

Le socle de l’office du juge est le principe de légalité ; la sécurité juridique est

l’exception : il faut des effets manifestement excessifs pour faire pencher la balance.

CE, 2005 France Télécom :

Dans le cas où le juge déciderait d’annuler demande de modulation :

   Absence d’effets rétroactifs : contraire au droit communautaire / difficultés pour

opérateurs

  Différer les effets à une date ultérieure

Le juge administratif est-il compétent pour mettre en œuvre un pouvoir de modulation

dans le temps des effets d’une annulation rétroactive pour éviter une violation du droit

communautaire ?

Le JA le fait, le vice d’illégalité n’étant pas assez important pour qu’il ne module pas, il

décide donc que sa décision ne prendra effet qu’à partir de 2 mois, cette décision n’étant  

pas rétroactive.

 Arguments du juge à effectuer cette modulation : mise en balance des intérêts à moduler

(sécurité juridique) et ceux à ne pas moduler.

Mission du juge de l’excès de pouvoir = faire respecter la légalité. Moduler = remettre en

cause le principe de légalité.

La modulation lèse le requérant ne pouvant bénéficier de cette décision est inférieur à

l’intérêt général => intérêt à moduler est donc fort.

Pouvoir de modulation crée dans AC ! et s’en est la première application. Modulation

reste exceptionnelle.

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-  Les parties peuvent demander la modulation

-  La raison de la modulation est précisée : violation du droit communautaire

-  Lorsqu’il opère la balance, le juge peut décider de ne pas moduler même si un

intérêt général le justifie.

Fiche 3. Le référé

Le caractère non suspensif des recours en matière administratif a motivé l’apparition du

référé. Plus procédure d’urgence qui permet d’intervenir avant la décision de

l’administration.

Les réf érés qui ne font pas obstacle à l’exécution de la décision administrative :

-  Le référé constat, loi de 1889, c’est ce qui permet de désigner un expert pour

constater les faits, le défendeur aura la possibilité de faire part au constat.

-  Le référé instruction ; permet de demander toutes mesures d’expertise ou autre.

-  Le référé provision ; date de 1988 reprise de ce qui se fait en procédure civile, et

qui permet aux créanciers de lui attribuer une provision en attendant que le

montant de sa créance soit établie.

-  Le référé conservatoire ; transition entre les référés qui ne font pas obstacle et

ceux qui font obstacles = c’est une procédure d’urgence qui permet au juge

d’ordonner toute mesure utile pour sauvegarder les droits des parties. 

Ce sont des conditions d’urgence qui expliquent la mesure de conservation, il faut

que ce soit utile et la mesure ne doit pas faire obstacle à l’exécution de la décision. 

Les référés susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative :

La loi du 30 juin 2000 a crée :

-  Le référé suspension : crée pour remplacer la procédure de sursis à exécution.

Intérêt : suspendre la décision. Pb : très compliqué.

 Avant la loi du 30 juin :

Conditions du sursis à exécution (conséquence difficilement réparable si l’action

est exécutée / moyen sérieux pour annuler la décision).

Conditions du référé suspension (urgence de la procédure / doute sérieux sur la

légalité de la décision).

Qu’entend-on par l’urgence ? Atteinte suffisamment grave et immédiate auxintérêts du requérant, à l’intérêt public… 

Doute sérieux quant à la légalité de la norme.

Le référé a permis, grâce à cette condition, de suspendre des décrets de

transposition de directives communautaires. La décision de suspension va arrêter

des les 24H de son prononcé l’exécution de l’acte et prend fin à l’expiration d’un

délai fixé soit en cas de silence au jour de la décision de suspension.

Il n’existe pas d’appel en référé.

 A un caractère exécutoire et force obligatoire de la décision.

-  Le référé liberté (art L521-2 CIA) : permet d’obtenir des décisions provisoires du juge lorsque l’administration porte atteinte aux libertés fondamentales. Il avait

pour objet de créer une nouvelle voie de recours devant le juge administratif et

d’utilisé une voie de recours devant le juge  judiciaire, abusivement appliqué

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quand le juge administratif était suspecté d’une voie de fait (juge judiciaire

pouvait apprécier légalité + injonction).

Cette voie de fait a connue une application abusive, les requérants ayant

tendance à se tourner vers le juge judiciaire, même lorsque les conditions

n’étaient pas réunies. 

Trois conditions : urgence / exercice d’une liberté fondamentale / atteinte grave et

manifestement illégale.

Référé n’est pas lié à l’existence d’un recours principal, même pas lié à une

décision de l’administration, un seul agissement suffit.

Le juge administratif a une acceptation large des libertés fondamentales.

 Appréciation plus stricte des autres conditions ; l’urgence doit être vraiment

importante + atteinte grave et manifestement illégale.

Pourquoi la loi du 30 juin 2000 ?

-  Insuffisance des procédures d’urgence du juge administratif par rapport au juge

 judiciaire = conflit de compétence.

-  Inefficacité du juge administratif en matière de référé.

 Voie de fait : atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ou au droit de

propriété. Ce sont les présidents des tribunaux administratifs qui sont les juges du

référé.

Juge des référés peut faire partie de la formation qui va ensuite statuer au principal.

Procédure du référé est contradictoire.

TC, Préfet de Police c/ TGI Paris, 1997 :

 Voie de fait par manque de droit : lorsque l’administration a adopté une décision

tellement illégale que le juge considère qu’elle est insusceptible de se rattacher à un deses pouvoirs.

 Voie de fait par manque de procédure : exécution forcée de décision de manière

irrégulière. Elle peut le faire lorsque :

-  C’est prévu par la loi 

-  Il y a urgence

-  Il y a réunion que –  La décision n’est pas exécutée

 –  L’administration résiste à l’exécution

 –    Aucun autre moyen pour procéder à l’exécution de cette

décision.

En l’espèce au lieu de considérer qu’il y a voie de fait, le TC considère qu’il y a attein te àune liberté fondamentale. Il décide qu’il y a une décision illégale mais estime que

l’atteinte grave à une liberté fondamentale n’est pas insusceptible de se rattacher à

l’administration.

Cela pose un problème en termes de séparation des autorités administratives et

 judiciaires. Cet abus a été contesté, beaucoup de membre de la doctrine estiment que la

voie de fait n’avait plus de raison d’être.

Document 2, extrait de doctrine :

Les justifications théoriques et pratiques n’existent plus concernant la voie de fait  

fiction non conforme.

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TC, 2000 Boussadar :

Le préfet, estimant que cette contestation relevait du juge administratif, fait un

déclinatoire de compétence. La décision du Conseil est-elle constitutive d’une voie de

fait ? En l’espèce, non.

Malgré l’intervention de la loi du 30 juin 2000, la voie de fait n’a toujours pas disparu.

Pourquoi ?

Loi du 30 juin 2000 n’est pas encore entrée en vigueur. 

La fiction qui gouvernait la voie de fait est maintenue.

Le TC préfère se servir de cette théorie puisque c’est une théorie qu’il a lui-même créer.

CE, Février 2004, Epoux Abdallah :

La question de la voie de fait a été abordée dans les conclusions du commissaire du

gouvernement. Est-ce qu’il y a voie de fait ? Si oui, quelles conséquences ?

Le commissaire considère que non, car même s’ils l’ont fait de façon illégale, ils auraient

pu le faire en les expropriants. Lorsqu’il y a voie de fait, cela empêche simplement le juge

administratif de prononcer des injonctions.

Compétence exclusive du juge judiciaire en cas de voie de fait pour prononcer desinjonctions contre l’administration.

CE, avril 2004, Vast :

Le commissaire du gouvernement répète qu’il n’y a pas de voie de fait car rattaché aux

prérogatives du maire, et que même dans ce cas cela l’empêcherait de prononcer des

injonctions.

Seule limite : décision du juge des référés doivent rester provisoires.

Le CE a considéré que toutes décisions pouvait être provisoire sans date de fin à une

condition : qu’elle puisse être réversible (CE, Interco).

Défaut d’urgence et le tribunal administratif ne regarde même pas l’atteinte à uneliberté.

 A l’inverse, le CE considère que l’atteinte à une liberté justifie l’urgence. 

 Y avait-il pour autant voie de fait ?

CE, 2008, Ville de Lyon :

Précision supplémentaire dans le cas où il n’y a pas de décision provisoire ne permettant

pas de faire cesser l’atteinte aux libertés fondamentales , le juge des référés peut

demander une décision définitive et permanente.