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Décembre 2010 Les politiques publiques à l'épreuve des enjeux énergétiques PATRIMOINE ET ENERGIE FICHE N°2 Décembre 2010 Avec le vote, le 12 juillet 2010, de la loi portant engagement national pour l’environne- ment, dite « Grenelle 2 », la préservation du patrimoine, désigné désormais à la fois en termes de patrimoine naturel mais aussi en termes de patrimoine bâti, se trouve déclinée comme un des objectifs du développement durable à transcrire dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales). En effet, le premier alinéa de l’article L121-1 du code de l’urbanisme, nouvellement rédigé, précise que ces documents, en application des objectifs de développement durable, doivent assurer « l’équilibre entre : a- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé… b- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et pay- sages naturels ; c- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables Par ailleurs, le troisième alinéa du même article assigne comme objectif à ces mêmes documents « La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables,… » Au delà de l’affirmation de ces deux impératifs à mettre en œuvre à travers une même démarche de planification territoriale, la préservation du patrimoine, d’une part, et la pro- duction d’énergie à partir de sources renouvelables, d’autre part, la présente fiche vise précisément à examiner dans quelle mesure l’émergence de l’urgence énergétique et climatique peut nous conduire à ré-interroger le relatif équilibre trouvé jusqu’à aujourd’hui entre ces deux principes, dans les politiques d’aménagement et dans la planification ur- baine en particulier. A travers le présent document, on entendra par le terme « patrimoine » les sites, les monuments, les ensembles urbains, les espaces naturels bénéficiant d’une protection ou d’une reconnaissance au regard de sa représentativité, de son histoire, de son identité, de sa fonction ou de sa rareté. Par extrapolation, on pourra évoquer également le patri- moine vernaculaire non protégé mais sur lequel peuvent se poser les mêmes probléma- tiques d’insertion, sans toutefois prétendre traiter ici, dans son ensemble, de la question beaucoup plus vaste de l’intégration paysagère.

FICHE N°2 Décembre 2010 PATRIMOINE ET ENERGIE

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Décembre 2010

Les politiques publiques à l'épreuve des enjeux énergétiques

PATRIMOINE ET ENERGIE

FICHE N°2

Décembre 2010

Avec le vote, le 12 juillet 2010, de la loi portant engagement national pour l’environne-ment, dite « Grenelle 2 », la préservation du patrimoine, désigné désormais à la fois en termes de patrimoine naturel mais aussi en termes de patrimoine bâti, se trouve déclinée comme un des objectifs du développement durable à transcrire dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales). En effet, le premier alinéa de l’article L121-1 du code de l’urbanisme, nouvellement rédigé, précise que ces documents, en application des objectifs de développement durable, doivent assurer «  l’équilibre entre :

a- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé…b- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et pay-sages naturels ;

c- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables … 

Par ailleurs, le troisième alinéa du même article assigne comme objectif à ces mêmes documents  « La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables,… »

Au delà de l’affirmation de ces deux impératifs à mettre en œuvre à travers une même démarche de planification territoriale, la préservation du patrimoine, d’une part, et la pro-duction d’énergie à partir de sources renouvelables, d’autre part, la présente fiche vise précisément à examiner dans quelle mesure l’émergence de l’urgence énergétique et climatique peut nous conduire à ré-interroger le relatif équilibre trouvé jusqu’à aujourd’hui entre ces deux principes, dans les politiques d’aménagement et dans la planification ur-baine en particulier.

A travers le présent document, on entendra par le terme « patrimoine » les sites, les monuments, les ensembles urbains, les espaces naturels bénéficiant d’une protection ou d’une reconnaissance au regard de sa représentativité, de son histoire, de son identité, de sa fonction ou de sa rareté. Par extrapolation, on pourra évoquer également le patri-moine vernaculaire non protégé mais sur lequel peuvent se poser les mêmes probléma-tiques d’insertion, sans toutefois prétendre traiter ici, dans son ensemble, de la question beaucoup plus vaste de l’intégration paysagère.

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Le système de production électrique français est en mutation profonde. D’un modèle cen-tralisé organisé autour des grandes cen-trales thermiques et nucléaires desservies par un réseau électrique à haute-tension, il doit évoluer vers une architecture en réseau décentralisé, sur la base du développement et d’un éparpillement des sources de pro-duction en énergies renouvelables locales.

Outre les contraintes techniques d’adapta-tion des réseaux de transport et de distribu-tion, ce processus est potentiellement source de confrontations de plus en plus nombreuses avec des enjeux de protection et de préservation du patrimoine historique, esthétique, naturel et paysager.

1 – Des interrogations nouvelles nées de la mutation de notre système de production énergétique

Si le droit du patrimoine s’est construit de-puis plus d’un siècle pour lui assurer une pé-rennité et une diversité, il est aujourd’hui in-terpellé par ces enjeux nouveaux de diversi-fication énergétique, certains projets pouvant s’inscrire dans des périmètres protégés ou sensibles.

L’une des manifestations les plus évidentes de cette confrontation nouvelle, mais qui ne fait que précéder d’autres interrogations du même ordre pour d'autres types d'énergie, reste les débats animés qui président au dé-veloppement de l’énergie éolienne en France.

Les installations d'énergie renouvelables dans le Parc Naturel Régional du Vercors

Source : SIG Parc du Vercors – données 2005

Projets éoliens sur le Parc Naturel Régional des Grands Causses

Source : Parc Naturel Régional des Grands Causses (www.parc-grands-causses.fr)

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie

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2 – A l'échelle des PLU, une notion d'incompatibilité des énergies renouvelables et du Patrimoine strictement encadrée

Au-delà des objectifs généraux définis par le Grenelle de l'Environnement en matière de préservation du patrimoine comme en ma-tière de développement des énergies renou-velables, l'article 12 de la loi du 12 juillet 2010, qui crée le nouvel article L. 111-6-2 du Code de l'Urbanisme, refonde radicalement le cadre juridique général à l'intérieur duquel s'exerce l'examen de la compatibilité des projets d'équipements en « énergies renou-velables » avec les enjeux patrimoniaux.

En effet, cet article édicte un principe géné-ral d'inopposabilité des règles d'urbanisme qui viseraient à interdire le déploiement de systèmes visant « la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné ».

Ne sont donc pas concernés par ce principe général d’inopposabilité des règles d’urba-nisme, les fermes photovoltaïques ou en-core les parcs éoliens, vis-à-vis desquels les documents d’urbanisme conservent une large capacité d’initiative, qu’ils s’agissent d’en promouvoir ou d’en encadrer le déve-loppement.

En revanche, ce même principe s’appliquera notamment à certains travaux de rénovation énergétique, et plus précisément d’isolation thermique de bâtiments par l’extérieur qui peuvent en modifier l’aspect, dès lors que les matériaux utilisés constituent, selon les termes de ce même article 12, des « maté-riaux renouvelables ou [des] matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ». Ainsi les documents d'urbanisme ne devraient plus avoir la possibilité d'interdire l’usage de l'en-semble des biomatériaux. Un décret d’appli-cation précisera la portée exacte de cette disposition.

Ce principe d’inopposabilité ne s’exerce que vis-à-vis des règles d’interdiction strictes qui existeraient ou qui pourraient voir le jour dans les documents d’urbanisme, étant en-tendu que l’article 12 ne s’oppose bien sûr pas à ce qu’une autorisation d’urbanisme «comporte des prescriptions destinées à as-surer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».

Par exception à ce principe général d’inop-posabilité, l'article 12 de la loi ENE énumère par ailleurs la liste limitative des dispositifs existants qui permettent de fonder en droit le refus d'une autorisation d'urbanisme vis-à-vis par exemple d'un projet d'énergies re-nouvelables «domestique» ou d'un projet uti-lisant les biomatériaux, à savoir :

-un secteur sauvegardé,

-une zone de protection du patrimoine ar-chitectural, urbain et paysager ,

-un périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques,

-un site inscrit ou classé,

-un cœur d’un parc national,

-un secteur protégé en application de l’ali-néa 7 de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.

Ces dispositifs existants sont détaillés dans l'encadré de la page suivante.

Par ailleurs, le 3ème alinéa du nouvel article L. 111-6-2 du Code de l'Urbanisme introduit un nouveau dispositif permettant à une commune de délimiter des secteurs spéci-fiques au sein desquels le principe d’inoppo-sabilité ne s’applique pas. Ce dispositif est également détaillé ci-après.

L’exemption du principe d’inopposabilité ne signifie nullement l’automaticité de refus d’autorisation concernant tout projet d’instal-lation d’EnR à l’intérieur de périmètres listés ci-avant, même si certains sont, à l’évidence et par essence, fortement restrictifs pour l’usage de matériaux ou d’éléments architec-turaux non traditionnels.

Il faut simplement en conclure qu'à l’intérieur de ces périmètres, et seulement à l’intérieur de ces périmètres, l’autorité administrative compétente est fondée à asseoir son refus d’autorisation d’une installation EnR « do-mestique », nonobstant toute autre considé-ration du règlement d’urbanisme, sur le seul aspect extérieur de l’installation s’il est jugé incompatible avec la préservation de l’har-monie du cadre architectural et paysager existant.

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 4

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Les « périmètres délimités » en application du 3ème alinéa du nouvel article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme.Au delà des dispositifs existants rappelés ci-dessus, l’article 12 de la Loi ENE introduit l’article L.111-6-2 qui permet à une com-mune de délimiter des secteurs qui en rai-son d’enjeux identifiés au niveau de « la pro-tection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumen-tales et urbaines» peuvent justifier le refus d’une autorisation d'urbanisme vis-à-vis d'un projet d'énergies renouvelables «domes-tique» ou d'un projet utilisant des biomaté-riaux.

Les Références réglementairesLes secteurs sauvegardés Loi du 4 Août 1962 : Loi « Malraux », code de l’Urbanisme, article L313-1 à L313-3 et L313-11 à L313-15

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager Loi du 7 janvier 1983, code du patrimoine, L642-1 à L642-7

Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine Loi du 12 juillet 2010, code du patrimoine, L642-1 à L642-9

Les monuments historiques et de leurs abords Loi du 31 décembre 1913, code du Patrimoine, L621-1 à L621-22 et L621-25 à L621-29

Les sites classés et inscrits Loi du 2 mai 1930 : la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, code de l’Environnement, L 341-1 à L 341-15 et L 341-19 à L 341-22

Les Parcs Nationaux Loi du 14 avril 2006, code de l’environnement, articles L 133-1 à L 133-7

Les secteurs protégés Alinéa 7 de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme Voir détail en annexe

Cette délimitation intervient, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, pardélibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant.Enfin, concernant ce nouveau dispositif, tout comme pour ceux visés ci-dessus, l’article L. 111-6-2 précise que « toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière».

3 – D’autres dispositifs, à l’échelle intercommunale, participe à l’intégration des questions énergétiques et patrimoniales

D'autres démarches doivent être signalées qui, à l'échelle intercommunale, peuvent par-ticiper à l'articulation entre développement énergétique d'une part, et préservation et mise en valeur du patrimoine, d'autre part.

Il s'agit, en particulier :- des directives paysagères,- des chartes des parcs naturels régionaux,

- des schémas régionaux Climat Air Energie et particulièrement le schéma régional éolien qui en constitue l'annexe.Ces dispositifs existants sont détaillés dans l'encadré ci-après.Les documents d'urbanisme doivent être rendus compatibles avec les orientations retenues par les directives paysagères et les parcs naturels régionaux.

Les directives paysagères Loi du 8 janvier1993 (Loi « Barnier »), code de l’Environnement, L350-1

Les Parcs Naturels Régionaux Lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, code de l’Environnement, article L332-3

Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie et Schéma Régional Éolien Loi du 12 juillet 2010, dite Loi ENE, code de l'Environnement, article L. 222-1 du code de l'Environnement

Voir détail en annexe

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 5

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De nombreuses initiatives de Par-cs Naturels Régionaux

Le dispositif qui apparaît aujourd’hui le plus adapté et consensuel pour conduire des ré-flexion pleinement intégrées sur les enjeux énergétiques et patrimoniaux est sans conteste le Parc Naturel Régional.

Au sein de ces structures, le compromis et la contractualisation, assortis de pédagogie, peuvent en effet prévaloir sur la règle pour mettre en œuvre des stratégies fondées sur des enjeux partagés et concertés.

Que ce soit au travers de la charte même du PNR, d’un document spécifique (charte du développement éolien, guide du développe-ment éolien, doctrine photovoltaïque…) ou de schémas thématiques (schéma éolien), dans tous les cas, les Parcs s’impliquent to-talement dans cette problématique en fixant un cadre de référence dans lequel peuvent s'inscrire les acteurs du territoire, que ce soient les collectivités, les services de l’État ou les porteurs de projets.

Bien évidemment, la plupart de ces docu-ments n’étant pas opposables aux tiers, ils restent informatifs et cherchent plutôt à trou-ver la voie d’un compromis acceptable au regard des enjeux locaux.

Certains Parcs (Vercors) qui évoquent le né-cessaire développement des ENR ont par-fois tendance à privilégier certaines sources (bois énergie, biogaz, produits agricoles), restant moins précis sur l’acceptabilité des énergies comme le solaire ou l’éolien.

Sur le développement de l’énergie éolienne, les Parcs proposent parfois des schémas (PNR du Verdon, PNR de la Narbonnaise, PNR de Loire-Anjou-Touraine), allant jusqu’à la délimitation graphique de zones propices au développement de l’éolien, préfigurant de fait les ZDE (zones de développement éo-lien). Des cahiers de recommandations à chaque étape de développement des projets sont parfois associés pour faciliter les pro-jets admissibles.

Le PNR Loire-Anjou-Touraine cartographie les espaces de moindre sensibilité à l'im-plantation d'éoliennes (voir ci-dessous).

Les zones de développement de l’éolien, Parc Naturel Régional Loire - Anjou - Touraine

Source : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine (www.parc-loire-anjou-touraine.fr)

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 6

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l’encouragement de cette technologie sur les toitures aussi bien des particuliers que des industriels et exprimant des réserves ou une vigilance accrue pour les projets au sol, en insistant sur la nécessaire préservation des terres agricoles et des espaces naturels, les projets ne pouvant se développer que sur des friches industrielles, des carrières ou des décharges.

Même s’il n’est pas fait mention explicite-ment aux documents d’urbanisme pour rendre ces préconisations techniques oppo-sables, les SCoT et les PLU à l’intérieur des PNR ne peuvent méconnaître ces para-digmes ébauchés le plus souvent en concer-tation avec les acteurs institutionnels.

Ce travail de fond est élaboré en cohérence avec les schémas départementaux éoliens, lorsqu’ils existent. De fait, certains docu-ments préconisent même une transcription de ces documents dans les documents d’ur-banisme, comme les SCoT ou les PLU.Concernant le photovoltaïque, la position adoptée par les Parcs est souvent plus récente, prenant souvent la forme d’une « doctrine » (PNR du Luberon), comme illustré ci-dessous ou d’une note de « positionnement » (PNR des Grands Causses, futur PNR de la Sainte-Baume).Les trois situations de référence pour le dé-veloppement du photovoltaïque sont alors évaluées, concluant dans tous les cas à

Les catégories d'installations de panneaux photovoltaïques

Sources : Doctrine solaire photovoltaïque du Parc Naturel Régional du Luberon

4 – Quelles peuvent-être les initiatives du SCoT ?

La dimension stratégique du SCoT, ainsi que ses modalités d'élaboration qui laissent une large part à la concertation, offrent diffé-rentes opportunités d'intervention en faveur de l'intégration des problématiques énergé-tiques et patrimoniales.

La mobilisation des institutions et des acteurs locaux autour de la dialectique Energie-Patrimoine :L'établissement puis la mise en oeuvre d'un SCoT sont l'occasion d'engager des actions de sensibilisation auprès de la population et plus généralement des acteurs du territoire.

A cet égard, il peut être riche d’enseigne-ments de les inviter à réfléchir sur les possi-bilités de concilier en pratique les nouveaux impératifs énergétiques et la préservation de la qualité architecturale et paysagère des sites remarquables ou emblématique du ter-ritoire, que leur valeur patrimoniale soit ré-glementairement reconnue ou non.

Des acteurs de l'aménagement du territoire de plus en plus nombreux ont commencé à se saisir de cette articulation devenue sen-sible entre patrimoine et énergie, à com-mencer par le Ministère de la culture et de la communication qui programmait par

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exemple le 27 janvier 2009 un colloque sur « Solaire, architecture et Patrimoine ».

Cette préoccupation, sinon récente, désor-mais partagée par un nombre beaucoup plus important de territoires que par le passé (cf «1. Des interrogations nouvelles nées de la mutation de notre système de production énergétique»), est aujourd’hui relayée sur le terrain par les Services Territoriaux de l'Ar-chitecture et du Patrimoine (STAP) et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), qui publient des documents de recommandations ou de re-cueils d'expériences positives en la matière (exemple ci-dessous).

Ils sont rejoints en cela par un nombre crois-sant acteurs associatifs liés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine (Villes et Métiers d'art, Vieilles Maisons françaises, Maisons paysannes de France, Sociétés pour la protection des paysages et de l'es-thétique de la France, Fédération Patrimoine Environnement etc…).

Dans le cadre de l'établissement d'un SCoT, la mobilisation de ces ressources et de ces différents partenaires au profit d'un travail de concertation associant la population et les élus du territoire, peut ouvrir la voie à la défi-nition d’une articulation Energie-Patrimoine la mieux adaptée au territoire, à son vécu et à son histoire.

Par ailleurs, un travail de concertation de cet ordre peut entrouvrir la possibilité de définir un cadre de cohérence intercommunal à l'in-térieur duquel les communes seraient invi-tées à mettre en œuvre les possibilités ou-vertes par le 3ème alinéa de l'article L. 111-6-2 (nouveau) et l'alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du code de l'Urbanisme.

La réalisation d'études de poten-tiels de production d 'énergies re-nouvelables :

L'intérêt de se pencher dans le cadre de l'établissement d'un SCoT sur les potentiali-tés de développement de filières d'énergies renouvelables a été souligné dans la «Fiche Outils n° 3 – Évaluation du potentiel de pro-duction d'énergies renouvelables».

Il s'agit ici simplement de rappeler que les enjeux patrimoniaux doivent être intégrés avec la plus grande attention dans les ana-lyses multicritères qui président à ce type d'étude.

Les impacts potentiels des infrastructures importantes telles que centrales PV au sol ou aux parcs éoliens vis-à-vis des éléments patrimoniaux font généralement l'objet d'un examen détaillé au sein des comités de pilo-tage d'étude, de même que les impacts po-tentiels des panneaux en toiture vis-à-vis des ensembles bâtis remarquables, il convient également de souligner que le dé-veloppement de filières de valorisation éner-gétique du gisement forestier ou encore des peupleraies, des haies ou alignements bo-cages peut également avoir un effet à moyen ou long terme sur la structure d'un paysage et sa perception à grande échelle.

La compréhension des mécanismes de transformation du paysage sous l’influence d’une mobilisation croissante de la biomasse constitue encore largement aujourd'hui un sujet de recherche.

Guide de recommandations édité par le STAP de l'Aude, avec la contribution du CAUE, du Pôle Énergies11 et de la CAPEB.

Sources : STAP et CAUE de l'Aude (http://aude.caue-lr.org)

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Une attention particulière aux en-sembles bâtis remarquables :En matière de développement de d'urbanisa-tion, il revient au SCoT de rappeler l'exi-gence de limiter la consommation foncière, de privilégier le réinvestissement urbain, et de fixer les objectifs à atteindre en terme de renouvellement.

A cette préoccupation vient s’ajouter celle de rationaliser les consommations énergétiques et les émissions de GES du territoire, parti-culièrement à l'endroit des centres anciens, considérés souvent comme moins perfor-mants sur le plan de l'isolation thermique (cf. « Fiche politiques publiques n° 1 – Energies et formes urbaines »).

Dans ce contexte, le SCoT, lors du diagnos-tic et lors de l’établissement de son projet, gagne à intégrer une dimension supplémen-taire à son analyse des tissus urbains exis-tants en développant une connaissance et une sensibilité particulière autour des en-sembles bâtis qui présentent le plus d'intérêt sur le plan patrimonial et architectural, que cet intérêt soit où non reconnu sur le plan réglementaire.

En particulier, une lecture plus fine de la composition esthétique et architecturale des centres anciens peut permettre aux promoteurs du SCoT de moduler plus précisément non seulement les objectifs de densification, mais aussi des critères de qualité environnementale qu'il entend promouvoir pour les opérations d'urbanisation future.

Les performances énergétiques, la produc-tion d’EnR, la qualité urbaine et paysagère font partie intégrante de ces critères et des recommandations que formulent les SCOT.

A cet égard, même si elle ne s'inscrivait pas directement dans une démarche de SCoT, l'analyse développée par le STAP des Hau-tes-Alpes sur le village de Moustiers-Sainte-Marie, illustre parfaitement le regard qui pourrait être porté à une échelle intercom-munale sur les ensembles bâtis les plus re-marquables.

En 2004, le Service départemental d’Archi-tecture et du Patrimoine des Alpes de Haute-Provence a réalisé une étude paysagère por-tant sur la commune de Moustiers-Sainte-Marie en vue de « rédiger un cahier des charges pour l’intégration des équipements de toiture » (cf illustrations ci-dessous). Cette prestation a eu pour enjeu de concer-ner un village ayant un « cachet » véritable et abritant des monuments historiques clas-sés et un monument inscrit à l’inventaire. Le village et ses abords sont en site inscrit. L’enjeu patrimonial est dominant.

Le travail s’est basé en grande partie, non pas sur les limites réglementaires, mais sur la sensibilité des espaces par rapport à leur perception. Sans prendre parti, les auteurs de l’étude ont simulé différentes implanta-tions possibles d’écrans aux abords des sites sensibles (sur la bases des techniques couramment utilisées à l’époque), afin d’éclairer le lecteur sur les effets possibles de telle ou telle situation.

Etude paysagère des toitures pour l'intégration des équipements solaires Moustiers-Sainte-Marie (84)

Source : R+4 Architectes / H. Despagne, paysagiste / S. Detot, conseil HQE

Etude paysagère des toitures pour l'intégration des équipements solaires Moustiers-Sainte-Marie (84)

Source : R+4 Architectes / H. Despagne, paysagiste / S. Detot, conseil HQE

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 9

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La programmation d'équipements publics :Même si le SCoT s'est vu renforcé dans sa dimension programmatique par les dernières lois Grenelle, il ne lui appartient pas directe-ment de déterminer avec précision l'implan-tation des équipements structurants néces-saires à la vie et au développement du terri-toire.

Toutefois, les documents d'orientations, car-tographiques ou non, peuvent être amenés à formuler des recommandations plus ou moins précises. S'il faut rappeler que les choix énergétiques des collectivités en ce qui concernent les équipements publics constituent des leviers efficaces de dévelop-pement des filières d'énergies renouve-lables, par une stimulation de la demande, il faut aussi souligner que le choix d'implanta-tion de ces nouveaux équipements peuvent marquer également la volonté de la collecti-vité de rechercher et réussir la conciliation parfois exigeante entre le développement des énergies renouvelables et la sauvegarde du patrimoine naturel, architectural ou pay-sager.

Ainsi, un choix d'implantation qui peut appa-raître comme celui de la difficulté au regard d'enjeux patrimoniaux forts, lorsqu'il est re-pris à son compte par des équipes de conception de qualité, peut prendre valeur de réussite et d'exemplarité.

A cet égard, on peut citer en exemple l'office de tourisme d’Alès (ci-dessous), réalisé en

Office du Tourisme d'Alès (Gard)

Source : static.panoramio.com

La coupole de la basilique St-Pierre vue depuis la toiture de l'auditorium du Vati-can et vue générale de la toiture de l'audi-torium depuis la coupole de la basilique.

Source : Hespul (www.photovoltaïque.info)

2001 dans les vestiges d’une ancienne église du XIe siècle.

L’aménagement qui consistait à développer de la surface de bureau a cherché à déve-lopper une stratégie de ventilation naturelle du bâtiment associée à une production d’électricité photovoltaïque pour l’usage propre du bâtiment et en revente sur le ré-seau.

En dehors de nos frontières, et à une autre échelle, on ne peut pas ne pas signaler le projet emblématique de l'Auditorium du Vati-can situé en complète co-visibilité de la cou-pole de la basilique St-Pierre (ci-dessous).

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 10

Décembre 2010

Quelques liens pour en savoir plus :

Contacts DREAL PACA:

Service Territoire, Evaluation, Logement,

Aménagement, Connaissance

(STELAC)

Jérôme BOSCTél. : 04 91 00 53 67

Jerome.Bosc@Developpement-durable

.gouv.frOlivier CADIER

Tél. : 04 91 00 52 96Olivier.Cadier@

Developpement-durable.gouv.fr

Service Energie, Construction, Air et Barrages (SECAB)

Annick MIEVRETél. : 04 91 83 64 17

Annick.Mievre@Developpement-durable

.gouv.frJacky PERCHEVALTél. : 04 91 83 63 46

jacky.percheval@Developpement-durable

.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, de

l’Aménagement et du Logement PACA

16, rue Zattara 13332 Marseille cedex 3

Tél.: 04 91 28 40 40 Fax : 04 91 50 09 54

www.parc-livradois-forez.org

www.parc-monts-ardeche.fr

www.parc-haut-languedoc.fr

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/

www.parcduverdon.fr

www.parc-grands-causses.fr

http://opnr.fr/

www.developpementculturel.culture.gouv.fr/photovoltaique.pdf

www.adec.fr/UserFiles/File/Publications_ADEC/le_patrimoine_et_les%20capteurs_solaires_barr_20081114.pdf

www.batiancien-ariege.com/IMG/pdf/Guide_Capteurs_Solaires_web_2_2MO.pdf

http://caue25.archi.fr/IMG/pdf/Guide_integration_capteurs_solaires_CAUE25_2007.pdf

www.maisons-paysannes.org/economies-d-energie/amelioration-de-performance-energetques-et-preservation-du-patrimoine-ancien-bati.html

www.aduhme.org/admin/download_conf/04-TM-Maisons-Paysannes-Amelioration-bati-ancien-20090512.pdf

www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/upload/doc_telechargement/grandes/Exp%20Agir%20Paysage%20DEFdeDEF2.pdf

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21825948

www.mairieconseilspaysage.net/documents/Energie_paysage_environnement_DGPAAT_2009.pdf

www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap04/docs/Moustiers_etude.pdf

http://aude.caue-lr.org

Conception : CETE Méditerranée

Page 11: FICHE N°2 Décembre 2010 PATRIMOINE ET ENERGIE

Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 11

Décembre 2010

Les secteurs sauvegardés : une protection forte au cœur des cen-tre-ville anciens►Loi du 4 Août 1962, dite Loi « Malraux », code de l’Urbanisme, article L313-1 à L313-3 et L313-11 à L313-15.Selon les termes de la loi un secteur sauve-gardé concerne « un secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la res-tauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles ».Toutes les autorisations sont soumises à l’ABF pour avis conforme. Il concerne toutes les autorisations d'urbanisme, permis de construire (y compris déclara-tions de travaux), de lotir, de démolir, d'installation et travaux divers. Tout équipement de nature à modifier l’aspect du bâti comme des panneaux solaires est donc soumis à ce type d’autorisation.Le développement du dispositif des ZPPAUP marginalise ce dispositif (relativement lourd) qui concerne cependant plus de 100 sec-teurs en France en 2009.

Les Zones de Protection du Pa-trimoine Architectural, Urbain et Paysager : des secteurs fortement contraints►Loi du 7 janvier 1983, code du patrimoine, L642-1 à L642-7 (version antérieure au 12/07/2010).

Créées par la loi du 7 janvier 1983 et com-plétées par la loi du 8 janvier 1993, les ZP-PAUP peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quar-tiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique, culturel ou paysager.

Les travaux de construction, de démoli-tion, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale selon les disposi-tions du code de l’urbanisme.

L’autorisation est accordée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme (gé-néralement le maire), après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.

Les ZPPAUP sont censées disparaître au plus tard en juillet 2015. Le dispositif d’auto-risation est quant à lui modifié de fait au 1er octobre 2010, suivant la même procédure que les AMAP.

Les aires de mise en valeur de l’ar-chitecture et du patrimoine : une nouvelle souplesse d’appréciation des projets►Loi du 12 juillet 2010, code du patrimoine, L642-1 à L642-9 (nouvelle version).

Créées par la Loi « Grenelle 2 », ces nouveaux espaces définis au titre de l’architecture, du pa-trimoine et de l’environnement au sens large ont vocation à se substituer aux anciennes ZP-PAUP.

La création d’AMVAP, en lieu et place des ZPPAUP, est destinée à simplifier les procé-dures d’instruction de travaux portant sur des bâtiments inclus dans ce zonage mais non soumis à la réglementation des bâti-ments classés. Ce dispositif est censé ré-duire les délais administratifs tout en ren-forçant une cohérence entre les différentes réglementations et politiques. Si ce sont les administrations régionales (DREAL, DRAC) qui sont consultées lors de la création d’un AMVAP, l’instruction se fait à un échelon lo-cal au travers de l’ABF par un avis motivé.

Les monuments historiques et leurs abords►Loi du 31 décembre 1913, code du Patri-moine, articles L621-1 à L621-22 et L621-25 à L621-29

Il existe deux niveaux de protection correspon-dant à deux catégories d'édifices :Ceux «dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public» et qui peuvent de ce fait être classés en totalité ou partie par décision du ministre en charge de la Culture après avis de la Commission supé-rieure des monuments historiques (CSMH).Ceux qui «sans justifier une demande de clas-sement immédiat au titre des monuments histo-riques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préserva-tion». Ils peuvent être inscrits sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) par arrêté du Préfet de région, après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).

Annexe

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 12

Décembre 2010

La servitude entraîne l'obligation d'obtenir l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour tout projet susceptible de modifier l'aspect extérieur des abords d'un monument historique (transformation, construction nouvelle, démolition …).

Les sites classés et inscrits : une protection incontournable

►Loi du 2 mai 1930 : la protection des mo-numents naturels et des sites à caractère ar-tistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, code de l’Environnement, ar-ticles L 341-1 à L 341-15 et L 341-19 à L 341-22

●Les sites classésLe classement constitue une protection renforcée qui interdit tous travaux tendant à modifier l’aspect du site. Toute modification est interdite sauf autorisation spéciale du préfet, après avis de l’ABF et éventuelle-ment de la CDNPS, dans le cas de de-mandes de permis de construire ou d’au-torisation de travaux. Dans les autres cas, l’autorisation spéciale est du recours du ministre en charge des sites, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP).

●Les sites inscritsL’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais d’un intérêt ne méritant pas classement. Les sites et monuments inscrits ne peuvent ni être détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale. La décision d’inscription ou de classement est an-nexée aux documents d’urbanisme.

Les Parcs Nationaux1 : un cœur de parc sous vigilance accrue

►Loi du 14 avril 2006, code de l’environne-ment, articles L 133-1 à L 133-7

Un territoire est classé « Parc National » par décret en Conseil d’Etat. Il est constitué par deux zones distinctes : un (ou plusieurs) cœur(s) intangibles et une aire d’adhésion. Il est géré suivant une charte, projet de terri-toire contenant un volet réglementaire oppo-sable aux tiers pour le cœur du Parc et un volet contractuel (orientations de protection de mise en valeur et de développement du-rable) pour l’aire d’adhésion.

Le cœur est constitué d’espaces terrestres ou maritimes exceptionnels à protéger, fixé par le décret de création du Parc.Un haut niveau de protection est garanti par l’État Certaines activités humaines sont ré-glementées et organisées afin que la faune, la flore, les milieux naturels et les paysages n’en subissent aucune altération.

L’aire d’adhésion est constituée de tout ou par-tie du territoire de communes autour du cœur qui ont décidé d’adhérer à la charte du Parc.

Sur cette zone, non soumise à une réglementa-tion spécifique, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable prévues contractuellement dans la charte, sont mises en œuvre.

Les secteurs protégés en application de l’alinéa 7 de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme

Cette disposition spécifique du code de l’urba-nisme permet de distinguer des éléments de paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écolo-gique.

Ces secteurs protégés introduisent une plus grande souplesse dans la gestion des espaces par rapport au classement de type EBC, très restrictif sur les usages et les modes de ges-tion. Ce peuvent être des bâtiments, des es-paces publics, des espaces verts ou des ali-gnements par exemple.

La mise en œuvre de ce principe se traduit dans les documents d’urbanisme par une déli-mitation des espaces concernés au sein des zonages plus vastes et des prescriptions géné-rales quant à la conservation de leur intégrité (entretien, construction, démolitions …).

Ce dispositif n’interdit pas de fait la réalisation d’équipement en énergie renouvelable mais en conditionne la réalisation au respect de ce qui fait la richesse du bien considéré.

1 Source DREAL PACA

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Démarche SCoT et Énergie – DREAL PACAFiche «politiques publiques » n°2 : Patrimoine et énergie 13

Décembre 2010

Les directives paysagères►Loi du 8 janvier1993 (Loi « Barnier »), code de l’Environnement, L350-1

Les directives de protection et de mise en valeur des paysages sont des outils régle-mentaires dont le but consiste à protéger et à maîtriser l’évolution de paysages emblé-matiques. Les démarches de ce type restent cependant limitées.La décision de mise à l’étude d'une directive paysagère appartient au ministre chargé de l’environnement, mais l’initiative peut venir autant des services de l’État que des collec-tivités territoriales. L’élaboration et l’instruc-tion du projet de directive sont conduites sous l’autorité du préfet. Il doit fixer par arrê-té les modalités de la concertation (la concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son péri-mètre) et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.Les orientations de la Directive s’appliquant essentiellement sur des aspects visuels, l’implantation d’équipements d’énergie re-nouvelable est soumise à une appréciation en fonction de l’impact esthétique prévisible individuellement (à l’échelle du bâtiment concerné) et collectivement (à l’échelle d’un ensemble bâti).Les documents d’urbanisme (ScoT, PLU,..) doivent se mettre en compatibilité avec les orientations de la directive. Cel-le-ci est opposable aux tiers en cas d’ab-sence de document d’urbanisme ou lorsque ceux-ci ne sont pas compatibles avec elle.

Les Parcs Naturels Régionaux►Lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, code de l’Environnement, article L332-3 (version avant le 12/07/2010).

Les Parcs Naturels Régionaux ont pour ob-jet:

●de protéger le patrimoine naturel et culturel riche et menacé, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des pay-sages,●de contribuer à l'aménagement du territoire,●de contribuer au développement écono-mique, social, culturel et à la qualité de la vie,●d'assurer l'accueil, l'éducation et l'informa-tion du public,

●de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités et de contribuer à des programmes de recherche.

Le PNR est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un syndicat mixte de gestion. Elle définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.

La charte du PNR est établie à partir d'un dia-gnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, so-ciale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. La charte n'entraîne aucune servitude ni réglementation directes à l'égard des citoyens. En revanche, les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans lo-caux d'urbanisme (PLU) ou tout document d'ur-banisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte du parc.

Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie  et Schéma Ré-gional Éolien

►Loi du 12 juillet 2010, dite Loi ENE, code de l'Environnement, article L. 222-1 du code de l'Environnement.

Ce document établit conjointement par l’État et la Région fixe à l'horizon 2020 et 2050 : les orientations régionales en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, les orientations permettant de réduire ou préve-nir la pollution atmosphérique, les objectifs qua-litatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel ENR.

A ce dernier titre, le schéma régional comprend une annexe intitulée « Schéma régional éolien » qui définit les « parties du territoire favorable au développement de l'éolien » à l'intérieur des quelles les communes ou leurs EPCI pourront proposer au Préfet d'arrêter les « Zones de dé-veloppement de l'éolien » (ZDE).

L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (modifiée) indique que les ZDE seront dé-finis « en fonction … de la possibilité … de pré-server … les paysages …, les monuments his-toriques, les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique ».