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Introduction : - Systèmes normatifs : Morale, Règle de politesse et bienséance, Religion. - Instances du droit privé : Tribunal de Grande Instance, Cour d’appel, Cour de Cassation. - Familles de droit : Droit coutumier, Droit des sociétés théocratiques, Droit du common law (U.K), Droit continental (France). - Caractéristiques du droit continental : Généralité de la règle de droit (abstraite, impersonnelle et générale) + Caractère obligatoire et permanent. - Qu’est-ce que le droit ? : Ensemble de règles qui régissent l’organisation de la société et sanctionne les contrevenants. - Deux type de droit : Positif/Objectif (Public + Privé) et Naturel/Subjectif 1 ère Partie : Le droit objectif (ou règles de droit) Sources formelles (du droit objectif) : - Internationales : Traités internationaux. - Communautaires : Droit primaire (crée l’UE : Traités fondateurs + autres traités) et Droit dérivé (organise l’UE : Institutions communautaires et leurs règles (règlement, directive, décision, avis, recommandations)) - Nationales : Constitution, Lois organiques et textes à valeurs réglementaires (ordonnances, règlements, décrets d’applications et décrets autonomes) Sources « savantes » du droit : - Jurisprudence : Ensemble des décisions des juridictions du dernier degré qui font autorité sur un problème juridique donné. La jurisprudence émane des décisions de la Cour de Cassation (privé) et du Conseil d’Etat (public). - Doctrine : Terme propre à la discipline juridique qui désigne les auteurs s’exprimant sur un point de droit. Source informelle du droit : - La coutume : Source informelle car elle est un mode de création spontané du droit par des individus qui n’ont pas l’autorité législative, acquis par la pratique.

Fiche révision droit privé

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Page 1: Fiche révision droit privé

Introduction   :

- Systèmes normatifs : Morale, Règle de politesse et bienséance, Religion.- Instances du droit privé : Tribunal de Grande Instance, Cour d’appel, Cour de Cassation.- Familles de droit : Droit coutumier, Droit des sociétés théocratiques, Droit du common law

(U.K), Droit continental (France).- Caractéristiques du droit continental : Généralité de la règle de droit (abstraite, impersonnelle

et générale) + Caractère obligatoire et permanent.- Qu’est-ce que le droit ? : Ensemble de règles qui régissent l’organisation de la société et

sanctionne les contrevenants.- Deux type de droit : Positif/Objectif (Public + Privé) et Naturel/Subjectif

1 ère Partie   : Le droit objectif (ou règles de droit) Sources formelles (du droit objectif) :

- Internationales   : Traités internationaux.- Communautaires   : Droit primaire (crée l’UE : Traités fondateurs + autres traités) et Droit

dérivé (organise l’UE : Institutions communautaires et leurs règles (règlement, directive, décision, avis, recommandations))

- Nationales   : Constitution, Lois organiques et textes à valeurs réglementaires (ordonnances, règlements, décrets d’applications et décrets autonomes)

Sources « savantes » du droit :

- Jurisprudence   : Ensemble des décisions des juridictions du dernier degré qui font autorité sur un problème juridique donné. La jurisprudence émane des décisions de la Cour de Cassation (privé) et du Conseil d’Etat (public).

- Doctrine   : Terme propre à la discipline juridique qui désigne les auteurs s’exprimant sur un point de droit.

Source informelle du droit :

- La coutume   : Source informelle car elle est un mode de création spontané du droit par des individus qui n’ont pas l’autorité législative, acquis par la pratique.

- 3 catégories d’usage ou coutume   : Complète la loi, Remplace la loi, Contraire à la loi (mais tolérée).

Hiérarchie des règles de droit :

- Kelsen (1881 – 1973) : Selon une conception classique de plus en plus contestée mais restant dominante, les sources du Droit sont hiérarchiquement organisées et formeraient une pyramide.

- Règles supralégislatives   : Bloc de constitutionnalité (contenu, contrôle de constitutionnalité, QPC (loi organique du 10/12/09)), Sources internationales (contrôle de conventionnalité).

- Règles infralégislatives   : Règlements d’applications, Règlements autonomes.

La loi dans le temps :

- Durée de vie d’une loi   : Applicable dès sa publication au JO, à durée illimitée, et ne peut être abrogé que par le Parlement.

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- Les conflits de la loi dans le temps   : Principe de non rétroactivité des lois (pénal : art 8 de la DDHC de 1789, civil : art 2 du Code civil (« la loi ne dispose que pour l’avenir)), sécurité juridique. Certaines lois sont rétroactives par nature : Loi interprétative, loi de validation.

- Principe d’éffet immédiat de la loi nouvelle   : Survie de la loi ancienne, sauf lois d’ordre public.

La loi dans l’espace :

- Application   : La loi française s’applique uniformément sur tout le territoire.- Deux principes   : Principe de la territorialité de la loi : ce principe s’applique en matière

pénale. C’est ce que dispose l’article 3 du code civil : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ». ; Principe de la personnalité de la loi : ce principe signifie qu’il convient d’appliquer la loi personnelle des parties, autrement dit la loi de leur nationalité. (juge français se référant au droit d’un autre pays)

2 ème Partie   : Les droits subjectifs (ou droits des destinataires des règles de droit) Les sujets de droit :

- Les personnes physiques   : Incapacité du mineur (emancipation), Incapacité du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)

- Les personnes morales   : Personnes morales de droit public (Etat), de droit privé (fondations), mixtes (Etablissement public a caractère individuel, entreprises nationalisées)

La personnalité juridique :

- L’acquisition de la personnalité juridique   : Naissance (être vivant viable, pas aux fœtus et enfants à naitre, sauf s’ils sont héritiers)

- Perte de la personnalité juridique   : Personne morale = dissolution de l’organisation, Personne physique : perte naturelle (mort) ou perte juridique (disparition (art 88 du Code Civil) ou absence (art 112))

- Les élements de la personnalité juridique   : Acquisition de la nationalité par la naissance ou en cours de vie, les personnes morales de droit privé et public ont aussi une nationalité. Double nom légal : Nom du père ou de la mère (art 311-21 du code civil) et si aucun choix, nom du père obligatoire (loi du 18 juin 2003), pour une société, il s’agit de sa dénomination sociale.La filiation peut muer (adoption, contestation du lien de filiation), mais l’âge est immuable.

Les prérogatives des personnes juridiques :

- Les actes juridiques   : Acte unilatéral (volonté d’un seul) ou Convention bilatérale (volonté de plusieurs, la négociation est alors facultative, et pas toujours nécessaire).

- Les faits juridiques   : événement volontaire ou involontaire qui a pour conséquence de produire des effets juridiques non voulus.

- Acte juridique   : Effets juridiques voulus // Faits juridiques   : Effets juridiques non voulus même si action voulue.

Les différents droits subjectifs :

- Les droits patrimoniaux   : Le patrimoine est un ensemble qui a une existence propre et distincte des éléments qui le composent (c’est les droits subjectifs et obligations d’une personne juridique (droit de propriété (immobilier), droit de créance (emprunts) … etc)). Le

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patrimoine est hérité au décès de la personne physique par le biais d’un testament (acte juridique). Les droits personnels : Droits subjectifs d’une personne (créancier) sur une autre personne (débiteur). Le débiteur est tenu par une obligation, il en existe 3 types : obligation de faire, de ne pas faire, de donner (transferer ses droits)Les droits réels sont des droits subjectifs qui donnent à leur titulaire un pouvoir sur une chose (matérielle ou immatérielle)Droits réels principaux : Droit de propriété ( 3 type de pouvoirs : Usus, Fructus, Abusus) et le Démembrement de la propriété (Attribution de l’Usus et du Fructus à une personne (l’Usufruitier) et l’Abusus à une autre (le Nu propriétaire)Droits réels accessoires : Servitude et Sûreté réelle

- Droits expatrimoniaux   : Ce sont des droits qui ne se trouvent pas dans le patrimoine attachés à la personnalité juridique.Droits de l’homme : Protection de l’être humain (art 3 de la CEDH), Protection des libertées individuelles (art 4 de la DDHC de 1789)Droit de la personnalité : Droit au nom, Droit à l’honneur (sanctionne deux types d’atteintes que sont la diffamation et l’injure), Droit à l’image.

La demande en justice :

- Procès   : Deux parties (Demandeur et Défendeur), le demandeur évoque les charges et le juge va devoir décider de la recevabilité de la demande (Trois caractéristiques : délai de prescription de l’action, l’intérêt à agir (« né et actuel », « légitime et personnel ») et le tribunal compétent (compétence matérielle ou territoriale).

La preuve des droits :

- Preuves   : Dans le pénal, le Juge est à l’initiative de la recherche de preuves (procédure incusatoire); Dans le civil, les parties sont à la recherchent de preuves (procédure accusatoire). En matière civile, chaque partie cherche les preuves soit qui accusent (demandeur), soit qui récusent (défendeur). . Ce qui s’appelle « l’alternance de la charge de la preuve » et qui peut être renversé par le juge, alors il faudra invoquer un fait pour contrer le renversement. Le renversement de la charge de la preuve peut encore résulter d’une présomption légale. Celui qui bénéficie de cette présomption légale sera dispensé de toute preuve. Il y a deux types de présomptions légales : les présomptions légales simples c'est-à-dire que la présomption peut être renversée par la preuve contraire ; les présomptions légales irréfragables c’est à dire ne peuvent pas être contestées.

- L’appréciation des preuves   : Aveu judiciaire (met fin au procès). Différents types de preuves : Ecrites (acte authentique (réalisé par un officier publique = incontestable), ou acte sous seing privé (doit être daté, signé, et apprécié par le juge))  ; Sonores ou visuels (non admis dans le civil car risque d’atteinte à la vie privée, il faut le consentement mais toujours accepté dans le penal) ; Eléments du corps humain (ADN, empreintes digitales).

Les voies de recours :

- Ordinaires   : Opposition (si une décision à été rendue en l’absence du plaideur), Contredit (s’il y a eu incompétence de la 1ère instance selon le perdant), Appel (soumet une décision du 1er

degré à la juridiction du 2nd degré : suspensif).

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- Extraordinaire   : Tierce opposition (protéger un tiers ayant été pris sans son consentement à parti), Recours en révision (à la suite d’un erreur matérielle), Cassation (permet à l’une des parties de contester par le pourvoi, la validité juridique d’une décision rendue en sa défaveur).