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CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (1)ORIGINE ET FONDEMENTS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (√) (2) LES SOURCES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE LES JURIDICTIONS: -(3) + (9) LE CONSEIL D’ETAT + COMPETENCE CONTENTIEUSE (√) - (4) LES CAA (√) - (5) LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (√) - (6) LES JURIDICTIONS SPECIALISEES (√) (8) LES REGLES DE COMPETENCE INTERNES A LA J°A (√) (7) L’INCOMPETENCE DE LA J°ADMINISTRATIVE

Fiches Contentieux Administratif

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CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

(1) ORIGINE ET FONDEMENTS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (√)

(2) LES SOURCES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE

LES JURIDICTIONS:

-(3) + (9) LE CONSEIL D’ETAT + COMPETENCE CONTENTIEUSE (√)

- (4) LES CAA (√)

- (5) LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (√)

- (6) LES JURIDICTIONS SPECIALISEES (√)

(8) LES REGLES DE COMPETENCE INTERNES A LA J°A (√)

(7) L’INCOMPETENCE DE LA J°ADMINISTRATIVE

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ORIGINE ET FONDEMENTS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVEIntro : L’existence d’une J°A telle qu’elle se présente ajd est le fruit d’une lente évolution qui commence avec la Rév° frçse.

LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES (1790)

LA SEPARATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES (XIX)

LA SEPARATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DE L’ADMINISTRATION

ACTIVE (fin XIX)

→ Loi des 16 et 24 août 1790 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

↓ Mal respectée, donc:

→ Loi du 16 Fructidor An III: « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’A° de quelques espèce qu’ils soient aux peines de droit »

↓Mais, ces textes ne concernaient pas le contentieux administratif. Vrais textes qui ont accordé compétence aux organes administratifs de trancher litiges de nature administrative:

→ Loi des 6, 11 et 17 sept 1790: donne compétence au directoire de département et de district pour se prononcer sur le contentieux des contributions directes des marchés publics, travaux publics et expropriations.

→ Loi des 6, 7 et 10 nov 1790 : porte sur l’élection des juges.

→ Par ces dispositions toujours en vigueur, sur lesquelles le droit administratif est toujours fondé, est édicté le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

3 étapes:

Dans le cadre de la théorie du ministre – juge (=les ministres sont les 1ers juges administratifs):

→1ère étape : la justice retenue: à l’origine, le CE statuant au contentieux n’était, pas plus qu’en matière non contentieuse, investi d’un pouvoir propre de décision. C’est au chef de l’Etat, retenant en ses mains la justice administrative, qu’il appartenait de statuer par décret ou par ordonnance.

→ 2ème étape: la justice déléguée: à travers la loi du 24 mars 1872, substitution définitive du système de la justice déléguée au CE à celui de la justice retenue. « Le CE statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, sur les demandes en annulation de REP formés contre les actes des diverses autorités administratives ». CE peut enfin prendre les décisions en son nom propre. Mais : CE n’avait compétence que dans les cas expressément prévus par la loi, il n’était qu’un juge d’attribution.

Remise en cause de la théorie du ministre – juge:

→ 3ème étape: â Cadot, 13 déc 1889: transfert au CE de la qualité de juge de droit commun en 1er ressort.

→ La séparation des autorités administratives et judiciaires se double alors d’une nouvelle séparation, cette fois entre la juridictions A et la juridiction active.

→ Â Cadot, 13 déc 1889: la ville de Marseille supprime l’emploi d’ingénieur directeur de la voierie et des eaux de la ville → le titulaire de cet emploi lui demande des DÎ : la municipalité refuse de faire droit à cette réclamation→ M. Cadot saisit les tribunaux judiciaires : ils se déclarent incompétents car le contrat qui lie la ville n’a pas le caractère d’un contrat civil de louage – ouvrage→ M. Cadot s’adresse ensuite au conseil de préfecture: il se déclare incompétent à son tour car la demande n’est pas fondée sur la rupture d’un contrat relatif à l’exécution de travaux publics→ L’intéressé se tourne alors vers le ministre de l’intérieur: celui – ci répond que si le conseil municipal de Marseille n’a pas accueilli sa demande en indemnité, il ne pouvait lui-même y donner d’autres suites→ M. Cadot défère ce refus ministériel au CE en appel : le CE décida que le ministre avait eu raison de s’abstenir de statuer sur des questions qui n’étaient pas de sa compétence, et qu’il lui appartient de connaître du litige né entre la ville de Marseille et M. Cadot: il décide ainsi que d’ordre général, tous les litiges administratifs pourraient désormais être portés devant lui, sans être soumis au préalable au ministre, sauf dans le cas où un texte l’impose autrement.

→ Le CE s’est reconnu juge de droit commun en 1er et dernier ressort des recours en annulation des actes A et des recours en indemnité formés contre les col.pub. C’est ainsi que naquît notre J° administrative.

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Conclusion: Juridiction administrative française, de par ses origines consultatives, repose sur une conception originale spécifiquement française selon laquelle un juge A doit être, non pas seulement un juge spécialisé en matière administrative, mais également un juge ayant l’esprit de l’administrateur. Statuer en matière A, c’est encore et ce doit être administrer (cela explique d’ailleurs pourquoi les J°A ont toujours eu pour fonction de conseiller et de juger l’A°, comme on le constate dans le CJA pour le CE, les CAA et les TA). Selon René Chapus, une telle conception de la justice A expose évidemment un risque: celui d’une justice complaisante pour l’A°, préoccupée à l’excès de ses besoins et de ses convenances. Il n’est pas impossible que ce risque se soit à certaines époques réalisé, mais l’équilibre entre le souci de tenir compte des besoins de l’administration et la volonté d’assurer le respect des droits et intérêts privés a en tout cas été progressivement atteint. C’est cet objectif d’équilibre et de conciliation que Napoléon définissait en exprimant en 1806 sa volonté que le CE soit un corps demi – A et demi – judiciaire, càd un corps où se rencontrent et s’harmonisent l’esprit de l’A° et le sens de la justice; ou encore selon le juriste Vivien, une I° qui tout à la fois donne aux citoyens toutes les garanties de jugement réel, et donne à l’A° la certitude que ses juges seront pénétrés de son esprit et familiers de ses besoins. Toutefois, hostilité de principe à la conception française de la justice A, par ex à travers l’â 28 sept 1995 Association Procola contre Luxembourg de la Cour européenne des droits de l’homme, qui présente la J°A comme étant nécessairement, voire structurellement à l’origine d’un risque ou au moins à l’apparence d’un risque de justice partiale. Ce simple soupçon de partialité suffit selon l’interprétation anglo – saxonne de l’impartialité à la rendre condamnable.

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LE CONSEIL D’ETAT (existe depuis 1799)Intro: Le CE est avec le Code civil, l’I° préfectorale , la Banque de France et la Cour des comptes, une de ces masses de granit que Bonaparte a voulu jeter sur le sol de la France .* Origine lointaine du CE remonte à l’Ancien Régime: apparition : du CE (le nom) + des 2 grades supérieurs de ses membres (conseillers d’Etat + maître des requêtes) + de l’idée sous – jacente selon laquelle juger l’A° c’est encore administrer (cette mission ne peut être menée à bien que par les proches du Prince, qui sont ses conseillers dans la matière A). Mais: * Pb de la date de naissance exacte du CE: 25 déc 1799 ? (date habituellement retenue pour les commémorations, car jour de la 1ère séance tenue au Luxembourg par l’institution, créée la même année), ou bien plus tôt, à partir de la loi des 16 et 24 août 1790 (qui a consacré le principe révolutionnaire de la séparation des autorités A et judiciaires)? Dans ce dernier cas de figure, l’I° n’aurait atteint sa pleine maturité qu’avec la loi du 24 mai 1872, qui en a fait une véritable juridiction. En tout cas, c’est la thèse du CC, puisque dans sa décision du 22 juillet 1980, il range parmi les principes fdmtx reconnus par les lois de la Rép l’indpdce de la JA reconnue en 1872. * Existence actuelle du CE date en fait de l’art.52 de la C° de l’An VIII, (donc 1799) qui l’a officiellement créé sous la direction des consuls. * Double héritage: héritage de l’Ancien régime: vocabulaire + méthodes de travail + idée de confier à un organe très proche du chef de l’Etat triple mission de conseil du gvt + de juge A + de pépinière d’Admteurs / héritage de la Rév°: logique de construction avec une division du CE en sections + ébauche d’une J° à +ieurs étages

L’ORGANISATION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX AU SEIN DU CE

(Placé sous la présidence d’un VP + Divisé en 6 sections)

• LA CREATION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX- Remonte au décret du 11 juin 1806- Complété par le décret du 22 juillet 1806- Loi du 24 mars 1872: substitution définitive du système de la justice

déléguée au CE à celui de la justice retenue- Organisation générale actuelle du CE date de :

- Ordonnance législative du 31 juillet 1945- Décret du 30 juillet 1963 (avis du 1er octobre 1962 + â 19

octobre 1962 Canal Robin et Godot) - Expression « section du contentieux » : à la fois une des 6 sections,

mais aussi une formation de jugement- Section très particulière • L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE DU CE• Nombreuses ordonnances prononcées par le Psdt de la section du

contentieux + Psdts de sous – sections• Quasi – totalité des arrêts rendus par sous – sections réunies ou

sous – sections seules (section + Ass ne sont appelées à statuer que ds une dizaine d’affaires par an)

• Nombre des affaires en instance de jugement a diminué (44% en 1989 d’affaires jugées dans un délai raisonnable (-2ans) contre 82% en l’an 2000)

LES COMPETENCE DU CE STATUANT AU CONTENTIEUX(Le nouveau code confirme la triple compétence contentieuse du CE)

• LA COMPETENCE DU CONSEIL EN TANT QUE COUR SUPRÊME → Juridiction de cassation (innovation depuis 1987: le CE peut régler lui – même

l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne A° le jusitifie) (En 2000 : 28% de son activité)

→ Juge des recours dans l’intérêt de la loi (va corriger une erreur juridique entachant un jugement définitif)

→ Avis contentieux sur les questions de droit nouvelles (depuis loi du 31 décembre 1987)

• LA COMPETENCE D’APPEL DU CE (en 2000 : 18% de son activité)→ Avant la réforme du 31 déc 1987 : compétence d’appel était principalement

détenue par le CE → mais, cela a changé depuis la création des CAA→ Toutefois, le CE est compétent pour les appels des jugements rendus par les

tribunaux: - Sur les recours en appréciation de la légalité des actes A- Sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales

(→ CE n’est + compétent pour connaître des appels et jugements prononcés sur : - Poursuite pour contraventions de grande voierie- Appels et jugements rendus en matière de plein contentieux )- LA COMPETENCE DU CONSEIL EN 1ER ET DERNIER RESSORT (27% de son

activité) → Transfert aux nouveaux TA de la qualité de juge de droit commun du

contentieux A en 1er ressort par décret –loi du 30 sept 1983 → mais maintien de qlqs recours dans la compétence directe propre et exclusive du CE, dont :→ En raison de l’importance du litige→ En raison de leur localisation→ En raison du caractère particulier du recours

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LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL (existent effectivement depuis 1989)Intro: * Point commun avec les TA : doivent leur création à la nécessité de remédier à l’encombrement du Conseil (avant leur création, arriéré d’environ 25 000 affaires que le CE n’aurait pu liquider en s’y consacrant exclusivement qu’au terme de 4 à 5 ans)* I° des CAA à compter du 1er janvier 1989 par la loi du 31 déc 1987 = innovation absolue, pcq il n’avait jamais existé de J° autre que le CE ayant une compétence pour statuer en appel (pas de J° analogue aux cours d’appel de l’ordre judiciaire)* CA : sont intercalées entre tribunaux de 1er ressort et J° de cassation qu’est le CE, qui peut être saisi de leurs â par voie de recours en cassation* Comme l’ordre judiciaire, l’ordre A apparaît ainsi comme une structure à 3 degrés* Seulement 8 pr l’instant (Paris, Bordeaux, Marseille, Nancy, Nantes, Douais, Lille, Versailles)

LA COMPOSITION ET L’ORGANISATION DES COURS

• COMPOSITION• Unité statutaire des fonctionnaires exerçant fonctions de magistrat

administratif : appartiennent à un même corps → donc, membres des TA ont vocation à exercer leurs fonctions dans les Cours (peuvent être nommés ceux d’entre eux qui ont au moins leur grade conseiller 1ère classe)

• ORGANISATION• Présidence de chaque Cour assurée par un conseiller d’Etat • Ou alors, par un membre du corps des TA/CAA a été nommé

conseiller d’Etat pour précisément assurer présidence d’une CAA• Conseil supérieur des TA + CAA = organisme placé sous la

présidence du VP du CE et qui gère ce nouveau corps = garantie de leur indépendance

• Gestion des membres du corps assurée par le Secrétariat général du CE : met donc fin à son rattachement au ministère de l’intérieur

• Formations de jugement:– Chacune des chambres que la Cour comporte– Cour en formation plénière

L’ETENDUE DE LA COMPETENCE DES COURS (85% à 90% du contentieux A)

• Jugements rendus en 1er ressort par les TA, sous réserve des compétences attribuées au CE en qualité de juge d’appel et de l’urgence

• Appels formés contre jugements rendus par Commissions du contentieux de l’indemnisation des Français dépossédés de biens, situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

• Appels exercés en matière de contravention de grande voierie• Appels formés contre les jugements rendus en matière de plein

contentieux (excepté ceux relatifs aux litiges concernant élections municipales et cantonales)

• En matière d’excès de pouvoir:– Décisions non règlementaires prises en application du code

de la construction et de l’habitation, du code d’urbanisme et de l’expropriation

– Décisions prises en matière fiscale• Appels des actes non règlementaires en matière de fonction

publique • Appels intéressant actes règlementaires + non - règlementaires

Conclusion: 1995 : situation dans les CAA se caractérisait par une augmentation considérable des stocks. 5 ans + tard, situation des Cours s’est beaucoup dégradée. Recours devant les CAA sont en constante progression. Délai moyen de jugement est supérieur à 2 ans, malgré la création de nouvelles Cours, le renforcement des effectifs et des efforts de productivité. Stock global d’affaires en instance représente à l’heure actuelle près du triple de leur capacité de jugement annuel.

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LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (existent depuis 1953)Intro: * Jsq en 1953, le CE était le seul juge des procès A, sous réserve de qlqs compétences de 1er ressort dévolues au Conseil de préfecture* Décret du 30 sept 1953: a renversé ce principe et a supprimé les Conseils de préfecture, et a rendu les nouveaux TA juges du droit commun en 1er ressort du contentieux A* Ainsi, contrairement aux CAA qui ont été une innovation absolue, les TA ont eu comme prédécesseurs les Conseils de préfecture

LA COMPOSITION ET L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

• Actuellement, 37 TA : 28 en métropole, 8 outre – mer• Divisés en chambres de 3 juges (=formations courantes de

jugement)• Des formations élargies, voire plénières, peuvent être demandées

à tout moment de la procédure sur demande de la formation du jugement, ou du président du TA

• Chaque TA a un président:– Il assure la direction des services et le maintien de la

discipline intérieure– Il est doté de compétences propres (en matière de référé,

ou pour prononcer certains sursis d’urgence)• Possibilité pour TA de Mayotte et St – Pierre et Miquelon de

comprendre des magistrats de l’ordre judiciaire• En principe, magistrats statuent de manière collégiale, les juges

devant délibérer en nombre impair; cpdt, depuis loi du 8 fév 1995, le Psdt du TA peut statuer seul ds un nbre de mantières limitativement énuméré, ex:– D° de travaux exemptés de permis de construire– En matière de pensions– De communication de documents A– De bâtiments menaçant ruine– De contraventions de grande voierie

LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS(Depuis le décret – loi du 30 sept 1953, les TA sont en 1er ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil, juge de droit commun du contentieux

A)

• La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.

• Exceptions: Les clauses propres à certains types de recours

Contentieux contractuel: appartient a priori au tribunal dans le ressort duquel les marchés + contrats + concessions sont exécutés, mais le critère du siège de l’autorité publique contractante l’emporte si l’exécution s’étend au – delà du ressort d’un seul tribunal ou si le lieu d’exécution n’est pas désigné.

Contentieux de la Rté extra – contractuelle: parties peuvent convenir de déroger à la règle si l’intérêt public ne s’y oppose pas, par ex lorsqu’il s’agit de dommages nés d’un agissement A (spécialement en matière de travaux publics) au tribunal du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit

Les clauses particulières à certaines catégories de litigesContentieux individuel des agents publics est renvoyé au TA dans le

ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.

Contentieux immobilier de bien public ou d’expropriation sont attribués à raison de leur localisation.

Contentieux des décisions individuelles de police revient au tribunal du lieu où réside leur destinataire.

Conclusion: Qualité de la justice qu’ils rendent : leurs jugements ne font l’objet d’un appel que dans une proportion de 15% environ. L’appel ne provoque la censure de ces jugements que pour 45% d’entre eux. Ainsi, dans 90% à 95% des cas, la solution consacrée par les tribunaux prévaut, soit pcq il n’y a pas eu d’appel, soit pcq cette solution a été maintenue par la J° d’appel. Toutefois, le stock des affaires en instance demeure considérable (=2 années de jugement).

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LES JURIDICTIONS SPECIALISEES- TA- CAA-- CE

JURIDICTIONS SPECIALISEES(au moins une trentaine)

JURIDICTIONS SPECIALISEES

-Restent soumises aux grands principes du droit du contentieux A et à la procédure A- Recours en cassation est toujours possible, même qd la loi a prévu le contraire (â Dayer, 1947)-- Application du droit interne de la CEDH, et en particulier de son art. 6 – 1, a amené le CE à réduire particularités procédurales des J°A spéciales. Principe de la publicité des audiences devant les J°A (Mots bleus) et les J° fin (CE 1998 Lorenzi) doit être respecté. Cpdt, le CE a estimé que la présence du rapporteur au délibéré dans le cadre d’une procédure disciplinaire n’était pas contraire à l’art. 6 – 1 (â Didier, 1999).

Intro : Jsq à la fin de la 2GM, le phénomène était d’ampleur limité. Depuis 1945, les J°A se sont multipliées en matière disciplinaire, en matière sociale, mais aussi: commission des recours aux réfugiés, commission spéciale de la taxe d’apprentissage.

Certaines ont une vie très courte (commission des objecteurs de conscience a duré 20 ans) ou une activité peu intense (Conseil supérieur des géomètres experts : juge moins de 10 affaires par an) # D’autres ont au contraire une activité importante: ex: Commission des recours aux réfugiés: règle 18 000 affaires par an

Conclusion :Ces J° sont donc très #tes entre elles, tant du point de vue de leur rôle, du nombre d’affaires jugées, de leur fonctionnement et des difficultés éventuelles qu’elles peuvent causer.

Certaines J° spécialisées ont de véritables magistrats (Cour des comptes), d’autres des représentants de professions, d’autres enfin associent des membres de la J°A générales

Certaines sont des instances de recours contre les actes publics, d’autres sont davantage des instances de fonctions (=J° disciplinaires), d’autres enfin participent en réalité à l’action A mais sous forme juridictionnelle par la reconnaissance directe de droits

Question de la compétence du juge est prioritaire. Il n’examinera les questions de recevabilité et du bien – fondé du recours dont il est saisi qu’après avoir donné à la précédente question une réponse positive.:-Chaque tribunal est juge de sa compétence. La seule limite concerne l’hypothèse où il n’est pas clair que la question posée relève bien de l’ordre A. C’est tout le pb de la répartition des compétences entre les 2 ordres de J°, qui fait parfois intervenir le TC.- Pr apprécier si elles sont compétentes, les J° de 1er ressort doivent se placer à la date où elles statuent au fond, et non à celle où elles ont été saisies. - Si un texte nouveau modifiant les règles de compétence rentre en vigueur après que la J° ait statué au fond, il est sans conséquence, alors même que la compétence en appel aurait été modifiée. La J° d’appel reste celle que désignait l’ancien Etat de droit.

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LES JURIDICTIONS SPECIALISEESIntro: Des médecins généralistes que sont le CE, les CAA et les TA, se distinguent ces médecins spécialistes que sont les J° spéciales. Elles sont fort nombreuses. Le temps n’est plus où, au XIX, on pouvait épuiser à peu près la liste en mentionnant: la Cour des comptes (la + ancienne, 1807, et la + prestigieuse), les J° universitaires, statuant disciplinairement, les commissions départementales et, en appel, la Commission centrale d’assistance. Elles se sont multipliées au cours des années suivant le début du XX, càd la fin de la 1GM.

CLASSIFICATION DES J° SPECIALISEES LE CRITERE DE LA QUALITE DE J° LE CRITERE DU CARACTERE ADMINISTRATIF D’UNE J°

L’ensemble qu’elles constituent est très contrasté.•Certaines appartiennent à une structure complexe au sein de laquelle 2 degrés de J° se distinguent: ex: Commission départementale de l’aide sociale, puis en appel la Commission centrale d’aide sociale;•D’autres constituent un ensemble non coordonné par une J° spéciale supérieure: ex: Commission du contentieux de l’indemnisation des rapatriés d’outre – mer• Enfin, J° isolées et uniques en leur genre: ex: la Cour des comptes juge en en 1er et dernier ressort les comptes des comptables publics de l’Etat.

NATURE DE LA MISSION DES J° SPECIALISEES•Les unes, saisies de recours exercés contre une décision A, ont pour mission de statuer sur le litige provoqué par cette décision (Commission départementale de l’aide sociale, puis en appel la Commission centrale d’aide sociale);• D’autres statuent sur des poursuites exercées contre des personnes en vue de l’infliction par ces J° de sanctions disciplinaires (=J° disciplinaires: ex: Cour de discipline budgétaire et financière)• D’autres enfin ont à se prononcer hors de tout contentieux provoqué par une décision et hors de toute poursuite. Il leur appartient de prendre une décision hors de tout procès: ex: Cour des comptes.

COMPOSITION DES J° SPECIALISEES•Personnel peut être fait de magistrats professionnels (Cour de discipline budg. et fin.)• Le + souvent il en va #mt: ¤ Préoccupation d’équilibre entre #tes catégories de membres (J° arbitrales)¤ Prépondérance d’une des catégories de membres (J° corporatives)¤ J° à composition homogène (caractère corporatif)

LE POINT DE VUE DU CONTRÔLE EXERCEToutes les J° spécialisées autres que celles qui relèvent en appel d’une J° spéciale supérieure sont directement soumises au contrôle d’une J° à compétence générale. Saisie soit par la voie de l’appel, soit par la voie du recours en cassation.

Assez courant que les textes instituant un organisme soient silencieux ou équivoques sur sa qualité d’organisme juridictionnel ou non juridictionnel.

LES CONDITIONS NECESSAIRES2 conditions faute desquelles il est exclu que la qualité de J° puisse être reconnue:•Il faut que l’organisme dispose d’un pouvoir de décision;• Il faut qu’il s’agisse d’une autorité collégiale.

L’OPTION EN FAVEUR D’UN CRITERE MATERIELCes 2 conditions étant satisfaites, une option est ouverte: un organisme collégial disposant du pouvoir de décision doit – il être reconnu comme une J° en conséquence de ce qu’est son statut organique (=critère formel), ou en conséquence de ce qu’est la nature de sa mission (=critère matériel)?De l’ensemble des â, il résulte que dans le silence ou l’équivoque des textes, un organisme est qualifié par le CE de J° lsq il remplit une mission de répression disciplinaire (â Bayo, 1953).

Soit un organisme dont la qualité de J° est reconnue ou doit l’être, en conséquence de sa qualification textuelle ou en conséquence du critère consacré par la JP. Il pourra arriver que la question de savoir si cette J° est une J°A ne se pose pas véritablement: la réponse sera donnée par les textes, ou alors ses décisions seront susceptibles de recours devant le CE. Ms, il peut arriver que le silence ou l’imprécision des textes impose une recherche. Le CE a résolu le pb par la consécration d’un critère d’ordre matériel. Peu importe ce que sont le siège ou la composition de la J°, il faut considérer ce qu’est la nature des litiges soumises à la J°

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LES REGLES DE COMPETENCE INTERNES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

LE PRINCIPE DU CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DES REGLES DE COMPETENCE

(régime du contentieux A consacre très fortement le principe du caractère public des règles de

compétences, +/- au droit de la procédure civile)

LE PRINCIPE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION DU TRIBUNAL SAISI

LE PRINCIPE D’INTERDICTION DES JUGEMENTS D’INCOMPETENCE

→ Pour les TA : art. R 312 – 2 du CJA: « sauf en cas de marché, contrat ou concession, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogation ».→ Pour les CAA: art. R 322-3 du CJA: « la compétence territoriale des CAA est d’ordre public ».

↓ 3 csqces:

-Droit des parties d’invoquer à tout état de la procédure l’incompétence de la J° saisie (â Trany, CE 4 oct 1967).

- Obligation pour le juge de relever même d’office la méconnaissance des règles de compétence (â Trany).

- Les parties ne peuvent déroger aux règles de compétence ni par un accord implicite, ni par un accord express.

→ Règle de compétence d’attribution : interdiction absolue:- Assouplissement : tribunal arbitral-Arbitrage interdit par Code civil + Avis du CE (pour toutes les personnes publiques et tous les litiges aussi bien de nature commerciale que de nature A)- Mais possible si prévu dans une clause expresse dans une C°I, ou dans 8 cas prévus par le CJA

→ Règle de compétence territoriale: interdiction + souple: CJA en ce qui concerne les TA

→ Juge du principal et juge de l’incident: CJA : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des TA ».

→ Juge de l’action et juge de l’exception:Le juge saisi d’un litige relevant de sa compétence est en principe compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur.

Décret du 22 février 1972

→Dire que le juge est tenu de respecter les règles de compétence n’implique pas nécessairement que celui qui s’estime incompétent doit rendre un jugement d’incompétence. Il doit pouvoir, et même devoir renvoyer l’affaire devant la J° compétente. Un tel système de renvoi ne peut qu’être intéressant pour les requérants qui se sont trompés. Ils n’auront pas à reprendre ab initio la procédure à la suite d’un éventuel jugement d’incompétence, avec le risque de commettre une nouvelle erreur. Toute erreur de compétence entachant la saisine des TA, des CAA ou du CE doit être corrigée sans que le requérant ait à prendre une quelconque initiative. Le requérant sera simplement informé de l’erreur qu’il a commise et devant quelle J° désormais saisie de son recours l’instance continue.

→ Pas susceptible d’être mise en œuvre par les Conseils du contentieux A et les J° spéciales.

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L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVEIntro:* Question capitale de la délimitation des compétences entre les 2 ordres de J°, et + précisément celle de la compétence de la JA n’a pas eu droit à une réponse précise donnée par les textes → ligne de partage des compétences juridictionnelles emprunte + souvent à l’art de la dentelle qu’à celui d’une forte géométrie. Dérogations – exceptions viennent régulièrement en obscurcir les contours.Jean Rivero:* « La compétence du juge A n’excède pas le champ de l’action A » (I).* « La compétence du juge A ne couvre pas tout le champ de l’action A, car tous les litiges nés de l’action A ne relèvent pas de la J°A. La compétence A n’est justifiée que lsq le litige met en cause les règles de DA. Sont dès lors exclues la gestion privée des SP, et les attributions spéciales de compétences aux J° judiciaires » (II).

LES EXCLUSIONS A LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE

Si la compétence du juge A n’excède pas le champ de l’action A, se trouve exclu de sa compétence les litiges entre les particuliers, les litiges nés de l’action non – A des organes publics, les litiges qui se rattachent à des autorités publiques étrangères.

La compétence du juge A est limitée dans le champ de l’action AExistence de questions préjudicielles: - qd le jugement d’un litige A est subordonné à la question de savoir ce qu’est le nom, la filiation, l’âge, la capacité, le domicile, l’état patrimonial, les liens de parenté ou d’alliance d’une personne, le JA surseoira à statuer et renverra les parties devant à se pourvoir devant le tribunal civil. - Droit de propriété (qd délimitation du domaine public)- Questions relatives à la validité ou à l’interprétation d’actes privés (testaments, contrats)

La compétence du juge A est limitée au champ de l’action ASont donc exclus:Les lois et conventions I: Juge A vérifie existence de l’acte + régularité de la publication des actes de ratification ou d’approbation des C°I + juge A peut également interpréter le DI depuis â Gisti 1990. Les actes politiques

Les actes de gvt: insusceptibles de recours contentieux depuis l’â du CE, 1875 Prince Napoléon, à une triple condition. Toutefois: CE Section 1998 Maigret: contrôle de régularité d’un décret du PM chargeant un parlementaire de mission temporaire; CE Ass 1993 Royaume – uni de GB : décision refaisant une extradition; CE 1999 Association ornith. et mammol. De S et L: refus du PM de saisir le CC d’une demande de délégalisation d’une loi

Les scrutins politiques: Hormis contentieux des élections au Plt européen qui relève entièrement du CE : contentieux de l’organisation du scrutin relève du CE #contentieux de l’opération du scrutin relève du CC

Les actes parlementaires: couverts par l’immunité juridictionnelle, sauf 2 dérogations de l’art. 61 C° + â Psdt de l’AN CE Ass 5 mars 1999Les actes d’exécution du SP de la justice judiciaireContentieux de l’organisation relève du juge A # Contentieux de l’exécution relève du juge judiciaire (â TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyanne)

LES EXCEPTIONS A LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE

Une partie des litiges nés de l’action A relève encore de la compétence du juge judiciaire. La répartition de ces litiges entre ces 2 compétences est pour l’essentiel l’œuvre de la JP.

Les critères généraux de répartition des compétences entre les 2 ordres de J°C’est la nature des règles appliquées au fond qui déterminent la compétence : la compétence suit le fond. Compétence du juge A:→ Décisions des autorités A ou des représentants de personnes privées chargées de l’exécution du SP mettant en œuvre les prérogatives de puissance publique→ Contrats A→ Rté de SPARelèvent de la compétence du juge judiciaire:→ Les contrats de droit privé passés par l’A°→ La gestion du domaine privé→ La Rté des SPIC

Les domaines réservés par la tradition ou la loi à l’autorité judiciaire→ Art. 66 C°: Autorité judiciaire est la gardienne de la propriété privée des libertés fondamentales→ Décision du CC 23 janv 1987 exclue de la compétence A les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire

Sources textuelles qui donnent compétence au juge judiciaire: -L’état des personnes : art. 326 C.c.(nom, état civil, domicile, capacité, etc.)- Les libertés individuelles: art. 66 de la C° (droit à la sûreté, liberté d’aller et venir, inviolabilité du domicile et de la correspondance, placement d’office dans les hôpitaux psychiatriques). Cpdt, juge A a compétence pr apprécier la légalité et interpréter l’acte A à l’origine de l’atteinte à la liberté individuelle. -Les atteintes à la propriété privée: autorité judiciaire fixe indemnité due au propriétaire dépossédé + indemnités dues au propriétaire en compensation de l’I° de servitude grevant leurs immeubles.

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LES DIFFERENTS RECOURS JURIDICTIONNELSIntro:* Laferrière a distingué 4 branches:- le contentieux de pleine J° ou de plein contentieux: le juge prononce des annulations mais aussi des condamnations pécuniaires- le contentieux de l’annulation: domaine du REP et du déféré, destiné à obtenir l’annulation des décisions illégales- le contentieux de l’interprétation : le juge ne fait que déclarer ce qu’est le sens d’un acte A obscur, et s’il est entaché d’irrégularité- le contentieux de la répression: prononcé d’amende + répression des contraventions de voierie= atteinte portée à l’intégrité ou à l’affectation du domaine public.* Léon Duguit: a distingué: contentieux objectif : recours qui tendent au rétablissement de la légalité générale # contentieux subjectif: tendent au rétablissement d’une situation personnelle méconnue* René Chapus: contentieux des recours: comporte des recours exercés contre une décision # contentieux des poursuites: recours exercés contre une personne.On va emprunter ici distinction de Laferrière.

LE RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX OU DE PLEINE JURIDICTION LE CONTENTIEUX DE L’EXCES DE POUVOIR

→ Contentieux ordinaire, contentieux de droit commun devant le juge A→ Le juge dispose de tous les pouvoirs: peut remplacer décisions dont il est saisi et qui sont contestées à juste titre par ses propres décisions, condamner à des DÎ, annuler→ Â CE 1982 Baldena: le juge se placera à la date même à laquelle il se prononce prenant ainsi en considération les changements qui ont pu affecter l’état du droit et les données de fait. → Conditions d’exercice de ce recours: ministère d’avocat est obligatoire + TA st tjs compétents en 1er ressort→ Contentieux composite, hétérogène. Comporte plusieurs domaines: -Domaine ordinaire: recours en matière contractuelle et en matière de Rté-Domaine des recours en interprétation- Recours objectifs de plein contentieux (peuvent soumettre aux juges une question de légalité):• recours concluant à une condamnation pécuniaire (requérant demande non seulement l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’une certaine somme d’argent, mais aussi la condamnation de l’A° au versement des sommes refusées)• recours inclus dans la pleine J° du fait d’un texte: contentieux électoral, fiscal par ex• recours de pleine J° par lequel des décisions peuvent être déférées au juge A (depuis 1989): sanctions infligées par le CSA

→ Comprend 3 types de recours très #ts:-Celui de l’annulation (REP auquel il faut adjoindre le déféré préfectoral)-Recours en appréciation de légalité (juge donne un avis sur la légalité de l’acte qui lui est soumis mais ne l’annule pas)-Celui de déclaration d’inexistence. → Les 3 recours peuvent être exercés sans ministère d’avocat.→ Déf° du REP: recours par lql on demande au juge l’annulation d’une décision A en raison de l’illégalité ou l’irrégularité dont elle serait entachée.→ Politique jurisprudentielle du CE: ouvrir de + en + l’accès aux REP afin de faire bénéficier aussi largement que possible les requérants des facilités qu’il offre et de perfectionner son efficacité.

Origine et dvlpmt du REP-1ère étape: dans le cadre de la justice retenue: Loi des 16 et 24 août 1790 est considéré comme le fondement jdq du REP dans le cadre de la justice retenue, car le CE y trouve la justification de sa compétence pour accueillir les recours en annulation-2ème étape : en – dehors du cadre de la justice retenue: art.9de la loi du 24 mai 1872: donna au recours une nouvelle base en édictant: « le CE statue souverainement sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités A ». Repris par art. 32 de ordonnance du 31 jlt 1945 + acte de naissance du REP en tant que véritable recours contentieux. Le CE peut désormais prendre des décisions en son nom propre : on est passé d’un système de justice retenue à un système de justice déléguée. Sur cette base le REP a connu un grand dvlpmt.- 3ème étape: 1953: recours porté jsq là directement devant le CE statuant en 1er et dernier ressort, relève désormais sans exception en 1er ressort de la compétence des TA et en appel de celle du CE. Principe du double degré de J° s’applique désormais au REP. - 4ème étape: transfert de l’appel aux nouvelles CAA, le REP relève donc de 3 niveaux traditionnels dans l’ordre judiciaire.

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(suite) LE CONTENTIEUX DES POURSUITES OU DE LA REPRESSION

Les caractères du REPLe REP est un procès fait à un acte: traduit bien la seule question posée au juge: l’acte attaqué est – il régulier ? Le juge, s’il annule la décision, réparera certes le tort fait au requérant, mais de manière de qlq sorte incidente, car son 1er objet est de rétablir la légalité méconnue. Le REP est un recours d’utilité publique: CE 17 fév 1950, Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte: Il existe en vertu des PGD contre toute décision administrative, sauf disposition législative contraire. Ainsi, ce recours doit être facile à exercer: ex : le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, l’intérêt personnel dont doivent justifier les requérants est défini de manière très extensive par les juges, le CE a gardé dans ses compétences en 1er et dernier ressort les REP contre les décisions les + importantes.Le REP est d’ordre public: On ne peut renoncer ni à son exercice, ni au bénéfice de la chose jugée.

Son régime est influencé par certaines règles de la procédure pénale: ex: la règle de la rétroactivité de la loi pénale + douce.•La compétence répressive des JA en matière de contraventions de grande voierie= Atteintes portées en violation des textes tendant à assurer la conservation de l’indépendance du domaine public. Saisi par le préfet, qui engage les poursuites, le tribunal dispose de pouvoirs étendus: infliger des amendes au contrevenant, condamner à réparer le dommage causé au domaine public.•Les compétences répressives des J° spéciales prononçant elles – mêmes une sanction= Qd un organe A prononce des sanctions en tant que J° (=qd il relève du CE par la voie de cassation), on se trouve dans le contentieux de la répression et non de l’excès de pouvoir. J° financières: ex: Cour des comptesJ° disciplinaires: ex: Commission bancaireCorps déterminé de fonctionnaires: Conseil supérieur de la magistrature

Répression se traduit non par le prononcé d’une amende, mais par celui d’une sanction disciplinaire sans caractère pénal.

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LES RECOURS EN DECLARATION

•Recours en interprétation et en appréciation de légalité

= Exercés en vue d’obtenir du juge A une D° sur la légalité aussi bien d’un acte que d’un contrat dont il ne tirera pas de csqce en prononçant une annulation ou une condamnation.

•Renvoi au CE des questions de droit nouvelles

Loi du 31 déc 1987 a institué une nouvelle procédure qui permet au CE de se prononcer par un avis sur les questions de droit nouvelles. Peut ainsi assurer la coordination rapide des façons de juger des TA et des CAA, et exercer en même temps une action de prévention. TA et CAA ont la faculté de renvoyer au CE les questions de droit nouvelles qui peuvent se poser devant eux quand elles présentent une difficulté sérieuse et que la résolution de cette dernière apporte au jugement de nombreux litiges.

Recours en interprétation Recours en appréciation de la légalité

Relève du plein contentieux Relève de l’excès de pouvoir

Peut être exercé à titre principal ou direct Ne peut jamais être qu’un recours incident

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LA RECEVABILITE DES RECOURS JURIDICTIONNELSIntro: *Pr qu’un recours soit jugé au fond, càd, pr que le juge se prononce sur ce qui lui est demandé, il faut que ce recours soit recevable. S’il ne l’est pas, il devra être rejeté sans être examiné au fond, même s’il est bien – fondé. Importance donc de la recevabilité.* Question de la recevabilité d’un recours se situe à un stade intermédiaire entre celui de la compétence du juge et celui du bien – fondé de la prétention soumise au juge qu’il examinera une fois la question de la recevabilité résolue.

LES CONDITIONS RELATIVES AU REQUERANT Intro: le requérant est la personne pour le compte de laquelle le recours est formé, par elle – même ou par une autre personne. Nationalité française n’est pas une condition; toutefois, intérêt à agir est une condition primordiale de la recevabilité de toute demande introduite devant le juge. L’existence de l’intérêt est apprécié à la date où le recours est exercé par rapport aux conclusions dont le juge est saisi. L’intérêt peut être purement moral, être celui d’une pers.phys. ou d’une pers.mor., aussi bien de droit privé que de droit public. L’intérêt peut être collectif (depuis l’â 28 déc 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges).

LA REGLE DE LA CONDITION PREALABLE= Conditions de recevabilité relatives à l’acte lui – même. Règle de la décision préalable: pas de décision, pas d’action possible. Action possible que dans les 2 mois qui suivent notification de la publication de la décision attaquée. Décision peut être: implicite ou explicite; écrite ou verbale; sous la forme d’un arrêté ou d’un décret, mais également d’une lettre ou d’un communiqué; peut être une recommandation, un avis, une proposition. Seule condition: qu’il y ait décision. Il y a décision lsq son auteur a manifestement voulu modifier l’ordre juridique ou au +/- le maintenir en état. Décisions ne doivent pas forcément faire grief ou être exécutoires. Exceptions à la règle de la décision préalable:

LES DELAIS DE RECOURSCJA: « le TA ne peut être saisi que par voie de recours formé dans les 2 mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée ». Inconvénient de la brièveté du délai est corrigé par le fait que: « les délais de recours contre une décision A ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».. Toute demande adressée à une autorité A fait l’objet d’un accusé de réception. Déclenchement du délai est subordonné à la délivrance d’un tel accusé de réception. Délai de 2 mois = délai de droit commun. Peut être notifié par des délais spéciaux institués par les lois et règlements . Ex : en matière d’élections municipales + cantonales, électeurs et candidats disposent d’un délai de 5 jrs pr saisir le TA, et le préfet d’un délai de 15 jours. Délai est franc : ne sont comptés ni le jour de son déclenchement, ni celui auquel il cesse de courir. Déclenchement du délai: par une mesure officielle d’information, publication pour décisions implicites, par expiration du délai de 2 mois pr décisions implicites. 2 csqces de expiration du délai: nature du recours ne peut plus être changée + conclusions nouvelles deviennent irrecevables.

LES CONDITIONS GENERALES

-Intérêt doit être légitime et pertinent= l’intérêt invoqué doit être en rapport avec la décision litigieuse.•Â CE Section 30 juin 2000, Association Promouvoir: les parents d’enfants de + de 16 ans et de – de 18 ans ont intérêt à demander l’annulation du visa d’exploitation comportant aux seuls mineurs de 16 ans d’un film essentiellement composé de scènes de pornographie et de violence.

LES RECOURS RECEVABLES SANS DECISION PREALABLE

-Victime d’un dommage de travaux publics-Demandes présentées en matière de référé- Certains contrats susceptibles de REP:•Préfet peut déférer au juge de l’excès de pouvoir tous les contrats A des col.décentralisées•REP est ouvert contre contrats de recrutement des agents publics.Personnes publiques ne sont soumises à cette règle avant d’agir contre un particulier.

LES RECOURS SOUSTRAITS A LA CONDITION DU DELAI

Recours qui sont recevables à toute époque sans condition de délai:-En matière de travaux publics- Contre certaines décisions implicites de rejet- Recours de plein contentieux contre une décision implicite de rejet- Lsq décision implicite de rejet fait l’objet d’un REP, il y a dispense que si la mesure sollicitée ne pouvait être prise que par une autorité collégiale ou après avis d’une telle autorité

LA PROROGATION DU DELAIDéclenché, le délai va se trouver interrompu, puis la cause d’interruption ayant pris fin, il courra à nouveau pour la totalité de sa durée légale: ex: qd un recours A est exercé avant l’expiration du délai de 2 mois.

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• Â CE Ass 30 juin 2000, Choisir la vie: les parents d’élèves: les parents d’élèves ne peuvent faire un recours contre une mesure relative à la délivrance d’un médicament contraceptif d’urgence dans les collèges et lycées publics alors que leurs enfants sont scolarisés dans des établissements d’enseignement privé.

-Intérêt doit être personnel -Â CE 27 fév 1987 Noir: CE a estimé que la seule qualité de député ne constituait pas un intérêt à agir suffisant pour contester la légalité d’un décret (toutefois, a reconnu intérêt à agir de manière implicite dans 2 affaires: Schwartz et Defferre + Labbé et Godin).

•Â CE Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, 30 sept 1988: qd un requérant invoque sa simple qualité d’habitant de la commune, ou encore sa simple qualité de propriétaire, ou encore celle du contribuable, de conseiller municipal, contre un permis de construire délivré par une commune, et que l’absence de proximité entre la résidence et le lieu d’exécution du permis les fait apparaître comme agissant dans l’intérêt de la légalité, leur recours est déclaré irrecevable. Caractère direct de l’intérêt est soigneusement pesé en fonction de la proximité et de l’importance de la construction litigieuse, de la configuration des lieux.

-Intérêt doit être direct et certain= intérêt doit être directement et certainement lésé par la décision attaquée. La lésion de l’intérêt ne doit être ni exagérément indirecte, ni exagérément incertaine.* Â CE Section 25 janvier 1991, Confédération nationale des associations familiales catholiques: une décision mettant en demeure un fabricant de spécialités pharmaceutiques de reprendre la spécialisation d’un produit avortif est apprécié comme lésant de façon suffisamment directe l’intérêt d’associations se proposant de lutter contre l’avortement.

LES DECISIONS PREALABLES INSUSCEPTIBLES DE RECOURS

Toutes les décisions ne sont pas propres à lier le contentieux.Les cas où l’on ne peut établir l’existence d’une décision: cas où une mesure A a bien été prise, mais elle n’a pas eu comme objet ou pour effet de modifier l’ordonnancement juridique = avis, vœux, propositions, recommandations, circulaires interprétatives, directives.

Le juge vérifiera à chaque fois si le contenu de l’acte est en rapport avec sa dénomination (il arrive en effet que telle ou telle mesure dénommée « avis », ou « proposition », soit en réalité constitutive d’une décision.Les décisions implicites de rejet: Loi DCRA du 12 avril 2000: « le silence gardé pendant + de 2 mois sur une réclamation par une autorité compétente vaut décision de rejet ». Les décisions implicites d’acceptation: Loi DCRA 12 avril 2000: « le silence observé sur une demande de décision vaut acceptation dans les cas prévus par décret au CE »: qd la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie + exclusion d’une telle possibilité qd cela contreviendrait à des engagements Ix, lsq s’y oppose l’ordre public, la protection des libertés, la sauvegarde des autres principes de droit constitutionnel, lsq la demande présente un caractère financier.Les décisions insusceptibles de recours: Certaines mesures, tout en ayant incontestablement le caractère de décisions, sont insusceptibles de provoquer la liaison du contentieux: ¤ Mesures d’ordre intérieur (circulaires interprétatives + directives pr lesquelles irrecevabilité du recours est la csqce de leur caractère non décisoire): domaine : école + caserne + prison

LA TECHNIQUE DE L’EXCEPTION D’ILLEGALITEPermet d’ouvrir à nouveau la possibilité de contester la légalité d’un acte A devenu définitif, mais de manière oblique. Un demandeur peut à l’appui de sa demande principale invoquer à titre d’argument l’illégalité d’une décision. Contestation de l’illégalité n’emporte pas l’annulation de l’acte, elle conduit simplement le juge à le priver d’effet dans le litige qui lui est soumis. ¤ L’illégalité des règlements peut être excipée à toute époque.¤ Exception d’illégalité pour les décisions non règlementaires est en principe irrecevable (sauf lsq se fait à l’appui d’une demande de DÎ + ou qu’elle n’est qu’un élément d’une opération complexe).

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LES RECOURS DES ASSOCIATIONS ET DES SYNDICATS

* Associations et syndicats peuvent être recevables à contester par la voie du REP, aussi bien les règlements, que les décisions individuelles:¤ mesures positives (ex: nomination ou promotions prononcées dans la fonction publique): confèrent des droits à leurs destinataires = sont considérées comme portant atteinte à l’intérêt collectif des syndiqués¤ mesures négatives : sont défavorables à leurs destinataires = sont insusceptibles de léser l’intérêt collectif représenté par le groupement (seul a intérêt à agir le fonctionnaire auquel a été refusé une nomination)→ mais → syndicats ont par ex intérêt à agri contre les autorisations de licenciement des salariés protégés ! → donc parfois 7 division n’a aucun sens.

* Associations et syndicats peuvent également intenter des recours de plein contentieux: sont recevables les recours intentés en réparation d’un préjudice moral résultant de l’atteinte à leur intérêt collectif.

LES LIMITESHypothèses où l’intérêt invoqué n’est pas reconnu comme donnant qualité à agir: ex : recours qui prennent la forme d’action populaire: °ex: un contribuable de l’Etat ne peut à ce seul titre demander l’annulation de mesures susceptibles de provoquer des dépenses à la charge de l’Etat, et par la suite d’accroître ses obligations fiscales° toutefois, CE 29 mars 1901, Casanova: les contribuables des col.loc. sont reconnus comme ayant qualité à agir en tant que tels contre les mesures des autorités décentralisées qui sont génératrices de dépenses pour la col. dont ils sont contribuables.

¤ Mesures préparatoires (insusceptibles de recours immédiat en fait)Le juge a estimé que leur faible importance pratique et leur minceur juridique justifiait qu’elles ne puissent pas faire l’objet de débat contentieux.

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L’INTERVENTION A L’INSTANCEIntro: L’instance se déroule normalement entre les parties (certaines procédures se déroulent sans elles). Situation la + fréquente est celle qui oppose un demandeur à un défendeur. Les « parties » sont les personnes entre lesquelles se crée le lien d’instance du fait de leurs prétentions respectives. Il peut y avoir dans un procès pluralité de demandeurs ou de défendeurs. Toute instance comporte naturellement des parties originaires, facilement identifiables: demandeurs et défendeurs; mais, d’autres parties peuvent en cours d’instance s’ajouter: les tiers. Le juge accepte que les tiers interviennent volontairement, ou bien au +:- il leur demande d’intervenir (il les appelle à intervenir). Ces tiers auront selon les cas la qualité de partie ou de simple participant à l’instance.

L’INTERVENTION VOLONTAIRE

Un tiers (càd, qui n’est pas partie) peut estimer avoir intérêt à y être présent et saisir en conséquence le juge de conclusion en intervention: celle – ci leur permet de s’associer pleinement à l’instance, soit pour soutenir la requête, soit pour contribuer à la combattre. La possibilité d’une telle intervention est prévue par le CJA. A priori, tout contentieux, tout recours se prête à l’intervention. Elle doit être introduite par requête distincte, et doit être motivée.

L’intervention accessoire-C’est la + usuelle. - L’intervenant ne propose rien d’autre ou rien de plus que d’appuyer la prétention de l’une des parties. Tout en formant son intervention par requête distincte, il ne fait que s’associer aux conclusions du requérant: on parle alors d’intervention en demande, ou à celles de son adversaire: on parle alors d’intervention en défense. L’intervenant ne peut que soutenir la demande ou la défense, sans pouvoir présenter de conclusions propres.- Importance pratique: il peut arriver que l’intervenant parvienne à mieux justifier la partie au profit de laquelle il intervient.- Peut être formée pour la 1ère fois en appel. - Le sort de l’intervention est subordonné à celui des conclusions au soutien desquelles elle est formée: ex: si le recours dont le juge a été saisi a été irrecevable, l’intervention en demande le sera tout autant; si le requérant se désiste, elle devient sans objet = l’intervenant n’a pas de place autonome dans l’instance. - L’intervenant n’est pas recevable à invoquer des moyens autres que ceux que la partie qu’il a pu invoquer en pourrait invoquer. - En matière d’excès de pouvoir, l’intervention est recevable dès lors que son auteur justifie d’un intérêt à intervenir;- En matière de plein contentieux, il faut que l’intervenant se prévale d’un droit (depuis â Ville de Royan, CE 15 jlt 1957): ici, intervention difficilement admise, mais lsq elle l’est, intervenant devient pleinement partie à l’instance, et peut même faire appel du jugement.

L’intervention principaleL’intervenant soumet au juge une prétention qui lui est propre. Impossible donc d’intervenir pour la 1ère fois en appel. Rare en contentieux.

L’INTERVENTION FORCEE

= Moyen pour les parties originaires, et + spécialement pour les défendeurs, de provoquer la participation au procès de tiers qui ne le souhaitent pas nécessairement. Le juge peut ordonner à un tiers d’intervenir. Il devient ainsi pleinement partie à l’instance, + précisément partie en qualité de défendeur. La demande est recevable sans condition de délai, càd, jsq à la clôture de l’instruction. L’intervention forcée est subordonnée à une demande présentée par une partie qui estime intéressant pour elle qu’un tiers soit introduit dans l’instance.

L’appel en cause-Emane du demandeur.- Tend à obtenir la condamnation d’un tiers, en même tps que celle, ou même à la place de celle du défendeur originaire. - Epargne au demandeur l’engagement d’un second procès.

L’appel en garantieFormé par le défendeur contre un tiers, tenu en vertu de la loi ou de clauses contractuelles, de le garantir de conclusions dont il peut faire l’objet. Son usage est très courant (ex: â CE 28 nov 1958, Commune de Houilles).

L’appel en déclaration du jugement communPeut être indifféremment le fait du demandeur ou de celui du défendeur. +/-mt aux 2 autres, n’a pas de caractère agressif. Tend seulement à éviter que le jugement rendu puisse être attaqué par un tiers par la voie de la tierce opposition. Permet ainsi à ce tiers d’assurer immédiatement et sans avoir à entreprendre une action la reconnaissance et la protection de ses droits.

Conclusion: 3ème modalité d’intervention: l’appel en cause pour observation: Sur demande d’une partie ou bien d’office, le juge A peut appeler dans l’instance en lui communiquant le recours dont il est saisi, toute personne qu’il estime être intéressée à cette instance, et dont il souhaite obtenir les observations. Ces personnes vont participer à l’instance comme présentes, mais pas comme parties. 2 csqces: le juge ne pourra statuer sur leurs droits et obligations + elle ne pourra faire appel du jugement.

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LES DIFFERENTS TYPES DE MOYENSIntro: Pour convaincre le juge du bien – fondé de leurs conclusions (=expression des prétentions soumises aux juges), les parties invoquent des moyens de fait ou de droit. Peuvent s’ajouter ceux que le juge lui – même apporte dans le débat contentieux. Aux moyens du demandeur, peuvent s’ajouter non seulement ceux du défendeur, mais donc aussi ceux du juge dans le cas où des moyens négligés par celles des parties qui auraient dû s’en prévaloir sont examinés d’office par le juge, car ils sont d’ordre public. La question principale à laquelle le juge doit répondre afin de savoir en quel sens il doit se prononcer est celle du bien – fondé du ou des moyens invoqués par les parties, ou relevés d’office par lui – même. Mais cela est une question de DA. Les questions qui intéressent le droit du contentieux concernent les catégories de moyens qu’il faut prendre en considération.

LES MOYENS DE LEGALITE LES MOYENS VOUES AU REJET# moyens non – fondés (eux ne sont rejetés qu’après que leur examen ait établi qu’il ne sont pas fondés)

LES MOYENS D’ORDRE PUBLIC

Moyens de légalité # Moyens tirés de la violation des clauses contractuelles

-Moyens de légalité: sont invocables à l’appui d’un REP- Moyens tirés de la violation des clauses contractuelles: ne sont pas invocables à l’appui d’un REP« La méconnaissance de stipulation des contrats, si elle est susceptible d’engager le cas échéant la Rté d’une partie vis – à – vis de son cocontractant, ne peut être inutilement invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un REP » = formule du juge constamment affirmée par la JP.

Moyens de légalité interne # Moyens de légalité externe

- Distinction fondée sur la JP Intercopie, CE Section 20 fév 1953-Intérêt de cette distinction: •Structure de nombreux arrêts (juge statue d’abord sur la légalité externe de la décision, puisqu’elle est de nature à entraîner l’annulation totale de la décision attaquée, et après sur la légalité interne): est en liaison avec l’ordre d’examen des moyens• Fonde définition des demandes nouvelles• Fonde appréciation de la recevabilité des moyens nouveaux• Si une décision a été annulée pour des raisons d’illégalité externe, une décision du même contenu pourra être prise sans violation de la chose jugée• Si une irrégularité interne a provoqué l’annulation, l’autorité A ne saurait reprendre la même décision= donc = important de ne pas commettre de confusion

= moyens dont le rejet est prononcé sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur bien – fondé. Peut avoir 3 causes:

Le moyen manquant en fait-Hyp 1: Moyens qui manquent dans la réalité des faits: celui qui les invoque a commis une erreur de fait, il s’est trompé sur les faits de l’espèce. Il suffit de constater que le moyen invoqué manque. Il n’y a pas matière à appréciation ou à discussion jdq. - Hyp 2: le juge qualifiera les moyens manquant en fait qu’au terme d’une analyse juridique. Ici, le moyen invoqué procède d’une inexacte interprétation de la décision contestée. Erreur de droit, et non pas de fait qui a été commise.

Les moyens irrecevables-Il est énoncé sans être assorti des précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier la portée ou le bien – fondé;- Les moyens constituent des demandes nouvelles invoquées après l’expiration des délais de recours;- Incompétence du juge A- Nature même du moyen invoqué: ex: le moyen pose au juge une question qui n’est pas de nature à être discutée par la voie contentieuse; ou bien moyens invoqués par un REP qui ne sont pas des moyens d’illégalité (ex :simple méconnaissance de clauses contractuelles)

Les moyens inopérantsPoint commun avec moyens irrecevables: sont insusceptibles d’être retenus par le juge même s’ils sont fondés. #ce: le juge doit explicitement écarter les moyens irrecevables.-Moyens sans rapport avec le litige-Moyens qui se heurtent à une disposition légale-Moyens qui se heurtent à une disposition législative- Moyens invoqués à l’encontre de décisions que l’A° étant tenue de prendre

Que ce soit en 1ère instance, en appel ou en cassation, le juge a l’obligation de relever les moyens d’ordre public, même quand les parties ont déclaré renoncé à s’en prévaloir. Les moyens d’ordre public sont nombreux:-Caractère d’ordre public des règles relatives à la compétence des J°- Caractère d’ordre public des règles relatives à la recevabilité des recours - Incompétence- Méconnaissance du champ de l’application de la loi - Inexistence juridique d’un acte - Dans contentieux des contrats A: moyen tiré de la nullité d’un contrat, incompétence de l’autorité signataire, irrégularité de la procédure de passation, défaut de consentement sont d’ordre public.

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L’INSTRUCTION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIFIntro: Raymond Martin, Théorie générale du procès: L’instruction consiste en l’échange entre les parties de leurs écritures, dites conclusions civiles et mémoires à l’administratif, et de la P° et de la communication de leurs pièces. Phase la + longue de l’instance où les parties, et le cas échéant le juge réunissent les éléments du procès. Comprend mesures ou actes d’instruction dont le but est d’établir la preuve des faits, comme l’expertise, l’audition des témoins, les vérifications personnelles du juge. Dans la recherche des éléments de preuve, la question essentielle est celle de savoir qui du juge ou des parties doit procéder à cette recherche. Deux principes entrent alors en conflit: celui dit de la neutralité du juge (principe dans le contentieux civil, où le juge ne fait qu’apporter les preuves apportées par les plaideurs), et le principe inquisitorial. Procédures A sont dominées par le principe inquisitorial et la recherche de la vérité est confiée tout particulièrement au juge. Toutefois, qlqs éléments de type accusatoire sont de + en + accueillis. Instruction y devient moins secrète, et de + en + contradictoire.

LES CARACTERES GENERAUX DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION DEVANT LE JUGE A

Principe de l’obligation d’instruire avant de juger. CE le qualifie de droit dont l’omission entraîne l’annulation pour tout vice de procédure. Dispense d’instruction est possible lsq il apparaît au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine. Instruction est secrète: il n’y a pas d’audience d’instruction tenue en présence des parties ou de leurs conseils. Il n’y a pas non + divulgation des mémoires et des pièces comportant le dossier des affaires. Seul le procès lui – même + les débats + la décision prise sont publics. Procédure est conduite selon règles de la procédure inquisitoriale + écrite. Introduit des éléments de contradiction. Demandeur s’adresse directement et exclusivement au juge qui a la maîtrise de l’instruction. Il en fixe la durée + use à son gré des #ts moyens pr établir sa conviction + intervient pr nuancer la détermination de la charge de la preuve.

(suite)

LE CARACTERE ECRIT DE LA PROCEDURE-Pas expressément affirmé, mais découle nécessairement des dispositions du texte: *doit contenir nom + domicile des parties + exposé des faits et moyens + doit être signée;* instruction est faite au vu des mémoires des parties contenant l’expression écrite de leurs conclusions et moyens, les plaidoiries n’occupant que peu de place;* un rapport écrit sera établi à la fin de l’instruction par le rapporteur;*des moyens de droit ou de fait nouveaux peuvent être présentés oralement par les parties devant la J° siégeant en audience, ms celle – ci ne sera saisie et tenue d’y répondre que si ses conclusions et moyens sont confirmés dans un mémoire écrit déposé au cours de l’audience-Avocats peuvent prendre la parole à l’audience, mais les parties doivent recevoir une autorisation du juge pour le faire- Avocats comme parties ne peuvent que commenter sans rien y ajouter les mémoires écrits.

L’INQUISITORIALITE DE LA PROCEDURE= Procédure est sous la maîtrise non pas des parties mais du juge. Le juge A dirige l’instruction, et la dirige seul. -Juge détermine durée de l’instruction;- Use à son gré des #ts moyens pr établir sa conviction;

-Intervient pour nuancer la détermination de la charge de la preuve. Rôle directeur du juge est annoncée et symbolisée au début même de l’instance par la technique de la saisine: il est saisi, contrairement en matière civile où le demandeur assigne son défenseur à se présenter devant le juge. En matière A, le demandeur s’adresse directement et exclusivement au juge. C’est lui qui aura la charge d’assurer la communication de la requête au défendeur, et de metrte ce dernier en rapport avec le requérant.

LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION OU DU CONTRADICTOIRE-La contradiction est destinée à sauvegarder les intérêts de toutes les parties en cause, tant ceux du défendeur que ceux du demandeur. Chaque partie doit être mis en mesure de présenter ses arguments : le défendeur, ses observations en défense ; le requérant, sa réplique ; et les deux, leurs réponses aux derniers arguments avancés par l’adversaire. La contradiction s’impose également comme une obligation pour le juge. - La vision du juge A privilégie les droits de la défense dont le caractère contradictoire de la procédure n’est qu’un des aspects. Le principe des droits de la défense peut se définir comme la possibilité offerte à toute personne de faire valoir des moyens de défense dans une procédure dont l’aboutissement est susceptible de préjudicier à ses droits. Il est élevé au rang du PGD dans l’â du CE Assemblée 26 oct 1945, Aramu. Le CC le présente comme un corollaire du principe constitutionnel du droit de la défense, décision du 29 déc 1989, ou Loi de finances pour 1990.

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LE JUGEMENTIntro: Toute instance appelle le prononcé d’un jugement, càd d’une décision juridictionnelle. La dénomination de cette décision varie selon le juge qui la prend: - Les TA et les chambres régionales des comptes : rendent des jugements;- Les CAA + le CE + la Cour des comptes rendent des â;- La + part des J° spéciales rendent des décisions.L’instance prend ainsi fin, et la J° se trouve dessaisie.

L’OBLIGATION DE JUGER ET LES POUVOIRS DU JUGE

• LE JUGE DOIT STATUER DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES SAUF EXCEPTION

= omnia petita + non – ultra petita + infra petita + ultra petita

Exceptions:- Non – lieu à statuer: 3 raisons- Désistement : le requérant renonce à poursuivre l’instruction

volontaire ou d’office, peut être un désistement d’instance ou d’action

- Conciliation des parties: l’acte d’accord peut être établi : par les parties + par le juge + par un tiers + concordance de leurs mémoires.

• LE JUGE DOIT STATUER AU REGARD DES MOYENS EN CAUSE#t selon que le juge rejette la demande ou l’accueille. • LES POUVOIRS STATUTAIRES DU JUGE- En matière de plein contentieux- En matière de REP

L’ELABORATION ET LE PRONONCE DU JUGEMENT

• LA COMPOSITION DE LA FORMATION DU JUGEMENT- Juges doivent siéger en nombre impair tant devant les TA et les

CAA, que devant les autres formations de jugement du CE - Formation du jugement ne doit pas nécessairement siéger au

complet, tant que le quorum fixé par les textes est atteint- Juges doivent se prononcer en toute sérénité sur le litige: ils ne

doivent pas avoir de parti pris, ni de préjugés = principe de l’impartialité énoncé également par l’art.6-1 de la CEDH: « le droit à toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ». = Un membre d’une JA ne peut donc participer au jugement d’un recours relatif à une décision dont il est l’auteur, ou encore qui a été prise par un organisme collégial dont il est membre = il ne peut y avoir d’interférence entre les fonctions juridictionnelles et des activités #tes. • â Procola contre Luxembourg, â CEDH 28 sept 1995: Cour européenne des droits de l’homme a dénoncé une impartialité structurelle du CE luxembourgeois. Simple fait que les fonctions juridictionnelles et consultatives ressortissent aux même membres d’une I° peut être de nature à violer l’art. 6-1 de la C°.• Théorie de l’apparence: « il ne suffit pas que la J° dans son fctnmt satisfasse au principe d’équité, d’objectivité, d’impartialité; elle doit objectivement donner l’impression qu’elle peut les satisfaire et qu’elle les satisfait » (â CEDH 17 janv 1990)= il faut donc évaluer dans chaque espèce s’il y a un cumul des fonctions ou tout autre élément de nature à inspirer aux justiciables une inquiétude légitime qd à l’impartialité des juges qui vont trancher son affaire.

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• DE L’AUDIENCE AU DELIBERE– L’AUDIENCE: caractère public des audiences, y compris devant les J°

spécialisées (depuis â Département de l’Indre, 1996 + â Mot bleu 1996). • Rapporteur présente oralement procédure + bases de jugement à rendre. • Avocats + parties devant les TA + CAA expriment leurs observations.• Commissaire du gvt prononce ses conclusions = cela clôt l’audience. On

arrive ainsi au délibéré. – LE DELIBERE: phase ultime et secrète de l’instance. Principe du secret du

délibéré: énoncé dans CJA + qualifié de principe général du droit public français s’imposant à toutes les J° par l’â du CE Affaire l’Aiguillon du 17 nov. 1922 + impose au juge de délibérer hors de la présence tant du public que des parties et de leurs avocats. Il interdit également la divulgation à qlq époque que ce soit et à qui que ce soit de ce qu’ont été les discussions et de la façon dont chacun des magistrats s’est prononcé. Exception faite du greffier ou du secrétaire, seuls peuvent y prendre part les juges qui ont suivi l’ensemble du débat.

– LA REDACTION DU JUGEMENT: Authentifié par les signatures requises par les textes. Son existence est ensuite révélée par la lecture qui en est faite par le Psdt de la formation de jugement, sauf texte contraire, au cours d’une séance publique. Cette lecture n’est pas tjs effective; mais elle est essentielle puisqu’à partir de ce moment, le juge commence à exister. La date du jugement est celle de sa lecture. Elle est alors notifiée aux parties, à partir de quoi courent les délais de voie de recours. Aucune publication officielle systématique, aucun affichage de principe ne sont requis, sauf bien sûr la mention au JO.

• LE CONTENU DU JUGEMENTTout jugement comporte et doit comporter:• LES VISAS (en tête du jugement: se rapportent aux mémoires échangés entre les parties + indiquent les textes en cause)• LES MENTIONS DE REGULARITE DE LA PROCEDURE (font apparaître conditions procédurales dans lesquelles le jugement a été rendu (date de l’audience, de la lecture, etc.)• LES MOTIFS (sous forme de considérants, ils sont le cœur de l’â)•LE DISPOSITIF (précédé du mot « décide », rédigé en autant d’articles que les juges prennent de décisions, décide du sort des conclusions présentées: rejet du recours, annulation de la décisions attaquée, etc.).

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Rapporteur Personne chargée de faire, à l’intention d’une assemblée, le compte – rendu des travaux et l’exposé des conclusions d’une commission.

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LES REFERES DE DROIT COMMUNIntro: Ces trois référés ne sont pas conditionnés par l’urgence; toutefois, ils doivent être rapidement jugés par un juge statuant seul, au terme d’une procédure allégée.

LE REFERE – CONSTAT= Procédure permettant au juge des référés administratif de désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la J°.

LE REFERE – INSTRUCTION= Procédure permettant au juge des référés administratif d’ordonner toute mesures utile d’expertise ou d’instruction. Exemple: demande du propriétaire d’un immeuble riverain d’une voie publique de constater l’état de cet immeuble s’il estime que des travaux publics effectués à proximité risquent de l’endommager.

LE REFERE – PROVISION=Procédure permettant au juge des référés administratif d’accorder à un créancier de l’A° une provision (=somme accordée par le juge du fond ou par le juge des référés, en attendant le jugement définitif, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais qu’il est impossible d’en déterminer actuellement le montant exact), même si une instance n’a pas encore été dégagée sur le fond de l’affaire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Simple requêteSans ministère d’avocat

En l’absence d’une décision A préalable.

Simple requêteEn l’absence d’une décision A préalable.

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LES REFERES D’URGENCE

LE REFERE – SUSPENSION= Procédure permettant au juge des référés A, en cas d’urgence, qd une décision A fait l’objet d’un recours en annulation ou en réformation, d’en suspendre l’exécution qd il est invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.Le juge des référés A est un juge ayant le pouvoir de prendre une décision provisoire et ne préjugeant en rien de la solution qui interviendra plus tard sur le fond (psdts des TA + CAA + magistrats qu’ils désignent + au CE: psdt de la section du contentieux + conseillers d’Etat qu’il désigne).

LE REFERE – LIBERTE= Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d’une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Cette atteinte peut être représentée aussi bien par un simple comportement que par une décision juridique.

LE REFERE – CONSERVATOIRE= Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’une décision A. Exemple: ordonner la cessation de travaux présentant des risques graves et immédiats pour un élément du domaine public limitrophe.

LA RECEVABILITE DU REFERE – SUSPENSION•La demande de suspension doit concerner une décision implicite ou expresse, mais en aucun cas un comportement ou un agissement.•La demande de suspension n’est recevable que si elle accompagne un recours principal en annulation ou en réformation de la décision litigieuse. • La demande de suspension ne doit pas être sans objet à la date à laquelle elle est présentée.

LES CONDITIONS DE FOND•Condition d’urgence: = CJA: c lsq l’urgence le justifie que le juge des référés peut envisager le procédé d’une mesure de suspension. Section 19 janvier 2001, Confédération nationale des radions libres: la condition d’urgence est satisfaite lsq « la décision A contestée préjudicie de manière suffisamment grave et imminente à un intérêt public à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».

LES CONDITIONS-Urgence-Exigence d’une atteinte à une liberté fondamentale. ¤ Â CE Section 18 janvier 2001, Commune de Venel et Morbeli: Est une liberté fondamentale le principe de libre A° des col.ter. uniquement dans la mesure où il intéresse les r/s de sélectivité avec l’Etat;¤ Liberté d’aller et venir (â CE 2001, Deperthes)¤ Droit d’asile (CE, 12 janvier 2001, Madame Yacinthe)¤ Principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion (CE 24 fév 1001 Tibéri)-Atteinte à la LF doit être grave et manifestement illégale- Il faut que ce soit dans l’exercice d’un de ses pouvoirs qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un SP ait porté atteinte à une LF

LES MESURES PRONONCABLESMesures qui ont pour objet de :-Prévenir la survenance ou l’aggravation d’une situation dommageable;- Prévenir la prolongation d’une décision illicite;- Assurer la protection des droits et intérêts d’une partie;- Sauvegarder l’intérêt général;- Pr le CE: conférer à une décision la force exécutoire qui lui manquait, prévenant ainsi la prolongation d’une situation juridiquement anormale.= Mesures destinées à préserver l’avenir.Elles prennent la forme d’injonction à des parties privées ou à des personnes publiques:¤ injonctions à des parties sont les + usuelles¤ injonctions aux personnes publiques existent dans le cas où les administrés demandent au juge des référés de prescrire à l’A° de leur donner communication de décisions qui les concernent, ainsi que le cas échéant, des dossiers au vu desquels ces décisions ont été prises (référé-communication).

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(suite) (suite)

•L’exigence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision: moyens invoqués doivent apparaître comme étant très probablement fondés.

Même si ces 2 conditions sont réunies, le demandeur n’est pas certain que le juge accorde le référé – suspension. Â CE 13 fév 1976, Association de sauvegarde du quartier Notre Dame à Versailles: il appartient au juge A d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution des décisions attaquées.

LES CONDITIONS DE PROCEDURE DU REFERE – SUSPENSION

•Motivation des ordonnances: ¤ La J° statue en l’état du dossier, ou en l’état de l’instruction. Il en résulte que le rejet d’une demande de sursis ne fait pas obstacle à la présentation d’une autre demande à laquelle il pourra être satisfait en raison de l’évolution de l’instruction. ¤ Le juge doit mentionner avec précision le ou les motifs qu’il apprécie comme propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause (CE 20 déc 2000, Ouatah). •Non – lieu à statuer : pr apprécier s’il y a matière à non – lieu, il est nécessaire de déterminer ce que l’on doit entendre par décision entièrement exécutée. • Contrôle de cassation: recours en cassation devant le CE est le seul moyen de contrôle par une J° supérieure des ordonnances du juge de la suspension de l’exécution.

LE REGIME PROCEDURAL-Dispense du ministère d’avocat- On ne peut dans une même requête saisir le juge d’une demande de suspension et d’une demande de sauvegarde, mais l’on peut présenter simultanément dans 2 requêtes distinctes une demande de référé – suspension et une demande de référé – liberté- Ordonnances de référé – liberté sont susceptibles d’appel devant le CE dans un délai de 17 jours

LES CONDITIONS DU PRONONCE DES MESURES CONSERVATOIRES

-L’urgence: ¤ qd le comportement litigieux est de nature à créer une situation dommageable ou dangereuse qui serait difficilement réversible;¤ nécessité de maintenir ou de rétablir le fonctionnement normal d’un SP, ou l’exécution normale de Wx publics. -L’utilité: lsq la demande se rapporte à une affaire qui peut donner lieu à un contentieux devant la JA, qd elle n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de cette J°.- Le référé – conservatoire ne peut être demandé que s’il ne contrevient pas à l’interdiction pour le juge de faire obstacle à l’exécution d’une décision A.= Dès que ces 3 conditions sont satisfaites, le juge va pouvoir ordonner les mesures conservatoires demandées, mêle s’il y a matière à contestation sérieuse, et même s’il n’existe aucun doute quant à la légalité ou la qualification juridique des décisions ou comportements à l’origine de la saisine.

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Procédure inquisitoire Lsq le juge exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l’instance et dans la recherche des preuves.

Procédure accusatoire Lsq le rôle principal dans le déclenchement et dans la conduite de l’instance, dans la recherche des preuves, est réservé aux parties.

Principe du contradictoire Principe essentiel commandant toutes les procédures. Implique la liberté pour chacune des parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Impose que toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document, d’une preuve par l’adversaire soit portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée à l’audience. Respect du principe du contradictoire est la condition indispensable à la liberté de la défense. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement.