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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction générale de la comptabilité publique Direction générale des collectivités locales CO-4329 Bureau 6C Bureau des budgets locaux et de l'analyse financière 2 2 DEC. 1999 Le Ministre de l'Intérieur Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, Mesdames et Messieurs les receveurs des finances. OBJET : - Instruction budgétaire et comptable M14 ; modalités de recensement des immobilisations ; tenue de l'inventaire et de l'état de l'actif. - Modalités de production de l'état de l'actif à joindre au compte de gestion 1999. L'instruction M14 applicable aux communes et établissements publics communaux et intercommunaux depuis le l" janvier 1997 vise, notamment, à améliorer la dimension patrimoniale des comptes de ces collectivités. Cet objectif repose, en particulier, sur une meilleure connaissance par ces collectivités de la composition de leur actif immobilisé, tant d'un point de vue physique (recensement) que comptable, au travers de la détermination de la valeur nette comptable de chacun des éléments composant ce patrimoine immobilisé. C0899191

FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Direction générale de la comptabilité publique Direction générale des collectivités locales

C O - 4 3 2 9

Bureau 6C Bureau des budgets locaux et de l'analyse financière

2 2 D E C . 1 9 9 9

Le Ministre de l'Intérieur

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,

a

Mesdames et Messieurs les préfets,

Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux,

Mesdames et Messieurs les receveurs des finances.

OBJET : - Instruction budgétaire et comptable M14 ; modalités de recensement des immobilisations ; tenue de l'inventaire et de l'état de l'actif.

- Modalités de production de l'état de l'actif à joindre au compte de gestion 1999.

L'instruction M14 applicable aux communes et établissements publics communaux et intercommunaux depuis le l" janvier 1997 vise, notamment, à améliorer la dimension patrimoniale des comptes de ces collectivités.

Cet objectif repose, en particulier, sur une meilleure connaissance par ces collectivités de la composition de leur actif immobilisé, tant d'un point de vue physique (recensement) que comptable, au travers de la détermination de la valeur nette comptable de chacun des éléments composant ce patrimoine immobilisé.

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Les circulaires interministérielles n°NOR/FPP/A/96/10112/C du 31 décembre 1996 et n°NOR/INT/B/97/00186/C du 7 novembre 1997 ainsi que n°NOR/ECO/R/98/06020/C du 31 décembre 1998 ont précisé que les travaux de recensement des immobilisations et d'ajustement de l'inventaire et de l'état de l'actif s'opéraient selon les modalités suivantes - l'ajustement de l'inventaire et de l'état de l'actif peut avoir lieu jusqu'au 31 décembre 1999 ; l'ensemble des biens acquis en 1996, en 1997 et en 1998 doit (a minima) être recensé au 31 décembre 1998.

L'achèvement des travaux de recensement du patrimoine des collectivités par les services ordonnateurs, fixé au 31 décembre 1999, conditionne l'ajustement de l'état de l'actif du comptable avec l'inventaire de l'ordonnateur et constitue un préalable indispensable à une information fiable sur la situation patrimoniale.

Toutefois, certaines collectivités n'auront pas achevé ces travaux d'ici le 31 décembre 1999.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'ajustement entre l'inventaire et l'état de l'actif et les modalités de production de l'état de l'actif à l'appui du compte de gestion 1999 en fonction de l'état d'achèvement des travaux de recensement par l'ordonnateur. En effet, les comptables doivent produire de manière obligatoire l'état de l'actif à leur compte de gestion 1999.

Les informations patrimoniales pourront, selon la situation locale et dans certaines conditions, être transmises par l'ordonnateur pour intégration par le comptable au cours des premières semaines suivant la date du 31 décembre 1999.

Les biens acquis avant le l` janvier 1997 (paragraphe 2) et les biens acquis à compter du le` janvier 1997 (paragraphe 3) font l'objet d'un traitement distinct.

Préalablement à la présentation du dispositif proposé, le paragraphe 1 rappelle les méthodes de recensement et d'évaluation des immobilisations explicitées par la circulaire interministérielle du 7 novembre 1997.

1. RAPPEL ET PRÉCISIONS SUR LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1997

L'inventaire de l'ordonnateur et l'état de l'actif du comptable doivent correspondre. Or, il apparaît que ces deux documents peuvent diverger. Cette situation résulte, notamment, des imperfections dans les échanges d'informations entre l'ordonnateur et le comptable sur les réformes ou les destructions de biens.

Afin d'aboutir à un inventaire complet, il convient de distinguer les immobilisations acquises à compter de l'application de l'instruction M14, c'est-à-dire depuis le l` janvier 1997, et pour lesquelles un recensement exhaustif ne pose pas de difficultés particulières, des immobilisations acquises avant le l` janvier 1997.

La difficulté essentielle à laquelle peuvent se heurter nombre de collectivités ne disposant pas d'un inventaire rigoureusement servi, réside en effet en la récupération des informations patrimoniales relatives aux immobilisations acquises avant le le` janvier 1997.

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C'est la raison pour laquelle, afin de tenir compte des différences pouvant exister, pour ces immobilisations, entre l'inventaire et l'état de l'actif, la circulaire du 31 décembre 1996 et la circulaire du 7 novembre 1997 préconisent que soient appliquées, selon la catégorie d'immobilisations, des procédures simplifiées de recensement rappelées ci-dessous.

1.1 Biens acquis avant le 01.01.97

Les biens immobiliers autres que la voirie font l'objet d'un recensement exhaustif. Chaque bien doit se voir attribuer un numéro d'inventaire.

La voirie, en raison des difficultés et du coût d'une telle opération, peut être retracée sous un numéro d'inventaire unique pour le montant, figurant en balance d'entrée du comptable, de chacun des comptes par nature relatifs à la voirie.

Les comptes concernés sont les comptes 2112 « terrains de voirie », 2151 « réseaux de voirie » ainsi que 2152 « installations de voirie ». Ainsi, chacun de ces comptes figure à l'état de l'actif pour un montant global.

Par simplification, il peut également être admis que les réseaux divers retracés aux subdivisions du compte 2153 soient traités par analogie à la voirie. Ainsi, chaque subdivision de ce compte figure à l'état de l'actif pour un montant global.

Il n'existe pas, dans ces conditions, de difficulté pour l'ajustement des biens relatifs à la voirie.

Le matériel de transport en cours d'utilisation doit faire l'objet de l'attribution d'un numéro d'inventaire par véhicule. Son recensement, qui peut être effectué à partir des contrats d'assurance, ne pose pas de difficultés particulières.

Les biens renouvelables autres que le matériel de transport (mobilier, matériel ou outillage) acquis avant le le` janvier 1996 peuvent, sous réserve de l'accord de l'assemblée délibérante, ne pas faire l'objet d'une attribution exhaustive de numéro d'inventaire. En effet, ces biens ont vocation à être renouvelés de manière fréquente. Dès lors, un seul numéro d'inventaire est attribué par type de bien et par année d'acquisition sur la base des fiches d'immobilisations tenues par le comptable.

Ces biens sont sortis de l'état de l'actif (et de l'inventaire) de façon progressive, de la manière suivante

Biens acquis avant le 01.01.92 : 31 décembre 1997 Biens acquis en 1992: 31 décembre 1998

Biens acquis en 1993 : 31 décembre 1999 Biens acquis en 1994: 31 décembre 2000 Biens acquis en 1995 : 31 décembre 2001 De manière à ce que cinq ans après la généralisation de la réforme, ne figurent plus à l'actif du bilan que les seuls biens acquis à compter du le` janvier 1996.

Les biens renouvelables autres que le matériel de transport acquis à compter du le` janvier 1996 font, en revanche, l'objet de l'attribution d'un numéro d'inventaire par bien et sont suivis jusqu'à leur sortie du patrimoine.

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Les autres actifs immobilisés (biens meubles non renouvelables, immobilisations incorporelles, immobilisations financières) font également l'objet d'un recensement exhaustif et se voient attribuer un numéro d'inventaire par bien.

Pour chacune de ces catégories de biens, les ordonnateurs transmettent au trésorier municipal une fiche support selon le modèle simplifié présenté en annexe 1.

1.2. Biens acquis à compter du 01.01.1997

Les immobilisations acquises à compter de l'application de la M14 font l'objet d'un recensement exhaustif. Chaque bien se voit attribuer un numéro d'inventaire. Les informations relatives à chaque bien, dont le numéro d'inventaire, sont transmises par l'ordonnateur au receveur municipal soit lors du mandatement de la dépense, soit selon une périodicité infra-annuelle à déterminer en commun entre l'ordonnateur et le comptable.

Si la périodicité minimale de transmission de ces informations est l'année, des périodicités infra-annuelles de transmission les plus réduites possibles allègent la tâche de l'ordonnateur et du comptable en matière d'ajustement de l'inventaire et de l'état de l'actif.

Néanmoins, le principe d'un numéro d'inventaire par bien a été aménagé pour les catégories de biens suivantes - les bien acquis par lot ( catégorie homogène de biens dont le suivi individualisé ne présente pas d'intérêt, même imputation comptable, commande unique ) donnent lieu à l'attribution d'un numéro par lot, - les biens de faible valeur ( montant unitaire inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal ) de même nature peuvent également être affectés d'un même numéro, - les fonds documentaires ( création ou extension de bibliothèque ) sont traités comme les lots et consignés sous un seul numéro.

S'agissant de la voirie, les nouvelles dépenses d'investissement peuvent être retracées sous le numéro d'inventaire unique défini au paragraphe précédent.

Pour chacun de ces biens acquis en 1997, en 1998, et en 1999, la circulaire du 7 novembre 1997 prévoit que les ordonnateurs transmettent au trésorier municipal une fiche support selon le modèle développé présenté en annexe 2.

Pour les collectivités n'ayant pas encore transmis les informations relatives aux biens acquis en 1997 et en 1998, les ordonnateurs peuvent transmettre les informations selon la procédure simplifiée prévue pour les biens acquis avant le 1.01.97 conformément au modèle présenté en annexe 1.

2. AJUSTEMENT ENTRE L'INVENTAIRE ET L'ÉTAT DE L'ACTIF AU 31.12.99 LORSQUE LE RECENSEMENT N'EST PAS ACHEVÉ

Les biens acquis avant le 1.01.97 et les biens acquis à compter du 1.01.97 font l'objet d'un traitement distinct présenté de manière synthétique dans l'annexe 3.

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2.1. TRAITEMENT DES BIENS ACQUIS AVANT LE 1.01.97

La méthodologie proposée consiste à effectuer un ajustement provisoire des biens acquis antérieurement au ter janvier 1997 fondé sur les résultats des travaux de recensement de l'ordonnateur à la date du 31 décembre 1999.

La voirie faisant l'objet d'un recensement sous un numéro unique pour le montant figurant en balance d'entrée du comptable, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à celle-ci.

Plusieurs cas de figure sont à envisager

2.1.1 Situation des communes dont le recensement est en cours au 31.12.99

L'ordonnateur transmet au comptable les résultats de son travail de recensement et d'évaluation de son patrimoine à la date du 31 décembre 1999.

Il convient de distinguer les catégories de biens pour lesquelles le recensement et l'évaluation sont achevés des autres catégories.

Par catégories de biens, il faut entendre le suivi des biens par compte au niveau le plus fin de la nomenclature.

a) Catégories de biens complètement recensés et évalués

Pour ces biens, les précisions de la circulaire du 7 novembre 1997, rappelées au paragraphe 1.1, s'appliquent.

b) Catégories de biens pour lesquels le recensement n'est pas achevé

B i ens immobiliers autres que la voirie, matériel de transport, autres actifs immobilisés

Les biens déjà recensés par l'ordonnateur font chacun l'objet de l'attribution d'un numéro d'inventaire par celui-ci et sont intégrés à l'état de l'actif.

Les écarts relevés entre l'inventaire et l'état de l'actif sont ensuite identifiés et font l'objet d'un traitement temporaire. Si le montant des immobilisations consignées à l'inventaire pour une catégorie de biens se révèle inférieur au montant des immobilisations figurant à l'état de l'actif, la différence est intégrée à l'état de l'actif au compte d'immobilisation correspondant sous un numéro d'inventaire provisoire attribué en commun par l'ordonnateur et le comptable. Ce montant intégré de façon globale sera régularisé lorsque l'ordonnateur aura achevé son travail de recensement. En outre, une écriture de régularisation devra, le cas échéant, être passée afin d'ajuster l'inventaire et l'état de l'actif. Il s'agit d'une opération d'ordre non budgétaire, faisant jouer les comptes de classe 2 intéressés par le compte 1021, à passer dans les seules écritures du comptable au vu d'une délibération de l'assemblée délibérante entérinant la régularisation résultant de l'ajustement.

Il est recommandé d'identifier les numéros d'inventaire attribués de façon provisoire en utilisant, par exemple, pour les quatre premiers caractères de la zone « numéro d'inventaire » les lettres PROV.

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Si le montant des immobilisations consignées à l'inventaire est supérieur au montant correspondant de l'état de l'actif, il y a lieu de procéder à une écriture de régularisation au vu d'une délibération de l'assemblée délibérante. Le compte 21 concerné est débité par le crédit du compte 1021. Lorsque l'ordonnateur aura achevé le recensement de ces biens, l'état de l'actif sera complété et une écriture de régularisation complémentaire sera passée de façon à augmenter le solde du compte 21 correspondant.

L'attention des ordonnateurs et des comptables est appelée sur le caractère temporaire de ces dispositions qui devront être régularisées dans les meilleurs délais.

L'ensemble des immobilisations soumises à un plan d'amortissement ne peuvent bénéficier de ces mécanismes. Ainsi, les immeubles productifs de revenus acquis au cours de l'année 1996, le matériel de transport et les immobilisations incorporelles acquis au cours de cette même année doivent être suivis de manière individuelle à l'état de l'actif.

Biens renouvelables autres que le matériel de transport

S'agissant des biens renouvelables autres que le matériel de transport, les biens acquis en 1992 et antérieurement auraient dû être sortis, de l'inventaire et de l'état de l'actif, respectivement en 1997 et en 1998. Dans l'hypothèse d'une collectivité n'ayant pas procédé à l'apurement de ces biens, celle-ci peut procéder, au 31.12.99, à l'apurement des biens acquis en 1992 et antérieurement ainsi que des biens acquis en 1993 de manière à effectuer un rattrapage de la procédure initialement prévue. Dans cette hypothèse, le calendrier de l'apurement est le suivant

Biens acquis avant 94 : sortie en 1999 Biens acquis en 94 : sortie en 2000 Biens acquis en 95 : sortie en 2001

Ainsi, il n'est pas utile d'attribuer des numéros d'inventaire pour les biens acquis avant 1994. Les biens acquis en 1994 et en 1995 sont à inventorier sous un numéro unique par année et par type de biens. Lorsque les fiches d'immobilisations du comptable ne sont pas complètes, ces biens peuvent être évalués directement à partir des données comptables globales (compte de gestion).

Les biens acquis en 1996 font, en revanche, l'objet d'une attribution exhaustive de numéros d'inventaire. Toutefois, en l'absence d'éléments détaillés concernant l'année 1996 et dès lors que les biens n'entrent pas dans le champ de l'amortissement, l'ordonnateur peut attribuer un numéro par type de bien pour le montant annuel. Les autres biens entrant dans le champ de l'amortissement sont suivis à l'état de l'actif de manière individuelle.

A titre de simplification, la collectivité peut apurer en une seule fois, à la date du 31.12.99, les biens renouvelables autres que le matériel de transport acquis avant le 1.01.96. Dans cette hypothèse, il n'est plus utile d'attribuer de numéros d'inventaire à ces biens (y compris aux biens acquis en 1994 et 1995), ceux-ci ne figurant pas à l'état de l'actif au 31 décembre 1999. L'apurement de ces biens est constaté dans les seules écritures du comptable au vu de la délibération prise par l'assemblée délibérante, chiffrant le montant des biens sortis de l'actif. Il s'agit d'une opération d'ordre non budgétaire faisant jouer en débit le compte 1021 et en crédit les subdivisions intéressées du compte 21. L'application de ces dispositions ne doit pas

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conduire à rendre le solde du compte 1021 débiteur. En cas de solde créditeur insuffisant, il convient d'appliquer les dispositions prévues par la circulaire du 7 novembre 97.

Appréciation de la date du 31.12.99

Quelques collectivités pourraient être en mesure d'achever le recensement au cours des premières semaines suivant la date du 31 décembre 1999. Pour celles-ci, l'ordonnateur et le comptable peuvent convenir d'un commun accord d'un délai supplémentaire de quelques semaines permettant d'établir un véritable état de l'actif adossé au recensement physique. Dans cette hypothèse, le comptable apprécie, en liaison avec l'ordonnateur, la date ultime de réception des dernières informations pour permettre l'intégration des derniers éléments sans compromettre la production du compte de gestion 1999.

Dans ces conditions, la collectivité prend, dans les meilleurs délais, une délibération autorisant l'ordonnateur à prendre une décision ultérieure chiffrant le montant des ajustements comptables de manière à harmoniser l'inventaire et l'état de l'actif.

Lors de la réunion de l'assemblée délibérante qui suit l'opération d'ajustement, l'ordonnateur rend compte des mesures prises en exécution de cette délibération.

2.1.2 Situation des communes n'ayant pas engagé les travaux

La méthodologie proposée consiste à établir, de manière provisoire, un état de l'actif à partir des seules données comptables, les données issues du recensement physique n'ayant pas été déterminées.

L'intégration selon les modalités précisées par la circulaire du 7 novembre 1997 aura lieu lorsque l'ordonnateur aura achevé le recensement. Les écritures d'ajustement seront passées, le cas échéant, à ce moment.

Biens immobiliers autres que la voirie, matériel de transport, autres actifs immobilisés

Le comptable transmet son état de l'actif à l'ordonnateur qui attribue des numéros d'inventaire. Le dernier état de l'actif produit par le comptable date de l'année 1995. Le comptable doit donc compléter cet état des flux patrimoniaux de l'année 1996 avant de le transmettre à l'ordonnateur.

En l'absence d'éléments détaillés sur l'état de l'actif du comptable ou pour le compléter, l'ordonnateur peut attribuer un numéro de recensement pour un montant total par type de bien. L'ensemble des immobilisations soumises à un plan d'amortissement ne peuvent bénéficier de ces dispositions. Ainsi, les immeubles productifs de revenus acquis au cours de l'année 1996, le matériel de transport et les immobilisations incorporelles acquis au cours de cette même année sont suivis de manière individuelle à l'état de l'actif.

Biens renouvelables autres que le matériel de transport

S'agissant des biens renouvelables autres que le matériel de transport, les biens acquis avant le 01.01.96 peuvent être sortis de l'état de l'actif en une seule fois à la date du 31.12.1999 conformément à la procédure décrite au paragraphe 2.1.l.b). Ainsi, s'agissant de l'ajustement

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des biens acquis avant le le` janvier 1997, seuls les biens acquis en 1996 peuvent être intégrés à l'état de l'actif.

En l'absence d'éléments détaillés concernant l'année 1996 et dès lors que les biens n'entrent pas dans le champ de l'amortissement, l'ordonnateur peut attribuer un numéro par type de bien pour le montant annuel. Les autres biens entrant dans le champ de l'amortissement doivent être suivis à l'état de l'actif de manière individuelle.

En l'absence d'attribution de numéros par l'ordonnateur, le comptable ne peut pas intégrer les biens à l'état de l'actif dans la mesure où le numéro d'inventaire conditionne la sortie informatisée des fiches d'immobilisations et de l'état de l'actif. Dans ces conditions, le comptable peut attribuer des numéros d'inscription « pour ordre » à l'état de l'actif.

En tout état de cause, ce nouvel état de l'actif devra être présenté à l'ordonnateur pour information et permettra au comptable de produire au juge des comptes un document concordant avec sa comptabilité.

Pour l'application des dispositions de ce paragraphe, il est recommandé, comme précédemment, d'utiliser un principe de numérotation spécifique permettant de reconnaître facilement ces numéros par rapport aux numéros attribués ultérieurement par l'ordonnateur.

2.2. TRAITEMENT DES BIENS ACQUIS A COMPTER DU 1.01.97

2.2.1. Application des dispositions de la circulaire du 7 novembre 1997

Les biens acquis depuis le le` janvier 1997 font l'objet d'une attribution exhaustive de numéro d'inventaire par l'ordonnateur conformément aux mécanismes rappelés au paragraphe 1.2.. Depuis la mise en oeuvre de l'instruction M14, celui-ci doit également transmettre, à l'appui de son compte administratif, une annexe récapitulant les mouvements annuels relatifs aux biens immobilisés.

Ainsi, chaque bien est recensé et fait l'objet d'une intégration à l'état de l'actif (sauf les biens acquis par lot, les biens de faible valeur, les fonds documentaires et la voirie qui font l'objet d'un traitement spécifique).

En outre, selon les précisions de la circulaire du 7 novembre 1997 et de la circulaire du 31 décembre 1998, les biens acquis en 1997 et en 1998 devaient déjà être recensés au 31.12.1998.

2.2.2. Régularisation de la situation des collectivités n'ayant pas respecté ces dispositions

Lorsque les collectivités souhaitent mettre en oeuvre les procédures prévues par la circulaire du 7 novembre 1997, elles adressent, dans les meilleurs délais, les informations correspondantes pour intégration par le comptable. S'agissant des biens acquis en 1997 et en 1998, ceux-ci peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de transmission des informations dispensant l'ordonnateur d'indiquer la référence au numéro de mandat. Ainsi, ils sont intégrés à l'état de l'actif sur la base des seules informations figurant sur le modèle de fiche présenté en annexe 1, et notamment le numéro d'inventaire, le numéro de compte et le montant.

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Page 9: FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

A défaut, il est admis, pour les seuls biens acquis en 1997 et en 1998 n'entrant pas dans le champ d'application de l'amortissement de les intégrer à l'état de l'actif pour un montant annuel par type de bien. Cette faculté ne dispense pas l'ordonnateur de procéder, le cas échéant, à une régularisation ultérieure.

Les biens acquis à compter du 1er janvier 1999 font l'objet d'un suivi individuel à l'état de l'actif selon les précisions contenues dans la circulaire du 7 novembre 1997.

Un suivi au fil des acquisitions de biens et des mouvements patrimoniaux les affectant permet de parvenir sans difficulté, en quelques années, à une connaissance précise des immobilisations de la collectivité. A cette fin, l'ordonnateur et le trésorier municipal mettent en place, d'un commun accord, un système cohérent d'échanges d'informations patrimoniales qui permettra à terme aux collectivités de disposer d'une vision complète et fiable de leur patrimoine.

L'ensemble des opérations décrites ci-dessus doivent être effectuées avant la sortie du compte de gestion 1999 ainsi que l'adoption du compte administratif 1999.

Les simplifications proposées à titre provisoire consistant à attribuer, de manière dérogatoire, un numéro d'inventaire par type de bien et non bien par bien peuvent, le cas échéant en l'absence de régularisation ultérieure par l'ordonnateur, entraîner des difficultés de suivi de ces immobilisations, notamment en cas de cessions partielles.

Dans ces conditions, il reviendra à l'ordonnateur d'indiquer au trésorier municipal, lors de la cession partielle, la méthode comptable employée (méthode du coût unitaire moyen pondéré, méthode du « premier entré, premier sorti »...) et de respecter, pour l'avenir, les principes ainsi définis.

c.c i ' , ; -

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D i d i e r L A L L E M E N T

Jean BASSERES

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10 ANNEXE N° 1 : Modèle de fiche simplifiée relative à des immobilisations acquises

avant le 1er janvier 1997, en 1997 et en 1998 à transmettre au receveur municipal

NOM DE LA COLLECTIVITÉ

CODE COLLECTIVITÉ

CODE BUDGET

NUMÉRO D'INVENTAIRE

RENSEIGNEMENTS DIVERS

NUMÉRO DE COMPTE PAR NATURE

ANNÉE D'ACQUISITION

MONTANT

Si cette immobilisation a fait l'objet d'amortissements, une autre fiche est ouverte reprenant les informations suivantes : le code collectivité, le code budget, le même numéro d'inventaire précédemment attribué à l'immobilisation, le numéro de compte par nature concerné (subdivision intéressée du compte 28), la zone « Montant » enregistrant le montant cumulé des amortissements pratiqués sur ladite immobilisation. Si cette immobilisation a fait l'objet d'une provision pour dépréciation, une autre fiche est ouverte reprenant les informations suivantes : le code collectivité, le code budget, le même numéro d'inventaire précédemment attribué à l'immobilisation, le numéro de compte par nature concerné (subdivision intéressée du compte 29), la zone « Montant » enregistrant le montant net cumulé des provisions constatées sur cette même immobilisation.

Compte par nature issu de la nomenclature M14.

z Cette zone enregistre la valeur d'origine ou historique de l'immobilisationC0899191

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ANNEXE N° 2: Modèle de fiche développée relative à une entrée (ou d'acquisition) d'immobilisation dans le patrimoine de la collectivité

NOM DE LA COLLECTIVI

CODE COLLECTIVITÉ I I

CODE BUDGET

CODE EXERCICE

NUMÉRO D'INVENTAIRE I I

RENSEIGNEMENTS DIVERS (

DATE D'ACQUISITION I I TYPE DE BIEN I I

NUMÉRO DE COMPTE PAR NATURE COMPTE D'IMPUTATION DEFINITIVE TYPE D'AMORTISSEMENT

DURÉE D'AMORTISSEMENT

NUMÉRO DE BORDEREAU NUMÉRO DE MANDAT

NUMÉRO D'ORDRE _5

MONTANT 6

J

' Il convient de se référer au protocole INDIGO-INVENTAIRE (§ 118 - Type de bien). z Compte par nature issu de la nomenclature M14

' Zone utilisée pour les travaux en cours (Se référer au protocole INDIGO-INVENTAIRE - § 128 ) 4 Pour les seules immobilisations faisant l'objet d'un amortissement. s Le cas échéant.

C i l l d' i i hi i d l'i bili iC0899191

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