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Fiscalité du capital - CCI Paris Île-de-France · calmer la colère des « pigeons ». Cependant, l’IS, les régimes fiscaux applicables aux dividendes et aux plus-values, les

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Fiscalité du capital et entrepreneuriat « Propositions au service de la croissance des entreprises »

Rapport présenté par Monsieur Michel CLAIR au nom de la Commission Fiscalité des entreprises et adopté par l’Assemblée générale du 3 septembre 2015 Avec la collaboration de Myriam MOULOUDJ, Département Fiscal, Direction des politiques économiques au sein de la Direction générale adjointe chargée des études et de la mission consultative

Chambre de commerce et d'industrie de régionParis Ile-de-France

27, avenue de Friedland F - 75382 Paris Cedex 8

http://www.etudes.cci-paris-idf.fr

Registre de transparence de l’Union européenne N° 93699614732-82

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SOMMAIRE

INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 5

PARTIE 1 : REVOIR LA FISCALITÉ CAPITAL POUR ASSURER LE DÉMARRAGE DU PROJET ENTREPRENEURIAL ........ 15

A. Faiblesses du capital-investissement en phase d’amorçage : l’importance du coup de pouce fiscal ............................................................................................................................... 16

Proposition 1 : Doubler le plafond de réduction du dispositif ISF-PME et adopter un seuil unique global de 90 000 euros .. 18 Proposition 2 : Inéligibilité du dispositif IR-PME au plafonnement global des avantages de 10 000 euros ............................ 18

B. Favoriser fiscalement la prise de risques, condition de survie des PME-ETI non cotées ..................... 19

1. Lacunes du système d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières .............................. 19 2. Créer un support dédié favorable au réinvestissement dans le financement des PME-ETI non cotées .. 20

Proposition 3 : Création d’un « compte investissement entrepreneuriat » permettant de bénéficier d’un sursis d’imposition, sans limitation de montant, des plus-values de cession en cas de réinvestissement direct par des personnes suffisamment averties dans des PME-ETI non cotées ........................................... 20

PARTIE 2 : POUR UNE FISCALITÉ DU CAPITAL FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE EN CROISSANCE ...................................................................................................................................................... 23

A. Permettre le renforcement des capitaux propres de la PME-ETI en développement ............................. 24

1. Rééquilibrer la balance fiscale au profit de l’autofinancement .................................................................. 24 Proposition 4 : Inciter le réinvestissement des bénéfices dans les fonds propres des PME en augmentant la tranche bénéficiant du taux réduit de 15 % de 38.120 euros à 100.000 euros ............................................................ 27

2. Favoriser l’investissement productif : mécanisme de « suramortissement », faire d’une mesure

fiscale positive un dispositif efficace ......................................................................................................... 29 Proposition 5 : Étendre le nouveau dispositif temporaire de suramortissement exceptionnel au-delà (i) du délai d’un an et (ii) des investissements de nature industrielle pouvant déjà bénéficier de l’amortissement dégressif ........ 30

B. Ne pas décourager l’investissement en capital au profit de la PME-ETI en phase de croissance ........ 30

1. Fiscalité des dividendes : réintégrer plus de neutralité fiscale au profit de l’investissement en capital .... 31 Proposition 6 : Instaurer un abattement progressif sur les dividendes – dont le seuil minimal serait de 40 % – en fonction de la durée de détention des titres auxquels ils sont attachés et comparable à celui applicable en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières ............................................................................ 34 Proposition 6bis : Reprendre l’abattement progressif en fonction de la durée de détention des titres auxquels sont attachés les dividendes qui serait applicable en matière d’IR, pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux ........................................................................................................... 35

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2. Harmoniser et simplifier la fiscalité des plus et moins-values ................................................................... 35

Proposition 7 : Aligner l’assiette de la plus-value de cession de valeurs mobilières soumise aux prélèvements sociaux sur celle retenue en matière d’impôt sur le revenu – en reprenant le mécanisme d’abattement progressif selon la durée de détention des titres pris en considération ........................................................................... 36 Proposition 8 : Exclure l’application du mécanisme d’abattement pour durée de détention aux moins-values réalisées par les personnes physiques ........................................................................................................................... 37 Proposition 9 : Rabaisser de 12 % à 5 % la quote-part de frais et charges sur les plus-values à long terme de titres de participation, pour la rapprocher de celle applicable en cas de distribution de dividendes à une société mère .......................................................................................................................................... 38

PARTIE 3 TRANSMISSION DU CAPITAL : ASSURER UNE FISCALITÉ DE SORTIE AU SERVICE DE LA CROISSANCE EXTERNE .............................................................................................................................. 41

A. Enjeu de la transmission du capital : transmettre pour durer... transmettre pour se développer… transmettre et mieux contribuer ! ................................................................................................................ 42

1. Transmettre pour durer : la transmission, source de pérennité des entreprises ....................................... 42 2. Transmettre pour se développer : la transmission, futur gage de compétitivité ........................................ 42 3. Transmettre pour mieux contribuer : la transmission, opération porteuse de croissance et d’emploi ...... 43

B. Les obstacles à la transmission : incohérences et effets antiéconomiques .......................................... 44

1. Transmission-cession : le poids de l’ISF ................................................................................................... 44

Proposition 10 : Instaurer un dispositif de paiement progressif de l’ISF sur 10 ans – système d’abattement dégressif à raison de 10 % par an – pour l’imposition du produit issu de la cession de titres de PME-ETI éligibles au régime des « biens professionnels » et détenus depuis plus de 8 ans ........................................ 46

2. Transmission-continuité : le « fardeau familial » des DMTG ..................................................................... 47 Proposition 11 : Rabaisser le barème des droits de mutation : (i) doubler la tranche à 20 % pour fixer sa limite supérieure à 1 104 648 euros et (ii) appliquer un taux de taxation maximal de 30 % ....................................................... 48

Proposition 12 : Simplifier les dispositifs dits « Pactes Dutreil » et figer leur stabilité fiscale .................................................... 50

Proposition 13 : Revoir le principe de cession partielle-reprise totale applicable durant la période d’engagement ollectif du « pacte » ......................................................................................................................................... 50

Proposition 14 : Supprimer les obligations déclaratives et alléger les conséquences en l’absence de mise en demeure de présenter les documents requis à première demande ............................................................................... 50

3. Les nouvelles incertitudes liées à la notion de holding « animatrice » ...................................................... 51 Proposition 15 : Clarifier et stabiliser le statut de holding « animatrice » pour une plus grande sécurité juridique ................... 53

LEXIQUE .................................................................................................................................................................... 54

ANNEXES .................................................................................................................................................................. 55

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INTRODUCTION Fiscalité du capital et compétitivité fiscale « On ne peut dissocier la marche de l’économie de la fiscalité de l’entrepreneur et de l’investisseur, qui portent le risque de l’investissement : activité et capital sont liés comme la coque et le gréement d’un voilier ou comme le corps et le mental d’un grand sportif. Quand par une fiscalité excessive, on empêche le capital de grandir, c’est l’activité qui trinque : on est le seul pays à ne pas l’avoir compris. » 1 Dans un contexte de finances publiques dégradées, la fiscalité du capital pesant en France sur les entrepreneurs a été sensiblement modifiée ces dernières années. Elle est devenue un critère de décision primordial pour les chefs d’entreprises, qui entre en concurrence avec les considérations d’ordre strictement économique. Son ampleur, sa complexité, son instabilité, voire ses incohérences, constituent des handicaps majeurs pour les entrepreneurs et peuvent être un frein (difficilement quantifiable) à la relance de l’économie nationale. Les Assises de l’entrepreneuriat d’avril 2013 avaient essayé de corriger ce qu’avaient eu d’excessif certaines dispositions de la Loi de Finances 2013. La fiscalité sur les plus-values a ainsi été revue pour calmer la colère des « pigeons ». Cependant, l’IS, les régimes fiscaux applicables aux dividendes et aux plus-values, les droits de mutation, etc. pénalisent encore fortement l’attractivité de la France, dégradent la profitabilité des investissements des entreprises, aggravent la tentation de l’exil fiscal des entrepreneurs (en particulier du numérique) et rendent plus difficile le financement externe des entreprises en croissance. Ce contexte franco-français doit, par ailleurs, s’inscrire dans un environnement européen en rapide mutation. Le facteur capital étant plus mobile que le facteur travail, la compétition pour attirer les entrepreneurs et les entreprises innovantes s’est fortement accrue en Europe ces dernières années. Pour que les Français investissent davantage dans les entreprises, conformément au souhait annoncé par le Ministre de l’Économie, pour que le risque entrepreneurial soit davantage valorisé, pour que la transmission d’entreprise soit facilitée, des réformes fiscales importantes doivent donc être menées. Bien sûr le contexte budgétaire français, toujours difficile, n’est pas favorable à des évolutions radicales. Aussi, pour des raisons d’efficacité et parce que le sujet de la fiscalité du capital est vaste, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a souhaité circonscrire ses recommandations.

Généralités La question de la « fiscalité du capital » revêt un caractère multidimensionnel – tant du point de vue des sujets imposés (entreprises ou personnes physiques) que de l’objet taxé (bénéfices, actifs corporels, incorporels et financiers pour les entreprises/revenus mobiliers et immobiliers pour les particuliers). Elle recouvre un large champ de taxes qu’il est malaisé de classer tant au niveau national (la définition du capital étant dépendante de l’approche retenue), qu’à l’échelle internationale (de nombreuses spécificités étant propres aux droits internes). Les distinctions avancées ne permettent donc pas de construire de typologies satisfaisantes : prenons typiquement la difficulté à tracer une frontière nette entre les « ménages » et les « entreprises » ou encore à délimiter les différentes assiettes d’imposition en considération des législations nationales. À cet égard, le cas des entrepreneurs individuels français est assez illustratif. Ils sont rattachés à la catégorie « ménage » dans le cadre de la comptabilité nationale (la taxation des bénéfices réalisés étant généralement soumise à l’IR), et sont donc généralement exclus des indicateurs de fiscalité du capital relatifs aux entreprises). À l’inverse, il est parfois malaisé de distinguer les « entreprises » des « ménages » le tout étant noyé dans la masse chiffrée. Comme le rappelait la Direction 1 Xavier Fontanet, professeur de stratégie à HEC, « L’actionnaire français, espèce menacée », les Échos 7, 8 et 9 mai 2015.

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du Trésor : « L'imposition du rendement du capital des entreprises, que ce soit à l'impôt sur les sociétés ou sous la forme d'une taxe sur le stock de capital, ne peut être dissociée de l'imposition globale du capital et de ses revenus, notamment celle supportée par les ménages […] »2. Les travaux sur le sujet ont donc le plus souvent recours à des typologies ad hoc en fonction des objectifs poursuivis.

Cela étant dit, les quelques données chiffrées disponibles à ce jour n’en demeurent pas moins des indicateurs utiles. Selon Eurostat, l’office européen des statistiques qui compile les données nationales en matière de recettes publiques, la fiscalité du capital représenterait environ 10 % du PIB en France. Hors fiscalité sur les actifs immobiliers (essentiellement les taxes foncières), le montant des impôts sur le capital serait stable depuis une dizaine d’années – soit un peu au-dessus de 5 % du PIB. Il faut cependant noter que les derniers chiffres disponibles concernent 2012 et n’intègrent donc pas les effets des deux dernières lois de finances.

Il est très difficile d’éclater cet ensemble global en sous-catégories pour essayer de mieux apprécier les conséquences économiques de cette fiscalité. Une part importante de la fiscalité du capital supportée par les entrepreneurs est ainsi affectée aux ménages, avec une imposition sur les dividendes ou sur les plus-values mobilières inclue dans le revenu global du foyer fiscal. Pour essayer d’approcher les conséquences concrètes de cette fiscalité pour les entreprises, nous nous sommes donc basés sur des observations d’ordre général fondées sur les évolutions de la législation fiscale.

Dans le cadre de ces développements introductifs, il nous faudra :

- Préciser le champ de notre réflexion (1) ;

- Décrire les principes directeurs qui sous-tendent la fiscalité du capital en France et les mettre en rapport avec ceux des principaux pays référents. Ce qui permettra de mettre en exergue les caractéristiques propres à la fiscalité française (2) ;

- Préciser, malgré les difficultés de l’exercice susmentionnées, la position de la France par rapport à ses principaux concurrents étrangers et plus particulièrement définir sa place dans le concert européen (3).

2 Harry Partouche et Matthieu Olivier, « Le taux de taxation implicite des bénéfices en France », juin 2011.

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[Champ de nos travaux et synthèse] Ce rapport n’a pas vocation à être exhaustif. Le périmètre a principalement été défini de manière à prendre en considération le point de vue de l’entrepreneur, créateur ou repreneur d’entreprises, et représentant de ce tissu de petites et moyennes entreprises nécessaire à la relance de notre économie. Une attention particulière sera donc consacrée à cette catégorie singulière « d’investisseurs ». Des acteurs pour qui le capital personnel (personne physique) et le capital professionnel (entreprise) sont fortement liés et qui sont, par conséquent, davantage exposés aux risques que comporte leur activité. Dans leur cas, la fiscalité constitue un élément essentiel pour favoriser leur capacité à investir, leur incitation à entreprendre et c’est notamment sur ce point que notre réflexion devra porter. Cependant, même sous cet angle, le champ des travaux qui peuvent être couverts sous le thème de la fiscalité du capital reste vaste. Dans un souci de simplification, de clarté et de pertinence, seuls certains aspects seront développés. Il ne s’agira donc pas de revoir les principes généraux devant fonder l’imposition du capital. D'autres mesures sont bien sûr envisageables, et pourront éventuellement venir compléter les dispositions proposées dans ce rapport. La fiscalité liée à l’épargne financière3, potentielle source de financement du capital des entreprises, ne sera ainsi que très partiellement évoquée. De même, la fiscalité relative à l’immobilier ainsi que la fiscalité locale (taxes foncières et CET entre autres) ne seront pas abordées bien qu’elles constituent une composante importante de la fiscalité du capital. Pour des raisons de clarté, la question a choisi d’être approchée au travers du cycle de vie de l’entreprise. Celles-ci naissent, grandissent et se transmettent. À l’image de l’évolution d’une entreprise, ce rapport s’articule donc autour de ces trois grandes étapes et met en avant les propositions suivantes :

Pour renforcer les fonds propres nécessaires au démarrage de l’entreprise

Créer un compte entrepreneurial fiscalement favorable au remploi des plus-values de cession – et à l’investissement dans les PME-ETI non cotées

Orienter davantage l’épargne financière vers les entreprises

Pour encourager l’investissement essentiel au développement de l’entreprise

Revoir la fiscalité des dividendes Pérenniser le dispositif « temporaire » de suramortissement

Pour faciliter la transmission et endiguer le phénomène d’érosion du nombre d’entreprises familiales

Simplifier les Pactes Dutreil Renforcer formellement la sécurité juridique des outils de stratégie patrimoniale (holding

animatrice, pactes Dutreil, etc…)

3 Sur la question de la fiscalité de l’épargne voir CCI Paris Ile-de-France, « Quel avenir pour le financement à long-terme des entreprises non cotées ? », rapport de Cécile André-Leruste, octobre 2011.

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1. Quelles acceptions du « capital » ?

La notion de capital revêt plusieurs acceptions en fonction de l’approche que l’on en retient – comptable, économique, financière ou juridique. L’objectif n’est pas ici d’essayer de définir précisément la notion de « capital » en considération de ces différentes approches, bien des experts s’y sont déjà prêtés de manière très habile auparavant. Il s’agit plutôt de s’accorder sur l’étendue de la fiscalité qui touche le « capital » auquel peut accéder un entrepreneur, créateur ou repreneur d’entreprise aux fins de la préparation de nos travaux.

ENTREPRISE PME-ETI

ENTREPRENEUR (PERSONNE PHYSIQUE)

Approche du

« capital »

Approche économique : Elle vise davantage le capital

productif, soit essentiellement les machines voir certains actifs incorporels4. = Taxation des actifs détenus

Approche comptable/juridique : Elle concerne plus les capitaux propres de l’entreprise auxquels s’ajoutent le report à nouveau et les réserves5. = Imposition des bénéfices

Revenus du capital

Impôt sur les sociétés (bénéfices)

IR sur les Intérêts IR sur les Dividendes

Détention de capital

Taxes foncières (actifs immobiliers) CET (CVAE/CFE: actifs immobiliers)

ISF

Transmission de

capital

[Aspects non traité dans de ce rapport]

IR sur les plus-values de cession ISF DTMG et DTMO

[Non traité dans ce rapport]

- Force est de constater que le champ retenu est très spécifique : Il exclut la fiscalité de l’immobilier, composante importante du « stock de capital » d’une entreprise ;

- Il n’aborde que très partiellement la fiscalité de l’épargne, potentielle source de financement des entreprises.

2. Les systèmes de taxation du capital

SYSTÈME DE TAXATION DUALE VS. SYSTÈME DE TAXATION GLOBALE DES REVENUS DU CAPITAL

En simplifiant, les réflexions menées sur la fiscalité du capital conduisent à distinguer deux grands systèmes de taxation – des combinaisons de ces deux modèles d’imposition étant bien entendu possibles. Le premier système, dit « d’imposition duale », consiste à taxer séparément les revenus du travail (en général soumis au barème progressif) et les revenus du capital (en général soumis à un taux d’imposition

4 Voir l’essai de définition proposé par Mirko Hayat, dans le cadre du cadre du colloque de Nice des 30 et 31 janvier 2014 sur le thème « L’imposition du capital : quels enjeux pour demain » organisé par la faculté de droit et science politique de l’Université de Nice Sophia Antipolis par l’intermédiaire de son laboratoire de recherche en droit public le CERDACFF Centre d’Études et de Recherches de Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal. 5 Idem.

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proportionnel). Le second système, dit « d’imposition globale » vise, quant à lui, à taxer l’ensemble des revenus du travail, comme du capital, par un impôt progressif unique. La première approche (système de taxation duale) a été adoptée par un certain nombre de pays au sein de l’Union européenne : la Suède depuis 1991 (taux de 30 %) ; l’Italie (taux de 20 %) ; le Royaume-Uni (28 %), la Norvège (28 %), et l’Allemagne (30,5 %). La France avait fait d’une certaine manière ce choix avec le système du prélèvement libératoire. La suppression depuis le vote de la loi de finances 20136 l’éloigne désormais de ces pays. Pourtant, le système de taxation duale comporte de nombreux intérêts non négligeables en faveur de l’investissement. Tout d’abord, il présente l’avantage de la simplicité en permettant aux investisseurs d’évaluer facilement leurs rendements nets. L’impôt dû sur un investissement n’est pas dépendant du rendement des autres investissements, ni même des salaires perçus – comme cela peut être le cas dans un système d’imposition globale. De plus, il évite les incertitudes liées à la complexité et aux changements de régime fiscal qui peuvent décourager certains investisseurs. Dans un système à taux variables, comportant un panel de niches fiscales – qui « mitent » in fine l’assiette d’une imposition donnée- il peut, en effet, être assez difficile d’appréhender le niveau de fiscalité. La transparence induite par un taux unique permet d’avoir une meilleure visibilité et de mieux mesurer l’impact des nouveaux dispositifs votés. Cette situation peut ainsi dissuader les changements successifs, et favorise donc la stabilité du système – ce qui conduit à présenter un environnement fiscal plus attractif aux yeux des investisseurs nationaux comme étrangers. De nombreux pays recourent actuellement à cette forme d’imposition différenciée des revenus, ceux du capital étant généralement frappés par un taux relativement faible. L’adoption d’un système de taxation duale permet d’effectuer des comparaisons pertinentes à l’échelle internationale. Par le jeu de la concurrence fiscale, ce système va dans le sens d’une harmonisation fiscale plus « naturelle » et plus douce, des pays membres de l’Union européenne. Partant de ce postulat, il est, a priori, difficile de comprendre les raisons qui ont conduit à l’éloignement du système français de ce type de modèle. En fait, il semble vraisemblablement que la volonté, assez largement idéologique, d’aligner la taxation des revenus du capital sur celle du travail soit à l’origine de ce changement. D’une manière générale, la CCI Paris Ile-de-France estime important de souligner ce décalage – encore accentué par les dernières réformes sur la fiscalité. Si un retour en arrière (rétablissement du prélèvement libératoire sur les dividendes par exemple) ne paraît pas envisageable, d’autres mesures aboutissant à réduire l’écart d’imposition relatif à ces différences de système seront avancées dans le cadre de ce rapport (comme la proposition n° 6 sur l’imposition des dividendes par exemple). PERTINENCE DE LA COMPARAISON TAXATION DU TRAVAIL VS. DU CAPITAL ?

Un des grands objectifs des changements intervenus en 2013-2014 sur la fiscalité du capital en France visait donc à taxer les revenus du capital à hauteur des revenus du travail7. Parmi les principales décisions allant en ce sens, on peut citer la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire pour les intérêts et dividendes ou l’imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La question de la pertinence de ce choix mérite donc d’être soulevée. Il convient tout d’abord de relever que pour tout investisseur, et a fortiori pour un entrepreneur, le capital est une ressource financière mise au profit de l’entreprise. Par cet acte, l’investisseur prend un risque. Il n’a aucune certitude sur l’avenir du montant ainsi investi et sa capacité à le récupérer. Ainsi, on sait que la phase d’amorçage d’un projet entrepreneurial est souvent très difficile et rien ne garantit qu’à la fin, ni 6 Article 9 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012. 7 « Les revenus du capital seront imposés comme ceux du travail » (engagement n° 14 du programme de campagne du Président de la République).

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même en cours de vie de l’entreprise, les investisseurs percevront les fruits de leur investissement – que ce soit sous forme de dividendes ou de plus-values de cession. Si le travailleur salarié ou indépendant perçoit les revenus de son travail en contrepartie de ses efforts, l’entrepreneur reçoit les revenus du capital en compensation des risques qu’il prend. Il peut certes en espérer un retour important, mais il peut également tout perdre ! Il est donc légitime que cette différence de situation, liée au déficit potentiel de revenu, induise une différence de traitement fiscal entre les revenus du travail et les revenus du capital. Ce qui explique aussi probablement que la tendance européenne soit plutôt pour l’adoption d’un système de taxation duale. Ensuite, s’il y a lieu de distinguer la taxation de ces deux sources de revenus, la comparaison capital/travail doit-être justement effectuée. Un certain nombre de considérations sont laissées de côté lorsqu’il s’agit de procéder au rapprochement de ces deux catégories de revenus. Ainsi, il ne faut pas oublier que :

- Les revenus d’intérêts sont taxés en considération des intérêts nominaux, qu’il faudrait corriger pour tenir compte de l’inflation ;

- Les dividendes ont déjà subi l’IS ; - Les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont la contrepartie de bénéfices non-

distribués qui ont déjà subi l’IS.

En réalité, à bien y regarder, le niveau de la fiscalité du capital est, aujourd’hui en France bien souvent, a minima, aligné sur celui du travail, quand il ne le dépasse pas très largement. À titre illustratif, on peut citer les travaux publiés en avril dernier par l’ANSA8, qui font une comparaison entre les revenus d’activité et les revenus distribués (détails en Annexe 1)9.

REVENUS D’ACTIVITÉ VS. REVENUS DISTRIBUÉS

Tranches d’imposition

Salaire net de 10010 Bénéfice distribué de 10011

TOTAL TOTAL 30 % 7,86 (PS) + 25,5 (IR) = 33,36 % 15,5 (PS) + 41,63 (IR)

= 57,13 %

41 % 7,86 (PS) + 36,86 (IR) = 44,72 % 15,5 (PS) + 45,61 (IR) =

61,11 %

45 % 7,86 (PS) + 40,49 (IR) = 48,35 % 15,5 (PS) + 47,06 (IR) =

62,56 %

8 ANSA, Dossier sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur le capital investi en actions et obligations, avril 2014. 9 Les données de calcul de la comparaison sont les suivantes :

le taux d’IR retenu est celui des trois dernières tranches (30 %, 41 % et 45 %), sans prendre en compte les contributions sur les hauts revenus (3 et 4 %), en principe temporaires ;

pour les dividendes : on retient (i) l’IS sans la surtaxe temporaire, (ii) la contribution de 3 % sur les bénéfices distribués et (iii) l’abattement de 40 % pour les personnes physiques ;

le prélèvement à la source de 21 % (dividendes) étant imputable sur l’impôt final il n’est pas pris en compte dans la comparaison ;

les salaires sont nets des cotisations sociales mises à la charge des salariés ;

pour les salaires, on a évalué à 5% environ l’effet de l’abattement de 10 % pour frais professionnels pour les tranches marginales à 41% et 45% (cet abattement est plafonné et est donc dégressif en pourcentage pour les salaires élevés) ;

Pour les dividendes, on retient un taux de rendement du capital de 3 %. 10 Pour les besoins de la comparaison les salaires sont nets des cotisations sociales salariales, bien que ces cotisations ouvrent droit à des prestations sociales (maladie, chômage, retraite…) contrairement aux prélèvements sociaux et fiscaux. Le total des prélèvements tient compte de la déductibilité partielle de la CSG pour un contribuable imposé au taux marginal de l’IR. 11 Au niveau de la société, pour 100 de bénéfice, le bénéfice distribuable après IS, soit 65,67, est réduit de la contribution de 3 % sur les dividendes (autres que payés en actions), soit 1,97, et ressort à 63,60.

Comparaison IR+IS

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Selon ces données, les revenus distribués sont taxés plus fortement que les salaires pour un contribuable à taux marginal d’IR équivalent. Et cela, sans compter les incidences de l’ISF dont les effets peuvent être très importants – un contribuable pourrait aller jusqu’à s’appauvrir après l’application de cet impôt (voir détails ci-dessous et en Annexe 1). Dans cet exemple, à revenu égal (salaire net de 100 et bénéfice réalisé de 100), un contribuable dont la tranche d’imposition à l’IR est de 30 % devrait s’acquitter de prélèvements fiscaux et sociaux à hauteur de 33,36 % sur son salaire contre 57,13 % sur ses bénéfices distribués. L’ANSA met ainsi l’accent sur la surimposition (hors ISF) des dividendes par rapport aux salaires. Cette surimposition serait accrue pour les revenus les plus bas : l’écart serait plus élevé pour les petits contribuables. Pour un contribuable imposé à l’IR au taux de 30 %, la surimposition est de 71,12 % (57,13 comparés à 33,36). À 41 %, l’écart se situe entre 44,72 (salaires) et 61,11 (IR de droit commun) soit une surimposition de 36,65 %. À 45%, la surimposition est de 29,38 %. En revanche, si l’on tient compte de l’ISF, la surimposition s’accroît avec le niveau de revenu. Avec les incidences de l’ISF, les chiffres sont d’autant plus importants. Selon ces calculs, à revenu égal (salaire net de 100 et bénéfice réalisé de 100), un contribuable dont la tranche d’imposition à l’IR est de 45 % devrait s’acquitter de prélèvements fiscaux et sociaux à hauteur de 48,35 % sur son salaire contre 79,89 % (taux moyen d’ISF à 0,52 %) voir 103,89 % (taux moyen d’ISF à 1,24 %) sur le versement de ces bénéfices distribués.

PRÉLÈVEMENTS TOTAUX EN % DU SALAIRE ET DU BÉNÉFICE DISTRIBUÉ* SUR LA BASE DE LA LDF 2014 : LES REVENUS DU CAPITAL SONT PLUS IMPOSÉS QUE CEUX DU TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX DE REVENUS

* Le salaire est le salaire net après charges sociales et le bénéfice distribué est avant impôt sur les bénéfices distribués et l’IS. * Les taux moyens ISF à 0,52 et 1,24 correspondent à des actifs nets de 3 et de 20 000 000 d’euros. Source : ANSA, Dossier sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur le capital investi en actions et obligations, avril 2014.

Salaire

Dividendes

Impacts ISF

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Mais au-delà de l’aspect confiscatoire, la superposition d’impositions démontre bien que la fiscalité du capital aboutit à taxer plusieurs fois une même catégorie de revenus. En répartissant l’imposition du capital sur multiples taxes, avec diverses assiettes et à des taux variables (IS, IR ou ISF dans le cas des revenus distribués), le poids final de la fiscalité pesant sur le capital du contribuable qui prend la décision d’investir ou de réinvestir dans son entreprise devient très élevé en comparaison de nos voisins européens. 3. La France dans le contexte européen et international

La fiscalité du capital a été sérieusement alourdie en France depuis le début de la crise et, en particulier au cours de la période 2012-2013. En comparaison avec nos partenaires, notre pays fait figure de « mauvais élève » ce qui décourage les créateurs et repreneurs d’entreprises. BENCHMARK INTERNATIONAL ET POSITION FRANÇAISE

TAUX D’IMPOSITION OBLIGATOIRE COMBINÉ APPLICABLE SUR LES INTÉRÊTS, DIVIDENDES ET PLUS-VALUE AU 1ER JUILLET 2012 DANS LES PAYS OCDE12

12 Rapport: OCDE, OECD Taxation Working Papers n° 19, « Taxation of Dividend, Interest, and Capital Gain Income », Michelle Harding, 2013. N.B : Pour chaque type de revenu, ce document présente des calculs élaborés des taux maximums d’imposition combinés (régime de l’impôt sur les sociétés et celui de l’impôt sur le revenu des personnes physiques) en vigueur dans chaque pays de l’OCDE, en fonction du régime fiscal et des taux applicables au 1er juillet 2012.

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La comparaison avec la situation dans les principaux pays de l’OCDE montre que la position française n’est pas favorable. La taxation des revenus du capital reste très élevée et place la France en fin de liste dans le classement, soit parmi les pays imposant le plus les dividendes ou les plus-values. Alors qu’en est-il sur le plan strictement européen ? BENCHMARK EUROPÉEN ET POSITION FRANÇAISE

Rappelons que la mesure de l’imposition du capital se fait au prix d’une certaine complexité :

- les frontières même de définition du capital dépendent de l’approche retenue (comptable, économique, financière ou juridique),

- il existe une réelle diversité des agents économiques concernés (entreprises et personnes physiques),

- il subsiste des spécificités propres aux législations nationales (par exemple : délimitation de la catégorie « impôt sur le capital » ou délimitation de l’assiette d’imposition par impôt).

Par conséquent, les indicateurs de mesure repris ici ne permettent pas de bénéficier d’un outil référentiel parfait. Ils n’en demeurent pas moins utiles. En considération de ces nombreuses incertitudes, l’indicateur le plus élémentaire, donnant une indication sommaire mais pertinente, est le taux d’imposition du capital en pourcentage du PIB.

IMPOSITION DU CAPITAL EN % DU PIB

Source : Eurostat, Taxation trends in the European Union, Édition 2012

Du fait de l’importance de l’imposition des stocks de patrimoine (foncier, richesse), la France se range parmi le peloton de tête des pays à forte fiscalité (environ 10 % du PIB). Les indicateurs plus avancés de taxation implicite et effective ne font qu’appuyer ce mauvais positionnement français.

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TAUX D’IMPOSITION D’IMPLICITE 13

Source : Espagne, Irlande, Grèce, Luxembourg, Malte et Roumanie

IMPOSITION EFFECTIF DU CAPITAL 14

Source : Eurostat, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Quel que soit l’indicateur utilisé, la situation est frappante : la position française est pénalisante en comparaison de la moyenne européenne. En maintenant une fiscalité lourde sur le capital, on décourage les investisseurs et les entrepreneurs de « prendre le risque » de créer ou faire grandir leur entreprise. Un phénomène qui ralentit l’activité et décourage l’entrepreneuriat. C’est fort de ce constat que la CCI Paris Ile-de-France a souhaité soumettre certaines propositions.

13 Le taux d’imposition implicite sur le capital, tel que mesuré par Eurostat, prend en considération la fiscalité du capital, dans son acception la plus large. Cette définition comprend les prélèvements sur le capital et les revenus économiques perçus par les agents. Il faut admettre que ce type d’indicateur comporte donc de nombreuses incertitudes dues à la forte hétérogénéité des impôts considérés, de l’ambivalence de certains impôts mais également de la très forte complication liée à la détermination de l’assiette qui inclut potentiellement des flux de revenus, des flux de plus-values et des stocks de richesse. S’il faut être prudent quant à cet indicateur, il n’en demeure pas moins un outil de mesure référentiel. 14 Le taux effectif d’imposition est un indicateur micro-économique déterminé par application des règles fiscales de base à un investissement hypothétique donné – par opposition au taux implicite d’imposition.

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PARTIE 1 REVOIR LA FISCALITÉ CAPITAL POUR ASSURER LE DÉMARRAGE DU PROJET ENTREPRENEURIAL

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La création et la survie d’une entreprise naissante sont conditionnées par la combinaison de différents facteurs. Plusieurs éléments déterminants seront à l’origine de leur commencement et garantiront leur viabilité dans le futur. Aujourd’hui, les entrepreneurs ou repreneurs souffrent de nombreuses contraintes bridant fortement le démarrage de leur projet. Parmi les causes majeures, les difficultés d’accès au capital demeurent et, le contexte de « crise économique » actuel ne fait qu’ajouter une circonstance aggravante à cette lourde peine. Tel est par exemple le cas des nombreuses contraintes imposées par les évolutions prudentielles et réglementaires (Bâle III et Solvabilité II) qui poussent les institutions financières, et les acteurs bancaires, à se dégager des financements les plus risqués et les détournent davantage du lancement des PME-ETI non cotées. Il est donc devenu important d’encourager l’investissement dans ces entreprises et c’est bien en ce sens que la fiscalité pesant sur le capital doit être révisée. À cet égard, il convient de revenir sur au moins deux aspects de l’investissement en capital : la phase d’amorçage (1) et la prise de risque (2).

A. FAIBLESSES DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN PHASE D’AMORÇAGE : L’IMPORTANCE DU COUP DE POUCE FISCAL

Confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie (3,5 % à la fin 2012), le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi reconnaissait lui-même l’idée selon laquelle :

« L’épargne des Français pourrait être mieux mobilisée pour financer les entreprises »15 L’épargne peut jouer une fonction macroéconomique fondamentale et assurer une partie du financement de l’investissement des entreprises. À cet égard, il serait souhaitable de pouvoir diriger une partie de cette épargne vers les entreprises qui en expriment le besoin. Pour autant, la politique fiscale ne s’inscrit pas toujours dans cette direction ainsi que le montre le triple constat suivant :

1. Le taux d’épargne des Français sur la dernière décennie s’élève à 16 % du revenu brut disponible16, l’essentiel restant orienté vers l’immobilier et la dette publique qui ne comporte que peu de risque. Un rapport de l’Assemblée nationale17 avait déjà relevé que l’épargne non-risquée bénéficiait très largement des dispositifs fiscaux incitatifs (environ deux tiers d’entre eux) au détriment de l’épargne risquée qui restait relativement peu encouragée.

LECTURE : 45% DE L’ÉPARGNE NON RISQUÉE BÉNÉFICIE D’UN AVANTAGE FISCAL

Épargne risquée Épargne non risquée TOTAL

Avantage fiscal 12% 45% 57%

Pas d’avantage fiscal 30% 13% 43%

Source : Tableau établi à partir du rapport Cesi par l’Institut Montaigne et l’Institut de l’entreprise dans le cadre du rapport « Mettre enfin la fiscalité au service de la croissance », septembre 2013.

15 Portail de l’Économie et des Finances, Ministère des Finances et des Comptes Publics et Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, « Pourquoi un Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ? », décembre 2012. 16 Portail de l’Économie et des Finances, Ministère des Finances et des Comptes Publics et Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, « Pourquoi un Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ? », décembre 2012 17 Rapport Censi, « L’impact des mesures législatives portant sur les produits financiers : Rapport d’information de l’Assemblée nationale », 2008.

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De même, le rapport de l’Inspection Générale des Finances18 sur les niches relatives à l’épargne financière recensait que sur les 50 dépenses fiscales et sociales liées à l’épargne financière d’un montant de 11,4 Md€, plus de 9 Md€ concernait l’épargne non risquée. Sans doute, la fiscalité n’est pas l’unique facteur à prendre en considération pour expliquer l’ampleur de ce phénomène (contrainte de liquidités, dimension psychologique liée aux risques financiers etc…). Néanmoins, elle renforce très largement la tendance des ménages français à épargner sur des supports non risqués.

L’épargne placée en valeurs mobilières est très largement diminuée par un ensemble de prélèvements qui pèsent sur les dividendes (la récente suppression du prélèvement forfaitaire libératoire, l’introduction de la contribution de 3 % sur les revenus distribués et l’augmentation des prélèvements sociaux19 y ont fortement collaboré). Au final, le contribuable supporte une charge fiscale qui est à la limite du confiscatoire20 et qui ne favorise pas l’investissement en actions (voir introduction).

TAUX MARGINAUX D’IMPOSITION MAXIMAUX AU 1ER JANVIER 201321

Sur le panel de pays référents, la France a le taux d’imposition sur les dividendes le plus élevé après le Japon.

En parallèle, les quelques dispositifs attractifs existants pour assurer le financement des PME (principalement IR-PME ou ISF-PME22) sont généralement plafonnés à un niveau faible et restent donc peu incitatifs. Leur récente revue à la baisse23 va même à contre-courant des modèles qui se développent chez nos voisins européens, comme le mécanisme britannique EIS,

18 Rapport Cesi par l’Institut Montaigne et l’Institut de l’entreprise dans le cadre du rapport « Mettre enfin la fiscalité au service de la croissance », septembre 2013 reprenant le rapport de l’Inspection Générale des Finances, « Évaluation des niches fiscales et sociales relatives aux revenus d’épargne financière », 2011. 19 Suppression du prélèvement forfaitaire libératoire sur dividendes : Article 9 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012. Introduction de la contribution de 3 % sur les revenus distribués : Article 235 ter ZCA du CGI. Augmentation des prélèvements sociaux : CSS art. L 136-7(CGS) et L 245-15 (prélèvement social) ; Ord. 96-50 du 24-1-96 art. 16 (CRDS) ; CASF art. L 14-10-4 et L 262-24, III (contribution additionnelle au prélèvement social). 20 ANSA, Dossier sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur le capital investi en actions et obligations, avril 2014. 21 Source : Institut Montaigne et Institut de l’entreprise, Rapport « Mettre enfin la fiscalité au service de la croissance », septembre 2013. N.B : Ce tableau affiche les taux d’imposition marginaux supérieurs par catégorie de revenus d’épargne (dividendes, intérêts, plus-values) et ne tient pas compte des régimes dérogatoires pouvant exister dans les différents pays, qui dépendent parfois de la durée de détention (cas en France, aux États-Unis, au Brésil et au Luxembourg), parfois du pourcentage de capital ou de droits de vote détenu (Allemagne, Italie, Pays-Bas), ou encore de l’existence de régimes professionnels spécifiques (comme le dispositif applicable aux entrepreneurs en France, l’imposition des intérêts au Luxembourg ou des plus-values en Italie). Il n’en reste pas moins un indicateur général fiable, les investisseurs étrangers se préoccupant rarement de l’existence de régimes dérogatoires (jugés précaires et temporaires, compte tenu de l’instabilité fiscale qui les caractérise). 22 Article 199 terdecies-0 A, I à V et VI quater du CGI (dispositif IR-PME) et article 885-O V bis du CGI (dispositif ISF-PME). 23 Dispositif IR-PME : récemment soumis au plafonnement global annuel des avantages de 10 000 euros applicable en matière d’IR (article 200-0 A du CGI). Dispositif ISF-PME : taux de la réduction passé de 75% à 50% et plafond d’investissement direct et indirect abaissé de 50 000 euros à 45 000 euros et de 20 000 euros à 18 000 euros pour les souscriptions effectuées dans des fonds du type FIP ou FCPI (Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 38).

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Entreprise Investment Scheme. Un dispositif qui encourage l’investissement dans les PME et offre un allègement fiscal de 30 % dans la limite de 1 million de livres sterling, soit environ 450 000 euros, en plus de prendre en considération les pertes en capital à hauteur de 50 %24.

Par conséquent, et sans revenir sur l’ensemble de la fiscalité de l’épargne des ménages, la CCI Paris Ile de France estime opportun de reprendre certaines de ses précédentes recommandations25 et propose quelques mesures fortes, simples et rapides d’application pour favoriser l’investissement dans les PME et futures ETI.

PROPOSITION 1 : DOUBLER LE PLAFOND DE RÉDUCTION DU DISPOSITIF ISF-PME ET ADOPTER UN SEUIL UNIQUE GLOBAL DE 90 000 EUROS

Afin de flécher l’ISF pour financer durablement le capital des entreprises, il serait souhaitable d’encourager davantage le dispositif ISF-PME. La CCI Paris Ile-de-France propose ainsi de doubler le plafond des versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt de 50% et de le porter de 45 000 euros à 90 000 euros.

Les différents véhicules, fonds, holding et gestion sous mandat permettent d’investir au sein des sociétés visées par le dispositif. Il est également demandé que cette mesure soit étendue aux fonds d’investissement éligibles (parts des fonds d’investissement de proximité, dit « FIP », et des fonds communs de placements dans l’innovation, dit « FCPI ») à hauteur de 90 000 euros – contre 18 000 euros à ce jour.

De plus, cette mesure favoriserait une plus grande participation des business angels au capital des PME avec des tickets plus élevés ce qui limiterait le nombre de nouveaux entrants. Il est plus efficace pour un entrepreneur qui souhaite créer ou développer son entreprise de lever des fonds auprès de quelques actionnaires, plutôt que de solliciter une armée d’investisseurs. Les discussions en cours sur le sujet avec la Commission européenne ne doivent pas empêcher ce mouvement.

PROPOSITION 2 : INÉLIGIBILITÉ DU DISPOSITIF IR-PME (DIT « MADELIN ») AU PLAFONNEMENT GLOBAL DES AVANTAGES DE 10 000 EUROS

Il est souvent difficile pour les PEC (Petites Entreprises Communautaires : moins de 50 salariés et 10 millions de chiffre d’affaires) de disposer des fonds propres nécessaires pour lancer leurs projets. Les banques ne les financent pas ou peu et les fonds d’investissement interviennent généralement à des niveaux supérieurs. Selon la CCI Paris Ile-de-France, il faudrait davantage inciter les ménages à investir une partie de l'impôt sur le revenu dans les fonds propres de ces entreprises.

Pour ce faire, il suffirait de rétablir l’inéligibilité de la mesure IR-PME au plafonnement global des avantages de 10 000 euros applicable en matière d’IR26. Ainsi réformé, le dispositif Madelin afficherait une plus grande complémentarité avec le dispositif ISF-PME et les fonds de placement qui continueront de profiter aux entreprises plus matures (jusqu'à 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires).

24 Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France au Royaume-Uni, Bruno Deschamps, Président de la section UK des CCE, « Note de synthèse sur le financement des PME en France », mai 2011. 25 CCI Paris Ile-de-France « Quel avenir pour le financement à long terme des entreprises non cotées ? », Rapport de Cécile André-Leruste du 6 octobre 2011. 26 Article 200-0 A du CGI.

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Comme la CCIP a précédemment eu l’occasion de le faire remarquer : « Les difficultés d’accompagnement en fonds propres se concentrent généralement sur les stades les plus en amont du développement des TPE-PME (en phase d’amorçage et premiers développements) qui mettent en jeu des petits tickets d’investissement de l’ordre de quelques centaines de millions d’euros. En deçà d’une certaine taille d’entreprise, l’intervention des capitaux investisseurs est difficile, en raison notamment du coût élevé d’examen et de montage des petits dossiers et d’une moindre incitation fiscale à la prise de risque dans le capital des PME pour les investisseurs externes »27. Dans une certaine mesure, les propositions 2 et 3 viseraient à pallier une partie du problème.

B. FAVORISER FISCALEMENT LA PRISE DE RISQUES, CONDITION DE SURVIE DES PME-ETI NON COTÉES

Confrontée aux limites de la prise en compte du risque dans le mécanisme d’imposition des plus-values de valeurs mobilières (1.), la CCI Paris Ile-de-France souhaiterait émettre ses recommandations (2.).

1. Lacunes du système d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières Compte tenu du choix fait de faire converger fiscalité du capital et fiscalité du travail, le taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n’est plus a priori connu avec certitude et dépend de la tranche d’IR à laquelle le foyer fiscal appartient28. Outre le fait que ce système ne soit pas toujours aisé à comprendre, il présente l’inconvénient de ne pas afficher une lecture simple pour les investisseurs et présente un niveau de taxation très élevé, voire très supérieur à celui applicable dans la plupart des pays européens (voir tableau ci-dessus : « Taux marginaux d’imposition maximaux au 1er janvier 2013 »). À la suite des dernières réformes, le niveau d’imposition peut ainsi atteindre le taux de 58,2 % (tranche marginale supérieure de l’IR à 45 %, 15,5 % de prélèvements sociaux, 5,1 % de CSG déductible - ISF à 1,5 % étant exclu) ou 62 % (avec la surtaxe Fillon instituant un prélèvement de 4 % sur les revenus dépassant 500 000€). Il est toujours possible de contester ces données en avançant qu’il s’agit d’un taux d’imposition maximal. De même, il peut être – avancé que les plus-values bénéficient d’un système d’abattement de l’assiette en fonction de la durée de détention des titres conduisant à ce que le taux d’imposition supporté in fine sera bien inférieur aux chiffres susmentionnés. Cependant, ces observations ignorent les tendances actuelles constatées auprès des nouvelles générations d’entrepreneurs (communément appelés « multi-entrepreneurs ») qui souhaitent généralement revendre le plus rapidement possible pour réinvestir dans une nouvelle activité. Ceux-ci ne spéculent pas et sont seulement motivés par le développement de nouveaux projets entrepreneuriaux (très petites entreprises ou start-up en démarrage). Cette génération d’entrepreneurs, et les investisseurs qui les soutiennent – généralement des business angels – sont amenés à céder leur activité à plus ou moins « court terme » (moins de 2 ans) et peuvent être dissuadés de localiser leur activité en France en raison d’une fiscalité très élevée. Il faut rappeler que la plus-value constitue le mode de rémunération principale29 de ces nouveaux entrepreneurs qui s’abstiennent de se verser un « salaire » et prennent le pari de patienter jusqu’au succès de leur activité. Notre fiscalité doit donc urgemment s’adapter pour prendre en considération cette nouvelle forme d’exercice de l’activité. Elle ne doit pas décourager ces entrepreneurs ou repreneurs mais aussi leurs

27 CCI Paris Ile-de-France « Quel avenir pour le financement à long terme des entreprises non cotées ? », Rapport de Cécile André-Leruste du 6 octobre 2011. 28 Article 10 de la Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012. 29 Voir en ce sens : Pierre Collin et Nicolas Collin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Rapport au ministre de l’Économie et des Finances, au ministre du Redressement productif, au ministre délégué chargé du Budget et à la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, janvier 2013.

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investisseurs (qu’ils soient membres du groupe familial, business angels ou salariés) d’apporter les fonds propres nécessaires à la création puis au développement de ces petites et moyennes structures voire futures entreprises de taille intermédiaire. Partant de ce constat, la CCI Paris Ile-de-France entend soumettre une nouvelle proposition.

2. Créer un support dédié favorable au réinvestissement dans le financement des PME-ETI non cotées

Créé en 1992, le PEA représente à ce jour l’instrument de placement le plus adapté au financement des entreprises : les dividendes et plus-values sont soumis aux prélèvements sociaux mais exonérés d’impôt sur le revenu au-delà de la cinquième année de détention. Toutefois, le PEA-PME, tout comme le PEA-ETI, bénéficient aujourd’hui principalement aux sociétés cotées, françaises ou européennes et non aux entreprises non cotées qui restent encore très fortement à la marge. Les ETI et PME cotées ou non cotées mobiliseraient ainsi seulement 3 % des encours du PEA, soit 3,54 Md€30. Ainsi que le rappelait le Conseil d’Analyse Économique : « Pour développer un terreau de futures entreprises productives, il est nécessaire de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises innovantes (très petites entreprises ou startups), dont le financement est fortement risqué, particulièrement pendant la phase d’amorçage. Ce financement provient de business angels ou de capital-risque, dont le rendement repose sur le succès d’une minorité d’investissements, lesquels compensent les pertes subies sur une majorité de projets. La France se caractérise, comme d’autres pays européens, par un très faible investissement dans le capital-risque. Parmi les multiples causes de cette situation, le facteur le plus important est probablement le faible rendement de ces investissements, qui est bien inférieur à celui qu’on trouve aux États-Unis et au Royaume-Uni31.[...] Ces deux pays offrent aussi des incitations fiscales, mais au lieu d’opérer un crédit d’impôt à l’entrée, elles sont focalisées sur les plus-values associées aux investissements dans des PME non cotées, avec des taux dégressifs en fonction de la période de détention32».33 Aussi, pour permettre aux PME-ETI non cotées de bénéficier plus aisément des fonds propres nécessaires au démarrage ou redémarrage puis au développement de leur activité, la CCI Paris Ile-de-France reprend la proposition suivante.

PROPOSITION 3 : CRÉATION D’UN « COMPTE INVESTISSEMENT ENTREPRENEURIAT » PERMETTANT DE BÉNÉFICIER D’UN SURSIS D’IMPOSITION, SANS LIMITATION DE MONTANT, DES PLUS-VALUES DE CESSION EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DIRECT PAR DES PERSONNES SUFFISAMMENT AVERTIES DANS DES PME-ETI NON COTÉES

En l’absence de mesures spécifiques, il serait bénéfique de mettre en place le « Compte Investissement Entreprise » proposé dans le cadre des Assises de l’entrepreneuriat au profit des PME non cotées et de l’étendre aux « ETI non cotées ». Il s’agirait ainsi de permettre aux personnes suffisamment informées et désireuses d’investir en direct dans des PME-ETI non cotées de bénéficier d’un sursis d’imposition, sans limitation de montant, en cas de cession de

30 Assises de l’entrepreneuriat, « Fiche de restitution pour le Comité de pilotage n°3 (9 avril à 9h30) », 2015. 31 Voir le baromètre « Fibamy » édité par les fonds Isaï, ainsi que AFIC (2012) : Performance nette des acteurs français du capital investissement à fin 2011 : une comparaison internationale. Le droit de la défaillance est également peu favorable en France, voir Guillaume Plantin, David Thesmar et Jean Tirole (2013) : « Les enjeux économiques du droit des faillites », Note du CAE, n° 7, juin. 32 Voir Centre d’analyse stratégique (2011) : « Business angels et capital-risque en France : les enjeux fiscaux », Note d’Analyse du CAS, n° 237 et HM Revenue & Customs (2013) : « Enterprise Investment Scheme and Capital Gains Tax », Helpsheet, n° 297. 33 Conseil d’Analyse Économique (Patrick Artus, Antoine Bozio et Cécilia Garcia-Penalosa), les notes du conseil d’analyse économique, n° 9 septembre 2013, « Fiscalité des revenus du capital ».

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titres suivie d’un réinvestissement. Ce dispositif permettrait de compenser les profits et les pertes, d’apprécier la durée de détention en fonction de la durée totale d’investissement en titres de PME-ETI non cotées et de repousser l’imposition au moment où cet investissement en titres cesse.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau produit financier, mais plutôt un outil de traçabilité. Il n’y aurait pas d’autre avantage fiscal que le remploi en sursis d’imposition le temps que ces entrepreneurs, les membres de leur groupe familial, les business angels ou même certains salariés, maintiennent une activité d’investissement dans ces entreprises non cotées. Les retraits resteraient par contre soumis au droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières. La durée de détention s’appréciant en fonction de chacun des apports successifs dans le compte, le bénéfice du régime ne serait applicable que si le compte a toujours été investi en titres éligibles. Aucun avantage spécifique ne serait prévu en cas de versement de dividendes.

Synthèse34

COMPTE INVESTISSEMENT ENTREPRISE (CIE)

FINALITÉ Permettre aux personnes suffisamment informées d’investir « en direct » dans des PME tout en bénéficiant d’un sursis d’imposition en cas de cession de titres suivie d’un réinvestissement, ce qui permet de compenser les profits et les pertes, d’apprécier la durée de détention en fonction de la durée totale d’investissement en titres de PME et de repousser l’imposition au moment où l’investissement en titres de PME cesse.

PLAFOND

Pas de plafond

TITRES ÉLIGIBLES (POUR LA DÉTENTION EN

DIRECT, CONDITION

APPRÉCIÉE AU MOMENT DE

L’ACQUISITION DU TITRE)

Titres non cotés ou OPC investis exclusivement en titres non cotés.

AVANTAGE À L’ENTRÉE Pas d’avantage à l’entrée. Les véhicules d’investissement pouvant bénéficier d’un avantage à l’entrée peuvent être admis si l’avantage n’a pas été demandé par l’investisseur.

RÉGIME FISCAL DES

RETRAITS Les retraits sont soumis au droit commun. La durée de détention s’apprécie en fonction de chacun des apports successifs dans le compte. Le bénéfice du régime incitatif est possible si le compte à toujours été investi exclusivement en titres éligibles. Un investisseur pourra ouvrir deux comptes : un bénéficiant du régime incitatif et l’autre soumis au régime de droit commun.

IMPÔT SUR LA FORTUNE Régime de droit commun

GESTION Au choix de l’investisseur, gestion par un établissement financier ou par lui-même.

Cette nouvelle mesure offrirait l’avantage d’équilibrer le traitement fiscal nécessaire à l’évolution de l’entrepreneuriat dans notre économie. Les jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprise aux idées innovantes souhaitant revendre le plus rapidement possible pour réinvestir dans une nouvelle activité, ne seront plus pénalisés au moment de la cession de leur activité. De même que les business angels, les membres du groupe familial ou encore les salariés désireux de les soutenir dans leur projet cesseront davantage d’avancer des arguments liés aux obstacles inhérents à notre fiscalité.

34 Reprise de la « Fiche de restitution pour le Comité de pilotage n° 3 (9 avril à 9h30) », avancé dans le cadre des Assises de l’entrepreneuriat, 2015.

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PARTIE 2 POUR UNE FISCALITÉ DU CAPITAL FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE EN CROISSANCE

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Les petites et moyennes entreprises passent par différentes étapes de développement pour atteindre leur maturité. Le rythme de progression dépend tant des moyens dont elles disposent que des contraintes auxquelles elles doivent faire face pour rester compétitives. En considération des moyens auxquels elles ont accès, les capitaux font office d’oxygène. Il s’agit d’une ressource vitale dont les origines peuvent-être diverses : bénéfices d’exploitation, emprunts, facilités de crédit, soutien des investisseurs, etc... Pour la plupart des entreprises en croissance, et encore plus pour celles en forte croissance, avoir des capitaux est un facteur déterminant. En effet, les entrées de fonds ne coïncident pas forcément avec les sorties de trésorerie (versement des salaires, règlement des factures, etc…). De même que l’investissement, la recherche, l’innovation, le développement à l’international sont des axes d’évolution qui requièrent de mobiliser les ressources nécessaires à leurs projets ambitieux.

L’imposition de l’entreprise alourdit la charge qui pèse sur son « capital » et réduit d’autant les moyens utiles à son développement. Elle représente par conséquent un véritable enjeu. Le capital est le carburant indispensable pour « booster » l’entreprise en phase de croisière. Certains stades de développement demandent une croissante forte et rapide, l’entreprise doit être en mesure de disposer des capitaux à la hauteur de ses ambitions.

À cet égard, le recours aux fonds propres constitue un véritable atout : la fiscalité peut constituer un levier permettant leur renforcement. Les fonds propres permettent de répondre immédiatement aux besoins de l’entreprise en expansion et de réunir les sommes indispensables à la réalisation de ses projets. En ce sens, les apporteurs de fonds propres – investisseurs, business angels – présentent également un intérêt majeur. La fiscalité pourrait ne doit pas les décourager ni les dissuader de à procéder à un investissement en titres de sociétés (dividende, plus-value).

L’objectif d’accroître les moyens financiers nécessaires au développement de l’entreprise amène donc à se placer à un double niveau : celui de l’entreprise elle-même (capitaux propres : (1)) puis en lieu et place des personnes qui l’animent, celui de l’entrepreneur-dirigeant et des investisseurs (capital investi : (2)).

A. PERMETTRE LE RENFORCEMENT DES CAPITAUX PROPRES DE LA PME-ETI EN DÉVELOPPEMENT

Compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose les PME-ETI en matière d’autofinancement (1.), et d’investissement (2.), il serait bénéfique d’alléger le poids de la fiscalité qui pèse sur les capitaux propres de ces entreprises.

1. Rééquilibrer la balance fiscale au profit de l’autofinancement (vs. endettement)

En simplifiant, il n’existe que deux modes de financement pour les entreprises : le recours à l’endettement ou le financement par fonds propres. En général, l’élaboration d’un plan de développement des entreprises de petites et moyennes tailles, passe par la BPI et le secteur bancaire. Cependant, lors de l’emprunt des capitaux, ces organismes financiers exigent un certain équilibre entre fonds propres et fonds d’emprunts. Ainsi la faiblesse des fonds propres dans le capital de ces entreprises, PME mais aussi ETI, représente un frein à leur développement. Notre système fiscal n’est pas non plus totalement « neutre » en la matière et l’impact de l’impôt sur les sociétés ne doit pas être négligé.

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Baisse de l’autofinancement/dépendance au financement bancaire des PME

« Depuis la fin des années 1990, l’investissement des entreprises françaises est de plus en plus financé sur ressources externes (crédits bancaires ou capitaux) et de moins en moins par autofinancement. Ce partage entre financement interne et financement externe a varié au gré de l’évolution de la situation financière des entreprises […].

Contrairement aux grandes entreprises qui peuvent jouer de leur taille pour diversifier leurs sources de financement et accéder plus facilement aux financements de marché, les entreprises petites et moyennes restent très dépendantes du crédit bancaire […].

Elle s’explique également par un accès limité des petites et moyennes entreprises à des sources alternatives de financement en fond propres ou quasi-fonds propres […]. Ce recours à l’endettement bancaire fait ressortir la faiblesse des fonds propres des entreprises et engendre des cycles d’endettement/désendettement peu adaptés aux besoins de développement des PME. » 35

À cet égard, les chiffres retenus après la crise financière 2008-2009 sont plutôt préoccupants : 13 Md€ de levées de fonds en 2008 contre 6,5 Md€ en 201136.

En pratique, cette situation crée un système de financement à double vitesse entre les grandes entreprises et les entreprises de petite et moyenne tailles. Cette divergence des choix de sources de financement est accentuée par le fait que les grands groupes disposent de moyens financiers et humains leur permettant de maîtriser les mécanismes complexes de notre fiscalité liés à l’endettement et d’en appréhender les contours incitatifs. Le choix de structuration du financement des grands groupes entre dettes et fonds propres est bien souvent orienté par les régimes fiscaux existants – l’effet de levier fiscal de l’endettement est ainsi l’une des composantes majeures des montages LBO37. Les PME/ETI, qui ont plus difficilement accès aux financements de marché, se concentrent sur les financements bancaires, dans un contexte post-crise financière ou ceux-ci s’annoncent plus difficiles à mobiliser et ne peuvent donc de la même.

À titre illustratif, une étude effectuée par le Trésor sur la base de liasses fiscales, présentée lors des Assises de la fiscalité en 2014, estime que le taux implicite d’imposition varierait de 28% pour les grandes entreprises (de 5 000 salariés et plus), à 32% pour les ETI (entre 250 et 5 000 salariés) ; les PME (249 salariés et moins) supportant un taux implicite de 42%. L’analyse conduite expliquerait notamment cet écart par la déductibilité des frais financiers (voir graphique ci-dessous)38.

35 CCI Paris Ile-de-France, « Quel avenir pour le financement à long-terme des entreprises non cotées ? ». Rapport de Cécile André-Leruste, octobre 2011. 36 Portail de l’Économie et des Finances, Ministère des Finances et des Comptes Publics et Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, « Pourquoi un Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ? », décembre 2012. 37 Bien que la déductibilité des intérêts d’emprunt a été considérablement limitée ces dernières années : a) dispositions anti-abus relatives aux intérêts servis aux associés et aux entreprises liées, article 39-1°, 3° et 212 I a) du CGI b) amendement dit « Charasse », article 223 B du CGI c) règles de sous-capitalisation, article 212 II du CGI d) amendement dit « Carrez », article 209 IX du CGI e) « rabot » fiscal, article 212 bis du CGI f) Limitation de la déduction des charges financières dont le produit correspondant n'est pas soumis à une imposition minimum au niveau de l'entreprise créancière, article 212 I b) du CGI. 38 Présentation de la Direction Générale du Trésor, Assises de la fiscalité des entreprises, 14 février 2014. Voir également Trésor-Éco n° 88, « Le taux de taxation implicite des bénéfices en France », Harry Partouche et Matthieu Olivier, Juin 2011.

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TAUX IMPLICITE DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES AU TITRE DE 2011 AVEC SIMULATION DE LA LÉGISLATION 2014

Source : Liasses fiscales 2011 (DGFiP), calculs DGTrésor

Pour la CCI Paris Ile-de-France, il devient important de repenser certains aspects de notre fiscalité sur les sociétés.

Le poids de l'impôt sur les sociétés

La taxation des bénéfices réinvestis dans l’entreprise alourdit le poids des capitaux propres et réduit la capacité d’autofinancement des entreprises. En ce sens, le poids de l’IS, parmi d’autres facteurs, contribue à ralentir la transformation des TPE et PME françaises en ETI. Repenser les règles d’imposition de l’IS afin de consolider leurs capitaux propres représente ainsi un enjeu majeur. Par le passé, certaines dispositions allant en ce sens avaient déjà été adoptées. L’instauration de plein droit d’un taux réduit d’IS fixé à 15 %, au lieu du taux standard de 33,1/3 %, sur une fraction des bénéfices réalisés par les PME39 a représenté une mesure importante (près d’un demi-million de sociétés bénéficieraient de ce taux réduit d’IS pour un coût budgétaire de 1,9 Md€40). Il serait donc opportun d’élargir ce dispositif dans des limites budgétairement acceptables, le montant du gain fiscal étant seulement en moyenne de 4 000€ par entreprise41.

39 Article 219-I B du CGI. 40 Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique (DGTPE) Trésor-Éco n° 23, « le taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les PME, Sébastien Raspiller, novembre 2007. 41 Idem.

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PROPOSITION 4 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS INCITER LE RÉINVESTISSEMENT DES BÉNÉFICES DANS LES FONDS PROPRES DES PME EN AUGMENTANT LA TRANCHE BÉNÉFICIANT DU TAUX RÉDUIT DE 15 % DE 38.120 EUROS À 100.000 EUROS

À ce jour, seules certaines catégories bien déterminées de sociétés – type jeunes entreprises innovantes – bénéficient d’un régime d’IS favorable sur l’intégralité de leurs bénéfices. Le taux d’IS réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises ne s’applique pas au-delà du seuil de 38 120 euros. Rappelons qu’à l’origine ce taux avait été institué par le législateur afin de faciliter le renforcement des fonds propres des PME42. Face au durcissement des conditions d’accès au marché du financement, il semblerait logique d’adapter ce seuil resté inchangé depuis 2001 (date d’adoption de la mesure43).

La CCI Paris Ile-de France propose donc d’élargir ce dispositif. Il conviendrait ainsi de permettre à ces mêmes entreprises de bénéficier du taux réduit d’IS sur la tranche allant de 38 120 euros à 100 000 euros. Il s’agit d’un dispositif simple et facile d’application pour le législateur. Il présente l’avantage d’alléger le poids des capitaux propres, et favoriserait d’autant l’investissement par autofinancement.

Par ailleurs, dans la mesure où l’IS est assis sur les capitaux propres de l’entreprise, cette taxe représente un facteur clé dans la détermination de la valeur actionnariale et, au surplus, dans l’arbitrage de la localisation du capital. En effet, face à l’ouverture des marchés de capitaux, l’imposition des bénéfices des sociétés prend une place prépondérante dans le choix de localisation d’un investissement, et d’autant plus au sein de la zone euro. Pourtant, s’il a été souvent mentionné que l’effet d’affichage engendré par le taux nominal de l’IS influence largement les investisseurs, le statu quo demeure.

TAUX LÉGAL MAXIMUM D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 2012

(1) Allemagne est classée y.c. impôts locaux, ou hors impôt locaux (Gewerbsteuer)

Source : Eurostat

42 Doc. adm. 4 H-4-02 n° 175 du 11 octobre 2002. Point 1, 2 et 3 : « Afin de faciliter le renforcement de leurs fonds propres, l’article 10 de la loi de finances pour 1997 a institué en faveur des petites et moyennes entreprises un taux réduit d’imposition fixé à 19 %, applicable au bénéfice imposable dans la limite du quart du résultat comptable et de 200 000 F. L’application de ces dispositions est subordonnée, d’une part, à l’exercice d’une option portant obligatoirement sur une série de trois exercices bénéficiaires et, d’autre part, à l’incorporation au capital des bénéfices soumis au taux réduit ou à leur inscription à une réserve spéciale en vue de leur incorporation ultérieure. Sous réserve de la mesure transitoire applicable, sous certaines conditions, aux exercices ouverts en 2001, l’article 7 de la loi de finances pour 2001 prévoit la suppression de ce dispositif pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 et son remplacement par un nouveau régime d’imposition au taux réduit applicable aux mêmes petites et moyennes entreprises ». 43 Article 7 de la loi de finances pour 2001.

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La France affiche ainsi le taux nominal d’IS le plus élevé de l’UE à 27 et apparaît comme détentrice du record européen. Alors que les taux ont diminué dans la plupart des pays européens, le taux de l’IS français a même été dernièrement majoré par diverses mesures transitoires instaurant de nouvelles contributions additionnelles44. Malgré la crise économique, le constat perdure encore, alors même que les recettes de l’IS représentent in fine un impôt de faible rendement (voir graphique ci-dessous – IS moins de 3 % du PIB français). Pourquoi maintenir un degré d’imposition si élevé au détriment de nos entreprises, et qui plus est de nos entrepreneurs, si les recettes générales de cet impôt sont en réalité moindres ? D’autant qu’il a déjà été démontré qu’une baisse du taux d’IS ne s’accompagne pas automatiquement d’une réduction proportionnelle des recettes (voir graphique ci-dessous).

PART DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EN % DU PIB, 201245

Source : Eurostat, comptes de secteur

Malgré la baisse du taux d’IS dans l’Union européenne, les revenus de l’IS se seraient stabilisés autour de 3 % du PIB – la corrélation entre revenu et taux d’IS est donc faible. Ce phénomène de stabilité s’expliquerait par diverses causes et notamment :

- par un élargissement de la base imposable, liée en partie aux entrées de capital ou de revenu du capital [par exemple, il a été calculé qu’une baisse d’un point de l’IS élèverait de 2-3 % les investissements directs46]. Un constat qui conforte la position de la CCI Paris Ile-de-France dans l’idée qu’une action sur le taux d’IS, en faveur des petites et moyennes entreprises, serait une mesure peu coûteuse mais favorable aux décisions d’investissement. Un potentiel coup de pouce pour le développement de l’entrepreneuriat.

44 Contribution exceptionnelle au taux de 10,7% (article 235 ter ZAA du CGI) qui s’ajoute à la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du CGI). Deux contributions qui sont juridiquement distincte de l’IS et ne sont donc pas déductibles des résultats imposables (article 213 du CGI). 45 Ainsi que l’a rappelé le Trésor, il s‘agit plus ici d’avoir une approche macroéconomique. Elle « consiste à ramener les recettes d’impôt sur les sociétés à la richesse produite par l’ensemble de l’économie, telle que mesurée par le produit intérieur brut (PIB) ». Cet indicateur est utile « dans une grille de lecture « finances publiques » et permet ainsi de mesurer l’importance de l’impôt sur les sociétés dans le paysage des prélèvements obligatoires ». Harry Partouche et Matthieu Olivier, « Le taux de taxation implicite des bénéfices en France », juin 2011. 46 Agnès Benassy, Nicolas Gobalraja et Alain Trannoy : « Tax and Public input competition », Economic Policy 2007, 50, 387-430.

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- par l’adoption de dispositions compensatoires d’intégration accrue des intérêts d’emprunt dans la base imposable. Il faut alors relever que si la France n’a pas adopté la tendance générale de l’abaissement du taux d’IS, elle a néanmoins décidé de s’inspirer de ces dispositions compensatoires plus sévères – voir dispositifs liés à la limitation de la déductibilité des intérêts d’emprunt47 – destinées à contrebalancer le mouvement (Incohérence française épisode 1).

2. Favoriser l’investissement productif : mécanisme de « suramortissement », faire d’une

mesure fiscale positive un dispositif efficace

L’actualité récente conduit à mettre en exergue les remarques suivantes :

Le poids de l’IS alourdit les capitaux propres de l’entreprise - ainsi qu’il vient de l’être rappelé ;

« Des mesures d’amortissement immédiat – ou très rapide – reviennent en particulier à sortir le capital de la base d’imposition »48. Elles peuvent aider à compenser le poids de l’IS qui pèse sur le capital des entreprises.

L’économie française souffre d’un manque d’investissement productif par rapport à nos voisins européens. Un problème d’obsolescence du capital productif qui pose, à terme, un problème de compétitivité (bataille de la robotisation, automatisation, montée en gamme : défaite de la révolution industrielle future).

Cette combinaison de facteur a générée une prise de conscience de l’exécutif. C’est la raison pour laquelle « à l’issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l’investissement productif […]»49

Face à l’urgence, il a été décidé que la loi Macron serait le véhicule législatif porteur de la mesure.

Bref rappel du dispositif (Article 35 bis AA nouveau, loi Macron) :

- Amortissement supplémentaire exceptionnel équivalent à une déduction égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors charges financières ;

- Déduction répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens ; - Biens éligibles : (i) biens d’équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et (ii)

acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016 ; - La déduction n’est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et elle est

donc sans incidence sur le calcul de la PV en cas de cession du bien50.

Cette mesure permettrait désormais aux entreprises concernées de réduire immédiatement leur IS en proportion de leur investissement – l’objectif étant de redynamiser l’appareil productif. Par exemple, pour une entreprise imposée au taux de droit commun (de 33,1/3 %), elle assurerait une réduction fiscale de plus de 13 % de la valeur de l’investissement réalisé.

Cette décision constitue un levier potentiellement puissant pour relancer l’investissement et produire des effets à court à terme sur la compétitivité des entreprises.

47 Voir infra n° 42. 48 « Imposition du capital, Une photographie partielle des distorsions », Analyses de la S.E.D.E.I.S n° 97, janvier 1994. 49 BoFip. BIC-BA-IS – Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement (Entreprise – publication urgente). 50 BOI-BIC-BASE-100-20150421 n° 220.

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Toutefois, son impact risque d’être limité pour au moins deux raisons – déjà précédemment mises en avant au cours des travaux parlementaires51 :

- D’une part, une durée d’application du dispositif – du 15 avril 2015 au 14 avril 2016, très courte. Les délais moyens de prises de décisions liées à l’investissement appliqués dans les entreprises étant généralement longs, cette disposition risque de ne pas pouvoir s’appliquer dans nombre d’entreprises ;

- D’autre part, un champ d’application de la mesure – biens d’équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif – qui pourrait s’avérer trop restrictif.

En conséquence, la CCI Paris Ile-de-France fait la proposition suivante :

PROPOSITION 5 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ÉTENDRE LE NOUVEAU DISPOSITIF TEMPORAIRE DE SURAMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL AU-DELÀ (I) DU DÉLAI D’UN AN ET (II) DES INVESTISSEMENTS DE NATURE INDUSTRIELLE POUVANT DÉJÀ BÉNÉFICIER DE L’AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

En premier lieu, il conviendrait de modifier la durée d’éligibilité de la mesure. Les dates retenues – du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 – semblent inappropriées et devraient au moins être étendues jusqu’au 31 décembre 2017. En second lieu, il ne faudrait pas que les petites entreprises perdent sur la revente du matériel d’occasion. Il serait donc judicieux d’étendre le dispositif par un suramortissement moindre pour les matériels d’occasion acquis par les PME, avec un taux de majoration qui pourrait être fixé à 20 %, au lieu de 40 % pour les matériaux neufs – puisque les PME n’ont pas toujours les fonds nécessaires pour renouveler leur équipement selon le modèle « dernière génération ».

B. NE PAS DÉCOURAGER L’INVESTISSEMENT EN CAPITAL AU PROFIT DE LA

PME-ETI EN PHASE DE CROISSANCE La fiscalité qui s’applique sur les revenus et le patrimoine des détenteurs de capital impacte directement le fonctionnement de l’entreprise. De par les comportements qu’elle va induire chez l’investisseur, qu’il soit entrepreneur ou simple actionnaire, elle va ainsi produire des effets immédiats sur la stabilité financière de l’entreprise et influer sur son développement (effet de répercussion). Le Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung a tenté de développer un indicateur de taxation effective des secteurs non financiers pour mesurer le taux d’imposition effectif d’une société du point de vue du détenteur de capital. Cet indicateur prend en considération les effets de l’imposition des revenus de l’entreprise et ceux de l’imposition des revenus et du patrimoine personnel.

51 Travaux parlementaires, Séance du 16 avril 2015 - compte rendu intégral des débats, propos de M. Jean-Marc Gabouty.

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TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF MOYEN D’UN ACTIONNAIRE 2012

Source : Eurostat, comptes de secteur

La situation de la France est encore une fois très défavorable en comparaison avec nos voisins européens. Le niveau de taxation effectif moyen d’un actionnaire reste très élevé et atteint quasiment la barre des 45 %. Les derniers chiffres disponibles concernent 2012 et n’intègrent cependant pas les effets des deux dernières lois de finances. Néanmoins, les réformes récentes sur la taxation des dividendes (1.) ou encore la fiscalité des plus-values (2.). 1. Fiscalité des dividendes : réintégrer plus de neutralité fiscale au profit de

l’investissement en capital

En considération des données chiffrées publiées par l’OCDE, il apparaît opportun de revoir le régime fiscal des dividendes.

QUELQUES CHIFFRES

ESTIMATION DU TAUX D’IMPOSITION COMBINÉ (SOCIÉTÉ ET ACTIONNAIRE) SUR LES DIVIDENDES AU 1ER JUILLET 2012

Source : OCDE, Taxation Working Papers N° 19, « Taxation of Dividend, Interest, and Capital Gain Income »,

Michelle Harding, 2013

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Source : ANSA, Dossier sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur le capital investi

en actions et obligations, avril 2014

La fiscalité des dividendes reste très élevée et dissuasive en comparaison de la moyenne européenne. Cette situation conduit à freiner l’attractivité du territoire pour les investisseurs nationaux et limite, par là même, le développement de l’entrepreneuriat en France. Pourquoi prendre le risque d’investir, de créer son entreprise ou de développer son activité dans un pays où la fiscalité des dividendes est la plus élevée d’Europe ?

À titre illustratif, pour verser un revenu net de 100 à l’apporteur de fonds propres (actionnaire) dont les revenus financiers sont imposés au taux intermédiaire du barème (30 %), l’entreprise française doit produire un résultat brut de 244 contre 195 pour l’entreprise allemande et 186 pour l’entreprise britannique, soit respectivement de 15 % et 31 % de plus52.

Confronté à la réalité de ces comparaisons internationales, mais au-delà, en considération du système fiscal lui-même, il est nécessaire que le régime fiscal des dividendes soit réétudié.

LE RÉGIME FISCAL DES DIVIDENDES Le principe de neutralité53 qui dirige notre système fiscal conduit à penser que l’entrepreneur doit pouvoir prendre ses décisions en considération de facteurs avant tout économiques. Son choix doit se faire indépendamment de la structure d’exercice (1), du régime fiscal des revenus perçus (2), ou de la nature de l’activité développée (3). Pourtant, tel n’est pas le cas en pratique. Il semblerait donc opportun d’insuffler davantage de neutralité fiscale au régime actuellement en vigueur tant pour pallier à cette lacune que pour rééquilibrer le niveau de taxation en France.

52 Paris Europlace, Rapport du groupe de travail « croissance et fiscalité » constitué par Paris Europlace dans le cadre de Paris 2020, novembre 2014. 53 Issue du principe d’égalité devant l’impôt (qui s’apprécie à l’aune des articles 6 et 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789) d’agents placés sur le plan économique dans une situation comparable.

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Choix de la structure d’exercice : entrepreneur individuel ou « entrepreneur-investisseur »54? À ce jour, il existe une véritable différence de traitement fiscal entre d’une part, l’entrepreneur individuel, dont les bénéfices sont directement imposés à l’IR, au barème progressif. Et d’autre part, « l’entrepreneur-investisseur », dont les bénéfices sont imposés, une première fois, à l’IS au niveau de la société puis, une seconde fois, à l’IR entre ses mains (dividendes). La déduction d’un abattement de 40 % des bénéfices distribués est censée gommer cette double imposition économique des profits réalisés. Cependant, le système reste très largement imparfait et la charge fiscale pesant sur cette dernière catégorie d’entrepreneur reste très lourde (voir chapitre introductif du présent rapport). Le mode juridique d’exercice de l’activité n’est donc pas neutre fiscalement – et ce au détriment de la catégorie de « l’entrepreneur-investisseur ». L’entrepreneur-investisseur n’est pas un rentier, il participe activement au développement de l’activité. Rien n’explique qu’il puisse se retrouver dans une situation aussi défavorable55.

Choix du mode de rémunération : dividendes ou plus-values ? Distribution de bénéfices ou vente de l’activité ?

Une fois encore l’entrepreneur, et décideur, doit pouvoir choisir en toute neutralité… Or, les changements de la fiscalité des dividendes (et dernièrement la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire) conduit fortement à orienter le comportement de ces derniers. La différence de traitement, à l’impôt sur le revenu, entre la fiscalité des dividendes et celle, plus avantageuse, des plus-values réalisées par les actionnaires-entrepreneurs les incite généralement – contraintes de l’ISF mises à part - à vendre leur entreprise, plutôt qu’à la développer. La fiscalité crée une distorsion des comportements qui influe largement sur la décision des agents. Pour mieux comprendre, un petit rappel historique s’impose. La disparition de l’avoir fiscal, à compter de l’année 2005, a abouti à un régime de totale double imposition économique des bénéfices distribués (IS chez la société détenue et IR chez le détenteur des titres auxquels sont attachés les dividendes). Pour éliminer cette double imposition, un abattement d’assiette de l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de ces dividendes a été mis en place simultanément. En 2006, le régime a été corrigé en ramenant cet abattement de 50 à 40 % (en raison de la réduction des taux effectifs d’impôt résultant de l’élargissement à tous les revenus de l’abattement de 20 % précédemment réservé aux salaires).

ABATTEMENT DE 50 %

L’adoption de l’abattement de 50% sur les dividendes avait été présentée, à cette époque, comme un héritage du droit allemand. Cependant, estimant que sur le plan économique, la plus-value (contrepartie d’un bénéfice non distribué) et le dividende présente une similitude ne justifiant pas de différence de traitement, les Allemands n’ont pas estimé cohérent de les différencier. Ce système dit « du demi-revenu » a donc été également appliqué aux plus-values de cession de valeurs mobilières en Allemagne. Ce qui n’est pas le cas en France. (Incohérence française épisode 2)56.

54 Expression reprise de Monsieur le Professeur Daniel Gutmann, Avocat-associé CMS BFL. 55 Voir en ce sens article aux Mélanges Le Cannu, « L’associé, investisseur ou entrepreneur ? Réflexions fiscales sur le statut de l’associé de société », Daniel Gutmann Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 56 Voir article de Monsieur le Professeur Daniel Gutmann, Revue de droit fiscal n° 14 du 5 avril 2012, 244, « Réflexions sur la convergence fiscale franco-allemande ».

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Cette comparaison mise à part, la théorie financière amène, en effet, à considérer que le dividende n’est rien de plus qu’une distribution de plus-values accumulées57. Certes, le dividende distribué a préalablement supporté l’impôt sur les sociétés, mais n’est-ce pas également le cas des revenus correspondants à la plus-value réalisée ?

Partant de ce constat, il semblerait cohérent de revenir sur notre système d’imposition en vue de rapprocher le régime fiscal des dividendes sur celui des plus-values de cession de valeurs mobilières. Il s’agirait d’envisager une modification qui s’inscrit dans le prolongement de l’objectif poursuivi par le législateur dans le cadre des plus-values de cession. À savoir, de favoriser la détention à long terme des actions attachées à ces dividendes et d’encourager l’investissement en action pour assurer, à terme, un meilleur financement de l’économie58. Choix de l’activité : anciens ou nouveaux secteurs ?

À cela, il faut ajouter un nouveau facteur, basé sur l’évolution de notre économie et sa forte digitalisation. Le développement de l’ère numérique et des nouvelles innovations amènent à anticiper, dès à présent, une véritable mutation de nos « entrepreneurs » dans le futur. Il faut repenser la fiscalité en conséquence. Des jeunes qui développent de nouveaux projets, des multi-créateurs, qui sont conduits très vite à revendre leur activité pour se lancer dans de nouveaux « business », encore et toujours plus novateurs.

Comme le démontre le rapport récent sur l’économie numérique59, la plus-value est devenue aujourd’hui le mode de rémunération principale de cet entrepreneur des nouveaux secteurs, dits « porteurs ». Alors, indépendamment du modèle l’entrepreneurial : plutôt traditionnel (secteur industriel) ou encore moderne (économie numérique), la fiscalité applicable à la rémunération perçue en contrepartie de leur activité doit rester neutre. Que celui-ci se verse un dividende ou qu’il se rémunère en plus-value, le « coût » fiscal doit être approximativement identique.

Partant des trois constats suivants et des exigences qui en résultent : (1) neutralité dans le choix de la structure juridique d’exercice (2) neutralité dans le choix des opérations économiques (3) neutralité quant à la nature ou le type d’activité considérée, la CCI Paris Ile-de-France souhaite faire la proposition suivante :

PROPOSITION 6 : IMPÔT SUR LE REVENU INSTAURER UN ABATTEMENT PROGRESSIF SUR LES DIVIDENDES – DONT LE SEUIL MINIMAL SERAIT DE 40 % – EN FONCTION DE LA DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES AUXQUELS ILS SONT ATTACHÉS ET COMPARABLE À CELUI APPLICABLE EN MATIÈRE DE PLUS-VALUE DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES

Afin de gommer les différences de traitements surexposées et de réinstaurer plus de neutralité dans notre système fiscal, la CCI Paris Ile-de-France demande une réduction de la pression fiscale pesant sur le dividende qui passerait par le rapprochement du régime fiscal des dividendes sur celui des plus-values de cession de valeurs mobilières selon le mécanisme décrit ci-après.

Tout d’abord, et bien qu’il reste très largement imparfait, il conviendrait de conserver l’abattement minimum de 40 % applicable sur le dividende soumis au barème progressif - en vue d’éliminer a minima les effets de la double imposition économique (IS puis IR). Ensuite, et par analogie avec le régime des plus-values, il serait opportun d’augmenter cet abattement au fil du temps (soit 50 % au-delà de 2 ans de détention des titres et 65 % au bout de 8 ans).

57 Idem. 58 Idem. 59 Pierre Collin et Nicolas Collin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Rapport au ministre de l’Économie et des Finances, au ministre du Redressement productif, au ministre délégué chargé du Budget et à la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, janvier 2013.

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ABATTEMENT (RÉGIME DE DROIT COMMUN)

DIVIDENDES : ABATTEMENT SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES

Durée de détention des titres Taux de l'abattement

Moins de 2 ans 40 %

De 2 ans à moins de 8 ans 50 %

Depuis au moins 8 ans 65 %

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’incitation à la détention de longue durée ne s’arrête pas aux frontières des qualifications : que le prélèvement soit de nature fiscale ou de nature sociale, il reste tous deux une charge pesant sur l’entrepreneur susceptible de brider son entrain à investir, à développer son activité. En tentant de réformer la fiscalité du capital, pour introduire plus de justice dans le système fiscal, on laisse subsister des incohérences qui créent de nouvelles « inégalités ». D’une part, il s’agit d’assimiler les revenus du travail et les revenus du capital en remettant en cause l’imposition différenciée des catégories de revenus correspondantes. Une situation qui a conduit à soumettre au barème progressif les dividendes (plus de prélèvement forfaitaire libératoire) et les plus-values, par analogie avec les salaires. D’autre part, on maintient un niveau de prélèvements sociaux60 sur les dividendes et les plus-values de cession (15,5 %) largement au-dessus de celui appliqué aux traitements et salaires (8 %). Une approche qui est loin d’être homogène et qu’il conviendrait d’harmoniser davantage. C’est donc bien en ce sens que la CCI Paris Ile-de-France entend soumettre sa proposition.

PROPOSITION 6bis : PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX REPRENDRE L’ABATTEMENT PROGRESSIF EN FONCTION DE LA DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES AUXQUELS SONT ATTACHÉS LES DIVIDENDES QUI SERAIT APPLICABLE EN MATIÈRE D’IR, POUR LA DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

L’approche soutenue par la CCI Paris Ile-de-France se situe dans la lignée du raisonnement susmentionné. Il s’agit uniquement d’étendre aux prélèvements sociaux, le raisonnement suivi pour les prélèvements fiscaux. Et pour ce faire, d’appliquer sur l’assiette des prélèvements sociaux, l’abattement progressif en fonction de la durée de détention des titres auxquels sont attachés les dividendes qui serait applicable en matière d’impôt sur le revenu (voir tableau ci-dessus).

2. Harmoniser et simplifier la fiscalité des plus et moins-values En considération du régime fiscal et social en vigueur, certaines incohérences demeurent tant sur le plan des plus-values que du point de vue des moins-values de cession de valeurs mobilières. Le régime de groupe de sociétés, dit « mère-fille », mérite également un petit focus à cet égard.

60 PS sur dividendes : CSS art. L 136-7 (CGS) et L 245-15 (prélèvement social) ; Ord. 96-50 du 24-1-96 art. 16 (CRDS) ; CASF art. L 14-10-4 et L 262-24, III (contribution additionnelle au prélèvement social). PS sur plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux : CSS art. L 136-6 (CSG), Ord. 96-50 du 26-1-1996 art. 15 (CRDS), CSS art. L 245-14 (prélèvement social), et CASF art. L 14-10-4, 2° et art. L 262-24, III (deux contributions additionnelles au prélèvement social).

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PLUS-VALUES Il existe une réelle incohérence entre les prélèvements fiscaux et les prélèvements sociaux applicables aux dividendes, mais aussi aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. En effet, si l’abattement fiscal de l’assiette est plafonné à 65 % (porté à 85 % dans certains cas) en matière d’IR, aucune réfaction d’assiette n’est prévue pour les prélèvements sociaux (de 15,5 %). La déductibilité d’une partie de la CSG (de 5,1 points) afférente aux plus-values mobilières ne compense pas les effets bénéfiques que pourraient procurer un abattement sur l’assiette des prélèvements sociaux, même en l’absence de déductibilité partielle. Il paraît difficilement concevable de soutenir d’un côté la détention à long terme, en instaurant un système d’abattement de l’assiette d’imposition pour durée de détention à l’IR. Puis, d’un autre côté, d’en gommer les effets via le niveau d’imposition des prélèvements sociaux. Cette approche est purement illogique… Ce qui explique probablement qu’elle ne soit pas reprise dans le cas de la détention immobilière61. Ainsi, lors de la liquidation des prélèvements sociaux applicable en cas de réalisation d’une plus-value immobilière, un dispositif d’abattement spécifique pour durée de détention s’impose. Alors pourquoi maintenir une telle distorsion au regard des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières ?

PROPOSITION 7 : PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ALIGNER L’ASSIETTE DE LA PLUS-VALUE DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES SOUMISE AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR CELLE RETENUE EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU – EN REPRENANT LE MÉCANISME D’ABATTEMENT PROGRESSIF SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES PRIS EN CONSIDÉRATION

À l’instar de la réflexion menée en matière de dividendes, la CCI Paris Ile-de-France demande l’extension aux prélèvements sociaux du raisonnement suivi pour les prélèvements fiscaux. À savoir, d’appliquer sur l’assiette des prélèvements sociaux, l’abattement progressif en fonction de la durée de détention des titres qui serait applicable en matière d’impôt sur le revenu.

Dans un objectif de simplicité, d’accessibilité et de lisibilité de la mesure pour les investisseurs, il serait préférable de ne pas différencier les deux systèmes (IR et PS). Il conviendrait ainsi de définir, selon les mêmes règles, l’abattement applicable pour la détermination de l’assiette – contrairement au dispositif applicable en matière immobilière.

ABATTEMENT (RÉGIME DE DROIT COMMUN)

PLUS-VALUES MOBILIÈRES : ABATTEMENT SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES

Durée de détention des titres Taux de l'abattement

Moins de 2 ans 0 %

De 2 ans à moins de 8 ans 50 %

Depuis au moins 8 ans 65 %

61 Voir Annexe 2.

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ABATTEMENT MAJORÉ POUR CERTAINES PLUS-VALUES

Un abattement majoré s'applique, sous conditions, aux plus-values mobilières réalisées sur les cessions suivantes :

Titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de leur création Titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite Titres au sein d'un groupe familial

Plus-values mobilières : abattement selon la durée de détention pour certains titres

Durée de détention des titres Taux de l'abattement

Moins de 1 an 0 %

De 1 an à moins de 4 ans 50 %

De 4 ans à moins de 8 ans 65 %

Depuis au moins 8 ans 85 %

À savoir : Les dirigeants de PME qui vendent les titres de leur entreprise en raison de leur départ en retraite bénéficient également, en plus de l'abattement majoré, d'un abattement spécifique.62

MOINS-VALUES Le régime fiscal incitatif des plus-values de cession de valeurs mobilières a été édicté par le législateur afin de privilégier celui qui investit dans la durée. L’intérêt majeur de ce dispositif étant de compenser les risques pris par les investisseurs en instaurant un traitement fiscal avantageux par le recours à un système d’abattement - progressif au fil du temps - de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu.

Partant de ce postulat, il n’est pas logique de priver l’investisseur, qu’il soit entrepreneur ou simple actionnaire, de la pleine imputation de ses pertes au prétexte qu’il se soit engagé dans une détention longue et d’appliquer symétriquement le mécanisme d’abattement sur les moins-values réalisées par ce dernier. En effet, il est pour le moins curieux de les inciter, d’une part, à conserver leurs titres longtemps et limiter leur imposition en cas de gain mais d’autre part, de les empêcher de la pleine imputation des pertes qu’ils seraient susceptibles de réaliser.

Au surplus, les pertes à l’origine des moins-values sont généralement difficiles à anticiper. Par conséquent, cette approche inciterait ces contribuables à se dessaisir avant le délai de deux ans des titres attachés aux potentielles moins-values, afin de s’assurer une pleine imputation de leurs moins-values sur les plus-values imposables des 10 années suivantes.

PROPOSITION 8 : IMPÔT SUR LE REVENU EXCLURE L’APPLICATION DU MÉCANISME D’ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION AUX MOINS-VALUES RÉALISÉES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

La CCI Paris Ile-de-France demande que la notion de « gain net » imposable soit définie, pour les besoins de l’IR, de manière à ce que l’abattement applicable en matière de cession de valeurs mobilières ne soit pas applicable aux moins-values – contrairement à la position imposée par l’administration fiscale63.

62 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21618 63 BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 80, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 n° 10, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n° 1.

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En effet, il ne faudrait pas retenir une solution pénalisante qui priverait un investisseur, qu’il soit entrepreneur ou actionnaire, de la pleine imputation de ses pertes au motif qu’il se serait engagé dans une détention longue et le placerait ainsi dans une situation plus sévère.

ET POUR ALLER PLUS LOIN… retour en arrière : focus sur l’entreprise…

GROUPE DE SOCIÉTÉS : PLUS-VALUES VS. DIVIDENDES

Rappelons que la plus-value et le dividende sont deux sources de revenus qui ne sauraient être économiquement dissociées (voir développements susmentionnés).

Or, d’un côté, le régime de groupe dit « mère-fille » permet aux sociétés mères, soumise à l’IS, de bénéficier de l'exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges forfaitaire de 5 % du montant distribué. Il évite que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l'IS, d'abord au niveau de la filiale puis, lors de leur distribution, au niveau de la société mère. D’un autre côté, les sociétés soumises à l’IS bénéficient du régime dit « du long terme » lors de la cession des titres de participation – ou de titres qui leur sont fiscalement assimilés - détenus depuis au moins deux ans64. À ce titre, les plus-values réalisées sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux normal de l’IS d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 12 % (depuis la LdF pour 2013 – antérieurement fixée à 5 % avant d’être relevée une première fois à 10 % dès 2011) du montant brut de la plus-value de cession. En gardant la précédente approche à l’esprit, il apparaît peu cohérent de rehausser à hauteur de 12 % la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cessions de titres de participation, soumis au régime du long terme, alors que celle applicable en cas de distribution de dividendes à une société mère est de 5 % (contrainte notamment posée par le droit communautaire).

PROPOSITION 9 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RABAISSER DE 12 % À 5 % LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES SUR LES PLUS-VALUES À LONG TERME DE TITRES DE PARTICIPATION, POUR LA RAPPROCHER DE CELLE APPLICABLE EN CAS DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES À UNE SOCIÉTÉ MÈRE (RÉGIME MÈRE-FILLE)

La CCI Paris Ile-de-France demande donc que soit étendu le raisonnement précédemment soutenu en matière d’IR, à l’IS, et de rapprocher le régime des plus-values sur celui des dividendes – imposé par le droit communautaire – en revenant à une quote-part de frais et charges forfaitaire de 5 % du montant net de la plus-value de cession.

64 Article 219, I-a du CGI.

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FOCUS : L’INCOHÉRENCE FRANÇAISE… ÉPISODE 1 ET 2 L’importation d’une règle étrangère ne doit pas être envisagée de manière isolée mais au regard du système fiscal étatique de source dans son ensemble (ex. Allemagne). Dans le cas contraire, il semble assez difficile de concevoir la cohérence de l’imbrication des nouvelles mesures introduites dans l’état d’importation (France).

Ainsi, les épisodes 1 et 2 repris dans les développements susmentionnés démontrent que la France s’est souvent inspirée du système fiscal allemand pour introduire de nouveaux dispositifs. Cependant, comme d’autres se sont déjà efforcés de le souligner :

« Les Allemands ont l’esprit de système, et les Français tendent parfois à l’oublier… Les Allemands s’efforcent pour le dire autrement, d’atteindre la neutralité de l’impôt ; les Français n’y songent pas toujours»65.

65 Institut Messine, Rapport « Fiscalité et politiques publiques : Peut-on vraiment orienter le comportement des entreprises par l’impôt ? », mars 2015.

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PARTIE 3 TRANSMISSION DU CAPITAL : ASSURER UNE FISCALITÉ DE SORTIE AU SERVICE DE LA CROISSANCE EXTERNE

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La question de la transmission est particulièrement sensible et encore davantage pour les entreprises dites « familiales » – bien qu’elle ne se limite pas à cette catégorie. La transmission du capital est bien souvent le terme d’une étape intergénérationnelle ou processuelle qui correspond à la fin d’un cycle de vie pour l’entreprise… C’est donc en toute logique que cette question est abordée en dernière partie.

A. ENJEU DE LA TRANSMISSION DU CAPITAL : TRANSMETTRE POUR DURER... TRANSMETTRE POUR SE DÉVELOPPER… TRANSMETTRE ET MIEUX CONTRIBUER !

Transmettre une entreprise dans des conditions assurant sa survie et son développement est un objectif majeur (1.). L’enjeu économique de la transmission d’entreprise ne doit pas être sous-estimé (2.) : le tissu industriel en dépend. Rappelons en outre, qu’en France, 83 % des entreprises seraient familiales et représenteraient 49 % de l’emploi total66. D’une manière générale, les PME et ETI françaises ont donc un réel rôle à jouer dans le défi de la croissance et de la transmission (3.). Elles représentent un patrimoine vivant qu’il est impératif de faire perdurer.

1. Transmettre pour durer : la transmission, source de pérennité des entreprises

D’après les personnes auditionnées67, très peu de créateurs-dirigeants – dont les plus grandes PME – favorisent la revente à un investisseur financier. En privilégiant la cession à un industriel ou en préférant la transmission familiale, le créateur-dirigeant entend pérenniser son entreprise au travers de son activité ou encore de sa famille. C’est en partie ce rapport au temps qui explique la capacité de résilience de ces entreprises en temps de crise. 2. Transmettre pour se développer : la transmission, futur gage de compétitivité

Pour expliquer le déficit d’ETI en France – 4 600 entreprises en France, contre 12 000 en Allemagne et 10 500 au Royaume-Uni - le rapport Retailleau (2010) mettait déjà en cause « la fiscalité de la transmission des entreprises longtemps supérieures à celle des autres pays européens du nord ». Il partage sur ce point l’analyse du rapport Mellerio (2009), qui s’inquiétait lui-même, un peu plus tôt, de ce phénomène d’érosion du nombre d’entreprises familiales. Il n’est donc plus l’heure de démontrer que, dans la stratégie de développement, l’étape de la transmission est cruciale. Sa réussite conditionne pleinement la survie de l’entreprise dans le futur. L’urgence reste désormais d’agir pour mettre en place un écosystème fiscal qui puisse représenter un terreau favorable à ces opérations. Il n’est pas acceptable que ces entreprises soient obligées de distribuer des « dividendes pour impôt » au détriment de l’investissement, de l’activité ou bien encore de l’emploi. De même, il n’est pas plus acceptable de voir prospérer le nombre de « ventes contraintes » vers l’étranger, il faut aussi pouvoir laisser grandir nos belles plantes sur notre territoire. D’après le recensement – empirique et non-exhaustif – réalisé par ASMEP-ETI sur la période 1990 à 2004, pas moins de 500 entreprises, faute de pouvoir être transmises, se sont vendues, pour la plupart à des groupes étrangers68. Ces entreprises ont une réelle capacité de développer leur activité et de consolider le tissu économique et notre pays se priverait d’entreprises dont la vocation serait d’entreprendre, de croître en toute indépendance. Ainsi que le rappellait le rapport Mellerio (2009) :

66 Étude de FBN International (2008) et L’entreprise familiale, un modèle durable, étude PwC 2012. 67 Confirmé par l’étude PwC mentionné dans le rapport « Transmission de l’entreprise familiale », Olivier Mellerio, octobre 2009. 68 Institut Montaigne, Rapport « Vive le long terme ! Les entreprises familiales au service de la croissance et de l’emploi ». Annexe II Liste des entreprises familiales vendues entre 1999 et 2004.

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« La crise actuelle peut se révéler bénéfique pour ouvrir les esprits. Elle peut ouvrir une fenêtre d’opportunité pour permettre le renforcement des entreprises familiales indépendantes et citoyennes appelées à relayer demain les champions nationaux d’aujourd’hui, dans un marché européen et mondial de plus en plus ouvert et concurrentiel. Nos voisins européens ont, avant nous, pris la mesure du problème et mis en œuvre des stratégies destinées à la transmission et au développement des PME familiales. La pérennité des entreprises familiales nationales destinées à être les pôles de regroupement de demain nécessite un sursaut national. » 69 Il est donc désormais urgent de placer l’opération de transmission au centre de l’action des pouvoirs publics. Le rapport déposé par la députée PS Fanny Dombre-Coste au ministre de l’Économie, Monsieur Emmanuel Macron, semble encore trop en retrait. En effet, les recommandations avancées en matière fiscale restent limitées : il s’agirait principalement de (i) modifier les impôts sur les plus-values de cession de TPE en cas de recours au crédit vendeur et (ii) d’élargir à tous les repreneurs les allègements de la fiscalité pour les donations partielles70. 3. Transmettre pour mieux contribuer : la transmission, opération porteuse de croissance

et d’emploi En considération des effets bénéfiques que peut apporter la transmission d’entreprise à notre économie, il est temps de véritablement mesurer la faiblesse de ces opérations au regard de la potentialité existante.

ACCROISSEMENT DU NOMBRE D’ENTREPRISES « TRANSMISSIBLES »

La question de la transmission d’entreprise ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années. Ce phénomène s’explique par différents facteurs et notamment par : Le vieillissement de la population : 62 % des chefs d’entreprises ont plus de 50 ans et la part des

chefs d’entreprises de plus de 60 ans ne cesse de croître, passant de 13 % à 18 % en 10 ans71. Le volume d’entreprises concernées par la transmission : environ 27 000 entreprises patrimoniales

par an d’ici 2020 – soit environ 330 000 emplois annuels72. Pour autant, le nombre d’entreprises faisant le choix de procéder à une transmission familiale ne paraît pas en adéquation avec ces données. FAIBLESSE DES TRANSMISSIONS FAMILIALES La France se situe dans la moyenne européenne en nombre d’entreprises patrimoniales, mais notre taux de transmission resterait l’un des plus faibles d’Europe. Une étude récemment menée par l’observatoire BPCE indiquait un taux de transmission d’entreprises patrimoniales de 14 %, soit une fois encore loin des standards européens73. Ainsi, le rapport Dombre-Coste74 mentionne que l’âge du dirigeant justifierait la cession de 185 000 entreprises (dont 170 000 TPE) par an. Or, seulement 60 000 entreprises seraient mises sur le marché tous les ans. 69 « Transmission de l’entreprise familiale », Olivier Mellerio, octobre 2009. 70 « Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et propositions », Synthèse du rapport remis le 7 juillet 2015 à la demande du Premier Ministre par Fanny Dombre-Coste, Député de l’Hérault. Propositions n° 19 et n° 20. 71 « La cession transmission des PME », carnet de l’observatoire BPCE, décembre 2012. 72 In Le Monde, « La transmission d’entreprises menace 300 000 emplois par an », 10 mars 2013. Chiffres tirés du Rapport Business dynamics de la Commission européenne, 2001. 73 « La Cession-transmission des PME », Carnets de l’observatoire BPCE, décembre 2012. 74 « Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et propositions », Synthèse du rapport remis le 7 juillet 2015 à la demande du Premier Ministre par Fanny Dombre-Coste, Député de l’Hérault.

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Au regard de ces éléments, la France n’exploiterait que très faiblement « ses ressources ». La réussite d’une transmission d’entreprise peut-être une impulsion et une véritable opportunité de redynamiser une zone géographique. Elle emporte de nombreuses conséquences sur les parties prenantes, clients, sous-traitants, fournisseurs, États et régions. Cette étape représente un enjeu majeur pour la croissance et pour l’emploi. Rappelons que 750 000 emplois pourraient-être sauvegardés et 150 000 créés si le nombre de transmission potentielle devenait effectif75. Il faut donc davantage encourager la transmission des entreprises ne serait-ce que pour leur capacité à croître et à créer des emplois. Pourtant, de nombreuses limites tenant à notre législation fiscale demeurent.

B. LES OBSTACLES À LA TRANSMISSION : INCOHÉRENCES ET EFFETS ANTIÉCONOMIQUES

Dans un certain nombre de pays, les droits de transmission (DMTG, DMTO) et/ou l’ISF n’existent pas : ils ont été notamment réduits ou supprimés pour des raisons de compétitivité et d’attractivité du territoire. La France a conservé l’ISF et a, dans une certaine mesure, augmenté les DMTG. Alors si des efforts ont été consentis ces dernières années, pour pallier à l’écart de prélèvements existant entre la France et ses pays voisins, cela s’est fait au prix d’une très grande incertitude mais aussi de complications extrêmes.

1. Transmission-cession : le poids de l’ISF

Ainsi que nous venons de le rappeler, l’ISF est devenu un impôt « rare » au sein de la zone Euro76. Une situation qui contrevient à notre compétitivité fiscale et dissuade d’autant plus nos entrepreneurs de procéder aux opérations de transmission. L’ISF : UN FREIN À LA COMPÉTITIVITÉ FISCALE

L’ISF n’existe pas dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne. Plusieurs pays ont supprimé leur imposition sur le stock de capital en contrepartie d’une augmentation de l’impôt sur les hauts revenus (ex. : Allemagne). Parmi les différentes raisons qui justifient cette suppression, on compte la volonté de renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire national. Pour les besoins de l’exercice nous reprendrons les comparaisons effectuées entre la France et l’Allemagne sur la structure des prélèvements obligatoires assis sur le capital.

75 Idem. 76 Rapport Cour des Comptes « Les prélèvements sociaux en France et en Allemagne », mars 2011, p. 64.

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STRUCTURE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ASSIS SUR LE CAPITAL (EN % DU PIB)77

Source : Eurostat

Alors que le produit de l’imposition des revenus du capital est comparable dans les deux pays (5,3 % du PIB en France et 5,8 % en Allemagne), la France se distingue par une imposition du stock de capital beaucoup plus importante qu’en Allemagne (4,5 % du PIB contre 1 %, la taxe professionnelle et une partie de la taxe d’habitation étant comptabilisées dans cet agrégat). Comme le soulignaient les travaux de l’Institut Montaigne78 : « C’est en fait sur le stock de capital que la taxation française apparaît exorbitante en comparaison des autres pays (4,5 % du PIB en France, contre 1,9 % en moyenne dans l’UE à 27), Royaume-Uni mis à part. La France se caractérise soit par des taxes qui n’existent pas dans les autres pays, soit par des impositions ayant un équivalent dans les autres pays, mais avec une assiette plus large et/ou un taux plus élevé… ». L’ISF est un impôt assis sur la détention de patrimoine et pèse sur le stock de capital. Avec le départ de contribuables vers des pays à moindre fiscalité du capital, la question est devenue sensible en France. La fuite des capitaux et les risques de distorsion dans les choix d’allocation du capital sont bien plus acérés en économie ouverte. Pour ne prendre que l’exemple Suisse, on compterait 49 français dans le palmarès 2014 des 300 personnes les plus riches habitant en Suisse79. Ces Français seraient des « exilés fiscaux » dont le patrimoine total est estimé à 55 milliards d’euros, soit une très forte concentration en capital. Selon la même source, parmi les Français qui quittent l’Hexagone pour fuir le système fiscal la Suisse reste le premier choix pour 20 % d’entre eux – suivie par la Belgique, 17 % et le Royaume-Uni 14 %. Bien qu’il soit impossible d’établir avec pleine certitude si ces départs ont un lien direct ou indirect avec l’existence de l’ISF, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un des facteurs majeurs du choix de localisation du capital. L’ISF : UN EFFET BLOQUANT SUR LA TRANSMISSION En dépit de ses effets contre-économiques80, l’ISF représente un impôt si symbolique que sa suppression poserait un réel problème d’affichage. Alors même que l’ISF ne représenterait que 0,5 % des prélèvements

77 Rapport Cour des Comptes « Les prélèvements sociaux en France et en Allemagne », mars 2011, p. 64. 78 Institut Montaigne, « Une fiscalité au service de la ‘social compétitivité’ », rapport mars 2012. 79 Magazine économique Suisse Bilan du 28 novembre 2014. 80 Voir pour exemple Introduction du présent rapport : Graphique « Prélèvements totaux en % du salaire et du bénéfice distribué* sur la base de la LdF 2014 : les revenus du capital sont plus imposés que ceux du travail à tous les niveaux de revenus », ANSA, Dossier sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur le capital investi en actions et obligations, avril 2014.

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obligatoires81, demander sa suppression constituerait un tel effort sur les recettes (environ 4,4 Md€ en 2013 et 5,2 Md€ en 2014)82 qu’il semble difficilement envisageable dans le contexte actuel des finances publiques. En tout état de cause, si l’existence de l’lSF reste d’actualité, il est essentiel de l’aménager afin d’en atténuer les effets les plus négatifs et d’envoyer un signal positif aux entrepreneurs et à leurs investisseurs. Retardement du départ en retraite pour le créateur-dirigeant Les règles applicables en matière d’ISF peuvent conduire à des effets pervers en ce qu’elles dissuadent généralement les entrepreneurs de céder leur entreprise au moment où ils envisagent leur départ à la retraite. La préparation de la transmission mais surtout la transmission effective est ainsi repoussée le plus tardivement possible. En effet, tant qu’ils exercent leur activité, ils bénéficient de l’exonération liée à la détention des titres correspondants – généralement qualifiés d’« outil professionnel »83. Cependant, dès lors qu’ils décident de vendre leur entreprise, le produit de cession issu de la vente subit non seulement une imposition à l’IR mais ne peut plus bénéficier de l’exonération d’ISF attachée à la notion de biens professionnels. La rémunération nette générée par le placement des liquidités issues de la vente ne suffit généralement pas à couvrir la charge d’ISF annuelle qui frappe leur patrimoine. Cette situation aboutit, d’une part, à maintenir le chef d’entreprise à des fonctions de direction (plus ou moins effectives) alors que son intention est de prendre sa retraite et, d’autre part, à imposer le versement par l’entreprise d’une rémunération devant générer au moins 50 % de ses revenus professionnels – deux conditions nécessaires à l’éligibilité du dispositif d’exonération au titre des biens professionnels. Afin de pallier à cet effet dissuasif de la transmission d’entreprise, la CCI-Paris Ile-de-France demande que la proposition suivante soit entendue.

PROPOSITION 10 : INSTAURER UN DISPOSITIF DE PAIEMENT PROGRESSIF DE L’ISF SUR 10 ANS – SYSTÈME D’ABATTEMENT DÉGRESSIF À RAISON DE 10 % PAR AN – POUR L’IMPOSITION DU PRODUIT ISSU DE LA CESSION DE TITRES DE PME-ETI ÉLIGIBLES AU RÉGIME DES « BIENS PROFESSIONNELS » ET DÉTENUS DEPUIS PLUS DE 8 ANS

Dans l’objectif de favoriser la transmission des PME-ETI, la CCI Paris Ile-de-France demande l’adoption d’un régime spécifique applicable aux produits de cession de titres bénéficiant de l’exonération ISF au titre des biens professionnels et détenus depuis plus de 8 ans. Le produit issu de la cession de titres de PME-ETI réalisée dans le cadre de la vente de biens professionnels bénéficierait d’une imposition progressive d’ISF sur une période de 10 ans. L’ISF serait assis sur une fraction de ce montant, à raison de 10 % par an pour être intégralement imposé au bout de la 10ème année.

81 Institut Montaigne, « Une fiscalité au service de la ‘social compétitivité’ », rapport mars 2012. 82 Les Échos, ELSA CONESA, « Les recettes d’ISF ont dépassé les prévisions l’an dernier », le 25 janvier 2014 et les Échos, « Vers un nouveau rendement record pour l’ISF », le 15 avril 2015. 83 Article 885 N à 885 R du CGI.

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ISF : ABATTEMENT SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES EXONÉRÉS

DURÉE DE DÉTENTION DES TITRES TAUX DE L'ABATTEMENT

Moins de 8 ans 0 %

À partir de la 8e année

- 1ère année de cession : 100 %

- 2ème année de cession : 90 %

- 3ème année de cession : 80 %

- 4ème année de cession : 70 %

- 5ème année de cession : 60 %

-6ème année de cession : 50 %

- 7ème année de cession : 40 %

- 8ème année de cession : 30 %

- 9ème année de cession : 20 %

- 10ème année de cession : 10 %

Sortie prématurée du capital pour les actionnaires non-dirigeants

Au sein d’une entreprise, seul le dirigeant est exonéré du paiement de l’ISF sur son « outil de travail ». Les autres actionnaires, actifs on non-actifs dans l’entreprise, restent en principe pleinement redevable de l’ISF sauf exceptions, notamment a contracté un engagement dit « Dutreil ». Dans le cas d’une entreprise familiale, cette situation pose un réel problème pour les actionnaires familiaux. Leur patrimoine est essentiellement investi dans l’entreprise familiale, ce qui le rend peu facilement mobilisable. Il leur est donc difficile de trouver les liquidités suffisantes pour acquitter cet impôt. En pratique, l’entreprise est contrainte de verser des dividendes à ces actionnaires non-dirigeants afin qu’ils s’acquittent de leur ISF : une réalité qui va totalement à l’encontre de la logique économique de ce type d’entreprise. En effet, elle obère le réinvestissement des bénéfices en fonds propres et biaise le modèle à l’origine de leurs performances. Au-delà de cet aspect antiéconomique, l’ISF peut être générateur de conflits entre les actionnaires non-dirigeants en ce qu’il met d’autant plus en avant la problématique liée au versement des dividendes et à la sortie du capital. 2. Transmission-continuité : le « fardeau familial » des DMTG Une fois n’est pas coutume, pourtant il faut de nouveau reconnaître cette singularité française dans cet ensemble européen en matière de DMTG. Malgré les efforts d’allègements consentis, la situation reste insatisfaisante.

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COMPARAISON AU SEIN DE L’EUROPE84

« Neuf États membres de l’UE (Autriche, Suède, Portugal, Chypre, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Malte, Roumanie) n’appliquent aucun droit de donation ni succession.

D’autres pays exonèrent totalement ou presque la base taxable en contrepartie d’une durée de détention longue des titres : - le Royaume-Uni exonère à 100 % les droits de succession des actifs non cotés s’ils sont détenus

depuis plus de deux ans ; - l’Allemagne exonère à 100 % les droits de succession si les actions sont conservées sept ans ; à

85 % si elles sont conservées cinq ans. En outre, l’assiette est évaluée à sa valeur comptable ; - en Belgique, les donations sont taxées à 0, 2 ou 3 % (en fonction de la Région : Flandre, Wallonie,

Bruxelles) si les actions sont conservées cinq ans et si la donation porte sur au moins 10 % des droits de vote ; le taux est de 0 % (Wallonie) 2 % (Flandre) ou 3 % (Bruxelles) pour les successions de PME (définies par le nombre de salariés) ;

- en Espagne, l’exonération varie de 95 à 99 % ; - en Italie, les taux de droits de succession varient de 4 à 8 % en fonction de la taille de l’entreprise et

de la relation donateur/donataire. »

À bien y regarder, la mutation du capital mobilier apparaît bien comme fortement taxée en France alors même qu’il représente une base mobile et peut toujours être localisé dans d’autres pays. L’EXCEPTION À LA FRANÇAISE Jusqu’à une période récente, la fiscalité des transmissions d’entreprises (donations et successions) constituait une difficulté réellement handicapante. Le doublement des droits de mutation en 1983 a notamment ralenti les transmissions d’entreprises familiales. Les effets négatifs sous-jacents ont inévitablement conduit le législateur à apporter certaines atténuations (engagement « Dutreil transmission »). Cette situation a conduit à une juxtaposition de textes qui a certes abouti à une fiscalité de la transmission bien plus favorable mais aussi, plus complexe et plus instable. Par conséquent, la CCI Paris Ile-de-France demande à revenir à un système plus simple :

PROPOSITION 11 : RABAISSER LE BARÈME DES DROITS DE MUTATION : (I) DOUBLER LA TRANCHE À 20 % POUR FIXER SA LIMITE SUPÉRIEURE À 1 104 648 EUROS ET (II) APPLIQUER UN TAUX DE TAXATION MAXIMAL DE 30 %

En France, les DMTG représentent un enjeu budgétaire important : ils ont rapporté environ 8,7 Md€ en 201185.

Alors que : « Le budget 2013 prévoyait une économie liée au frein mis sur la réduction des droits de mutation […] Il y a eu un aspect psychologique fort lié à l’adoption de la mesure qui n’avait pas été anticipée. »86. L’idée majeure serait donc de renverser la balance afin d’insuffler un mouvement inverse dans les états d’esprit : abaisser les DTMG pour encourager la transmission.

84 Institut Montaigne et ASMEP-ETI, « Vive le long terme ! Les entreprises familiales au service de la croissance et de l’emploi », septembre 2013. 85 Idem. 86 Propos d’expert, Avocat-fiscaliste.

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En effet, « Il serait préférable de favoriser la transmission entre vifs - donation – plutôt que d’attendre le moment de la succession. Cela permettrait d’activer le patrimoine dormant »87. Il est indéniable qu’il faudrait davantage favoriser la mobilité intergénérationnelle du capital et lui permettre d’exister sur une temporalité plus courte. À ce jour, l’âge moyen d’un héritier ou du bénéficiaire d’une donation est supérieur à 53 ans (soit cinq ans de plus qu’en 1984)88 alors qu’il serait plus bénéfique pour notre économie qu’elle se fasse au profit de générations plus jeunes. Or, en abaissant les DMTG, on favorise forcément la transmission et on encourage le mouvement.

L’ALLÈGEMENT LIMITÉ DES « ENGAGEMENTS DUTREIL » ET DISPOSITIFS ASSIMILÉS Les gouvernements successifs ont eu la volonté de s’attaquer aux excès les plus redoutés et aux incohérences les plus éclatantes liés aux coûts fiscaux pesant sur la transmission du capital de l’entreprise et de son créateur-dirigeant. C’est ainsi qu’est né l’engagement dit « Dutreil transmission » ainsi que la réduction de droits spécifique assimilée qui est applicable aux donations d’entreprises89.

Aujourd’hui, les difficultés de la transmission sont donc plus dues à des raisons techniques et à la dimension psychologique sous-jacente qu’au système fiscal lui-même. Selon le Conseil des Prélèvements Obligatoires (2009), le « frottement fiscal » d’une transmission bien préparée se limite désormais en moyenne à moins de 5% de la valeur de l’entreprise90. Une position partagée par les experts interrogés.

Toutefois, ainsi que le souligne le rapport Mellerio (2009), la complexité législative accrue – et la forte insécurité juridique – de la fiscalité du patrimoine crée une indéniable différence entre grandes entreprises et PME au moment de la transmission. Les premiers, qui ont une assise financière suffisante pour préparer l’opération et lui assurer une certaine rentabilité. Il s’agit généralement des entreprises ayant atteint une certaine taille qui peuvent s’offrir les services de conseils spécialisés afin de s’assurer qu’elles remplissent les multiples conditions pour bénéficier des dispositifs. Et les seconds, les entreprises plus modestes, qui peineront davantage à se faire accompagner.

« Un effort de simplification, de stabilisation, de pédagogie reste à faire pour permettre aux chefs d’entreprises familiales de s’y retrouver et de se rassurer. […] un certain nombre de perfectionnements techniques restent nécessaires pour remédier aux incohérences, imperfections, inégalités, et effets pervers des dispositifs administratifs existants »91.

Ce constat reste toujours d’actualité plusieurs années plus tard. L’évolution positive de la fiscalité des transmissions s’est accompagnée en pratique d’une trop grande complexification des dispositifs - due en majeure partie à l’interprétation des textes adoptée par l’administration fiscale.

Certains fiscalistes – dont l’activité est favorisée par la complexité – se plaignent eux-mêmes du manque de clarté et de stabilité associé à ces dispositifs: ils ne peuvent s’adresser à leurs clients avec simplicité et ne peuvent leur donner la certitude que leurs propos ne seront pas remis en cause dans l’avenir. Il en découle un fort effet psychologique sur les dirigeants qui hésitent d’autant plus à s’engager dans des dispositifs qu’ils ne perçoivent pas comme sereins à brève échéance. La juxtaposition de textes législatifs ne contribue ni à la lisibilité, ni au sentiment de sécurité.

Ces remarques faites pour l’engagement dit « Dutreil transmission » sont extensibles à l’engagement dit « Dutreil ISF ». Deux outils d’atténuation de la charge fiscale pesant sur le capital qui sont, certes semblables, mais non similaires. Alors que le premier est favorable à la transmission d’entreprises – ce qui

87 Propos d’expert, Avocat-fiscaliste. 88 Institut Montaigne, « Une fiscalité au service de la « social compétitivité » », rapport mars 2012. 89 Article 790 du CGI. 90 Documents de travail de la DG Trésor, Cahiers, Numéro 2013/06 – novembre 2013, « Faut-il favoriser la transmission d’entreprise à la famille ou aux salariés ? », Guillaume Ferrero et Aymeric Loubens. 91 « Transmission de l’entreprise familiale », Olivier Mellerio, octobre 2009.

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justifie de l’évoquer dans cette troisième partie du rapport. Le second aurait plutôt vocation à stabiliser l’actionnariat et encourager la détention à moyen terme – ce qui aurait demandé de le mentionner en deuxième partie de nos travaux. Les principales difficultés rencontrées étant valables pour les deux « pactes », et dans le but d’éviter une redondance des développements, les propositions de la CCI Paris Ile-de-France concernent néanmoins les deux dispositifs.

PROPOSITION 12 : SIMPLIFIER LES DISPOSITIFS DITS « PACTES DUTREIL » ET FIGER LEUR STABILITÉ FISCALE

La création des « pactes » a réellement permis de relancer lentement la pompe des transmissions d’entreprises. Il représente un réel progrès pour la pérennité des entreprises familiales. Il n’en demeure pas moins que les nombreuses difficultés et incertitudes en font un outil à usage complexe pour les entreprises. Résultat d’une sédimentation de textes fiscaux successifs progressivement améliorés, les pactes Dutreil doivent être encore simplifiés pour fluidifier la circulation et la reconfiguration du capital en amont des transmissions. Cette simplification pourrait être aisément assurée par une évolution de la doctrine administrative ou une intervention du législateur. C’est en ce sens que la CCI Paris Ile-de-France entend porter sa demande.

Sans revenir sur l’ensemble des incertitudes, difficultés d’application et incohérences que posent les dispositifs dits « Dutreil ». Sans non plus tomber dans l’écueil de l’inventaire à la Prévert auquel certains praticiens se sont déjà prêtés. La CCI Paris Ile-de-France souhaiterait au moins revenir sur l’une d’entre elle, dans la mesure où, sa remise en cause fait aujourd’hui la quasi unanimité.

PROPOSITION 13 : REVOIR LE PRINCIPE DE CESSION PARTIELLE-REPRISE TOTALE APPLICABLE DURANT LA PÉRIODE D’ENGAGEMENT COLLECTIF DU « PACTE » (RÉPONSE MOYNE-BRESSAND)

Il s’agit de faire en sorte qu’un signataire qui cède une partie de ses titres à d’autres signataires pendant la durée de l’engagement collectif puisse bénéficier de l’exonération à hauteur de la portion des titres maintenus dans le pacte et satisfaisant aux conditions requises. Par conséquent, il faudrait prévoir que la rupture partielle d’un engagement collectif (comme individuel) n’emporte reprise des droits partiellement exonérés qu’au prorata des titres cédés - et faire en sorte que le surplus de ses titres puisse continuer à bénéficier du régime.

Ensuite, il est nécessaire de revenir sur le formalisme92 qui entoure ces engagements. Les obligations déclaratives annuelles incombant aux bénéficiaires à raison des « Pactes Dutreil » sont lourdes et s’étalent dans la durée. S’il est primordial que les conditions de fonds soient respectées pendant toutes la durée des engagements collectifs et individuels et s’il est légitime que leur non-respect soit sanctionné par la remise en cause du régime de faveur, une telle sanction en cas de non-respect de ces obligations purement déclaratives apparaît excessive.

PROPOSITION 14 : SUPPRIMER LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET ALLÉGER LES CONSÉQUENCES EN L’ABSENCE DE MISE EN DEMEURE DE PRÉSENTER LES DOCUMENTS REQUIS À PREMIÈRE DEMANDE

La CCI Paris Ile-de-France demande la suppression du formalisme attaché aux dispositifs, sous réserve de conserver le droit pour l’administration fiscale d’exiger du contribuable de produire les documents requis dès sa première demande. Dès lors, le non-respect du formalisme ne remettrait pas en cause le bénéfice du régime de faveur sauf, après mise en demeure de communiquer les documents qui seraient restés sans réponse ou incomplets.

92 Articles 294 bis à 294 quater de l’annexe II au CGI (art. 787 B et 787 C du CGI) et les articles 301 G à 301 J de l’annexe II du CGI (art. 885 I bis du CGI) : précisent les obligations déclaratives incombant aux bénéficiaires.

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À titre indicatif, rappelons que le pacte « Dutreil transmission » engendrerait une dépense fiscale de l’ordre de 500 Md€ par an, le nombre de bénéficiaires étant encore inconnu à ce jour93. Quant à la dépense fiscale du pacte « Dutreil ISF », elle se serait élevée à 75 Md€ en 201294. L’enjeu en question n’est donc pas négligeable. 3. Les nouvelles incertitudes liées à la notion de holding « animatrice »

Le flou qui entoure la notion de holding dite « animatrice » s’est accentué ces dernières années au détriment de la stabilité fiscale mais surtout, de la sécurité juridique des contribuables. Il est donc devenu plus que nécessaire de venir éclaircir ce concept dont les limites restent encore très incertaines.

DIFFICULTÉS : LA SOCIÉTÉ HOLDING « ANIMATRICE », UN CONCEPT NON DÉFINI

Le législateur a créé depuis un certain nombre d’années des dispositifs fiscaux afin de favoriser la création, la détention mais aussi la transmission d’entreprises (pactes Dutreil, mesures relatives aux DMTG par exemple). Ces mesures ont été adoptées en prévision d’une société unique. Cependant, la nécessaire structuration des groupes, le regroupement des équipes de direction et bien d’autres facteurs stratégiques font que nombre d’entreprises s’organisent autour de sociétés holding. Se pose alors la question de l’application des régimes de faveur à ces groupes détenus par l’intermédiaire de sociétés holding.

À cet effet, l’administration fiscale distingue les sociétés holding dites « animatrices » et les autres, dites sociétés holding « pures ». Seules les sociétés holding animatrices étant généralement éligibles, cette classification représente depuis la clef de voute des dispositifs de faveur (parmi lesquels ceux liés à la transmission d’entreprises).

Cependant, le concept de holding animatrice n’ayant pas de définition légale globale, l’administration fiscale a délimité les contours par touches successives et « prétend pouvoir redéfinir les critères de la holding animatrice comme elle l’entend dans la mesure où cette notion serait une simple mesure de tolérance de sa part. »95 La holding animatrice est donc devenue un réel « potentiel » de redressement pour l’administration fiscale au détriment de la sécurité juridique des contribuables :

Une position imprécise : La formule utilisée par l’administration fiscale est presque toujours identique, sont animatrices les sociétés holding qui « outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales, et rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers »96.

Une position fluctuante et non écrite : La conférence donnée par l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (I.A.C.F.), le 10 juin 2013, a particulièrement marqué l’esprit des praticiens en la matière. À cette occasion la Direction de la Législation Fiscale aurait « sans modifier pour autant sa doctrine écrite, ajouté de nouvelles conditions : l’absence de co-animation (il ne pourra pas y avoir plusieurs holdings animatrices dans un même groupe), l’impossibilité de détenir une filiale foncière, l’obligation d’animer la totalité des participations et un certain nombre de restrictions sur les actifs qu’elles peuvent détenir » ainsi qu’a pu le remémorer Monsieur Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal 97.

93 Documents de travail de la DG Trésor Numéro 2013/06 – novembre 2013, « Faut-il favoriser la transmission d’entreprise à la famille ou aux salariés ? », Guillaume Ferrero et Aymeric de Loubens. 94 Idem. 95 Monsieur Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal. Point sur, « Holding animatrice de groupe : des avancées jurisprudentielles prometteuses ». 96 Seule la définition donnée pour l’application du régime de paiement différé et fractionné des DMTG sur les transmissions d’entreprises prévu par les articles 397 A et 404 GA et GD de l’Annexe III du CGI s’en distingue (cf. BOI-ENR-DG-50-20-50 n°160). 97 Monsieur Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal. Article de Agefi actifs abonnés, ISF, « La holding animatrice malmène le conseil », publié le 17 avril 2015.

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Depuis environ trois ans, les remises en cause de cette qualification sont de plus en plus fréquentes et les contentieux deviennent abondants. La tendance récente de l’Administration fiscale de durcir significativement les conditions de qualification de holding animatrice confère une grande instabilité dans un domaine où les décisions patrimoniales (pour les créateurs/investisseurs) et stratégiques (pour les entreprises) nécessite une projection sur le long terme. L’enjeu pratique de la disqualification a posteriori est colossal : elle fait immédiatement tomber la mise en place des régimes de faveur. Cette situation crée des difficultés réellement préjudiciables pour les contribuables.

« Exemple : une donation réalisée sous le bénéfice d’un pacte Dutreil portant sur les titres d’une holding que le donateur pense être animatrice peut, si cette dernière est requalifiée, entraîner un redressement correspondant à 40 % de la valeur de l’entreprise. La famille ne sera en général pas en mesure de financer une telle somme.»98

Rappelons qu’environ 2/3 des entreprises françaises qui emploient plus de cent salariés, et la quasi-totalité des ETI sont actuellement structurées sous cette forme99. D’une manière générale, le nombre et le poids des sociétés concernées représente un volume non négligeable pour laisser cette situation à la seule discrétion de l’Administration fiscale. Alors que l’exécutif ne cesse d’exprimer sa volonté de créer un environnement stable et favorable au développement des entreprises, il est fermement attendu que la représentation nationale réponde à la demande croissante des contribuables (entreprises et particuliers) d’une plus grande sécurité juridique à cet égard.

« Lorsque l’on regarde les chiffres des créateurs d’entreprises, on s’aperçoit que nombre d’entre eux installent une holding à l’étranger. Ce phénomène n’a pas généralement pour but de réduire le taux d’imposition, mais plutôt d’éviter les risques d’instabilité fiscale, de remise en cause des régimes fiscaux »100. Les professionnels interrogés (notaires, avocats-fiscalistes, experts-comptables, etc…) sont également dans l’attente d’un cadre plus sécurisé. Le projet d’instruction fiscale en cours ayant été abandonné en juin 2014, ceux-ci sont dans l’espoir que les quelques décisions de justice récentes101 annoncent une évolution plus favorable de ce qui reste à ce jour qu’un « concept » mal défini102.

PISTES DE RÉSOLUTION : VERS PLUS DE CLARIFICATION ET DE STABILISATION

La sécurité juridique réside par définition dans la possibilité de connaître de façon certaine le régime fiscal applicable à l’opération avant de la réaliser. La complexité de cet état de droit est source d’instabilité et d’insécurité juridique pour les entreprises concernées.

Afin de rétablir la confiance des entrepreneurs dans la norme fiscale et de leur donner un minimum de visibilité à moyen terme, la CCI Paris Ile-de-France demande que davantage de sécurité juridique et de stabilité fiscale soient apportées au concept de holding animatrice. Cette revendication est légitime dans un environnement où les conséquences financières d’une erreur d’appréciation de la loi peuvent être lourdes.

98 Interview de Monsieur Jean-François Desbuquois, « Holding animatrices : vers une remise en ordre du concept par la jurisprudence », du 4 juin 2015, blog des fiscalistes. 99 Source base FIBEN. 100 Propos d’expert, Avocat-fiscaliste. 101 TA Paris, n°1218996, 30 janvier 2014 et TGI Paris, n°13/06937 et n°13/06939, du 11 décembre 2014. 102 Monsieur Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal. Point sur, « Holding animatrice de groupe : des avancées jurisprudentielles prometteuses ».

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PROPOSITION 15 : CLARIFIER ET STABILISER LE STATUT DE HOLDING « ANIMATRICE » POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Les ambiguïtés qui demeurent autour du concept de holding « animatrice », récemment amplifiées par la position de l’administration fiscale, fragilisent largement la transmission de nos PME-ETI. Il est désormais impératif de faire en sorte que nos entrepreneurs puissent avoir la certitude que les dispositifs favorables liés à l’activité des holdings qu’ils mettent en place, sont et demeurent applicables dans la durée. Il s’agit d’une condition sine qua none pour leur permettre de suivre les orientations incitatives arrêtées par le législateur. Les entrepreneurs doivent bénéficier davantage de sécurité juridique pour pouvoir prendre sereinement le risque d’investir, gérer librement leur groupe, adopter des stratégies d’organisation, de transformation ou de transmission sans avoir à craindre en retour les effets fatals que pourrait générer, pour leur entreprise, un contentieux fiscal.

Au-delà de la notion de société holding animatrice, iI est important de s’orienter sur la voie d’une politique fiscale stable et prévisible pour les contribuables, particuliers comme entreprises. Il faudrait sans plus attendre accélérer le mouvement annoncé en ce sens par les pouvoirs publics103. Le rapport Fouquet avait lui-même dénombré que, chaque année 20 % des articles du Code Général des Impôts faisait l’objet d’une modification104. Or, d’une manière générale, les acteurs économiques ont besoin de s’appuyer sur un cadre politique et réglementaire lisible, stable et concret. La capacité des pouvoirs publics à créer un tel contexte dans la durée est un élément clef pour redonner la confiance nécessaire à l’investissement, la création de valeur et l’emploi.

103 À titre illustratif, voir portail de l’Économie et des Finances, www.ma-competitivite.gouv.fr, Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, « La simplification et la stabilisation de la réglementation et de la fiscalité pour les entreprises ». 104 Olivier Fouquet, « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », Rapport au ministre du Budget des Comptes publics et de la Fondation publique, juin 2008.

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LEXIQUE ANSA : Association Nationale des Sociétés par Actions ASMEP : (nouvellement METI) : Association des Moyennes Entreprises Patrimoniales BPCE : (groupe) : Banque Populaire et Caisse d’Épargne BPI : Banque Publique d’Investissement CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie CET : Contribution Économique Territoriale CFE : Contribution Foncière des Entreprises CGI : Code Général des Impôts CPO : Conseil des Prélèvements Obligatoires CRDS : Contribution sur les Revenus d’Activité et de Remplacement CSG : Contribution Sociale Généralisée CVAE : Contribution sur la Valeur Ajoutée DTMG : Droits de Mutation à Titre Gratuit DTMO : Droits de Mutation à Titre Onéreux ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire

FCPI : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation

FIP : Fonds d’Investissement de Proximité

I.A.C.F. : Institut des Avocats Conseils Fiscaux

IR : Impôt sur le Revenu

IS : Impôt sur les Sociétés ISF : Impôt de Solidarité sur la Fortune LBO : Leverage Buy-Out

LdF : Loi de Finances

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

PEA : Plan d’Épargne Action

PEC : Petite Entreprise Communautaire

PIB : Produit Intérieur Brut

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PS : Prélèvements Sociaux

PV : Plus-Value

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ANNEXES

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ANNEXE 1

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ANNEXE 2

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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- Monsieur Jean-Yves Mercier, Avocat ancien associé de CMS Bureau Francis Lefebvre, membre du Cercle des Fiscalistes

- Monsieur Daniel Gutmann, Professeur à l’Université Paris I et avocat associé de CMS Bureau

Francis Lefebvre

- Monsieur Jean-François Desbuquois, avocat associé FIDAL

- Monsieur Michel Taly, Avocat associé Arsène Taxand et ancien directeur du service de la

législation fiscale

- Monsieur Marc Lhermitte, Associé Ernst & Young Advisory Services

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Directeur de la publication : Étienne GUYOT CCI Paris Ile-de-France 27 avenue de Friedland - 75382 Paris cedex 08 Rapports consultables ou téléchargeables sur le site : www.cci-paris-idf.fr Dépôt légal : septembre 2015 ISSN : 0995-4457 – Gratuit ISBN :